CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE VENTE SUR ... - am-juris… DES CONDITIONS DE … · CAISSE...

37
CCGV page 1/7 CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE VENTE SUR SAISIE-IMMOBILIERE auxquelles seront adjugés, à l'audience de vente du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, au plus offrant des enchérisseurs, les biens et droits immobiliers suivants : Un appartement de 25,37 m² de type « résidence de tourisme » situé au 2ème étage à gauche de l’ascenseur, formant le Lot N°26, portant le numéro 201 sur le plan annexé au règlement de copropriété, comprenant une entrée de distribution, un coin cuisine, un séjour et une salle d’eau avec les 103/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété sis 33 Quai François Mitterrand et Rue Bouronne à LA CIOTAT (13600), cadastré Volume 3000 Section AH N°169 pour 1a 60ca, N°175 pour 1a 40ca, N°176 pour 4a 31ca, N°188 pour 43a 20ca, N°189 pour 15a 16ca et

Transcript of CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE VENTE SUR ... - am-juris… DES CONDITIONS DE … · CAISSE...

CCGV page 1/7

CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE

VENTE

SUR SAISIE-IMMOBILIERE auxquelles seront adjugés, à l'audience de vente du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, au plus offrant des enchérisseurs, les biens et droits immobiliers suivants : Un appartement de 25,37 m² de type « résidence de tourisme » situé au 2ème étage à gauche de l’ascenseur, formant le Lot N°26, portant le numéro 201 sur le plan annexé au règlement de copropriété, comprenant une entrée de distribution, un coin cuisine, un séjour et une salle d’eau avec les 103/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété sis 33 Quai François Mitterrand et Rue Bouronne à LA CIOTAT (13600), cadastré Volume 3000 Section AH N°169 pour 1a 60ca, N°175 pour 1a 40ca, N°176 pour 4a 31ca, N°188 pour 43a 20ca, N°189 pour 15a 16ca et

CCGV page 2/7

N°190 pour 14a 50ca, soit une contenance totale de 80a 17ca, comprenant un bâtiment unique élevé d'un rez-de-chaussée et de quatre étages. Ledit ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un état descriptif de division en volumes suivant acte reçu par Maître Gabriel MALAUZAT, Notaire associé à MARSEILLE (13) en date du 20 février 2007 publié au 3ème Bureau des Hypothèques de MARSEILLE le 23 mars 2007 Volume 2007 P N°2524 et d'un état descriptif de division et règlement de copropriété suivant acte reçu par Maître MALAUZAT, Notaire susnommé en date du 31 août 2007 publié le 19 octobre 2007 Volume 2007 P N°8844. Saisis à l'encontre de : Monsieur Jean-Claude Fernand Michel GIBELIN, né le 4 mai 1964 à TOULON (83), boulanger pâtissier, de nationalité française, demeurant et domicilié 215 Avenue de Bucarin, Le Clos Bucarin N°17 à SIX FOURS LES PLAGES (83140). Aux requêtes, poursuites et diligences de : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, Société Coopérative à capital variable, agréée en tant qu'Etablissement de Crédit, Société de courtage d'assurance immatriculée au registre des intermédaires en Assurance (ORIAS) sous le n° 07 019 406, 440 676 559 RCS LILLE, dont le siège social est 10 avenue Foch, BP 369, 59020 LILLE CEDEX, prise en la personne de Monsieur Jean-françois KRUMMENACKER, Chef du Service Contentieux, spécialement habilité par délibération du Conseil d'Administration du 9 Janvier 2006. Ayant pour Avocat Maître Philippe BONFILS, Avocat au Barreau de MARSEILLE, associé de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, y demeurant 66 D, Rue Sainte à MARSEILLE (13001) lequel se constitue sur la présente poursuite de vente. Suivant commandement du ministère de la SCP LAURE & ALDEGUER, Huissiers de Justice à TOULON en date du 21 septembre 2015 publié au 3ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de MARSEILLE le 1er octobre 2015 Volume 2015 S N°52. En vertu et pour l'exécution de : Un acte de prêt reçu par Maître Patrick MICHELUCCI, Notaire associé à MARSEILLE (13) en date du 25 mars 2008. Pour avoir paiement des sommes de : La somme totale de 165.138,47 € arrêtée au 10 août 2015 outre intérêts postérieurs moratoires au taux de 5,35 %. Le coût du commandement et tous frais conséquents faits ou à faire, susceptibles d'être avancés par le créancier pour le recouvrement de sa créance et la conservation de son gage et

CCGV page 3/7

sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérêts sur intérêts en cours, de tous autres frais et légitimes accessoires, offrant de tous détail et liquidation en cas de règlement immédiat et en tenant compte de tous acomptes qui auraient pu être versés. Ce commandement de payer valant saisie contient les copies et énonciations prescrites par l'article R 321-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, c'est-à-dire :

1°) La constitution de Maître Philippe BONFILS, Avocat Associé de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, y demeurant 66 D, Rue Sainte à MARSEILLE (13001) avec élection de domicile au cabinet de ladite SELARL.

2°) L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le

commandement est délivré ;

3°) Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;

4°) L'avertissement que le débiteur doit payer lesdites sommes dans un délai de huit

jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;

5°) La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière,

telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière, ainsi qu'une copie de la matrice cadastrale.

6°) L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est

indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci.

7°) L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est

séquestre ;

8°) L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ;

9°) La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de

justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

10°) L'indication qu'un Huissier de Justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un

procès-verbal de description de l'immeuble ;

11°) L'indication que le Juge de l’Exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes est celui du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE (13006), siégeant au Tribunal d’Instance de MARSEILLE (13006) Palais Monthyon, Place Monthyon.

CCGV page 4/7

12°) L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier,

pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;

13°) L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de

surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation.

14°) Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit,

de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise en outre l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.

Ce commandement n'ayant pas reçu satisfaction, a été publié pour valoir saisie au 3ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de MARSEILLE le 1er octobre 2015 Volume 2015 S N°52. La Conservation des Services de la Publicité Foncière de MARSEILLE a délivré l'état hypothécaire ci-après annexé, certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.

(Cf État hypothécaire ci-annexé) De même et par exploits des 17 et 18 novembre 2015 délivrées par la SCP LAURE & ALDEGUER, Huissiers de Justice à TOULON, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, Société Coopérative à capital variable, agréée en tant qu'Etablissement de Crédit, Société de courtage d'assurance immatriculée au registre des intermédaires en Assurance (ORIAS) sous le n° 07 019 406, 440 676 559 RCS LILLE, dont le siège social est 10 avenue Foch, BP 369, 59020 LILLE CEDEX, prise en la personne de Monsieur Jean-françois KRUMMENACKER, Chef du Service Contentieux, spécialement habilité par délibération du Conseil d'Administration du 9 Janvier 2006. a fait délivrer à : Monsieur Jean-Claude Fernand Michel GIBELIN, né le 4 mai 1964 à TOULON (83), boulanger pâtissier, de nationalité française, demeurant et domicilié 215 Avenue de Bucarin, Le Clos Bucarin N°17 à SIX FOURS LES PLAGES (83140). Une assignation à comparaître à l'audience d'orientation de Madame le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, siégeant au Tribunal d’Instance de MARSEILLE (13006) Palais Monthyon, Place Monthyon, du Mardi 12 Janvier 2016 à 09H30.

(Cf assignations ci-annexées)

CCGV page 5/7

DESIGNATION DES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS A VENDR E En conséquence, il sera procédé à la vente aux enchères publiques à l'audience des ventes du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en un LOT, des biens et droits immobiliers qui sont désignés comme suit au commandement sus-indiqué : Un appartement de 25,37 m² de type « résidence de tourisme » situé au 2ème étage à gauche de l’ascenseur, formant le Lot N°26, portant le numéro 201 sur le plan annexé au règlement de copropriété, comprenant une entrée de distribution, un coin cuisine, un séjour et une salle d’eau avec les 103/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété sis 33 Quai François Mitterrand et Rue Bouronne à LA CIOTAT (13600), cadastré Volume 3000 Section AH N°169 pour 1a 60ca, N°175 pour 1a 40ca, N°176 pour 4a 31ca, N°188 pour 43a 20ca, N°189 pour 15a 16ca et N°190 pour 14a 50ca, soit une contenance totale de 80a 17ca, comprenant un bâtiment unique élevé d'un rez-de-chaussée et de quatre étages. Ledit ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un état descriptif de division en volumes suivant acte reçu par Maître Gabriel MALAUZAT, Notaire associé à MARSEILLE (13) en date du 20 février 2007 publié au 3ème Bureau des Hypothèques de MARSEILLE le 23 mars 2007 Volume 2007 P N°2524 et d'un état descriptif de division et règlement de copropriété suivant acte reçu par Maître MALAUZAT, Notaire susnommé en date du 31 août 2007 publié le 19 octobre 2007 Volume 2007 P N°8844. Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve. Le procès verbal descriptif des biens et droits immobiliers mis en vente fera l’objet d’une annexion ultérieure.

ORIGINE DE PROPRIETE Acte reçu par Maître MICHELUCCI, Notaire en date du 25 mars 2008 publié au 3ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de MARSEILLE le 23 mai 2008 Volume 2008 P N°4283.

ORIGINE ANTERIEURE L'origine antérieure est contenue dans l'acte susvisé auquel il y a lieu de se référer. Les éventuels oblateurs sont tenus d'en vérifier l'exactitude à la Conservation des Hypothèques de Marseille.

CCGV page 6/7

Maître Philippe BONFILS, Avocat poursuivant, ne pourra être tenu pour responsable d'une quelconque erreur ou inexactitude concernant ladite origine. MISE A PRIX : 25.000 € (VINGT CINQ MILLE EUROS)

CLAUSES SPECIALES

A/ VENTE DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE Dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, il est rappelé qu’en conformité avec le décret N° 67-223 du 17 Mars 1967, art. 6, l’adjudicataire est tenu de notifier au syndic dès que la sentence d’adjudication sera définitive, par lettre recommandée avec avis de réception (article 63 du Décret), la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénoms, domicile réel ou élu de l’acquéreur et le cas échéant, le mandataire commun, si cette adjudication est faite au profit de plusieurs personnes ayant constitué une société propriétaire. Toutes les stipulations du règlement de copropriété et, le cas échéant, de ses avenants ou annexes, s’imposeront à l’adjudicataire, même en cas de divergence avec les stipulations du présent cahier des charges. Indépendamment de la notification ci-dessus, l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi du 10 Juillet 1965 (modifié par la loi 94-624 du 21 Juillet 1994) devra être notifié au syndic de copropriété sous la responsabilité de l’Avocat poursuivant. Cette notification devra intervenir dès la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle est à signifier au domicile de l’Avocat ayant poursuivi la vente. Loi Carrez Conformément aux termes de la loi 96-1107 du 18 Décembre 1996 et du décret 97-532 du 23 Mai 1997. B/ RENSEIGNEMENTS D’URBANISME Les renseignements d’urbanisme sont annexés au présent cahier des conditions de la vente.

(Cf. note de renseignements d'urbanisme ci-annexé) C/ DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE UNIQUE Conformément à l’article L 271-4-1 du titre 7 du livre II du code de la construction et de l’habitation, le dossier de diagnostic technique fera l’objet d’une annexion ultérieurement.

CCGV page 7/7

D/ ARRETE PREFECTORAL INSTITUANT UNE ZONE DE SURVEI LLANCE ET DE LUTTE CONTRE LES TERMITES.

(Cf. arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 7 février 2006)

2014-04-039 - 13600 - LA CIOTAT Page 1/4

RAPPORT DE L’ÉTAT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES DANS LE BÂTIMENT

Arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites

Norme NF P 03-201 de Mars 2012 Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 133-5, L. 133-6, L. 271-4 à L. 271-6,

R. 133-1, R. 133-3 et R. 133-7 Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 (Articles R 133-1 à R 133-7 du code de la Construction et de

l’Habitation), Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction

N° dossier: 2014-04-039

Visite effectuée le 10 Juillet 2017

A – Désignation du ou des bâtiments Localisation du ou des bâtiments : Département : BOUCHES-DU-RHONE Commune : LA CIOTAT Lieudit : Adresse : 33 quai François Mitterrand et rue bouronne 13600 LA CIOTAT Référence cadastrale : Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 26 Type de bien : Appartement T1 Bâtiment : Etage : 2ème Escalier : Description complémentaire :

B - Désignation du Client Propriétaire : Nom : Monsieur GIBELIN Prénom : Jean Claude Adresse : 215 avenue des bucarin 83140 SIX FOURS LES PLAGES

Donneur d’ordre Qualité du donneur d’ordre (sur déclaration de l’intéressé) : Client Nom et prénom: AM-JS Adresse : Ave Marcel Pagnol 13090 AIX en PROVENCE

C – Désignation de l’opérateur de diagnostic Identité de l’opérateur de diagnostic Nom et prénom : COURT-PAYEN

Raison sociale et nom de l’entreprise Nom : ACP EXPERTISE Adresse : 6, bd Grawitz Adresse 2 cabinet 13016MARSEILLE N° SIRET : 43807601000018

Certificat de compétence : Numéro du certificat : N°1727653, date de validité : 31 juillet 2017 Certification de compétence délivrée par : VERITAS

Désignation de la compagnie d’assurance : Nom : MMA Numéro de police : 111692717 Date de validité : 30/06/2018

2014-04-039 - 13600 - LA CIOTAT Page 2/4

D – Identification des bâtiments ou des parties de bâtiments visités ou des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas

BATIMENTS et parties de

bâtiments visités(1)

OUVRAGES, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)

RESULTAT du diagnostic d'infestation (3)

Murs : Peinture sur Béton Absence d'indice Sol : Carrelage sur Béton Absence d'indice Plafond : Peinture sur Béton Absence d'indice bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indice

2ème - 26 - Entrée

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indice Murs : Peinture sur Béton Absence d'indice Sol : Carrelage sur Béton Absence d'indice Plafond : Peinture sur Béton Absence d'indice bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indice Porte : Peinture sur Bois Absence d'indice Ouvrant fenêtre : Peinture sur Aluminium Absence d'indice Dormant fenêtre : Peinture sur Aluminium Absence d'indice Plinthe : Brut sur Carrelage Absence d'indice

2ème - 26 - Séjour

Volets : Peinture sur Bois Absence d'indice Murs : Peinture sur Béton Absence d'indice Sol : Carrelage sur Béton Absence d'indice Plafond : Peinture sur Béton Absence d'indice bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indice

2ème - 26 - Salle de Bains

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indice Murs : Peinture sur Béton Absence d'indice Sol : Carrelage sur Béton Absence d'indice Plafond : Peinture sur Béton Absence d'indice bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indice

2ème - 26 - Toilettes

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indice Murs : Peinture sur Béton Absence d'indice Sol : Carrelage sur Béton Absence d'indice Plafond : Peinture sur Béton Absence d'indice

2ème - 26 - Placard-couloir

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indice

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. (2) Identifier notamment: ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes. (3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation. * Absence d’indice = absence d’indice d’infestation de termites.

E - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n’ayant pu être visités et justification SANS OBJET

F – Identification des ouvrages, parties d’ouvrages et éléments qui n’ont pas été examinés et justification SANS OBJET

G - Moyens d’investigation utilisés L’opérateur réalisant l’état relatif à la présence de termites doit inspecter le périmètre externe du bâtiment (dans sa totalité ou partiellement en fonction de la nature des obstacles techniques) sur une zone de 10 mètres de distance dans la limite de la propriété par rapport à l’emprise du bâtiment. La recherche porte sur les termites souterrains, termites de bois sec et termites arboricoles La visite est réalisée par inspection visuelle, par sondage systématique des bois visibles et accessibles à l'aide d'un poinçon, d'une lampe halogène 9 volts, d’une loupe, d'un humidimètre dans les parties accessibles, visibles et susceptibles d'être démontées sans outils. Un ciseau à bois et une échelle peuvent être utilisés en cas de nécessité. Documents (remis ou non) : NEANT

2014-04-039 - 13600 - LA CIOTAT Page 3/4

H - Constatations diverses NOTE : Les indices d’infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d’ordre, il n’est donc pas nécessaire d’en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d’ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. Commentaires divers :

NEANT

Le présent rapport n’a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l’état relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission L’intervention n’a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux NOTA 1 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l’obligation de déclaration en mairie de l’infestation prévue aux articles L 133-4 et R

133-3 du code de la construction et de l’habitation. NOTA 2 Conformément à l’article L271-6 du CCH, l’opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n’a aucun lien de nature à porter

atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d’établir cet état.

NOTA 3 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :VERITAS.

Cachet de l’entreprise La société ACP EXPERTISE atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la part d’une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.

Visite effectuée le 10 juillet 2017 Fait à MARSEILLE, le 10 juillet 2017 Par : ACP EXPERTISE Nom et prénom de l’opérateur : COURT-PAYEN

Signature de l’opérateur

Date limite d’utilisation du diagnostic : 09/01/2018 Ce document reste la propriété de la société ACP EXPERTISE jusqu’à son paiement intégral.

2014-04-039 - 13600 - LA CIOTAT Page 4/4

Attestation sur l’honneur Je soussigné COURT-PAYEN de la société ACP EXPERTISE atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles cités ci-dessous :

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique.

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article.

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.

« Art. R .271-3. - Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.

« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. »

COURT-PAYEN