Assurance Vie en LPS: Point sur la réglementation belge (novembre 2014)

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Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Fine art in legal practice Actualités belges: Impacts pour l’acteur luxembourgeois travaillant en LPS IFE ASSURANCE-VIE 25 novembre 2014 Marc GOUDEN Pierre MOREAU Avocats associés Barreaux de Luxembourg et de Bruxelles

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Introduction Mifidisation de l’assurance en Belgique (survol) Projet de règlement FSMA « conservation des données » Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances Arrêté Royal « Publicité » Règlement FSMA « label de risques » Règlement FSMA « interdiction de certains produits »

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Actualités belges:Impacts pour l’acteur luxembourgeois travaillant

en LPSIFE

ASSURANCE-VIE

25 novembre 2014

Marc GOUDEN Pierre MOREAU

Avocats associés

Barreaux de Luxembourg et de Bruxelles

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▪ 2 ▪

PLAN

� Introduction

� Mifidisation de l’assurance en Belgique (survol)

� Projet de règlement FSMA « conservation des données »

� Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

� Arrêté Royal « Publicité »

� Règlement FSMA « label de risques »

� Règlement FSMA « interdiction de certains produits »

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INTRODUCTION

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▪ 4 ▪

Introduction

� Une inflation règlementaire hors de proportion

� Cohérence et qualité des textes ?

� Marketing politique ?

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MiFIDISATION DE L’ASSURANCE(survol)

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▪ 6 ▪

MiFIDISATION de l’assurance

� Champ d’application

� Concepts clés

� Connaissances professionnelles

� Les principales règles:− « Constitution » MiFID et principe de proportionnalité

− Information précontractuelle

− Devoir de diligence

− Politique de gestion des conflits d’intérêts

− Réglementation des rémunérations

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▪ 7 ▪

MiFIDISATION de l’assurance

� Responsabilités – quelle répartition ?

� Responsabilité: nouvelles sanctions civiles

� Pouvoirs d’investigation et de contrôle de la FSMA

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▪ 8 ▪

MiFIDISATION de l’assurance

� Encore de nombreuses inconnues:

− Contenu des conventions à conclure avec le clients ?

− Contenu et forme des « rapports adéquats » ?

− Notion de « coûts et frais liés » ?

� Une idée maintenant plus précise de la « conservation des données »…

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Projet de Règlement FSMA relatif à la conservation des données

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▪ 10 ▪

Conservation des données - introduction

� Consultation organisée par la FSMA (clôturée au 14/11/2014) à destination des acteurs concernés

� Projet de règlement concernant:− la conservation des données

− par les prestataires de services fournissant des services d’intermédiation en assurances

− sur le territoire belge

� Pouvoirs tirés des articles 278, §2, et 286, §2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

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▪ 11 ▪

Conservation des données - introduction

� Ce règlement serait d'application pour :

− les entreprises d'assurances sensu lato (belges ou étrangères);et,

− les intermédiaires d'assurances (belges ou étrangers) autresque des agents d'assurances liés ;

− pour ce qui est des services d’intermédiation en assurancesqu’ils fournissent sur le territoire belge.

� Les prestataires de services luxembourgeois exerçant enLPS ou par voie de succursale en Belgique sont doncpleinement concernés par ce projet de règlement

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▪ 12 ▪

Conservation des données - introduction

� Contenu du projet de règlement :− précise la durée pendant laquelle les prestataires de

services fournissant des services d’intermédiation enassurances sur le territoire belge doivent conserverdifférentes données (article 2);

− indique les caractéristiques et conditions que doit remplirle support utilisé pour la conservation des données (article3);

− rappelle le principe général (sic !) selon lequel le présentprojet de règlement est sans préjudice d'autres obligationsou délais de conservation de données prévus dansd'autres législations ou réglementations (article 4);

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▪ 13 ▪

Conservation des données - introduction

� Contenu du projet de règlement (suite) :

− reprend (en annexe du projet de règlement) une listedétaillée de données qui doivent être conservées parles prestataires de services, cette liste étant plusétendue pour ce qui concerne les entreprisesd'assurances.

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▪ 14 ▪

Conservation des données - définitions

� Reprise de la plupart des définitions déjà connues sousMiFID

� Nouvelle définition de « réclamation » (art. 1er, 17°):

Toute déclaration du mécontentement d’un clientadressée à un prestataire de services concernant:- ses activités d’intermédiation en assurance,- un contrat d’assurance conclu avec ou par

l’intermédiaire de ce prestataire de services, ou- un service d’assurance ou d’intermédiation en

assurance que ce client a reçu du prestataire deservices en question, ou d’une personne agissantpour son compte.

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▪ 15 ▪

Conservation des données – données à conserver partous les prestataires de services (voir annexe au projetde règlement)

� Identité de chaque client

� Un dossier comprenant:

− les contrats conclus par les clients,

− les conditions générales applicables aux clients,

− les informations relatives au choix du client pour un support durable(concernant l’information qui lui est fournie) autre que le papier.

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▪ 16 ▪

Conservation des données – données à conserver partous les prestataires de services (voir annexe au projetde règlement)

� Les conditions générales et particulières de tous lescontrats d’assurances, en ce compris touteinformation et spécificités relatives à l’identité duclient et toutes les informations qui doivent êtrecommuniquées au client (existant ou potentiel)en lien avec la fourniture à ce client d’unservice d’intermédiation en assurances.

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▪ 17 ▪

Conservation des données – données à conserver partous les prestataires de services (voir annexe au projetde règlement)

� les exigences et besoins du client(existant oupotentiel) ainsi que la manière dont le contratd’assurance proposé à ce client répond à sesexigences et besoins;

� la connaissance et l’expérience du client et,pour le conseil portant sur des assurancesd’épargne ou d’investissement, en outre, sacapacité financière et ses objectifsd’investissement

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▪ 18 ▪

Conservation des données – données à conserver partous les prestataires de services (voir annexe au projetde règlement)

� Le fait qu’un client a bénéficié de conseils portantsur des contrats d’assurance ainsi que la nature etl’étendue du conseil ainsi fourni et les données surlesquelles le ou les conseils sont fondés;

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▪ 19 ▪

Conservation des données – données à conserver partous les prestataires de services (voir annexe au projetde règlement)

� En cas d’appropriateness test (≠ de conseil):

− Avertissement du le client que, sur la base des informationsreçues, l'assurance d'épargne ou d'investissement ou le serviced'intermédiation en assurances, n'est pas approprié pour le clientou le client potentiel ;

− Si le client ou le client potentiel a choisi de ne pas fournir lesinformations nécessaires, ou si les informations fournies sur sesconnaissances et son expérience sont insuffisantes, le prestataire deservices a averti le client ou le client potentiel qu'il ne peut pasdéterminer, en raison de cette décision, si l'assurance d'épargne oud'investissement ou le service d'intermédiation en assurancesenvisagé est approprié pour lui.

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▪ 20 ▪

Conservation des données – données à conserver partous les prestataires de services (voir annexe au projetde règlement)

� Les rapports périodiques aux clients.

� Contenu ?

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▪ 21 ▪

Conservation des données – données à conserver partous les prestataires de services (voir annexe au projetde règlement)

� Les communications publicitaires (sauf lescommunications orales) adressées aux clients(existants ou potentiels);

� la politique en matière de conflits d’intérêts duprestataire de services;

� Le registre des conflits d’intérêts tenu par leprestataire de services;

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▪ 22 ▪

Conservation des données – données à conserver partous les prestataires de services (voir annexe au projetde règlement)

� Données générales (suite)

− Les accords de distribution ou tous autres accordséquivalents conclus entre une entreprise d’assuranceset un intermédiaire d’assurances, en ce compris uneinformation à propos des rémunérations payées ouperçues dans ce cadre;

− Les informations relatives aux avantages payés ou reçus,en ce compris les inducements sensu stricto

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▪ 23 ▪

Conservation des données – données à conserver partous les prestataires de services (voir annexe au projetde règlement)

� Les réclamations enregistrées par le prestatairede services émanant de clients;

� Les mesures prises par le prestataire de servicesen vue du traitement des réclamations émanantde clients.

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▪ 24 ▪

Conservation des données – données à conserveruniquement par les entreprises d’assurances (voirannexe au projet de règlement)

� Les données concernant les activités et l’organisationinterne (organigrammes) de l’entreprise d’assurances.

� Les politiques et procédures principales de l’entreprised’assurances en matière de compliance.

� Les rapports de compliance.

� Les rapports d’audit interne.

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▪ 25 ▪

Conservation des données – durée

� Conserver les données pendant une période d’aumoins cinq ans à compter de la date d’existencede la donnée concernée ou de la date de sacommunication au client, selon les cas;

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▪ 26 ▪

Conservation des données – durée

� Sont conservés au moins pendant toute la durée dela relation avec le client:

− Les données qui fixent les droits et obligations respectifs duprestataire de services et d’un client dans le cadred’un contrat d’intermédiation en assurances;

− Les données qui fixent les conditions que le prestatairede services applique pour la fourniture de servicesd’intermédiation en assurances au client;

− les contrats d’assurance conclus à l’intervention duprestataire de services et les documents qui y sont relatifs,

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▪ 27 ▪

Conservation des données – durée

Dans des circonstances exceptionnelles (lesquelles?!?), la FSMA peut exiger des prestataires de servicesqu’ils conservent tout ou partie de ces données surune période plus longue, dans la limite justifiée par lanature du contrat d’assurance ou de la transaction, sicela lui est indispensable pour exercer ses fonctionsde surveillance.

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▪ 28 ▪

Conservation des données – durée

En cas de révocation de l’agrément d’uneentreprise d’assurances ou de radiation del’inscription d’un intermédiaire d’assurances, ou,pour un prestataire de services autre que de droitbelge, de fermeture de la succursale établie enBelgique ou de fin des prestations en libre prestationde services en Belgique, la FSMA peut exiger quel’entreprise d’assurances ou l’intermédiaired’assurances, selon le cas, conserve les donnéesdétenues jusqu’à l’échéance de la période de cinqans requise.

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▪ 29 ▪

Conservation des données – support

Les données sont conservées sur un support qui permet destocker les informations de manière à ce qu’elles puissent êtreconsultées ultérieurement par la FSMA et sous une forme et d’unemanière qui satisfont aux conditions suivantes :

� la FSMA doit pouvoir accéder facilement aux données. Elle doitpouvoir reconstituer chaque étape clé du serviced’intermédiation en assurances fourni au client ;

� il doit être possible de vérifier aisément toute correction ouautre modification, ou l’état des données antérieur à cescorrections ou modifications

� il ne doit pas être possible de manipuler ou d’altérer les donnéesde quelque autre façon que ce soit.

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Conservation des données – principe général

Les obligations de conservation de données ainsi que lesdélais de conservation visés dans le présent règlement sontsans préjudice d’autres obligations ou des délais différents

prévus dans d’autres législations ou réglementationsapplicables.

� Où est la cohérence ?

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Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

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▪ 32 ▪

Loi du 4 avril 2014

� Les grandes lignes: − Codification presque ne varietur de la législation existante (loi

du 25 juin 1992, parties de la loi du 9 juillet 1975, loi du 11 juin 1874, loi du 27 mars 1995)

− Protection renforcée des consommateurs et transposition des dispositions de Solvency II à cet égard

� Nouveautés:− Actifs admissibles en branche 23

− Rédaction documents contractuels – Publicités

− Information précontractuelle

− Réglementation de la segmentation

− Réglementation des PB

− Sanction civile – nullité (cf. supra)

− Divers

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▪ 33 ▪

Loi du 4 avril 2014

� Entrée en vigueur: − 1er novembre 2014

− Régimes transitoires

− Adaptation des contrats et autres documents: au plus tard le 1er juin 2015

� Champ d’application

− Chaque fois que le lieu d’engagement / du risque est la Belgique ou que le droit belge est applicable

− Contrats de capitalisation sont à considérer comme des contrats d’assurance de personnes

− Sans préjudice de toutes autres législations applicables

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▪ 34 ▪

Loi du 4 avril 2014

� Rédaction des documents et publicités:− Tous les documents doivent être rédigés en termes clairs et

précis

− En cas de doute: l’interprétation la plus favorable au preneur qui prévaut

− Publicités:▫ ne pas être trompeurs ou inexacts

▫ contenir mentions obligatoires

▫ être clairement reconnaissables comme telles

▫ habilitation au Roi pour réglementer (cf. A-R « publicités »)

− Obligation de conservation de tous documents (jusque – plus long de : délai de prescription pour des actions y relatives ou 2 ans après la fin du dernier contrat auquel se rapportent ces documents)

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▪ 35 ▪

Loi du 4 avril 2014

� Information précontractuelle:− Listes d’informations à communiquer

− Distinction selon que « vie » ou « non vie »

− Formulées de manière claire et précise, par écrit et dans une des langues officielles de la Belgique

− Habilitation au Roi pour réglementer (cf. A-R « publicités » -fiches infos)

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Loi du 4 avril 2014

� Segmentation:− Si preneur = consommateur: obligations particulières de

transparence et de motivation au sujet de la segmentation opérée : toute forme de différenciation (sur la base de n’importe quel critère) en matière d’acceptation, de tarification ou de garanties, doit être objectivement justifiée par un objectif légitime et les moyens mis en œuvre doivent être appropriés et nécessaires.

− L’assureur doit publier les critères de segmentation et les explications qui s’y rapportent sur son site Internet. Au moment de l’offre d’un contrat ou de la modification d’un contrat existant, l’assureur devra motiver en outre, de manière claire et compréhensible par le preneur d’assurance, les critères retenus dans ce cas individuel.

− Le Roi pourra imposer ou, au contraire, interdire certains critères.

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▪ 37 ▪

Loi du 4 avril 2014

� Branche 23:− Liées, directement ou indirectement, qu’à des actifs et

instruments dont l’assureur est en mesure de bien évaluer les risques.

− L’assureur doit informer le preneur, avant la conclusion du contrat en termes clairs sur le risque que celui-ci supporte (particulièrement produits complexes et structurés).

− Si le preneur = « client de détail » et lieu de l’engagement = Belgique, liées, directement ou indirectement, qu’à certains types d’actifs limitativement prévus (OPCVM ou actifs admis dans OPCVM avec respect des règles de diversification et de liquidité).

− Applicable aux contrats conclus après entrée en vigueur de la loi, mais aussi si changement de fonds dans contrats existants.

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Arrêté royal « publicité »(AR du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière

d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail)

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Arrêté-royal « publicité »

� 2 volets:− Nouvelles « fiches info » standardisées pour tous « produits

financiers » (y compris assurances)

− Réglementation de la publicité de ces produits

− + Abrogation annexe 6 (class. risques) de l’AR « vie »

� Champ d’application:− Tous produits financiers (excepté assurances pensions 1er

et 2e pilier et assurances « grands risques »)

− Seulement pour « clients de détail » (= consommateur, mais aussi activité professionnelle et PMEs si pas « professionnels »)

− Pas applicable si « contrepartie initiale » d’au moins 100.000 € (250.000 € pour OPC à nombre variable de parts)

� Entrée en vigueur: 13 juin 2015

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▪ 40 ▪

Arrêté-royal « publicité »

� Fiches d’information:− Remise au client gratuitement, en temps utile, avant toute

opération

− Conformes aux modèles en annexe à l’A.R.

− Contenu minimal:▫ informations correctes, claires, non trompeuses et cohérentes avec autres

documents

▫ langage non technique

▫ « stand alone » et max 3 pages A4

▫ typographie bien lisible

▫ terme « Fiche d’information »

▫ adresse ombudsman (nouveau livre XVI du Code de droit économique: autorité unique pour litiges de consommation)

▫ label de risque

▫ fiscalité applicable

▫ date établissement ou de mise à jour

▫ site Internet et endroit où versions actualisées seront disponibles

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▪ 41 ▪

Arrêté-royal « publicité »

� Fiches d’information:− Etablissement des fiches:

▫ par le « fabricant » si fait appel à des distributeurs/intermédiaires

▫ par distributeur ou intermédiaire si fabricant ne « fait pas appel » à eux (« faire appel) = agir pour le compte de ou contrat ou rémunération)

▫ assurer que fiches et mise à jour de celles-ci mises à disposition des personnes en aval dans la chaine

− Fourniture des fiches:▫ aux clients: par celui qui « commercialise auprès des clients »

▫ + publication sur le site internet de celui qui établit les fiches

▫ + copie de la version remise au client dans le dossier client

− Approbation obligatoire préalable par FSMA � MAIS: facultatif pour assurances (système d’opt in au choix de celui qui établit les fiches)

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▪ 42 ▪

Arrêté-royal « publicité »

� Fiches d’information – premières réflexions:− Modèles très élaborés avec un texte pré-écrit pour de

nombreuses rubriques

− Texte très « technique »

− Label de risque + ancienne classification des risques (pourtant abrogée?)

− « Solution » proposée pour les produits liés à plusieurs fonds

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▪ 43 ▪

Arrêté-royal « publicité »

� Publicités et autres documents ou avis:− Exigences minimales:

▫ ne pas mettre en avant les avantages sans mentionner les risques

▫ ni travestir, ni minimiser, ni occulter

▫ ne pas mettre en exergue des caractéristiques non pertinentes

▫ informations cohérentes avec autres documents

▫ compréhensible pour le client de détail

▫ publicité clairement reconnaissable comme telle

▫ …

− Contenu minimal:▫ dénomination du produit

▫ droit applicable et Etat d’origine du « fabricant »

▫ type de produit

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▪ 44 ▪

Arrêté-royal « publicité »

� Publicités et autres documents ou avis:− Contenu minimal (suite):

▫ pour produits d’investissement ou d’épargne:

– objectif d’investissement

– label de risque et principaux risques

– tous les frais mis à charge du client

– endroit où la valeur est publiée

– mise minimale requise

▫ renvoi aux autres documents pertinents et lieu où ils peuvent être obtenus

▫ durée du produit

▫ coordonnées « ombudsman » (Livre XVI Code droit économique)

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▪ 45 ▪

Arrêté-royal « publicité »

� Publicités et autres documents ou avis:− Règles particulières pour:

▫ indications de rendements

▫ indications de récompenses ou de notations

▫ comparaisons

− Approbation obligatoire préalable par la FSMA � si fiches infos soumises à approbation (obligatoire ou volontaire)

− Modification art. 8 – A.R. « vie »: projections de prestations correspondant à la combinaison du contrat ou à toute autre opération similaire présentée à titre exemplatif

� plus autorisé dans communications à l’attention des clients (seulement à l’attention des intermédiaires)

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Règlement FSMA « label de risque »

Règlement du 3 avril 2014 de l'Autorité des services et marchés financiers concernant les exigences techniques

du label de risque (approuvé par AR du 25 avril 2014)

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▪ 47 ▪

Règlement FSMA « label (de risque) »

� Principales caractéristiques/règles:− système simple adapté pour toutes produits financiers

− basé sur nombre limité de critères de risque

− logo inspiré des logos en matière de consommation d’énergie suite à un consultation d’un panel de consommateurs par la FSMA

− graphisme extrêmement réglementé (taille, type de police, taille caractères, codes couleurs, …)

− doit être repris dans fiche info et publicité (et fiche info doit être adaptée si label du produit est modifié)

− établi par le « fabricant » ou par toute autre personne responsable de l’établissement des fiches info

� Entrée en vigueur: ensemble avec l’A.R. « publicité » �13 juin 2015

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▪ 48 ▪

Règlement FSMA « label (de risque) »

� 5 catégories (A jusque E):− A: produits en € avec garantie de capital émis/garanti par

entité de classe A ou avec système de garantie des dépôts d’un Etat EEE de classe A -> en principe les branches 21

− B: autres produits en € avec garantie de capital (émetteur ou Etat de classes A ou B)

− C: produits en € mais avec garantie limitée à 90% ou sans garantie, mais avec (i) répartition des risques et (ii) volatilité limitée -> branches 23 investissant exclusivement dans OPCVM réglementés ou autres fonds publics belges)

− D: autres produits en € ou en devises -> branches 23 autres

− E: produits dérivés -> quid des B23 liées à de tels produits?

� Si plusieurs choix (ex. branche « 44 »): indiquer la classe de chaque produit sous-jacent

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▪ 49 ▪

Règlement FSMA « label (de risque) »

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Règlement FSMA concernant l’interdiction de

commercialisation de certains produits financiers auprès

des clients de détail(approuvé par AR du 24 avril 2014)

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▪ 51 ▪

Règlement FSMA interdiction certains produits� Interdiction de la commercialisation auprès de « clients de

détail » en Belgique� Produits visés par l’interdiction:

− assurance vie négociée ou un produit financier dont le rendement dépend directement ou indirectement d’une ou de plusieurs assurances vie négociées (« life settlements »)

− produit financier dont le rendement dépend directement ou indirectement d’une monnaie virtuelle;

− un instrument de placement autre qu’une part d’OPC dont le rendement dépend directement ou indirectement d’un organisme de placement collectif alternatif qui investit dans un ou plusieurs actifs non conventionnels;

− assurance de la branche 23, liée à un fonds interne qui investit directement ou indirectement dans un ou plusieurs actifs non conventionnels, ou dont le rendement dépend directement ou indirectement d’un OPC alternatif qui investit dans un ou plusieurs actifs non conventionnels.

� Entrée en vigueur: 1er juillet 2014

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