CANADIEN ANTIDOPAGE (TRIBUNAL DU DOPAGE) … · association canadienne de boxe amateur (acba) et...

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CENTRE DE RΟGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC) AFFAIRE INTÉRESSANT UN ARBITRAGE SOUS LE RÉGIME DU PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE ENTRE : CRDSC DT 09-0095 CENTRE CANADIEN POUR L’ÉTHIQUE DANS LE (TRIBUNAL DU DOPAGE) SPORT (CCES) ASSOCIATION CANADIENNE DE BOXE AMATEUR (ACBA) ET AMANDA GALLE ATHLÈTE ET GOUVERNEMENT DU CANADA AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE (AMA) OBSERVATEURS DEVANT : JANE H. DEVLIN ARBITRE REPRÉSENTANTS POUR LE CCES : ROBERT C. MORROW POUR L’ACBA : ROBERT G. CRETE POUR L’ATHLÈTE : WILLIAM J. HAYTER

Transcript of CANADIEN ANTIDOPAGE (TRIBUNAL DU DOPAGE) … · association canadienne de boxe amateur (acba) et...

CENTRE DE RΟGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC)

AFFAIRE INTÉRESSANT UN ARBITRAGE SOUS LE RÉGIME DU PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE ENTRE : CRDSC DT 09-0095 CENTRE CANADIEN POUR L’ÉTHIQUE DANS LE (TRIBUNAL DU DOPAGE) SPORT (CCES)

ASSOCIATION CANADIENNE DE BOXE AMATEUR (ACBA)

ET

AMANDA GALLE ATHLÈTE

ET

GOUVERNEMENT DU CANADA AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE (AMA) OBSERVATEURS

DEVANT : JANE H. DEVLIN ARBITRE REPRÉSENTANTS POUR LE CCES : ROBERT C. MORROW POUR L’ACBA : ROBERT G. CRETE POUR L’ATHLÈTE : WILLIAM J. HAYTER

1 INTRODUCTION

Cette décision concerne une violation des règlements antidopage qui

relève du Programme canadien antidopage (PCAD). Amanda Galle, membre de

l’ACBA, a fait l’objet de contrôles du dopage en compétition les 24 janvier et 28 février

2009. Le certificat d’analyse de l’échantillon d’urine fourni par Mme Galle le 24 janvier

est daté du 9 février et indique un résultat d’analyse anormal attribuable à la présence

de nandrolone ou ses précurseurs à raison de 462 ng/mL. Le certificat d’analyse de

l’échantillon fourni par Mme Galle le 28 février est daté du 19 mars et indique un résultat

d’analyse anormal attribuable à la présence de nandrolone ou ses précurseurs à raison

de 18 ng/mL. La nandrolone, en quantité supérieure au seuil de 2 ng/mL, est une

substance interdite qui figure sur la liste des interdictions de l’AMA.

Un affidavit soumis par Anne Brown, directrice générale, Services

d’éthique et d’antidopage du CCES, précise que puisque le processus de contrôle du

dopage du 28 février a eu lieu avant l’allégation de la première violation des règlements

antidopage soulevée le 9 mars, le CCES n’allègue pas qu’une deuxième violation des

règlements antidopage a été commise en l’espèce. En conséquence, M. Morrow, qui

représente le CCES, m’a demandé d’examiner les deux résultats d’analyse anormaux

en même temps.

Compte tenu de la présence de nandrolone ou ses précurseurs en

quantité supérieure au seuil permis dans les échantillons fournis par Mme Galle, il a été

2 reconnu qu’une violation des règlements antidopage avait été commise. En vertu de

l’article 7.38 des Règlements, à moins que certaines conditions ne soient remplies, la

sanction à imposer pour une première violation est une suspension de deux ans des

compétitions sportives. M. Morrow a indiqué que le CCES n’estimait pas que la sanction

devrait être alourdie en raison de circonstances aggravantes prévues à l’article 7.49 du

PCAD et M. Hayter, au nom de Mme Galle, a indiqué que celle-ci ne demandait pas que

la sanction soit éliminée en vertu de l’article 7.44 parce qu’il n’y a pas eu de faute ou de

négligence de sa part. En conséquence, il y a deux questions à trancher. La première

est de savoir si la période de suspension de deux ans devrait être réduite en vertu de

l’article 7.45 des Règlements parce que la violation n’est due à aucune faute ou

négligence significative de la part de Mme Galle. La deuxième question porte sur la date

du début de la période de suspension.

CONTEXTE

Mme Galle a presque 20 ans. Elle vit chez ses parents à Mississauga, en

Ontario et elle est inscrite au Programme d’éducation de la petite enfance à l’Université

Ryerson. Elle a commencé à pratiquer les arts martiaux à l’âge de sept ans, à la All

Canadian Marshall Arts Academy, avec l’entraîneur Vito Brancaccio. À l’âge de 11 ans,

Mme Galle a commencé à entraîner les autres et aujourd’hui elle détient une ceinture

noire, troisième degré, en karaté. À l’âge de 14 ans, Mme Galle a commencé à

s’entraîner en boxe, également avec M. Brancaccio, et en 2004, elle a livré son premier

combat. À l’été 2008, Mme Galle avait participé à six combats.

3 ÉVÉNEMENTS QUI ONT PRÉCÉDÉ LA VIOLATION

À l’automne de 2008, Mme Galle est retournée à l’Université Ryerson pour

suivre sa deuxième année du Programme d’éducation de la petite enfance. Elle suivait

les cours durant la journée et ensuite elle enseignait le karaté et puis s’entraînait en

boxe de 20 h à 23 h. Ensuite elle rentrait chez elle pour faire ses travaux universitaires.

Mme Galle a témoigné qu’à ce moment-là elle se sentait épuisée, léthargique et

dépassée par son horaire. Elle en a parlé avec d’autres athlètes à l’académie d’arts

martiaux où elle s’entraînait et ceux-ci lui ont suggéré de prendre des vitamines B6 et

B12 pour lui donner de l’énergie et renforcer son système immunitaire. Mme Galle a

expliqué qu’elle voulait éviter de tomber malade. Elle a également témoigné qu’elle a

demandé à Jason Pereira, un ami de M. Brancaccio, qu’elle entraîne en arts martiaux,

de faire des recherches en ligne sur l’utilisation des vitamines. M. Pereira a ensuite dit à

Mme Galle que l’utilisation des vitamines ne causerait pas de problème.

Mme Galle a témoigné que vers la fin septembre 2008, elle a consulté

Valerio Moscariello, qui était un ami de M. Brancaccio et également un ami de la famille

depuis sept ans. Mme Galle a dit à M. Moscariello qu’elle avait l’intention de prendre des

vitamines B6 et B12 et lui a demandé s’il accepterait de lui administrer les injections et

de lui servir d’entraîneur pour la mise en forme. M. Moscariello a accepté. Mme Galle a

précisé qu’elle a décidé de prendre les vitamines par injection car M. Pereira lui avait dit

qu’elles agiraient plus rapidement que si elle les prenait oralement. Mme Galle a

semble-t-il demandé à M. Moscariello de lui administrer les injections parce qu’elle

4 n’aime pas les aiguilles. Jusqu’à ce moment-là, M. Moscariello avait donné des conseils

à Mme Galle en matière de mise en forme mais ne s’était pas occupé officiellement de

son entraînement.

Mme Galle a reconnu qu’au moment où elle s’est adressée à

M. Moscariello, elle savait qu’il pratiquait le culturisme et savait également qu’il y avait

un lien entre le culturisme et l’usage de stéroïdes. Néanmoins, elle ne pensait pas que

M. Moscariello prenait des stéroïdes. Selon Mme Galle, il ne faisait pas de compétition à

l’époque et s’il avait l’air en forme, il ne paraissait pas surdimensionné. Mme Galle a

admis qu’elle n’a pas demandé à M. Moscariello s’il utilisait des stéroïdes ou non. Elle a

également dit que le fait qu’elle choisisse un culturiste pour lui servir d’entraîneur pour

la mise en forme ne l’inquiétait pas, car elle contrôlait ce qui pénétrait dans son

organisme. Elle a également précisé que si M. Moscariello lui avait conseillé de prendre

des stéroïdes, elle aurait mis fin à son association avec lui. Mme Galle savait que

certains athlètes utilisaient des stéroïdes pour améliorer leur performance et a indiqué

qu’elle n’avait aucune intention d’en utiliser.

Comme M. Moscariello était un ami de la famille depuis de nombreuses

années, Mme Galle n’a pas fait de recherche pour vérifier ses antécédents. Elle ne lui a

pas demandé, en particulier, s’il avait un casier judiciaire et a précisé que jamais elle

n’aurait posé cette question à qui que ce soit. Selon des documents présentés par le

CCES, et provenant de la District Court of Nevada des États-Unis, en 2005,

M. Moscariello a été accusé de possession d’une substance contrôlée dans l’intention

5 d’en faire la distribution. En août 2005, il a plaidé coupable à l’infraction majeure et

admis la possession illégale de 27 unités (270 cc) de stéroïdes anabolisants, des

substances contrôlées de l’annexe 3.

Mme Galle a dit qu’au début octobre 2008, M. Moscariello a mis au point

un programme de conditionnement physique pour elle et qu’ils se sont rencontrés à

l’académie des arts martiaux où elle s’entraînait pour examiner le programme. À la mi-

octobre, Mme Galle a commencé à aller chez M. Moscariello toutes les deux semaines

pour recevoir des injections de vitamines B6 et B12. Les vitamines étaient injectées

dans un muscle du haut de la fesse et Mme Galle a précisé qu’afin de protéger sa vie

privée, elle préférait recevoir les injections chez M. Moscariello, qui avait un bureau

dans son sous-sol. À l’académie des arts martiaux, a-t-elle précisé, les instructeurs

passaient souvent dans le bureau. En octobre, Mme Galle a participé aux championnats

de boxe provinciaux et comme son adversaire n’avait pas le poids requis, elle s’est

qualifiée pour les championnats nationaux qui devaient avoir lieu au début de 2009.

Selon Mme Galle, M. Moscariello lui a donné des injections de vitamine

chez lui à deux reprises aux cours de chacun des mois d’octobre, novembre et

décembre. Elle a expliqué que les vitamines B6 et B12 étaient dans des flacons

séparés et que les flacons étaient de tailles et de formes différentes. Elle a dit que

chaque fois, elle a regardé M. Moscariello retirer chaque flacon d’une boîte où son nom

était inscrit et vérifié l’étiquette de chaque flacon. Elle a ensuite regardé M. Moscariello

retirer chaque vitamine de son flacon avec une seule seringue. La vitamine B6 est de

6 couleur claire alors que la vitamine B12 est rouge et, a précisé Mme Galle, la substance

combinée était de couleur rosâtre. Mme Galle a également regardé M. Moscariello lui

administrer l’injection.

Mme Galle est ensuite retournée chez M. Moscariello pour se faire faire

une injection le 14 janvier 2009 et avant de présenter son témoignage au sujet des

événements qui ont eu lieu ce jour-là, il convient de présenter le compte rendu de ce

qui s’est produit, fait par M. Moscariello dans une déclaration écrite que Mme Galle a

soumise au CCES au début de mars 2009. La déclaration a été fournie en preuve pour

la véracité de son contenu et les parties n’ont pas demandé à M. Moscariello de se

présenter à l’audience pour être contre-interrogé.

Dans sa déclaration, M. Moscariello indique qu’en attendant que

Mme Galle arrive chez lui, le 14 janvier, pour recevoir son injection comme toutes les

deux semaines, il avait préparé non seulement son injection mais également une

injection de deca-duraboli pour lui-même, qu’il utilisait personnellement pour son

entraînement de culturiste. La preuve indique que le deca-durabolin est une solution

huileuse de nandrolone courante. Selon M. Moscariello, il a mis sa dose de deca-

durabolin dans une seringue et la vitamine B6 dans une autre seringue pour Mme Galle,

et placé les deux seringues sur son bureau. À ce moment-là, il s’est rendu compte qu’il

avait laissé le flacon de vitamine B12 dans sa salle d’entreposage et Mme Galle est

arrivée au moment où il était allé chercher le flacon.

7 Ensuite, dit M. Moscariello, il est entré dans son bureau avec Mme Galle et

ils ont discuté de son horaire d’entraînement pour la semaine à venir. Selon

M. Moscariello, il a étendu le bras pour saisir ce qu’il pensait être la seringue de

Mme Galle. Il a reconnu qu’il aurait dû être plus prudent parce que la vitamine B6 et le

deca-durabolin sont tous les deux de couleur claire, mais à ce moment-là, il parlait avec

Mme Galle, il n’a pas fait très attention et a agi machinalement. Ensuite il a mis la

vitamine B12 dans la seringue de Mme Galle et lui a administré son injection.

M. Moscariello a dit qu’après le départ de Mme Galle, le 14 janvier, il a

voulu s’injecter le deca-durabolin et qu’il a remarqué en appuyant dessus qu’il ne

s’agissait pas d’un liquide huileux. Selon M. Moscariello, à ce moment-là, il a réalisé

qu’il s’était trompé de seringue en faisant l’injection à Mme Galle et qu’il était très

contrarié et fâché contre lui-même. M. Moscariello savait que Mme Galle s’entraînait,

mais il pensait que les championnats nationaux n’auraient pas lieu avant plusieurs

mois. Il a donc décidé de ne pas lui parler de l’erreur car il pensait que cela l’inquiéterait

inutilement et l’empêcherait de se concentrer sur son entraînement. M. Moscariello

pensait qu’au moment des championnats nationaux le médicament aurait été éliminé de

l’organisme de Mme Galle.

Revenons à présent au témoignage de Mme Galle au sujet des

événements du 14 janvier. Cette dernière a témoigné que lorsqu’elle a appelé

M. Moscariello pour lui dire qu’elle était en route pour aller chez lui afin de recevoir son

injection, il lui a dit qu’il était pressé mais qu’il aurait le temps de la recevoir. Elle a

8 témoigné qu’à son arrivée, elle a suivi M. Moscariello et a aperçu une seringue sur son

bureau. À côté de la seringue il y avait une boîte avec son nom dessus et un flacon

avec une étiquette qui indiquait vitamine B6. Mme Galle a supposé que M. Moscariello

avait mis la vitamine B6 dans la seringue avant son arrivée. Elle a admis qu’elle ne lui a

pas demandé pourquoi il avait fait cela. Elle savait qu’il était pressé.

Mme Galle a témoigné que M. Moscariello est ensuite allé dans la salle

d’entreposage pour chercher le flacon de vitamine B12 et lorsqu’il est revenu, elle l’a

regardé retirer la vitamine B12 du flacon avec la seringue. M. Moscariello a ensuite

administré l’injection et comme les autres fois, la substance était de couleur rosâtre.

Mme Galle a témoigné qu’elle n’a pas vu la seconde seringue sur le bureau de

M. Moscariello et qu’à ce moment-là il y avait des papiers sur le bureau.

En janvier 2009, Mme Galle a participé aux Championnats canadiens

senior à Trois-Rivières, au Québec, et le 24 janvier elle a fait l’objet d’un contrôle du

dopage en compétition. Sur le formulaire de contrôle du dopage, dans l’espace réservé

aux athlètes pour énumérer les médicaments d’ordonnance et autres, et suppléments

nutritionnels pris au cours des 10 derniers jours, Mme Galle a inscrit multi-vitamines.

Comme il a été dit précédemment, le certificat d’analyse de l’échantillon fourni par

Mme Galle le 24 janvier indique un résultat d’analyse anormal attribuable à la présence

de nandrolone ou ses précurseurs à raison de 462 ng/mL.

9 Le 17 février, Mme Galle a reçu un message lui demandant de

communiquer avec l’ACBA et lorsqu’elle a rappelé, elle a parlé avec Robert Crête, le

directeur exécutif. M. Crête a informé Mme Galle des résultats de l’analyse de

l’échantillon qu’elle avait fourni le 24 janvier. Mme Galle a dit qu’elle était choquée,

effrayée et confuse. Elle a également témoigné qu’à ce moment-là, elle ne connaissait

pas la nandrolone et ne savait même pas comment prononcer le nom. Elle a également

indiqué que puisqu’elle devait prendre part à la compétition d’Edmonton fin février, elle

a demandé à M. Crête si elle pourrait le faire. M. Crête a dit à Mme Galle qu’elle pourrait

continuer à faire de la compétition jusqu’à ce qu’on l’avise du contraire. Mme Galle a

témoigné qu’on ne lui a pas dit que le fait de participer à la compétition d’Edmonton

pourrait lui porter préjudice.

Mme Galle a reconnu avoir reçu une copie d’une lettre du CCES datée du

17 février au sujet du résultat d’analyse anormal et comme elle ne savait pas comment

expliquer les résultats du test, M. Brancaccio, dit-elle, a essayé de communiquer avec

M. Moscariello. Il était à l’étranger à ce moment-là et est revenu tard le soir du

19 février. Mme Galle l’a rencontré le 20 février et, selon son témoignage, à ce moment-

là, M. Moscariello lui a dit qu’il lui avait injecté par erreur du deca-durabolin, le

14 janvier. M. Brancaccio lui a précisé qu’il s’agissait d’une substance interdite.

À la demande de Mme Galle, M. Pereira a ensuite fait des recherches en

ligne pour vérifier la vitesse d’élimination de la nandrolone dans l’organisme. Selon

Mme Galle, M. Pereira lui a indiqué qu’après un cycle de nandrolone, la substance

10 pouvait demeurer dans l’organisme de la personne concernée pendant six mois ou

moins. Mme Galle a cru comprendre qu’un cycle comprenait de multiples doses et

comme elle pensait que M. Moscariello ne lui avait injecté qu’une petite quantité de

nandrolone par erreur, elle n’a pas cru que l’information la concernait.

Mme Galle a participé aux Championnats nationaux junior canadiens et à

l’épreuve de sélection de l’équipe finale à Edmonton à la fin février 2009 et, compte

tenu des résultats, elle a été sélectionnée dans l’équipe nationale. Le 28 février, elle a

fait l’objet d’un contrôle du dopage en compétition et dans l’espace réservé sur le

formulaire de contrôle du dopage à l’énumération des médicaments d’ordonnance et

autres et des suppléments nutritionnels pris au cours des 10 derniers jours, Mme Galle a

indiqué Women’s One a Day, une multi-vitamine, ainsi que les vitamines B6 et B12. Elle

a témoigné qu’elle n’a pas indiqué la nandrolone sur le formulaire car elle ne savait pas

s’il en restait dans son organisme et qu’on ne lui en avait pas administré au cours des

10 jours précédent la compétition. Comme il a été indiqué précédemment, le certificat

d’analyse de l’échantillon fourni par Mme Galle le 28 février indique un résultat d’analyse

anormal attribuable à la présence de nandrolone ou ses précurseurs à raison de

18 ng/mL.

Mme Galle a témoigné qu’elle n’avait pas eu l’intention de prendre des

stéroïdes pour améliorer sa performance. Elle a également dit que lorsqu’elle a

participé aux championnats provinciaux en octobre 2008, le CCES ne lui a pas fourni

d’information ni de documentation sur le dopage, et qu’on ne lui a pas parlé non plus du

11 PCAD. On ne lui a pas fourni d’information non plus sur le dopage lorsqu’elle a participé

aux championnats nationaux en janvier et février 2009. Mme Galle a témoigné que si on

lui avait dit que le fait de s’associer avec M. Moscariello pourrait lui porter préjudice, elle

ne l’aurait pas fait.

Mme Galle a reconnu qu’avant le 14 janvier 2009, elle n’était pas au

courant des responsabilités qui lui incombaient en tant qu’athlète qui fait de la

compétition aux niveaux provincial et national, et elle a dit qu’elle n’avait aucune

expérience. Elle a ajouté que lorsqu’elle est devenue membre de l’ACBA, on ne lui a

pas donné de documentation et on ne l’a mise au courant de son Code de conduite que

récemment. Bien qu’elle ait reconnu qu’elle n’avait pas essayé de se renseigner pour

connaître les règles qui s’appliquaient à elle à titre d’athlète élite, elle a dit qu’on ne lui

avait pas fourni de conseils ni d’encadrement, et qu’on ne l’avait pas informée des

règles. Elle dit qu’elle s’est fiée à M. Brancaccio, M. Moscariello et M. Pereira.

Mme Galle a toutefois reconnu qu’elle était tenue de participer aux compétitions sans se

doper.

Mme Galle a expliquer qu’elle veut représenter le Canada aux Jeux

olympiques de Londres en 2012 et que pour pouvoir le faire, elle devra être membre de

l’équipe nationale en 2011. Les matchs de qualification pour faire partie de l’équipe

auront lieu en janvier et février 2011 et, dit Mme Galle, si elle devait être suspendue pour

une période de deux ans à partir du printemps de 2009, elle ne serait pas en mesure de

se qualifier pour les Olympiques.

12

Le 25 mars 2009, après que l’allégation d’une violation des règlements

antidopage ait été soulevée et que le CCES ait fait parvenir une autre lettre à la suite du

deuxième résultat d’analyse anormal, M. Morrow a écrit au professeur Christiane

Ayotte, directrice du laboratoire accrédité par l’AMA qui a effectué l’analyse des

échantillons de Mme Galle. Dans sa lettre, M. Morrow a fourni une brève description de

l’explication donnée par Mme Galle concernant le premier résultat d’analyse anormal et

demandé au professeur Ayotte son avis sur la viabilité ou la plausibilité de l’explication,

compte tenu des résultats consignés dans le certificat d’analyse. Il lui a également

demandé si elle pouvait lui indiquer si, à son avis, les résultats de l’analyse du

deuxième échantillon étaient liés à une injection précédente de nandrolone, qui

indiquerait un usage plus récent, ou pourrait s’expliquer d’autres manières.

Le professeur Ayotte a répondu dans une lettre du 26 mars dans laquelle

elle indique que la présence de 19-NA, le principal métabolite de la nandrolone, en

quantité telle que celle qui avait été décelée dans les échantillons de Mme Galle était le

signe d’un usage antérieur. Elle a également indiqué qu’il n’était pas possible de

déterminer la nature de la préparation, le dosage, le mode ou le moment de

l’administration ou des administrations. À son avis, les résultats pouvaient être

attribuables à l’administration de deca-durabolin 10 jours avant le premier test mais

pouvaient également être attribuables à des administrations par voie orale répétées.

13 LA VIOLATION

Ainsi qu’il a été précisé au début, étant donné la présence de nandrolone

ou ses précurseurs en quantité supérieure au seuil autorisé dans les échantillons

fournis par Mme Galle les 24 janvier et 28 février 2009, il a été reconnu qu’une violation

des règlements antidopage avait été commise. À cet égard, l’article 7.23 des

Règlements du PCAD prévoit que la présence d’une substance interdite, de ses

métabolites ou de ses marqueurs dans l’échantillon corporel de l’athlète constitue une

violation des règlements antidopage. L’article 7.24 précise qu’il incombe à chaque

athlète de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme.

L’article 7.24 prévoit également que les athlètes sont responsables de toute substance

interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, dont la présence est décelée dans

leurs échantillons et qu’il n’est pas nécessaire de faire la preuve de l’intention, de la

faute, de la négligence ou de l’usage conscient de la part de l’athlète pour établir une

violation des règlements antidopage.

LA SANCTION APPROPRIÉE

L’article 7.38 du PCAD prévoit qu’à moins que certaines conditions ne

soient remplies, la période de suspension imposée pour une violation des articles 7.23-

7.27 des Règlements (présence dans l’échantillon) sera de deux ans de suspension.

Parmi les conditions dont il est fait mention à l’article 7.38 figurent celles qui permettent

d’annuler ou de réduire la période de suspension en raison de circonstances

14 exceptionnelles, prévues aux articles 7.44 et 7.45. En l’espèce, il n’a pas été suggéré

que la violation n’est due à aucune faute ou négligence de la part de Mme Galle et, en

conséquence, l’article 7.44 ne s’applique pas en l’occurrence. Cependant, M. Hayter a

fait valoir que Mme Galle n’a commis aucune faute ou négligence significative et qu’eu

égard aux circonstances, la période de suspension devrait être réduite à un an.

L’article 7.45 des Règlements dispose :

Absence de faute ou de négligence significative

7.45 À l’exception des violations des règles antidopage reliées au règlement 7.32

(Disponibilité de l’athlète, renseignements sur sa localisation et contrôles manqués) et aux règlements 7.42 et 7.43 (Substances spécifiées dans certaines circonstances), si un(e) athlète ou autre personne parvient à établir, dans un cas particulier, l’absence de faute ou de négligence significative de sa part, la période de suspension pourra alors être réduite. Cependant, la période de suspension réduite ne pourra être inférieure à la moitié de la période de suspension qui aurait dû normalement s’appliquer. Lorsque la période de suspension qui aurait dû s’appliquer est une suspension à vie, la période de suspension réduite appliquée en vertu du présent règlement devra être d’au moins huit (8) ans. Lorsqu’une substance interdite, ses marqueurs ou ses métabolites sont dépistés dans l’échantillon d’un(e) athlète en contravention aux règlements 7.23-7.27 (Présence dans l’échantillon), l’athlète devra également établir comment cette substance a pénétré dans son organisme afin de pouvoir bénéficier d’une période de suspension réduite.

L’expression « absence de faute ou de négligence » est définie au

glossaire du PCAD et comme la définition inclut la référence à l’expression « absence

de faute ou de négligence », les deux définitions sont données ci-dessous :

« Absence de faute ou de négligence significative »

La démonstration par l’athlète eu égard à l’ensemble des circonstances, et compte tenu des critères retenus pour l’absence de faute ou de négligence, que sa faute ou sa négligence n’était pas significative par rapport à l’infraction commise.

15

« Absence de faute ou de négligence »

La démonstration par l’athlète qu’il ignorait, ne se doutait pas, ou n’aurait pas pu raisonnablement savoir ou présumer, même avec la plus grande vigilance, qu’il avait fait usage ou s’était vu administrer une substance interdite ou une méthode interdite.

Ainsi qu’il est précisé dans CCES, BCS c. Després CRDSC DT 07-0071

(31 janvier 2008) et dans d’autres décisions, les dispositions du PCAD qui portent sur

l’absence de faute ou de négligence et sur l’absence de faute ou de négligence

significative correspondent aux articles du Code de l’AMA. L’article 3.32 du PCAD

précise que le Code et les standards internationaux, y compris les commentaires, sont

une source d’interprétation pour le Programme. Les commentaires des articles 10.5.1 et

10.5.2 du Code de l’AMA, qui portent sur l’absence de faute ou de négligence et

l’absence de faute ou de négligence significative, précisent que les articles « ne

trouvent application que dans les cas où les circonstances sont véritablement

exceptionnelles et non dans la grande majorité des cas ». Le commentaire de ces

articles précise également ceci :

Afin d'illustrer le mécanisme d'application de l'article 10.5.1, un exemple d'absence de faute ou de négligence qui entraînerait l'annulation totale de la sanction pourrait être le cas d'un sportif qui prouve que, malgré toutes les précautions prises, il est la victime d'un sabotage de la part d'un concurrent. Dans le même ordre d'idées, une sanction ne pourrait pas être annulée entièrement en raison de l'absence de faute ou de négligence dans les circonstances suivantes: a) un résultat d'analyse anormal s'est produit en raison d'une erreur d'étiquetage ou d'une contamination de compléments alimentaires ou de vitamines (les sportifs sont responsables des produits qu'ils ingèrent (article 2.1.1.) et ont été mis en garde quant à la possibilité de contamination des compléments); b) une substance interdite est administrée à un sportif par son médecin traitant ou son entraîneur sans que le sportif en ait été informé (les sportifs sont responsables du choix de leur personnel médical, et il leur incombe d'informer celui-ci de l'interdiction pour eux de recevoir toute substance interdite); et c) le sabotage d'un aliment ou d'une boisson consommés par le sportif par son (sa) conjoint(e), son entraîneur ou toute autre personne dans le cercle des connaissances du sportif (les

16

sportifs sont responsables de ce qu'ils ingèrent et du comportement des personnes à qui ils confient la responsabilité de leur nourriture et de leurs boissons). Cependant, en fonction de faits exceptionnels se rapportant à un cas particulier, tous ces exemples pourraient entraîner une sanction allégée pour cause d'absence de faute ou de négligence significative. (Par exemple, un allégement pourrait être fondé dans l'exemple a) si le sportif parvenait à démontrer que le résultat d'analyse anormal est dû à une contamination d'une multi-vitamine courante achetée auprès d'une source n'ayant aucun lien avec des substances interdites et que, par ailleurs, il a exercé une grande vigilance pour ne pas consommer d'autres compléments alimentaires.) Lors de l'examen de la faute du sportif ou de l'autre personne en vertu des articles 10.5.1 et 10.5.2, les preuves soumises doivent être spécifiques et pertinentes pour expliquer l'écart du sportif ou de l'autre personne par rapport à la norme de conduite attendue. Ainsi, par exemple, le fait que le sportif perde la possibilité de gagner d'importantes sommes d'argent pendant une période de suspension ou le fait que la carrière du sportif tire à sa fin, ou encore les contraintes du calendrier des compétitions, ne seraient pas des facteurs pertinents aux fins de la réduction de la période de suspension aux termes de cet article.

Comme il est indiqué ci-dessus, pour obtenir une réduction de la période

de suspension de deux ans aux termes de l’article 7.45 du PCAD, un athlète doit

parvenir à établir que la violation n’est due à aucune faute ou négligence significative de

sa part. L’athlète devra également démontrer comment la substance interdite s’est

retrouvée dans son organisme. En ce qui concerne cette dernière condition, le compte

rendu des événements du 14 janvier 2009 fait par M. Moscariello n’a pas été contesté

en l’espèce et, en conséquence, je conclus que la nandrolone a pénétré dans

l’organisme de Mme Galle à la suite d’une injection de deca-durabolin administrée par

M. Moscariello ce jour-là. Dans sa déclaration, M. Moscariello a indiqué qu’il a

administré la drogue à Mme Galle parce qu’il avait pris par erreur une seringue préparée

pour lui-même qui contenait du deca-durabolin, au lieu d’une seringue qui contenait de

la vitamine B6, qu’il avait préparée pour Mme Galle. Bien que M. Moscariello ait réalisé

son erreur après le départ de Mme Galle, le 14 janvier, il a décidé de ne pas l’informer

de l’erreur car il ne voulait pas l’inquiéter inutilement et l’empêcher de se concentrer sur

17 son entraînement. M. Moscariello a pensé que les championnats nationaux de boxe

n’auraient pas lieu avant plusieurs mois et que la drogue aurait été éliminée de

l’organisme de Mme Galle à ce moment-là.

Mme Galle a fait l’objet d’un contrôle du dopage en compétition le

24 janvier et selon son témoignage elle a appris les résultats de l’analyse de

l’échantillon en parlant avec M. Crête le 17 février. Ensuite, le 20 février, M. Moscariello

a dit à Mme Galle qu’il lui avait fait une injection de deca-durabolin par erreur le

14 janvier. Mme Galle a témoigné qu’elle n’avait pas eu l’intention de prendre des

stéroïdes pour améliorer sa performance. Elle a également dit qu’elle était une athlète

sans expérience et qu’on ne lui avait pas fourni d’information ni de documentation sur le

contrôle du dopage. Elle a dit également qu’au moment où l’erreur avait été commise,

elle n’était pas au courant du PCAD ni des responsabilités qui lui incombaient à titre

d’athlète élite.

Le PCAD impose au CCES et aux organismes de sport l’obligation de

fournir des informations et des programmes d’éducation en matière de contrôle

antidopage, et les informations et l’éducation jouent manifestement un rôle important

dans la promotion du sport sans dopage. En même temps, les athlètes ont la

responsabilité de s’informer eux-mêmes des règles applicables aux activités sportives

auxquelles ils participent et le PCAD exige qu’ils aient connaissance de toutes les

politiques antidopage applicables et s’y conforment. L’ACBA a adopté le PCAD actuel le

18 22 janvier 2009 et en tant que membre de l’ACBA, Mme Galle a la responsabilité de

satisfaire à ses exigences.

Si Mme Galle a témoigné qu’au moment où les événements en question

ont eu lieu, elle ne connaissait pas les dispositions du PCAD, elle a toutefois reconnu

qu’elle savait qu’elle devait participer aux compétitions sans se doper. Elle comprenait

également qu’elle devait faire preuve de vigilance à l’égard des substances qui

pénètrent dans son organisme. Lorsque d’autres athlètes lui ont suggéré de prendre

des vitamines B6 et B12, elle a demandé à M. Pereira de faire des recherches en ligne

pour s’assurer que l’utilisation des vitamines était acceptable.

Fin septembre 2008, Mme Galle s’est adressée à M. Moscariello pour lui

demander d’être son entraîneur pour la mise en forme et de lui administrer des

injections de vitamines B6 et B12. M Moscariello était un ami de la famille depuis de

nombreuses années, mais de toute évidence Mme Galle n’était pas au courant des

condamnations dont il avait fait l’objet en 2005 et, à mon avis, il n’est pas surprenant

qu’elle ne lui ait pas demandé s’il avait un casier judiciaire. Néanmoins, elle savait qu’il

pratiquait le culturisme et elle savait également qu’il y avait un lien entre le culturisme et

l’usage de stéroïdes. Mme Galle ne pensait pas que M. Moscariello prenait des

stéroïdes, mais étant donné qu’il devait lui administrer des injections chez lui, j’estime

qu’il est significatif qu’elle n’ait pas fait de démarche, quelle qu’elle soit, pour savoir s’il

utilisait des stéroïdes.

19 La preuve indique également que chaque fois que Mme Galle est allée

chez M. Moscariello pour se faire faire des injections de vitamine en octobre, en

novembre et en décembre 2008, elle l’a regardé retirer chaque flacon d’une boîte sur

laquelle il y avait son nom. Elle a également inspecté l’étiquette de chaque flacon et

regardé M. Moscariello retirer la vitamine B6 d’un flacon et la vitamine B12 d’un autre.

Elle l’a également regardé administrer l’injection. Cette procédure de sa part montre

qu’elle a exercé un certain degré de vigilance pour s’assurer qu’aucune erreur ne serait

commise et qu’on lui injectait effectivement les vitamines appropriées. Dans ces

circonstances, a fait valoir M. Hayter, en ne suivant pas une procédure semblable le

14 janvier 2009, Mme Galle a peut-être fait preuve de négligence, mais cela n’équivaut

pas à une faute ou négligence significative.

Selon Mme Galle, lorsqu’elle est arrivée chez M. Moscariello, le 14 janvier, il y

avait une seringue qui contenait un liquide clair sur son bureau. La seringue se trouvait

à côté d’un flacon dont l’étiquette indiquait vitamine B6 et une boîte avec son nom

dessus. Étant donné que le flacon et la boîte se trouvaient près de la seringue,

Mme Galle a supposé que la seringue contenait de la vitamine B6 et que M. Moscariello

avait préparé la seringue à l’avance. Elle n’a pas vu d’autre seringue sur le bureau et à

l’audience, elle a émis l’hypothèse que M. Moscariello avait confondu sa seringue avec

celle qu’il avait préparée pour lui-même, avant qu’elle n’arrive chez lui.

La preuve indique que Mme Galle n’a pas cherché à savoir pourquoi la

seringue qu’elle a vue sur le bureau avait été préparée en partie à l’avance et, en guise

20 d’explication, elle a dit qu’elle savait que M. Moscariello était pressé le 14 janvier. À

mon avis, cela aurait dû être une raison de plus pour faire preuve de vigilance, étant

donné surtout qu’à toutes les autres occasions, Mme Galle avait suivi la même

démarche qui manifestement avait pour but de s’assurer qu’il n’y avait pas d’erreur.

Cette démarche avait notamment consisté à regarder M. Moscariello retirer les

vitamines des flacons avec la seringue et lui administrer l’injection. Le 14 janvier, bien

que la procédure qu’elle avait observée dans le passé n’avait manifestement pas été

suivie, Mme Galle n’a pas cherché à vérifier ce que contenait la seringue. À cet égard,

elle n’a pas fait preuve de la prudence nécessaire.

Il vaut la peine de noter également, à mon avis, que le 20 février

M. Moscariello a informé Mme Galle qu’il lui avait fait une injection de deca-durabolin le

14 janvier et que M. Brancaccio lui a dit qu’il s’agissait d’une substance interdite.

Mme Galle a alors demandé à M. Pereira de faire des recherches en ligne pour vérifier la

vitesse d’élimination de la nandrolone. Elle a indiqué qu’on lui a dit que si une personne

suivait un cycle de nandrolone, la substance pourrait demeurer dans son organisme

jusqu’à six mois. Mme Galle a apparemment conclu que cette information ne la

concernait pas car elle avait cru comprendre qu’un cycle comportait de multiples doses

et qu’elle pensait qu’on ne lui avait injecté qu’une petite quantité de la drogue par

erreur. Malgré cela, Mme Galle n’a pas fait d’autres investigations ou recherches, n’a

pas demandé de conseils et n’a pas essayé de vérifier les règles et politiques qui

s’appliqueraient dans les circonstances. Elle a décidé plutôt de participer aux

21 championnats nationaux junior et aux épreuves de sélection finale de l’équipe à

Edmonton fin février 2009.

À ce moment-là, Mme Galle a fait l’objet d’un contrôle antidopage et n’a

pas fait mention de la nandrolone sur le formulaire de contrôle du dopage,

principalement, semble-t-il, parce que la drogue ne lui avait pas été administrée au

cours des 10 jours précédant la compétition. Qui plus est, bien que M. Hayter fasse

valoir que M. Crête avait dit à Mme Galle qu’elle pourrait faire de la compétition jusqu’à

ce qu’on l’avise du contraire, la preuve indique que lorsque Mme Galle a parlé avec

M. Crête le 17 février, elle n’avait aucune idée de ce qui avait pu causer le résultat de

son test. Ce n’est qu’après avoir parlé avec M. Crête que Mme Galle a appris de

M. Moscariello qu’elle avait effectivement reçu une injection de deca-durabolin le

14 janvier.

Comme il a été précisé ci-dessus, l’article 7.45 du PCAD prévoit que la

période de suspension peut être réduite si l’athlète parvient à établir que la violation

n’est due à aucune faute ou négligence significative de sa part. Le commentaire du

Code de l’AMA précise que cette disposition ne trouve son application que lorsque les

circonstances sont réellement exceptionnelles et, à mon avis, les circonstances de

l’espèce ne remplissent pas ce critère. M. Hayter a fait valoir que Mme Galle ne peut être

tenue responsable de la négligence de M. Moscariello, mais, comme il a été indiqué

précédemment, elle n’a pas cherché à savoir si M. Moscariello utilisait des stéroïdes et,

le 14 janvier 2009, elle n’a pas pris les précautions qu’elle avait prises par le passé

22 lorsqu’elle était allée chez lui pour recevoir ses injections de vitamine. Elle a également

ensuite participé aux compétitions en sachant qu’elle avait reçu une injection de

nandrolone. Dans ces circonstances, je conclus que Mme Galle n’a pas réussi à établir

que la violation n’est due à aucune faute ou négligence significative de sa part.

M. Hayter a également fait valoir que puisque Mme Galle avait reçu une

injection de stéroïdes par erreur, celle-ci ne devrait pas recevoir la même sanction que

les athlètes qui utilisent des stéroïdes dans l’intention d’améliorer leur performance, or

les dispositions du PCAD sont claires. Pour que la période de suspension puisse être

réduite en vertu de l’article 7.45, l’athlète doit établir que la violation n’est due à aucune

faute ou négligence significative de sa part et, pour les raisons indiquées, je conclus

qu’en l’espèce il n’a pas été satisfait au fardeau de la preuve. Comme dans un certain

nombre de décisions citées par le CCES concernant des athlètes qui s’étaient fiés aux

conseils de tiers, Mme Galle s’est fiée à M. Moscariello et elle n’a pas exercé le niveau

de vigilance qui aurait justifié une réduction de la sanction.

À ce stade, je ne propose pas d’examiner les décisions invoquées par le

CCES car, dans une large mesure, elles portent sur des faits qui leur sont propres.

Néanmoins, ces décisions témoignent des normes élevées auxquelles les athlètes sont

tenus de se conformer afin de promouvoir et de garantir un sport sans dopage dans

toutes les compétitions. En conséquence, je conclus que conformément à l’article 7.38,

la sanction appropriée est une période de suspension de deux ans interdisant de

participer aux compétitions.

23 DÉBUT DE LA PÉRIODE DE SUSPENSION

Le début de la période de suspension est régi par les articles 7.11 à 7.17

des Règlements. Les articles 7.11 à 7.14 disposent :

7.11 Sauf dans les cas prévus ci-dessous, la période de suspension commencera à la

date de la décision de l’instance d’audition ou, en cas de renonciation à l’audition, à la date où la suspension a été acceptée ou imposée.

7.12 En cas de retards considérables dans la procédure d’audition ou d’autres

aspects du contrôle du dopage non attribuables à l’athlète ou à l’autre personne, l’instance imposant la sanction pourra faire débuter la période de suspension à une date antérieure pouvant remonter jusqu’à la date de la collecte de l’échantillon concerné ou de la dernière perpétration d’une autre violation des règles antidopage.

7.13 Si l’athlète ou l’autre personne avoue sans délai (ce qui signifie pour un(e)

athlète dans tous les cas avant sa participation à une autre compétition) la violation des règles antidopage après avoir été dûment informé(e) de celle-ci par le CCES, la période de suspension pourra commencer dès la date à laquelle l’échantillon a été recueilli ou la date de la dernière perpétration d’une autre violation des règles antidopage. Cependant, dans chaque cas où cet article sera appliqué, l’athlète ou l’autre personne devra purger au moins la moitié de la période de suspension à compter de la date à laquelle l’athlète ou autre personne aura accepté l’imposition d’une sanction, de la date à laquelle la décision imposant une sanction sera rendue par l’instance d’audition ou de la date à laquelle la sanction est autrement imposée.

7.14 Si une suspension provisoire est imposée et est respectée par l’athlète, cette

période de suspension provisoire devra être déduite de toute période de suspension qui pourra lui être imposée en définitive.

L’article 7.11 précise que la période de suspension commence à la date

de la décision rendue à l’issue de l’audience, sous réserve cependant d’un certain

nombre de règles qui suivent, à savoir celles des articles 7.12, 7.13 et 7.14. Ce dernier

article prévoit la possibilité pour l’athlète de déduire toute période de suspension

provisoire, le cas échéant, et, en l’espèce, une suspension provisoire a effectivement

24 été imposée à Mme Galle le 9 mars 2009. M. Hayter a fait valoir, cependant, que la

période de suspension devrait commencer le 24 janvier, soit la date à laquelle le

premier échantillon a été recueilli. En appui à cet argument, il invoque l’article 7.12 des

Règlements et soutient qu’il y a eu des retards dans le processus de contrôle du

dopage car Mme Galle n’a été avisée des résultats de l’analyse du premier échantillon

que le 17 février.

L’article 7.12 des Règlements prévoit que l’instance qui impose la

sanction pourra faire débuter la période de suspension à une date antérieure pouvant

remonter jusqu’à la date de la collecte de l’échantillon en cas de retard considérable

dans la procédure d’audition ou d’autres aspects du contrôle du dopage qui ne sont pas

attribuables à l’athlète. En l’espèce, personne n’a laissé entendre qu’il y aurait eu des

retards dans la procédure d’audition et, à mon avis, la période écoulée entre le

24 janvier, soit la date à laquelle premier échantillon a été recueilli, et le 17 février, la

date à laquelle les résultats ont été signalés, ne peut être considérée comme un retard

considérable qui pourrait justifier de faire débuter la période de suspension avant la

date de suspension provisoire que Mme Galle peut faire déduire en vertu de l’article 7.14

des Règlements.

À titre subsidiaire, M. Hayter a fait valoir que la période de suspension

devrait commencer le 24 janvier en vertu de principes généraux d’équité qui sous-

tendent le PCAD et le Code de l’AMA. À cet égard, M. Hayter a fait valoir que l’ACBA a

adopté le PCAD le 22 janvier 2009, soit à peine deux jours avant que Mme Galle ne

25 participe à la compétition au Québec et qu’on ne lui a pas demandé de signer de

document en vertu duquel elle aurait été tenue expressément de respecter les

Règlements qui y sont énoncés. M. Hayter a soutenu en outre que compte tenu de la

date des championnats nationaux, l’application stricte des Règlements entraînerait une

période de suspension plus longue que celle prévue au PCAD. En appui à son

argument, M. Hayter a également invoqué un certain nombre de décisions où il a été

déterminé que pour des raisons d’équité, la période de suspension devrait commencer

à la date à laquelle l’échantillon a été recueilli : voir Hipperdinger c. ATP Tour, Inc.

CAS:2004/A/690 (24 mars 2005); CCES, BCS c. Despres (supra) et Squizzato v.

Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) CAS 2005/A/830 (15 juillet 2005).

Ainsi que l’a fait remarquer M. Morrow, depuis la décision Despres, le

libellé du PCAD a été modifié. L’article 7.12 des Règlements prévoyait auparavant que

dans un but d’équité, en cas de délai dans la procédure d’audition ou d’autres aspects

du contrôle du dopage non attribuable à l’athlète, l’instance qui impose la sanction

pourra faire débuter la période de suspension à une date antérieure pouvant remonter

jusqu’à la date du recueil de l’échantillon concerné. Des dispositions semblables

s’appliquaient dans les cas Hipperdinger et Squizzato. Il est vrai que ces dispositions

conféraient à l’arbitre un pouvoir discrétionnaire plus large pour fixer le début de la

période de suspension puisque les délais dans la procédure d’audition ou d’autres

aspects du contrôle du dopage étaient des exemples de facteurs qui pouvaient être pris

en considération pour évaluer ce qu’il convenait de faire pour respecter les principes

d’équité.

26

L’article 7.12 des Règlements de la version actuelle du PCAD a pris effet

le 1er janvier 2009 et a été adopté par l’ACBA le 22 janvier. En qualité de membre de

l’ACBA, Mme Galle est tenue de respecter le PCAD du fait de sa participation au sport et

il n’est pas nécessaire qu’elle signe un document particulier à cet effet. Comme il a été

indiqué précédemment, l’article 7.12 ne fait mention que de retards considérables dans

la procédure d’audition ou d’autres aspects du contrôle du dopage qui ne sont pas

attribuables à l’athlète pour justifier de faire débuter la période de suspension à une

date antérieure pouvant remonter jusqu’à la date de la collecte de l’échantillon. Pour les

raisons données ci-dessus, je conclus qu’il n’y a pas eu de tels retards en l’espèce.

Enfin, M. Hayter a fait valoir que Mme Galle devrait pouvoir invoquer

l’article 7.13 des Règlements du PCAD et, en vertu de cet article, la période de

suspension devrait débuter le 24 janvier. À cet égard, M. Hayter a soutenu que

Mme Galle s’est fiée à M. Crête qui lui a dit qu’elle pourrait participer à la compétition

d’Edmonton et ne lui avait pas dit que, en agissant ainsi, il se pourrait qu’elle ne puisse

pas invoquer cet article des Règlements. M. Hayter a fait valoir en outre que si

Mme Galle ne s’était pas fiée à l’avis de M. Crête, elle aurait pu invoquer l’article 7.13 car

elle n’a pas contesté la violation des règlements antidopage mais seulement la

sanction. Eu égard aux circonstances, M. Hayter a fait valoir que Mme Galle ne devrait

pas être lésée parce qu’elle s’est fiée à l’avis de M. Crête. M. Morrow soutient que pour

accepter les arguments de M. Hayter, il me faudrait réécrire l’article 7.13, ce qui n’est

pas de mon ressort. M. Morrow a fait valoir en outre que les arguments de M. Hayter

27 étaient théoriques étant donné que la violation des règlements antidopage n’a été

admise formellement que le 17 mars 2009, date à laquelle la demande d’audition a été

déposée.

Il est clair que l’article 7.13 du PCAD a pour but d’encourager les athlètes

à avouer rapidement une violation des règlements antidopage et l’article précise que

pour l’athlète, cela signifie que cet aveu doit se faire avant sa participation à une autre

compétition. En l’espèce, M. Hayter fait valoir que Mme Galle ne devrait pas être lésée

parce qu’elle a participé à la compétition d’Edmonton, car elle s’est fiée à l’avis de

M. Crête. Néanmoins, comme il a été indiqué précédemment, au moment où Mme Galle

a parlé avec M. Crête, le 17 février, elle n’avait aucune idée de ce qui avait pu causer le

résultat de son test. Le 20 février, M. Moscariello l’a informée qu’il lui avait fait une

injection de deca-durabolin par erreur le 14 janvier et donc, à compter de cette date,

elle savait qu’elle avait reçu une injection de stéroïdes. Rien n’indique que Mme Galle ait

parlé avec M. Crête après sa conversation avec M. Moscariello. Elle a participé à la

compétition d’Edmonton à la fin février et, au début mars, elle a soumis une déclaration

au CCES avec la déclaration sous serment de M. Moscariello expliquant ce qui s’était

passé le 14 janvier. L’aveu de la violation des règlements antidopage a eu lieu le

17 mars, au moment où la demande d’audition a été déposée. Compte tenu de ces

circonstances et eu égard aux arguments présentés par les parties, je ne peux conclure

que la violation des règlements antidopage a été avouée sans délai au sens de

l’article 7.13 pour justifier de faire débuter la période de suspension le 24 janvier, soit la

date à laquelle le premier échantillon a été recueilli.

28

À moins qu’une demande écrite ne soit présentée au CRDSC avant 17 h,

le 30 avril 2009, il n’y aura pas d’ordonnance quant aux coûts.

FAIT À TORONTO, le 23 avril 2009.

Arbitre