Bulletin ISCJ - Mai 2016

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Contact : Gaëlle RABUT-BONALDI [email protected] Sommaire Bulletin mensuel de l’Institut de Sciences Criminelles et de la Justice N° 57, Mai 2016 I. ACTUALITÉ DE L’INSTITUT 3 A. Publications 3 B. Déplacements et interventions 3 C. Acquisitions 3 II. MANIFESTATIONS 5 Hors institut 5 III. ACTUALITE JURIDIQUE EN MATIÈRE PENALE 5 A. Législation, réglementation, circulaires 5 1. Textes nationaux adoptés et communications officielles 5 a. Lois 6 b. Règlements 6 2. Textes nationaux en projet et rapports officiels 6 a. Projets de loi 6 B. Jurisprudence 7 1. QPC 7 a. Décisions du Conseil constitutionnel 7 b. Transmission ou refus de transmission au Conseil constitutionnel 8

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Contact : Gaëlle RABUT-BONALDI

[email protected]

Sommaire

Bulletin mensuel de l’Institut de Sciences Criminelles et de la Justice

N° 57, Mai 2016

I. ACTUALITÉ DE L’INSTITUT 3

A. Publications 3

B. Déplacements et interventions 3

C. Acquisitions 3

II. MANIFESTATIONS 5

Hors institut 5

III. ACTUALITE JURIDIQUE EN MATIÈRE PENALE 5

A. Législation, réglementation, circulaires 5

1. Textes nationaux adoptés et communications

officielles 5

a. Lois 6

b. Règlements 6

2. Textes nationaux en projet et rapports officiels 6

a. Projets de loi 6

B. Jurisprudence 7

1. QPC 7

a. Décisions du Conseil constitutionnel 7

b. Transmission ou refus de transmission au Conseil

constitutionnel 8

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Contact : Gaëlle RABUT-BONALDI

[email protected]

c. QPC transmises à la Cour de cassation

[sélection] 11

Questions prioritaires de constitutionnalité soumises

à la Cour de cassation en matière pénale 11

2. Jurisprudence judiciaire 11

a. CCass 11

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3

I. ACTUALITÉ DE L’INSTITUT

A. Publications

Nicolas BAREÏT, Refonte du fascicule « Substances vénéneuses – Substances et préparations

autres que des stupéfiants », JurisClasseur Lois pénales spéciales, Fasc. 20.

Evelyne BONIS

- et V. PELTIER, Chronique Droit de la peine, « Principe de nécessité, de proportionnalité et

d'individualisation de la peine et dérogation au principe d'indivisibilité de la sentence

pénale », Dr. pénal mai 2016, comm. 87.

Olivier DECIMA, « Tombeau de ne bis in idem », D. 2016, p. 931.

Virginie PELTIER

- et E. BONIS, Chronique Droit de la peine, « Caractérisation de l’état de récidive », Dr.

pénal mai 2016, comm. 88.

B. Déplacements et interventions

Élisa BARON interviendra sur le sujet « Abus de faiblesse et violence économique », dans le

cadre d’un « apéro-débat » le jeudi 18 juin de 18h à 20h, PJJ, Université de Bordeaux.

C. Acquisitions

Codes

Code du travail. Dalloz 2016. 78ème éd

Cote C0-TRAV 2016

Procédure pénale

RIBEYRE, C. (direction). La victime de l’infraction pénale. Dalloz, 2016. (Coll. Thèmes &

commentaires) (Actes du Colloque du XXIIe Congrès de l’AFDP organisé par l’Institut de

sciences criminelles de Grenoble les 15 et 16 décembre 2015)

Cote 343-1 RIB

Procédure civile

PÉTEL-TEYSSIÉ, I. ; PUIGELIER, C. (direction). Quarantième anniversaire du Code de procédure

civile (1975-2015). Panthéon-Assas, 2016.

Cote 347-9 PET

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Droit comparé

FAUVARQUE-COSSON, B. ; GORÉ, Marie, DRAGO, G. (direction) . L’accès au juge de cassation.

Société de législation comparée, 2016. (Collection Colloque, vol.26).

Colloque du 15 juin 2016

Cote 340-5 FAU (2016)

Psychologie criminelle

CYRULNIK, B. (direction). Le cerveau est-il coupable ? Philippe Duval éd.

(Coll. Sciences Psy)

Cote 343-95 CYR

Droit de l’environnement

PRIEUR, M. Droit de l’environnement. 7ème éd. Dalloz, 2016. (Coll. Précis Dalloz)

Cote 349-6 PRI (2016)

Droit pénal international

CASSESE, A. GAETA, P. International criminal law. 3ème éd. Oxford University Press, 2013.

Cote 341-4 CAS (2013)

MASSIAS, J.-P. ; PHILIPPE, X ; PLAS, P. Annuaire de justice pénale internationale et transitionnelle.

Institut universitaire Varenne, 2014. (coll. "Transition et justice", 2014). Cote 341-4 MAS

(2014)

Thèses publiées

BLANDIN, A. La responsabilité du fait des lois méconnaissant des normes de valeur supérieure.

Dalloz, 2016. (Coll. Nouvelle Bibliothèque de thèse, vol. 151)

Cote TH-DAL 151

CABON, S.-M. La négociation en matière pénale. LGDJ, 2016. (Coll. Thèses - Bibliothèque des

sciences criminelles, vol. 64)

Cote TH-LGD 64

CAZALBOU, P. Étude de la catégorie des infractions de conséquence : contribution à une

théorie des infractions conditionnées. LGDJ, 2016. (Coll. Thèses - Bibliothèque de sciences

criminelles, vol. 63)

Cote TH-LGD 63

HOFFSCHIR, N. La charge de la preuve en droit civil. Dalloz, 2016. (Coll. Nouvelle Bibliothèque

de thèse, vol. 153)

Cote TH-DAL 153

LAKSSIMI, T. La summa divisio des droits réels et des droits personnels : étude critique. Dalloz,

2016. (Coll. Nouvelle Bibliothèque de thèse, vol. 155)

Cote TH-DAL 155

LETOUZEY, E. La répétition d’infractions. Dalloz, 2016. (Coll. Nouvelle Bibliothèque de thèse, vol.

157)

Cote TH-DAL 157

RABUT-BONALDI, G. Le préjudice en droit pénal. Dalloz, 2016. (Coll. Nouvelle Bibliothèque de

thèse, vol. 159)

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Cote TH-DAL 159

VAURS-CHAUMETTE, A.-L. Les sujets de droit international pénal. Vers une nouvelle définition de

la personnalité juridique internationale. Pédone, 2009

TH-PED 2009

Fonds commun

Théorie et philosophie du droit

BURGAT, E. ; MARGUÉNAUD, J.-P. Le droit animalier. PUF, 2016.

Cote 18-MAR (2016)

JEULAND, E. Théorie relationiste du droit : de la french theory à une pensée européenne des

rapports de droit. LGDJ, 2016.

Cote 18-JEU (2016)

SERGUES, B (direction). La recherche juridique vue par ses propres acteurs. Presses universitaires

de Toulouse I, 2016. (Coll. Actes de colloques IFR Mutation des normes juridiques, vol. 23)

Cote 18-SER (2016)

TERRÉ F. (préface). Cynisme et droit. Laboratoire d’études judiciaires et politiques,

Cergy-Pontoise, 2016.

Cote 18-TER (2016)

II. MANIFESTATIONS

Hors institut

Jeudi 2 juin 2016, Grand’Chambre de la Cour de cassation, 9h-18h30

LA MALTRAITANCE DES MINEURS

III. ACTUALITE JURIDIQUE EN MATIÈRE PENALE

A. Législation, réglementation, circulaires

1. Textes nationaux adoptés et communications officielles

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a. Lois

État d’urgence

- LOI n°2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955

relative à l'état d'urgence ; NOR: INTX1610761L

Manifestations sportives

- Loi n°2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte

contre le hooliganisme ; NOR: VJSX1604865L

b. Règlements

Activités privées de sécurité

- Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées

de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité ; NOR: INTD1518438D

Information de l’administration et protection des mineurs

- Décret n°2016-612 du 18 mai 2016 relatif aux informations communiquées par l'autorité

judiciaire aux administrations, notamment en cas de procédures concernant des

personnes exerçant une activité les mettant en contact habituel avec des mineurs ;

NOR: JUSD1613076D

Santé publique

- Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE

sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits

connexes ; NOR: AFSP1610773R

2. Textes nationaux en projet et rapports officiels

a. Projets de loi

Justice du XXIème siècle

- Projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, n°661, déposé au Sénat le

31 juillet 2015

- TA n°738 adopté par l’Assemblée nationale le 24 mai 2016

Magistrature

- Projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques

et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature, n°660,

déposé au Sénat le 31 juillet 2015

- TA n°737 adopté par l’Assemblée nationale le 24 mai 2016

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Réforme de la procédure pénale

- Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur

financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, n° 3473,

déposé le 3 février 2016

- Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur

financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, adopté,

dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par le Sénat le 25

mai 2016, TA n° 146

B. Jurisprudence

1. QPC

a. Décisions du Conseil constitutionnel

Permis de visite de la personne en détention provisoire

- Cons. const. 24 mai 2016, n°2016-543 QPC

En ce qui concerne l'absence de voie de recours à l'encontre des décisions relatives au

permis de visite et à l'autorisation de téléphoner d'une personne placée en détention

provisoire :

12. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 145-4 du code de procédure pénale

sont relatifs aux permis de visite demandés au cours de l'instruction. Ils ne prévoient une

voie de recours qu'à l'encontre des décisions refusant d'accorder un permis de visite aux

membres de la famille de la personne placée en détention provisoire au cours de

l'instruction. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne permettent de

contester devant une juridiction une décision refusant un permis de visite dans les autres

hypothèses, qu'il s'agisse d'un permis de visite demandé au cours de l'instruction par une

personne qui n'est pas membre de la famille ou d'un permis de visite demandé en

l'absence d'instruction ou après la clôture de celle-ci.

13. L'article 39 de la loi du 24 novembre 2009, relatif à l'accès au téléphone des détenus,

ne prévoit aucune voie de recours à l'encontre des décisions refusant l'accès au

téléphone à une personne placée en détention provisoire.

14. Au regard des conséquences qu'entraînent ces refus pour une personne placée en

détention provisoire, l'absence de voie de droit permettant la remise en cause de la

décision du magistrat, excepté lorsque cette décision est relative au refus d'accorder,

durant l'instruction, un permis de visite au profit d'un membre de la famille du prévenu,

conduit à ce que la procédure contestée méconnaisse les exigences découlant de

l'article 16 de la Déclaration de 1789. Elle prive également de garanties légales la

protection constitutionnelle du droit au respect de la vie privée et du droit de mener une

vie familiale normale.

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En ce qui concerne l'absence de délai imparti au juge d'instruction pour répondre à une

demande de permis de visite d'un membre de la famille de la personne placée en

détention provisoire :

15. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 145-4 du code de procédure pénale

imposent au juge d'instruction une décision écrite et spécialement motivée pour refuser

de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue,

lorsque le placement en détention provisoire excède un mois. Ils prévoient que cette

décision peut être déférée par le demandeur au président de la chambre de

l'instruction, qui doit statuer dans un délai de cinq jours.

16. Toutefois ces dispositions n'imposent pas au juge d'instruction saisi de telles

demandes de statuer dans un délai déterminé sur celles-ci. S'agissant d'une demande

portant sur la possibilité pour une personne placée en détention provisoire de recevoir

des visites, l'absence de tout délai déterminé imparti au juge d'instruction pour statuer

n'ouvre aucune voie de recours en l'absence de réponse du juge. Cette absence de

délai déterminé conduit donc à ce que la procédure applicable méconnaisse les

exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Elle prive également de

garanties légales la protection constitutionnelle du droit au respect de la vie privée et du

droit de mener une vie familiale normale.

17. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, il résulte donc des motifs énoncés

aux paragraphes 12 à 16 que les troisième et quatrième alinéas de l'article 145-4 du

code de procédure pénale et les mots « et, en ce qui concerne les prévenus, aux

nécessités de l'information » figurant au deuxième alinéa de l'article 39 de la loi du 24

novembre 2009 doivent être déclarés contraires à la Constitution.

b. Transmission ou refus de transmission au Conseil constitutionnel

Confiscation

- Crim. QPC, 24 mai 2016, pourvoi n°15-81287 [Refus de transmission]

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

“L’article 225-25 du code pénal qui prévoit que les infractions des sections 1bis et 2 du

chapitre V du titre II du livre II du code pénal peuvent donner lieu à la peine

complémentaire de confiscation de tout ou partie du patrimoine est-il contraire :

- au principe d’égalité devant la loi tel que garanti par l’article 6 de la Déclaration des

droits de l’homme et du citoyen, en tant que, pour les infractions des articles 225-5 à 225-

10 du code pénal, du livre II précité, le juge peut prononcer la peine complémentaire de

confiscation des biens qui sont le moyen de commettre l’infraction ou qui en sont le

produit, en vertu de l’article 225-24 du même code, ou une confiscation de tout ou

partie du patrimoine sur le fondement de l’article 225-25, sans que le critère de choix de

l’une ou l’autre des sanctions soit précisé ;

- au principe d’égalité devant la loi dès lors qu’en vertu de l’article 131-21 alinéa 5 du

code pénal, les délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ne peuvent donner

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lieu à confiscation de patrimoine que si la personne ne peut justifier de l’origine des biens,

condition qui n’est pas prévue par l’article 225-25 pour des délits de même gravité ;

- au principe de nécessité et de proportionnalité des peines tel que garanti par l’article 8

de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors qu’en ne subordonnant

pas la confiscation à l’impossibilité de justifier de l’origine des biens, le législateur

méconnaît l’objet de la peine de confiscation, distinct de celui de l’amende ?” ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas

déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une

décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition

constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de

faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Qu’en effet, la confiscation de tout ou partie du patrimoine appartenant à des auteurs

d’infractions particulièrement graves, ou mis à leur disposition, laquelle ne présente

aucun caractère automatique ou obligatoire, son prononcé relevant, dans des cas

limitativement énumérés par la loi, de l’office du juge, est, en soi exclusive de toute

atteinte au principe de nécessité des délits et des peines, quand bien même l’origine

frauduleuse des biens en cause ne serait pas démontrée ;

Que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon

différente des situations différentes dès lors que, d’une part, cette différence réponde à

une raison d’intérêt général, d’autre part, la différence de traitement qui en résulte ne

procède pas de discriminations injustifiées et qu’enfin, il soit assuré aux justiciables des

garanties égales quant au respect de leurs droits ;

Que la faculté du juge, dont c’est l’office, de choisir entre les différentes confiscations

permises par les articles 225-24 et 225-25 du code pénal, sans qu’un critère ne

commande son choix, ne porte pas atteinte au principe d’égalité en ce qu’il ne crée

entre les auteurs d’infractions semblables aucune discrimination injustifiée ;

Que si l’article 225-25 du code pénal, qui constitue une application spéciale, notamment

à l’infraction de proxénétisme, de la confiscation définie, dans des termes identiques, par

le sixième alinéa de l’article 131-21 du même code, ne prévoit pas, au contraire du

cinquième alinéa de ce dernier texte, que la personne concernée soit mise en mesure

de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée et d’en justifier l’origine, il

ne saurait en résulter aucune discrimination injustifiée, la possibilité de procéder à une

confiscation de patrimoine étant réservée à la catégorie d’infractions qui portent la plus

grave atteinte à l’ordre public, au nombre desquelles appartient, à l’évidence,

l’exploitation de la personne humaine que constitue le proxénétisme ;

Que, s’agissant des dispositions de l’article 225-25 du code pénal, en ce qu’elles

prévoient la confiscation générale édictée par l’article 131-21, sixième alinéa du même

code, il appartient au juge, pour éviter tout risque d’arbitraire, d’apprécier la nécessité

de l’atteinte portée au droit de propriété de la personne concernée au regard de la

gravité concrète des faits qui lui sont reprochés et de sa situation personnelle ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

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Harcèlement sexuel

- Crim. QPC, 25 mai 2016, pourvoi n°16-82377 [Refus de transmission]

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l’article 222-33, alinéa 1, du code pénal issues de la loi 2012-954 du 6

août 2012 sont-elles contraires à l’article 34 de la Constitution, au préambule de la

Constitution de 1958 et notamment, aux dispositions de l’article 8 de la Déclaration des

droits de l’homme et du citoyen de 1789, fixant au législateur l’obligation de fixer lui-

même la champ d’application de la loi pénale, et de définir les crimes et délits en termes

suffisamment clairs et précis, et notamment, en précisant si le délit de harcèlement sexuel

est une infraction d’habitude ou une infraction continue ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas

déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une

décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition

constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de

faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le I

de l’article 222-33 du code pénal, qui exige la répétition des propos ou comportements à

connotation sexuelle, est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour que

l’interprétation de ce texte, qui entre dans l’office du juge pénal, puisse se faire sans

risque d’arbitraire ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Outrage à magistrat

- Crim. QPC, 10 mai 2016, pourvoi n°15-86600 [Refus de transmission]

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L’article 434-24, alinéa 1er, du code pénal, qui inclut dans le champ du délit d’outrage

à magistrat les paroles qu’elles soient ou non rendues publiques, lorsque les écrits ou

dessins rendus publics en sont exclus, porte-t-il atteinte au principe de nécessité des

incriminations, au droit à la liberté d’expression ainsi qu’au principe d’égalité, tels qu’ils

sont garantis par les articles 6, 8, 10, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et

du citoyen ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée, qui constitue le fondement des

poursuites, n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le

dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition

constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de

faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée n’est plus applicable au litige, dès lors qu’il résulte de la

jurisprudence de la Cour de cassation que les expressions diffamatoires ou injurieuses

proférées publiquement par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet

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1881 sur la liberté de la presse, comme tel est le cas en l’espèce, contre un magistrat de

l’ordre administratif ou judiciaire en raison de ses fonctions ou à l’occasion de leur

exercice, sans être directement adressées à l’intéressé, n’entrent pas dans les prévisions

de l’article 434-24 du code pénal incriminant l’outrage à magistrat, et ne peuvent être

poursuivies et réprimées que sur le fondement des articles 31 et 33 de ladite loi (Crim., 1er

mars 2016, n° 15-82.824) ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

c. QPC transmises à la Cour de cassation [sélection]

Questions prioritaires de constitutionnalité soumises à la Cour de cassation en matière pénale

Numéro de

procédure

Origine de la

saisine

Question posée

V 16-90.012 Tribunal

correctionnel de

Quimper, 25 avril

2016

Au visa des articles 8 de la déclaration des droits de l’Homme et

du Citoyen de 1789, et de l’article 7 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales, l’article 225-5 alinéa 1er du code pénal

respecte-t-il le principe constitutionnel de légalité des délits et

des peines et en particulier la détermination de son champ

d’application répond-t-elle à l’exigence de précision de

prévisibilité et de sécurité juridique et sa rédaction offre-t-elle

des critères d’interprétation suffisamment précis pour permettre

au pouvoir souverain des juges du fond de s’exercer sans risque

d’arbitraire ?

W 16-90.013 Cour d’appel de

Paris, 12 mai 2016

La dernière phrase de l’alinéa 3 de l’article 153 du code de

procédure pénale porte-t-elle atteinte aux droits et libertés

garantis par la Constitution et précisément au droit pour toute

personne de ne pas s’auto-incriminer inclus dans le principe de

respect des droits de la défense qui constitue l’un des principes

fondamentaux reconnus par les lois de la République ?

2. Jurisprudence judiciaire

a. CCass

Blanchiment douanier

- Crim. 4 mai 2016, pourvoi n°15-80215, publié au bulletin

Vu l'article 415 du code des douanes ;

Attendu que l'infraction prévue par le texte susvisé suppose que l'opération financière

entre l'étranger et la France porte sur le produit d'un délit prévu par le code des douanes

;

Page 12: Bulletin ISCJ - Mai 2016

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Attendu que, pour retenir la culpabilité de MM. Z... et Y... et la société SCTI du chef de

blanchiment douanier, l'arrêt retient que ladite société a établi de fausses factures

minorant la valeur de marchandises exportées qu'elle a adressées à ses clients algériens,

ce qui permettait de réduire l'assiette des impôts et taxes dus à l'Etat algérien, reçu sur ses

comptes en France le versement de sommes correspondant au montant de ces factures

qu'elle a reversé aux fournisseurs réels, et perçu une rémunération correspondant à un

pourcentage du montant des fausses factures qu'elle avait établies ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que les fonds perçus par la société SCTI ne

provenaient pas d'une infraction au code des douanes mais d'une éventuelle infraction à

la législation algérienne, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

Chasse sans plan de chasse individuel

- Crim. 16 mai 2016, pourvoi n°15-84771, publié au bulletin

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 428-1, § 1, 1°, L.

422-1 et R. 428-22 du code de l'environnement ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles R. 425-3 à R. 425-17 et R. 428-13 du code de

l'environnement et l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, il résulte des articles R. 425-3 et R. 425-4 du code de

l'environnement que dans les départements ou parties de département où une espèce

de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être

pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués pour un

territoire donné, ou par leurs ayants-droit ; que ces plans peuvent être sollicités par toute

personne détenant le droit de chasse sur le territoire concerné ; qu'en outre, lorsque le

contrat de location ou de mise à disposition gratuite le prévoit expressément, la

demande est faite par le propriétaire ou son mandataire ;

Attendu que, d'autre part, aux termes de l'article R. 428-13 dudit code, est puni de

l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de chasser sans

plan de chasse individuel lorsqu'il est obligatoire ;

Attendu qu'enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la

décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de chasse sans plan de chasse

individuel obligatoire, l'arrêt attaqué retient que sur questions des agents de l'ONCFS, M.

Y..., organisateur de la chasse, n'a communiqué qu'un bracelet pour un sanglier et pour

un chevreuil pour le terrain privé où était censée se dérouler la chasse ; que lorsque les

agents lui ont précisé que ses chiens se trouvaient en forêt domaniale de Rennes et

poursuivaient des chevreuils, il n'a fourni aucun bracelet pour ce territoire et qu'aucun

autre chasseur n'a pu le faire ; que les juges ajoutent que les agents, lors de leur

intervention, n'ont jamais entendu ni vu M. Y... ou M. Z...tenter de rappeler leurs chiens qui

étaient en action de chasse ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire la commission

de la contravention de chasse sans plan de chasse individuel de la non-détention de

bracelets de marquage, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher l'existence

d'un tel plan pour le territoire concerné, n'a pas justifié sa décision ;

Page 13: Bulletin ISCJ - Mai 2016

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Commissaire aux apports

- Crim. 6 avril 2016, pourvoi n°15-81273, publié au bulletin

Vu les articles L. 225-147 et L. 822-11 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le commissaire aux apports ne

peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de

la personne ou de l'entité auprès de laquelle il effectue sa mission, ou auprès de la

personne qui la contrôle ou est contrôlée par elle ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef d'exercice des fonctions

de commissaire aux apports nonobstant les interdictions ou incompatibilités légales,

l'arrêt retient qu'à la date où la société In Extenso audit a exécuté sa mission de

commissaire aux apports, le code de déontologie, prévu à l'article L. 822-16 du code de

commerce, qui définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou

antérieurs à la mission, incompatibles avec l'exercice de celle-ci, approuvé par décret

du 16 novembre 2005, n'était pas en vigueur ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les interdictions édictées par l'article L. 822-11

précité étaient applicables avant l'entrée en vigueur de ce décret, la chambre de

l'instruction la violé les textes susvisés ;

Comparution immédiate

- Crim. 12 avril 2016, pourvoi n°16-81015, publié au bulletin

Vu l'article 397 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de comparution immédiate, le président doit recueillir

le consentement du prévenu, en présence de son avocat, à être jugé séance tenante et

qu'en tel cas mention en est faite dans les notes d'audience ; que les mentions du

jugement constatant que cette formalité a été accomplie valent jusqu'à inscription de

faux ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il annule et des pièces de

procédure que M. X... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel du chef

susvisé suivant la procédure de la comparution immédiate, sans qu'il ne résulte des notes

d'audience que le prévenu ait consenti à être jugé séance tenante ; que le prévenu a

interjeté appel du jugement dont la minute mentionne que, averti par la présidente qu'il

ne pouvait être jugé le jour même qu'avec son accord, le prévenu a déclaré, en

présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante ;

Attendu que, pour annuler le jugement, l'arrêt retient qu'il n'est pas mentionné dans les

notes d'audience du tribunal, et ceci contrairement au jugement, que le prévenu ait été

averti de la nécessité de recueillir son accord pour être jugé immédiatement alors qu'il

faisait l'objet d'une procédure de comparution immédiate, ni qu'il ait donné

expressément son accord ; que les juges ajoutent que ce défaut d'information fait

nécessairement grief au prévenu ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du jugement, qui a

valeur d'acte authentique, que les formalités prévues par l'article 397, alinéa 1er, du

Page 14: Bulletin ISCJ - Mai 2016

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code de procédure pénale ont été accomplies, la cour d'appel a méconnu les textes

susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

Dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’une JIRS

- Crim. 11 mai 2016, pourvoi n°15-87595, publié au bulletin

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une

information ouverte le 23 décembre 2011 contre personne non dénommée des chefs de

blanchiment de recel en bande organisée et non-justification de ressources, le juge

d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil, sur réquisitions du procureur de la

République prises en application de l'article 706-77 du code de procédure pénale, s'est

dessaisi par ordonnance du 3 avril 2012 au profit de la juridiction interrégionale

spécialisée de Paris ; que le procureur de la République près le tribunal de grande

instance de Paris a requis le 6 avril 2012 l'ouverture d'une information contre personne

non dénommée des chefs d'escroqueries en bande organisée, blanchiment en bande

organisée, blanchiment à titre habituel, blanchiment facilité par l'exercice de la

profession de notaire et non justification de ressources ; que le juge d'instruction de la

juridiction interrégionale spécialisée a été désigné par le président du tribunal de grande

instance le 13 avril 2012 ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure subséquente à

l'ordonnance de dessaisissement, tirée du non-respect du délai de cinq jours à compter

de la notification de celle-ci, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors

que les formalités de notification de l'article 706-78 du code de procédure pénale ne

trouvaient pas application en l'absence de partie à la procédure ;

Emprisonnement sans sursis

- Crim. 4 mai 2016, pourvoi n°15-80770, publié au bulletin

Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement

sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de

l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et

sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la

peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive

légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement

cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne

permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;

Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont

dix mois avec sursis, l'arrêt attaqué énonce que le bulletin n° 1 de son casier judiciaire

porte mention d'une condamnation en 2008, pour des faits commis en 2005 de même

nature que ceux de l'espèce et que la personnalité du prévenu justifie une telle peine ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée

sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et n'a pas prononcé

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sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé

;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès

lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Enquête de personnalité

- Crim. 12 avril 2016, pourvoi n°15-86298, publié au bulletin

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, alinéa 6, D. 16

du code de procédure pénale, ensemble l'article 114 de ce code ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, si l'enquêteur désigné par le juge d'instruction

pour faire rapport sur la personnalité et la situation matérielle, familiale ou sociale de la

personne mise en examen peut, à cette fin, s'entretenir avec celle-ci, hors la présence

de son avocat et sans que ce dernier ait été appelé, il ne peut lors de cet entretien

recueillir aucune déclaration de l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis

en examen des chefs de complicité de viol aggravé et d'agression sexuelle aggravée ;

que le juge d'instruction a ordonné une enquête de personnalité ; que le mis en examen

a présenté une requête aux fins d'annulation de cette enquête ;

Attendu que, pour rejeter la dite requête, l'arrêt relève que l'enquêteur a consacré un

paragraphe et une partie de la conclusion du rapport d'enquête à la position de la

personne mise en examen sur les faits ; que les juges ajoutent, d'une part, qu'il n'a pas été

porté atteinte aux intérêts de M. X..., lequel n'a fait que réitérer ses précédentes

dénégations et, d'autre part, que celui-ci pourra former un recours contre la décision

rendue au fond, au cas où les juges fonderaient une éventuelle déclaration de

culpabilité sur les mentions litigieuses du rapport ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes

susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

Escroquerie

- Crim. 4 mai 2016, pourvoi n°15-81244, publié au bulletin

Vu les articles 313-1 du code pénal, 1382 du code civil et 2 du code de procédure

pénale ;

Attendu que le premier de ces articles, qui fait notamment de la remise de fonds l'un des

éléments constitutifs de délit d'escroquerie, n'exige pas que cette remise soit opérée

dans les mains de l'auteur du délit ;

Attendu qu'il résulte des termes combinés des deux articles suivants que le dommage

dont la partie civile peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute

civile démontrée à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, suite à la

liquidation judiciaire de la société LPS conseil, une enquête a été diligentée sur les

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activités de sa dirigeante, Mme C... ; qu'il résulte des investigations qu'en 2008 et en 2011,

sur la demande de celle-ci, qui reconnaît être à l'origine de l'opération, M. X... a accepté

d'être son prête-nom pour l'acquisition de deux immeubles financée à l'aide de deux

prêts bancaires d'un montant total de 465 000 euros, excédant largement les capacités

financières de l'emprunteur, sollicités auprès des parties civiles sur la base d'un dossier

contenant des bulletins de salaires et l'avis d'imposition remis par M. X... à Mme C..., qui se

sont révélés avoir été falsifiés ; que les mensualités des prêts ont été réglées par les

sociétés LPS conseil et FDS consulting et l'association Mékong en Seine créées par Mme

C... qui en était la dirigeante de fait et qui occupait l'un des immeubles avec sa famille

tandis qu'elle louait les appartements du second ;

Attendu que Mme C... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir,

notamment, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en présentant de

faux bulletins de salaires et des fausses fiches d'imposition, trompé le Crédit foncier de

France et le Crédit immobilier de France en les déterminant respectivement à octroyer

deux prêts de 240 000 et 225 000 euros ; que les juges du premier degré l'ont condamnée,

notamment, de ce chef, ont déclaré recevables les constitutions de partie civile des

établissements bancaires et ont fait droit partiellement à leurs demandes d'indemnisation

; que la prévenue, les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette

décision ;

Attendu que, pour dire non constitué le délit d'escroquerie et déclarer irrecevables les

constitutions de partie civile des établissements bancaires, l'arrêt relève notamment que,

d'une part, " à supposer établie la preuve que Mme C... soit l'auteur des faux documents

remis aux établissements bancaires ", les fonds provenant des prêts ne lui ont pas été

remis, d'autre part, " la cession d'un immeuble convenue sans autre condition suspensive

que la souscription de prêts acquise le jour de la vente n'entre pas dans les prévisions

limitatives de l'article 313-1 " du code pénal ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que le fait de recourir à un prête-nom pour

obtenir un prêt sur la base d'un dossier contenant des documents falsifiés est constitutif de

manœuvres frauduleuses susceptibles d'établir une faute civile ouvrant droit à la

réparation des préjudices des parties civiles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Personne morale

- Crim. 12 avril 2016, pourvoi n°15-86169, publié au bulletin

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Yohann X...,

intérimaire, employé par la société Acroba, a été victime d'un accident du travail du fait

d'une compression de sa cage thoracique entre une partie fixe et une trémie mobile

d'une machine conçue pour la fabrication de cheminement de câbles ; qu'une absence

de conformité aux prescriptions de l'annexe 1 de l'article R. 4312-1 du code du travail de

la machine en cause tenant à son accessibilité avait été relevée en 2007 ; que les

sociétés de certification Apave et Veritas, intervenues après l'accident, ont mis en

évidence plusieurs manquements à la réglementation quant à l'organisation et aux

conditions d'utilisation de cette machine ; que, selon le rapport de l'inspection du travail,

la première cause de l'accident réside dans la possibilité d'accéder à une partie

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dangereuse de cet équipement de travail, sans mise en sécurité ; qu'une information

ayant été ouverte contre personne non dénommée pour homicide involontaire, la

société Acroba a été mise en examen de ce chef ; qu'elle a présenté une requête aux

fins d'annulation d'actes de la procédure ;

(…)

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que si le juge d'instruction doit rechercher par quel organe ou représentant le

délit reproché à la personne morale a été commis pour son compte, cette obligation ne

s'impose pas préalablement au prononcé de la mise en examen de celle-ci, laquelle

résulte de la seule existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa

participation à la commission de l'infraction, l'information ayant, notamment, pour objet

l'identification de la personne physique ayant engagé la responsabilité pénale de la

personne morale ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Placement sous surveillance électronique mobile

- Crim. 13 avril 2016, pourvoi n°15-82982, publié au bulletin

Attendu que M. X... a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate pour être

jugé sous la prévention d'avoir, étant condamné placé sous surveillance électronique,

neutralisé par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance

sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l'application des peines ;

que la cour d'appel, après infirmation du jugement de condamnation, a renvoyé le

prévenu des fins de la poursuite au motif que l'infraction d'évasion, prévue par l'article

434-29 du code pénal, n'était pas applicable au condamné soumis par le tribunal de

l'application des peines à une surveillance électronique mobile après sa libération

définitive ; qu'elle a également refusé de faire droit aux réquisitions du ministère public,

tendant à ce que soit retenue la qualification de dégradation d'un bien d'utilité

publique, infraction constituée par le sectionnement par le prévenu de la sangle de son

bracelet électronique ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à ces réquisitions, l'arrêt attaqué retient que l'acte

de poursuite n'a visé que la soustraction à la mesure de surveillance par la neutralisation,

qui peut prendre d'autres formes qu'une dégradation, du moyen par laquelle elle

s'opérait ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le délit de dégradation d'objet d'utilité

publique, prévu par les articles 322-1 et 322-3, 8°, du code pénal, dont l'application était

demandée par le ministère public, était distinct de celui incriminé par l'article 434-29 du

même code, seul visé à la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Réquisitions de mise en examen

- Crim. 13 avril 2016, pourvoi n°15-86074, publié au bulletin

Sur le moyen, pris en sa première branche :

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Attendu que pour écarter le moyen de nullité du réquisitoire supplétif aux fins de mise en

examen de M. X..., pris de ce que le ministère public ne pouvait requérir un tel acte qui

n'est pas utile à la manifestation de la vérité, l'arrêt retient que le ministère public tire de

l'article 82, alinéa 1er, du code de procédure pénale le droit, à toute époque de

l'information et tant que l'ordonnance de règlement n'est pas rendue, de requérir du

magistrat instructeur tous les actes qui lui apparaissent utiles à la manifestation de la

vérité et que la mise en examen constitue un tel acte au sens de l'article précité ;

Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction énonce que la mise en

examen constitue un acte utile à la manifestation de la vérité, l'arrêt n'encourt pas pour

autant la censure, dès lors que, le procureur de la République, qui exerce l'action

publique, peut requérir à toute époque de l'information la mise en examen ;

Qu'ainsi le grief allégué n'est pas encouru ;

Témoignage

- Crim. 10 mai 2016, pourvoi n°15-87713, publié au bulletin

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à

justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur

absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été

identifié comme un des participants au vol d'un camion chargé de palettes de tabac

d'une valeur de 1 300 000 euros, suivi de la séquestration du chauffeur de ce véhicule et

de son accompagnateur ; que cette identification résulte de ce que deux fonctionnaires

de police, l'un appartenant à la brigade de recherches et d'intervention de la préfecture

de police de Paris (BRI), ayant déjà identifié l'intéressé, par ailleurs, et effectuant une

surveillance dans le cadre d'une procédure distincte le jour des faits, l'autre, affecté à un

commissariat de police de l'Essonne, avaient, depuis des emplacements distincts, vu M.

X... conduire un des trois véhicules utilisés par les malfaiteurs lors de cette opération ; qu'

au cours de la confrontation entre M. X... et ces deux fonctionnaires, ces derniers ont

confirmé cette reconnaissance tout en précisant les circonstances dans lesquelles

chacun d'eux avait remarqué l'intéressé au volant du véhicule en question ; que l'avis de

fin d'information ayant été notifié aux parties et le procureur de la République ayant

transmis son réquisitoire définitif aux fins de renvoi de M. X... devant le tribunal

correctionnel, l'avocat du mis en examen a régulièrement présenté une requête aux fins

d'annulation d'acte de procédure ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que ces deux fonctionnaires de

police ont été entendus en qualité de témoins et confrontés au mis en examen sans

prêter le serment prévu par l'article 103 du code de procédure pénale, l'arrêt prononce

par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que les déclarations de ces

deux témoins ont été déterminantes dans la mise en cause du mis en examen et, en

conséquence, ont eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts, la chambre de

l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

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Violation de domicile

- Crim. 13 avril 2016, pourvoi n°15-82400, publié au bulletin

Vu les articles 226-4, alinéa 1er, du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, constitue une violation de domicile

l'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou

contrainte, hors les cas où la loi le permet ;

Qu'aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à

justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur

absence ;

Attendu que, le 2 juillet 2013, Mme N... , résidant dans la Manche et propriétaire d'un bien

immobilier à Bordeaux, a appris que celui-ci était occupé par deux familles, l'une

arménienne, l'autre bulgare ; que les premières constatations ont permis d'établir la

disparition de biens mobiliers et l'installation de nouvelles serrures ; qu'après l'expulsion de

ces occupants, le 15 juillet 2013, des poursuites pénales ont été engagées du chef de

violation de domicile contre certains membres de l'association droit au logement (DAL

33), dont M. X..., Mmes Y...et Z...;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de violation de domicile, les juges,

après avoir relevé qu'ils sont tous trois membres de l'association DAL 33, retiennent qu'ils

ont participé à l'installation des familles étrangères dans la maison de Mme N..., en

établissant notamment un inventaire des biens présents, et ont apporté leur soutien actif

à cette action en la revendiquant tant dans un communiqué qu'auprès de certains

représentants municipaux ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser à l'encontre de chacun des trois

prévenus l'existence d'une introduction illicite, à l'aide de manœuvres, menaces, voies

de fait ou contrainte dans ladite propriété, et sans s'expliquer sur leur degré respectif

d'implication en qualité d'auteur ou, le cas échéant, de complice de l'action ainsi

entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

Violation du secret du délibéré

- Crim. 25 mai 2016, pourvoi n°15-84099, publié au bulletin

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la défense a demandé à la cour d’ordonner un supplément d’information

afin d’entendre toutes les personnes ayant participé au délibéré, ces auditions devant

permettre de vérifier l’exactitude des révélations de M. X... ; que, pour rejeter cette

demande, l’arrêt énonce, notamment, qu’une telle mesure d’instruction serait illégale

dans la mesure où elle conduirait les magistrats et les jurés à rompre leur serment ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision sans

méconnaître les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;

Qu’en effet, une dérogation à l’obligation de conserver le secret des délibérations,

édictée par l’article 304 du code de procédure pénale, ne saurait être admise, même à

l’occasion de poursuites pour violation du secret du délibéré, sans qu’il soit porté atteinte

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tant à l’indépendance des juges, professionnels comme non-professionnels, qu’à

l’autorité de leurs décisions ;

D’où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu’en faisant état, à propos des explications fournies par le prévenu, de sa

“naïveté”, et en exprimant des réserves sur la stratégie de défense de ses avocats, la

cour d’appel n’a pas employé de termes ni formulé de commentaires incompatibles

avec le devoir d’impartialité ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;