AVANT PROJET DE LOI PORTANT CODE DU TRAVAIL

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  • 1. WWW.ALKONTI.COMWWW.ALKONTI.COMWWW.ALKONTI.COM

2. WWW.ALKONTI.COM 3. la juridiction administrative territorialement comptente, conformment lalgislation en vigueur.Chapitre VIIde l'entraide administrative et de la communication des informationsArticle 453: Les services comptents relevant des ministres chargs du travail, del'emploi et de la scurit sociale, de l'intrieur et des collectivits locales, desaffaires trangres, des finances et de la justice, charges de l'excution de laprsente loi, s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tches dansle traitement des dossiers des travailleurs trangers et le respect de l'application duprsent titre.Article 454: Les autorits indiques l'article 453 ci-dessus, changentrciproquement les renseignements ncessaires l'application du prsent titre.Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire.TITRE III -DE LA PRESERVATION DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTIONDES SALARIES SUSCEPTIBLES DE PERDRE DE FACON INVOLONTAIRELEUR EMPLOIChapitre I -De l'Objet et du Champ d'ApplicationArticle 455 : Les prsentes dispositions ont pour objet d'organiser la prservation del'emploi et de fixer le dispositif de protection des salaris susceptibles de perdre de faoninvolontaire leur emploi pour raison conomique.Elles fixent dans ce cadre : les rgles et procdures qui rgissent le recours aux rajustements des niveaux del'emploi pour raison conomique ; la nature, les niveaux et les formes de l'aide que les pouvoirs publics pourraientaccorder en faveur de la prservation et de la promotion de l'emploi.Article 456: les dispositions du prsent titre sont applicables l'ensemble des travailleurset employeurs du secteur conomique quel que soit leur statut juridique. Elles peuvent tretendues aux personnels des institutions et administration publiques par un texteparticulier.Chapitre IIDu dispositif de protection des travailleurs96 4. Article 457 : Le dispositif national de protection des travailleurs contre le risque deperte d'emploi de faon involontaire pour raison conomique, se composed'instruments lgaux instituant, notamment :-un systme dynamique de placement par emploi des travailleurs l'ayant perdupour raison conomique dans le cadre d'une compression d'effectif ou la suited'une cessation lgale de l'activit de l'employeur. L'organisation de ce systme, sastructuration et son financement sont fixs par voie rglementaire ;-un dispositif d'aide et de soutien la prservation et la promotion de l'emploique dfini les prsentes dispositions ;-un rgime de retraite anticipe tel que dfini par la lgislation en vigueur;-un rgime d'assurance chmage en faveur des travailleurs ayant perdu defaon involontaire leur emploi et pour cause conomique dont les fondements, lesconditions d'accs et la nature et niveaux des prestations sont dtermins par lalgislation en vigueur ;Article 458 : Les rgimes d'assurance chmage et de retraite anticipe sontfinancs par des cotisations la charge des employeurs et des travailleurs detous les secteurs d'activits y compris ceux des institutions et administrationspubliques.CHAPITRE IIIDE LA PROCEDURE DE RECOURS AUX COMPRESSIONSD'EFFECTIFSArticle 459 : Tout organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs, quidcide de recourir des rajustements des niveaux de l'emploi et salaires doit lesinscrire dans le cadre du dispositif de protection prvu par la prsente loi se traduisantpar un volet social.Article 460 : Le volet social, approuv par les organes habilits de l'organismeemployeur, s'il y a lieu, est conu en deux phases distinctes et successives tellesque dfinies aux articles ci dessous.Article 461 : La premire phase du volet social englobe une, plusieurs ou l'ensemble desmesures ci-aprs : adaptation du rgime indemnitaire, notamment des primes et indemnitslies aux rsultats du travail ; rexamen des formes et niveaux des salaires y compris ceux des cadresdirigeants et/ou gel des avancements ; organisation et conduite d'actions de formation reconversion de travailleursncessaires des redploiements d'effectifs ; suppression progressive du recours au travail en heures supplmentaires ; mise la retraite des travailleurs ayant atteint l'ge lgal et ceux pouvantbnficier d'une retraite anticipe ; introduction du partage du travail et du travail temps partiel ; non renouvellement des contrats de travail dure dtermine.97 5. Article 462: La deuxime phase du volet social comprend une ou les deux actions ci-aprs: organisation par l'employeur, en relation avec ceux de la branche ou dusecteur d'activit auxquels il appartient et les services publics de l'emploi, dutravail et de la formation professionnelle et des administrations sectoriellescomptentes, d'actions de redploiement des travailleurs concerns ; cration d'activits, le cas chant, avec le soutien de l'Etat, en faveur destravailleurs objet de redploiement.Article 463: Le volet social de tout organisme employeur comporte obligatoirement dansle cadre de sa deuxime phase : la dfinition des paramtres et critres permettant l'identification destravailleurs devant bnficier des mesures de protection prvues par lesdispositions de la prsente loi; les conditions et modalits d'laboration des listes nominatives destravailleurs, clates par lieu de travail le cas chant, devant bnficier :* d'une mise la retraite ;* d'une admission la retraite anticipe ;* des prestations de l'assurance chmage ;* d'emplois de substitution par redploiement.Article 464: Le contenu exhaustif de l'ensemble des mesures prvues au titre du voletsocial est, ds son adoption, prsent par l'employeur ou son reprsentant au comit departicipation et aux organisations syndicales reprsentatives des travailleurs del'entreprise, dans le cadre de runions distinctes spcialement convoques cet effet.La convocation est accompagne du document portant contenu du volet social.Article 465: Les runions prvues ci-dessus, ont pour objet notamment de prparer lesconditions ncessaires la concertation autour du contenu et des conditions de mise enoeuvre du volet social et de permettre : aux parties d'affirmer leur volont de recourir la conciliation, la mdiation etle cas chant l'arbitrage pour le rglement de tout diffrend qui pourraitsurvenir dans ce domaine ; aux reprsentants de l'employeur d'expliquer et de prsenter la situationconomique et financire ainsi que le contenu du volet social ; aux reprsentants des travailleurs d'exprimer leur avis, suggestions,remarques, propositions et recommandations sur le contenu du volet social.Article 466: Le recueil de l'avis du comit de participation, l'organisation et l'encadrementde la ngociation avec les reprsentants syndicaux des travailleurs autour du contenu duvolet social et de sa mise en oeuvre, s'effectuent conformment aux dispositions lgalesen vigueur.98 I 6. En l'absence d'organisations syndicales reprsentatives, et pour les besoins de langociation, la reprsentation des travailleurs est assure par des reprsentants lusdirectement par l'ensemble des travailleurs dans les proportions fixes par les dispositionsde la prsente loiArticle 467 Les ngociations entre l'employeur et les reprsentants des travailleurs,donnent lieu l'tablissement d'un procs verbal, sign des deux parties, consignant lespoints d'accords et le cas chant les questions faisant l'objet de rserves ou dedsaccords.Article 468 En cas de persistance de dsaccords sur un ou plusieurs lments du voletsocial, et avant sa mise en oeuvre par l'employeur, les parties peuvent recourir lamdiation et/ou l'arbitrage dans les conditions prvues par la prsente loiArticle 469 : Le volet social ayant fait l'objet d'un accord, aprs dpt par l'employeurauprs du greffe du tribunal et de l'inspection du travail territorialement comptente, estmis en oeuvre selon les dlais et modalits convenus et dans la strict respect desdispositions de la prsente loi.Article 470: La mise en oeuvre par l'employeur des mesures de compressions d'effectifsdoit tre accompagne obligatoirement :99 de l'tablissement de dcisions individuelles portant fin de la relation detravail du paiement des indemnits de licenciement prvues l'article 442 ci-dessous; de l'tablissement et de la communication l'inspection du travailterritorialement comptente et aux caisses d'assurance chmage et deretraite anticipe, des listes nominatives des travailleurs concerns par lescompressions d'effectifs.Chapitre IVDes compressions d'effectifs et desIndemnisationsArticle 471 : L'employeur ne peut recourir et mettre en oeuvre des compressionsd'effectifs que s'il est jour en matire de paiement des cotisations de scurit sociale.Article 472: Les travailleurs devant faire l'objet d'une cessation de la relation de travaildans le cadre d'une compression d'effectif et qui bnficient en compensation soit d'unemploi, soit d'une admission la retraite ou la retraite anticipe n'ont droit aucuneindemnisation autre que celle qui leur est due au titre des droits cong pay.Article 473: Le travailleur ayant fait l'objet d'un licenciement dans le cadre d'unecompression d'effectif et qui bnficie d'une admission au rgime d'assurance chmageouvre droit une indemnit gale trois (3) mois de salaires la charge de l'employeur.Elle est verse au moment du licenciement. Il est en outre admis aux prestations del'assurance chmage deux (2) mois aprs la date de son licenciement. 7. Article 474: L'indemnit de licenciement prvue l'article prcdent, est calcule sur labase du salaire mensuel brut moyen peru durant les douze (12) mois qui prcdent lacessation de la relation de travail.Article 475: A l'exception de l'indemnit reprsentant le droit cong pay, lesindemnits accordes aux travailleurs au titre du licenciement pour raison conomique nesont pas soumises prlvement des cotisations de scurit sociale.100Chapitre Vde la prservation de l'emploiArticle 476: Tout organisme employeur qui met en oeuvre des mesures de nature rduire ou viter le recours aux compressions d'effectifs, peut prtendre des aidespubliques telles que prvues par le prsent chapitre.Les conditions et les modalits d'application des dispositions de cet article sontfixes par voie rglementaire.Article 477: Les aides publiques prvues l'article ci-dessus, comprennent notammentune ou plusieurs des mesures ci-aprs : dgrvement ou exonrations fiscales et/ou parafiscales dans le cadre deslois de finances ; subvention au titre du financement partiel des cycles de formation-reconversionet de cration d'activits en faveur des travailleurs del'organisme employeur dans le cadre d'une convention liant l'employeur auxservices de l'administration charge de la gestion et de l'administration duFonds National de Garantie pour la Promotion de l'Emploi ; octroi par le Fonds National pour la Promotion de l'Emploi, de garantiesncessaires l'accs aux prts devant financer des investissements devalorisation des capacits de production installes et/ou de crationd'activits nouvelles.Les conditions et les modalits d'application des dispositions de cet article sontfixes par voie rglementaire.Article 478: Les Administrations locales comptentes soutiennent les efforts del'employeur dans ses actions par notamment: le placement des travailleurs licencis ; l'organisation de chantiers de travail d'utilit publique en faveur destravailleurs licencis ; l'aide en matire d'accs aux facteurs et moyens de productionncessaires la cration d'activits pour propre compte. 8. Les conditions et modalits d'application du prsent article, sont fixes par voierglementaire.Article 479 : Les travailleurs admis l'assurance chmage ou la retraite anticipe dansle cadre des lois en vigueur continuent, durant une priode minimale d'une (1) anne, bnficier des prestations des oeuvres sociales de leur dernier organisme employeur.Au-del de la priode fixe l'alina ci-dessus, les travailleurs peuvent continuer bnficier des oeuvres sociales selon des conditions dtermines par convention ouaccord collectif.Article 480 : Tout employeur est tenu de mettre la retraite le travailleur qui remplit lesconditions lgales requises pour prtendre une pension.101Chapitre VILe partage du travailArticle 481 : Lorsque, pour viter le recours des compressions d'effectifs, lespartenaires sociaux au sein de l'organisme employeur dcident d'une politique de partagedu travail, les taux de rduction du salaire ne peuvent en aucun cas dpasser celui de ladiminution du temps de travail.Ces taux sont fixs par accord collectif sur la base du niveau des salaires.Chapitre VIIDes SanctionsArticle 482: Le dfaut de dclaration des compressions d'effectifs et de paiement descotisations, constituent une infraction au sens de la prsente loi et entranent une amendede 10.000 20.000 DA, multiplie par autant de fois qu'il y a de travailleurs concerns.TITRE IV-DuContrle en Matire de Placement et d'EmploiArticle 483 : L'inspecteur du travail territorialement comptent veille l'applicationet au respect des dispositions dictes dans le prsent livre en matire de : placement des travailleurs, contrle de la main d'oeuvre trangre, rgles et procdures prvues pour la prservation de l'emploi.Article 484: Les inspecteurs du travail constatent et relvent les infractions auxdispositions du prsent livre.TITRE V-DESDISPOSITIONS PENALES.Chapitre I-Dessanctions en matire de placement 9. Article 485 Tout contrevenant aux dispositions de l'article 397 de la prsente loi, estpuni d'une amende de 50.000 DA 100.000 DA, applique autant de fois qu'il y a eude recrutements directs effectus sans dpt pralable de l'offre d'emploi auniveau de l'organisme de placement habilit.En cas de rcidive, l'amende prvue l'alina prcdent est porte au double.Article 486 : Tout contrevenant aux dispositions de l'article 401 de la prsente loi,est puni d'une amende de 50.000 DA 100.000 DA, applique autant de fois qu'ily a eu de recrutements directs effectus avant l'expiration du dlai fix pour lasatisfaction de l'offre par l'organisme de placement habilit.En cas de rcidive, l'amende prvue l'alina prcdent est porte au doubleArticle 487 : La non transmission des informations relatives aux recrutementseffectus dans le cadre de l'article 402, est puni d'une amende de 10.000 DA 30.000 DA, pour chaque recrutement effectu.En cas de rcidive, l'amende prvue l'alina prcdent est porte au doubleArticle 488 : Tout contrevenant aux dispositions de l'article 404 de la prsente loi,relatives aux informations transmettre l'agence habilite, est puni d'uneamende de 50.000 100.000 DA, pour tout recrutement effectu ou besoin enmain d'oeuvre non transmis l'agence charge du service public de placement.En cas de rcidive, l'amende prvue l'alina prcdent est porte au double .Article 489 : Sans prjudice des dispositions lgislatives en vigueur en la matire,est puni d'une amende de 50.000 DA 100.000 DA, applique autant de fois qu'ily a d'infractions constates, tout contrevenant aux dispositions de l'article 382,400, 409 et 410, de la prsente loi.En cas de rcidive, l'amende prvue l'alina prcdent est porte au double. 10. Article 490 : Toute fausse dclaration en matire de placement des travailleurs estpunie conformment aux dispositions du code pnal.Article 491: La divulgation d'informations personnelles prjudiciables la vie privedu demandeur d'emploi expose son auteur une amende de 100.000 DA 200.000DA.103Chapitre ll-Des sanctions en matire d'emploi des travailleurs trangersArticle 492: Sans prjudice des dispositions lgislatives en vigueur en matire deconditions d'entre, de sjour et de circulation des trangers, est puni d'uneamende de 100.000 DA 200.000 DA, applique autant de fois qu'il y a d'infractionsconstates, tout employeur qui contrevient aux dispositions de l'article 422 de laprsente loi.En cas de rcidive, le contrevenant est passible d'une peine d'emprisonnementallant de six (6) mois une (1) anne et d'une amende de 200.000 DA 400.000 DAou de l'une de ces deux peines seulement.Article 493 : Sans prjudice des dispositions lgislatives en vigueur en la matire,est puni d'une amende de 50.000 DA 100.000 DA, applique autant de fois qu'il y ad'infractions constates, tout employeur qui contrevient aux dispositions del'article 427 de la prsente loi.En cas de rcidive, le contrevenant est passible d'une peine d'emprisonnementallant de trois (3) mois six (6) mois et d'une amende de 100.000 DA 200.000 DAou de l'une de ces deux peines seulement.Article 494: Tout employeur contrevenant aux dispositions des articles 439, 440 et441 de la prsente loi est puni d'une amende de 20.000 DA 60.000 DA appliqueautant de fois qu'il y a d'infractions constates.L'amende est porte au double en cas de rcidive.Article 495 : Sans prjudice des dispositions de la lgislation en matire de scuritsociale, tout employeur contrevenant aux dispositions de l'article 449 de la prsenteloi est puni d'une amende de 50.000 DA 100.000 DA applique autant de fois qu'il ya d'infractions constates.L'amende est porte au double en cas de rcidive.Article 496: La non transmission par l'organisme employeur aux servicescomptents, dans les dlais prescrits, des informations prvues par l'article 450 ci-dessus,est punie d'une amende de 10.000 DA 20.000 DA.L'amende est porte au double en cas de rcidive. 11. Article 497 : Sans prjudice des mesures administratives qui peuvent tre prises son encontre, tout travailleur tranger qui contrevient aux dispositions de laprsente loi, est puni d'une amende de 100.000 DA 200.000 DA.En cas de rcidive, le contrevenant est passible d'une peine d'emprisonnementallant de un (1) mois trois (3) mois et d'une amende de 200.000 DA 400.000 DAou de l'une de ces deux peines seulement.104Chapitre III-Dessanctions applicables aux compressions d'effectifsArticle 498: Quiconque procde une compression d'effectifs en violation desdispositions du titre III du prsent livre est, sans prjudice des droits des salaris pour leurrintgration, puni d'une amende de 10.000 100.000 DA multiplie par autant de foisqu'il y a de travailleurs concerns.Article 499: Le dfaut de dclaration des compressions d'effectifs et de paiement descotisations tels que prvus par la prsente loi, constituent une infraction et entranent uneamende de 10.000 100.000 DA, multiplie par autant de fois qu'il y a de travailleursconcerns.LIVRE VDE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICALTITRE I -D E L ' OB J E T , D E L A C O N S T I T U T I ON ET D U F O N C T I ON N E MENTD E S O R G A N I S A T I O N S S Y N D I C A L ESChapitre / -De l'objet et des dispositions gnralesArticle 500 : Le prsent livre a pour objet de dfinir les modalits d'exercice du droitsyndical applicable l'ensemble des travailleurs salaris et des employeurs.Article 501: Les travailleurs salaris d'une part, et les employeurs d'autre part, de mmesprofessions, branches ou secteurs d'activit ont le droit de se constituer en organisationssyndicales l'effet de dfendre leurs intrts matriels et moraux.Article 502: Les travailleurs salaris d'une part, et les employeurs d'autre part, ont ledroit de fonder cet effet des organisations syndicales ou dadhrer, de faon libreet volontaire, des organisations syndicales existantes la seule condition de seconformer la lgislation en vigueur et aux statuts de ces organisations syndicales.Article 503: Les organisations syndicales de travailleurs salaris et d'employeursde mmes professions, branches ou secteurs d'activit, dj constitues,conformment aux prsentes dispositions, peuvent se constituer en unions,fdrations ou confdrations. 12. Article 504 L'union ou la fdration est constitue d'au moins trois (03)organisations syndicales de travailleurs salaris ou d'employeurs de mmesprofessions, branches ou secteurs d'activit dj constitues conformment auxprsentes dispositions.La dclaration de constitution des unions et des fdrations est rgie par lesdispositions de la prsente loi.Article 505: La confdration est constitue d'au moins cinq (5) unions et /oufdrations d'organisations syndicales de travailleurs salaris ou d'employeurs djconstitues conformment aux dispositions du prsent livre.La dclaration de constitution de la confdration est dpose auprs du ministrecharg du Travail.Article 506 : Les organisations syndicales sont autonomes dans leur fonctionnement etdistinctes par leur objet et dnomination de toute association caractre politique.Elles ne peuvent entretenir avec elles aucune relation qu'elle soit organique oustructurelle, ni recevoir de subventions, dons et legs sous quelque forme que ce soit deleur part, ni participer leur financement, sous peine de l'application des dispositions dearticles 528 et 531 ci-dessous.Toutefois, les membres de l'organisation syndicale sont libres d'adhrer individuellementaux associations caractre politique.Chapitre II Des conditions de constitution des organisations syndicales.Article 507 : Les personnes vises l'article 500 ci-dessus peuvent fonder uneorganisation syndicale, si elles : sont de nationalit algrienne d'origine ou acquise depuis dix (10) ans au moins; jouissent de leurs droits civils et civiques; sont majeures ; n'ont pas eu un comportement contraire la guerre de libration nationale; exercent une activit en relation avec l'objet de l'organisation syndicale.Article 508: L'organisation syndicale se constitue l'issue d'une assemble gnraleconstitutive regroupant ses membres fondateurs.Article 509: Lorsque l'organisation syndicale de travailleurs salaris oud'employeurs est vocation nationale, elle est constitue par au moins 25 membresfondateurs rsidant dans un tiers (1/3) du nombre des wilayas du pays.Article 510 : L'organisation syndicale est dclare constitue:105 13. aprs dpt d'une dclaration de constitution auprs de l'autorit publique106concerne, vise l'article 481 ci-dessous; aprs dlivrance d'un rcpiss d'enregistrement de la dclaration de constitutiondlivr par l'autorit publique concerne au plus tard soixante (60) jours aprs ledpt du dossier; aprs accomplissement, aux frais de l'organisation syndicale, des formalits depublicit dans, au moins, deux (2) quotidiens nationaux d'information dont l'unen langue nationale.Article 511 : La dclaration de constitution est accompagne d'un dossier comprenant : la liste nominative, la signature, l'tat civil, la profession, le domicile des membresfondateurs et des organes de direction et d'administration; deux (2) exemplaires certifis conformes des statuts; le procs-verbal de l'assemble gnrale constitutive, dment constat par unhuissier de justice.Article 512 : La dclaration de constitution d'une organisation syndicale est dpose, ladiligence de ses membres fondateurs, auprs : du wali de la wilaya du sige, pour les organisations syndicales vocationcommunale, intercommunale ou wilayale; du ministre charg du travail, pour les organisations syndicales vocationinterwilayale ou nationale.Chapitre III Des droits et des obligations.Article 513 : Les membres d'une organisation syndicale ont les droits et obligations fixspar la lgislation en vigueur et les statuts de ladite organisation syndicale.Article 514: Tout membre d'une organisation syndicale a le droit de participer ladirection et l'administration de l'organisation dans le cadre de ses statuts, de sonrglement intrieur et des dispositions de la prsente loi.Article 515: Les organes de direction de l'organisation syndicale sont lus et renouvelsselon des principes dmocratiques et conformment aux statuts et rglements qui lesrgissent.L'lection et le renouvellement des organes de direction de l'organisation syndicalesont constats par huissier de justice la charge de l'organisation syndicaleconcerne.Article 516 : Sauf dans les cas expressment prvus par la loi, il est interdit toutepersonne morale ou physique de s'ingrer dans le fonctionnement d'une organisation 14. syndicale.Article 517: L'organisation syndicale acquiert la personnalit morale et la capacit civileds sa constitution et peut de ce fait : ester en justice et exercer devant les juridictions comptentes les droitsrservs la partie civile en consquence de faits en rapport avec sonobjet et ayant port prjudice aux intrts individuels ou collectifs,moraux et matriels de ses membres; reprsenter ses membres devant toutes les autorits publiques; conclure tout contrat, convention ou accord en rapport avec son objet; acqurir, titre gracieux ou onreux, des biens meubles ou immeublespour l'exercice de ses activits prvues par son statut et son rglementintrieur.Article 518 : Les organisations syndicales sont tenues de faire connatre l'autoritpublique concerne prvue l'article 512 ci-dessus, toutes les modifications apportesaux statuts et tous les changements intervenus dans les organes de direction et/oud'administration dans les trente (30) jours qui suivent les dcisions prises.Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu' compter dujour de leur publication dans, deux (02) quotidiens nationaux d'information dontl'un en langue nationale.Article 519: Dans le cadre de la lgislation et de la rglementation en vigueur, lesorganisations syndicales ont le droit d'adhrer des organisations syndicalesinternationales, continentales et rgionales qui poursuivent les mmes buts ou des butssimilaires.Article 520: Dans le cadre de la lgislation en vigueur, l'organisation syndicale peut diteret diffuser des bulletins, revues, documents d'information et brochures en rapport avecson objet.Article 521: L'organisation syndicale est tenue de souscrire une assurance en garantiedes consquences pcuniaires attaches sa responsabilit civile.Copie certifie conforme de l'assurance souscrite est dpose par l'organisationsyndicale auprs de l'autorit publique concerne prvues par les dispositions del'article 512 ci-dessus, trente (30) jours aprs sa constitution lgale.107Chapitre IV Des statuts des organisations syndicales.Article 522: Les statuts des organisations syndicales doivent noncer, sous peine denullit, les dispositions suivantes : l'objet, la dnomination et le sige de l'organisation; le mode d'organisation et le champ de comptence territoriale; 15. les catgories de personnes, de professions, de branches ou de secteurs d'activitvises par son objet; les droits et obligations des membres et les conditions d'affiliation, de retrait oud'exclusion; le mode lectoral de dsignation et de renouvellement des organes de direction etd'administration ainsi que la dure de leurs mandats; les rgles relatives la convocation et au fonctionnement des organes dlibrants; les rgles et procdures de contrle de l'administration de l'organisation syndicale; les rgles et procdures de contrle et d'approbation des comptes de l'organisationsyndicale; les rgles dfinissant les procdures de dissolution volontaire de l'organisationsyndicale et celles relatives la dvolution du patrimoine dans ce cas.Article 523: Il est interdit aux organisations syndicales d'introduire dans leurs statuts oude pratiquer toute discrimination entre leurs membres de nature porter atteinte leursliberts fondamentales.Article 524 : La qualit de membre d'une organisation syndicale s'acquiert par lasignature, par l'intress, d'un acte d'adhsion et est atteste par un document dlivr parl'organisation l'intress.Chapitre V De s r e s s ou r c e s e t du pa t r imoi ne.Article 525: Les ressources des organisations syndicales sont constitues par : les cotisations de leurs membres, les revenus lis leurs activits, les dons et legs, les subventions ventuelles de l'tat.Article 526: Les organisations syndicales peuvent avoir des revenus lis leurs activitssous rserve que lesdits revenus soient exclusivement utiliss la ralisation des butsfixs par les statuts.Article 527: Les dons et legs avec charges et conditions, ne sont accepts parl'organisation syndicale que si ces charges et conditions sont compatibles avec le butassign par les statuts et avec les dispositions de la prsente loi.Les dons et legs d'organisations syndicales ou d'organismes trangers ne sont recevablesqu'aprs accord de l'autorit publique concerne qui en vrifie l'origine, le montant, lacompatibilit avec le but assign par les statuts de l'organisation syndicale et lescontraintes qu'ils peuvent faire natre sur elle.108 16. Un registre spcial, cot et paraph par l'autorit publique concerne, doit tre tenupar l'organisation syndicale concerne sur lequel sont consigns l'origine, lemontant et la nature des dons et legs.Il est tenu la disposition de l'autorit publique concerne pour tout contrle ouvrification ventuels.Chapitre VI -De la suspension et de la dissolution.Article 528 : Sans prjudice des lois et rglements en vigueur, sur requte de l'autoritpublique concerne, les juridictions comptentes peuvent prononcer la suspension detoute activit de l'organisation syndicale et la mise sous scells de ses biens.Lesdites mesures cessent de plein droit en cas de rejet par la juridiction comptente de larequte, nonobstant toute voie de recours.Article 529: La dissolution d'une organisation syndicale peut tre volontaire ou prononcepar voie judiciaire.Article 530: La dissolution volontaire est prononce par les membres de l'organisationsyndicale ou de leurs dlgus rgulirement dsigns et ce conformment sesstatuts.Article 531 : La dissolution de l'organisation syndicale par voie judiciaire peut tre requiseauprs des juridictions comptentes lorsqu'elle exerce une activit qui contrevient aux loisen vigueur, autres que celle prvue par ses statuts.Article 532: La dissolution judiciaire peut tre prononce par les juridictions comptentessur requte de l'autorit publique ou de toute autre partie lorsque l'organisation syndicaleexerce des activits qui contreviennent aux lois ou autres que celles prvues par sesstatuts.La dissolution de l'organisation syndicale prend effet la date de la notification de ladcision de justice, nonobstant toute voie de recours.Article 533: Sans prjudice des autres dispositions de la lgislation en vigueur, le tribunalpeut ordonner, la requte du ministre public, la confiscation des biens de l'organisation,objet d'une dissolution judiciaire.Article 534: En aucun cas, les biens de l'organisation syndicale dissoute ne peuventfaire I objet d une dvolution aux socitaires qui peuvent cependant demander la reprisede leurs apports mobiliers et immobiliers en leur tat au jour de la dissolution.La reprise des apports mobiliers et immobiliers est accorde conformment sonstatuts.Titre II Des critres de reprsentativit des organisations syndicalesArticle 535: Les organisations syndicales de travailleurs salaris et d'employeurs109 17. 110sont considres reprsentatives lorsque:Elles sont constitues lgalement depuis au moins six (06) mois,Elles remplissent les critres de reprsentativit telles que fixes par lesdispositions des articles de 536 538 ci-dessous.Article 536 : Sont considres reprsentatives au sein d'un mme organisme employeur,les organisations syndicales de travailleurs regroupant au moins 20 % de l'effectif total destravailleurs salaris couverts par les statuts desdites organisations syndicales et ou ayantune reprsentation d'au moins 20 % au sein du comit de participation lorsque ce dernierexiste au sein de l'organisme employeur concern.Les organisations syndicales sont tenues de communiquer au dbut de chaqueanne civile, selon le cas, l'employeur ou l'autorit administrative comptente, tousles lments permettant ces derniers d'apprcier leur reprsentativit au sein d'unmme organisme employeur, notamment les effectifs de leurs adhrents et lescotisations de leurs membres.Lorsqu'un comit de participation existe au sein de l'organisme employeur, lesorganisations syndicales concernes doivent communiquer galement l'employeur lenombre de dlgus lus ce comit.Article 537 : Sont considres reprsentatives l'chelle communale, intercommunale,wilayale, interwilayale ou nationale, les unions, fdrations ou confdrations detravailleurs salaris regroupant au moins 20% des organisations syndicalesreprsentatives couvertes par les statuts desdites unions, fdrations ou confdrationsdans la circonscription territoriale concerne.Les organisations syndicales cites l'alina 1er ci-dessus, sont tenues de communiquer l'autorit administrative les lments permettant d'apprcier leur reprsentativit,notamment les effectifs de leurs adhrents et les cotisations de leurs membres.Article 538: Sont considres reprsentatives l'chelle communale, intercommunale,wilayale, interwilayale ou nationale, les unions, fdrations ou confdrationsd'employeurs regroupant au moins 20 % des employeurs couverts par les statuts desditesunions, fdrations ou confdrations d'employeurs et au moins 20% des emplois yrelatifs dans la circonscription territoriale concerne.Les unions, fdrations ou confdrations d'employeurs vises l'alina ci-dessus sonttenues de fournir l'autorit administrative les lments permettant d'apprcier leurreprsentativit, notamment le nombre de leurs adhrents et le nombre des emplois deces mmes employeurs dans la circonscription territoriale concerne.Article 539: En cas de non production des lments permettant d'apprcier leurreprsentativit dans un dlai qui ne saurait excder le 1er trimestre de l'anne civileconsidre, les organisations syndicales en dfaut peuvent ne pas tre considrescomme reprsentatives par les autorits ainsi que par l'employeur ou l'autoritadministrative pour leurs organisations syndicales concernes au sein de l'organismeemployeur. 18. Tout contentieux et/ou litige ns suite l'application des articles 536 537 ci-dessuspeuvent faire l'objet d'un recours auprs de la juridiction comptente qui statue dans undlai qui ne saurait excder les soixante (60) jours, par dcision excutoire, nonobstantopposition ou appel.Article 540: Dans le cadre de la lgislation et de la rglementation en vigueur, lesorganisations syndicales de travailleurs salaris reprsentatives au sein de chaqueorganisme employeur ont les prrogatives suivantes : participer aux ngociations de conventions ou accords collectifs au sein deI organisme employeur; participer la prvention et au rglement des conflits collectifs de travail et lexercice du droit de grve; runir leurs membres sur les lieux de travail ou dans des locaux y attenant endehors des heures de travail et exceptionnellement, si l'accord de l'employeur estobtenu, pendant les heures de travail; informer les collectifs de travailleurs concerns par des publications syndicales oupar voie d'affichage en des lieux appropris rservs cet effet par l'employeur; collecter sur les lieux de travail les cotisations syndicales auprs de leurs membresselon des procdures convenues avec l'employeur; promouvoir des actions de formation syndicale en direction de leurs membres.Article 541 : Dans le cadre de la lgislation en vigueur et en proportion de leurreprsentativit, les unions, fdrations ou confdrations des travailleurs salaris etd'employeurs les plus reprsentatives l'chelle nationale : sont consultes dans les domaines d'activit qui les concernent lors de l'laborationdes plans nationaux de dveloppement conomique et social; sont consultes en matire d'valuation et d'enrichissement de la lgislation et de larglementation du travail; ngocient les conventions ou accords collectifs qui lesconcernent; sont reprsentes aux conseils d'administration des organismes de scuritsociale; sont reprsentes au conseil suprieur de la fonction publique et la commissionnationale d'arbitrage, Sont reprsentes aux rencontres tripartites et bipartites dans le cadre dudialogue social au niveau national.TITRE III DES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ORGANISATIONSSYNDICALES DE TRAVAILLEURS SALARIES. 19. 112Chapitre I De la reprsentation syndicale.Article 542 : Dans toute entreprise publique ou prive et leurs lieux de travail distincts,lorsqu'elle en comporte, et dans tout tablissement public, institution ou administrationpublique, toute organisation syndicale reprsentative au sens des dispositions des articles535 et 536 ci dessus, peut crer une structure syndicale conformment ses statuts, pourassurer la reprsentation des intrts matriels et moraux de ses membres.Article 543 : La structure syndicale vise l'article 542 ci-dessus, dsigne, en son sein, leou les dlgus syndicaux chargs de la reprsenter auprs de l'employeur dans leslimites et proportions suivantes : 20 50 travailleurs salaris 1 dlgu 51 150 travailleurs salaris 2 dlgus 151 400 travailleurs salaris 3 dlgus 401 1.000 travailleurs salaris 5 dlgus 1.001 4.000 travailleurs salaris : 7 dlgus 4.001 16.000 travailleurs salaris : 9 dlgus plus de 16.000 travailleurs salaris : 13 dlgus.Article 544 : Lorsque aucune organisation syndicale ne remplit les conditions prvuesaux articles 536 et 542 ci dessus, la reprsentation des travailleurs salaris est assurepar des reprsentants lus directement par l'ensemble des travailleurs salaris pour lesbesoins de la ngociation collective et la prvention et le rglement des conflits collectifsde travail, ceci sur la base des proportions prvues ci-dessus.La reprsentation des travailleurs salaris des organismes qui emploient moins de vingttravailleurs salaris est assure par un seul reprsentant lu directement par l'ensembledes travailleurs salaris pour les besoins de la ngociation collective et la prvention etle rglement des conflits de travail.Article 545 : Tout dlgu syndical ou reprsentant des travailleurs doit tre majeur,jouir de ses droits civils et civiques et avoir une anciennet d'au moins une anne danslorganisme employeur ou dans l'tablissement public, l'institution ou l'administrationpublique concerne.Article 546: Les noms et prnoms du ou des dlgus syndicaux ou des reprsentantsdes travailleurs sont notifis l'employeur et l'inspection du travail territorialementcomptente dans les huit (08) jours qui suivent leur lection.Chapitre II Des facilitsArticle 547 : Les dlgus syndicaux ont le droit de disposer, mensuellement, d'un crdit112 20. horaire de l'ordre de dix (10) heures payes comme temps de travail pour l'exercice deleur mandat.Les dlgus syndicaux peuvent cumuler et rpartir entre eux les crdits horairesmensuels qui leur sont accords, aprs accord de l'employeur.Article 548: Le temps pass par les dlgus syndicaux aux runions convoques l'initiative de l'employeur ou acceptes par celui-ci leur demande, n'est pas pris encompte pour le calcul du crdit horaire mensuel allou.Ne sont pas galement prises en compte les absences autorises par l'employeur pourpermettre aux dlgus syndicaux de participer aux confrences et congrs desorganisations syndicales et aux sminaires de formation syndicale.Article 549: L'employeur doit engager avec les organisations syndicales reprsentativesdans l'organisme employeur des ngociations concernant : les conditions dans lesquelles leurs membres peuvent obtenir dans la limite d'unquota dtermin par rapport aux effectifs de l'organisme employeur undtachement en vue d'exercer, pendant une dure dtermine, des fonctions depermanent au service de l'organisation syndicale laquelle ils appartiennent avecgarantie de rintgration leur poste de travail ou un poste de rmunrationquivalente, l'expiration de cette priode.c les conditions et les limites dans lesquelles les membres des structures syndicalesreprsentatives dans l'organisme employeur qui sont chargs de responsabilits ausein de leurs structures syndicales prcites peuvent s'absenter, sans perte dermunration, pour participer aux runions statutaires de leurs organes dirigeants etpour exercer leurs responsabilits;o les conditions et les limites dans lesquelles les membres des structures syndicalesqui sont chargs de responsabilits au sein de leurs organisations syndicales,peuvent s'absenter, sans perte de rmunration, pour une participation justifie des runions syndicales tenues en dehors de l'organisme employeur.Article 550: L'employeur doit mettre la disposition des organisations syndicalesreprsentatives les moyens ncessaires pour la tenue de leurs runions et des tableauxd'affichage situs en des lieux appropris.Lorsque l'organisation syndicale reprsentative dispose de plus de cent cinquante (150)membres, un local appropri doit tre mis sa disposition par l'employeur.Article 551: Les organisations syndicales de travailleurs salaris les plus reprsentativesau niveau national, peuvent bnficier des subventions de l'tat, dans le cadre de lalgislation en vigueur et selon des normes et modalits dtermines par voierglementaire.Chapitre IIIDes protectionsArticle 552: Nul ne peut pratiquer une discrimination quelconque l'encontre d'unJ 21. travailleur lors du recrutement, de la conduite et de la rpartition du travail, del'avancement, de la promotion dans la carrire, de la dtermination de la rmunration,ainsi qu'en matire de formation professionnelle, en raison de ses activits syndicales.Article 553: Nul ne peut exercer sur les travailleurs des pressions ou menaces allant l'encontre de l'organisation syndicale et de ses activits.Article 554 : Dans l'exercice de leurs activits professionnelles, les dlgus syndicauxsont soumis aux dispositions de la lgislation et de la rglementation du travail.Article 555: Aucun dlgu syndical ne peut faire l'objet, de la part de son employeur,d'un licenciement, d'une mutation ou d'une sanction disciplinaire, de quelque nature quece soit, du fait de ses activits syndicales.Les fautes de caractre strictement syndical sont de la comptence exclusive desorganisations syndicales.Article 556: L'employeur n'a pas le droit d'infliger la sanction de licenciement, demutation, ou toute autre sanction disciplinaire, en raison de ses activits syndicales,conformment la lgislation en vigueur, tout membre d'un organe excutif dedirection au sein de la structure syndicale vise l'article 542 ci-dessus.Article 557: En cas de manquement, par un dlgu syndical, aux dispositions de l'article523 ci-dessus, une procdure disciplinaire peut tre engage son encontre par sonemployeur, l'organisation syndicale concerne pralablement informe.Article 558 : Aucune mesure disciplinaire ne peut tre prononce par l'employeur l'encontre d'un dlgu syndical, en violation de la procdure prvue l'article 526 ci-dessus.Article 559 :, Tout licenciement d'un dlgu syndical intervenu en violation desdispositions de la prsente loi, est nul et de nul effet.Article 560: Les dispositions des articles 557 559 restent applicables aux dlgussyndicaux durant l'anne qui suit l'expiration de leur mandat.114Chapitre IVDES DISPOSITIONS PENALES.Article 561: Les inspecteurs du travail sont habilits constater et poursuivre lesinfractions aux dispositions du titre III du prsent livre.Article 562 : Toute entrave au libre exercice du droit syndical est punie d'une amende de50.000 100.000 DA.En cas de rcidive, l'amende est porte au double et d'un emprisonnement de deuxmois (02) six (06) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.Article 563 : Quiconque dirige, administre, fait partie ou favorise la runion des membresd'une organisation objet de dissolution lgale, est puni d'une peine d'emprisonnement dedeux (02) mois trois (03) ans et d'une amende de 100.000 200.000 DA ou de l'une deces deux peines seulement. 22. Article 564 : Quiconque fait obstacle l'excution d'une dcision de dissolution, est punid'un emprisonnement de six (06) trois (03) ans et d'une amende de 100.000 200.000DA ou de l'une de ces deux peines.LIVRE VIDE LA SECURITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL.TITRE IDes Dispositions GnralesChapitre IDe l'objet et des DfinitionsArticle 565: Les dispositions dictes au prsent livre, ont pour objet : de fixer les rgles applicables en matire de scurit et de sant au travail,auxquelles sont assujettis les employeurs, quel que soit la branche d'activitdont ils relvent, ainsi que les droits et obligations des travailleurs en lamatire. de dterminer l'organisation gnrale du systme national de prvention desrisques professionnels afin d'assurer aux travailleurs les meilleuresconditions en matire de scurit et de sant au travail.CHAPITRE II-Desdroits et des obligationsEn matire de scurit et de sant au TravailSection 1-Des droits des travailleursArticle 566 : En matire de scurit et de sant au travail, le travailleur a droit :I1- la protection de sa sant et de son intgrit physique et psychique contretous les risques professionnels auxquels il peut tre expos dans sontravail ;2- la formation et l'information en matire de prvention des risquesprofessionnels;115 23. 3- au bnfice, titre gratuit, en fonction de la nature de l'activit et desrisques, de vtements spciaux, quipements et dispositifs individuels deprotection homologus ;Section 2-Des obligations des travailleursArticle 567: Le travailleur est tenu par les obligations suivantes:1. respecter les dispositions du rglement intrieur relatives la scurit et lasant au travail ;2. veiller l'application stricte et permanente des directives et consignes descurit en vigueur sur les lieux de travail ;3. informer son responsable hirarchique et/ou les responsables concerns detoute situation de risque qu'il aura constat et dont il estime qu'elle peutmettre en pril la vie des travailleurs et/ou exposer les installations desrisques graves ;4. veiller ne pas mettre en danger la sant, la scurit et l'intgrit physiquedes autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou proximitdes lieux de travail;5. se soumettre aux examens mdicaux et respecter les prescriptions deprvention exiges dans le cadre de la prsente loi et des rglements prispour son application;6. suivre obligatoirement les cours et enseignements de scurit et de sant autravail dcids par l'employeur.SectionDes obligations de l'employeurArticle 568: L'employeur est tenu d'assurer, sur les lieux de travail, l'hygine, lascurit et la protection du travailleur qu'il emploie, contre tous risques d'accidentdu travail ou de maladie professionnelle.Il endosse l'entire responsabilit des mesures de prvention mettre en place eten assume les consquences en cas de prjudice caus ou de dfaillance ayantentran un accident du travail grave ou une maladie professionnelle.Article 569 : L'employeur est tenu d'tablir un document consignant de faon claireles modalits de mise en oeuvre des prescriptions lgales de scurit et de sant autravail.Les modalits d'application du prsent article seront dfinies par voierglementaire.Article 570: L'employeur veillera ce que les mesures de prvention qu'il met enoeuvre tendent : viter l'exposition des travailleurs aux risques, liminer les risques la source, 24. remplacer les mthodes et procds, installations, lments d'un mcanisme,118outils et quipements dangereux, par d'autres non dangereux, valuer les risques prvisibles, et planifier les actions de prvention. tenir compte, lors de la conception des fiches de postes de travail et du choixdes quipements et/ou des mthodes de travail, de l'tat d'volution destechniques, et favoriser l'adaptation du travail l'homme,Article 571: L'employeur est tenu de consulter les reprsentants des travailleurspour toutes questions relatives la scurit et la sant au travail.Article 572 : l'employeur occupant en permanence cinquante travailleurs (50) etplus, est tenu : de mettre en oeuvre un systme de gestion de la scurit et de la sant autravail, sur la base de plans et programmes, impliquant les structures etorganes prvus par la prsente loi, financs par l'employeur et permettantleur ralisation ; de veiller au bon fonctionnement des structures et organes de prvention misen place dans l'entreprise, en tablissant au besoin des procdures internes; d'valuer priodiquement les plans et programmes de prvention mis enoeuvre.Les conditions etmodalits d'application du prsent article seront dfinies par voierglementaire.Article 573: Lorsque plusieurs employeurs exercent leurs activits sur un mmelieu de travail, ils doivent coordonner leurs actions de faon assurer une stricteapplication des mesures relatives la scurit et la sant des travailleurs qui y sontprsents, notamment dans les parties communes et en cas de besoin, avec lepropritaire des lieux.Les conditions etmodalits d'application du prsent article seront dfinies par voierglementaire.Article 574 : Lorsqu'un employeur fait ou laisse exercer dans son tablissement desactivits par un ou plusieurs intervenants, il est tenu: de fournir celui-ci les informations relatives aux dangers et risquespotentiels existant sur le lieu de travail ainsi que les mesures prventivesapplicables pour assurer la scurit et la sant des travailleurs ; de coordonner les activits des intervenants et d'assurer la collaborationentre eux ; de faire cesser l'activit de l'intervenant refusant d'appliquer les rgles descurit et de sant au travail.Article 575: L'employeur est tenu d'adresser l'inspection du travailterritorialement comptente, la direction de wilaya concerne, charge de la santainsi qu' l'agence de wilaya de l'organisme de la scurit sociale, un bilan annueldes activits relatives la scurit et la sant au travail ;117 25. Les modalits de son laboration, sont fixes par voie rglementaire.Article 576: Nonobstant, les dispositions lgislatives et rglementaires en vigueurrelatives la dclaration des accidents du travail l'organisme de scurit sociale,l'employeur est tenu d'informer, immdiatement, et de transmettre un rapportcirconstanci l'inspecteur du travail territorialement comptent sur tout accidentgrave ou mortel survenu dans son entreprise au moment de l'accident.L'inspecteur du travail saisi, se dplace sur les lieux de l'accident pour l'ouvertured'une enqute et prendre toutes les mesures qui s'imposent.TITRE IIDispositions GnralesRelatives la Scurit et Sant au TravailChapitre IDispositions relatives la scurit sur les lieux de travailArt 577. Les locaux affects au travail, les emplacements de travail et leursenvironnement, leurs dpendances et leurs annexes, y compris les installations, doiventtre tenus dans un tat constant de propret et prsenter les conditions de scurit et desant au travail.L'ambiance de travail devra rpondre aux conditions de confort et d'hygine, notammentde cubage, d'aration, de ventilation, d'clairage, d'ensoleillement, de chauffage, deprotection contre les poussires et autres nuisances et d'vacuation des eaux uses etdchets.Les travailleurs doivent pouvoir bnficier des moyens d'assurer leur hygine individuellenotamment, par la mise leur disposition des vestiaires, lavabos, douches, toilettes, eaupotable et par l'hygine dans les cantines.Les modalits d'application du prsent article sont dfinies par voie rglementaire.Art. 578: Les tablissements, les locaux affects au travail, leurs dpendances et leursannexes doivent tre conus, amnags et entretenus de manire garantir la scuritdes travailleurs.Ils doivent, notamment, rpondre aux impratifs suivants:- garantir la protection contre les fumes, vapeurs dangereuses, gaz toxiques etbruits et tout autre nuisance;viter les encombrements et surcharges des voies de circulation;garantir la scurit des travailleurs lors de leur circulation pendant la mise enmarche des engins et moyens de manutention et des transports, et pendant la 26. manipulation des matires, matriaux, produits, marchandises et tous autresobjets;assurer les conditions ncessaires, afin de prvenir toute cause d'incendie oud'explosion, ainsi que pour combattre l'incendie d'une faon rapide et efficace;placer les travailleurs l'abri du danger et hors des zones dangereuses parloignement ou sparation par l'interposition de dispositifs d'une efficacitreconnue;- assurer l'vacuation rapide des travailleurs en cas de danger imminent ou desinistre.Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire.Art.579 : L'organisme employeur est tenu d'intgrer la scurit des travailleurs dans lechoix des techniques et technologies et dans l'organisation du travail.Les installations, les machines, mcanismes, appareils, outils et engins, matriels et tousmoyens de travail doivent tre appropris aux travaux effectuer et la prvention desrisques auxquels les travailleurs peuvent tre exposs.Ils doivent faire l'objet de vrifications priodiques et de mesures d'entretien de nature les maintenir en bon tat de fonctionnement, en vue de garantir la scurit du travail.Les modalits d'application du prsent article sont dfinies par voie rglementaire.Art. 580. Est interdite, l'utilisation:- des appareils, machines ou lments de machines qui, du fait de leurs dfauts deconception, de construction ou suite une dtrioration, ne rpondent pas auxnormes nationales et internationales en vigueur, en matire de scurit et sant autravail.- des dispositifs, quipements ou produits de protection qui ne sont pas de nature garantir les travailleurs contre les dangers auxquels ils peuvent tre exposs, du faitde l'utilisation de matriels; substances ou prparations ncessitant l'emploi de telsmoyens.Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire.Article 581: Les normes d'efficacit des produits, dispositifs ou appareils de protectionseront fixes par la rglementation en vigueur aprs avis de la commission nationaled'homologation.La composition de cette commission, ses attributions ainsi que son fonctionnement sontdfinis par voie rglementaire. 27. Art 582: Pour rpondre aux exigences de scurit et de sant au travail, la fabrication,l'importation, la cession et l'utilisation des substances, produits ou prparationsdangereuses sont soumises la lgislation en vigueur.Les organismes employeurs, en particulier les fabricants et importateurs, sont tenus, avanttoute introduction sur le march de substances ou prparations prsentant des dangerspour la sant des travailleurs, de fournir aux institutions et organismes concerns et,notamment, l'organisme national comptent en matire de scurit et de sant autravail, les informations ncessaires l'apprciation des risques prsents par lesditessubstances ou prparations.Les modalits d'application du prsent article seront prcises par voie rglementaire.Art. 583: L'organisme employeur doit s'assurer que les travaux confis aux femmes, auxtravailleurs mineurs et travailleurs handicaps n'exigent pas un effort excdant leur force.Les travaux viss par le prsent article, sont fixs par voie rglementaire.CHAPITRE II DES DISPOSITIONSRELATIVES A LA MEDECINE DU TRAVAILArt. 584: La protection de la sant des travailleurs par la mdecine du travail est partieintgrante de la politique nationale de sant dans le cadre des missions, telles quedfinies par la lgislation en vigueur, la mdecine du travail dont la double mission estprventive, essentiellement, et curative, accessoirement, a pour but:- de promouvoir et maintenir le plus haut degr de bien-tre physique et mentaldes travailleurs dans toutes les professions et en vue d'lever le niveau descapacits de travail et de cration;- de prvenir et protger les travailleurs des risques pouvant engendrer desaccidents ou des maladies professionnelles et de tout dommage caus leur sant;- d'identifier et de surveiller, en vue de rduire ou d'liminer tous les facteurs qui,sur les lieux de travail, peuvent affecter la sant des travailleurs;- d'assurer sur les lieux de travail, les dpistages et diagnostic de maladiesprofessionnelles et autres risques de nature affecter la sant destravailleurs.- de placer et maintenir les travailleurs dans un emploi convenant leurs aptitudesphysiques et psychologiques et, en rgle gnrale, adapter le travail l'homme;- de rduire les cas d'invalidit et assurer une prolongation de la vie active dutravailleur;- d'valuer le niveau de sant des travailleurs en milieu du travail;- 28. - d'organiser les soins d'urgence aux travailleurs, la prise en charge destraitements ; ambulatoires et le traitement des maladies professionnelles et caractreprofessionnel;Art. 585. La mdecine du travail constitue une obligation de l'organisme employeur. Elle est lacharge de celui-ci.Art. 586. La mdecine du travail s'exerce sur les lieux mmes du travail, l'organismeemployeur est tenu de mettre en place un service de mdecine du travail, conformment desnormes fixes par voie rglementaire.Dans le cas o les normes vises l'alina ci-dessus n'obligent pas l'employeur crer un servicede mdecine du travail, il est tenu:- soit de crer ou de participer la cration, sur une base territoriale, d'un serviceinter-organismes de mdecine du travail;- soit d'tablir, selon une convention type, une convention avec le secteur sanitaire.Au cas o le secteur sanitaire ne peut rpondre la demande de l'organisme employeur ou s 'ilne s'acquitte pas de ses obligations, l'organisme employeur est tenu d'tablir une convention,selon une convention type, avec toute structure comptente en mdecine du travail ou toutmdecin habilit.Les reprsentants des travailleurs sont obligatoirement consults pour toute dcisionconcernant la mise en place de l'activit de mdecine du travail au sein de l'organismeemployeur.Les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de mdecine du travail, ainsique la convention type, sont fixes par voie rglementaire.Art. 587 : Dans le cadre des missions qui leur sont dvolues en matire de protection et depromotion de la sant, les services de sant sont chargs:- d'organiser, de coordonner, d'valuer et de contrler rgulirement l'ensemble des activitsde mdecine du travail;- de mettre en place des services de rfrence, de normalisation et de recherche; -d'assurer le recyclage des mdecins et techniciens sanitaires.Art. 588: L'exercice de la mdecine du travail est soumis aux dispositions lgislatives en 1vigueur.Les attributions du mdecin du travail sont fixes par voie rglementaire.I Art. 589 : Tout travailleur ou apprenti est soumis aux examens mdicaux d'embauchage,ainsi qu'aux examens priodiques, spciaux et de reprise et peut bnficier de visitesspontanes sa demande. 29. L'employeur est tenu de prendre en considration les avis du mdecin du travail.Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire.Art. 590: Le mdecin du travail peut effectuer ou faire effectuer des prlvements aux finsd'analyses et examens soumettre des organismes publics spcialiss en lamatire.Au vu des rsultats de ces analyses ou examens, il recommande toute mesure jugencessaire la prservation de la sant des travailleurs.Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire.Article 591: Aucune sanction disciplinaire ne peut tre prise l'encontre d'unmdecin du travail salari par son employeur du fait des actes et recommandationsprescrits dans le cadre de l'exercice de sa mission.CHAPITRE IIIDISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERDICTION DE FUMERArticle 592: Les dispositions lgislatives en vigueur relatives l'interdiction defumer sont applicables sur les lieux de travail.Article 593: L'interdiction de fumer s'applique dans tous les lieux ferms etcouverts constituant les lieux de travail y compris ceux affects l'accueil et larception, la restauration collective, les salles de runion et de formation, lesespaces de repos, les locaux sanitaires et mdico-sanitaires.Article 594: L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacementsrservs par l'employeur.Article 595: L'employeur doit mettre sur les lieux de travail une signalisationapparente qui doit indiquer l'interdiction de fumer.Article 596: Tout contrevenant aux dispositions de l'article 593 de la prsente loiest sanctionn conformment aux dispositions du rglement intrieur del'organisme employeur.CHAPITRE IVDISPOSITIONS GENERALES EN MATIRE DE FORMATIONET D'INFORMATIONArticle 597: L'information et la formation relatives aux risques professionnels constituentune obligation qui s'impose l'organisme employeur. Les reprsentants des travailleurssont obligatoirement associs toutes ces activits.Les modalits d'application du prsent article sont dfinies par voie rglementaire.122 30. Article 598 : Les rgles gnrales de scurit et de sant au travail relatives aux risquesprofessionnels doivent tre incluses dans les programmes d'enseignement et de formationprofessionnelle.Article 599: Les travailleurs nouvellement recruts, ainsi que ceux appels changer deposte, de mthodes ou de moyens de travail, doivent tre instruits par l'employeur, aumoment de leur affectation, des risques auxquels ils peuvent tre exposs leurs postesde travail.Article 600: La formation la prvention des risques professionnels des membresde commissions paritaires de scurit et de sant au travail est assureobligatoirement, et est la charge de l'employeur, par tout organisme de prventionspcialis.Les modalits d'organisation de ces actions sont dfinies par voie rglementaire.CHAPITRE VDe la prvention en matire de Scurit et Sant au travailSection / -Du systme national de scurit et sant au travailArticle 601: Le systme national de scurit et de sant au travail, constitue lecadre appropri de l'excution de la politique nationale de prvention des risquesd'accidents du travail et de maladies professionnelles.Le systme national de la scurit et la sant au travail, est dfini et mis en placedans le cadre de la politique nationale de prvention des risques professionnels.Article 602: Le systme national de la scurit et la sant au travail est constitunotamment :1. d'un organe national de concertation composante tripartite, dnommconseil national de scurit et de sant au travail, prsid par le ministrecharg du travail,2. d'un systme de gestion de la scurit et la sant au travail, composd'institutions, et d'organismes spcialiss relevant d'un ou plusieursdpartements ministriels,3. d'organes consultatifs nationaux ou sectoriels, caractre scientifique,technique, mdical ou de recherche, en charge de domaines et dossiersen rapport avec les questions de scurit et de sant au travail,4. d'organes participatifs, chargs de questions de scurit et de sant autravail.Section II -Du conseil national de scuritet de sant au travail123 31. Article. 603. Il est institu un conseil national de scurit et de sant au travail charg departiciper, par des recommandations et des avis, la dfinition de la politique nationale deprvention des risques professionnels.A ce titre, le conseil national de scurit et de sant au travail est charg, notamment :- de participer, par des recommandations et des avis, l'tablissementde programmes annuels et pluriannuels en matire de prvention des risquesprofessionnels et de favoriser la coordination des programmes mis en oeuvre;- de contribuer la dfinition des voies et moyens ncessaires l'amlioration desconditions de travail;- d'examiner les bilans priodiques des programmes raliss et de donner desavis sur les rsultats obtenus.La composition, l'organisation et le fonctionnement de ce conseil sont fixs par voierglementaire.SECTION IIIDE L'ORGANISATION DE LA SECURITEET DE LA SANTE AU TRAVAIL EN ENTREPRISEArticle 604: Des commissions paritaires de scurit et de sant au travail sontinstitues obligatoirement, au sein de chaque organisme employeur occupant plus de neuf(9) travailleurs.Dans l'organisme employeur occupant neuf (9) travailleurs et moins, il est dsignun prpos la scurit et sant au travail.Les membres des commissions paritaires de scurit et de sant au travail, et lesprposs la scurit et sant au travail, doivent bnficier d'actions de formationpratiques et appropries.Les modalits d'application de cet article sont fixes par voie rglementaire.Article 605: Il est institu obligatoirement un service de scurit et de sant en milieu detravail chaque fois que l'importance de l'organisme employeur ou la nature de ses activitsl'obligent.Ce service est plac sous la responsabilit et le contrle d'un personnel ayant acquis uneformation adquate dans le domaine de la scurit et de la sant au travail.Les conditions de cration, d'organisation et de fonctionnement de ce service ainsi queses attributions sont fixs par voie rglementaire.SECTION IVDE L'ORGANISATION DE LA PREVENTION INTER - ORGANISMES EMPLOYEURSArticle 606 : Sans prjudice des dispositions de l'article 507 ci-dessous, lorsque plusieursorganismes employeurs, relevant de la mme ou de plusieurs branches professionnelles,124 32. exercent leurs activits sur les mmes lieux de travail pour une dure dtermine, descomits inter-entreprises sont obligatoirement institus.Les modalits d'application de cet article sont fixes par voie rglementaire.Artlicle 607: Outre la cration des organes de scurit et de sant au travail, il peut trecre, pour les branches d'activit haut degr de risque, des organismes spcialisschargs d'actions spcifiques en matire de scurit et de sant au travail.Toutefois, lorsque la nature des activits de l'organisme employeur ne permet pasl'institution de commissions paritaires de scurit et de sant au travail, celui-ci esttenu de s'affilier l'un des organismes cits l'alina prcdent, lequel sera charg del'ensemble des missions desdites commissions.Les modalits d'application de cet article sont fixes par voie rglementaire.Chapitre VIDU FINANCEMENTDES ACTIVITES DE SECURITE ET SANTE AU TRAVAILArticle 608 : Le financement de l'ensemble des activits relatives la scurit et sant autravail est la charge de l'organisme employeur.Article 609 : Les ressources des organismes sont constitues par une cotisation lacharge des organismes employeurs affilis.Le taux et l'assiette de la cotisation sont fixs par la loi.Article 610: Dans le cadre des dispositions de la prsente loi, le fonds de prvention desaccidents du travail et des maladies professionnelles prvu par la lgislation de scuritsociale, concourt au financement d'actions spcifiques programmes, en vue de prvenirles accidents du travail et les maladies professionnelles.Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire.Article 611 : L'organisme employeur qui aura dvelopp des actions de prvention,avec un impact positif sur la diminution des accidents du travail et des maladiesprofessionnelles, pourra bnficier d'avantages en matire de cotisation au titredes accidents du travail et maladies professionnelles.L'organisme employeur qui n'aura pas dvelopp les actions cites l'alinaprcdent et qui aura enregistr un accroissement des accidents du travail ou desmaladies professionnelles se verra appliquer une majoration du taux de cotisationau titre des accidents du travail durant l'exercice suivant.Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire.CHAPITRE VII : Du CONTRLE125 33. Art. 612: Le contrle de l'application de la lgislation en matire de scurit et sant autravail est dvolu l'inspection du travail, conformment ses attributions.Lorsque des infractions cette lgislation sont constates, l'inspecteur du travail met leresponsable de l'organisme employeur en demeure pour mettre fin aux dites infractions.Art. 613: L'employeur est tenu de prsenter, sur demande de l'inspecteur du travail, lesregistres et documents spciaux ncessaires l'accomplissement du contrle desactivits en matire de scurit et sant au travail.Article 614: La commission de sant et scurit au travail, le prpos la scuritfl et sant au travail, le mdecin du travail et les dlgus syndicaux et du personnel,ainsi que les agents en charge des questions de sant et de scurit au travail,peuvent saisir l'inspecteur du travail territorialement comptent de toutes situationsI ourisquesprofessionnelsgravespoul ersquelsle' mployeu ,arvis ,na'prisaucunemesure de protection approprie.Article 615: Lorsque le constat de risques et/ou de situations de travail porte sur undanger imminent, les personnes vises l'article prcdent, ainsi que tout travailleuravisent immdiatement le responsable de scurit de l'entreprise et/ou l'employeur ouson reprsentant l'effet de prendre rapidement les mesures ncessaires et appropries.Cet avis, assorti de toutes les observations, doit tre consign dans un registre descurit et sant au travail tenu cet effet et communiqu dans les 24 heures I[l'inspection du travail territorialement comptente par l'employeur ou son reprsentant.En cas d'impossibilit d'aviser les personnes mentionnes l'alina premier ci-dessus, letravailleur ou les travailleurs les plus qualifis qui constatent une cause de dangerimminent, sont habilits prendre toutes les mesures qui s'imposent.Article 616: Lorsque l'inspecteur du travail constate une cause de danger imminent, pourla scurit des personnes et des biens, il saisit le wali pour prendre toute mesure utile.CHAPITRE VIII : DES SANCTIONS1 Article. 617 : Sont responsables personnellement de toute infraction en matire descurit et de sant au travail prvue par le prsent livre:l'employeur pour les infractions commises au sein de l'entreprise qu'il dirige ;- les collaborateurs de l'employeur chargs par ce dernier dans le cas o existeplusieurs entreprises ou lieux de travail distincts ;- les responsables des structures de sant et scurit au travail concernspersonnellement dans le cas ou leur ngligence est avre.LArticle 618: Tout contrevenant aux dispositions de l'article 568 de la prsente loi,relatif la scurit et sant au travail et la protection du travailleur sur les lieuxde travail, est puni d'un emprisonnement d'une anne (01) trois (03) ans et d'uneit amende de 20.000 DA 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines.Article 619 : Tout contrevenant aux dispositions de l'article 569de la prsente loi !itrelatif l'tablissement du document prcisant les modalits d'application des11_ 126 34. instructions concernant la scurit et sant au t rava i l , est puni d'unemprisonnement de deux (02) mois une (01) anne et d'une amende de 20. 000 DA 40.000 DA ou de l'une de ces deux peines.Article 620 : Tout contrevenant aux dispositions de l'article 570 de la prsente loi,est puni d'une amende de 10.000 DA 100.000 DA.En cas de rcidive, l'amende est porte au double.Article 621 : Tout contrevenant aux dispositions de l'article 575 de la prsente loi,est puni d'une amende de 10.000 DA 100.000 DA.En cas de rcidive, l'amende est porte au double.Article 622: Tout contrevenant aux dispositions de l'article 576 de la prsente loi,est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois une (01) anne et d'une amendede 10. 000 DA 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines.Article 623 : Tout contrevenant aux dispositions de l'article 577 de la prsente loi,est puni d'une amende de 10. 000 DA 100.000 DA applique autant de fois qu'il ya d'infractions constates.Article 624: Tout contrevenant aux dispositions de l'article 578 de la prsente loi,est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois six (6) mois et d'une amende de10. 000 DA 100.000 DA applique autant de fois qu'il y a d'infractions constates,ou de l'une de ces deux peines.Article 625 : Tout contrevenant aux dispositions de l'article 579 de la prsente loi,est puni d'une amende de 10. 000 DA 100.000 DA applique autant de fois qu'il ya d'infractions constates.Article 626 : Tout contrevenant aux dispositions de l'article 580 de la prsente loi,est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois six (6) mois et d'une amende de10. 000 DA 100.000 DA, applique autant de fois qu'il y a d'infractions constates,ou de l'une de ces deux peines.Article 627: Tout contrevenant aux dispositions de l'article 582 de la prsente loi,est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois six (6) mois et d'une amende de10. 000 DA 100.000 DA applique autant de fois qu'il y a d'infractions constates,ou de l'une de ces deux peines.Article 628: Tout contrevenant aux dispositions de l'article 585 de la prsente loi,est puni d'une amende de 10. 000 DA 100.000 DA applique autant de fois qu'il y ad'infractions constates.Article 629 : Tout contrevenant aux dispositions de l'article 589 de la prsente loi,est puni d'une amende de 10. 000 DA 100.000 DA, applique autant de fois qu'il ya d'infractions constates.27 35. Article 630: Nonobstant les dispositions prvues par la lgislation en vigueur, toutcontrevenant aux dispositions de l'article 595 ci-dessus, est puni d'une amende de10.000 DA 100.000 DA.LIVRE VIIDE L'INSPECTION DU TRAVAILTitre I : De l'ObjetArticle 631 : Les dispositions du prsent livre ont pour objet de dterminer les missions etcomptences de l'inspection du travail, ainsi que les attributions des inspecteurs du travail.Elles sont mises en oeuvre, dans le cadre des attributions dvolues des fonctionnairesdnomms ci-aprs inspecteurs du travail .Article 632 : Les inspecteurs du travail sont habilits constater et relever lesinfractions aux dispositions de la prsente loi.TITRE II DES MISSIONS, DES COMPETENCESET DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL.Article 633: L'inspection du travail est charge : d'assurer le contrle de l'application des dispositions lgislatives et rglementairesrelatives aux relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travailet d'emploi, la scurit et la sant au travail ainsi que celles relatives lascurit sociale; de veiller l'application des conventions et accords collectifs de travail ; de fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs surleurs droits et obligations et sur les moyens les plus appropris d'appliquer lesdispositions lgislatives, rglementaires et conventionnelles et les sentencesarbitrales; d'assister les travailleurs et employeurs dans l'laboration des conventions ouaccords collectifs de travail; de procder la conciliation, au titre de la prvention et du rglement desdiffrends collectifs de travail; d'informer les collectivits locales sur les conditions de travail dans les entreprisesrelevant de sa comptence territoriale;c d'informer l'administration centrale du travail de l'tat d'application de la lgislationet de la rglementation du travail et de proposer les mesures d'adaptation etd'amnagement ncessaires. d'informer l'organisme de scurit sociale comptent de toute infractionreleve la lgislation de la scurit sociale.Article 634: L'inspection du travail s'exerce dans tout lieu de travail o sont occups destravailleurs ou apprentis de l'un ou de l'autre sexe, l'exclusion des personnels soumis austatut de la fonction militaire et les tablissements dans lesquels les ncessits de dfense128Uffillallix. _1 36. ou de scurit nationale interdisent l'introduction de personnes trangres.L'organisation et le fonctionnement de l'inspection du travail ainsi que le statutdes inspecteurs du travail sont dfinies par voie rglementaire.TITRE IIIDES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL.Article 635 : Les inspecteurs du travail ont pouvoir d'effectuer des visites sur les lieux detravail relevant de leur mission et de leur champ de comptence, en vue de contrlerl'application des dispositions de la prsente loi.A ce titre, ils peuvent, entrer librement toute heure, de jour comme de nuit, dans toutlieu o sont en activit des personnes susceptibles d'tre protges par des dispositionsde la prsente loi dont ils ont constater l'application.Toutefois, lorsqu'un atelier ou d'autres moyens de production industriels ou commerciauxsont installs dans des locaux usage d'habitation, les inspecteurs du travail peuvent, tout moment, accder ces lieux de production, dans le cadre de l'exercice de leursprrogatives pendant les heures de travail.Article 636 : Les inspecteurs du travail peuvent procder tous examens, contrles ouenqutes jugs ncessaires pour s'assurer que les dispositions de la prsente loi sonteffectivement observes.Ils peuvent notamment:entendre toute personne, avec ou sans tmoin, pour des motifs en rapport avec leurmission;prlever ou faire prlever et emporter aux fins d'analyse auprs d'un organisme publicspcialis en la matire, la charge de l'employeur, toute matire mise en oeuvre ou toutproduit distribu ou utilis ;demander communication de tout livre, registre et documents dont la tenue est prescritepar la lgislation et la rglementation du travail et de la scurit sociale en vue d'envrifier la conformit, de les copier ou d'en tablir des extraits;requrir, si besoin, les avis, l'assistance et les conseils de toute personnecomptente, notamment en matire de scurit et sant au travail;se faire accompagner, lors de ces visites, de l'employeur ou de son reprsentant, d'unreprsentant des travailleurs ou de toute personne requise en raison de sa qualificationpour leur permettre l'accomplissement de leurs missions;- accder auprs de l'employeur, au sige de l'organisme employeur ou sur leslieux de travail, toutes les informations portant sur les dispositions de la prsente loi etaux conditions de son exercice ainsi qu' la scurit sociale.Se faire communiquer, le cas chant, tout document attestant de l'identit del'employeur ou de son reprsentant et / ou du travailleur, concerns par uneinspection,Article 637: Les inspecteurs du travail sont des agents asserments habilits procder,dans le cadre de leur mission et dans les formes prvues par la rglementation aux actes129 37. ci-aprs :a- observations crites,b- mises en demeure,c- procs-verbaux d'infraction,d- procs-verbaux de conciliation et procs-verbaux de non-conciliation au titre de laprvention et du rglement des diffrends collectifs de travail.Article 638: Les observations crites, les mises en demeure et les procs-verbauxd'infraction sont dresses par les inspecteurs du travail lorsqu'ils constatent unmanquement ou une violation la prsente loi.Les inspecteurs du travail apprcient, en fonction de chaque situation, l'opportunit dedresser l'un ou l'autre des actes numrs l'alina prcdent.Article 639: Les inspecteurs du travail consignent les observations et les mises endemeure formules dans le cadre de l'exercice de leur fonction, sur un registre, ct etparaph par l'inspecteur du travail, spcialement ouvert cet effet, dnomm registredes observations et mises en demeure de l'inspection du travail que l'employeur est tenude le prsenter tout moment sur leur rquisition.Article 640: Lorsque des manquements ou violations aux dispositions de la prsente loirelatives la scurit et la sant au travail sont constats, l'inspecteur du travail metl'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions.L'inspecteur du travail fixe un dlai l'employeur pour mettre fin auxdits manquements ouviolations.Article 641: Lorsque les travailleurs sont exposs des risques graves rsultantd'emplacements ou de procds de travail particulirement insalubres ou dangereux,l'inspecteur du travail dresse immdiatement un procs-verbal d'infraction et met endemeure l'employeur de prendre des mesures de prvention adaptes aux risques prvenir. Cette mise en demeure est consigne sur le registre des mises en demeure.Article 642: lorsque l'inspecteur du travail constate au cours de sa visite un danger graveet imminent pour la sant et la scurit du travailleur, il saisit le wali ou le prsident del'assemble populaire communale territorialement comptent pour prendre toutes mesuresutiles, aprs en avoir inform l'employeur.Article 643: L'inspecteur du travail dresse, au terme de la procdure de conciliation autitre de la prvention et du rglement des diffrends collectifs du travail, sur accord desparties :o un procs-verbal de conciliation consignant les accords intervenus etventuellement, les questions sur lesquelles persiste le diffrend collectif de travail, un procs-verbal de non-conciliation, en cas d'chec de la procdure de conciliationsur tout ou partie des aspects du diffrend collectif de travail.Article 644: Les inspecteurs du travail constatent et relvent les infractions la prsente130 38. loi conformment aux dispositions du code de procdures pnales.Les procs-verbaux des inspecteurs du travail font foi jusqu' inscription en faux.Article 645 : Dans les institutions et administrations publiques, l'inspecteur du travailinforme l'autorit hirarchique concerne des manquements constats dans l'applicationde la lgislation et de la rglementation du travail en vigueur et formule, ce titre, toutesobservations ou recommandations qui sont consignes dans un registre tenu cet effet.Les modalits d'application du prsent article sont dtermines par voie rglementaire.Article 646: Les agents chargs du maintien de l'ordre public sont tenus, sur demandedes inspecteurs du travail, de leur prter aide et assistance dans l'exercice de leursfonctions.TITRE IVDES OBLIGATIONS ET DES PROTECTIONSDES INSPECTEURS DU TRAVAIL.Article 647 : Outre les obligations dcoulant de la lgislation et de la rglementation quileur est applicable, il est interdit aux inspecteurs du travail d'avoir un intrtquelconque, direct ou indirect dans les entreprises assujetties leur contrle.Article 648: Les inspecteurs du travail sont tenus de traiter, de faon strictementconfidentielle, toutes les requtes et informations qui leur sont communiques et prserverl'anonymat de la source d'information.Article 649: Les inspecteurs du travail sont tenus, sous peine de sanctions dictes par la lgislationet la rglementation en vigueur, au secret professionnel, mme aprs avoir quitt leur service,sur tout procd de fabrication ou toute autre information lis la gestion et l'administrationdes entreprises soumises leur contrle dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leursfonctions.Article 650: Les inspecteurs du travail ne peuvent pas se prvaloir de l'obligation du secretprofessionnel prvu par les dispositions des articles 648 et 649 ci-dessus devant les instancesjudiciaires.Article 651 : L'inspecteur du travail est, dans l'exercice ou en relation avec l'exercice de sesfonctions, protg par son administration contre les menaces, outrages, injures, diffamationsou attaques de quelque nature que ce soit. Elle assure la rparation du prjudice ventuel quien rsulte.L'administration est, dans ces conditions, subroge aux droits de l'inspecteur du travail pourobtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes verses au titre de larparation dudit prjudice.Article 652: Lorsque l'inspecteur du travail est poursuivi par un tiers pour fauteimputable au service, l'administration est tenue de se subroger l'intress enmatire de responsabilit civile quand il ne s'agit pas d'une faute personnelledtachable de l'exercice de ses fonctions.131 39. TITRE V DES SANCTIONSArticle 653 : Toute personne qui se rend coupable de pressions, d'outrage ou violencesenvers l'inspecteur du travail dans l'exercice ou en relation avec l'exercice de ses fonctionsest puni conformment au code pnal.Article 654: Toute personne qui fait obstacle la mission de l'inspecteur du travail ou despersonnes qui l'assistent, est punie d'un emprisonnement de deux (02) mois six (06)mois et d'une amende de 20.000 40.000 DA de l'une de ces deux peines seulement.En cas de rcidive, elle est punie d'un emprisonnement de six (06) mois une (01)anne et d'une amende de 40.000 80.000 DA ou l'une des deux peines seulement.Article 655: L'absence ou le dfaut de prsentation des registres prvus aux articles 17 et639 ci-dessus, est puni d'une amende de 10 .000 20.000 DA.En cas de rcidive, l'amende prvue l'alina i- dessus est porte au double.LIVRE VIIIDE LA DISTINCTION HONORIFIQUEET DES DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALESTitre IDe la Mdaille du TravailArticle 656: Il est dcern titre honorifique une distinction dnomme mdailledu travail, une fois dans la carrire professionnelle des travailleurs en activit dansles entreprises prvues par les dispositions de l'article 3 ci- dessus de la prsenteloi, destine rcompenser leur rendement, leur fidlit professionnelle, leurmanire de servir ainsi que les efforts consentis pour acqurir et amliorer leursperformances professionnelles.Article 657: La mdaille du travail est dcerne le 1er mai de chaque anne.Article 658 : Nonobstant le caractre honorifique de la mdaille de travaill'employeur peut consentir au travailleur notamment dans le cadre des conventionset accords collectifs de travail toute autre gratification.Article 659 : Un texte rglementaire dterminera, en tant que de besoin, lesmodalits d'application des dispositions du prsent titre.TITRE IIDES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESArticle 660 : Toutes les dispositions contraires la prsente loi sont abroges.Toutefois, demeurent en vigueur, jusqu' leur remplacement, les dispositions destextes rglementaires pris en application des lois susvises, sous rserve de leurconformit aux dispositions de la prsente loi.132 40. Article 661: La prsente loi sera publie au journal officiel de laRpublique algrienne dmocratique et populaire.Fait Alger le, ...................... Correspondant au .............Abdelaziz BOUTEFLIKA