Blockchain et droit

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Blockchain et droit

Introduction aux enjeux juridiques des usages de la blockchain

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Sommaire

1. Généralités

2. Droit appliqué aux cas d’usage de la blockchain

3. Le conseil juridique face à la blockchain

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I. Généralités

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I. Généralités

• Sur la blockchain, le principe technique est « Code is Law » = les transactions, les contrat s’exécutent comme ils ont été programmés. Il est théoriquement impossible de modifier ce comportement a posteriori (sauf si les participants s’accordent pour effectuer cette modification).

• Aucun droit spécifique à la blockchain en vigueur aujourd’hui en France*

• Le droit existant peut s’appliquer à certaines situations (un contrat reste un contrat, une transactions une transaction).

• Adaptation de la législation aux situations nouvelles envisageables dans certains cas:

– Registres décentralisé.

– Régime de la signature électronique.

– Contrats dont le formalisme n’est pas libre : adaptation du formalisme à celui de la blockchain.

– Règlementations / compliance applicables

• aux particuliers (règles KYC, données personnelles, etc.)

• sectorielles (finance, santé, etc.).

– Utilisations administratives de la blockchain (cadastre, gestion d’identité…).

• Aujourd’hui, quel régime pour les relations entre individus ou sociétés sur la blockchain ?

* A l’exception de l’ordonnance du 28 avril 2016 sur les bons de caisse et d’instructions fiscales sur le régime d’imposition des bitcoins

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II. Droit appliqué aux casd’usage

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2. Droit appliqué aux cas d’usage de la blockchain

Les caractéristiques de la blockchain (décentralisation, immutabilité, sécurité et transparence) permettent d’envisager de nombreuses utilisations.

• Preuves d’existence.

• Signature électronique de documents.

• Cadastre, registre.

• Transfert d’actifs (monnaie virtuelle, bons de caisse, actions, etc…)

• Programmes informatiques (« smart-contracts »), et notamment

– Mimétisme de contrats « classiques » (conditions contractuelles d’exécution d’une transaction)

– Organisations décentralisées (« DAOs »)

– Applications décentralisées (« dApps »)

Quel droit est-il applicable à ces différents cas d’usage ?

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2.1. Droit des inscriptions sur la blockchain

A. La blockchain comme preuve d’existence (1/2)

• Cas d’usage : enregistrement d’une preuve d’existence d’un document / contrat / objet, etc.

– On envoie dans une transaction un « hash », une empreinte numérique du document, signée par une clé publique, pour attester de son existence et de la date de cette existence. Déjà exploité aujourd’hui.

– Cas plus complexe : registre contenant des informations plus détaillées qu’une simple preuve d’existence (suivi de la supply chain d’un objet, registre de chevaux de course, etc.).

• Droit applicable : droit commun. Aucun droit spécifique de la preuve d’un enregistrement sur la blockchain n’existe à ce jour.

• Le droit commun de la preuve est complexe, il faut distinguer les différentes modes de preuve.

– En droit civil :

• Preuves parfaites (actes authentiques, actes sous seings privés respectant les conditions de forme prescrites par le code civil, l’aveu, le serment décisoire).

• Preuves imparfaites (tous les autres modes de preuve, notamment les preuves de faits).

– En droit commercial : preuve libre.

• L’enregistrement sur la blockchain ne peut être assimilée à une preuve parfaite, car il ne respecte pas les conditions requises par le code civil.

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A. La blockchain comme preuve d’existence (2/2)

• Lorsque l’enregistrement sur la blockchain est une simple preuve d’existence :

– le document original est requis pour que l’enregistrement soit pertinent (empreinte du document). Elle sert à attester que le document X existait à la date Y et était détenu par Z.

– le procédé d’enregistrement du document sur la blockchain devrait a priori être accepté par un juge comme un élément de preuve acceptable, sans nécessité d’adapter la législation.

• Lorsque l’enregistrement sur la blockchain comprend d’autres données que l’empreinte d’un fichier, il faudra démontrer au juge que la méthode d’inscription sur la blockchain est susceptible de garantir la fiabilité des informations inscrites.

• Problématique : compréhension de la solution technique par le juge. Le recours à un expert judiciaire devrait être en pratique obligatoire dans ce cas de figure.

• Pour permettre une reconnaissance simplifiée, un encadrement juridique est à envisager.

• Expérimentation en ce sens : ordonnance du 28 avril 2016 permettant la création d’un registre d’échanges de minibons (obligations souscrites auprès de PME) sur la blockchain (définie comme « un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant l’authentification [des opérations de cession de minibons] ».

2.1. Droit des inscriptions sur la blockchain

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B. La blockchain comme moyen de signature électronique

• Cas d’usage : signature d’un document en utilisant la blockchain. Exemple : BlockSign.

• Constat : le procédé d’enregistrement d’une preuve d’existence sur la blockchain est très proche du dispositif de la signature électronique de l’article 1316-4 du code civil (article 1367 à partir du 1er octobre 2016) :

La signature, « lorsqu'elle est électronique, […] consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée,

l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

• Adaptation possible du décret d’application de cet article pour que les conditions puissent être respectées par un procédé utilisant la blockchain, qui permettrait d’éviter le recours à un tiers de confiance certificateur (obligatoire aujourd’hui).

• Problème : la certification de l’identité du signataire. Réintroduction d’un tiers de confiance.

• Pas de projet connu en ce sens.

2.1. Droit des inscriptions sur la blockchain

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C. La blockchain comme outil de « notarisation » des actes

• Cas d’usage : l’acte authentique ou notarié sur la blockchain. L’acte authentique est celui qui a la plus grande force juridique en droit français car il sa validité a été attestée par un officier d’état civil (notaire), qui revoit et valide ses termes en présence des signataires dont il atteste de l’identité. L’acte authentique est présumé refléter la vérité. Pour cette raison, il est exécutoire de plein droit, sans que l’examen du juge ne soit nécessaire.

• Idée défendue par les acteurs de l’écosystème blockchain : permettre à un enregistrement sur la blockchain d’avoir la même force juridique qu’un acte authentique.

• Problématique : quid de la mission de conseil, d’assistance que rend l’officier d’état civil ? L’inscription sur la blockchain permet certes d’attester de l’identité (adresse publique) des auteurs mais sans qu’un tiers de confiance ne soit intervenu pour revoir le contenu du contrat…

• Evolutions à venir. Amendement de la députée Laure de la Raudière présenté en avril 2016 : permettre aux enregistrement sur la blockchain d’avoir valeur d’acte authentique. Amendement rejeté par le gouvernent, trop général dans sa rédaction, mais le débat est lancé.

2.1. Droit des inscriptions sur la blockchain

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2.2. Droit des transactions exécutées sur la blockchain

• Cas d’usages de la blockchain comme support de transactions :

– Transactions simples : échanges de cryptomonnaies (usage principal de la blockchainaujourd’hui).

– Transactions complexes :

• Transactions régies par un « smart-contract », un code informatique qui définit les conditions dans lesquels l’échange peut être effectué.

• Transactions régies par une organisation décentralisée fonctionnant uniquement sur la base de règles codées sur la blockchain.

• Transactions effectuées par l’intermédiaire d’une dApp, une application décentralisée.

• Ces utilisations ont des conséquences pour les différents participants (paiement, réception d’un service, d’un bien, fourniture d’une information personnelle, de données…).

• Quid du traitement juridique de ces transactions ?

– Aujourd’hui, plus de questions que de réponses.

– Prospective, il faut étudier au cas par cas les usages pour anticiper les problématiques.

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2.2. Droit des transactions exécutées sur la blockchain

Exemples de questions de droit qui peuvent se poser (1/2)

• Territorialité : quelle est la loi qui s’applique aux transactions ?

• Identité des acteurs : qui a effectué la transaction ?

• Preuve des transactions : mêmes problématiques que pour les inscriptions.

• Conditions de formations des transactions

– Un smart-contract a été déployé par une personne sous contrainte, ou dans l’erreur. Quels sont les recours de cette personne ?

• Responsabilité

– Un smart-contract est mal codé et ne se comporte pas comme prévu. Qui est responsable ? Quels recours possibles ?

– Un smart-contract a un comportement illégal (pari sportif, vente de produits illégaux). Qui est responsable ?

– Une DAO prend par consensus la décision de financer une activité illégale. Qui est responsable de cette décision ?

– Une personne utilisant un appartement loué de façon décentralisée démarre un incendie dans cet appartement, qui fait une victime dans l’immeuble. Qui est responsable ? Qui paye l’indemnité et rembourse les dégâts ?

– Etc. Les questions de responsabilité seront nombreuses.

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2.2. Droit des transactions exécutées sur la blockchain

Exemples de questions de droit qui peuvent se poser (2/2)

• Règlementaire, quid de la conformité des transactions avec :

– Règlementation à respecter pour contracter avec un particulier : consommateur, locataire, règles KYC, collecte de données personnelles, etc.

– Règlementation s’appliquant dans des secteurs spécifiques (santé, environnement, propriété intellectuelle, finance, etc.).

• Fiscal

– Qui paye des impôts sur les revenus générés sur la blockchain et comment ?

– Quelle est la nature des revenus ?

– Quel État peut les taxer ?

• Autres : tous les domaines du droit sont potentiellement concernés

Les réponses à ces questions dépendent en grande partie du juge et du législateur, mais une vraie réflexion est d’ores et déjà engagée sur ces différents sujets.

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III. Le conseil juridiqueface à la Blockchain

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III. Le conseil juridique face à la blockchain

• Pas de menace sur le métier de conseil et contentieux de l’avocat, qui reste d’actualité dans le contexte des accords formalisés et exécutés sur la blockchain.

• Adaptation du métier aux problématiques nées de la blockchain

– Comprendre le fonctionnement de la blockchain et des smart-contracts.

– Conseil

• Répondre aux demandes des clients qui souhaitent avoir un éclairage sur la conformité de leur utilisation de la blockchain à la loi ;

• Lire un smart-contract et analyser sa conformité juridique ;

• « Certifier » que le smart-contract rédigé par un développeur réalisera bien l’opération envisagée.

• Rédiger des smart-contracts pour les clients.

– Contentieux

• Identifier les modalités de résolution de contentieux nés de contrats passés sur la blockchain.

• Assister les clients dans ces contentieux, avec une prise en charge des problématiques spécifiques à la blockchain (identification des parties, lecture des contrats, loi du contrat, problématique de la preuve…).

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Questions ?

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