Afdit Colloque 29 Juin 2012 RéFerencements Internet A Meillassoux

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André MEILLASSOUX – ATM AVOCATS Référencement sur Internet et propriété intellectuelle: l’état de la jurisprudence André MEILLASSOUX, ATM Avocat, Président de l’AFDIT Coexistence des nouveaux acteurs de diffusion du Net et des titulaires des droits de propriété intellectuelle 1

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André MEILLASSOUX – ATM AVOCATS

Référencement sur Internet et propriété intellectuelle: l’état de la jurisprudence

André MEILLASSOUX, ATM Avocat, Président de l’AFDIT

Coexistence des nouveaux acteurs de diffusion du Net et des titulaires des droits de propriété intellectuelle

1

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Buts poursuivis par le référencement

▌ Eu égard au caractère omnipotent d’Internet, celui-ci est devenu la plus grande vitrine commerciale au monde. Mais pour être visible des internautes, il est nécessaire d’être référencé en bonne position, et notamment sur la première page de résultats et dans les tous premiers résultats.

▌ En effet, il ressort des études que la très grande majorité des internautes ne poussent pas leurs recherches au-delà de la première page de résultats.

▌ Dans ces conditions, se référencer est devenu un enjeu stratégique des sociétés dans leur politique commerciale et de communication.

▌ Il existe deux méthodes : le référencement payant et le référencement naturel.

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▌ LE REFERENCEMENT NATUREL (OU « ORGANIQUE ») : Il s’agit d’un ensemble de savoir-faire et de techniques qui permet d’optimiser son

positionnement d’une page Web dans les résultats naturels, c’est-à-dire non sponsorisés. Cela se fait notamment par la rédaction d’un contenu pertinent et de mots clés judicieux, tant dans le titre, que dans l’URL des pages Web. Il s’agit également d’enrichir et de mettre à jour régulièrement ces pages ou encore de se faire référencer au sein d’annuaires…etc.

C’est un référencement à long terme et 34 % des internautes cliquent sur le premier lien naturel d'une page de résultats. (Source : Le Nouvel Economiste, n°1550, cahier n°2, du 20 au 26 janvier 2011, Interview Alain LAIDET, organisateur du salon E-marketing 2011 et président d'E-business, page 40).

▌ LE REFERENCEMENT PAYANT (OU « LIENS SPONSORISES »): Le référencement payant consiste à acheter un ou plusieurs mots clés, pertinents au regard

de son activité, pour faire apparaître un lien sponsorisé en haut ou à droite de la page, pour s’assurer ainsi d’une grande visibilité. C’est un système coûteux car les mots clés font l’objet d’enchères et sur certains mots, il existe une très grande concurrence.

C’est donc plutôt un référencement à court terme qui accroît la visibilité immédiate de l’annonceur mais moins efficace que le référencement naturel.

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Référencement payant

Référencement payant

Référencement naturel

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▌ Le moteur de recherches le plus connu en France est Google. Il offre un service de référencement en ligne payant avec son service AdWords. Il existe néanmoins de nombreux concurrents, notamment Bing et Yahoo en Europe et aux Etats-Unis, ou Яндекс en Russie qui offre des services similaires.

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▌ Très rapidement, les annonceurs ont vu l’intérêt de ce système et ont choisi des mots clés pertinents au regard de leurs activités.

▌ Pour accroître leur visibilité, certains n’ont pas hésité à utiliser comme mots-clés les marques de leurs concurrents ou de tiers bénéficiant d’une forte notoriété.

▌ Ce qui a engendré un fort contentieux et des solutions jurisprudentielles, non harmonisées jusqu’aux arrêts de 2010 et 2011 de la Cour de Justice de l’Union Européenne, qui a apprécié dans quelles circonstances la responsabilité de l’annonceur et celle du prestataire d’un service de référencement payant pouvaient être engagées .

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RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE AVANT LES ARRÊTS DE LA CJUE

▌ Dans un premier temps, le TGI de Nanterre a retenu la responsabilité de GOOGLE au titre de la contrefaçon (TGI Nanterre, 13 octobre 2003, Société VIATICUM, Société LUTECIEL / Société GOOGLE France).

▌ De même, le TGI de Paris a jugé qu’en permettant à des tiers non autorisés de faire apparaître une annonce publicitaire sur la base d’un mot clé constitué par une marque, le prestataire « a favorisé une activité contrefaisante pour les besoins de son activité publicitaire et a ainsi commis une faute à l'encontre » des titulaires des marques (TGI PARIS, 9 mars 2006, PROMOVACANCES et KARAVEL c. GOOGLE France). Condamnation pour contrefaçon.

▌ Dans une autre décision, le TGI de PARIS a retenu le même fondement pour condamner le prestataire et a clairement distingué l’activité de « moteur de recherche » d’une part, de celle de « prestataire de service publicitaire » d’autre part . Et à ce titre, le TGI a dénié audit prestataire, « le bénéfice du régime légal dérogatoire de responsabilité des prestataires techniques, tel que mis en place par la LCEN », (TGI PARIS, 26 avril 2006, AUTO IES c. GOOGLE France), dont il réclamait l’application.

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RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE AVANT LES ARRÊTS DE LA CJUE

▌ Dans un autre jugement du 12 novembre 2007, la 3e chambre du TGI de Paris a condamné le prestataire de référencement pour « atteinte à la renommée de la marque », « publicité mensongère » et « parasitisme » pour « usurpation du nom de domaine », (TGI PARIS, 12 novembre 2007, BELLE LITERIE c. GOOGLE France).

▌ TC PARIS, 23 octobre 2008 : condamnation au titre de la concurrence déloyale et de la publicité mensongère, confirmée par la CA de PARIS, 11 mai 2011, (Arrêt COBRASON).

▌ Les juridictions semblaient donc quasi unanimes sur la condamnation du prestataire d’un service de référencement en ligne, estimant que ce dernier n’était pas un simple intermédiaire technique puisqu’au travers de son système, et alors qu’il disposait de moyens de filtrage, il proposait à la vente des mots clés constitués par des marques.

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▌ Les Cours d’appel ont majoritairement confirmé les décisions de première instance : CA VERSAILLES, 23 mars 2006 : a considéré que « la Société GOOGLE FRANCE a pris la part la

plus importante dans le dommage subi par la société intimée consécutivement aux agissements de contrefaçon dont celle-ci a été victime », « en suggérant le mot-clé "eurochallenges" à la Société TIGER et à Monsieur Y..., voire à d'autres "liens commerciaux", […] au mépris des droits du titulaire de la marque "Eurochallenges "», (CA Versailles, 23 mars 2006, arrêt EUROCHALLENGES).

CA Paris, 28 juin 2006 : a également considéré que « la conception et le contenu de l'outil de suggestion de mots-clés étaient fortement incitatifs pour la réalisation d'actes de contrefaçon » et a condamné le prestataire tant au titre de la contrefaçon, que de la concurrence déloyale pour « usurpation de la dénomination sociale » mais également sur le fondement de la « publicité mensongère », (CA Paris, 28 juin 2006, Louis Vuitton c. Google).

▌ La responsabilité du prestataire semblait donc une question tranchée. Néanmoins, GOOGLE continuant, sans désarmer, à revendiquer le bénéfice du régime dérogatoire des prestataires techniques intermédiaires, la Cour de Cassation a fait le choix de saisir la CJUE de questions préjudicielles.

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RESPONSABILITE DE L’ANNONCEUR AVANT LES ARRÊTS DE LA CJUE

▌ Les juridictions tant de première instance que d’appel, ont condamné l’annonceur qui avait choisi, intentionnellement ou non, la marque d’un tiers comme mot-clé, sans son autorisation, tant sur le fondement de la contrefaçon (la bonne foi étant inopérante), que sur ceux de la concurrence déloyale, du parasitisme ou de la publicité mensongère selon les circonstances.

▌ Cette solution semblait aller de soi, notamment sur le terrain de la contrefaçon.

▌ Aux termes des articles L.713-2 et L,713-3 du Code de Propriété Intellectuelle, toute reproduction, sans autorisation, de la marque d’un tiers, constitue une contrefaçon, dès lors qu’il s’agit :

D’une reproduction à l’identique, D’une reproduction par imitation (avec la preuve d’un risque de confusion).

▌ Les solutions dégagées par les juridictions nationales ont été remises en cause par les arrêts de la CJUE, rendus en 2010 et 2011.

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LES ARRÊTS DE LA CJUE

▌ Plusieurs arrêts : Arrêt GOOGLE France et GOOGLE du 23 mars 2010 (affaires jointes C-236/08 à C-238/08) Arrêt PORTAKABIN du 8 juillet 2010 Arrêt INTERFLORA du 22 septembre 2011

▌ Au travers de ces arrêts, la CJUE est venue mettre à mal la conception française, très protectrice des droits de propriété intellectuelle.

▌ Dans la balance entre les principes du droit de la concurrence, qui tend à supprimer les entraves au libre jeu de la concurrence au sein de l’Union Européenne, et les principes du droit de la propriété intellectuelle, tendant à protéger le « monopole » des créateurs et des propriétaires des marques, la CJUE a poussé très loin l’avantage, au profit des premiers.

▌ Ces arrêts ont, par ailleurs, conféré au fournisseur de services de référencement payant en ligne, le statut particulier de « prestataire technique intermédiaire », et lui ont donc accordé le bénéfice du régime dérogatoire de responsabilité qui en découle.

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L’ARRÊT GOOGLE France et GOOGLE (23 mars 2010)

1. Concernant l’annonceur:

▌ La CJUE a considéré que l’utilisation, par un annonceur, d’une marque en tant que mot clé dans le cadre d’un service de référencement sur internet, pour déclencher l’affichage de son annonce, est un « usage … dans la vie des affaires » (pts 51 à 52) (!)

▌ Toutefois, elle est venu préciser que, le titulaire de la marque ne saurait s’opposer audit usage du signe identique à sa marque que si cet usage était susceptible de porter atteinte à une des fonctions de la marque (pt 76 – et pt 60 de l’arrêt C487/07 du 18 juin 2009 – L’Oréal).

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▌ Parmi ces fonctions :

la « fonction d’indication d’origine » la fonction de publicité :

la fonction d’indication d’origine est la fonction essentielle de la marque qui consiste à garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service :

la fonction de publicité a été exclue, en l’espèce, au motif que même si cela nécessite un investissement plus élevé et sans résultat garanti pour le titulaire de la marque de faire apparaître un lien promotionnel à son bénéfice avec sa marque comme mot-clé, le site du titulaire de ladite marque va apparaître dans la liste des résultats naturels et cela, normalement, sur l’un des premiers rangs de cette liste. Selon la CJUE, ce résultat serait garanti. Il bénéficierait donc d’une excellente visibilité, (pts 91 à 98).

▌ En conséquence, le titulaire d’une marque ne peut interdire l’utilisation de sa marque comme mot clé dans un service de référencement payant que si cette utilisation par un tiers porte atteinte à la fonction d’indication d’origine, ce qu’il appartiendra aux juridictions nationales d’apprécier, au cas par cas.

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▌ Toutefois, la CJUE a donné une grille de lecture aux juridictions:

« le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers. »

▌ C’est donc le contenu de l’annonce qui permettra de caractériser ou non l’existence d’une telle atteinte :

Ce sera le cas si la marque est reproduite sans l’autorisation de son titulaire, et hors exceptions légales, directement dans l’annonce;

Ce sera également le cas si l’annonce est trop vague et ne permet pas de distinguer l’annonceur du titulaire de la marque, créant ainsi une confusion dans l’esprit de l’internaute moyen.

▌ Cette décision a été confirmée par la CJUE dans un arrêt du 25 mars 2010, dit « BergSpechte »

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2. Concernant le prestataire d’un service de référencement en ligne

▌ La CJUE a considéré que le régime dérogatoire de responsabilité dont bénéficient les prestataires techniques intermédiaires pouvait lui bénéficier.

▌ En effet, elle définit le prestataire d’un service de référencement comme quelqu’un qui transmet des informations du destinataire dudit service, à savoir l’annonceur, sur un réseau de communication ouvert aux internautes et stocke certaines données, telles que les mots clés sélectionnés par l’annonceur, le lien promotionnel et le message commercial accompagnant celui-ci, ainsi que l’adresse du site de l’annonceur, (pt 111).

▌ Il n’aurait donc qu’un rôle «purement technique, automatique et passif»

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▌ Toutefois ce régime exorbitant n’est pas une immunité absolue et le prestataire peut voir sa responsabilité engagée dans deux cas:

lorsque le prestataire a été informé du caractère illicite de ces données ou d’activités de l’annonceur, et n’a pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données;

Lorsque le prestataire aura activement participé à la rédaction de l’annonce litigieuse et/ou au choix des mots-clés contrefaisants.

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L’ARRÊT PORTAKABIN (8 juillet 2010)

▌ Dans cet arrêt un peu particulier, la CJUE va confirmer le principe qu’on peut utiliser une marque comme mot-clé, à certaines conditions, pour la revente de produits d’occasion.

▌ En se référant au principe de l’épuisement du droit de distribution, la CJUE va considérer que, sous respect d’une communication transparente, l’usage d’une marque comme mot-clé est possible, à moins qu’il n’existe un motif légitime, à savoir que cet usage porte :

Une atteinte à la fonction d’indication d’origine en laisse penser qu’il existe un lien économique entre le revendeur et le titulaire de la marque, (en l’espèce, suppression de la marque d’origine pour mettre celle du revendeur)

Une atteinte sérieuse à la renommée de la marque (volume, présentation, mauvaise qualité…)

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L’ARRÊT INTERFLORA (22 septembre 2011)

▌ Ce dernier arrêt vient préciser les conditions dans lesquelles on peut utiliser comme mot-clé une marque notoire dans le cadre d’un service de référencement en ligne.

▌ La CJUE confirme sa jurisprudence et précise les fonctions de la marque notoire qui sont protégeables en la matière. Ce sont:

La fonction essentielle d’indication d’origine (Arrêt Google France et Google du 23 mars 2010)

La fonction d’investissement pour une marque notoire reproduite à l’identique pour des produits ou services identiques (condition de double identité)

La fonction de publicité, qui est ici également exclue.

▌ La CJUE, enfin, précise que le titulaire d’une marque est habilité à interdire l’usage par les tiers, de signes identiques ou similaires à leur marque notoire, pour des produits ou des services identiques ou similaires, dès lors que cet usage tire indûment profit :▌ . du caractère distinctif de ces marques, ou de leur renommée (parasitisme) ▌ . ou s’il porte préjudice à leur caractère distinctif (dilution) ou à leur renommée

(ternissement).

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PORTEE DE L’ARRÊT INTERFLORA (22 septembre 2011)

1. Concernant la fonction d’indication d’investissement

▌ Aux termes du point 63 de l’arrêt, la CJUE entend une atteinte à la fonction d’investissement, tout usage qui gênerait « de manière substantielle l’emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs », à savoir que l’usage fait par le tiers affecte la réputation de la marque et met en péril son maintien (pt 63).

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PORTEE DE L’ARRÊT INTERFLORA (22 septembre 2011)

▌ Toutefois, elle précise que si cet usage est réalisé dans des conditions de concurrence loyale et respectueuse de la fonction d’indication d’origine de la marque et que cet usage a pour seule conséquence d’obliger le titulaire de cette marque à adapter ses efforts pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser les consommateurs, il ne saurait y avoir un péril autorisant le titulaire à interdire le tiers à utiliser sa marque comme mot-clé dans un service de référencement en ligne, (pt 64).

▌ Elle a également considéré que « la circonstance que ledit usage conduise certains consommateurs à se détourner des produits ou des services revêtus de ladite marque ne saurait être utilement invoquée par le titulaire de cette dernière ». (pt 64)

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PORTEE DE L’ARRÊT INTERFLORA (22 septembre 2011)

2. Parasitisme

▌ Est défini comme parasitisme tout profit ou avantage indûment tiré par le tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque lors de l’emploi d’un signe distinctif ou similaire à cette marque.

▌ La notion de parasitisme englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée (pt 74 dudit arrêt et pt 41 de l’arrêt L’Oréal précité).

▌ Sera considéré comme parasitisme le fait que « l’annonceur se place dans le sillage d’une marque renommée afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d’exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de cette marque. S’il en va ainsi, le profit ainsi réalisé par le tiers doit être considéré comme étant indu » (arrêt L’Oréal, précité, point 49).

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PORTEE DE L’ARRÊT INTERFLORA (22 septembre 2011)

▌ La CJUE précise qu’une telle conclusion peut s’imposer dans des cas où des annonceurs sur Internet offrent à la vente des produits qui sont des imitations des produits du titulaire desdites marques (Produits LOUIS VUITTON notamment, dans l’arrêt Google France et Google, précité, points 102 et 103).

▌ Toutefois, elle exclut le parasitisme dans les cas où « la publicité affichée sur Internet à partir d’un mot clé correspondant à une marque renommée propose […], une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque renommée », ou que cet usage ne cause pas « de dilution » ou « de ternissement », ni « ne porte atteinte aux fonctions de ladite marque ».

▌ La CJUE conclut qu’un tel usage relève, en principe, d’une concurrence saine et loyale dans le secteur des produits ou des services en cause et qu’il a donc lieu pour un «juste motif», autorisant un tiers à utiliser la marque du titulaire comme mot-clé dans un service de référencement payant.

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PORTEE DE L’ARRÊT INTERFLORA (22 septembre 2011)

3. Dilution et ternissement de la marque

▌ Est défini comme dilution tout préjudice porté au caractère distinctif de la marque renommée. Il « est constitué lorsque se trouve affaiblie l’aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services, pour lesquels elle est enregistrée ».

▌ Il s’agit du cas où l’usage de la marque par des tiers conduit à la rendre « générique » : ex: Com, 27 janvier 2009, BOTOX mais également FRIGIDAIRE, PINACOLADA, ESCALATOR…

▌ Est défini comme ternissement tout préjudice porté à la renommée de la marque. Il est constitué « lorsque les produits ou les services pour lesquels le signe identique ou similaire est utilisé par le tiers peuvent être perçus par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque en est diminuée ».

▌ Compte tenu des questions préjudicielles posées, la CJUE a retenu le ternissement comme pouvant porter atteinte à la marque mais n’a pas précisé, plus avant, la notion comme elle a pu le faire pour la notion de dilution.

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APPLICATION DE LA JURISPRUDENCE DE LA CJUE AU NIVEAU NATIONAL

▌ 4 arrêts de la Cour de Cassation du 13 juillet 2010: LOUIS VUITTON GIFAM VIATICUM et LUTECIEL EUROCHALLENGES

Dans ses quatre arrêts, la Cour de Cassation s’appuie sur l’arrêt de la CJUE GOOGLE France et GOOGLE pour décider qu’elle considère que GOOGLE bénéficie, en sa qualité de prestataire technique intermédiaire, du régime dérogatoire de responsabilité, prévu par l’article 6 de la LCEN (21 juin 2004), qui transpose la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000.

Concernant la responsabilité de l’annonceur, seul l’arrêt EUROCHALLENGES a traité la question, la société TIGER s’étant pourvue en cassation.

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APPLICATION DE LA JURISPRUDENCE DE LA CJUE AU NIVEAU NATIONAL

▌ La Cour de Cassation, en se référant à l’arrêt de la CJUE, a clairement condamné les agissements de la société TIGER tant au titre de la contrefaçon, que de la concurrence déloyale et du parasitisme:

▌ qu'en l'espèce, « la cour d'appel, qui a fait ainsi ressortir que l'annonce incriminée, tout en ne suggérant pas l'existence d'un lien économique, restait à tel point vague sur l'origine des produits ou des services en cause qu'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'était pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y était joint, si l'annonceur était un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, […] a pu retenir l'existence d'une contrefaçon » ;

▌ La Cour a reconnu cette société : « coupable de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société CNRRH pour avoir usurpé l’identité du nom commercial et du nom de domaine du site internet de la société CNRRH du fait du lien commercial par le mot-clé "eurochallenges" et ainsi provoquer une confusion dans l’esprit de l’internaute ».

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▌ Cour de Cassation Chambre Commerciale, 29 novembre 2011

En l’espèce, la Cour de Cassation confirme la condamnation de la société SUZA sur le fondement de la concurrence déloyale au motif que « l'insertion dans le moteur de recherche de Google du mot-clé "PCA" déclenche l'apparition immédiate et simultanée tant des résultats de recherche traditionnels que de liens commerciaux comportant des annonces publicitaires pour des produits "advance" et renvoyant à des adresses de sites Internet qui ne permettent pas d'identifier l'annonceur, alors que dans le même temps le signe "PCA" reste affiché dans la fenêtre affectée à la recherche ».

▌ L’existence d'un risque de confusion sur l'origine des produits commercialisés par les deux entreprises était donc bien constituée.

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▌ CA PARIS, Pôle 5 chambre 4, 11 mai 2011 (Affaire COBRASON) confirmant le TC PARIS du 23 octobre 2008

La société COBRASON a poursuivi son concurrent et GOOGLE sur le fondement de la concurrence déloyale et de la publicité de nature à induire en erreur et a obtenu gain de cause et la condamnation de l’annonceur et de GOOGLE, sur les deux fondements.

Concernant le fondement de la publicité de nature en induire, c’est la formule « pourquoi payer plus cher ? » contenue dans l’annonce qui a fondé la décision des magistrats.

GOOGLE et l’annonceur poursuivi ont été solidairement condamnés à verser à la société COBRASON 50.000 Euros de dommages et intérêts, au titre de chaque fondement.

Vraisemblablement, cet arrêt devrait être censuré par la Cour de Cassation au moins en ce qui concerne la responsabilité de GOOGLE qui devrait bénéficier du régime exonératoire visé par l’article 6 de la LCEN.

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▌ CA PARIS, Pôle 5, chambre 1, 2 février 2011 (Affaire AUTO IES) infirmant le TGI PARIS, 3e chambre, 27 avril 2007

Dans cette affaire, la CA de Paris, en se fondant sur l’arrêt de la CJUE a infirmé la décision du tribunal, considérant qu’en l’espèce :

« rien ne suggère à l‘internaute normalement informé et raisonnablement attentif effectuant une recherche au sujet des marques invoquées, l’existence d’un lien économique entre l’annonceur et le titulaire de ces marques ».

qu’aucune atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque n’était donc constituée

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▌ CONCLUSION

▌ . Clairement, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, a modifié les pratiques judiciaires françaises antérieures. Il y a un « avant » et un « après ».

▌ . Ceci principalement pour les prestataires de service de référencement payant, qui, désormais, bénéficient du régime dérogatoire de responsabilité des « prestataires techniques intermédiaires » au sens de la Directive, transposée à l’article 6 de la LCEN (21 juin 2004)

▌ . C’est aussi un tournant, pour les annonceurs.▌ . Ceux-ci, auparavant, se voyaient interdire tout usage d’une marque, comme mot clé, ce

qui semblait une application toute classique du droit des marques▌ . Désormais, le principe est renversé. L’usage d’une marque comme mot-clé de

référencement est admis par principe, sous réserve seulement du respect de critères progressivement dégagés par la CJUE.

▌ . On est passé d’un régime d’interdiction a priori, à un régime de contrôle a posteriori

Référencement sur Internet et propriété intellectuelle: l’état de la jurisprudence

Page 30: Afdit   Colloque 29 Juin 2012   RéFerencements Internet A Meillassoux

3013/04/2023

▌ CONCLUSION (2)

▌ . Tout ceci est donc nouveau.▌ . La Cour de Cassation française se réfère intégralement aux critères et aux règles posées

par la CJUE.▌ . Les juristes spécialisés récusent fortement cette tendance qu’ils jugent excessive et

contraire à la théorie classique du droit des marques▌ . De fait, on a retenu un subtil distingo entre l’atteinte à une marque en elle-même, dans

son intégralité, thèse classique et les atteintes à des « fonctions essentielles » de la marque, ouvrant une brèche dans le monopole légal conféré aux déposants.

▌ . On a surpris ces derniers qui pensaient que leur investissement sur leur marque leur conférait une réelle protection

▌ . Tout cela est donc très récent. Les décisions rendues par la Cour Suprême depuis celle de la CJUE du 23 mars 2010 ont conduit, à l’appui des critères posés, à plusieurs condamnations d’annonceurs, dont on a jugé que l’annonce créait un risque de confusion.

▌ . On attend donc avec impatience, les prochaines décisions, notamment le résultat du pourvoi, dans l’affaire COBRASON (CA Paris 11 mai 2011) qui a condamné tant GOOGLE que l’annonceur.

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