CENT VINGT NEUV1EME ANNEE JOURNAL DE MONACO

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Bulletin Officiel de la Principauté /.<5 .r e.... . ., l .3 ' " .4' ;' r i ' , Src , °' e, . . !Fs t JOURNAL HEBDOMADAIRE PARAISSANT LE VENDREDI DIRECTION - REDACTION - ADMINISTRATION MINISTERE D'ETAT - Place de la Visitation - B.P .522 - MCS0015 MONACO C1/10Éë Téléphone : 53.30.15.21 - Compte Chèque'Postai 30 1047T Marseille 1 4 CENT VINGT NEUV1EME ANNEE No 6.743 - Le Numéro 4,60 F VENDREDI 19 DECEMBRE 1986 JOURNAL DE MONACO . ABONNEMENT 1 an (à compter du ler lanvierl tarifs, toutes taxes comprises : Monaco, France métropolitaine 106,00 F Etranger 208,00 F Etranger par avion 288,00 F Annexe de la "Propriété industrielle", seule $3,00 F Changement d'adresse 4,50 F INSERTIONS LÉGALES la ligne, hors taxe : Greffe Général - Parquet Général 21,50 F Gérances libres, locations gérances 22,00 F Commerces (cessions, etc...) 13,00 F Société (statut, convocation aux assemblées, avis flranciers, etc...) 24,06 F Avis concernant les associations (constitution, modifications, dissolution) 21,50 F SOMMAIRE MAISON SOUVERAINE Réception offerte par S.A.S. le Prince Souverain, le vendredi 12 dé- cembre 1986, en l'honneur des membres de l'International Athletic Foundation (p. 1162) ORDONNANCES SOUVERAINES Ordonnance Souveraine no 8.762 du 9 décembre 1986 modifiant Pot.- donnance souveraine ?IL, 1.691 du 17 décembre 195 7 portant régle- mentation de la police de la circulation routière (Code de la route) (p. 1163). Ordonnance Souveraine no 8.763 du 9 décembre 1986 modifiant l'or- donnance souveraine r° 7.784 du 29 août 1983 concernant la réglementation des véhicules publics (p. 1164). Ordonnance Souveraine no 8. 765 du 11 décembre 1986 portant nomina- tion des membres de la Commission Nationale pour l'Education, la Science et la Culture (p. 1165). Ordonnance Souveraine no 8.766 du 11 décembre 1986 désignant les membres du Conseil d'administration de l'assOciation dénommée « Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie » (p. 1166). Ordonnance Souveraine no 8.768 du 11 décembre 1986 portant nomina- tion d'un Surveillant de port au Service de la Marine (p. 1166). Ordonnance Souveraine no 8.769 du 11 décembre 1986 portant nomina- tion d'une Dactylographe-comptable à l'Administration des Do- maines (p. 1167). Ordonnances Souveraines no 8.770 et 8.772 du 11 décembre 1986 admettant des fonctionnaires à faire valoir, sur leur demande, leurs droits 4 la retraite anticipée (p. 1167 et 1168). Ordonnance Souveraine no 8.771 du II décembre 1986 admettant un fonctionnaire à faire valoir ses drois à la retraite (p. 1167). Ordonnances Souveraines n° 8.773 à n° 8.775 du 11 décembre 1986 autorisant la délivrance de legs (p. 1168 et 1169). ARRÊTÉS MINISTÉRIELS Arrêté Ministériel no 86-694 du 10 décembre 1986 portant nomination des membres du Comité d'organisation du Festival International de Télévision (p. 1169). Arrêté Ministériel no 86-695 du 11 décembre 1986 portant autorisatioa et approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée « RABATAU S.A. M. » (p. 1170). Arrêté Ministériel no 86-696 du 11 décembre 1986 agréant un agent responsable de la compagnie d'assurances dénommée « Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle » (p. 1170). Arrêté Ministériel no 86-697 du 11 décembre 1986 autorisant la compa- gnie d'assurances dénommée « Occidentale de Protection Juridi- que » à étendre ses opérations en Principauté (p. 11 71). Arrêté Ministériel n° 86-698 du 11 décembre 1986 agréant un agent responsable de la compagnie d'assurances dénommée « Occiden- tale de Protection Juridique » (p. 1171). Arrêté Ministériel n° 86-699 du 11 décembre 1986 autorisant la modification des statuts de la société anonyme monégasque dé- nommée « BUREAU EQUIPEMENT S.A. » (p. 1171). Arrêté Ministériel no 86-700 du 11 décembre 1986 portant autorisation et approbation des statuts d'une association dénommée « Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie » (p. 1172).

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JOURNAL HEBDOMADAIRE PARAISSANT LE VENDREDI

DIRECTION - REDACTION - ADMINISTRATION MINISTERE D'ETAT - Place de la Visitation - B.P .522 - MCS0015 MONACO C1/10Éë Téléphone : 53.30.15.21 - Compte Chèque'Postai 30 1047T Marseille

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CENT VINGT NEUV1EME ANNEE No 6.743 - Le Numéro 4,60 F VENDREDI 19 DECEMBRE 1986

JOURNAL DE MONACO .

ABONNEMENT 1 an (à compter du ler lanvierl tarifs, toutes taxes comprises : Monaco, France métropolitaine 106,00 F Etranger 208,00 F Etranger par avion 288,00 F Annexe de la "Propriété industrielle", seule $3,00 F Changement d'adresse 4,50 F

INSERTIONS LÉGALES la ligne, hors taxe : Greffe Général - Parquet Général 21,50 F Gérances libres, locations gérances 22,00 F Commerces (cessions, etc...) 13,00 F Société (statut, convocation aux assemblées, avis flranciers, etc...) 24,06 F Avis concernant les associations (constitution, modifications, dissolution) 21,50 F

SOMMAIRE

MAISON SOUVERAINE

Réception offerte par S.A.S. le Prince Souverain, le vendredi 12 dé-cembre 1986, en l'honneur des membres de l'International Athletic Foundation (p. 1162)

ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine no 8.762 du 9 décembre 1986 modifiant Pot.- donnance souveraine ?IL, 1.691 du 17 décembre 195 7 portant régle-mentation de la police de la circulation routière (Code de la route) (p. 1163).

Ordonnance Souveraine no 8.763 du 9 décembre 1986 modifiant l'or-donnance souveraine r° 7.784 du 29 août 1983 concernant la réglementation des véhicules publics (p. 1164).

Ordonnance Souveraine no 8.765 du 11 décembre 1986 portant nomina-tion des membres de la Commission Nationale pour l'Education, la Science et la Culture (p. 1165).

Ordonnance Souveraine no 8.766 du 11 décembre 1986 désignant les membres du Conseil d'administration de l'assOciation dénommée « Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie » (p. 1166).

• Ordonnance Souveraine no 8.768 du 11 décembre 1986 portant nomina-

tion d'un Surveillant de port au Service de la Marine (p. 1166).

Ordonnance Souveraine no 8.769 du 11 décembre 1986 portant nomina-tion d'une Dactylographe-comptable à l'Administration des Do-maines (p. 1167).

Ordonnances Souveraines no 8.770 et 8.772 du 11 décembre 1986 admettant des fonctionnaires à faire valoir, sur leur demande, leurs droits 4 la retraite anticipée (p. 1167 et 1168).

Ordonnance Souveraine no 8.771 du II décembre 1986 admettant un fonctionnaire à faire valoir ses drois à la retraite (p. 1167).

Ordonnances Souveraines n° 8.773 à n° 8.775 du 11 décembre 1986 autorisant la délivrance de legs (p. 1168 et 1169).

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel no 86-694 du 10 décembre 1986 portant nomination des membres du Comité d'organisation du Festival International de Télévision (p. 1169).

Arrêté Ministériel no 86-695 du 11 décembre 1986 portant autorisatioa et approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée « RABATAU S.A. M. » (p. 1170).

Arrêté Ministériel no 86-696 du 11 décembre 1986 agréant un agent responsable de la compagnie d'assurances dénommée « Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle » (p. 1170).

Arrêté Ministériel no 86-697 du 11 décembre 1986 autorisant la compa-gnie d'assurances dénommée « Occidentale de Protection Juridi- que » à étendre ses opérations en Principauté (p. 11 71).

Arrêté Ministériel n° 86-698 du 11 décembre 1986 agréant un agent responsable de la compagnie d'assurances dénommée « Occiden-tale de Protection Juridique » (p. 1171).

Arrêté Ministériel n° 86-699 du 11 décembre 1986 autorisant la modification des statuts de la société anonyme monégasque dé-nommée « BUREAU EQUIPEMENT S.A. » (p. 1171).

Arrêté Ministériel no 86-700 du 11 décembre 1986 portant autorisation et approbation des statuts d'une association dénommée « Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie » (p. 1172).

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MAISON SOUVERAINE

Réception offerte par S.A.S. le Prince Souverain, le 12 décembre 1986, en l'honneur des membres de l'inter-national Athletic Foundation.

Le vendredi 12 décembre 1986, S.A.S. le Prince Souverain, entouré de S.A.S. le Prince Héréditaire Albert, a offert une réception en l'honneur des mem-bres de l'International Athletic Foundation, une asso-ciation dont le but est d'encourager et de promouvoir l'athlétisme à travers le monde.

Au cours de cette manifestation, S.A.S. le Prince a remis à M. Primo Nebiolo, Président de la Fondation, la médaille en vermeil de l'Education Physique et des Sports.

Assistaient également à cette réception S.E. M. Jean Ausseil, Ministre d'Etat ainsi que des membres du Cabinet et du Service d'Honneur.

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JOURNAL DE MONACO Vendredi 19 Décembre 1986

Arrêté Ministériel no 86-701 du 11 décembre 1986 portant autorisation et approbation des statuts d'une association à caractère internatio-nal dénommée « Union Internationaie Motonautique » (p. 1172).

Arrêté Ministériel no 86-703 du 11 décembre 1986 renouvelant la mise en disponibilité d'une fonctionnaire (p. 1172).

Arrêté Ministériel no 86-704 du I1 décembre 1986 relatif a l'éclairage et à la signalisation des véhicules (p. 1172).

Arrêté Ministériel no 86-705 du 11 décembre 1986 fixant le taux de la contribution 'des employeurs et de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment au « Fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles » au titre de l'année 1987 (p. 1176).

Arrêté Ministériel no 86-708 du 11 décembre 1986 portant confirmation de l'autorisation et de l'approbaticn des statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Mode & Look » (p. 1177).

Arrêté Ministériel no 86-709 du 11 décembre 1986 portant autorisation et approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. EVELYNE » (p. 1177).

Arrêté Ministériel no 86-710 du 11 décembre 1986 portant autorisation et approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée « TRAVEL MANAGEMENT S.A.M. » (p. 1178).

Arrêté Ministériel no 86-711 du 11 décembre 1986 autorisant la modification des statuts de la société anonyme monégasque dé-nommée « S.A. PIAGET MONTE-CARL9 » (p. 1178).

AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D'ÉTAT Direction de la Foncticn Publique Avis de recrutement no 86-182 d'un contrôleur à l'Office des Téléphones

(p. 1184).

Avis de recrutement no b6-183 d'un égoutier aide-ouvrier professionnel au Service de l'Urbanisme et de la Construction (p. 1184).

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE Direction de l'Habitat • Service du Logement Local vacant (p. 1184).

Appel à candidature pour l'immeuble en construction sur le Terre-plein de Fontvieille (p. 1184).

MAIRIE Avis convoquant le Conseil communal en session ordinaire - Séance

publique du lundi 22 décembre 1986 (p. 1185).

Avis relatif à l'occupai/al de la voie publique par les commerçants pour l'année 1987 (p. 1185).

Avis de vacance d'emplois no 86-75 à no 86-79 (p. 1185 et 1186). Arrêté Ministériel no 86-712 du 11 décembre 1986 autorisant la

modification des statuts de la société anonyme monégasque dé-nommée « UNI VERRE S.A.M. » (p. 1178).

Arrêté Ministériel no 86-713 du 11 décembre 1986 portant désignation des membres de la Commission technique des stations radio-élec-triques privées (p. 1179).

Arrêté Ministériel no 86-714 du 11 décembre 1986 fixant le montant du forfait de taxe d'atterrissage et de la redevance de balisage perçus sur l'Héliport de Monaco (p. 1179).

INFORMATIONS (p. 1186)

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES (p. 1187 à 1190)

Arrêté Ministériel n° 86-715 du 11 décembre 1986 plaçant, sur sa demande, une fonctionnaire en position de détachement (p. 1180).

Arrêté Ministériel no 86-716 du 11 décembre 1986 portant ouverture d'un concours en vue du recrutement d'un(e) assistant(e) juridique au Service du Contentieux et des Etudes Législatives (p. 1180).

Arrêté Ministériel no 86-717 du 12 décembre 1986 relatif à la fermeture hebdomadaire des boulangeries durant la période du 29 décembre 1986 au 27 décembre 198 7 (p. 1180).

Arrêté Ministériel no 86-718 du 12 décembre 1986 relatif aux prix des services de blanchisserie et de nettoyage à sec (p. 1182).

Arrêté Ministériel no 86-719 du 12 décembre 1986 relatif aux prix de vente au détail des poissons frais de mer et d'eau douce (p. 1182).

Arrêté Ministériel no 86-720 du 15 décembre 1986 portant autorisation et approbation des statuts d'une association dénommée « Asso-ciation des Amis des Ballets de Monte-Carlo » (p. 1182).

ARRÊTÉ DE LA DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES

Arrêté no 86-9 du 12 décembre 1986 établissant la liste des arbitres prévue par la loi no 473 du 4 mars 1948 (p. 1183).

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ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 8.762 du 9 décembre 1986 modifiant l'ordonnance souveraine no L691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route).

RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu Notre ordonnance no 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circu-lation routière (Code de la route), modifiée par Nos ordonnances n° 2.043 du 20 août 1959, n° 2.576 du 11 juillet 1961, n° 2.934 du 10 décembre 1962,n° 2.973 du 31 mars 1963, n° 3.983 du 8 mars 1968, n° 5.264 du 14 décembre 1973, n° 5.507 du 9 janvier 1975, no 6.279 du 16 mai 1978, n° 6.781 du 4 mars 1980, no 7.952 du 18 avril 1984 et n° 8.395 du 20 septembre 1985 ;

Vu Notre ordonnance no 6.551 du mai 1979 rendant exécutoire à Monaco la Convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l'Accord européen complétant ladite Convention fait à Genève le ler mai 1971 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1 7 novembre 1986, qui Nous a été communi-quée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

ARTICLE PREMIER L'article 81 de Notre ordonnance no 1.691 du 17

décembre 1957, susvisée, est abrogé et remplacé par le nouvel article 81, ci-après »

« Article 81. - Dispositifs indicateurs ce change-ments de direction-

« Tout véhicule automobile ou remorqué doit être pourvu de dispoSitifs indicateurs de changement de direction visibles de jour et de nuit. Ces dispositifs ne sont pas exigés sur les remorques et semi-remorques dont les dimensions sont telles que les dispositifs indicateurs de changement de direction du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière ».

ART. 2 L'article 83 de Notre ordonnance n° 1.691 du 17

décembre 1957, susvisée, est abrogé et remplacé par le nouvel article 83 ci-après :

« Article 83.- Dispositifs réfléchissants -

« Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni, à l'arrière, de deux dispositifs refléchissants vers l'arrière une lumière rouge,visibles la nuit par temps-clair à une distance de 100 mètres lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route.

« Toute remorque ou semi-remorque doit être munie à l'avant de deux dispositifs réfléchissants de couleur blanche.

« Tout véhicule automobile, autre qu'une voiture particulière, dont la longueur dépasse 6 mètres, ainsi que toute remorque ou semi-remorque doit comporter des dispositifs réfléchissants latéraux de couleur oran-gée. La présence de ces dispositifs est autorisée sur les autres véhicules ».

ART. 3

L'article 84 de Notre ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957, susvisée, est abrogé et remplacé par le nouvel article 84 ci-après :

« Article 84. - Feux et signaux spéciaux - « Io) Feux de brouillard : « Tout véhicule automobile peut être muni de

deux feux de brouillard avant émettant de la lumière jaune.

« Tout véhicule automobile ou remorqué peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.

« 2o) Feux de marche arrière et feux orientables : « Les feux orientables doivent•émettrent une lu-

mière jaune sélective ou orangée. Les feux de marche arrière doivent émettrent une lumière blanche.

« 30) Transport de pièces de grande longueur « Le Ministre d'Etat fixe les conditions spéciales

d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de pièces de grande longueur.

« 4o) Feux spéciaux des véhicules des services de police, de secours et de lutte contre l'incendie et des ambulances :

« Le Ministre d'Etat fixe les caractéristiques aux-quelles doivent répondre ces feux.

« 50) Feux spéciaux des véhicules à progression lente :

« Le Ministre d'Etat fixe les caractéristiques aux-quelles doivent répondre ces feux.

« 60) Dispositifs complémentaires de signalisation arrière :

« Le Ministre d'Etat détermine les catégories de' véhicules devant comporter à l'arrière une signalisa-tion complémentaire constituée de dispositifs fluores-cents et rétroréfléchissants, ainsi que les caractéristi-ques de ces dispositifs.

« 7o) Signal de détresse : « Tout véhicule automobile ou remorqué doit être

muni d'un feu signal de détresse constitué par le

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JOURNAL DE MONACO Vendredi 19 Décembre 1986

fonctionnement simultané des indicateurs de change-ment de direction ».

Donné en Notre Palais A Monaco, le neuf dé-cembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

ART. 4 L'article 85 de Notre ordonnance n° 1.691 du 17

décembre 1957, susvisée, est abrogé et remplacé par le nouvel article 85, ci-après :

« Article 85. - Dispositions générales relatives à l'éclairage et à la signalisation -

RAINIER.

Par le Prince Le Ministre Plénipotentiaire

Secrétaire d'Etat : J. REYMOND.

« 10) Deux feux ou dispositifs de même significa-tion et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même

.couleur et de même intensité ;

« 20) Pour tous les véhicules autres que les véhicu-les des Services de police, de secours et de lutte contre l'incendie, les ambulances et les véhicules à progres-sion lente et exception faite des indicateurs de chan-gement de direction et des signaux de détresse, l'usage de feux ou signaux clignotants est interdit, de même que celui de feux ou signaux tournants ou à intensité variable ;

« 30) Le Ministre d'Etat détermine les spécifica-tions auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules automobi-les et remorqués et éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent article.

« Il peut interdire l'usage d'appareils non conforme à des types ayant reçu son agrément ».

ART. 5 L'article 88 de Notre ordonnance n° 1.691 du 17

décembre 1957, susvisée, est abrogé et remplacé par le nouvel article 88 ci-après :

« Article 88. - Les ambulances peuvent, outre les avertisseurs prévus à l'article 86 ci-dessus, être munies de timbres spéciaux conformes à un type agréé par le Ministre d'Etat ».

ART. 6 Les articles 20 et 69 de Notre ordonnance n° 1.691

du 17 décembre 1957, susvisée, et l'arrêté ministériel n° 58-014 du 7 janvier 1958 sont abrogés.

ART. 7 Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Ser-

vices Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Ordonnance Souveraine n° 8.763 du 9 décembre 1986 modifiant l'ordonnance souveraine no 7.784 du 29 août 1983 concernant la réglementation des véhicules publics.

RAINIER III PAR LA ()RACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu Notre ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de, la circu-lation routière (Code de la route), modifiée par Nos ordonnances n° 2.043 du 20 août 1959, no 2.576 du 1 I juillet 1961, n° 2.934 du 10 décembre 1962, no 2.973 du 31 mars 1963, n° 3.983 du 8 mars 1968, n° 5.264 du 14. décembre 19'73, n° 5.507 du 9 janvier 1975, no 6.279 du 16 mai 1978, n° 6.781 du 4 mars 1980, n° 7.952 du 18 avril 1984 et n° 8.395 du 20 septembre 1985 ;

Vu Notre ordonnance n° 7.784 du 29 août 1983 concernant la réglementation des véhicules publics ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 octobre 1986 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons

ARTICLE PREMIER.

L'article 4 de Notre ordonnance n° 7.784 du 29 août 1983, susvisé, est abrogé et remplacé par le nouvel article 4 ci-après :

« Article 4. - Le livret professionnel ne peut être délivré qu'aux ,personnes remplissant les conditions suivantes :

« - être âgées de vingt-et-un ans au moins et de soixante-quatre ans au plus ;

«2° - être titulaires depuis plus d'un an du permis de conduire, en cours de validité, autorisant la conduite des véhicules considérés et avoir satisfait aux épreuves du permis de conduire 131 ;

« Toutefois, pour les véhicules de location avec chauffeur, un certificat d'aptitude provisoire, d'une validité maximale d'un mois et non renouvelable, peut

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être délivré par le Ministre d'Etat aux conducteurs non titulaires dupermis de conduire B1 aux lieu et place du livret professionnel.

« 30 être physiquement aptes à l'exercice de la conduite pour la catégorie envisagée.

« La demande doit faire l'objet de la remise d'un dossier composé comme suit :

« lo) une demande sur papier timbré précisant la catégorie de véhicules publics considérée ;

« 20) un extrait d'acte de naissance ; « 30) trois photographies d'identité ; « 40) la copie certifiée conforme du ou des permis

de conduire ; « 50 - un certificat délivré par un médecin de la

ville désigné par l'Administration, après un examen médical dont les modalités seront fixées par arrêté ministériel ;

« 60) un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ».

ART. 2. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Ser-

vices Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

RAINIER.

Par le Prince, Le Ministre Plénipotentiaire

Secrétaire d'Etat : J. REYMOND,

Ordonnance Souveraine no 8.765 du 11 décembre 1986 portant nomination des membres de la Commission Nationale pour l'Education, la Science et la Culture.

RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; Vu Notre ordonnance n° 75 du 14 septembre 1949

rendant exécutoire la Convention internationale signée le 16 novembre 1945, créant l'Organisation des Na-tions Unies pour l'Education, la Science et la Culture ;

Vu Notre ordonnance n° 856 du 2 décembre 1953 instituant une Commission Nationale pour l'Educa-tion, la Science et la Culture, modifiée par Notre ordonnance n° 4.108 du 12 septembre 1968 ;

Vu Notre ordonnance n° 7.581 du 29 janvier 1983 portant nomination des membres de la Commission Nationale pour l'Education, la Science et la Culture ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 novembre 1986 qui Nous a été communi-quée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons

ARTICLE PREMIER. Sont nommés, pour trois ans, membres de la

Commission Nationale, pour l'Education, la Science et la Culture :

S. Exc. Mgr l'Archevêque de Monaco, S.E. M. César SOLAMITO, Ambassadeur, S.E. M. René NOVELLA, Ambassadeur,

MM. le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, le Directeur des Affaires Culturelles, le Président du Comité des Traditions Monégasques, Louis BARRAL, Fernand BERTRAND, Franck BIANCHERI, Michel BOISSON, Max BROUSSE Hubert CLERISSI René CROESI,

Mme Odette FISSORE MM. Jacques FREU,

Marcel KROENLEIN, Marcel NEVEUX,

Mlle Suzanne SIMONE, M. Patrick VAN KLAVEREN.

ART. 2. S.E. M. René NOVELLA est nommé Président de la

Commission Nationale pour l'U.N.E.S.C.O.

ART. 3. Sont nommés Vice-Présidents de ladite Commis.

sion :

S. Exc. Mgr. l'Archevêque de Monaco, S.E. M. César SOLAMITO, Ambassadeur.

ART. 4. M. Antoine BATTAINI est nommé Secrétaire géné-

ral de ladite Commission.

ART. 5. André VATRICAN est nommé Secrétaire général

adjoint de ladite Commission.

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JOURNAL DE MONACO Vendredi 19 Décembre 1986

ART. 6. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Ser-

vices Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

RAINIER.

Par le Prince, Le Ministre Plénipotentiaire

Secrétaire d'Etat : J. REYMOND.

Ordonnance Souveraine n' 8.766 du 11 décembre 1986 désignant les membres du Conseil d'administration de l'association dénommée « Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie ».

RAINIER III PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 relative aux associations ;

Vu l'arrêté ministériel n° 86-700 du 11 décembre 1986 autorisant l'association dénommée « Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie » et approuvant ses sta-tuts ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 novembre 1986 qui Nous a été communi-quée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Le Conseil d'administration de l'association dé-nommée « Centre de la Jeunesse Princesse Stépha-nie », placé sous la Présidence de S.A.S. la Princesse Stéphanie », Notre Fille Bien-Aimée, est composé des membres ci-après désignés pour une période de trois ans :

chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

RAINIER.

Par le Prince, Le Ministre Plénipotentiaire

Secrétaire d'État : J. REYMOND.

Ordonnance Souveraine no 8.768 du 11 décembre 1986 portant nomination d'un Surveillant de port au Service de la Marine.

RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État ;

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 19'78 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 novembre 1986 qui Nous a été communi-quée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

M. Lionel AVIAS, Surveillant de port stagiaire au Service de la Marine, est nommé dans l'emploi et titularisé dans le grade de surveillant de port (3ème échelon) avec effet du ler mai 1986.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Ser-vices Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-six. •

Mme M. Mlle MM.

Jacqueline BERTI, Vice-Présidente, Henri ORENGO, Trésorier, Anne-Marie CAMPORA, Conseiller, André FROLLA, Conseiller, Guy MAGNAN, Conseiller, Gilles TONTELLI, Conseiller.

RAINIER.

Par le Prince, Le Ministre Plénipotentiaire

Secrétaire d'Etat : J. REYMOND.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Ser-vices Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés,

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JOURNAL DE MONACO 1167 Vendredi 19 Décembre 1986

Ordonnance Souveraine no 8.769 du 11 décembre 1986 portant nomination d'une Dactylographe-comptable à l'Administration des Domaines.

RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 pontant statut des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi no 975 du 12 juillet 1975, susvisée ;

Vu Notre ordonnance n° 7.193 du 31 août 1981 portant titularisation d'une Sténodactylographe à l'Administration des Domaines ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 novembre 1986 qui Nous a été communi-quée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Mlle Sylvie VALENTI, Sténodactylographe à l'Ad-ministration des Domaines, est nommée Dactylogra-phe-comptable (2ème classe).

Cette nomination prend effet à compter du ler janvier 1987;

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Ser-vices Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

RAINIER.

Par le Prince, Le Ministre Plénipotentiaire

Secrétaire d'Etat : J. REYMOND.

Ordonnance Souveraine no 8.770 du 11 décembre 1986 admettant un fonctionnaire , à faire valoir, sur sa demande, ses droits à la retraite anticipée.

RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi no 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics ;

Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu Notre ordonnance n° 6.318 du 1 er août 1978 portant nomination d'un Chef de section principal au Service des Travaux Publics ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 mai 1986 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

M. André MALENFANT, Chef de section principal au Service des Travaux Publics, est admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite anticipée, à compter du ler janvier 1987.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Ser-vices Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze décembre mil neud cent quatre-vingt-six.

RAINIER.

Par le Prince, Le Ministre Plénipotentiaire

Secrétaire d'Etat : J. REYMOND.

Ordonnance Souveraine no 8.771 du 11 décembre 1986 admettant un fonctionnaire à faire valoir, ses droits à la retraite.

RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu la loi no 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics ;

Vu Notre ordonnance n° 7.692 du 6 mai 1983 portant nomination d'un Inspecteur de police divi-sionnaire ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 octobre 1986 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

M. Eugène MARTIRE, Inspecteur de police divi-sionnaire, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 5 janvier 1987.

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Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Ser-vices Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

RAINIER.

Par le Prince, Le Ministre Plénipotentiaire

Secrétaire d'Etat : J. REYMOND.

Ordonnance Souveraine n° 8.772 du 11 décembre 1986 admettant une fonctionnaire à faire valoir, sur sa demande, ses droits à la retraite anticipée.

RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE 'MONACO

Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu la loi no 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics ;

Vu Notre ordonnance n° 7.937 du 21 mars 1984 portant mutation d'une fonctionnaire ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 novembre 1986 qui Nous a été communi-quée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Mme Liliane. LOVAZZANI, née NOVARETTI est admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite anticipée, à compter du ler janvier 1987.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Ser-vices Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

RAINIER.

Par le Prince, Le Ministre Plénipotentiaire

Secrétaire d'Etat : J. REYMOND.

1168

JOURNAL DE MONACO Vendredi 19 Décembre 1986

Ordonnance Souveraine no 8.773 du I1 décembre 1986 autorisant la délivrance d'un legs.

RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu le testament olographe en date du 4 avril 1983 déposé au rang des minutes de MC Louis-Constant Crovetto, Notaire à Monaco, de M. Paul, César CHABAS, demeurant en son vivant à Avignon, décédé cette ville le 28 mai 1983, instituant l'Université d'Aix-Marseille pour son légataire à titre universel ;

Vu la demande présentée par le Président de l'Université d'Aix-Marseille .;

Vu l'article 778 du Code civil ; Vu Notre ordonnance n° 3.224 du 27 juillet 1964

relative à la publicité de certains legs ; Vu l'avis publié au «Journal de Monaco » du 14

mars 1986 ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en

date du 26 novembre 1986 qui Nous u été communi-quée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Est autorisée la délivrance au Président de l'Uni-versité d'Aix-Marseille du legs dont a disposé au prOfit: de cet établissement public, M. Paul, César CHABAS suivant le testament, susvisé.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Ser-vices Judiciaires et Notre MiniStre ol'E:at sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à .Monaco, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

RAINI ER. Par le Prince,

Le Ministre Plénipotentiaire Secrétaire d'Etat :

J. REYMOND.

Ordonnance Souveraine n° 8.774 du 11 décembre 1986 autorisant la délivrance d'un legs.

RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu le testament olographe en date du 4 avril 1983 déposé au rang des minutes de MC Louis-Constant Crovetto, Notaire à Monaco, de M. Paul, César

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Vendredi 19 Décembre 1986 JOURNAL DE MONACO 1169

CHABAS, demeurant en son vivant à Avignon, décédé en cette ville le 28 mai 1983, instituant l'Institut Pasteur pour son légataire à titre universel ;

Vu la demande présentée par le Secrétaire général de l'Institut Pasteur ;

Vu l'article 778 du Code civil ; Vu Notre ordonnance n° 3.224 du 27 juillet 1964

relative à la publicité de certains legs ; Vu l'avis publié au « Journal de Monaco » du 14

mars 1986 ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en

date du 26 novembre 1986 qui nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Est autorisée la délivrance au Secrétaire général de l'Institut Pasteur du legs dont a disposé au profit de cette Fondation, M. Paul, César CHABAS suivant le testament, susvisé.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Ser-vices Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Nôtre Palais à Monaco, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

RAINIER.

Par le Prince, Le Ministre Plénipotentiaire

Secrétaire d'Ftat : J. REYMOND.

Ordonnance Souveraine n° 8.775 du 11 décembre 1986 autorisant la délivrance d'un legs.

RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu le testament olographe en date du 4 avril 1983 déposé au rang des minutes de MC Louis-Constant Crovetto, Notaire à Monaco, de M. Paul, César CHABAS, demeurant en son vivant à Avignon, décédé en cette ville le 28 mai' 1983, instituant le Centre Régional de Lutte contre le Cancer de Marseille (Insti-tut Paoli Calmette) pour son légataire à titre universel ;

Vu la demande présentée par le Secrétaire général adjoint du Centre Régional de Lutte contre le Cancer de Marseille ;

Vu l'article 778 du Code civil ; Vu Notre ordonnance n° 3.224 du 27 juillet 1964

relative à la publicité de certains legs ;

Vu l'avis publié au « Journal de Monaco » du 14 mars 1986 ;

Notre Conseil d'Etat entendu ; Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en

date du 26 novembre 1986 qui Nous a été corhmuni-quée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Est autorisée la délivrance au Secrétaire général adjoint du Centre Régional de Lutte contre le Cancer de Marseille du legs dont a disposé au profit de l'Institut Paoli Calmette, M. Paul, César CHABAS sui-vant le testament, susvisé.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Ser-vices Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

RAINIER. Par le Prince,

Le Ministre Plénipotentiaire Secrétaire d'Etat :

J. REYMOND.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel no 86-694 du 10 décembre 1986 portant nomination des membres du Comité d'organisation du Festival International de Télévision.

Nous, Ministre d'État de la Principauté, Vu l'ordonannce souveraine no 5.834 du 21 juin 1976 relative

à l'organisation de manifestations artistiques ou culturelles de portée nationale ou internationale ;

Vu l'arrêté ministériel no 78-289 du 2 juin 1978 relatif au Comité d'organisation du Festival International de Télévision ;

Vu l'arrêté ministériel no 85-636 du 27 novembre 1985 portant nomination des membres du Comité d'organisation du Festival International dé Télévision ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 novembre 1986 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER. Sont nommés, pour une période d'une année, membres du

Comité d'organisation du Festival International de Télévision :

S.E. M. René NOVELLA, Président,

MM. Gilles NOGHES, Secrétaire général, Jean PASTORELLI, Trésorier général, Jean-Pierre CAMPANA, Wilfred GROOTE, Edouard HAAS, Rainier IMPERTI,

Mme

Nadia LACOSTE, M. Alain SANGIOR010.

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le président du conseil d'administration est tenu de solliciter du Gouvernement les autorisations prévues, préalablement, à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'utiliser.

Les mêmes formalités devront être accomplies el l'occasion de tout transfert, transformation, extension, aménagement.

Awr. 6. Le Conseiller ce Gouvernement pour les Finances et l'Econo-

mie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze décembre

mil neuf cent quatre-vingt-six.

Le Ministre d'Etat, J. AUSSEIL.

Arrêté Ministériel n° 86-696 du 11 décembre 1986 agréant un agent responsable de la compagnie d'assu-rances dénommée « Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle ».

Nous, Ministre d'État de la Principauté, Vu la demande formée par la compagnie d'assurances dénom-

mée « Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle », dont le siège est à Paris Sème, 7, rue de Madrid ;

Vu la loi no 609 du 11 avril 1956 ; Vu l'ordonnance souveraine no 3.041 du 19 août 1963 rendant

exécutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;

Vu l'ordonnance souveraine no 4.178 du 12 décembre 1968 ; Vu l'arrêté ministériel n° 71-134 du 27 avril 1971 autorisant la

société, susvisée ; Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du

17 novembre 1986;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER

M. Gérard ROUXEL, Sous-Directeur, est agréé en qualité d'agent personnellement responsable du paiement des taxes et pénalités susceptibles d'être dues par la compagnie d'assurances dénommée « Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle », en rem-placement de M. Robert CHOPLIN.

ART. 2. Le montant Ju cautionnement dû en application des disposi-

tions de l'article 7 de la loi n° 609 du 11 avril 1956, susvisé, est fixé à la somme de 1.000 francs.

ART. 3. Le Conseiller de Gouvernement polir les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

Le Ministre &Etat, J. AussÊn.,

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JOURNAL DE MONACO Vendredi 19 Décembre 1986

ART. 2.. Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Econo-

mie et le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix décembre mil neuf cent quattre-vingt-six.

Le Ministre d'État, J. AUSSEIL.

Arrêté Ministériel no 86-695 dl" 11 décembre 1986 portant autorisant et approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée « RABATAU S.A.M. ».

Nous, Ministre d'État de la Principauté, Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des

statuts de la société anonyme monégasque dénommée « RARATAU S.A.M. » présentée par M. Edmond LECOURT, Administrateur de sociétés, demeurant 6, lacets Saint-Léon à Monte-Carlo ;

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital de 700.000 francs, divisé en 700 actions de 1.000 francs chacune ; reçu par Mel-C. Rey, I\otaire, le 22 septembre 1986 ;

Vu l'article 11 de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale ;

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 17 septembre 1907, 10 juin 19(9, par les lois no 71 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n° 340 du I 1 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ;

Vu la loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires aux comptes ;

Vu l'ordonnance souveraine no 3.167 du 29 janvier 1946 réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par actions ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 novembre 1986 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER La société anonyme monégasque dénommée « RABATAU

S.A.M. » est autorisée.

ART. 2. Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de

l'acte en brevet en date du 22 septembre 1986.

ART. 3. Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le

« Journal de Monaco », dans les délais et après accomplissement des formalités prévues par les lois no 71 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par l'ordonnance-loi n° 340 du II mars 1942.

ART. 4. Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à

l'approbation du Gouvernement.

APT. 5. En application des prescriptions édictées par l'article 32 de

l'ordonnance du 6 juin 1867 sut la police générale concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi no 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail,

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JOURNAL DE MONACO 1171 Vendredi 19 Décembre 1986

Arrêté Ministériel n° 86-697 du 11 décembre 1986 auto-risant la compagnie d'assurances dénommée « Occi-dentale de Protection Juridique » à étendre ses opé-rations en Principauté.

Nous, Ministre d'État de la Principauté, Vu la requête présentée par la société dénommée « Occidentale

de Protection Juridique », dont le siège est à Chartres (Eure et Loir), 18, boulevard Chasles et 3, rue Mathurin ;

Vu la loi n° 609 du I I avril 1956 ; Vu l'ordonnance souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 rendant

exécutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 ; Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17

novembre 1986 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER La société dénommée « Occidentale de Protection Juridique »

est autorisée à pratiquer en Principauté les opérations d'assurances « protection juridique ».

ART. 2. Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Econo-

mie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze décembre

mil neuf cent quatre-vingt-six.

Le Ministre d'État, J. AUSSEJL.

Arrêté Ministériel n° 86-698 du 11 décembre 1986 agréant un agent responsable de la compagnie d'assu-rances dénommée « Occidentale de Protection Juridi-que ».

Nous, Ministre d'État de la Principauté, Vu la requête présentée par la société dénommée « Occidentale

de Protection Juridique » dont le siège est à Chartres (Eure et Loir), 18, boulevard Chasles et 3, rue Mathurin ;

Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 ; Vu l'ordonnance souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 rendant

exécutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 ; Vu l'arrêté ministériel n° 86-697 du 11 décembre 1986 auto-

risant la société, susvisée ; Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17

novembre 1986 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER M. Raymond ALLONGE, demeurant 274, avenue des Acacias à

Menton (Alpes-Maritimes), est agréé eh qualité de représentant personnellement responsable du paiement des taxes et pénalités susceptibles d'être dues par la compagnie d'assurances dénommée « Occidentale de Protection Juridique ».

ART. 2. Le montant du cautionnement dû en application des disposi-

tions de l'article 7 de la loi n° 609 du I I avril 1956, susvisée, est fixé à la somme de 1.000 francs.

ART. 3. Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Econo-

mie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze décembre

mil neuf cent quatre-vingt-six.

Le Ministre d'Etat, J. AUSSEIL.

Arrêté Ministériel n° 86-699 du 11 décembre 1986 auto-risant la modification des statuts de la société ano-nyme monégasque dénommée « Bureau Equipement S.A. ».

Nous, Ministre d'État de la Principauté, Vu la demande présentée par les dirigeants de la société

anonyme monégasque dénommée « Bureau Equipement S.A. » agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Ladite société ;

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue à Monaco, le ler octobre 1986 ;

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 71 du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi no 340 du 11 mars

-1942; Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17

novembre 1986 ;

Arrêtons

ARTICLE PREMIER Sont autorisées les modifications : — de l'article 3 des statuts (objet social) ; — de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capial

social de la somme de 250.000 francs à celle de 500.000 francs ; résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale

extraordinaire tenue le ler octobre 1986.

ART. 2. Ces résolutions et modifications devront être publiées au

« Journal de Monaco » après accomplissement des formalités pré-vues par le troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié par l'ordonnance-loi no 340 du 11 mars 1942, susvisée.

ART. 3. Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Econo-

mie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze décembre

mil neuf cent quatre-vingt-six.

Le Ministre d'Etat, J. AUSSEIL.

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1172

JOURNAL DE MONACO Vendredi •19 Décembre 1986

Arrêté Ministériel no 86-700 du 11 décembre 1986 portant autorisant et approbation des statuts eue associa-tion dénommée « Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie ».

Nous, Ministre d'État de la Principauté, Vu la loi no 1.072 du 27 juin 1984 sur les associations ; Vu l'arrêté ministériel n° 84-582 du 25 septembre 1984 fixant

les conditions d'application de la loi n° 1.072 du 27 juin 1984, susvisée ;

Vu les statuts présentés par l'association dénommée « Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie » ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat ; Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17

novembre 1986 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER

L'association dénommée « Centre de la Jeuresse Princesse Stéphanie » est autorisée dans la Principauté.

ART. 2.

Les statuts de cette association sont approuvés.

ART. 3. Toute modification auxdits statuts devra être soumise à l'ap-

probation préalable du Gouvernement Princier.

ART. 4. Le Conseiller de Gouvernéinent pour l'Intérieur est chargé de

l'exécution du présent arrêté. Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze décembre

mil neuf cent quatre-vingt-six.

Le Ministre d'Etat, J. AUSSEIL.

Arrêté Ministériel no 86-701 du 11 décembre 1986 portant autorisation et approbation des statuts d'une asso-ciation à caractère international dénommée « Union Internationale Motonautique ».

Nous, Ministre d'État de la Principauté, Vu la loi no 1.072 du 27 juin 1984 sur les associations ; Vu l'arrêté ministériel n° 84-582 du 25 septembre 1984 fixant

les conditions d'application de la loi n° 1.072 du 27 juin 1984, susvisée ;

Vu les statuts présentés par l'association dérommée « Union Internationale Motonautique » ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat ; Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17

novembre 1986;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER

L'association dénointnée « Union Internationale Motonauti-que » est autorisée dans la Principauté.

ART. 2. Les statuts de cette association sont approuvés.

Atm 3. Toute modification auxdits statuts devra être soumise à l'ap-

probation préalable du Gouvernement Princier.

ART. 4. Le Conseiller de Gouvernement pour, l'Intérieur est chargé de

l'exécution du présent arrêté. Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze décembre

mil neuf cent quatre-vingt-six.

Le Ministre d'Etat, J. AUSSEIL.

Arrêté Ministériel no 86-703 du 11 décembre 1986 renou-velant la mise en disponibilité d'une fonctionnaire.

Nous, Ministre d'État de la Principauté, Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1915 portant statut des fonction-

naires de l'Etat ;

Vu l'ordonnance souveraine no 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi no 975, précitée ;

Vu l'ordonnance souveraine no 5.129 du 7 mai 1973 portant titularisation d'une Secrétaire-comptable au Service des Travaux Publics ;

Vu l'arrêté ministériel n° 86-36, du 3 juillet 1986 renouvelant la mise en disponibilité d'une fonctionnaire ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 novembre 1986 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER Mme Patriçia GIORSETIT née ALFANI, Secrétaire-comptable au Contrôle Technique, est maintenue, sur sa demande, en position de disponibilité, pour une période de six mois, à dompter du 13 décembre 1986:

ART. 2.

Le Secrétaire général du Ministère d'Etat, Directeur de la Fonction Publique, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

Le Ministre d'Etat, J. AUSSEIL.

Arrs êté Ministériel no 86-704 du 11 décembre 1986 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules.

Nous, Ministre d'État de la Principauté, Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957

portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route) ;

Vu l'arrêté ministériel no 58-013 du 7 janvier 1958 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 novembre 1986.

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Vendredi 19 Décembre 1986 JOURNAL DE MONACO 1173

ART. 10

Toute lampe de type agréé doit être munie d'inscriptions de puissance et de garantie de conformité.

Arrêtons :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES

§ ler. Projecteurs de route ou de croisement.

ARTICLE PREMIER Les dispoiitifs d'éclairage des véhicules automobiles et des

ensembles ele véhicules visés aux articles 75 et 76 du Code de la route sont classés dans les trois catégories suivantes :

--- Feux de route ou projecteurs de dasse A ; -- Feux de croisement ou projecteurs de classe 13 ;

Feux mixtes ou projecteurs de classe AB, pouvant jouer à volonté le rôle des appareils de classe A ou des appareils de classe B.

ART. 2 Les projecteurs des classes B et AB doivent être conformes à

un type agréé.

ART. 3

L'agrément peut être accordé par le Ministre d'Etat.

ART. 4

Le type es défiai par un modèle accompagné d'une notice - et de dessins descriptifs. Le modèle reste .déposé dans l'établissement où a été fait l'essai r, il est conservé à la disposition-- du .Ministre d' Etat.

ART. 5

Les projecteurs de provenance étrangère ne peuvent être agréés que s'ils l'ont été dans le pays d'origine et, d'une façon générale, s'ils satisfont aux dispositions du Code de la route.

ART. 6 Tout projecteur de type agréé doit être muni d'inscriptions de

garantie de conformité. Ces inscriptions comportent les trois mentions suivantes :

— Le mot .< agréé » ; — L'indica:ion 13 ou AB de la classe du projecteur ; — Les initiales majuscules TP accompagnées du numéro du

certificat (l'approbation du type.

ART. 7 Aucun appareil neuf ne peut être livré au public s'il n'est

accompagné, par les • soins du vendeur, d'une copie, certifiée conforme par le fabricant, de la notice descriptive du type. Cette copie peut être réduite à un extrait certifié conforme par le fabricant et contenant tontes les dispositions que doit connaître l'usager, notamment celles qui concernent les conditions de montage et de réglage de l'appareil sur le véhicule, son entretien et le remplacement éventuel des éléments détériorés.

ART. 8

Dans le cas où l'appareil est monté sur un véhicule neuf, cette notice ou cet extrait conforme doit, soit être remis à l'acheteur du véhicule par le constructeur en annexe à la notice descriptive du véhicule, soit être intégré dans ladite notice descriptiVe. De plus, les mêmes dispositions doivent figurer dans une notice d'entretien remise par le constructeur à l'acheteur.

ART. 9

Les lampes placées dans les projecteurs des classes A, B ou AB, doivent être conformes à un type agréé.

L'agrément est accordé aux lampes de dimensions normalisées dans les conditions prévues aux articles 2, 3,4, 5 ci-dessus.

ART. I 1

Toute personne utilisant un appareil agréé doit le maintenir en bon état d'entretien et n'employer pour cet entretien que des pièces du type d'origine ou agréées aux mêmes fins.

ART. 12

Les projecteurs de croisement ou les projecteurs mixtes agréés aux mêmes fins doivent être montés sur la voiture dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 ci-après.

ART. 13

Sur la voiture en état de marche et vide, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à plus de 1,20 ni au-dessus du

ART. 14

Sur la voiture en état de marche et à pleine charge, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à moins de 0,55 m du sol.

ART. 15

Le réglage des projecteurs doit être tel que le faisceau lumineux ces feux de croisements soit en toutes circonstances rabattu de 1 centimètre par mètre au moins et de 2,50 centitnètres par mètre au plus.

ART. 16

Le montage sur /es véhicule doit être réalisé dans des condi-tions laissant un jeu suffisant au projecteur par rapport à la carrosse-r e et permettant à l'usager un réglage facile, rapide et sûr de l'appareil.

§ 2. - Feux de position, feux rouges arrière, feux de stationnement, feux de gabarit.

ART. 17

Tout feu de position doit être placé de telle sorte que lé point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal le symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 ni de l'extrémité de la largeur hers tout du véhicule, et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier.

De même, la plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 1,55 mètre.

ART. 18

Tout feu rouge arrière doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du vehicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier.

De même, la plage éclairante doit se trouver à une distance du sel comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre.

ART. 19

Tout feu de stationnement doit être placé de telle sorte que la page éclairante soit à une distance du sol comprise entre 0,55 mètre et 1,55 mètre.

La puissance.cle la lampe ou du filament qui équipe un tel feu doit être supérieur ou égal à 1,5 watt.

Si un feu de stationnement est allumé seul en application de l'article 36 du Code de la route, il doit être placé de telle sorte que la plage éclairante soit visible pour un conducteur s'approchant du véhicule par l'avant, par l'arrière ou latéralement.

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JOURNAL DE MONACO Vendredi 19 Décembre 1986

ART. 20 Tout feu de gabarit doit être placé à l'extrémité de la largeur

hors tout du véhicule et de son chargement. Sous cette condition, il peut être confondu à l'avant avec un feu de position, à l'arrière avec un feu rouge arrière.

Lorsqu'un feu de gabarit est distinct du feu de position ou du feu rouge arrière correspondant, sa plage éclairante doit se trouver à une distance du solcomprise entre 0,60 mètre et 1,90 mètre et son intensité lumineuse doit être au plus égale à celle dti feu de position ou du feu rouge correspondant.

En outre, tout feu de gabarit arrière distinct doit être placé plus haut que le feu rouge arrière correspondant.

§ 3. - Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière.

ART. 21 L'éclairage du numéro inscrit sur la plaque d'immatriculation

arrière est réalisé au moyen d'une ou plusieurs sources lumineuses, de manière que l'éclairement de l'inscription soit à peu près uni-forme et ait la même intensité pour les caractères extrêmes.

Le numéro doit apparaître avec les dispositions et les dimen-sions spécifiées par 'arrêté ministériel prévu à Particle 94 du Code de la route.

En aucun cas l'éclairement de la plaque d'immatriculation ne doit, pour un observateur situé à l'arrière du véhicule, gêner ou diminuer la visibilité des feux rouges arrière ou des feux de gabarit.

La source lumineuse ne doit pas être directement visible pour un autre conducteur s'approchant par l'arrière.

§ 4. - Signal de freinage (feu stop).

ART. 22 La plage éclairante du signal de freinage doit se trouver à une

distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre.

§ 5. - Dispositif indicateur de changement de direction.

ART. 23 Les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent

être conformes à des types agréés par le Ministre d'Etat. Toutefois les dispositifs agréés par des Services techniques

étrangers chargés d'homologation pourront être considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus.

ART. 24 Les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent

être constitués par des feux clignotants à position fixe émettant une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, non éblouissante. La fréquence des clignotants doit être de 90 clignotements par minute, avec une tolérance de + ou — 30.

ART. 25 Un dispositif 'émoin de fonctionnement optique ou acoustique

est obligatoire quand le conducteur ne peut pas voir directement au moins un appareil pour chaque côté du véhicule.

ART. 26 Tous les appareils montés sur le même côté du véhicule doivent

être mis en action et interrompus par la même commande. Les appareils doivent être disposés symétriquement par rapport

au plan longitudinal médian du véhicule. Tous les appareils doivent être montés sur les véhicules de

manière que l'axe de référence indiqué par le constructeur soit horizontal et parallèle au plan longitudinal médian du véhicule.

ART. 27 Chaque appareil doit être placé le plus près possible de l'ex-

trémité de la largeur hors tout du véhicule. Dans tous les cas, la

distance entre le bord extérieur de la plage éclairante de chaque appareil et l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ne doit pas dépasser 0,40 mètre ; en outre, la distance entre les bords intérieurs des plages éclairantes des deux appareils correspondants ne doit pas être inférieure à 0,60 mètre.

ART. 28 La hauteur par rapport au sol du point le plus haut de la plage

éclairante des appareils ne doit pas être supérieure à 1,50 mètre. La hauteur, par rapport au sol, du point le plus bas de la plage éclairante ne doit pas être inférieure à 0,35 mètre pour les appareils appliqués à l'avant et à l'arrière, ni inférieure à 0,50 mètre pour les appareils latéraux. Les distances susmentionnées doivent être mesurées sur les véhicules à vide.

§ 6. - Dispositifs réfléchissants.

ART. 29 Les dispositifs réfléchissants doivent être conformes à des types

agréés par le Ministre d'Etat.

ART. 30 Tout dispositif réfléchissant doit être placé de telle sorte que

le point de la plage réfléchissante le plus éloigné du plan longitu- dinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mare de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage réfléchissante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier.

La plage réfléchissante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,80 mètre et dans un plan vertical perpendiculaire du plan longitudinal de symétrie du véhicule.

Le dispositif réfléchissant doit être placé de façon à être entièrement visible pour un observateur venant de l'arrière dans tous les cas de chargement du véhicule.

§ 7. - Signal de détresse.

ART. 31 La mise en action du feu signal de détresse doit être réalisée

par une commande distincte permettant l'alimentation simultanée de tous les indicateurs de changement de direction.

ART. 32 Un dispositif témoin d'enclenchement optique est obligatoire.

Il doit être constitué par un voyant rouge, clignotant, qui peut fonctionner en conjonction avec le témoin prescrit à l'article 25.

. § 8. - Feux spéciaux des véhicules des Services de police, de secours et de lutte contre l'incendie

et des ambulances.

ART. 33 Les feux spéciaux utilisés par les véhicules de police, desecours

et de lutte contre l'incendie doivent être constitués par des feux tournants à éclats émettant une lumière bleue. Ils seront placés dans la partie supérieure des véhicules et doivent être visibles dans tous les azimuts pour un observateur situé à 150 m.

Ces feux pourront continuer à être utilisés lorsque les véhicules susvisés stationneront sur les lieux de leur'intervention.

Les feux spéciaux des véhicules de police, de secours et de lutte contre l'incendie doivent être conformes à un type agréé par le Ministre d'Etat.

ART. 34 Les feux spéciaux des ambulances doivent être munis d'un feu

spécial fixe émettant une lumière bleue intermittente. 11 doit être placé dans la partie supérieure des véhicules et être

visible dans tous les azimuts pour un observateur situé à 150 mètres. Les feux spéciaux des véhicules susvisés doivent être conformes

à un type agréé par le Ministre d'Etat.

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Vendredi 19 Décembre 1986 JOURNAL DE MONACO 1175

ART. 35

L'autorisation pour une ambulance d'être munie d'un feu spécial est délivrée par le Ministre d'État sur proposition de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale.

Cette autorisation est matérialisée sur le certificat d'immatricu-lation par la mention :

4, Feu spécial bleu, A.M. n° 86-704.

§ 9. - Feux de brouillard

ART. 36 Les feux de brouillard sont autorisés aux conditions suivantes : al Ils doivent émettre un faisceau trés étalé de lumière jaune et

être placés de telle sorte qu'aucun point de la plage éclai- rante ne soit à moins de 0,25 mètre du sol ;

b) L'allumage des feux de croisement doit commander auto-matiquement l'extinction des feux de brouillard ; à défaut, un voyant lumineux placé bien en vue du conducteur doit rester allumé en même temps que les feux de brouillard.

§ 10. - Feux de marche arrière et feux orientables.

ART. 37 Un véhicule peut, aux conditions ci-après, porter à l'arrière, soit

un feu d'une puissance inférieure ou égale à 25 watts, soit deux feux, ,lacés symétriquement, d'une puissance unitaire inférieure ou égale à 15 watts.

Ces deux feux doivent émettre une lumière orange, sous la Forme d'un faisceau lumineux étalé et rabattu vers le sol, de façon à ne provoquer aucun éblouissement pour un conducteur venant de !'arrière.

Aucun point de la plage éclairante ne doit être à moins de 0,40 mètre du sol.

L'allumage de ces feux doit s'effectuer au moyen d'un interrup-teur spécial. En outre, si la puissance d'un feu est supérieure à 7 watts, l'allumage ne doit pouvoir être réalisé que lorsque la boite de vitesse est sur la combinaison correspondant à la marche arrière_

ART. 38 Tout feu orientable qui ne répond pas aux conditions imposées

aux projecteurs de route par les articles 75 et 76 (3° alinéa) du Code de la route et par l'article 9 du présent arrêté doit émettre une lumière orange et être équipé d'une lampe d'une puissance au plus égale à 7 watts.

§ I I. - Feux spéciaux des véhicules à progression lente.

ART. 39 Les véhicules dont la vitesse est limitée par construction à

moins de 25 km/heure, les véhicules de remorquage dont la vitesse est limitée à 25 km/heure durant leur opération et les véhicules contraints par nécessité de service de circuler lentement ou de stationner fréquemment sur les chaussées, peuvent, en sus de l'éclai-rage et de la signalisation prévus par le Code de la route, être équipés de feux spéciaux afin de signaler leur présence aux usagers de la route.

ART. 40 Les feux spéciaux des véhicules à progression lente doivent être

constitués soit par des feux tournants, soit par des feux à tube à décharge, soit par des feux clignotants émettant de la lumière jaune orangée.

Ils doivent être conformes à un type agréé par le Ministre d'État.

ART. 41 Les feux spéciaux prévus à l'article 39 doivent dans tous les cas

être situés le plus haut possible au-dessus du plus haut feu indicateur de changement de direction porté par le véhicule.

Les feux tournants ou les feux à tube à décharge doivent être placés dans la partie supérieure des véhicules, soit dans le plan longitudinal médian, soit symétriquement par rapport à ce plan, et, si possible, être visibles dans tous les azimuts - les véhicules étant à vide - pour un observateur situé à 50 mètres.

Les feux clignotants doivent être placés dans la partie supé-rieure des véhicules et répartis sur chacun de leurs côtés, le plus près possible des extrémités de leur largeur hors tout, et être au moins visibles pour un observateur situé à 5(1 mètres soit à droite, soit à gauche du véhicule.

ART. 42 La signalisation des véhicules sera réalisée par au moins soit

un feu tournant, soit un feu à tube à décharge. Si le chargement ou la configuration du véhicule ne permet pas

la visibilité du feu tournant ou du feu à tube à décharge dans tous les azimuts, ce feu devra être placé à l'avant du véhicule et au choix un deuxième feu tournant ou à tube à décharge, ou deux feux clignotants devront être placés dans la partie arrière.

En aucun cas le nombre de feux spéciaux montés sur les véhicules ne doit excéder quatre feux tournants ou à tube à décharge et quatre feux clignotants.

ART. 43 Les véhicules à progression lente ne doivent faire usage des

feux spéciaux que lorsque leurs conditions d'utilisation rendent l'emploi de ces feux nécessaire.

ART. 44 Les feux spéciaux doivent fonctionner simultanément à partir

d'une seule commande munie d'un voyant lumineux permettant de s'assurer de leur mise en service.

§ 12. - Transport de pièces de grande longueur.

ART. 45. Tout véhicule ou ensemble de véhicules transportant des pièces

de grande longueur y compris les remorques dites « trique-balles ►► et les arrière-trains forestiers, dont le chargement dépasse le gabarit, doivent, s'ils circulent entre la chute et le lever du jour ou lorsque les circonstances l'exigent, porter en dehors de ceux normalement prévus par le Code de la route, les dispositifs d'éclairage et de signalisation indiqués dans les articles ci-après.

Le chargement ne doit pas gêner la visibilité de ces feux et signaux.

ART. 46 Si le chargement d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules.

circulant dans les conditions prévues à l'article 44 du Code de la route dépasse l'extrémité avant du véhicule, le véhicule de tête doit porter à l'avant un feu blanc surmonté verticalement d'un feu orange.

ART. 47 Les feux prévus à l'article 46 ci-dessus doivent avoir les mêmes

caractéristiques lumineuses et être nettement visibles de l'avant du véhicule la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, lorsque les projecteurs de croisement sont allumés. Ils ne doivent pas être éblouissants.

Ils doivent être placés à l'avant du véhicule et à sa gauche, et de telle sorte que la distance entre les points les plus rapprochés des plages éclairantes soit comprise entre 0,20 mètre et 0,30 mètre.

ART. 48 Si le chargement dépasse de plus de 1 mètre l'extrémité arrière

du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, son extrémité arrière doit être munie d'un dispositif émettant vers l'arrière, lorsqu'il est allumé une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

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JOURNAL DE MONACO Vendredi 19 Décembre 1986

ART. 49 Outre le dispositif prévu à l'article 48, l'extrémité arrière du

chargement doit être tnunie,de jour comme de nuit, d'un dispositif réfléchissant conforme à un type agréé par le Ministre d'Etat.

Il doit être placé de telle façon qu'à l'arrêt du véhicule les plages réfléchissantes soient verticales et situées à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre.

ART. 50 Si, en cas de transport exceptionnel prévu aux articles 42 à 45

du Code de la route, la largeur hors (out du véhicule ou de son chargement dépasse 2,50 mètres, le véhicule de tête doit porter à l'avant et à la partie supérieure un panneau carré, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distancede 150 m la nuit et par temps clair, sans être éblouissant, et faisant apparaître, en blanc sur fond noir, une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.

Dans ce cas, les feux de gabarit sont obligatoirement distincts des feux de position et des feux rouge; arrière.

TITRE il

DISPOSITIONS SPECIALES AUX MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS

ART. 51

Les dispositifs d'éclairage et de signalisation prévus aux articles 139 et 140 du Code de la route doivent répondre aux spécifications fixées par les articles ler à 50 ci-dessus.

TITRE 111

DISPOSITIONS SPECIALES AUX MOTOCYCLETTES, VELOMOTEURS, TRICYCLES ET QUADRICYCLES

A MOTEUR ETA LEURS REMORQUES

ART. 52 Les dispositifs d'éclairage et de signalisation prévus aux articles

159 à 161 du Code de la route doivent répondre aux spécifications fixées par les articles I à 30, 36 et 37 ci-dessus.

TITRE IN/

DISPOSITIONS SPECIALES AUX CYCLES ET CYCLOMOTEURS

ART. 52

Pour l'application de l'article 171 du Code de la route, l'emploi de dispositifs d'éclairage utilisant une lampe en verre incolore avec l'adjonction d'écran ou de glace colorés en jaune est interdit. Seule une lampe jaune du type agréé par le Ministre d'Etat peut tre utilisée.

Le dispositif réfléchissant prévu à l'article 178 du Code de la route doit être conforme à un type agréé dans les conditions prévues à l'article 29 du présent arrêté.

Le dispositif réfléchissant doit être fixé verticalement à l'arrière du cycle ou cyclomoteur à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,60 mètre et de telle façon qu'il ne puisse être caché accidentellement par le chargement du porte-bagages ou les vête-ments du cycliste.

Outre le dispositif prévu aux alinéas ci-dessus, les cycles et cyclomoteurs -peuvent comporter des dispositifs oranges placés respectivement à l'avant et à l'arrièrede chaque pédale, et conformes à un type agréé dans les conditions prévues à l'article 29 du présent arrêté.

TITRE V

DISPOSITIONS SPECIALES AUX VEIIICULES A TRACTION ANIMALE

ET AUX VOITURES A BRAS

ART. 54

Les dispositifs réffichissants prévus par l'article 197 du Code de la route doivent être conformes à des types agréés dans les conditions prévues à l'article 29 du présent arrêté.

Ces dispositifs doivent être placés verticalement, à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,80 mètre.

ART. 55 Les dispositions des articles 45, 48, 49 et 50 du présent arrêté

sont applicables aux véhicules à traction animale transportant des pièces de grande longueur.

ART. 56 L'arrêté ministériel no 58-013 du ? janvier 1958 est et demeure

abrogé.

ART. 57 Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller

de Gouvernement pou' les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

Le Ministre d'Etat, J. AUSSE1L.

Arrêté Ministériel no 86-705 du 11 décembre 1986 fixant le taux de la contribution des employeurs et de la Caisse des Congés Payés« du Bâtiment au « Fonds complémentaire de réparation des accidents du tra-vail et des .maladies professionnelles » au titre de l'année 1987.

Nous, Ministre C'État de la Principauté, Vu la loi *n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies profes-

sionnelles la législation sur les accidents du travail ; Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à

codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 830 du 28 décembre 1967 relative au Fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.036 du 17 mai 1968 portant application de la loi no 830 du 28 décembre 1967 relative au Fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifiée ;

Vu l'avis de la Commission spéciale des 'accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 28 octobre 1986 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 17 no-vembre 1986 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER Le taux de la contribution des employeurs, perçue sur toutes

les primes d'assurances acquittées au titre de la législation sur les accidents du travail, est fixé à 46 % pour l'année 1987.

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Vendredi 19 Décembre 1986

JOURNAL DE MONACO 1177

ART. 2. Le taux de la contribution due par la Caisse des Congés Payés

du Bâtiment est fixé à 0,60 % du montant des indemnités de congés payés servies par ladite Caisse au titre de la période ler mai 1986 - 30 avril 1987.

ART. 3. Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les

Affaires Sociales et le Conseiller de Gouvernement pour les Finan-ces et l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. •

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

Le Ministre n'Etat, J. AusselL.

Arrêté Ministériel no 86-708 du 11 décembre 1986 portant confirmation de l'autorisation et de l'approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Mode & Look ».

Nous, Ministre d'État de la Principauté, Vu l'arrêté ministériel no 86-493 en date du 25 août 1986 portant

autorisation et approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Mode & Look ».

Vu la demande présentée par les souscripteurs du capital de la société en formation, susvisée ;

Vu l'article 3 de l'ordonnance du 5 mars 189f ; Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26

novembre 1986 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER

Sont confirmées l'autorisation et l'approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Mode & Look » telles qu'elles résultent de l'arrêté ministériel n° 86-493 en date du 25 août 1986, susvisée.

ART. 2. Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Econo-

mie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze décembre

mil neuf cent quatre-vingt-six.

Le Ministre d'Etat, J. AUSSEIL.

Arrêté Ministériel n° 86-709 du 11 décembre 1986 portant autorisation et approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. EVELYNE »

Nous, Ministre d'État de la Principauté, Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des

statuts de la société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. EVELYNE » présentée par M. Victor Jean-Baptiste PASTOR, Admi-

nistrateur de sociétés, demeurant 27, avenue Princesse Grace à Monte-Carlo et M. Hubert LANTERI-MINET, Administrateur de sociétés, demeurant 19, boulevard Suisse à Monte-Carlo

Vu l'acte en brevet contenant les .statuts de ladite société au capital de 500.000 francs, divisé en 500 actions de 1.000 francs chacune ; reçu par Me P.-L. Aureglia, Notaire, le 19 septembre 1986 ;

Vu l'article 11 de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale ;

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois no 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et far les ordonnances-lois no 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ;

Vu la loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 5 mars 1895, notamment en ce çui cOncerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires aux comptes ;

Vu l'ordonnance souveraine no 3.167 du 29 janvier 1946 réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par actions ;

Vu la délibération du Conseil ce Gouvernement en date du 26 novembre 1986 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER

La société anonyme monégasque dénommée : « S.A.M. EVELYNE » est autorisée.

ART. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte en brevet en date du 19 septembre 1986.

ART. 2.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le « Journal de Monaco », dans les délais et après accomplissement des formalités prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par l'ordonnance-loi no 340 du 11 mars 1942.

ART. 4. Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à

l'approbation du Gouvernement.

ART. 5. En application des prescriptions édictées par l'article 32 de

l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi no 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le président du conseil d'administration est tenu de solliciter du Gouvernement les autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'utiliser.

Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de tout transfert, transformation, extension, aménagement.

ART. 6. Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Econo-

mie est chargé de l'exécution du present arrêté. Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze décembre

mil neuf cent quatre-vingt-six.

' Le Ministre d'El« J. AUSSEIL.

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1178

JOURNAL DE MONACO Vendredi 19 Décembre 1986

Arrêté Ministériel no 86-710 du 11 décembre 1986 portant autorisation et approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée « TRAVEL MANAGE-MENT S.A.M. ».

Nous, Ministre d'État de la Principauté, Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des

statuts de la société anonyme monégasque dénommée « TRAVEL MANAGEMENT S.A.M. » présentée par M. Tullio Bicot, Adminis-trateur délégué de société, demeurant 106, promenade Albert Camus à RoqueLrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) ;

Vu 12s actes en brevet contenant les statuts de ladite société au capital de 500.000 francs, divisé en 500 actions de 1.000 francs' chacune ; reçus par Me P.-L. Aureglia, Notaire, les ler juillet et 15 octobre 1986 ;

Vu l'article 11 de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale ,

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois no 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n° 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ;

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires aux comptes ;

Vu l'ordonnance souveraine no 3.167 du 29 janvier 1946 réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par actions ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 novembre 1986 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

La société anonyme monégasque dénommée « TRAVEL MAAA-GEMENT S.A.M. » est autorisée.

ART. 2. Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent des

actes en brevet en date des ler juillet et 15 octobre 1986.

ART. 3. LesJits statuts devront être publiés intégralement dans le

« Journal de Monaco, dans les délais et après accomplissement des formalités prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 1 I mars 1942.

ART. 4. Tou:e modification aux statuts susvisés devra être soumise à

l'approbation du Gouvernement.

ART. 5. En application des prescriptions édictées par l'article 32 de

l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le président du conseil d'administration est tenu de solliciter du Gouvernement les autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle dans les locaux que la société se propoe d'utiliser.

Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de tout transfert, transformation, extension, aménagement.

ART. 6. Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Econo-

mie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement. le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

Le Ministre d'Etat, J. A usant..

Arrêté Ministériel n° 86-711 du 11 décembre 1986 auto-risant la modification des statuts de la société ano-nyme monégasque dénommée « S.A. PIAGET Monte-Carlo ».

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, Vu la demande présentée par les dirigeants de la société

anonyme monégasque dénommée « S.A. PIAGEr Monte-Carlo » agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite société

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue à Monaco, le 25 juin 1986 ;

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 71 du 3 janvier 1924 et pat l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 ;

Vu la 'délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 novembre 1986 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER

Est autorisée la modification : — de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital

social de la somme de 2.500.000 francs à celle de 5 millions de francs, résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale

extraordinaire tenue le 25 juin 1986.

ART. 2. Ces résolutions et modifications devront être publiées au

« Journal de Monaco » après accomplissement des formalités pré-vues par le troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié par l'ordonnance-loi no 340 du 11 mars 1942, susvisée.

ART. 3. Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et PEcono-

mie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement. le onze décembre

mil neuf cent quatre-vingt-six.

Le Ministre d'Etat, J. AussEri.

Arrêté Ministériel n° 86-712 du 11 décembre 1986 auto-risant la modification des statuts de la société ano-nyme monégasque dénommée « UNI'ERRE S.A.M. ».

Nous, Ministre d'État de la Principauté, Vu la demande présentée par les dirigeants de la société

anonyme monégasque dénommée « UNivERRn SA.M, » agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordi-naire des actionnaires de ladite société ;

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue à Monaco, le 10 octobre 1986 ;

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Vendredi 19 Décembre 1986 JOURNAL DE MONACO 1179

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi no 71 du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi no 340 du 11 mars 1942 ;

Vu la délibératioi du Conseil de Gouvernement en date du 26 novembre 1986 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER

Est autorisée la modification — de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capial

social de la somme de 500.000 francs à celle de 1.240.000 francs ; résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale

extraordinaire tenue le 10 octobre 1986.

ART. 2. Ces résolutions et modifications devront être publiées au

« Journal de Monaco » après accomplissement des formalités pré-vues par le troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié par l'ordonnance-loi no 340 du 11 mars 1942, susvisée.

ART. 3. Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Écono-

mie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze décembre mil neuf cent quatre-vine-six.

Le Ministre d'Etat, J. AUSSEIL.

Arrête Ministériel no 86-713 du 11 décembre 1986 portant désignation des membres de la commission technique des stations radioélectriques privées.

Nous, Ministre d'État de la Principauté, Vu la loi no 928 du 8 décembre 1972 concernant les stations

radioélectriques privées ; Vu l'ordonnance souveraine no 5.356 du 2 mai 1974 régle-

mentant les stations radioélectriques privées ; Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26

novembre 1986 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER

Sont désignés, pour une période de deux ans, à compter du 2 décembre 1986, pour faire partie de la Commission prévue par l'ordonnance souveraine no 5.356 du 2 mai 1974, précitée :

— M. le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales ou son représentant,

— M. le Commandant Supérieur de la Force Publique ou son représentant,

— M. le Directeur de la Sûreté Publique ou son représentant, — M. le Directeur du Contentieux et des Etudes Législatives

ou son représentant, — M. le Directeur de l'Office des Téléphones ou son repré-

sentant, -- M. le Commandant du Port ou son représentant, — M. Lucien ALLEVENA, Directeur des Services Techniques de

Radio Monte-Carlo, — M. Jean JACQUENOUD, Inspecteur à la station côtière

Monaco-Radio, — M. Guy BERLIN, Inspecteur à l'Office des Téléphones,

Secrétaire de la Comnission.

ART. 2. Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Econo-

mie, le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt six.

Le Ministre d'Eut,. J. Aussm.

Arrêté Ministériel n° 86-714 du 11 décembre 1986,fixant le montant du forfait de taxes d'atterrissage et de la redevance de balisage perçus sur l'Héliport de Monaco.

bous, Ministre d'État de la Principauté, Vu la loi no 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile ; Vu l'ordonnance souveraine no 7.101 du 5 mai 1981 concernant

l'aviation civile ; Vu l'ordonnance souveraine n° 7.190 du 31 août 1981 portant

création de l'Héliport de Monaco ; Vu l'arrêté ministériel no 84-663 du 21 novembre 1984 fixant le

montant du forfait de taxes d'atterissage perçu sur l'héliport de Monaco ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 novembre 1986 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Le montant du forfait de taxes d'atterrissage perçu sur l'Héli-port de Monaco est fixé à 60 F par opération.

ART. 2. Le montant de la redevance due pour l'utilisation des dispo-

sitifs d'éclairage est fixée à 20 F par opération.

ART. 3. Sont exonérés du paiement des redevances visées à l'article

précédent : — les aéronefs assurant la liaison régulière Monaco-Nice ; — les aéronefs immatriculés à Monaco effectuant des vols à la

demande.

ART. 4. Lin dispositions qui précèdent prennent effet au ler janvier

1987.

ART. 5. Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les

Affaires Sociales est chargé de l'application du présent arrêté. Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze décembre

mil neuf cent quatre-vingt-six.

Le Ministre &Etat, J. AUSSEIL.

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1180

JOURNAL DE MONACO Vendredi 19 Décembre 1986

Arrêté Ministériel no 86-715 du 11 décembre 1986 pla-çant, sur sa demande, une fonctionnaire en position de détachement.

Nous, Ministre d'État de la Principauté, Vu la loi no 975 du 12 juillet 19/5 portant statut des fonction-

naires de l'Etat ; Vu l'ordonnance souveraine n° (.365 du 17 août 1978 fixant les

conditions d'application de la loi n. 975 du 12 juillet 1975, susvisée Vu l'ordonnance souveraine n. 7.669 du 27 avril 1983 portant

nomination d'une assistante juridique au Service du Contentieux et des Etudes Législatives ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 novembre 1986 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER. Mme Rolande PAGANELLI, née ROCCA, Assistante juridique au

Service du Contentieux et des Etudes Législatives, est placée, sur sa demande, en position de détachement pour être mise à la disposition de l'Administration Communale, pur un an, à compter du ler janvier 1987.

ART. 2. Le Secrétaire général du Ministère d'Etat, Directeur de la

Fonction Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze décembre

mil neuf cent quatre-vingt-six.

Le Ministre d'Etat, 1. AUSSEIL.

Arrêté Ministériel no 867 716 du 11 décembre 1986 portant ouverture d'un concours en vue du recrutement d'un(e) assistant(e) juridique au Service du Contentieux et des Etudes Législatives.

Nous, Ministre d'État de la Principauté, Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonction-

naires de l'Etat ; Vu l'ordonnance souveraine n.6.365 du 17 août 1978 fixant les

conditions d'application de la loi ri(' 975, susvisée ; Vu la délibération du Conseil ce Gouvernement en date du 26

novembre 1986;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER. Il est ouvert un concours au Service du Contentieux et des

Etudes Législatives en vue du recrutement d'un(e) assistante) juri-dique (catégorie A, indices extrêmes nouveaux majorés 312-399).

ART. 2. Les candidat(e)s à l'emploi doivent remplir les conditions

suivantes : — être titulaires d'un 'diplôme d'études supérieures de droit,

— justifier d'une pratique d'ordre administratif et juridique, — être âgé(e)s de moins de quarante ans au jour de la publi-

cation du présent arrêté.

Awr. 3. tes candidat(e)s devront adresser à la Direction de la Fonction

Publique, dans les dix jours de la publication du présent arrêté, un dossier comprenant :

— une demande sur timbre, -- deux extraits de l'acte de naissance, — un extrait du casier judiciaire, — un certificat de bonnes vie et moeurs, — un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité

monégasque), - une copie certifiée conforme des diplômes, titres et références

présentés.

ART. 4.

Le concours a lieu sur titres et références. Dans le cas où plusieurs candidat(e)s posséderaient des titres et références jugés équivalents par le jury de concours, il sera procédé à un concours sur examen qui comrrendra les épreuves suivantes :

-- une épreuve écrite portant sur un sujet de droit général destinée principalement à apprécier lés qualités de présentation et de style (durée trois heures),

— une interrogation orale portant sur l'organisation constitu-tionnelle et administrative de la Principauté.

ART. 5. Le jury de concours est composé comme suit : — M. le Directeur de la Fonction Publique ou son représentant,

Président, — M. Jean RAIMBERT, Directeur du Contentieux et des Etudes

Législatives, et, — M. Alain SANGIORGIO, Adjoint au Secrétaire général du

Ministère d'Etat, — M. Michel ZRVUDACKI, Chargé de mission à la Direction

du Contentieux et des Etudes Législatives, — M. Rainier PASTORELLI, représentant des fonctionnaires

auprès de la Commission paritaire compétente ou Mlle Andrée-Paule ROMAGNAN-CHABAUT, suppléante.

AR'I. 6.

Le recrutement du candidat retenu, si celui-ci est de nationalité monégasque, s'effectuera dans le cadre des dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de celles de l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le serment des fonctionnaires. Dans le cas contraire, l'intéressé sera recruté en qualité d'agent contractuel de l'Etat.

ART. 7. Le Secrétaire général du Ministère d'Etat, Directeur de la

Fonction Publique, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Monaco,en l'Hôtel du Gouvernement, le onze décembre

mil neuf cent quatre-vingt-six.

Le Ministre d'Etat, 1. AUSSEIL.

Arrêté Ministériel no 86-717 du 12 décembre 1986 relatif à la fermeture hebdomadaire des boulangeries durant la période du 29 décembre 1986 au 27 décembre 1987.

Nous, Ministre d'État de la Principauté, Vu la loi no 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire ; Vu l'ordonnance souveraine n. 3.995 du 22 mars 1968 portant

application de la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos heddoma-daire ;

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Vendredi 19 Décembre 1986 JOURNAL DE MONACO 1181

Vu l'arrêté ministériel n° 86-022 du 9 janvier 1986 relatif à la fermeture hebdomadaire des boulangeries durant la période du 13 janvier au 28 décembre 1986 ;

Considérant que les dispositions à prendre dcivent nécessaire-ment sortir leur plein effet avant même leur publication au « Journal de Monaco », que, dès lors, elles présentent le caractère d'urgence visé au 2ème alinéa de l'article 2 de la loi-no 884 lu 29 niai 1970 ;

Vu la délibératIon du Conseil de Gouvernement du 10 décembre 1986 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER. Les dispositions de l'arrêté ministériel no 86.022 du 9 janvier

1986, susvisé, sont abrogées.

ART. 2.

Les jours de fermetures hebdomadaires des boulangeries sont ainsi fixés pour la période du 29 décembre 1986 au 27 décembre 1987 :

Du 29 décembre 1986 au 31 mai 1987 :

Lundi : HAEGEN (Palais Or), 11, chemin de la Turbie (Moneghetti) QUAGLIA (Grand Palais), 2, boulevard d'Italie (Monte-Carlo) ROLLAND (L'Epi d'Or), 6, rue Grimaldi (La Condamine)

Mardi : QUAGLIA (Grand Palais), 2, boulevard d'Italie (Monte-Carlo)

Mercredi : TARACCHIERI (Gâteau des Rois), 20, rue Princesse Caroline (La

Condamine)

Jeudi : S.A.M. BOULANGERIE PATISSERIE MODERNE, 24, boulevard du

Jardin Exotique (Moneghetti) S.A.M. BOULANGERIE PAT1SSERIE MODERN?, 2, rue Joseph

Bressan (La Condamine)

Samedi DEGRAENE (Chocolatine), 8-10, rue Basse (Monaco-Ville) BONNET, 19, avenue Saint-Michel (Monte-Carlo) BONNET, 11, rue Saige (La Condamine) FELES, 13, rue de la Turbie (La Condamine)

Dimanche : BONNET, 11, rue Saige (La Condamine) FELES, 13, rue de la Tûrbie (La Condamine) CIMA, 8, ruelle Sainte-Dévote (Monaco-Ville) COSTA, 17, rue des Roses (Monte-Carlo) Lucino (Saint-Charles), 3, avenue Saint-Charles (Monte-

Carlo)

Du ler au 28 juin 1987

Lundi : HAEGEN (Palais Or), 11, chemin de la Turbie (Moneghetti) QUAGLIA (Grand Palais), 1, boulevard d'Italie (Monte-Carlo) ROLLAND (L'Epi d'Or), 6, rue Grimaldi (La Condamine)

Mercredi TABACCH I ERI (Gâteau des Rois), 20, rue Princesse Caroline (La

Condamine)

Jeudi : S.A.M. BOULANGERIE PATISSER1E MODERNE; 24,'boulevard du

Jardin Exotique (Moneghetti) S.A.M. BOULANGERIE PÂTISSERIE MODERNE, 4, rue Joseph

Bressan (La Condamine)

Samedi : DEGRAENE (Chocolatine), 8-D, rue Basse (Monaco-Ville) BONNET, 19, avenue Saint-Michel (Monte-Carlo)

Dimanche : BONNET, 11, rue Saige (La Condamine) FELES, 13, rue de la Turbie (La Condamine) Gnon, 8, ruelle Sainte-Dévote (Monaco-Ville) COSTA, 17, rue des Roses (Monte-Carlo) Luct Do (Saint-Chades), 3, avenue Saint-Charles (Monte-Carlo)

Du 29 juin au 27 septembre 1987

Lundi : HAEGEN (Palais Or), II, chemin de la Turbie (Moneghetti) QUAGLIA (Grand Palais), 2, boulevard d'Italie (Monte-Carlo) ROLLAND (L'Epi d'Or), 6, rue Grimaldi (La Condamine)

Mercredi : TABACCI-UERI (Gâteau des Rois), 20, rue Princesse Caroline (La

Condamine)

Jeudi : S.A.M. BOULANGERIE. PÂTISSERIE MODERNE, 24, boulevard du

Jardin Exotique (Moneghetti) S.A.M. BOULANGERIE PATISSIRIE MODERNE; 4, rue Joseph

Bressan (La Condamine)

Samedi : DEGRAENE (Chocolatine), 8-10, rue Basse (Monaco-Ville)

Dimanche : • • BONNET, 11, rue Saige (La Condamine) BONNET, 19, avenue Saint-Michel (Monte-Carlo) FEI.ES, 13, rue de la Turbie (La Condamine) CIMA, 8, ruelle Sainte-Dévote (Monaco-Ville) Luctoo (Saint-Charles), 3, avenue Saint-Charles (Monte-

Carlo)

Du 28 septembre au 27 décembre 1287

Lundi : HAEGEN (Palais Or), Il, chemin de la Turbie (Monéghetti) QUAGLIA (Grand Palais), 2, boulevard d'Italie (Monte-Carlo) ROLLAND (L'Epi d'Or), 6, rue Grimaldi (La Condamine)

Mardi : QUAGLIA (Grand Palais), 2, boulevard d'Italie (Monte-Carlo)

Mercredi : TABACCHIERI (Gâteau des Rois), 20, rue Princesse Caroline (La

Condamine)

Jeudi : S.A.M. BOULANGERIE PÂTISSERIE MODERNE, 24, boulevard du

Jardin Exotique (Moneghetti) S.A.M. BOULANGERIE PÂTISSERIE MODERNE, 4, rue Joseph

Bressan (La Condamine)

Samedi : BONNET, Il, rue Saige (La Condamine) BONNET, 19, avenue Saint-Michel (Monte-Carlo) FELES, 13, rue de la Turbie (La Condamine) DEGRAENE, (Chocolatine), 8-10, rue Basse (Monaco-Ville)

Dimanche : BONNET, 11, rue Saige (La Condamine)

BONNET, 19, avenue Saint-Michel (Monte-Carlo) FELES, 13, rue de la Turbie (La Condamine) CIMA, 8, ruelle Sainte-Dévote (Monaco-Ville) LUCIDO (Saint-Charles), 3, avenue Saint-Charles (Monte-

Carlo)

Page 22: CENT VINGT NEUV1EME ANNEE JOURNAL DE MONACO

1182

JOURNAL DE MONACO Vendredi 19 Décembre 1986

ART. 3.

Leprésent arrêté sera affiché à la porte du Ministère d'Etat et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

ART. 4. Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Écono-

mie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le douze dé-

cembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

Le Ministre d'Eiai, J. AussEn..

Arrêté affiché à la porte du Ministère d'Etat le 15 décembre 1986.

Arrêté Ministériel no 86-718 du 12 décembre 1986 relatif aux prix des services de blanchisserie et de nettoyage à sec.

Nous, Ministre d'État de la Principauté, Vu l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 modifiant,

complétant et codifiant la législation sur les prix modifiée ; Vu l'arrê:é ministériel n° 81-46 du 25 février 1981 relatif aux

prix des services de blanchisserie ; Vu l'arrêté ministériel no 81-47 du 25 février 1981 relatif aux

prix des services de nettoyage à sec ; Vu l'arrêté ministériel no 84-302 du 1 1 mai 1984 relatif à la

publicité des prix de tous les services ; Vu l'arrêté ministériel no 86-140 du 14 mars 1986 relatif aux prix

des services de blanchisserie et de nettoyage à sec ; Vu l'avis du Comité des prix ; Considérant que les dispositions à prendre doivent nécessaire-

ment sortir leur plein effet avant même leur publication au « Journal de Monaco », que, dès lors, elles présentent le caractère d'urgence visé au 2ème alinéa de l'article 2 de la loi n° 884 du 29 mai' 1970 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 10 dé-cembre 1986 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

A compter de la date de parution du présent arrêté les prix, toutes taxes comprises des prestations de blanchisserie et de net .- toyage à sec peuvent être librement déterminés sous la propre responsabilité de chaque entreprise.

ART. 2. Les dispositions des arrêtés ministériels no,81-46 et 81-47 du 25

février 1981, susvisés demeurent applicables.

ART. 3. Le présent arrêté sera affiché à la porte du Ministère d'Etat et

opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

ART. 4. Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Econo-

mie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le douze dé-

cembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

Le Ministre d'Ela', AUSSEIL.

Arrêté affiché à la porte du Ministère d'Etat le 15 décembre 1986.

Arrêté Ministériel no 86-719 du 12 décembre 1986 relatif aux prix de vente au détail des poissons frais de mer et d'eau douce.

Nous, Ministre d'État de la Principauté, Vu l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 modifiant,

complétant et codifiant la législation sur les prix, modifiée ; Vu l'arrêté ministériel no 84-396 du 15 juin 1984 relatif aux prix

de vente au détail des poissons frais de mer et d'eau douce ; Vu l'avis du Comité des prix ; Considérant que les dispositions à prendre doivent nécessaire-

ment sortir leur plein effet avant même leur publication au « Journal de Monaco », que, dès lors, elles présentent le caractère d'urgence visé au 2ème alinéa de l'article 2 de la loi n° 884 du 29 niai 1970 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 10 dé-cembre 1986 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Les dispositions de l'arrêté ministériel no 84-396 du 15 juin 1984, susvisé, sont abrogées.

ART. 2. A compter de la date de parution du présent arrété les prix de

vente au détail des poissons frais de mer et d'eau douce peuvent être librement déterminés sous la responsabilité des détaillants..

ART. 3. Le présent arrêté sera affiché à la porte du Ministère d'Etat et

opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

ART. 4. Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Econo-

mie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le douze dé-

cembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

Le Ministie d'Etat, J. AUSSEIL.

Arrêté affiché à la porte du Ministère d'Etat le 15 décembre 1986.

Arrêté Ministériel no 86-720 du 15 décembre 1986 portant autorisation et approbation des statuts d'une asso-ciation dénommée « Association des Amis des Ballets de Monte-Carlo ».

Nous, Ministre d'État de la Principauté, Vu la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 sur les associations ; Vu l'arrêté ministériel n° 84-582 du 25 septembre 1984 fixant

les conditions d'application de la loi no 1.072 du 27 juin 1984, susvisée ;

Vu les statuts présentés par l'association dénommée « Asso-ciation des Amis des Ballets de Monte-Carlo » ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 décembre 1986 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

L'association dénommée « Association des Amis des Ballets de Monte-Carlo » est autorisée dans la Principauté.

ART. 2. Les statuts de cette association sont approuvés.

Page 23: CENT VINGT NEUV1EME ANNEE JOURNAL DE MONACO

MM. Eugène GASTAUD, Employé à la Société des Bains de Mer, Bernard GASTAUD, Assistant Juridique au Service du Contentieux et des Etudes Législatives, Charles GAZANIOL, Directeur des Achats à la Société Lancaster, Maurice GAZIELLO, Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, Francis-Eric GRIEFIN, Directeur de la S.A.M. Britisi Motors, Lucien GIRIBALDI, Commerçant, Georges GRINDA, Contrôleur Général des Dépenses, Rainier IMPERTI, Secrétaire Général de la Direction des Relations Extérieures, Charles KLEIN, Employé au Loew's Hôtel, Jean-Pierre LAURERI, Cadre à la Société Lancaster, Guy MAGNAN, Président de la Commission des intérêts sociaux du Conseil National, Georges MAILLET, Directeur d'hôtel, Charles MANNI, Propriétaire exploitant de Precis Meca,

Joséphine MARKert, Administrateur Délégué dans une entreprise de bâtiment,

MM. Charles MORAND°, Directeur de la Société de Banque et d'Investissement, André MORRA, Clerc de notaire,

Pierre NAUDIN, Artiste musicien, Roger ORECCHIA, Expert-comptable, Jacques ORECCHIA, Agent d'assurances,

Mme Josiane PAROLINI, Directeur du personnel Société Lan-caster,

MM. Roger PASSERON, Administrateur des Domaines, Jean PASTORELLI, Directeur du Budget et du Trésor, Jean-Marie PERRIN, Directeur de la Caisse des Congés payés du Bâtiment, Fernand PERRAGLIONE, Employé à Télé Monte-Carlo, Tony PErrAmo, Cadre de banque, Maurice PILOT, Agent comptable des Caisses Sociales, Max PRINCIPALE, Président de la Commission de Lé. gislation du Conseil National, Daniel REALINI, Directeur du Service de l'Urbanisme et de la Construction, Ferdinand Ricorrt, Employé d'assurances, Paul BOGGERO, Employé d'Hôtel,

Mlle Andrée-Paule ROMAGNAN-CHIABAUT, Chef de division au Service de l'Urbanisme et de la Construction,

MM. Alain SETTIMO, Secrétaire Général de la Mairie, René SPARACCIA, Cadre de banque, Robert TARDITO, Cadre de banque, Georges VECCHIŒNACCE, Directeur du Travail et de la Main d'Œuvre des Alpes-Maritimes, Joseph VIALE, Cadre à la Société des Bains de Mer, Michel ZERVUDACKI, Chargé de Mission au Service du Contentieux et des Etudes Législatives.

Fait à Monaco, au Palais de Justice, le douze décembre mil neuf cent quatre- vingt-six.

Le Directeur des Services Judiciaires,

N. MUSEUX.

Mlle

Vendredi 19 Décembre 1986 JOURNAL DE MONACO 1183

ART. 3. Toute modification auxdits statuts devra être soumise à l'ap-

probation préalable du Gouvernement Princier.

ART. 4. Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de

l'exécution du présent arrêté. Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze décem-

bre mil neuf cent quatre-vingt-six.

Le Ministre d'Etat, J. AUSSEIL.

ARRÊTÉ DE LA DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES

Arrêté no 86-9 du 12 décembre 1986 établissant la liste des arbitres prévue par la loi no 473 du 4 mars 1948.

Le Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco,

Vu la loi no 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail, modifiée par la loi no 816 du 24 janvier 1967,

Vu l'avis de S.E. M. le Ministre d'Etat,

Arrête :

En application des dispositions de l'article 7 de la loi no 473 du 4 mars 1948 susvisée, la liste sur laquelle seront choisis les arbitres désignés d'office est établie ainsi qu'il suit, pour l'année 1987 ;

MM. Henry AGNELLY, Administrateur de la S.A. Almar, José BADIA, Directeur Adjoint des Travaux Publics, Louis BIANCHERI, Directeur de l'Office des Téléphones, Jean BILLON, Consultant Société MI, Louis Bowaria, Directeur Adjoint du Crédit de Mo-naco pour le Commerce, Henri BRONINE, Président Directeur Général de la S.A.M. Silvatrim, Max BROUSSE, Président Directeur Général de la Société Monégasque d'Assainissement, André CACCIAGUERRA, Directeur de la Compagnie Monégasque des Entreprises Générales, Jean-Pierre CANARI, Chef du Service Contentieux des Caisses Sociales,

Marie-Louise COSTA, Secrétaire en Chef Honoraire du Tribunal du Travail,

MM. Louis-Constant CROVETTO, Notaire, Jean-François CULLEYRIER, Directeur Général de la Compagnie Commerciale et Financière Européenne de Monaco, Albert DALLORTO, Employé à la Société des Bains de Mer, Jacques FERREYROLLES, Hôtelier, Georges GALLI, Adjoint des Cadres au bureau du personnel du Centre Hospitalier Princesse Grace,

Mlle

Page 24: CENT VINGT NEUV1EME ANNEE JOURNAL DE MONACO

Les candidats devront adresser A la Direction de la Fonction Publique - B.P. n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédez - dans un délai de dix jours A compter de la publication du Présent avis au « Journal de Monaco », un dossier comprenant les pièces suivantes :

— une demande sur papier libre, — une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la

Fonction Publique) dûment remplie, — un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle

d'état-civil, — un extrait du casier udiciaire, — une copie certifiée conforme des références présentées, — un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité

monégasque). Les candidats retenus seront ceux présentant les titres et référen-

ces les plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux candidats de nationalité monégasque.

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE

Direction de l'Habitat - Service du Logement.

Local vacant

Les prioritaires sont informés de la vacance de l'appartement suivant :

— 49, rue Plati - rez-de-chaussée - composé de 2 pièces, Cuisine, w.c., douche, cave. Affichage-cession - Loi n° 970 du 6 juin 1975 - article 2 et ordon-nance souveraine n° 5.648 du 18 septembre 1975 - article 6).

Le délai d'affichage de cet appartement expire le 29 décembre 1986.

Appel à candidature NYE. l'immeuble en construction sur le T'erre plein de Fontvieille.

L'Administration des Domaines fait connaître aux personnes de nationalité monégasque, intéressées par la location d'un apparte-ment situé dans le bâtiment domanial en cours de construction sur le terre-plein de Fontvieille, qu'elles pourront se présenter le matin au Service du Logement (22, rue Princesse Marie de Lorraine 3ème étage).

Il est précisé que les bureaux seront ouverts de 8 h 30 jusqu'à 14 h 30.

Les inscriptions seront closes le mardi 23 décembre 1986 ; les candidatures reçues après cette date ne seront pas prises en considé-ration.

Les candidatures reçues antérieurement devront être renouvelées pour être établies sur un document spécial.

Le Service du Logement se tient à la disposition de toute perSonne qui désirerait obtenir un complément, d'information au sujet de cette procédure d'attribution.

1184

JOURNAL DE MONACO Vendredi 19 Décembre 1986

AVIS ET COMMUNIQUES

MINISTÈRE D'ÉTAT

Direction de la Fonction Publique.

Avis de recrutement - no 86-182 d'un contrôleur à l'Office des Téléphones.

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un contrôleur à l'Office des Téléphones à compter du ler février 1987.

La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant de six mois.

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés extrêmes 254-401.

Les conditions à remplir parles candidats sont les suivantes : — être âgés de 25 ans au moins à la date de publication du

présent avis au « Journal de Monaco » ; --- posséder un diplôme de l'enseignettent du second degré ou

justifier d'une formation équivalente ; — justifier d'une expérience d'an moins,dix années de travail

dans une entreprise privée ou publique de télécommunications. Les candidats devront adresser. à la Direction de la Fonction

Publique - 13.P. no 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au « Journal de Monaco », un dossier comprenant les pièces suivantes :

— une demande sur papier libre, — une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la

Fonction Publique) dûment remplie, — un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état

civil ; — un extrait du casier judiciaire ; — une copie certifiée conforme des titres et références présentés, — un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité

monégasque). Le candidat retenu sera celui présentant les titres et références

les plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux candidats de nationalité monégasque.

A vis de recrutement n° 86-183 d'un égoutier aide-ouvrier professionnel au Service de l'Urbanisme et de la Construction.

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un égoutier aide-ouvrier professionnel au Service de l'Urbanisme et de la Construction.

La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant de six mois.

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés extrêmes 218-266.

Les candidats à cet emploi devront : — être âgés de 30 ans au moins et de 40 ans au plus à la date

de publication du présent avis au « Journal de Monaco » ; — posséder une expérience professionnelle de 3 ans en matière

d'exploitation du réseau d'assainissement ; — être titulaires du permis de conduire de Catégorie « B ».

Page 25: CENT VINGT NEUV1EME ANNEE JOURNAL DE MONACO

JOURNAL DE MONACO 1185 Vendredi 19 Décembre 1986

MAIRIE

Avis convoquant le Conseil communal en session ordi-naire - Séance publique du lundi 22 décembre 1986.

Le Conseil communal, convoqué en session ()Miliaire, confor-mément aux dispositions de l'article 10 de la loi no 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, se réunira en séance publique, le lundi 22 décembre 1986, à 18 heures, à la Mairie.

L'ordre du jour de cette session comprendra l'examen des affaires suivantes :

10) - Services Administratifs Proposition d'augmentation des tarifs pour l'exercice 1987.

2°) - Virements de crédits. 3°) - Acceptation d'un legs. 4.) - Questions diverses.

Avis relatif à l'occupation de la voie publique par les commerçants pour l'année 1987.

Il est rappelé aux commerçants que les autorisaticns d'occupa-tion de la voie publique doivent être adressées au Maire au début de chaque année civile quelle que soit la période durant laquelle l'occupation sera effective.

En conséquence les commerçants sont invités à adresser leur demande sur papier timbré à 1 franc dans les meilleurs délais.

Elles seront accompagnées d'un croquis mentionnant d'une manière précise les dimensions de la façade de l'établissement avec indication des candélabres, arbres et corbeilles existantes et préciser également les dimensions du trottoir ou de la voie publique ainsi que de la portion que le pétitionnaire envisage d'occuper.

Des contrôles seront effectués pr la Police Municipale et toute occupation qui ne sera pas justifiée par une autorisation délivrée par M. le Maire sera déclarée en infraction.

Avis de vacance d'emploi n° 86-75.

Le Secrétaire générai de la Mairie, Directeur du personnel des Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi d'adjoint techni-que est vacant au Service Municipal des Fêtes.

Les candidats intéressés devront être âgés de 45 ans au moins et de 55 ans au plus et justifier de diplômes techniques et d'un niveau d'études au moins égal à la classe de terminale.

Ils devront être titulaires des permis de conduire B, C et E. Ils devront également justifier d'une solide expérience : — en matière d'encadrement du personnel, dans le domaine de

la coordination, la répartition et la surveillance du travail effectué par des équipes d'ouvriers qualifiés et avoir des connaissances dans les corps d'état (menuiserie, serrurerie, échaffaudage, électricité, peinture et mécanique auto),

— en matière de confection de métrés, de dessin. Les candidatures pourront être adressées au Secrétariat Général

de la Mairie, dans les cinq jours de cette publication et comprendre les pièces ci-après énumérées

— une demande sur timbre ; — deux extraits de l'acte de naissance ;

— un certificat de nationalité ; — un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ; — un certificat de bonnes vie et meurs. Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux

candidats possédant la nationalité monégasque.

Avis de vacance d'emploi no 86-76.

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des Services Municipaux fait connaître qu'un emploi de dactylo-comp-table, est vacant au Domaine communal.

Les candidates à cet emploi devront être titulaires d'un B.T.S. de Secrétariat de direction et posséder de sérieuses notions de comptabilité.

Leur dossier de candidature devra être adressé au Secrétariat Général de la Mairie dans les cinq jouis de la présente publication et devront comporter les pièces ci-après énumérées :

— une demande sur timbre ; — deux extraits de l'acte de naissance ; — un certificat de nationalité ;

-

un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ; — un certificat de bonnes vie et moeurs. Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux

candidates possédant la nationalité monégasque.

Avis de vacance d'emploi n° 86-77.

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire d'ou-vrier d'entretien est vacant aux Service Municipal des Sports et des Etablissements Sportifs.

Les dossiers de candidature doivent être déposés à la Mairie, dans les cinq jours de la publication du présent avis au « Journal de Monaco » et comprendre les pièces ci-après énumérées :

— une demande sur timbre ; -- deux extraits de l'acte de naissance ; — un certificat de nationalité — un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ; — un certificat de bonnes vie et moeurs. Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux

personnes de nationalité monégasque.

Avis de vacance d'emploi n° 86-78.

Le Secrétaire général de la Mairie. Directeur du personnel des Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire d'ou-vrier professionnel, chargé de la maintenance de la machinerie du Stade Nautique Rainier III et des travaux d'entretien du bâtiment, est vacant au Service Municipal des Sports et des Etablissements Sportifs.

Les candidats à cet emploi devront adresser au Secrétariat Général de la Mairie,. dans les cinq jours de cette publication, leur dossier de candidature, qui comprendra les pièces ci-après énumé-rées

-- une demande sur timbre ;

Page 26: CENT VINGT NEUV1EME ANNEE JOURNAL DE MONACO

1186

JOURNAL DE MONACO Vendredi 19 Décembre 1986

-- deux extraits de l'acte de naissance ; — un certificat de nationalité ; — un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ; — un certificat de bonnes vie et moeurs. Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée auK

candidats possédant la nationalité monégasque.

Avis de vacance d'emploi no 86-79.

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de concierge des Salles du Pont Sainte-Dévote est vacant au Service Municipal des Sports et des Etablissements Sportifs.

Les personnes intéressées par cet emploi devront adresser, dans les cinq joars de cette publication, au Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier, à savoir :

— une demande sur timbre ; — deux extraits de l'acte de naissance ; — un certificat de nationalité ; — un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ; — un certificat de bonnes vie et moeurs. Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux

candidats possédant la nationalité monégasque.

INFORMATIONS

Salle Garnier Les Ballets de Monte-Carlo - Programme pour les fêtes de Noël et du Nouel An

Un tourbillon d'étoiles sera proposé, en cette fin d'année, par les Ballets de Monte-Carlo qui donneront treize représentations totali-sant quinze ballets dont deux nouvelles créations et, le concours de neuf artistes invités : Rudolph Noureev, Carla Fracci, Noëlla Pontais, Cyril Atanasoff, George Yancu, Elisabeth Plate!, Karine Averty, Sian Stokes et Adam Marchant.

Le 20 cécembre à 20 h 30, le 21 à 15 h

« Marci) Spada ». Musique de Daniel Auber, adaptation, décors, costumes et chorégraphie de Pierre Lacoste. Costumes réalisés par les Ateliers GP 11 de Gabrielle Pacchia. Décors de l'Opéra de Rome exécutés par les Ateliers Scenografia Oggi. Avec : Frédéric Olivier', Yannick Stephant, Muriel Maffre, Jean-Baptiste. Bello-Portu, Guil-laume Graffiti, Loréna Baricalla, Franck Balbi, Josu Zabala, Nicolas Rapaic et le Corps de Ballet. Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Michel Quéval.

Le 21 décembre à 21 h

« After Dawn » Musique de Mendelssohn, chorégraphie de Kevin Haigen. Avec : Yannick Stephant, Frédéric Olivier!, Muriel Maffre et Jean-Baptiste Bello-Portu. Au piano, Elzbieta Ziomek.

« Le Fils Prodigue » Musique de Serge Prokofiev, chorégraphie de George Balanchine réglée par John Taras. Décors et costumes de G. Rouault. Avec : Frédéric Olivier!, Muriel Maffre, Jean-Baptiste Bello-Porto, Jefferson Baum, Josu Zabala, !es Solistes et le Corps de Ballet.

« Roméo et Juliette » Musique de Tchdikovsky (ouverture fantai-sie), chorégraphie de Serge Lifar. Avec : Ghislaine Thesmar et Paul Chalmer.

« Thème et Variations ». Musique de Tchaikovsky (suite No 3 en sol majeur), chorégraphie de George Balanchine. Décors réalisés par les Ateliers scénographiques Simonini, costumes réalisés dans les Ateliers de couture des Ballets de Monte-Carlo. Avec : Yannick Ste-phant, Guillaume Graffin, les Solistes et le Corps de Ballets. Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction d'Yvan Anguelov.

Le 22 décembre à 20 h 30

« Les Adieux ». Musique de Haydn (Symphonie No 45), choré-graphie de Jean-Christophe Maillot, décors et costumes de Philippe Guilloux. Avec : Frédéric Olivieri, Laura Contardi, Sandrine Gouny et le Corps de Ballet.

« Tchaikovsky - (Pas de Deux) ». Chorégraphie de George Balan-chine. Avec : Lesli Wiesner et Paul Chabrier.

«Thèmes et Variations ». Même interprétation que le 21 décem- bre.

• « Le Fils Prodigue ». Avec : Frédéric Olivier!, Loréna Baricalla, Gérard Lignon, Gaétan Morlotti, Nicolas Rapaic, les Solistes et le Corps de Ballet.

Le 24 décembre à 20 h 30 (Gala), le 25 à 15 h

« Violin Concerto ». Musique d' Igor Stravirisk?, choiéraphie de George Balanchine réglée par Karin Von Aroldingen. Violon Solo : Ronald Patterson. Avec : Karin Von Aroldingen, Frédéric Olivieri, Ghislaine lliesmar, Paul Chalmer et le Corps de Ballet.

« After Dawn ». Musique de Félix Mendelssohn, chorégraphie de Kevin Haigen. Costumes d'Hélène Van Der Stnissen. Au piano, Elz-bieta Ziomek. Avec : Yannick Stephant, Frédéric Olivier', Anne De-rieux, Lesli Wiesner, Jean-Baptiste Bello-Portu et le Corps de Ballet.

« Le Mariage d'Aurore (Extrait de la Belle as' Bois Dormant ». Musique de Tchaikovsky, chorégraphie de Ghislaine Thesmar et Olga Evreinoff d'après Marius Petipa. Décors et costumes d'après Léon Bakst, décors exécutés par Scenogra fia Qui. Coslumes réalisés par les Ateliers de couture des Ballets de Monte-Carle. Avec : Yannick Stephant, Guillaume Graffiti, Frédéric Olivieri, Karine Averty. (artiste invitée), Anne Derieux, Kumiko Hayakawa, Jean-Baptiste Bello-Portu, les Solistes et le Corps de Ballet. Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction d'Yvan Anguelov.

Le 26 décembre à 20 h 30 « Les Adieux ». Même interprétation que le 22 décembre. «La Clé de Verre - Création ». Musique de Rachmaninoff et

Elzbieta Sikora, chorégraphie d'Alain Marty. Costumes de Michelle Berthet. Décors d'Alain Batifoulier exécutés par les Ateliers Manu-décors. Avec : Yannick Stephant, Guillaume Graffin, Frédéric Olivieri. « Jeune Homme - Création ». Musique de Mozart (Concerto pour piano n° 9 en mi bémol majeur). Chorégraphie de Uwe Scholz. Costumes et décors de Karl Lagerfeld. Au piano : Elzbieta Ziomek. Avec : Frédéric Olivier' (ler mouvement), Ghislaine Thesmar et Paul Chalmer (2ème mouvement), Murielle Maffre et Jean-Baptiste Bello-Porto (3èrne mouvement), ainsi que Laura Contant', Sandrine Gouny, Kumiko Hayakawa, Valerie Pozzo et le corps de Ballet. Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction d'Yvan Anguelov.

Le 27 décembre à 20 h 30 (Gala) et le 28 à 15 h

« Marco Spada ». Avec : Rudolph Noureev, Ghislaine Thesmar, Yannick Stephant, Lorena Baricalla, Frédéric Oliver', Paul Chalmer, Lest! Wiesner, Jean-Baptiste Bello-Portu, Josu Zabala, Nicolas Rapaic, les Solistes et le Corps de Ballet. Orchestre Philharmonique de . Monte-Carlo sous la direction de Michel Quéval.

Le 28 décembre à 21 h « Violin Concerto ». Avec : Muriel Maffre, Frédéric Olivieri,

Yannick Stephant, Guillaume Graffin, les Solistes et le Corps de Ballet.

Page 27: CENT VINGT NEUV1EME ANNEE JOURNAL DE MONACO

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES

Etude de M» Jean-Charles REY Docteur en Droit - Notaire

2, rue Colonel Bellanclo de Castro - Monaco

CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Deuxième Insertion

Aux termes d'un acte reçu le 9 décembre 1986 par le notaire soussigné, Mme Marguerite LAVAGNA, divorcée de M. Jean-Pierre FERRY, a cédé à M. Antonio SILLARI, demeurant 6, lacets Saint-Léon, à Monte-Carlo, un fonds de commerce de pharmacie, exploité 10, bd Princesse Charlotte à Monte-Carlo.

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire soussigné, dans les dix jours de la présente insertion.

Monaco, le 19 décembre 1986.

Signé : J.-C. REY.

Etude de Me Jean-Charles REY Docteur en Droit - Notaire

2 rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CESSION DE DROIT AU BAIL

Deuxième Insertion

Aux termes d'un acte reçu le 24 juillet 1986 par le notaire soussigné, la sté en nom collectif « CARPANONI & LECLERCQ », au capital de 200.000 Frs, avec siège 26, bd des Moulins, à Monte-Carlo, a cédé à Mme Nady COUSET, divorcée de M. Roger HATSADOURIAN, demeurant 62, rue Louis Blanc, à Paris, le droit au bail des locaux sis aux rez-de-chaussée et sous-sol de l'immeuble 26, bd des Moulins, à Monte-Carlo.

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire soussigné, dans les dix jours de la présente insertion.

Monaco, le 19 décembre 1986.

Signé : J.-C. Ru?.

Vendredi 19 Décembre 1986 JOURNAL DE MONACO

1187

« La Clé de Verre ». Même interprétation que le 26 décembre. « Le Mariage d'Aurore(Extrait de la Belle au Bois Dormant) ». Avec : Elisabeth Platel (artiste invitée), Paul Chahner, Frédéric Olivier!, Karine Averly (artiste invitée), Lesli Wiesner, Anne Derieux, Lea Petruzzi, Guillaume Graffiti, les Solistes et le Corps de Ballet. Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction d'Yvan A tiguelov.

Le 30 décembre à 20 h 30 « Violon Concerto ›. Avec : Anne Derieux, Frédéric Olivier!, Yan-

nick Stephant, Guillaume Graffiti, les Solistes et le Corps de Ballet. « Jeune Homme ». Même interprétation que le 26 décembre. « Les Danses Polovisiennes du Prince Igor ». Musique d'Alexandre

Borodine, chorégraphie de Michel Fokirte« Décors et costumes d'après Nicolas Roericexécutés par les Ateliers Simoniniet les Ateliers de couture de Nicole Bize. Avec : Frédéric Olivieri, Loréna Baricalla, Vanina Vinciguerra, les Solistes et le Corps de Ballet. Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction d'Yvan Anguelov.

Le 31 décembre à 20 h 30 (Gala) : Hommage à Diaghilev

« Les Sylphides ». Musique de Chopin, chorégraphie de Michel Fokine, décors et costtmes d'Alexandre Benois. Avec : Carla Fracci (artiste invitée), George Yancu (artiste invité), Muriel Maffre, Lesh Wiesner et le Corps de Ballet.

« Le Fils Prodigue ». Avec : Frédéric Olivieri, Ghislaine Thestnar, Jean-Baptiste Bello-Portu, Jefferson Baum, Josu Zabala, les Solistes et le Corps de Ballet.

« Le Mariage d'Aurore (Extrait de la Belle au Bois Dormant) ». Même interprétation que le 28 décembre.

Le ler janvier 1987 à 15 h « Gala d'Etoiles ». Avec la participation de : Carla Fracci, Noélla

Pontois, Cyril Atanasoff, Georges Yancu, Sian Stokes, Adam Marchant. Violin Concerto ». Même interprétation que le 24 et le 25 dé-

cembre.

La semaine en Principauté

Musée Océanographique du 24 au 30 décembre à partir de 10 h projection du film « Les requins dormeurs du Yucatan ».

Concert par la Musique Municipale le 27 décembre à 15 h sur la rotonde du Quai Albert ler.

*

Les sports dans la Baie de Monaco

du 28 au 30 décembre Yachting - Championnat International de la Médilerrannée de

Lasers.

Page 28: CENT VINGT NEUV1EME ANNEE JOURNAL DE MONACO

1188

JOURNAL DE MONACO Vendredi 19 Décembre 1986

Etude de MC Jean-Charles REY Docteur en Droit - Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO »

en abrégé « M.I.M. » (Société Anonyme Monégasque)

Conformément aux dispositions de l'ordonnance-loi n° 340 sur les sociétés par actions, il est donné avis que les expéditions des actes ci-après :

1 Statuts de la société anonyme monégasque dé-nommée « MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO » en abrégé « M.I.M. », au capital de 1.000.000 de francs et avec siège social « Le Montai-gne », 6, boulevard des Moulins, à Monte-Carlo, reçus, en brevet, par le notaire soussigné, le 10 mars 1986 et déposés au rang de ses minutes par acte en date du 3 décembre 1986.

20 Déclaration de souscription et de versement de capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en minute, par le notaire soussigné, le 3 décembre 1986.

30 Délibération de l'assemblée générale constitu-tive tenue le 3 décembre 1986, et déposée avec les pièces annexes au rang des minutes du notaire soussi-gné, par acte du même jour (3 décembre 1986),

ont été déposées le 15 décembre 1986 au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco.

Monaco, le 19 décembre 1986.

Signé :

Etude de Me Jean-Charles REY Docteur en Droit - Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

SOCIETE MONEGASQUE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ »

(Société Anonyme Monégasque)

CONSTATATION DE REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

MODIFICATION AUX STATUTS

I. - Aux termes d'une assemblée générale extraor-dinaire des actionnaires, en date du 25 juin 1984, il a

été décidé, sous réserve des autorisations gouverne-mentales :

A) D'augmenter le capital social de la somme de SEPT MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE NEUF MILLE FRANCS à celle de TRENTE HUIT MIL-LIONS DEUX CENT CINQUANTE ET UN MILLE DEUX CENTS FRANCS par incorporation de réser-ves et de créer TRENTE ET UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEIZE actions nouvelles, de SIX CENTS FRANCS chacune.

— D'augmenter la valeur nominale des TRENTE ET UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEIZE actions anciennes de DEUX CENT CINQUANTE FRANCS à SIX CENTS FRANCS et d'attribuer aux actionnaires UNE action nouvelle pour UNE action ancienne.

B) De porter à CINQUANTE MILLIONS DE FRANCS le montant maximum du capital social que le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter par ses seules délibérations sous la condition suspen-sive de l'autorisation gouvernementale.

C) De modifier, en conséquence, les alinéas UN et HUIT de l'article 7 des statuts.

II. — Les résolutions prises par ladite assemblée générale extraordinaire du 25 juin 1984 ont été ap-prouvées et autorisées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 18 septembre 1984, publié au « Journal de Monaco » le 21 septembre 1984.

III. - Le procès-verbal de l'assemblée générale ex-traordinaire, sus-analysée, du 25 juin 1984, et l'amplia-tion de l'arrêté ministériel d'autorisation, précité, du 18 septembre 1984, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 17 décembre 1984.

IV. — Le Conseil d'Administration, réuni le 17 décembre 1984, à l'Hôtel de Paris, à Monte-Carlo, pardevant Me Rey, Notaire soussigné, a constaté la réalisation de l'augmentation de capital et les modifi-cations de l'article 7 des statuts.

V .— Au cours de sa réunion tenue, le 24 avril 1986, à l'Hôtel de Paris, à Monte-Carlo, le Conseil d'Admi-nistration a, dans le cadre des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 1984, décidé sous la condition suspensive de l'accord préa-lable du gouvernement de la Principauté :

D'augmenter de SEPT MILLIONS SIX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS le capital social actuellement fixé à TRENTE HUIT MILLIONS

Page 29: CENT VINGT NEUV1EME ANNEE JOURNAL DE MONACO

JOURNAL DE MONACO 1189 Vendredi 19 Décembre 1986

DEUX CENT CINQUANTE ET UN MILLE DEUX CENTS FRANCS et divisé en SOIXANTE TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE DEUX actions de SIX CENTS FRANCS entièrement libérées, et de le porter ainsi à la somme de QUARANTE CINQ MILLIONS NEUF CENT UN MILLE DEUX CENTS FRANCS par incorporation :

a) de la Réserve Spéciale de réévaluation mil neuf cent soixante seize, pour une somme de TROIS MILLIONS SEPT CENT NEUF MILLE HUIT CENT VINGT HUIT FRANCS SOIXANTE SEIZE C ENTIM ES.

b) De la prime de fusion pour une somme de UN MILLION QUATRE CENT DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT NEUF FRANCS QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES.

c) De la réserve extraordinaire pour une somme de DEUX MILLIONS CINQ CENT TRENTE SEPT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT UN FRANCS TRENTE ET UN CENTIMES.

Il a été prévu : — Que cette augmentation du capital social serait

réalisée par la création de DOUZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE actions nouvelles, d'une valeur nominale de SIX.CENTS FRANCS, entièrement libé-rées, numérotées de 63.753 à 76.502.

— Que ces actions porteront jouissance à dater du premier janvier mil neuf cent quatre-vingt-six et seront attribuées gratuitement aux actionnaires actuels à rai-son de UNE action nouvelle pour CINQ actions anciennes.

— Que l'Union Financière pour l'Industrie et l'Energie S.M.D. a renoncé à l'exercice de deux droits prérentiels d'attribution.

— Que les actionnaires qui disposeront d'un nom-bre suffisant de droits d'attribution pourront solliciter, pendant un délai de soixante jours après le début des opérations d'attribution, l'acquisition ou la cession des droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier d'actions.

VI. - Aux termes d'un acte reçu, en la forme authen-tique, le 5 décembre 1986, pardevant le notaire sous-signé, le Conseil d'Administration de la SOCIETE MONEGASQUE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ a:

— Constaté qu'en application des résolutions vo-tées par l'assemblée générale extraordinaire des ac-tionnaires tenue le 25 juin 1984- et d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 24 avril 1986, il a été procédé à l'augmentation du capital de la somme de TRENTE HUIT MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE ET UN MILLE DEUX CENTS FRANCS à celle de QUARANTE CINQ MILLIONS NEUF CENT UN MILLE DEUX CENTS FRANCS et ce, par incorporation au capital social :

— de la réserve spéciale de rééva-luation mil neuf cent soixante seize, pour une somme de 3.709.828,76

— de la prime de fusion pour une somme de 1.402.789,93

— de la réserve extraordinaire, pour une somme de 2.537.381,31

TOTAL 7.650.000,00

le tout résultant d'une attestation délivrée par Messieurs ORECCHIA et MELAN, Commissaires aux Comptes de la Société, du 13 août 1986, et qui est demeurée jointe et annexée audit acte.

— Précisé en outre : Qu'il a été créé DOUZE MILLE SEPT CENT

CINQUANTE actions ncuvelles, d'une valeur nomi-nale de SIX CENTS FRANCS, entièrement libérées, devant porter les numéros de 63.753 à 76.502.

Que lesdites actions porteront jouissance à dater du premier janvier mil neuf cent quatre-ving-six et qu'el-les seront attribuées gratuitement aux actionnaires actuels à raison de UNE ACTION NOUVELLE pour

'CINQ ACTIONS anciennes. Comme conséquence de la constatation de la réali-

sation de raugmentation du capital de la société à la somme de QUARANTE CINQ MILLIONS NEUF CENT UN MILLE DEUX CENTS FRANCS, l'article 7 des statuts sera désormais rédigé comme suit :

« ARTICLE 7 » (alinéa premier). « Le capital social est fixé à QUARANTE CINQ

MILLIONS NEUF CENT UN MILLE DEUX CENTS FRANCS, divisé en SOIXANTE SEIZE MILLE CINQ CENT DEUX actions, de SIX CENTS FRANCS chacune, toutes de même catégorie ».

VII. — Un original de la délibération du Conseil d'Administration de la « SOCIETE MONEGASQUE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ », en date du 24 avril 1986, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 15 juillet 1986, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 5 décembre 1986.

VIII. - Une expédition de l'acte, susvisé, du 5 décembre 1986, a été déposée avec les pièces annexes au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 16 décembre 1986.

Monaco, le 19 décembre 1986.

Signé : J.-C. REY.

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JOURNAL DE MONACO Vendredi 19 Décembre 1986

LIQUIDATION DES BIENS SIEUR LUC DESPLANCKE.

Demeurant à Monte-Carlo, 17, avenue de l'Annon- ciade

Ayant exercé en fait une activité commerciale 16, rue Princesse Marie-de-Lorraine à Monaco-Ville

(Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977)

Les créanciers présumés de M. Luc DESPLANCKE déclaré en Liquidation des Biens commune à celle de la Demoiselle Claudia CLEEN-WERCK, demeurant à Monte-Carlo, 17, avenue de l'Annonciade, ayant exercé en fait une activité com-merciale 16, rue Princesse Marie-de-Lorraine à Mo-naco-Ville, sont invités, conformément à l'article 463 du Code de Commerce Monégasque, à remettre ou à adresser par pli recommandé avec accusé de réception, à M. Roger ORECCHIA, Syndic, Liquidateur Judi-ciaire, 30, boulevard Princesse Charlotte à Monte-Carlo, une déclaration du montant des sommes récla-mées et un bordereau récapitulatif des pièces remises.

Ces documents devront être signés par le créancier ou son mandataire dont le pouvoir devra être joint.

La production devra avoir lieu dans les quinze jours de la présente publication, ce délai étant aug-menté de quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la Principauté.

A défaut de production dans les délais (article 464 du Code), les créanciers défaillants sont exclus de la procédure. Ils recouvreront l'exercice de leurs droits à la clôture de la procédure en cas de liquidation des biens et lorsque le débiteur revient à meilleure fortune, en cas de règlement judiciaire.

Conformément à l'article 429 du Code de Com-merce Monégasque, M. le Juge-Commissaire peut nommer, à toute époque, par ordonnance, un ou plusieurs contrôleurs parmi les créanciers.

Le Syndic.

FROZEN FOODS INTERNATIONAL

Siège social : « Le Saint-André », 20, boulevard de Suisse - Monte-Carlo

AVIS DE CONVOCATION.

Messieurs les actionnaires de la Société FROZEN FOODS INTERNATIONAL sont convoqués en as-semblée générale ordinaire le 30 décembre 1986 à 10 heures au siège social de la société afin de débattre sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 30 juin 1986.

2. Lecture des rapports du Conseil d'Administra-tion et des Commissaires aux Comptes sur ledit exer-cice.

3. Approbation des comptes, affectation des résul-tats, quitus aux Administrateurs.

4. Renouvellement de l'autorisation prévue à l'arti-cle 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.

5. Questions diverses.

Le Conseil d'Administration.

Le Gérant du Journal : Jean-Claude M ICHEL

455-AD

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