Apportstheoriques1 justice des mineurs depuis 1945

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C’est véritablement l’ordonnance de 1945 qui crée la justice des mineurs. Si, dès 1912, apparaît une juridiction spécialisée (un tribunal correctionnel composé de trois magistrats professionnels mais qui appliquent des dispositions propres aux mineurs) il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que le traitement de la délinquance des mineurs soit clairement séparé de la justice des adultes. L’ordonnance de 1945 a été de nombreuses fois modifiée depuis lors et notamment par la loi du 9 septembre 2002. En 1958, une nouvelle ordonnance étend son action à l'enfance en danger, c'est-à-dire qu'elle protège et prend en charge les mineurs victimes. L’ordonnance de 1945 proclame la prééminence de l’éducatif sur le répressif . A partir de 1945, les mineurs sont jugés : - par des juges spécialisés : les juges des enfants - dans des tribunaux spécialisés : le tribunal pour enfants (qui juge les mineurs mis en cause pour des contraventions de 5ème classe, des délits ou des crimes -mineurs de moins de 16 ans- et la cour d’assises des mineurs (qui juge les crimes commis par les mineurs de 16 à 18 ans ) (Seules les contraventions les plus petites sont jugées par le tribunal ordinaire, le tribunal de police). Le juge des enfants s’occupe des mineurs délinquants et des mineurs en danger. Il a donc une double compétence : pénale pour la répression de la délinquance (la justice prononce des peines) et civile pour la protection des mineurs (la justice garantit le droit des enfants). Le juge des enfants s’intéresse à la personnalité du mineur. A tous les moments de la procédure, la recherche obligatoire des éléments familiaux, sociaux et de personnalité, permet d’éclairer la commission de l’infraction et permet la mise en œuvre éventuelle de mesures éducatives.

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C’est véritablement l’ordonnance de 1945 qui crée la justice des mineurs. Si, dès 1912, apparaît une juridiction spécialisée (un tribunal correctionnel composé de trois magistrats professionnels mais qui appliquent des dispositions propres aux mineurs) il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que le traitement de la délinquance des mineurs soit clairement séparé de la justice des adultes.L’ordonnance de 1945 a été de nombreuses fois modifiée depuis lors et notamment par la loi du 9 septembre 2002. En 1958, une nouvelle ordonnance étend son action à l'enfance en danger, c'est-à-dire qu'elle protège et prend en charge les mineurs victimes. L’ordonnance de 1945 proclame la prééminence de l’éducatif sur le répressif .

A partir de 1945, les mineurs sont jugés :- par des juges spécialisés : les juges des enfants- dans des tribunaux spécialisés : le tribunal pour enfants (qui juge les mineurs mis en cause pour des contraventions de 5ème classe, des délits ou des crimes -mineurs de moins de 16 ans- et la cour d’assises des mineurs (qui juge les crimes commis par les mineurs de 16 à 18 ans )(Seules les contraventions les plus petites sont jugées par le tribunal ordinaire, le tribunal de police).

Le juge des enfants s’occupe des mineurs délinquants et des mineurs en danger. Il a donc une double compétence : pénale pour la répression de la délinquance (la justice prononce des peines) et civile pour la protection des mineurs (la justice garantit le droit des enfants).

Le juge des enfants s’intéresse à la personnalité du mineur. A tous les moments de la procédure, la recherche obligatoire des éléments familiaux, sociaux et de personnalité, permet d’éclairer la commission de l’infraction et permet la mise en œuvre éventuelle de mesures éducatives.

Tout au long de la procédure le mineur est assisté d’un avocat et ses parents ou responsables sont associés. Les procès des mineurs ont lieu dans le cadre juridique dit de « la publicité restreinte ». La règle autorise la présence de quelques personnes spécialisées dans l'enfance mais non du public et des médias (article 14 de l’Ordonnance de 1945). Il n'y a donc dans la salle ni spectateur, ni journaliste (On parle de "huis clos" à la cour d'assises quand personne n'est autorisé à rester dans la salle d'audience pendant le procès. Le "huis clos", s'applique en matière de viol, obligatoirement quand la partie civile -la victime- le demande).

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Le mineur est responsable pénalement des infractions qu’il a commises. La loi française ne fixe pas d’âge minimal pour être responsable pénalement. Ce qui compte c’est la capacité de discernement du mineur : s’il a voulu et compris ses actes, s’il en comprend la portée et les conséquences, il est responsable pénalement et peut être jugé. La jurisprudence fixe cet âge à 8-10 ans environ. Avant cet âge, le justice des mineurs peut imposer un suivi éducatif ou un placement de l’enfant.Ce ne sont donc pas ses parents qui sont responsables de ses infractions comme le pensent souvent les élèves. C’est au mineur que s’applique la peine d’emprisonnement. Le mineur est aussi responsable de ses amendes, qui font partie des sanctions pénales et sont versées à l’Etat. En raison de la personnalisation de la peine, les peines d’amendes restent exceptionnelles au tribunal pour enfants, les mineurs étant le plus souvent dans l’incapacité économique de les payer. Les parents assument eux la responsabilité civile des mineurs : ce sont eux qui payent les dommages et intérêts versés aux victimes. Avant 18 ans, les mineurs sont des « incapables » civils : ils ne peuvent pas signer de contrat. Si un mineur cause un dommage (il blesse un camarade) il est responsable et il doit réparer le tort causé. Le mineur n’étant pas en mesure de payer, on se tourne vers ses parents. Un mineur est responsable civilement à partir de 18 ans, soit quand il devient majeur.

Le juge des enfants peut :- prendre des mesures éducatives : admonestation, remise à la famille, réparation, liberté surveillée sous le contrôle d’un éducateur, placement éducatif. Les mesures éducatives ont pour but la protection, la surveillance, l’éducation et la réinsertion du mineur (champ de la justice civile)- prononcer des sanctions éducatives : par exemple l’interdiction de paraître dans les lieux de commission de l’infraction, la participation à un stage de formation civique… Ces sanctions éducatives créées par la loi du 9 septembre 2002 s’adressent aux mineurs d’au moins dix ans. Elles constituent une catégorie intermédiaire entre les mesures éducatives et les sanctions pénales.- prononcer des peines : amendes dans la limite de 7 500 € , peines de prison, Travaux d’Intérêt Général pour les 16-18 ans.Depuis 2004, le cumul entre les peines et les mesures éducatives a été généralisé. Les poursuites pénales ne sont pas exclusives de la mise en œuvre de mesures de protection.

Le mineur de moins de 10 ans ne peut faire l’objet que de mesures éducatives. Entre 10 et 13 ans, le mineur peut faire l’objet de mesures et sanctions éducatives. Le mineur de plus de 13 ans peut se voir appliquer des mesures et des sanctions éducatives mais également des sanctions pénales (des peines).

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Les peines ne peuvent être prononcées qu’à l’égard des mineurs âgés de plus de treize ans au moment des faits, par une décision spécialement motivée et ne peuvent excéder la moitié du maximum légal de la peine encourue par un adulte (les peines maximales des adultes sont « divisées » par deux, c’est l’excuse de minorité).

Les peines privatives de liberté doivent rester exceptionnelles et l’excuse atténuante de responsabilité a été reconnue comme principe constitutionnel en 2002. Cependant, en 2007, le législateur a prévu que, pour les mineurs de 16-18 ans en situation de récidive, l’exception de minorité est levée (sauf si la juridiction la rétablit par un avis motivé). Si le jeune condamné perd le bénéfice de l’excuse atténuante de minorité, il est jugé comme un adulte.

La loi du 9 septembre d‘Orientation et de Programmation pour la Justice (LOPJ) 2002 marque un durcissement de la réponse pénale à la délinquance des mineurs. Elle prévoit la création de « centres éducatifs fermés » pour les mineurs, dès 13 ans, faisant l’objet d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve. Les mineurs sont placés pour une période pouvant aller jusqu'à 6 mois renouvelable une fois. Cette loi institue aussi – et en lien avec la signature par la France de Convention Internationale des Droits de l’Enfant - les Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs (EPM) où sont incarcérés les mineurs punis de « peines privatives de liberté ». Depuis 2007, sept EPM ont ouvert, dont quatre en 2007 (Quiévrechain, Rhône, Lavaur, Marseille…). Ces EPM sont prévus pour accueillir 60 jeunes, le temps d’incarcération se partage entre enseignement scolaire, sport et activités socioculturelles. Chaque EPM bénéficie à ce titre de personnels de surveillance et d’éducation spécialisés (dont 120 surveillants pénitentiaires et éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse). Deux mineurs se sont suicidés dans ces EPM depuis leur ouverture, l’un à Meyzieu près de Lyon en 2008 et l’autre à Orvault près de Nantes en 2010.