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    Dcision n 2010-605 DCdu 12 mai 2010

    (Loi relative louverture la concurrence

    et la rgulation du secteur des jeux dargentet de hasard en ligne)

    Le Conseil constitutionnel a t saisi, dans les conditions prvues larticle 61, deuxime alina, de la Constitution, de la loi relative louverture la concurrence et la rgulation du secteur des jeux dargentet de hasard en ligne le 13 avril 2010, par M. Jean-Marc AYRAULT,Mmes Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Paul BACQUET,Dominique BAERT, Claude BARTOLONE, Christian BATAILLE, MmesDelphine BATHO, Chantal BERTHELOT, Gisle BIMOURET,MM. Patrick BLOCHE, Daniel BOISSERIE, Jean-Michel BOUCHERON,Christophe BOUILLON, Mme Monique BOULESTIN, M. PierreBOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM. FranoisBROTTES, Alain CACHEUX, Jrme CAHUZAC, Thierry CARCENAC,Laurent CATHALA, Bernard CAZENEUVE, Guy CHAMBEFORT, Jean-Paul CHANTEGUET, Grard CHARASSE, Alain CLAEYS, Jean-MichelCLMENT, Mmes Marie-Franoise CLERGEAU, Catherine COUTELLE,Pascale CROZON, M. Frdric CUVILLIER, Mme Claude DARCIAUX,M. Pascal DEGUILHEM, Mme Michle DELAUNAY, MM. GuyDELCOURT, Bernard DEROSIER, Ren DOSIRE, Tony DREYFUS,Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT,MM. Jean-Paul DUPR, Yves DURAND, Olivier DUSSOPT, ChristianECKERT, Henri EMMANUELLI, Mme Corinne ERHEL, MM. AlbertFACON, Herv FRON, Mmes Aurlie FILIPPETTI, GeneviveFIORASO, M. Pierre FORGUES, Mme Valrie FOURNEYRON,MM. Jean-Claude FRUTEAU, Jean-Louis GAGNAIRE, Jean GAUBERT,Jean-Patrick GILLE, Mme Annick GIRARDIN, MM. Jean GLAVANY,Daniel GOLDBERG, Gatan GORCE, Mme Pascale GOT, M. MarcGOUA, Mme lisabeth GUIGOU, M. David HABIB, Mme DanileHOFFMAN-RISPAL, MM. Franois HOLLANDE, Christian HUTIN,Mmes Monique IBORRA, Franoise IMBERT, MM. Michel ISSINDOU,Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Rgis JUANICO, Mme MariettaKARAMANLI, MM. Jean-Pierre KUCHEIDA, Jrme LAMBERT,Franois LAMY, Jack LANG, Mme Colette LANGLADE, MM. Jean-YvesLE BOUILLONNEC, Jean-Yves LE DAUT, Jean-Marie LE GUEN,

    Mme Annick LE LOCH, M. Bruno LE ROUX, Mmes MaryliseLEBRANCHU, Catherine LEMORTON, Annick LEPETIT, MM. Bernard

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    Vu les observations du Gouvernement, enregistres le20 avril 2010 ;

    Vu les observations complmentaires prsentes par les dputs

    requrants, enregistres le 28 avril 2010, et larrt de la Cour de cassationdu 16 avril 2010, n 12003 ND ;

    Vu les nouvelles observations du Gouvernement, enregistres le30 avril 2010 ;

    Le rapporteur ayant t entendu ;

    1. Considrant que les dputs requrants dfrent au Conseilconstitutionnel la loi relative louverture la concurrence et largulation du secteur des jeux dargent et de hasard en ligne ; quilsprsentent des griefs contre lensemble de la loi ; quils contestent, en outre,ses articles 1er, 26, 47 et 48 ;

    - SUR LES GRIEFS DIRIGS CONTRE LENSEMBLE DE LA LOI :

    2. Considrant que, selon les requrants, la loi dfre aurait tadopte selon une procdure contraire la Constitution ; quils soutiennentquelle mconnatrait le principe fondamental de prohibition des jeux dehasard ; quelle ne serait pas conforme au droit de lUnion europenne ;quelle serait contraire lintrt gnral ainsi qu lobjectif de sauvegardede lordre public ; quenfin, les moyens quelle met en uvre seraientmanifestement inappropris aux objectifs quelle poursuit ;

    . En ce qui concerne le grief tir de lirrgularit de la procduredadoption de la loi :

    3. Considrant que, selon les requrants, en suspendant lasance publique aprs avoir dclar ouvert le scrutin pour le vote dunemotion de rejet pralable en deuxime lecture, le prsident de lAssemblenationale a enfreint le rglement de cette assemble et mconnu lesexigences de clart et de sincrit des dbats parlementaires ;

    4. Considrant quil ressort des travaux parlementaires que leprsident de sance navait pas dclar ouvert le scrutin avant davoirdcid de suspendre la sance pendant les explications de vote ; quau

    demeurant, les rglements des assembles parlementaires nont pas par eux-mmes une valeur constitutionnelle ; quen tout tat de cause, aucune des

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    dispositions du rglement de lAssemble nationale ninterdit au prsidentde sance de suspendre la sance pendant les explications de vote ; que, dslors, le grief doit tre rejet ;

    . En ce qui concerne le grief tir de la mconnaissance dunprincipe fondamental reconnu par les lois de la Rpublique en matire deprohibition des jeux dargent et de hasard :

    5. Considrant que, selon les requrants, en dcidant delibraliser le secteur des jeux en ligne, le lgislateur remet frontalement encause une tradition juridique franaise qui se traduit depuis le dix-neuvimesicle, en matire de jeux de hasard, par les trois principes de prohibition,dexception et dexclusivit ; quil aurait mconnu, ce faisant, un principefondamental reconnu par les lois de la Rpublique ;

    6. Considrant que la tradition rpublicaine ne saurait treutilement invoque pour soutenir quun texte lgislatif qui la contreditserait contraire la Constitution quautant que cette tradition aurait donnnaissance un principe fondamental reconnu par les lois de la Rpubliqueau sens du premier alina du Prambule de la Constitution de 1946 ;

    7. Considrant que, si la loi du 2 juin 1891 susvise a prohibles paris sur les courses de chevaux et celle du 18 avril 1924 confirm leprincipe de prohibition des loteries institu par une loi de 1836, ceslgislations nont jamais confr ces rgles un caractre absolu mais lesont constamment assorties de drogations et dexceptions importantes ;quen outre, le lgislateur a galement apport dautres drogations laprohibition des jeux dargent et de hasard par la loi du 15 juin 1907rglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnaires,thermales et climatriques et larticle 136 de la loi de finances du31 mai 1933 autorisant le Gouvernement crer la Loterie nationale ; que,ds lors, ces lois de la Rpublique ne sauraient tre regardes comme ayantreconnu un principe fondamental ;

    8. Considrant, au demeurant, que les articles 11, 12 et 14 dela loi dfre soumettent lorganisation en ligne de la prise de parishippiques, sportifs ou de jeux de cercle un rgime dagrment pralable ;quainsi, en tout tat de cause, le grief tir de ce que la loi dfre aurait libralis les jeux en ligne doit tre cart ;

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    . En ce qui concerne les griefs relatifs au droit de lUnioneuropenne :

    9. Considrant que les requrants soutiennent que le droit

    communautaire nimpose nullement une telle ouverture la concurrencepuisque la Cour de justice de lUnion europenne admet au contraire lemaintien des monopoles ds lors quils sont justifis par les objectifs deprotection de lordre public et de lordre social ; quils invitent le Conseilconstitutionnel vrifier que la loi nest pas inconventionnelle en serfrant larrt de la Cour de cassation du 16 avril 2010 susvis quiindique que le Conseil constitutionnel pourrait exercer un contrle deconformit des lois aux engagements internationaux de la France, enparticulier au droit communautaire ;

    - Quant la supriorit des engagements internationaux et europens sur les lois :

    10. Considrant, dune part, quaux termes de larticle 55 de laConstitution : Les traits ou accords rgulirement ratifis ou approuvsont, ds leur publication, une autorit suprieure celle des lois, sousrserve, pour chaque accord ou trait, de son application par lautrepartie ; que, si ces dispositions confrent aux traits, dans les conditionsquelles dfinissent, une autorit suprieure celle des lois, elles neprescrivent ni nimpliquent que le respect de ce principe doive tre assurdans le cadre du contrle de la conformit des lois la Constitution ;

    11. Considrant, dautre part, que, pour mettre en uvre ledroit reconnu par larticle 61-1 de la Constitution tout justiciable de voirexaminer, sa demande, le moyen tir de ce quune disposition lgislativemconnat les droits et liberts que la Constitution garantit, le cinquimealina de larticle 23-2 de lordonnance du 7 novembre 1958 susvise et ledeuxime alina de son article 23-5 prcisent larticulation entre le contrlede conformit des lois la Constitution, qui incombe au Conseilconstitutionnel, et le contrle de leur compatibilit avec les engagementsinternationaux ou europens de la France, qui incombe aux juridictionsadministratives et judiciaires ; quainsi, le moyen tir du dfaut decompatibilit dune disposition lgislative aux engagements internationauxet europens de la France ne saurait tre regard comme un grief dinconstitutionnalit ;

    12. Considrant que lexamen dun tel grief, fond sur les

    traits ou le droit de lUnion europenne, relve de la comptence des juridictions administratives et judiciaires ;

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    13. Considrant, en premier lieu, que lautorit qui sattacheaux dcisions du Conseil constitutionnel en vertu de larticle 62 de laConstitution ne limite pas la comptence des juridictions administratives et

    judiciaires pour faire prvaloir ces engagements sur une dispositionlgislative incompatible avec eux, mme lorsque cette dernire a tdclare conforme la Constitution ;

    14. Considrant, en deuxime lieu, quil ressort des termesmmes de larticle 23-3 de lordonnance du 7 novembre 1958 susvise quele juge qui transmet une question prioritaire de constitutionnalit, dont ladure dexamen est strictement encadre, peut, dune part, statuer sansattendre la dcision relative la question prioritaire de constitutionnalit sila loi ou le rglement prvoit quil statue dans un dlai dtermin ou enurgence et, dautre part, prendre toutes les mesures provisoires ouconservatoires ncessaires ; quil peut ainsi suspendre immdiatement toutventuel effet de la loi incompatible avec le droit de lUnion, assurer laprservation des droits que les justiciables tiennent des engagementsinternationaux et europens de la France et garantir la pleine efficacit de ladcision juridictionnelle intervenir ; que larticle 61-1 de la Constitutionpas plus que les articles 23-1 et suivants de lordonnance du 7 novembre1958 susvise ne font obstacle ce que le juge saisi dun litige dans lequelest invoque lincompatibilit dune loi avec le droit de lUnion europennefasse, tout moment, ce qui est ncessaire pour empcher que desdispositions lgislatives qui feraient obstacle la pleine efficacit desnormes de lUnion soient appliques dans ce litige ;

    15. Considrant, en dernier lieu, que larticle 61-1 de laConstitution et les articles 23-1 et suivants de lordonnance du7 novembre 1958 susvise ne privent pas davantage les juridictionsadministratives et judiciaires, y compris lorsquelles transmettent unequestion prioritaire de constitutionnalit, de la facult ou, lorsque leursdcisions ne sont pas susceptibles dun recours juridictionnel de droitinterne, de lobligation de saisir la Cour de justice de lUnion europennedune question prjudicielle en application de larticle 267 du trait sur lefonctionnement de lUnion europenne ;

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    16. Considrant que, dans ces conditions, il nappartient pas auConseil constitutionnel, saisi en application de larticle 61 ou de larticle61-1 de la Constitution, dexaminer la compatibilit dune loi avec lesengagements internationaux et europens de la France ; quainsi,

    nonobstant la mention dans la Constitution du trait sign Lisbonne le13 dcembre 2007, il ne lui revient pas de contrler la compatibilit duneloi avec les stipulations de ce trait ; que, par suite, la demande tendant contrler la compatibilit de la loi dfre avec les engagementsinternationaux et europens de la France, en particulier avec le droit delUnion europenne, doit tre carte ;

    - Quant lexigence de transposition des directiveseuropennes :

    17. Considrant quaux termes de larticle 88-1 de laConstitution : La Rpublique participe lUnion europenne, constituedtats qui ont choisi librement dexercer en commun certaines de leurscomptencesen vertu du trait sur lUnion europenne et du trait sur lefonctionnement de lUnion europenne, tels quils rsultent du trait sign Lisbonne le 13 dcembre 2007 ; quainsi, la transposition en droit internedune directive communautaire rsulte dune exigence constitutionnelle ;

    18. Considrant quil appartient au Conseil constitutionnel,saisi dans les conditions prvues par larticle 61 de la Constitution dune loiayant pour objet de transposer en droit interne une directivecommunautaire, de veiller au respect de cette exigence ; que, toutefois, lecontrle quil exerce cet effet est soumis une double limite ; quenpremier lieu, la transposition dune directive ne saurait aller lencontredune rgle ou dun principe inhrent lidentit constitutionnelle de laFrance, sauf ce que le constituant y ait consenti ; quen second lieu,devant statuer avant la promulgation de la loi dans le dlai prvu parlarticle 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir laCour de justice de lUnion europenne sur le fondement de larticle 267 dutrait sur le fonctionnement de lUnion europenne ; quen consquence, ilne saurait dclarer non conforme larticle 88-1 de la Constitution quunedisposition lgislative manifestement incompatible avec la directive quellea pour objet de transposer ; quen tout tat de cause, il appartient aux juridictions administratives et judiciaires dexercer le contrle decompatibilit de la loi au regard des engagements europens de la France et,le cas chant, de saisir la Cour de justice de lUnion europenne titreprjudiciel ;

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    19. Considrant, en revanche, que le respect de lexigenceconstitutionnelle de transposition des directives ne relve pas des droits etliberts que la Constitution garantit et ne saurait, par suite, tre invoqudans le cadre dune question prioritaire de constitutionnalit ;

    20. Considrant quen lespce, la loi dfre na pas pourobjet de transposer une directive ; que, ds lors, le grief tir de lamconnaissance de larticle 88-1 de la Constitution doit tre cart ;

    21. Considrant quil rsulte de ce qui prcde que les griefstirs de la mconnaissance du droit de lUnion europenne doivent trerejets ;

    . En ce qui concerne les griefs tirs de la mconnaissance delintrt gnral, du non-respect de lobjectif de valeur constitutionnelle desauvegarde de lordre public et du dfaut dadquation des moyens auxobjectifs poursuivis :

    22. Considrant que les requrants soutiennent que la loidfre est manifestement contraire lintrt gnral ds lors quelle tend assurer la promotion dintrts privs au dtriment des intrtssuprieurs de la collectivit ; quils estiment que la loi dfre apparatvidemment et radicalement contraire la sauvegarde de lordre public sanslequel lexercice des liberts ne saurait tre assur ; que le lgislateurnaurait pas adopt les mesures adquates aux objectifs quil poursuit ; quilen serait ainsi, en particulier, en matire de publicit ; quenfin, louverture la concurrence des jeux en ligne faciliterait la corruption ;

    23. Considrant, en premier lieu, que le Conseil constitutionnelne dispose pas dun pouvoir gnral dapprciation et de dcision de mmenature que celui du Parlement ; quil est tout moment loisible aulgislateur, statuant dans le domaine de sa comptence, dadopter, pour laralisation ou la conciliation dobjectifs de nature constitutionnelle, desmodalits nouvelles dont il lui appartient dapprcier lopportunit et demodifier des textes antrieurs ou dabroger ceux-ci en leur substituant, lecas chant, dautres dispositions, ds lors que, dans lexercice de cepouvoir, il ne prive pas de garanties lgales des exigences de caractreconstitutionnel ;

    24. Considrant, en second lieu, quil est loisible au lgislateurdapporter la libert dentreprendre, qui dcoule de larticle 4 de la

    Dclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789, des limitationslies des exigences constitutionnelles ou justifies par lintrt gnral,

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    la condition quil nen rsulte pas datteintes disproportionnes au regard delobjectif poursuivi ;

    25. Considrant, en lespce, quen adoptant la loi conteste, le

    lgislateur a voulu lutter contre les mfaits du march illgal des jeux etparis en ligne en crant une offre lgale sous le contrle de ltat ; qucette fin, il a soumis lorganisation de jeux en ligne un rgime dagrmentpralable ; quil a cr une autorit administrative indpendante, lAutoritde rgulation des jeux en ligne, charge dagrer les nouveaux oprateurs,de contrler le respect de leurs obligations et de participer la lutte contreles oprateurs illgaux ; quil a dict des mesures destines prvenir uneaccoutumance, protger les publics vulnrables, lutter contre leblanchiment dargent et garantir la sincrit des comptitions sportives etdes jeux ; quil a choisi de ne pas ouvrir laccs des oprateurs agrs aumarch des jeux de pur hasard ; quil a rglement la publicit en faveur deloffre lgale de jeu tout en sanctionnant pnalement celle en faveur deloffre illgale ; queu gard aux objectifs quil sest assigns, il a adoptdes mesures propres assurer une conciliation qui nest pas manifestementdsquilibre entre le principe de la libert dentreprendre et lobjectif devaleur constitutionnelle de sauvegarde de lordre public ;

    26. Considrant quil sensuit que les griefs dirigs contrelensemble de la loi doivent tre rejets ;

    - SUR LARTICLE 1ER :

    27. Considrant quaux termes de larticle 1er de la loi dfre : Les jeux dargent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni unservice ordinaire ; dans le respect du principe de subsidiarit, ils font lobjetdun encadrement strict au regard des enjeux dordre public, de scuritpublique et de protection de la sant et des mineurs ;

    28. Considrant quaux termes de larticle 6 de la Dclarationde 1789 : La loi est lexpression de la volont gnrale... ; quil rsultede cet article comme de lensemble des autres normes de valeurconstitutionnelle relatives lobjet de la loi que, sous rserve dedispositions particulires prvues par la Constitution, la loi a pour vocationdnoncer des rgles et doit par suite tre revtue dune porte normative ;

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    29. Considrant que, contrairement ce que soutiennent lesrequrants, larticle 1er de la loi dfre, qui soustrait les jeux dargent et dehasard au droit commun de la libert dentreprendre, nest pas dpourvu detoute porte normative ;

    30. Considrant que larticle 1er de la loi dfre nest pascontraire la Constitution ;

    - SUR LARTICLE 26 :

    31. Considrant quaux termes de larticle 26 de la loi dfre : Loprateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de lagrment prvu larticle 21 est tenu de faire obstacle la participation aux activits de jeuou de pari quil propose des personnes interdites de jeu en vertu de larglementation en vigueur ou exclues de jeu leur demande. Il interroge cette fin, par lintermdiaire de lAutorit de rgulation des jeux en ligne etdans le respect des dispositions de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978prcite, les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministrede lintrieur. Il clture tout compte joueur dont le titulaire viendrait tretouch par une interdiction ou une exclusion. Il prvient lescomportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place demcanismes dauto-exclusion et de modration et de dispositifsdautolimitation des dpts et des mises. Il communique en permanence tout joueur frquentant son site le solde instantan de son compte. Ilinforme les joueurs des risques lis au jeu excessif ou pathologique par lebiais dun message de mise en garde, ainsi que des procdures dinscriptionsur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministre delintrieur. Un arrt du ministre de la sant prcise le contenu de cemessage de mise en garde ;

    32. Considrant que les requrants soutiennent que cesdispositions mconnaissent le droit la protection de la sant dcoulant duonzime alina du Prambule de 1946 ; que, selon eux, le lgislateur nepouvait lgifrer dans une telle matire quen vue de renforcer la protectiondes consommateurs ainsi que les moyens mobiliss par ltat dans la luttecontre lassutude ; quils contestent, en outre, le fait que les moyens juridiques de lAutorit de rgulation des jeux en ligne se rduiraient pourlessentiel dlivrer les agrments sur la base dun cahier des chargesimpos aux oprateurs de jeux ;

    33. Considrant quaux termes du onzime alina du

    Prambule de 1946, la Nation garantit tous, notamment lenfant, lamre et aux vieux travailleurs, la protection de la sant, la scurit

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    matrielle, le repos et les loisirs ; quil est tout moment loisible aulgislateur, statuant dans le domaine de sa comptence, de modifier destextes antrieurs ou dabroger ceux-ci en leur substituant, le cas chant,dautres dispositions, ds lors que, ce faisant, il ne prive pas de garanties

    lgales des exigences constitutionnelles ;34. Considrant que les dispositions contestes imposent aux

    oprateurs de jeux, dune part, de faire obstacle la participation despersonnes interdites de jeu et, dautre part, de mettre en place diffrentesmesures destines prvenir et lutter contre lassutude ; quen outre, lesarticles 5 et 7 de la loi dfre interdisent que les mineurs prennent part aux jeux dargent et de hasard et prohibent la publicit de tels jeux destinationdes mineurs ; que ses articles 27 29 soumettent les oprateurs de jeux des obligations en faveur de la promotion du jeu responsable ; que sonarticle 30 interdit le jeu crdit ; quen adoptant ces dispositions, lelgislateur na pas priv de garanties lgales les exigences nonces par leonzime alina du Prambule de 1946 ;

    35. Considrant que larticle 26 de la loi dfre nest pascontraire la Constitution ;

    - SUR LES ARTICLES 47 ET 48 :

    36. Considrant, dune part, que larticle 47 de la loi dfreinsre dans le code gnral des impts les articles 302bis ZG 302bis ZNrelatifs aux prlvements sur les jeux et paris au profit de ltat ; quenparticulier, larticle 302bis ZK fixe le taux de ces prlvements 5,7 % dessommes engages au titre de paris hippiques ou sportifs, quel que soit leurmode de distribution, et 1,8 % de celles engages au titre des jeux decercle en ligne ;

    37. Considrant, dautre part, que larticle 48 de la loi dfreinsre dans le code de la scurit sociale les articles L. 137-20 L. 137-26relatifs aux prlvements sur les jeux et paris au profit de la scuritsociale ; quen particulier, les articles L. 137-20 et L. 137-21 instituent,pour les paris hippiques ou sportifs, un prlvement de 1,8 % des sommesengages et larticle L. 137-22 fixe un prlvement de 0,2 % sur cellesengages au titre des jeux de cercle en ligne ;

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    38. Considrant que, selon les requrants, la diffrence detaxation entre les paris hippiques et sportifs en ligne, dune part, et les jeuxde cercle en ligne, dautre part, est contraire au principe dgalit devant lescharges publiques ;

    39. Considrant quaux termes de larticle 13 de la Dclarationde 1789 : Pour lentretien de la force publique, et pour les dpensesdadministration, une contribution commune est indispensable : elle doittre galement rpartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facults ;quen vertu de larticle 34 de la Constitution, il appartient au lgislateur dedterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenudes caractristiques de chaque impt, les rgles selon lesquelles doivent treapprcies les facults contributives ; quen particulier, pour assurer lerespect du principe dgalit, il doit fonder son apprciation sur des critresobjectifs et rationnels en fonction des buts quil se propose ; que cetteapprciation ne doit cependant pas entraner de rupture caractrise delgalit devant les charges publiques ;

    40. Considrant que toute personne participant au mme pariou au mme jeu sera assujettie dans les mmes conditions ; que ladiffrence de taxation entre les paris hippiques et sportifs en ligne et les jeux de cercle en ligne, lesquels prsentent des caractristiques diffrentes,nintroduit pas une diffrence de traitement entre des personnes sadonnant ces paris ou jeux dans les mmes conditions ; quelle nintroduit aucunerupture caractrise devant les charges publiques ; quil en est de mme ence qui concerne la pratique du poker dans les casinos et celle du poker enligne, qui prsentent galement des caractristiques diffrentes ;

    41. Considrant que les articles 47 et 48 de la loi dfre nesont pas contraires la Constitution ;

    42. Considrant quil ny a lieu, pour le Conseilconstitutionnel, de soulever doffice aucune question de conformit laConstitution,

    D C I D E :

    Article premier.- Les articles 1er, 26, 47 et 48 de la loi relative louverture la concurrence et la rgulation du secteur des jeux dargent et de hasarden ligne sont conformes la Constitution.

    Article 2.- La prsente dcision sera publie au Journal officiel de laRpublique franaise.

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    Dlibr par le Conseil constitutionnel dans sa sance du12 mai 2010, o sigeaient : M. Jean-Louis DEBR, Prsident,MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT

    MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL,Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.