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    Personnel des prestataires de services dans ledomaine du secteur tertiaire

    Convention collective nationale 13 Aot 1999

    Convention collective nationale du personnel des prestataires de servicesdans le domaine du secteur tertiaire

    Etendue par arrt du 23 fvrier 2000 JORF 29 fvrier 2000

    Dernire mise jour le samedi 1er mars 2003

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    TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES. 5ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION. 5ARTICLE 2 INDEMNISATION DES SALARIES PARTICIPANT A LA COMMISSION PARITAIRE DE LANEGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 7ARTICLE 3 DUREE DE LA CONVENTION. 8ARTICLE 4 FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE. 8ARTICLE 5 AVANTAGES ACQUIS. 8ARTICLE 6 REVISION - DENONCIATION. 8ARTICLE 7 ADHESION. 9ARTICLE 8 COMMISSION NATIONALE DE CONCILIATION ET D'INTERPRETATION. 9TITRE II : REPRESENTATION DU PERSONNEL - DROIT SYNDICAL - DELEGUES DUPERSONNEL - COMITE D'ENTREPRISE. 10ARTICLE 9 PRINCIPES GENERAUX. 10ARTICLE 10 MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES. 11ARTICLE 11 CONDITIONS DE DESIGNATION, D'ELECTORAT ET D'ELIGIBILITE. 11ARTICLE 12 LES CONDITIONS ET MOYENS D'EXERCICE AU SEIN DE L'ENTREPRISE. 11TITRE III : LE CONTRAT DE TRAVAIL. 12ARTICLE 13 CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL. 12ARTICLE 14 MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL. 15ARTICLE 15 MUTATION GEOGRAPHIQUE NECESSITEE PAR LES BESOINS DE L'ENTREPRISE. 16ARTICLE 16 ANCIENNETE. 17ARTICLE 17 CONGES. 17ARTICLE 18 SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR CAUSE DE MALADIE, ACCIDENT,MATERNITE. 21ARTICLE 19 LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL. 24ARTICLE 20 DEFINITION. 26ARTICLE 21 MISE EN PLACE. 26ARTICLE 22 GARANTIES. 27ARTICLE 23 DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL. 27ARTICLE 24 REMUNERATION. 28ARTICLE 25 CONTRAT DE TRAVAIL. 29ARTICLE 26 RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL. 29TITRE IV : LA DUREE DU TRAVAIL. 29ARTICLE 27 DUREE NORMALE. 29ARTICLE 28 DUREE MAXIMALE. 29ARTICLE 29 REPOS HEBDOMADAIRE. 30ARTICLE 30 AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL. 30ARTICLE 31 SYSTEMES D'HORAIRES. 30ARTICLE 32 ORGANISATION DE L'HORAIRE. 30ARTICLE 33 HORAIRES INDIVIDUALISES. 31ARTICLE 34 TEMPS DE TRANSPORT. 31ARTICLE 35 DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES. 31ARTICLE 36 LES HEURES SUPPLEMENTAIRES. 32AVENANT CADRES 32ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION. 32ARTICLE 2-1 CONTRAT DE TRAVAIL. 33ARTICLE 2-2 PERIODE D'ESSAI. 33ARTICLE 2-3 MUTATION OU CHANGEMENT D'AFFECTATION. 34ARTICLE 2-4 DEPLACEMENTS. 36

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    ARTICLE 2-5 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE CARRIERE. 38ARTICLE 2-6 INFORMATION ET CONCERTATION. 38ARTICLE 2-7 ANCIENNETE. 38ARTICLE 3-1 INDEMNITE DE LICENCIEMENT. 39ARTICLE 3-2 INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE. 39ARTICLE 4-1 INDEMNISATION DU FAIT DE MALADIE. 40ARTICLE 4-2 ACCIDENT DU TRAVAIL. 41ARTICLE 5-1 CONGES D'ANCIENNETE. 41CLASSIFICATION DES EMPLOIS 42I. - DESCRIPTION DU SYSTME 43II. - MISE EN PLACE DE LA PRSENTE CLASSIFICATION 44III. - GRILLE DE SALAIRES MENSUELS 45IV. - COMMISSIONNATIONALE DE CONCILIATION ET D'INTERPRTATION DESCLASSIFICATIONS 45ANNEXE_I_-_LES CRITERES CLASSANTS 46ANNEXE_II_-_FOURCHETTE DE CORRESPONDANCE DU COEFFICIENT 53ANNEXE_III_-_GUIDE DE PROFIL DES EMPLOIS 54

    ANNEXE _I_-_SIST ANNEXE _II_-_SNCAED ANNEXE_III_-_RECOUVREMENT DE CREANCES 68ANNEXE_IV_-_PALAIS DES CONGRES 74ANNEXE_V_-_INFORMATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE 83ANNEXE_VI_-_TRADUCTION 88ANNEXE_VII_-_SALAIRES MINIMAUX 99AVENANT 1999-08-13 RELATIF A LA REMUNERATION DES ENCAISSEURS DANS LESECTEUR DU RECOUVREMENT DE CREANCES ET RENSEIGNEMENTSCOMMERCIAUX. 99ACCORD 1999-08-13 RELATIF A LA PREVOYANCE 100ANNEXE A L'ACCORD 1999-08-13 RELATIVE A LA PREVOYANCE 105ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE 111AVENANT 1999-12-20 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE. 112ACCORD 2000-04-11 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPSDE TRAVAIL 115TITRE II : DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES SUR LA DURE ET

    L'ORGANISATION DU TRAVAIL. 117TITRE III : LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL. 127TITRE IV : LE TEMPS PARTIEL. 129TITRE VI : DISPOSITIONS GENERALES. 129TITRE VII : POUR LES ENTREPRISES DE 20 SALARIES OU PLUS. 131TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ENTREPRISES PRESTATAIRES DESERVICES DE MOINS DE 20 SALARIES SOUHAITANT BENEFICIER DU DISPOSITIF D'AIDE PREVU PARLA LOI DU 13 JUIN 1998. 131ACCORD Y 2000-04-11 RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS 137AVENANT 2000-04-11 CLASSIFICATIONS 140REGLEMENT INTERIEUR 2000-09-26 DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALEDE CONCILIATION ET D'INTERPRETATION 148

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    ACCORD 2000-11-29 AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 155AVIS D'INTERPRETATION N 2 2001-07-04 JOURS RTT RESULTANT DE LAREDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL 157AVIS D'INTERPRETATION N 3 2001-07-04 APPLICATION DE LA CCN A LA FILIALE

    DU CLUB MEDITERRANEE 158AVIS INTERPRETATIF 2001-07-04 RELATIF AUX JOURS RTT RESULTANT DE LAREDUCTION DE LA DUREE OBJECTIFS ET LES INDEMNISATIONS 158AVENANT 2002-06-20 SALARIES DES CENTRES D'APPELS NON INTEGRES 170GRILLE CLASSIFICATIONS EMPLOIS REPERES SMT. 173AVENANT 2002-06-20 SALARIES DES CENTRES D'APPELS NON INTEGRES, ANNEXE

    176ACCORD 2002-09-20 CLASSIFICATION ET FRAIS DE REPRESENTATION DESSALARIES DES ENTREPRISES DES SERVICES D'ACCUEIL 187GRILLE DE CLASSIFICATION EMPLOIS REPERES DU SNPA 189ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ACCUEIL EVENEMENTIEL

    194AVENANT 2001-11-07 RELATIF AUX SALAIRES 197

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    TITRE Ier : Dispositions gnrales.

    article 1 Champ d'application.La prsente convention rgle, dans les territoires mtropolitains et dpartements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salaris des entreprises dont l'activit principale estconstitue par une ou plusieurs des activits suivantes :

    1. Les entreprises de tlservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux desecrtariat, rception ou mission d'appels, tlsecrtariat, domiciliation commerciale,bureautique et transfert de donnes informatiques et toutes prestations de servicesncessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature(commerciale, industrielle, service, profession librale) et mme des particuliers, en utilisantles nouvelles techniques de tlcommunications.

    Par ailleurs, les entreprises de services ralisant galement toute opration manuelle desaisie, acquisition ou capture de donnes, partir de tout support (papier, documentsscannriss, images numriques, etc.).

    2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires deservices, assurent titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un servicecomprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise disposition de bureaux individuels quips pour toute dure ( l'heure, au jour, la semaine,au mois, l'anne, etc.), la mise disposition d'installations tlphoniques et bureautiques,la mise disposition de salles de runion.

    Par ailleurs, ils ralisent galement la demande de leur clientle tous travaux spcifiquesde bureautique.

    Plus gnralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent touteentreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable l'exercice de son activit professionnelle.

    3. Les entreprises de recouvrement de crances et/ou de renseignements commerciaux ouconomiques.

    4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'ellesdlivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activits s'y rattachant.

    5. Toute structure autonome but lucratif ou non lucratif gnralement appele palais descongrs ou centre de congrs ayant pour vocation d'offrir toutes personnes physiques oumorales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et desquipements destins les accueillir et/ou animer leurs manifestations, l'exclusion desfoires et expositions.

    Ils peuvent prendre ventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ouplusieurs caractristiques (festival, musique ..) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ilsse situent.

    6. Entrent galement dans le champ d'application de la convention collective des prestatairesde services les entreprises dont l'activit principale rside dans :

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    - les services d'accueil caractre vnementiel : services d'accueil occasionnels dans lecadre de salons, conventions, colloques ou tout autre vnement de relation publique oucommercial. Les services dvelopps intgrent l'ensemble des composantes de l'accueil derception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation, etc., vestiaire,service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aroports etvisites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de ralisation) ;

    - les actions d'animation : de l'chantillonnage, distribution, etc., la promotion des ventesen grands magasins ou GMS. Le type de prestation plus couramment dvelopp estl'animation consistant mettre en avant un produit, une marque ou un vnement par lebiais d'une distribution publicitaire, d'un chantillonnage ou plus simplement par le biaisd'une prsence en tenues publicitaires ;

    - la gestion annualise de prestations de services d'accueil et d'accueil tlphonique enentreprises : gestion totale de services d'accueil externaliss.

    Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires deservices :

    7. Les centres d'appels dont la vocation est de grer distance la relation que lesentreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble demoyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter la demandeet aux besoins de chaque client une rponse adapte.

    A ce titre, les centres d'appels se dfinissent comme des entits composes d'oprateurs,organiss par type de comptence et regroups par quipes sur des plates-formes destines grer, exclusivement par tlphone et distance, des clients et/ou des prospects ens'appuyant sur des systmes de couplage tlphonique et informatique, que ce soit en

    mission ou en rception d'appels.

    Entits de relation distance, les centres d'appels optimisent l'outil tlphonique et sesconnexions avec l'informatique et d'autre mdias (courrier, fax, Minitel, Internet, Extranet,SMS, wap, etc.).

    Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :

    - les ressources humaines (tlconseillers, superviseurs, managers, formateurs ..) ;

    - la technologie (tlphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimdia,bases de donnes, cartes de commutation, cblage ..) ;

    - la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matriel et del'environnement " cran "...) ;

    - une culture et des mthodes marketing (stratgie de l'entreprise, relation client, fulfillment,profitabilit ..).

    Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de servicesne concerne pas les centres d'appels filiales de socits de tlcommunications ou centresd'appels intgrs, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collectivedes tlcommunications.

    L'activit d'organisation de foires et expositions est exclue du champ d'application de la

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    prsente convention collective.

    A titre d'illustration, entrent notamment dans le prsent champ d'application les employeursdont l'activit principale entrane leur classement dans l'une des nomenclatures d'activitsfranaises suivantes : 748 K, 741 A, 748 J, 925 C, 633 Z, 913 E, 926 A, 923 A, 923 D, 701 A,702 C, 923 B, 911 A, 516 G, 642 B, 741 J, 921 C.

    Le code NAF (nomenclature d'activits franaise), attribu parl'INSEE l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertude l'article R. 143-2 du code du travail, ne constitue qu'une prsomption simple concernantl'activit exerce.

    Par suite, il appartient l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le prsent champd'application en raison de l'activit principale relle exerce par lui.

    article 2 Indemnisation des salaris participant la commission paritaire de la

    ngociation de la convention collective.Pour participer la commission paritaire de la ngociation de la convention collective, lessyndicats patronaux signataires par mutualisation prennent en charge, par organisationsyndicale, le salaire de deux reprsentants salaris des entreprises entrant dans le champd'application de la prsente convention de telle sorte que ce salaire soit maintenu.

    Ce temps de prsence s'entend hors du temps de dlgation.

    Chaque organisation syndicale pourra prtendre au remboursement, sur justificatifs, desfrais indiqus ci-dessous de 2 dlgus au maximum.Frais de repas

    L'indemnit forfaitaire de repas est fixe 6 fois la valeur du minimum garanti (MG) au 1erjanvier de l'anne considre, arrondie au franc suprieur.

    Le remboursement est effectu sur la base suivante :

    - 1 repas par dlgu de la rgion parisienne ;

    - 2 repas par dlgu de province ou 1 repas en cas de dplacement en avion.Frais de dplacement

    Le remboursement est effectu sur les bases suivantes :

    Pour les dlgus de province en de de 500 kilomtres : billet SNCF aller et retour en 2eclasse, dduction faite des rductions ventuelles.

    Pour les dlgus de province au-del de 500 kilomtres :

    - soit billet SNCF aller et retour en 2e classe, dduction faite des rductions ventuelles etfrais d'htel sur la base de 16 fois le MG par dlgu, ou couchette aller et retour en 2eclasse par dlgu ;

    - soit billet en TGV aller et retour en 2e classe par dlgu ;

    - soit billet d'avion aller et retour en classe conomique et frais de navette entre l'aroport etla ville par dlgu.

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    Les frais seront rembourss la fin de chaque mois civil suivant la runion la demande del'organisation syndicale auprs de l'une des organisations patronales.

    Il ne sera pas vers d'indemnit aux permanents syndicaux.

    article 3 Dure de la convention.

    La prsente convention est conclue pour une dure indtermine sauf dnonciation dans lesconditions prvues l'article 6.

    Elle entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrtd'extension au Journal officiel et au plus tt le 1er janvier 2000. Elle se substitueintgralement toute convention de mme niveau pouvant exister dans le champd'application vis par la prsente convention.

    Les dlais d'application susviss ont t fixs en considration des dlais ncessaires lamise en oeuvre de l'information tant des institutions reprsentatives du personnel que dessalaris concerns.

    article 4 Formalits de dpt et de publicit.

    La prsente convention ainsi que ses avenants et annexes sont dposer auprs de ladirection dpartementale du travail et de l'emploi et au secrtariat-greffe du conseil deprud'hommes, conformment aux dispositions lgales.

    article 5 Avantages acquis.

    La prsente convention ne peut en aucun cas tre la cause de rduction d'avantages acquisindividuels avant la date de son entre en vigueur, ni avoir pour effet de mettre en cause lesavantages plus favorables rsultant des accords collectifs ou conventions collectives conclus un autre niveau.

    Toutefois, les avantages reconnus soit par la prsente convention, soit par des avenants nepeuvent en aucun cas s'ajouter ceux dj accords ayant le mme objet.

    article 6 Rvision - Dnonciation.

    6.1. Rvision

    La prsente convention est rvisable par chaque syndicat reprsentatif et signataire ou toutsyndicat y ayant ultrieurement adhr sans rserves et en totalit.

    Toute demande de rvision sera obligatoirement accompagne d'une proposition derdaction nouvelle concernant le ou les articles soumis rvision. Elle sera adresse parlettre recommande avec accus de rception chacun des autres signataires de laconvention.

    Dans un dlai de 3 mois partir de la rception de cette lettre, les parties devront se

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    rencontrer en vue de la rdaction d'un nouveau texte.

    Les articles rviss donneront lieu des avenants qui auront les mmes effets que laconvention et devront de ce fait tre dposs et appliqus dans les mmes conditions.

    Aucune demande de rvision, except en matire de salaire, ne pourra tre introduite dansles 4 mois suivant la prise d'effet de la dernire rvision.6.2. Dnonciation

    La prsente convention peut tre dnonce totalement par l'un ou plusieurs des signatairesavec un pravis de 3 mois.

    La dnonciation doit tre notifie par son ou ses auteurs aux autres signataires par lettrerecommande avec accus de rception et doit faire l'objet des formalits de dptconformment aux dispositions lgales.

    Lorsque la dnonciation mane de la totalit des signataires employeurs ou des signataires

    salaris, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu' l'entre en vigueur de laconvention ou de l'accord qui lui est substitu ou dfaut pendant une dure de 2 ans compter de l'expiration du dlai de pravis.

    Lorsque la dnonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou dessignataires salaris, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou del'accord entre les autres parties signataires.

    Dans ce cas, les dispositions de l'alina prcdent s'appliquent galement l'gard desauteurs de la dnonciation.

    Lorsqu'une convention ou un accord a t dnonc par la totalit des signataires employeurs

    ou des signataires salaris, une nouvelle ngociation doit s'engager la demande d'une desparties intresses dans les 3 mois qui suivent la date de la dnonciation.

    A dfaut de nouvelle convention ou d'un nouvel accord dans les dlais prcits, les salarisde l'entreprise concerne conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis enapplication de la convention ou de l'accord.

    article 7 Adhsion.

    Toute organisation syndicale reprsentative de salaris, toute organisation syndicale ouassociation, groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement peut adhrer la prsente convention collective conformment aux dispositions lgales.

    article 8 Commission nationale de conciliation et d'interprtation.

    La commission nationale de conciliation et d'interprtation est compose de 2 collges :

    - un collge salari, comprenant 2 reprsentants par organisation syndicale reprsentativede salaris signataires ou adhrents.

    La participation des reprsentants salaris aux runions de cette commission est assimile

    du temps de travail et rmunre comme tel ;

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    - un collge employeurs d'un mme nombre total de reprsentants par organisationpatronale signataire ou adhrente sans pouvoir excder toutefois le nombre desreprsentants de la dlgation salariale.

    La commission est comptente pour dbattre :

    - de tout problme de la prsente convention, de ses annexes ou avenants ;

    - de tout diffrend caractre individuel ou collectif n de l'application ou de l'interprtationde la prsente convention, de ses annexes ou avenants.

    La saisine de la commission est faite par la partie la plus diligente adresse par lettrerecommande avec accus de rception, laquelle seront joints l'expos du litige et lesventuelles propositions. Cette demande sera adresse au secrtariat de la commissionassur par les organisations patronales.

    La prsidence de la commission sera assure alternativement par un reprsentant des

    employeurs et un reprsentant des organisations salariales dsign par leur collge respectifselon les modalits dfinies au rglement intrieur.

    La commission se runit dans un dlai de 15 jours ouvrs compter de la prsentation de larequte et se prononce dans un dlai de 15 jours ouvrs partir de sa premire runion. Lacommission met un avis la majorit de ses membres prsents aprs avoir entenducontradictoirement les parties.

    Les avis signs par les membres de la commission sont publis en annexe de la convention.

    TITRE II : Reprsentation du personnel - Droit syndical - Dlgusdu personnel - Comit d'entreprise.

    article 9 Principes gnraux.

    L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s'effectueconformment aux dispositions lgales en vigueur.

    Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librementpour la dfense de leurs intrts professionnels.

    En aucun cas, les origines, les croyances, le sexe, l'ge, l'tat de sant ou le fait d'appartenirou de ne pas appartenir un syndicat ou d'exercer une activit syndicale ne seront pris en

    considration en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la rpartition du travail, larmunration et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires, l'avancement ou lelicenciement (1) Les employeurs, pour eux et leurs reprsentants, s'engagent ne faireaucune pression sur le personnel en faveur de tel ou telsyndicat.

    Les salaris s'engagent de leur ct ne pas prendre en considration dans le travail lesopinions de leurs collgues et du personnel avec lequel ils sont en rapport, leur adhsion tel ou tel syndicat ou le fait de n'appartenir aucun syndicat (2).

    Les parties contractantes s'engagent veiller la stricte observation des engagements ci-dessus dfinis et s'employer auprs de leurs ressortissants respectifs pour en assurer lerespect intgral.

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    Si le bien-fond d'une dcision est contest parce que cette dcision aurait t effectue enviolation du droit syndical tel qu'il vient d'tre dfini ci-dessus, les organisations patronales etde salaris s'emploieront reconnatre les faits et apporter une solution quitable cescas litigieux.

    Si aucune solution n'est accepte par les deux parties, le litige sera soumis la commissionparitaire de conciliation et d'interprtation.

    Le recours devant cette commission paritaire ne fait pas obstacle au droit pour le salari oul'organisation de laquelle il est adhrent de demander judiciairement rparation du prjudicecaus.

    article 10 Mise en place des institutions reprsentatives.

    La mise en place des institutions reprsentatives se fera par rapport aux seuilsd'assujettissement prvu par le code du travail.

    S'agissant des modalits de dcompte de l'effectif, les parties contractantes conviennent dese rfrer aux dispositions contenues dans le code du travail.

    article 11 Conditions de dsignation, d'lectorat et d'ligibilit.

    Les parties contractantes dcident de se rfrer aux dispositions du code du travail.

    article 12 Les conditions et moyens d'exercice au sein de l'entreprise.

    Les dispositions relatives aux conditions et moyens d'exercice au sein de l'entreprise nonvises ci-aprs sont rgies par le code du travail et les accords collectifs ngocisventuellement ce sujet au niveau de l'entreprise ou d'un tablissement.12.1. Information syndicale

    L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux rservs cet usage pour chaque organisation reprsentative et distincts de ceux affects auxcommunications des dlgus du personnel et du comit d'entreprise, un exemplaire de cescommunications syndicales tant transmis la direction simultanment l'affichage.

    Ces communications ne pourront se rapporter qu' des informations d'ordre strictement

    professionnel ou syndical et ne devront en aucun cas prendre une forme ou un ton injurieuxde nature apporter une perturbation dans la marche de l'entreprise (1) Il pourra treprocd la diffusion des publications et tracts de nature syndicale aux seuls salaris del'entreprise et dans l'enceinte de celle-ci.

    Les lieux et temps de diffusion, si celle-ci ne se place pas aux heures d'entre et de sortie dupersonnel, sont fixs par accord entre la direction et les organisations syndicalesreprsentatives.

    La direction de l'entreprise et le ou les dlgus syndicaux prendront, dans le cadre d'unaccord, toutes dispositions utiles pour favoriser une fois par semestre la diffusion del'information syndicale propre l'entreprise au personnel qui n'est pas en mesure de prendre

    connaissance de l'affichage de ladite information.12.2. Collecte des cotisations syndicales

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    La collecte des cotisations syndicales sera effectue conformment aux dispositions lgales.12.3. Temps de dlgation. - Autorisations d'absence

    Un crdit d'heures sera accord aux reprsentants du personnel conformment auxdispositions lgales.

    Dans le cadre de son utilisation, il appartiendra chaque entreprise de l'organiser par lamise en place de bons de dlgation afin de prserver le bon fonctionnement de l'entreprise.Par ailleurs, les entreprises affecteront aux reprsentants du personnel une charge de travailadapte la charge de leur mandat.

    En cas de dlgation unique, les reprsentants lus bnficieront du mme crdit d'heuresindividuel qu'en cas de double institution (comit d'entreprise et dlgus du personnel).

    Des autorisations exceptionnelles d'absence pour participer des congrs ou assemblesstatutaires seront accordes 2 salaris au maximum dment mandats raison de 2 jours

    par an et par organisation.La demande devra tre prsente une semaine l'avance par l'organisation syndicale etsera accompagne des justificatifs ncessaires.12.4. Budget du comit d'entreprise

    Le comit d'entreprise, ds lors qu'il aura t mis en place, bnficiera, d'une part, d'unesubvention de fonctionnement dans les conditions dfinies par le code du travail et, d'autrepart, d'un budget des activits sociales et culturelles.

    La dotation de l'entreprise aux activits sociales et culturelles ne pourra tre infrieure 0,5

    % de la masse salariale brute hors charges sociales.

    En tout tat de cause, l'application de ce minimum doit s'avrer au moins aussi avantageusequant au rsultat que le calcul lgal.

    TITRE III : Le contrat de travail.

    article 13 Conclusion du contrat de travail.13.1. Embauchage

    Les employeurs sont tenus de faire connatre dans tous les cas leurs besoins de personnel

    l'Agence nationale pour l'emploi. Ils se rservent cependant le droit de recourir toutepoque l'embauchage direct.

    Nul employeur n'est tenu d'agrer le salari qui leur est prsent par l'Agence nationale pourl'emploi.

    Les employeurs s'engagent respecter les dispositions lgales sur la non-discrimination enmatire d'embauchage et sur le respect des liberts individuelles en matire de recrutement,ainsi que sur les priorits d'embauchage rsultant des lois et rglements en vigueur.

    Chaque entreprise ou tablissement est tenu d'engager des personnes handicapes suivantles dispositions lgales et rglementaires en vigueur.

    L'galit professionnelle entre les femmes et les hommes est garantie conformment

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    l'article L. 123-1 du code du travail.

    Aucun travailleur tranger ne pourra tre employ en dehors des conditions strictementdfinies par la lgislation et la rglementation en vigueur.

    L'excution d'une preuve prliminaire comprenant des entretiens de recrutement et destests d'valuation, limite un jour maximum, ne constitue pas un embauchage et ne sauraiten aucun cas concerner un acte de production.

    Le candidat l'embauchage fera l'objet d'une information crite de son employeur potentielqu'il va subir une preuve prliminaire.

    En vue de son embauchage, tout salari doit justifier de son tat civil et de son domicile ainsique des diplmes et rfrences professionnelles requis pour la qualification considre. Ildoit en outre produire :

    - le ou les certificats de travail ;

    - un certificat d'invalidit le cas chant ;

    - la carte d'assur social ;

    - s'il est tranger, les documents imposs par les lois et rglements.

    Dans les jours prcdant son engagement et au plus tard dans les 2 jours suivant la prise defonctions, il sera remis tout salari un contrat de travail crit comportant notamment, sousrserve des dispositions lgales applicables :

    - l'identit des parties ;

    - la date de prise de fonctions ;

    - la dure et les modalits de la priode d'essai ;

    - le lieu de travail ;

    - la qualification du salari (niveau, coefficient) ;

    - l'emploi occup ou la fonction exerce ;

    - la rmunration et les lments qui la composent ;

    - la dure de travail de rfrence ;

    - l'intitul de la convention collective applicable ;

    - les coordonnes de la caisse de retraite complmentaire et de l'organisme de prvoyance.

    Tout embauchage donne lieu une visite mdicale obligatoire dans les conditions lgales.Cette visite doit avoir lieu avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la prioded'essai (1).

    Le temps ncessit par ces examens mdicaux est soit pris sur les heures de travail dessalaris sans qu'aucune retenue de salaire puisse tre effectue, soit rmunr comme

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    temps de travail normal dans le cas o ces examens ne pourraient avoir lieu pendant lesheures de travail (1).

    Si cette visite conduit un avis d'inaptitude rendu avant l'expiration de la priode d'essai, lesalari doit tre avis par crit que son engagement ne peut tre confirm (1).

    Si cette visite conduit un avis d'inaptitude rendu aprs l'expiration de la priode d'essai, lesalari sera licenci pour inaptitude conformment aux articles L. 122-24-4 et suivants ducode du travail (2).

    Tout embauchage donnera lieu l'tablissement de la dclaration unique d'embauche, lercpiss devant tre dlivr par l'entreprise au salari concern ds sa rception.

    Par ailleurs, lors de l'embauchage, la personne recrute peut demander prendreconnaissance de la prsente convention collective ainsi que de ses avenants et annexes,sachant qu'un avis sur ladite convention collective applicable devra tre affich sur lespanneaux spcialement rservs cet effet.

    Dans les entreprises ou tablissements non assujettis l'obligation de mise en place desinstitutions reprsentatives ou dans lesquelles est constate une carence totale desditesinstitutions seraient remis tout salari qui en fera la demande :

    - un exemplaire de la convention collective applicable ;

    - un exemplaire du rglement des rgimes de retraite et de prvoyance en vigueur ;

    - un exemplaire du rglement intrieur en vigueur dans l'entreprise si l'obligation lgale demise en place est remplie.13.2. Priode d'essai

    Le contrat de travail dure indtermine n'est considr comme dfinitivement conclu qu'la fin d'une priode d'essai correspondant du temps de travail effectif. En consquence,toute priode d'absence viendra donc suspendre la priode d'essai et prolonger d'autant sadure.

    La dure de la priode d'essai est fixe 1 mois pour les employs, 2 mois pour lestechniciens et agents de matrise et 3 mois pour les cadres.

    Avant l'expiration de la priode d'essai initiale, tout salari peut donner cong sur simplenotification crite.

    De la mme faon, avant l'expiration de la priode d'essai initiale, l'employeur notifie sadcision par crit. Cette dcision peut tre :

    - la confirmation de l'embauche du salari ;

    - la rupture sans pravis ni indemnit ;

    - la prolongation de la priode d'essai qui n'aura pas un caractre systmatique et qui seraralise par avenant d'un commun accord entre les parties. La dure initiale de la prioded'essai pourra tre prolonge une fois dans les conditions ci-aprs.

    La dure de la prolongation de la priode d'essai est fixe :

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    - 2 semaines pour les employs qualifis (au minimum coefficient 170) ;

    - 1 mois pour les techniciens et agents de matrise ;

    - 2 mois pour les cadres.

    Au moment de la dcision de prolongation, le cadre devra tre inform qu'il ne sera pas, encas de dmission, bnficiaire de l'ASSEDIC.

    Chacune des parties pourra mettre fin aux relations contractuelles jusqu'au dernier jour de lapriode de prolongation sous rserve de respecter les dlais de pravis suivants :

    - 1 semaine pour les employs qualifis (au minimum coefficient 170) ;

    - 2 semaines pour les techniciens et agents de matrise ;

    - 1 mois pour les cadres.

    13.3. Dplacements professionnelsPour leurs dplacements professionnels, les salaris concerns bnficieront duremboursement des frais exposs selon les modalits propres l'entreprise.

    Quel que soit le mode de remboursement adopt par l'entreprise, l'indemnisation ne pourrapas tre infrieure aux allocations forfaitaires prvues par les rgles ACOSS en termesd'exonration de cotisations de scurit sociale.

    article 14 Modification du contrat de travail.

    Toute modification du contrat de travail pour cause conomique fera l'objet d'une propositioncrite au salari par lettre recommande avec accus de rception. A cette propositionexplicitant les motifs de la modification envisage sera joint l'avenant au contrat de travaildterminant les nouvelles conditions de collaboration que le salari devra rgulariser par sasignature en cas d'acceptation de la modification.

    Le salari disposera d'un dlai de rflexion d'un mois compter de la premire prsentationde la lettre recommande pour faire part de sa dcision. Le silence l'issue de ce dlai seraassimil un refus (1).

    En cas de refus, la rupture du contrat incombera l'employeur si celui-ci maintient sademande.

    Dans ce cas, l'employeur devra respecter la procdure en matire de licenciement pourcause conomique.

    Toute modification du contrat pour une autre cause, en particulier personnelle, fera aussil'objet d'une notification crite au salari ; en revanche, le silence conserv dans le dlaiimparti au salari de 15 jours sera considr comme refus de la modification propose. Cerefus, qu'il soit exprs ou tacite, mettra la charge de l'employeur l'obligation d'engager laprocdure de licenciement.

    A contrario, la simple modification des conditions de travail, quelle qu'en soit la cause, ne

    sera pas soumise la procdure pralablement dfinie.

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    article 15 Mutation gographique ncessite par les besoins de l'entreprise.

    Constatant l'intrt conomique et social de la mobilit gographique des salaris entrantdans le champ d'application de la prsente convention, mais conscientes des rpercussionsqu'elle peut avoir, les parties signataires recommandent que cette mobilit ne soit pas, pour

    les salaris, l'occasion d'une charge supplmentaire et qu'il soit tenu compte dans toute lamesure du possible de leur situation familiale.

    Le changement de rsidence l'initiative de l'employeur doit correspondre des besoinsrels de l'entreprise.

    La facult de prvoir dans le contrat de travail la possibilit d'un changement de rsidencene doit pas donner lieu une application qui dnaturerait l'usage pour lequel elle a tprvue.

    Toute modification du lieu de travail comprenant un changement de rsidence fixe qui n'estpas accept par le salari, dfaut de solution alternative, s'analysera comme un

    licenciement et sera rgl comme tel (1).

    Il est expressment convenu que la modification du lieu de travail peut rsulter de 2 causes :

    - soit la mobilit gographique est destine favoriser la mobilit professionnelle du salari.

    Dans ce cas, le dlai de rflexion d'un mois prvu par la prsente convention pour accepterou refuser la modification du contrat de travail sera allong d'un mois pendant lequel lesalari aura la possibilit d'une immersion totale dans son nouveau lieu de travail ;

    - soit la mobilit gographique est une alternative au licenciement pour motif conomique.

    Dans ce cas, le salari bnficiera du dlai d'un mois prvu par la prsente convention pouraccepter ou refuser la modification du contrat de travail.

    Pendant ce dlai, le salari aura la facult d'une immersion totale dans son nouveau lieu detravail.

    Ces dispositions ne font pas obstacle l'laboration de dispositions spcifiques dans lecadre du plan social s'il existe.

    Dans les 2 situations vises ci-dessus, l'immersion totale dans le nouveau lieu de travails'accompagnera d'une prise en charge des frais de dplacement et d'hbergement selon lesmodalits propres l'entreprise sans que le remboursement puisse tre infrieur aux limitesd'exonration fixes par l'ACOSS en matire de cotisations de scurit sociale.

    De mme, dans les 2 situations, le conjoint aura la possibilit de se rendre sur place dans lalimite de 2 jours avec prise en charge des frais de dplacement et d'hbergement selon lesmmes modalits.

    Lorsque le salari se voit imposer un changement de rsidence, les frais de dmnagementet de voyage occasionns par le dplacement de sa famille (conjoint, et personnes chargeau sens de la lgislation fiscale) sont la charge de l'employeur.

    Le montant de ces frais est soumis l'accord de l'employeur pralablement leur

    engagement.

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    Les frais de dplacement de rsidence, lorsque l'employeur n'a pas prvenu le salari dansles dlais suffisants pour donner cong rgulier son propritaire, comprennent leremboursement du ddit ventuel payer par le salari dans la limite de 3 mois de loyer.

    Si un salari est mut dans un autre lieu de travail entranant un changement de rsidence, ilest considr comme dplac et indemnis comme tel, tant qu'il n'aura pu installer sa familledans sa nouvelle rsidence. En principe, cette indemnisation sera alloue pendant 6 mois aumaximum, sauf accord entre les parties prolongeant ce dlai, en cas de ncessit.

    Tout salari qui, aprs un changement de rsidence impos par la direction, sera licencidans sa nouvelle rsidence dans un dlai de 2 ans, et sauf pour une faute grave ou lourde,aura droit au remboursement des frais occasionns par son retour et celui de sa famille aulieu de sa rsidence initiale.

    Le remboursement sera effectu sur prsentation des pices justificatives et aprs accordformel de l'employeur et ne sera d que si le retour de l'intress a lieu dans un dlai de 6

    mois suivant notification du licenciement.

    article 16 Anciennet.

    Pour la dtermination des droits lis l'anciennet, sont notamment assimiles despriodes de travail effectif les absences suivantes, sous rserve des dispositions lgales :

    - les congs pays ;

    - les congs pour vnements familiaux ;

    - les priodes de maladie ;

    - les priodes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

    - les congs maternit ;

    - les congs parentaux pour la moiti de leur dure ;

    - les congs de formation conomique, sociale et syndicale ;

    - les congs pour anciennet ;

    - les congs pour enfant malade.

    article 17 Congs.

    17.1. Congs pays

    Le salari qui, au cours de l'anne de rfrence, justifie avoir t occup chez le mmeemployeur pendant un temps quivalant un minimum d'un mois de travail effectif au sensde l'article L. 223-4 du code du travail a droit un cong dont la dure est dtermine raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la dure totale du

    cong puisse excder 30 jours ouvrables.

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    L'absence au travail ne peut avoir pour effet d'entraner une rduction de ses droits congsplus que proportionnelle la dure de cette absence.

    Lorsque le nombre de jours ouvrables calcul conformment aux 2 alinas prcdents n'estpas un nombre entier, la dure du cong est porte au nombre entier immdiatementsuprieur.

    Les jours supplmentaires accords pour fractionnement ne se confondent pas avec ladure du cong pay annuel susvise.

    Dans tous les cas, les jours fris tombant un jour ouvrable, ne pouvant tre comptabilissen tant que jours de congs, prolongent les congs.

    Les salaris ou apprentis (homme ou femme) ayant moins de 21 ans au 30 avril de l'anneprcdente ont droit 2 jours de cong supplmentaires par enfant charge. Le congsupplmentaire est rduit 1 jour par enfant charge si le cong lgal n'excde pas 6 jours.Est rput comme enfant charge l'enfant qui vit au foyer et est g de moins de 15 ans au

    30 avril de l'anne en cours.Les jeunes de moins de 21 ans au 30 avril de l'anne prcdente ont droit de prendre latotalit des congs conventionnels, mme si une partie seulement est paye.17.1.1. Priode de rfrence.

    Elle court du 1er juin de l'anne prcdente au 31 mai de l'anne en cours.

    Sont notamment assimils, sous rserve des dispositions lgales, des priodes de travaileffectif ouvrant droit aux congs pays (1) :

    - tous congs lgaux conventionnels ;

    - les priodes d'absence justifie par accident de travail ou maladie professionnelle limite une dure ininterrompue d'un an ;

    - le cong maternit ;

    - les priodes de chmage partiel ;

    - les congs pays de l'anne prcdente ;

    - les priodes de service citoyen ;

    - les jours fris ;

    - les priodes de maladie suprieures 3 mois conscutifs dans la priode de rfrence ;

    - les congs pour vnements familiaux ou exceptionnels ;

    - les absences pour participer aux commissions paritaires vises par la prsente convention ;

    - les congs pour anciennet ;

    - les congs pour enfant malade ;

    - les priodes de cong conomique, social et syndical.17.1.2. Priode lgale des congs.

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    Du 1er mai au 31 octobre de l'anne en cours.

    La priode lgale des congs s'tend en principe du 1er mai au 31 octobre de l'anne encours. Aprs consultation du personnel et des reprsentants du personnel, l'employeur devrafixer l'ordre des dparts. Cet ordre des dparts sera communiqu chaque ayant droit etaffich dans les entreprises au plus tard 2 mois avant la date d'ouverture de la priode decongs. Conformment au code du travail, il est recommand de tenir compte de la situationfamiliale et des usages. Cette rgle ne jouera pas en cas de fermeture totale de l'entrepriseou de l'tablissement.17.1.3. Fractionnement des congs.

    Le fractionnement des congs n'est possible que sur les 4 semaines de congs principal.Sauf accord particulier, la cinquime semaine ne pourra tre accole aux 4 semainesprcdentes.

    La cinquime semaine de cong n'ouvre pas droit l'application des dispositions sur lefractionnement.

    Le cong d'une dure suprieure 12 jours ouvrables peut tre fractionn la demande dusalari ou de l'employeur et d'un commun accord.

    Cette fraction de 12 jours ouvrables doit tre continue et comprise entre 2 jours de reposhebdomadaire.

    Lorsque la fraction prise en dehors de la priode lgale, en une ou plusieurs fois, est aumoins gale 6 jours ouvrables, le salari bnficie de 2 jours ouvrables de congsupplmentaire.

    Lorsque cette fraction comprend 3, 4 ou 5 jours ouvrables, le salari bnficie de 1 jourouvrable de cong supplmentaire.17.1.4. Calcul de l'indemnit de congs pays.

    Le code du travail prvoit 2 modes de calcul :

    1. (2) Rmunration moyenne : l'indemnit minimale est gale au 1/10 de la rmunrationperue par le salari au cours de la priode de rfrence, l'exclusion des gratifications etdes primes annuelles ;

    2. Maintien du salaire : l'indemnit minimale est gale au salaire qu'aurait peru le salari s'il

    avait travaill pendant sa priode de cong.

    En tout tat de cause, l'indemnit due est la plus favorable au salari.

    Il est rappel que le calcul ci-dessus ne concerne que l'indemnisation propre la dure ducong annuel, sans considrer l'incidence des jours fris survenant pendant cette priode.

    En cas de fractionnement ou de congs pays exceptionnels, en particulier pour anciennet,les jours supplmentaires seront indemniss proportionnellement au montant de l'indemnitde cong principal.17.1.5. Incidence de la fermeture de l'entreprise.

    Si les droits du salari aux congs ne couvrent pas la priode de fermeture de l'entreprise(en cas de priode de rfrence insuffisante), le salari percevra une allocation de chmage

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    partiel pour la priode non indemnise, dans les conditions lgales.

    L'employeur est tenu d'effectuer les dmarches ncessaires auprs de la directiondpartementale du travail et de la main-d'oeuvre.

    17.2. Congs exceptionnels

    Les salaris bnficieront, sur justification, l'occasion de certains vnements, d'uneautorisation d'absence exceptionnelle, accorde dans les conditions suivantes :

    - mariage du salari : 4 jours ouvrs, ports 5 jours ouvrs aprs 1 an d'anciennet ;

    - mariage d'un enfant : 1 jour ;

    - dcs du conjoint ou d'un enfant : 4 jours ouvrs, ports 5 jours ouvrs aprs 1 and'anciennet ;

    - naissance d'un enfant : 3 jours ouvrs ;- accueil au foyer en vue d'adoption : 3 jours ouvrs ;

    - dcs : pre, mre, beau-pre, belle-mre : 2 jours ouvrs ;

    - dcs : frre, soeur, beau-frre, belle-soeur, grands-parents ou petits-enfants : 1 jour ouvr;

    - l'appel de prparation la dfense : 1 jour ;

    - dmnagement : 1 jour ouvr sous rserve que le droit n'ait pas t accord au cours des 3

    annes civiles prcdentes.

    Ces cas d'absence exceptionnelle devront en principe tre pris au moment des vnementsen cause et n'entranent pas de rduction de la rmunration mensuelle. Ils seront assimils des jours de travail effectif pour la seule dtermination de la dure du cong annuel.

    Dans le cas o l'vnement familial le ncessiterait, l'employ pourra bnficier d'uneabsence supplmentaire d'un jour ouvr non rmunr.17.3. Congs pour anciennet

    Il sera accord tous salaris en fonction de l'anciennet acquise la date d'ouverture desdroits :

    - aprs une priode de 10 annes d'anciennet : 1 jour ouvr supplmentaire ;

    - aprs une priode de 15 annes d'anciennet : 2 jours ouvrs supplmentaires ;

    - aprs une priode de 20 annes d'anciennet : 3 jours ouvrs supplmentaires ;

    - aprs une priode de 25 annes d'anciennet : 4 jours ouvrs supplmentaires.17.4. Congs pour enfant(s) malade(s)

    Il sera accord tout parent, sur prsentation d'un justificatif mdical attestant de laprsence indispensable auprs du ou des enfant(s), des autorisations d'absence pouvanttre fractionnes dans la limite de 5 jours ouvrs par anne civile.

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    Le paiement cependant n'interviendra qu' partir du quatrime jour d'absence. Enconsquence, les 3 premiers jours entranent une suspension du versement de larmunration, sauf en cas d'hospitalisation du ou des enfants.

    Pour les conjoints travaillant dans la mme entreprise, les deux pourront bnficier sanscumul de ces autorisations d'absence dans la limite de 5 jours ouvrs par anne civile.17.5. Salaris temps partiel

    Pour les salaris temps partiel dont l'organisation de la dure du travail est rpartie surmoins de 5 jours, le dcompte aura obligatoirement lieu en jours ouvrables.

    article 18 Suspension du contrat de travail pour cause de maladie, accident,maternit.

    18.1. Dispositions communes

    A. - Obligation de prvenance et de justification :

    Toute absence, quel qu'en soit le motif, devra faire l'objet d'une information l'employeur partous moyens, aussi rapide que possible de telle manire que ce dernier puisse prendretoutes dispositions utiles en considration des impratifs de l'entreprise.

    Par ailleurs, toute absence devra faire l'objet d'une justification notifie au plus tard dans les48 heures l'employeur sauf cas de force majeure.

    Les mmes obligations s'imposeront en cas de prolongation de la priode d'absence.

    B. - Complment de salaire en cas d'absence pour maladie, maternit ou accident :

    Tout salari ayant au moins une anne d'anciennet dans l'entreprise et dont le contrat detravail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dment justifi par un certificatmdical, et contre-visite s'il y a lieu, percevra un complment de salaire dans les conditionssuivantes :

    1. Lors de chaque arrt de travail, les dlais d'indemnisation commenceront courir :

    - compter du premier jour d'absence, si celle-ci est conscutive un accident du travail ou une maladie professionnelle ( l'exclusion des accidents de trajet) ;

    - compter du premier jour d'hospitalisation relle ou domicile ;

    - compter du huitime jour en cas de maladie non professionnelle ou d'accident de trajet.

    Pour le calcul des indemnits dues au titre d'une priode de paie, il sera tenu compte desindemnits dj perues par l'intress durant les 12 mois antrieurs, de telle sorte que siplusieurs absences pour maladie ou accident ont t indemnises au cours de ces 12 moisla dure totale d'indemnisation ne dpasse pas celle applicable en vertu des alinas suivants;

    2. Le montant du complment est calcul comme suit :

    - salari de 1 3 ans d'anciennet :

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    - pendant 30 jours, 90 % de la rmunration brute que le salari aurait gagne s'il avaitcontinu travailler ;

    - pendant 30 jours, 75 % de cette rmunration ;

    - salari aprs 3 ans d'anciennet :

    - pendant 30 jours, 100 % de la rmunration brute que le salari aurait gagne s'il avaitcontinu travailler ;

    - pendant 30 jours, 80 % de cette rmunration.

    Ces temps d'indemnisation seront augments de 10 jours par priode entire de 5 ansd'anciennet en sus du minimum de 3 annes sans que chacun d'eux puisse dpasser 90jours ;

    3. Toutes les garanties mentionnes au prsent article s'entendent dduction faite des

    allocations que l'intress peroit de la scurit sociale et de tout rgime de prvoyance (1).

    [*Lorsque les indemnits de la scurit sociale sont rduites ou supprimes, du faitnotamment d'une sanction de la caisse pour non-respect de son rglement intrieur, lecomplment sera suspendu*] (2).

    En cas d'absence pour cause de maternit, le complment de salaire vis pralablements'appliquera dans la limite du salaire vers.

    En tout tat de cause, un salari ne pourra percevoir, aprs application des garantiesmentionnes ci-dessus, une rmunration nette plus importante que celle qu'il aurait perue

    s'il avait continu travailler pendant la priode de suspension de son contrat ;

    4. La rmunration prendre en considration est celle correspondant l'horaire pratiqudans l'entreprise pendant l'absence de l'intress.

    Toutefois, si, par suite de l'absence de l'intress, l'horaire du personnel restant au travaildevait tre augment, cette augmentation ne serait pas prise en compte pour la fixation de larmunration du salari absent.

    L'anciennet prise en considration pour la dtermination du droit au complment s'apprcieau premier jour de l'absence.18.2. Dispositions spcifiques

    A. - L'incidence sur le contrat de travail de la maladie ou accident non professionnel, del'inaptitude totale et dfinitive ou de l'invalidit non conscutive un accident du travail ou une maladie professionnelle :

    1. L'incidence de la maladie ou l'accident non professionnel :

    La maladie ou l'tat de sant ne constitue pas en tant que tel un motif de rupture du contratde travail.

    En revanche, la dsorganisation de l'entreprise rsultant d'absences frquentes et rptesou la ncessit de remplacement effectif et dfinitif suite une absence prolonge peuventconstituer une cause relle et srieuse de licenciement dans les conditions prvues ci-aprs:

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    a) Rupture du contrat en raison d'absences frquentes et rptes dsorganisant l'entreprise:

    Lorsque des absences frquentes et rptes, quelle qu'en soit la dure, dsorganisantl'entreprise, ont t constates dans un dlai de 12 mois prcdant un nouvel arrt detravail, l'employeur aura la facult d'envisager la rupture des relations contractuelles sousrserve de respecter les rgles lgales relatives au licenciement ;

    b) Rupture du contrat pour cause d'absence prolonge imposant la ncessit deremplacement effectif et dfinitif :

    La ncessit de remplacement effectif et dfinitif du fait d'une absence prolonge pourraconstituer une cause de rupture des relations contractuelles ds lors que l'absence seprolongera au-del d'une dure de 12 mois.

    Si la rupture est prononce, l'employeur devra respecter le formalisme du licenciement et le

    salari bnficiera d'une priorit de rembauchage dans le dlai d'un an qui suivra la ruptureeffective des relations contractuelles.

    Pour bnficier de cette priorit de rembauchage, l'intress devra informer l'entreprisedans les 2 mois qui suivront la rupture effective des relations de son intention de bnficierd'une telle priorit.

    2. L'incidence sur le contrat de travail de l'inaptitude totale et dfinitive ou de l'tat d'invaliditnon conscutive un accident de travail :

    En cas d'inaptitude totale et dfinitive au poste mdicalement constate par le mdecin du

    travail, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi appropri ses capacits, dansles conditions prvues l'article L. 122-24-4 du code du travail.

    A dfaut de reclassement, l'employeur doit en tirer les consquences au plan des relationscontractuelles sauf se voir appliquer les dispositions de l'article L. 122-24-1 du code dutravail prcit.

    En cas de licenciement par l'employeur, il est vers au salari licenci l'indemnit lgale delicenciement telle que prvue par l'article L. 122-9 du code du travail.

    En cas d'admission au titre de l'invalidit deuxime et troisime catgorie sur dcision de lascurit sociale, l'employeur a la facult d'en tirer les consquences au plan des relations

    contractuelles dans la mesure o l'absence prolonge du salari impose la ncessit d'unremplacement effectif et dfinitif.

    En cas de licenciement, il est tenu de verser au salari l'indemnit lgale de licenciementtelle que prvue par l'article L. 122-9 du code du travail.

    B. - L'incidence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle :

    En matire de protection, les cas des absences rsultant des accidents du travail ou desmaladies professionnelles seront rgls par les dispositions lgales.

    C. - L'incidence de la maternit :

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    En matire de protection, les cas des absences rsultant de la maternit seront rgls parles dispositions lgales.

    article 19 La rupture du contrat de travail.

    19.1. Pravis

    A. - En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde ou force majeure, unpravis est d par la partie qui prend l'initiative de la rupture.

    Le non-respect de ce pravis rciproque impliquera le paiement de l'indemnitcompensatrice.

    B. - La dure de ce pravis est calcule sur la base de l'horaire applicable dans l'entreprise.Elle est :

    - de 1 mois pour les employs. En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur,sauf en cas de faute grave ou lourde ou force majeure, cette dure est porte 2 mois aprs2 ans d'anciennet ;

    - de 2 mois pour les techniciens et agents de matrise ;

    - de 3 mois pour les cadres, ce pravis tant ramen 2 mois en cas de dpart la retraite l'initiative du salari.

    C. - Le salari devra formaliser sa dmission par crit, remis en main propre contrercpiss ou adress en lettre recommande avec accus de rception.

    D. - Pendant la priode du dlai-cong, le salari licenci ou dmissionnaire est autoris,afin de chercher un nouvel emploi et jusqu' ce qu'il l'ait trouv, s'absenter chaque jourdans la limite de 2 heures. Le moment de la journe o peuvent se placer ces absences estfix alternativement un jour au gr de l'intress, un jour au gr de l'employeur. Ces heuresd'absence peuvent galement tre groupes sur la demande de l'intress, en accord avecl'employeur, compte tenu des ncessits du service. Les heures d'absence ne donnerontpas lieu rduction de salaire, uniquement en cas de licenciement. Les heures inutilises nepeuvent donner lieu rmunration.

    E. - Sous rserve des dispositions plus favorables prvues cet effet, en cas delicenciement pour cause conomique, et lorsque la moiti du dlai-cong aura t excute,le salari qui justifierait de l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant la fin de la priodedu dlai-cong pourra quitter l'entreprise sans avoir payer d'indemnit pour inobservationdu dlai-cong et, dans ce cas, il ne percevra son salaire que pour la priode de travaileffectue.

    Si ce dlai-cong atteint 1 mois, le salari qui a trouv un emploi devra prvenir sonemployeur 2 jours ouvrables avant la date de son dpart, 8 jours avant si le dlai-congatteint 2 mois ; pour les cadres, ce dlai sera port 15 jours.19.2. Indemnit de licenciement

    Tout salari licenci, sauf faute grave ou lourde ou force majeure, lorsqu'il a droit au dlai-cong reoit partir de 2 ans d'anciennet une indemnit calcule selon un barme

    progressif par tranche d'anciennet fix comme suit :

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    - pour la tranche de 0 5 ans : 1/10 de mois par anne d'anciennet compter de la 1reanne ;

    - pour la tranche de 6 10 ans : 1/7 de mois par anne d'anciennet au-del de la 5e anne;

    - pour la tranche de 11 20 ans : 1/5 de mois par anne d'anciennet au-del 10e anne ;

    - pour la tranche de 21 30 ans : 1/4 de mois par anne d'anciennet au-del de la 20eanne ;

    - au-del de 30 ans : 1/3 de mois par anne d'anciennet au-del de la 30e anne.

    L'indemnit est en tout tat de cause plafonne 1 an de salaire sous rserve du respectdes rgles relatives l'indemnit lgale de licenciement.

    Le salaire prendre en considration pour le calcul de l'indemnit est le douzime de larmunration des 12 derniers mois prcdant le licenciement ou, selon la formule la plusavantageuse pour l'intress, le tiers des 3 derniers mois, tant entendu que, dans ce cas,toute prime ou gratification de caractre annuel ou exceptionnel qui aurait t verse ausalari pendant cette priode ne serait prise en compte que pro rata temporis.

    Cette indemnit ne se cumule pas avec toute autre indemnit de mme nature.19.3. Dpart ou mise la retraite

    A. - Le dpart ou la mise la retraite s'effectue dans les conditions prvues par la loi (1) :

    Tout salari pourra tre mis la retraite s'il runit les conditions prvues pour l'attribution

    d'une retraite taux plein.

    De mme, tout salari pourra prendre sa retraite dans les conditions prvues par lalgislation en vigueur.

    Cette dcision sera effective sous rserve de respecter les dlais de pravis prvus l'article19.1 B.

    B. - L'indemnisation :

    En cas de dpart ou de mise la retraite, le salari percevra une indemnit calcule selonles mmes modalits qu'en cas de licenciement.

    Le montant rsultant de ces modalits fera l'objet d'un abattement de 50 %. Il ne pourracependant tre infrieur celui qui rsulterait de l'application du barme lgal.

    Face au dveloppement du travail temps partiel, il est apparu ncessaire aux parties d'enprciser les modalits de mise en oeuvre et d'application.

    Les dispositions qui suivent ont pour objet, dans le cadre des dispositions lgales en vigueur,d'amliorer les garanties individuelles et collectives des salaris temps partiel et donc demieux les insrer dans la collectivit du travail. Elles peuvent tre compltes par desaccords d'entreprise.

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    article 20 Dfinition.

    Sont salaris temps partiel les salaris dont le contrat prvoit une dure de travailinfrieure la dure lgale ou conventionnelle.

    article 21 Mise en place.

    21.1. Consultation pralable

    L'employeur qui souhaite introduire le temps partiel dans l'entreprise doit pralablementsolliciter l'avis du comit d'entreprise ou d'tablissement ou dfaut des dlgus dupersonnel. Cet avis doit tre communiqu dans un dlai de 15 jours l'inspecteur du travail.

    En l'absence de reprsentation du personnel, l'inspecteur du travail doit tre informpralablement la mise en place du temps partiel.

    Cette consultation pralable est de principe. Elle n'a pas treritre l'occasion de la signature de chaque contrat de travail.21.2. Demande du salari21.2.1. Tout salari engag sous contrat de travail dure indtermine ayant plus de 6mois d'anciennet dans l'entreprise peut demander :

    - s'il est temps plein, un emploi temps partiel ;

    - s'il est temps partiel, un emploi temps plein,pour une dure indtermine ou pour une dure limite selon des modalits dtermines paraccord avec l'employeur.21.2.2. Le salari devra formuler sa demande par lettre recommande avec accus derception ou remise en main propre contre dcharge auprs de l'employeur 6 semaines aumoins avant la date laquelle il souhaite voir entrer en vigueur son nouvel horaire. Il devraprciser l'horaire souhait ainsi que ses modalits de rpartition.

    L'employeur devra, au plus tard dans les 15 jours suivant la premire prsentation de cettedemande, rpondre au salari par lettre recommande avec accus de rception ou remisecontre dcharge.

    En cas d'acceptation de la demande formule par le salari, un avenant sera tabli.

    En cas de passage temps partiel, cet avenant devra spcifier les mentions obligatoires

    propres au contrat de travail temps partiel.

    En cas de refus, l'employeur devra en prciser les motifs par crit soit par lettrerecommande avec accus de rception, soit par lettre remise en main propre contredcharge (1).

    Dans un tel cas, la demande du salari reste prise en compte dans l'ordre des priorits sil'emploi correspondant ses qualifications devient disponible.21.2.3. Les salaris temps partiel qui souhaitent prendre ou reprendre un emploi tempscomplet ont priorit pour l'attribution d'un emploi quivalent de celui qu'ils occupent aumoment de leur demande. Cette demande et la rponse qui sera apporte seront formulesconformment la procdure prvue au paragraphe 21.2.2.

    21.3. Initiative de l'employeur

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    21.3.1. (2) Outre le cas d'embauche directe temps partiel, l'employeur a la possibilit dedemander un salari temps complet de travailler temps partiel. Cependant, le refus parun salari d'effectuer un travail temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif delicenciement sous rserve des dispositions ci-dessous prvues l'article 21.3.2.21.3.2. Toute modification du contrat de travail pour cause conomique fera l'objet d'uneproposition crite au salari par lettre recommande avec accus de rception. A cetteproposition explicitant les motifs de la modification envisage sera joint l'avenant au contratde travail dterminant les nouvelles conditions de collaboration que le salari devrargulariser par sa signature en cas d'acceptation de la modification.

    Le salari disposera d'un dlai de rflexion d'un mois compter de la premire prsentationde la lettre recommande pour faire part de sa dcision. Le silence l'issue de ce dlai seraassimil un refus (2).

    En cas de refus, la rupture du contrat incombera l'employeur si celui-ci maintient sademande.

    Dans ce cas l'employeur devra respecter la procdure en matire de licenciement pourcause conomique.

    Lorsque la modification s'inscrira dans le cadre de l'obligation de reclassement suite unavis d'inaptitude permanente rendu par le mdecin du travail, la mme procdure deproposition de la modification sera applicable.

    Cependant, le dlai de rflexion sera ramen 15 jours et en cas de refus soit exprs, soittacite, l'employeur devra alors respecter la procdure de licenciement pour causepersonnelle dans le cadre des dispositions lgales.

    article 22 Garanties.

    22.1. Garanties individuelles

    Les salaris employs temps partiel bnficient des mmes droits et avantages que ceuxaccords aux salaris occups temps complet qualification et anciennet quivalentes.22.2. Garanties collectives

    Compte tenu de la situation de l'emploi, lorsque les entreprises embauchent temps partieldes salaris privs d'emploi totalement ou partiellement, elles doivent veiller au respect desdispositions du code du travail limitant les cumuls d'emplois dans la limite de la duremaximale du travail.

    Afin de limiter le recours au contrat dure dtermine, les entreprises s'efforceront deproposer prioritairement aux salaris temps partiel d'effectuer des heurescomplmentaires.

    L'employeur devra enfin communiquer au moins une fois par an au comit d'entreprise ou, dfaut, aux dlgus du personnel un bilan du travail temps partiel ralis dans l'entrepriseconformment aux dispositions de l'article L. 212-4-5 du code du travail. Ce bilan seragalement communiqu aux dlgus syndicaux.

    article 23 Dure et organisation du travail.

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    23.1. La dure du travail est fixe par le contrat de travail.

    La dure minimale de travail temps partiel est fixe en principe 23 heureshebdomadaires ou 100 heures mensuelles ou 1 200 heures annuelles sauf accord exprs dusalari.

    Les salaris bnficiant d'un rgime de scurit sociale - en cas de pluralit d'employeurs,d'affiliation un rgime tudiant ou en qualit d'ayant droit du conjoint, etc. - au moment deleur embauche temps partiel pourront tre employs en de du seuil minimal prvu auparagraphe prcdent.

    Lorsque le contrat est conclu pour une dure infrieure celles prvues ci-dessus, unemention spcifique du contrat devra alors prciser que le salari n'est pas couvert par lesassurances sociales au titre de son activit professionnelle.

    23.2 La dure minimum de la squence de travail continue est fixe en principe 3 heuresminimum, [*sauf accord exprs du salari*] (1).

    Lorsque plusieurs squences sont programmes dans une mme journe, aucune dessquences ne peut tre infrieure 1 heure, [*sauf accord exprs du salari*] (1).

    23.3. Le travail ne pourra tre interrompu plus de 2 fois au cours de la mme journe, saufaccord exprs du salari.

    Dans le cas de travail rparti en plusieurs squences, et dfaut d'accord exprs dessalaris, le rapport entre l'amplitude de la journe de travail et les dures de travail effectif nepourra tre suprieur 2.

    [*Les pauses et les repas ne sont pas considrs comme des priodes d'interruption*] (2).

    La modification de la rpartition des horaires de travail devra tre notifie aux salaris auminimum 3 jours avant la date laquelle la modification doit intervenir (3).

    23.4. L'employeur pourra demander aux salaris occups temps partiel d'effectuer desheures complmentaires limites un tiers de la dure des heures fixes contractuellement.

    Les heures complmentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la dure du travaileffectue par le salari au niveau de la dure lgale du travail ou de l'horaire contractuel dessalaris temps plein dans l'entreprise si cet horaire est infrieur la dure du travail.

    [*Les heures complmentaires effectues pour suivre des formations dispenses par

    l'employeur sont considres comme hors contingent pour l'application de la limite du tiersfix ci-dessus*] (2).

    Lorsque, pendant une priode de 12 semaines conscutives, l'horaire moyen rellementeffectu par un salari a dpass de 2 heures au moins par semaine, ou de l'quivalentmensuel ou annuel de cette dure, l'horaire prvu dans son contrat, celui-ci est modifi, sousrserve d'un pravis de 7 jours et sauf opposition du salari intress, en ajoutant l'horaireantrieurement fix la diffrence entre cet horaire et l'horaire moyen rellement effectu (4).

    article 24 Rmunration.

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    24.1. La rmunration du salari temps partiel est proportionnelle en tout point celle d'unsalari qui, qualification et anciennet gales, occupe un emploi temps completquivalent dans l'entreprise ou l'tablissement. Le calcul des avantages financiers esteffectu au prorata de l'horaire rel du salari.

    24.2. La rmunration des heures prvues au contrat ou par avenant est mensualise selonla formule applicable au personnel temps complet.

    24.3. Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fris sont applicables auxsalaris occups temps partiel. De ce fait, le chmage des jours fris compris dansl'horaire habituel de travail n'entranera aucune rduction de leur rmunration.

    24.4. (1) Les heures complmentaires effectues par le salari sont rmunres au tarifhoraire normal et verses avec la paie du mois au cours duquel elles sont effectues.

    article 25 Contrat de travail.

    Le contrat de travail temps partiel qui est obligatoirement un contrat crit devra indiquer enplus des mentions obligatoires prvues l'article 13.1 de la prsente convention relative l'embauchage les mentions obligatoires prvues par l'article L. 212-4-3 du code du travail.

    article 26 Rupture du contrat de travail.

    26.1. Les indemnits de licenciement et de dpart ou mise la retraite des salaris tempspartiel sont calcules en fonction de leur anciennet. Celle-ci est dcompte comme s'ilsavaient t occups temps plein.

    Le montant de ces indemnits est calcul en fonction de la rmunration brute moyennemensuelle des 3 ou 12 derniers mois, la mthode la plus favorable tant applique ausalari.

    En cas de licenciement conomique ou de mise la retraite d'un salari dans un dlai d'unan suivant la date d'effet de la modification de son contrat de travail temps complet entemps partiel du fait de l'employeur, l'indemnit, si elle est due, est calcule pour cette annesur la base du salaire temps plein.

    26.2. Le nombre d'heures pour recherche d'emploi, tel que prvue par la convention en casde dmission ou de licenciement, est calcul proportionnellement la dure de travail du

    salari temps partiel.

    TITRE IV : La dure du travail.

    article 27 Dure normale.

    La dure normale hebdomadaire de travail est fixe conformment aux dispositions lgales.

    article 28 Dure maximale.

    28.1. Principes

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    Les dures maximales hebdomadaire et journalire de travail sont fixes conformment auxdispositions lgales.

    A la date de signature de la convention collective :

    - la dure maximale hebdomadaire de travail est fixe 48 heures, sur une semaine, 46heures en moyenne sur 12 semaines conscutives ;

    - la dure journalire de travail ne peut tre suprieure 10 heures.28.2. Dpassement de la dure maximale hebdomadaire

    Les limites prvues l'article 27.1 ci-dessus peuvent tre dpasses dans le cadre desdispositions prvues par le code du travail.

    article 29 Repos hebdomadaire.

    Sous rserve des drogations prvues cet effet pour les centres de congrs au titres desdispositions de l'article L. 221-5 du code du travail, le repos hebdomadaire sera accord enapplication des dispositions lgales.

    article 30 Amplitude de la journe de travail.

    Sous rserve d'amnagements prvus cet effet, l'amplitude de la journe de travail estfixe 13 heures et l'amplitude entre deux squences de travail est fixe 11 heures.

    article 31 Systmes d'horaires.

    Dans le cadre des rgles gnrales concernant la dure du travail fixes au chapitre Ier, letravail est organis selon l'un des systmes suivants :

    - horaires hebdomadaires constants ou horaire collectif ;

    - horaires variables.

    Les systmes d'horaires sont arrts par l'employeur compte tenu des tches gnralesassignes aux diffrents secteurs d'activit, l'ensemble de ces tches concourant la

    ralisation des missions de chacune des entreprises.

    article 32 Organisation de l'horaire.

    Le travail est en principe organis selon des horaires rguliers se reproduisant chaquesemaine.

    Les horaires sont ports la connaissance des salaris par affichage dans chacun des lieuxde travail d'un tableau dat et sign par l'employeur.

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    article 33 Horaires individualiss.

    Considrant que pour assurer leur prennit, maintenir et dvelopper leur comptitivit lesentreprises doivent pouvoir se doter de souplesse dans l'organisation du travail maisconsidrant galement que les salaris doivent pouvoir adapter leur rythme de travail leur

    vie personnelle, des horaires individualiss pourront tre mis en place dans le cadre desdispositions de l'article L. 212-4-1 du code du travail.

    Les horaires individualiss ainsi mis en place peuvent entraner un report d'heures d'unesemaine une autre dans la limite de 7 heures par semaine sans que ces heures aientd'effet sur le nombre et le paiement des heures supplmentaires.

    Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportes plusde 30.

    article 34 Temps de transport.

    Certains temps de transport sont considrs comme temps de travail effectif dans lesconditions fixes ci-aprs.34.1. Temps de transport dcompt comme temps de travail effectif

    Sont dcompts comme temps de travail effectif :

    - les temps de transport inclus dans une prestation inhrente l'emploi ;

    - les temps de transport ou de voyage des salaris dont l'activit professionnelle consistedans la conduite d'un vhicule lorsqu'ils le conduisent effectivement.34.2. Temps de transport non dcompt comme temps de travail effectif

    Ne sont pas dcompts comme temps de travail effectif :

    - le temps de trajet aller et retour entre le domicile et le lieu de travail habituel du salari ;

    - le temps de trajet aller et retour entre le domicile et le lieu de rassemblement ou lieu detravail occasionnel dans la mesure o il est au plus gal au temps de trajet habituel.

    article 35 Dcompte des heures supplmentaires.

    Les heures supplmentaires sont les heures de temps de travail effectif tel que dfini ci-dessus accomplies par les salaris la demande du responsable dsign par l'employeur etcontrles par lui en sus de la dure normale du travail (1).

    Le dcompte s'effectue partir :

    - soit d'un relev d'heures vis par le responsable dsign par l'employeur pour les salarissuivant un tableau d'horaires permanents ;

    - soit d'un tableau de service nominatif pour les salaris qui y sont soumis, les heuressupplmentaires portes ce tableau tant vises par le responsable dsign parl'employeur ;

    - soit d'un compte rendu d'activit vis par le responsable dsign par l'employeur pour les

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    salaris dont les horaires journaliers rsultent d'un programme de travail.

    Pour une semaine civile, le nombre d'heures supplmentaires est gal la diffrence entrela dure hebdomadaire de travail effectue et la dure normale hebdomadaire pour lasemaine considre.

    article 36 Les heures supplmentaires.

    36.1. Les heures supplmentaires sont comptabilises et rmunres conformment auxdispositions lgales en vigueur.

    36.2. Les heures supplmentaires pourront tre rcupres au lieu d'tre payes pour unedure gale au produit du nombre des heures supplmentaires effectues par le coefficientde majoration applicable.

    Les modalits de la rcupration sont prcises par les rgles propres chaque entreprise.

    Avenant cadres

    Prambule

    L'ensemble des dispositions gnrales prvues au titre Ier de la convention collectivenationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaires'applique au salari cadre dfini l'article 1er ci-dessous dans toutes ses dispositions noncontraires au prsent avenant.

    article 1 Champ d'application.

    Le prsent avenant fixe les dispositions particulires applicables aux cadres commerciaux,administratifs, ou de formation technique des deux sexes des entreprises comprises dans lechamp d'application territorial et professionnel de la prsente convention nationale.

    Entrent dans cette catgorie :

    - les cadres de commandement dont la fonction est d'exercer par dlgation de l'employeurun commandement sur des salaris de toute nature (ouvriers, employs, cadres, matrise) ;

    - les cadres techniques qui ont une formation technique, administrative, juridique,commerciale ou financire acquise par la pratique ou par une formation spciale sanctionneou non par un diplme et qui occupent dans l'entreprise un poste o ils mettent cesconnaissances en oeuvre ;

    - les dispositions s'appliquant galement, compte tenu des amnagements que pourraitprvoir un contrat individuel de travail, aux cadres engags ou affects temporairement untablissement situ dans les dpartements d'outre-mer et territoires d'outre-mer ou l'tranger.

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    article 2-1 Contrat de travail.

    Les cadres peuvent convenir par des contrats individuels avec leur employeur des clausesdiffrentes de celles insres dans la prsente convention et de ses avenants, sous rserveque ces dispositions ne soient en aucun cas moins favorables.

    Outre les prcisions dj prvues l'article 13.1 de la prsente convention, le contrat ouavenant ou une annexe ultrieure peut comporter le cas chant la prcision des domaines,en particulier en matire d'hygine et de scurit, sur lesquels porte la dlgation de pouvoirconfre au personnel d'encadrement.

    Dans un tel cas, le bnficiaire devra disposer de la formation et des moyens ncessairespour assurer effectivement ce pouvoir.

    En cas de dlgation en matire d'hygine, le salari devra tre inform des responsabilitsencourues.

    article 2-2 Priode d'essai.

    Tout engagement est confirm par crit. Except pour les contrats dure dtermine, pourlesquels il conviendra de se rfrer aux dispositions lgales, la priode d'essai vise l'article 13.2 des clauses gnrales est fixe 3 mois.

    Dans les 2 semaines prcdant la fin de la priode d'essai et aprs un entretien en justifiantla ncessit, elle pourra tre prolonge d'une nouvelle priode de 2 mois.

    Pendant les 3 premiers mois, les deux parties sont libres de se sparer tout moment sanspravis ni indemnit.

    En cas de prolongation ventuelle de la priode d'essai initiale de 3 mois, celle-ci pourra trersilie sous rserve d'un pravis rciproque d'un mois sauf en cas de faute grave ou lourdeou cas de force majeure.

    Dans ce cas, le cadre devra tre inform de sa situation au regard de l'ASSEDIC en cas derupture son initiative pendant la priode de prolongation.

    Pour rechercher un emploi pendant la priode de pravis susvise, le personneld'encadrement peut s'absenter 2 heures par jour ouvr, sous rserve de prvenir le chefd'tablissement. Ces absences ne donnent pas lieu rduction de la rmunration lorsque

    l'employeur a pris l'initiative de la rsiliation du contrat.

    Le pravis pourra tre donn jusqu'au dernier jour de la priode d'essai, la fin du pravisrciproque d'un mois pouvant, le cas chant, dborder de la priode d'essai elle-mme.

    En cas de rsiliation du contrat de travail l'initiative de l'employeur pendant la prioded'essai, le personnel d'encadrement ayant trouv un nouvel emploi aura toutes facilits pourlui permettre d'occuper rapidement ce nouvel emploi.

    Dans ce cas, l'intress n'aura auprs de l'employeur aucune indemnit verser pourinobservation du pravis. De son ct, l'employeur n'aura aucune obligation verser lesalaire correspondant la priode de pravis non excute.

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    article 2-3 Mutation ou changement d'affectation.

    La modification du contrat qui concerne le lieu ou le cadre gographique de travail convenuet imposant un changement de rsidence devra tre notifie par crit.

    Un dlai d'un mois est prvu pendant lequel le cadre pourra accepter ou refuser lamodification notifie. Durant ce dlai, l'intress et son conjoint auront la possibilitd'effectuer, au lieu de l'affectation envisage, un voyage dont les frais seront la charge del'employeur aprs accord entre ce dernier et l'intress. Dans le cas d'un refus de lamutation, la rupture ventuelle sera considre comme tant du fait de l'employeur, lequeldevra verser l'intress, le cas chant, le montant des indemnits dues en cas delicenciement.

    Lorsque le lieu de travail fait, l'initiative de l'employeur, l'objet d'une modification prvue ounon par le contrat de travail et ncessitant un changement de rsidence, les frais justifis dedmnagement ainsi que les frais de voyage de l'intress et de sa famille (conjoint etpersonnes charge) seront la charge de l'employeur aprs accord entre ce dernier et

    l'intress.

    Ce transfert s'effectuera dans les conditions suivantes :

    Le changement de rsidence l'initiative de l'employeur doit correspondre des besoins del'entreprise.

    La facult de prvoir dans le contrat de travail la possibilit d'un changement de rsidencene doit pas donner lieu une application qui dnaturerait l'usage pour lequel elle a tprvue.

    Toute modification du lieu de travail comprenant un changement de rsidence fixe qui n'est

    pas accept par le cadre est considre, dfaut de solution de compromis, comme unlicenciement et rgle comme tel.

    Il est expressment convenu que la modification du lieu de travail peut rsulter de deuxcauses :

    - soit la mobilit gographique est destine favoriser la mobilit professionnelle du cadre.

    Dans ce cas, le dlai de rflexion de un mois, prvu par la prsente convention pouraccepter ou refuser la modification du contrat de travail, sera allong d'un mois pendantlequel le cadre aura la possibilit d'une immersion totale dans son nouveau lieu de travail ;

    - soit la mobilit gographique est une alternative au licenciement pour motif conomique.

    Dans ce cas, le cadre bnficiera du dlai d'un mois prvu par la prsente convention pouraccepter ou refuser la modification du contrat de travail (1).

    Pendant ce dlai, le cadre aura la facult d'une immersion totale dans son nouveau lieu detravail.

    Ces dispositions ne font pas obstacle l'laboration de dispositions spcifiques dans lecadre du plan social s'il existe.

    Dans les deux situations vises ci-dessus, l'immersion totale dans le nouveau lieu de travail

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    s'accompagnera d'une prise en charge des frais de dplacement et d'hbergement selon lesmodalits propres l'entreprise sans que le remboursement puisse tre infrieur aux limitesd'exonration fixes par l'ACOSS en matire de cotisations de scurit sociale.

    De mme, dans les deux situations, le conjoint aura la possibilit de se rendre sur placedans la limite de 2 jours avec prise en charge des frais de dplacement et d'hbergementselon les mmes modalits.

    Lorsque le cadre se voit imposer un changement de rsidence, les frais de dmnagementet de voyage occasionns par le dplacement de sa famille (conjoint, et personnes chargeau sens de la lgislation fiscale) sont la charge de l'employeur.

    Le montant de ces frais est soumis l'accord de l'employeur pralablement leurengagement.

    Les frais de dplacement de rsidence, lorsque l'employeur n'a pas prvenu le cadre dansles dlais suffisants pour donner cong rgulier son propritaire, comprennent le

    remboursement du ddit ventuel payer par le cadre dans la limite de 3 mois de loyer.Si un cadre est mut dans un autre lieu de travail entranant un changement de rsidence, ilest considr comme dplac et indemnis comme tel, tant qu'il n'aura pu installer sa familledans sa nouvelle rsidence. En principe, cette indemnisation sera alloue pendant 6 mois aumaximum, sauf accord entre les parties prolongeant ce dlai, en cas de ncessit.

    Tout cadre qui, aprs un changement de rsidence impos par la direction, sera licencidans sa nouvelle rsidence dans un dlai de 2 ans, et sauf pour une faute grave ou lourde,aura droit au remboursement des frais occasionns par son retour et celui de sa famille aulieu de sa rsidence initiale.

    Le remboursement sera effectu sur prsentation des pices justificatives et aprs accordformel de l'employeur et ne sera d que si le retour de l'intress a lieu dans un dlai de 6mois suivant notification du licenciement.

    Dans tous les cas de changement de rsidence sans modification de l'importance desfonctions, les appointements du cadre ne devront pas tre diminus.

    Les clauses du prsent article ne s'appliquent pas aux cadres appels occasionnellement faire des missions temporaires ne dpassant pas 3 mois dans les diffrents tablissementsde l'entreprise.

    Lorsqu'un membre du personnel d'encadrement est appel occuper un poste dans un

    tablissement situ hors du territoire mtropolitain la suite d'un engagement ou d'unemutation, il sera tabli avant son dpart un contrat crit qui prcisera les conditions de cetengagement ou de cette mutation.

    Pour l'application des clauses de la prsente convention, l'anciennet acquise hors de lamtropole entre en ligne de compte lors de la rintgration de l'intress dans les membresdu personnel d'encadrement mtropolitain de l'entreprise.

    En cas de rupture du contrat du fait de l'employeur dans un dlai d'un an, compter de lamutation, les frais de retour du cadre au point de dpart sont pris en charge par l'employeur.

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    article 2-4 Dplacements.

    Tout dplacement d'un cadre ncessit par des raisons de service et entranant des fraissupplmentaires donnera lieu indemnisation dans les conditions suivantes :2.4.1. Petits dplacements.

    Sont considrs comme tels les dplacements qui n'empchent pas le cadre de regagnerchaque jour son domicile.

    Dans ce cas, les frais supplmentaires de transport seront rembourss.

    Si, du fait de son dplacement, le cadre est dans l'impossibilit de prendre le repas de mididans les conditions o il le fait habituellement, une indemnit compensatrice lui sera alloue.2.4.2. Grands dplacements.

    Sont considrs comme tels les dplacements ne permettant pas au cadre de regagnerchaque jour son domicile.

    Dans ce cas, les rgles ci-dessous seront appliques :

    - frais de voyage : dans les conditions qui seront fixes dans l'entreprise, l'employeurprendra sa charge les frais effectifs de voyage, de sjour et les frais de transport desbagages personnels normaux ;

    - indemnit de sjour : les frais de sjour, de repas et de logement seront rembourss surtats ou suivant un barme susceptible d'tre rvis annuellement en fonction de l'volutiondes prix.2.4.3. Voyages de dtente.

    A. - Au cours d'un dplacement d'une dure gale ou suprieure 1 mois, le cadrebnficiera d'un voyage de dtente la charge de l'employeur pour lui permettre de rejoindresa rsidence principale selon les conditions suivantes :

    - si le dplacement est infrieur ou gal 300 kilomtres, le cadre aura droit auremboursement d'un voyage toutes les 2 semaines lui permettant de bnficier, sarsidence principale, d'un repos quivalant au repos de fin de semaine ;

    - si le dplacement est suprieur 300 kilomtres et infrieur 1 000 kilomtres, le cadreaura droit alternativement toutes les 4 semaines :

    - un voyage permettant un cong de dtente d'une dure nette d'un jour et demihabituellement non travaill selon l'horaire de l'intress ;

    - un voyage permettant un cong de dtente d'une dure nette de 2 jours ouvrablesprcdant ou suivant le jour de repos hebdomadaire ou un jour fri.

    B. - Lorsque la mission est effectue plus de 1 000 kilomtres, les conditions danslesquelles le cadre pourra bnficier de voyages de dtente la charge de l'employeurseront dtermines dans le cadre de l'entreprise ou l'occasion de chaque dplacement,compte tenu notamment de la dure de la mission et de son loignement, sans pouvoir treinfrieur aux dispositions de l'article 2.4.3 A.

    Pour les dplacements infrieurs 1 000 kilomtres, les frais de voyage concernant lescongs de dtente ci-dessus fixs sont la charge de l'employeur dans les conditions

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    dfinies par le prsent article.

    Pendant la dure du cong de dtente, seule est maintenue la partie des frais ou del'indemnit forfaitaire de sjour correspondant aux dpenses qui continuent d'tre exposesdans le cadre du fait de sa situation de dplacement.

    Un cong de dtente ne peut tre exig lorsqu'il tombe moins de 2 semaines ou de 4semaines si le dplacement est suprieur 300 kilomtres avant la fin d'une mission, maissera accord au terme de celle-ci. Les congs de dtente peuvent tre bloqus en fin dedplacement d'un commun accord entre les parties.2.4.4. Voyage l'occasion du cong annuel pay.

    Lorsque la prise de ses congs annuels pays survient au cours de la priode durantlaquelle le cadre se trouve en dplacement, ses frais de voyage son lieu de rsidencehabituelle lui seront rembourss sur justification de son retour ce lieu avant son dpart encong. Ce voyage compte comme voyage de dtente dans le cas o le dplacement

    effectu y ouvre droit.2.4.5. Maladie ou accident.

    En cas de maladie ou d'accident, les frais ou indemnit forfaitaire de sjour continuent d'trepays intgralement si le cadre n'est pas rapatri.

    Lorsque la maladie ou l'accident entrane une hospitalisation, les dpenses autres que lesfrais mdicaux et d'hospitalisation et conscutives la prolongation du sjour sontrembourses sur justification.

    En cas de maladie ou d'accident grave du cadre, le conjoint ou le plu