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www.Droit-Afrique.com CEMAC Charte des Investissements 1/5 CEMAC Charte des Investissements Règlement n°17/99/CEMAC-20-CM-03 du 17 décembre 1999 Les Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale mettent en œu- vre, depuis plusieurs années, d’importantes refor- mes structurelles pour améliorer le cadre des acti- vités économiques et soutenir une croissance dura- ble. Dans ce cadre, les Gouvernements sont sou- cieux de promouvoir le développement d’un secteur privé dynamique et d’attirer des capitaux privés nationaux et internationaux. Ils adhérent aux principaux dispositifs internatio- naux de garantie des investissements, y compris ceux relatifs aux procédures de Cours arbitrales internationales, à la reconnaissance et l’exécution de leurs sentences. La Charte des Investissements constitue le cadre général commun regroupant l’ensemble des dispo- sitions destinées à améliorer l’environnement insti- tutionnel, fiscal et financier des entreprises dans le but de favoriser la croissance et la diversification des économies des pays membres, sur la base d’une meilleure définition du rôle de l’Etat, et d’un déve- loppement harmonieux du secteur privé à travers des investissements d’origine nationale ou étran- gère. La présente charte est complétée en tant que de besoin par des textes spécifiques pour préciser les conditions techniques, fiscales et financières de l’investissement et de l’exploitation dans certains secteurs spécifiques. Les Etats membres ont la possibilité, par des ré- glementations nationales, de préciser et compléter les dispositions de la Charte sans la contredire. Titre 1 - Consolidation du cadre macro- économique Art.1.- Les Etats membres poursuivent la mise en œuvre des politiques économiques et monétaires visant à réaliser le redressement de leurs économies et leur développement sur une base durable. A cet effet, ils acceptent les règles de disciplines impo- sées par la surveillance multilatérale définie dans la Convention de l’Union Economique de l’Afrique Centrale. Art.2.- En vue de l’assainissement des finances publiques, les Etats membres veillent à une applica- tion rigoureuse de la réforme fiscale et douanière UDEAC de 1994, notamment en ce qui concerne la limitation des régimes dérogatoires et attachent du prix au recouvrement systématique des recettes fiscales et douanières, afin d’équilibrer les recettes et les dépenses publiques. Les Etats membres s’engagent à accorder, dans l’allocation des ressources, une priorité aux dépen- ses de santé et d’éducation de base, facteurs de lutte contre la pauvreté, ainsi qu’à la justice et au déve- loppement durable. Art.3.- Les Etats membres s’engagent à améliorer la qualité des données et des informations mises à la disposition des investisseurs, sur leurs perfor- mances économiques et le développement social. A cet effet, ils accordent une attention particulière au renforcement des services et outils statistiques avec le concours de Afristat. Titre 2 - Cadre juridique et judiciaire Art.4.- Les Etats membres veillent à promouvoir la sécurité juridique et judiciaire, et à renforcer l’Etat de droit. La Cour de Justice communautaire veille au respect des droits et obligations qui découlent du Traité et des Actes pris en vertu du Traité. Ils adhèrent au Traité de l’OHADA (l’organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique). Ils garantissent l’application des procédu- res et des arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de cette Institution régionale. Ils adap-

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Charte des Investissements

Règlement n°17/99/CEMAC-20-CM-03 du 17 décembre 1999 Les Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale mettent en œu-vre, depuis plusieurs années, d’importantes refor-mes structurelles pour améliorer le cadre des acti-vités économiques et soutenir une croissance dura-ble. Dans ce cadre, les Gouvernements sont sou-cieux de promouvoir le développement d’un secteur privé dynamique et d’attirer des capitaux privés nationaux et internationaux. Ils adhérent aux principaux dispositifs internatio-naux de garantie des investissements, y compris ceux relatifs aux procédures de Cours arbitrales internationales, à la reconnaissance et l’exécution de leurs sentences. La Charte des Investissements constitue le cadre général commun regroupant l’ensemble des dispo-sitions destinées à améliorer l’environnement insti-tutionnel, fiscal et financier des entreprises dans le but de favoriser la croissance et la diversification des économies des pays membres, sur la base d’une meilleure définition du rôle de l’Etat, et d’un déve-loppement harmonieux du secteur privé à travers des investissements d’origine nationale ou étran-gère. La présente charte est complétée en tant que de besoin par des textes spécifiques pour préciser les conditions techniques, fiscales et financières de l’investissement et de l’exploitation dans certains secteurs spécifiques. Les Etats membres ont la possibilité, par des ré-glementations nationales, de préciser et compléter les dispositions de la Charte sans la contredire. Titre 1 - Consolidation du cadre macro-

économique Art.1.- Les Etats membres poursuivent la mise en œuvre des politiques économiques et monétaires

visant à réaliser le redressement de leurs économies et leur développement sur une base durable. A cet effet, ils acceptent les règles de disciplines impo-sées par la surveillance multilatérale définie dans la Convention de l’Union Economique de l’Afrique Centrale. Art.2.- En vue de l’assainissement des finances publiques, les Etats membres veillent à une applica-tion rigoureuse de la réforme fiscale et douanière UDEAC de 1994, notamment en ce qui concerne la limitation des régimes dérogatoires et attachent du prix au recouvrement systématique des recettes fiscales et douanières, afin d’équilibrer les recettes et les dépenses publiques. Les Etats membres s’engagent à accorder, dans l’allocation des ressources, une priorité aux dépen-ses de santé et d’éducation de base, facteurs de lutte contre la pauvreté, ainsi qu’à la justice et au déve-loppement durable. Art.3.- Les Etats membres s’engagent à améliorer la qualité des données et des informations mises à la disposition des investisseurs, sur leurs perfor-mances économiques et le développement social. A cet effet, ils accordent une attention particulière au renforcement des services et outils statistiques avec le concours de Afristat.

Titre 2 - Cadre juridique et judiciaire Art.4.- Les Etats membres veillent à promouvoir la sécurité juridique et judiciaire, et à renforcer l’Etat de droit. La Cour de Justice communautaire veille au respect des droits et obligations qui découlent du Traité et des Actes pris en vertu du Traité. Ils adhèrent au Traité de l’OHADA (l’organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique). Ils garantissent l’application des procédu-res et des arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de cette Institution régionale. Ils adap-

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tent leur droit national et leur politique judiciaire aux règles et dispositions de l’OHADA. Art.5.- Les Etats membres, s’efforcent de former les juges au traitement des affaires commerciales, et si possible, spécialisent certaines juridictions (tribunal de commerce ou chambre économique et sociale). Ils vei1lent à l’exécution diligente des décisions de justice. Les Etats encouragent le recours à la procédure d’arbitrage et garantissent l’application des senten-ces arbitrales.

Titre 3 - Rôle des Etats Art.6.- Les Etats membres garantissent le bon fonctionnement du système économique. A cet effet, ils veillent à l’application uniforme et équita-ble des règles du jeu par l’ensemble des acteurs du système. Ils assurent le développement et l’entretien en bon état des infrastructures économiques et sociaux de base, dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’environnement et du développement urbain. Titre 4 - Partenariat avec le secteur pri-

vé Art.7.- Les Etats membres font confiance à l’efficacité du secteur privé pour impulser le déve-loppement et la croissance. Ils entendent l’associer à la définition des stratégies et à la solution des problèmes de développement. A cet effet, ils apportent leur soutien au renforce-ment des organisations professionnelles autonomes et dynamiques. Il crée un cadre juridique favorable au bon fonctionnement des chambres consulaires, des syndicats patronaux et ouvriers, des associa-tions des consommateurs, des Organisations non gouvernementales respectueuses des lois et règle-ments nationaux. Ils adoptent ou animent un cadre institutionnalisé de concertation périodique et systématique avec le secteur privé et la société civile. Art.8.- Les Etats membres s’engagent à réduire les lenteurs et lourdeurs administratives et à fournir aux investisseurs toutes les informations utiles pour

la conduite diligente des formalités requises pour leurs opérations. A cet effet, ils mettent en place un dispositif pour l’accueil, d’information et de conseil des investisseurs, et pour la facilitation de la création et de l’agrément des entreprises ; ils s’imposent un délai de réaction aux requêtes de l’entreprise, délai au delà duquel toute requête res-tée sans suite est considérée acceptée. Lorsqu’un agrément est exigé, notamment dans le cas de codes spécifiques, les Etats veillent à la sim-plification et à la rapidité des procédures. Art.9.- Sauf motifs d’ordre public, de sécurité ou de santé publique, les Etats accordent à l’investissement étranger le même traitement qu’à l’investissement national. Toutefois, ils attendent de l’investisseur étranger qu’il évite tout compor-tement et toutes pratiques nuisibles aux intérêts du pays d’accueil, notamment par la surfacturation des prestations de la société mère à la filiale nationale, l’évasion fiscale, le recours à la corruption, etc., et qu’il s’abstienne de toute implication dans les acti-vités politiques dans le pays. Titre 5 - Environnement de l’entreprise

Art.10.- Les Etats s’attachent à créer un environ-nement propice au développement des entreprises. A cet effet, ils mettent en œuvre une réglementa-tion de la concurrence, assurent la protection de la propriété intellectuelle, développent des services d’appui au renforcement de la productivité, de la compétitivité. Les réglementations communautaires sur la concur-rence et la protection des consommateurs assurent le libre jeu de la concurrence comme moyen d’accroître la productivité et garantissent aux consommateurs un meilleur rapport qualité / prix. Les Etats renoncent aux pratiques discriminatoires qui font obstacle au libre jeu de la concurrence, sauf celles expressément autorisées par la régle-mentation communautaire. Art.11.- Les Etats membres s’engagent à appliquer les règles de concurrence et de transparence dans les opérations de privatisation d’entreprises publi-ques, ils fournissent aux populations et aux opéra-teurs économiques toutes les informations requises. Art.12.- Membres actifs de l’organisation Afri-caine de Propriété intellectuelle (OAPI), les Etats garantissent la protection des brevets, marques,

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signes distinctifs, labels, noms commerciaux, indi-cations géographiques, appellation d’origine. Ils appuient les mesures visant à stimuler l’innovation à acquérir et maîtriser les technologies innovantes, à favoriser la diffusion de la connaissance. Ils en-couragent à cet effet les initiatives visant à nouer des relations de partenariat intérieur et extérieur. Art.13.- Les Etats sont décidés à mettre en place un système national et régional de normalisation, de métrologie et de certification, en phase avec le sys-tème international notamment le système Interna-tional de Normalisation (ISO). Ils appuient le déve-loppement de la mentalité et de la culture de la « qualité totale » au sein des entreprises ; La participation aux activités de l’organisation Ré-gionale Africaine de Normalisation (ORAN) contribue à renforcer cette politique. Art.14.- Les Etats membres favorisent toutes les mesures visant à relever le niveau de productivité des entreprises. Ils soutiennent le développement des professions de conseils aux entreprises, par une réglementation appropriée. Ils appliquent une poli-tique de réduction des coûts de transaction. A cet effet, ils favorisent la création d’organes de régulation qui garantissent la disponibilité des fac-teurs de production dont les coûts élevés de ces services obèrent la compétitivité des produits ma-nufacturés nationaux. Quand un Service public fait naître un monopole naturel, les Etats mettent en place des moyens de régulation de ce monopole. Le cas échéant, ils créent un organe de régulation avec la participation du secteur privé et de la société civile. Ils offrent aux investisseurs privés la possibilité de participer au financement des infrastructures éco-nomiques, par le moyen de concessions de service public. Art.15.- Les Etats membres et la Communauté sont conscients de la nécessité pour l’investisseur de disposer de ressources humaines en quantité et en qualification suffisantes. A cet effet, ils renforcent le secteur de l’éducation primaire de base afin d’améliorer le taux de scolarisation, notamment celle des filles. Ils portent une attention particulière à la formation professionnelle publique et privée et encouragent les entreprises et les organisations pro-fessionnelles privées à contribuer davantage au développement des ressources humaines.

Ils reconnaissent la nécessité de rendre plus flexible la réglementation du travail, en conformité avec les normes internationales auxquelles les Etats ont souscrit. Art.16.- Les Etats membres considèrent les fléaux tels le blanchiment d’argent, le commerce de la drogue, la corruption, la fraude et/ou tous autres contrefaçons qui constituent un sérieux frein au développement de leur économie. Ils s’engagent à mener une lutte sans merci contre ces maux. Cette mission de moralisation de la vie économique est confiée à un organe autonome ou à une institution communautaire dotée de moyens humains et finan-ciers suffisants. La corruption étant un fléau mondial, cette lutte ne pourrait aboutir sans l’intégrer dans un dispositif international. Les Etats membres militent en faveur d’un tel dispositif.

Titre 6 - Cadre fiscal et douanier Art.17.- La fiscalité des Etats membres repose sur les principes de simplicité, d’équité, fiscale et de modération dans la pression fiscale. Ils ont adopté un tarif extérieur commun et ils s’appliquent à en assurer une mise en œuvre homo-gène, à lutter contre la fraude et à limiter les régi-mes dérogatoires sources de distorsions et d’inefficacité. Le taux du tarif des douanes applica-ble aux produits d’origine communautaire est de zéro. Art.18.- Les Etats membres sont conscients de la nécessité de moderniser les administrations fiscales et douanières. A cet effet, ils s’appuient sur la coo-pération douanière régionale, la formation des ca-dres et agents, l’informatisation de certaines tâches et, au besoin, le recours aux sociétés de surveil-lance sur la base d’objectifs précis. Ils jugent encore excessifs les délais de dédouane-ment des marchandises et s’engagent à respecter les délais légaux fixés par le Code Général des Doua-nes. En tout état de cause ces délais ne doivent pas excéder les 3 jours (à l’exception des dimanches et jours fériés, voir art.112). Art.19.- Pour atteindre ces objectifs et respecter ces principes, les dispositions en vigueur dans le cadre du Code des Douanes, du Code Général des Impôts Directs et Indirects et du Code de

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l’Enregistrement, du revenu sur les valeurs mobi-lières et du timbre, s’articulent autour de : 1) Douanes : • l’application des droits de douanes modérés

harmonisés dans le cadre du tarif extérieur commun de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ;

• la suspension des droits de douanes sous forme d’admission temporaire ou d’entrée en fran-chise pour les activités de recherche en matière de ressources naturelles, dans le cadre des ré-glementations spécifiques ;

• la suspension des droits sous forme d’admission temporaire ou d’entrée en fran-chise et de mécanisme de perfectionnement ac-tif pour les activités tournées vers l’exportation.

2) Contributions directes et indirectes : • l’application généralisée de la TVA, assurant

ainsi une fiscalité indirecte simplifiée et neutre pour l’entreprise ;

• l’application au taux nul de la TVA sur les productions exportées permettant le rembour-sement de la TVA acquittée sur les investisse-ments et dépenses d’exploitation des entrepri-ses exportatrices ;

• l’exemption de ‘impôt sur les sociétés au cours des trois premiers exercices d’exploitation ;

• la possibilité de procéder à des amortissements dégressifs et accélérés, et l’autorisation du re-port des résultats négatifs sur les exercices ul-térieurs pour améliorer le cash-flow des entre-prises dans leur phase de montée en régime ;

• l’application des dispositifs de réduction d’impôts visant à favoriser la recherche tech-nologique, la formation professionnelle, la pro-tection de l’environnement suivant les codes spécifiques ;

• le maintien de la pression fiscale à un niveau correspondant aux services rendus par les col-lectivités locales et l’Etat en matière d’infrastructures urbaines et des services pu-blics.

3) Domaines et enregistrement : • la modération des droits d’enregistrement pour

la création d’entreprises, les augmentations de capital, les fusions de sociétés, les mutations des actions et parts sociales.

Art.20.- Les Etats membres adoptent des législa-tions spécifiques à certains secteurs d’activité no-tamment dans les domaines miniers, touristique et forestier.

Ils mettent en place pour les micro entreprises et le secteur informel un régime simplifié ou d’autres régimes de taxation en vue de leur limiter les obli-gations déclaratives et de leur faciliter la gestion administrative. Art.21.- Pour favoriser un développement harmo-nieux du territoire, des avantages spéciaux sont accordés aux entreprises qui investissent dans les régions enclavées ou arriérées : réduction d’impôts, prime d’équipement et compensation pour les ser-vices sociaux fournis par l’entreprise et qui rentrent dans les missions normales des Etats. Ces mesures sont modulées en fonction du handi-cap à surmonter, sans constituer une distorsion grave aux règles de la concurrence.

Titre 7 - Un système financier efficace Art.22.- Les Etats membres disposent d’une mon-naie commune convertible. Ils ont confié le mono-pole de son émission et de sa gestion à une Banque Centrale commune, la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC). Ils garantissent à celle-ci une réelle autonomie pour définir et conduire une politique monétaire saine, soucieuse de la stabilité de la monnaie, et veillent à la cohérence entre cette politique et les politiques économiques nationales, dans le cadre du mécanisme de surveillance multi-latérale. Art.23.- Les Etats ont adhéré à l’article VIII des statuts du FMI garantissant la liberté des mouve-ments de capitaux pour les transactions courantes. Les conditions et délais d’exécution des transferts doivent encore être améliorés et mieux connus des acteurs économiques. Art.24.- Les Etats membres ont consenti d’importants sacrifices pour l’assainissement du système bancaire et sont résolus à le mener à son terme. La mission de contrôle confiée à la Com-mission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) est essentielle pour la viabilité à long terme de ce secteur. Celle-ci est chargée, en effet, de veiller au respect des normes prudentielles par les banques. Les Etats membres soutiennent l’action de la CO-BAC et garantissent la bonne exécution de ses dé-cisions pertinentes. Art.25.- Les Etats membres poursuivent des efforts pour mobiliser l’épargne destinée au financement des investissements.

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A cet effet, ils poursuivent l’assainissement de la gestion dans le secteur des assurances et de la sécu-rité sociale (investisseurs institutionnels) en les soumettant au contrôle des organismes régionaux, tels que la CIMA pour les assurances et la CIPRES pour les organismes de sécurité sociale. Pour renforcer la mobilisation de l’épargne en fa-veur de l’investissement, les Etats ont entrepris de mettre en place de nouveaux instruments, parmi lesquels un marché financier. Ils soutiennent les institutions de crédit mutualiste et mettent en place un cadre juridique pour la sécurité de leurs opéra-tions. Art.26.- Le Traité de la CEMAC prévoit la création d’une Institution de financement du développe-ment. Pour cela, le redressement de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale est un impératif majeur. Celle-ci a pour mission de mobiliser en faveur des projets de développement l’épargne locale et des financements d’origine exté-rieure. Art.27.- Les Etats membres sont conscients de la difficulté pour les PME/PMI d’avoir accès au cré-dit ; l’amélioration de leur capacité de gestion et le développement du secteur de financement par capi-tal-risque permettront d’atténuer cette contrainte. Art.28.- Dans le nouvel environnement économi-que international marqué par la mondialisation, le développement est tiré par les exportations. Celles-ci représentent une part importante de PIB de notre sous-région. La difficulté d’accès au crédit consti-tue un des obstacles à la diversification des expor-tations. Les Etats membres adhèrent aux institu-tions spécialisées dans le financement des exporta-

tions ou dans l’assurance de risques exportations. Ils encouragent l’extension dans les pays membres, des activités de la Banque Africaine d’Import-Export.

Titre 8 - Dispositions finales Art.29.- Les Etats membres s’efforcent d’obtenir l’appui de leurs partenaires sous des formes diver-ses : garantie des investissements, avantages finan-ciers ou fiscaux, notamment des encouragements de leurs promoteurs nationaux d’investir dans la sous-région. Art.30.- La présente Charte Communautaire peut être complétée par des textes réglementaires natio-naux sans déroger à ses dispositions essentielles. Art.31.- Tout Etats membres peut soumettre au Conseil des Ministres des projets tendant à la révi-sion de la présente Charte. Le Secrétaire Exécutif et la Commission perma-nente du Commerce et de l’Investissement créée par l’Acte n°6/97-UDEAC-639-CE-33 du 5 février 1998, peuvent également soumettre des projets de révision de la Charte. Les modifications entrent en vigueur après avoir été adoptées par le Conseil des Ministres. Art.32.- La signature de la Charte comporte l’engagement pour chaque Etat de mettre en œuvre toutes les dispositions dans le délai le plus court et, au plus tard, dans les cinq ans.

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Loi relative à la concurrence 1/7

Gabon

Concurrence

Loi n°014/1998 fixant le régime de la concurrence Art.1.- La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, fixe le régime de la concurrence en République Gabo-naise.

Dispositions générales Art.2.- Le régime de la concurrence détermine l’ensemble des règles et procédures régissant la compétition économique entre opérateurs offrant des biens ou des services devant satisfaire des be-soins identiques ou équivalents. A ce titre, il vise à : • assurer la liberté des prix et des échanges ; • prévenir toute pratique anticoncurrentielle ; • garantir la transparence dans les transactions

commerciales ; • réglementer la concentration économique ; • réprimer les entraves au libre jeu de la concur-

rence. Art.3.- Dans le cadre de mise en place des instru-ments chargés de réguler les mécanismes de la concurrence, il est créé auprès du Ministre chargé de l’Economie qui en est le Président, une Com-mission de la concurrence dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Chapitre 1 - De la liberté des prix et des échanges

Art.4.- Sous réserve de la réglementation en vi-gueur, sont libres par le jeu de la concurrence : • les prix des biens et services ; • les importations et les exportations.

Toutefois, le Gouvernement peut, en tant que de besoin et après avis de la Commission de la concur-rence prévue à l’article 3 ci-dessus, réglementer les prix des biens et services, notamment lorsque la concurrence par les prix est faussée dans les sec-teurs où se sont constitués des monopoles ou qui sont soumis à une réglementation particulière des prix. Art.5.- Le Gouvernement peut également en cas de nécessité et nonobstant le jeu de la concurrence prendre des mesures visant à : • empêcher les hausses excessives de prix

découlant d’une situation de crise ou d’un fonctionnement anormal du marché d’un bien ou d’un service ;

• interdire ou restreindre, après avis de la Com-mission de la concurrence, l’importation d’un ou plusieurs produits donnés, qui causent ou menacent de causer un préjudice à une produc-tion nationale établie, ou compromettent de manière patente le démarrage d’une production nationale. Ils peuvent être soumis à contingen-tement ou surtaxes douanières.

Art.6.- La liberté des importations et des exporta-tions affirmée à l’article 4 ci-dessus ne doit porter atteinte, ni à la protection des trésors nationaux et de la propriété industrielle, commerciale ou intel-lectuelle, ni à la lutte contre les biens et services émanant de la contrefaçon dont un opérateur éco-nomique se serait rendu coupable.

Chapitre 2 - Des pratiques anticoncurrentielles

Section 1 - Des pratiques anticoncurrentielles collectives

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Loi relative à la concurrence 2/7

Art.7.- Constituent des pratiques anticoncurrentiel-les collectives, les ententes illicites et les abus de domination. Art.8.- Sont considérées comme ententes illicites, les actions concertées, conventions ou coalitions expresses ou tacites notamment lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet : • de limiter l’accès au marché à d’autres opéra-

tions économiques ainsi que le libre jeu de la concurrence ;

• de fausser la répartition des marchés, les cir-cuits de distributions et de vicier les sources d’approvisionnement ;

• de favoriser artificiellement la hausse ou la baisse des prix ;

• d’entraver la production, les investissements ou le progrès technique.

Art.9.- Est considéré comme abus de domination, le fait pour un opérateur économique ou un groupe d’opérateurs économiques d’occuper sur le marché une position de monopole ou de concentration éco-nomique, de se livrer à des pratiques ou manoeu-vres se manifestant entre autres par : • des refus de vente ; • des ventes subordonnées ; • des conditions de vente discriminatoires ; • des ruptures abusives des relations commercia-

les. Art.10.- Est prohibée l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises, de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente. Est également interdite la situation de dépendance économique dans laquelle se place volontairement une entreprise, dès lors que celle-ci dispose d’une solution équivalente. Cet abus est interdit lorsqu’il a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché national ou dans une partie substantielle de celui-ci. Art.11.- Les engagements, conventions ou clauses contractuelles se rapportant aux anticoncurrentiel-les sont nulles et de nul effet. Section 2 - La pratiques anticoncurrentielles individuelles ou pratiques restrictives de concurrence

Art.12.- Constituent des pratiques anticoncurren-tielles individuelles ou pratiques restrictives de concurrence : • les ventes à perte ; • les refus de vente ; • les ventes subordonnées ; • les ventes par le procédé dit ‘’de la boule de

neige’’ ; • les ventes ou achats assortis de conditions dis-

criminatoires ; • les prix minimum imposés ; • les pratiques du dumping ; • les pratiques paracommerciales. Art.13.- Est considérée comme vente à perte, la revente d’un produit, en l’état, à un prix inférieur au prix d’achat effectif. Art.14.- Le prix d’achat effectif est présumé être le prix porté sur la facture. Il s’établit en incorporant les impositions et taxes afférentes audit achat et, le cas échéant, en déduisant les rabais et remises de toute nature consentis par le fournisseur au moment de la facturation. Toutefois, ne sont pas considérées comme des ven-tes à perte, les ventes réalisées sans intention de limiter la concurrence, notamment la vente de : • produits périssables, menacés d’altération ra-

pide ; • produits dont le commerce présente un carac-

tère saisonnier marqué lorsque la vente a lieu soit pendant la période terminale de la saison, soit entre deux saisons de vente ;

• produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techni-ques ;

• produits dont le réapprovisionnement s ‘est effectué baisse. Le prix effectif d’achat est alors remplacé par le prix résultant, soit de la nouvelle facture d ‘achat, soit de la valeur de réapprovisionnement ;

• produits dont le prix de vente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes pro-duits par un autre commerçant dans la même zone.

Il en est de même pour les ventes volontaires ou forcées réalisées à la suite d’une cessation ou d’un changement d’activité, et pour les ventes-soldes et les liquidations. Art.15.- Est considérée comme vente ou offre de vente avec prime, toute vente ou offre de vente de produits ou toute prestation de service faite au

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Loi relative à la concurrence 3/7

consommateur et donnant droit, à titre gratuit, im-médiatement ou à terme, à une prime consistant en produits ou services, sauf s’ils sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de prestation. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux menus objets ou services de faible valeur, ni aux échantillons. Art.16.- Constitue un refus de vente, le fait pour un opérateur économique de ne pas accéder aux de-mandes d’achat de produits ou de prestations de services lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu’elles sont faites de bonne foi et que le refus n’est pas justifié par la législation en vigueur. A ce titre les producteurs et les commerçants de gros sont tenus de faire homologuer leurs quantités minimales de vente par l’Administration en charge de l’application de la loi. Art.17.- La vente subordonnée désigne la vente d’un produit ou la prestation d’un service sous conditions de l’achat concomitant d’un ou d’autres produits ou d’une autre prestation de service. Art.18.- Est considérée comme vente par le procé-dé dit « de la boule de neige », tout procédé de vente consistant à offrir des produits au public en lui faisant espérer l’obtention de ce produit à titre gracieux, ou contre remise d’une somme inférieure à leur valeur et en subordonnant les ventes au pla-cement de bons ou tickets à des tiers ou à la col-lecte d’adhésions ou d’inscriptions. Art.19.- Les ventes ou les achats assortis de condi-tions discriminatoires consistant pour un opérateur économique à pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou à obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des moda-lités de vente ou d’achats arbitraires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage de la concurrence. Art.20.- L’imposition du prix minimum est le fait pour un opérateur économique d’obliger directe-ment ou indirectement un partenaire économique à revendre à un prix minimum fixé d’avance. Art.21.- La pratique du dumping consiste pour une entreprise ou un groupe d’entreprises étrangères à vendre sur les marchés de la République Gabonaise à des prix inférieurs à ceux qui sont pratiqués sur les territoires de provenance des produits ou des services proposés.

Art.22.- Sont qualifiés de pratiques paracommer-ciales, les démarchages à domicile ou sur le lieu de travail, les ventes des produits ou des services ef-fectuées sur la voie publique et sans autorisation, ainsi que celles réalisées par des organismes béné-ficiant de privilèges sociaux ou fiscaux lorsque les statuts de ces derniers ne prévoient pas de telles activités. Art.23.- Les pratiques anticoncurrentielles ci-dessus définies sont interdites sous peine de sanc-tions pénales conformément aux article 57 à 59 de la présente loi, sous réserve des pénalités prévues à l’article 56 ci-dessous. Chapitre 3 - De la transparence dans les

transactions commerciales Art.24.- Tout vendeur de produits, tout prestataire de service doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limita-tions éventuelles de la responsabilité contractuelle, et le cas échéant, sur les conditions particulières de la vente, selon les modalités fixées par voie régle-mentaire. Art.25.- L’établissement d’une facture est obliga-toire dès lors que la transaction est définitive et concerne : • la vente effectuée par un professionnel à un

autre professionnel ou à un particulier ; • l’achat de tout produit destiné à la vente en

l’état ou après transformation ; • l’achat effectué pour le compte d’un profes-

sionnel ; • la prestation de service effectuée par un pro-

fessionnel au bénéfice d’un autre professionnel ou d’un particulier.

Art.26.- Le refus de délivrer une facture peut-être constaté par tout moyen, notamment par mise en demeure, par procès-verbal d’huissier ou par tout agent habilité au sens de la présente loi. Art.27.- Les dispositions de l’article 25 ci-dessus ne sont pas applicables aux ventes faites à un parti-culier par le producteur lui-même de produits de l’agriculture, de l’élevage ou de la pêche. Art.28.- Tout producteur ou importateur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la de-mande son barème de prix et ses conditions de vente.

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Loi relative à la concurrence 4/7

Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes. Cette communication s’effectue conformément aux usa-ges de la profession. Art.29.- Les conditions dans lesquelles un distribu-teur se fait rémunérer par des fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent être écrites. Art.30.- l’étiquette informative est obligatoire pour toutes les denrées périssables logées, ainsi que pour tous les produits cosmétiques et pharmaceutiques commercialisés sur le territoire national. Toutes les informations relatives à l’origine, la date limite de consommation ou d’utilisation ; la quantité et aux qualités substantielles des produits susvisés doivent être libellées de façon lisible en langue française. Art.31.- Les producteurs, importateurs ou distribu-teurs doivent adresser périodiquement, et chaque fois que requis, leurs déclarations de stocks en qua-tre exemplaires à l’Administration en charge de l’application de la présente loi. Ces déclarations doivent comporter : • les quantités moyennes de marchandises pro-

duites ou commandées, estimées à partir du rythme de la demande sur une période donnée correspondant à la fréquence de production ou d’approvisionnement ;

• le stock de sécurité susceptible de satisfaire toute hausse imprévisible de la demande et de couvrir les éventuels aléas de production ou d’approvisionnement, limité à 20 % de la quantité moyenne.

Chapitre 4 - De la réglementation de la

concentration économique Art.32.- La concentration économique résulte de tout acte, quelle qu’en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie de biens, droits et obligations d’une entre-prise ou qui a pour objet ou pour effet de permettre à une ou à un groupe d’entreprises d’exercer une influence déterminante sur une ou plusieurs autres entreprises. Art.33.- Tout projet de concentration économique ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renfor-cement d’une position dominante, doit être soumis à l’avis de la Commission de la concurrence.

Cette disposition ne s’applique que lorsque les en-treprises qui sont parties à l’acte, qui en sont l’objet ou qui leur sont économiquement liées, ont réalisé ensemble plus de 25 % des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de produits ou services substituables ou sur une partie substan-tielle d’un tel marché. Art.34.- Toute entreprise concernée par une opéra-tion de concentration telle que définie à l’article 32 ci-dessus, doit notifier cette opération au Ministre chargé de l’Economie. La notification peut être assortie d’engagements. Elle est faite quand l’opération est au stade de pro-jet ou au maximum dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le projet a acquis un caractère définitif au plan juridique. Si aucune réponse n’est donnée par le Ministre chargé de l’Economie après un délai de trois mois à compter de la date du dépôt du dossier, ce silence vaut décision tacite d’acceptation du projet de concentration ou de la concentration, ainsi que des engagements qui y sont joints. Ce délai est porté à six mois si le Ministre saisit la Commission de la concurrence. Art.35.- En l’absence de notification, le Ministre chargé de l’Economie peut, de sa propre initiative, diligenter une enquête pour savoir si des actes ou opérations juridiques constitutives de la concentra-tion ont été conclus ou passés par des entreprises. Ces enquêtes ne peuvent être exercées, sauf en cas de non exécution des engagements pris par une entreprise, avant l’expiration du délai de deux mois prévu au 1er alinéa de l’article 34 ci-dessus. Art.36.- Le Ministre chargé de l’Economie peut soumettre à la Commission de la concurrence, tout acte ou opération juridique tel que défini à l’article 32 de la présente loi, ayant fait ou non l’objet d’une notification. Art.37.- Le Ministre chargé de l’Economie peut, d’autorité, ou avec le Ministre dont relève le sec-teur économique intéressé, après avis de la Com-mission de la concurrence, enjoindre aux entrepri-ses par arrêté motivé et assorti d’un délai : • soit de ne pas donner suite au projet de concen-

tration et de rétablir la situation de droit anté-rieure ;

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Loi relative à la concurrence 5/7

• soit de modifier ou de compléter l’opération et de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante.

Le Ministre chargé de l’Economie peut également subordonner la réalisation de l’opération à l’observation de prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concur-rence. Art.38.- La commission de la concurrence peut, en cas d’exploitation abusive d’une position domi-nante ou d’un état de dépendance économique, de-mander au Ministre chargé de l’Economie d’enjoindre conjointement avec le Ministre dont relève le secteur, par arrêté motivé, à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai fixé par elle, tous accords et tous actes par lesquelles s’est réalisée la concentration de puissance économique qui a permis les abus, même si ces actes ont fait l’objet de la procédure prévu au présent chapitre. Art.39.- Les personnes physiques ou morales qui notifient au Ministre chargé de l’Economie un pro-jet ou une opération de concentration doivent four-nir : • la copie de l’acte de concentration ; • la liste des dirigeants, des principaux action-

naires, des filiales ; • les bilans des trois dernières années ; • une note fournissant toutes informations sur les

actes ou conventions passées au cours des trois dernières années et ayant eu des effets sur la concurrence ;

• toutes les indications nécessaires sur la nature, le volume et la valeur de leur production et les moyens mis en œuvre ;

• les rapports du Commissaire aux comptes pour les trois derniers exercices clos .

Art.40.- Constitue une atteinte à la réglementation sur la concentration économique, le fait pour des entreprises ou associations d’entreprises, par mau-vaise foi ou par négligence : • d’omettre de notifier une opération de concer-

tation ; • de donner des indications inexactes ou dénatu-

rées ; • de fournir un renseignement inexact en réponse

à une demande faite par le Ministère chargé de l’Economie ;

• de présenter de façon incomplète, lors des véri-fications ordonnées par le Ministère chargé de l’économie des livres ou autres documents pro-

fessionnels ou sociaux requis, ou de ne pas se soumettre à ces vérifications.

Art.41.- Les décisions prises en matière de contrôle de la concentration économique sont motivées et publiées par le Ministre chargé de l’Economie, après avis de la Commission de la concurrence. Chapitre 5 - De la répression des entra-

ves au libre jeu de la concurrence Section 1 - Des pouvoirs d’enquête et de la tran-saction Art.42.- Sous l’autorité du Ministre chargé de l’Economie, les fonctionnaires assermentés de l’Administration des prix ainsi que ceux de la Commission de la concurrence veillent à l’application de la présente loi. A ce titre, ils sont habilités à constater les infrac-tions à la présente loi. Art.43.- Sont également habilités à constater les infractions à la présente loi, les rapporteurs asser-mentés de la Commission de la concurrence, les fonctionnaires assermentés des Douanes, de la Di-rection Générale de la Consommation ainsi que les Officiers de Police Judiciaire. Dans ce cas, le procès verbal de constat est immé-diatement transmis à l’administration des Prix et des Enquêtes Economiques. Art.44.- Sur instruction du Ministre chargé de l’Economie, les fonctionnaires visés aux articles 42 et 43 ci-dessus, sont habilités à procéder de jour comme de nuit à toute mesure d’enquête. A ce titre, il peuvent, sur présentation de leur carte de Commission et sous réserve de la réglementa-tion en vigueur : • demander à toute personne physique ou morale

communication des documents relatifs à leurs activités ;

• procéder à toute visite d’établissements indus-triels, commerciaux, agricoles, artisanaux ou coopératifs ;

• exiger copie et, le cas échéant, procéder à la saisie des documents qu’ils estiment nécessai-res à leur enquête ;

• accéder aux documents de service de toute administration publique, nonobstant le sceau du secret.

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Les opérateurs économiques assujettis à la présente loi sont tenus de conserver les documents relatifs à leurs activités pendant un délai minimum de trois ans. Art.45.- Les opérateurs économiques impliqués dans une procédure d’enquête sont tenus de s’y soumettre. Art.46.- Les enquêteurs peuvent demander à l’autorité de tutelle de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradic-toire nécessaire. Dans ce cas, et si les experts sont mandatés par l’autorité de tutelle et pour les matières relevant de la Section I Chapitre II de la présente loi, le Prési-dent de la Commission de la concurrence doit être informé sans délai des investigations et de leurs conclusions. Il peut proposer à la Commission de se saisir d’office. Les experts ainsi mandatés jouissent du droit de communication des documents et du droit d’accès aux locaux prévus à l’article 44 ci-dessus. Art.47.- Les infractions à la présente loi sont cons-tatées sur procès-verbal. Le procès-verbal doit comporter obligatoirement les mentions suivantes : • l’identité complète du contrevenant ; • la nature , les date et lieu des constatations ou

des contrôles ; • les date et lieu de la rédaction ; • la sommation faite au contrevenant d’assister à

sa rédaction et de le signer. Art.48.- Les procès-verbaux sont dispensés des formalités de droit de timbres et d’enregistrement. Ils font jusqu’à inscription de faux des constata-tions matérielles qu’ils relatent. Dans le cas où le contrevenant n’a pu être identifié, les procès-verbaux sont dressés contre inconnu. Art.49.- Les procès-verbaux dressés en application des dispositions de la présente loi et les dossiers y relatifs sont transmis, sans délai, à l’administration des Prix pour transactions éventuelles ou le cas échéant à la juridiction compétente. Art.50.- Le contrevenant ne peut bénéficier d’une transaction que si les renseignements recueillis sur son compte sont favorables.

Dans ce cas, il lui est délivré ou adressé sous pli recommandé avec accusé de réception, un avis de transaction accompagné d’un projet d’acte transac-tionnel en double exemplaires indiquant la pénalité à payer. Ces actes doivent être signés par le contrevenant et transmis au service des Prix, chargé de la liquida-tion des pénalités. Le recouvrement et le paiement des pénalités s’effectuent au Trésor Public. Art.51.- En cas d’urgence et avant toute offre de transaction ou en cas de non paiement de la pénali-té, l’Administration des Prix et des Enquêtes Eco-nomiques peut, s’il y a lieu, prendre des mesures conservatoires notamment les saisies-arrêts, les saisies de produits et la fermeture temporaire d’établissement. Si la transaction échoue, l’Administration des Prix et des Enquêtes Economiques saisit le tribunal ju-diciaire de son ressort. Les créanciers des contrevenants ne peuvent exer-cer leurs droits sur les biens ainsi saisis qu’après mainlevée de saisie ou devant cette juridiction. Art.52.- Sans qu’il y ait lieu de rechercher si les biens énumérés ci-dessous sont ou non la propriété du délinquant, les procès-verbaux peuvent porter déclaration de saisie : • des produits ayant fait l’objet de l’infraction ; • des instruments, véhicules ou autres moyens de

transport ayant servi à commettre l’infraction. Art.53.- La saisie peut être réelle ou fictive. Quand elle est réelle, elle donne lieu à gardiennage sur place ou au lieu désigné par l’Administration des Prix et des Enquêtes Economiques. Quand elle est fictive, elle porte sur les marchandi-ses qui, bien que propriété du contrevenant, ne sont ni visibles, ni disponibles sur place. Le saisi dis-pose alors de la faculté de verser la valeur estima-tive des marchandises saisies ou de les représenter. Dans tous les cas, le contrevenant dispose d’un délai de quatre mois à compter de la saisie pour solliciter la mainlevée. Art.54.- Si le saisi n’a pas été identifié ou s’il ne réside pas au Gabon, ce délai est porté à six mois à

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compter de la publication de saisie dans un journal d’annonces légales. A l’expiration du délai requis, les marchandises saisies sont réputées propriété de l’Etat et vendues aux enchères publiques, conformément à la loi. Le produit de la vente est versé au Trésor Public. Art.55.- Lorsque la saisie porte sur des marchandi-ses périssables, l’Administration des Prix et des Enquêtes Economiques est autorisée à les vendre immédiatement aux enchères publiques. Le produit de la vente est consigné au Trésor Public. Art.56.- Les pénalités à l’article 50 ci-dessous sont fixées comme suit : • de 30.000 à 30.000.000 FCFA pour les entra-

ves aux dispositions de la section 2 et du chapitre 2 et du chapitre 3 de la présente loi ;

• de 50.000 à 300.000.000 FCFA pour les entra-ves aux dispositions de la section 1 du chapitre 2 ainsi que des chapitres 4 et 5 ci-dessus.

Section 2 - Des poursuites pénales Art.57.- Sont punis d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 50.000 à 50.000.000 FCFA, les contrevenants aux disposi-tions de la section 2 du chapitre 2 et aux disposi-tions du chapitre 3 de la présente loi. Art.58.- Sont punis d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 500.000.000 FCFA, les contrevenants aux dispositions de la section 1 du chapitre 2 ainsi que des chapitres 4 et 5 ci-dessus.

Art.59.- En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer des peines complémentaires notam-ment : • la confiscation au profit de l’Etat de tout ou

partie des marchandises saisies ; • la fermeture définitive du fonds de commerce ; • la publication des décisions rendues dans un

journal d’annonces légales et par tout autre procédé d’affichage.

Le tribunal fait également procéder à la publication des décisions rendues dans un journal d’annonces légales. Les frais y afférents sont à la charge du condamné.

Chapitre 6 - Des dispositions transitoires

Art.60.- Jusqu’à la mise en place de la Commission de la concurrence prévue à l’article 3 ci-dessus, la législation en vigueur reste applicable.

Chapitre 7 - Des dispositions finales Art.61.- Des textes réglementaires déterminent en tant que de besoin les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi. Art.62.- Sous réserve des dispositions transitoires, la présente loi qui abroge toutes dispositions anté-rieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

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Réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles 1/9

CEMAC

CEMAC - Réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles

Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999

Le conseil des ministres • Vu le Traité instituant la Communauté Econo-

mique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) du 16 Mars 1994 son additif en date du 5 Juillet 1996 ;

• Vu la Convention régissant l’Union Economi-que de l’Afrique Centrale (UEAC) ;

• Vu la décision n° 2/93-UDEAC-556-CD-SE 1 du 21 juin 1993 donnant mandat au Secréta-riat Général de mener des études sur la lutte contre la fraude, le dumping et la contrebande dans le cadre du Programme Régional de Re-forme (PRR).

• Considérant que, en vue de la réalisation de l’objectif de liberté de circulation des mar-chandises, des biens et services, l’article 28 paragraphe 5 du Traité instituant l’union Douanière et Economique de l’Afrique Cen-trale préconise la recherche des moyens sus-ceptibles d’aboutir à l’abandon progressif en-tre les Etats membres des pratiques commer-ciales restrictives.

• Considérant que l’institution de règles com-munes de concurrence est essentielle dans la perspective de la suppression du Tarif Préfé-rentiel Généralisé (TPG) prévue dans le pro-gramme de la réforme fiscalo-douanière.

• Considérant que l’ouverture des frontières intérieures conduit et conduira à d’importantes restructurations des entreprises dans l’Union notamment sous forme d’ententes, de concentrations ;

• Considérant qu’une telle évolution doit être appréciée de manière positive parce qu’elle correspond aux exigences d’une concurrence dynamique et qu’elle est de nature à augmen-ter la compétitivité de l’économie de la sous-région, à améliorer les conditions de la crois-sance et à relever le niveau de vie dans l’Union ;

• Considérant qu’il faut toutefois assurer que le processus de restructuration n’entraîne pas un

préjudice durable pour la concurrence et la protection des consommateurs ; que le droit communautaire doit par conséquent comporter des dispositions applicables aux pratiques des entreprises et notamment, les ententes, les abus de position dominante, les concentra-tions, susceptibles d’entraver de manière si-gnificative une concurrence effective dans le marché commun ou dans une partie de celui-ci.

• Sur proposition du Secrétaire Exécutif ; • Acte pris par le Comité Inter-Etats de

l’adoption du présent Règlement par le Comité de Direction ;

En sa séance du 31 Mars 1999 à Douala au Came-roun ; Arrête le Règlement dont la teneur suit:

Titre 1 - Des définitions Art.1.- Dans les présentes, « la communauté, le conseil, le secrétariat exécutif, le marché com-mun » désignent respectivement la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), le Conseil des Ministres, le Secrétariat Exécutif, tels que définis par le Traité de la CE-MAC. La Cour, l’OSC, le Conseil Régional, désignent respectivement la Cour Arbitrale, l’Organe de Sur-veillance de la Concurrence, le Conseil Régional de la Concurrence, tels que définis par le présent Rè-glement. Entreprise s’entend toute personne physique ou morale du secteur public ou privé, exerçant une activité à but lucratif.

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Réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles 2/9

Le Marché Commun est défini tel que prévu par le traité de la CEMAC.

Titre 2 - Des pratiques anti-concurrentielles

Art.2.- Est interdite toute pratique de nature à faire obstacle au libre jeu de la concurrence et notam-ment les ententes illicites, les abus de position do-minante, les concentrations qui réduisent sensible-ment la concurrence.

Chapitre 1 - Les ententes Art.3.- Sont incompatibles avec le marché commun et par conséquent interdits tous accords entre entre-prises, toutes décisions d’association d’entreprises, et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre les Etats membres et qui ont pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence , et notamment ceux qui consis-tent ou visent à : • a) fixer de façon directe ou indirecte les prix

d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transactions ;

• b) limiter ou contrôler la production, les dé-bouchés, le développement technique ou les investissements ;

• c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement;

• d) appliquer, à l’égard des partenaires com-merciaux, des conditions inégales à des presta-tions équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence.

• e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation par les partenaires de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

• f) Se concerter sur les conditions de soumis-sion à des appels d’offres en vue d’un partage du marché au détriment des autres concurrents.

Toutefois, certains accords peuvent être exemptés de l’interdiction prévue à l’article 2 ci-dessus. Les-dits accords devraient toutefois répondre aux condi-tions ci-après : • Apporter effectivement une contribution au

développement de l’efficience économique; • Etre indispensable à la réalisation de

l’efficience économique ;

• Apporter un bénéfice ou un profit certain aux consommateurs ou aux utilisateurs. Ce profit n’est pas seulement de nature pécuniaire.

Pour pouvoir bénéficier d’une dérogation à l’interdiction, les accords ou ententes doivent avoir été notifiés au Conseil Régional de la Concurrence par les entreprises intéressées. Art.4.- Tous les accords ou décisions pris en rap-port avec les pratiques prohibées par l’article 3 sont nuls de plein droit. Cette nullité peut être invoquée par les parties ou par les tiers, mais n’est pas oppo-sable aux tiers par les parties.

Chapitre 2 - Les concentrations Section 1 - Définition et champ d’application Art.5.- 1) Une opération de concentration est réali-sée : • a) lorsque deux ou plusieurs entreprises anté-

rieurement indépendantes fusionnent ; • b) lorsque une ou plusieurs entreprises, acquiè-

rent directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital , contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs autres entre-prises.

2) Une opération de concentration n’est pas prohi-bée : • a) lorsque des établissements de crédits,

d’autres établissements financiers ou des socié-tés d’assurances, dont l’activité normale inclut la transaction et la négociation de titres pour leur compte ou pour le compte d’autrui, dé-tiennent, à titre temporaire, des participations qu’ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente.

• b) lorsque le contrôle est exercé à titre provi-soire par une entreprise mandatée par l’autorité publique en vertu de la législation d’un Etat membre dans le cadre d’une procédure de re-dressement judiciaire ou de faillite des entre-prises.

Art.6.- 1) Le présent Règlement s’applique à toutes les opérations de concentration de dimension com-munautaire. 2) Une opération de concentration est de dimension communautaire lorsque deux (2) au moins des en-treprises partenaires réalisent sur le Marché Com-

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Réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles 3/9

mun un chiffre d’affaires supérieur à un milliard de francs CFA chacune ou les entreprises parties à l’opération détiennent ensemble 30 % du marché. 3) Les seuils ainsi définis au paragraphe 2 peuvent être révisés tous les deux ans par l’OSC. Art.7.- 1) Sont incompatibles avec le marché commun les concentrations qui ont pour effet no-tamment de : • restreindre sensiblement les possibilités de

choix des fournisseurs et/ou des utilisateurs ; • limiter l’accès aux sources

d’approvisionnement ou aux débouchés ; • créer des barrières à l’entrée en interdisant

particulièrement aux distributeurs d’effectuer des importations parallèles ;

2) Les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne renforcent pas une position dominante et qui affectent faiblement la concurrence dans le marché commun ou une partie de celui-ci doivent être déclarées compatibles. Art.8.- Dans l’appréciation des opérations de concentration l’OSC tient compte spécialement de : • la nécessité de préserver et de développer une

concurrence effective dans le marché commun ;

• la structure de tous les marchés en cause ; • la position sur le marché des entreprises

concernées et leur puissance économique et fi-nancière ;

• l’intérêt des consommateurs intermédiaires et finals ;

• l’évolution du progrès technologique pour au-tant que ce facteur soit à l’avantage des consommateurs .

Section 2 - La notification Art.9.- Les opérations de concentration de dimen-sion communautaire visées par le présent Règle-ment doivent être notifiées à l’OSC avant leur mise en oeuvre. Cette notification doit être faite par les parties à la concentration. Art.10.- Le Conseil Régional procède à l’examen de la notification dès sa réception et informe de sa décision provisoire, dans un délai de deux (2) mois, les entreprises concernées ainsi que les autorités compétentes des Etats membres. Art.11.- Le Conseil Régional dispose d’un délai de cinq (5) mois pour rendre une décision définitive.

Passé ce délai l’opération de concentration est ré-putée acquise. En cas de refus après l’autorisation provisoire de concentration, l’entreprise est tenue d’appliquer les mesures correctives arrêtées par le Conseil Régional. Art.12.- L’opération de concentration ayant une dimension communautaire est de la compétence exclusive du Conseil Régional sous le contrôle de la Cour. Art.13.- Tout Etat membre ou toute entreprise concernée peut demander au Conseil Régional d’intervenir pour contrôler une opération de concentration, dès lors qu’elle est susceptible de créer ou de renforcer une position dominante entra-vant la concurrence sur le territoire de cet Etat membre. Cette intervention ne peut avoir lieu ni à l’initiative du Conseil Régional, ni à celle d’un autre Etat que celui directement concerné. Art.14.- Les Etats membres peuvent prendre les mesures appropriées pour assurer la protection d’intérêts légitimes compatibles avec les principes généraux du droit communautaire, limitativement pour : • a) des raisons de sécurité publique, s’agissant

de la production et du commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre; de santé publique et de sécurité d’approvisionnement ;

• b) des règles de prudence qui concernent no-tamment la régularité des opérations financiè-res et les conditions de solvabilité de celles-ci.

Chapitre 3 - L’abus de position domi-nante

Art.15.- Tout monopole ou toute situation tendant à favoriser l’acquisition d’une part du marché supé-rieure ou égale à 30% est constitutif de position dominante. Art.16.- Est incompatible avec le Marché Commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le Mar-ché Commun ou dans une partie de celui-ci. Cette exploitation peut notamment consister à : • a) imposer de façon directe ou indirecte des

prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transactions non équitables ;

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Réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles 4/9

• b) pratiquer des prix anormalement bas ou abusivement élevés ;

• c) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ;

• d) appliquer à l’égard des partenaires commer-ciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;

• e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

• f) se concerter sur les conditions de soumission à des appels d’offres en vue d’un partage du marché au détriment des autres concurrents.

Titre 3 - Du contrôle des pratiques

anticoncurrentielles Chapitre 1 - L’organe de surveillance de

la concurrence Paragraphe 1 - Création et Composition de l’Organe de Surveillance de la Concurrence Art.17.- Il est créé un Organe de Surveillance de la Concurrence, en abrégé OSC qui est chargé d’assurer le contrôle d’application des règles com-munes de la concurrence. Cet organe se compose comme suit : • le Secrétariat Exécutif chargé de l’instruction

des pratiques prohibées; • le Conseil Régional chargé de délibérer et

d’arrêter les décisions en matière de répression des infractions.

Le secrétariat du Conseil Régional est assuré par le Département compétent du Secrétariat Exécutif. Art.18.- Le Conseil Régional est composé des membres suivants, désignés de telle sorte que cha-que pays membre puisse y être représenté. Il s’agit de : • Un magistrat, Président ; • Un représentant d’une Chambre de Commerce,

membre ; • Un fonctionnaire du Ministère en charge de la

Concurrence, membre ; • Un spécialiste du droit des affaires, membre.;

• Deux économistes, membres ; • Un représentant des associations des consom-

mateurs. Les membres sont proposés par les Etats pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont choisis en raison de leur compétence, de leur indépendance et de leur intégrité. Ils doivent, le cas échéant, décla-rer au Secrétaire Exécutif des intérêts qu’ils détien-nent ou qu’ils voudraient acquérir dans les affaires et se retirer des délibérations dans les conditions fixées par les résolutions dudit Conseil Régional. A l’exception du Président, les membres exercent leurs fonctions de manière ponctuelle, sur convoca-tion de ce dernier. Un expert enquêteur désigné par le Secrétaire Exé-cutif pour chaque affaire participe aux séances sans voix délibérative. Le cas échéant, l’Etat concerné désigne un expert enquêteur. Les modalités d’organisation administrative et fi-nancière, et de fonctionnement du Conseil Régional sont fixés par décision du Conseil des Ministres pris sur proposition du Conseil Régional. Le Conseil Régional établit son règlement intérieur et se réunit au siège de l’Union sur convocation de son Président. Paragraphe 2 - Mission du Conseil Régional de la Concurrence Art.19.- Le Conseil Régional délibère et arrête les décisions relatives aux infractions aux règles com-munes de concurrence et des aides d’Etat. A la demande des Etats, des collectivités publiques, des organisations des consommateurs, il donne un avis consultatif sur toute question relative à la concurrence, aux aides d’Etat et à la protection des consommateurs. Paragraphe 3 - La procédure de contrôle Art.20.- L’OSC peut se saisir d’office ou être saisi par les Etats, les entreprises ou les organisations de consommateurs dûment reconnues et ayant qualité pour agir, de toutes pratiques jugées contraires aux règles de concurrence définies par le présent Rè-glement.

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Les plaintes et les notifications seront déposées au Secrétariat Exécutif. Toutefois, il revient au requérant d’adresser pour information la copie de l’objet de la saisine à l’organe national compétent. La procédure devant le Conseil Régional est contradictoire. Les débats du Conseil Régional sont confidentiels. Les membres dudit Conseil Régional sont tenus au secret professionnel sous peine de poursuite pénale. A la demande des parties, le Président peut ordon-ner le retrait des pièces jugées confidentielles ou de nature à porter atteinte au secret des affaires. Art.21.- Sur saisine d’office ou à la requête des Etats membres, des entreprises ou des organisations de consommateurs, pour violation des règles de la concurrence, le Secrétariat Exécutif peut procéder à toute vérification nécessaire auprès des entreprises et groupes d’entreprises. A cet effet, ses experts dûment mandatés ont le pouvoir de : • accéder aux locaux des entreprises concernées

; • contrôler les livres et autres documents profes-

sionnels ; • prendre des copies et extraits de ces livres et

documents ; • demander des explications écrites et orales et

procéder aux recoupements nécessaires. Le mandat des experts doit indiquer l’objet et le but des vérifications et les sanctions prévues en cas d’opposition à contrôle, de présentation de docu-ments incomplets, de fourniture de renseignements erronés, de toute action visant à gêner les vérifica-tions. Avant la vérification, le Secrétaire Exécutif dispose de quinze (15) jours pour informer l’autorité com-pétente de cet Etat. Il peut solliciter l’assistance des agents de cet Etat. Ceux-ci reçoivent du Secrétaire Exécutif un mandat leur conférant les mêmes pou-voirs et les mêmes obligations que les experts du Secrétariat Exécutif. Le Secrétaire Exécutif peut faire appel à des ex-perts externes agrées, pour les affaires nécessitant des connaissances techniques particulières. Les conditions et les modalités de l’agrément sont fixées par un Règlement du Conseil des Ministres.

Art.22.- Le Président communique les rapports et procès verbaux des vérifications et de l’instruction aux membres du Conseil Régional de la Concur-rence et aux entreprises concernées. Les entreprises ont un délai d’un mois à partir de la réception du rapport, pour communiquer leurs ob-servations au Conseil Régional . A l’examen des plaintes, rapports, procès-verbaux et de toutes autres informations à sa disposition y compris les observations des entreprises concer-nées, le Conseil Régional décide si les pratiques incriminées sont prohibées ou non par le présent Règlement. Il ordonne d’y mettre fin dans un délai qu’il fixe, il inflige le cas échéant, des amendes, des astreintes et des injonctions. Il peut ordonner la publication et l’affichage de sa décision dans les lieux qu’il indique, aux frais de l’entreprise visée par la décision. La publication doit tenir compte de l’intérêt légitime des entrepri-ses et, notamment, éviter de divulguer des secrets d’affaires. Les informations recueillies au cours des opérations de vérifications ne peuvent être utilisées que dans le but poursuivi par le mandat. Le Président, les autorités compétentes des Etats, leurs experts et agents, les experts externes agrées ne peuvent les divulguer qu’avec l’accord des en-treprises ou du Conseil Régional de la Concur-rence. Dans tous les cas, il sera tenu compte de l’intérêt légitime des entreprises, notamment de la préserva-tion des secrets ou de l’image des entreprises. Art.23.- Le Secrétaire Exécutif fixe et perçoit les frais d’instruction et de procédure que le plaignant est tenu de verser préalablement. Cette somme ne sera restituée au plaignant qu’à l’issue du procès, si son adversaire est condamné aux dépens.

Chapitre 2 - La cour arbitrale Paragraphe 1 - Mission et composition de la Cour Art.24.- La Cour arbitrale connaît des recours exercés contre les décisions du Conseil Régional de la Concurrence.

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Ces recours sont connus de trois arbitres désignés respectivement par : • la ou les entreprises concernées ; • le Président du Conseil Régional ; • les deux parties susvisées, de commun accord. Le troisième arbitre assure la présidence de la Cour. Dans le cas où la pratique d’une entreprise cause un préjudice à un tiers, chacune des trois parties dési-gne un arbitre indépendant. L’un des trois arbitres choisis assure la présidence de la Cour. Les parties disposent d’un délai de vingt jours à compter du prononcé de la décision pour désigner les arbitres. Les arbitres doivent être choisis sur la liste des ex-perts établie par les Cours d’appel des Etats mem-bres. Le Conseil des Ministres reçoit communication des listes des experts inscrits et exerçant régulièrement auprès des Cours d’appel. Si les parties n’ont pas désigné les arbitres dans le délai précité, le recours est soumis à la Cour d’appel de la capitale de chaque Etat membre dési-gné par le Conseil Régional . L’Etat du siège de l’entreprise concernée ne peut être désigné. L’Etat dont le tiers lésé est ressortissant ne peut le cas échéant être choisi. En cas de récusation d’un arbitre par une partie, la partie concernée désigne un autre arbitre ; dans le cas contraire, le recours est également soumis à une juridiction nationale désignée dans les conditions susvisées. La cour se réunit sur convocation de son Président au siège de l’Union. Paragraphe 2 - La saisine et les décisions Art.25.- Les entreprises ou les tiers ayant un intérêt légitime peuvent dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision litigieuse, soumettre à la Cour les décisions rendues par le Conseil Régional. Les plaintes sont adressées à l’OSC qui doit immé-diatement déclencher la procédure d’arbitrage.

Le recours est exercé dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision litigieuse. Art.26.- La Cour statue en dernier ressort sur les recours exercés contre les décisions du Conseil Régional de la Concurrence. Elle connaît en pre-mier et dernier ressort des actions en réparation des dommages causés par les pratiques anticoncurren-tielles. Dans ce cas, la Cour applique le droit de l’Etat dans lequel la pratique prohibée est commise ou bien celui du lieu de la conclusion du contrat litigieux. En cas de vice de procédure, la décision de la Cour est examinée par une Cour d’appel désignée par le Secrétaire Exécutif.

Titre 4 - Les sanctions

Chapitre 1 - les sanctions des ententes prohibées.

Art.27.- Le Conseil Régional peut infliger à toute entreprise ayant participé à une entente prohibée, une amende dont le montant ne peut dépasser 5% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé dans le mar-ché commun au cours du dernier exercice clos, sur les produits litigieux ou 75% du bénéfice réalisé au cours de l’opération prohibée. Ces pratiques peuvent donner lieu à une peine d’emprisonnement pour toute personne physique qui frauduleusement aura pris une part personnelle et déterminante dans leur conception ou leur mise en œuvre. Le quantum des peines est déterminé conformé-ment aux législations nationales. Art.28.- Les sanctions du présent chapitre ne sont applicables qu’aux entreprises ayant directement participé à l’entente. Mais elles peuvent être infli-gées aux sociétés mères quand leurs filiales ont agi sur leurs instructions, ou avec leur consentement. Au cas où la filiale a été cédée, la société mère de-meure responsable pour la période antérieure à la cession. Si la société auteur de l’infraction a disparu en tant qu’entité juridique indépendante, à la suite notam-

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ment d’une fusion, celle qui a repris son activité économique se voit infliger la sanction. Toute décision rendue par le Conseil Régional ou une juridiction nationale doit être motivée à l’égard de ceux devant supporter la charge de l’infraction. Art.29.- Le Conseil Régional peut aussi, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises qui ont réalisé une opération d’entente prohibée, une amende dont le montant ne peut dé-passer 5% du chiffres d’affaires hors taxes réalisé dans le marché commun au cours du dernier exer-cice clos, ou 75% du bénéfice réalisé dans le cadre de cette opération, lorsque: • elles donnent des indications inexactes ou dé-

naturées à l’occasion d’une notification. elles fournissent un renseignement inexact en ré-ponse à une demande de l’OSC, ou ne fournis-sent pas un renseignement demandé dans le dé-lai fixé.

• elles présentent des documents incomplets ou refusent de se soumettre aux vérifications or-données par voie de décision.

Art.30.- Le Conseil Régional peut infliger aux en-treprises et associations d’entreprises des astreintes de 100.000 à 5.000.000 de FCFA par jour de retard, à compter de la date qu’il fixe dans sa décision, pour les contraindre à s’exécuter. Art.31.- La saisine de la Cour est suspensive de la décision du Conseil Régional de la Concurrence. Le recouvrement des amendes et astreintes bénéfi-cie des mêmes sûretés et privilèges que celui des créances fiscales. Art.32.- Le Conseil Régional peut obliger, par voie de décision, les entreprises intéressées à mettre fin à une infraction aux dispositions de l’article 3. Il peut notamment enjoindre à des entreprises cou-pables d’ententes d’informer par écrit leurs contrac-tants de la décision qu’il a prise et de leur signaler que, durant une période de quatre mois à compter de cette information, ceux-ci ont le droit, s’ils le désirent, de renégocier les clauses des contrats en cause ou de les résilier moyennant un préavis rai-sonnable. Art.33.- Lorsque les entreprises ne collaborent pas et s’opposent à l’action des experts du Conseil Ré-gional de la Concurrence, par l’un quelconque des procédés décrits ci-dessus, le concours des autorités nationales doit être requis.

Art.34.- Le Conseil Régional peut aussi, avant de prononcer une injonction, adresser aux entreprises intéressées des recommandations visant à faire ces-ser l’infraction. Art.35.- Le Conseil Régional peut constater l’existence d’une infraction même lorsque celle-ci a déjà pris fin, si une clarification de la situation juri-dique s’impose. Art.36.- Le Conseil Régional peut renoncer aux poursuites qu’il engage pour entente illicite après avoir obtenu des entreprises participantes qu’elles modifient leurs accords.

Chapitre 2 - Les sanctions des concen-trations prohibées

Section 1 - Les Amendes Art.37.- Le Conseil Régional peut, par voie de dé-cision, infliger aux entreprises ayant participé à une opération de concentration, une amende dont le montant ne peut dépasser 5% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé dans le marché commun au cours du dernier exercice clos, ou 75% du bénéfice réali-sé au cours de l’opération prohibée. Art.38.- Le Conseil Régional peut également par voie de décision, infliger aux entreprises parties à une opération de concentration, une amende d’un montant qui ne peut dépasser 5% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé dans le marché com-mun au cours du dernier exercice clos, ou 75% du bénéfice réalisé au cours de l’opération de concen-tration prohibée, lorsque : • a) elles omettent de notifier une opération de

concentration ; • b) elles donnent des indications inexactes ou

dénaturées à l’occasion d’une notification ; • c) elles fournissent un renseignement inexact

en réponse à une demande faite par le Prési-dent ;

• d) elles présentent de façon incomplète, lors de vérifications ordonnées par le Président, les li-vres ou autres documents professionnels ou sociaux requis, ou ne se soumettent pas à ces vérifications.

En outre, les représentants de ces entreprises qui ont ordonné l’opération peuvent se voir infliger une

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peine d’emprisonnement dont le quantum est dé-terminé conformément aux législations nationales. Section 2 - Pouvoirs de décision du Conseil Ré-gional de la Concurrence Art.39.- Tout examen d’une notification doit abou-tir à une décision. Si une opération de concentration incompatible avec le Marché commun a déjà été réalisée, l’OSC peut ordonner la séparation des entreprises ou des actifs regroupés, la cessation du contrôle commun, ou prononcer toute autre sanction appropriée pour rétablir une concurrence normale. Le Conseil Régional peut révoquer sa décision de sa propre initiative ou sur saisine de l’entreprise concernée: • a) si la déclaration de compatibilité repose sur

des indications inexactes dont une des entrepri-ses concernées est responsable, ou si elle a été obtenue frauduleusement ;

• b) si les entreprises concernées contreviennent à une charge dont est assortie la décision.

Section 3 - Les astreintes Art.40.- Le Conseil Régional peut, par voie de dé-cision, infliger aux entreprises et aux associations d’entreprises intéressées des astreintes d’un mon-tant de 500.000 à 10.000.000 de FCFA par jour de retard à compter de la date qu’il fixe dans sa déci-sion en application des dispositions de ce Règle-ment. Section 4 - Contrôle de la Cour Art.41.- La Cour statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours intentés contre les déci-sions par lesquelles le Conseil Régional fixe une amende ou une astreinte. Les décisions par lesquel-les le Conseil Régional statue sur le sort de la concentration notifiée sont susceptibles de recours en annulation à l’initiative de toute personne physi-que ou morale qui en est destinataire, ou qui est directement et individuellement concernée.

Chapitre 3 - Les sanctions des abus de position dominante

Art.42.- Les abus de position dominante sont sanc-tionnés dans les mêmes conditions que les ententes prohibées, à l’exception de celles relatives à l’obligation de notification. Titre 5 - Dispositions financières,

diverses, transitoires et finales

Chapitre 1 - Dispositions financières Art.43.- Les frais de fonctionnement des différents organes créés et organisés dans le présent Règle-ment sont supportés par le budget de l’Union. Les produits des amendes, pénalités et autres sanc-tions prononcés en vertu des dispositions du pré-sent Règlement sont recouvrés par les soins du Se-crétariat Exécutif.

Chapitre 2 - Dispositions diverses Art.44.- Il sera institué une Commission Perma-nente en matière de concurrence, de commerce et de protection des consommateurs. Art.45.- Tout Etat membre, ou le Président, peut soumettre au Conseil des Ministres un projet ten-dant à la révision du présent Règlement. Art.46.- Le Conseil des Ministres adopte, sur pro-position du Secrétaire Exécutif les décisions néces-saires à la mise en oeuvre de ces dispositions. Art.47.- Les pratiques étatiques affectant le com-merce entre les Etats membres feront l’objet d’un Règlement particulier. Néanmoins, l’organe chargé du contrôle des pratiques anticoncurrentielles et la commission permanente susvisés sont communs aux pratiques commerciales et aux pratiques étati-ques. Art.48.- Les ententes ou concentrations conclues antérieurement à la date de publication du présent Règlement sont réputées valables et définitives. Toutefois, les entreprises concernées disposent

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d’un délai d’un an pour les notifier au CRC. Passé ce délai, ces ententes et concentrations non noti-fiées sont traitées comme nouvelles. Les infractions aux dispositions de forme et de fond se prescrivent respectivement dans un délai de trois ans et de cinq ans.

Chapitre 3 - Dispositions transitoires

Art.49.- En attendant la mise en place de la Cour de Justice communautaire, il est créé la Cour. Celle-ci se réunit sur convocation de son Président au siège de l’Union.

Chapitre 4 - Dispositions finales Art.50.- Le présent Règlement qui entre en vigueur à compter de la date de signature, sera publié au Bulletin Officiel de la Communauté.

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< Distr.: LIMITEE

ECA/RCID/CM.CIVAV/99/RPT Annexe I NATIONS UNIES CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL Original: Français/Anglais

DECISION RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DE LA DECLARATION DE YAMOUSSOUKRO CONCERNANT

LA LIBERALISATION DE L’ACCES AUX MARCHES DU TRANSPORT AERIEN EN AFRIQUE

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ECA/RCID/CM.CIVAV/99/RPT Annexe I

Nous, ministres africains chargés de l’aviation civile réunis les 13 et 14 novembre 1999 à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) Considérant le Traité instituant la Communauté économique africaine ci-après dénommé Traité d’Abuja, plus particulièrement l’Article 61 relatif à l’intégration du transport aérien et l’Article 10 dudit Traité relatif au pouvoir de prise de décision par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement ;

Considérant la Déclaration de politique générale en matière d’aviation civile souscrite par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) aux termes de sa résolution CM/Res. 804 (XXXV) de juin 1980 ; Reconnaissant la pertinence de l’objectif de la Déclaration de Yamoussoukro sur une nouvelle politique aéronautique africaine adoptée le 7 octobre 1988 et dont le but principal est de créer un climat propice à l’expansion des services aériens intra-africains et internationaux ; Rappelant les décisions des ministres africains chargés de l’aviation civile, adoptées à Maurice en septembre 1994 en vue d’accélérer la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro et spécialement celles relatives aux droits de trafic, à la coopération régionale en matière de transport aérien et au rôle des gouvernements; Considérant la nécessité d’harmoniser les politiques en matière de transport aérien en vue d’éliminer les barrières non physiques qui entravent le développement durable des services de transport aérien en Afrique ; Nous référant à la recommandation de la onzième réunion de la Conférence des ministres africains des transports et des communications tenue au Caire, Egypte du 25 au 27 novembre 1997, demandant la convocation d’une réunion régionale des ministres africains chargés de l’aviation civile pour réviser et trouver les voies et moyens de mettre en oeuvre la Déclaration de Yamoussoukro ; Ayant à l’esprit les principes directeurs de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) afin que l’aviation civile internationale se développe de façon sûre, régulière et ordonnée et que les services aériens internationaux soient assurés sur la base de l’égalité ; Conscients de la nécessité de créer, au regard de la mondialisation des économies, un environnement favorable à la mise en place de services de transport aérien sûrs, fiables et à des prix abordables nécessaires pour faciliter le mouvement des personnes, des biens et des services; Considérant la nécessité d’adopter des mesures dans le but de créer progressivement un marché intra-africain libéralisé et l’urgence d’introduire des dispositions libérales concernant notamment les droits de trafic, la capacité, les fréquences et les tarifs ;

Considérant l’importance d’une coopération renforcée entre les compagnies aériennes

africaines pour favoriser le développement du transport aérien intra-africain et la nécessité d’améliorer les services aériens offerts aux consommateurs ;

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ECA/RCID/CM.CIVAV/99/RPT Annexe I Page 2

Convaincus qu’en raison des différents niveaux de développement du transport aérien en

Afrique, il est nécessaire d’adopter des dispositions spéciales et transitoires en vue de parvenir à la libéralisation totale du transport aérien en Afrique ;

Reconnaissant les efforts entrepris au niveau des différentes sous-régions en matière de

regroupement, de privatisation et de libéralisation des services de transport aérien ;

ADOPTONS LA PRESENTE DECISION :

Article 1 Définitions

Aux fins de la présente Décision, les expressions ci-après ont les significations suivantes : Traité d’Abuja : le Traité instituant la Communauté économique africaine, adopté à Abuja,

(Nigéria) le 3 juin 1991 et qui est entré en vigueur le 12 mai 1994. Autorité aéronautique : l’autorité gouvernementale en charge de l’aviation civile, l’autorité

ou la personne morale ou l’organe habilité à exercer une fonction à laquelle cette décision s’applique. Services aériens et entreprise de transport aérien : tels que définis par l’article 96 de la

Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale. Compagnie éligible : toute compagnie africaine de transport aérien qui remplit les critères

définis à l’alinéa 6.9 de l’article 6 ci-dessous. Compagnie conjointe et agence multinationale : toute compagnie créée selon les

dispositions de l’article 77 de la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale; Contrôle effectif : une relation fondée sur des droits, des contrats ou sur tout autre moyen qui,

soit séparément soit conjointement, donne à l’Etat partie ou groupe d’Etats parties ou à leurs ressortissants, la possibilité d’exercer directement ou indirectement une influence déterminante dans les décisions des organes de la compagnie (ou dans la jouissance d’un droit sur tout ou partie des actifs de la compagnie) ;

Compagnie désignée : compagnie éligible désignée par un Etat partie pour exploiter les droits de trafic dont il dispose en vertu de la présente décision ;

Capacité : telle que définie par l’OACI ; Part de capacité : la part d’une compagnie éligible d’un Etat partie exprimée en pourcentage

de la capacité totale dans une relation bilatérale avec un autre Etat partie.

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ECA/RCID/CM.CIVAV/99/2 Annexe I

Page 3

Pays d ’origine : le territoire d’un Etat partie où commence le transport aérien. Décision : texte de décision y compris les annexes et les amendements ;. Dépositaire : l’Organisation de l’unité africaine ; Etat partie : chacun des Etats africains ayant adhéré au Traité instituant la Communauté

économique africaine et les autres Etats africains, qui, bien que n’étant pas parties audit traité, se sont engagés par écrit à être liés par la présente Décision.

Tarifs : les prix qui doivent être payés pour le transport de passagers, ou de fret (à l’exclusion du courrier) sur des services aériens réguliers et les conditions auxquelles ces prix s’appliquent, y compris la rémunération et les conditions offertes aux agences de voyages et autres services auxiliaires.

Droit de trafic de troisième liberté : le droit pour un transporteur aérien titulaire d’une

licence dans un Etat partie de débarquer, sur le territoire d’un autre Etat partie, des passagers, du fret et du courrier embarqués dans l’Etat partie où la licence a été délivrée.

Droit de trafic de quatrième liberté : le droit pour un transporteur aérien titulaire d’une

licence dans un Etat partie d’embarquer, sur le territoire d’un autre Etat partie, des passagers, du fret et du courrier, en vue de leur débarquement dans l’Etat partie où la licence a été délivrée.

Droit de trafic de cinquième liberté : le droit pour un transporteur aérien d’effectuer le

transport de passagers, de fret et de courrier entre deux Etats parties autres que l’Etat partie où la licence a été délivrée.

Services réguliers et non réguliers : tels que définis dans la Convention de Chicago et les

résolutions du Conseil de l’OACI.

Article 2

Portée de la décision

La présente Décision établit un accord entre les Etats parties pour une libéralisation graduelle et progressive des services de transport aérien régulier et non régulier intra-africain. La présente Décision a préséance sur les dispositions des accords bilatéraux et multilatéraux sur les services aériens entre les Etats parties, qui lui sont incompatibles. Les dispositions qui sont normalement incluses dans ces accords et qui ne sont pas incompatibles avec la présente Décision, continuent d’être valides et s’ajoutent à la Décision.

Article 3 Octroi de droits de trafic

3.1. Les Etats parties s’octroient mutuellement le libre exercice des droits de trafic de première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième libertés pour l’exploitation, par une compagnie éligible, de vols réguliers et non réguliers de transport de passagers, de fret et de courrier, en provenance et à

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ECA/RCID/CM.CIVAV/99/RPT Annexe I Page 4 destination de leurs territoires respectifs. 3.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3.1 ci-dessus, chaque Etat partie peut, par une déclaration faite conformément à l’alinéa 10.1 de l’article 10 de la présente Décision, limiter son engagement concernant l’octroi des droits de trafic de cinquième liberté, et ce, pour une période ne dépassant pas deux (2) ans, à ce qui suit :

a) Octroyer la cinquième liberté de droits de trafic sans restriction sur les relations où il n’existe pas, pour des raisons économiques, de compagnies aériennes exploitant les droits de trafic de troisième et quatrième libertés ; b) Octroyer au moins 20% de la capacité offerte sur les relations où il existe des compagnies aériennes exploitant les droits de trafic de troisième et quatrième libertés.

Article 4

Tarifs 4.1. En cas de hausse de tarifs pour toute compagnie désignée d’un Etat partie, aucune approbation des Autorités aéronautiques des Etats parties concernés n’est nécessaire pour l’application des tarifs aériens de transport de passagers, de marchandises et de courrier. Les compagnies sont tenues dans ce cas de déposer ces tarifs auprès des autorités compétentes 30 jours ouvrables avant leur application. 4.2 La présente disposition n’est pas applicable aux cas de baisse de tarifs qui prennent effet immédiat selon la volonté de la compagnie.

Article 5 Fréquences et capacité

5.1 Sous réserve des dispositions de l’article 3, aucune limite n’est imposée quant au nombre de fréquences et à la capacité offerte des services reliant des combinaisons de paires de villes entre les Etats parties. Chaque compagnie désignée est ainsi autorisée à mettre en œuvre les fréquences et la capacité qu’elle estime appropriée. Conformément à ce droit, aucun Etat partie au Traité ne peut limiter, de façon unilatérale, ni la capacité, ni le type d’appareil utilisé, ni le nombre de fréquences hebdomadaires sauf pour des considérations d’ordre environnemental, de sûreté, techniques ou spéciales ; 5.2. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 5.1 ci-dessus, un Etat partie concerné peut refuser l’augmentation de capacité si cela n’est pas conforme aux dispositions de l’article 7 de la présente Décision, relatif aux règles de concurrence.

Article 6 Désignation et autorisation

6.1 Tout Etat partie a le droit de désigner par écrit au moins une compagnie éligible pour exploiter les services de transport aérien intra-africain en conformité avec la présente Décision. La désignation doit être notifiée à l’autre Etat partie par voie diplomatique.

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ECA/RCID/CM.CIVAV/99/2 Annexe I

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6.2. Un Etat partie peut désigner une compagnie éligible appartenant à tout autre Etat partie à la présente Décision pour exploiter des services aériens en son nom. 6.3 Un Etat partie a le droit de désigner une compagnie conjointe ou multinationale africaine éligible de transport aérien dont il détient des parts de capital et cette compagnie conjointe ou multinationale sera acceptée par les autres Etats parties. 6.4 Suite à la notification d’une telle désignation, l’autre Etat partie conformément à la législation nationale, accélère la procédure d’autorisation d’exploitation, à la compagnie désignée par l’autre Etat partie, pour exploiter les services. En tout état de cause, l’autorisation est délivrée dans un délai n’excédant pas 30 jours. Toutefois, le programme d’exploitation devrait être soumis aux autorités appropriées. 6.5 Au cas où l’un des Etats parties est convaincu qu’une compagnie aérienne désignée ne remplit pas les critères à l’alinéa 6.9 ci-après, il peut refuser la désignation de cette compagnie. L’Etat qui a désigné cette compagnie peut demander des consultations conformément au paragraphe 4 de l’article 11 de la présente Décision relatif aux dispositions diverses. 6.6 Chaque Etat partie a le droit de retirer la désignation d’une compagnie éligible et de désigner une autre compagnie ou d’autres compagnies éligibles par voie diplomatique dans un délai de 30 jours, sauf pour des raisons de sécurité. 6.7 Les autorisations d’exploitation de services de transport aérien non régulier au profit des compagnies aériennes éligibles des Etats parties doivent être octroyées par les autorités compétentes respectives, à condition qu’une demande précisant l’objet du transport soit soumise à l’autorité compétente accompagnée de permis d’exploitation du pays de nationalité de la compagnie et des polices d’assurance correspondantes. 6.8 Afin d’assurer la poursuite de services aériens réguliers sur un itinéraire particulier où les compagnies aériennes régulières ont l’obligation d’opérer durant les périodes de trafics faibles et intenses, les compagnies aériennes régulières auront la préférence sur les compagnies aériennes non régulières sur le même secteur. 6.9 Conditions d’éligibilité

Pour être réputée éligible, une compagnie aérienne doit :

a) être régulièrement constituée selon les lois et règlements d’un Etat partie à la présente Décision ;

b) avoir son siège social, son administration centrale et son centre principal d’activité physiquement situés dans l’Etat concerné ;

c) détenir un permis d’exploitation aérien tel que défini par l’annexe 6 à la Convention de Chicago, et délivré par un Etat partie ;

d) disposer au moins d’un aéronef en pleine propriété ou en location, pour une durée supérieure à six mois et dont elle assure la conduite technique;

e) souscrire une assurance adéquate couvrant sa responsabilité à l’égard des passagers, du

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fret, de la poste et des tiers, qui soit au moins équivalente aux dispositions des conventions internationales en vigueur.

f) être en mesure de prouver sa capacité de maintenir un niveau de sécurité d’exploitation

au moins équivalent aux normes de l’OACI et répondre à toute requête de tout Etat desservi par elle ;

g) être soumise au contrôle effectif de l’Etat partie; 6.10 Révocation de l’autorisation Un Etat partie peut résilier, suspendre ou limiter l’autorisation d’exploitation d’une compagnie aérienne désignée de l’autre Etat partie dans le cas où cette compagnie ne satisfait plus aux critères d’éligibilité; En cas de résiliation, l’Etat partie prévient la compagnie au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de la mesure. 6.11 Documents

Chaque Etat partie reconnaît comme valables le certificat d’exploitation, le certificat de navigabilité, le certificat de compétence et les licences délivrées ou validées par l’autre Etat partie et toujours en vigueur, à condition que les exigences en ce qui concerne de tels certificats ou licences soient au moins équivalentes aux normes minimales fixées par l’OACI ;

6.12 Sûreté et sécurité

a) Les Etats parties réaffirment leurs obligations mutuelles de protéger la sécurité de l’aviation civile contre des actes d’intervention illicites. Les Etats parties se conforment aux dispositions des diverses conventions relatives à la sécurité aérienne, conformément aux dispositions de l’OACI et spécialement à l’annexe 17 de la Convention de Chicago relative à l’aviation civile ;

b) Chaque Etat partie prend en considération toute demande que ferait l’autre Etat partie pour la

prise de mesures de sécurité spéciales en vue de faire face à une menace particulière ;

c) Les Etats parties réaffirment leurs obligations de se conformer aux normes et pratiques recommandées de l’OACI en matière de sûreté de l’aviation civile.

Article 7

Règles de concurrence 7.1 Les Etats parties veillent à offrir, sans discrimination les mêmes opportunités aux compagnies aériennes africaines désignées pour qu’elles puissent effectivement participer à la fourniture de services de transport aérien dans leurs territoires respectifs.

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ECA/RCID/CM.CIVAV/99/2 Annexe I

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Article 8 Règlement des différends

8.1 En cas de désaccord entre les Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Décision, les Etats parties concernés doivent en premier lieu essayer de le régler par voie de négociation. 8.2 Dans le cas où les Etats parties n’arrivent pas à trouver une solution au différend qui les oppose dans les 21 jours, l’une des parties peut avoir recours à la procédure d’arbitrage prévue à l’annexe 2 de la présente Décision.

Article 9 Organe de suivi

9.1 En application de l’alinéa 4 de l’Article 25 du Traité d’Abuja, il est créé un sous-comité du transport aérien du Comité des transports, des communications et du tourisme, pour, entre autres, superviser la mise en œuvre de la présente Décision.

9.2 Il est créé un organe de suivi composé de la CEA, de l’OUA, de la CAFAC et de l’AFRAA, assisté des organisations économiques sous-régionales dans le but d’assister le sous-comité du transport aérien composé des ministres africains chargés de l’aviation civile dans le suivi de la mise en œuvre de la présente Décision.

9.3 Les fonctions et les responsabilités de l’organe de suivi figurent à l’annexe 3 de la présente Décision. Le secrétariat de cet organe de suivi est assuré par la CEA. 9.4 Pour assurer une bonne mise en oeuvre de la Décision, un organe d’exécution en matière de transport aérien en Afrique, sera créé dès que possible. Ses principales responsabilités seront, entre autres, la supervision et la gestion d’une industrie du transport aérien libéralisée en Afrique. 9.5 L’organe d’exécution dispose de suffisamment de pouvoirs pour élaborer et faire appliquer des règles et réglementations appropriées qui offrent des opportunités justes et égales à tous les acteurs et favorisent une saine concurrence. 9.6 L’organe d’exécution veillera aussi à la protection des droits des consommateurs.

Article 10 Mesures transitoires

10.1. Tout Etat partie peut, par une déclaration formelle écrite adressée au Dépositaire ou au Secrétariat de suivi de la Décision, selon le cas, par voie diplomatique au moment de l’adoption de la présente Décision par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement ou à tout moment ultérieur, choisir l’option de ne pas être lié par les droits et obligations établis par les Articles 3 et 4 de la présente Décision pour une période transitoire n’excédant pas deux (2) ans.

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ECA/RCID/CM.CIVAV/99/RPT Annexe I Page 8 10.2. Chaque Etat partie peut, après une notification de six (6) mois donnée au Dépositaire ou au Secrétariat de l’organe de suivi de la Décision, assumer ou retrouver ses droits et obligations. 10.3 L’exemption d’un Etat partie de l’application de la présente Décision prend fin à la date indiquée dans la déclaration faite au paragraphe 10.1 ci-dessus. Durant la période transitoire, aucun Etat partie ne doit être contraint d’octroyer les droits prévus dans la présente Décision à un Etat partie qui n’est pas également lié dans le domaine considéré. 10.4 Concernant toutes les mesures prévues dans la Décision, les Etats parties ne font pas de discrimination à l’égard des compagnies aériennes désignées des Etats parties qui ont contracté des engagements similaires. 10.5 Les Etats parties s’engagent à ne contracter aucune obligation qui serait plus restrictive que la présente Décision. Cependant, les Etats parties ne doivent pas être empêchés de maintenir ou de développer, sur une base bilatérale ou entre eux des accords favorisant une plus grande souplesse que celle prévue dans la présente Décision. 10.6 La présente Décision n’impose pas l’obligation aux Etats parties d’octroyer des privilèges de cabotage.

Article 11 Dispositions diverses

11.1 Conditions d’exploitation

11.1.1. Toute compagnie désignée par un Etat partie a le droit d’installer ses bureaux sur le territoire de l’autre Etat partie en vue de la promotion et de la vente de ses services de transport aérien.

11.1.2 A la demande et conformément aux réglementations des changes, chaque

compagnie éligible a le droit de convertir ou d’envoyer au pays de son choix, tous les revenus locaux provenant de la vente des services de transport aérien et d’activités associées directement liées au transport aérien en excédent des sommes déboursées localement, promptement, sans restriction, sans taxation et sans discrimination 1 et ce, conformément à la réglementation des changes en vigueur.

1 Le terme “ sans taxation” fait référence à la taxation sur la conversion et l’envoi et, non pas à la taxe de revenu nationale qui est mieux traitée sur la base d’un traité de taxation double, ou certains autres arrangements dans lesquels le revenu de vente de transport aérien par des compagnies étrangères est exempté de taxe de revenu nationale sur une base réciproque. Cependant, en l’absence d’un traité de double taxation ou d’autre arrangement, les Etats pourraient utiliser cette clause pour exempter réciproquement les transporteurs aériens de taxes de revenus, mais devraient clairement indiquer leur intention à cet effet.

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ECA/RCID/CM.CIVAV/99/2 Annexe I

Page 9

11.1.3 La compagnie désignée doit être autorisée à payer ses dépenses locales, y compris l’achat de carburant en monnaie locale conformément à la réglementation des changes.

11.1.4 La compagnie désignée de chaque Etat partie doit être autorisée, conformément aux

lois et règlements de l’autre Etat partie régissant l’entrée, la résidence et l’emploi, à amener sur le territoire des employés dans les domaines de la gestion commerciale, technique et opérationnelle ainsi que dans d’autres domaines spécialisés nécessaires pour la fourniture des services de transport aérien.

11.1.5 Toutes les mesures ci-dessus destinées à faciliter l’installation des compagnies

désignées, l’exercice de leur activité et le transfert d’excédents de recettes seront prises par les Etats parties sur la base de la réciprocité.

11.2 Souplesse d’exploitation

En exploitant des services réguliers et non réguliers, chaque compagnie désignée peut, sur un

ou sur tous les vols :

a) exploiter des vols dans les deux directions ; b) être autorisée par les Etats parties concernés à combiner des services aériens et

utiliser le même numéro de vol ; c) desservir les points intermédiaires et au-delà dans les territoires des Etats

parties en Afrique sur les routes, quels que soient la combinaison et l’ordre ; et d) omettre un ou plusieurs points, pourvu que le service commence à un point du

territoire de l’Etat partie désignataire.

11.3 Accords de coopération

En exploitant des services agréés sur des routes approuvées, toute compagnie désignée d’un Etat partie peut conclure des accords commerciaux tels que la location d’espace, le partage de code et l’accord de franchise avec une ou plusieurs compagnie (s) d’un autre Etat partie. 11.4 Consultation

Tout Etat partie peut, à n’importe quel moment, solliciter une consultation relative à

l’interprétation ou à l’application de la présente Décision. Une telle consultation doit commencer dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la requête.

11.5 Examen

La présente Décision fait l’objet d’examens périodiques tous les deux ans ou en cas de besoin,

à la demande expresse des deux tiers des Etats parties par le sous-comité de transport aérien. Au cours

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ECA/RCID/CM.CIVAV/99/RPT Annexe I Page 10 de ces examens, l’organe de suivi proposera des mesures pour éliminer graduellement les restrictions existantes. 11.6 Enregistrement

La présente Décision sera enregistrée par le Dépositaire et/ou l’organe de suivi auprès de

l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).

Article 12 Dispositions finales

12.1 Entrée en vigueur

12.1.1 Conformément à l’Article 10 du Traité d’Abuja, la présente Décision est exécutoire de

plein droit à l’égard des Etats parties au Traité, trente (30 ) jours après la date de sa signature par le Président de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement au cours de laquelle la présente Décision a été adoptée.

12.1.2 En ce qui concerne les Etats africains qui ne sont pas parties au Traité d’Abuja, la

présente Décision entre en vigueur dans les trente (30) jours qui suivent la date de dépôt auprès de l’organe de suivi, lequel transmettra au dépositaire, leur déclaration d’intention d’être liés par la présente Décision sous forme de l’annexe 1(a), 1(b) et 1(c).

12.1.3 Le Dépositaire doit informer tous les Etats parties :

a) de chaque Déclaration faite en conformité avec la Décision ;

b) de la date de dépôt et de la date d’entrée en vigueur de la présente Décision à l’égard de cet Etat ;

c) du renoncement à toute Déclaration ;

d) de la dénonciation par un Etat partie de la présente Décision et de la date à laquelle elle prend effet, et

e) de l’adhésion et de l’admission de nouveaux Etats parties.

12.2 Rôle des organisations sous-régionales et régionales

Les organisations sous-régionales et régionales sont encouragées à poursuivre et à intensifier les efforts dans la mise en oeuvre de la présente Décision. 12.3 Dénonciation

12.3.1 Un Etat partie peut dénoncer la présente Décision par une notification écrite adressée au Dépositaire signalant l’intention de le faire ou dans les circonstances envisagées par l’Article

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ECA/RCID/CM.CIVAV/99/2 Annexe I Page 11

104 du Traité d’Abuja. Le Dépositaire doit, dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la notification de dénonciation, aviser les autres Etats parties ; 12.3 .2 Nonobstant l’avis de dénonciation, la présente Décision demeure applicable à l’Etat concerné un an après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

12.4 Annexes

Après adoption par les organes compétents de la Communauté économique africaine, les annexes font partie intégrante de la présente Décision.

Fait à Yamoussoukro le 14 novembre 1999

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ECA/RCID/CM.CIVAV/99/RPT Annexe I Page 12

ANNEXE 1(a)

Modèle de Déclaration d'engagement à respecter 2 la Décision relative à la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro concernant

la libéralisation de l’accès aux marchés du transport aérien en Afrique

Je soussigné [nom du Ministre responsable l’aviation civile], représentant le Gouvernement [compléter en insérant l’adjectif ou le groupe de mots désignant le pays, selon le cas], me référant à la Décision relative à la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation de l’accès aux marchés du transport aérien en Afrique qui a été adoptée par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA à sa 36ème Session ordinaire, comme le mentionne le Journal No 6 de la Communauté économique africaine contenant la Décision de la quatrième session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté,

Déclare que mon pays est lié par la Décision de libéraliser l’accès aux marchés du transport aérien

en Afrique dans son intégralité et qu’il appliquera entièrement la Décision, à laquelle il est partie. A cet égard, j’ai le plaisir de vous faire savoir que mon gouvernement a pris toutes les mesures

administratives nécessaires pour donner pleinement effet à la présente Déclaration. Nos droits et obligations découlant de la Décision susmentionnées entreront en vigueur 30 jours

après que vous aurez reçu la présente déclaration.

Fait à …..........….. le…...........

Pour le Gouvernement [Compléter en insérant l'adjectif ou le groupe de mots désignant le pays]

Par : [……….signature……] 2 Ce Modèle est destiné aux Etats qui ne sont pas parties au Traité d’Abuja mais qui souhaitent être parties à la Décision.

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ECA/RCID/CM.CIVAV/99/2 Annexe I Page 13

[Insérer le titre du signataire]

ANNEXE 1(b)

Modèle de Déclaration d'engagement à respecter1 la Décision relative à la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro concernant

la libéralisation de l’accès aux marchés du transport aérien en Afrique

Je soussigné [nom du Ministre responsable l’aviation civile], représentant le Gouvernement [Compléter en insérant l’adjectif ou le groupe de mots désignant le pays, selon le cas], me référant à la Décision relative à la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation de l’accès aux marchés du transport aérien en Afrique qui a été adoptée par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA à sa 36ème Session ordinaire, comme le mentionne le Journal No 6 de la Communauté économique africaine contenant la Décision de la quatrième session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté,

Déclare que mon pays est lié par la Décision de libéraliser l’accès aux marchés du transport aérien en Afrique dans son intégralité et qu’il appliquera entièrement la Décision, à laquelle il est partie, en se réservant toutefois un droit aux exceptions ci-dessous, applicables pendant une période de transition n’excédant pas [insérer une durée qui ne dépasse pas deux ans à compter de la date de la déclaration] :

1. Octroi de droits de trafic

1.1 Conformément aux dispositions du paragraphe 3.2 de l’article 3 de ladite Décision, j’engage mon pays à octroyer durant la période de transition les droits de trafic de cinquième liberté aux compagnies aériennes désignées des Etats parties, sur la base suivante :

a) Octroi de droits de trafic de cinquième liberté, sans restrictions, sur les secteurs où il n’existe pas,

pour des raisons économiques, de compagnies aériennes exploitant les droits de trafic de troisième et quatrième libertés ; et

b) Octroi d’au moins 20% de la capacité offerte [ou un pourcentage plus élevé] sur les itinéraires

pour lesquels il existe des compagnies aériennes exploitant les droits de trafic de troisième et de quatrième libertés.

1 Ce Modèle est destiné aux États qui ne sont pas parties au Traité d’Abuja et qui souhaitent être parties à la Décision, tout en limitant leur engagement

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ECA/RCID/CM.CIVAV/99/RPT Annexe I Page 14

2. Autres dispositions

Toutes les autres dispositions de la Décision demeurent valides et ont force obligatoire pour nous.

3. La présente Déclaration expirera au plus tard le [insérer la date]et nous serons alors entièrement

liés par les termes de la Décision.

4. Au sujet des questions traitées dans les paragraphes qui précèdent, mon pays confirme que durant la période de transition, les droits que les autres Etats parties seront tenus de lui octroyer seront strictement équivalents à ceux que nous nous engageons à leur octroyer par la présente déclaration.

Fait à .....…. le ..........

Pour le Gouvernement [Compléter en insérant l’adjectif ou le groupe de mots désignant le pays, selon le cas ] Par : [……….signature……]

[Insérer le titre du signataire]

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ANNEXE 1(c)

Modèle de Déclaration d'engagement à respecter1 la Décision relative à la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro concernant

la libéralisation de l’accès aux marchés du transport aérien en Afrique

Par la présente Déclaration, je [Insérer le nom du Ministre], représentant le Gouvernement [Insérer l'adjectif ou le groupe de noms désignant le pays] déclare que mon pays est lié par la Décision de libéraliser l’accès aux marchés du transport aérien en Afrique dans son intégralité et qu’il appliquera entièrement la Décision, à laquelle il est partie, en se réservant toutefois un droit aux exceptions ci-dessous, applicables pendant une période de transition n’excédant pas [insérer une durée qui ne dépasse pas deux ans à compter de la date de la déclaration] : 1. Octroi de droits de trafic

1.1 Conformément aux dispositions du paragraphe 3.2 de l’article 3 de ladite Décision, nous nous engageons à octroyer durant la période de transition les droits de trafic de cinquième liberté aux compagnies aériennes désignées des Etats parties, sur la base suivante :

a) Octroi de droits de trafic de cinquième liberté, sans restrictions, sur les secteurs où il n’existe pas,

pour des raisons économiques, de compagnies aériennes exploitant les droits de trafic de troisième et quatrième libertés ;

b) Octroi d’au moins 20% de la capacité offerte [ou un pourcentage plus élevé] sur les itinéraires

pour lesquels il existe des compagnies aériennes exploitant les droits de trafic de troisième et de quatrième libertés.

1 Ce Modèle est destiné aux États qui ne sont pas parties au Traité d’Abuja et qui souhaitent être parties à la Décision, tout en limitant leur engagement

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ECA/RCID/CM.CIVAV/99/RPT Annexe I Page 16 2. Autres dispositions Toutes les autres dispositions de la Décision demeurent valides et ont force obligatoire pour nous.

3. La présente Déclaration expirera au plus tard le [insérer la date]et nous serons alors entièrement liés

par les termes de la Décision. 4. Au sujet des questions traitées dans les paragraphes qui précèdent, mon pays, [compléter en insérant le

nom du pays], confirme que durant la période de transition, les droits que les autres Etats parties seront tenus de lui octroyer seront strictement équivalents à ceux que nous nous engageons à leur octroyer par la présente.

5. J’ai le plaisir de vous faire savoir que mon gouvernement a pris toutes les mesures administratives

nécessaires pour donner pleinement effet à la présente Déclaration. 6. Nos droits et obligations découlant de la Décision susmentionnées entreront en vigueur 30 jours après

que vous aurez reçu la présente déclaration. Fait à …….......... le…........

Pour le Gouvernement [Compléter en insérant l'adjectif ou le groupe de mots désignant le pays] Par : [……….signature……] [Insérer le titre du signataire]

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ECA/RCID/CM.CIVAV/99/2 Annexe I Page 17

ANNEXE 2

MANDAT DE L’ORGANE DE SUIVI 1. Fonctions L’Organe de suivi créé en vertu de l’Article 9 de la Décision est investi du mandat suivant:

a) Etablir, en vue de leur adoption par le Sous-Comité des transports aériens, les annexes à la

Décision ;

b) Formuler des propositions d’études, de séminaires, d’ateliers et autres mesures visant à renforcer et moderniser les services de transport aérien en Afrique ;

c) Faire appel à des experts, le cas échéant, pour des études concernant l’application de la

décision ; d) Fournir aux organisations intéressées et aux États membres, sur demande, des conseils

techniques concernant l’application de la Décision. e) Recevoir les déclarations faites conformément à la Décision, les notifications de

dénonciation, les plaintes et les demandes, et en informer le dépositaire ; f) Exprimer ses vues sur les différends concernant l’application et/ou l’interprétation

de la Décision, et recommander des moyens de régler ces différends ;

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ECA/RCID/CM.CIVAV/99/RPT Annexe I Page 18

g) Exprimer ses vues, à la demande des Etats parties, sur les pratiques de concurrence

abusive ou déloyale ; h) Demander aux organismes nationaux ou internationaux compétents l’appui nécessaire

pour des études, séminaires, programmes de travail et autres mesures visant à renforcer et moderniser les services de transport aérien en Afrique ;

i) Aider l’OUA à organiser la réunion du Sous-Comité des transports aériens, qui relève du

Comité des transports, des communications et du tourisme ; j) Faire des analyses et planifier l’examen périodique de la Décision ; k) Elaborer et formuler un programme coordonné de mise en œuvre de la Décision de

Yamoussoukro, au sein des sous-régions et entre elles ;

2. Siège du Comité L’Organe de suivi aura son siège à la CEA, qui en assurera le secrétariat. 3. Réunions L’Organe de suivi tiendra des réunions tournantes, deux fois par an la première année, puis selon les besoins par la suite.

4. Financement Chaque organisation participante financera la participation aux réunions de l’Organe de contrôle. Les autres activités de l’Organe de contrôle pourraient être financées par des sources extérieures.

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Tableau relatif au sondage sur les règles et pratiques en matière de concurrence

Référence du

questionnaire

Textes

Références

Dispositions

Partie B.3

Décision du 14 novembre

1999, relative à la mise

en œuvre de la

Déclaration de

Yamoussoukro

concernant la

libéralisation de l’accès

aux marchés du

transport aérien en

Afrique

Article 7 :

Règles de concurrence

« Les Etats parties veillent à offrir, sans

discrimination les mêmes opportunités

aux compagnies aériennes africaines

désignées pour qu’elles puissent

effectivement participer à la fourniture de

services de transport aérien dans leurs

territoires respectifs. »

Partie B.1

Règlement n°1/99/UEAC-

CM-639 du 25 juin 1999,

portant Réglementation

des pratiques

commerciales

anticoncurrentielles en

zone CEMAC

Titre 2 - Des pratiques

anticoncurrentielles :

Article 2

« Est interdite toute pratique de nature à

faire obstacle au libre jeu de la

concurrence et notamment les ententes

illicites, les abus de position dominante,

les concentrations qui réduisent

sensiblement la concurrence. »

Partie B.1

Règlement

n°17/99/CEMAC-20-CM-03

du 17 décembre 1999,

portant Charte des

Investissements en zone

CEMAC

Titre 5 - Environnement

de l’entreprise :

Article 10

« Les Etats s’attachent à créer un

environnement propice au

développement des entreprises. A cet

effet, ils mettent en œuvre une

réglementation de la concurrence,

assurent la protection de la propriété

intellectuelle, développent des services

d’appui au renforcement de la

productivité, de la compétitivité.

Les réglementations communautaires sur

la concurrence et la protection des

consommateurs assurent le libre jeu de la

concurrence […].

Les Etats renoncent aux pratiques

discriminatoires qui font obstacle au libre

jeu de la concurrence, […]. »

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Partie B.2

Directive n°01/07-UEAC-

082-CM-15 du 11 mars

2007, fixant le Régime

d’accès au Marché des

services d’assistance en

escale dans les

Aéroports de la CEMAC

Article 6.1 :

Sélection des

fournisseurs

« Les Etats membres organisent une

procédure de sélection des fournisseurs

autorisés à offrir des services d’assistance

en escale […] Cette procédure est basée

sur un cahier de charges […]

[…] Les critères de sélection prévus par le

cahier des charges doivent être

pertinents, objectifs, transparents et non

discriminatoires […] »

Partie A.1

Partie A.1

Loi n°014/1998 fixant le

régime de la

concurrence au Gabon

Article 4 :

Article 8 :

Article 10 :

« Sous réserve de la réglementation en

vigueur, sont libres par le jeu de la

concurrence : les prix des biens et services

[…] »

« Sont considérées comme ententes

illicites, les actions concertées,

conventions ou coalitions expresses ou

tacites […] lorsqu’elles ont pour objet ou

peuvent avoir pour effet :

• de limiter l’accès au marché […] ainsi

que le libre jeu de la concurrence ;

• de fausser la répartition des marchés,

les circuits de distributions et de vicier les

sources d’approvisionnement ;

• de favoriser artificiellement la hausse ou

la baisse des prix […] »

« Est prohibée l’exploitation abusive par

une entreprise ou un groupe

d’entreprises, de l’état de dépendance

économique dans lequel se trouve, à

son égard, une entreprise cliente ou

fournisseur qui ne dispose pas de solution

équivalente.

[…]

Cet abus est interdit lorsqu’il a pour objet

ou pour effet d’empêcher, de restreindre

ou de fausser le jeu de la concurrence sur

le marché national ou dans une partie

substantielle de celui-ci. »