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44 rue Alexis de Villeneuve 97488 Saint-Denis Cedex - www.ccomptes.fr Jugement n° 2015-009 COMMUNE DE SAINT-ANDRÉ (La Réunion) Audience publique du 30 novembre 2015 Association « Amicale du personnel communal de Saint-André » Prononcé du 17 décembre 2015 Poste comptable : Trésorerie de Saint-André Exercices : 2004 à 2007 République Française Au nom du peuple français La Chambre, Vu son jugement n° 10-017 du 16 décembre 2010 déclarant Mme X, M. Y et M. Z, conjointement et solidairement, comptables de fait des deniers de la commune de Saint- André attribués à l’Amicale du personnel communal de Saint-André et les invitant à lui produire un compte unique retraçant les opérations constitutives de la gestion de fait en dépenses et recettes, pour les exercices 2004 à 2007 inclus ; Vu l’arrêt n° 62592 du 15 décembre 2011 de la Cour des comptes rejetant l’appel de MM. Z et Y contre le jugement de la chambre ; Vu la décision n° 356725 du 25 juin 2014 du Conseil d’État rejetant le pourvoi de M. Z contre l’arrêt de la Cour des comptes confirmant le jugement de la chambre ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2321-2 ; Vu l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ; Vu l’article 1 er de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association et l’article 1134 du code civil ; Vu l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, créé par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code des juridictions financières ;

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44 rue Alexis de Villeneuve 97488 Saint-Denis Cedex - www.ccomptes.fr

Jugement n° 2015-009

COMMUNE DE SAINT-ANDRÉ (La Réunion)

Audience publique du 30 novembre 2015

Association « Amicale du personnel communal de Saint-André »

Prononcé du 17 décembre 2015 Poste comptable : Trésorerie de Saint-André Exercices : 2004 à 2007

République Française

Au nom du peuple français

La Chambre,

Vu son jugement n° 10-017 du 16 décembre 2010 déclarant Mme X, M. Y et M. Z, conjointement et solidairement, comptables de fait des deniers de la commune de Saint-André attribués à l’Amicale du personnel communal de Saint-André et les invitant à lui produire un compte unique retraçant les opérations constitutives de la gestion de fait en dépenses et recettes, pour les exercices 2004 à 2007 inclus ; Vu l’arrêt n° 62592 du 15 décembre 2011 de la Cour des comptes rejetant l’appel de MM. Z et Y contre le jugement de la chambre ; Vu la décision n° 356725 du 25 juin 2014 du Conseil d’État rejetant le pourvoi de M. Z contre l’arrêt de la Cour des comptes confirmant le jugement de la chambre ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2321-2 ; Vu l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ; Vu l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et l’article 1134 du code civil ; Vu l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, créé par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code des juridictions financières ;

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Vu le compte déposé par M. Z le 12 février 2013 au greffe de la chambre ; Vu la lettre de M. Y en date du 1er mars 2013, enregistrée au greffe le 11 mars 2013, lequel refuse de signer le compte et conteste certains faits ainsi que leur qualification ; Vu le compte rectifié déposé par M. Z le 9 juillet 2013 au greffe de la chambre ; Vu la lettre de M. Y en date du 5 août 2013, enregistrée au greffe le 13 août 2013, lequel refuse de signer le nouveau compte et réitère sa contestation de certains faits et de leur qualification ; Vu les courriers du 30 septembre 2013 par lesquels le procureur financier a invité le maire de la commune et les trois gestionnaires de fait à produire une délibération du conseil municipal de Saint-André se prononçant sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait ; Vu la délibération du conseil municipal de Saint-André du 15 novembre 2013 refusant de reconnaître ces dépenses comme des dépenses d’utilité publique ; Vu le rapport n° 2014-019 du 8 décembre 2014 de M. Sébastien Fernandes, président de section ; Vu les conclusions n° 14-011 du 12 décembre 2014 du procureur financier ; Vu les lettres du 29 décembre 2014 par lesquelles Mme X, M. Y et M. Z ont été informés, d’une part, du dépôt du rapport du rapporteur et des conclusions du procureur financier, d’autre part, de leur possibilité de consulter ce rapport, ces conclusions ainsi que les productions versées par les différentes parties à l’instance ; Vu la lettre du 23 février 2015 de M. Z demandant un sursis à statuer suite aux conclusions du procureur financier et dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion sur son recours en suspension-annulation de la délibération du conseil municipal ; Vu la réponse favorable du 26 février 2015 du président de la chambre; Vu l’ordonnance du 20 mars 2015 du juge des référés du tribunal administratif suspendant la délibération du 15 novembre 2013 et enjoignant à la commune de statuer à nouveau sur la reconnaissance de l’utilité publique des dépenses de l’amicale du personnel pour les années 2004 à 2007 ;

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Vu la délibération du conseil municipal de Saint-André du 16 avril 2015 reconnaissant l’utilité publique de certaines dépenses du compte de la gestion de fait ; Vu le mémoire du 7 mai 2015 par lequel M. Z produit un compte rectificatif et conclut à l’absence de manquant dans les caisses de la commune de Saint-André et de motif de lui infliger une amende pour gestion de fait ; Vu le rapport complémentaire n° 2015-016 du 10 septembre 2015 de M. Sébastien Fernandes, président de section ; Vu les conclusions n° 15-010 du 1er octobre 2015 du procureur financier ; Vu la notification de la date de l’audience publique et de la possibilité de consulter l’ensemble des pièces de la procédure, comme le rapport complémentaire du rapporteur et les nouvelles conclusions du procureur financier, à Mme X et à M. Z le 4 novembre 2015, et à M. Y le 7 novembre 2015 ; Vu les nouvelles observations, enregistrées au greffe le 9 novembre 2015, produites par M. Z ; Vu les autres pièces versées à la procédure ; Entendu en audience publique du 30 novembre 2015 : - M. Sébastien Fernandes, président de section, rapporteur ; - M. Bertrand Huby, procureur financier ; - M. Y, comptable de fait ; - M. Z, comptable de fait, et son défenseur, Maître A; - Mme X, comptable de fait, n’étant ni présente ni représentée ; La parole ayant été donnée en dernier aux comptables de fait concernés, présents ou représentés à l’audience ; Vu la note en délibéré produite par M. Z, enregistrée au greffe le 2 décembre 2015 ; Après avoir entendu en délibéré le 3 décembre 2015, hors la présence du rapporteur et du procureur financier, M. Laurent Ochsenbein, premier conseiller, en ses observations ;

ORDONNE CE QUI SUIT

I- Sur la procédure

Attendu que, par jugement n° 10-017 du 16 décembre 2010, la Chambre régionale des comptes de La Réunion a déclaré comptables de fait des deniers de la commune de Saint-André Mme X, M. Y et M. Z, conjointement et solidairement pour la période de 2004 à 2007, des sommes indûment détenues ou maniées au titre des opérations relatives à l’association Amicale du personnel communal de Saint-André ; que ce jugement a été confirmé en appel le 15 décembre 2011 par la Cour des comptes ; que le pourvoi de M. Z contre l’arrêt d’appel a été rejeté par le Conseil d’État le 25 juin 2014 ;

II- Sur les comptes produits

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Attendu qu’en application de l’article L. 231-3 du code des juridictions financières, la chambre régionale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait ; que par jugement n° 10-017, la chambre a demandé aux comptables de fait de produire dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement un compte unique dûment signé par eux, retraçant les opérations constitutives de la gestion de fait en dépenses et recettes, accompagné de toutes les pièces justificatives et précisions utiles, pour les exercices 2004 à 2007 inclus ;

Attendu que M. Z a produit le 12 février 2013 un premier compte de gestion de fait ; que ce compte, qui a été transmis aux deux autres gestionnaires de fait, n’était pas en état d’examen par la chambre, notamment en raison d’une couverture incomplète de la période de gestion de fait et d’une présentation en droits constatés ; que M. Z a produit, le 9 juillet 2013, une deuxième version du compte de gestion de fait, retraçant l’ensemble des recettes et des dépenses par ordre chronologique d’encaissement et de décaissement et précisant, pour chaque opération, la date, le montant et l’objet ; que ce compte inclut une présentation synthétique des dépenses et des recettes par nature et par année ; qu’il est accompagné d’observations et de certaines pièces justificatives, notamment les relevés bancaires de l’association ; que le compte fait apparaître des montants de 398 081,26 € en recettes, hors report à nouveau de 20 401,31 €, et de 418 448,41 € en dépenses ;

Attendu que ces deux versions ont été transmises pour signature à Mme X et à M. Y; que Mme X n’a répondu à aucune des deux transmissions ; que M. Y a fait savoir qu’il refusait expressément de signer les deux comptes au motif, notamment, qu’il ne disposait d’aucun document comptable couvrant cette période et qu’il n’était plus trésorier de l’amicale pour les exercices concernés ;

Attendu que M. Z a produit le 7 mai 2015 un compte rectificatif au double motif que le précédent compte déposé par ses soins en juillet 2013 comportait une erreur matérielle, qui minorait les totaux en recettes comme en dépenses pour un montant de 2 054,99 € et que des recherches complémentaires avaient permis de retracer plus précisément certaines opérations ; que le compte rectifié fait apparaître des montants de 398 058,27 € en recettes, hors report à nouveau de 18 369,31€, et de 416 393,42 € en dépenses (cf. annexes n° 1 et 2) ; que ce compte a été produit à l’appui du mémoire déposé le jour-même par M. Z ; que Mme X et M. Y ont été informés du dépôt de ce mémoire et de leur possibilité de le consulter ; que M. Yen a demandé et reçu communication le 29 juin 2015 ; que Mme X ne s’est pas manifestée ;

Attendu que le refus exprès ou implicite d’appropriation, par un comptable de fait solidaire des opérations auxquelles il a participé, ne saurait empêcher la chambre de statuer à l'égard de l’intéressé, dès lors qu'il a été mis à même de contester les charges résultant pour lui de l'examen du compte ; que Mme X et M. Y ont été mis à même de connaître et de contester les opérations comptables qui peuvent engager leur responsabilité ; Attendu que le compte corrigé présenté par M. Z répond aux exigences communément admises en matière de gestion de fait, malgré l’absence de pièces justificatives à l’appui de quelques opérations et l’enregistrement de quelques opérations en droits constatés au lieu de comptabilité de caisse ; qu’il peut dès lors être regardé comme étant en état d’examen ; que, par suite, la chambre est fondée à examiner la responsabilité de l’ensemble des gestionnaires de fait sur la base du compte rectifié présenté par M. Z ; III- Sur la ligne de compte

A - L’admission des recettes

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Attendu que le montant des recettes apparaissant dans le compte corrigé pour les années 2004 à 2007 s’élève à 416 427,58 € (cf. annexe n° 1) ; que ce montant englobe l’ensemble des opérations de recettes de l’association sur les exercices 2004 à 2007, telles qu’elles ont pu être reconstituées à partir de ses comptes bancaires, y compris une somme de 18 369,31 € au titre des exercices antérieurs (report à nouveau) ;

Attendu que, l’association ayant été qualifiée de transparente au regard de la commune, ce sont toutes les recettes de l’association qui doivent être qualifiées de deniers publics ; qu’il en va notamment ainsi des subventions versées par la commune ou le CNASEA (256 436,08 € et 12 004,00 €), des remboursements de prêts effectués par les agents de la commune (117 800,45 €) ou du CCAS (2 955,00 €), des produits de gestion courante (8 853,74 €), des produits financiers (9,00 €) ou encore du report à nouveau (18 369,31 €) ; que, par suite, il y a lieu d’admettre l’ensemble des recettes figurant au compte, soit 416 427,58 € au total ;

B - L’allocation des dépenses

Attendu qu’aux termes de l’article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales, les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée ; que passé ce délai, la chambre statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées ;

Attendu qu’en application de ces dispositions, et conformément à l’article R. 231-16-1 du code des juridictions financières, le maire de la commune et les trois gestionnaires de fait ont été invités par le procureur financier à produire une délibération du conseil municipal se prononçant sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait ; qu’à cette fin leur a été transmis le compte produit le 9 juillet 2013 par M. Z ; que, par délibération du 15 novembre 2013, le conseil municipal de Saint-André a décidé « de ne pas reconnaître ces dépenses comme des dépenses d’utilité publique » ; que cette délibération a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif ;

Attendu que, par décision du 20 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a ordonné la suspension de la délibération du 15 novembre 2013 et enjoint à la commune « de statuer à nouveau, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sur la demande du procureur financier près la chambre régionale des comptes de la Réunion portant sur la reconnaissance de l’utilité publique des dépenses de l’amicale du personnel pour les années 2004 à 2007 » ;

Attendu que, conformément à cette injonction, le conseil municipal de Saint-André a statué à nouveau sur cette question ; que, par délibération du 16 avril 2015, il a déclaré « d’utilité publique l’ensemble des dépenses de l’Amicale du personnel comme étant justifiées en fait et en droit à l’exception des prélèvements de Mme X et de M. Y, [et] des prêts de Mme X » ;

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Attendu que le conseil municipal s’est prononcé le 16 avril 2015 sur le compte rectifié tel que présenté par M. Z ; que le montant des dépenses figurant dans ce compte s’élève à 416 393,42 € ; que les dépenses formellement identifiées comme des prélèvements effectués par Mme X et M. Y apparaissent à ce compte sur des lignes individualisées pour des montants respectifs de 89 178,39 € et 7 000,00 € ; que, par suite, en écartant expressément des dépenses figurant au compte rectifié (416 393,42 €) les prélèvements effectués par Mme X (89 178,39 €) et ceux effectués par M. Y (7 000,00 €), le conseil municipal a décidé de reconnaitre implicitement le caractère d’utilité publique à un montant de 320 215,03 € de dépenses ;

Attendu que le juge des comptes est, en principe, lié par la décision de l’autorité budgétaire sur l’utilité publique des dépenses ; que, toutefois, le juge des comptes peut, par exception, allouer des dépenses qui n’ont pas été déclarées d’utilité publique (dépenses ayant le caractère de dépenses obligatoires ou ayant été la condition même des recettes) ou, au contraire, rejeter des dépenses qui ont été reconnues d’utilité publique (dépenses ayant un caractère personnel, dépenses non appuyées de justifications régulières ou dépenses intrinsèquement irrégulières) ;

Sur les prélèvements X, non reconnus d’utilité publique

Attendu qu’à aucun moment de la procédure, Mme X n’a contesté ni la nature privée des opérations libellées prélèvements X ni leur montant ; que, dès lors, c’est à juste titre que le conseil municipal a refusé de reconnaître le caractère d’utilité publique à ces dépenses ; que quand bien même l’assemblée délibérante aurait pris la position inverse, la chambre n’aurait pu que rejeter ces dépenses en raison de leur caractère personnel ;

Sur les prélèvements Y, non reconnus d’utilité publique

Attendu que M. Y a constamment contesté l’affirmation selon laquelle il aurait bénéficié de prélèvements ; qu’il soutient avoir bénéficié d’aides et de prêts attribués « dans le respect du règlement intérieur de l’association » ; Attendu que lors de l’audience publique le rapporteur a proposé d’allouer la totalité des prélèvements Y au motif que ceux-ci correspondraient à des dépenses d’action sociale, c’est-à-dire à des dépenses obligatoires ; que cette position est partagée par M. Z, nonobstant la décision contraire du conseil municipal ; que, pour sa part, le procureur financier propose d’allouer une somme de 3 000,00 € qui correspondrait aux remboursements effectuées par M. Y, sauf à « vouloir [lui] faire rembourser une seconde fois ledit prêt » ;

Attendu cependant que M. Y n’a pas pu communiquer à la chambre, y compris à l’occasion de l’audience publique, le règlement intérieur de l’amicale auquel il se réfère ; que dans son jugement n° 10-017, la chambre avait d’ailleurs constaté qu’aucun règlement intérieur n’avait pu être produit au cours de l’instruction ; Attendu de plus que si, comme la note en délibéré produite par M. Z le souligne, l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a toujours mentionné l’action sociale dont les agents publics peuvent bénéficier, celle-ci n’est devenue une dépense obligatoire à la charge des collectivités territoriales, contrairement à ce que M. Z a soutenu lors de l’audience publique, qu’à partir de l’entrée en vigueur de l’article 71 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ; qu’en effet, cet article résulte d’amendements adoptés par le Sénat en deuxième lecture ; qu’il ressort des débats tenus le 20 décembre 2006 que si le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale s'était déjà prononcé par deux fois en faveur du caractère obligatoire de l'action sociale pour les collectivités territoriales, aucune mesure n’avait été prise dans ce

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sens avant qu’une concertation soit menée en novembre 2006 entre le gouvernement et les associations d’élus locaux et aboutisse à la loi n° 2007-209 ; que cet état de fait n’est plus contesté par M. Z dans sa note en délibéré ; que dans le compte produit par M. Z, les prélèvements Y étant rattachés aux exercices 2005 (2 000,00 €) et 2006 (5 000,00 €), ils ne correspondaient pas à des dépenses obligatoires à l’époque où ils ont été effectués ;

Attendu, enfin, que le compte de la gestion de fait doit être tenu en encaissements et décaissements et non pas en créances et en dettes, c’est-à-dire en droits constatés ; que dans ces conditions, à supposer que la chambre accepte d’allouer certains prélèvements Yen tenant compte des remboursements effectués par celui-ci, comme inséparables des dépenses correspondantes, le rapporteur n’a évalué qu’à « vraisemblablement 700,00 € » les remboursements intervenus avant le 31 décembre 2007 ; Attendu que le juge des comptes ne pouvant pas allouer des dépenses qui n’ont pas été reconnues d’utilité publique sauf si celles-ci ont eu le caractère de dépenses obligatoires ou ont été la condition même des recettes, la chambre ne peut que suivre la position du conseil municipal et rejeter les prélèvements Y;

Sur les dépenses sans justificatifs et les dépenses CAMIF, reconnues d’utilité publique

Attendu que figurent au compte des opérations libellées « dépenses 2004 sans justificatifs » et « dépenses 2006 sans justificatifs » pour des montants respectifs de 8 207,95 € et 13 443,51€ ; que, si aux termes de de l’alinéa XI de l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d'infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites, les opérations ainsi libellées traduisent l’absence de pièces ; que les informations fournies par M. Z dans ses nouvelles observations comme les pièces qui y sont jointes (copies de chèques etc.) ne permettent pas plus d’identifier à coup sûr le fournisseur ou la nature de la prestation ; que, par suite, ces opérations ne peuvent être que rejetées (21 651,46 €) ;

Attendu de surcroît que parmi les « dépenses 2004 sans justificatifs » figure une facture de 2 445,00 € correspondant à un voyage à Madagascar effectué par trois membres du bureau de l’association ; que les noms des bénéficiaires, qui figuraient sur la facture originale, ont été occultés sur la facture adressée au cabinet d’expertise comptable prestataire de l’association ;

Attendu que figure au compte une ligne CAMIF pour un montant de 2 998,24 € ; que le rapporteur propose de ne pas remettre en cause l’allocation de ces dépenses « même s’il est permis de douter de la destination des achats » ; que pour le procureur financier au contraire, il convient de rejeter ces dépenses faute de pouvoir en identifier les bénéficiaires ; que les informations communiquées par M. Z dans ses nouvelles observations (« L’achat de fournitures administratives tel que : ordinateur, logiciel et imprimante rentre dans les besoins de fonctionnement d’une association ») sont trop vagues pour conduire la chambre à accepter d’allouer ces dépenses dont ni l’objet ni le bénéficiaire ne peuvent être déterminés de manière certaine ;

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Sur les prêts, primes naissance, primes décès et aides, reconnus d’utilité publique

Attendu que figurent au compte des opérations libellées prêts, primes naissances, primes décès et aides pour des montants respectifs de 155 104,00 €, 3 575,54 €, 3 723,02 € et 5 164,46 €, soit un total de 167 567,02 € représentant 40,2 % des dépenses du compte ; Attendu que le rapporteur ne remet pas en cause l’allocation de ces dépenses ;

Attendu que le procureur financier, pour sa part, invite la chambre à rejeter ces dépenses au motif qu’elles n’entraient pas dans l’objet statutaire de l’amicale tel qu’il résulte d’une modification opérée en 2002 (« l’institution de toute action, de toute nature, tendant à créer et à développer des liens d’amitié entre le personnel ») ;

Attendu que dans ses nouvelles observations M. Z, réagissant aux conclusions du procureur financier, souligne que, dans son arrêt d’appel, la Cour des comptes a considéré que les opérations litigieuses relevaient des prestations d’action sociale au bénéfice des agents publics prévues par l’article 9 de la loi n° 83-634 et, en ce qui concerne les dépenses obligatoires des communes, par l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ; que, partant, elles entraient dans les compétences de la commune et relevaient des missions du service public communal ; que dans ces conditions les prêts, primes naissances, primes décès et aides, auxquels le conseil municipal a reconnu le caractère d’utilité publique, ne sauraient qu’être alloués, indépendamment de la rédaction plus ou moins adéquate des statuts ;

Attendu cependant que l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dispose que l’association est une convention « régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations » ; que parmi ces préceptes figure celui de la force obligatoire des conventions posé par l’article 1134 du code civil (« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ») ; qu’en découle le principe de spécialité qui restreint la capacité juridique des associations aux actes et opérations qui entrent dans le cadre de leur objet statutaire ; que le non-respect de cette limitation entraîne la nullité de l’acte non couvert par la capacité juridique de l’association ;

Attendu que, dans son arrêt d’appel, la Cour des comptes a jugé que « l’octroi de prestations individuelles financées sur une subvention communale n’est pas assimilable à une action dont l’objectif serait de créer et de développer des liens d’amitié entre le personnel, telles qu’énumérées à l’article 4 des statuts » de l’amicale (« Les moyens d’actions de l’association sont les réunions, publications, l’organisation de toutes manifestations n’ayant pas un caractère culturel ou politique ») ; qu’ainsi, la distribution de prêts, primes naissance, primes décès ou aides n’entrait pas dans l’objet de l’amicale et ne figurait pas au nombre de ses moyens d’action ;

Attendu que, dans ses nouvelles observations, M. Z indique que « la commune a usé de la faculté autorisée par la loi de confier la gestion des prestations dont bénéficient les agents à une association » ; que, dans sa note en délibéré, M. Z se réfère à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui charge l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de déterminer le type des actions et le montant des dépenses qu'elle entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi n° 83-634, « ainsi que les modalités de leur mise en œuvre » (régie, par délégation, par un prestataire de service etc.) ;

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Attendu qu’outre le fait que cet article 88-1 a été créé par l’article 70 de la loi n° 2007-209, une collectivité territoriale ne saurait s’exonérer du respect des principes généraux du droit en confiant la gestion de son action sociale individuelle à une personne morale non habilitée pour ce faire ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la chambre ne saurait allouer les prêts, primes naissance, primes décès et aides d’un montant total de 167 567,02 €, ces dépenses, bien que reconnues d’utilité publique, étant intrinsèquement irrégulières ;

Attendu que les autres dépenses figurant au compte de la gestion de fait et s’étant vu reconnaître le caractère d’utilité publique n’appellent pas d’observations de la chambre ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’une fois écartés les prélèvements X (89 178,39 €), les prélèvements Y (7 000,00 €), les prêts (155 104,00 €), les primes naissance (3 575,54 €), les primes décès (3 723,02 €), les aides (5 164,46 €), les dépenses CAMIF (2 998,24 €) et les dépenses 2004 et 2005 sans justificatifs (21 651,46 €), lesquels représentent un montant total de 288 395,11 €, il convient d’allouer une somme de 127 998,31 € (cf. annexe n° 3) ;

C - La ligne de compte

Attendu que les recettes figurant au compte, soit 416 427,58 €, ont été admises en totalité ; que les dépenses inscrites à ce compte, soit 416 393,42 €, sont allouées à hauteur de 127 998,31 € ; que, par suite, la ligne de compte fait apparaître un excédent des recettes sur les dépenses d’un montant de 288 429,27 €, lequel traduit un manquant équivalent dans la caisse de la collectivité, imputable aux comptables de fait ;

Attendu que, pour des raisons d’ordre pratique, et compte tenu de sa modicité, il y a lieu d’exclure le solde du compte bancaire au 31 décembre 2007 d’un montant de 34,16 € du montant des recettes admises et de ramener ce dernier de 416 427,58 € à 416 393,42 € ; que cette exclusion a pour effet, en premier lieu, de ramener le montant du manquant dans la caisse de la commune de 288 429,27 € à 288 395,11 € et de le faire coïncider exactement avec celui des dépenses non allouées ; qu’en second lieu elle permet de faciliter la ventilation des opérations comptables par sphères de responsabilité en raison du caractère lacunaire des informations à la disposition de la juridiction nécessaires pour effectuer cette opération ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 60 modifié de la loi n° 63-156, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables de fait, comme des comptables publics, se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, ou qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le juge des comptes a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte de recette subie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Attendu qu’il est constant que la somme manquante de 288 395,11 € n’a pas été reversée dans la caisse du comptable public de la commune par les gestionnaires de fait ; que, par suite, les gestionnaires de fait doivent être constitués débiteurs de cette somme envers la commune de Saint-André selon les modalités exposées ci-après ;

Page 10: André - ccomptes.fr · 2004 à 2007 s’élève à 416 427,58 € (cf. annexe n° 1) ; que ce montant englobe l’ensemble des opérations de recettes de l’association sur les

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IV- Sur le débet

Attendu que, lorsque plusieurs personnes ont été déclarées solidairement comptables de fait en raison de leur participation de façon indifférenciée et suffisamment déterminante aux opérations irrégulières, le lien de solidarité ainsi instauré entre elles ne peut plus être remis en cause à l'occasion du jugement du compte de cette gestion de fait, seul pouvant être discuté à ce stade le périmètre exact des opérations comptables auxquelles s'applique cette solidarité ; qu'il appartient alors au juge des comptes de déterminer autant de lignes de compte, ou sous-comptes, qu'il y a de périmètres de solidarité entre les personnes déclarées comptables de fait des deniers de la gestion ;

Attendu que M. Y a occupé les fonctions de comptable de l’association du 1er janvier 2004 au 10 juillet 2004 ; que toutefois des chèques signés ou cosignés par lui postérieurement à cette date ont été débités ; que si M. Y fait valoir qu’il s’agit d’une utilisation frauduleuse par Mme X de chèques en blanc qu’il aurait signés préalablement à sa démission, il est constant que les chèques en blanc sont valides et engagent la responsabilité de leur signataire ; qu’il résulte de l’instruction que, si le dernier chèque portant la signature de M. Y date du 9 juin 2005 et a fait l’objet d’un encaissement le 15 juin suivant, un chèque antérieur du 1er juin 2005 a été encaissé le 30 juin suivant ; que, par suite, la responsabilité de M. Y est engagée pour la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2005, date à laquelle le dernier chèque qu’il a cosigné en tant que trésorier de l’association a été encaissé ; Attendu que la responsabilité de Mme X et de M. Z s’étend en revanche sur l’ensemble de la période de gestion de fait et sur la totalité des opérations concernées ; qu’en effet, contrairement à ce que M. Z soutient dans ses nouvelles observations notamment, c’est le fait qu’il a organisé l’extraction irrégulière de fonds de la caisse communale en faveur de l’association qui a rendu possible leur maniement par Mme X à des fins personnelles ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il existe deux sphères de responsabilité ; qu’une première sphère concerne Mme X, M. Y et M. Z et couvre la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2005 ; qu’une seconde sphère concerne uniquement Mme X et M. Z pour la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2007 ; Attendu qu’au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2005, une première ligne de compte peut être établie à partir des dépenses non allouées faisant ressortir un manquant de 133 225,43 € (cf. annexe n° 4) ; que, par suite, il convient de constituer Mme X, M. Y et M. Z, conjointement et solidairement, débiteurs de la somme de 133 225,43 € envers la commune de Saint-André pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2005 ;

Attendu qu’au titre de la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2007, une seconde ligne de compte peut être établie à partir des dépenses non allouées faisant ressortir un manquant de 155 169,68 € (cf. annexe n° 5) ; que, par suite, il convient de constituer Mme X et M. Z, conjointement et solidairement, débiteurs de la somme de 155 169,68 € envers la commune de Saint-André pour la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2007 ;

Page 11: André - ccomptes.fr · 2004 à 2007 s’élève à 416 427,58 € (cf. annexe n° 1) ; que ce montant englobe l’ensemble des opérations de recettes de l’association sur les

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Attendu que la solidarité instituée entre coauteurs d'une gestion de fait au titre d'une même ligne de compte trouve son fondement dans l'indivisibilité des opérations irrégulières ; que celle-ci a pour corollaire l'absence de distinction, entre les différents gestionnaires de fait, de leurs contributions respectives au maniement irrégulier des deniers publics ; que, dans ces conditions, la quote-part du débet de chacun des comptables de fait résultera d'un partage par parts viriles ;

Attendu qu'aux termes du VIII de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que le point de départ des intérêts du débet mis à la charge des comptables de fait peut être fixé au 19 octobre 2010, date de la notification du réquisitoire du ministère public au dernier des intéressés ;

Attendu, pour finir, que dans ses nouvelles observations, M. Z a informé la chambre que la commune de Saint-André avait émis des ordres de recettes à l’encontre de Mme X et de M. Y, à qui serait dès lors réclamée « deux fois la même somme de deux manières différentes » ; qu’en dehors du fait que plusieurs de ces titres ont été émis avant même que le conseil municipal décide, le 16 avril 2015, de ne pas déclarer les prélèvements X et Y d’utilité publique, ces ordres de recettes ne sauraient lier le juge des comptes, seul compétent en matière de gestion de fait pour arrêter la ligne de compte, fixer les éventuels débets et décider de leur répartition ;

V- Sur l’amende

Attendu qu’en application des articles L. 231-11 et L. 131-11 du code des juridictions financières, la chambre peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal ; que le montant de l’amende tient alors compte de l’importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l’immixtion dans les fonctions de comptable public s’est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait ; qu’en tout état de cause ce montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées ;

Attendu que ni Mme X, ni M. Y, ni M. Z ne font l’objet, à ce jour, des poursuites prévues à l’article 433-12 du code pénal ; Attendu que l’immixtion dans les fonctions de comptable public de Mme X et de M. Z est intervenue du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, soit pendant quatre ans ; que le montant détenu ou manipulé irrégulièrement par eux est de 416 393,42 € au titre de cette période ;

Attendu que Mme X a joué un rôle déterminant dans l’extraction irrégulière des deniers publics en tant que présidente de l’association ; qu’à ce titre en effet, elle ne pouvait ignorer que l’amicale ne fonctionnait pas conformément à ses règles statutaires, au regard de son objet social notamment ; que, de surcroît, elle a utilisé en grande partie les fonds de l’amicale à des fins personnelles (89 178,39 €) ; que si elle a reconnu ses indélicatesses, elle n’a rien fait pour rembourser ces sommes ; qu’elle n’a pas répondu à l’injonction de produire un compte ; que, toutefois, les facultés contributives de l’intéressée sont limitées en raison tant de ses revenus que de sa situation familiale ; qu’il sera fait dès lors une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant l’amende à 5 000 € ;

Page 12: André - ccomptes.fr · 2004 à 2007 s’élève à 416 427,58 € (cf. annexe n° 1) ; que ce montant englobe l’ensemble des opérations de recettes de l’association sur les

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Attendu que, comme le jugement n° 10-017 de la chambre le souligne, M. Z a pris la responsabilité d’organiser et d’ordonner le maniement des fonds extraits irrégulièrement de la caisse communale et a participé à la réalisation des irrégularités en intervenant directement, sous forme d’instructions données à Mme X, dans l’octroi d’aides ou de prêts aux agents de la collectivité ; qu’il n’a pas mis fin à cette situation en s’abstenant de mandater la subvention à l’association par exemple ; qu’il a, toutefois, été le seul gestionnaire de fait à produire un compte devant la juridiction ; qu’il a répondu de manière satisfaisante aux différentes sollicitations tout au long de l’instruction ; qu’il a effectué les diligences nécessaires pour la reconstitution du compte de la gestion de fait ; qu’il est constant que les dépenses litigieuses n’ont pas été engagées dans son intérêt personnel direct ; que, cependant, les propositions du rapporteur (1 000 €) et du procureur financier (2 000 €) ne tiennent pas suffisamment compte du fait que M. Z a été gestionnaire de fait à la fois de longue main et de brève main ; qu’il sera donc fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant l’amende à 4 000 € ;

Attendu que l’immixtion dans les fonctions de comptable public de M. Y est intervenue du 1er janvier 2004 au 30 juin 2005, soit pendant 18 mois ; que le montant détenu ou manipulé irrégulièrement par lui peut être évalué à 180 000 € environ au titre de cette période ; Attendu que M. Y a joué un rôle déterminant en sa qualité de trésorier de l’association, allant jusqu’à signer des chèques en blanc avant de quitter sa fonction ; qu’il a toutefois pris soin de répondre à chaque sollicitation durant l’instruction ; qu’il a motivé son refus de signer le compte de la gestion de fait établi par M. Z ; que ses fonctions contributives sont limitées en raison de ses revenus ; qu’en conséquence, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant l’amende à 1 000 € ;

PAR CES MOTIFS, DECIDE

Article 1 : La ligne de compte de la gestion de fait de l’Amicale du personnel communal de Saint-André est arrêtée à 416 393,42 € en recettes et à 127 998,31 € en dépenses, soit un reliquat de 288 395,11 €.

Article 2 : Mme X, M. Y et M. Z sont constitués conjointement et solidairement débiteurs envers la commune de Saint-André de la somme de 133 225,43 € au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2005, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2010.

Article 3 : Mme X et M. Z sont constitués conjointement et solidairement débiteurs envers la commune Saint-André de la somme de 155 169,68 € au titre de la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2007, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2010.

Article 4 : Le partage final des deux débets augmentés des intérêts entre les comptables de fait se fera par parts viriles.

Article 5 : Mme X est condamnée à une amende de cinq mille euros (5 000 €) en raison de son immixtion dans les fonctions de comptable public.

Article 6 : M. Y est condamné à une amende de mille euros (1 000 €) en raison de son immixtion dans les fonctions de comptable public.

Article 7 : M. Z est condamné à une amende de quatre mille euros (4 000 €) en raison de son immixtion dans les fonctions de comptable public.

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Article 8 : Il est sursis à la décharge de Mme X, M. Y et M. Z pour leur gestion du 1er janvier 2004 au 30 juin 2005 et de Mme X et M. Z pour leur gestion du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2007.

Fait et jugé par M. Christian Roux, conseiller référendaire, président de séance ; M. Laurent Ochsenbein, Mme Isabelle Legrand et M. Taha Bangui, premiers conseillers ; M. Didier Herry, conseiller.

En présence de M. Bernard LOTRIAN, greffier de séance.

Bernard LOTRIAN

Christian ROUX

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Yves LE MEUR

En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.

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Annexes

Annexe n° 1 : Total des recettes du compte de la gestion de fait

Annexe n° 2 : Total des dépenses du compte de la gestion de fait :

Page 15: André - ccomptes.fr · 2004 à 2007 s’élève à 416 427,58 € (cf. annexe n° 1) ; que ce montant englobe l’ensemble des opérations de recettes de l’association sur les

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Annexe n° 3 : Allocation des dépenses du comptes de la gestion de fait :

Annexe n° 4 : Premier sous-compte de la gestion de fait du 1er janvier 2004 au 30 juin 2005

Annexe n° 5 : Second sous-compte de la gestion de fait du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2007

2004 2005 2006 2007 2004-2007

TOTAL DES DEPENSES au compte rectifié (A) 100 541,95 137 826,53 106 752,99 71 271,95 416 393,42

Dépenses rejetées

46721 prélèvements X 16 946,23 19 609,69 29 485,89 23 136,58 89 178,39

46722 prélèvements Y 2 000,00 5 000,00 7 000,00

6062 prêts 44 383,00 69 425,00 35 696,00 5 600,00 155 104,00

60621 primes naissance 1 688,54 836,00 1 051,00 3 575,54

60623 primes décés 376,22 2 938,40 408,40 3 723,02

60628 aides 3 770,46 1 256,00 138,00 5 164,46

FCAMIF CAMIF 2 998,24 2 998,24

F2004S dépenses 2004 sans justificatifs 8 207,95 8 207,95

F2005SSJUS F2005SSJUS DEPENSES 2006 SANS JUSTIFICATIFS 13 801,83 358,32 - 13 443,51

TOTAL DES DEPENSES NON ALLOUEES (B) 75 372,40 109 866,92 74 419,21 28 736,58 288 395,11

TOTAL DES DEPENSES ALLOUEES (C=A-B) 25 169,55 27 959,61 32 333,78 42 535,37 127 998,31

20041er semestre

2005

1er janvier

2004-30 juin

2005

Dépenses rejetées

46721 prélèvements X 16 946,23 13 269,69 30 215,92

46722 prélèvements Y - 2 000,00 2 000,00

6062 prêts 44 383,00 32 925,00 77 308,00

60621 primes naissance 1 688,54 461,00 2 149,54

60623 primes décés 376,22 1 070,00 1 446,22

60628 aides 3 770,46 1 256,00 5 026,46

FCAMIF CAMIF - -

F2004S dépenses 2004 sans justificatifs 8 207,95 8 207,95

F2005SSJUS F2005SSJUS DEPENSES 2006 SANS JUSTIFICATIFS 6 871,34 6 871,34

TOTAL DES DEPENSES NON ALLOUEES 75 372,40 57 853,03 133 225,43

2nd semestre

20052006 2007

1er juillet

2005-31 déc

2007

Dépenses rejetées

46721 prélèvements X 6 340,00 29 485,89 23 136,58 58 962,47

46722 prélèvements Y - 5 000,00 - 5 000,00

6062 prêts 36 500,00 35 696,00 5 600,00 77 796,00

60621 primes naissance 375,00 1 051,00 - 1 426,00

60623 primes décés 1 868,40 408,40 - 2 276,80

60628 aides - 138,00 - 138,00

FCAMIF CAMIF - 2 998,24 - 2 998,24

F2005SSJUS F2005SSJUS DEPENSES 2006 SANS JUSTIFICATIFS 6 930,49 358,32 - - 6 572,17

TOTAL DES DEPENSES NON ALLOUEES 52 013,89 74 419,21 28 736,58 155 169,68