Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou...

23
AXA Belgium CONDITIONS GENERALES Mandataires judiciaires Liquidateurs amiables de sociétés Assurance de la responsabilité civile 4353047 - 02.2015 1.

Transcript of Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou...

Page 1: Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou corrigés, sans dommage autre que les frais exposés aux fins de les recommencer ou de

AXA Belgium

CONDITIONS GENERALES

Mandataires judiciaires Liquidateurs amiables de sociétés

Assurance de la responsabilité civile

4353047 - 02.2015 1.

Page 2: Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou corrigés, sans dommage autre que les frais exposés aux fins de les recommencer ou de

AXA Belgium

TABLE DES MATIERES Déf initions Chapitre 1 - Objet et étendue de la garantie Section 1 Base juridique et activités garanties

Section 2 Exclusions

Section 3 Etendue territoriale

Section 4 Période de garantie

Section 5 Montants garantis

Section 6 Subrogation et recours Chapitre 2 - Déclaration du risque Article 1 Obligation de déclaration à la conclusion

Article 2 Diminution du risque

Article 3 Aggravation du risque Chapitre 3 - Prime Article 1 Paiement

Article 2 Modalités de calcul

Article 3 Prise d'effet de la garantie

Article 4 Non-paiement de la prime

Article 5 Contrôle

Article 6 Révision Chapitre 4 - Durée et résil iation du contrat Article 1 Durée

Article 2 Situations particulières

Article 3 Résiliation

4353047 - 02.2015 2.

Page 3: Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou corrigés, sans dommage autre que les frais exposés aux fins de les recommencer ou de

AXA Belgium

Chapitre 5 - Sinistres Article 1 Obligations de l'assuré

Article 2 Direction du litige

Article 3 Prévention et contrôle Chapitre 6 - Divers Article 1 Particularités

4353047 - 02.2015 3.

Page 4: Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou corrigés, sans dommage autre que les frais exposés aux fins de les recommencer ou de

AXA Belgium

TITRE 1 - DEFINITIONS On entend par : Assuré • le preneur d'assurance (personne physique ou morale);

• ses associés, gérants, administrateurs, préposés, dans l'exercice de leurs fonctions au service du preneur d’assurance, à l’exception des experts-gardiens.

Par extension, moyennant mention en conditions particulières, peut

également être assurée toute autre personne physique ou morale. Données • l’ensemble des minutes, pièces ou documents relatifs à la relation entre

l’assuré et son client et en possession de l’assuré à titre professionnel;

• les données informatiques résultant du travail d’encodage et de traitement effectué par l’assuré, appartenant à des tiers et dont l’assuré est détenteur;

à l'exception de toutes valeurs mobilières. Dommage corporel toute atteinte à l'intégrité physique ainsi que ses conséquences pécuniaires

ou morales. Dommage immatériel tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation d'avantages liés à

l'exercice d'un droit, à la jouissance d'un bien et notamment les pertes de marché, de clientèle, de renommée commerciale, de profits, le chômage mobilier ou immobilier, l'arrêt de production et autres préjudices similaires.

Dommage immatériel consécutif tout préjudice pécuniaire qui est la conséquence de dommages corporels

ou matériels couverts par le présent contrat. Dommage immatériel les dommages dits "immatériels purs" qui ne sont pas la conséquence de non consécutif dommages corporels ou matériels. Dommage matériel tout endommagement, destruction ou perte de choses, à l'exclusion du vol. Frais de sauvetage ceux découlant :

• des mesures demandées par la Compagnie aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences du sinistre;

• des mesures raisonnables prises d'initiative par l'assuré pour prévenir le sinistre ou pour en prévenir ou atténuer les conséquences, à condition que ces mesures soient urgentes, c'est-à-dire que l'assuré doit les prendre sans délai, sans avoir la possibilité d'avertir et d'obtenir l'accord préalable de la Compagnie, sous peine de nuire aux intérêts de celle-ci.

S'il s'agit de mesures pour prévenir un sinistre, il doit en outre y avoir un

danger imminent, c'est-à-dire que si ces mesures ne sont pas prises, il en résultera immédiatement et certainement un sinistre.

Tiers toute personne physique ou morale autre que les assurés.

4353047 - 02.2015 4.

Page 5: Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou corrigés, sans dommage autre que les frais exposés aux fins de les recommencer ou de

AXA Belgium

CHAPITRE 1 - OBJET ET ETENDUE DE LA GARANTIE

Section 1 – Bases juridiques et activités garanties Article 1 - Responsabilité civile professionnelle 1.1. La Compagnie couvre, en application des normes du droit belge, la responsabilité civile qui peut incomber

aux assurés en raison de faits générateurs de responsabilité civile survenus dans l'exercice de l'activité professionnelle décrite en conditions particulières.

La couverture est acquise dans les limites des dispositions légales en matière de responsabilité civile, sans

que la Compagnie puisse être tenue à une réparation plus étendue résultant d'engagements particuliers pris par les assurés et qui aggravent leur responsabilité civile telle qu'elle résulte des textes légaux et en tout cas, la prise en charge de la responsabilité du fait d'autrui, les pénalités conventionnelles, les abandons de recours.

1.2. Donnent lieu à garantie les faits générateurs de responsabilité civile suivants : a) une erreur, une omission ou une négligence commise, de droit ou de fait, dans l'exercice de l'activité

professionnelle garantie; b) la perte, la détérioration ou la disparition, quelle qu'en soit la cause, des données même si ces

événements sont survenus dans les circonstances énumérées aux articles 2.9.1 et 2.9.2. Cette garantie comprend le remboursement des frais et honoraires nécessaires exposés pour la

reconstitution ou la remise en état des données disparues ou endommagées et qui répondent aux conditions suivantes :

• ils doivent être exposés avec l'accord préalable de la compagnie;

• ils doivent être nécessaires pour la remise en état ou la reconstutution des données disparues ou endommagées.

Concernant les données informatiques, la garantie est acquise à la condition expresse qu’un système de

back-up existe et soit utilisé par l’assuré au moins une fois par jour calendrier. L’indemnisation portera uniquement sur les données traitées informatiquement entre la date du dernier back-up et celle de l’événement donnant ouverture à la présente garantie, avec un maximum de 1 jour calendrier. Cette limitation ne s’applique pas lorsque le système de back-up est lui-même affecté par l’élément générateur du dommage.

1.3. Pour autant que de besoin, il est précisé que la présente assurance, qui a pour objet de couvrir les

indemnités dues à des tiers et non des dommages subis personnellement par les assurés, ne couvre pas les actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou corrigés, sans dommage autre que les frais exposés aux fins de les recommencer ou de les corriger.

4353047 - 02.2015 5.

Page 6: Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou corrigés, sans dommage autre que les frais exposés aux fins de les recommencer ou de

AXA Belgium

1.4. Ne font pas partie de l'objet de la garantie : a) la responsabilité résultant de prestations étrangères à l'activité professionnelle garantie; b) la responsabilité encourue en tant que :

• fondateur;

• administrateur ou gérant de fait;

• administrateur ou gérant, de droit de toute personne, physique ou morale, autre que celle faisant l’objet du mandat;

• caution, porte-fort, gérant d’affaires (art 1372 c. civ.); c) la responsabilité résultant de tous conseils financiers; d) toute activité interdite à l'assuré :

• par la législation et/ou la déontologie qui organisent l’exercice de sa profession;

• ou parce que réservée légalement à d'autres professions; e) les contestations ayant pour objet les honoraires, factures, frais et/ou avantages en nature relatifs aux

prestations de service fournies par l’assuré; f) sauf mention contraire en conditions particulières : 1) la responsabilité civile qui peut incomber aux assurés du fait des sous-traitants pour les prestations

effectuées par ces derniers; 2) les responsabilités pouvant incomber aux sous-traitants, associés ou membres d’un consortium ou

d’une association, travaillant en collaboration avec les assurés.

Section 2 - Exclusions Article 2 - Sont exclus de la garantie 2.1. Les dommages causés intentionnellement par un assuré. Toutefois, si l’assuré qui a causé ce dommage n’est ni le preneur d’assurance ni l’un de ses associés,

administrateurs, gérants, organes ou préposés dirigeants, la garantie reste acquise aux assurés autres que celui qui a causé le dommage. La compagnie conserve dans ce cas son droit de recours contre ce dernier.

Cette disposition n'est pas applicable aux autres exclusions. 2.2. Les dommages causés par : 1) un manquement tel aux normes de prudence ou de sécurité, aux lois, règles ou usages propres aux

activités assurées que les conséquences dommageables de ce manquement étaient – suivant l’avis de toute personne normalement compétente en la matière – presque inévitables;

2) les répétitions multiples, en raison de l’absence de précautions, de dommages de même origine;

4353047 - 02.2015 6.

Page 7: Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou corrigés, sans dommage autre que les frais exposés aux fins de les recommencer ou de

AXA Belgium

3) l’acceptation et la réalisation d’une mission, d’un travail, d’un produit ou d’un marché alors que

l’assuré était conscient qu’il ne disposait manifestement ni de la compétence ou de la technique requise, ni des moyens matériels ou humains appropriés, pour exécuter cette mission, ce travail, ce produit ou ce marché dans le respect de ses engagements et dans des conditions de sécurité suffisantes pour les tiers;

4) l’état d’ivresse ou un état analogue causé par l’utilisation de produits autres que des boissons

alcoolisées. Toutefois, si l’assuré qui a causé ce dommage n’est ni le preneur d’assurance ni l’un de ses associés,

administrateurs, gérants, organes ou préposés dirigeants et que ce dommage s’est produit à l’insu des personnes précitées, la garantie reste acquise aux assurés autres que celui qui a causé le dommage. La compagnie conserve dans ce cas son droit de recours contre ce dernier.

Cette disposition n'est pas applicable aux autres exclusions. 2.3. 1) les demandes en réparation résultant du fait du défaut ou de l'insuffisance de rendement des biens

immobiliers et/ou des valeurs mobilières dont l'assuré a la gestion en vertu des mandats qui lui sont confiés;

2) les demandes en réparation qui se rapportent à des conseils dans lesquels des mécanismes spéciaux

sont incorporés au sens du code de l'impôt sur les revenus ou qui ont trait à l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux;

2.4. 1) toute demande en réparation basée sur une décision ou une opération qui procure ou a procuré aux

assurés un avantage financier abusif au détriment de la personne, physique ou morale, faisant l’objet du mandat;

2) la responsabilité résultant du non-versement ou de la non-restitution de fonds, effets, titres et valeurs; 3) les dommages résultant d’abus de confiance, de malversations, de détournements ou de tous

agissements analogues. 2.5. 1) la responsabilité résultant de la divulgation de faits dont les assurés ont eu connaissance en raison de

leurs fonctions; 2) les dommages résultant d'actes de concurrence déloyale, d'atteintes à des droits intellectuels tels que

brevets d'invention, marques de produits, dessins ou modèles et droits d'auteur. 2.6. Les amendes judiciaires, transactionnelles, fiscales, administratives, disciplinaires ou économiques, les

dommages à caractère punitif ou dissuasif (tels que les "punitive damages" ou "exemplary damages" de certains droits étrangers), ainsi que les frais judiciaires de poursuites répressives lorsqu'ils sont recouvrés à charge des assurés personnellement.

2.7. Les dommages causés par les véhicules automoteurs dans les cas de responsabilité visés par la législation

belge ou étrangère sur l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs. 2.8. Les dommages causés par tous engins de locomotion ou de transport maritime ou aériens ainsi que par les

choses qu'ils transportent ou qu'ils remorquent. 2.9. 1) Les dommages causés par l'eau, le feu, l'incendie, l'explosion, la fumée; 2) les dommages causés aux biens dont les assurés sont locataires, occupants, dépositaires ou détenteurs; 3) l'absence de souscription d'une assurance légalement obligatoire ainsi que l'absence ou l'insuffisance

flagrante d'assurances couvrant les biens ou les activités de la personne faisant l’objet du mandat;

4353047 - 02.2015 7.

Page 8: Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou corrigés, sans dommage autre que les frais exposés aux fins de les recommencer ou de

AXA Belgium

4) par dérogation au point 3 ci-avant, la garantie du présent contrat est acquise aux assurés dans le cas où

une assurance valablement souscrite ne sort pas ses effets en raison d'une faute non intentionnelle de leur part. Le présent contrat n’intervient toutefois pas pour les dommages non couverts par cette assurance ni après épuisement de ses garanties;

5) par dérogation aux points 1, 2 et 3 ci-avant, la garantie est acquise aux assurés en cas de mise en cause

de leur responsabilité civile en raison de dommages matériels résultant d’incendie, d’explosion ou de l’action des eaux causés aux immeubles et leur contenu qui leur sont confiés à la condition qu’ils soient imputables à un manquement dans l’exercice de leur mandat et qu’aucune autre assurance ne puisse intervenir.

Ces dommages sont compris dans les sommes assurées en conditions particulières à concurrence de 125.000 EUR par sinistre et par an.

2.10. Les demandes en réparation fondées sur des fautes dont seule la personne faisant l’objet du mandat doit

elle-même répondre de quelque chef que ce soit. 2.11. Les demandes en réparation résultant de tout dommage corporel, matériel ou immatériel causés

accidentellement à des tiers au cours de l’exploitation de l’activité professionnelle garantie. 2.12. Les dommages résultant d’une guerre, d’une grève, d’un lock-out, d’une émeute, d’un acte de terrorisme

ou de sabotage, de tous actes de violence d’inspiration collective, accompagnés ou non de rébellion contre les autorités.

2.13. Les dommages résultant directement ou indirectement de :

• la modification du noyau atomique;

• la radiation;

• la production de radiations ionisantes de toute nature;

• la manifestation de propriétés nocives de combustibles – ou substances – nucléaires ou produits – ou déchets radioactifs.

2.14. Les dommages résultant de la présence ou de la dispersion d'amiante, de fibres d'amiante ou de produits

contenant l'amiante, pour autant que ces dommages résultent des propriétés nocives de l'amiante. 2.15. Toute demande en réparation pour atteintes à l'environnement et en particulier tout dommage causé

directement ou indirectement par :

• la pollution ou la contamination du sol, des eaux, de l'atmosphère;

• le bruit, les odeurs, la température, l'humidité;

• les vibrations, les radiations. 2.16. Les dommages de toute nature qui résulteraient dans leur origine ou leur étendue des effets d’un virus

informatique sauf si :

• la demande en réparation concerne un virus inconnu pour lequel au moment de la dispersion, il n’existait pas de protection anti-virus adéquate, ou

• l’assuré a pris toutes les mesures de sécurité applicables dans le domaine, mais la dispersion est rendue possible à la suite d’un fonctionnement inadéquat de ces systèmes de protection.

4353047 - 02.2015 8.

Page 9: Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou corrigés, sans dommage autre que les frais exposés aux fins de les recommencer ou de

AXA Belgium

Article 3 Lorsqu'un des assurés, auteur du fait générateur de responsabilité, se trouve dans un des cas d'exclusion visé ci-avant, hormis les articles 2.1. et 2.2., cette exclusion est opposable aux autres assurés.

Section 3 - Etendue territoriale Article 4 4.1. Sans préjudice des précisions reprises à l'article 1, la garantie du présent contrat s'applique aux demandes

en réparation formulées sur la base de faits générateurs de responsabilité survenus dans le monde entier pour les activités exercées par les assurés à partir de leur siège d'activité en Belgique à l’exclusion de :

• toute réclamation introduite aux ou sous le droit des Etats-Unis d’Amérique ou du Canada ou sur tout territoire se trouvant sous la juridiction des Etats-Unis d’Amérique ou du Canada;

• toute réclamation intentée en exécution d’un jugement rendu par tout tribunal des Etats-Unis d’Amérique ou du Canada ou sur tout territoire se trouvant sous la juridiction des Etats-Unis d’Amérique ou du Canada;

• toute réclamation découlant de l’activité professionnelle de bureaux du preneur d’assurance situés aux Etats-Unis d’Amérique ou au Canada ou sur tout territoire se trouvant sous la juridiction des Etats-Unis d’Amérique ou du Canada.

4.2. Par ailleurs, en cas de procédure, la garantie n'est acquise que si les assurés sont attraits devant une

juridiction belge.

Section 4 - Période de garantie Article 5 5.1. La garantie s'applique aux demandes en réparation formulées par écrit à l'encontre des assurés ou de la

Compagnie pendant la période de validité du contrat pour un dommage survenu durant cette période. 5.2. Elle s'applique également aux demandes en réparation formulées par écrit à l'encontre des assurés ou de la

Compagnie pendant une période de 36 mois à partir de la date d'effet de la résiliation ou de l'expiration du contrat, pour autant que les demandes en réparation se rapportent à un dommage survenu pendant la période de validité du contrat et qu'à la fin de celui-ci, le risque ne soit pas couvert par un autre assureur et ce, quelles que soient les modalités, conditions et garanties fixées par le nouvel assureur.

5.3. En cas de doute, la survenance du dommage sera fixée au moment où le fait générateur de responsabilité

civile est intervenu. 5.4. Ne sont pas couverts :

• tous faits ou actes faisant l'objet d'une procédure judiciaire, arbitrale ou administrative antérieure ou en cours à la date d'effet du contrat;

• tous faits ou actes déjà déclarés dans le cadre d'un autre contrat d'assurance avant la prise d'effet du présent contrat;

• tous faits ou actes dont les assurés ont eu connaissance antérieurement à la prise d'effet du présent contrat et qu'ils ont omis de déclarer à la conclusion de celui-ci.

5.5. Pour autant que de besoin, la garantie ainsi définie passe aux héritiers et ayants droit.

4353047 - 02.2015 9.

Page 10: Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou corrigés, sans dommage autre que les frais exposés aux fins de les recommencer ou de

AXA Belgium

Section 5 - Montants garantis

Article 6 6.1. La Compagnie accorde sa garantie, par sinistre et par année d'assurance, tant pour le principal que pour

les frais et intérêts au-delà des franchises supportées par le preneur d'assurance. 6.2. 1) Pour l'indemnité due en principal, la Compagnie accorde sa garantie à concurrence des sommes

stipulées aux conditions particulières. 2) Les sommes assurées en conditions particulières constituent le maximum d'intervention en principal de

la Compagnie par sinistre et pour l'ensemble des sinistres survenus au cours d'une même année d'assurance, en ce compris la période de postériorité.

Celles-ci seront reconstituées automatiquement à chaque échéance suivante. La "période de postériorité" - étant l'espace de temps de 36 mois qui s'écoule à partir de la date d'effet

de la résiliation ou de l'expiration du contrat - fait partie de l'année d'assurance précédant immédiatement la résiliation et ne constitue pas une nouvelle année d'assurance.

6.3. Par sinistre, il faut entendre toute demande en réparation formulée par écrit, à tort ou à raison, à l’encontre

des assurés ou de la Compagnie et fondée sur un fait générateur ou une succession de faits générateurs commis dans l’exercice de l’activité professionnelle décrite aux conditions particulières.

Forment un seul et même sinistre toutes les demandes en réparation ayant pour origine un même fait

générateur ou une succession de faits générateurs de même nature, quels que soient le nombre de personnes lésées et le nombre des assurés qui auraient à en répondre.

6.4. La limite annuelle de la garantie s'applique à l'ensemble des demandes en réparation formulées au cours

d'une même année d'assurance. Pour la détermination de cette limite annuelle, toute demande en réparation formulée à l'encontre de la

Compagnie, des assurés ou de l'un d'entre eux, est à prendre en considération. Les demandes en réparation imputables au même fait générateur sont réputées être formulées au cours de

l'année d'assurance dans laquelle la première de ces demandes a été formulée. Par année d'assurance, on entend la période comprise entre deux échéances annuelles du contrat. Article 7 Les frais de sauvetage, les intérêts afférents à l'indemnité due en principal et les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts sont intégralement à charge de la Compagnie pour autant que leur total et celui de l'indemnité due en principal ne dépassent pas, par preneur d'assurance et par sinistre, la somme totale assurée.

4353047 - 02.2015 10.

Page 11: Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou corrigés, sans dommage autre que les frais exposés aux fins de les recommencer ou de

AXA Belgium

Au-delà de la somme totale assurée, les frais de sauvetage d'une part et les intérêts, frais et honoraires d'autre part sont limités à :

• 572.877 EUR lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à 2.864.383 EUR;

• 572.877 EUR plus 20 % de la partie de la somme totale assurée comprise entre 2.864.383 EUR et 14.321.914 EUR;

• 2.864.383 EUR plus 10 % de la partie de la somme totale assurée qui excède 14.321.914 EUR, avec un maximum de 11.457.532 EUR.

Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de janvier 2001, soit 131,46 (base 1988 = 100). Les frais et intérêts visés ci-avant sont à charge de la Compagnie dans la mesure où ils se rapportent exclusivement à des prestations assurées par le présent contrat. La Compagnie n'est dès lors pas tenue des frais et intérêts qui se rapportent à des prestations non assurées. Ils n'incombent à la Compagnie que dans la proportion de son engagement. La proportion des engagements respectifs de la Compagnie et de l'assuré à l'occasion d'un sinistre pouvant donner lieu à application du présent contrat est déterminée par le pourcentage de la part de chacun dans l'évaluation du montant total en jeu. En ce qui concerne les frais de sauvetage, l'assuré s'engage à informer dès que possible la Compagnie des mesures qu'il a prises. Il est précisé, pour autant que de besoin, que restent à charge de l'assuré les frais découlant des mesures tendant à prévenir un sinistre en l'absence de danger imminent ou lorsque le danger imminent est écarté. Si l'urgence et la situation de danger imminent sont dues au fait que l'assuré n'a pas pris en temps utile les mesures de prévention qui lui incombent normalement, les frais ainsi engagés ne seront pas considérés comme des frais de sauvetage à charge de la Compagnie. Article 8 Le preneur d'assurance conserve à sa charge dans chaque sinistre, la franchise stipulée en conditions particulières qui s'applique sur le montant des indemnités dues et sur les frais, intérêts, dépens et honoraires de toute nature. La franchise ne sera pas appliquée aux frais et honoraires lorsqu’il apparaît que l’assuré n’a commis aucune faute et que l’action du tiers est finalement écartée.

Section 6 - Subrogation et recours Article 9 La Compagnie est subrogée, à concurrence du montant total de ses débours, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage. Si, par le fait de l'assuré, la subrogation ne peut plus produire ses effets en faveur de la Compagnie, celle-ci peut lui réclamer la restitution de l'indemnité versée dans la mesure du préjudice subi. Article 10 La compagnie pourra exercer un recours contre l'assuré, responsable d'un sinistre, en récupération des indemnités versées s’il s’agit de dommages causés intentionnellement ou lorsque ce sinistre est survenu dans les circonstances énumérées à l’article 2.2.

4353047 - 02.2015 11.

Page 12: Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou corrigés, sans dommage autre que les frais exposés aux fins de les recommencer ou de

AXA Belgium

Article 11 Dans le cas d’indemnités versées aux tiers en vertu de l’article 151 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, la compagnie pourra exercer, conformément à l’article 152 de la même loi, un recours contre les assurés à concurrence des sommes payées.

4353047 - 02.2015 12.

Page 13: Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou corrigés, sans dommage autre que les frais exposés aux fins de les recommencer ou de

AXA Belgium

CHAPITRE 2 - DECLARATION DU RISQUE Article 1 - Obligation de déclaration à la conclusion Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour la Compagnie des éléments d'appréciation du risque. L'assurance est donc limitée à l'égard du preneur d'assurance au risque décrit dans le contrat ou dans ses avenants, sur base de ladite déclaration. 1.1. Lorsque la Compagnie constate une omission ou une inexactitude non intentionnelle dans la déclaration,

elle propose dans le délai d'un mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, la modification du contrat avec effet au jour où elle a eu connaissance de cette omission ou inexactitude.

Si la Compagnie apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque, elle peut résilier le contrat

dans le même délai. Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d'assurance ou si au terme d'un délai

d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, la Compagnie peut résilier le contrat dans les 15 jours.

Si la Compagnie n'a pas résilié le contrat ni proposé sa modification dans les délais indiqués ci-dessus elle

ne peut plus se prévaloir à l'avenir des faits qui lui sont connus. 1.2. Si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet, et si l'omission ou

la déclaration inexacte ne peut être reprochée au preneur d'assurance, la Compagnie doit fournir la prestation convenue.

1.3. Si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet, et si l'omission ou

la déclaration inexacte peut être reprochée au preneur d'assurance, la Compagnie n'est tenue de fournir sa prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d'assurance aurait dû payer s'il avait régulièrement déclaré le risque.

Toutefois, si lors d'un sinistre, la Compagnie apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le

risque dont la nature réelle est révélée par le sinistre, sa prestation est limitée au remboursement de la totalité des primes payées.

1.4. Lorsque la Compagnie constate une omission ou une inexactitude intentionnelle dans la déclaration, qui

l'induit en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat est nul. Les primes échues jusqu'au moment où la Compagnie a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude

intentionnelle lui sont dues.

4353047 - 02.2015 13.

Page 14: Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou corrigés, sans dommage autre que les frais exposés aux fins de les recommencer ou de

AXA Belgium

Article 2 - Diminution du risque Lorsque, au cours de l'exécution du contrat d'assurance, le risque de survenance du sinistre a diminué d'une façon sensible et durable au point que, si la diminution avait existé au moment de la souscription, la Compagnie aurait consenti l'assurance à d'autres conditions, celle-ci est tenue d'accorder une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où elle a eu connaissance de la diminution du risque. Si la Compagnie et le preneur d'assurance ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d'un mois à compter de la demande de diminution formulée par le preneur d'assurance, celui-ci peut résilier le contrat. Article 3 - Aggravation du risque 3.1. Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer en cours de contrat, dans les mêmes conditions que lors

de la conclusion du contrat, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance du sinistre assuré.

Constituent notamment des éléments d'aggravation du risque :

• les restructurations ainsi que les extensions données à l'entreprise, soit par la création de nouveaux sièges d'exploitation, soit par l'exercice d'activités nouvelles;

• l'utilisation de matériel, matériaux, procédés ou techniques, qui constitueraient une aggravation des caractéristiques essentielles des risques;

• la mise sur le marché de nouveaux produits;

• l'absence du preneur d'assurance de son cabinet pendant plus de 2 mois;

• la suspension disciplinaire du preneur d'assurance, de ses stagiaires ou collaborateurs, ainsi que leur radiation de l'ordre professionnel auxquels ils appartiennent;

• l'exercice de poursuites judiciaires contre le preneur d'assurance, se rapportant à son activité professionnelle.

Lorsque, au cours de l'exécution du contrat d'assurance, le risque de survenance de sinistre s'est aggravé

de telle sorte que si l'aggravation avait existé au moment de la souscription, la Compagnie n'aurait consenti l'assurance qu'à d'autres conditions, elle doit, dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l'aggravation.

Si la Compagnie apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, elle peut résilier

le contrat dans le même délai. Si la proposition de modification du contrat d'assurance est refusée par le preneur d'assurance ou si, au

terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, la Compagnie peut résilier le contrat dans les 15 jours.

Si la Compagnie n'a pas résilié le contrat, ni proposé sa modification dans les délais indiqués ci-dessus,

elle ne peut plus se prévaloir à l'avenir de l'aggravation du risque. 3.2. Si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet et si le preneur

d'assurance a rempli l'obligation de déclaration visée à l'article 3.1., la Compagnie est tenue d'effectuer la prestation convenue.

4353047 - 02.2015 14.

Page 15: Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou corrigés, sans dommage autre que les frais exposés aux fins de les recommencer ou de

AXA Belgium

3.3. Si un sinistre survient et si le preneur d'assurance n'a pas rempli l'obligation visée à l'article 3.1. :

• la Compagnie est tenue d'effectuer la prestation convenue lorsque le défaut de déclaration ne peut être reproché au preneur;

• la Compagnie n'est tenue d'effectuer sa prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur aurait dû payer si l'aggravation avait été prise en considération, lorsque le défaut de déclaration peut être reproché au preneur.

Toutefois, si la Compagnie apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, sa

prestation en cas de sinistre est limitée au remboursement de la totalité des primes payées. 3.4. Si le preneur d'assurance a agi dans une intention frauduleuse, la Compagnie peut refuser sa garantie. Les primes échues jusqu'au moment où la Compagnie a eu connaissance de la fraude lui sont dues à titre

de dommages et intérêts.

4353047 - 02.2015 15.

Page 16: Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou corrigés, sans dommage autre que les frais exposés aux fins de les recommencer ou de

AXA Belgium

CHAPITRE 3 - PRIME Article 1 - Paiement Les primes sont quérables. Elles sont payables à la présentation du relevé de prime ou à la réception d’un avis d’échéance. A défaut d’être fait directement à la Compagnie, est libératoire le paiement de la prime fait à l’intermédiaire d’assurances porteur du relevé de prime établi par la Compagnie ou qui intervient lors de la conclusion ou lors de l’exécution du contrat. La prime annuelle ne peut être inférieure à la somme des minimums indiqués aux conditions particulières. Tous frais, impôts et charges établis ou à établir du chef du présent contrat, incombent au preneur d’assurance. Article 2 - Modalités de calcul Les primes peuvent être : 2.1. forfaitaires, c'est-à-dire fixées à la conclusion du contrat et payables par anticipation à l'échéance indiquée

aux conditions particulières; 2.2. payables à terme échu sur la base des éléments repris aux conditions particulières, tels que le chiffre

d'affaires, les rémunérations. Dans ce cas : 1) le preneur d'assurance verse au début de chaque année d'assurance une prime provisoire, à valoir sur la

prime définitive calculée en fin d'exercice. A la souscription du contrat, le montant de la prime provisoire est égal à la prime annuelle minimale

prévue en conditions particulières. Le montant de la prime provisoire peut par la suite être majoré lorsqu'il devient inférieur à 75 % du

montant de la dernière prime annuelle échue sans pouvoir cependant excéder la dernière prime; 2) A la fin de chaque période convenue :

• le preneur d'assurance fournit à la Compagnie les éléments nécessaires au calcul de la prime en complétant et en lui renvoyant dans les 15 jours le formulaire de déclaration qu'elle lui a adressé à cette fin;

• la Compagnie établit le décompte en déduisant, le cas échéant, le montant de la prime provisoire;

• le défaut de renvoi du formulaire de déclaration nécessaire au calcul de la prime dans les 15 jours de l'envoi du rappel recommandé de la Compagnie entraîne l'établissement d'un décompte d'office sur la base des chiffres de la déclaration précédente ou, s'il s'agit du premier décompte, des chiffres communiqués à la conclusion du contrat, majorés, dans l'un et l'autre cas, de 50 %.

Ce décompte d'office se fera sans préjudice du droit de la Compagnie d'exiger la déclaration ou

d'obtenir le paiement sur la base des rémunérations réelles afin de régulariser le compte du preneur d'assurance.

4353047 - 02.2015 16.

Page 17: Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou corrigés, sans dommage autre que les frais exposés aux fins de les recommencer ou de

AXA Belgium

3) Si la prime ou une partie de celle-ci est calculée en fonction des rémunérations, le chiffre à déclarer est

constitué par le montant des rémunérations brutes allouées par le preneur d'assurance aux personnes occupées dans l'entreprise et, en outre, dans le cas où des tiers auraient prêté du personnel au preneur d'assurance, par le montant des rémunérations brutes allouées à ce personnel.

Par rémunération, il faut entendre la somme des avantages en espèces et en nature dont les personnes

occupées dans l'entreprise bénéficient en vertu des contrats qui les lient au preneur d'assurance ou, le cas échéant, à des tiers : salaires, appointements, pécules de vacances, gratifications, participations aux bénéfices, commissions, pourboires, gratuité de la nourriture, du logement, du chauffage, de l'éclairage, rémunération des jours fériés, etc …

Les sommes attribuées aux ouvriers à titre de pécules et allocations complémentaires de vacances, de

même que toutes sommes, constitutives du salaire, mais non payées directement par l'employeur, telles les primes de fidélité, ne doivent toutefois pas être mentionnées sur le formulaire de déclaration : la Compagnie leur substitue un montant déterminé forfaitairement sur la base des salaires déclarés, et correspondant à tout ou partie de ces sommes.

4) Pour les entreprises occupant au maximum l'équivalent de 10 travailleurs à temps plein, il est ajouté au

montant des rémunérations déclarées une fois le plafond annuel prévu par la législation en matière d'accidents du travail pour la période d'assurance considérée.

5) Si la prime ou une partie de celle-ci est calculée en fonction du chiffre d'affaires, le chiffre à déclarer

est constitué, sauf convention contraire, par le montant total des factures, toutes taxes comprises, relatives aux produits livrés ou aux travaux exécutés pendant la période d'assurance considérée.

Article 3 - Prise d'effet de la garantie La garantie ne prend effet aux dates et heures fixées en conditions particulières et, à défaut à 0 heures , et après paiement :

• soit de la première prime, si elle est forfaitaire;

• soit de la première avance, si la prime est payable à terme échu. Article 4 - Non-paiement de la prime 4.1. Le défaut de paiement d'une prime à l'échéance donne lieu à la suspension de la garantie ou à la résiliation

du contrat, moyennant mise en demeure du preneur d'assurance. 4.2. La mise en demeure est faite soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste. Elle

comporte sommation de payer la prime dans un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste.

4.3. La suspension ou la résiliation n'a d'effet qu'à l'expiration du délai de 15 jours cités à l'article 4.2. 4.4. L'envoi du rappel recommandé rend exigible des intérêts de retard courant de plein droit et sans mise en

demeure à partir du 31ème jour suivant la date de l'établissement du relevé de prime. Les intérêts de retard sont calculés au taux des intérêts légaux.

4353047 - 02.2015 17.

Page 18: Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou corrigés, sans dommage autre que les frais exposés aux fins de les recommencer ou de

AXA Belgium

4.5. En cas de suspension de la garantie, le paiement par le preneur d'assurance des primes échues, augmentées

s'il y a lieu des intérêts, met fin à cette suspension. Lorsque la Compagnie a suspendu son obligation de garantie, elle peut résilier le contrat, si elle s'en est

réservé la faculté dans la mise en demeure qui a été adressée au preneur d'assurance. Dans ce cas, la résiliation prend effet à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 1er jour de la

suspension. Si la Compagnie ne s'est pas réservé la faculté de résilier le contrat dans la mise en demeure, la résiliation

ne pourra intervenir que moyennant une nouvelle sommation faite conformément au point 4.2. ci-avant. 4.6. La suspension de la garantie ne porte pas atteinte au droit de la Compagnie de réclamer les primes venant

ultérieurement à échéance, moyennant la mise en demeure du preneur d'assurance comme prévu à l'article 4.2. Le droit de la Compagnie est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives.

Article 5 - Contrôle La Compagnie se réserve le droit de vérifier les déclarations du preneur d'assurance. A cet effet, tous livres de comptabilité ou autres documents pouvant servir à contrôler ces déclarations doivent être à la disposition de la Compagnie ou de ses délégués. Article 6 - Révision Si la compagnie modifie son tarif, elle a le droit d’appliquer cette modification de tarif au présent contrat à partir de l’échéance annuelle de prime suivante. Si le preneur d’assurance est averti de la modification au moins quatre mois avant l’échéance annuelle, il a le droit de résilier le contrat trois mois au moins avant cette échéance. De ce fait, le contrat prend fin à cette échéance.

4353047 - 02.2015 18.

Page 19: Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou corrigés, sans dommage autre que les frais exposés aux fins de les recommencer ou de

AXA Belgium

CHAPITRE 4 - DUREE ET RESILIATION DU CONTRAT Article 1 - Durée Le contrat est conclu pour la durée fixée aux conditions particulières. Sauf si l’une des parties s’y oppose, soit par lettre recommandée déposée à la poste, soit par exploit d’huissier, soit par remise de la lettre de résiliation contre récépissé, au moins trois mois avant l’arrivée du terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour des périodes égales à la première, fraction d’année exclue. Article 2 - Situations particulières 2.1. En cas de cession ou d’apport, à titre gratuit ou onéreux, en cas de transfert d’activités, en tout ou en

partie, en cas d’absorption, transformation, fusion, dissolution ou liquidation, le preneur d’assurance s’oblige à faire continuer le contrat par ses successeurs.

En cas de manquement à cette obligation, la Compagnie peut exiger du preneur d’assurance, outre les

primes échues, une indemnité égale à la prime annuelle due pour le dernier exercice. Néanmoins, la Compagnie peut refuser le successeur et résilier le contrat. Dans ce cas, l’indemnité mentionnée ci-avant n’est pas due.

2.2. En cas de transmission, à la suite du décès du preneur d'assurance, de l'intérêt assuré, les droits et

obligations nés du contrat d'assurance sont transmis au nouveau titulaire de cet intérêt. Toutefois le nouveau titulaire de l'intérêt assuré et la Compagnie peuvent notifier la résiliation du contrat;

le premier par lettre recommandée à la poste dans les trois mois et quarante jours du décès, la Compagnie dans les trois mois du jour où elle a eu connaissance du décès.

2.3. En cas de faillite du preneur d’assurance, le contrat subsiste au profit de la masse des créanciers qui

devient débitrice envers la Compagnie du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de la faillite.

La Compagnie et le curateur de la faillite ont néanmoins le droit de résilier le contrat. Toutefois, la

résiliation du contrat par la Compagnie ne peut se faire au plus tôt que trois mois après la déclaration de la faillite tandis que le curateur de la faillite ne peut résilier le contrat que dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite.

2.4. En cas de disparition de l'exploitation désignée ou de cessation définitive de ses activités, déclaration

écrite doit en être faite à la Compagnie et le contrat prend fin de plein droit. Article 3 - Résil iation 3.1. Toute notification de résiliation se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier ou

par remise de la lettre de résiliation contre récépissé. Sauf lorsqu'il en est disposé autrement dans le contrat, la résiliation n'a d'effet qu'à l'expiration d'un délai

d'un mois à compter du lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste, de la signification ou de la date du récépissé.

4353047 - 02.2015 19.

Page 20: Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou corrigés, sans dommage autre que les frais exposés aux fins de les recommencer ou de

AXA Belgium

3.2. Lorsque le contrat est résilié, les primes payées afférentes à la période d'assurance postérieure à la date de

prise d'effet de la résiliation sont remboursées dans un délai de 15 jours à compter de la prise d'effet de la résiliation.

En cas de résiliation partielle ou de toute autre diminution des prestations d'assurance, cette disposition ne

s'applique qu'à la partie des primes correspondant à cette diminution et dans la mesure de celle-ci. 3.3. Le preneur d'assurance peut résilier le contrat : 1) en cas de diminution du risque dans les conditions énoncées à l'article 2 du Chapitre 2; 2) en cas de majoration de tarif dans les conditions énoncées à l'article 6 du Chapitre 3. 3.4. La Compagnie peut résilier le contrat : 1) après la survenance d'un sinistre, au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement de

l'indemnité; 2) en cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelle dans la déclaration du risque à la conclusion du

contrat dans les conditions prévues à l'article 1 du Chapitre 2; 3) en cas d'aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré dans les

conditions prévues à l'article 3 du Chapitre 2; 4) dans tous les cas de changement de preneur d'assurance visés à l'article 2 du Chapitre 4; 5) lorsque le preneur d'assurance reste en défaut de paiement de primes, surprimes ou accessoires

conformément à l'article 4 du Chapitre 3; 6) en cas de défaut de renvoi du formulaire de déclaration nécessaire au calcul de la prime ou de défaut

de paiement sur la base des rémunérations réelles prévues à l'article 2.2.2. du Chapitre 3; 7) en cas de refus du preneur d'assurance de prendre les mesures de prévention des sinistres jugées

indispensables par la Compagnie; 8) en cas de modification apportée aux droits belge ou étrangers et pouvant affecter l'étendue de la

garantie.

4353047 - 02.2015 20.

Page 21: Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou corrigés, sans dommage autre que les frais exposés aux fins de les recommencer ou de

AXA Belgium

CHAPITRE 5 - SINISTRES Article 1 - Obligations de l 'assuré 1.1. L'assuré doit déclarer tout sinistre à la Compagnie, dès que possible et au plus tard dans les 8 jours des

faits. 1.2. L'assuré doit fournir sans retard à la Compagnie tous renseignements utiles et répondre aux demandes qui

lui sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l'étendue du sinistre. 1.3. L'assuré doit prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre. 1.4. Si l'assuré ne remplit pas une des obligations prévues aux articles 1.1. à 1.3., et qu'il en résulte un

préjudice pour la Compagnie, celle-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation, à concurrence du préjudice qu'elle a subi.

Si, dans une intention frauduleuse, l'assuré n'a pas exécuté les obligations en question, la Compagnie peut

décliner sa garantie. Lorsque le preneur d'assurance ou l'assuré a manqué à l'une des obligations nées de la survenance du

sinistre, dans l'intention de tromper la Compagnie, et que celle-ci résilie le contrat, la résiliation prend effet lors de sa notification.

1.5. Tout acte judiciaire ou extra-judiciaire relatif à un sinistre doit être transmis à la Compagnie, dès sa

notification, sa signification ou sa remise à l'assuré, sous peine, en cas de négligence, de tous dommages et intérêts dus à la Compagnie en réparation du préjudice qu'elle a subi.

1.6. L'assuré doit comparaître aux audiences et se soumettre aux mesures d'instruction ordonnées par le

tribunal. Lorsque par négligence, l'assuré ne comparaît pas ou ne se soumet pas à une mesure ordonnée par le

tribunal, il doit réparer le préjudice subi par la Compagnie. 1.7. L'assuré doit s'abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, de toute transaction, de tout paiement ou

promesse de paiement. L'aveu de la matérialité d'un fait ou la prise en charge par l'assuré des premiers secours pécuniaires et des

soins médicaux immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de garantie. L'indemnisation ou la promesse d'indemnisation de la personne lésée faite par l'assuré sans l'accord de la

Compagnie n'est pas opposable à cette dernière. Article 2 - Direction du l it ige A partir du moment où la garantie de la Compagnie est due, et pour autant qu'il y soit fait appel, celle-ci a l'obligation de prendre fait et cause pour l'assuré dans les limites de la garantie. En ce qui concerne les intérêts civils et dans la mesure où les intérêts de la Compagnie et de l'assuré coïncident, la Compagnie a le droit de combattre, à la place de l'assuré, la réclamation de la personne lésée. Elle peut indemniser cette dernière s'il y a lieu.

4353047 - 02.2015 21.

Page 22: Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou corrigés, sans dommage autre que les frais exposés aux fins de les recommencer ou de

AXA Belgium

Ces interventions de la Compagnie n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef de l'assuré et ne peuvent lui causer préjudice. Article 3 - Prévention et contrôle Le preneur d'assurance est tenu d'admettre dans son entreprise les experts et inspecteurs chargés par la Compagnie d'examiner les mesures de prévention des sinistres ainsi que leurs causes et circonstances. Sous peine de déchéance, le preneur d'assurance doit prendre toutes les mesures de prévention de sinistres imposées par la Compagnie.

4353047 - 02.2015 22.

Page 23: Assurance de la responsabilité civile · actes fautifs susceptibles d'être recommencés ou corrigés, sans dommage autre que les frais exposés aux fins de les recommencer ou de

AXA Belgium

CHAPITRE 6 - DIVERS Article 1 - Particularités 1.1. Le contrat est régi par la loi belge. 1.2. Tout problème relatif au contrat peut être soumis par le preneur d’assurance à la compagnie par

l’entremise de ses intermédiaires habituels. Si le preneur d’assurance ne partage pas le point de vue de la compagnie, il lui est loisible de faire appel

aux services de l’Ombudsman de la compagnie (Bd du Souverain 25 à 1170 Bruxelles, e-mail : [email protected]).

Si le preneur d’assurance estime ne pas avoir obtenu, de cette façon, la solution adéquate, il peut s’adresser au Service Ombudsman Assurances ( Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles, site : www.ombudsman.as).

1.3. Tout litige judiciaire portant sur l’exécution ou l’interprétation du présent contrat est de la compétence

exclusive des tribunaux belges.

AXA Belgium, S.A. d’assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les branches vie et non-vie (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979) ♦ Siège social : boulevard du Souverain 25 - B-1170 Bruxelles (Belgique)

Internet : www.axa.be ♦ Tél. : 02 678 61 11 ♦ Fax : 02 678 93 40 ♦ N° BCE: TVA BE 0404.483.367 RPM Bruxelles

4353047 - 02.2015 23.