Bruxelles déclaration

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I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CE) N o 2201/2003 DU CONSEIL du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n o 1347/2000 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam- ment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission ( 1 ), vu l'avis du Parlement européen ( 2 ), vu l'avis du Comité économique et social européen ( 3 ), considérant ce qui suit: (1) La Communauté européenne s'est donné pour objectif de créer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. À cette fin, la Communauté adopte, notamment, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur. (2) Le Conseil européen de Tampere a approuvé le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires comme pierre angulaire de la création d'un véritable espace judiciaire, et a identifié le droit de visite comme une priorité. (3) Le règlement (CE) n o 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ( 4 ) établit les règles régissant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, rendues à l'occasion d'actions matrimoniales. Le contenu dudit règlement était large- ment repris de la convention du 28 mai 1998 ayant le même objet ( 5 ). (4) Le 3 juillet 2000, la France a présenté une initiative en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil relatif à l'exécution mutuelle des décisions concernant le droit de visite des enfants ( 6 ). (5) En vue de garantir l'égalité de tous enfants, le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de res- ponsabilité parentale, y compris les mesures de protec- tion de l'enfant, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale. (6) Dès lors que l'application des règles en matière de res- ponsabilité parentale intervient souvent dans le cadre d'actions matrimoniales, il est plus approprié d'avoir un seul instrument en matière de divorce et en matière de responsabilité parentale. (7) Le champ d'application du présent règlement couvre les matières civiles, quelle que soit la nature de la juridic- tion. (8) En ce qui concerne les décisions de divorce, de sépara- tion de corps ou d'annulation du mariage, le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'à la dissolution du lien matrimonial et ne devrait pas concerner des ques- tions telles que les causes de divorce, les effets patrimo- niaux du mariage ou autres mesures accessoires éven- tuelles. (9) En ce qui concerne les biens de l'enfant, le présent règle- ment ne devrait s'appliquer qu'aux mesures de protec- tion de l'enfant, c'est-à-dire: i) à la désignation et aux fonctions d'une personne ou d'un organisme chargé de gérer les biens de l'enfant, de le représenter et de l'assis- ter et ii) aux mesures relatives à l'administration, à la conservation ou à la disposition des biens de l'enfant. Dans ce contexte et à titre d'exemple, le présent règle- ment devrait s'appliquer aux cas dans lesquels les parents sont en litige au sujet de l'administration des biens de l'enfant. Les mesures relatives aux biens de l'en- fant qui ne concernent pas la protection de l'enfant devraient continuer à être régies par règlement (CE) n o 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant ( 1 ) JO C 203 E du 27.8.2002, p.155. ( 2 ) Avis rendu le 20 septembre 2002 (non encore paru au Journal offi- ciel). ( 3 ) JO C 61 du 14.3.2003, p. 76. ( 4 ) JO L 160 du 30.6.2000, p. 19. ( 5 ) Lors de l'adoption du règlement (CE) n o 1347/2000, le Conseil avait pris acte du rapport explicatif relatif à la convention élaboré par madame le professeur Alegria Borras (JO C 221 du 16.7.1998, p. 27). ( 6 ) JO C 234 du 15.8.2000, p. 7. 23.12.2003 L 338/1 Journal officiel de l'Union européenne FR

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Déclaration de bruxelles

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  • I(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilit)

    RGLEMENT (CE) No 2201/2003 DU CONSEIL

    du 27 novembre 2003

    relatif la comptence, la reconnaissance et l'excution des dcisions en matire matrimoniale eten matire de responsabilit parentale abrogeant le rglement (CE) no 1347/2000

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPENNE,

    vu le trait instituant la Communaut europenne, et notam-ment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement europen (2),

    vu l'avis du Comit conomique et social europen (3),

    considrant ce qui suit:

    (1) La Communaut europenne s'est donn pour objectifde crer un espace de libert, de scurit et de justice ausein duquel est assure la libre circulation des personnes. cette fin, la Communaut adopte, notamment, lesmesures dans le domaine de la coopration judiciaire enmatire civile ncessaires au bon fonctionnement dumarch intrieur.

    (2) Le Conseil europen de Tampere a approuv le principede la reconnaissance mutuelle des dcisions judiciairescomme pierre angulaire de la cration d'un vritableespace judiciaire, et a identifi le droit de visite commeune priorit.

    (3) Le rglement (CE) no 1347/2000 du Conseil du 29 mai2000 (4) tablit les rgles rgissant la comptence, lareconnaissance et l'excution des dcisions en matirematrimoniale et en matire de responsabilit parentaledes enfants communs, rendues l'occasion d'actionsmatrimoniales. Le contenu dudit rglement tait large-ment repris de la convention du 28 mai 1998 ayant lemme objet (5).

    (4) Le 3 juillet 2000, la France a prsent une initiative envue de l'adoption d'un rglement du Conseil relatif l'excution mutuelle des dcisions concernant le droit devisite des enfants (6).

    (5) En vue de garantir l'galit de tous enfants, le prsentrglement couvre toutes les dcisions en matire de res-ponsabilit parentale, y compris les mesures de protec-tion de l'enfant, indpendamment de tout lien avec uneprocdure matrimoniale.

    (6) Ds lors que l'application des rgles en matire de res-ponsabilit parentale intervient souvent dans le cadred'actions matrimoniales, il est plus appropri d'avoir unseul instrument en matire de divorce et en matire deresponsabilit parentale.

    (7) Le champ d'application du prsent rglement couvre lesmatires civiles, quelle que soit la nature de la juridic-tion.

    (8) En ce qui concerne les dcisions de divorce, de spara-tion de corps ou d'annulation du mariage, le prsentrglement ne devrait s'appliquer qu' la dissolution dulien matrimonial et ne devrait pas concerner des ques-tions telles que les causes de divorce, les effets patrimo-niaux du mariage ou autres mesures accessoires ven-tuelles.

    (9) En ce qui concerne les biens de l'enfant, le prsent rgle-ment ne devrait s'appliquer qu'aux mesures de protec-tion de l'enfant, c'est--dire: i) la dsignation et auxfonctions d'une personne ou d'un organisme charg degrer les biens de l'enfant, de le reprsenter et de l'assis-ter et ii) aux mesures relatives l'administration, laconservation ou la disposition des biens de l'enfant.Dans ce contexte et titre d'exemple, le prsent rgle-ment devrait s'appliquer aux cas dans lesquels lesparents sont en litige au sujet de l'administration desbiens de l'enfant. Les mesures relatives aux biens de l'en-fant qui ne concernent pas la protection de l'enfantdevraient continuer tre rgies par rglement (CE) no44/2001 du Conseil du 22 dcembre 2000 concernant

    (1) JO C 203 E du 27.8.2002, p. 155.(2) Avis rendu le 20 septembre 2002 (non encore paru au Journal offi-

    ciel).(3) JO C 61 du 14.3.2003, p. 76.(4) JO L 160 du 30.6.2000, p. 19.(5) Lors de l'adoption du rglement (CE) no 1347/2000, le Conseil avait

    pris acte du rapport explicatif relatif la convention labor parmadame le professeur Alegria Borras (JO C 221 du 16.7.1998,p. 27). (6) JO C 234 du 15.8.2000, p. 7.

    23.12.2003 L 338/1Journal officiel de l'Union europenneFR

  • la comptence judiciaire, la reconnaissance et l'excutiondes dcisions en matire civile et commerciale (1).

    (10) Le prsent rglement n'a pas vocation s'appliquer des matires telles que celles relatives la scuritsociale, aux mesures de droit public caractre gnralen matire d'ducation et de sant, ni aux dcisions rela-tives au droit d'asile et l'immigration. En outre, il nes'applique ni l'tablissement de la filiation qui est unequestion distincte de l'attribution de la responsabilitparentale, ni aux autres questions lies l'tat des per-sonnes. Il ne s'applique pas non plus aux mesures prises la suite d'infractions pnales commises par des enfants.

    (11) Les obligations alimentaires sont exclues du champ d'ap-plication du prsent rglement car elles sont dj rgiespar le rglement (CE) no 44/2001. Les juridictions com-ptentes en vertu du prsent rglement seront gnrale-ment comptentes pour statuer en matire d'obligationsalimentaires par application de l'article 5, paragraphe 2,du rglement (CE) no 44/2001.

    (12) Les rgles de comptence tablies par le prsent rgle-ment en matire de responsabilit parentale sontconues en fonction de l'intrt suprieur de l'enfant eten particulier du critre de proximit. Ce sont donc enpremier lieu les juridictions de l'tat membre dans lequell'enfant a sa rsidence habituelle qui devraient tre com-ptentes, sauf dans certains cas de changement de rsi-dence de l'enfant ou suite un accord conclu entre lestitulaires de la responsabilit parentale.

    (13) Dans l'intrt de l'enfant, le prsent rglement permet la juridiction comptente, titre exceptionnel et danscertaines conditions, de renvoyer l'affaire la juridictiond'un autre tat membre si celle-ci est mieux place pourconnatre de l'affaire. Toutefois, dans ce cas, la juridic-tion deuxime saisie ne devrait pas tre autorise ren-voyer l'affaire une troisime juridiction.

    (14) Les effets du prsent rglement ne devraient pas porterprjudice l'application du droit international public enmatire d'immunits diplomatiques. Si la juridictioncomptente sur base du prsent rglement ne peut exer-cer sa comptence en raison de l'existence d'une immu-nit diplomatique conforme au droit international, lacomptence devrait tre dtermine dans l'tat membredans lequel la personne concerne ne bnficie d'aucuneimmunit, conformment la loi de cet tat.

    (15) Le rglement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai2000 relatif la signification et la notification dans lestats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires enmatire civile et commerciale (2) est d'application pour

    la signification et la notification des actes dans le cadred'une action judiciaire intente en vertu du prsentrglement.

    (16) Le prsent rglement ne fait pas obstacle ce que lesjuridictions d'un tat membre adoptent, en cas d'ur-gence, des mesures provisoires ou conservatoires relati-ves aux personnes ou aux biens prsents dans cet tat.

    (17) En cas de dplacement ou de non-retour illicite d'unenfant, son retour devrait tre obtenu sans dlai et cesfins la convention de La Haye du 25 octobre 1980devrait continuer s'appliquer telle que complte parles dispositions de ce rglement et en particulier de l'ar-ticle 11. Les juridictions de l'tat membre dans lequell'enfant a t dplac ou retenu illicitement devraienttre en mesure de s'opposer son retour dans des casprcis, dment justifis. Toutefois, une telle dcisiondevrait pouvoir tre remplace par une dcision ult-rieure de la juridiction de l'tat membre de la rsidencehabituelle de l'enfant avant son dplacement ou non-retour illicites. Si cette dcision implique le retour del'enfant, le retour devrait tre effectu sans qu'il soitncessaire de recourir aucune procdure pour lareconnaissance et l'excution de ladite dcision dansl'tat membre o se trouve l'enfant enlev.

    (18) En cas de dcision de non-retour rendue en vertu de l'ar-ticle 13, de la convention de La Haye de 1980, la juridic-tion devrait en informer la juridiction comptente oul'autorit centrale de l'tat membre dans lequel l'enfantavait sa rsidence habituelle avant son dplacement ouson non-retour illicites. Cette juridiction, si elle n'a pasencore t saisie, ou l'autorit centrale, devrait adresserune notification aux parties. Cette obligation ne devraitpas empcher l'autorit centrale d'adresser galementune notification aux autorits publiques concernesconformment au droit national.

    (19) L'audition de l'enfant joue un rle important dans l'ap-plication du prsent rglement sans que cet instrumentait pour objet de modifier les procdures nationalesapplicables en la matire.

    (20) L'audition d'un enfant dans un autre tat membre peuttre effectue selon les modalits prvues par le rgle-ment (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001relatif la coopration entre les juridictions des tatsmembres dans le domaine de l'obtention des preuves enmatire civile ou commerciale (3).

    (21) La reconnaissance et l'excution des dcisions renduesdans un tat membre devraient reposer sur le principe(1) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Rglement modifi en dernier lieu par

    le rglement (CE) no 1496/2002 de la Commission (JO L 225 du22.8.2002, p. 13).

    (2) JO L 160 du 30.6.2000, p. 37. (3) JO L 174 du 27.6.2001, p. 1.

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  • de la confiance mutuelle et les motifs de non-reconnais-sance devraient tre rduits au minimum ncessaire.

    (22) Les actes authentiques et les accords entre parties quisont excutoires dans un tat membre devraient treassimils des dcisions aux fins de l'application desrgles de reconnaissance et d'excution.

    (23) Le Conseil europen de Tampere a estim en ses conclu-sions (point 34) que les dcisions rendues dans les litigesrelevant du droit familial devaient tre automatique-ment reconnues dans l'ensemble de l'Union sans proc-dure intermdiaire ni motifs de refus d'excution. C'estpourquoi les dcisions concernant le droit de visite etcelles concernant le retour de l'enfant, qui ont t certi-fies dans l'tat membre d'origine conformment auxdispositions du prsent rglement, devraient tre recon-nues et jouissent de la force excutoire dans tous lesautres tats membres sans qu'aucune autre procdure nesoit requise. Les modalits relatives l'excution de cesdcisions restent rgies par le droit national.

    (24) Le certificat dlivr aux fins de faciliter l'excution de ladcision ne devrait tre susceptible d'aucun recours. Ilne devrait donner lieu une action en rectification qu'encas d'erreur matrielle, c'est--dire si le certificat nereflte pas correctement le contenu de la dcision.

    (25) Les autorits centrales devraient cooprer tant demanire gnrale que dans les cas particuliers, y comprisen vue de favoriser le rglement l'amiable des conflitsfamiliaux en matire de responsabilit parentale. ceteffet, les autorits centrales participent au rseau judi-ciaire europen en matire civile et commerciale crpar la dcision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai2001 relative la cration d'un rseau judiciaire euro-pen en matire civile et commerciale (1).

    (26) La Commission devrait rendre publiques et mettre jourles listes de juridictions et de voies de recours transmisespar les tats membres.

    (27) Il y a lieu d'arrter les mesures ncessaires la mise enuvre du prsent rglement en conformit avec la dci-sion 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant lesmodalits de l'exercice des comptences d'excutionconfres la Commission (2).

    (28) Le prsent rglement remplace le rglement (CE)no 1347/2000 qui est par consquent abrog.

    (29) Il importe, en vue du bon fonctionnement du prsentrglement, que la Commission en examine l'applicationen vue de proposer, le cas chant, les modificationsncessaires.

    (30) Le Royaume-Uni et l'Irlande, en vertu de l'article 3 duprotocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlandeannex au trait sur l'Union europenne et au trait ins-tituant la Communaut europenne, ont notifi leur sou-hait de participer l'adoption et l'application du pr-sent rglement.

    (31) Le Danemark, conformment aux articles 1er et 2 duprotocole sur la position du Danemark annex au traitsur l'Union europenne et au trait instituant la Commu-naut europenne, ne participe pas l'adoption du pr-sent rglement et n'est donc pas li par celui-ci ni sou-mis son application.

    (32) tant entendu que les objectifs du prsent rglement nepeuvent pas tre raliss de manire suffisante par lestats membres et peuvent donc tre mieux raliss auniveau communautaire, la Communaut peut prendredes mesures conformment au principe de subsidiaritconsacr l'article 5 du trait. Conformment au prin-cipe de proportionnalit, tel qu'nonc audit article, leprsent rglement n'excde pas ce qui est ncessairepour atteindre ces objectifs.

    (33) Le prsent rglement reconnat les droits fondamentauxet observe les principes consacrs par la charte desdroits fondamentaux de l'Union europenne. Il veillenotamment assurer le respect des droits fondamentauxde l'enfant tels qu'noncs l'article 24 de la charte desdroits fondamentaux de l'Union europenne,

    A ARRT LE PRSENT RGLEMENT:

    CHAPITRE I

    CHAMP D'APPLICATION ET DFINITIONS

    Article premier

    Champ d'application

    1. Le prsent rglement s'applique, quelle que soit la naturede la juridiction, aux matires civiles relatives:

    a) au divorce, la sparation de corps et l'annulation dumariage des poux;

    b) l'attribution, l'exercice, la dlgation, au retrait totalou partiel de la responsabilit parentale.

    (1) JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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  • 2. Les matires vises au paragraphe 1, point b, concernentnotamment:

    a) le droit de garde et le droit de visite;

    b) la tutelle, la curatelle, et les institutions analogues;

    c) la dsignation et les fonctions de toute personne ou orga-nisme charg de s'occuper de la personne ou des biens del'enfant, de le reprsenter ou de l'assister;

    d) le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dansun tablissement;

    e) les mesures de protection de l'enfant lies l'administra-tion, la conservation ou la disposition de ses biens.

    3. Le prsent rglement ne s'applique pas:

    a) l'tablissement et la contestation de la filiation;

    b) la dcision sur l'adoption et les mesures qui la prparent,ainsi que l'annulation et la rvocation de l'adoption;

    c) aux noms et prnoms de l'enfant;

    d) l'mancipation;

    e) aux obligations alimentaires;

    f) aux trusts et successions;

    g) aux mesures prises la suite d'infractions pnales commi-ses par des enfants.

    Article 2

    Dfinitions

    Aux fins du prsent rglement en entend par:

    1) juridiction toutes les autorits comptentes des tatsmembres dans les matires relevant du champ d'applicationdu prsent rglement en vertu de l'article 1er;

    2) juge le juge ou le titulaire de comptences quivalentes celles du juge dans les matires relevant du champ d'appli-cation du prsent rglement;

    3) tat membre tous les tats membres l'exception duDanemark;

    4) dcision toute dcision de divorce, de sparation de corpsou d'annulation d'un mariage, ainsi que toute dcisionconcernant la responsabilit parentale rendue par une juri-diction d'un tat membre, quelle que soit la dnominationde la dcision, y compris les termes arrt, jugement ouordonnance;

    5) tat membre d'origine l'tat membre dans lequel a trendue la dcision excuter;

    6) tat membre d'excution l'tat membre dans lequel estdemande l'excution de la dcision;

    7) responsabilit parentale l'ensemble des droits et obliga-tions confrs une personne physique ou une personnemorale sur la base d'une dcision judiciaire, d'une attribu-tion de plein droit ou d'un accord en vigueur, l'gard dela personne ou des biens d'un enfant. Il comprend notam-ment le droit de garde et le droit de visite;

    8) titulaire de la responsabilit parentale toute personneexerant la responsabilit parentale l'gard d'un enfant;

    9) droit de garde les droits et obligations portant sur lessoins de la personne d'un enfant, et en particulier le droitde dcider de son lieu de rsidence;

    10) droit de visite notamment le droit d'emmener l'enfantpour une priode limite dans un lieu autre que celui de sarsidence habituelle;

    11) dplacement ou non-retour illicites d'un enfant le dplace-ment ou le non-retour d'un enfant lorsque:

    a) il a eu lieu en violation d'un droit de garde rsultantd'une dcision judiciaire, d'une attribution de pleindroit ou d'un accord en vigueur en vertu du droit del'tat membre dans lequel l'enfant avait sa rsidencehabituelle immdiatement avant son dplacement ouson non-retour

    et

    b) sous rserve que le droit de garde tait exerc effective-ment, seul ou conjointement, au moment du dplace-ment ou du non-retour, ou l'et t si de tels vne-ments n'taient survenus. La garde est considrecomme tant exerce conjointement lorsque l'un destitulaires de la responsabilit parentale ne peut, confor-mment une dcision ou par attribution de pleindroit, dcider du lieu de rsidence de l'enfant sans leconsentement d'un autre titulaire de la responsabilitparentale.

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  • CHAPITRE II

    COMPTENCE

    SECTION 1

    Divorce, sparation de corps et annulation du mariage

    Article 3

    Comptence gnrale

    1. Sont comptentes pour statuer sur les questions relativesau divorce, la sparation de corps et l'annulation dumariage des poux, les juridictions de l'tat membre:

    a) sur le territoire duquel se trouve:

    la rsidence habituelle des poux, ou

    la dernire rsidence habituelle des poux dans lamesure o l'un d'eux y rside encore, ou

    la rsidence habituelle du dfendeur, ou

    en cas de demande conjointe, la rsidence habituelle del'un ou l'autre poux, ou

    la rsidence habituelle du demandeur s'il y a rsiddepuis au moins une anne immdiatement avant l'in-troduction de la demande, ou

    la rsidence habituelle du demandeur s'il y a rsiddepuis au moins six mois immdiatement avant l'intro-duction de la demande et s'il est soit ressortissant del'tat membre en question, soit, dans le cas duRoyaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son domicile;

    b) de la nationalit des deux poux ou, dans le cas duRoyaume-Uni et de l'Irlande, du domicile commun.

    2. Aux fins du prsent rglement, le terme domiciles'entend au sens des systmes juridiques du Royaume-Uni et del'Irlande.

    Article 4

    Demande reconventionnelle

    La juridiction devant laquelle la procdure est pendante envertu de l'article 3 est galement comptente pour examiner lademande reconventionnelle, dans la mesure o celle-ci entredans le champ d'application du prsent rglement.

    Article 5

    Conversion de la sparation de corps en divorce

    Sans prjudice de l'article 3, la juridiction de l'tat membre quia rendu une dcision sur la sparation de corps est galementcomptente pour convertir cette dcision en divorce, si la loide cet tat membre le prvoit.

    Article 6

    Caractre exclusif des comptences dfinies aux articles 3,4 et 5

    Un poux qui:

    a) a sa rsidence habituelle sur le territoire d'un tat membre,ou

    b) est ressortissant d'un tat membre ou, dans le cas duRoyaume-Uni et de l'Irlande, a son domicile sur le terri-toire de l'un de ces tats membres,

    ne peut tre attrait devant les juridictions d'un autre tat mem-bre qu'en vertu des articles 3, 4 et 5.

    Article 7

    Comptences rsiduelles

    1. Lorsque aucune juridiction d'un tat membre n'est com-ptente en vertu des articles 3, 4 et 5, la comptence est, danschaque tat membre, rgle par la loi de cet tat.

    2. Tout ressortissant d'un tat membre qui a sa rsidencehabituelle sur le territoire d'un autre tat membre peut, commeles nationaux de cet tat, y invoquer les rgles de comptenceapplicables dans cet tat contre un dfendeur qui n'a pas sarsidence habituelle dans un tat membre et qui ou bien n'apas la nationalit d'un tat membre ou, dans le cas duRoyaume-Uni et de l'Irlande, n'a pas son domicile sur le terri-toire de l'un de ces tats membres.

    SECTION 2

    Responsabilit parentale

    Article 8

    Comptence gnrale

    1. Les juridictions d'un tat membre sont comptentes enmatire de responsabilit parentale l'gard d'un enfant quirside habituellement dans cet tat membre au moment o lajuridiction est saisie.

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  • 2. Le paragraphe 1 s'applique sous rserve des dispositionsdes articles 9, 10 et 12.

    Article 9

    Maintien de la comptence de l'ancienne rsidencehabituelle de l'enfant

    1. Lorsqu'un enfant dmnage lgalement d'un tat membredans un autre et y acquiert une nouvelle rsidence habituelle,les juridictions de l'tat membre de l'ancienne rsidence habi-tuelle de l'enfant gardent leur comptence, par drogation l'article 8, durant une priode de trois mois suivant le dmna-gement, pour modifier une dcision concernant le droit devisite rendue dans cet tat membre avant que l'enfant ait dm-nag, lorsque le titulaire du droit de visite en vertu de la dci-sion concernant le droit de visite continue rsider habituelle-ment dans l'tat membre de l'ancienne rsidence habituelle del'enfant.

    2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le titulaire du droitde visite vis au paragraphe 1 a accept la comptence des juri-dictions de l'tat membre de la nouvelle rsidence habituelle del'enfant en participant une procdure devant ces juridictionssans en contester la comptence.

    Article 10

    Comptence en cas d'enlvement d'enfant

    En cas de dplacement ou de non-retour illicites d'un enfant,les juridictions de l'tat membre dans lequel l'enfant avait sarsidence habituelle immdiatement avant son dplacement ouson non-retour illicites conservent leur comptence jusqu'aumoment o l'enfant a acquis une rsidence habituelle dans unautre tat membre et que

    a) toute personne, institution ou autre organisme ayant ledroit de garde a acquiesc au dplacement ou au non-retour

    ou

    b) l'enfant a rsid dans cet autre tat membre pendant unepriode d'au moins un an aprs que la personne, l'institu-tion ou tout autre organisme ayant le droit de garde a euou aurait d avoir connaissance du lieu o se trouvait l'en-fant, que l'enfant s'est intgr dans son nouvel environne-ment et que l'une au moins des conditions suivantes estremplie:

    i) dans un dlai d'un an aprs que le titulaire d'un droitde garde a eu ou aurait d avoir connaissance du lieuo se trouvait l'enfant, aucune demande de retour n'at faite auprs des autorits comptentes de l'tatmembre o l'enfant a t dplac ou est retenu;

    ii) une demande de retour prsente par le titulaire d'undroit de garde a t retire et aucune nouvelle demanden'a t prsente dans le dlai fix au point i);

    iii) une affaire porte devant une juridiction de l'tat mem-bre dans lequel l'enfant avait sa rsidence habituelleimmdiatement avant son dplacement ou son non-retour illicites a t close en application de l'article 11,paragraphe 7;

    iv) une dcision de garde n'impliquant pas le retour del'enfant a t rendue par les juridictions de l'tat mem-bre dans lequel l'enfant avait sa rsidence habituelleimmdiatement avant son dplacement ou son non-retour illicites.

    Article 11

    Retour de l'enfant

    1. Lorsqu'une personne, institution ou tout autre organismeayant le droit de garde demande aux autorits comptentesd'un tat membre de rendre une dcision sur la base de laconvention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspectscivils de l'enlvement international d'enfants (ci-aprs laconvention de La Haye de 1980) en vue d'obtenir le retourd'un enfant qui a t dplac ou retenu illicitement dans untat membre autre que l'tat membre dans lequel l'enfant avaitsa rsidence habituelle immdiatement avant son dplacementou son non-retour illicites, les paragraphes 2 8 sont d'appli-cation.

    2. Lors de l'application des articles 12 et 13 de la conven-tion de La Haye de 1980, il y a lieu de veiller ce que l'enfantait la possibilit d'tre entendu au cours de la procdure, moins que cela n'apparaisse inappropri eu gard son ge ou son degr de maturit.

    3. Une juridiction saisie d'une demande de retour d'unenfant vise au paragraphe 1 agit rapidement dans le cadre dela procdure relative la demande, en utilisant les procduresles plus rapides prvues par le droit national.

    Sans prjudice du premier alina, la juridiction rend sa dci-sion, sauf si cela s'avre impossible en raison de circonstancesexceptionnelles, six semaines au plus tard aprs sa saisine.

    4. Une juridiction ne peut pas refuser le retour de l'enfanten vertu de l'article 13, point b), de la convention de La Hayede 1980 s'il est tabli que des dispositions adquates ont tprises pour assurer la protection de l'enfant aprs son retour.

    5. Une juridiction ne peut refuser le retour de l'enfant si lapersonne qui a demand le retour de l'enfant n'a pas eu la pos-sibilit d'tre entendue.

    6. Si une juridiction a rendu une dcision de non-retour envertu de l'article 13 de la convention de La Haye de 1980, cettejuridiction doit immdiatement, soit directement soit par l'in-termdiaire de son autorit centrale, transmettre une copie de

    L 338/6 23.12.2003Journal officiel de l'Union europenneFR

  • la dcision judiciaire de non-retour et des documents perti-nents, en particulier un compte rendu des audiences, la juri-diction comptente ou l'autorit centrale de l'tat membredans lequel l'enfant avait sa rsidence habituelle immdiate-ment avant son dplacement ou son non-retour illicites,conformment ce que prvoit le droit national. La juridictiondoit recevoir tous les documents mentionns dans un dlaid'un mois compter de la date de la dcision de non-retour.

    7. moins que les juridictions de l'tat membre dans lequell'enfant avait sa rsidence habituelle immdiatement avant sondplacement ou son non-retour illicites aient dj t saisiespar l'une des parties, la juridiction ou l'autorit centrale quireoit l'information vise au paragraphe 6 doit la notifier auxparties et les inviter prsenter des observations la juridic-tion, conformment aux dispositions du droit national, dansun dlai de trois mois compter de la date de la notification,afin que la juridiction examine la question de la garde de l'en-fant.

    Sans prjudice des rgles en matire de comptence prvuesdans le prsent rglement, la juridiction clt l'affaire si elle n'areu dans le dlai prvu aucune observation.

    8. Nonobstant une dcision de non-retour rendue en appli-cation de l'article 13 de la convention de La Haye de 1980,toute dcision ultrieure ordonnant le retour de l'enfant renduepar une juridiction comptente en vertu du prsent rglementest excutoire conformment au chapitre III, section 4, en vued'assurer le retour de l'enfant.

    Article 12

    Prorogation de comptence

    1. Les juridictions de l'tat membre o la comptence estexerce en vertu de l'article 3 pour statuer sur une demande endivorce, en sparation de corps ou en annulation du mariagedes poux sont comptentes pour toute question relative laresponsabilit parentale lie cette demande lorsque

    a) au moins l'un des poux exerce la responsabilit parentale l'gard de l'enfant

    et

    b) la comptence de ces juridictions a t accepte expres-sment ou de toute autre manire non quivoque par lespoux et par les titulaires de la responsabilit parentale, la date laquelle la juridiction est saisie, et qu'elle est dansl'intrt suprieur de l'enfant.

    2. La comptence exerce conformment au paragraphe 1prend fin ds que

    a) soit la dcision faisant droit la demande en divorce, ensparation de corps ou en annulation du mariage ou larejetant est passe en force de chose juge;

    b) soit, dans le cas o une procdure relative la responsabi-lit parentale est encore en instance la date vise au pointa), ds qu'une dcision relative la responsabilit parentaleest passe en force de chose juge;

    c) soit, dans les cas viss aux points a) et b), ds qu'il a tmis fin la procdure pour une autre raison.

    3. Les juridictions d'un tat membre sont galement comp-tentes en matire de responsabilit parentale dans des procdu-res autres que celles vises au paragraphe 1 lorsque

    a) l'enfant a un lien troit avec cet tat membre du fait, enparticulier, que l'un des titulaires de la responsabilit paren-tale y a sa rsidence habituelle ou que l'enfant est ressortis-sant de cet tat membre

    et

    b) leur comptence a t accepte expressment ou de touteautre manire non quivoque par toutes les parties laprocdure la date laquelle la juridiction est saisie et lacomptence est dans l'intrt suprieur de l'enfant.

    4. Lorsque l'enfant a sa rsidence habituelle sur le territoired'un tat tiers, qui n'est pas partie contractante la conventionde La Haye du 19 octobre 1996 concernant la comptence, laloi applicable, la reconnaissance, l'excution et la cooprationen matire de responsabilit parentale et de mesures de protec-tion des enfants, la comptence fonde sur le prsent article estprsume tre dans l'intrt de l'enfant notamment lorsqu'uneprocdure s'avre impossible dans l'tat tiers concern.

    Article 13

    Comptence fonde sur la prsence de l'enfant

    1. Lorsque la rsidence habituelle de l'enfant ne peut tretablie et que la comptence ne peut tre dtermine sur basede l'article 12, les juridictions de l'tat membre dans lequell'enfant est prsent sont comptentes.

    2. Le paragraphe 1 s'applique galement aux enfants rfu-gis ainsi qu'aux enfants qui, par suite de troubles prvalantdans leur pays, sont internationalement dplacs.

    Article 14

    Comptences rsiduelles

    Lorsqu'aucune juridiction d'un tat membre n'est comptenteen vertu des articles 8 13, la comptence est, dans chaquetat membre, rgle par la loi de cet tat.

    23.12.2003 L 338/7Journal officiel de l'Union europenneFR

  • Article 15

    Renvoi une juridiction mieux place pour connatre del'affaire

    1. titre d'exception, les juridictions d'un tat membrecomptentes pour connatre du fond peuvent, si elles estimentqu'une juridiction d'un autre tat membre avec lequel l'enfant aun lien particulier est mieux place pour connatre de l'affaire,ou une partie spcifique de l'affaire, et lorsque cela sert l'intrtsuprieur de l'enfant:

    a) surseoir statuer sur l'affaire ou sur la partie en questionet inviter les parties saisir d'une demande la juridictionde cet autre tat membre conformment au paragraphe 4,ou

    b) demander la juridiction d'un autre tat membre d'exercersa comptence conformment au paragraphe 5.

    2. Le paragraphe 1 est applicable

    a) sur requte de l'une des parties ou

    b) l'initiative de la juridiction ou

    c) la demande de la juridiction d'un autre tat membre aveclequel l'enfant a un lien particulier, conformment au para-graphe 3.

    Le renvoi ne peut cependant tre effectu l'initiative de lajuridiction ou la demande de la juridiction d'un autre tatmembre que s'il est accept par l'une des parties au moins.

    3. Il est considr que l'enfant a un lien particulier avec untat membre, au sens du paragraphe 1, si

    a) aprs la saisine de la juridiction vise au paragraphe 1, l'en-fant a acquis sa rsidence habituelle dans cet tat membre,ou

    b) l'enfant a rsid de manire habituelle dans cettat membre, ou

    c) l'enfant est ressortissant de cet tat membre, ou

    d) l'un des titulaires de la responsabilit parentale a sa rsi-dence habituelle dans cet tat membre, ou

    e) le litige porte sur les mesures de protection de l'enfant lies l'administration, la conservation ou la disposition debiens dtenus par l'enfant et qui se trouvent sur le territoirede cet tat membre.

    4. La juridiction de l'tat membre comptente pour conna-tre du fond impartit un dlai durant lequel les juridictions del'autre tat membre doivent tre saisies conformment au para-graphe 1.

    Si les juridictions ne sont pas saisies durant ce dlai, la juridic-tion saisie continue d'exercer sa comptence conformmentaux articles 8 14.

    5. Les juridictions de cet autre tat membre peuvent, lors-que, en raison des circonstances spcifiques de l'affaire, cela estdans l'intrt suprieur de l'enfant, se dclarer comptentesdans un dlai de six semaines compter de la date laquelleelles ont t saisies sur base du paragraphe 1, point a) ou b).Dans ce cas, la juridiction premire saisie dcline sa comp-tence. Dans le cas contraire, la juridiction premire saisie conti-nue d'exercer sa comptence conformment aux articles 8 14.

    6. Les juridictions cooprent aux fins du prsent article, parvoie directe ou par l'intermdiaire des autorits centrales dsi-gnes conformment l'article 53.

    SECTION 3

    Dispositions communes

    Article 16

    Saisine d'une juridiction

    1. Une juridiction est rpute saisie:

    a) la date laquelle l'acte introductif d'instance ou un actequivalent est dpos auprs de la juridiction, conditionque le demandeur n'ait pas nglig par la suite de prendreles mesures qu'il tait tenu de prendre pour que l'acte soitnotifi ou signifi au dfendeur;

    ou

    b) si l'acte doit tre notifi ou signifi avant d'tre dposauprs de la juridiction, la date laquelle il est reu parl'autorit charge de la notification ou de la signification, condition que le demandeur n'ait pas nglig par la suitede prendre les mesures qu'il tait tenu de prendre pour quel'acte soit dpos auprs de la juridiction.

    Article 17

    Vrification de la comptence

    La juridiction d'un tat membre saisie d'une affaire pourlaquelle sa comptence n'est pas fonde aux termes du prsentrglement et pour laquelle une juridiction d'un autre tat mem-bre est comptente en vertu du prsent rglement se dclared'office incomptente.

    L 338/8 23.12.2003Journal officiel de l'Union europenneFR

  • Article 18

    Vrification de la recevabilit

    1. Lorsque le dfendeur qui a sa rsidence habituelle dansun tat autre que l'tat membre o l'action a t intente necomparat pas, la juridiction comptente est tenue de surseoir statuer aussi longtemps qu'il n'est pas tabli que ce dfendeura t mis mme de recevoir l'acte introductif d'instance ouun acte quivalent en temps utile afin de pourvoir sa dfenseou que toute diligence a t faite cette fin.

    2. L'article 19 du rglement (CE) no 1348/2000 s'appliqueen lieu et place des dispositions du paragraphe 1 du prsentarticle si l'acte introductif d'instance ou un acte quivalent a dtre transmis d'un tat membre un autre en excution duditrglement.

    3. Lorsque les dispositions du rglement (CE) no 1348/2000ne sont pas applicables, l'article 15 de la convention de LaHaye du 15 novembre 1965 relative la signification et lanotification l'tranger des actes judiciaires et extrajudiciairesen matire civile ou commerciale s'applique si l'acte introductifd'instance ou un acte quivalent a d tre transmis l'trangeren excution de ladite convention.

    Article 19

    Litispendance et actions dpendantes

    1. Lorsque des demandes en divorce, en sparation de corpsou en annulation du mariage sont formes entre les mmesparties devant des juridictions d'tats membres diffrents, lajuridiction saisie en second lieu sursoit d'office statuer jusqu'ce que la comptence de la juridiction premire saisie soit ta-blie.

    2. Lorsque des actions relatives la responsabilit parentale l'gard d'un enfant, ayant le mme objet et la mme cause,sont introduites auprs de juridictions d'tats membres diff-rents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office sta-tuer jusqu' ce que la comptence de la juridiction premiresaisie soit tablie.

    3. Lorsque la comptence de la juridiction premire saisieest tablie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit enfaveur de celle-ci.

    Dans ce cas, la partie ayant introduit l'action auprs de la juri-diction saisie en second lieu peut porter cette action devant lajuridiction premire saisie.

    Article 20

    Mesures provisoires et conservatoires

    1. En cas d'urgence, les dispositions du prsent rglementn'empchent pas les juridictions d'un tat membre de prendredes mesures provisoires ou conservatoires relatives aux person-

    nes ou aux biens prsents dans cet tat, prvues par la loi decet tat membre mme si, en vertu du prsent rglement, unejuridiction d'un autre tat membre est comptente pourconnatre du fond.

    2. Les mesures prises en excution du paragraphe 1 cessentd'avoir effet lorsque la juridiction de l'Etat membre comptenteen vertu du prsent rglement pour connatre du fond a prisles mesures qu'elle estime appropries.

    CHAPITRE III

    RECONNAISSANCE ET EXCUTION

    SECTION 1

    Reconnaissance

    Article 21

    Reconnaissance d'une dcision

    1. Les dcisions rendues dans un tat membre sont recon-nues dans les autres tats membres sans qu'il soit ncessaire derecourir aucune procdure.

    2. En particulier, et sans prjudice du paragraphe 3, aucuneprocdure n'est requise pour la mise jour des actes d'tat civild'un tat membre sur la base d'une dcision rendue dans unautre tat membre en matire de divorce, de sparation decorps ou d'annulation du mariage, qui n'est plus susceptible derecours selon la loi de cet tat membre.

    3. Sans prjudice de la section 4, toute partie intresse peutdemander, selon les procdures prvues la section 2, que soitprise une dcision de reconnaissance ou de non-reconnaissancede la dcision.

    La comptence territoriale de la juridiction indique dans laliste communique par chaque tat membre la Commissionconformment l'article 68 est dtermine par la loi de l'tatmembre dans lequel la demande de reconnaissance ou de non-reconnaissance est prsente.

    4. Si la reconnaissance d'une dcision est invoque de faonincidente devant une juridiction d'un tat membre, celle-ci peutstatuer en la matire.

    23.12.2003 L 338/9Journal officiel de l'Union europenneFR

  • Article 22

    Motifs de non-reconnaissance des dcisions de divorce, desparation de corps ou d'annulation du mariage

    Une dcision rendue en matire de divorce, de sparation decorps ou d'annulation du mariage n'est pas reconnue:

    a) si la reconnaissance est manifestement contraire l'ordrepublic de l'tat membre requis;

    b) si l'acte introductif d'instance ou un acte quivalent n'a past signifi ou notifi au dfendeur dfaillant en temps utileet de telle manire qu'il puisse pourvoir sa dfense, moins qu'il ne soit tabli que le dfendeur a accept la dci-sion de manire non quivoque;

    c) si elle est inconciliable avec une dcision rendue dans uneinstance opposant les mmes parties dans l'tat membrerequis; ou

    d) si elle est inconciliable avec une dcision rendue antrieure-ment dans un autre tat membre ou dans un tat tiersdans une affaire opposant les mmes parties, ds lors quecette premire dcision runit les conditions ncessaires sa reconnaissance dans l'tat membre requis.

    Article 23

    Motifs de non-reconnaissance des dcisions en matire deresponsabilit parentale

    Une dcision rendue en matire de responsabilit parentalen'est pas reconnue:

    a) si la reconnaissance est manifestement contraire l'ordrepublic de l'tat membre requis eu gard aux intrts sup-rieurs de l'enfant;

    b) si, sauf en cas d'urgence, elle a t rendue sans que l'enfant,en violation des rgles fondamentales de procdure de l'tatmembre requis, ait eu la possibilit d'tre entendu;

    c) si l'acte introductif d'instance ou un acte quivalent n'a past signifi ou notifi la personne dfaillante en tempsutile et de telle manire que celle-ci puisse pourvoir sadfense, moins qu'il ne soit tabli que cette personne aaccept la dcision de manire non quivoque;

    d) la demande de toute personne faisant valoir que la dci-sion fait obstacle l'exercice de sa responsabilit parentale,si la dcision a t rendue sans que cette personne ait eu lapossibilit d'tre entendue;

    e) si elle est inconciliable avec une dcision rendue ultrieure-ment en matire de responsabilit parentale dans l'tatmembre requis;

    f) si elle est inconciliable avec une dcision rendue ultrieure-ment en matire de responsabilit parentale dans un autretat membre ou dans l'tat tiers o l'enfant rside habituel-lement, ds lors que la dcision ultrieure runit les condi-tions ncessaires sa reconnaissance dans l'tat requis;

    ou

    g) si la procdure prvue l'article 56 n'a pas t respecte.

    Article 24

    Interdiction du contrle de la comptence de lajuridiction d'origine

    Il ne peut tre procd au contrle de la comptence de la juri-diction de l'tat membre d'origine. Le critre de l'ordre publicvis l'article 22, point a), et l'article 23, point a), ne peuttre appliqu aux rgles de comptence vises aux articles3 14.

    Article 25

    Disparits entre les lois applicables

    La reconnaissance d'une dcision ne peut tre refuse au motifque la loi de l'tat membre requis ne permet pas le divorce, lasparation de corps ou l'annulation du mariage sur la base defaits identiques.

    Article 26

    Interdiction de la rvision au fond

    En aucun cas, une dcision ne peut faire l'objet d'une rvisionau fond.

    Article 27

    Sursis statuer

    1. La juridiction d'un tat membre saisie d'une demande dereconnaissance d'une dcision rendue dans un autre tat mem-bre peut surseoir statuer si cette dcision fait l'objet d'unrecours ordinaire.

    L 338/10 23.12.2003Journal officiel de l'Union europenneFR

  • 2. La juridiction d'un tat membre saisie d'une demande dereconnaissance d'une dcision rendue en Irlande ou auRoyaume-Uni et dont l'excution est suspendue dans l'tatmembre d'origine du fait de l'exercice d'un recours peut sur-seoir statuer.

    SECTION 2

    Requte en dclaration de la force excutoire

    Article 28

    Dcisions excutoires

    1. Les dcisions rendues dans un tat membre sur l'exercicede la responsabilit parentale l'gard d'un enfant, qui y sontexcutoires et qui ont t signifies ou notifies, sont mises enexcution dans un autre tat membre aprs y avoir t dcla-res excutoires sur requte de toute partie intresse.

    2. Toutefois, au Royaume-Uni, ces dcisions ne sont mises excution en Angleterre et au pays de Galles, en cosse ou enIrlande du Nord qu'aprs avoir t enregistres en vue de leurexcution, sur requte de toute partie intresse, dans l'une oul'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.

    Article 29

    Juridiction territorialement comptente

    1. La requte en dclaration de constatation de la force ex-cutoire est prsente la juridiction indique dans la liste com-munique par chaque tat membre la Commission conform-ment l'article 68.

    2. La comptence territoriale est dtermine par la rsidencehabituelle de la personne contre laquelle l'excution est deman-de ou par la rsidence habituelle de tout enfant concern parla requte.

    Lorsqu'aucune des rsidences vises au premier alina ne setrouve dans l'tat membre d'excution, la comptence territo-riale est dtermine par le lieu d'excution.

    Article 30

    Procdure

    1. Les modalits de dpt de la requte sont dterminespar la loi de l'tat membre d'excution.

    2. Le requrant doit faire lection de domicile dans le res-sort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'tat membred'excution ne connat pas l'lection de domicile, le requrantdsigne un mandataire ad litem.

    3. Les documents mentionns aux articles 37 et 39 sontjoints la requte.

    Article 31

    Dcision rendue par la juridiction

    1. La juridiction saisie de la requte statue bref dlai, sansque ni la personne contre laquelle l'excution est demande nil'enfant ne puissent, ce stade de la procdure, prsenter d'ob-servations.

    2. La requte ne peut tre rejete que pour l'un des motifsprvus aux articles 22, 23 et 24.

    3. En aucun cas, la dcision ne peut faire l'objet d'une rvi-sion au fond.

    Article 32

    Notification de la dcision

    La dcision rendue sur requte est aussitt porte la connais-sance du requrant, la diligence du greffier, suivant les moda-lits dtermines par la loi de l'tat membre d'excution.

    Article 33

    Recours

    1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre ladcision relative la demande de dclaration constatant laforce excutoire.

    2. Le recours est port devant la juridiction indique dans laliste communique par chaque tat membre la Commissionconformment l'article 68.

    3. Le recours est examin selon les rgles de la procdurecontradictoire.

    4. Si le recours est form par la personne qui a demand ladclaration constatant la force excutoire, la partie contrelaquelle l'excution est demande est appele comparatredevant la juridiction saisie du recours. En cas de dfaut, les dis-positions de l'article 18 s'appliquent.

    5. Le recours contre la dclaration constatant la force excu-toire doit tre form dans un dlai d'un mois compter de sasignification. Si la partie contre laquelle l'excution est deman-de a sa rsidence habituelle dans un tat membre autre quecelui dans lequel la dclaration constatant la force excutoire at dlivre, le dlai est de deux mois et court compter dujour o la signification a t faite personne ou domicile. Cedlai ne comporte pas de prorogation raison de la distance.

    23.12.2003 L 338/11Journal officiel de l'Union europenneFR

  • Article 34

    Juridictions de recours et voies de recours

    La dcision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que durecours vis la liste communique par chaque tat membre la Commission conformment l'article 68.

    Article 35

    Sursis statuer

    1. La juridiction saisie du recours form au titre del'article 33 ou 34 peut, la requte de la partie contre laquellel'excution est demande, surseoir statuer si la dcision fait,dans l'tat membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire, ousi le dlai pour le former n'est pas expir. Dans ce dernier cas,la juridiction peut impartir un dlai pour former ce recours.

    2. Lorsque la dcision a t rendue en Irlande ou auRoyaume-Uni, toute voie de recours prvue dans l'tat membred'origine est considre comme un recours ordinaire aux finsde l'application du paragraphe 1.

    Article 36

    Excution partielle

    1. Lorsque la dcision a statu sur plusieurs chefs de lademande et que l'excution ne peut tre autorise pour le tout,la juridiction accorde l'excution pour un ou plusieurs d'entreeux.

    2. Le requrant peut demander une excution partielle.

    SECTION 3

    Dispositions communes aux sections 1 et 2

    Article 37

    Documents

    1. La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d'unedcision ou sollicite la dlivrance d'une dclaration constatantsa force excutoire doit produire:

    a) une expdition de celle-ci runissant les conditions nces-saires son authenticit;

    et

    b) le certificat vis l'article 39.

    2. En outre, s'il s'agit d'une dcision par dfaut, la partie quiinvoque la reconnaissance ou sollicite la dlivrance d'une dcla-ration constatant sa force excutoire doit produire:

    a) l'original ou une copie certifie conforme du documenttablissant que l'acte introductif d'instance ou un acte qui-valent a t signifi ou notifi la partie dfaillante;

    ou

    b) tout document indiquant que le dfendeur a accept ladcision de manire non quivoque.

    Article 38

    Absence de documents

    1. dfaut de production des documents mentionns l'article 37, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, la juridic-tion peut impartir un dlai pour les produire ou accepter desdocuments quivalents ou, si elle s'estime suffisamment clai-re, en dispenser.

    2. Il est produit une traduction des documents si la juridic-tion l'exige. La traduction est certifie par une personne habili-te cet effet dans l'un des tats membres.

    Article 39

    Certificat concernant les dcisions en matirematrimoniale et certificat concernant les dcisions

    en matire de responsabilit parentale

    La juridiction ou l'autorit comptente de l'tat membre d'ori-gine dlivre, la requte de toute partie intresse, un certificaten utilisant le formulaire dont le modle figure l'annexe I (d-cisions en matire matrimoniale) ou l'annexe II (dcisions enmatire de responsabilit parentale).

    SECTION 4

    Force excutoire de certaines dcisions relatives au droit devisite et de certaines dcisions ordonnant le retour de l'enfant

    Article 40

    Champ d'application

    1. La prsente section s'applique:

    a) au droit de visite

    et

    b) au retour d'un enfant conscutif une dcision ordonnantle retour de l'enfant vise l'article 11, paragraphe 8.

    L 338/12 23.12.2003Journal officiel de l'Union europenneFR

  • 2. Les dispositions de la prsente section n'empchent pasun titulaire de la responsabilit parentale d'invoquer la recon-naissance et l'excution d'une dcision, conformment aux dis-positions contenues dans les sections 1 et 2 du prsentchapitre.

    Article 41

    Droit de visite

    1. Le droit de visite vis l'article 40, paragraphe 1, point a),accord par une dcision excutoire rendue dans un tat mem-bre, est reconnu et jouit de la force excutoire dans un autretat membre sans qu'aucune dclaration lui reconnaissant forceexcutoire ne soit requise et sans qu'il soit possible de s'op-poser sa reconnaissance si la dcision a t certifie dansl'tat membre d'origine conformment au paragraphe 2.

    Mme si le droit national ne prvoit pas la force excutoire deplein droit, nonobstant un ventuel recours, d'une dcisionaccordant un droit de visite, la juridiction d'origine peut dcla-rer la dcision excutoire.

    2. Le juge d'origine ne dlivre le certificat vis au para-graphe 1, en utilisant le formulaire dont le modle figure l'annexe III (certificat concernant le droit de visite), que si:

    a) en cas de procdure par dfaut, l'acte introductif d'instanceou un acte quivalent a t signifi ou notifi la personnedfaillante en temps utile et de telle manire que cette per-sonne puisse pourvoir sa dfense, ou, s'il a t signifi ounotifi sans le respect de ces conditions, il est nanmoinstabli qu'elle a accept la dcision de manire non qui-voque;

    b) toutes les parties concernes ont eu la possibilit d'treentendues;

    et

    c) l'enfant a eu la possibilit d'tre entendu, moins qu'uneaudition n'ait t juge inapproprie eu gard son ge ou son degr de maturit.

    Le certificat est rempli dans la langue de la dcision.

    3. Si le droit de visite concerne une situation ayant ds leprononc de la dcision un caractre transfrontire, le certificatest dlivr d'office lorsque la dcision devient excutoire, ycompris par provision. Si la situation n'acquiert un caractretransfrontire qu'ultrieurement, le certificat est dlivr lademande de l'une des parties.

    Article 42

    Retour de l'enfant

    1. Le retour de l'enfant vis l'article 40, paragraphe 1,point b), rsultant d'une dcision excutoire rendue dans untat membre est reconnu et jouit de la force excutoire dansun autre tat membre sans qu'aucune dclaration lui reconnais-sant force excutoire ne soit requise et sans qu'il ne soit pos-sible de s'opposer sa reconnaissance si la dcision a t certi-fie dans l'tat membre d'origine conformment au paragraphe2.

    Mme si le droit national ne prvoit pas la force excutoire deplein droit, nonobstant un ventuel recours, d'une dcisionordonnant le retour de l'enfant vise l'article 11, paragraphe 8,la juridiction d'origine peut dclarer la dcision excutoire.

    2. Le juge d'origine qui a rendu la dcision vise l'article 40, paragraphe 1, point b), ne dlivre le certificat visau paragraphe 1 que si:

    a) l'enfant a eu la possibilit d'tre entendu, moins qu'uneaudition n'ait t juge inapproprie eu gard son ge ou son degr de maturit,

    b) les parties ont eu la possibilit d'tre entendues, et que

    c) la juridiction a rendu sa dcision en tenant compte desmotifs et des lments de preuve sur la base desquels avaitt rendue la dcision prise en application de l'article 13 dela convention de La Haye de 1980.

    Au cas o la juridiction ou toute autre autorit prend desmesures en vue d'assurer la protection de l'enfant aprs sonretour dans l'tat de sa rsidence habituelle, le certificat prciseles modalits de ces mesures.

    Le juge d'origine dlivre de sa propre initiative ledit certificat,en utilisant le formulaire dont le modle figure l'annexe IV(certificat concernant le retour de l'enfant).

    Le certificat est rempli dans la langue de la dcision.

    Article 43

    Action en rectification

    1. Le droit de l'tat membre d'origine est applicable touterectification du certificat.

    2. La dlivrance d'un certificat au titre de l'article 41, para-graphe 1, ou de l'article 42, paragraphe 1, n'est par ailleurs sus-ceptible d'aucun recours.

    23.12.2003 L 338/13Journal officiel de l'Union europenneFR

  • Article 44

    Effets du certificat

    Le certificat ne produit ses effets que dans les limites du carac-tre excutoire du jugement.

    Article 45

    Documents

    1. La partie qui demande l'excution d'une dcision doitproduire:

    a) une expdition de celle-ci runissant les conditions nces-saires son authenticit;

    et

    b) le certificat vis l'article 41, paragraphe 1, ou l'article 42, paragraphe 1.

    2. Aux fins du prsent article,

    le certificat vis l'article 41, paragraphe 1, s'accompagned'une traduction du point 12 relatif aux modalits d'exer-cice du droit de visite,

    le certificat vis l'article 42, paragraphe 1, s'accompagned'une traduction du point 14 relatif aux modalits desmesures prises en vue d'assurer le retour de l'enfant.

    La traduction est effectue dans la langue officielle ou l'une deslangues officielles de l'tat membre d'excution ou dans touteautre langue que ce dernier a indiqu d'accepter. La traductionest certifie par une personne habilite cet effet dans l'un destats membres.

    SECTION 5

    Actes authentiques et accords

    Article 46

    Les actes authentiques reus et excutoires dans un tat mem-bre ainsi que les accords entre parties excutoires dans l'tatmembre d'origine sont reconnus et rendus excutoires dans lesmmes conditions que des dcisions.

    SECTION 6

    Autres dispositions

    Article 47

    Procdure d'excution

    1. La procdure d'excution est dtermine par le droit del'tat membre d'excution.

    2. Toute dcision rendue par la juridiction d'un autre tatmembre et dclare excutoire conformment la section 2 oucertifie conformment l'article 41, paragraphe 1, ou l'article 42, paragraphe 1, est excute dans l'tat membred'excution dans les mmes conditions que si elle avait t ren-due dans cet tat membre.

    En particulier, une dcision certifie conformment l'article41, paragraphe 1, ou l'article 42, paragraphe 1, ne peut treexcute si elle est inconciliable avec une dcision excutoirerendue ultrieurement.

    Article 48

    Modalits pratiques de l'exercice du droit de visite

    1. Les juridictions de l'tat membre d'excution peuventarrter les modalits pratiques pour organiser l'exercice dudroit de visite, si les modalits ncessaires n'ont pas t prvuesou ne l'ont pas t suffisamment dans la dcision rendue parles juridictions de l'tat membre comptentes pour connatredu fond, et pour autant que les lments essentiels de laditedcision soient respects.

    2. Les modalits pratiques arrtes conformment au para-graphe 1 cessent d'tre applicables en excution de la dcisionultrieure rendue par les juridictions de l'tat membre comp-tentes pour connatre du fond.

    Article 49

    Cots

    Les dispositions du prsent chapitre, l'exception de celles pr-vues la section 4, sont aussi d'application pour la fixation dumontant des frais du procs au titre des procdures engagesen vertu du prsent rglement et pour l'excution de tout juge-ment concernant de tels frais.

    Article 50

    Assistance judiciaire

    Le requrant qui, dans l'tat membre d'origine, a bnfici entout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemptionde frais et dpens bnficie, dans la procdure prvue aux arti-cles 21, 28, 41, 42 et 48, de l'assistance la plus favorable ou del'exemption la plus large prvue par le droit de l'tat membred'excution.

    Article 51

    Caution, dpt

    Aucune caution ni aucun dpt, sous quelque dnominationque ce soit, ne peuvent tre imposs la partie qui demande

    L 338/14 23.12.2003Journal officiel de l'Union europenneFR

  • l'excution dans un tat membre d'une dcision rendue dansun autre tat membre en raison:

    a) du dfaut de rsidence habituelle dans l'tat membre requis;ou

    b) soit de sa qualit d'tranger, soit, lorsque l'excution estdemande au Royaume-Uni ou en Irlande, du dfaut dedomicile dans l'un de ces tats membres.

    Article 52

    Lgalisation ou formalit analogue

    Aucune lgalisation ni formalit analogue n'est exige en cequi concerne les documents viss aux articles 37, 38 et 45 ou,le cas chant, la procuration ad litem.

    CHAPITRE IV

    COOPRATION ENTRE LES AUTORITS CENTRALES ENMATIRE DE RESPONSABILIT PARENTALE

    Article 53

    Dsignation

    Chaque tat membre dsigne une ou plusieurs autorits cen-trales charges de l'assister dans l'application du prsent rgle-ment et en prcise les attributions territoriales ou matrielles.Lorsqu'un tat membre a dsign plusieurs autorits centrales,les communications sont en principe adresses directement l'autorit centrale comptente. Si une communication est adres-se une autorit centrale non comptente, celle-ci est chargede la transmettre l'autorit centrale comptente et d'en in-former l'expditeur.

    Article 54

    Fonctions gnrales

    Les autorits centrales communiquent des informations sur leslgislations et procdures nationales et prennent des mesurespour amliorer l'application du prsent rglement et renforcerleur coopration. cette fin, il est fait usage du rseau judi-ciaire europen en matire civile et commerciale cr par ladcision 2001/470/CE.

    Article 55

    Coopration dans le cadre d'affaires spcifiques laresponsabilit parentale

    Les autorits centrales, la demande d'une autorit centraled'un autre tat membre ou du titulaire de la responsabilitparentale, cooprent dans des affaires dtermines pour raliserles objectifs viss par le prsent rglement. cet effet, elles

    prennent, elles-mmes ou par l'intermdiaire des pouvoirspublics ou autres organismes, toute mesure approprie, confor-mment la lgislation de cet tat membre en matire de pro-tection des donnes caractre personnel, pour:

    a) recueillir et changer des informations:

    i) sur la situation de l'enfant,

    ii) sur toute procdure en cours, ou

    iii) sur toute dcision rendue concernant l'enfant;

    b) fournir des informations et une assistance aux titulaires dela responsabilit parentale qui demandent la reconnaissanceet l'excution d'une dcision sur leur territoire, en particu-lier en matire de droit de visite et de retour de l'enfant;

    c) faciliter les communications entre les juridictions notam-ment pour l'application de l'article 11, paragraphes 6 et 7,et de l'article 15;

    d) fournir toute information et aide utiles pour l'applicationpar les juridictions de l'article 56;

    e) faciliter la conclusion d'accords entre les titulaires de la res-ponsabilit parentale en recourant la mdiation ou d'autres moyens, et faciliter cette fin la coopration trans-frontalire.

    Article 56

    Placement de l'enfant dans un autre tat membre

    1. Lorsque la juridiction comptente en vertu des articles 8 15 envisage le placement de l'enfant dans un tablissementou dans une famille d'accueil et que ce placement aura lieudans un autre tat membre, elle consulte au pralable l'autoritcentrale ou une autre autorit comptente de ce dernier tatmembre si l'intervention d'une autorit publique est prvuedans cet tat membre pour les cas internes de placements d'en-fants.

    2. La dcision sur le placement vis au paragraphe 1 nepeut tre prise dans l'tat membre requrant que si l'autoritcomptente de l'tat requis a approuv ce placement.

    3. Les modalits relatives la consultation ou l'approba-tion vises aux paragraphes 1 et 2 sont rgies par le droitnational de l'tat membre requis.

    4. Lorsque la juridiction comptente en vertu des articles 8 15 dcide le placement de l'enfant dans une famille d'accueil,que ce placement aura lieu dans un autre tat membre, et quel'intervention d'une autorit publique n'est pas prvue dans cedernier tat membre pour les cas internes de placement d'en-fants, elle en avise l'autorit centrale ou une autorit comp-tente de cet tat membre.

    23.12.2003 L 338/15Journal officiel de l'Union europenneFR

  • Article 57

    Mthode de travail

    1. Tout titulaire de la responsabilit parentale peut adresser l'autorit centrale de l'tat membre dans lequel il rside habi-tuellement ou l'autorit centrale de l'tat membre dans lequell'enfant a sa rsidence habituelle ou est prsent, une demanded'assistance conformment l'article 55. D'une manire gn-rale, la demande est accompagne de toutes les informationsdisponibles pouvant en faciliter l'excution. Si la demande d'as-sistance concerne la reconnaissance ou l'excution d'une dci-sion relative la responsabilit parentale couverte par lechamp d'application du prsent rglement, le titulaire de la res-ponsabilit parentale est tenu d'y joindre les certificats corres-pondants figurant aux articles 39, 41, paragraphe 1, ou 42,paragraphe 1.

    2. Les tats membres notifient la Commission la ou leslangues officielles des institutions de la Communaut autresque leur(s) propre(s) langue(s) dans lesquelles les communica-tions peuvent tre adresses aux autorits centrales.

    3. L'assistance dispense par les autorits centrales en vertude l'article 55 est gratuite.

    4. Chaque autorit centrale supporte ses propres frais.

    Article 58

    Runions

    1. Les autorits centrales, pour faciliter l'application du pr-sent rglement, sont runies rgulirement.

    2. La convocation de ces runions s'effectue conformment la dcision 2001/470/CE relative la cration d'un rseaujudiciaire europen en matire civile et commerciale.

    CHAPITRE V

    RELATIONS AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS

    Article 59

    Relation avec d'autres instruments

    1. Sans prjudice des articles 60, 63, 64 et du paragraphe 2du prsent article, le prsent rglement remplace, pour les tatsmembres, les conventions existant au moment de l'entre envigueur du prsent rglement, qui ont t conclues entre deuxou plusieurs tats membres et qui portent sur des matiresrgles par le prsent rglement.

    2. a) La Finlande et la Sude ont la facult de dclarer quela convention du 6 fvrier 1931 entre le Danemark,la Finlande, l'Islande, la Norvge et la Sude compre-nant des dispositions de droit international priv sur

    le mariage, l'adoption et la garde des enfants ainsique son protocole final s'appliquent en tout ou enpartie, dans leurs relations mutuelles, en lieu et placedes rgles du prsent rglement. Ces dclarations sontpublies au Journal officiel de l'Union europenne enannexe du prsent rglement. Lesdits tats membrespeuvent y renoncer, en tout ou en partie, toutmoment.

    b) Le principe de la non-discrimination en raison de lanationalit entre citoyens de l'Union europenne estrespect.

    c) Dans tout accord conclure entre les tats membresviss au point a), portant sur des matires rgles parle prsent rglement, les rgles de comptence sontalignes sur celles prvues par le prsent rglement.

    d) Les dcisions rendues dans l'un des tats nordiquesqui a fait la dclaration vise au point a) en vertud'un chef de comptence qui correspond l'un deceux prvus au chapitre II du prsent rglement sontreconnues et excutes dans les autres tats membresconformment aux rgles prvues au chapitre III duprsent rglement.

    3. Les tats membres communiquent la Commission:

    a) une copie des accords et des lois uniformes les mettant enuvre viss au paragraphe 2, points a) et c);

    b) toute dnonciation ou modification de ces accords ou deces lois uniformes.

    Article 60

    Relations avec certaines conventions multilatrales

    Dans les relations entre les tats membres, le prsent rglementprvaut sur les conventions suivantes dans la mesure o ellesconcernent des matires rgles par le prsent rglement:

    a) convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant lacomptence des autorits et la loi applicable en matire deprotection des mineurs;

    b) convention de Luxembourg du 8 septembre 1967 sur lareconnaissance des dcisions relatives au lien conjugal;

    c) convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnais-sance des divorces et des sparations de corps;

    L 338/16 23.12.2003Journal officiel de l'Union europenneFR

  • d) convention europenne du 20 mai 1980 sur la reconnais-sance et l'excution des dcisions en matire de garde desenfants et le rtablissement de la garde des enfants;

    et

    e) convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspectscivils de l'enlvement international d'enfants;

    Article 61

    Relations avec la convention de La Haye du 19 octobre1996 concernant la comptence, la loi applicable,

    la reconnaissance, l'excution et la coopration en matirede responsabilit parentale et de mesures de protection

    des enfants

    Dans les relations avec la convention de La Haye du 19 octobre1996 concernant la comptence, la loi applicable, la reconnais-sance, l'excution et la coopration en matire de responsabilitparentale et de mesures de protection des enfants, le prsentrglement s'applique

    a) lorsque l'enfant concern a sa rsidence habituelle sur leterritoire d'un tat membre;

    b) en ce qui concerne la reconnaissance et l'excution d'unedcision rendue par la juridiction comptente d'un tatmembre sur le territoire d'un autre tat membre, mme sil'enfant concern a sa rsidence habituelle sur le territoired'un tat non membre qui est partie contractante laditeconvention.

    Article 62

    tendue des effets

    1. Les accords et conventions viss l'article 59, paragraphe1, et aux articles 60 et 61 continuent produire leurs effetsdans les matires non rgles par le prsent rglement.

    2. Les conventions mentionnes l'article 60, notamment laconvention de La Haye de 1980, continuent produire leurseffets entre les tats membres qui en sont parties contractantes,dans le respect de l'article 60.

    Article 63

    Traits conclus avec le Saint-Sige

    1. Le prsent rglement est applicable sans prjudice dutrait international (concordat) conclu entre le Saint-Sige et lePortugal, sign au Vatican le 7 mai 1940.

    2. Toute dcision relative l'invalidit d'un mariage rendueen vertu du trait vis au paragraphe 1 est reconnue dans lestats membres dans les conditions prvues au chapitre III,section 1.

    3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent ga-lement aux traits internationaux (concordats) ci-aprs conclusavec le Saint-Sige:

    a) Concordato lateranense du 11 fvrier 1929 entre l'Italie etle Saint-Sige, modifi par l'accord, et son protocole addi-tionnel, sign Rome le 18 fvrier 1984;

    b) accord du 3 janvier 1979 entre le Saint-Sige et l'Espagnesur des questions juridiques.

    4. En Italie ou en Espagne, la reconnaissance des dcisionsprvue au paragraphe 2 peut tre soumise aux mmes proc-dures et aux mmes contrles que ceux qui sont applicablesaux dcisions rendues par les juridictions ecclsiastiquesconformment aux traits internationaux conclus avec le Saint-Sige et viss au paragraphe 3.

    5. Les tats membres communiquent la Commission:

    a) une copie des traits viss aux paragraphes 1 et 3;

    b) toute dnonciation ou modification de ces traits.

    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Article 64

    1. Les dispositions du prsent rglement ne sont applicablesqu'aux actions judiciaires intentes, aux actes authentiquesreus et aux accords entre parties conclus postrieurement ladate de sa mise en application telle que prvue l'article 72.

    2. Les dcisions rendues aprs la date de mise en applicationdu prsent rglement la suite d'actions intentes avant cettedate, mais aprs la date d'entre en vigueur du rglement(CE) no 1347/2000, sont reconnues et excutes conformmentaux dispositions du chapitre III du prsent rglement, si lesrgles de comptence appliques sont conformes celles pr-vues soit par le chapitre II du prsent rglement ou du rgle-ment (CE) no 1347/2000, soit par une convention qui tait envigueur entre l'tat membre d'origine et l'tat membre requislorsque l'action a t intente.

    3. Les dcisions rendues avant la date de mise en applica-tion du prsent rglement la suite d'actions intentes aprs ladate d'entre en vigueur du rglement (CE) no 1347/2000 sontreconnues et excutes conformment aux dispositions duchapitre III du prsent rglement pour autant qu'il s'agissed'une dcision de divorce, de sparation de corps ou d'annula-tion du mariage, ou d'une dcision relative la responsabilitparentale des enfants communs rendue l'occasion d'une telleaction matrimoniale.

    23.12.2003 L 338/17Journal officiel de l'Union europenneFR

  • 4. Les dcisions rendues avant la date de mise en applica-tion du prsent rglement, mais aprs la date d'entre envigueur du rglement (CE) no 1347/2000, la suite d'actionsintentes avant la date d'entre en vigueur du rglement (CE)no 1347/2000 sont reconnues et excutes conformment auxdispositions du chapitre III du prsent rglement pour autantqu'il s'agisse d'une dcision de divorce, de sparation de corpsou d'annulation du mariage, ou d'une dcision relative la res-ponsabilit parentale des enfants communs rendue l'occasiond'une telle action matrimoniale, et que les rgles de comp-tence appliques sont conformes celles prvues soit par lechapitre II du prsent rglement ou du rglement (CE)no 1347/2000, soit par une convention qui tait en vigueurentre l'tat membre d'origine et l'tat membre requis lorsquel'action a t intente.

    CHAPITRE VII

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 65

    Rexamen

    Au plus tard le 1er janvier 2012, et ensuite tous les cinq ans, laCommission prsente au Parlement europen, au Conseil et auComit conomique et social europen, sur la base des infor-mations fournies par les tats membres, un rapport relatif l'application du prsent rglement, accompagn le cas chantde propositions visant l'adapter.

    Article 66

    tats membres ayant deux ou plusieurs systmesjuridiques

    Au regard d'un tat membre dans lequel deux ou plusieurs sys-tmes de droit ou ensembles de rgles ayant trait aux questionsrgies par le prsent rglement s'appliquent dans des units ter-ritoriales diffrentes:

    a) toute rfrence la rsidence habituelle dans cet tat mem-bre vise la rsidence habituelle dans une unit territoriale;

    b) toute rfrence la nationalit ou, dans le cas du Royaume-Uni, au domicile, vise l'unit territoriale dsigne par laloi de cet tat;

    c) toute rfrence l'autorit d'un tat membre vise l'autoritde l'unit territoriale concerne au sein de cet tat;

    d) toute rfrence aux rgles de l'tat membre requis vise lesrgles de l'unit territoriale dans laquelle la comptence, lareconnaissance ou l'excution sont invoques.

    Article 67

    Informations relatives aux autorits centrales et auxlangues acceptes

    Les tats membres notifient la Commission dans un dlai detrois mois compter de l'entre en vigueur du prsent rgle-ment:

    a) les noms, adresses et moyens de communication des auto-rits centrales dsignes conformment l'article 53;

    b) les langues acceptes pour les communications adressesaux autorits centrales conformment l'article 57,paragraphe 2;

    et

    c) les langues acceptes pour le certificat concernant le droitde visite conformment l'article 45, paragraphe 2.

    Les tats membres communiquent la Commission toutemodification apporte ces informations.

    La Commission met ces informations la disposition dupublic.

    Article 68

    Informations relatives aux juridictions et aux voies derecours

    Les tats membres communiquent la Commission les listesdes juridictions et des voies de recours vises aux articles 21,29, 33 et 34, ainsi que les modifications qui y sont apportes.

    La Commission met ces informations jour et les met la dis-position du public par voie de publication au Journal officiel del'Union europenne et par tout autre moyen appropri.

    Article 69

    Modification des annexes

    Toute modification apporte aux formulaires dont les modlesfigurent aux annexes I IV est adopte selon la procdure vise l'article 70, paragraphe 2.

    Article 70

    Comit

    1. La Commission est assiste par un comit (ci-aprs, lecomit).

    2. Lorsqu'il est fait rfrence au prsent paragraphe, les ar-ticles 3 et 7 de la dcision 1999/468/CE s'appliquent.

    3. Le comit adopte son rglement intrieur.

    L 338/18 23.12.2003Journal officiel de l'Union europenneFR

  • Article 71

    Abrogation du rglement (CE) no 1347/2000

    1. Le rglement (CE) no 1347/2000 est abrog compter dela date de mise en application du prsent rglement.

    2. Toute rfrence au rglement (CE) no 1347/2000 s'entendcomme faite au prsent rglement conformment la table decorrespondance figurant l'annexe V.

    Article 72

    Entre en vigueur

    Le prsent rglement entre en vigueur le 1er aot 2004.

    Le prsent rglement s'applique compter du 1er mars 2005 l'exception des articles 67, 68, 69 et 70, qui s'appliquent compter du 1er aot 2004.

    Le prsent rglement est obligatoire dans tous ses lments et directement applicable dans lestats membres conformment au trait instituant la Communaut europenne.

    Fait Bruxelles, le 27 novembre 2003.

    Par le ConseilLe prsidentR. CASTELLI

    23.12.2003 L 338/19Journal officiel de l'Union europenneFR

  • ANNEXE I

    CERTIFICAT VIS L'ARTICLE 39 CONCERNANT LES DCISIONS EN MATIRE MATRIMONIALE (1)

    1. tat membre d'origine

    2. Juridiction ou autorit dlivrant le certificat

    2.1. Nom

    2.2. Adresse

    2.3. Tlphone/Tlcopie/Adresse lectronique

    3. Mariage

    3.1. pouse

    3.1.1. Nom, prnoms

    3.1.2. Adresse

    3.1.3. Pays et lieu de naissance

    3.1.4. Date de naissance

    3.2. poux

    3.2.1. Nom, prnoms

    3.2.2. Adresse

    3.2.3. Pays et lieu de naissance

    3.2.4. Date de naissance

    3.3. Pays, lieu (si cette donne est disponible) et date du mariage

    3.3.1. Pays du mariage

    3.3.2. Lieu du mariage (si cette donne est disponible)

    3.3.3. Date du mariage

    4. Juridiction ayant rendu la dcision

    4.1. Nom de la juridiction

    4.2. Situation de la juridiction

    5. Dcision

    5.1. Date

    5.2. Numro de rfrence

    5.3. Type de dcision

    5.3.1. Divorce

    5.3.2. Annulation du mariage

    5.3.3. Sparation de corps

    (1) Rglement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif la comptence, la reconnaissance et l'excution des dci-sions en matire matrimoniale et en matire de responsabilit parentale abrogeant le rglement (CE) no 1347/2000.

    L 338/20 23.12.2003Journal officiel de l'Union europenneFR

  • 5.4. La dcision a-t-elle t rendue par dfaut?

    5.4.1. Non

    5.4.2. Oui (1)

    6. Nom des parties ayant bnfici de l'assistance judiciaire

    7. La dcision est-elle susceptible de recours selon la loi de l'tat membre d'origine?

    7.1. Non

    7.2. Oui

    8. Date d'effet lgal dans l'tat membre o a t rendue la dcision

    8.1. Divorce

    8.2. Sparation de corps

    Fait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Signature et/ou cachet

    (1) Les documents mentionns l'article 37, paragraphe 2, doivent tre joints.

    23.12.2003 L 338/21Journal officiel de l'Union europenneFR

  • ANNEXE II

    CERTIFICAT VIS L'ARTICLE 39 CONCERNANT LES DCISIONS EN MATIRE DE RESPONSABILITPARENTALE (1)

    1. tat membre d'origine

    2. Juridiction ou autorit dlivrant le certificat

    2.1. Nom

    2.2. Adresse

    2.3. Tlphone/Tlcopie/Adresse lectronique

    3. Titulaire(s) d'un droit de visite

    3.1. Nom, prnoms

    3.2. Adresse

    3.3. Date et lieu de naissance (si ces donnes sont disponibles)

    4. Titulaires de la responsabilit parentale autres que ceux mentionns au point 3 (2)

    4.1.

    4.1.1. Nom, prnoms

    4.1.2. Adresse

    4.1.3 Date et lieu de naissance (si ces donnes sont disponibles)

    4.2.

    4.2.1. Nom, prnoms

    4.2.2. Adresse

    4.2.3. Date et lieu de naissance (si ces donnes sont disponibles)

    4.3.

    4.3.1. Nom, prnoms

    4.3.2. Adresse

    4.3.3. Date et lieu de naissance (si ces donnes sont disponibles)

    5. Juridiction ayant rendu la dcision

    5.1. Nom de la juridiction

    5.2. Situation de la juridiction

    6. Dcision

    6.1. Date

    6.2. Numro de rfrence

    6.3. La dcision a-t-elle t rendue par dfaut?

    6.3.1. Non

    6.3.2. Oui (3)

    (1) Rglement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif la comptence, la reconnaissance et l'excution des dci-sions en matire matrimoniale et en matire de responsabilit parentale abrogeant le rglement (CE) no 1347/2000.

    (2) En cas de garde conjointe, la personne mentionne au point 3 peut galement tre mentionne au point 4.(3) Les documents mentionns l'article 37, paragraphe 2, doivent tre joints.

    L 338/22 23.12.2003Journal officiel de l'Union europenneFR

  • 7. Enfants concerns par la dcision (1)

    7.1. Nom, prnoms et date de naissance

    7.2. Nom, prnoms et date de naissance

    7.3. Nom, prnoms et date de naissance

    7.4. Nom, prnoms et date de naissance

    8. Nom des parties ayant bnfici de l'assistance judiciaire

    9. Attestation du caractre excutoire et de la signification/notification

    9.1. La dcision est-elle excutoire selon la loi de l'tat membre d'origine?

    9.1.1. Oui

    9.1.2. Non

    9.2. La dcision a-t-elle t signifie ou notifie la partie contre laquelle l'excution est demande?

    9.2.1. Oui

    9.2.1.1. Nom, prnoms de la partie

    9.2.1.2. Adresse

    9.2.1.3. Date de la signification/notification

    9.2.2. Non

    10. Informations spcifiques pour les dcisions relatives au droit de visite si l'exequatur est requis selon l'article 28.Cette possibilit est prvue par l'article 40, paragraphe 2:

    10.1. Modalits d'exercice du droit de visite (si et dans la mesure o ces prcisions figurent dans la dcision)

    10.1.1. Date, heure

    10.1.1.1. Dbut

    10.1.1.2. Fin

    10.1.2. Lieu

    10.1.3. Obligations particulires du titulaire de la responsabilit parentale

    10.1.4. Obligations particulires du bnficiaire du droit de visite

    10.1.5. Restrictions ventuelles attaches l'exercice du droit de visite

    11. Informations spcifiques pour les dcisions relatives au retour de l'enfant si l'exequatur est requis selon l'article 28.Cette possibilit est prvue par l'article 40, paragraphe 2:

    11.1. La dcision prvoit le retour de l'enfant

    11.2. Personne auprs de laquelle le retour de l'enfant doit tre effectu (si et dans la mesure o cette prcisionfigure dans la dcision)

    11.2.1. Nom, prnoms

    11.2.2 Adresse

    Fait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Signature et/ou cachet

    (1) Si le certificat concerne plus de quatre enfants, utiliser un deuxime formulaire.

    23.12.2003 L 338/23Journal officiel de l'Union europenneFR

  • ANNEXE III

    CERTIFICAT VIS L'ARTICLE 41, PARAGRAPHE 1, CONCERNANT LES DCISIONS EN MATIRE DEDROIT DE VISITE (1)

    1. tat membre d'origine

    2. Juridiction ou autorit dlivrant le certificat

    2.1. Nom

    2.2. Adresse

    2.3. Tlphone/Tlcopie/Adresse lectronique

    3. Titulaires d'un droit de visite

    3.1. Nom, prnoms

    3.2. Adresse

    3.3. Date et lieu de naissance (si ces donnes sont disponibles)

    4. Titulaires de la responsabilit parentale autres que ceux mentionns au point 3 (2) (3)

    4.1.

    4.1.1. Nom, prnoms

    4.1.2. Adresse

    4.1.3 Date et lieu de naissance (si ces donnes sont disponibles)

    4.2.

    4.2.1. Nom, prnoms

    4.2.2. Adresse

    4.2.3. Date et lieu de naissance (si ces donnes sont disponibles)

    4.3. Autres

    4.3.1. Nom, prnoms

    4.3.2. Adresse

    4.3.3. Date et lieu de naissance (si ces donnes sont disponibles)

    5. Juridiction ayant rendu la dcision

    5.1. Nom de la juridiction

    5.2. Situation de la juridiction

    6. Dcision

    6.1. Date

    6.2. Numro de rfrence

    (1) Rglement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif la comptence, la reconnaissance et l'excution des dci-sions en matire matrimoniale et en matire de responsabilit parentale abrogeant le rglement (CE) no 1347/2000.

    (2) En cas de garde conjointe, la personne mentionne au point 3 peut galement tre mentionne au point 4.(3) Cocher la case correspondante la personne l'gard de laquelle le jugement devrait tre mis excution.

    L 338/24 23.12.2003Journal officiel de l'Union europenneFR

  • 7. Enfants concerns par la dcision (1)

    7.1. Nom, prnoms et date de naissance

    7.2. Nom, prnoms et date de naissance

    7.3. Nom, prnoms et date de naissance

    7.4. Nom, prnoms et date de naissance

    8. La dcision est-elle susceptible de recours selon la loi de l'tat membre d'origine?

    8.1. Oui

    8.2. Non

    9. En cas de procdure par dfaut, l'acte introductif d'instance ou un acte quivalent a t signifi ou notifi la per-sonne dfaillante en temps utile et de telle manire que cette personne a pu pourvoir sa dfense, ou, s'il a tsignifi ou notifi sans le respect de ces conditions, il est tabli qu'elle a accept la dcision de manire non qui-voque

    10. Toutes les parties concernes ont eu la possibilit d'tre entendues

    11. Les enfants ont eu la possibilit d'tre entendus, moins qu'une audition n'ait t juge inapproprie eu gard leurge ou leur degr de maturit

    12. Modalits d'exercice du droit de visite (si et dans la mesure o ces prcisons figurent dans la dcision)

    12.1. Date, heure

    12.1.1. Dbut

    12.1.2. Fin

    12.2. Lieu

    12.3. Obligations particulires du titulaire de la responsabilit parentale

    12.4. Obligations particulires du bnficiaire du droit de visite

    12.5. Restrictions ventuelles attaches l'exercice du droit de visite

    13. Nom des parties ayant bnfici de l'assistance judiciaire

    Fait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Signature et/ou cachet

    (1) Si le certificat concerne plus de quatre enfants, utiliser un deuxime formulaire.

    23.12.2003 L 338/25Journal officiel de l'Union europenneFR

  • ANNEXE IV

    CERTIFICAT VIS L'ARTICLE 42, PARAGRAPHE 1, CONCERNANT LE RETOUR DE L'ENFANT (1)

    1. tat membre d'origine

    2. Juridiction ou autorit dlivrant le certificat

    2.1. Nom

    2.2. Adresse

    2.3. Tlphone/Tlcopie/Adresse lectronique

    3. Personne auprs de laquelle le retour de l'enfant doit tre effectu (si cette prcision figure dans la dcision)

    3.1. Nom, prnoms

    3.2. Adresse

    3.3. Date et lieu de naissance (si ces donnes sont disponibles)

    4. Titulaires de la responsabilit parentale (2)

    4.1. Mre

    4.1.1. Nom, prnoms

    4.1.2. Adresse (si cette donne est disponible)

    4.1.3 Date et lieu de naissance (si ces donnes sont disponibles)

    4.2. Pre

    4.2.1. Nom, prnoms

    4.2.2. Adresse (si ces donnes sont disponibles)

    4.2.3. Date et lieu de naissance (si ces donnes sont disponibles)

    4.3. Autre

    4.3.1. Nom, prnoms

    4.3.2. Adresse (si ces donnes sont disponibles)

    4.3.3. Date et lieu de naissance (si ces donnes sont disponibles)

    5. Dfendeur (si cette donne est disponible)

    5.1. Nom, prnoms

    5.2. Adresse (si cette donne est disponible)

    6. Juridiction ayant rendu la dcision

    6.1. Nom de la juridiction

    6.2. Situation de la juridiction

    (1) Rglement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif la comptence, la reconnaissance et l'excution des dci-sions en matire matrimoniale et en matire de responsabilit parentale abrogeant le rglement (CE) no 1347/2000.

    (2) Ce point est facultatif.

    L 338/26 23.12.2003Journal officiel de l'Union europenneFR

  • 7. Dcision

    7.1. Date

    7.2. Numro de rfrence

    8. Enfants concerns par la dcision (1)

    8.1. Nom, prnoms et date de naissance

    8.2. Nom, prnoms et date de naissance

    8.3. Nom, prnoms et date de naissance

    8.4. Nom, prnoms et date de naissance

    9. La dcision implique le retour de l'enfant

    10. La dcision est-elle excutoire dans l'tat membre d'origine?

    10.1. Oui

    10.2. Non

    11. Les enfants ont eu la possibilit d'tre entendus, moins qu'une audition n'ait t juge inapproprie eu gard leurge ou leur degr de maturit

    12. Les parties ont eu la possibilit d'tre entendues

    13. La dcision prvoit le retour de l'enfant et la juridiction a pris en compte dans sa dcision, les motifs et lments depreuve sur lesquels repose la dcision prise conformment l'article 13 de la convention de La Haye du 25 octobre1980 sur les aspects civils de l'enlvement international d'enfants

    14. Le cas chant, modalits des mesures prises par des juridictions ou des autorits en vue d'assurer la protection del'enfant aprs son retour dans l'tat membre de sa rsidence habituelle

    15. Nom des parties ayant bnfici de l'assistance judiciaire

    Fait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Signature et/ou cachet

    (1) Si plus de quatre enfants sont concerns, utiliser un deuxime formulaire.

    23.12.2003 L 338/27Journal officiel de l'Union europenneFR

  • ANNEXE V

    TABLE DE CORRESPONDANCE AVEC LE RGLEMENT (CE) No 1347/2000

    Articles abrogs Articles correspondants du nouveautexte

    1 1, 2

    2 3

    3 12

    4

    5 4

    6 5

    7 6

    8 7

    9 17

    10 18

    11 16, 19

    12 20

    13 2, 49, 46

    14 21

    15 22, 23

    16

    17 24

    18 25

    19 26

    20 27

    21 28

    22 21, 29

    23 30

    24 31

    Articles abrogs Articles correspondants du nouveautexte

    25 32

    26 33

    27 34

    28 35

    29 36

    30 50

    31 51

    32 37

    33 39

    34 38

    35 52

    36 59

    37 60, 61

    38 62

    39

    40 63

    41 66

    42 64

    43 65

    44 68, 69

    45 70

    46 72

    Annexe I 68

    Annexe II 68

    Annexe III 68

    Annexe IV Annexe I

    Annexe V Annexe II

    L 338/28 23.12.2003Journal officiel de l'Union europenneFR

  • ANNEXE VI

    Dclarations de la Sude et de la Finlande conformment l'article 59, paragraphe 2, point a), du rglement du Conseilrelatif la comptence, la reconnaissance et l'excution des dcisions en matire matrimoniale et en matire de respon-sabilit parentale abrogeant le rglement (CE) no 1347/2000.

    Dclaration de la Sude:

    Conformment l'article 59, paragraphe 2, point a), du rglement du Conseil relatif la comptence, la reconnais-sance et l'excution des dcisions en matire matrimoniale et en matire de responsabilit parentale abrogeant lerglement (CE) no 1347/2000, la Sude dclare que la convention du 6 fvrier 1931 entre le Danemark, la Finlande,l'Islande, la Norvge et la Sude comprenant des dispositions de droit international priv sur le mariage, l'adoptionet la garde des enfants, ainsi que son protocole final, s'appliqueront intgralement dans les relations entre la Sudeet la Finlande en lieu et place des rgles du rglement.

    Dclaration de la Finlande:

    Conformment l'article 59, paragraphe 2, point a), du rglement du Conseil relatif la comptence, la reconnais-sance et l'excution des dcisions en matire matrimoniale et en matire de responsabilit parentale abrogeant lerglement (CE) no 1347/2000, la Finlande dclare que la convention du 6 fvrier 1931 entre le Danemark, la Fin-lande, l'Islande, la Norvge et la Sude comprenant des dispositions de droit international priv sur le mariage,l'adoption et la garde des enfants, ainsi que son protocole final, s'appliqueront intgralement dans les relations entrela Finlande et la Sude en lieu et place des rgles du rglement.

    23.12.2003 L 338/29Journal officiel de l'Union europenneFR