Barreau de Saint-Denis de la Réunion

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Barreau de Saint-Denis de la Réunion Articles 36 et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique: MODE D’EMPLOI

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Barreau de Saint-Denis de la Réunion. Articles 36 et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique: MODE D’EMPLOI. REMERCIEMENTS. Cette brochure a été réalisée à l’initiative de Monsieur le Bâtonnier Michel BIDOIS. - PowerPoint PPT Presentation

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Articles 36 et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique:

MODE D’EMPLOI

REMERCIEMENTS

Cette brochure a été réalisée à l’initiative de Monsieur le Bâtonnier Michel BIDOIS.

La commission rédactrice tient à le remercier tout particulièrement pour la confiance qu’il lui a témoignée pour son élaboration.

Cette brochure a pour objet de faciliter l’utilisation des dispositions contenues dans les articles 36 et 37 de la loi relative à l’aide juridique.

La Commission rédactrice demeure à la disposition de tous les confrères pour toute question ou renseignement complémentaire.

La Commission rédactrice Marion RIESS-VALERIUS Catherine MOISSONNIER Sophie VIDAL

Avec la collaboration de Sandrine PAYEN, élève-avocat

La

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L’utilisation des articles 36 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

INTRODUCTION  L’accès à l’aide juridictionnelle concerne les personnes dont les ressources sont insuffisantes

pour faire valoir leurs droits en justice. Cette aide, qui se matérialise par le biais d’une contribution de l’Etat versée directement à l’Avocat, peut être totale ou partielle.

A l’heure des réformes les plus diverses dans le domaine du droit (envisagées par l’Etat dans le but de réaliser des économies budgétaires), il est à craindre que l’aide juridictionnelle, à terme, n’y échappe pas. En 2007, déjà, une réflexion était en cours sur les structures de défense collective modifiant notre modèle d’aide juridictionnelle (une offre « collective » via des avocats salariés ou libéraux recrutés par les Ordres).

C’est pour éviter une refonte en profondeur de notre système d’aide juridictionnelle (réforme qui pourrait s’avérer préjudiciable pour l’ensemble de notre profession) que les différents acteurs du monde judiciaire doivent prendre conscience de l’importance de l’utilisation privilégiée des articles 36 et 37 de la loi du 10/07/1991. Par ailleurs, la mise en oeuvre de ces dispositions permettra à la profession d’augmenter la rémunération de ses membres.

La présente brochure a été élaborée afin de répondre aux diverses interrogations sur l’emploi des dispositions sus-visées.

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 L’article 36 précise : « Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle ».

L’article 50 de ladite loi prévoit d’autres cas de retrait, lesquels ne seront pas abordés dans le cadre de la présente étude.

L’application de l’article 36 n’exige pas la rédaction d’une convention d’honoraires.

Toutefois, cette démarche nous semble préférable afin d’expliquer et de faire adhérer le client dèsle début à la possibilité d’un éventuel retrait de l’aide juridictionnelle en fin de procédure.

Rappelons aussi qu’en cas d’application de l’article 36, aucun honoraire de résultat n’est dû s’iln’a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l’avocat et sonclient (Cass. civ., 27/09/1999, BC V, n°7).

PARTIE I/ ARTICLE 36 : LE RETRAIT DE L’AIDE

JURIDICTIONNELLE4

Concrètement, lorsque vous estimez que les conditions de retrait pourraient être réunies en fin deprocédure, il est recommandé d’établir une convention d’honoraires dès le début de la procédure, applicable exclusivement en cas de retrait de l’aide juridictionnelle, en visant dans celle-ci l’article 36 et en indiquant qu’à défaut de retrait, la convention sera nulle et non avenue.

(ATTENTION : cette convention « retrait » de l’article 36 est différente de celle établie en cas d’aide juridictionnelle partielle basée sur l’article 35).

 Les conditions de l’application de l’article 36 sont les suivantes :

Il faut que la décision soit passée en force de chose jugée, que cette décision ait procuré au client « des ressources telles que, si elles avaient existé au jour

de la demande, l’aide juridictionnelle ne lui aurait pas été accordée » (1) que le bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) ait été saisi d’une demande de retrait d’aide

juridictionnelle, que le retrait ait été effectivement prononcé par le BAJ.

 1 La loi ne définit pas la notion de « des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande, l’aide juridictionnelle ne lui

aurait pas été accordée ». A notre sens, il convient d’appliquer les conditions de ressources de l’octroi de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont calculées sur une base annuelle. Le retrait peut donc être total ou partiel en fonction des gains résultant de la décision.

Suite

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Deux cas de figure sont à envisager selon qu’il s’agit d’une aide juridictionnelle totale ou partielle :

11erer cas de figure : le client bénéficie de l’AJ totale  cas de figure : le client bénéficie de l’AJ totale   

Une seule convention écrite suffit pour prévoir tant l’honoraire de diligences (honoraire forfaitaire) que l’honoraire de résultat, lesquels peuvent être réclamés après le retrait de l’aide par le bureau d’aide juridictionnelle. Nous conseillons d’annexer à la convention le tableau des barèmes applicables à l’octroi de l’AJ (cf. annexe II)

En fonction des gains obtenus, le retrait pourra être partiel. Pour prévoir ce cas, il est judicieux de stipuler dans la même convention un honoraire complémentaire envisageable en fonction des différents cas d’AJ partielle (15%, 25%, 40% 70% 85%) conformément aux exigences de l’article 35. En effet, le retrait partiel transforme l’aide juridictionnelle totale en aide juridictionnelle partielle. Toutefois, il ne faut pas oublier, dans ce cas, de faire approuver la convention par le Bâtonnier.

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SUITE

2ème cas de figure : le client bénéficie de l’AJ partielle 

Si le justiciable bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle, il est prudent d’établirpréalablement deux conventions écrites :

  L’une au titre de l’article 35 de la loi (convention AJ partielle) laquelle est obligatoire,

rappelons-le, pour réclamer un honoraire complémentaire et un honoraire de résultat. Elle doit aussi être approuvée par le bâtonnier.

L’autre au titre de l’article 36 de la loi susvisée : cette convention peut aussi prévoir un honoraire de diligences et un honoraire de résultat, qui ne pourront être réclamés que lorsque le retrait total de l’aide juridictionnelle sera prononcé par le bureau d’aide juridictionnelle.

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PARTIE II/ L’UTILISATION DE L’ARTICLE 37

 

L’utilisation de l’article 37 al. 1er et al. 2 permet la condamnation de la partie adverse au paiement à l’avocat des émoluments et honoraires.

 

L’application du dispositif mis en place par l’article 37 ne peut être que positive pour la profession. Il pourrait permettre:

d’augmenter substantiellement la rémunération de l’avocat sur les dossiers traités au titre de l’aide juridictionnelle,

à l’Etat, de réaliser des économies budgétaires, et éviter ainsi à terme une réforme radicale de l’aide juridictionnelle.

En effet, cet article (en ses alinéas 1er et 2) autorise à la fois le recouvrement des émoluments, mais aussi le paiement d’honoraires mis à la charge de la partie adverse condamnée aux dépens et non-bénéficiaire elle-même de l’aide juridictionnelle. En contrepartie, l’avocat doit cependant renoncer à la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

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A) La logique de l’alinéa 2 de l’article 37

 

L’article 37 alinéa 2 dispose :« En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. »

 

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 permettent à l'avocat dont le client est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale, de demander au juge la condamnation de la partie adverse (qui, elle-même, n’est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle) à lui verser une somme correspondant aux honoraires et frais qu'il aurait facturés à son client si celui-ci n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. 

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QUESTIONS & REPONSES

Quelle est la différence entre l’article 700 du CPC et l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 ?

 L’article 700 du CPC (frais irrépétibles) est versé au client alors que l’article 37 al. 2 (honoraires) est versé directement à l’Avocat. Cependant, comme pour l’article 700, il appartient à l’avocat, dans ses conclusions, de motiver sa demande de condamnation.

 

(Voir exemple de motivation en annexe III) •  

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QUESTIONS & REPONSES

Peut-on cumuler l’article 37 alinéa 2 et l’article 700 du CPC ?

La demande d’honoraires sur le fondement de l'article 37 peut être présentée par l'avocat même si une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC a été faite.

En effet, la nature de ces deux indemnités est différente.

L'application de l'article 700 permet au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle d'être indemnisé des frais exposés qui ne relèvent ni des frais pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, ni de l'article 37 (p.ex. frais de déplacement pour se rendre à l'audience, reprographie, frais de correspondance avec l'avocat etc.)

Sur quelles bases le juge va-t-il s’appuyer pour fixer le quantum (montant) de la condamnation au titre de l’article 37 alinéa 2 ?

Logiquement, le juge devrait fixer le montant de la condamnation au titre de l’article 37 al. 2 sur les mêmes bases que celles de l’article 700 du CPC.

 

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QUESTIONS & REPONSES

 

L’article 37 alinéa 2 est-il applicable en cas d’aide juridictionnelle partielle ?

OUI.

De plus, l’avocat ne doit pas rembourser au client le complément d’honoraires reçus au titre del’aide juridictionnelle partielle. Ce complément peut, par ailleurs, être réclamé à la partie adverse au titre de l’article 700 du CPC.

Dans quelles matières peut-on utiliser l’article 37 alinéa 2 ?

Cet article s'applique en toutes matières.

Doit-on motiver les sommes demandées au titre de l’article 37 alinéa 2 ?

OUI, tout comme pour l’article 700 du CPC.

Il pourrait être judicieux de pouvoir communiquer (en cas de besoin) un décompte détaillé établi en application de l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles déontologiques de la profession d'avocat (faisant ressortir les frais et déboursés ainsi que les honoraires). 

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QUESTIONS & REPONSES

Peut-on combiner l’article 37 alinéa 2 et l’article 36 (retrait de l’aide juridictionnelle) ?

A priori, en vertu de la circulaire n° JUS J 07 90 004 C du 12/09/2007 (p. 11), la combinaison de ces deux articles est possible.

En effet, l’honoraire de résultat stipulé dans la convention « article 36 » pourrait se cumuler avecl’honoraire accordé par le juge au titre de l’article 37 al. 2 considéré, dans ce cas, comme unhonoraire de diligences.

En revanche, l’Avocat ne saurait recouvrer l’honoraire de diligences prévu par ladite convention.

Bien entendu, dans cette hypothèse, il est nécessaire de conclure préalablement une convention écrite avec le client.

A notre sens, le cumul de l’application de ces deux dispositions n’est envisageable que si l’avocat recouvre en premier lieu l’honoraire au titre de l’article 37 alinéa 2 avant de demander le retrait de l’aide juridictionnelle au titre de l’article 36.

 

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QUESTIONS & REPONSES

L’article 37 alinéa 2 peut-il se cumuler avec les émoluments ?

  OUI.

C’est même expressément prévu par l’article 37 alinéa 1 (voir ci-après).

Quand doit être formulée la demande d’indemnité au titre de l’article 37

alinéa 2 ?

La demande peut être formulée à tout moment dans les conclusions et avant clôture de l’affaire.

 

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QUESTIONS & REPONSES

Est-il possible de récupérer la somme due au titre de l’aide juridictionnelle, puis la

fraction de l’indemnité de l’article 37 alinéa 2 supérieure à l’aide juridictionnelle ?

Exemple :

Aide juridictionnelle = 450 €Article 37 alinéa 2 = 800 €

Est-il possible de ne recouvrer directement auprès de la partie adverse que la somme de 350 € et de demander l’AFM à hauteur de l’aide juridictionnelle (450 €) ? 

NON.

Dès lors que l’avocat sollicite la délivrance d’une AFM, il est censé renoncer à l’indemnité de l’article 37 alinéa 2.  

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B) La logique de l’alinéa 1er de l’article 37

 

L’article 37 alinéa 1er dispose :« Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. »

Cet article concerne le recouvrement par l'avocat des émoluments prévus par l'article 695 - 7° du CPC (dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 2 avril 1960 (TGI) et du 30 juillet 1980 (CA).

Il permet à l'avocat dont le client est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et de poursuivre le recouvrement des émoluments directement contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

 

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QUESTION & REPONSE

Peut-on combiner les deux alinéas de l’article 37 ?

Les deux alinéas de l’article 37 sont cumulables : l’un concerne le recouvrement des émoluments, l’autre les honoraires alloués par le juge.

Chaque dispositif peut être utilisé indépendamment de l’autre. Ainsi, si le juge n’accorde pas des honoraires au titre de l’article 37 alinéa 2, il est possible de renoncer à l’encaissement de l’AFM en privilégiant le recouvrement des émoluments en application de l’alinéa 1er de l’article 37. L’application de l’alinéa 1er n’est pas conditionnée à la décision du juge.

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C) Application pratique de l’article 37

Il faut distinguer 2 hypothèses :   Le juge condamne la partie adverse au paiement des

honoraires au titre de l’article 37 alinéa 2.

Le juge refuse. 

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1°) le juge condamne la partie adverse au paiement des honoraires au titre de l’article 37 alinéa 2

Concernant l’application de l’article 37 alinéa 2 :

L’avocat a le choix de recouvrer les honoraires ou de demander l’AFM.

Le choix va dépendre, évidemment, du montant alloué par le juge au titre de l’article 37.

L’avocat peut exercer ce choix dans un délai maximum de 12 mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée. Ce choix s’exerce en remettant au greffe et à la CARPA un avis de renonciation à l’AFM (annexe IV), ou une renonciation au recouvrement des sommes allouées sur le fondement article 37 al 2 (laquelle vaut en même temps demande de délivrance d’AFM : (annexe V). Au delà de ces 12 mois, l’avocat est censé avoir renoncé à l’AFM et n’aura d’autres choix que de recouvrer l’article 37 al 2.

En pratique, l’avocat a intérêt de procéder rapidement au recouvrement de l’article 37 al 2 et de faire connaître son choix au greffe avant l’expiration du délai de 12 mois. Cela permet en cas de difficultés de recouvrement (voire même de recouvrement partiel) de réclamer l’AFM (cf. tableau récapitulatif 1).

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SUITE

Concernant l’application de l’article 37 alinéa 1er :

Si l’avocat a fait le choix de recouvrer l’article 37 al 2, il peut également recouvrer les émoluments (y compris le droit de plaidoirie) qui lui sont dus dans les procédures devant le TGI et la Cour d’appel en application des decrets de 1960 et 1980.

En revanche, s’il décide de demander l’AFM, il ne peut pas utiliser l’article 37 al. 1 er puisque les dépens seront recouvrés par le bureau d’aide juridictionnelle.

  

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2°) le juge refuse de condamner la partie adverse au paiement des honoraires au titre de l’article 37 alinéa 2

Concernant l’application de l’article 37 alinéa 2 :

L’AFM est délivrée dans les conditions habituelles, selon nos usages, avec le retour du dossier de plaidoirie.

Concernant l’application de l’article 37 alinéa 1er

L’Avocat peut quand même utiliser l’article 37 alinéa 1er (émoluments) en renonçant à l’AFM. Il a 4 mois pour opérer ce choix (cf. tableau 2)

 

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QUESTIONS & REPONSES

Que se passe-t-il si la décision (jugement) est frappée d’un recours ?

Deux cas se présentent :

L’Avocat renonce aux honoraires de l’article 37 alinéa 2 et demande l’AFM.

ATTENTION : si la décision est confirmée en appel, l’Avocat ne peut plus revenir sur la

renonciation notifiée au Greffe : IL N’EST PLUS POSSIBLE DE FAIRE MARCHE

ARRIÈRE.

L’Avocat ne renonce pas à l’article 37 alinéa 2. Dans ce cas, la décision n’étant pas encore passée en force de chose jugée en raison de l’appel, le délai de 12 mois ne court pas encore. Il ne commencera à courir qu’à compter du jour où la décision sera considérée comme définitive.

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SUITE

Si la Cour d’Appel confirme le jugement et alloue les honoraires dus au titre de l’article 37 alinéa 2 : le délai de 12 mois court à compter de la notification ou signification de l’arrêt d’appel;

Si la Cour d’Appel réforme ou annule le jugement : l’avocat doit demander l’AFM de la première instance et de la procédure d’appel.

 

Quelle est la juridiction compétente pour trancher les difficultés concernant l’article 37 ?

Elles sont tranchées sans forme par le Président de la Juridiction ayant rendu la décision statuant sur le fond.

  

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Liste des tableaux et annexes

   

TABLEAU I: Mise en œuvre de l’article 37 alinéa 2 TABLEAU II: Mise en œuvre de l’article 37 alinéa 1er

ANNEXE I : Modèle Convention/retrait AJ et honoraire complémentaire « article 36 »   ANNEXE II : Barème 2009 relatif aux ressources pour bénéficier de l’aide

juridictionnelle

ANNEXE III : Exemple de motivation de l’article 37

ANNEXE IV : Renonciation à la rétribution au titre de l’AJ

ANNEXE V : Renonciation au recouvrement de l’article 37 al. 2 et demande d’attestation de fin de mission 

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