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JUILLET 2013

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JUILLET 2013

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La Caisse des DépôtsInstitution financière publique, la Caisse des Dépôtsest en charge de missions d’intérêt général qui luisont confiées par l’État et les collectivités territoriales.

Caisse des dépôts et consignations56, rue de Lille – 75356 Paris 07 SP – 01 58 50 00 00

www.caissedesdepots.fr

Elle est aujourd’hui :

> le gestionnaire de référence de l’épargne (livrets défiscalisés) et desretraites des Français (1 retraité sur 5), ainsi que de fonds privés protégés par la loi (fonds des professions juridiques…),

> le n° 1 du financement du logement social et de la politique de la ville,

> le partenaire de long terme des collectivités territoriales- comme investisseur d’intêret général dans des projets locaux de déve-

loppement : rénovation urbaine et immobilier, équipement numérique,capital investissement en faveur des PME via CDC Entreprises et leprogramme France Investissement, soutien à la création de très petitesentreprises et à l’économie sociale,

- à travers ses filiales : Transdev (transport de voyageurs) • Egis (infra-structures) • Compagnie des Alpes (sites de loisirs) • VVF Vacances(hébergement de loisirs) • Icade et groupe SNI (immobilier),

> un grand investisseur de long termeAu sein du groupe, la Caisse des Dépôts est le premier actionnaire de la CNP (assurance de personnes). Elle gère également d’importantsportefeuilles d’actions de sociétés cotées, de capital investissement(via CDC Capital Investissement) et d’actifs immobiliers.

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Laurent QUERE

JUILLET 2013

Chers Adhérents et Amis,

Comme vous avez pu le constater, nous n’avons pas publié de bulletin depuis novembre dernier. Cela pour plusieurs raisons : ! Comme pressenti l’an passé, la crise est à nouveau présente et sa gestion occupe

beaucoup d’entre nous.

! L’actualité n’a pas été riche au cours de ce premier semestre, si ce n’est le décret sur l’obligation de virement, tant attendu. Celui-ci devait, soit disant, nous apporter une certaine sécurité dans nos flux quotidiens, mais malheureusement, les conditions d’application prévues par ce dernier ne sont pas respectées par tous et, notamment par les banques : nous recevons encore des virements non identifiables ou sans motif.

De plus, nous avons décidé cette année de ne pas publier le discours de l’AG, faute de pouvoir vous apporter les réponses de nos invités qui ne nous ont pas été transmises. Ce bulletin sera donc essentiellement consacré à la dernière mise à jour de notre commentaire du tarif. Vous trouverez notamment la réponse du CSN qui lève toute ambiguïté sur l’application de notre tarif en matière de vente en bloc, et ce, sans se soucier du statut de l’acquéreur. Je vous souhaite une bonne lecture, et de bonnes vacances. Bien amicalement.

Laurent Quéré

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C.A.C.C.N.

INFORMATIONS GENERALES ..................................................................................................... 3

• COTISATIONS .................................................................................................................................... 3

• BULLETIN .......................................................................................................................................... 3

• OFFRES ET DEMANDES D’EMPLOI ....................................................................................................... 3

• SUJET CONFERENCE .......................................................................................................................... 3

• PROCHAINE REUNION ........................................................................................................................ 3

INFORMATIONS ......................................................................................................................... 4

• DATE A NOTER SUR VOTRE AGENDA .................................................................................................. 4

• AGENDA JUILLET 2013 ....................................................................................................................... 4

• CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2013 / 2014 ........................................................................ 4

FLASH INFO ........................................................................................................................ 5 - 10

INFORMATIONS COMPTABLES ................................................................................................ 11

• QUITTANCE DU PRIX DE VENTE DES BIENS D’ORGANISMES PUBLICS ........................................ 11 - 14

• LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ............................................................................................. 15 - 17

• NOTE AACSN SUR LE CICE ........................................................................................................ 18 - 21

• DECRET SUR LES VIREMENTS ................................................................................................... 22 - 23

INFORMATIONS TAXES ........................................................................................................... 24

• REPONSE DU CSN SUR LES VENTES EN BLOCS .......................................................................... 24 - 25

• LA CONFERENCE A LU POUR VOUS : COMMENTAIRES DU TARIF ................................................ 26 - 33

ABONNEMENT AU BULLETIN ................................................................................................... 34

VOS NOTES .............................................................................................................................. 35

SOMMAIRE

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C.A.C.C.N.

COTISATIONS

La cotisation a été fixée lors de l’Assemblée Générale à 50 euros par membre adhérent à faire parvenir à l’ordre de la C.A.C.C.N. à :

Secrétariat C.A.C.C.N. SCP CHEUVREUX NOTAIRES 77 Boulevard Malesherbes

75008 PARIS

Chèque à l’ordre de la C.A.C.C.N.

ou par VIREMENT :

Merci de préciser dans le libellé le nom d’Etude et numéro d’abonné

INFORMATIONS GENERALES

OFFRES ET DEMANDES D’EMPLOI

Déposez une annonce sur le Site : www.caccn.fr Le site est actuellement en reconstruction,

merci d'adresser votre demande par e-mail à [email protected] Nous vous en présentons toutes nos excuses.

BULLETIN

Pour toutes modifications dans l’envoi du bulletin, soit un changement d’adresse, soit un nombre différent de bulletins, prière d’adresser un Email à [email protected]

ATTENTION !! CHANGEMENT D’ADRESSE DU SECRETARIAT DE LA CACCN

Secrétariat C.A.C.C.N. SCP CHEUVREUX NOTAIRES 77 Boulevard Malesherbes 75008 PARIS

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C.A.C.C.N.

DATE A NOTER SUR VOTRE AGENDA

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2013 Assemblée Générale (le lieu sera communiqué ultérieurement).

AGENDA JUILLET 2013

-50 Salariés +50 Salariés

CRPCEN 10/MOIS/2013

URSSAF 15/MOIS/2013 05/MOIS/2013

ASSEDIC 15/MOIS/2013 05/MOIS/2013

PAIEMENTS SUR ETATS + TVA 19/MOIS/2013

INFORMATIONS

VACANCES SCOLAIRES

Calendrier 2013/2014

Zone A : Caen, Clermont-Ferrand, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse, Grenoble, Lyon. Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen,

Strasbourg. Zone C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.

VACANCES Zone A Zone B Zone C

Rentrée des élèves Mardi 03 septembre 2013

Toussaint du Samedi 19 Octobre 2013 au Lundi 04 Novembre 2013

Noël du Samedi 21 Décembre 2013 au Lundi 06 Janvier 2014

Hivers du Samedi 01 Mars 2014 au Lundi 17 Mars 2014

du Samedi 22 Février 2014 au Lundi10 Mars 2014

du Samedi 15 Février 2014 au Lundi 03 Mars 2014

Printemps du Samedi 26 Avril 2014 au Lundi 12 Mai 2014

du Samedi 19 Avril 2014 au Lundi 05 Mai 2014

du Samedi 12 Avril 2014 au Lundi 28 Avril 2014

Vacances d’été Samedi 05 Juillet 2014

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FLASH INFO

CONVENTION DE RUPTURE CONVENTIONNELLE

Dans un arrêt du 3 juillet 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une rupture conventionnelle peut être signée dès l’entretien au cours duquel cette rupture est négociée. En effet, selon elle, les textes applicables (c. trav. art. L. 1237-12) n’instaurent pas de délai entre l’entretien et la signature de la convention, il n’y a donc pas lieu d’en exiger un. De plus, rappelons que le salarié qui a signé une rupture conventionnelle dispose déjà d’un délai de rétraction de quinze jours (c. trav. art. L. 1237-13) au cours duquel il peut réfléchir, se faire conseiller et éventuellement revenir sur son accord. En définitive, hors du cas d’un salarié protégé, la procédure de rupture conventionnelle peut se dérouler en un peu plus d'un mois :

! Respect d’un délai de rétractation : 15 jours calendaires (c. trav. art. L. 1237-13) ;

! Transmission de la convention à la DIRECCTE qui dispose à son tour d’un délai pour se prononcer : 15 jours ouvrables au maximum (c. trav. art. L. 1237-14).

Ainsi, si l’on s’en tient aux délais obligatoires, il suffit d’un bon mois.

Cass. Soc. 3 juillet 2013, n°12-19268 FSPBR

DEBLOCAGE EXCEPTIONNEL DE L’INTERRESSEMENT ET DE LA PARTICIPATION :

La loi autorisant un déblocage exceptionnel de l’intéressement et de la participation entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013 est publiée au Journal officiel. Ce texte permet de débloquer au plus 20 000 € nets de prélèvements sociaux en une seule fois tout en bénéficiant d’un régime favorable, c’est-à-dire d’une exonération de cotisations sociales (c. trav. art. L. 3312-4 et L. 3325-1) et de l’exonération d’impôt sur le revenu applicable à la participation (c. trav. art. L. 3325-2) et à l’intéressement affecté à un plan d’épargne (c. trav. art. L. 3315-2). Ce déblocage exceptionnel ne concerne toutefois que les seuls droits affectés avant le 1er janvier 2013 sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué. Il doit permettre de financer l’achat d’un ou de plusieurs biens, en particulier dans le secteur automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services. En pratique, les employeurs doivent informer leurs salariés de cette possibilité de déblocage exceptionnel dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi, c’est-à-dire au plus tard le 28 août 2013.

Loi 2013-561 du 28 juin 2013, JO du 29

Les frais de déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement sont en principe à la charge du bénéficiaire

Sous conditions, les bénéficiaires d’un accord de participation ou d’un accord d’intéressement peuvent demander entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013 le déblocage des avoirs investis avant le 1er janvier 2013, dans la limite de 20 000 € (loi 2013-561 du 28 juin 2013, JO du 29). Rappelons que le déblocage ne peut pas porter sur :

! Les sommes investies dans un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;

! Les sommes investies dans un fonds solidaire ;

! Les actions de l'entreprise ou d'entreprises liées souscrites ou acquises à la suite de l’exercice d'options sur titres (« stock-options »), dans le cadre d'un plan d'épargne salariale, et auxquelles s'applique un délai d'indisponibilité spécifique de 5 ans (c. trav. art. L. 3332-5).

Dans sa circulaire questions/réponses relative à ce dispositif de déblocage exceptionnel, l’administration précise que les frais de déblocage sont supportés par les bénéficiaires, sauf décision de l'employeur de les prendre à sa charge (question/réponse 18). Lorsqu'un accord au sein de l’entreprise entreprise est nécessaire pour obtenir le déblocage des avoirs des salariés, cet accord peut éventuellement comporter une clause relative à la prise en charge des frais.

Circ. NOR ETST1317391C du 4 juillet 2013, question/réponse 18

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FLASH INFO

« Jobs » d'été : rappel des obligations paye

A l’approche des vacances d’été et de son cortège de contrats à durée déterminée (CDD), l’URSSAF revient sur le régime des « jobs » d’été.

Il est ainsi notamment rappelé que, comme pour tout salarié, une DPAE (Déclaration préalable à l'embauche) doit être transmise à l’URSSAF dans les 8 jours précédant la date prévisible d'embauche.

L’URSSAF relève également que dans le but de simplifier les obligations déclaratives et/ou de paiement des cotisations et contributions sociales, il est possible de recourir au Titre emploi service entreprise (TESE) : www.letese.urssaf.fr ou encore au Chèque emploi associatif (CEA) : www.cea.urssaf.fr

Soulignons que le défaut de déclaration d’embauche, l’absence de bulletin de paye ou la mention d’un nombre d’heures sur le bulletin de salaire inférieur à celui réellement accompli ainsi que le manquement aux obligations déclaratives périodiques et/ou de paiements des cotisations et contributions sociales sont constitutifs du délit de travail dissimulé.

www.urssaf.fr information du 20 juin

Portabilité de la prévoyance : information dans le certificat de travail en juin 2014 et 2015

La loi de sécurisation de l'emploi a inscrit la portabilité de la prévoyance dans le code de la sécurité sociale, ce qui la généralise à tous les employeurs, quel que soit leur effectif ou leur activité (loi art. 1-II, 1° ; c. séc. soc. art. L. 911-8 nouveau).

Ce système de portabilité entrera en vigueur à compter :

! Du 1er juin 2014 au titre des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ;

! Du 1er juin 2015 pour les garanties liées aux risques décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité.

Cette inscription a un impact sur le certificat de travail. En effet, lorsqu'un salarié quitte l'entreprise, l'employeur doit lui remettre un certificat de travail, dont le contenu est très encadré (c. trav. art. D. 1234-6).

L'employeur aura bientôt l'obligation de signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail (c. séc. soc. art. L. 911-8 nouveau). Seule la portabilité de l'article L. 911-8 étant visée, cette obligation entrera de fait en vigueur en même temps que le nouveau dispositif légal de portabilité (juin 2014 ou juin 2015 selon les risques).

Par ailleurs, l'employeur devra également informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

Loi 2013-504 du 14 juin 2013, art. 1-II, JO du 16

Nouveautés de la DADS relatives aux salaires 2013 : la CNAV fait le point

La DADS validité 2013 devra être souscrite pour le 31 janvier 2014. Le cahier technique de la DADS-U norme 4DS (version V01X08) vient d’être mis à disposition par la CNAV sur le site Internet e-ventail.fr (cliquer sur www.e-ventail.fr rubrique « Documentation »).

Dans son dernier bulletin d’information, la CNAV souligne les principales nouveautés de la prochaine DADS, liées aux évolutions législatives intervenues cette année.

Ainsi, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est inséré dans la DADS. Pour ce faire, le sous-groupe « Annualisation de la réduction Fillon » (S40.G30.40 dans la N4DS) est réaménagé et devient «Réduction Fillon Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ».

Une nouvelle rubrique apparaît, permettant de distinguer le montant de la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage et de douche (c. séc. soc. art. L. 241-13).

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FLASH INFO

De même, afin de tenir compte de la modulation du montant des cotisations d'assurance-chômage pour les CDD en fonction de leur durée et du motif pour lequel ils ont été conclus (ANI du 11 janvier 2013, repris par la loi de sécurisation de l’emploi définitivement adoptée le 14 mai 2013), une nouvelle rubrique « Motif de recours du CDD » est créée (S40.G10.05.019 dans la N4DS).

Les différentes catégories de CDD impactés, en fonction des motifs de recours devront être identifiées. Les motifs à renseigner seront ainsi :

! Accroissement temporaire d'activité ;

! CDD d'usage ;

! Autres motifs de recours.

Rappelons que cette nouvelle taxation doit entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2013 à l'occasion d'un avenant à la convention d'assurance chômage en cours.

Enfin, deux nouveaux codes sont créés dans la rubrique « Bases brutes exceptionnelles URSSAF » (S40.G30.002 dans la N4DS : la base brute avant application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (c. séc. soc. art. L. 242-1) et la base de la contribution versement transport (cgct art. L. 2333- 64 et L.

Lettre d’informations de juin 2013, www.e-ventail.fr

Résilier un contrat par courrier électronique, c’est possible

Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique. Pour cela, encore faut-il, notamment, que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire (c. civ. 1398-6 ; décret n° 2011-144 du 2 février 2011).

Est-il possible de solliciter la résiliation d'un contrat par lettre recommandée électronique ? Oui, vient de répondre le Garde des Sceaux. Faisant une interprétation extensive de ce texte, il précise que la résiliation, qui permet à l'une des parties de mettre fin à un contrat notamment lorsque l'autre partie n'exécute pas ses obligations, constitue en réalité une modalité « relative à l'exécution du contrat », expressément visée par les textes.

Attention, si le destinataire n’est pas un professionnel, il est nécessaire d’avoir obtenu un accord préalable pour l’envoi recommandé électronique.

Réponse ministérielle, Tardy, n° 191, JOAN du 11 juin 2013

Publication des derniers indices pour le 1er trimestre 2013

L'indice du coût de la construction (ICC) du premier trimestre 2013 vient d'être publié. Il s'élève à 1646, soit une augmentation de 1,79 % sur un an. Pour la révision des baux commerciaux, la révision triennale est de 9,15 %. Tandis que, s'agissant du loyer renouvelé au bout de 9 ans, la variation est de 34,37 %.

L'indice des loyers commerciaux (ILC) du premier trimestre 2013 est également paru. Il s'élève à 108,53, soit une augmentation de 1,42 % sur un an.

Enfin, le nouvel indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) est revalorisé pour le premier trimestre 2013. Il s'élève à 107,09, soit une hausse de 1,69 % sur un an.

Avis Insee du 5 juillet 2013 ; www.insee.fr

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FLASH INFO

Modulation de la contribution patronale d’assurance chômage

A compter du 1er juillet 2013, le taux de la contribution patronale d’assurance chômage est modifié dans les deux cas suivants :

! Embauche d’un salarié en contrat à durée déterminée (CDD) : majoration du taux en fonction de la durée et du motif du contrat,

! Embauche d’un jeune de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée (CDI) au-delà de la période d’essai : exonération pendant une durée fixée selon l’effectif de l’entreprise.

I. Majoration de la contribution patronale d’assurance chômage pour les embauches en CDD.

Sont concernés :

! Les employeurs relevant du régime général, y compris les employeurs d’intermittents du spectacle ;

! Les employeurs du secteur public qui ont adhéré au régime d’assurance chômage à titre irrévocable ou révocable.

La majoration ne s’applique pas :

! Aux contrats de travail temporaire conclus par les entreprises de travail temporaire ;

! Aux employeurs du secteur public en auto-assurance et en convention de gestion.

Le taux de la contribution est majoré en fonction de la durée et du motif de recours au CDD.

La majoration est applicable :

! Aux CDD conclus pour accroissement temporaire d’activité d’une durée inférieure ou égale à 3 mois : dans ce cas le taux est variable selon la durée du CDD,

! Aux contrats d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois (visés au 3° de l’article L.1242-2 du code du travail et secteurs d’activités listés à l’article D.1242-1 du code du travail).

La majoration est due sur la même assiette que les contributions d’assurance chômage. La rémunération des salariés âgés de 65 ans ou plus est exclue de cette majoration.

Cette majoration doit figurer sur votre bordereau récapitulatif des cotisations Urssaf : de nouveaux codes type de personnel (CTP) seront créés prochainement afin de permettre d’acquitter ce complément de cotisations. Pour chaque cas de majoration l’effectif salarié concerné doit également être renseigné. Vous devez continuer de déclarer les contributions chômage au taux non majoré selon les modalités habituelles.

Pour information, la déclaration de la majoration s’effectue à l’aide des CTP suivants (non encore disponibles) :

Motif de recours au CDD

Durée du CDD Taux de la majoration

CTP Libellé

Inférieure ou égale à 1 mois 3% 327 RG Majo CDD<1 mois pour acc.act.

Supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois

1,5% 295 RG Majo CDD1-3 mois pour acc.act

Contrat d’usage Inférieure ou égale à 3 mois 0,5% 293 RG Majo CDD1-3 mois pour cont. usage

Accroissement temporaire d’activité

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C.A.C.C.N.

FLASH INFO

Important :

En cas d’embauche par l’employeur en CDI à l’issue du CDD, la majoration n’est plus due. Dans ce cas, l’employeur régularise, sur le bordereau suivant l’embauche sous CDI, les montants indûment versés au titre de la majoration CDD à l’aide du CTP dédié. Cette ligne et ce CTP de régularisation doivent être complétés du montant de la régularisation.

La déclaration de régularisation de la majoration s’effectue à l’aide des CTP suivants (disponibles prochainement) :

II. Exonération de la contribution patronale pour les embauches en CDI

Une exonération temporaire de la contribution patronale d’assurance chômage est créée pour l’embauche d’un salarié de moins de 26 ans en CDI.

Les employeurs de droit privé tenus d’assurer leurs salariés contre le risque chômage peuvent bénéficier de cette exonération, à l’exception :

! Des employeurs d’intermittents du spectacle,

! Des entreprises de travail temporaire pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire.

Les employeurs du secteur public qui ont adhéré au régime d’assurance chômage à titre irrévocable ou révocable sont concernés. Sont exclus, les employeurs du secteur public en auto-assurance ou en convention de gestion.

L’exonération s’applique lorsque le contrat se poursuit à l’issue de la période d’essai. Peuvent bénéficier de cette exonération les contrats prenant effet à compter du 1er juillet 2013 et ce, quelle que soit la date de conclusion du contrat.

Le salarié doit être âgé de moins de 26 ans à la date de prise d’effet du contrat de travail. L’exonération est calculée sur l’assiette habituelle des contributions d’assurance chômage. La durée de cette exonération est fixée à 4 mois pour les entreprises de moins de 50 salariés (3 mois à partir de 50 salariés).

Cette exonération débute le 1er jour du mois civil suivant la date de fin de la période d’essai, dès lors qu'est constatée la présence du salarié à l 'effectif de l 'entreprise à cette date. Aucune démarche n’est à effectuer pour bénéficier de cette exonération. Toutefois elle doit figurer sur votre déclaration Urssaf sur une ligne dédiée (CTP prochainement créé, non encore disponible) en indiquant l’effectif concerné.

*aux de la contribution salariale d’assurance chômage.

Libellé CTP Montant

RG Régul.Majo CDD tx 0,5% 353 à compléter

RG Régul.Majo CDD tx 1,5% 363 à compléter

RG Régul.Majo CDD tx 3% 369 à compléter

Libellé CTP Taux

RG Exo cot pat chom CDI – 26 ans 343 2,40%*

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FLASH INFO

Versement Transport au 1er juillet 2013 : taux pour Paris et l’Ile de France

Désormais, toute modification de taux de versement transport entre en vigueur à 2 échéances : au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année.

Les autorités organisatrices de transports ou le Syndicat des transports d’Ile-de-France, doivent transmettre les délibérations fixant les nouveaux taux de versement transport à l’Acoss avant le 1er novembre pour une entrée en vigueur le 1er janvier ou avant le 1er mai pour une entrée en vigueur le 1er juillet.

Les organismes de recouvrement communiquent les nouveaux taux au 1er juin et au 1er décembre de chaque année.

Taux de versement transport pour PARIS et la région Ile de France au 1er juillet 2013

! 2,70 % pour Paris et dans les communes du département des Hauts -de-Seine,

! 1,80 % dans les communes des départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Evolution progressive du taux de versement transport pour les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise de la façon suivante :

! 1,60 % du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014

! 1,70 % du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015

! 1,80 % à compter du 1er juillet 2015

Pour les autres communes le taux est porté à 1,50 %.

Textes de référence : Article 33 de la loi de simplification du droit et d’allégement des démarches administratives Articles L. 2333-67 et L. 2531-4 (pour la région Ile-de-France) modifiés du Code général des collectivités territoriales. Circulaire Interministérielle DSS/5C/DGCL/2012/143 du 2 avril 2012 relative aux délais de communication des changements de taux du versement de transport prévus à l’article 33 de la loi. Lettre circulaire N°2013-000046 du 30 mai 2013 :

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INFORMATIONS COMPTABLES

QUITTANCE DU PRIX DE VENTE DES BIENS D’ORGANISMES PUBLICS

Vous trouverez ci-après la circulaire commune de la DGFiP et du CSN en date du 08 juin dernier, précisant les conditions dans lesquelles les comptables publics peuvent donner mandat à un collaborateur notarial afin de délivrer quittance en leur nom et sous leur responsabilité.

J’attire particulièrement votre attention sur le point suivant :

« La quittance ne peut être délivrée par lui qu’après que les sommes correspondantes ont été inscrites au crédit du compte bancaire du comptable ouvert à la Banque de France (code flux 53). En effet, un virement ne vaut paiement qu’à réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client (Cass. Com., 3 fév.2009, n°06-21184 ; Cass. Com. ; 18 Sept.2007, n°06-14161).»

Concrètement, pour que le juriste puisse donner quittance en lieu et place du comptable public, il devra bien s’assurer de l’arrivée des fonds sur le compte de l’organisme public bénéficiaire et, pour cela, il devra interroger le comptable public afin que ce dernier interroge son teneur de compte à la Banque de France.

Il est donc prudent de ne prévoir que des « VGM » et ce avant 11h30 par le canal EDI et avant 13h30 par le canal CDC-Net.

Si le virement est émis après ces horaires, et malgré la délivrance de l’avis d’opéré, le virement ne sera crédité à la Banque de France que le lendemain, et la quittance ne pourra être donnée.

Dans un monde idéal, n’aurait-il pas été plus judicieux que les organismes publics disposent de comptes ouverts à la Caisse des Dépôts & Consignations (et non à la Banque de France) pour toutes les opérations générant des flux financiers transitant par la comptabilité des notaires.

Cela aurait permis, d’une part, de ne pas être dépendant des horaires bancaires et, d’autre part, d’éliminer le risque qu’une quittance soit donnée sans que les fonds soient bien crédités sur le compte de l’organisme public.

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PAGE 15 JUILLET 2013

C.A.C.C.N.

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Le décret et l’arrêté que vous trouverez ci-après, officialisent la déclaration de soupçon en ligne qui est obligatoire à partir du 1er juillet pour certaines professions (pas pour les notaires). A cet effet, un nouveau formulaire devrait être mis sur le site internet début juillet. Ce nouveau formulaire ne sera applicable pour les notaires qu’à partir du 1er septembre. Il comportera en plus du formulaire applicable aujourd’hui

! Les éléments d’identification du client qui fait l’objet de la déclaration et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l’opération ainsi que, dans le cas où une relation d’affaires a été nouée avec le client, l’objet et la nature de cette relation ;

Il pourra ainsi être mentionné, concernant ces personnes, dans le formulaire, en fonction des informations complémentaires en possession du déclarant, notamment :

! Pour les personnes physiques : l’activité professionnelle et les éléments de patrimoine ;

! Pour les personnes morales : le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la forme juridique et le secteur d’activités.

Le nouveau formulaire devrait être mis en ligne sur cette page http://www.economie.gouv.fr/tracfin/declarer

INFORMATIONS COMPTABLES

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8 juin 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 115

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Décret no 2013-480 du 6 juin 2013 fixant les conditions de recevabilitéde la déclaration effectuée en application de l’article L. 561-15 du code monétaire et financier

NOR : EFIZ1234357D

Publics concernés : professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement duterrorisme au titre de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier.

Objet : conditions de recevabilité de la déclaration prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire etfinancier.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Notice : le présent décret a pour objet de :

– définir les conditions de recevabilité de la déclaration de soupçon émanant de professionnels assujettisdans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;

– prévoir les conséquences en cas de méconnaissance de ces conditions.

Références : le décret est pris en application de l’article L. 561-18 du code monétaire et financier. Le textemodifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le siteLégifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-2, L. 561-15, L. 561-18, L. 561-22,

R. 561-23, R. 561-31 et R. 561-33 ;Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire

d’outre-mer, notamment son article 4 ;Vu l’avis du comité technique spécial du service à compétence nationale TRACFIN en date du

31 janvier 2013 ;Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du

4 février 2013 ;Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité (commission réglementation) en date du 7 février 2013 ;Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − L’article R. 561-31 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 561-31. Ŧ I. – Lorsqu’elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 esteffectuée au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service mentionné à l’article R. 561-33selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté peut prévoir l’obligation,pour tout ou partie des personnes mentionnées à l’article L. 561-2, d’effectuer la déclaration par voieélectronique au moyen d’une application informatique spéciale accessible par le réseau internet.

« II. – Lorsqu’elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par le service mentionné àl’article R. 561-33 en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l’article R. 561-23.

« III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments d’information suivants :« 1o La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par référence aux catégories

mentionnées à l’article L. 561-2 ;« 2o Les éléments d’identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné conformément

aux dispositions du I de l’article R. 561-23 ;

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8 juin 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 115

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« 3o Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés aux I, II et V de l’article L. 561-15 ;« 4o Les éléments d’identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l’opération qui fait

l’objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d’affaires a été nouée avec le client, l’objet et lanature de cette relation ;

« 5o Un descriptif de l’opération et les éléments d’analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ;« 6o Lorsque l’opération n’a pas encore été exécutée, son délai d’exécution.« IV. – La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation par le service

mentionné à l’article R. 561-33.« V. – Lorsque le service mentionné à l’article R. 561-33 constate qu’une déclaration ne satisfait pas à l’une

des conditions prévues aux I, II et III, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d’un mois enl’informant qu’à défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour l’application desdispositions des I à IV de l’article L. 561-22.

« A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision d’irrecevabilité selondes modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Art. 2. − Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Art. 3. − Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

Art. 4. − Le ministre de l’économie et des finances et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juin 2013.

JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie et des finances,PIERRE MOSCOVICI

Le ministre des outre-mer,VICTORIN LUREL

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ASSOCIATION AGRÉÉE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT

11, Rue de Madrid – 75008 PARIS

Tél : 01.42.93.69.34 – Fax : 01.40.08.08.47 Internet : www.aacsn.fr – Email : [email protected]

Agrément de la Délégation Régionale d’Ile-de-France de la Direction Générale des Impôts du 23 février 1978 renouvelé le 23 février 2008 N° AGA : 2 03 757 – N° SIRET : 31626402700020 – N° TVA : FR 76 316264027

NOTE D’INFORMATION N° 2013 / 04

du 2 juillet 2013

Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi - CICE

Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 BOFIP-BOI-BIC-RICI-10-150-20130226

Ce nouveau crédit d'impôt s’applique à tous les offices à raison des rémunérations versées aux salariés au titre de l'année civile.

Nous vous détaillons ci-après les mesures publiées à ce jour par l'administration fiscale.

1 – Les études notariales sont éligibles au CICE

Le CICE concerne les offices imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC. Il s'applique quel que soit le mode d'exploitation : office individuel ou société. Dans les sociétés, le CICE est utilisé par chaque associé au prorata de ses droits dans la société. Les études implantées dans les ZFU ou les ZRR peuvent également bénéficier du CICE.

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2 – Le CICE et les salaires versés

La base de calcul du CICE est composée des rémunérations versées aux salariés.

Le CICE concerne les rémunérations versées aux salariés, aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation.

Il ne s'applique pas aux stagiaires.

Le régime de sécurité sociale auquel les salariés sont affiliés est sans incidence sur le bénéfice du crédit d'impôt.

3 – L'assiette du CICE

Le CICE est assis sur les rémunérations versées par les études à leurs salariés au cours de l'année civile qui n'excèdent pas 2 fois et demie le SMIC.

La rémunération à retenir est le montant brut (les cotisations patronales ne sont pas prises en compte).

Dès lors que la rémunération annuelle d'un salarié dépasse le plafond, elle est exclue, pour sa totalité, de l'assiette du crédit d'impôt.

Pour être prise en compte dans l'assiette du crédit d'impôt, la rémunération ne doit pas excéder 2,5 fois le SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Les heures supplémentaires (ou complémentaires pour un temps partiel) sont également éligibles au CICE mais ne sont pas retenues pour la détermination du plafond de 2,5 fois le SMIC.

Pour 2013, le maximum est donc égal à : 9,43 x 1820 x 2,5 = 42 906,50 €

( 9,43 = smic horaire brut ; 1820 = nombre d'heures annuel légal)

Pour les salariés à temps partiel, le SMIC est corrigé par le rapport entre :

la durée prévue par le contrat de travail

et la durée légale du travail

Par exemple, pour un temps partiel de 80%, la rémunération plafond est égale à

9,43 x 1820 x 2,5 x 80 % = 34 325,20 €

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La rémunération totale annuelle de chaque salarié doit être comparée à la rémunération plafond pour déterminer si le CICE s'applique. Les primes liées  à  l’intéressement  et  à  la  participation  des  salariés  aux  résultats  de  l’entreprise sont exclues de l’assiette du CICE. Le CICE peut se cumuler avec d'autres dispositifs de crédit d'impôt. Le CICE étant assis sur les rémunérations, il ne rentre pas dans le calcul de la Valeur Ajoutée.

4 – Le taux du CICE

Le taux applicable est égal à 4% pour les rémunérations versées en 2013.

Il sera porté à 6% au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

5 – Imputation du CICE sur le bénéfice

Dans les offices individuels ou les sociétés soumises à l'IR le produit du crédit d'impôt s'impute directement sur l'IR du foyer fiscal. Donc aucune écriture n'est à constater dans les comptes.

Le CICE s'impute sur la liquidation de l'impôt sur les revenus de l'année 2013 déclaré en 2014.

Les études doivent souscrire une déclaration spéciale. Cette déclaration spéciale permet de déterminer le montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dont peut bénéficier l'office. Il s'agit de l'imprimé n° 2079-CICE-SD. Il sera à joindre à la déclaration des revenus professionnels n° 2035.

Le montant est également reporté sur la déclaration n° 2035 dans le cadre réservé aux crédits d'impôt.

Puis chaque notaire (ou chaque notaire associé au prorata de ses droits dans la société) reporte le montant de son crédit d'impôt sur sa déclaration d'ensemble des revenus n° 2042.

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6 – Obligations déclaratives auprès des organismes sociaux

Pour  bénéficier  du  crédit  d’impôt,  les  rémunérations  concernées  doivent être déclarées sur chacune des déclarations Urssaf. Les éléments à renseigner dans ces déclarations au titre du CICE sont le montant cumulé des rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le SMIC versées depuis le 1er janvier 2013 ainsi que l’effectif salarié cumulé correspondant.

La déclaration des rémunérations éligibles au CICE dans les déclarations Urssaf constitue une condition d’éligibilité au dispositif.

Une ligne spécifique « Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi » (CTP 400) a été créée :

le taux applicable pour ce CTP est de « 0% »,

le montant à reporter correspond au montant de la masse salariale éligible au crédit d’impôt cumulé depuis le 1er janvier de l’année (soit les rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le SMIC),

la mention de l’effectif concerné est obligatoire.

Cette ligne spécifique ne doit pas affecter le montant des cotisations et contributions sociales dues par l’employeur.

Les éléments relatifs au CICE sont également reportés dans les déclarations annuelles des données sociales (DADS).

Pour l'année 2013, il est admis que les données ne soient renseignées qu'à compter du mois de juillet.

Lorsque d'autres informations ou des formulaires seront publiés par l'administration fiscale, nous ne manquerons pas de vous en informer.

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22 mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 154

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Décret no 2013-232 du 20 mars 2013 relatif aux paiements effectués ou reçus par un notairepour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicitéfoncière

NOR : EFIT1235463D

Publics concernés : les consommateurs, les établissements de crédit et de paiement, les intermédiaires decrédit.

Objet : le décret fixe le seuil à partir duquel les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le comptedes parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière devront être assurés parvirement. Il définit également des modalités d’exécution du virement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2013.

Notice : le présent décret met en application l’article L. 112-6-1 du code monétaire et financier qui imposeque les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la formeauthentique et donnant lieu à publicité foncière soient assurés uniquement par virement, au-delà d’un seuil etsuivant des modalités à préciser par décret.

Ce seuil est fixé à 10 000 euros à compter du 1er avril 2013 et jusqu’au 31 décembre 2014, puis à3 000 euros à compter du 1er janvier 2015.

Cette disposition vise à encourager le recours au virement dans les transactions immobilières en vue de lamodernisation des moyens de paiement et de leur traçabilité pour les besoins de la lutte anti-blanchiment.

Les dispositions du décret sont spécifiquement étendues aux collectivités du Pacifique, à l’exception de laPolynésie française.

Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article L. 112-6-1 du code monétaire etfinancier, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi no 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation desprofessions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées. Il peut être consulté sur le siteLégifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 112-6-1 ;Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire

d’outre-mer ;Vu la loi no 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et

certaines professions réglementées, notamment son article 36 ;Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du

5 octobre 2012 ;Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du

29 novembre 2012 ;Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code monétaire et financier est complétéepar un article R. 112-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 112-5. Ŧ I. – Le seuil mentionné à l’article 9L. 112-6-1 est fixé à 10 000 euros.« II. – Outre les informations habituellement fournies en vue de l’exécution d’une opération de paiement, le

payeur à l’origine du virement prévu à l’article L. 112-6-1 transmet à son prestataire de services de paiement

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22 mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 154

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son nom, le nom du bénéficiaire du virement ainsi qu’un libellé d’opération comportant l’objet du paiement etla désignation de l’acte. Ce libellé est repris dans toute opération de paiement subséquente jusqu’à sacommunication au bénéficiaire du virement par son prestataire de services de paiement. »

Art. 2. − I. – Il est créé, à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du même code, un articleR. 740-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 740-1. Ŧ L’article R. 112-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie avec un seuil fixé à1 193 317 francs CFP. »

II. – A. – Les sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre VI du livre VII du même code deviennentrespectivement les sections 2 et 3.

B. – Il est rétabli, au chapitre Ier du titre VI du livre VII du même code, une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Règles d’usage de la monnaie

« Art. R. 760-1. Ŧ L’article R. 112-5 est applicable dans les îles Wallis et Futuna avec un seuil fixé à1 193 317 francs CFP. »

Art. 3. − I. – Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er avril 2013.

II. – A compter du 1er janvier 2015 :

1o Au I de l’article R. 112-5 du code monétaire et financier, le montant : « 10 000 » est remplacé par lemontant : « 3 000 » ;

2o Aux articles R. 740-1 et R. 760-1 du même code, le montant : « 1 193 317 » est remplacé par le montant :« 357 995 ».

Art. 4. − Le ministre de l’économie et des finances et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mars 2013.

JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie et des finances,PIERRE MOSCOVICI

Le ministre des outre-mer,VICTORIN LUREL

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PAGE 26 JUILLET 2013

C.A.C.C.N.

INFORMATIONS TAXES

LA CONFÉRENCE A LU POUR VOUS

La mise à jour n°21 (2,2012) de décembre 2012

« Commentaire du Tarif des Notaires » Vous trouverez ci-après les modifications ou précisions contenues dans la dernière mise à jour, reçue en début d’année 2013.

Concernant les commentaires du Décret du 8 mars 1978 :

Titre I : Dispositions générales

Art.3 : (fasc.80). «Actes imparfaits»

- Maj 2,2012 : Création d’un § 4 « Évolution de la jurisprudence »… suite aux différentes interprétations, l’arrêt du 22 février 2012 redéfinit la notion d’acte imparfait : « l’acte imparfait est celui qui a été signé par au moins un des parties ». Si l’acte n’est pas signé, il s’agit d’un projet d’acte, éventuellement rémunéré par un honoraire dans les conditions de l’art.4 du décret. ...............................................................................................................................................

Art.4 : (fasc.100). «Honoraires de l’article 4»

- Maj 2,2012 : Aucune modification. ...............................................................................................................................................

Art.5-1 : (fasc.120). «Notaire commis par justice»

- Maj 2,2012 : Insertion d’un § 2 « Projet d’acte liquidatif» Le notaire commis par justice pour l’établissement d’un projet de liquidation du régime matrimonial dans le cadre d’un divorce (CC art.255-10°) a droit à l’émolument conformément au Tab.1 n°63 E, soit S1 coeff.0,65 (et non 0,50 comme précisé au §1 du même fascicule). Si le notaire rédacteur de l’acte de partage est celui qui a rédigé le projet, cet émolument s’imputera sur celui de partage. ...............................................................................................................................................

Art.10 : (fasc.170). «Intervention de plusieurs notaires»

- Maj 2,2012 : § 7, « Émoluments de formalités» Insertion de l’article 69-3-1 du Règlement national.

- Rappel : L’émolument forfaitisé de 90 UV constitue un émolument en second et se partage uniquement dans les ventes lorsque le notaire rédacteur de l’acte est le notaire de l’acquéreur. ...............................................................................................................................................

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PAGE 27 JUILLET 2013

C.A.C.C.N.

INFORMATIONS TAXES

Art.14 : (fasc.210). «Réforme de l’aide judiciaire» (article abrogé)

- Maj 2,2012 : Création d’un § 2, « Montant » Précision des montants des rétributions de l’État (Attention : la rétribution de l’État n’est pas de 18 pour les actes soumis au droit proportionnel comme précisé à ce §) L’Article 95, modifié par Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 stipule que la rétribution versée par l'État aux notaires qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 18 € pour les actes soumis au droit fixe , de 54 € pour les actes soumis au droit proportionnel et de 80 € pour la liquidation d'un régime matrimonial. ...............................................................................................................................................

Art.17 al.3: (fasc.260). «Intérêts des sommes»

- Maj 2,2012 : § 2, « Effets » complété par l’arrêt du 26 juin 2012 (JO du 30 juin 2012). L’intérêt est décompté par affaire, au taux annuel de 1% et liquidé à la clôture de chaque affaire…………...……. mais MIFADO est là ! ...............................................................................................................................................

Titre IV : Dispositions diverses et finales

Art.35: (fasc.430). «Cour d’Appel de Colmar et de Metz»

- Maj 2,2012 : Seul le § concernant Colmar et Metz est précisé. Les § DOM et TOM se trouvent dorénavant au fasc.435.

...............................................................................................................................................

Art.35-1: (fasc.435). «Cour d’Appel DOM-TOM»

- Maj 2,2012 : Nouveau fascicule : précision de la majoration des émoluments concernant Mayotte Tableaux synthétiques non modifiés Les notaires métropolitains ne peuvent bénéficier du tarif majoré des notaires d’outre-mer. Cette majoration est réservée aux notaires d’Outre-mer quand ils instrumentent sur place. (note CSN 2012-07-19)

- Rappel : Les départements de la Guadeloupe (comprenant St Martin et St Barthélémy), de la Guyane et de la Martinique bénéficient d’une majoration de 25 % Ceux de La Réunion et Mayotte sont majorés de 40 %. ...............................................................................................................................................

Art.36: (fasc.440). «Date d’application. Changement de tarif»

- Maj 2,2012 : Cet article initialement abrogé par le décret n°2003-661 du 15 juillet 2003 devient :

...............................................................................................................................................

Créé par Décret n°2012-723 du 9 mai 2012 - art. 1 « Les sommes dues aux notaires, lorsqu'ils assistent les agents diplomatiques et

consulaires pour l'exercice par ceux-ci de leurs pouvoirs notariaux, sont déterminées par les dispositions du présent décret. »

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INFORMATIONS TAXES

Concernant les commentaires du Tableau 1 :

n°8 (fasc.560). «Attestation notariée»

- Maj 2,2012 : Insertion d’un § 11 « Co-mourants »

- Ce § précise la rémunération des 2 déclarations de succession : émoluments calculés sur la ½ de l’actif de communauté + les biens propres de chacun.

- Rappel : Établissement d’une seule attestation de propriété par succession. ...............................................................................................................................................

n°10 p.1 à 14 (fasc.580). «Bail»

- Maj 2,2012 : modification du § 6 « répartition des frais » : L’état des lieux rémunéré par un honoraire art.4 est à la charge exclusive du bailleur, mais celui dressé par un huissier est partagé entre les cocontractants comme les frais de l’acte (50/50). En revanche, le coût des divers diagnostics obligatoires reste à la charge du bailleur. Les références au code rural ont été remplacées par «code rural et de la pêche «maritime». ...............................................................................................................................................

n°31 (fasc.820). «Dation en paiement»

- Maj 2,2012 : définition de la dation en paiement modifiée. 4 conditions requises pour qu’il y ait dation en paiement :

- pré-existance d’une obligation

- consentement du créancier

- délivrance d’une chose autre que celle prévue au contrat

- transfert de propriété immédiat et libération du débiteur

- § 1 « Base de perception » a été remplacé par «quittance de l’obligation primitive». La libération du débiteur dans l’acte de dation n’ouvre pas droit à une rémunération, MAIS :

- Si le bien remis a une valeur > à la dette = émolument calculé sur cette valeur

- si le bien remis a une valeur < à la dette = émolument calculé sur cette valeur + émolument de quittance si décharge totale du débiteur par le créancier ou si paiement de la différence par le débiteur

...............................................................................................................................................

n°43 bis (fasc.950). «Donation-partage »

- Maj 2,2012 : § 8 : - Extension des valeurs concernées par le tarif S1 coeff.0,60 : outre les créances (ex : comptes-courants), espèces (ou assimilées : chèques, virements…) ou valeurs mobilières cotées…… ou autres : telles que les créances d’ «earn out» (complément de prix correspondant à la partie variable du prix de cession) des titres non cotés ou à des actions issues d’un plan de stock option avec prise en charge du passif……

- Précision sur la taxation des rapports contenus dans ces donations : Si c’est le même notaire qui a reçu les 2 actes, émolument calculé sur la revalorisation des rapports ; dans le cas contraire, émolument calculé sur la valeur du rapport.

- § 11 : précision de la base taxable des donations réincorporées : seul le différentiel est taxable. ...............................................................................................................................................

n°43 ter (fasc.960). «Donation entre vifs portant uniquement sur des créances….. »

- Maj 2,2012 : Définitions complétées, le reste sans changement. ...............................................................................................................................................

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INFORMATIONS TAXES

n°45 & 46 (fasc.975). «Échange »

- Maj 2,2012 : « Définition » complétée § 6 Précision quant à la perception des émoluments d’échange : la soulte ne doit pas être rajoutée à la base taxable, l’émolument étant calculé sur la valeur du plus fort des 2 lots.

...............................................................................................................................................

n°55 (fasc.1070). «Mines et carrières »

- Maj 2,2012 : le § « base de perception » est complété par l’assiette de l’émolument concernant un avenant à un contrat de foretage. L’émolument (S1 coeff.1) est calculé sur l’évaluation des matières extraites pendant la durée des engagements ou des superficies exploitées. En présence d’un avenant à un contrat de foretage, seule le complément d’indemnité ou de redevance est taxable. ...............................................................................................................................................

n°62-bis (fasc.1160). «PACS initial ou modificatif»

- Maj 2,2012 : § 4 « Enregistrement » modification de ce § : précisions quant à la rémunération de la publicité de la convention initiale, modificative ou la dissolution du PACS. Depuis l’intégration de cette formalité au Tab.II n°33 « Publicité pour les 2 partenaires, lors de la déclaration, la modification ou la dissolution de la convention (décret modificatif du 20 août 2012), est taxable à 3 UV. L’application de l’art.32 Cat.V (5 UV) n’a plus lieu d’être. ...............................................................................................................................................

n°63 (fasc.1170). «Partage»

- Maj 2,2012 : § 67 : complété par les arrêts de la Cour de cassation. § 69 « aide juridictionnelle» modification des montants des rétributions de l’État

et précisions quant à la rémunération. Il est outre interdit de prévoir que la totalité des émoluments sera réglée par l’époux non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Rappel : Lorsqu’il y a rédaction par le notaire d’un état liquidatif du régime matrimonial, la prestation compensatoire est considérée comme étant une convention dépendante, donc non taxable (seul l’émolument de partage doit être perçu). ...............................................................................................................................................

n°65 (fasc.1180). «Partage testamentaire

- Maj 2,2012 : Sans modification. ...............................................................................................................................................

n°81-ter (fasc.1380). «Renonciation anticipée à l’action en réduction ou en revendication »

- Maj 2,2012 : après § 4, « point de déontologie »

- Acte authentique spécifique reçu par 2 notaires, le second notaire étant désigné par le Président de Chambre. Le second notaire ne peut pas prétendre à une rémunération supplémentaire, ni au partage des émoluments fixes de cet acte. ...............................................................................................................................................

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n°92-1 (fasc.1500). «Vente (ou cession) de gré à gré»

- Maj 2,2012 : § 7-5) « Vente avec substitution par les Safer » : La clause de délaissement est dorénavant une convention dépendante, donc non taxable.

§ 8 « Dispositions dépendantes » : le RCP n’est plus précisé….mais ne figure pas dans les conventions indépendantes et suppression du mot vente dans l’exemple « affectation hypothécaire …..». (voir les différentes notes du CSN à ce sujet). Exemple : l’acte de prêt est reçu par le notaire acquéreur-emprunteur et contient une promesse d’emploi et une promesse d’affectation hypothécaire. La totalité des émoluments de prêt reviennent à ce notaire avec un éventuel partage avec le notaire banque. Puis l’acte de vente est reçu par le notaire du vendeur avec le concours du notaire acquéreur, contenant la déclaration d’emploi (PPD) et l’affectation hypothécaire complémentaire : sur ce 2ème acte, il sera perçu, outre les émoluments de vente, des émoluments d’affectation hypothécaire par acte séparé, soit la ½ des émoluments de prêt calculés sur la partie affectée (car affectation hypothécaire prise par acte distinct de celui qui constate la créance). ...............................................................................................................................................

n°92-II (fasc.1510). «Vente (ou cession) de gré à gré ……»

- Maj 2,2012 : Sans modification. ...............................................................................................................................................

Concernant les commentaires du Tableau II :

n°19 (fasc.1770). «Purge d’un droit de préemption»

- Maj 2,2012 : § 3 complété : l’émolument de 10 UV est à percevoir que la notification de purge soit sur support papier ou dématérialisée. ...............................................................................................................................................

n°33 (fasc.1896). «Pacs»

- Maj 2,2012 : Création d’un nouveau fascicule suite au décret modificatif du 20 août 2012. ...............................................................................................................................................

n°29 « Rédaction imprimés de TVA » :

Depuis le 31 décembre 2012 (BOI-TVA-IMM-10-30), la déclaration n° 942-SD (et éventuellement l'annexe n° 943-SD) concerne, uniquement les livraisons d'immeubles bénéficiant de la mesure transitoire. ...............................................................................................................................................

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Commentaires de certaines notes du CSN

Concernant les émoluments d’actes

Bien que vous ayez un résumé dans ce tableau récapitulatif, il est impératif de vous reporter aux différentes notes référencées.

2

Référence Nom du document Thème Résumé

2012-04-06 Attestation immobilière après décès

Changement de régime avec adoption de la communauté universelle, décès de Mme puis celui de M. laissant la fille unique : 1 seule attestation aurait suffit pour permettre de titrer la fille

2012-03-17 Attestation immobilière après 2 décès

En cas de règlement de successions confondues, l’établissement d’une seule attestation aurait suffit pour éviter des frais frustratoires

2012-01-04 Promesse authentique ou SSP

La promesse authentique est taxée conformément à l’art.29 du décret à 7 UV

Aucune perception pour la promesse ou compromis SSP

Aucune rémunération en cas de rétractation durant la période légale MAIS les frais peuvent être supportés conventionnellement par le vendeur.

2012-12-12 Dissolution du PACS La dissolution est une modification et doit être taxée comme telle soit : 50 UV

2012-07-26 Vente contenant « obligation de délaissement » par les SAFER

Dans les ventes avec rétrocession SAFER, la rémunération de l’obligation de délaissement est supprimée.

2012-07-17 Partage de communauté : Époux bénéficiant de l’A.J totale

Il est interdit au notaire (commis ou non) de percevoir une autre rémunération que celle prévue par l’art.95 du décret du 19/12/1991.

2012-06-10 Constitution de servitudes

Le caractère dépendant d’une servitude entraine l’absence de toute perception. Dans le cas de plusieurs servitudes indépendantes, chacune sera taxée.

2012-11-07 VEFA

La 1ère vente d’un local d’habitation est soumise à une réduction d’émoluments en fonction du nombre d’unités principales d’habitation au permis de construire. Le nombre de bâtiments n’a aucune incidence.

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Concernant les émoluments de formalités

Référence Nom du document Thème Résumé

2012-12-10 Vente entre 2 collectivités locales

Rappel : Toutes les opérations entrainant une mutation de propriété ou de jouissance entre collectivités territoriales et/ou établissements publics sont tarifées au Tab.1 n° 88 bis soit S1 coeff.0,50.

2012-04-20 Opération de crédit bail contenant une avance-preneur

L’avance « crédit-preneur » est une disposition indépendante taxable comme un prêt.

2012-07-20 Taxation de l’usufruit d’un portefeuille de valeurs mobilières

La taxation sur le différentiel des usufruits se pratique uniquement dans les cas suivants : - L’acte de donation démembrée et la donation

d’usufruit sont reçus dans la même étude. - Concernent les mêmes biens.

2011-12-18 Affectation hypothécaire contenue dans l’acte de vente

L’affectation hypothécaire contenue dans l’acte de vente alors que le prêt a été reçu par le notaire acquéreur est taxée conformément au Tab.1 n°4 . Rappel : la simple déclaration d’origine des deniers ne permet pas la taxation.

Référence Nom du document Thème Résumé

2012-05-08 Formalités forfaitaires

Un acte rectificatif publié supporte cet émolument MAIS si cet acte est rédigé à la suite d’une erreur de l’étude, les frais demeurent a sa charge (voir commentaire de l’art.15 fasc. 220).

2012-12-04 Formalités forfaitaires Perception des émoluments de formalités du Tab.2 n°32 pour chaque disposition indépendante publiée contenue dans un acte unique

2012-01-04 Formalités forfaitaires Le forfait n’est pas taxable au moment de la rédaction de la promesse de vente, celle-ci étant enregistrée.- Sauf si les parties décident de la publier.

2012-12-16 Émoluments d’archivage numérisé

Impossible de percevoir l’émolument Tab.2 n°6 (0,05 la page) lorsque l’acte authentique est électronique.

2012-11-02 Dépôt des donations entre époux et testaments au SIE

Démarche non rémunérée lors de la présentation de ces actes au SIE, étant une formalité obligatoire de l’acte d’origine.

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Notes diverses

Référence Nom du document Thème Résumé

2012-12-01 Partage des émoluments d’affectation hypothécaire

- Aucun partage des émoluments de déclaration d’emploi entre notaire vendeur et notaire acquéreur

- Le notaire vendeur-rédacteur ne représentant aucun intérêt dans la convention de prêt retiendra 20 % au titre de la rédaction de la convention d’affectation hypothécaire.

- Les 80 % revenant au notaire acquéreur ; à charge pour ce dernier de partager avec le notaire du prêteur.

2012-08-12 Numérisation des testaments Pratique utile (sécurité).

2012-12-08 Rédacteur des 1ères ventes après division.

L’aménagement d’un RCP ou un modificatif du RCP ne permet pas l’application des dispositions de l’art.64.5 du RIC.

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