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www.droitafrique.com Burundi Code de procédure pénale 1 Burundi Code de procédure pénale Loi n°1/09 du 11 mai 2018 [NB Loi n°1/09 du 11 mai 2018 portant modification du Code de procédure pénale] Chapitre 1 De la police judiciaire Section 1 Des dispositions générales Art.1.‐ Les Officiers de Police Judiciaire ou les personnes auxquelles des lois spéciales confèrent les pouvoirs de police judiciaire exercent leurs missions sous la surveillance du Parquet Général de la République. Les personnes énumérées à l’alinéa premier sont, en cette qualité, des auxiliaires du Ministère Public. Art.2.‐ Le contrôle du Procureur de la République sur le travail de l’Officier de Police Judiciaire s’exerce à travers son intervention dans la sanction des fautes professionnelles des Officiers de Police Judiciaire. Art.3.‐ Les Officiers de Police Judiciaire sont chargés de rechercher les auteurs des infractions à la loi pénale, de réunir les indices à leur charge et de les mettre à la disposition du Ministère Public. Lorsque le Ministère Public est déjà saisi de la procédure, l’Officier de Police Judiciaire exécute les délégations de l’Officier du Ministère Public en charge du dossier et défère à ses réquisitions. Art.4.‐ Les enquêtes relatives au comportement d’un Officier de Police Judiciaire dans l’exercice d’une mission de Police Judiciaire peuvent être ordonnées par le Procureur Général de la République et sont alors dirigées par un officier du Ministère Public désigné à cet effet. Art.5.‐ Les fonctionnaires appelés à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’Officier de Police Judiciaire ne peuvent se prévaloir de cette qualité que

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Codedeprocédurepénale 1

Burundi

Codedeprocédurepénale

Loin°1/09du11mai2018

[NB‐Loin°1/09du11mai2018portantmodificationduCodedeprocédurepénale]

Chapitre1‐Delapolicejudiciaire

Section1‐Desdispositionsgénérales

Art.1.‐ LesOfficiersdePolice Judiciaireou lespersonnesauxquellesdes lois spécialesconfèrent lespouvoirsdepolice judiciaireexercent leursmissionssous lasurveillanceduParquetGénéraldelaRépublique.

Les personnes énumérées à l’alinéa premier sont, en cette qualité, des auxiliaires duMinistèrePublic.

Art.2.‐ Le contrôle duProcureurde laRépublique sur le travail de l’OfficierdePoliceJudiciaire s’exerce à travers son intervention dans la sanction des fautesprofessionnellesdesOfficiersdePoliceJudiciaire.

Art.3.‐ Les Officiers de Police Judiciaire sont chargés de rechercher les auteurs desinfractions à la loi pénale, de réunir les indices à leur charge et de les mettre à ladispositionduMinistèrePublic.

LorsqueleMinistèrePublicestdéjàsaisidelaprocédure, l’OfficierdePoliceJudiciaireexécutelesdélégationsdel’OfficierduMinistèrePublicenchargedudossieretdéfèreàsesréquisitions.

Art.4.‐ Lesenquêtes relativesau comportementd’unOfficierdePolice Judiciairedansl’exercice d’unemission de Police Judiciaire peuvent être ordonnées par le ProcureurGénéral de la République et sont alors dirigées par un officier du Ministère Publicdésignéàceteffet.

Art.5.‐ Les fonctionnaires appelés à exercer effectivement les attributions attachées àleurqualitéd’OfficierdePolice Judiciairenepeuvent seprévaloirdecettequalitéque

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s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une décision duProcureurGénéraldelaRépubliquelesyhabilitantpersonnellement.

Tous les actes posés par un Officier de Police Judiciaire sans qualité sont frappés denullité.

Art.6.‐LesOfficiersdePoliceJudiciairesonttenusd’informersansdélaileProcureurdela République des crimes, délits ou contraventions dont ils ont eu connaissance, souspeine de sanctions professionnelles. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent luifaireparvenirdirectementl’originaldesprocès‐verbauxqu’ilsontdressés,tousactesetdocuments y relatifs lui sont en même temps transmis ainsi que les objets saisis,conformémentauxdispositionsduprésentCode.

Art.7.‐Lesfonctionnairesetagentsdesadministrationsetservicespublicsauxquelsleslois spéciales attribuent certains pouvoirs de Police Judiciaire exercent ces pouvoirsdanslesconditionsetdansleslimitesfixéesparceslois.

Art.8.‐ Les Officiers de Police Judiciaire reçoivent du Ministère Public missiond’effectuertouteenquêteoucomplémentd’enquêtequ’iljugeutile.

Le Procureur de la République peut décharger d’une enquête tout Officier de PoliceJudiciaire.

En cas de faute professionnelle, il propose au Procureur Général de la République leretraitdel’habilitationàl’exercicedel’activitéjudiciaire.

Section2‐Del’enquêtepréliminaire

Art.9.‐Avantdeprocéder auxdevoirsde sa charge, l’OfficierdePolice Judiciairedoit,souspeinedenullité, fairementiondesesnometprénom,songrade, leCommissariatauquel il est attaché ainsi que le numéro de la carte professionnelle délivrée par leProcureurGénéraldelaRépublique.

Art.10.‐LesOfficiersdePoliceJudiciaireconstatentàchargedetoutepersonnecivileoumilitairelesinfractionsqu’ilsontmissionderechercher;ilsreçoiventlesdénonciations,plaintesetrapportsrelatifsàcesinfractions.

Mêmeenl’absencededénonciationoudeplainte,l’OfficierdePoliceJudiciairesesaisitd’office et informe immédiatement le Procureur de la République dès qu’il aconnaissanced’uncrimeàcaractèresexueletplusparticulièrementencasdegrossessepourunefillemineure.

Ils consignent dans leurs procès‐verbaux la nature et les circonstances de cesinfractions,letempsetlelieuoùellesontétécommises,lespreuvesouindicesàchargeouàdéchargedeceuxquiensontlesauteursprésumés,soupçonnésoudénoncés.

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Ilsprocèdentàl’auditiondespersonnessusceptiblesdedonnerdesrenseignementssurl’infraction et sur ses auteurs. Ils interrogent ces auteurs et recueillent leursexplications.

Avanttoutinterrogatoire,lapersonneinterrogéeestinforméedesesdroits,notammentledroitdegarderlesilenceenl’absencedesonConseil.

Art.11.‐ Les constatations, auditions et interrogatoires susvisés font l’objetdeprocès‐verbaux.Ceux‐cicommencentparidentifierlapersonneinterrogéeetseterminentparlesermentécritdel’OfficierdePoliceJudiciaire,rédigéencestermes:«Jejurequeleprésentprocès‐verbalestsincèreetconformeauxconstatationseffectuées»ou,selonlecas:«Jejurequeleprésentprocès‐verbalestsincèreetconformeauxdéclarationsdelapersonneentendue».

Chaquepageduprocès‐verbald’auditionoud’interrogatoireestparaphéeparl’OfficierdePoliceJudiciaireetparlapersonneentendue.Cettedernièreestauparavantinvitéeàrelire sa déclaration telle qu’elle vient d’être transcrite puis à la signer lorsqu’elle ypersiste. Si elle déclare ne pouvoir ou savoir lire, lecture lui en est donnée par unepersonnedesonchoix;etsilapersonneinterrogéel’accepte,lectureluienestdonnéeparl’OfficierdePoliceJudiciaireetmentiondetoutestfaiteauprocès‐verbal.

Si la personne interrogée ne veut ni ne peut signer,mention de ce refus ou de cetteimpossibilitéetde sesmotifs est faiteauprocès‐verbal. Si elleacceptedesignermaisdéclarenesavoirlefaireouquesasignaturen’estpasconstante,lasignaturepeutêtreremplacéeparl’empreintedigitale.

Silapersonnesuspectéen’estpasretrouvée,sonidentificationpeutsefairepartouslesmoyens, notamment par le biais des actes de l’état civil, du service du CommissariatGénéraldesMigrationsoudesonidentificationjudiciaire.

Art.12.‐Lesprocès‐verbauxsont transmisdirectementauProcureurde laRépubliquedu lieu qui, s’il échet, les transmet au Ministère Public près la juridictionterritorialementoumatériellementcompétente.

Art.13.‐ Les Officiers de Police Judiciaire doivent procéder à la saisie, où qu’ils setrouvent,desobjetssur lesquelspourraitporter laconfiscationprévuepar la loietdetousautresquipourraientserviràconvictionouàdécharge.

Lesobjetssaisissontprésentésaudétenteurs’ilestprésent,àl’effetdelesreconnaîtreet,s’ilya lieu,delesparapheroudelesmarquer.Leprocès‐verbaldesaisiedécrit lesobjets saisis et est signé par le détenteur. S’il est absent, mention en est faite sur leprocès‐verbal. Pour le surplus, le procès‐verbal de saisie estdressé, paraphé, signé ettransmiscommeditàl’articleprécédent.

Art.14.‐ToutepersonneesttenuededéféreràlaconvocationqueluiadresseunOfficierdePoliceJudiciairepourlesbesoinsd’uneenquêtepréliminaire.Laconvocationprécise,outresesmotifsetlesnometprénomdesonauteur,lesjours,heureetlieuauxquelslapersonnedoitseprésenter.

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Art.15.‐ Lorsque l’infraction est punissable d’un an de servitude pénale au moins etlorsqu’il existe des raisons sérieuses de craindre la fuite de l’auteur présumé del’infractionoulorsquel’identitédecedernierestinconnueoudouteuse,lesOfficiersdePoliceJudiciairepeuvent,aprèsavoirinterpellél’intéressé,sesaisirdesapersonneetleconduireimmédiatementdevant l’autorité judiciairecompétente,s’ilexistedesindicessérieuxdeculpabilité.

Laduréedelarétentionjustifiéeparlamesuresusviséedeconduiteimmédiatedevantl’autorité judiciaire compétente doit être strictement limitée au temps du transportnécessaireetnepeutenaucuncasexcédertrente‐sixheures.

Art.16.‐Pourtouteinfractionpunissabledemoinsd’unandeservitudepénale,l’Officierde Police Judiciaire peut, s’il estime qu’à raison des circonstances la juridiction dejugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement la confiscation,inviter l’auteur présumé de l’infraction à verser au Trésor public une somme dont ildéterminelemontantsansqu’ellepuissedépasserlemaximumdel’amendeencourue.

Art.17.‐ Lorsque l’infraction peut donner lieu à confiscation, l’auteur présumé del’infractionfait,sur l’invitationdel’OfficierdePoliceJudiciaireetdansledélaifixéparlui,abandondesobjetssujetsàconfiscation,etsicesobjetsnesontpassaisis,s’engageàlesremettreàl’endroitindiquéparl’OfficierdePoliceJudiciaire.

Art.18.‐L’OfficierdePolice Judiciaire fait connaître sansdélaià l’officierduMinistèrePublic auquel il transmet le procès‐verbal relatif à l’infraction, les invitations prévuesauxarticles16et17duprésentCode.

Art.19.‐Lorsqu’ilaétésatisfaitaux invitations faitespar l’OfficierdePolice Judiciaire,l’actionpubliques’éteintsauflaréservefigurantàl’alinéasuivant.

L’Officier duMinistère Public visé à l’article précédent ou celui sous l’autorité directeduquel il exerce ses fonctions peut décider de poursuivre dans un délai d’un moiscomptédu jourduversementde l’amendeau jourde lanotificationde ladécisiondepoursuiteàl’intéressé.Passécedélai,l’actionpubliqueestdéfinitivementéteinte.

Lepaiementdel’amendetransactionnellen’impliquenireconnaissanceniprésomptiondeculpabilitéoul’imputabilitéetnepeutêtreinvoquédevantunejuridictionpénaleoucivile.

Art.20.‐ L’Officier de Police Judiciaire ou le magistrat qui reçoit une plainte ou unedénonciation ou qui constate une infraction à charge d’une personne relevant de lacompétencepénalepersonnellede laChambre judiciairede laCourSuprêmeoude laCourd’Appel, transmetdirectement ledossier auProcureurGénéralde laRépubliqueou,selonlecas,auProcureurGénéralprèslaCourd’Appel.

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Section3‐Del’enquêteencasd’infractionflagrante

Art.21.‐Estqualifiédecrimeoudélitflagrant,lecrimeouledélitquiestentraindesecommettreouquivientdesecommettre.

Ilyaaussicrimeoudélitflagrantlorsque: après la commission de l’infraction, la personne est poursuivie par la clameur

publique; dans un temps très voisin de la commission de l’infraction qui ne peut dépasser

vingt‐quatreheures,lesuspectesttrouvéenpossessiond’unobjetouprésenteunetraceouindicelaissantpenserqu’ilaparticipéàlacommissionducrimeoududélit;

une personne requiert le Procureur de la République ou un Officier de PoliceJudiciairedeconstateruncrimeouundélitcommisdansunemaisonqu’elleoccupeoudontelleassurelasurveillance.

L’enquête de flagrance menée à la suite de la constatation d’un crime ou d’un délitflagrantnepeutsepoursuivrependantplusdetrente‐sixheures.

LespouvoirsreconnusauxOfficiersdePoliceJudiciaireparlesdispositionsexorbitantesdu droit commun qui suivent ne peuvent être utilisés qu’en cas de crime ou délitflagrant.

Art.22.‐Encasdecrimeoudélitflagrant,lagardeàvuenepeutenaucuncasdépassertrente‐six heures. L’Officier dePolice en informe immédiatement le Procureur par lesmoyensdecommunicationlesplusrapides.Ilexécutelesordresdonnésparlemagistratencequiconcernetantlaprivationdelibertéquelesdevoirsàaccomplir.

Art.23.‐A l’expirationdudélaiprévuà l’article21etaprès l’établissementduprocès‐verbal de garde à vue, les Officiers de Police Judiciaire mettent immédiatement à ladispositiondel’OfficierduMinistèrePublicl’auteurprésumédel’infractionainsiqueledossiercomprenantlespremiersélémentsdel’interrogatoire.

Art.24.‐ L’Officier de Police Judiciaire à compétence générale possède les pouvoirsdéterminés aux articles 25 et 26 lorsque le chef d’une habitation ou son conjoint lerequiert de constater une infraction qualifiée de crime ou délit qui vient de secommettreàl’intérieurdecettehabitation.

Toutefois, toute personne adulte peut requérir aussi l’Officier de Police Judiciairelorsqu’ils’agitd’uncrimeàcaractèresexueloutoutautrecrimegravequiaétécommis.

Art.25.‐ En cas de crime ou délit flagrant, l’Officier de Police Judiciaire à compétencegénérale le plus proche qui en est avisé, informe immédiatement le Procureur de laRépublique, se transporte sur les lieux sans aucun retard, aux fins de constaterl’infractionetderechercherlescirconstancesdanslesquelleselleaétécommise.

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaitre et tout ce qui peutservir à lamanifestationde lavérité. Il saisit lesarmeset instrumentsquiont servià

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commettre le crime ou qui était destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraitavoirétéleproduitdececrime.

Il présente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoirparticipéaucrimeetauxtémoinss’ilssontprésents.

Art.26.‐ L’Officier de Police Judiciaire peut astreindre les personnes susceptibles dedonnerdesrenseignementsenqualitédetémoinàdéposersousserment.Lesermentnepeutêtreimposéauxauteursprésumésdel’infraction.

Ilpeutégalementfairedéfenseàtoutepersonnedes’éloignerdeslieuxqu’ildéterminejusqu’àlaclôturedesesopérationsetdeseteniràsadispositionsansquecettemesurepuisseêtreexécutéeparlacontrainteniquesaduréepuisseexcédertrente‐sixheures.Si lacontraintes’avèrenécessaire, l’OfficierdePoliceJudiciaireesttenudeprocéderàunplacementengardeàvueoutouteautremesurederétentionprévueparlaloi.

Les infractions aux dispositions des alinéas précédents justifient lesmesures prévuesauxarticles121et122ordonnéesouprononcéesparlajuridictioncompétente.

Art.27.‐ L’Officier de Police Judiciaire peut requérir toute personne de lui prêter sonministèrecommeinterprète,traducteur,médecinouexpert,danslesconditionsprévuesauxarticles143à151etsouslessanctionsprévuesàl’article152.

Art.28.‐ Si l’auteurprésuméde l’infractionn’estpasprésent sur les lieux, l’OfficierdePolice Judiciaire doit le rechercher dans les limites du ressort duTribunal deGrandeInstanceetluienjoindredecomparaîtredevantluiet,aubesoin,l’ycontraindre.

Silemêmeauteurrésideendehorsdeceressort,l’OfficierdePoliceJudiciairedoit,auxmêmesfins,demanderauProcureurdelaRépubliqueou,àdéfaut,aujugeduTribunaldeRésidenceleplusproche,quesoitdécernémandatd’amenercontrelui.

Art.29.‐Souspeinedenullité, l’OfficierdePolice Judiciairedoit,enseconformantauxarticles 123 à 134 et si la nature de l’infraction est telle que la preuve en puissevraisemblablement être acquise par des papiers ou autres pièces et effets en lapossession de l’auteur présumé ou d’un tiers, procéder à des visites ou à desperquisitions.

L’OfficierdePolice Judiciairedoitexhiber lemandatdeperquisitiondûmentsignéparl’OfficierduMinistèrePubliccompétent.

Toutefoislemandatdeperquisitionn’estpasrequisencasdeterrorisme.

Danscescirconstances,l’Officierdepolicejudiciaireesttenud’enaviserpréalablementl’OfficierduMinistèrepubliccompétentpartoutevoieetcederniersesaisitdudossiersansdélai.

Art.30.‐Encasdecrimeoudélitflagrantconstitutifd’uneatteintegraveàlasécuritédesbiensoudespersonnesouàcelledel’État,etenl’absencedetoutagentouofficierdepolice judiciaireoudetouteautorité judiciairecompétente, toutepersonnepeutsaisir

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l’auteur présumé de l’infraction et le conduire immédiatement devant l’autoritécompétentelaplusprochequienaviseaussitôtleProcureurdelaRépublique.

Chapitre2‐Delagardeàvue,desrétentionsdesûretéetdesfouilles

Art.31.‐Larétentionest le faitderetenir,pourunecauseetpendantunebrèveduréedéterminéeparlaloi,unepersonnequelconquesurlelieumêmedesoninterpellationoudansunlocaldepoliceoudesûreté.

Larétentionnepeutintervenirquedanslescas,selonlesmodalitésetpourlesfinsquelaloidétermine.

La rétention effectuéehors ces cas constitue l’enlèvement et les atteintesportées auxdroits garantis aux particuliers tels qu’ils sont prévus par le Code Pénal. Les seulesrétentionsautoriséespar la loi sont lagardeàvue, la rétentionprévueà l’alinéa2del’article 15 ainsi que les rétentionsde sûretéprévues aux articles41 à43duprésentCode.

Section1‐Delagardeàvue

Art.32.‐Lagardeàvueestlefaitderetenir,pourunecauseetpendantunebrèveduréedéterminéeparlaloi,unepersonnesurlelieumêmedesoninterpellation,oudansunlocaldepoliceoude sûreté, pour lesbesoinsd’unemissiondepolice judiciaireoudejustice.

La garde à vue ne peut être effectuée que par un Officier de Police Judiciaire bienidentifié dans le procès‐verbal et qui en assure le contrôle et en assume laresponsabilité.

LafemmeenceintedeplusdesixmoisouquiallaiteunnourrissondemoinsdesixmoisnepeutêtremiseengardeàvuequepourlescrimesetsurautorisaionduProcureurdelaRépublique.

Lagardeàvuedoitêtreorganiséede tellesorteque lespersonnesdesexe fémininetcellesdesexemasculinsoientdétenuesdansdeslieuxdifférentsetquelasurveillancedesunsetdesautressoitassuréepardespoliciersdemêmesexe.

Art.33.‐ La garde à vue est dite de Police Judiciaire lorsquepour les nécessités d’uneenquête préliminaire ou d’une enquête de flagrant délit ou de l’exécution d’uneCommission rogatoire, un Officier de Police Judiciaire est amené à maintenir à sadispositionunedespersonnesviséesauquatrièmealinéadel’article10ouaudeuxièmealinéadel’article25.

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Lagardeàvueestdite judiciaire lorsquelapersonneinterpelléepourl’exécutiond’unmandat de justice, d’une peine privative de liberté ou d’une contrainte par corps estimmédiatementplacéeengardeàvue.

Art.34.‐ La garde à vue de Police Judiciaire, telle que définie à l’article 33, ne peutexcéder sept jours francs, sauf prorogation indispensable décidée par l’Officier duMinistèrePublicayantcommelimitemaximaleledoubledecedélai.

LeMinistèrePublicpeutordonneràtoutmomentquesoitmisfinàunegardeàvuequ’iln’estimepasouplusjustifiée.

Art.35.‐Toutplacementengardeàvuedoitfairel’objetd’unprocès‐verbaldegardeàvuedresséparunOfficierdePoliceJudiciaire.

Celui‐ci doit ymentionner, outre sesnom,prénom, fonction et qualité, l’identitéde lapersonnegardéeàvue,lesjour,heureetlieudesoninterpellation,lanatureetlesmotifsdelagardeàvue,lesconditionsdanslesquelleslapersonneretenueluiaétéprésentéequ’elleaétéinforméedesesdroitsetmiseenmesuredelesexercer,lesjouretheuredelafindelagardeàvueetladuréedecelle‐ci,ainsiquelamesurepriseàsonissue.

Leprocès‐verbaldoitégalementindiquerleouleslieuxoùs’esteffectuéelagardeàvue.

Leprocès‐verbalainsidresséestsoumisauxformalitésprescritesàl’alinéa2del’article11.Unecopieestlaisséeàlapersonnequiestgardéeàvue.

Leprocès‐verbalestégalementtransmisenoriginalauProcureurdelaRépublique.Undouble est conservé sur place et mention est portée sur un registre‐répertoire quireprendtouslescasdegardeàvue.

Les formalités prescrites par l’alinéa 2 de l’article 11 du présent Code doivent êtreportéesauprocès‐verbald’audition;ellesdoiventêtrecomplétéesparcellesrelativesàladuréedesinterrogatoiresauxquelslapersonneplacéeengardeàvueaétésoumiseetdestempsdereposquilesontséparés.

Lapersonnerelâchéedoitobteniraumomentdesalibérationundocumentindiquantlelieu, les dates et la durée de la garde à vue, la raison de sa libération, les chargesretenuesouabandonnéesetlasuiteréservéeàsondossier.

Art.36.‐Leplacementengardeàvueemporterestrictionàlalibertédecommuniquer.

Tout Officier de Police Judiciaire a l’obligation d’informer la famille de la personnegardéeàvueoutouteautrepersonneintéresséedelamesuredontelleestl’objetetdulieudegardeàvue.

L’Officier de Police Judiciaire ou le magistrat sous le contrôle duquel il agit appréciel’opportunitéde lapersonnegardéeàvuedecommuniqueravecunepersonneouuneautoritéquelconqueenfonctiondescirconstancesdelacause.

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Art.37.‐Dèsquel’enquêteaétabliàl’encontred’unepersonnegardéeàvuedesindicesgraves et concordants de nature à motiver son inculpation, l’auteur présumé del’infractionnepeutplusêtreentendudans lecadrede lagardeàvueà laquelle ildoitêtremis fin. Il doit être conduit sans délai devant le Procureur de la République quidécidedesalibérationoudesontransfertdansunétablissementpénitentiaire.

Art.38.‐Lorsquelesopérationsayantjustifiélamesuredegardeàvuesonteffectuées,et en tout état de cause, lorsque le délai légal de garde à vue arrive à expiration, lapersonneretenuedoitêtre,soitprésentéeauProcureurdelaRépublique,soitremiseenlibertéavectransmissionimmédiatedurapportàcettemêmeautorité.

La présentation effective au Procureur de la République doit intervenir avantl’expirationdudélailégaldegardeàvueetledossierdelaprocédureestremisenmêmetemps.

Art.39.‐Dèsquelapersonnerecherchéepourl’exécutiond’unmandatdejustice,d’unepeine privative de liberté ou d’une contrainte par corps est découverte, l’Officier dePolice Judiciaire la place en garde à vue et informe sans retard et par tout moyenl’autoritéjudiciairecompétente.

Selonlesinstructionsdecettedernière,lapersonneluiestprésentéeouesttransféréedanslesplusbrefsdélais.

Art.40.‐ Les dispositions, des articles 34 et 35 sont applicables à la garde à vuejudiciaire.

Section2‐Desrétentionsdesûreté

Paragraphe1‐Delarétentionpourétatd’ivressemanifeste

Art.41.‐Toutepersonnetrouvéeenétatd’ivressemanifestedansleslieuxpublicspeutêtreconduite,parl’OfficierdePoliceJudiciairecompétent,danslelocalderétentionleplusprocheoudans le centrede soins le plusproche à sespropres frais, poury êtregardéejusqu’àcequ’elleaitrecouvrélaraison.

Cetterétentionnepeutexcédervingt‐quatreheuresaumaximumetdoit,entoutétatdecause,cesseravecl’étatd’ivressedelapersonneretenue.

Elle peut également cesser, selon les circonstances appréciées par l’Officier de PoliceJudiciaireverbalisant,dèsqu’unmembredesafamilleouuntiershonorablementconnuseprésentepourprendrelapersonneretenuesoussaresponsabilitéetcontredécharge.

En tout état de cause, un procès‐verbal d’infraction est dressé, clôturé et transmisconformémentàlaloi.

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Paragraphe2‐DelarétentionpourséjourirrégulierauBurundi

Art.42.‐L’étrangerquin’apasrespectélesconditionsd’accèsenterritoireduBurundipeut,enattendantsonrenvoi,fairel’objetd’unemesurederétentiondesûretépriseparl’OfficierdePoliceJudiciaireetconfirméeparl’officierduMinistèrePublic.

Laduréedecetterétentionnepeutdépassercellefixéerespectivementpourlagardeàvueetpourlemandatd’arrêt.

Paragraphe3‐Delarétentionpourcontrôleouvérificationd’identité

Art.43.‐Lavérificationd’identitépeutêtreassortied’unemesurederétentionordonnéepar un Officier de Police Judiciaire qui en assure le contrôle et en assume laresponsabilité.

La rétention pour vérification d’identité n’emporte pas restriction à la liberté decommuniquer.

La durée de la rétention pour vérification d’identité doit être limitée au tempsstrictement nécessaire au contrôle ou à l’établissement de l’identité de la personneretenue.Ellenepeutenaucuncasexcédervingt‐quatreheures.

Paragraphe4‐Delarétentionpourétatmentaldangereux

Art.44.‐ L’Officier de Police Judiciaire ou du Ministère Public peut procéder àl’arrestationd’unepersonnedontl’étatmentalconstitueundangerimmédiatpourelle‐mêmeoupourautrui.

IIdoit,soitlaconduireimmédiatementdansl’établissementleplusprochepossédantunservicemédicaldepsychiatrie,soitlaconduireversuncentredesoinsapproprié,soitendernierrecourslamettreenrétentiondansunlieusûràchargepourluideletransférerdanslesvingt‐quatreheuresversuncentreappropriéauxfraisduTrésorpublic.

Section3‐Desfouilles

Art.45.‐ Dans l’exercice de leurmission, les Officiers de Police peuvent procéder à lafouilledespersonnesquifontl’objetd’unearrestationainsiquedespersonnesàl’égarddesquellesexistentdesindicesoususpectéesdedétenirdespiècesàconvictionoudesélémentsdepreuved’uncrimeoud’undélit.

La fouille est exécutée conformément aux instructions et sous la responsabilité d’unOfficierdePoliceJudiciaire.

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LesOfficiersdePoliceJudiciairepeuventfouilleràcorpslespersonnesavantleurmiseencellule.

La fouille ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle estexécutéeparunOfficierdePoliceJudiciairedemêmesexequelapersonnefouillée.

Art.46.‐LesOfficiersdePoliceJudiciairepeuventprocéderàlafouilled’unvéhiculeoude tout autremoyende transport, qu’il soit en circulationouen stationnement sur lavoie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’ils ont des motifsraisonnablesdecroire,enfonctionducomportementduconducteuroudespassagers,d’indicesmatérielsoudecirconstancesdetempsetdelieu,quelevéhiculeoulemoyendetransportaservi,sertoupourraitservirà: 1°commettreuneinfraction; 2°abriterouàtransporterdespersonnesrecherchéesouquiveulentsesoustraireà

uncontrôled’identité; 3°entreposerouàtransporterdesobjetsdangereuxpourl’ordrepublic,despiècesà

convictionoudesélémentsdepreuved’uneinfraction.

Ilenestdemême lorsque leconducteurrefuseuncontrôledeconformitédevéhiculeauxloisourèglementenvigueur.

La fouilleexécutéedansunvéhiculenepeutdurerplus longtempsque le tempsexigépar les circonstances qui la justifient. Cette fouille peut même emporter la saisie duvéhiculeencauseencasdenécessité.

La fouille d’un véhicule aménagé de façon permanente en logement et qui esteffectivement utilisé comme logement au moment du contrôle est assimilée à laperquisition.

L’Officier de Police Judiciaire qui procède à la fouille doit dresser un procès‐verbalrelatantlesobjetstrouvéssurl’individuetdoitmettrelesscelléssurlesditsobjets.

Chapitre3‐Desméthodesparticulièresderecherche

Section1‐Desdispositionsgénérales

Art.47.‐ Les méthodes particulières de recherche sont l’observation, l’infiltration, lalivraison surveillée, les interceptions de correspondances émises par la voie destélécommunications, la captation des données informatiques, les données de l’ADN(Acidedésoxyribonucléique), les sonorisations, les fixationsd’imagesde certains lieuxouvéhicules.

Art.48.‐ Lesméthodes visées à l’article précédent sontmises enœuvre dans le cadred’uneenquêtedepolicejudiciaireagissantsouslecontrôleduministèrepublicoudanslecadred’uneinstructionenvuedepoursuivrelesauteursd’infractions,derechercher,

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de collecter, d’enregistrer et de traiter des données et des informations sur la based’indices sérieux que des faits punissables vont être commis ou ont déjà été commis,qu’ilssoientconnusounon.

LeProcureurdelaRépubliqueexerceuncontrôlepermanentsurlamiseenœuvredesméthodes particulières de recherche par les services de police au sein de son ressortjudiciaire.

Lorsquelamiseenœuvredesméthodesparticulièresderecherches’étendsurplusieursressortsjudiciaires, leProcureurGénéraldelaRépubliquedésigneleprocureurquienassure le contrôle.Leprocureurdésignéprend toutes lesmesuresnécessairesafindegarantirlebondéroulementdesopérations.

Art.49.‐ Les méthodes particulières de recherche sont applicables aux procéduresrelativesàl’enquête,l’instruction,lapoursuiteetlejugementdesinfractionssuivantes:

1°Lemeurtrecommisenbandeorganisée;

2°Latortureetautrestraitementscruels,inhumainsetdégradants;

3°Letraficetlafabricationdesstupéfiants;

4°L’enlèvementetlaséquestrationcommisenbandeorganisée;

5°Latraitedesêtreshumains;

6°Levolcommisenbandeorganisée;

7° La destruction, la dégradation et la détérioration d’un bien commis en bandeorganisée

8°Lefauxmonnayage;

9°Leterrorisme;

10°Lafabrication,letraficetladétentionillégaled’armesàfeuetdeleursmunitions;

11°Lacorruptionetlesinfractionsconnexes;

12°Leviol.

Art.50.‐ Dans le cadre de l’exécution d’une méthode particulière de recherche, unOfficierdePoliceJudiciairenepeutamenerunsuspectàcommettred’autresinfractionsquecellesqu’ilavaitl’intentiondecommettre.

Art.51.‐ En cas de commission d’infractions autres que celles que le suspect avaitl’intention de commettre, sous l’incitation d’un Officier de Police Judiciaire, l’actionpubliqueyrelativeestirrecevable.

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Codedeprocédurepénale 13

Sans préjudice des dispositions de l’article suivant, il est interdit à l’Officier dePoliceJudiciairechargéd’exécuterdesméthodesparticulièresderecherche,decommettredesinfractionsdanslecadredesamission.

Art.52.‐ Sont exemptés de poursuites judiciaires, lesOfficiers de Police Judiciaire qui,danslecadredeleurmissionetenvuedelaréussitedecelle‐ciouafindegarantirleurpropre sécurité ou celle d’autres personnes impliquées dans l’opération, commettentdesactesrépréhensiblesjustifiables.

Cesactesrépréhensiblesnepeuventêtreplusgravesquelesinfractionspourlesquelleslesméthodes sontmises enœuvre et doivent être nécessairement proportionnelles àl’objectifvisé.

LesOfficiersdePoliceJudiciairecommuniquentauprocureurdelaRépublique,parécritet préalablement à l’exécution des méthodes particulières de recherche, les actesrépréhensiblesvisésaudeuxièmealinéaduprésentarticlequ’ilsontcommis.

Art.53.‐Nepeut faireobjetdepoursuites judiciaires, lemagistratquiautorise,danslerespect du présent chapitre, un Officier de Police Judiciaire à recourir à desmesuresexceptionnellesdanslecadredel’exécutiond’uneméthodeparticulièrederecherche.

Sicettecommunicationpréalablen’apaspuavoirlieu,lesOfficiersdePoliceJudiciaireinformentsansdélai leProcureurde laRépubliquedesactesrépréhensiblesqu’ilsontcommisetendonnentensuiteconfirmationparécrit.

Art.54.‐ Le Ministre de la Justice prend, sur proposition du procureur général de laRépublique, lesmesuresspécifiquesabsolumentnécessairesenvuedegarantir,à toutmoment, la protection de l’identité et la sécurité des Officiers de Police Judiciairechargés d’exécuter des méthodes particulières de recherche dans la préparation etl’exécutiondeleursmissions.IInepeutyavoird’infractionquanddesfaitssontcommisdanscecadre.

Section2‐Desdifférentesméthodesparticulièresderecherche

Paragraphe1‐L’observation

Art.55.‐ L’observation au sens du présent paragraphe est l’observation systématique,parunOfficierdePoliceJudiciaire,d’uneoudeplusieurspersonnes,deleurprésenceoude leur comportement, ou de choses, de lieux ou d’événements visés au présentparagraphe.

Uneobservationsystématique,ausensduprésentparagraphe,estuneobservationdeplusdecinqjoursconsécutifsoudeplusdecinqjoursnonconsécutifsrépartissurunepériode d’unmois, une observation dans le cadre de laquelle desmoyens techniquessontutilisésouuneobservationrevêtantuncaractèreinternational.

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Un moyen technique au sens du présent paragraphe est une configuration decomposantsquidétectedessignaux,lestransmetetactiveleurenregistrement.

Art.56.‐LeProcureurdelaRépubliquepeutautoriseruneobservationsilesnécessitésdel’enquêtel’exigentetsilesautresmoyensd’investigationnesemblentpassuffireàlamanifestationdelavérité.

Le Procureur de la République informe sans délais le Procureur Général de laRépubliquedesmesuresprises.

Une observation effectuée à l’aide de moyens techniques ne peut être autorisée quelorsqu’ilexistedesindicessérieuxdesinfractionsprévuesàl’article4.

Art.57.‐ L’autorisation de procéder à l’observation est écrite et contient lesmentionssuivantes: 1°lesindicessérieuxdel’infractionquijustifientl’observation; 2° lesmotifs pour lesquels l’observationest indispensable à lamanifestationde la

vérité; 3°lenomou,s’iln’estpasconnu,unedescriptionaussiprécisequepossibledelaou

despersonnesàobserver,ainsiquedeschoses,deslieuxoudesévénementsvisésàl’alinéa1del’article55;

4°lamanièred’exécuterl’observation,ycomprislapermissiond’utiliserdesmoyenstechniques. L’autorisation du Procureur de la République mentionne l’adresse ouune localisation aussi précise que possible de l’habitation qui fait l’objet del’observation;

5° lapériodeaucoursde laquelle l’observationestexécutéeet laquellepériodenepeutexcéderdeuxsemainesàcompterdeladatedel’autorisation;

6° le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire qui dirige l’exécution del’observation et des fonctionnaires de police qui participent, le cas échéant, àl’observation.

LeProcureurde laRépublique indiqueàcemomentdansunedécisionécriteséparée,les infractions qui peuvent être commises par les services de police dans le cadre del’observation.

Cettedécisionestconservéedansledossier.

Art.58.‐ Le Procureur de la République peut à tout instant, de manière motivée,modifier, compléter ou prolonger une fois pour deux semaines seulement sonautorisationd’observation.Ilpeutàtoutmomentretirersonautorisation.

Art.59.‐ L’Officier de Police Judiciaire fait rapports confidentiels écrits de manièreprécise, complète et conforme à la vérité, au procureur de la République sur chaquephasedel’exécutiondesobservationsqu’ildirige.

Ces rapports sont communiqués directement au Procureur de la République et fontobjet d’un dossier séparé et confidentiel dont le contenu est couvert par le secretprofessionnel.

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Codedeprocédurepénale 15

L’autorisation d’observation ainsi que les décisions de modification, d’extension, deprolongationouderetraitsontjointesaudossierconfidentiel.

Art.60.‐ A la fin de l’observation, l’Officier dePolice Judiciaire rédige le procès‐verbaldes différentes phases de l’exécution de l’observation, mais n’y mentionne aucunélément susceptible‐de compromettre les moyens techniques et les techniquesd’enquêtepolicièreutilisésoulagarantiedelasécuritéetdel’anonymatdel’indicateuretdesfonctionnairesdepolicechargésdel’exécutiondel’observation.

Il est fait référence dans un procès‐verbal à l’autorisation d’observation et il est faitmentiondesindicationsviséesàl’article57.LeProcureurdelaRépubliqueconfirmepardécisionécritel’existencedel’autorisationd’observationqu’ilaaccordée.

Lesprocès‐verbauxquiontétérédigésainsiqueladécisionviséeàl’alinéa3del’articleprécédent sont joints au dossier répressif au plus tard après qu’il a été mis fin àl’observation.

Paragraphe2‐L’infiltration

Art.61.‐L’infiltrationausensduprésentparagrapheestlefait,pourunOfficierdePoliceJudiciaire,appeléinfiltrant,d’entretenir,sousuneidentitéfictive,desrelationsdurablesavecuneouplusieurspersonnescontre lesquelles ilexistedes indicessérieuxqu’ellescommettentdesinfractionsdanslecadred’uneorganisationcriminelle.

L’infiltrant peut, dans des circonstances exceptionnelles et moyennant l’autorisationexpresse du Procureur de la République, recourir brièvement, dans le cadre d’uneopérationspécifique,àl’expertised’unepersonneexterneauxservicesdepolicesicelas’avèreabsolumentindispensableàlaréussitedesamission.

Art.62.‐LeProcureurde laRépubliquepeut,dans lecadrede l’enquête,autoriseruneinfiltrationsilesnécessitésdel’enquêtel’exigentetsilesautresmoyensd’investigationnesemblentpassuffireàlamanifestationdelavérité.

II peut autoriser la police judiciaire à appliquer certaines techniques d’enquêtepolicièresdanslecadrelégald’uneinfiltrationetcomptetenudelafinalitédecelle‐ci.

L’autorisationd’infiltrationestécriteetcontientlesmentionssuivantes: 1°lesindicessérieuxdel’infractionquijustifientl’infiltration; 2° lesmotifs pour lesquels l’infiltration est indispensable à lamanifestation de la

vérité; 3°le(s)nom(s)ous’iln’estpasconnu,unedescriptionaussiprécisequepossiblede

laoudespersonnesviséesàl’alinéa1del’articleprécédent; 4° la manière d’exécuter l’infiltration, y compris l’autorisation de recourir

brièvementàl’expertised’uncivilconformémentàl’alinéa2del’articleprécédent; 5° la période au coursde laquelle l’infiltrationest exécutée, et laquellepériodene

peutexcéderuneannéeàcompterdeladatedel’autorisation;

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6° le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire qui dirige l’exécution del’infiltrationainsiquedesfonctionnairesdepolicequiparticipent, lecaséchéant,àl’infiltration.

LeProcureurdelaRépubliqueindique,àcemoment,dansunedécisionécriteséparée,les actes répréhensibles, qui peuvent être commis par les services de police et lespersonnesviséesà l’alinéa2del’articleprécédent,danslecadredel’infiltration.Cettedécisionestconservéedansledossier.

En cas d’urgence, l’autorisation d’infiltration peut être accordée verbalement. Cetteautorisationdoitêtreconfirméedanslesplusbrefsdélaisdanslaformeprévueàl’alinéa2duprésentarticle.

Le Procureur de la République peut à tout instant, de manière motivée, modifier,compléterouprolongersonautorisationd’infiltration.IIpeutàtoutmomentretirersonautorisation.

L’Officier de Police Judiciaire fait rapports confidentiels écrits de manière précise,complète et conformeà la vérité, auProcureurde laRépublique sur chaquephasedel’exécutiondesinfiltrationsqu’ildirige.

Ces rapports sont communiqués directement au Procureur de la République et fontobjet d’un dossier séparé et confidentiel dont le contenu est couvert par le secretprofessionnel.

L’autorisation d’infiltration et les décisions de modification, d’extension ou deprolongationsontjointesaudossierconfidentiel.

Art.63.‐Alafindel’infiltration,l’OfficierdePoliceJudiciairerédigeleprocès‐verbaldesdifférentes phases de l’exécution de l’infiltration, mais n’y mentionne aucun élémentsusceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d’enquêtepolicière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l’anonymat de l’indicateur, desfonctionnairesdepolicechargésdel’exécutiondel’infiltration,etducivilviséàl’alinéa2de l’article 61. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé à l’alinéa 2 del’articleprécédent.

II est fait référence dans un procès‐verbal à l’autorisation d’infiltration et il est faitmentiondesindicationsviséesàl’alinéa2del’articleprécédent.

LeProcureurdelaRépubliqueconfirmepardécisionécrite,l’existencedel’autorisationd’infiltrationqu’ilaaccordée.

Lesprocès‐verbauxquiontétérédigésainsiqueladécisionviséeàl’alinéa1del’article62sontjointsaudossierrépressifauplustardaprèsqu’ilaitétémisfinàl’infiltration.

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Paragraphe3‐Lalivraisonsurveillée

Art.64.‐La livraisonsurveilléeest laméthodeconsistantàpermettre,sous lecontrôledesautoritéscompétentes,lepassageparleterritoiredelaRépubliqued’uneexpéditionilliciteoususpectéedel’être,sansêtresaisie,ouaprèsavoirétésoustraiteouremplacéeen totalité ou en partie, en vue d’identifier l’acheminement final de ladite expédition,d’enquêtersuruneinfractionetd’identifieretd’arrêterlesauteursetlespersonnesquiysontimpliquées.

Estentenduausensdelaprésentesectionparexpéditionillicite,1’expéditiondesobjetsoudesbiensdontladétentionconstitueuneinfraction,quiensontleproduitouquiontservioudevaientserviràsacommission.

Art.65.‐LalivraisonsurveilléeestautoriséeparleProcureurGénéraldelaRépublique.

Lapolice judiciaireprocède à l’exécutionde l’autorisation susvisée et tient informé leprocureurgénéraldelaRépubliquedechaquemesureprise.

A l’issue de l’opération de la livraison surveillée, les officiers de la police judiciairedressent un ou des procès‐verbaux relatant les mesures prises, lesquels sontcommuniquésauministèrepublicayantdélivrél’autorisation.

Lesprocès‐verbauxquiontétérédigésainsiqueladécisionviséeàl’alinéa1sontjointsaudossierrépressifauplustard7joursaprèslalivraisonsurveillée.

LesOfficiersdelaPoliceJudiciairesonttenusdegardersecrèteslesmesuresprévuesauprésentparagraphe.

Art.66.‐ Le Procureur Général de la République qui a autorisé la livraison surveilléeprocèdeaureportdetoutemesured’enquêteliéeàl’opérationdelivraisonsurveilléeouàl’arrestationdesauteursdel’infractionetdespersonnesquiysontimpliquées,jusqu’àcequ’ils’assuredel’arrivéedel’expéditionàsadestinationfinale.

Art.67.‐L’exécutiond’uneopérationdelivraisonsurveilléeàl’intérieurdelaRépubliqueduBurundipeutêtredemandéeparunEtatétrangerauxautoritésburundaises.

Les demandes de la livraison surveillée, émanant d’un Etat étranger sont exécutéesconformément aux dispositions relatives à la livraison surveillée à l’intérieur de laRépubliqueduBurundietàlalégislationnationale.

Toutefois, les demandes de la livraison surveillée ne peuvent être exécutées, si leurexécution est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la République duBurundi,àsasécurité,àsonordrepublicouàsesintérêtsfondamentaux.

Art.68.‐ Le Procureur Général de la République qui a autorisé la livraison surveilléeprocèdeau reportde toutemesured’enquête liéeà l’opérationde livraison surveilléeautoriséeàlademanded’unEtatétrangerouàl’arrestationdesauteursdel’infractionetdespersonnesquiysontimpliquées,jusqu’àcequ’ils’assuredel’arrivéedel’expédition

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Codedeprocédurepénale 18

àsadestinationfinaleou,lecaséchéant,jusqu’àl’interventiondesautoritésétrangèrescompétentesdanscedomaine.

A cet effet, le Procureur Général de la République peut se mettre d’accord avec lesautoritésdel’Etatétrangersurladateetlesmodalitésdel’intervention.

LeProcureurGénéraldelaRépubliquepeutégalementconfierauxservicesdelapolicejudiciaire compétente de coordonner avec leurs homologues étrangers la date et lesmodalitésdel’intervention.

Paragraphe 4 ‐ Les interceptions de correspondances émises par la voie destélécommunications

Art.69.‐L’OfficierduMinistèrepublicpeut,lorsquelesnécessitésdel’enquêtel’exigent,prescrirel’interception,l’enregistrementetlatranscriptiondecorrespondancesémisesparlavoiedestélécommunications.Cesopérationssonteffectuéessoussonautoritéetsoncontrôleettoutelaprocédurerevêtuncaractèreconfidentiel.

Ladécisiond’interceptionestécrite.

Ladécisionpriseenapplicationdupremieralinéaduprésentarticledoitcomportertouslesélémentsd’identificationdelaliaisonàintercepter,l’infractionquimotivelerecoursàl’interceptionainsiqueladuréedecelle‐ci.

Cette décision est prise pour une durée maximale de deux mois. Elle ne peut êtrerenouveléequedanslesmêmesconditionsdeformeetdedurée.

Art.70.‐ L’Officier duMinistère public ou l’Officier dePolice Judiciaire commispar luipeut requérir tout agentqualifiéd’un serviceouorganismeplacé sous l’autoritéou latutelleduMinistrechargédestélécommunicationsoutoutagentqualifiéd’unexploitantde réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue deprocéderàl’installationd’undispositifd’interception.

Art.71.‐L’OfficierduMinistèrepublicou l’OfficierdePolice Judiciaire,commispar lui,dresse procès‐verbal de chacune des opérations d’interception, de transcription etd’enregistrement.Ceprocès‐verbalmentionneladateetl’heureauxquellesl’opérationacommencéetcellesauxquelleselles’estterminée.

Lesenregistrementssontplacéssousscellésfermés.

L’OfficierduMinistèrepublicoul’OfficierdePoliceJudiciaire,commisparlui,transcritla correspondance utile à lamanifestation de la vérité. Il en est dressé procès‐verbal.Cettetranscriptionestverséeaudossier.

LescorrespondancesenlangueétrangèresonttranscritesenlanguesofficiellesduPaysavecl’assistanced’uninterprèterequisàcettefin.

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Les enregistrements sont détruits, à la diligence du Procureur de la République àl’expirationdudélaideprescriptiondel’actionpubliqueouencasdedécisiondéfinitived’acquittement.

Ilestdresséprocès‐verbaldel’opérationdedestruction.

Paragraphe5‐Lacaptationdesdonnéesinformatiques

Art.72.‐Lorsquelesnécessitésdel’informationconcernantuncrimeouundélitentrantdanslechampd’applicationdel’article49l’exigent,leProcureurdelaRépubliquepeut,dans le cadre d’une enquête judiciaire, à l’insu des intéressés, autoriser par écrit lesOfficiersdePoliceJudiciaireàmettreenplaceundispositiftechniqueayantpourobjet,d’accéder,entouslieux,àdesdonnéesinformatiques,delesenregistrer,lesconserveretlestransmettre,tellesqu’elless’affichentsurunécranpourl’utilisateurd’unsystèmedetraitementautomatisédedonnées,tellesqu’illesyintroduitparsaisiedecaractèresoutellesqu’ellessontreçuesetémisespardespériphériquesaudiovisuels.

Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du Procureur de laRépublique. Toutefois, la procédure relative à cette méthode revêt un caractèreconfidentiel.

Art.73.‐LesdécisionsduProcureurde laRépubliqueprisesenapplication .de l’articleprécédent précisent l’infraction quimotive le recours à ces opérations, la localisationexacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de donnéesainsiqueladuréedesopérations.

Art.74.‐ Les décisions mentionnées à l’article précédent sont prises pour une duréemaximaledesixmois.

Si les nécessités de l’instruction l’exigent, l’opération de captation des donnéesinformatiques peut, à titre exceptionnel et dans lesmêmes conditions de forme, fairel’objetd’uneprolongationsupplémentairedesixmois.

Le Procureur de la République peut, à tout moment, ordonner l’interruption del’opération.

Art.75.‐LesopérationsprévuesauprésentparagraphenepeuventavoirunautreobjetquelarechercheetlaconstatationdesinfractionsviséesdanslesdécisionsduProcureurdelaRépublique.

Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans cesdécisionsneconstituepasunecausedenullitédesprocéduresincidentes.

Art.76.‐ En vue demettre en place le dispositif techniquementionné à l’article 72, leprocureur de la République peut, dans le cadre d’une enquête judiciaire, autoriserl’introductiondansunvéhiculeoudansunlieuprivé,ycomprishorsdesheuresprévues

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àl’article126,àl’insudupropriétaireoudupossesseurduvéhiculeoudel’occupantdeslieuxoudetoutepersonnetitulaired’undroitsurcelui‐ci.

Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositiftechnique,sonteffectuéessous l’autoritéet lecontrôleduProcureurdelaRépublique.Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet ladésinstallationdudispositiftechniqueayantétémisenplace.

Envuedemettreenplaceledispositiftechniquementionnéàl’article72,leProcureurde la République peut, dans le cadre d’une enquête judiciaire, également autoriser latransmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Cesopérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. Le présent alinéa estégalement applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositiftechniqueayantétémisenplace.

Art.77.‐ L’Officier duMinistère public ou l’Officier dePolice Judiciaire commispar luipeut requérir tout agentqualifiéd’un serviceouorganismeplacé sous l’autoritéou latutelleduMinistrechargédestélécommunicationsoutoutagentqualifiéd’unexploitantde réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue deprocéderàl’installationd’undispositiftechniquetelqueprévuàl’article72.

Art.78.‐ L’officier duMinistère public ou l’Officier de Police Judiciaire commis par luidresseprocès‐verbaldechacunedesopérationsdemiseenplacedudispositiftechniquementionnéà l’article72etdesopérationsdecaptationdesdonnées informatiques.Ceprocès‐verbalmentionneladateetl’heureauxquellesl’opérationacommencéetcellesauxquelleselles’estterminée.

Lesenregistrementsdesdonnéesinformatiquessontplacéssousscellésfermés.

L’officierduMinistèrepublicoul’OfficierdePoliceJudiciairecommisparluidécritet/outranscrit,dansunprocès‐verbalquiestverséaudossier,lesdonnéesquisontutilesàlamanifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère auxinfractionsviséesdanslesdécisionsautorisantlamesurenepeutêtreconservéedansledossierdelaprocédure.

Les données en langue étrangère sont transcrites en langues officielles du pays avecl’assistanced’uninterprèterequisàcettefin.

Art.79.‐Lesenregistrementsdesdonnéesinformatiquessontdétruits,àladiligenceduProcureurde laRépubliqueà l’expirationdudélaideprescriptionde l’actionpubliqueouencasdedécisiondéfinitived’acquittement.

Ilestdresséprocès‐verbaldel’opérationdedestruction.

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Paragraphe 6 ‐ Les sonorisations et les fixations d’images de certains lieux ouvéhicules

Art.80.‐Lorsquelesnécessitésdel’informationconcernantuncrimeouundélitentrantdanslechampd’applicationdel’article49l’exigent,leProcureurdelaRépubliquepeut,autoriser par écrit les Officiers de Police Judiciaire à mettre en place un dispositiftechnique ayant pour objet, à l’insu des intéressés, la captation, la fixation, latransmission et l’enregistrement des paroles prononcées par une ou plusieurspersonnesàtitreprivéouconfidentiel,dansdeslieuxouvéhiculesprivésoupublics,oudel’imaged’uneouplusieurspersonnessetrouvantdansunlieuprivé.Cesopérationssonteffectuéessousl’autoritéetlecontrôleduprocureurdelaRépublique.

En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, leprocureur de la République peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieuprivé,ycomprishorsdesheuresprévuesà l’article126,à l’insudupropriétaireoudupossesseurdu véhicule oude l’occupantdes lieuxoude toutepersonne titulaired’undroitsurceux‐ci.Cesopérations,quinepeuventavoird’autrefinquelamiseenplacedudispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du procureur de laRépublique.

Lesdispositionsduprésentalinéasontégalementapplicablesauxopérationsayantpourobjetladésinstallationdudispositiftechniqueayantétémisenplace.

Art.81.‐ Les décisions prises en application de l’article précédent doivent comportertous les éléments permettant d’identifier les véhicules ou les lieux privés ou publicsvisés,l’infractionquimotivelerecoursàcesmesuresainsiqueladuréedecelles‐ci.

Cesdécisions sontprisespouruneduréemaximaledesixmois.Ellesnepeuventêtrerenouvelées que dans les mêmes conditions de forme et de durée prévues à l’alinéaprécédent.

Art.82.‐ L’officier duMinistère public ou l’Officier de Police Judiciaire commis par luipeutrequérirtoutagentqualifiéd’unservice,d’uneunitéoud’unorganismecompétentenvuedeprocéderàl’installationdesdispositifstechniquesmentionnésàl’article80.

L’officier du Ministère public ou l’Officier de Police Judiciaire commis par lui dresseprocès‐verbaldechacunedesopérationsdemiseenplacedudispositiftechniqueetdesopérationsdecaptation,defixationetd’enregistrementsonoreouaudiovisuel.

Ce procès‐verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé etcellesauxquelleselles’estterminée.

Lesenregistrementssontplacéssousscellésfermés.

Art.83.‐L’officierduMinistèrepublicou l’OfficierdePolice Judiciaire, commispar lui,décrit ou transcrit, dans un procès‐verbal qui est versé au dossier, les images ou lesconversationsenregistréesquisontutilesàlamanifestationdelavérité.

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Les conversations en langue étrangère sont transcrites en langues officielles avecl’assistanced’uninterprèterequisàcettefin.

Art.84.‐ Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence duProcureurde laRépubliqueà l’expirationdudélaideprescriptionde l’actionpubliqueouencasdedécisiondéfinitived’acquittement.

Ilestdresséprocès‐verbaldel’opérationdedestruction.

Chapitre4‐Del’instruction

Section1‐Desdispositionsgénérales

Art.85.‐LeMinistèrePublicexercel’actionpubliqueetrequiertl’applicationdelaloi.Ildirige et contrôle les activités des Officiers de Police Judiciaire et de tous les agentspublicsayantlaqualitéd’OfficierdePoliceJudiciaire.

Art.86.‐ Sauf la réserve figurant à l’alinéa suivant, le Ministère Public est représentéauprèsdechaquejuridictionrépressive.Ilassisteauxdébats.Touteslesdécisionssontprononcéesensaprésenceetilenassurel’exécution.

Près des tribunaux de résidence siégeant en matière répressive, le Procureur de laRépubliquedésigne,pourexercerlesfonctionsduMinistèrePublic,soitunouplusieursofficiersduMinistèrePublic,soitunouplusieursOfficiersdePoliceJudiciaire.

Art.87.‐ToutOfficierduMinistèrePublic est tenudeprendredes réquisitionsécritesconformesauxinstructionsquiluisontdonnéesdanslesconditionsprévuesauxarticles93et97etaupremieralinéadesarticles94,98et101.

Il développe librement à l’audience les observations orales qu’il croit convenables aubiendelajustice.

Art.88.‐LesOfficiersduMinistèrePublicpeuventexercereux‐mêmestouslespouvoirsattribuésauxOfficiersdePoliceJudiciaireparleprésentCodeouparlesloisspécialesrelativesàlaPoliceJudiciaire.

Art.89.‐ Les Officiers du Ministère Public peuvent charger les Officiers de PoliceJudiciaired’effectuer,enseconformantàlaloi,tousactesdeleurcompétenceprévusauchapitreprécédentqu’ilsdéterminent.

Art.90.‐ La liberté étant la règle, la détention l’exception, les Officiers du MinistèrePublic veillent au strict respect des lois autorisant des restrictions à la libertéindividuelle,notammentcellesrelativesàladétentionetàlarétention.

Lorsqu’ils constatent une détention ou rétention arbitraire ou illégale, ils prennenttoutes lesmesuresappropriéespour la fairecessersur‐le‐champ.Enoutre, si les faits

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sont constitutifs d’une faute pénale, disciplinaire ou les deux, ils entreprennent lespoursuites appropriées, selon ce qu’il échet, saisissent aux mêmes fins les autoritésjudiciairescompétentes.

Lorsqu’ilestconstatéouprouvéquedesaveuxdeculpabilitéoutouteautreinformationont été obtenus par torture, par contrainte ou par tout autremoyen déloyal, ils sontfrappésdenullitéainsiquelespreuvesquiendécoulent.

Art.91.‐LesOfficiersduMinistèrePublicont,dansl’exercicedeleursfonctions,ledroitderequérirdirectementlaforcepublique.

Section2‐DesattributionsduProcureurGénéraldelaRépublique

Art.92.‐ Le Procureur Général de la République représente en personne ou parSubstitutsGénérauxleMinistèrePublicauprèsdelaCourSuprême.

Ilveilleàl’applicationdelaloipénalesurtoutel’étenduedelaRépublique.Acettefin,illuiestadresséchaquemois,parchaqueProcureurGénéral,unétatdesaffairesdesonressortclasséesparordrechronologiqueetparcatégoriesd’infractions.

Art.93.‐LeMinistreayant la JusticedanssesattributionspeutdénoncerauProcureurGénéral de la République les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, luienjoindre par écrit d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir lajuridictioncompétentedetellesréquisitionsécritesqueleMinistrejugeopportunes.

Il ne peut pas s’opposer aux poursuites déjà engagées, ni lui enjoindre de ne paspoursuivre.

Art.94.‐ Le Procureur Général de la République a autorité sur tous les Officiers duMinistèrePublicdu territoire.A l’égarddecesMagistrats, ila lesmêmesprérogativesque celles reconnues au Ministre ayant la Justice dans ses attributions à l’articleprécédent.

LesOfficiersetagentsdePoliceJudiciairesontplacéssouslasurveillanceduProcureurGénéral de la République. Il peut les charger de recueillir tous renseignements ou deprocéderàtoutesenquêtesqu’ilestimeutilesàunebonneadministrationdelajustice.

Art.95.‐ Lorsqu’une infraction relève de la compétence pénale personnelle de laChambre Judiciairede laCourSuprême, leProcureurGénéralde laRépubliqueexercelespouvoirsattribuésauProcureurdelaRépubliqueparlesdispositionsdelasection4duprésentchapitre.

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Section3‐DesattributionsduProcureurGénéralprèslaCourd’Appel

Art.96.‐LeProcureurGénéralreprésenteenpersonneouparsesSubstitutsgénérauxleMinistèrePublicauprèsdelaCourd’Appel.

Ilveilleàl’applicationdelaloipénalesurtoutel’étendueduressortdelaCourd’Appel.Acette fin, il luiestadressé tous lesmois,parchaqueProcureurde laRépublique,unétat des affaires de son ressort classées par ordre chronologique et par catégoriesd’infractions.

Art.97.‐ Le Procureur Général de la République, agissant d’Office ou sur instructionécrite duMinistre ayant la Justice dans ses attributions, peut dénoncer au ProcureurGénérallesinfractionsàlaloipénaledontilaconnaissance,etluienjoindred’engageroudefaireengagerdespoursuitesoudesaisirlajuridictioncompétente.

Art.98.‐ Le Procureur Général a autorité sur tous lesOfficiers duMinistère Public duressortdelaCourd’Appel.Al’égarddecesMagistrats,ilalesmêmesprérogativesquecellesreconnuesauProcureurGénéraldelaRépubliqueàl’article94.

LesOfficiersetagentsde laPolice Judiciaireduressortde laCourd’Appelsontplacéssous la surveillance du Procureur Général. Il peut les charger dans l’étendue de sonressort,derecueillirtousrenseignementsoudeprocéderàtoutesenquêtesqu’ilestimeutilesàunebonneadministrationdelajustice.

Art.99.‐ Lorsqu’une infraction relève de la compétence pénale personnelle de la Courd’Appel, le Procureur Général exerce les pouvoirs attribués au Procureur de laRépubliqueparlesdispositionsdelaSectionsuivante.

Section4‐LesattributionsduProcureurdelaRépublique

Art.100.‐LeProcureurdelaRépubliquereprésenteenpersonneouparsesSubstitutsleMinistère Public près le Tribunal de Grande Instance, ainsi que près le Tribunal duTravailstatuantenmatièrerépressive.

Le Ministère Public est représenté auprès du Tribunal de Résidence comme dit ausecondalinéadel’article86.

Art.101.‐ LeProcureurde laRépublique a autorité sur tous lesOfficiersduMinistèrePublicduressortduTribunaldeGrandeInstance.

LesOfficiers et agents dePolice Judiciaire du ressort duTribunal deGrande InstancesontplacéssouslasurveillanceduProcureurdelaRépublique.Ilpeutlescharger,dansl’étendue de son ressort, de recueillir tous renseignements ou de procéder à toutesenquêtesqu’ilestimeutilesàunebonneadministrationdelajustice.

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Art.102.‐ Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations etapprécielasuiteàyréserver.

Même en dehors de toute dénonciation ou plainte, le Procureur de la République sesaisit d’office dès qu’il a connaissance d’une infraction et plus particulièrement enmatièred’infractionsdeviolencessexuelles.

Lorsqu’il classe une affaire sans suite, il en avise, dans un délai maximum de deuxsemaines,parécritleplaignant,lavictimeetl’inculpé.

LeProcureurde laRépubliquedélivre,à lademandeduplaignant,de lavictimeoudel’inculpé,copiedelanotedeclassementdudossier.

Toute autorité constituée, tout agent ou Officier public qui, dans l’exercice de sesfonctionsprendconnaissanced’uneinfractionàlaloipénaleesttenud’endonneravissans délai au Procureur de la République et de lui transmettre de même tous lesrenseignements,procès‐verbaux,actesetpiècesyrelatifs.

Touteassociationrégulièrementagrééedepuisaumoinscinqansàladatedesfaitsseproposantparsesstatuts la luttecontre lesviolencessexuellesoutouteautreatteintevolontaireàlavieetàl’intégritédelapersonne,peutsejoindreàlavictimedesfaitsouporterplainteenlieuetplacedecettedernière.

L’associationneseracependantrecevabledanssaplaintequesiellejustifieavoirreçul’accorddelavictimeou,sicelle‐ciestunmineurouuninterdit,celuiduparent,tuteur,ougardien.

Art.103.‐ Le Procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actesnécessairesàlarechercheetàlapoursuitedesinfractionsàlaloipénale.

Acettefin,ildirigeetcontrôlel’activitédesOfficiersetagentsdelaPoliceJudiciaireduressortduTribunal.

Art.104.‐Lorsqu’ilreçoit lesrenseignements,procès‐verbaux,actesetpiècesrelatifsàuneinfraction,leProcureurdelaRépubliquepeut:

a)Soitclassersanssuitenotammentpourlesmotifssuivants: 1°lepaiementd’amendetransactionnelle; 2°l’absenced’infraction; 3°lemanquedechargessuffisantesdeculpabilité; 4°lanonidentificationdel’inculpé; 5°lajusterépression; 6°l’extinctiondel’actionpublique; 7°l’inopportunitédespoursuites; 8°l’auteurprésuméestunmineurdemoinsdequinzeans.

Leclassementsanssuiteestunemesureadministrativequin’interditpaslareprisedel’enquêteoudelapoursuite;

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b) Soit saisir directement le Tribunal compétent si le dossier est en état et si lescirconstancesdel’affairenepermettentounejustifientpasunemesuredeplacementendétentionpréventive.

LeMinistèrePublicnepeututilisercetteprocédurequesilapeineprévueparlaloinedépassepasdeuxansdeservitudepénale.

Toutefois, l’instruction peut être clôturée lorsque le prévenu identifié n’a pas étéretrouvépourêtreinterrogé,leMinistèrePublicpeutsaisirleTribunalcompétent.

c)Soit,danslecascontraire,procéderàl’ouvertured’uneinstruction.

S’ilestimequelesélémentsdudossiertransmissontinsuffisantspourprendrel’unedesdécisionsprévuesàl’alinéaprécédent,ilpeutordonnerauxOfficiersdePoliceJudiciairedepoursuivrel’enquêteoud’effectuertellesopérationsqu’ilprescrit.

Art.105.‐Lorsqu’ilreçoit lesrenseignements,procès‐verbaux,actesetpiècesrelatifsàune infraction en même temps que l’auteur présumé lui est présenté à l’issue d’unemesuredegardeàvue, leProcureurde laRépubliqueprocèdeauxactesd’instructionnécessaires.

Art.106.‐L’arrivéeduProcureurdelaRépubliqueoul’undesesSubstitutssurleslieuxdessaisitl’OfficierdePoliceJudiciaire.

LeProcureurdelaRépubliqueaccomplitalorstousactesdePoliceJudiciaireprévusauprésent Code. Il peut aussi ordonner à tous les Officiers de Police Judiciaire depoursuivreleursopérationsoucellesqu’ilprescrit.

Art.107.‐Si lesnécessitésdel’enquêtel’exigent,leProcureurdelaRépubliquepeutsetransporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce sesfonctions,àl’effetd’ypoursuivrel’instruction.

Il doit, au préalable, aviser le Procureur de laRépubliquedu ressort dans lequel il setransporte.Ilmentionnesursonprocès‐verballesmotifsdesontransport.

Art.108.‐Encasdecrimeoudélitflagrant,leProcureurdelaRépubliquepeutdécernerunmandatd’amenercontretoutepersonnesoupçonnéed’avoirparticipéàl’infraction.Ilinterrogesur‐le‐champlapersonneainsiconduitedevantlui.

Art.109.‐Encasdedécouverted’uncadavre,qu’ils’agisseounond’unemortviolente,mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’Officier de Police Judiciaire qui en estaviséeninformesipossible leProcureurdelaRépubliqueavantdesetransportersurleslieuxetdeprocéderauxpremièresconstatations.

L’Officier de Police Judiciaire doit se transporter sur les lieux et procéder auxconstatations lorsqu’il lui a été impossibledeprendre contact avec leProcureurde laRépublique.Lerapportdeconstatdoitêtrecommuniquéàcelui‐cisansdélai.

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LeProcureurdelaRépubliqueserendsurplace,s’illejugenécessaireetsefaitassisterde tout médecin, expert ou technicien capable d’apprécier la nature, la cause et lescirconstancesdudécès.Toutefois,ilpeutdéléguerauxmêmesfinsunOfficierdePoliceJudiciairedesonchoix.

Lorsquelescirconstancesdelamortsontrestéesinconnues,quel’infractionsoitounonconstituée, leProcureurdelaRépubliquedoitprocéderàl’ouvertured’uneinstructionpourrechercherlescausesdelamort.

Section5‐Desactesd’instruction

Art.110.‐ L’instruction est l’ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher lesauteursd’infractions,derassemblerlespreuvesetdeprendrelesmesuresdestinéesàpermettreauxjuridictionsdestatuerenconnaissancedecause.

L’instructionestconduiteàchargeetàdécharge.

Paragraphe1‐Del’interrogatoiredel’inculpé

Art.111.‐L’OfficierduMinistèrePublicfaitcomparaîtrel’inculpéafinqu’ilfournissedesexplicationssurlesfaitsquiluisontreprochés.Souspeinedenullité,l’inculpédoitêtreinformédesesdroitsconformémentauxarticles10alinéa5et137

Art.112.‐Souspeinedenullitédel’interrogatoire,l’inculpéaledroitdenepasêtreforcéàtémoignercontrelui‐mêmeoudes’avouercoupable.

Art.113.‐ Sous réservede la confrontation, l’inculpé est entenduhors laprésencedesautresparties.

Art.114.‐ Tout interrogatoire doit être sanctionné par un procès‐verbal précisantl’identité de la personne interrogée. Les procès‐verbaux sont établis dans les formesprévuesàl’article11.

Art.115.‐Sil’inculpédéclareêtredansl’impossibilitédes’exprimerdanslalanguedelaprocédure,leMinistèrePublicdésigneuninterprèteàchargeduTrésorpublic.

Art.116.‐L’OfficierduMinistèrePublicpeutdécernerunmandatd’amenercontretoutepersonnequirefusedecomparaître.

Paragraphe2‐Del’auditiondestémoins

Art.117.‐L’OfficierduMinistèrePublicpeutfaireciterdevantluitoutepersonnedontilestimel’auditionnécessaire.

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L’inculpéetlapartiecivileontégalementledroitdedemanderàl’OfficierduMinistèrePublicd’entendreuntémoin.

Lapersonnerégulièrementcitéeesttenuedecomparaîtreetdesatisfaireàlacitation.

Art.118.‐Le témoinprêtesermentavantdedéposer.Lesermentestainsi conçu:« Jejurededirelavérité,toutelavéritéetrienquelavérité».

Toutefois,l’OfficierduMinistèrePublicpeutimposerlaformedesermentdontl’emploi,d’aprèslescoutumeslocales,paraîtlepluspropreàgarantirlasincéritédeladéposition.Nepeuventêtrereçuessouslafoiduserinentlesdépositions: 1°dupère,delamèreoudetoutautreascendantdel’accusé; 2°dufils,delafilleoudetoutautredescendantenlignedirecteainsiquedesenfants

adoptifsdel’accuséetdeceuxdontilestletuteur; 3°desfrèresetsœurs; 4°desalliésaupremierdegré; 5°del’épouxoudel’épouse; 6°delapartiecivile; 7°desmineurs; 8°dudomestiquedel’accusé.

Art.119.‐L’OfficierduMinistèrePublicentendletémoinhorslaprésencedel’inculpéetdesonConseil.Ilestnéanmoinsadmisàleconfronteraveccesderniersouavecd’autrestémoins.

Encequiconcernelesviolencessexuelles,laconfrontationnesefaitqu’avecl’accorddelavictime.

Art.120.‐ L’Officier duMinistère Public peut décerner unmandat d’amener contre letémoindéfaillant.

Art.121.‐ Le témoin qui, sans justifier d’unmotif légitime d’excuse ne comparaît pas,bienquecitérégulièrement,ouquirefusedeprêterserinentquandilenal’obligation,peut,sansautreformalité,êtredéférédevantlejugecompétent.

Art.122.‐ Le témoin en défaut de comparution qui, sur une seconde citation ou surmandatd’amener,produitdesexcuseslégitimes,peutêtredéchargédelapeine.

Paragraphe3‐Desvisitesdeslieux,perquisitionsetsaisies

Art.123.‐ Peuvent procéder à des visites et à des perquisitions au domicile ou à larésidence, l’OfficierduMinistèrePublic surprésentationdesacarteet lesofficiersouagentsdePolice Judiciairemoyennantexhibitiond’unmandatdeperquisitiondûmentsignéparl’autoritécompétente.

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Art.124.‐ Si les nécessités de l’instruction l’exigent, l’Officier du Ministère Public setransportesurleslieuxpouryeffectuerdesconstatations.

Il dresse un procès‐verbal de ces opérations. En cas de reconstitution d’un crime, laprésencedel’inculpéestrequise.

Laprésencedelavictimed’uneviolencesexuellen’estrequisequesiellel’accepte.

Art.125.‐ L’Officier duMinistère Public peut effectuer des perquisitions dans tous leslieuxquisontprésumésrecelerdesobjets,desdocumentsoutoutesautrespiècesdontladécouverteseraitutileàlamanifestationdelavérité.

Art.126.‐Lesvisitesdeslieuxetlesperquisitionsnepeuventavoirlieuavantsixheuresetaprèsdix‐huitheures.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas en cas de flagrance ou demenacegraveàl’intégritéphysiquedespersonnesetduterrorisme.

Art.127.‐ Lesdispositions sur les visitesdes lieux et lesperquisitionsne s’appliquentpas dans tous les cas où les lieux ou les locaux suspectés jouissent de la protectiondiplomatique.

Art.128.‐Touteperquisitiondoitêtresanctionnéeparunprocès‐verbaldontcopieestremise à la personne perquisitionnée. Les objets et les documents saisis sontinventoriés,consignésdansleprocès‐verbaletplacéssousscellés.

Art.129.‐ Les visites et perquisitions se font en présence de l’auteur présumé del’infraction,delapersonneaudomicileoularésidencedelaquelleellesontlieu.

Lorsquelespersonnesviséesàl’alinéaprécédentsontabsentesourefusentd’yassister,l’OfficierduMinistèrePublicsefaitassisterpardeuxpersonnesintègreschoisiessurleslieux.

Art.130.‐L’OfficierduMinistèrePublicpeutprocéderà lasaisiedestélégrammes,deslettres et objets de toute nature confiés au service des postes et au service destélégraphes, pour autant qu’ils apparaissent indispensables à la manifestation de lavérité.

Ilpeutenordonnerl’arrêtpendantletempsqu’ilfixe.

Lespouvoirs ci‐dessus s’exercentparvoiede réquisitionauChefduBureaupostaloutélégraphique.

Art.131.‐L’OfficierduMinistèrePublics’assureducontenudesobjetssaisisenvertudel’article précédent après avoir, s’il le juge possible, convoqué le destinataire oul’expéditeurpourassisteràl’ouverture.

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En cas de réintégration de ces objets dans le service intéressé, l’Officier duMinistèrePublic les revêtaupréalabled’uneannotationconstatant leursaisieet, lecaséchéant,leurouverture.

Art.132.‐LesOfficiersdePoliceJudiciairepeuvent,aucoursd’uneperquisitioneffectuéedans les conditions prévues par le présent paragraphe, accéder par un systèmeinformatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des donnéesintéressantl’enquêteencoursetstockéesdansleditsystèmeoudansunautresystèmeinformatique, dès lorsque cesdonnées sont accessibles àpartirdu système initial oudisponiblespourlesystèmeinitial.

Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présentparagraphe,accéderparunsystèmeinformatiqueimplantédansleslocauxd’unserviceoud’uneunitédepoliceàdesdonnéesintéressantl’enquêteencoursetstockéesdansun autre système informatique, si ces données sont accessibles à partir du systèmeinitial.

Art.133.‐Lorsqu’ils’estavéréquelesdonnéesintéressantl’enquête,accessiblesàpartirdu système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autresystème informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies parl’Officier de Police Judiciaire, sous réserve des conditions d’accès prévues par lesengagementsinternationauxenvigueur.

Lesdonnéesauxquellesilauraétépermisd’accéderdanslesconditionsprévuesparleprésent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockageinformatiquepeuventêtresaisisetplacéssousscellésdanslesconditionsprévuesparleprésentCode.

Art.134.‐ Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toutepersonnesusceptible:

1°D’avoirconnaissancedesmesuresappliquéespourprotégerlesdonnéesauxquellesilestpermisd’accéderdanslecadredelaperquisition;

2°Deleurremettrelesinformationspermettantd’accéderauxdonnéesmentionnéesaupointprécédent.

Le faitde s’abstenirde répondredans lesmeilleursdélais à cette réquisitionestpunid’uneamended’unmilliondefrancsburundais.

Paragraphe4‐Desexplorationscorporelles

Art.135.‐Horslescasd’infractionflagrante, l’OfficierduMinistèrePublicnepeutfaireprocéderàaucuneexplorationcorporellesansuneautorisationécriteduJuge.

Cetteautorisationn’estpasrequisedanslecasduconsentementexprèsdelapersonneintéressée.Pourunmineur,lapersonnesousl’autoritéparentaleoututélairedequiilse

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trouvedonneleconsentement.Lemineurâgéde15ansetplusdoitluiaussidonnersonconsentement.

Ceconsentementdoitêtreconstatéparécrit.

L’explorationcorporellenepeutêtreeffectuéequeparunmédecin.

Danstouslescas,lapersonnequidoitêtrel’objetd’uneexplorationcorporellepeutsefaireassisterparunmédecindesonchoixouparunparentoualliéoupartouteautrepersonnemajeuredemêmesexequ’ellenesechoisit.

Paragraphe5‐Delaperquisitioncollective

Art.136.‐Danslecadred’uneenquêtejudiciaireenurgence,consécutiveauxinfractionsdeterrorisme,d’atteinteàlasuretéintérieuredel’Etatouàtoutesituationdetrouble,l’OfficierduMinistèrePublicpeutordonnerdesvisitesetperquisitionssystématiquesdetoutendroitsuspecté.

L’opération de visites et perquisitions se fait conformément aux procédures deflagrance.

Lesautoritésadministrativeslocalesassistentàdetellesopérationsprévuesauxalinéasprécédents.

Art.137.‐Lesobjetssaisissontprésentés,pourreconnaissance,auxdétenteurss’ilssontprésents.

Toutefois, si les personnes qui paraissent avoir participé au crime sont absentes,mention en est faite sur le procès‐verbal et la signaturedes autorités administrativeslocalesetoudestémoinsestrequise.

Section6‐Desdroitsdel’inculpéetdelapartieciviledurantlaphasepréjuridictionnelle

Art.138.‐ L’auteur présumé d’infraction bénéficie de toutes les garanties nécessairespour l’exercicedudroità ladéfense.Aceteffet, il luiestgarantinotammentlesdroitsquisuivent: 1°sechoisirunConseil; 2°communiquerlibrementavecluietentouteconfidentialité; 3° se faire aider dans la rédaction des correspondances et dans la production des

piècesàdécharge; 4°sefaireassisterdesonConseilaucoursdesactesd’instruction; 5°ledroitdegarderlesilenceenl’absencedesonConseil.

L’inculpéetsonConseilontledroitdeprendreconnaissancedudossierdelaprocédure.

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Art.139.‐ Lapartie civilepeut se faireassisterd’unConseildesonchoixaucoursdesactesd’instruction.Elleaégalementledroitd’accéderaudossierdelaprocédure.

Le droit de l’inculpé de se faire assister d’un Conseil lorsque le juge statue sur ladétention préventive ou la mise en liberté ne peut en aucun cas être suspendu ourestreint.

Art.140.‐ Le Magistrat instructeur ne peut en aucun cas transmettre le dossier auConseil.Ilpeutnéanmoinsapprécierl’opportunitésoitdelelaisserconsultersurplaceledossierentier;soitdeluidélivrerencopiecertainespiècesdelaprocédureaufraisduConseil.

CescopiesportentleparapheduMagistratinstructeur.

Art.141.‐LeMagistratinstructeurpeut,pendantuneduréedéterminée,restreindrelescommunications de l’inculpé avec les tiers et sa décision n’est susceptible d’aucunrecours.

Art.142.‐LeConseildel’inculpéoudelapartiecivilenepeutprendrelaparoleaucoursdesinterrogatoiresquepourdemanderaumagistratinstructeurdeposerunequestionqu’ilénonce.

L’inculpéoulapartiecivilenerépondàlaquestionquelorsqu’elleluiaétéposéeparlemagistratinstructeur.Sicedernierrefusedelaposer,mentiondecerefusetducontenudelaquestionestportéeauprocès‐verbal.

Chapitre5‐Desinterprètes,traducteursetexperts

Art.143.‐ Toute personne qui en est légalement requise par un Officier duMinistèrePublicouparunjuge,esttenuedeprêtersonministèrecommeinterprète,traducteurouexpert.Cesdernierssonttenusaudevoirdeconfidentialité.

Art.144.‐ A moins qu’ils n’en soient dispensés en vertu de l’article suivant, lesinterprètes et traducteurs prêtent le serment verbalement ou par écrit de remplirfidèlementlamissionquileurestconfiée.Ilssonttenusdegarderlaconfidentialité.

Art.145.‐LesprésidentsdesCoursd’appelet lesprésidentsdesTribunauxdeGrandeInstance peuvent, après telles enquêtes et épreuves qu’ils déterminent et de l’avisconformeduMinistèrePublic,revêtircertainespersonnesdelaqualitéd’interprèteoude traducteur juré pour remplir ces fonctions d’une façon constante auprès desjuridictionsoudesparquetsdeleurressort.

Cespersonnesnesontrevêtuesdecettequalitéqu’aprèsavoirprêtéparécritdevantlemagistratquilesnomme,lesermentderemplirfidèlementlesdevoirsdeleurchargeetdegarderlaconfidentialité.

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Ceserment,unefoisprêté,dispenselesinterprètesetlestraducteursjurésdeprêterlesermentd’usagechaquefoisqu’ilssontappelésàremplirleursfonctions.

Art.146.‐L’OfficierduMinistèrePublicpeutrecouriràl’expertisedetoutepersonnequi,parsonartousaprofession,estcapabledel’éclairersurlanatureetlescirconstancesducrimeoududélit.

Enmatière d’infractions de violences sexuelles et en l’absence d’unmédecin prestantdansunrayondedixkilomètres,lesinfirmierspeuventétablirdesrapportsprovisoiresconsignantlespremièresconstatationsqu’ilstransmettentdanslesvingt‐quatreheuresaumédecinquieffectueral’expertise.

Art.147.‐ L’inculpé et la partie civile peuvent demander au Magistrat instructeur deprocéderàuneexpertiseàtitrededevoird’instructioncomplémentaire.

Art.148.‐Avantdeprocéderauxactesdesonministère,l’expertesttenudeprêter,parécrit,sermentdelesaccompliretdefairesonrapportenhonneuretconscience.

Art.149.‐ Le rapport de l’expert n’a que valeur d’un avis qui ne lie pas le Magistratinstructeur. Lorsque l’expert a excédé samission, leMagistrat instructeur écarte sonrapport,entoutouenpartie.

Art.150.‐Lesrèglesrelativesàlarécusationsontapplicablesàl’expertjudiciaire.

Art.151.‐ La fixation des indemnités à allouer aux interprètes, traducteurs et expertsintervientparvoieréglementaire.

CesindemnitéssontdedroitacquisesauTrésorlorsqueleministèreaétéprêtépardespersonnesquitouchentuntraitementàsacharge.Toutefois,leMinistreayantlaJusticedanssesattributionspeutattribuerauxintéresséstoutoupartiedecesindemnités.

Art.152.‐Lerefusd’obtempéreràlaréquisitionoudeprêtersermentexposesonauteurauxpoursuitesetsanctionspénalesconformémentauCodepénal.

Art.153.‐ Les interprètes, traducteurs et experts sont choisis parmi les personnesphysiquesoumoralesquifigurentsurlalistenationaledresséeparlaCourSuprêmeousurunedeslistesdresséesparlescoursd’appel.

Atitreexceptionnel,lesjuridictionspeuvent,pardécisionmotivée,choisiraucasparcasdesexpertsnefigurantsuraucunedeceslistes.

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Chapitre6‐Deladétentionpréventive

Section1‐Desrèglesdebase

Art.154.‐Lalibertéétant larègleetladétentionl’exception, l’inculpénepeutêtremisen état de détention préventive que s’il existe contre lui des indices suffisants deculpabilitéetquelesfaitsquiluisontreprochésparaissentconstitueruneinfractionquelaloiréprimed’unepeined’aumoinsuneannéedeservitudepénale.

En outre, la détention préventive ne peut être ordonnée oumaintenueque si elle estl’uniquemoyendesatisfaireàl’uneaumoinsdesconditionssuivantes: 1°conserverlespreuvesetlesindicesmatérielsouempêcher,soitunepressionsur

les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés,coauteursoucomplices;

2°préserverl’ordrepublicdutroubleactuelcauséparl’infraction; 3°mettrefinàl’infractionouprévenirsonrenouvellement; 4°garantirlemaintiendel’inculpéàladispositiondelajustice.

Ladécisiondemaintienendétentionpréventivedoitêtredûmentmotivée.

Art.155.‐ Lorsque les conditions de la mise en détention préventive sont réunies,l’OfficierduMinistèrePublicpeut,aprèsavoirinterrogél’inculpé,leplacersousmandatd’arrêt,àchargedeleconduiredevantlejugeleplusprochecompétentpourstatuersurladétentionpréventive.

Si l’inculpéestprésentédevant leMagistrat instructeurà l’issued’unegardeàvue,cedernier l’interroge sur‐le‐champet décidede sa remise en liberté oude samise sousmandatd’arrêt.

Lorsquel’inculpéestplacésousmandatd’arrêtprovisoire,leMagistratinstructeursaisitlejugedeladétentiondansundélainedépassantpasquinzejourspoursaisirlejugeducontrôledeladétention,souspeinedesanctionsdisciplinairesàsonencontre.

Le Président de la juridiction organise, de son cote, l’audience de contrôle de ladétentionpréventivedansundélainedépassantpasquinzejoursàcompterdujourdesasaisineparleMinistèrepublicouparl’inculpé,souspeinedesanctionsdisciplinairesàsonencontre.

Passécedélai,l’inculpéestadmisàsaisirparvoiederequêtelajuridictiondirectementsupérieurecompétentepourstatuersurladétentionpréventive.

La requête de l’inculpé est adressée en copie au chef hiérarchique du Magistrat encharge du dossier. Elle est, en outre, visée et transmise par le responsable del’établissementoùilestdétenu.

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Art.156.‐ Aucune affaire ne peut être fixée avant que la procédure de contrôle de larégularitédeladétentionnesoitépuisée.

La mainlevée de la détention préventive est d’office prononcée par le Juge en casd’irrégularitédeladétention.

Art.157.‐ Il est statué sur la détention préventive par un collège de trois Juges de lajuridiction compétente dans les quarante‐huit heures de la tenue de l’audience enchambre de conseil, à moins que l’inculpé ne sollicite un délai supplémentaire nedépassantpastroisjourspourassurerladéfensedesacause.

Art.158.‐ L’ordonnance motivée statuant sur la détention préventive est rendue enChambre de Conseil sur la réquisition du Ministère Public, l’inculpé préalablemententenduetassisté,s’ilyalieu,desonavocat.

Lorsque l’inculpé refuse de se présenter devant le juge de la détention, sans motifvalable,cedernierconstateledéfautetstatuesurpièce.

La décision de mise en liberté provisoire ne peut être rendue sans que le juge aitpréalablemententendulavictimeousonreprésentantsaufsiparsuitedecirconstancesparticulièrescesderniersnepeuventcomparaître.

Art.159.‐ L’Ordonnanceautorisant lamiseenétatdedétentionpréventiveestvalablepour trente jours, y compris le jour où elle est rendue. A l’expiration de ce délai, ladétentionpréventivepeutêtreprorogéepardécisionmotivéepourunmoisetainsidesuitedemoisenmois,aussilongtempsquel’intérêtpublicl’exige.

Toutefois, la détention préventive ne peut dépasser une année si le fait paraît neconstituer qu’une infraction à l’égard de laquelle la peine prévue par la loi n’est passupérieureàcinqans.

Demême, la détention préventive ne peut dépasser trois ans si la peine prévue pourl’infractionestsupérieureàcinqansdeservitudepénale.

Al’expirationdecedélai,l’autoritéhiérarchiqueduMagistratquialedossierenchargeordonne la libération immédiate du prévenu à la diligence soit de l’intéressé soit duresponsabledel’établissementpénitentiaire.

Lorsque, sans excuses valables, lemagistrat instructeurometdeprésenterun inculpédevant le Juge de la détention préventive, il s’expose à des sanctions disciplinaires etpénales.

Les ordonnances de prorogation sont rendues en observant les formes et les délaisprévusauxarticles156et158.

Art.160.‐ Dans tous les cas où la mise en détention est autorisée ou prorogée poursatisfaireauxconditionsde l’article154alinéa2, le Jugepeut, si l’inculpé ledemande,ordonnerqu’ilsoitnéanmoinsmisenlibertéprovisoire,àlaconditiondedéposerentrelesmainsduGreffier,àtitredecautionnement,unesommed’argent.

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Cecautionnementgarantitlareprésentationdel’inculpéàtouslesactesdelaprocédureet l’exécutionpar luidespeinesprivativesde libertéaussitôtqu’ilenestrequis, lecaséchéant,laréparationdesdommagescausésparl’infraction,lepaiementdesamendesetdesfraisdejustice.

Art.161.‐Lesdispositionsdel’articleprécédentnes’appliquentpas:

1° Aux personnes poursuivies pour crime passible de plus de vingt ans de servitudepénale;

2°Auxpersonnesn’ayantpas encore restitué les sommesd’argent ou tout autrebienobtenuàl’aidedel’infractionou,àdéfaut,leuréquivalent;

3°Auxpersonnespoursuiviespourviolencessexuelles.

Art.162.‐Lecautionnementestrembourséencasdeclassementsanssuitedel’affaire,de mainlevée de la détention, du retrait du bénéfice de la liberté provisoire, oud’acquittement.

Leremboursementducautionnementconsignélorsdelamiseenlibertéprovisoireestordonnéparl’OfficierduMinistèrePublicprèslajuridictionquil’adécidée.

Encasdefuite,lecautionnementestacquisauTrésorpublic,sanspréjudicedesdroitsdelapartiecivileetaprèsdéductiondesfraisaux‐quelsledéfautdeseprésenteraurapudonnerlieu.

Leremboursementestfaitparlajuridictioncompétenteencasdecautionnementopéréparlejuge.

Section2‐Delalibertéprovisoire

Art.163.‐La libertéprovisoireestaccordéeàchargepourl’inculpédenepasentraverl’instructionetdenepasoccasionnerunscandaleparsaconduite.

Lejugepeutenoutreimposeràl’inculpé: 1°d’habiterlalocalitéoùl’OfficierduMinistèrePublicasonsiège; 2°denepass’écarterau‐delàd’uncertainrayondelalocalité,sansautorisationdu

Magistratinstructeurousondélégué; 3°denepasserendredansdesendroitsqu’ildétermine,telsquelesaéroports,les

portsetlesgaresoudenepass’ytrouveràdesmomentsdéterminés; 4° de se présenter périodiquement devant le Magistrat instructeur ou devant tel

fonctionnaireouagentdéterminéparlui; 5°decomparaîtredevantleMagistratinstructeuroudevantlejugedèsqu’ilenest

requis; 6° de ne pas entrer en contact avec ses victimes ou d’autres personnes qu’il

détermine.

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L’ordonnancequiindiqueavecprécisionlesmodalitésdeschargesimposéesenvertudel’alinéaprécédentpeutnesoumettrelamiseenlibertéprovisoirequ’àl’uneoul’autredecelles‐ci.

SurrequêteduMinistèrePublic,lejugepeutàtoutmomentmodifierceschargesetlesadapteràdescirconstancesnouvelles.Ilpeutégalementretirerlebénéficedelalibertéprovisoiresidescirconstancesnouvellesetgravesrendentcettemesurenécessaire.

Unecopiedel’ordonnancedemiseenlibertéprovisoireestremiseàl’inculpéetsignéepar ce dernier après avoir été notifié. L’ordonnance demise en liberté provisoire estnotifiéeàl’inculpédansundélaidevingt‐quatreheures.

Art.164.‐ Aussi longtemps qu’il n’a pas saisi la juridiction de jugement, l’Officier duMinistère Public peut accorder à l’inculpé mainlevée de la détention préventive etordonnerlarestitutionducautionnement.

Ilpeutaussiluiaccorderlamiseenlibertéprovisoire,danslesmêmesconditionsetsousles mêmes modalités que le juge peut lui‐même le faire. Dans ce cas la décision duMinistère Public cesse ses effets avec ceux de l’ordonnance du juge qui autorisait ouprorogeaitladétentionpréventive,saufnouvelleordonnancedecelui‐ci.

Il peut de même retirer à l’inculpé le bénéfice de la liberté provisoire qu’il lui avaitaccordéesidescirconstancesnouvellesetgravesrendentcettemesurenécessaire.

Art.165.‐ Sur requête de l’Officier duMinistère Public, le juge peut faire réincarcérerl’inculpéquimanqueauxchargesquiluiontétéimposées.

L’inculpé qui conteste être en défaut peut dans les deux jours de sa réincarcérationadresserunrecoursaujugequiavaitstatuéenpremierressortsurlamiseendétentionousaprorogation.

Ladécisionrenduesurcerecoursestdéfinitive.

Art.166.‐ Lorsque l’inculpé est déchu du bénéfice de la liberté provisoire, lecautionnement lui est restitué, à moins que la réincarcération n’ait été motivée parl’inexécutiondelachargeprévueàl’article162.

Larestitutionducautionnementestopéréeauvud’unextraitduregistred’écroudélivréàl’inculpéparlessoinsdel’OfficierduMinistèrePublic.

Art.167.‐ Dans tous les cas où les nécessités de l’instruction ou de la poursuiteréclament la présence d’un inculpé en liberté provisoire, dans une localité autre quecelle où il a été autorisé à résider, il peut y être transférédans lesmêmes conditionsqu’uninculpéincarcéré.Ilyresteraenétatd’incarcérationjusqu’aumomentoùlejugedu lieu où, dans le cas de l’article 164, l’Officier duMinistère Public aura adapté auxcirconstances locales les charges auxquelles sa nouvelle mise en liberté provisoirepourraêtresoumis.

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Section3‐Desrecourscontrelesordonnancesenmatièrededétentionpréventive

Art.168.‐ Le Ministère Public et l’inculpé ou son conseil peuvent faire appel desordonnancesrenduesenmatièrededétentionpréventive.

Art.169.‐ L’appel des ordonnances rendues en matière de détention préventive estporté devant la juridiction immédiatement supérieure à celle qui a statué en premierressort.

Art.170.‐Ledélaid’appelestdedeuxjoursouvrables.PourleMinistèrePublic,cedélaicourtdujouroùl’ordonnanceaétérendue.Pourl’inculpé,ilcourtdujouroùelleluiaétésignifiée.L’actedenotificationindiqueenoutrelesmentionsdudroitàl’appel,desdélaisetdesmodalitésderecoursainsiqueseseffets.

Art.171.‐ La déclaration d’appel est faite au Greffier du tribunal qui a rendul’ordonnance ou au greffier de la juridiction d’appel. Elle peut aussi être faite ausecrétariat de l’établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction qui a rendul’ordonnanceoudelajuridictiond’appel.

Silegreffiern’estpassurleslieux,l’inculpéfaitsadéclarationàl’OfficierduMinistèrePublicou,ensonabsence,auJugequiendresseacte.

Le magistrat ou le greffier qui reçoit la déclaration d’appel acte également lesobservationsoumoyenséventuellementinvoquésparl’inculpéàl’appuidesonrecourset jointàcetacte lesmémoires,notesetautresdocumentsque l’inculpé luiremettraitpourêtresoumisautribunalquidoitconnaîtredel’appel.Illuienestdonnérécépissé.

L’acted’appeletlesdocumentsyannexés,sonttransmisdansquarante‐huitheuresparceluiquil’adressé,augreffierdutribunalquidoitconnaîtredel’appel.

Art.172.‐ Deux copies sont immédiatement transmises, l’une au parquet près lajuridiction ayant décidé la liberté provisoire ou la détention préventive, l’autre auparquetprèslajuridictiond’appel.

Art.173.‐ L’Officier duMinistère Public dresse acte de son propre appel et doit, souspeine d’irrecevabilité, y adjoindre les conclusions d’appel ainsi que le dossier de laprocédure.

L’obligationde transmettrecopiedeprocédure incombeauMinistèrePublicmêmeencasd’appelinterjetéparl’inculpé.

Art.174.‐ Pendant le délai d’appel et, en cas d’appel, jusqu’à la décision, l’inculpé estmaintenu en l’état où l’ordonnance du juge l’a placé, aussi longtemps que le délai devaliditédecetteordonnancen’estpasexpiré.

Toutefois, lorsque l’infraction est de celle que la loi punit auminimumde dix ans deservitude pénale, l’Officier du Ministère Public peut, dans le cas d’une ordonnance

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refusantd’autoriserladétentionpréventive,ordonnerquel’inculpésoitreplacésouslesliensdumandatd’arrêtprovisoireet,danslecasd’uneordonnancerefusantdeprorogerla détention, ordonner que l’inculpé soit replacé sous les liens de l’ordonnance quil’autorisait.

Dansl’unoul’autrecas,l’inculpéneserareplacésouslesliensdumandatd’arrêtoudel’ordonnance antérieure que pendant le délai d’appel et, en cas d’appel, jusqu’à ladécision.

L’ordreduMinistèrePublicdoitêtremotivé;copiedoitenêtreadresséesimultanémentpar l’Officier du Ministère Public à son chef hiérarchique, au juge d’appel et auresponsable de l’établissement pénitentiaire. Le gardien en donne connaissance àl’inculpé.

L’ordrenevautquepourquarante‐huitheuressi legardiennereçoitpasentre‐tempsnotificationdel’appel.

Art.175.‐Le jugesaisidel’appelenconnaîttoutesaffairescessantesetstatuedansundélai de quinze jours francs à compter de sa saisine sous peine de sanctionsdisciplinaires.

Lorsquel’inculpénesetrouvepasdanslalocalitéoùsetientl’audienceenChambredeConseiloulorsqu’iln’yestpasreprésentéparsonavocatou,àdéfaut,parunporteurdeprocurationspéciale,lejugepeutstatuersurpièces.

Art.176.‐Lorsquel’ordonnancedupremierjugerefusantd’autoriseroudeprorogerlamiseendétentionestinfirméeparlejuged’appel, laduréepourlaquellel’autorisationou la prorogation serait accordée, est fixée par le juge d’appel, sans pouvoir êtresupérieureàunmois.Cetteduréecommenceàcouriràpartirdujouroùl’ordonnancedujuged’appelestmiseàexécution.

Art.177.‐ L’inculpé à l’égard duquel l’autorisation de mise en état de détentionpréventiven’apasétéaccordéeouprorogéenepeutfairel’objetd’unnouveaumandatd’arrêtduchefdelamêmeinfractionquedanslestroishypothèsessuivantes:

1° Lorsque des circonstances nouvelles et graves réclament sa mise en détentionpréventive;

2°Lorsquel’inculpéresteendéfautdeseprésenterauxactesdeprocéduresansmotifsvalables;

3°Lorsquel’inculpén’observepaslesmesuresalternativesluiimposées.

Lemandatd’arrêtdoitêtremotivéquantauxcirconstancesnouvellesetgravesjustifiantlaréarrestation.

L’inculpé peut faire un recours devant le juge qui a accordé la liberté provisoire. Ladécisionsurcerecoursn’estpassusceptibled’appel.

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Art.178.‐ Lorsque leMinistère Public décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre, il doitdonnerenmêmetempsmainlevéedel’ordonnancedemiseendétentionpréventiveet,s’ilyalieu,ordonnerlarestitutionducautionnement.

Art.179.‐Pendantlaphasedejugement,leprévenupeutdemanderautribunalsaisi,soitla mainlevée de la détention préventive, soit sa mise en liberté provisoire s’il estincarcéré, soit la mainlevée ou la suspension de l’une ou plusieurs conditions luiimposées lors de l’octroi de la liberté provisoire, soit une dispense occasionnelle outemporaired’observercertainesd’entreelles.

Le tribunal statue sur la première requête ainsi que sur celles qui lui sont adresséesquinzejoursaumoinsaprèsladécisionrenduesurlarequêteprécédente.

Ladécisionestrenduedanslesformesetdélaisprévusparlesarticles157et158.

Siletribunalaccordelamiseenlibertéprovisoire,lesdispositionsdel’article158sontapplicables.

Lamainlevéedeladétentionpréventiveestsanctionnéeparl’ordonnancedemainlevéedeladétentionpréventiverendueparlejugeauplustarddanslesdeuxjourssuivantladécision qui l’accorde et leministère public l’exécute dans un délai ne dépassant passeptjours.

Art.180.‐LeMinistèrePublicnepeutinterjeterappeldeladécisionprévueparl’articleprécédentquesielledonnemainlevéedelamiseendétentionpréventive.

Leprévenunepeutinterjeterappelquesiladécisionmaintientladétention.

L’appelestfaitdanslesformesetdélaisprévusparl’article170.Pendantledélaid’appelet,encasd’appel,jusqu’àladécision,leprévenuestmaintenuenl’étatoùilsetrouvaitavantladécisiondelajuridictioncompétente.

L’appelestportédevantlajuridictioncompétentepourconnaîtredel’appeldujugementaufond.Celle‐cistatueconformémentauxrèglesfixéesparl’article175.

Chapitre6‐Delaprocéduredevantlesjuridictionsdejugement

Section1‐Delasaisinedestribunaux

Art.181.‐LorsqueleMinistèrePublicdécided’exercerl’actionpublique,ilcommuniquelespièces auprésidentde la juridiction compétentepour en connaître.Celui‐ci fixe lejouroùl’affaireseraappelée.

Art.182.‐Lajuridictiondejugementestsaisiedesinfractionsdesacompétencesoitparcitationdonnéeauprévenu,soitparcomparutionvolontaireduprévenu,soitenfinpar

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le renvoi ordonné par la Chambre de Cassation de la Cour Suprême. La personnecivilementresponsableestcitée.

La juridiction de jugement peut également être saisie par citation directe faite par lavictime.

Art.183.‐Si lapeineprévueparla loiestsupérieureàcinqansdeservitudepénale, lacomparution volontaire du prévenu ne saisit le tribunal que si, avisé par le juge qu’ilpeut réclamer la formalité de la citation, le prévenu déclare y renoncer. Il en est demême, quelle que soit la peine prévue par la loi, si l’intéressé est détenu ou si àl’audienceilestprévenud’uneinfractionnoncomprisedanslapoursuiteoriginaire.

Section2‐Descitations

Art.184.‐ Le Ministère Public pourvoit à la citation du prévenu, de la personnecivilement responsable et de toute personne dont l’audition lui paraît utile à lamanifestationdelavérité.

Legreffierdelajuridictioncompétentepourvoitàlacitationdespersonnesquelapartieléséeouleprévenudésirefaireciter.Aceteffet,ceux‐ciluifournissenttouslesélémentsnécessairesàlacitation.Si lerequérantsaitécrire,ilremetaugreffierunedéclarationsignée.

Art.185.‐Lacitationdoitindiqueràlarequêtedequielleestfaite.Elleénoncelesnoms,prénomsetdemeureducité,l’objetdelacitation,letribunaldevantlequellapersonnecitéedoitcomparaître,lelieuetl’heuredelacomparution.

Elleindiquelaqualitédeceluiquil’effectueetlafaçondontelleesteffectuée.

Lacitationàprévenucontientenoutrel’indicationdelanature,deladateetdulieudesfaitsdontilauraàrépondre.Elleviselaloiquiréprimelesfaitspoursuivis.

Art.186.‐Lacitationestsignifiéeparunhuissier;ellepeutl’êtreaussiparl’OfficierduMinistèrePublicouparlegreffier.Unecopiedel’exploitestremiseàlapersonnecitée.

Si lecitén’apasderésidenceconnueauBurundi,maisyaundomicile,lasignificationestfaiteaudomicile.

Art.187.‐ Si la personne visée par l’exploit est absente de son domicile, la copie estremise à unmembrede sa famille, à un allié, à un serviteurouChef deCollineoudeQuartier,ouàunepersonnerésidantàcedomicile.

L’huissier indiquedans l’exploit laqualitédéclaréepar lapersonneà laquelleest faitecetteremise.

Art.188.‐ La citationpeutégalementêtre signifiéepar l’envoid’unecopiede l’exploit,sousplifermémaisàdécouvert,soitrecommandéàlaposteavecavisderéception,soit

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remisparunmessagerordinairecontrerécépissé,datéetsignépar lecitéouparunedes personnes mentionnées à l’article précédent, avec indication éventuelle de sesrapportsdeparenté,d’alliance,desujétionoutouteautrerelationaveclecité.

Mêmedanslecasoùlerécépissén’estpassignéparlapersonnequiareçulepliousicerécépisséneportepasqu’elleestunedecellesauxquelles leplipouvaitêtreremis,ous’il existe des doutes quant à sa qualité pour le recevoir, la citation est néanmoinsvalable,sidesdéclarationsassermentéesdumessageroud’autresélémentsdepreuve,lejugetirelaconvictionquelepliaétéremisconformémentàlaloi.

Ladatederemisepeutêtreétablieparlesmêmesmoyens.

Art.189.‐ Si le cité n’a ni résidence ni domicile connus au Burundi,mais a une autrerésidenceconnueàl’étranger,unecopiedel’exploitestaffichéeàlaporteprincipaledutribunalquidoitconnaîtredel’affaire;uneautrecopieestimmédiatementexpédiéeàlapersonnequel’exploitconcerne,soitenlaluiadressantdirectementàsarésidencesousplirecommandéàlapostesoitenlatransmettantavecaccuséderéceptionousousplirecommandé à la poste, au fonctionnaire qui, au Burundi, a dans ses attributions lesrapportsaveclesautoritésétrangères.

Silecitén’anirésidencenidomicileconnus,unecopiedel’exploitestaffichéeàlaporteprincipaledutribunalquidoitconnaîtredel’affaireetunextraitenestpubliédansunjournalofficiel,ainsique,surdécisiondujuge,danstelautrejournalqu’ildétermine.

Art.190.‐ Le délai de citation pour le prévenu et pour la personne civilementresponsableestdehuitjoursfrancsentrelacitationetlacomparution,outreunjourparcentkilomètresdedistancepourlespersonnesvivantauBurundi.

Art.191.‐Ledélaidecitationpour lespersonnesquin’ontnirésidencenidomicileauBurundi est d’unmois à compter de l’affichage de l’exploit et de la publication de cedernierau journalofficiel et, le caséchéant,dansunautre journal indiquépar le jugecompétent.

Art.192.‐Dans les casqui requièrent célérité, le jugepeut, pardécisionmotivéedontconnaissance sera donnée avec la citation au prévenu et, le cas échéant, à la partiecivilementresponsable,abrégerledélaide8joursprévuàl’article190lorsquelapeineprévueparlaloinedépassepascinqansdeservitudepénaleouneconsistequ’enuneamende.

Art.193.‐ La partie lésée et les témoins peuvent, dans tous les cas, être cités àcomparaîtrelejourmême,saufledélaidedistance.

Art.194.‐Lorsquelacitationestsignifiéeparlaposteouparmessagerconformémentàl’article189,ledélaicommenceàcourirdujouroùdéchargeaétédonnéeàlaposteouaumessager.

Lorsquelacitationestfaiteconformémentàl’article189,ledélaicommenceàcourirlejourdel’affichage.

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Art.195.‐ La citation peut être remplacée par une simple sommation verbale, faite àpersonne,parl’OfficierduMinistèrePublicouparlegreffierdelajuridictionquidevraconnaîtredel’affaire,d’avoiràcomparaîtredevantletribunalàtellieuetàtelmoment,lorsqu’ils’agitdelacomparution,soitdelapartieléséeoudestémoins,soitduprévenuoude lapersonnecivilement responsable si lapeineprévuepar la loinedépassepascinqansdeservitudepénaleouneconsistequ’enuneamende.

Lasommationàprévenu lui faitdeplusconnaître lanature, ladateet le lieudes faitsdontilestappeléàrépondre.

Ilestdresséprocès‐verbaldelasommationparceluiquil’effectue.

Art.196.‐ Si le destinataire de l’exploit est une personne morale, il est remis à sonreprésentantlégal,àsonfondédepouvoirouàtoutepersonnehabilitéeàceteffetquienreçoitunecopie.

Art.197.‐L’avertissementdélivréparl’OfficierduMinistèrePublicdispensedecitation,s’ilestsuividecomparutionvolontairedelapersonneàlaquelleilestadressé.

Ilindiquel’infractionpourlaquelleleprévenuestpoursuivietviseletextedeloiquileréprime.

Lorsqu’il s’agit d’un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement del’intéresséàêtrejugésanscitationpréalable.

Art.198.‐ La personne qui reçoit copie de l’exploit signe l’original ou y appose sonempreintedigitale.Sielleneveutounepeutsigner,mentionenestfaiteparl’huissier.

Art.199.‐Lesexploitssontétablisenautantd’originauxqu’ilyadeprévenus.

Art.200.‐ L’huissier ne peut instrumenter pour lui‐même, pour son conjoint, pour sesparents,sesalliésetceuxdesonconjoint,enlignedirectenipoursesparentsetalliéscollatéraux,jusqu’auquatrièmedegréinclusivement.

Art.201.‐ Lanullitéde l’exploitnepeut êtreprononcéeque lorsque levicedont il estentachéestdenatureàporteratteinteauxdroitsdeladéfenseouauxautresintérêtsdelapersonnequ’ilconcerne.

Sil’exploitestdéclarénulparlefaitdel’huissier,celui‐cipeutêtrecondamnéauxfraisdelaprocédureannuléeetéventuellementàdesdommages‐intérêtsenverslapartieàlaquelleilestportépréjudice.

Lajuridictionquidéclarelanullitéacompétencepourprononcercescondamnations.

Art.202.‐ Tout huissier, fonctionnaire qui a sciemment porté desmentions inexactesdans les exploits est passible des peines prévues par les dispositions pertinentesrelativesauxfauxcommisenécriturepubliqueouauthentique.

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Section3‐Delacitationdirecte

Art.203.‐Lacitationdirecteestuneactionparlaquellelapartieléséeparuneinfractionmetenmouvementl’actionpubliqueensaisissantdirectementlejugerépressifenvuede la réparation civile dudommage subi et de l’applicationde la peine. La juridictionsaisieeninformeleMinistèrePublic.

Art.204.‐Lacitationdirecte intervientaprèsclassementsanssuitede laplainteouencasd’inactionduMinistèrePublic.

Danslecadredesdélitsetcontraventions, lacitationdirecteestouvertepourinactionduMinistèrePublicpendantsixmoisouencasdeclassementsanssuite.

En casde crime, la citationdirecten’estmise enœuvrequ’en casde classement sanssuite.

Art.205.‐ La citation directe indique de manière précise les faits pour lesquels leprévenuestpoursuiviafindeluipermettredepréparersadéfenseentempsutileetenconnaissancedecause.

Lacitationdoitcomporter:

1°.Unexposédétaillédesfaitsreprochés;

2°.Letextedeloiréprimantcesfaits;

3°. L’identité de la personne poursuivie et, si c’est une personne morale, son siègesocial;

4°.Lepréjudicesubi,dontl’évaluationpourran’êtreindiquéequ’àl’audience;

5°.Laquittancedeconsignation.

Lorsqu’il existe des circonstances aggravantes, elles doivent également figurer à lacitationdirecte.

Art.206.‐Lasignificationdelacitationdirectedoitêtrefaitedansundélaidedixjoursavantl’audience.

Art.207.‐L’affaireestdirectementinstruiteàl’audience.Lavictimenedisposequedesdébatsdel’audiencepourprouverlaréalitédel’infractionetdesonpréjudice.

L’auteurdelacitationdirectenepeutcomptersurleMinistèrepublicdanslaproductiondesélémentsdepreuve.

Art.208.‐ Le Président du siège dirige les débats. Il donne la parole à l’auteur de lacitationdirectequiexposelesfaits,puisauprésuméauteurdel’infractionquiprésentelesmoyensdedéfense.

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Codedeprocédurepénale 45

Les témoins à charge et à décharge sont entendus, les autresmodes de preuves sontadministrésetlescritiquescontrelespreuvesfourniessontformulées.

Le tribunal ordonne toute mesure d’instruction qu’il estime nécessaire à lamanifestationdelavérité.

Lorsque le siège s’estime éclairé, le Président clôt les débats et la cause est prise endélibéré.Amoinsdesolliciterlaréouverturedesdébats,lespartiesnesontplusadmisesà communiquer au juge d’autres pièces ou notes de conclusions ou de plaidoirie quecellessurlesquellesledébataétémené.

Art.209.‐ Lorsque la partie lésée a agi par voie de citation directe et que le tribunalacquitte le prévenu en déclarant l’action non fondée et que la décision est coulée enforcedechosejugée,leprévenupeutintenteruneactionendédommagementàchargede l’auteur de la citation, sans préjudice d’une poursuite pénale pour dénonciationcalomnieuse.

Art.210.‐Lorsqueletribunalcondamnelapartiecivileàdesdommages‐intérêts,ilpeutenoutreordonnerlapublicationintégraleouparextraitsdesonjugementdansunouplusieursjournauxqu’ildésigne,auxfraisducondamné.

Art.211.‐Lapartieléséequiaagiparlavoiedelacitationdirecte,peutsedésisteràtoutmomentjusqu’àlaclôturedesdébatspardéclarationàl’audienceouaugreffe.Danscederniercas,legreffierenaviselespartiesintéressées.

Section4‐Desmesurespréalablesaujugement

Art.212.‐ Lorsque le tribunal est saisi, le juge peut, avant le jour de l’audience et surréquisition de l’une des parties ou même d’office, estimer ou faire estimer lesdommages, dresser ou faire dresser les procès‐verbaux, faire ou ordonner tous actesrequérantcélérité.

Art.213.‐Lorsqueleprévenuaétécitéousommédecomparaître,l’OfficierduMinistèrePublic peut, sur autorisation du juge et si l’infraction est punissable d’une peine deservitudepénaled’uneannéeaumoins,ordonnerqu’ilseraplacésousmandatdedépôtjusqu’au jour du jugement, sans que la durée de cette détention puisse excéder huitjours.

Section5‐Desnullitésdelaprocédure

Art.214.‐La juridictionsaisiede l’actionpubliqueaqualitépourconstater lesnullitésquiaffectentlesprocéduresquiluisontsoumises.

Art.215.‐L’exceptiontiréedelanullitésoitdelacitationsoitdelaprocéduredoit,souspeinedeforclusion,êtreprésentéeavanttoutedéfenseaufond.

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Codedeprocédurepénale 46

Art.216.‐Lesdispositionsprescritesauxarticles111,139et222doiventêtreobservéessouspeinedenullitétantdel’actelui‐mêmequedelaprocédureultérieure.

Art.217.‐ En casde violationdes formesprescritespar la loi souspeinedenullitéoud’inobservationdesformalitéssubstantielles,toutejuridictionpeutlesreleverd’officeetenprononcerlanullité.

Art.218.‐Sousréservedel’articleprécédent,s’ilapparaîtqu’unacteouunepiècedelaprocédureestfrappéedenullité, la juridictiondécide, leMinistèrePublicet lespartiesentendues,l’annulationdesactesoudespiècesatteintsdenullitéetsil’annulationdoits’étendreàtoutoupartiedelaprocédureultérieure.

Lorsque la juridiction annule certains actes seulement, elle doit les écarterexpressémentdesdébats.Ellenepeutypuiserdesrenseignementscontrelesparties.

Au cas où la nullité de l’acte ou des pièces entraîne la nullité de toute la procédureultérieure,lajuridictionordonneuncomplémentd’enquête.

Lespartiespeuventrenonceràseprévaloirdecesnullitéslorsqu’ellesnesontédictéesquedansleurseulintérêt.Cetterenonciationdoitêtreexpresse.

Section6‐Delaconstitutiondepartiecivile

Art.219.‐ Lorsque la juridiction de jugement est saisie de l’action publique, la partieléséepeutlasaisirdel’actionenréparationdudommageenseconstituantpartiecivile.

Touteassociationrégulièrementagrééedepuisaumoinscinqansàladatedesfaitsseproposantparsesstatuts la luttecontre lesviolencessexuellesoutouteautreatteintevolontaireàlavieetàl’intégritédelapersonneoudestructions,dégradationsquisontrépriméesparlesdispositionspertinentesduCodePénalyrelatives,peutporterplainteenlieuetplacedelavictimedecesfaits.

Toutefois, l’association n’est recevable dans sa plainte que si elle justifie avoir reçul’accorddelavictimeousicelle‐ciestunmineurouuninterdit,celuidututeuroudesoncurateur.

Lapartiecivilepeutseconstitueràtoutmomentdepuislasaisinedutribunaljusqu’àlaclôturedesdébats,parunedéclarationreçueaugreffeoufaiteàl’audience,etdontilluiestdonnéacte.Aucasdedéclarationaugreffe,celui‐cienaviselespartiesintéressées.

La constitution de partie civile peut aussi être faite valablement devant le magistratinstructeur.

Dans tous les cas, la constitutiondepartie civile donne lieu au versement de frais deconsignationentrelesmainsdugreffiersaufpourlespersonnesindigentesquiensontdispenséesmoyennantuneattestationd’indigence.

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Codedeprocédurepénale 47

Section7‐Desaudiences

Art.220.‐Leprévenucomparaîtenpersonne.Toutefois,danslespoursuitesrelativesàdesinfractionsà l’égarddesquelles lapeinedeservitudepénaleprévueparlaloin’estpas supérieure à deux ans, le prévenu peut comparaître par un Avocat porteur del’originaldel’assignationouparunepersonneagrééeparlejuge.

Nonobstant la comparution par mandataire, le tribunal peut toujours ordonner parjugementsurlesbancs,lacomparutionpersonnelleduprévenuàl’endroitetaumomentqu’ildétermine.Leprononcédujugementenprésencedumandatairevautcitation.

La personne civilement responsable peut, dans tous les cas, comparaître soit par unavocatporteurdel’originaldel’assignationouparunfondédepouvoiragrééparlejuge.

Art.221.‐Silapersonnecitéenecomparaîtpas,elleestjugéepardéfaut.

Toutefois,leMinistèrePublical’obligationdeprésenteràl’audienceleprévenuenétatdedétentionsouspeinedenullitédelaprocédure.

Art.222.‐ Chacune des parties peut se faire assister d’un Avocat ou d’une personneagrééespécialementdanschaquecasparletribunalpourprendrelaparoleensonnom.

Sauf si le prévenu s’y oppose, le jugepeut demander auBâtonnier de lui désignerunavocatinscritauBarreau.

Toutefois,l’assistanced’undéfenseurestobligatoirepourlesprévenusmineurs.

Lorsque l’infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi est punie de la servitudepénaled’aumoinsvingtans,l’assistanced’undéfenseurestobligatoiresaufsileprévenuyrenonce.

Paragraphe1‐Delapoliced’audience

Art.223.‐LePrésidentdusiègeassurelapoliced’audienceetladirectiondesdébats.Acette fin, des agents de l’ordre sont mis à sa disposition pour la durée de chaqueaudience.

Art.224.‐ Le public se trouvant dans la salle d’audience doit s’abstenir de toutemanifestationd’approbationoudedésapprobation.

Art.225.‐Toutepersonneàquilaparoleestdonnéedoits’exprimeravecmodérationetdanslerespectdûàlajustice.

Touteinjonctionduprésidentpourlemaintiendel’ordreàl’audiencedoitêtreexécutéesur‐le‐champ.

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Codedeprocédurepénale 48

Paragraphe2‐Del’instructionàl’audience

Art.226.‐L’audienceestpublique.Lehuisclospeutêtredécidéparlejuged’office,àlarequêteduMinistèrePublic,del’accuséoudesonavocat,delavictimeoudelapartiecivile.Toutefois,lehuisclosestobligatoirepourlesprocéduresimpliquantlesmineurs.

LePrésidentprocèdeensuiteà l’appeldescauses.Lesprévenusprésentssont,dossierpardossierinvitésàlabarreoùilsdéclinentleuridentitécomplète.

S’ilressortdesquestionspréliminairesquel’instructionproprementditedoitdémarrer,laparoleestdonnéeaureprésentantduMinistèrePublicpourprocéderà l’accusationpubliqueduprévenu.Leprévenuestinvitéàrépliquersurcetteaccusation.

Les témoins à charge et à décharge sont entendus, les autresmodes de preuves sontadministrésetlescritiquescontrelespreuvesfourniessontformulées.

Le tribunal ordonne toute mesure d’instruction qu’il estime nécessaire à lamanifestationdelavérité.

Lapartieciviles’ilyenaune,prendsesconclusions.

Le Ministère Public résume l’affaire et prend au nom de la loi les réquisitions qu’ilestimeconvenables.

Le prévenu et la personne civilement responsable, s’il y en a une, présentent leursmoyensdedéfense.

Lapartiecivileet leMinistèrePublicpeuventrépliquer.Leprévenuetsonconseilonttoujourslaparolelesderniers.

Lesdébatssontdéclarésclosetlacauseestpriseendélibéré.

Paragraphe3‐Dudéfautenmatièrecriminelle

Art.227.‐ L’accusé absent sans excuse valable à l’ouverture de l’audience est jugépardéfautconformémentauxdispositionsduprésentparagraphe.Ilenestdemêmelorsquel’absencedel’accuséestconstatéeaucoursdesdébatsetqu’iln’estpaspossibledelessuspendrejusqu’àsonretour.

Toutefois,leTribunalpeutégalementdéciderderemettrel’affaire,aprèsavoirdécernémandatd’arrêtcontrel’accusésiuntelmandatn’apasdéjàétédécerné.

Art.228.‐Lorsqu’unavocatestprésentpourassurerladéfensedesintérêtsdel’accusé,la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 220 à 222, àl’exceptiondesdispositionsrelativesàl’interrogatoireouàlaprésencedel’accusé.

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Codedeprocédurepénale 49

Enl’absenced’avocatpourassurerladéfensedesintérêtsdel’accusé,lacourstatuesurl’accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions duministèrepublic.

En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, le Tribunal décernemandatd’arrêtcontrel’accusé,saufsicelui‐ciadéjàétédécerné.

Art.229.‐ Si l’accusé condamné dans les conditions prévues par l’article précédent seconstitueprisonnierous’ilestarrêtéavantquelapeinesoitéteinteparlaprescription,lejugementprononcéestnonavenudanstoutessesdispositionsetilestprocédéàsonégardàunnouvelexamendesonaffaireparleTribunalsaisi.

Le mandat d’arrêt délivré contre l’accusé ou décerné avant le jugement decondamnationvautmandatdedépôtetl’accusédemeuredétenujusqu’àsacomparutiondevantleTribunal.

Paragraphe4‐Del’administrationdelapreuve

Art.230.‐ La charge de la preuve incombe auMinistère Public et, le cas échéant, à lapartiecivile.

Art.231.‐ Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent êtreétabliespartoutmodedepreuve.

Ladéfensepeutrapporterlapreuvecontraired’unfaitretenuàsacharge.

Art.232.‐Saufdanslesjugementsetarrêtsrenduspardéfaut,lejugenepeutfondersadécision que sur des preuves qui lui sont rapportées au cours des débats etcontradictoirementdiscutéesdevantlui.

Art.233.‐Leprévenunepeutêtrecontraintàtémoignercontrelui‐mêmeoudes’avouercoupable.

Art.234.‐ Le prévenu et la partie civile ou leurs Conseils peuvent prendre ou faireprendrecopie,àleursfraisdetoutepiècedelaprocédure.

Art.235.‐ Le tribunal ne peut fonder sa décision sur la déposition d’un coprévenu, àmoinsqu’ellene soit corroboréepardes témoignagesd’un tiersnon impliquédans lacauseoupartoutautremoyendepreuve.

Art.236.‐ Sauf pour les procès‐verbaux auxquels la loi attache une force probanteparticulière,lejugeappréciecellequ’ilconvientdeleurattribuer.

Art.237.‐Toutprocès‐verbaln’adevaleurprobanteques’ilestrégulierenlaforme,sison auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur unematière de sacompétencecequ’ilavu,entenduouconstatépersonnellement.Ilfaitfoijusqu’àpreuveducontraire.

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Codedeprocédurepénale 50

Lapreuvecontrairenepeutenêtrerapportéequeparécrit.

Art.238.‐Lapreuveparécritnepeutrésulterde lacorrespondanceéchangéeentre leprévenuetsonConseil.

Art.239.‐L’aveuestunedéclarationfaiteparleprévenuetparlaquelleilreconnaîtêtrel’auteurdel’infractionquiluiestreprochée.

L’aveu n’est pas admis comme moyen de preuve s’il a été obtenu par contrainte,violence, menace ou contre promesse d’un avantage44uelconque ou par tout autremoyenportantatteinteàlalibrevolontédesonauteur.

Laforceprobantedel’aveuestlaisséeàl’appréciationdutribunalquinepeutcependantl’admettreoulerejeterquepardécisionmotivée.

Art.240.‐ L’auteur d’un procès‐verbal ou d’un rapport peut en outre être entenducommetémoindevantlajuridiction.

Art.241.‐ Le rapport d’expertise ne lie pas le juge. Le tribunal ne peut le retenir oul’écartercommebasedecondamnationquepardécisionmotivée.

En matière de violences sexuelles, tout médecin régulièrement autorisé à exercer auBurundipeutétablirl’expertisedecesviolences.

Dans les zones où il ne peut être trouvé demédecin, les responsables des centres desantépeuventprovisoirementétablirunrapportdecirconstancesurcesviolencessousréservede leurconfirmationparunmédecindans lesquarante‐huitheuresàcompterdujourdel’établissementduditrapport.

Art.242.‐Lajuridictionpeutd’officeouàlademandedel’unedesparties,ordonnertouttransportsurleslieux.

Laprésencedespartiessurleslieuxestobligatoireaumêmetitrequeleurcomparutionàl’audience.Ilestdresséprocès‐verbaldecesopérations.

Art.243.‐ Le tribunal fait toutes les diligences qu’il estime utiles pour parvenir à lamanifestationdelavérité.

Art.244.‐ Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue decomparaître,deprêtersermentetdedéposer.

Art.245.‐Letémoinquiprêtesermentjurededirelavérité,toutelavéritéetrienquelavérité.Lejugepeutdemanderaussiautémoinderecouriràuneautreformedesermentreconnuparlacoutume.

Art.246.‐LePrésidentordonneauxtémoinsdeseretirerdanslachambrequileurestdestinée,s’ilyenaune.Ilsn’ensortentquepourdéposer.LePrésidentprend,s’ilenestbesoin, toutesmesures utiles pour empêcher les témoinsde conférer entre eux avantleurdéposition.

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Codedeprocédurepénale 51

Art.247.‐ Chaque témoin, après sa déposition, reste dans la salle d’audience, si leprésidentn’enordonneautrement,jusqu’àlaclôturedesdébats.

Art.248.‐ Le témoin qui, sans justifier d’unmotif légitimed’excuse, ne comparaît pas,bienquecitérégulièrement,ouquirefusedeprêtersermentoudedéposerquandilenal’obligation,peut,sansautreformaliténidélaietsansappel,êtrecondamnéàunepeinedequatorze joursdeservitudepénaleaumaximumetàuneamendequin’excèdepascinquantemillefrancs,ouàl’unedecespeinesseulement.

Danstouslescas,letribunalpeut,enoutre,ordonnerquelestémoinssoientcontraintsàvenirdonnerleurtémoignage.

La servitude pénale subsidiaire à l’amende ainsi que la contrainte par corps pour lerecouvrementdesfrais,nepeuventexcéderquatorzejours.

Letémoincondamnépourdéfautdecomparution,quisurunesecondecitationousurmandatd’amenerproduiradesexcuseslégitimes,peutêtredéchargédelapeine.

Art.249.‐Sousréservedesdispositionsdel’article233,leMinistèrePublicetlesAvocatsdespartiespeuventposerdesquestionsauprévenu,àlapartiecivile,auxtémoinsetàtoutepersonneappeléeàlabarre,endemandantlaparoleauprésident.

LeprévenuetlapartiecivilepeuventégalementposerdesquestionsauMinistèrePublicetauxtémoinsendemandantlaparoleauprésident.

Art.250.‐Lestémoinsdoivent,surdemandeduprésident,faireconnaîtreleursnomsetprénoms, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de lapersonnecivilementresponsableoudelapartiecivileets’ilssontàleurservice.

Art.251.‐Nepeuventêtrereçuessouslafoidusermentlesdépositions: 1° du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l’un des

prévenusprésentsetimpliquésdanslamêmeaffaire; 2°dufils,delafilleoudetoutautredescendant; 3°desfrèresetsœurs; 4°desalliésaumêmedegré; 5°del’épouxetdel’épouse,mêmeaprèsledivorce; 6°desmineursendessousdel’âgedeseizeans; 7°delapartiecivile; 8°dudomestiquedel’accusé.

Toutefoislespersonnesviséesàl’alinéaprécédentpeuventêtreentenduespourdonnerdesimplesrenseignements.

Art.252.‐Letémoinquiaprêtésermentn’estpastenudelerenouvelers’ilestentenduunesecondefoisaucoursdesdébatsdanslamêmeprocédure.

Leprésidentdoitluirappelerqu’ilestencoretenuparleditserment.

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Codedeprocédurepénale 52

Art.253.‐ Les témoins déposent séparément et oralement. Toutefois, un témoin peut,avecl’autorisationdutribunal,consulterundocumentétabliàl’époquedesfaits,objetsdeladéposition.Cedocumentdoitêtrecommuniquéàlapartieadverse.

LestémoinsduMinistèrePublicsontentenduslespremiers,suivisdeceuxdelapartiecivile,s’ilyenaetenfin,ceuxdeladéfense.

Art.254.‐Lorsqueleprévenu,lapartiecivileouletémoinneparlepasl’unedeslanguesofficielles utilisées par le tribunal ou s’il s’avère nécessaire de traduire un documentverséauxdébats,leprésidentdésigned’officeuninterprèteetluifaitprêterserment.

Art.255.‐ La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propreinitiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue entémoignage.

Celui dont la dénonciation est récompenséepécuniairementpar la loi, peut aussi êtreentenduentémoignage.

Art.256.‐Pourêtreadmis,letémoignagedoitêtredirect.

Estdirect,letémoignagequiémanede: 1°celuiquiavulefaits’ils’agitd’unfaitquipouvaitêtrevu; 2°celuiquil’aentendu,s’ils’agitd’unfaitquipouvaitêtreentendu; 3°celuiquil’aperçupartoutautresens; 4°sonauteur,s’ils’agitd’uneopinion.

Toutefois,encasd’assassinat,demeurtreoudecoupsmortels, ladéclarationécriteouverbaledelavictimeavantsondécèsestadmiseentémoignage.

Art.257.‐Nonobstantlesdispositionsdel’articleprécédent,sontadmiscommemoyensdepreuve: 1°ladépositionfaiteaucoursdesdifférentesaudiencesduprocèsparunepersonne

quinepeutêtreréentenduepourcausededécès; 2° lesdépositions recueilliesaucoursde l’enquêtepréliminaireoude l’instruction

préjuridictionnelleouaprèssermentaucoursduprocès.

Lescritiques formuléescontre les témoignagessontsouverainementappréciéespar lejuge.

Art.258.‐ Le greffier tient note du déroulement des débats, sous la direction duPrésidentdusiège,desdéclarationsdestémoins,desréponsesduprévenuainsiquedesnoms,prénoms,âgeapproximatif,professionetdemeuredespartiesetdestémoinsetdeleursprincipalesdéclarations.

Leprocès‐verbald’audienceestsignéparlegreffier.Ilestviséparleprésidentdusiègeauplustarddanslestroisjoursouvrablesquisuiventchaqueaudience.

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Codedeprocédurepénale 53

Lorsque au cours des débats il apparaît qu’un prévenu libre ou en liberté provisoirerisque de se soustraire à l’exécution du jugement à intervenir, le tribunal peut, à larequête du Ministère Public, le prévenu et son Conseil entendus, ordonner, séancetenante,sonarrestation.

Sid’après lesdébats ladépositiond’untémoinparaît fausse, lePrésident,soitd’office,soit à la requêteduMinistèrePublicoude l’unedesparties, fait consignerauprocès‐verbald’audiencelesdiresprécisdutémoin.Ilpeutenjoindrespécialementàcetémoinderesteràladispositiondutribunalquil’entendraànouveau,s’ilyalieu.

Letribunalpeutordonnersaconduitedevantl’OfficierduMinistèrePublicquiprocèdeàl’ouvertured’uneinformationpourfauxtémoignage.

Le procès‐verbal des faits et dires dont peut résulter le faux témoignage ainsi quel’expédition du procès‐verbal d’audience sont transmis sans délai à l’Officier duMinistèrePublic.

Section8‐Desjugements

Art.259.‐Lejugedécided’aprèslaloietsonintimeconviction.

Lesjugementssontprononcésaussitôtaprèslaclôturedesdébatsetauplustarddanslestrentejoursquisuiventlapriseendélibérédudossier.

Art.260.‐ Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre lespersonnescivilementresponsableslescondamneauxfraisavancésparleTrésorpublicetàceuxexposésparlapartiecivile.

Art.261.‐ Si leprévenun’estpascondamné, les fraisnon frustratoiresexposéspar luisontmisàlachargeduTrésorpublic,lesfraisavancésparcelui‐cirestantàsacharge.

Toutefois,sil’actionpubliqueaétémueparvoiedecitationdirecte,lapartiecivileseracondamnée à tous les frais et éventuellement aux dommages‐intérêts pour citationabusive si la partie intéressée le demande. Si la partie civile est constituée après lasaisinedelajuridictiondejugement,elleestcondamnéeàlamoitiédesfrais.

Lapartiecivilequisedésistedanslesvingt‐quatreheures,soitdelacitationdirecte,soitdesaconstitution,n’estpastenuedesfraispostérieursaudésistement,sanspréjudicedesdommages‐intérêtsauprévenu,s’ilyalieu.

Art.262.‐Leprévenuqui,aumomentdujugementestenétatdedétentionpréventiveetquiestacquittéoucondamnéàunesimpleamende,estmisimmédiatementenliberté,nonobstantappel,àmoinsqu’ilnesoitdétenupouruneautrecause.

Art.263.‐Si,aumomentdujugement, leprévenuestenétatdelibertéprovisoireaveccautionnement,lejugementordonnelarestitutionducautionnement,saufprélèvement

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Codedeprocédurepénale 54

des fraisextraordinairesauxquels ledéfautdeseprésenteràunactede laprocédureauraitpudonnerlieu.

Sileprévenuestcondamné,ledéfautparluides’êtreprésentéàunactedelaprocéduresansmotif légitimed’excuseest constatépar le jugementquidéclare enmême tempsquetoutoupartieducautionnementestacquisauTrésorpublic.

Art.264.‐Leprévenuendétentionpréventivedont lacondamnationestdéjàabsorbéepar la durée de sa détention préventive est aussitôtmis en libertémalgré l’appel duMinistèrePublicoudelapartieléséeayantagiparvoiedecitationdirecte.

Art.265.‐ L’arrestation immédiate peut être ordonnée s’il y a lieu de craindre que lecondamnénetentedesesoustraireàl’exécutiondelapeineetquecelle‐cisoitdetroismoisdeservitudepénaleaumoins.

Elle peutmême être ordonnée quelle que soit la durée de la peine prononcée, si descirconstances graves et exceptionnelles, qui sont indiquées dans le jugement, lejustifient.

Toutenordonnantl’arrestationimmédiate,letribunalpeutordonnerquelecondamné,s’il ledemande,soitnéanmoinsmisenlibertéprovisoiresouslesmêmesconditionsetchargesquecellesprévuesàl’article163,jusqu’aujouroùlejugementacquiertforcedechosejugée.

L’OfficierduMinistèrePublicpeutfaireincarcérerlecondamnéquimanqueauxchargesqui lui ont été imposées. Si le condamné conteste être en défaut, il peut adresser unrecoursautribunalquiaprononcélacondamnation.Ladécisionrenduesurcerecoursn’estpassusceptibled’appel.

Le cautionnement éventuellement déposé par le condamné lui est restitué dans lesconditionsetsousréservesprévuesàl’article263.

Art.266.‐ Le juge du Tribunal de Résidence qui a rendu un jugement d’incompétencetransmet le dossier au Procureur de la République du ressort du tribunal pourdispositionetcompétence.

Si le prévenu était en détention préventive, il reste en cet état jusqu’à la décision del’autorité judiciaire compétente. La comparution devant le juge compétent intervientdanslestrentejoursquisuiventlejourduprononcédeladécision.

Art.267.‐ Les jugements indiquent les noms des juges qui les ont rendus, celui del’OfficierduMinistèrePublicetdugreffier,l’identitéduprévenu,del’Avocatoudetouteautre personne qui l’a assisté, l’identité de la partie civile et de la partie civilementresponsables"ilyena.

Ilscontiennentl’indicationdesfaitsmisàchargeduprévenu,unexposésommairedesactesdepoursuiteetdeprocédureàl’audience,lesconclusionséventuellesdesparties,lesmotifsetledispositif.

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Codedeprocédurepénale 55

Lesjugementssontsignésparlejugequilesarendusetlegreffier.

Chapitre7‐Delaprocédureparticulièresuiviedansl’instructionetlejugementdescrimesetdélitsflagrantsouréputésflagrants

Art.268.‐Encasdecrimeoudélitflagrant,l’OfficierduMinistèrePublicàquiledossierest transmisdécerne immédiatement lemandatd’arrêt après lapremière auditiondel’inculpésilesconditionsdel’article154sontréunies.

L’Officier duMinistère Public procède à tous devoirs utiles et défère immédiatementl’inculpédevantlajuridictioncompétente.

Entoutétatdecause,l’instructiondevantl’OfficierduMinistèrepublicnepeutdépassercinqjours.Au‐delàdecedélai,l’instructionsepoursuitsuivantlesrèglesdeprocédureordinaire.

Art.269.‐L’OfficierduMinistèrePublicinformel’inculpéqu’ilaledroitdesechoisirunavocat.Ilestfaitmentiondecetteformalitédansleprocès‐verbald’auditioncontresignéavecl’inculpé.

Toutefois, l’assistance d’un défenseur est obligatoire quand l’infraction pour laquellel’inculpéestpoursuiviestpunied’aumoinsvingtansdeservitudepénale.

Art.270.‐ Le prévenu, après avoir comparu devant l’Officier duMinistère Public, doitêtredéféréàlaplusprochaineaudiencedelajuridictiondejugementsanscitation,sursimpleavisverbal.

Lajuridictionsaisienotifieimmédiatementauprévenuouàsonavocatlelieuetheured’audience.

Lavictimeet,lecaséchéant,lapersonnecivilementresponsable,ensontaviséesparlesmoyenslesplusrapidesparsimpleavertissement.

Lemandatd’arrêtprovisoiredécernéestexécutoirejusqu’àl’audience.Lacomparutionvautcitation.

S’iln’estpointtenud’audiencecejour,leprévenuestdéféréàl’audiencedulendemain,letribunalétantaubesoinspécialementorganiséàlarequêteduMinistèrePublic.

Ladécisionderemisedoitconfirmerlemandatd’arrêtoudéciderdesamainlevéeetellevautcitationpourl’audiencederemise.

Art.271.‐ Les témoins du flagrant crime ou délit peuvent être requis verbalement etdoiventcomparaître.

Art.272.‐ Si l’affaire n’est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne lerenvoiàl’audiencedulendemain.

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Codedeprocédurepénale 56

Danstouslescas,letribunaldoitrendrelejugementaussitôtaprèslaclôturedesdébatsetauplustarddanslesdixjoursquisuiventlapriseendélibérédel’affaire.

Art.273.‐Lesjugementsainsirendussontsusceptiblesd’oppositionetd’appel.

Art.274.‐ L’appel et l’opposition doivent être formés dans un délai de cinq jours quicourentcontreleMinistèrePublicàcompterdujourdeladécision,contrelecondamnéetlapartieciviledujourdelasignification.

Art.275.‐ L’exploit de signification contient avertissement au condamné de son droitd’appeletdudélaidanslequelildoitêtreexercé.

Art.276.‐ La juridiction saisied’appeloud’opposition statue toutesaffaires cessantes,lespartiesentendues.

Elledoitprononcerl’arrêtdansundélaidequinzejoursaprèssasaisine.

Art.277.‐L’arrêtrenduparlajuridictiond’appelestsusceptibledepourvoiencassationsuivantlaprocédureprévueparlaloirégissantlaCourSuprême.

Art.278.‐LePrésidentdelaCourSuprêmetransmetdirectementledossierauParquetGénéral de la République pour la réplique ou avis qui doit être produit endéans dixjours.

LePrésidentdésigneunConseillerRapporteurquirédigeunrapportsurlesfaitsdelacause, sur la procédure, sur lesmoyens évoqués et propose la solution qui lui paraîtdevoirêtreréservéeàlacausedansundélaidecinqjours.HretourneensuiteledossierauPrésidentdelaCourSuprême,quifixeparordonnanceladateàlaquellelacauseseraappeléeàl’audiencelaplusproche.

Art.279.‐LaChambredeCassationdoitstatuerdansundélaidequinzejoursàcompterdelapremièreaudience.

Encasdecassationavecrenvoi,lajuridictionderenvoidoitstatuerdanslesdixjoursàcompterdelapremièreaudiencedelacauserenvoyée.

Chapitre8‐Del’enquêtepréliminaire,del’instruction,delapoursuiteetdujugementdesmineursdemoinsdedix‐huitans

Section1‐Del’enquêtepréliminaireetdel’instruction

Art.280.‐Touteenquête,instructionoujugementd’undossierquiconcerneunmineurdoitcommencerparlavérificationdelaminoritépartouslesmoyensdedroit.

Toutemesureprisedanscecontextedoitsefaireenprivilégiantlemeilleurintérêtdumineur.

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Codedeprocédurepénale 57

La détention d’un mineur doit être envisagée comme une mesure de tout dernierrecours.

Les mesures qui peuvent être prises contre les mineurs doivent tenir compte de lanécessitédepréserverpourcesderniersledroitàl’éducationmêmeencasdeprivationdeliberté.

Art.281.‐Lorsque l’auteurprésuméde l’infractionestunmineurâgédemoinsdedix‐huit ans, l’Officier de Police Judiciaire ou l’Officier du Ministère Public en charge dudossieraviseimmédiatementlesparents, letuteuroulegardiendumineur, l’assistantsocial,ouàdéfaut,touteassociationhabilitée,despoursuitesengagéescontrecelui‐ci.

Lapreuvedelacommunicationviséeàl’alinéaprécédentincombeàl’OfficierdePoliceJudiciaireetàl’OfficierduMinistèrePublic.

Art.282.‐Souspeinedenullité,toutinterrogatoired’unmineurdemoinsdedix‐huitansdoitsedéroulerenprésenced’unAvocatoudetoutepersonneayantdesconnaissancesen matière de justice juvénile dûment agréée par l’autorité judiciaire en charge dudossier.

Art.283.‐ L’Officier de Police Judiciaire ou l’Officier duMinistère Public en charge dudossierdanslequelestmisencauseunmineurdemoinsdedix‐huitanseffectuetoutesdiligencesetinvestigationsutilesàlaconnaissancedelapersonnalitéduditmineur.

Ilpeutordonnernotammentuneenquêtesocialesurlasituationmatérielleetmoraledela famille, le caractère et les antécédents du mineur, sa fréquentation scolaire, soncomportementainsiquesurlesconditionsdanslesquellesilaétéélevé.

L’enquête sociale prévue à l’alinéa précédent peut être effectuée, à la demande del’autorité judiciaireenchargedudossierdumineur,parunservicesocialoupartouteautrepersonnequalifiée.

Art.284.‐L’OfficierdePolice Judiciaireou l’OfficierduMinistèrepublicpeutconfier lagardedumineuràsesparents,tuteur,outouteautrepersonnedignedeconfiance.

Toutefois, seul le juge peut confier la garde du mineur à une famille d’accueil, uneinstitution spécialisée, un centre d’accueil, un établisse ment de formationprofessionnelleoudesoin.

Lapersonneoul’institutiongardiennedumineuresttenuedeleprésenteràl’OfficierduMinistèrePublicàchaquemomentqu’ilenestrequis.

Art.285.‐Ladécisiondemisesousgardedumineurdoitêtremotivée.Elleenpréciseladuréequiexpireauplustardàladatedejugement.

Lorsquel’intérêtdumineurl’exige,lamesuredesamisesousgardepeutêtreréviséeourévoquéeàtoutmoment.

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Codedeprocédurepénale 58

Art.286.‐ Le mineur, les parents du mineur, son tuteur ou son gardien, le MinistèrePublicetlapartiecivilepeuventfaireappelcontrelesmesuresviséesauxarticles284et285.

Art.287.‐Lorsque lanatureet lagravitéde l’infractionrendent inévitable ladétentionpréventive du mineur, celui‐ci ne peut être détenu que dans un établissement derééducationoudansunquartierspéciald’uneprisonhabilitéeàaccueillirdesmineurs.

Adéfautd’unétablissementderééducationoudequartierspécial, lemineurpeutêtredétenu dans une prison pour majeurs où la séparation des adultes est effective etpermanente.

Art.288.‐Lemandatd’arrêtdécernécontreunmineurdemoinsdedix‐huitansnepeutdépasserseptjours.

Au termede cettepériode, l’OfficierduMinistèrePublicdoit, soitmettre en liberté lemineur,soitleprésenterdevantlejugecompétentpourlecontrôledeladétention,soitencorelelaisserenlibertédanslesconditionsprévuesparl’articlesuivant.

Art.289.‐ Lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, le juge du contrôle de la détentionpeutsoitconfirmerladétentiondumineur,soitordonnerlamiseenlibertéprovisoireassortiedel’unedesconditionssuivantes: 1°l’engagementécritdebienseconduireetdecomparaîtrechaquefoisqu’ilenest

requis; 2° l’engagement sous caution des père, mère, tuteur ou gardien du mineur de

garantirsareprésentationenjustice.

L’inobservationdel’unedesconditionsprévuesàl’alinéaprécédententraînemainlevéedelamesuredemiseenlibertéprovisoire.

Art.290.‐ Le juge de la détention organise l’audience de contrôle de la détentionpréventivedansundélainedépassantpasquinzejoursàcompterdujourdesasaisinepar le Ministère public ou par l’inculpé, son conseil, ses parents, son tuteur ou songardien.

L’Ordonnance autorisant lamise en détention préventive dumineur est valable pourquinzejours,ycomprislejouroùelleestrendue.Al’expirationdecedélai,ladétentionpréventivepeutêtreprorogéepardécisionmotivéepourquinzejoursetainsidesuite,aussilongtempsquel’intérêtpublicl’exige.

Entoutétatdecause,ladétentionpréventivedumineurnepeutdépassersixmois.

Art.291.‐Lorsqu’unmineuretunmajeursontinculpésdesmêmesfaits,lesdispositionsdu présent chapitre s’appliquent uniquement aumineur, le coprévenumajeur restantsoumisauxrèglesdedroitcommun.

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Codedeprocédurepénale 59

Section2‐Del’audienceetdujugement

Art.292.‐ L’instruction à l’audience ainsi que le jugement suivent les règles de droitcommunsousréservedesdispositionsdelaprésentesection.

Art.293.‐ Le mineur est poursuivi devant la Chambre des Mineurs du Tribunal deGrandeInstance.

Art.294.‐ Le siège de la Chambre desmineurs comprend un Président et deux juges,assistésd’unOfficierduMinistèrepublicetd’unGreffier.

Art.295.‐LaChambredesMineursstatueaprèsavoirentendulemineuretsonConseil,lescoprévenusmajeurs,lestémoins,lesparents,letuteur,legardien,l’assistantsocial,lapartieciviles’ilyenaainsiqueleMinistèrePublic.

Art.296.‐ Sous peine de nullité du jugement à intervenir, le huis clos est obligatoiredevant toute juridictionappelée à connaîtred’uneaffairedans laquelleunmineurestmis en cause. Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, sont seuls admis àassister aux débats les témoins, parents, tuteurs, avocats, assistants sociaux et lesreprésentants des associations ou des services ayant pour objet la promotion ou laprotectiondesdroitsdel’enfant.

Art.297.‐ Le président donne lecture du dossier social et pose à l’assistant social, aumineur,àsesparents,àsontuteurouàsongardientoutequestionutilequiendécoule.

Art.298.‐ Les jugements de la Chambre des Mineurs sont susceptibles d’opposition,d’appeloudepourvoiencassationdanslesformesetdélaisdedroitcommun.

L’actedesignificationindiquelesvoiesderecoursquisontouvertesaumineur.

Art.299.‐ Les voies de recours peuvent être exercées par les parents, le tuteur, legardien,l’Avocatdumineurou,lecaséchéant,parlemineurlui‐même.

L’appelestformédevantlaCourd’AppelsiégeantenChambredesMineurs.

Laprocéduresuiviedevant laCourd’AppelsiégeantenChambredesmineursestcellesuiviedevantlaChambredesmineursaupremierdegré.

Art.300.‐Lapeineaccessoiredepublicitédu jugementn’estpasapplicableaumineurcondamné.

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Codedeprocédurepénale 60

Section3‐Desfraisd’entretiendesmineursfaisantl’objetdemesuredeplacementouderééducation

Art.301.‐ L’autorité qui statue sur la garde du mineur détermine le montant desallocations que perçoit la personne ou l’institution à laquelle elle a été confiée. Cesdernièressontpréalablemententenduessurlesconditionsdelagardeouduplacement.

LemontantdesallocationsestmisàlachargeduTrésorpublicsisesparentsoututeurssontindigents.

Art.302.‐ Un recours contre la décision fixant le montant des allocations prévues àl’articleprécédentpeutêtreinterjetédevantlaChambredesMineursdelaCourd’Appeldanslesformesordinaires.

Art.303.‐ Les allocations sont versées par le caissier au compte de l’institutionbénéficiaireouremisesàlapersonneàlaquellelagardedumineuraétéconfiéecontrequittancesicesallocationssontacquittéesparleparentoututeur.Ellessontverséesparlecaissierdel’ÉtatsiellessontmisesàchargeduTrésorpublic.

Chapitre9‐Delaprocédureparticulièred’aveuetdeplaidoyerdeculpabilité

Art.304.‐Toutepersonneaccuséed’uneinfractionaledroitderecouriràlaprocédured’aveuetdeplaidoyerdeculpabilité.

Art.305.‐ L’Officier de Police Judiciaire qui procède aux auditions et interrogatoires al’obligation d’informer la personne qui en fait l’objet de son droit de recourir à laprocédured’aveuetdeplaidoyerdeculpabilité.

Silapersonneinterrogéefaitlechoixdecetteprocédure,l’OfficierdePoliceJudiciaireendresse le procès‐verbal qui fait mention de l’ensemble des questions sur lesquellesportentlesaveux.

Le procès‐verbal est envoyé dans les quarante‐ huit heures au Procureur de laRépubliquedesonressortàpartirdelaclôturedel’interrogatoire.

Art.306.‐ L’Officier duMinistère Public désigné pour instruire un dossier dans lequell’inculpéafaitlechoixdelaprocédured’aveucommencepardemanderàcederniers’ilconfirmeetpersistedanssonchoix.Ilenfaitmentiondansunprocès‐verbal.

Ilprocèdealorsaurecueildetouslesdétailsdesfaitssurlesquelsportentlesaveux.

Si les aveux ont déjà été enregistrés par l’Officier de Police Judiciaire, l’Officier duMinistère Public vérifie l’exhaustivité et l’authenticité des faits et des informationsrecueillies.

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Codedeprocédurepénale 61

Art.307.‐ Pour être qualifié de recevables, les aveux doivent décrire en détailsl’infractionoulesinfractionscommisesparl’inculpé,lemomentetlelieudesfaits,leoules mobiles, les coauteurs ou complices éventuels ainsi que toute information à saconnaissanceconcernantlesvictimesetlestémoins.

Le Ministère Public peut Offrir au prévenu la possibilité de restituer les biens quiforment le corps de l’infraction ou de les remettre à l’autorité judiciaire et recevoirl’engagementduprévenudedédommagerlavictimeoulapartieciviles’ilyalieu.

Art.308.‐ L’Officier du Ministère Public dispose de trente jours au maximum pourvérifiersilesaveuxsontsincèresetcomplets.

Autermedecettevérificationilestdresséunprocès‐verbalmentionnantlesraisonsdel’acceptationoudurejetdesaveux.

Art.309.‐ En cas d’acceptation des aveux, le Ministère Public clôture l’instruction etcommuniqueledossieràlajuridictioncompétente.

Si après investigations, le Ministère Public estime que les aveux recueillis sontincompletsounonconformesàlavérité,ildresseunprocès‐verbalderejetdesaveux.Danscecas,commedansceluioùl’inculpéretirevolontairementsesaveux,l’instructionse poursuit selon la procédure ordinaire et les aveux recueillis ne peuvent pas êtreadmiscommepreuvecontrel’accusé.

Art.310.‐AprèsavoirentenduleMinistèrePublicdanssesréquisitions, lapartiecivileainsi qu’éventuellement la personne civilement responsable, le tribunal reçoit leplaidoyerdeculpabilitéetclôturelesdébats.

Danscecas,l’instructionàl’audiencesepoursuitselonlaprocédureordinaire.

Art.311.‐Le jugequistatueenaudiencepubliqueinterroge leprévenuetvérifiesi lesaveuxet leplaidoyerdeculpabilitéontété faitsvolontairementetenconnaissancedecauseetnotammentlanaturedel’infractionetl’échelledelapeineprévueparlaloi.

Leprévenuréitèresesaveuxetconfirmesademandedeplaidercoupable.

Siaprès investigations, le jugeestimeque lesaveuxet leplaidoyerdeculpabilitésontincompletsounonconformesàlavéritéouqueceux‐ciontétéobtenussoustortureoupar contraintes ou sans connaissance de cause, les aveux recueillis ne peuvent êtreadmiscommepreuvescontrel’accusé.

Art.312.‐ Sans préjudice d’une appréciation plus clémente du siège, le prévenu qui aplaidécoupableadroitàlaréductiondelapeinedanslesproportionssuivantes: 1° si le condamnédevait encourir la peinede servitudepénale à perpétuité, il est

prononcéunepeinemaximaledevingtansdeservitudepénale; 2°sileprévenudevaitencourirunepeinedeservitudeàtempsouuneamende,ilest

prononcéunepeineégaleàlamoitiédecellequiauraitdûêtreinfligée.

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Codedeprocédurepénale 62

Le tribunal apprécie souverainement parmi les peines complémentaires, celles quipeuventêtreatténuéesouappliquéesaucondamnéquiaplaidécoupable.

Le faitderestituerou l’engagementduprévenuàdédommager lavictimeou lapartiecivilesontprisenconsidérationdanslafixationdelapeine.

Chapitre10‐Del’oppositionetdel’appel

Section1‐Del’opposition

Art.313.‐Lesjugementspardéfautsontvalablementsignifiésparextraitcomprenantladatedujugement,l’indicationdutribunalquil’arendu,lesnom,professionetdemeuredesparties,lesmotifsetledispositif,lenomdesjugesetdugreffierquiontsiégédansl’affaire.

Lasignificationsefaitselonlemodeétablipourlescitations.

Art.314.‐ Le condamné par défaut peut faire opposition au jugement dans les trentejoursquisuiventceluide lasignificationàpersonne,outre lesdélaisdedistance fixésparl’article190.

Lorsquelasignificationn’apasétéfaiteàpersonne,l’oppositionpeutêtrefaitedanslesdix jours, outre les délais de distance, qui suivent celui où l’intéressé aura euconnaissancedelasignification.

S’il n’a pas été établi qu’il en a eu connaissance, il peut faire opposition jusqu’àl’expirationdesdélaisdeprescriptiondelapeinequantauxcondamnationspénalesetjusqu’àl’exécutiondujugementquantauxcondamnationsciviles.L’actedesignificationindiqueenoutrelamentiondudroitàl’opposition,desdélaisetdesmodalitésdecettedernière.

Art.315.‐Lapartiecivileetlapartiecivilementresponsablenepeuventfaireoppositionquedanslestrentejoursquisuiventceluidelasignificationoutrelesdélaisdedistance.

Art.316.‐L’oppositionpeutêtrefaite,soitpardéclarationenréponseaubasdel’originalde l’acte de signification, soit par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu lejugement,soitparlettremissiveadresséeaugreffierdumêmetribunal.

Ladatede la réceptionde la lettremissivepar legreffierdétermine ladateà laquellel’oppositiondoitêtreconsidéréecommefaite.

Lejourmêmeoùilreçoitlalettremissive,legreffieryinscritladateoùill’areçueetlafaitconnaîtreàl’opposant.

LegreffieraviseimmédiatementleMinistèrePublicdel’opposition.

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Codedeprocédurepénale 63

Art.317.‐Lejugefixelejouroùl’affaireseraappeléeentenantcomptedesdélaispourlescitations.

Le greffier fait citer l’opposant, les témoins dont l’opposant ou le Ministère Publicrequiertl’auditionet,lecaséchéant,lapartiecivileetlapartiecivilementresponsable.

Art.318.‐ Si l’opposant ne comparaît pas, l’opposition est non avenue. L’opposant nepeutnilarenouvelernifaireoppositionaujugementsuropposition.

L’opposantesttenudecomparaîtreenpersonnedanslecasoùilyétaitdéjàtenuavantle jugement par défaut ou lorsque le jugement par défaut en fait une condition derecevabilitédel’opposition.

Art.319.‐Ilestsursisàl’exécutiondujugementpardéfautjusqu’àl’expirationdudélaifixéparl’article314alinéa1et,encasd’opposition,jusqu’aujugementsurrecours.

IlestdemêmesursisàlapoursuitedelaprocédureenappelengagéeparleMinistèrePublic, la partie civilement responsable ou la partie civile contre un jugement decondamnationprononcépardéfautàl’égardduprévenu.

Lorsquelejugementn’estpardéfautqu’àl’égarddelapartiecivilementresponsableoudelapartiecivile,l’oppositiondecesdernièresnesuspendpasl’exécutiondujugementcontreleprévenu.

Art.320.‐Lorsque l’oppositionémaneduprévenuetqu’elleestreçue, le jugementpardéfaut est considéré commenon avenu et le juge statue à nouveau sur l’ensemble del’affaire.

Lorsqu’elle émane de la personne civilement responsable ou de la partie civile,l’oppositionreçuenemetlejugementànéantquedanslamesureoùilstatueàl’égarddecesparties.

Dans tous les cas, les frais et dépens causés par l’opposition, y compris le coût del’expédition et de la signification du jugement par défaut, sont laissés à charge del’opposantlorsqueledéfautluiestimputable.

L’opposition faite à un jugement par défaut interrompt la prescription de la peine etconstituelepointdedépartd’unenouvelleprescriptiondel’actionpublique.

Section2‐Del’appel

Art.321.‐Sousréservedel’article301,lafacultéd’interjeterappelappartient: 1°auprévenu; 2°auMinistèrePublic; 3°àlapersonnedéclaréecivilementresponsable; 4°à lapartiecivileouauxpersonnesauxquellesdesdommageset intérêtsontété

allouésd’office,quantàleursintérêtscivilsseulement;

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Codedeprocédurepénale 64

5°àl’auteurdelacitationdirecte.

Art.322.‐L’appeldoit,souspeinededéchéance,êtreinterjetédanslestrentejoursquisuivent le prononcédu jugementpour leMinistèrePublic ou sa significationpour lesautresparties,selonqu’ilestcontradictoireoupardéfaut.

Toutefois, leMinistèrePublicprès la juridictiond’appelpeut interjeter appeldans lestroismoisduprononcédujugement.

SaufencequiconcerneleMinistèrePublic,cedélaiestaugmentédesdélaisdedistancefixésparl’article190,sansqu’ilpuisse,enaucuncas,dépasserquarante‐cinqjours.Ladistance à prendre en considération pour le calcul du délai est celle qui sépare larésidencedel’appelantdugreffeoùsefaitladéclarationd’appel,lorsquelejugementestcontradictoire,et cellequisépare le lieude lasignificationdumêmegreffe, lorsque lejugementestpardéfaut.

Art.323.‐ Dans tous les cas où l’action civile est portée devant la juridiction d’appel,toutepartieintéresséepeut,jusqu’àlaclôturedesdébatssurl’appel,faireappelincidentquantauxintérêtscivilsencause,parconclusionsprisesàl’audience.

Art.324.‐L’appelpeutêtre fait, soitpardéclarationenréponseaubasde l’originaldel’acte de signification, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu lejugement ou de la juridiction qui doit connaître de l’appel, soit par lettre missiveadresséeaugreffierdel’uneoul’autredecesjuridictions.

Ladatedelaréceptiondelalettremissiveparlegreffierdétermine,danscederniercas,ladateàlaquellel’appeldoitêtreconsidérécommefait.

Lejourmêmeoùilreçoitlalettremissive,legreffieryinscritladateoùill’areçueetlefaitconnaîtreàl’appelant.

L’appelestnotifiéparlessoinsdugreffierauxpartiesqu’ilconcerne.

Lorsque l’appelantestdétenu, ladated’appelpar lettremissiveestdéterminéepar ladateduvisadecettelettremissiveparleresponsabledel’établissement.

Art.325.‐ Les pièces d’instruction et l’expédition du jugement dont appel sonttransmises le plus rapidement possible par le greffier de la juridiction qui a rendu lejugementaugreffierdela juridictionquidoitconnaîtredel’appeletauplustarddansles15joursdeladated’appel.

Art.326.‐ L’affaire est dévolue à la juridiction d’appel dans la limite fixée par l’acted’appel et la qualité de l’appelant. Si le prévenu n’a pas eu copie du jugement avantd’interjeterappel,cedernierpeutcompléterl’acted’appelpard’autresmoyensencoursdeprocédure.

Lejuged’appelnepeutsurleseulappelduprévenu,ducivilementresponsableoudelapartiecivileaggraverlesortdel’appelant.

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Codedeprocédurepénale 65

Ilest sursisà l’exécutiondu jugement jusqu’à l’expirationdesdélaisd’appelet,encasd’appel,jusqu’àladécisionsurcerecours.

L’appel interjeté quant aux intérêts civils ne fait pas obstacle à l’exécution descondamnationspénales.

L’appelduMinistèrePublicn’aaucuneffetsurlesintérêtscivils.

L’appeln’apasd’effetsuspensifencasdejugementd’acquittement,decondamnationàl’emprisonnement avec sursis ou de condamnation à une peine d’emprisonnementcouverteparladétentionpréventive.

Art.327.‐ Le prévenu qui était en état de détention aumoment du jugement ou dontl’arrestationimmédiateaétéordonnéeparlejugement,demeureencetétatnonobstantl’appel.

Toutefois,ilpeutdemanderàlajuridictiond’appelsamiseenlibertéprovisoire.

Art.328.‐LePrésidentdelajuridictiond’appelfixelejourdel’audience.

Lajuridictiond’appelpeutstatuersurlaseulenotificationparlessoinsdugreffier,auxparties en instanced’appel, de la date à laquelle l’affaire sera appelée pourvuque lesdélaisentrecettenotificationetladatedel’audiencesoientégauxàceuxdescitations.

Toutefois,lorsquelajuridictiond’appelestimequelasituationduprévenupourraitêtreaggravée ou lorsqu’il s’agit d’une infraction pouvant entraîner la servitude pénale àperpétuité, il n’est statué qu’après citation du prévenu et, le cas échéant, de la partiecivilementresponsabledupaiementdesdommagesetintérêtsetdesfrais.

Saufencasdecontraventions,lacomparutionàl’audienceestpersonnelle

Ladécisionsurappelestréputéecontradictoire,lorsque,demauvaisefoi,leprévenunecomparaîtpasalorsquelaprocédureaétérégulièrementsuivie.

Art.329.‐Lecondamnéqui se trouveenétatdedétentionpréventiveoud’arrestationimmédiate est transféré au siège de la juridiction qui doit connaître de l’appel s’ildemandeàcomparaîtrepersonnellementdevantcettejuridictionousielleaordonnésacomparutionpersonnelle.

Art.330.‐Alademandedel’OfficierduMinistèrePublicprèslajuridictiond’appeloudel’unedesparties,lestémoinspeuventêtreentendusànouveauetilpeutenêtreentendud’autres.

Art.331.‐ Lorsque, sur l’appel duMinistère Public seul, le jugement est confirmé, lesfraisdel’instancenesontpasmisàlachargeduprévenu.

Lorsquelapeineestréduite,lejugementsurappelnemetàchargeducondamnéqu’unepartiedecesfraisoumêmel’endéchargeentièrement.

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Codedeprocédurepénale 66

S’il y a partie civile en cause, celle‐ci supportedans l’unet l’autre cas la totalitéou lamoitié des frais d’appel selon les distinctions établies à l’article 261, sauf si lesdommagesetintérêtsqu’elleavaitobtenussontmajorés.

Chapitre11‐Ducasierjudiciaire

Section1‐OrganisationduServiceduCasierJudiciaire

Art.332.‐LeCasierJudiciaireinstituéauseindelaPoliceJudiciaireesttenuparl’Officierde Police Judiciaire responsable de l’identification judiciaire sous la surveillance duProcureurGénéraldelaRépublique.

Section2‐Del’établissementdesfichesduCasierJudiciaire

Art.333.‐LeCasierJudiciairereçoit,lorsqu’ilssontcoulésenforcedechosejugée: 1° les condamnations prononcées pour crime ou délit par toute juridiction

répressive; 2°lescondamnationsprononcéespourinfractionlorsquelapeineprévueparlaloi

estsupérieureàdeuxmoisdeservitudepénaleouàdixmillefrancsd’amende; 3°touslesjugementsprononçant,àtitredepeinecomplémentaire,ladéchéancede

l’autoritéparentaleouleretraitdetoutoupartiedesdroitsyattachés; 4° les décisions d’expulsion prises contre les étrangers à titre de peine

complémentaire; 5°lescondamnationsprononcéesparlesjuridictionsétrangèresqui,enapplication

d’uneConventioninternationale,ontfaitl’objetd’unavisauxautoritésburundaisesou ont été exécutées au Burundi à la suite du transfèrement des personnescondamnées;

6°lescondamnationsàtoutepeined’amendedecentmillefrancsetplus.

CesdonnéessonttransmisesauCommissariatchargédel’identificationjudiciaireparlesPrésidentsdesjuridictionsayantprononcécescondamnations.

Art.334.‐ Les fiches sont classées dans le Casier Judiciaire par ordre alphabétique et,pourchaquepersonne,parordrededatesdesarrêtsoujugements.

Art.335.‐LesfichessontretiréesduCasierJudiciaireetdétruitesparleresponsableduServicechargédel’identificationjudiciairedanslescassuivants,aprèsvérificationparleProcureurGénéraldelaRépublique: 1°lorsquelescondamnationssontamnistiéesouontfaitl’objetd’uneréhabilitation; 2°lorsqueletitulairedelaficheestdécédé.

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Codedeprocédurepénale 67

Section3‐DesextraitsduCasierJudiciaire

Art.336.‐ L’extrait duCasier Judiciaire est délivré à son titulaire après vérificationdesonidentité.

Ilestaussidélivréàtouteautoritéjudiciairequiledemande.

Lesdonnéesdes fichesduCasier Judiciairesontconfidentiellesetprotégéespar la loi.Ellesnepeuventêtredivulguéesaupublic.

Lorsqu’il n’existe aucune condamnation dans le Casier Judiciaire, l’extrait porte lamentionnéant.

Art.337.‐LesfraisenrapportavecladélivrancedesextraitsdesCasiersJudiciairessontfixésparl’ordonnanceconjointedesMinistresayantlesFinancesetlaJusticedansleursattributions.

Chapitre12‐Del’exécutiondesjugements

Section1‐Dispositionsgénérales

Art.338.‐ L’exécution est poursuivie par le Ministère Public en ce qui concerne lescondamnationspénales, lacontrainteparcorps;àladiligencedelapartiecivile,encequi concerne les condamnations prononcées à sa requête; par le greffier, en ce quiconcernelerecouvrementdesamendes,desfraisetdudroitproportionnel.

Art.339.‐ Si le jugement ne prononce pas l’arrestation immédiate, le condamné estappréhendélorsqueladécisiondecondamnationrevêtl’autoritédelachosejugée.

Art.340.‐Mêmedanslecasoùl’arrestationimmédiaten’apasétéordonnéeparlejuge,leProcureurdelaRépubliqueouleProcureurGénéral,avecl’autorisationdujuge,peutselonlecas,àtoutmomentaprèsleprononcédujugement,fairearrêterlecondamnési,à raisondes circonstancesgravesetexceptionnelles, cettemesureest réclaméepar lasécurité publique ou s’il existe des présomptions sérieuses que le condamné peut sesoustraireàl’exécutiondujugement.Ladécisiondoitêtremotivée.

La décision rendue par le juge est susceptible d’appel dans les formes et délaisapplicablesauxarticles168à180.

Art.341.‐ Le Ministère Public fait remettre le condamné au responsable del’établissement pénitentiaire où la peine doit être purgée; celui‐ ci délivre uneattestationdelaremise.

Art.342.‐Al’expirationdesapeineprincipale,lecondamnédoitêtreremisenliberté.

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Codedeprocédurepénale 68

AlarequêteduMinistèrePublic,surbasedujugementprononçantlaservitudepénalesubsidiaireoulacontrainteparcorps, lecondamnéestmaintenuendétention, jusqu’àl’expirationde lapeinesubsidiaire,dudélaidecontrainteparcorpsoude lamiseà ladispositionduGouvernement.

Art.343.‐ Le responsable de l’établissement où le condamné subit sa peine tient unregistred’écroudontlaformeetlesmentionssontfixéesparleMinistreayantlaJusticedanssesattributions.

Lescondamnéslibérésquisaventécrire,signentdansleregistred’écrouaumomentdeleurlibération,pourlesautreslasignaturepeutêtreremplacéepartoutautresigneoumarqued’identificationpersonnelleconsidéréecommeéquivalentparl’usage.

Art.344.‐Si lecondamnéesten libertéprovisoiresouscaution, ledéfautpar luideseprésenterpour l’exécutiondu jugement,estconstaté,sur lesréquisitionsduMinistèrePublic,par la juridictionquiaprononcé la condamnation.Cette juridictiondéclare, enmêmetemps,quelecautionnementestacquisauTrésorpublic.

Art.345.‐L’amendeetlesfraissontpayésentrelesmainsdugreffierdanslahuitainequisuit la condamnationdevenue irrévocable. Surdécisiondu JugeouduPrésidentde lajuridictionquiarendulejugement,cedélaipeutêtreprorogé.

Art.346.‐Pardérogationà l’articleprécédent, le jugepeutordonnerdans le jugementquelepaiementdel’amendeetdesfraissoitexigédèsleprononcédujugements’ilestcontradictoire,oudèssasignifications’ilestpardéfaut,lorsqu’ilyalieudecraindrequelecondamnéparvienneàsesoustraireàl’exécutiondecescondamnations.

A cet effet, le greffier invite le condamné, soit verbalement, soit par pli fermé,mais àdécouvert,recommandéà laposteavecavisderéception,àpayerl’amendeetlesfraisdansledélaiqu’ildétermine.

Sur décision du juge ou du Président de la juridiction qui a rendu le jugement, lespoursuitesenrecouvrementpeuventêtresuspendues.

Art.347.‐Lasignificationdujugementvautsommationdepayerdansledélaifixé.

En cas de non‐paiement à l’expiration de ce délai, l’exécution de la servitude pénalesubsidiaireetlacontrainteparcorps,selonlecas,estpoursuivie.

Art.348.‐Ilestdisposédeschosesfrappéesdeconfiscationspéciale,conformémentauxdispositionspertinentesduCodePénal.

Section2‐Del’indemnisationdesvictimesdelatorture

Art.349.‐ En cas de torture par un préposé de l’État dans l’exercice de ses fonctionsdûment constatée, et si la victime s’est régulièrement constituée partie civile, laréparationintégraledupréjudiceestsupportéeparl’État.

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Codedeprocédurepénale 69

Art.350.‐ En cas d’indemnisation de la victime de la torture, l’État peut exercer uneactionrécursoirecontrel’agenttortionnaire,sescoauteursetsescomplices.

Section3‐Delacontrainteparcorps

Art.351.‐Lacontrainteparcorpsconsistedans l’incarcérationd’unepersonnepour lacontraindreàpayerunesommequ’elledoit,enexécutiond’unecondamnationpénale.Elleestprononcéedanslejugement.

L’exécution de la contrainte par corps ne libère pas le condamné de l’obligation derestitueretdepayerlesdommagesetintérêts.

Art.352.‐Seulelapersonnecondamnéeparuntribunalrépressifpeutêtresoumiseàlacontraintepar corps. Seshéritiers, ayantsdroit ou lespersonnesdéclarées civilementresponsablesnepeuventpasenfairel’objet.

Art.353.‐ La durée de la contrainte par corps est proportionnelle au montant dessommesduesàraisondesixmoispourunecondamnationpécuniaireoud’amendedecentmillefrancs.

Art.354.‐Lecondamnéquijustifiedesoninsolvabilitéestmisenlibertéaprèsavoirsubitroismoisdecontrainteparcorpspourunecondamnationpécuniaireoud’amendequin’excèdepascinquantemille francsburundaisoudouzemoispourunecondamnationpécuniaireoud’amended’unmontantsupérieur.

Une personne condamnée sur base de la corruption et des infractions connexes n’estjamaisconsidéréecommeinsolvableausensdel’alinéaprécédent.

Art.355.‐ La contrainte par corps ne peut être prononcée ni contre les personnesmineures au moment de l’exécution de la peine, ni contre les personnes âgées d’aumoins soixante‐dix ans, ni contre unepersonne atteinted’unemaladie incurable àunstadetrèsavancéconstatéparuneCommissionmédicaleadhoc,nicontreunefemmeenceintedesixmoisetplusouquiallaiteunnourrissondemoinsdesixmois.

Art.356.‐ La contrainte par corps ne peut être exercée que dix jours après uncommandementfaitaucondamnéàlarequêtedelapartiepoursuivante.

Les réquisitionsd’incarcérationne sontvalablesque jusqu’à l’expirationdesdélaisdeprescriptionde lapeine.Cetteprescriptionacquise, la contrainteparcorpsquin’aurapascommencéàêtreexercée,nepourraplusl’être.

Art.357.‐Lesrèglesd’exécutiondesmandatsdejusticetelsquedéfinisdansleprésentCode,sontapplicablesàlacontrainteparcorps.

Lacontrainteparcorpsest subieenmaisond’arrêtsuivant lerégimepénitentiaireenvigueur.

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Codedeprocédurepénale 70

Art.358.‐ Lorsque les biens du condamné sont insuffisants pour couvrir lescondamnations à l’amende, aux restitutions et aux dommages et intérêts les deuxdernièrescondamnationsontlapréférence.

Art.359.‐ En cas de concurrence de l’amende avec les frais de justicedus à l’État, lespaiementsfaitsparlescondamnéssontimputésenpremierlieusurcesfrais.

Art.360.‐Lesindividuscontrelesquelslacontrainteparcorpsaétéprononcéepeuventen prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou en consignant une sommesuffisantepouréteindre leurdette, soiten fournissantunecautionreconnuebonneetvalable.

Lacautiondoitêtre libéréedansdeuxmois, fautedequoi lacontrainteparcorpspeutêtreexécutée.

Lorsque le paiement intégral n’a pas été effectué, la contrainte par corps peut êtrerequiseànouveaupourlemontantdessommesrestantdues.

Section4‐Del’exécutiondutravaild’intérêtgénéral

Art.361.‐ Lespersonnesmoralesou lesassociationsquidésirentobtenir l’habilitationdemettreenœuvrelestravauxd’intérêtgénéralenfontlademandeauMinistreayantlaJustice dans ses attributions sur avis du Procureur de la République du ressort danslequelellesenvisagentdelefaire.

Lademandecomporte: 1°lacopiecertifiéeconformedel’ordonnanced’agrément; 2° un exemplaire des statuts et s’il y a lieu du règlement d’ordre intérieur de

l’association; 3° la listedes établissementsde l’associationavec indicationde leursiège;

4°lamentiondesnom,prénom,dateetlieudenaissance,nationalité,professiondureprésentantlégal;

5°lesrapportsannuelsd’activitédestroisdernièresannées.

Art.362.‐ En casd’urgence, leMinistre ayant la Justicedans ses attributionspeut, surproposition ou après avis conforme du Procureur Général de la République, habiliterprovisoirementuneassociation.

Art.363.‐ Les personnes morales de droit public sont habilitées d’office en cas dedemande.

Art.364.‐L’associationhabilitéeporteàlaconnaissanceduProcureurdelaRépubliquetoute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier de demanded’habilitation.

Art.365.‐Encasde fautegrave, leMinistreayant la Justicedanssesattributionspeut,surrapportduProcureurGénéraldelaRépublique,retirerl’habilitation.

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Codedeprocédurepénale 71

Art.366.‐Lalistedestravauxd’intérêtgénéralainsiquelesmodalitésdeleurexécutionsontfixéespardécret.

Art.367.‐Danslechoixdestravauxd’intérêtgénéral,lejugetientcomptedeleurutilitésociale et des perspectives d’insertion sociale ou professionnelle qu’ils offrent aucondamnéainsiquedesaptitudesdecedernier.

Art.368.‐ Le Procureur de la République s’assure de l’exécution du travail d’intérêtgénéral soit par lui‐même, soit par l’intermédiaire de l’agent désigné pour assurer ladirectionetlecontrôletechniquedutravail.

Art.369.‐Le responsabledésigné informesansdélai leProcureurde laRépubliquedetoute violation de l’obligation de travail et de tout incident causé ou subi par lecondamnéàl’occasiondel’exécutiondutravaild’intérêtgénéral.

Art.370.‐Encasd’inexécutiondutravaild’intérêtgénéral,leProcureurdelaRépubliqueapplique automatiquement la peine de servitude pénale ou d’amende prévue dans ladécisiondontexécution.

Section5‐Del’exécutiondusuivisocio‐judiciaire

Art.371.‐Lapersonnecondamnéeàunepeinecomplémentairedesuivisocio‐judiciaireestplacéesouslecontrôleduProcureurdelaRépubliqueprèslajuridictionquiarenduladécisionouceluiduressortduquelladécisiondoitêtreexécutée.

Art.372.‐Lorsquelapersonneestcondamnéeàunsuivisocio‐judiciaireavecinjonctionde soins, leProcureurde laRépubliqueprocèdeà toutesdiligencesutilespourque lecondamnéentamel’exécutiondel’obligationprescrite.

Art.373.‐Lorsquecela luiparaîtnécessaire, leProcureurdelaRépubliquepeut,àtoutmomentdusuivisocio‐judiciaire,ordonnerd’officeouà lademandeducondamné, lesexpertisesnécessairessurl’étatmédicalducondamné.

Art.374.‐Encasd’inobservationdesconditionsd’exécutiondusuivisocio‐judiciaire,leProcureurdelaRépubliqueordonned’office,pardécisionmotivée,lamiseàexécutiondelaservitudepénaleoul’amendeprononcéeparletribunalquiarenduladécision.

Art.375.‐ Toute personne condamnée à un suivi socio‐judiciaire peut demander à lajuridictionquiaprononcélacondamnationd’êtrerelevéed’uneouplusieursmodalitésdesonexécution.

Lorsquepareilledemandeémaned’uncondamnémineur,letribunalstatueaprèsavoirentendulesparents,tuteur,gardienetéventuellementsonassistantsocial.

Lademandenepeutêtreportéedevantlajuridictioncompétentequ’àl’issued’undélaid’unanàcompterdeladécisiondecondamnationcouléeenforcedechosejugée.

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Codedeprocédurepénale 72

En cas de rejet de la première demande, une autre demande ne peut être présentéequ’uneannéeaprèscettedécisionderefus.Ilenestdemêmedesdemandesultérieures.

Art.376.‐ La demande de relèvement est adressée au Procureur de la République quipeut ordonner, en cas de besoin, une expertise ou une enquête pour compléter ledossier.

Le Procureur de la République transmet le dossier à la juridiction compétente, en yjoignantunavismotivé.

La juridiction saisie statue en Chambre de Conseil sur les conclusions du MinistèrePublic,lerequérantousonconseilentenduoudûmentconvoqué.

Section6‐Desinterdictions

Art.377.‐Toutepersonnefrappéed’uneinterdiction,déchéanceouincapacitéprononcédansunjugementdecondamnationàtitredepeinecomplémentairepeutdemanderàlajuridictionquiaprononcélacondamnationdelarelever,entoutouenpartie,ycomprisencequiconcerneladuréedecetteinterdiction,déchéanceouincapacité.

Art.378.‐ Lorsque lademandeest relativeàunedéchéance, interdictionou incapacitéprononcée en application des dispositions du Code Pénal sur des crimes et délits denature économique et contre la chose publique, la juridiction ne peut accorder lerelèvement que si le requérant, outre l’exécutionde la peineprincipale, s’est acquittédesdommagesetintérêtsetautresrestitutionsduesenvertudelacondamnation.

Art.379.‐ La requête adressée au Procureur de la République près la juridictioncompétente, précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé lerequérantdepuissadernièrecondamnationousalibération.

Art.380.‐ Le Procureur de la République instruit la requête et saisit la juridictioncompétente.

Lorsquepareilledemandeémaned’uncondamnémineur,letribunalstatueaprèsavoirentendulesparents,tuteur,gardienetéventuellementsonassistantsocial.

En cas de rejet de la première demande, une autre demande ne peut être présentéequ’unanaprèscettedécisionderefus.

Ilenestdemêmedesdemandesultérieures.

Ladécisionestsignifiéeselon les formeshabituellesde lasignificationdesexploitsdejustice.Elleestsansappel.

Art.381.‐Encasderejetdelademande,lerequérantesttenuaupaiementdesfrais.Lajuridictionpeuttoutefois,pardécisionspécialeetmotivée,l’endéchargerentoutouenpartie.

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Codedeprocédurepénale 73

Art.382.‐Unementiondeladécisionparlaquelleuncondamnéestrelevétotalementoupartiellement d’une interdiction, déchéance ou incapacité est faite en marge de ladécisiondecondamnationetauCasierJudiciaire.

Chapitre13‐Desfraisdejusticeetdudroitproportionnel

Art.383.‐L’oppositionetl’appeldelapartiecivilementresponsable,demêmequetoutedemandedelapartiecivilenesontrecevablesquesicespartiesontconsignéentrelesmainsdugreffierlasommenécessairepourlepaiementdesfrais.

Encasdecontestationsurlemontantdelasommeréclaméeparlegreffier,lePrésidentdelajuridictiondécide.

Lessupplémentsàparfairedanslecoursdelaprocéduresontappréciésparle jugeetconsignés comme il estdit à l’alinéa1, àdéfautdequoi, il n’estprocédéà aucunactenouveaudeprocédureàlarequêtedecesparties.

Art.384.‐Lesdétenusetlesindigentssontdispensésdelaconsignationdesfrais.

L’indigenceestconstatéepar le jugede la juridictiondevant lequel l’actionestoudoitêtreintentéesurprésentationdel’Attestationd’indigence,délivréeparl’AdministrateurCommunal, indiquant que l’intéressé n’a pas de revenus suffisants pour couvrir laprovisiondesfraisdejustice.

Art.385.‐Lorsmêmequelapartiecivilenesuccomberaitpas,lesfraissontretenusparle greffier sur les sommes par elle consignées, sauf son droit d’en poursuivre lerecouvrementcontrelecondamné.

Toutefois,silapartiecivilen’aétéquepartiejointe,lesseulsfraisquisontretenusparlegreffiersontceuxdesactesfaitsàsarequête.

Art.386.‐L’étatdesfraisestdresséparlegreffier.

S’ilyapartiecivile,cetétatindiquelesfraisàretenirsurlessommesconsignéesparelleetceuxàpercevoirdirectementcontre lecondamné.L’étatdes fraisestvérifiéetviséparlejuge.

Encasd’appel, l’étatdesfraisestdresséparlegreffierdela juridictiond’appeletviséparlePrésidentdecettejuridiction.

Art.387.‐LesfraissonttarifésparordonnanceconjointedesMinistresayantlaJusticeetlesFinancesdansleursattributions.

Art.388.‐Letarifréduitautiersdutarifordinaireestappliquési lejugeestimequelasituationéconomiqueducondamnéneluipermetpasdepayerlesfraisdesactesprévusàl’article234.

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Codedeprocédurepénale 74

Danstouslescas,lejugementnecondamneleprévenuàpayerauTrésorlesfraistariféspar la loique jusqu’àconcurrencedumaximumenpremière instanceetdudoubleenappel.

Art.389.‐Ilestdûundroitproportionnelde4%surtoutesommeouvaleurmobilièreallouéeàtitrededommagesetintérêtsparunjugementpasséenforcedechosejugée.

Les intérêts moratoires échus au jour de la décision sont joints au principal pour lecalculdecedroit.

Art.390.‐Silemontantdesvaleursadjugéesn’estpasdéterminédanslejugement,ilestfixé par le greffier chargé de percevoir le droit, sous réserve, pour la partie tenued’acquitteroudesupportercelui‐ci,desaisirleprésidentdelajuridictionquitranche.

Art.391.‐Ledroitproportionnelestdûsurlaminutedujugement.Ilnedonnepaslieuàconsignation.

Ledroitproportionnelestdûparlapersonnecondamnéeauxdommagesetintérêts.Ilest payé entre lesmains du greffier dans lemoisqui suit la date où la condamnationcivileestpasséeenforcedechosejugée,parlapersonnecondamnéeouparlapersonnedéclaréecivilementresponsable.

A leur défaut, le droit proportionnel est payé par la personne au profit de qui lacondamnationaétéprononcée,saufledroitpourelled’enpoursuivrelerecouvrementcontrelapersonnequidoitlesupporter.

Art.392.‐Lespoursuitesenrecouvrementdudroitproportionnelsontexercéesenvertud’untitreexécutoire,délivréparlejugeouparlePrésidentdelajuridictionquiarendule jugement donnant lieu à la perception du droit, après un commandement restéinfructueux, de payer dans les trois jours sans préjudice aux saisies conservatoires àopérer dès le jour de l’exigibilité du droit dans les formes prévues par le Code deProcédureCivile.

Art.393.‐Saufdans lecasprévuà l’articleprécédent, legreffiernepeutdélivrer,sicen’est au Ministère Public, grosse, expédition, extrait ou copie d’une décision portantcondamnation à des dommages et intérêts avant que le droit proportionnel n’ait étépayé.

Si,suroppositionouappel,lejugementsurlequelledroitproportionnelauraitétéperçuestreformé,celui‐ciestrestituéentoutouenpartieoulesupplémentestperçu,selonlecas.

Larestitutionnepeutavoirlieuquelorsquelanouvelledécisionaacquisforcedechosejugée. L’action en restitution se prescrit par un délai de deux ans, à compter de cemoment.

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Codedeprocédurepénale 75

Art.394.‐ En cas d’indigence constatée par le juge de la juridiction qui a rendu lejugement,lagrosse,uneexpédition,unextraitouunecopiepeutêtredélivréeendébet.Cettesommeresteduesil’indigentrevientàmeilleurefortune.

Mentiondeladélivranceendébetestfaiteaupieddudocumentdélivré.

Danslemêmecas,lepaiementpréalabledudroitproportionneln’estpasuneconditiondeladélivrancedelagrosse,d’uneexpédition,d’unextraitoud’unecopiedujugement.

Chapitre14‐Desdispositionsparticulièresrelativesauxmandatsetàd’autresactesdejustice

Section1‐Desmandatsdejustice

Paragraphe1‐Dumandatdecomparution

Art.395.‐ Le mandat de comparution est un ordre écrit donné par un magistrat duparquetàlapersonneynommée,deseprésenterauxdateetheureyindiquées,devantluioudevantl’OfficierdePoliceJudiciaire.Lemandatdecomparutionneconstitueniuntitrede rétentionniun titrededétention. Ilnepeutêtremisàexécutionpar la forcepublique.

Ilestdécernélorsquelapersonnequ’ilvisen’apasréponduàuneconvocationécriteluiparvenue,mainàmain.

Le mandat de comparution est décerné contre une personne présumée auteur d’uneinfraction, ou déjà inculpée, ou contre un témoin, sans qu’il soit tenu compteni de lagraviténidelamodicitédel’infraction.

Paragraphe2‐Dumandatd’amener

Art.396.‐ Le mandat d’amener est un ordre écrit donné à la force publique par unMagistrat du parquet, ou dans certains cas par le juge, de conduire devant lui lapersonneynomméeenraisondesoupçonsoudechargesquipèsentsurelleouparcequ’ellearefusédecomparaître,soitsurunecitationluiadresséerégulièrementparunejuridictiondejugementouleMinistèrePublic.

Lemandatd’amenerestuntitrederétentionetnondedétention.

Lavaliditédumandatd’amenerestdetroismoiscomptésdujourdesasignature.Passécedélai,ilnepeutêtremisàexécutionsaufs’ilaétérenouveléparl’autoritéjudiciairedontilémane.

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Codedeprocédurepénale 76

Lapersonnequi fait l’objetd’unmandatd’amenerdoitêtreconduitedans leplusbrefdélaidevantlemagistratoulajuridictiondontilémane.Elledoitêtreinterrogéeauplustard le lendemainde son arrivéedans le lieuoù se trouve leMagistrat ayant signé lemandatd’amenerouàlaplusprochaineaudiencedutribunall’ayantdécerné.

Paragraphe3‐Dumandatdeperquisition

Art.397.‐Lemandatdeperquisitionestunepiècejudiciairesignéeparunmagistrataucours de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préjuridictionnelle et qui autoriseceluiqui l’exécute,depouvoirpénétrerdans lesdomicilesdesparticulierscontre leurgré, en vue d’y découvrir éventuellement les traces, les indices ou objets permettantd’établirlaréalitédel’infractionpoursuivieetsonimputabilitéàlapersonneviséeparl’instruction.

Paragraphe4‐Dumandatd’arrêt

Art.398.‐Lemandatd’arrêtestuntitrededétentionsignéparunMagistratduparquetaucoursdel’instructionpréjuridictionnelle,maisnécessairementaprèsl’inculpationdel’auteur présumé d’une infraction, lorsque celle‐ci est punissable d’une peine deservitudepénaled’aumoinsuneannée.

LeProcureurde laRépubliqueou leProcureurGénéral suivant le cas,peut, en lieuetplacedumagistratinstructeur,signerunmandatd’arrêtpourundossierdéterminéoudélégueràcette finunantreOfficierduMinistèrePublic lorsque,pour l’uneou l’autreraison,lemagistratinstructeurnepeut,oun’apaspudécernerunmandatd’arrêt.

Paragraphe5‐Dumandatd’extraction

Art.399.‐ Le mandat d’extraction est une pièce judiciaire signée par le magistratinstructeuretquidonneordreauchefdel’établissementpénitentiaireyvisé,d’envoyerdevantluidesdétenusnommémentdésignésenvuedelesinterroger.

Lemandatd’extractionindiquelenumérodudossierconcerné.

Le chef de l’établissement n’exécute l’ordre donné que lorsqu’il émane du magistratinstructeuroudesonchefhiérarchique.

Paragraphe6‐Dumandatdeprisedecorps

Art.400.‐LemandatdeprisedecorpsestuntitrededétentiondécernéparlemagistratduMinistèrePublicenvuedefairesaisiruncondamnédont l’arrestationimmédiateaétéprononcée, oudont la condamnationdevenuedéfinitive, est intervenue alorsqu’il

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Codedeprocédurepénale 77

était, soit en liberté, soit en liberté provisoire, soit enfin sous le coup d’un avis derecherche.

Lorsque le condamné est appréhendé, il est directement conduit à la prison la plusproched’oùildoitêtretransféréverscelleoùildoitsubirsapeine.

Paragraphe7‐Dumandatd’élargissement

Art.401.‐ Le mandat d’élargissement est une pièce judiciaire signée par le magistratinstructeur lorsque l’instruction diligentée contre un inculpé détenu ou en libertéprovisoire se solde par un classement sans suite. Il ne produit d’effet que si leclassementaétéviséparl’autoritécompétentepouraccepterleclassementdéfinitif.

Lemandatd’élargissementestaussiutiliséencasd’acquittementduprévenudétenu.

Lemandatd’élargissementesttransmisàlaprisonoùest,ouétaitdétenul’inculpé,etapoureffetdesupprimerleseffetsdeladétentiondéjàsubieparl’inculpé.

Section2‐Desautresactesdejusticeetdesdélaisdeprocédure

Paragraphe1‐Del’ordonnancedemiseendétention

Art.402.‐L’ordonnancedemiseendétentionestuntitrededétentionsignéeparunjugeetcontresignéparungreffierlorsque,àl’issued’uneaudienceenChambredeConseil,ilestimequel’inculpésousmandatd’arrêt,doitresterendétentionenraisonnotammentdesindicesdeculpabilitéquipèsentsurlui.

Paragraphe2‐Del’ordonnancedeprorogationdeladétention

Art.403.‐L’ordonnancedeprorogationdeladétentionestuntitrededétentionqui,demois en mois, couvre la détention déjà ordonnée par le juge, en attendant lacomparutiondel’inculpédevantlajuridictiondejugement.

Paragraphe3‐Del’ordonnancedemiseenlibertéprovisoire

Art.404.‐L’ordonnancedemiseen libertéprovisoireestunepièce judiciaireémanantsoitd’unOfficierduMinistèrePublic,soitd’unjugestatuantenmatièredecontrôledeladétentionpréventive,soitenfind’unCollègedejugessaisidufonddel’affaire.

L’ordonnancedemiseen libertéprovisoiredoiténoncer lesconditionsauxquellesellesoumetledétenuquibénéficiedecettemesure.

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Paragraphe4‐Delaréquisitionàfind’emprisonnement

Art.405.‐Laréquisitionà find’emprisonnementestunepièce judiciaireémanantd’unmagistrat du Ministère Public et adressée à un responsable d’un établissementpénitentiaire, pour lui indiquer, qu’en exécution du jugement intervenu, le détenu ydénommédoitpasserdelacatégoriedesdétenuspréventifsàcelledescondamnés.

Paragraphe5‐Delaréquisitionàexpert

Art.406.‐ La réquisition à expert est une pièce judiciaire, soit d’un Officier de PoliceJudiciaire, soit d’unOfficier duMinistère Public, soit d’un juge qui est adressée à unepersonne du métier en vue de lui demander d’accomplir des devoirs déterminésnécessitésparl’étatd’uneprocédureencours.

Laréquisitionàexpertémanantd’untribunalsematérialiseparunjugementavantdiredroit commettant expertise. Celui‐ci est notifié à l’expert commis par unecorrespondanceofficielleémanantduchefdelajuridictionsaisiedel’affaire.

Paragraphe6‐Delaréquisitiond’information

Art.407.‐Laréquisitiond’informationestunepiècejudiciairequelconquesignéeparunmagistratduparquetetadresséegénéralementàunOfficierdePoliceJudiciairedanslebutderecueillirdesinformationsrelativesàundossierencoursd’instruction,oufaisantencorel’objetd’uneenquêtedepolice,ouayanttraitàdesfaitsportésàlaconnaissanceduMinistèrepublic,etquisontdenatureàprovoquerl’ouvertured’uneenquête.

Paragraphe7‐Delacommissionrogatoire

Art.408.‐ La commission rogatoire est un acte par lequel un magistrat délègue sespouvoirsàunautremagistrat,ouàunOfficierdePoliceJudiciairepourqu’ilexécuteàsaplaceunacted’instruction.

L’autorité saisie d’une Commission rogatoire doit faire rapport au magistratcommettant.

Paragraphe8‐Delacitationenjusticeengénéral

Art.409.‐Lacitationenjusticeestunactedeprocéduredresséetsignéparungreffier,unhuissierouunOfficierduMinistèrePublic,etadresséeàunepartieauprocès,àuntémoin ou toute personne dont un tribunal ou le Ministère Public estime l’auditionnécessaire,etlesommantdecomparaîtreàtellesdateetheure,soitdevantcetribunal

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pour y présenter ses plaidoiries ou y faire ses dépositions, soit devant l’officier duMinistèrePublicpourêtreentenduouinterrogé.

Paragraphe9‐Del’assignationoudelacitationàprévenu

Art.410.‐L’assignationoulacitationàprévenuestunactedeprocéduredresséetsignéparungreffiersurbased’unprojetd’assignationoudepréventiondontuntribunalestsaisiàl’initiativeduMinistèrePublic.Elleestnotifiéeparunhuissier.

Elle contient un résumé succinct des charges retenues contre l’inculpé auquel elles’adresseen lesommantdecomparaîtredevant le tribunalsaiside lapoursuiteàunedateetheuredéterminées,pouryprésentersesmoyensdedéfense.

Paragraphe10‐Duprocès‐verbaldesaisie

Art.411.‐Leprocès‐verbaldesaisieestunepièce judiciairedresséeà l’occasiond’uneenquêteoud’une instructionpar l’OfficierdePolice Judiciaireouparunmagistratduparquetquiconstatelalisteetlanaturedesobjetssaisissusceptiblesdecontribueràlamanifestationdelavéritétantqu’ilspeuventconstituerdespiècesàconviction.

Leprocès‐verbaldesaisieestconjointementsignépar l’OfficierdePoliceJudiciaireoul’OfficierduMinistèrePublicsaisissantetledétenteurdesobjetssaisis.Ilindiquelelieuoùceux‐ciontétésaisis,etunecopiedeprocès‐verbaldesaisieestremiseaudétenteurdesobjetssaisis.

Paragraphe11‐Duprocès‐verbalderemised’objetssaisis

Art.412.‐Leprocès‐verbalderemised’objetssaisisestunepiècejudiciairequiconstatela remisedesobjetspréalablement saisisaucoursd’uneenquêteoud’une instructionlorsqu’il s’avère qu’il n’existe aucun rapport entre ces objets et l’infraction, ou quel’auteurprésumédecelle‐civientàêtremishorscause.

Leprocès‐verbalderemised’objetssaisisestsignéparl’OfficierdePoliceJudiciaireoul’OfficierduMinistèrePublicsaisissant,parlebénéficiairedelaremiseetparuntémoinaumoins.

Unecopieduprocès‐verbalestremiseaubénéficiaire.

Paragraphe12‐Duprocès‐verbaldegardeàvue

Art.413.‐Leprocès‐verbaldegardeàvueestuntitrederétentiondresséetsignéparunOfficierdePoliceJudiciaireetquicouvreleséjour,dansunlocaldepolice,d’unindividu

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recherchépar la justice,ou faisant l’objetd’uneenquêtedepoliceoud’unemesuredesûreté.

Paragraphe13‐Delacomputationdesdélais

Art.414.‐Lesjoursfériéslégauxnesontpascomptésdanslecalculdesdélais,saufs’ilenestdisposéautrementdansceCode.

Art.415.‐ Lorsque le délai légal expire un jour où le greffe est fermé, l’acte y estvalablementreçuleplusprochainjourd’ouverturedecegreffe.

Chapitre15‐Desdispositionstransitoiresetfinales

Art.416.‐Lesprocéduresrelativesauxmineursetauxvictimesdesviolencessexuellessont instruites par des sections spécialisées des parquets et par des chambresspécialiséesdesTribunauxdeGrandeInstanceetdesCoursd’Appel.

Art.417.‐Lesprocéduresrelativesauxmineursetauxvictimesdesviolencessexuellesqui requièrent un suivi socio‐judiciaire sont instruites avec l’assistance d’un corpsd’assistantssociauxplacéssouslaresponsabilitéduProcureurdelaRépublique.

Art.418.‐LeMinistreayantlaJusticedanssesattributionsagréeparordonnance,aprèsenquêteduProcureurdelaRépubliqueterritorialementcompétent, lesmaisonsoulescentres susceptibles d’être reconnus commemaisons de placement oud’éducation ausensduCodePénaletduCodedeProcédurePénale.

Art.419.‐Touteslesdispositionsantérieurescontrairesàlaprésenteloisontabrogées.

Art.420.‐Laprésenteloientreenvigueurlejourdesapromulgation.