Attachés Territoriaux _ Legifrance

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  • 4/22/2015 Dcret n87-1099 du 30 dcembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachs territoriaux | Legifrance

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    DECRET Dcret n87-1099 du 30 dcembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des

    attachs territoriaux

    NOR: INTB8700393D Version consolide au 22 janvier 2008

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre de l'intrieur et du ministre dlgu auprs du ministre de l'intrieur, charg descollectivits locales,

    Vu le code des communes ;

    Vu le code du service national ;

    Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifie portant droits et obligations des fonctionnaires ;

    Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifie portant dispositions statutaires relatives la fonction publiqueterritoriale ;

    Vu la loi n 84-594 du 12 juillet 1984 modifie relative la formation des agents de la fonction publiqueterritoriale ;

    Vu le dcret n 66-619 du 10 aot 1966 modifi fixant les conditions et les modalits de rglement des fraisoccasionns par les dplacements des personnels civils sur le territoire mtropolitain de la France lorsqu'ils sont la charge des budgets de l'Etat, des tablissements publics nationaux caractre administratif et de certainsorganismes subventionns ;

    Vu le dcret n 85-643 du 26 juin 1985 modifi relatif aux centres de gestion institus par la loi n 84-53 du 26janvier 1984 modifie ;

    Vu le dcret n 86-227 du 18 fvrier 1986 relatif la titularisation des agents des collectivits territoriales descatgories A et B ;

    Vu le dcret n 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

    Vu le dcret du 22 dcembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'conomie, des finances et de laprivatisation, de l'intrim du Premier ministre ;

    Vu l'avis du Conseil suprieur de la fonction publique territoriale en date du 17 dcembre 1987 ;

    Le Conseil d'Etat (section de l'intrieur) entendu,

    TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

    Article 1

    Modifi par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Les attachs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catgorie A au sens de l'article 5 dela loi n 84-53 du 26 janvier 1984 susvise.Ce cadre d'emplois comprend les grades d'attach, d'attach principal, de directeur territorial.

    Article 2

    Modifi par Dcret n2007-1828 du 24 dcembre 2007 - art. 10

    Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions sous l'autorit des directeurs gnraux desservices des dpartements et des rgions, des secrtaires gnraux ou secrtaires des communes ou desdirecteurs d'tablissements publics et, le cas chant, des directeurs gnraux adjoints des dpartements etdes rgions, des secrtaires gnraux adjoints des communes, des directeurs adjoints des tablissementspublics ou des administrateurs territoriaux en poste dans la collectivit ou l'tablissement.Ils participent la conception, l'laboration et la mise en oeuvre des politiques dcides dans lesdomaines administratif, financier, conomique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils

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    peuvent ainsi se voir confier des missions, des tudes ou des fonctions comportant des responsabilitsparticulires, notamment en matire de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et desmarchs publics, de gestion financire et de contrle de gestion, de gestion immobilire et foncire et deconseil juridique. Ils peuvent galement tre chargs des actions de communication interne et externe et decelles lies au dveloppement, l'amnagement et l'animation conomique, sociale et culturelle de lacollectivit. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service.Ils peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivits territoriales et destablissements publics locaux assimils dans les conditions prvues par les articles 6 et 7 du dcret n 87-1101 du 30 dcembre 1987.Les titulaires du grade d'attach principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000habitants, les dpartements, les rgions et les offices publics d'habitation loyer modr de plus de 3 000logements ainsi que les tablissements publics locaux assimils une commune de plus de 2 000 habitantsdans les conditions fixes par le dcret n 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux rgles d'assimilationdes tablissements publics locaux aux collectivits territoriales pour la cration de certains grades defonctionnaires territoriaux. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur gnral des services decommunes de plus de 2 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations loyer modr de plus de 1 500 logements.Les titulaires du grade de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000habitants, les dpartements, les rgions, les offices publics d'HLM de plus de 5 000 logements ainsi que lestablissements publics locaux assimils une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditionsfixes par le dcret n 2000-954 du 22 septembre 2000 prcit. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi dedirecteur gnral des services de communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions dedirecteur d'office public d'habitations loyer modr de plus de 3 000 logements ou d'un tablissementpublic local assimil une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixes par le dcret n87-1101 du 30 dcembre 1987 prcit.

    TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT.

    Article 3

    Cr par Dcret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 dcembre 1987

    Le recrutement en qualit d'attach intervient aprs inscription sur les listes d'aptitude tablies :1 En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 prcite ;2 En application des dispositions du 2 de l'article 39 de ladite loi.

    Article 4

    Modifi par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 3 JORF 29 novembre 2006

    Sont inscrits sur la liste d'aptitude prvue au 1 de l'article 3 ci-dessus les candidats dclars admis :1 A un concours externe ouvert, pour 50 % au moins du nombre total des places offertes l'ensemble desconcours, aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplme class au moins au niveau IIou d'une qualification reconnue comme quivalente l'un de ces titres ou diplmes dans les conditions fixespar dcret ;2 A un concours interne ouvert, pour 30 % au plus du nombre total des places offertes l'ensemble desconcours, aux fonctionnaires et agents des collectivits territoriales, de l'Etat et des tablissements publicsqui en dpendent, y compris ceux viss l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositionsstatutaires relatives la fonction publique hospitalire, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisationinternationale intergouvernementale. Les candidats ce concours doivent justifier, au 1er janvier de l'anneau titre de laquelle il est organis, de quatre annes au moins de services publics ;3 A un troisime concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours dans chaque spcialitconcerne, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une dure de quatre ans au moins, d'une ou deplusieurs activits professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemble lue d'unecollectivit territoriale ou d'une ou de plusieurs activits accomplies en qualit de responsable d'uneassociation.Les activits professionnelles mentionnes ci-dessus, qui peuvent comporter des fonctions d'encadrement,doivent correspondre la participation la conception, l'laboration et la mise en oeuvre d'actions dans ledomaine de la gestion administrative, financire ou comptable, de la communication, de l'animation, dudveloppement conomique, social ou culturel.Un dcret fixe les modalits de prise en compte de ces activits.Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succs les preuves de l'un des trois concours mentionnsci-dessus est infrieur au nombre de places offertes ce concours, le jury peut modifier le nombre desplaces aux concours externe et interne dans la limite de 25 %.Les concours sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spcialits suivantes :a) Administration gnrale ;b) Gestion du secteur sanitaire et social ;c) Analyste ;d) Animation ;e) Urbanisme et dveloppement des territoires.Les concours sont organiss par les dlgations rgionales ou interdpartementales du Centre national de lafonction publique territoriale. Le dlgu rgional ou interdpartemental fixe les modalits d'organisation, lesrgles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il tablit la liste des candidats autoriss concourir. Ilarrte galement la liste d'aptitude.Les concours comprennent des preuves d'admissibilit et des preuves d'admission dont les modalits et

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    les programmes sont fixs par dcret.NOTA : Dcret 2006-1460 2006-11-28 art. 15 alina 1er : les dispositions de l'article 3 du dcret 2006-1460sont applicables aux concours dont les arrts d'ouverture seront publis six mois aprs la date d'entre envigueur du prsent dcret.

    Article 5

    Modifi par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 4 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1erdcembre 2006

    Peuvent tre inscrits sur la liste d'aptitude prvue au 2 de l'article 3 ci-dessus :1 Les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de cinq annes de services effectifs accomplis enqualit de fonctionnaire territorial de catgorie B en position d'activit ou de dtachement ;2 Les fonctionnaires territoriaux de catgorie B qui ont exerc les fonctions de directeur gnral desservices des communes de 2 000 5 000 habitants pendant au moins deux ans.3 Les fonctionnaires territoriaux de catgorie A appartenant aux cadres d'emplois des secrtaires de mairie,des directeurs de police municipale ou un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est gal 660, etjustifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois.

    Article 6

    Modifi par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 5 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1erdcembre 2006

    Les fonctionnaires territoriaux mentionns l'article 5 (1 et 2) ci-dessus peuvent tre recruts en qualitd'attachs stagiaires raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutementsintervenus dans la collectivit ou l'tablissement ou l'ensemble des collectivits et tablissements affilis uncentre de gestion, de candidats admis l'un des concours mentionns l'article 4 ou de fonctionnaires ducadre d'emplois, l'exclusion des nominations intervenues la suite d'une mutation l'intrieur de lacollectivit et des tablissements en relevant.Les fonctionnaires territoriaux mentionns au premier alina peuvent tre recruts en qualit d'attachsstagiaires raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dansles conditions prvues par ce premier alina, pendant une priode de cinq ans compter de la date d'entreen vigueur du dcret n 2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le dcret n 87-1099 du 30 dcembre1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachs territoriaux.Les fonctionnaires territoriaux mentionns l'article 5 (3) peuvent tre recruts en qualit d'attachsstagiaires raison d'un recrutement pour deux recrutements intervenus dans les conditions de l'alinaprcdent.

    TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.

    Article 7

    Modifi par Dcret n97-394 du 22 avril 1997 - art. 1

    Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prvue l'article 4 ci-dessus et recruts sur un emploi d'une descollectivits ou tablissements publics mentionns l'article 2 sont nomms attachs stagiaires pour unedure d'un an par l'autorit territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doiventsuivre une formation, ventuellement discontinue, d'une dure totale de six mois. Cette formation comprenddes sessions thoriques d'une dure totale de deux mois et des stages pratiques d'une dure totale dequatre mois dont un mois au moins accompli hors de la collectivit employeur.Dans un dlai de trois ans aprs leur titularisation, les attachs doivent suivre une formation d'adaptation l'emploi, ventuellement discontinue, d'une dure totale de six mois. Cette formation comprend deux moisde sessions thoriques et quatre mois de stages pratiques dont un mois au moins accompli hors de lacollectivit employeur.Par drogation aux dispositions de l'alina prcdent, les attachs pouvant prtendre un avancement degrade avant l'expiration du dlai de trois ans doivent suivre leur formation d'adaptation l'emploi dans ledlai minimum ncessaire pour bnficier de cet avancement de grade.Les formations prvues au prsent article sont organises par le Centre national de la fonction publiqueterritoriale.

    Article 8

    Modifi par Dcret n97-394 du 22 avril 1997 - art. 1

    Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prvue l'article 5 ci-dessus et recruts sur un emploi d'unedes collectivits ou tablissements publics mentionns l'article 2 sont nomms attachs stagiaires parl'autorit territoriale investie du pouvoir de nomination pour une dure de six mois pendant laquelle ils sontplacs en position de dtachement auprs de la collectivit ou de l'tablissement qui a procd aurecrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, ventuellementdiscontinue, d'une dure totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions thoriques.Dans l'anne suivant leur titularisation, les attachs doivent suivre une formation d'adaptation l'emploi,ventuellement discontinue, d'une dure totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessionsthoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent tre effectus ni dans la collectivit oul'tablissement public d'origine, ni dans la collectivit ou l'tablissement public d'accueil.Les formations prvues au prsent article sont organises par le Centre national de la fonction publiqueterritoriale.

    Article 8-1 (abrog au 1 juillet 2008)

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    Abrog par Dcret n2008-513 du 29 mai 2008 - art. 2

    Au cours des priodes de formation vises aux articles 7 et 8 ci-dessus, des sessions thoriques peuventtre organises par convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationalede la sant publique ou tout autre tablissement public habilit dispenser une formation relative laspcialit Gestion du secteur sanitaire et social vise l'article 4.

    Article 9

    Modifi par Dcret n97-394 du 22 avril 1997 - art. 1

    La titularisation des stagiaires intervient, par dcision de l'autorit territoriale, la fin du stage mentionnaux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport tabli par le prsident du Centre national de lafonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononce, le stagiaire est soit licenci s'iln'avait pas auparavant la qualit de fonctionnaire, soit rintgr dans son cadre d'emplois, corps ou emploid'origine.Toutefois l'autorit territoriale peut, titre exceptionnel et aprs avis du prsident du Centre national de lafonction publique territoriale, dcider que la priode de stage est prolonge d'une dure maximale d'un anpour les stagiaires mentionns l'article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionns l'article 8.

    Article 10

    Modifi par Dcret 2006-1696 2006-12-22 art. 1 1 JORF 29 dcembre 2006 en vigueur le 1er janvier2007

    Modifi par Dcret n2006-1696 du 22 dcembre 2006 - art. 1

    Les stagiaires nomms dans ce cadre d'emplois sont classs, lors de leur nomination, au 1er chelon dugrade de dbut sous rserve des dispositions du chapitre Ier du dcret n 2006-1695 du 22 dcembre 2006fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de lacatgorie A de la fonction publique territoriale.

    Article 15 (abrog)

    Modifi par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 7 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1erdcembre 2006

    Abrog par Dcret 2006-1696 2006-12-22 art. 1 2 JORF 29 dcembre 2006 en vigueur le 1er janvier2007

    Abrog par Dcret n2006-1696 du 22 dcembre 2006 - art. 1

    Article 15-1 (abrog)

    Modifi par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 7 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1erdcembre 2006

    Abrog par Dcret 2006-1696 2006-12-22 art. 1 2 JORF 29 dcembre 2006 en vigueur le 1er janvier2007

    Abrog par Dcret n2006-1696 du 22 dcembre 2006 - art. 1

    Article 15-2 (abrog)

    Modifi par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 7 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1erdcembre 2006

    Abrog par Dcret 2006-1696 2006-12-22 art. 1 2 JORF 29 dcembre 2006 en vigueur le 1er janvier2007

    Abrog par Dcret n2006-1696 du 22 dcembre 2006 - art. 1

    Article 15-3 (abrog)

    Cr par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 7 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1erdcembre 2006

    Abrog par Dcret 2006-1696 2006-12-22 art. 1 2 JORF 29 dcembre 2006 en vigueur le 1er janvier2007

    Abrog par Dcret n2006-1696 du 22 dcembre 2006 - art. 1

    Article 15-4 (abrog)

    Cr par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 7 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1erdcembre 2006

    Abrog par Dcret 2006-1696 2006-12-22 art. 1 2 JORF 29 dcembre 2006 en vigueur le 1er janvier2007

    Abrog par Dcret n2006-1696 du 22 dcembre 2006 - art. 1

    Article 15-5 (abrog)

    Cr par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 7 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1erdcembre 2006

    Abrog par Dcret 2006-1696 2006-12-22 art. 1 2 JORF 29 dcembre 2006 en vigueur le 1er janvier2007

    Abrog par Dcret n2006-1696 du 22 dcembre 2006 - art. 1

    TITRE IV : AVANCEMENT.

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    Article 16

    Modifi par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 8 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1erdcembre 2006

    le grade d'attach comprend douze chelons.Le grade d'attach principal comprend dix chelons.Le grade de directeur territorial comprend sept chelons.

    Article 17

    Modifi par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 9 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1erdcembre 2006

    La dure maximale et la dure minimale du temps pass dans chacun des chelons des grades sont fixesainsi qu'il suit :

    GRADES ET ECHELONS DUREES

    Maximale Minimale

    Directeur territorial

    7e chelon - -

    6e chelon 3 ans 2 ans 6 mois

    5e chelon 3 ans 2 ans 6 mois

    4e chelon 3 ans 2 ans 6 mois

    3e chelon 3 ans 2 ans 6 mois

    2e chelon 2 ans 1 an 6 mois

    1er chelon 2 ans 1 an 6 mois

    Attach principal

    10e chelon - -

    9e chelon 3 ans 2 ans 3 mois

    8e chelon 2 ans 6 mois 2 ans

    7e chelon 2 ans 6 mois 2 ans

    6e chelon 2 ans 1 an 6 mois

    5e chelon 2 ans 1 an 6 mois

    4e chelon 2 ans 1 an 6 mois

    3e chelon 2 ans 1 an 6 mois

    2e chelon 2 ans 1 an 6 mois

    1er chelon 1 an 1 an

    Attach

    12e chelon - -

    11e chelon 3 ans 2 ans 6 mois

    10e chelon 3 ans 2 ans 6 mois

    9e chelon 3 ans 2 ans 6 mois

    8e chelon 3 ans 2 ans 6 mois

    7e chelon 2 ans 6 mois 2 ans

    6e chelon 2 ans 6 mois 2 ans

    5e chelon 2 ans 6 mois 2 ans

    4e chelon 2 ans 1 an 6 mois

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    3e chelon 2 ans 1 an

    2e chelon 2 ans 1 an

    1er chelon 1 an 1an

    Article 18 (abrog)

    Cr par Dcret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 dcembre 1987

    Abrog par Dcret 93-1345 1993-12-28 art. 1 V jorf 30 dcembre 1993

    Article 19

    Modifi par Dcret n2007-1828 du 24 dcembre 2007 - art. 10

    Peuvent tre nomms au grade d'attach principal aprs inscription sur un tableau d'avancement dans lalimite fixe l'alina suivant :1 Aprs un examen professionnel organis par les dlgations rgionales ou interdpartementales duCentre national de la fonction publique territoriale, les attachs qui justifient au 1er janvier de l'anne autitre de laquelle est dress le tableau d'avancement d'une dure de trois ans de services effectifs dans uncadre d'emplois, corps ou emploi de catgorie A ou de mme niveau et comptent au moins un and'anciennet dans le 5e chelon du grade d'attach ;2 Les attachs qui justifient, au plus tard le 31 dcembre de l'anne au titre de laquelle le tableaud'avancement est tabli, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploide catgorie A ou de mme niveau et comptent au moins un an d'anciennet dans le 9e chelon du graded'attach.L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'attach principal des attachs devant suivre laformation d'adaptation l'emploi mentionne aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'uneattestation tablie par le prsident du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant quel'intress a suivi cette formation.

    Article 20 (abrog)

    Modifi par Dcret n94-1157 du 28 dcembre 1994 - art. 2

    Abrog par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Article 21

    Modifi par Conseil d'Etat 215665 2001-01-17 Rec. Lebon

    Modifi par Dcret n2000-954 du 22 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 29 septembre 2000

    Peuvent tre nomms au grade de directeur territorial, aprs inscription sur un tableau d'avancement, lesattachs principaux comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade. Sont pris encompte, au titre de ces services, les services accomplis par les attachs principaux dtachs dans l'un desemplois mentionns l'article 7 du dcret n 87-1101 du 30 dcembre 1987 portant dispositions statutairesparticulires certains emplois administratifs de direction des collectivits territoriales et des tablissementspublics locaux assimils.NOTA : Par dcision n 215665 du 17 janvier 2001, le Conseil d'Etat 215665 a annul le deuxime alina del'article 2 par. IV du dcret 99-907 qui a cr le deuxime alina de l'article 21.

    Article 22

    Modifi par Dcret n92-504 du 11 juin 1992 - art. 7

    Les fonctionnaires promus sont classs l'chelon comportant un indice gal ou, dfaut, immdiatementsuprieur celui dont ils bnficient antrieurement. Ils conservent leur anciennet d'chelon dans la limitede l'anciennet maximale exige pour une promotion l'chelon suprieur lorsque l'avantage qui rsulte deleur nomination est infrieur celui qu'ils auraient retir d'un avancement d'chelon dans leur ancien grade.Les fonctionnaires nomms alors qu'ils ont atteint l'chelon le plus lev de leur prcdent grade conserventleur anciennet d'chelon dans les mmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitementconscutive leur nomination est infrieure celle que leur avait procure leur nomination cet chelon.

    TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

    Article 23

    Modifi par Dcret n94-1157 du 28 dcembre 1994 - art. 2

    Les fonctionnaires de catgorie A peuvent tre dtachs dans le cadre d'emplois des attachs territoriauxsous rserve que l'indice brut terminal du grade le plus lev de leur corps ou cadre d'emplois soit au moinsgal 966.Le dtachement intervient dans les conditions de grade, d'chelon et d'anciennet prvues par l'article 24 ci-aprs.

    Article 24

    Modifi par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 11 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Le dtachement dans le cadre d'emplois des attachs territoriaux intervient :

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    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006065781&dateTexte=20080122 7/13

    1 Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est suprieur 966,au grade de directeur territorial ;2 Alina abrog ;3 Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est suprieur 801,au grade d'attach principal.4 Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'attach.Le dtachement intervient l'chelon du grade comportant un indice gal ou dfaut immdiatementsuprieur celui dont bnficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaireconserve cette occasion, dans la limite de la dure maximale de services exige pour l'accs l'chelonsuprieur de son nouveau grade, l'anciennet d'chelon acquise dans son prcdent grade, lorsque ledtachement ne lui procure pas un avantage suprieur celui qui aurait rsult d'un avancement dans soncorps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    Article 25

    Cr par Dcret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 dcembre 1987

    Les fonctionnaires dtachs dans le cadre d'emplois des attachs territoriaux concourent pour l'avancementde grade et d'chelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifientdans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une dure de services au moins quivalente celle quiest exige des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et l'chelon qui leur est attribu dans leuremploi de dtachement.

    Article 26

    Modifi par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 12 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Les fonctionnaires dtachs dans le cadre d'emplois des attachs territoriaux peuvent, sur leur demande, ytre intgrs lorsqu'ils y ont t dtachs depuis deux ans au moins. L'intgration est prononce parl'autorit territoriale dans le grade, l'chelon et avec l'anciennet dans l'chelon dtenus par le fonctionnairedans l'emploi de dtachement au jour o elle intervient.Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimils des services accomplisdans le cadre d'emplois d'intgration.

    Article 27

    Cr par Dcret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 dcembre 1987

    Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des attachs territoriaux font l'objet d'unenotation chaque anne de la part de l'autorit territoriale comptente.Leur valeur professionnelle est apprcie notamment en fonction de leurs aptitudes gnrales, de leurefficacit, de leurs qualits d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

    Article 27-1

    Cr par Dcret n2005-1727 du 30 dcembre 2005 - art. 7 JORF 31 dcembre 2005

    Pour l'intgration et l'avancement dans le grade de directeur territorial des attachs principaux du corps despersonnels administratifs suprieurs des services dconcentrs de l'quipement nomms dans l'emploi deconseiller d'administration de l'quipement, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n 2004-809 du 13 aot 2004 relative aux liberts et responsabilits locales, sont crs les chelons provisoiressuivants :

    CHELONS ET INDICES BRUTS DURES

    Maximale Minimale

    Directeur territorial

    8e chelon provisoire (1015) - -

    7e chelon provisoire (966) 3 ans 2 ans 6 mois

    TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRESDISPOSITIONS TRANSITOIRES.

    Article 28

    Modifi par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 13 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Les attachs principaux de 2e et de 1re classe sont reclasss dans le grade d'attach principal la dated'entre en vigueur du dcret n 2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le dcret n 87-1099 du 30dcembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachs territoriaux.Ce reclassement intervient l'chelon du grade comportant un indice gal ou, dfaut, immdiatementsuprieur celui dont bnficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaireconserve cette occasion, dans la limite de la dure maximale de services exige pour l'accs l'chelon

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    suprieur de son nouveau grade, l'anciennet d'chelon acquise dans son prcdent grade, lorsque lereclassement ne lui procure pas un avantage suprieur celui qui aurait rsult d'un avancement dans soncorps ou emploi d'origine.Les fonctionnaires reclasss alors qu'ils ont atteint le dernier chelon de leur grade d'origine conservent leuranciennet d'chelon dans les mmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement conscutive leur reclassement est infrieure celle qui a rsult de leur promotion ce dernier chelon.

    Article 29

    Modifi par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 13 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Les attachs territoriaux qui, la date d'entre en vigueur du dcret n 2006-1460 du 28 novembre 2006modifiant le dcret n 87-1099 du 30 dcembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois desattachs territoriaux, remplissaient les conditions requises pour bnficier d'une promotion au gradesuprieur ou auraient rempli ces conditions au cours de la priode de deux ans suivant cette date d'entreen vigueur sont rputs remplir, pendant cette mme priode de deux ans, les conditions requises pour trepromus au grade d'attach principal par la voie prvue l'article 19.

    Article 30

    Modifi par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 13 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Les attachs territoriaux stagiaires dont le stage est en cours la date d'entre en vigueur du dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le dcret n 87-1099 du 30 dcembre 1987 portant statutparticulier du cadre d'emplois des attachs territoriaux sont classs cette mme date en application del'article 10.Toutefois, les agents en cours de prolongation de stage en application du deuxime alina de l'article 9 ladate d'entre en vigueur du dcret n 2006-1460 du 28 novembre 2006 sont classs cette mme dateselon les dispositions en vigueur la date correspondant au terme normal du stage.

    Article 30-1 (abrog)

    Modifi par Dcret n2000-954 du 22 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 29 septembre 2000

    Abrog par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 13 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Article 31

    Modifi par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 13 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Les dispositions de l'article 13 du dcret n 2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositionsrelatives la fonction publique territoriale ne sont pas applicables aux fonctionnaires relevant du prsentcadre d'emplois.

    Article 32 (abrog)

    Cr par Dcret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 dcembre 1987

    Abrog par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Article 32-1 (abrog)

    Cr par Dcret n92-876 du 28 aot 1992 - art. 5

    Abrog par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Article 33 (abrog)

    Modifi par Dcret n88-544 du 6 mai 1988 - art. 47 JORF 7 mai 1988

    Abrog par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Article 33-1 (abrog)

    Modifi par Dcret n93-574 du 27 mars 1993 - art. 1

    Abrog par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Article 33-2 (abrog)

    Cr par Dcret n98-1265 du 29 dcembre 1998 - art. 3

    Abrog par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Article 33-3

    Cr par Dcret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 dcembre 2001

    Sont intgrs en qualit de titulaires dans le cadre d'emplois des attachs territoriaux, aprs avoir satisfaitaux preuves de l'un des examens professionnels mentionns l'article 33-4, les fonctionnaires du cadred'emplois des secrtaires de mairie qui se trouvent dans l'une des positions mentionnes l'article 55 de laloi du 26 janvier 1984 prcite ou sont mis la disposition d'une organisation syndicale en application del'article 100 de la mme loi.

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    Article 33-4

    Cr par Dcret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 dcembre 2001

    Les examens professionnels mentionns l'article 33-3 consistent :1 Soit en un examen professionnel sur preuves ;2 Soit en un examen professionnel sur titres avec preuves.Ils sont organiss chaque anne, compter de la premire anne qui suit la date de publication du dcret n2001-1197 du 13 dcembre 2001 jusqu' la dixime anne qui suit la date de publication du mme dcret.

    Article 33-5

    Cr par Dcret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 dcembre 2001

    Les fonctionnaires titulaires mentionns l'article 33-3 peuvent se prsenter aux examens professionnelsd'intgration, s'ils justifient d'une dure de services effectifs dans le cadre d'emplois des secrtaires demairie au moins gale :1 Quatorze ans, la premire anne qui suit la date de publication du dcret n 2001-1197 du 13 dcembre2001 modifiant le dcret n 87-1099 du 30 dcembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois desattachs territoriaux et le dcret n 87-1103 du 30 dcembre 1987 portant statut particulier du cadred'emplois des secrtaires de mairie ;2 Dix ans, la deuxime anne qui suit la date de publication du mme dcret ;3 Huit ans, la troisime anne qui suit la date de publication du mme dcret ;4 Sept ans, la quatrime anne qui suit la date de publication du mme dcret ;5 Quatre ans, la cinquime anne qui suit la date de publication du mme dcret ;6 Trois ans, la sixime anne qui suit la date de publication du mme dcret ;7 Deux ans, la septime anne qui suit la date de publication du mme dcret ;8 Un an, la huitime anne qui suit la date de publication du mme dcret.Les mmes fonctionnaires peuvent se prsenter, sans condition de dure de services effectifs, aux examensprofessionnels mentionns l'article 33-4 organiss les neuvime et dixime annes qui suivent lapublication du mme dcret.

    Article 33-6

    Cr par Dcret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 dcembre 2001

    Pour pouvoir se prsenter l'examen professionnel sur titres avec preuves mentionn au 2 de l'article 33-4, les fonctionnaires doivent dtenir l'un des titres mentionns au 1 de l'article 4.

    Article 33-7

    Cr par Dcret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 dcembre 2001

    Les fonctionnaires doivent justifier des conditions de dure de services effectifs et de titres mentionnes auxarticles 33-5 et 33-6 la date de clture des inscriptions l'examen professionnel d'intgration.

    Article 33-8

    Cr par Dcret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 dcembre 2001

    Les examens professionnels d'intgration mentionns l'article 33-4 sont organiss par les dlgationsrgionales ou interdpartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Les modalits deces examens sont fixes par arrt du ministre charg des collectivits territoriales.

    Article 33-9

    Cr par Dcret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 dcembre 2001

    Les fonctionnaires mentionns l'article 33-3 sont intgrs au grade d'attach dans le cadre d'emplois desattachs territoriaux par arrt de l'autorit territoriale dont ils relvent. Cette intgration prend effet au plustard dans le dlai d'un an qui suit la date laquelle ils sont dclars laurats de l'examen professionnel.L'intgration des fonctionnaires mentionns l'article 33-3 intervient dans les conditions prvues l'article24 et au deuxime alina de l'article 26.Les fonctionnaires conservent, dans la limite de l'anciennet maximale exige pour une promotion l'chelon suprieur, l'anciennet d'chelon acquise dans le prcdent grade sous rserve que la dure totaledes services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins gale celle qui est ncessairepour parvenir l'chelon dans lequel ils sont classs.Toutefois, pour l'intgration des secrtaires de mairie placs sur l'un des trois chelons provisoires situs la base du grade de secrtaire de mairie, le classement dans le grade d'attach est ralis dans lesconditions prvues par le tableau ci-aprs. A cette fin, il est cr la base du grade d'attach un chelonprovisoire dot de l'indice brut 341 et affect d'une dure maximale requise pour l'avancement de trois anset d'une dure minimale requise pour l'avancement de deux ans six mois :

    ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION

    dans le grade d'attach

    Echelon Anciennet conserve

    Secrtaire de mairie plac sur les chelonsprovisoires

    3e chelon 1er chelon. Sans anciennet.

    Echelon Anciennet conserve diminue de six

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    2e chelon provisoire. mois.

    1er chelonEchelonprovisoire.

    Sans anciennet.

    Article 33-10

    Cr par Dcret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 dcembre 2001

    Les services publics effectifs accomplis dans le grade de secrtaire de mairie par les fonctionnaires intgrsen application des articles 33-3 33-9 sont considrs comme des services effectifs accomplis dans le graded'attach.

    Article 33-11

    Cr par Dcret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 dcembre 2001

    Les intgrations de fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des secrtaires de mairie prononces dansle cadre d'emplois des attachs territoriaux, en application des articles 33-3 33-9, constituent desrecrutements ouvrant droit recrutement au titre de la promotion interne dans le cadre d'emplois desattachs territoriaux, dans les conditions prvues l'article 6.

    Article 34 (abrog)

    Modifi par Dcret n2000-954 du 22 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 29 septembre 2000

    Abrog par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Article 35 (abrog)

    Modifi par Dcret n92-876 du 28 aot 1992 - art. 8

    Abrog par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Article 36 (abrog)

    Modifi par Dcret n88-830 du 20 juillet 1988 - art. 3 JORF 21 juillet 1988

    Abrog par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Article 37 (abrog)

    Modifi par Dcret n88-544 du 6 mai 1988 - art. 48 JORF 7 mai 1988

    Abrog par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Article 38 (abrog)

    Modifi par Dcret n93-445 du 23 mars 1993 - art. 2

    Abrog par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Article 39

    Cr par Dcret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 dcembre 1987

    L'intgration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des attachs territoriauxintervient, nonobstant les dispositions des articles 2, 18 et 19 ci-dessus, dans les conditions prvues l'article 24 et au deuxime alina de l'article 26 du prsent dcret.Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'anciennet maximale exige pour une promotion l'chelon suprieur, l'anciennet d'chelon acquise dans le prcdent grade ou emploi sous rserve que ladure totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins gale celle qui estncessaire pour parvenir l'chelon dans lequel ils sont classs.Toutefois, pour l'intgration des secrtaires gnraux des communes de 10 000 40 000 habitants, dessecrtaires gnraux adjoints des communes de 20 000 80 000 habitants, des directeurs de serviceadministratif, des directeurs d'offices publics d'habitations loyer modr de 3 000 10 000 logements etdirecteurs adjoints d'offices publics d'habitations loyer modr de plus de 10 000 logements, il est cr labase du grade d'attach principal et du grade de directeur territorial, les chelons provisoires dots desindices bruts et des dures minimales et maximales fixs par le tableau ci-dessous :Attach principal

    ECHELONS ET INDICES DUREES

    Maximale Minimale

    1er chelon (504) 2 ans 1 an 6 mois

    2e chelon (541) 2 ans 1 an 6 mois

    Directeur territorial de classe normale

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    1er chelon 506 1 an 6 mois 1 an

    2e chelon (597) 1 an 6 mois 1an

    3e chelon (632) 2 ans 1 an 6 mois

    4e chelon (660) 2ans 1 an 6 mois

    Directeur territorial de classe exceptionnelle

    1er chelon (547) 1 an 6 mois 1 an

    2e chelon (597) 1 an 6 mois 1an

    3e chelon (642) 2 ans 1 an 6 mois

    4e chelon (681) 2ans 1 an 6 mois

    5e chelon (731) 2ans 6 mois 2ans

    Article 39-1 (abrog)

    Cr par Dcret n96-101 du 6 fvrier 1996 - art. 1

    Abrog par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Article 39-2 (abrog)

    Cr par Dcret n96-101 du 6 fvrier 1996 - art. 1

    Abrog par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Article 40 (abrog au 3 octobre 2009)

    Cr par Dcret n2004-1526 du 30 dcembre 2004 - art. 11 JORF 31 dcembre 2004

    Abrog par Dcret n2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 41

    Pour l'intgration et l'avancement des agents titulaires de la collectivit dpartementale, descommunes et des tablissements publics administratifs de Mayotte dans le cadre d'emplois desattachs territoriaux, sont crs la base du grade d'attach territorial des 1er, 2e, 3e, 4e et5e chelons provisoires dots respectivement des indices bruts 244, 263, 289, 320 et 352,affects des dures maximales et minimales suivantes :

    ECHELONS DUREE MAXIMALE DUREE MINIMALE

    5e chelon provisoire 3 ans 2 ans

    4e chelon provisoire 2 ans 6 mois 2 ans

    3e chelon provisoire 2 ans 6 mois 2 ans

    2e chelon provisoire 2 ans 6 mois 2 ans

    1er chelon provisoire 1 an 6 mois 1 an

    Seuls peuvent tre nomms ces chelons provisoires les personnels intgrs en applicationdu dcret n 2004-1526 du 30 dcembre 2004.

    Article 41 (abrog)

    Cr par Dcret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 dcembre 1987

    Abrog par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Article 42 (abrog)

    Cr par Dcret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 dcembre 1987

    Abrog par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Article 43

    Cr par Dcret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 dcembre 1987

    Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intgrsen application du prsent titre sont considrs comme des services effectifs accomplis dans legrade d'intgration.

    Article 44 (abrog)

    Cr par Dcret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 dcembre 1987

    Abrog par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

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    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006065781&dateTexte=20080122 12/13

    Article 45 (abrog)

    Cr par Dcret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 dcembre 1987

    Abrog par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Article 46 (abrog)

    Abrog par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Article 46-1 (abrog)

    Cr par Dcret 89-374 1989-06-09 art. 6 jorf 11 juin 1989

    Abrog par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Article 46-2

    Cr par Dcret 89-374 1989-06-09 art. 6 jorf 11 juin 1989

    Lorsqu'en application du premier alina de l'article 39 l'effectif des attachs principaux estsuprieur au nombre fix au deuxime alina de l'article 19, il peut tre procd, jusqu' ceque le nombre fix l'article 19 soit atteint, une nomination au grade d'attach principal pourchaque diminution au sein de l'effectif de deux attachs principaux.

    TITRE VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensionsaccordes en application du dcret n 65-773 du 9 septembre1965 relatif au rgime de retraite des fonctionnaires affilis laC.N.R.A.C.L (abrog)

    Article 46-3 (abrog)

    Modifi par Dcret n94-1157 du 28 dcembre 1994 - art. 2

    Abrog par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Article 46-4 (abrog)

    Modifi par Dcret n93-986 du 4 aot 1993 - art. 2

    Abrog par Dcret n2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le1er dcembre 2006

    Article 47

    Le ministre d'Etat, ministre de l'conomie, des finances et de la privatisation, le ministre del'intrieur, le ministre de l'quipement, du logement, de l'amnagement du territoire et destransports, le ministre dlgu auprs du ministre de l'conomie, des finances et de laprivatisation, charg du budget, et le ministre dlgu auprs du ministre de l'intrieur, chargdes collectivits locales, sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsentdcret, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.

    DOUARD BALLADUR Par le ministre d'Etat, ministre de l'conomie,

    des finances et de la privatisation,

    pour le Premier ministre et par intrim :

    Le ministre de l'intrieur,

    CHARLES PASQUA

    Le ministre d'Etat, ministre de l'conomie,

    des finances et de la privatisation,

    DOUARD BALLADUR

    Le ministre de l'quipement, du logement,

    de l'amnagement du territoire et des transports,

    PIERRE MHAIGNERIE

    Le ministre dlgu auprs du ministre de l'conomie,

    des finances et de la privatisation,

  • 4/22/2015 Dcret n87-1099 du 30 dcembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachs territoriaux | Legifrance

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006065781&dateTexte=20080122 13/13

    charg du budget,

    ALAIN JUPP

    Le ministre dlgu auprs du ministre de l'intrieur,

    charg des collectivits locales,

    YVES GALLAND