Assurance accident corporel

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1 Assurance accident corporel Accident - Définition contractuelle - Action soudaine et violente, indépendante de la volonté de l’assuré et atteignant celui-ci dans son intégrité physique par le fait d’un événement imprévisible qui lui est extérieur- Choc post-traumatique subi par un militaire à la suite d’une mission - Affection d’ordre psychologique - Garantie (non) Cass. 2è civ., 7 avril 2011, N° de pourvoi: 10-15876, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2010), qu’alors âgé de 19 ans et engagé depuis peu dans l’armée française, M. X... (l’assuré) a adhéré au Groupement militaire de prévoyance des armées et au contrat d’assurance de groupe que ce dernier avait souscrit auprès de la société Assurances générales de France, devenue Allianz vie (l’assureur) ; que M. X... a subi en 1985, lors d’une intervention au Liban, deux événements de nature traumatique qui se sont “spontanément amendés” ; que la symptomatologie s’est réveillée lors d’un second séjour en Bosnie, sans rapport avec un événement traumatique ; qu’une aggravation de son état a suivi le décès d’un de ses camarades au Liban en 2001 et a rendu nécessaire, dans le courant de l’année 2003, plusieurs mesures d’hospitalisation, M. X... présentant, selon la dénomination internationale, un état de stress post- traumatique justifiant un traitement ; que l’assureur ayant refusé de l’indemniser de sa pathologie en faisant valoir que son affection, d’ordre psychologique, n’était pas garantie, M. X... l’a assigné devant un tribunal de grande instance ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l’application à son profit du contrat d’assurance alors selon le moyen : 1°/ que, selon l’article 10.2 du contrat d’assurance, l’accident, qui constitue un risque garanti, est défini comme «toute action soudaine et violente, indépendante de la volonté de l’assuré et atteignant celui-ci dans son intégrité physique par le fait d’un événement imprévisible qui lui est extérieur» ; que ce même texte précise que «ne sont pas considérés comme des accidents : … les affections non organiques, c’est-à-dire ne se traduisant pas par des signes objectifs révélés par l’examen clinique ou par des examens complémentaires qui aboutissent à les classer dans la catégorie des maladies caractérisées» ; qu’entre dans les prévisions de cette stipulation contractuelle le choc post-traumatique subi par un militaire à la suite d’une mission de maintien de la paix qui, assimilable à une blessure, révèle une atteinte organique à l’intégrité de son cerveau ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l’article 1134 du code civil ; 2°/ que, selon l’article 10.2 du contrat d’assurance, l’accident, qui constitue un risque garanti, est défini comme «toute action soudaine et violente, indépendante de la volonté de l’assuré et atteignant celui-ci dans son intégrité physique par le fait d’un événement imprévisible qui lui est extérieur» ; que ce même texte précise que «ne sont pas considérés comme des accidents : … les affections non organiques, c’est-à-dire ne se traduisant pas par des signes objectifs révélés par l’examen clinique ou par des examens complémentaires qui aboutissent à les classer dans la catégorie des maladies caractérisées» ; que la notion d’atteinte à l’intégrité physique est ambiguë dans la mesure où elle peut aussi bien comprendre qu’exclure les séquelles psychologiques post-traumatiques, qui révèlent une atteinte du cerveau ; qu’en refusant d’interpréter ces stipulations contractuelles, qualifiées à tort de claires et dépourvues d’ambiguïté, à la lumière notamment des articles 1156 du code civil et L. 133-2 du code des assurances, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ; Mais attendu que l’arrêt retient que si l’état de M. X... résulte certainement d’une action soudaine et violente qui lui était extérieure, celle-ci ne l’a pas atteint dans son intégrité physique mais dans son intégrité psychique ; qu’il n’indique pas quel organe serait objectivement atteint, conformément à l’article 10-2 des dispositions générales du contrat d’assurance ; que si le barème de l’article 20 du contrat n’est pas exhaustif, il se rapporte en toute hypothèse à des pathologies organiques, affectant un membre ou un organe du corps humain, y compris le syndrome post-commotionnel qui vise les «traumatismes crâniens» ; qu’il n’est pas contredit par l’article 19 qui concerne seulement l’évaluation de l’invalidité et non les conditions de sa prise en charge ; que les clauses du contrat sont claires et dépourvues d’ambiguïté, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les interpréter ; que l’assuré ne peut opposer à

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Assurance accident corporel Accident - Définition contractuelle - Action soudaine et violente, indépendante de la volonté de l’assuré et atteignant celui-ci dans son intégrité physique par le fait d’un événement imprévisible qui lui est extérieur- Choc post-traumatique subi par un militaire à la suite d’une mission - Affection d’ordre psychologique - Garantie (non) Cass. 2è civ., 7 avril 2011, N° de pourvoi: 10-15876, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2010), qu’alors âgé de 19 ans et engagé depuis peu dans l’armée française, M. X... (l’assuré) a adhéré au Groupement militaire de prévoyance des armées et au contrat d’assurance de groupe que ce dernier avait souscrit auprès de la société Assurances générales de France, devenue Allianz vie (l’assureur) ; que M. X... a subi en 1985, lors d’une intervention au Liban, deux événements de nature traumatique qui se sont “spontanément amendés” ; que la symptomatologie s’est réveillée lors d’un second séjour en Bosnie, sans rapport avec un événement traumatique ; qu’une aggravation de son état a suivi le décès d’un de ses camarades au Liban en 2001 et a rendu nécessaire, dans le courant de l’année 2003, plusieurs mesures d’hospitalisation, M. X... présentant, selon la dénomination internationale, un état de stress post-traumatique justifiant un traitement ; que l’assureur ayant refusé de l’indemniser de sa pathologie en faisant valoir que son affection, d’ordre psychologique, n’était pas garantie, M. X... l’a assigné devant un tribunal de grande instance ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l’application à son profit du contrat d’assurance alors selon le moyen : 1°/ que, selon l’article 10.2 du contrat d’assurance, l’accident, qui constitue un risque garanti, est défini comme «toute action soudaine et violente, indépendante de la volonté de l’assuré et atteignant celui-ci dans son intégrité physique par le fait d’un événement imprévisible qui lui est extérieur» ; que ce même texte précise que «ne sont pas considérés comme des accidents : … les affections non organiques, c’est-à-dire ne se traduisant pas par des signes objectifs révélés par l’examen clinique ou par des examens complémentaires qui aboutissent à les classer dans la catégorie des maladies caractérisées» ; qu’entre dans les prévisions de cette stipulation contractuelle le choc post-traumatique subi par un militaire à la suite d’une mission de maintien de la paix qui, assimilable à une blessure, révèle une atteinte organique à l’intégrité de son cerveau ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l’article 1134 du code civil ; 2°/ que, selon l’article 10.2 du contrat d’assurance, l’accident, qui constitue un risque garanti, est défini comme «toute action soudaine et violente, indépendante de la volonté de l’assuré et atteignant celui-ci dans son intégrité physique par le fait d’un événement imprévisible qui lui est extérieur» ; que ce même texte précise que «ne sont pas considérés comme des accidents : … les affections non organiques, c’est-à-dire ne se traduisant pas par des signes objectifs révélés par l’examen clinique ou par des examens complémentaires qui aboutissent à les classer dans la catégorie des maladies caractérisées» ; que la notion d’atteinte à l’intégrité physique est ambiguë dans la mesure où elle peut aussi bien comprendre qu’exclure les séquelles psychologiques post-traumatiques, qui révèlent une atteinte du cerveau ; qu’en refusant d’interpréter ces stipulations contractuelles, qualifiées à tort de claires et dépourvues d’ambiguïté, à la lumière notamment des articles 1156 du code civil et L. 133-2 du code des assurances, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ; Mais attendu que l’arrêt retient que si l’état de M. X... résulte certainement d’une action soudaine et violente qui lui était extérieure, celle-ci ne l’a pas atteint dans son intégrité physique mais dans son intégrité psychique ; qu’il n’indique pas quel organe serait objectivement atteint, conformément à l’article 10-2 des dispositions générales du contrat d’assurance ; que si le barème de l’article 20 du contrat n’est pas exhaustif, il se rapporte en toute hypothèse à des pathologies organiques, affectant un membre ou un organe du corps humain, y compris le syndrome post-commotionnel qui vise les «traumatismes crâniens» ; qu’il n’est pas contredit par l’article 19 qui concerne seulement l’évaluation de l’invalidité et non les conditions de sa prise en charge ; que les clauses du contrat sont claires et dépourvues d’ambiguïté, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les interpréter ; que l’assuré ne peut opposer à

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l’assureur une classification internationale adoptée par l’organisation mondiale de la santé définissant les fonctions organiques comme englobant les fonctions psychologiques ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire, sans dénaturer le contrat, que l’état de stress post traumatique dont souffrait l’assuré ne constituait pas un risque contractuellement garanti ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance accident corporel Accident - Notion - Action soudaine d’une cause extérieure - Défenestration - Accident (non) Cass. 2è civ., 15 septembre 2011, N° de pourvoi: 10-21269, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 7 décembre 2009) que M. X... a adhéré le 14 octobre 2003, avec effet au même jour, à un contrat d’assurance de groupe de l’Association générale de prévoyance militaire, (l’assureur), garantissant, entre autres risques, l’invalidité absolue et définitive par accident et par maladie, l’incapacité permanente par accident et l’hospitalisation ; que M. X... s’est défenestré le 31 août 2004 ; qu’il en est résulté une paraplégie flasque définitive ; que la mère de M. X... a déclaré le sinistre le 1er septembre 2004 ; que l’assureur a refusé sa garantie au motif que l’accident tel que défini au contrat n’était pas caractérisé ; que l’assureur a refusé sa garantie aux motifs que l’accident, tel que défini au contrat, n’était pas caractérisé et que les garanties au titre du risque maladie ne pouvaient être mises en oeuvre en raison de la résiliation du contrat, le 14 décembre 2004, pour défaut de paiement de prime ; que le 5 juin 2005, M. X... a assigné l’assureur en paiement de la somme de 650 200 euros au titre de la garantie invalidité absolue et définitive par accident et subsidiairement de la somme de179 000 euros et d’indemnités subséquentes si l’événement est qualifié de maladie ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant, à titre principal, à l’application de la garantie invalidité absolue définitive accident, et subsidiairement, à l’application de la garantie invalidité absolue définitive maladie, et des indemnités subséquentes relatives au capital insertion, à l’aide au logement et au forfait hospitalier ; Mais attendu que l’arrêt retient exactement que la garantie invalidité absolue et définitive par accident n’est pas acquise, dès lors que le dommage corporel de M. X... ne résulte pas de l’action soudaine d’une cause extérieure, et que la même garantie par maladie ne pouvait être acquise en considération de la résiliation du contrat à compter du 14 décembre 2004, alors que l’état de M. X... n’était pas consolidé à la date de la résiliation du contrat ; D’où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance accident corporel Prescription - Action de l’assuré contre l’assureur - Point de départ - Consolidation de l’état d’incapacité ou d’invalidité - Interruption de la prescription - Assignation en référé - Action rejetée - Art. 2247 C. civ. - Interruption non avenue - Violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (non) - Absence d’acte interruptif - Action prescrite - Résistance abusive de l’assureur (non) Cass. 2è civ., 7 juillet 2011, N° de pourvoi: 10-19625, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 1er avril 2010), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 2 avril 2009, pourvoi n° 08-11.685) et les productions, que la société Louis Féraud a souscrit au profit de ses salariés dont faisait partie M. X..., une assurance de groupe garantissant les risques d’incapacité temporaire totale de travail et d’invalidité auprès de la société Allianz vie, anciennement dénommée Assurances générales de France vie (l’assureur) ; qu’après avoir été licencié le 22 septembre 1995, M. X..., en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 26 décembre 1995, a été déclaré invalide de première catégorie à partir du 26 décembre 1998 ; qu’il a assigné l’assureur en référé par acte du 15 novembre 2002 pour voir ordonner la mise en oeuvre de la procédure contractuelle d’arbitrage ; que par ordonnance du 11 décembre 2002 devenue définitive, le président du tribunal de grande instance a déclaré la demande irrecevable au motif que la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances était acquise ; que M. X... a, par acte du 19 novembre 2004, assigné l’assureur devant un tribunal de grande instance en exécution de la garantie et en paiement des indemnités “incapacité temporaire de travail et invalidité” ; que l’assureur lui a opposé de nouveau la fin de non-recevoir fondée sur la prescription biennale ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite son action et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que si, en principe, aux termes des dispositions, applicables à la cause, de l’article 2247 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’interruption de la prescription résultant d’une citation en justice est regardée comme non avenue si la demande est rejetée, l’interruption de la prescription résultant d’une assignation en référé n’est, en vertu du droit d’accès à un tribunal garanti par les stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas regardée comme non avenue si l’action en référé a été déclarée prescrite, pour un motif qui a été jugé infondé par des décisions de justice rendues au fond ; qu’en énonçant, dès lors, pour déclarer prescrite l’action de M. X... et pour débouter, en conséquence, ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, que l’assignation, au fond, devant le tribunal de grande instance de Nanterre a été délivrée par M. X... le 19 novembre 2004, que le dernier courrier adressé par M. Y..., auquel M. X... aurait confié un mandat spécial de représentation pour agir en son nom auprès de l’assureur afin d’obtenir le paiement des indemnités d’assurance, était daté du 17 septembre 2002, qu’il s’était, en conséquence, écoulé plus de deux ans entre cette dernière demande et l’assignation en justice et que l’assignation en référé délivrée le 15 novembre 2002 par M. X... ne pouvait avoir eu d’effet interruptif en application des dispositions, applicables au litige, de l’article 2247 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dès lors que la juridiction des référés avait, par une ordonnance du 11 décembre 2002, déclaré l’action de M. X... prescrite, dès lors qu’ainsi, la demande en référé de M. X... avait été rejetée et dès lors qu’en conséquence, l’interruption de la prescription résultant de l’assignation en référé devait être regardée comme non avenue, quand la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris avait, par son ordonnance du 11 décembre 2002, déclaré l’action de M. X... prescrite, au motif que le point de départ de la prescription de l’action de M. X... devait être fixé au 25 décembre 1995, quand la deuxième chambre civile de la cour de cassation avait retenu, par son arrêt du 2 avril 2009, que le point de départ de la prescription de l’action exercée par M. X... devait être fixé à la date du 26 décembre 1998, date à laquelle la sécurité sociale avait déclaré M. X... invalide de première catégorie, et non à celle du 26 décembre 1995, date à partir de laquelle il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie et quand elle-même retenait la même solution, la cour d’appel a violé les dispositions, applicables à la cause, de l’article 2247 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les stipulations de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

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Mais attendu que dans le domaine des actions dérivant du contrat d’assurance, le justiciable qui a négligé de procéder à un acte interruptif de la prescription extinctive biennale instituée par l’article L. 114-1 du code des assurances, et qui a, de surcroît, utilisé le droit d’accès à un tribunal à plusieurs reprises pour faire valoir contre l’assureur ses prétentions à garantie, ne peut se prévaloir, au regard des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une restriction injustifiée de son droit d’accès à un tribunal, au motif qu’en application d’une disposition légale, l’article 2247 du code civil dans sa rédaction alors applicable énonçant notamment que si la demande en référé est rejetée, l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue, son action a été jugée irrecevable comme prescrite par suite de l’achèvement du délai légal de prescription ; Et attendu que l’arrêt retient qu’aux termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, toutes actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; que la prescription de l’action est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ; qu’elle peut en outre résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu, sans méconnaître les exigences des textes visés au moyen, déclarer l’action irrecevable comme prescrite et débouter M. X... de sa demande en réparation pour résistance abusive ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance en cas de décès Article L.132-25 C. ass. - Paiement au bénéficiaire - Bénéficiaire connu de l’assureur - Paiement libératoire (non) - Article L.132-8 C. ass. - Bénéficiaire de premier rang - Renonciation au bénéfice du contrat - Paiement au bénéficiaire de second rang - Annulation de la renonciation - Bénéficiaire de second rang - Perte de la qualité de bénéficiaire de contrat - Restitution à l’assureur des sommes perçues Cass. 2è civ., 1er juin 2011, N° de pourvoi: 10-17775, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Paulette Y..., épouse X..., décédée le 7 avril 2003, avait souscrit quatre contrats d’assurance sur la vie auprès du GAN (l’assureur) et désigné comme bénéficiaires le conjoint survivant et à défaut les héritiers ; que, le 25 mai 2003, un agent général de l’assureur s’est déplacé au domicile de Jean X... et a établi deux propositions d’assurance “Chromatys” souscrites par les enfants de la défunte en remploi des contrats décès de leur mère et portant chacune sur la somme de 152 440 euros ; que le 20 septembre 2003, Jean X... a signé un acte de renonciation au bénéfice des contrats souscrits par son épouse au profit de ses deux enfants M. Jean-Paul et Mme Annie X... ; que les enfants ont contesté avoir signé des propositions de remploi des fonds ; que Jean X... a assigné ses enfants et l’assureur afin d’obtenir l’annulation de l’acte de renonciation et la restitution des fonds ; que ses demandes ont été accueillies ; qu’à la suite de son décès survenu le 4 mars 2010, l’instance a été régulièrement reprise par ses héritiers ; Sur le premier moyen : Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à Jean X... la somme de 325 337,28 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l’article L. 132-25 du code des assurances, lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation du bénéficiaire d’une assurance décès, de l’acceptation d’un autre bénéficiaire, ou de la révocation d’une désignation, le paiement fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi ; qu’en l’espèce, pour écarter l’application de ce texte, la cour d’appel a considéré qu’il ne concernait que l’assureur qui n’avait pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, ce qui n’était pas le cas de l’assureur ; qu’en se prononçant ainsi, tandis que l’article L. 132-25 du code des assurances ne vise pas seulement l’hypothèse de l’ignorance du bénéficiaire par l’assureur mais aussi celle de sa révocation ou de l’acceptation par un autre bénéficiaire, et, plus généralement, les cas dans lesquels il existe un bénéficiaire apparent ainsi qu’un bénéficiaire réel, inconnu en cette qualité de l’assureur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé ; que l’assureur qui procède, de bonne foi, au paiement de l’indemnité d’assurance-décès à un autre personne que celle qui aurait dû en être la destinataire, est libéré de sa dette ; qu’en l’espèce, l’assureur faisait valoir qu’il avait procédé de bonne foi au paiement des sommes issues des contrats souscrits par Paulette X... à ses enfants Mme Annie et M. Jean-Paul X..., dès lors qu’à l’époque du paiement, elle ne pouvait imaginer que la renonciation au bénéfice de ces contrats par leur père Jean X... serait ultérieurement annulée ; qu’en se bornant à énoncer que l’article L. 132-25 du code des assurances n’était pas applicable à l’espèce, sans rechercher si l’assureur n’avait pas payé, de bonne foi, les deux enfants de Paulette X..., ce qui l’avait libéré de sa dette, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil ; 3°/ que l’assureur faisait valoir dans ses écritures que, lors du paiement des sommes litigieuses aux enfants de Paulette X..., elle ne pouvait raisonnablement imaginer que la renonciation de Jean X... au bénéfice de ces sommes serait ultérieurement annulée ; qu’elle soutenait en outre qu’à supposer même qu’un doute ait pu exister dans l’esprit des enfants X... sur le bénéfice des contrats souscrits par leur mère, Mme Annie X... n’aurait pas réclamé le versement des sommes concernées en renonçant à la souscription du contrat sur lequel les fonds avaient été initialement réemployés, et que les enfants auraient reversé les sommes en cause à leur père ; qu’en se bornant à énoncer, par motifs adoptés,

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qu’en transmettant la moitié des fonds à la fille de Jean X... au vu du seul acte de renonciation, l’assureur aurait pris un risque dont il devait seul assumer les conséquences, sans rechercher si l’assureur pouvait légitimement croire que les deux enfants étaient les destinataires apparents des fonds, peu important l’imprécision de l’acte de renonciation signé par Jean X..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-25 du code des assurances et 1240 du code civil ; Mais attendu que l’arrêt retient exactement que l’article L. 132-25 du code des assurances ne concerne que l’assureur qui n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire ; qu’il ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que l’assureur connaissait le bénéficiaire ; Et attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, retient qu’en transmettant la moitié des fonds à la fille de Jean X... au vu du seul document par lequel il avait renoncé au bénéfice des contrats souscrits par son épouse, dont la teneur était imprécise, l’assureur a pris un risque dont il doit assumer les conséquences et qu’il ne saurait obtenir, au détriment de Jean X..., la consignation des sommes qu’il a ainsi imprudemment versées ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que le troisième moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1235 du code civil et L. 132-8 du code des assurances ; Attendu que celui qui a reçu une somme d’argent en vertu d’un acte ultérieurement annulé est tenu à restitution ; Attendu que pour débouter l’assureur de ses demandes tendant à la condamnation de Mme Annie X... et de M. Jean-Paul X... à restituer les sommes perçues, l’arrêt retient que l’assureur a versé des sommes au profit des enfants de Paulette X... non en application de la clause bénéficiaire de second rang, mais en raison de la renonciation au bénéfice du contrat par Jean X... au profit de ses enfants ; que M. Jean-Paul et Mme Annie X... n’ont signé aucun acte qui soit la conséquence de la renonciation annulée, le versement par l’assureur étant le résultat non d’un contrat mais d’un fait ; que l’annulation de la renonciation n’a donc pas pour effet d’entraîner la nullité du versement des sommes ; Qu’en statuant ainsi, alors que les sommes contractuellement dues par l’assureur n’avaient été payées aux enfants, bénéficiaires de second rang, qu’en raison de l’acte de renonciation signé par leur père, bénéficiaire de premier rang, de sorte que l’annulation de la renonciation leur faisait perdre leur qualité de bénéficiaires du contrat, la cour d’appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement constatant qu’il n’était saisi d’aucune demande contre Mme Annie X... et en ce qu’il condamné l’assureur à restituer à M. Jean-Paul X... la somme de 185 299,13 euros et l’a condamné à payer à M. Jean-Paul et Mme Annie X... la somme de 1 500 euros à chacun, l’arrêt rendu le 24 février 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

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Assurance en cas décès Décès accidentel - Notion - Malaise survenu en mer - Caractère accidentel non démontré quelle que soit la définition retenue de la notion d’accident Cass. 2è civ., 24 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-26208, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 septembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 mars 2009, n° 08-11. 444), que François X..., médecin psychiatre, a adhéré le 27 décembre 1980 à une assurance de groupe souscrite par l’Association de prévoyance des médecins des hôpitaux auprès de la société Soravie, aux droits de laquelle se trouve la société Generali France assurances vie (l’assureur) ; que ce contrat, garantissant le risque de décès, prévoyait le versement au profit de l’épouse de l’adhérent, Mme X..., d’un capital dont le montant devait être doublé en cas de décès accidentel ; que la convention initiale a été remplacée le 20 janvier 1995 à effet du 1er janvier 1994 par un nouveau contrat n° 28. 303 comportant une nouvelle définition de la notion d’accident ; que François X... étant décédé le 8 janvier 1995 à la suite d’un malaise survenu alors qu’il se baignait en mer, l’assureur a versé à sa veuve le capital de base mais refusé de s’acquitter de la majoration prévue en cas d’accident, motif pris de ce qu’il n’était pas démontré que le décès de l’adhérent ait revêtu un caractère accidentel au sens des stipulations contractuelles ; que le différend relatif au montant du capital exigible en vertu de la police d’assurance s’est réglé par la signature d’un accord transactionnel aux termes duquel l’assureur a versé à Mme X... un capital complémentaire représentant la moitié de la majoration réclamée ; que Mme X... a assigné l’assureur devant un tribunal de grande instance en annulation de cette transaction et en exécution du contrat ; Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de la débouter de cette demande alors selon le moyen qu’il résulte de l’article L. 140-4 du code des assurances que la notice remise à l’adhérent à une assurance de groupe doit définir de manière précise ses droits et obligations, que les clauses du contrat qui sont plus restrictives que celles de la notice lui sont inopposables et que, par suite, les stipulations du contrat d’assurance, ou d’un avenant, qui ne figurent pas sur la notice remise à l’adhérent ne peuvent fonder une limitation de son indemnisation ; qu’en retenant que le litige était donc régi par la convention n° 28. 303 à effet du 1er janvier 1994 qui était seul applicable au litige, tout en retenant que la remise à l’assuré d’une notice d’information incombait au souscripteur du contrat d’assurance de groupe à l’exclusion de l’assureur, au lieu de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la convention n° 28. 303 à effet du 1er janvier 1994 était inopposable à François X..., à défaut d’avoir été portée à sa connaissance, la cour d’appel a violé l’article L. 140-4 du code des assurances ; Mais attendu que l’arrêt retient qu’il résulte des éléments médicaux que François X... a été repêché à quarante mètres de la plage en arrêt cardiorespiratoire ; qu’il présentait une discrète cyanose des lèvres et des oreilles sans lésion traumatique ni présence de champignon de mousse ; que ces éléments sont en faveur de la survenance d’un malaise brutal ayant entraîné le décès sans signe patent de noyade ; qu’il est impossible de savoir si François X... a été victime d’un accident vasculaire coronarien ou cérébral ; que la survenance d’une hydrocution n’est qu’une simple hypothèse ; qu’en l’absence d’autopsie, la cause précise du décès ne peut plus être établie ; Que de ces seules constatations et énonciations, d’où il résulte que le caractère accidentel du décès de François X... ne pouvait être démontré quelle que soit la définition retenue de la notion d’accident, la cour d’appel a pu déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, qu’il n’était justifié d’aucune erreur sur l’objet de la contestation, ni d’aucune autre cause d’annulation ou de rescision de la transaction ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance en cas de décès Majoration et rente éducation - Enfant à charge - Définition Cass. 2è civ., 3 février 2011, N° de pourvoi: 10-10458, Non publié au bulletin Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2009), que Mariana X... a adhéré le 7 juillet 2003 à une assurance de groupe souscrite par son employeur auprès de la société Médéric prévoyance, filiale de la société Groupe Médéric, couvrant notamment le risque décès ; que Mariana X... est décédée le 19 décembre 2004, laissant un enfant prénommé Anthony, né le 17 août 1992 ; qu’au moment du décès, chaque membre du couple était imposable séparément ; que l’assureur ayant adressé à M. Y..., en qualité de représentant légal de son fils Anthony, une certaine somme au titre du capital-décès correspondant à un pourcentage du salaire annuel de référence de Mariana X..., M. Y... a sollicité une majoration du capital-décès et l’allocation d’une rente éducation ; que l’assureur ayant rejeté ces demandes, M. Y..., ès qualités, a fait assigner le Groupe Médéric devant un tribunal de grande instance en paiement de la somme de 32 412,75 euros au titre du solde du capital-décès, et d’une rente annuelle d’éducation en soutenant que son fils n’était pas fiscalement à sa charge ; que la société Médéric Prévoyance est intervenue volontairement à l’instance ; que le Groupe Médéric a sollicité sa mise hors de cause ; Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes ; Mais attendu que l’arrêt relève que la société Médéric Prévoyance se prévaut de l’article 16 du règlement de l’institution de prévoyance énonçant qu’il faut entendre par enfant à charge, les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis de l’assuré ou de son conjoint qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : être âgé de moins de 21 ans ; ne pas exercer d’activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du SMIC, être considéré comme fiscalement à charge de l’assuré ou percevoir de l’assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable ; que M. Y... soutient que Mariana X... assurait conjointement avec lui la charge éducative financière de leur fils Anthony, lequel aux yeux du fisc était considéré comme élevé par ses deux parents, étant à la charge à la fois de son père et de sa mère ; qu’en l’espèce, M. Y... a fait figurer sur sa déclaration de revenus 2003 l’enfant Anthony à sa charge fiscale, Mariana X... cochant pour sa part la case “vous n’avez pas d’enfants ni de personne à charge” et ne déclarant pas verser une pension alimentaire pour cet enfant ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, en application de cette clause claire et précise qu’elle n’a pas dénaturée, la cour d’appel a pu retenir que la définition de “l’enfant à charge” était celle qui est conventionnellement stipulée sans avoir à tenir compte de la définition posée par l’article 196 du code général des impôts qui était dépourvue d’application en l’espèce et, qu’au moment du décès de Mariana X..., l’enfant Anthony n’ayant pas été fiscalement rattaché à sa mère, mais à son père, ce dernier ne pouvait prétendre faire bénéficier son fils de la majoration du capital-décès et de la rente éducation ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance en cas de décès QPC - Art. L.132-12 C. ass. - Prestation d’assurance placée hors succession - Art. L.132-13 C. ass. - Eviction des règles du rapport à succession et de la réduction - Atteinte au principe de non-discrimination entre les héritiers réservataires ? Question non nouvelle - Question non sérieuse - Non lieu à renvoi au Conseil constitutionnel Cass. 2è civ., 19 octobre 2011, N° de pourvoi: 11-40063, Non publié au bulletin Vu l’ordonnance rendue le 20 juillet 2011 par le juge chargé de la mise en état, tribunal de grande instance de Caen, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 25 juillet 2011, dans l’instance mettant en cause : Attendu que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Caen transmet la question suivante : Les dispositions des articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances, telles qu’interprétées actuellement par la jurisprudence, portent-elles atteinte aux droits et libertés que les normes constitutionnelles garantissent, et plus exactement au principe fondamental d’égalité des citoyens devant la loi, et notamment au principe de non-discrimination entre les héritiers réservataires ? ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Qu’elle n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, qui prévoient que les règles du rapport à la succession et celles de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas au capital ou la rente payables, lors du décès d’une personne qui a contracté une assurance sur la vie, à un bénéficiaire déterminé, ni aux primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, ne créent pas en elle-même de discrimination entre les héritiers ni ne portent atteinte au principe d’égalité et que, par ailleurs, les primes manifestement exagérées peuvent être réintégrées par le juge dans la succession ; D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

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Assurance de groupe Accident antérieur à la résiliation du contrat - Nouveau contrat - Survenance de l’invalidité - Application de l’ancien contrat ? Cass. 2è civ., 13 janvier 2011, N° de pourvoi: 09-16275, Non publié au bulletin Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 juin 2006, pourvoi n° 05-10.031) et les pièces de la procédure, que Mme X..., hôtesse de l’air, a adhéré en mai 1973 à un contrat d’assurance collective à adhésion facultative souscrit par le Syndicat national du personnel navigant commercial (le syndicat) auprès de la société d’assurances AGF ; que ce contrat a été repris par la société UAP, aux droits de laquelle a succédé la société Axa ; que le 2 décembre 1996, le syndicat a informé les adhérents de la résiliation du contrat d’assurance collective au 31 décembre 1996 et la souscription d’un nouveau contrat auprès de la société d’assurances Auria Vie à effet au 1er janvier 1997, dont les garanties étaient moins favorables pour les adhérents ; que Mme X..., qui avait été victime le 5 décembre 1996, d’un accident de travail ayant entraîné une décision d’inaptitude définitive prise par le conseil médical de l’aéronautique civile le 5 février 1998, a perçu de la société Auria vie la somme de 300 000 francs, outre celle de 380 000 francs versée par l’organisme de prévoyance dit AG2R ; que Mme X..., qui soutenait que la résiliation du contrat de 1973 lui était inopposable, et qu’elle avait été ainsi privée du bénéfice des clauses plus favorables de ce contrat, a assigné la société Axa en exécution de ses engagements au niveau qu’ils avaient atteints le 31 décembre 1996 et subsidiairement, aux mêmes fins, le syndicat en raison de ses manquements à ses obligations de souscripteur ; Attendu que l’arrêt décide que le contrat souscrit auprès de l’UAP a été valablement résilié, que c’est donc le contrat Auria vie qui doit trouver application ; Qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur les motifs qui la conduisaient à retenir que le contrat souscrit en 1973 était inapplicable, alors qu’elle constatait que l’accident de travail était antérieur à la date de la résiliation de ce contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE

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Assurance de groupe Adhésion - Lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur - Souscripteur, tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré - Assureur, partie au contrat d’assurance sur la vie - Fautes du souscripteur - Résiliation du contrat prononcée par la cour d’appel - Article L.141-6 C. ass. - Cassation Cass. 2è civ., 16 juin 2011, N° de pourvoi: 09-70929, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’une étude réalisée par le cabinet Draut concluant à la possibilité d’une valorisation annuelle de son épargne de l’ordre de 7,25 %, M. X... souscrivait le 29 octobre 1999 un contrat d’assurance sur la vie ; que ce contrat dénommé L’Olivier est un contrat de groupe de la société Altivie Asset management (la société Altivie), assuré auprès de la société La Hénin ; que M. X..., soutenant que son épargne avait connu une diminution de plus de la moitié, a assigné la société Altivie en résolution du contrat et en restitution de la somme de 152 449 euros avec intérêts au taux de 7,25 % ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat souscrit par M. X... et condamner la société Altivie à lui payer une somme d’un certain montant, l’arrêt retient que sur les documents qui figurent au dossier de la société et remis à M. X..., la société Altivie est un gestionnaire d’investissements et la société Hénin vie n’est que le gestionnaire administratif des contrats ; que si l’intitulé du contrat fait bien état d’un contrat collectif d’assurance sur la vie souscrit par la société Altivie, assurée par la société Hénin vie, il est difficile au regard de cette seule mention de déterminer si cette assurance sur la vie a été créée par la société Hénin vie et “vendue” ensuite à la société Altivie ou si la société Hénin n’est que l’assureur risque de la société Altivie ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des productions que les documents remis à M. X... mentionnaient qu’il adhérait à un contrat collectif sur la vie souscrit par la société Altivie et assuré par la société La Hénin, en sorte que la société La Hénin était l’assureur auprès de qui ce contrat avait été souscrit par une société de gestion d’actifs financiers et par l’intermédiaire de laquelle son client avait adhéré au contrat , la cour d’appel a dénaturé ces écrits et violé l’article susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l’article L. 141-6 du code des assurances ; Attendu que l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré ; Attendu que pour prononcer la résolution du contrat d’assurance sur la vie et condamner la société Altivie à rembourser le capital qui lui avait été confié, l’arrêt retient que la société La Hénin n’est que le gestionnaire administratif du contrat, et que la société avait manqué à ses obligations et commis des fautes qui engageaient sa responsabilité ; que la résolution du contrat doit être prononcée puisque les deux parties à cette convention sont présentes au litige ; Qu’en statuant ainsi, alors que la qualité de gestionnaire administratif de société La Hénin, par opposition à celle de gestionnaire des fonds, était sans conséquence sur sa qualité d’assureur partie au contrat d’assurance sur la vie en cette qualité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

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Assurance de groupe Modification du contrat - Art. L.141-4 C. ass. - Opposabilité de l’avenant à l’adhérent - Lettre recommandée AR adressée à l’adhérent - Signature sur l’avis de réception - Signature présumée être celle du destinataire ou de son mandataire, jusqu’à preuve contraire - Contenu de la lettre - Contenu contesté par l’adhérent - Adhérent tenu d’établir l’absence du document l’informant de la modification intervenue Signature de l’avenant - Art. L.112-3, al. 5, C. ass. - Signatures de l’assureur et du souscripteur - Signature de l’adhérent non nécessaire - Art. L.141-1 C. ass. - Preuve de la remise, à l’adhérent, de la notice et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur - Preuve à la charge du souscripteur Cass. 2è civ., 15 décembre 2011, N° de pourvoi: 10-26618, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué qu’en 1998, Mme X... épouse Y..., exerçant la profession d’hôtesse de l’air, a adhéré à un contrat d’assurance contre les risques décès, perte de licence, arrêt de travail souscrit par l’Association des navigants pour la prévoyance et la retraite de l’aviation civile (ANPRAC) auprès de la société GAN, aux droits de laquelle est venue la société Groupama GAN vie (l’assureur) pour garantir son personnel navigant ; qu’à compter du 1er octobre 2003, Mme Y... a été mise en arrêt de travail, à la suite d’une maladie ; qu’elle a perçu des indemnités journalières du 30 décembre 2003 au 27 avril 2005 au titre de la garantie incapacité totale de travail ; que le 8 septembre 2005 elle a été déclarée “inapte définitivement à exercer sa profession de navigante” ; qu’elle a sollicité le règlement des prestations prévues au titre de la garantie “Perte de licence” ; que l’assureur a refusé sa garantie au motif que l’affection ayant justifié la perte de licence entrait dans le domaine des affections faisant l’objet d’une exclusion contractuelle au titre d’un avenant à effet du 1er avril 2003 ; que Mme Y... a assigné l’assureur aux fins d’obtenir le bénéfice de la garantie perte de licence ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 140-4 du code des assurances devenu l’article L. 141-4 du même code, 1984 du code civil et 667 du code de procédure civile ; Attendu que pour décider que l’avenant n° 1 à effet du 1er avril 2003 était inopposable à Mme Y..., adhérente au contrat de groupe souscrit par l’ANPRAC, et condamner l’assureur à verser à l’assurée la somme de 70 603,95 euros au titre de la garantie «perte de licence», l’arrêt énonce que si l’assureur apporte la preuve que l’ANPRAC et le courtier ont adressé à Mme Y... une lettre recommandée à son domicile, l’avis de réception correspondant daté du 21 mars 2003 comporte une signature, précédée des lettres PO, qui n’est pas celle de Mme Y... ; que par ailleurs, l’assureur ne verse aucun élément tel qu’une simple attestation de son courtier, pour établir le contenu de cette lettre recommandée ; Qu’en statuant ainsi alors que, d’une part, la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire, d’autre part, qu’il appartient au destinataire, qui conteste le contenu de l’envoi, d’établir l’absence du document l’informant de la modification intervenue, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 112-3, alinéa 5, et L. 141-4 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 ; Attendu, selon le premier de ces textes que toute addition ou modification au contrat d’assurance de groupe primitif doit être constaté par un avenant signé des parties, souscripteur et assureur ; que selon le second, la preuve de la remise à l’adhérent de la notice et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur, l’adhérent pouvant alors dénoncer son adhésion en raison de ces modifications ;

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Attendu que pour statuer ainsi qu’il l’a fait l’arrêt énonce qu’il résulte des articles L. 112-2, alinéa 2, et L. 112 -3, alinéa 5, du code des assurances que lorsque l’assureur à l’occasion de la modification du contrat initial subordonne sa garantie à la réalisation d’une condition, il doit apporter la preuve qu’il a précisément porté cette condition à la connaissance de l’assuré ; que l’avenant litigieux au contrat initial apportait une restriction de garantie en ajoutant dans la garantie «Perte de licence» des exclusions supplémentaires au titre des risques «ayant pour origine les troubles et/ou affections psychiques, dépression nerveuse, état dépressif, névrose, troubles de la personnalité, troubles psychosomatiques» ; que Mme Y... n’a pas apposé sa signature au bas de cet avenant de sorte qu’il lui est inopposable ; Qu’en se déterminant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

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Assurance de groupe Notice d’information - Art.L.141-4 C. ass. - Remise à l’adhérent - Rédaction et remise de la notice, par l’assureur, au souscripteur ? - Recherche nécessaire Cass. 2è civ., 17 mars 2011, N° de pourvoi: 10-12843, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (Sodega) aux droits de laquelle est venue la Société financière Antilles Guyane (Sofiag) a consenti un prêt à la société civile immobilière X... (la SCI), ayant pour gérant Philippe Y... ; que ce prêt a été consenti avec diverses garanties dont la caution solidaire de MM. Philippe, Christian et Jean-Luc Y... ; que Philippe Y... a adhéré au contrat d’assurance souscrit auprès de la société Axa assurances collectives aux droits de laquelle est venue la société Axa France vie (Axa) comportant en couverture du prêt une garantie-décès dans la limite de 50 % du capital dû ainsi qu’au contrat d’assurance souscrit auprès de la société Assurances générales de France, devenue Allianz avec la même garantie-décès ; que Philippe Y... est décédé le 2 janvier 2000 ; que les assureurs ont refusé leur garantie au motif que tout assuré cesse d’être pris en compte dans l’assurance au plus tard le 31 décembre suivant son soixante-dixième anniversaire ; que soutenant que cette clause n’avait jamais été portée à leur connaissance, ni à celle de leur père, MM. Jean-Luc et Christian Y... (les consorts Y...), la SCI, la société Sogedi ont assigné la Sodega et les sociétés Axa et Allianz en paiement des capitaux décès ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SCI et les consorts Y... font grief à l’arrêt de les condamner à payer tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de leur père une somme de 55 603,58 euros au titre du prêt souscrit le 10 août 1999 en tant que la somme n’avait pas été prise en charge par les assureurs ; Mais attendu que sous le couvert non fondé de défaut de base légale au regard de l’article 455 du code de procédure civile et des articles 1134, 1874 et 1905 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats devant la cour d’appel qui, par une décision motivée, retient que la Sofiag a chiffré et a, par la production d’un décompte de créance arrêté au décès de Philippe Y..., soit le 2 janvier 2000, ainsi que par la production d’un tableau d’amortissement, justifié du montant de sa créance qui s’élève à la somme de 180 570,16 euros, le capital restant dû se montant à 124 966,58 euros ; qu’après prise en charge par les assureurs du montant du capital, la demande en paiement de la Sofiag dirigée contre la SCI et les consorts Y... est justifiée à hauteur de la somme de 55 603,58 euros, due à l’emprunteur et non prise en charge par les assureurs ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire la société Allianz recevable en sa demande en garantie à l’encontre de la Sofiag, l’arrêt retient que celle-ci tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge même si son fondement juridique est différent ; qu’en première instance l’assureur demandait au tribunal à titre principal de débouter les requérants de toutes leurs demandes à son encontre ; que devant la cour d’appel, l’intimée réitère cette demande et sollicite à titre subsidiaire qu’il soit constaté que la Sofiag a commis une faute et qu’elle soit tenue à relever et garantir l’assureur de toutes condamnations qui pourraient être mise à sa charge ; que tant en première instance que devant la cour d’appel, l’assureur formule des demandes qui visent à s’opposer à la demande en paiement introduite par la SCI ; Qu’en statuant ainsi, alors que la société Allianz, qui déniait devoir sa garantie, n’avait formé aucune demande en garantie contre la société Sofiag, de sorte que ses prétentions en appel contre cette société, qui ne tendaient pas aux mêmes fins, étaient nouvelles, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

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Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l’article L. 140-4, alinéa 1er, devenu L. 141-4, alinéa 1er, du code des assurances ; Attendu que pour condamner la Sofiag à garantir les assureurs des sommes mises à leur charge l’arrêt retient que l’organisme de crédit qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur ; que par voie de conséquence, il revenait à la Sofiag, en sa qualité de souscripteur, de délivrer la notice d’information à Philippe Y... et de l’informer de toute clause d’exclusion de garantie, d’autant plus que, compte tenu de l’âge de l’assuré, la garantie-décès ne pouvait couvrir la durée du prêt ; que cette information était indispensable ; que la Sofiag ne rapporte pas la preuve de la remise à l’assuré de la notice d’information faisant mention de l’article 8 de la convention de groupe stipulant que tout assuré cesse d’être compris dans l’assurance, au plus tard le 31 décembre suivant son soixante-dixième anniversaire, pour la garantie-décès ; qu’à défaut d’une telle information, toute clause d’exclusion de garantie ne peut qu’être écartée du contrat conclu par les parties ; que le fait que cette notice n’ait pas été remise au souscripteur par les sociétés d’assurances, comme le soutient la Sofiag, ne saurait dispenser le souscripteur de son obligation d’information et de conseil à l’égard de l’assuré ; qu’il lui appartenait de la réclamer aux assureurs afin de la remettre au client ; qu’au demeurant, l’obligation de conseil de l’organisme de crédit souscripteur ne s’achève pas avec la remise de la notice d’assurance aux assurés ; que la clause d’exclusion de garantie, non portée à la connaissance de l’assuré, n’étant pas opposable aux bénéficiaires du contrat, les assureurs seront tenus de garantir les sommes dues par la SCI à la Sofiag au titre du capital décès prévu par les contrats d’adhésion ; qu’il se déduit de ce qui précède que la Sofiag, qui a failli à son obligation de conseil et d’information, doit être tenue de garantir les sociétés d’assurances Axa et Allianz des sommes mises à leur charge par la présente décision ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les deux sociétés d’assurance avaient effectivement rédigé une telle notice et l’avaient adressée au souscripteur afin qu’il la remette aux adhérents, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis : Vu l’article 1153 du code civil ; Attendu que la personne tenue au paiement d’une somme envers une autre lui en doit les intérêts après avoir été mis en demeure ; Attendu que la cour d’appel qui a condamné les société Axa vie, Allianz, la SCI et les consorts X... à payer différentes sommes à la Sofiag sans se prononcer sur les intérêts au taux légal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la Sofiag à garantir les sociétés d’assurances des sommes mises à leur charge et en ce qu’il n’a pas assorti les condamnations prononcées au profit de la Sofiag des intérêts au taux légal, l’arrêt rendu le 16 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;

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Assurance de groupe Notice - Remise à l’adhérent - Assurance de groupe souscrite par l’employeur - Preuve de la remise de la notice au salarié - Avenant au contrat de travail Cass. soc., 12 janvier 2011, N° de pourvoi: 09-65004, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2008), qu’engagé le 18 janvier 1993 par la Société générale d’édition et de diffusion (la SGED) en qualité de VRP, M. X... a été promu directeur d’agence suivant avenant à son contrat de travail du 18 mai 1998 ; que M. X... a fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie du 28 décembre 2000 au 17 décembre 2001 et du 4 janvier 2002 au 26 février 2003, puis a été placé en invalidité deuxième catégorie à compter du 28 décembre 2003 ; que reprochant à son employeur un défaut d’information relatif au régime d’indemnisation des risques maladie et invalidité résultant de l’application des dispositions d’un contrat de groupe souscrit par la SGED auprès de la société d’assurance la Suisse, M. X... a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu’il résulte de l’article L. 141-4 du code des assurances que le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe, débiteur vis-à-vis des adhérents d’un devoir d’information, ne s’acquitte de son obligation que par la remise à ceux-ci d’une notice résumant de façon très précise les droits et obligations des parties et que la charge de la preuve de cette remise pèse sur le souscripteur ; que la cour d’appel, en considérant que la preuve de l’exécution de cette obligation résultait de la mention à la fin de l’avenant au contrat de travail du 18 mai 1998 «Vous serez affilié à la société Suisse, 41, rue de Châteaudun - 75411 Paris cedex 9 - Vous pourrez donc bénéficier des garanties dont le contenu figure sur le formulaire qui vous a été remis lors de notre nomination» , imprécise quant à la nature du document remis et la date de cette remise, a violé le texte précité ; 2°/ qu’il ne peut être suppléé à l’absence de preuve de la remise de la notice par le souscripteur à l’assuré par des éléments faisant état de manière indirecte de la connaissance qu’aurait l’assuré de certaines clauses de la notice ; qu’ainsi, la cour d’appel, en considérant que la SGED était fondée à opposer à M. X... la notice A 1201 0001 dès lors que dans deux courriers de septembre et octobre 2001, ce dernier avait fait allusion à des taux d’indemnisation prévus par la notice, a violé l’article L 141-4 du code des assurances ; 3°/ qu’en affirmant que M. X... soutient que les courriers des 17 septembre et 8 octobre 2001 font état de contestations sur les indemnités au taux de 78 % sur les tranches A et B comme prévu dans la notice, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de M. X... qui soutenait que ces courriers avaient pour seul objet de réclamer que lui soient au moins versées les indemnités au taux de 78 % sur les tranches A et B reconnues par la SGED et violé l’article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’en application de l’article L. 141-4 du code des assurances, le souscripteur d’une assurance de groupe est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; que la cour d’appel, analysant l’avenant au contrat de travail de M. X... du 18 mai 1998, a retenu souverainement que la preuve de la remise par la SGED de la notice établie par l’assureur était rapportée par cet avenant ; qu’elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :

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1°/ que le souscripteur d’un contrat de prévoyance est engagé directement envers le bénéficiaire auquel il a promis les garanties stipulées au contrat ; qu’ainsi, la cour d’appel, en relevant, pour refuser toute valeur contractuelle au régime de prévoyance contenu dans le livret social, qu’il n’a pas été établi par l’assureur, a violé les articles L. 141-1 du code des assurances et 1121 du code civil ; 2°/ qu’il résulte de l’article 4 du code civil que le juge doit statuer en droit et en fait sur le litige dont il est saisi ; qu’en se bornant à relever, pour écarter les prétentions de M. X..., fondées sur le livret social qu’elles sont contestées par la SGED, la cour d’appel a violé le texte précité ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a retenu qu’il n’était pas établi que le document intitulé livret social pratique, dont l’origine était contestée, avait été remis au salarié par l’employeur au moment de l’embauche ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance de groupe Résiliation - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Contrat renouvelable par tacite reconduction - Résiliation par la société souscriptrice - Clause prévoyant un préavis de six mois - Art. L. 221-10 code de la mutualité - Résiliation tous les ans avec lettre recommandée à la mutuelle au moins deux mois avant la date d’échéance - Nullité de la clause (oui) Cass. 2è civ., 15 septembre 2011, N° de pourvoi: 10-23837, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 7 juin 2010), que la société Artenay agro développement, aux droits de laquelle vient la société Artenay cereales (la société), a souscrit un contrat collectif à adhésion obligatoire proposé par la mutuelle Caisse chirurgicale et médicale de l’Oise (CCMO) aux fins d’assurer à l’ensemble de son personnel le remboursement de ses frais médicaux ; que ce contrat, renouvelable par tacite reconduction, prenait effet au 1er avril 2005 et venait à échéance le 31 décembre 2006 ; que par courrier du 31 octobre 2006 la société a notifié à la CCMO la résiliation du contrat à compter du 31 décembre 2006 ; que le16 mai 2007, la CCMO se prévalant de la résiliation irrégulière du contrat, faute par la société d’avoir respecté le préavis contractuel de six mois, l’a assignée en paiement des cotisations dues pour l’année 2007 ; Attendu que la CCMO fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la personne morale souscriptrice pour les opérations collectives à adhésion obligatoire peut résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle au moins deux mois avant la date d’échéance ; que, si la loi interdit de manière générale aux parties à un contrat collectif conclu entre une mutuelle et ses membres de déroger aux dispositions du code de la mutualité, elle ne les prive cependant pas de toute liberté contractuelle dans les cas particuliers où elle l’autorise expressément ; qu’en l’occurrence, la référence légale à un délai de préavis d’ “au moins” deux mois avant la date d’échéance du contrat confère à cette durée un caractère simplement minimal mais n’interdit pas aux parties de l’allonger ; que, pleinement licite, un tel allongement conventionnel est particulièrement indispensable lorsque le contrat en cause est un contrat collectif obligatoire souscrit par une collectivité au bénéfice de ses salariés en raison des répercussions considérables de la décision de non renouvellement ou de résiliation vis-à-vis de la mutuelle ; qu’ainsi, la clause du contrat conclu entre la mutuelle CCMO et la société portant à six mois la durée du délai dans lequel la société adhérente devait avertir la mutuelle de sa volonté de résilier le contrat n’est pas contraire à la loi qui impose un délai de prévenance d’ “au moins” deux mois ; qu’en considérant néanmoins, pour retenir que la résiliation de la société était régulière, que les parties n’avaient aucune liberté d’allonger le délai de préavis en cas de résiliation, la cour d’appel a violé les articles L. 221-10 et L. 610-1 du code de la mutualité, ensemble l’article 1134 du code civil ; 2°/ que, si l’article L. 113-12 du code des assurances, à travers l’emploi de l’adverbe “toutefois”, peut être compris comme interdisant d’allonger conventionnellement le délai de préavis d’au moins deux mois dans lequel il enferme la faculté annuelle de résiliation du contrat d’assurance, l’article L. 221-10 du code de la mutualité ne peut être interprété par analogie avec ce texte ; qu’en effet, l’emploi de cet adverbe dans le code des assurances ne se comprend que par référence à l’alinéa premier de l’article L. 113-12 relatif à la détermination conventionnelle de la durée du contrat tandis qu’en revanche, l’article L. 221-10 n’établit aucun lien logique avec le texte qui le précède et d’où pourrait résulter une restriction à la liberté contractuelle ; que cette différence de structure et de rédaction, qui interdit toute analogie entre ces deux textes relativement à l’étendue de la liberté contractuelle des parties d’allonger le délai de préavis, résulte fondamentalement de la spécificité du secteur de la mutualité par rapport à celui des assurances ainsi que de la nécessité, dans le domaine particulier du contrat collectif obligatoire, de reconnaître aux parties la liberté de fixer un délai de préavis qui ne mette pas trop brutalement en péril l’activité de la mutuelle qui, à la différence encore de l’assureur, ne peut résilier un contrat collectif obligatoire ; qu’en relevant néanmoins, pour retenir que la résiliation de la société était régulière, que l’article L. 221-10 du code de la mutualité doit s’interpréter par

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référence à l’article L. 113-12 du code des assurances lequel, en employant l’adverbe “toutefois”, indique sans doute possible que, même si la police d’assurance a contractuellement prévu un délai de résiliation supérieur, l’assuré comme l’assureur peuvent néanmoins résilier valablement le contrat en adressant à leur cocontractant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d’échéance et en retenant que le code de la mutualité a introduit la même restriction que le code des assurances à la liberté des parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 221-10 du code de la mutualité ; 3°/ que la personne morale souscriptrice pour les opérations collectives à adhésion obligatoire peut résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle au moins deux mois avant la date d’échéance ; que, si la faculté annuelle de résiliation de l’adhérent est d’ordre public, la loi n’interdit pas aux parties d’aménager ses conditions de mise en oeuvre dès lors que cette faculté n’est pas affectée dans sa substance ; que la stipulation d’un délai de préavis de six mois, lorsque le délai prévu par la loi est d’ “au moins deux mois”, n’affecte pas la faculté annuelle de résiliation dans sa substance ; qu’une telle stipulation est donc pleinement valable ; qu’en considérant néanmoins, pour retenir que la résiliation de la société était régulière, que les parties n’avaient aucune liberté d’aménager les conditions de mise en oeuvre de la résiliation, la cour d’appel a violé les articles L. 221-10 et L. 610-1 du code de la mutualité, ensemble l’article 1134 du code civil ; 4°/ qu’une partie peut toujours, après la naissance de son droit, renoncer à l’application d’une loi, fût-elle d’ordre public ; qu’une telle renonciation à une prérogative individuelle ne vise pas à déterminer conventionnellement les droits et obligations des parties à un contrat mais à abdiquer un avantage accordé par la loi ; que, dès lors, les conditions de validité d’une telle renonciation ne se confondent pas avec celle de la dérogation conventionnelle à la loi ; qu’en considérant néanmoins, pour retenir que la société n’avait pu renoncer à la nullité instaurée par l’article L. 610-1 du code de la mutualité, que les dispositions des statuts de la mutuelle CCMO instaurant un délai de préavis obligatoire de six mois étaient, de par la loi, nulles et de nul effet, la cour d’appel, qui a confondu les régimes pourtant distincts de la renonciation à un droit et de la dérogation conventionnelle à la loi en faisant application du second à la place du premier, a violé les articles L. 221-10 et L. 610-1 du code de la mutualité, ensemble l’article 1134 du code civil ; Mais attendu que, selon l’article L. 221-10 du code de la mutualité la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle au moins deux mois avant la date d’échéance ; que la mutuelle ou l’union peut, dans des conditions identiques, résilier le contrat collectif, à l’exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 112-1 ; que l’article L. 610-1 du même code précise que les dispositions des statuts ou des règlements, les décisions des organes d’une mutuelle et les clauses des contrats collectifs conclus entre une mutuelle et ses membres ne peuvent, à peine de nullité, déroger aux dispositions du présent code ; qu’il en résulte que les parties ne peuvent contractuellement prévoir une clause imposant un délai de préavis d’une durée supérieure à celle prévue au premier de ces textes ; Et attendu que c’est par une exacte application de ces dispositions que l’arrêt retient que la résiliation est clairement organisée par le législateur comme un droit réciproque des parties, toutes deux tenues de respecter les mêmes délais qui les protègent également et qu’elles ne peuvent déroger contractuellement aux dispositions impératives de l’article L. 221-10 du code de la mutualité en prévoyant un délai de préavis autre que celui prévu par ce texte ; que la cour d’appel en a déduit à bon droit la nullité de la clause des conditions générales du contrat qui stipulait que la collectivité avait la faculté de ne pas renouveler le contrat en notifiant sa décision à la mutuelle avec un préavis de six mois, et la régularité de la résiliation intervenue deux mois avant l’échéance du contrat ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance de groupe Résiliation suivie de la souscription d’un nouveau contrat - Incapacité de l’adhérent sous le premier contrat, sans versement de prestation - Invalidité survenue sous le second contrat - Prise en charge, à titre d’avance, par le second contrat - Recours du second assureur contre le premier - Art. 7 Loi Prévoyance - Condition d’application - Prestations en cours de paiement lors de la résiliation - Application de l’art. 7 (non) Cass. 2è civ., 3 mars 2011, N° de pourvoi: 09-14989, Publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2008) et les productions, que le 10 septembre 1984 l’association l’établissement médical de La Teppe a conclu un contrat d’assurance collective auprès de l’Union des sociétés mutualistes de la Drôme (UMD), représentée par la Société nationale de prévoyance de la mutualité française (MUTEX), afin de faire bénéficier ses membres notamment d’une rente en cas d’invalidité et d’une pension en cas d’incapacité ; qu’elle a résilié ce contrat et en a souscrit un autre, auprès de la Mutuelle générale de prévoyance (MGP) avec effet au 1er janvier 2002 ; que plusieurs bénéficiaires, qui n’avaient perçu du premier assureur aucune prestation au titre de l’incapacité, ayant sollicité du second assureur le paiement d’une rente invalidité, la MGP la leur a versée “à titre d’avance” puis a assigné l’UMD en remboursement de cette prestation ; Attendu que la MGP fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en paiement, alors, selon le moyen, que le fait générateur du versement de la rente invalidité aux adhérents d’une assurance groupe est la maladie ou l’accident à l’origine de l’invalidité, et non la constatation de l’invalidité, ce dont il résulte qu’il appartient à cette assurance de prendre en charge la maladie ou l’accident intervenus durant la période de validité du contrat, peu important que la constatation de l’invalidité soit intervenue postérieurement à sa résiliation ; qu’en décidant que le risque invalidité ou incapacité relevait de l’assurance sous l’empire de laquelle l’invalidité ou l’incapacité avaient été constatées, la cour d’appel a violé l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, ensemble les articles 1134 du code civil, 30 et 31 du contrat d’assurance MUTEX ; Mais attendu que l’arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que le contrat MUTEX ne garantissait que l’invalidité donnant lieu à une rente et l’incapacité donnant lieu à pension, dans l’hypothèse où elles étaient constatées pendant l’exécution du contrat, et non le risque maladie ou accident ; qu’il n’est pas soutenu, ni justifié, que la MUTEX et l’UMD ont versé des prestations à ces adhérents avant la résiliation du contrat ; que l’application de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 doit être écartée, l’objectif de ces dispositions étant d’empêcher l’arrêt pour les participants des prestations en cours de paiement ; Que de ces constatations et énonciations la cour d’appel a exactement déduit qu’en l’absence de prestations dues pendant la durée d’application du premier contrat, l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 n’était pas applicable et que ces invalidités, constatées lors de l’exécution du contrat MGP, devaient être prises en charge par cette dernière ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance de groupe employeur Assurance à adhésion obligatoire et assurance à adhésion facultative - Maintien de l’affiliation après licenciement - Assurance facultative - Demande nécessaire - Devoir d’information et de conseil de l’employeur - Manquement Cass. 2è civ., 7 avril 2011, N° de pourvoi: 10-13544, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que la société Bull (la société) a souscrit au profit de ses salariés un contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire garantissant les risques décès, incapacité et invalidité, ainsi que, pour son personnel ou leurs conjoints, un contrat à adhésion facultative les faisant bénéficier de prestations à coût réduit et d’une assurance décès complémentaire ; que M. X... a adhéré au contrat d’assurance obligatoire et a rempli le 28 mai 1979 un bulletin d’affiliation au régime facultatif de prévoyance du personnel, pour lui et son épouse ; qu’ayant été licencié il a demandé le maintien de leur affiliation au régime de prévoyance de la société ; que l’assureur a refusé de lui verser le capital décès qu’il réclamait à la suite du décès de son épouse ; que, soutenant que la société avait manqué à son devoir de conseil et d’information, M. X... l’a fait assigner en indemnisation ; Attendu que le moyen unique du pourvoi incident n’est pas de nature à permettre son admission ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu que, pour limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts dus à M. X... en raison du manquement de la société à son obligation d’information, l’arrêt retient que celui-ci a commis une faute et n’a pas été suffisamment attentif lors de la souscription des contrats ; qu’il ne peut se plaindre de n’avoir pas reçu de notices d’information émanant de l’assureur puisqu’il les verse aux débats ; qu’il est précisé à la notice relative aux régimes facultatifs que la société a pris l’initiative de les créer pour permettre au personnel de compléter, s’il le désire, les prestations offertes par les régimes obligatoires ; qu’il apparaît donc que le régime de prévoyance facultative est à l’initiative des personnes qui veulent s’assurer ; Qu’en statuant ainsi, tout en retenant, d’abord, que les documents reçus par lui après son licenciement et relatifs à la demande de maintien de son affiliation aux régimes de prévoyance. ne mentionnaient pas la distinction à opérer entre les deux régimes, ensuite, qu’en n’attirant pas suffisamment l’attention de M. X... sur le fait qu’ils ne visaient que le régime de l’assurance obligatoire, la société a pu lui laisser croire que sa demande de maintien de l’affiliation concernait en même temps l’assurance facultative, ce qui lui faisait perdre une chance sérieuse de souscrire un nouveau contrat au profit de son épouse, la cour d’appel n‘a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

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Assurance de groupe employeur Dirigeant bénéficiaire - Contrat souscrit par une société anonyme - Convention réglementée - Défaut d’autorisation préalable - Action en nullité - Prescription - Délai en cas de convention dissimulée - Point de départ - Révélation - Notion - Révélation à la personne qui exerce l’action - Revirement de jurisprudence Cass. com., 8 février 2011, N° de pourvoi: 10-11896, Publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l’article L. 225-42 du code de commerce ; Attendu que l’action en nullité d’une convention visée à l’article L. 225-38 du même code et conclue sans autorisation du conseil d’administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention ; que, toutefois, si elle a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée ; que s’il y a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s’apprécie à l’égard de la personne qui exerce l’action ; que les conséquences ainsi tirées du texte susvisé, qui s’écartent de celles retenues depuis un arrêt du 24 février 1976, sont conformes à l’exigence de sécurité juridique au regard de l’évolution du droit des sociétés ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 février 2007, pourvoi n° 04-16.438), que le 2 octobre 1998, M. X... a cédé à M. Y..., qui s’est substitué la société Safival, la totalité des actions représentant le capital de la société anonyme X... ainsi qu’une partie de celles représentant le capital de la société anonyme Docks du bâtiment ; qu’en 1990, la société X..., dont M. X... était le représentant légal, avait souscrit auprès de la caisse mutuelle d’assurance sur la vie, au bénéfice de l’ensemble des collaborateurs des deux sociétés, des contrats d’assurance permettant le versement d’une indemnité de fin de carrière ; que lors de son départ en retraite, le 9 octobre 1998, M. X... a perçu des sociétés X... et Docks du bâtiment les indemnités découlant de ces conventions ; que la société PB et M Ile-de-France Nord (PB et M), venant aux droits des sociétés X... et Docks du bâtiment, faisant valoir que les contrats d’assurance “indemnités de fin de carrière”, auxquels M. X... était intéressé, étaient nuls à l’égard de ce dernier pour avoir été conclus sans autorisation du conseil d’administration, ont demandé sa condamnation au remboursement des sommes reçues à ce titre ; que M. X... leur a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale ; Attendu que pour déclarer recevable l’action de la société X..., et accueillir sa demande, l’arrêt, après avoir relevé que les attestations versées aux débats démontrent que les membres des conseils d’administration étaient informés de l’existence des conventions conclues en 1990 mais que cette connaissance, ne valant pas autorisation préalable, ne pouvait suppléer la décision du conseil d’administration, retient que l’approbation par les assemblées générales des sociétés X... et Docks du bâtiment des comptes des exercices au cours desquels les cotisations étaient prélevées en exécution de ces conventions ne suffit pas à démontrer que celles-ci avaient été révélées ; qu’il ajoute que la révélation pour les sociétés concernées s’est faite en réalité le 9 décembre 1998, date de paiement des indemnités de fin de carrière ; Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les conventions litigieuses avaient été dissimulées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté la société PB et M Ile-de-France Nord de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, l’arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

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Assurance de groupe employeur Employeur - Obligation d’information - Définition des risques couverts - Définition dans la notice adressée aux salariés - Manquement de l’employeur (non) Cass. soc., 2 mars 2011, N° de pourvoi: 09-40433, Non publié au bulletin Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-40. 433, M 09-40. 434, N 09-40. 435, P 09-40. 436, Q 09-40. 437 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 4 novembre et 2 décembre 2008), que la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) a, en application d’un accord collectif prévoyant, en cas d’invalidité absolue et définitive du marin, le versement d’un capital, souscrit une assurance de groupe ; que MM. A..., André et Emile X..., Y... et Z..., employés par la SNCM en qualité de marin, ont adhéré à cette assurance ; qu’ayant été licenciés pour inaptitude en 2005 ou 2006, il ont saisi le tribunal d’instance en paiement de dommages-intérêts pour divers motifs ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’information en matière d’assurance de groupe, alors, selon le moyen, qu’en estimant que la condition d’invalidité absolue et définitive prévue par les dispositions conventionnelles visait uniquement l’hypothèse d’un classement de l’intéressé en troisième catégorie d’invalidité, et non celle également d’un classement en deuxième catégorie d’invalidité, la cour d’appel a violé les dispositions du protocole d’accord du 17 juin 1968 modifié par l’accord du 18 juin 1976, ensemble l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d’appel a constaté que l’invalidité absolue et définitive couverte par la garantie était définie dans la notice adressée en octobre 2003 aux salariés par référence au classement du salarié avant son 60e anniversaire en 3e catégorie par la caisse générale de prévoyance des marins ; que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que la cour d’appel, après avoir retenu que la SNCM ne justifiait pas avoir effectué des démarches pour tenter de reclasser au sein de l’entreprise les salariés dont l’inaptitude était limitée à la navigation, leur a alloué des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect par l’employeur de son obligation ; Attendu cependant qu’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement prive de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé en raison de l’inaptitude du salarié et ouvre droit, à ce titre, au paiement d’une indemnité au moins égale à celle prévue par l’article L. 1253-3 du code du travail ; Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils ont condamné à payer, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement, à M. A... la somme de 9 000 euros, à M. Emile X..., la somme de 10 000 euros, à M. André X... la somme de 10 000 euros, à M. Y... la somme de 10 500 euros, et à M. Z... la somme de 8 500 euros, les arrêts rendus les 4 novembre et 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

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Assurance de groupe employeur Employeur - Obligation d’information et de conseil - Exclusion du suicide - Manquement à l’obligation d’attirer l’attention de l’adhérent sur l’exclusion - Préjudice - Perte de chance de souscrire une garantie complémentaire couvrant le suicide Cass. 2è civ., 15 décembre 2011, N° de pourvoi: 10-23889, Publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en 1990, Laurent X... a adhéré à l’assurance de groupe garantissant notamment le risque décès souscrite par le GIE Airbus industrie, devenu la SAS Airbus industrie (l’employeur), auprès de la CAMAT, aux droits de laquelle vient la société ACE Europe Insurance (l’assureur), désignant comme bénéficiaire son père, Jean X... ; que Laurent X... et Mme Caroline Y... ont eu une fille, Océane X..., née le 11 décembre 1993 ; que Laurent X... a été retrouvé mort le 8 mai 2001 ; que par jugement devenu irrévocable du 23 septembre 2004, un tribunal de grande instance a débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de l’assureur en paiement du capital ; que Mme Y..., en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille Océane, a ensuite assigné Mme Hélène X..., veuve de Jean X..., décédé le 10 décembre 2004, l’employeur et l’assureur en révocation de plein droit de la désignation du bénéficiaire et en paiement d’une indemnité devant un tribunal de grande instance ; que le tribunal a constaté la révocation de plein droit de l’avantage consenti le 15 février 1990 par Laurent X... à son père, Jean X..., par application de l’article 960 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande d’indemnité de Mme Y..., ès qualités, à l’égard de l’employeur, l’arrêt retient que ce dernier a commis une faute en n’informant pas l’adhérent de l’absence de couverture du suicide par le contrat mais que pour qu’elle donne lieu à réparation, il faut qu’elle ait provoqué le préjudice ; qu’on ne peut comprendre de quoi les premiers juges ont pu déduire, d’une part, l’existence d’un préjudice qui consisterait en une prétendue perte de chance pour Laurent X... de s’assurer y compris contre le suicide, ce qui laisserait accroire qu’il préméditait déjà en 1992 de se donner la mort, fait non démontré et incompatible avec la notion de contrat aléatoire, et, d’autre part, un quelconque lien entre le présumé défaut d’information sur l’exclusion du suicide et le fait même du suicide de l’intéressé qui ne saurait conduire à quelque indemnisation que ce soit, en l’absence de preuve que le décès en question n’a pas d’autre auteur que la victime elle-même ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la société Airbus, souscripteur du contrat, avait manqué à son obligation d’information et de conseil en s’abstenant d’attirer l’attention de l’adhérent Laurent X... sur l’exclusion contractuelle de la garantie du risque suicide, ce dont il résultait que la perte de chance de souscrire une garantie complémentaire couvrant ce risque constituait un préjudice en relation de causalité directe et certaine avec cette faute, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il a constaté la révocation de plein droit de l’avantage consenti le 15 février 1990 par Laurent X... à son père, Jean X..., par application de l’article 960 du code civil, l’arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;

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Assurance de groupe employeur Employeur - Obligation d’information - Souscription d’un nouveau contrat ne couvrant plus un risque garanti par le précédent - Manquement de l’employeur son obligation d’information sur la modification des droits du salarié (art. 12 loi n°89-1009 du 31 décembre 1989) - Responsabilité (oui) - Préjudice - Perte de chance d’obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable Cass. soc., 18 mai 2011, N° de pourvoi: 09-42741, Publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 2009), que M. X... a été engagé le 1er février 1985 en qualité d’aide de cuisine par l’institution Notre-Dame du Kreisker, aux droits de laquelle se trouve la société Sodexo ; que depuis le 30 septembre 1999, le salarié bénéficiait du régime de prévoyance, souscrit par son précédent employeur, ouvrant droit à l’équivalent de 90 % du salaire brut jusqu’à la retraite en cas d’invalidité permanente ; que M. X... a été licencié pour inaptitude physique le 1er octobre 2004 ; que le salarié, qui a été classé en invalidité de deuxième catégorie, n’a bénéficié d’aucune garantie de salaire, la société Sodexo lui opposant le nouveau contrat de prévoyance qu’elle avait souscrit, excluant tout complément de salaire pour les cas d’invalidité de deuxième catégorie ; qu’estimant avoir été privé des garanties instituées par le régime de prévoyance dont il relevait antérieurement, M. X... a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Sodexo à lui payer des dommages-intérêts équivalents à l’indemnité d’invalidité prévue par le contrat d’assurance groupe dont il croyait légitimement pouvoir bénéficier, alors, selon le moyen : 1°/ que l’employeur qui, en violation de l’obligation d’information pesant sur lui en vertu de l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, transmet à son salarié une information insuffisante ou erronée sur l’étendue de ses droits doit réparer le préjudice résultant de l’absence d’une garantie dont le salarié croyait légitimement pouvoir bénéficier ; qu’en refusant d’indemniser le préjudice résultant de l’absence de la garantie invalidité dont le salarié croyait légitimement pouvoir bénéficier, quand elle avait constaté que la société Sodexo n’avait pas apporté à M. X... d’autre précision sur sa situation et qu’elle s’était abstenue en particulier de lui signaler la perte de garantie de l’invalidité de deuxième catégorie, la cour d’appel a violé l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige qui sont déterminés par les prétentions des parties ; qu’en allouant au salarié des dommages-intérêts au titre de la perte de la chance de bénéficier d’un complément de rente d’invalidité, cependant qu’il résultait des conclusions d’appel de M. X... que le salarié sollicitait la réparation du préjudice résultant de l’absence de la garantie invalidité dont il croyait légitimement pouvoir bénéficier, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé l’article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; Et attendu qu’après avoir constaté que la société Sodexo, en n’informant pas M. X... de la modification apportée à ses droits résultant du nouvel accord de prévoyance, n’avait pas respecté son obligation d’information prévue par l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la cour d’appel, qui n’a pas modifié l’objet du litige, a décidé à bon droit que le préjudice subi par le salarié résultait de sa perte de chance d’obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable et ne pouvait être équivalent au montant de la garantie invalidité prévue par le contrat d’assurance de groupe ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance de groupe employeur Statut du joueur de rugby professionnel - Club employeur - Obligation de souscription d’une assurance complémentaire de groupe - Complément de ressources en cas d’incapacité temporaire ou définitive de pratiquer son sport ou en cas de décès - Preuve de l’exécution de l’obligation - Preuve de l’inexécution à la charge du salarié (non) - Preuve de l’exécution à la charge de l’employeur (oui) Cass. soc., 6 avril 2011, N° de pourvoi: 09-69148, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., militaire de carrière, a été engagé par l’association US Montauban Rugby en qualité de joueur de rugby pluri-actif, selon un contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er juillet 1999 pour la saison sportive se terminant le 30 juin 2000, puis par un contrat similaire pour la saison 2000/2001 ; qu’à la suite de la création d’une société anonyme à objet sportif pour exploiter le club de rugby montalbanais, M. X... a signé avec la société Montauban Tarn et Garonne XV d’autres contrats de même nature pour les saisons suivantes, le dernier prenant fin le 30 juin 2005 ; que le salarié a été victime d’un accident du travail le 13 août 2004 et a été placé en arrêt de travail ; qu’il n’a pas repris le travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud’homale ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : (...) Et, sur le second moyen : Vu l’article 1315, alinéa 2 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-souscription d’un contrat d’assurance de groupe visant à indemniser son inaptitude définitive à la pratique du rugby, l’arrêt retient que la société verse aux débats un contrat d’assurance “protection individuelle” souscrit en octobre 2001 garantissant les joueurs de l’équipe, dont M. X..., en cas d’incapacité temporaire et de perte d’activité sportive, démontrant ainsi avoir satisfait à son obligation à cette date ; que le salarié, qui ne fournit pas de document émanant de l’organisme d’assurance l’informant qu’il n’était pas couvert à la date de son accident, ne justifie pas que la société Montauban Tarn et Garonne n’a pas, pour les années postérieures à octobre 2001, maintenu le contrat de protection souscrit et n’établit pas non plus ne pas avoir reçu de la part de son employeur les informations utiles concernant ce contrat d’assurance ; que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute commise par l’employeur ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que l’employeur avait satisfait à son obligation de souscription d’un contrat d’assurance efficace à la date de l’accident du travail et a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X... de ses demandes de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de dommages-intérêts pour non-souscription d’un contrat d’assurance de groupe visant à indemniser son inaptitude définitive à la pratique du rugby, l’arrêt rendu le 19 juin 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;

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Assurance emprunteurs Crédit immobilier - Vente subordonnée à l’obtention d’un prêt à un certain taux hors assurance - Taux dépassé du fait de la surprime d’assurance - Refus de la surprime par l’emprunteur - Refus d’octroi du prêt - Condition réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement (oui) Cass. 3è civ., 6 septembre 2011, N° de pourvoi: 09-15644, Non publié au bulletin Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu’ayant retenu que la condition suspensive stipulée à l’acte du 28 janvier 2004 était relative à l’obtention d’un prêt d’un montant maximum de 348 405 euros pour une durée de vingt-cinq ans au taux maximum hors assurance de 5 % la première année, que le refus de surprime d’assurance n’entrait pas dans les prévisions de la condition suspensive stipulée hors assurance et que les consorts X...-Y...ne démontraient pas, même si l’octroi du prêt sollicité aurait entraîné pour eux un taux d’endettement de 52. 06 % qu’ils auraient été en mesure d’assumer la charge d’un taux de cotisation de 0. 54 % mais que tel n’aurait pas été le cas pour un taux de cotisation de 0. 71 %, qu’ils ne démontraient pas davantage avoir été dans l’ignorance avant la conclusion de l’acte sous seing privé des motifs médicaux à l’origine de l’exclusion partielle concernant le risque incapacité de travail notifié à Mme Y...en même temps que la surprime concernant le risque décès, étant observé que les consorts X...-Y...ne prouvaient pas que leur refus de souscrire le contrat d’assurance aurait été motivé par cette exclusion partielle, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constations rendaient inopérante et qui en a déduit que les acquéreurs avaient fait obstacle à la réalisation de la condition suspensive, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu’ayant retenu que l’acte sous seing privé du 28 janvier 2004 énonçait que l’acquéreur devra indemniser le mandataire du préjudice causé et que les honoraires de négociation fixés à 15 245 euros y étaient expressément stipulés à la charge de l’acquéreur et que la société Demeures et terroir français avait effectué ses prestations, la cour d’appel a pu en déduire que l’agence était fondée à invoquer un préjudice correspondant au montant de sa rémunération dont elle avait été privée par la faute des consorts X...-Y...; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme Z..., ci-après annexé : Attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que si la vente avait été conclue avec les consorts Y...au prix de 396 760 euros et que la vente postérieure, intervenue le 14 décembre 2004, avait eu lieu au prix de 300 000 euros, le préjudice subi s’analysait en une perte de chance de trouver un nouvel acquéreur pour le prix de 396 760 euros, la cour d’appel en a déduit que les préjudices invoqués résultant de la non-réalisation de la vente s’élevaient aux sommes souverainement arbitrées par elle à ce titre ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance emprunteurs Crédit - TEG - Prise en compte des assurances Cass. 1re civ., 3 février 2011, N° de pourvoi: 09-71948, Non publié au bulletin Attendu que suivant acte authentique en date du 28 août 2004, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (la banque) a consenti aux époux X... un prêt immobilier d’un montant de 378 788 euros remboursable en trois cents mensualités au taux effectif global de 4,24943 % ; qu’à la suite d’échéances impayées, la banque a notifié la déchéance du terme et fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière auquel les emprunteurs ont opposé la nullité du prêt ainsi que le caractère erroné du taux d’intérêt ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à la nullité de la stipulation d’intérêts et à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, l’arrêt retient que les emprunteurs ont souscrit des parts sociales le 10 juillet 2004, que l‘offre de prêt leur a été adressée le 31 juillet 2004 et qu’il résulte de ce simple rappel de dates que la souscription de parts sociales n’était pas une condition de l’octroi du prêt ; Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui faisaient valoir la concomitance de la souscription des parts sociales le 10 juillet 2010 et de l’acceptation de la demande de crédit immobilier par une lettre du même jour dans laquelle la banque les informait qu’après étude de leur dossier elle émettait un avis favorable à leur demande de financement, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à la nullité de la stipulation d’intérêts et à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, l’arrêt retient que la banque n’a pas exigé une seconde assurance et que l’acte de prêt est tout à fait clair en sa page 12 où il précise qu’une seule assurance est prise en compte ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’acte de prêt rappelait page 13 que “l’emprunteur.. avait été admis à l’assurance décès invalidité proposée par le prêteur dans les conditions suivantes : - M. X... à hauteur de 100 % du capital emprunté, - Mme X... à hauteur de 100 % du capital emprunté..”, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’acte de prêt du 28 août 2004 ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;

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Assurance emprunteur Responsabilité du banquier - Clôture, par la banque, du contrat d’assurance de groupe - Action de l’assuré en responsabilité contre la banque - Prescription biennale art. L.114-1 C. ass. ? - Action en responsabilité dérivant du contrat d’assurance ? - Recherche nécessaire Cass. 1re civ., 3 mars 2011, N° de pourvoi: 10-11798, Non publié au bulletin Attendu qu’en février 2005 M. X... a contracté avec son épouse un prêt personnel de 10 000 euros, auprès de la banque BNP Paribas, garanti par un contrat d’assurance de groupe Natio vie ; que, reprochant à la banque d’avoir abusivement clôturé le contrat d’assurance vie sans l’en informer et d’avoir méconnu les stipulations contractuelles du prêt, il a demandé, par déclaration au greffe du 31 octobre 2008, sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l’article L. 114-1 du code des assurances ; Attendu qu’en vertu de ce texte, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; Attendu que pour déclarer prescrite l’action en responsabilité dirigée par M. X... contre la banque, souscripteur du contrat d’assurance de groupe Natio vie Axa auquel il a adhéré pour garantir le remboursement du prêt, la juridiction de proximité retient que s’agissant de la clôture du contrat d’assurance sur la vie, force est de constater que cette action est prescrite en application de l’article susvisé ; Qu’en statuant ainsi, sans constater que l’action en responsabilité dérivait du contrat d’assurance, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de l’emprunteur en condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts pour avoir prélevé le 17 octobre 2005, une échéance du contrat de prêt sur son compte personnel alors que le compte de réalisation de ce prêt était le compte joint, la juridiction de proximité retient que ce compte joint était largement débiteur à la date du 5 octobre 2005 et ne sera créditeur qu’à la date du 23 octobre 2005 ; Qu’en statuant ainsi, alors que le relevé de ce compte joint du 23 septembre 2005 au 23 octobre 2005 faisait apparaître, à la date du prélèvement du 17 octobre 2005, un solde créditeur, la juridiction de proximité, qui a dénaturé le relevé de ce compte, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 9e ;

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Assurance emprunteurs Responsabilité du banquier - Obligation d’information et de conseil - Adéquation avec la situation personnelle de l'emprunteur - Manquement - Risque non garanti - Préjudice - Perte de de la possibilité de choisir d’autres options - Cassation - Motifs impropres à établir que les emprunteurs auraient souscrit le contrat d’assurance en cause si la banque avait satisfait à son obligation d’information et à son devoir d’éclairer Cass. com., 27 septembre 2011, N° de pourvoi: 10-24505, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l’article 1147 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... (les emprunteurs) ont conclu avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la caisse), deux prêts immobiliers et adhéré au contrat d’assurance groupe souscrit par cette dernière auprès de la compagnie CNP assurances (l’assureur) ; que la prise en charge des échéances des prêts sollicitée par les emprunteurs à la suite d’arrêts de travail a été refusée par l’assureur, au motif qu’ils avaient dépassé l’âge à partir duquel la garantie ne jouait plus ; que les emprunteurs ont alors assigné la caisse en responsabilité ; Attendu que pour évaluer à 4 000 euros le préjudice subi par les emprunteurs résultant des manquements de la banque à son obligation d’annexer à l’acte de prêt la notice prévue à l’article L. 312-9 du code de la consommation et à celle d’éclairer les emprunteurs sur l’adéquation des risques couverts par le contrat d’assurance à leur situation personnelle, la cour d’appel retient que, lors de la souscription du contrat, l’assurance invalidité n’avait pas été un souci important pour les emprunteurs et qu’ils y avaient si peu prêté attention que le préjudice résultant de l’insuffisance d’informations ne peut consister que dans la perte de la possibilité de choisir d’autres options en cette matière très secondaire à leurs yeux, si l’information avait été suffisamment claire, précise et formalisée dans une notice ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les emprunteurs auraient souscrit le contrat d’assurance en cause si la banque avait satisfait à son obligation d’information et à son devoir d’éclairer, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 21 février 2008, en ce qu’il a retenu la faute de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, l’arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;

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Assurance emprunteurs Responsabilité du banquier - Obligation d’information et de conseil - Manquement - Perte de chance de choisir la police d’assurance prenant en charge le sinistre survenu - Probabilité de l’option pour l’assurance la plus étendue - Eléménts d’évaluation - Coût de l’assurance qui aurait été souscrite - Age et état de santé de l’assuré à la date du contrat de prêt - Montant des sommes qui aurait été prises en charge si l’assurance adéquate avait été souscrite Cass. com., 13 septembre 2011, N° de pourvoi: 10-18980, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 février 2010), que la société Banque Delubac et compagnie (la banque) a consenti à la SCI Timoté (la société), constituée en vue d’acquérir un bien immobilier destiné à accueillir l’activité professionnelle de Mme X..., un prêt destiné à en financer l’acquisition ; qu’à cette occasion, celle-ci a signé une demande d’adhésion à l’assurance de groupe invalidité-décès proposée par la banque, dont elle a, par la suite, demandé l’exécution ; que la banque a cessé de prélever les échéances sur le compte de la société, mais débité des intérêts de retard correspondant à ces échéances ; qu’après plusieurs courriers de rappel, la banque a informé Mme X... de l’absence d’acceptation de sa demande d’adhésion par la compagnie d’assurance, faute de réponse de sa part aux examens médicaux complémentaires sollicités ; que la banque s’est prévalue de la déchéance du terme du prêt et assigné la société en paiement ; qu’à titre reconventionnel, cette dernière a sollicité le paiement de dommages-intérêts pour manquement de la banque à ses obligations ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu que la banque et la société font grief à l’arrêt d’avoir condamné la banque à payer à Mme X..., à titre de dommages-intérêts la somme de 150 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en condamnant la banque à payer à Mme X... la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts, la société ayant pourtant sollicité la condamnation de la banque à lui payer cette somme au titre du préjudice qu’elle prétendait avoir subi, et ne sollicitant aucune condamnation au profit de Mme X..., tiers à la procédure, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu’il ressort des constatations de l’arrêt que c’est la société a demandé la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle avait subi du fait des manquements de la banque à ses obligations de souscripteur ; que dans ses motifs, l’arrêt, accueillant cette demande, a dit qu’il y avait lieu de fixer le préjudice financier subi par la société, à la somme de 150 000 euros ; qu’en prononçant néanmoins, dans le dispositif de sa décision, cette condamnation au profit de Mme X..., tiers à la procédure, la cour d’appel a violé l’article 14 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’abstraction faite de l’erreur matérielle que signale ce moyen, que les autres énonciations de l’arrêt permettent de rectifier, l’arrêt énonce que le préjudice financier subi par la société doit être fixé à 150 000 euros ; que le moyen est inopérant ; Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu que la banque fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que s’il appartient au banquier souscripteur d’une assurance de groupe de prouver qu’il a remis la notice à l’adhérent, la preuve de cette remise est rapportée lorsque l’adhérent a expressément reconnu, par écrit, l’avoir reçu ; qu’en imposant à la banque la charge de

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démontrer que l’exemplaire de la note d’information contenait les renseignements utiles pour la contractante, cependant que Mme X... avait affirmé avoir reçu un exemplaire de cette note, ce dont il s’inférait que c’était à cette dernière de prouver n’avoir pas reçu une note comportant des informations utiles, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ; 2°/ qu’un manquement à une obligation d’information et de conseil ne peut conduire qu’à une réparation sur le terrain de la perte de chance et que l’indemnisation de cette perte de chance suppose que soient démontrés la réalité et le sérieux de la chance perdue ; qu’en retenant que le préjudice devait être évalué en termes de perte de chance de choisir la police prenant en charge l’invalidité absolue et définitive, qui aurait déterminé la prise en charge complète des remboursements, sans vérifier, ainsi qu’il lui était pourtant demandé, si la chance de voir les mensualités du prêt prises en charge était réelle et sérieuse, c’est-à-dire si la souscription de cette police d’assurance était de nature à permettre à l’assuré, si le risque s’était réalisé, de mettre en jeu de la garantie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; 3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu’en fixant le préjudice de la société sur la base de l’existence de perturbations extrêmement graves liées au fonctionnement de la société, faits qui n’étaient pas invoqués par celle-ci dans ses dernières conclusions d’appel, la cour d’appel a violé l’article 7 du code de procédure civile ; 4°/ qu’un manquement à une obligation d’information et de conseil ne peut conduire qu’à une réparation sur le terrain de la perte de chance, laquelle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; qu’en condamnant la banque, à titre de réparation sur le terrain de la perte de chance, à payer la somme de 150 000 euros, représentant plus de l’intégralité des mensualités du prêt dont la société était redevable et qui auraient été susceptibles d’être prises en charge par l’assurance, cependant que seule une quote-part de ces mensualités pouvait donner lieu à réparation, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ; Mais attendu, d’une part, que c’est à celui qui est tenu d’une obligation d’information ou de conseil de rapporter la preuve de son exécution ; Attendu, d’autre part, qu’après avoir relevé qu’il ne peut être affirmé que si, la société avait été correctement informée, elle eût opté comme par une totale nécessité pour le type d’assurance garantissant les conséquences de la maladie dont Mme X... a été victime et qu’il s’ensuit que le préjudice ne peut être évalué qu’en termes de perte de chance de choisir la police prenant en charge l’invalidité absolue et définitive de deuxième catégorie de la sécurité sociale, qui aurait déterminé la prise en charge complète des remboursements par l’assureur, l’arrêt retient que la perte de chance doit être évaluée, notamment, eu égard à la très forte probabilité de l’option de la société pour la garantie la plus étendue eu égard à son faible coût en raison de l’âge de Mme X... et son excellent état de santé à la date du contrat de prêt et au montant des sommes qui aurait été prises en charge si l’assurance adéquate, correctement conseillée et normalement transmise, avait été souscrite ; que par ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, par ailleurs, que la société ayant, dans ses conclusions, soutenu que son préjudice résultant de l’ensemble des défaillances de la banque correspondait aux sommes que la compagnie d’assurances aurait pris à sa charge si Mme X... avait été assurée, c’est-à-dire l’intégralité des sommes réclamées par la banque, c’est sans introduire de nouveaux éléments dans le débat que la cour d’appel, appréciant l’étendue de la perte de chance subie par la société, a retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain, qu’il résultait de l’absence de prise en charge par la compagnie d’assurance une perturbation extrêmement grave causée au fonctionnement de la société dont la structure économique avait été déstabilisée ;

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Attendu, enfin, que l’arrêt relève que la société est débitrice, au titre du prêt, de la somme de 175 213, 20 euros, correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû ; que la cour d’appel, qui a fixé à 150 000 euros la perte de chance de choisir une police d’assurance qui aurait déterminé la prise en charge complète des remboursements par l’assureur, ne l’a pas évaluée à un montant supérieur à celui de l’intégralité des mensualités du prêt qui auraient été susceptibles d’être prises en charge par ce dernier ; D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, n’est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ;

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Assurance emprunteurs Responsabilité du banquier - Risques garantis - Adéquation avec la situation personnelle de l'emprunteur - Exercice d’une profession indépendante - Source unique de revenus Cass. 2è civ., 7 avril 2011, N° de pourvoi: 10-17221, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., qui exerçait l’activité de menuisier, a souscrit, auprès de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque), un prêt professionnel, dont son épouse s’est portée caution, et a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société les Assurances du crédit mutuel (l’assureur) ; que, par la suite, M. et Mme X... ont contracté un emprunt immobilier auprès de la même banque et ont adhéré au contrat d’assurance de groupe conclu par la banque avec l’assureur ; que, contraint de cesser son activité en raison de son état de santé et reconnu atteint d’un taux d’incapacité de 50 %, M. X... a demandé à être garanti par l’assureur ; que, celui-ci ayant refusé sa garantie, M. et Mme X... ont assigné la banque et que l’assureur est intervenu volontairement en la cause ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l’article 1147 du code civil ; Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande en responsabilité contre la banque, l’arrêt, par motif propres et adoptés, retient que les emprunteurs ont eu une parfaite connaissance tant des garanties qu’ils souscrivaient dans le cadre du contrat d’assurance collective que des conditions de leur mise en oeuvre ; que M. et Mme X... ne rapportent pas la preuve d’un manquement au devoir de conseil et d’information ou d’une négligence fautive imputable à la banque ; que, s’agissant du prêt professionnel, la garantie décès et perte totale et irréversible d’autonomie souscrite au bénéfice de M. X... est une assurance partielle, bien que limitée qui n’est pas un cas de défaut d’assurance ; que, par ailleurs, M. X... ne précise pas en quoi sa situation personnelle exigeait une assurance plus étendue ou obligeait l’assureur à le mettre spécialement en garde sur les limites de la garantie souscrite qui est très répandue ; que cela conduit à écarter la demande fondée sur le devoir de conseil ; Qu’en se déterminant ainsi, en se bornant à constater que M. X... avait une parfaite connaissance des stipulations du contrat d’assurance de groupe, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque l’avait éclairé sur l’adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d’emprunteur, compte tenu du fait qu’il exerçait une profession indépendante dont il tirait tous ses revenus, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : Met sur sa demande hors de cause la société Assurances du crédit mutuel vie ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté les époux X... de leurs demandes à l’encontre de la banque, l’arrêt rendu le 16 février 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;

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Assurance emprunteurs Responsabilité du banquier - Risques garantis - Adéquation avec la situation personnelle de l'emprunteur - Remise de la notice insuffisante Cass. 2è civ., 13 janvier 2011, N° de pourvoi: 10-30009, Non publié au bulletin Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l’article 1147 du code civil ; Attendu que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. A... X... a souscrit, le 4 octobre 1990, un emprunt immobilier auprès de la société Uniphenix et, à cette occasion, a adhéré à la police d’assurance de groupe souscrite par cet établissement auprès de la société AGF IART, aujourd’hui dénommée Allianz IARD, garantissant les risques décès, invalidité absolue et définitive, et incapacité de travail ; que, le 11 juin 1998, il s’est trouvé en arrêt de travail ; que la société AGF IART, après avoir pris en charge les échéances du prêt, à l’issue d’un nouvel examen médical, par courrier du 8 mars 2000, a informé M. A... X... que ses prestations seraient servies, à compter du 11 décembre 1999, sur la base de 49, 45 % du montant des échéances, conformément au tableau à double entrée reproduit dans la notice d’information ; que M. A... X..., qui, le 18 août 2002, ayant atteint l’âge de 60 ans, a fait l’objet d’une mise à la retraite pour inaptitude, le 2 février 2004 a fait assigner la société AGF IART et la société Entenial, venue aux droits de la société Uniphenix, afin d’obtenir la condamnation de la première à prendre en charge le remboursement de son prêt à compter du mois de juin 1998, et à lui verser des dommages-intérêts ; que la société NACC, venue aux droits de la société Entenial, a sollicité la condamnation de l’emprunteur à lui verser la part impayée des échéances entre le 5 janvier 2000 et le 5 octobre 2002, ainsi que les échéances impayées depuis cette date ; que M. A... X... a ultérieurement sollicité la condamnation de la société AGF IART à le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la société NACC ; qu’il a également sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages-intérêts pour lui avoir fait signer un prêt disproportionné au regard de ses facultés contributives ; Attendu que pour le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner à payer à la société NACC une certaine somme, l’arrêt énonce que pour solliciter la condamnation de la société NACC au paiement de dommages-intérêts, M. A... X... reproche à la société Uniphenix, aux droits de laquelle se trouve la société NACC, d’avoir failli à ses devoirs de conseil, d’information et de mise en garde en se prévalant tout à la fois de l’absence de remise de la notice, d’une absence de conseil sur la faculté de souscrire une assurance complémentaire en adéquation avec sa situation personnelle, et encore d’un défaut de mise en garde dans le cadre de l’octroi d’un crédit difficilement soutenable, eu égard à ses facultés financières et à ses charges ; que le manquement au devoir d’information du fait de l’absence de remise de la notice ne peut être retenu ; qu’à juste titre, par ailleurs, la société NACC soutient qu’il n’appartenait pas à l’organisme prêteur de conseiller M. A... X..., âgé de 48 ans au moment de l’octroi d’un prêt remboursable sur quinze ans souscrivant à une assurance de groupe de souscrire une assurance complémentaire ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident : DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Allianz IARD ; CASSE ET ANNULE

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Assurance emprunteurs Responsabilité du banquier - Risques garantis - Adéquation avec la situation personnelle de l'emprunteur - Perte de chance de trouver une assurance adaptée - Absence de preuve du choix de l’adhésion à une autre assurance plus complète mais plus coûteuse - Perte de chance nulle Cass. com., 31 mai 2011, N° de pourvoi: 10-20043, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 2010), que M. X... a contracté auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est (la caisse) deux prêts à titre personnel et un autre prêt pour le compte de la SCI Les Blés d’Or (la SCI), dont il est le gérant ; que pour chacun de ces prêts, il a adhéré au contrat d’assurance groupe souscrit par la caisse auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la compagnie d’assurance) garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale ; qu’à la suite d’un accident de travail, la compagnie d’assurance a pris en charge le paiement des échéances des prêts jusqu’au 4 octobre 2007, date du contrôle médical le déclarant inapte à exercer son activité professionnelle de chauffeur poids-lourd mais apte à exercer à temps plein une autre activité professionnelle ; qu’invoquant le manquement de la caisse à son devoir d’information et de conseil, M. X... et la SCI l’ont assignée en responsabilité ; Attendu que M. X... et la SCI font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité contractuelle contre la caisse, alors, selon le moyen, qu’un banquier qui propose à son client, non averti, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur ; que ni la remise de la notice, ni l’existence de clauses claires dans le contrat d’assurance ne dispense le banquier de l’exécution de cette obligation, dont la preuve lui incombe ; qu’en se bornant, pour décider que la caisse n’avait pas manqué à son obligation de conseil et d’information, à énoncer que les clauses du contrat d’assurance étaient claires et précises, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ; Mais attendu qu’après avoir relevé, par motifs adoptés, qu’il n’est pas démontré que M. X..., même parfaitement éclairé sur l’adéquation ou non des risques couverts par l’assurance à sa situation, aurait, compte tenu notamment des garanties ayant pu être par ailleurs consenties, fait le choix d’adhérer à une autre assurance, plus complète, mais nécessairement plus coûteuse, l’arrêt retient qu’il ne démontre pas que la faute alléguée de la caisse ait entraîné pour lui un préjudice ; que par ce motif, non critiqué, dont il résulte que la perte de chance de souscrire une assurance adaptée était nulle, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance emprunteurs Responsabilité du banquier - Risques garantis - Adéquation avec la situation personnelle de l'emprunteur - Préjudice - Nature - Absence de preuve du choix d’une couverture plus large, compte tenu du coût élevé de ce type d’assurance - Perte de chance (oui) Cass. 2è civ., 9 juin 2011, N° de pourvoi: 10-30311, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 22 décembre 2009, RG n° 09/02.620) et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la BNP Paribas (la banque) à l’encontre de M. et Mme X..., sur le fondement d’un acte notarié de prêt du 17 septembre 1991, M. X... a soulevé diverses contestations à l’audience d’orientation ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’exception de nullité des actes des 17 septembre 1991, 20 février 1992 et 18 mars 1995 qu’il avait invoquée et, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ; Mais attendu que c’est par une exacte application de l’article 6 du décret du 27 juillet 2006 que la cour d’appel a décidé que cette contestation, présentée pour la première fois en appel, était irrecevable ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu’après avoir dit que la banque avait failli à son obligation d’information à son égard, la cour d’appel a considéré qu’il ne pouvait prétendre qu’à la seule indemnisation de perte de chance ne pouvant aboutir à son indemnisation totale, et, en conséquence, de limiter le préjudice subi à la seule somme de 3 500 euros ; Mais attendu que l’arrêt retient, d’une part, que les bâtiments professionnels édifiés sur les terrains acquis avaient vocation à être loués et que l’emprunteur devait avoir la qualité de loueur de locaux, d’autre part, qu’il n’est pas démontré que M. X... aurait opté pour une couverture plus large, compte tenu du coût élevé de ce type d’assurance ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats, la cour d’appel, en a exactement déduit que le préjudice de M. X... s’analysait en une perte de chance ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que le troisième moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance emprunteurs Risques garantis Tableau des conditions particulières du bulletin d’adhésion : décès, IPA et ITT - Définitions précises, dans les conditions générales, des risques décès, IPA, ITD et ITT - ITD non garantie Responsabilité de l’assureur Contrat d’assurance clairement rédigé - Absence de critique de la notice d’assurance remise par l’assureur - Responsabilité (non) Responsabilité du banquier Obligation de mise en garde - Invalidité non couverte - Profession exposée à ce risque - Responsabilité (oui) - Dommage réparable - Somme égale au solde du prêt et aux intérêts (non) - Perte de chance de contracter une garantie supplémentaire (oui) - Préjudice souverainement évalué par le juge du fond Cass. 2è civ., 1er juin 2011, N° de pourvoi: 10-19630, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 6 avril 2010), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 2 octobre 2008, n° 07-15.276), que le 2 août 1995, à l’occasion d’un prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) les époux X... ont adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l’assureur), garantissant les risques de décès, d’invalidité permanente absolue (IPA) et d’incapacité temporaire totale (ITT) mais non le risque d’invalidité totale et définitive (ITD) ; que placé en congé maladie le 29 juillet 1996, M. X..., fonctionnaire de police, a été déclaré invalide par décision du 26 octobre 1998 ; que l’assureur ayant refusé de prendre en charge les échéances du prêt, M. X... a assigné la banque en responsabilité contractuelle ainsi que l’assureur sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de l’assureur à payer à la banque le solde du prêt en capital et intérêts arrêtés au 26 octobre 1998 ; Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’à la lecture des conditions particulières du contrat d’assurance, et notamment de la demande d’adhésion signée par les époux X..., ces derniers n’ont pas souscrit le risque ITD ; qu’il ressort clairement de la colonne intitulée «risques assurables sous la réserve de la décision de l’assureur» dans le tableau des conditions particulières du bulletin d’adhésion, que les seuls risques garantis sont les suivants : décès, IPA et ITT ; que par ailleurs, dans les conditions générales du contrat, les risques garantis sont précisément définis et sont bien distingués : le décès, l’IPA, l’ITD et l’ITT ; qu’aucune stipulation des conditions générales ne permet de déduire que le risque ITD pourrait être inclus dans le risque IPA ; qu’à l’examen de l’ensemble des conditions du contrat d’assurance, aucune difficulté d’interprétation ne peut être soulevée ; Qu’ayant retenu à bon droit que les conditions particulières dérogent aux conditions générales, la cour d’appel a exactement déduit de ces constatations et énonciations que M. X... ne pouvait, aux termes des clause contractuelles sans ambiguïté qu’il avait signées, prétendre à la couverture du risque ITD ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : (...) Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à voir condamner la banque au paiement d’une somme correspondant au solde du prêt en capital et intérêts à la date du 26 octobre 1998, et à la voir, en conséquence, condamner à leur rembourser le montant de chacune des échéances versées par eux à ce titre depuis cette date ; Mais attendu que l’arrêt retient notamment que la banque ne rapporte pas la preuve d’avoir mis en garde M. X... sur le fait que l’assurance de groupe souscrite ne comportait pas de couverture du risque

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ITD et qu’eu égard à sa situation financière et patrimoniale et à la profession à risque qu’il exerçait, ce risque pouvait survenir tout aussi bien que le risque IPA qu’il avait souscrit et qu’il devait, pour garantir le risque ITD, souscrire une assurance complémentaire ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d‘appel, statuant sur les demandes et éléments de fait qui étaient dans le débat, a exactement considéré, sans méconnaître ni l’objet du litige ni le principe de la contradiction, que le dommage résultant du manquement de la banque à son obligation d’éclairer son client, auquel elle consentait un prêt et proposait d’adhérer au contrat d’assurance de groupe quelle avait souscrit, sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, consistait en une perte de chance de contracter une garantie supplémentaire, préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de l’assureur à leur verser des dommages-intérêts ; Mais attendu que l’arrêt retient notamment que le contrat d’assurance était clairement rédigé ; que l’assureur avait fourni la notice d’assurance pour permettre au client de remplir la demande d’adhésion et que cette notice ne faisait l’objet d’aucune critique précise ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d‘appel a pu, par ces seuls motifs, décider que la responsabilité de l’assureur n’était pas engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance incapacité Incapacité temporaire totale de travail - Définition contractuelle Cass. 2è civ., 6 octobre 2011, N° de pourvoi: 10-20066, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1134 et 1315 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la société Groupe Pasteur mutualité (l’assureur) un contrat d’assurance garantissant notamment le risque d’incapacité temporaire totale de travail ; qu’à la suite d’une dépression nerveuse, il a cessé son activité ; que l’assureur lui a servi des indemnités journalières pour les périodes du 8 janvier au 30 septembre 2002 et du 15 mai 2003 au 20 août 2005, mais a refusé ce versement pour la période du 1er octobre 2002 au 14 mai 2003 ; que M. X... l’a assigné devant un tribunal de grande instance en paiement des indemnités journalières correspondant à cette période ainsi que de dommages-intérêts pour le préjudice que lui aurait causé ce défaut de paiement ; Attendu que pour condamner l’assureur à payer à M. X... une certaine somme au titre de l’incapacité temporaire totale de travail pour la période litigieuse, l’arrêt retient que cette incapacité est expressément définie comme l’impossibilité momentanée absolue d’exercer une activité professionnelle quelconque, qu’il n’est pas contesté que M. X... n’a pu reprendre une activité professionnelle depuis le début de l’année 2002, ni qu’il a été placé en invalidité à compter du 8 janvier 2005 et que l’absence de reprise d’activité est confirmée par les différents rapports d’expertises amiables établis en 2002-2003 et en 2004, qu’enfin la consolidation peut être envisagée au 1er janvier 2005, date retenue par la sécurité sociale ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. X... prouvait se trouver dans l’impossibilité momentanée absolue d’exercer une activité professionnelle quelconque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;

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Assurance incapacité Prestation forfaitaire ou prestation indemnitaire - Assuré victime de violences - CIVI - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions - Recours subrogatoire contre l’assureur - Caractère indemnitaire des prestations d’assurance par détermination de la loi Cass. 2è civ., 24 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-13458, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 706-9 du code de procédure pénale et 29-5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu selon le premier de ces textes que la commission d’indemnisation des victimes d’infraction tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu’il résulte des deux suivants qu’ ouvrent droit à un recours subrogatoire et présentent un caractère indemnitaire par détermination de la loi, les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité, versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d’assurances régies par le code des assurances ; Attendu selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. X... a souscrit un contrat d’assurance “ Accident et famille” auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires la (GMF) couvrant le risque d’incapacité permanente partielle, qu’ayant été victime le 31 mars 2000 de violences aggravées, M. X... a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) afin d’ obtenir la réparation de ses préjudices ; Attendu que pour débouter le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de sa demande tendant à ce que l’indemnité versée par la GMF à M. X... au titre de l’incapacité permanente partielle vienne en déduction du poste réparant le déficit fonctionnel permanent, l’arrêt retient qu’il résulte d’une attestation de l’assureur que les sommes versées par celui-ci ont un caractère forfaitaire et non indemnitaire ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

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Assurance incapacité, invalidité, décès Exclusion - Caractère formel et limité - Exclusion des risques résultant de toute atteinte discale et/ ou vertébrale et ses conséquences - Exclusion n’annulant pas les effets de la garantie Cass. 2è civ., 13 janvier 2011, N° de pourvoi: 10-11806, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l’article L. 113- 1du code des assurances ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2009), que M. X... (l’assuré) a souscrit un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société GAN prévoyance (l’assureur) dont l’objet était de garantir le paiement de prestations en cas d’incapacité, d’invalidité, d’hospitalisation ou de décès ; que le 28 septembre 1990, le contrat initialement souscrit a été transformé en un contrat dénommé GAN Super 2000 ; que M. X... , licencié en 2002 pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail, s’est vu reconnaître par la Cotorep un taux d’incapacité de 80 % ; qu’il a sollicité la mise en oeuvre de la garantie « invalidité permanente totale » prévue par le contrat GAN Super 2000 ; que le 25 avril 2005, les parties ont signé un avenant, à effet au 28 septembre 1990, aux termes duquel les risques résultant de toute atteinte discale et/ ou vertébrale et ses conséquences ne sont pas garanties ; que par suite du refus de garantie de l’assureur au motif de la fausse déclaration dans le questionnaire de santé du 3 mars 1988 faite par M. X... , l’assuré l’a assigné devant un tribunal de grande instance ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de l’intégralité de ses demandes tendant au versement de l’indemnité contractuelle en cas d’invalidité alors selon le moyen, que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées ; qu’il résulte des constatations des juges du fond que l’avenant du 25 avril 2005 excluait de façon générale les risques résultant de toute atteinte discale et/ ou vertébrale et ses conséquences ; qu’en déboutant M. X... de ses demandes à la faveur de cet avenant qui stipulait une exclusion de garantie qui n’était pas formelle et limitée, la cour d’appel a violé l’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des assurances ; Mais attendu que l’arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que l’assureur soutient qu’après la découverte des antécédents médicaux de M. X... , il lui a proposé de maintenir les effets du contrat en excluant toute atteinte discale ou vertébrale et leurs conséquences, ce qu’il a accepté en signant l’avenant litigieux le 25 avril 2005 ; qu’il résulte du rapport d’expertise que M. X... , souffrant de hernie discale, a subi des interventions chirurgicales, notamment en 1977 et en 1987 ; que par conséquent, il ne pouvait de bonne foi répondre négativement à la question de savoir s’il avait subi des interventions chirurgicales ; qu’il ne justifie par aucun élément avoir déclaré les deux hospitalisations à son assureur, au moment de la souscription du contrat d’assurance ; qu’en conséquence, l’avenant du 25 avril 2005 n’est pas une clause abusive mais une modification du contrat initial justifiée par la fausse déclaration qui laisse à M. X... la possibilité d’être indemnisé pour toute autre pathologie que celle relative aux atteintes discales et/ ou vertébrales ; Que de ces constatations et énonciations, dont il ressort que la clause d’exclusion litigieuse était formelle et limitée et qu’elle n’annulait pas les effets de la garantie accordée par le contrat souscrit, la cour d’appel a exactement déduit que cet avenant devait recevoir application ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Incapacité - invalidité Risques garantis - ITT et ITD - Exclusion, tant pour l’ITT que l’ITD, des sinistres qui sont la conséquence de maladies ou accidents antérieurs à la date de l’adhésion et connus de l’assuré au moment de la souscription de la police - Prise en charge de l’ITT par l’assureur - Renonciation à se prévaloir de l’exclusion pour l’ITD (non) Cass. 2è civ., 3 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-27221, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 4 mars 2010), que M. et Mme X... ont souscrit un emprunt renouvelable le 13 mars 2002 auprès de la société Covefi, devenue Monabanq ; que les emprunteurs ont, pour en garantir le remboursement, adhéré à une assurance de groupe auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (l’assureur) ; que le 28 février 2006, M. X... a été placé en invalidité de 2e catégorie par la sécurité sociale et licencié pour inaptitude définitive ; que M. et Mme X... ont demandé par voie d’assignation à l’assureur la prise en charge du remboursement du crédit au titre de l’incapacité temporaire totale (ITT) et de l’incapacité totale définitive (ITD) subies par M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu’en relevant, pour caractériser l’absence de renonciation de l’assureur au bénéfice de la clause d’exclusion de garantie, que la notice d’information précisait qu’un contrôle médical était obligatoire en matière d’ITD, lorsqu’une telle circonstance est sans incidence sur la prise en charge de l’ITT à compter du 5 décembre 2005, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, entachant sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ; 2°/ qu’ en relevant que la relation de causalité entre le lumbago et l’arrêt de travail n’avait pu être établie qu’à la suite de l’examen du contrôleur médical Schimpf du 15 juin 2006, lorsqu’il ressort de l’attestation médicale d’incapacité-invalidité du 23 janvier 2006 qu’à la question “avant l’arrêt de travail actuel, votre patient a-t-il eu, en liaison ou non avec l’affection actuelle d’autres affections (ou séquelles d’accident ou de maladie) aggravant ou non l’état actuel ?” le médecin, complétant le questionnaire préétabli, avait répondu “Affection : lumbago (accident de travail) date d’apparition et début du traitement : 16.05.01” et que de son côté l’assuré, à la question “avant l’arrêt de travail actuel Avez-vous des séquelles d’accident ou de maladie ?” avait répondu “Oui” Si oui depuis quand ? 16.05.01 lesquelles lumbago”, ce dont il résultait que l’existence de séquelles du lumbago accidentel survenu le 16 mai 2001, susceptible d’être en relation avec l’affection, objet du sinistre, était clairement et précisément mentionnée, de sorte que l’assureur, parfaitement informé des circonstances exactes du sinistre, était ainsi en mesure de savoir s’il pourrait dénier ou non sa garantie, la cour d’appel a dénaturé cette attestation, en violation de l’article 1134 du code civil ; 3°/ qu’en relevant que la relation de causalité entre le lumbago et l’arrêt de travail n’avait pu être établie qu’à la suite de l’examen du contrôleur médical Schimpf du 15 juin 2006 lorsque le document complété lors de cet examen se borne à mentionner au titre des antécédents l’existence de lumbago aigu en 1999 et répond par la négative à la question de savoir “Si une exclusion figure sur la lettre de mission, existe-t-il, au jour de l’examen, un lien entre une des affections cause de l’arrêt de travail et la ou les exclusions notifiées lors de l’admission ou dans les conditions contractuelles ?”, ce dont il se déduit que le médecin n’a pas constaté que la sciatique à l’origine de l’arrêt de travail de 1995 trouvait son origine dans un état antérieur à la souscription du contrat d’assurance, la cour d’appel a dénaturé le compte-rendu de l’examen du contrôleur médical, en violation de l’article 1134 du code civil ; 4°/ qu’en retenant que l’assuré ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prise en charge de l’assurance au titre de l’ITD, en l’absence de démonstration de l’impossibilité définitive d’exercer une activité donnant gain ou profit, lorsque la notice stipulait qu’un assuré était en état d’ITD si : “1-L’invalidité dont il est atteint le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation

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et/ou à toute activité rémunérée, ou lui donnant gain ou profit ; 2- S’il est assuré social et classé en 2e catégorie d’invalidité par la sécurité sociale”, rédaction dont se déduisait, en l’absence de toute conjonction, le caractère alternatif des deux conditions, et dont les parties ne contestaient pas que la deuxième était remplie, la cour d’appel a dénaturé, par refus d’application, cette notice, en violation de l’article 1134 du code civil ; Mais attendu que l’arrêt retient que le 15 juillet 2005, M. X... a été placé en arrêt de travail jusqu’au 24 juillet 2005, prolongé le 19 juillet 2005 pour lombalgies avec sciatique hyperalgique ; qu’il n’a jamais repris son travail, a été licencié pour inaptitude le 3 avril 2006, et placé en invalidité 2e catégorie le 28 février 2006 ; que la sécurité sociale lui a accordé une rente pour 18 % d’IPP le 13 avril 2006 ; qu’il est démontré que M. X... a cessé son travail à la suite de lombalgies manifestées le 15 juillet 2005, mais dont il était déjà atteint depuis 2001 ; que le contrat d’assurance souscrit stipule en caractères parfaitement lisibles, que sont exclus, tant pour l’ITT que l’ITD, les sinistres qui sont la conséquence de maladies ou accidents antérieurs à la date de l’adhésion et connus de l’assuré au moment de la souscription de la police ; que l’indemnisation partielle de l’ITT, ne peut s’analyser en une renonciation à se prévaloir des causes d’exclusion, alors que la notice d’information précise qu’un contrôle médical est obligatoire en matière d’ITD ; qu’en l’espèce ce contrôle a eu lieu le 15 juin 2006 et qu’il a fait état de l’existence de crises de lumbago aigu, depuis 1999, avec arrêt de travail, et de la possibilité d’exercer une autre activité professionnelle, partiellement, mais sédentaire ; que la relation entre les deux affections de 2001 et 2006 ne sera établie qu’à la suite de l’examen médical du 15 juin 2006 ; qu’ainsi M. X... ne peut sérieusement soutenir que c’est en pleine connaissance de cause que l’assureur a pris en charge l’indemnisation de l’ITT à compter du 5 décembre 2005 et qu’il aurait donc renoncé, sans équivoque, à se prévaloir des clauses d’exclusion ; que la notice d’information sur l’assurance précise clairement que l’ITT suppose, pour l’indemnisation, l’impossibilité totale de reprendre une activité professionnelle, rémunérée même à temps partiel, et en outre, s’il est assuré social, de bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d’appel, par une interprétation nécessaire, exclusive de toute dénaturation des clauses du contrat d’assurance, a pu déduire que l’assureur n’avait pas renoncé à se prévaloir de l’exclusion de garantie formulée dans la notice d’information ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance Invalidité Garantie du risque d’invalidité - Interprétation du contrat - Article 133-2 du code de la consommation - Interprétation en faveur du consommateur Cass. 2è civ., 1er juin 2011, N° de pourvoi: 09-72552 10-10843, Publié au bulletin Sur le premier moyen identique des pourvois, pris en sa seconde branche : Vu l’article 133-2 du code de la consommation ; Attendu, selon ce texte applicable en la cause, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... (l’assurée) a souscrit auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l’assureur) deux contrats d’assurance “Réponse Santé” et “Prévoyance” garantissant le versement d’indemnités journalières et d’une rente sous certaines conditions tenant, entre autres, à l’incapacité ou l’invalidité de l’assurée ; que la clause “Invalidité” du contrat “Prévoyance” prévoit qu’ “une rente d’invalidité se substitue dans les conditions ci-après à l’indemnité quotidienne dès constatation médicale de l’usure prématurée de l’invalide, telle que définie aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la sécurité sociale, et au plus tard trois ans après le début de l’arrêt de travail” ; qu’à la suite de l’accident de la circulation dont Mme X... a été victime le 28 août 1998 l’assureur lui a versé des indemnités journalières pendant des périodes d’incapacité ; que la consolidation des blessures ayant été fixée au 22 mars 2003, Mme X... a assigné l’assureur en paiement d’un complément d’indemnités journalières et d’une rente d’invalidité ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de l’assureur à lui verser la rente d’invalidité stipulée au contrat «Prévoyance», l’arrêt retient que la clause litigieuse énonce clairement que le contrat indemnise la victime pendant une durée maximale de trois ans après le début de son arrêt de travail par le versement d’indemnités journalières (1095 jours d’indemnités journalières) et que l’invalidité n’est indemnisée que si elle survient au plus tard trois ans après le début de l’arrêt de travail ; Qu’en interprétant ainsi la clause litigieuse ambiguë alors qu’une autre interprétation plus favorable à l’assurée était soutenue et avait été retenue par les premiers juges, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen et sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes formées par Mme X... au titre des rentes d’invalidité et de dommages-intérêts et la condamnant à rembourser à la société Axa France IARD les sommes qui auraient pu être versées, par l’effet de l’exécution provisoire attachée au jugement au titre des rentes d’invalidité reconnues à son profit par le tribunal, l’arrêt rendu le 21 octobre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;

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Assurance invalidité Invalidité - Notion - Notions du droit de la sécurité sociale - Notions non citée dans le contrat d’assurance - Contrat faisant référence aux prestations servies par la sécurité sociale - Décision de la sécurité sociale - Placement en invalidité de deuxième catégorie - Incidence sur l’application du contrat (oui) Cass. 2è civ., 17 mars 2011, N° de pourvoi: 10-30468, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par son employeur auprès de la société d’assurances GAN (l’assureur) garantissant, notamment, le risque d’invalidité ; que l’article 18 de ce contrat stipulait que dans le cas d’invalidité permanente totale ou partielle, le service d’une rente annuelle dont le montant est fixé, sauf application des dispositions de l’article 19, de la façon suivante :-80 % du traitement de base sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale, pour l’affilié incapable d’exercer une profession ;-50 % du traitement de base, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale (à l’exclusion toutefois des revalorisations qui pourraient intervenir) pour l’affilié invalide capable d’exercer une activité rémunérée ; qu’à la suite d’une chute, survenue le 6 décembre 1994, Mme X... a été placée en invalidité de première catégorie le 14 mars 1996 ; qu’elle a assigné le 18 juin 2000 l’assureur en versement de la rente prévue au contrat sur la base du taux déterminé après expertise judiciaire ordonnée en référé le 2 mars 1999 ; qu’au cours de l’instance, la sécurité sociale lui a notifié le 22 avril 2002 son placement en invalidité de deuxième catégorie, avec effet rétroactif au 19 avril 2001 ; que Mme X... a rectifié, en conséquence, ses demandes ; que l’assureur a formé une demande reconventionnelle en remboursement par Mme X... de sommes qu’il lui aurait versées à tort compte tenu des dernières constatations médicales établissant l’aptitude de l’assurée à exercer une activité professionnelle sédentaire ; Mais sur le premier moyen : Vu les article 565 et 566 du code de procédure civile ; Attendu que pour juger irrecevables comme nouvelles les demandes de Mme X..., tendant à voir condamner l’assureur à lui verser la rente d’invalidité prévue à l’article 18 de son contrat au taux de 80 % du 19 avril 2001 au 31 mars 2005, majorée des intérêts de retard sur cette période, l’arrêt énonce qu’en première instance, par assignation du 18 juillet 2000 et selon conclusions des 30 janvier et 19 mars 2004, Mme X... avait demandé au tribunal de condamner l’assureur à lui servir la rente d’invalidité permanente prévue au contrat calculée sur le taux de 58 % avec les intérêts de droit à compter de chaque échéance, cette demande étant assise sur les conclusions de l’expert judiciaire commis par ordonnance de référé du 2 mars 1999, cet expert ayant dans son rapport daté du 11 mai 1999 conclu que Mme X... avait été mise en invalidité première catégorie le 14 mars 1996 et qu’elle présentait depuis le 15 août 1997 une incapacité totale de travail, ainsi qu’une IPP au taux de 58 % selon le barème accident du travail de la sécurité sociale et de 39 % selon le barème du droit commun ; qu’en cours de procédure, selon conclusions du 17 mars 2004, Mme X... avait admis avoir reçu le versement des prestations contractuelles jusqu’au 31 novembre 1999, sollicitait alors la condamnation de l’assureur au paiement d’intérêts compensatoires en faisant notamment état de ce que la sécurité sociale lui a notifié le 22 avril 2002 son placement en invalidité de deuxième catégorie, rétroactivement à compter du 19 avril 2001 ; Qu’en statuant ainsi, alors que les prétentions de Mme X... qui sollicitait le versement de la rente invalidité en exécution du contrat d’assurance de groupe, tendaient devant la cour d’appel aux mêmes fins que celles formées devant le tribunal, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l’article 1134 du code civil ;

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Attendu que pour condamner Mme X... à verser à l’assureur une certaine somme au titre de trop-perçu, l’arrêt retient que les notions du droit de la sécurité sociale ne rentrent pas dans le champ contractuel ; Qu’en statuant ainsi, alors que la police d’assurance souscrite par Mme X... auprès de l’assureur faisait référence aux prestations servies par la sécurité sociale ce dont il résultait que la décision de placement de Mme X... en invalidité de deuxième catégorie avait une incidence sur l’application du contrat, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la police, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;

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Assurance sur la vie Art. L.132-5-1 - Faculté de renonciation - Demande de rachat total - Portée - Extinction du contrat - Possibilité d’exercer le droit de renonciation postérieurement (non) Cass. 2è civ., 15 décembre 2011, N° de pourvoi: 10-27703, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 132-5-1, dans sa rédaction alors applicable, et l’article L. 132-21 du code des assurances ; Attendu que la demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie met fin à ce contrat et ne permet plus à l’assuré d’exercer sa faculté de renonciation ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, sur le conseil de la Caisse d’épargne de Lorraine Champagne-Ardenne (la caisse d’épargne), Mme X... a souscrit, le 7 janvier 2000, un prêt in fine de 91 469,41 euros pour acheter un appartement et, en garantie de ce prêt, a placé une somme de 45 734,71 euros sur un contrat d’assurance sur la vie «Nuances» ; que ce contrat, d’une durée de dix années, investi en grande partie en valeurs boursières, avait pour objectif de permettre à terme le remboursement d’une partie importante, voire de la totalité du prêt ; qu’au cours de l’année 2003, Mme X... a décidé de changer d’appartement et, autrement conseillée, a racheté, le 10 novembre 2003 à la fois le prêt in fine et le contrat d’assurance sur la vie dont la valeur avait diminué ; qu’interrogée par Mme X..., qui lui reprochait un montage financier hasardeux, la caisse d’épargne, tout en reconnaissant la réalité des pertes, a contesté toute responsabilité ; que se fondant sur des éléments de la réponse du médiateur qu’elle avait saisi et sur la notice d’information reçue lors de la souscription, et considérant en outre que le montage financier conseillé ne lui était d’aucun intérêt, dans la mesure où, se trouvant soit au chômage soit en formation, elle ne pouvait déduire aucun des intérêts de l’emprunt souscrit, Mme X... a assigné en réparation la caisse d’épargne pour manquement à son obligation de conseil ; Attendu que pour condamner la caisse d’épargne à payer la somme de 18 804,22 euros à Mme X... à titre de dommages-intérêts, l’arrêt énonce que les dispositions de l’article L. 132-5-1 du code des assurances imposent à l’assureur de remettre deux documents distincts, que sont la notice d’information et les conditions générales, la note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, remise au souscripteur, étant nécessairement distincte des conditions générales du contrat qui constituent le contrat lui-même ; que la caisse d’épargne ne saurait être considérée comme ayant satisfait à son obligation de remise des documents énoncés à l’article L. 132-5-1 susmentionné par la seule remise des conditions générales ; que par ailleurs, la brochure d’information remise décrivant l’essentiel des placements pouvant être proposés par la caisse d’épargne ne répond pas aux exigences de l’article L. 132-5-1 du code des assurances qui exigent de rappeler les dispositions essentielles du contrat, les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté ; qu’ainsi, le défaut de remise de ces documents a eu pour conséquence que le délai d’exercice de la faculté de renonciation offerte au souscripteur n’a pas couru ; qu’en ne restituant pas en 2003 l’intégralité des sommes versées par Mme X..., la caisse d’épargne a commis une faute au regard de son obligation de restitution ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que Mme X... avait procédé au rachat de son contrat d’assurance sur la vie le 10 novembre 2003, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;

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Assurance sur la vie Art. L.132-5-1 C. ass. - Faculté de renonciation - Exercice - Droit discrétionnaire et d’ordre public - Exercice ne pouvant être sanctionné sur le terrain de la mauvaise foi Cass. 2è civ., 15 décembre 2011, N° de pourvoi: 10-24430, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2010), que M. X... et Mme Y... ont souscrit les 21 et 22 décembre 1999 des contrats d’assurance sur la vie auprès de la société Cardif assurances vie (l’assureur) ; que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 avril 2005 ils ont exercé leur faculté de renonciation à ces contrats, en faisant valoir que les dispositions de l’article L. 132-5-1 du code des assurances n’avaient pas été respectées ; que l’assureur ayant refusé de faire droit à leurs demandes, M. X... et Mme Y... l’ont assigné en remboursement de l’intégralité des sommes investies et en dommages-intérêts ; que l’assureur a formé une demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi pour exercice abusif du droit d’agir en justice ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le second moyen, pris en sa première branche, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes ; Mais attendu que l’arrêt retient que la note d’information prévue par l’article L. 132-5-1 du code des assurances est nécessairement distincte des conditions générales qui constituent le contrat lui-même ; que les confondre priverait le candidat à la souscription de l’information précontractuelle légalement prévue ; qu’ainsi la seule remise par la société Cardif de “conditions générales valant note d’information” ne répond pas aux exigences de ce texte ; que l’omission de la remise d’une notice d’information entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa du même article ; que l’exercice par les assurés de leur faculté d’arbitrage au cours de la vie de leurs contrats ne saurait s’analyser ni en une impossibilité juridique ni en une renonciation à se prévaloir de leur faculté de renonciation ; qu’en effet, une renonciation à un droit ne se présume pas et ne pourrait résulter que d’actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer ; qu’au cas particulier la renonciation au bénéfice du formalisme protecteur et d’ordre public énoncé à l’article L. 132-5-1 du même code n’était pas possible, puisque ce droit n’avait pas pris naissance au moment où est intervenue la renonciation ; que cette faculté de renonciation ouverte de plein droit au souscripteur pour sanctionner le défaut de remise par l’assureur des documents visés par ce texte est totalement indépendante de l’exécution du contrat ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations la cour d’appel a exactement décidé que l’exercice de ce droit de renonciation, qui est un droit discrétionnaire et d’ordre public, ne pouvait être sanctionné sur le terrain de la mauvaise foi ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs du pourvoi ne sont pas de nature à permettre son admission ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance sur la vie Article L.132-5-1 C. ass. - Obligation précontractuelle d'information - Manquement - Sanction - Prorogation automatique du délai de renonciation - Sanction disproportionnée - Question prioritaire de constitutionalité - Atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution - Question non sérieuse - Non-lieu à renvoi Cass. 2è civ., 13 janvier 2011, n° Y 10-16.184, Non publié Attendu que la société Private Estate Life soutient que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, tant dans sa rédaction issue de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994, que pour sa version actuelle codifiée à l'article L. 132-5-2, faute pour le législateur d'avoir édicté avec précision les conditions de mise en oeuvre du droit de rétractation qu'il institue au profit du souscripteur, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en ce qu'elles instituent une sanction automatique, qui ne répond pas aux exigences de proportionnalité et d'individualisation des peines, aux exigences de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du principe de stabilité des contrats et de la liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et surtout de la garantie des droits proclamée par son article 16, et de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen; Attendu que la disposition contestée de l'article L. 132-5-1 du code des assurances est applicable au litige, lequel concerne le droit de M. Mauban de renoncer à un contrat d'assurance sur la vie souscrit en 2000, le délai d'exercice de cette faculté ayant été prorogé faute pour l'assureur de lui avoir remis une note d'information distincte; Attendu en revanche que la disposition contestée de l'article L. 132-5-2 du code des assurances n'est pas applicable au litige, dès lors que ce texte, issu de la loi du 15 décembre 2005, ne concerne que les contrats conclus à partir du 1 er mars 2006 ; Attendu que la disposition contestée de l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel; Mais attendu, d'une part, que la question, dont la formulation vise les articles 4, 8, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que le dispositif ainsi mis en oeuvre, destiné à garantir le plus large accès aux produits d'assurance en permettant au souscripteur, pour profiter d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, d'obtenir les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins, répond à un objectif de protection du consommateur; que le législateur a pu sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de préciser les détails des modalités suffisamment définies par lui ; que si le défaut de remise des documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de rétractation, l'assureur peut à tout moment faire courir ce délai en respectant ses obligations; que la restitution par l'assureur de l'intégralité des sommes versées par le souscripteur ayant usé de son droit de renonciation présente un caractère effectif, proportionné et dissuasif, sans porter atteinte aux dispositions constitutionnelles invoquées; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel; PAR CES MOTIFS: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité;

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Assurance sur la vie Article L.132-5-1 C. ass. - Prêt subordonné à une garantie - Nantissement du contrat d’assurance - Bulletin d’adhésion remis par la banque - Absence du modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation - Renonciation exercée par l’emprunteur - Perte de la garantie prévue par le contrat de prêt - Demande, par la banque, de résiliation du contrat de prêt - Origine de la perte de la garantie - Propre faute de la banque : non-remise du modèle de lettre - Demande rejetée Responsabilité de la banque - Devoir d’information, de conseil et de mise en garde - Contrat d’assurance en unités de compte - Variation à la hausse et à la baisse - Adhérents non profanes - Responsabilité de la banque (non) Cass. com., 22 mars 2011, N° de pourvoi: 09-14883 10-17832, Non publié au bulletin Sur la recevabilité du pourvoi n° P 09-14.883 : (...) Statuant tant sur le pourvoi principal n° Q 10-17.832 formé par M. et Mme X... et la SCI AMR 10 que sur le pourvoi incident relevé par la Société Générale : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2009), que M. et Mme X... ont recherché un prêt pour financer des travaux pour le compte de la SCI AMR 10 (la SCI), dont ils sont les seuls associés, et, après avoir pris conseil de leur expert-comptable, envisagé de procéder à une restructuration financière dont ils attendaient une économie fiscale ; que la SCI a obtenu de la Société Générale (la banque), le 26 juillet 2001, un prêt in fine de 10 000 000 francs (1 524 490,17 euros) d’une durée de dix ans, garanti par deux contrats d’assurance-vie souscrits par M. et Mme X... auprès de la compagnie d’assurances SOGECAP, par l’intermédiaire de la banque, pour un montant de 3 000 000 francs (457 347 euros) chacun ; que, soutenant avoir été mal informés par la banque tant en sa qualité de prêteur que de courtier d’assurance, M. et Mme X... et la SCI l’ont assignée en nullité du prêt et, subsidiairement en réparation du préjudice subi, tandis que la banque a demandé que soit constatée et, au besoin, prononcée la résiliation du prêt ; Sur le moyen unique du pourvoi principal n° Q 10-17.832 : Attendu que M. et Mme X... et la SCI font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du prêt souscrit auprès de la banque et à voir celle-ci condamnée à les indemniser de leur préjudice causé par son manquement à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde, alors, selon le moyen : 1°/ que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, devoir dont elle ne peut être dispensée ni par l’importance du patrimoine de l’emprunteur ni par la présence aux côtés de celle-ci d’une personne présentée comme avertie ; que la cour d’appel a débouté la SCI et M. et Mme X... de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la banque en les considérant comme emprunteurs avertis motifs notamment pris de ce qu’il résulte de la déclaration à l’ISF de M. et Mme X... qu’ils possèdent un patrimoine mobilier et immobilier important qui permet d’affirmer qu’ils ne sont pas profanes en matière de gestion de patrimoine, mais bien des personnes averties et conseillées par un expert-comptable, dans le cadre de la souscription des contrats de capitalisation ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1147 du code civil et celles de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier par fausse application ; 2°/ que le banquier agissant en qualité de courtier engage sa responsabilité à l’égard de ses clients en cas de manquement à son obligation de conseil et d’exacte information sur la nature et les risques des placements par eux souscrits ; que pour refuser de faire droit aux demandes de la SCI et de M. et Mme X... invoquant le fait qu’ils n’avaient jamais été mis à même d’identifier les unités de comptes sur lesquels reposaient les contrats de capitalisation par eux souscrits, la cour d’appel s’est bornée à relever que la notice remise postérieurement à la souscription des contrats énumère de manière très simple les quatre supports d’investissement offerts selon les objectifs : - support Séquoia sécurité répondant à un souci de sécurité absolue pour le capital investi, -- trois supports, constitués sous forme d’OPCVM, ayant un objectif de gestion déterminé : – Séquoia défensif - préservation du capital, -

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Séquoia équilibre - valorisation prudente, - Séquoia dynamique – recherche de plus value ; qu’en statuant ainsi cependant qu’il ne ressortait nullement de ces constatations que M. et Mme X... avaient été dûment informés sur la nature et les caractéristiques techniques et financières des unités de comptes par eux souscrites, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 132-5-1 et L. 530-3 du code des assurances, ensemble celles de l’article 1147 du code civil ; 3°/ que la banque a le devoir de fournir un conseil adapté à la situation personnelle de son client dont elle a connaissance, devoir dont elle ne peut être dispensée ni par le fait que le client ait procédé à une étude préalable ni par le fait qu’il ait bénéficié de l’assistance d’un expert-comptable ; que la cour d’appel a cependant débouté M. et Mme X... de leurs demandes fondées sur les manquements successifs de la banque à son obligation de leur conseiller un support exempt de tout risque et apte à garantir l’équilibre de leur montage fiscal, motifs pris de ce qu’il n’appartenait pas à la banque, compte tenu de l’étude préalable du montage et des interventions répétées de l’expert-comptable, dont les connaissances particulières en matière de fiscalité ne sont pas contestées, de s’immiscer dans les décisions que ses clients ont prises de manière éclairée ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé par refus d’application les dispositions de l’article L. 533-4 du code monétaire et financier, ensemble celles de l’article 1147 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir relevé, par motifs adoptés, que M. et Mme X..., possédant un patrimoine mobilier et immobilier important, ne sont pas profanes en matière de gestion de patrimoine, mais des personnes averties et conseillées par un expert-comptable, l’arrêt retient qu’ils doivent être considérés comme des emprunteurs avertis, au travers de la SCI dont l’objet est la construction et la location de locaux commerciaux ou de bureaux ; que de ces appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à leur égard ; Attendu, en second lieu, qu’après avoir relevé que M. et Mme X..., qui, connaisseurs des marchés et produits financiers, possédaient déjà un portefeuille de titres, ne pouvaient prétendre ignorer que les placements en actions peuvent évoluer à la hausse et à la baisse et constaté qu’ils ont reçu une note d’information énumérant de manière très simple les différents supports d’investissement offerts selon les objectifs, l’arrêt retient que les trois derniers supports incluaient formellement un portefeuille d’actions, que l’intérêt garanti dans le premier support n’intéressait pas M. et Mme X..., mais qu’ils avaient eu la possibilité de faire ce choix en septembre et novembre 2001 ou même en décembre 2002, au lieu d’alterner entre les supports assis sur des actions ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la banque avait rempli ses obligations d’information et celle d’éclairer ses clients sur l’adéquation des risques éventuels résultant de leur choix à leur situation personnelle ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes tendant à la déchéance du terme et à la résiliation du prêt, alors, selon le moyen, que le défaut de remise des documents et informations énumérés par l’article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause, entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation au contrat prévu au premier alinéa du même texte jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents, et non la nullité ou la résiliation du contrat ; que la faculté de renoncer au contrat est discrétionnaire ; que la faute commise par la banque en ne fournissant pas aux souscripteurs le modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de leur faculté de renonciation était sans lien de causalité avec la perte de la garantie résultant du nantissement des contrats d’assurance-vie, perte qui avait sa cause exclusive dans la décision de M. et Mme X... d’user de la faculté de renonciation qui leur demeurait ouverte ; qu’en rejetant la demande de la banque tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour perte des garanties contractuellement promises, aux motifs que sa faute, consistant en un défaut de remise de la notice, aurait été à l’origine de cette perte de garantie, la cour d’appel a violé, outre le texte susvisé, les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; Mais attendu qu’après avoir relevé que la banque était directement à l’origine de l’irrégularité d’ordre public sanctionnée, par l’article L. 132-5-1, alinéa 2 du code des assurances, par une prorogation du délai de rétractation auquel le souscripteur peut mettre fin en respectant son obligation d’information, l’arrêt retient que dans ces conditions la banque étant par sa propre faute à l’origine de la perte de

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garanties, et non, comme elle le prétend, étrangère à cette disposition, ne peut invoquer de bonne foi le bénéfice de la déchéance du terme et que la SCI, étant par ailleurs à jour des règlements des intérêts, aucune inexécution contractuelle ne peut être invoquée par la banque au soutien de sa demande de résiliation du prêt ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que la banque ne pouvait invoquer la perte de la garantie résultant de l’exercice par M. et Mme X... d’une faculté, dont ils ont été privés par la faute de la banque lors de la mise en place du montage financier, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la banque n’était pas fondée à demander la déchéance du terme et la résiliation du prêt ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° P 09-14.883 ; REJETTE les pourvois principal et incident n° Q 10-17.832 ;

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Assurance sur la vie Avances - Valeur acquise - Interprétation du contrat - Article 133-2 du code de la consommation - Interprétation en faveur du consommateur Cass. 1re civ., 17 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-23093, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l’article L. 133-2 du code de la consommation ; Attendu que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a souscrit le 13 mars 1997 auprès de la compagnie d’assurance Fédération continentale aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie, (la compagnie), un contrat d’assurance sur la vie à versement libre d’un montant de 914 694 euros qui prévoyait en son article 13 : ”Le contractant peut demander une avance. Celle-ci ne pourra excéder 60 % de la valeur acquise par le contrat ni être inférieure à 20 000 francs. Le montant de l’avance ne s’impute pas sur l’épargne acquise qui continuera à être valorisée conformément au paragraphe 11 “Attribution des bénéfices”. Le montant de l’épargne acquise par le contrat, nette du montant de l’avance, ne pourra être inférieur à 50 000 francs le jour où l’avance sera consentie. L’avance portera intérêt au taux du TME (taux moyen mensuel des emprunts d’Etat à long terme) majoré de 0,6 point. En cas de non remboursement de l’avance le jour du rachat total ou du décès de l’assuré, les sommes dues viendront en diminution de la valeur du capital exigible. Le contrat sera résilié si le montant de l’avance (principal et intérêts) à rembourser devient égal ou supérieur à l’épargne acquise du contrat.....” ; qu’après avoir exercé cette faculté à plusieurs reprises pour un montant total d’avances de 450 000 euros, Mme X... a souhaité bénéficier d’une nouvelle avance de 140 000 euros qui a été limitée par la compagnie à la somme de 77 641,59 euros eu égard au montant total déjà versé y compris les intérêts ; que se disant contrainte de racheter partiellement son contrat et contestant la prise en compte des intérêts dans le calcul du pourcentage autorisé des avances, Mme X... a assigné la compagnie en indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l’arrêt confirmatif attaqué retient que la rédaction de l’article 13 du contrat ne satisfait pas aux voeux du législateur dès lors que, dans son premier alinéa déterminant le montant de l’avance, il prévoit seulement comme limite de celle-ci qu’elle ne doit pas dépasser 60 % de la valeur acquise par le contrat et ne comporte aucune référence à la prise en compte des intérêts, mais que la réponse ne fait aucun doute dans la mesure où la stipulation claire de l‘avant dernier alinéa de l’article 13 selon lequel : “le contrat sera résilié si le montant de l’avance (principal et intérêts) à rembourser devient égal ou supérieur à l’épargne acquise du contrat”, commandait à l’assureur, la résiliation du contrat n’étant pas demandée, de limiter l’avance en tenant compte des intérêts ; Qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait constaté que l’alinéa 2 de l’article 13 relatif au plafond des avances pouvant être accordées à hauteur de 60 % de la valeur acquise par le contrat, ne précisait pas leur mode de calcul et que la disposition mentionnant le montant de l’avance en principal et intérêts, concernait uniquement l’hypothèse où ce montant devenant supérieur à la valeur acquise du contrat, celui-ci devait être résilié, de sorte que la clause précitée pouvait aussi être interprétée en ce sens que le montant des avances accordées ne pouvait dépasser 60% en principal et que le contrat devait être

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résilié lorsque le montant des avances représentait 100 % en principal et intérêts de la valeur acquise du contrat ; D’où il suit qu’en donnant à ladite clause un sens qui n’était pas le sens le plus favorable à Mme X..., la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

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Assurance sur la vie Bénéficiaire - Existence à l’époque de l’exigibilité de la prestation d’assurance - Absence de désignation - Assurance en cas de décès - Prestation garantie - Intégration au patrimoine ou à la succession du contractant Cass. 2è civ., 1er juin 2011, N° de pourvoi: 10-30430, Publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-9 et L. 132-11 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantie ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que le 1er septembre 2006, Pierre-Marie X..., conducteur d’un véhicule automobile assuré auprès de la société MAAF assurances (l’assureur), et son épouse, Thérèse Y..., sont décédés dans un accident de la circulation ; qu’ils ont laissé pour leur succéder leur fille, Mme X..., épouse Z... ; que Pierre-Marie X... avait souscrit un contrat d’assurance automobile prévoyant, en cas de décès du conducteur, le versement pour le conjoint non séparé de corps d’un capital de 80 000 euros ; que Mme Z... a assigné l’assureur en paiement notamment de cette somme ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande, l’arrêt retient que le capital, étant prévu au profit d’un bénéficiaire déterminé, ne fait pas partie de la succession du souscripteur aux termes de l’article L. 132-12 du code des assurances ; que l’article 725-1 du code civil, qui concerne le règlement des successions, ne s’applique donc pas en l’espèce ; que l’attribution du capital au conjoint suppose que le bénéficiaire soit vivant lors de l’exigibilité du capital par application de l’article L. 132-9 du code des assurances ; que Mme Z... ne justifie pas que sa mère ait survécu, ne serait-ce qu’un instant, à son père, ses deux parents étant décédés dans le même accident et officiellement à la même heure ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’ il résultait de ces constatations qu’au moment du décès de l’assuré le contrat était devenu sans bénéficiaire déterminé de sorte que le capital décès faisait partie de la succession du contractant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme Z... de sa demande reposant sur le contrat d’assurance automobile, l’arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;

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Assurance sur la vie Bénéficiaire - Notion - Héritiers - Polices d’assurance non versées aux débats - Ignorance des bénéficiaires par la cour d’appel - Envoi en possession prématuré Cass. 1re civ., 1er juin 2011, N° de pourvoi: 10-16285, Non publié au bulletin Sur les deux moyens réunis : Attendu que Marcel X... est décédé le 6 octobre 2003 en laissant quatre cousins, MM. Jean et Gilbert X... et MM. André et Bernard Y... (consorts X...-Y...) et en l’état d’un testament olographe du 1er mai 1991 par lequel il a déclaré léguer une somme d’argent aux époux A..., l’acte énonçant que “ le reste de mes biens iront pour deux tiers à la recherche pour le cancer et le troisième tiers pour la Société protectrice des animaux “ (SPA) ; Attendu que les consorts X...-Y... font grief à l’arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2010) d’avoir dit que l’association Ligue nationale contre le cancer et la SPA avaient la qualité de légataires universels de Marcel X... et d’avoir, en conséquence, rejeté leur demande tendant à voir jugé qu’elles ne pouvaient prétendre au bénéfice des contrats d’assurance-vie souscrits par Marcel X... ” en faveur de ses héritiers “, alors, selon les moyens : 1°/ que, selon l’article 1003 du code civil, le legs universel suppose que le légataire ait vocation à recevoir la totalité des biens du testateur ; qu’aux termes de l’article 1110 du code civil, le legs est à titre universel lorsque le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de la cour d’appel que par son testament du 1er mai 1991, M. Marcel X... avait légué une somme de francs à ses voisins pour qu’ils s’occupent de son chien, et le reste de ses biens « pour deux tiers à la rechercher pour le cancer et le 3e tiers pour la Société protectrice des animaux » ; que ce testament ne donnait pas vocation à la Ligue contre le cancer et à la SPA à recueillir chacune la totalité du restant de la succession de M. Marcel X... après exécution du legs à titre particulier, mais seulement une quote-part déterminée de ces biens, de sorte que ces deux associations avaient la qualité de légataires à titre universels et non de légataires universels ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que le terme “ héritier “ pour désigner le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie désigne exclusivement les héritiers légaux et non les légataires universels, peu important qu’il n’y ait pas d’héritier réservataire ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 132-8 et L. 132-12 du code des assurances ; Mais attendu, d’abord, que le legs universel est caractérisé, non par ce que le légataire reçoit, mais par ce que le testament lui donne vocation à recevoir ; qu’après avoir rappelé, à bon droit, qu’il n’est pas interdit au testateur d’instituer plusieurs légataires universels et de leur assigner des parts inégales, c’est sans violer les articles 1003 et 1110 du code civil que la cour d’appel a estimé, par une appréciation souveraine de la volonté du défunt, qu’après avoir consenti un legs particulier, il avait entendu, en employant les termes “ le reste de mes biens “, faire bénéficier les deux associations de l’universalité de son patrimoine et que l’indication de parts afférentes à chacune des instituées avait pour seul objet de régler entre elles l’exécution des legs au cas où elles viendraient en concours ; Attendu, ensuite, que la cour d’appel a aussi retenu que les contrats d’assurance-vie n’ayant pas été versés aux débats, elle en ignorait les bénéficiaires, de sorte qu’à cet égard, tout envoi en possession était prématuré ; qu’ainsi, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; D’où il suit que le premier moyen n’est pas fondé et que le second est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance sur la vie Contrat en unités de comptes - Article L.131-1, 2e alinéa, C. ass. - Paiement par l’assureur - Espèces ou règlement en nature perpétuant le placement financier effectué par le contractant initial - Bénéficiaires de l’option de prorogation Cass. 2è civ., 3 mars 2011, N° de pourvoi: 10-15825, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Lise X... avait souscrit auprès de la société TEV, aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances vie mutuelle (l’assureur), un contrat d’assurance sur la vie à capital variable immobilier, dénommé Bon Expansion Pierre, se décomposant en trente-trois bons numérotés 19723797 à 19723 829 ; que Lise X... étant vivante au dixième anniversaire de la prise d’effet du contrat, celui-ci a été prorogé pour des périodes successives d’un an jusqu’au décès de l’assurée survenu le 5 novembre 2005 ; que l’assureur a versé aux huit neveux et nièces de la défunte, bénéficiaires désignés dans le contrat, la somme globale de 108 591 euros ; que soutenant que l’assureur avait méconnu les termes du contrat en procédant au remboursement des bons sans leur laisser le choix de proroger le contrat, MM. Marc, Christopher, Richard X... et M. Z... , Mmes Samantha et Jessica Z... , (les consorts X...-Z...) en leur qualité d’ayants droit de Judith X... , décédée, ont assigner l’assureur en vue d’obtenir sa condamnation à les indemniser du préjudice subi, en application de l’article 1147 du code civil ; Attendu que pour les débouter de leur demande l’arrêt retient qu’il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance sur la vie que les bénéficiaires du contrat sont : “ en cas de vie de l’assuré au terme du contrat : le contractant (Lise X... ), à défaut, l’assuré. En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat : ses huit neveux par parts égales à défaut, ses héritiers par parts égales “ ; que l’option a donc été ainsi offerte en juillet 1997 à Lise X... , en sa qualité de bénéficiaire du contrat en cas de vie de l’assuré au terme de celui-ci, laquelle a, à cette occasion, opté pour des prorogations successives de contrat jusqu’à son décès ; qu’il ne résulte pas de la clause, qui ne souffre pas d’ambiguïté que l’option était offerte, au décès de l’assurée pendant une période de prorogation, aux bénéficiaires désignés ; que les intimés n’expliquent pas ensuite en quoi leur qualité d’ayants droit du souscripteur leur aurait offert un droit à prorogation ; qu’ils soutiennent enfin que leur tante ayant confié les bons, qu’ils qualifient de bons de capitalisation au porteur, à son exécuteur testamentaire, elle avait ainsi manifesté sa volonté de transférer ses droits patrimoniaux à ses héritiers, ce qui leur conférerait en leur qualité de propriétaires des bons le “ droit à prorogation “ ; que les intimés ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils seraient détenteurs de bons de capitalisation au porteur, alors qu’au terme du contrat d’assurance sur la vie ils en sont les bénéficiaires désignés en cas de décès de l’assurée avant le terme du contrat ; que l’assureur n’ayant pas commis de manquement à son obligation de conseil dès lors qu’il n’avait pas à offrir l’option de prorogation aux neveux et nièces de l’assurée décédée, les consorts X...-Z... doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes ; Qu’en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des consorts X...-Z... qui soutenaient que l’article L.131-1, 2e alinéa, du code des assurances leur permettait de se prévaloir d’un règlement en nature perpétuant le placement financier effectué par le contractant initial, la cour d’appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 février 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

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Assurance sur la vie Convention de fin de concubinage - Engagement de souscrire une assurance sur la vie au profit de l’ex-concubine - Absence de mention du montant du capital garanti et de la durée de souscription de l’assurance vie - Obligation non déterminable à la date de signature de l’engagement - Obligation non valablement contractée Cass. 1re civ., 29 juin 2011, N° de pourvoi: 10-12018, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 12 octobre 2009), que M. X... et Mme Y... ont signé une convention de fin de concubinage, que Mme Y... a assigné M. X... pour le voir condamner à exécuter les clauses de cette convention et à lui payer la somme de 162 000 euros, montant d’un chèque qui lui avait été remis ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, après avis de la chambre commerciale : Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu’il incombe au tireur qui oppose au bénéficiaire d’un chèque une exception tirée de l’absence de cause du rapport fondamental ou de l’illicéité de cette cause d’établir l’existence de cette exception ; qu’en l’espèce, il résulte des termes de l’arrêt que M. X... n’établissait pas avoir subi un vice de consentement en signant le 22 février 2004 un chèque de 162 000 euros à l’ordre de Mme Y... et qu’il avait soutenu devant le juge aux affaires familiales avoir signé ledit chèque aux fins de garantir la convention de fins de concubinage en date du même jour ; qu’or pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement du chèque, la cour d’appel s’est contentée de relever que Mme Y... n’établissait pas qu’elle était créancière de M. X... pour ses dettes de jeu et qu’en conséquence M. X... démontre suffisamment qu’il n’était animé d’aucune intention libérale et qu’il ne s’est pas engagé à indemniser Mme Y... du chef des préjudices qu’elle aurait subis ou des dettes qu’elle aurait payées pour son compte ; qu’en se déterminant ainsi par des motifs insusceptibles de caractériser l’absence de toute cause du rapport fondamental d’un chèque que le tireur avait signé en pleine possession de ses moyens la cour d’appel a fait peser sur le bénéficiaire (Mme Y...) la charge de la preuve de l’absence de cause du rapport fondamental en violation de l’article 1315 du code civil ; 2°/ que pour établir la cause du rapport fondamental du chèque de 162 000 euros, Mme Y... produisait la retranscription par voie d’huissier du SMS que M. X... lui avait envoyé le 27 mai 2004, lui demandant d’attendre avant de déposer le chèque en ces termes “le vir n’est pas là ce jour. Je te tiens au courant” ; qu’en retenant néanmoins le caractère non fondé du rapport fondamental sans examiner ce SMS, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que loin de se borner à relever que Mme Y... n’établissait pas qu’elle était créancière de M. X... pour ses dettes de jeu et que, en conséquence, M. X... démontre suffisamment qu’il n’était animé d’aucune intention libérale et qu’il ne s’est pas engagé à indemniser Mme Y... du chef des préjudices qu’elle aurait subis ou des dettes qu’elle aurait payées pour son compte, l’arrêt retient que si une convention de fin de concubinage a été conclue entre les parties le même jour que la signature du chèque de 162 000 euros, il n’y est aucunement fait mention du chèque pourtant destiné, selon Mme Y..., à régler les comptes entre les parties pour la période de concubinage, désormais terminée; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que ce chèque était dépourvu de cause, que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que le premier moyen pris en ses première, quatrième et cinquième branches ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de ses demandes fondées sur l’application de la convention de fin de concubinage ;

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Attendu d’abord, qu’ayant relevé que la convention litigieuse mettait à la charge de M. X... des obligations financières excédant celles qui résulteraient de l’exécution d’un devoir de conscience, et notamment l’obligation de verser, sa vie durant, à son ancienne compagne, une pension forfaitaire, fixée indépendamment de l’état de besoin dans lequel elle se trouverait et de payer les loyers afférents à son logement dans l’attente du versement de ladite pension, les juges du fond ont souverainement estimé que M. X... n’avait pas entendu s’engager à exécuter une obligation naturelle à l’égard de Mme Y... en signant cette convention et que ces dispositions étaient dépourvues de cause ; Qu’ensuite, ayant constaté que la convention ne précisait ni le montant du capital garanti ni la durée de souscription de l’assurance vie mise à la charge de M. X..., les juges du fond en ont justement déduit que l’obligation de M. X..., qui n’était pas déterminable à la date de signature de son engagement, n’avait pas été valablement contractée ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance sur la vie Couverture des ordres de bourse avec service de règlement et de livraison différés - Instrument de couverture - Instrument financier - Contrat d’assurance-vie composé de parts ou d’actions d’OPCVM nanti par le donneur d’ordres au profit du courtier en bourse ou du prestataire tenant le compte - Instrument de couverture (non) Cass. com., 12 juillet 2011, N° de pourvoi: 10-16873, Publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 février 2010), que le 16 novembre 2001, Mme X... a conclu une convention de compte-titres et de transmission d’ordre avec la société Xeod bourse, aux droits de laquelle est venue la société Natexis banques populaires, puis la société Natixis, prise en qualité d’établissement négociateur-teneur de comptes (la société Xeod bourse), et avec la société Compagnie financière européenne ABS, aux droits de laquelle vient la société Bourse direct, prise en qualité de transmetteur-récepteur d’ordres (la société Bourse direct) ; qu’elle a donné procuration générale à son père, M. Jean X..., d’effectuer toutes opérations de bourse sur ces comptes ; qu’à la suite d’opérations initiées sur le service de règlement différé, l’établissement négociateur-teneur de comptes a demandé la reconstitution de la couverture et finalement procédé à des liquidations partielles de position ; que les comptes ont été clôturés le 10 avril 2004 ; que reprochant aux sociétés Bourse direct et Xeod bourse leur refus de prendre en nantissement des contrats d’assurance-vie en garantie de couverture, Mme X... les a assignées en dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes dirigées contre la société Bourse direct, alors, selon le moyen, qu’est un instrument financier susceptible de constituer la couverture des ordres de bourse avec service de règlement et de livraison différés, le contrat d’assurance-vie composé de parts ou d’actions d’OPCVM nanti par le donneur d’ordres au profit du courtier en bourse ou du prestataire tenant le compte ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 3 et 4 de la décision n° 2004-04 du Conseil des marchés financiers du 30 août 2000, ensemble l’article L. 211-1 du code monétaire et financier ; Mais attendu qu’après avoir relevé, par motifs adoptés, que le créancier nanti d’un contrat d’assurance-vie n’est que détenteur, avec seul pouvoir de garde et de conservation, sans acquérir le droit d’user ni d’administrer la chose, et a une obligation de restitution lors du paiement de sa créance, que la gestion des valeurs mobilières, supports du contrat, est effectuée par l’assureur et que les prestataires habilités ne peuvent pas effectuer la valorisation quotidienne de ces titres pour le calcul de la couverture des ordres passés, l’arrêt retient que le nantissement d’un contrat d’assurance-vie n’est pas compatible avec les règles de la couverture et que le refus, légitime, de la société Bourse direct de l’accepter comme instrument de couverture n’était pas fautif; que par ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé au nom de M. Olivier X... ; REJETTE le pourvoi formé par Mme X... ;

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Assurance sur la vie Libéralité consentie au bénéficiaire - Prime manifestement exagérée - Rapport - Atteinte à la réserve héréditaire ? Recherche nécessaire Cass. 2è civ., 3 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-21760, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., propriétaire d’un fonds de commerce de pharmacie exploité sous la forme d’une société en nom collectif, a vécu en concubinage avec Léon Y... jusqu’au décès de ce dernier le 7 avril 2006 ; que Mme X... était seule associée dans la SNC Josette X... (la société), Léon Y... étant titulaire du compte courant ; que Léon Y... a par ailleurs souscrit un contrat d’assurance sur la vie d’un montant de 200 000 euros en stipulant que Mme X... en serait bénéficiaire ; que le 18 juillet 2006, le fils de Léon Y..., M. Jean-Frédéric Y..., a assigné Mme X... et la société devant un tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de la société au remboursement de la somme de 209 769, 85 euros correspondant aux apports personnels de Léon Y... et celle de Mme X... à la somme de 200 000 euros au titre du contrat d’assurance sur la vie ; Attendu que le premier moyen du pourvoi principal n’est pas de nature à en permettre l’admission ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 132-13 du code des assurances et 913 du code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... la somme de 50 000 euros, l’arrêt retient qu’au regard de l’âge, ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur qu’il analyse, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que la prime de 200 000 euros versée sur le contrat d’assurance sur la vie était manifestement exagérée au regard des facultés du souscripteur à hauteur de 50 000 euros, et qu’en conséquence il a condamné Mme X... à verser cette somme à M. Y... ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la libéralité consentie à Mme X... avait porté atteinte à la réserve héréditaire de M. Y..., la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 50 000 euros avec intérêts, l’arrêt rendu le 2 juin 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

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Assurance sur la vie Nantissement du contrat d’assurance vie en garantie d’un prêt consenti à une société - Héritiers de l’assuré désignés comme bénéficiaires en cas de décès - Décès de l’assuré - Versement du capital à la société bénéficiaire - Remboursement du prêt par la société - Remboursement en qualité de mandataire de l’assuré ou de son héritier - Recherche nécessaire Cass. com., 28 juin 2011, N° de pourvoi: 10-20420, Publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Merrymaid 1904 (la société Merrymaid) a obtenu de la Société générale un prêt d’un montant de 2 000 000 euros ; qu’en garantie de ce prêt, Didier X... a consenti un nantissement sur une police d’assurance-vie souscrite auprès de la société Sogelux ; que la société Merrymaid a également obtenu de la société UBS une ouverture de crédit d’un montant de 1 750 000 euros ; que par jugements des 15 novembre 2004 et 28 avril 2005, la société Merrymaid a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y... étant nommé liquidateur ; qu’au décès de Didier X..., la société Sogelux a versé la somme de 2 000 000 euros à la société Merrymaid , laquelle a remboursé à la Société générale le solde de son prêt ; que Mme X..., héritière de Didier X..., a déclaré au passif de la société , au titre du remboursement du prêt de la Société générale et de l’ouverture de crédit de la société UBS, deux créances qui ont été rejetées par le juge-commissaire ; Sur le second moyen : (...) Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1249 et 1250 du code civil ; Attendu que pour admettre la créance déclarée au titre du prêt de la Société générale, l’arrêt retient que la société Merrymaid, qui avait reçu les fonds de la société Sogelux, a payé la Société générale de son propre chef ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Merrymaid avait payé sa dette à la Société générale en qualité de mandataire de Didier X... ou de Mme X..., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a admis la créance de Mme X... déclarée au titre du prêt consenti par la Société générale à la société Merrymaid 1904, l’arrêt rendu le 12 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

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Assurance sur la vie Notaire - Emoluments - Assiette - Capitaux issus de contrats d’assurance-vie - Exclusion de la dévolution successorale - Inclusion dans l’actif brut - Inclusion dans l’assiette des émoluments (oui) Cass. com., 4 octobre 2011, N° de pourvoi: 10-20218, Publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Versailles, 9 mars 2010), qu’en sa qualité de notaire, M. X...a été chargé du règlement de la succession de Paulette Y..., laquelle avait institué Mme Z... comme légataire universelle et bénéficiaire de deux contrats d’assurance-vie ; que M. X...a sollicité la taxation de ses émoluments sur la déclaration de succession ; Attendu que Mme Z... fait grief à l’ordonnance d’avoir inclus, dans l’assiette de la taxe des émoluments de M. X..., les capitaux issus des contrats d’assurance-vie alors, selon le moyen : 1°/ que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré, nonobstant le fait que ces sommes, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans qui excédent 30 500 euros donnent lieu à des droits de mutation par décès ; qu’en l’espèce, il est constant que Mme Y...a souscrit deux contrats d’assurance-vie et désigné Mme Z... comme la bénéficiaire ; qu’en décidant que les capitaux versés en application des ces contrats faisaient partie de l’actif brut de la succession de Mme Y..., de sorte que les émoluments du notaire qui avait établi la déclaration de succession, devaient être assis sur leur montant, la cour d’appel a violé les articles L. 132-12 du code des assurances, 757 B du code général des impôts et 19 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ; 2°/ que l’article 757 B du code général des impôts se borne à prévoir que les sommes dues par un assureur à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans qui excèdent 30 500 euros, sans énoncer pour autant que ces primes doivent être comprises dans l’actif successoral de l’assuré ; qu’en se fondant sur de telles dispositions applicables seulement pour le calcul des droits de mutations par décès, pour juger que les capitaux versés en application des contrats d’assurances vie devaient être compris dans l’actif brut de la succession sous réserve de l’abattement de 30 500 euros, de sorte que les émoluments du notaire devaient être calculés sur cette base, la cour d’appel a violé les articles 757 B du code général des impôts, L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, ainsi que l’article 19 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ; Mais attendu qu’ayant retenu qu’en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, l’émolument dû pour une déclaration de succession est calculé sur l’actif brut de la succession et qu’en application de l’article 757 B du code général des impôts, les capitaux issus de contrats d’assurance-vie sont inclus dans cet actif brut et donnent lieu à impôt, nonobstant leur exclusion de la dévolution successorale, le premier président en a exactement déduit que l’assiette de l’émolument coïncide avec celle de l’impôt ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance sur la vie Nullité du contrat - Contrat souscrit par l’intermédiaire d’une banque - Manquement de la banque à son obligation de mise en garde - Réticence dolosive (non) - Nullité du contrat (non) Cass. com., 11 octobre 2011, N° de pourvoi: 10-21698, Non publié au bulletin (autre arrêt identique, sur un second contrat : Cass. com., 11 octobre 2011, N° de pourvoi: 10-21699) Sur le premier moyen : Vu l’article 1116 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. X... a souscrit, par l’intermédiaire de la caisse d’épargne Rhône-Alpes (la caisse), un contrat d’assurance-vie auprès de la société Ecureuil Vie et y a investi les fonds issus du plan d’épargne logement qu’il détenait sur le support “Nuances dynamique +”, constitué d’unités de compte investies en actions ; qu’après avoir constaté des moins-values affectant le capital, il a assigné la caisse en responsabilité pour manquement à son obligation d’information et de conseil et annulation du contrat souscrit ; Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d’assurance-vie “Nuances” souscrit par M. X... et condamner la caisse à lui restituer la somme de 6 276,78 euros et à lui verser celles de 800 et 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d’appel retient, par motifs adoptés, que l’absence d’une information écrite claire prive le consommateur de la possibilité de réaliser seul un choix éclairé et le place volontairement dans une situation de dépendance vis à vis du professionnel, qui se réserve ainsi la capacité de décoder cette information et éventuellement de l’orienter en fonction de ses objectifs commerciaux, de sorte que la réticence de la caisse dans la délivrance de l’information apparaît dolosive ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la réticence dolosive de la caisse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que la cassation de ce chef entraîne celle de l’arrêt en sa disposition relative à l’allocation de dommages-intérêts fondée sur la réticence dolosive de la caisse ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt (RG n° 08/00997) rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;

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Assurance sur la vie Obligation d’information et de conseil de l’assureur - Contrat en unités de compte - Conditions générales et notice d’information remises par l’assureur - Informations claires - Exécution des obligations d’information et de conseil (oui) Cass. 2è civ., 24 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-26663, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, telles que reproduites en annexe : Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 27 janvier 2010), que, le 20 janvier 2001, Mme X... a souscrit auprès de la société Axa (l’assureur) un contrat d’assurance sur la vie sur lequel elle a investi la somme de 47 730,26 euros, correspondant à des fonds antérieurement placés sur trois contrats différents ; qu’elle a assigné l’assureur en responsabilité, lui reprochant une violation de son obligation d’information et de conseil ; Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande ; Mais attendu que , par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient que Mme X... a reçu les conditions générales valant note d’information et des notices d’information sur les supports en unités de compte édictés par la commission des opérations de bourse ; que ces documents précisaient clairement la consistance du portefeuille, les modalités de détermination de la valeur des unités de compte et les risques courus, s’agissant d’un placement boursier sans garantie de rendement ; que l’épargne restait disponible grâce à des rachats partiels qui, planifiés, auraient été exempts de pénalités, contrairement aux rachats non planifiés, mais un tel procédé n’a rien d’exceptionnel en matière d’assurance sur la vie ; qu’elle était âgée de 65 ans seulement à la prise d’effet du contrat, de sorte qu’un placement sur 10 ans n’était pas incongru ; que la prise de risques en matière boursière a pour corollaire une perspective de gains plus élevés, l’évaluation de l’investissement s’opérant à l’issue de celui-ci ; que le contrat souscrit permettait de choisir à tout moment l’option de rachats partiels planifiés, non soumis à pénalités, permettant ainsi de se constituer un complément de retraite ; que les rachats non planifiés auxquels a eu recours Mme X... étaient soumis à des pénalités dont le taux décroît avec la durée d’existence du contrat ; que toutefois, Mme X..., qui indique que l’assurance sur la vie était adaptée, n’établit pas l’existence de contrats permettant de procéder à des rachats ponctuels dès les premières années de fonctionnement, sans pénalités ; Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, par une décision motivée, a pu déduire que l’assureur avait satisfait à ses obligations d’information et de conseil ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que la première branche du moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance sur la vie Primes manifestement exagérées - Origine des fonds - Prime litigieuse, remploi d’un précédent contrat d’assurance dont le souscripteur était bénéficiaire - Caractère manifestement exagéré (non) Cass. 2è civ., 6 octobre 2011, N° de pourvoi: 10-30899, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2010) qu’André X... est décédé en 2005, laissant comme héritier, son fils unique, M. Edmond X..., né d’un premier mariage ; qu’André X... avait épousé en secondes noces Micheline Y..., décédée le 1er octobre 2000 ; qu’il avait souscrit le 31 décembre 1989 deux contrats d’assurance sur la vie dont la bénéficiaire était Mme Mireille Y... épouse Z..., sa belle-soeur ; qu’aux termes d’un testament du 22 décembre 1997, il a institué cette dernière légataire universelle de la quotité disponible ; que M. Edmond X..., estimant que les primes versées par son père, au titre de ces contrats d’assurance sur la vie, étaient manifestement excessives, a assigné Mme Mireille Z... afin de voir ordonner que ces primes soient rapportées à la succession et que la part revenant à celle-ci soit réduite ; Attendu que M. Edmond X... fait grief à l’arrêt d’ordonner le rapport à la succession de la seule somme de 148 109, 09 euros de primes sur les deux contrats d’assurance sur la vie alors selon le moyen que sont rapportables à la succession, les primes versées par le souscripteur d’une assurance sur la vie lorsque leur montant est manifestement exagéré eu égard à ses facultés, quelle que soit l’origine des fonds ; qu’en retenant, pour considérer que la somme de 132 946, 97 euros versée à titre de prime le 16 janvier 2001 par André X... n’était pas rapportable à la succession, que cette somme « n’est qu’un remploi d’un précédent contrat dont André X... a été bénéficiaire » quand cette circonstance n’avait aucune incidence sur le caractère manifestement exagéré ou non du montant de cette prime, la cour d’appel a violé l’article L. 132-13 du code des assurances ; Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, opérant à bon droit une distinction entre les sommes versées selon leur origine, a retenu que la prime litigieuse, remploi d’un précédent contrat d’assurance dont André X... était bénéficiaire, ne présentait pas, au moment de son versement un caractère manifestement exagéré ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que la seconde branche du moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance sur la vie Rachat - Acceptation du bénéficiaire - Droit de rachat prévu dans le contrat d’assurance sur la vie mixte - Clause subordonnant le rachat à l’accord du bénéficiaire acceptant - Renonciation du souscripteur à la faculté de rachat (non) - Droit du bénéficiaire de s’opposer au rachat (non) Cass. 2è civ., 3 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-25364, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que le 12 avril 2005, Mme X... a souscrit auprès de la société Mutuelles du Mans assurances vie (l’assureur) un contrat d’assurance sur la vie mixte “MMA multisupports” ; qu’elle a désigné comme bénéficiaires en cas de décès ses six enfants (les consorts X...), ce qu’ils ont accepté par courriers en octobre 2005 ; que l’assureur a refusé les demandes de rachat anticipé présentées par Mme X... en novembre 2005, mai et octobre 2006, faute d’accord des bénéficiaires ; qu’elle l’a assigné, ainsi que les consorts X..., aux fins notamment de “rachat de sa part dans les fonds placés” ; Attendu que la première branche du moyen unique n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 132-23 du code des assurances, ensemble l’article 1134 du code civil ; Attendu que, lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d’assurance sur la vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n’est pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat, en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., l’arrêt retient que, selon la convention de quasi-usufruit conclue à la suite du décès de son époux, les enfants, désignés bénéficiaires et titulaires d’une créance de restitution, se portaient acceptants à concurrence de leur créance et que la souscriptrice pourrait, sans porter atteinte aux droits des bénéficiaires acceptants, procéder seule au retrait ou rachat sous réserve que l’épargne résiduelle ne soit pas inférieure à la somme de 45 692 euros ; que les conditions générales du contrat d’assurance sur la vie stipulaient au chapitre “rachat” que l’adhérent pouvait à tout moment demander le rachat partiel ou total des supports, une clause “bénéficiaire acceptant” figurant en outre au chapitre “autres dispositions” étant ainsi rédigée : “en présence d’un bénéficiaire acceptant, celui-ci doit donner son accord aux opérations telles que rachat partiel, rachat total, rachats partiels programmés, demande d’avance ou aux modifications telles que le changement de clause bénéficiaire, que l’adhérent souhaite effectuer” ; que les six bénéficiaires désignés ont manifesté la volonté de recevoir le bénéfice du contrat, ce dont les MMA ont informé Mme X... par une lettre lui rappelant que cette acceptation l’engageait à recueillir l’accord préalable des bénéficiaires pour toutes opérations notamment de rachat ; que, si le contrat stipulait un droit de rachat du souscripteur, il stipulait également expressément que, dans l’hypothèse où le bénéficiaire aurait accepté sa désignation, ce droit de rachat était subordonné à l’accord de ce dernier, ce dont il se déduit que le souscripteur avait renoncé, en cas d’acceptation du bénéficiaire, au droit de rachat unilatéral ; Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une renonciation sans équivoque de Mme X... à sa faculté de rachat, et alors que la seule clause du contrat d’assurance ne permettait pas de faire la preuve d’une renonciation expresse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme X... de sa demande de rachat de la part lui revenant dans l’argent placé auprès de la société MMA et de sa demande tendant au paiement de la somme de 54 784, 54 euros actuellement placée, l’arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;

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Assurance sur la vie Rachat - Acceptation du bénéficiaire - Droit de rachat prévu dans le contrat d’assurance sur la vie mixte - Absence de renonciation du souscripteur à la faculté de rachat - Droit du bénéficiaire de s’opposer au rachat (non) - Régime antérieur à la loi du 17 décembre 2007 Cass. 2è civ., 24 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-23913 10-25536, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 14 février 1997, Philippe X... a souscrit au profit de son épouse, Mme Y..., un contrat d’assurance sur la vie d’un montant de 305 343,51 euros à versements libres auprès de la société AVIP, aux droits de laquelle est venue la société anonyme Martin Maurel vie (l’assureur) ; que Mme Y... a accepté la clause bénéficiaire de ce contrat ; qu’au cours de la procédure de divorce qu’il avait engagée, Philippe X... a sollicité, par lettre du 26 janvier 2001, la modification de la clause bénéficiaire au profit de ses enfants ; qu’il a avisé son épouse de cette modification ; que le divorce a été prononcé par un arrêt rendu le 21 avril 2005 ; que Mme Y..., a assigné, courant mai 2007, l’assureur et Philippe X... afin de se voir reconnaître seule bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie litigieux et obtenir la condamnation de l’assureur au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que le 24 mars 2009 Philippe X... a procédé au rachat de son contrat d’assurance sur la vie ; qu’il est décédé le 24 octobre 2009 ; que ses quatre enfants Sophie, Juliette, Benjamin et Caroline X... (les consorts X...) ont repris l’instance ; ..... Mais sur le moyen unique du pourvoi principal n° P 10-25.536, pris en sa première branche et le moyen unique du pourvoi n° Z 10-23.913 pris en sa seconde branche : Vu l’article L. 132-9 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, et l’article L. 132-21 du même code ; Attendu que, selon ces textes, lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d’assurance sur la vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n’est pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant dit que Mme Y..., par son acceptation sans réserve de la clause bénéficiaire, est seule bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie souscrit par Philippe X..., déclaré la décision opposable à l’assureur et condamné ce dernier à payer à Mme Y... certaines sommes, l’arrêt énonce que la loi du 17 décembre 2007 a modifié l’article L. 132-9 du code des assurances ; que, selon ce texte, lorsque le bénéficiaire a accepté le contrat d’assurance sur la vie, le souscripteur ne peut plus procéder au rachat de ce contrat sans l’accord du bénéficiaire ; que, toutefois, les contrats acceptés avant la date de publication de la loi ne sont pas concernés par ce texte ; que pour les contrats antérieurs, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n’est pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ; qu’en l’occurrence, une telle renonciation par Philippe X... n’est pas prouvée ; que Mme Y... invoque que le rachat intervenu constitue une révocation de donation et qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une simple donation entre époux révocable à tout moment mais d’une donation à caractère rémunératoire ; qu’elle lui avait été versée en compensation de ses démarches et de son soutien lorsque l’activité de laboratoire de Philippe X... avait été mise en difficulté, à la suite de problèmes judiciaires injustifiés ; que l’assurance sur la vie n’a été que le support juridique de cette opération, qui n’est pas une donation mais un acte onéreux ; que la révocation en ce cas n’était pas possible sans son accord ; Qu’en statuant ainsi, au motif inopérant que le contrat d’assurance sur la vie n’avait été que le support juridique d’une opération qui n’était pas une donation mais un acte onéreux interdisant le rachat du contrat sans l’accord de la bénéficiaire acceptante, tout en constatant que Philippe X..., souscripteur de ce contrat, n’avait pas renoncé à sa faculté de rachat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal de M. Benjamin X... et le pourvoi incident des

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consorts X... ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

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Assurance sur la vie Rachat - Signature de l’ordre de rachat - Contrôle par l’assureur - Obligation (oui) Cass. 2è civ., 28 avril 2011, N° de pourvoi: 10-15053, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2009) que sur les conseils de M. X..., directeur du cabinet Orfinance et conseiller financier, Mme Y... a souscrit le 7 mai 1997 un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société Paneurolife devenue la société Private Estate Life (PEL) ; que le 27 octobre 2003, interrogeant cette société sur la situation de ce contrat, Mme Y... a appris qu’il avait fait l’objet d’un rachat total le 12 juin 2002, intervenu sur l’envoi de deux courriers du 5 juin 2002 et que le montant avait été viré sur le compte de M. X..., lequel a été déclaré coupable d’escroquerie et abus de confiance ; que le 23 juillet 2004 Mme Y... a assigné la société PEL en indemnisation de son préjudice ; Attendu que la société PEL fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à Mme Y... diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat d’assurance sur la vie est une stipulation pour autrui impliquant que l’assureur fasse fructifier l’épargne du souscripteur avant de verser une somme à un bénéficiaire, de sorte que l’assureur n’est nullement un dépositaire des fonds de l’assuré ; qu’en se fondant sur la violation de ses prétendues obligations de dépositaire par la société PEL, quand Mme Y... avait souscrit un contrat d’assurance sur la vie, la cour d’appel a violé les articles 1937 et 1121 du code civil et L. 132-12 du code des assurances ; 2°/ que faute de forme spécifique, la lettre par laquelle l’assuré rachète un contrat d’assurance sur la vie est valable dès lors qu’elle est signée par l’assuré ; que l’assureur ne commet aucune faute en exécutant cet ordre dès lors qu’il est revêtu d’une signature identique à celle figurant sur le bulletin de souscription, dont rien ne permet de penser qu’elle n’est pas authentique ; qu’en estimant que l’assureur avait commis une faute en raison de ce que l’ordre de rachat et l’ordre de transfert des fonds procédaient de deux courriers manuscrits rédigés le même jour, bien qu’émanant de deux personnes distinctes et signés différemment, chacun selon la signature de l’expéditeur, et étaient écrits de la même main, ce qui est une circonstance inopérante, la cour d’appel a violé les articles 1937 et 1147 du code civil ; Mais attendu que l’arrêt retient que la société PEL avait l’obligation de restituer les fonds placés ; que le rachat du contrat et le transfert de fonds sur un compte ouvert dans une banque ont été effectués par la société PEL en exécution de deux courriers manuscrits sur un papier à l’en-tête de Orfinance datés du 5 juin 2002, reçus le 7 juin 2002, l’un émanant de Mme Y... et signé à ce nom, l’autre de M. X... et signé par celui-ci ; que la signature de Mme Y... était très semblable à celle figurant sur le document de souscription, ce qui lui avait conféré l’apparence de l’authenticité et n’imposait pas à la société PEL de procéder à des vérifications complémentaires ; mais que ces deux courriers manuscrits rédigés le même jour, bien qu’émanant de deux personnes distinctes et signés différemment, chacun selon la signature de l’expéditeur, sont écrits de la même main ; que cette écriture identique, qui constituait une anomalie, aurait dû alerter la société PEL qui devait alors s’assurer que les instructions émanaient bien de la titulaire du compte elle-même et ce d’autant plus qu’il s’agissait de la résiliation d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit cinq ans auparavant et d’un ordre de virement de la totalité des fonds sur un compte à l’étranger et non sur un compte de l’intéressée domiciliée en France ; Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire qu’étant donné les anomalies des documents qui lui avaient été adressés et la singularité des demandes présentées, la société PEL, tenue de payer la créance à son contractant, avait commis une faute en payant la valeur de rachat du contrat sans s’assurer que la demande émanait de ce dernier ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance sur la vie Redressement judiciaire de l’assuré - Actif disponible ne permettant pas de faire face au passif exigible - Prise en compte des contrats d’assurance sur la vie - Preuve de l’existence des contrats d’assurance - Preuve non rapportée Cass. com., 8 mars 2011, N° de pourvoi: 10-10250, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 2009, rectifié le 30 mars 2010), qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de M. X..., sur assignation de la caisse Organic Bretagne, aux droits de laquelle vient la caisse du régime social des indépendants de Bretagne (la caisse RSI de Bretagne) ; Sur le premier moyen : (...) Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre, fixé la date de cessation des paiements au 10 novembre 2009 et de l’avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit à l’encontre de la caisse RSI, alors, selon le moyen : 1°/ que M. X... produisait aux débats divers courriers émanant de la société Swiss Life auprès de laquelle il avait conclu un contrat d’assurance-vie et dont il résultait que “ la valeur de disponibilité du contrat de M. X... s’élève à 99 307 euros au 9 février 2006. Cette valeur de rachat peut être réglée dans un délai de huit jours “ (courrier en date du 16 février 2006, pièce visée au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions sous le numéro 55), ainsi qu’une attestation de la société Swiss Life en date du 10 décembre 2007 selon laquelle “ M. X... dispose de la somme de 106 964 euros sur son contrat d’assurance-vie n° 09624465 au 10 décembre 2007. Cette somme est disponible sous huit jours “ (pièce visée au bordereau sous le numéro 64) ; qu’en relevant néanmoins, pour en déduire que M. X... ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre, que le capital correspondant au contrat d’assurance n’était pas disponible, la cour d’appel a dénaturé ces documents et violé l’article 1134 du code civil ; 2°/ que la valeur de rachat du contrat d’assurance est égale à la valeur de la provision mathématique proche de la somme capitalisée des primes et correspond à la somme dont le souscripteur est en droit d’obtenir le paiement s’il met fin au contrat de manière anticipée ; qu’en refusant néanmoins de prendre en compte, au titre de l’actif disponible, la valeur de rachat du contrat d’assurance conclu avec Swiss Life au motif inopérant “ qu’il s’agit simplement d’une valeur de rachat “ bien que cette valeur de rachat ait correspondu au montant dont M. X... pouvait immédiatement disposer en mettant fin au contrat d’assurance qu’il avait souscrit de manière anticipée, la cour d’appel a violé l’article L. 132-21 du code des assurances ensemble l’article 631-1 du code de commerce ; 3°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu’il disposait au titre de son contrat d’assurance conclu avec la société Swiss Life d’une somme de 114 000 euros au 1er septembre 2009 et en justifiait par le versement d’un relevé émanant de l’assureur ; qu’en relevant néanmoins, pour en déduire que M. X... ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre, que les sommes alléguées par M. X... au titre du contrat d’assurance dont il bénéficiait s’élevaient à la somme de 99 000 euros, la cour d’appel a dénaturé lesdites conclusions et violé les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ; 4°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu’outre les contrats d’assurance Swiss Life l’un à son nom, l’autre au nom de sa femme, représentant un montant total de 134 000 euros, il disposait d’autres actifs immédiatement disponibles pour un montant complémentaire de 71 500 euros soit un

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total de 205 000 euros et produisait à l’appui de ses dires des attestations et bordereaux émanant d’établissements de crédit ; qu’en se bornant à relever, pour en déduire que M. X... ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre, que les sommes alléguées au titre du contrat d’assurance vie ne permettait pas de couvrir le passif exigible qui s’élevait à 192 884, 77 euros, sans répondre à ces conclusions opérantes de M. X..., la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... s’est borné dans ses dernières écritures à alléguer qu’il disposait au 1er septembre 2009 d’une somme de 114 000 euros au titre du contrat d’assurance et d’un montant complémentaire de 71 500 euros au titre d’autres actifs, tandis que l’unique pièce visée dans ces mêmes conclusions, comme ayant été produite aux débats, est un document de la société Swiss Life démontrant qu’il disposait dans les comptes de cette dernière d’une somme de 99 000 euros en février 2006 ; qu’ainsi, abstraction faite des motifs surabondants visés aux deux premières branches, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à l’affirmation sans offre de preuve visée à la dernière branche, a pu retenir, sans dénaturer les conclusions, qu’au jour où elle statuait l’actif disponible ne permettait pas de faire face au passif exigible ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance sur la vie Renonciation - Acte d’administration - Contrat souscrit au nom d’un mineur par son représentant légal - Exercice de la renonciation par l’administrateur légal du mineur (oui) - Autorisation du juge des tutelles non nécessaire Cass. 1re civ.,18 mai 2011, N° de pourvoi: 10-23114, Publié au bulletin Attendu que le 7 juillet 2000, Mme X... a souscrit auprès de la société Legal et General France un contrat de capitalisation pour elle-même et un contrat de capitalisation au nom de son fils, alors mineur, Antoine Y... ; que le même jour, elle a souscrit un contrat d’assurance-vie pour elle-même et deux contrats d’assurance-vie, l’un au nom de son fils, Simon Z..., et l’autre au nom de sa fille, Aurélie Z... ; que le 25 juillet 2000, Mme X... a souscrit à son nom trois nouveaux contrats de capitalisation, dont elle a, le 27 janvier 2001, donné la nue-propriété à chacun de ses trois enfants ; qu’elle a ultérieurement procédé au rachat de sept de ces neuf contrats ; qu’en ce qui concerne les deux derniers contrats non rachetés, Mme X... a, le 12 mai 2004, exercé la faculté prorogée de renonciation au contrat souscrit au nom de son fils, Antoine Y..., et au contrat souscrit à son nom, mais dont elle avait donné la nue-propriété à ce dernier ; que, par assignation du 27 septembre 2004, Mme X..., agissant tant en son nom propre qu’au nom de son fils mineur, a demandé la restitution des sommes versées sur ces deux contrats et, pour ce qui est des autres contrats, des dommages-intérêts en raison des manquements de l’assureur à son obligation pré-contractuelle d’information ; qu’Aurélie Z... et Simon Z..., devenus majeurs, sont intervenus volontairement à l’instance ; que, par jugement du 30 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Legal et General France à restituer à Mme X... les sommes versées sur les deux contrats non rachetés, et a débouté les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts pour les autres contrats ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Legal et Général France fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2010) d’avoir déclaré Mme X... recevable à exercer au nom de son fils Antoine Y..., alors mineur, la faculté de renonciation prévue à l’article L. 132-5-1 du code des assurances pour les contrats n° 8074837/9 et n° 8075090/4 et d’avoir en conséquence condamné la société Legal et General France à restituer les sommes versées sur ces deux contrats alors, selon le moyen, que Mme X... ne pouvait pas procéder seule, sans autorisation du juge des tutelles, à la renonciation au contrat d’assurance vie souscrit au nom de son fils mineur, qui constituait un acte de disposition ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 389-5 du code civil ; Mais attendu que la renonciation à un contrat d’assurance-vie s’analysant en un acte d’administration c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé qu’un tel acte pouvait être exercé par Mme X..., en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur, seule, sans autorisation du juge des tutelles ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance sur la vie Renonciation - Art. L.132-5-1 C. ass. - Conditions particulières non remises lors de la souscription - Renonciation - Modèle de lettre de renonciation annexé aux condition générales - Lettre de renonciation rédigée par le souscripteur - Lettre imprécise, dépourvue de la mention du motif qui la fonde et de toute référence à l’article L. 132-5-1 du code des assurances - Demande de renonciation conforme aux dispositions de l’art. L.132-5-1 (non) - Volonté non équivoque de renoncer au contrat d’assurance (non) Cass. 2è civ., 30 juin 2011, N° de pourvoi: 10-20896, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 12 juillet 2000, M. X... a adhéré au contrat Espace Gestion auprès de la Fédération continentale, aux droits de laquelle vient la société Generali vie (l’assureur), et investi une somme de 152 449 euros, en trois options de gestion ; que cette souscription est intervenue par l’intermédiaire de la banque de gestion privée Indosuez (la banque), intervenant en tant que courtier et gestionnaire des fonds ; que M. X... a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 3 septembre 2003, demandé le remboursement de la somme initialement versée ; que par courrier du 11 septembre 2003, la banque lui a répondu qu’elle ne pouvait accéder à cette demande et lui a proposé le rachat de son contrat ; que M. X..., affirmant n’avoir reçu que le 30 décembre 2003 les conditions particulières du contrat et avoir exercé par son courrier du 3 septembre de la même année, sa faculté de renonciation sur le fondement de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, a assigné l’assureur et la banque devant un tribunal de grande instance afin notamment d’obtenir le remboursement de son investissement initial et le paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de renonciation au contrat, alors, selon le moyen, que toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement ou jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective des documents et informations énumérés au deuxième alinéa de l’article L. 132-5-1 du code des assurances ; que la renonciation à un contrat d’assurance est donc soumise à la seule condition qu’elle soit formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; qu’en retenant que la lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2003 de M. X... dans laquelle il demandait le remboursement intégral de la somme initialement versée était imprécise, dépourvue de la mention du motif qui la fondait et de toute référence à l’article L. 132-5-1 du code des assurances et ne pouvait s’analyser en une demande de renonciation au contrat conforme aux dispositions de cet article, étant au surplus remarqué que les conditions générales du contrat, dont M. X... ne contestait pas avoir été le destinataire, comportaient un modèle de lettre de renonciation, comme prévu par ledit article L. 132-5-1, la cour d’appel a ajouté à la loi des exigences qui n’y figuraient pas et a violé l’article susvisé ; Mais attendu que l’arrêt, après avoir constaté que les conditions particulières du contrat souscrit le 12 juillet 2000 par M. X... ne lui avaient pas été remises lors de la souscription, retient que ce dernier soutient que son courrier du 3 septembre 2003 correspond à une demande de rétractation de son contrat ; que cette lettre ainsi rédigée : «Suite à l’entretien téléphonique de ce jour avec Mr Philippe Y... et sur le conseil de mon avocat, je demande le remboursement intégral de la somme initiale versée le 12 juillet 2000, soit : 152 449 euros (1 000 000 F)», imprécise, dépourvue de la mention du motif qui la fonde et de toute référence à l’article L. 132-5-1 du code des assurances, ne peut s’analyser en une demande de renonciation au contrat conforme aux dispositions de cet article, étant au surplus remarqué que les conditions générales du contrat, dont M. X... ne conteste pas avoir été le destinataire, comportent un modèle de lettre de renonciation, comme prévu par l’article susvisé ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, interprétant souverainement la lettre litigieuse, a déduit que ce document ne manifestait pas sans équivoque la volonté de M. X... de

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renoncer au contrat d’assurance souscrit ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour retenir que l’assureur et la banque avaient commis une faute en ne communiquant pas à M. X... les conditions particulières du contrat lors de sa souscription, l’arrêt retient que ce dernier leur reproche à juste titre l’absence de communication, établie, des conditions particulières lors de la conclusion du contrat ; qu’en effet, celles-ci complètent les conditions générales de manière indispensable à la bonne compréhension de son contrat pour l’assuré, que notamment, et de façon essentielle, les conditions générales définissent les options de gestion proposées tandis que les conditions particulières précisent les trois options choisies ; que la «proposition» signée par M. X... qui, certes, reprend ces options, ne saurait pallier l’absence de communication de ces conditions particulières dans la mesure où, en vertu de l’article L. 112-2 du code des assurances, la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré ni l’assureur ; que cette faute a causé un préjudice à M. X... dont il lui est dû réparation ; que toutefois son préjudice pourrait s’analyser en une perte de chance d’appréhender pleinement la réalité de son contrat, qu’il convient, avant dire droit sur sa demande de dommages-intérêts, d’inviter les parties à s’expliquer sur ce point ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, outre le manquement à l’obligation légale d’information retenu, l’assureur et la banque n’avaient pas commis de manquement à leur obligation de conseil en omettant d’informer M. X... du risque d’une évolution à la baisse de ses investissements et en le laissant dans l’ignorance des mesures qu’il convenait de prendre face à la chute de son épargne, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions disant que la société Generali vie et la Banque de gestion privée Indosuez ont commis une faute en ne communiquant pas à M. X... les conditions particulières du contrat lors de sa souscription du contrat, l’arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

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Assurance sur la vie Renonciation - Art. L.132-5-1 C. ass. - Défaut de remise à l’assuré des documents et informations - Exercice de la faculté de renonciation prorogée - Faculté d’ordre public, discrétionnaire pour l’assuré dont la bonne foi n’est pas requise Cass. 2è civ., 28 avril 2011, n°10-16184, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2009) que M. X... a souscrit le 10 février 2000 un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société Paneurolife, devenue Private Estate Life (l’assureur) ; que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 octobre 2003 il s’est prévalu de la faculté de renonciation à ce contrat, en faisant valoir que les dispositions de l’article L. 132-5-1 du code des assurances n’avaient pas été respectées ; que l’assureur ayant refusé de faire droit à ses demandes M. X... l’a assigné devant un tribunal de grande instance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser une certaine somme à M. X... et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que tout contrat s’exécute de bonne foi ; que le droit de renonciation exercé par l’assuré en raison du manquement de l’assureur à son devoir d‘information, faute d’exception textuelle, doit donc également être exercé de bonne foi ; qu’en refusant par principe de se pencher sur la bonne foi du souscripteur averti de plusieurs contrats d’assurance sur la vie, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003 ; Mais attendu que l’exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l’assuré des documents et informations énumérés par l’article L. 132-5-1 du code des assurances, d’ordre public, est discrétionnaire pour l’assuré dont la bonne foi n’est pas requise ; Et attendu que l’arrêt retient, par motifs adoptés, que l’assureur ne démontre pas en quoi l’usage d’une sanction automatique a pu dégénérer en abus de droit ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que la seconde branche du moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance sur la vie Renonciation - Art. L.132-5-1 C. ass. - Renonciation exercée - Prescription de l’action du souscripteur en restitution des fonds - Prescription biennale de l’art. L.114-1 C. ass. - Point de départ - Refus de restitution des fonds opposé par l’assureur à l’assuré Cass. 2è civ., 7 juillet 2011, N° de pourvoi: 10-20857, Publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2010), que M. X... a souscrit, le 28 mai 2000, un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société Generali France assurances, aux droits de laquelle vient la société Generali vie (l’assureur) ; qu’il a versé une certaine somme qu’il a empruntée à la Caisse de crédit maritime mutuel du Morbihan Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient la société Crédit maritime mutuel Atlantique (la banque), auprès de laquelle le contrat a été nanti ; que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, M. X... a déclaré renoncer à ce contrat, en application des dispositions de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ; que l’assureur ayant refusé d’accéder à sa demande, M. X... l’a assigné devant un tribunal de grande instance; que la banque a été mise en cause ; que le tribunal, a rejeté l’exception de prescription de la demande de M. X..., soulevée par l’assureur, et a condamné celui-ci à restituer à la banque l’intégralité des sommes versées par M. X... ; que l’assureur a relevé appel ; Attendu que la société Generali vie fait grief à l’arrêt de déclarer M. X... recevable en son action, alors, selon le moyen, que l’action engagée par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ayant renoncé au contrat conformément à l’article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa version alors applicable, aux fins d’obtenir la restitution des sommes versées, dérive du contrat d’assurance ; que cette action est donc soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1, dont le point de départ doit être fixé à la date de la souscription du contrat d’assurances de sorte qu’en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par l’assureur tirée de la prescription de l’action engagée par M. X... sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, cependant qu’elle constatait que cette action en restitution de fonds placés sur son contrat d’assurance sur la vie était fondée sur l’article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa version alors applicable, la cour d’appel a violé par fausse application les articles L. 114-1 et L. 132-5-1 (ancien) du code des assurances ; Mais attendu que l’action engagée par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ayant renoncé à ce contrat conformément à l’article L. 132-5-1 du code des assurances pour obtenir la restitution des sommes versées, qui dérive du contrat d’assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1, dont le point de départ est le refus de restitution des fonds opposé par l’assureur à l’assuré ; Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, la décision déféré qui, pour déclarer la demande de M. X... recevable, relève qu’il a assigné l’assureur le 22 octobre 2004 à la suite du refus de restitution des fonds qui lui a été opposé le 18 novembre 2003, ce dont il se déduit que cette demande n’était pas prescrite, se trouve légalement justifiée ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance sur la vie Renonciation - Art. L.132-5-1 C. ass. - Renonciation exercée - Prescription de l’action du souscripteur en restitution des fonds - Prescription biennale de l’art. L.114-1 C. ass. - Point de départ - Refus de restitution des fonds opposé par l’assureur à l’assuré Cass. 2è civ., 24 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-25868, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2010), que M. et Mme X... ont souscrit chacun auprès de la société Generali France assurances aux droits de laquelle vient la société Generali vie (l’assureur) un contrat d’assurance sur la vie à effet, respectivement, du 27 juillet 1998 et du 1er juin 2000 ; que M. et Mme X... ont déclaré renoncer à ce contrat, en application des dispositions de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ; que l’assureur ayant refusé d’accéder à leurs demandes, ils l’ont assigné devant un tribunal de grande instance ; Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. et Mme X... recevables en leurs actions alors, selon le moyen, que l’action engagée par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ayant renoncé au contrat conformément à l’article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa version alors applicable, aux fins d’obtenir la restitution des sommes versées, dérive du contrat d’assurance ; que cette action est donc soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1, dont le point de départ doit être fixé à la date de la souscription du contrat d’assurances de sorte qu’en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par l’assureur tirée de la prescription de l’action engagée par M. et Mme X... sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, cependant qu’elle constatait que cette action en restitution de fonds placés sur leurs contrats d’assurance sur la vie était fondée sur l’article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa version alors applicable, la cour d’appel a violé par fausse application les articles L. 114-1 et L. 132-5-1 (ancien) du code des assurances ; Mais attendu que l’action engagée par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ayant renoncé à ce contrat conformément à l’article L. 132-5-1 du code des assurances pour obtenir la restitution des sommes versées, qui dérive du contrat d’assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1, dont le point de départ est le refus de restitution des fonds opposé par l’assureur à l’assuré ; Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée dès lors que, pour déclarer recevables les demandes de M. et Mme X..., elle relève qu’ils ont assigné l’assureur le 27 avril 2005 après que celui-ci a refusé d’accéder à leur réclamation tendant au remboursement des fonds formulée par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 15 mars 2005, ce dont il se déduit que ce refus opposé par l’assureur est survenu avant l’acquisition de la prescription biennale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance sur la vie Requalification en donation - Libéralité - Volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller - Caractère illusoire de la faculté de rachat ou de désignation d’un autre bénéficiaire - Absence d’aléa Cass. 1re civ., 26 octobre 2011, N° de pourvoi: 10-24608, Non publié au bulletin Attendu que, par acte notarié du 3 juillet 2006, Gisèle X... a vendu à l’association Relais (l’association) deux maisons d’habitation, dont l’une avec réserve d’usage sa vie durant, moyennant un prix partiellement converti en rente viagère ; que, le 20 février 2007, elle a souscrit un contrat d’assurance-vie au bénéfice de l’association ; qu’étant décédée le 10 juillet 2008 en laissant deux enfants pour lui succéder, Monique et Christian Y... (consorts Y...), ceux-ci ont assigné l’Association pour obtenir, notamment, la requalification des contrats en donations et la réduction de ces libéralités ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que l’association fait grief à l’arrêt attaqué (Agen, 29 juin 2010) d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié en libéralité la vente immobilière en viager, conclue le 3 juillet 2006 avec Gisèle X..., sur les immeubles situés à La Chapelle (47) et dit que cette libéralité sera rapportée à la masse de la succession de la défunte, dans les limites de l’article 913 du code civil ; Attendu, d’abord, que, par motifs adoptés, après avoir constaté que Gisèle X... avait présenté les premiers symptômes de la maladie de Charcot au mois de septembre 2004, la cour d’appel a relevé, motivant sa décision, que cette maladie avait été évoquée avec elle dès 2005, selon le compte-rendu établi par le professeur Z..., et souverainement estimé qu’elle avait conscience, au moment de la vente, du pronostic sombre lié à cette maladie ; que, sans se fonder sur le seul caractère dérisoire du prix des immeubles fixé à l’acte de vente, les juges du fond ont souverainement estimé qu’informée du caractère inéluctable de sa maladie, Gisèle X..., qui avait spécifié ne vouloir entretenir aucun contact avec sa famille proche et, en particulier ses enfants, avait cédé à l’association l’intégralité de son patrimoine immobilier en viager en sachant que celle-ci allait échapper, à brève échéance, au paiement de la rente, qu’à l’époque où son état empirait, elle avait souscrit un contrat d’assurance-vie en faveur de l’association moyennant le paiement d’une prime correspondant approximativement à la partie du prix payé comptant le jour de la vente et que c’était en toute conscience qu’elle avait, en réalité, organisé sa succession pour en évincer ses enfants ; qu’ayant souverainement déduit de ces faits l’intention libérale de Gisèle X..., la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que les première et deuxième branches du moyen ne sont pas fondées ; Attendu, ensuite, que le grief de la troisième branche du moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu que l’association fait encore grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié en libéralité le contrat d’assurance-vie “Cap Atlantique” n° 00191471 souscrit le 20 février 2007 par Gisèle X... auprès de la société HSBC assurances à hauteur de la somme de 42 900 euros à son bénéfice et dit que cette libéralité sera rapportée à la masse de la succession de la défunte, dans les limites de l’article 913 du code civil ; Attendu, d’abord, qu’après avoir estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à leur examen et motivé ainsi leur décision, qu’au mois de février 2007, alors que son état de santé empirait et qu’elle se savait condamnée à brève échéance, Gisèle X... avait souscrit un contrat d’assurance-vie au bénéfice de l’association tant pour décharger celle-ci du paiement de la partie du prix d’acquisition des immeubles payée comptant le jour de la vente, que pour dilapider son patrimoine dans le but de le soustraire aux droits de ses enfants avec lesquels elle n’entendait entretenir aucun contact, les juges du fond ont pu en déduire l’existence chez l’intéressée de la volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller et, par là-même, admis le caractère illusoire de la faculté de

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rachat ou de désignation d’un autre bénéficiaire et l’absence d’aléa ; qu’en ses deux premières branches, le moyen n’est pas fondé ; Attendu, ensuite, que les griefs des deux dernières branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance sur la vie Responsabilité de l’assureur - Choix des unités de comptes et fonds en euros - Information précontractuelle adaptée à la situation personnelle du souscripteur dont il avait connaissance - Manquement de l’assureur Cass. 2è civ., 7 juillet 2011, N° de pourvoi: 10-16267, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 11 avril 2002, M. X... a souscrit auprès de la société Norwich Union, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Aviva vie (l’assureur), deux contrats d’assurance sur la vie dans lesquels il a investi, les sommes de 609 796,06 euros et de 762 245,08 euros, et, à la suite de versements complémentaires des 20 et 30 novembre 2002, celles de 45 244,90 euros et de 22 867 euros ; qu’il a choisi l’option “Liberté” lui permettant de répartir lui-même son épargne entre les divers supports financiers proposés et opté pour des supports en actions ; que le 11 mars 2003, il a procédé au réinvestissement de la totalité de son épargne vers un support libellé en euros, le fonds “Victoire Actif Garanti” ; que les 21 juillet et 13 août 2003, il a ensuite procédé au rachat total des deux contrats ; que le 16 octobre 2003, il a exercé le droit de rétractation prévu par l’article L. 132-5-1 du code des assurances et réclamé en vain à l’assureur le remboursement de l’intégralité des sommes investies ; que M. X... a assigné l’assureur devant un tribunal de grande instance pour obtenir le paiement de la somme de 993 571,56 euros correspondant à la moins-value entre les sommes investies et celles versées en exécution des rachats et à l’indemnisation du préjudice résultant de l’échec de l’opération immobilière qu’il avait projetée ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... l’arrêt retient que ce dernier précise qu’il ne reproche à l’assureur ni la chute des cours ni les fluctuations des marchés boursiers ni de ne pas lui avoir procuré les effets escomptés, comme le prétend l’assureur, mais de l’avoir conduit, du fait d’un manquement à son obligation d’information, à opter pour un placement inadapté dans la mesure où il n’était pas conforme à ses projets puisqu’il recherchait un placement sécurisé lui permettant, dans un deuxième temps, de contracter un prêt d’un montant de 2 210 510,75 euros ; qu’à supposer admis que l’assureur n’ayant pas, comme la loi l’y obligeait, remis à M. X... toute l’information requise par les textes qu’il invoque, il n’établit pas un lien de causalité directe entre le préjudice financier dont il poursuit la réparation totale et ces manquements ; qu’il y a lieu de relever que les supports de son investissement ne lui ont pas été imposés par l’assureur, mais qu’ayant opté pour l’orientation dénommée “liberté”, il a lui-même constitué son portefeuille, majoritairement composé d’actions, ainsi qu’en attestent les annexes “supports financiers” comportant ses indications manuscrites et sa signature ; que le comportement de M. X... lors de l’exécution des contrats fait clairement apparaître qu’il connaissait les risques liés à l’investissement de la totalité de son épargne sur les supports qu’il avait choisis puisqu’il établit, à travers des éléments objectifs, qu’alors qu’en septembre 2002 M. X... a été informé des pertes enregistrées par son investissement à hauteur de 37 900 euros non seulement il n’a pas sollicité un arbitrage de la totalité de la somme investie mais encore il a réinvesti plus de 68 000 euros sur un fonds en euros dont l’évolution n’était garantie qu’à court terme, soit jusqu’en août 2003, attendant le mois de mars 2003 pour arbitrer la totalité de son épargne vers des fonds à capital et à taux garantis ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’assureur avait fourni à M. X... une information précontractuelle adaptée à sa situation personnelle dont il avait connaissance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a rejeté des débats les conclusions signifiées le 6 janvier 2010 par M. X..., l’arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

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Assurance sur la vie et bons de capitalisation Responsabilité de l’assureur et du courtier - Manquement à l’obligation d’information et de conseil - Absence d’opérations spéculatives présentant un risque particulier que le souscripteur n’aurait pas été en mesure d’apprécier - Preuve d’une faute du courtier ou de l’assureur non rapportée Cass. 1re civ., 17 mars 2011, N° de pourvoi: 10-30128, Non publié au bulletin Attendu que Mme X... a assigné la société SOGECAP, société d’assurance sur la vie et de capitalisation, puis la société Valority France, courtier, en paiement de dommages-intérêts pour manquement à leur devoir d’information et de conseil ; qu’elle exposait avoir été démarchée, à la fin de l’année 1998, par la seconde, dont le gérant lui avait promis de faire fructifier son capital et avoir dans ces conditions investi auprès de la première des sommes importantes au titre de quatre bons de capitalisation ainsi que de deux assurances-vie, données en garantie de crédits immobiliers contractés pour un investissement de défiscalisation en ajoutant que ces placements s’étaient révélés contraires à ses intérêts puisque, disposant de capitaux importants mais d’une faible retraite, elle souhaitait obtenir des revenus complémentaires réguliers ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2009) la déboute de ses prétentions ; Sur le premier moyen, (...) Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d’appel a constaté, à partir des lettres produites aux débats, en ce comprise celle qui avait été adressée le 23 avril 2004 à la société Valority France pour lui interdire d’intervenir dans la gestion des contrats d’assurance-vie référencés 2806/ 114 et 280/ 182, que Mme X... gérait personnellement ses autres investissements et a noté, par motifs adoptés, d’une part que, disposant d’un patrimoine immobilier et mobilier conséquent, elle avait déjà effectué plusieurs placements auprès de banques et de grandes compagnies d’assurance et, d’autre part, qu’elle avait été destinataire des informations nécessaires pour les placements litigieux ; que l’arrêt précise notamment que Mme X... n’a pas prouvé que, comme elle l’affirmait, c’était le courtier qui lui aurait conseillé de vendre deux appartements de rapport afin de procéder à l’opération de défiscalisation pour laquelle les assurances-vie précitées avaient été souscrites et nanties, ni qu’il serait intervenu dans le rachat d’un contrat d’assurance-vie et la clôture d’un PEA lui ayant fait perdre les avantages liées à ces placements ; que la cour d’appel a en outre retenu que le contrat souscrit le 21 mars 2001 pour un capital de 426 856, 83 euros prévoyait une affectation en partie sur un support sécuritaire en euros et le solde sur des supports en unités de compte en observant que Mme X... avait reçu de l’assureur les notices d’information et les annexes de présentation des supports relatifs aux différents placements souscrits ; que les juges du fond ont par ailleurs souligné que c’est après avoir mis un terme à l’intervention de la société Valority France que Mme X... avait elle-même donné expressément l’ordre à l’assureur en 2004, à un moment qualifié de peu opportun par motif adopté, de mettre un terme aux contrats litigieux ; qu’ayant fait ainsi ressortir l’absence d’opérations spéculatives présentant un risque particulier que Mme X... n’aurait pas été en mesure d’apprécier, la cour d’appel a pu déduire de ces constatations et énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que la preuve d’une faute du courtier ou de l’assureur n’était pas démontrée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance sur la vie Responsabilité de la banque - Obligation de conseil - Obligation de mise en garde sur les risques de perte en capital - Placement non spéculatif - Obligation (non) - Information sur caractéristiques des produits financiers souscrits - Information bien exécutée - Responsabilité de la banque (non) Cass. com., 17 mai 2011, N° de pourvoi: 10-30650, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 11 janvier 2010), que M. X..., client de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la caisse), a souscrit, le 27 avril 2000, un contrat d’assurance-vie Espace gestion auprès de la banque Indosuez ; que ce contrat d’un montant de 800 000 francs (121 959.21 euros) lui a été proposé par la caisse après étude patrimoniale de sa situation et en fonction des objectifs qu’il a fixés, entendant obtenir des revenus à moindre coût fiscal, ne pas prendre de risque et optimiser la transmission de son patrimoine ; que ce contrat prévoyant plusieurs options de gestion, M. X... a opté pour trois fonds communs de placement, correspondant l’un à une gestion prudente pour un montant de 350 000 francs, l’autre à une gestion équilibrée pour un même montant et le troisième à une gestion dynamique à concurrence de 100 000 francs ; que soutenant que la caisse avait manqué à son obligation de conseil, en ne l’avertissant pas des risques attachés au contrat, M. X... l’a assignée en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son action en responsabilité contractuelle formée contre la caisse, et de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu’en se déterminant ainsi, cependant qu’elle relevait que M. X... avait fixé des objectifs précis sur la finalité du placement à savoir, notamment ne pas prendre de risques et sans rechercher si la banque, tenue d’un devoir de conseil sur les caractéristiques du contrat d’assurance vie dont elle proposait la souscription et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client, s’était, indépendamment des informations communiquées à celui-ci, acquittée de cette obligation préalablement à la signature du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; 2°/ que la banque est tenue à l’égard de son client profane d’une obligation d’information consistant à le renseigner sur les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents des produits financiers qu’elle propose ; qu’en statuant comme elle a fait, sans constater que M. X... aurait été un investisseur averti, par des motifs impropres à établir qu’elle s’était acquittée de cette obligation d’information, notamment en attirant son attention sur les risques de pertes en capital, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; Mais attendu qu’après avoir relevé que M. X... a reconnu avoir reçu les conditions générales du contrat Espace Gestion ainsi que les fiches signalétiques des OPCVM sélectionnés dans la proposition, l’arrêt retient que M. X... ne peut soutenir qu’il ignorait que le placement était investi en bourse, puisque l’acte de souscription du contrat Espace Gestion précise la liste des OPCVM qui ont été sélectionnés et que cette liste a été communiquée à M. X... qui pouvait donc s’engager en toute connaissance de cause sur la nature de ces placements, d’autant qu’il a souscrit ce contrat à l’issue d’un délai de réflexion de sept mois suivant la proposition faite par la banque ; qu’ayant ainsi fait ressortir que la caisse, qui n’avait pas à attirer l’attention de M. X... sur les risques de perte en capital, quand le placement n’est pas spéculatif, l’avait bien informé des caractéristiques des produits financiers qu’il a souscrits, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;

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Assurance sur la vie Responsabilité de la banque - Obligation de conseil - Prêt à une SCI - Adhésion d’un associé à l’assurance de groupe - Décès de l’associé - Paiement par l’assureur des sommes dues au titre du prêt - Conséquences fiscales - SCI ne pouvant les ignorer les conséquences fiscales - Devoir de conseil du banquier envers la SCI (non) Cass. com., 25 octobre 2011, N° de pourvoi: 09-16462, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2009), que la banque BNP Paribas (la banque) a consenti, le 6 mars 1998, un prêt d’un certain montant à la SCI Cantagrillou (la SCI), représentée par Jean-Marc X..., son gérant ; que ce dernier a adhéré au contrat d’assurance-groupe souscrit pour le montant du prêt prévoyant qu’en cas de décès de l’adhèrent la totalité des sommes dues au titre du prêt serait exigible ; qu’à la suite du décès de ce dernier intervenu le 12 décembre 2000, l’assureur a réglé à la banque l’intégralité des sommes dues au titre du prêt ; que ce règlement ayant eu pour conséquence d’engendrer le paiement d’une certaine somme au titre de l’impôt sur les sociétés à la charge de la SCI, cette dernière a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et d’information ; Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer la somme principale de 459 813, 37 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu’en matière d’assurance de groupe, l’obligation de conseil du banquier profite aussi bien aux emprunteurs profanes qu’aux emprunteurs avertis ; qu’en estimant dès lors que la SCI n’était pas fondée à mettre en cause la responsabilité de la banque au titre d’un manquement à son devoir de conseil, au motif que la banque n’avait commis aucune faute en faisant souscrire une garantie dont la mise en jeu avait permis d’exonérer la SCI du remboursement du solde du prêt et en relevant que les conséquences fiscales défavorables de ce remboursement étaient imputables au montage financier dont la société est seule responsable, sans rechercher si la banque ne devait pas précisément éclairer sa cliente, avertie ou non, sur les incidences fiscales qu’aurait le paiement de l’indemnité d’assurance dans le cadre d’un tel montage, ainsi que sur les moyens juridiques de remédier à d’éventuels inconvénients, notamment au moyen de la signature d’un avenant adapté à la situation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; Mais attendu qu’après avoir relevé que la banque n’avait pas commis de faute en faisant adhérer à un contrat d’assurance-groupe garantissant le risque de décès de l’un des porteurs des parts de la société et que la mise en jeu de la garantie a permis d’exonérer la SCI du paiement de sa dette, l’arrêt retient que la dette fiscale trouve sa source dans un montage financier, dont la SCI est à l’origine, consistant en la réalisation d’une opération immobilière sous couvert d’une société civile familiale dont les porteurs de parts étaient les véritables bénéficiaires ; qu’en l’état de ces appréciations dont il résulte que la banque n’était pas tenue d’éclairer sa cliente sur l’adéquation du montage dont la SCI ne pouvait ignorer les conséquences fiscales en résultant, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance sur la vie Responsabilité de la banque - Obligation de mise en garde - Unités de compte - OPCVM soumis aux fluctuations du marché boursier - Opérations ne présentant pas un caractère spéculatif, - Obligation de mise en garde (non) Responsabilité de la banque - Obligation d’information - Absence de mention des caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés - Manquement de la banque - Recherche nécessaire Cass. com., 8 mars 2011, N° de pourvoi: 10-14456, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, M. X... a souscrit le 12 décembre 2000 auprès de la Société générale (la banque), pour la somme de 304 898,03 euros et pour une durée minimale de huit années, un contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative; qu’il a choisi le support «Sequoia Equilibre», constitué d’unités de compte investies en parts d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM), après avoir reçu, le 14 novembre 2000, une note d’information visée par la Commission des opérations de bourse, accompagnée d’une simulation personnalisée faisant apparaître un rendement annuel minimum de 4 % et maximum de 10 % de l’investissement proposé ; qu’ayant constaté en février 2007, la perte de valeur du capital investi et reprochant à la banque de ne pas l’avoir mis en garde, lors de la souscription du contrat, sur le risque d’un rendement négatif du placement proposé, M. X... a recherché sa responsabilité ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que M. X... reproche à l’arrêt d’avoir infirmé le jugement en ce qu’il a constaté un manquement de la banque à son obligation d’information et de conseil, alors, selon le moyen : 1°/ que le banquier qui concourt à la réalisation d’une opération financière doit délivrer à son client des conseils adaptés à sa situation personnelle ; qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la banque n’avait pas manqué à son devoir de conseil en proposant à son client, qui entendait à l’âge de 62 ans, se constituer un complément de retraite, un produit comportant des risques élevés de fluctuation de la valeur de l’épargne, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; 2°/ que ne peut être regardé comme un client averti, en matière boursière, que le client qui pratique habituellement des opérations de bourse de telle sorte qu’il en maîtrise les mécanismes ; qu’en retenant que M. X..., qui avait été gérant d’une société de maçonnerie et était totalement profane en matière de fluctuations d’OPCVM, devait être regardé comme un client averti du seul fait qu’il avait été «chef d’entreprise», la cour d’appel s’est prononcé par des motifs impropres à justifier sa décision et a privé une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; Mais attendu, d’une part, que dans ses conclusions d’appel, M. X... se bornait à reprocher à la banque, au titre d’un manquement à son devoir de conseil, la remise de simulations reposant sur des hypothèses de rendement uniquement positives ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n’est pas recevable ; Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que les produits proposés étaient constitués par des OPCVM soumis aux fluctuations du marché boursier, faisant ainsi ressortir que, les opérations en cause ne présentant pas un caractère spéculatif, la banque n’était pas tenue envers M. X... d’une obligation de mise en garde, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l’article 1147 du code civil ;

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Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu’il a constaté un manquement de la banque à son obligation d’information et de conseil, l’arrêt retient que M. X... lui reproche en vain de ne pas l’avoir mis en garde, lors de la souscription du contrat, sur le risque de rendement négatif en lui présentant des simulations qui font apparaître un rendement minimum de 4 % et maximum de 10 %, qu’en effet, d’une part, il est rappelé sur le document présentant les simulations de rendement, que cette proposition, réalisée sur la base d’hypothèses, ne peut être considérée comme un document contractuel, d’autre part, les caractéristiques du placement et les conditions et aléas de son placement sont parfaitement décrits sur la note d’information remise, mentionnant que les supports constitués sous forme d’OPCVM comportent des aléas en fonction des fluctuations des marchés financiers ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque n’avait pas manqué à son devoir d’information en s’abstenant de mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 octobre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

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Assurance sur la vie Retraite à prestations définies - Complément de retraite - Contrat d’assurance collective - Obligations conventionnelles de l’assureur - Emission d’un titre de rente individuel (non) - Obligations conventionnelles de l’employeur - Pré-capitalisation, par l’employeur, du capital constitutif de la rente consentie au salarié (non) Cass. soc., 30 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-21119, Publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2010), que M. X..., associé-gérant de la société de banque Lazard frères, a signé avec celle-ci, le 9 août 2005, un protocole transactionnel réglant les modalités de son départ à la retraite ; que ce protocole comportait notamment l’engagement de la banque de le faire bénéficier et de faire bénéficier son conjoint survivant du complément de retraite dans les conditions stipulées à la convention d’assurances collective de retraites complémentaires à prestations définies (la convention n° 45843) conclue avec la société Generali assurances vie au bénéfice des cadres supérieurs en fonction dans la banque au moment du départ à la retraite avec au moins 15 ans d’ancienneté et ayant plus de 60 ans, dans la limite du fonds constitué par les versements de la banque à la société Generali assurances vie ; que le 5 octobre 2005, M. X... a demandé à la société Lazard frères de transférer à la société Generali assurances vie le capital constitutif nécessaire au financement, dans son intégralité, de son complément de retraite de façon à permettre à la compagnie d’assurances de garantir l’engagement souscrit pour son compte et d’établir “ un titre de rente “ matérialisant la garantie de paiement de celle-ci, comme elle l’avait fait lors du départ à la retraite, en 2000 et 2001 pour deux autres bénéficiaires, dont le président de la société ; que la société Lazard frères lui ayant opposé un refus, il a saisi la juridiction prud’homale ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir qu’il soit donné acte à la société Generali de ce qu’elle dispose des fonds suffisants pour garantir le paiement de la pension de retraite complémentaire à lui-même et en réversion, qu’il soit dit que la société Lazard frères devra autoriser la société Generali à lui délivrer une police individuelle aux termes de la convention n° 45843, sous astreinte, et qu’il soit dit que la société Generali devra la délivrer, alors, selon le moyen : 1°/ qu’en vertu du principe fondamental communautaire et national d’égalité de traitement, si l’employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu’une différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d’attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir qu’il soit dit que la société Lazard frères devra autoriser la société Generali à lui délivrer une « police individuelle de rente », après avoir constaté que « M. Y... a obtenu le 23 octobre 2000, en remplacement de celle émise le 23 février 2000, et M. A..., président de Lazard frères, le 4 décembre 2001, des polices individuelles de rente délivrées par Generali », la cour d’appel s’est bornée à énoncer que « ni la convention d’assurances collectives 45843 entre la Banque Lazard et Generali (…) ni le protocole transactionnel du 9 août 2005 ne spécifient la délivrance d’un titre de rente qui n’est pas la suite nécessaire des engagements pris », que « les huit autres bénéficiaires suivants sont réglés dans les mêmes conditions que M. X..., (…), de telle sorte que ce bénéfice a été exceptionnel » et que « il ne peut être ajouté, en opposant le principe d’une égalité de traitement, aux obligations de la transaction qui a autorité de la chose jugée entre les parties et qui est exécutée par le paiement des termes trimestriels courants de la retraite complémentaire dans les conditions de la convention d’assurance collective dans la limite du fonds alimenté par les virements de la banque » ; qu’en se déterminant comme elle a fait, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le principe d’égalité de rémunération, garanti par les articles 157 du TFUE (anciennement 141 du Traité de la Communauté européenne), L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail ; 2°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et obligent à toutes les suites que l’équité donne à l’obligation d’après sa nature ; que dans un régime de retraite à prestations définies, l’engagement de l’employeur porte sur le montant de la prestation, l’assureur garantissant cet engagement ; que l’employeur s’engage à verser à l’assureur les fonds nécessaires au versement des retraites complémentaires aux bénéficiaires ; que de son côté, l’assureur qui assure la couverture

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externe de ce régime, doit garantir cet engagement, ce qui implique qu’au moment de la liquidation de la retraite, le capital représentatif de la rente et de sa réversion soit affecté au paiement de la pension de retraite sur laquelle le bénéficiaire a un droit acquis, l’assureur émettant alors un certificat de rente ou « police individuelle de rente » ; qu’en l’espèce, aux termes de la convention n° 45843, la société Generali ne s’engage à payer les pensions de rente viagère que « dans la limite du fonds constitué par les versements de l’entreprise contractante » ; que la délivrance du certificat de rente par l’assureur chargé de payer la pension de retraite matérialise donc la garantie de paiement de la rente et la bonne exécution de l’engagement souscrit par l’employeur ; qu’elle constitue une condition essentielle de l’engagement souscrit par l’employeur et est le seul moyen en l’espèce de mettre M. X... et ses ayants droits à l’abri de l’aléa provenant de ce que la société Lazard frères peut cesser, volontairement ou non d’ailleurs, d’approvisionner le fonds ; qu’en jugeant que « ni la convention d’assurances collective 45843 entre la Banque Lazard et Generali qui est annuelle et tacitement renouvelable et applicable dans la limite du fonds constitué par les versements de la banque ni le protocole transactionnel du 9 août 2005 ne spécifient la délivrance d’un titre de rente qui n’est pas la suite nécessaire des engagements pris », la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ; 3°/ que les juges, qui sont tenus de motiver leur décision, se doivent de répondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce, M. X... faisait valoir dans ses écritures délaissées que quand bien même la transaction du 9 août 2005 et la convention de retraite à prestations définies n° 45843 auraient gardé le silence quant à la délivrance d’un titre de rente, l’émission d’un tel titre au profit des bénéficiaires de la dite convention constituait bien le mode normal d’exécution de cette convention particulière et, partant, la suite nécessaire de la transaction du 9 août 2005, ce qui était établi tant par les dispositions de la convention n° 45843 que par ses modalités d’application notamment à l’égard de MM. Y... et A... ; qu’il faisait valoir notamment qu’« en attribuant à (ces derniers) une « police individuelle de rente » au moment de leur départ à la retraite, ni Lazard frères, ni Generali n’ont fait état d’une quelconque dérogation à la convention n° 45843. Tout au contraire, puisque les « polices individuelles de rente » émises à (leur profit) renvoient expressément à (ladite convention) », que l’émission de ces deux titres de rentes « confirme la préconstitution du fonds au moment de la liquidation de la retraite » et qu’« une lecture attentive de la police de rente délivrée le 23 octobre 2000 à M. Y... vient de confirmer que d’autres titres de rente avaient été également émis précédemment « en exécution » de la convention 45843 » ; qu’en se bornant à énoncer péremptoirement, par motifs propres, que « ni la convention d’assurances collective 45843 entre la Banque Lazard et Generali qui est annuelle et tacitement renouvelable et applicable dans la limite du fonds constitué par les versements de la banque ni le protocole transactionnel du 9 août 2005 ne spécifient la délivrance d’un titre de rente qui n’est pas la suite nécessaire des engagements pris » et, par motifs supposés adoptés, que « la transaction du 9 août 2005 ne comporte aucune disposition relative à la délivrance d’un titre de rente ; qu’une telle obligation n’est pas davantage prévue dans le cadre de la convention n° 45843 du 3 juillet 1996 actualisé le 10 février 2004 », la cour d’appel, qui s’est abstenue de répondre aux moyens soulevés par M. X... dans ses conclusions, a violé l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d’abord, que le principe d’égalité de traitement ne peut être invoqué par un salarié pour remettre en cause les droits et avantages d’une transaction revêtue de l’autorité de la chose jugée et dont il ne conteste pas la validité ; Attendu, ensuite, que la cour d’appel a constaté que ni la convention par laquelle la société Lazard confiait à la société Generali la gestion des retraites à prestations définies accordées à ses associés-gérants en complément de leur retraite, ni la transaction conclue entre la société Lazard et M. X... ne prévoyaient l’obligation, pour la société Generali, de garantir par l’émission d’un titre de rente individuel, le paiement de la rente à la charge de l’employeur, ni ne comportait l’engagement de celui-ci de pré-capitaliser le montant du capital constitutif de la rente consentie au salarié et de sa réversion ; qu’elle en a exactement déduit, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l’émission de ce titre de rente ne constituait pas la suite nécessaire de la transaction ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance sur la vie Saisie - Contrat non dénoué - Assureur non débiteur - Insaisissabilité Cass. 2è civ., 10 février 2011, N° de pourvoi: 10-12172, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article 557 du code de procédure civile ancien, ensemble les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du code des assurances ; Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que, pour avoir paiement d’une créance contre M. X..., domicilié en Nouvelle-Calédonie, Mme Y..., y étant également domiciliée, a fait, le 8 novembre 2001, une saisie-arrêt sur un contrat d’assurance sur la vie souscrit par ce dernier auprès de la société Natio-Vie, aux droits de laquelle se trouve la société Cardif assurance vie ; que cette saisie a été validée par un jugement irrévocable du tribunal de première instance de Nouméa notifié, le 7 mai 2004, au tiers saisi qui a déclaré ne pouvoir y donner suite car le bien n’était pas saisissable ; que Mme Y..., reprochant au tiers saisi d’avoir, en 2006, versé à M. X... la valeur de rachat du contrat qu’il avait fait valoir, l’a assigné en paiement des causes de la saisie ; Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d’appel retient que si, à la date de la saisie, le contrat d’assurance sur la vie souscrit par M. X... n’était pas dénoué, la société Cardif assurance vie, en versant les fonds à M. X... après qu’il ait demandé en février 2006 le rachat du contrat, s’était reconnue débitrice de ce dernier ; Qu’en statuant ainsi, alors que, tant que le contrat n’est pas dénoué, nul créancier du souscripteur n’est en droit de se faire attribuer ce que ce dernier ne peut recevoir et qu’au jour de la saisie, la société Cardif assurance vie n’était pas débitrice de M. X..., la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

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Assurance sur la vie Taux de rendement minimum garanti - Plafonnement par l’article A.132-1 C. ass. - Application immédiate aux contrats en cours (oui) - Taux minimum garantis restant identiques pour l’ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription - Violation de l’article 2 du Code civil (non) Cass. 2è civ., 3 février 2011, N° de pourvoi: 10-13581, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris,10 novembre 2009), qu’en 1990 Mme X... a souscrit deux contrats d’assurance sur la vie auprès de la société Predica (l’assureur) pour lesquels elle a versé des sommes bénéficiant d’un taux de rendement minimum garanti de 4,50 % ; que par deux avenants du 15 décembre 1999 l’assureur a modifié le taux minimum garanti pour tout versement postérieur au 1er novembre 2000, en application de l’article L. 140-4 du code des assurances régissant les contrats d’assurance groupe ; que par deux correspondances du 31 décembre 1999, Mme X... a été informée de cette modification ; qu’en 2005, souhaitant procéder à des versements complémentaires, Mme X... a demandé à l’assureur de lui confirmer qu’elle pourrait bénéficier du taux minimum garanti de 4,50 % sur ces nouveaux versements ; que l’assureur lui a répondu que ceux-ci ne bénéficieraient plus de ce taux minimum depuis les avenants du 15 décembre 1999, mais que les deux versements de 40 000 euros qu’elle souhaitait opérer pourraient bénéficier de ce taux de 4,50 % à titre dérogatoire ; que Mme X... a fait assigner l’assureur afin d’obtenir la garantie de pouvoir bénéficier d’un taux de rendement minimum de 4,50 % l’an sur ses deux contrats pour une durée viagère et pour l’ensemble des contrats passés ; Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de dire que les versements effectués en 2005 et 2006 sur ses contrats d’assurance sur la vie ainsi que tous ceux à venir seraient soumis au plafonnement des taux de rendement institué par l’article A.132-1 du code des assurances et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les contrats ne peuvent en principe être soumis à des dispositions légales qui n’existaient pas lorsqu’ils ont été conclus ; qu’il ne peut en aller autrement que, lorsque notamment, la loi nouvelle comporte une disposition expresse en ce sens ; qu’en considérant que constituait une telle disposition la mention de l’article 7 de l’arrêté du 28 mars 1995 dont est issu l’article A.132-1 énonçant que les règles en cause étaient à apprécier au moment de chaque versement, la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil, ensemble l’article A.132-1 du code des assurances ; 2°/ que les contrats ne peuvent en principe être soumis à des dispositions légales qui n’existaient pas lorsqu’ils ont été conclus ; que si les effets légaux d’un contrat peuvent être régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent, c’est à la condition de ne pas impliquer une révision des termes du contrat ; qu’en appliquant néanmoins un texte légal postérieur qui remettait en cause les dispositions substantielles mêmes du contrat et donc le consentement des parties, la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil, ensemble l’article A.132-1 du code des assurances ; Mais attendu que l’arrêt retient qu’aux termes de l’article A.132-1 du code des assurances, issu d’un arrêté du 28 mars 1995, modifié par un second arrêté du 23 octobre 1995 : “Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 doivent être établis d’après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l’Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser au-delà de huit ans le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus”. (…) Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription. (…) Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement” ; que Mme X... ne conteste pas que les versements allégués par elle n’étaient pas programmés de même que ceux dont elle se prévaut pour l’avenir ; Que de ces constatations et énonciations la cour d’appel a exactement déduit, sans violer l’article 2 du

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code civil, que la règle applicable était celle en vigueur au moment du versement ainsi qu’il a été prévu par une disposition spéciale, d’application immédiate aux contrats en cours, sans pour autant modifier les situations juridiques existantes, les taux minimum garantis restant identiques pour l’ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Prévoyance Contrat groupe souscrit par l’employeur - Indemnités de fin de carrière - Dirigeant bénéficiaire - Autorisation du conseil d’administration - Absence - Information des membres du conseil - Action en restitution des indemnités - Prescription - Révélation de la convention Cass. com., 8 février 2011, N° de pourvoi: 10-11896, Publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l’article L. 225-42 du code de commerce ; Attendu que l’action en nullité d’une convention visée à l’article L. 225-38 du même code et conclue sans autorisation du conseil d’administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention ; que, toutefois, si elle a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée ; que s’il y a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s’apprécie à l’égard de la personne qui exerce l’action ; que les conséquences ainsi tirées du texte susvisé, qui s’écartent de celles retenues depuis un arrêt du 24 février 1976, sont conformes à l’exigence de sécurité juridique au regard de l’évolution du droit des sociétés ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 février 2007, pourvoi n° 04-16.438), que le 2 octobre 1998, M. X... a cédé à M. Y..., qui s’est substitué la société Safival, la totalité des actions représentant le capital de la société anonyme X... ainsi qu’une partie de celles représentant le capital de la société anonyme Docks du bâtiment ; qu’en 1990, la société X..., dont M. X... était le représentant légal, avait souscrit auprès de la caisse mutuelle d’assurance sur la vie, au bénéfice de l’ensemble des collaborateurs des deux sociétés, des contrats d’assurance permettant le versement d’une indemnité de fin de carrière ; que lors de son départ en retraite, le 9 octobre 1998, M. X... a perçu des sociétés X... et Docks du bâtiment les indemnités découlant de ces conventions ; que la société PB et M Ile-de-France Nord (PB et M), venant aux droits des sociétés X... et Docks du bâtiment, faisant valoir que les contrats d’assurance “indemnités de fin de carrière”, auxquels M. X... était intéressé, étaient nuls à l’égard de ce dernier pour avoir été conclus sans autorisation du conseil d’administration, ont demandé sa condamnation au remboursement des sommes reçues à ce titre ; que M. X... leur a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale ; Attendu que pour déclarer recevable l’action de la société X..., et accueillir sa demande, l’arrêt, après avoir relevé que les attestations versées aux débats démontrent que les membres des conseils d’administration étaient informés de l’existence des conventions conclues en 1990 mais que cette connaissance, ne valant pas autorisation préalable, ne pouvait suppléer la décision du conseil d’administration, retient que l’approbation par les assemblées générales des sociétés X... et Docks du bâtiment des comptes des exercices au cours desquels les cotisations étaient prélevées en exécution de ces conventions ne suffit pas à démontrer que celles-ci avaient été révélées ; qu’il ajoute que la révélation pour les sociétés concernées s’est faite en réalité le 9 décembre 1998, date de paiement des indemnités de fin de carrière ; Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les conventions litigieuses avaient été dissimulées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté la société PB et M Ile-de-France Nord de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, l’arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

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Prévoyance Contrat groupe souscrit par l’employeur - Indemnités de fin de carrière - Redressement judiciaire de l’employeur - Cession des actifs avec reprise du personnel - Valeurs acquises sur les contrats d’assurance - Affectation au paiement des indemnités de fin de carrière (oui) - Gestion des contrats par l’assureur pour le compte de la société repreneuse (oui) Cass. com., 18 janvier 2011, N° de pourvoi: 10-12005, Publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2009), que la société Metareg a souscrit auprès de la société Abeille Vie, devenue la société Aviva vie (société Aviva), pour son compte et celui de filiales, dont les sociétés Metareg Entreprise et maintenance (société MEM) et Manumag, des contrats d’assurance ayant pour objet de garantir à leurs salariés le paiement d’indemnités de fin de carrière ; que la société Metareg ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal, par jugement du 4 juin 2003, a arrêté le plan de cession de ses actifs en faveur de la Société de force et lumière électriques (société Forclum) et de la société Altead industries Ouest (société Altead), chacune reprenant une partie du personnel ; Sur le premier moyen : Attendu que le commissaire à l’exécution du plan, la société Metareg et la société Aligny, celle-ci venant par fusion-absorption aux droits des sociétés MEM et Manumag, font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande tendant à la perception des valeurs acquises sur les contrats d’assurance et enjoint à la société Aviva d’ouvrir deux comptes au nom des sociétés Forclum et Altead pour recevoir ces valeurs en proportion de l’effectif repris par chacune d’elles alors, selon le moyen, 1°/ que la stipulation pour autrui suppose la volonté de faire naître un droit dans le patrimoine d’un tiers contre le promettant ; qu’en l’espèce, le contrat « indemnité fin de carrières » a pour objet de permettre à l’entreprise de constituer en franchise d’impôt, les fonds nécessaires au versement à ses salariés des indemnités de fin de carrières qu’elle est légalement tenue de leur verser lors de leur départ ou mise à la retraite ; qu’il résulte des conditions générales de ce contrat que l’assureur qui gère le compte ainsi constitué par les cotisations de l’entreprise ne prend aucun engagement à l’égard des salariés mais s’engage seulement à verser entre les mains de l’entreprise un montant égal à celui des indemnités de départ à la retraite que cette dernière a réglées au cours du mois précédent à ses salariés ; que ce contrat conclu dans l’intérêt de l’entreprise et qui ne comporte aucun avantage au profit des salariés exclut en outre expressément l’existence d’un droit direct conféré aux salariés sur le compte constitué par le versement de provisions par l’entreprise ; que ce contrat ne comporte dès lors aucune stipulation pour autrui et ne constitue pas un accessoire du contrat de travail individuel de chacun des salariés de l’entreprise ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1121 du code civil, et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le contrat « indemnité fin de carrières » qui ne constitue pas un engagement de l’employeur au profit des salariés mais constitue un mode de financement par ce dernier de ses obligations légales en matière d’indemnité de fin de carrière qui lui permet en outre de bénéficier d’une franchise d’impôt, ne se transmet pas au bénéficiaire d’un plan de cession par l’effet des dispositions de l’article L. 122-12 ancien du code du travail ; qu’il ne peut être transmis au cessionnaire que s’il est effectivement compris dans le plan de cession ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 621-88 ancien du code de commerce et L. 122-12 ancien - aujourd’hui L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ que le cessionnaire ne peut prétendre qu’au bénéfice des contrats qui lui sont transmis légalement ou à défaut par le plan de cession ; qu’en ordonnant le versement des sommes restant en compte au titre des contrats litigieux, entre les mains des cessionnaires, tout en constatant que ces contrats n’ont pas été cédés dans le cadre du plan de cession, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 621-88 ancien du code de commerce et 1165 du code civil qu’elle a violés ; 4°/ que la clause selon laquelle la résiliation du contrat ne donne pas lieu à restitution des sommes inscrites au compte de l’entreprise mais à poursuite du versement des sommes dues au moment du départ à la retraite des salariés jusqu’à extinction du compte, ne peut s’appliquer que dans la mesure où l’activité est poursuivie ; qu’aucune clause du contrat n’interdit aux organes de la procédure

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collective d’obtenir la restitution des sommes inscrites au compte de l’entreprise en cas de résiliation consécutive à un redressement judiciaire et à la cessation de l’activité de l’entreprise pour les affecter le cas échéant à l’apurement des créances ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ; Mais attendu que l’arrêt retient que, bien que les contrats d’assurance ne confèrent aucun droit direct sur leur provision mathématique aux salariés bénéficiaires des indemnités de fin de carrière, le produit des cotisations versées par l’employeur, augmenté des résultats nets de la gestion financière de l’assureur, est exclusivement destiné au remboursement des indemnités payées à ses salariés par l’employeur, sans que celui-ci puisse en obtenir restitution, même en cas de résiliation des contrats, et que la charge future du paiement des indemnités aux salariés repris dans le cadre d’un plan de cession pèse légalement sur le cessionnaire ; que de ces seuls motifs, d’où il résulte que la valeur acquise sur chaque contrat ne peut être affectée au règlement d’autres dettes que les indemnités de fin de carrière, la cour d’appel a exactement déduit que les sommes disponibles entre les mains de la société Aviva devaient être conservées par elle et gérées à cette fin pour le compte des sociétés Forclum et Altead ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Aligny fait grief à l’arrêt d’avoir compris dans les sommes utilisables par les cessionnaires celles disponibles sur les contrats d’assurance n° 103.533 et n° 103.535, souscrits pour le compte des sociétés MEM et Manumag, qu’elle a absorbées alors, selon le moyen : 1°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu’en l’espèce, ni la société Altead ni la société Forclum ne demandaient à la cour d’appel de leur transférer le bénéfice des provisions relatives aux contrats 103533 et 103535 conclus respectivement par les sociétés MEM et Manumag in bonis et qui ont été absorbées par la société Aligny ; qu’en ordonnant à la société Aviva de faire masse des montants disponibles au titre de ces contrats avec les montants disponibles au titre des contrats revendiqués pour en réaffecter la provision en faveur des sociétés Altead et Forclum qui ne l’avaient pas demandé, la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu’en statuant comme elle a fait sans inviter les parties à s’expliquer sur l’affectation décidée d’office des provisions des contrats “IFC” (indemnités de fin de carrière) conclus par les sociétés MEM et Manumag au profit des bénéficiaires du plan de cession arrêté dans le cadre du redressement judiciaire de la société Metareg sur le fondement de considérations de fait et de droit elles-mêmes soulevées d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que la fusion-absorption opère la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ; qu’en l’espèce, l’absorption des sociétés MEM et Manumag par la société Aligny a emporté le transfert de plein droit des sommes restant en compte sur les contrats d’assurances souscrits par les sociétés absorbées au profit de la société Aligny ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 236-3 I du code de commerce ; 4°/ que les sociétés d’un même groupe ont chacune une personnalité morale distincte et par conséquent un patrimoine distinct ; que les contrats qu’elles souscrivent ne peuvent bénéficier à une autre société pour le seul motif qu’elle fait partie du même groupe ; qu’en l’espèce, les contrats d’assurance souscrits par les sociétés MEM et Manumag faisaient partie de leur patrimoine et non du patrimoine de la société Metareg seul transmis aux cessionnaires dans le cadre de son redressement judiciaire ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1842 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que les demandes des sociétés cessionnaires portant sur le contrat n°103.532, dont l’arrêt précise qu’il a fusionné avec les contrats n°103.533 et n°103.535, la cour d’appel n’a ni méconnu l’objet du litige, ni violé le principe de la contradiction ; Attendu, en second lieu, que les constatations de l’arrêt, selon lesquelles, à la date de l’opération de

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fusion-absorption, les valeurs acquises sur l’ensemble des contrats étaient inscrites, sous le n° 103.532, au nom de la société Metareg et n’étaient pas susceptibles d’une transmission de patrimoine à la société Aligny, rendent inopérantes les critiques des troisième et quatrième branches ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le commissaire à l’exécution du plan et les sociétés Metareg et Aligny font grief à l’arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à chacune des sociétés Aviva, Forclum et Altead la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen, que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu’en l’espèce en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile, la société Altead demandait le paiement d’une somme de 6 000 euros, la société Forclum sollicitait une somme de 5 000 euros, et la société Aviva demandait la somme de 3 000 euros ; qu’en leur octroyant chacune une somme très supérieure et non demandée de 10 000 euros, la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que le commissaire à l’exécution du plan et les sociétés Metareg et Aligny reprochant à l’arrêt d’avoir statué sur des choses non demandées, devaient, non se pourvoir en cassation, mais présenter requête à la juridiction qui a statué en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Prévoyance Contrat groupe souscrit par l’employeur - Maintien de la garantie décès - Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - Article 30-III - Modification par la loi du 17 juillet 2001 - Application dans le temps - Application aux contrats en cours au 1er janvier 2002 - Contrat résilié le 31 décembre 2001 - Application à ce contrat (non) Cass. 2è civ., 10 février 2011, N° de pourvoi: 10-14116, Publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 14 janvier 2010), que la société Imprimerie Herissey a souscrit, au bénéfice de son personnel, auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres, devenue Médéric prévoyance, un contrat d’assurance de groupe comportant des garanties en cas d’incapacité, d’invalidité et de décès ; que la société Imprimerie Herissey a résilié ce contrat, à effet du 31 décembre 2001, pour souscrire un nouveau contrat, à effet du 1er janvier 2002, auprès d’une institution de prévoyance, Micom Preicom, par l’intermédiaire d’un courtier en assurance, la société Filhet Allard et compagnie ; que Bernard X..., salarié de la société Imprimerie Herissey, placé en invalidité depuis le 1er septembre 1998 et indemnisé à ce titre, est décédé le 13 octobre 2003 ; que sa veuve, Mme X... a assigné la société Imprimerie Herissey, la société Médéric vie, la société Médéric prévoyance et la société Filhet Allard et compagnie pour obtenir leur condamnation au paiement d’une certaine somme correspondant à la garantie décès ; que la société Micom Preicom a été assignée en intervention forcée ; Attendu que la société Micom Preicom fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une certaine somme à Mme X... au titre du capital dû en application de la garantie décès, alors, selon le moyen, qu’en cas de résiliation ou de non-renouvellement d’un contrat ne comportant pas d’engagement de maintien de la couverture décès au 31 décembre 2001, l’organisme assureur doit poursuivre le maintien de cette couverture décès en contrepartie d’une indemnité de résiliation due par le souscripteur et égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant des provisions techniques effectivement constituées ; que ce n’est que dans le cas où un nouveau contrat, souscrit en remplacement du précédent, prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat que le premier assureur n’est pas tenu au maintien de la couverture décès ; qu’en décidant que l’article 30-III de la loi du 31 décembre 1989, qui prévoit la poursuite du maintien de la couverture décès, pour les contrats en cours au 31 décembre 2001, n’était applicable qu’aux contrats en cours au 1er janvier 2002, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 30-III de la loi du 31 décembre 1989, tel que modifié par la loi du 17 juillet 2001 ; Mais attendu que l’arrêt énonce exactement que les dispositions de l’article 7-1 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, modifiée par la loi 164-2001 du 17 juillet 2001 ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2002, y compris pour les contrats, conventions ou bulletins d’adhésions à des règlements souscrits antérieurement et toujours en vigueur à cette date ; que les dispositions transitoires prévues à l’article 30 III de la loi du 31 décembre 1989 modifiée par la loi du 17 juillet 2001 et qui concernent l’obligation pour l’assureur de maintenir les garanties en cas de résiliation ou de non- renouvellement d’un contrat, d’une convention ou d’un bulletin d’adhésion ne comportant pas d’engagement de maintien de la couverture décès au 31 décembre 2001, ne dérogent pas aux dispositions de l’article 30 I et ne concernent donc que les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 7-1 soit à compter du 1er janvier 2002 ; Et attendu que la société Imprimerie Herissey ayant résilié le contrat conclu avec la société Médéric prévoyance, à effet du 31 décembre 2001, la cour d’appel a décidé à bon droit que les dispositions de l’article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 ne trouvaient pas à s’appliquer à ce contrat ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que la seconde branche du moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Prévoyance - Agents d’un établissement public Protection complémentaire - Art. L.221-2 Code de la mutualité - Opération individuelle ou opération collective - Caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion - Mutuelle d’assurance : gestion en opération collective obligatoire - ACP - Mise en demeure adressée à la Mutuelle : information à délivrer aux adhérents sur le caractère individuel et facultatif de leur adhésion - Demande de la Mutuelle de suspension de la mise en demeure - Demande rejetée Conseil d’État, 16 décembre 2011, N° 354079, Inédit au recueil Lebon Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 15 novembre 2011, présentée pour la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est 3, quai des Célestins à Lyon (69214 cedex 02) ; la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON demande au juge des référés du Conseil d’Etat : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 septembre 2011 par laquelle l’Autorité de contrôle prudentiel l’a mise en demeure de se conformer aux dispositions de l’article L. 221-2 du code de la mutualité en informant ses adhérents du caractère individuel et facultatif de leur adhésion, dans un délai de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la condition d’urgence est remplie ; que la décision contestée mettra fin aux avantages sociaux et fiscaux accordés aux bénéficiaires et entrainera une perte d’adhérents ; que la décision contestée portera une atteinte grave et immédiate aux intérêts des adhérents ; que les agents titulaires des Hospices civils de Lyon ne pourront plus déduire le montant de leur cotisation de leur revenu imposable et risquent de faire l’objet d’un redressement fiscal ; que l’exécution de la décision contestée entraînera un abandon pur et simple de la souscription à une garantie complémentaire santé et prévoyance et portera une atteinte grave et immédiate à un intérêt public ; que la décision contestée est illégale ; que l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP), en la mettant en demeure, a méconnu les limites de sa mission au regard de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier ; que l’ACP s’est méprise sur l’identité de la personne qui s’est engagée auprès de la mutuelle, en ignorant l’engagement pris par les Hospices civils de Lyon ; qu’elle a méconnu l’article L. 221-2 du code de la mutualité en la mettant en demeure d’informer ses adhérents, sans exceptions ou précisions concernant le statut de droit public ou privé des agents concernés ; qu’elle a pris à tort une mesure de police présentant le caractère d’une interdiction générale et absolue ; Vu la décision dont la suspension est demandée ; Vu la copie de la requête en annulation ; Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2011, présenté pour la MUTUELLE DES HOSPICES CIVILS DE LYON en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; elle demande au juge des référés du Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 221-2-III du code de la mutualité ; elle soutient que ces dispositions sont applicables au litige ; qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que la question est sérieuse ; que les dispositions contestées méconnaissent, d’une part, le principe d’égalité consacré par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’elles ne permettent qu’aux seuls salariés de droit privé de pouvoir bénéficier des garanties souscrites dans le cadre d’opérations collectives facultatives ou obligatoires et, d’autre part, le droit à la protection de la santé proclamée par le onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

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Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2011, présenté pour l’Autorité de contrôle prudentiel, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie ; que la mise en demeure adressée par l’ACP à la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON (MHCL) ne porte pas gravement atteinte à l’un de ses droits ou à l’un de ses intérêts ; que la requérante n’apporte aucun élément permettant de conclure qu’elle perdra des adhérents ; que les assurances de groupe proposées aux agents publics sont toujours facultatives ; que la décision de mise en demeure aura pour effet d’aligner la situation de la MHCL sur celle des autres mutuelles ; que l’atteinte portée aux intérêts des adhérents de la mutuelle n’est pas établie ; que ces derniers peuvent faire jouer la concurrence pour obtenir un tarif avantageux ; que les intérêts de la santé publique ne sont pas en cause car les agents sont libres de souscrire à une protection sociale complémentaire ; que la MHCL a attendu deux mois pour contester la mise en demeure ; qu’au cours de son assemblée générale du 14 octobre 2011, l’intéressée a adopté des modifications de statuts qui vont à l’encontre de la décision de l’ACP et persiste à induire en erreur les agents des Hospices civils de Lyon ; qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que l’ACP n’a ni méconnu les limites de la mission qui lui est assignée par l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, ni outrepassé son champs de compétence ; qu’elle n’a pas commis d’erreur de droit ou de fait en mettant en demeure cette dernière d’informer ses adhérents ; que la mise en demeure ne concerne que les agents des Hospices civils de Lyon et non les salariés de droit privé ; que la mise en demeure a le caractère d’une mesure de police administrative spéciale préservant l’ordre public spécial relevant de la mission de l’ACP ; Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2011, présenté pour l’Autorité de contrôle prudentiel en réponse au mémoire mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l’article L. 221-2 du code de la mutualité ; elle soutient que, la condition d’urgence en référé n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel ; que la question n’est pas nouvelle ; qu’elle ne présente pas de caractère sérieux ; que la circonstance que les opérations collectives autorisées par l’article L. 221-2 du code de la mutualité ne puissent s’appliquer qu’aux entreprises et salariés du secteur privé se justifie par une différence de situation et par des critères objectifs et rationnels relatifs au statut des agents publics et des salariés ; que le droit à la protection sociale mentionnée au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 n’est pas violé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2011, présenté par le ministre du travail, de l’emploi et de la santé qui n’entend pas présenter d’observations sur la procédure de référé ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2011, présenté par le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête en référé et reprend les mêmes moyens en défense développés par l’ACP ; il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie ; qu’il n’est nullement démontré que la mise en demeure adressée par l’ACP préjudicierait de manière grave et immédiate aux intérêts de la mutuelle requérante ; que la communication auprès des adhérents sur le caractère non obligatoire de la MHCL n’entraînerait pas à court terme une fuite massive de ses adhérents ; que la prétendue perte d’avantages fiscaux et sociaux ne peut être susceptible de participer à cette fuite, dès lors qu’aucun autre opérateur n’est susceptible de pouvoir offrir de tels avantages ; que la suspension de la mise en demeure occasionnerait un préjudice difficilement réparable au détriment des adhérents actuels de la mutuelle, qui sont exposés à des redressements fiscaux ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2011, présenté par le ministre du travail, de l’emploi et de la santé en réponse au mémoire mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l’article L. 221-2 du code de la mutualité ; il soutient que la disposition contestée n’est pas applicable au litige ; que, la condition d’urgence en référé n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel ; que la question n’est pas nouvelle ; qu’elle ne présente pas de caractère sérieux ; que les dispositions contestées ne peuvent être

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regardées comme portant atteinte au principe d’égalité ; qu’elles ne portent pas atteinte au droit à la protection sociale des agents publics ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 décembre 2011, présenté pour la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de la mutualité ; Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON, et, d’autre part, l’Autorité de contrôle prudentiel ainsi que le Premier ministre et le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ; Vu le procès-verbal de l’audience du 12 décembre 2011 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Briard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON ; - les représentants de la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON ; - Me Rocheteau, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’Autorité de contrôle prudentiel ; - les représentants de l’Autorité de contrôle prudentiel ; - les représentants du ministre du travail, de l’emploi et de la santé ; Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 221-2 du code de la mutualité : Les engagements contractuels correspondent à une opération individuelle ou à une opération collective ; qu’aux termes du III de cet article : Est qualifiée d’opération collective : (...) / 2° L’opération obligatoire par laquelle, sur la base d’un bulletin d’adhésion signé ou d’un contrat souscrit par un employeur, l’ensemble des salariés de l’entreprise ou une ou plusieurs catégories d’entre eux sont tenus, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions de la convention ou de l’accord collectif applicable, de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, d’une décision unilatérale de l’employeur de s’affilier à une mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine ou au chômage pour lesquels cette mutuelle ou cette union est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; à la date de leur affiliation, les salariés deviennent membres participants de la mutuelle ou de l’union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l’union dans les conditions définies par les statuts ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON gère le régime de base de sécurité sociale et la protection complémentaire maladie des agents des Hospices civils de Lyon ; qu’elle gère cette protection complémentaire comme une opération collective obligatoire ; qu’à la suite d’un contrôle, l’Autorité de contrôle prudentiel l’a mise en demeure, le 15 septembre 2011, de se conformer aux dispositions de l’article L. 221-2 du code de la

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mutualité en informant ses adhérents du caractère individuel et facultatif de leur adhésion ; que, selon l’Autorité de contrôle prudentiel, les dispositions du III de cet article ne s’appliquent pas aux agents d’un établissement public ; que la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON demande la suspension de cette mise en demeure sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans la rédaction que lui a donnée la loi organique du 10 décembre 2009 : Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (...) ; qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; que l’article 23-3 de cette ordonnance prévoit qu’une juridiction saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires et qu’elle peut statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence ; Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions organiques avec celles du livre V du code de justice administrative qu’une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge des référés du Conseil d’Etat statuant sur des conclusions à fin de suspension qui lui sont présentées sur le fondement de l ‘article L. 521-1 de ce code ; que le juge des référés du Conseil d’Etat peut en toute hypothèse, y compris lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter de telles conclusions pour irrecevabilité ou pour défaut d’urgence ; que, s’il ne rejette pas les conclusions à fin de suspension pour l’un de ces motifs, il lui appartient de se prononcer, en l’état de l’instruction, sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; que, même s’il décide de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, il peut décider de faire usage des pouvoirs que l’article L. 521-1 lui confère pour ordonner à titre provisoire la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, s’il estime que les conditions posées par cet article sont remplies ; Considérant qu’au titre de la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle soulève à l’appui de ses conclusions à fin de suspension, la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOPICES CIVILS DE LYON soutient que les dispositions du III de l’article L. 221-2 du code de la mutualité méconnaissent, d’une part, le principe d’égalité consacré par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu’elles ne permettent qu’aux seuls salariés de droit privé de pouvoir bénéficier des garanties souscrites dans le cadre d’opérations collectives facultatives ou obligatoires et, d’autre part, le droit à la protection de la santé proclamé par le onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Considérant, d’une part, que les fonctionnaires et agents publics sont dans une situation différente de celle des salariés du secteur privé ; que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur prévoie des règles différentes pour ces deux catégories de salariés en matière de protection sociale complémentaire ; que l’article L. 221-2 du code de la mutualité ne fait pas obstacle à l’édiction de règles spécifiques régissant la protection complémentaire des fonctionnaires et agents publics ; Considérant, d’autre part, que le caractère obligatoire ou facultatif de l’adhésion à un organisme de protection sociale complémentaire n’a pas d’incidence sur le respect du principe garanti au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie la Constitution de 1958 ; qu’au demeurant l’article L. 221-1 du code de la mutualité ne fait pas obstacle à la possibilité pour le

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législateur et le pouvoir réglementaire de mettre en place une couverture sociale complémentaire facultative ou obligatoire concernant les fonctionnaires et agents publics ; Considérant ainsi, en l’état de l’instruction, que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n’est pas nouvelle, n’apparaît pas présenter un caractère sérieux justifiant son renvoi au Conseil constitutionnel par le juge des référés du Conseil d’Etat ; Sur les autres moyens : Considérant qu’eu égard notamment au statut d’établissement public des Hospice civils de Lyon, et à la qualité d’agent public de leurs personnels, aucun des autres moyens présentés par la mutuelle requérante ne paraît de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mise en demeure ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON la somme de 3 000 euros à verser à L’Etat (Autorité de contrôle prudentiel) au titre de ces mêmes dispositions ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON est rejetée. Article 2 : La MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON versera la somme de 3 000 euros à l’Etat (Autorité de contrôle prudentiel) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON et à l’Autorité de contrôle prudentiel. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre du travail, de l’emploi et de la santé.

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Prévoyance collective obligatoire Art. 2 loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - Principe de non-sélection individuelle des risques - Groupe assuré - Membres du personnel - Exclusion de ceux en arrêt de travail total ou partiel indemnisé par la sécurité sociale - Exclusion prohibée Cass. 2è civ., 3 février 2011, N° de pourvoi: 10-30588, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; Attendu, selon ce texte, que le principe de non-sélection individuelle des risques résultant, en matière de prévoyance collective obligatoire, de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989, prohibe une exclusion qui ne concerne pas la totalité du groupe de personnes assurées ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Kuhn (la société) a souscrit une convention d’assurance collective auprès de la société La France Vie pour garantir le risque invalidité ; que M. X..., salarié de la société, a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 1er août 1995 ; que ce premier contrat de prévoyance a été résilié et que la société a souscrit, avec effet au 1er janvier 1996, un nouveau contrat de prévoyance auprès de la société Cipra Capicaf Prévoyance pour le risque invalidité permanente totale ; que le 27 janvier 1996 M. X... a été licencié pour inaptitude physique ; que le 12 septembre 1997 lui a été notifiée par une caisse primaire d’assurance maladie une décision d’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2 ; qu’il a fait assigner la société d’assurances Groupe Mornay, gestionnaire des contrats de retraite et de prévoyance de la société La France Vie, en paiement d’une rente d’invalidité permanente ; que celle-ci, aux droits de laquelle vient la société Generali patrimoine, est intervenue volontairement aux débats ; que M. X... a fait assigner aux mêmes fins la Cipra Capicaf Prévoyance, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Prémalliance prévoyance (l’assureur) ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d’une rente d’invalidité à compter du 1er janvier 1996, l’arrêt retient qu’aux termes de l’article 4 du Titre I du contrat doivent être proposés à l’assurance et sont dénommés “les participants” tous les membres du personnel, à l’exclusion de ceux en arrêt de travail total ou partiel indemnisé par la sécurité sociale ; que l’article 4-2 prévoit que ces personnes en arrêt de travail total ou partiel figurant sur la liste jointe à la demande d’adhésion de l’entreprise pourront être proposées à l’assurance à la date de reprise du travail à temps complet ; que lors de la signature du contrat avec l’assureur M. X... se trouvait en arrêt de travail et ne pouvait être proposé à l’assurance ; qu’il n’a jamais repris le travail au sein de l’entreprise ; qu’il n’est pas mentionné sur la liste des salariés en arrêt de travail au jour de la souscription et pouvant être proposés à l’assurance à la reprise du travail à temps complet ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Prémalliance prévoyance au paiement d’une rente d’invalidité permanente, l’arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;