AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - barreaucameroun.org · DU LITTORAL ----- REPUBLIC OF CAMEROON Peace...
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AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
----- L’an deux mille seize ;
----- Et le 17 de mois de Novembre;
----- Le Tribunal Administratif du Littoral à Douala,
siégeant au palais de justice de ladite ville, en la
salle des audiences ordinaires et composé comme
suit :
----- Madame Dorcas MUKWADE NGANDO,
Président du Tribunal------------------------Président ;
----- Monsieur ENYOUMA NYEMB Moise, juge -------
---------------------------------------------------Membre ;
-----Monsieur GONONDO BLADI, Juge ----------------
---------------------------------------------------Membre ;
----- En présence de Madame NGONO ONDJ’A
Claudia Aurélie, Attaché au Parquet Général chargé
du contentieux administratif, occupant le banc du
Ministère Public ;
----- Avec l’assistance de Maître MBANDJA
EBANDA Julienne, Greffier tenant la plume ;
----- A rendu en audience publique ordinaire,
conformément à la loi, le jugement dont la teneur
suit :
---- Sur le recours intenté
PAR
---- MONSIEUR TCHATCHIE FELIX, Technicien
principal de Génie Civil, Tél :
J.M./ REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patr ie ---------
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DU LITTORAL -----------
REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland ------------
ADMINISTRATIVE COURT
OF LITTORAL -----------
ANNEE 2016
COMPTE N°357/P/14
RECOURS N°01/RG/FP/14
DU 06 NOVEMBRE 2014
------------
AFFAIRE
TCHATCHIE FELIX
C/
ETAT DU CAMEROUN
(MINFOPRA) ----------------
NATURE DE L’AFFAIRE :
Recours contentieux en annulation de la décision
n°0001157/LC/MFPRA/CAB du 29 Novembre 2007
-----------
JUGEMENT
N° 227/FP/16
DU 17 NOVEMBRE 2016
----------------
DECISION
(Lire le dispositif)
2
699.84.96.40/678.53.44.18 --------------------------------
--------------------------------------------------Demandeur ;
---- D’une Part ;
CONTRE
----- L’ETAT DU CAMEROUN (MINISTERE DE LA
FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME
ADMINISTRATIVE) non représenté --------------------------
-------------------------------------------------Défendeur ;
----- D’autre Part ;
----Par requête enregistrée le 29 Octobre 2014 au Greffe sous le numéro 600, Sieur TCHATCHIE Félix, agissant
en son nom et pour son propre compte, a saisi le Tribunal Administratif de céans d’un recours
contentieux tendant à l’annulation de la décision n°000115/LC/MFPRA/CAB du 29 Novembre 2007 ;
----- La requête est ainsi formulée :
« « A LE RESPECTUEUX HONNEUR DE VOUS EXPOSER
« Qu’il a introduit un recours gracieux auprès du Ministre de la
Fonction Publique et de la Réforme Administrative aux fins
d’annulation de la Décision 0001157 pour excès de pouvoir en
date du 30 Mai 2014 et suivant exploit de notification de Maitre
TSOUNG née KOUMEDJALE EVA-MARQUIS, Huissier de Justice
à la 11eme charge près la Cour d’Appel du Centre et les
Tribunaux de Yaoundé;
FAITS ET PROCEDURE
« Considérant que le requérant a été recruté le 23 Novembre
1989 suivant Arrêté N°19456/A/MFPCE/DPE/T/BR portant
intégration des personnels dans le cadre des agents techniques
du Génie Civil sous matricule 526 190-S en qualité d’agent
technique du génie civil de 2 classe 1er échelon indice 185
catégorie C de la Fonction Publique;
« C’est ainsi qu’intervenait le nouveau reclassement de
Monsieur TCHATCHIE Félix TGC 2/1 : 300 ; 22/07/92 suivant
Arrêté incriminé N°0000248/MFPHA/DPE/SDPF/SPAT/BI
portant reclassement des personnels dans le cadre des
techniciens du génie civil;
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« Considérant que contre toute attente, “intéressé s’est vu servir
la décision n°001157/LC/MFPRA/CAB du 29 Novembre 2007
de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative, président du comité interministériel de
l’opération assainissement du fichier solde et personnels de
l’Etat;
« Ordonnant la suspension de la solde et la mise en œuvre des
mesures disciplinaires, commençant par la mesure préparatoire
disciplinaire par une demande d’explication écrite
N°50/241/1O14/DEE/MFPRA/SG/DDC/CEAA1 du 21 Juillet
2008, suivi de la notification de Monsieur le Ministre de la
Fonction Publique et de la Réforme Administrative
N°DQOO28JLqL/M FPRA/SG/DDC/CD/OEA1 traduisant
l’intéressé devant le conseil permanent de discipline de la
fonction publique, le mettant à la disposition du Président et du
rapporteur dudit conseil dès réception de toute convocation de
leur part;
« Considérant que la décision N°000064/D/MFPRA/SG/DDC/
CD/CEA portant la traduction de Monsieur TCHATCHIE Félix
Mie 526 190-S, Technicien du Génie Civil en service à la
Délégation Départementale des Travaux Publics du Wouri
devant le conseil permanent de discipline de la Fonction
Publique,
DECIDE
Article 1: Monsieur TCHATCHIE Félix (526 190-S), Technicien
de Génie Civil est traduit devant le conseil permanent de la
discipline de la Fonction Publique pour répondre des
irrégularités constatées dans certains actes de gestion de sa
carrière administrative, notamment l’Arrêté N°0000248/
MFPRA/DPE/SPAT/BI du 11 Janvier 1997, le reclassant dans
le care des Techniciens du Génie Civil dont le numéro d’ordre
correspond à celui d’un acte authentique portant avancement
de classe de certains agents techniques adjoints des
télécommunications;
Avec accusé de réception du 06/09/2008 de Monsieur
TCHATCHIE Félix;
« Sur convocation S50/24/146 du 09 Mars 2010 de Monsieur le
Président du Conseil Permanent de Discipline de la Fonction
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Publique, conviait Monsieur TCHATCHIE Félix à prendre part à
la session du conseil de discipline du 31 Mars 2010;
« Telles sont les circonstances des faits de la procédure.
MOYENS
SUR LA CONSTANCE EXCES DE POUVOIR
« Attendu que Monsieur TCHATCHIE Félix Mle 526190-S,
Technicien de Génie Civil est traduit devant le conseil
permanent de la discipline de la Fonction Publique;
« Attendu que la notification de Monsieur le Ministre de la
Fonction Publique et de Réforme Administrative
N°28/LC/MFPRA/SG/DDC/CB/CEAI mettait sieur
TCHATCHIE à la disposition du président et du rapporteur
audit conseil dès réception de toute convocation ;
« Considérant la décision
N°000064/D/MFPRA/SG/DDC/CD/CEA portant traduction de
Monsieur TCHATCHIE Félix Mie 526 190-S, Technicien du
Génie Civil en service à la Délégation Départementale des
Travaux Publics du Wouri devant le conseil permanent de
discipline de la Fonction Publique ;
DECIDE
« Article 1: Monsieur TCHATCHIE Félix (526 190-S), Technicien
de Génie Civil est traduit devant le conseil permanent de la
discipline de la Fonction Publique pour répondre des
irrégularités constatées dans certains actes de gestion de sa
carrière administrative, notamment l’Arrêté N°0000248/
MFPRA/DPE/SPAT/BI du 11 Janvier 1997, le reclassant dans
le care des Techniciens du Génie Civil dont le numéro d’ordre
correspond à celui d’un acte authentique portant avancement
de classe de certains agents techniques adjoints des
télécommunications;
« Avec accusé de réception du 06/09/2008 de Monsieur
TCHATCHIE Félix;
« Attendu que sieur TCHATCHIE Félix a comparu effectivement
le 31 Mars 2010 ainsi que l’atteste la correspondance
S50/24/146/L/MFPRA/SG/DDC du 09 Mars 2010 de
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Monsieur le Président du conseil permanent de discipline de la
Fonction Publique ;
« Que le requérant a assuré sa propre défense devant le conseil
permanent de discipline, conformément à l’acte 25 Décret
2000/685 du 13 Septembre 2000;
« Attendu qu’aucune sanction prévue à l’article 94 Décret
n°94/199 du 07 Octobre 1994 portant statut général de la
Fonction Publique de l’Etat modifié et complété par le Décret
n°2000/287 du 12 Octobre 2000 qui déclare :
Article 94 : - Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être
infligées au fonctionnaire sont réparties en quatre (04) groupes
de la manière suivante :
a) Sanctions du premier groupe:
- L’avertissement écrit
- Le blâme avec inscription au dossier.
c) Sanction du troisième groupe
- L’abaissement de classe
- L’abaissement de grade
b) Sanctions du deuxième groupe
- Le retard à l’avancement pour une durée d’un
- L’abaissement d’un ou de deux (02) échelons
c) Sanction du troisième groupe :
- L’abaissement de classe
- L’abaissement de grade
- L’exclusion temporaire du service pour une durée n’excédant
pas six (06) mois;
d) Sanction du Quatrième groupe
- La révocation.
« Attendu que sieur TCHATCHIE Félix est présumé innocent
puisque sa culpabilité n’a pas été établie par le conseil
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permanent de discipline depuis le 31 Mars 2010 jusqu’au jour
d’aujourd’hui ;
SUR LA CONSTANCE MESURE CONSERVATOIRE
ARBITRAIRE DE LA SUSPENSION DE LA SOLDE DEPUIS LE
29 NOVEMBRE 2007
« Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 107 :
Article 107 : Le nouveau fonctionnaire dont la solde est
suspendue par mesure conservatoire conserve le cas échéant
l’intégralité de ses allocations.
« Que Monsieur TCHATCHIE Félix a été frappé de la mesure
conservatoire de la suspension de la solde suivant
correspondance N°001157/LC/MFPRA/CAB du 29 Novembre
2007 de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et de la
Réforme Administrative, Président du comité interministériel de
l’opération assainissement du fichier
« Attendu que la mesure conservatoire infligée au requérant ne
peut se substituer à l’exclusion temporaire de l’article 99 qui
dispose
Article 99-(1): L’exclusion temporaire du service emporte
suspension de la rémunération du fonctionnaire en cause pour
toute la durée de la sanction, à l’exclusion, le cas échéant, des
prestations familiales. Elle n’interrompt pas le paiement des
cotisations pour pension.
« Attendu que le recourant n’a pas été exclu temporairement
ainsi que l’atteste l’acte de présence effective au service
N°061/APES/MJNTP/DRLT/DDW du mois de Mars 2014;
« Que Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et de la
Réforme Administrative a l’obligation de la régularité qui
implique non seulement le respect de la législation disciplinaire,
mais aussi la conformité de la mesure privative de la solde de
l’article 94 alinéa C pour protéger le fonctionnaire contre
l’arbitraire
« Attendu que la violation de la législation de la procédure
disciplinaire protégeant les fonctionnaires fournit la justification
objective de l’excès de pouvoir;
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SUR L’ANNULATION DE LA DECISION
N°001157/LC/MFPRA/CAB DU 29 NOVEMBRE 2007
« Attendu que le conseil permanent de discipline, ni le Ministre
de la Fonction Publique n’ont jamais convertit la mesure
conservatoire de suspension de la solde en sanction
disciplinaire ;
« Attendu que la sanction disciplinaire est un acte individuel, il
devait être notifié au destinataire sieur TCHATCHIE Félix et
prenait effet dès le jour de la notification ;
« Que le défaut de notification équivaut à un défaut de sanction
« Qu’à ce titre, la réquisition de l’article 109 est applicable pour
le cas d’espèce qui dispose :
Article 109 (1) Le fonctionnaire suspendu perd droit à toute
rémunération de base. Il conserve, s’il y a lieu, la totalité des
allocations familiales.
(2) En cas de faute non établie ou dans le cas où aucune
sanction n’est prononcée à son encontre à l’issue de la période
prévue à l’article 108 (1) ci-dessus, l’autorité ayant suspendu le
fonctionnaire concerné est tenu de le rétablir rétrocivement dans
tous ses droits.
(3) Cette omission constitue d’office une faute disciplinaire pour
le supérieur hiérarchique, s’il est établi à son encontre une
intention irréfutable de nuire.
« Attendu que l’article 23 de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme du 10 Décembre 194$ ratifiée par la
République du Cameroun déclare
Article 23 : Toute personne a droit au travail, au libre choix de
son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de
travail et à la protection contre le chaumage.
2) Tous ont droit sans aucune discrimination à un salaire égal
pour un travail égal.
3) Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée s’il y a lieu par tout
autre moyen de protection sociale.
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« Qu’il est évident que la prise de position vis-à-vis de sieur
TCHATCHIE Félix est dans l’intention de nuire, constitutif de
traitement inhumain et dégradant ;
« Qu’il échet au Juge de Légalité, de rétablir rétroactivement
sieur TCHATCHIE Félix dans tous ses droits à compter de la
date de la prise de la mesure conservatoire de suspension de la
solde du 29 Novembre 2007;
CONCLUSIONS
« Considérant que le requérant a été recruté le 23 Novembre
1989 suivant Arrêté N°19456/A/MFPCE/ DPE/T/BR portant
intégration des personnels dans e cadre des agents techniques
du Génie Civil sous matricule 526 190-S en qualité d’agent
technique du génie civil de r classe 1er échelon indice 185
catégorie C de la Fonction Publique;
« C’est ainsi qu’intervenait le nouveau reclassement de
Monsieur TCHATCHIE Félix TGC 2/1 : 300 ; 22/07/92 suivant
Arrêté incriminé N°0000248/MFPHA/DPE/SDPF/SPAT/BI
portant reclassement des personnels dans le cadre des
techniciens du génie civil;
« Considérant que contre toute attente, l’intéressé s’est vu servir
la décision n°001157/LC/MFPRA/CAB du 29 Novembre 2007
de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative, président du comité interministériel de
l’opération assainissement du fichier solde et personnels de
l’Etat;
« Ordonnant la suspension de la solde et la mise en œuvre des
mesures disciplinaires, commençant par la mesure préparatoire
disciplinaire par une demande d’explication écrite
N°50/241/1014/DEE/MFPRA/SG/DDC/CEAA1 du 21 Juillet
2008, suivi de la notification de Monsieur le Ministre de la
Fonction Publique et de la Réforme Administrative
N°000028/LC/L/MFPRA/SG/DDC/CD/CEA1 traduisant
l’intéressé devant le conseil permanent de discipline de la
fonction publique, le mettant à la disposition du Président et du
rapporteur dudit conseil dès réception de toute convocation de
leur part ;
« Considérant que la décision N°000064/D/MFPRA/SG/
DDC/CD/CEA portant la traduction de Monsieur TCHATCHIE
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Félix Mle 526 190-S, Technicien du Génie Civil en service à la
Délégation Départementale des Travaux Publics du Wouri
devant le conseil permanent de discipline de la Fonction
Publique,
DECIDE
Article 1: Monsieur TCHATCHIE Félix (526 190-S), Technicien
de Génie Civil est traduit devant le conseil permanent de la
discipline de la Fonction Publique pour répondre des
irrégularités constatées dans certains actes de gestion de sa
carrière administrative, notamment l’Arrêté N°0OO0248/
MFPRA/DPE/SPAT/BI du 11 Janvier 1997, le reclassant dans
le care des Techniciens du Génie Civil dont le numéro d’ordre
correspond à celui d’un acte authentique portant avancement
de classe de certains agents techniques adjoints des
télécommunications;
« Avec accusé de réception du 06/09/ 2008 de Monsieur
TCHATCHIE Félix;
« Sur convocation S50/24/146 du 09 Mars 2010 de Monsieur le
Président du Conseil Permanent de Discipline de la Fonction
Publique, conviait Monsieur TCHATCHIE Félix à prendre part à
la session du conseil de discipline du 31 Mars 2010 ;
« PAR CES MOTIFS
« -Dire et juger qu’à l’issu du conseil de discipline, aucune
sanction n’a été ; prise à l’encontre du recourant au terme de
l’article 94 du Décret 99/199 du 07 Octobre 1994 portant
Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, modifié et
complété par le décret n°2000/287 du 12 Octobre 2000 ;
« -Dire et juger que sieur TCHATCHIE Félix a été l’objet de la
mesure conservatoire de la suspension de la solde avant sa
traduction devant le conseil de discipline, conformément à
l’article 107 du Décret 99/199 du 07 Octobre 1994 portant
Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, modifié et
complété par le décret n°2000/287 du 12 Octobre 2000 ;
« -Dire et juger que le concluant n’a jamais fait l’objet d’une
exclusion prononcée ou notifiée conformément à l’article 99
Décret 99/199 du 07 Octobre 1994 portant Statut Général de la
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Fonction Publique de l’Etat, modifié et complété par le décret
n°2000/287 du 12 Octobre 2000, suspendant sa rémunération
« -Dire et juger que la suspension de Monsieur TCHATCHIE Félix
n’est pas dans le chef des sanctions prévues à l’article 94 du
Décret sus visé ;
« -Dire et juger que la suspension de rémunération opérée au
préjudice de TCHATCHIE Félix n’a pas été motivée
conformément à l’article 95 du Décret susvisé
« -Dire et juger que la suspension de rémunération étant un acte
individuel, il devrait être notifié au concluant après son passage
devant le conseil de discipline
« -Dire et juger que ce faisceau d’irrégularités est constitutif
d’excès de pouvoir;
« EN CONSEQUENCE
« -Déclarer constant l’excès de pouvoir du Ministre de la
Fonction Publique et de la Réforme Administrative ;
« -Annuler la Décision n°0001157/LC/MFPRA/CAB du 29
Novembre 2007 de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative prise pour suspension de la
solde ;
« -Ordonner la reconstitution de carrière de Monsieur
TCHATCHIE Félix depuis la date du 29 Novembre 2007, date
de la suspension de la solde ;
Sous toutes réserves »
----- Notifié d’une copie du dossier de recours le 06 Mars 2015,
l’Etat du Cameroun (MINISTERE DE LA FONCTION PUBIQUE ET
DE LA REFORME ADMINISTRATIVE), n’a pas produit son
mémoire en défense ;
----- Après la clôture de l’instruction, la cause a été inscrite au
rôle de l’audience du 15 Septembre 2016 au cours de laquelle
elle a été retenue puis débattue, avant d’être mise en délibéré
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pour jugement être rendu le 20 Octobre 2016 ; le délibéré a été
prorogé utilement au 17 Novembre 2016 ;
----- Advenue à cette date, il a été décidé ce qui suit :
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
----- Vu la requête contentieuse de Monsieur TCHATCHIE
Félix, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif du
Littoral le 29 Octobre 2014 sous le n°600 ;
----- Vu les autres pièces du dossier de la procédure ;
----- Vu la loi n°2006/022du 29 Décembre 2006 fixant
l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux
Administratifs ;
----- Vu le décret n°194/2012 du 18 Avril 2012 et 569/2014 du
18 Décembre 2014 portant nomination des Magistrats du siège
dans les Tribunaux Administratifs ;
----- Après avoir entendu en la lecture du rapport, Madame
Dorcas MUKWADE NGANDO, rapporteur en l’instance ;
----- Ouï le demandeur TCHATCHIE Félix, comparant en
personne, en ses observations ;
----- Nul pour l’Etat du Cameroun, défendeur n’ayant ni
produit de mémoire en défense, ni comparu à l’audience des
plaidoiries ;
----- Le Ministère Public entendu en ses conclusions ;
----- Et après en avoir délibéré conformément à la loi, en
formation collégiale ;
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----- Attendu que par la requête susvisée, le nommé
TCHATCHIE Félix, technicien principal de Génie Civil en
service à la Délégation Départementale des Travaux Public du
Wouri à Douala, agissant en son nom et pour son propre
compte, a saisi le Tribunal Administratif de céans d’un recours
tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision
n°0001157/LC/MFRA/CAB du 29 Décembre 2007 du Ministre
de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative
mettant certains personnels en position d’attente ;
----- Le requérant fait valoir au soutien de son recours qu’il a
été recruté le 23 Novembre 1989 suivant Arrêté
n°19456/A/MFPCE/DPE/T/BR portant intégration des
personnels dans le cadre des agents techniques de génie civil
en qualité d’agent technique de 2ème grade, 1er échelon, indice
185 catégorie C de la fonction publique, puis classé dans le
cadre des techniciens du génie civil de 2ème classe, 1er échelon,
indice 350 de la fonction publique à la faveur de l’Arrêté
n°248/MFPNA/DPE/SDPF/SPAT/BT du 11 Janvier 1997 ;
----- Qu’à l’occasion de l’opération d’assainissement du fichier
solde du personnel de l’Etat, il a fait l’objet d’une procédure
disciplinaire qui l’a conduit devant le Conseil Permanent de
Discipline de la Fonction Publique pour y répondre, ainsi qu’il
ressort de la convocation, « des irrégularités constatées dans
certains actes de gestion de sa carrière administrative,
notamment l’Arrêté n°248/MFPRA/DPE/ SPAT/BI du 11 Janvier
1997 le reclassant dans le cadre des techniciens de génie civil
dont le n° d’ordre correspond à celui d’un acte authentique
portant avancement de classe de certains agents techniques
adjoints des télécommunication » ;
13
----- Qu’avant même son passage devant l’instance disciplinaire
sus évoquée et de manière arbitraire, le Ministre de la Fonction
Publique l’a suspendu de solde dès le 29 Novembre 2007 ;
----- Le requérant soutient que cette mesure, prise de manière
prématurée en son encontre, est illégale en ce qu’elle viole les
dispositions de l’article 94 du Décret n°94/199 du 7 Octobre
1994 portant Statut Général de la Fonction Public, modifié et
complété par le Décret n°2000/287 du 12 Octobre 2000 qui
énumère, de manière limitative, les sanctions susceptibles
d’être infligées à un fonctionnaire ;
----- Qu’à ce jour, le conseil Permanent de discipline n’a
toujours pas vidé sa saisine et sa solde reste suspendue à ce
jour, bien qu’il vaque quotidiennement à ses occupations
professionnelles ;
----- Que cette situation, qui s’apparente à un traitement
inhumain et dégradant, participe d’un excès de pouvoir qui doit
être sanctionné d’abord par l’annulation de la décision en
cause, ensuite par la reconstitution de sa carrière depuis le 29
Novembre 2007, date de la suspension déplorée, jusqu’à ce
jour ;
----- Attendu que l’Etat du Cameroun (Ministère de la Fonction
Publique et de la Réforme Administrative) n’a réagi ni à la
notification du recours contentieux du 6 Mars 2015, ni à
l’ordonnance lui accordant un délai supplémentaire pour
organiser sa défense, pas plus qu’il n’a comparu à l’audience
des plaidoiries ;
----- Qu’il échet de lui donner défaut ;
---- Attendu que le Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité
du recours pour défaut d’acte administratif unilatéral et
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sollicite subsidiairement son rejet, le requérant n’ayant pas
rapporté la preuve ni de la suspension alléguée, ni du préjudice
porté à sa carrière ;
SUR LA COMPETENCE
----- Attendu que le requérant a sollicité qu’il soit ordonné la
reconstitution de sa carrière depuis le 29 Novembre 2007, date
de signature de l’acte en cause ;
----- Mais attendu que cette demande n’entre pas dans les
attributions du juge de l’excès de pouvoir, au risque de donner
des injonctions à l’administration ou de faire acte
d’administrateur ;
----- Qu’il échet de se déclarer incompétent sur ce chef de
demande ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
----- Attendu qu’en droit du contentieux administratif, l’acte
administratif susceptible d’être déféré en annulation est celui
qui fait grief en ce qu’il porte directement atteinte à un droit
existant ou crée une obligation à l’encontre de la personne
intéressée, bref dès qu’il modifie sa situation juridique ;
----- Attendu que la décision querellée, adressée au Ministre
des Travaux Publics, invitait son destinataire à solliciter des
agents publics placés sous son autorité, par ailleurs en
position d’attente dans le cadre de l’opération d’assainissement
du fichier solde du personnel de l’Etat, à justifier des
irrégularités observées dans leurs dossiers professionnels dans
un délai de 3 mois, sous peine de suspension de leur solde ou
de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures
disciplinaires ;
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----- Qu’il suit de là qu’une telle décision ne saurait faire grief,
son auteur n’ayant ni requis, ni ordonné la mesure
critiquée dont la preuve n’est par ailleurs pas rapportée;
----- Que dans ces conditions et limites, le requérant ne saurait
être accueilli en son recours ;
----- Attendu que la partie qui succombe supporte les frais de la
procédure ;
PAR CES MOTIFS
----- Statuant publiquement, par défaut contre l’Etat du
Cameroun, de manière contradictoire à l’égard du requérant,
en matière de contentieux de la fonction publique, en
premier et dernier ressort et à l’unanimité des voix des
membres du collège ;
DECIDE
Article 1er : Le Tribunal est incompétent à ordonner la
reconstitution de la carrière d’un fonctionnaire ;
Article 2 : Le recours en annulation de la décision n°1157/
LC/MFPRA/CAB du 29 Décembre 2007 du Ministre de la
Fonction Public et de la Réforme Administrative est
irrecevable ;
Article 3 : Le requérant est condamné aux dépens liquidés
quant à présent à la somme de quarante quatre mille cinq
cent FCFA ;
----- Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Administratif de
céans en son audience publique du jeudi dix-sept
Novembre deux mille seize ;
----- En approuvant ------- mots -------- lignes rayés nuls
ainsi que ------ renvois en marge/.
16
----- En foi de quoi le présent jugement a été signé par le
Président, les Membres et le greffier ;
Le Président 1er Membre 2ème Membre Le Greffier
DETAIL DES FRAIS
Notifications ---------- 7.500 F
Frais de Greffe -------- 4.500 F
Expéditions ----------- 4.500 F
Timbres -------------- 8.000 F
Enregistrement ----- 20000 F
Total : ---------- 44.500 F