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DROIT FISCAL

Fiduciaire Conseil & Assistance - Droit des Affaires au Bnin - 2008

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SOMMAIRE ANALYTIQUE1. 11 FISCALITE DIRECTE DES ENTREPRISES ..................................................................6 IMPOSITION DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES ET DES SOCIETES ...................6

111 - PRESENTATION ............................................................................................................6 112 - IMPOSITION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC) .................6 113 - IMPOT MINIMUM ..........................................................................................................25 114 - ACOMPTE FORFAITAIRE A L'IMPORTATION...........................................................25 115 - ACOMPTE FORFAITAIRE SPECIAL SUR LES VEHICULES DOCCASION .............26 116 - REGIME DU BENEFICE REEL SIMPLIFIE ..................................................................26 12 PLUS-VALUES .............................................................................................................28

121 - PLUS-VALUES IMPOSABLES ....................................................................................28 122 - PLUS-VALUES EXONEREES ......................................................................................28 123 - PLUS-VALUES EN SURSIS D'IMPOSITION ...............................................................29 13 IMPOSITION DU REVENU DES CREANCES ET DES CAPITAUX MOBILIERS...................................................................................................................29 131 - CHAMP D'APPLICATION.............................................................................................29 132 - MODALITES D'IMPOSITION........................................................................................31 133 - DECLARATION - RECOUVREMENT...........................................................................32 14 IMPOSITION DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DE SES REVENUS ......................33

141 - TAXE FONCIERE UNIQUE ..........................................................................................33 142 - CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES.........................................36 143 - CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES ................................39 144 - IMPOSITION DES REVENUS DE LA PROPRIETE FONCIERE..................................40 15 IMPOTS ET TAXES DIVERS DUS PAR LES ENTREPRISES ....................................41

151 - IMPOTS ET TAXES DUS EN RAISON DE LA QUALITE D'EMPLOYEUR .................41 152 - IMPOTS ET TAXES DUS EN RAISON DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE .............42 153 - TAXE SUR LES VEHICULES DES SOCIETES ...........................................................50 154 - ECOTAXE .....................................................................................................................50 221 FISCALITE DIRECTE DES PERSONNES ...................................................................52 IMPOSITION DES TRAITEMENTS ET SALAIRES......................................................52

211 - PRESENTATION ..........................................................................................................52 212 - CHAMP D'APPLICATION..............................................................................................52

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213 - DETERMINATION DE LA MATIERE IMPOSABLE ....................................................53 214 - MODALITES D'IMPOSITION.......................................................................................53 215 - DECLARATION - RECOUVREMENT..........................................................................54 22 23 IMPOSITION DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DE SES REVENUS .....................54 IMPOSITION DES BENEFICES NON COMMERCIAUX (BNC) ..................................55

231 - CHAMP D'APPLICATION............................................................................................55 232 - DETERMINATION DE LA MATIERE IMPOSABLE ....................................................55 233 - MODALITES D'IMPOSITION.......................................................................................55 234 - DECLARATION - RECOUVREMENT..........................................................................56 235 - SANCTIONS ................................................................................................................59 236 - REGIME PARTICULIER DIMPOSITION.....................................................................59 24 25 26 27 IMPOSITION DES BENEFICES AGRICOLES ............................................................60 IMPOSITION DU REVENU DES VALEURS ET CAPITAUX MOBILIERS ..................60 IMPOSITION DES REVENUS DES DIRIGEANTS DE SOCIETES .............................60 IMPOT GENERAL SUR LE REVENU (IGR)................................................................61

271 - CHAMP D'APPLICATION............................................................................................61 272 - DETERMINATION DE LA MATIERE IMPOSABLE ....................................................62 273 - MODALITES D'IMPOSITION.......................................................................................63 274 - DECLARATION - RECOUVREMENT........................................................................65 275 - SANCTIONS ................................................................................................................65 331 FISCALITE DE LA DEPENSE .....................................................................................66 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) .................................................................66

311 - CHAMP D'APPLICATION............................................................................................66 312 - DETERMINATION DE LA BASE IMPOSABLE...........................................................71 313 - FAIT GENERATEUR ...................................................................................................71 314 - EXIGIBILITE.................................................................................................................72 315 - MODALITES D'IMPOSITION.......................................................................................72 316 - DROIT A DEDUCTION ................................................................................................72 317 - REMBOURSEMENT DE LA TVA ................................................................................75 318 - DECLARATION - RECOUVREMENT........................................................................76 319 - SANCTIONS ................................................................................................................76 32 AUTRES IMPOTS ET TAXES .....................................................................................84

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321 322 323 324 325 326 327 328 441 411 412 413 42 43 5 51 -

REGIME DU CHIFFRE D'AFFAIRES REEL SIMPLIFIE ............................................84 TAXE COM. SUR LES TAXIS DE VILLE DE DEUX A QUATRE ROUES .................84 TAXE UNIQUE SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS ..............................................85 FISCALITE DES ASSURANCES ...............................................................................86 FISCALITE BANCAIRE ..............................................................................................87 FISCALITE PETROLIERE ..........................................................................................90 TAXE SUR LE PARI MUTUEL URBAIN ....................................................................91 TAXES DE CONSOMMATION - DIVERS...................................................................92 ENREGISTREMENT - TIMBRE - CONSERVATION ..................................................95 DROITS D'ENREGISTREMENT .................................................................................95 DROITS FIXE ET PROPORTIONNELS......................................................................95 AUTRES DROITS FIXES............................................................................................97 SANCTIONS ...............................................................................................................97 DROIT DE TIMBRE.....................................................................................................99 CONSERVATION FONCIERE ..................................................................................101 INCITATIONS FISCALES A L'INVESTISSEMENT ..................................................101 REGIME D'EXONERATION TEMPORAIRE DES IMPOTS SUR LES BIC ET DE LA PATENTE DE CERTAINES ENTREPRISES ...................................101

52 -

REGIME DE REDUCTION D'IMPOT PAR SUITE D'INVESTISSEMENT .................102

521 - PRESENTATION .......................................................................................................102 522 - CONDITIONS DE FOND............................................................................................102 523 - CONDITIONS DE FORME .........................................................................................103 524 - AVANTAGES ACCORDES .......................................................................................103 525 - AUTRE REGIME .........................................................................................................103 53 EXONERATION SOUS CONDITION DE REMPLOI DES PLUS-VALUES DE

CESSION...............................................................................................................................104 531 - PRESENTATION .......................................................................................................104 532 - CONDITIONS : L'ENGAGEMENT DE REMPLOI......................................................104 533 - REGIME : L'ETALEMENT OU REPORT DE L'IMPOSITION....................................105 54 REGIMES DU CODE DES INVESTISSEMENTS ......................................................105

541 - PRESENTATION .......................................................................................................105 542 - DISPOSITIONS GENERALES...................................................................................105 543 - GARANTIES ACCORDEES ......................................................................................106

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544 - REGIMES PRIVILEGIES A, B ET C ..........................................................................107 545 - REGIME SPECIAL.....................................................................................................111 546 - DISPOSITIONS COMMUNES....................................................................................112 547 - REGLEMENT DES DIFFERENDS.............................................................................113 55 ENTREPRISES AGREEES AU REGIME DE LA ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE ET PROMOTEURS DE ZONE ........................................................114 551 - ELIGIBILITE AU REGIME DE LA ZFI .......................................................................114 552 - CONDITIONS DAGREMENT ....................................................................................115 553 - CONTENU DU REGIME ............................................................................................115 661 DISPOSITIONS PARTICULIERES ............................................................................118 MARCHES PUBLICS A FINANCEMENT EXTERIEUR ............................................118

611 - CHAMP D'APPLICATION..........................................................................................118 612 - PORTEE DE L'EXONERATION ................................................................................119 613 - BIENS ET SERVICES BENEFICIANT DE L'EXONERATION ..................................119 614 - REGIME PARTICULIER DE L'ADMISSION TEMPORAIRE EXCEPTIONNELLE ...................................................................................................119 615 - SANCTIONS ..............................................................................................................120 771 72 73 74 75 76 DISPOSITIONS COMMUNES....................................................................................120 DROIT DE REPRISE DE L'ADMINISTRATION.........................................................120 DROIT DE COMMUNICATION DE L'ADMINISTRATION FISCALE.........................120 DROIT DE SAISIE DE LADMINISTRATION FISCALE ............................................122 PRIVILEGE DU TRESOR ..........................................................................................122 TRANSACTIONS - CONTENTIEUX ..........................................................................122 CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES ...................................................124

761 - CONVENTION MULTILATERALE.............................................................................124 762 - CONVENTIONS BILATERALES ...............................................................................133

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1. FISCALITE DIRECTE DES ENTREPRISES11 - IMPOSITION DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES ET DES SOCIETES111 - PRESENTATIONLes entreprises commerciales, industrielles, artisanales, les exploitations forestires, minires et agricoles sont imposes, raison des profits qu'elles ralisent, l'impt sur les bnfices industriels et commerciaux. Cet impt cdulaire frappe galement les socits exerant les activits ci-dessus nonces, la lgislation fiscale bninoise ne prvoyant pas d'impt spcifique applicable aux socits.

La Loi de Finances pour la gestion 2008 modifie les conditions dimposition des socits anonymes unipersonnelles et des socits responsabilit limite unipersonnelles dont lassoci unique est une personne physique. Dans ces socits, limpt sur les bnfices industriels et commerciaux sera dsormais tabli au nom de lassoci unique personne physique.

A cet impt cdulaire se superpose une imposition du revenu global des personnes physiques : l'impt gnral sur le revenu. Par consquent, lassoci unique personne physique des socits anonymes et des socits responsabilit limite unipersonnelles sont passibles de limpt sur les bnfices industriels et commerciaux et de limpt gnral sur le revenu.

112 - IMPOSITION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC) 112.1 - CHAMP D'APPLICATIONL'impt frappe toutes les entreprises ralisant des bnfices provenant d'une profession industrielle, commerciale, minire ou forestire, ainsi que ceux raliss par : les socits par actions et les SARL ; depuis la Loi de Finances pour la gestion 2008, les associs personnes physiques des socits anonymes unipersonnelles et socits responsabilit limite unipersonnelles ; les socits en commandite simple ayant opt pour les BIC, quel que soit leur objet ;

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les entreprises de recherche, exploitation, production et vente d'hydrocarbures naturels, y compris les oprations de transport au Bnin ;

les marchands de biens et intermdiaires en matire d'immeubles ou de fonds de commerce ;

les personnes et socits qui procdent au lotissement et la vente de terrains leur appartenant ;

les personnes et socits qui donnent en location un tablissement commercial ou industriel, muni du mobilier ou du matriel ncessaire son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des lments incorporels du fonds.

Exemptions Sont exempts de cet impt titre permanent : les socits coopratives de consommation qui se bornent grouper les commandes de leurs adhrents et distribuer dans leurs magasins les marchandises faisant l'objet de ces commandes ; les offices d'habitation conomique ; les caisses de crdit agricole mutuel ; les coopratives et associations d'intrt gnral agricole ; les socits de secours mutuels ; les petites entreprises soumises la Taxe Professionnelle Unique et qui paient la cotisation supplmentaire de 6% prvue par la Loi de Finances 2000 ; les socits dinvestissement capital variable (SICAV) et les socits dinvestissement capital fixe (SICAF).

112.2 - DETERMINATION DE LA MATIERE IMPOSABLE 112.21 - TERRITORIALITESeuls les bnfices raliss par les entreprises exploites au Bnin ou provenant doprations ralises au Bnin sont soumis l'impt BIC. Limpt est tabli au nom de chaque exploitant pour lensemble de ses entreprises exploites dans le territoire, au sige de la Direction des entreprises ou, dfaut, au lieu du principal tablissement.

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Les socits de personnes, de capitaux ou les socits mixtes dont le sige social est fix hors du territoire, sont assujetties limpt au lieu de leur principal tablissement dans le territoire.

112.22 - BENEFICE IMPOSABLELe bnfice imposable est le bnfice dtermin d'aprs les rsultats d'ensemble des oprations de toute nature effectues par l'entreprise, y compris notamment les cessions d'lments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

Profits exonrs

Rgime des entreprises agres au rgime de la zone franche industrielle et des promoteurs de zone : voir ci-dessous n 112 .5 .

Rgime des plus-values de fusions ou apports partiels d'actif : voir ci-dessous n 122.2. Rgime des socits de construction d'immeubles en vue de leur division : voir cidessous n 122-1.

Rgime des installations industrielles nouvelles : voir ci-dessous n 5. Profits en sursis d'imposition Rgime des plus-values de remploi : voir ci-dessous n 5. Continuation de l'exploitation du fonds par les hritiers ou le conjoint : voir ci-dessous n 123.1.

Profits bnficiant de rduction dimpt : voir ci-dessous n112.5

112.23 - CHARGES ET PERTES DEDUCTIBLESLa Loi de finances pour la gestion 2007 subordonne la dductibilit des charges dun montant suprieur ou gal 100 000 F CFA leur paiement par chque ou par virement.

Ces charges comprennent l'ensemble des frais gnraux. A ce titre, sont notamment dductibles : les dpenses de personnel et de main-d'uvre ; les loyers des biens meubles et immeubles dont l'entreprise est locataire ; le loyer vers par le crdit preneur pour la partie reprsentant les charges dintrts ; de faon gnrale, toutes dpenses ncessaires l'exploitation de l'entreprise ;Fiduciaire Conseil & Assistance - Droit des Affaires au Bnin - 2008

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le revenu net des valeurs et des capitaux mobiliers figurant l'actif de l'entreprise et atteint par l'impt sur le revenu des valeurs mobilires au Bnin ou dans un Etat li ou non avec le Bnin par une convention sur les doubles impositions, ou exonrs de cet impt par les textes en vigueur. La Loi de Finances pour la gestion 2002 a tendu lapplication de cette disposition au revenu net des participations reu par la holding ou socit mre.

Toutefois, certaines de ces charges ne sont dductibles du bnfice imposable que sous certaines conditions et de manire limite : les rmunrations des associs-grants majoritaires de SARL, condition qu'elles correspondent un travail effectif et qu'elles soient soumises au nom de ces derniers l'impt sur les BIC au taux prvu pour les particuliers (35%), aprs dduction des frais professionnels supports ; les amortissements rellement effectus par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont gnralement admis d'aprs les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, y compris ceux qui ont t diffrs au cours d'exercices antrieurs dficitaires ; toutefois, est exclu des charges dductibles l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dpasse 15 millions de francs CFA ; les impts la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice l'exception de l'impt BIC lui-mme et ventuellement de l'Impt Gnral sur le Revenu (IGR) ; les provisions constitues en vue de faire face des pertes ou charges dductibles nettement prcises et que les vnements en cours rendent probables, qui ont leur origine dans l'exercice en cause, condition qu'elles aient t effectivement constates dans les critures de l'exercice et figurent sur le relev obligatoire des provisions ; les intrts servis aux associs raison des sommes verses par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la socit, dans les limites de ceux calculs au taux des avances de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, major de deux points ; les dpenses d'tude et de prospection en vue de l'installation l'tranger d'un tablissement de vente, d'un bureau d'tudes ou de renseignements, les charges supportes pour le fonctionnement dudit tablissement ou bureau pendant les trois premiers exercices moyennant un relev spcial dtaill. Les sommes ainsi dduites sont rintgres par fractions gales aux bnfices imposables des cinq exercices partir du quatrime suivant celui de la cration de l'tablissement ou du bureau ;

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les dons, cotisations et autres libralits sont dductibles dans la limite de 1 pour mille du chiffre d'affaires. Il convient de prciser que les dons faits aux personnels des entreprises sont dductibles lorsquils ont t mentionns sur les bulletins de salaires de ces personnels et soumis aux impts sur salaires.

les frais d'assistance technique, comptable et financire, les frais d'tudes, les frais de sige et autres frais assimils, les commissions aux bureaux d'achat verses par des entreprises exerant au Bnin, des personnes physiques ou morales installes ou non au Bnin, ne sont admis en dduction que s'ils ne sont pas excessifs et ne prsentent pas le caractre d'un transfert indirect de bnfice. Dans tous les cas, ils ne sont dductibles que dans la limite de 20% des frais gnraux.

Les primes dassurances relatives aux indemnits de fin de carrires si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : elles doivent relever dune obligation prvue par la lgislation sociale en vigueur au Bnin, le contrat dassurance doit prsenter un caractre gnral c'est--dire concerner lensemble du personnel ou une ou plusieurs catgories dtermines de ce personnel et elles doivent effectivement tre verses une compagnie bninoise, lemployeur ne devant ni conserver la proprit ni la libre disposition des fonds.

Les provisions techniques, en particulier les provisions pour annulation de primes et les provisions pour sinistres tardifs, constitues par les compagnies dassurance IARD. Ces provisions doivent avoir t dtermines conformment la mthode de la cadence recommande par la CIMA dans ses circulaires n 00229/CIMA/CRCA/PDT/2005 du 24 octobre 2005 relative aux provisions pour annulation de primes et n 00230/CIMA/CRCA/PDT/2005 relative aux provisions pour sinistres tardifs. Les bases statistiques utilises doivent tre prsentes toute rquisition de lAdministration Fiscale. Les excdents de provision pour annulation de primes ou de provisions pour sinistres tardifs ainsi que ces provisions devenues sans objet donnent lieu au paiement par la socit dassurance dune taxe spciale dont le taux est fix 5%.

Le dficit d'un exercice est reportable sur les bnfices des trois exercices suivants. Depuis l'anne 1994 en effet, la dure de report des dficits est limite trois ans. Par consquent, il n'est pas possible d'imputer sur le bnfice d'un exercice les dficits datant de plus de trois exercices. * Rappel des principaux taux damortissement admis en pratique

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Il sagit de ceux retenus par la Circulaire n 085/MFE/DC/SGM/DGID de la Direction Gnrale des Impts en date du 13 avril 2004 qui viennent remplacer les anciens taux en vigueur depuis la Circulaire n15/DI de la Direction des Impts en date du 29 mars 1966. Ces taux se prsentent comme suit :

Nature des lments amortissablesFrais dtablissement Logiciel acquis Logiciel maison Immeubles industriels et commerciaux Immeubles dhabitation Constructions lgres autres quen maonnerie Rayonnages mtalliques Matriel fixe, agencements Mobilier, literie, rideaux Fourneaux de cuisine, machines frigorifiques pour restaurants et htels Pontons et passerelles en matriaux non dfinitifs Matriel et outillage mobile Matriel fluvial Matriel agricole Matriel mdical Matriel informatique Matriel lectro-comptable, matriel de bureau lectrique Moteurs, groupes lectrognes Argenterie pour restaurants et htels Foudres, cuves, futailles vin, fts dans une brasserie Ventilateurs Argenterie pour restaurants et htels Matriel roulant (usage normal) Vhicules utiliss dans des conditions particulires (brousse) Climatiseurs (usage normal) Climatiseurs utiliss en permanence

Taux damortissement20% 50% 25% 5% 3 5% 10% 10 15% 10 15% 15% 15 25% 15% 10 15% 15% 15% 10 25% 25% 10 15% 5 15% 20% 15 20% 25% 20% 20 25% 33,33% 25% 33,33% 50%

Verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine pour restaurants et htels

Il convient de noter que le tableau ci-dessus prsentant pour certaines catgories de biens des taux damortissements normaux, nest donn qu titre indicatif. Ainsi, il est possible queFiduciaire Conseil & Assistance - Droit des Affaires au Bnin - 2008

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des taux diffrents de ceux admis soient pratiqus, condition dtre en mesure de justifier des circonstances particulires motivant ce choix.

112.24 - CHARGES NON DEDUCTIBLESNe sont pas dductibles les transactions, amendes, confiscations, pnalits pour infractions la lgislation en vigueur. Ne sont galement pas dductibles : les dpenses personnelles des dirigeants qui ne sont pas considres comme des avantages en nature et traites comme tels ; la Taxe sur les Vhicules de Socit (TVS).

112.3 - MODALITES D'IMPOSITIONLexercice fiscal correspond lanne civile. L'impt sur les BIC est tabli chaque anne sur les bnfices obtenus au cours de la mme anne.

Rgime gnralToute fraction de bnfice imposable infrieure 1.000 FCFA est nglige. Le taux de l'impt est fix 35 % pour les entreprises minires en ce qui concerne les bnfices provenant exclusivement de lexploitation dun gisement de substances minrales, pour les personnes physiques - exploitants individuels, associs en nom collectif, associs en commandite, membres de socits en participation ou de socits de fait, associs grants majoritaires de SARL -, en ce qui concerne les rmunrations qui leur sont alloues pour leur travail effectif, pour les associs personnes physiques des socits anonymes et socits responsabilit limite unipersonnelles ; Le taux de l'impt est fix 38 % pour les contribuables autres que ceux ci-dessus, et port 55% pour les entreprises exerant des activits de recherche, dexploitation, de production et de vente dhydrocarbures naturels, ainsi que les activits de transport en Rpublique du Bnin qui en sont laccessoire, moins que des rgles spciales modifiant les dispositions ci-dessus soient prvues dans les conventions doctroi des titres ptroliers.

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Pour les activits autres que celles lies aux hydrocarbures naturels le montant annuel de l'impt payer ne peut tre infrieur au minimum prvu par la Loi de Finances pour la gestion 1998 (Voir ci-dessous n 113).

Pour les contribuables adhrents des Centres de Gestion Agrs, les taux dimposition de 35 et 38% sus indiqus sont rduits de 40%, et de 50% lorsquils exercent dans le secteur primaire. Le bnfice de ces rductions dimpts est subordonn au respect de certaines conditions (voir point 112.6). Par drogation au rgime gnral, sont taxs sur la base de la moiti du bnfice, au taux prvu pour les particuliers, industriels et commerants : les ouvriers travaillant chez eux, soit la main, soit l'aide de force motrice, que les instruments de travail soient ou non leur proprit, lorsqu'ils oprent exclusivement faon pour le compte d'industriels ou de commerants avec des matires premires fournies par ces derniers et lorsqu'ils n'utilisent pas d'autre concours que celui de leur femme, de leur pre et de leur mre, de leurs enfants et petits-enfants, d'un compagnon et d'un apprenti de moins de dix huit ans, avec lequel un contrat rgulier d'apprentissage a t pass ; les artisans travaillant chez eux ou au-dehors, qui se livrent principalement la vente du produit de leur propre travail et qui n'utilisent pas d'autre concours que celui des personnes numres au paragraphe prcdent. Rgime du forfait Le Code Gnral des Impts prvoit un rgime du forfait applicable aux contribuables autres que les socits dont le chiffre daffaires annuel nexcde pas 20 millions de francs sil sagit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denres emporter ou consommer sur place ou de fournir le logement, et pour les exploitants agricoles, planteurs et leveurs, ou 5 millions sil sagit dautres redevables. Sont exclues du rgime du forfait, les personnes physiques exerant une profession pour laquelle les statuts ou les cahiers des charges exigent la tenue dune comptabilit complte, notamment celles qui, dans le cadre de leurs activits, doivent fournir une attestation de leur situation fiscale. Il sagit essentiellement des entreprises soumissionnant des appels doffre.

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112 .4 - ACOMPTE SUR IMPOT ASSIS SUR LES BENEFICESDans le cadre de lharmonisation de la lgislation bninoise conformment aux prescriptions de la directive n 07/2001/CM/UEMOA , la Loi de Finances pour la Gestion 2004 a institu pour compter du 1er janvier 2004, un acompte sur impt assis sur les bnfices (AIB). LAIB abroge et remplace tous les prlvements imputables sur limpt sur les bnfices en vigueur jusquen 2003. Champ dapplication LAIB est d sur : les importations de marchandises y compris celles mises en rgime suspensif lexception des marchandises manifestes en transit et celles en transbordement ; les achats commerciaux en rgime intrieur auprs dimportateurs, de producteurs et de revendeurs effectus titre onreux dans un but commercial ou prsum tel par un assujetti limpt sur les bnfices selon un rgime rel dimposition ; tous les paiements faits aux prestataires de services par les organismes de lEtat, les entreprises publiques et semi-publiques ; les paiements faits aux prestataires de services par les entreprises prives assujetties limpt sur les bnfices selon un rgime rel dimposition. Il convient de prciser que ces dispositions ne sappliquent pas aux rmunrations verses aux prestataires domicilis ltranger. En effet, la Loi de Finances pour la gestion 2006 a institu une retenue la source sur les sommes payes aux prestataires de services qui sont domicilis hors du Bnin. Cette retenue la source se substitue, en ce qui concerne les prestataires trangers, lacompte sur impt assis sur les bnfices (AIB) cf. n 112.5 cidessous.

Oprations exonres Sont exonrs de lacompte sur impt assis sur les bnfices : les ventes deau et dlectricit ; les importations de marchandises but commercial effectues par des contribuables ayant satisfait leurs obligations fiscales pendant lanne prcdente et dont la liste est tablie chaque anne par la Direction Gnrale des Impts et des Domaines ;Fiduciaire Conseil & Assistance - Droit des Affaires au Bnin - 2008

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depuis le 1er janvier 2008, les importations but commercial effectues au cours de leur premire anne dactivit, par les entreprises nouvellement cres, figurant sur une liste tablie chaque trimestre par la Direction Gnrale des Impts et des Domaines ainsi que par les entreprises en cours de cration.

Fait Gnrateur Le fait gnrateur de lAIB est constitu : pour les importations, par la mise la consommation des marchandises ou par lentre sous un rgime suspensif douanier. pour les ventes, par la livraison ; pour les prestations de services, par le paiement.

Base dimposition et taux Lacompte sur impt assis sur les bnfices est de : 3% de la valeur majore de lensemble des droits et taxes exigibles, lexception de la TVA, en ce qui concerne les importations de marchandises ; 1% du prix toutes taxes comprises, lexception de la TVA, en ce qui concerne les achats commerciaux en rgime de produits alimentaires, de boissons et de tissus Wax et Fancy ; 1,5% du prix de toutes taxes comprises, lexception de la TVA en ce qui concerne les achats commerciaux en rgime intrieur, les autres textiles et produits divers. 3% du prix de toutes taxes comprises, lexception de la TVA, en ce qui concerne les prestataires de services autres que ceux soumis limpt sur les bnfices non commerciaux ; 10% du prix toutes taxes comprises, lexception de la TVA, en ce qui concerne les prestataires de services soumis limpt sur les bnfices non commerciaux. Depuis la Loi de Finances pour la gestion 2007, il est rduit 5% en ce qui concerne les enseignants vacataires. Lacompte sur impt assis sur les bnfices est imputable sur les impts sur les bnfices dus par les assujettis relevant dun rgime rel dimposition, ainsi que sur les acomptes provisionnels au titre de ces mmes impts, objet de larticle 1120 nouveau du code gnral des impts. Il reprsente en revanche un prlvement dfinitif, pour les assujettis qui relvent dun rgime dimposition forfaitaire (forfait classique ou impt synthtique). La base dimposition est constitue :

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pour les importations, par la valeur en douane des marchandises majore des droits et taxes lexception de la TVA. pour les livraisons de biens, par le prix major des droits et taxes lexception de la TVA. pour les prestations de services, par le prix hors TVA des prestations.

112 .5 - RETENUE A LA SOURCE SUR LES REMUNERATIONS VERSEES AUX PRESTATAIRES ETRANGERSLa Loi de Finances pour la gestion 2006 a institu une retenue la source sur les sommes payes aux prestataires de services qui sont domicilis hors du Bnin. Champ dapplication La retenue la source sapplique : aux sommes verses en rmunration dune activit exerce au Bnin dans le cadre de lexercice dune profession non commerciale ; aux produits de droits dauteurs perus par les crivains ou compositeurs ou par leurs hritiers ou lgataires ; aux produits perus par les inventeurs au titre, soit de la concession de licences dexploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabriques, procdes ou formules de fabrication ; aux sommes payes en rmunration des prestations de toute natures fournies ou utilises au Bnin, comme lassistance technique par exemple. Base dimposition et taux Le montant de la retenue est obtenu en appliquant aprs abattement de 60%, un taux de 35% aux sommes verses aux prestataires non rsidents personnes physiques et un taux de 38% pour les personnes morales.

112.6 - LES ENTREPRISES ADHERENTES AUX CENTRES DE GESTION AGREELes entreprises qui adhrent un centre de gestion agr bnficient, comme indiqu cidessus, dune rduction de 40 50% du taux de limpt sur les BIC. Pour prtendre au bnfice de cette rduction, ladhrent doit remplir les conditions suivantes : tre issu du secteur informel ; tre assujetti limpt sur les BIC ;Fiduciaire Conseil & Assistance - Droit des Affaires au Bnin - 2008

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en tre sa premire dclaration fiscale ; sengager tenir au moins une comptabilit suivant le Systme Minimal de Trsorerie (SMT) du SYSCOA ; avoir la qualit dadhrent pendant toute la dure de lexercice ou avoir adhr dans les trois (3) mois de louverture de la priode dimposition. Une attestation dadhsion doit lui tre fournie par le Centre et jointe la dclaration des revenus.

Les entreprises soumises au rgime du bnfice rel normal pourront adhrer mais ne bnficient pas de labattement fiscal. Les adhrents aux Centres de Gestion Agrs qui ne se verraient pas accorder le bnfice de labattement fiscal pourront tre ligibles aux mesures dincitations administratives, commerciales, sociales et dassistance fiscale auxquelles leur donnera droit leur adhsion. La rduction dimpt peut tre remise en cause en cas de redressement de bnfices pour dissimulation dlments de chiffre daffaires ou en cas de redressement de TVA lorsque la mauvaise foi est tablie.

112.7 - ENTREPRISES AGREEES AU REGIME DE LA ZONE FRANCHE ET PROMOTEURS DE ZONELa Loi de Finances pour la gestion 1999 avait cr une zone franche industrielle sans prciser les avantages fiscaux qui y taient lis. La Loi de Finances pour la Gestion 2004 a complt ce texte en prvoyant qu compter de la date de signature de leurs agrment au rgime de la Zone Franche Industrielle (ZFI), les entreprises agres bnficient entre autres avantages de lexonration de limpt sur les bnfices industriels et commerciaux pendant les 10, 12 et 14 premires annes compter de lagrment selon que lentreprise ou le promoteur est install respectivement dans la zone 1,2 ou 3. De mme, les entreprises agres bnficient dune rduction hauteur de 20% de limpt sur les bnfices industriels et commerciaux compter de la 11me,13meet 15me anne, selon quelles sont installes respectivement dans la zone 1,2 ou 3. Pour une tude plus dtaille, cf n55.

112.8 - OBLIGATIONS DES REDEVABLES

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Larticle 47 de la Loi de Finances pour la gestion 2005 fait obligation aux entreprises dtablir une facture pour toute vente de biens ou prestation de services quelles effectuent. Ladite loi a prvu des mesures rpressives sanctionnant le dfaut de facturation par les entreprises. Ainsi, toute personne physique ou morale qui effectue une vente de biens ou une prestation de services sans facture rgulirement tablie est passible dune amende fiscale gale au montant non factur. Toute rcidive est sanctionne dune amende fiscale de 1 000 000 F CFA par facture non tablie et dune fermeture administrative de trois mois. En cas de deuxime rcidive, lentreprise fautive est passible dune fermeture administrative dfinitive. Cumulativement ces sanctions, les dirigeants trangers de lentreprise font lobjet dune interdiction de sjour au Bnin linitiative du Ministre charg des Finances. Par ailleurs, les redevables qui ralisent des ventes entrant dans le champ dapplication de lAIB sont tenus de dlivrer leurs clients une facture mentionnant distinctement le montant du prlvement. Les redevables qui effectuent des paiements aux prestataires de services sont tenus lors du paiement, de retenir la source lacompte sur les paiements. Les prlvements ainsi facturs ou retenus la source doivent tre dclars et reverss au plus tard le 10 du mois suivant.

112.9 - DECLARATION - RECOUVREMENTDclarations La dclaration annuelle du rsultat imposable doit tre souscrite sur un imprim de la Direction Gnrale des Impts et des Domaines : avant le 1er mai, si l'exercice de l'entreprise concide avec l'anne civile ; dans les quatre (4) mois de la clture de l'exercice dans les autres cas.

Ce dlai est port six (6) mois pour les compagnies et socits d'assurances. La dclaration doit tre accompagne des documents suivants : les tats financiers annuels comprenant le bilan, le compte de rsultat, le tableau financier des ressources et des emplois ainsi que ltat annex, tablis et prsents conformment aux dispositions des articles 25 34 du rglement relatif au droit comptable de lUEMOA ; la liste dtaille par catgorie des frais gnraux ;

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le tableau des amortissements et des provisions constitues par prlvement sur les bnfices avec lindication prcise de lobjet de ces amortissements et provisions ;

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un relev des ventes des lments figurant lactif du bilan ; un relev des mouvements ayant affect pendant lexercice les comptes courants des associs, un tat des intrts pays au titre des crances, dpts et cautionnements avec lidentit et ladresse des bnficiaires ;

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pour les entreprises dassurances ou de rassurance, de capitalisation ou dpargne, le compte dtaill et les tableaux annexes fournis au contrle des assurances ;

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pour les entreprises dont le sige social est situ hors de la Rpublique du Bnin, un exemplaire de leur bilan gnral ;

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pour les holdings ou socits mres, les tats financiers consolids de lensemble constitu par toutes les entreprises quelles contrlent ;

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une dclaration spciale des commissions, honoraires et autres rmunrations verses des tiers ne faisant pas partie du personnel.

Il convient de noter qu'aux termes dun avis aux contribuables tabli par le Receveur Principal des Impts en mars 2002, la dclaration annuelle des BIC doit dsormais porter la mention du QIP tel que prvu la ligne 4 de l'imprim de dclaration. Les dclarations de BIC ne seront recevables que si cette condition est remplie. Elles doivent en outre tre accompagnes d'une copie bien lisible du dernier avis d'imposition la patente. Il faut rappeler que l'Administration des Impts se rserve le droit de demander tous autres renseignements complmentaires jugs utiles. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en uvre des dispositions du Dcret n2006-201 du 8 mai 2006, portant cration dun numro didentifiant fiscal unique, lAdministration a rendu obligatoire, compter du 1er avril 2008, la mention sur la dclaration des Bnfices Industriels et Commerciaux, de ce numro. Les contribuables doivent galement dclarer les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications ou autres rmunrations, quils versent loccasion de lexercice de leur profession des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salari en remettant, avant le 1er mai de chaque anne, linspecteur des Impts en mme temps que leurs dclarations des impts sur les BIC, un tat mentionnant pour chaque bnficiaire des versements effectus au cours de lanne prcdente : le nom et ladresse prcise ;

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le numro INSAE du bnficiaire ; le montant TTC vers.

Le non respect par la partie versante de cette obligation dclarative est sanctionn par la perte par elle du droit de porter les sommes verses en charge pour ltablissement de ses propres impositions. Cette sanction se cumule avec celle de larticle 46 du CGI qui prvoit une amende du montant des versements non dclars, amende qui peut toutefois tre attnue de moiti lorsquil sagit de la premire infraction constate. Lapplication de cette sanction la partie versante ne fait pas obstacle limposition des mmes sommes au nom du bnficiaire. Il ny a toutefois pas lieu dclaration lorsque les versements ne dpassent pas la somme de 1000 francs par an pour un mme bnficiaire. Par ailleurs, les entreprises ont l'obligation de tenir les documents suivants : un livre-journal ; un grand-livre ; un livre d'inventaire ; un livre de paie ; un registre de transfert pour les institutions financires.

Les entreprises ne satisfaisant pas la reprsentation des documents comptables numrs ci-dessus ainsi que les entreprises ne tenant pas une comptabilit rgulire sont passibles dune amende de 1 000 000 de francs CFA par exercice comptable. Cette amende est porte 2 000 000 de francs CFA en cas de rcidive. Nanmoins, la Loi de Finances pour la gestion 2008 a assoupli ces obligations dclaratives. En effet, les nouvelles dispositions prennent en compte lhypothse de plus en plus frquente dans laquelle le contribuable dispose dune comptabilit informatise. Dans ce cas, il est tenu de mettre en place des procdures permettant de satisfaire aux exigences de rgularit, de scurit, de permanence et de contrles requises. En particulier, ces procdures doivent respecter les sept principes fixs larticle 22 du rglement SYSCOA et de lActe uniforme de lOHADA portant Organisation et Harmonisation des Comptabilits des Entreprises. En outre, le contribuable est soumis aux obligations supplmentaires suivantes :

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mettre la disposition de lInspecteur, toute rquisition, les sources du logiciel utilis, arrter au plus tard la fin du mois suivant, les oprations du mois prcdent, transcrire les totaux et soldes mensuels des livres obligatoires informatiss dans les livres cots et paraphs par le Tribunal de Premire Instance.

De plus, les fabricants, importateurs, grossistes et toutes entreprises effectuant des oprations de gros et demi-gros doivent adresser la Direction des Impts : avant le 1er avril de chaque anne, la liste de leurs clients, comportant pour chacun d'eux : l'indication de l'identit et de l'adresse prcise ainsi que le numro de la bote postale ; le numro d'immatriculation attribu par l'INSAE ainsi que le numro d'inscription au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, suivi du nom de la localit o est ralise l'inscription ou, le cas chant, la mention nant ; le montant des achats effectus au cours de l'anne prcdente ; le montant total de la retenue la source prleve par le commerant grossiste et reverse mensuellement l'administration. Au plus tard le 10 de chaque mois, une dclaration du chiffre daffaires global du mois prcdent et du montant des prlvements la source correspondants, ventils comme suit par nature de marchandises et par taux de prlvements : 3% de la valeur en douane majore de lensemble des droits et taxes exigibles, lexception de la T.V.A, en ce qui concerne les importations de marchandises ; 1% du prix toutes taxes comprises, lexception de la T.V.A, en ce qui concerne les achats commerciaux en rgime intrieur de produits alimentaires, de boissons et des tissus Wax et Fancy ; 1,5% du prix toutes taxes comprises, lexception de la T.V.A, en ce qui concerne les achats commerciaux en rgime intrieur des autres textiles et produits divers. 3% du prix toutes taxes comprises, lexception de la T.V.A, en ce qui concerne les prestataires de services autres que ceux soumis limpt sur les bnfices non commerciaux ; 10% du prix toutes taxes comprises, lexception de la T.V.A, en ce qui concerne les prestataires de services soumis limpt sur les bnfices non commerciaux. Cette dclaration, accompagne du versement du prlvement opr pour le compte de l'administration, est souscrite en deux exemplaires auprs de la recette des impts.

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Le retard dans l'envoi des dclarations entrane une amende de 100.000 FCFA, tandis que leur omission ou leur incertitude entrane l'application d'une amende de 500.000 FCFA. Le retard dans la production de la dclaration de rsultat entrane une imposition d'office et une majoration d'impt allant de 20 80%. Recouvrement L'impt sur les bnfices industriels et commerciaux doit tre pay en quatre termes dtermins provisoirement d'aprs le rsultat du dernier exercice clos. Toutefois, sagissant du premier acompte, il est provisoirement calcul sur la base du bnfice ralis au cours de lavant-dernier exercice. Le montant de cet acompte fait lobjet dune rgularisation lors du versement du deuxime acompte. Le solde doit tre rgl lors du dpt de la dclaration annuelle du rsultat. Jusquen 2005, les entreprises nouvelles taient assujetties au paiement la constitution, dun acompte de limpt sur les BIC calcul sur une base value :

5 % du capital pour les entreprises dont le capital est infrieur ou gal 10.000.000 de FCFA ; 2,5 % du capital pour les entreprises dont le capital est suprieur 10.000.000 de FCFA mais infrieur ou gal 50.000.000 de FCFA ; 1 % du capital pour les entreprises dont le capital est suprieur 50.000.000 de FCFA.

La Loi de Finances pour la gestion 2006 a supprim cet acompte. Les paiements doivent tre effectus dans les dix premiers jours des mois de mars, juin, septembre, et dcembre de chaque anne. Pour les entreprises nouvellement cres, l'acompte de l'impt sur les BIC doit tre vers intgralement ds la constitution.

La Loi de Finances pour la gestion 1997 avait institu un prlvement de 10% sur les rmunrations verses aux prestataires de services sans distinction de leur domicile fiscal. Ce prlvement opr par les bnficiaires des prestations tait considr comme un acompte imputable sur l'impt sur les BIC d par le prestataire. Les retenues effectues au titre dun mois devaient tre reverses au plus tard le 10 du mois suivant. Lacompte sur impt assis sur les bnfices (AIB) institu par la Loi de Finances pour la Gestion 2004 a annul et remplac le prlvement de 10% prcit.

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Par ailleurs, la Loi de Finances pour la gestion 2006 a institu une retenue la source sur les sommes payes aux prestataires de services qui sont domicilis hors du Bnin. Cette retenue la source se substitue, en ce qui concerne les prestataires trangers, lacompte sur impt assis sur les bnfices (AIB) cf. n112.5 ci-dessus.

112.10 - SANCTIONS Pnalits d'assiette : le contribuable est passible d'une pnalit de : 20 % si sa bonne foi n'est pas mise en cause ; 40 % s'il est de mauvaise foi ; 80 % dans l'hypothse de manuvres frauduleuses ou s'il a fait l'objet d'une taxation d'office dfaut de dclaration souscrite dans les vingt jours de la mise en demeure. Ces pnalits sont galement applicables au contribuable qui n'a pas fourni l'appui de sa dclaration l'ensemble des documents prescrits ou bien a remis sa dclaration tardivement. Indpendamment de ces sanctions, un intrt moratoire de 1% par mois est d en cas de dfaut, dinsuffisance ou de reversement tardif de l'impt. Tout mois commenc est d. Pnalit pour paiement tardif : majoration de 10 %. Pnalit pour dfaut de dclaration des commissions et honoraires : majoration de 50% sil sagit de la premire infraction et de 100% dans les autres cas.

112.11 - REGIMES PARTICULIERS D'IMPOSITION 112.111 - FORFAIT SPECIAL AUX TRANSPORTEURS PAR VOIE TERRESTRELes personnes physiques exerant exclusivement les activits de transporteur par voie terrestre de personnes et de marchandises et dont le chiffre d'affaires annuel n'excde pas 5.000.000 FCFA payent forfaitairement leur impt sur les BIC, dit "BIC-Vignette", avant le 1er septembre de chaque anne. Le montant de l'impt est gal au montant de la vignette dont ils sont redevables, major de 1/7me. A compter du 1er septembre de chaque anne, le montant du "BIC-Vignette" et des taxes accessoires (Versement Patronal sur Salaires) est major de 25 %, si les renseignements ncessaires l'tablissement de l'impt ne sont pas fournis.

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Depuis le 1er janvier 1998 il a t institu une nouvelle taxe dite Taxe Unique sur les Transports Routiers (TUTR) qui regroupe : la taxe sur les vhicules moteur, l'impt sur le bnfice dit "BIC-VIGNETTE", le versement patronal sur salaire et la taxe radiophonique. Cette taxe s'applique aux seuls transporteurs qui ralisent un chiffre d'affaires annuel infrieur ou gal 10 000 000 F CFA. (Arrt n 044/MF/DGID/DGTCP/DLC/ du 24 fvrier 1998). La Loi de Finances pour la gestion 2001 a prvu lexemption de la Taxe sur les vhicules moteur dite Vignette, compter du 1er janvier 2001, au profit des vhicules de transport public ou priv de personnes ou de marchandises, et des engins deux roues. Les transporteurs assujettis la TUTR demeurent soumis limpt sur les BIC, au VPS et la taxe radiophonique intrieure.

112.112 - REGIME PARTICULIER DES REVENDEURS LOCAUXLa Loi de Finances pour 1991 avait institu un prlvement sur les achats effectus par les revendeurs locaux auprs des fabricants, importateurs et grossistes. Etaient soumis ce rgime les revendeurs personnes physiques, qui : ne sont pas organiss pour tenir une comptabilit, s'approvisionnent sur place auprs des importateurs ou grossistes, revendent des tissus, boissons, picerie et divers.

Lacompte sur impt assis sur les bnfices (AIB) institu par la Loi de Finances pour la Gestion 2004 annule et remplace dsormais ce prlvement.

112. 12 - CESSION OU CESSATION D'ACTIVITEToute cession ou cessation d'entreprise et, depuis la Loi de Finances pour la gestion 2002, toute suspension dactivit, sont soumises l'autorisation pralable du Ministre des Finances (Direction Gnrale des Impts et des Domaines). Lautorisation dment accorde est notifie au Service de lEnregistrement dans les dix jours en cas de cessation dactivits ou cession dentreprise, et annexe lacte de cession qui en fait obligatoirement mention.

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Dans le mois suivant laccomplissement de ces formalits, les contribuables concerns transmettent linspecteur la dclaration de leur bnfice rel, accompagne des documents ayant servi de base ltablissement de cette dclaration. Dans le cas de suspension, cessation dactivits ou cession totale ou partielle dentreprise, limpt sur les bnfices industriels, commerciaux, artisanaux et agricoles est d raison de tous les bnfices qui nont pas encore t taxs. Il est immdiatement tabli.

113 - IMPOT MINIMUMLa Loi de finances pour la gestion 2007 a modifi les dispositions en vigueur depuis la Loi de Finances pour la gestion 1998. Le taux de limpt minimum forfaitaire prcdemment applicable correspondait 0,5% du chiffre daffaires avec un montant minimum de perception de 100 000 F CFA. A partir de lanne 2007, l'impt minimum est obtenu en appliquant le taux de 0,75% au chiffre d'affaires, sans pouvoir tre infrieur 200 000 FCFA. L'impt minimum ainsi dtermin doit tre retenu chaque fois qu'il est suprieur l'impt rel, ou lorsque le rsultat est dficitaire. La Loi de finances pour la gestion 2008 instaure un impt minimum spcifique aux entreprises exploitant des stations services. Cet impt minimum est fix 0,60 francs par litre, sans pouvoir tre infrieur 200 000 F CFA. Ce tarif sapplique au volume de produits ptroliers vendus.

114 - ACOMPTE SUR IMPOT SUR LES BENEFICES A L'IMPORTATIONIl est peru au cordon douanier un acompte assis sur limpt sur les bnfices au taux de 3% exigible sur toute importation de marchandises but commercial. Cet acompte, imputable sur limpt BIC est acquitt par tous les importateurs, lexception des entreprises ayant satisfait leurs obligations fiscales pendant lanne prcdente, et dont la liste est tablie chaque anne par la Direction Gnrale des Impts et des Domaines. Depuis le 1er janvier 2008, le bnfice de cette exonration a t tendu aux entreprises nouvellement cres. Ainsi, sont dispenses de lAIB, les importations but commercial effectues au cours de leur premire anne dactivit par les entreprises nouvellement cres, figurant sur une liste tablie chaque trimestre par la Direction Gnrale des Impts et des Domaines. Lexonration stend galement aux entreprises en cours de cration.

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115 - ACOMPTE FORFAITAIRE SPECIAL SUR LES VEHICULES DOCCASIONCest un acompte institu par la Loi de Finances pour la gestion 2000, et imputable sur limpt sur les BIC d. Le taux de lacompte est de 50 000 F CFA par vhicule doccasion import. Il est exigible sur toute importation de vhicule doccasion, et payable au guichet du Receveur des Impts. La Loi de Finances pour la gestion 2006 a supprim cet acompte sur les vhicules en transit destination du Niger et du Burkina Faso. Lchange de connaissement est subordonn la prsentation de la quittance du Receveur des Impts au consignataire de navires par limportateur de vhicules doccasion, sous peine dune amende gale au montant de lacompte non pay. Cette amende incombe solidairement au consignataire de navires et limportateur de vhicules doccasion. Pour les vhicules doccasion imports par les frontires terrestres, lacompte est peru, lors du franchissement de la frontire, par la direction gnrale des douanes et droits indirects pour le compte de la direction gnrale des impts et des domaines.

116 - REGIME DU BENEFICE REEL SIMPLIFIECe rgime a t institu par la Loi de Finances pour la gestion 1998, et s'applique trois grandes catgories de contribuables : les personnes morales dont le chiffre d'affaires annuel n'atteint pas les limites fixes par un arrt du Ministre des Finances pour l'imposition selon le rgime du bnfice rel. Selon l'arrt n 124 du Ministre des finances du 10/03/99 fixant les limites de chiffre d'affaires des rgimes d'imposition, le plancher du chiffre d'affaires est de 80 000 000 F CFA pour les personnes physiques ou morales dont le commerce principal est la vente, ainsi que les exploitants agricoles, les planteurs et les leveurs. Il est de 25 000 000 F CFA pour toutes les autres personnes physiques et morales ; les personnes exclues du champ d'application de la Taxe Professionnelle Unique (TPU) et dont le chiffre d'affaires annuel n'atteint pas les limites vises ci-dessus ; et les personnes physiques ayant ralis un chiffre d'affaires annuel suprieur aux limites fixes pour l'assujettissement la TPU (chiffre d'affaires infrieur ou gal 40 000 000 F CFA pour les personnes physiques ou morales dont le commerce principal est la vente, ainsi que les exploitants agricoles, les planteurs et les leveurs ; 15 000 000 F CFA pour les autres) mais infrieur au seuil du bnfice rel.Fiduciaire Conseil & Assistance - Droit des Affaires au Bnin - 2008

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116.1 - OPTION POUR LE REGIME DU BENEFICE REEL SIMPLIFIESeules les personnes remplissant les conditions pour tre imposable la TPU peuvent opter pour le rgime du bnfice rel simplifi. L'option, qui doit tre formule avant le 30 novembre, s'exerce pour une priode de deux (2) ans compter du 1er janvier de l'exercice suivant. Elle est renouvelable par tacite reconduction l'issue de la priode, moins d'tre dnonce avant le 30 novembre de la seconde anne.

116.2 - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE ET CALCUL DE L'IMPOTA quelques exceptions prs, les rgles d'assiette, de calcul et de paiement de l'impt sont les mmes que celles du bnfice rel.

116.21 - OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLESObligations comptables Les contribuables doivent tenir une comptabilit, mme simplifie, qui doit comporter obligatoirement un livre des achats, un livre des frais gnraux, un livre de paie, un livre des ventes et des prestations ralises, des livres de trsorerie tenus au jour le jour, retraant toutes les recettes et les dpenses, tous les apports et prlvements effectus par l'exploitant, et un livre d'inventaire. Tous ces livres doivent tre cots et parafs par le prsident du tribunal d'instance. Nanmoins, linstar des contribuables soumis au rgime du bnfice rel, ces obligations dclaratives sont assouplies depuis le 1er janvier 2008 (voir point 112.9). Dclarations Comme en matire de bnfice rel, les contribuables sont tenus de dclarer le montant de leur bnfice ou dficit au Service des Impts avant le 1er mai de chaque anne. Cette dclaration doit tre accompagne de la dclaration des honoraires, commissions et courtages verss par l'entreprise.

116.22 - PAIEMENT DE L'IMPOTIl s'opre par le versement d'acomptes provisionnels semestriels au plus tard le 10 juin et le 10 dcembre de chaque anne. Le solde est acquitt lors du dpt de la dclaration annuelle. Le montant de lacompte verser au cours du dernier mois de chaque semestreFiduciaire Conseil & Assistance - Droit des Affaires au Bnin - 2008

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est gal la moiti de limpt d lanne prcdente. En dbut dactivit, lacompte est calcul de la mme manire que pour les entreprises soumises au rgime du bnfice rel (voir 112.4). Par ailleurs, la retenue de 10% opre sur la rmunration verse un prestataire de services soumis au rgime du bnfice rel simplifi, est considre comme un acompte imputable sur limpt sur le BIC d par ce dernier. En ce qui concerne les sanctions, le rgime est le mme qu'en matire de bnfice rel.

12 - PLUS-VALUES121 - PLUS-VALUES IMPOSABLESLes plus-values de cession d'lments d'actif immobilis ralises en cours d'activit sont normalement imposables. Cependant, propos d'oprations strictement dfinies et sous certaines conditions, des rgimes drogatoires ce principe attnuent, exonrent ou admettent un sursis l'imposition de ces plus-values.

122 - PLUS-VALUES EXONEREES 122.1 - PLUS - VALUES REALISEES PAR LES SOCIETES DE CONSTRUCTION D'IMMEUBLES EN VUE DE LEUR PARTAGESont exonres d'impt BIC, les plus-values ralises par les socits ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de leur division, ces plus-values rsultant de l'attribution exclusive aux associs, par voie de partage en nature titre pur et simple, de la fraction des immeubles construits. Toutefois, le bnfice de ces exonrations est subordonn la condition que le procsverbal de l'Assemble Gnrale approuvant le partage soit enregistr avant l'expiration d'un dlai de sept ans compter de la date de constitution de la socit.

122.2 - FUSIONS ET OPERATIONS ASSIMILEESLes plus-values - autres que sur marchandises - rsultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts de capital sont exonres d'impt BIC en cas de fusion de socits par actionsFiduciaire Conseil & Assistance - Droit des Affaires au Bnin - 2008

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ou de socits responsabilit limite. Le mme rgime est applicable ces socits en cas d'apports partiels d'actif, si la socit bnficiaire de l'apport a son sige social au Bnin. La socit bnficiaire des apports doit s'engager, en ce qui concerne les lments apports - autres que les marchandises -, calculer les amortissements annuels et les plus-values ultrieures de cession d'aprs le prix de revient qu'ils comportaient chez la socit qui effectue les apports, dduction faite des amortissements dj pratiqus par celle-ci.

122.3 - CESSIONS DE VALEURS MOBILIERESSont exonres de limpt sur les bnfices (BIC et BNC) et de lIGR, les plus-values dgages lors de la cession de valeurs mobilires et perues par des personnes physiques nayant pas la qualit de commerant.

123 - PLUS-VALUES EN SURSIS D'IMPOSITION 123.1 - CONTINUATION D'ACTIVITEDans le cas de dcs de l'exploitant, la taxation de la plus-value du fonds de commerce (lments corporels et incorporels) est, lorsque l'exploitation est continue par les hritiers en ligne directe ou par le conjoint, reporte au moment de la cession ou de la cessation de l'exploitation par ces derniers, condition qu'aucune majoration ne soit apporte aux valuations des lments de l'actif figurant au dernier bilan dress par le dfunt. Cette disposition reste applicable lorsque, la suite du partage de la succession, l'exploitation est poursuivie par le ou les hritiers en ligne directe ou par le conjoint attributaire du fonds, de mme que dans le cas o les hritiers en ligne directe et le conjoint constituent exclusivement entre eux une socit en nom collectif ou en commandite simple, condition que les valuations des lments d'actif existant au dcs ne soient pas augmentes l'occasion du partage ou de la transformation de l'entreprise en socit.

123.2 - PLUS-VALUES DE REMPLOIVoir ci-dessous n 53.

13 - IMPOSITION DU REVENU DES CREANCES ET DES CAPITAUX MOBILIERS131 - CHAMP D'APPLICATIONFiduciaire Conseil & Assistance - Droit des Affaires au Bnin - 2008

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Sont imposables l'Impt sur le Revenu des Valeurs Mobilires (IRVM) : les dividendes, revenus et tous autres produits des actions, parts de fondateur, parts d'intrt des socits commerciales ou civiles ; les remboursements et amortissements totaux ou partiels que les mmes socits effectuent sur le montant de leurs actions ou parts d'intrt avant leur dissolution ou mise en liquidation ; les indemnits de fonction, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rmunrations revenant quelque titre que ce soit l'administrateur unique ou aux membres des Conseils d'Administration ; les intrts, arrrages, lots, primes de remboursement et tous autres produits des obligations et emprunts de toute nature de ces socits. Sont imposables l'Impt sur le Revenu des Crances (IRC), tous les intrts ou produits servis tous comptes et dpts de sommes ou valeurs, lexception des intrts verss des personnes qui ne rsident pas au Bnin, des intrts des sommes inscrites sur les livrets de caisse dpargne et, depuis la Loi de Finances pour la gestion 2002, des intrts et autres produits des comptes ouverts dans les tablissements de crdit au nom de la Caisse Nationale dEpargne. La Loi de Finances pour la gestion 2002 exonre galement de limpt sur le revenu des valeurs mobilires et des crances les intrts des prts dinvestissement lexclusion des prts commerciaux.

Exemptions Sont affranchis de l'impt : les amortissements sur actions et parts faits par une ralisation d'actif et au moyen de prlvements sur les lments autres que le compte profits et pertes, les rserves ou provisions diverses figurant au bilan, moyennant une dclaration l'Enregistrement ; les intrts et tous autres produits des comptes courants figurant dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou agricole, d'une exploitation minire, sous la double condition que : les contractants aient l'un et l'autre la qualit d'industriel, commerant, exploitant agricole ou minier ;

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les oprations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement l'industrie, au commerce ou l'exploitation des deux parties ;

les intrts et autres produits des prts consentis par les banques ou les socits bninoises au moyen de fonds qu'elles se procurent en contractant des emprunts soumis eux-mmes l'impt ;

les augmentations de capital par incorporation de rserves ou de bnfices, condition que : aucune rduction du capital non motive par des pertes sociales ne soit intervenue au cours des dix annes prcdentes ; aucune rduction du capital non motive par des pertes sociales n'intervienne au cours des dix annes suivantes ;

les plus-values la suite du partage en nature des socits de construction ; les bnfices distribus par une socit bninoise exerant son activit en dehors du Bnin, concurrence de la quotit taxe dans un autre Etat pour lactivit extrieure ;

les plus-values de fusion, scission, apports partiels entre socits par actions et socits responsabilit limite, sous certaines conditions ;

la redistribution par une socit des produits de ses filiales, la condition que : la socit mre et la filiale remplissent les conditions prvues pour bnficier de ce rgime fiscal ; la socit filiale ait son sige dans un Etat li avec le Bnin par une Convention fiscale ;

les revenus des obligations perus par les rsidents hors UEMOA.

132 - MODALITES D'IMPOSITION Suppression de la double imposition sur les revenus des valeurs mobilires. S'agissant des revenus de valeurs mobilires, le taux est fix 18 %. Cependant, des taux rduits ont t prvus par la Loi de Finances pour la gestion 2000. Ces taux sont de : 10% pour les produits des actions ; il convient de prciser que selon une note circulaire de lAdministration Fiscale du 12 fvrier 2007, le taux de 10% sapplique uniquement au produit des actions cotes sur le march financier de lUEMOA. 6% pour les revenus des obligations depuis la Loi de Finances 2007 au lieu de 13%;

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6% pour les lots et primes de remboursement pays aux cranciers et aux porteurs dobligations, depuis la Loi de Finances 2007, au lieu de 15%.

Pour tous les autres revenus, le taux de 18% demeure applicable. Cest le cas des indemnits de fonction verses aux administrateurs ou aux dirigeants de socits anonymes. La Loi de Finances pour la Gestion 2004 a prvu une rduction du taux applicable au revenu des actions de 5% pendant une priode de 5 ans au profit des entreprises agres au rgime de la zone franche industrielle et des promoteurs de zone. NB : Ces retenues la source sont libratoires de tous impts.

133 - DECLARATION - RECOUVREMENT 133.1 - DECLARATION ET RECOUVREMENT DE L'IRVMLes comptes-rendus et extraits des dlibrations des Conseils d'Administration ou des actionnaires sont dposs l'Enregistrement dans le mois de leur date. Le paiement de l'impt a lieu comme suit : produits des obligations : paiement en quatre termes gaux d'aprs le produit annuel dans les vingt premiers jours du premier mois de chaque trimestre civil ; lots et primes de remboursement d'obligations : dans les vingt premiers jours du mois de chaque trimestre civil au titre des sommes payes au cours du trimestre prcdent ; rmunrations des administrateurs : dans les vingt premiers jours du premier mois de chaque trimestre civil au titre des sommes payes au cours du trimestre prcdent ; dividendes et autres produits des actions et parts : il est prvu un rgime d'acomptes provisionnels suivis d'une liquidation dfinitive. Les acomptes provisionnels sont dtermins d'aprs les rsultats du dernier exercice, rgls et calculs sur les quatre cinquimes du revenu, s'il en est distribu.

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Pour les socits nouvelles, le produit est valu 5% du capital appel. Les acomptes font l'objet de quatre versements gaux dans les 20 premiers jours du premier mois de chaque trimestre civil. La liquidation dfinitive a lieu dans les 30 jours de la mise en distribution du dividende. Si la socit cesse de distribuer des revenus, l'excdent vers est restituable aprs au minimum deux exercices ne comportant pas de distribution et la suite d'une vrification de comptabilit.

133.2 - DECLARATION ET RECOUVREMENT DE L'IRCLa dclaration et le paiement de lIRC seffectuent de la manire suivante : pour les intrts verss par les banquiers : l'impt est acquitt par ces derniers sur bordereaux dans le courant des mois de fvrier, mai, aot et novembre au titre du trimestre civil prcdent ; pour les intrts verss par des socits ayant leur sige au Bnin des cranciers domicilis au Bnin et pour les intrts perus par ces socits, l'impt est acquitt par ces socits dans les trois mois de la clture de l'exercice ; pour les intrts perus par une personne physique, domicilie au Bnin, de dbiteurs installs l'tranger, l'impt est pay par le bnficiaire des intrts dans les trois mois de l'anne civile suivant celle de l'encaissement.

14 - IMPOSITION DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DE SES REVENUS141 - TAXE FONCIERE UNIQUEC'est l'Ordonnance n 94-001 du 16 septembre 1994 portant Loi de Finances pour la gestion 1994 qui a institu la Taxe Foncire Unique (TFU). Cette taxe se substitue aux anciens impts fonciers que sont la contribution foncire des proprits bties, la contribution foncire des proprits non bties, la taxe immobilire sur les loyers et l'impt gnral sur les revenus fonciers. La loi de finances rectificative pour la gestion 1995 a prcis les modalits de recouvrement de la TFU. La loi de finances pour la gestion 2000 en a modifi le taux d'imposition.

141.1 - CHAMP D'APPLICATION

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Sont soumises cette contribution annuelle les proprits bties et non bties sises au Bnin. Par proprits bties, il faut entendre : les constructions fixes au sol perptuelle demeure telles que les maisons, fabriques, manufactures, usines et en gnral tous les immeubles construits en maonnerie, fer, bois ou autres matriaux l'outillage des tablissements industriels attach au fonds perptuelle demeure ou reposant sur des fondations spciales faisant corps avec l'immeuble, ainsi que toutes installations commerciales ou industrielles assimiles des constructions. La taxe est due par le propritaire des biens. En cas d'impossibilit d'accder ce dernier, le possesseur, le mandataire, le locataire, le lgataire ou tout autre ayant droit est tenu d'acquitter la taxe au nom et pour le compte du propritaire. Toutefois, la taxe est due par lusufruitier en cas dusufruit. Lusufruitier est celui qui est titulaire du droit dutiliser la chose et den percevoir les fruits (loyers etc.) mais non celui den disposer, lequel droit appartient au nu-propritaire. La taxe est due par lemphytote (le preneur) en cas de bail emphytotique (bail de trs longue dure).

141.2 - EXONERATIONSSont exonrs de cette taxe : les proprits appartenant l'Etat et aux collectivits territoriales, lorsqu'elles sont affectes un service public ou d'utilit gnrale et qu'elles sont improductives de revenus ; les difices et lieux servant l'exercice des cultes ; les immeubles usage scolaire et universitaire ; les personnes pour lesquelles le montant de l'impt est infrieur un seuil fix par arrt du Ministre charg des Finances. Enfin, bnficient d'une exonration pour une dure de cinq ans les nouvelles constructions ou additions de constructions non affectes un usage commercial ou industriel. La Loi de Finances pour la Gestion 2007 prvoit en outre que les immeubles ou portions dimmeubles affects un usage dhabitation et seulement lorsquils sont difis sur des terrains faisant lobjet de titres fonciers dfinitifs au 1er janvier de la sixime anne suivant celle de leur achvement, continuent de bnficier de lexonration jusqu la dixime anne incluseFiduciaire Conseil & Assistance - Droit des Affaires au Bnin - 2008

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suivant celle de leur achvement. Toutefois, si lesdits immeubles ou portions dimmeubles sont ultrieurement affects un autre usage que lhabitation, ils cesseront davoir droit lexonration compter de lanne de leur transformation sans toutefois pouvoir tre soumis la taxe foncire unique avant expiration du dlai de cinq ans, prcdemment cit. Par ailleurs, si les biens sont lous, l'imposition supplmentaire de 6% vise au numro 141.4 ci-aprs reste due. Pour bnficier de cette exonration, le contribuable doit adresser avant le dbut des travaux une demande au Directeur Gnral des Impts et des Domaines et prouver qu'il est en rgle au regard de toutes les obligations fiscales.

141.3 - DETERMINATION DE LA BASE IMPOSABLELa base imposable est constitue par la valeur locative relle des biens imposables au 1er janvier de l'anne d'imposition. Une chelle des valeurs locatives expertises existe pour chaque type de construction et par zone.

141.4 - TAUX D'IMPOSITIONLes biens non lous sont soumis un taux de : 5% pour les proprits non bties ; 6% pour les proprits bties.

Le taux de 5% peut tre rduit jusqu' 3% ou port 7% et le taux de 6% peut tre rduit 4% ou port 8% sur dlibration des collectivits bnficiaires. Les biens lous sont soumis une imposition supplmentaire de 6%.

141.5 - DECLARATION - RECOUVREMENTLes contribuables ne sont soumis aucune obligation dclarative. Toutefois, ils sont tenus de rpondre aux demandes de renseignements manant de l'administration fiscale et ce, dans un dlai de 20 jours sous peine d'une pnalit de 20% du montant de la taxe. En principe, la taxe est exigible le dernier jour du mois suivant celui de la notification de l'avis d'imposition.

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Le paiement s'effectue par versements d'acomptes, raison de 35% du montant total de la cote due l'anne prcdente fin Janvier, et 35% du mme montant fin Mars ; le solde est exigible aprs rception de l'avis d'imposition. Pour les biens lous dont le loyer est au moins gal 50 000 F CFA, la TFU est paye par le locataire en l'acquit du propritaire. Lorsque c'est l'Etat qui est locataire, le Trsor a le droit d'oprer une retenue la source sur les mandats mis pour le paiement des loyers. Il est noter que le paiement rgulier de l'impt cre une prsomption de proprit. A l'inverse, le non-paiement de l'impt peut tre considr comme une prsomption de non proprit par l'administration comptente. Il est par ailleurs prcis que tout acte translatif de proprit ou de son usage, toute autorisation de lotir, de construire ou d'habiter, toute attribution de titre foncier et d'une faon gnrale, tout acte attribuant un droit de proprit ou d'usage d'un bien taxable n'emportent effet qu'autant qu'ils comportent la mention certifie conforme par les services fiscaux : "le propritaire du bien est jour de ses obligations au regard de la taxe foncire". Cette disposition est importante puisqu'elle subordonne tout transfert de proprit ou d'usage cette mention. Enfin, la Loi de Finances pour la Gestion 2004 a prvu une exonration de limpt sur les proprits bties et donc de la Taxe Foncire Unique pour une dure de 10 ans au profit des entreprises agres au rgime de la zone franche industrielle et au profit des promoteurs de zone.

141.6 - DISPOSITIONS TRANSITOIRESLa Taxe Foncire Unique ne s'applique que sur le territoire des collectivits territoriales disposant d'un registre foncier urbain. Actuellement, seules les villes de Cotonou, Parakou, Porto-Novo et Djougou remplissent cette condition.

142 - CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIESLa contribution foncire des proprits bties a t remplace par la taxe foncire unique (n141 ci-dessus). Toutefois, elle demeure applicable dans les localits ne disposant pas encore d'un registre foncier urbain.

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142.1 - CHAMP D'APPLICATIONSont soumis cette contribution annuelle : les proprits bties ; les terrains non cultivs, employs un usage commercial ou industriel ; l'outillage des tablissements industriels attach au fonds perptuelle demeure.

Sont en revanche exonrs de cette contribution les difices et installations publics de mme que les btiments et installations ncessaires au fonctionnement des services publics. Bnficient d'une exemption temporaire les constructions nouvelles, les reconstructions et additions de constructions pour une priode de : 10 ans pour les constructions usage d'habitation, lorsqu'elles sont difies sur des terrains faisant l'objet de titre foncier ; 5 ans pour les autres constructions.

A cet effet, une dclaration doit tre souscrite auprs du Directeur des Impts, dans les quatre mois de l'ouverture des travaux. En outre, dans les localits o le permis de construire est exig, le certificat d'habitation doit lui tre adress avant le 1er janvier de l'anne qui suit celle de l'achvement des travaux.

142.2 - DETERMINATION DE LA MATIERE IMPOSABLELa matire imposable est constitue par la valeur locative de la proprit au 1er janvier de l'anne d'imposition, sous dduction des abattements forfaitaires suivants, en considration du dprissement, des frais d'entretien et de rparation : maison usine : abattement de 40 %, : abattement de 50 %.

142.3 - MODALITES D'IMPOSITIONLes taux de la contribution applicables la base d'imposition sont fixs comme suit, par localit : DEPARTEMENTS CIRCONSCRIPTIONS URBAINES SOUS-PREFECTURES OU AUTRES LOCALITES

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Atlantique Atacora Borgou Mono Oum Zou

32%(sauf Ouidah 25%) 30% 30% 20% 24% 28%

20% 24% 30% 20% 15% 25%

Ces taux sont fixs chaque anne par les conseils municipaux ou communaux et ne peuvent excder 15 30 %.

142.4 - DECLARATION - RECOUVREMENTLe paiement de la contribution donne lieu deux versements d'acomptes calculs sur la base du montant total de la cote due au titre de l'anne prcdente : - 35 % fin janvier ; - 35 % fin mars, - le solde tant d la rception de lavis dimposition. Le montant de chaque acompte est provisoirement dtermin daprs le montant des impts de lanne prcdente. Cependant, si le montant de l'impt est infrieur ou gal 5.000 FCFA, il est exigible en un seul versement au 30 janvier. Les propritaires, locataires principaux, grants d'immeubles, doivent souscrire entre le 15 et le 30 novembre de chaque anne une dclaration indiquant les locaux lous, les locaux vacants, les noms des locataires, le montant des loyers et charges. La Loi de Finances pour la gestion 1998 a prvu une remise ou une modration de la contribution foncire en cas de destruction totale ou partielle ou de dmolition volontaire d'immeubles ou d'usines en cours d'anne. Pour bnficier de cette mesure, les propritaires des immeubles ou usines concerns doivent adresser une demande au Directeur Gnral des Impts et des Domaines dans le mois de la destruction l'achvement de la dmolition. Par ailleurs, la Loi de Finances pour la Gestion 2004 a prvu une exonration de limpt sur les proprits bties pour une dure de 10 ans au profit des entreprises agres au rgime de la zone franche industrielle et au profit des promoteurs de zone.Fiduciaire Conseil & Assistance - Droit des Affaires au Bnin - 2008

ou de

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143 - CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIESLa contribution foncire des proprits non bties a t galement remplace par la Taxe Foncire Unique (n141 ci-dessus). Toutefois, elle demeure applicable dans les localits ne disposant pas encore d'un registre foncier urbain.

143.1 - CHAMP D'APPLICATIONSont soumises cette contribution annuelle les proprits non bties de toute nature sises au Bnin. Sont en revanche exonrs de cette contribution, les terrains appartenant l'Etat et aux collectivits locales, ainsi que les terrains agricoles utiliss des fins de recherche scientifique. Les terrains ayant fait l'objet d'un reboisement bnficient d'une exonration de trente ans, compter de l'anne o le reboisement a eu lieu. Enfin, depuis la Loi de Finances pour la Gestion 2004, les entreprises agres au rgime de la zone franche industrielle et les promoteurs de zone bnficient dune exonration de limpt sur les proprits non bties pendant une priode 10 ans.

143.2 - DETERMINATION DE LA MATIERE IMPOSABLELes terrains soumis la contribution foncire des proprits non bties sont imposables en raison de leur valuation administrative au 1er janvier de l'anne d'imposition. Les valuations administratives sont dtermines en fonction des valeurs vnales et sont susceptibles de rvision tous les cinq ans.

143.3 - MODALITES D'IMPOSITIONLes taux applicables la base d'imposition sont fixs par localits, comme suit : Dpartement de l'Atlantique Cotonou Les sous-prfectures Dpartement de l'Oum Porto-Novo Les sous-prfectures 6% 4% 6% 5%

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-

Dpartement du Mono Toutes les sous-prfectures y compris Lokossa 4% 5,6% 4% 6% 4% 6%

-

Dpartement du Zou Abomey Les sous-prfectures

-

Dpartement de l'Atacora Natitingou Les sous-prfectures

-

Dpartement du Borgou

Ces taux sont fixs chaque anne par les conseils municipaux ou communaux et ne peuvent excder 4 6%.

143.4 - RECOUVREMENTLe paiement de la contribution donne lieu deux versements d'acomptes calculs sur la base du montant total de la cote due au titre de l'anne prcdente : - 35 % fin janvier ; - 35 % fin mars, - le solde tant d la rception de lavis dimposition. Le montant de chaque acompte est provisoirement dtermin daprs le montant des impts de lanne prcdente. Cependant, si le montant de l'impt est infrieur ou gal 5.000 FCFA, il est exigible en un seul versement au 30 janvier.

144 - IMPOSITION DES REVENUS DE LA PROPRIETE FONCIERE 144.1 - TAXE IMMOBILIERE SUR LES LOYERSLa taxe immobilire sur les loyers a t remplace par la Taxe Foncire Unique (n141 cidessus). Toutefois, elle demeure applicable dans les localits ne disposant pas encore d'un registre foncier urbain.

144.11 - CHAMP D'APPLICATIONLes personnes physiques ou morales percevant aux termes d'une location crite ou verbale des revenus de leurs proprits bties ou non, situes au Bnin, sont assujetties la taxe immobilire sur les loyers.Fiduciaire Conseil & Assistance - Droit des Affaires au Bnin - 2008

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Cette taxe constitue un prlvement que les locataires effectuent sur le montant du loyer (s'il est suprieur 50.000 FCFA) pour le compte des propritaires et qui est dduit du montant dudit loyer. Dans le cadre d'une location-vente, la taxe est due par le bnficiaire du contrat.

144.12- MODALITES D'IMPOSITIONLe barme applicable est fix ainsi qu'il suit : 10 % pour la tranche de loyer mensuel infrieure 50 000 FCFA ; 20 % pour la tranche de loyer mensuel suprieure 50 000 FCFA.

144.13 - DECLARATION - RECOUVREMENTLa taxe doit tre acquitte spontanment dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque anne pour les loyers chus au cours du trimestre prcdent. Le montant de la retenue est dduit du loyer d. Tout retard dans le paiement de la taxe immobilire entrane une majoration pour paiement tardif gale 10% du montant de la taxe due. Les propritaires sont solidairement responsables du paiement de la taxe par les locataires et peuvent faire l'objet des mmes poursuites et sanctions en cas de manquement.

15 - IMPOTS ET TAXES DIVERS DUS PAR LES ENTREPRISES151 - IMPOTS ET TAXES DUS EN RAISON DE LA QUALITE D'EMPLOYEUR 151.1 - VERSEMENT PATRONAL A LA CHARGE DES EMPLOYEURSChamp d'application Le Versement Patronal sur Salaires (VPS) a t cr par la Loi de Finances pour la gestion 1996. Ce versement est la charge des employeurs personnes physiques ou morales qui paient des traitements et salaires. Toutefois, l'ordonnance 96-09 du 31 janvier 1996 portant Loi de Finances pour la gestion 1996 exonre du paiement du VPS l'Etat et les collectivitsFiduciaire Conseil & Assistance - Droit des Affaires au Bnin - 2008

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territoriales, les services publics, offices et organismes exerant une activit non lucrative, les reprsentations diplomatiques et organisations internationales, et les entreprises assujetties la TPU. Dtermination de la matire imposable La matire imposable est constitue par le montant brut des traitements, moluments, salaires, pcules, indemnits de toute nature, y compris de transport, les avantages en nature et en argent, les allocations spciales, les indemnits d'expatriation. Le revenu taxable est gal au montant brut des salaires. La retenue pour constitution de retraite et la rduction pour expatri autrefois admises en dduction du revenu taxable ne sont plus dductibles. Modalits d'imposition et recouvrement Le taux est fix 8 %. La Loi de Finances pour la Gestion 2004 prvoit une rduction de ce taux de 4% pendant une priode de 5 ans au profit des entreprises agres au rgime de la zone franche industrielle et des promoteurs de zone. La Loi de Finances pour la gestion 2007 prvoit un taux rduit de 2% en ce qui concerne les tablissements denseignement priv. Le versement est acquitt dans les dix premiers jours de chaque mois au titre des sommes imposables verses le mois prcdent. Pour les entreprises soumises au rgime du bnfice rel simplifi, il est possible de souscrire une dclaration trimestrielle.

152 - IMPOTS ET TAXES DUS EN RAISON DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE 152.1 - LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUELa Taxe Professionnelle Unique (TPU) a t institue par l'ordonnance n 94-001 du 16 septembre 1994, portant Loi de Finances pour la gestion 1994. Ce texte a t complt et modifi par la loi de finances rectificative pour la gestion 1995 et la loi de finances pour la gestion 2000.

152.11 - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES

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Cette taxe est due chaque anne par les personnes physiques qui, au 1er janvier de l'anne d'imposition, exercent au Bnin une activit professionnelle non salarie, titre habituel et but lucratif, et dont le chiffre d'affaires annuel n'atteint pas la limite fixe par un arrt du Ministre charg des Finances. (Selon l'arrt n 124 du Ministre des finances du 10/03/99 fixant les limites de chiffre d'affaires des rgimes d'imposition, le chiffre d'affaires plancher est de 40 000 000 F CFA pour les personnes physiques ou morales ayant pour commerce principal la vente de marchandises, la fourniture de logements ainsi que les exploitations agricoles, les planteurs et les leveurs. Il est de 15 000 000 F CFA pour les autres personnes physiques ou morales). En cas de cration, de cessation ou de cession d'activit en cours d'anne, la taxe est calcule au prorata du temps pass dans l'anne avant la cession ou la cessation.

152.12 - EXONERATIONSSont exonrs de la Taxe Professionnelle Unique : les activits de l'Etat et des Collectivits territoriales lorsqu'elles concourent la ralisation d'un service public ou d'utilit gnrale et lorsqu'elles sont improductives de revenus ; les personnes pour lesquelles le montant de l'impt est infrieur un seuil fix par arrt du Ministre charg des Finances ; les entreprises soumises au rgime du bnfice rel et celles soumises au rgime du bnfice rel simplifi ; les contribuables soumis l'impt sur les bnfices non commerciaux ; les entreprises de btiment et travaux publics ; les pharmaciens ; les personnes physiques exerant une profession pour laquelle les statuts ou le cahier des charges exigent la tenue d'une comptabilit complte, notamment celles qui doivent fournir dans le cadre de leurs activits une attestation fiscale. Toutes les personnes autres que l'Etat et les collectivits territoriales rpondant aux conditions dfinies ci-dessus paient la patente et ventuellement la licence, et les autres impts dont elles pourraient tre redevables en ver