ARRETE ROYAL DU 19 DECEMBRE 1967 - rsvz.be · - l’arrêté royal du 13 décembre ... -...

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u ARRETE ROYAL DU 19 DECEMBRE 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs in- dépendants (M.B. 28 décembre 1967) Mise à jour 01.01.1993 S.101

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u

ARRETE ROYAL DU 19 DECEMBRE 1967

portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38

du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs in-

dépendants

(M.B. 28 décembre 1967)

Mise à jour 01.01.1993 S.101

Adapté, complété ou modifié par :

- l’arrêté royal du 6 août 1969 (M.B. 30 août 1969);

- l’arrêté royal du 15 juillet 1970 (M.B. 18 juillet 1970);

- l’arrêté royal du 23 décembre 1970 (M.B. 30 décembre 1970);

- l’arrêté royal du 11 juin 1971 (M.B. 12 juin 1971);

- l’arrêté royal du 17 août 1971 (M.B. 4 décembre 1971);

- l’arrêté royal du 26 novembre 1971 (M.B. 4 décembre 1971);

- l’arrêté royal du 30 décembre 1971 (M.B. 20 janvier 1972);

- l’arrêté royal du 18 août 1972 (M.B. 25 août 1972);

- l’arrêté royal du 16 janvier 1973 (M.B. 16 février 1973);

- l’arrêté royal du 6 août 1973 (M.B. 23 novembre 1973);

- l’arrêté royal du 13 décembre 1973 (M.B. 27 décembre 1973);

- l’arrêté royal du 27 décembre 1974 (M.B. 1er janvier 1975 - errata :

M.B. 17 avril 1975);

- l’arrêté royal du 5 avril 1976 (M.B. 30 avril 1976);

- l’arrêté royal du 15 octobre 1976 (M.B. 6 novembre 1976);

- l’arrêté royal du 24 mai 1977 (M.B. 30 juin 1977);

- l’arrêté royal du 23 juillet 1977 (M.B. 27 septembre 1977);

- l’arrêté royal du 6 octobre 1977 (M.B. 4 novembre 1977 - errata :

M.B. 22 décembre 1977);

- l’arrêté royal du 9 août 1978 (M.B. 16 septembre 1978);

- l’arrêté royal du 19 octobre 1978 (M.B. 22 octobre 1980);

S.102

- l’arrêté royal du 11 juin 1979 (M.B. 5 juillet 1979 - errata :

M.B. 2 août 1979);

- l’arrêté royal du 20 décembre 1980 (M.B. 21 janvier 1981);

- l’arrêté royal du 18 mai 1981 (M.B. 3 juin 1981);

- l’arrêté royal du 2 juillet 1981 (M.B. 31 juillet 1981);

- l’arrêté royal du 20 juillet 1981 (M.B. 21 août 1981);

- l’arrêté royal du 1er décembre 1981 (M.B. 17 décembre 1981);

- l’arrêté royal du 3 mai 1982 (M.B. 28 mai 1982);

- l’arrêté royal du 14 juin 1982 (M.B. 7 juillet 1982);

- l’arrêté royal du 28 mars 1983 (M.B. 9 avril 1983);

- l’arrêté royal du 20 août 1983 (M.B. 25 août 1983 - erratum :

M.B. 3 septembre 1983);

- l’arrêté royal du 20 septembre 1983 (M.B. 8 octobre 1983);

- l’arrêté royal du 28 octobre 1983 (M.B. 3 décembre 1983);

- l’arrêté royal du 19 septembre 1984 (M.B. 13 octobre 1984), lui-même modifié

par l’arrêté royal du 24 septembre 1985 (M.B. 5 novembre 1985);

- l’arrêté royal du 20 septembre 1984 (M.B. 13 octobre 1984);

- l’arrêté royal du 19 novembre 1984 (M.B. 11 décembre 1984);

- l’arrêté royal du 2 avril 1985 (M.B. 9 mai 1985);

- l’arrêté royal du 22 juillet 1985 (M.B. 20 août 1985);

- l’arrêté royal du 23 juillet 1985 (M.B. 20 août 1985);

- l’arrêté royal du 30 juillet 1985 (M.B. 4 septembre 1985);

S.103

- l’arrêté royal du 11 septembre 1985 (M.B. 15 octobre 1985);

- l’arrêté royal du 25 novembre 1986 (M.B. 12 décembre 1986)

(erratum : M.B. 16 janvier 1987);

- l’arrêté royal du 18 mars 1988 (M.B. 2 avril 1988);

- l’arrêté royal du 14 décembre 1988 (M.B. 10 janvier 1989);

- l’arrêté royal du 7 février 1989 (M.B. 11 février 1989);

- l’arrêté royal du 3 avril 1989 (M.B. 7 avril 1989);

- l’arrêté royal du 5 décembre 1989 (M.B. 4 janvier 1990);

- l’arrêté royal du 25 janvier 1990 (M.B. 14 février 1990);

- l'arrêté royal du 25 janvier 1991 (M.B. 16 avril 1991);

- l'arrêté royal du 12 décembre 1991 (M.B. 23 janvier 1992);

- l'arrêté royal du 16 janvier 1992 (M.B. 1er février 1992);

- l'arrêté royal du 1er juillet 1992 (M.B. 3 juillet 1992);

- l'arrêté royal du 12 février 1993 (M.B. 16 mars 1993);

- l'arrêté royal du 18 mai 1993 (M.B. 15 juin 1993);

- l'arrêté royal du 24 décembre 1993 (M.B. 13 janvier 1994);

- l'arrêté royal du 18 avril 1994 (M.B. 10 juin 1994);

- l'arrêté royal du 3 juin 1994 (M.B. 30 juillet 1994);

- l'arrêté royal du 9 décembre 1994 (M.B. 8 février 1995);

- l'arrêté royal du 19 mars 1996 (M.B. 13 avril 1996);

- l'arrêté royal du 10 juillet 1996 (M.B. 17 octobre 1996);

- l'arrêté royal du 10 juillet 1996 (M.B. 17 octobre 1996);

- l'arrêté royal du 23 décembre 1996 (M.B. 29 janvier 1997)

(erratum : M.B. 23 mai 1997);

- l'arrêté royal du 6 juillet 1997 (M.B. 2 août 1997);

- l'arrêté royal du 28 septembre 1998 (M.B. 28 novembre 1998);

- l'arrêté royal du 20 juillet 2000 (M.B. 30 août 2000);

- l'arrêté royal du 3 février 2003 (M.B. 14 mars 2003);

- l'arrêté royal du 7 février 2003 (M.B. 14 mars 2003);

- l’arrêté royal du 3 juillet 2005 (M.B. 11 juillet 2005);

- l’arrêté royal du 7 juillet 2005 (M.B. 25 juillet 2005);

- les arrêtés royaux du 24 août 2005 (M.B. 12 septembre 2005);

- l’arrêté royal du 4 octobre 2005 (M.B. 11 octobre 2005);

- l’arrêté royal du 10 novembre 2005 (M.B. 30 novembre 2005);

- l'arrêté royal du 17 janvier 2006 (M.B. 23 janvier 2006);

- l'arrêté royal du 21 juin 2006 (M.B. 6 juillet 2006);

Mise à jour 2006/2 S.104

- l'arrêté royal du 1er juillet 2006 (M.B. 25 juillet 2006);

- l'arrêté royal du 20 juillet 2006 (M.B. 7 août 2006);

- l'arrêté royal du 12 décembre 2006 (M.B. 17 janvier 2007);

- l'arrêté royal du 15 janvier 2007 (M.B. 7 février 2007);

- l'arrêté royal du 21 avril 2007 (M.B. 11 mai 2007) ;

- l'arrêté royal du 19 septembre 2008 (M.B. 14 octobre 2008 – erratum: M.B. 30

décembre 2008);

- l'arrêté royal du 1er juillet 2009 (M.B. 10 juillet 2009);

- l'arrêté royal du 21 février 2010 (M.B. 3 mars 2010);

- l'arrêté royal du 6 avril 2010 (M.B. 20 avril 2010, 2ème

édition);

- l'arrêté royal du 25 octobre 2011 (M.B. 4 novembre 2011);

- l'arrêté royal du 24 janvier 2014 (M.B. 12 février 2014);

- l'arrêté royal du 27 mai 2014 (M.B. 16 juin 2014).

Mise à jour 2014/1 S.104/1

TABLE DES MATIERES

Disposition préalable

Chapitre I Le champ d’application

Chapitre II Les obligations

Section 1

L’affiliation à une caisse d’assurances sociales

Section 2

L’affectation d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un

immeuble - dispositions transitoires

a) L’affectation d’un contrat d’assurance sur la vie

b) L’affectation d’un immeuble

c) La renonciation à l'affectation d'un immeuble

Disposition générale

Section 3

(Abrogée)

Section 4

Dispositions générales relatives à l’établissement, à la per-

ception et au recouvrement des cotisations

Section 5

Dispositions générales

Chapitre III Les caisses libres d’assurances sociales pour travailleurs

indépendants

Mise à jour 2010/4 S.105

Page

- 107 -

- 107 -

- 108/1 -

- 108/1 -

- 115 -

- 115 -

- 116 -

- 119 -

- 120 -

- 120 –

- 121 -

- 134 -

- 135

Chapitre IV L’Institut national d’assurances sociales pour travail-

leurs indépendants

a) Le conseil d’administration

b) Le comité de gestion

c) Dispositions communes

d) Dispositions générales

Chapitre V La Commission des dispenses de cotisations

Chapitre VI La représentation des organisations de travailleurs in-

dépendants et des organisations familiales

Chapitre VII Dispositions transitoires

Dispositions finales

S.106

- 140 -

- 140 -

- 141 -

- 142 -

- 143 -

- 144 -

- 155 -

- 155 -

- 157 -

Disposition préalable

Article 1er.

Pour l’application du présent arrêté, il y a lieu d’entendre :

1° par “arrêté royal n° 38" : l’arrêté royal n° 38 organisant le statut social des

travailleurs indépendants, complété et modifié par l’arrêté royal n° 74 du 10

novembre 1967 et par la loi du 21 décembre 1970;

2° par “Institut national” : l’Institut national d’assurances sociales pour travail-

leurs indépendants;

3° par “caisse d’assurances sociales” : les caisses d’assurances sociales pour

travailleurs indépendants, en ce comprise, sauf disposition contraire, la Caisse

nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants;

4° par “travailleur indépendant” : le travailleur indépendant et l’aidant.

5° par "Comité général de gestion" : le Comité général de gestion institué par

l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et

diverses. (51)

[6° par « directeur général » : le directeur général de l’Administration de la Sécu-

rité sociale des travailleurs indépendants du Service public fédéral Sécurité

sociale créé par l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service pu-

blic fédéral Sécurité sociale.] (54) (125)

Chapitre I - LE CHAMP D’APPLICATION

Article 2.

[§ 1er. Les mandataires visés à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38,

peuvent apporter la preuve de la gratuité de leur mandat :

1° par une disposition statutaire ou à défaut,

2° par une décision de l'organe compétent pour fixer les rémunérations des man-

dataires.

Mise à jour 2014/1 S.107

§ 2. La disposition statutaire ou la décision, visée au paragraphe 1er, peut produire

ses effets au plus tôt à partir du douzième mois qui précède :

1° soit le mois au cours duquel la disposition statutaire ou la décision est publiée

dans les Annexes du Moniteur belge;

2° soit le mois au cours duquel la disposition statutaire ou la décision est com-

muniquée à la caisse d'assurances sociales à laquelle le mandataire est affilié

ou, à défaut d'affiliation, à l'Institut national.

§ 3. La preuve de la gratuité du mandat ne peut pas être admise lorsque des revenus

visés à l'article 30, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, découlent du man-

dat ou lorsque l'association ou la société, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté

royal n° 38, verse des cotisations ou des primes pour la constitution d'une pension

complémentaire du mandataire.

L'alinéa précédent s'applique à partir de l'année relative aux revenus ou aux cotisa-

tions ou primes.] (17) (221)

Mise à jour 2014/1 S.107/1

Article 3.

[§ 1er. Sauf preuve contraire et excepté pour les conjoints visés à l'article 7bis de

l'arrêté royal n° 38, les conjoints sont présumés exercer des activités profession-

nelles de travailleur indépendant distinctes lorsqu'ils déclarent à ce titre des revenus

professionnels auprès de l'Administration des Contributions directes.

§ 2. La déclaration sur l'honneur visée à l'article 7bis , § 1er, [alinéa 3] (105), de

l'arrêté royal n° 38, dont le modèle est établi par le Ministre qui a le statut social des

travailleurs indépendants dans ses attributions, est adressée par lettre recommandée

à la poste à la caisse d'assurances sociales du travailleur indépendant concerné.

La caisse d'assurances sociales concernée fait part de l'envoi de la déclaration sur

l'honneur à l'Institut national.

Les personnes visées à l'article 7bis , § 1er, [alinéa 3] (105), de l'arrêté royal n° 38

doivent, lorsque le travailleur indépendant concerné est assujetti à l'arrêté royal n°

38 au 1er janvier 2003, transmettre la déclaration sur l'honneur dans un délai de

nonante jours à compter du 1er janvier 2003 [ou dans un délai de nonante jours qui

suivent le fait qui donne lieu à l'application de l'article 7bis, § 1er, alinéa 1er, de

l'arrêté royal n° 38.] (106)

Les personnes visées à l'alinéa précédent doivent, lorsque le travailleur indépendant

concerné débute son activité après le 1er janvier 2003, transmettre la déclaration sur

l'honneur dans un délai de nonante jours à compter du début de son activité indé-

pendante [ou dans un délai de nonante jours qui suivent le fait qui donne lieu à l'ap-

plication de l'article 7bis, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38] (106).] (79)

[La déclaration sur l'honneur tardive ne peut avoir trait à une période qui précède le

trimestre civil au cours duquel elle est transmise à la caisse d'assurances sociales.

Lorsque la déclaration sur l'honneur ne correspond pas à la réalité, le Roi, représen-

té par le Ministre chargé des Classes moyennes, peut infliger une amende adminis-

trative de 500 EUR à celui qui a signé la déclaration sur l'honneur.] (107)

________________________

(a) Voir infra l'A.M. du 22.02.2010 (M.B. 09.04.2010), succédant à l'A.M. du 03.02.2003

(M.B. 14.03.2003).

Mise à jour 2010/2 S.108

38/8

38/7bis,

§1, al. 2

(a)

Article 4.

Les personnes visées à l’article 5 de l’arrêté royal n° 38 sont censées continuer de

bénéficier d’un statut social au moins équivalent à celui institué en faveur des tra-

vailleurs indépendants, lorsque, tout en n’exerçant plus effectivement l’activité

donnant lieu à l’application de ce premier statut, les intéressés sauvegardent leurs

droits aux avantages sociaux garantis par ce statut.

Les personnes visées à l’article 5 de l’arrêté royal n° 38 ne sont, en aucun cas, assu-

jetties à partir du trimestre au cours duquel elles atteignent [l’âge de la pension.]

(63)

Article 5.

Pour l’application de l’article 7, 4°, de l’arrêté royal n° 38, l’activité d’aidant est

censée être occasionnelle, soit lorsqu’elle est exercée par des étudiants bénéficiaires

d’allocations familiales, soit, dans les autres cas, lorsqu’elle n’a pas un caractère

régulier et ne s’est pas étendue sur nonante jours au moins par an.

Chapitre II - OBLIGATIONS

SECTION 1ère - L’AFFILIATION A UNE CAISSE D’ASSURANCES SO-

CIALES

Article 6.

[Pour s’affilier à une caisse d’assurances sociales, l’assujetti doit souscrire en

double exemplaire une déclaration d’affiliation dont le modèle est arrêté par le Mi-

nistre des Classes moyennes.

L'adhésion à la caisse d'assurances sociales doit être communiquée à l'Institut natio-

nal en vue de son enregistrement. L'approbation de l'enregistrement par l'Institut

national vaut affiliation. En cas de double adhésion, est considérée comme seule

valable celle qui a été communiquée à l'Institut national la première.

________________________

(a) l'A.M. du 26.03.1991 (M.B. 16.04.1991), modifié par l'A.M. du 30.03.1998 (M.B.

18.06.1998), par l'A.M. du 09.05.2003 (M.B. 28.11.2003) et par l'A.M. du 22.02.2010

(M.B. 09.04.2010).

Mise à jour 2010/2 S.108/1

Après avoir été informé par l'Institut national de l'approbation de l'enregistrement,

la caisse d'assurances sociales envoie à l'assujetti une attestation d'affiliation, dont le

38/10

§ 2, 1°

(a)

modèle est arrêté par le Ministre des Classes moyennes. La caisse d'assurances

sociales envoie également une copie de la déclaration d'affiliation à l'Institut natio-

nal.

S'il ressort de cette déclaration que l'activité professionnelle, qui est à la base de

l'affiliation, a été exercée antérieurement dans des conditions donnant lieu à assujet-

tissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'Institut national envoie une

copie de la déclaration d'affiliation à l'Office national de sécurité sociale. En cas de

contestation de l'affiliation précitée, notifiées à l'Institut national avant la fin du

deuxième mois qui suit la date de cette transmission, il y a concertation entre l'Insti-

tut national et l'Office national précité.

S'il résulte de la déclaration d'affiliation ou de la concertation visée à l'alinéa précé-

dent que l'affiliation ne peut être retenue, elle est annulée par l'Institut national à

partir de la date à laquelle elle sort ses effets.

Dans le cas où l'affiliation est annulée, l'Institut national notifie sa décision par lettre

recommandée à l'intéressé et en avise la caisse d'assurances sociales concernée.

La déclaration d'affiliation dont question à l'alinéa 1er peut être souscrite au plus tôt

six mois avant le début de l'activité donnant lieu à assujettissement à l'arrêté royal n°

38.] (6)

[Article 6bis.

§ 1er. La caisse d'assurances sociales refuse l'affiliation des étrangers qui ne peu-

vent présenter une carte professionnelle au moment de leur demande d'affiliation

alors qu'ils devraient disposer d'une carte professionnelle pour pouvoir exercer une

activité indépendante en Belgique.

[…] (127)

Mise à jour 2007/1 S.109

38/10,

§ 2, 7°

§ 2. La caisse d'assurances sociales communique par voie électronique à l'Institut

national les données suivantes relatives aux personnes dont elle a refusé l'affiliation

conformément au § 1er :

1° les données d'identification :

- le numéro de registre national (si la personne dispose d'un tel numéro);

- les nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité et résidence (si la per-

sonne dispose d'un numéro bis ou si aucun numéro d'inscription à la sécuri-

té sociale n'est connu en ce qui la concerne);

2° les raisons de ce refus.

Afin d'éviter qu'une personne dont une caisse d'assurances sociales a refusé l'affilia-

tion s'affilie auprès d'une autre caisse d'assurances sociales, l'Institut national tient

un fichier informatisé qui contient toutes les données visées à l'alinéa 1er.

Les caisses d'assurances sociales, saisies d'une demande d'affiliation, consultent par

voie électronique les données disponibles de ce fichier relatives à la demande

qu'elles instruisent.] (98)

Article 7.

L’assuré est tenu de faire connaître à sa caisse, dans les quinze jours, tout change-

ment dans les renseignements qui figurent à la déclaration d’affiliation.

Mise à jour 2005/3 S.109/1

Article 8.

L’assuré est tenu de signaler à sa caisse, dans les quinze jours, appuyée d’une pièce

officielle justificative, la cessation de toute activité de travailleur indépendant.

Au reçu de pareil renseignement et après avoir constaté que la cessation d'activité

est dûment prouvée, et que l'intéressé n'est pas soumis à un autre régime de sécurité

sociale ou à un statut, la caisse d'assurances sociales fait connaître à son affilié les

conditions dans lesquelles il lui est éventuellement possible de sauvegarder ses

droits aux prestations ou de prétendre auxdites prestations, suivant le cas.

Article 9.

Le travailleur indépendant qui néglige de faire choix d’une caisse d'assurances so-

ciales [au plus tard le jour du début de son activité] (157), est mis en demeure par

lettre recommandée à la poste adressée par l’Institut national.

S’il ne s’affilie pas volontairement à une caisse d’assurances sociales dans les trente

jours qui suivent la date de l’envoi par la poste de la mise en demeure, il est affilié

d’office à la Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indé-

pendants.

[L’Institut national peut renoncer à la mise en demeure lorsqu’il est constaté que le

travailleur indépendant est un assujetti visé aux articles 12, § 2, alinéa 1er, et 13, §

1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 38] (2).

[Après que l'Institut national ait porté à la connaissance du travailleur indépendant

son assujettissement à l'arrêté royal n° 38, il peut être renoncé à l'affiliation d'office

par la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépen-

dants lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

- l'intéressé n'exerce plus d'activité indépendante au moment où l'assujettissement

à l'arrêté royal n° 38 est constaté ;

- il résulte d'une enquête de l'Institut national que l'intéressé peut raisonnablement

être considéré comme totalement insolvable ;

- il n'y a pas de personne solidairement responsable, au sens de l'article 15, § 1er,

de l'arrêté royal n° 38.] (55)

Mise à jour 2010/2 S.110

38/10

§ 2, 5°

38/10

§ 2, 3°

38/10

§1

Article 9bis.

[Les personnes visées à l'article 37, § 3, ne sont pas tenues de s'affilier à une Caisse

d'assurances sociales]. (30)

[Article 9ter.

Lorsqu'il ressort des données qu'une personne répond à la présomption prévue à

l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38, l'Institut national l'affilie d'office à la caisse de

l'indépendant aidé. Si ces données sont contestées par l'affilié, ce dernier doit obli-

gatoirement envoyer à la caisse mentionnée ci-dessus la déclaration sur l'honneur

dont il est question à l'article 3, § 2, et ce, au plus tard dans le mois qui suit celui

durant lequel la caisse lui a envoyé une demande en payement des cotisations.

Cette affiliation d'office est annulée lorsque la caisse informe électroniquement

l'Institut national qu'elle a reçu une déclaration sur l'honneur.] (80)

Article 10.

Texte en vigueur jusqu' au 31 décembre 2014

§ 1er. Le travailleur indépendant qui est resté affilié à la même caisse d’assurances

sociales pendant quatre ans au moins, peut, le 1er janvier de chaque année, quitter

cette caisse et s’affilier auprès d’une autre caisse d’assurances sociales.

Ce délai prend cours :

1° à partir du 1er jour du trimestre civil au cours duquel débute l'assujettisse-

ment, si l’affiliation a été réalisée [au plus tard le jour du début de l’activité

indépendante] (158);

2° à partir du 1er jour du trimestre civil au cours duquel se situe la déclaration

d’affiliation ou l’affiliation d’office, suivant le cas, lorsque cette affiliation a

lieu après le délai visé au 1°.

[Le changement de caisse ne peut intervenir si, à la date à laquelle la mutation doit

se réaliser, des cotisations réclamées à l'assujetti et exigibles restent dues en princi-

pal ou accessoires.

Mise à jour 2014/1 S.110/1

38/10

§ 2, 2°

38/7

bis,

§ 1

Par cotisations au sens de l'alinéa précédent, il y a lieu de comprendre tant les coti-

sations visées par les articles 12 et 13 de l'arrêté royal n° 38 que les cotisations spé-

ciales imposées aux travailleurs indépendants en vertu des arrêtés royaux n° 38 du

30 mars 1982, n° 160 du 30 décembre 1982, n° 218 du 7 septembre 1983 et n° 290

du 31 mars 1984 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation

spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant.] (44)

[Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun changement de caisse ne peut intervenir après

le 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'assujetti atteint

l'âge de la pension ou après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il obtient

le bénéfice d'une pension anticipée.] (64)

§ 2. La démission n’est effective que si elle est conforme au modèle établi par le

Ministre des Classes moyennes et que si la caisse, auprès de laquelle l’assujetti

compte s’affilier, notifie la démission à la caisse que l’intéressé entend quitter et à

l’Institut national, au moins six mois avant la date à laquelle la mutation doit se

réaliser.

La notification à la caisse se fait par lettre recommandée à la poste. Elle est accom-

pagnée d’une copie conforme de la déclaration d’affiliation. Les notifications vi-

sées au présent paragraphe sont considérées comme nulles et non avenues si elles

sont faites à une date à laquelle un changement antérieur de caisse d’assurances

sociales n’avait pas encore sorti effectivement ses effets.

Texte en vigueur à partir du 1er janvier 2015

§ 1er. Le travailleur indépendant qui est resté affilié à la même caisse d’assurances

sociales pendant quatre ans au moins, peut, le 1er janvier de chaque année, quitter

cette caisse et s’affilier auprès d’une autre caisse d’assurances sociales.

Ce délai prend cours :

1° à partir du 1er jour du trimestre civil au cours duquel débute l'assujettisse-

ment, si l’affiliation a été réalisée [au plus tard le jour du début de l’activité

indépendante] (158);

2° à partir du 1er jour du trimestre civil au cours duquel se situe la déclaration

d’affiliation ou l’affiliation d’office, suivant le cas, lorsque cette affiliation a

lieu après le délai visé au 1°.

[Le changement de caisse ne peut intervenir si, à la date à laquelle la mutation doit

se réaliser, des cotisations réclamées à l'assujetti et exigibles restent dues.

Mise à jour 2014/1 S.110/2

Par cotisations au sens de l'alinéa précédent, il y a lieu de comprendre tant les coti-

sations en principal que les accessoires visés par l'arrêté royal n° 38 et le présent

38/10

§ 2, 2°

arrêté, ainsi que les amendes administratives visées aux articles 17bis et 17ter de

l'arrêté royal n° 38.] (44) (164)

[Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun changement de caisse ne peut intervenir après

le 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'assujetti atteint

l'âge de la pension ou après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il obtient

le bénéfice d'une pension anticipée.] (64)

§ 2. La démission n’est effective que si elle est conforme au modèle établi par le

Ministre des Classes moyennes et que si la caisse, auprès de laquelle l’assujetti

compte s’affilier, notifie la démission à la caisse que l’intéressé entend quitter et à

l’Institut national, au moins six mois avant la date à laquelle la mutation doit se

réaliser.

La notification à la caisse se fait par lettre recommandée à la poste. Elle est accom-

pagnée d’une copie conforme de la déclaration d’affiliation. Les notifications vi-

sées au présent paragraphe sont considérées comme nulles et non avenues si elles

sont faites à une date à laquelle un changement antérieur de caisse d’assurances

sociales n’avait pas encore sorti effectivement ses effets.

Article 11.

Texte en vigueur jusqu' au 31 décembre 2014

[§ 1er. L'aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 qui est uniquement assu-

jetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des

indemnités, adresse une déclaration d'affiliation, dont le modèle est établi par le

Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, à la

caisse d'assurances sociales à laquelle l'indépendant aidé est affilié.

________________________

(a) Voir infra l'A.M. du 22.02.2010 (M.B. 09.04.2010), succédant à l'A.M. du 03.02.2003

(M.B. 14.03.2003).

Mise à jour 2014/1 S.111

38/7bis

§§ 2 et 3

(a)

§ 2. L'aidant visé au § 1er est redevable :

1° de la cotisation annuelle suivante :

- 0,79 p.c. sur la partie du revenu professionnel de référence, au sens de

l'article 11 de l'arrêté royal n° 38, du travailleur indépendant aidé, qui

n'excède pas le montant repris à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même

arrêté, indexé conformément à l'article 14 du même arrêté, et

- 0,51 p.c. sur la partie dudit revenu de référence de l'indépendant aidé, vi-

sée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, dont les montants

sont indexés conformément à l'article 14 du même arrêté;

2° de la cotisation visée à l'article 20, § 4, de l'arrêté royal n° 38.

Pour le calcul des cotisations visées au 1° de l'alinéa précédent, les dispositions de

l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 sont applicables.

Les cotisations visées par le présent paragraphe sont dues, même si l'indépendant

aidé est redevable des cotisations visées à l'article 12, § 2, ou à l'article 13, § 1er, de

l'arrêté royal n° 38.

§ 3. Pour l'application des règles relatives au début d'activité, visées aux articles [38

à 40, 41bis et 43 du présent arrêté, et aux articles 13bis et 13ter de l’arrêté royal n°

38,] (129) ainsi que pour l'application de celles qui concernent le changement de

caisse, prévu à l'article 10, la situation doit être appréciée uniquement dans le chef

de l'indépendant aidé; le seul assujettissement de l'aidant visé à l'article 7bis de l'ar-

rêté royal n° 38, au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidi-

té, secteur des indemnités, ne constitue pas, en soi, un début d'activité.] (3) (65) (81)

Texte en vigueur à partir du 1er janvier 2015

[§ 1er. L'aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 qui est uniquement assu-

jetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des

indemnités, adresse une déclaration d'affiliation, dont le modèle est établi par le

Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, à la

caisse d'assurances sociales à laquelle l'indépendant aidé est affilié. _______________________

(a) Voir infra l'A.M. du 22.02.2010 (M.B. 09.04.2010), succédant à l'A.M. du 03.02.2003

(M.B. 14.03.2003).

Mise à jour 2014/1 S.111/1

38/7bis

§§ 2 et 3

(a)

§ 2. [L'aidant visé au § 1er est redevable:

1° de la cotisation annuelle suivante :

- 0,79 p.c. sur la partie du revenu professionnel, au sens de l'article 11, § 2

de l'arrêté royal n° 38, du travailleur indépendant aidé, qui n'excède pas le

montant repris à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, indexé

conformément à l'article 14 du même arrêté, et

- 0,51 p.c. sur la partie dudit revenu professionnel du travailleur indépen-

dant aidé, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, dont les

montants sont indexés conformément à l'article 14 du même arrêté;

2° de la cotisation visée à l'article 20, § 4, de l'arrêté royal n° 38.

Pour le calcul des cotisations visées au 1° de l'alinéa précédent, les dispositions de

l'article 12, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 38 sont applicables.

Dans l'année de cotisation même les cotisations dues par l'aidant susvisé sont calcu-

lées sur base des mêmes revenus que ceux sur base desquels le travailleur indépen-

dant aidé cotise. Ces cotisations sont ensuite régularisées conformément à l'article

11, § 5 de l'arrêté royal n° 38.

Les cotisations visées par le présent paragraphe sont dues, même si le travailleur

indépendant aidé est redevable des cotisations visées à l'article 12, § 2, ou à l'article

13, § 1er, de l'arrêté royal n° 38.] (165)

§ 3. Pour l'application des règles relatives au début d'activité, visées aux articles [38

à 39bis et 43 du présent arrêté et à l'article 13bis de l'arrêté royal n° 38] (129) (166),

ainsi que pour l'application de celles qui concernent le changement de caisse, prévu

à l'article 10, la situation doit être appréciée uniquement dans le chef de l'indépen-

dant aidé; le seul assujettissement de l'aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n°

38, au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des

indemnités, ne constitue pas, en soi, un début d'activité.] (3) (65) (81)

Mise à jour 2014/1 S.111/2

[Article 11bis.

Texte en vigueur jusqu' au 31 décembre 2014

§ 1er. L'aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38, [qui est assujetti au statut

social des travailleurs indépendants ou qui opte pour l'assujettissement audit statut

social] (108), adresse une déclaration d'affiliation, dont le modèle est établi par le

Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, à la

caisse d'assurances sociales à laquelle l'indépendant aidé est affilié.

[L'affiliation de l'aidant visé à l'article 7bis, § 3, de l'arrêté royal n° 38 qui opte pour

l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, prend cours au plus

tôt le premier jour du trimestre civil précédant celui au cours duquel cette affilia-

tion, qui mentionne clairement l'option pour l'assujettissement au statut social des

travailleurs indépendants, a été communiquée à l'Institut national.] (109) § 2. Sans préjudice de l'assujettissement à l'assurance obligatoire contre la maladie

et l'invalidité, secteur des indemnités, [l'aidant visé au § 1er, alinéa 2] (110) précé-

dent qui ne paie pas la cotisation due dans le mois qui suit la mise en demeure qui

lui est adressée par la caisse d'assurances sociales, est censé renoncer à l'assujettis-

sement volontaire.

[L'aidant visé au § 1er, alinéa 2, qui renonce à l'assujettissement volontaire, perd

pendant un an, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours

duquel la renonciation a eu lieu, la possibilité de recourir à nouveau à l'assujettisse-

ment volontaire.] (111)

§ 3. Lorsque [l'aidant visé au § 1er, alinéa 1er] (112) se trouve en période de début

d'activité, pour le calcul des cotisations dues par le travailleur indépendant aidé, les

revenus professionnels de l'année de référence sont diminués des revenus profes-

sionnels forfaitaires sur base desquels les cotisations provisoires de cet aidant sont

calculées, et ce aussi longtemps que les données relatives aux revenus de l'année de

référence dans le chef de cet aidant n'ont pas été fournies.

§ 4. Pour l'application des règles relatives au changement de caisse, prévu à l'article

10, la situation de l'aidant dont question au § 1er, doit être appréciée uniquement

dans le chef de l'indépendant aidé.] (82)

_______________________

(a) Voir infra l'A.M. du 22.02.2010 (M.B. 09.04.2010), succédant aux A.M. du 03.02.2003

(M.B. 14.03.2003) et du 06.12.2005 (M.B. 30.12.2005).

Mise à jour 2014/1 S.112

38/7bis

(a)

Texte en vigueur à partir du 1er janvier 2015

§ 1er. L'aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38, [qui est assujetti au statut

social des travailleurs indépendants ou qui opte pour l'assujettissement audit statut

social] (108), adresse une déclaration d'affiliation, dont le modèle est établi par le

Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, à la

caisse d'assurances sociales à laquelle l'indépendant aidé est affilié.

[L'affiliation de l'aidant visé à l'article 7bis, § 3, de l'arrêté royal n° 38 qui opte pour

l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, prend cours au plus

tôt le premier jour du trimestre civil précédant celui au cours duquel cette affilia-

tion, qui mentionne clairement l'option pour l'assujettissement au statut social des

travailleurs indépendants, a été communiquée à l'Institut national.] (109) § 2. Sans préjudice de l'assujettissement à l'assurance obligatoire contre la maladie

et l'invalidité, secteur des indemnités, [l'aidant visé au § 1er, alinéa 2] (110) précé-

dent qui ne paie pas la cotisation due dans le mois qui suit la mise en demeure qui

lui est adressée par la caisse d'assurances sociales, est censé renoncer à l'assujettis-

sement volontaire.

[L'aidant visé au § 1er, alinéa 2, qui renonce à l'assujettissement volontaire, perd

pendant un an, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours

duquel la renonciation a eu lieu, la possibilité de recourir à nouveau à l'assujettisse-

ment volontaire.] (111)

§ 3. […] (112)] (167)

§ 4. Pour l'application des règles relatives au changement de caisse, prévu à l'article

10, la situation de l'aidant dont question au § 1er, doit être appréciée uniquement

dans le chef de l'indépendant aidé.] (82)

_______________________

(a) Voir infra l'A.M. du 22.02.2010 (M.B. 09.04.2010), succédant aux A.M. du 03.02.2003

(M.B. 14.03.2003) et du 06.12.2005 (M.B. 30.12.2005).

Mise à jour 2014/1 S.112/1

Article 12.

38/8

38/7bis

(a)

§ 1er. Le mari, qui assiste ou supplée son épouse dans l’exercice de sa profession et

qui n’est pas assujetti à l’arrêté royal n° 38 et ne se trouve pas dans les conditions

visées aux articles 35 et 36 du présent arrêté, peut, d’accord avec son épouse, de-

mander à être assujetti en lieu et place de cette dernière.

A cet effet, les conjoints doivent adresser une requête commune à la caisse

d’assurances sociales auprès de laquelle l’épouse est affiliée.

Si l’épouse n’est pas encore affiliée auprès d’une caisse, la requête peut être jointe à

la déclaration d’affiliation.

Dans les deux cas, la requête est signée par les deux conjoints, leurs signatures étant

légalisées par le bourgmestre de la commune de leur résidence.

Si l’épouse est affiliée à une caisse, le mari est affilié à la même caisse.

L’assujettissement du mari prend cours à partir du deuxième trimestre civil qui suit

celui au cours duquel la requête a été introduite, sauf si cette formalité a été accom-

plie dans un délai de nonante jours à compter de la date à laquelle a débuté

l’activité de l’épouse. Dans ce cas, l'assujettissement du mari prend cours à partir

du moment où l’épouse était assujettie.

Toutefois, si le mari a cessé une autre activité professionnelle pour devenir l’aidant

de son épouse, l’assujettissement prend cours à partir du trimestre civil au cours

duquel a débuté l’activité d’aidant, pour autant que la requête soit introduite dans le

délai de six mois à compter de la date à laquelle a débuté cette activité.

§ 2. L’assujettissement du mari en lieu et place de son épouse n’est pas autorisé si

cet assujettissement devait débuter après le trimestre qui précède celui au cours

duquel le mari atteint l’âge de 65 ans ou obtient une pension de retraite anticipée en

qualité de travailleur indépendant.

§ 3. L’assujettissement du mari en lieu en place de son épouse prend, en tout état de

cause, fin à partir du trimestre au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans ou obtient

une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant.

Dans cette hypothèse, l’épouse est assujettie à partir du même trimestre.

Mise à jour 2005/3 S.113

RGS/98

§ 4. Pour l’application des règles relatives au début d’activité, visées aux articles

[38 à 40, 41bis et 43 du présent arrêté, et aux articles 13bis et 13ter de l’arrêté royal

n° 38,] (130) ainsi que pour l’application de celles qui concernent les changements

de caisse, prévus à l’article 10, la situation doit être appréciée uniquement dans le

chef de l’épouse ; l'assujettissement du mari en lieu et place de l’épouse ne consti-

tue pas, en soi, un début d’activité.

§ 5. Lorsque le mari entame l’exercice d’une activité professionnelle, autre que

celle de travailleur indépendant, qui le met dans les conditions visées aux articles 35

et 36, son assujettissement en lieu et place de son épouse se termine à la fin du tri-

mestre au cours duquel a débuté ladite activité professionnelle, sauf si cette activité

a débuté le premier jour ouvrable d’un trimestre civil ; dans ce cas,

l’assujettissement du mari se termine à la fin du trimestre civil précédent.

§ 6. Le présent article cesse de produire ses effets au 1er octobre 1985 sauf si, en

vertu de son application, le mari est assujetti au 30 septembre 1985.

Article 13.

[...]

________________________

(a) Abrogé par l’a.r. du 05.04.1976, art. 6 - effet au 01.01.1976 (M.B. 30.04.1976).

Mise à jour 2008/2 S.114

(a)

SECTION 2 - L’AFFECTATION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE SUR

LA VIE OU D’UN IMMEUBLE - DISPOSITIONS TRANSI-

TOIRES

a) L’affectation d’un contrat d’assurance sur la vie

Article 14.

Texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 et abrogé avec effet au 1er janvier

2015 (168)

§ 1er. L’affectation d’un contrat d’assurance sur la vie prend fin :

1° au décès de l’assuré célibataire, veuf ou divorcé, ou au décès de la veuve de

l’assuré, suivant le cas;

2° lorsque, dans le cadre de l’article 37, § 3, de l’arrêté royal n° 72 du 10 no-

vembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indé-

pendants, l’organisme assureur verse à l’Institut national la valeur capitalisée

de la rente.

§ 2. La rente correspondant aux capitaux affectés ne peut être rachetée ni par

l’assuré ni par sa veuve, suivant le cas.

Article 14bis à 18.

[...]

________________________

(a) Art. 14bis à 17 abrogés par l’a.r. du 16.01.1973, art. 2 - effet au 01.01.1973 (M.B.

16.02.1973).

Art. 18 abrogé par l’a.r. du 05.04.1976, art. 8 - effet au 01.01.1976

(M.B. 30.04.1976).

Mise à jour 2014/1 S.115

(a)

L.12.07.

1972/21

b) L’affectation d’un immeuble

Article 19.

Le montant de la dette vis-à-vis de l’Institut national résultant de l'affectation d’un

immeuble, est à tout moment égal au capital constitutif des rentes maxima qui au-

raient été constituées auprès d’une caisse de pension, depuis la date de prise d’effet

de l’affectation, en vertu de la loi du 30 juin 1956 ou en vertu de la loi du 28 mars

1960, suivant que l’affectation a été réalisée dans le cadre de l’une ou de l’autre de

ces lois.

Ce capital est établi compte tenu de l’adaptation de ces rentes aux fluctuations de

l’indice des prix à la consommation. Il est toutefois fait abstraction de la part de

cette adaptation qui, en ce qui concerne les personnes qui ont effectivement consti-

tué des rentes sur la base visée à l’alinéa précédent, n’est pas à charge de l’assuré.

Article 20.

§ 1er. La dette résultant de l’affectation d’un immeuble est exigible de plein droit :

1° si l’assujetti cesse d’être propriétaire des biens affectés à la constitution de son

fonds de pension;

2° si l’assujetti est en déconfiture ou déclaré en faillite;

3° si l’inscription hypothécaire, garantissant la créance de l’Institut national,

n’occupe par le rang convenu dans l’acte d’affectation.

§ 2. L’exigibilité est acquise à l’Institut national par la seule existence du fait y don-

nant lieu, sans mise en demeure préalable ; l’assujetti ne peut lui opposer aucune

exception.

S.116

Article 21.

Le paiement de la dette peut être exigé dans tous les cas où la créance de l’Institut

national est mise en péril et plus spécialement :

1° si l’assujetti cesse d’être propriétaire des biens affectés, comme il est dit à

l’acte d’affectation;

2° si, pour quelque cause que ce soit, fût-ce pour celle d’utilité publique, les

biens hypothéqués sont morcelés ou grevés de droits réels postérieurement à

l’acte d’affectation;

3° si les biens hypothéqués sont mal gérés, mal entretenus ou fortement modi-

fiés;

4° si un bâtiment affecté n’est plus assuré contre l’incendie ou si l'assujetti ne

justifie pas, sur réquisition de l’Institut national, du paiement des primes pré-

vues à la police;

5° si l’assujetti touche anticipativement, engage ou délègue plus d’une année de

loyers ou de fermages, s’il passe un bail d’une durée supérieure à neuf années

ou un bail contenant des stipulations qui diminuent la garantie de l’Institut na-

tional;

6° si l’assujetti sollicite un concordat;

7° si la créance de l’Institut national augmente par suite de la hausse de l’indice

des prix de détail et que le montant de l’inscription hypothécaire n’est plus

suffisant pour garantir cette créance;

8° si les documents ayant servi à l’introduction ou à l’instruction de la demande

d’affectation, s’avèrent contenir des informations fausses ou inexactes ou si

l’assujetti refuse d’exécuter l’une quelconque des stipulations de l’acte

d’affectation.

S.117

Article 22.

Lorsque la dette devient exigible, l’Institut national en avise l’intéressé par lettre

recommandée à la poste.

Le capital visé à l’article 19, qui doit être versé à l’Institut national, est établi en

fonction de la période écoulée depuis la date de prise d’effet de l’affectation. Il est

calculé en fonction de l’âge, exprimé en années et trimestres complets, atteint par

l’assuré le premier jour du trimestre civil au cours duquel est envoyé l’avis dont

question à l’alinéa 1er.

Ce capital étant versé, l’Institut national en donne connaissance à la caisse

d’assurances sociales à laquelle l’intéressé était affilié en dernier lieu ou, à défaut de

pareille affiliation, à la Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour tra-

vailleurs indépendants.

La caisse d’assurances sociales compétente tient attachement, au compte individuel

de l’intéressé, de l’information qui lui est communiquée par l’Institut national.

Article 23.

La dette résultant de l’affectation d’un immeuble s’éteint :

1° le jour de la réception par l’Institut national du capital visé à l’article 19 établi

en fonction de la période écoulée depuis la date de prise d’effet de

l’affectation;

2° en cas de décès d’un assujetti marié, le jour de la réception par l’Institut na-

tional du capital constitutif de la rente de survie résultant de l’application de

l’article 19;

3° par le décès de l’assujetti célibataire, veuf ou divorcé, ou par le décès de la

veuve de l’assujetti, suivant le cas.

S.118

38/21

§ 2, al. 2

c) La renonciation à l'affectation d'un immeuble

Article 24.

Le travailleur indépendant qui a affecté un immeuble à la constitution de son fonds

de pension et qui désire y mettre fin, doit notifier la renonciation à l’Institut natio-

nal.

Cette renonciation n’est effective que lorsque l’intéressé a versé à l’Institut national

le capital visé à l’article 19, établi en fonction de la période écoulée depuis la date

de prise d’effet de l’affectation. Il est calculé en fonction de l’âge, exprimé en an-

nées et trimestres complets, atteint par l’intéressé le premier jour du deuxième tri-

mestre civil qui suit celui au cours duquel la renonciation à l’affectation a été signi-

fiée à l’Institut national.

Les deux derniers alinéas de l’article 22 sont applicables par analogie en cas de

renonciation à l’affectation d’un immeuble.

Article 25.

[...]

Article 26.

La veuve d’un travailleur indépendant, qui avait affecté un immeuble à la constitu-

tion de son fonds de pension, peut renoncer à cette affectation.

La renonciation est notifiée à l’Institut national.

Elle n’est effective que lorsque l’intéressée a versé à l’Institut national le capital

représentatif de la rente de survie résultant de l’application de l'article 19. Ce capi-

tal est calculé en fonction de l’âge, exprimé en années et trimestres complets, atteint

par la veuve le premier jour du deuxième trimestre civil qui suit celui au cours du-

quel la renonciation à l’affectation a été signifié à l’Institut national.

________________________

(a) Abrogé par l’a.r. du 05.04.1976, art. 13 - effet au 01.01.1976 (M.B. 30.04.1976).

S.119

(a)

Le capital étant versé, l’Institut national en donne connaissance à la caisse

d’assurances sociales, à laquelle le mari était affilié en dernier lieu, ou à la Caisse

nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, si le mari

n’a jamais été affilié à une caisse d’assurances sociales.

La caisse d’assurances sociales compétente tient attachement, au compte individuel

du mari, de l’information qui lui est communiquée par l’Institut national.

Disposition générale

Article 27.

Lorsque prend fin l’affectation d’un immeuble, cet élément nouveau a une inci-

dence sur la fixation des prestations, prévues par l’arrêté royal n° 72 du 10 no-

vembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépen-

dants, au plus tôt à partir du premier du mois qui suit celui au cours duquel le capi-

tal visé à l’article 19 a été versé à l’Institut national.

Lorsque l’élément nouveau visé à l’alinéa précédent se présente dans le chef d’un

bénéficiaire d’une pension de retraite ou de survie, l’Institut national prend d’office

une nouvelle décision produisant ses effets à la date prévue par le même alinéa.

SECTION 3 - ARTICLES 28 à 32

[...]

_______________________

(a) Abrogés par l’a.r. du 05.04.1976 art. 17 - effet au 01.01.1976

(M.B. 30.04.1976).

S.120

(a)

72/33

38/21

§ 2, al. 2

SECTION 4 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ETA-

BLISSEMENT, A LA PERCEPTION ET AU RECOUVRE-

MENT DES COTISATIONS

Article 33.

Texte en vigueur jusqu' au 31 décembre 2014

[Les revenus professionnels au sens de l'article 11, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal

n° 38 sont les revenus professionnels afférents à l'exercice d'imposition visé à l'ar-

ticle 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38, communiqués par l'Administration des

contributions directes conformément à l'article 11, § 2, alinéa 6, de l'arrêté royal n°

38.] (31) (66) (88)

Texte en vigueur à partir du 1er janvier 2015

[L'indépendant peut demander à sa caisse d'assurances sociales de payer volontai-

rement pour une année de cotisation déterminée des cotisations réduites conformé-

ment à l'article 11, § 3, alinéa 6 de l'arrêté royal n° 38. Cette demande doit être faite

au moyen du formulaire de demande dont un modèle est établi par le Ministre ayant

le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions. Cette demande,

accompagnée de toutes les pièces justificatives appropriées, doit être introduite à la

caisse d'assurances sociales, soit par lettre recommandée, soit par dépôt sur place

contre accusé de réception.

La décision de la caisse d'assurances sociales sera notifiée par écrit au travailleur

indépendant concerné.

La caisse d'assurances sociales conserve la demande du travailleur indépendant, les

pièces justificatives visées à l'alinéa 1er, la décision et toutes les éventuelles autres

pièces pertinentes sur lesquelles cette décision est fondée.] (31) (66) (88) (169)

Article 34.

Texte en vigueur jusqu' au 31 décembre 2014

Lorsque la fixation des revenus de l’assujetti fait l’objet d’une contestation en ma-

tière fiscale, les revenus professionnels visés à l’article 33, 1°, sont remplacés par le

montant des revenus admis par l’intéressé.

Mise à jour 2014/1 S.121

La cotisation supplémentaire éventuelle est perçue dès la fin du litige avec

l’administration fiscale.

Texte en vigueur à partir du 1er janvier 2015

Lorsque la fixation des revenus de l’assujetti fait l’objet d’une contestation en ma-

tière fiscale, [les revenus professionnels visés à l'article 11, § 2 de l'arrêté royal n°

38] (170), sont remplacés par le montant des revenus admis par l’intéressé.

La cotisation supplémentaire éventuelle est perçue dès la fin du litige avec [l'Admi-

nistration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Service public fédéral

Finances] (171).

Article 34bis.

Texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 et abrogé avec effet au 1er janvier

2015 (172)

Lorsque l’assujetti quitte une caisse d’assurances sociales au cours de la période

comprise entre l’année de référence, au sens de l’article 11, § 2, de l’arrêté royal n°

38, et l’année pour laquelle les cotisations sont dues, afin de s’affilier auprès d’une

autre caisse d’assurances sociales, la première caisse prénommée doit fournir tous

les renseignements devant permettre à la dernière caisse prénommée de fixer le

montant des revenus professionnels.

Cette transmission de renseignements s’opère à la demande de l’Institut national,

suivant les modalités fixées par le Ministre des Classes moyennes.

Article 34ter.

[…] (77) (131)

Mise à jour 2014/1 S.121/1

Article 35.

[§ 1er. Pour l’application de l’article 12, § 2, de l’arrêté royal n° 38, l'assujetti est

considéré comme exerçant habituellement et en ordre principal, à côté de l’activité

professionnelle en qualité de travailleur indépendant, une autre activité profession-

nelle au cours de l’année pour laquelle les cotisations sont dues :

a) lorsqu'il est occupé en qualité de travailleur salarié dans un régime de travail

dont le nombre d'heures de travail mensuel est au moins égal à la moitié du

nombre d'heures de travail mensuel prestées par un travailleur qui est occupé

à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche

d'activité.

Pour la détermination de la profession exercée en ordre principal, il est tenu

compte des périodes d'inactivité qui sont assimilées à des périodes d'activité

dans le régime de pension des travailleurs salariés;

b) lorsque, si son activité relève d’un autre régime de pension que celui des tra-

vailleurs salariés, établi par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial

ou par la Société nationale des chemins de fer belges, cette activité s'étend au

cours de l'année sur huit mois ou 200 jours au moins et le nombre d'heures de

travail mensuel est au moins égal à la moitié du nombre d'heures de travail

mensuel d'une occupation à temps plein ou, s'il s'agit de prestations dans l'en-

seignement du jour ou du soir, correspond à 6/10 au moins de l'horaire prévu

pour l'attribution d'un traitement complet.

Pour la détermination de la profession exercée en ordre principal, il est tenu

compte des périodes d'inactivité qui sont assimilées à des périodes d'activité

dans le régime de pension visé]. (8)

§ 2. Lorsque l’activité professionnelle est exercée dans des conditions telles qu’elle

eût normalement répondu à la notion d’occupation habituelle et en ordre principal,

au sens du § 1er, si elle s’était étendue sur l’ensemble de l’année, mais qu’en fait, il

n’a pu être satisfait à cette condition, [l'intéressé] ayant débuté dans cette activité ou

y ayant mis fin en cours d’année, l’assujetti est, sans préjudice de l’application de

l’article 39, § 1er, censé satisfaire à la condition visée au § 1er pour les trimestres

sur lesquels s’est étendue cette activité professionnelle. (9)

§ 3. Pour l’application du présent article, l’occupation au service d’un organisme

international ou supranational, dont la Belgique fait partie, est assimilée à une oc-

cupation comme [travailleur salarié], au sens du § 1er, a. (10)

Mise à jour 01.03.1992 S.122

Article 36.

[§ 1er. L’assujetti est, pour l’application de l’article 12, § 2 de l’arrêté royal n° 38,

censé continuer à exercer une occupation habituelle et en ordre principal, lorsqu’il a

été mis fin à l’activité qui était exercée à côté de l’activité indépendante et que

l’intéressé, suivant le cas :

1° bénéficie d’une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale ou

d’une pension de retraite ou d’invalidité en vertu d’un régime de pension éta-

bli par ou en vertu d’une loi, par un règlement provincial ou par la Société na-

tionale des chemins de fer belges ou d’une prestation en qualité de victime

d’un accident du travail, d’un accident survenu sur le chemin du travail ou

d’une maladie professionnelle entraînant une incapacité de travail de 66 p.c.

au moins, pour autant que la prestation ou la pension atteigne au 1er janvier

de l'année considérée le montant de la pension minimum d'un indépendant

isolé à la même date;

2° sauvegarde ses droits à une pension de retraite ou d’invalidité en vertu d’un

régime de pension visé au 1°, sans bénéficier d'une prestation ou d'une pen-

sion répondant aux conditions fixées au 1°;

§ 2. L’article 12, § 2 de l’arrêté royal n° 38 trouve son application même si

l’activité donnant lieu à l’assujettissement à ce même arrêté a débuté alors que

l’intéressé se trouvait dans une des situations visées au § 1er du présent article.] (57)

Mise à jour 2010/4 S.123

Article 37.

Texte en vigueur jusqu' au 31 décembre 2014

§ 1er. [Les personnes suivantes peuvent demander à être assimilées aux personnes

visées à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38 :

a) les personnes assujetties à cet arrêté au profit desquelles sont garantis, pour

l'année faisant l'objet de la demande, des droits à des prestations dans un ré-

gime obligatoire de pension et d'allocations familiales et d'assurance contre la

maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, au moins égales à celles du

statut social des travailleurs indépendants;

b) les étudiants assujettis audit arrêté;

c) les Ministres et Secrétaires d'Etat, les membres d'un Exécutif, de la Chambre

des représentants, du Sénat, d'un Conseil régional, d'un Conseil communau-

taire, d'une députation permanente, d'un collège des bourgmestres et échevins

et les présidents de Centres publics d'aide sociale, lorsqu'ils sont assujettis au-

dit arrêté.

[Pour l'année faisant l'objet de la demande, l'assimilation ne peut être accordée qu'à

la seule condition que les revenus professionnels au sens de l'article 33, réévalués

conformément à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal n° 38, et qui doivent servir de base

au calcul des cotisations pour l'année en cause, n'atteignent pas 1.920,48 EUR, pour

les personnes visées sous a) et b) , ou 405,60 EUR pour les personnes visées sous

c).

Les montants 405,60 EUR et 1.920,48 EUR sont adaptés conformément aux dispo-

sitions de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 38.] (67) (89)

L'assimilation ne peut entraîner le remboursement de cotisations dues dans le cadre

de l'arrêté royal n° 38, déjà payées à la date de la demande, à l'exception toutefois

des cotisations provisoires dues en cas de début d'activité.

La demande introduite en vue de bénéficier des dispositions du présent paragraphe

reste, le cas échéant, valable pour les années ultérieures, aussi longtemps qu'il n'y

est pas renoncé. La renonciation ne produit ses effets qu'à partir du premier jour de

l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a été faite.

Mise à jour 2014/1 S.123/1

38/12

§ 2, al. 4

S'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées dans les alinéas 1er et 2, l'assimila-

tion n'est plus accordée à partir du trimestre au cours duquel il n'est plus satisfait

auxdites conditions.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par étudiant, la personne

assujettie âgée de moins de vingt-cinq ans qui suit des cours ou qui effectue un

stage pour pouvoir être nommée à une charge publique ou qui, ne suivant plus de

cours obligatoires, prépare un mémoire de fin d'études supérieures, au sens de la

législation relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants.] (11)

(12) (32)

[L'application de l'assimilation visée au premier alinéa exclut l'application du ré-

gime spécifique des aidants visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38.] (83)

§ 2. Les personnes visées à l’article 13 de l’arrêté royal n° 38 sont censées avoir

cessé toute activité professionnelle, lorsqu’elles exercent une activité agricole ou

horticole et à la condition que la superficie des terres exploitées ne dépasse pas :

a) 1 ha, s’il s’agit de l’exploitation d’une terre labourée ou d’une prairie fauchée

ou pâturée;

b) 35 ares, s’il s’agit de l’exploitation d’un verger ordinaire, c’est-à-dire d’un

terrain enherbé ou non, qui comprend un nombre normal d’arbres fruitiers eu

égard à l’espèce à laquelle ils appartiennent;

c) 15 ares, s’il s’agit d’une culture maraîchère;

d) 15 ares, s’il s’agit d’une culture de tabac;

e) 15 ares, s’il s’agit d’une culture de houblon;

f) 15 ares, s'il s’agit d’une culture de plantes médicinales;

g) 15 ares, s’il s’agit de l’exploitation d’un verger intensif, c’est-à-dire d’un ver-

ger exploité avec entre-culture de fruits, de fleurs, de légumes, de pommes de

terre hâtives;

h) 12,5 ares, s’il s’agit de l’exploitation d’une pépinière ou d’une oseraie;

i) 10 ares, s'il s’agit d’une culture de chicons (culture des racines et couches de

forçage);

j) 3 ares, s’il s’agit d’une culture de fleurs ou de plantes ornementales;

k) 200 m2, s’il s’agit de l’exploitation d’une ou de plusieurs serres.

Mise à jour 2003/1 S.124

38/13

§ 3

Lorsque l’exploitation comporte plusieurs des cultures visées ci-dessus et que la

superficie affectée à chacune d’elles ne dépasse pas le maximum prévu par l’alinéa

précédent, les personnes visées à l’article 13 de l’arrêté royal n° 38 sont censées

avoir cessé toute activité professionnelle :

a) si l’exploitation comprend plusieurs cultures visées à l’alinéa précédent sous

b) à k), à condition que la superficie globale ne dépasse pas 17,5 ares;

b) si l’exploitation comprend, d’une part, une exploitation visée à l’alinéa précé-

dent a), et, d’autre part, une ou plusieurs des cultures visées à l’alinéa précé-

dent sur b) à k), à la double condition qu'il soit satisfait, le cas échéant, à la

disposition du a) du présent alinéa et que la superficie globale ne dépasse pas

1 ha.

Pour l’application du a) de l’alinéa précédent, la superficie affectée à l'exploitation

d’un verger ordinaire n’intervient qu’à concurrence de 50 p.c.

[§ 3. Les personnes visées à l'article 13 de l'arrêté royal n° 38, qui exercent un man-

dat au sens de l'article 2, sont censées ne pas exercer une activité professionnelle de

ce chef si elles rapportent la preuve de la gratuité de ce mandat. Cette preuve peut

être administrée par toute voie de droit, témoignages exceptés, sauf si l'administra-

tion des contributions directes a retenu des revenus professionnels du chef de

l'exercice de ce mandat.] (33)

Texte en vigueur à partir du 1er janvier 2015

§ 1er. [Les personnes suivantes peuvent demander à être assimilées aux personnes

visées à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38 :

a) les personnes assujetties à cet arrêté au profit desquelles sont garantis, pour

l'année faisant l'objet de la demande, des droits à des prestations dans un ré-

gime obligatoire de pension et d'allocations familiales et d'assurance contre la

maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, au moins égales à celles du

statut social des travailleurs indépendants;

b) les étudiants assujettis audit arrêté;

c) les Ministres et Secrétaires d'Etat, les membres d'un Exécutif, de la Chambre

des représentants, du Sénat, d'un Conseil régional, d'un Conseil communau-

taire, d'une députation permanente, d'un collège des bourgmestres et échevins

et les présidents de Centres publics d'aide sociale, lorsqu'ils sont assujettis au-

dit arrêté.

Mise à jour 2014/1 S.125

38/13,

§ 3

38/12

§ 2, al. 4

[Pour l'année faisant l'objet de la demande, l'assimilation ne peut être accordée qu'à

la seule condition que les revenus professionnels […] (173) qui doivent servir de

base au calcul des cotisations pour l'année en cause, n'atteignent pas 1.920,48 EUR,

pour les personnes visées sous a) et b) , ou 405,60 EUR pour les personnes visées

sous c).

Les montants 405,60 EUR et 1.920,48 EUR sont adaptés conformément aux dispo-

sitions de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 38.] (67) (89)

L'assimilation ne peut entraîner le remboursement de cotisations dues dans le cadre

de l'arrêté royal n° 38, déjà payées à la date de la demande, à l'exception toutefois

des cotisations provisoires dues en cas de début d'activité.

La demande introduite en vue de bénéficier des dispositions du présent paragraphe

reste, le cas échéant, valable pour les années ultérieures, aussi longtemps qu'il n'y

est pas renoncé. La renonciation ne produit ses effets qu'à partir du premier jour de

l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a été faite.

S'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées dans les alinéas 1er et 2, l'assimila-

tion n'est plus accordée à partir du trimestre au cours duquel il n'est plus satisfait

auxdites conditions.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par étudiant, la personne

assujettie âgée de moins de vingt-cinq ans qui suit des cours ou qui effectue un

stage pour pouvoir être nommée à une charge publique ou qui, ne suivant plus de

cours obligatoires, prépare un mémoire de fin d'études supérieures, au sens de la

législation relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants.] (11)

(12) (32)

[L'application de l'assimilation visée au premier alinéa exclut l'application du ré-

gime spécifique des aidants visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38.] (83)

Mise à jour 2014/1 S.125/1

§ 2. Les personnes visées à l’article 13 de l’arrêté royal n° 38 sont censées avoir

cessé toute activité professionnelle, lorsqu’elles exercent une activité agricole ou

horticole et à la condition que la superficie des terres exploitées ne dépasse pas :

a) 1 ha, s’il s’agit de l’exploitation d’une terre labourée ou d’une prairie fauchée

ou pâturée;

b) 35 ares, s’il s’agit de l’exploitation d’un verger ordinaire, c’est-à-dire d’un

terrain enherbé ou non, qui comprend un nombre normal d’arbres fruitiers eu

égard à l’espèce à laquelle ils appartiennent;

c) 15 ares, s’il s’agit d’une culture maraîchère;

d) 15 ares, s’il s’agit d’une culture de tabac;

e) 15 ares, s’il s’agit d’une culture de houblon;

f) 15 ares, s'il s’agit d’une culture de plantes médicinales;

g) 15 ares, s’il s’agit de l’exploitation d’un verger intensif, c’est-à-dire d’un ver-

ger exploité avec entre-culture de fruits, de fleurs, de légumes, de pommes de

terre hâtives;

h) 12,5 ares, s’il s’agit de l’exploitation d’une pépinière ou d’une oseraie;

i) 10 ares, s'il s’agit d’une culture de chicons (culture des racines et couches de

forçage);

j) 3 ares, s’il s’agit d’une culture de fleurs ou de plantes ornementales;

k) 200 m2, s’il s’agit de l’exploitation d’une ou de plusieurs serres.

Lorsque l’exploitation comporte plusieurs des cultures visées ci-dessus et que la

superficie affectée à chacune d’elles ne dépasse pas le maximum prévu par l’alinéa

précédent, les personnes visées à l’article 13 de l’arrêté royal n° 38 sont censées

avoir cessé toute activité professionnelle :

a) si l’exploitation comprend plusieurs cultures visées à l’alinéa précédent sous

b) à k), à condition que la superficie globale ne dépasse pas 17,5 ares;

b) si l’exploitation comprend, d’une part, une exploitation visée à l’alinéa précé-

dent a), et, d’autre part, une ou plusieurs des cultures visées à l’alinéa précé-

dent sur b) à k), à la double condition qu'il soit satisfait, le cas échéant, à la

disposition du a) du présent alinéa et que la superficie globale ne dépasse pas

1 ha.

Pour l’application du a) de l’alinéa précédent, la superficie affectée à l'exploitation

d’un verger ordinaire n’intervient qu’à concurrence de 50 p.c.

Mise à jour 2014/1 S.125/2

38/13

§ 3

[§ 3. Les personnes visées à l'article 13 de l'arrêté royal n° 38, qui exercent un man-

dat au sens de l'article 2, sont censées ne pas exercer une activité professionnelle de

ce chef si elles rapportent la preuve de la gratuité de ce mandat. Cette preuve peut

être administrée par toute voie de droit, témoignages exceptés, sauf si [l'Administra-

tion de la fiscalité des entreprises et des revenus du Service public fédéral Finances]

(174) a retenu des revenus professionnels du chef de l'exercice de ce mandat.] (33)

Article 38.

Texte en vigueur jusqu' au 31 décembre 2014

§ 1er. Il y a début d’activité au sens de l’[article 13bis, § 1er,] de l’arrêté royal n°

38 (132):

1° lorsqu’aucune activité indépendante ne fut exercée au cours du trimestre civil

précédent;

2° lorsque se produit un fait susceptible de faire ranger le travailleur indépendant

dans la catégorie des assujettis visés à l’article 35;

3° lorsque se produit un événement ayant pour effet de faire sortir le travailleur

indépendant de la catégorie des assujettis visés à l’article 35;

[4° lorsque se produit un événement ayant pour effet d'assujettir le travailleur

indépendant, volontairement ou non, au statut social des travailleurs indépen-

dants en qualité d'aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38;] (84)(113)

[5° lorsque se produit un événement ayant pour effet de faire sortir l'intéressé de

la catégorie des assujettis visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38.] (114)

§ 2. Ne sont notamment pas considérés comme constitutifs d’un début d’activité au

sens du présent article :

1° la renonciation à l’affectation d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un im-

meuble;

2° le fait pour l’assujettie d’entrer dans la catégorie d’assujetties visées à l’article

37 ou d’en sortir, suivant le cas;

3° [sans préjudice des cas visés au § 1er, 4° et 5°, le fait pour le travailleur indé-

pendant de devenir aidant ou vice versa;] (115)

4° [l'assujettissement limité à l'assurance contre la maladie et l'invalidité, secteur

des indemnités, des aidants visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38.] (4)

(85)

Mise à jour 2014/1 S.125/3

38/13,

§ 3

§ 3. Lorsque l’activité professionnelle, exercée en dehors de l’activité de travailleur

indépendant, revient d’année en année, tout en ne portant que sur une partie de

l’année, le § 1er, 2°, n’est pas applicable, si pareille activité mettait déjà, pour

l’année précédente, l’assujetti dans les conditions visées aux articles 35 et 36.

Dans la même hypothèse, le § 1er, 3°, n’est pas applicable, lorsque pareille activité

doit normalement, pour l’année suivante, mettre l’assujetti dans les conditions vi-

sées aux articles 35 et 36.

Texte en vigueur à partir du 1er janvier 2015

§ 1er. Il y a début d’activité au sens de l’[article 13bis, § 1er,] de l’arrêté royal n°

38 (132):

1° lorsqu’aucune activité indépendante ne fut exercée au cours du trimestre civil

précédent;

2° [lorsque l'aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38, dont l'assujettisse-

ment se limite à l'assurance contre la maladie et l'invalidité, secteur des in-

demnités, passe à une autre catégorie d'assujettis au statut social des travail-

leurs indépendants.] (175)

3° […] (176)

4° […] (84) (113) (176)

5° […] (114) (176)

§ 2. Ne sont notamment pas considérés comme constitutifs d’un début d’activité au

sens du présent article :

1° la renonciation à l’affectation d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un im-

meuble;

2° le fait pour l’assujettie d’entrer dans la catégorie d’assujetties visées à l’article

37 ou d’en sortir, suivant le cas;

3° [sans préjudice du cas visé au § 1er, 2°] (177), le fait pour le travailleur indé-

pendant de devenir aidant ou vice versa;] (115)

4° [l'assujettissement limité à l'assurance contre la maladie et l'invalidité, secteur

des indemnités, des aidants visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38.] (4)

(85)

[5° sans préjudice du cas prévu au § 1er, 2°, l'événement ayant pour effet d'assu-

jettir le travailleur indépendant, volontairement ou non, au statut social des

travailleurs indépendants en qualité d'aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté

royal n° 38;

Mise à jour 2014/1 S.125/4

6° sans préjudice du cas prévu au § 1er, 2°, l'événement ayant pour effet de faire

sortir l'intéressé de la catégorie des assujettis visés à l'article 7bis de l'arrêté

royal n° 38;

7° le fait pour l'assujetti d'entrer dans la catégorie des assujettis visés à l'article

35;

8° le fait pour l'assujetti de sortir de la catégorie des assujettis visés à l'article 35.]

(178)

§ 3. […] (179)

Article 39.

Texte en vigueur jusqu' au 31 décembre 2014

§ 1er. Dans les cas visés à l’article 38, § 1er, 2°, la situation nouvelle sort ses effets

à partir du trimestre civil qui suit celui au cours duquel se situe l’événement qui y

donne lieu.

Toutefois, si cet événement se situe le premier jour d’un trimestre civil, la situation

nouvelle sort ses effets à partir de ce trimestre.

§ 2. Dans les cas visés à l’article 38, § 1er, 3°, la situation nouvelle sort ses effets à

partir du trimestre civil au cours duquel se situe l’événement qui y donne lieu.

[§ 3. Les deux paragraphes qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans les

cas visés par l'article 39bis, §§ 2 et 3.] (116)

Texte en vigueur à partir du 1er janvier 2015

§ 1er. Dans les cas visés à l’[article 38, § 2, 7°] (180), la situation nouvelle sort ses

effets à partir du trimestre civil qui suit celui au cours duquel se situe l’événement

qui y donne lieu.

Toutefois, si cet événement se situe le premier jour d’un trimestre civil, la situation

nouvelle sort ses effets à partir de ce trimestre.

§ 2. Dans les cas visés à l’[article 38, § 2, 8°] (181), la situation nouvelle sort ses

effets à partir du trimestre civil au cours duquel se situe l’événement qui y donne

lieu.

[§ 3. Les deux paragraphes qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans les

cas visés par l'article 39bis, §§ 2 et 3.] (116)

Mise à jour 2014/1 S.125/5

[Article 39bis.

Texte en vigueur jusqu' au 31 décembre 2014

§ 1er. Lorsque l'aidant visé à l'article 7bis, § 3, de l'arrêté royal n° 38, passe de la

catégorie des assujettis à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité,

secteurs des indemnités et assurance maternité, à la catégorie des assujettis au statut

social des travailleurs indépendants, cette situation nouvelle produit ses effets à

partir du trimestre civil au cours duquel la déclaration d'affiliation attestant ce pas-

sage est transmise à la caisse d'assurances sociales.

L'alinéa précédent ne porte toutefois nullement préjudice aux dispositions de l'ar-

ticle 11bis, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté.

Lorsque l'aidant visé à l'article 7bis, § 3, de l'arrêté royal n° 38 passe ou est censé

passer de la catégorie des assujettis au statut social des travailleurs indépendants à

la catégorie des assujettis à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité,

secteurs des indemnités et assurance maternité, cette situation nouvelle produit ses

effets à partir du trimestre civil au cours duquel la demande de transfert de catégorie

a été communiquée à la caisse d'assurances sociales.

§ 2. Sauf pour les cas visés au § 1er, alinéa 1er, la situation nouvelle produit ses

effets pour les autres cas visés à l'article 38, § 1er, 4°, ainsi que les cas visés dans

l'article 38, § 2, 4°, à partir du trimestre civil qui suit celui au cours duquel se situe

l'événement qui y donne lieu.

Toutefois, si le passage a lieu le premier jour d'un trimestre civil, la situation nou-

velle produit ses effets à partir de ce trimestre civil.

§ 3. Dans les cas visés à l'article 38, § 1er, 5°, la situation nouvelle produit ses effets

à partir du trimestre civil au cours duquel se situe l'événement qui y donne lieu.]

(117)

Mise à jour 2014/1 S.126

Texte en vigueur à partir du 1er janvier 2015

§ 1er. Lorsque l'aidant visé à l'article 7bis, § 3, de l'arrêté royal n° 38, passe de la

catégorie des assujettis à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité,

secteurs des indemnités et assurance maternité, à la catégorie des assujettis au statut

social des travailleurs indépendants, cette situation nouvelle produit ses effets à

partir du trimestre civil au cours duquel la déclaration d'affiliation attestant ce pas-

sage est transmise à la caisse d'assurances sociales.

L'alinéa précédent ne porte toutefois nullement préjudice aux dispositions de l'ar-

ticle 11bis, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté.

Lorsque l'aidant visé à l'article 7bis, § 3, de l'arrêté royal n° 38 passe ou est censé

passer de la catégorie des assujettis au statut social des travailleurs indépendants à

la catégorie des assujettis à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité,

secteurs des indemnités et assurance maternité, cette situation nouvelle produit ses

effets à partir du trimestre civil au cours duquel la demande de transfert de catégorie

a été communiquée à la caisse d'assurances sociales.

§ 2. Sauf pour les cas visés au § 1er, alinéa 1er, la situation nouvelle produit ses

effets pour [les autres cas visés à l'article 38, § 2, 5°, ainsi que les cas visés dans

l'article 38, § 2, 4°] (182), à partir du trimestre civil qui suit celui au cours duquel se

situe l'événement qui y donne lieu.

Toutefois, si le passage a lieu le premier jour d'un trimestre civil, la situation nou-

velle produit ses effets à partir de ce trimestre civil.

§ 3. Dans les cas visés [à l'article 38, § 2, 6°] (183), la situation nouvelle produit ses

effets à partir du trimestre civil au cours duquel se situe l'événement qui y donne

lieu.] (117)

Article 40.

Texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 et abrogé avec effet au 1er janvier

2015 (184)

§ 1er […] (68) (69) (70) (86) (90) (118) (133)

Mise à jour 2014/1 S.126/1

[§ 1erbis. Les assujettis visés [à l’article 13bis, § 2, de l’arrêté royal n° 38] (133)

peuvent payer volontairement pendant la période de début d'activité des cotisations

anticipées supérieures à celles fixées en vertu [de l’article 13bis, § 2, de l’arrêté

royal n° 38] (133). Ces cotisations anticipées sont calculées sur l'estimation de leur

revenu.

Pour l'octroi de la bonification visée à l'article 45, le paiement de ces cotisations

anticipées doit intervenir avant la fin du deuxième trimestre civil qui suit l'année de

référence au sens de l'[article 13ter de l’arrêté royal n° 38] (133) qui sert de base

pour la régularisation desdites cotisations.] (121)

Mise à jour 2008/2 S.127

§ 2. [Sur base d’éléments objectifs, la caisse d'assurances sociales à laquelle elles

sont affiliées peut, à leur demande, autoriser provisoirement :

a) les personnes visées [à l’article 13bis, § 2, 3°, de l’arrêté royal n° 38] (133) , à

ne pas payer de cotisation, si elles estiment que leur revenu n’atteindra pas

[405,60 EUR] (90);

b) les personnes visées [à l’article 13bis, § 2, 4° et 5°, de l’arrêté royal

n° 38] (133), à ne pas payer de cotisation, si elles estiment que leur revenu

n'atteindra pas [811.20 EUR] (90);

c) les personnes visées à l'article 37, § 1er :

- soit à ne pas payer de cotisation, si elles estiment que leur revenu n'attein-

dra pas [405,60 EUR] (90);

- soit à payer une cotisation égale à celle qui est due sur base d’un revenu

de [1.920,48 EUR] (90) par un assujetti visé à l’[article 13bis, § 2, 3°]

(133), de l’arrêté royal n° 38, si elles estiment que leur revenu ne dépasse-

ra pas ce dernier montant;

- soit à payer une cotisation égale à celle qui est due sur base d'un revenu de

[ [3.666,15] (133) EUR] (90) par un assujetti visé à l'[article 13bis, § 2,

1°, de l’arrêté royal n° 38] (133), si elles estiment que leur revenu ne dé-

passera pas le revenu minimum visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du

même arrêté.] (71)

§ 3. Les montants des revenus visés à cet article sont déjà liés à l’indice des prix à la

consommation 142,75. Ils sont adaptés aux fluctuations de l’indice des prix à la

consommation, conformément à l’article 14, § 1er, de l’arrêté royal n° 38.

_________________________

(a) Les C.A.S. sont compétentes pour les demandes introduites à partir du 01.07.1996.

Pour l'historique de ce § 2, voir (13) (19) (48) (58).

Mise à jour 2008/2 S.127/1

(a)

Article 41.

[…] (59) (72) (73) (78) (91) (92) (93) (134)

Mise à jour 2008/2 S.128

Article 41bis.

Texte en vigueur jusqu' au 31 décembre 2014

En cas de début d’activité au sens de l’article 38, § 1er, la caisse d'assurances so-

ciales doit, en tenant compte de la situation particulière de l’assujetti, l’informer

clairement par écrit :

1° du caractère provisoire des cotisations qui lui seront d’abord réclamées;

2° de la manière dont les cotisations provisoires seront régularisées ultérieure-

ment;

3° des conséquences que pourrait entraîner cette régularisation.

La caisse invitera en même temps l’assujetti à signer un formulaire par lequel il

reconnaîtra avoir reçu les informations ci-dessus et sur lequel il indiquera [s'il sou-

haite que ses cotisations provisoires soient établies conformément à l'article 40, §

1erbis sur base de revenus professionnels supérieurs à ceux résultant de l'applica-

tion de l'[article 13bis, § 2, de l’arrêté royal n° 38] (135) et] (122), dans

l’affirmative, sur base de quel montant.

Texte en vigueur à partir du 1er janvier 2015

[…] (185)

[La caisse invite l'assujetti à signer un formulaire (au moment de l'affiliation) par

lequel il reconnaît avoir reçu les informations nécessaires conformément à l'article

11, § 4 de l'arrêté royal n° 38 et sur lequel il indique s'il souhaite que ses cotisations

provisoires établies conformément à l'article 11, § 3, alinéas 5 et 6, de l'arrêté royal

n° 38 soient calculées sur base de revenus professionnels supérieurs ou inférieurs à

ceux résultant de l'application de l'article 13bis, § 2, de l'arrêté royal n° 38 et, dans

l'affirmative, sur base de quel montant.] (122) (135) (186)

Mise à jour 2014/1 S.129

38/20

al. 3, b

Article 42.

Texte en vigueur jusqu' au 31 décembre 2014

Dans le courant du premier mois de chaque trimestre civil, la caisse d'assurances

sociales fait connaître à l’assujetti, au moyen d’un avis d’échéance, le montant de la

cotisation dont il est redevable pour ce trimestre. La cotisation doit être payée au

plus tard le dernier jour du trimestre auquel elle se rapporte.

[Cette cotisation est censée avoir été payée le jour où le montant en a été porté au

crédit du compte, soit de la caisse d’assurances sociales, soit de l’avocat ou de

l’huissier de justice mandaté par cette caisse d’assurances sociales.

Par dérogation à l’alinéa précédent, est considéré comme date du paiement :

- pour les paiements en espèces au guichet de la caisse d’assurances sociales : le

jour où le paiement en espèces est effectué au guichet de la caisse d’assurances

sociales;

- pour les versements dans un bureau des postes : le jour où le versement est

effectué dans le bureau des postes;

- pour les paiements en espèces à l’avocat ou à l’huissier de justice mandaté par

la caisse d’assurances sociales : le jour où le paiement entre les mains de

l’avocat ou de l’huissier de justice est effectué.] (1)

L’assujetti ne peut invoquer le fait qu’il n’aurait pas reçu d’avis d’échéance pour se

soustraire à ses obligations légales.

Texte en vigueur à partir du 1er janvier 2015

Dans le courant du premier mois de chaque trimestre civil, la caisse d'assurances

sociales fait connaître à l’assujetti, au moyen d’un avis d’échéance, le montant de la

cotisation [provisoire] (187) dont il est redevable pour ce trimestre. La cotisation

doit être payée au plus tard le dernier jour du trimestre auquel elle se rapporte.

[Cette cotisation est censée avoir été payée le jour où le montant en a été porté au

crédit du compte, soit de la caisse d’assurances sociales, soit de l’avocat ou de

l’huissier de justice mandaté par cette caisse d’assurances sociales.

Mise à jour 2014/1 S.129/1

38/15

§ 1, al. 2

38/15

§ 1, al. 2

Par dérogation à l’alinéa précédent, est considéré comme date du paiement :

- pour les paiements en espèces au guichet de la caisse d’assurances sociales : le

jour où le paiement en espèces est effectué au guichet de la caisse d’assurances

sociales;

- pour les versements dans un bureau des postes : le jour où le versement est

effectué dans le bureau des postes;

- pour les paiements en espèces à l’avocat ou à l’huissier de justice mandaté par

la caisse d’assurances sociales : le jour où le paiement entre les mains de

l’avocat ou de l’huissier de justice est effectué.] (1)

L’assujetti ne peut invoquer le fait qu’il n’aurait pas reçu d’avis d’échéance pour se

soustraire à ses obligations légales.

[Article 42bis.

Texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 et abrogé avec effet au 1er janvier

2015 (188)

Pour l'application de l'article 20, § 4, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38, une réduction

unique d'un montant forfaitaire de 10 EUR maximum peut être accordée par les

caisses d'assurances sociales sur les frais de gestion réclamés par ces dernières, à

tout assujetti qui choisira de payer les cotisations trimestrielles au moyen d'une do-

miciliation bancaire.

La réduction ne peut être accordée :

1° qu'aux travailleurs indépendants dont les cotisations sont basées sur un revenu

égal ou supérieur au revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal

n° 38;

2° que lorsque le compte de la caisse d'assurances sociales a bien été crédité du

montant dû au plus tard le dernier jour du trimestre auquel la cotisation tri-

mestrielle concernée par la domiciliation se rapporte;

3° que dans le cas où les cotisations trimestrielles ont été effectivement payées

par domiciliation bancaire durant au moins quatre trimestres consécutifs.

Si les conditions prévues à l'alinéa 2 sont remplies, la réduction est accordée par la

caisse d'assurances sociales au cours du trimestre qui suit le quatrième trimestre de

paiement des cotisations sociales par domiciliation bancaire.

Mise à jour 2014/1 S.130

38/20,

§ 4, al. 4

Pour l'application du présent article, on entend par cotisation trimestrielle : les coti-

sations visées aux articles [12, 13 et 13bis, § 2] (136) de l'arrêté royal n° 38 et à

l'article 40 du présent arrêté, à l'exclusion des compléments de cotisations visés à

l'article 43 du présent arrêté.

Le montant forfaitaire de la réduction dont il est question à l'alinéa 1er peut être

modifié par le Ministre chargé des Classes moyennes en tenant notamment compte

de l'évolution du coût de la vie.] (99)

Article 43.

Texte en vigueur jusqu' au 31 décembre 2014

[Au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la caisse

d’assurances sociales reçoit les renseignements nécessaires pour procéder à une

régularisation en application de [l’article 13ter de l’arrêté royal n° 38] (137) ou par

suite d'une rectification dans l’établissement des cotisations, elle envoie un dé-

compte à l’intéressé et réclame le complément de cotisation ou rembourse le trop-

perçu, suivant le cas.] (45)

Texte en vigueur à partir du 1er janvier 2015

§1. [Au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la caisse

d’assurances sociales reçoit les renseignements nécessaires pour procéder à une

régularisation en application de [l’[article 11, § 5, alinéa 1er] (189) de l’arrêté royal

n° 38] (137) ou par suite d'une rectification dans l’établissement des cotisations, elle

envoie un décompte à l’intéressé et réclame le complément de cotisation ou rem-

bourse le trop-perçu, suivant le cas.] (45)

[§ 2. La demande, en application de l'article 11, § 5, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38,

est introduite à la caisse d'assurances sociales à laquelle le travailleur l'indépendant

est affilié, soit par lettre recommandée, soit par dépôt sur place contre accusé de

réception.] (190)

Mise à jour 2014/1 S.130/1

Article 44.

Texte en vigueur jusqu' au 31 décembre 2014

§ 1er. Si l’assujetti n’a pas payé, à la fin d’un trimestre, la cotisation dont il est re-

devable pour ce trimestre, celle-ci ou la partie qui n’en a pas été payée, suivant le

cas, est majorée.

Aussi longtemps que cette cotisation n’a pas été entièrement payée, la majoration

est appliquée à nouveau, à l’expiration de chaque trimestre civil suivant, sur ladite

cotisation ou sur la partie qui n’en a pas été payée, suivant le cas.

La majoration s’élève à 4 p.c. à l’expiration de chaque trimestre civil antérieur à

1989 et à 3 p.c. à l’expiration de chaque trimestre civil postérieur à 1988.

[Cette majoration est portée pour la dernière fois en compte à l'expiration du tri-

mestre civil qui précède celui au cours duquel soit l'assujetti est assigné devant le

tribunal du travail en paiement de cette cotisation ou de la partie qui n'en a pas été

payée, suivant le cas, soit la caisse d'assurances sociales à laquelle l'assujetti est

affilié lui a fait signifier la contrainte contenant commandement de payer cette coti-

sation ou la partie qui n'en a pas été payée, suivant le cas.] (100)

§ 2. Lorsqu’un assujetti s’est affilié à une caisse d’assurances sociales [au plus tard

le jour du début de l’activité indépendante] (159), la majoration visée au § 1er est,

en ce qui concerne les deux premières cotisations trimestrielles dont l’intéressé est

redevable, appliquée pour la première fois à l'expiration du [...](46) trimestre civil

qui suit celui au cours duquel la caisse d’assurances sociales a envoyé à l’assujetti

l’avis d’échéance qui s’y rapporte.

§ 3. Lorsqu’une régularisation doit être opérée, après un début ou une reprise

d’activité ou suite à une rectification dans l’établissement des cotisations, la majora-

tion visée au § 1er est, en ce qui concerne la partie du complément de cotisation qui

n’a pas été payée, appliquée pour la première fois à l’expiration du [...] trimestre

civil qui suit celui au cours duquel la caisse d’assurances sociales a envoyé à

l’assujetti le décompte qui résulte de cette régularisation. (47)

Toutefois, en cas de début ou de reprise d’activité, si l’affiliation à une caisse

d’assurances sociales a lieu après le 31 décembre de la troisième année civile qui

suit celle au cours de laquelle a débuté ou repris l’activité, les majorations visées au

§ 1er sont dues dès le premier trimestre d'assujettissement et elles sont appliquées

sur les cotisations dûment établies conformément à [l’article 13ter de l’arrêté royal

n° 38] (138).

Mise à jour 2014/1 S.131

38/15

§ 4, 1°

§ 4. Les majorations visées par le présent article sont dues d’office sans mise en

demeure.

§ 5. Les majorations visées par le présent article sont remboursées dans la mesure

où elles se rapportent à des cotisations dont il apparaît, après régularisation, qu’elles

doivent être remboursées à l’assujetti.

Texte en vigueur à partir du 1er janvier 2015

§ 1er. Si l’assujetti n’a pas payé, à la fin d’un trimestre, la cotisation [provisoire]

(191) dont il est redevable pour ce trimestre, celle-ci ou la partie qui n’en a pas été

payée, suivant le cas, est majorée.

Aussi longtemps que cette cotisation n’a pas été entièrement payée, la majoration

est appliquée à nouveau, à l’expiration de chaque trimestre civil suivant, sur ladite

cotisation ou sur la partie qui n’en a pas été payée, suivant le cas.

La majoration s’élève à 4 p.c. à l’expiration de chaque trimestre civil antérieur à

1989 et à 3 p.c. à l’expiration de chaque trimestre civil postérieur à 1988.

[Cette majoration est portée pour la dernière fois en compte à l'expiration du tri-

mestre civil qui précède celui au cours duquel soit l'assujetti est assigné devant le

tribunal du travail en paiement de cette cotisation ou de la partie qui n'en a pas été

payée, suivant le cas, soit la caisse d'assurances sociales à laquelle l'assujetti est

affilié lui a fait signifier la contrainte contenant commandement de payer cette coti-

sation ou la partie qui n'en a pas été payée, suivant le cas.] (100)

§ 2. Lorsqu’un assujetti s’est affilié à une caisse d’assurances sociales [au plus tard

le jour du début de l’activité indépendante] (159), la majoration visée au § 1er est,

en ce qui concerne les deux premières cotisations trimestrielles dont l’intéressé est

redevable, appliquée pour la première fois à l'expiration du [...](46) trimestre civil

qui suit celui au cours duquel la caisse d’assurances sociales a envoyé à l’assujetti

l’avis d’échéance qui s’y rapporte.

§ 3. [Lorsqu'une régularisation doit être opérée, conformément à l'article 11, § 5 de

l'arrêté royal n° 38 ou suite à une rectification dans l'établissement des cotisations, la

majoration visée au § 1er est, en ce qui concerne la partie du complément de cotisa-

tion qui n'a pas été payée, appliquée pour la première fois à l'expiration du trimestre

civil qui suit celui au cours duquel la caisse d'assurances sociales a envoyé à l'assu-

jetti le décompte qui résulte de cette régularisation.

Mise à jour 2014/1 S.131/1

38/15

§ 4, 1°

Toutefois, si l'affiliation à une caisse d'assurances sociales a lieu à un moment où il

apparaît que les cotisations de régularisation peuvent déjà être dûment établies con-

formément à l'article 11, § 5, de l'arrêté royal n° 38, les majorations visées au § 1er

sont dues à partir du premier trimestre d'assujettissement et elles sont appliquées sur

les cotisations provisoires dûment établies et dues conformément aux articles 11, §

3 et 13bis de l'arrêté royal n° 38, ainsi que, le cas échéant, sur le complément de

cotisation établi conformément à l'article 11, § 5 de l'arrêté royal n° 38.] (44) (138)]

(192)

§ 4. Les majorations visées par le présent article sont dues d’office sans mise en

demeure.

§ 5. [La majoration visée au § 1er, alinéa 1er, est, le cas échéant, réduite lorsque et

dans la mesure où les cotisations provisoires de l'année de cotisation concernée sont

réduites, conformément à l'article 11, § 3, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 38.

La majoration visée au § 3, alinéas 1er et 2, est, le cas échéant, réduite lorsque et

dans la mesure où le complément de cotisation visé au § 3, alinéa 1er, est revu à la

baisse.] (193)

[§ 6. Il n'est pas dérogé par le présent article aux majorations telles que déterminées

par l'article 11bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38.] (194)

Article 44bis.

Texte en vigueur jusqu' au 31 décembre 2014

[§ 1er. Si l'assujetti n'a pas payé ou n'a pas totalement payé à la fin d'une année

civile les cotisations qui lui ont été réclamées pour la première fois au cours de cette

année, une majoration supplémentaire unique est appliquée au 1er janvier de l'an-

née civile suivante sur la partie de ces cotisations qui n'a pas été payée.

Cette majoration supplémentaire s'élève à 7 p.c. Elle est appliquée pour la première

fois en ce qui concerne les cotisations qui ont été réclamées pour la première fois au

cours de l'année 1996.

[Elle n’est toutefois pas appliquée sur les cotisations visées à l’alinéa 1er qui ont fait

l’objet au cours même de l’année concernée d’une citation devant un tribunal du

travail ou d’une contrainte contenant commandement de payer.] (101) (128)

Mise à jour 2014/1 S.131/2

§ 2. Pour l'application du § 1er, lorsque l'assujetti s'est affilié à une caisse d'assu-

rances sociales [au plus tard le jour du début de l’activité indépendante] (160) et

lorsque l'avis d'échéance qui se rapporte à la première, à la deuxième ou aux deux

premières cotisations trimestrielles dont l'intéressé est redevable a été envoyé au

cours du dernier trimestre d'une année civile, la réclamation desdites cotisations

trimestrielles est censée avoir eu lieu au cours de l'année civile qui suit celle au

cours de laquelle ledit avis d'échéance a été envoyé.

Pour l'application du § 1er, lorsque l'assujetti ne s'est pas affilié à une caisse d'assu-

rances sociales [au plus tard le jour du début de l’activité indépendante] (160), la

réclamation des cotisations dûment établies conformément à [l’article 40 du présent

arrêté et à l’article 13bis, § 2, de l’arrêté royal n° 38] (139) est censé avoir eu lieu au

cours de l'année civile à laquelle se rapportent ces cotisations.

§ 3. Pour l'application du § 1er, lorsqu'une régularisation est opérée, après un début

ou une reprise d'activité ou suite à une rectification dans l'établissement des cotisa-

tions, au cours du dernier trimestre d'une année civile, la réclamation du supplément

de cotisations est censée avoir eu lieu au cours de l'année civile qui suit celle au

cours de laquelle le décompte qui résulte de cette régularisation a été envoyée à

l'assujetti.

Toutefois, en cas de début ou de reprise d'activité, si l'affiliation à une caisse d'assu-

rances sociales a lieu après le 31 décembre de la troisième année civile qui suit celle

au cours de laquelle a débuté ou repris l'activité, la réclamation des cotisations dû-

ment établies conformément à [l’article 13ter de l’arrêté royal n° 38] (139) est cen-

sée, pour l'application du § 1er, avoir eu lieu au cours de l'année civile à laquelle se

rapportent ces cotisations.

§ 4. La majoration visée par le présent article est due d'office sans mise en demeure.

§ 5. La majoration visée par le présent article est remboursée dans la mesure où elle

se rapporte à des cotisations dont il apparaît, après régularisation, qu'elles doivent

être remboursées à l'assujetti.] (60)

Texte en vigueur à partir du 1er janvier 2015

[§ 1er. Si l'assujetti n'a pas payé ou n'a pas totalement payé à la fin d'une année

civile les cotisations [provisoires] (195) qui lui ont été réclamées pour la première

fois au cours de cette année, une majoration supplémentaire unique est appliquée au

1er janvier de l'année civile suivante sur la partie de ces cotisations qui n'a pas été

payée.

Mise à jour 2014/1 S.131/3

Cette majoration supplémentaire s'élève à 7 p.c. Elle est appliquée pour la première

fois en ce qui concerne les cotisations qui ont été réclamées pour la première fois au

cours de l'année 1996.

[Elle n’est toutefois pas appliquée sur les cotisations visées à l’alinéa 1er qui ont fait

l’objet au cours même de l’année concernée d’une citation devant un tribunal du

travail ou d’une contrainte contenant commandement de payer.] (101) (128)

§ 2. Pour l'application du § 1er, lorsque l'assujetti s'est affilié à une caisse d'assu-

rances sociales [au plus tard le jour du début de l’activité indépendante] (160) et

lorsque l'avis d'échéance qui se rapporte à la première, à la deuxième ou aux deux

premières cotisations trimestrielles dont l'intéressé est redevable a été envoyé au

cours du dernier trimestre d'une année civile, la réclamation desdites cotisations

trimestrielles est censée avoir eu lieu au cours de l'année civile qui suit celle au

cours de laquelle ledit avis d'échéance a été envoyé.

Pour l'application du § 1er, lorsque l'assujetti ne s'est pas affilié à une caisse d'assu-

rances sociales [au plus tard le jour du début de l’activité indépendante] (160), la

réclamation des cotisations dûment établies conformément à […] (196) l’article

13bis, § 2, de l’arrêté royal n° 38] (139) est censé avoir eu lieu au cours de l'année

civile à laquelle se rapportent ces cotisations.

§ 3. [Pour l'application du § 1er, lorsqu'un décompte de cotisations est envoyé con-

formément à l'article 11, § 5 de l'arrêté royal n° 38 au cours du dernier trimestre

d'une année civile, la réclamation du supplément de cotisations est censée avoir eu

lieu au cours de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ledit décompte de

cotisations a été envoyé.

Toutefois, si l'affiliation à une caisse d'assurances sociales a lieu à un moment où il

apparaît que les cotisations peuvent déjà être dûment établies conformément à l'ar-

ticle 11, § 5, de l'arrêté royal n° 38, la réclamation des cotisations provisoires dues

conformément à l'article 11, § 3 ou 13bis de l'arrêté royal n° 38, ainsi que, le cas

échéant, du complément de cotisation établi conformément à l'article 11, § 5 de

l'arrêté royal n° 38, est censée, pour l'application du § 1er, avoir eu lieu au cours de

l'année civile à laquelle ces cotisations se rapportent.] (139)] (197)

§ 4. La majoration visée par le présent article est due d'office sans mise en demeure.

Mise à jour 2014/1 S.132

§ 5. [La majoration visée au § 1er, alinéa 1er, est, le cas échéant, réduite lorsque et

dans la mesure où les cotisations provisoires de l'année de cotisation concernée sont

réduites, conformément à l'article 11, § 3, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 38.

La majoration visée au § 3, alinéa 1er, est, le cas échéant, réduite lorsque et dans la

mesure où le complément de cotisation visé à l'article 44, § 3, alinéas 1er et 2, est

revu à la baisse.] (60) (198)

[§ 6. Il n'est pas dérogé par le présent article aux majorations telles que déterminées

par l'article 11bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38.] (199)

Article 45.

Texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 et abrogé avec effet au 1er janvier

2015 (200)

[§ 1er. Une bonification est octroyée, le cas échéant, lors de la régularisation faisant

suite à un début d'activité ou une reprise d'activité visée à [l’article 13ter de l’arrêté

royal n° 38] (140), pour les paiements de cotisations provisoires effectués à partir

du 1er juillet 2006. Elle consiste en un pourcentage de ristourne accordé à l'assujetti

au moment de ladite régularisation.

________________________ (a) L'art. 4, al. 2, de l'A.R. du 01.07.2006 (M.B. 25.07.2006) stipule en ce qui concerne l'article 45:

"L'article 45 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'ar-

rêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants demeure

d'application, dans sa version antérieure à son remplacement par l'article 3 du présent arrêté, pour

tout paiement de cotisations provisoires en vertu des articles 40 ou 41bis du même arrêté intervenu

à une date antérieure au 1er juillet 2006".

L'ancienne version de l'article 45 (c.à.d. avant l'entrée en vigueur de l'A.R. du 01.07.2006, soit le

01.07.2006) était rédigé comme suit:

"Lorsqu’en cas de régularisation faisant suite à un début ou une reprise d’activité, le montant de la

cotisation provisoire payée est supérieur à celui de la cotisation due, un intérêt moratoire est appliqué

sur le trop-perçu afférent aux trimestres civils postérieurs à l’année 1988.

Cet intérêt, égal à 2 p.c. est appliqué à l’expiration du trimestre civil au cours duquel le paiement

donnant lieu à l’existence d’un solde créditeur a été effectué. Il est appliqué à nouveau à l’expiration

de chaque trimestre civil qui précède celui au cours duquel il est procédé au remboursement ou au

réemploi du solde créditeur."

Mise à jour 2014/1 S.132/1

38/11,

§ 4 et 15,

§ 4, 4°

(a)

Ce pourcentage est égal à 0,75 %.

Il est appliqué sur les montants suivants :

- sur la différence positive entre le montant de la cotisation provisoire perçue en

période de début d'activité en vertu [de l’article 40, § 2, du présent arrêté et de

l’article 13bis, § 2, de l’arrêté royal n° 38,] (140) et le montant de la cotisation

due après régularisation, et/ou,

- sur la différence positive entre le montant de la cotisation provisoire perçue en

période de début d'activité en vertu de l'article 40, § 1erbis et, le montant de la

cotisation provisoire due en vertu de [l’article 13bis, § 2, de l’arrêté royal n° 38]

(140).

Le pourcentage est appliqué à l'expiration du trimestre civil au cours duquel le

paiement donnant lieu à l'octroi de la bonification a été effectué. Il est appliqué à

nouveau à l'expiration de chaque trimestre civil qui précède celui au cours duquel il

est procédé à la régularisation faisant suite à un début d'activité ou une reprise d'ac-

tivité visée à [l’article 13ter de l’arrêté royal n° 38] (140).

§ 2. Le pourcentage visé au § 1er peut être modifié, par arrêté délibéré en Conseil

des Ministres, en vue de l'adapter à l'évolution des taux en vigueur sur les marchés

financiers.] (123)

Article 46.

Avant de procéder au recouvrement judiciaire [ou au recouvrement par voie de

contrainte] (102), les caisses d’assurances sociales doivent, en tout état de cause,

envoyer à l’assujetti un dernier rappel par lettre recommandée à la poste mention-

nant les sommes sur lesquelles portera ledit recouvrement.

Ce rappel peut être envoyé par l’intermédiaire d’un huissier de justice.

[Ce rappel doit mentionner, à peine de nullité, qu'à défaut pour l'assujetti de contes-

ter les sommes qui lui sont réclamées ou de solliciter et d'obtenir des termes et dé-

lais de paiement, par lettre recommandée à la poste, dans le mois de la signification

ou de la notification du rappel, la caisse d'assurances sociales pourra procéder au

recouvrement de ces sommes par la voie d'une contrainte.

L’octroi de termes et délais par la caisse d’assurances sociales suspend la déli-

vrance d’une éventuelle contrainte ainsi que le recouvrement par voie judiciaire

pour autant que l’accord passé entre la caisse d’assurances sociales et l’assujetti soit

respecté par ce dernier.] (103)

Mise à jour 2011/1 S.132/2

38/20

§ 5

Article 47.

Les frais supplémentaires résultant pour la caisse d’assurances sociales des rappels

envoyés aux assujettis en retard de paiement, sont mis à charge de ces assujettis.

[Article 47bis.

§ 1er. Pour l'application de l'article 20, § 7, de l'arrêté royal n° 38, les cotisations,

ainsi que les majorations, intérêts de retard et autres accessoires peuvent être recou-

vrés par voie de contrainte par la caisse d'assurances sociales à laquelle ils sont dus

pour autant que l'assujetti n'ait pas contesté les sommes qui lui ont été réclamées ou

sollicité et obtenu l'octroi de termes et délais de paiement, dans les conditions et

délai énoncés à l'article 46.

§ 2. Les cotisations, ainsi que les majorations, intérêts de retard et autres accessoires

peuvent être recouvrés par voie de contrainte par la caisse d'assurances sociales à

laquelle ils sont dus à partir du moment où est rendu exécutoire le rôle spécial au-

quel ils sont mentionnés.

Le rôle spécial contient :

1° les coordonnées de la caisse d'assurances sociales créancière;

2° les nom, prénom, adresse et numéro national du travailleur indépendant débi-

teur ou, le cas échéant, de la personne solidairement responsable du paiement

des cotisations, ou les dénomination, siège et numéro d'entreprise si cette der-

nière est une personne morale;

3° un décompte détaillé des cotisations, majorations, intérêts de retard et autres

accessoires dus à la caisse et pour le recouvrement desquels elle procède par

voie de contrainte;

4° la motivation de l'utilisation de la contrainte;

5° la date du visa exécutoire;

6° la date d'envoi;

7° la date ultime de paiement;

8° les recours dont dispose le débiteur ainsi que les délais dans lesquels il peut les

introduire valablement.

Le rôle rendu exécutoire vaut titre exécutoire en vue du recouvrement.

Mise à jour 2006/2 S.132/3

38/20

§ 5

38/20

§7

Les rôles sont rendus exécutoires par un ou plusieurs membres du personnel de la

caisse d'assurances sociales créancière, désignés à cette fin par le conseil d'adminis-

tration et dûment agréés par le Ministre des Classes moyennes.

§ 3. La contrainte de la caisse d'assurances sociale créancière est décernée par un

membre de son personnel désigné à cette fin par le conseil d'administration.

§ 4. La contrainte est signifiée au débiteur par exploit d'huissier. La signification

contient commandement de payer dans les 24 heures, à peine d'exécution par voie

de saisie, de même qu'une justification comptable des sommes exigées ainsi qu'une

copie de l'exécutoire.

Les intérêts moratoires tels que prévus à l'article 1153 du Code civil sont dus à par-

tir du jour de la signification.

§ 5. Le débiteur peut former opposition à la contrainte devant le tribunal du travail

de son domicile ou de son siège social.

L'opposition est motivée à peine de nullité; elle est formée au moyen d'une citation

à la caisse d'assurances sociales par exploit d'huissier dans le mois de la significa-

tion de la contrainte, sans préjudice de l'application des articles 50, alinéa 2, et 55

du Code judiciaire.

L'exercice de l'opposition suspend l'exécution de la contrainte jusqu'à ce qu'il ait été

statué sur son bien-fondé.

§ 6. La caisse d'assurances sociales créancière peut faire pratiquer la saisie conser-

vatoire et exécuter la contrainte en usant des voies d'exécution prévues à la cin-

quième partie du Code judiciaire.

Les paiements partiels effectués en suite de la signification d'une contrainte ne font

pas obstacle à la continuation des poursuites.

§ 7. Les frais de signification de la contrainte de même que les frais de l'exécution

ou des mesures conservatoires sont à charge du débiteur.

Ils sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huis-

siers de justice en matière civile et commerciale.] (104)

Mise à jour 2006/2 S.132/4

Article 48.

Texte en vigueur jusqu' au 31 décembre 2014

Il peut être renoncé en tout ou en partie au paiement des majorations visées [aux

articles 44 et 44bis] (61) :

1° lorsque le débiteur peut faire état d’un cas de force majeure;

2° lorsque le débiteur, en raison de la nature spéciale de l’activité exercée, pou-

vait de bonne foi se considérer comme n’étant pas assujetti à l’arrêté royal n°

38;

3° dans d’autres cas dignes d’intérêt.

Il est statué sur la renonciation par l’Institut national.

Texte en vigueur à partir du 1er janvier 2015

Il peut être renoncé en tout ou en partie au paiement des majorations visées [aux

articles 44 et 44bis [ainsi que des majorations visées à l'article 11bis, § 1er, de l'ar-

rêté royal n° 38] (201)] (61) :

1° lorsque le débiteur peut faire état d’un cas de force majeure;

2° lorsque le débiteur, en raison de la nature spéciale de l’activité exercée, pou-

vait de bonne foi se considérer comme n’étant pas assujetti à l’arrêté royal n°

38;

3° dans d’autres cas dignes d’intérêt.

Il est statué sur la renonciation par l’Institut national.

Article 49.

Texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 et abrogé avec effet au 1er janvier

2015 (202)

[Le délai de prescription fixé par l'article 16 de l'arrêté royal n° 38 prend cours à

partir du 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a débu-

té l'activité, en ce qui concerne :

- les cotisations de régularisation dues en cas de début d'activité conformément à

[l’article 13ter, §§ 2 et 4, de l’arrêté royal n° 38] (141);

- les cotisations payées en période de début d'activité conformément à [l’article

13bis, § 2, de l’arrêté royal n° 38] (141) et qui s'avèrent être indues suite à une

régularisation effectuée conformément à [l’article 13ter, §§ 2 et 4, de l’arrêté

royal n° 38] (141).

Mise à jour 2014/1 S.132/5

38/16

§ 2, al. 3

38/15

§ 4, 1°

38/15

§ 4, 1°

Toutefois, l’application de la règle de l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet

que les cotisations de régularisation à recouvrer ou à rembourser se rapportant à

une année déterminée soient prescrites avant les cotisations provisoires se rappor-

tant à cette même année.] (74)

Article 50.

§ 1er

. Les assujettis ne sont redevables d’aucune cotisation pour les trimestres

d’inactivité pour cause de maladie ou d’invalidité assimilés à une période d’activité

dans le cadre du régime de pension des travailleurs indépendants.

[Aucune cotisation n'est également due pour le trimestre au cours duquel a débuté

l'inactivité pour cause de maladie ou d'invalidité à condition que celle-ci ait débuté

dans le courant du 1er mois du trimestre et que ce trimestre soit assimilé à une pé-

riode d'activité dans le cadre du régime de pension des travailleurs indépendants.

________________________

(a) Voir 72/14, § 1, al. 1 et R.G.P./28 à 30ter.

Mise à jour 2014/1 S.133

38/15

§ 3

(a)

Aucune cotisation n'est également due pour le trimestre au cours duquel il y a re-

prise d'activité suite à une période d'inactivité pour cause de maladie ou d'invalidité

à condition que cette reprise ait lieu dans le courant du 3e mois du même trimestre

et que ce trimestre soit assimilé à une période d'activité dans le cadre du régime de

pension des travailleurs indépendants.] (124)

[§ 2. Aucune cotisation n’est également due par les travailleurs indépendants qui

sont parents d’un enfant atteint d’une maladie grave, et ce, pour le trimestre qui suit

le début de l’interruption de l’activité professionnelle, si les conditions cumulatives

suivantes sont remplies :

1° la cotisation visée est celle dont est redevable un travailleur indépendant en

vertu des articles 12, § 1er ou 12, § 1erter ou 13bis, § 2, 1° ou 2° de l’arrêté

royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indé-

pendants;

2° le travailleur indépendant visé doit transmettre, avant la fin du trimestre pour

lequel la cotisation visée est due, à la caisse d’assurances sociales à laquelle il

est affilié, par lettre recommandée à la Poste ou par dépôt sur place d’une re-

quête, moyennant accusé de réception, une attestation médicale certifiant de

la gravité de la maladie. Est considérée comme maladie grave, chaque mala-

die ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin de

l’enfant et pour laquelle le médecin est d’avis que toute forme d’assistance

familiale du travailleur indépendant est nécessaire à la convalescence de

l’enfant;

Le fait que le travailleur indépendant interrompe son activité professionnelle

pour une période inférieure à un trimestre complet, ne fait pas obstacle au bé-

néfice de la dispense pour ce trimestre;

3° la maladie grave doit entraîner l’interruption de l’activité professionnelle du

travailleur indépendant pour une durée de quatre semaines consécutives au

minimum.

Le travailleur doit joindre à l’attestation médicale, une déclaration sur

l’honneur qu’il a ou va interrompre son activité durant 4 semaines au mini-

mum;

Mise à jour 2010/1 S.133/1

4° l’enfant atteint de la maladie grave est l’enfant du travailleur indépendant ou

de son partenaire. Il est bénéficiaire d’allocations familiales et fait partie du

ménage du travailleur indépendant.

Le partenaire du travailleur indépendant est son époux ou épouse ou son/sa

cohabitant(e) légal(e) au sens de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la co-

habitation légale et faisant effectivement partie de son ménage;

5° le travailleur indépendant ne peut bénéficier qu’une seule fois de cette mesure

pour le même enfant.

§ 3. Aucune cotisation n’est également due par les travailleurs indépendants lors-

qu’ils interrompent leur activité professionnelle dans les conditions de l’arrêté royal

du 22 janvier 2010 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant

qui cesse temporairement son activité pour donner des soins palliatifs à un enfant

ou à son partenaire, et ce, pour le trimestre qui suit le début de l’interruption de

l’activité professionnelle.

Pour bénéficier de la mesure ci-dessus, les soins palliatifs doivent entraîner

l’interruption de l’activité professionnelle du travailleur indépendant pour une durée

de quatre semaines consécutives au minimum. Le fait que le travailleur indépendant

interrompe son activité professionnelle pour une période inférieure à un trimestre

complet, ne fait pas obstacle au bénéfice de la dispense pour ce trimestre.

Le partenaire du travailleur indépendant est son époux ou épouse ou son/sa cohabi-

tant(e) légal(e) au sens de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation

légale et faisant effectivement partie de son ménage.] (143)

[§ 4. Les travailleurs indépendants ne sont redevables d’aucune cotisation pour les

trimestres pour lesquels, dans les cas visés à l’article 2, § 3, de l’arrêté royal du 18

novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépen-

dants en cas de faillite ou de situations y assimilées ou de cessation forcée, des

droits en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, secteur des

soins de santé, et en matière de prestations familiales, sont ouverts en vertu de

l’article 3, 1°, du même arrêté.] (163)

Mise à jour 2013/2 S.133/1/1

Article 50bis.

[§ 1er. Les caisses d'assurances sociales peuvent renoncer au recouvrement des

cotisations dues et accessoires lorsque le montant d'une créance à l'égard de quel-

qu'un qui n'est plus assujetti à l'arrêté royal n° 38 est inférieur à 500 EUR.

Si l'absence de paiement a une incidence sur les droits à la pension de l'intéressé, la

caisse concernée doit l'en aviser avant de considérer ladite créance comme irrécou-

vrable.

§ 2. Les caisses d'assurances sociales ne doivent pas procéder au remboursement

des cotisations et accessoires ou au paiement des intérêts moratoires à une personne

qui n'est plus assujettie à l'arrêté royal n° 38 lorsque le montant de ceux-ci est infé-

rieur à 25 EUR et que la caisse concernée ne dispose pas des données nécessaires

au paiement, notamment un numéro de compte bancaire correct.] (97)

[Article 50ter.

Texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 et abrogé avec effet au 1er janvier

2015 (203)

§ 1er. La ou les personnes compétentes pour délivrer l'attestation visée à l'article

23ter, § 10, de l'arrêté royal n° 38 sont les membres du personnel de la caisse

d'assurances sociales créancière désignés à cette fin par le conseil d'administration

de ladite caisse ou, en ce qui concerne la caisse nationale auxiliaire d'assurances

sociales pour travailleurs indépendants, par le conseil d'administration de l'Institut

national.

§ 2. La délivrance de l'attestation visée à l'article 23ter, § 10, précité est subordon-

née à l'introduction, par la personne physique ou morale intéressée, d'une demande

en 3 exemplaires. La demande et l'attestation sont établies sur un formulaire dont le

modèle est fixé par le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions.

L'attestation est délivrée dans les 8 jours de l'introduction de la demande.

_______________________ (a) Abrogé par l’A.R. du 02.07.1981 (M.B. 31.07.1981), art. 1 (effet au 01.01.1981).

Rétabli par l’A.R. du 07.07.2005 (M.B. 25.07.2005).

(b) A.M. 21.06.2006 (M.B. 06.07.2006), cf. infra.

Mise à jour 2014/1 S.133/1/2

(a)

38/23ter,

§ 10

(b)

L'attestation est établie en 3 exemplaires et est à chaque fois jointe à la demande de la

personne physique ou morale intéressée.

Une des personnes désignées conformément au § 1er envoie un exemplaire de ces

documents à la personne physique ou morale intéressée et en garde une copie.

§ 3. Les établissements et organismes de crédit visés à l'article 23ter, § 10, de l'arrê-

té royal n° 38 ne doivent être en possession que d'une attestation par crédit, prêt ou

avance pour lequel un avantage est demandé en matière d'expansion économique.

La date de délivrance de l'attestation ne peut être antérieure de plus d'un mois à

compter de la date de la demande d'octroi de l'avantage, ni postérieure à cette même

date.

Toutefois, lorsque la décision d'octroi de l'avantage n'est pas intervenue dans les 6

mois de la date de l'attestation, une nouvelle attestation doit être produite.

§ 4. Un exemplaire de la demande et de l'attestation visés au § 2 du présent article

est expédié, le cas échéant, par une des personnes désignées conformément au § 1er

à l'autorité compétente mentionnée dans la demande d'attestation.

Lorsqu'il ressort de l'attestation qu'un montant de cotisations ou accessoires est exi-

gible dans le chef de la personne physique ou morale qui a demandé un avantage en

matière d'expansion économique, la décision d'octroi de l'avantage stipule que l'éta-

blissement ou l'organisme de crédit ne peut libérer intégralement les fonds que si

l'intéressé a acquitté sa dette envers sa caisse d'assurances sociales.

§ 5. Lorsqu'il ressort de l'attestation produite à l'établissement ou à l'organisme de

crédit qu'un montant de cotisations ou accessoires est exigible dans le chef de la

personne physique ou morale à laquelle est accordé un crédit, prêt ou avance pour

lequel un avantage en matière d'expansion économique est demandé, les fonds à

provenir du crédit, du prêt ou de l'avance ne peuvent être libérés à concurrence de

ce montant à moins que la personne physique ou morale intéressée ne produise une

nouvelle attestation par laquelle une des personnes désignées conformément au §

1er déclare que les cotisations et accessoires en cause sont payés.

Mise à jour 2006/2 S.133/2

Toutefois, avec l'accord du débiteur de cotisations, l'établissement ou l'organisme

de crédit peut verser directement ces fonds à la caisse d'assurances sociales créan-

cière.

§ 6. Dans le cas visé au § 3, alinéa 3 du présent article, l'établissement ou l'orga-

nisme de crédit ne doit tenir compte des données de la nouvelle attestation que dans

la mesure où les fonds n'ont pas encore été libérés avant l'expiration du délai de 6

mois visé par cette disposition.] (120)

Mise à jour 2006/2 S.133/3

SECTION 5 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 51.

§ 1er. Les transferts, visés à l’article 20, § 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal n°

38, se font journellement. Les caisses d’assurances sociales peuvent toutefois rete-

nir, sur ce qui doit être transféré à l’Institut national d’assurances sociales pour tra-

vailleurs indépendants, les sommes nécessaires au paiement [des prestations fami-

liales […] (142) et des prestations de l'assurance sociale en cas de faillite] (76), [des

prestations d'aide à la maternité] (119), lorsque ce paiement doit intervenir dans les

cinq jours.

§ 2. Lorsque le montant des fonds n’a pas été transféré dans le délai prévu au § 1er,

une majoration de 0,045 p.c. par jour de retard est appliquée sur le montant dû.

Cette majoration destinée à l’organisme auquel revenaient lesdits fonds, est préle-

vée sur le produit des cotisations destinées à couvrir les frais d’administration de la

caisse en cause.

Article 52.

Texte en vigueur jusqu' au 31 décembre 2014

[Les majorations visées aux articles 44 et 44bis] ont la même destination que les

cotisations auxquelles elles se rapportent. (62)

Texte en vigueur à partir du 1er janvier 2015

[Les majorations visées aux articles 44 et 44bis ainsi que les majorations visées à

l'article 11bis, § 1er de l'arrêté royal n° 38 ont la même destination que les cotisa-

tions auxquelles elles se rapportent.] (62)] (204)

Article 53.

Lorsqu’un calcul opéré en vue de fixer les obligations des assujettis ne donne pas

comme résultat un nombre entier, ce nombre est arrondi à l'unité supérieure lorsque

la première décimale est de cinq au moins.

Dans la négative, il n’est pas tenu compte de la fraction de l’unité.

Mise à jour 2014/1 S.134

38/15

§ 4, 2°

38/15

§ 4, 2°

Chapitre III - LES CAISSES LIBRES D’ASSURANCES SOCIALES POUR

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Article 54.

Peuvent, sans préjudice des dispositions des articles 32 et 32bis de l’arrêté royal n°

38, être agréées en tant que caisse libre d’assurances sociales pour travailleurs indé-

pendants, les associations sans but lucratif, constituées conformément à la loi du 27

juin 1921, qui réunissent les conditions suivantes :

1° être créés à l’initiative d’une organisation représentative de travailleurs indé-

pendants au sens du chapitre VI;

2° prévoir dans leurs statuts qu’elles ont pour objet d’accomplir les missions

confiées aux caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants dans

le cadre du statut social des travailleurs indépendants;

3° compter, au moment de l’agréation, 10.000 affiliés au moins, assujettis à

l’arrêté royal n° 38.

Article 55.

La demande d’agréation est adressée en triple exemplaire au Ministre des Classes

moyennes.

A la demande d’agréation sont joints :

1° le texte des statuts;

2° toute donnée ou tout document, propres à étayer la demande agréation.

Les organismes requérants doivent satisfaire à toutes les demandes de renseigne-

ments complémentaires qui leur sont adressées par le Ministre des Classes

moyennes.

S.135

38/20

§ 1, al. 2

Article 56.

S’il est satisfait aux conditions requises, l’agréation est accordée par le Roi, sur la

proposition du Ministre des Classes moyennes.

Une agréation provisoire peut toutefois être accordée par le Ministre des Classes

moyennes aux caisses qui ne satisfont pas, au moment de l'introduction de la de-

mande, à la condition relative au nombre minimum d’affiliés.

Article 57.

Chaque année, avant le 31 mars, la liste des caisses d’assurances sociales pour tra-

vailleurs indépendants est publiée au Moniteur belge.

Article 58.

Les caisses d’assurances sociales peuvent renoncer à l’agréation. La déclaration de

renonciation doit être adressée au Ministre des Classes moyennes. Cette renoncia-

tion ne devient effective qu’après le 31 décembre de l’année suivant celle au cours

de laquelle la déclaration a été faite.

Article 59.

L’agréation d’une caisse d’assurances sociales est retirée par le Roi, sur la proposi-

tion du Ministre des Classes moyennes, ou par le Ministre des Classes moyennes en

ce qui concerne les caisses agréées provisoirement :

1° lorsque la caisse ne respecte pas les lois et règlements ou les instructions don-

nées par les organes de contrôle;

2° lorsqu’elle refuse de se soumettre au contrôle des instances compétentes;

3° lorsque, par la négligence ou la mauvaise gestion de la caisse, les intérêts des

assujettis ou des bénéficiaires des prestations sont mis gravement en péril;

4° lorsque, pendant trois années consécutives, le nombre d’affiliés assujettis est

inférieur à 10.000 ou lorsque, s’il s’agit d’une caisse agréée provisoirement,

ladite caisse ne compte pas au moins 10.000 affiliés assujettis au 31 décembre

de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l’agréation a été ac-

cordée.

S.136

38/20

§ 1, al. 2

Article 60.

Lorsque, par suite de négligence d’une caisse d’assurances sociales, des cotisations

n’ont pu être recouvrées à temps ou des prestations ont été payées indûment et que

la répétition de l'indu s’avère impossible, la caisse en est déclarée responsable par

décision du Ministre des Classes moyennes, les sommes en cause étant mises à

charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d’administration de la

caisse en cause.

Les cotisations mises à charge de la caisse d’assurances sociales, dans les condi-

tions visées à l’alinéa précédent, n’ouvrent pas le droit aux prestations dans le cadre

du statut social des travailleurs indépendants.

[Article 60bis.

[§ 1er. Les critères de performance dont question à l'article 20, § 2bis, de l'arrêté

royal n° 38 sur base desquels sont établies des directives générales ou concrètes aux

caisses d'assurances sociales, sont les suivants :

- respect des délais dans lesquels les actions en recouvrement de cotisations so-

ciales doivent être entreprises par les caisses d'assurances sociales;

- exactitude de l'information fournie par les caisses d'assurances sociales;

- suivi du recouvrement d'arriérés de cotisations sociales par voie judiciaire ou

non;

- suivi des personnes mandatées par les caisses d'assurances sociales dans le re-

couvrement d'arriérés de cotisations sociales;

- suivi des facilités de paiement accordées;

- réclamation auprès des codébiteurs solidaires ;] (75) (94)

[- Respect des directives relatives à l'acceptation ou non des éléments objectifs en

cas de demande de travailleurs indépendants de payer des cotisations réduites;

- Enregistrement dans les délais prescrits des demandes de dispense de cotisa-

tions sociales à la Commission des dispenses de cotisations et transfert dans les

délais prescrits du dossier électronique au greffe de cette Commission.] (207)

Mise à jour 2014/1 S.137

38/20

§ 2, al.

3, 3°

38/20,

§ 2bis

[§ 2. Lorsque des directives concrètes ont été données à une caisse d'assurances

sociales, en vertu de l'article 20, § 2bis, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38, par un fonc-

tionnaire délégué par le Ministre des Classes moyennes et qu'à l'issue de la période

imposée par le fonctionnaire, il apparaît après concertation que ces directives n'ont

pas été suffisamment suivies, le Ministre des Classes moyennes peut décider d'im-

poser à la caisse d'assurances sociales le paiement d'une somme d'argent. Cette

somme varie suivant les deux cas décrits à l'article 20, § 2bis, alinéa 2 précité.

Dans le cas décrit à l'article 20, § 2bis, alinéa 2, a), cette somme est égale à la diffé-

rence, en ce qui concerne les cotisations qui ont été réclamées pour la première fois

au cours de l'année en cause et se rapportant à cette même année, entre les cotisa-

tions réclamées et perçues, multipliée par la différence entre le pourcentage de per-

ception général de l'année précitée et le pourcentage de perception correspondant

de la caisse d'assurances sociales en cause. Par pourcentage de perception général

il y a lieu d'entendre le rapport, en ce qui concerne les cotisations qui ont été récla-

mées pour la première fois au cours de l'année en cause, entre le montant total des

cotisations perçues par toutes les caisses d'assurances sociales et le montant total

des cotisations réclamées par toutes les caisses d'assurances sociales.

Dans le cas visé à l'article 20, § 2bis, alinéa 2, b), la somme est égale à 0,5 % de la

partie du volume global des cotisations restant à percevoir par la caisse d'assurances

sociales à la fin de l'année en cause, qui dépasse 25 % des cotisations réclamées par

cette caisse d'assurances sociales au cours de cette année.

La somme visée aux alinéas précédents doit être acquittée par la caisse d'assurances

sociales au moyen du produit des cotisations destinées à couvrir les frais de gestion

de la caisse d'assurances sociales en cause. Son montant est affecté au financement

de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, ins-

taurée par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion

financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application

du chapitre 1er du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la

sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.] (95)

§ 3. En vue de l'application des §§ 1er et 2, il faut entendre par cotisations récla-

mées, les cotisations qui, indépendamment de l'année à laquelle elles se rapportent,

sont réclamées en vertu de l'arrêté royal n° 38, diminuées des cotisations réclamées

en vertu du même arrêté pour lesquelles, dans le courant de l'année en cause, il a été

procédé à l'exécution, soit d'une décision d'irrécouvrabilité, soit d'une décision

constatant la prescription, soit d'une décision de dispense prise par la Commission

des dispenses de cotisations

Mise à jour 2014/1 S.137/1

§ 4. Le Ministre des Classes moyennes informe la caisse en cause par lettre re-

commandée à la poste de la décision par laquelle il lui impose le paiement d'une

somme d'argent. Cette caisse dispose de trente jours, à compter de la date d'envoi

de la décision, pour faire connaître ses remarques éventuelles par lettre recomman-

dée à la poste.

Le Ministre des Classes moyennes communique également par lettre recommandée

la décision définitive, après quoi la caisse en cause doit s'acquitter du paiement

avant la fin du trimestre suivant celui de la notification.] (52)

[Article 60ter.

Le fonctionnaire du Ministère des Classes moyennes visé à l'article 60bis, §§ 1er et

2, peut être délégué dans une caisse d'assurances sociales lorsqu'une des conditions

prévues par l'article 20, § 2bis, de l'arrêté royal n° 38 est remplie.

Le séjour dans la caisse sera notifié par lettre recommandée au moins huit jours

calendrier auparavant. Le fonctionnaire visé au premier alinéa peut se faire assister

par des collaborateurs.

Ce fonctionnaire imposera à la caisse des directives concrètes, sur base des direc-

tives générales [établies sur base des critères de performance visés à l’article 60bis,

§ 1er]. (96)

Une fois la mission du fonctionnaire et de ses collaborateurs éventuels accomplie,

les frais relatifs au séjour seront mis à charge de la caisse en cause. Le Ministre des

Classes moyennes détermine le montant de ces frais par journée de présence du

fonctionnaire.

Le montant total de ces frais doit être versé par la caisse concernée au Trésor natio-

nal selon les modalités reprises dans une lettre distincte par laquelle le décompte de

ces frais est notifié à la caisse.] (53)

Mise à jour 2005/1 S.137/2

Article 60quater.

[En vue de l'application des sanctions visées à l'article 20, § 2ter, de l'arrêté royal n°

38, le directeur général communique à la caisse d'assurances sociales en cause, par

lettre recommandée à la poste, la décision imposant la sanction.

Lorsqu'une mise en demeure préalable a été envoyée à la caisse d'assurances so-

ciales, celle-ci dispose de trente jours pour faire connaître ses remarques éven-

tuelles avant que la décision imposant la sanction lui soit communiquée.

La caisse en cause doit procéder au paiement du montant de la sanction avant la fin

du trimestre civil qui suit celui au cours duquel la décision a été signifiée.

Sous peine de nullité, le recours prévu à l'article 20, § 2ter, alinéa 7, de l'arrêté royal

n° 38 doit être introduit auprès du Ministère par lettre recommandée à la poste dans

les quinze jours de la notification de la décision par le directeur général. Une copie

du recours doit être envoyée en même temps par la caisse au directeur général.

Le Ministre communique sa décision à la caisse en cause, par lettre recommandée à

la poste, dans les soixante jours de l'envoi du recours, faute de quoi il est censé ac-

cepter le recours introduit par la caisse.] (56)

[Article 61.

Les changements apportés aux statuts d’une caisse d’assurances sociales n’ont

d’effet que pour autant qu’ils aient été approuvés par le directeur général.

La décision, par laquelle le directeur général approuve les modifications statutaires,

doit être publiée au Moniteur belge.] (126)

Mise à jour 2007/1 S.137/3

Article 62.

L’exercice social des caisses d’assurances sociales coïncide avec l’année civile. Au

plus tard le 30 juin de chaque année, les caisses font parvenir au Ministre des

Classes moyennes et au Ministre de la Prévoyance sociale les comptes de l’exercice

précédent.

Les caisses d’assurances sociales prennent toujours les mesures nécessaires afin

qu’apparaisse d’une façon précise dans leur comptabilité à quel secteur du statut

social se rapportent les opérations auxquelles elles ont procédé.

Article 63.

§ 1er. Le contrôle qu’exerce sur les caisses d’assurances sociales le Ministre des

Classes moyennes est aussi bien d’ordre financier et comptable que d’ordre admi-

nistratif. Il concerne l’ensemble des activités de la caisse.

§ 2. Les caisses d’assurances sociales sont tenues de respecter le plan comptable

imposé par le Ministre des Classes moyennes en accord avec le Ministre de la Pré-

voyance sociale.

Mise à jour 1996/2 S.137/4

38/20

§ 2, al.

3, 1°

§ 3. Sans préjudice des autres renseignements et statistiques qui peuvent leur être

demandés, les caisses d’assurances sociales communiquent au Ministre des Classes

moyennes dans le courant de chaque trimestre civil :

1° les effectifs de chacune des catégories d’assujettis à la fin du trimestre civil

précédent;

2° le montant des cotisations enrôlées et perçues pendant le trimestre civil pré-

cédent.

§ 4. Les caisses d’assurances sociales sont tenues :

1° de fournir tous les documents et renseignements indispensables au contrôle;

2° de donner suite aux observations qui leur sont communiquées à l'occasion de

ce contrôle et d’en informer le service compétent.

Article 64.

[...]

Article 65.

§ 1er. Lorsque la caisse d’assurances sociales, à laquelle ils sont affiliés, n’est plus

agréée, les assujettis sont tenus de faire choix d’une autre caisse d’assurances so-

ciales :

- dans le délai fixé par le Ministre des Classes moyennes, en cas de retrait de

l’agréation ou de renonciation à celle-ci;

- dans le délai fixé par le tribunal en cas de dissolution judiciaire.

A défaut de choix dans le délai requis, les intéressés sont affiliés d’office à la Caisse

nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants.

§ 2. Lorsqu’une caisse d’assurances sociales n’est plus agréée, les biens de la caisse

en cause, visés à l’article 39, § 2, de la loi du 6 février 1976 modifiant certaines

dispositions en matière de statut social des travailleurs indépendants, sont transférés

à l’Institut national.

________________________

(a) Abrogé par l’a.r. du 05.04.1976, art. 31 - effet au 01.01.1976

(M.B. 30.04.1976).

S.138

(a)

Article 66.

Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables en cas de fusion de

caisses d’assurances sociales ou d’absorption d’une caisse par une autre.

En cas de fusion, les membres des caisses fusionnées sont considérés comme étant

devenus membres de la nouvelle caisse d’assurances sociales et l’actif et le passif

des caisses fusionnées ainsi que les biens, visés à l’article 39, § 2, de la loi du 6

février 1976 modifiant certaines dispositions en matière de statut social des travail-

leurs indépendants, sont transférés de plein droit à la caisse nouvelle.

En cas d’absorption d’une caisse d’assurances sociales par une autre, les membres

de la caisse absorbée sont considérés comme étant devenus membres de la caisse

absorbante et cette dernière recueille de plein droit l’actif et le passif de la caisse

absorbée, ainsi que les biens visés à l’article 39, § 2, de la loi susvisée du 6 février

1976.

Article 67.

Les dispositions des articles 57 à 66 du présent arrêté, à l’exception de l’article 59,

4°, sont également applicables en ce qui concerne les caisses d’assurances sociales

agréées par application des articles 32 et 32bis de l’arrêté royal n° 38.

L’agréation desdites caisses est retirée lorsque, pendant trois années consécutives,

le nombre de leurs affiliés assujettis est inférieur à 5.000.

Article 67bis.

Le Ministre des Classes moyennes peut, conformément à l’article 20, § 4, avant-

dernier alinéa de l’arrêté royal n° 38, réduire le taux de la cotisation qu’une caisse

d’assurances sociales peut, pour une année déterminée, réclamer à ses affiliés, en

vue de la couverture de ses frais de gestion, lorsque le fonds de réserve, dont ques-

tion dans ledit article, dépasse, au 31 décembre de l’année précédente, le montant

des frais de gestion de ladite année.

S.139

Chapitre IV - L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES

POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

a) Le Conseil d’administration

Article 68.

Le Conseil d’administration se réunit chaque fois que son président le juge utile.

Le président est tenu de convoquer le conseil dans la quinzaine de la demande qui

lui est faite, soit par au moins cinq membres ou par l'administrateur général, soit par

un commissaire du gouvernement ou par le délégué du Ministre des Finances.

Le commissaire du gouvernement et le délégué du Ministre des Finances peuvent

invoquer l’urgence; dans ce cas, la convocation doit avoir lieu dans les huit jours.

Article 69.

Le Conseil d’administration peut déléguer à des fonctionnaires de l'Institut national

:

1° le pouvoir disciplinaire d’infliger aux agents de l’Institut national appartenant

au 1er niveau une sanction disciplinaire ne dépassant pas le blâme;

2° le pouvoir de prendre les décisions appliquant, dans des cas individuels

d’agents de l’Institut national appartenant au 1er niveau, le statut administratif

et pécuniaire de ces agents ainsi que le régime de pension qui leur est appli-

cable, sauf si cette application soulève une question de principe.

S.140

38/21

b) Le Comité de gestion

Article 70.

§ 1er. La composition du Comité de gestion est fixée par Nous, après avis du Con-

seil d’administration.

§ 2. Le Comité de gestion se réunit chaque fois que son président le juge utile.

Le président est tenu de convoquer le Comité dans les quinze jours de la demande

qui lui est faite, soit par au moins deux membres ou par l'administration général,

soit par un commissaire du gouvernement ou par le délégué du Ministre des Fi-

nances.

Le commissaire du gouvernement et le délégué du Ministre des Finances peuvent

invoquer l’urgence; dans ce cas, la convocation doit avoir lieu dans les huit jours.

Article 71.

§ 1er. Le Comité de gestion :

1° intente les actions judiciaires qui touchent à la mission statutaire de l’Institut

national, à l’exclusion du pourvoi en Cassation;

2° déclare vacants les emplois qui ne se situent pas dans le premier niveau et

veille à l’organisation des épreuves donnant accès auxdits emplois par recru-

tement ou promotion;

3° procède aux nominations, changements de grade et promotions dans les

grades qui n’appartiennent pas au 1er niveau;

4° exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard des agents qui n’appartiennent pas au

1er niveau;

5° prend les décisions appliquant dans les cas individuels d’agents visés au 4°, le

statut administratif et pécuniaire de ces agents ainsi que le régime de pension

qui leur est applicable;

6° procède aux mainlevées hypothécaires ou aux cessions de rang hypothécaire

dans le cas des travailleurs indépendants qui ont affecté un immeuble à la

constitution de leur fonds de pension.

S.141

38/21

§ 2. Le Comité de gestion peut déléguer à des fonctionnaires de l’Institut national

les pouvoirs visés au § 1er, 1° et 6°.

Il peut de même déléguer :

a) le pouvoir prévu au § 1er, 4°, en ce qu’il concerne l’application de sanctions

disciplinaires ne dépassant pas le blâme;

b) le pouvoir visé au 5°, à condition que la décision à prendre ne soulève aucune

question de principe.

c) Dispositions communes

Article 72.

Le conseil d’administration et le comité de gestion ne peuvent délibérer valable-

ment que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative est présente.

Toutefois, après une deuxième convocation, dans laquelle sont reproduites les dis-

positions du présent article et visés expressément les points mis pour la seconde fois

à l’ordre du jour, le conseil et le comité, suivant le cas, délibèrent valablement sur

ces derniers points quel que soit le nombre de membres présents.

Article 73.

Sans préjudice des dispositions des articles 74 et 75, le conseil et le comité établis-

sent leur règlement d’ordre intérieur qu’ils soumettent pour approbation au Ministre

des Classes moyennes.

Article 74.

Les documents soumis au conseil et au comité et les documents qui émanent de ces

instances sont établis dans les deux langues nationales. Un exemplaire en est

transmis au Ministre des Classes moyennes.

S.142

38/21

Article 75.

Les votes sont émis à main levée ou par appel nominal. Le président vote en der-

nier lieu. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante. Lors-

qu’il s’agit de nominations ou de sanctions disciplinaires, le vote a lieu au scrutin

secret.

Article 76.

Le montant des jetons de présence qui sont accordés aux président, vice-président

et membres qui assistent à une réunion du Conseil ou du Comité est déterminé par

le Roi.

Il peut être alloué au président de l’Institut national (précédemment Office national)

d’assurances sociales pour travailleurs indépendants une indemnité forfaitaire com-

pensatoire justifiée par son travail de président. Cette indemnité est fixée par le

Roi.

Les intéressés peuvent par ailleurs bénéficier d’indemnités de séjour et obtenir le

remboursement de leurs frais de déplacement conformément au régime en vigueur

dans les départements ministériels à l’égard des directeurs.

Les dépenses résultant de l’application du présent article sont à charge de l’Institut

national.

Article 77.

Le secrétariat du conseil d’administration et du comité de gestion est assuré par un

secrétaire adjoint dont le statut est déterminé par Nous.

d) Dispositions générales

Article 78.

Tous les actes qui engagent l’Institut national, autres que ceux qui ont trait à la ges-

tion journalière ou pour lesquels délégation a été accordée à des fonctionnaires de

l’Institut national, sont signés conjointement par le président du conseil

d’administration et par l’administrateur général.

S.143

38/21

Article 79.

La participation de l’Institut national d’assurance contre la maladie et l’invalidité

dans les frais d’administration de l’Institut national fait l’objet d’un règlement établi

conjointement par le Ministre de la Prévoyance sociale et par le Ministre des

Classes moyennes.

Chapitre V - LA COMMISSION DES DISPENSES DE

COTISATIONS

Article 80.

[La Commission des dispenses de cotisations, instituée auprès du [Service public

fédéral Sécurité sociale] (144) par l’arrêté royal n° 38, comprend [six] (161)

chambres connaissant chacune aussi bien des demandes introduites en langue néer-

landaise que des demandes introduites en langue française. Une de ces chambres

connaît en plus des demandes introduites en langue allemande.] (34)

Article 81.

§ 1er. [Le Roi nomme, sur la proposition conjointe du [Ministre qui a le Statut

social des travailleurs indépendants dans ses attributions] (145) et du Ministre de la

Prévoyance sociale, un président auprès de chacune des chambres de la Commis-

sion.

Il nomme également un ou plusieurs suppléants pour chaque président.

§ 2. [Seuls peuvent être nommés président les docteurs, licenciés ou maîtres en

droit qui ont satisfait pendant une période de trois ans au moins à une des condi-

tions suivantes :

1° avoir exercé des fonctions judiciaires;

2° avoir été inscrit au barreau;

3° avoir été nommé en qualité d’agent de l’Etat dans une fonction du niveau A et

exercer ou avoir exercé jusqu’à leur mise à la pension, en cette qualité, des

fonctions au sein de la Direction Générale Indépendants instituée auprès du

Service public fédéral Sécurité sociale.] (162)

Mise à jour 2011/2 S.144

38/22

§ 3. En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une chambre et de ses sup-

pléances, la présidence peut être assumée par le président d'une autre chambre ou

par l'un de ses suppléants.

§ 4. Les présidents élisent parmi eux pour un terme de trois ans un premier prési-

dent et un premier président suppléant.

Le premier président est chargé :

1° de répartir les affaires entre les chambres, en tenant compte des dispositions

de l'article 80;

2° de veiller à l'unité de jurisprudence;

3° de procéder aux affectations des membres;

4° de transmettre, régulièrement et en tout cas à la fin de son mandat, au [Mi-

nistre qui a le Statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]

(145) et au Comité général de gestion, un rapport d'évaluation des activités de

la Commission.] (35)

Article 82.

[Chacune des chambres comprend, outre le président, un membre représentant le

[Ministre qui a le Statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]

(145), nommé par ce Ministre parmi les fonctionnaires de son département, et un

membre représentant l'Institut national, désigné par l'administrateur général dudit

Institut parmi les agents de son Institut. Il est nommé ou désigné un ou plusieurs

suppléants pour chaque membre.

Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour l’ensemble des chambres.

Le premier président détermine l’affectation de ces membres auprès des différentes

chambres.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre et de ses suppléants, il peut être

remplacé, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, par un autre membre ou

par l'un de ses suppléants.] (15)(36)

Mise à jour 2011/2 S.145

Article 83.

[...] (37)

Article 84.

[§ 1er. Les présidents et membres effectifs et suppléants sont nommés pour un

terme de six ans. Ils peuvent être renommés.

§ 2. Les fonctionnaires et agents, membres effectifs et suppléants, cessent de faire

partie de la Commission lors de la cessation de leurs fonctions administratives.

§ 3. Les premier président, présidents et membres effectifs et suppléants qui rem-

placent un premier président, président ou membre effectif ou suppléant, décédé,

démissionnaire ou qui cesse de faire partie de la Commission, achèvent le mandat

de celui qu'ils remplacent.] (38)

Article 85.

Avant d’entrer en fonctions, les membres effectifs et suppléants, s’ils ne sont déjà

assermentés, prêtent entre les mains du président le serment prescrit par le décret du

20 juillet 1831.

Mise à jour 21.01.1994 S.146

Article 86.

[Le montant des indemnités et des jetons de présence, auxquels peuvent prétendre

les premier président, présidents et membres effectifs et suppléants, est déterminé

par le Roi.] (39)

Article 87.

[Le [Ministre qui a le Statut social des travailleurs indépendants dans ses attribu-

tions] (145) nomme auprès de la Commission, parmi les agents de son département

:

1° cinq premiers greffiers dont au moins deux sont d'expression néerlandaise et

au moins deux sont d'expression française;

2° un greffier en chef.

Nul ne peut être nommé greffier en chef s'il n'a exercé les fonctions de premier

greffier pendant deux ans au moins.] (40)

Article 88.

Texte en vigueur jusqu' au 31 décembre 2014

§ 1er. Les assujettis qui désirent obtenir une dispense et les personnes visées à

l’[article 17, alinéa 3 ] (146), de l’arrêté royal n° 38, qui désirent que soit levée leur

responsabilité solidaire, doivent introduire une demande.

En cas de décès de l’intéressé avant l’introduction de pareille demande, celle-ci

peut être introduite par ses ayants droit.

§ 2. Pour que la demande d’un assujetti soit recevable, les […] (217) conditions

suivantes doivent être réunies :

[1° la demande doit être introduite à la caisse d’assurances sociales à laquelle

sont dues les cotisations pour lesquelles la dispense est demandée, soit par le

dépôt d’une requête sur place, soit par lettre recommandée à la poste, soit par

voie électronique, selon les modalités et conditions déterminées par les ar-

ticles 3, 4/1 et 4/2 de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de

la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique

entre des entreprises et l’autorité fédérale.

Mise à jour 2014/1 S.147

La caisse informe immédiatement le greffe de la Commission, via le réseau infor-

matique du statut social des travailleurs indépendants qui est géré par l’Institut na-

tional, de l’introduction de la demande.

Lorsque la demande de dispense concerne uniquement des cotisations dues en tant

qu’assujetti visé par l’article 12, § 2 de l’arrêté n° 38, elle n’est pas prise en consi-

dération et la caisse d’assurances sociales en informe immédiatement le deman-

deur.

Lorsque la demande est introduite par le dépôt d’une requête, la caisse délivre une

attestation à l’intéressé qui mentionne la date à laquelle la demande a été intro-

duite.] (147)] (49) (218)

2° la demande doit être formulée dans les [douze mois] (20). Ce délai prend

cours, suivant le cas :

a) le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel se rapporte la co-

tisation visée par la demande;

b) sans préjudice de ce qui est prévu au littera c, le premier jour du tri-

mestre civil qui suit celui au cours duquel a été envoyé un décompte

comportant une régularisation de cotisations [dues suite à un début

d’activité au sens de l’article 38, § 1er du présent arrêté ou suite à une

rectification dans l’établissement des revenus par les administrations

fiscales compétentes] (148), en ce qui concerne le supplément de cotisa-

tions qu’entraîne cette régularisation;

c) le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel se rapporte la co-

tisation reprise dans le décompte comportant une régularisation de coti-

sations, en ce qui concerne le supplément de cotisations qu’entraîne

cette régularisation, si celle-ci fait suite à un début ou une reprise

d’activité professionnelle et si l’assujetti s’est affilié à une caisse

d’assurances sociales après le 31 décembre de la troisième année civile

qui suit celle au cours de laquelle a débuté ou repris l’activité.

d) [...] (149)

________________________

(a) Voir infra l’a.r. du 29.12.1967 relatif aux droits des anciens colons dans le cadre du

régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Mise à jour 2014/1 S.147/1

(a)

38/17

al. 3

[3° Le travailleur indépendant dont les cotisations font l’objet de la demande doit

être assujetti depuis au moins quatre trimestres civils consécutifs et révolus ou

avoir mis fin à son assujettissement avant d’avoir été assujetti durant quatre

trimestres consécutifs. La demande introduite par un travailleur indépendant

qui ne répond pas à ces conditions n’est pas prise en considération par la

caisse qui en informe immédiatement le demandeur.

Par dérogation à ce qui est prévu au 2°, le délai de douze mois commence à

courir le premier jour du cinquième trimestre civil d’assujettissement au statut

social des travailleurs indépendants, en ce qui concerne les cotisations des

trois premiers trimestres civils d’assujettissement.] (219)

§ 3. Pour être recevable, la demande d’une personne visée à [l’article 17, alinéa 3]

(146), de l’arrêté royal n° 38 doit être introduite de la manière prévue au § 2, 1°, du

présent article, dans les [douze mois] (20) qui suivent le trimestre civil au cours

duquel la caisse d’assurances sociales l’a invitée à payer en lieu et place de

l’assujetti.

§ 4. [En cas de décès de la personne visée au § 2 ou au § 3, dans la période pendant

laquelle court le délai pour introduire une demande de dispense ou de levée de

responsabilité solidaire, suivant le cas, la demande de ses ayants droit doit, pour être

recevable, être introduite de la manière prévue au § 2, 1°, du présent article, dans

les six mois qui suivent le trimestre civil au cours duquel ils ont été invités à payer

en lieu et place de l'assujetti.] (21)

[§ 5. Lorsque les assujettis visés à l'article 12, § 2 de l'arrêté royal n° 38 sont rede-

vables d'une cotisation, ils sont présumés, de manière irréfragable, ne pas se trouver

dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin.] (22)

________________________

(a) L'art. 88 § 2, 2° et § 3, tel qu'il était en vigueur avant le 01.07.1992 (délai de deux ans)

reste d'application pour toutes les demandes introduites avant le 1er janvier 1993 (a.r. du

01.07.1992, art. 8 - M.B. 03.07.1992).

(b) L'art. 88 § 4, tel qu'il était en vigueur avant le 01.07.1992, reste d'application pour toutes

les demandes introduites avant le 01.01.1993 (a.r. du 01.07.1992, art. 8 - M.B.

03.07.1992).

Mise à jour 2014/1 S.148

(a)

(b)

Texte en vigueur à partir du 1er janvier 2015

§ 1er. Les assujettis qui désirent obtenir une dispense et les personnes visées à

l’[article 17, alinéa [9] (208)] (146), de l’arrêté royal n° 38, qui désirent que soit

levée leur responsabilité solidaire, doivent introduire une demande.

En cas de décès de l’intéressé avant l’introduction de pareille demande, celle-ci

peut être introduite par ses ayants droit.

§ 2. Pour que la demande d’un assujetti soit recevable, les […] (217) conditions

suivantes doivent être réunies :

[1° la demande doit être introduite à la caisse d’assurances sociales à laquelle

sont dues les cotisations pour lesquelles la dispense est demandée, soit par le

dépôt d’une requête sur place, soit par lettre recommandée à la poste, soit par

voie électronique, selon les modalités et conditions déterminées par les ar-

ticles 3, 4/1 et 4/2 de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de

la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique

entre des entreprises et l’autorité fédérale.

La caisse informe immédiatement le greffe de la Commission, via le réseau

informatique du statut social des travailleurs indépendants qui est géré par

l’Institut national, de l’introduction de la demande.

Lorsque la demande de dispense concerne uniquement des cotisations dues

en tant qu’assujetti visé par l’article 12, § 2 de l’arrêté n° 38, elle n’est pas

prise en considération et la caisse d’assurances sociales en informe immédia-

tement le demandeur.

Lorsque la demande est introduite par le dépôt d’une requête, la caisse délivre

une attestation à l’intéressé qui mentionne la date à laquelle la demande a été

introduite.] (147)] (49) (218)

2° [la demande doit être faite endéans les douze mois. Ce délai court à partir du

premier jour du trimestre civil qui suit celui qui a trait à la cotisation provi-

soire visée par la demande.] (20) (148) (149)] (209)]

Mise à jour 2014/1 S.148/1

38/17

al. 3

[3° Le travailleur indépendant dont les cotisations font l’objet de la demande doit

être assujetti depuis au moins quatre trimestres civils consécutifs et révolus ou

avoir mis fin à son assujettissement avant d’avoir été assujetti durant quatre

trimestres consécutifs. La demande introduite par un travailleur indépendant

qui ne répond pas à ces conditions n’est pas prise en considération par la

caisse qui en informe immédiatement le demandeur.

Par dérogation à ce qui est prévu au 2°, le délai de douze mois commence à

courir le premier jour du cinquième trimestre civil d’assujettissement au statut

social des travailleurs indépendants, en ce qui concerne les cotisations des

trois premiers trimestres civils d’assujettissement.] (219)

§ 3. Pour être recevable, la demande d’une personne visée à [l’article 17, alinéa [9]

(210)] (146), de l’arrêté royal n° 38 doit être introduite de la manière prévue au § 2,

1°, du présent article, dans les [douze mois] (20) qui suivent le trimestre civil au

cours duquel la caisse d’assurances sociales l’a invitée à payer en lieu et place de

l’assujetti.

§ 4. [En cas de décès de la personne visée au § 2 ou au § 3, dans la période pendant

laquelle court le délai pour introduire une demande de dispense ou de levée de

responsabilité solidaire, suivant le cas, la demande de ses ayants droit doit, pour être

recevable, être introduite de la manière prévue au § 2, 1°, du présent article, dans

les six mois qui suivent le trimestre civil au cours duquel ils ont été invités à payer

en lieu et place de l'assujetti.] (21)

§ 5. [...] (22) (211)

________________________

(a) L'art. 88 § 2, 2° et § 3, tel qu'il était en vigueur avant le 01.07.1992 (délai de deux ans)

reste d'application pour toutes les demandes introduites avant le 1er janvier 1993 (a.r. du

01.07.1992, art. 8 - M.B. 03.07.1992).

(b) L'art. 88 § 4, tel qu'il était en vigueur avant le 01.07.1992, reste d'application pour toutes

les demandes introduites avant le 01.01.1993 (a.r. du 01.07.1992, art. 8 - M.B.

03.07.1992).

Mise à jour 2014/1 S.148/2

(a)

(b)

Article 89.

Texte en vigueur jusqu' au 31 décembre 2014

[§ 1er. Lorsque la caisse d’assurances sociales reçoit une demande, elle invite im-

médiatement le demandeur à dûment compléter, signer et lui faire parvenir dans les

trente jours un formulaire de renseignements A. Ce délai de trente jours prend cours

à partir de la réception de la demande.

Lorsque le demandeur transmet dans les trente jours à sa caisse d’assurances so-

ciales, le formulaire de renseignements A dûment complété et signé, par lettre re-

commandée à la poste ou envoi électronique conformément à la loi du 24 février

2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant

la communication électronique entre des entreprises et l’autorité fédérale, la caisse

enregistre la demande dans le réseau informatique du statut social des travailleurs

indépendants qui est géré par l’Institut national.

La demande est réputée n’avoir pas été introduite lorsque le demandeur ne transmet

pas le formulaire de renseignements Adûment complété et signé, à sa caisse

d’assurances sociales dans les trente jours, selon les modalités prévues à l’alinéa 2.

Lorsque la demande est introduite par lettre recommandée à la poste, la date du

cachet de la poste vaut comme date à laquelle la demande a été introduite. Lorsque

la demande est introduite par requête sur place, la date du dépôt de la requête vaut

comme date à laquelle la demande a été introduite. Lorsque la demande est intro-

duite par voie électronique, la date de l’envoi électronique vaut comme date à la-

quelle la demande a été introduite.

Le demandeur qui introduit une demande par voie électronique tient à disposition

de la Commission l’original de tous les documents probants et des attestations

joints par voie électronique à la demande et ce durant toute la durée de l’examen de

la demande.

La caisse complète un formulaire de renseignements B.

Le modèle des formulaires précités est arrêté par le Ministre qui a le statut social

des travailleurs indépendants dans ses attributions ainsi que les conditions aux-

quelles le formulaire A est considéré comme dûment complété.

Mise à jour 2014/1 S.148/3

Sauf lorsque la demande est réputée n’avoir pas été introduite, la caisse

d’assurances sociales transmet le dossier constitué à la suite de la demande au

greffe de la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit

l’expiration du délai de trente jours visé à l’alinéa 1er.

Ce dossier doit comprendre les pièces suivantes :

1° la demande, accompagnée, le cas échéant, de l’enveloppe qui la contenait;

2° le formulaire de renseignements A;

3° le formulaire de renseignements B;

4° le cas échéant, tous les autres documents pouvant servir à évaluer l’état de

besoin du demandeur.

Lorsque la demande est réputée n’avoir pas été introduite, la caisse d’assurances

sociales en informe le travailleur indépendant ou le responsable solidaire par lettre

recommandée au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit l’expiration du délai

de trente jours visé à l’alinéa 1er.] (150) (151) (152) (50) (153)] (220)

§ 2. Le greffier demande, si nécessaire, à l’Administration des contributions di-

rectes, les renseignements au sujet des revenus.

§ 3. Lorsque le dossier est en état d’être soumis à la Commission, le greffier établit

un rapport succinct dont un exemplaire est transmis à l’Institut national.

Mise à jour 2014/1 S.149

Texte en vigueur à partir du 1er janvier 2015

[§ 1er. Lorsque la caisse d’assurances sociales reçoit une demande, elle invite im-

médiatement le demandeur à dûment compléter, signer et lui faire parvenir dans les

trente jours un formulaire de renseignements A. Ce délai de trente jours prend cours

à partir de la réception de la demande.

Lorsque le demandeur transmet dans les trente jours à sa caisse d’assurances so-

ciales, le formulaire de renseignements A dûment complété et signé, par lettre re-

commandée à la poste ou envoi électronique conformément à la loi du 24 février

2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant

la communication électronique entre des entreprises et l’autorité fédérale, la caisse

enregistre la demande dans le réseau informatique du statut social des travailleurs

indépendants qui est géré par l’Institut national. [Lorsque le formulaire de rensei-

gnements ne contient pas l'information visée à l'article 89bis, § 1er, il n'est pas con-

sidéré comme dûment complété.] (212)

La demande est réputée n’avoir pas été introduite lorsque le demandeur ne transmet

pas le formulaire de renseignements A dûment complété et signé, à sa caisse

d’assurances sociales dans les trente jours, selon les modalités prévues à l’alinéa 2.

Lorsque la demande est introduite par lettre recommandée à la poste, la date du

cachet de la poste vaut comme date à laquelle la demande a été introduite. Lorsque

la demande est introduite par requête sur place, la date du dépôt de la requête vaut

comme date à laquelle la demande a été introduite. Lorsque la demande est intro-

duite par voie électronique, la date de l’envoi électronique vaut comme date à la-

quelle la demande a été introduite.

Le demandeur qui introduit une demande par voie électronique tient à disposition

de la Commission l’original de tous les documents probants et des attestations

joints par voie électronique à la demande et ce durant toute la durée de l’examen de

la demande.

La caisse complète un formulaire de renseignements B.

Le modèle des formulaires précités est arrêté par le Ministre qui a le statut social

des travailleurs indépendants dans ses attributions ainsi que les conditions aux-

quelles le formulaire A est considéré comme dûment complété.

Mise à jour 2014/1 S.149/1

Sauf lorsque la demande est réputée n’avoir pas été introduite, la caisse

d’assurances sociales transmet le dossier constitué à la suite de la demande au

greffe de la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit

l’expiration du délai de trente jours visé à l’alinéa 1er.

Ce dossier doit comprendre les pièces suivantes :

1° la demande, accompagnée, le cas échéant, de l’enveloppe qui la contenait;

2° le formulaire de renseignements A;

3° le formulaire de renseignements B;

4° le cas échéant, tous les autres documents pouvant servir à évaluer l’état de

besoin du demandeur.

Lorsque la demande est réputée n’avoir pas été introduite, la caisse d’assurances

sociales en informe le travailleur indépendant ou le responsable solidaire par lettre

recommandée au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit l’expiration du délai

de trente jours visé à l’alinéa 1er.] (150) (151) (152) (50) (153)] (220)

§ 2. Le greffier demande, si nécessaire, à l’Administration des contributions di-

rectes, les renseignements au sujet des revenus.

§ 3. Lorsque le dossier est en état d’être soumis à la Commission, le greffier établit

un rapport succinct dont un exemplaire est transmis à l’Institut national.

[Article 89bis.

§ 1er. Le demandeur visé à l'article 88, § 2, doit mentionner dans le formulaire de

renseignements A une estimation de ses revenus professionnels comme travailleur

indépendant pour l'année au cours de laquelle il fait sa demande, ainsi que des re-

venus professionnels comme travailleur indépendant des deux années qui la précè-

dent pour autant qu'il soit question dans ces années d'une activité professionnelle

comme travailleur indépendant. Les revenus ainsi mentionnés peuvent être adaptés

jusqu'au moment de l'audience. En cas d'absence de mention ou de mention incom-

plète dans le formulaire de renseignements A des revenus exigés, il est fait applica-

tion de l'article 89, § 1er, alinéa 2.

§ 2. Lorsque l'année de l'audience diffère de l'année de la demande, le demandeur

doit aussi communiquer au greffe une estimation de ses revenus professionnels

comme travailleur indépendant de l'année de l'audience. Lorsque le demandeur

néglige de le faire, les revenus de l'année de l'audience sont censés être semblables

à ceux de l'année de la demande.] (213)

Mise à jour 2014/1 S.149/2

Article 90.

§ 1er. Le président de chaque chambre fixe les dates des audiences et en arrête

l’ordre du jour.

§ 2. Les audiences de la Commission ne sont pas publiques. [...] (16)

La présence du demandeur à l’audience n’est pas requise. Il peut toutefois, s’il en

exprime le désir, comparaître en personne ou se faire assister ou représenter, soit

par un avocat porteur des pièces, soit par toute autre personne munie, le cas

échéant, d’une procuration écrite et agréée dans chaque cas par le président.

§ 3. Si une enquête sur place s’avère nécessaire, la Commission en fait la demande

au Ministre des Classes moyennes qui y fait procéder par ses services ou par ceux

de l’Institut national.

Si cette enquête s’avère nécessaire avant même que la Commission ait examiné le

dossier, le président de chaque chambre peut aussi, de sa propre initiative, la sollici-

ter.

§ 4. [La Commission statue sur pièces. Elle délibère valablement si le président de

la chambre et les deux membres visés à l’article 82 sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.] (42)

Mise à jour 21.01.1994 S.150

Article 91.

Texte en vigueur jusqu' au 31 décembre 2014

§ 1er. [La Commission peut accorder dispense totale ou partielle des cotisations

proprement dites et des majorations y afférentes, de la cotisation destinée à couvrir

les frais de gestion de la caisse d’assurances sociales et des majorations y afférentes,

des frais de rappel et des frais de justice.

Pour les frais de rappel et pour les frais de justice, la Commission ne peut toutefois

en accorder dispense totale ou partielle que pour autant que dispense ait été accor-

dée pour toutes les cotisations afférentes à la période à laquelle se rapportent lesdits

frais.

La Commission peut également accorder dispense totale ou partielle des cotisations

[à payer dans le cadre de l’assurance continuée] (154).

Par cotisations [à payer dans le cadre de l’assurance continuée] (155), il y a lieu de

comprendre et les cotisations destinées au régime des prestations de retraite et de

survie et celles destinées au régime de l’assurance contre la maladie et l’invalidité.

[La Commission ne peut accorder dispense totale ou partielle des cotisations à

payer par les aidants visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 [qui sont unique-

ment assujettis au régime de l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité,

secteur des indemnités et assurance maternité] (156), que pour autant que dispense

ait aussi été accordée à l'indépendant aidé pour les cotisations afférentes aux mêmes

trimestres.] (5) (25) (87)

§ 2. En cas de dispense partielle, la Commission ne peut fractionner les sommes qui

se rapportent à un même trimestre.

§ 3. Les décisions de dispense prises par la Commission à l’égard du travailleur

indépendant suppriment, pour la période à laquelle elles se rapportent, sa responsa-

bilité solidaire en ce qui concerne les cotisations dues par ses aidants.

Mise à jour 2014/1 S.151

§ 4. [Sans préjudice de l’article 88, § 2, les décisions prises par la Commission se

rapportent aux cotisations ci-après :

1° les cotisations échues au moment de la demande et expressément visées par

celle-ci;

2° les cotisations échues entre le moment de la demande et le moment où la

Commission statue.] (26)

Si la Commission conclut à une dispense totale, elle peut faire porter également sa

décision sur les cotisations éventuellement dues à l’avenir. La Commission déter-

mine, au vu des éléments du dossier, le nombre de cotisations trimestrielles dont

dispense est ainsi accordée. Ce nombre ne peut toutefois être supérieur à quatre.

Texte en vigueur à partir du 1er janvier 2015

§ 1er. [La Commission peut accorder dispense totale ou partielle des cotisations

proprement dites et des majorations y afférentes, de la cotisation destinée à couvrir

les frais de gestion de la caisse d’assurances sociales et des majorations y afférentes,

des frais de rappel et des frais de justice.

Pour les frais de rappel et pour les frais de justice, la Commission ne peut toutefois

en accorder dispense totale ou partielle que pour autant que dispense ait été accor-

dée pour toutes les cotisations afférentes à la période à laquelle se rapportent lesdits

frais.

La Commission peut également accorder dispense totale ou partielle des cotisations

[à payer dans le cadre de l’assurance continuée] (154).

Par cotisations [à payer dans le cadre de l’assurance continuée] (155), il y a lieu de

comprendre et les cotisations destinées au régime des prestations de retraite et de

survie et celles destinées au régime de l’assurance contre la maladie et l’invalidité.

[La Commission ne peut accorder dispense totale ou partielle des cotisations à

payer par les aidants visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 [qui sont unique-

ment assujettis au régime de l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité,

secteur des indemnités et assurance maternité] (156), que pour autant que dispense

ait aussi été accordée à l'indépendant aidé pour les cotisations afférentes aux mêmes

trimestres.] (5) (25) (87)

Mise à jour 2014/1 S.152

§ 2. En cas de dispense partielle, la Commission ne peut fractionner les sommes qui

se rapportent à un même trimestre.

§ 3. Les décisions de dispense prises par la Commission à l’égard du travailleur

indépendant suppriment, pour la période à laquelle elles se rapportent, sa responsa-

bilité solidaire en ce qui concerne les cotisations dues par ses aidants.

§ 4. [Sans préjudice de l’article 88, § 2, les décisions prises par la Commission se

rapportent aux cotisations ci-après :

[1° les cotisations provisoires qui sont échues au moment de la demande, et ce

pour autant qu'elles soient expressément visées par la demande;

2° [les cotisations provisoires qui sont échues entre le moment de la demande et

le moment où la Commission statue.] (214)] (26)

Si la Commission conclut à une dispense totale, elle peut faire porter également sa

décision sur les cotisations [provisoires] (215) éventuellement dues à l’avenir. La

Commission détermine, au vu des éléments du dossier, le nombre de cotisations

trimestrielles dont dispense est ainsi accordée. Ce nombre ne peut toutefois être

supérieur à quatre.

Article 92.

§ 1er. Le décès du demandeur ne fait pas obstacle à ce que la demande de dispense

qu’il a introduite, soit examinée par la Commission.

§ 2. [...]

Article 93.

Les décisions de la Commission sont notifiées au demandeur par lettre recomman-

dée à la poste. Il en est donné connaissance à la caisse d'assurances sociales inté-

ressée et à l’Institut national.

[Toute décision, portant dispense totale ou partielle, est également communiquée à

l'Administration des contributions directes.] (27)

________________________

(a) Abrogé par l’a.r. du 05.04.1976, art. 38 - effet au 01.01.1976

(M.B. 30.04.1976).

Mise à jour 2014/1 S.153

(a)

Article 94.

[...] (28)(29)(43)

Article 94bis.

Texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 et abrogé avec effet au 1er janvier

2015 (216)

En vue de l’octroi des prestations, dans le cadre du statut social des travailleurs

indépendants, autre que la pension inconditionnelle, et sans préjudice de

l’application de l’article 16 de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règle-

ment général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépen-

dants, les cotisations, dont la Commission a accordé dispense, sont censées avoir

été payées.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les cotisations dont dispense a été obtenue et

qui se rapportent à des trimestres civils postérieurs au 4ème trimestre de l’année

1980 ne sont, en ce qui concerne le régime des prestations de retraite et de survie,

censées avoir été payées que pour l'application de l’article 3, § 2bis, de l’arrêté

royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des

travailleurs indépendants, et des articles 2 et 28, § 2, de l’arrêté royal du 22 dé-

cembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie

des travailleurs indépendants.

Mise à jour 2014/1 S.154

Chapitre VI - LA REPRESENTATION DES ORGANISATIONS DE TRA-

VAILLEURS INDEPENDANTS ET DES ORGANISATIONS FAMI-

LIALES

Article 95.

§ 1er. Sont considérées comme représentatives au sens de l’article 21, § 3, 2°, de

l’arrêté royal n° 38 et de l’article 54 du présent arrêté :

1° les organisations professionnelles agricoles qui exercent depuis trois ans au

moins une activité ayant exclusivement pour but l’étude, la protection et le

développement des intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux

de leurs membres et qui comptent 20.000 membres au moins;

2° les autres organisations de travailleurs indépendants agréées conformément

aux articles 6 ou 7 des lois relatives à l’organisation des Classes moyennes,

coordonnées le 28 mai 1979 et à leurs arrêtés d’exécution.

§ 2. Sont considérées comme représentatives au sens de l’article 21, § 3, alinéa 1er,

4°, de l’arrêté royal n° 38, les organisations familiales représentées au Conseil supé-

rieur de la Famille pour la Communauté française ou au sein du Vlaamse Hoge

Raad voor het Gezin.

§ 3. Lorsque les organisations dont question aux §§ 1er et 2 sont amenées à propo-

ser des candidats, leurs propositions doivent parvenir au Ministre des Classes

moyennes, dans les dix jours de la publication au Moniteur belge d’un avis sollici-

tant lesdites propositions.

Chapitre VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 96.

§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l’article 10, § 1er, les personnes qui ont

été affiliées à une caisse libre d’assurances sociales par application de l’article 34 de

l’arrêté royal n° 38 peuvent changer de caisse d'assurances sociales au 1er janvier

1969.

Le § 3 de l’article 10 est applicable aux mutations visées par le présent article.

§ 2. Après le 1er janvier 1969, les dispositions de l’article 10, § 1er, retrouvent leur

application en ce qui concerne les personnes visées au § 1er.

________________________

(a) L’art. 10, § 3, a été abrogé par l’a.r. du 13.12.1973, art. 2.

S.155

(a)

Article 97.

Le fait pour une aidante de cotiser volontairement au 31 décembre 1967, dans le

cadre de la loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des tra-

vailleurs indépendants, vaut demande d’assujettissement au sens de l’article 11,

sortant ses effets le 1er janvier 1968.

Article 98.

Le fait pour le mari, qui assiste ou supplée son épouse dans l’exercice de sa profes-

sion, d’être assujetti au 31 décembre 1967 en lieu et place de son épouse à la loi du

31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépen-

dants, vaut requête au sens de l’article 12, § 1er, alinéa 2, sortant ses effets le 1er

janvier 1968.

Article 98bis.

Lorsque le travailleur indépendant était déjà assujetti à la loi du 31 août 1963 rela-

tive à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la période

comprise entre la date du début de l’assujettissement à cette dernière loi et le 1er

janvier 1968 est portée en compte pour l’application de l’article 44 du présent arrê-

té.

Article 99.

Les organismes assureurs font connaître à leurs assurés, qui ont affecté un contrat

d’assurance sur la vie à la constitution de leur fonds de pension, l’adaptation qui,

sans préjudice de la liaison des rentes aux fluctuations du coût de la vie, doit être

opérée à partir du 1er janvier 1968, en vertu de l’article 14 du présent arrêté. Cette

communication doit être faite au plus tard le 31 mars 1968.

________________________

(a) Il s’agit de l’art. 11 tel qu’il était en vigueur avant son abrogation par l’a.r. du

22.07.1985, art. 1.

(b) Il s’agit de l’art. 44 tel qu’il était en vigueur avant le 01.07.1976 et en ce qu’il concernait

la majoration pour affiliation tardive (et non pour paiement tardif).

(c) Voir supra la loi du 12.07.1972, art. 21.

S.156

(c)

(b)

38/8

RGS/12

(a)

Si l’assuré n’y donne pas suite endéans le mois de la réception de l’avis, dont ques-

tion à l’alinéa précédent, l’organisme assureur le met en demeure par lettre recom-

mandée à la poste dont copie est transmise à l’Institut national. Si l’assuré ne

s’exécute pas dans les quinze jours, l’Institut national notifie à l’intéressé qu’il ne

peut se prévaloir des dispositions de l’article 12, § 2, de l’arrêté royal n° 38.

L’Institut national en avise en même temps la caisse d’assurances sociales à la-

quelle l’intéressé est affilié.

Article 100.

Les renonciations à l’affectation d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un im-

meuble, auxquelles il a été procédé dans le cadre de la loi du 31 août 1963 relative

à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants avant le 1er janvier

1968, sont confirmées.

Si la renonciation doit, conformément à la loi susvisée, sortir ses effets au plus tôt le

1er janvier 1968, l’intéressé doit, pour l’application de l’article 34 de l’arrêté royal

n° 38, être considéré comme affectant au 31 décembre 1967 un immeuble ou un

contrat d’assurance sur la vie.

Dans les cas visés par le présent article, le régime spécial en matière de cotisations

prévu par l’article 12, § 2, de l’arrêté royal n° 38 est appliqué jusques et y compris

le trimestre qui précède celui à partir duquel l'affiliation à une caisse de pension

aurait pris cours dans le cadre de la loi du 31 août 1963.

Article 101.

[...]

§ 3. La compétence de la Commission des dispenses de cotisations s’étend égale-

ment aux cotisations visées à l’article 91, § 1er, alinéa 2, qui se rapportent à la pé-

riode antérieure au 1er janvier 1968.

Dispositions finales

Article 102.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1968.

________________________

(a) Abrogé par l’a.r. du 05.04.1976, art. 41 - effet au 01.01.1976

(M.B. 30.04.1976).

S.157

(a)

ARRETE ROYAL DU 19 DECEMBRE 1967

déterminant les modalités de transfert des avoirs et des obliga-

tions de la Caisse générale d’Epargne et de Retrait en ce qui

concerne la pension de retraite et de survie des travailleurs in-

dépendants

(M.B. 28 décembre 1967)

S.158

Article 1er.

§ 1er. Sont reprises par l’Office national d’assurances sociales pour travailleurs

indépendants, les obligations de la Caisse générale d’Epargne et de Retraite dans le

cadre de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs

indépendants se rapportant :

1° au paiement des rentes ayant pris cours avant le 1er janvier 1968;

2° à la gestion des rentes constituées auprès de la Caisse générale d’Epargne et

de Retraite :

a) en faveur de veuves d’affiliés décédés avant le 1er janvier 1968;

b) par des affiliés qui, au 1er janvier 1968, ne sont pas assujettis à l'arrêté

royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

La Caisse générale d’Epargne et de Retraite est tenue d’effectuer le paiement des

arrérages échus au 31 décembre 1967 en ce qui concerne les rentes en cours consti-

tuées auprès d’elle.

§ 2. Sont reprises par la caisse libre d’assurances sociales pour travailleurs indé-

pendants ou par la Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales, suivant le cas,

la gestion des rentes et des dossiers des affiliés à la Caisse générale d’Epargne et de

Retraite qui sont, à partir du 1er janvier 1968, affiliés à une caisse libre

d’assurances sociales ou à la Caisse nationale auxiliaire.

Article 2.

Les avoirs représentatifs des réserves mathématiques calculées au 31 décembre

1967 et du fonds de réserve constitués à la même date auprès de la Caisse générale

d’Epargne et de Retraite, dans le cadre de la législation relative à la pension de

retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont transférés, au 1er janvier

1968, à l’Office national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Dans la mesure où ils se rapportent à la gestion visée à l’article 1er, § 2, ces avoirs

sont transférés par ledit Office national à la caisse libre d'assurances sociales ou à la

Caisse nationale auxiliaire, visées à ce même article.

S.159

Article 3.

La Caisse générale d’Epargne et de Retraite transmet, à la demande de l’Office

national des pensions pour travailleurs indépendants ou de l’Office national

d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, dans le délai fixé de commun

accord avec ces organismes, tous les éléments repris sous forme de bandes magné-

tiques, dossiers, fichiers, extraits de compte, listings, etc., jugés nécessaires pour :

1° déterminer l’effectif des affiliés au 31 décembre 1967 de cette caisse de pen-

sion et pour chacun d’eux tous les renseignements relatifs :

- à l’affiliation;

- au genre d’activité;

- aux cotisations émises et payées, ventilées par année d’assurance;

- aux rentes constituées par les cotisations payées et à leur valeur corres-

pondant à l’indice 110 des prix de détail;

2° de déterminer les personnes qui ont cessé leur activité indépendante ou qui

sont passées à une autre caisse de pension avec, pour chacune d’entre elles,

les renseignements prévus au 1° et, en cas de passage à une autre caisse de

pension, la dénomination de celle-ci;

3° assurer le paiement des arrérages de rentes en cours au 31 décembre 1967;

4° permettre la reprise par la Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales

pour travailleurs indépendants des cas d’affiliation d’office en instance au 31

décembre 1967.

Article 4.

Les documents, correspondances et paiements, afférents à la pension de retraite et

de survie des travailleurs indépendants reçus par la Caisse générale d’Epargne et de

Retraite après le 31 décembre 1967, sont transférés à l’Office national d’assurances

sociales pour travailleurs indépendants.

S.160

Article 5.

L’Office national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants fait parvenir

à la caisse libre d’assurances sociales ou à la Caisse nationale auxiliaire, suivant le

cas, les éléments, documents, correspondances et paiements, visés aux articles 3 et

4 dans la mesure où ils se rapportent à la gestion visée à l’article 1er, § 2.

Article 6.

Les frais résultant pour la Caisse générale d’Epargne et de Retraite du transfert des

documents, correspondances, avoirs et paiements visés par le présent arrêté sont,

après approbation par le Ministre des Classes moyennes, remboursés à ladite

Caisse générale par l’Office national d’assurances sociales pour travailleurs indé-

pendants.

S.161

ARRETE ROYAL DU 9 JUIN 1969

portant exécution de l’article 35 de l’arrêté royal n° 38 du 27

juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépen-

dants

(M.B. 17 juin 1969)

S.162

Article 1er.

§ 1er. Sont chargés de percevoir et de recouvrer, le cas échéant par la voie judi-

ciaire, les cotisations dues en vertu des lois qui ont régi le régime de pension des

travailleurs indépendants avant le 1er janvier 1968 :

1° les caisses d’assurances sociales libres pour travailleurs indépendants, cha-

cune en ce qui la concerne, lorsque ces cotisations sont dues :

a) par les personnes qui y ont été affiliées par application de l’article 34 de

l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des tra-

vailleurs indépendants et qui restaient redevables de cotisations à la

caisse libre de pension pour travailleurs indépendants qui a participé à

la création de la caisse d’assurances sociales, ou à la Caisse générale

d’épargne et de retraite;

b) par les personnes qui, sans y avoir été affiliés par application de l’article

34 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, restaient redevables de co-

tisations à la caisse libre de pension pour travailleurs indépendants qui a

participé à la création de la caisse d’assurances sociales;

c) par les personnes qui ne s’étant fait connaître, ni dans le régime de pen-

sion pour les travailleurs indépendants, ni dans celui des allocations fa-

miliales pour les travailleurs indépendants avant le 1er janvier 1968, s’y

sont affiliées après le 31 décembre 1967;

2° la Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépen-

dants :

a) lorsque ces cotisations sont dues par les personnes qui y ont été affiliées

par application de l’article 34 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967,

et qui restaient redevables de cotisations à la Caisse générale d’épargne

et de retraite;

b) lorsqu’il s’agit de personnes visées au 1°, c, qui se sont affiliées ou ont

été affiliées d’office à la Caisse nationale auxiliaire après le 31 dé-

cembre 1967;

S.163

3° l’Office national d’assurances sociales pour travailleur indépendants :

a) en ce qui concerne les cotisations qui ne sont pas visées aux 1° et 2°;

b) en ce qui concerne les cotisations visées aux 1° et 2°, lorsque celles-ci

ont fait l’objet d’une demande en recouvrement judiciaire adressée à

l’Office national des pensions pour travailleurs indépendants avant le

1er janvier 1968.

L’Office national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants poursuit

également les actions intentées par l’Office national des pensions pour travailleurs

indépendants.

§ 2. Les travailleurs indépendants et les aidants qui n’ont pas été affiliés à une

caisse libre d’assurances sociales ou à la Caisse nationale auxiliaire par application

de l’article 34 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et qui ont des obligations en

vertu des lois qui ont régi le régime de pension des travailleurs indépendants avant

le 1er janvier 1968, sont mis en demeure par l’Office national d’assurances sociales

pour travailleurs indépendants, de faire choix d’une caisse d’assurances sociales et

ce, même si les intéressés ne sont pas assujettis à l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet

1967.

S’ils ne s’affilient pas volontairement à une caisse d’assurances sociales dans les

trente jours qui suivent la réception de la mise en demeure, ils sont affiliés d’office à

la Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Article 2.

Dans la mesure où les cotisations prévues à l’article 1er, § 1er, 1° et 2°, sont affec-

tées à la capitalisation, les rentes sont constituées par les institutions visées par ces

dispositions.

S.164

Article 3.

Lorsqu’elles sont amenées à procéder à une action judiciaire, soit par voie d’appel

en conciliation, soit par assignation, les institutions visées à l’article 1er, § 1er, 1° et

2°, sont autorisées à retenir, en vue de couvrir les frais dudit recouvrement :

1° la majoration de 100 F due en vertu de l’article 56 de la loi du 28 mars 1960

relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

2° la moitié des majorations visées à l’article 38 de l’arrêté royal du 24 sep-

tembre 1963 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de

survie des travailleurs indépendants.

Article 4.

Les cotisations dues, pour la période antérieure au 1er janvier 1968, en vertu de la

loi du 10 juin 1937 étendant les allocations familiales aux employeurs et aux non-

salariés, sont perçues et, le cas échéant, recouvrées par la voie judiciaire, par

l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs indépendants.

Ce même Office assure le paiement des prestations familiales dues pour cette pé-

riode, ainsi que la récupération des prestations familiales payées indûment.

Article 5.

Le terme “cotisations” employé dans le présent arrêté vise toutes sommes quel-

conques dues en vertu des lois qui ont régi, avant le 1er janvier 1968, le régime de

pension et le régime des allocations familiales applicables aux travailleurs indépen-

dants, en ce comprises celles dues en raison d'affiliation tardive ou de retard dans le

paiement.

S.165

Article 6.

L’arrêté royal du 8 janvier 1968 portant exécution de l’article 35 de l'arrêté royal n°

38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et

l’arrêté royal du 18 février 1969 le modifiant, sont abrogés.

Article 7.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

S.166

ARRETE ROYAL DU 22 DECEMBRE 1970

relatif à l’organisation générale de l’Institut national

d’assurances sociales pour travailleurs indépendants

(M.B. 25 décembre 1970)

Modifié par

- l’arrêté royal du 29 décembre 1980 (M.B. 10 février 1981);

- l’arrêté royal du 11 septembre 1985 (M.B. 15 octobre 1985).

S.167

Article 1er.

L’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, dénommé

ci-après “Institut national”, a son siège dans l’arrondissement administratif

Bruxelles-Capitale.

Article 2.

Il est créé douze bureaux régionaux de l’Institut national : trois dans la province de

Brabant, deux dans la province de Liège et un dans chacune des autres provinces.

Article 3.

Le siège des bureaux régionaux est fixé comme suit :

1° pour la province d’Anvers : à Anvers;

2° pour la province de Brabant : dans l’agglomération bruxelloise, à Wavre et à

Louvain;

3° pour la province de Hainaut : à Mons;

4° pour la province de Limbourg : à Hasselt;

5° pour la province de Liège : à Liège et à Malmédy;

6° pour la province de Luxembourg : à Libramont;

7° pour la province de Namur : à Namur;

8° pour la province de Flandre orientale : à Gand;

9° pour la province de Flandre occidentale : à Bruges.

Article 4.

§ 1er. L’activité du bureau régional établi dans l’agglomération bruxelloise s’étend

aux communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

L’activité du bureau régional établi à Wavre s’étend aux communes de

l’arrondissement administratif de Nivelles.

L’activité du bureau régional établi à Louvain s’étend aux communes des arrondis-

sements administratifs de Louvain et de Hal-Vilvorde.

S.168

38/21

§ 7

§ 2. L’activité du bureau régional établi à Liège s’étend aux communes de la pro-

vince de Liège, à l’exception des communes de la région de langue allemande et

des communes malmédiennes respectivement visées aux articles 5 et 8, alinéa 1er,

2°, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18

juillet 1966. Ces communes relèvent de la compétence du bureau établi à Malmé-

dy.

§ 3. L’activité des bureaux régionaux des autres provinces s’étend aux communes

de ces provinces.

Article 5.

La répartition de la compétence entre l’administration centrale et les bureaux régio-

naux est faite par les organes responsables de la gestion de l’Institut national.

Ceux-ci s’inspireront de ce que la décentralisation doit être la règle, l'attribution des

compétences à l’administration centrale devant être justifiée par des motifs impé-

rieux relevant de l’organisation rationnelle et de la bonne gestion, notamment lors-

qu’il s’agit de faire appel à des procédés mécaniques.

Article 6.

[...]

Article 7.

La Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants

n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de l’Institut national. Elle fait

l’objet d’une gestion séparée à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 5.

La comptabilité de cette Caisse est distincte de celle de l’Institut national, étant

entendu que les grands postes de cette comptabilité figurent dans la comptabilité

générale de l’Institut national.

[...]

________________________

(a) Abrogé par l’a.r. du 11.09.1985, art. 2 - effet au 25.10.1985 (M.B. 15.10.1985).

S.169

(a)

ARRETE ROYAL DU 18 AOUT 1972

modifiant l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant général

en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organi-

sant le statut social des travailleurs indépendants

(M.B. 25 août 1972)

_____

Extraits

_____

S.170

[...]

Article 20.

Les assujettis qui, pour des périodes antérieures à l’entrée en vigueur du présent

arrêté, ont été dispensés de cotiser ou n’ont été tenus au paiement que d’une cotisa-

tion réduite, par application de l’article 36, § 1er ou § 2, peuvent sur leur demande,

et à condition de pouvoir faire appel pour ces périodes à l’article 36, § 3, régulariser

lesdites périodes au regard du statut social des travailleurs indépendants.

Article 21.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et sort

ses effets le 1er juillet 1972.

S.171

RGS/36

ARRETE MINISTERIEL DU 20 JANVIER 1978

répartissant le déficit administratif de la Caisse nationale auxi-

liaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants,

pour chacune des années à partir de 1968, entre l’I.N.A.S.T.I.

et l’I.N.A.M.I

(M.B. 1er avril 1978)

S.172

Article 1er.

Le déficit administratif de la Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour

travailleurs indépendants est, pour chacune des années à partir de 1968, réparti

entre d’une part l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépen-

dants et d’autre part l’Institut national d'assurance maladie-invalidité, au prorata du

montant des cotisations enrôlées dans le cadre du statut social des travailleurs indé-

pendants au profit de chacun des secteurs de ce statut gérés par lesdits Instituts.

Article 2.

Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

S.173

ARRETE ROYAL DU 3 DECEMBRE 1981

réglant l’octroi d’une prime de premier établissement dans le

secteur de l’agriculture, de l’horticulture et de l’élevage

(M.B. 12 décembre 1981)

S.174

Article 1er.

§ 1er. Une prime de premier établissement d’un montant de 50.000 F peut être

accordée à la personne physique qui, avant d’avoir dépassé l’âge de 35 ans,

s’établit pour la première fois comme indépendant dans une exploitation du secteur

de l’agriculture, de l’horticulture ou de l’élevage, pour autant que :

a) cette personne retire 50 pour cent ou plus de son revenu professionnel global

de cette activité et consacre moins de 50 pour cent de la durée totale de son

travail à des activités professionnelles extérieures à l’exploitation :

b) cette exploitation puisse bénéficier de l’intervention du Fonds d'investisse-

ment agricole, en vertu de la loi du 15 février 1961.

§ 2. Sous les mêmes conditions que celles prévues au § 1, à l'administrateur ou au

gérant d’une société ayant, selon ses statuts, l’activité agricole, horticole ou

d’élevage pour objet.

________________________

(a) Loi de réorientation économique du 04.08.1978, art. 1 :

En vue de promouvoir l’expansion économique des petites et moyennes entre-

prises, l’Etat peut, dans les limites des crédits budgétaires et sur base de

l’utilité économique, fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres,

accorder les aides mentionnées ci-dessous aux conditions et dans les formes

prévues aux articles de cette section :

[...]

f) une prime de premier établissement aux personnes qui n’ont pas dépassé

l’âge de 35 ans et qui s’établissent pour la première fois dans une entre-

prise agricole ou horticole pouvant bénéficier du Fonds d’investissement

agricole créé par la loi du 15 février 1961.

S.175

(a)

Cette société doit être constituée :

- soit sous la forme d’une société coopérative qui remplit les conditions visées à

l’arrêté royal du 15 mai 1961 portant règlement général du Fonds

d’investissement agricole;

- soit sous une des formes visées au Code de commerce, Livre I, titre IX, section

I, article 2, à l’exception de la société visée à l’alinéa précédent et remplir les

conditions suivantes :

a) être constituée pour une durée d’au moins 20 ans;

b) que les actions ou les parts de la société soient nominatives;

c) que les actions ou les parts de la société appartiennent pour 51 p.c. au

moins aux administrateurs ou gérants;

d) que les administrateurs ou gérants soient désignés parmi les associés;

- soit sous la forme d’une société agricole visée par la loi du 12 juillet 1979

créant la société agricole.

Article 2.

La prime est octroyée, dans les limites des moyens budgétaires prévus à cette fin,

aux personnes visées à l’article 1er, pour autant qu’elles soient affiliées auprès

d’une Caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants avec début de

l’activité agricole, horticole ou d’élevage comme profession principale au plus tôt

le 1er janvier 1981. Cette prime est définitivement acquise lorsque les bénéficiaires

versent leurs cotisations sans interruption pendant au moins quatre trimestres.

Article 3.

§ 1er. En vue de l’octroi de la prime, la Caisse d’assurances sociales pour travail-

leurs indépendants, à laquelle l’intéressé s’est affilié, introduit un dossier auprès de

l’Administration de l’Expansion économique du Ministère des Classes moyennes

dans les quatre mois de la date de l’affiliation ou, si la date du début de l’activité est

postérieure à la date de l’affiliation, dans les quatre mois du début de l’activité.

S.176

Ce dossier comprend :

1. une demande signée par l’intéressé, déclarant satisfaire aux conditions fixées

à l’article 1er;

2. une attestation de première affiliation auprès d’une Caisse d’assurances so-

ciales pour travailleurs indépendants comme indépendant ayant comme pro-

fession principale une activité agricole, horticole ou d’élevage, avec indica-

tion du numéro d’affiliation et de la date du début de l'activité, ainsi que la

date de naissance;

3. une attestation du Ministère de l’Agriculture certifiant que le demandeur satis-

fait aux conditions de l’article 1 du présent arrêté.

§ 2. L’administration précitée informe la Caisse d’assurances sociales pour travail-

leurs indépendants concernée, l’intéressé et l’Administration des Services écono-

miques du Ministère de l’Agriculture que la prime est accordée ou est refusée.

Dans l’affirmative, la moitié de la prime, soit 25.000 F, est versée à la Caisse

d’assurances sociales pour travailleurs indépendants concernée.

Lorsque l’intéressé est affilié depuis deux trimestres, cette Caisse d'assurances de-

mande à l’Administration précitée le reliquat de la prime s'élevant à 25.000 F.

§ 3. La Caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants affecte la prime

reçue au paiement des cotisations de l’intéressé pour le statut social des indépen-

dants.

Article 4.

La prime de premier établissement ne peut être cumulée pendant les cinq premières

années de l’établissement dans le chef du même agriculteur, avec la prime d’emploi

au sens de l’article 10 de la loi du 4 août 1978, modifiée par la loi du 10 février

1981 de redressement relative aux Classes moyennes.

S.177

Article 5.

Les primes obtenues indûment sont remboursées à la requête du Ministre des

Classes moyennes. Elles sont augmentées d’un intérêt de 12 p.c. par an à partir de

la date du paiement.

Article 6.

Les demandes des personnes dont le commencement de l’activité agricole, horti-

cole ou d’élevage comme profession principale est situé entre le 1er janvier 1981 et

la date de publication du présent arrêté, peuvent être introduites dans les quatre

mois de cette publication.

Article 7.

L’arrêté royal du 15 mai 1981 réglant l’octroi d’une prime de premier établisse-

ment dans le secteur de l’agriculture, l’horticulture et l’élevage, est abrogé.

Article 8.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1981.

S.178

ARRETE ROYAL DU 3 AVRIL 1984

relatif à la composition du numéro d’identification des per-

sonnes inscrites au Registre national des personnes physiques

(M.B. 21 avril 1984)

S.179

Chapitre Ier - COMPOSITION DU NUMERO D’IDENTIFICATION

Article 1er.

Le numéro d’identification des personnes inscrites au Registre national des per-

sonnes physiques comprend onze chiffres.

Un premier groupe de ce numéro comprend six chiffres et représente la date de

naissance.

Un deuxième groupe comprend trois chiffres et est appelé numéro d’ordre.

Un troisième groupe comprend deux chiffres et est appelé nombre de contrôle.

Article 2.

Les deux premiers chiffres du premier groupe indiquent l’année de naissance de la

personne, les troisième et quatrième chiffres, le mois de naissance, les cinquième et

sixième chiffres, le jour de naissance.

Article 3.

Le numéro d’ordre est constitué par le rang d’inscription de la personne dans le

premier groupe. A une personne du sexe féminin est attribué un numéro d’ordre

pair, à une personne du sexe masculin est attribué un numéro d'ordre impair.

Article 4.

Le nombre de contrôle est calculé à partir de la division par 97 du nombre de neuf

chiffres, constitué par juxtaposition de la date de naissance et du numéro d’ordre.

Le reste de la division est soustrait de 97. La différence ainsi obtenue constitue le

nombre de contrôle.

________________________

(a) Voir supra la loi du 08.08.1983.

S.180

(a)

Article 5.

Si le jour ou le mois de naissance d’une personne ne sont pas connus, la date de

naissance est composée comme suit :

- les deux premiers chiffres indiquent l’année de naissance, les troisième, qua-

trième, cinquième et sixième chiffres sont représentés par le chiffre zéro;

- le numéro d’ordre est constitué par le rang d’inscription de la personne dans

l’année de naissance.

Si les possibilités du numéro d’ordre sont épuisées, lors d’une nouvelle immatricu-

lation, le sixième chiffre de la date de naissance est augmenté d’une unité et la nu-

mérotation dans le numéro d’ordre recommence à son début.

Si l’année de naissance d’une personne n’est pas connue, les cinq premiers chiffres

de la date de naissance sont représentés par le chiffre zéro et le sixième chiffre est

un 1.

Chapitre II. - NOUVELLE UTILISATION

Article 6.

Un numéro d’identification qui a déjà été utilisé ne peut être attribué à nouveau, ni

avant qu’un délai de cent ans ne se soit écoulé depuis la date de naissance du titu-

laire précédent, ni avant que celui-ci ne soit décédé depuis trente ans au moins, ou

qu’il n’ait été radié depuis trente ans au moins de tout registre de population, de tout

registre des étrangers et de tout registre tenu dans les missions diplomatiques et

dans les postes consulaires.

Article 7.

Si un numéro d’identification est attribué à nouveau, le service du Registre national

fait part de cette nouvelle utilisation aux services qui ont été autorisés à utiliser ce

numéro d’identification pour le titulaire précédent.

S.181

Chapitre III - ANNULATION

Article 8.

Le numéro d’identification qui a été composé sur base d’une erreur de date de nais-

sance ou de sexe de son titulaire doit être annulé.

Article 9.

Si deux numéros d’identification ont été attribués à une même personne, le numéro

d’identification dont le numéro d’ordre est le plus élevé est annulé.

Chapitre IV. - DISPOSITIONS FINALES.

Article 10.

L’article 1er de l’arrêté royal du 1er avril 1960 réglant la tenue à jour des registres

de population est complété par l’alinéa suivant :

“En regard du nom de toute personne inscrite dans le registre de population, est

mentionné le numéro d’identification de cette personne au Registre national des

personnes physiques.”

S.182

ARRETE ROYAL DU 27 SEPTEMBRE 1984

autorisant l’accès de certaines autorités du Ministère des Fi-

nances au Registre national des personnes physiques

(M.B. 19 octobre 1984)

Modifié par

- l’arrêté royal du 3 décembre 1986 (M.B. 18 décembre 1986)

S.183

Article 1er.

Pour l’exécution de leurs tâches, l’accès au Registre national des personnes phy-

siques est autorisé au Ministre des Finances, au Ministre qui a les pensions dans ses

attributions et aux fonctionnaires cités ci-dessous dans les limites fixées par le pré-

sent arrêté :

1° sont autorisés à accéder aux informations visées à l’article 3, alinéas 1er et 2,

de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes phy-

siques : le Secrétaire général, l’Administrateur général des impôts, les direc-

teurs généraux des Services généraux du Secrétariat général, de

l’Administration des contributions directes, de l’Administration des douanes

et accises, de l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de

l’enregistrement et des domaines, de l'Administration du cadastre, de

l’Administration de l’inspection spéciale des impôts et de l’Administration

des pensions, l’agent chargé de la gestion journalière du service de la Loterie

nationale, ainsi que les fonctionnaires de ces administrations et services, délé-

gués par le Ministre des Finances ou le Ministre qui a les pensions dans ses

attributions;

2° sont autorisés à accéder aux informations visées à l’article 3, alinéa 1er, 1 à 6,

8 et 9, et alinéa 2, de la loi susmentionnée : l’Administrateur général de la tré-

sorerie, ainsi que les fonctionnaires de l'Administration de la trésorie délégués

par le Ministre des Finances.

Article 2.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

________________________

(a) Voir supra la loi du 08.08.1983.

S.184

(a)

ARRETE MINISTERIEL DU 31 OCTOBRE 1984

fixant la cotisation provisoire visée à l’article 3.4 de

l’Arrangement administratif relatif aux modalités d’ap-

plication de la Convention sur la sécurité sociale entre le

Royaume de Belgique et les Etats-Unis d’Amérique, signée à

Washington, D.C., le 19 février 1982

(M.B. 24 novembre 1984)

(Erratum : M.B. 3 janvier 1985)

S.185

Article unique.

Le montant annuel de la cotisation provisoire dont question à l’article 3.4 de

l’Arrangement administratif du 23 février 1982 relatif aux modalités d’application

de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et les Etats-

Unis d’Amérique est fixé au montant de la cotisation visée à l’article 12, § 1er, 1° et

2°, ou 13, § 1er, 1° et 2°, selon le cas, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 or-

ganisant le statut social des travailleurs indépendants, calculé sur le montant des

revenus professionnels repris à l’article 12, § 1er, 2°, a) respectivement 13, § 1er,

2°, a) dudit arrêté royal n° 38, adapté conformément à l’article 14, § 1er, du même

arrêté.

________________________

(a) Art. 3.4 de l’arrangement administratif (M.B. 21.07.1984) :

“En application de l’article 5.3 de la Convention un travailleur indépendant, à la de-

mande d’un organisme d’une Partie contractante, désigné au § 3, fournit audit orga-

nisme une copie de sa déclaration fiscale auprès de l’administration fiscale de l’autre

Partie contractante pour chaque année précisée par ledit organisme. La personne à la-

quelle il est demandé de fournir cette information devra faire certifier conformes la co-

pie ou les copies par l’administration fiscale de la Partie contractante auprès de la-

quelle la déclaration fiscale a été introduite. En attendant la remise de cette copie ou de

ces copies certifiées, l’organisme peut percevoir, à titre provisionnel, une cotisation dont

le montant est fixé par l’autorité compétente dont la législation est applicable confor-

mément à l’article 5.3 de la Convention.”

Art. 5.3 de la Convention du 19.02.1982 (M.B. 30.06.1984) :

“Le travailleur qui exerce une activité professionnelle non salariée sur le territoire de

l’une et l’autre partie contractante est soumis uniquement à la législation de la partie

contractante sur le territoire de laquelle il a sa résidence habituelle. Pour la fixation du

montant des revenus à prendre en considération et des cotisations dues sous la législa-

tion de cette partie contractante, il est tenu compte des revenus professionnels

d’indépendant réalisés sur le territoire des deux parties.”

(b) Il s’agit, en réalité, de l’Arrangement administratif du 23.11.1982.

S.186

(a) (b)

ARRETE ROYAL DU 12 SEPTEMBRE 1985

autorisant l’accès au Registre national des personnes physiques

à certaines autorités du Ministère des Classes moyennes et à

l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indé-

pendants

(M.B. 17 octobre 1985)

S.187

Article 1er.

Pour l’accomplissement des tâches en matière de sécurité sociale des travailleurs

indépendants qui relèvent de leur compétence, le Ministre des Classes moyennes, le

Secrétaire d’Etat aux Classes moyennes, le directeur général de l’Administration

des affaires sociales et les fonctionnaires délégués à cette fin, ainsi que

l’administrateur général de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs

indépendants et les fonctionnaires de cet Institut délégués par lui, sont autorisés à

accéder aux informations visées à l’article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi

du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

S.188

ARRETE ROYAL DU 11 OCTOBRE 1985

portant exécution du chapitre VI de la loi du 1er août 1985

portant des mesures fiscales et autres, relatif à la protection des

personnes créancières et débitrices de certains pouvoirs publics

et organismes d’intérêt public

(M.B. 31 octobre 1985)

S.189

Article 1er.

Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

1° la loi : la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres;

2° le demandeur : la personne physique ou la personne morale de droit privé

demandant la suspension de l’exigibilité d’une dette en application des ar-

ticles 87 à 89 de la loi;

3° le créancier : l’Etat, l’Office national de Sécurité sociale, l’Institut national

d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, la Caisse nationale auxi-

liaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, les caisses libres

d’assurances sociales pour travailleurs indépendants agréées dans le cadre de

l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travail-

leurs indépendants, qui sont titulaires, à l’égard du demandeur, d’une créance

visée à l’article 87 de la loi;

4° le débiteur : l’Etat, le Fonds des Routes, l’Office de renseignements et d’aide

aux familles des militaires, l’Office régulateur de la Navigation intérieure, la

Régie des bâtiments, la Régie des postes, la Régie des services frigorifiques

de l'Etat belge, la Régie des télégraphes et des téléphones, la Régie des trans-

ports maritimes, la Régie des voies aériennes, le Fonds général des bâtiments

scolaires, à l’égard desquels, le demandeur est titulaire d’une ou de plusieurs

créances visées à l'article 87 de la loi et répondant aux conditions de l’article

2.

Article 2.

La créance du demandeur est, au sens de la loi, réputée certaine, exigible et libre de

tout engagement à l’égard des tiers, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° la créance doit porter sur des prestations faites qui ont été acceptées par le

débiteur;

2° la créance ne fait pas l’objet, au moment de l’introduction de la demande de

suspension, d’un terme ou d’une condition suspensive;

3° la créance ne fait pas l’objet d’une saisie, d’une cession ou d’une mise en

gage, dûment notifiées ou signifiées au débiteur, sauf si la saisie avait été si-

gnifiée à la requête du créancier pour la créance qui fait l’objet de la de-

mande.

S.190

Toutefois, la partie de la créance du demandeur qui excède le montant sur lequel

porte la saisie pourra notamment être réputée libre de tout engagement, moyennant

l’accord du saisissant ou suite à un jugement.

Article 3.

§ 1er. Pour bénéficier de l’application de la loi, le demandeur formule sa demande

par lettre recommandée à la poste ou par exploit d’huissier de justice en adressant,

simultanément à son créancier et à son débiteur, le document dont le modèle est

annexé au présent arrêté. Il y joint tout document utile à l’appui de sa demande.

§ 2. En cas de notification de la demande par lettre recommandée, l'original du

récépissé du dépôt à la poste de la lettre adressée au débiteur est joint à la lettre

recommandée adressée au créancier.

§ 3. En cas de signification de la demande par exploit d’huissier, l’exploit signifié

au créancier comporte en annexe une copie de l’exploit signifié au débiteur.

Article 4.

§ 1er. Le débiteur dispose d’un délai de 45 jours pour faire connaître si la créance

du demandeur répond ou non aux conditions fixées par l’article 2.

S’il estime que tel n’est pas le cas, sa réponse doit être motivée. S’il conteste le

montant indiqué par le demandeur, il renseigne le montant non contesté de la

créance.

Il indique, le cas échéant, le montant des retenues qui s’effectueront en application

de l’article 299bis du Code des impôts sur les revenus et de l’article 30bis de la loi

du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité

sociale des travailleurs, ainsi que l’extinction de la dette si son règlement est inter-

venu avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er.

S.191

§ 2. Le débiteur porte sa réponse ainsi que les éléments visés au § 1er au document

visé à l’article 3, § 1er.

Ce document ainsi complété est adressé au créancier et au demandeur par lettre

recommandée à la poste.

§ 3. Le délai de 45 jours visé au § 1er prend cours à la date du dépôt à la poste de la

lettre recommandée ou à la date de la signification de l’exploit d’huissier de justice.

§ 4. La suspension de l’exigibilité prend cours à la date de la notification de la ré-

ponse du débiteur, pour autant que la réponse du débiteur établisse que la créance

du demandeur répond aux conditions de l’article 2. Cette suspension de

l’exigibilité ne vaut qu’à concurrence du montant incontesté de la créance.

§ 5. En vue de l’application des articles 88, 3° et 89 de la loi et du paiement par les

soins des services de trésorerie du débiteur, le créancier dispose d’un délai de 30

jours, prenant cours, le lendemain de la notification visée au § 4, pour réclamer

directement aux services de trésorerie du débiteur le paiement de la dette visée à

l’article 87 de la loi, à due concurrence de la créance dont le demandeur est titu-

laire. La réclamation établie suivant le modèle annexé au présent arrêté, doit être

notifiée au débiteur et au demandeur simultanément par lettre recommandée à la

poste ou signifiée par exploit d’huissier. Cette réclamation vaut saisie-arrêt sur la

créance; les services de trésorerie du débiteur paient le créancier conformément aux

dispositions relatives à la comptabilité de l’Etat et ou à la comptabilité des orga-

nismes concernés.

Si postérieurement au renvoi par le débiteur du document visé à l’article 4, § 2, les

conditions fixées par la loi et par le présent arrêté pour obtenir la suspension de

l’exigibilité ne sont plus réunies, le créancier peut procéder à une saisie-arrêt exécu-

toire, conformément aux articles 1539 et 1544 du Code judiciaire.

Dans ce cas, la réclamation garde ses effets de saisie conservatoire conformément

aux dispositions du Code judiciaire.

S.192

Article 5.

La suspension de l’exigibilité ne peut être obtenue :

1° lorsque le demandeur se trouve en état de faillite ou de concordat judiciaire;

2° si le demandeur, personne physique, est l’objet d’une interdiction d’exercer,

personnellement ou par interposition de personnes, toute activité profession-

nelle, en vertu de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction

à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions

ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer

de telles interdictions;

3° si le demandeur, personne morale, compte parmi ses administrateurs, gérants

ou personnes ayant le pouvoir d’engager la société, des personnes à qui

l’exercice de telles fonctions est défendu en vertu du même arrêté royal n° 22

du 24 octobre 1934;

4° lorsque le demandeur a été condamné, durant les cinq années précédant la

demande, à une peine de trois mois d’emprisonnement au moins pour une des

infractions visées aux articles 339 à 342 du Code des impôts sur les revenus,

aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l’article

35 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’ar-rêté-loi du 28 décembre 1944 con-

cernant la sécurité sociale des travailleurs.

Article 6.

La suspension de l’exigibilité de la créance, visée à l’article 87 de la loi cesse de

plein droit :

1° lorsque survient l’un des cas visés à l’article 5 du présent arrêté;

2° lorsque les conditions de l’article 2 ne sont plus réunies;

3° à concurrence des montants pour lesquels la Cour des Comptes a refusé son

visé préalable, prévu à l’article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à

l’organisation de la Cour des Comptes, en ce qui concerne le montant non

contesté, fixé conformément à l’article 4, § 1er.

Dans ces hypothèses, le débiteur avertit le créancier et le demandeur par lettre re-

commandée à la poste.

S.193

Article 7.

Les articles 87 à 90 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres

et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois qui suit le jour

de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

S.194

ARRETE ROYAL DU 10 SEPTEMBRE 1986

autorisant certaines autorités du Ministère des Classes

moyennes et de l’Institut national d’assurances sociales pour

travailleurs indépendants à utiliser le numéro d’identification

du Registre national des personnes physiques.

(M.B. 9 octobre 1986)

S.195

Article 1er.

Le Ministre des Classes moyennes, le Secrétaire d’Etat aux Classes moyennes, le

directeur général de l’Administration des Affaires sociales, l’administrateur général

de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants ainsi que

les fonctionnaires ou agents qu’ils désignent, à l’exception des membres du person-

nel de maîtrise, de métier et de service, sont autorisés à faire usage du numéro

d’identification du Registre national exclusivement dans les limites et aux fins

énoncées dans le présent arrêté.

Article 2.

Le numéro d’identification peut être utilisé exclusivement:

1° pour l’exécution et l’application des lois et arrêtés relatifs à la sécurité sociale

des travailleurs indépendants;

2° pour l’accomplissement des tâches qui relèvent des compétences respectives

des autorités visées à l’article 1er, dans les limites des législations qu’elles

sont chargées d’appliquer et qui leur sont imposées par une disposition légale

ou réglementaire connexe aux lois et arrêtés visés au 1°, ou par une disposi-

tion légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d’une

telle disposition.

Article 3.

Le numéro d’identification ne peut être utilisé qu’en vue de l'identification des per-

sonnes soumises aux législations visées à l’article 2, et exclusivement pour :

1° la gestion interne des dossiers;

2° les relations avec les autorités, les organismes d’intérêt public et les orga-

nismes de droit belge désignés nominativement par le Roi qui remplissent des

missions d’intérêt général, et qui sont eux-mêmes autorisés à faire usage du

numéro d’identification;

3° les relations avec les personnes physiques ou morales et les associations de

fait qui sont tenues de recevoir ou de fournir des informations au sujet du titu-

laire de ce numéro d’identification, dans le cadre des obligations qui leur sont

imposées par une disposition légale ou réglementaire.

S.196

Article 4.

Lorsqu’une autorité visée à l’article 1er confie à un tiers l’exécution de travaux

nécessaires exclusivement à l’application des législations ou l'accomplissement des

tâches visées à l’article 2, elle est autorisée, uniquement dans le cadre de la de-

mande de ces travaux et au seul titre d'identifiant, à utiliser le numéro

d’identification du Registre national des personnes physiques.

Par tiers, il faut entendre tout organisme de droit belge dont il est constaté par arrêté

royal qu’il remplit une mission d’intérêt général exclusivement pour l’exécution de

ces travaux dans les conditions fixées par l’article 11 de la loi du 8 août 1983 préci-

tée.

L’application de l’alinéa 1er n’équivaut pas à la reconnaissance d’un droit d’usage

du numéro d’identification du Registre national des personnes physiques dans le

chef des tiers concernés qui ne sont autorisés à disposer de ce numéro que le temps

nécessaire à l’exécution de ces travaux et à cette seule fin.

________________________

(a) A.R. du 30.07.1987 (M.B. 22.08.1987) :

“article 1er - La société anonyme “ORDA - B”, établie à Louvain, Interleuvenlaan 27,

R.C. Louvain 47145, remplit une mission d’intérêt général dans le cadre des tâches et

travaux visés aux articles 2 et 4 de l’arrêté royal du 10 septembre 1986 autorisant cer-

taines autorités du Ministère des Classes moyennes et de l’Institut national d’assurances

sociales pour travailleurs indépendants à utiliser le numéro d’identification du Registre

national des personnes physiques".

S.197

(a)

ARRETE ROYAL DU 10 SEPTEMBRE 1986

autorisant les caisses d’assurances sociales pour travailleurs in-

dépendants à accéder au Registre national des personnes phy-

siques et à utiliser le numéro d’identification

(M.B. 9 octobre 1986)

Modifié par :

- l'arrêté royal du 23 octobre 1991 (M.B. 14 novembre 1991).

Mise à jour 01.03.1992 S.198

Article 1er.

§ 1er. Les caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants chargées de

missions d’intérêt général et leurs préposés désignés à cette fin par le conseil

d’administration en raison de leurs fonctions et dans le cadre de leurs attributions

respectives sont, exclusivement dans les limites et aux fins déterminées par le pré-

sent arrêté, autorisés à faire usage du numéro d’identification visé à l’article 2 ,

alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes

physiques et à accéder aux informations visées à l’article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et

alinéa 2, de la même loi :

1° pour l’exécution et l’application des lois et arrêtés relatifs à la sécurité sociale

des travailleurs indépendants;

2° pour l’accomplissement des tâches qui relèvent de leurs compétences dans les

limites des législations qu’ils sont chargés d’appliquer et qui leur sont impo-

sées par une disposition légale ou réglementaire connexe aux lois et arrêtés

visés au 1° ou par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité

sociale ou en vertu d’une telle disposition.

§ 2. Les caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants visées au § 1er

sont :

Caisse nationale d’assurances sociales des Indépendants de la Construction, du

Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et des Professions libérales, en abrégé

“Les Assurances sociales de la Construction”;

Sociaal Verzekeringsfonds V.E.V. voor zelfstandigen;

Caisse nationale interprofessionnelle d’assurances sociales pour travailleurs indé-

pendants, en abrégé “C.N.A.S.T.I.”;

Caisse d’assurances sociales de l’Alliance agricole belge et du Boerenbond belge;

“L’Interfédérale”, Caisse libre d’assurances sociales pour travailleurs indépendants;

Caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants “La Famille”;

Caisse interrégionale d’assurances sociales des travailleurs indépendants “Assubel”;

Caisse sociale générale pour travailleurs indépendants, en abrégé “C.S.G.I.”;

S.199

Caisse interprofessionnelle d’assurances sociales pour indépendants;

“Integrity”, Caisse libre d’assurances sociales pour travailleurs indépendants;

Caisse libre d’assurances sociales “L’Indépendant-Meuse et Escaut”;

“Intersociale” Caisse d’assurances sociales pour professions indépendantes;

“Multipen”, Caisse d’assurances sociales pour l’agriculture, les classes moyennes et

les professions libérales;

“Les Travailleurs indépendants de Belgique”, Caisse d’assurances sociales

“L’Entr’aide”, Caisse libre d’assurances sociales pour travailleurs indépendants;

Caisse wallonne d’assurances sociales des classes moyennes;

Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants,

érigée au sein de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépen-

dants.

["La Neutre", Caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.] (7)

Article 2.

Le numéro d’identification ne peut être utilisé, par les caisses d'assurances sociales,

énumérées à l’article 1er, § 2, qu’en vue de l’identification des personnes soumises

aux législations visées à l’article 1er, § 1er, et exclusivement pour :

1° la gestion interne des dossiers;

2° les relations avec les autorités, les organismes publics de droit belge désignés

nominativement par le Roi qui remplissent des missions d'intérêt général, et

qui sont eux-mêmes autorisés à faire usage du numéro d’identification;

3° les relations avec les personnes physiques ou morales et les associations de

fait qui sont tenues de recevoir ou de fournir des informations au sujet du titu-

laire de ce numéro d’identification, dans le cadre des obligations qui leur sont

imposées par une disposition légale ou réglementaire.

Mise à jour 01.03.1992 S.200

Article 3.

Lorsque les caisses d’assurances sociales ou leurs préposés visés à l'article 1er,

confient à un tiers l’exécution de travaux nécessaires exclusivement à l’exécution

des législations ou l’accomplissement des tâches visées à l’article 1er, § 1er, ils sont

autorisés, uniquement dans le cadre de la demande de ces travaux et au seul titre

d’identifiant, à utiliser le numéro d’identification du Registre national des personnes

physiques.

Par tiers, il faut entendre tout organisme de droit belge dont il est constaté par arrêté

royal qu’il remplit une mission d’intérêt général exclusivement pour l’exécution de

ces travaux dans les conditions fixées par l’article 11 de la loi du 8 août 1983 préci-

tée.

L’application de l’alinéa 1er n’équivaut pas à la reconnaissance d’un droit d’usage

du numéro d’identification du Registre national des personnes physiques dans le

chef des tiers concernés qui ne sont autorisés à disposer de ce numéro que le temps

nécessaire à l’exécution de ces travaux et à cette seule fin.

Article 4.

L'accès aux informations autorisées en vertu de l'article 1er est limité, dans le chef

de chacune des caisses d'assurances sociales concernées, exclusivement aux infor-

mations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983

précitée et relatives aux seules personnes affiliées auprès de la caisse dans le cadre

du statut social des travailleurs indépendants ou concernées par l'application des

législations visées à l'article 1er, § 1er.

Les informations ainsi obtenues ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion

interne pour l'application des législations visées à l'article 1er, § 1er, et ne peuvent

faire l'objet d'aucune communication à des tiers sauf :

1° aux autorités publiques et organismes autorisés en vertu de l'article 5 ou de

l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée;

2° aux personnes physiques ou morales et aux associations de fait auxquelles la

connaissance de ces informations est imposée ou rendue nécessaire pour

l'exécution des obligations qui leur sont assignées par ou en vertu d'une dispo-

sition légale ou réglementaire.

________________________

(a) Voir p. suiv.

S.201

(a)

Arrêté royal du 12.10.1988 (M.B. 08.11.1988) :

“Article 1er. Les organismes suivants remplissent une mission d’intérêt général

exclusivement pour l’exécution des tâches et travaux visés aux articles 1er et 3 de

l’arrêté royal du 10 septembre 1986 autorisant les caisses d’assurances sociales

pour travailleurs indépendants à accéder au Registre national des personnes phy-

siques et à utiliser le numéro d’identification :

1° Société de mécanographie pour l’application des lois sociales, a.s.b.l., éta-

blie rue du Prince Royal 102, à 1050 Bruxelles;

2° Centre d’Information et de Management, en abrégé : “C.I.M.”, S.A., établie

Brouwersvliet 15, B.P. 4, à 2000 Antwerpen;

3° Centre de traitement de l’Information et de Promotion des P.M.E., en abrégé

: “C.I.P.-P.M.E.”, a.s.b.l., établie rue de Spa 8, à 1040 Bruxelles;

4° Orda-B, S.A., établie Interleuvenlaan 27, à 3030 Leuven;

5° “Gemeenschappelijk Reken- en Administratie Centrum”, en abrégé’ “Ge-

rac”, s.c. établie Arenbergstraat 24, à 2000 Antwerpen;

6° Centre de calcul Securex, a.s.b.l., établie Verenigde Natieslaan 1, à 9000

Gent;

7° Brabant Services Group, B.S.G., a.s.b.l., établie rue Gachard 88, bte 1, à

1050 Bruxelles;

8° Famyges, société de gestion informatique, s.c. établie rue des Chartreux 45,

à 1000 Bruxelles

9° La Prévoyance sociale, société coopérative d’assurances, établie P.S. Buil-

ding, rue Royale 151, à 1210 Bruxelles

10° Groupe l’Entr’aide, Fédération interprofessionnelle pour travailleurs indé-

pendants, en abrégé : “Groupe l’Entr’aide F.I.T.I.”, a.s.b.l., établie avenue

de Cortenbergh 71, bte 4, à 1040 Bruxelles”.

Arrêté royal du 25.01.1991 (M.B. 21.03.1991) :

Article 1. La société coopérative "Kamodata" organisme de droit belge, établie

Sint-Clarastraat 48, à 8000 Brugge, remplit une mission d'intérêt général et est

autorisée à obtenir communication des renseignements nécessaires exclusivement

pour l'exécution des tâches et des travaux, visés par l'article 1, § 1, de l'arrêté royal

du 10 septembre 1986 autorisant les caisses d'assurances sociales pour travail-

leurs indépendants à accéder au Registre national des personnes physiques et à

utiliser le numéro d'identification, qui lui est confié dans le cadre de l'article 3,

alinéa 1er, dudit arrêté royal, par l'A.S.B.L. "Nationale Sociale Verzekeringskas

voor Middenstand en Beroepen".

S.202

ARRETE MINISTERIEL DU 27 MARS 1987

fixant la cotisation provisoire visée à l’article 3.4 de

l’Arrangement administratif relatif aux modalités

d’application de l’Accord de Sécurité sociale entre la Belgique

et le Canada, signé à Bruxelles, le 10 mai 1984.

(M.B. 7 avril 1987)

S.203

Article unique.

Le montant annuel de la cotisation provisoire dont question à l’article 3.4 de

l’Arrangement administratif du 6 novembre 1986 relatif aux modalités

d’application de l’Accord de Sécurité sociale entre la Belgique et le Canada est fixé

au montant de la cotisation visée à l’article 12, § 1er, 1° et 2°, ou 13, § 1er, 1° et 2°,

selon le cas, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, organisant le statut social des

travailleurs indépendants, calculé sur le montant des revenus professionnels repris à

l’article 12, § 1er, 2°, a, respectivement article 13, § 1er, 2°, a, dudit arrêté royal n°

38, adapté conformément à l’article 14, § 1er, du même arrêté.

________________________

(a) Art. 3.4. de l’Arrangement administratif (M.B. 10.02.1987) :

“Lorsque la législation d’un Etat contractant est applicable, en vertu du paragraphe 4

a) de l’article 5 de l’Accord, à un travailleur indépendant en ce qui concerne une activi-

té professionnelle qu'il a exercée sur le territoire de l’autre Etat contractant au cours

d’une année donnée, l’organisme désigné au paragraphe 3, a, de cet autre Etat fournira

à l’organisme correspondant du premier Etat, à la demande de ce dernier et avec

l’assentiment du travailleur, toute information disponible et pouvant être utile à la dé-

termination ou vérification du montant des revenus professionnels que le travailleur a

réalisés de cette activité au cours de ladite année. En attendant la remise de

l’information, l’organisme de l’Etat contractant dont la législation est applicable peut

recevoir, à titre provisionnel, une cotisation dont le montant est fixé par l’autorité com-

pétente de l’Etat.”

Art. 5.4, a, de l’Accord du 10.05.1984 (M.B. 10.02.1987) :

“Le travailleur indépendant qui exerce une activité professionnelle sur le territoire de

l’un et l’autre Etat contractant est soumis uniquement à la législation de l’Etat contrac-

tant sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle.”

S.204

(a)

ARRETE ROYAL DU 3 AVRIL 1989

modifiant l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règle-

ment général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet

1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

(M.B. 7 avril 1989)

_____

Extraits

_____

S.205

[...]

Article 6.

1° Si la période de début d’activité a pris cours après le 31 mars 1986, les cotisa-

tions provisoires venues à échéance avant le 1er janvier 1989 sont, suivant le

cas, régularisées sur base des revenus professionnels de la première ou de la

deuxième année civile d’assujettissement, tels que communiqués par

l’Administration des contributions directes.

2° Si la période de début d’activité a pris fin avant le 1er janvier 1989, les cotisa-

tions provisoires afférentes à cette période sont régularisées sur base des dis-

positions des articles 41 et 44, § 3, du même arrêté, telles qu’elles étaient

d’application avant la publication de l’arrêté royal du 7 février 1989 modi-

fiant l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécu-

tion de l’arrêté n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travail-

leurs indépendants.

Article 7.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.

S.206

INDEX B.1

(arrêté royal du 19 décembre 1967 - RGS)

Réf. Modification

introduite par

Article Date d’effet Moniteur

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a.r.05.12.1989

a.r.25.01.1990

a.r.25.01.1991

a.r.23.10.1991

a.r.12.12.1991

a.r.16.01.1992

a.r.01.07.1992

1

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1, 1°

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2, 1°

14.01.1990

01.01.1990

16.04.1991

01.10.1991

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01.07.1992

04.01.1990

14.02.1990

16.04.1991

14.11.1991

23.01.1992

01.02.1992

03.07.1992

Mise à jour 01.01.1993 S.207

INDEX B.2

(arrêté royal du 19 décembre 1967 - RGS)

Réf. Modification

introduite par

Article Date d’effet Moniteur

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a.r.01.07.1992

a.r.12.02.1993

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2, 2°

3, 1°

3, 2°

3, 3 °

4, 1°

4, 2°

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5, 2°

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01.07.1992

01.07.1993

03.07.1992

16.03.1993

15.06.1993

Mise à jour 2000/1 S.208

INDEX B.3

(arrêté royal du 19 décembre 1967 - RGS)

Réf. Modification

introduite par

Article Date d’effet Moniteur

belge

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a.r.18.05.1993

a.r.24.12.1993

a.r.03.06.1994

a.r.09.12.1994

a.r.18.04.1994

a.r.19.03.1996

a.r.10.07.1996

(1er a.r.)

a.r.10.07.1996

(2e a.r.)

5

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3

3

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2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

01.07.1993

01.01.1993

01.01.1994

01.04.1994

01.04.1995

01.01.1993

01.01.1996

01.01.1995

01.07.1996

10.07.1992

27.10.1996

15.06.1993

13.01.1994

30.07.1994

08.02.1995

10.06.1994

13.04.1996

17.10.1996

17.10.1996

Mise à jour 1996/2 S.209

INDEX B.4

(arrêté royal du 19 décembre 1967 - RGS)

Réf. Modification

introduite par

Article Date d’effet Moniteur

belge

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83

84

A.R. 23.12.1996

A.R. 06.07.1997

A.R. 28.09.1998

A.R. 03.02.2003

1

2

3

4

5

6, 1°

6, 2°

6, 3°

6, 4°

7, 1°

7, 2°

8

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15

1

2

1

2

3

4

5

6

01.01.1997

01.07.1997

01.01.1998

01.01.1997

01.01.2003

29.01.1997

02.08.1997

28.11.1998

14.03.2003,

2ème édition

Mise à jour 2003/1 S.209/1

INDEX B.5

(arrêté royal du 19 décembre 1967 - RGS)

Réf. Modification

introduite par

Article Date d’effet Moniteur

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A.R. 07.02.2003

A.R. 03.07.2005

A.R. 07.07.2005

A.R. 24.08.2005

A.R. 24.08.2005

A.R. 04.10.2005

A.R. 10.11.2005

6

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8

1

2

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4,a)

4,b)

4,c)

1,1°

1,2°

2

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1

1

1

2

3,1°

3,2°

4

1,1°

01.01.2003

21.07.2005

04.08.2005

22.09.2005

01.07.2005

01.10.2005

01.01.2003

14.03.2003,

1ère édition

11.07.2005

25.07.2005

12.09.2005

12.09.2005

11.10.2005,

1ère édition

(err. 13.10.2005)

(err. 17.10.2005)

30.11.2005,

1ère édition

Mise à jour 2005/3 S.209/2

INDEX B.6

(arrêté royal du 19 décembre 1967 - RGS)

Réf. Modification

introduite par

Article Date d’effet Moniteur

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A.R. 10.11.2005

A.R. 17.01.2006

A.R. 21.06.2006

A.R. 01.07.2006

A.R. 20.07.2006

A.R. 12.12.2006

1,2°

1,3°

2,1°

2,2°

2,3°

2,4°

2,5°

3,1°

3,2°

3,3°

4

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1

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3

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1

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01.01.2003

10.12.2005

01.07.2005

10.12.2005

01.07.2005

01.01.2003

01.07.2005

01.01.2006

06.07.2006

01.07.2006

01.07.2006

27.01.2007

30.11.2005,

1ère édition

23.01.2006,

1ère édition

06.07.2006

25.07.2006,

1ère édition

07.08.2006,

1ère édition

17.01.2007,

1ère édition

Mise à jour 2007/1 S.209/2/1

INDEX B.7

(arrêté royal du 19 décembre 1967 - RGS)

Réf. Modification

introduite par

Article Date d’effet Moniteur

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A.R. 15.01.2007

A.R. 21.04.2007

A.R. 19.09.2008

A.R. 01.07.2009

A.R. 21.02.2010

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01.01.2007

11.05.2007

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010 (a)

07.02.2007

11.05.2007

14.10.2008

(err. 30.12.2008)

10.07.2009,

2ème

édition

03.03.2010

__________________________________________ (a) L'article 2 de cet arrêté royal est rédigé comme suit: "Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur

de l'article 82 de la loi-programme du 23 décembre 2009". Ce jour est le 1er janvier 2010, conformément à la loi du 18

janvier 2010 modifiant l'article 96 de la loi-programme du 23 décembre 2009 (M.B. 15.02.2010).

Mise à jour 2010/1 S.209/2/2

INDEX B.8

(arrêté royal du 19 décembre 1967 - RGS)

Réf. Modification

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Article Date d’effet Moniteur

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A.R. 06.04.2010

A.R. 06.04.2010

A.R. 25.10.2011

K.B. 13.03.2013

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3, 1°

3, 2°

3,3°

3,4°

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4, 3°

4,4°

5,1°

5,2°

5,3°

1

2

3

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1

2

5

01.04.2010

01.04.2010

14.11.2011

(a)

20.04.2010,

2ème édition

21.04.2010

04.11.2011

05.04.2013,

2ème édition

______________________________________ (a) L'article 7 de cet arrêté royal est rédigé comme suit: "Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre

2012 pour les événements visés à l’article 2, § 1er, qui surviennent à partir de cette date"

Mise à jour 2013/2 S.209/2/3

INDEX B.9

(arrêté royal du 19 décembre 1967 - RGS)

Réf. Modification

introduite par

Article Date d’effet Moniteur

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A.R. 24.01.2014 2

3, 1°

3, 2°

4

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7, 1°

7, 2°

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9, 1°

9, 2°

10, a)

10, b)

10, c)

10, d)

10, e)

11, 1°

11, 2°

12, 1°

12, 2°

13

14, 1°

14, 2°

01.01.2015 12.02.2014

Mise à jour 2014/1 S.209/2/4

INDEX B.10

(arrêté royal du 19 décembre 1967 - RGS)

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Article Date d’effet Moniteur

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A.R. 24.01.2014 15

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17, 1°

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18, 1°

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19, 1°

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19, 3°

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26, 1°

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26, 3°

01.01.2015 12.02.2014

Mise à jour 2014/1 S.209/2/5

INDEX B.11

(arrêté royal du 19 décembre 1967 - RGS)

Réf. Modification

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Article Date d’effet Moniteur

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A.R. 24.01.2014

A.R. 08.05.2014

A.R. 27.05.2014

26, 4°

27

28

29, 1°

29, 2°

30

1, a)

1, b)

1, c)

2

1

01.01.2015

(a)

01.07.2014

12.02.2014

04.06.2014

16.06.2014

________________________________ a) L'article 4 de cet arrêté royal est rédigé comme suit:

" Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2014.

Le présent arrêté s'applique aux demandes de dispense et de levée de responsabilité soli-

daire introduites après le 31 mai 2014."

Mise à jour 2014/1 S.209/2/6

ARRETE ROYAL DU 27 JANVIER 1992

relatif aux jetons de présence et indemnités alloués aux

membres de divers organes et commissions dépendant du Mi-

nistère des Classes moyennes

(M.B. 11 mars 1992)

Mise à jour 2004/2 S.209/3

Article 1er.

Il est alloué respectivement au président et aux vice-présidents du Conseil

d’Enquête économique pour étrangers un jeton de présence de F 500 et de F 400

par séance à laquelle ils assistent.

Article 2.

Il est alloué aux présidents des chambres du Conseil d’établissements et à leurs

suppléants un jeton de présence de F 500 par séance à laquelle ils assistent.

Il est alloué aux membres et à leurs suppléants, pour autant qu’ils n’aient pas la

qualité d’agent de l’Etat, un jeton de présence de F 350 par séance à laquelle ils

assistent.

Article 3.

Il est alloué aux membres et aux membres suppléants des Jurys centraux un jeton

de présence de F 350 par séance à laquelle ils assistent.

Pour l’application du présent article, les séances couvrant une journée entière sont

considérées comme deux séances distinctes.

Article 4.

Lorsque le président et les membres des bureaux des Chambres des métiers et né-

goces se réunissent en application de la loi du 15 décembre 1970 sur l’exercice des

activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et

de l’artisanat, il leur est alloué respectivement un jeton de présence de F 350 et de F

300 par séance à laquelle ils assistent.

Article 5.

Il est alloué respectivement aux présidents, vice-présidents et membres effectifs et

suppléants de la Commission des dispenses des cotisations un jeton de présence de

[37,50 EUR] (1), F 400 et F 350 par séance à laquelle ils assistent.

Mise à jour 2004/2 S.209/4

Article 6.

Il est alloué respectivement aux présidents et aux membres des Conseils

d’agréation, pour autant qu’ils n’aient pas la qualité d’agent de l’Etat, un jeton de

présence de F 500 et de F 350 par séance à laquelle ils assistent.

Article 7.

Les personnes visées aux articles 1er à 6 ont droit aux indemnités de séjour et de

déplacement suivant les dispositions en vigueur pour les fonctionnaires des dépar-

tements ministériels ayant un grade du rang 13.

Article 8.

L’arrêté ministériel du 10 juin 1963 pris en exécution de l’arrêté royal n° 62 du 16

novembre 1939, portant réglementation de l’activité professionnelle des étrangers

et modifiant le montant du jeton de présence alloué aux présidents et vice-

présidents du Conseil d’enquête économique pour étrangers est abrogé.

Article 9.

L’article 25 de l’arrêté ministériel du 23 novembre 1960 portant exécution de

l’article 12 de la loi du 24 décembre 1958 permettant d’instituer des conditions

d’exercice de la profession dans les entreprises de l’artisanat, du petit et du moyen

commerce et de la petite industrie, modifié par l’arrêté ministériel du 30 décembre

1963, est abrogé.

Article 10.

L’arrêté royal du 28 novembre 1972 fixant les indemnités et allocations à attribuer

aux membres non-fonctionnaires des Jurys centraux est abrogé.

Article 11.

L’arrêté royal du 6 juin 1963 fixant les indemnités et allocations à attribuer aux

membres des Chambres des métiers et négoces, réunis en application de la loi du

24 décembre 1958, permettant d’instituer des conditions d’exercice de la profession

dans les entreprises de l’artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite

industrie est abrogé.

Mise à jour 2004/2 S.209/5

Article 12.

L’arrêté royal du 13 juin 1968 fixant le montant des jetons de présence et des in-

demnités alloués aux présidents, vice-présidents et membres effectifs et suppléants

de la Commission des dispenses de cotisations est abrogé.

Article 13.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992.

Mise à jour 2004/2 S.209/6

INDEX

(jetons de présence et indemnités allouées aux membres de divers or-

ganes et commissions)

Réf. Modification

introduite par

Article Date d’effet Moniteur

belge

1

A.R. 29.09.2004

1

01.01.2004

22.10.2004,

2ème édition

Mise à jour 2004/2 S.209/7

ARRETE ROYAL DU 28 NOVEMBRE 1995

relatif à la force probante, en matière de sécurité sociale des

travailleurs indépendants, des informations utilisées par l'Ad-

ministration et les organismes coopérants en matière de sécuri-

té sociale des travailleurs indépendants

(M.B. 29 décembre 1995)

Mise à jour 1996/1 S.210

Article 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° institutions :

a) l'Administration du Statut social des Indépendants du Ministère des

Classes moyennes et de l'Agriculture;

b) l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants,

les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et la

Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indé-

pendants;

c) l'Office national des pensions;

d) l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

e) la Banque-carrefour de la sécurité sociale;

2° Ministre :

a) le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions en ce qui

concerne les institutions visées au 1°, a) et b);

b) le Ministre qui a les pensions des travailleurs indépendants dans ses at-

tributions en ce qui concerne l'Office national des pensions;

c) le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions en ce qui

concerne l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et la Banque-

carrefour de la sécurité sociale;

3° Comité de surveillance :

le Comité de surveillance institué auprès de la Banque-carrefour de la sécurité

sociale par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation

d'une banque-carrefour de la sécurité sociale;

4° institution publique :

a) l'Administration du Statut social des Indépendants du Ministère des

Classes moyennes et de l'Agriculture;

b) l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

c) l'Office national des pensions;

d) l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Mise à jour 1996/1 S.211

Article 2.

§ 1er. Les institutions peuvent soumettre à l'agrément du Ministre les conditions et

modalités de l'échange, de la communication, de l'enregistrement, de la conserva-

tion ou de la reproduction des informations visées à l'article 124 de la loi du 30

décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, ainsi que les condi-

tions et les modalités de leur représentation sur un support lisible.

Les institutions soumettent leur proposition écrite au Ministre. Elles la soumettent

simultanément à l'avis du Comité de surveillance.

Les Caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et la Caisse natio-

nale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants transmettent en

même temps leur proposition à l'Institut national d'assurances sociales pour travail-

leurs indépendants.

§ 2. Les organismes visés à l'arrêté royal du 12 octobre 1988 relatif à l'exécution de

l'arrêté royal du 10 septembre 1986 autorisant les Caisses d'assurances sociales

pour travailleurs indépendants à accéder au Registre national des personnes phy-

siques et à utiliser le numéro d'identification doivent soumettre leur demande

d'agréation par l'intermédiaire de leur commettant.

Article 3.

Le Comité de surveillance doit examiner si la procédure proposée répond notam-

ment aux conditions suivantes :

1° la proposition décrit la procédure avec précision ;

2° la technologie utilisée garantit une reproduction fidèle, durable et complète

des informations ;

3° les informations sont enregistrées systématiquement et sans lacunes ;

4° les informations traitées sont conservées avec soin, classées systématiquement

et protégées contre toute altération ;

Mise à jour 1996/1 S.212

5° les données suivantes sont conservées quant au traitement des informations :

a) l'identité du responsable du traitement ainsi que de celui qui a exécuté

celui-ci ;

b) la nature et l'objet des informations auxquelles le traitement se rapporte

;

c) la date et le lieu de l'opération ;

d) les perturbations éventuelles qui sont constatées lors du traitement.

Article 4.

Avant de formuler son avis, le Comité de surveillance entend les représentants de

l'institution demanderesse.

Le Comité de surveillance entend également, en présence des représentants de l'ins-

titution demanderesse, les représentants de l'institution publique de sécurité sociale

concernée.

Des adaptations peuvent être apportées à la procédure proposée, en concertation

avec les représentants visés à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2.

Article 5.

Le Comité de surveillance doit communiquer par écrit son avis motivé au Ministre,

au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date d'expédition de la

proposition visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, le cachet de la poste faisant foi.

Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas communiqué dans ce délai.

Article 6.

Le Comité de surveillance communique simultanément son avis à l'institution de-

manderesse et à l'institution publique de sécurité sociale concernée.

Mise à jour 1996/1 S.213

Article 7.

Le Ministre doit communiquer par écrit sa décision motivée à l'institution deman-

deresse et au Comité de surveillance, au plus tard dans un délai de quatre mois à

compter de la date d'expédition de la proposition visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2,

le cachet de la poste faisant foi.

Le Ministre communique simultanément sa décision à l'institution publique de sé-

curité sociale concernée.

Avant de prendre sa décision, le Ministre doit également vérifier si les conditions

visées à l'article 3, 1° à 5°, sont remplies.

Si cette décision n'est pas communiquée à l'institution demanderesse dans ce délai,

les procédures proposées par celle-ci sont réputées être agréées par le Ministre.

L'alinéa 4 n'est pas applicable lorsque l'avis émis par le Comité de surveillance,

conformément à l'article 5, alinéa 1er, est défavorable. Dans ce cas, l'agrément des

procédures proposées est toujours subordonnée à une décision expresse et motivée

du Ministre.

Le Comité de surveillance est chargé d'enregistrer et de conserver les procédures

agréées par le Ministre, y compris celles visées à l'alinéa 4, sans préjudice de l'ar-

ticle 10.

Article 8.

Lorsque le Ministre agrée les procédures que les institutions lui ont soumises ou

lorsque ces procédures sont réputées être agréées par le Ministre, les informations

échangées, communiquées, enregistrées, conservées ou reproduites conformément

aux procédures ainsi agréées, de même que leur représentation sur un support li-

sible, ont force probante, jusqu'à preuve du contraire, pour l'application de la sécuri-

té sociale des travailleurs indépendants et pour l'application de toute autre législa-

tion par le Registre national, l'Administration du Statut social des Indépendants du

Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, l'Institut national d'assurances

sociales pour travailleurs indépendants et les caisses d'assurances sociales.

Mise à jour 1996/1 S.214

Cette force probante est acquise à partir de la date à laquelle les procédures sont

agréées, expressément ou tacitement, conformément à l'article 7.

Article 9.

Toute modification apportée à une procédure agréée, expressément ou tacitement,

pour un motif se rapportant à une condition qui a justifié cette agréation, est sou-

mise aux dispositions des articles 2 à 8.

Article 10.

Le Ministre peut retirer l'agrément, exprès ou tacite, lorsqu'il constate que les condi-

tions qui l'ont justifié ne sont plus remplies ou ne le sont que partiellement.

Avant de prendre sa décision, le Ministre peut demander l'avis du Comité de sur-

veillance ; dans ce cas, les dispositions de l'article 4 sont applicables par analogie.

Le Comité de surveillance doit communiquer par écrit son avis motivé au Ministre,

au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date d'expédition de la

demande d'avis, le cachet de la poste faisant foi. Cet avis est réputé favorable au

maintien de l'agrément s'il n'est pas communiqué dans ce délai.

Le Ministre communique par écrit sa décision motivée à l'institution concernée et

au Comité de surveillance. Le Ministre communique simultanément sa décision à

l'institution publique de sécurité sociale concernée.

Le retrait de l'agrément produit ses effets à la date de la communication de la déci-

sion du Ministre à l'institution concernée, le cachet de la poste faisant foi.

L'article 8 reste applicable pour la période antérieure à la date d'effet du retrait de

l'agrément.

Article 11.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au

cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Mise à jour 1996/1 S.215

ARRETE ROYAL DU 17 DÉCEMBRE 1996

fixant, pour 1997, le pourcentage d'attribution du produit de la

taxe sur la valeur ajoutée à la sécurité sociale ainsi que la clé de

répartition entre le régime des salariés et le régime des indé-

pendants

(M.B. 31 décembre 1996)

Modifié par

- l’arrêté royal du 7 août 1997 (M.B. 23 septembre 1997).

Mise à jour 1997/5 S.216

Article 1er.

Pour 1997, le pourcentage "17,83142 %" à prélever, conformément à l'article 89, §

1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et

diverses, sur le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, est porté à ["20,24110 %"].

Article 2.

[Après déduction des montants visés à l'article 89, § 2, de la loi du 21 décembre

1994 précitée, le solde de la partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, préle-

vée sur base du pourcentage déterminé à l'article 1er, est attribué, pour 1997, à rai-

son de 94,46 % au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale et à raison

de 5,54 % au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indé-

pendants].

Article 3.

Le pourcentage déterminé à l'article 1er est appliqué mensuellement sur les recettes

réelles de la taxe sur la valeur ajoutée du mois précédent.

Pour le mois de janvier 1997, une avance sera payée à concurrence du montant qui

résulte de l'application dudit pourcentage sur les recettes réelles de décembre 1996

qui sont prises comme référence.

En janvier 1998, un décompte sera établi, tenant compte du montant de l'avance

versée en janvier 1997, du montant des recettes réelles de la taxe sur la valeur ajou-

tée de décembre 1997 et des montants minimums fixés par l'article 89, § 1er, alinéa

2 et § 3 de la loi du 21 décembre 1994 précitée.

________________________

(a) Modifié par l'a.r. du 07.08.1997 (M.B. 23.09.1997, e.v. 01.01.1997), art. 1.

(b) Modifié par l'a.r. du 07.08.1997 (M.B. 23.09.1997, e.v. 01.01.1997), art. 2.

Mise à jour 1997/5 S.217

(a)

(b)

Article 4.

Le paiement est effectué le 24 de chaque mois. Si ce jour coïncide avec un samedi

ou un jour férié légal, le paiement a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Article 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Mise à jour 1997/1 S.218

ARRETE MINISTERIEL DU 31 JUILLET 1997

déterminant le montant par affilié que les caisses d'assurances

sociales pour travailleurs indépendants doivent transférer à

l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs in-

dépendants, à charge de leurs frais de gestion, afin de couvrir

les frais informatiques exposés pour elles par cet Institut

(M.B. 30 septembre 1997)

Modifié par :

- l'arrêté ministériel du 23 septembre 1998 (M.B. 27 novembre 1998);

- l'arrêté ministériel du 3 décembre 1999 (M.B. 22 janvier 2000);

- l'arrêté ministériel du 29 octobre 2001 (M.B. 16 janvier 2002);

- l'arrêté ministériel du 7 octobre 2002 (M.B. 31 octobre 2002);

- l'arrêté ministériel du 16 avril 2003 (M.B. 14 juillet 2003);

- l'arrêté ministériel du 17 mars 2004 (M.B. 9 avril 2004);

- l'arrêté ministériel du 14 janvier 2005 (M.B. 16 février 2005);

- l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 (M.B. 1 février 2006);

- l'arrêté ministériel du 12 janvier 2007 (M.B. 31 janvier 2007);

- l'arrêté ministériel du 6 février 2012 (M.B. 22 mars 2012).

Mise à jour 2012/1 S.219

Article 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

1° "Institut national" : l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs

indépendants visé à l'article 21 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 orga-

nisant le statut social des travailleurs indépendants;

2° "caisses d'assurances sociales" : les caisses d'assurances sociales pour travail-

leurs indépendants, visées à l'article 20, § 1er, du même arrêté, ainsi que la

Caisse nationale auxiliaire d'Assurances sociales pour Travailleurs indépen-

dants, visée à l'article 20, § 3, du même arrêté.

Article 2.

§ 1er. L'indemnité annuelle que les caisses d'assurances sociales doivent payer à

l'Institut national afin de couvrir les frais informatiques exposés pour elles par cet

Institut, est calculée sur base du nombre total de membres affiliés à la caisse d'assu-

rances sociales au 30 juin de l'année civile précédente, multiplié par le montant

mentionné à l'article 3 du présent arrêté.

§ 2. La détermination du nombre d'affiliés, visé au § 1er, est effectuée sur base des

statistiques que l'Institut national transmet à son Conseil d'administration.

Article 3.

[Le montant par affilié est fixé à 1,74 EUR. A partir de l’année 2012, ce montant

est indexé annuellement comme suit : il est multiplié par une fraction dont le déno-

minateur est 114,55 et dont le numérateur est l’indice des prix à la consommation

du mois de novembre de l’année qui précède celle pour laquelle la couverture des

frais informatiques est due. Le montant précité est lié à l’indice des prix à la con-

sommation 114,55 (base 2004 = 100)]. (10)

Article 4.

L'Institut national réclame dans le courant du troisième mois de chaque trimestre un

quart de l'indemnité visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté.

Le montant réclamé doit être payé par les caisses d'assurances sociales avant la fin

du premier mois du trimestre suivant.

Mise à jour 2012/1 S.220

Article 5.

§ 1er. A la fin de chaque année civile, les représentants de l'Institut national et des

caisses d'assurances sociales se concertent afin de comparer les frais informatiques

réellement exposés par l'Institut national avec les indemnités payées par les caisses

d'assurances sociales.

§ 2. L'éventuel débit ou crédit est pris en compte pour la détermination du montant

par affilié pour l'année civile suivante.

Article 6.

Par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'indemnité pour les deux premiers

trimestres de 1997 est réclamée dans le courant du troisième trimestre. Ces indem-

nités doivent être payées avant la fin du mois qui suit celui de la réclamation.

Article 7.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Mise à jour 1997/5 S.221

INDEX

(Frais informatiques exposés par l'INASTI pour les caisses)

Réf. Modification

introduite par

Article Date d’effet Moniteur

belge

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A.M. 23.09.1998

A.M. 03.12.1999

A.M. 29.10.2001

A.M. 07.10.2002

A.M. 16.04.2003

A.M. 17.03.2004

A.M. 14.01.2005

A.M. 13.01.2006

A.M. 12.01.2007

A.M. 06.02.2012

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

01.01.1998

01.01.1999

01.01.2000

01.01.2002

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2005

01.01.2006

01.01.2007

01.01.2012

27.11.1998

22.01.2000

16.01.2002

31.10.2002,

1ère édition

14.07.2003,

1ère édition

09.04.2004,

2ème édition

16.02.2005

01.02.2006,

1ère édition

31.01.2007

22.03.2012

Mise à jour 2012/1 S.221/1

ARRETE MINISTERIEL DU 3 FEVRIER 2003

Etablissant le modèle de déclaration d'affiliation de l'aidant visé à l'article 7bis

de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet organisant le statut social des travailleurs

indépendants et établissant le modèle de la déclaration sur l'honneur visée

dans le même article

(M.B. 14 mars 2003)

Adapté, complété ou modifié par :

- l'arrêté ministériel du 6 décembre 2005 (M.B. 30 décembre 2014);

- l'arrêté ministériel du 22 février 2010 (M.B. 9 avril 2010);

- l'arrêté ministériel du 27 mars 2014 (M.B. 16 avril 2014).

Mise à jour 2014/1 S.222

Article 1er.

La déclaration sur l'honneur visée à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre

1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet

1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté

royal du 3 février 2003, doit être conforme au modèle joint comme annexe 1ère au

présent arrêté.

Article 2.

La déclaration d'affiliation visée aux articles 11 et 11bis du même arrêté, modifiés

par l'arrêté royal du 3 février 2003, doit être conforme au modèle joint comme an-

nexe 2 au présent arrêté.

Article 3.

L'arrêté ministériel du 16 mars 1990 établissant le modèle de la déclaration d'affilia-

tion du conjoint aidant d'un travailleur indépendant et l'arrêté ministériel modifiant

l'annexe à l'arrêté ministériel du 16 mars 1990 établissant le modèle de la déclara-

tion d'affiliation du conjoint aidant d'un travailleur indépendant, sont supprimés.

Article 4.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

______________________________________

(a) Le modèle qui suit, concernant la déclaration visée à l’article 1er et celle visée à l’article 2,

est l’annexe à l’A.M. du 27.03.2014 (M.B. 16 avril 2014). Pour les modèle antérieurs,

voir l’A.M. du 06.12.2005 (M.B. 30 décembre 2005) et l’A.M. du 22.02.2010 (M.B. 9

avril 2010).

Mise à jour 2014/1 S.223

(a)

(a)

Mise à jour 2014/1 S.224

Mise à jour 2014/1 S.225

Mise à jour 2014/1 S.226

ARRETE ROYAL DU 26 JUIN 2003

portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de la

déclaration d'activité indépendante demandée par certains ar-

tistes

(M.B. 17 juillet 2003)

Mise à jour 2014/1 S.226/1

Mise à jour 2014/1 S.226/2

Article 1er.

L'artiste qui souhaite, en exécution de l'article 1er bis de la loi du 27 juin 1969 révi-

sant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,

obtenir la déclaration d'activité indépendante visée à l'article 172 de la loi-

programme du 24 décembre 2002, envoie à la Commission « Artistes » dont il est

question dans cet article, appelée ci-après la Commission, un formulaire de rensei-

gnements dûment complété et signé.a -

Le dépôt du formulaire vaut demande.

Ce formulaire de renseignements est mis à disposition par la Commission.

Le modèle du formulaire de renseignements est arrêté par les Ministres qui ont les

Affaires sociales, l'Emploi et les Classes moyennes dans leurs attributions.

La Commission enregistre chaque demande.

Article 2.

Au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le

formulaire de renseignements a été envoyé, la Commission examine la demande

sur la base du formulaire de renseignements complété et, le cas échéant, de tous les

autres documents pouvant servir à évaluer la demande d'octroi de déclaration d'ac-

tivité indépendante.

Article 3.

Pour l'octroi de la déclaration d'activité indépendante, la Commission tient compte

notamment des indicateurs socio-économiques suivants :

1° L'intéressé possède un plan financier ou un plan d'exploitation ou une lettre

d'explication contenant les déclarations d'intentions et les commanditaires po-

tentiels, d'où il ressort que l'activité artistique indépendante lui permet de se

procurer un revenu vital;

2° D'une analyse de la comptabilité ou des copies de factures pertinentes et/ou

d'une liste de débiteurs, il ressort que l'activité artistique indépendante lui

permet de se procurer un revenu vital;

3° L'intéressé travaille avec différents commanditaires;

4° L'intéressé a des revenus produits par d'autres activités professionnelles;

5° L'intéressé a du personnel à son service;

(a) Voir le formulaire annexé à l’A.M. du 12 décembre 2003 (M.B., 21.01.2004, Ed.2).

(a)

6° L'intéressé fait de la publicité en son nom propre pour ses oeuvres ou pro-

duits;

7° Le revenu de l'intéressé est dans une large mesure lié à des qualités artistiques

spécifiques;

8° L'intéressé possède une formation ou une expérience professionnelle perti-

nente;

9° L'intéressé est déjà inscrit auprès d'un organisme d'assurances sociales pour

travailleurs indépendants;

10° L'intéressé est en ordre de payement des cotisations, a obtenu une dispense du

payement des cotisations par la Commission des dispenses de cotisations

compétente ou respecte ponctuellement les facilités de payement pour sa

dette en matière de cotisations.

Article 4.

§ 1er. La déclaration d'activité indépendante est datée et signifiée par lettre recom-

mandée à l'artiste. Elle a une durée de validité de deux ans qui prend cours le pre-

mier jour qui suit la date de la décision positive.

§ 2. La déclaration d'activité indépendante n'est plus valable, depuis la date de la

décision d'octroi, lorsque la Commission constate qu'elle a été accordée à tort sur

base de manoeuvres manifestement frauduleuses ou de déclarations fausses ou

sciemment incomplètes de l'artiste. Cette déclaration de déchéance est signifiée par

lettre recommandée à l'artiste.

Lorsque l'artiste fournit les prestations artistiques et/ou produit les oeuvres artis-

tiques pour lesquelles la déclaration d'activité indépendante a été obtenue, dans les

conditions visées à l'article 3 de loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,

la déclaration d'activité indépendante n'est plus valable depuis le moment où et

aussi longtemps que les conditions précitées sont applicables. L'artiste informe sans

délai la Commission par écrit de la nouvelle situation et fournit le cas échéant une

copie du contrat de travail signé.

Lorsque l'artiste, en raison de changements dans sa situation socio-économique

demande d'annuler la validité de la déclaration d'activité indépendante, il mentionne

dans sa demande d'une façon détaillée tous les éléments qui ont modifié sa situation

socio-économique. La décision de la Commission sur la demande d'annulation est

signifiée par lettre recommandée à l'artiste.

Mise à jour 2014/1 S.226/3

Article 5.

Au plus tard au cours du deuxième trimestre avant l'échéance de la durée de validité

de la déclaration d'activité indépendante, l'artiste peut demander une prolongation

de la durée de validité de la déclaration d'activité indépendante pour une période de

deux ans auprès de la Commission.

A cet effet, il complète à nouveau dûment le formulaire de renseignements visé à

l'article 1er et le renvoie signé à la Commission.

Au plus tard un mois avant l'expiration du délai de validité de la déclaration d'acti-

vité indépendante, la Commission signifie sa décision de prolonger ou de ne pas

prolonger la durée de validité par lettre recommandée à la poste.

Article 6.

§ 1er. Les audiences de la Commission au cours desquelles les demandes sont

examinées ne sont pas publiques.

L'artiste est informé de la date de l'audience.

Sa présence à l'audience n'est pas requise. Il peut toutefois, s'il en exprime le désir,

comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat por-

teur des pièces, soit par toute autre personne munie d'une procuration écrite et

agréée dans chaque cas par le président.

§ 2. Si une enquête sur place s'avère nécessaire, le président de la Commission y

fait procéder par les services de l'Office national de sécurité sociale ou de l'Institut

national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Si cette enquête s'avère nécessaire avant même que la Commission ait examiné le

dossier, le président peut la solliciter de sa propre initiative.

§ 3. La Commission statue sur pièces.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Article 7.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Mise à jour 2014/1 S.226/4

Article 8.

Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre

chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-

cution du présent arrêté.

Mise à jour 2014/1 S.226/5

ARRETE ROYAL DU 26 JUIN 2003

relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission

« Artistes »

(M.B. 17 juillet 2003)

Modifié par :

- l’arrêté royal du 26 mars 2014 (M.B. 17 avril 2014, 2ème édition).

Mise à jour 2014/1 S.226/6

Article 1er.

[§ 1er. La Commission "Artistes", visée à l'article 172 de la loi-programme du 24

décembre 2002, est instituée avec une chambre du rôle linguistique néerlando-

phone et une chambre du rôle linguistique francophone.

Outre le président et sans préjudice du § 2, chaque chambre est composée des

membres suivants :

1° un représentant de l'Office national de Sécurité sociale;

2° un représentant de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs

indépendants;

3° un représentant de l'Office national de l'emploi;

4° trois représentants désignés par les organisations syndicales interprofession-

nelles;

5° trois représentants des organisations patronales;

6° et trois représentants du secteur artistique.

Enfin, s'il le souhaite, le gouvernement de chaque Communauté pourra désigner un

représentant au sein de la chambre du rôle linguistique qui la concerne, étant enten-

du que, lorsque la Commission doit connaître d'une demande d'un artiste habitant

en région linguistique de langue allemande, ce représentant est désigné par le gou-

vernement de la Communauté germanophone.

Un suppléant est désigné pour chaque membre et remplace celui-ci en cas d'ab-

sence ou d'empêchement.

Il peut être mis fin au mandat s'il est constaté que les membres n'ont pas assisté à

plusieurs reprises sans justification aux réunions de la Commission.

§ 2. Lorsque la chambre compétente connaît d'une demande relative à la nature de

la relation de travail, les membres visés au § 1er, alinéa 2, 6°, ainsi que les représen-

tants désignés par les gouvernements de Communauté ne siègent pas.

§ 3. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du § 1er, il est prévu :

- d'une part, que l'actuelle Commission Artistes puisse octroyer la carte artiste

visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécu-

tion de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concer-

nant la sécurité sociale des travailleurs;

Mise à jour 2014/1 S.226/7

- et, d'autre part, que ladite Commission puisse réceptionner les déclarations sur

l'honneur visées à l'article 1erbis, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrê-

té-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et dé-

livrer les accusés de réception visés au même article.] (1)

Article 2.

Le Roi nomme, sur avis conjoint des Ministres qui ont la Sécurité sociale, l'Emploi

et les Classes moyennes dans leurs attributions et sur proposition du Ministre de la

Justice, le président et le président suppléant, qui remplace le président en cas d'ab-

sence ou d'empêchement.

Nul ne peut être nommé président ou président suppléant s'il n'est docteur ou licen-

cié en droit et s'il n'a pas exercé des fonctions judiciaires pendant huit ans au moins.

Le président doit connaître la langue française et la langue néerlandaise.

Les magistrats et anciens magistrats seront recrutés après avis publié au Moniteur

belge. Ils doivent introduire leur candidature par lettre recommandée auprès du

Ministre de la Justice, dans les quinze jours après l'annonce d'appel aux candidats

dans le Moniteur belge.

Article 3.

Le président effectif et le président suppléant ainsi que les membres sont nommés

ou désignés pour un terme de six ans. Ils peuvent être renommés ou être désignés à

nouveau.

Les fonctionnaires, membres effectifs et suppléants cessent de faire partie de la

Commission lors de la cessation de leurs fonctions administratives.

Le président effectif et suppléant et les membres qui remplacent un président effec-

tif ou suppléant ou un membre décédé, démissionnaire ou qui cesse de faire partie

de la Commission, achèvent le mandat de celui qu'ils remplacent.

Mise à jour 2014/1 S.226/8

Article 4.

Il est alloué au président effectif et suppléant de la Commission un jeton de pré-

sence de 50 euros par séance à laquelle ils assistent.

Le jeton de présence n'est dû que si la durée de l'audience est d'au moins trois

heures.

Le montant de 50 euros est rattaché à l'indice-pivot 103,14 et varie comme prévu

par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la

consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à

charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunéra-

tion à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité

sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux

travailleurs indépendants.

Ces jetons de présence sont à charge du budget du Service public fédéral « Sécurité

sociale ».

Article 5.

Les administrateurs généraux de l'Office national de sécurité sociale et de l'Institut

national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants désignent chacun

parmi les fonctionnaires de leur organisme un membre du personnel chargé d'assu-

rer le secrétariat de la Commission.

Un de ces fonctionnaires appartient au rôle linguistique néerlandais et l'autre au rôle

linguistique français.

Le secrétariat est chargé de la préparation des travaux de la Commission et de

l'exécution de ses décisions. Les coûts qui sont liés aux publications de la Commis-

sion sont supportés à tour de rôle pour une durée d'un an par l'Office national de

sécurité sociale et par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indé-

pendants.

Mise à jour 2014/1 S.226/9

Article 6.

La Commission ne délibère valablement que lorsque le président ou son suppléant

et au moins un membre de chaque organisme visé à l'article 1er sont présents. Si les

membres de chaque organisme ne sont pas en nombre égal lors d'un vote, le

membre le plus jeune désigné par l'organisme, qui est en surnombre, s'abstiendra.

En cas de partage des voix, le président ou son suppléant décide.

Article 7.

La Commission établit un règlement d'ordre intérieur, contenant les modalités con-

cernant le fonctionnement de la Commission et qui ne sont pas fixées par le présent

arrêté.

Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation des Ministres qui ont

l'Emploi, la Sécurité sociale, la Justice et les Classes moyennes dans leurs attribu-

tions.

Article 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Article 9.

Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de

la Justice et Notre Ministre chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mise à jour 2014/1 S.226/10

INDEX

ARRETE ROYAL DU 26 JUIN 2003

Réf. Modification

introduite par

Article Date d’effet Moniteur

belge

1

A.R. 26.03.2014

4

(a)

17.04.2014,

2ème édition

__________________________________________ (a) L'article 8 de cet arrêté royal est rédigé comme suit:

"1° Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014, sauf en ce qui concerne l'article 4, § 1er.

2° L'article 4, § 1er entre en vigueur le jour où l'arrêté de nomination des membres de la Commission Artistes visée à

cet article est publié au Moniteur belge. Cette entrée en vigueur fera l'objet d'un avis au Moniteur belge".

Mise à jour 2014/1 S.226/11

ARRETE ROYAL DU 10 AOUT 2005

pris en exécution de la loi du 13 juillet 2005 concernant

l’instauration d’une cotisation annuelle à charge de certains

organismes

(M.B. 17 août 2005)

Adapté, complété ou modifié par :

- l'arrêté royal du 13 juin 2006 (M.B. 27 juin 2006);

- l'arrêté royal du 21 juin 2006 (M.B. 6 juillet 2006).

Mise à jour 2006/2 S.227

Article 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

1° « loi » : la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation an-

nuelle à charge de certains organismes;

2° « organisme » : l'organisme visé à l'article 2, b), de la loi;

3° « Institut national » : l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs

indépendants.

Article 2.

L'organisme soumis à la loi doit s'inscrire par voie électronique suivant la procédure

mise à disposition par l'Institut national.

Cet Institut garde à ce propos un fichier informatisé de ces organismes.

Tout organisme inscrit est tenu de faire connaître à l'Institut national, dans les

quinze jours, tout changement dans les renseignements communiqués lors de l'ins-

cription.

L'organisme qui néglige de satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 3 sera tenu des

frais résultant de sa négligence.

Article 3.

Les organismes doivent, chaque année de cotisation, introduire, par voie électro-

nique, une déclaration annuelle à l'Institut national, par laquelle ils communiquent

les données suivantes :

1° les noms, prénoms et le numéro de registre national des personnes physiques

visées à l'article 2, c) de la loi, qui ont exercé, au cours de l'année précédant

l'année de cotisation, un mandat public en leur sein;

2° la dénomination et le numéro d'entreprise des personnes morales visées à l'

article 2, c) de la loi, qui ont exercé, au cours de l'année précédant l'année de co-

tisation, un mandat public en leur sein;

Mise à jour 2005/1 S.228

3° pour chacune des personnes visées au 1° et 2° :

a) le montant total brut des rétributions attribuées du chef de l'exercice du

mandat public au cours de l'année précédant l'année de cotisation;

b) la période d'exercice du mandat public au cours de l'année précédant l'année

de cotisation;

c) l'identité et le numéro d'entreprise de l'organisme que le mandataire public

représente.

Article 4.

La cotisation visée à l'article 4 de la loi doit être payée à l'Institut national. Elle est

censée avoir été payée le jour où le montant en a été porté au crédit du compte de

l'Institut national.

L'organisme ne peut invoquer le fait qu'il n'aurait pas reçu d'avis d'échéance pour se

soustraire à ses obligations légales.

[Article 4bis.

Avant de procéder au recouvrement judiciaire ou au recouvrement par voie de con-

trainte, l'Institut national envoie, en tout état de cause, à l'organisme un rappel par

lettre recommandée à la poste mentionnant les sommes sur lesquelles portera le dit

recouvrement.

Ce rappel peut être envoyé par l'intermédiaire d'un huissier de justice.

Ce rappel mentionne, à peine de nullité, qu'à défaut pour l'organisme de contester

les sommes qui lui sont réclamées ou de solliciter et d'obtenir des termes et délais

de paiement, par lettre recommandée à la poste, dans le mois de la notification ou

de la signification du rappel, l'Institut national peut procéder au recouvrement de

ces sommes par la voie d'une contrainte.

L'octroi de termes et délais par l'Institut national suspend la délivrance d'une éven-

tuelle contrainte ainsi que le recouvrement par voie judiciaire pour autant que l'ac-

cord passé entre l'Institut national et l'organisme soit respecté par ce dernier.] (1)

Mise à jour 2006/1 S.229

[Article 4ter.

§ 1er. Pour l'application de l'article 9, § 1erbis de la loi du 13 juillet 2005 concer-

nant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, les

cotisations, ainsi que les majorations, intérêts de retard, amendes, mises à charge et

autres accessoires peuvent être recouvrés par voie de contrainte par l'Institut natio-

nal pour autant que l'organisme n'ait pas contesté les sommes qui lui ont été récla-

mées ou sollicité et obtenu l'octroi de termes et délais de paiement, dans les condi-

tions et délais énoncés à l'article 4bis.

§ 2. L'Institut national procède au recouvrement par voie de contrainte visé au pa-

ragraphe précédent, selon les modalités et les procédures prévues à l'article 47bis de

l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrê-

té royal n° 38 organisant le statut social des indépendants.] (2)

Article 5.

La majoration visée à l'article 6 de la loi est due d'office et sans mise en demeure.

Article 6.

Pour autant que la cotisation proprement dite ait été payée en totalité, il peut être

renoncé en tout ou en partie au paiement des majorations visées à l'article 6 de la loi

:

1° lorsque le débiteur peut faire état d'un cas de force majeure;

2° dans d'autres cas dignes d'intérêt.

Pour être recevable, la demande de renonciation au paiement des majorations doit

être introduite à l'Institut national.

Mise à jour 2006/1 S.229/1

Article 7.

L'Institut national peut renoncer au recouvrement des cotisations et accessoires

lorsqu'il résulte d'une enquête que l'organisme débiteur peut raisonnablement être

considéré comme totalement insolvable.

L'Institut national peut renoncer au recouvrement des cotisations dues et accessoires

lorsque le montant d'une créance à l'égard d'un organisme qui n'est plus soumis à la

loi est inférieur à 500 EUR.

Article 8.

En cas d'absence de déclaration annuelle ou en cas de déclaration annuelle incom-

plète ou inexacte, l'Institut national établit d'office le montant de la cotisation due,

soit sur la base des éléments en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de

l'organisme, qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à

cette fin.

Le montant de la cotisation ainsi fixé est notifié à l'organisme par lettre recomman-

dée.

Avant de fixer d'office la cotisation due, l'Institut national avertit l'organisme con-

cerné par lettre recommandée qui contient entre autre le texte du présent article.

Le coût de cet avertissement, de la récolte de toutes les données que l'Institut natio-

nal juge utiles et de la notification du montant de la cotisation fixé, sera mis à

charge de l'organisme concerné. Le tarif de ces mises à charge sera fixé annuelle-

ment par arrêté ministériel par le Ministre des Classes moyennes.

L'Institut national peut renoncer à la perception de cette mise à charge, globalement

ou partiellement, aux conditions mentionnées à l'article 6.

[Article 8bis.

§ 1er. Les dispositions de l'article 50ter de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 por-

tant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 orga-

nisant le statut social des travailleurs indépendants s'appliquent dans le cadre de

l'exécution de l'article 9bis de la loi.

Mise à jour 2006/2 S.230

§ 2. Toutefois, pour l'application de cet article, la personne compétente pour déli-

vrer l'attestation visée à l'article 23ter, § 10, de l'arrêté royal n° 38 précité est la per-

sonne visée à l'article 21, §§ 5 et 6, du même arrêté royal n° 38 ou tout membre du

personnel de l'Institut national qui a reçu délégation à cette fin.] (3)

Article 9.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Article 10.

Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Mise à jour 2006/2 S.230/1

INDEX

ARRETE ROYAL DU 10 AOUT 2005

Réf. Modification

introduite par

Article Date d’effet Moniteur

belge

1

2

3

A.R. 13.06.2006

A.R. 21.06.2006

1

2

2

07.07.2006

06.07.2006

27.06.2006,

2ème édition

06.07.2006

Mise à jour 2006/2 S.230/2

ARRETE MINISTERIEL DU 22 FEVRIER 2010

modifiant l’annexe 1re à l’arrêté ministériel du 26 mars 1991 établissant le

modèle de la déclaration d’affiliation et de l’attestation d’affiliation en exécu-

tion de l’article 6 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement

général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le

statut social des travailleurs indépendants et les annexes 1re et 2 de l’arrêté

ministériel du 3 février 2003 établissant le modèle de déclaration d’affiliation

de l’aidant visé à l’article 7bis de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organi-

sant le statut social des travailleurs indépendants et établissant le modèle de

déclaration sur l’honneur visée dans le même article

(M.B. 9 avril 2010)

_____

Extraits

_____

Mise à jour 2014/1 S.231

Article 1er.

L’annexe 1re à l’arrêté ministériel du 26 mars 1991 établissant le modèle de la dé-

claration d’affiliation et de l’attestation d’affiliation en exécution de l’article 6 de

l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de

l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs

indépendants, remplacée par les arrêtés ministériels des 30 mars 1998 et 9 mai

2003, est remplacée par l’annexe 1re jointe au présent arrêté.

Article 2.

Les annexes 1re et 2 à l’arrêté ministériel du 3 février 2003 établissant le modèle de

déclaration d’affiliation de l’aidant visé à l’article 7bis de l’arrêté royal n° 38 du 27

juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et établissant le

modèle de la déclaration sur l’honneur visée dans le même article, modifiées par

l’arrêté ministériel du 6 décembre 2005, sont remplacées par l’annexe 2 jointe au

présent arrêté.

______________________________________

(a) Les annexes visées à l’article 2 sont remplacées par l’annexe à l’A.M. du 27.03.2014

(M.B. 16 avril 2014). Voir page 224 et sv.

Mise à jour 2014/1 S.232

(a)

ANNEXE 1

Caisse d'Assurances sociales

DECLARATION D'AFFILIATION

1. L'AFFILIE

A. Données à caractère personnel

Numéro de registre national : …………......................................................................

Nom : …………………………………..................................

Prénom : ……………………………………….........................

B. Adresse de correspondance (uniquement si elle diffère de votre adresse de domicile) :

Rue : ……………………………………… №:……………….. Boîte: ……………

Code postal : ………….. Lieu : ……………………… Pays : ……………………….

C. Coordonnées

Tel : ……/……………………………… Fax: ……/…………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………………….

2. ACTIVITE INDEPENDANTE EN BELGIQUE

Date de lancement / reprise : ……/……/…… Date de cessation : ……/……/……(1)

A. Activité exercée : …………………………………………………

(veuillez la décrire succinctement) …………………………………………………

…………………………………………………

Numéro d'entreprise : …………………………………………………

B. Exercez-vous un mandat dans une société ou êtes-vous un associé actif 7

NON

OUI : veuillez, le cas échéant, répondre aux questions ci-dessous

Nom de la société : …………………………………………………………...……

Numéro d'entreprise : …………………………………………………………...…

C. Êtes-vous l'aidant/l'aidante d'un travailleur indépendant ?

NON

OUI : veuillez, le cas échéant, répondre aux questions ci-dessous

Données relatives au travailleur indépendant dont vous êtes l'aidant :

Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………….

Code postal : ……….. Lieu : ……………………………………………...

(1) Si vous avez cessé votre activité indépendante entre le lancement de l'activité et la date

d'affiliation.

Mise à jour 2010/2 S.233

3. AUTRES ACTIVITES OU ALLOCATIONS

A. Exercez-vous, outre votre activité indépendante, une autre activité en Belgique?

NON

OUI En tant que travailleur salarié (répartition de l'occupation : …./…..)

En tant que fonctionnaire (répartition de l'occupation : …../…..)

B. Bénéficiez-vous d'un revenu de remplacement 7

NON

OUI pension

pension de survie depuis le ..../..../….

pension de retraite depuis le …./…./….

interruption de carrière (ou crédit-temps)

allocations de chômage

prépension

indemnités de maladie-invalidité

autres : …………………………………………….........................

Si vous avez répondu OUI, veuillez joindre une preuve (dernière preuve de paiement, notifica-

tion ou fiche de paie) ou mentionner le nom de l'organisme de paiement :

…………………………………………………………………………………………...

C. Exercez-vous une activité professionnelle à l'étranger 7

NON

OUI : veuillez, le cas échéant, répondre aux questions ci-dessous

Pays où l'activité est exercée : …………………………………………………………...

Il s'agit d'une activité : en tant que travailleur salarié

en tant que travailleur indépendant

sous un autre statut

4. EXERCICE D'UNE ACTIVITE EN TANT QUE TRAVAILLEUR SALARIE

AVANT L'ACTIVITE INDEPENDANTE

A. Exerciez-vous, avant le début de votre activité indépendante, une activité en tant que

travailleur salarié?

NON

OUI : veuillez, le cas échéant, compléter cette rubrique

Nom + code postal du dernier employeur : …………………………………………

Activité exercée : …………………………………………

(Veuillez la décrire succinctement) …………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Date de fin du contrat de travail : ……/……/……

Mise à jour 2010/2 S.234

B. Perceviez-vous une indemnité de rupture ou bénéficiez-vous d'un délai de préavis 7

NON

OUI: pour la période : du ……/……/……au……/……/…….

C. Avez-vous l'intention d'exercer des activités pour le compte de votre précédent em-

ployeur?

NON

OUI

D. Etiez-vous au chômage avant de lancer vos activités d'indépendant?

NON

OUI

5. ALLOCATIONS FAMILIALES

Avez-vous des enfants ? D

NON

OUI, si oui, des allocations familiales vous sont-elles déjà octroyées ?

NON : par le présent formulaire, j'introduis une demande de paie-

ment des allocations familiales

OUI : veuillez mentionner dans ce cas le nom de l'organisme

payeur:……………………………………………………………....................

6. ĽEPOUX/ĽEPOUSE OU LE COHABITANT LEGAL ̂DE L'AFFILIE(1)

(ci-après

dénommé : le partenaire)

Si vous êtes marié ou que vous êtes lié par un régime de cohabitation, veuillez compléter les don-

nées(2) suivantes concernant votre partenaire :

Numéro de registre national : …………………………………………………………...

Nom : …………………………………………………………...

Prénom : …………………………………………………………...

(1) Il S'agit des personnes liées par une déclaration de cohabitation légale (2) Si vous êtes marié ou que vous êtes lié par un régime de cohabitation légale, votre parte-

naire est tenu de remplir et de signer le document ci-joint.

Mise à jour 2010/2 S.234/1

7. DECLARATION DE L'AFFILIE

Je suis au courant du fait que toute déclaration incorrecte ou fausse est punissable par la loi.

Je confirme d'une part avoir reçu des informations sur l'existence des frais de gestion, le calcul des frais de

gestion et des services auxquels elle donne droit conformément à l'article 20,§ 4 de l'arrêté royal du 27

juillet 1967,

Je confirme d'autre part avoir reçu des informations sur les cotisations provisoires et leur régularisation

conformément a l'article 41 bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967.

Je déclare que les données reprises dans le présent formulaire sont correctes et complètes et que je m'affilie

à votre caisse d'assurances sociales.

Fait à:…………………………………………………………………….., le……/……/……

(Signature)

Nombre d'annexés :

Pensez à conserver une copie du formulaire complété et à joindre les annexes éventuelles.

En cas de modification des données que vous avez communiquées dans le présent formulaire, vous êtes

contraint par la loi de signaler ces modifications endéans les deux semaines.

Les données qui vous ont été demandées ne serviront qu'au traitement de votre dos-sier de sécurité so-

ciale. Vous avez le droit de consulter ces données et de les faire corriger.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 février 2010,

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

Mise à jour 2010/2 S.234/2

ARRETE MINISTERIEL DU 13 JANVIER 2006

déterminant le modèle du certificat et de la demande de certificat visés à l'ar-

ticle 16ter, § 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut

social des travailleurs indépendants

(M.B. 26 janvier 2006)

²

Mise à jour 2006/1 S.235

Article 1er.

§ 1er. Le modèle de la demande de certificat visée à l'article 16ter, § 3, alinéa 2, de

l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs in-

dépendants est déterminé à l'annexe Ire du présent arrêté.

§ 2. Le modèle de certificat délivré en application de l'article 16ter, § 3, alinéa 1er,

du même arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 est déterminé à l'annexe II du présent

arrêté.

Article 2.

Pour être valables, le certificat et la demande de certificat visés à l'article 1er doi-

vent être dûment datés et signés.

Article 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Mise à jour 2006/1 S.236

Mise à jour 2006/1 S.237

Mise à jour 2006/1 S.238

Mise à jour 2006/1 S.239

ARRETE ROYAL DU 10 MARS 2006

concernant la liquidation de la subvention annuelle de l'Etat

pour le statut social des travailleurs indépendants

(M.B. 29 mars 2006)

Mise à jour 2006/1 S.240

Article 1er.

Le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions

est autorisé à approuver la liquidation, par tranches mensuelles ou trimestrielles, de

la subvention annuelle de l'Etat pour le statut social des travailleurs indépendants,

visée à l'article 19 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social

des travailleurs indépendants.

Article 2.

Le montant précis de la subvention de l'Etat visée à l'article 1er est fixé par Nous

dans le courant du premier trimestre qui suit l'année budgétaire.

Article 3.

Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Mise à jour 2006/1 S.241

ARRETE MINISTERIEL DU 21 JUIN 2006

déterminant le modèle de l'attestation et de la demande d'attestation établies

en application de l'article 50ter de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant

règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 orga-

nisant le statut social des travailleurs indépendants

(M.B. 6 juillet 2006)

Mise à jour 2006/2 S.242

Article 1er.

L'attestation visée à l'article 50ter de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant

règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant

le statut social des travailleurs indépendants, ainsi que la demande d'attestation sont

établies sur un formulaire conformément au modèle fixé à l'annexe du présent arrê-

té.

Article 2.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Mise à jour 2006/2 S.243

Mise à jour 2006/2 S.244

Mise à jour 2006/2 S.245

ARRETE ROYAL DU 1 JUILLET 2006

pris en exécution de l'article 23ter, § 11, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet

1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

(M.B. 25 juillet 2006)

Mise à jour 2006/2 S.246

Article 1er.

En exécution de l'article 23ter, § 11, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 orga-

nisant le statut social des travailleurs indépendants, le certificat visé au § 7 et l'attes-

tation visée au § 9 du même article sont délivrés par les organismes percepteurs de

cotisations à la personne physique ou morale concernée, selon les modalités visées

aux articles suivants.

Article 2.

La délivrance de ce certificat ou de cette attestation est subordonnée à l'introduction

d'une demande par simple lettre ou télécopie par la personne physique ou morale

intéressée.

Les raisons de la demande de certificat ou attestation doivent être explicitement

mentionnées dans le courrier adressé à cet effet à l'organisme percepteur de cotisa-

tions.

Article 3.

Le certificat ou l'attestation visés à l'article 1er ne peut être délivré que pour les

raisons invoquées dans la demande, raisons qui, par ailleurs, doivent expressément

figurer sur ledit certificat.

La délivrance de ce certificat ou de cette attestation ne dispense pas les personnes

physiques ou morales visées aux articles 16bis, 16ter et 23ter du même arrêté royal

n° 38 du 27 juillet 1967 des obligations qui leur sont imposées par ces dispositions.

Article 4.

Le certificat ou attestation est délivré dans les huit jours à compter de la date de

réception de la demande par l'organisme percepteur.

La durée de validité de ce certificat ou attestation est d'un mois à compter de sa date

de délivrance.

Mise à jour 2006/2 S.247

Article 5.

Il appartient à notre Ministre des Classes moyennes de déterminer le modèle de

certificat ou d'attestation visé par les précédents articles.

Article 6.

Pour l'application de l'article 23ter, § 11, de l'arrêté royal n° 38 précité, en ce qui

concerne les cotisations dues en vertu de cet arrêté royal n° 38, les organismes per-

cepteurs de cotisations sont les caisses d'assurances sociales visées à l'article 20 du

même arrêté royal n° 38.

Pour l'application de l'article 95bis de la loi du 30 décembre 1992 portant des dis-

positions sociales et diverses, les organismes percepteurs de cotisations sont les

caisses d'assurances sociales visées à l'article 20 du même arrêté royal n° 38.

Pour l'application de l'article de 9bis de la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instau-

ration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, l'organisme per-

cepteur de cotisations est l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs

indépendants.

Article 7.

Le présent arrêté produit ses effets le 9 janvier 2006.

_________________________

(a) A.M. 01.07.2006 (M.B. 25.07.2006), cf. infra.

Mise à jour 2006/2 S.248

(a)

ARRETE MINISTERIEL DU 1ER JUILLET 2006

déterminant le modèle de certificat ou attestation visé à l'article 5 de l'ar-

rêté royal du 1er juillet 2006 pris en exécution de l'article 23ter, § 11, de

l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travail-

leurs indépendants

(M.B. 25 juillet 2006)

Mise à jour 2006/2 S.249

Article 1er.

Le modèle de certificat ou attestation visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 1er juillet

2006 pris en exécution de l'article 23ter, § 11, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet

1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, est déterminé à l'an-

nexe I du présent arrêté.

Article 2.

Le présent arrêté produit ses effets le 9 janvier 2006.

Mise à jour 2006/2 S.250

Mise à jour 2006/2 S.251

ARRETE MINISTERIEL DU 15 FEVRIER 2007

déterminant les modèles des avis et informations visés à l’article 23ter de

l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des tra-

vailleurs indépendants

(M.B. 28 février 2007)

Mise à jour 2007/1 S.252

Article 1er.

Les avis et informations que les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet

l’aliénation ou l’affectation hypothécaire d’un immeuble, d’un navire ou d’un ba-

teau adressent aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociales en

application de l’article 23ter, §§ 1er et 3 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967

organisant le statut social des travailleurs indépendants, de même que ceux adres-

sés, en application de l’article 23ter, § 6, par toute personne habilitée à donner

l’authenticité aux actes précités, sont établis conformément aux modèles repris aux

annexes Ire, II et III du présent arrêté.

Article 2.

Les avis que les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de

vendre publiquement des meubles ou de procéder à la distribution par contribution

des deniers saisis-arrêtés au sens de l’article 1627 du Code judiciaire adressent aux

organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale en application de l’article

23ter, § 8 du même arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, sont établis conformément

au modèle repris à l’annexe IV du présent arrêté.

Article 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007.

Mise à jour 2007/1 S.253

Mise à jour 2007/1 S.254

Mise à jour 2007/1 S.255

Mise à jour 2007/1 S.256

Mise à jour 2007/1 S.257

Mise à jour 2007/1 S.258

ARRETE ROYAL DU 6 FEVRIER 2007

pris en exécution de l’article 3, § 2, de la loi du 13 juillet 2005 concernant

l’instauration d’une cotisation annuelle à charge de certains organismes

(M.B. 13 mars 2007)

Modifié par:

- l'arrêté royal du 19 mars 2009 (M.B. 6 avril 2009).

Mise à jour 2009/2 S.259

Article 1er.

Les organismes consultatifs figurant dans la liste annexée au présent arrêté ne sont

pas assujettis à la loi du 13 juillet 2005 concernant l’instauration d’une cotisation

annuelle à charge de certains organismes.

Article 2.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Article 3.

Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Mise à jour 2007/1 S.260

Annexe à l’arrêté royal du 6 février 2007 pris en exécution de l’article 3, § 2

de la loi du 13 juillet 2005 concernant l’instauration d’une cotisation annuelle

à charge de certains organismes

1. Organismes consultatifs au niveau fédéral :

- Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants,

[- Comité général de la Sécurité sociale] (1),

- Conseil central de l’Economie,

- Conseil national du Travail,

- Conseil pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes,

- Conseil supérieur de la prévention et de la protection au travail,

- Conseil fédéral pour le Développement durable,

- Conseil fédéral de la Politique scientifique,

- Conseil supérieur national des personnes handicapées,

- Conseil de la Consommation,

- Commission consultative fédérale de l’Aide sociale,

- Conseil supérieur de l’Aide sociale,

- Conseil Supérieur des Indépendants et des Petits et Moyennes Entreprises,

- Conseil supérieur de Statistique

- Conseil supérieur de la Normalisation,

- Conseil supérieur de l’Emploi,

- Commission de la Concurrence,

- Commission des marchés publics,

- Commission pour la Régulation des Prix,

- Commission de l’indice,

- Commission des prix pour les spécialités pharmaceutiques,

- Comité fédéral de l’Allaitement maternel,

- Comité national de l’Energie,

- Conseil national consultatif pour la Promotion du travail,

- Comité consultatif de Bioéthique de Belgique,

- Conseil consultatif pour l’Occupation des Travailleurs étrangers,

- Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz,

- Commission de Coordination de la Politique antibiotique

Mise à jour 2009/2 S.261

2. Organismes consultatifs au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale :

- Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale

3. Organismes consultatifs au niveau de la Communauté flamande :

- Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

- Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur,

- Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen,

- Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid,

- Vlaamse Onderwijsraad

- Vlaams Visserijcomité,

- Vlaamse Land- en Tuinbouwraad

- Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (MINA-raad),

- Mobiliteitsraad,

- Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Provinciale Commissie

voor Ruimtelijke Ordening; Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Or-

dening,

- Vlaamse Woonraad.

4. Organismes consultatifs au niveau de la Communauté française :

- Conseil supérieur des Wallons et des Bruxellois de l’extérieur,

- Conseil Wallonie Bruxelles de la coopération internationale,

- Conseil interuniversitaire de la Communauté française,

- Conseil de l’éducation et de la formation de la Communauté française

- Conseil supérieur des musées,

- Commission consultative du patrimoine culturel,

- Collège d’avis du Conseil supérieur de l’Audiovisuel.

5. Organismes consultatifs au niveau de la Région wallonne :

- Conseil économique et social de la Région wallonne,

- Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne,

- Commission régionale d’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme,

- Conseil wallon de l’Environnement pour le Développement durable,

- Conseil supérieur de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de l’Alimentation,

- Conseil wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique.

Mise à jour 2007/1 S.262

6. Organismes consultatifs au niveau de la Communauté germanophone :

- Medienrat Gutachtenkammer,

- Rat für Volks- und Erwachsenenbildung,

- Beirat für öffentliche Bibliotheken,

- Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 février 2007 pris en exécution de l’article

3, § 2 de la loi du 13 juillet 2005 concernant l’instauration d’une cotisation annuelle

à charge de certains organismes

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Mise à jour 2007/1 S.263

INDEX

(arrêté royal du 6 février 2007)

Réf. Modification

introduite par

Article Date d’effet Moniteur

belge

1

A.R. 19.03.2009 1

01.01.2005 06.04.2009

Mise à jour 2009/2 S.263/1

ARRETE ROYAL DU 20 MARS 2007

pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27

décembre 2006

(M.B. 28 mars 2007)

Modifié par:

- l'arrêté royal du 31 août 2007 (M.B. 13 septembre 2007, 2ème édition);

- l'arrêté royal du 19 mars 2013 (M.B. 27 mars 2013);

- l'arrêté royal du 20 décembre 2013 (M.B. 10 janvier 2014).

Mise à jour 2014/1 S.264

Article 1er.

Les catégories suivantes de travailleurs salariés détachés sont exclues du champ

d’application du Chapitre 8, du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre

2006 :

1° Les travailleurs salariés occupés dans le secteur du transport international des

personnes ou des marchandises, à moins que ces travailleurs salariés effec-

tuent des activités de cabotage sur le territoire belge;

2° Les travailleurs salariés qui sont détachés en Belgique pour l’assemblage

initial et/ou la première installation d’un bien, qui constitue une composante

essentielle d’un contrat pour la livraison de marchandises, et qui est néces-

saire pour la mise en marche du bien fourni et qui est effectuée par les travail-

leurs qualifiés et/ou spécialisés de l’entreprise qui fournit le bien, quand la du-

rée des travaux visés ne s’élève pas à plus de huit jours. Cette dérogation ne

vaut pas toutefois pour les activités dans le secteur de la construction, telles

que définies ci-après;

3° Les travailleurs qui sont occupés en qualité de techniciens spécialisés par un

employeur établi à l’étranger et qui se rendent en Belgique pour effectuer des

travaux d’entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des ma-

chines ou appareils livrés par leur employeur à l’entreprise établie en Bel-

gique au sein de laquelle les réparations ou l’entretien sont effectués, à la

condition que leur période de séjour nécessité par ces activités, ne dépasse

pas 5 jours par mois calendrier;

4° Les travailleurs salariés qui viennent en Belgique pour assister à des congrès

scientifiques […] (1);

5° Les travailleurs salariés qui viennent en Belgique pour assister à des réunions

en cercle restreint, [pour autant que leur présence à ces réunions n’excède pas

60 jours maximum par année calendrier, avec un maximum de 20 jours ca-

lendrier consécutifs par réunion] (2);

6° Les travailleurs salariés occupés par un pouvoir public;

7° Les travailleurs salariés occupés par une organisation internationale de droit

public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité en vigueur;

8° Les membres d’une délégation diplomatique ou consulaire;

Mise à jour 2008/1 S.265

9° Les travailleurs salariés, ayant leur résidence à l’étranger, occupés par un

employeur situé à l’étranger et venant en Belgique pour participer à des

épreuves sportives internationales ainsi que les arbitres, accompagnateurs, dé-

légués officiels, membres du personnel et autres personnes accréditées et/ou

agréées par des fédérations sportives nationales ou internationales, pour au-

tant que leur séjour nécessité par ces activités, ne dépasse pas la durée de

l’épreuve sportive et au maximum 3 mois par année calendrier;

10° les artistes de réputation internationale ainsi que les accompagnateurs dont la

présence est requise pour le spectacle pour autant que leur séjour nécessité

par ces activités, ne dépasse pas 21 jours par trimestre;

11° les chercheurs et les membres d’une équipe scientifique résidant à l’étranger

et occupés par une université ou une institution scientifique établie à

l’étranger, qui participent en Belgique à un programme scientifique dans une

université d’accueil ou une institution scientifique, pour autant que leur séjour

nécessité par ces activités, ne dépasse pas 3 mois par année calendrier.

Article 2.

Les catégories suivantes de travailleurs indépendants détachés sont exclues du

champ d’application du Chapitre 8, du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 dé-

cembre 2006 :

1° l’indépendant détaché en Belgique pour l’assemblage initial et/ou la première

installation d’un bien, qui constitue une composante essentielle d’un contrat

pour la livraison de marchandises, et qui est nécessaire pour la mise en

marche du bien fourni et qui est effectuée par le travailleur indépendant qui

fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s’élève pas à plus de huit

jours. Cette dérogation ne vaut pas toutefois pour les activités dans le secteur

de la construction, telles que définies ci-après;

2° le travailleur indépendant qui se rend en Belgique pour effectuer des travaux

d’entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou

appareils livrés par lui à l’entreprise établie en Belgique au sein de laquelle

les réparations ou l’entretien sont effectués, à la condition que sa période de

séjour nécessité par ces activités, ne dépasse pas 5 jours par mois calendrier;

Mise à jour 2007/1 S.266

3° les travailleurs indépendants qui n’ont pas leur résidence principale en Bel-

gique et y donnent des conférences, ou qui y assistent […] (3);

4° les travailleurs indépendants qui n’ont pas leur résidence principale en Bel-

gique et qui y assistent à des réunions en cercle restreint, [pour autant que leur

présence à ces réunions n’excède pas 60 jours maximum par année calendrier

avec un maximum de 20 jours calendrier consécutifs par réunion] (4);

5° les sportifs indépendants ainsi que, le cas échéant, leurs accompagnateurs

indépendants, qui n’ont pas leur résidence principale en Belgique et y effec-

tuent des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour autant

que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas trois mois par

année calendrier;

6° les artistes indépendants et le cas échéant, ses accompagnateurs sous statut

d’indépendant, qui n’ont pas leur résidence principale en Belgique et qui

viennent y effectuer des prestations dans le cadre de leur profession respec-

tive, pour autant que la durée de leur séjour nécessité par ces activités ne dé-

passe pas 21 jours par trimestre;

7° les travailleurs indépendants occupés dans le secteur du transport internatio-

nal des personnes ou des marchandises, à moins que ces travailleurs indépen-

dants effectuent des activités de cabotage sur le territoire belge;

8° les attachés d’affaire qui se rendent en Belgique pour autant que la durée du

séjour nécessitée par leurs activités ne dépassent pas 5 jours par mois calen-

drier;

9° les administrateurs et mandataires de société qui se rendent en Belgique pour

y assister à des conseils d’administration et des assemblées générales de so-

ciétés, pour autant que la durée du séjour nécessitée par ces activités ne dé-

passe pas 5 jours par mois calendrier.

Article 3.

[…] (18)

Mise à jour 2014/1 S.267

Article 4.

[§1er. Pour les travailleurs salariés détachés, la déclaration visée à l’article 140 de

la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 reprend les catégories de données

suivantes :

1° Données d’identification du travailleur dont le numéro national

d’identification dans le pays d’origine s’il existe. Si celui-ci dispose d’un nu-

méro d’identification du Registre national ou d’un numéro d’identification de

la Banque-Carrefour visé à l’article 8 de la précitée loi du 15 janvier 1990, ce

numéro suffit;

2° Données d’identification de l’employeur et de son mandataire si ce dernier

effectue la déclaration de détachement. Lorsque ceux-ci disposent déjà d’un

numéro d’entreprise ou numéro d’identification à la sécurité sociale, s’’il

s’agit d’une personne physique qui n’a pas la qualité d’entreprise au sens de

la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entre-

prises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-

entreprises agréés et portant diverses dispositions, ce numéro suffit;

3° Données d’identification relatives à l’utilisateur belge. Lorsque celui-ci dis-

pose d’un numéro d’entreprise ou d’un numéro d’identification à la sécurité

sociale, s’il s’agit d’une personne physique qui n’a pas la qualité d’entreprise

au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit;

4° La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique;

5° L’horaire de travail;

6° La mention du détachement du travailleur comme intérimaire ou non, ainsi

que la mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le salarié exé-

cute ou non des activités relevant du secteur de la construction;

7° Le lieu où les prestations sont effectuées en Belgique.] (6)

Mise à jour 2014/1 S.268

[§ 2. Pour les travailleurs indépendants détachés, la déclaration visée à l’article 154

de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 reprend les catégories de don-

nées suivantes :

1° Données d’identification du travailleur indépendant, dont son numéro natio-

nal d’identification ou son numéro T.V.A. dans le pays d’origine, s’il existe.

Lorsque celui-ci dispose déjà d’un numéro d’entreprise ou numéro

d’identification à la sécurité sociale s’il s’agit d’une personne physique qui

n’a pas la qualité d’entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce

numéro suffit;

2° Données d’identifications relatives à l’utilisateur belge. Lorsque celui-ci dis-

pose d’un numéro d’entreprise ou d’un numéro d’identification à la sécurité

sociale s’il s’agit d’une personne physique qui n’a pas la qualité d’entreprise

au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit;

3° La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique;

4° Le lieu où des prestations de travail sont effectuées en Belgique;

5° La mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le travailleur indé-

pendant exécute ou non des activités relevant du secteur de la construction.]

(7)

§ 3. […] (8) (19)

§ 4. […] (9) (20)

Article 5.

[Pour les travailleurs salariés détachés ou indépendants détachés qui exercent régu-

lièrement des activités sur le territoire de la Belgique et d’un ou de plusieurs autres

pays la déclaration telle que prévue à l’article 4 peut être faite pour une période de

12 mois au maximum et celle-ci peut être prolongée chaque fois au terme de cette

période pour une période consécutive de 12 mois au maximum.

Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux activités dans

le secteur de la construction ou dans le secteur du travail intérimaire.

Au sens du présent arrêté, on entend par exercer régulièrement des activités sur le

territoire de la Belgique et d’un ou de plusieurs autres pays : une activité qui est

exercée de façon structurelle dans différents pays dont une partie substantielle en

Belgique, en raison de laquelle la personne concernée est présente en Belgique

pour de fréquents courts séjours à caractère professionnel.] (5)(10)

Mise à jour 2014/1 S.269

Article 6.

[Si le détachement n’a pas lieu pendant la période mentionnée, le déclarant doit

annuler sa déclaration.] (11)

Article 7.

La déclaration visée aux articles 141 et 155 de la loi-programme précitée du 27

décembre 2006 reprend les données suivantes :

1° Données d’identification du déclarant. Lorsque celui-ci dispose d’un numéro

d’entreprise ou d’un numéro d’identification à la sécurité sociale s’il s’agit

d’une personne physique qui n’a pas la qualité d’entreprise au sens de la loi

précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit;

2° Données d’identification du travailleur salarié ou de l’indépendant […] (21)

détaché. Lorsque celui-ci dispose d’un numéro d’identification du Registre

national ou Numéro de la Banque-Carrefour visé à l’article 8 de la loi précitée

du 15 janvier 1990, ce numéro suffit;

3° Données d’identification de l’employeur du travailleur salarié détaché […]

(22). [Lorsque celui-ci dispose] (23) d’un numéro d’entreprise ou d’un numé-

ro d’identification à la sécurité sociale s’il s’agit d’une personne physique qui

n’a pas la qualité d’entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce

numéro suffit.

Article 8.

Sont dispensés de l’obligation imposée par les articles 141 et 155, de la loi-

programme précitée du 27 décembre 2006, de signaler par voie électronique à

l’Institution compétente les travailleurs y visés :

- toute personne physique, quand l’occupation des travailleurs salariés ou indé-

pendants détachés visés à l’article 141 ou 155 de la loi-programme précitée

du 27 décembre 2006, s’effectue à des fins strictement privées.

Mise à jour 2014/1 S.270

Article 9.

Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, sont dési-

gnés comme fonctionnaires et agents chargés de surveiller l’application du Chapitre

8, du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 :

1° [les inspecteurs sociaux appartenant à l’Inspection sociale du SPF Sécurité

sociale;] (12)

2° les […] (13) inspecteurs de la Direction générale Contrôle des lois sociales du

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

3° les […] (14) inspecteurs sociaux de la Direction générale de l’Inspection de

l’Office national de Sécurité sociale;

4° les [inspecteurs sociaux] (15) de la Direction générale Contrôle du bien-être

au travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

5° [les inspecteurs sociaux] (16) de l’Office national de l’Emploi, désignés con-

formément à l’article 22 de la loi du 17 février 1961 d’expansion écono-

mique;

6° [les inspecteurs sociaux] (17) de l’Institut national d’assurances sociales pour

travailleurs indépendants.

Lorsqu’un de ces fonctionnaires ou agents désignés constate des faits qui relèvent

de la compétence d’un autre service chargé de la surveillance de la présente loi, ce

fonctionnaire ou cet agent transmet directement les éléments nécessaires au constat

de l’infraction au service de contrôle compétent.

Mise à jour 2014/1 S.271

Article 10.

Au sens du présent arrêté, on entend par activité dans le secteur de la construction :

toutes les activités dans le domaine de la construction qui portent sur des im-

meubles par nature ou des immeubles par incorporation et qui visent la réalisation,

la remise en état, l’entretien, la modification ou l’élimination de constructions, et

notamment les travaux suivants :

1° excavation;

2° terrassement;

3° construction;

4° montage et démontage d’éléments préfabriqués;

5° aménagement ou équipement;

6° transformation;

7° rénovation;

8° réparation;

9° démantèlement;

10° démolition;

11° maintenance;

12° entretien - travaux de peinture et de nettoyage;

13° assainissement.

Article 11.

La communication par d’autres instances de données destinées à être enregistrées

dans la base de données visée à l’article 163, alinéa 1er, de la loi-programme préci-

tée du 27 décembre 2006 se fait à l’intervention de la Banque-Carrefour de la Sécu-

rité sociale.

Article 12.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007.

Article 13.

Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l’Emploi et Notre Ministre

des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent arrêté.

Mise à jour 2014/1 S.272

PAGES RESERVEES

Mise à jour 2014/1 S.273 à 274

INDEX

(arrêté royal du 20 mars 2007)

Réf. Modification

introduite par

Article Date d’effet Moniteur

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A.R. 31.08.2007

A.R. 19.03.2013

A.R. 20.12.2013

1,1°

1,2°

2,1°

2,2°

3

1, 1°

1, 2°

1, 3°

1, 4°

2

3

4, 1°

4, 2°

4, 3°

4, 4°

4, 5°

4, 6°

1

2, a)

2, b)

3, a)

3, b)

3, c)

01.04.2007

01.07.2013

01.07.2013

13.09.2007,

2ème édition

27.03.2013

10.01.2014

Mise à jour 2014/1 S.275

ARRETE ROYAL DU 10 JUIN 2009

pris en exécution de l’article 6, § 1erbis, alinéa 3, de l’arrêté royal du 18 no-

vembre 1996 visant l’introduction d’une gestion financière globale dans le

statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du

titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale

et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

(M.B. 13 juillet 2009)

Mise à jour 2009/3 S.276

Article 1er.

Pour la fixation du montant de l’intervention limitée due pour l’exercice 2009, les

recettes. effectives disponibles de cotisations de l’exercice 2008, visées à l’article 6,

§ 1erbis, alinéa 5, de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l’introduction

d’une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants,

en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant moderni-

sation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions,

sont diminuées d’un montant de 338.587.516 euros.

Article 2.

La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la Ministre qui a les

Indépendants dans ses attributions sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent arrêté.

Mise à jour 2009/3 S.277

ARRETE ROYAL DU 14 DECEMBRE 2010

relatif à la composition et au fonctionnement des chambres de la section

administrative de la Commission de règlement de la relation de travail

(M.B. 28 décembre 2010, Ed. 2 – avis rectificatif au M.B. 28 janvier 2011, Ed. 2)

Abrogé par:

la loi du 25 aout 2012 modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 dé-

cembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail (M.B. 11 sep-

tembre 2012, Ed. 2), article 16, 2°, entré en vigueur le 21 septembre 2012.

Mise à jour 2012/2 S.278

Article 1er.

La section administrative de la Commission de règlement de la relation de travail

prévue par l’article 329, § 1er de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, ci-

après dénommée ″section administrative″, est instituée auprès du Service public

fédéral (SPF) Sécurité sociale.

Article 2.

§ 1er. Conformément à l’article 329, § 3, alinéa 1er de la loi-programme (I) du 27

décembre 2006, chacune des chambres de la section administrative est composée,

outre le président :

1° d’au moins deux membres désignés sur proposition du Ministre qui a les

Classes moyennes dans ses attributions, parmi les membres du personnel de la

Direction générale Indépendants du SPF Sécurité sociale ou parmi les

membres du personnel de l’Institut national d’assurances sociales pour travail-

leurs indépendants;

2° d’au moins deux membres désignés sur proposition des Ministres qui ont les

Affaires Sociales et l’Emploi dans leurs attributions, parmi les membres du

personnel de la Direction générale Politique sociale du SPF Sécurité sociale,

parmi les membres du personnel du SPF Emploi, Travail et Concertation so-

ciale ou parmi les membres du personnel de l’Office national de Sécurité so-

ciale.

Chacune des chambres de la section administrative est présidée par un magistrat

désigné par le Ministre de la Justice.

§ 2. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre visé au § 1er, 1°, il peut être

remplacé par un autre membre provenant de l’institution ou de la direction générale

visée au § 1er, 1°.

En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre visé au § 1er, 2°, il peut être

remplacé par un autre membre provenant de l’institution ou de la direction générale

visée au § 1er, 2°.

En cas d’absence ou d’empêchement du président d’une chambre, la présidence

peut être assumée par le président d’une autre chambre

Article 3.

§ 1er. Les présidents et les membres sont nommés pour un mandat renouvelable de

six ans.

Les membres sont nommés pour l’ensemble des chambres.

Mise à jour 2010/4 S.279

§ 2. Il peut être mis fin au mandat s’il est constaté que les membres visés au para-

graphe précédent ne participent plus de manière durable aux réunions de la section

administrative.

Les membres, visés à l’article 2, § 1er, 1° et 2°, cessent de faire partie de la section

administrative lors de la cessation de leurs fonctions administratives. Ils restent tou-

tefois en place jusqu’au moment de leur remplacement.

Article 4.

Le secrétariat des chambres de la section administrative et le greffe de cette section

sont assurés par des fonctionnaires du SPF Sécurité sociale.

Article 5.

Il est accordé aux présidents un jeton de présence de 100 euros par participation à

une séance d’une durée d’au moins 3 heures.

Les présidents ont droit au remboursement des frais de parcours, aux conditions

fixées par l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en ma-

tière de frais de parcours.

Pour l’application de l’alinéa précédent, les présidents sont assimilés aux fonction-

naires de niveau A.

Article 6.

§ 1er. Le président arrête l’ordre du jour des séances.

Le président est chargé de :

1° veiller à l’unité des décisions;

2° veiller à la bonne exécution de l’article 12;

3° transmettre annuellement un rapport d’activités aux ministres compétents.

Les présidents élisent parmi eux, pour un terme de trois ans, un premier président.

Le premier président est chargé de :

1° répartir les affaires entre les chambres;

2° veiller à l’unité des décisions;

3° veiller à la bonne exécution de l’article 12;

4° transmettre annuellement un rapport d’activités aux ministres compétents.

Mise à jour 2010/4 S.280

La section administrative élabore un règlement d’ordre intérieur qui fixe notamment

les dates des séances et le délai dans lequel l’ordre du jour est communiqué aux

membres. Ce règlement est soumis à l’approbation des Ministres ayant les Affaires

sociales, l’Emploi et les Classes moyennes dans leurs attributions.

§ 2. Les séances des chambres de la section administrative ne sont pas publiques.

Ces chambres statuent sur pièces après avoir entendu, le cas échéant, la ou les par-

ties à la relation de travail, soit à la demande de la majorité des membres ou du Pré-

sident, soit à la demande expresse de l’une ou l’autre des parties.

Les parties peuvent, le cas échéant, se faire représenter par un avocat ou par toute

autre personne de leur choix qui dispose d’un mandat écrit.

Si des informations supplémentaires s’avèrent nécessaires pour statuer, le président

de chaque chambre peut, de sa propre initiative, les solliciter.

§ 3. Les chambres délibèrent valablement à la majorité des membres présents ou

représentés, pour autant que la majorité des membres présents ou représentés visés

à l’article 2, § 1er, 1° et 2°, se prononcent favorablement.

Le président ne prend pas part au vote, sauf en cas de parité des voix.

Article 7.

Pour garantir le bon fonctionnement de la section administrative, il est demandé,

pour les demandes visées à l’article 338, § 2, alinéa 1er de la loi-programme (I) du

27 décembre 2006 :

1° d’introduire la demande au greffe de la section administrative, soit par dépôt

d’une requête sur place, soit par lettre recommandée, dans le délai prévu audit

article;

2° de mentionner dans la demande les données suivantes :

a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de registre

national des parties à la relation de travail;

b) l’objet de la demande;

c) le secteur d’activité et la profession concernés;

Mise à jour 2010/4 S.281

3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier la relation

de travail et précisant notamment les conditions relatives à l’exécution de

celle-ci;

4° de faire signer la demande par toutes les parties à la relation de travail.

Article 8.

§ 1er. Pour garantir le bon fonctionnement de la section administrative, il est de-

mandé, pour les demandes visées à l’article 338, § 2, alinéa 2 de la loi-programme

précitée :

1° d’introduire la demande auprès d’une caisse d’assurances sociales en même

temps que la déclaration d’affiliation;

2° de mentionner dans la demande les données suivantes :

a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de registre

national des parties à la relation de travail;

b) l’objet de la demande;

c) le secteur d’activité et la profession concernés;

3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier la relation

de travail et précisant notamment les conditions relatives à l’exécution de

celle-ci;

4° de signer la demande.

§ 2. Le demandeur peut solliciter l’aide de la caisse d’assurances sociales concernée

pour rédiger la demande visée au § 1er ou obtenir des informations sur les critères

généraux ou spécifiques qui permettent d’apprécier l’existence ou l’absence d’un

lien d’autorité.

§ 3. Dès que la demande est conforme aux modalités visées au § 1er, la caisse

d’assurances sociales la transmet au greffe de la section administrative, accompa-

gnée d’une copie de la déclaration d’affiliation dûment complétée.

Mise à jour 2010/4 S.282

Article 9.

Pour garantir le bon fonctionnement de la section administrative, il est demandé,

pour les demandes visées à l’article 338, § 2, alinéa 3 de la loi-programme précitée :

1° d’introduire la demande au greffe de la section administrative, soit par dépôt

d’une requête sur place, soit par lettre recommandée;

2° de mentionner dans la demande les données suivantes :

a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de registre

national du demandeur;

b) l’objet de la demande;

c) le secteur d’activité et la profession concernés;

3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier la relation

de travail et précisant notamment les conditions relatives à l’exécution de

celle-ci;

4° de signer la demande.

Article 10.

Pour garantir le bon fonctionnement de la section administrative, il est demandé,

pour les demandes visées à l’article 338, § 6 de la loi-programme précitée :

1° d’introduire la demande au greffe de la section administrative, soit par dépôt

d’une requête sur place, soit par lettre recommandée;

2° de mentionner dans la demande les données suivantes :

a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de registre

national du demandeur;

b) l’objet et la raison de la demande;

c) les modifications apportées à la relation de travail;

3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier la relation

de travail et précisant notamment les conditions relatives à l’exécution de

celle-ci;

4° de signer la demande.

Mise à jour 2010/4 S.283

Article 11.

Le greffe dresse une liste de toutes les demandes visées aux articles 8 à 11 du pré-

sent arrêté. Une copie de cette liste est transmise au moins une fois par trimestre aux

services de l’ONSS, de l’INASTI, du SPF Sécurité sociale et du SPF Emploi, Tra-

vail et Concertation sociale. Les membres de la commission normative rec o̧ivent

également une copie de cette liste.

Article 12.

Les décisions de la section administrative sont prises dans les trois mois suivant la

date d’introduction de la demande. Ce délai est prolongé, le cas échéant, du nombre

de jours entre la date de la demande de documents supplémentaires dont question à

l’article 7, § 2, et la date de réception de ces documents.

Toutefois, pour les demandes visées à l’article 9, le délai de trois mois ne com-

mence à courir que le jour où le greffe les rec o̧it de la caisse d’assurances sociales

concernée.

Article 13.

Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a

l’Emploi dans ses attributions et le Ministre qui a les Indépendants dans ses attribu-

tions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Mise à jour 2010/4 S.284

ARRETE ROYAL DU 14 DECEMBRE 2010

relatif à la composition et au fonctionnement de la section normative de la

Commission de règlement de la relation de travail

(M.B. 28 décembre 2010, Ed. 2 – avis rectificatif au M.B. 28 janvier 2011, Ed. 2)

Abrogé par:

la loi du 25 aout 2012 modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 dé-

cembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail (M.B. 11 sep-

tembre 2012, Ed. 2), article 16, 3°, entré en vigueur le 21 septembre 2012.

Mise à jour 2012/2 S.285

Article 1er.

La section normative de la Commission de règlement de la relation de travail visée

à l’article 329, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, ci-après dé-

nommée section normative, est instituée auprès du Service public fédéral Sécuri-

té sociale.

Article 2.

Conformément à l’article 329, § 2, alinéa 1er de la loi-programme (I) du 27 dé-

cembre 2006, la section normative se compose des membres suivants :

1° six membres, issus de la Direction générale Indépendants du Service public

fédéral Sécurité sociale ou de l’Institut national d’assurances sociales pour

travailleurs indépendants;

2° trois membres issus du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation

sociale;

3° trois membres issus de la Direction générale Politique sociale du Service pu-

blic fédéral Sécurité sociale ou de l’Office national de sécurité sociale;

4° quatre experts nommés sur proposition des ministres ayant les Affaires so-

ciales, l’Emploi et les Classes moyennes dans leurs attributions.

La section normative est présidée par un magistrat désigné par le Ministre de la

Justice.

Article 3.

§ 1er. Les membres visés à l’article 2, alinéa 1er sont désignés pour un mandat

renouvelable de six ans.

§ 2. Il peut être mis fin au mandat s’il est constaté que les membres visés au para-

graphe précédent ne participent plus de manière durable aux réunions de la section

normative.

Les membres visés à l’article 2, alinéa 1er, 1° à 3° inclus cessent de faire partie de la

section normative lorsqu’ils mettent fin à leurs fonctions administratives.

Tous les membres restent membres jusqu’au moment de leur remplacement.

§ 3. Les membres visés à l’article 2, alinéa 1er, 1° à 3° inclus, ne peuvent pas faire

partie en même temps de la section administrative de la Commission de règlement

de la relation de travail.

Mise à jour 2010/4 S.286

Article 4.

Le secrétariat de la section normative est assuré par des fonctionnaires du Service

public fédéral Sécurité sociale. Il est chargé exclusivement du soutien administratif

de la section normative.

Article 5.

La section normative établit son règlement d’ordre intérieur et le soumet à

l’approbation des ministres ayant les Affaires sociales, l’Emploi et les Classes

moyennes dans leurs attributions.

Article 6.

§ 1er. La section normative se réunit valablement si, d’une part, au moins la moitié

des membres visés à l’article 2, alinéa 1er, 1° et, d’autre part, au moins la moitié des

membres visés à l’article 2, alinéa 1er, 2° et 3° sont présents.

Dans le cas où il n’y a pas assez de membres présents, le Président convoque une

seconde réunion qui est valablement constituée, indépendamment du nombre de

membres présents. Le seconde réunion peut avoir lieu au plus tôt sept jours après la

première réunion.

§ 2. La section normative se prononce valablement à la majorité des membres pré-

sents, pour autant que la majorité des membres visés, d’une part, à l’article 2, alinéa

1er, 1° et, d’autre part, à l’article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, se prononcent favorable-

ment.

Dans le cas contraire, une majorité des deux tiers des membres présents est requise.

Article 7.

La section normative peut instituer en son sein des groupes de travail dont elle fixe

la compétence, la composition et le fonctionnement.

Article 8.

Le Président et les experts reçoivent par séance de minimum trois heures un jeton

de présence de 100 euros.

Dans le cas où les experts, conformément à l’article 336, § 4, de la loi précitée du

27 décembre 2006, sont tenus de proposer une nouvelle liste de critères spécifiques,

ils reçoivent une indemnité de 150 euros s’ils confient cette liste à la section norma-

tive.

Mise à jour 2010/4 S.287

Article 9.

Le Président et les experts bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours

aux conditions fixées par l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation

générale en matière de frais de parcours pour les fonctionnaires de niveau A.

Article 10.

Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a

l’Emploi dans ses attributions et le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses

attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

arrêté.

Mise à jour 2010/4 S.288

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DE 29 JUIN 2012

déterminant les modèles des avis et notifications visés à l’article 23quater de

l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travail-

leurs indépendants

(M.B. 5 juillet 2012)

Mise à jour 2012/1 S.289

Article 1.

Les avis et notifications visés à l’article 23quater de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet

1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, sont établis confor-

mément aux modèles repris aux annexes I et II du présent arrêté.

Article 2.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012.

Mise à jour 2012/1 S.290

Mise à jour 2012/1 S.291

Mise à jour 2012/1 S.292

Mise à jour 2012/1 S.293

ARRETE ROYAL DE 11 FEVRIER 2013

relatif à la composition et au fonctionnement des chambres de la Commission

Administrative de règlement de la relation de travail

(M.B. 21 février 2013, Ed. 2)

Mise à jour 2013/1 S. 294

Article 1er

.

La Commission Administrative de règlement de la relation de travail prévue par

l’article 329, § 1er de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, ci-après dénom-

mée ″Commission Administrative″, est instituée auprès du Service public fédéral

(SPF) Sécurité sociale.

Article 2.

§1. Conformément à l’article 329, § 2, alinéa 1er de la loi-programme (I) du 27

décembre 2006, chacune des chambres de la Commission Administrative est com-

posée, outre le président :

1° d’au moins deux membres désignés sur proposition du Ministre qui a les

Classes moyennes dans ses attributions, parmi les membres du personnel de la

Direction générale Indépendants du SPF Sécurité sociale ou parmi les membres

du personnel de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indé-

pendants;

2° d’au moins deux membres désignés sur proposition des ministres qui ont les

Affaires Sociales et l’Emploi dans leurs attributions, parmi les membres du per-

sonnel de la Direction générale Politique sociale du SPF Sécurité sociale, parmi

les membres du personnel du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ou

parmi les membres du personnel de l’Office national de sécurité sociale.

Chacune des chambres de la Commission Administrative est présidée par un magis-

trat désigné par le Ministre de la Justice.

§2. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre visé au § 1er, 1°, il peut être

remplacé par un autre membre provenant de l’institution ou de la direction générale

visée au § 1er, 1°.

En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre visé au § 1er, 2°, il peut être

remplacé par un autre membre provenant de l’institution ou de la direction générale

visée au § 1er, 2°.

En cas d’absence ou d’empêchement du président d’une chambre, la présidence

peut être assumée par le président d’une autre chambre.

Mise à jour 2013/1 S. 295

Article 3.

§1. Les présidents et les membres sont nommés pour un mandat renouvelable de six

ans.

Les membres sont nommés pour l’ensemble des chambres.

§2. Il peut être mis fin au mandat s’il est constaté que les membres visés au para-

graphe précédent n’ont pas assisté à plusieurs reprises, et ce sans justification, aux

réunions de la Commission Administrative.

Les membres, visés à l’article 2, § 1er, 1o et 2o, cessent de faire partie de la Com-

mission administrative lors de la cessation de leurs fonctions administratives. Ils

restent toutefois en place jusqu’à ce qu’un nouveau membre de la Commission

Administrative soit nommé.

Article 4.

Le secrétariat et le greffe des chambres de la Commission administrative sont assu-

rés par des fonctionnaires du SPF Sécurité sociale.

Article 5.

Il est accordé aux présidents un jeton de présence de 100 euros par participation à

une séance d’une durée d’au moins 3 heures.

Les présidents ont droit au remboursement des frais de parcours, aux conditions

fixées par l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en ma-

tière de frais de parcours.

Pour l’application de l’alinéa précédent, les présidents sont assimilés

aux fonctionnaires de niveau A.

Article 6.

§ 1. Le président arrête l’ordre du jour des séances.

Le président est chargé de :

1° veiller à l’unité des décisions;

2° veiller à la bonne exécution de l’article 12;

3° transmettre annuellement un rapport d’activités aux ministres compétents.

Mise à jour 2013/1 S. 296

Les présidents élisent parmi eux, pour un terme de trois ans, un premier président.

Le premier président est chargé de :

1° répartir les affaires entre les chambres;

2° veiller à l’unité des décisions;

3° veiller à la bonne exécution de l’article 12;

4° transmettre annuellement un rapport d’activités aux ministres compétents.

La Commission Administrative élabore un règlement d’ordre intérieur qui fixe no-

tamment les dates des séances et le délai dans lequel l’ordre du jour est communi-

qué aux membres. Ce règlement est soumis à l’approbation des ministres ayant les

Affaires sociales, l’Emploi et les Classes moyennes dans leurs attributions.

§2. Les séances des chambres de la Commission Administrative ne

sont pas publiques.

Ces chambres statuent sur pièces après avoir entendu, le cas échéant, la ou les par-

ties à la relation de travail, soit à la demande de la majorité des membres ou du Pré-

sident, soit à la demande expresse de l’une ou l’autre des parties.

Les parties peuvent, le cas échéant, se faire représenter par un avocat ou par toute

autre personne de leur choix qui dispose d’un mandat écrit.

Si des informations supplémentaires s’avèrent nécessaires pour statuer, le président

de chaque chambre peut, de sa propre initiative, les solliciter.

§3. Les chambres délibèrent valablement à la majorité des membres présents ou

représentés, pour autant que la majorité des membres présents ou représentés visés

à l’article 2, § 1er, 1o et 2o, se prononcent favorablement.

Le président ne prend pas part au vote, sauf en cas de parité des voix.

Mise à jour 2013/1 S. 297

Article 7.

Pour garantir le bon fonctionnement de la Commission Administrative, il est de-

mandé, pour les demandes visées à l’article 338, § 2, alinéa 1er de la loi-programme

(I) du 27 décembre 2006 :

1° d’introduire la demande au greffe de la section administrative, soit par dépôt

d’une requête sur place, soit par lettre recommandée, dans le délai prévu audit

article;

2° de mentionner dans la demande les données suivantes :

a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de registre na-

tional des parties à la relation de travail;

b) l’objet de la demande;

c) le secteur d’activité et la profession concernés;

3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier la relation de

travail et précisant notamment les conditions relatives à l’exécution de celle-ci;

4° de faire signer la demande par toutes les parties à la relation de travail.

Article 8.

§1. Pour garantir le bon fonctionnement de la Commission Administrative, il est

demandé, pour les demandes visées à l’article 338, § 2, alinéa 2 de la loi-

programme précitée :

1° d’introduire la demande auprès d’une caisse d’assurances sociales en même

temps que la déclaration d’affiliation;

2° de mentionner dans la demande les données suivantes :

a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de registre na-

tional des parties à la relation de travail;

b) l’objet de la demande;

c) le secteur d’activité et la profession concernés;

3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier la relation de

travail et précisant notamment les conditions relatives à l’exécution de celle-ci;

4° de signer la demande.

Mise à jour 2013/1 S. 298

§2. Le demandeur peut solliciter l’aide de la caisse d’assurances sociales concernée

pour rédiger la demande visée au § 1er ou obtenir des informations sur les critères

généraux ou spécifiques qui permettent d’apprécier l’existence ou l’absence d’un

lien d’autorité.

§3. Dès que la demande est conforme aux modalités visées au § 1er, la caisse

d’assurances sociales la transmet au greffe de la Commission Administrative, ac-

compagnée d’une copie de la déclaration d’affiliation dûment complétée.

Article 9.

Pour garantir le bon fonctionnement de la Commission Administrative, il est de-

mandé, pour les demandes visées à l’article 338, § 2, alinéa 3 de la loi-programme

précitée :

1° d’introduire la demande au greffe de la Commission Administrative, soit par

dépôt d’une requête sur place, soit par lettre recommandée;

2° de mentionner dans la demande les données suivantes :

a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de registre na-

tional du demandeur;

b) l’objet de la demande;

c) le secteur d’activité et la profession concernés;

3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier la relation de

travail et précisant notamment les conditions relatives à l’exécution de celle-ci;

4° de signer la demande.

Mise à jour 2013/1 S. 299

Article 10.

Pour garantir le bon fonctionnement de la Commission Administrative, il est de-

mandé, pour les demandes visées à l’article 338, § 6, de la loi-programme précitée :

1° d’introduire la demande au greffe de la Commission Administrative, soit par

dépôt d’une requête sur place, soit par lettre recommandée;

2° de mentionner dans la demande les données suivantes :

a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de registre na-

tional du demandeur;

b) l’objet et la raison de la demande;

c) les modifications apportées à la relation de travail;

3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier la relation de

travail et précisant notamment les conditions relatives à l’exécution de celle-ci;

4° de signer la demande.

Article 11.

Le greffe dresse une liste de toutes les demandes visées aux articles 8 à 10 du pré-

sent arrêté. Une copie de cette liste est transmise au moins une fois par trimestre aux

services de l’ONSS, de l’INASTI, du SPF Sécurité sociale et du SPF Emploi, Tra-

vail et Concertation sociale.

Article 12.

Les décisions de la Commission Administrative sont prises dans les trois mois sui-

vant la date d’introduction de la demande. Ce délai est prolongé, le cas échéant, du

nombre de jours entre la date de la demande de documents supplémentaires dont

question à l’article 6, § 2, alinéa 4 du présent arrêté, et la date de réception de ces

documents.

Toutefois, pour les demandes visées à l’article 8, du présent arrêté, le délai de trois

mois ne commence à courir que le jour où le greffe les reçoit de la caisse

d’assurances sociales concernée.

Mise à jour 2013/1 S. 300

Article 13.

Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le

ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a l’Emploi

dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent arrêté.

Mise à jour 2013/1 S. 301

ARRETE ROYAL DU 7 JUIN 2013

pris en exécution de l’article 337/2, § 3, de la loi-programme (I) du 27 dé-

cembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail qui se si-

tuent dans le cadre de l’exécution de certains travaux immobiliers

(M.B. 25 juin 2013)

Mise à jour 2013/2 S.302

Article 1er.

§ 1er. Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° « la loi » : la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

2° « l’entreprise » : l’entreprise qui exécute les travaux ou l’entreprise qui exé-

cute les travaux et dans laquelle la personne qui exécute les travaux dispose

de parts.

§ 2. Le présent arrêté s’applique aux relations de travail ayant pour objet l’une des

activités énumérées à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal no 1 du 29 décembre 1992,

relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée,

pour autant que cette activité entre aussi dans le champ d’application de l’une des

dispositions suivantes :

1° l’article 1er de l’arrêté royal du 18 mai 1973 instituant la Commission pari-

taire de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois et fixant sa

dénomination et sa compétence;

2° l’article 1er de l’arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la Commission pari-

taire de la construction, fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant

le nombre de membres;

3° l’article 1er, § 1er, 1), de l’arrêté royal du 5 juillet 1978 instituant certaines

commissions paritaires, fixant leur dénomination et leur compétence et en

fixant leur nombre de membres;

4° l’article 1er, 1), de l’arrêté royal du 13 mars 1985 instituant des sous-

commissions paritaires des secteurs connexes aux constructions métallique,

mécanique et électrique, fixant leur dénomination et leur compétence et en

fixant leur nombre de membres.

Mise à jour 2013/2 S.303

Article 2.

Les critères visés à l’article 337/2, § 1er, de la loi sont remplacés comme suit :

a) défaut, dans le chef de l’exécutant des travaux, d’un quelconque risque finan-

cier ou économique, comme c’est notamment le cas :

1° à défaut d’investissement personnel et substantiel dans l’entreprise avec

du capital propre, ou,

2° à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les

pertes de l’entreprise, ou,

3° à défaut de responsabilité personnelle, autre que portant sur un dol, une

faute lourde ou une faute légère habituelle, appréciée le cas échéant no-

tamment en fonction du cahier des charges ou de tout autre engage-

ment, vis-à-vis des travaux réalisés;

b) défaut dans le chef de l’exécutant des travaux, de responsabilité et de pouvoir

de décision concernant les moyens financiers de l’entreprise, comme c’est no-

tamment le cas en ce qui concerne les dépenses, recettes, investissements ou

affectation des moyens, propres ou non, de l’entreprise;

c) défaut, dans le chef de l’exécutant des travaux, de pouvoir de décision con-

cernant la politique d’achat et des prix de l’entreprise ou de liberté dans

l’identification des clients potentiels, la négociation ou la conclusion de con-

trats;

d) la garantie du paiement d’une indemnité fixe quel que soient les résultats de

l’entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de l’exécutant

des travaux. Pour l’application de ce critère, il ne doit pas être tenu compte

des avances fixes relatives à l’acquisition de matériaux ou matières premières;

e) ne pas avoir la possibilité d’engager du personnel ou de se faire remplacer

pour l’exécution du travail convenu;

f) ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d’autres personnes ou de

son cocontractant, comme c’est notamment le cas lorsqu’il n’est pas fait

usage de certains éléments visibles caractérisant l’entreprise, tels des logos,

lettrages sur véhicules, panneaux d’affichage ou slogans publicitaires;

g) travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant;

Mise à jour 2013/2 S.304

h) travailler dans des locaux situés hors chantier ou avec du matériel dont on

n’est pas le propriétaire ou le locataire, comme c’est notamment le cas lors-

qu’il est travaillé dans des locaux affectés à des fins d’entreposage ou

d’atelier ou avec des véhicules, matériel ou outillage dont l’exécutant des tra-

vaux n’est pas le propriétaire, qu’il n’a pas pris en leasing ou qui ont été mis à

sa disposition par le cocontractant;

i) ne pas travailler de manière autonome vis-à-vis des équipes de travail du co-

contractant ou de l’entreprise au sein de laquelle l’exécutant des travaux a la

qualité d’associé actif.

Article 3.

Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le

ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a l’Emploi

dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent arrêté.

Mise à jour 2013/2 S.305

ARRETE ROYAL DU 20 JUIN 2013

pris en exécution de certaines dispositions de la loi-programme (I) du 27 dé-

cembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail qui se si-

tuent dans le cadre de l’exécution des activités qui ressortent du champ

d’application de la commission paritaire de l’agriculture ou de la commission

paritaire pour les entreprises horticoles

(M.B. 28 juin 2013)

Mise à jour 2013/2 S.306

Article 1er.

§ 1er. Le présent arrêté s’applique aux relations de travail qui se situent dans le

cadre de l’exécution des activités effectuées par les entreprises agricoles, à savoir :

- les cultures herbagères et vergers pâturés;

- la culture et le séchage du tabac;

- la culture et le séchage du houblon;

- la culture des plantes médicinales;

- la culture de betteraves sucrières;

- la culture de chicorée à café;

- la culture de semences agricoles et de plants de pommes de terre;

- la culture d’osier;

- l’élevage;

- l’aviculture;

- l’apiculture;

- la pisciculture;

- la mytiliculture;

- l’ostréiculture;

- l’insémination artificielle;

- l’entretien et les soins de chevaux, la location de boxes pour chevaux, d’écuries

et l’entretien de ceux-ci, donner des instructions concernant l’équitation, à

l’exception des activités relevant de la compétence de la Commission paritaire

de l’industrie hôtelière;

- les services de remplacement à l’exploitation agricole agréés par l’autorité

compétente.

Mise à jour 2013/2 S.307

Le présent arrêté s’applique aussi aux relations de travail qui se situent dans le

cadre de l’exécution des activités effectuées par les entreprises horticoles, à savoir :

- la culture maraîchère, y compris les cultures spéciales telles que celles du wi-

tloof et des champignons;

- la fruiticulture y compris les cultures spéciales telles que la viticulture, la culture

de pêches et la culture de fraises;

- la floriculture et la culture des plantes ornementales, y compris toutes les spé-

cialités;

- les pépinières, y compris la culture des rosiers et des arbustes d’ornement;

- la culture de semences horticoles;

- l’implantation et/ou l’entretien de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de

récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de militaires étran-

gers en Belgique;

- l’implantation et/ou l’entretien en régie de parcs, jardins, plaines de sports, do-

maines de récréation ou zones vertes, lorsque les ouvriers de l’entreprise sont

occupés principalement à ces activités;

- les recherches relatives à la production horticole et l’organisation de

l’information dans le secteur horticole;

- les entreprises dont l’activité principale est le triage de produits horticoles;

- la production de terreau, tourbe, écorce et amendements de sol.

En ce qui concerne les pépinières ainsi que la floriculture et la culture des plantes

ornementales, on entend par la culture entre autres les actions de : semer, planter,

repiquer, empoter, rempoter, bouturer, multiplier in vitro ou d’une autre façon,

fertiliser, forcer, faire fleurir, étêter, ainsi que l’exécution de tous les autres travaux

ou actions similaires possibles, aux bulbes, boutures et plants, ainsi qu’aux plantes

que l’on cultive entièrement ou principalement soi-même (c’est-à-dire des plants

qui au moment de l’achat ont déjà évolué dans une certaine mesure).

§ 2. Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre par « l’entreprise »,

l’entreprise qui exécute les travaux ou l’entreprise qui exécute les travaux et dans

laquelle la personne qui exécute les travaux dispose de parts. Cette définition n’est

pas applicable au critère visé à l’article 3, g).

Mise à jour 2013/2 S.308

Article 2.

La liste prévue à l’article 337/1, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre

2006 est élargie aux activités visées à l’article 1er.

Article 3.

Les critères visés à l’article 337/2, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre

2006 sont remplacés comme suit :

a) défaut, dans le chef de l’exécutant des travaux, d’un quelconque risque finan-

cier ou économique, comme c’est notamment le cas :

- à défaut d’investissement personnel et substantiel dans l’entreprise avec

du capital propre, ou,

- à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les

pertes de l’entreprise;

b) défaut dans le chef de l’exécutant des travaux, de responsabilité et de pouvoir

de décision concernant les moyens financiers de l’entreprise;

c) défaut, dans le chef de l’exécutant des travaux, de pouvoir de décision con-

cernant la politique d’achat de l’entreprise;

d) défaut, dans le chef de l’exécutant des travaux, de pouvoir de décision con-

cernant la politique des prix de l’entreprise, sauf si les prix sont légalement

fixés;

e) la garantie du paiement d’une indemnité fixe quel que soit le volume des

prestations fournies dans le chef de l’exécutant des travaux;

f) ne pas avoir la possibilité d’engager du personnel propre ou de se faire rem-

placer pour l’exécution du travail convenu;

g) ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d’autres personnes, comme

c’est notamment le cas lorsqu’il n’est pas fait usage d’un logo ou d’un nom

d’entreprise propre, ou travailler principalement ou habituellement pour un

seul et même cocontractant;

h) travailler exclusivement ou principalement avec du matériel ou des moyens

de transport mis à disposition, financé ou garanti par le cocontractant;

i) l’absence d’autonomie de l’exécutant des travaux, vis-à-vis du cocontractant,

en ce qui concerne son logement;

j) travailler sur les mêmes lieux que les travailleurs du cocontractant, exécuter

les mêmes travaux qu’eux et ne pas disposer d’une connaissance profession-

nelle spécialisée nécessaire à l’exécution des travaux.

Mise à jour 2013/2 S.309

Article 4.

Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le

ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a l’Emploi

dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent arrêté.

Mise à jour 2013/2 S.310

ARRETE ROYAL DU 29 OCTOBRE 2013

pris en exécution de l'article 337/2, § 3, de la loi-programme (I) du 27 dé-

cembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail qui se si-

tuent dans le cadre de l'exécution des activités qui ressortent du champ d'ap-

plication de la sous-commission paritaire pour les autobus et autocars

(M.B. 26 novembre 2013)

Mise à jour 2013/3 S.311

Article 1er.

Le présent arrêté s'applique aux relations de travail qui se situent dans le cadre de

l'exécution des activités énumérées à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 janvier 2010

instituant des sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant

leur dénomination et leur compétence.

Article 2.

Les critères visés à l'article 337/2, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre

2006 sont remplacés comme suit :

a) défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, d'un quelconque risque

financier ou économique, comme c'est notamment le cas :

- à défaut de responsabilité à propos du respect de la législation relative au

transport rémunéré de personnes par autobus ou autocar, ou,

- à défaut de responsabilité à propos du respect de la législation relative à

l'accès à la profession ou au marché, ou,

- à défaut de responsabilité à propos de l'état technique des véhicules ou de

leur contrôle technique;

b) défaut dans le chef de celui qui effectue le transport, de responsabilité et de

pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise;

c) défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, de pouvoir de décision

concernant la politique d'achat de l'entreprise;

d) défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, de pouvoir de décision

concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont légalement

fixés;

e) la garantie du paiement d'une indemnité fixe quel que soient les résultats de

l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de celui qui ef-

fectue le transport;

f) ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et

librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire

remplacer pour l'exécution du transport convenu;

g) ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes;

Mise à jour 2013/3 S.312

h) travailler dans des locaux d'entreprise ou avec du matériel dont on n'est pas le

propriétaire ou le locataire, comme c'est notamment le cas lorsqu'il est travail-

lé avec du matériel dont celui qui effectue le transport n'est pas le propriétaire,

qu'il n'a pas pris en leasing ou qu'il n'a pas acquis à crédit;

Article 3.

Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le

ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi

dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

Mise à jour 2013/3 S.313

ARRETE ROYAL DU 29 OCTOBRE 2013

pris en exécution de l'article 337/2, § 3, de la loi-programme (I) du 27 dé-

cembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail qui se si-

tuent dans le cadre de l'exécution des activités qui ressortent du champ d'ap-

plication de la sous-commission paritaire pour le transport routier et la logis-

tique pour compte de tiers

(M.B. 26 novembre 2013)

Mise à jour 2013/3 S.314

Article 1er.

§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux relations de travail qui se situent dans le

cadre de l'exécution des activités énumérées à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 jan-

vier 2010 instituant des sous-commissions paritaires du transport et de la logistique

et fixant leur dénomination et leur compétence.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « l'entreprise », l'entre-

prise qui exécute les travaux ou l'entreprise qui exécute les travaux et dans laquelle

la personne qui exécute les travaux dispose de parts. Cette définition n'est pas ap-

plicable au critère visé à l'article 2, g).

Article 2.

Les critères visés à l'article 337/2, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre

2006 sont remplacés comme suit :

a) défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, d'un quelconque risque finan-

cier ou économique, comme c'est notamment le cas :

- à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du

capital propre, ou,

- à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les

pertes de l'entreprise, ou,

- à défaut de garantie financière constituée dans le cadre de l'accès à la pro-

fession de transporteur de marchandises, ou,

- à défaut de certificat ou d'attestation de capacité professionnelle visée

dans le Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Con-

seil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les condi-

tions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et

abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et dans la loi du 3 mai 1999

relative au transport de choses par route;

b) défaut dans le chef de l'exécutant des travaux, de responsabilité et de pouvoir

de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise, comme c'est no-

tamment le cas à défaut de certificat ou d'attestation de capacité profession-

nelle visée dans le Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et

du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les con-

ditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et

abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et dans la loi du 3 mai 1999 rela-

tive au transport de choses par route;

Mise à jour 2013/3 S.315

c) défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision con-

cernant la politique d'achat de l'entreprise;

d) défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision con-

cernant les prestations à prendre en compte pour l'établissement du prix des

travaux, sauf lorsque le prix a été convenu sur base de critères objectifs,

comme c'est notamment le cas lors des bourses de transport et d'appels

d'offres utilisant des critères objectifs pour la détermination du prix sans que

le transporteur puisse avoir une quelconque influence sur ce prix;

e) défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu dans le chef

de l'exécutant des travaux, comme c'est notamment le cas à défaut de certifi-

cat ou d'attestation de capacité professionnelle visée dans le Règlement (CE)

n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 éta-

blissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la

profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du

Conseil et dans la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route;

f) ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel pour l'exécution du travail

convenu;

g) sauf pour ce qui concerne les accords commerciaux relatifs à la publicité sur

le matériel tracté, ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres

personnes, comme c'est notamment le cas à défaut de certificat ou d'attesta-

tion de capacité professionnelle visée dans le Règlement (CE) n° 1071/2009

du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des

règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de

transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et dans

la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route;

h) travailler dans des locaux dont on n'est pas le propriétaire ou le locataire ou

travailler principalement avec un véhicule motorisé dont l'exécutant des tra-

vaux n'est pas le propriétaire ou qu'il n'a pas lui-même pris en leasing ou en

location, ou qui est mis à sa disposition, financé ou garanti par le cocontrac-

tant.

Article 3.

Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le

ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi

dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

Mise à jour 2013/3 S.316

ARRETE ROYAL DU 29 OCTOBRE 2013

pris en exécution de l'article 337/2, § 3, de la loi-programme (I) du 27 dé-

cembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail qui se si-

tuent dans le cadre de l'exécution des activités qui ressortent du champ d'ap-

plication de la sous-commission paritaire pour les taxis et de la commission

paritaire du transport et de la logistique, uniquement pour les activités de

location de voitures avec chauffeur et de taxis collectifs

(M.B. 26 novembre 2013)

Mise à jour 2013/3 S.317

Article 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « entreprise », l'entreprise

titulaire d'une licence d'exploitation d'un service de taxis, d'un service de taxis col-

lectifs ou d'un service de location avec chauffeur délivrée par l'autorité compétente

sous couvert de laquelle le transport est effectué.

Article 2.

Le présent arrêté s'applique aux relations de travail qui se situent dans le cadre de

l'exécution des activités énumérées à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 janvier 2010

instituant des sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant

leur dénomination et leur compétence et dans le cadre de l'exécution d'activités de

location de voitures avec chauffeur ou de taxis collectifs visées par l'arrêté royal du

13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et de la logistique et

fixant sa dénomination et sa compétence.

Article 3.

Les critères visés à l'article 337/2, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre

2006 sont remplacés comme suit :

a) défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, d'un quelconque risque

financier ou économique, comme c'est notamment le cas :

- à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du

capital propre, ou,

- à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les

pertes de l'entreprise;

b) défaut dans le chef de celui qui effectue le transport, de responsabilité et de

pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise;

c) défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, de pouvoir de décision

concernant la politique d'achat de l'entreprise;

d) défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, de pouvoir de décision

concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont légalement

fixés;

e) défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu;

Mise à jour 2013/3 S.318

f) la garantie du paiement d'une indemnité fixe quels que soient les résultats de

l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de celui qui ef-

fectue le transport;

g) ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et

librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire

remplacer pour l'exécution du transport convenu;

h) ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ou de son

cocontractant ou travailler principalement ou habituellement pour un seul co-

contractant;

i) effectuer des transports au moyen d'un véhicule dont celui qui effectue le

transport n'est pas le propriétaire ou qu'il n'a pas pris en leasing et/ou au

moyen d'un véhicule mis à sa disposition, financé ou garanti par un cocon-

tractant.

Article 4.

Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le

ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi

dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

Mise à jour 2013/3 S.319

ARRETE ROYAL DU 26 MARS 2014

complétant le statut social des artistes et fixant les modalités

d'octroi du visa artiste et de la carte d'artiste

(M.B. 17 avril 2014, 2ème édition)

_____

Extraits

_____

Mise à jour 2014/1 S.320

SECTION 1ère. - DISPOSITIONS AUTONOMES

Article 1er.

§ 1er. Le visa artiste visé à l'article 1erbis, § 1er de la loi du 27 juin 1969 révisant

l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs doit

faire l'objet d'une demande de renouvellement tous les 5 ans et peut être retiré par la

Commission Artistes en cas d'abus ou de non-respect des conditions visées à l'ali-

néa 1er de l'article précité.

§ 2. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut fixer par arrêté

ministériel le modèle, les modalités d'émission, les modalités de tenue et de conser-

vation et les informations devant figurer sur le visa artiste, ainsi que la procédure

applicable en cas de perte, d'abus ou de non-respect du bénéfice de ce visa.

Article 2.

§ 1er. La Commission Artistes visée à l'article 172 de la loi-programme du 24 dé-

cembre 2002 délivre la carte artiste visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28

novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du

28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cette carte doit

être renouvelée tous les 5 ans.

§ 2. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut fixer par arrêté

ministériel le modèle, les modalités d'émission, les modalités de tenue et de conser-

vation et les informations devant figurer sur la carte artiste, ainsi que la procédure

applicable en cas de perte, d'abus ou de non-respect du bénéfice de cette carte.

Article 3.

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut déterminer le mon-

tant octroyé aux artistes à titre de remboursement des frais pour absence du domi-

cile.

(…)

Mise à jour 2014/1 S.321