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1 AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS ----- L’an deux mille seize ; ----- Et le 17 de mois de Novembre; ----- Le Tribunal Administratif du Littoral à Douala, siégeant au palais de justice de ladite ville, en la salle des audiences ordinaires et composé comme suit : ----- Madame Dorcas MUKWADE NGANDO, Président du Tribunal------------------------Président ; ----- Monsieur ENYOUMA NYEMB Moise, juge ------- ---------------------------------------------------Membre ; -----Monsieur GONONDO BLADI, Juge ---------------- ---------------------------------------------------Membre ; ----- En présence de Madame NGONO ONDJ’A Claudia Aurélie, Attaché au Parquet Général chargé du contentieux administratif, occupant le banc du Ministère Public ; ----- Avec l’assistance de Maître MBANDJA EBANDA Julienne, Greffier tenant la plume ; ----- A rendu en audience publique ordinaire, conformément à la loi, le jugement dont la teneur suit : ---- Sur le recours intenté PAR ---- MONSIEUR TCHATCHIE FELIX, Technicien principal de Génie Civil, Tél : J.M./ REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie --------- TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LITTORAL ----------- REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ------------ ADMINISTRATIVE COURT OF LITTORAL ----------- ANNEE 2016 COMPTE N°357/P/14 RECOURS N°01/RG/FP/14 DU 06 NOVEMBRE 2014 ------------ AFFAIRE TCHATCHIE FELIX C/ ETAT DU CAMEROUN (MINFOPRA) ---------------- NATURE DE L’AFFAIRE : Recours contentieux en annulation de la décision n°0001157/LC/MFPRA/CAB du 29 Novembre 2007 ----------- JUGEMENT N° 227/FP/16 DU 17 NOVEMBRE 2016 ---------------- DECISION (Lire le dispositif)

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AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

----- L’an deux mille seize ;

----- Et le 17 de mois de Novembre;

----- Le Tribunal Administratif du Littoral à Douala,

siégeant au palais de justice de ladite ville, en la

salle des audiences ordinaires et composé comme

suit :

----- Madame Dorcas MUKWADE NGANDO,

Président du Tribunal------------------------Président ;

----- Monsieur ENYOUMA NYEMB Moise, juge -------

---------------------------------------------------Membre ;

-----Monsieur GONONDO BLADI, Juge ----------------

---------------------------------------------------Membre ;

----- En présence de Madame NGONO ONDJ’A

Claudia Aurélie, Attaché au Parquet Général chargé

du contentieux administratif, occupant le banc du

Ministère Public ;

----- Avec l’assistance de Maître MBANDJA

EBANDA Julienne, Greffier tenant la plume ;

----- A rendu en audience publique ordinaire,

conformément à la loi, le jugement dont la teneur

suit :

---- Sur le recours intenté

PAR

---- MONSIEUR TCHATCHIE FELIX, Technicien

principal de Génie Civil, Tél :

J.M./ REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patr ie ---------

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DU LITTORAL -----------

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland ------------

ADMINISTRATIVE COURT

OF LITTORAL -----------

ANNEE 2016

COMPTE N°357/P/14

RECOURS N°01/RG/FP/14

DU 06 NOVEMBRE 2014

------------

AFFAIRE

TCHATCHIE FELIX

C/

ETAT DU CAMEROUN

(MINFOPRA) ----------------

NATURE DE L’AFFAIRE :

Recours contentieux en annulation de la décision

n°0001157/LC/MFPRA/CAB du 29 Novembre 2007

-----------

JUGEMENT

N° 227/FP/16

DU 17 NOVEMBRE 2016

----------------

DECISION

(Lire le dispositif)

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699.84.96.40/678.53.44.18 --------------------------------

--------------------------------------------------Demandeur ;

---- D’une Part ;

CONTRE

----- L’ETAT DU CAMEROUN (MINISTERE DE LA

FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME

ADMINISTRATIVE) non représenté --------------------------

-------------------------------------------------Défendeur ;

----- D’autre Part ;

----Par requête enregistrée le 29 Octobre 2014 au Greffe sous le numéro 600, Sieur TCHATCHIE Félix, agissant

en son nom et pour son propre compte, a saisi le Tribunal Administratif de céans d’un recours

contentieux tendant à l’annulation de la décision n°000115/LC/MFPRA/CAB du 29 Novembre 2007 ;

----- La requête est ainsi formulée :

« « A LE RESPECTUEUX HONNEUR DE VOUS EXPOSER

« Qu’il a introduit un recours gracieux auprès du Ministre de la

Fonction Publique et de la Réforme Administrative aux fins

d’annulation de la Décision 0001157 pour excès de pouvoir en

date du 30 Mai 2014 et suivant exploit de notification de Maitre

TSOUNG née KOUMEDJALE EVA-MARQUIS, Huissier de Justice

à la 11eme charge près la Cour d’Appel du Centre et les

Tribunaux de Yaoundé;

FAITS ET PROCEDURE

« Considérant que le requérant a été recruté le 23 Novembre

1989 suivant Arrêté N°19456/A/MFPCE/DPE/T/BR portant

intégration des personnels dans le cadre des agents techniques

du Génie Civil sous matricule 526 190-S en qualité d’agent

technique du génie civil de 2 classe 1er échelon indice 185

catégorie C de la Fonction Publique;

« C’est ainsi qu’intervenait le nouveau reclassement de

Monsieur TCHATCHIE Félix TGC 2/1 : 300 ; 22/07/92 suivant

Arrêté incriminé N°0000248/MFPHA/DPE/SDPF/SPAT/BI

portant reclassement des personnels dans le cadre des

techniciens du génie civil;

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« Considérant que contre toute attente, “intéressé s’est vu servir

la décision n°001157/LC/MFPRA/CAB du 29 Novembre 2007

de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative, président du comité interministériel de

l’opération assainissement du fichier solde et personnels de

l’Etat;

« Ordonnant la suspension de la solde et la mise en œuvre des

mesures disciplinaires, commençant par la mesure préparatoire

disciplinaire par une demande d’explication écrite

N°50/241/1O14/DEE/MFPRA/SG/DDC/CEAA1 du 21 Juillet

2008, suivi de la notification de Monsieur le Ministre de la

Fonction Publique et de la Réforme Administrative

N°DQOO28JLqL/M FPRA/SG/DDC/CD/OEA1 traduisant

l’intéressé devant le conseil permanent de discipline de la

fonction publique, le mettant à la disposition du Président et du

rapporteur dudit conseil dès réception de toute convocation de

leur part;

« Considérant que la décision N°000064/D/MFPRA/SG/DDC/

CD/CEA portant la traduction de Monsieur TCHATCHIE Félix

Mie 526 190-S, Technicien du Génie Civil en service à la

Délégation Départementale des Travaux Publics du Wouri

devant le conseil permanent de discipline de la Fonction

Publique,

DECIDE

Article 1: Monsieur TCHATCHIE Félix (526 190-S), Technicien

de Génie Civil est traduit devant le conseil permanent de la

discipline de la Fonction Publique pour répondre des

irrégularités constatées dans certains actes de gestion de sa

carrière administrative, notamment l’Arrêté N°0000248/

MFPRA/DPE/SPAT/BI du 11 Janvier 1997, le reclassant dans

le care des Techniciens du Génie Civil dont le numéro d’ordre

correspond à celui d’un acte authentique portant avancement

de classe de certains agents techniques adjoints des

télécommunications;

Avec accusé de réception du 06/09/2008 de Monsieur

TCHATCHIE Félix;

« Sur convocation S50/24/146 du 09 Mars 2010 de Monsieur le

Président du Conseil Permanent de Discipline de la Fonction

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Publique, conviait Monsieur TCHATCHIE Félix à prendre part à

la session du conseil de discipline du 31 Mars 2010;

« Telles sont les circonstances des faits de la procédure.

MOYENS

SUR LA CONSTANCE EXCES DE POUVOIR

« Attendu que Monsieur TCHATCHIE Félix Mle 526190-S,

Technicien de Génie Civil est traduit devant le conseil

permanent de la discipline de la Fonction Publique;

« Attendu que la notification de Monsieur le Ministre de la

Fonction Publique et de Réforme Administrative

N°28/LC/MFPRA/SG/DDC/CB/CEAI mettait sieur

TCHATCHIE à la disposition du président et du rapporteur

audit conseil dès réception de toute convocation ;

« Considérant la décision

N°000064/D/MFPRA/SG/DDC/CD/CEA portant traduction de

Monsieur TCHATCHIE Félix Mie 526 190-S, Technicien du

Génie Civil en service à la Délégation Départementale des

Travaux Publics du Wouri devant le conseil permanent de

discipline de la Fonction Publique ;

DECIDE

« Article 1: Monsieur TCHATCHIE Félix (526 190-S), Technicien

de Génie Civil est traduit devant le conseil permanent de la

discipline de la Fonction Publique pour répondre des

irrégularités constatées dans certains actes de gestion de sa

carrière administrative, notamment l’Arrêté N°0000248/

MFPRA/DPE/SPAT/BI du 11 Janvier 1997, le reclassant dans

le care des Techniciens du Génie Civil dont le numéro d’ordre

correspond à celui d’un acte authentique portant avancement

de classe de certains agents techniques adjoints des

télécommunications;

« Avec accusé de réception du 06/09/2008 de Monsieur

TCHATCHIE Félix;

« Attendu que sieur TCHATCHIE Félix a comparu effectivement

le 31 Mars 2010 ainsi que l’atteste la correspondance

S50/24/146/L/MFPRA/SG/DDC du 09 Mars 2010 de

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Monsieur le Président du conseil permanent de discipline de la

Fonction Publique ;

« Que le requérant a assuré sa propre défense devant le conseil

permanent de discipline, conformément à l’acte 25 Décret

2000/685 du 13 Septembre 2000;

« Attendu qu’aucune sanction prévue à l’article 94 Décret

n°94/199 du 07 Octobre 1994 portant statut général de la

Fonction Publique de l’Etat modifié et complété par le Décret

n°2000/287 du 12 Octobre 2000 qui déclare :

Article 94 : - Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être

infligées au fonctionnaire sont réparties en quatre (04) groupes

de la manière suivante :

a) Sanctions du premier groupe:

- L’avertissement écrit

- Le blâme avec inscription au dossier.

c) Sanction du troisième groupe

- L’abaissement de classe

- L’abaissement de grade

b) Sanctions du deuxième groupe

- Le retard à l’avancement pour une durée d’un

- L’abaissement d’un ou de deux (02) échelons

c) Sanction du troisième groupe :

- L’abaissement de classe

- L’abaissement de grade

- L’exclusion temporaire du service pour une durée n’excédant

pas six (06) mois;

d) Sanction du Quatrième groupe

- La révocation.

« Attendu que sieur TCHATCHIE Félix est présumé innocent

puisque sa culpabilité n’a pas été établie par le conseil

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permanent de discipline depuis le 31 Mars 2010 jusqu’au jour

d’aujourd’hui ;

SUR LA CONSTANCE MESURE CONSERVATOIRE

ARBITRAIRE DE LA SUSPENSION DE LA SOLDE DEPUIS LE

29 NOVEMBRE 2007

« Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 107 :

Article 107 : Le nouveau fonctionnaire dont la solde est

suspendue par mesure conservatoire conserve le cas échéant

l’intégralité de ses allocations.

« Que Monsieur TCHATCHIE Félix a été frappé de la mesure

conservatoire de la suspension de la solde suivant

correspondance N°001157/LC/MFPRA/CAB du 29 Novembre

2007 de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et de la

Réforme Administrative, Président du comité interministériel de

l’opération assainissement du fichier

« Attendu que la mesure conservatoire infligée au requérant ne

peut se substituer à l’exclusion temporaire de l’article 99 qui

dispose

Article 99-(1): L’exclusion temporaire du service emporte

suspension de la rémunération du fonctionnaire en cause pour

toute la durée de la sanction, à l’exclusion, le cas échéant, des

prestations familiales. Elle n’interrompt pas le paiement des

cotisations pour pension.

« Attendu que le recourant n’a pas été exclu temporairement

ainsi que l’atteste l’acte de présence effective au service

N°061/APES/MJNTP/DRLT/DDW du mois de Mars 2014;

« Que Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et de la

Réforme Administrative a l’obligation de la régularité qui

implique non seulement le respect de la législation disciplinaire,

mais aussi la conformité de la mesure privative de la solde de

l’article 94 alinéa C pour protéger le fonctionnaire contre

l’arbitraire

« Attendu que la violation de la législation de la procédure

disciplinaire protégeant les fonctionnaires fournit la justification

objective de l’excès de pouvoir;

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SUR L’ANNULATION DE LA DECISION

N°001157/LC/MFPRA/CAB DU 29 NOVEMBRE 2007

« Attendu que le conseil permanent de discipline, ni le Ministre

de la Fonction Publique n’ont jamais convertit la mesure

conservatoire de suspension de la solde en sanction

disciplinaire ;

« Attendu que la sanction disciplinaire est un acte individuel, il

devait être notifié au destinataire sieur TCHATCHIE Félix et

prenait effet dès le jour de la notification ;

« Que le défaut de notification équivaut à un défaut de sanction

« Qu’à ce titre, la réquisition de l’article 109 est applicable pour

le cas d’espèce qui dispose :

Article 109 (1) Le fonctionnaire suspendu perd droit à toute

rémunération de base. Il conserve, s’il y a lieu, la totalité des

allocations familiales.

(2) En cas de faute non établie ou dans le cas où aucune

sanction n’est prononcée à son encontre à l’issue de la période

prévue à l’article 108 (1) ci-dessus, l’autorité ayant suspendu le

fonctionnaire concerné est tenu de le rétablir rétrocivement dans

tous ses droits.

(3) Cette omission constitue d’office une faute disciplinaire pour

le supérieur hiérarchique, s’il est établi à son encontre une

intention irréfutable de nuire.

« Attendu que l’article 23 de la Déclaration Universelle des

Droits de l’Homme du 10 Décembre 194$ ratifiée par la

République du Cameroun déclare

Article 23 : Toute personne a droit au travail, au libre choix de

son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de

travail et à la protection contre le chaumage.

2) Tous ont droit sans aucune discrimination à un salaire égal

pour un travail égal.

3) Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et

satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence

conforme à la dignité humaine et complétée s’il y a lieu par tout

autre moyen de protection sociale.

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« Qu’il est évident que la prise de position vis-à-vis de sieur

TCHATCHIE Félix est dans l’intention de nuire, constitutif de

traitement inhumain et dégradant ;

« Qu’il échet au Juge de Légalité, de rétablir rétroactivement

sieur TCHATCHIE Félix dans tous ses droits à compter de la

date de la prise de la mesure conservatoire de suspension de la

solde du 29 Novembre 2007;

CONCLUSIONS

« Considérant que le requérant a été recruté le 23 Novembre

1989 suivant Arrêté N°19456/A/MFPCE/ DPE/T/BR portant

intégration des personnels dans e cadre des agents techniques

du Génie Civil sous matricule 526 190-S en qualité d’agent

technique du génie civil de r classe 1er échelon indice 185

catégorie C de la Fonction Publique;

« C’est ainsi qu’intervenait le nouveau reclassement de

Monsieur TCHATCHIE Félix TGC 2/1 : 300 ; 22/07/92 suivant

Arrêté incriminé N°0000248/MFPHA/DPE/SDPF/SPAT/BI

portant reclassement des personnels dans le cadre des

techniciens du génie civil;

« Considérant que contre toute attente, l’intéressé s’est vu servir

la décision n°001157/LC/MFPRA/CAB du 29 Novembre 2007

de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative, président du comité interministériel de

l’opération assainissement du fichier solde et personnels de

l’Etat;

« Ordonnant la suspension de la solde et la mise en œuvre des

mesures disciplinaires, commençant par la mesure préparatoire

disciplinaire par une demande d’explication écrite

N°50/241/1014/DEE/MFPRA/SG/DDC/CEAA1 du 21 Juillet

2008, suivi de la notification de Monsieur le Ministre de la

Fonction Publique et de la Réforme Administrative

N°000028/LC/L/MFPRA/SG/DDC/CD/CEA1 traduisant

l’intéressé devant le conseil permanent de discipline de la

fonction publique, le mettant à la disposition du Président et du

rapporteur dudit conseil dès réception de toute convocation de

leur part ;

« Considérant que la décision N°000064/D/MFPRA/SG/

DDC/CD/CEA portant la traduction de Monsieur TCHATCHIE

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Félix Mle 526 190-S, Technicien du Génie Civil en service à la

Délégation Départementale des Travaux Publics du Wouri

devant le conseil permanent de discipline de la Fonction

Publique,

DECIDE

Article 1: Monsieur TCHATCHIE Félix (526 190-S), Technicien

de Génie Civil est traduit devant le conseil permanent de la

discipline de la Fonction Publique pour répondre des

irrégularités constatées dans certains actes de gestion de sa

carrière administrative, notamment l’Arrêté N°0OO0248/

MFPRA/DPE/SPAT/BI du 11 Janvier 1997, le reclassant dans

le care des Techniciens du Génie Civil dont le numéro d’ordre

correspond à celui d’un acte authentique portant avancement

de classe de certains agents techniques adjoints des

télécommunications;

« Avec accusé de réception du 06/09/ 2008 de Monsieur

TCHATCHIE Félix;

« Sur convocation S50/24/146 du 09 Mars 2010 de Monsieur le

Président du Conseil Permanent de Discipline de la Fonction

Publique, conviait Monsieur TCHATCHIE Félix à prendre part à

la session du conseil de discipline du 31 Mars 2010 ;

« PAR CES MOTIFS

« -Dire et juger qu’à l’issu du conseil de discipline, aucune

sanction n’a été ; prise à l’encontre du recourant au terme de

l’article 94 du Décret 99/199 du 07 Octobre 1994 portant

Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, modifié et

complété par le décret n°2000/287 du 12 Octobre 2000 ;

« -Dire et juger que sieur TCHATCHIE Félix a été l’objet de la

mesure conservatoire de la suspension de la solde avant sa

traduction devant le conseil de discipline, conformément à

l’article 107 du Décret 99/199 du 07 Octobre 1994 portant

Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, modifié et

complété par le décret n°2000/287 du 12 Octobre 2000 ;

« -Dire et juger que le concluant n’a jamais fait l’objet d’une

exclusion prononcée ou notifiée conformément à l’article 99

Décret 99/199 du 07 Octobre 1994 portant Statut Général de la

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Fonction Publique de l’Etat, modifié et complété par le décret

n°2000/287 du 12 Octobre 2000, suspendant sa rémunération

« -Dire et juger que la suspension de Monsieur TCHATCHIE Félix

n’est pas dans le chef des sanctions prévues à l’article 94 du

Décret sus visé ;

« -Dire et juger que la suspension de rémunération opérée au

préjudice de TCHATCHIE Félix n’a pas été motivée

conformément à l’article 95 du Décret susvisé

« -Dire et juger que la suspension de rémunération étant un acte

individuel, il devrait être notifié au concluant après son passage

devant le conseil de discipline

« -Dire et juger que ce faisceau d’irrégularités est constitutif

d’excès de pouvoir;

« EN CONSEQUENCE

« -Déclarer constant l’excès de pouvoir du Ministre de la

Fonction Publique et de la Réforme Administrative ;

« -Annuler la Décision n°0001157/LC/MFPRA/CAB du 29

Novembre 2007 de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative prise pour suspension de la

solde ;

« -Ordonner la reconstitution de carrière de Monsieur

TCHATCHIE Félix depuis la date du 29 Novembre 2007, date

de la suspension de la solde ;

Sous toutes réserves »

----- Notifié d’une copie du dossier de recours le 06 Mars 2015,

l’Etat du Cameroun (MINISTERE DE LA FONCTION PUBIQUE ET

DE LA REFORME ADMINISTRATIVE), n’a pas produit son

mémoire en défense ;

----- Après la clôture de l’instruction, la cause a été inscrite au

rôle de l’audience du 15 Septembre 2016 au cours de laquelle

elle a été retenue puis débattue, avant d’être mise en délibéré

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pour jugement être rendu le 20 Octobre 2016 ; le délibéré a été

prorogé utilement au 17 Novembre 2016 ;

----- Advenue à cette date, il a été décidé ce qui suit :

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

----- Vu la requête contentieuse de Monsieur TCHATCHIE

Félix, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif du

Littoral le 29 Octobre 2014 sous le n°600 ;

----- Vu les autres pièces du dossier de la procédure ;

----- Vu la loi n°2006/022du 29 Décembre 2006 fixant

l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux

Administratifs ;

----- Vu le décret n°194/2012 du 18 Avril 2012 et 569/2014 du

18 Décembre 2014 portant nomination des Magistrats du siège

dans les Tribunaux Administratifs ;

----- Après avoir entendu en la lecture du rapport, Madame

Dorcas MUKWADE NGANDO, rapporteur en l’instance ;

----- Ouï le demandeur TCHATCHIE Félix, comparant en

personne, en ses observations ;

----- Nul pour l’Etat du Cameroun, défendeur n’ayant ni

produit de mémoire en défense, ni comparu à l’audience des

plaidoiries ;

----- Le Ministère Public entendu en ses conclusions ;

----- Et après en avoir délibéré conformément à la loi, en

formation collégiale ;

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----- Attendu que par la requête susvisée, le nommé

TCHATCHIE Félix, technicien principal de Génie Civil en

service à la Délégation Départementale des Travaux Public du

Wouri à Douala, agissant en son nom et pour son propre

compte, a saisi le Tribunal Administratif de céans d’un recours

tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision

n°0001157/LC/MFRA/CAB du 29 Décembre 2007 du Ministre

de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative

mettant certains personnels en position d’attente ;

----- Le requérant fait valoir au soutien de son recours qu’il a

été recruté le 23 Novembre 1989 suivant Arrêté

n°19456/A/MFPCE/DPE/T/BR portant intégration des

personnels dans le cadre des agents techniques de génie civil

en qualité d’agent technique de 2ème grade, 1er échelon, indice

185 catégorie C de la fonction publique, puis classé dans le

cadre des techniciens du génie civil de 2ème classe, 1er échelon,

indice 350 de la fonction publique à la faveur de l’Arrêté

n°248/MFPNA/DPE/SDPF/SPAT/BT du 11 Janvier 1997 ;

----- Qu’à l’occasion de l’opération d’assainissement du fichier

solde du personnel de l’Etat, il a fait l’objet d’une procédure

disciplinaire qui l’a conduit devant le Conseil Permanent de

Discipline de la Fonction Publique pour y répondre, ainsi qu’il

ressort de la convocation, « des irrégularités constatées dans

certains actes de gestion de sa carrière administrative,

notamment l’Arrêté n°248/MFPRA/DPE/ SPAT/BI du 11 Janvier

1997 le reclassant dans le cadre des techniciens de génie civil

dont le n° d’ordre correspond à celui d’un acte authentique

portant avancement de classe de certains agents techniques

adjoints des télécommunication » ;

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----- Qu’avant même son passage devant l’instance disciplinaire

sus évoquée et de manière arbitraire, le Ministre de la Fonction

Publique l’a suspendu de solde dès le 29 Novembre 2007 ;

----- Le requérant soutient que cette mesure, prise de manière

prématurée en son encontre, est illégale en ce qu’elle viole les

dispositions de l’article 94 du Décret n°94/199 du 7 Octobre

1994 portant Statut Général de la Fonction Public, modifié et

complété par le Décret n°2000/287 du 12 Octobre 2000 qui

énumère, de manière limitative, les sanctions susceptibles

d’être infligées à un fonctionnaire ;

----- Qu’à ce jour, le conseil Permanent de discipline n’a

toujours pas vidé sa saisine et sa solde reste suspendue à ce

jour, bien qu’il vaque quotidiennement à ses occupations

professionnelles ;

----- Que cette situation, qui s’apparente à un traitement

inhumain et dégradant, participe d’un excès de pouvoir qui doit

être sanctionné d’abord par l’annulation de la décision en

cause, ensuite par la reconstitution de sa carrière depuis le 29

Novembre 2007, date de la suspension déplorée, jusqu’à ce

jour ;

----- Attendu que l’Etat du Cameroun (Ministère de la Fonction

Publique et de la Réforme Administrative) n’a réagi ni à la

notification du recours contentieux du 6 Mars 2015, ni à

l’ordonnance lui accordant un délai supplémentaire pour

organiser sa défense, pas plus qu’il n’a comparu à l’audience

des plaidoiries ;

----- Qu’il échet de lui donner défaut ;

---- Attendu que le Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité

du recours pour défaut d’acte administratif unilatéral et

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sollicite subsidiairement son rejet, le requérant n’ayant pas

rapporté la preuve ni de la suspension alléguée, ni du préjudice

porté à sa carrière ;

SUR LA COMPETENCE

----- Attendu que le requérant a sollicité qu’il soit ordonné la

reconstitution de sa carrière depuis le 29 Novembre 2007, date

de signature de l’acte en cause ;

----- Mais attendu que cette demande n’entre pas dans les

attributions du juge de l’excès de pouvoir, au risque de donner

des injonctions à l’administration ou de faire acte

d’administrateur ;

----- Qu’il échet de se déclarer incompétent sur ce chef de

demande ;

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

----- Attendu qu’en droit du contentieux administratif, l’acte

administratif susceptible d’être déféré en annulation est celui

qui fait grief en ce qu’il porte directement atteinte à un droit

existant ou crée une obligation à l’encontre de la personne

intéressée, bref dès qu’il modifie sa situation juridique ;

----- Attendu que la décision querellée, adressée au Ministre

des Travaux Publics, invitait son destinataire à solliciter des

agents publics placés sous son autorité, par ailleurs en

position d’attente dans le cadre de l’opération d’assainissement

du fichier solde du personnel de l’Etat, à justifier des

irrégularités observées dans leurs dossiers professionnels dans

un délai de 3 mois, sous peine de suspension de leur solde ou

de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures

disciplinaires ;

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----- Qu’il suit de là qu’une telle décision ne saurait faire grief,

son auteur n’ayant ni requis, ni ordonné la mesure

critiquée dont la preuve n’est par ailleurs pas rapportée;

----- Que dans ces conditions et limites, le requérant ne saurait

être accueilli en son recours ;

----- Attendu que la partie qui succombe supporte les frais de la

procédure ;

PAR CES MOTIFS

----- Statuant publiquement, par défaut contre l’Etat du

Cameroun, de manière contradictoire à l’égard du requérant,

en matière de contentieux de la fonction publique, en

premier et dernier ressort et à l’unanimité des voix des

membres du collège ;

DECIDE

Article 1er : Le Tribunal est incompétent à ordonner la

reconstitution de la carrière d’un fonctionnaire ;

Article 2 : Le recours en annulation de la décision n°1157/

LC/MFPRA/CAB du 29 Décembre 2007 du Ministre de la

Fonction Public et de la Réforme Administrative est

irrecevable ;

Article 3 : Le requérant est condamné aux dépens liquidés

quant à présent à la somme de quarante quatre mille cinq

cent FCFA ;

----- Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Administratif de

céans en son audience publique du jeudi dix-sept

Novembre deux mille seize ;

----- En approuvant ------- mots -------- lignes rayés nuls

ainsi que ------ renvois en marge/.

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----- En foi de quoi le présent jugement a été signé par le

Président, les Membres et le greffier ;

Le Président 1er Membre 2ème Membre Le Greffier

DETAIL DES FRAIS

Notifications ---------- 7.500 F

Frais de Greffe -------- 4.500 F

Expéditions ----------- 4.500 F

Timbres -------------- 8.000 F

Enregistrement ----- 20000 F

Total : ---------- 44.500 F