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1 BAMB REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 145/2019 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE du 06/06/2019 --------- 1 ÈRE CHAMBRE ------------ Affaire : --- La Société BGFI BANK Côte d’Ivoire (SCPA KONAN-LOAN & Associés) Contre LA SOCIÉTÉ BNI GESTION (Cabinet PARTNERS) -------------- ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Déclare recevables tant l’appel principal de la BGFI BANK CÔTE D’IVOIRE que l’appel incident de la BNI GESTION interjetés contre le jugement RG N°2932/2018 rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan ; Les y dit respectivement partiellement et mal fondées ; Annule le jugement querellé en toutes ses dispositions pour violation de l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Statuant à nouveau ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la BGFI BANK CI tirée de la violation de l’article 1134 du code civil ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 06 JUIN 2019 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi six juin de l’an deux mil dix- neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame RAMDÉ Assetou épouse OUATTARA et Messieurs SILUÉ Daoda, TALL Yacouba et JEANSON Jean Claude, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : LA SOCIÉTÉ BGFI BANK CÔTE D'IVOIRE DITE BGFI BANK CI, société anonyme avec conseil d'administration, au capital de 10.000.000.000 de francs CFA ; immatriculée au registre de commerce et du crédit mobilier d'Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2009-B-564, dont le siège social est à Abidjan, Marcory, Boulevard Valery Giscard. d'Estaing, (au-dessus de l'agence Cassiopée), en face du centre commercial CAP SUD, téléphone: 20 25 88 00, représentée par son Directeur Général, Monsieur Malick N'DIAYE, demeurant audit siège social ; Appelante, Représentée et concluant par son conseil, la SCPA KONAN- LOAN & Associés, Société Civile Professionnelle d'Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, II Plateaux, Vallons, Cité Lemania, lot 1827 bis, Tél. : 22.41.74.41 ; FRAIS AVANCES TIMBRES :……………………………………………………. E PAGES :……………………………………………………… E INSTANCE :………………………………………………… DEBOURS :…………………………………………………… EXPEDITION :……………………………………………….. ADD :……………………………………………………………. M ETAT :………………………………………………………… MINUITES :……………………………………………………. TOTAL :…………………………………………………………. COUT DE LA PRESENTE : …………………………………

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BAMB REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE

D’ABIDJAN ---------------

RG N° 145/2019 --------

ARRÊT CONTRADICTOIRE du 06/06/2019

--------- 1ÈRE CHAMBRE

------------ Affaire :

---

La Société BGFI BANK Côte d’Ivoire (SCPA KONAN-LOAN & Associés)

Contre

LA SOCIÉTÉ BNI GESTION

(Cabinet PARTNERS) --------------

ARRÊT ------------

Contradictoire ---------

Déclare recevables tant l’appel principal de la BGFI BANK CÔTE D’IVOIRE que l’appel incident de la BNI GESTION interjetés contre le jugement RG N°2932/2018 rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan ; Les y dit respectivement partiellement et mal fondées ; Annule le jugement querellé en toutes ses dispositions pour violation de l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Statuant à nouveau ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la BGFI BANK CI tirée de la violation de l’article 1134 du code civil ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 06 JUIN 2019

----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi six juin de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame RAMDÉ Assetou épouse OUATTARA et Messieurs SILUÉ Daoda, TALL Yacouba et JEANSON Jean Claude, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : LA SOCIÉTÉ BGFI BANK CÔTE D'IVOIRE DITE BGFI BANK CI, société anonyme avec conseil d'administration, au capital de 10.000.000.000 de francs CFA ; immatriculée au registre de commerce et du crédit mobilier d'Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2009-B-564, dont le siège social est à Abidjan, Marcory, Boulevard Valery Giscard. d'Estaing, (au-dessus de l'agence Cassiopée), en face du centre commercial CAP SUD, téléphone: 20 25 88 00, représentée par son Directeur Général, Monsieur Malick N'DIAYE, demeurant audit siège social ; Appelante, Représentée et concluant par son conseil, la SCPA KONAN-LOAN & Associés, Société Civile Professionnelle d'Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, II Plateaux, Vallons, Cité Lemania, lot 1827 bis, Tél. : 22.41.74.41 ;

FRAIS AVANCES

TIMBRES :…………………………………………………….

E PAGES :………………………………………………………

E INSTANCE :…………………………………………………

DEBOURS :……………………………………………………

EXPEDITION :………………………………………………..

ADD :…………………………………………………………….

M ETAT :…………………………………………………………

MINUITES :…………………………………………………….

TOTAL :………………………………………………………….

COUT DE LA PRESENTE : …………………………………

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Déclare recevable l’action de la BNI GESTION ; Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ; Dit la BNI GESTION partiellement fondée en sa demande ; Dit que l’acte intitulé « autorisation de remboursement » daté du 18 juillet 2017 est un nantissement de comptes bancaires ; Dit que la BNI GESTION est le véritable débiteur du prêt garanti ; Dit en conséquence que le nantissement en cause est régulier et ne peut être annulé ; La déboute de sa demande en condamnation de la BGFI BANK CI à créditer les comptes N° CI 162 01001 02010105801 94, BNI GESTION/FCP CAPITAL CROISSANCE N° CI 162 01001 02110105902 33 et BNI GESTION/FCP DYNAMIC SAVING N° 162 01001 02110105903 30 lui appartenant et ouverts dans ses livres de la somme de treize milliards quatre cent quatre-vingt-cinq millions deux cent vingt-sept mille huit cent cinquante-neuf (13.485.227.859) F CFA ; La déboute de toutes ses autres demandes ; Met les dépens de l’instance à sa charge ;

D’UNE PART ; ET ; 1°- LA SOCIÉTÉ BNI GESTION, Société Anonyme au capital de 500.000.000 de F CFA, dont le siège social est à Abidjan Plateau, Immeuble Bellerive, 01 BP 670 Abidjan 01, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-2008-B-2640, prise en la personne de son représentant légal ; Intimée, Représentée et concluant par son conseil, le Cabinet PARTNERS, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan ;

D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 29 novembre 2018 un jugement contradictoire N° 2932/18 qui a statué comme suit : « Rejette l’exception tirée des sursis à statuer et la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action ; Reçoit la société BNI GESTION en son action ; Lui donne acte de la rectification de ses prétentions ; Dit qu’elle est partiellement fondée en son action ; Dit que l’acte intitulé « Autorisation de remboursement » a été signé le 18 juillet 2017 par Madame KONARE épouse SAKANDE-CISSE, Directrice Générale de la société BNI Gestion alors en exercice est une garantie autonome ; Prononce la nullité dudit acte ; Condamne la BGFI BANK CI à créditer les comptes N° CI 162 01001 02010105801 94, BNI GESTION/FCP CAPITAL CROISSANCE N°CI 162 01001 02110105902 33 et BNI

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GESTION/FCP DYNAMIC SAVING N°162 01001 02110105903 30, appartenant à la société BNI Gestion et ouvert dans ses livres de la somme de treize milliards quatre cent quatre-vingt-cinq millions deux cent vingt-sept mille huit cent cinquante-neuf francs (13.485.227.859) F CFA ; Déboute la société BNI GESTION du surplus de ses prétentions ; Condamne la BGFI Bank CI aux entiers dépens de l’instance distraits au profit du Cabinet PARTNERS, Avocat aux offres de droit » ; Par exploit du 22 février 2019 de Maître N’GUESSAN K. Jean Richard, huissier de justice à Dabou, la société BGFI Bank Côte d’Ivoire a interjeté appel contre le jugement susénoncé et a assigné la société BNI Gestion à comparaître à l’audience du 14 mars 2019 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement ci-dessus ; Enrôlée sous le N° 145/19 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2019 ; Une instruction a été ordonnée, confiée au conseiller SAM Danielle en qualité de conseiller rapporteur, et la cause renvoyée à l’audience du 18 avril 2019 ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 52/19 du 15 avril 2019 ; À la date du 18 avril 2019, l’affaire a été renvoyée au 25 avril 2019 pour plaidoirie ; À cette date, la cause a été mise en délibéré pour le 23 mai 2019, prorogé au 06 juin 2019 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant :

LA COUR Vu les pièces du dossier ; Vu l’ordonnance de clôture de mise en état en date du 15 avril 2019 du conseiller rapporteur ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

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Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

DES PARTIES Par exploit d’huissier en date du 22 février 2019 comportant ajournement au 14 mars 2019, la société BGFI BANK Côte d’ivoire dite BGFI BANK CI, ayant pour conseil, la SCPA KONAN-LOAN et Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement RG N° 2932/2018 rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ; Rejette l’exception tirée des sursis à statuer et la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action ; Reçoit la société BNI GESTION en son action ; Lui donne acte de la rectification de ses prétentions ; Dit qu’elle est partiellement fondée en son action ; Dit que l’acte intitulé « Autorisation de remboursement » a été signé le 18 juillet 2017 par Madame KONARE épouse SAKANDE-CISSE, Directrice Générale de la société BNI Gestion alors en exercice est une garantie autonome ; Prononce la nullité dudit acte ; Condamne la BGFI BANK CI à créditer les comptes N° CI 162 01001 02010105801 94, BNI GESTION/FCP CAPITAL CROISSANCE N°CI 162 01001 02110105902 33 et BNIGESTION/FCP DYNAMIC SAVING N°162 01001 02110105903 30, appartenant à la société BNI Gestion et ouvert dans ses livres de la somme de treize milliards quatre cent quatre-vingt-cinq millions deux cent vingt-sept mille huit cent cinquante-neuf francs (13.485.227.859 FCFA) ; Déboute la société BNI GESTION du surplus de ses prétentions ;

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Condamne la BGFI Bank CI aux entiers dépens de l’instance distraits au profit du Cabinet PARTNERS, Avocat aux offres de droit. » ; Au soutien de son appel, la BGFI BANK CI expose que le 22 mars 2016, la BNI GESTION a, par le canal de Madame Fatoumata KONARE épouse SAKANDE-CISSE, son ex-directeur général, créé la société PERL INVEST dont elle est l’associé unique, en vue d’investir dans l'immobilier ; Pour ce faire, celle-ci s’est servie des actifs des Fonds Commun de placement dit FCP CAPITAL CROISSANCE et du Fonds Commun de Placement dit FCP DYNAMIC SAVINGS pour acquérir des terrains à Abidjan et à Assinie ; Elle ajoute qu’interpellée par le Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers dit CREPMF du fait de ces acquisitions non conformes aux dispositions réglementaires en vigueur, la BNI GESTION a promis régulariser cette situation le 12 décembre 2016 ; À cet effet, ladite société a décidé d’obtenir un prêt par le biais de sa filiale, la société PERL INVEST chargée de reverser ensuite la somme empruntée dans les sous-comptes des Fonds Communs de Placement pour reconstituer les actifs desdits Fonds ayant servi à l’acquisition actifs immobiliers et attester ainsi de la régularisation par elle faite, et ce, contre cession desdits terrains à cette filiale au prix de dix milliards quatre cent millions (10.400.000.000) de francs CFA ; La BGFI BANK CI précise en outre que dans cette optique, elle a été saisie par le canal du Cabinet ERNST & YOUNG, son commissaire aux comptes et également commissaire aux comptes de la BNI GESTION, pour l'octroi de ce prêt financier à cette banque par le canal de sa filiale ; Elle relève que courant 2016, les deux sociétés ont ouvert leurs comptes dans ses livres et sur la base des états financiers de la BNI GESTION produits par l’intimée elle-même, elle a conclu une convention d'ouverture de crédit portant initialement sur la somme de dix milliards quatre cent millions (10.400.000.000) de francs CFA, réévaluée à la somme de quinze millions (15.000.000.000) de francs CFA ; laquelle somme a été versée sur le compte de la

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société PERL INVEST le 30 décembre 2016, et celle-ci a le même jour donné autorisation d’avoir à débiter son compte pour créditer celui de la BNI GESTION ; Elle souligne qu’au titre des « garanties » de cette ouverture de crédit, figurait une autorisation de remboursement signée par la BNI GESTION, et la société PERL INVEST a consenti des hypothèques portant sur des titres fonciers appartenant également à l’intimée ; Elle soutient que l’ex-directeur général de la BNI GESTION, poursuivant son entreprise de justification de sa forfaiture et de simulation, a produit le relevé de compte de ladite banque au Conseil Régional d’Épargne Publique et du Marché Financier dit CREPMF, qui s’est toutefois montré insatisfait en raison du fait que d’une part, cette somme d’argent a été virée sur le compte de la BNI GESTION qui est une société de gestion et non sur les comptes FCP ; et d’autre part, sur le relevé produit l'opération créditrice a été intitulée « réservation de fonds » ; Elle explique que cet intitulé a été donné en raison du fait qu’il s'agissait de sommes d’argent indisponibles qui devaient être remboursées à tout moment en exécution de l'autorisation de remboursement ; Poursuivant, elle indique que s’étant aperçue que sa supercherie risquait d'être dévoilée, la BNI GESTION, par le biais de son ex-directeur général, lui a adressé un courrier lui demandant de niveler le montant du prêt de dix milliards quatre cent millions (10.400.000.000) de francs CFA, en les ventilant sur deux sous-comptes ouverts au nom des Fonds Communs de Placement, et par la même occasion, a modifié l'autorisation de remboursement de sorte à permettre de débiter son compte principal et créditer les sous-comptes FCP CAPITAL CROISSANCE et FCP DYNAMIC SAVINGS ; Elle fait observer que cette opération lui paraissant peu régulière du fait de toutes ces demandes intempestives et contradictoires, elle s'est résolue bien qu'astreinte à une obligation de non-ingérence, à mettre en œuvre l'autorisation de remboursement et a débité les sous comptes des Fonds Communs de Placement pour se rembourser du prêt octroyé à la société BNI GESTION ;

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Que le CREPMF a quant à lui demandé la suspension du directeur général de BNI GESTION et de PERL INVEST et la nomination d'un directeur général intérimaire ; Elle relève que dès sa prise de fonction et au regard de la vacuité des comptes des Fonds Communs de Placement ouverts à la BNI, ce Directeur général intérimaire se prévalant des relevés de compte produits par son prédécesseur au CREPMF lui a réclamé paiement de la somme de treize milliards quatre cent quatre-vingt-cinq millions deux cent vingt-sept mille huit cent cinquante-neuf (13.485.227.859) francs CFA ; En réponse audit courrier, elle lui a expliqué qu'en vertu de l'autorisation de remboursement, le compte principal BNI GESTION et les sous-comptes des FCP avaient été débités pour rembourser l'encours du prêt de PERL INVEST consenti à la BNI GESTION par le biais de cette société ; Elle argue qu’après un audit diligenté, la BNI GESTION bien consciente que les sommes d’argent qui figuraient au crédit des sous-comptes FCP n'avaient pas été constituées avec les apports des investisseurs, mais représentaient bel et bien le prêt octroyé à la filiale PERL INVEST à son profit, lui a demandé restitution des sommes débitées en se fondant sur le fait que l'autorisation de remboursement serait une sûreté, plus particulièrement un nantissement de comptes, et ce, en dépit de la plainte par elle portée contre l'ex-directrice générale pour abus de biens sociaux et escroquerie, admettant ainsi que les actifs des FCP logés à la BNI avaient été dissipés par cette dernière, placée en détention préventive ; Se fondant donc sur l'article 449 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales, soutient-elle, celle-ci a saisi le tribunal de commerce d’Abidjan d’une demande en annulation de ladite autorisation et restitution de la somme débitée de son compte et des sous-comptes FCP ; Elle fait savoir que ce raisonnement étant moralement réprouvable et juridiquement inexact, elle a soulevé in limine litis deux exceptions, l'une tirée de l'irrecevabilité de l'action et l'autre relative au sursis à statuer, et subsidiairement au fond, elle a expliqué que d'une part, l'autorisation de remboursement n'est ni une sûreté, ni une garantie et d'autre part, qu’elle ne lui a pas été délivrée pour garantir la dette d'un tiers qui serait la société PERL

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INVEST puisque la BNI GESTION étant la bénéficiaire finale desdits prêts, cette autorisation de remboursement ne constituait à son égard qu'un mode d'extinction de sa propre dette, échappant ainsi aux exigences de l'article 449 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; Cependant, note-t-elle, vidant sa saisine, ladite juridiction est passée outre toutes ces exceptions, et statuant sur une chose non demandée a dit et jugé que ladite autorisation était une garantie autonome qu’elle a déclarée nulle pour n’avoir pas été précédée d'une autorisation du Conseil d'administration de la BNI GESTION et a ordonné la répétition du paiement effectué ; Elle reproche donc au premier juge d’avoir statué de la sorte, alors que la BNI GESTION avait elle-même qualifié cette autorisation, de nantissement de comptes bancaires sur le fondement de l'article 136 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés et que l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative prévoit qu’aucun moyen, même d'ordre public, non soulevé par les parties, ne pourra être examiné le tribunal, sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard ; Elle sollicite dès lors l’annulation dudit jugement pour violation du principe du contradictoire ; Elle fait valoir également que l’action de la BNI GESTION doit être déclarée irrecevable puisque l’autorisation de remboursement stipule ceci « en aucun cas, nous (BNI GESTION), nous n'élèverons une contestation quant au remboursement que vous seriez amené à effectuer dans le cadre du crédit et/ou de la présente autorisation. » ; Elle considère que par cette stipulation, celle-ci a renoncé de façon claire et sans équivoque à toute contestation de la validité de l'autorisation de remboursement, la question n'étant pas selon elle, celle de l'intérêt ou de la qualité pour agir comme faussement démontrée par le Tribunal, mais plutôt celle de l'effet obligatoire des conventions prévu par l'article 1134 du code civil ;

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Elle fait remarquer que pour rejeter sa demande de sursis à statuer, le Tribunal a affirmé qu'aucune pièce n'a été produite pour attester que l'action publique a été mise en mouvement alors qu’elle a produit une documentation prouvant ce fait et que la BNI GESTION elle-même a reconnu dans son acte d’assignation avoir saisi le doyen des juges d’instruction du tribunal de première instance d’Abidjan d’une plainte contre son ex-dirigeant pour abus de confiance et abus de biens sociaux, les actifs des porteurs de parts logés dans les comptes des FCP ayant été détournés par celui-ci ; Elle estime qu’il est impérieux que la BNI GESTION produise cette plainte, étant donné que celle-ci ne se contente pas de demander l'annulation d'un acte juridique, mais sollicite également la restitution de sommes d'argent dont la propriété et la nature sont en débat devant le juge d'instruction ; Subsidiairement, elle soutient que l’autorisation de remboursement n’est pas une garantie autonome dans la mesure où elle ne fait pas intervenir un donneur d'ordre, un garant et un bénéficiaire, tel que le prévoit l'article 39 alinéa 1 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés et ne répond pas aux conditions prescrites ad validitatem par l'article 41 de cet acte uniforme ; Elle déclare en outre que l’autorisation en cause n’est pas un nantissement de compte bancaire puisque la BNI GESTION n’a pas affecté le solde de son compte en garantie du remboursement de la dette et qu’il n’y est pas précisé que ce remboursement est conditionné par la défaillance de la société PERL INVEST, et par ailleurs cette autorisation n’a pas été signifiée à ladite société ; Cette autorisation, poursuit-elle, n’est nullement prévue par l’acte uniforme portant organisation des suretés qui définit en son article 1er la sûreté comme étant l'affectation au bénéfice d'un créancier d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine afin de garantir l'exécution d'une obligation ou d'un ensemble d’obligations ; Elle souligne que cette autorisation mentionne que le compte est libre de toutes sûretés, preuve qu’elle n’en est pas une et prévoit sans condition le remboursement du prêt par le débit du compte principal et des sous-comptes

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de la BNI GESTION, qui n'est donc pas liée à une instruction du donneur d'ordre, qui n'existe pas en l'espèce ; Elle allègue qu’une analyse sereine de ladite autorisation de remboursement et des circonstances de son établissement suffisent à conclure qu'en réalité le paiement fait par la BNI GESTION l’a été pour son propre compte, la société PERL INVEST n’étant qu’une société de façade, de sorte que c’est à tort que le tribunal a soutenu que la société mère et la filiale sont deux entités dotées chacune de la personnalité juridique et qu’en termes de fonctionnement, la filiale prend ses propres décisions sur sa gestion courante, ses stratégies commerciales et a le pouvoir de prendre des risques financiers en son propre nom, sans en faire subir les mauvaises conséquences à la société mère ; Pour preuve, elle affirme qu’aucun des principes rappelés par le Tribunal qui confère à la filiale autonomie et responsabilité n'a été respecté par la BNI GESTION puisque le capital de la société PERL INVEST est détenu à 100% par celle-ci et de surcroît elle a été créée exclusivement pour lui permettre d'exercer une activité non conforme à son objet social qui est la création, la gestion directe de Fonds Commun de Placement agréés par le CREPMF, la gestion déléguée de Fonds Commun de Placement (FCP) agréés par le CREPMF, la prise d'intérêts et la participation sous quelques formes que ce soit dans toutes entreprises ou sociétés similaires ou de nature à favoriser l'un des objets précités ; Elle considère par conséquent que la BNI GESTION et sa filiale PERL INVEST ont formé une et même entreprise jusqu'à la révocation de l'ex-directeur général de la société BNI GESTION, plusieurs éléments démontrant que cette immixtion de la société mère, qui lui a laissée légitimement croire que celle-ci était non seulement partie au contrat de prêt, mais aussi et surtout qu'elle en était le bénéficiaire final ; Elle cite à cet effet d’une part, la confusion de patrimoine desdites sociétés qui avaient le même siège social et la même adresse postale, le même Directeur général et surtout, lors de la négociation pour l'obtention du prêt, ce sont les états financiers de la BNI GESTION, société mère qui lui ont été fournis par l’intimée elle-même, et dans le

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premier acte notarié d'ouverture de crédit portant sur la somme de dix milliards quatre cent millions (10.400.000.000) de francs CFA, la PERL INVEST avait donné en hypothèque des biens immobiliers qui étaient la propriété de la BNI GESTION ; Elle note aussi que les décisions prises relativement à la gestion et au fonctionnement du compte de la société PERL INVEST l’ont été dans l’intérêt exclusif de la BNI GESTION ; Pour preuve, elle se fonde sur l’ordre de transfert signé par le Directeur général de BNI GESTION/PERL INVEST dès la mise en place du prêt, aux fins de transfert immédiat desdites sommes d’argent sur le compte de la BNI GESTION, puis dans les sous-comptes FCP sans aucune explication économique de cette opération, le courrier à elle adressé par la société PERL INVEST indiquant clairement ceci : « dans le cadre de la mise en œuvre de ses programmes immobiliers, BNI GESTION à travers sa filiale PERL INVEST, a eu l'avantage de bénéficier d'un concours financier de BGFIBANK-CI », ainsi que le courrier du CREPMF indiquant ceci : « les faits énoncés plus hauts démontrent que BNI GESTION s'est comportée comme société immobilière. Elle a réalisé une activité autre que celle pour laquelle elle a été agréée. » ; Elle conclut qu’aucune disposition de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ne soumet à autorisation préalable du Conseil d’administration le paiement par une société de ses propres dettes ; Pour toutes ces raisons, elle sollicite l'infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions pour violation de l'article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative et que statuant à nouveau, la Cour d’Appel de céans :

- déclare irrecevable l'action de la société BNI GESTION pour violation de l’article 1134 du code civil ;

- ordonne le sursis à statuer en raison de la mise en

mouvement de l'action publique ;

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Au fond, dise et juge que :

- l'autorisation de remboursement n'est pas une garantie autonome ;

- la société PERL INVEST était une société fictive,

écran de la BNI GESTION.

- En conséquence, le paiement effectué par BNI GESTION en vertu de cette autorisation de remboursement constitue un remboursement de ses propres dettes ;

En réplique, la société BNI GESTION fait valoir que la BGFI BANK CI a octroyé ledit prêt à sa filiale, la société PERL INVEST, société par actions simplifiée au capital de 10.000.000 de F CFA en vue de permettre à celle-ci de financer l’achat de terrains entre ses mains ; Elle précise que l’article 12 de cette convention stipule que : « A la sûreté et garantie de remboursement des sommes qui pourraient être dues au titre des présentes en principal, intérêts, frais et accessoires ... le client (PERL INVEST SASU) concède les garanties ci-après à constituer par actes séparés savoir : Une autorisation de remboursement par anticipation ou à l’échéance du crédit par le débit des comptes de dépôt des sociétés BNI GESTION et PERL INVEST alimentés à due concurrence du montant du crédit. ...» ; En exécution de cette clause de garantie, poursuit-elle, le 18 juillet 2017, un acte intitulé "Autorisation de remboursement" a été signé par son ex-Directrice générale alors en exercice, lequel autorisait de manière ferme et irrévocable la BGFI Bank Cl à débiter son compte principal, les sous-comptes dédiés aux Fonds Communs de Placement, BNI Gestion/FCP CAPITAL CROISSANCE et BNI Gestion/FCP DYNAMIC SAVING ouverts dans ses livres en vue du remboursement par anticipation ou à l’échéance du crédit accordé à la société PERL INVEST SASU ; Elle fait savoir qu’à cette même date du 18 juillet 2017, elle a cédé sa filiale PERL INVEST SASU à la Société Ivoirienne de Dépôt Douane, en abrégé SIDD ;

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Elle ajoute que le 7 novembre 2017, la BGFI BANK CI, en vertu de cette autorisation de remboursement, a débité son compte principal ainsi que les deux (2) sous-comptes ci-dessus identifiés du montant total de quatorze milliards quatre cent quatre-vingt-cinq millions trente-trois mille cinq cent cinquante et un (14.485.033.551) francs CFA ; Contestant la validité de la garantie donnée par son ex-directrice, elle a saisi en annulation de ladite garantie et remboursement de la somme débitée le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui, vidant sa saisine, a rendu la décision dont appel ; Relativement à la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 1134 du code civil soulevée par la BGFI BANK CI, elle fait valoir que ce moyen est juridiquement erroné pour la simple raison que nul ne peut se prévaloir du bénéfice d’un acte frappé d’une nullité absolue ; Elle explique en effet que ladite sûreté en raison du fait qu’elle a été souscrite pour des engagements pris par un tiers nécessitait l’autorisation préalable de son Conseil d’administration, et ce, conformément à l’article 449 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; Relativement à la demande de sursis à statuer, elle fait valoir qu’il s’évince clairement de la combinaison des articles 2, 3 et 4 du code de procédure pénale que le principe selon lequel le "criminel tient le civil en l’état" ne trouve application que si les deux actions diligentées séparément devant la juridiction pénale et la juridiction civile portent sur les mêmes faits infractionnels ; Elle soutient en effet que suite à des actes de mauvaise gestion qui ont mis en péril sa survie, elle a saisi le Doyen des juges d’instruction du tribunal de première instance d’Abidjan d’une plainte avec constitution de partie civile pour abus de biens sociaux à l’encontre de son ex-Directrice générale, et la société PERL INVEST, cédée à la Société Ivoirienne des Dépôts Douanes-SIDD, contestant la contenance et la valeur des actifs immobiliers, a, quant à elle, porté une plainte contre son ex-Directrice générale, la BNI et elle-même pour les faits d’escroquerie et d’abus de biens sociaux ;

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De plus, à ces deux plaintes avec constitution de partie civile, s'est ajoutée celle de l’État de Côte d’Ivoire contre Monsieur Oumar DIAWARA. Gérant de la SIDD et Président de la société PERL INVEST pour complicité d'abus de biens sociaux, escroquerie, blanchiment d’argent ; Elle estime que d’une part, les faits objet de la saisine de la juridiction commerciale sont différents de ceux dont est saisi le Doyen des juges d’instruction et ne concerne pas les mêmes parties et d’autre part, la décision qui sera rendue en l’espèce ne pourra en aucune façon être en contrariété avec la décision qui sera rendue par la juridiction pénale ; Relativement à la fictivité de la société PERL INVEST alléguée par la BGFI BANK CI, elle argue que ladite société et elle ont des personnalités juridiques distinctes, et celle-ci a pour objet social la réalisation d’opérations immobilières : vente, achat de terrains, construction... ; Elle fait observer que pour se conformer aux injonctions données en juillet 2017 par le CREPMF, elle a décidé de céder ses actifs immobiliers à sa filiale, PERL INVEST et le prêt consenti par la BGFI BANK Cl à cette société avait pour objet l’acquisition de cet actif immobilier ; Cependant, note-t-elle, contrairement aux allégations de la BGFI BANK Cl, ces éléments ne font nullement de sa filiale une société fictive puisqu’il est concevable et légal que les dirigeants de l’actionnaire unique puissent être les dirigeants de la filiale et que son siège social puisse être à la même adresse que celui de la maison-mère ; Elle fait remarquer qu’il n’y a non plus aucune confusion de patrimoine entre elles dans la mesure où elles n’ont pas de comptabilité commune, de compte commun, ni de commissaire aux comptes commun ; Elle précise que la production de ses états financiers pour la constitution du dossier de prêt de la PERL INVEST n’est pas non plus suffisante pour établir le caractère fictif de cette société, l’entité qui apporte sa garantie devant faire la preuve de sa solvabilité dans les procédures d’octroi de crédit avec constitution de garantie ;

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Elle en déduit que la BGFI BANK Cl ne peut faire croire que sa bonne foi a été surprise et qu’elle ignorait avec qui elle contractait en réalité, alors qu’immanquablement, elle se devait, en sa qualité d’établissement de crédit, d’accomplir les diligences indispensables dans le cadre du traitement de ce dossier de crédit ; Pour elle, le courrier de la société PERL INVEST en date du 26 juillet 2017 adressé à cette dernière ne peut donc corroborer ces dires, ledit courrier étant postérieur à la signature de la convention d’ouverture de crédit ; S’agissant de la nature juridique de l’acte intitulé "Autorisation de remboursement", elle argue que contrairement aux affirmations de l’appelante, cet acte est bien une sûreté conforme aux dispositions de l’acte uniforme portant organisation des sûretés au sens de l’article 4 de cet acte uniforme et son intitulé n’enlève rien à cette nature ; Elle allègue que l’analyse de cette sûreté révèle qu’elle est un nantissement de compte bancaire, et ce, au regard de l’article 136 de l’acte uniforme précité prévoyant que le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créance, et est soumis aux règles qui régissent celui-ci sous réserve des dispositions de la présente section et de l’article 127 de cet acte uniforme mentionnant que : « A peine de nullité, le nantissement de créance doit être constaté dans un écrit contenant la désignation des créances garanties et des créances nanties ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permettre leur individualisation, tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et leur échéance. » ; Elle souligne que le prêt octroyé à la société PERL INVEST étant destiné à l’acquisition d’une réserve foncière auprès d’elle, il était logique que cette société qui est l’emprunteur-acquéreur, en règlement du prix des terrains, vire sur ses comptes et ceux des FCP le montant du prêt reçu à cette fin ; Elle considère donc que cette opération ne peut faire d’elle "le véritable bénéficiaire" dudit prêt en lieu et place de l’emprunteur, comme veut le faire admettre la BGFI BANK CI, et ce, même si le tiers qu’elle est, est la maison-mère du

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bénéficiaire ; Elle indique par ailleurs que si "l’Autorisation de remboursement" n’était pas une garantie, le paiement effectué par le débit de ses comptes et des FCP est dès lors dépourvu de cause, et les sommes débitées devraient lui être restituées ; Elle conclut sur ce point que cette autorisation étant une sûreté qui, en application des dispositions de l’article 449 alinéa 1 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, devait préalablement être autorisée par le Conseil d’administration, le défaut d’autorisation dudit conseil la rend par conséquent nulle et de nul effet, et ce, conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article précité prévoyant que : « les cautions, avals, garanties autonomes et autres garanties donnés sans autorisation pour les engagements pris par des tiers sont nuls. » ; Relevant appel incident du jugement querellé, elle expose qu’elle avait sollicité devant le tribunal de commerce d’Abidjan le remboursement de la somme totale de quatorze milliards quatre cent quatre-vingt-cinq millions trente-trois mille cinq cent cinquante et un (14.485.033.551) francs CFA, comme ci- après détaillée :

- 13.458.095.859 F CFA débités sur le compte 02110105902 33 ;

- 1.026.937.692 F CFA débités sur le compte

02110105903 30 ; Elle fait donc grief au premier juge de n’avoir condamné la BGFI BANK Cl qu’au remboursement de la somme de treize milliards quatre cent cinquante-huit millions deux cent vingt-sept mille huit cent cinquante-neuf (13.458.227.859) F CFA, alors qu’au regard des relevés de compte par elle produits, sa demande est entièrement justifiée ; Aussi, sollicite-t-elle que la Cour d’Appel de céans :

- dise et juge qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer ; Subsidiairement au fond,

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- dise la BGFI BANK CI mal fondée en son appel ;

- infirme partiellement le jugement querellé ;

- dise et juge que la PERL INVEST n’est pas une société fictive ;

- dise et juge que l’acte intitulé "Autorisation de

remboursement" est un nantissement de compte bancaire ;

- prononce l’annulation de ladite garantie pour

violation des dispositions de l’alinéa 7 de l’article 449 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;

- condamne la BGFI BANK CI à créditer les comptes

suivants ouverts dans ses livres :

BNI Gestion/FCP CAPITAL CROISSANCE : N° CI 162 01001 02110105902 33 ;

BNI GESTION/FCP CAPITAL CROISSANCE N°

CI 162 01001 02110105902 33 ;

et BNI GESTION/FCP DYNAMIC SAVING N° 162 01001 02110105903 30 de la somme de quatorze milliards quatre cent quatre-vingt-cinq millions trente-trois mille cinq cent cinquante-un francs (14.485.033.551) F CFA, et ce, sous astreinte comminatoire de cent millions (100.000.000) de francs CFA par jour de retard ;

- la condamne en outre aux entiers dépens de

l’instance, distraits au profit du Cabinet PARTNERS ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision Considérant que les parties ont comparu et conclu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

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Sur la recevabilité des appels principal et incident Considérant que tant l’appel principal de la BGFI BANK CI que l’appel incident de la société BNI GESTION ont été interjetés dans les forme et délai légaux ; Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ; Au fond

Sur le bien-fondé de l’appel principal Sur le moyen tiré de la violation de l’article 52 alinéa 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative Considérant que la BGFI BANK CI fait grief au premier juge d’avoir, sans requérir au préalable les observations des parties, requalifié l’acte intitulé « autorisation de remboursement » en une garantie autonome alors même que la BNI GESTION l’avait elle-même qualifié de nantissement de comptes bancaires, et ce, en violation des dispositions de l'article 52 alinéa 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Qu’elle sollicite donc que l’annulation dudit jugement ; Considérant que cet article dispose que : « Le Tribunal pourra également sans modifier ni l’objet, ni la cause de la demande, inviter oralement ou par écrit, les parties à fournir dans un délai fixé les explications de droit ou de fait, nécessaires à la solution du litige. Aucun moyen même d’ordre public ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard » ; Qu’il en résulte que la juridiction saisie ne peut statuer sur un moyen, même d’ordre public, soulevé d’office, sans au préalable susciter les observations orales ou écrites des parties à cet effet ; le moyen étant défini en droit processuel comme les raisons de fait et de droit qui sous-tendent la demande ou la défense ou encore qui servent à un juge pour expliciter ses décisions ;

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Que cette interdiction vise à garantir deux principes essentiels de la procédure civile que sont le principe du contradictoire et le principe dispositif, de sorte que sa violation expose la décision de la juridiction concernée à la censure par la juridiction supérieure ; Considérant qu’en l’espèce, les parties sont divergentes quant à la nature de l’autorisation de remboursement signée par la BNI GESTION, celle-ci faisant valoir qu’il s’agit d’un nantissement de comptes bancaires, la BGFI BANK soutenant quant à elle le contraire et faisant valoir que cette autorisation de remboursement n’obéit même pas à la définition de la sûreté ; Que dans ces conditions le tribunal saisi devait trancher cette contestation entre les parties et dire s’il s’agissait ou non d’un nantissement de compte bancaire ; Que toute requalification de cette autorisation de remboursement aboutissant à lui attribuer une autre nature que celle discutée par les parties est un moyen que le tribunal introduit dans le champ du procès, et, en tant que tel, ne peut être examiné par celui-ci sans que les parties soient appelées à faire valoir leurs observations relativement à ce moyen ; alors surtout que de cette requalification, des conséquences de droit sont tirées pour trancher le litige ; Considérant qu’en l’espèce, il ne ressort nullement des énonciations du jugement querellé que le tribunal a, avant de vider sa saisine, invité les parties à présenter leurs observations sur la qualification de l’autorisation de remboursement par lui faite d’office ; Que ladite décision ayant été rendue en violation de la disposition légale précitée, il y a lieu de l’annuler et statuer à nouveau ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 1134 du code civil Considérant que la BGFI BANK CI soulève l’irrecevabilité de l’action de la BNI GESTION motif pris de ce que l’autorisation de remboursement litigieuse stipule ceci : « en aucun cas, nous (BNI GESTION) nous n'élèverons une contestation quant au remboursement que vous seriez

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amené à effectuer dans le cadre du crédit et/ou de la présente autorisation. » ; Qu’elle estime que par cette stipulation, la BNI GESTION a renoncé de façon claire et sans équivoque à toute contestation de la validité de l'autorisation de remboursement de sorte qu’en initiant son action, celle-ci a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; Considérant que la BGFI BANK CI conclut quant à elle au rejet de cette fin de non-recevoir, motif pris de ce que nul ne peut se prévaloir du bénéfice d’un acte frappé d’une nullité absolue, pour avoir été établi sans l’autorisation préalable du Conseil d’administration tel que l’exige l’article 449 de l’acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; Considérant que l’article 1134 du code civil précité dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; Qu’il s’en infère que les conventions légalement formées ont une force obligatoire et doivent dès lors être appliquées de bonne foi ; Considérant qu’en l’espèce, le litige porte aussi sur la validité même de l’autorisation de remboursement dont se prévaut la BGFI BANK CI et va donc au-delà du remboursement effectué par la BGFI BANK CI dans le cadre de son exécution ; Que la validité de cet acte étant remise en cause, la BGFI BANK CI ne peut valablement exciper de la violation des dispositions légales précitées pour conclure à l’irrecevabilité de l’action de la BNI GESTION ; Qu’il convient en conséquence de rejeter ladite fin de non-recevoir comme inopérante et déclarer recevable l’action de la BNI GESTION pour avoir été régulièrement introduite ;

Sur le moyen tiré du sursis à statuer Considérant que la BGFI BANK CI sollicite que le sursis à

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statuer soit ordonné au motif que la BNI GESTION ne se contente pas de demander l'annulation d'un acte juridique, mais sollicite également la restitution de sommes d'argent dont la propriété et la nature sont en débat devant le juge d'instruction ; Qu’elle soutient qu’il est impérieux que celle-ci produise sa plainte portée devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de première instance d’Abidjan ; Considérant que la BNI GESTION fait valoir quant à elle que d’une part, les faits objet du présent litige sont différents de ceux portés devant le juge d’instruction et ne concernent pas les mêmes parties et d’autre part, la décision qui sera rendue dans la présente cause ne pourra en aucune façon être en contrariété avec celle qui sera rendue par la juridiction pénale saisie ; Considérant qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale « L’action civile peut être exercée séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile, tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci est mise en mouvement » ; Qu’il en résulte que lorsqu’il est saisi de l’action en réparation du préjudice né d’une infraction, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge pénal se soit définitivement prononcé sur l’action publique si celle-ci a été mise en mouvement ; Que le sursis au jugement suppose donc la mise en mouvement de l’action publique et une identité de fait entre les deux actions, l’identité des parties n’étant pas nécessaire ; Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la plainte portée par la BNI GESTION contre son ex-directrice générale devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de première instance d’Abidjan concerne des faits d’abus de biens sociaux ; Que cette procédure pénale ne concerne donc pas la validité de l’autorisation de remboursement de sommes d’argent prêtées en cause, de sorte qu’il n’y a aucune

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identité de fait entre ces deux procédures ; Qu’ainsi, ce n’est pas à bon droit que la BGFI BANK CI sollicite qu’il soit sursis à statuer ; Qu’il convient de rejeter ladite demande comme mal fondée ; Sur la nature juridique de l’autorisation de remboursement en cause Considérant que la BGFI BANK CI soutient que l'autorisation de remboursement n'est nullement prévue par l'acte uniforme portant organisation des suretés de sorte que le juge ne peut la qualifier de sûreté, sans violer les dispositions impératives de l’article 4 alinéa 2 de cet acte uniforme ; Qu’elle estime que l’analyse de cette autorisation de remboursement et des circonstances de son établissement attestent qu'en réalité, le paiement fait par la BNI GESTION est un paiement fait pour son propre compte, la société PERL INVEST n’étant qu’une société de façade ; Considérant que la BNI GESTION relève quant à elle que ladite autorisation est bel et bien une sûreté et précisément un nantissement portant sur les trois comptes bancaires qui y sont identifiés, donné pour garantir le prêt de quinze milliards (15.000.000.000) de F CFA octroyé par la BGFI BANK CI à la société PERL INVEST et objet de la convention d’ouverture de crédit du 7 juillet 2017 ; Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’acte uniforme portant organisation des sûretés « une sûreté est l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant » ; Qu’il s’en induit que la sûreté est une garantie donnée au créancier en vue de lui permettre d’obtenir paiement de sa créance en cas de défaillance du débiteur par l’affectation

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d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine ; Considérant en outre que l’article 125 dudit acte uniforme dispose que : « le nantissement est l'affectation d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables. Il est conventionnel ou judiciaire. » ; Considérant que l’article 127 dudit acte uniforme précise que : « A peine de nullité, le nantissement de créance doit être constaté dans un écrit contenant la désignation des créances garanties et des créances nanties ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permettre leur individualisation, tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et leur échéance. » ; Que selon l’article 136 de cet acte uniforme : « Le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créance. Les règles qui régissent celui-ci lui sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente section. » ; Qu’il s’infère de la lecture combinée des dispositions susénoncées que d’une part, le nantissement de compte bancaire est une sûreté et une forme spécifique du nantissement de créance accordée au créancier en vue de lui permettre de disposer des sommes logées dans un compte bancaire pour obtenir paiement de sa créance en cas de défaillance du débiteur et d’autre part, il doit, à peine de nullité, remplir les conditions exigées par l’article 127 précité ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant de la convention d’ouverture de crédit en date du 07 juillet 2017 produite au dossier que la BGFI BANK CI a accordé un prêt d’un montant de quinze milliards (15.000.000.000) de francs CFA à la société PERL INVEST, filiale de la BNI GESTION, pour l’acquisition d’une réserve foncière entre les mains de l’intimée principale ; Qu’il ressort de l’article 12 de ladite convention d’ouverture

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de crédit ce qui suit : « GARANTIES DU REMBOURSEMENT À la sûreté et garantie du remboursement des sommes qui pourront être dues au titre des présentes en principal, intérêts, frais et accessoires et plus généralement, à la sureté et garantie de la bonne fin de la présente ouverture de crédit et de l’exécution de toutes ses charges et conditions, le client concède les garanties ci-après à constituer par actes séparés à savoir :

- Autorisation de remboursement par anticipation ou à l’échéance du crédit par le débit des comptes de dépôt des sociétés BNI GESTION et de PERL INVEST alimentés à due concurrence du montant du crédit ;

- Signature d’un billet à ordre au profit de la

BANQUE à hauteur du montant du crédit majoré des intérêts. » ;

Considérant que cette autorisation de remboursement donnée par la BNI GESTION à la BGFI BANK datée du 18 juillet 2017 est ainsi libellée : « En référence aux concours financiers d’un montant de quinze milliards (15.000.000.000) de francs CFA (le ’’crédit ’’) octroyés par BGFIBANK Côte d’ivoire (BGFI Bank CI ou ’’la Banque ’’) en faveur de la société PERL INVEST (le bénéficiaire). Nous soussignés, BNI GESTION, société anonyme au capital de cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA, dont le siège social est fixé à Abidjan, commune du Plateau, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d'Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2008-l3-2640, représentée par son Directeur Général, Mme SAKANDE-KONARE Fatoumata, dument habilitée à l'effet des présentes, autorisons à compter de la présente, de manière ferme et irrévocable, la BGFI Bank CI à débiter nos comptes N°CI162 01001 02010105801 94 (Compte principal BNI GESTION), N° CI162 01001 0211010590233(sous compte BNI GESTION/FCP CAPITAL CROISSANCE) et N° CI1 62 01001 0211010590330 (sous compte BNI GESTION/FCP DYNAMIC SAVINGS) ouverts dans ses livres et libres de

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toutes sûretés (le «compte ») à l'effet de procéder par anticipation ou à échéance, au remboursement du crédit ci-dessus mentionné contracté par la société PERL INVEST. De manière générale, nous nous engageons à couvrir la banque de tous les risques pouvant résulter du crédit mentionné ci-dessus et de l'exécution des présentes. En aucun cas, nous n'élèverons une contestation quant au remboursement que vous seriez amené à effectuer dans le cadre du crédit et/ou de la présente autorisation. En foi de quoi, nous délivrons la présente autorisation pour servir et valoir ce que de droit.» ; Qu’il découle tant de l’article 12 de ladite convention d’ouverture de crédit que de l’autorisation de remboursement querellée que les parties ont bel et bien entendu garantir le paiement des sommes dues en cas de défaillance du débiteur, les parties ayant clairement mentionné dans ladite convention qu’« à la sureté et garantie de la bonne fin de la présente ouverture de crédit et de l’exécution de toutes ses charges et conditions, le client concède les garanties ci-après à constituer par actes séparés » et dans l’autorisation elle-même ceci : « De manière générale, nous nous engageons à couvrir la banque de tous les risques pouvant résulter du crédit mentionné ci-dessus » ; Que de tout cela il ressort que l’autorisation de remboursement donnée par la BNI GESTION à la BGFI BANK CI a la nature d’une sureté, visant à garantir la défaillance du débiteur ; Qu’au surplus, les éléments indiqués par l’article 127 précité y sont clairement mentionnés en ce que la désignation des créances garanties et des créances nanties y a été faite, l’indication du débiteur qui est la société PERL INVEST également, et il y fait référence à la dette et à son échéance, quand bien même que les parties ont apporté des aménagements à cette sureté en envisageant une possibilité de remboursement par anticipation ; Considérant cependant que la Cour observe que l’examen attentif des pièces du dossier révèle que la société PERL INVEST désignée comme bénéficiaire du prêt dans la convention de prêt n’en est pas le véritable bénéficiaire pour les raisons suivantes :

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le prêt a été sollicité par la société PERL INVEST pour l’acquisition d’une réserve foncière auprès de la BNI GESTION, sa société mère, qui détient du reste 100 % de son capital social, à l’effet de permettre à la BNI GESTION de régulariser les acquisitions immobilières par elle faites et ainsi se conformer aux injonctions et prescriptions du CREPMF ;

la convention d’ouverture de crédit a été conclue sur

la base des états financiers de la BNI GESTION et non sur la base de ceux de la société PERL INVEST ;

dès la mise en place du prêt, la société PERL

INVEST a donné une autorisation de débit de son compte au profit de la BNI GESTION ;

la BNI GESTION a, par ordre de nivellement, le 18

juillet 2017, donné à la BGFI BANK CI l’autorisation pour l’approvisionnement de sous-comptes FCP pour régulariser sa situation vis-à-vis du CREPMF ;

le 26 juillet 2017, la société PERL INVEST a adressé

à la BGFI BANK CI un courrier dans lequel elle écrit ce qui suit : « Dans le cadre de la mise en œuvre de ses programmes immobiliers, BNI GESTION à travers sa filiale spécialisée PERL INVEST a eu l’avantage de bénéficier d’un encours financier de BGFI BANK » ;

Qu’ainsi en affectant le solde des comptes susvisés au bénéfice de la BGFI BANK CI, son créancier, afin de garantir leur remboursement, la BNI GESTION a, en sa qualité de réel débiteur, et conformément aux articles précités, procédé à un nantissement de créances et précisément un nantissement de comptes bancaires ; Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire et juger que ladite autorisation de remboursement est un nantissement de comptes bancaires ; Sur la demande d’annulation de l’autorisation querellée Considérant que la BNI GESTION sollicite que l’autorisation de remboursement en cause soit déclarée nulle pour n’avoir pas été accordée sur autorisation

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préalable de son conseil d’administration, tel que l’exige l’article 449 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique ; Considérant que cet article dispose que : « Les cautionnements, avals, garanties autonomes, contre-garanties autonomes et autres garanties souscrits par des sociétés autres que celles exploitant des établissements de crédit, de microfinance ou d'assurance caution dûment agréés et pour des engagements pris par des tiers font l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le président directeur général ou le directeur général, selon le cas, à donner des cautionnements, avals, garanties, garanties autonomes ou contre-garanties autonomes pour des engagements pris par des tiers. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel le cautionnement, l'aval, la garantie ou la garantie autonome ou la contre-garantie autonome de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise. La durée des autorisations prévues aux alinéas précédents ne peut être supérieure à un (1) an quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis. Le président directeur général ou le directeur général, selon le cas, peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas qui précèdent. Les cautionnements, avals, garanties autonomes et autres garanties donnés, sans autorisation, pour des engagements pris par des tiers sont nuls. Si les cautionnements, avals, garanties autonomes et autres garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance à moins que le montant de l'engagement

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invoque excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application des dispositions du présent article. Dans ce cas, les cautionnements, avals, garanties autonomes ou autres garanties sont nuls. » ; Considérant qu’il s’infère desdites dispositions que les garanties données par la société pour des engagements de tiers requièrent l’autorisation préalable du Conseil d’administration, sous peine de nullité ; Considérant qu’en l’espèce, il a été sus-jugé que le nantissement de compte bancaire a été donné par la BNI GESTION qui est le véritable bénéficiaire dudit prêt, et donc a la qualité de débiteur vis-à-vis de la BGFI BANK CI ; Qu’une telle garantie ne concernant pas un engagement pris par un tiers, elle ne nécessite nullement l’autorisation préalable du Conseil d’administration de la BNI GESTION ; Considérant par ailleurs que l’article 132 de l’acte uniforme portant organisation des suretés dispose que « Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié par écrit ou ce dernier doit intervenir à l'acte. À défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance, à charge d'en verser le montant au créancier nanti, sauf stipulation contraire et sous réserve du respect des dispositions de l'article 134 du présent Acte uniforme. » ; Considérant qu’en l’espèce, le nantissement de compte bancaire a été établi par la BNI GESTION elle-même qui a la qualité de véritable débiteur, de sorte qu’il lui est opposable ; Que ledit nantissement ayant été régulièrement donné par la BNI GESTION et lui étant opposable, il convient de déclarer sa demande tendant à la nullité de ce nantissement mal fondée et l’en débouter ;

Sur le bien-fondé de l’appel incident Considérant que la BNI GESTION sollicite que lui soit restituée la somme de quatorze milliards quatre cent

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quatre-vingt-cinq millions trente-trois mille cinq cent cinquante et un francs (14.485.033.551) F CFA débitée sur les comptes bancaires nantis, et ce, sous astreinte comminatoire de cent millions (100.000.000) F CFA par jour de retard ; Considérant cependant qu’il a été sus jugé que l’autorisation qu’elle a donnée à cet effet à la BGFI BANK CI est parfaitement régulière ; Que dans ces conditions, ce n’est pas à bon droit qu’elle sollicite remboursement des sommes régulièrement débitées sur les comptes nantis ; Qu’il y a lieu dès lors de déclarer sa demande mal fondée et l’en débouter ;

Sur les dépens Considérant que la BNI GESTION succombe ; Qu’il convient de mettre à sa charge les dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevables tant l’appel principal de la BGFI BANK CÔTE D’IVOIRE que l’appel incident de la BNI GESTION interjetés contre le jugement RG N°2932/2018 rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan ; Les y dit respectivement partiellement et mal fondées ; Annule le jugement querellé en toutes ses dispositions pour violation de l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Statuant à nouveau ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la BGFI BANK CI tirée de la violation de l’article 1134 du code civil ; Déclare recevable l’action de la BNI GESTION ;

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Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ; Dit la BNI GESTION partiellement fondée en sa demande ; Dit que l’acte intitulé « autorisation de remboursement » daté du 18 juillet 2017 est un nantissement de comptes bancaires ; Dit que la BNI GESTION est le véritable débiteur du prêt garanti ; Dit en conséquence que le nantissement en cause est régulier et ne peut être annulé ; La déboute de sa demande en condamnation de la BGFI BANK CI à créditer les comptes N° CI 162 01001 02010105801 94, BNI GESTION/FCP CAPITAL CROISSANCE N° CI 162 01001 02110105902 33 et BNI GESTION/FCP DYNAMIC SAVING N° 162 01001 02110105903 30 lui appartenant et ouverts dans ses livres de la somme de treize milliards quatre cent quatre-vingt-cinq millions deux cent vingt-sept mille huit cent cinquante-neuf (13.485.227.859) F CFA ; La déboute de toutes ses autres demandes ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

_______SUIVENT LES SIGNATURES_______

ENREGISTRE AU PLATEAU le 29 JUIN 2019 REGISTRE A.J. VOL 45 F° 59 N° 1222 BORD 461/01 RECU : VINGT QUATRE MILLE FRANCS CFA LE CHEF DE DOMAINE, DE L’ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE