Audit d’acquisition et expertise indépendante dans les opérations de fusions-acquisitions : le...

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1 Note de présentation du projet de loi relative à l’exercice de la médecine Le Maroc a opté pour un modèle de système de santé mixte caractérisé par l’existence de deux secteurs de production de soins, public et privé. Ce système vit une forte transition, justifiée non seulement par les mutations profondes que connaissent la société marocaine et, plus particulièrement, la société médicale mais également par le progrès de la technologie et de l’information médicale ainsi que par les avancées extraordinaires de la médecine notamment en matière thérapeutique. Cette mutation justifie le chantier de réformes juridiques conduites par le ministère de la santé dont l’édiction de la loi 34-09 relative au système de santé et à l’offre de soins constitue la pierre angulaire puisqu’elle tend à introduire des mécanismes d’articulation entre les deux secteurs composant le système de santé et à fixer les règles de planification et de régulation de l’offre de soins à travers la carte sanitaire et les schémas régionaux de l’offre de soins. Ce chantier de réformes demeurera, certes incomplet, s’il n’est pas accompagné d’un effort soutenu d’actualisation et d’harmonisation des législations propres aux professions de santé. La loi 10-94 relative à l’exercice de la médecine figure parmi les textes phares et constitue la locomotive pour les autres professions de santé. Bien qu’elle ait marqué, lors de son adoption, un saut qualitatif dans l’arsenal des textes réglementant les professions de santé, vu ses apports considérables, il n’en demeure pas moins qu’elle s’avère aujourd’hui dépassée. En effet, le secteur médical privé est de plus en plus confronté à des défis importants qui lui imposent d’être au diapason du progrès enregistré au niveau international. Les lourdes exigences d’efficacité, de qualité et d’efficience du système de soins imposent la diversification des modes d’exercice de la médecine et de nouveau modes de financement et de gestion des structures de soins privés qui deviennent de véritables entreprises. Ceci nécessitera la levée d’obstacles multiples et plus particulièrement juridiques.

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Audit d’acquisition et expertise indépendante dans les opérations de fusions-acquisitions : le cas Aérospatiale-MatraPar Christine POCHETUniversité de Toulouse 1

Transcript of Audit d’acquisition et expertise indépendante dans les opérations de fusions-acquisitions : le...

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    Note de prsentation du projet de loi relative

    lexercice de la mdecine

    Le Maroc a opt pour un modle de systme de sant mixte caractris

    par lexistence de deux secteurs de production de soins, public et priv. Ce

    systme vit une forte transition, justifie non seulement par les mutations

    profondes que connaissent la socit marocaine et, plus particulirement, la

    socit mdicale mais galement par le progrs de la technologie et de

    linformation mdicale ainsi que par les avances extraordinaires de la mdecine

    notamment en matire thrapeutique.

    Cette mutation justifie le chantier de rformes juridiques conduites par

    le ministre de la sant dont ldiction de la loi 34-09 relative au systme de

    sant et loffre de soins constitue la pierre angulaire puisquelle tend

    introduire des mcanismes darticulation entre les deux secteurs composant le

    systme de sant et fixer les rgles de planification et de rgulation de loffre

    de soins travers la carte sanitaire et les schmas rgionaux de loffre de soins.

    Ce chantier de rformes demeurera, certes incomplet, sil nest pas

    accompagn dun effort soutenu dactualisation et dharmonisation des

    lgislations propres aux professions de sant. La loi 10-94 relative lexercice

    de la mdecine figure parmi les textes phares et constitue la locomotive pour les

    autres professions de sant.

    Bien quelle ait marqu, lors de son adoption, un saut qualitatif dans

    larsenal des textes rglementant les professions de sant, vu ses apports

    considrables, il nen demeure pas moins quelle savre aujourdhui dpasse.

    En effet, le secteur mdical priv est de plus en plus confront des

    dfis importants qui lui imposent dtre au diapason du progrs enregistr au

    niveau international.

    Les lourdes exigences defficacit, de qualit et defficience du systme

    de soins imposent la diversification des modes dexercice de la mdecine et de

    nouveau modes de financement et de gestion des structures de soins privs qui

    deviennent de vritables entreprises. Ceci ncessitera la leve dobstacles

    multiples et plus particulirement juridiques.

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    Le prsent projet de loi se propose dadapter le dispositif juridique actuel

    au progrs de la pratique mdicale et aux profondes mutations du systme de

    sant tout en tenant compte de lvolution de lenvironnement mdical et

    conomique international pour rendre le systme de sant plus attractif

    linvestissement.

    En effet, de multiples tudes attestent du rle de plus en plus important

    que joue le secteur des services de sant dans la croissance conomique dun

    pays en raison des opportunits quoffre le dveloppement du commerce des

    services de sant et de la bio-technologie mdicale.

    Ceci passe ncessairement par la garantie du respect dun certain nombre

    de principes et de rgles juridiques qui renforcent la protection de lacte mdical

    et lindpendance professionnelle du mdecin et rgissent en toute transparence

    les relations entre le mdical et le non mdical dans un contexte douverture du

    capital et ce, linstar de beaucoup de pays.

    Economie du projet de loi :

    Le projet de loi conserve lobligation dinscription pralable au tableau de

    lOrdre des mdecins pour tout praticien exerant sa profession aussi bien dans

    le secteur public que dans le secteur priv. Il maintient galement les conditions

    dinstallation prvues actuellement pour les trangers sous rserve dune

    autorisation administrative et inscription lOrdre. Il ouvre galement la

    possibilit dexercice au Maroc pour ltranger n au Maroc et y ayant rsid

    pendant une dure suprieure ou gale 10 ans. Il comble le vide juridique

    concernant linscription des trangers appels exercer dans les services

    sanitaires publics titre bnvole, notamment en cas dorganisation de caravane

    mdicale, ou sous contrat quil soumet la juridiction de lOrdre pendant la dure

    du contrat.

    Sagissant de lexercice temporaire dun mdecin de nationalit trangre,

    le projet maintient la limite annuelle dun mois et lencadre en prcisant les

    situations dans lesquels le recours des trangers pourrait tre autoris, en

    loccurrence lorsque la spcialit ou la technique mdicale ne se pratique pas au

    Maroc ou lorsque lintervention prsente un intrt pour lenseignement mdical

    pratique et sous rserve que le mdecin concern justifie dune assurance

    couvrant la responsabilit civile pour les actes mdicaux dispenss dans ce

    cadre.

    La liste des spcialits et techniques concernes sera fixe annuellement

    par voie rglementaire.

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    Par ailleurs, le projet de loi actualise les dispositions relatives au cabinet

    mdical en autorisant la cration de cabinet de groupe dont il dfinit les

    modalits de sa cration et de son fonctionnement.

    Il reconnat pour la premire fois la possibilit pour un mdecin titulaire dun

    cabinet mdical :

    - daccepter la collaboration dun confrre qui na pas dadresse

    professionnelle,

    - de recourir pour une priode dtermine un mdecin assistant en cas

    de maladie ou pour des besoins de sant publique notamment en cas daffluence

    de la population pendant les priodes estivales.

    Il entoure ces formes dexercice de rgles garantissant lindpendance

    professionnelle de tout mdecin et protgeant la relation privilgie mdecin-

    malade et exige pour chaque situation un contrat dment vis par le Prsident du

    Conseil National de lOrdre des mdecins qui vrifie la conformit dudit contrat

    aux dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur et sassure du respect

    de la dontologie.

    Pour la premire fois, le projet de loi introduit le contrle continue de

    conformit des cabinets aux normes techniques avec pravis de 3 mois la

    charge des conseils rgionaux de lOrdre et linspection inopine par les

    inspecteurs de ladministration conjointement ceux de lOrdre.

    Quant aux cliniques, le projet reprend la dfinition en y introduisant la

    notion de lhpital de jour et annonce certains tablissements assimils clinique

    puis renvoie la voie rglementaire la fixation de la liste des autres

    tablissements qui pourraient, en raison de leurs fonctions, lui tre assimils. Il

    soumet la cration de lensemble au respect de procdures particulires et de

    normes spcifiques aux cliniques et chaque type dtablissements.

    Le projet de loi distingue entre linvestissement qui peut tre non mdical

    et le monopole mdical qui relve exclusivement du mdecin.

    Concernant le capital, le projet dispose que la clinique ou ltablissement

    qui lui est assimil peut appartenir :

    une personne physique, la condition que celle-ci soit mdecin et

    quelle en assure la direction mdicale,

    un groupe de mdecins constitus en socit civile professionnelle,

    en association ou en socit commerciale,

    une socit commerciale constitue de non mdecins ou de

    mdecins et de non mdecins,

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    ou toute autre personne morale de droit priv poursuivant un but

    non lucratif, quelle soit institue par un texte lgislatif (fondation)

    ou constitue conformment la lgislation en vigueur relative aux

    associations.

    En harmonie avec la loi 65-00, le projet de loi rappelle linterdiction pour

    un organisme dassurance maladie de crer ou de grer une clinique ou un

    tablissement assimil.

    La cration ou lexploitation dune clinique continue obir une

    autorisation en deux temps : pralable sur le projet et dfinitive aprs sa

    ralisation. Pour des raisons de matrise de la carte sanitaire, cette dernire

    doit seffectuer dans le dlai de 3 ans au-del duquel lautorisation pralable

    devient caduque.

    Le projet rserve galement un ensemble de dispositions nouvelles

    relatives au fonctionnement et lorganisation de la clinique notamment celles

    relatives :

    - la fonction de directeur mdical charg de lorganisation des soins dont il

    dfinit en dtail les missions,

    - la cration par la clinique du comit mdical dtablissement compos

    exclusivement des mdecins praticiens au sein de la clinique,

    - linstitution par la clinique dun comit dthique,

    - linterdiction du salariat et lintroduction de rgles prservant

    lindpendance professionnelle du mdecin.

    Outre linspection dont il clarifie les rgles, le projet prvoit laudit

    rgulier des cliniques et tablissements assimils au moins une fois tous les 3 ans

    la suite dun pravis de 3 mois.

    Quils exercent en cabinet ou en clinique, tous les mdecins seront

    dsormais astreints souscrire une assurance couvrant leur responsabilit civile

    pour les actes mdicaux dispenss par eux.

    Enfin, le projet traite chacun des autres modes dexercice (mdecine du

    travail, de contrle ou dexpertise) et reprend entirement les dispositions

    relatives au remplacement en fonction de chaque situation du mdecin concern

    par labsence ou du mdecin remplacement.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 1

    Projet de loi nrelative l'exercice de la mdecine

    Titre I: conditions gnrales dexercice de la mdecine

    Chapitre premier : Dispositions fondamentales

    Article premier :

    La mdecine est une profession humaniste qui a pour objet la prservation

    et la promotion de la sant des individus et de la population, la prvention des

    maladies et leur traitement ainsi que la recherche scientifique dans le domaine

    mdical.

    Article 2 :

    La mdecine est une profession qui ne doit en aucun cas ni d'aucune faon

    tre pratique comme un commerce. Le mdecin l'exerce loin de toute influence ;

    ses seules motivations tant sa science, son savoir, sa conscience et son thique

    professionnelle. Il doit lexercer en toutes circonstances dans le respect de

    moralit, loin de toute discrimination de quelque nature quelle soit, notamment

    due lge, au genre, lorigine ou aux conditions socioconomiques ou aux

    croyances des patients quil traite ou de la collectivit dont il a la charge.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 2

    Article 3 :

    La mdecine s'exerce soit dans le secteur priv conformment aux

    dispositions de la prsente loi, soit dans les services de lEtat, des collectivits

    territoriales et des tablissements publics conformment aux lois et rglements

    les rgissant.

    Tout mdecin, quel que soit le secteur dont il relve doit apporter son

    concours laction de lEtat visant la protection de la sant publique, la promotion

    de la sant et lducation sanitaire.

    Il lui est interdit de prescrire des thrapies ou de pratiquer des techniques

    non encore scientifiquement prouves.

    Chapitre II : Exercice de la mdecine par des mdecins marocains

    Section I : Rgles communes

    Article 4 :

    Nul ne peut accomplir aucun acte de la profession mdicale, quelque titre

    que se soit, s'il n'est inscrit l'Ordre National des mdecins. Cette inscription est

    de droit pour le demandeur remplissant les conditions suivantes:

    1 - tre de nationalit marocaine ;

    2 - tre titulaire du diplme de docteur en mdecine dlivr par l'une des

    facults de mdecine marocaines ou d'un titre ou diplme d'une facult trangre

    reconnu quivalent par l'administration qui en publie la liste ;

    3 - n'avoir encouru aucune condamnation pour des faits contraires

    l'honneur, la dignit ou la probit ;

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 3

    4 - ne pas tre inscrit un ordre des mdecins tranger.

    La demande prcise la commune au sein de laquelle le mdecin entend

    exercer sa profession.

    Les mdecins devant exercer dans les services de lEtat, des collectivits

    locales et des tablissements publics doivent produire l'acte administratif de

    recrutement dans le service concern. Ils ne peuvent exercer les actes de la

    profession qu'aprs justification de leur inscription au tableau de l'ordre.

    Sont dispenss de linscription au tableau de lordre, les tudiants en

    mdecine qui accomplissent dans le cadre de leur formation des actes de la

    profession mdicale sous la responsabilit de leurs encadrants.

    Article 5 :

    L'inscription des mdecins s'effectue au tableau du conseil rgional dans le

    ressort territorial duquel ils ont lu domicile professionnel.

    A cet effet, il est institu un tableau par conseil rgional et un tableau

    national tabli et tenu jour par le prsident du Conseil National de l'Ordre au fur

    et mesure des inscriptions portes sur les tableaux des conseils rgionaux.

    Article 6 :

    L'inscription au tableau du conseil rgional de l'Ordre National des mdecins

    est prononce par le prsident du conseil rgional territorialement comptent, le

    cas chant, aprs dlibration de ce conseil, dans le dlai de deux mois la suite

    de la saisine dudit conseil par le demandeur. A cette fin, le demandeur doit

    dposer au sige du conseil rgional une demande et un dossier dont la forme et

    le contenu seront prciss par lautorit gouvernementale comptente.

    La dcision d'inscription est notifie, par le prsident du conseil rgional au

    demandeur et au prsident du Conseil National de l'Ordre National des mdecins.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 4

    Le mdecin doit acquitter le montant de la cotisation ordinale annuelle au

    moment de la rception de la dcision d'inscription au tableau de l'ordre.

    Article 7 :

    A titre exceptionnel, lorsqu'il convient de vrifier l'authenticit ou la valeur

    des titres ou diplmes dlivrs par des universits trangres produits par le

    demandeur, le dlai prvu l'article 6 ci-dessus est port six mois au maximum.

    Dans ce cas, le prsident du conseil rgional informe le demandeur des

    suites donnes sa demande et du dlai dans lequel il sera statu.

    Article 8 :

    Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ne peut tre motiv que par le

    dfaut d'une des conditions prvues par la prsente loi. Le refus, dment motiv,

    doit tre notifi au demandeur par le prsident du conseil rgional dans le dlai

    prvu aux articles 6 et 7 ci-dessus. Il est communiqu au prsident du Conseil

    National de l'Ordre.

    La dcision de refus d'inscription au tableau de l'ordre peut tre frappe

    d'appel par le mdecin demandeur devant le Conseil National de l'Ordre.

    Le dlai d'appel devant le Conseil National est de trente jours compter de

    la notification l'intress(e) de la dcision de refus d'inscription.

    Le Conseil National statue dans un dlai de trente jours compter de sa

    saisine du recours par le demandeur.

    La dcision du Conseil National est notifie, au plus tard dans les huit jours,

    par le prsident dudit conseil, au mdecin intress. Elle est communique au

    prsident du conseil rgional territorialement comptent.

    Les recours en annulation contre les dcisions de l'Ordre National sont

    ports devant la juridiction administrative comptente.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 5

    Article 9 :

    Le transfert de l'inscription au tableau de l'ordre de la catgorie des

    mdecins exerant titre public vers celle des mdecins exerant titre priv,

    s'effectue au vu d'une demande assortie d'une attestation d'acceptation de la

    dmission ou de toute autre attestation justifiant d'une cessation rgulire des

    activits de l'intress(e) dlivre par le service auprs duquel il tait en fonction.

    Le transfert de l'inscription au tableau de l'ordre de la catgorie des

    mdecins exerant titre priv vers celle des mdecins exerant titre public

    seffectue au vu de la demande de l'intress, accompagne de l'acte de

    recrutement ou d'engagement qui lui est dlivr par le service au sein duquel il

    exercera.

    Les demandes de transfert dinscription de tableau de lordre sont dposes

    auprs du prsident du conseil rgional comptent raison du lieu o l'intress

    exerce sa profession, qui dcide le transfert de l'inscription et en informe le

    prsident du Conseil National de l'Ordre National aux fins de rectification du

    tableau national de l'ordre.

    Lorsque le transfert prvu au premier alina du prsent article s'accompagne

    d'un changement de domicile professionnel en dehors du ressort territorial du

    conseil rgional, les demandes sont dposes auprs du prsident du conseil

    rgional comptent raison du lieu o l'intress(e) exercera sa profession qui

    dcide de l'inscription conformment l'article 6 ci-dessus et en informe :

    le prsident du conseil national aux fins de rectification du tableau national

    de l'ordre ;

    et le prsident du conseil rgional dont relevait l'intress(e) aux fins de

    radiation du tableau rgional dudit conseil.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 6

    Article 10 :

    Les dcisions du prsident du conseil rgional et celles prononces en appel

    par le prsident du conseil national, sont notifies aux autorits

    gouvernementales et administratives concernes dans le dlai dun mois

    compter de la date dinscription des mdecins au tableau.

    La liste des mdecins en exercice est publie, chaque anne par les moyens

    de lordre, selon la catgorie laquelle ils appartiennent et la spcialit qu'ils

    exercent.

    A cet effet, les services de lEtat, des collectivits territoriales et des

    tablissements publics doivent communiquer au Conseil National de lOrdre

    National, lissue de chaque anne, la liste actualise des mdecins qui exercent

    auprs deux.

    Article 11 :

    Outre les cas o la suspension ou la radiation du tableau est conscutive

    une dcision ordinale, administrative ou judiciaire, la suspension ou la radiation

    du tableau peut tre prononce par le prsident du Conseil National de lOrdre

    National dans le cas o le mdecin est atteint d'une infirmit ou d'un tat

    pathologique lui interdisant d'exercer la profession sans risque pour lui-mme ou

    ses patients. A cette fin, le prsident du Conseil National, saisi par lautorit

    gouvernementale comptente ou le prsident du conseil rgional concern, fait

    procder l'examen du mdecin concerne par une commission compose de

    trois mdecins experts spcialiss, dsigns l'un par le Conseil National, le second

    par l'intress, ou dfaut par sa famille et le troisime par le ministre de la

    sant.

    Le rapport est transmis au Conseil National de l'Ordre.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 7

    Tout mdecin qui cesse dfinitivement d'exercer la profession est tenu d'en

    informer le conseil rgional, afin d'tre radi du tableau.

    Tout mdecin qui, pour des raisons spcifiques, cesse dexercer titre

    temporaire est tenu den informer le conseil rgional qui procde la suspension

    temporaire de son inscription au tableau de lordre et en informe le prsident du

    Conseil National.

    Article 12 :

    Toute mesure disciplinaire de suspension prononce par lautorit

    gouvernementale comptente lgard des mdecins exerant dans les services

    de lEtat, des collectivits territoriales et des tablissements publics doit tre

    notifie au Conseil National de lOrdre National pour procder la suspension de

    linscription du mdecin concern(e) du tableau de lordre.

    Section II : Rgles propres aux mdecins spcialistes

    Sous section 1: Inscription des titulaires de diplmes de spcialit mdicale

    Article 13 :

    Seuls peuvent se prvaloir du titre de mdecin spcialiste, les mdecins

    inscrits en cette qualit au tableau de l'Ordre des mdecins.

    Article 14 :

    L'inscription en qualit de mdecin spcialiste est prononce par le

    prsident du Conseil National de l'Ordre National sur demande du mdecin

    titulaire d'un diplme de spcialit mdicale dlivr par une facult marocaine ou

    d'un titre reconnu quivalent. La liste des diplmes reconnus quivalents et celles

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 8

    des spcialits auxquelles ils donnent droit sont arrtes par lautorit

    gouvernementale comptente aprs avis de l'Ordre National, et publies au

    Bulletin officiel ".

    Article 15 :

    Aprs son instruction par le conseil rgional, la demande est transmise par

    le prsident dudit conseil au prsident du Conseil National dans un dlai

    n'excdant pas un mois.

    La dcision du prsident du Conseil National d'inscrire un mdecin en

    qualit de spcialiste doit intervenir dans un dlai de deux mois compter de la

    date de saisine par l'intress(e) du conseil rgional comptent.

    Article 16 :

    Le refus d'inscription en qualit de mdecin spcialiste ne peut tre motiv

    que par le dfaut de production des titres ou diplmes exigibles pour l'obtention

    de la qualit de spcialiste ou lorsque l'intress(e) ne remplit pas les conditions

    prvues aux articles 4 et 20 de la prsente loi.

    Le refus dment motiv est notifi l'intress(e) par lettre recommande

    avec accus de rception par le prsident du conseil national dans le dlai vis

    l'article 8 ci-dessus.

    Article 17 :

    Le prsident du Conseil National notifie aux autorits gouvernementales et

    aux administrations concernes les dcisions d'inscription en qualit de mdecins

    spcialistes dans un dlai ne dpassant pas 30 jours compter de la date de la

    dcision.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 9

    Article 18 :

    Le mdecin spcialiste ne peut exercer que les actes mdicaux relevant de

    la spcialit qui lui est reconnue.

    Toutefois, lorsque l'intrt de la population de la commune d'installation

    d'un mdecin spcialiste justifie l'exercice par ce dernier d'actes relevant de la

    mdecine gnrale ou d'une seconde spcialit qui lui a t reconnue

    conformment aux dispositions de la prsente loi, des drogations aux

    dispositions de l'alina prcdent peuvent tre accordes audit mdecin sur sa

    demande, par le prsident du Conseil National de l'Ordre National, sur rapport du

    prsident du conseil rgional comptent.

    Il est mis fin aux drogations prvues ci-dessus par le prsident du conseil

    national sur rapport motiv du prsident du conseil rgional. Le mdecin

    concern(e) doit alors faire connatre au prsident du Conseil National la spcialit

    qu'il entend exercer titre exclusif ou son intention de ne pratiquer que la

    mdecine gnrale.

    Dans les services sanitaires publics qui ne disposent pas du nombre de

    mdecins ncessaires, le mdecin spcialiste peut pratiquer les actes relevant de

    sa spcialit et les actes relevant de la mdecine gnrale ou d'une seconde

    spcialit qui lui a t reconnue conformment aux dispositions de la prsente

    loi.

    Sous section 2 : inscription des mdecins reconnus qualifis spcialistes

    Article 19 :

    Lorsquun mdecin demande son inscription au tableau de lordre en qualit

    de mdecin spcialiste en vertu de titres ou diplmes non dlivrs au Maroc et

    dont lquivalence un diplme national de spcialit mdicale na pas t

    possible, sa demande est soumise lune des commissions de qualification

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 10

    institues cet effet par le Conseil National de lOrdre National qui examine les

    conditions et titres dont se prvaut le candidat et se prononce sur sa

    reconnaissance en tant que mdecin qualifi spcialiste en vue de son inscription

    au tableau de lordre.

    Article 20 :

    Pour pouvoir tre qualifi comme mdecin spcialiste en vertu des

    dispositions de l'article prcdent, le demandeur doit justifier du doctorat en

    mdecine et de titres, diplmes ou certificats obtenus dans les mmes conditions

    de formation et donnant droit lexercice de la spcialit dans le pays qui les a

    dlivrs.

    Article 21 :

    La demande de qualification est prsente au prsident du Conseil National

    de l'Ordre National ; les demandes manant des mdecins relevant du secteur

    public sont prsentes la mme autorit sous couvert de lautorit

    gouvernementale comptente. Les demandes sont examines par les

    commissions techniques de l'Ordre National, comprenant trois mdecins qualifis

    dans la spcialit concerne, dont l'un d'entre eux doit avoir une anciennet de 10

    ans dans la spcialit concerne afin de prsider la commission, tous dsigns

    annuellement par le prsident du Conseil National aprs dlibration dudit

    conseil.

    Lorsque l'absence ou l'insuffisance de mdecins spcialistes dans la

    discipline concerne ne permet pas de composer la commission ainsi qu'il est

    prvu l'alina prcdent, le prsident du Conseil National dsigne des mdecins

    dont la spcialit est scientifiquement la plus proche de celle dont la commission

    doit traiter.

    La commission se runit sur convocation de son prsident et ne peut statuer

    que lorsque ses trois membres sont prsents. Elle prend ses dcisions la majorit

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 11

    des voix de ses membres. Elle notifie sa dcision au prsident du Conseil National

    qui en informe le mdecin concern(e) par lettre recommande avec accus de

    rception dans les trente jours suivant celui de la rception de la demande.

    Article 22 :

    Il est institu auprs du Conseil National de lOrdre une commission

    technique de qualification suprieure comptente pour examiner les demandes

    de qualification qui ont t rejetes par les commissions techniques prvues

    l'article 21 ci-dessus. La commission est compose de sept mdecins ou

    chirurgiens dont trois professeurs des facults de mdecine dont l'un assure la

    prsidence, tous dsigns annuellement par le prsident du Conseil National de

    l'Ordre aprs dlibration dudit conseil. Elle se runit sur convocation de son

    prsident et statue valablement lorsque trois de ses membres sont prsents.

    Elle prend ses dcisions la majorit des voix des membres prsents, la voix

    du prsident tant prpondrante en cas de partage gal des voix.

    Article 23 :

    La commission suprieure est saisie par le mdecin concern(e) auquel le

    prsident du Conseil National a notifi le rejet de sa demande.

    La demande de rexamen de la qualification du mdecin spcialiste doit

    tre prsente dans un dlai maximum de soixante jours compter de la date de

    la notification de la dcision de la commission technique avec accus de

    rception.

    La commission suprieure statue dans un dlai maximum de soixante jours

    compter du jour de sa saisine. Elle notifie sa dcision au prsident du conseil

    national qui en informe l'intress(e) par lettre recommande avec accus de

    rception.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 12

    Article 24 :

    La dcision de qualification dans une spcialit prononce par la

    commission technique ou, en cas de recours, par la commission suprieure,

    quivaut au diplme de spcialit mdicale dans la discipline concerne et confre

    son titulaire l'ensemble des droits attachs la dtention dudit diplme pour

    l'exercice de la spcialit concerne.

    Chapitre III : Exercice de la mdecine par des mdecins trangers

    Article 25 :

    Aucun mdecin tranger ne peut exercer sa profession au Maroc s'il ne

    remplit les conditions suivantes :

    1/- Rsider sur le territoire national en conformit avec la lgislation

    relative lentre et au sjour des trangers au Royaume du Maroc, lmigration

    et l'immigration irrgulires ;

    2/- Etre :

    soit ressortissant dun Etat ayant conclu avec le Maroc un accord par

    lequel les mdecins ressortissants dun des Etats peuvent sinstaller

    sur le territoire de lautre Etat pour y exercer la profession,

    soit ressortissant tranger ou ressortissante conjoint de marocain ou

    de marocaine ;

    soit n(e) au Maroc et ayant rsid pendant une dure suprieure ou

    gale 10 ans,

    soit admis exercer dans les services sanitaires de lEtat, titre

    contractuel ou bnvole pendant la dure fixe dans le contrat de

    recrutement ou lacte autorisant le bnvolat.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 13

    3/- Etre dtenteur d'un doctorat en mdecine ou d'un titre reconnu

    quivalent par l'administration lui donnant le droit d'exercer dans l'Etat dont il est

    ressortissant ;

    4/- n'avoir pas t condamn au Maroc ou l'tranger pour l'un des faits

    prvus l'article 112 ci-dessous.

    5/- ne pas tre inscrit un ordre des mdecins tranger, ou justifier de sa

    radiation sil y tait pralablement inscrit.

    Article 26 :

    Aucun mdecin tranger ne peut exercer la profession titre priv au

    Maroc s'il n'y est autoris par lautorit gouvernementale comptente

    conformment aux modalits fixes par voie rglementaire et inscrit au tableau

    de lordre des mdecins conformment aux dispositions du chapitre 2 du prsent

    titre.

    Cette autorisation ne pourra tre accorde quau regard de la spcialit du

    mdecin demandeur, des besoins conomiques et en fonction de la carte sanitaire

    et des schmas rgionaux de loffre de soins.

    Article 27 :

    Le mdecin de nationalit trangre dment autoris dans le secteur priv

    ne peut exercer aucun acte de sa profession avant d'avoir t inscrit au tableau de

    l'Ordre National. Cette inscription qui est prononce par le prsident du conseil

    rgional, selon la procdure prvue au chapitre 2 ci-dessus est de droit, au vu de

    l'autorisation administrative et du rglement du montant de la cotisation ordinale.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 14

    Article 28 :

    Le mdecin de nationalit trangre devant exercer dans les services

    publics est inscrit au tableau de l'ordre au vu du contrat de recrutement qui lui est

    dlivr par le chef de lautorit gouvernementale comptente auprs de laquelle il

    doit exercer et ce pour la dure de l'engagement qu'il a souscrit et du rglement

    du montant de la cotisation ordinale. Il ne peut en aucun cas exercer dans le

    secteur libral, mme pas temps partiel.

    Article 29 :

    Par drogation aux dispositions qui prcdent et la lgislation relative

    lentre et au sjour des trangers au Royaume du Maroc, lmigration et

    l'immigration irrgulires, des mdecins non rsidants au Maroc peuvent tre

    autoriss exercer exceptionnellement dans les cas suivants pour une priode

    nexcdant pas un mois par an :

    soit dans un des centres hospitaliers universitaires lorsque lintervention

    prsente un intrt pour lenseignement mdical pratique et la

    demande du directeur du centre concern ;

    soit dans le secteur priv, lorsque la spcialit ou la technique mdicale

    ne se pratique pas au Maroc. Dans ce cas, la demande est introduite par

    le directeur de la clinique ou de ltablissement assimil au sein duquel

    le mdecin tranger entend exercer.

    La liste de ces spcialits et techniques est fixe annuellement par voie

    rglementaire aprs avis du Conseil National de lOrdre.

    soit dans le cadre de caravanes mdicales autorises par le ministre de

    la sant.

    Les modalits dorganisation, de droulement des caravanes mdicales et

    dinstruction des demandes de participation de mdecins trangers, sont fixes

    par voie rglementaire aprs avis du Conseil National de lOrdre.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 15

    Le mdecin tranger qui postule pour un exercice temporaire doit tre

    titulaire des titres et diplmes lui confrant la qualit de mdecin spcialiste et

    tre inscrit lordre professionnel du pays de sa rsidence.

    Toutefois, les tudiants en mdecine trangers ne peuvent tre autoriss

    participer ces caravanes.

    Article 30 :

    L'autorisation temporaire dexercice en vertu de larticle 29 ci-dessus est

    dlivre par lautorit gouvernementale comptente aprs avis du prsident du

    Conseil National de l'Ordre National et vrification que lintress remplit les

    conditions prvues par la prsente loi et justifie dune police dassurance couvrant

    notamment la responsabilit civile suite aux actes mdicaux dispenss au Maroc..

    Elle prcise la nature des interventions ou consultations autorises, la dure

    pendant laquelle le mdecin est habilit les prodiguer et le lieu o elles doivent

    s'effectuer.

    Titre II : Modes dexercice de la mdecine titre priv

    Article 31 :

    Dans le cadre de la mdecine de soins, les mdecins du secteur priv

    peuvent lire domicile professionnel soit dans un cabinet mdical, individuel ou en

    groupe, soit dans une clinique ou tablissement assimil cette dernire.

    Ils peuvent effectuer des visites ou dlivrer des soins domicile pour

    rpondre la demande des patients ou de leurs familles.

    Les mdecins peuvent galement exercer dans le cadre de la mdecine de

    travail, dexpertise ou de contrle conformment aux dispositions de la prsente

    loi et des lgislations spcifiques chaque mode dexercice. Il leur est, toutefois,

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 16

    interdit de cumuler pour un mme patient la mdecine de soins avec lun de ces

    trois modes.

    Chapitre premier : Du cabinet mdical

    Section 1 : Du cabinet mdical individuel

    Article 32 :

    L'ouverture aux patients de cabinet mdical individuel est subordonne

    un contrle effectu par le conseil rgional de l'ordre national des mdecins par

    l'intermdiaire d'une commission dsigne en son sein, afin de s'assurer de la

    conformit des lieux aux exigences de l'exercice de la profession dans les

    conditions prvues par la prsente loi, conformment aux normes fixes par

    lautorit gouvernementale comptente et selon la spcialit reconnue au

    mdecin le cas chant.

    La commission prvue ci-dessus peut se faire assister des personnes dont

    elle juge la prsence utile.

    Le contrle doit tre effectu dans les trente jours suivant le jour du dpt

    de la demande formule par le mdecin concern(e).

    A la suite dudit contrle, il est dlivr par le prsident du conseil rgional,

    au mdecin une attestation de conformit ou une mise en demeure d'avoir

    complter ou amnager son installation. Le cabinet ne peut tre utilis avant

    qu'un nouveau contrle n'ait t effectu et n'ait permis de constater la

    ralisation des amnagements ou complments d'installation demands.

    Ce contrle doit tre effectu dans le dlai prvu au troisime alina du

    prsent article.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 17

    Le refus de dlivrer l'attestation de conformit doit tre motiv. Il peut

    faire l'objet d'appel devant le Conseil National de l'Ordre National dans le mois qui

    suit la date de notification de la dcision de refus l'intress (e).

    Tout refus de se soumettre au contrle prvu dans le prsent article ou

    ouverture du cabinet mdical avant lexpiration du dlai lgal prvu pour ledit

    contrle expose son auteur aux sanctions disciplinaires de lordre.

    Article 33 :

    Lorsque les contrles prvus larticle 32 ci-dessus n'ont pas t effectus

    dans le dlai fix audit article, le conseil rgional est cens n'avoir pas de

    remarques formuler sur l'ouverture du cabinet.

    Article 34 :

    Tout mdecin qui entend changer de domicile professionnel est tenu :

    - s'il entend continuer exercer dans le ressort territorial du conseil rgional

    dont il relve, d'en informer le prsident dudit conseil ;

    - s'il entend transfrer son local professionnel dans le ressort territorial d'un

    autre conseil rgional, d'en formuler la demande au prsident de ce conseil

    qui prononce l'inscription dans les conditions prvues l'article 9 ci-dessus.

    Dans ces deux cas, le contrle prvu l'article 32 ci-dessus est effectu dans

    les trente jours suivant la date de l'information ou de la demande de changement

    du domicile professionnel faite par l'intress(e), avec les effets qui sont prciss

    audit article en cas d'ouverture du local pralablement la reconnaissance de sa

    qualit.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 18

    Article 35 :

    Sous rserves des dispositions de larticle 36 ci-dessous, un mdecin ne doit

    avoir quun seul cabinet. Il lui est interdit de faire grer son cabinet par un autre

    confrre sauf en cas de remplacement dment autoris.

    Un mdecin peut, pour un mme patient, tre appel pratiquer hors de

    son cabinet des interventions ou investigations pour des raisons de scurit

    ncessitant un environnement mdical adapt ou ncessitant lutilisation dune

    installation de haut niveau ou dun quipement matriel lourd.

    Il peut tre appel donner des actes et prestations dans une clinique ou

    un tablissement assimil relevant du ressort territorial du conseil rgional o il

    est inscrit.

    Il peut, en outre, tre autoris donner des soins dans une clinique ou un

    tablissement assimil implant dans une commune relevant du ressort territorial

    dun conseil rgional autre que celui o il est inscrit. Dans ce cas l'autorisation est

    dlivre par le prsident du conseil rgional concern lorsqu'il n'existe pas dans la

    commune concerne de mdecin install titre priv de la mme spcialit.

    Lautorisation fixe la dure pour laquelle elle est dlivre. Copie de cette

    autorisation doit tre adresse au prsident du conseil rgional auprs duquel le

    mdecin est inscrit.

    Article 36 :

    Le prsident du conseil rgional peut autoriser l'exercice de la mdecine

    titre exceptionnel et temporaire dans un cabinet secondaire situ dans une

    commune qui connat une activit saisonnire importante, un mdecin exercer

    hors de la commune de son domicile professionnel la condition que le postulant

    y dispose dun local appropri conformment aux normes dictes par lautorit

    gouvernementale comptente.

    Cette autorisation fixe les priodes pour lesquelles elle est dlivre et le

    local o le mdecin peut exercer. Elle peut tre galement dlivre

    ventuellement la demande du prsident du conseil communal concern.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 19

    Section 2 : Du cabinet de groupe et de lexercice en commun

    Article 37 :

    Les mdecins exerant titre priv peuvent mettre en commun les moyens

    ncessaires l'exercice de leur profession dans le cadre de cabinets de groupe.

    A ce titre, ils peuvent constituer entre eux soit des associations, soit des

    socits rgies par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aot 1913) formant code des

    obligations et contrats en son titre VIIme du livre II.

    Ces associations ou socits doivent avoir pour seul objet lexercice de la

    mdecine dans le respect des dispositions de la prsente loi et des textes pris pour

    son application. Les socits doivent porter la dnomination de socit civile

    professionnelle de mdecins.

    Le sige de la socit ou association correspond au local du cabinet.

    Les associs doivent tre tous des mdecins inscrits au tableau de lordre

    des mdecins du secteur priv ayant lu domicile professionnel au sige de la

    socit ou de lassociation objet du cabinet de groupe.

    Un mme mdecin ne peut tre associ qu une seule association ou

    socit.

    Louverture aux patients du cabinet de groupe obit au contrle prvu aux

    articles 32 et 33 ci-dessus.

    Article 38 :

    Un mdecin peut sattacher le concours dun confrre en voie dinscription

    au tableau de lordre dans la catgorie des mdecins exerant titre priv et ne

    disposant pas dadresse professionnelle pour collaborer avec lui dans son cabinet

    mdical la prestation de soins et de services.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 20

    Article 39 :

    A la qualit de mdecin collaborateur libral, le mdecin qui exerce en vertu

    dun contrat de collaboration le liant un mdecin du secteur priv dans le

    cabinet mdical de ce dernier et exploite conjointement avec ce confrre

    lensemble des moyens dexercice dudit cabinet (salle dattente, bureau de

    consultations, secrtariat, tlphone, tlcopie, accs internet, moyens de

    conservation des dossiers mdicaux, documentation) moyennant des

    redevances verser au titulaire du cabinet dduites des honoraires sur les actes et

    services mdicaux quil assure au sein de ce cabinet.

    Le mdecin titulaire du cabinet a lobligation den informer le conseil

    rgional de lordre concern afin dobtenir, pour le mdecin collaborateur, la

    domiciliation professionnelle titre transitoire ou permanent. Le ou les mdecins

    concerns (e)s sont tenus de respecter les dispositions de la prsente loi relatives

    lindpendance professionnelle.

    Le titulaire du cabinet reste matre des dcisions prendre quant la

    gestion de son cabinet.

    Le mdecin collaborateur nest pas un remplaant : il nexerce pas au lieu et place

    dun mdecin dont il suit la clientle mais auprs dun mdecin. Il doit se

    constituer sa propre clientle.

    Article 40 :

    Le conseil rgional de lordre national des mdecins, peut autoriser un

    mdecin se faire assister dans son cabinet par un ou une confrre inscrit au

    tableau de lordre dans la catgorie des mdecins exerant titre priv, lorsque

    les besoins de sant publique lexigent, en cas dafflux exceptionnel de population,

    notamment pendant les priodes estivales, ou lorsque, momentanment son tat

    de sant le justifie.

    Dans ces cas, lautorisation de recourir lassistanat porte sur une dure

    dtermine, qui devra faire l'objet d'un contrat prcis, dont le modle est tabli

    par le Conseil National de lOrdre National.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 21

    L'exercice de la mdecine tant personnel, chacun exerce sous sa propre

    responsabilit.

    La priode pendant laquelle lassistanat peut tre autoris ne peut excder

    trois mois par an.

    Article 41 :

    Les contrats ou conventions tablis dans le cadre des articles 37, 38, 39 et

    40 ci-dessus doivent tre dment viss par le prsident du Conseil National de

    lOrdre qui sassure du respect par ces documents des dispositions des textes

    lgislatifs et rglementaires en vigueur.

    Section 3 : Des rgles dexercice en cabinet mdical

    Article 42 :

    Dans un cabinet mdical, le mdecin doit exercer dans des conditions qui ne

    compromettent pas la qualit des soins et des actes mdicaux ou la scurit de

    ses patients.

    Il est tenu de contracter une assurance en responsabilit civile

    professionnelle et en dposer une copie dans le dossier dinscription du Conseil

    Rgional de LOrdre dont il dpend. Ce document doit tre annuellement

    redpos au Conseil Rgional de lOrdre loccasion de son renouvellement. La

    preuve de lexistence de ce document conditionne tout service demand auprs

    de lordre.

    Le mdecin titulaire du cabinet mdical est tenu responsable de la

    vrification des qualifications du personnel soignant quil emploie et du respect

    par eux des rgles dthique et de dontologie et notamment la confidentialit

    des informations quils auraient connatre dans lexercice de leurs fonctions et

    des dossiers mdicaux des patients.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 22

    Lorsque la spcialit quil exerce est rgie par des dispositions lgislatives

    ou rglementaires spcifiques, il doit sassurer du respect desdites dispositions par

    lui-mme et son personnel.

    Article 43 :

    Tout mdecin est appel, au vu des rsultats des examens cliniques et

    fonctionnels quil a effectus et des actes mdicaux et danalyses quil a prescrits,

    le cas chant, tablir les ordonnances, les certificats et tous autres documents

    dont la production est prescrite ou autorise par la lgislation et la rglementation

    en vigueur.

    Il doit les rdiger lisiblement et y apposer son nom, sa qualit, sa signature

    autographe et son cachet ainsi que la date laquelle il les a tablis.

    Lorsquil sagit dun enfant de moins de 12 ans, le mdecin doit indiquer sur

    lordonnance lge de lenfant.

    Article 44 :

    Lorsque le mdecin exerce dans le cadre de cabinet de groupe, il doit se

    constituer sa propre clientle de patients dans le strict respect de la libert de

    choix du mdecin par le malade. Chaque mdecin se doit dexercer en toute

    indpendance professionnelle par rapport ses associs.

    Toutefois, le mdecin concern peut utiliser les documents de lassociation

    professionnelle ou de la socit civile professionnelle dont il fait partie,

    ncessaires lexercice de sa profession.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 23

    Section 4 : des conditions de remplacement dans un cabinet mdical

    Article 45 :

    En cas dabsence temporaire, un mdecin peut se faire remplacer dans son

    cabinet par un de ses confrres inscrit au tableau de lordre dans la catgorie du

    secteur priv dans la mme rgion ou par un confrre du secteur public dment

    autoris dans les conditions prvues la prsente section.

    Toutefois, les tudiants en mdecine ayant valid leurs examens cliniques

    peuvent effectuer des remplacements, sous rserve d'tre titulaires de

    l'autorisation de remplacement dlivre par le prsident du Conseil Rgional de

    LOrdre de la rgion dans laquelle ils souhaitent effectuer des remplacements. Les

    tudiants en mdecine ne peuvent effectuer que le remplacement de mdecins

    gnralistes.

    Lorsquil sagit dun mdecin spcialiste, le mdecin remplaant doit tre de

    la mme spcialit que lui.

    Toutefois, Les rsidents en dernire anne de rsidanat peuvent remplacer

    des spcialistes conformment aux mmes conditions prvues dans cette section

    pour le remplacement.

    Tout litige en rapport avec le remplacement, quelle quen soit la dure, est

    port devant le Conseil National par lun des mdecins concerns.

    Article 46 :

    Le mdecin remplaant peut utiliser les documents identifiant ladresse

    professionnelle du mdecin remplac. Toutefois, les ordonnances et tous autres

    documents produits par lui doivent porter son identit exacte et sa signature

    assortie de la mention mdecin remplaant avec la date et le numro de

    lautorisation de remplacement.

    Dans tous les cas, le mdecin remplaant doit tre assur en matire de

    responsabilit civile professionnelle.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 24

    Article 47 :

    Par drogation aux dispositions du 1er alina de l'article 45 ci-dessus, en cas

    de circonstances graves et imprvisibles justifiant labsence dun mdecin de son

    cabinet pendant une priode ne dpassant pas 3 jours. Le mdecin concern

    peut, titre exceptionnel, dsigner pour le remplacer un ou une confrre ou un

    tudiant en mdecine, non titulaire de lautorisation de remplacement.

    Le mdecin remplac doit en informer immdiatement le prsident du

    Conseil Rgional de l'Ordre.

    Les remplacements exceptionnels prvus larticle au prsent article ne

    peuvent totaliser 30 jours discontinus par an, spars par des priodes gales un

    mois au moins.

    Article 48 :

    Lorsque le mdecin remplaant relve du secteur public, il doit disposer

    dune autorisation expresse du chef de ladministration dont il relve.

    Article 49 :

    Pour les absences suprieures trois jours, le mdecin dsirant se faire

    remplacer doit faire parvenir au conseil rgional de l'Ordre, quinze jours (15) au

    moins avant le dbut du remplacement, le formulaire de remplacement tel

    qutabli par le Conseil National de lOrdre National, dment renseign et sign

    par lui-mme et par le mdecin propos son remplacement.

    La dcision du conseil rgional de lordre doit parvenir aux mdecins

    concerns au plus tard huit jours avant le dbut de labsence.

    Pass ce dlai, lautorisation est considre acquise mme en labsence de

    notification crite de la part du Conseil Rgional de lOrdre.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 25

    Article 50 :

    Un mdecin ne peut se faire remplacer pour une dure suprieure deux

    ans continus, sauf autorisation exceptionnelle accordes par le Conseil Rgional

    de l'Ordre, notamment pour des raisons de sant.

    Article 51 :

    A titre exceptionnel et lorsque le mdecin titulaire dun cabinet mdical est

    admis suivre des tudes de spcialit mdical, chirurgicale ou biologique, son

    remplacement peut tre effectu par un mdecin en voie dinscription lordre

    dans la catgorie des mdecins du secteur priv n'exerant aucune activit

    professionnelle pour la dure correspondant la dure rglementaire des tudes

    de cette spcialit, proroge, si ncessaire, d'une anne sur justificatif.

    Lautorisation de remplacement est dlivre par le Conseil National de

    lOrdre aprs avis du Conseil Rgional comptent raison du domicile

    professionnel du mdecin remplac.

    Article 52 :

    Lorsqu'un un mdecin est atteint d'une incapacit ou d'une maladie de

    longue dure figurant sur une liste fixe par lautorit gouvernementale charge

    de la sant et le mettant dans l'obligation de cesser temporairement toute activit

    professionnelle, il doit, sur autorisation du Conseil Rgional de lOrdre faire appel

    un autre mdecin n'exerant aucune activit professionnelle.

    La dure du remplacement prvu l'alina prcdent ne peut excder la

    cinquime anne qui suit la date de lautorisation de remplacement. Au-del de

    cette date, lautorisation de remplacement devient caduque. Le cabinet mdical

    est repris par son titulaire en cas de gurison. Dans le cas contraire, le conseil

    rgional prononce la fermeture provisoire du cabinet, sauf cas de cession de celui-

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 26

    ci par le titulaire un autre confrre, et suspend linscription du mdecin malade

    en attendant son rtablissement.

    Article 53 :

    En cas de dcs d'un mdecin titulaire dun cabinet mdical, les ayants

    droits peuvent sur autorisation du Conseil National de lOrdre, faire grer le

    cabinet par un mdecin en voie dinscription au tableau de lOrdre dans la

    catgorie des mdecins privs n'exerant pas d'autre activit professionnelle. La

    dure de la grance ne doit pas excder deux annes. Pass cette dure

    lautorisation de remplacement devient caduque. Le Conseil Rgional prononce la

    fermeture du cabinet, sauf cas dacquisition de celui-ci par un autre mdecin.

    Toutefois, lorsque le conjoint ou l'un des enfants du mdecin dcd

    poursuit des tudes en mdecine, lautorisation peut tre renouvele d'anne en

    anne jusqu' expiration de la dure rglementaire ncessaire l'obtention du

    diplme de doctorat en mdecine ou du diplme de spcialit mdicale.

    Cette priode commence courir compter de la date du dcs du

    mdecin concern.

    Section 5 : du contrle et de linspection des cabinets mdicaux

    Article 54 :

    Les cabinets mdicaux sont soumis des visites rgulires de contrle de

    conformit par le Conseil Rgional de lOrdre la suite dun pravis de 3 mois

    notifi par crit aux mdecins titulaires du cabinet mdical. Ces visites ont pour

    objet de vrifier le respect continu des normes prvues larticle 32 ci-dessus et

    des rgles professionnelles.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 27

    Le rapport de chaque visite doit tre adress au prsident du Conseil

    National de lOrdre et lautorit gouvernementale charge de la sant dans les

    15 jours suivant la visite. Cette autorit doit ordonner une inspection sil est

    constat la suite de lanalyse du rapport de visite des irrgularits pouvant

    constituer des infractions la prsente loi, aux textes pris pour son application ou

    toutes autres dispositions lgislatives et rglementaires spcifiques en vigueur.

    Article 55 :

    Les cabinets mdicaux sont soumis des inspections priodiques et chaque

    fois que cela est ncessaire, sans pravis, effectues, conjointement par les

    reprsentants de lautorit gouvernementale comptente et du Conseil Rgional

    de l'Ordre.

    Ces inspections ont pour objet de vrifier que les conditions lgales et

    rglementaires applicables l'exploitation du cabinet sont respectes et de veiller

    au respect des normes prvues larticle 32 ci-dessus.

    En cas dabsence ou dempchement dun membre de lquipe dinspection

    le jour de la visite, cette dernire est ralise par les inspecteurs asserments

    prsents qui mentionnent labsence dudit membre dans le rapport dinspection.

    Article 56 :

    Lorsqu' la suite d'une inspection, il est relev une infraction, lautorit

    gouvernementale comptente adresse au mdecin titulaire du cabinet ou, en cas

    de cabinet de groupe, aux mdecins concerns le rapport motiv tabli par les

    agents ayant effectu linspection et le met en demeure de faire cesser les

    violations constates dans un dlai qu'elle fixe selon l'importance des corrections

    demandes et en informe le conseil rgional concern.

    Si l'expiration de ce dlai, ventuellement prorog une fois la demande du ou

    des mdecin(s) concern(es), et suite une nouvelle visite dinspection, la mise en

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 28

    demeure est reste sans effet, lautorit gouvernementale comptente concerne

    doit selon la gravit des infractions,

    soit demander au conseil rgional de lOrdre National des Mdecins, la

    traduction du ou des mdecin(s) concern(s) devant le conseil de discipline,

    soit engager les poursuites que justifient les faits relevs et, lorsque

    l'infraction releve est de nature porter atteinte la sant de la

    population ou la scurit des patients, demander au prsident de la

    juridiction comptente d'ordonner la fermeture du cabinet dans l'attente

    du prononc du jugement. Le tout sans prjudice des poursuites de droit

    commun que les faits reprochs peuvent entraner.

    Chapitre II : Des cliniques et tablissements assimils

    Section 1 : Conditions douverture et dinstallation

    Article 57 :

    On entend par clinique, au sens de la prsente loi, quelle que soit sa

    dnomination ou le but quelle poursuit, lucratif ou non, tout tablissement de

    sant priv ayant pour objet dassurer des prestations de diagnostic et de soins

    des malades, blesss et parturientes dans le cadre de lhospitalisation pour la

    priode que ncessite leur tat de sant, et/ou leur dispenser des prestations de

    rhabilitation. Entre dans le cadre de lhospitalisation les prestations fournies en

    "hpital de jour".

    Sont considres, pour l'application de la prsente loi et de ses textes

    d'application, comme des cliniques, les tablissements dits maisons

    d'accouchement .

    Sont assimils une clinique, pour l'application de la prsente loi et de ses

    textes d'application, les centres d'hmodialyse, les centres dhmatologie clinique,

    les centres de radiothrapie, les centres de curiethrapie, les centres de

    chimiothrapie, les centres de cathtrisme, les centres de convalescence ou de

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 29

    rhabilitation, les centres de cure et tout autre tablissement priv de sant qui

    reoit des patients pour lhospitalisation et dont la liste est fixe par lautorit

    gouvernementale comptente.

    Sont galement considrs comme tablissements assimils cliniques et

    obissent aux mmes conditions de cration, douverture et de contrle, les

    dispositifs mobiles de diagnostic, de soins y compris durgence et de traitement

    dont la liste est fixe par voie rglementaire aprs avis du Conseil National de

    lOrdre.

    Sont galement fixs par la mme voie, les normes techniques

    dinstallation, dquipement et de personnels des cliniques et de chaque type

    dtablissements assimils en considration de leurs fonctions et activits

    mdicales et, le cas chant, des besoins spcifiques de leurs usagers.

    Article 58 :

    Une clinique peut appartenir une personne physique la condition que

    celle-ci soit mdecin, un groupe de mdecins, une socit commerciale ou

    une personne morale de droit priv poursuivant un but non lucratif.

    Toutefois, il est interdit un organisme gestionnaire de lassurance maladie

    de crer ou de grer une clinique ou un tablissement assimil.

    1. Lorsque la clinique appartient mdecin ou groupe de mdecins, ils

    doivent tous tre inscrits au tableau de lordre des mdecins du secteur

    priv, ils peuvent se constituer, soit en association ou socit civile dite

    professionnelle rgie par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aot 1913)

    formant code des obligations et contrats, soit en socit par le code du

    commerce.

    Le mdecin possdant personnellement une clinique peut constituer une

    socit responsabilit limite associ unique. Dans ce cas, il peut cumuler les

    fonctions de grant et directeur mdical ;

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 30

    2. Si la clinique appartient une socit de non mdecins ou de mdecins

    et de non mdecins, la responsabilit de sa direction mdicale doit tre

    confie un mdecin inscrit au tableau de lordre des mdecins du

    secteur priv.

    3. Si la clinique appartient une personne morale de droit priv poursuivant

    un but non lucratif, la responsabilit de sa direction mdicale doit tre

    confie un mdecin inscrit au tableau de lordre des mdecins du secteur

    priv.

    La gestion des affaires non mdicales de la clinique doit tre assure par un

    gestionnaire non mdecin.

    Il est interdit aux propritaires de cliniques ou dtablissements assimils et

    aux gestionnaires de simmiscer dans les fonctions du directeur mdical ou de lui

    ordonner des actes limitant ou affectant lexercice de ses fonctions.

    Article 59 :

    En cas de cration de la clinique par une socit ou une personne morale de

    droit priv but non lucratif, leurs statuts ne doivent comporter aucune

    stipulation contraire celles de la prsente loi et des textes pris pour son

    application ni de dispositions se traduisant par une alination de lindpendance

    professionnelle des mdecins qui y exercent.

    Sous section 1 : De lautorisation administrative pralable

    Article 60 :

    Le projet de cration ou d'exploitation d'une clinique est soumis une

    autorisation administrative pralable. A cet effet, le ou les fondateurs de

    l'tablissement doivent prsenter lautorit gouvernementale comptente aux

    fins d'approbation pralable un projet prcisant le lieu d'implantation, les

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 31

    disciplines mdicales et les modalits techniques d'exploitation de la clinique,

    l'identit et les qualits du mdecin propos pour assurer la direction mdicale.

    L'autorisation est accorde au regard des dispositions de la loi cadre 34-09

    relative au systme de sant et loffre de soins et notamment celles relatives la

    carte sanitaire et aux schmas rgionaux de loffre de soins, du respect par le

    promoteur des normes techniques dinstallation, dquipement et de personnel

    prvues larticle 57 ci-dessus et la condition que le mdecin propos pour la

    direction mdicale de la clinique ou de ltablissement assimil soit inscrit au

    tableau de l'Ordre national pour exercer titre priv.

    Article 61 :

    Lautorit gouvernementale dlivre lautorisation administrative pralable

    aprs avis du Conseil National de l'Ordre qui peut s'opposer la dlivrance de

    ladite autorisation dans les cas suivants :

    condamnation du futur directeur mdical une peine de suspension

    d'exercer suprieure ou gale six mois ;

    inobservation des normes techniques dinstallation, dquipement et de

    personnel prvues larticle 57 ci-dessus.

    Article 62 :

    Lautorisation pralable accorde par lautorit gouvernementale

    comptente la clinique devient caduque dans les cas suivants :

    Si le projet de ralisation de la clinique na pas fait lobjet dun

    commencement dexcution dans un dlai de 3 ans ;

    Si dans un projet dextension dune clinique, la partie de lactivit, de lunit

    mdicale ou de lquipement objet de lextension nest pas acheve dans un

    dlai de 1 an.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 32

    Sous section 2 : De lautorisation administrative dfinitive

    Article 63 :

    L'autorisation dfinitive d'ouverture, de rouverture ou d'exploitation de la

    clinique est dlivre par lautorit gouvernementale comptente aprs qu'elle ait

    constat la conformit de l'tablissement ralis au projet prsent et accept,

    ventuellement modifi sa demande.

    Le contrle de conformit est effectu par des fonctionnaires dsigns par

    lautorit gouvernementale comptente en prsence du prsident du conseil

    rgional ou de ses reprsentants qui peuvent, cette occasion, formuler toutes

    remarques qu'ils jugent utiles et qui sont consignes dans le procs-verbal tabli

    l'issue de la visite de contrle.

    L'autorisation dfinitive est accorde en considration de la qualit des

    installations de l'tablissement, de leffectif des cadres mdicaux stables qui y

    exerceront, du nombre du personnel permanent qui est embauch et de ses

    qualifications ainsi que du respect par le projet des normes techniques vises

    larticle 57 ci-dessus.

    Article 64 :

    Si la clinique ne fonctionne pas dans lanne qui suit la notification de

    lautorisation dfinitive, cette dernire devient caduque.

    La cessation de fonctionnement dune clinique pour une priode gale

    une anne entraine la caducit de lautorisation dfinitive dexploitation de ladite

    clinique. La reprise des activits de la clinique est soumise une nouvelle

    autorisation conformment aux dispositions de larticle 63 ci-dessus.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 33

    Sous section 3 : Des changements affectant une clinique

    ou un tablissement assimil

    Article 65 :

    Le transfert du site de la clinique ou de ltablissement assimil correspond

    une nouvelle cration et donne lieu de nouvelles autorisations conformment

    aux dispositions du prsent chapitre.

    Ds lobtention de lautorisation dfinitive de transfert, il doit tre procd,

    soit la fermeture des locaux de la clinique ou de ltablissement assimil objet

    du transfert, soit sa cession dautres exploitants dans le respect des

    dispositions de la prsente loi.

    Article 66 :

    Toutes modifications dans la forme juridique de la clinique, ou concernant

    ses propritaires, toute opration de cession doivent tre notifies lautorit

    gouvernementale comptente et au conseil rgional de l'Ordre.

    Toutefois, le changement du directeur mdical est soumis lautorisation

    pralable de lautorit gouvernementale comptente aprs avis du Conseil

    National de lOrdre. Cette autorit doit sopposer la nomination dun mdecin

    la fonction de directeur mdical lorsque ce dernier a fait lobjet dune

    condamnation de suspension dexercice pour une priode suprieure ou gale 6

    mois.

    Toutes modifications affectant le personnel dclar lors de loctroi de

    lautorisation dfinitive doivent tre signales lautorit gouvernementale

    comptente.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 34

    Article 67 :

    Tout projet de modification ou dextension des locaux, toutes modifications

    affectant la capacit litire dune clinique ou ses fonctions et activits, doivent

    tre autoriss, pralablement leur ralisation, par lautorit gouvernementale

    comptente.

    Ces changements sont apprcis par rapport aux dispositions lgislatives et

    rglementaires relatives la carte sanitaire et aux schmas rgionaux de loffre

    de soins.

    Lautorit gouvernementale comptente sassure, au moyen dinspections

    en prsence des reprsentants du conseil rgional de lOrdre, du respect des

    dispositions de la prsente loi et des textes pris pour son application, notamment

    les normes techniques prvues larticle 57 ci-dessus. Elle notifie sa dcision au

    titulaire de lautorisation dfinitive initiale dans un dlai de soixante jours francs

    compter de la date de rception de la demande.

    Lorsquil est constat la suite de linspection que les modifications

    proposes ne sont pas conformes aux dispositions prcites, lautorit

    gouvernementale comptente soppose leur ralisation par lettre motive,

    notifie au titulaire de lautorisation dfinitive initiale.

    La demande de lautorit gouvernementale comptente visant le

    complment de dossier ou la fourniture dinformations supplmentaires suspend

    le dlai jusqu satisfaction de ladite demande par la clinique ou ltablissement

    assimil concern.

    Sil est constat la suite dune visite dinspection, mme en cas de non

    objection de lautorit gouvernementale comptente que la ralisation des

    modifications proposes comporte des risques menaant la continuit des

    activits de la clinique ou de ltablissement concern, elle peut prononcer la

    suspension totale ou partielle de lactivit menaant la scurit des patients en

    attendant lachvement des travaux de modification.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 35

    Section 2 : Rgles de fonctionnement et dorganisation des

    cliniques et tablissements assimils

    Sous-section 1 : les rgles de fonctionnement des cliniques

    et tablissements assimils

    Article 68 :

    Les cliniques et tablissements assimils doivent fonctionner dans des

    conditions offrant toutes les garanties de scurit sanitaire pour les patients, les

    personnes qui y travaillent et l'environnement, conformment aux textes

    lgislatifs et rglementaires en vigueur, notamment celles prvues larticle 12 de

    la loi 34-09 relative au systme de sant et loffre de soins.

    Ils doivent se conformer galement la lgislation et la rglementation en

    vigueur relative la gestion des dchets et leur limination.

    Article 69 :

    Outre les dispositions de la prsente loi et des textes pris pour son

    application, les cliniques et tablissements assimils doivent fonctionner dans le

    respect des dispositions lgales et rglementaires propres la nature de leurs

    activits, ou relatives aux installations particulires ou quipements biomdicaux

    dont ils disposent.

    Leurs rserves en mdicaments doivent tre dtenues et gres

    conformment aux dispositions de la loi 17-04 portant code du mdicament et de

    la pharmacie.

    Lapprovisionnement en mdicaments et dispositifs mdicaux doit tre

    conforme la lgislation et la rglementation en vigueur en la matire.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 36

    Article 70 :

    Aucune clinique ou tablissement assimil ne peut prtendre offrir des

    prestations dans une spcialit mdicale donne si elle ne dispose dquipements

    techniques spcifiques de locaux appropris lexercice de la spcialit concerne

    et qui seront mis la disposition des mdecins traitants y intervenant.

    Les mdecins qui choisissent dlire domicile professionnel permanant au

    sein dune clinique ou dun tablissement assimil, concluent un contrat qui doit

    tre vis par le prsident du Conseil National de lOrdre qui sassure de la

    conformit dudit contrat aux dispositions de la prsente loi et les textes pris pour

    son application.

    Sous-section 2 : du comit mdical de ltablissement et du comit dthique

    Article 71 :

    Le mdecin directeur dune clinique ou dun tablissement assimil doit

    constituer un comit mdical d'tablissement (CME) compos de mdecins

    conventionns la clinique ou ltablissement assimil lus par leurs pairs. Le

    mdecin directeur est de droit membre de ce comit dont les missions et les

    modalits de fonctionnement sont dfinies par voie rglementaire.

    Le comit mdical est obligatoirement consult par le mdecin directeur

    mdical de la clinique ou de ltablissement assimil sur les questions concernant

    lorganisation des soins, le recrutement du personnel soignant, lacquisition ou le

    renouvellement des quipements biomdicaux.

    Article 72 :

    Lautorit gouvernementale comptente peut tout moment, notamment

    loccasion de missions denqute ou dinspection, vrifier la rgularit de runions

    du comit.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 37

    Le mdecin directeur mdical de la clinique ou de ltablissement assimil

    doit joindre lavis du comit mdical toute demande adresse ladministration

    en vue du renouvellement de lautorisation ou dextension de lactivit ou des

    fonctions de son tablissement.

    Article 73 :

    Il doit tre institu au sein de chaque clinique et tablissement assimil,

    sous la responsabilit du mdecin directeur mdical un comit dthique et daide

    la dcision clinique permettant aux praticiens de dbattre et dchanger les avis

    sur des questions d'ordre thique souleves loccasion de la dispensation des

    soins et services cliniques lintrieur de la clinique ou de ltablissement

    assimil. Il veille galement au respect des rgles dontologiques.

    Tous les mdecins pratiquant lintrieur de la clinique ou de

    ltablissement assimil sont obligatoirement membres du comit dthique. Font

    galement partie dudit comit, les reprsentants du personnel soignant.

    Article 74 :

    Toute procdure diagnostique, thrapeutique ou organisationnelle

    constituant une menace lthique doit tre porte la connaissance du

    directeur mdical et faire lobjet, la suite de son examen par le comit dthique,

    dun rapport transmis au Conseil Rgional de lOrdre.

    Le directeur mdical labore un rapport annuel sur les questions dordre

    thique rencontres au sein de son tablissement et les solutions qui leur ont t

    apportes. Il le met la disposition de lensemble des praticiens et en adresse

    copie aux prsidents du Conseil National et du Conseil rgional de lOrdre.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 38

    Section 3 : Du directeur mdical dune clinique ou dun

    tablissement assimil

    Article 75 :

    Le directeur mdical assume des missions se rapportant lorganisation des

    soins et au bon fonctionnement du service hospitalier et aux relations avec les

    malades.

    A cet effet, il est notamment tenu de :

    veiller au bon fonctionnement des services de soins, la gestion des lits

    dhospitalisation et des dispositifs mdicaux de son tablissement, au

    maintien de la discipline et de la scurit ;

    veiller en permanence lhygine et la salubrit ;

    veiller au bon comportement des travailleurs et la bonne tenue du

    personnel soignant ;

    contrler la bonne qualit des prestations relatives laccueil et

    lhbergement ;

    sassurer de la qualit des soins dispenss par les infirmiers et autre

    personnel paramdical exerant au sein de son tablissement.

    sassurer de la disponibilit des mdicaments et de veiller la maintenance

    des dispositifs mdicaux existant dans son tablissement.

    assurer la gestion de linformation sanitaire.

    Le directeur mdical prside le comit mdical de ltablissement et tout autre

    comit ou groupe de travail caractre mdical notamment le comit de lutte

    contre linfection nosocomiale.

    Le directeur mdical dcide du recrutement du corps infirmier, administratif

    et technique aprs avis du comit mdical de ltablissement.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 39

    Article 76 :

    Le directeur mdical est tenu de s'assurer la collaboration de mdecins

    spcialistes dont la prsence est ncessaire pour permettre la clinique de

    remplir l'objet pour lequel elle a t cre. Il doit veiller, dans les limites de

    l'indpendance professionnelle qui leur est reconnue, au respect par les mdecins

    exerant dans la clinique, des lois et rglements qui leur sont applicables.

    Il est galement tenu de dclarer au conseil rgional la liste exhaustive des

    mdecins exerant dans la clinique plein temps ou titre partiel. Ladite liste doit

    galement tre affiche l'entre de la clinique ou de ltablissement assimil.

    Article 77 :

    Le directeur mdical dune clinique est tenu dassurer le respect de la

    confidentialit des informations relatives aux malades et leurs maladies que tout

    professionnel ou agent exerant dans ltablissement a eu connatre loccasion

    de lexercice de ses fonctions.

    Il doit mettre en place le dispositif ncessaire permettre que laccs aux

    archives et informations soit strictement contrl ; toutes informations

    caractre mdical ne pouvant tre communiques au malade que par son

    mdecin traitant.

    Article 78 :

    La sanction disciplinaire de l'interdiction d'exercer pendant une dure de six

    mois prononce l'encontre d'un directeur mdical de la clinique entrane de

    plein droit sa dchance du droit d'exploiter la clinique. Il conserve, le droit

    dexercer son activit professionnelle si la sanction concerne exclusivement des

    faits lis sa fonction de directeur mdical.

    Article 79 :

    En cas dabsence ou dempchement du directeur mdical dune clinique

    pour une dure dtermine, son remplacement est assur :

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 40

    1. soit par un confrre exerant titre permanent au sein de la mme

    clinique,

    2. soit par un mdecin inscrit lordre et nexerant pas dautres activits

    professionnelles durant la priode correspondant au remplacement,

    3. soit par un mdecin titulaire dun cabinet la condition de consacrer

    chaque jour une demi-journe pleine la gestion de ltablissement et de

    sassurer de la continuit des soins dans ltablissement et de manire gnrale

    de son bon fonctionnement.

    Article 80 :

    Tout remplacement du directeur mdical dune dure suprieure un mois

    doit faire l'objet dun contrat conclu conformment un contrat-type tabli par le

    Conseil National de l'Ordre qui prcise notamment les obligations rciproques des

    parties.

    Le contrat doit tre vis par le prsident du conseil rgional comptent.

    Toute clause du contrat se traduisant par une alination de lindpendance

    professionnelle du mdecin est nulle et non avenue.

    Article 81 :

    Lorsquil est prvu que labsence du directeur mdical nexcdera pas trois

    mois, le remplacement doit faire lobjet de dclaration immdiate lautorit

    gouvernementale comptente et au conseil rgional de lordre des mdecins.

    En cas dabsence du directeur mdical suprieur trois mois, le

    remplacement doit faire lobjet dune autorisation pralable de lautorit

    gouvernementale comptente aprs avis du Conseil National de lOrdre.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 41

    Article 82 :

    En cas de cessation dfinitive d'activit, pour quelque cause que ce soit, du

    directeur mdical, un mdecin inscrit lOrdre titre libral et n'ayant pas d'autre

    activit professionnelle est propos par le ou les titulaires de la clinique pour

    exercer en qualit de directeur mdical par intrim jusqu' rgularisation de sa

    situation auprs de lautorit gouvernementale comptente. Ce remplacement

    doit tre autoris par lautorit gouvernementale comptente aprs avis du

    conseil national de lordre national des mdecins.

    La dure d'exercice en qualit de directeur mdical intrimaire ne peut

    excder six mois. Au-del de cette priode et en cas de non saisine du ministre

    de la sant par la clinique, le directeur mdical intrimaire est considr comme

    confirm dans ses fonctions. Lautorit gouvernementale comptente tablit cet

    effet une dcision dautorisation quelle notifie audit directeur.

    Section 4 : Des conditions dexercice lintrieur dune clinique

    ou dun tablissement assimil

    Article 83 :

    Lexercice habituel de la mdecine dans une clinique ou un tablissement

    assimil doit faire lobjet dun contrat crit dfinissant les obligations et les droits

    rciproques et les moyens ncessaires laccomplissement des missions du

    mdecin et la garantie dun niveau de soins de qualit. Le contrat liant le

    mdecin audit tablissement ne doit comporter, sous peine de nullit, aucune

    clause de salariat ou limitant son indpendance professionnelle. Aucune condition

    de remplissage des lits, de rendement, la rentabilit ou dinfluence sur la clientle

    ne peut y tre prvue. Il est interdit de rsilier le contrat sous ces prtextes.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 42

    Tout mdecin exerce au sein de la clinique ou de ltablissement assimil

    comme dans son cabinet dans le respect des rgles de dontologie en assumant

    sa responsabilit quant aux actes prodigus aux malades quil prend en charge.

    Article 84 :

    Les contrats objet de la prsente section doivent tre tablis conformment

    au modle type arrt par lautorit gouvernementale comptente et soumis,

    pralablement leur excution, au visa du prsident du Conseil National de

    lordre National qui sassure de la conformit du contrat aux dispositions de la

    prsente loi, des textes pris pour son application et au code de dontologie.

    Toute modification des clauses du contrat, tout avenant doit obir la

    mme procdure.

    Section 5 : De lexploitation commune des locaux et des moyens par

    des cliniques ou tablissements assimils

    Article 85 :

    Le ou les fondateurs dune clinique et le ou les fondateurs dun ou de

    plusieurs tablissements assimils peuvent convenir de lexploitation commune,

    dans le site de ladite clinique ou de lun de ces tablissements, des locaux, des

    moyens matriels et humains, installations, quipements et matriels

    biomdicaux ncessaires laccomplissement de leurs fonctions rciproques.

    Lexploitation commune doit faire l'objet de contrats crits conformment

    au modle de contrat type tabli par le Conseil National de lOrdre.

    Ces contrats doivent dfinir lapport de chaque associ, les modalits

    dexploitation et de gestion du groupement ainsi que les obligations rciproques

    des parties et les responsabilits qui en dcoulent.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 43

    Ils ne sont valables que s'ils sont revtus du visa du prsident du Conseil

    National de l'Ordre qui s'assure de la conformit des clauses qu'ils comportent aux

    dispositions de la prsente loi et des textes pris pour son application ainsi qu

    celles du code de dontologie.

    Article 86 :

    Chaque tablissement associ doit tre autoris sparment et doit avoir

    son propre directeur mdical ayant lu son domicile professionnel au sein dudit

    tablissement.

    Chaque tablissement doit tenir une comptabilit distincte de celle lie la

    gestion des moyens communs.

    Conformment aux dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur,

    lautorit gouvernementale comptente dlivre les autorisations pralables et les

    autorisations dfinitives aprs vrification, la suite de la visite de conformit, du

    respect par le groupement des normes techniques dinstallation, dquipement et

    de personnel affrentes aux diffrentes fonctions mdicales de lensemble des

    cliniques et/ou tablissements associs.

    Section 6 : Audit et inspection des cliniques et tablissements assimils

    Article 87 :

    Les cliniques et tablissements assimils sont soumis des visites daudit

    effectues conjointement par les reprsentants de lautorit gouvernementale

    comptente et du Conseil Rgional de l'Ordre au moins une fois tous les 3 ans

    suivant un programme arrt annuellement dun commun accord et chaque fois

    que le directeur mdical dune clinique ou dun tablissement assimil le sollicite .

    Trois mois avant la ralisation de laudit, lautorit gouvernementale

    comptente notifie par crit au prsident du Conseil Rgional de l'Ordre et au

    directeur mdical de la clinique la date prvue pour la visite daudit.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 44

    Les modalits dapplication du prsent article sont fixes par voie

    rglementaire.

    Article 88 :

    Les cliniques et tablissements assimils sont soumis des inspections

    priodiques sans pravis, effectues conjointement par les reprsentants de

    lautorit gouvernementale comptente et du Conseil Rgional de l'Ordre, chaque

    fois que ladministration comptente lestime ncessaire et au moins une fois par

    an.

    Ces inspections ont pour objet de vrifier que les conditions lgales et

    rglementaires applicables l'exploitation de la clinique sont respectes et de

    veiller la bonne application des rgles professionnelles en vigueur par ces

    tablissements.

    En cas dabsence ou dempchement dun membre de lquipe de

    linspection le jour de la visite, cette dernire est ralise par les inspecteurs

    asserments prsents qui mentionnent labsence dudit membre dans le rapport

    dinspection.

    Les modalits de droulement de ces inspections seront fixes par voie

    rglementaire.

    Article 89 :

    Chaque visite dinspection doit faire lobjet dun rapport dinspection qui

    doit parvenir lautorit gouvernementale comptente, dment paraph et sign

    par les personnes ayant effectu linspection dans un dlai maximum de 8 jours.

    Sil est relev travers ledit rapport des dysfonctionnements ou des

    infractions, lautorit gouvernementale comptente en informe le directeur

    mdical de la clinique ou de ltablissement assimil, sur rapport motiv des

    agents ayant effectu linspection et le met en demeure de faire cesser les

    violations constates dans un dlai qu'elle fixe selon l'importance des corrections

    demandes.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 45

    Si l'expiration de ce dlai, ventuellement prorog une fois, et suite une

    nouvelle visite dinspection, la mise en demeure est reste sans effet, lautorit

    gouvernementale comptente peut, selon la gravit des infractions,

    soit demander la traduction du directeur mdical devant le conseil de

    discipline,

    soit demander au prsident de la juridiction comptente d'engager les

    poursuites que justifient les faits relevs et, lorsque l'infraction releve est

    de nature porter atteinte la sant de la population ou la scurit des

    malades, d'ordonner la fermeture de la clinique concerne dans l'attente du

    prononc du jugement.

    Toutefois, en cas durgence ou de danger imminent, lautorit

    gouvernementale comptente doit suspendre lactivit menaante jusqu

    rtablissement de la situation.

    Le tout sans prjudice des poursuites de droit commun que les faits

    reprochs peuvent entraner.

    Article 90 :

    Lorsqu'il est constat lors d'une inspection d'une clinique l'absence du

    directeur mdical ou la cessation dfinitive de ses activits sans qu'il y ait eu

    dsignation d'un nouveau mdecin pour assurer son intrim ou d'un mdecin

    remplaant conformment aux dispositions des articles 76 et 77 ci-dessus, le

    propritaire de la clinique ou son mandataire lgal, lorsqu'il s'agit d'une socit,

    est somm de dsigner un mdecin pour assurer les fonctions de directeur

    mdical dans un dlai fix par lautorit gouvernementale comptente.

    Si l'expiration de ce dlai, le nouveau directeur mdical nest pas dclar

    lautorit gouvernementale comptente, doit saisir le prsident de la juridiction

    comptente et lui demander d'ordonner la fermeture de la clinique concerne

    dans l'attente du prononc du jugement.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 46

    Chapitre IV : Les autres modes dexercice

    Section 1 : La mdecine du travail

    Article 91 :

    L'exercice de la mdecine du travail doit faire l'objet d'un contrat entre le

    mdecin spcialiste en mdecine du travail et l'entreprise concerne. La validit

    de ce contrat est subordonne au visa du prsident du Conseil Rgional de lOrdre

    qui s'assure de la conformit des termes dudit contrat la lgislation en vigueur et

    au Code de dontologie et du nombre de conventions que le mdecin concern a

    conclues eu gard l'importance des tablissements avec lesquels il a conclu des

    conventions et au nombre de leur personnel.

    Article 92

    Par drogation aux dispositions de larticle 15 du dahir 1-58-008 du 4

    chaabane 1377 (24 fvrier 1958) portant statut de la fonction publique, les

    mdecins fonctionnaires spcialistes en sont mdecine du travail peuvent exercer

    leur spcialit en vertu de contrats spcifiques pour la prise en charge dagents

    dtablissements publics ou de salaris dentreprises privs aprs autorisation de

    lautorit gouvernementale dont relve le mdecin concern, sous rserve des

    dispositions de larticle 91 ci-dessus. Lautorisation indique le temps dexercice

    permis.

    Section 2 : la mdecine de contrle

    Article 93

    La mdecine de contrle sexerce la demande la demande

    dadministrations ou dorganismes publics ou privs lgalement habilits

    dcider du contrle de ltat de sant dune personne, notamment les organismes

    dassurance maladie.

    Le mdecin investi de cette mission doit lexercer dans le respect des droits

    de lhomme et des rgles de dontologie et se limiter au cadre qui lui est dfini.

  • Version du 19 dcembre 2013-12-19 47

    Le mdecin contrleur doit se rcuser s'il estime que les questions qui lui

    sont poses sont trangres la mdecine, ses connaissances et comptences

    ou qu'elles l'exposeraient contrevenir aux dispositions de la prsente loi et de

    toute autre lgislation en vigueur.

    Il doit informer la personne qu'il va examiner de sa mission et du cadre

    juridique o elle s'exerce. Ses conclusions doivent se limiter lobjet du contrle.

    Article 94

    Le mdecin charg du contrle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni

    le modifier. Si, l'occasion d'un examen, il se trouve en dsaccord avec le mdecin

    traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparat qu'un lment important

    et utile la conduite du traitement semble avoir chapp son confrre, il doit le

    lui signaler personnellement. En cas de dsaccord ce sujet, il peut en faire part

    au Conseil National de l'Ordre.

    Lorsque le contrle seffectue au cours dune hospitalisation, le mdecin

    contrleur doit prvenir le mdecin traitant de son passage. Le mdecin traitant

    doit assister au contrle, sauf dsistement volontaire de sa part ; auquel cas il en

    informe le mdecin contrleur.

    Article 95

    Le mdecin charg du contrle est tenu au secret envers lautorit

    gouvernementale ou l'organisme qui fait appel ses services. Il ne peut et ne doit

    lui fournir que ses conclusions en rapport avec le cadre qui lui a t dfini.

    Les renseignements mdicaux nominatifs ou indirectement nominatifs

    contenus dans les dossiers tablis par ce md