Autorisation Environnementale - CoTITA1.1.3 - Un projet soumis à étude d’impact et autorisation...

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CGDD / DGPR / DEB 12/06/2017 Autorisation Environnementale Foire aux questions

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CGDD / DGPR / DEB

12/06/2017

Autorisation Environnementale

Foire aux questions

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SOMMAIRE

NOUVEAUTÉS DE MAI 2017...........................................................................................8

1 - CHAMPS DE LA RÉFORME.....................................................................................10

1.1 - Champ de la réforme...............................................................................................10

1.1.1 - Qu’est-ce que l’Autorisation environnementale ? Quel est le périmètre de l’Autorisation environnementale ?.........................10

1.1.2 - Autorisation supplétive : Qu’est-ce qu’une autorisation supplétive au titre du 3° de l’article L.181-1 ? Quel est son périmètre ?

................................................................................................................................................................................................................10

1.1.3 - Un projet soumis à étude d’impact et autorisation de défrichement rentre-t-il dans la catégorie des autorisations supplétives ?

Ou l’autorisation de défrichement peut-elle porter les mesures ERC de l’étude d’impact ?..................................................................11

1.1.4 - Quels projets relèvent de l’autorisation supplétive au sens de l’évaluation environnementale et sont donc soumis par ailleurs

au régime de l’autorisation environnementale ?.....................................................................................................................................11

1.1.5 - Est-ce que l’autorisation temporaire IOTA / ICPE entre dans le champ de l’autorisation environnementale ? Est-elle soumise

à enquête publique ?..............................................................................................................................................................................12

1.2 - Entrée en vigueur et Phase transitoire....................................................................13

1.2.1 - Quand entre en vigueur la réforme de l’autorisation environnementale ? Est-il prévu une phase transitoire ? Le cas échéant,

de quelle durée ?....................................................................................................................................................................................13

1.2.2 - Quelles sont les modalités d’application de la phase transitoire ?.............................................................................................13

1.2.3 - Est-ce que les dispositions transitoires de l’ordonnance n°2017-80 relative à l’autorisation environnementale sont applicables

à l’autorisation supplétive ?....................................................................................................................................................................13

1.2.4 - Comment gérer le cas d’un projet ayant bénéficié d’une autorisation ICPE / IOTA délivrée avant le 1er mars 2017 et pour

lequel une autorisation/déclaration/agrément, qui entre dans le champ de l’article L. 181-2, a été demandé après le 1er mars 2017 ?

................................................................................................................................................................................................................14

1.2.5 - Comment gérer le cas d’un projet pour lequel une autorisation / déclaration / agrément entrant dans le champ de l’article L.

181-2, est sollicitée avant le 1er mars, et pour lequel une demande d’autorisation environnementale est sollicitée après le 1er mars

2017 ?.....................................................................................................................................................................................................14

1.2.6 - Comment gérer les différents cas de figure où le bénéficiaire demande à bénéficier de son droit d’option durant la phase

transitoire pour rester soumis aux procédures antérieures ?.................................................................................................................14

2 - PROCÉDURE.............................................................................................................16

2.1 - Phase amont...........................................................................................................16

2.1.1 - Lorsque un projet n’est pas soumis à évaluation environnementale systématique, est-ce qu’il y a une obligation de demande

de cas par cas à faire pour le pétitionnaire ?.........................................................................................................................................16

2.1.2 - Quel service coordonne dans le cadre du certificat de projet ?..................................................................................................16

2.1.3 - Peut-on demander un certificat de projet pour une autorisation soumise à évaluation environnementale ? Quelle est

l’articulation entre le certificat de projet et le cadrage préalable ?.........................................................................................................16

2.1.4 - Quelles informations doit contenir un certificat de projet ? Quelles procédures sont à inclure dans le certificat de projet ?

S’agit-il uniquement des procédures relevant du champ de l’Autorisation Environnementale ou couvre-t-il un champ plus large ?...17

2.1.5 - Quelle forme prend le certificat de projet ? Quelle est la portée juridique du certificat de projet ?............................................17

2.1.6 - Que se passe-t-il si le certificat de projet n’est pas retourné signé par le porteur de projet ?...................................................17

2.1.7 - Qui communique au pétitionnaire la décision de cas par cas quand la demande est faite en même temps que le certificat de

projet ? Dans ce même cas de demande simultanée, comment peut-on évoquer une décision tacite de cas par cas dans le certificat

de projet, alors que la décision de cas par cas doit être rendue en 35 jours et le certificat de projet en 2 mois ?...............................17

2.1.8 - Les délais du certificat de projet peuvent être inférieurs et/ou supérieurs à la réglementation en vigueur ?............................18

2.1.9 - Certificat de projet : Est-il possible de réaliser des avenants ou des modifications au certificat de projet avec l’accord du

pétitionnaire ?.........................................................................................................................................................................................18

2.1.10 - Est-il possible de refuser de mettre en place un certificat de projet ?......................................................................................18

2.1.11 - Archéologie préventive R. 181-7 : Que se passe-t-il s’il n’y a pas de connaissance archéologique disponible sur le territoire

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concerné ?..............................................................................................................................................................................................18

2.1.12 - Le cadrage préalable est désormais délivré par le préfet. Est-ce assorti de délais réglementaires ? Quelle intervention et

implication nécessaire pour l’Autorité environnementale ?....................................................................................................................19

2.2 - Dépôt du dossier et Phase d’examen.....................................................................20

2.2.1 - Quid de la complétude/recevabilité du dossier ? Qu’est-il prévu si le projet est incomplet ?.....................................................20

2.2.2 - Quelles différences entre étude d’impact et étude d’incidence ?...............................................................................................20

2.2.3 - Si dans un dossier, il manque des informations sur une seule procédure, est-ce suffisant pour faire une demande de

complément et/ou rejeter le dossier ? Est-ce que le rejet est à notifier par arrêté préfectoral motivé, ou bien est-ce à discrétion de

l’administration (pas de rejet) ?..............................................................................................................................................................20

2.2.4 - Que se passe-t-il si des demandes de compléments sont demandées par les services instructeurs contributeurs après le

délai de 45 jours ?..................................................................................................................................................................................20

2.2.5 - En ce qui concerne les délais de 45 jours pour les services instructeurs contributeurs pour donner un avis, s’agit-il d’un avis

définitif ?..................................................................................................................................................................................................21

2.2.6 - Que se passe-t-il si l’administration ne se prononce pas en fin de phase d’examen ?..............................................................21

2.2.7 - Est-ce que le silence vaut accord pour les services instructeurs/contributeurs ?......................................................................21

2.2.8 - En cas de demande de complément lors de la phase d’examen, qu’est-ce qui est suspendu ?...............................................21

2.2.9 - Que devient le guichet unique ?.................................................................................................................................................21

2.2.10 - Quelle articulation entre l’avis de l’Autorité environnementale et les consultations des services instructeurs ? Il existe un

risque de saisir l’Autorité environnementale avant que le dossier soit complet. Que faire ?.................................................................22

2.2.11 - Comment est transmis l’avis de l’Autorité environnementale en phase d’examen au pétitionnaire ?......................................22

2.2.12 - Comment l’Autorité environnementale peut-elle faire un avis sur un dossier qui n’est pas complet ? Comment gérer son avis

avec les demandes de compléments ? Faut-il demander une nouvelle consultation de l’Autorité environnementale ?......................22

2.2.13 - Quel document peut attester de l’accord du propriétaire (mentionné dans le dossier de demande d’autorisation) ? Que

recouvre le document mentionné au 3° de l’article R. 181-13 qui dispose que le dossier de demande d’autorisation

environnementale doit contenir : « Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit

d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit » ?.................................................23

2.2.14 - Phase examen : Quel risque encourt-on si on ne procède pas aux consultations d’un dossier avant le rejet à l’issue des

délais de 4 mois si celui-ci a été jugé non recevable par le service coordonnateur ?...........................................................................23

2.2.15 - Éoliennes, photomontages, D. 181-15-2 ; 12° c) : Les photomontages ne sont demandés que si cela vaut autorisation pour

les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ? Cela laisse-t-il supposer que dans les autres cas, cela pourrait être

regardé comme « nous en demandons trop » ?....................................................................................................................................23

2.2.16 - Faut-il attendre la fin des 4 mois de la phase d’examen pour demander au TA la désignation du commissaire enquêteur

même si on est en situation de pouvoir le faire en 3 mois ?..................................................................................................................24

2.3 - Enquête publique.....................................................................................................25

2.3.1 - Qui demande l’enquête publique ?.............................................................................................................................................25

2.3.2 - Durée de l’enquête publique : Dans le code de l’environnement actuel, les enquêtes durent au moins 1 mois. Il n’y a pas de

nouvelles dispositions à cet égard dans les projets de textes AE. Qu’est-il prévu ?.............................................................................25

2.3.3 - Quand sont consultées les collectivités territoriales : avant, pendant enquête publique ?........................................................25

2.3.4 - Pour un projet situé sur plusieurs départements, faut-il organiser une enquête publique sur chaque territoire ?.....................25

2.3.5 - L'article L. 123-9 prévoit une E enquête publique qui peut être de 15 jours lorsque le projet n'est pas soumis à évaluation

environnementale, par contre l'article R. 123-6 prévoit une durée d'enquête publique minimum d'1 mois et il n'est pas mentionné le

cas d'une enquête publique de 15 jours. Comment définir la durée de l’enquête publique ?...............................................................26

2.4 - Phase de décision...................................................................................................27

2.4.1 - La phase de décision dure 2 mois avec un rejet tacite ? Quand commence ce délai ? Peut-on interrompre ce délai ?...........27

2.4.2 - Si plusieurs préfets sont signataires, peut-on consulter plusieurs CODERST ?........................................................................27

2.4.3 - Quelle est la composition de la CDNPS pour les projets éoliens ?............................................................................................27

2.4.4 - Comment le préfet a-t-il connaissance des mesures ERC contenues dans le permis de construire ?.....................................27

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2.4.5 - Durée (L.181-21 et 28) Est-il possible de fixer des durées d’exploitation différentes selon les installations dans une même

autorisation ou lors d’un renouvellement d’une autorisation existante? (ex: présence de carrière (30 ans) et iota (5ans)). Dans ce

cas, faut-il revoir toute l’autorisation à l’expiration du délai le plus court ?............................................................................................28

2.5 - Avis des organismes consultés...............................................................................29

2.5.1 - Quels projets sont soumis au CODERST/CDNPS ? Existe-t-il une doctrine pour voir ce qui est soumis au

CODERST/CDNPS ? Existe-t-il des critères pour présenter un dossier en CODERST/CDNPS ?.......................................................29

2.5.2 - Quels sont les délais pour les organismes pour donner leur avis ? Quand est-ce qu’il y a un accord tacite ? Rejet tacite ?. .29

2.5.3 - L’arrêté ministériel du 12 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 19 février 2007 prévoit que l’on consulte le CSRPN, et non le

CNPN, lorsque le projet n’est pas soumis à étude d’impact. Les textes de l’Autorisation environnementale ne mentionnent que le

CNPN. Est-ce que cela signifie que nous devons systématiquement consulter ce dernier, même si le projet ne comporte pas d’étude

d’impact ? Ce type de projet n’est pas fréquent, mais peut se produire (AU IOTA sans étude d’impact avec dérogation espèces

protégées). Il y a une consultation du CNPN ou du CSRPN ?..............................................................................................................30

2.5.4 - La contribution de l’ARS était une consultation optionnelle. Désormais, s’agit-il d’une consultation obligatoire ou non?........31

2.5.5 - Dans le cadre d’une demande d’avis à un organisme, est-ce que c’est au service coordonnateur ou au service contributeur

de le demander ?....................................................................................................................................................................................31

2.5.6 - Quid de la consultation de la CDPENAF ? Quelle est son articulation avec l’autorisation environnementale ?......................31

2.5.7 - La saisine des parcs naturels régionaux est-elle obligatoire ?...................................................................................................31

2.5.8 - Dans le cas où les avis issus des consultations mettent en avant un besoin d’un complément de la part du pétitionnaire, une

demande de compléments faite par le service coordonnateur est-elle possible après réception des avis?.........................................32

2.6 - Recours...................................................................................................................33

2.6.1 - Dans le cas d’une réclamation administrative par un usager sur une prescription de l’arrêté préfectoral jugée insuffisante, de

quel délai dispose-t-on pour faire réclamation ? Remet-on en cause l’Autorisation environnementale en entier ou seulement des

prescriptions ?........................................................................................................................................................................................33

2.6.2 - Dépassement de délai d’instruction : Que se passe-t-il en cas de dépassement de délai lors des phases d’examen et de

décision ? Existe-t-il un risque juridique ?..............................................................................................................................................33

2.6.3 - Comment sont « contestées », au sens du 2° de l’article 15 de l’ordonnance, les autorisations dont la délivrance est en

cours ?....................................................................................................................................................................................................33

2.6.4 - Quels sont les délais de recours des décisions prises en application des articles L,171-7, L.171-8 et L,171-10 ?..................34

2.6.5 - Publicité des autorisations environnementales : Quelles sont les modalités de publicité de l’autorisation environnementale ?

Quelles sont les mesures de publicité dans le cadre des arrêtés préfectoraux complémentaires ?.....................................................34

2.6.6 - Quels sont les délais et voies de recours applicables aux autorisations ICPE/IOTA dont l’instruction a commencé

antérieurement au 1er mars 2017 mais qui sont délivrées après le 1er mars ?......................................................................................35

2.6.7 - Quand commence le délai de recours contentieux pour les tiers ? Qu’en est-il des arrêtés complémentaires ?.....................35

2.6.8 - Quel est le régime contentieux applicable aux déclarations IOTA et enregistrement ICPE ?....................................................36

2.6.9 - L'article D181-17-1 prévoit que le service coordonnateur sollicite les services de l'Etat concernés qui rendent leurs

contributions sous 45 jours. Il est prévu par ailleurs que ces contributions ne figurent pas dans le dossier soumis à enquête publique

et mis à la disposition du public. Pour autant, en cas de recours ou de contentieux postérieurs à la décision, ces contributions

doivent-elles être communiquées en cas de demande de ces éléments ?...........................................................................................36

2.7 - Modification du projet / de l’autorisation environnementale....................................38

2.7.1 - Dans le cas d’une modification d’autorisation, comment est modifié l’arrêté ? De quelle manière évolue-t-il? Quel service est

concerné : service instructeur coordonnateur ou service dont la thématique est concernée par l’évolution du projet ?......................38

2.7.2 - Quelles sont les modalités concernant les renouvellements de carrière ?................................................................................39

2.7.3 - Pouvez-vous confirmer que pour toute autorisation délivrée avant le 01/03/2017, un exploitant peut demander maintenant (et

obtenir sur justification) la prorogation du délai de caducité initial de 3 ans qui lui était alors applicable? cas d'espèce : un entrepôt

dont la construction est retardée tout en restant compatible avec la prorogation du PC de 2 ans obtenu par le pétitionnaire............39

2.7.4 - Comment sont instruites les modifications d’une installation autorisée sous le format autorisation environnementale lorsque

les modifications ne rentrent pas dans le cadre de l’autorisation environnementale, par exemple une installation de méthanisation

qui sollicite une modification de son permis de construire ?..................................................................................................................39

2.7.5 - Changement d’exploitant : R. 181-47 Le dernier alinéa s’applique-t-il à tout l’article ou qu’au III. En clair, le préfet peut-il

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s’opposer à un changement d’exploitant dans tous les cas ?................................................................................................................39

2.7.6 - La rédaction de l'ancien article R.512-33 du CE indiquait clairement que si une modification sur un site A, considérée non

substantielle mais était en elle-même soumise à E, elle suivait une procédure de type enregistrement. Cette particularité n'a pas été

reprise explicitement dans le nouvel article R.181-46 traitant du sujet des modifications d'une autorisation environnementale.........40

2.7.7 - Comment traiter le cas de l’ajout d’une activité soumise à enregistrement sur un site existant soumis à autorisation ?..........40

2.7.8 - Lors du renouvellement/modification d’un arrêté d’autorisation, que doit comprendre ce renouvellement : doit-il intégrer

l’ensemble des procédures initialement délivrées (prendre un acte unique intégrant toutes les réglementation embarquées dans

l'autorisation environnementale) ou uniquement la partie IOTA ou ICPE ?...........................................................................................40

3 - ARTICULATIONS DE L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE.........................41

3.1 - Articulation avec évaluation environnementale et la participation du public...........41

3.1.1 - Quelle articulation avec l’évaluation environnementale ?..........................................................................................................41

3.1.2 - Comment gérer l’actualisation des études d’impact sur un projet long ?..................................................................................41

3.2 - Articulation ICPE et IOTA........................................................................................43

3.2.1 - Est-ce qu’il y a co-instruction pour un projet avec une entrée ICPE et IOTA ?..........................................................................44

3.2.2 - Enregistrement ICPE, R. 512-46-9 : Dans le cas où un exploitant soumis à enregistrement demande à passer directement en

procédure autorisation environnementale, doit-il fournir une évaluation environnementale ou pas ?..................................................44

3.3 - Articulation avec le code de l’urbanisme.................................................................45

3.3.1 - Quelle articulation entre permis de construire et Autorisation environnementale ?..................................................................45

3.3.2 - Que se passe-t-il en cas d’incompatibilité avec le PLU ?..........................................................................................................45

3.3.3 - Le permis de construire peut être délivré avant l’autorisation environnementale mais n’est valable qu’une fois l’autorisation

validée. Comment est gérée la période de validité du permis de construire en attente de l’autorisation environnementale ?.............45

3.3.4 - L’éolien est sorti du permis de construire. Or, on s’appuie sur le code de l’urbanisme pour refuser le projet d’éolien (R111-27

et R111-14 CU). Ces dispositions sont-elles encore valables ?.............................................................................................................45

3.3.5 - Dans le cadre d’une opération de construction de grande envergure nécessitant un permis de construire, qui porte les

mesures ERC ?......................................................................................................................................................................................46

3.3.6 - Quelle articulation entre autorisation environnementale et le code de l’urbanisme au sujet des EBC dans le cas d’une

demande d’autorisation de défrichement ?............................................................................................................................................46

3.3.7 - Les éoliennes terrestres instruites selon les anciennes procédures avant AEnv et expérimentation sont-elles

systématiquement dispensées de permis de construire ?.....................................................................................................................46

3.4 - Articulation avec les autres procédures..................................................................47

3.4.1 - Que se passe-t-il quand l’autorisation environnementale intègre d’autres autorisations/procédures qui ont eux-mêmes des

délais réglementaires ?..........................................................................................................................................................................47

3.4.2 - Dans le cas d’une autorisation « Site Classé », actuellement, on exclut la procédure site classé dans les réserves : Que se

passe-t-il dans l’AEnv ? Garde-t-on les mêmes dispositions ?..............................................................................................................47

3.4.3 - Comment fonctionne l’instruction des prises d’eau destinées à l’alimentation en eau potable en lien avec l’autorisation

environnementale ?................................................................................................................................................................................47

3.4.4 - Quelle connexion avec le décret concernant les compensations de terrains agricoles ?..........................................................47

3.4.5 - Quelle articulation avec la Déclaration d’Utilité Publique ?........................................................................................................47

3.4.6 - Quelle articulation avec les Autorisations d’Occupation Temporaire (AOT, comme dans le cas d’ouvrage en mer )?.............48

3.4.7 - Qu’est-ce qui change dans la délivrance de l’agrément OGM ?...............................................................................................48

3.4.8 - Quel est le régime applicable pour les organismes consultatifs dont la consultation n’est pas inscrite comme obligatoire dans

les textes sur l'autorisation environnementale ? Quelle suite peut être donnée aux avis de ces organismes ?...................................48

4 - ACCOMPAGNEMENT DES SERVICES / MISE EN PLACE PRATIQUE.................49

4.1.1 - Quels outils sont mis à disposition pour accompagner les services ?.......................................................................................49

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4.1.2 - Quelle répartition des dossiers pour les services instructeurs ? Un cadrage est-il prévu ?.......................................................49

4.1.3 - Quel rôle de la Préfecture dans la coordination du projet et l’instruction du dossier ?.............................................................49

4.1.4 - Une formalisation des échanges entre la Préfecture et les services est-elle prévue, si oui laquelle ?.....................................49

4.1.5 - Comment vont être organisés les échanges de données entre services ?...............................................................................50

4.1.6 - L’autorisation environnementale mène à un arrêté préfectoral de prescription unique : quels contrôles par les différents

services contributeurs ?..........................................................................................................................................................................50

4.1.7 - Existe-il des CERFA pour les documents suivants : demande de certificat de projet, DDAE ?................................................50

4.1.8 - Existe-t-il des modèles pour les documents suivants : certificat de projet, arrêté d’autorisation environnementale ?.............50

4.1.9 - Est-il possible de monter un dossier multi pétitionnaire ? Dans ce cas, existe-il une notion de pétitionnaire principal ? Si oui,

qui est responsable aux yeux de la loi ?................................................................................................................................................50

5 - OUTIL INFORMATIQUE ANAE.................................................................................51

5.1.1 - Qui aura accès à la plateforme ANAE ? Le pétitionnaire aura-t-il accès à ANAE ?..................................................................51

5.1.2 - Quelles sont les fonctionnalités prévues dans ANAE ?.............................................................................................................51

5.1.3 - Un parapheur électronique pour éviter les scans de documents est-il prévu dans ANAE ?.....................................................51

5.1.4 - La saisine électronique des services/instances consultatives dans le cadre de la consultation via ANAE peut-il remplacer un

courrier signé ?.......................................................................................................................................................................................51

5.1.5 - Si la saisine se fait via ANAE uniquement : à partir de quand part le délai ? De la notification sous ANAE, ou de la lecture de

l’alerte par le service consulté ?.............................................................................................................................................................51

6 - AUTRES.....................................................................................................................52

6.1.1 - Dans quelles conditions un projet peut-il être découpé en tranches ? Le cas échéant, selon quelles modalités ? Quelle

articulation avec la réforme évaluation environnementale ? Risque de démultiplication des avis sur les différentes tranches ?........52

6.1.2 - Qu’en est-il du différé d’application des textes ?.......................................................................................................................52

6.1.3 - Quelles sont les règles de publicités des autorisations uniques (expérimentations) depuis le 1er mars 2017 ?........................52

6.1.4 - Quelles sont les mesures de publicités pour les déclarations IOTA / ICPE ?.............................................................................53

6.1.5 - Numéro SIRET, R. 181-13 : Le pétitionnaire dispose-t-il d’un numéro SIRET pour le projet, si rien n’est encore créé ? Le

numéro SIRET correspond-il à l’établissement ou à la société ?..........................................................................................................53

6.1.6 - Tierce expertise : La lecture de l’article L. 181-3 laisse entendre qu’une tierce expertise peut être demandée même après la

délivrance de l’autorisation, quelle est l’utilité de la tierce expertise dans ce cas ? Cela permet-il de revenir sur l’autorisation ?.......53

7 - GLOSSAIRE...............................................................................................................54

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Nouveautés de Mai 2017

Les nouvelles questions ci-dessous ont été ajoutées dans la Foire aux questions, ellessont en rouge.

1.1.4 Quels projets relèvent de l’autorisation supplétive au sens de l’évaluation environnementale et sontdonc soumis par ailleurs au régime de l’autorisation environnementale ?

1.1.5 Est-ce que l’autorisation temporaire IOTA / ICPE entre dans le champ de l’autorisationenvironnementale ? Est-elle soumise à enquête publique ?

1.2.3 Est-ce que les dispositions transitoires de l’ordonnance n°2017-80 relative à l’autorisationenvironnementale sont applicables à l’autorisation supplétive ?

1.2.4 Comment gérer le cas d’un projet ayant bénéficié d’une autorisation ICPE / IOTA délivrée avant le 1er

mars 2017 et pour lequel une autorisation/déclaration/agrément, qui entre dans le champ de l’article L. 181-2, a été demandé après le 1er mars 2017 ?

1.2.5 Comment gérer le cas d’un projet pour lequel une autorisation/déclaration/agrément entrant dans lechamp de l’article L. 181-2, est sollicitée avant le 1er mars, et pour lequel une demande d’autorisationenvironnementale est sollicitée après le 1er mars 2017 ?

1.2.6 Comment gérer les différents cas de figure où le bénéficiaire demande à bénéficier de son droitd’option durant la phase transitoire pour rester soumis aux procédures antérieures ?

2.2.14 Phase examen : Quel risque encourt-on si on ne procède pas aux consultations d’un dossier avant lerejet à l’issue des délais de 4 mois si celui-ci a été jugé non recevable par le service coordonnateur ?

2.2.15 Éoliennes, photomontages, D. 181-15-2 ; 12° c) : Les photomontages ne sont demandés que si celavaut autorisation pour les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ? Cela laisse-t-il supposer quedans les autres cas, cela pourrait être regardé comme « nous en demandons trop » ?

2.2.16 Faut-il attendre la fin des 4 mois de la phase d’examen pour demander au TA la désignation ducommissaire enquêteur même si on est en situation de pouvoir le faire en 3 mois ?

2.3.4 Pour un projet situé sur plusieurs départements, faut-il organiser une EP sur chaque territoire ?

2.3.5 L'article L. 123-9 prévoit une E enquête publique qui peut être de 15 jours lorsque le projet n'est passoumis à évaluation environnementale, par contre l'article R. 123-6 prévoit une durée d'enquête publiqueminimum d'1 mois et il n'est pas mentionné le cas d'une enquête publique de 15 jours. Comment définir ladurée de l’enquête publique ?

2.4.5 Durée (L.181-21 et 28) Est-il possible de fixer des durées d’exploitation différentes selon lesinstallations dans une même autorisation ou lors d’un renouvellement d’une autorisation existante ? (ex :présence de carrière (30 ans) et iota (5ans)). Dans ce cas, faut-il revoir toute l’autorisation à l’expiration dudélai le plus court ?

2.5.7 La saisine des parcs naturels régionaux est-elle obligatoire ?

2.5.8 Dans le cas où les avis issus des consultations mettent en avant un besoin d’un complément de la partdu pétitionnaire, une demande de compléments faite par le service coordonnateur est-elle possible aprèsréception des avis?

2.6.5 Publicité des autorisations environnementales : Quelles sont les modalités de publicité de l’autorisationenvironnementale ? Quelles sont les mesures de publicité dans le cadre des arrêtés préfectorauxcomplémentaires ?

2.6.6 Quels sont les délais et voies de recours applicables aux autorisations ICPE/IOTA dont l’instruction acommencé antérieurement au 1er mars 2017 mais qui sont délivrées après le 1er mars ?

2.6.7 Quand commence le délai de recours contentieux pour les tiers ? Qu’en est-il des arrêtéscomplémentaires ?2.6.8 Quel est le régime contentieux applicable aux déclarations IOTA et enregistrementICPE ?

2.6.9 L'article D181-17-1 prévoit que le service coordonnateur sollicite les services de l'Etat concernés quirendent leurs contributions sous 45 jours. Il est prévu par ailleurs que ces contributions ne figurent pas dansle dossier soumis à enquête publique et mis à la disposition du public. Pour autant, en cas de recours ou decontentieux postérieurs à la décision, ces contributions doivent-elles être communiquées en cas dedemande de ces éléments ?

2.7.2 Quelles sont les modalités concernant les renouvellements de carrière ?

2.7.3 Pouvez-vous confirmer que pour toute autorisation délivrée avant le 01/03/2017, un exploitant peutdemander maintenant (et obtenir sur justification) la prorogation du délai de caducité initial de 3 ans qui luiétait alors applicable? Cas d'espèce : un entrepôt dont la construction est retardée tout en restant

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compatible avec la prorogation du PC de 2 ans obtenu par le pétitionnaire.

2.7.4 Comment seront instruites les modifications d’une installation autorisée sous le format autorisationenvironnementale lorsque les modifications ne rentrent pas dans le cadre de l’autorisationenvironnementale, par exemple une installation de méthanisation qui sollicite une modification de son permisde construire ?

2.7.5 Changement d’exploitant : R. 181-47 Le dernier alinéa s’applique-t-il à tout l’article ou qu’au III. En clair,le préfet peut-il s’opposer à un changement d’exploitant dans tous les cas ?

2.7.6 La rédaction de l'ancien article R.512-33 du CE indiquait clairement que si une modification sur un siteA, considérée non substantielle mais était en elle-même soumise à E, elle suivait une procédure de typeenregistrement. Cette particularité n'a pas été reprise explicitement dans le nouvel article R.181-46 traitantdu sujet des modifications d'une autorisation environnementale.

2.7.7 Comment traiter le cas de l’ajout d’une activité soumise à enregistrement sur un site existant soumis àautorisation ?

2.7.8 Lors du renouvellement/modification d'un arrêté d'autorisation, que doit comprendre ce renouvellement: doit-il intégrer l'ensemble des procédures initialement délivrées (prendre un acte unique intégrant toutes lesréglementation embarquées dans l'AE ) ou uniquement la partie IOTA ou ICPE?

3.2.1 Est-ce qu’il y a co-instruction pour un projet avec une entrée ICPE et IOTA ?

3.2.2 Enregistrement ICPE, R. 512-46-9 : Dans le cas où un exploitant soumis à enregistrement demande àpasser directement en procédure autorisation environnementale, doit-il fournir une évaluationenvironnementale ou pas ?

3.3.7 Les éoliennes terrestres instruites selon les anciennes procédures avant Aenv et expérimentation sont-elles systématiquement dispensées de PC ?

6.1.3 Quelles sont les règles de publicités des autorisations uniques (expérimentations) depuis le 1er mars2017 ?

6.1.4 Quelles sont les mesures de publicités pour les déclarations IOTA / ICPE ?

6.1.5 Numéro SIRET, R. 181-13 : Le pétitionnaire dispose-t-il d’un numéro SIRET pour le projet, si rien n’est encore créé ? Le numéro SIRET correspond-il à l’établissement ou à la société ?

6.1.6 Tierce expertise : La lecture de l’article L. 181-3 laisse entendre qu’une tierce expertise peut êtredemandée même après la délivrance de l’autorisation, quelle est l’utilité de la tierce expertise dans ce cas ?Cela permet-il de revenir sur l’autorisation ?

Modifications Les questions suivantes ont été modifiées et sont en rouge :

2.7.1 Dans le cas d’une modification d’autorisation, comment est modifié l’arrêté ? De quelle manière évolue-t-il? Quel service est concerné : service instructeur coordonnateur ou service dont la thématique estconcernée par l’évolution du projet ?

2.2.13 Quel document peut attester de l’accord du propriétaire (mentionné dans le dossier de demanded’autorisation) ? Que recouvre le document mentionné au 3° de l’article R. 181-13 qui dispose que le dossierde demande d’autorisation environnementale doit contenir : « Un document attestant que le pétitionnaire estle propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en coursayant pour effet de lui conférer ce droit ».

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1 - Champs de la réforme

1.1 - Champ de la réforme

1.1.1 - Qu’est-ce que l’Autorisation environnementale ? Quel est le périmètre del’Autorisation environnementale ?

Février 2017 :Il s’agit de la fusion en une autorisation unique de plusieurs autorisations, dérogations, déclarationsenvironnementales relevant de la compétence de l’État et requises pour un seul et même projet, et del’harmonisation des modalités de délivrance de cette autorisation en une procédure unique. Cette autorisationconcerne les projets relevant au moins d’une autorisation soit au titre des installations classées pour laprotection de l’environnement (ICPE), soit au titre des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumisà la loi sur l’eau. Elle concernera également les projets soumis à évaluation environnementale, mais qui nerelèvent d’aucun régime d’autorisation / déclaration, ou seulement d’un régime déclaratif . Elle intègre ainsidifférentes titres nécessaires à un même projet et relevant code de l’environnement(autorisation spéciale au titre dela législation des réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles de Corse, autorisation spéciale au titre dela législation des sites classés, dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés, agrémentpour l’utilisation d’OGM, agrément des installations de traitement des déchets, déclaration IOTA, enregistrementet déclaration ICPE, autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre), du code forestier (autorisation dedéfrichement), du code de l’énergie (autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité), du codedes transports, du code de la défense et du code du patrimoine (autorisation pour l’établissement d’éoliennes).

1.1.2 - Autorisation supplétive : Qu’est-ce qu’une autorisation supplétive au titre du 3° del’article L.181-1 ? Quel est son périmètre ?

Février 2017 :Références : L. 122-1-1, R. 122-8, L. 181-1 L’autorisation supplétive, dans le droit de l’évaluation environnementale, vise à permettre une bonne applicationde la directive projet 2011/92/UE. Cette situation concerne des projets qui ne font pas l’objet d’une autorisationrépondant aux conditions de l’article L. 122-1-1 en application d’un régime existant.

A titre d’illustration, peuvent être concernés des projets de la rubrique 9° (Infrastructures portuaires, maritimes etfluviales). Selon leurs caractéristiques, certains projets de faible ampleur comme la réhabilitation de quais,principalement terrestres, sont susceptibles d'entrer dans le champ des études d'impact alors qu'ils sont soumis auplus à une déclaration loi sur l'eau, par exemple au titre des rubriques de la nomenclature « eau » pour les rejetsd'eaux pluviales (seuil surfacique à 20 ha pour l'imperméabilisation), De même, l'implantation d'ouvragesd'accostage feront l'objet au plus d'une déclaration IOTA. On peut également citer, une route réalisée sur terrainsprivés ne faisant pas l’objet d’une DUP, d’une déclaration de projet ou d’une autre autorisation, un projetd’affectation des terres incultes ou d’étendues semi-naturelles à l’exploitation agricole intensive, un premierboisement, un déboisement non soumis à autorisation de défrichement…

Elle peut également concerner des catégories de projets susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement et, àce titre, soumises à étude d’impact au titre de la nomenclature du R. 122.2 CE, mais dépourvus d’autorisationsupport susceptible de porter les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC).

Exemple de catégories de projets concernés dans la future nomenclature :

6b. « pistes forestières » de plus de 3 km soumises à évaluation environnementale après examen au cas par cas : iln’existe pas, sauf exception, d’autorisation de ces projets permettant de tirer les conséquences d’une évaluationenvironnementale.

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43b. « Piste de ski » : en l’absence de terrassements importants soumis à autorisation au titre du code del’urbanisme ou d’installations d’enneigement alimentées par des ouvrages soumis à autorisation loi sur l’eau, iln’existe aucune autorisation pour ces projets permettant de tirer les conséquences de l’évaluationenvironnementale ;

46. « Projet d’affectation des terres incultes ou d’étendues semi-naturelles à l’exploitation agricole intensive » :sauf dans des cas très particuliers, il n’existe aucune autorisation pour ces projets permettant de tirer lesconséquences d’une évaluation environnementale ;

47. « Déboisement » : sauf lorsque le projet est soumis à une autorisation de défrichement au titre du codeforestier, il n’existe pas d’autorisation de ces projets permettant de tirer les conséquences d’une évaluationenvironnementale. Sont notamment concernés la destruction de bosquets isolés ou les déboisements en Guyane ;

47. « Premier boisement » : sauf dans des cas très particuliers (procédure de réglementation des boisements ducode rural appliquées dans certaines communes), il n’existe pas d’autorisation pour ces projets permettant de tirerles conséquences d’une évaluation environnementale.

L’ordonnance et le décret relatifs à l’autorisation environnementale prévoient que la procédure qui s’appliquera àces projets est celle de l’autorisation environnementale.

Si le projet relève d’une déclaration auprès du préfet, au titre de la loi sur l’eau par exemple, ou ne fait l’objetd’aucune des autorisations répondant aux conditions indiquées, il fait l’objet d’une autorisation environnementaleen application du quatrième alinéa de l’article L. 181-1 du code de l’environnement issu de l’ordonnance relativeà l’autorisation environnementale.Dans le cas où le projet est soumis par ailleurs à déclaration au titre de la loi sur l’eau, cette déclaration estintégrée dans l’autorisation environnementale.

1.1.3 - Un projet soumis à étude d’impact et autorisation de défrichementrentre-t-il dans la catégorie des autorisations supplétives ? Oul’autorisation de défrichement peut-elle porter les mesures ERC del’étude d’impact ?

Février 2017 :

Si le projet ne rentre pas par ailleurs dans le régime de l’autorisation environnementale, un tel projet est soumis à uneautorisation en application d’un régime existant (autorisation de défrichement du code forestier). Il ne relève pas del’autorisation supplétive.En application du premier alinéa du II de l’article L. 122-1-1, l’autorisation de défrichement doit être complétée pourrépondre au I du même article à savoir l’intégration de prescriptions, de mesures et de caractéristiques du projet pouréviter, réduire ou, si possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ainsi que demodalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine.

1.1.4 - Quels projets relèvent de l’autorisation supplétive au sens del’évaluation environnementale et sont donc soumis par ailleurs aurégime de l’autorisation environnementale ?

Références : L. 181-1 ; L. 122-1-1 IIMai 2017 :

Relèvent de l’autorisation dite « supplétive » et donc de l’autorisation environnementale, les projets soumis à évaluationenvironnementale et qui relèvent par ailleurs seulement d’un régime déclaratif relevant de la compétence du préfet dedépartement ou qui ne relèvent d’aucun régime d’autorisation.Un projet qui serait soumis à une autorisation autre que l’autorisation environnementale (dérogation espèce protégée,défrichement, autorisation en réserve naturelle par exemple) ne relèverait pas de l’autorisation environnementale.

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1.1.5 - Est-ce que l’autorisation temporaire IOTA / ICPE entre dans le champde l’autorisation environnementale ? Est-elle soumise à enquêtepublique ?

Références : L. 181-1 ; L. 214-4 ; R. 214-23 ; R. 512-37 du code de l’environnementMai 2017 :Les autorisations temporaires IOTA / ICPE n’entrent pas dans le champ de l’autorisation environnementale. Elles nesont pas soumises à enquête publique.

Toutefois, même si cette exemption existe, il convient de rappeler que les dispositions sur la participation du publics’appliquent aux autorisations temporaires selon deux situations distinctes :

- si le projet relevant de l’autorisation temporaire fait l’objet par ailleurs d’une évaluation environnementale, alors uneparticipation du public par voie électronique doit s’appliquer dans le cadre de l’article L. 123-19 du code del’environnement,

- si le projet relevant de l’autorisation temporaire ne fait pas l’objet par ailleurs d’une évaluation environnementale,alors une participation du public doit s’appliquer dans le cadre de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement àcondition que cette décision ait une incidence sur l’environnement.

En ICPE, l’article R. 512-37 a été maintenu pour les installations destinées à fonctionner pendant une durée de moinsd’un an. La procédure à utiliser dans ce cas est la procédure d’autorisation environnementale mais sans procéder auxconsultations exclues par l’article R. 512-37 ni à l’enquête publique. Néanmoins la participation du public par voieélectronique reste indispensable en application de l’article L. 123-19.

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1.2 - Entrée en vigueur et Phase transitoire

1.2.1 - Quand entre en vigueur la réforme de l’autorisationenvironnementale ? Est-il prévu une phase transitoire ? Le cas échéant,de quelle durée ?

Février 2017 :Références : article 15 ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017La réforme de l’autorisation entre en vigueur au 1er mars 2017 avec une phase transitoire prévue de 4 mois qui débuteraau 1er mars et prendra fin le 30 juin 2017 (à l'exception des projets ayant fait l'objet d'une enquête publique en vue d'uneDUP ou d'un certificat de projet avant le 1er mars).

1.2.2 - Quelles sont les modalités d’application de la phase transitoire ?

Février 2017 :Durant la phase transitoire de 4 mois qui débutera au 1er mars et s’achèvera le 30 juin 2017, le pétitionnaire pourradéposer un dossier selon la nouvelle procédure autorisation environnementale ou selon les dispositions du code del’environnement dans leurs rédactions antérieures au 1er mars 2017.Pour les projets dont la demande principale IOTA/ICPE est déjà déposée avant le 1er mars 2017, les anciennesprocédures s’appliquent (soit selon les anciens textes du code de l’environnement applicables aux autorisations IOTA ouICPE dans leur rédaction antérieure au 1er mars 2017, soit selon les textes issus des expérimentations d’autorisationunique IOTA ou ICPE), qu’il s’agisse de l’instruction de la demande ou de la délivrance de l’autorisation.Pour les projets dont l’enquête publique préalable à la DUP est ouverte avant le 1er mars 2017, il existe une possibilitéde déposer des dossiers séparés suivant les anciennes procédures sans limitation dans le temps, si le pétitionnaire lesouhaite.

Par ailleurs, les projets ayant bénéficié avant le 31 mars 2017 d’un certificat de projet au titre de l’ordonnance n°2014-356 du 20 mars 2014, sont instruits selon les procédures prévues par le certificat de projet.

1.2.3 - Est-ce que les dispositions transitoires de l’ordonnance n°2017-80relative à l’autorisation environnementale sont applicables àl’autorisation supplétive ?

Mai 2017 :Les dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relatives à l’autorisationenvironnementale sont également applicables à un projet qui relèverait de l’autorisation supplétive et donc del’autorisation environnementale au sens de l’article L. 181-1 du code de l’environnement.

Ainsi, un pétitionnaire dont le projet relèverait d’une simple déclaration de la compétence du préfet (ou d’aucuneautorisation), et serait soumis par ailleurs à évaluation environnementale, pourrait en théorie bénéficier du droit d’optionprévu au 5° de l’article 15 de l’ordonnance susvisée entre le 1er mars et le 30 juin 2017.

Mais si le pétitionnaire décidait de revenir à une instruction séparée de sa déclaration pour un projet soumis à évaluationenvironnementale (sans aucune autre autorisation), le régime d’autorisation supplétive au sens des articles L. 122-1-1 etR. 122-8 du code de l’environnement lui serait toutefois également applicable (autorisation délivrée en 9 mois). Étantdonné que les articles R 122-8 et suivants ne prévoyaient avant le 1er mars aucune procédure détaillée pour délivrer cetteautorisation, il est recommandé que les services invitent les porteurs de projet à déposer une demande d’autorisationenvironnementale (délivrée dans le même délai).

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1.2.4 - Comment gérer le cas d’un projet ayant bénéficié d’une autorisationICPE / IOTA délivrée avant le 1er mars 2017 et pour lequel uneautorisation / déclaration / agrément, qui entre dans le champ del’article L. 181-2, est demandée après le 1er mars 2017 ?

Références : 1° et 3° de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 ; L. 181-14 ; R. 181-46Mai 2017 :L’autorisation ICPE/IOTA délivrée avant le 1er mars 2017 doit être considérée comme une autorisationenvironnementale. Toute nouvelle demande d’autorisation/déclaration/agrément qui interviendrait avant ou après le 1er

mars 2017, qui rentre dans la catégorie des décisions visées à l’article L. 181-2 du code de l’environnement et qui seraitpostérieure à la délivrance de l’autorisation ICPE / IOTA doit donc être gérée comme une demande de modification del’autorisation environnementale au titre des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l'environnement. En effet, si lanouvelle demande d’autorisation / déclaration / agrément est nécessaire au projet ICPE/IOTA, il s’agit alors d’unecomposante de l'autorisation initialement délivrée et doit être traitée au sens de l'article L. 181-2 du code del'environnement. La demande d’autorisation/déclaration/agrément ne peut donc pas être gérée de manière distincte del'autorisation initiale et doit être appréciée dans le cadre du régime juridique de l’autorisation environnementale depuisle 1er mars 2017.Il en résulte deux possibilités :-si la modification est substantielle, l’autorité administrative compétente invite le porteur de projet à déposer unenouvelle demande d’autorisation environnementale ;- si la modification n’est pas substantielle, un arrêté préfectoral complémentaire suffit après avoir procédé auxconsultations nécessaires (cf dernier alinéa de l’article R. 181-46 II et question 2.7.1 de la présente FAQ) .

1.2.5 - Comment gérer le cas d’un projet pour lequel une autorisation /déclaration / agrément entrant dans le champ de l’article L. 181-2, estsollicitée avant le 1er mars, et pour lequel une demande d’autorisationenvironnementale est sollicitée après le 1er mars 2017 ?

Références : 3° de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017Mai 2017 :Lorsqu’une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation ou un agrémentrelevant du I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement est sollicité(e) avant le 1er mars 2017 et antérieurement àla demande d’une autorisation environnementale, cette autorisation « intégrée » reste instruite et délivrée selon lesdispositions législatives et réglementaires spécifiques. Le pétitionnaire en conserve le bénéfice lorsqu’il demande par lasuite une autorisation environnementale. Si une modification de ces décisions doit intervenir par la suite (après le 1er

mars et après délivrance de l’autorisation environnementale), celle-ci devra être gérée dans le cadre des dispositionspropres à l’autorisation environnementale (rappelées dans la question ci-dessus).

1.2.6 - Comment gérer les différents cas de figure où le bénéficiaire demandeà bénéficier de son droit d’option durant la phase transitoire pour restersoumis aux procédures antérieures ?

Références : 5° de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017Mai 2017 :Durant la période transitoire du 1er mars au 30 juin 2017, différentes situations peuvent se présenter et nécessitent d’êtreanalysées pour répondre à la question :

1/ La demande d’autorisation ICPE/IOTA est déposée pendant la période transitoire et avant la demanded’autori sation/déclaration/agrément entrant dans le champ d’application du I de l’article L. 181-2 :Les demandes seront instruites et délivrées de manière distincte selon les procédures fixées par les dispositionslégislatives et réglementaires qui leur sont propres. Cette analyse vaut autant pour les demandesd’autorisation/déclaration/agrément entrant dans le champ d’application du I de l’article L. 181-2 déposées durant lapériode transitoire du 1er mars au 30 juin 2017, que pour les demandes d’autorisation/déclaration/agrément entrant dansle champ d’application du I de l’article L. 181-2 déposées après le 30 juin 2017.

2/ La demande d’autorisation/déclaration/agrément entrant dans le champ d’application du I de l’article L. 181-2 est

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déposée pendant la période transitoire et l’autorisation ICPE/IOTA est sollicitée après le 30 juin 2017 :Le droit d’option n’est pas prévu s’agissant uniquement des autorisations « intégrées » entrant dans le champd’application du I de l’article L. 181-2.. Ainsi, si le pétitionnaire veut bénéficier du droit d’option durant la périodetransitoire, il devra a minima déposer une demande d’ICPE et/ou IOTA avant le 30 juin 2017 avec la demande claire etexpresse de bénéficier des procédures distinctes pour l’autorisation principale et lesautorisations/déclarations/agréments « intégrées ».

3/ Le pétitionnaire a bénéficié d’une autorisation « intégrée », entrant dans le champ d’application du I de l’article L.181-2, avant le 1er mars et souhaite être soumis à la procédure autorisation environnementale :Il conserve le bénéfice de son autorisation « intégrée » qui est absorbée par l’autorisation environnementale.

4/ Le pétitionnaire a bénéficié d’une autorisation ICPE/IOTA avant le 1er mars et souhaite demander une autorisation« intégrée », entrant dans le champ d’application du I de l’article L. 181-2, entre le 1er mars et le 30 juin 2017:Le droit d’option ne s’applique pas dans ce cas et la demande doit être traitée comme une modification de l’autorisationprincipale (voir question n°1 ci-dessus).

Par ailleurs, il convient de rappeler le cas des projets relevant du 6° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017qui dispose que : « 6° La possibilité prévue au 5° est également offerte au-delà du 30 juin 2017 aux pétitionnaires dontles projets ont fait l'objet d'une enquête publique préalable à déclaration d'utilité publique ouverte avant le 1er mars2017, y compris en cas d'intervention d'une déclaration d'utilité publique modificative postérieure ; le régime prévu parle 1° leur est ensuite applicable. »Dans ce cas, les demandes d’autorisation/déclaration/agrément connexes relatives à un tel projet rentrant dans cesconditions pourront être demandées de manière séparée après le 30 juin 2017, même si l’autorisation ICPE/IOTAintervient elle aussi après la date du 30 juin 2017. Il en sera différemment si une demande de modification de cesdemandes d’autorisation/déclaration/agréments entrant dans le champ d’application du I de l’article L. 181-2 estdéposée par la suite car elle devra alors être traitée dans le cadre des modifications de l’autorisation environnementale.

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2 - Procédure

2.1 - Phase amont

2.1.1 - Lorsque un projet n’est pas soumis à évaluation environnementalesystématique, est-ce qu’il y a une obligation de demande de cas par casà faire pour le pétitionnaire ?

Février 2017 :La demande de cas par cas n’est obligatoire que pour les types de projet soumis et qui entrent dans les seuils de lanomenclature du cas par cas mentionné au tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement.

Si le projet est soumis à autorisation environnementale et évaluation environnementale, mais n'est pas soumis à EEsystématique, le projet relève forcément du cas par cas et doit obligatoirement solliciter l'AE pour une décision de caspar cas en amont de son dépôt de dossier.Par ailleurs, le pétitionnaire peut de sa propre initiative se soumettre une évaluation environnementale et déposer uneétude d’impact. Dans ce cas, il respecte l’ensemble de la procédure de l’évaluation environnementale.

Certificat de projet

2.1.2 - Quel service coordonne dans le cadre du certificat de projet ?

Février 2017 :Dans le cadre de la phase en amont du dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le pétitionnaire peutdemander au préfet un certificat de projet. Dans les conditions prévues par l’article R.181-3 du code del’environnement, le service coordonnateur des certificats de projets peut varier selon la nature du projet. En effet, il peutêtre selon les cas:-le service de l’État chargé de la police de l’eau, pour les projets qui ont une dominante « Eau »-le service de l’État chargé de l’inspection des installations classées, pour les projets qui ont une dominante « ICPE »-le service de l’État désigné par le préfet dans les autres cas.

2.1.3 - Peut-on demander un certificat de projet pour une autorisationsoumise à évaluation environnementale ? Quelle est l’articulation entrele certificat de projet et le cadrage préalable ?

Février 2017 :Dans le cadre d’un projet soumis à évaluation environnementale, conformément à l’article R.122-4, le pétitionnaire peutdemander un cadrage préalable de l’étude d’impact qui le renseigne sur le champ et le degré de précision desinformations à fournir dans l’étude d’impact.Lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, le pétitionnaire peut demander en phase amont uncertificat de projet conformément à l’article L.181-5 du code de l’environnement.

Par ailleurs, si le projet est soumis à évaluation environnementale, le pétitionnaire peut faire une demande de cadragepréalable. Il peut alors joindre, à la demande de certificat de projet, la demande de cadrage préalable prévue à l’articleR.122-4.L’article R.181-9 prévoit alors que le certificat de projet comporte les éléments de réponse à la demande prévue àl’article R.122-4 conformément aux dispositions de cet article dans les délais mentionnés à l’article R.181-5. Ce dernierarticle spécifie que le certificat de projet est établi et notifié au pétitionnaire dans un délai de deux mois.

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2.1.4 - Quelles informations doit contenir un certificat de projet ? Quellesprocédures sont à inclure dans le certificat de projet ? S’agit-iluniquement des procédures relevant du champ de l’AutorisationEnvironnementale ou couvre-t-il un champ plus large ?

Février 2017 :Le certificat de projet retourné au pétitionnaire doit identifier toutes les procédures relevant de la compétence du préfetauquel le projet peut être soumis au vu des informations transmises par le pétitionnaire. Il s’agit donc d’un champ pluslarge que les procédures intégrées à l’autorisation environnementale.Le certificat de projet peut également mentionner toute autre procédure dont le projet est susceptible de relever (et quine relèveraient pas de la compétence du préfet).D’autre part, le certificat de projet permet de fixer un calendrier d’instruction engageant l’administration et lepétitionnaire, lorsque ces derniers l’ont établi d’un commun accord, entériné par la co-signature du certificat de projet.

2.1.5 - Quelle forme prend le certificat de projet ? Quelle est la portéejuridique du certificat de projet ?

Février 2017 :La forme n’est pas arrêtée. Les informations potentiellement comprises dans le certificat de projet sont la liste deprocédures relevant de la compétence du préfet susceptible d’être appliquées au projet et les délais d’instruction. En cequi concerne la liste de procédures, elle est faite au vu des informations fournies par le pétitionnaire. Le calendrier d’instruction mentionné dans le certificat de projet se substitue aux délais réglementairement prévus dansle cadre général. Toutefois, il n’est valable que si le certificat de projet est signé par le porteur de projet et le préfet.Le certificat de projet engage la responsabilité de l’État pour les informations qu’il contient. En cas d’oubli d’uneprocédure potentiellement applicable, celle-ci s’applique au projet mais le porteur de projet peut engager laresponsabilité de l’État s’il démontre que cet oubli lui a porté préjudice.

2.1.6 - Que se passe-t-il si le certificat de projet n’est pas retourné signé par le porteur de projet ?

Février 2017 :Si le certificat de projet n’est pas contresigné et retourné par le pétitionnaire dans un délai d’un mois à compter de sanotification, le calendrier éventuellement mentionné dans le certificat de projet ne s’applique pas et les délaisréglementaires s’imposent.Les procédures mentionnées dans le certificat de projet demeurent applicables

2.1.7 - Qui communique au pétitionnaire la décision de cas par cas quand lademande est faite en même temps que le certificat de projet ? Dans cemême cas de demande simultanée, comment peut-on évoquer unedécision tacite de cas par cas dans le certificat de projet, alors que ladécision de cas par cas doit être rendue en 35 jours et le certificat deprojet en 2 mois ?

Février 2017 :S’il a délégation de signature du préfet, c’est le service de l’État coordonnateur (IOTA, ICPE ou service désigné par lePréfet) qui communique au pétitionnaire la décision de cas par cas lorsque la demande est faite simultanément avec lecertificat de projet. Le délai de 35 jours s’impose à l’autorité environnementale et court à compter de la date de sasaisine par le préfet. À défaut de réponse dans un tel délai, le projet est soumis à évaluation environnementale. Quant au délai de 2 mois, il s’impose au préfet pour la délivrance du certificat de projet.

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2.1.8 - Les délais du certificat de projet peuvent être inférieurs et/ousupérieurs à la réglementation en vigueur ?

Février 2017 :Oui, les délais d’instruction fixés par le calendrier du certificat de projet peuvent être inférieurs ou supérieurs à ceuxfixés par la réglementation relative à l’autorisation environnementale.

2.1.9 - Certificat de projet : Est-il possible de réaliser des avenants ou desmodifications au certificat de projet avec l’accord du pétitionnaire ?

Février 2017 :Le certificat de projet a une vocation informative du porteur de projet. L’État lui communique les régimes et procédurespotentiellement applicables à son projet. Si une procédure a été oubliée, elle s’applique de droit. Il n’a pas été prévu deréaliser un avenant au certificat de projet pour cette partie informative.

En revanche, concernant la possibilité de fixer d’un commun accord des délais d’instruction dérogatoires aux délaislégaux, les deux parties, l’État et le porteur de projet, peuvent convenir de modifier les délais, avant le dépôt du dossierde demande d’autorisation. Ce nouvel accord doit alors prendre la forme d’un écrit co-signé par les deux parties.

Si le projet évolue, le pétitionnaire peut néanmoins décider de faire une nouvelle demande de certificat de projetcorrespondant à son nouveau projet. Un nouveau certificat de projet lui sera alors délivré.

2.1.10 - Est-il possible de refuser de mettre en place un certificat de projet ?

Février 2017 :Non, conformément à l’article R. 181-5, si le pétitionnaire demande un certificat de projet, le préfet est tenu de ledélivrer dans un délai de 2 mois.Par contre, le Préfet n’est pas tenu de proposer un calendrier alternatif aux délais réglementaires d’instruction.

2.1.11 - Archéologie préventive R. 181-7 : Que se passe-t-il s’il n’y a pas deconnaissance archéologique disponible sur le territoire concerné ?

Février 2017 :Le certificat de projet indique si le projet :

• Est situé sur une zone de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA) susceptible de faire l’objet deprescriptions archéologiques (sites identifiés + sites favorables à une occupation humaine) (art R.523-6 Codedu patrimoine).

• Relève d’une procédure d’instruction obligatoire au titre de l’archéologie (permis d’aménager, permis deconstruire, permis de démolir, ZAC...) en application d’un seuil déterminé par arrêté préfectoral (art R.523-4Code du patrimoine).

• Est de nature à porter atteinte à un élément patrimonial (art R.523-14 Code du patrimoine).

L’information selon laquelle le projet ne donnera pas lieu a prescription dans les 5 semaines vaut renonciation àprescrire un diagnostic d’archéologie préventive. Sauf :

• Si le projet est situé dans une Zone de présomption de prescriptions archéologiques dans lesquelles lesopérations d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiquespréalablement à leur réalisation (Code du patrimoine, livre V, Titre II, Art. L. 522.5).

• Si le projet est modifié de manière substantielle (implantation, profondeur ou type de fondation projetés) (artR.523-13 Code du patrimoine).

• Si l'état des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune conduit le préfet de région à modifierl'appréciation qu'il a portée sur la nécessité d'un diagnostic, il le fait connaître à l'aménageur, par acte motivé,dans les meilleurs délais et en informe le maire (art R.523-13 Code du patrimoine).

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Cadrage préalable

2.1.12 - Le cadrage préalable est désormais délivré par le préfet. Est-ceassorti de délais réglementaires ? Quelle intervention et implicationnécessaire pour l’Autorité environnementale ?

Février 2017 :Le maître d’ouvrage peut demander à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation oud'exécution du projet, en l’occurrence le préfet, de rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informationsà fournir dans l'étude d'impact. L’article R. 122-4 du code de l’environnement prévoit que l'autorité compétente consultesans délai les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 (autorité environnementale et collectivités). À noter qu'iln’est pas prévu de délais réglementaires encadrant leurs réponses, ou le cadrage préalable lui-même.

Le décret du 11 août 2016 a allégé le contenu obligatoire du cadrage préalable afin qu’il puisse porter sur lesinformations réellement utiles au porteur de projet,

Lorsque le préfet est saisi simultanément d'une demande de certificat de projet et d'une demande de cadrage préalable,le préfet joint au certificat de projet qu'il délivre, le contenu du cadrage préalable, dans un délai de deux mois (cf articleR181-9)

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2.2 - Dépôt du dossier et Phase d’examen

2.2.1 - Quid de la complétude/recevabilité du dossier ? Qu’est-il prévu si leprojet est incomplet ?

Février 2017 :Références : R.181-16La phase de complétude n’existe plus en tant que telle. Deux cas sont à distinguer. Si un dossier comprend un défaut decomplétude formelle manifeste, il n’est pas accusé réception de la demande. En revanche, un dossier peut être completdu point de vue de la forme, mais pas du point de vue du fond. Dans ce cas, une demande de complément est faite lorsde la phase d’examen par le service coordonnateur de manière concertée avec les autres services instructeurscontributeurs pour ne procéder qu’à une seule demande de complément. En cas de nécessité néanmoins, il peut y avoirplusieurs demandes de compléments. Le préfet doit indiquer si la demande de complément suspend le délaid’instruction.

2.2.2 - Quelles différences entre étude d’impact et étude d’incidence ?

Février 2017 :Références : R.122-5 et R.181-14Le dossier de demande d’autorisation environnementale doit contenir une étude d’impact lorsque le projet est soumis àévaluation environnementale, et une étude d’incidence lorsque le projet n’est pas soumis à évaluationenvironnementale. Dans ce dernier cas, l’avis de l’autorité environnementale ne sera pas sollicité pendant la phased’examen. L’étude d’incidence ne comprend pas l’étude des alternatives au projet mais uniquement l’étude des impacts surl’environnement du projet tel qu’envisagé par le pétitionnaire.

2.2.3 - Si dans un dossier, il manque des informations sur une seuleprocédure, est-ce suffisant pour faire une demande de complémentet/ou rejeter le dossier ? Est-ce que le rejet est à notifier par arrêtépréfectoral motivé, ou bien est-ce à discrétion de l’administration (pasde rejet) ?

Février 2017 :Références : R.181-34S’il manque des informations, même sur une seule des procédures intégrées, une demande de complément peut – et doit- être réalisée par le préfet. Si le pétitionnaire ne transmet pas les compléments dans les délais fixés le cas échéant par lepréfet, sa demande doit être rejetée comme étant incomplète, par décision motivée.

A noter que la décision de rejet du préfet ne peut intervenir qu’à l’issue du délai de quatre mois à compter de l’accusé deréception.

2.2.4 - Que se passe-t-il si des demandes de compléments sont demandées par les services instructeurs contributeurs après le délai de 45 jours ?

Février 2017 :Les services contributeurs ne demandent pas de pièces directement au pétitionnaire, ils en réfèrent au servicecoordonnateur qui compile les demandes. Une demande après le délai des 45 jours n’est pas possible pour les servicescontributeurs.

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2.2.5 - En ce qui concerne les délais de 45 jours pour les servicesinstructeurs contributeurs pour donner un avis, s’agit-il d’un avisdéfinitif ?

Février 2017 :Il ne s’agit pas d’un avis, au sens formel du terme. Il s’agit d’un ensemble de « contributions » afin que tous les impactssur l’environnement du projet puissent être correctement analysés et donner lieu à des prescriptions adaptées au sein del’AP dans tous les domaines. Il s’agit en priorité de s’assurer que le dossier comprend l’ensemble des élémentsnécessaires à son examen, pour identifier les manques et formuler le cas échéant une demande de compléments.

2.2.6 - Que se passe-t-il si l’administration ne se prononce pas en fin dephase d’examen ?

Février 2017 :Le pétitionnaire peut engager la responsabilité de l’État et demander des dommages et intérêts, s’il peut prouver qu’il asubi un préjudice du fait du retard pris par l’administration. L’expiration du délai ne fait en revanche naître aucune décision implicite, ni de rejet, ni de saisine du TA.

2.2.7 - Est-ce que le silence vaut accord pour les servicesinstructeurs/contributeurs ?

Février 2017 :Non, car il ne s’agit pas de décisions, ni d’avis, mais de contributions à l’analyse au fond du dossier.

2.2.8 - En cas de demande de complément lors de la phase d’examen, qu’est-ce qui est suspendu ?

Février 2017 :Références : R.181-16 Lorsqu’une demande de complément est faite par le préfet, ce dernier (ou le service coordonnateur s’il a délégation)peut suspendre le délai pour la phase d’examen pour une durée fixée dans la demande de compléments, ce qui inclutégalement alors automatiquement la suspension du délai de réponse pour les organismes consultés, notamment celui del’Autorité environnementale.

2.2.9 - Que devient le guichet unique ?

Février 2017 :Il revient au préfet de l’organiser le cas échéant comme il l’entend. L’intérêt de la réforme réside dans le fait qu’il existedésormais une procédure unique et un interlocuteur unique.

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Autorité environnementale

2.2.10 - Quelle articulation entre l’avis de l’Autorité environnementale et lesconsultations des services instructeurs ? Il existe un risque de saisirl’Autorité environnementale avant que le dossier soit complet. Quefaire ?

Février 2017 :Références : R.122-7 , R.181-19 et D.181-17-1Deux options se présentent : - soit l’AE est saisie immédiatement sur la base du dossier initial (par exemple lorsque le contenu aura préalablementété préparé en phase amont et donc sera a priori assez abouti) ;- soit l’AE est saisie à la fin des 45 jours après que les services instructeurs contributeurs ont pu avancer sur leurinstruction et demander d’éventuels compléments par l’intermédiaire du service coordonnateur. Le dossier devrait dansce cas être relativement complet.

L’avis de l’Autorité environnementale porte sur la qualité de la prise en compte de l’environnement par le projet et parle dossier. Il a vocation à informer l’autorité compétente pour autoriser le projet ainsi que le maître d’ouvrage et lepublic. Si le dossier soumis à autorisation environnementale est incomplet, ou simplement de mauvaise qualité, l’AE entirera les conséquences en formulant des critiques sur la qualité de l’étude d’impact et/ou des recommandations pourune meilleure prise en compte de l’environnement par le projet. Son avis sera joint au dossier d’enquête publique.Compte tenu de la sensibilité des questions environnementales, l’intérêt du porteur de projet est donc de soumettre àl’autorité environnementale un dossier le plus abouti possible. En tout état de cause, si le dossier sur lequel l’AE s’est prononcé a été profondément modifié, un nouvel avis d’AE doitêtre sollicité.

2.2.11 - Comment est transmis l’avis de l’Autorité environnementale en phased’examen au pétitionnaire ?

Février 2017 :Il n’est pas transmis directement au pétitionnaire. Il peut soit aboutir à une demande de complément, soit se retrouverdans le dossier soumis à l’enquête publique.L’avis de l’Autorité environnementale est mis en ligne sur son site.

2.2.12 - Comment l’Autorité environnementale peut-elle faire un avis sur undossier qui n’est pas complet ? Comment gérer son avis avec lesdemandes de compléments ? Faut-il demander une nouvelleconsultation de l’Autorité environnementale ?

Février 2017 :L’analyse du dossier par l’autorité environnementale peut mettre en lumière certaines insuffisances. Comme pour lesautres services contributeurs, l’AE en réfère alors au service coordonnateur qui pourra demander au pétitionnaire decompléter son dossier.

Le service coordonnateur est invité à se rapprocher des autres services contributeurs et de l’AE en local afin d’arriver àune organisation optimale de traitement des dossiers. S’agissant de l’autorité environnementale, il est important qu’ellepuisse disposer d’un délai suffisant pour préparer son avis en disposant des avis des autres services et des éléments duservice coordonnateur sur ses compétences propres.À noter qu’il y a un risque de contentieux si l’avis de l’AE est défavorable au projet et met en évidence des carencesdans l’étude d’impact.Si une demande de complément est adressée par le service coordonnateur au pétitionnaire, le délai d’instruction peutêtre suspendu et, dans ce cas, le délai de consultation de l’AE l’est aussi automatiquement. De même si le délaid’instruction est prolongé, le délai dont dispose l’AE est également prolongé.

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2.2.13 - Quel document peut attester de l’accord du propriétaire (mentionnédans le dossier de demande d’autorisation) ? Que recouvre ledocument mentionné au 3° de l’article R. 181-13 qui dispose que ledossier de demande d’autorisation environnementale doit contenir :« Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire duterrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'uneprocédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit » ?

Mai 2017Il est recommandé d’exiger des preuves tangibles (taxes foncières, bail, accord formel du propriétaire …) dès lors quedes responsabilités du propriétaire du terrain peuvent être recherchées.

Le 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement recouvre différentes situations :- un acte de propriété (acte notarié) du propriétaire du terrain sur lequel le projet doit être réalisé ou un extrait decadastre (1er cas où le pétitionnaire est lui-même le propriétaire) ,- un mandat écrit donné par le propriétaire du terrain donnant un accord exprès en faveur de l’exploitant ou uneconvention écrite entre le pétitionnaire et le propriétaire du terrain (2ème cas où le pétitionnaire n’est pas lepropriétaire)- la procédure qui donnera à plus ou moins long terme le droit au pétitionnaire de disposer du terrain sur lequel un AIOTva être installé (3ème cas où le pétitionnaire n’est pas le propriétaire) : il peut s’agir d’une promesse de vente, d’un acted’action en justice visant à établir les droits de propriété, d’un arrêté de déclaration d’utilité publique du projetpermettant de démontrer la possibilité, pour le pétitionnaire, d’utiliser l’expropriation pour cause d’utilité publique pourdisposer des terrains privés concernés par le projet.S’agissant d’une procédure de DIG, celle-ci vise surtout à habiliter des personnes publiques (collectivités territoriales etleurs groupements, syndicats mixtes, Etat) à intervenir sur des terrains privés pour y réaliser certaines opérations detravaux ou d’entretien en utilisant des ressources publiques et en offrant la possibilité de faire participer financièrementles riverains aux travaux. Elle ne donne pas droit de propriété sur les terrains privés, sauf si une DUP est sollicitée etinstruite parallèlement. Si un pétitionnaire dépose un arrêté de DIG, cela peut donc constituer un début de preuve en ceque cela montre que le pétitionnaire a entamé des démarches pour disposer d’un droit d’accès et de passage sur desterrains privés afin d’y réaliser son ouvrage mais cela n’atteste pas de l’accord des propriétaires de terrains privés pourla réalisation de l’ouvrage sur leur terrain. Il convient alors de disposer, pour l’instruction de la demande d’autorisationenvironnementale, d’éléments complémentaires tels qu’une demande de DUP pour apporter ce complément de preuveutile.

2.2.14 - Phase examen : Quel risque encourt-on si on ne procède pas auxconsultations d’un dossier avant le rejet à l’issue des délais de 4 moissi celui-ci a été jugé non recevable par le service coordonnateur ?

Mai 2017 :Le risque encouru en cas de phase d'examen incomplète est un risque contentieux. La décision de rejet, attaquée par lepétitionnaire, pourrait se voir annulée par le juge pour insuffisance de motivation. Il est donc recommandé de procéder àtoutes les consultations si la motivation du rejet n'est pas clairement établie

2.2.15 - Éoliennes, photomontages, D. 181-15-2 ; 12° c) : Les photomontagesne sont demandés que si cela vaut autorisation pour les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ? Cela laisse-t-il supposer quedans les autres cas, cela pourrait être regardé comme « nous endemandons trop » ?

Mai 2017 :

Dans les autres cas, cette pièce n'est pas requise dans le dossier. En revanche le guide élaboré par le Bureau des Risquesdes Industries de l’Energie et de la Chimie qui fixe le contenu d'une étude d'impact pour un projet d'éolienne mentionnedes éléments similaires afin de pouvoir apprécier correctement l'impact paysager du projet. Si ces éléments sont utiles àl'autorité environnementale pour élaborer son avis notamment sur l'impact paysager du projet, ils peuvent donc être

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éventuellement demandés par la voie de la demande de compléments.

2.2.16 - Faut-il attendre la fin des 4 mois de la phase d’examen pourdemander au TA la désignation du commissaire enquêteur même si onest en situation de pouvoir le faire en 3 mois ?

Mai 2017 :

Dès lors que les avis et l’analyse du dossier convergent vers l’absence de rejet, rien n'empêche l'autorité compétente desaisir le TA pour désignation du commissaire enquêteur puis d'ouvrir et d'organiser l'enquête publique.

Toutefois il convient de préciser qu’il est nécessaire d’attendre la fin de tous les délais de remise des avis non exprimésexplicitement.

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2.3 - Enquête publique

2.3.1 - Qui demande l’enquête publique ?

Février 2017 :C’est le Préfet qui saisit le président du tribunal administratif en vue de désigner un commissaire enquêteur au plus tard 15 jours après la date d’achèvement de la phase d’examen. Il prend l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête prévu par l’article R. 123-9, au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur.

2.3.2 - Durée de l’enquête publique : Dans le code de l’environnement actuel,les enquêtes durent au moins 1 mois. Il n’y a pas de nouvellesdispositions à cet égard dans les projets de textes AE. Qu’est-il prévu ?

Février 2017 :L’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 a modifié les dispositions relatives à l’enquête publique en les modernisantet les simplifiant. Ainsi la durée minimale de l’enquête publique est de 30 jours si elle se rapporte à un projet soumis àévaluation environnementale et de 15 jours si ce n’est pas le cas. Les textes sur l’autorisation environnementale n’ontpas modifié les règles de droit commun sur la durée de l’enquête publique et ce sont donc les nouvelles dispositionsévoquées ci-dessus qui s’appliquent.

2.3.3 - Quand sont consultées les collectivités territoriales : avant, pendant enquête publique ?

Février 2017 :Pendant la phase d’examen, la ou les communes d’implantation du projet sont informées de tout projet susceptible defaire l’objet de servitudes d’utilité publique et peuvent demande l’institution de telles servitudes dans le délai d’un mois.Par ailleurs, pour les projets relevant du 1° du L.181-1, le cas échéant, certaines collectivités peuvent être consultéesavant la phase d’enquête publique sur le projet telles que l’établissement public territorial de bassin (EPTB) lorsque leprojet est porté par un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau situé en tout ou partie sur sonpérimètre d’intervention ou si le coût du projet excède le montant de 1 900 000 euros.

Enfin, conformément à l’article R. 181-38, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnéesau II de l’article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéresséspar le projet, dès le début de la phase d’enquête publique. Les collectivités sont donc consultées en parallèle del’enquête publique.

2.3.4 - Pour un projet situé sur plusieurs départements, faut-il organiser une enquête publique sur chaque territoire ?

Mai 2017 :Lorsque plusieurs enquêtes publiques doivent être organisées (notamment si le projet s’étend sur plusieursdépartements), l’organisation d’une enquête publique unique est obligatoire, sauf demande express du pétitionnaire dansle cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale conformément au 1° de l’article L. 181-10.

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2.3.5 - L'article L. 123-9 prévoit une E enquête publique qui peut être de 15jours lorsque le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale,par contre l'article R. 123-6 prévoit une durée d'enquête publiqueminimum d'1 mois et il n'est pas mentionné le cas d'une enquêtepublique de 15 jours. Comment définir la durée de l’enquête publique ?

Mai 2017 :Aujourd’hui, le R. 123-6 est abrogée, il n’y a donc plus d’incohérence. Pour permettre une information et uneparticipation du public effectives, la durée de l’enquête ne peut être inférieure à trente jours pour les projets faisantl'objet d'une évaluation environnementale. Elle peut en revanche être réduite à quinze jours minimum pour un projet nefaisant pas l'objet d'une telle évaluation. Selon l’article L. 123- 9 du code de l’environnement, c’est l’autorité chargéed’organiser l’enquête qui décide de sa durée, mais l’enquête peut également être prolongée par décision du commissaireenquêteur pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu’il décide d'organiser une réunion d'informationet d'échange avec le public.

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2.4 - Phase de décision

2.4.1 - La phase de décision dure 2 mois avec un rejet tacite ? Quandcommence ce délai ? Peut-on interrompre ce délai ?

Février 2017 :Références : R.181-41Le délai de la phase de décision commence à compter de la réception du rapport du commissaire enquêteur par lepétitionnaire. Une absence de réponse du préfet au bout des 2 mois vaut décision implicite de rejet (ou du délaiparticulier, 3 mois si saisine coderst ou cdnps etc...), mais une décision positive d’autorisation est encore possible dansun délai de quatre mois à compter de la décision implicite de rejet (implique le retrait du rejet implicite – voir articleL243-3 CRPA : « L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur dedroits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. » ).

2.4.2 - Si plusieurs préfets sont signataires, peut-on consulter plusieurs CODERST ?

Février 2017 :Oui, chaque préfet apprécie la nécessité de consulter son CODERST. En revanche, l’information de tous les CODERST est systématique.

2.4.3 - Quelle est la composition de la CDNPS pour les projets éoliens ?

Février 2017 :Le 8° de l’article 4 du décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale a modifié lacomposition de la CDNPS prévue à l’article R. 341-20 du code de l’environnement. A compter du 1er mars 2017, si laCDNPS est consultée sur un projet d’éoliennes, un représentant des exploitants de ce type d’installations est invité àsiéger à la séance d’examen de l’autorisation environnementale et a voix délibérative.

Pour les projets éoliens qui continuent à être instruits selon les dispositions de l’expérimentation ICPE, la compositionde la CDNPS reste celle prévue par ces textes.

A noter que dans tous les cas, l’article R341-18 du code de l’environnement prévoit que « La commission se réunit ensix formations spécialisées, présidées par le préfet ou son représentant et composées à parts égales de membres dechacun des quatre collèges. »

2.4.4 - Comment le préfet a-t-il connaissance des mesures ERC contenuesdans le permis de construire ?

Février 2017 :Le préfet (via son service coordonnateur) a intérêt à demander au pétitionnaire la communication du permis deconstruire obtenu pour son projet (s’il existe déjà) pour pouvoir prendre en compte les mesures ERC de ce permis. Adéfaut, il reviendra au service coordonnateur de solliciter le service urbanisme adéquat pour obtenir communication dupermis et de ses annexes portant sur les mesures ERC. A défaut, l’arrêté préfectoral doit contenir une mention précisant que le projet doit tenir compte des mesures ERCprévues dans le permis de construire.

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2.4.5 - Durée (L.181-21 et 28) Est-il possible de fixer des durées d’exploitation différentes selon lesinstallations dans une même autorisation ou lors d’un renouvellement d’une autorisation existante? (ex:présence de carrière (30 ans) et iota (5ans)). Dans ce cas, faut-il revoir toute l’autorisation à l’expirationdu délai le plus court ?

Mai 2017 :L'article L.181-21 indique que « l'autorisation », au singulier, « fixe, le cas échéant, la durée pour laquelle elle estaccordée ». Cette autorisation est soit principalement ICPE soit principalement IOTA, ce qui permettra également dedéterminer une durée pertinente unique pour toute l'autorisation. Dans le cas d'une carrière, c'est la partie ICPE (projetprincipalement ICPE) qui va venir déterminer la durée de l’autorisation environnementale adéquate[, ce qui n'empêchepas de mettre des points de contrôle tous les 5 ans sur la partie IOTA]. La prolongation peut intervenir quant à elle parsimple APC si pas de modification substantielle.

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2.5 - Avis des organismes consultés

2.5.1 - Quels projets sont soumis au CODERST/CDNPS ? Existe-t-il unedoctrine pour voir ce qui est soumis au CODERST/CDNPS ? Existe-t-ildes critères pour présenter un dossier en CODERST/CDNPS ?

Février 2017 :Références : R.181-39La consultation du CODERST et de la CDNPS devient facultative dans le cadre de l’autorisation environnementale.Toutefois, la transmission pour information de la note de présentation non technique de la demande d’autorisationenvironnementale et des conclusions motivées du commissaire enquêteur au CODERST ou à la CDNPS est obligatoire.Le préfet a pouvoir de décider si un dossier doit passer en CODERST/CDNPS. Dans ce cadre, et au vu des enjeuxenvironnementaux qui peuvent varier d’une région à une autre, aucune doctrine nationale n’est prévue sur laconsultation CODERST/CDNPS. La seule exception relève du domaine éolien, où il est fortement recommandé deconsulter la CDNPS (voir guide éolien).

2.5.2 - Quels sont les délais pour les organismes pour donner leur avis ?Quand est-ce qu’il y a un accord tacite ? Rejet tacite ?

Février 2017 :Références : R.181-17 et suivants

Foire aux questions « autorisation environnementale » 29/54

Ref Organisme consulté Délai de réponse Décision tacite Condition particulière

Préfet de région- DRAC 45 jours Avis favorable tacite Tous

CNPN 2 mois Avis favorable tacite Dérogation Espèce Protégée

Commission Locale de l’Eau 45 jours Avis favorable tacite -Projet IOTA-Situé dans le périmètre d’un SAGE ou ayant des effets

sur un tel périmètre

ONF 45 jours Avis favorable tacite Autorisation de défrichement

CDNPS 45 jours Avis favorable tacite

Avis favorable tacite

Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement

Réserves naturelles nationales

Haut conseil des biotechnologies 45 jours Avis favorable tacite Agrément ou déclaration OGM

Ministre chargé des hydrocarbures 45 jours Avis favorable tacite - Projet ICPE- Établissement pétrolier dont la nature et l’importance

sont définies par arrêtéInstitut national de l’origine et de la qualité 45 jours Avis favorable tacite -Projet ICPE

-Situé sur une commune comportant une aire de production d’un produit d’appellation d’origine

Personne publique gestionnaire du domaine public

45 jours Avis favorable tacite -Projet IOTA-s’il y a lieu

Préfet coordonnateur de bassin 45 jours Avis favorable tacite -Projet IOTA-Caractéristiques ou importance des effets prévisibles du

projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau ou de la prévention

des inondations au niveau interrégional

Préfet maritime 45 jours Avis favorable tacite -Projet IOTA-Opération de dragage donnant lieu à immersion

Directeur des ARS concernées 45 jours Avis favorable tacite Tous

Président de l’établissement public territorial de bassin (R.214-92 et R213-49)

45 jours Avis favorable tacite -Projet IOTA-Conditions prévues R214-92 et au III de l’article R.219-

49Organisme unique de gestion collective des

prélèvements d’eau pour l’irrigation 45 jours Avis favorable tacite -Projet IOTA

-Création d’un ouvrage de prélèvement dans le périmètre pour lequel l’OUGC est désigné

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2.5.3 - L’arrêté ministériel du 12 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 19 février2007 prévoit que l’on consulte le CSRPN, et non le CNPN, lorsque leprojet n’est pas soumis à étude d’impact. Les textes de l’Autorisationenvironnementale ne mentionnent que le CNPN. Est-ce que cela signifieque nous devons systématiquement consulter ce dernier, même si leprojet ne comporte pas d’étude d’impact ? Ce type de projet n’est pasfréquent, mais peut se produire (AU IOTA sans étude d’impact avecdérogation espèces protégées). Il y a une consultation du CNPN ou duCSRPN ?

Février 2017 :Références : R181-28Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de dérogation espèces protégées, c’est le CNPN qui est saisi pouravis et non le CSRPN, que le projet soit par ailleurs soumis ou pas à évaluation environnementale. Ce cas concerne apriori des projets importants (soumis aux seuils d’autorisation) et donc explique la demande d’avis au CNPN et non auCSRPN. L‘arrêté du 6 février 2017 a modifié l’arrêté ministériel du 19 février 2007, pour tenir compte de la réforme del’autorisation environnementale en rajoutant dans le champ de compétence du CNPN le cas des projets soumis àautorisation environnementale, et en retirant dès lors ces projets au périmètre de compétence initial du CSRPN.En complément, l'avis du CNPN est rendu sous deux mois à compter de la date de saisine et est réputé favorable au-delàde ce délai. En cas d'avis défavorable ou assorti de réserves du CNPN, le ministre chargé de la protection de la natureest saisi pour avis conforme. Pour les espèces vertébrées marines, l’avis conforme est délivré par le ministre chargé despêches maritimes (R181-27-I-4°). Ces avis sont rendus dans un délai de 45 jours à compter de la saisine et sont réputésfavorables au-delà de ce délai.

Foire aux questions « autorisation environnementale » 30/54

Organisme consulté Délai de réponse Décision tacite Condition

Établissement public du parc national

45 jours Avis favorable tacite -Projet de nature à affecter de façon notable le coeur ou les espaces maritimes du PN

-Projet situé dans le parc

Agence française pour la biodiversité

45 jours Avis favorable tacite Projet de nature à affecter de façon notable le milieu marin d’un parc naturel marin

Ministre chargé de la protection de la nature

45 jours Avis favorable tacite -Réserves naturelles et avis défavorable de la CDNPS-Dérogation Espèce Protégée et avis CNPN défavorable

Ministre chargé des pêches maritimes

45 jours Avis favorable tacite -Dérogation Espèce Protégée+

-Projet concerne des espèces marines et avis CNPN défavorable

Ministre chargé des sites 45 jours Avis défavorable tacite -Autorisation spéciale au titre d’un site classé ou en instance de classement après avis de la CDNPS

Ministre chargé de l’aviation civile

2 mois Avis favorable tacite -Installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent

Ministre de la Défense 2 mois Avis favorable tacite Installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent

Architecte des bâtiments de France

Opérateurs radars et VOR

2 mois

2 mois

Avis favorable tacite

Avis favorable tacite

Installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent

Installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent

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2.5.4 - La contribution de l’ARS était une consultation optionnelle.Désormais, s’agit-il d’une consultation obligatoire ou non?

Février 2017 :La consultation de l’ARS était déjà obligatoire dans le cas des autorisations IOTA. Elle est obligatoire pour tous lesprojets faisant désormais l’objet d’une demande d’autorisation environnementale en application de l’article R.181-18.

2.5.5 - Dans le cadre d’une demande d’avis à un organisme, est-ce que c’estau service coordonnateur ou au service contributeur de le demander ?

Février 2017 :Pour les consultations obligatoires visées dans le texte sur l’autorisation environnementale, il revient au préfet etidéalement au service coordonnateur d’effectuer cette demande d’avis. Les autres consultations facultatives peuvent êtreeffectuées par le service coordonnateur ou le service contributeur concerné. Cette répartition relève de l’organisationlocale.

2.5.6 - Quid de la consultation de la CDPENAF ? Quelle est son articulationavec l’autorisation environnementale ?

Février 2017 :Références : L. 112-1-1 du code ruralIl s’agit d’une consultation qui n’est pas prévue pour un projet soumis à autorisation environnementale. Sa consultationrelève d’une autre réglementation et n’est donc pas indispensable pour la délivrance d’une autorisationenvironnementale. La CDPENAF est consultée dans les conditions définies par le code de l’urbanisme. Il s’agit d’unavis en opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières de certainesprocédures d’urbanisme.

2.5.7 - La saisine des parcs naturels régionaux est-elle obligatoire ?

Références : L. 181-11 ; R. 181-24Mai 2017 :Seules doivent être réalisées, pour la délivrance d’une autorisation environnementale, les consultationsfixées dans le cadre de son instruction. Dans ce cadre justement, seuls les établissements publics des parcsnationaux sont consultés au sens de l’article R. 181-24 du code de l’environnement.Dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale, la saisine des parcs naturels régionaux n’est donc pasobligatoire.Il convient de préciser toutefois que si un projet est situé dans un parc naturel régional, le service instructeur de l’Étatdoit s’assurer que le projet ne rentre pas en contradiction avec les orientations de protection, de mise en valeur et dedéveloppement fixées par la charte du parc naturel régional. Des éléments de compatibilité avec ces orientations doiventdonc pouvoir se retrouver dans le dossier du pétitionnaire et notamment dans le cadre de l’étude d’impact, si le projetest soumis à évaluation environnementale, ou dans le cadre de l’étude d’incidence environnementale.

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2.5.8 - Dans le cas où les avis issus des consultations mettent en avant unbesoin d’un complément de la part du pétitionnaire, une demande decompléments faite par le service coordonnateur est-elle possible aprèsréception des avis?

Mai 2017 :Dans le cas d'avis faisant état, en phase d'examen, d'éléments manquants dans le dossier, une demande de compléments,le cas échéant prorogeant les délais, est toujours possible pour « répondre » à ces avis et envoyer un dossier complet enenquête publique.

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2.6 - Recours

2.6.1 - Dans le cas d’une réclamation administrative par un usager sur uneprescription de l’arrêté préfectoral jugée insuffisante, de quel délaidispose-t-on pour faire réclamation ? Remet-on en cause l’Autorisationenvironnementale en entier ou seulement des prescriptions ?

Février 2017 :La réclamation est un recours administratif prévu à l’article R. 181-52. Elle n’est soumise à aucun délai donc celle-cipeut être déposée par un usager à tout moment, à compter de la mise en service du projet autorisé. Cette réclamation neporte que sur l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation en raison des inconvénientsou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. Ce n’est doncpas l’autorisation environnementale en entier qui est remise en cause mais seulement ses prescriptions.

2.6.2 - Dépassement de délai d’instruction : Que se passe-t-il en cas dedépassement de délai lors des phases d’examen et de décision ?Existe-t-il un risque juridique ?

Février 2017 :Le dépassement de délai relève de la responsabilité de l’État seulement s’il entraîne des préjudices démontrés par lepétitionnaire ou un tiers.En phase de décision, le silence vaut rejet. Ce rejet tacite peut cependant être retiré par une décision explicited’autorisation (cf. Q/R 2.4.1)

2.6.3 - Comment sont « contestées », au sens du 2° de l’article 15 del’ordonnance, les autorisations dont la délivrance est en cours ?

Février 2017 :S'agissant d'une procédure en cours pour laquelle un dossier a été déposé avant le 1er mars 2017 (date d'entrée envigueur des textes relatifs à l’autorisation environnementale), c'est la procédure antérieure qui continue de s'appliquer, ycompris en ce qui concerne les mesures de publicité de la décision finale de délivrer l’autorisation ou de la refuser.

Pour savoir comment seront contestées ces autorisations en cours de délivrance, il faut combiner le 2° et le 1° del'article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale :

"Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositionssuivantes :1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V ducode de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considéréescomme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec lesautorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I del'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de cechapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées,retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite uneremise en état ;2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre Vdu code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositionslégislatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; aprèsleur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ;(...) »

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S'agissant des autorisations délivrées selon les anciennes procédures, le 2° indique bien que c'est le régime mentionnéau 1° de l'article 15 qui va ensuite s'appliquer, y compris en termes de contentieux. Celles-ci vont donc être "contestées"selon les mêmes modalités que l'autorisation environnementale. Les nouveaux délais de recours contentieux vont doncs'appliquer et les dispositions relatives à la réclamation après mise en service aussi.

Attention : sachant que ce sont les anciennes mesures de publicité qui s’appliquent, ce sont elles qui constitueront lepoint de départ des nouveaux délais de recours (penser à notifier ces délais de recours ainsi que leurs points de départdans la décision).

Une attention particulière est apportée concernant le cas des projets d’éoliennes en mer qui ont un régime juridique desrecours contentieux distinct mais qui a été harmonisé pour partie avec celui de l’autorisation environnementale, qu’ils’agisse des pouvoirs du juge ou des délais de recours contentieux. Ces nouvelles dispositions sont applicables auxrecours effectués à compter du 1er mars 2017. A été en revanche maintenu dans ce cas particulier la notification à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux ouadministratif.

2.6.4 - Quels sont les délais de recours des décisions prises en applicationdes articles L,171-7, L.171-8 et L,171-10 ?

Février 2017 :Les mesures de police administrative (mise en demeure et sanctions) ne sont plus rattachées aux délais de recoursmentionnés dans l'article R514-3-1 car l'article L514-6 n’en fait plus mention.

Désormais seul l'article L171-11 s'applique et prévoit que « les décisions prises en application des articles L. 171-7, L.171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».

Le décret prévu à l'article L171-12 n'existant pas, ce sont les délais de recours (comme les mesures de publicité) de droitcommun qui s'appliquent :

- Article L221-8 CRPA : "Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalitéspréalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle estnotifiée."

- Article R421-1 CJA : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce,dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décisionprise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. »

- Article R421-5 CJA : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la conditiond'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »

En revanche, concernant les tiers, comme aucune disposition d’affichage et de publicité n'est prévue spécifiquementdans la section 1 du Chapitre 1er du Titre VII du livre I du code de l’environnement, les délais ne peuvent plus courir.Les tiers peuvent donc en théorie faire un recours sans condition de délai contre la MED ou la sanction mais encorefaut-il prouver un intérêt à agir.

2.6.5 - Publicité des autorisations environnementales : Quelles sont les modalités depublicité de l’autorisation environnementale ? Quelles sont les mesures depublicité dans le cadre des arrêtés préfectoraux complémentaires ?

Référence : R. 181-44Mai 2017 :Les règles de publicités dans le cadre d’une autorisation environnementale sont prévues à l’article R. 181-44 du code del’environnement qui dispose :« 1° Une copie de l’arrêté d’autorisation environnementale ou de l’arrêté de refus est déposée à la mairie de lacommune d’implantation du projet et peut y être consultée ;2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d’implantation du projet pendant une durée minimumd’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressée par les soins du maire ;3° L’arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application

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du R. 181-38 ;-4° L’arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l’acte pendant une durée minimale d’unmois. (...)»

Pour rappel, il n’y a pas d’obligation de publier l’arrêté d’autorisation environnementale au recueil des actesadministratives.S’agissant des arrêtés complémentaires de l’autorisation environnementale, ils suivent le même régime de publicité quecelle-ci en vertu du principe de parallélisme des formes et se voient donc appliquer les mêmes modalités que cellesévoquées à l’article R. 181-44 ci susvisé.

2.6.6 - Quels sont les délais et voies de recours applicables aux autorisationsICPE/IOTA dont l’instruction a commencé antérieurement au 1er mars2017 mais qui sont délivrées après le 1er mars ?

Référence : article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 Mai 2017 :Les autorisations ICPE / IOTA délivrées antérieurement au 1er mars 2017 sont assimilées à partir du 1er marsà des autorisations environnementales et, si elles sont contestées, elles doivent l’être dans les conditionsfixées par le régime de l’autorisation environnementale, en l’occurrence par les articles L. 181-17, L. 181-18et R. 181-50 à R. 181-52 du code de l’environnement.

S’agissant des autorisations ICPE/IOTA dont l’instruction a commencé antérieurement au 1er mars 2017 mais quisont délivrées après le 1er mars , elles conservent leurs spécificités s’agissant de leur instruction et de leur délivrance,y compris en ce qui concerne les mesures de publicité. En revanche, le régime contentieux applicable à ces autorisations est celui prévu dans le cadre de l’autorisationenvironnementale, au regard des 1° et 2° de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative àl’autorisation environnementale et du fait qu’elles sont, après leur délivrance, « contestées » selon les nouvellesdispositions . Par conséquent, les délais du recours contentieux sont ceux applicables à l’autorisation environnementale.

Cette analyse est également valable pour les autorisations instruites selon les anciennes procédures, en vertu du droitd’option du pétitionnaire, entre le 1er mars et le 30 juin 2017.

Important : il convient de bien faire un renvoi à ces nouvelles dispositions réglementaires de l’autorisationenvironnementale et à l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 dans la rédaction des arrêtés préfectoraux d’autorisationpour qu’elles soient opposables.

2.6.7 - Quand commence le délai de recours contentieux pour les tiers ?Qu’en est-il des arrêtés complémentaires ?

Référence : R. 181-50Mai 2017 :Pour un porteur de projet, le délai de recours est de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée. Pour les tiers, le délai de recours contentieux est de 4 mois. Ce délai de recours court à compter de la dernière des deuxmodalités suivantes réalisées :- l’affichage en mairie de la commune d’implantation du projet,- la publication de la décision sur le site internet de la préfecture qui a délivré l’autorisation environnementale.Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Pour déterminer la date de départ du délai de 4 mois, il fautdonc prendre en compte la date du premier jour d’affichage en mairie ou la date de publication de la décisiond’autorisation environnementale. Le service en charge de l’instruction doit donc avoir connaissance de ces deux dates.Dans la mesure où l’article R. 181-44 susvisé prévoit, pour l’affichage en mairie, qu’« un procès verbal del’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire », il revient au service en charge de l’instructiondu recours de demander ce procès verbal à la mairie concernée pour disposer d’une preuve donnant date certaine.Par ailleurs, s’agissant de la publication de la décision d’autorisation environnementale, il est conseillé que chaquepréfecture mette en place un système d’archivage des dates de publications sur son site et, le cas échéant, transfèrel’information au service en charge de l’instruction du recours pour permettre le suivi de cette phase de contentieux.

S’agissant des arrêtés complémentaires d’une autorisation environnementale, l’article R.181-50 s’applique à plusieursdécisions, parmi lesquelles les décisions mentionnées à l’article L. 181-14 du code de l’environnement qui vise les

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arrêtés préfectoraux complémentaires. Les délais et voies de recours visés à cet article R. 181-50 susvisé s’appliquentdonc également à ces arrêtés préfectoraux complémentaires.

2.6.8 - Quel est le régime contentieux applicable aux déclarations IOTA etenregistrement ICPE ?

Mai 2017 :Les déclarations IOTA et enregistrements ICPE sont toujours soumises au régime contentieux fixé par l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement. Cet article a fait l’objet d’une modification par la récente réforme sur l’autorisationenvironnementale et les délais et voies de recours contentieux ont été alignés sur le régime contentieux de l’autorisationenvironnementale. Désormais, la déclaration IOTA ou l’enregistrement ICPE peut faire l’objet d’un recours :- dans les deux mois par le demandeur ou l’exploitant à compter de la date de l’absence d’opposition de la déclaration,- dans les quatre mois par les tiers à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage du récépissé de ladéclaration.Il convient de noter que le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l’article R. 214-36 du code del’environnement, n’a pas été remis en cause par la réforme sur l’autorisation environnementale et s’applique donctoujours aux déclarations IOTA.

2.6.9 - L'article D181-17-1 prévoit que le service coordonnateur sollicite lesservices de l'Etat concernés qui rendent leurs contributions sous 45jours. Il est prévu par ailleurs que ces contributions ne figurent pasdans le dossier soumis à enquête publique et mis à la disposition dupublic. Pour autant, en cas de recours ou de contentieux postérieurs àla décision, ces contributions doivent-elles être communiquées en casde demande de ces éléments ?

Mai 2017 :Oui elles doivent être communiquées si le juge les demande. Elles doivent également être communiquées sur demande àtout administré (voir CRPA sur la communication des documents administratifs notamment en matièred'environnement).

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Le tableau ci-dessous précise le détail des voies et délais de recours applicables aux autorisations avant et après le 1 er

mars 2017 :

Régime contentieux applicable suite à l'entrée en vigueur del'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisationenvironnementale :

Droit en vigueur jusqu'au 28 février 2017

Droit en vigueur au 1er mars 2017 (phase transitoire)

Droit en vigueur au 30 juin 2017

A-IOTA/A- ICPE/Autorisation environnementale(hors autorisation temporaire)

Expérimentation (AU IOTA/ AU ICPE)

- 2 mois pour le pétitionnaire- 2 mois pour les tiers

- 2 mois pour le pétitionnaire (à compter de la notification)- 4 mois pour les tiers (à compter du premier jour de la dernière formalité accomplie : publication ou affichage)(art.R.181-50 C.envt.)1 2

IOTA (Autorisation temporaire/Déclaration)

- 2 mois pour le pétitionnaire (à compter de la notification)- 1 an pour les tiers (à compter de la publication)(art.R.514-3-1 C.envt.)

- 2 mois pour le pétitionnaire (à compter de la notification)- 4 mois pour les tiers (à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage)(art.R.514-3-1 C.envt.)1

ICPE (Autorisation temporaire/Enregistrement/Déclaration)

- 2 mois pour le pétitionnaire- 1 an pour les tiers(art.R.514-3-1 C.envt.)

- 2 mois pour le pétitionnaire (à compter de la notification)- 4 mois pour les tiers (à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage)(art.R.514-3-1 C.envt.)1

Mise en demeure cf. L.171-7 et L.171-8 C.envt.

- 2 mois pour le pétitionnaire- 1 an pour les tiers(art.R.514-3-1 C.envt.)

2 mois pour le pétitionnaire (à compter de la notification ou de la publication de la décision)(délai de droit commun :art. 421-1 code de justice administrative)

Sanctions administratives cf. L.171-7 et L.171-8 C.envt.

- 2 mois pour le pétitionnaire- 1 an pour les tiers(art.R.514-3-1 C.envt.)

1 Les recours gracieux et hiérarchiques qui peuvent être déposés dans les deux mois à compter de lanotification ou de la publication de la décision prolongent les délais de recours contentieux de deux mois.(cf. art. R.181-50, al.7 et art.R. 514-3-1, al.4 C.envt.)

2 Les délais de recours contentieux indiqués ici sont sans conséquence sur la possibilité pour un tiers dedéposer une réclamation auprès du préfet afin de contester l'insuffisance ou l'inadaptation desprescriptions de l'autorisation, dans les conditions définies à l'article R.181-52 C.envt.

Foire aux questions « autorisation environnementale » 37/54

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2.7 - Modification du projet / de l’autorisation environnementale

Références : L.181-14, R.181-45 et R.181-46

2.7.1 - Dans le cas d’une modification d’autorisation, comment est modifiél’arrêté ? De quelle manière évolue-t-il? Quel service est concerné :service instructeur coordonnateur ou service dont la thématique estconcernée par l’évolution du projet ?

22 mars 2017 :Pour les autorisations délivrées avant le 1er mars 2017, les modifications de ces autorisations instruites après cette datedevront l’être dans le cadre du nouveau régime d’autorisation environnementale fixé aux articles R. 181-45 et R. 181-46s’agissant des modifications. Selon que la modification est uniquement notable ou notable et substantielle, il faut doncétablir un APC ou demander un nouveau dossier au bénéficiaire de l’autorisation .

En cas de modification notable, celle-ci est portée à la connaissance du préfet qui prend un arrêté préfectoralcomplémentaire le cas échéant.En cas de modification substantielle, le pétitionnaire est tenu de présenter un nouveau dossier. La modification sera considérée comme substantielle dans trois cas :

- si elle atteint des seuils fixés par arrêté (ex : l’arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés auxarticles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 du code de l'environnement),- si le projet est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs (à l’appréciation préfet),- si la modification constitue une extension soumise en elle-même à évaluation environnementale (EE)systématiquement (l’extension dépasse le seuil du systématique de la nomenclature EE annexé à l’article R122-2) ou,après un examen au cas par cas réalisé par l’AE (l’extension dépasse le seuil du cas par cas de la nomenclature EEannexé à l’article R122-2, et l’AE décide après examen que la modification doit faire l’objet d’une évaluationenvironnementale)

Le service coordonnateur est chargé de préparer la réponse du préfet, en lien si besoin avec le service contributeurconcerné.

Exemples de cas d’extension :- l'extension de la capacité de traitement de moins de 10 000 EH d'une station d'épuration de 50 000 EH ;

Lorsque le préfet considère la modification comme substantielle et que cette modification se rapporte à un projet dans lechamp de l’évaluation environnementale, elle fait l'objet d'une nouvelle autorisation environnementale. Le maîtred’ouvrage décide alors :

- soit de réaliser directement une étude d’impact, en choisissant de ne pas déposer une demande d’examen au cas parcas ; il suit alors l’ensemble des formalités de la procédure d’évaluation environnementale ;- soit de saisir l’autorité environnementale sur la base d’un formulaire de cas par cas.Lorsque le préfet considère la modification comme substantielle et que cette modification ne se rapporte pas à un projetdans le champ de l’évaluation environnementale (ne concerne que certaines autorisations IOTA), elle fait l’objet d’unenouvelle autorisation environnementale sans évaluation environnementale.

Exemples de modification substantielle :

- la modification d’un prélèvement en eau superficielle soumis à autorisation.

Lorsque le préfet considère la modification comme non substantielle, il peut modifier l’autorisation environnementaleinitiale ou imposer des prescriptions particulières par arrêté complémentaire.

Foire aux questions « autorisation environnementale » 38/54

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2.7.2 - Quelles sont les modalités concernant les renouvellements decarrière ?

Mai 2017 :

Si les éléments de dossier prévus à l'article R.181-49 ont été apportés dans les deux ans précédant le renouvellement, onpeut traiter celui-ci selon les nouvelles dispositions (c'est-à-dire comme une modification). Sinon il faut un nouveaudossier, comme c'était le cas auparavant.

2.7.3 - Pouvez-vous confirmer que pour toute autorisation délivrée avant le01/03/2017, un exploitant peut demander maintenant (et obtenir surjustification) la prorogation du délai de caducité initial de 3 ans qui luiétait alors applicable? cas d'espèce : un entrepôt dont la constructionest retardée tout en restant compatible avec la prorogation du PC de 2ans obtenu par le pétitionnaire.

Mai 2017 :

Oui, dès lors que l’autorisation n’est pas déjà caduque en application des dispositions alors applicables, les dispositionssur la caducité sont applicables au 1er mars 2017, date d'entrée en vigueur des textes (pas de dispositions transitoiresprévues dans ce domaine).

2.7.4 - Comment sont instruites les modifications d’une installation autoriséesous le format autorisation environnementale lorsque les modificationsne rentrent pas dans le cadre de l’autorisation environnementale, parexemple une installation de méthanisation qui sollicite une modificationde son permis de construire ?

Mai 2017 :

Le permis de construire n'étant pas inclus dans l'autorisation environnementale, et les autorisations antérieuresICPE/IOTA étant réputées être des autorisations environnementales, les modifications propres au permis de construiredevront être traitées dans le cadre d'un permis de construire modificatif séparé. Ceci ne s’applique pas aux éoliennesterrestres désormais dispensées de permis de construire.

2.7.5 - Changement d’exploitant : R. 181-47 Le dernier alinéa s’applique-t-il àtout l’article ou qu’au III. En clair, le préfet peut-il s’opposer à unchangement d’exploitant dans tous les cas ?

Mai 2017 :

Le dernier alinéa ne s'applique qu'au cas de transfert mentionné au III. Le préfet ne peut donc « s'opposer » qu'auxtransferts des autorisations concernant les « ouvrages mentionnés aux rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau de l'articleR. 214-1 et les installations utilisant de l'énergie hydraulique . Toutefois dans le cadre du I, une autorisation du préfet est prévue dans les cas de changement d’exploitant concernantles « installations mentionnées à l'article R. 516-1 » (ICPE soumises à garanties financières).

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2.7.6 - La rédaction de l'ancien article R.512-33 du CE indiquait clairementque si une modification sur un site A, considérée non substantiellemais était en elle-même soumise à E, elle suivait une procédure de typeenregistrement. Cette particularité n'a pas été reprise explicitementdans le nouvel article R.181-46 traitant du sujet des modifications d'uneautorisation environnementale.

Mai 2017 :

Cette particularité n'a pas été reprise dans les nouveaux textes. Ainsi la modification E est traitée dans le cadre desmodifications de l’autorisation initiale (sauf si elle est non proche et non connexe, auquel cas elle sera soumise à uneprocédure E séparée).

2.7.7 - Comment traiter le cas de l’ajout d’une activité soumise àenregistrement sur un site existant soumis à autorisation ?

Mai 2017 :

Le tableau de nomenclature annexé à l'article R. 122-2 indique les projets soumis à évaluation environnementalesystématiquement ou après examen au cas par cas. Dans le cas d'une modification E, c'est le préfet qui est compétentpour faire l'examen au cas par cas et déterminer ainsi si la modification relève de l'évaluation environnementale. Si c'estle cas, la modification sera alors substantielle et donnera lieu à un nouveau dossier d'autorisation environnementale.Sinon la modification pourra être traitée par APC (et non une procédure E).

2.7.8 - Lors du renouvellement/modification d’un arrêté d’autorisation, quedoit comprendre ce renouvellement : doit-il intégrer l’ensemble desprocédures initialement délivrées (prendre un acte unique intégranttoutes les réglementation embarquées dans l'autorisationenvironnementale) ou uniquement la partie IOTA ou ICPE ?

Mai 2017 :

Si le renouvellement est considéré comme une modification substantielle, il donnera lieu à un nouveau dossier complet(comprenant toutes les demandes nécessaires au « nouveau » projet). Sinon il donnera lieu à un APC qui ne concerneraque les prescriptions qu'il est utile de modifier (les autorisations embarquées qui ne l’avaient pas été initialement,restant valables en tant qu’autorisations séparées, si elles ne sont pas impactées).

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3 - Articulations de l’Autorisation environnementale

3.1 - Articulation avec évaluation environnementale et laparticipation du public

3.1.1 - Quelle articulation avec l’évaluation environnementale ?

Février 2017 :Un projet peut être soumis à évaluation environnementale de manière systématique ou au cas par cas par décision del’autorité environnementale dans les conditions prévues par l’article R122-2 du code de l’environnement. Si ce projetn’entre pas dans le cadre d’une autorisation en application d’un régime existant, il est soumis à autorisationenvironnementale conformément à l’article L181-1 du code de l’environnement.

Pour les projets relevants d’une autorisation ICPE ou IOTA, l’autorisation environnementale s’appliqueindépendamment de l’évaluation environnementale. Toutefois, si le projet échappe à cette évaluation, une étuded’incidence devra être réalisée.

3.1.2 - Comment gérer l’actualisation des études d’impact sur un projetlong ?

Février 2017 :

Référence : L. 122-1-1

Cette question concerne les projets qui font l’objet de plusieurs autorisations répondant aux conditions définies parl’article L. 122-1-1 et délivrées à des stades différents de leur réalisation. À titre d’exemples, on peut citer :

• les infrastructures de transport qui font l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration deprojet de l’article L. 126-1 du code de l’environnement, puis d’une ou plusieurs autorisationsenvironnementales ;

• Les « aménagements urbains » qui font, par exemple pour les ZAC, l’objet d’une décision de création puis deréalisation de ZAC et d’une autorisation environnementale et/ou d’autorisations d’urbanisme.

Dès la première autorisation, l’étude d’impact initiale doit évaluer l’ensemble des incidences notables du projet surl’environnement. Cette première autorisation doit en tirer toutes les conséquences, en particulier les mesuresd’évitement, de réduction et de compensation, ainsi que les mesures de suivi, et être conforme au I de l’article L. 122-1-1. Les incidences notables qui n’ont pu être évaluées au moment de la délivrance de cette autorisation doivent l’être auplus tard lors de la dernière autorisation.

Lors des demandes d’autorisation ultérieures, soit l’étude d’impact est complète, soit elle est incomplète et doit étudierles impacts qui n’ont pu l’être antérieurement, soit elle nécessite une simple mise à jour. Le porteur de projet doit seposer la question de la nécessité d’actualiser ou pas l’étude d’impact de son projet, si ce dernier a évolué ou a étéprécisé, ou si les circonstances de fait ou de droit ont changé.

Si l’étude d’impact n’a pas besoin d’être actualisée, il n’y a pas lieu de solliciter un nouvel avis de l’autoritéenvironnementale.

Si l’étude d’impact est actualisée, elle l’est « dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitéeet en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet ». L’autorité environnementale doit être consultée surl’étude d’impact actualisée.

Dans le cas d’une autorisation environnementale, l’étude d’impact du projet auquel l’autorisation sollicitée se rapportefigure dans le dossier soumis à enquête publique.

Dans les autres cas, le dossier comportant l’étude d’impact actualisée est soumis à une participation du public par voie

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électronique en application de l’article L. 123-19 du code de l’environnement sauf si des dispositions particulières endisposent autrement.

Il revient à l’autorité compétente chargée de délivrer l’autorisation sollicitée de tirer les conséquences de l’évaluationenvironnementale conformément au I de l’article L. 122-1-1. L’autorisation délivrée précise ou complète l’autorisationou les autorisations précédentes.

A la fin du processus décisionnel, l’ensemble des incidences notables du projet doit avoir été évaluée et l’ensemble desprescriptions destinées à éviter, réduire ou compenser imposé

Articulation entre évaluation environnementale et autorisation environnementale :

L’article. L. 181-7 permet d’articuler la réglementation de l’évaluation environnementale avec la procédure dedélivrance d’une autorisation environnementale. Un projet au sens de l’article L.122-1 peut ainsi faire l’objet deplusieurs demandes d’autorisation environnementale au fur et à mesure que se précise son projet. Chaque tranche peutfaire l’objet d’une autorisation environnementale. Les tranches doivent avoir une cohérence environnementale (ex : pasde découpage d’un même enjeu eau, ou d’une même installation par exemple). Le découpage des tranches doit êtreargumenté par le pétitionnaire et accepté par le préfet.

Exemples :• Tronçons d’infrastructure linéaire• Opération préparatoire (nécessaire à la définition du projet / à la constitution du dossier principal) nécessitant

une dérogation espèce, un petit défrichement…

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3.2 - Articulation ICPE et IOTA

PréambuleFévrier 2017 :Références : L.181-1 et L.181-2 pour les cas où le projet est soumis à A ICPE ou A IOTAL.512-7 (modifié par le 4° de l’article 5 de l’ordonnance)L.512-8 (modifié par le 9° de l’article 5 de l’ordonnance)

Dans le cadre du projet de réforme relatif à l’autorisation environnementale, les règles d’articulation entre les régimesde l’autorisation environnementale, des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) , et desinstallations, ouvrages, travaux et activités soumis à la loi sur l’eau (IOTA) ont été modifiées.

L'article L214-1 prévoyait qu'un projet relevant de la nomenclature ICPE ne relevait pas de la nomenclature IOTA. Lesenjeux « eaux » étaient pris en compte au travers de la réglementation ICPE. Cela s’expliquait par le fait que lesprocédures IOTA et ICPE étaient différentes. Selon la nouvelle réglementation applicable au 1er mars, les projets d’AIOT ayant des enjeux « eaux » importants(projets dépassant les seuils d’autorisation prévus à l’article R.214-1) relèvent désormais de la procédure d’autorisationenvironnementale , comme projet relevant du 1° de l’article L.181-1. Toutefois, un projet peut relever cumulativementdu 1° et du 2° de l’article L.181-1 (exemple d’un projet au-dessus des seuils d’autorisation pour la nomenclature loi surl’eau et pour la nomenclature ICPE). L’exception est le cas des projets soumis à enregistrement ICPE pour lesquels les AIOT soumis à autorisation au titre dela loi sur l’eau est un élément connexe (nécessaire au fonctionnement ou dont la proximité en modifie notablement lesdangers ou inconvénients). Dans les autres situations, le projet soumis à autorisation IOTA et enregistrement ICPEentrera dans l’autorisation environnementale qui intégrera l’enregistrement ICPE.S’agissant des déclarations ICPE ou IOTA pour des parties d’un projet entrant dans le champ de l’autorisationenvironnementale, elles sont intégrées dans l’autorisation environnementale. Toutefois, pour les éléments soumis àdéclaration ICPE, le pétitionnaire peut conserver la possibilité de les télédéclarer séparément.

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ICPE

IOTA

A E D

A AEnv E-ICPE si A-IOTA nécessaire au fonctionnement de l’ICPE ou dont la proximité en modifie notablement les dangers ou

inconvénients.

AEnv dans les autres cas

AEnv

(sauf si pétionnaire décide de faire D-ICPE à part)

D

AEnv

E-ICPE si D-IOTA nécessaire au fonctionnement de l’ICPE ou dont la proximité en modifie notablement les dangers ou

inconvénients.

E-ICPE et D-IOTA dans les autres cas

D-ICPE si D-IOTA nécessaire au fonctionnement de l’ICPE

ou dont la proximité en modifie notablement les

dangers ou inconvénients.

D-ICPE et D-IOTA dans les autres cas

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3.2.1 - Est-ce qu’il y a co-instruction pour un projet avec une entrée ICPE etIOTA ?

Mai 2017 :Il n’y a pas de co-instruction, le service coordonnateur recueille l’ensemble des avis requis et mène la procédure. Ildemande les contributions des autres services intéressés pour rédiger sa synthèse, cette contribution étant nécessairedans le cas de l’instruction d’une autorisation « intégrée ». Par exemple, quand elle est coordonnatrice, l’inspection desinstallations classées consultera obligatoirement la DDT dès lors qu’il y a une rubrique A IOTA, et inversement la DDT,quand elle est coordonnatrice, consultera l’IIC dès lors qu’il y a une autorisation ICPE, c’est-à-dire une autorisation ouun enregistrement.

3.2.2 - Enregistrement ICPE, R. 512-46-9 : Dans le cas où un exploitantsoumis à enregistrement demande à passer directement en procédureautorisation environnementale, doit-il fournir une évaluationenvironnementale ou pas ?

Mai 2017 :

Si l'exploitant demande à être soumis à la procédure d’autorisation environnementale en vertu de l'article R. 512-46-9, ildoit fournir un dossier complet comprenant soit une étude d'incidence (dans le cas où le préfet a estimé, dans le cadre deson examen au cas par cas sur la base du cerfa rempli pour la partie cas par cas uniquement, que le projet n'était passoumis à évaluation environnementale) soit une étude d'impact (si le préfet impose l'évaluation environnementale duprojet ou si le projet excède un des seuils de la nomenclature annexée à l’article R,122-2 du code de l’environnement).L'exploitant peut aussi choisir de se soumettre d'emblée au processus d'évaluation environnementale en déposant uneétude d'impact dans son dossier, dans ce cas le projet sera soumis à l'avis de l'autorité environnementale et l’ensembledes formalités et procédures en matière d’évaluation environnementale devront être respectées. La durée minimale del’enquête publique sera d’un mois.

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3.3 - Articulation avec le code de l’urbanisme

3.3.1 - Quelle articulation entre permis de construire et Autorisationenvironnementale ?

Février 2017 :La réforme de l’autorisation environnementale introduit une nouvelle articulation à compter du 1er mars 2017 entre les décisions d’urbanisme et l’autorisation environnementale :

- Le pétitionnaire n’a plus d’obligation de dépôt simultané de l’autorisation environnementale et de la demande au titre de l’urbanisme. Le pétitionnaire dépose ses demandes en fonction de la maturité de son projet.

- Toutefois, s’il obtient l’autorisation d’urbanisme avant l’autorisation environnementale, il ne peut exécuter l’autorisation d’urbanisme avant l’obtention de l’autorisation environnementale (article L.181-30). Néanmoins, cela ne concerne pas le permis de démolir tant que la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.181-3.

- La réforme consacre le principe d’une enquête publique unique (article L.181-10), même si, exceptionnellement, à la demande du pétitionnaire et avec l’accord du préfet, il reste possible de faire des enquêtes séparées.

- L’administration a la possibilité de rejeter la demande d’autorisation environnementale à l’issue de la phase d’examen si l’autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée compte tenu d’une incompatibilité avec l’affectation des sols (article R.181-34) (cf. réponse ci-dessous 3.3.2).

- L’autorisation environnementale tient compte des prescriptions spéciales du permis de construire, notamment relativesaux mesures ERC (article R.181-43).

3.3.2 - Que se passe-t-il en cas d’incompatibilité avec le PLU ?

Février 2017 :C’est la collectivité qui a compétence pour élaborer le PLU. Si aucune révision n’est en cours et que le projet n’est pascompatible avec le PLU, le préfet peut rejeter le dossier dès la fin de la phase d’examen. En revanche, si une révisionest en cours, il ne peut pas rejeter le projet pour ce motif.

3.3.3 - Le permis de construire peut être délivré avant l’autorisationenvironnementale mais n’est valable qu’une fois l’autorisation validée.Comment est gérée la période de validité du permis de construire enattente de l’autorisation environnementale ?

Février 2017 :Le délai de caducité du permis de construire court dès sa délivrance. Il n’est suspendu qu’en cas de recours contrel’autorisation environnementale (article R*424-19 du code de l’urbanisme).

3.3.4 - L’éolien est sorti du permis de construire. Or, on s’appuie sur le codede l’urbanisme pour refuser le projet d’éolien (R111-27 et R111-14 CU).Ces dispositions sont-elles encore valables ?

Février 2017 :Non, seules les dispositions relatives à l’autorisation environnementale sont désormais applicables.

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3.3.5 - Dans le cadre d’une opération de construction de grande envergurenécessitant un permis de construire, qui porte les mesures ERC ?

Février 20 17 :Les mesures ERC propres à la construction sont intégrées dans le permis de construire et l’autorité compétente doit entenir compte lors de la fixation des mesures ERC portées par l’autorisation environnementale (compensation desimpacts en fonctionnement également).

3.3.6 - Quelle articulation entre autorisation environnementale et le code del’urbanisme au sujet des EBC dans le cas d’une demande d’autorisationde défrichement ?

Février 2017 :Il est prévu à l’article L. 181-9 (dernier alinéa) de pouvoir poursuivre l’instruction de l’autorisation environnementalemanifestement insusceptible d’être compatible avec l’affectation des sols définie par un PLU ou un document en tenantlieu, si une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d’urbanisme a été engagée.La décision d’autorisation environnementale est suspendue jusqu’à l’achèvement de cette procédure au sens de l’articleR. 181-41.Lorsque la demande d’autorisation environnementale comprend une demande de défrichement dans un espace boiséclassé (EBC), ces dispositions sont applicables. Si une procédure est engagée pour déclasser l’EBC, alors l’instructionde l’autorisation environnementale pourra se poursuivre en parallèle. Si ce n’est pas le cas, alors la demande conduira àun refus à l’issue de la phase d’examen pour cause d’incompatibilité avec l’usage des sols.

3.3.7 - Les éoliennes terrestres instruites selon les anciennes procéduresavant AEnv et expérimentation sont-elles systématiquementdispensées de permis de construire ?

Mai 2017 : Oui, si le PC n’a pas été délivré avant le 1er mars. Après cette date, il n’est plus nécessaire d’en faire la demande. Enrevanche si les autorisations d’éoliennes ont été délivrées selon la procédure ICPE classique (et non autorisation unique)et le PC n’a pas été délivré, le pétitionnaire devra solliciter les autorisations autrefois portées par le PC et désormaisportées par l’AEnv (défense, aviation civile, ABF…).

Subsistent toutefois des conséquences des recours en cours contre les PC délivrés avant la date du 1 er mars : une notespécifique sera rédigée sur le sujet.

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3.4 - Articulation avec les autres procédures

3.4.1 - Que se passe-t-il quand l’autorisation environnementale intègred’autres autorisations/procédures qui ont eux-mêmes des délaisréglementaires ?

Février 2017 :Références : L-181-11Ce sont les délais et procédures de l’autorisation environnementale qui s’appliquent et non ceux des autres autorisationsqui lui sont intégrées. La réforme sur l’autorisation environnementale prévoit par ailleurs certaines articulations avecd’autres autorisations nécessaires au projet (ex : pour les parcs).

3.4.2 - Dans le cas d’une autorisation « Site Classé », actuellement, on exclutla procédure site classé dans les réserves : Que se passe-t-il dansl’AEnv ? Garde-t-on les mêmes dispositions ?

Février 2017 :Dans le droit actuel, en application de l’article L. 341-10 du code de l’environnement, tout projet situé en site classé estsoumis à autorisation préalable au titre des sites.

En conséquence, lorsqu’un projet est situé sur un territoire couvert par les deux protections « sites classés » et « réservesnaturelles », les projets sont soumis à une double procédure, « sites » et « réserves », l’objet de ces protections étant, entout état de cause, différent.

Dans le cas d’un projet entrant dans le champ de l’autorisation environnementale, lorsqu’il est situé en site classé oudans une réserve naturelle, il sera examiné dans les conditions prévues aux articles R. 181- 25 et R. 181-26 du code del’environnement et l’ autorisation environnementale intégrera les deux procédures au titre des sites et des réserves.

3.4.3 - Comment fonctionne l’instruction des prises d’eau destinées àl’alimentation en eau potable en lien avec l’autorisationenvironnementale ?

Février 2017 :Il n’est pas prévu d’articulation entre l’instruction des autorisations d’utilisation de l’eau destinée à la consommationhumaine et celle de l’autorisation environnementale, comme c’était déjà le cas en droit commun avant la réforme del’autorisation environnementale. En principe, les instructions de ces deux autorisations sont donc distinctes. Toutefois,le même service police de l’eau peut être amené à assurer l'instruction de l’autorisation environnementale et la co-instruction de l’autre procédure, et donner lieu à un même arrêté.

3.4.4 - Quelle connexion avec le décret concernant les compensations deterrains agricoles ?

Février 2017 :Il n’y a pas de connexion entre l’autorisation environnementale et la procédure d’étude préalable concernant lescompensations de terrains agricoles telle qu’établie par le décret du MAAF, les deux procédures ayant des objectifsdistincts (environnemental pour l’une, préservation des terrains agricoles pour l’autre).

3.4.5 - Quelle articulation avec la Déclaration d’Utilité Publique ?

Février 2017 :

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Les articulations qui existaient déjà dans les textes ont été maintenues. L’article L. 181-10 permet par exemple deréaliser une enquête publique unique lorsqu’un projet est soumis à plusieurs procédures donnant lieu chacune à enquêtepublique, dont celle relative à la DUP.

3.4.6 - Quelle articulation avec les Autorisations d’Occupation Temporaire(AOT, comme dans le cas d’ouvrage en mer )?

Février 2017 :Il n’a pas été prévu d’articulation spécifique entre l’autorisation environnementale et l'autorisation d’occupation dudomaine public. Les deux régimes s'appliquent de manière indépendante. : il n’y a plus d’obligation à suspendre ladélivrance de l’autorisation environnementale jusqu’à la délivrance de l’autorisation d’occuper le domaine public,

3.4.7 - Qu’est-ce qui change dans la délivrance de l’agrément OGM ?

Février 2017 :Dès lors qu'un projet entrant dans le champ de l'autorisation environnementale requiert également un agrément pourl'utilisation confinée d'OGM, ce dernier est instruit et délivré au sein de l'autorisation environnementale, par le préfet.En temps normal c'est le ministre chargé de la recherche qui délivre cet agrément OGM. A la fin de la procédure, lepréfet informe le ministre pour lui permettre de faire le rapportage à la Commission Européenne.

3.4.8 - Quel est le régime applicable pour les organismes consultatifs dont laconsultation n’est pas inscrite comme obligatoire dans les textes surl'autorisation environnementale ? Quelle suite peut être donnée auxavis de ces organismes ?

Février 2017 :Références : L. 181-11, R. 181-45 et R. 181-46Les organismes consultatifs qui ne sont pas visés expressément dans les textes relatifs à l'autorisation environnementale(ex : CTPBOH, CDRNM, etc..) peuvent être saisis pour avis à titre facultatif par le préfet, parallèlement à la procédured'autorisation environnementale. Cette consultation facultative peut être envisagée à tout moment, idéalement pendantla phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale, mais la suspension envisagée à l’article R. 181-16 neleur est pas applicable . En l’absence de disposition spécifique, il revient au préfet de définir le délai dont disposent cesorganismes pour répondre (de sorte que leur avis puisse le cas échéant être pris en compte).Si ces organismes délivrent un avis, il revient alors au préfet d'apprécier l'intégration ou non des éléments visés dans cetavis dans le projet d'arrêté d'autorisation environnementale. Si cet avis survient postérieurement à la délivrance del'autorisation environnementale et que le préfet considère que cet avis est essentiel pour le devenir du projet et nécessiteune modification de l'arrêté initial, alors les dispositions relatives à la modification de l'arrêté d'autorisationenvironnementale peuvent sont à appliquer.

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4 - Accompagnement des services / mise en place pratique

4.1.1 - Quels outils sont mis à disposition pour accompagner les services ?

Février 2017Afin de préparer la réforme, des pilotes de déploiement ont été désignés dans chacune des régions. Un ensembled’outils est progressivement développé, mis à disposition dans un premier temps des pilotes de déploiement. Ces outilsrelèvent :

• du volet réglementaire (textes, cerfa, modèles)• de la communication (plaquette, diaporamas)• de la formation (kit de déploiement, diaporamas)• de l’accompagnement des services (FAQ, fiches, bilans...)

L’administration centrale a mis au point des formations de formateurs sur l’autorisation environnementale à destinationdes pilotes de déploiement et des agents désignés par ces derniers pour assurer par la suite de la formation localement.Ces formations ont été assurées en février et mars 2017 (4 séances d'une journée et 3 séances d'une demi-journée envisio). D’autres formations sur l’outil informatique ANAE sont prévues fin février/début mars 2017.

4.1.2 - Quelle répartition des dossiers pour les services instructeurs ? Un cadrage est-il prévu ?

Février 2017 :La réforme ne modifie pas la répartition des dossiers, les dossiers « eau » sont instruits par les SPE, les dossiers ICPEpar le service en charge des installations classés. En cas de doute ou de dossier relevant de l’autorisation supplétive, lepréfet choisit quel service sera en charge de l’instruction. Il n’y a pas de cadrage prévu dans cette répartition afin delaisser aux services une certaine liberté d’organisation au regard des modalités de travail habituelles. Il est recommandéque les services se mettent d’accord sur les modalités de transfert des dossiers dans les cas particuliers (par exemple, DICPE soumises à A IOTA, dont l’instruction relèvera au principal des IOTA)

4.1.3 - Quel rôle de la Préfecture dans la coordination du projet et l’instruction du dossier ?

Février 2017 :La réforme de l’autorisation environnementale ne remet pas en cause le rôle actuel des préfectures dans l’instruction desdossiers. La coordination des services parties prenantes dans le processus est un point majeur de la réforme. Sadéfinition est laissée à l’appréciation locale pour définir d’éventuelles nouvelles répartitions des rôles entre préfectureet service coordonnateur. Il convient juste de noter la particularité du préfet coordonnateur lors d’un projetinterdépartemental en tant que pilote de la procédure d’instruction, s’agissant notamment du dépôt ou de l’accuséréception du dossier de demande d’autorisation environnementale.

4.1.4 - Une formalisation des échanges entre la Préfecture et les services est-elle prévue, si oui laquelle ?

Février 2017 :Aucune formalisation des échanges n’est prévue. Il appartient au préfet, autorité administrative compétente, d'organiserle fonctionnement des services en mode projet.

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4.1.5 - Comment vont être organisés les échanges de données entre services ?

Février 2017 :La mise à disposition de l’outil informatique ANAE (application nationale pour l'autorisation environnementale) permetla gestion documentaire partagée entre les services.

4.1.6 - L’autorisation environnementale mène à un arrêté préfectoral de prescription unique : quels contrôles par les différents services contributeurs ?

Février 2017 :L’autorisation environnementale intègre différentes prescriptions relevant de différentes polices et donne lieu à un arrêtéunique. Chaque corps d’inspection conserve son périmètre de compétences et de contrôles afférents. Il est toutefoispossible de programmer des visites d'inspection à plusieurs afin de rationaliser chaque visite en y abordant plusieursthématiques.

4.1.7 - Existe-il des CERFA pour les documents suivants : demande de certificat de projet, DDAE ?

Février 2017 : La réalisation d'un Cerfa pour le dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale interviendra dans lecourant de l'année 2017. S’agissant du certificat de projet en phase amont de la demande d’autorisationenvironnementale, le Cerfa n’est pas envisagé mais une liste indicative des procédures et autorisations relevant de lacompétence de l’État est à disposition des services.Par ailleurs, il est à noter que le CERFA pour la demande d’examen au cas par cas à été revu pour prendre en compte lanouvelle réglementation.

4.1.8 - Existe-t-il des modèles pour les documents suivants : certificat de projet, arrêté d’autorisation environnementale ?

Février 2017 :Il n’existe pas aujourd’hui de modèle pour le certificat de projet (dans le cadre de la phase amont de l’autorisationenvironnementale) mais les documents édités dans le cadre de l’expérimentation sur le certificat de projet peuvent êtreune première source d’inspiration. Des modèles de décision seront diffusés dans le courant de l’année 2017.

4.1.9 - Est-il possible de monter un dossier multi pétitionnaire ? Dans ce cas,existe-il une notion de pétitionnaire principal ? Si oui, qui estresponsable aux yeux de la loi ?

Février 2017 :Il est possible de déposer une demande d’autorisation environnementale avec de multiples pétitionnaires dans le casunique d’un projet exclusivement IOTA au sens de l’article L. 181-20 (comme c’était le cas précédemment). Il n’y a pasde précision sur la notion de pétitionnaire principal qui ait été apportée dans les textes et, dans ce cas, ce sont les règlesde droit commun qui s’appliquent (à voir avec les intéressés qui est mandataire) et qui déterminent les responsabilitésde chacun.

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5 - Outil informatique ANAE

5.1.1 - Qui aura accès à la plateforme ANAE ? Le pétitionnaire aura-t-il accèsà ANAE ?

Février 2017 :L’accès à la plateforme ANAE est réservé aux services de l’État coordonnateurs et co-instructeurs ainsi qu’auxorganismes consultés. Le pétitionnaire n’a pas accès à la plateforme.

5.1.2 - Quelles sont les fonctionnalités prévues dans ANAE ?

Février 2017 :Les fonctionnalités d’ANAE prévues sont la gestion des documents relatifs à un dossier d’instruction, la saisine desservices instructeurs et instances consultés par le service coordonnateur et la gestion des délais de l’instruction.

5.1.3 - Un parapheur électronique pour éviter les scans de documents est-il prévu dans ANAE ?

Février 2017 :Dans la version qui sera ouverte aux services à compter de mars 2017, la fonctionnalité « parapheur électronique » n’est pas prévue.

5.1.4 - La saisine électronique des services/instances consultatives dans lecadre de la consultation via ANAE peut-il remplacer un courrier signé ?

Février 2017 :Oui, sous condition que la saisine soit émise au niveau hiérarchique ayant délégation de signature du courrieréquivalent. Aujourd’hui, le format arrêté est l’utilisation de boites fonctionnelles et non personnelles. L’outilinformatique doit permettre de disposer à la demande d’un suivi des messages envoyés dont les saisines de services.

5.1.5 - Si la saisine se fait via ANAE uniquement : à partir de quand part ledélai ? De la notification sous ANAE, ou de la lecture de l’alerte par leservice consulté ?

Février 2017 :Les textes prévoyant le calcul des délais à partir de la date de saisine par le préfet, c’est bien la saisine via ANAE quifait partir les délais.

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6 - Autres

6.1.1 - Dans quelles conditions un projet peut-il être découpé en tranches ?Le cas échéant, selon quelles modalités ? Quelle articulation avec laréforme évaluation environnementale ? Risque de démultiplication desavis sur les différentes tranches ?

Février 2017 :L’article L181-7 permet qu’un projet au sens de l’évaluation environnementale (qui englobe l’ensemble des projetsannexes à un projet principal, comme le prévoit le principe de l’évaluation environnementale), ou un très grand projetd’infrastructures linéaire, puisse faire l’objet de plusieurs autorisations environnementales, selon plusieurs tranches.C’est le cas d’un projet de ligne à grande vitesse pour lequel on délivre plusieurs autorisations successives et pasforcément une seule pour l’ensemble de la ligne. Le système de tranche permet de distinguer la notion de projet selonqu’elle est utilisée pour l’autorisation environnementale ou pour l’évaluation environnementale.

L’article prévoit par ailleurs que le découpage en tranche ne doit pas faire obstacle à l’application des règles relatives àl’autorisation environnementale. En d’autres termes, un projet qui serait soumis à autorisation environnementale nepourrait pas être découpé en plusieurs tranches pour permettre de passer sous les seuils des nomenclatures IOTA , ICPEafin d’échapper au régime de l’autorisation environnementale. L’objectif est bien de donner de la souplesse au porteurde projet, mais sous le contrôle de l'autorité administrative et en évitant strictement tout risque de saucissonnage.

Par ailleurs, dans le domaine de l’eau, l’article R. 214-42 continuera à s’appliquer dans sa nouvelle rédaction au 1er mars2017, à savoir que les seuils doivent être regardés au regard des cumuls d’impact sur un même milieu aquatique. Cesprécisions permettent d’éviter tout risque de saucissonnage sur l’enjeu « eau ».

L’objectif est également de laisser un peu de souplesse au porteur de projet pour déposer des demandes d’autorisationselon un calendrier qui ait du sens, tant pour lui qu’au regard des enjeux environnementaux. C’est pour cela que leporteur de projet doit justifier, à l'autorité administrative, le découpage retenu. Cela permet de formaliser la pratiqueactuellement constatée. En outre, cela donnera un peu de souplesse pour traiter des situations complexes où, pour ladéfinition du projet, il est nécessaire de faire des travaux préparatoires (par exemple pour les fouilles archéologiques oùdes défrichements sont parfois requis) qui permettront ensuite de préciser le tracé de l'infrastructure. Dans ce cas, ilpourrait y avoir une première autorisation pour les travaux préparatoires et des demandes d’autorisation ultérieures pourle projet.

Enfin, le cas des déclarations ICPE qui sont intégrées mais peuvent être effectuées de façon disjointe donne un peu desouplesse, lorsque les opérations soumises à déclaration sont annexes au projet.

6.1.2 - Qu’en est-il du différé d’application des textes ?

Il n’y a plus de différé d’application des textes en raison de la disjonction par le Conseil d’État du projet d’article qui leprévoyait. Il relève donc du pouvoir réglementaire, au cas par cas, de définir un différé d’application adapté au regarddes enjeux couverts et du délai raisonnable d’adaptation pour les acteurs concernés.

6.1.3 - Quelles sont les règles de publicités des autorisations uniques(expérimentations) depuis le 1er mars 2017 ?

Référence : Articles 25 et 44 du décret modifié n°2014-450 du 2 mai 2014, article 20 du décret modifié n°2014-751 du1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014, 1° et 2° de l’article 15 de l’ordonnancen°2017-80 du 26 janvier 2017.Mai 2017 :Les règles de publicité qui s’appliquent aux autorisations uniques issues des expérimentations ICPE / IOTA sont cellesfixées par les textes relatifs à l’expérimentation correspondante.

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Les 1° et 2° de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementaleprécise bien que l’instruction et la délivrance de ces actes sont régies par les textes relatifs à ces expérimentations bienqu’elles soient ensuite assimilées à des autorisations environnementales.

6.1.4 - Quelles sont les mesures de publicités pour les déclarations IOTA /ICPE ?

Mai 2017 :IOTA : La réforme sur l’autorisation environnementale n’a pas eu d’impact notable sur les règles de publicité dedéclaration en IOTA. Elle a toutefois apporté une petite modification à l’article R. 214-37 du code de l’environnement :le dossier de déclaration ne doit plus être obligatoirement mis à disposition du public dans la mairie de la commune oùl’opération doit être réalisée.

ICPE :Rien n’a changé pour la publicité des déclarations ICPE

6.1.5 - Numéro SIRET, R. 181-13 : Le pétitionnaire dispose-t-il d’un numéroSIRET pour le projet, si rien n’est encore créé ? Le numéro SIRETcorrespond-il à l’établissement ou à la société ?

Mai 2017 :SIREN comme entreprise, SIRET comme établissement.

6.1.6 - Tierce expertise : La lecture de l’article L. 181-3 laisse entendre qu’unetierce expertise peut être demandée même après la délivrance del’autorisation, quelle est l’utilité de la tierce expertise dans ce cas ?Cela permet-il de revenir sur l’autorisation ?

Mai 2017 :

Après la délivrance de l’autorisation, la tierce expertise peut par exemple être utilisée en cas d’accident survenu sur uneICPE/IOTA pour permettre à l’autorité compétente de valider les nouveaux éléments de dossier remis par l’exploitant etainsi prévenir les risques de nouvel accident sur le site, ou en cas d’utilisation par les tiers de l’article R. 181-52(réclamation) ou par l’exploitant lui-même de l’article R. 181-45 (révision prescriptions). Dans ces cas, elle n’a paspour vocation de remettre en cause l’autorisation mais seulement d’ajuster au mieux les prescriptions.

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7 - Glossaire

AE : Autorité EnvironnementaleAEnv : Autorisation EnvironnementaleAFB : Agence Française pour la BiodiversitéAOT : Autorisation d’Occupation du TerritoireAPC : Arrêté Préfectoral ComplémentaireARS : Agence Régionale de SantéA-ICPE : Autorisation Installations classées pour la Protection de l’EnvironnementA-IOTA : Autorisation Installations, Ouvrages, Travaux et ActivitésCDNPS : Commission Départementale de la Nature des Sites et des PaysagesCDPENAF : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et ForestiersCDRNM : Commission Départementale des Risques Naturels MajeursCE : Code de l’EnvironnementCNPN : Conseil National de la Protection de la NatureCODERST : Commission Départementale de l’Environnement et des Risques Sanitaires et TechnologiquesCU : Code de l’UrbanismeCSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine NaturelCTPBOH : Comité Technique Permanent des Barrages et Ouvrages HydrauliquesDDAE : Dossier de Demande d’Autorisation d’ExploiterDDT : Direction Départementale du TerritoireDRAC : Direction Régionale des Affaires CulturellesDREAL : Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du LogementDUP : Déclaration d’Utilité PubliqueD-ICPE : Déclaration Installations classées pour la Protection de l’EnvironnementD-IOTA : Déclaration Installations, Ouvrages, Travaux et ActivitésEBC : Espace Boisé ClasséEE : Évaluation EnvironnementaleEH : Équivalent HabitantERC : Eviter, Réduire, CompenserE-ICPE : Enregistrement Installations classées pour la Protection de l’EnvironnementICPE : Installations classées pour la protection de l’EnvironnementIED : Industrial Emission DirectiveIOTA : Installations, Ouvrages, Travaux et ActivitésMAAF : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la ForêtOGM : Organisme Génétiquement ModifiéONF : Office National des ForêtsONG : Organisation Non GouvernementalePLU : Plan Local d’UrbanismeSAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des EauxSPE : Service Police de l’EauSVR : Silence Vaut RejetUE : Union EuropéenneVOR : Visual Omni RangeZAC : Zone d’Aménagement ConcertéeZPPA : Zone de Présomption de Prescription Archéologiques

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