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Aide médicale urgente transfrontalière dans l’Euregio Meuse-Rhin Législation et réglementation, conventions et accords en matière de soins ambulanciers transfrontaliers dans l'Euregio Meuse-Rhin Marian Ramakers Tom Bindels

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Aide médicale urgente transfrontalière dans l’Euregio Meuse-Rhin

Législation et réglementation, conventions et accords en matière de soins ambulanciers transfrontaliers dans l'Euregio Meuse-Rhin Marian Ramakers Tom Bindels

Aide médicale urgente transfrontalière dans l’Euregio Meuse-Rhin Législation et réglementation, conventions et accords en matière de soins ambulanciers transfrontaliers dans l'Euregio Meuse-Rhin Marian Ramakers Tom Bindels

Mars 2006

Aide médicale urgente transfrontalière dans l’Euregio Meuse-Rhin

Avant-propos La coopération transfrontalière en matière d’aide médicale urgente ne va pas encore de soi, alors qu’une telle coopération peut dans de nombreux cas sauver des vies humaines. Toutefois, sur ce territoire aux nombreuses frontières qu’est l’Euregio Meuse-Rhin, des services travaillent depuis longtemps ensemble de manière structurée: des ambulances (Rettungswagen) et des médecins urgentistes (Notärzte) allemands se rendent plusieurs fois par semaine aux Pays-Bas pour y secourir des personnes, et ils sont même dans certaines régions notablement plus vite sur les lieux que l’ambulance néerlandaise. Des ambulances du Limbourg méridional ont étendu leur zone d’intervention au territoire belge et portent régulièrement secours à des habitants de la commune de Riemst. La commune allemande de Selfkant reçoit elle aussi la « visite » régulière des services ambulanciers du Limbourg néerlandais, et cette capacité ambulancière néerlandaise est même reprise dans le « Bedarfsplan » du Kreis Heinsberg dont la commune de Selfkant fait partie. L’ensemble de la coopération repose encore actuellement sur le système du premier intervenant (« First Responder »), mais dans la pratique souvent une seule ambulance, à savoir celle du pays voisin, se rend sur place. Les obstacles opérationnels qui ont joué un rôle au début ont été résolus, à quelques détails près. Le problème majeur reste le financement des transports et des soins. Il convient également d’aboutir à des accords définitifs pour le transport des produits opiacés et l’utilisation des signaux optiques et acoustiques. En l’occurrence, des accords bilatéraux entre les pays concernés semblent les mieux adaptés, et ils sont possibles sur la base de diverses conventions-cadres conclues au niveau européen, du Benelux ou bilatéral. Le présent rapport fait état des résultantes de ces conventions, de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des projets en cours dans l’Euregio Meuse-Rhin. Il comporte également une description des obstacles qui existent encore. Les solutions en la matière sont toutefois hors du champ de compétences des services opérationnels participant à cette coopération et qui ont réalisé la présente étude en commun. Celle-ci a été élaborée à la demande de nombreux partenaires: Mme M. Quint, ancien maire de la Commune de Vaals/responsable adjointe pour le GHOR Zuid-Limburg, le Prof. Dr. J. Scheres, responsable du projet Interreg « Zorg over de Grens » dans l'Euregio Meuse-Rhin (EMR), les partenaires du sous-projet Rettungsdienst, les partenaires du Comité de pilotage Aide Médicale Urgente (AMU) dans l'Euregio Meuse-Rhin, le Comité de pilotage eurégional Ordre et Sécurité publics dans le cadre du projet Euregio Meuse-Rhin Interventions en cas de Crises (EMRIC) et les ministères néerlandais de la Santé, du Bien-Être et des Sports, de l’Intérieur et des Relations au sein du Royaume. J’espère qu’elle contribuera au développement et à l’extension de la coopération transfrontalière dans le domaine de l’aide médicale urgente non seulement dans l’Euregio Meuse-Rhin, mais aussi dans les autres Euregios d’Europe, le tout dans l’intérêt des patients. Les possibilités existent, et les obstacles ne sont pas insurmontables. Janvier 2006 Marian Ramakers EMRIC Responsable développement de concepts de coopération transfrontalière et leur mise en œuvre Responsable de projet coopération transfrontalière, GGD Zuid Limburg

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Sommaire AVANT-PROPOS.................................................................................................... 3

SOMMAIRE............................................................................................................ 5

INTRODUCTION.................................................................................................... 8

CHAPITRE 1. LEGISLATION AFFERENTE A L’AMU EN BELGIQUE, EN ALLEMAGNE ET AUX PAYS-BAS.......................................................................................... 10

1.1. INTRODUCTION ...........................................................................................10

1.2. LEGISLATION AFFERENTE A L’AMU EN BELGIQUE.....................................................10 1.2.1. Loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente ............................10 1.2.2. AR du 10 avril 1995: le SMUR en tant que fonction d’un hôpital...............11 1.2.3. AR du 10 août 1998 ...........................................................................11

1.3. LEGISLATION AFFERENTE A L’AMU EN ALLEMAGNE...................................................12 1.3.1. Loi de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie du 15/06/1999 sur les services de

secours (RettG-NRW) .........................................................................12 1.3.2. Krankentransportrichtlinien Fassung 22 Januar 2004 ..............................13

1.4. LEGISLATION AFFERENTE A L’AMU AUX PAYS-BAS...................................................14 1.4.1. Loi du 23 avril 1971 relative aux transports par ambulance .....................14 1.4.2. Loi sur les barèmes des soins de santé du 20 novembre 1980.................14 1.4.3. Loi sur les secours médicaux en cas de catastrophe du 14 novembre 199115 1.4.4. Loi relative aux professions de la protection sanitaire individuelle (BIG) du

11 novembre 1993.............................................................................15 1.4.5. Loi du 18 janvier 1996 relative à la qualité des institutions de soins .........16 1.4.6. Loi du 21 avril 1994 sur la circulation routière........................................16

1.5. COMPARAISON ............................................................................................16 1.5.1. Généralités .......................................................................................16 1.5.2. Comparatif juridique ..........................................................................17 1.5.3. Comparatif administratif .....................................................................17 1.5.4. Comparatif opérationnel .....................................................................18 1.5.5. Comparatif en matière d’assurance ......................................................18

CHAPITRE 2. LEGISLATION ET REGLEMENTATION BILATERALE ET EUROPEENNE20

2.1. INTRODUCTION ...........................................................................................20

2.2. CONVENTIONS BILATERALES ............................................................................20 2.2.1. Convention-cadre européenne de Madrid...............................................20 2.2.2. Convention Benelux relative à la coopération transfrontalière entre

collectivités ou autorités territoriales.....................................................20 2.2.3. Traité d’Anholt...................................................................................21 2.2.4. Traité de Mainz..................................................................................22 2.2.5. Conventions afférentes à l’assistance mutuelle en cas de catastrophe ou

d’accident majeur ..............................................................................22 2.2.6. Convention relative à l’aide médicale urgente entre les Pays- Bas et la

Belgique ...........................................................................................23

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2.3. LEGISLATION ET REGLEMENTATION EUROPEENNE .....................................................24 2.3.1. Constitution européenne et Traité CE....................................................24 2.3.2. Questions écrites du Parlement européen à la Commission européenne ....25 2.3.3. Arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes....................27 2.3.4. Normes CEN .....................................................................................29

CHAPITRE 3. COOPERATION TRANSFRONTALIERE DANS L’EUREGIO MEUSE-RHIN ........................................................................................... 30

3.1. INTRODUCTION ...........................................................................................30

3.2. BELGIQUE-PAYS-BAS ....................................................................................30 3.2.1. Généralités .......................................................................................30 3.2.2. Accord entre la commue de Riemst (B) et le GGD Zuidelijk Zuid-Limburg

(NL).................................................................................................31 3.2.3. Accord partiel de coopération en matière de soins ‘Pediatrische Intensive

Care AZM’ (PICU) et ‘Pediatrie AZV’......................................................32 3.2.4. SMUR et ambulance Maaseik (B) dans la commune de Echt- Susteren (NL)33

3.3. ALLEMAGNE - PAYS-BAS ................................................................................33 3.3.1. Généralités .......................................................................................33 3.3.2. Accord de droit public de « soins ambulanciers transfrontaliers entre régions

voisines » .........................................................................................34 3.4. BELGIQUE-ALLEMAGNE ..................................................................................35

3.4.1. Généralités .......................................................................................35 3.4.2. Problèmes ........................................................................................36

3.5. BELGIQUE-ALLEMAGNE-PAYS-BAS .....................................................................37 3.5.1. Généralités .......................................................................................37 3.5.2. Hélicoptère de secours Christoph Europa 1 de l’ADAC..............................37 3.5.3. Projet Rettungsdienst .........................................................................38 3.5.4. Eumed .............................................................................................38 3.5.5. Eucrew Euregio Meuse-Rhin ................................................................39

CHAPITRE 4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ...................................... 40

4.1. INTRODUCTION ...........................................................................................40

4.2. ÉVALUATION SUR LES PLANS JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF .........................................40 4.2.1. Généralités .......................................................................................40 4.2.2. Reconnaissance des hôpitaux dans le système 100 en Belgique................40 4.2.3. Enregistrement dans le registre BIG pour le personnel médical aux Pays-Bas41 4.2.4. Utilisation des signaux optiques et acoustiques ......................................41 4.2.5. Importation de produits opiacés...........................................................42 4.2.6. Différences de compétences ................................................................42

4.3. ÉVALUATION OPERATIONNELLE..........................................................................43 4.3.1. Généralités .......................................................................................43 4.3.2. Technologie des communications .........................................................43 4.3.3. Communication entre les personnes .....................................................44

4.4. ÉVALUATION EN TERMES DE FINANCEMENT ET D’ASSURANCES ......................................44 4.4.1. Généralités .......................................................................................44 4.4.2. Différences dans les assurances soins de santé ......................................45 4.4.3. Différences de financement de l’AMU et calcul du prix des transports ........45

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CHAPITRE 5. RESUME....................................................................................... 47

5.1. INTRODUCTION ...........................................................................................47

5.2. RESUME ...................................................................................................47

BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................. 50

CONSEILLERS ..................................................................................................... 51

ABRÉVIATIONS................................................................................................... 52

ANNEXE 1 ARTICLE 15 AR 10 AOÛT 1998........................................................ 53

ANNEXE 2 NORMES CEN RATIFIEES................................................................. 54

ANNEXE 3 PROGRAMME DE COURS EUCREW EUREGIO MEUSE-RHIN 2005-2006 ET JOURNEE DE FORMATION EUREGIONALE 2006 DU 11 MARS 2006 A HEERLEN...................................................................................... 55

ANNEXE 4 STATISTIQUES................................................................................ 63

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Introduction « L’aide médicale urgente » (AMU) est l’aide médicale requise suite à un événement ayant entraîné des blessures et dans le cadre duquel la centrale d'alerte a donné l’ordre d’un transport par ambulance. Aux Pays-Bas, l’on parle dans ce contexte de « soins ambulanciers », mais ce terme ne couvre pas la réalité en Belgique et en Allemagne où l’on envoie un médecin urgentiste en plus de l’ambulance. La notion d’AMU comprend donc le transport par ambulance ainsi que l’assistance médicale apportée par les infirmiers-ambulanciers et les médecins urgentistes, tant dans la pratique quotidienne qu’en cas de catastrophe. L’AMU est régie par des dispositions légales en vigueur dans les trois pays et qui peuvent différer de façon notable. En outre, de nombreuses conventions et accords tant opérationnels qu’administratifs ont été conclus en matière de coopération transfrontalière. La présente étude, réalisée au moyen d’interviews et de l’étude de la littérature spécialisée, fait l’inventaire des aspects juridique, financiers, d’assurance, administratifs et opérationnels, décrit les projets de coopération et récapitule les points problématiques. Les éléments abordés sont notamment:

• tant l’aide urgente que les transports planifiés; • tant le transport par ambulance que l’aide médicale urgente apportée par les

personnels infirmiers ou les médecins; • tant l’AMU dans la pratique quotidienne que l’AMU en cas de catastrophe et

d’accident majeur. La zone d’intérêt est celle de l'Euregio Meuse-Rhin (EMR), qui comprend les territoires suivants:

• Allemagne: Kreis Aachen, Stadt Aachen, Kreis Heinsberg, Kreis Düren, Kreis Euskirchen;

• Belgique: Province du Limbourg, Province de Liège; • Pays-Bas: Limbourg méridional.

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Figure 1: L'Euregio Meuse-Rhin

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Chapitre 1. Législation afférente à l’AMU en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas

1.1. Introduction Le présent chapitre aborde la législation afférente à l’AMU en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. Cette législation fait également clairement apparaître la structure de l’AMU dans les trois pays. L’élément central de la législation en Belgique est la loi sur l’aide médicale urgente qui été complétée par plusieurs arrêtés royaux. En Allemagne, chaque Land a sa propre législation régissant l’AMU. Pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, il s’agit de la loi « Rettungsdienstgesetz Nordrhein-Westfalen ». Aux Pays-Bas, c’est la loi sur les transports par ambulance (Wet Ambulancevervoer) qui est d’application, en complément d’autres lois importantes telles que la loi relative aux professions de la protection sanitaire individuelle (Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, dite loi BIG), la loi sur les barèmes des soins de santé (Wet Tarieven Gezondheidszorg), la loi sur l’aide médicale en cas de catastrophe (Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen) et la loi régissant les questions de qualité pour les institutions de soins (Kwaliteitswet zorginstellingen). Les paragraphes 2, 3 et 4 abordent ces lois plus en détail.

1.2. Législation afférente à l’AMU en Belgique 1.2.1. Loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente La loi relative à l'aide médicale urgente (AMU) est le point central de l’aide médicale urgente en Belgique. La loi AMU définit son objet et l'aide médicale urgente comme « l’organisation d’une aide médicale urgente aux personnes se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu public et dont l’état de santé par suite d’accident ou de maladie requiert des soins immédiats. » et « Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par aide médicale urgente: le système d’appel unifié, les premiers soins sur place aux personnes visées à l’alinéa précédent, leur transport à l’hôpital et leur admission dans un service hospitalier ».1

Le troisième alinéa de cette loi stipule: « Le Roi détermine les modalités d’organisation de cette aide ». Il veille à ce que les actions de tous les acteurs concernés soient en conformité avec les objectifs de la loi2, ce qui se fait par le biais d’arrêtés royaux. L’État est responsable des frais d’installation du système d’appel, à savoir le système 100. L’aide urgente est du ressort du Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement. Par Province, des inspecteurs d’hygiène du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement veillent à l’application de la Loi AMU et de ses arrêtés d’exécution (arrêtés royaux et ministériels). Les communes paient une partie de l’aide médicale urgente et sont responsables de sa mise en œuvre. les transports par ambulance sont assurés par des services privés ainsi que par les services publics des pompiers ou des communes. Toutefois, selon la Loi AMU, ces services doivent être reconnus par le Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement. La loi exige en outre la présence par province d’un centre de formation pour les infirmiers-ambulanciers, et stipule que cette fonction ne peut être exercée que si les personnes sont en possession d’un brevet d’infirmier-ambulancier.

1 Loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente, article 1. 2 Loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente, article 1.

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La centrale d’alerte, à savoir le service d’appel unifié (100) coordonne par province les interventions des ambulances et des services mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR). La centrale fait appel à l’ambulance la plus proche sur la base d’un ordre de départ préétabli par un programme informatique. Le patient doit également être conduit à l’hôpital le plus proche. Le personnel à bord de l’ambulance se compose de deux ambulanciers habilités à dispenser des soins de « Basic Life Support ». Pour des soins « Advanced Life Support » (ALS), l’intervention d’un médecin urgentiste du SMUR envoyé par le 100 est requise. Les SMUR dépendent d’un hôpital.Il arrive que des ambulances soient rattachées à un établissement hospitalier et dans ce cas, leur personnel se compose d’un ambulancier et d’un infirmier habilité à dispenser des soins ALS. Enfin, la Loi AMU règle le financement de l'aide médicale urgente. C’est ainsi que les assurances belges alimentent un fonds sans but lucratif pour l’aide médicale urgente, et que les SMUR et les services ambulanciers sont payés sur la base des dépenses encourues. 1.2.2. AR du 10 avril 1995: le SMUR en tant que fonction d’un hôpital L’arrêté royal du 10 avril 1995 stipule que le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) est une fonction hospitalière, et que dès lors la loi sur les hôpitaux (7 août 1987) est partiellement applicable au SMUR. L’article 2 de cet arrêté royal détaille les missions du SMUR: « La fonction « service mobile d’urgence » vise à limiter l’intervalle médical libre chez les personnes dont l’état de santé comporte une menace réelle ou potentielle pour leur vie ou menace gravement un de leurs membres ou de leurs organes. Elle comprend: 1° le fait de se rendre, immédiatement, à l’endroit indiqué par le préposé du système

d’appel unifié, visé dans la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente; 2° le cas échéant, les actes médicaux et infirmiers urgents; 3° le cas échéant, la surveillance et les soins au patient lors de son transfert vers

l’hôpital. »3

1.2.3. AR du 10 août 1998 Les arrêtés royaux du 10 août 1998 comportent plusieurs dispositions importantes pour l’AMU, à savoir:

1. Définitions des normes pour la fonction SMUR; 2. Répartition des patients dans les hôpitaux en cas de crise; 3. Institution de Commissions et d’un bureau d’AMU

1. Définitions des normes pour la fonction SMUR Une fonction SMUR ne peut être agréée que si elle est exploitée par un hôpital ou une association d’hôpitaux disposant de soins urgents spécialisés reconnus. Cet hôpital ou cette association assure donc aussi la gestion de cette fonction. Une association de plusieurs hôpitaux peut être mise en place lorsque plusieurs établissements hospitaliers disposant d’un service d’urgence se trouvent dans une zone déterminée et si ces hôpitaux sont à une distance raisonnable les uns des autres (maximum 8 kilomètres). Le rôle des hôpitaux dans le système des SMUR est donc ainsi réaffirmé. Chaque intervention du SMUR se fait avec au moins un médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins d’urgence et attaché au moins à mi-temps à l’hôpital, et un infirmer(ière) gradué(e) en soins intensifs et d’urgence. Le SMUR doit disposer de son propre équipement et véhicule, le tout aménagé selon les critères imposés évoqués par 3 Arrêté royal du 10 avril 1995 déclarant d’application à la fonction « service mobile d’urgence », article 2, certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987.

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l’arrêté royal et fixés par le ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement.4 Le ministre peut aussi établir la liste des médicaments devant se trouver à bord du véhicule et qui doivent être conservés selon les dispositions en vigueur. Tous les véhicules doivent être bien entretenus, fonctionner de manière adéquate et être disponibles. 2. Répartition des patients dans les hôpitaux en cas d’urgence « En cas de situation d’urgence collective en raison de laquelle….. l’ampleur de l’aide à apporter dépasse la capacité de prise en charge de l’hôpital le plus proche, il peut être dérogé à l’obligation de conduire le patient vers l’hôpital le plus proche. »5 Il s’agit dans ce cas de l’aide médicale urgente en situation de crise. À la demande du SMUR, le préposé de la centrale 100 désigne l’hôpital le plus approprié.

3. Institution de Commissions et d’un bureau d’AMU Chaque province doit disposer d’une commission réunissant tous les acteurs concernés par l'aide médicale urgente et dont la tâche est de veiller à une meilleure coopération des services d’AMU en situation de crise. Un Bureau AMU, également prévu par cet AR, assiste les autorités provinciales et communales en matière d’AMU lors de manifestations à risque.

1.3. Législation afférente à l’AMU en Allemagne 1.3.1. Loi de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie du 15/06/1999 sur les services de secours (RettG-NRW) La loi sur les services de secours de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dont l’intitulé complet est « Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer », donne la responsabilité de l’AMU au Kreise et kreisfreien Städte du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. La tâche de ces entités publiques est en l’occurrence d’organiser par zone et par événement l’AMU et les transports par ambulance par les services de secours. Elles doivent également prendre des mesures préventives relatives aux personnels et au matériel nécessaires en cas d’accident majeur avec de nombreuses victimes ou de nombreux malades. La loi prévoit la possibilité de confier l’aide ambulancière à des tiers si ceux-ci disposent des qualifications adéquates. Les organismes de secours suivants bénéficient d’une préférence et sont prioritaires par rapport aux organismes commerciaux: Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe, Arbeiter-Samariter-Bund, Malteser Hilfsdienst et Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Des notions importantes définies par la loi RettG-NRW sont notamment:

• Notfallrettung (aide médicale urgente): la mission consiste à apporter sur les lieux de l’accident une aide d’urgence visant à sauver la vie des patients, à veiller aux possibilités de transport et à assurer le transfert par un véhicule d’aide mobile, une ambulance ou un hélicoptère vers un hôpital afin de prévenir d’autres dommages;

• Krankentransport (transport des malades): la mission consiste à apporter une aide spécialisée et à transporter par ambulance ou par hélicoptère des malades, des blessés ou des personnes traumatisées dont l’état n’est pas critique;

• Krankenkraftwagen: véhicules spécialement aménagés et agréés pour les secours d’urgence et le transport des malades (Notarztwagen, Rettungswagen, Krankentransportwagen);

4 Voir l’annexe 1 pour l’article 15 de l’AR du 10 août 1998 qui définit les critères d’aménagement. 5 AR du 10 août 1998 instituant l’AMU.

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• Notarzt-Einsatzfahrzeuge: voitures de tourisme affectées aux déplacements des médecins urgentistes. 6

Selon la loi sur les services de secours, la centrale d'alerte (Leitstelle) est également placée sous la responsabilité du Kreis ou de la kreisfreie Stadt, et elle doit être aménagée et entretenue en concertation avec les pompiers afin de permettre la coopération en cas de catastrophe. La centrale coordonne l’intervention des ambulances et doit disposer de suffisamment de personnel qualifié (Rettungsassistenten). Elle coordonne également le transport des patients vers l’hôpital, ce qui dans certains Kreise et kreisfreie Städte est planifié en fonction du moment de l’intervention. La centrale d'alerte a également l’obligation de coopérer avec les hôpitaux, la police, les pompiers et les médecins urgentistes du Kreis/de la kreisfreie Stadt et d’apporter une assistance aux Kreise et kreisfreie Städte limitrophes. Les Kreise et kreisfreie Städte doivent sur la base de la loi régissant les services de secours établir un plan (Bedarfsplan) pour quatre ans relatif au nombre d’ambulances, aux postes de garde et aux critères qualité. La loi en question pose également des critères en termes de matériel et de personnel. Ces critères sont repris par le Kreis et la kreisfreie Stadt dans les plans quadriannuels précités. Pour les secours d’urgence (Notfallrettung), il faut l’intervention d’au minimum un Rettungsassistent pour dispenser les soins au patient. En outre, les médecins urgentistes doivent disposer d’une attestation de formation en services de secours délivrée par une Chambre médicale (Ärztekammer) ou d’une qualification comparable agréée. Pour le transport des malades (Krankentransport), un Rettungssanitäter est au minimum requis. 7

1.3.2. Krankentransportrichtlinien Fassung 22 Januar 2004 Cette directive portant sur les transports des malades, version du 22 janvier 2004, est un texte général relatif à l’AMU en Allemagne. L’AMU désigne tant les transports par ambulance que l’aide générale apportée par le personnel ambulancier et les médecins urgentistes. Les transports par ambulance comprennent les transports urgents (Rettungsfahrten) et les transports de malades (Krankenfahrten et Krankentransporten). La directive propose ces notions, de sorte que la structure générale de l’AMU présente des points communs au niveau national. Cette directive n’est toutefois pas contraignante, chaque Land peut en effet adapter la législation à sa discrétion. La directive comporte la terminologie suivante:

• Rettungsfahrten (transports urgents): intervention en urgence d’une Rettungswagen (ambulance), d’une Notarztwagen (véhicule de médecin urgentiste) ou d’un Rettungshubschrauber (hélicoptère de secours) nécessaire tant pour les soins que le transport;

• Krankentransporte (transports de malades): Transport vers ou depuis un hôpital par des personnes qui ne sont pas des médecins;

• Krankenfahrten (transport du patient par ses propres moyens vers l’hôpital): par transport public ou véhicule propre, ainsi que par taxi (fauteuil roulant), sans aide médicale, vers l’hôpital.8

6 Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer / Rettungsdienstgesetz Nordrhein-Westfalen 15,06 1999 (RettG-NRW), art. 2. et 3. 7 Voir 1.5.4 pour un comparatif des compétences des secouristes belges et néerlandais 8 Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Verordnungen von Krankenfahrten, Krankentransportleistungen und Rettungsfahrten in de Fassung vom 22. Januar 2004, art. 5, 6 et 7.

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1.4. Législation afférente à l’AMU aux Pays-Bas 1.4.1. Loi du 23 avril 1971 relative aux transports par ambulance Cette loi (Wet ambulancevervoer) fixe les compétences et responsabilités de l’État, des provinces et des communes en matière de soins ambulanciers aux Pays-Bas, et stipule que les transports par ambulance ne peuvent se faire que sur ordre du Poste central des transports ambulanciers (Central Post Ambulancevervoer, CPA), actuellement dénommé Meldkamer Ambulancezorg (MKA). L’accès aux et le financement des soins ambulanciers sont régis par la loi sur les transports par ambulance (Wet Ambulancevervoer, WAV). Les remboursements en matière de soins ambulanciers sont fixés par la loi sur les caisses d’assurance maladie (Ziekenfondswet), (art. 16 Verstrekkingenbesluit) et concernent tant les transports par ambulance que les autres transports de malades. Les transports par ambulance ne sont effectués que par des transporteurs titulaires d’une autorisation délivrée par la Province. Par le biais de la WAV, l’État pose des critères pour la qualité des soins ambulanciers. La Province est responsable de la planification, du déploiement et de la capacité à intervenir des ambulances, et détermine ainsi l’offre en matière de soins ambulanciers, notamment en raison de son obligation d’arrêter un plan ambulancier régional. Le financement des soins ambulanciers dans la région repose sur ce plan ambulancier régional (Regionaal ambulanceplan, RAP) élaboré en concertation avec les organismes assureurs concernés par le RAV (Regionale Ambulance Voorziening), un partenariat régional entre les services ambulanciers et la MKA. C’est ainsi que depuis 2006 les services ambulanciers Zuidelijk Zuid-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Oostelijk Zuid-Limburg et la MKA Zuid-Limburg sont réunis au sein du RAV Zuid-Limburg. Le RAV est responsable de l’efficacité et de la qualité des soins ambulanciers dont il gère le budget. En raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les soins ambulanciers, en cours d’élaboration, le rôle de la Province disparaîtra et c’est le ministre de la Santé, du Bien-Être et des Sports qui délivrera les autorisations par région RAV. Le rôle de la direction du GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) et l’influence des organismes assureurs en sortent renforcés car l’octroi des autorisations donne à l’État un moyen de pression pour obtenir la qualité des prestations, notamment en termes de déploiement et de disponibilité, et pour stimuler la concurrence. Le rôle de la commune est renforcé car elle peut intervenir par l’intermédiaire de la direction du GHOR. La nouvelle loi entrera en vigueur probablement en juillet 2006 ou janvier 2007. 1.4.2. Loi sur les barèmes des soins de santé du 20 novembre 1980 Cette loi (Wet tarieven gezondheidszorg, WTG) fixe les coûts des soins de santé et vise à favoriser un système équilibré sur le plan financier. C’est ainsi que les institutions de soins et les praticiens privés, y compris les services ambulanciers et les RAV, ne peuvent porter en compte que des coûts approuvés par le Collège en charge de cette matière (College Tarieven Gezondheidszorg, CTG). Les prestataires de soins et les assureurs négocient et fixent ensuite les barèmes qui seront appliqués. Le contrôle de l’application de la loi se fait par le service de contrôle économique, le CTG et le Ministère de la Santé, du Bien-Être et des Sports (VWS). Les coûts des soins ambulanciers sont couverts par un système de cotisations. Jusqu’en 2006, il s’agissait d’assurances privées et des caisses maladie. Toutefois, la distinction entre les deux types d’assurance a été abandonnée depuis 2006, et il n’existe plus qu’une seule assurance de soins de santé légale pour chaque citoyen néerlandais. En fait, les soins ambulanciers, y compris la capacité à intervenir et la MKA, sont financés par une majoration des moyens précités. Les soins sur place ne peuvent cependant pas être

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facturés, et l’intervention de l’ambulance ne peut être portée en compte que si le patient est réellement transporté. Les frais effectués pour les soins sont donc reportés dans les interventions qui peuvent être facturées. En matière de couverture des frais des soins ambulanciers transfrontaliers, les conséquences du nouveau système de soins ne sont pas encore clairement identifiées. 1.4.3. Loi sur les secours médicaux en cas de catastrophe du 14 novembre 1991 Cette loi (Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen, GHR) porte sur l’aide médicale de grande ampleur en cas d’accident majeur ou de catastrophe. L’aide médicale en cas de catastrophe est définie en substance comme suit: « l’organisation d’activités de secours en matière de soins somatiques et psychosociaux ainsi que les soins de santé préventifs et de santé publique suite à un accident majeur ou une catastrophe comme défini(e) à l’article 1, section b de la loi relative aux catastrophes et accidents majeurs, à l’exclusion des soins aux blessés par les forces armées »9. La loi GHR impose aux communes la responsabilité de la préparation de l’aide médicale en cas de catastrophe ou d’accident majeur. Par le biais d’un régime commun, les communes d’une région ont mis en place un organisme public, le GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) dont la tâche consiste à organiser et à coordonner l’aide médicale en cas de catastrophe. Cet organisme est dirigé par un fonctionnaire médical régional (regionaal geneeskundig functionaris, RGF) chargé de la conduite opérationnelle de l’aide médicale en cas de catastrophe ou d’accident majeur ainsi que de la coordination des préparatifs de l’aide médicale urgente. Le RGF harmonise les mesures envisagées avec les autres corps en charge de la lutte contre les catastrophes (pompiers, police, commune) et veille à une coopération optimale des services médicaux (entre autres hôpitaux, services ambulanciers, Croix-Rouge, GGZ, GGD). 1.4.4. Loi relative aux professions de la protection sanitaire individuelle (BIG) du 11 novembre 1993 Cette loi (Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, BIG) vise à favoriser un exercice raisonné des professions des soins de santé. Le principe est la liberté de chacun de poser des actes, y compris médicaux, au niveau des soins de santé individuels. L’exception prévue par la loi porte sur les actes dits réservés (chapitre IV de la loi BIG) et qui comportent des risques importants pour le patient s’ils sont posés par un non-professionnel. Il s’agit par exemple de la défibrillation ou de l’intubation/extubation d’un patient. Ces actes médicaux réservés sont également des actes médicaux de niveau « Advanced Life Support (ALS) ».10

Sur la base de cette loi et de l’arrêté « Besluit Functionele Zelfstandigheid »11, les infirmiers-ambulanciers néerlandais peuvent poser des actes médicaux de niveau ALS et qui sont normalement réservés à un médecin. Grâce à sa formation spécialisée et aux protocoles ambulanciers (« Ambulanceprotocollen »), l’infirmier-ambulancier peut poser des actes tels que la cardioversion élective, la défibrillation, l’intubation/extubation avec une sonde orale ou nasale, l’application d’une ponction par drainage en cas de pneumothorax sous tension et une coniotomie. La myorelaxation est le seul acte qu’un infirmier-ambulancier néerlandais ne peut pas (encore) poser.

9 Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, art. 1, paragraphe b.10 Bemelen, K. Miniscriptie Gezondheidsrecht in internationaal perspectief. 11 Besluit Functionele Zelfstandigheid du 29 octobre 1997, Stb. 1997, 524

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Selon la loi BIG, les médecins urgentistes allemands et les SMUR belges intervenant aux Pays-Bas doivent être inscrits au registre BIG car à défaut il leur est interdit de poser des actes chirurgicaux sur le territoire néerlandais. Vu leur nombre toutefois, il est pratiquement impossible d’inscrire dans ce registre tous les médecins urgentistes, et c’est la raison pour laquelle l’article 35 de la loi BIG autorise ponctuellement le médecin urgentiste à poser les actes chirurgicaux nécessaires même s’il ne figure pas au registre BIG. L’interdiction de poser des actes chirurgicaux pour les professionnels non inscrits au registre BIG ne vaut pas si ces actes sont nécessaires à la survie du patient ou à la sécurisation de son état de santé. Ces actes doivent toutefois être déclarés à l’Inspection de la santé (Inspectie voor de Gezondheidszorg, IGZ) dont il a été convenu qu’elle pourra si elle le souhaite obtenir par la suite des données relatives à l’intervention du médecin urgentiste étranger concerné auprès de la MKA Zuid-Limburg (centrale d'alerte). 1.4.5. Loi du 18 janvier 1996 relative à la qualité des institutions de soins Cette loi (Kwaliteitswet zorginstellingen) rend les prestataires de soins responsables de la qualité des soins dispensés. Les soins doivent être dispensés de manière raisonnée, et la loi stipule également en substance l’existence « d’un lien organisationnel et une présence de personnel et de matériel tels que l’on peut escompter que les soins dispensés le seront réellement de manière raisonnée. »12 La loi exige une répartition expresse des responsabilités mais sans imposer de structures organisationnelles. En ce qui concerne les soins ambulanciers, la loi rend le directeur RAV responsable de l’intervention d’un personnel suffisant et qualifié dans ce domaine.13

1.4.6. Loi du 21 avril 1994 sur la circulation routière Cette loi (Wegenverkeerswet) impose aux services de secours medical aux Pays-Bas d’utiliser un signal acoustique de trois tons et un gyrophare bleu. Dans ce contexte, le Ministère néerlandais des Travaux publics, des Transports et de la Gestion des Eaux a arrêté une disposition dans le cadre du championnat européen de football 2000 qui permet aux véhicules belges et allemands de la police et des pompiers ainsi qu’aux ambulances des services de secours concernés de déroger à la réglementation néerlandaise en matière de signaux optiques et acoustiques. En effet, les véhicules d’intervention en Belgique et en Allemagne utilisent des sirènes à deux tons. Une condition posée était toutefois que les véhicules belges et allemands utilisent les signaux conformément aux dispositions légales en vigueur dans leurs pays respectifs. Cette disposition a été prolongée jusqu’au 31 mai 2004 en concertation avec le Bezirksregierung Keulen, et un projet de convention entre les Pays-Bas et le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie est actuellement en préparation au Ministère néerlandais de l’Intérieur et des Relations au sein du Royaume pour l’utilisation de signaux optiques et acoustiques spécifiques.

1.5. Comparaison 1.5.1. Généralités

12 Seconde Chambre, 1993-1994, 23 633, nº 3. 13 Ambulancezorg Nederland, Beroeps Vereniging Ambulancezorg et Stichting Lamp, Verantwoordelijkheidsverdeling in de ambulancezorg. Enkele beroepsinhoudelijke vraagstukken. Juin 2005.

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Les paragraphes qui précèdent ont abordé les législations et réglementations relatives à l’aide médicale urgente ainsi que leurs structures. Le présent paragraphe s’attache à comparer les structures de l’AMU des trois pays sans les approfondir étant donné qu’elles sont décrites en détail dans le rapport Post. 1.5.2. Comparatif juridique Belgique Allemagne Pays-Bas Cadre général (acteurs, contenu, responsabilités)

Loi sur l'aide médicale urgente

Rettungsdienstgesetz Nordrhein-Westfalen

Wet Ambulancevervoer

Financement Loi sur l'aide médicale urgente

Rettungsdienstgesetz Nordrhein-Westfalen

Wet Tarieven Gezondheidszorg

Normes de qualité Loi sur l'aide médicale urgente

Rettungsdienstgesetz Nordrhein-Westfalen

Kwaliteitswet zorginstellingen

Compétences Loi sur l’aide médicale urgente et AR du 10 août 1998

Rettungsdienstgesetz Nordrhein-Westfalen

Wet BIG

En cas de catastrophe AR instituant l’AMU et Commissions provinciales AMU

Rettungsdienstgesetz Nordrhein-Westfalen

Wet Geneeskundige Hulp bij Rampen

1.5.3. Comparatif administratif Belgique Allemagne Pays-Bas Responsabilité administrative

Niveau fédéral: Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement

Niveau fédéral: Bundesland

Niveau national: Ministère de la Santé, du Bien-Être et des Sports (Ministère néerlandais de l’Intérieur et des Relations au sein du Royaume pour l’AMU en cas de catastrophe)

Responsabilité opérationnelle

Communes Kreis/Kreisfreie Stadt Province/Communes

Organisations des transports par ambulance

Services publics (pompiers, commune) ou privés

Kreis/Kreisfreie Stadt RAV (Regionale Ambulance Voorziening)

Mise en œuvre des transports par ambulance

Services publics (pompiers, commune) ou privés

Services publics (pompiers, commune) ou organismes de secours médicaux

Services ambulanciers

Fixation du nombre d’ambulances

Inspection fédérale de la Santé publique

Kreis/Kreisfreie Stadt province

Temps d’intervention

Pas de maximum légal fixé

Dans les 8 minutes en agglomération, 12 minutes hors agglomération

2 minutes prise d’appel, 13 minutes de déplacement

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1.5.4. Comparatif opérationnel Le rapport « Grensoverschrijdendespoedeisende medische hulpverlening België-Duitsland-Nederland »14 comporte un comparatif très clair des compétences opérationnelles que nous reprenons ci-dessous. Belgique Allemagne Pays-Bas Basic Life Support Ambulance

Ambulancier ou infirmier

Krankentransportwagen Rettungshelfer Rettungssanitäter Rettungswagen Rettungssanitäter Rettungsassistent

Advanced Life Support et Pre Hospital Trauma Life Support

Ambulance Infirmier-ambulancier

Advanced Trauma Life Support

Service mobile d’urgence et de réanimation Médecin Infirmier

Notarztwagen Rettungswagen avec Notarzt et équipement médical complémentaire Norarzteinsatzfahrzeug Voiture de tourisme avec Notarzt et équipement médical complémentaire

Mobiel Medisch Team Médecin Infirmier

1.5.5. Comparatif en matière d’assurance Belgique Allemagne Pays-Bas Facturation du traitement

Système de restitution: Facture remboursée au patient par l’organisme assureur

Système en nature: Facture payée directement par l’organisme assureur au prestataire de soins sans intervention du patient

Système en nature: Facture payée directement par l’organisme assureur au prestataire de soins sans intervention du patient15

Transports par ambulance

Assurance spécifique

Élément de l’ensemble de des prestations de base

Élément de l’ensemble de des prestations de base

Tarifs des transports par ambulance

Seul le transport est porté en compte. Les actes médicaux éventuels sont facturés via l’hôpital

Actes médicaux en ambulance compensés dans le prix de la course

Actes médicaux en ambulance compensés dans le prix de la course

Dans l’EMR, le financement de l’AMU a fait l’objet de différents accords. L’aperçu qui suit indique qui paie l’AMU ainsi que les régions qui n’ont pas encore conclu d’accords.

14 B. Post, Grensoverschrijdende spoedeisende medische hulpverlening België-Duitsland-Nederland. Nimègue (ITS) 2000 15 Depuis 2006, la loi néerlandaise sur l’assurance maladie permet de choisir entre le système en nature et le système de restitution

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Financement

Lieu de l’accident Service ambulance-médecin urgentiste

Paiement du transport

Regio Aachen (D) Regio Aachen (D) Assureur soins de santé allemand

Regio Aachen (D) Liège ou Limbourg (B) Pas d’accord Regio Aachen (D) Limbourg méridional (NL) En fonction de l’assurance du

patient. Pas d’accord

Limbourg méridional (NL) Regio Aachen (D) En fonction de l’assurance du patient. Pas d’accord

Limbourg méridional (NL) Liège ou Limbourg (B) Pas d’accord Limbourg méridional (NL) Limbourg méridional (NL) Assureur soins de santé

néerlandais

Liège ou Limbourg (B) Regio Aachen (D) Pas d’accord Liège ou Limbourg (B) Liège ou Limbourg (B) Assureur soins de santé belge Liège ou Limbourg (B) Limbourg méridional (NL) Assureur soins de santé belge

dans la convention Riemst, sinon pas d’accord

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Chapitre 2. Législation et réglementation bilatérale et européenne 2.1. Introduction Les législations et réglementations nationales sont un point central de l’AMU, mais elles sont aussi complétées par une législation et réglementation européenne, ainsi que par des conventions entre pays voisins. Les conventions et textes législatifs qui ont (peuvent avoir) une influence pour l’AMU sont abordés dans le présent paragraphe. Les conventions bilatérales exercent en effet une influence sur les acteurs locaux et créent des possibilités en matière de coopération transfrontalière. Des exemples d’accords bilatéraux sont la Convention Benelux relative à la coopération transfrontalière et le traité d’Anholt. La législation européenne influe tant sur la législation nationale que sur la mise en œuvre des soins au niveau local. La réglementation européenne comprend des décisions de la Cour européenne de Justice, de la Commission européenne, des normes CEN ainsi que la constitution européenne.

2.2. Conventions bilatérales 2.2.1. Convention-cadre européenne de Madrid Le 21 mai 1980, le Conseil de l’Europe a signé à Madrid la Convention-cadre sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales. Les États membres qui ont ratifié cette convention s’engagent à encourager et à faciliter la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales. Ce texte permet à des États membres ayant des frontières communes de conclure des accords bilatéraux portant sur la coopération transfrontalière, et la Convention Benelux relative à la coopération transfrontalière ainsi que les traités d’Anholt et de Mainz en sont le résultat. 2.2.2. Convention Benelux relative à la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales La Convention Benelux relative à la coopération transfrontalière signée le 12 septembre 1986 permet la conclusion d’accords entre autorités sur une base de droit public en faveur de la coopération entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Cette Convention a été conclue sur la base de la Convention-cadre européenne de Madrid. Au titre des dispositions de la Convention Benelux, les provinces, communes, agences de l’eau et autres organismes publics peuvent coopérer en passant des accords administratifs ou en instituant des organes publics voire des organes communs:

• accord administratif: accord écrit de nature incidente par lequel certaines compétences définies, peuvent être déléguées, sous instruction, à une commune ou province voisine.

• organe commun: organe sans personnalité juridique qui ne peut pas prendre de décisions contraignantes et qui fonctionne comme une plateforme de concertation entre les partenaires. Il n’est pas possible d’imposer des obligations à des tiers.

• organisme public: forme d’organisation pourvue de la personnalité juridique pour l’accomplissement de tâches communes. Il existe une structure dirigeante et les décisions sont contraignantes pour les autorités participantes, dans le respect des cadres du droit national. Il n’est pas davantage possible d’imposer des obligations à des tiers.

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Un protocole additionnel à la Convention Benelux a été signé le 22 septembre 1998. Il permet à des personnes morales de droit privé de participer à la coopération des autorités territoriales à condition d’être des personnes morales:

• assurant un service d'utilité publique ou investies d'une autorité publique quelconque à l'intérieur du pays;

• dans lesquelles les collectivités ou autorités territoriales détiennent une participation majoritaire;

• remplissant une mission d'exploitation au sein d'une collectivité ou autorité territoriale qui participe elle-même à la forme de coopération concernée. 16

Dans le domaine de l’AMU également, il est possible de conclure des accords de partenariat sur la base de la Convention Benelux, et la convention entre la commune de Riemst et le GGD Zuidelijk-Zuid Limburg17 en est un bon exemple. L’une des conditions est toutefois que la coopération doit se dérouler dans le respect de la législation nationale des pays concernés. Cette condition vise à prévenir par exemple le fait qu’un service ambulancier néerlandais puisse reprendre complètement les soins ambulanciers dans des communes belges. 2.2.3. Traité d’Anholt Le traité d’Isselburg-Anholt conclu en 1991 entre le Royaume des Pays-Bas, la République fédérale d'Allemagne et les Länder de Basse-Saxe et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie est généralement appelé Traité d’Anholt. Ce traité est un cadre pour la coopération transfrontalière entre des collectivités ou autorités territoriales des Pays-Bas et d’Allemagne, et il a également été conclu conformément aux dispositions de la Convention-cadre de Madrid. Aux Pays-Bas, on entend par collectivités ou autorités territoriales les provinces, les communes, les organismes définis par la loi Wet Gemeenschappelijke regelingen ainsi que d’autres personnes morales de droit public. Pour l’Allemagne, il s’agit des Kreise, kreisfreie Städte, des communes, d’intercommunales Landschaftsverbanden, du groupement de communes de la Rhur, d’organismes publics et d’autres personnes morales de droit public. Le but du traité est de stimuler la coopération transfrontalière entre l’Allemagne et les Pays-Bas dans le cadre des législations en vigueur dans ces pays. Sur la base du traité, des organes administratifs des Pays-Bas et de Basse-Saxe ainsi que de Rhénanie-du-Nord-Westphalie peuvent conclure des conventions de droit public, également en matière d’AMU: « Un statut de droit public est d’une importance toute particulière lorsque l’on souhaite effectuer des missions d’autorité publique au niveau transfrontalier, comme la convergence des services de secours, de la coopération policière ou de la réglementation. Associé à la personnalité juridique, ce statut permet d’être porteur de droit et d’obligations, comme la conduite de la politique afférente aux programmes européens. »18

Tout comme dans le cas de la Convention Benelux, les trois formes de coopération rendues possibles par le traité d’Anholt sont: l’accord administratif, l’organe commun et l’organisme public. Ces formes de coopération sont fixées dans les 14 articles du traité, et l’un des

16 Protocole complétant la convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales avec exposé des motifs commun, signée à Bruxelles le 12 septembre 1986 17 Voir paragraphe 3.2.2 18 Hoetjes, B., Hertoghs M., Naar een openbaar lichaam onder Anholt, Een handreiking voor de decentrale bestuurlijke samenwerkingsverbanden aan de Nederlands-Duitse grens. Maastricht 2004.

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exemples de convention sur la base de ce traité est l’accord de droit public de « soins ambulanciers transfrontaliers entre régions voisines ».19 2.2.4. Traité de Mainz Le traité de Mainz (Mainzer Abkommen) de 1996 est comparable au traité d’Anholt et à la Convention Benelux. Il trouve également sa base juridique dans la Convention-cadre de Madrid, et il autorise la coopération transfrontalière entre l’Allemagne et la Belgique. Pour l’Allemagne, il a été signé tant par le Land de Rhénanie-Du-Nord-Westphalie que par celui de Rhénanie-Palatinat, et pour la Belgique par la Wallonie et la Communauté germanophone de Belgique. les formes de coopération comprennent également l’accord administratif (öffentlich-rechtlicher Vereinbarung), l’organe commun (kommunaler Arbeitsgemeinschaft) et l’organisme public (Zweckverband). Elles ne prévoient pas davantage la possibilité d’imposer des obligations à des tiers. 2.2.5. Conventions afférentes à l’assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d’accident majeur Un traité a été signé entre la Belgique et les Pays-Bas en 1984 pour régler l’assistance mutuelle en cas de catastrophes et d’accidents majeurs.20 Il est considéré comme une « lex specialis » par rapport à la Convention Benelux et règle plus en détail l‘assistance en cas de catastrophes et d’accidents majeurs. Les éléments relatifs à l’assistance qui sont abordés sont entre autres: définition des procédures, remboursement des frais, responsabilités, dommages-intérêts, applicabilité à l’assistance entre voisins et devoir d’information. Des conventions similaires ont été conclues entre l’Allemagne et les Pays-Bas, ainsi qu’entre l’Allemagne et la Belgique. La convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne portant sur une assistance mutuelle dans la lutte contre les catastrophes, les accidents majeurs y compris, a été signée en 1988.21 La convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Belgique portant sur une assistance mutuelle dans la lutte contre les catastrophes et les accidents majeurs, a été élaborée en 1980.22 Il n’y a pas de différence de contenu entre ces conventions et la première citée. La convention entre l’Allemagne et la Belgique a une durée indéterminée, et celle signée entre les Pays-Bas et l’Allemagne est renouvelée tacitement tous les 10 ans. C’est aussi probablement le cas pour la convention entre les Pays-Bas et la Belgique, bien que la disposition finale soit porteuse d’un doute en la matière: « La convention est conclue pour la période de dix ans avec tacite reconduction pour une nouvelle période de dix ans, à moins que l’une des deux parties contractantes ne résilie ladite convention avec un préavis d’au moins six mois. »23

19 Voir paragraphe 3.3.2 20 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique portant sur une assistance mutuelle dans la lutte contre les catastrophes et les accidents majeurs, 14 novembre 1984. 21 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne portant sur une assistance mutuelle dans la lutte contre les catastrophes, les accidents majeurs y compris, 7 juin 1988. 22 Gesetz zu dem Abkommen vom 6. November 1980 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Belgien über die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen oder schweren Unglücksfällen. 23 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique portant sur une assistance mutuelle dans la lutte contre les catastrophes et les accidents majeurs, article 15, paragraphe 2.

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Dans la convention contre l’Allemagne et les Pays-Bas, les mots « nouvelle période » sont précédés des mots « à chaque fois ». Pour la convention entre la Belgique et les Pays-Bas, on peut donc se poser la question de savoir si celle-ci est chaque fois reconduite pour une nouvelle période de dix ans, où s’il s’agit d’une seule reconduction. Dans la dernière hypothèse, la convention serait venue à échéance en 2004. Les conventions sont le point de départ de l’aide (médicale) transfrontalière en cas de catastrophes ou d’accidents majeurs, et elles s’appliquent dans ces cas aussi à l’AMU. Les clauses de ces conventions portent sur l‘assistance mutuelle en tenant compte du fait que celle-ci est apportée sans préjudice des intérêts nationaux, puisque l’aide en question « doit être en accord avec leurs possibilités. » Les conventions fixent aussi la procédure qui doit être suivie. Dans le cas des Pays-Bas et de la Belgique, lorsqu’il s’agit d’une assistance entre provinces limitrophes, les demandes d’assistance sont faites par les gouverneurs des provinces en question. Si les provinces ne sont pas limitrophes, cette question est du ressort des ministres de l’Intérieur. Dans le cas de l’Allemagne, les demandes d’assistance passent par le ministre de l’Intérieur du Land concerné lorsqu’il s’agit d’une région frontière. Si l’assistance ne se limite pas aux régions frontières, la question relève alors de la compétence du ministre de l’Intérieur de la République fédérale d'Allemagne. Si une demande d’assistance ne passe pas par le ministre de l’un des trois pays, elle doit néanmoins être communiquée au ministre en question. Eu égard à la question d’autorité, les conventions stipulent que le commandant d’une unité d’assistance est placé sous l’autorité des responsables du territoire sur lequel la catastrophe est survenue. L’officier en question commande sa propre unité. Sur le plan financier, le principe des enveloppes fermées a été adopté. Les pays supportent en principe leurs propres coûts. Durant leur séjour de l’autre côté de la frontière, les unités d’assistance sont hébergées et soutenues aux frais de l’État qui les accueille. En ce qui concerne les dommages-intérêts, les conventions stipulent que l’État bénéficiaire de l’aide peut déposer une demande légale de dommages-intérêts lorsqu’un membre d’une unité d’assistance a provoqué des dommages à des biens publics. Sauf convention contraire, cette clause est également applicable aux exercices communs. Eu égard à l’entraide entre régions voisines (ambulances) dans le domaine de l’AMU au quotidien, les conventions prévoient des possibilités sans offrir de base juridique officielle. Cette base juridique est toutefois fournie par la Convention Benelux, le traité de Mainz et celui d’Anholt. On entend par entraide entre régions voisines l’assistance entre communes limitrophes en cas de catastrophes mais également pour les secours au quotidien. C’est ainsi que les communes frontières peuvent conclure des accords d’assistance de manière directe quant à leur personnel et à leur matériel, sans intervention du gouverneur de la province ou du ministre. Ces deux personnalités doivent néanmoins en avoir connaissance. Il convient également de conclure des accords quant à la couverture des frais, faute de quoi le principe de l’enveloppe fermée est appliqué et il ne peut pas y avoir de compensation des coûts. Les responsables concernés doivent également veiller eux-mêmes aux assurances pour les hommes et le matériel. Au cas où les accords entre régions voisines seraient en contradiction avec la convention d’assistance mutuelle, cette dernière prévaudrait. 2.2.6. Convention relative à l’aide médicale urgente entre les Pays- Bas et la Belgique Le groupe de travail Benelux « Transports par ambulance » a été mis en place en 2001 dans le but de trouver des solutions aux problèmes de l’AMU transfrontalière à la frontière belgo-néerlandaise et belgo-luxembourgeoise. Les principaux problèmes abordés étaient la

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reconnaissance des ambulances et des hôpitaux, les compétences des personnels, la signalisation et les communications, l’ordre des départs en intervention et les problèmes linguistiques. Cette coopération a mis en avant l’importance d’une convention relative à l’aide médicale urgente. Une telle convention aurait dû résoudre les différents problèmes, mais le financement des transports par ambulance transfrontaliers s’est révélé être un obstacle à la signature de cette convention en 2003. Le rapport annuel Benelux 2003 a donc établi en substance que « Pour ne pas retarder encore davantage la conclusion de l’accord, celui-ci comportera des dispositions permettant le règlement financier au niveau local ou régional. »24. Une initiative a depuis été entreprise entre les Pays-Bas et la Belgique afin de parvenir à une convention sur l’aide médicale urgente, mais personne ne sait quand cette convention sera signée.

2.3. Législation et réglementation européenne 2.3.1. Constitution européenne et Traité CE La constitution européenne a délimité le terrain de la santé publique comme un domaine d’action où l'Union européenne vient soutenir, coordonner ou compléter les décisions. L’article III-278 aborde ce sujet et comporte quelques pistes pour la coopération transfrontalière dans le domaine de l’AMU. C’est ainsi que l’Union encourage « la coopération entre les États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières »25. Elle appuie leur action si nécessaire. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est notamment l’une des priorités de l'Union européenne. La Commission européenne peut prendre des initiatives en vue d'établir « des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques »26. Cela se fait en contact étroit avec les États membres, et le Parlement européen en est pleinement informé. La coopération transfrontalière est fortement encouragée dans le domaine de l’aide (médicale) en cas de catastrophe. Afin de pouvoir aborder les questions de sécurité communes, les États membres doivent pouvoir prendre notamment des mesures en matière de contrôle, d’alerte précoce et de lutte contre des menaces graves pour la santé au niveau transfrontalier. Selon les dispositions de l’article III-278, l'Union peut compléter les politiques nationales, notamment par:

• la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé;

• la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci. 27

Outre l’article III-278, l’article III-284 est également important pour la lutte (médicale) contre les catastrophes. Cet article porte sur la protection civile et stipule que l’Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de protection contre celles-ci. L’action de l’Union vise:

24 Secrétariat général de la coopération Benelux, Quarante-huitième rapport commun des gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois au Conseil interparlementaire consultatif de Benelux sur la réalisation et le fonctionnement de l’Union économique entre les trois États 2003. 2003. 25 Art. III-278, paragraphe 2 du Traité établissant une Constitution pour l'Europe. 26 Art. III-278, paragraphe 2 du Traité établissant une Constitution pour l'Europe. 27 Art. III-278, paragraphe 1 du Traité établissant une Constitution pour l'Europe.

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• à soutenir et à compléter l'action des États membres aux niveaux national, régional et local portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les États membres et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine à l'intérieur de l'Union;

• à promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace à l'intérieur de l'Union entre les services de protection civile nationaux;

• à favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection civile. 28

Les dispositions légales ou réglementaires nationales restent toutefois en vigueur, étant donné que l’article I-12 stipule que les actions de l’Union pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres « ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres ».29 Lors du référendum organisé à cet effet, la constitution européenne a été rejetée par les citoyens néerlandais et français. Le Danemark, la Pologne, la Grande-Bretagne, l’Irlande, le Portugal et la République tchèque doivent encore ratifier cette constitution. Elle n’est donc pas encore en vigueur, mais la réglementation afférente à la Santé publique l’est bel et bien étant donné que l’article III-278 est dans sa presque totalité issu de l’article 152 du Traité CE30. Le rejet de la constitution a toutefois une influence sur le principe de complémentarité car celui-ci est ajouté à l’article 152 du Traité CE. Eu égard à ce principe de complémentarité dans les soins de santé, la protection civile et l’intervention de l’UE après une catastrophe, la ratification est donc nécessaire pour que les articles III-284 et III-278 produisent leurs effets. La constitution accorde notamment un rôle plus important à l’UE en matière de protection civile et en appelle à davantage de complémentarité, ce pour quoi il n’y a actuellement pas encore de base juridique. 2.3.2. Questions écrites du Parlement européen à la Commission européenne En matière d’AMU transfrontalière, on peut retrouver les questions écrites suivantes du Parlement européen à l’adresse de la Commission européenne:

• E-4033/00 (3 janvier 2001) et E-22115/01 (24 juillet 2001) de María Sornosa Martínez (PSE) à la Commission. Harmonisation des gyrophares des véhicules prioritaires.

• E-2168/01 (19 juillet 2001) de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) à la Commission. Adjudication d’un marché de transport par ambulance dans le Norrland.

• E-1584/02 (4 juin 2002) de Glyn Ford (PSE) à la Commission. Ambulances. • N° 2977/91 (14 septembre 1992) de Vincenzo Mattina à la Commission. Système

des soins de santé italien. • N° 881/98 (26 mars 1998) de Nikitas Kaklamanis à la Commission. Numéros

d’appel de la police, des pompiers et des services ambulanciers dans les États membres.

E-4033/00 (3 janvier 2001) et E-22115/01 (24 juillet 2001) de María Sornosa Martínez (PSE) à la Commission. Harmonisation des gyrophares sur les véhicules de secours Ces questions parlementaires portent sur l’harmonisation des gyrophares sur les véhicules de secours dans l’UE. Il n’y a pas actuellement de clauses de la législation européenne régulant la construction des véhicules pour les services de secours, et en particulier la couleur des gyrophares ou signaux clignotants utilisés par ces véhicules. Par le biais de la question parlementaire E-3022/00, la Commission européenne a déclaré qu’en cas

28 Art. III-284, paragraphe 1 du Traité établissant une Constitution pour l'Europe. 29 Art. I-12, paragraphe 5 du Traité établissant une Constitution pour l'Europe. 30 Traité instituant la Communauté européenne, Art. 152.

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d’évolution de la volonté d’harmonisation, la Communauté pourrait envisager d’y procéder. Cela en dépit du fait que l’UE n’a pas signé le règlement 65 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies relatif à l’harmonisation des gyrophares. La raison en est que les États membres veulent se réserver le droit de déterminer eux-mêmes l’usage et les caractéristiques techniques de ces équipements. Les critères d’aménagement sont posés par l’autorité qui achète les véhicules, et les critères en question ne peuvent pas être considérés comme des obstacles commerciaux. Si les différences de gyrophares ne sont pas sources de risques, la Commission ne voit pas la nécessité d’introduire des propositions d’harmonisation. E-2168/01 (19 juillet 2001) de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) à la Commission. Adjudication d’un marché de transport par ambulance dans le Norrland En Suède, les forces armées sont entrées en concurrence avec une entreprise civile (Norrlandsflyg) pour les transports ambulanciers par hélicoptère. L’armée a obtenu le marché. La société Norrlandsflyg a fait valoir que les conditions de concurrence n'avaient pas été égales, et la Commission européenne a examiné l’affaire en fonction des dispositions du Traité CE sur les aides d’État, et a conclu qu’il n’était pas question de telles aides en l’occurrence. Cette question écrite démontre qu’en cas de mise en concurrence de services ambulanciers privés et publics d’autres États membres, la Commission peut intervenir si l’on suspecte que l’octroi des autorisations ne s’est pas déroulé de manière régulière. Les services ambulanciers ont ainsi davantage de prise sur l’octroi des autorisations. E-1584/02 (4 juin 2002) de Glyn Ford (PSE) à la Commission. Ambulances La question écrite de Glyn Ford porte sur l’équipement des ambulances. Depuis 2002, les dispositions « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements – Véhicules d’ambulances » et « Spécifiactions des brancards et équipements d’ambulances pour le transport des patients »31 sont entrées en vigueur. Suite à ces critères d’aménagement, les services ambulanciers de certains pays doivent effectuer des dépenses supplémentaires pour répondre aux exigences de la Commission. Dans certains cas, des véhicules ne peuvent pas être fabriqués en totale conformité, et les institutions de soins locales sont dans l’obligation de les acheter plus chers à l’étranger. Dans la question écrite, la normalisation est combattue en raison des coûts supplémentaires subis par ces institutions. La Commission a répondu en indiquant que les normes (CEN) étaient mises en œuvre au niveau national. En l’espèce, les critères d’aménagement ne portaient par ailleurs pas sur les signaux optiques et acoustiques, pour lesquels aucune norme ne peut être définie. N° 2977/91 (14 septembre 1992) de Vincenzo Mattina à la Commission. Système des soins de santé italien La réponse de la Commission européenne à la question de M. Vincenzo Mattina de 1992, N° 2977/91, comporte un avis important quant à la question des paiements des soins (ambulanciers) par les assureurs de soins de santé. La Commission indique en substance que « l’accès aux soins de santé pour tous les citoyens est un objectif fondamental de la politique de protection sociale dans tous les États membres »32. Des accords de tarification passés entre les assureurs de soins de santé et les prestataires sont des instruments acceptés pour la concrétisation de cet objectif. Dans certaines circonstances et sous couvert de cet objectif, des limitations imposées au libre établissement et à la libre prestation de services sont également compatibles avec le droit européen. En l’occurrence, les éléments de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité jouent un rôle. Les arrêts Decker/Kohll et Firma Ambulanz Glöckner apportent des éclaircissements sur ce point.33

31 Voir l’annexe 2 pour les normes CEN ratifiées 32 Journal officiel des Communautés européennes, question écrite n° 2977/91, 92/C 235/27. 33 Voir paragraphe 2.3.3

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N° 881/98 (26 mars 1998) de Nikitas Kaklamanis à la Commission. Numéros d’appel de la police, des pompiers et des services ambulanciers dans les États membres Cette dernière question écrite, N° 881/98 (26 mars 1998) de Nikitas Kaklamanis à la Commission, plaide pour un numéro d’appel unique dans les États membres de l’Union européenne. Le Conseil avait déjà approuvé une proposition en ce sens par le biais d’une décision en 1991, et ce numéro unique, le 112, a depuis été standardisé. 2.3.3. Arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes

Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes susceptibles d’avoir une influence sur l’AMU sont:

• l’arrêt Decker/ Kohll du 27 avril 1998; • l’arrêt Firma Ambulanz Glöckner/Landkreis Südwestpfalz du 25 octobre 2001.

Arrêt Decker/ Kohll du 27 avril 1998 Cet arrêt a provoqué divers débats au sein de l'Union européenne. Concrètement, l’arrêt examine deux cas: celui de Monsieur Decker qui avait acheté une paire de lunettes en Belgique qui lui avait été prescrite par un ophtalmologue Luxembourgeois, et celui de sa fille mineure qui avait consulté un orthodontiste en Allemagne. Dans les deux cas, le remboursement des frais était exigé selon les tarifs en vigueur au Luxembourg; il n’y avait pas eu au préalable d’autorisation de la part de l’assureur de soins de santé. La Cour de Justice des Communautés européennes a estimé la demande fondée, ainsi que les soins dispensés. Les règles afférentes à la libre circulation des biens et des services s’appliquent donc aussi aux soins de santé. Cet arrêt a eu les conséquences suivantes:

• Les États membres ont été sensibilisés à l’effet des règles du marché unique et de la Cour de Justice des Communautés européenne sur les systèmes de soins de santé nationaux;

• La limitation de l’offre comme instrument de contrôle des dépenses perd son efficacité si les patients peuvent se faire soigner au-delà des frontières;

• Des compagnies d’assurances peuvent proposer des couvertures complémentaires pour des soins de luxe à l’étranger. Cela crée le risque d’avoir des systèmes de soins de santé à deux vitesses.34

En cas d’intervention d’un service ambulancier de l’étranger, les assureurs peuvent être confrontés à une demande de paiement. La différence est toutefois que ce n’est pas le patient qui demande les soins ou qui va les chercher à l’étranger, il les reçoit d’une ambulance étrangère dans son propre pays. On ignore dans quelle mesure les règles afférentes à la libre circulation des biens et des services s’appliquent à ce cas. On peut se demander si l’équilibre financier du système de sécurité sociale n’est pas mis en danger par les frais plus élevés des assureurs. Si tel était le cas, cela ne justifierait pas le principe fondamental de libre circulation des biens et des services. Si cela se limite à une intervention occasionnelle, il n’y aura cependant pas perturbation de l’équilibre financier. L’arrêt Firma Ambulanz Glöckner contre Landkreis Südwestpfalz apporte davantage d’éclaircissements à ce propos. Arrêt Firma Ambulanz Glöckner/Landkreis Südwestpfalz du 25 octobre 2001. En matière de transports par ambulance transfrontaliers, des décisions importantes ont été prises dans l’arrêt Firma Ambulanz Glöckner contre le Landkreis Südwestpfalz. L’arrêt aborde un article de la loi sur les services de secours du Land de Rhénanie-Palatinat selon lequel la délivrance de l'autorisation d'assurer le service de transport de malades demeure subordonnée à des conditions relatives à l'efficacité et à la sécurité de l'opération, ainsi qu'à des garanties de fiabilité et de qualifications professionnelles de l'entreprise. Sur la

34 Baeten, R, Gezondheidszorgbeleid: een plaats op de Europese agenda?. Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement 2000

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base de cet article3535, un Kreis ou une Stadt peut refuser l'autorisation lorsqu'il est prévisible que son usage sera préjudiciable à l'intérêt de la collectivité à disposer d'un service d'aide médicale d'urgence en état de fonctionner. Après avoir consulté deux organisations sanitaires chargées de la gestion du service public d'aide médicale d'urgence (Deutsches Rotes Kreuz et Arbeiter-Samariter-Bund), le Kreis a refusé de renouveler l'autorisation dont bénéficiait Ambulanz Glöckner. Celle-ci a contesté la décision en alléguant que son existence ne menaçait pas le service d’aide médicale d’urgence. Après l’appel, l’affaire a été suspendue et soumise à la Cour de Justice des Communautés européennes par l’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz. Celui-ci a posé la question préjudicielle suivante: « La concession d'un monopole en matière de prestations de transport de malades pour une zone géographique limitée est-elle compatible avec l'article 86, paragraphe 1, CE (devenu article 90, paragraphe 1, Traité CE) et les articles 81 et 82 CE ? »36

Pour répondre à la question, la Cour de Justice des Communautés européennes a examiné le litige sur la base des articles du Traité CE. Les principales conclusions de la Cour sont les suivantes:

• Les organisations sanitaires en question qui effectuent des transports d’urgence et des transports de malades doivent être considérées comme des entreprises au sens du Traité CE. Le transport en ambulance constitue une activité économique. les obligations de service public peuvent rendre les services fournis par un opérateur donné moins compétitifs que des services comparables fournis par d'autres opérateurs, mais cela ne peut empêcher que les activités en question soient considérées comme des activités économiques;

• Le protectionnisme dans les soins ambulanciers n’est pas autorisé car on ne peut tolérer une position dominante sur une partie substantielle du marché commun; dans ce contexte, une mesure telle que l’article 18, paragraphe 3 de la RettDG 1991 ne peut être déclarée incompatible avec l’article 90, paragraphe 1, que s’il est établi que son application est susceptible d'affecter le commerce entre États membres;

• Les organisations sanitaires sont chargées d'une mission d'intérêt économique général. Elles ont en effet l'obligation « d'assurer en permanence le transport d'urgence de personnes malades ou blessées sur l'ensemble du territoire concerné, à des tarifs uniformes et à des conditions de qualité similaires, sans égard aux situations particulières ou au degré de rentabilité économique de chaque opération individuelle »;37

• Des restrictions à la concurrence, voire une exclusion de toute concurrence, de la part d'autres opérateurs économiques, peuvent être nécessaires pour assurer l'accomplissement de la mission particulière qui a été impartie aux entreprises titulaires des droits exclusifs. Pour les organisations sanitaires, les recettes du transport non urgent contribuent à couvrir les frais liés au service de transport d'urgence, également en cas de catastrophe. C’est la raison pour laquelle un article comme l’article 18, paragraphe 3 de la RettDG 1991 est autorisé, à condition qu’il soit établi que les organisations sanitaires ne sont pas à même de répondre en permanence à la demande de transports urgents et non urgents;

35 article 18, paragraphe 3, RettDG 1991 Rheinland-Pfalz 36 Arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes, Firma Ambulanz Glöckner contre Landkreis Südwestpfalz. Demande de décision à titre préjudiciel: Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz Allemagne. Articles 85, 86 et 90 Traité CE Transport de malades en ambulance, affaire C-475/99. 25 octobre 2001. 37 Arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes, Firma Ambulanz Glöckner contre Landkreis Südwestpfalz. Demande de décision à titre préjudiciel: Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz Allemagne. Articles 85, 86 et 90 Traité CE Transport de malades en ambulance, affaire C-475/99. 25 octobre 2001.

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• La qualité des secours est en l’occurrence prioritaire par rapport au fonctionnement du marché, bien qu’il ne puisse pas être question d’une position dominante des organisations sanitaires, ni d’un empêchement à l’établissement d’organisations similaires d’autres États membres dans l’État membre concerné.

2.3.4. Normes CEN CEN est l’acronyme du Comité européen de normalisation dont le but est de supprimer les obstacles commerciaux par le développement de normes européennes communes en matière de commerce, de sécurité sur le lieu de travail, de protection de l’environnement, de compatibilité des réseaux, de programmes de recherche et de développement, et de recrutement. Les soins de santé, la santé publique et la sécurité constituent un secteur au sein de cette organisation. Des exemples en sont la normalisation des appareils médicaux et des vêtements de protection. Les normes sont instaurées sur la base de directives. La directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux comporte une section consacrée aux systèmes de secours avec des normes CEN pour les dispositifs afférents à l’aide médicale urgente. Les normes qui ont été ratifiées figurent en annexe 2 du présent rapport.

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Chapitre 3. Coopération transfrontalière dans l’Euregio Meuse-Rhin

3.1. Introduction Ce chapitre aborde les initiatives de coopération concrètes au sein de l'Euregio Meuse-Rhin. Il s’agit notamment des accords bilatéraux et des partenariats suivants:

• Accord entre la commue de Riemst (B) et le GGD Zuidelijk Zuid-Limburg (NL); • Accord d’assistance transfrontalière entre régions voisines pour la région frontière

germano-néerlandaise de l’EMR; • Accord en préparation entre l’Academisch Ziekenhuis Maastricht (NL), l’Academisch

Ziekenhuis Vesalius à Tongres (B) et le GGD Zuid Limburg; • Coopération entre le SMUR et l’ambulance de Maaseik (B) et la commune de Echt-

Susteren (NL) de mai 2005 à octobre 2005; Il existe pas de coopération officielle pour la région frontière belgo-allemande.

Il existe par ailleurs quatre partenariats tripartites:

• L’hélicoptère de secours de l’ADAC, stationné dans le Kreis Aachen (Würselen, Allemagne) qui intervient depuis des années déjà tant dans le Limbourg (NL) que dans la province de Liège (B).

• Le projet « Rettungsdienst » (sous-projet de l’initiative « Zorg over de Grens »), qui se focalise notamment sur les aspects d’assurance de l’AMU transfrontalière;

• Le projet Eumed qui porte sur l’assistance ambulancière et la répartition des blessés en cas de catastrophe;

• Le projet Eucrew, qui vise l’organisation au niveau transfrontalier de formations, d’entraînements, d’exercices et d’échanges d’information dans le domaine de l’AMU.

3.2. Belgique-Pays-Bas 3.2.1. Généralités Comme indiqué dans l’introduction, il existe trois initiatives entre la Belgique et les Pays-Bas sur le territoire de l’EMR. Ces initiatives diffèrent tant par le contenu que l’objet et la période. L’accord entre le GGD Zuidelijk Zuid-Limburg et Riemst porte sur l’intervention d’ambulances néerlandaises en Belgique. L’accord de coopération partiel en matière de soins entre les départements pédiatriques des hôpitaux universitaires de Maastricht et de Tongres (Academisch Ziekenhuis Maastricht [AZM] et Academisch Ziekenhuis Vesalius [AZV]) porte sur les transports planifiés entre les deux établissements par le service ambulancier du GGD Zuid-Limburg. Enfin, il y a eu une coopération provisoire entre le SMUR de Maaseik et la commune de Echt-Susteren car cette région n’était pas très accessible pour les ambulances néerlandaises en raison de travaux.

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3.2.2. Accord entre la commue de Riemst (B) et le GGD Zuidelijk Zuid-Limburg (NL) Le 27 septembre 2000, a été signé à Riemst l’accord intitulé « Overeenkomst voor tussenkomst bij grensoverschrijdende dringende geneeskundige hulpverlening, in de deelgemeenten Vroenhoven, Kanne, Lafelt en Heukelom van de Belgische gemeente Riemst, uitgevoerd door de ambulancedienst GGD Zuidelijk Zuid-Limburg » entre la commune de Riemst (B), le GGD-ZZL (NL), et les mutualités et assurances belges suivantes: Christelijke Mutualiteit Limburg (B), « De Voorzorg » Mutualiteitenverbond van Limburg (B), Liberale Mutualiteiten Limburg (B), OZ Partena (B), OZ Euromut (B), Neutrale Ziekenfonds Brabant en Limburg (B) et Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (B). Dans la foulée, un accord administratif en matière d’aide médicale urgente transfrontalière a été conclu entre le Ministère de la Consommation, de la Santé Publique et de l’Environnement, la commune de Riemst et le Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuidelijk Zuid-Limburg Maastricht38. L’accord initial et l’accord administratif permettent au service ambulancier Zuidelijk Zuid-Limburg (ZZL) d’effectuer des soins ambulanciers dans la commune de Riemst, districts de Vroenhoven, Kanne, Lafelt et Heukelom en qualité de premier intervenant (« First Responder »). L’accord a été conclu car la situation favorable du service ambulancier néerlandais ZZL par rapport à la commune belge de Riemst permet un gain de temps notable pour l’aide médicale urgente. La carte39 ci-contre illustre la situation. Pour la position de la commune de Riemst dans Euregio Meuse-Rhin, voir la figure 1. Lors de l’élaboration de l’accord initial et de l’accord administratif, la législation suivante40 a été prise en compte: • Convention entre le Royaume des

Pays-Bas et le Royaume de Belgique portant sur une assistance mutuelle dans la lutte contre les catastrophes et les accidents majeurs du 14 novembre 1985 ainsi que la première Convention complémentaire du 5 février 1990;

Figure 2 Commune de Riemst

• Convention Benelux du 12 septembre 1986 relative à la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales;

• Loi belge du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente et les arrêtés d’exécution afférents;

• Accords d’entraide bilatéraux existant au niveau des communes (Commune d’Essen).

38 Accord administratif en matière d’aide médicale urgente transfrontalière conclu entre le Ministère de la Consommation, de la Santé Publique et de l’Environnement, la commune de Riemst et le Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuidelijk Zuid-Limburg Maastricht, Riemst 2000. 39 Source: www.riemst.beAccord administratif en matière d’aide médicale urgente transfrontalière conclu entre le Ministère de la Consommation, de la Santé Publique et de l’Environnement, la commune de Riemst et le Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuidelijk Zuid-Limburg Maastricht, Riemst 2000.

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Accords opérationnels La convention comporte des mesures et des principes qui visent à éviter de futurs problèmes dans les secours. Les principaux accords portent sur les points suivants41:

• Le service ambulancier ZZL assure une aide médicale urgente dans la commune de Riemst après l’appel de la centrale 100 (centrale d'alerte). Si une équipe du SMUR intervient également, le médecin de cette équipe décide de l’hôpital vers lequel le patient est transporté. Dans les autres cas, cette décision est prise par la centrale 100 de Hasselt;

• L’Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) est repris dans la liste des hôpitaux reconnus du « système 100 »;

• Les services ambulanciers néerlandais interviennent conformément à la législation belge en vigueur;

• Les coûts de l'aide sont portés en compte selon les règles en vigueur aux Pays-Bas; la commune de Riemst veille au financement complémentaire en cas d’insuffisance du remboursement des organismes assureurs belges;

• Les centrales 100 et MKA s’échangent (gracieusement) des données cartographiques récentes et permettent les communications réciproques par la programmation de numéros d’appel confidentiels dans les commandes ARBI des centrales d’alerte.

L’accord stipule également en substance que « le projet pilote permet d’identifier les éléments qui font obstacle à l'aide transfrontalière et de développer des solutions structurelles en la matière »42. Alors qu’au départ le service ambulancier Zuidelijk Zuid-Limburg (NL) intervenait en première ligne pour l’ensemble de la commune de Riemst, depuis le 10 novembre 2003 il n’avait plus cette qualité de premier intervenant que pour le district de Kanne. Pour les autres districts, le service ambulancier ZZL n’entrait en action que si aucun médecin du SMUR de la clinique Vesalius n’était disponible. Cette modification est intervenue à la suite d’un doute quant à la réalité du gain de temps, car les ambulances néerlandaises ne sont souvent pas à leur poste. Dans le système belge, les ambulances partent de postes fixes et le temps d’intervention est calculé à partir de ce point. Aux Pays-Bas par contre, les ambulances maraudent et la centrale MKA détermine celle qui peut être le plus rapidement sur les lieux. Le délai minimal d’intervention de 15 minutes à compter de l’appel reste toutefois d’application. En 2004, il y a eu 7 interventions du service ambulancier ZZL. Ce nombre a été de 16 en 2005. À compter de janvier 2006, un nouveau système de départs en intervention sera introduit et les accords seront adaptés. Depuis avril 2005, le Limbourg belge a notamment adopté le système Citygis qui détermine automatiquement l’ambulance/le SMUR le plus proche. L’ambulance néerlandaise ou le SMUR belge le plus proche est alors alerté et part en intervention. La délimitation géographique est donc plus floue, et l’intervention est décidée à l’aide du système Citygis. Ce système est mis en œuvre sur tout le territoire belge et est également utilisé aux Pays-Bas. 3.2.3. Accord partiel de coopération en matière de soins ‘Pediatrische Intensive Care AZM’ (PICU) et ‘Pediatrie AZV’ Un accord partiel de coopération en matière de soins intensifs pédiatriques est en préparation entre l’Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM), l’Academisch Ziekenhuis Vesalius à Tongres (AZV) et le GGD Zuid Limburg. Ces soins concernent des enfants âgés de 3 semaines à 18 ans qui présentent des troubles importants ou graves d’une ou plusieurs fonctions vitales. Aux termes de l’accord, l’AZM met des capacités de soins

41 Ibidem 42 Ibidem

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intensifs pédiatriques à la disposition de patients adressés par les pédiatres de l’AZV, dans la limite des disponibilités. Dans ce contexte, les transports par ambulance joueront un rôle: il s’agit en l’espèce de transferts de patients entre les deux hôpitaux universitaires assurés par le service ambulancier du GGD Zuid Limburg. 3.2.4. SMUR et ambulance Maaseik (B) dans la commune de Echt- Susteren (NL) Les communes de Maaseik (B) et de Roosteren (NL) sont séparées par un pont qui enjambe le canal Juliana et qui a fait l’objet de travaux pendant plusieurs mois en 2005. Cet obstacle avait pour résultat que l’ambulance du poste de Echt (NL) ne pouvait pas être sur les lieux d’un accident dans le délai prescrit de 15 minutes, et il a donc été convenu pour les transports urgents (A1) d’avertir la centrale 100 de Hasselt (B). Celle-ci envoie alors une équipe SMUR ou une ambulance depuis Maaseik. L’accord a été en vigueur entre le 10 mai 2005 et

octobre 2005, moment de la réouverture du pont. La zone d’intervention couvrait les territoires de Roosteren, Illikhoven et Vissersweert de la commune de Echt-Susteren. Depuis le 1 juillet 2005, cette commune fait partie de la zone de travail du

Figure 3: Maaseik-Roosteren

RAV Limburg Noord, auparavant elle appartenait à celle du RAV Zuid-Limburg. Il était convenu que la coopération porterait uniquement sur les transports A1. La centrale 100 était alertée par la MKA. À l’arrivée de l’ambulance néerlandaise, celle-ci reprendrait la coordination pour travailler selon les protocoles nationaux. L’ambulance belge ne transportait en principe pas de patients, sauf lorsqu’il n’était pas estimé raisonnable d’attendre une ambulance néerlandaise. Dans ce cas, le patient serait transporté à l’hôpital de Maaseik afin d’éviter des problèmes juridiques et financiers, et aussi pour limiter les risques en matière de SARM. En ce qui concerne la facturation de l’intervention du Service 100, il avait été convenu qu’une facture serait adressée au RAV Limburg Noord au cas où les frais ne seraient pas remboursés. En outre, le RAV Limburg Noord a mis à disposition des plans des rues de la zone concernée et proposé un appareil C2000 au SMUR et à deux ambulances. Enfin, le personnel du Service 100 a été invité à une visite de travail au RAV Limburg Noord et à la MKA à Venlo afin de bénéficier d’explications sur le fonctionnement du RAV LN. Cette visite n’a toutefois pas eu lieu. Au cours des six mois concernés, 3 interventions ont eu lieu.

3.3. Allemagne - Pays-Bas 3.3.1. Généralités Une seule convention en matière d’AMU qui couvre toute la région frontière concernée dans l’Euregio Meuse-Rhin a été signée pour la zone germano-néerlandaise.

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3.3.2. Accord de droit public de « soins ambulanciers transfrontaliers entre régions voisines » Le 1er mars 2002 a eu lieu entre la Stadt Aachen (D), le Kreis Aachen (D), le Kreis Heinsberg (D), GGD-OZL (NL), GGD-ZZL (NL), la Streekgewest Westelijke Mijnstreek (NL) et le CPA Zuid-Limburg (NL) la signature de l’accord de droit public de soins ambulanciers transfrontaliers entre régions voisines. L’accord était le point de départ du projet pilote « assistance entre voisins en matière de soins ambulanciers » dans lequel les services responsables de l’AMU dans la Regio Aachen et dans le district « Veiligheidsregio Zuid-Limburg » ont collaboré pour améliorer les soins ambulanciers. L’objectif était en substance formulé comme suit: « En cas de danger mortel pour les personnes suite à un accident ou une maladie aiguë, garantir dans la zone considérée l’aide médicale qualifiée la plus rapide possible sur place, sans que la frontière nationale n’y fasse obstacle »43. Le projet visait aussi les objectifs secondaires suivants: « l’examen des conséquences de l’aide ambulancière au niveau transfrontalier, l’identification des problèmes sur le plan opérationnel, juridique et en matière d’assurances, et, si possible, la (contribution à la) solution aux problèmes en question »44. Cet accord autorise l’aide médicale urgente par les services des parties contractantes dans les districts de Vaals (NL), Heerlen/Avantis (NL), Kerkrade (NL), Onderbanken (NL), Aachen Vaalserquartier (D), Aachen Horbach (D), Herzogenrath (D) et Gangelt (D). Dans ces zones, le service ambulancier du pays voisin peut être plus rapidement sur place que le service national. Accords opérationnels L’accord, conclu sur la base du Traité d’Anholt, comporte les dispositions suivantes:

• L’aide médicale qualifiée la plus rapide est demandée à la centrale d’alerte de la région voisine uniquement sur ordre du CPA ou de la centrale d'alerte médicale responsable de la zone où l’accident a eu lieu. La demande d’intervention téléphonique est suivie par une confirmation écrite (par télécopie) au moyen du formulaire spécifique du projet pilote.

• L’ambulance de la région voisine qui intervient prend en principe toutes les mesures vitales nécessaires sur le lieu de l’accident jusqu’à l’arrivé de l’ambulance responsable de la zone en question. À son arrivée, l’équipe de cette ambulance statue sur la poursuite de l’aide médicale. Dans les limites de leurs responsabilités, le CPA/les centrales d'alerte médicales peuvent convenir d’autres mesures d’organisation des interventions.

• La demande d’assistance de soins ambulanciers à la région voisine intervient lorsqu’il est prévisible dans une situation où des vies sont en jeu que l'aide de l’ambulance de cette région sera plus rapidement sur place que celle de l’ambulance affectée à la zone en question. Des aides supplémentaires sont possibles si les circonstances l’exigent.

• La nature et l’importance de l’aide médicale urgente reposent sur les normes et protocoles nationaux applicables aux personnels assurant cette aide. Dans le cas des Pays-Bas, il s’agit de la loi relative aux professions de la protection sanitaire individuelle (Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg, BIG), de la loi sur les transports par ambulance (Wet Ambulancevervoer) et des protocoles sur les soins ambulanciers (Protocollen Ambulancehulpverlening). Pour l’Allemagne, ce sont les dispositions de la loi sur les secours Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen qui s’appliquent, ainsi que le fait que les actes médicaux posés en cas d’urgence par des collaborateurs des services de secours ne peuvent l’être que conformément aux prescriptions de la chambre médicale (Bundesärztekammer) et que les médecins ont le pouvoir d’injonction en matière médicale.

43 Accord de droit public de « soins ambulanciers transfrontaliers entre régions voisines », 1er mars 2002. 44 Accord de droit public de « soins ambulanciers transfrontaliers entre régions voisines », 1er mars 2002.

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• Les parties contractantes reconnaissent mutuellement les normes légales afférentes aux personnels d’intervention. Elles partent également du principe que les véhicules et l’équipement technique de ceux-ci répondent aux exigences de la profession.

• Les coûts de l’aide ambulancière sont calculés par le service ambulancier qui a assuré le transport du patient. Ils reposent sur les barèmes en vigueur et sont portés en compte par le transporteur. La responsabilité du paiement des coûts incombe aux patients ou à leurs assureurs de soins de santé. Pour les premiers secours sur les lieux de l’accident, aucun coût n’est mutuellement porté en compte pendant la durée du projet pilote. En cas de problèmes financiers dans le cadre du projet pilote, le GHOR Zuid-Limburg apporte une aide dans les limites de ses possibilités. 45

Une évaluation écrite a été élaborée en juin 2004 à propos de la période d’essai du 1er avril 2002 au 1er avril 2003.46 Il y a eu au total au cours de cette période 96 interventions transfrontalières. Une ambulance néerlandaise s’est rendue à cinq reprises en Allemagne, et une Rettungswagen, avec ou sans véhicule de médecin urgentiste, est venue 91 fois aux Pays-Bas. L’aide de la région voisine a été sur place en moyenne 5 minutes plus tôt que l’ambulance nationale avec un temps d’intervention moyen de 11 minutes contre 16.47 La conclusion est que la coopération entre les services en Allemagne et aux Pays-Bas constitue dans de nombreux cas un gain pour le patient et qu’elle fonctionne très bien en dépit des divergences de systèmes et de compétences. Toutes les parties ont estimé que la coopération avait été très positive et que le pilote avait amélioré la connaissance du système et des méthodes de chacune d’elles. Cette évaluation a donné lieu aux recommandations suivantes:

• Développement de cours de langue et autres cours afin d’éviter la méconnaissance des systèmes de l’autre pays;

• L’aménagement dans les ambulances néerlandaises de mobilophones permettant les communications avec l’Allemagne;

• Un meilleur enregistrement des données des transports, notamment des temps d’intervention;

• Demande aux assureurs pour qu’ils coopèrent à une convention portant sur le financement de l’AMU;

• Assurer les personnels des services ambulanciers et les véhicules pour les interventions à l’étranger;

• Nécessité d’une législation et d’une réglementation au niveau européen à propos des compétences des personnels ambulanciers;

• Adoption de dispositions afférentes aux produits opiacés ainsi qu’aux signaux optiques et acoustiques.

Dans le cadre de la convention conclue fin 2005, la capacité ambulancière du Limbourg méridional (NL) a été reprise dans le « Bedarfsplan » du Kreis Heinsberg pour la commune de Selfkant. Cette commune la plus occidentale d’Allemagne reçoit en effet régulièrement la « visite » des services ambulanciers du Limbourg méridional.

3.4. Belgique-Allemagne 3.4.1. Généralités 45 GHOR Zuid-Limburg, Evaluatieverslag pilotproject ambulance-burenhulp regio Aachen (D) en Zuid-Limburg. Heerlen 2004. 46 GHOR Zuid-Limburg, Evaluatieverslag pilotproject ambulance-burenhulp regio Aachen (D) en Zuid-Limburg. Heerlen 2004. 47 Voir l’annexe 4 pour plus de données statistiques du projet Soins ambulanciers transfrontaliers entre régions voisines

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La Belgique (Province de Liège) et l’Allemagne (Regio Aachen) n’ont pas encore conclu de convention relative à l’AMU transfrontalière au quotidien. En matière de lutte contre les catastrophes, le texte actuellement en vigueur est celui de la Convention du 6 novembre 1980 entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Belgique portant sur une assistance mutuelle dans la lutte contre les catastrophes et les accidents majeurs48 qui stipule que toute l’aide disponible est accordée au pays voisin en cas de catastrophe. Il convient de signaler que des problèmes sont rencontrés dans l’AMU au quotidien, et que des initiatives sont prises en faveur d’une coopération et d’éventuelles conventions. 3.4.2. Problèmes AMU allemande dans la Province de Liège (Belgique) Près de 50 % des habitants de la commune belge de Raeren ont la nationalité allemande, et ce taux est de 15 % pour la commune de La Calamine (Kelmis). Ces deux communes font partie de la Communauté germanophone de Belgique, et la responsabilité de l'aide médicale urgente incombe au Service fédéral de Santé publique qui a aussi en charge l’ensemble de la Province de Liège. Bien que les Allemands résidant dans la Province de Liège soient souvent assurés en Allemagne parce que c’est là qu’ils travaillent, ils auront recours à l’aide médicale urgente en Belgique. Il en résulte qu’ils doivent payer eux-mêmes le transport par ambulance et l’aide médicale avant d’obtenir le remboursement de leur assureur de soins de santé (leur « Krankenkasse »). Mais ce paiement est souvent manquant car ces personnes ne connaissent pas le système belge des assurances maladie. En effet, l’AMU est en Belgique payée par un système de restitution, ce qui signifie que les factures sont remboursées a posteriori au patient par l’assureur de soins de santé. Le paiement se fait donc pour chaque intervention. L’Allemagne utilise un système « d’aide en nature » dans lequel les factures sont payées directement par les assureurs de soins de santé sans intervention du patient. Les Pays-Bas utilisent les deux systèmes. AMU belge dans la région d’Aix-la-Chapelle (Allemagne) Dans le prolongement de ce financement, il convient de signaler que le SMUR belge n’adresse pas de facture à l’Allemagne pour ses interventions dans ce pays car cela n’est pas non plus l’usage en Belgique. Le Service public fédéral de Santé publique paie notamment un montant forfaitaire à l’hôpital qui assure la fonction SMUR. Mais en Allemagne, le médecin urgentiste est bel et bien payé par les assureurs de soins de santé, de sorte qu’une intervention allemande en Belgique des services de secours de la Stadt Aachen et du Kreis Aachen, Düren ou Euskirchen donne lieu à une facture pour l’assureur de soins de santé belge. Celui-ci ne la paie toutefois pas car cela n’est pas repris dans l’assurance soins de santé belge. Contacts mutuels Les différents services en charge de l’AMU n’ont pas de contacts avec les assureurs de soins de santé, et les problèmes financiers mutuels ne peuvent donc pas être résolus par cette voie. Il existe bien une coopération entre les assureurs de soins de santé de l’Euregio Meuse-Rhin au sein du projet Rettungsdienst49 et les centrales d'alerte se réunissent régulièrement en concertation eurégionale. Problèmes opérationnels Il existe aussi d’autres problèmes dans l’aide médicale urgente transfrontalière entre l’Allemagne et la Belgique. C’est ainsi qu’en Belgique la centrale 100 ne peut pas établir de contact avec les véhicules de secours Rettungswagen et les médecins urgentistes qui interviennent en Belgique. En outre, la Rettungswagen n’est pas reconnue en Belgique. Ce

48 Gesetz zu dem Abkommen vom 6. November 1980 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Belgien über die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen oder schweren Unglücksfällen. 49 Voir paragraphe 3.5.3

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point sera abordé plus en détail dans le chapitre 4, tout comme les règlements afférents aux produits opiacés et les dispositions du code de la route. L’importance exacte des problèmes évoqués ci-dessus entre l’Allemagne et la Belgique fera l’objet d’un examen plus approfondi par l’inspection fédérale de la Santé publique de la Province de Liège.50

3.5. Belgique-Allemagne-Pays-Bas 3.5.1. Généralités Il n’existe pas de convention tripartite en matière d’aide médicale urgente au quotidien. Il existe néanmoins plusieurs initiatives, comme le projet Eumed de répartition des blessés et d’assistance ambulancière en cas de catastrophe. Le projet Eucrew porte lui sur les formations, les exercices et les entraînements en matière d’AMU dans un contexte transfrontalier. Il existe enfin des accords relatifs à l’hélicoptère de secours de l’ADAC stationné à Würselen, mais ils ne sont pas consignés dans une convention. 3.5.2. Hélicoptère de secours Christoph Europa 1 de l’ADAC Un hélicoptère pour les secours d’urgence de l’organisation allemande ADAC (organisation d’automobilistes) d’un rayon d’action de 70 kilomètres est stationné à Würselen (Kreis Aken). Depuis 1975, il intervient aussi en Belgique et aux Pays-Bas car son rayon d’action couvre des parts importantes des provinces du Limbourg et de Liège. L’équipage se compose d’un pilote, d’un médecin urgentiste et d’un Rettungsassistent. L’appareil est en service entre 7h00 et la tombée du jour, et démarre en deux minutes. Il intervient surtout en cas d’accidents (25,3 % des missions) et de traumatismes très graves (54,8 %) et il a effectué 1 855 sorties en 2003. Ce nombre a été de 1 693 en 2004 et de 1 729 en 2005. Parmi les interventions de 2004, 42 ont eu lieu aux Pays-Bas et 25 en Belgique. En 2005, l’hélicoptère est intervenu 42 fois aux Pays-Bas et 23 fois en Belgique.

Interventions 2004 et 2005 du Christoph Europa 1 de l’ADAC Année Total Allemagne Pays-Bas Belgique 2004 1693 1626 (5*) 42 25 2005** 1729 1664 (7*) 42 23 * Transport planifié **Chiffres disponibles pour la période de janvier à novembre. La demande d’intervention du Christoph Europa 1 passe par la MKA ou la centrale 100. Il n’existe pas d’accord officiel réglant les interventions, les compétences, le financement et les transports, la coopération s’est en quelque sorte développée d’elle-même. Il existe toutefois certains accords sur le financement et les compétences. Pour les Pays-Bas par exemple, le médecin urgentiste de l’hélicoptère doit, tout comme ses homologues au sol, être inscrit dans le registre BIG. On a au final estimé qu’il suffisait que la centrale d’alerte du Kreis Aachen sache qui était intervenu, de sorte que le médecin puisse être joint en cas de problème.51 En ce qui concerne le financement des hélicoptères étrangers intervenant aux Pays-Bas, le ministre de la Santé, du Bien-Être et des Sports (VWS), les assureurs de soins de santé Zorgverzekeraars Nederland (ZN) et le Collège Tarieven Gezondheidszorg/Zorgautoriteit in oprichting (CTG/Zaio) ont convenu de libérer un

50 Les résultats de cette étude sont attendus pour septembre 2006. 51 Voir paragraphe 1.4.4

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montant de 200 000 EUR pour la période de mai 2005 à mai 200652. Une évaluation aura lieu après cette période, et l’on verra si le montant mis à disposition était suffisant. Un hélicoptère étranger est donc à présent utilisé par la MKA Zuid-Limburg. Le fournisseur étranger envoie par la suite sa facture à un centre d’intervention (traumacentrum) disposant d’un hélicoptère (Groningue, Amsterdam, Rotterdam ou Nimègue). Ce centre facture ensuite le montant à l’assureur de soins de santé qui le paie. Il a en outre été prévu que les recettes perçues par les centres pour leurs interventions en Allemagne ou en Belgique venaient en déduction du montant facturé car il s’agit en l’occurrence de recettes supplémentaires. En Belgique, l’hélicoptère Christoph Europa 1 est financé par les assureurs de soins de santé, et il existe un fonds des pouvoirs publics pour couvrir les différences de coûts. Les interventions par hélicoptère dans les provinces du Limbourg et de Liège ne rencontrent pas de problèmes spécifiques. 3.5.3. Projet Rettungsdienst Ce projet venu à terme fin 2005 était un élément de l’initiative Interreg « Zorg over de grens » qui est elle-même une coopération entre la Fondation Euregio Meuse-Rhin, les hôpitaux et les assureurs de soins de santé de l’EMR. Ses buts sont les suivants:

• pour le citoyen eurégional, plus grande liberté de choix quant à l’hôpital; • recherche de solutions aux problèmes de soins de santé au niveau régional par la

coopération des partenaires par-delà la frontière; • mise à profit d’opportunités pour renforcer l’offre de soins dans l'Euregio, pour la

compléter et la renouveler par la coopération des nombreux établissements de soins de premier plan que compte l'Euregio;

• convergence des infrastructures au niveau transfrontalier de manière à éviter les doublons d’investissements très onéreux.53

Au sein de cette initiative, le sous-projet Rettungsdienst portait sur la coopération ambulancière, avec comme point central les aspects relatifs aux assurances. Il s’est avéré qu’un facteur d’achoppement était notamment constitué par les différences dans les modes de tarification entre la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne. 3.5.4. Eumed Le projet Eumed qui réunit le GHOR Zuid-Limburg, la Province de Liège et la Regio Aachen a pour but de régler l’assistance ambulancière et les secours en cas de catastrophe et d’accident majeur sur le territoire de l’Euregio Meuse-Rhin. Le projet comporte deux volets, Eumed Ambu et Eumed Hospital.54 Eumed Ambu Il s’agit de la dénomination d’un plan eurégional d’assistance ambulancière. Ce plan d’assistance est d’application lorsqu’un service ambulancier est débordé en cas de catastrophe. La Province de Liège, la Regio Aachen et le GHOR Zuid-Limburg ont mis au point un projet de partenariat afin de concrétiser ce plan. Il reprend des accords opérationnels entre les services ambulanciers et les centrales d'alerte de l’Euregio Meuse-Rhin, ce qui porte concrètement sur les demande d’assistance à l’étranger, sur des postes de ralliement/de garde le long de la frontière, sur des contacts entre les centrales d'alerte ainsi que sur les transports de patients et les frais effectués.

52 Courrier de M.J. Boereboom, directeur Curatieve Zorg, Ministère VWS du 13 avril 2005 aux centres d’intervention néerlandais. 53 Description du projet Soins de santé transfrontaliers dans l’EMR, Maastricht 2001. 54 www.ghorzl.nl

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Eumed Hospital Il s’agit de la dénomination d’un plan eurégional de répartition des blessés. En cas de catastrophe ou d’accident majeur, la mise en œuvre de ce plan permet une utilisation optimale de la capacité hospitalière disponible dans l’EMR. Ce plan est préparé au nom de tous les établissements participants par les quatre principaux hôpitaux de l’EMR, à savoir: Traumacentrum Limburg à Maastricht, Ziekenhuis Oost Limburg à Genk, Klinikum à Aix-la-Chapelle et le Centre Hospitalier Universitaire à Liège. Le GHOR Zuid-Limburg est le coordinateur du projet. Les organes de concertation suivants ont été mis en place dans le cadre du projet Eumed:

• Comité de pilotage AMU EMR • Concertation centrales d'alerte services ambulanciers EMR • Euregional Medical Disaster Management Task Force

3.5.5. Eucrew Euregio Meuse-Rhin Eucrew est un partenariat de l’Inspection de l’Hygiène des provinces du Limbourg belge et de Liège, de l’ADAC, de la Regio Aachen, de la Communauté germanophone de Belgique, du GHOR Zuid-Limburg et de formateurs dans le domaine de l’aide médicale urgente dans l’Euregio Meuse-Rhin. Ces formateurs sont: Feuerwehr Stadt Aachen, Malteser Hilfsdienst, Johanniter Unfallhilfe, Deutsches Rotes Kreuz, EPAMU Liège et SOSA Nederland. L’objectif d’Eucrew est de veiller à l’organisation au niveau transfrontalier de formations, d’entraînements et d’échanges d’information pour améliorer la coopération transfrontalière dans le domaine de l’AMU au sein de l’EMR. Il s’agit en l’occurrence de développer des cours relatifs à l’AMU transfrontalière, notamment des formations et exercices complémentaires et transfrontaliers sur les différences de méthodes et de systèmes dans les secours, ainsi qu’en matière de langue et de culture. Eucrew fonctionne aussi comme un centre d’expertise dans le domaine de l’AMU transfrontalière. Un programme de formation est élaboré chaque année, avec de nouveaux cours. Le programme de l’année 2005-2006 figure en annexe 3, ainsi que le programme de la journée de formation du 11 mars 2006.

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Chapitre 4. Conclusions et recommandations

4.1. Introduction Le présent chapitre porte sur une évaluation de la coopération en matière d’AMU dans l’EMR. Le Limbourg méridional connaît une coopération structurée avec les régions des pays voisins, entre autres par le biais d’une concertation organisée tous les deux mois entre les responsables des 8 centrales d'alerte de Euregio Meuse-Rhin, et par celui des projets suivants:

• Service ambulancier du GGD Zuidelijk Zuid-Limburg (NL) dans la commune belge de Riemst;

• Accord partiel de coopération en matière de soins « Pediatrische Intensive Care AZM » (PICU) et « Pediatrie AZV » (en préparation);

• SMUR et ambulance Maaseik (B) dans la commune de Echt-Susteren (NL) (jusqu’en octobre 2005);

• Soins ambulanciers transfrontaliers entre régions voisines; • Projet Rettungsdienst (terminé en décembre 2005); • Eumed; • Eucrew Euregio Meuse-Rhin; • L’hélicoptère de secours Christoph Europa 1 de l’ADAC (D), qui a aussi dans sa zone

d’intervention le Limbourg méridional (NL) et la Province de Liège (B). Les problèmes opérationnels qui subsistent encore y sont abordés et solutionnés pendant les concertations organisées dans le cadre des projets précités, de sorte que les initiatives de coopération actuelles se déroulent de la manière prévue. Les problèmes restants se situent entre autres sur le plan juridique et des assurances, et ils ne peuvent pas être résolus par les services opérationnels. Ceux-ci participent cependant à la recherche de solutions, étant donné que les problèmes en question font obstacle à la conclusion de conventions définitives garantissant les accords pris.

4.2. Évaluation sur les plans juridique et administratif 4.2.1. Généralités L’AMU en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas est régie par des lois différentes. Les différences qui ont une importance pour la coopération transfrontalière portent sur les points suivants:

• Reconnaissance des hôpitaux dans le système 100 en Belgique • Enregistrement dans le registre BIG pour le personnel médical aux Pays-Bas • Utilisation des signaux optiques et acoustiques • L’importation de produits opiacés • Les différences de compétences.

4.2.2. Reconnaissance des hôpitaux dans le système 100 en Belgique Le transport de patients depuis la Belgique vers des hôpitaux néerlandais et allemands requiert la reconnaissance de ces établissements selon le système 100 en Belgique. Dans la convention Riemst-GGD Zuidelijk Zuid-Limburg, l’Academisch Ziekenhuis Maastricht est considéré comme reconnu selon les critères du système 100. Le transport vers un autre hôpital néerlandais n’est toutefois pas officiellement réglé. Il n’y a pas davantage d’hôpitaux allemands reconnus selon le système 100.

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Recommandation: Il importe que la convention en préparation entre les Pays-Bas et la Belgique, relative à l’aide médicale urgente, comporte des clauses régulant la reconnaissance des hôpitaux et du personnel de l’AMU. Le problème de la reconnaissance 100 demeure entre l’Allemagne et la Belgique, et des accords séparés devront être passés.

4.2.3. Enregistrement dans le registre BIG pour le personnel médical aux Pays-Bas Aux Pays-Bas, les personnels effectuant des actes médicaux doivent être repris dans le registre BIG, ce qui implique que les médecins belges et allemands qui interviennent sur le territoire néerlandais doivent y figurer. Les accords conclus dans le cadre de la coopération entre l’Allemagne et les Pays-Bas avec l’Inspection de la santé (Inspectie voor de Gezondheidszorg, IGZ) ont néanmoins permis de solutionner ce problème pour la frontière germano-néerlandaise de l’Euregio Meuse-Rhin55. Dans ce cadre les interventions des SMUR belges aux Pays-Bas ne sont pas encore réglées. Recommandation: Il est recommandé de conclure entre les Pays-Bas et la Belgique des accords similaires à ceux passés entre les Pays-Bas et l’Allemagne. 4.2.4. Utilisation des signaux optiques et acoustiques Le code de la route néerlandais (Wegenverkeerswet) impose aux services de secours d’utiliser un signal acoustique de trois tons et un gyrophare bleu pour les transports (médicaux) urgents. Étant donné que les véhicules de secours belges et allemands utilisent d’autres signaux (souvent à deux tons), ils ne peuvent pas officiellement les utiliser sur le territoire néerlandais. À l’occasion du championnat européen de football organisé aux Pays-Bas en 2000, le Ministère néerlandais des Travaux publics, des Transports et de la Gestion des Eaux a adopté un arrêté portant sur les interventions des ambulances (et véhicules des services d’incendie) venant d’Allemagne et de Belgique. Cet arrêté, prolongé jusqu’au 31 mai 2004 et qui n’est donc plus en vigueur, exemptait les véhicules d’intervention belges et allemands de l’obligation d’utiliser des sirènes à trois tons. Pour la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, une décision a également été prise par le Ministerium für Verkehr, Energie und Landesplanung du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Cette décision, initialement valable du 30 mai 2000 au 16 février 2001 mais prolongée jusqu’au 31 mai 2007, autorise les véhicules des pompiers et des services ambulanciers néerlandais à la frontière allemande à utiliser leurs signaux d’avertissement sur le territoire allemand. Les ministères de l’Intérieur néerlandais et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie préparent actuellement un projet de convention sur l’utilisation de signaux optiques et acoustiques particuliers. Recommandation: Une ratification rapide de la convention entre les Pays-Bas et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie est importante pour les services de secours. Il conviendrait de conclure des accords définitifs pour l’utilisation des signaux optiques par les véhicules néerlandais sur le territoire belge, et vice-versa. De tels accords entre la Belgique et l’Allemagne sont également importants.

55 Voir le paragraphe 1.4.4 pour un descriptif précis de la procédure convenue.

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4.2.5. Importation de produits opiacés Les véhicules des médecins urgentistes allemands, les ambulances néerlandaises et les SMUR belges ont à leur disposition des produits qui aux Pays-Bas tombent sous le coup de la loi sur les stupéfiants (« Opiumwet »), notamment les substances suivantes: Fentanyl, Dormicum, Morphine, Valium et Naloxon. Leur importation et exportation sont interdites aux Pays-Bas. Cette interdiction n’est toutefois pas d’application si l’importation ou l’exportation se fait avec l’autorisation du ministre et dans le respect des prescriptions que celui-ci a formulées. Il n’y a cependant pas d’autorisation prévue en matière d’intervention AMU transfrontalière aux ou à partir des Pays-Bas. Cela est toutefois bien prévu en Allemagne. La loi Betäubungsmittelgesetz prévoit une exception pour les médecins urgentistes et le personnel des services de secours. Cette exception figure au § 4 I N° 4 BtMG et stipule: « Ausnahme für Ärzte [...] auf, die Betäubungsmittel der Anlage III im Rahmen des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs ein- oder ausführen. »56 Cette exception s'applique aussi aux infirmiers-ambulanciers néerlandais et belges et aux SMUR belges. Selon la législation allemande, il est donc permis d'exporter depuis l'Allemagne des stupéfiants pour un usage médical aux Pays-Bas et en Belgique. L'importation de ces produits sur le territoire allemand par des ambulances néerlandaises et belges et par les SMUR est aussi autorisée. La règle en Belgique est que le transport de produits opiacés pour l'aide médicale urgente est de la responsabilité du Directorat-général des Médicaments. Il existe quelques arrêtés royaux sur la fabrication et le négoce des stupéfiants, mais aucun sur leur importation. La question de l'importation de psychotropes est bien abordée dans l'A.R. qui réglemente ce type de substances, mais les produits cités précédemment, à savoir Fentanyl, Dormicum, Morphine, Valium et Naloxon ne sont pas concernés puisqu'il ne s'agit pas de psychotropes. La présence de produits opiacés à bord des ambulances néerlandaises et allemandes, ou des véhicules des médecins urgentistes allemands, n'est donc pas interdite. Recommandation: Il existe encore des incertitudes quant à la présence de produits opiacés pour usage médical à bord des véhicules d'urgence (médecins urgentistes allemands et SMUR belges) et des ambulances sur le territoire des Pays-Bas et de la Belgique. Une législation nationale sous la forme d'une ordonnance est souhaitable. On pourrait également reprendre les règles afférentes au transport des stupéfiants dans les conventions conclues entre États en matière d'AMU, comme la convention en préparation entre les Pays-Bas et la Belgique. 4.2.6. Différences de compétences La Belgique et l'Allemagne utilisent un système de médecins urgentistes qui posent les actes nécessaires à l'ALS (Advanced Life Support), mais qui n'effectuent pas les transports puisqu'une ambulance se rend sur place pour ce faire. L'ambulance est souvent la première sur place, mais son personnel ne peut poser que des actes BLS (Basic Life Support). Ce système est inconnu aux Pays-Bas. On y utilise un système de personnel ambulancier hautement formé qui permet au personnel en question de poser des actes ALS. Le seul acte que les infirmiers-ambulanciers néerlandais ne peuvent pas poser, à l'inverse d'un médecin, est la myorelaxation. En Belgique et en Allemagne, il existe des actes réservés aux médecins mais qui aux Pays-Bas sont autorisés pour les infirmiers-ambulanciers sur la base de la loi BIG et des protocoles ambulanciers. En cas d'urgence notamment, toute personne qualifiée doit poser les actes vitaux pour aider les victimes. Les personnes qualifiées sont aux Pays-Bas l'infirmier-ambulancier, en

56 Wellding, J., Die Auswirkungen des Betäubungsmittelgesetzes auf Einsätzen im Rahmen des grenzübergreifenden Rettungsdienstes. Aachen 2005.

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Belgique l'infirmier SMUR et en Allemagne le Rettungsassistent. En cas d'intervention transfrontalière, elles doivent poser les actes ALS en l'absence de médecin sur place étant donné qu'elles ont une formation jusqu'à ce niveau. Si un médecin est présent, il pose les actes ALS étant donné que cela fait partie de ses responsabilités. Ces différences sont connues dans l'EMR, et aucun problème juridique ne se pose dans l'exercice de la coopération.

4.3. Évaluation opérationnelle 4.3.1. Généralités Sur le plan opérationnel, on constate peu de problèmes, tant sur le plan technique que sur celui de la communication entre les personnes. Les seuls points à éclaircir sont liés aux différences de compétences des personnels de l'AMU. 4.3.2. Technologie des communications On entend par là les communications radio par l'intermédiaire d'un réseau analogique ou numérique entre le véhicule d'intervention et la centrale d'alerte, ainsi qu'entre les véhicules. Aux Pays-Bas et en Belgique, on est passé d'un réseau analogique à un réseau numérique, respectivement avec les systèmes C2000 et ASTRID. Ces deux systèmes sont compatibles entre eux car ils répondent à la norme européenne Tetra. Cela autorise des liaisons directes avec des centrales d'alerte étrangères à partir des véhicules et de l'hélicoptère de secours. L'Allemagne compte elle aussi adopter un réseau numérique, mais il lui faut encore décider s’il répondra à la norme Tetra. En l'absence de liaison entre les réseaux numériques, quelques initiatives ont été prises au sein des projets de coopération afin de permettre les communications. Les ambulances néerlandaises de Maastricht qui interviennent à Riemst dans le cadre de l'accord passé avec cette commune communiquent avec la centrale 100 de Hasselt par GSM. Les communications avec les ambulances et véhicules des médecins urgentistes qui viennent d'Allemagne pour intervenir dans le Limbourg méridional dans le cadre du projet d’assistance entre voisins en matière de services ambulanciers passent par la centrale d'alerte. Les ambulances néerlandaises le long de la frontière sont équipées de mobilophones qui autorisent les communications avec les centrales d'alerte en Allemagne et en Belgique. L'hélicoptère de secours de l'ADAC dispose d'un appareillage analogique pour communiquer avec la centrale d'alerte. Cela peut toutefois poser des problèmes à l'avenir étant donné que toutes les antennes pour appareils analogiques seront retirées aux Pays-Bas. Les communications entre les centrales d'alerte ne posent pas de problème: elles peuvent se téléphoner et les contacts sont en règle générale bons. En outre, la coopération est évaluée 4 à 5 fois par an au sein de la concertation eurégionale des centrales d’alerte et les problèmes techniques y sont discutés le cas échéant. Il a également été convenu dans le projet d’assistance entre voisins en matière de services ambulanciers qu'une télécopie de la demande d'assistance serait envoyée entre les deux centrales d'alerte concernées. Cela permet une traçabilité des interventions, et des évolutions en cours sur Internet rendront ce processus encore plus aisé. Recommandation: Si les systèmes de communication numériques sont compatibles, comme c’est déjà le cas actuellement entre les Pays-Bas et la Belgique, il convient de recommander une harmonisation des appareils de communication et la mise en place de communications sur une base vraiment structurelle. La coopération bénéficierait aussi du choix par l’Allemagne d’un réseau de communication numérique qui réponde à la norme

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européenne Tetra. Enfin, l’hélicoptère de secours de l’ADAC devrait lui aussi pouvoir utiliser des appareils de communication numériques. 4.3.3. Communication entre les personnes De bons contacts entre les personnes sont très importants en matière de coopération transfrontalière car ils permettent de résoudre plus rapidement les problèmes qui peuvent survenir. En l’occurrence, les éléments qui jouent un rôle prépondérant sont les connaissances linguistiques, la connaissance de l’autre et celle des systèmes des pays voisins. Aspect linguistique Les langues utilisées en Allemagne et aux Pays-Bas sont respectivement l’allemand et le néerlandais, et en Belgique tant le néerlandais que le français et l’allemand. Lors des concertations tripartites, c’est généralement l’allemand qui est utilisé avec des traductions prévues pour le français. Les Allemands sont souvent en majorité dans ces assemblées en raison de la participation de plusieurs Kreise et Städte. En outre, les Néerlandais du Limbourg méridional parlent assez facilement l’allemand en raison des liens étroits avec le pays voisin. Entre la Flandre et les Pays-Bas, la communication se fait bien entendu en néerlandais. Le projet Eucrew prévoit divers cours de langues accessibles au personnel ambulancier. Ces cours visent l’acquisition des compétences linguistiques de base et à familiariser le personnel aux différences de culture et de systèmes existant entre les trois pays. Connaissance de l’autre En ce qui concerne les contacts bilatéraux, on peut constater qu’ils sont bons et que les acteurs du secteur se connaissent. Il existe des contacts entre les centrales d'alerte, les services ambulanciers, les responsables politiques et les assureurs de soins de santé. Des formations destinées à faire connaissance sont organisées au sein du projet Eucrew, et des symposiums sont régulièrement organisés. Une participation encore plus importante, notamment des secouristes allemands, conforterait ces évolutions positives. Connaissance des systèmes des pays voisins Quelques problèmes subsistent encore dans ce domaine. Étant donné que les systèmes AMU présentent des différences importantes et qu’ils sont relativement complexes, les personnes ne connaissent pas toutes les compétences des personnels du pays voisin. Les divergences en matière d'aide et de responsabilités peuvent encore faire débat et causer des pertes de temps. Cela peut toutefois être évité par une information adéquate sur les structures des services de secours et sur les propres compétences à l’étranger. Le projet Eucrew permet de répondre largement à ce besoin. Recommandation: Il convient d’encourager la participation aux formations Eucrew pour que les divergences de méthodes, de responsabilités et de compétences ne constituent plus des obstacles.

4.4. Évaluation en termes de financement et d’assurances 4.4.1. Généralités Les aspects relatifs au financement et aux assurances exercent une grande influence sur la coopération. Dans ce domaine, des accords clairs procurent davantage de sécurité sur les plans administratif et opérationnel, et bénéficient à la coopération.

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4.4.2. Différences dans les assurances soins de santé La Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas ont des systèmes différents pour financer l’AMU. L’Allemagne utilise un système « d’aide en nature » dans lequel les factures sont payées directement par les assureurs de soins de santé sans intervention du patient. La Belgique a adopté un système de restitution dans lequel les factures sont remboursées a posteriori au patient par l’assureur de soins de santé. Les Pays-Bas utilisent les deux systèmes. La méconnaissance des différents systèmes de financement provoque parfois l’absence de paiement par des patients qui bénéficient de l’aide d’un service AMU de l’autre côté de la frontière. C’est ainsi que des Néerlandais et des Allemands résidant en Belgique ignorent souvent qu’ils doivent d’abord payer eux-mêmes les frais médicaux pour se faire rembourser ensuite par leur assureur de soins de santé néerlandais ou allemand. Les factures restent alors souvent impayées. 4.4.3. Différences de financement de l’AMU et calcul du prix des transports Aux Pays-Bas, un montant est porté en compte au patient ou à son assureur de soins de santé pour les soins ambulanciers, montant qui comprend non seulement les soins médicaux mais aussi les frais de transport. En Belgique, seul le transport est facturé, et pas les actes médicaux posés par le SMUR, car cette intervention est couverte par le montant forfaitaire que les hôpitaux belges disposant d’une fonction SMUR reçoivent du pouvoir fédéral. Le patient ignore donc tout des frais du SMUR. En Allemagne, les soins ambulanciers prodigués sont compris dans le prix du transport, mais les honoraires du médecin urgentiste sont en supplément. Ce sont notamment les patients belges secourus et transportés par une ambulance néerlandaise qui sont confrontés à une facture particulièrement élevée à leurs yeux. Le Ministère néerlandais de la Santé, du Bien-Être et des Sports a demandé au Collège Tarieven Gezondheidszorg de séparer les tarifs étrangers et de fixer un barème pour les interventions transfrontalières des ambulances néerlandaises.57 Les tarifs fixés au 17 janvier 2005 ont toutefois été plus élevés que ceux en usage aux Pays-Bas, de sorte que les différences de coûts ont encore augmenté. Recommandation: Aux Pays-Bas, une ventilation des coûts de l'aide et des transports apporterait davantage de transparence et permettrait une comparaison des prix. Cette demande a déjà été adressée par le Ministère néerlandais de la Santé, du Bien-Être et des Sports au Collège Tarieven Gezondheidszorg (CTG/Zaio). À ce jour, les services ambulanciers de la région du Limbourg méridional n’ont pas obtenu de réponse. Un ajustement des tarifs par le CTG/Zaio pour les ambulances transfrontalières serait un élément important dans la réduction des différences de coûts. Belgique et Allemagne En matière de financement, une autre différence est que le SMUR belge n’adresse pas de facture à l’Allemagne pour ses interventions dans ce pays car cela n’est pas non plus l’usage en Belgique (voir plus haut). Les assureurs de soins de santé belges ne paient pas le médecin urgentiste allemand qui intervient en Belgique car ils ne le font pas non plus pour le SMUR en Belgique. Cela provoque toutefois une perte de revenus du côté allemand.

57 Courrier du CTG/Zaio du 3 février 2005 portant sur les tarifs des ambulances transfrontalières.

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Recommandation: Pour les problèmes évoqués plus haut, des accords plus clairs passés par des conventions semblent constituer la solution la plus évidente. Des accords comme celui du projet d’assistance entre voisins en matière de services ambulanciers ou la coopération Riemst-GGD Zuid-Limburg sont des solutions provisoires. Dans le cas du projet d’assistance en matière de services ambulanciers, il a été convenu de ne pas porter de frais en compte pour les soins sur place, et les frais sont facturés par le transporteur à l’assureur de soins de santé du patient. En ce qui concerne la coopération Riemst-GGD Zuid-Limburg, l’accord prévoit que la commune de Riemst paie la différence entre les frais remboursés par l’assureur de soins de santé et le prix des soins ambulanciers néerlandais. Un accord similaire entre la Regio Aachen et la Province de Liège permettrait de résoudre les problèmes évoqués pour cette région. Des accords au niveau national ou régional sont toutefois souhaitables en raison de leur caractère définitif. Tant les assureurs de soins de santé que les services aux Pays-Bas et en Allemagne ont fait part de la nécessité d’une convention (structurelle) qui détaillerait et fixerait ces accords de manière concrète. Une convention spécifique entre les assureurs de soins de santé et les responsables de l’AMU est donc souhaitable.

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Chapitre 5. Résumé 5.1. Introduction Ce dernier chapitre résume les précédents afin de répondre à l’interrogation centrale et de concrétiser l’objectif poursuivi.

5.2. Résumé Objectif:

• Inventaire de la législation et de la réglementation, ainsi que des conventions et accords relatifs à l’AMU transfrontalière au sein de ou depuis l'Euregio Meuse-Rhin (tant sur les plans juridique, financier et d’assurance que des compétences du personnel ambulancier);

• Inventaire des succès et problèmes de la mise en œuvre de l’AMU transfrontalière.

Législation et réglementation nationale Dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, c’est la Rettungsdienstgesetz qui régule tous les aspects de l’aide médicale urgente. En Belgique, il s’agit de la loi relative à l'aide médicale urgente, complétée par des Arrêtés royaux. Ceux-ci jouent principalement un rôle pour la fonction SMUR et l’aide médicale en cas de catastrophe. Aux Pays-Bas, c’est la loi sur les transports par ambulance (Wet Ambulancevervoer, WAV) qui fournit la base juridique. Elle est toutefois complétée par la loi BIG relative aux professions de la protection sanitaire individuelle dans sa partie afférente aux personnels ambulanciers, par la loi Kwaliteitswet relative à la qualité des institutions de soins dans sa partie qui concerne les soins ambulanciers, par la loi qui régit les secours médicaux en cas de catastrophe et d’accident majeur, et par la loi sur les barèmes des soins de santé Wet Tarieven Gezondheidszorg en ce qui concerne le financement des soins ambulanciers. Conventions bilatérales Des conventions comme le Traité de Mainz, le Traité d’Anholt et la Convention Benelux relatives à la coopération transfrontalière autorisent les organismes publics à passer des accords de droit public. En matière d’assistance en cas de catastrophe, de tels accords ont été repris dans:

• la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne portant sur une assistance mutuelle dans la lutte contre les catastrophes, les accidents majeurs y compris.

• la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique portant sur une assistance mutuelle dans la lutte contre les catastrophes et les accidents majeurs.

• la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Belgique portant sur une assistance mutuelle dans la lutte contre les catastrophes et les accidents majeurs.

En outre, et sur la base de la Convention Benelux, une convention relative à l’aide médicale urgente est en préparation entre les Pays-Bas et la Belgique. Législation européenne Au niveau européen, la Constitution européenne joue un rôle important. En dépit du fait que les Pays-Bas et la France n’ont pas ratifié ce traité, l’article III-278 relatif à la Santé publique est d’application, étant donné qu’il est littéralement repris de l’article 152 du Traité CE. Le principe de complémentarité qui encourage les États membres à améliorer la

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complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières a toutefois été ajouté au texte de la Constitution. La ratification de la Constitution est nécessaire à la mise en œuvre de ce principe. En matière de standardisation, les normes CEN définissent au niveau européen les critères techniques pour la fabrication des ambulances et autres accessoires médicaux. Les soins ambulanciers font également l’objet de questions écrites de parlementaires européens à la Commission européenne. Ces questions portent sur les signaux optiques et acoustiques, sur le numéro d’urgence 112 et sur l’équipement des ambulances. En ce qui concerne les signaux optiques et acoustiques, chaque État membre fixe ses propres critères. Le numéro d’appel 112 a été standardisé, et les normes CEN afférentes aux critères d’équipement sont contraignantes et transposées par les États membres eux-mêmes. Il faut enfin mentionner deux arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes qui ont une influence sur l’AMU. En vertu de l’arrêt Decker et Kohll, il se peut que les assureurs soient obligés de rembourser les assurés en matière de soins et de transport en ambulance même si ceux–ci reçoivent l’aide d’un service ambulancier de l’étranger qui peut se révéler plus onéreuse. L’importance du fait de savoir si l’aide a été « sollicitée » ou « fournie » n’est pas encore connue. L’arrêt Firma Ambulanz Glöckner contre Landkreis Südwestpfalz a clairement établi que les soins ambulanciers s’inscrivaient dans le contexte de la libre circulation des personnes, des biens et des services. Cela autorise davantage de concurrence entre les services ambulanciers, mais les États membres restent habilités à créer une législation qui préserve l’équilibre économique. Tant que cet équilibre n’est pas menacé, les services ambulanciers peuvent, également selon la législation européenne, fournir une AMU dans un pays voisin à un niveau structurel.

Coopération transfrontalière Au sein de l'Euregio Meuse-Rhin, les accords suivants ont été conclus dans le domaine de l’AMU: Belgique - Pays-Bas:

• Accord relatif aux interventions en cas d’aide médicale urgente transfrontalière, mises en œuvre par le service ambulancier GGD Zuidelijk Zuid-Limburg (NL), dans les districts Vroenhoven, Kanne, Lafelt et Heukelom de la commune belge de Riemst, 27 septembre 2000;

• Accord partiel de coopération en matière de soins « Pediatrische Intensive Care AZM » (PICU) et « Pediatrie AZV » (en préparation);

• Accord SMUR et ambulance Maaseik (B) dans la commune de Echt-Susteren (NL), 10 mai 2005 jusqu’en octobre 2005.

Allemagne - Pays-Bas:

• Accord de droit public de « soins ambulanciers transfrontaliers entre régions voisines », 1er mars 2002.

Belgique - Allemagne:

• Pas d’accords. Il convient en outre de mentionner les initiatives de coopération suivantes entre la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas:

• Projet Rettungsdienst, terminé en décembre 2005; • Eumed; • Eucrew Euregio Meuse-Rhin;

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• L’hélicoptère de secours Christoph Europa 1 de l’ADAC, stationné à Würselen, a aussi dans sa zone d’intervention le Limbourg méridional et une partie de la Province de Liège.

Conclusion Évaluation sur les plans juridique et administratif:

• La coopération transfrontalière en cas d’accident majeur est réglée par des conventions, mais des compléments relatifs aux aspects opérationnels (Eumed) sont souhaitables;

• Il n’y a pas au niveau national de conventions bilatérales en vigueur pour l’AMU au quotidien;

• Pour les SMUR belges, l’enregistrement dans le fichier BIG aux Pays-Bas n’est pas encore réglé, mais bien pour les médecins urgentistes allemands;

• Seule l’AZM est officiellement reconnu par le service belge « 100 »; • L’utilisation des signaux acoustiques et du gyrophare bleu pour les véhicules

allemands ou belges aux Pays-Bas n’est que provisoirement réglée, mais est fixée par une convention pour l’Allemagne;

• Il y a encore des incertitudes quant à l’importation de produits opiacés aux Pays-Bas.

Évaluation opérationnelle:

• Les réseaux numériques compatibles C2000 et ASTRID assurent de meilleures communications et doivent être harmonisés. L’Allemagne doit encore statuer sur l’adoption de la norme Tetra;

• Actuellement, les communications entre l’ambulance qui intervient et la centrale d'alerte passent souvent par GSM;

• Les ambulances néerlandaises le long de la frontière sont équipées de mobilophones qui autorisent les communications avec les centrales d'alerte allemandes et belges;

• Les communications entre les centrales d'alerte se déroulent de manière satisfaisante;

• Les contacts entre les personnes sont bons et la langue ne constitue pas ou guère un obstacle;

• Des différences importantes dans les structures des secours provoquent parfois des incompréhensions parmi le personnel de l’AMU;

• Il convient d’encourager la participation aux formations Eucrew pour que les divergences de méthodes, de responsabilités et de compétences ne constituent plus des obstacles.

Évaluation en termes de financement et d’assurances:

• En raison de la méconnaissance du système belge d’assurances soins de santé (restitution), des patients allemands et néerlandais résidant en Belgique sont régulièrement en défaut de paiement;

• Des divergences dans les systèmes de financement sont à l’origine d’incertitudes sur la facture des soins ambulanciers et du non-paiement des interventions des médecins urgentistes allemands par les patients et/ou les assureurs de soins de santé belges;

• Une ventilation des coûts aux Pays-Bas entre les prix du transport et celui des soins médicaux permettrait une meilleure comparaison des prix et serait un premier pas vers la conclusion d’accords plus détaillés par les autorités compétentes et les assureurs de soins de santé. Un réajustement des tarifs néerlandais pour les ambulances transfrontalières serait un élément important dans la réduction des différences de coûts;

• Des accords sous la forme d’une convention entre les assureurs de soins de santé sont souhaitables pour solutionner les points énumérés ci-dessus.

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Bibliographie Ambulancezorg Nederland, Beroeps Vereniging Ambulancezorg et Stichting Lamp, Verantwoordelijkheidsverdeling in de ambulancezorg. Enkele beroepsinhoudelijke vraagstukken. Juin 2005. Baeten, R. Gezondheidszorgbeleid: een plaats op de Europese agenda? Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement 2000 Moniteur belge, La législation belge relative à l'aide en cas de catastrophes. 1990. Bemelen, K. Miniscriptie Gezondheidsrecht in internationaal perspectief. B. Post et P. Stal, Grensoverschrijdende spoedeisende medische hulpverlening België – Duitsland – Nederland. Nimègue (ITS) 2000. College toezicht zorgverzekeringen, Signalement grensoverschrijdende zorg. Novembre 2001. GHOR Zuid-Limburg, Evaluatieverslag pilotproject ambulance-burenhulp regio Aachen (D) en Zuid-Limburg. Heerlen 2004. Hoetjes, B., Hertoghs M., Naar een openbaar lichaam onder Anholt, Een handreiking voor de decentrale bestuurlijke samenwerkingsverbanden aan de Nederlands-Duitse grens. Maastricht 2004. Tweede Kamer, Internationale aspecten van het beleid inzake brandweer en rampenbestrijding. TK, vergaderjaar 2000-2001, 27 556, nr. 2. Tweede Kamer, Spoedeisende medische hulpverlening bij ongevallen en rampen. TK, vergaderjaar 1996-1997, 25 387, nr. 2. Wellding, J., Die Auswirkungen des Betäubungsmittelgesetzes auf Einsätzen im Rahmen des grenzübergreifenden Rettungsdienstes. Aachen 2005.

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Conseillers Les auteurs du présent rapport tiennent à remercier les conseillers suivants de leur coopération: Pays-Bas

• GHOR Zuid-Limburg: M. Klaassen • Responsable de projet « Zorg over de Grens »: M. Scheres • RAV Limburg-Noord: M. Hillemans • RAV Zuid-Limburg: M. Gubbels • RAV Zuid-Limburg: M. Voorst • RAV Zuid-Limburg: M. Coenen

Belgique

• Inspection fédérale de la Santé Province de Liège: M. Lambiet • Inspection fédérale de la Santé Province du Limbourg: Mme Machiels • Mutualités chrétiennes Communauté germanophone de Belgique: M. Meyer • Service 100 Liège: M. Dejardin • Service 100 Hasselt: M. Simons

Allemagne

• Feuerwehr Aachen, NRW: M. Lausberg • Kreis Aachen, NRW: Mme Cremer • Kreis Aachen, NRW: M. Melchior • Kreis Aachen, NRW: M. Theissen • Kreis Heinsberg, NRW: M. Schulze • AOK Rheinland: M. Engels • AOK Rheinland: M. Quadflieg

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Abréviations ALS Advanced Life Support BIG Beroepen Individuele Gezondheidszorg BLS Basic Life Support CPA Centrale Post Ambulancevervoer CTG College Tarieven Gezondheidszorg AMU Aide médicale urgente CE Communauté européenne EMR Euregio Meuse-Rhin EMRIC Euregio Meuse-Rhin Interventions en cas de Crises UE Union européenne GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen HC 100 Centrale 100 IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg AR Arrêté royal MKA Meldkamer Ambulancezorg SMUR Service mobile d’urgence et de réanimation NRW Rhénanie-du-Nord-Westphalie RAP Regionaal Ambulanceplan RAV Regionale Ambulancevoorziening RettG Rettungsdienstgesetz AMU Aide médicale urgente VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Santé publique, Bien-Être et

Sports) WAV Wet Ambulancevervoer ZL Zuid-Limburg (Limbourg méridional) ZN Zorgverzekeraars Nederland

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Annexe 1 article 15 AR 10 août 1998 « Le matériel portable suivant doit se trouver à bord du véhicule: 1° un cardioscope muni d'un défibrillateur avec possibilité d'enregistrement sur support

papier du tracé ECG; 2° un oxymètre de pouls; 3° un tensiomètre non invasif; 4° une réserve d'oxygène portative, suffisante pour administrer de l'oxygène à un patient

pendant 90 minutes à raison de 10 litres/minute; 5° une pompe pousse-seringue; 6° un glucomètre; 7° des colliers cervicaux et attelles pour les membres qui conservent leur forme pendant

6 heures au moins en cas d'utilisation; 8° un appareil électrique d'aspiration; 9° le matériel nécessaire à la réanimation avancée de l'adulte et de l'enfant; 10° un appareil de radiophonie mobile doté de la fréquence régionale et nationale du

service 100 ainsi que de la fréquence interhospitalière conformément à la réglementation en vigueur en la matière;

11° un appareil de radiophonie portatif doté des fréquences visées au point 10°; 12° tout autre matériel ou équipement défini par le Ministre. Tous les appareils susmentionnés doivent avoir une autonomie d'au moins 90 minutes. »58

58 AR du 10 août 1998 portant approbation des normes pour la fonction SMUR, Art. 15.

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Annexe 2 Normes CEN ratifiées

• ASTM-VOL 13-02:2004: Emergency Medical Services - Search and Rescue; • EN 13204: Matériels hydrauliques de désincarcération à double effet à usage des

services d’incendie et de secours - Prescriptions de sécurité et de performance; • EN 13718-1:2002: Ambulances aériennes, maritimes et de terrain difficile - Partie

1: Exigences relatives à l'interface de dispositifs médicaux assurant la continuité des soins;

• EN 13718-2:2002: Ambulances aériennes, maritimes et de terrain difficile - Partie 2: Exigences opérationnelles et techniques assurant la continuité des soins;

• EN 13726-1:2002: Méthodes d'essai pour les pansements primaires en contact avec la plaie - Partie 1: Absorption;

• EN 13726-3:2003: Dispositifs médicaux non-actifs - Méthodes d'essai pour les pansements primaires en contact avec la plaie - Partie 3: Résistance à la pénétration de l'eau;

• EN 13726-5:2000 Projet: Méthodes d'essai pour les pansements primaires en contact avec la plaie - Partie 5: Propriétés de barrière antibactérienne;

• EN 13976-1:2004: Systèmes de sauvetage - Transport d'incubateurs - Partie 1: Conditions d'interface;

• EN 13976-2:2004: Systèmes de sauvetage - Transport d'incubateurs - Partie 2: Exigences relatives au système;

• EN 1789:1999: Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements - Véhicule d'ambulances;

• EN 1789:2004 Projet: Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements - Véhicule d'ambulances;

• EN 1865:1999: Spécifications des brancards et équipements d'ambulances pour le transport des patients;

• EN 794-3:1998/A1:2005: Ventilateurs pulmonaires - Partie 3: Règles particulières pour les ventilateurs d’urgence et de transport.

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Annexe 3

Programme de cours Eucrew Euregio Meuse-Rhin 2005-2006 et journée de formation eurégionale 2006 du 11 mars 2006 à Heerlen

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Journée de formation eurégionale 2006 Le 11 mars 2006 à Heerlen

Programme

Accueil entre 9h30 uur et 10h00 Ateliers Nouvelles cartes de triage en Allemagne (NRW) 10h00 – 10h45 C17 Feuerwehr Stadt Aachen, Erwin Lausberg 12h00 – 12h45 ERC guidelines (français) 10h00 – 10h45 Epamu Lüttich, C. Nicolai 12h00 – 12h45 Amtrib 10h00 – 10h45 Action- GGD Zuid Limburg, Olaf Olijve 13h00 – 13h45 room Systèmes cata en Belgique 10h00 – 10h45 C11 Epamu Liège, Luc Burette 13h00 – 13h45 Casuistique centrales 100 10h00 – 10h45 C15 MKA + Meldkamerbeheer Zuid-Limburg, 12h00 – 12h45 Nimia van den Merkhof, Ellen Crousen, Ron Souren, Frans Heijnen Immobilisation d’enfants 10h00 – 10h45 Sport- Malteser Hilfsdienst, Oliver Rix 12h00 – 12h45 hal Deutsches Rotes Kreuz ERC guidelines (allemand) 11h00 – 11h45 C15 Malteser Schule Aachen, Max Skorning 14h00 – 14h45 Nouvelles cartes de triage Pays-Bas 11h00 – 11h45 C17 Raad van RGF ‘en, Dr. Paul Hustinx 14h00 – 14h45 Emergo Train exercice - démo 11h00 - 11h45 Action- GGD Zuid-Limburg, G. Vernimmen 14h00 – 14h45 room Multicom 112; cours de langue pour dispatchers 11h00 – 11h45 Vergader-Feuerwehr Stadt Aachen, F. Delzepich 13h00 – 13h45 ruimte Comparaisson des manières de traitements 11h00 – 11h45 C1 aux Pays-Bas et dans la ville d’Aix 13h00 – 13h45 Sosa Nederland, Wiro Gruijters

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Extrication et immobilisation avec planche dorsale 11h00 – 11h45 Sporthal GGD Zuid Limburg, Thorsten Luft 13h00 – 13h45 Choisir dans la rue 11h00 – 11h45 A010 Johanniter Unfallhilfe, Guido Kuehler 13h00 – 13h45 GGD Zuid Limburg, Bart Jeurissen Epamu Liège, Phil Brüll Matelas à dépression et civière cuillère 12h00 – 12h45 Sporthal Johanniter Unfallhilfe, Stephan Hanke 14h00 – 14h45 Deutsches Rotes Kreuz Préparation médicale sur les Weltreiterspiele à Aix 12h00 – 12h45 C1 ALRV/DRK-KV Aachen Stadt, Dr. Beckers 14h00 – 14h45 CVA; méthode néerlandaise 12h00 – 12h45 C11 GGD Zuid Limburg, Jacques Croonenberg 14h00 – 14h45 Phraséologie standardisée 12h00 – 12h45 A010 Bert Timmermans 14h00 – 14h45 Demonstration ambulance avec Citygis continuellement Cour GGD Zuid Limburg Einsatzleitwagen Kreis Düren continuellement Cour Kreisverwaltung Düren, Amt für Feuerschutz und Rettungswesen

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Annexe 4 Statistiques GGD Zuid Limburg dans Riemst 2004

Ritdatum Urgentie Vangemnaam Naargemnaam Vervoerder Instellingnaamnaar 28-02-04 A1 RIEMST (B) MAASTRICHT GGD-Zuid. Zuid-Limburg Academisch Ziekenhuis 27-03-04 A1 KANNE (B) TONGEREN (B) GGD-Zuid. Zuid-Limburg 29-03-04 A1 MAASEIK (B) MAASTRICHT GGD-West. Mijnstreek Academisch Ziekenhuis 2-04-04 A2 GENK (B) MAASTRICHT GGD-Zuid. Zuid-Limburg Academisch Ziekenhuis 23-09-04 A2 KANNE (B) MAASTRICHT GGD-Zuid. Zuid-Limburg Academisch Ziekenhuis 14-11-04 A1 RIEMST (B) GGD-Zuid. Zuid-Limburg 26-11-04 A1 VROENHOVEN (B) TONGEREN (B) GGD-Zuid. Zuid-Limburg 4-12-04 A1 RIEMST (B) GGD-Zuid. Zuid-Limburg 23-12-04 A1 LAFELT (B) TONGEREN (B) GGD-Zuid. Zuid-Limburg

2005

Ritdatum Urgentie Vangemnaam Naargemnaam Vervoerder Instellingnaamnaar 5-02-05 A1 LAFELT (B) TONGEREN (B) GGD-Zuid. Zuid-Limburg 23-02-05 A1 VELDWEZELT (B) GGD-Zuid. Zuid-Limburg 27-02-05 A1 SPAUBEEK GENK (B) GGD-West. Mijnstreek Buitenlands Zks. 6-04-05 A1 RIEMST (B) TONGEREN (B) GGD-Zuid. Zuid-Limburg 15-04-05 A1 KANNE (B) GGD-Zuid. Zuid-Limburg 16-05-05 A1 RIEMST (B) MAASTRICHT GGD-Zuid. Zuid-Limburg Ac. Zhs. Maastricht 23-05-05 A1 RIEMST (B) MAASTRICHT GGD-Zuid. Zuid-Limburg Ac. Zhs. Maastricht 29-06-05 A1 RIEMST (B) MAASTRICHT GGD-Zuid. Zuid-Limburg Ac. Zhs. Maastricht 11-07-05 A1 SMEERMAAS (B) GGD-Zuid. Zuid-Limburg 15-07-05 A2 RIEMST (B) MAASTRICHT GGD-Zuid. Zuid-Limburg Ac. Zhs. Maastricht 15-07-05 A2 RIEMST (B) MAASTRICHT GGD-Zuid. Zuid-Limburg Ac. Zhs. Maastricht 24-07-05 A2 SMEERMAAS (B) MAASTRICHT GGD-Zuid. Zuid-Limburg Ac. Zhs. Maastricht 9-08-05 A1 RIEMST (B) MAASTRICHT GGD-Zuid. Zuid-Limburg Ac. Zhs. Maastricht 13-08-05 A1 RIEMST (B) MAASTRICHT GGD-Zuid. Zuid-Limburg Ac. Zhs. Maastricht 26-08-05 A1 MOELINGEN (B) MAASTRICHT GGD-Zuid. Zuid-Limburg Ac. Zhs. Maastricht 21-09-05 A1 RIEMST (B) TONGEREN (B) GGD-Zuid. Zuid-Limburg 2-10-05 A2 RIEMST (B) MAASTRICHT GGD-Zuid. Zuid-Limburg Ac. Zhs. Maastricht 26-10-05 A1 KANNE (B) GGD-Zuid. Zuid-Limburg 2-11-05 A1 SMEERMAAS (B) GGD-Zuid. Zuid-Limburg 21-11-05 A1 RIEMST (B) TONGEREN (B) GGD-Zuid. Zuid-Limburg 7-12-05 A1 RIEMST (B) TONGEREN (B) GGD-Zuid. Zuid-Limburg 12-12-05 A2 RIEMST (B) MAASTRICHT GGD-Zuid. Zuid-Limburg Ac. Zhs. Maastricht 19-12-05 A2 VOEREN-VEURS (B) MAASTRICHT GGD-Zuid. Zuid-Limburg Ac. Zhs. Maastricht

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Soins ambulanciers transfrontaliers entre régions voisines Demandes d’assistance du CPA Zuid-Limburg à la Stadt Aachen Le CPA Zuid-Limburg a demandé à 43 reprises une assistance à la centrale (Leitstelle) de la ville d’Aix-la-Chapelle, soit 44,8 % du total des demandes d’assistance mutuelles. Une Rettungswagen a été demandée 22 fois, et 19 fois une Rettungswagen avec un médecin urgentiste; un médecin urgentiste seul n’a été demandé qu’à une seule reprise, et 2 demandes sont restées obscures. 34 des interventions ont eu lieu à Vaals, 5 à Kerkrade, 1 à Epen, 1 à Lemiers, 1 à Gulpen et 1 à Bocholtz.

Demandes d’assistance du CPA Zuid-Limburg au Kreis Aachen

Le CPA Zuid-Limburg a fait appel 33 fois à la centrale d’alerte du Kreis Aachen, soit 34,4 % de l’ensemble des cas. Il y a eu 14 demandes pour une Rettungswagen, 15 pour une Rettungswagen avec un médecin urgentiste, 2 demandes d’intervention de l’hélicoptère de secours et 2 demandes sont restées obscures. 21 interventions ont eu lieu à in Kerkrade, 4 à Heerlen (dont 1 par hélicoptère), 2 à Eijgelshoven, 2 à Landgraaf, 2 à Simpelveld, 1 à Bocholtz et 1 à Itteren (hélicoptère).

Demandes d’assistance du CPA Zuid-Limburg au Kreis Heinsberg

Le CPA Zuid-Limburg a fait appel 15 fois à la centrale d’alerte du Kreis Heinsberg, soit 15,6 % des demandes d’aide. 9 demandes ont porté sur l’intervention d’une Rettungswagen, 4 sur une Rettungswagen avec un médecin urgentiste, et 2 sont restées inconnues. 6 interventions se sont déroulées à Sittard, 2 à Jabeek, 1 à Eijgelshoven, 1 à Elsloo, 1 à Geleen, 1 à Munstergeleen, 1 à Obbicht, 1 à Schinveld et 1 à Urmond.

Demandes d’assistances adressées au CPA Au total, le CPA Zuid-Limburg a été sollicité 5 fois par la Regio Aachen, à chaque reprise par la centrale d'alerte du Kreis Heinsberg. Cela a concerné 2 interventions à Selfkant, 2 à Gangelt et 1 à Susterseel.

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Demande 'Aide du voisin' par la centrale d'alerte

92,7%

5,2%

2,1% 0,0%

0,0%

CPALst. Kreis HeinsbergInconnuLst. Kreis AachenLst. Stadt Aachen

Appel adressé à la centrale

5,2%

34,4%

15,6%

44,8%CPALst. Kreis AachenLst. Kreis HeinsbergLst. Stadt Aachen

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Demande d'intervention

5,2%

46,9%

2,1%

39,5%

2,1%4,2%

AHVRTWNARTW et NARTHInconnu

Zones d'intervention4% 2%

5%4%

31%

2%10%

2%

33%1%

1%

Bocholtz - SimpelveldGangeltHeerlenHeuvellandItterenKerkradeLandgraafOnderbankenSelfkantSittard - GeleenSteinSusterseelVaals

Rencontre ambulance allemande (Rettungswagen) et ambulance néerlandaise

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Destinations

Le patient a été transporté à 30 reprises à l’Atrium Medisch Centrum à Heerlen, 12 fois vers le Klinikum à Aix-la-Chapelle, 14 fois au Maaslandziekenhuis à Sittard-Geleen, 2 fois vers l’AZM à Maastricht, 3 fois au Franziscuskrankenhuis à Aix-la-Chapelle, 1 fois vers l’Elisabethhospital à Geilenkirchen, 2 fois à Marienhöhe à Aix-la-Chapelle, 1 fois vers le Luisehospital à Aix-la-Chapelle, 2 fois au Marienhospital à Würselen, il n’y a pas eu de transport à 3 reprises, et les données afférentes à la destination manquent pour 26 interventions.

Destinations

32%

2%

19%14%

1%2%

9%

1%

15%2%

3%Atrium MC

AZM

Données inconnues

Klinikum Aachen

Krankenhaus Elisabeth

Kreiskrankenhaus Marienhohe

Intervention inutile

Luise Hospital

Maasland Ziekenhuis

Marienhospital

St. Franziskus Krankenhaus

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Project EMRIC Provincie Limburg Afdeling Kabinet T.a.v. Marian Ramakers P.O. box 5700 NL-6202 MA Maastricht

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