CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE...

26
Cellule de Traitements des Informations Financières Avenue de la Toison D'or, 55 bte 1 1060 Bruxelles Tél. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail: [email protected] Site: http://www.ctif-cfi.be NOTE D'INFORMATION destinée aux des experts- comptables externes, aux conseils fiscaux externes, aux comptables agréés et aux comptables-fiscalistes agréés visés à l’article 3, 4° de la loi du 11 janvier 1993 (T1004) 8 mars 2010 TRANSMISSION D'INFORMATIONS A LA CELLULE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES

Transcript of CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE...

Page 1: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

Cellule de Traitements des Informations Financières Avenue de la Toison D'or, 55 bte 1 1060 Bruxelles Tél. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail: [email protected] Site: http://www.ctif-cfi.be

NOTE D'INFORMATION destinée aux des experts-

comptables externes, aux conseils fiscaux

externes, aux comptables agréés et aux

comptables-fiscalistes agréés visés à l’article 3, 4°

de la loi du 11 janvier 1993 (T1004)

8 mars 2010

TRANSMISSION D'INFORMATIONS A LA CELLULE

DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS

FINANCIERES

Page 2: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

2

Table des matières

1. Introduction .................................................................................. 3

2. Champ d'application ratione materiae de la loi (article 5) ............... 5

3. Obligations de vigilance à l‟égard des clients et bénéficiaires effectifs

et conservation des données et documents (articles 7 à 13 de la loi) ; Obligations de vigilance à l‟égard des relations d‟affaires et des

opérations et conservation des données et documents (articles 14 à 15 de la loi), Obligations d‟organisation interne (articles 16 à 18 de la loi) . 6

4. Obligations liées à l‟application des mesures de gel des avoirs des

terroristes. ........................................................................................... 7

5. Obligation d'informer la CTIF ......................................................... 9

5.1 Déclaration éventuelle suite aux problèmes lors de l‟exécution du

devoir de vigilance en vertu des articles 7 § 4 et 8 § 4 de la loi .......... 9

5.2 Devoir de déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux ou

de financement du terrorisme en vertu de l‟article 26, § 1 de la loi .. 10

5.3 Pays et territoires présentant des risques pour l‟intégrité du système financier international suite aux manquements d‟engagement

de ces pays dans le lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – Devoir de déclaration en vertu de l‟article 27 de la loi ..................................................................................... 12

5.4 Soupçon de blanchiment de capitaux provenant de la fraude fiscale grave et organisée – Devoir de déclaration en vertu de l‟article

28 de la loi ..................................................................................... 13

6. Procédures à suivre pour informer la CTIF ................................... 14

6.1 Personne responsable de la transmission des informations ....... 14

6.2 Transmission de l‟information par écrit ou par voie électronique 15

6.3 Modèle de déclaration ............................................................... 15

6.4 Transmission de l‟information en ligne ...................................... 15

7. Suivi des informations reçues ...................................................... 16

8. Confidentialité de la déclaration .................................................. 16

9. Immunité .................................................................................... 18

10. Protection des déclarants ............................................................ 18

11. Retour d‟information ................................................................... 19

12. Sanctions disciplinaires et administratives .................................. 20

ANNEXE 1 : indicateurs visés à l‟article 28 de la loi ........................... 21

ANNEXE 2 : Modèle de déclaration ..................................................... 23

Page 3: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

3

1. Introduction

Les exigences en matière de prévention de l‟utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du

terrorisme ont connu d‟importantes évolutions au cours des dernières années sur le plan international, particulièrement à la suite de la

révision des « 40 recommandations sur le blanchiment d'argent » du Groupe d'Action Financière (GAFI) en juin 2003, et à l'adoption de ses «9 recommandations spéciales sur le financement du terrorisme » en

2001 et 2004. En Belgique, cette évolution a déjà été en grande partie prise en compte

par la loi du 12 janvier 2004 qui a modifié la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système aux fins du

blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Néanmoins, de nouvelles évolutions sont intervenues depuis lors dont il

importe de tenir compte au niveau national. En particulier, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 26

octobre 2005 la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l‟utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

et du financement du terrorisme1. Cette troisième directive européenne en la matière vise essentiellement à aligner le droit européen sur les 40 nouvelles recommandations du GAFI sur le blanchiment d'argent et sur

ses 9 recommandations spéciales sur le financement du terrorisme. Des mesures de mise en œuvre de cette directive européenne ont en outre

été définies par la Commission européenne dans sa directive 2006/70/CE du 1er août 20062.

En Belgique, la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l‟utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après, « la loi ») a été modifiée par la

loi du 18 janvier 20103, essentiellement afin de transposer en droit belge la troisième directive européenne en la matière et sa directive de

mise en œuvre (cf. supra). A cette occasion, le législateur belge a également procédé à une restructuration globale de la loi du 11 janvier 1993.

Les nouvelles dispositions légales sont entrées en vigueur le 5 février

2010. Par conséquent les instructions de la Cellule de traitement des

1

JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la

directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées

de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée, JOUE L214 du 4 août 2006, pp. 29 à 34.

3 Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l‟utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés, M.B., 26

janvier 2010, p. 3135.

Page 4: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

4

informations financières destinées aux experts-comptables externes, aux conseils fiscaux externes, aux comptables agréés et aux

comptables-fiscalistes agréés visés à l‟article 3, 4° de la loi du 11 janvier 1993 dans sa Note d‟information du 3 novembre 2005 sont remplacées par le contenu de la présente Note d‟information.

La loi du 11 janvier 1993 prévoit une série de mesures préventives

sanctionnées sur le plan administratif et instaure dans le chef d‟organismes et personnes déterminées, à côté d‟une obligation de collaboration pour détecter les opérations qui sont susceptibles d‟avoir

un lien avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, en ce compris de financement de la prolifération d‟armes de destruction massives, une obligation de déclarer ces données à une

autorité créée à cette fin, la Cellule de traitement des informations financières (ci après la «CTIF»).

Page 5: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

5

2. Champ d'application ratione materiae de la loi (article 5) Aux fins de l’application de la loi, il faut entendre par :

1° blanchiment de capitaux :

- la conversion ou le transfert de capitaux ou d'autres biens dans le

but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider

toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces capitaux ou ces biens, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

- la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la

propriété des capitaux ou des biens dont on connaît l'origine illicite;

- l'acquisition, la détention ou l'utilisation de capitaux ou de biens

dont on connaît l'origine illicite; - la participation à l'un des actes visés aux trois points précédents,

l'association pour commettre ledit acte, les tentatives de le

perpétrer, le fait d'aider, d'inciter ou de conseiller quelqu'un à le commettre ou le fait d'en faciliter l'exécution.

La loi vise le blanchiment de capitaux ou de biens, lorsque et dans le seul cas où ceux-ci proviennent de la réalisation:

1° d‟une infraction liée:

- au terrorisme ou au financement du terrorisme; - à la criminalité organisée;

- au trafic illicite de stupéfiants; - au trafic illicite d‟armes, de biens et de marchandises, en ce

compris les mines anti-personnel et/ou les sous-munitions;

- au trafic de main-d‟œuvre clandestine; - à la traite des êtres humains;

- à l‟exploitation de la prostitution; - à l‟utilisation illégale chez les animaux de substances à effet

hormonal ou au commerce illégal de telles substances;

- au trafic illicite d‟organes ou de tissus humains; - à la fraude au préjudice des intérêts financiers des Communautés

européennes; - à la fraude fiscale grave et organisée qui met en œuvre des

mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension

internationale; - au détournement par des personnes exerçant une fonction

publique et à la corruption;

- à la criminalité environnementale grave; - à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque;

Page 6: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

6

- à la contrefaçon de biens; - à la piraterie.

2° d‟un délit boursier ou d‟un appel public irrégulier à l‟épargne ou

de la fourniture de services d‟investissement, de commerce de

devises ou de transferts de fonds sans agrément;

3° d‟une escroquerie, d‟un abus de confiance, d‟un abus de biens sociaux, d‟une prise d‟otages, d‟un vol ou d‟une extorsion, d‟une infraction liée à l‟état de faillite.

La loi vise dès lors des formes de délinquance graves et ne concerne donc pas d'autres formes de blanchiment de capitaux ou de biens.

La liste des activités criminelles reprise ci-dessus est suffisamment

large pour couvrir toutes les incriminations qui, en droit belge, sont punies d‟un emprisonnement minimum supérieur à six mois. Le texte de la loi ne renvoie cependant pas à ces dispositions spécifiques du

droit pénal, mais de manière générale à des formes de délinquance déterminées, en utilisant des termes de langage courant, dans leur sens commun.

La Cour Constitutionnelle a confirmé, dans son arrêt n° 10/2008 du 23

janvier 2008, que ces termes sont suffisamment explicites pour permettre aux organismes et aux personnes visés par la loi du 11 janvier 1993 de déterminer que l‟origine des fonds qu‟ils soupçonnent

faire l‟objet de blanchiment est illicite au sens de la loi et que dès lors ces termes sont suffisamment claire et précis afin de satisfaire au

principe de la prévisibilité des incriminations (Chapitre VI de la loi du 11 janvier 1993).

2° financement du terrorisme:

le fait de fournir ou de réunir des fonds, directement ou

indirectement et par quelque moyen que ce soit, dans l‟intention de les voir utilisés ou en sachant qu‟ils seront utilisés, en tout ou

en partie, par un terroriste ou une organisation terroriste ou pour la commission d‟un ou plusieurs actes terroristes.

3. Obligations de vigilance à l’égard des clients et bénéficiaires

effectifs et conservation des données et documents (articles 7 à 13 de la loi) ; Obligations de vigilance à l’égard des relations d’affaires et des opérations et conservation des données et

documents (articles 14 à 15 de la loi), Obligations d’organisation interne (articles 16 à 18 de la loi)

Concernant le respect des obligations, visées aux articles 7 à 18 de la

loi, ainsi que leurs modalités d‟application, il est renvoyé aux

Page 7: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

7

règlements, ou autres normes contraignantes, établis par les autorités de contrôle desdites professions, en vertu de l‟article 38 de la loi.

4. Obligations liées à l’application des mesures de gel des avoirs

des terroristes.

Concernant le respect des obligations en matière de gel des avoirs des terroristes la CTIF attire l‟'attention des organismes et des personnes visés par la loi du 11 janvier 1993 à l‟avis publié par le SPF Finances -

Département de la Trésorerie au Moniteur belge du 18 mai 2009 concernant l'application des dispositions relatives aux mesures réglementaires de gel des avoirs des terroristes.

La CTIF attire également votre attention sur la Guidance du GAFI du 23

juin 2009, concernant les meilleurs pratiques applicable en matière de gel des avoirs des terroristes (« FATF Guidance Document, International Best Practices – Freezing of Terrorist Assests, 23 June 2009 »,

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/30/43/34242709.pdf), ainsi qu‟au document « Mesures restrictives (sanctions) - Mise à jour des Meilleures pratiques de l'UE en ce qui concerne la mise en œuvre effective de mesures restrictives » du 24 avril 2008,

http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st08/st08666-re01.fr08.pdf).

Les mesures en matière de gel des avoirs des terroristes ne s'adressent non seulement aux institutions financières, mais aussi à toutes les

professions non-financières visées par la loi du 11 janvier 1993, ainsi que toute personne, physique ou morale, qui pourrait être amenée à être en contact avec les personnes et entités listées dans le cadre de la

lutte contre le terrorisme. Ces mesures imposent le gel des fonds4 et des ressources économiques5

des personnes et entités listées dans le cadre de la lutte contre le

4 Par "fonds", on entend les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris :

a) les instruments financiers tels que définis par l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

b) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

c) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

d) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement

privé; e) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; f) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres

engagements financiers;

g) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; h) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières; i) tout autre instrument de financement à l'exportation.

Par "gel des fonds", on entend toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ces fonds qui auraient pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui en permettrait

l'utilisation, en ce inclus la gestion de portefeuille.

Page 8: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

8

terrorisme, et également d‟interdiction que des fonds et des ressources économiques soient mis à la disposition de telles personnes et entités.

Les organismes et des personnes visés par la loi du 11 janvier 1993 sont dès lors obligés de vérifier si les personnes ou entités listées font

partie de leur clientèle.

Si c'est le cas, ils doivent appliquer les mesures imposées et avertir immédiatement la Trésorerie. Si la vérification des fichiers des clients donne un examen négatif, ils doivent également le mentionner à la

Trésorerie. Les informations en matière de gel des avoirs et ressources économiques doivent être communiquées à l'autorité compétente, c'est-à-dire le Service public fédéral Finances,

Trésorerie:http://iefa.fgov.be/fr/Topics_Sanctions.htm.

Ces informations peuvent être communiquées par courrier au Service public fédéral Finances, Trésorerie, 30 avenue des Arts, 1040 Bruxelles ou par fax au (+32) (0)257 95 838 ou par courriel à l'adresse

[email protected]. Par ailleurs, lors de chaque entrée en relations d‟affaires, ainsi que lors

de chaque conclusion d‟opérations avec des nouveaux clients, il y lieu de s‟assurer que le client, ses mandataires éventuels et ses bénéficiaires

effectifs ne sont pas des personnes reprises dans les listes terroristes (listes consolidées supranationales et liste belge).

Si les recherches effectuées laissent apparaître une suspicion de blanchiment de capitaux, notamment lié au terrorisme, ou une

suspicion de financement du terrorisme, il y a lieu d'en faire immédiatement déclaration auprès de la CTIF.

Un relevé des listes terroristes supranationales consolidées (UN, EU, OFAC) sont disponibles sur les sites suivants :

UN: http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml EU: http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-

list_en.htm USA: http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/

Liste terroriste au niveau nationale:

En vertu de l‟arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives à l‟encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, la Belgique peut

5 Par "ressources économiques", on entend les avoirs de quelque nature que ce soit, corporels ou

incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services. Par "gel des ressources économiques", on entend toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur

vente, leur location ou leur hypothèque.

Page 9: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

9

également établir sa propre liste nationale de personnes et d‟entités qui commentent ou tentent de commettre des infractions terroristes, les

facilitent ou y participent et qui ne sont pas visées dans les listes supranationales.

En vertu de l‟article 3 de cet arrêté royal sont gelés les fonds et ressources économiques des personnes et entités qui commettent ou

tentent de commettre des infractions terroristes, les facilitent ou y participent, non visées par la Position commune 2001/931/PESC, par le Règlement (CE) n° 2580/2001 et par le Règlement (CE)

n°881/2002,et reprises dans la liste en annexe dudit arrêté royal, élaborée par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité sur base des évaluations de l'Organe de coordination pour l'analyse de

la menace, après concertation avec l'autorité judiciaire compétente et approuvée par le Conseil des Ministres. Aucun fonds ou ressource

économique ne peut être mis directement ou indirectement à la disposition ou au profit des personnes et entités listés.

5. Obligation d'informer la CTIF

5.1 Déclaration éventuelle suite aux problèmes lors de l’exécution du devoir de vigilance en vertu des articles 7 § 4 et 8 § 4 de la loi

En application de l‟article 7 § 4 de la loi les experts-comptables externes, les conseils fiscaux externes, les comptables agréés et les

comptables-fiscalistes agréés ne peuvent ni nouer ni maintenir une relation d'affaires, ni effectuer une opération pour un client, lorsqu‟ils

ne peuvent accomplir leur devoir de vigilance à l‟égard de ce client, de son ou de ses mandataires, conformément aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l‟article précité.

Dans ce cas, ils déterminent s'il y a lieu d'en informer la Cellule de

traitement des informations financières, conformément aux articles 26 à 28 (voir infra).

En application de l‟article 8 § 4 de la loi les experts-comptables externes, les conseils fiscaux externes, les comptables agréés et les comptables-fiscalistes agréés ne peuvent ni nouer ni maintenir une

relation d‟affaires, ni effectuer une opération pour le client, lorsqu‟ils ne peuvent accomplir leur devoir de vigilance à l‟égard du bénéficiaire

effectif ou des bénéficiaires effectifs du client, conformément aux paragraphes 1er et 2 de l‟article précité. Il en va de même lorsque les clients visés au paragraphe 3, étant des sociétés, des personnes

morales ou des constructions juridiques, restent en défaut de leur fournir les informations requises ou leur fournissent des informations qui n‟apparaissent pas pertinentes ou vraisemblables pour

l‟identification des bénéficiaires effectifs.

Page 10: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

10

Les experts-comptables externes, les conseils fiscaux externes, les comptables agréés et les comptables-fiscalistes agréés déterminent dans

ces cas s‟il y a lieu d‟informer la Cellule de traitement des informations financières, conformément aux articles 26 à 28 (voir infra).

5.2 Devoir de déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en vertu de l’article 26, § 1

de la loi

En vertu de l‟article 26, § 1er, les experts-comptables externes, les conseils fiscaux externes, les comptables agréés et les comptables-fiscalistes agréés qui, dans l‟exercice de leur profession, constatent des

faits qu‟ils savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme sont tenus d‟en informer

immédiatement par écrit ou par voie électronique la Cellule de traitement des informations financières.

Dès réception de l‟information, la CTIF en accuse réception.

Les experts-comptables externes, les conseils fiscaux externes, les comptables agréés et les comptables-fiscalistes agréés ne transmettent pas ces informations si celles-ci, dans le cadre de l‟exercice de leur

profession, ont été reçues d‟un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l‟évaluation de la situation juridique de ce client, sauf si ils prennent part à des activités de blanchiment de capitaux ou

de financement du terrorisme, ils fournissent un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou ils

savent que le client sollicite un conseil juridique à de telles fins.

Suite à l‟Arrêt n° 10, du 23 janvier 2008 de la Cour Constitutionnelle, le législateur a décidé qu‟au même titre que les avocats, les notaires, les réviseurs d‟entreprises, les experts-comptables externes, les conseils

fiscaux externes, les comptables agréés et les comptables-fiscalistes agréés sont également soustraits à l‟obligation de déclaration lorsqu‟ils

rendent des avis juridiques, dans le cadre de l‟exercice de leur profession.

La Cour Constitutionnelle définit dans son arrêt précité l‟activité de conseil juridique comme l‟activité qui vise « à informer le client sur l‟état

de la législation applicable à sa situation personnelle ou à l‟opération que celui-ci envisage d‟effectuer ou à lui conseiller la manière de réaliser

cette opération dans le cadre légal. » Le conseil juridique reste des lors soumis à l'obligation de secret

professionnel, sauf si l‟expert-comptable externe, le conseil fiscal externe, le comptable agréé ou le comptable-fiscaliste agréé:

- prend part à des activités de blanchiment de capitaux ou de

financement du terrorisme,

Page 11: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

11

- fournit un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou

- sait que son client le sollicite à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Dans ces cas l‟obligation de déclaration est légitime.

L‟obligation d‟information subsiste même si les mêmes opérations ou faits ont déjà donné lieu à une transmission aux autorités judiciaires.

Cette obligation d‟information subsiste également lorsque le client décide de ne pas exécuter l‟opération envisagée. Chaque tentative de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme tombe

également sous l‟obligation d‟information.

De plus, la déclaration d‟un fait ou d‟une opération suspecte est une obligation individuelle à chaque organisme et personne visés par la loi. Pas conséquent, la loi ne prévoit aucune dispense de procéder à une

déclaration d‟opération ou de fait suspect par un expert-comptable externe, un conseil fiscal externe, un comptable agréé ou un comptable-fiscaliste agréé, lorsqu‟il sait que ce même fait ou cette même opération

a déjà fait l‟objet d‟une déclaration à la CTIF par un autre organisme, ou une autre personne, visés par la loi.

Il faut ici souligner qu‟il n‟appartient pas aux experts-comptables externes, aux conseils fiscaux externes, aux comptables agréés et aux

comptables-fiscalistes agréés de déterminer l‟infraction sous-jacente aux faits ou opérations qu‟ils constatent et pour lesquelles existe un

soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. En effet, c‟est à la CTIF qu‟il incombe de découvrir, par une analyse approfondie, le lien entre l‟opération dénoncée et l‟une des formes de criminalité

visées par la loi.6 Par ailleurs, le moindre soupçon suffit pour que l‟obligation

d‟information s‟applique, c'est-à-dire que le professionnel ne peut exclure que l‟opération ou le fait dont il a connaissance soient liés à du

blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme7. La modulation de l‟obligation d‟information en fonction d‟une approche basée sur le risque (”risk based appraoch”) n‟est pas admise.8

6 Sénat, n° 1323/1, S.O. 1994-1995, p. 5 et Sénat, n°1335/1 et 1336/1, S.O. 1997-1998, p. 18. 7 Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, 1997-19998, n°1335/1, p. 18 8 Voir à ce sujet FATF RBA Guidance for Accountants, 17 juin 2008, paragraphe 130 (www.fatf-

gafi.org)

Page 12: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

12

5.3 Pays et territoires présentant des risques pour l’intégrité du système financier international suite aux manquements d’engagement de ces pays dans le lutte contre le blanchiment

de capitaux et le financement du terrorisme – Devoir de déclaration en vertu de l’article 27 de la loi

Lorsque les experts-comptables externes, les conseils fiscaux externes, les comptables agréés et les comptables-fiscalistes agréés constatent

des opérations ou des faits dans lesquels sont impliquées des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les

pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par une

instance internationale de concertation et de coordination compétente, ils doivent en informer immédiatement la CTIF conformément à l‟article 27 de la loi.

La CTIF informe les experts-comptables externes, les conseils fiscaux externes, les comptables agréés et les comptables-fiscalistes agréés,

soit directement, soit via leur autorités de contrôle ou de tutelle ou les autorités disciplinaires respectifs, visés à l‟article 39 de la loi, par le

biais de notes d‟information spécifiques, de la liste des pays et territoires à l‟égard desquels l‟obligation d‟information élargie établie par l‟article 27 de la loi est applicable.

Par ailleurs, la présente note d‟information vise également à attirer

l‟attention des experts-comptables externes, des conseils fiscaux externes, des comptables agréés et des comptables-fiscalistes agréés, sur les avertissements publiques régulièrement publiés par le GAFI,

ainsi que par Moneyval9, à l‟encontre de certains pays représentant des risques pour l‟intégrité du système financier international suite aux manquements d‟engagement de ces pays dans le lutte contre le

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Ces avertissements publiques peuvent entre autres exiger l‟application de contre-mesures spécifiques, ainsi que l‟application de mesures de vigilance accrue à l‟égard des opérations et relations d‟affaires dans le

cadre desquelles interviennent des personnes ayant des liens avec les pays visés.

Toutes les déclarations publiques du GAFI et de Moneyval sont relayées sur le site de la CTIF, que nous vous demandons de consulter

régulièrement.

9 Organisation régionale de type GAFI, créée par le Conseil de l‟Europe.

Page 13: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

13

5.4 Soupçon de blanchiment de capitaux provenant de la fraude fiscale grave et organisée – Devoir de déclaration en vertu de

l’article 28 de la loi En vertu de l‟article 28 de la loi il appartient aux experts-comptables

externes, aux conseils fiscaux externes, aux comptables agréés et aux comptables-fiscalistes agréés lorsqu‟ils soupçonnent qu‟un fait ou une

opération est susceptible d‟être lié au blanchiment de capitaux provenant de la fraude fiscale grave et organisée qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension

internationale, d‟informer la CTIF, y compris dès qu‟ils détectent au moins un des indicateurs que le Roi déterminera, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Pour le législateur10, la « fraude fiscale grave et organisée » est « celle qui

consiste en un évitement ou un remboursement illicite d'impôts, réalisé à l'appui d'un faux en écriture, commise en exécution d'un montage initié à cette fin, comportant une succession de transactions et/ou

l'intervention d'un ou plusieurs intermédiaires, ainsi que le recours, au plan national ou international, à des mécanismes de simulation ou de dissimulation, notamment des structures sociétaires ou des

constructions juridiques ».

Le caractère grave de la fraude transparaît de « la confection et/ou l‟usage de faux documents, du montant élevé de la transaction et du caractère anormal de ce montant, eu égard aux activités ou à l'état de

fortune du client ».

Le caractère organisé de la fraude transparaît de « l'utilisation d'un montage qui prévoit des transactions successives et/ou l'intervention d'un ou plusieurs intermédiaires, dans lequel sont utilisés soit des

mécanismes complexes, soit des procédés à dimension internationale (même s'ils sont utilisés au niveau nationale. Les mécanismes complexes se traduisent par l'usage de mécanismes de

simulation ou de dissimulation faisant appel notamment à des structures sociétaires ou des constructions juridiques ».

En exécution de cet article est né l‟arrêté royal du 3 juin 2007 (MB du 13 juin 2007, p. 31896), qui prévoit une série d‟indicateurs de nature à aider le

professionnel dans la détection des mécanismes utilisés pour procéder à des opérations de blanchiment de capitaux issus de la fraude fiscale grave

et organisée. La liste des indicateurs est jointe à l‟annexe 1 de la présente. Ces indicateurs sont des lors des instruments complémentaires pour

détecter une fraude fiscale grave et organisée, qui entrainera donc

10 Doc. parl., Chambre, sess. ord., 2006-2007, n°3058/1, pp. 51 et 52.

Page 14: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

14

l‟obligation d‟information de la CTIF que s‟il existe effectivement une présomption de blanchiment de capitaux provenant de la fraude fiscale

grave et organisée. La présence d‟un des indicateurs ne suffit pas à générer automatiquement les obligations d‟information à la CTIF. Ceci a été explicitement confirmé par la Cour Constitutionnelle dans son

Arrêt n° 102 du 10 juillet 2008.

6. Procédures à suivre pour informer la CTIF

6.1 Personne responsable de la transmission des informations En vertu de l‟article 29 de la loi la transmission d'informations visée aux

articles 20, 23 à 28, est effectuée normalement par la personne désignée au sein du cabinet des experts-comptables externes, des

conseils fiscaux externes, des comptables agréés et des comptables-fiscalistes agréés, conformément à l‟article 18 de la présente loi, comme personne responsable de l'application de la loi, étant le compliance officer, ou à défaut par l‟expert-comptable externe, le conseil fiscal externe, le comptable agréé ou le comptable-fiscaliste agréé, lui-même.

Néanmoins, en vertu le l‟article 18, alinéa deux, de la loi les experts-comptables externes, les conseils fiscaux externes, les comptables

agréés et les comptables-fiscalistes agréés ne sont obligés de désigner une telle personne que lorsque la dimension de la structure au sein de

laquelle ils exercent leur activité le justifie. Il incombe aux autorités de contrôle respectives de ces professions,

visés à l‟article 38 de la loi, de déterminer les critères sur la base desquels il conviendra de désigner ou non une telle personne.

Ces responsables sont chargés principalement de la mise en œuvre des mesures et procédures visées aux articles 16 et 17 ainsi que de

l‟examen des rapports écrits établis conformément à l‟article 14, § 2, alinéa 2 afin d‟y réserver, si nécessaire, les suites requises en vertu des articles 26 à 28.

Conformément à l‟article 16 de la loi ces responsables mettent en œuvre

des mesures et des procédures de contrôle interne adéquates en vue d‟assurer le respect des dispositions de la présente loi ainsi que des procédures de communication et de centralisation des informations afin

de prévenir, de détecter et d‟empêcher la réalisation d‟opérations liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Les procédures de contrôle interne prendront spécifiquement en compte le

risque accru de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans les cas visés à l‟article 12 ou précisés par le Roi en

application de l‟article 37.

Page 15: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

15

Conformément à l‟article 17 de la loi ces responsables doivent également prendre les mesures appropriées pour sensibiliser les

employés et les représentants aux dispositions de la présente loi. Ces mesures comprennent la participation des employés et des représentants intéressés à des programmes spéciaux pour les aider à

reconnaître les opérations et les faits qui peuvent être liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et les

instruire sur les procédures à suivre en pareil cas.

6.2 Transmission de l’information par écrit ou par voie électronique

L'information doit être transmise par écrit ou par voie électronique, à l'adresse suivante:

Cellule de Traitement des Informations Financières Avenue de la Toison d'Or 55, bte 1

1060 Bruxelles Téléphone: 02/533.72.11 Télécopie: 02/533.72.00

E-mail: [email protected]

6.3 Modèle de déclaration

La CTIF a élaboré un modèle de déclaration, dont copie est joint en annexe 211. L‟utilisation de ce modèle est fortement conseillée, même si

non formellement obligatoire. Pour les rubriques concernant lesquelles l‟institution ou la personne déclarante ne dispose d‟aucun renseignement, il suffit de faire figurer la mention “non disponible”.

6.4 Transmission de l’information en ligne

L‟information peut également être transmise en ligne. Le système de déclaration en ligne a été inauguré le 1er septembre 2006. Celui-ci

permet aux déclarants d'envoyer leurs déclarations de soupçons directement par internet, via un système automatisé. Le principe est simple: les déclarants qui sont inscrits au système se connectent au

portail sécurisé via leur login et mot de passe et peuvent remplir leurs déclarations. Pour plus d'informations concernant ce système de

déclaration en ligne, n'hésitez pas à contacter la CTIF à l‟adresse mentionnée ci-dessus.

11 Ce modèle est disponible est le site web de la CTIF: www.ctif-cfi.be.

Page 16: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

16

7. Suivi des informations reçues

Dès réception de l'information, la CTIF en accuse réception par écrit.

La CTIF peut, conformément à l'article 33 de la loi, se faire

communiquer, dans le délai qu‟elle détermine, tous renseignements supplémentaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission. A cet effet, elle peut non seulement interroger le déclarant mais également

tous les organismes et personnes visés par la loi, ainsi que les services de police, les services administratifs de l'Etat, les curateurs de faillite, les administrateurs provisoires, visés à l‟article 8 de la loi du 8 août

1997 sur les faillites et les autorités judiciaires et les autorités judiciaires. Si des éléments sérieux nouveaux apparaissent qui

confirment ou au contraire infirment l‟information initiale, il est demandé d'en informer la CTIF.

Les experts-comptables externes, les conseils fiscaux externes, les

comptables agréés et les comptables-fiscalistes agréés ne transmettent pas ces informations si celles-ci ont été reçues, d‟un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l‟évaluation de la situation

juridique de ce client, sauf s‟ils ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ils ont fournit le conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de

financement du terrorisme ou ils savaient que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.

8. Confidentialité de la déclaration

Conformément à l‟article 30, § 1er, de la loi les experts-comptables externes, les conseils fiscaux externes, les comptables agréés et les

comptables-fiscalistes agréés, leurs dirigeants et employés, ne peuvent en aucun cas porter à la connaissance du client concerné ou de personnes tierces que des informations ont été transmises à la CTIF en

application des articles 20 ou 23 à 28 ou qu‟une information du chef de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.

Lorsque les experts-comptables externes, les conseils fiscaux externes,

les comptables agréés et les comptables-fiscalistes agréés s‟efforcent de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n‟y a pas de divulgation au sens de l‟alinéa 1er. Dès lors, lorsqu‟un expert-comptable

externe, un conseil fiscal externe, un comptable agréé ou un comptable-fiscaliste agréé s‟efforce de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il ne procède pas à une divulgation illégale.

L‟interdiction de divulgation ne s‟applique ni à la divulgation aux

autorités compétentes visées à l‟article 39, étant les autorités de

Page 17: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

17

contrôle, ni à la divulgation à des fins répressives (parquet, police, juge d‟instruction). Cette dernière exception confirme que le secret qui

s‟attache à la déclaration de soupçons transmise à la CTIF ne peut pas être opposé par le déclarant pour refuser sa coopération aux enquêtes judiciaires résultant ou non de la déclaration de soupçon et concernant

les personnes faisant l‟objet de cette déclaration ou leurs opérations.

En vertu de l‟article 30, § 3, 3° de la loi l‟interdiction de divulgation ne s‟applique par ailleurs pas à la divulgation d‟informations entre les personnes visées à l‟article 2, § 1er, 3), a) et b) de la directive

2005/60/CE établis dans l‟Espace économique européen ou entre ces personnes et des personnes exerçant les mêmes professions dans des pays tiers désignés par le Roi en vertu de l‟article 37, § 2, alinéa 1er, 4°,

dont la législation impose des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la directive,

a. lorsqu‟elles exercent leurs activités professionnelles dans la même

entité juridique ou dans le même réseau c‟est-à-dire une

structure plus large à laquelle les personnes appartiennent et qui en partagent la propriété de même qu‟une gestion commune y compris au niveau du contrôle du respect des obligations

partagées ; ou b. lorsqu‟elles interviennent en relation avec un même client et dans

le cadre d‟une même transaction, à condition que les informations échangées concernent ce client ou cette transaction, qu‟elles soient utilisées exclusivement à des fins de prévention du

blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et que le destinataire des informations soit soumis à des obligations

équivalentes en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel.

L‟article 30, § 3, 3° de la loi permet l‟échange d‟informations entre les experts-comptables externes, les conseils fiscaux externes, les comptables agréés, les comptables-fiscalistes agréés, les réviseurs

d‟entreprises, les notaires et les avocats dans deux cas de figure.

En premier lieu, un tel échange est autorisé entre ces personnes lorsqu‟elles exercent leur activité professionnelle dans la même entité juridique ou dans le même réseau, c‟est-à-dire la structure plus large à

laquelle la personne appartient et qui en partage la propriété de même qu‟une gestion commune y compris au niveau du contrôle du respect

des obligations partagées. De cette façon, il sera possible, par exemple, pour des experts-comptables externes exerçant leurs activités professionnelles au sein d‟une structure transfrontalière d‟échanger des

informations au sujet de déclarations qu‟ils auraient réalisées auprès de leur cellule de renseignement financier nationale. Ceci concerne toutes les déclarations d‟informations.

Page 18: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

18

La seconde situation dans laquelle l‟échange d‟informations est permis entre ces personnes est celle, concernent un même client et une même transaction qui fait intervenir les personnes relevant de ces catégories professionnelles et qui procèdent à l‟échange d‟informations, à condition

que les informations échangées concernent ce client ou cette transaction, qu‟elles soient utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du

terrorisme et que le destinataire des informations soit soumis à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel.

De cette façon, il sera possible, par exemple, pour un expert-comptable

externe, un conseil fiscal externe, un comptable agréé, un comptable-fiscaliste agréé, un réviseur d‟entreprises, un notaire et pour un avocat, intervenant pour la même transaction et pour le même client,

d‟échanger des informations au sujet de déclarations que l‟un d‟eux aurait réalisées auprès de la CTIF, ou leur unité de renseignement

financier national. Dans les deux catégories de cas, si l‟échange d‟informations doit être

opéré avec une personne établie dans un pays tiers à l‟Espace économique européen, celui-ci doit répondre à des exigences et à un contrôle équivalent à ceux requis par la directive.

9. Immunité En vertu de l‟article 32 de la loi, aucune action civile, pénale ou

disciplinaire ne pourra être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les organismes et personnes visés ou leurs dirigeants,

leurs employés ou leurs représentants qui auraient procédé de bonne foi à une information à la CTIF.

10. Protection des déclarants

Une des préoccupations des institutions et professions déclarantes est que leurs données d'identité ou celles de leurs employés ou

représentants ne soient inutilement divulguées.

Les articles 30 § 4 et 36 de la loi visent la protection des déclarants contre toute menace, acte hostile ou intimidation.

En vertu de l‟article 30 § 4 de la loi les autorités compétentes en matière d‟enquêtes et de poursuites relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme doivent prendre toute mesure appropriée

afin de protéger de toute menace ou acte hostile les employés des établissements ou des personnes soumis à la présente loi qui font état à

Page 19: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

19

l‟intérieur de l‟entreprise ou à la CTIF, d‟un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

En vertu de l‟article 36 de la loi, dans l‟hypothèse où la CTIF fait une communication au procureur du roi, au procureur fédéral ou aux

autorités visées à l‟article 35, § 2, les notifications visées aux articles 20, 23 à 28 et 31, et les renseignements complémentaires visés à

l‟article 33 ne font pas partie du dossier, afin de préserver l‟anonymat de leurs auteurs. Si les personnes visées à l‟article 35, § 1er, sont citées à témoigner en justice, elles ne sont pas non plus autorisées à révéler

l‟identité des auteurs visés à l‟alinéa précédent. L‟article 36 de la loi entraine une interdiction légale pour les procureurs

du Roi et les juges d‟instruction, ainsi que pour les autorités visées à l‟article 35, § 2, auxquelles la CTIF aurait communiqué des

informations, telles que ses homologues étrangers, l‟ OLAF, l‟auditeur du travail, le SIRS, le ministre des Finances, la Sureté de l‟Etat ou les Forces armées, d‟obtenir copie de ses déclarations de soupçon.

Lorsque les membres de la CTIF, les membres de son personnel, les membres des services de police et les autres fonctionnaires détachés

auprès d‟elle ainsi que les experts externes auxquels elle a recours, sont cités à témoigner en justice, ils ne sont pas non plus autorisées à

révéler l‟identité des auteurs des déclarations de soupçons.

11. Retour d’information

En raison de son secret professionnel strict, la CTIF ne peut communiquer aux organismes et personnes visés, aucune information, recueillie dans l‟exercice de ses fonctions, relative aux clients.

Dans l‟hypothèse où un dossier est transmis au procureur du Roi ou au procureur fédéral, c‟est à ceux-ci qu‟il appartient de contacter

l‟organisme ou la personne concerné s‟ils l‟estiment opportun. Par contre, la CTIF informera régulièrement l‟organisme ou la personne

concerné au sujet des dossiers qu‟elle a classés sans suite. Un classement sans suite peut être motivé soit par l‟absence d‟indices

sérieux à ce moment, soit par le fait que les autorités judiciaires disposent déjà de toutes les informations en possession de la CTIF. Le

classement sans suite est toujours provisoire et ne dispense pas l‟organisme ou la personne de signaler à la CTIF toute nouvelle opération suspecte relative au client concerné.

La CTIF informera annuellement les organismes et personnes concernés des jugements intervenus dans le cadre des dossiers transmis par la

CTIF au procureur du Roi ou au procureur fédéral.

Page 20: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

20

Une analyse typologique des techniques utilisées par les criminels afin de réinjecter leurs capitaux criminels dans les circuits économiques

réguliers est présentée dans les Rapports d‟Activités de la CTIF, ainsi que sur son site web où vous trouverez également une liste d‟indicateurs auxquels les organismes et les personnes déclarants

devraient être particulièrement attentif en vu d‟identifier des opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

12. Sanctions disciplinaires et administratives

Conformément à l‟article 40 de la loi, en cas de non-respect par les organismes et personnes visés des obligations qui leur sont imposées

par cette même loi, leurs autorités de contrôle ou de tutelle ou leurs autorités disciplinaires peuvent, sans préjudice aux mesures déterminées par d‟autres lois ou d‟autres règlements, infliger une

amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 250 EUR et ne peut excéder 1.250.000 EUR, après avoir entendu les

organismes ou les personnes dans leur défense ou du moins les avoir dûment convoqués. Elles peuvent aussi procéder à la publication, suivant les modalités qu‟elles déterminent, des décisions et mesures

qu‟elles prennent.

Pour l‟application de l‟article 40 de la loi, la CTIF peut fournir toutes les informations utiles aux autorités de contrôle ou de tutelle ou aux

autorités disciplinaires compétentes, conformément à l‟article 35, § 2, alinéa 3 de la loi.

Jean-Claude DELEPIERE Président

Page 21: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

21

ANNEXE 1 : indicateurs visés à l’article 28 de la loi

Les indicateurs visés à l‟article 28 de la loi sont:

1° l'utilisation de sociétés écrans, créées ou rachetées, ayant leur

siège social dans un paradis fiscal ou un territoire offshore ou à l'adresse privée d'un des intermédiaires ou effectuant une opération atypique par rapport à l'objet social, ou ayant un objet

social incertain ou incohérent;

2° le recours à des sociétés dans lesquelles sont intervenus, peu de temps avant l'exécution des opérations financières suspectes,

divers changements statutaires tels que la désignation d'un nouveau gérant, la modification de la dénomination sociale, l'extension ou la modification de l'objet social ou le déplacement du

siège social;

3° le recours à l'interposition de personnes (hommes de pailles) intervenant pour le compte de sociétés impliquées dans des

opérations financières;

4° l'exécution d'opérations financières atypiques pour l'exercice habituel des activités de l'entreprise ou suspectes dans des secteurs à forte concurrence ou sensibles aux fraudes à la T.V.A.

de type carrousels comme par exemple les secteurs du matériel informatique, des voitures, de la téléphonie (GSM), des produits

pétroliers, du textile, de la hi-fi, vidéo et électronique;

5° l'explosion du chiffre d'affaires, sur une courte période, manifestée sur le(s) compte(s) bancaire(s) nouvellement ouvert(s) et jusque-là peu actif(s) ou inactif(s), par une augmentation exponentielle du

nombre et du volume des opérations;

6° la constatation d'anomalies dans les factures présentées comme justification aux opérations financières, telles l'absence de numéro

de T.V.A., de compte financier, de numéro de facture, d'adresse ou de dates ou lorsque ces données ne peuvent pas être fournies;

7° le recours à des comptes de passage et la succession de multiples transactions, comprenant éventuellement des retraits même

relativement limités en espèces (prélèvement de commission), dont le montant total est important, alors que les soldes sur compte

sont souvent proches du zéro;

8° l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de titulaires de professions non financières comme compte de passage rendant difficile l'identification des véritables ayants droit économiques

ainsi que celles des liens entre l'origine et la destination des fonds.

Page 22: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

22

Cette utilisation peut également se caractériser par le recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et

financiers rendant peu transparent les mécanismes de gestion et d'administration;

9° la dimension internationale des opérations financières rendant difficile la compréhension des justifications économiques et

financières à la base des opérations financières, celles-ci se limitant alors le plus souvent à des transits purs et simples de

fonds venant de l'étranger et y repartant;

10° le refus du client ou son impossibilité de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements;

11° l'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des

personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui ne sont pas conformes à celles du marché;

12° le recours à des prêts back to back qui consistent à transférer des

fonds dans un pays étranger pour solliciter un crédit auprès d'un établissement bancaire de ce pays en proposant lesdits fonds en garantie de manière à pouvoir ensuite rapatrier les fonds prêtés

dans le pays d'origine, ce qui permet d'achever le processus puisque dans les faits, la société se prête à elle même;

13° le paiement de commissions à des sociétés étrangères sans

activités commerciales, ainsi que le versement ou le virement vers la Belgique en provenance de telles sociétés.

Page 23: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

23

ANNEXE 2 : Modèle de déclaration

Modèle de déclaration à la Cellule de Traitement des Informations Financières de soupçon de blanchiment de capitaux ou de soupçon de financement du terrorisme en application de la loi du 11

janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement

du terrorisme, destiné aux notaires, aux huissiers de justice, aux réviseurs d’entreprises, aux experts-comptables externes, aux conseillers fiscaux externes, aux comptables agréés, aux

comptables-fiscalistes agréés visés par l’article 3 de la loi et aux exploitants de jeux de hasard de classe I visés par l’article 4 de la loi.

1. DECLARANT Nom, dénomination sociale, adresse, téléphone, téléfax, E-mail

Référence

2. CLIENT

Pour les personnes physiques: nom, prénom(s), profession, adresse, date de naissance, nationalité, numéro de carte d‟identité ou de passeport, numéro(s) de compte, autre numéro de référence, date de

première entrée en relation avec le déclarant, le cas échéant, numéro d‟entreprise.

Pour les sociétés, les entités juridiques, telles que les fondations, les constructions juridiques, telles que les trusts et structures similaires:

- dénomination sociale, forme juridique, siège social, objet social ou

secteur économique, numéro d‟entreprise, date de première entrée en relation avec le déclarant, numéro(s) de compte, autre numéro de référence;

- identité de la personne physique intervenue dans l‟opération, c‟est-à-dire l‟administrateur, le “trustee” ou toute autre personne qui est autorisée à représenter la société, l‟entité juridique, la

construction juridique ou structure similaire (nom, prénom,

Page 24: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

24

adresse, date de naissance, nationalité, numéro de carte d‟identité ou de passeport).

Description de la nature et de l‟objet de la relation d‟affaires:

______________________________________________________________________ 3. MANDATAIRES DU CLIENT

Pour les personnes physiques: nom, prénom(s), profession, adresse, date de naissance, nationalité, numéro de carte d‟identité ou de

passeport, numéro(s) de compte, autre numéro de référence, le cas échéant, numéro d‟entreprise.

Pour les sociétés, les entités juridiques, telles que les fondations, les constructions juridiques, telles que les trusts et structures similaires:

- dénomination sociale, forme juridique, siège social, objet social ou secteur économique, numéro d‟entreprise, date de première

entrée en relation avec le déclarant, numéro(s) de compte, autre numéro de référence;

- identité de la personne physique intervenue dans l‟opération,

c‟est-à-dire l‟administrateur, le “trustee” ou toute autre personne qui est autorisée à représenter la société, l‟entité juridique, la

construction juridique ou structure similaire (nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité, numéro de carte d‟identité ou de passeport).

______________________________________________________________________ 4. BENEFICIAIRES EFFECTIFS: LA OU LES PERSONNES

PHYSIQUES POUR LE COMPTE DE LAQUELLE/LESQUELLES UNE TRANSACTION EST EXECUTEE OU UNE ACTIVITE EST REALISEE /

OU LA OU LES PERSONNES PHYSIQUES QUI EN DERNIER LIEU POSSEDENT OU CONTROLENT LE CLIENT

Pour les personnes physiques: nom, prénom(s), profession, adresse, date de naissance, nationalité, numéro de carte d‟identité ou de passeport, numéro(s) de compte, autre numéro de référence, le cas

échéant, numéro d‟entreprise.

Page 25: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

25

Pour les sociétés, les entités juridiques, telles que les fondations, les constructions juridiques, telles que les trusts et structures similaires: identification des personnes physiques qui en dernier ressort possèdent

ou contrôlent le client. Lorsque le client est une société cotée en bourse, il n‟est pas nécessaire d „identifier ses actionnaires, ni de vérifier leur identité.

______________________________________________________________________

5. AUTRES PERSONNES INTERVENANT DANS L’OPERATION OU DANS LES FAITS Autres personnes physiques ou morales (identification conformément

au point 2 ci-avant) intervenant dans l‟opération comme donneur d‟ordre, garant, contrepartie ou banque intermédiaire ou autre intermédiaire, références citées, etc. ou qui jouent un rôle dans les faits

déclarés.

______________________________________________________________________

6. DESCRIPTION DES FAITS (article 10bis, article 14bis, article 14ter) Nature des faits qui sont liés au blanchiment de capitaux ou au

financement du terrorisme, montant, devise, lieu, date, etc.

Page 26: CELLULE DE TRAITEMENT - BIBFPar conséquent les instructions de la Cellule de traitement des 1 JOUE L309 du 25 novembre 2005, pp. 15 à 36. 2 Directive 2006/70/CE de la Commission

26

_____________________________________________________________________

7. INDICES DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX OU DE FINANCEMENT DU TERRORISME

Indices laissant présumer que les faits sont liés à du blanchiment de capitaux ou à du financement du terrorisme ou à une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

______________________________________________________________________

8. ENQUETE PENALE Signaler ici si une enquête pénale est déjà en cours ou s‟il y a des

contacts entre le déclarant et une autorité judiciaire ou un service de police. Le cas échéant, mentionner la référence de dossier ou l‟identité

de la personne de contact.

9. COMMENTAIRES EVENTUELS

10. ANNEXES EVENTUELLES

Date Nom et fonction du signataire

Signature