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SOMMAIRE

Présentation du code des marchés publics 2006 – extrait de la revue "le Moniteur" - pages 3 à 7

Mise en œuvre de l’Etat Prévisionnel de la Commande Publique - pages 8 à 11

Réguler les usages du téléphone portable dans l’établissement scolaire : document réalisé par l’académie de Versailles - pages 12 à 14

Concessions de logement : forfait par radiateur pour l’année 2006 - page 15

Jurisprudence - page 15

Législation - pages 15 à 17- frais de déplacement - pages 15 et 16- note de vie scolaire - page 16- prix de la restauration scolaire - page 17- salaire minimum de croissance - page 17- code des marchés publics 2006 - page 17- le rôle et la place des parents à l’école – page 17

Revue de presse - pages 18 à 26- Combinaison des congés maladie ou maternité avec les congés annuels - pages 18 et 19- Accidents causés aux élèves - page 20- Contrats passés par les EPLE - pages 21 et 22- L’EPCP : en 4 lettres, suscite des débats passionnés - pages 23 à 26

Pour le Recteur et par délégation Le Secrétaire Général d’académie

signé

Gérard GUILLAUMIE

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Présentation du code des marchés publics 2006 – Extrait de la revue "le Moniteur"

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L’EPCPRetour au sommaire

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Réguler les usages du téléphone portable dans l’établissement scolaire : document réalisé par l’académie de Versailles

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L’utilisation du téléphone portable a été récemment au centre d’évènements difficiles dans certains établissements. Il est important d’anticiper sur les usages inappropriés en milieu scolaire d’un certain nombre de fonctions – téléphone, appareil photographique, caméra, lecteur de sons, messagerie instantanée – que propose le téléphone portable multimédias.Le portable est aujourd’hui l’un des objets personnels favoris des adolescents, 94 % des 15-17 ans l’utilisent. Il est présent dans les cours de récréations, aux interclasses, parfois dans la salle de classe. Des photographies de professeurs prises sans leur consentement ont pu être diffusées sur des blogs. Des agressions filmées ou photographiées s’échangent sur le net. Cette nouvelle forme de violence fort mal dénommée « happy slapping » que l’ont peut traduire par « les baffes joyeuses » est repérée dans certains établissements depuis quelques mois.Si des mesures d’interdiction s’imposent, il est utile dans le même temps d’informer et de sensibiliser les élèves et les personnels sur les enjeux éducatifs des mesures prises par l’établissement.

1. Est-il possible d’interdire de façon générale la possession d’un téléphone portable dans un établissement scolaire ?

La réponse est non. Pourquoi ? Le téléphone portable n’est pas un objet dangereux en soi. De plus rien n’indique que l’élève qui introduit un portable dans un établissement en fera usage¹.

Ainsi, il appartient à l’établissement scolaire de réguler l’usage de la téléphonie portable dans le cadre du règlement intérieur. Il est tout à fait possible d’interdire tout usage du téléphone portable dans les salles de cours, les couloirs ou bien encore la salle de restauration. La sanction applicable doit être prévue par le règlement intérieur. Le RI stipulera les modalités de la confiscation . C’est donc au conseil d’administration de voter l’article du RI qui réglemente l’usage du téléphone portable dans l’établissement.

L’établissement peut utilement lancer une action d’information auprès des élèves et de leurs parents pour accompagner l’entrée en vigueur de la mesure.

2. Est-il possible de confisquer un téléphone portable ?

La réponse est oui. Cependant la confiscation doit rester conforme au principe de proportionnalité c’est à dire courant sur une période brève.

Bien que prise en application du règlement intérieur de l’EPLE, la mesure de confiscation d’un téléphone portable jusqu’à la fin de l’année scolaire a été jugée comme une atteinte disproportionnée au droit de propriété par le tribunal administratif de Strasbourg².

La confiscation appelle une gestion rigoureuse afin d’éviter le vol d’un portable confisqué. On ne confisquera un portable que si l’on est en capacité de le garder en lieu sûr. L’enseignant évitera de confisquer un portable durant son cours s’il n’est pas en mesure de mettre l’objet en sûreté. Il est indispensable d’indiquer à l’élève la durée de la confiscation et les modalités de restitution de l’appareil.

¹ Lettre DAJA1 du 11 mai 2000 adressée à un recteur d’académie² Tribunal administratif de Strasbourg, 12 octobre 2004.

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3. Sur quels fondements légaux peut-on définir les usages inappropriés du téléphone portable multimédias ?

On rappellera aux élèves qu’indépendamment d’une éventuelle comparution devant le conseil de discipline de l’établissement ils s’exposent aux sanctions et poursuites civiles ou pénales prévues par les textes en vigueur. « Ces procédures sont indépendantes et une sanction disciplinaire peut être infligée à un élève sans attendre l’issue des poursuites pénales, dés lors que les faits ainsi que leur imputabilité à l’élève en cause sont établis. » ¹

4. Que faire ?

Dans l’enceinte d’un collège un élève de 6ème est frappé par un élève de 3ème, un camarade de l’agresseur filme la scène, deux autres élèves sont spectateurs.

Le chef d’établissement met en œuvre toutes les mesures de protection de la victime et prend contact avec la famille. Il convient d’informer les parents de la victime qu’ils peuvent porter plainte soit auprès des services de police ou de gendarmerie soit directement auprès du Procureur de la République². Quelle que soit la décision de la famille, et en fonction de la gravité de l’incident, le chef d’établissement peut signaler les faits auprès des mêmes services.

Article 40 du Code de procédure pénale (partie législative)Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

En cas d’intervention des services d’enquête, le chef d’établissement prend les mesures conservatoires, une confiscation de portable par exemple, mais ne se substitue pas à la police en menant l’enquête.

Le chef d’établissement prend les mesures disciplinaires appropriées. La comparution de l’ensemble des protagonistes devant le conseil de discipline apparaît souhaitable. Il appartient ensuite au conseil de discipline d’opérer des traitements différenciés pour chacun des protagonistes.

5. Informer les élèves et les familles, impliquer les acteurs

Nous ne reprendrons pas ici ce qui a été déjà travaillé par le CRDP de l’académie de Versailles dans une brochure consacrée aux blogs³. Le droit à l’image, la question de l’injure et de la diffamation sont clairement abordés dans ce document destiné aux élèves.

Il s’agit d’impliquer l’ensemble des acteurs concernés : élèves, parents, enseignants, équipes éducatives par la sensibilisation aux spécificités du téléphone portable.

¹ Circulaire n°2000-105 du 11-7-2000² au tribunal de grande instance du domicile³ http://www.communication.crdp.ac-versailles.fr/dcoms/docblogsnot.pdf

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Les temps d’accueil des élèves, à l’inscription et à la rentrée des classes, constituent des moments privilégiés pour attirer l’attention sur le règlement intérieur de l’établissement et notamment sur ce qui concerne le téléphone portable. Il est nécessaire d’informer les parents des dispositions prises par l’établissement.

6. Des sanctions et poursuites encourues par les élèves impliqués dans les agressions photographiées ou filmées.

Si l’élève agresseur commet un acte pénalement qualifiable, l’élève photographe et les « spectateurs » peuvent être mis en cause : droit à l’image, non assistance à personne en danger, complicité.

Article 9 code civilChacun a droit au respect de sa vie privée.Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

Article 226-1 code pénal (partie législative)Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

Article 223-6 code pénal (partie législative)Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Article 121-7 code pénalEst complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instruction pour la commettre.

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Concessions de logement – forfait par radiateur pour l’année 2006Retour au sommaire

Au titre de l’année 2006, le forfait par radiateur est fixé à la somme de 183 € (source : note de la direction générale des impôts).

JurisprudenceRetour au sommaire

Les absences d’un professeur engagent la responsabilité de l’Etat - AJDA du 26 juin 2006

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand vient de se pencher sur la question de la responsabilité de l’Etat du fait des absences d’un enseignant. Bachelier en 2003, M.C. soutenait que ses mauvais résultats en philosophie l’avaient handicapé pour la suite de ses études. Selon l’intéressé, sa note de 6/20 avait pour cause les absences répétées, le manque de rigueur et l’insuffisance pédagogique du professeur.

Le juge administratif admet la responsabilité de l’Etat mais retient seulement la carence de l’administration qui n’a rien fait pour pallier les absences répétées de l’enseignant. « Considérant que la mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre de l’Education nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement telles qu’elles sont définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits ; que le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver un élève, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ». Et, pour avoir été « privé d’une formation utile à sa culture personnelle », accorde au requérant 150 euros d’indemnisation au lieu des 169 000 euros qu’il demandait.

TA Clermont-Ferrand 14 juin 2006, M.C., n° 0500025

LégislationRetour au sommaire

• Frais de déplacement : Textes applicables au 1 er novembre 2006 - Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=BUDB0620002D

- Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=BUDB0620004A

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- Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=BUDB0620003A

Au JO du 4 juillet figurait aussi un tableau des indemnités kilométriques prévues par le nouveau texte http://perso.orange.fr/gestionnaires03/frais_deplac-juillet06.pdf

• Note de vie scolaire – LIJ 106 / juin 2006

- Décret n°2006-533 du 10 mai 2006 relatif à la note de vie scolaire - Arrêté du 10 mai 2006 relatif aux conditions d’attribution d’une note de vie scolaire- Circulaire n° 2006-105 du 23 juin 2006

Au Journal officiel de la république française du 12 mai 2006 viennent d’être publiés le décret n° 2006-533 du 10 mai 2006 relatif à la note de vie scolaire ainsi que l’arrêté du même jour qui définit les conditions d’attribution de cette note.

Ce décret modifie le décret n° 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l’organisation de la formation au collège en insérant un article 4-1 prévoyant que : « Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves de la classe de sixième à la classe de troisième des établissements relevant du ministère de l’éducation nationale. Cette note mesure l’assiduité de l’élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l’établissement et aux activités organisées ou reconnues par l’établissement. Elle est attribuée par le chef d’établissement sur proposition du professeur principal de la classe et après avis du conseiller principal d’éducation. »

Corrélativement, l’article 4 du décret n° 87-32 du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevet est modifié afin que soit prise en compte la note de vie scolaire pour l’attribution du brevet. Cette note « est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l’article 4-1 du décret n° 96-465 du 29 mai 1996 modifié relatif à l’organisation de la formation au collège ».

L’arrêté du 10 mai 2006 fixe les conditions d’attribution de la note de vie scolaire. Ainsi, son article 1er

précise notamment que la note de vie scolaire « prend en compte l’assiduité de l’élève et son respect des dispositions du règlement intérieur dans des proportions égales. La participation de l’élève à la vie de l’établissement et aux activités organisées ou reconnues par l’établissement est valorisée par l’attribution de points supplémentaires. L’obtention de l’attestation scolaire et l’obtention de l’attestation de formation aux premiers secours peuvent également être prises en compte dans les mêmes conditions ».

Cette note est attribuée trimestriellement et portée au bulletin de chaque élève. L’article 3 de cet arrêté précise que « le chef d’établissement, après avoir recueilli, d’une part, les propositions du professeur principal qui a préalablement consulté les membres de l’équipe pédagogique de la classe et, d’autre part, l’avis du conseiller principal d’éducation, fixe la note de vie scolaire de chaque élève et la communique au conseil de classe ».

En application de l’article 3 du décret du 10 mai 2006 la note de vie scolaire entrera en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2006-2007.

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• Décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 (JO n° 150 du 30 juin 2006) relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l’enseignement public. Ce texte précise que les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves des collèges et lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0500152D

• Décret n° 2006-751 du 29 juin 2006 portant relèvement du salaire minimum de croissance (JO n° 150 du 30 juin 2006) qui stipule que : « à compter du 1er juillet 2006, pour les catégories de travailleurs mentionnées à l’article L131-2 du code du travail, le montant du SMIC est porté à 8,27 l’heure ».

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0600111D

• En vigueur à compter du 1er septembre 2006, le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics a été publié au Journal officiel du 4 août 2006. En complément du texte officiel, le MINEFI met à votre disposition une circulaire permettant d’appréhender les nouvelles dispositions figurant dans le nouveau code.

- Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics : le code 2006 : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=ECOM0620003D

- Circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du code des marchés publics : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=ECOM0620004C

• décret relatif aux parents d’élèves, aux associations de parents d’élèves et aux représentants des parents d’élèves et modifiant le code de l’éducation (partie réglementaire) Décret n° 2006-935 du 28-7-2006 publié JO du 29-7-2006

http://www.education .gouv.fr/bo/2006/31/MENE0601820D.htm

• Le rôle et la place des parents à l’école circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 publiée au BOEN n° 31 du 31 août 2006

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0602215C.htmCette circulaire a pour objectif :- de définir les modalités d’information des parents d’élèves- de définir les conditions d’organisation des rencontres avec les parents d’élèves- de garantir aux associations de parents d’élèves et aux représentants des parents les moyens d’exercer

pleinement leurs missions.

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Revue de presse – Retour au sommaire

combinaison des congés maladie ou maternité avec les congés annuels• LIJ n° 20 – 1997

Il résulte des dispositions combinées des articles 24 et 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, qu’en cas de maladie dûment constatée mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie lorsqu’il en fait la demande appuyée d’un certificat médical. Les périodes de congé de maladie sont déterminées par l’administration compte tenu des dates d’arrêt de travail fixées par le certificat médical du médecin traitant.En conséquence, l’administration ne peut autoriser un fonctionnaire à reporter un congé ordinaire de maladie après une période de congé annuel. En effet, si tel était le cas, le placement de l’intéressé en congé ordinaire de maladie ne correspondrait pas à la réalité de son état de santé et serait donc contraire aux dispositions du décret du 14 mars 1986 précité.En revanche, le placement d’un fonctionnaire en congé ordinaire de maladie durant son congé annuel interrompt celui-ci (cf. circulaire n° 1711,34/CMS et 2B du 30 janvier 1989 1ère partie 6.12).Cependant, cette circulaire précise, d’une part, que le droit à congé annuel au titre d’une année civile en cours ne peut être reporté sur l’année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service (article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat) et, d’autre part, que le congé annuel n’est accordé à la date demandée par le fonctionnaire, éventuellement immédiatement à la suite d’un congé de maladie, que si les besoins du service lepermettent.S’agissant des enseignants, il ne faut pas perdre de vue que les nécessités de fonctionnement du service public d’éducation s’opposent à ce qu’ils prennent un congé annuel en dehors des périodes de vacances scolaires des élèves.A cet égard, il convient de souligner que les périodes de vacances scolaires des élèves pendant lesquelles les enseignants sont dispensés de service, sont très largement supérieures à celles auxquelles les fonctionnaires de l’Etat ont statutairement droit, en vertu de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 susmentionné ; ce texte précise, en effet, que tout fonctionnaire de l’Etat en activité à droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service.Dans l’hypothèse extrême où un enseignant aurait bénéficié d’un congé de maladie du 1er janvier au 30 novembre, il y aurait lieu d’autoriser, en vertu de l’article 5 du décret susmentionné, le report sur l’année suivante du reliquat des jours de congé annuel non pris au titre de l’année précédente. Dans ce dernier cas, il convient d’observer que les périodes de vacances scolaires des élèves permettront à l’enseignant de bénéficier de l’ensemble de ses droits statutaires à congé annuel même augmentés du reliquat. Cette solution permet ainsi de concilier les droits à congé annuel statutaires des enseignants avec les nécessités du service qui s’opposent, en tout état de cause, à ce qu’ils en bénéficient en dehors des vacances scolaires des élèves.Les éléments développés ci-dessus sont également applicables au congé de maternité.

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• LIJ n° 107 – juillet/août/septembre 2006TA, Caen, 19.05.2006, Mme C.

L’intéressée, professeure des écoles, qui avait bénéficié d’un congé de maternité couvrant notamment les vacances scolaires d’été, demandait au tribunal administratif d’annuler les décisions de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, rejetant ses demandes de report de ses congés annuels à l’issue de son congé postnatal.

Le tribunal rejette cette requête.

Citant les dispositions du 1° et du 5° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat relatives au congé annuel et au congé de maternité ainsi que celles du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat, il a d’abord relevé notamment « qu’aux termes de l’article 3 [dudit décret] le calendrier des congés définis aux article 1er et 2 [du même décret] est fixé par le chef de service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires ; que par arrêté en date du 11 juillet 2003, le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche a fixé le calendrier scolaire national des années 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 ».

Il a ensuite estimé « que si le fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de maternité, considéré comme services accomplis au regard du droit à congés annuels, peut prétendre à l’octroi d’un congé annuel, il appartient à l’administration de fixer la date de ce dernier, compte tenu des nécessités de service ; que les nécessités très particulières du service public de l’éducation s’opposent à ce que les enseignants bénéficient de leurs congés annuels en dehors des périodes de vacances scolaires des classes, qui sont fixées par arrêté ministériel ; que dés lors, en refusant à Mme […] la récupération de ses congés annuels après son congé postnatal et durant les périodes de présence des élèves, l’administration n’a pas entaché ses décisions d’erreur de droit ».

NB : Si les motifs de cette décision ne sont pas exempts d’une certaine ambiguïté, il demeure que l’arrêté fixant le calendrier scolaire et, ce faisant, les dates de vacances scolaires, est sans lien avec l’article 3 du décret du 26 octobre 1984, car adopté sur le fondement de l’article L521-1 du code de l’éducation, les vacances scolaires étant hors du champ des règles statutaires applicables au personnel enseignant (CE, 24.10.1952, Dlle THESE). Toutefois, la solution est conforme au droit applicable et peut être rapprochée de celles intervenues en matière de congé administratif (CE, 15.11.2002, ministre de l’éducation nationale).

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Accidents causés aux élèvesLIJ n° 107 – juilet/août/septembre

Alors qu’il participait à un voyage scolaire en Ecosse, un élève de collège avait été agressé à l’issue d’un match de football par un jeune Ecossais qui lui avait porté un coup à la mâchoire lui occasionnant une double fracture mandibulaire. Le voyage avait été organisé par le Foyer socio-éducatif du collège, le groupe était placé sous la responsabilité d’une enseignante qui tout en ayant reconnu avoir été informée que certains jeunes avaient été victimes d’une agression a estimé que ceux-ci n’étaient plus sous sa responsabilité dés lors qu’ils étaient dans leur famille d’accueil au moment des faits.

Le tribunal de grande instance de Chartres par jugement du 12 avril 2006 a considéré que l’enseignante avait commis une faute caractérisée susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 911-4 du code de l’éducation dans la mesure où le groupe des élèves était placé sous sa responsabilité. Cependant, cette faute n’ayant pas concouru au dommage, la responsabilité de l’Etat n’a pu être retenue.

Le tribunal a relevé qu’ « il ressort de l’ensemble des auditions tant des camarades que des accompagnateurs que la victime a présenté, à la suite de cette agression, une joue gonflée jusqu’à la fin du voyage […] ; qu’il s’évince de ces constatations que l’aspect physique de la victime montrait des traces visibles anormales consécutivement au coup qui lui avait été porté […] ; que les camarades confirment les douleurs et les difficultés de la victime à s’alimenter normalement tout en précisant qu’il n’a pas informé les accompagnateurs de cet état de fait en dépit des questions régulièrement posées à ce sujet […] ; il y a eu dès lors minimisation des faits par la victime, adolescent de 15 ans, alors qu’il pouvait être en mesure d’apprécier la gravité de son état. […] »

L’enseignante responsable du groupe de l’encadrement, ne saurait cependant se retrancher derrière l’attitude de l’élève qui présentait visiblement une déformation de la mâchoire et se devait de prendre d’autorité les mesures appropriées qui s’imposaient et qui ne relevaient pas de la seule appréciation du mineur.

Mme M. en sa qualité de responsable du groupe a dés lors commis des manquements caractérisés dans l’exercice de ses fonctions de responsable du groupe d’encadrement du voyage […].

Pour pouvoir engager sa responsabilité et celle de l’Etat, sur la base des dispositions – de l’article L.911-4 du code de l’éducation -, il convient d’établir que ses fautes ont concouru aux dommages subis par l’élève. Aucune pièce du débat ne permet de démontrer que l’état de l’élève s’est trouvé aggravé par le fait qu’il n’a pas été vu immédiatement par un médecin sur les lieux de l’accident ou par l’absence d’une intervention chirurgicale plus rapide, étant précisé que cette intervention a eu lieu quatre jours après son retour, dés lors sans urgence, et que les blessures et séquelles, dont réparation est aujourd’hui demandée « sont totalement imputables à l’agression ».

Le tribunal a conclu « qu’en l’absence de dommage lié directement aux fautes caractérisées de Mme M., la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur la base de l’article 911-4 du code de l’éducation et les demandes de ce chef seront rejetées ».

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Contrats passés par les EPLE Objectif établissement n°26 – été 2006

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L’EPCP

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Objectif établissement n° 26 – été 2006

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