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Ce qu’il ne fallait pas manquer de l’actualité juridique relative à la Fonction Publique Territoriale de juillet à décembre 2015 01/2016 « Les Cyclades » 1766, chemin de la Planquette B.P.90130 83957 La Garde Cedex Tél.04 94 00 09 20 Fax.04 94 00 09 55 Courriel: [email protected] Ce qu’il ne fallait pas manquer de l’actualité juridique relative à la Fonction Publique Territoriale de juillet à décembre 2015 Le Pôle Décisionnel, Politique et Administratif, Service « conseil juridique » du CDG 83 fait le point sur l’actualité juridique relative à la Fonction Publique Territoriale de juillet à décembre 2015 en matière de : MANDAT LOCAL NON TITULAIRES Carrière Rémunération RETRAITE Concours Santé et Sécurité ETUDES STATISTIQUES

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  • Ce qu’il ne fallait pas manquer de l’actualité juridique relative à la Fonction Publique Territoriale de juillet à décembre 2015 01/2016

    « Les Cyclades » 1766, chemin de la Planquette – B.P.90130 – 83957 La Garde Cedex – Tél.04 94 00 09 20 – Fax.04 94 00 09 55 – Courriel: [email protected]

    Ce qu’il ne fallait pas manquer de l’actualité juridique relative à la Fonction Publique Territoriale de juillet à décembre 2015 Le Pôle Décisionnel, Politique et Administratif, Service « conseil juridique » du CDG 83 fait le point sur l’actualité juridique relative à la Fonction Publique Territoriale de juillet à décembre 2015 en matière de :

    MANDAT LOCAL – NON TITULAIRES Carrière Rémunération RETRAITE Concours Santé et Sécurité ETUDES – STATISTIQUES

  • Ce qu’il ne fallait pas manquer de l’actualité juridique relative à la Fonction Publique Territoriale de juillet à décembre 2015 01/2016

    « Les Cyclades » 1766, chemin de la Planquette – B.P.90130 – 83957 La Garde Cedex – Tél.04 94 00 09 20 – Fax.04 94 00 09 55 – Courriel: [email protected]

    Ce fascicule reprend les principaux éléments d’actualité juridique statutaire présentés dans la veille bimensuelle mise en ligne sur notre

    site au cours du second semestre 2015.

    Les responsables des ressources humaines des collectivités territoriales et établissements publics du ressort du CDG 83 peuvent se rapprocher du service compétent du centre pour tout complément d’informations.

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    3 SOMMAIRE : Cliquez sur le titre qui vous intéresse pour accéder directement à son contenu : MANDAT LOCAL – NON TITULAIRES Statut : Détail page 4, étude pages 11 et suiv. STATUT - CARRIERE - POSITION - TITULARISATION - AMENAGEMENT DES TEMPS

    Carrière : Détail pages 5 et 6, étude pages 23 et suiv. REMUNERATIONS - CHARGES SOCIALES - COTISATIONS Rémunération : Détail pages 7 et 8, étude pages 55 et suiv. RETRAITE Retraite : Détail pages 8 et 9, étude pages 71 et suiv. CONCOURS - EXAMENS PROFESSIONNELS Concours : Détail page 9, étude pages 77 et suiv. SANTE ET SECURITE

    Santé et Sécurité : Détail pages 9 et 10, étude pages 79 et suiv. ETUDES – STATISTIQUES Statistiques : Détail page 10, étude pages 87 et suiv.

    ANNEXES pages 91 et suiv.

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    4 MANDAT LOCAL – NON TITULAIRES – EMPLOIS FONCTIONNELS Les décrets et les arrêtés :

    1) Réforme du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. 2) Directeurs des offices de tourisme. 3) Service civique : durée d’engagement. 4) SYLAE

    Jurisprudence : 1. Vacation 2. Emplois aidés 3. Reprise du personnel (Compétences des juridictions / Cas du syndicat mixte dissout) 4. Invalidité d’un contractuel 5. Régularisation en cas d’illégalité d’un contrat 6. CDisation (Limitée à certains cas de recrutement / Pas automatique même si un contrat a été conclu illégalement pour une durée excessive / Ouverte aux agents à temps non complet) 7. Non renouvellement d’un CDD (Promesse de renouvellement non tenue / Obligations / Bien fondés sur la désorganisation causée par les absences de l’agent ou le refus d’ôter son voile / Mal fondé car ne reposant que sur le refus de donner un CDI / Refus de l’agent + LRAR / Référé-suspension) 8. Licenciement (Sans texte / Calcul de l’indemnité / Indemnités de chômage si annulation) 9. Suppression d’un emploi occupé par un contractuel (non respect de l’obligation de rechercher un reclassement) 10. Collaborateurs de cabinet (Licenciement) 11. Emplois fonctionnels (CDI légal / Décharge bien fondée / Sanction) et Directeur CCAS 12. Procédure de reclassement d’un salarié de droit privé inapte à tout emploi (en dehors d’un accident ou d’une maladie professionnel (le))

    Réponses ministérielles : 1. Les animateurs ne sont pas des vacataires 2. Assujettissement à des conventions collectives des agents contractuels de la fonction publique

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    5 STATUT - CARRIERE - POSITION - TITULARISATION - AMENAGEMENT DES TEMPS

    Les nouvelles lois :

    1) Commissionnement des agents. 2) Reconversion des militaires dans la FPT.

    Les Décrets et Arrêtés : 1) Allongement de la durée de formation d’intégration (Catégories A et B). 2) Congés de maternité. 3) Policiers municipaux et garde-champêtres. 4) Formation des jeunes Sapeurs-Pompiers. 5) Accès au Bulletin n° 2 si contacts habituels avec des mineurs 6) Educateurs sportifs et personnel d’encadrement. 7) Personnel gérant les fonds européens. 8) Egalité hommes / femmes. 9) Code des relations entre le public et l’administration. 10) Exceptions au principe « silence = acceptation ». 11) Examinateurs de Permis B. 12) Stagiaires-étudiants. 13) Moyens syndicaux. 14) CSFPT.

    Les circulaires et autres : 1) Nomenclature FAPFP. 2) Animateurs et directeurs en accueils collectifs. 3) Intégration des ouvriers des parcs et ateliers dans la FPT. 4) Recruter avec des outils numériques sans discriminer. 5) Lutte contre les discriminations. 6) Formation des policiers municipaux. 7) Sapeurs-pompiers volontaires. 8) Stage du service militaire. 9) Loi Sauvadet. 10) Laïcité.

    La Jurisprudence : 1. CAP 2. Une nomination, 5 ans après la réussite d’un concours, ne fait pas présumer un harcèlement moral 3. Nomination pour ordre (cas d’un agent recruté pour être mis, sans délai, à disposition / Relevé d’office par le Juge) 4. Refus de titularisation (Information avant l’issue du stage / pouvoirs du juge + cf CAP) 5. Classement (Volontariat civil international / Services antérieurs en Roumanie / Services publics / Après une mobilité) 6. Notation (plus en vigueur) 7. Avancement (inscription au tableau d’avancement / préjudice de carrière) 8. Contestation de la nomination à un poste de responsabilité d'un cadre, par un autre cadre

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    6 9. Mutation (Faisant grief ou non / justifiée ou non en raison de la dégradation du climat social / Conséquence d’une annulation par le juge) 10. Disponibilité (Effet rétroactif / saisine du CDG pour la réintégration) 11. Position hors cadre 12. Placement en congés exceptionnel si la présence de l’agent au sein des services constitue une menace pour l’ordre public 13. Suspension (Durée / maintien illégal / congé de maladie) 14. Procédure disciplinaire (Conseil de discipline : Témoignages + Avis + Ressaisine) / Droit de prononcer une sanction moins sévère que celle annulée par le juge / Dommages et intérêts pour un vice de procédure) 15. Sanction disciplinaire (du moins au plus sévère) 16. Licenciement pour insuffisance professionnelle (pas confondre avec un licenciement disciplinaire / cas d’un agent pris en charge par le CNFPT ou un CDG) 17. Licenciement pour inaptitude physique (réelle recherche de reclassement en l’absence de poste / vice de procédure n’affectant pas la légalité de la décision / droit à être mis à même de consulter son dossier) 18. Radiation des cadres pour abandon de poste (défaut éléments nouveaux / refus de se soumettre à la contre-visite médicale) 19. Agrément policier municipal (pas d’obligation de reclassement si perte) 20. Congés de maladie (impossibilité de reclassement d’un agent jugé apte à reprendre par le comité médical / mise en disponibilité d’office illégale / Affectation / Octroi de 2 CLM non successifs) 21. Possibilité de mettre en place le télétravail avant la parution du décret définissant les modalités de sa mise en œuvre 22. Temps de travail (Jours de réserve et RTT / Avis CT / Sapeurs-pompiers) 23. Représentants du personnel (inéligibilités) et droit syndical 24. Droit de grève 25. Protection fonctionnelle 26. Conséquences d’une mauvaise utilisation par les agents communaux du matériel loué 27. Juridiction compétente pour présenter une demande de réparation d’un dommage causé par un agent public

    Les Réponses Ministérielles : 1. Mutualisation de personnel entre des communes dans un cadre contractuel 2. Application de la loi rendant l'action sociale obligatoire pour les agents territoriaux 3. Entretien professionnel 4. Maintien de la règle du quota pour la promotion interne au choix 5. Les collectivités s’engagent pour le service civique 6. Représentants du personnel 7. Intervenants sociaux en police et gendarmerie 8. Missions des agents de sécurité de la voie publique 9. Grade sur lequel recruter des agents détenteurs d'un CAP, d'un BEP ou équivalent, affectés en structure d'accueil de la petite enfance 10. Durée de présence des ATSEM auprès des enseignants et des enfants 11. Statut des professeurs d'art dans les écoles supérieures d'art territoriales 12. Régime juridique applicable aux œuvres des agents territoriaux 13. Pose et dépose des illuminations de noël par des professionnels 14. Distinction justifiée entre un congé de longue maladie et un congé longue durée et réflexion sur une meilleure prise en compte des maladies chroniques

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    7 REMUNERATIONS - CHARGES SOCIALES - COTISATIONS

    Les nouvelles lois : 1) Lois de finances. / 2) Loi de financement de la sécurité sociale 2016. Les nouveaux décrets et arrêtés (Cf les chiffres de la paie sur le site du CDG 83) : 1. Nouveau régime indemnitaire 2. NBI et quartier prioritaire ou établissement REP ou REP+ 3. Indemnité de mobilité 4. Participation de l’employeur aux frais des trajets domicile-travail en Ile de France 5. Emplois fonctionnels 6. Primes des agents des parcs zoologiques communaux chargés de donner des soins aux animaux sauvages 7. Revalorisation annuelle du calcul de la portion saisissable et cessible des rémunérations 8. SMIC 9. Sécurité sociale 10. Instructions budgétaires 11. Montant de la participation pour la banque de données CIG Petite Couronne 12. Fixation du montant de l'aide financière de l'Etat aux activités d'adultes-relais

    Les circulaires : 1) Nomenclature des emplois / 2) Assurance chômage / 3) URSAAF / 4) Sapeurs-pompiers

    La Jurisprudence 1. Frais de déplacement 2. La baisse du coefficient de l’ISS automatique suite à un avertissement est illégale 3. Absence de service fait (justifiée sans certificat médical et pas d’obligation de motivation des retenues / compétence liée) 4. Redevance d'occupation d'un logement de fonction concédé par utilité de service 5. Rémunération du travail du dimanche 6. Rémunération en cas de mise à disposition 7. La rémunération tirée des activités accessoires ne rentre pas en compte pour le calcul de l’indemnité de départ volontaire 8. Indemnité volontaire de départ après une mise en disponibilité 9. Contractuels (Discrimination salariale) 10. Point de départ de la prescription quadriennale ne cas de régularisation tardive de la situation d’un agent public 11. Avantages collectivement acquis 12. Pas de garantie individuelle d’achat pour les fonctionnaires privés d’emploi

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    8 Les Réponses Ministérielles

    1. Indemnité de résidence 2. Pas de changement prévu à court terme du barème de remboursement des frais d’hébergement 3. Réforme de la concession de logement 4. Prime exceptionnelle attribuée à des agents municipaux 5. Pas d’IEMP pour les Adjoints techniques des établissements d'enseignement 6. Situation des Gardiens des OPH et autres fonctionnaires territoriaux logés par nécessité absolue de service 7. Agents de région et loi Notre 8. Versement de vacations funéraires 9. Rémunération d'un directeur de régie 10. Délai de prescription du recouvrement des indemnités versées indûment à des élus locaux 11. Mise en place d'une « indemnité kilométrique vélo » dans le secteur privé RETRAITE

    Les lois et les décrets : 1) Refonte du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. 2) Anticiper le passage à la retraite. 3) Provisionnement des régimes de retraites complémentaires. 4) Capital-décès. 5) Validation des services des non-titulaires. 6) Polypensionnés. 7) Pension de retraite étrangère.

    Les circulaires : 1) Retraite personnelle. 2) Charge de pensions pour les fonctionnaires détachés de l’Etat (civils/militaires).

    La Jurisprudence : 1. Maintien d’activité au-delà de l’âge légal 2. Conditions de départ à la retraite anticipée en qualité de fonctionnaire ayant plus de quinze ans de service et mère de trois enfants 3. Conséquences d’une annulation par le juge du refus d’une retraite anticipée 4. Arrérages et révision spontanée de pension par l’administration 5. Reliquat de congés payés non pris en raison d’arrêts de maladie successifs et détermination de la date de mise à la retraite 6. Délai de recours contentieux contre la décision fixant les modalités de calcul de la pension de retraite pour invalidité 7. La pension d’orphelin

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    9 Les Réponses Ministérielles :

    1. Conversion systématique des années de service effectuées en fonction publique de catégorie active en catégorie sédentaire, quand les agents passent dans cette dernière catégorie 2. Retraite et bonification pour enfant 3. Equité entre les retraités du privé et ceux du public CONCOURS - EXAMENS PROFESSIONNELS

    Les décrets et circulaires : 1) Administrateurs territoriaux. 2) Conservateurs territoriaux de patrimoine. 3) Animateurs et direction en séjours de vacances. 4) Allocations diversités dans la FP.

    Réponse ministérielle : 1) BAFA. SANTE ET SECURITE

    Les Décrets et arrêtés : 1) Suivi médical post-professionnel. 2) FIPHFP

    Du côté des circulaires : 1. Guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2015-2016 2. Exposition à l’amiante 3. Modalités du suivi médical post professionnel des agents de l’Etat exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction 4. Secours à la personne et aide médicale d’urgence

    Jurisprudence : 1. Manquements aux règles de sécurité au travail 2. Tabagisme passif et responsabilité de l’employeur 3. Illégalité des tests salivaires de dépistage de la consommation de produits stupéfiants pratiqués par un supérieur hiérarchique 4. Le juge des référés peut être saisi du refus de l'employeur de procéder à une enquête en cas de danger constaté par le CHSCT 5. Harcèlement sexuel (constitution du délit même si mésestimation du prévenu / une déclaration d’amour n’en est pas un) 6. Harcèlement moral (Retrait de missions / Manière de servir de la victime indifférente / volonté délibérée d’harceler non exigée / preuve par expertise / absence et non prise en compte de l’état de santé d’un agent)

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    10 7. Cas d’imputabilité (refus de titularisation) ou non au service (myélodysplasie) 8. Droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais en lien direct avec l'accident de service initial 9. Commission de réforme 10. Dossier médical

    Réponses Ministérielles : 1. Le droit de ne pas être soumis à un Harcèlement moral constitue une liberté fondamentale ouvrant droit à un référé-liberté 2. Maladie ou d’accident reconnu imputable au service : dépassements d’honoraires et prescription ETUDES – STATISTIQUES 1) Bilans sociaux 2) Recrutements 3) Rémunérations 4) Préconisations de la Cour des comptes pour la réduction des dépenses du personnel 5) Temps de travail et travail le dimanche 6) Maladie et Médecine du travail 7) Garde parentale 8) Emplois aidés et Services civiques

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    11 MANDAT LOCAL – NON TITULAIRES (droit public, droit privé, étudiants) et TITULARISATION DES CONTRACTUELS

    Les décrets et les arrêtés : 1) Un décret redéfinit les règles fixant les conditions d'emploi, de gestion, de reclassement et de fin de fonctions des agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements. Le décret a notamment pour objet de : - déterminer des critères de rémunération des agents contractuels ; - étendre l'entretien professionnel aux agents contractuels recrutés sur emplois permanents par contrat à durée déterminée de plus d'un an et organiser cet entretien professionnel annuellement ; - préciser les conditions de recrutement des agents contractuels de nationalité étrangère ; - compléter les mentions obligatoires devant figurer au contrat (motif précis du recrutement et de la catégorie hiérarchique dont relève l'emploi) ; - encadrer les durées de la période d'essai en fonction de la durée du contrat ; - mettre en cohérence les règles de calcul de l'ancienneté pour l'octroi de certains droits (droits à congés, à formation, à réévaluation de la rémunération, à l'accès aux concours internes, au versement de l'indemnité de licenciement) avec celles introduites par la loi du 12 mars 2012 dans la loi du 26 janvier 1984 pour la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ; - prévoir l'obligation de délivrance en fin de contrat, par l'autorité territoriale, d'un certificat administratif attestant de la durée des services effectifs accomplie ; - clarifier les conditions de renouvellement des contrats, les obligations en matière de reclassement et les procédures de fin de contrat et de licenciement. (Source : Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale + Dila + veille du 04/01/2016 + http://www.legifrance.gouv.fr/). 2) Pour les offices de tourisme constitués sous la forme d’un établissement public industriel et commercial, le contrat du directeur est conclu pour une durée maximale de trois ans renouvelable. A l’issue d’une période de six ans le contrat ne peut être reconduit que pour une période indéterminée. En fonction des secteurs d’activités, le directeur de l’office peut nommer un ou plusieurs directeurs de structure ou de service (Source : Décret n°2015-1002 du 18 août 2015 portant diverses mesures de simplification et d’adaptation dans le secteur du tourisme + Dila + veille du 11/09/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/). 3) Un décret porte de deux à trois ans la durée d'agrément au titre de l'engagement de service civique. Par ailleurs, il ajoute la liquidation judiciaire de la structure agréée comme cause de retrait des agréments d'engagement de service civique et de volontariat associatif. Il restreint les conséquences du non-renouvellement d'agrément, qui emportait résiliation des contrats en cours. Les dispositions de ce décret sont toutes entrées en vigueur. (Source : Décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015 modifiant la partie réglementaire du code du service national relative au service civique + Dila + veille du 04/01/2016 + http://www.legifrance.gouv.fr/).

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0B79EFB63C63BF966FF2BE4A4160BE50.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000031741522&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031738306http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0B79EFB63C63BF966FF2BE4A4160BE50.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000031741522&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031738306http://www.legifrance.gouv.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/18/MAEC1506192D/johttp://www.legifrance.gouv.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/24/VJSJ1528861D/jo/textehttp://www.legifrance.gouv.fr/

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    12 4) Modification de l'arrêté du 26 novembre 2012 portant création d'un téléservice dénommé SYLAE. (Source : Arrêté du 12 octobre 2015 modifiant l'arrêté du 26 novembre 2012 portant création d'un téléservice dénommé « système de libre accès des employeurs » (SYLAE) + Dila + veille du 23/10/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/).

    Jurisprudence :

    1. Vacation : - La circonstance que M. B...a disposé de la liberté d'organiser ses enquêtes ou de fixer ses horaires de travail, est sans incidence sur la détermination du caractère permanent de l'emploi qu'il a occupé, lequel s'apprécie au regard de la nature du besoin auquel il répond ; Dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il n'existait pas de corps de fonctionnaires susceptible d'assurer ces mêmes fonctions,

    l’employeur, en faisant appel de manière constante au même agent, a en fait instauré avec M.B..., dès son recrutement, un lien contractuel. (Source : Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/04/2015, 12PA01978, Inédit au recueil Lebon + Dila + veille du 03/07/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/).

    2. Emplois aidés : - L’employeur de droit public est obligé de respecter les

    obligations de formation de l’agent engagé en CAE. Ce n’est pas parce que la réintégration de l’agent en CDI n’est pas compatible avec le droit public, qu’une requalification en CDI et le versement de l’indemnité prévue dans ce cadre ne sont pas envisageables, si l’agent ne sollicite devant le juge ni sa réintégration, ni la poursuite de son contrat de travail.

    (Source : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-16.235, Publié au bulletin + Dila + veille du 18/12/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/). 3. Reprise du personnel (Compétences des juridictions / Cas du syndicat mixte dissout) : - Le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution du contrat de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en œuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d'application des dispositions légales, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie, la teneur des offres faites aux salariés par la personne publique, ainsi que pour tirer les conséquences indemnitaires d'une rupture des contrats par cette personne résultant de son refus illégal de proposer des contrats de droit public lorsque les salariés se prévalent d'une telle rupture, Mais le juge judiciaire ne peut faire injonction à la personne

    http://www.legifrance.gouv.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030552531&fastReqId=446102999&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029015509&fastReqId=1559044528&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/

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    13 publique de proposer de tels contrats : lorsque les salariés se prévalent de la poursuite de leur emploi au service de la personne de droit public, le juge judiciaire, après avoir constaté la réunion des conditions requises, doit renvoyer les salariés à mieux se pourvoir afin que soit faite injonction à la personne publique de faire les offres de contrat auxquelles elle est tenue.

    (Source : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-26.032 + Dila + veille du 04/12/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/). - Lorsqu'un syndicat mixte régi par l'article L. 5721-1 du CGCT est dissous, sans que le service pour lequel il avait été constitué ne soit préalablement supprimé, et au cas où ce service est repris par un ou plusieurs membres du syndicat, il appartient à ces derniers, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, de reprendre les

    agents employés par le syndicat pour la mise en œuvre du service, en fonction de la nouvelle répartition des personnels employés au sein de ce dernier entre les anciens membres du syndicat. Ainsi, lorsque le service est repris par un seul des membres du syndicat, cette obligation lui incombe en totalité et les personnels doivent être replacés en position d'activité dans un emploi de même niveau, en tenant compte de leurs droits acquis. (Source : Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 10/12/2015, 361666 + Dila + veille du 04/01/2016 + http://www.legifrance.gouv.fr/). - Tant que les salariés concernés n’ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé de sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution de ces contrats de travail. Le juge judiciaire est donc compétent pour apprécier les conditions d’application des dispositions légales et leurs conséquences, notamment l’existence d’une entité économique transférée et poursuivie ainsi que la teneur des offres faites aux salariés. (Source : Tribunal des conflits, 9 mars 2015, Société Veolia Nord Normandie c/ Communauté de communes de Desvres-Samer, n°3994 + http://www.tribunal-conflits.fr + veille du 29/07/2015). 4. Invalidité d’un contractuel :

    - Informée de l’invalidité d’un agent non titulaire en activité, employé de manière continue et comptant au moins trois ans de services, devenu inapte à l’exercice de ses fonctions, l’autorité administrative ne peut suspendre le versement du traitement de cet agent sans avoir recherché si l’intéressé peut bénéficier d’un congé de grave maladie.

    (Source : Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/03/2014, 13PA00970, Inédit au recueil Lebon + Dila + veille du 03/07/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/).

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031227642http://www.legifrance.gouv.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031603871&fastReqId=76029664&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/http://www.tribunal-conflits.fr/PDF/3994_Decision_3994.pdfhttp://www.tribunal-conflits.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030588059&fastReqId=58165842&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/

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    14 5. Régularisation en cas d’illégalité d’un contrat : - Dès lors que l'arrêté du maire par lequel l’agent a été engagé en qualité d'animateur culturel à compter du 1er décembre 1984 ne fixait aucun terme à l'engagement de l'intéressé, celui-ci doit être regardé comme ayant été recruté pour une durée indéterminée ; La circonstance que l'article 2 de cet arrêté ait précisé que l'agent était rémunéré à la vacation ne permettant pas de considérer ce dernier comme vacataire dès lors qu'il n'a pas été recruté pour exécuter un acte déterminé ;

    Il s'ensuit que l’agent est fondé à soutenir que son contrat présentait dès l'origine le caractère d'un contrat à durée indéterminée et ce, alors même que les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction applicable lors de l'engagement en mars 1985 ne lui permettaient pas d'être recruté sous l'empire d'un tel contrat. A défaut de pouvoir procéder à la régularisation de la situation de cet agent en lui accordant un contrat à durée indéterminée, la commune était tenue de lui proposer un contrat à durée déterminée ce qu'elle a fait. Elle est en compétence liée. Le maire de la commune l'a recruté en qualité d'assistant d'enseignement artistique non titulaire à temps non complet pour la période du 1er décembre 2006 au 4 juillet 2007. (Source : Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 23/04/2015, 13VE01656, Inédit au recueil Lebon + Dila + veille du 03/07/2015+ http://www.legifrance.gouv.fr/). - Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. S'il est vrai que le directeur aurait pu procéder au licenciement, avec effet à compter de la date de notification de sa décision, dès que les emplois devant être supprimés dans son établissement ont été régulièrement déterminés, la circonstance qu'il l'aurait fait ultérieurement ne l'autorisait pas à lui faire prendre effet avant cette date.

    Par ailleurs, si l'autorité administrative est tenue de placer les agents dépendant d'elle dans une situation légale et, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité de régularisation, de procéder à leur licenciement, il n'en résulte pas que le licenciement d'un agent s'impose au seul motif que son recrutement aurait été fait sur un emploi ne correspondant pas aux préconisations d'une autorité de tutelle. (Source : CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 30/06/2015, 13BX02276 + Dila + veille du 25/09/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/).

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=4C3EF909AFC49DF05B4EEACA9DF264FA.tpdila11v_1?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030518025&fastReqId=1350082938&fastPos=400http://www.legifrance.gouv.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030832001&fastReqId=1471114897&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/

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    15 6. CDisation (Limitée à certains cas de recrutement / Pas automatique même si un contrat a été conclu illégalement pour une durée excessive / Ouverte aux agents à temps non complet) : - Pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, le renouvellement de contrat régi par le I de l'article 15 de cette loi doit intervenir selon les règles fixées par les septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut donc concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article, qui seuls peuvent se voir proposer, par décision expresse, après six années de fonctions au moins, un contrat à durée indéterminée.

    Pour juger que l'emploi occupé par Mme A... ne répondait pas à la condition fixée par le cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et, par suite, que son titulaire n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 et ne pouvait pas bénéficier d'une requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le seul motif que cet emploi ne présentait pas une spécificité telle qu'il ne pouvait être occupé par des fonctionnaires territoriaux titulaires de catégorie A appartenant notamment au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. (Source : Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 19/06/2015, 380785, Inédit au recueil Lebon + Dila + veille du 17/07/2015+ http://www.legifrance.gouv.fr/). - Il ne résulte pas de l'application combinée du 1er alinéa de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 et de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 que l'agent contractuel, titulaire d'un contrat à durée déterminée à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005, pourrait se prévaloir d'une transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée alors même que son contrat aurait été illégalement conclu pour une durée excessive. Il ne saurait résulter des articles 3-1 et suivants de la loi du 26/01/1984 qu'un contrat à durée déterminée conclu, en méconnaissance de ces dispositions, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d'emploi de six années, serait tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. (Source : Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 30/09/2015, 374015 + Dila + veille du 09/10/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/). - Le droit reconnu aux agents dont le contrat, correspondant à un besoin permanent, fait l'objet d'une reconduction d'en bénéficier pour une durée indéterminée n'est subordonné, ni

    par l’article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, ni par aucune autre disposition régissant la fonction publique territoriale, à la condition que le contrat soit conclu pour un service à temps complet. (Source : Conseil d'État N° 374745 - 2015-10-14 + Dila + veille du 06/11/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/).

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030755707&fastReqId=710105986&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031259704&fastReqId=827622758&fastPos=1http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=205448&fonds=DCE&item=1http://www.legifrance.gouv.fr/

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    16 7. Non renouvellement d’un CDD (Promesse de renouvellement non tenue / Obligations / Bien fondés sur la désorganisation causée par les absences de l’agent ou le refus d’ôter son voile / Mal fondé car ne reposant que sur le refus de donner un CDI / Refus de l’agent + LRAR / Référé-suspension) :

    - La méconnaissance de l'obligation d'informer en temps utile un agent contractuel de l'absence de renouvellement de son contrat constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Le maire a, par courrier soulignant ses qualités professionnelles et le bilan positif de son action, adressé à M. A... une proposition de renouvellement de son contrat de travail, que l'intéressé a acceptée; ce qui a pu faire légitimement penser l’agent que cette proposition comme une promesse de renouvellement de son contrat de travail ; Or, en ne respectant pas cette promesse, la commune a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle a ainsi été condamnée à verser 4 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. La commune n'est pas fondée à soutenir que la décision de non-reconduction du contrat constitue une décision de retrait de la décision illégale de reconduction et qu'il lui appartenait, dès lors que le poste ne pouvait être pourvu que par un agent titulaire, de mettre fin à une situation illégale alors qu’il ressort de la délibération et de l’annonce publiée que le contrat a été conclu sur le fondement de l’ancien 2° de la loi du 26/01/1984 (Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient).

    (Source : CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/07/2015, 13LY01925 + Dila + veille du 09/10/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/).

    - L'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent (en l'espèce renouvellement pour un an d'un contrat de trois ans), que pour un motif tiré de l'intérêt du service (non justifié, ici). Même si un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement.

    - Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l'annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d'existence.

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030866135http://www.legifrance.gouv.fr/

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    17 En l'espèce, la cour administrative d'appel qui a déterminé une indemnité de perte de rémunération calculée en fonction d'un renouvellement du contrat initial pour trois ans, a commis une erreur de droit. (Source : Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 10/07/2015, 374157 + Dila + veille du 29/07/2015+ http://www.legifrance.gouv.fr/).

    - La décision de non renouvellement du contrat de M.F...'E... se fonde sur " l'incidence de son absence sur l'organisation et le fonctionnement de l'office " et non sur son état de santé. A la suite d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime, M.F...'E... a été placé en congé de grave maladie jusqu’à la date de l'échéance de son contrat ; ce qui a nécessité de pourvoir à son remplacement afin d'assurer le fonctionnement et la continuité du service public compte tenu des responsabilités importantes qui lui étaient confiées : Dès lors, le motif tiré de " l'intérêt de l'office " n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts.

    (Source : CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/06/2015, 14MA02054, Inédit au recueil Lebon + Dila + veille du 31/08/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/).

    - Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat. (Source : Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 06/05/2015, 386172, Inédit au recueil Lebon + Dila + veille du 31/08/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/).

    - Le non-renouvellement du contrat, dans un établissement public, d’une assistante sociale refusant d’ôter son voile n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l'homme.

    La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu non-violation de l’article 9 (droit à la liberté de religion) de la Convention. La Cour estime que les autorités nationales n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation en constatant l'absence de conciliation possible entre les convictions religieuses de l’agent (assistante sociale au service de psychiatrie) et l'obligation de s'abstenir de les manifester, ainsi qu'en décidant de faire primer l'exigence de neutralité et d'impartialité de l'Etat (Français). La Cour admet que l'ingérence litigieuse poursuivait le but légitime qu'est la protection des droits et libertés d'autrui. En l'occurrence, le fait que le souci de cette dernière - correspondant aux principes de neutralité et de laïcité - l'emporte sur l'expression des croyances religieuses "ne pose pas de problème au regard de la Convention". La CDEH retient toutefois "qu'il incombe au juge administratif de veiller à ce que l'administration ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté de conscience des agents publics lorsque la neutralité de l'Etat est invoquée", ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Toutefois, la CEDH précise que ce refus est difficilement sanctionnable disciplinairement car le contenu de l'obligation de neutralité ne comportait pas de mention explicite à la profession qu'elle exerçait. (Source : Cour européenne des droits de l'homme, arrêt n°64846/11 du 26 novembre 2015, Ebrahimian c/ France, Communiqué de presse + Dila + veille du 04/12/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/).

    - Faute pour le département d'en justifier les motifs, la décision refusant de renouveler le contrat de M. B...doit être regardée comme n'étant pas motivée par l'intérêt du service mais par le seul souci de ne pas reconduire l'engagement de l'intéressé par un contrat à durée indéterminée : l'illégalité de cette décision est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du département. (Source : CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (ter), 02/07/2015, 13DA02000, Inédit au recueil Lebon + Dila + veille du 06/11/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/).

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030866697&fastReqId=1137893587&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030713243&fastReqId=1693777295&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030556740&fastReqId=1628318174&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/11/affaire_ebrahimian_c._france.pdfhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030866424&fastReqId=1262844563&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/

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    18 - L’agent, qui a refusé sans motif légitime le contrat de renouvellement qui lui a été régulièrement proposé, ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi : il ne peut donc pas bénéficier d'allocation pour perte d'emploi.

    L’agent qui n’a pas été retiré le courrier notifié par LRAR est regardé comme l’ayant reçu à la date du passage du préposé à son domicile, s’il a bien été informé que le pli était tenu à sa disposition durant 2 semaines.

    Le courrier du 30 janvier 2012 proposant un nouveau contrat à l'intéressé à compter du 1er avril suivant lui a été notifié par voie postale, par lettre recommandée avec accusé de réception ; si le requérant qui était absent le 3 février 2012 lors du passage du préposé à son domicile, n'a pas retiré ledit courrier, il est constant qu'il a été informé que le pli était tenu à sa disposition durant deux semaines ; que la décision de renouveler son contrat doit être regardée comme lui ayant été régulièrement été notifiée le 3 février 2012, dans le délai prévu par le 2° de l'article 38 du décret du 15 février 1988 (plus d’un mois avant). (Source : CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 14NC01228 + Dila + veille du 04/12/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/).

    - Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat.

    La demande de Mme A... tendant à la suspension de l'exécution de la décision verbale du maire du 2 septembre 2014 confirmant sa décision écrite du 14 août 2014 de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme A...au-delà de son échéance au 31 août 2014, qui était dépourvue d'objet à la date à laquelle elle a été présentée au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, est irrecevable et ne peut, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande, qu'être rejetée. (Source : Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 06/05/2015, 386172 + Dila + veille du 04/12/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/). 8. Licenciement (Sans texte / Calcul de l’indemnité / Indemnités de chômage si annulation) :

    - L'autorité administrative peut, même en l'absence de texte le prévoyant, procéder au licenciement d'un agent public pour insuffisance professionnelle et, notamment, lorsque le comportement de cet agent est de nature à nuire au bon fonctionnement du service, en raison de difficultés relationnelles existant entre l'intéressé et d'autres agents ou des usagers du service public. (Source : Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC00539, Inédit au recueil Lebon + Dila + veille du 17/07/2015+ http://www.legifrance.gouv.fr/).

    - L'indemnité due à un agent non titulaire de la fonction publique territoriale licencié doit être calculée par référence à la rémunération effectivement perçue au cours du mois civil précédant son licenciement, quelle que soit la période de service au titre de laquelle cette rémunération lui a été versée. Par exemple : l'indemnité due à Mme A..., licenciée le 1er avril 2006, doit être calculée en se référant à la rémunération qui lui a été versée au cours du mois de mars 2006, alors même que celle-ci lui a été allouée au titre du service accompli en février 2006, et non à la rémunération versée au mois d'avril 2006. (Source : Conseil d'État, 3ème SSJS, 12/11/2015, 380917, Inédit au recueil Lebon + Dila + veille du 04/12/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/).

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000031250406http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030556740&fastReqId=1325414999&fastPos=13http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030595769http://www.legifrance.gouv.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=14E86B6995425E424D815DFB22168F36.tpdila17v_1?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031471190&fastReqId=33512584&fastPos=11

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    19

    - En vertu des dispositions des articles L. 5422-1 et L. 5422-2 du code du travail, applicables aux agents publics des collectivités territoriales en vertu de l'article L. 5424-1 du même code, un agent public d'une collectivité territoriale a droit, dans les conditions qu'elles définissent, au versement de l'allocation d'assurance qu'elles prévoient, dès lors qu'il doit être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi. Il ne saurait être privé de ce droit au seul motif que la décision prononçant son licenciement a été postérieurement annulée par le juge administratif. Cet arrêt ne précise pas l’articulation avec les éventuels dommages et intérêts dont pourraient être condamnée l’employeur pour la période au cours de laquelle l’agent a été illégalement privé d’emploi. (Source : Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 11/12/2015, 386441 + Dila + veille du 04/01/2016 + http://www.legifrance.gouv.fr/). 9. Suppression d’un emploi occupé par un contractuel (non respect de l’obligation de rechercher un reclassement) :

    - Une proposition faite antérieurement à la décision de suppression de poste ne peut être regardée comme une proposition de reclassement intervenant à l'occasion d'un licenciement. Ainsi, la commune a méconnu l'obligation de reclassement à laquelle elle était tenue ; que, dans ces conditions, en l'absence de proposition de reclassement pour la durée de l'engagement restant à courir, la décision de licenciement de la commune d'Aulnay-sous-Bois est illégale et doit être annulée. (Source : Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/05/2015, 14VE01187, Inédit au recueil Lebon + Dila + veille du 29/07/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/). 10. Collaborateurs de cabinet (Licenciement) :

    - Compte tenu de la liberté dont bénéficie l'autorité territoriale pour mettre fin aux fonctions de ses collaborateurs de cabinet en application des dispositions susmentionnées de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, il appartient seulement au juge de vérifier qu'un tel licenciement ne repose pas sur un motif matériellement inexact, erroné en droit ou entaché de détournement de pouvoir. « M. C... soutient, notamment, que le licenciement est en réalité fondé sur un autre motif tiré de ce qu'il est le coach personnel d'un chef d'entreprise - frère d'un élu - au cercle des nageurs ; S'il ressort de la lecture du procès-verbal d'interrogatoire du président de la métropole du 3 février 2011, que ce dernier affirme effectivement avoir mis fin aux fonctions de l'intéressé pour cette unique raison il convient de retenir que, quand bien même le motif du licenciement trouverait en réalité sa source dans ce dernier élément, celui-ci ne fait que confirmer en le précisant le motif du licenciement fondé de manière générale sur la perte de confiance ; En aucun cas ce motif ne permet de regarder le motif contenu dans les décisions en litige comme entaché d'inexactitude matérielle…». (Source : CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/06/2015, 14MA02363, Inédit au recueil Lebon + Dila + veille du 31/08/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/).

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031603937&fastReqId=1750095500&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030624861&fastReqId=266275128&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030713253&fastReqId=548250874&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/

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    20 11. Emplois fonctionnels (CDI légal / Décharge bien fondée / Sanction) et Directeur CCAS : - Le recrutement d'un agent non titulaire, sur le fondement des dispositions de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984, peut donner lieu à un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée. Les dispositions de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 autorisent le recrutement direct, sans publicité de la création ou de la vacance de l'emploi dont il s'agit ni concours, de fonctionnaires ou d'agents non titulaires, pour occuper les emplois fonctionnels dont elles dressent la liste ; que ces dispositions, qui ne fixent pas la durée des contrats de recrutement qui peuvent être proposés dans ce cadre, doivent être regardées comme dérogeant aux dispositions des articles 3-3 et 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 qui régissent la durée des contrats conclus par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue du recrutement des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents. (Source : Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 30/09/2015, 375730 + Dila + veille du 09/10/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/). - Le fait que 3 adjoints au maire et le maire, lui-même, ont fait état de la dégradation des relations de travail avec le DGS

    rend la décharge d’activité légale car fondée sur la perte de confiance et donc sur l’intérêt du service.

    (Source : CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 15/09/2015, 14VE01827, Inédit au recueil Lebon + Dila + veille du 06/11/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/). - La perte de confiance ne constitue pas, par elle-même, une cause et un motif valable pouvant fonder un licenciement

    d’un agent qui n’a pas été recruté dans un emploi fonctionnel. S'il est reproché au requérant d'avoir tenu des " propos hors du sens commun " à l'égard de la présidente de l'Opéra au cours d'une réunion, aucune précision n'est apportée concernant la teneur de ces propos et la nature du différend qui l'aurait opposé à cette dernière ; les seules attestations émanant de la présidente et du directeur général rédigées après le licenciement ne permettent pas d'établir que le requérant se serait opposé à leurs décisions et que l'intéressé serait responsable, du fait de sa seule attitude, des difficultés de gestion rencontrées par l'Opéra ; Ainsi et alors que M. B..., dont les compétences techniques ne sont pas mises en cause, n'avait antérieurement fait l'objet d'aucun reproche et que son contrat, qui prenait normalement fin le 22 août 2013, avait été renouvelé pour une nouvelle durée de trois ans dès le mois de juin 2012, les griefs retenus à son encontre ne révèlent, en tout état de cause, pas l'existence d'une faute de nature à justifier son licenciement. (Source : Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC00294, Inédit au recueil Lebon + Dila + veille du 29/07/2015+ http://www.legifrance.gouv.fr/). - Le Maire a pu légalement mettre à la retraite d’office, un DGS, ayant quitté de lui-même les services de la commune, sans avoir instruit ni fait instruire le règlement administratif de son départ et sans avoir organisé les modalités de sa succession, notamment en procédant au recrutement d'un nouveau directeur général des services alors qu'à la date de son départ effectif, ce poste était encore en principe occupé par lui. (Source : CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 02/07/2015, 13VE03854 + Dila + veille du 09/10/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/).

    - Le Président d’un CCAS a pu, à bon droit, prononcer un licenciement pour faute grave à l'encontre Mme E...au motif qu'elle a eu un comportement inacceptable vis-à-vis des résidents, personnes âgées en situation de faiblesse, ainsi que des faits de pression psychologiques à l'égard du

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031259718&fastReqId=917705570&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031183865&fastReqId=312675540&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030595762&fastReqId=734995644&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030853244

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    21 personnel et qu'au surplus, l'intérêt du service a été remis en cause à la suite de manquements constatés par le conseil général.

    (Source : CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/07/2015, 14LY00661 + Dila + veille du 09/10/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/). 12. Procédure de reclassement d’un salarié de droit privé inapte à tout emploi (en dehors d’un accident ou d’une maladie professionnel (le)): - A réception d’un avis d’inaptitude portant de telles

    mentions, l’employeur ne doit pas en conclure de lui-même que le reclassement est impossible, il doit impérativement solliciter le médecin du travail en vue d’obtenir des précisions. Si le médecin envisage des possibilités de reclassement, l’employeur doit orienter ses recherches en ce sens. Mais si le médecin exclut expressément toute possibilité de reclassement dans l’entreprise, l’employeur est alors considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement et peut engager la procédure de licenciement.

    (Source : Cass. soc,. 24 juin 2015, n° 13-27.875 - Cass. soc., 24 juin 2015 n° 14-10.163 + Dila + veille du 09/10/2014 + http://www.legifrance.gouv.fr /).

    Réponses ministérielles : 1. Les animateurs ne sont pas des vacataires : - Il n'est pas envisageable de permettre le recrutement d'animateurs en qualité de vacataires. «Les emplois permanents des collectivités territoriales doivent être occupés par des fonctionnaires. Ce principe essentiel de la fonction publique de carrière s'applique dans tous domaines, y compris celui des rythmes scolaires. Toutes les souplesses permises par le statut général peuvent, par ailleurs, être mobilisées. Ainsi, il est possible de recruter un agent non titulaire pour pallier une vacance d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire et, dans les communes de moins de 1 000 habitants, lorsque la quotité de travail est inférieure à 50 %. Pour l'organisation des activités périscolaires, le temps de travail des agents concernés peut être annualisé, sauf pour les professeurs et les assistants d'enseignement artistique pour lesquels l'annualisation n'est pas réglementaire. En outre, il peut être envisagé de faire appel à des agents territoriaux qui exercent déjà dans la collectivité en qualité de titulaire ou de stagiaire de la fonction publique territoriale, en modifiant leur quotité de temps de travail lorsqu'ils exercent à temps non complet. S'agissant des enseignants qui effectuent des heures supplémentaires pour le compte des collectivités territoriales, la réglementation applicable est spécifique puisqu'il s'agit d'une activité accessoire. Concernant les agents vacataires, aucune disposition législative ou réglementaire ne donne une définition de la qualité de vacataire. C'est la jurisprudence administrative qui a dégagé trois critères cumulatifs pour qualifier un agent de vacataire : être engagé pour une mission précise et non pas sur un emploi permanent, pour une durée discontinue dans le temps et percevoir une rémunération à l'acte effectué. Les emplois évoqués ne répondent pas à tous ces critères. De plus, le recours à ce type de recrutement doit rester strictement limité aux situations le justifiant réellement car les agents concernés se trouvent dans une situation précaire dans la fonction publique, sans droit à congé, à la formation ni à complément de rémunération. ».

    (Source : Site du sénat, réponse ministérielle, du 24/09/2015, à la question n° 15039 de M. DETRAIGNE, lien).

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=FF2E4AA4B04358123132ED248CB3F767.tpdila18v_3?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030866180&fastReqId=347014143&fastPos=712http://www.legifrance.gouv.fr/http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ150215039&idtable=q296753&_nu=15039+&rch=qs&de=20130111&au=20160111&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

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    22 2. Assujettissement à des conventions collectives des agents contractuels de la fonction publique : - La question de l’assujettissement à des conventions collectives des agents contractuels de la fonction publique

    dépend de la nature juridique du contrat de l’agent… « Le principe est que les dispositions des conventions collectives de travail ne sont pas applicables aux agents publics qui sont régis par des dispositions du statut général et des dispositions réglementaires. Les conventions collectives de travail ne s’appliquent normalement qu’aux salariés du secteur privé. En effet, une convention collective de travail (CCT) est un texte relevant du droit du travail définissant chacun des statuts des employés d’une branche professionnelle, après une négociation conduite entre les organisations représentant les employeurs et les organisations représentant les salariés et ayant conduit à la signature d’un accord. Toutefois, les employeurs publics peuvent recruter des agents régis par le droit privé en application de dispositifs particuliers instaurés par la loi (contrats aidés : contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), contrat d’avenir (CA), contrat unique d’insertion (CUI), les apprentis recrutés en application de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992, les agents contractuels ayant opté pour un contrat de droit privé lors du changement de la nature juridique de la structure dans laquelle ils travaillaient…). La situation des agents contractuels de droit public est définie par des textes de caractère réglementaire. Dans le silence de ces textes et dans certains cas très spécifiques, certains éléments de la situation de ces agents peuvent être fixés par les stipulations de leur contrat. Dans ces circonstances, les contrats peuvent, le cas échéant, comporter des clauses renvoyant à certains éléments de conventions collectives, dès lors que ces derniers ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables de plein droit aux agents contractuels concernés. Ce renvoi à des conventions collectives ne peut donc avoir en droit qu’un caractère supplétif, ne portant que sur des éléments de la situation des agents qui ne font pas l’objet d’un cadrage législatif ou réglementaire, et doit pouvoir en opportunité être justifié au regard des conditions d’emploi des agents ». (Source : http://questions.assemblee-nationale.fr/; réponse ministérielle du 01/12/2015 à la Question N° 27519 de la députée Madame ZIMMERMANN, lien).

    http://questions.assemblee-nationale.fr/http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-27519QE.htm

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    23 STATUT - CARRIERE - POSITION - TITULARISATION - AMENAGEMENT DES TEMPS

    Les nouvelles lois : 1) L’article L. 242-1 permet au maire de commissionner des agents pour rechercher et constater les infractions et manquements au chapitre Ier du titre IV du livre II relatives au chauffage et à la climatisation. Les agents commissionnés par le maire peuvent également rechercher et constater les infractions et manquements à l’affichage du diagnostic énergétique. Les officiers de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et constater certaines infractions au code de l’environnement. L’employeur prend en charge sous la forme d’une indemnité tout ou partie des frais engagés par les salariés (droit privé) se déplaçant à vélo entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Cette indemnité est cumulable sous certaines conditions avec le remboursement de l’abonnement aux transports et est exonérée, dans certaines limites, de cotisations sociales. Le code du travail et le code de sécurité sociale ont été modifiés à cette fin. Un décret d’application est attendu. (Source : Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte + Dila + veille du 31/08/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/). 2) Une loi facilite la reconversion des militaires dans la fonction publique notamment grâce à une simplification et un éclaircissement de la procédure du détachement sur demande agrée des militaires et à la généralisation de l’accès des militaires aux concours internes des 3 fonctions publiques. En outre, ce texte permet au conjoint ou au partenaire de PACS d’un militaire se trouvant dans l’incapacité permanente de travailler après une blessure contractée en opération extérieures de bénéficier des emplois réservés. Par ailleurs, le temps passé en détachement à l’occasion d’une procédure de reclassement est pris en compte comme période de services militaires effectifs pour la liquidation de la pension. (Source : Loi n°2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense + Dila + veille du 23/10/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/).

    Les Décrets et Arrêtés : 1) Allongement de la durée de la formation d'intégration prévue par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux, à compter du 01/01/2016 pour toutes les formations qui débutent à partir de cette date. La formation d'intégration prévue par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et à laquelle sont astreints les stagiaires est portée de cinq jours à dix jours, pour les : - 16 cadres d'emplois de catégorie A (attachés , Ingénieurs, attachés territoriaux de conservation du patrimoine ; bibliothécaires territoriaux ; directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ; professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ; conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ; médecins territoriaux ; psychologues territoriaux ; sages-femmes territoriales ; puéricultrices cadres territoriaux de santé ; biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;

    http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=idhttp://www.legifrance.gouv.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030943133&categorieLien=idhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030943133&categorieLien=idhttp://www.legifrance.gouv.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018886193&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018886193&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD43D07B5C6A75AD8867840C6A94C86A.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000000884676&dateTexte=20151104http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD43D07B5C6A75AD8867840C6A94C86A.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000000174331&dateTexte=20151104http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD43D07B5C6A75AD8867840C6A94C86A.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000000174331&dateTexte=20151104http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD43D07B5C6A75AD8867840C6A94C86A.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000000174330&dateTexte=20151104http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD43D07B5C6A75AD8867840C6A94C86A.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000000720735&dateTexte=20151104http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD43D07B5C6A75AD8867840C6A94C86A.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000000720735&dateTexte=20151104http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD43D07B5C6A75AD8867840C6A94C86A.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000000720734&dateTexte=20151104http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD43D07B5C6A75AD8867840C6A94C86A.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000000720734&dateTexte=20151104http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD43D07B5C6A75AD8867840C6A94C86A.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000000541269&dateTexte=20151104http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD43D07B5C6A75AD8867840C6A94C86A.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000000359144&dateTexte=20151104

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    24 cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ; infirmiers territoriaux en soins généraux ; conseillers territoriaux socio-éducatifs et puéricultrices territoriales). Et - 10 cadres d'emplois de catégorie B (assistants socio-éducatifs ; éducateurs territoriaux de jeunes enfants ; techniciens territoriaux ; animateurs territoriaux ; éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; assistants territoriaux d'enseignement artistique ; rédacteurs territoriaux ; techniciens paramédicaux territoriaux et conseillers territoriaux socio-éducatifs). L'allongement de la durée de formation, assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale, doit permettre une meilleure appréhension des fondamentaux de la gestion publique et du management dans les collectivités territoriales. (Source : décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015 relatif à la durée de la formation d'intégration dans certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale + Dila + veille du 06/11/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/). 2) Modalités de transfert du congé de maternité au père en cas de décès de la mère.

    En cas de décès de la mère, le père de l'enfant ou le conjoint de la mère décédée, la personne liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle peut bénéficier, quel que soit le régime dont il relève, d'une indemnisation pour la durée du congé de maternité restant à courir. Le décret précise les modalités selon lesquelles doivent être présentées les demandes des bénéficiaires. Il dispose également que le père de l'enfant ou le conjoint de la mère peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation selon les mêmes conditions que celles qui auraient été appliquées à la mère. Ce dispositif concerne, à ce jour, les assurés relevant du régime général, du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, du régime social des indépendants et du régime des non-salariés agricoles. (Source : Décret n° 2015-771 du 29 juin 2015 fixant les modalités de bénéfice par le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, de l'indemnisation due à la mère au titre du régime d'assurance maternité + Dila + veille du 03/07/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/). 3) La consommation de tout produit du tabac est interdite dans les aires de jeux. Les sanctions sont les mêmes que pour l’interdiction de fumer dans les lieux publics, soit une contravention de 3ème classe (maximum 450 euros) que les policiers municipaux et les garde-champêtres peuvent constater par procès-verbal. La procédure de l’amende forfaitaire est applicable soit 68 euros. (Source : Décret n° 2015-768 du 29 juin 2015 relatif à l'interdiction de fumer dans les aires collectives de jeux + Dila + veille du 03/07/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/). 4) Composition et missions du comité technique de formation des jeunes sapeurs-pompiers et modalités des épreuves pour l’obtention du brevet de jeune sapeur-pompier. (Source : Arrêté du 8 octobre 2015 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers + Dila + veille du 06/11/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/). 5) Le bulletin n°2 du casier judiciaire peut être délivré aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu’aux établissements sociaux et médico-sociaux pour le contrôle des agents exerçant un emploi impliquant un contact habituel avec des mineurs. (Source : Décret n°2015-1841 du 30 décembre 2015 relatif à la délivrance des extraits de casier judiciaire + Dila + veille du 15/01/2016 + http://www.legifrance.gouv.fr/). 6) L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction en matière de lutte contre le dopage, peut prononcer une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions d’éducateur sportif et/ou une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement. (Source : Ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD43D07B5C6A75AD8867840C6A94C86A.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000000368689&dateTexte=20151104http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD43D07B5C6A75AD8867840C6A94C86A.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000023036671&dateTexte=20151104http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD43D07B5C6A75AD8867840C6A94C86A.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000024043777&dateTexte=20151104http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD43D07B5C6A75AD8867840C6A94C86A.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000024096055&dateTexte=20151104http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD43D07B5C6A75AD8867840C6A94C86A.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000024846671&dateTexte=20151104http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD43D07B5C6A75AD8867840C6A94C86A.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000025597236&dateTexte=20151104http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD43D07B5C6A75AD8867840C6A94C86A.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000025597236&dateTexte=20151104http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD43D07B5C6A75AD8867840C6A94C86A.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000026236871&dateTexte=20151104http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD43D07B5C6A75AD8867840C6A94C86A.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000027243366&dateTexte=20151104http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD43D07B5C6A75AD8867840C6A94C86A.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000027534080&dateTexte=20151104http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD43D07B5C6A75AD8867840C6A94C86A.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000027534080&dateTexte=20151104http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031401139&dateTexte=&categorieLien=idhttp://www.legifrance.gouv.fr/http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/29/AFSS1514118D/jo/textehttp://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/29/AFSS1514118D/jo/textehttp://www.legifrance.gouv.fr/http://www.lagazettedescommunes.com/288920/linterdiction-de-fumer-dans-les-lieux-affectes-a-un-usage-collectif-competences-de-lagent-de-police-municipale-et-du-garde-champetre/http://www.lagazettedescommunes.com/288920/linterdiction-de-fumer-dans-les-lieux-affectes-a-un-usage-collectif-competences-de-lagent-de-police-municipale-et-du-garde-champetre/http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C281183C38384F32A4DBE984D83AA153.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000030802699&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030801916http://www.legifrance.gouv.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CDDD2E3C38E9B3BDD65178064BE2A02F.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000031400857&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031400673http://www.legifrance.gouv.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/JUSD1523175D/johttp://www.legifrance.gouv.fr/

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    25 respect des principes du code mondial antidopage + Dila + veille du 09/10/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/). 7) Un décret fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires de l'Etat en charge de la gestion des fonds européens peuvent, après avoir exercé leur droit d'option, être intégrés dans la fonction publique territoriale, mis en détachement sans limitation de durée ou mis à disposition, à titre gratuit, sans limitation de durée. (Source : Décret n° 2015-782 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat en application des articles 83 et 86 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles +Décret n° 2015-783 du 29 juin 2015 relatif aux dates et aux modalités de transfert définitif des services ou parties de services de l'Etat qui participent aux missions de l'autorité de gestion des programmes européens financés au titre du fonds social européen ou du fonds européen de développement régional ou du fonds européen agricole pour le développement rural + Dila + veille du 03/07/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/). 8) Elaboration d'un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales, préalablement à la préparation de leur budget. En application de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale et du protocole d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du 8 mars 2013, les articles 61 et 77 de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes prescrivent aux collectivités territoriales et aux EPCI de plus de 20 000 habitants d'élaborer un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, préalablement aux débats sur le projet de budget. Ce rapport concerne la situation en matière d'égalité intéressant le fonctionnement de la collectivité ainsi que les politiques qu'elle mène sur son territoire. Un décret vient apporter les précisions d’application de cette nouvelle obligation. Les dispositions de ce décret s'appliquent aux budgets présentés par ces collectivités territoriales et EPCI de plus de 20 000 habitants à compter du 1er janvier 2016 et, pour les régions issues de regroupements au titre de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, à compter du 1er janvier 2017. (Source : Décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales + Dila + veille du 03/07/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/). 9) Une ordonnance et décret instituent le code des relations entre le public et l'administration. Conformément à l'habilitation donnée par l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, le code des relations entre le public et l'administration rassemble les règles générales applicables à la procédure administrative non contentieuse pour l’essentiel à droit constant. Il ne comprend que des dispositions de nature transversale, à l'exclusion des règles spéciales, propres à certains champs de l'action administrative. Dans un souci de clarté, le champ d’application de chaque division est clairement défini. Ainsi, il est explicitement précisé que sauf dispositions contraires, le code est applicable aux relations entre l’administration et ses agents (article L. 100-1). Le code entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des règles relatives au retrait et à l'abrogation des actes administratifs, qui entreront en vigueur à compter du 1er juin 2016 et des règles relatives au principe selon lequel le silence vaut exception (la loi du 12/04/2000 et les décrets d’application resteront, dans l’attente, en vigueur). Pour aller plus loin, lire l’article paru dans le numéro du magazine d’information d’hiver 2016 du CDG 83. (Source : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration + Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration + Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l'administration (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, décrets en Conseil d'Etat et décrets)+ Dila + veille du 06/11/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/). 10) Un décret prévoit deux cas, dans le domaine du droit de la fonction publique territoriale, dans lesquels le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet : les demandes présentées par un ayant droit ou un ayant cause d'un agent public et celles relatives aux procédures d'accès aux emplois publics des autorités territoriales et leurs établissements publics. Le décret est similaire à celui pris pour l’Etat. Il est donc possible de se référer à la circulaire qui a été prise pour

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=19FEF19D749E16A0C34280257EF324FB.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000030813224&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030801916http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=19FEF19D749E16A0C34280257EF324FB.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000030813224&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030801916http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=19FEF19D749E16A0C34280257EF324FB.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000030813224&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030801916http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=19FEF19D749E16A0C34280257EF324FB.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000030813282&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030801916http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=19FEF19D749E16A0C34280257EF324FB.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000030813282&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030801916http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=19FEF19D749E16A0C34280257EF324FB.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000030813282&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030801916http://www.legifrance.gouv.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=009439C8F86F2DD3F8EB7AE3D68200FD.tpdila13v_3?cidTexte=JORFTEXT000030785328&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030784831http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=009439C8F86F2DD3F8EB7AE3D68200FD.tpdila13v_3?cidTexte=JORFTEXT000030785328&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030784831http://www.legifrance.gouv.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028183023&idArticle=JORFARTI000028183035&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FFB96FFBB30E9DE5278DC5336F13D345.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000031360930&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031360925http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FFB96FFBB30E9DE5278DC5336F13D345.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000031360930&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031360925http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FFB96FFBB30E9DE5278DC5336F13D345.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000031360943&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031360925http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FFB96FFBB30E9DE5278DC5336F13D345.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000031360943&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031360925http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FFB96FFBB30E9DE5278DC5336F13D345.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000031361680&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031360925http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FFB96FFBB30E9DE5278DC5336F13D345.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000031361680&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031360925http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FFB96FFBB30E9DE5278DC5336F13D345.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000031361680&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031360925http://www.legifrance.gouv.fr/

  • Ce qu’il ne fallait pas manquer de l’actualité juridique relative à la Fonction Publique Territoriale de juillet à décembre 2015 01/2016

    26 la fonction publique de l’Etat sur les exceptions au principe « silence vaut acceptation ». (Source : Décret n° 2015-1155 du 17 septembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (demandes présentées par les ayants droit ou ayants cause d'agents publics territoriaux ; demandes s'inscrivant dans des procédures d'accès à un emploi public territorial) + Dila + veille du 25/09/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/ et communiqué du conseil des ministres du 16 septembre 2015 ). 11) Définition des conditions dans lesquelles des agents publics ou contractuels peuvent être autorisés à faire passer les épreuves pratiques du permis de conduire. La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a prévu que, dans les départements où le délai d'attente pour présenter l'épreuve pratique du permis de conduire (catégorie B) est supérieur à quarante-cinq jours, l'Etat peut autoriser des agents publics ou contractuels à exercer comme examinateurs et à faire passer les épreuves de conduite. Ces agents doivent satisfaire à des conditions de formation et d'impartialité et sont soumis à un régime d'incompatibilité de fonctions. Le décret vient préciser ces conditions et définit la durée pour laquelle l'habilitation est délivrée. (Source : Décret n° 2015-1379 du 29 octobre 2015 fixant les conditions permettant à des agents publics ou contractuels de faire passer les épreuves pratiques du permis de conduire + Dila + veille du 06/11/2015 + http://www.legifrance.gouv.fr/). 12) Un décret a pour objet de déterminer le nombre maximal de stagiaires pouvant être accueillis simultanément par un même organisme. Il précise les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à ce plafo