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ENOES | 1 er février 2017 Actualité fiscale 2017 : Lois de finances et jurisprudence Charles de Crevoisier Chantal Jordan Amélie Retureau

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ENOES | 1er février 2017

Actualité fiscale 2017 :Lois de finances et jurisprudenceCharles de CrevoisierChantal Jordan Amélie Retureau

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Impôts directs: IS et IRPP

Charles de [email protected]

2

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TOUR D’HORIZON EN MATIÈRE D’IS

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Tour d’horizon de l’actualité IS Réduction du taux de l’impôt sur les sociétés

Taux actuel:– de droit commun: 33,1/3%– Pour les PME (CA < 7,63 M€ et capital entièrement libéré et détenu à 75% au moins

directement ou indirectement par des pers. phys.): 15% dans la limite de 38.120 € de bénéfices

Abaissement graduel pour toutes les sociétés jusqu’à 2022– 2017 (exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017) :

• Pour les PME bénéficiant du taux de 15% : taux de 28% pour la fraction du bénéficecomprise entre 38.120 et 75.000 €

• Pour les PME au sens communautaire: taux de 28% dans la limite de 75.000 € debénéfices

- 2018: taux unique de 28% dans la limite de 500.000 € de bénéfices- 2019:

• Pour les PME au sens communautaire (CA < 50 M€) : taux de 15% dans la limite de38.120 € de bénéfices

• Pour les entreprises dont le CA est compris entre 50 M€ et 1Md€: taux unique de 28%• Pour les entreprises dont le CA excède 1 Md€: 28% jusqu’à 500.000 € de bénéfices et

33,1/3% au-delà.– 2020: le taux normal de l’IS s’établira à 28%

* Seuil de CA apprécié sur de 12 mois. Dans les groupes intégrés, référence à la somme des CA.

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Tour d’horizon de l’actualité IS

Les conséquences de la réduction du taux de l’IS

Baisse de la contribution sociale de 3,3% de l’IS (après application d’unabattement de 763,000 €)

Accroissement de la participation des salariés Une baisse des seuils de comparaison pour l’application de certaines

mesures anti-abus, comme : l’article 209 B : sociétés qui exploitent une entreprise hors de France, lorsque l’entité

étrangère est soumise à un impôt inférieur de plus de 50% à ce qui aurait été dû enFrance

L’article 212 I b: sociétés qui versent des intérêts à des entreprises liées lorsque l’entitéprêteuse ne supporte pas un impôt suffisant

Dans les groupes intégrés, se pose la question de l’opportunité demaintenir une filiale dans le groupe

Un impact du point de vue des impôts différés

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Tour d’horizon de l’actualité IS Majoration à 80% du dernier acompte des très grandes entreprises de

telle sorte que la société ait acquitté:• 80% de l’IS estimé (CA compris entre 250 M€ et 1 Md€)• 90% de l’IS estimé (CA compris entre 1 Md€ et 5 Mds€)• 98% de l’IS estimé (CA > 5Mds€)

(pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017)

Suppression de l’amortissement exceptionnel des logiciels sur 12mois• Mais ces biens sont susceptibles sous certaines conditions d’être éligibles aux dispositif de

suramortissement (cf. ci-après)• pour les logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017

Augmentation du taux du CICE de 6% à 7% pour les rémunérationsversées à compter du 1er janvier 2017

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Tour d’horizon de l’actualité IS

Taux de limitation des comptes courants d’associés pour lesexercices clos le 31 décembre 2016 : 2,03 %

La taxe sur les bureaux en IDF n’est plus déductible: l’exercice 2016est le premier exercice d’application

Country by Country Reporting (BEPS): obligation déclarative avant le31 décembre 2017

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LES PROVISIONS

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Déduction des provisions

Rappel des conditions générales de déductibilité fiscale des provisions (article 39-1-5° du CGI):

Provision effectivement constatée dans les écritures comptables de l’exercice ; Provision destinée à faire face à une perte ou à une charge déductible ; La perte ou la charge doit être probable ; La perte ou la charge doit être « nettement précisée » La probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d’événements en cours

à la clôture de l’exercice

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Déduction des provisions

Provision pour risque de non-recouvrement de créancesCE 17 février 2016, n°377415, Sté Edition Atlas Rappel : possibilité pour l’entreprise de recourir à une méthode statistique

appropriée et suffisamment précise, reposant sur les données de l’entreprise, pour évaluer le montant de la provision ;

En revanche, le recours à la méthode statistique ne suffit pas à établir l’existenced’un événement en cours à la clôture de l’exercice rendant probable la perte ou lacharge :‒ Nécessité d’un risque avéré de non-recouvrement (retard de paiement,

relance au titre d’impayés survenus au cours de l’exercice, dégradation de la situation financière du débiteur, engagement de procédures amiables ou judiciaires)

‒ L’événement en cours ne se présume pas et ne saurait résulter de simples statistiques reposant sur l’existence d’incidents de paiement lors des exercices antérieurs

Les éléments statistiques servent à quantifier un risque avéré, et non à le qualifier.

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Déduction des provisions

Constitution d’une provision au lieu d’une charge à payer

CE 17 mars 2016, n°381427, Sté Sogetra Sommes dues au Fonds National pour l’Emploi (dettes certaines dans leur principe et

dans leur montant) et comptabilisées à tort dans un compte de provision Refus par le CE de sanctionner une irrégularité purement comptable n’ayant aucune

incidence fiscale : la requalification en dette certaine reste sans incidence sur lerésultat imposable

Dissipe toute incertitude à l’égard de la doctrine administrative (BOI-BIC-PROV-20-10-30, n° 80), qui énonce qu’une provision correspondant à une créance dont la perteapparaîtrait comme certaine et définitive à la clôture de l’exercice serait irrégulière.‒ S’il est exact qu’une provision ne peut en principe être constituée lorsque la perte ou la

charge envisagée est certaine à la fois dans son principe et dans son montant,l’administration ne peut, en cas de redressement, refuser d’admettre la déduction corrélativede la dette certaine figurant au passif du bilan.

‒ A rapprocher de CE 14 avril 1970 n° 78614 : un contribuable qui a irrégulièrement constituéune provision destinée à faire face à une dette dont il apporte la preuve qu’elle est d’ores etdéjà certaine, liquide et exigible, ou correspond à une perte définitive, est fondé à demanderpar voie de réclamation que le montant de ladite provision demeure déduit des bénéficesimposables en tant que dette ou charge de l’exercice

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Intangibilité du bilan d’ouverture et reprise de provisions non déduites

Rappel : CE 23 décembre 2013 Foncière du Rond Point (avant l’entrée en vigueur de l’article 38-4 bis)‒ Une provision passée en comptabilité doit en principe être déduite au plan

fiscal, sauf si les règles fiscales y font obstacle‒ L’administration est en droit de corriger la surestimation d’actif net du bilan

(fiscal) d’ouverture de l’exercice de reprise d’une provision non initialement déduite, pour taxer la reprise de cette provision ;

‒ Puis corrections symétriques ; conduisant, en l’absence d’une règle d’intangibilité, à un rehaussement effectif non compensé par une déduction de même montant, si l’exercice de la dotation de la provision non déduite à tort est lui-même prescrit

Reprise des provisions non déduites

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Intangibilité du bilan d’ouverture et reprise de provisions non déduites Illustration:

201520132012 20162014 20172011

Provision comptabilisée

mais non déduite

fiscalement

1er

exercice non

prescrit

Reprise comptable

de la provision

Réintégration de la provision au

bilan d’ouverture 2015 et

correction symétrique du bilan de clôture

2014

Réintégration de la provision

au bilan d’ouverture

2014

Conséquence de la rectification:∆ + d’actif net

Reprise des provisions non déduites

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Intangibilité du bilan d’ouverture et reprise de provisions non déduites

Quid lorsque l’intangibilité du bilan d’ouverture s’applique ?‒ CAA Versailles 18 février 2016, n°13VE02491, Orange

‒ Situation examinée : reprise intervenue au cours d’un exercice qui est le premier exercice non prescrit au moment du contrôle

‒ La règle d’intangibilité est bien susceptible de compenser, voire de faire obstacle à un rehaussement sur la reprise de provision si celle-ci intervient lors du 1er exercice non prescrit

‒ Toutefois, la Cour juge que l’intangibilité ne peut bénéficier à un contribuable dont la surestimation d’actif net du bilan d’ouverture procède d’initiatives délibérément irrégulières

‒ Tel est le cas des provisions intra-groupe rendues non déductibles pour échapper au traitement fiscal spécifique prévu par les règles de l’intégration fiscale

Reprise des provisions non déduites

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Intangibilité du bilan d’ouverture et reprise de provisions non déduites

Quid lorsque l’intangibilité du bilan d’ouverture s’applique ?‒ CE, 5 décembre 2016, n°398859, Orange

Triple confirmation :‒ du principe selon lequel une provision comptabilisée doit en principe être déduite (sauf si

les règles fiscales s’y opposent)‒ du droit reconnu à l’administration de corriger la surestimation d’actif net du bilan

d’ouverture de l’exercice de reprise d’une provision non initialement déduite, pour taxer la reprise de cette provision

‒ de l’application de la règle d’intangibilité du bilan d’ouverture du 1er exercice non prescrit Infirmant l’arrêt de la CAA, le CE considère que cette règle d’intangibilité n’est

pas subordonnée à l’absence d’erreur délibérée : par suite, lorsque la reprise est rattachable au 1er exercice non prescrit, aucun rehaussement ne peut être opéré.

Portée ?‒ Lorsque la reprise est intervenue au cours d’un exercice qui n’est pas le 1er exercice

prescrit au moment du contrôle, un rehaussement au titre de la reprise devrait encore êtrepossible

‒ C’est alors le principe de correction symétrique qui s’enclenche et permet de rattacher lacorrection de la surestimation à l’exercice de sa genèse, ou au 1er exercice non prescrit dufait de l’intangibilité

‒ Mais ce principe de correction symétrique est, quant à lui, subordonné à l’absence d’erreurdélibérée

Reprise des provisions non déduites

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Intangibilité du bilan d’ouverture et reprise de provisions non déduites Illustration:

201520132012 20162014 20172011

Provision comptabilisée

mais non déduite

fiscalement1er exercice non prescrit

Reprise comptable de la provision

Intangibilité du bilan

d’ouverture 2014

Conséquence de la rectification:∆ d’actif net = 0

Reprise des provisions non déduites

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Intangibilité du bilan d’ouverture et reprise de provisions non déduites Illustration:

201520132012 20162014 20172011

Provision comptabilisée

mais non déduite

fiscalement

1er

exercice non

prescrit

Reprise comptable

de la provision

Réintégration de la provision au

bilan d’ouverture 2015.

Pas de correction symétrique en cas d’erreur

délibérée

Intangibilité du bilan

d’ouverture 2014

Conséquence de la rectification:∆ + d’actif net

Reprise des provisions non déduites

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L’ACTE ANORMAL DE GESTION

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Acte anormal de gestionAbandon de la théorie du risque manifestement excessif

• Rappel de la théorie du risque manifestement excessif

Une limite au principe de non-immixtion dans la liberté de gestion des entreprises

Le Conseil d’Etat admettait par le passé que l’administration puisse contestercertaines décisions de gestion qui, bien que prises dans l’intérêt de la société,étaient jugées anormales car excédant « manifestement les risques qu’un chefd’entreprise peut, eu égard aux informations dont il dispose, être conduit à prendre,dans une situation normale, pour améliorer les résultats de l’entreprise » (CE 27avril 2011 n°327764).

Exemple d’applications: Avance à une filiale en difficulté

Quelle limite à l’appréciation du caractère excessif du risque?

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• Abandon de la théorie du risque manifestement excessif

CE 13 juillet 2016 n°375.801 SA Paschi Banque

Le Conseil d’Etat abandonne cette théorie en affirmant que « il n’appartient pas àl’administration de se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés parl’entreprise et notamment sur l’ampleur des risques pris par elle pour améliorer sesrésultats » après avoir indiqué que « c’est au regard du seul intérêt de l’entrepriseque l’administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à desactes relevant d’une gestion commerciale normale »

Seule limite posée par le CE: le cas du détournement de fonds rendu possible parle comportement délibéré ou la carence manifeste des dirigeants

Acte anormal de gestionAbandon de la théorie du risque manifestement excessif

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• Abandon de la théorie du risque manifestement excessif

Distinction entre:

- La prise de risques excessifs :- qui n’est plus sanctionnée fiscalement,- mais qui est susceptible d’engager la responsabilité financière

du dirigeant

- L’acte contraire à l’intérêt propre de l’entreprise:- qui demeure sanctionné fiscalement,- et qui peut également engager la responsabilité financière et

pénale du dirigeant.

Acte anormal de gestionAbandon de la théorie du risque manifestement excessif

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Acte anormal de gestion

CE, 10 février 2016, n° 371258, SA Hôtels et Casino de Deauville :

La société d’exploitation de la marque « Le Fouquet’s » (SEMF) a renoncé àpercevoir les redevances correspondant à l’utilisation de la marque par sasociété sœur, la société d’exploitation du restaurant Le Fouquet’s (SERF), quiexploite le restaurant parisien, craignant la faillite de sa société sœur et ladépréciation consécutive de la marque grâce à laquelle elle exerce sa propreactivité économique;

Le Conseil d’Etat juge que cette renonciation est normale car l’avantage estconsenti en vue de la préservation de l’existence ou de la valeur d’actifs dontdépend la pérennité de la propre activité de la société ayant renoncé àpercevoir les redevances ;

Possibilités de transposition à l’hypothèse où le bénéficiaire de la licence demarque est une société tierce et à d’autres classes d’actifs.

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LES AMORTISSEMENTS

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Amortissement d’un bien immobilierRépartition terrain/ construction

Comment répartir le prix d’acquisition d’un immeuble entre le prix du terrain et celui des constructions?

Enjeu: l’assiette de l’amortissement? Rappel: aucune méthode jusqu’alors préconisée ni par la loi, ni par

l’administration, ni par le juge.

Le CE énonce les 3 méthodes qui doivent impérativement être utilisées par l’administration fiscale sans pour autant qu’elles s’imposent au contribuable.

(CE 15 février 2016 n°367.467 et n°380.400 SARL Daves Place des EU et Sté LG Services)

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Méthode pouvant être utilisées par l’administration (dans l’ordre de priorité):

1° Evaluation du terrain par comparaison avec des transactions réalisées sur des terrains nus à des dates proches de celle de l’entrée du bien au bilan du contribuable et concernant des terrains situés dans la même zone géographique et qui présentent des droits à construire similaires.

2° Evaluation des constructions à partir de leur coût de reconstruction à la date de son entrée au bilan en appliquant, le cas échéant, les abattements nécessaires pour prendre en compte sa vétusté et son état d’entretien. Détermination de la valeur du terrain par différence.

3° Evaluation par référence à des données comptables issues du bilan d’autres contribuables pour déterminer des taux moyens relatifs aux parts respectifs du terrain et de la construction. L’échantillon doit être pertinent (nombre, dates, caractéristiques…)

Amortissement d’un bien immobilierRépartition terrain/ construction

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LE SURAMORTISSEMENT

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Dispositif du « Suramortissement »

Prorogation du dispositif jusqu’au 14 avril 2017

1. SOURCE : Article 35 bis AA de la loi Macron - Article 39 decies du CGI – BOI-BIC-BASE-100-20160412 (cf. Projet de Loi pour une République numérique)

2. QUOI ?: Une déduction exceptionnelle de 40% du montant del’investissement

3. POUR QUI ? : Les entreprises soumises à l’IS ou à l’IR selon le régime réeld’imposition

4. COMMENT ? : Une déduction extra-comptable (2058-A ligne XG ou 2033-Bligne 350)

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Dispositif du « Suramortissement »5. Calcul du Suramortissement

• Montant de la déduction: 40% de la valeur d’origine des biens éligibleshors frais financiers

• Point de départ : Premier jour du mois d’acquisition ou de construction

• Déduction répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation desbiens

• En cas de cession du bien avant le terme de cette période, la déductionn’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits durésultat à la date de la cession (qui sont calculés prorata temporis)

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Dispositif du « Suramortissement »

6. POUR QUOI ? : Les biens d’équipements acquis, fabriqués ou du 15 avril 2015 et au 14avril 2017• Les biens faisant l’objet du suramortissement doivent (1/2)

o Être amortissables selon le régime dégressifo Relever de l’une des catégories suivantes:

Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou detransformation à l’exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport

Matériels de manutention Installation destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère Installations productrices de vapeur, chaleur ou d’énergie à l’exception des installations de

production d’énergie électrique dont la production bénéficie de tarifs règlementés d’achat Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherches scientifique ou technique Matériels de remontées mécaniques Réseaux de communications électroniques en fibre optique Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation :

ex. logiciels de conception, de simulation, de pilotage, de programmation, de suivi et de gestionde production, de maintenance ;

Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique,quelles que soient leurs modalités d’amortissement (serveurs informatiques rackables, serveursde stockage et autres équipements de sauvegarde rackables ; matériels de réseaux rackables,matériels d’alimentation électrique et de secours d’alimentation électriques rackables).

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Dispositif du « Suramortissement »

• Les biens faisant l’objet du suramortissement doivent (2/2):

Avoir été: acquis ou fabriqués par l’entreprise ou être pris en crédit-bail ou en location avec option d’achatentre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017,

Nouveauté: Ou commandés avant le 15 avril 2017sous réserve: d’un versement d’acompte d’un montant au moins égal à 10% du

montant total de la commande, de l’acquisition effective du bien dans les deux ans suivant la

commande.

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LA CONTRIBUTION DE 3%

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Contribution de 3%Généralité des entreprises (1/2)

Procédure initiée devant la Commission européenne le 26 février 2015 :‒ enquête sur la conformité au droit européen sous l’angle de la

liberté d’établissement et de la directive « mère-fille » (n°

2011/96/UE) ;‒ procédure en suspens ;

Décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2016 « Metro Holding » : ‒ inconstitutionnalité d’une disposition instituant une

« discrimination à rebours » ;‒ extension possible de l’éventuelle non-conformité à une

situation franco-française ;

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Généralité des entreprises (2/2)

CE, 27 juin 2016, n° 399024, « AFEP et autres » : renvoi d’une question préjudicielle à la CJUE sur la compatibilité de la contribution de 3% avec la directive « mère-fille »:‒ à titre principal, en tant qu’imposition différée des dividendes de

filiales (article 4) ;‒ à titre subsidiaire, en tant que retenue à la source prohibée

(article 5).

Fairness Tax belge (CJUE, aff. C-68/15) : l’avocat général a rendu ses conclusions (17 nov. 2016) :‒ vers une conformité à l’article 5 ;‒ vers une non-conformité à l’article 4 (retaxation prohibée de

dividendes de filiales).

Contribution de 3%

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Sociétés FR détenues à 95 % au moins par une société non intégrée (1/2)

CJUE, 2 septembre 2015, aff. C-386/14, « Groupe Steria SCA » :‒ incompatibilité avec la liberté d’établissement de la QPFC de 5% sur les

dividendes ;‒ raisonnement qui semble transposable en matière de contribution de 3%.

Conseil constitutionnel : décision n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016 « Société Layher » :‒ les sociétés d’un même groupe et qui satisfont la condition de détention à

95% sont placées dans la même situation au regard de la contribution de 3% que ce groupe relève ou non de l’intégration fiscale ;

‒ dès lors que seules les distributions réalisées au sein d’un groupé intégré sont exonérées, il existe une différence de traitement qui n’est pas justifiée par une raison d’intérêt général. D’où l’inconstitutionnalité de l’exonération.

Contribution de 3%

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Sociétés FR détenues à 95 % au moins par une société non intégrée (2/2) LFR 2016 publiée le 30 décembre 2016 : extension de l’exonération de la contribution

de 3% (pour les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2017) :‒ aux distributions réalisées au profit de sociétés françaises (intégrées ou non

intégrées) qui ont un lien de détention, direct ou indirect, de 95 % du capital ;‒ aux distributions réalisées au profit de sociétés étrangères (sociétés soumises à

un équivalent de l’IS dans un Etat membre de l’UE, un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative) remplissant ces conditions de détention (exclusion visant les ETNC sauf preuve de la réalitédes opérations).

Contentieux en cours :‒ pas d’impact direct de la décision « Société Layher » et du PLFR 2016 au regard

des contentieux liés à la liberté d’établissement et à la directive « mère-fille ».

Contribution de 3%

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FISCALITE DES PARTICULIERS

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Attributions d’actions gratuites

Ancien régime (loi Macron du 6 août 2015)

Caractéristiques juridiques :

‒ Attributions gratuites d’actions soumises à deux périodes successives: période d’« acquisition » (vesting) d’1 an : acquisition définitive des actions par les

managers au terme du délai d’1 an si les conditions fixées par le plan sont remplies(présence dans l’entreprise, performances…)

ensuite, période de « conservation » (holding) minimum d’1 an

Régimes fiscal et social :

‒ Imposition du gain d’acquisition selon le régime des PV de cession de valeurs mobilières : barème progressif de l’IR après abattement pour durée de détention + prélèvements sociaux au taux de 15,5%

‒ Contribution patronale due par la société au taux de 20% (exigible à la date d’acquisition définitive des actions)

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Attributions d’actions gratuites

Nouveau régime fiscal et social pour les AGA attribuées à compter du 1er janvier 2017 (LF 2017, article 61)

Imposition du gain d’acquisition excédant 300.000 € dans la catégorie des salaires (barème progressif de l’IR sans abattement pour durée de détention + CSG/CRDS au taux de 8% + contribution salariale de 10%)

En-deçà de 300.000 €, le régime « Macron » continue de s’appliquer, (barème progressif de l’IR avec abattement pour durée de détention + prélèvements sociaux au taux de 15,5%)

Le taux de la contribution patronale repasse à 30% quel que soit le montant du gain d’acquisition

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Attributions d’actions gratuites

Synthèse : évolution du régime

AGA attribuées avant le 28/09/2012 AGA attribuées entre le 28/09/2012 et le 07/08/2015

AGA attribuées entre le 08/08/2015 et le 31/12/2016

(« AGA Macron »)

AGA attribuées à compter du 01/01/2017

Gaind’acquisition <300 000 €

Gain d’acquisition >300 000 €

Imposition du gain 

d’acquisition

IRTaux forfaitaire de 30%

(sauf option pour le barème) Barème progressifBarème progressif après application des 

abattements pour durée de détention prévus pour l’imposition des PV

Barème progressif 

Prélèv.sociaux 15,5% 8% 15,5% 8%

Contribution salariale spécifique Taux 

Avant le 18/08/2012 A compterdu 

18/08/2012 10% NEANT 10%Gain < PASS

Gain > PASS

2,5% 8 % 10%

Contributionpatronale spécifique

Taux 10% 30% 20%  30% (quelle que soit la valeur du gain d’acquisition)

Assiette Valeur des actions à la date de la décision d'attribution Valeur des actions attribuées à leur date d’acquisition

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Objectif : rapprocher la date de perception d’un revenu de celle du paiement del’impôt y afférent : on parle de « contemporanéité de l’impôt sur le revenu ».

La réforme porte uniquement sur les modalités de recouvrement. La réforme nemodifie pas les modalités de calcul de l’impôt ni l’obligation pour le contribuable dedéposer une déclaration de revenus.

Pas de double imposition au titre de l’année de transition (2017) en raison del’imputation du « crédit d’impôt modernisation du recouvrement » (CIMR):Les revenus qui entrent dans le champ d’application du prélèvement à la sourcedonneront droit à un CIMR « impôt sur le revenu » et à un CIMR « prélèvementssociaux », tous deux égaux à l’impôt dû au titre des revenus non exceptionnels.

Toutefois, les revenus dits « exceptionnels » et hors champ d’application duprélèvement à la source perçus en 2017 resteront imposés

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PAS: Présentation du dispositif

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PAS : champ d’application du dispositif

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un acompte « contemporain » quis’applique sur : les revenus des travailleurs indépendants

(BIC, BA, BNC), les revenus fonciers, les pensions alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux.

une retenue à la source qui s’applique sur : les traitements et salaires, les pensions (retraite et invalidité), les rentes viagères à titre gratuit, les revenus de remplacement (indemnité

journalière de maladie, allocation dechômage, allocation préretraite).

Revenus hors champ d’application et exclus de la réforme du PAS les plus-values immobilières et les plus-values de biens meubles corporels, les plus-values mobilières et revenus assimilés, les revenus de capitaux mobiliers, les gains sur stock-option, les attributions d’actions gratuites (AGA), les BSPCE, les « carried interest », les revenus des non-résidents soumis à RAS, les revenus salariaux de source étrangère

ouvrant droit à un crédit d’impôt, les revenus des auto-entrepreneurs.

Revenus concernés par la réforme du PASEn fonction de la nature des revenus, le prélèvement à la source prend deux formes :

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PAS: assiette et taux

Assiette : pour les revenus soumis à la retenue à la source : montant brut des sommes versées,

déduction faite des cotisations sociales et de la CSG (assimilable au montant net imposable surles fiches de paie avant application de la déduction au titre des frais professionnels ou del’abattement de 10% s’agissant des pensions de retraite).

pour les revenus soumis à l’acompte contemporain (BIC, BNC, BA, RF) : bénéfice de N-2 du1er janvier au 31 août N et bénéfice de N-1 du 1er septembre au 31 décembre N.

Taux :• Le taux variera en cours d’année pour les revenus soumis à la retenue à la source et à

l’acompte contemporain :› Du 01/01 au 31/08 : taux déterminé par référence au revenu / bénéfice N-2,› Du 01/09 au 31/12 : taux déterminé par référence au revenu / bénéfice N-1.

• Calcul du taux du prélèvement :

• Le taux du prélèvement applicable est calculé par l’administration fiscale à partir des dernièresinformations communiquées, sans prise en compte des crédits et réductions d’impôts.

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PAS : recouvrement Retenue à la source :

⁻ Elle modifie les modalités de recouvrement et fait intervenir un tiers collecteur(entreprise, caisse de retraite etc...).

⁻ C’est le tiers collecteur qui devient seul responsable de la collecte et dureversement de la RAS : il applique aux revenus le taux de prélèvement transmispar l’administration fiscale et reverse ce prélèvement au Trésor dans les délaisprévus.

⁻ Le contribuable est seul responsable de la déclaration de ses revenus et de lamodulation éventuelle du PAS.

⁻ Le bulletin de salaire devra obligatoirement mentionner la retenue à la source.⁻ Cas particulier pour les employés à domicile : le taux est communiqué par le

CESU. Acompte contemporain :

⁻ L’acompte est prélevé mensuellement au plus tard le 15 de chaque mois ou, suroption du contribuable, par échéance trimestrielle.

⁻ L’acompte est prélevé par l’administration sur le compte bancaire désigné par lecontribuable (l’administration est seule responsable de la collecte des acomptes).

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PAS : recouvrement

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PAS: l’année de transitionQu’en est-il de l’année dite « blanche » pour les revenus perçus en 2017 ?

En 2017 les contribuables paieront l’impôt sur les revenus perçus en 2016,En 2018 les contribuables paieront l’impôt sur les revenus perçus en 2018.Il y a donc une année dite « blanche » (gain de trésorerie) concernant l’impositiondes revenus non exceptionnels perçus en 2017 qui entrent dans le champd’application du PAS.

L’impôt normalement dû sur ces revenus non exceptionnels entrant dans le champd’application du PAS et perçus en 2017 sera neutralisé par la création du CIMR.L’ensemble desdits revenus ne seront, par conséquent, pas taxés.

L’IR 2017 sera calculé selon les règles de droit commun.

Le CIMR sera égal au montant des impôts que le contribuable aurait dû payer sur desrevenus non exceptionnels et dans le champ d’application du PAS.

CIMR : IR x Revenus non exceptionnels relevant du PAS – CI étrangerRevenus nets imposables du foyer

Le CIMR « Impôt sur le revenu » se double d’un CIMR « Prélèvements sociaux ».

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PAS: Calendrier fiscal 2017, 2018 et 2019

4

Avril / Mai 2017 Déclaration des revenus

perçus en 2016.

Août / Septembre 2017 Réception par les contribuables de leur avis

d’imposition sur les revenus 2016. Cet avis comportera le taux de prélèvement

des contribuables. Les contribuables pourront néanmoins opter pour un taux

neutre ou individualisé.

Octobre 2017 L’administration

communique aux tiers collecteurs le taux de

prélèvement des contribuables.

Janvier 2018 Les contribuables percevront leurs

premiers salaires, pensions (…) nets

de retenue à la source.

Avril / Mai 2018Déclaration des

revenus perçus en 2017.

Août / Septembre 2018 Réception par les contribuables de leur avis

d’imposition sur les revenus 2017. L’avis comportera automatiquement une actualisation du taux de prélèvement en

fonction de la déclaration des revenus perçus par les contribuables en 2017.

2017

2018

2019 et années suivantes

Avril / Mai 2019Déclaration des

revenus perçus en 2018.

Août / Septembre 2019 Réception par les contribuables de leur avis

d’imposition sur les revenus 2018 avec actualisation du taux de prélèvement.

- restitution si sommes prélevées > à impôt dû

- ou règlement du solde dans les 4 mois.

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PAS : CIMR au titre des traitements et salaires (1/4)

Le CIMR permet d’annuler le paiement de l’impôt sur les revenus « non exceptionnels »perçus en 2017. A l’inverse, les revenus perçus en 2017 considérés comme« exceptionnels » n’ouvrent pas droit au CIMR.

Sont considérés comme des revenus exceptionnels au titre de l’année 2017 :

Les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, àl’exception des indemnités compensatrices de congés, de préavis, de fin decontrat de travail à durée déterminée et de fin de missions ;

Les indemnités versées à l’occasion de la cessation des fonctions desmandataires sociaux et dirigeants ;

Les indemnités versées ou les avantages accordés en raison de la prise defonction de mandataire social, mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce ;

Les indemnités de clientèle, de cessation d’activité et celles perçues encontrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ;

Les indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leursbénéficiaires d’un changement de résidence ou de lieu de travail ;

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Les prestations mentionnées à l’article 80 decies du CGI et les prestations retraiteservies sous forme de capital ;

Les aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion, réinsertion ou pour lareprise d’une activité professionnelle ;

Les sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non affectées àla réalisation de plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du titre III dulivre III de la troisième partie du Code du travail, ainsi que les sommes mentionnées aua du 18° de l’article 81 du Code général des impôts ;

Les sommes retirées par le contribuable d’un plan mentionné à l’alinéa précédent ; Les sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne-temps,

pour celles correspondant à des droits excédant une durée de dix jours ; Les primes de signature et les indemnités liées aux transferts des sportifs

professionnels ; Les gratifications surérogatoires, qui s’entendent des gratifications sans lien avec

le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu’ils prévoient,quelle que soit la dénomination retenue ;

Les revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ouplusieurs années antérieures ou postérieures ;

Tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilliannuellement.

PAS : CIMR au titre des traitements et salaires (2/4)

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Qui apprécie le caractère exceptionnel de la rémunération ? Employeur qui remplit les fiches de paie ? OUSalarié qui remplit sa déclaration de revenus ?

Enjeu de la formulation des termes de la rémunération sur les fiches de paie : dichotomie usuelle entre salaires et rémunération exceptionnelle.

L’employeur peut utiliser le procédure du rescrit en cas d’incertitudes sur le traitement fiscal des rémunérations perçues en 2017 :

L’administration devra, dans les 3 mois de la demande de l’employeur, prendre une position formelle sur le caractère exceptionnel ou non de la rémunération en question.A défaut de réponse dans les 3 mois de la demande : acceptation tacite du caractère non exceptionnel de la rémunération.

PAS : CIMR au titre des traitements et salaires (4/4)

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PAS : CIMR au titre des revenus des indépendants (BIC, BNC, BA) (1/2)

Dispositif anti-abus : éviter la concentration des bénéfices des travailleurs indépendants surl’année 2017 et le report de certaines charges aux exercices suivants.

Appréciation du caractère exceptionnel des revenus 2017 par comparaison aux bénéfices réalisésau titre des années précédentes et/ou de l’année suivante.

Modalités d’application : lors de la liquidation de l’IRPP 2017 en septembre 2018, le bénéfice intégré dans le CIMR

est plafonné au montant le plus élevé des bénéfices réalisés au titre des années 2014, 2015ou 2016 ;

un CIMR complémentaire (CIMR sans plafonnement - CIMR avec plafonnement) estaccordé en septembre 2019 si : le bénéfice réalisé au titre de l’année 2018 est supérieur au bénéfice réalisé au titre de

l’année 2017 ; le bénéfice réalisé au titre de l’année 2018 est inférieur au bénéfice réalisé au titre de

l’exercice 2017 mais supérieur au montant le plus élevé des bénéfices réalisés au titredes années 2014, 2015 ou 2016.

Clause de sauvegarde : si le contribuable démontre que la hausse de ses bénéficesde l’année 2017 résulte d’un seul surcroît d’activité par rapport à ceux :

des trois années précédentes, etde l’année 2018.

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Exemple de calcul du CIMR sur les bénéfices des indépendants (BIC, BNC, BA) :

Cas particuliers - changement d’activité : ⁻ Indépendants (BIC, BNC, BA) débutent une activité imposable dans la catégorie des traitements et salaires

(TS) : pas d’application du dispositif d’appréciation pluriannuel.⁻ Indépendants qui changent de secteur d’activité (BIC vers BNC ou BA , BNC vers BIC ou BA) : application

du dispositif d’appréciation pluriannuel même si changement d’activité.

Hypothèse de travail

Année 2014 2015 2016 2017 2018

Bénéfice 125 000 150 000 200 000 250 000 225 000

En 2018 Plafonnement du bénéfice pour le CIMR 200 000

CIMR plafonné 68 500

En 2019Déplafonnement du bénéfice (car bénéfice 2018 > bénéfices 2014, 2015, 2016) 225 000

CIMR hors plafonnement 79 000

CIMR complémentaire accordé 10 500

PAS : CIMR au titre des revenus des indépendants (BIC, BNC, BA) (2/2)

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PAS : CIMR au titre des revenus fonciers (1/4)

A. Détermination du revenu servant d’assiette au CIMR

Revenus à prendre en compte pour le CIMR foncier :

Revenu foncier net x Revenus fonciers non exceptionnelsRevenus fonciers bruts

Revenus fonciers exceptionnels sont :

les indemnités de pas de porte, les suppléments de loyer résultant de l’attribution gratuite en fin de bail des aménagements

effectués par le preneur, les recettes foncières dont la perception en 2017 n’est pas intervenue à raison de l’exécution

normale du contrat (recettes dont l’échéance est afférente à d’autres années. Exemple :arriérés de loyers),

les réintégrations d’amortissements (dispositif Périssol, Borloo, Robien) en cas de ruptured’engagement,

le revenu foncier issu de la régularisation en 2017 des provisions pour charges de copropriétédéduite en 2016.

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B.Détermination des charges

Afin d’éviter que les contribuables pilotent leurs charges foncières en 2017 et les décalent sur 2018, undispositif dérogatoire de déduction des charges foncières a été mis en place pour inciter à la réalisationde travaux au cours de l’année 2017.

Il est nécessaire de différencier les charges non pilotables des charges pilotables.

Les charges non pilotables seront déductibles du revenu net foncier imposable en 2017 si afférentes àdes dettes dont l’échéance intervient en 2017 :

Adoption d’une comptabilité d’engagement et non de caisse : importance de la dated’exigibilité.

Tenir compte de cette évolution législative pour la réalisation des déclarations de revenus2016 et 2018 : nécessité de faire coïncider les dates d’exigibilité et de paiement descharges foncières.

Pénalisation possible si paiement de charges en 2017 exigibles en 2016. Opportunité si paiement de charges en 2018 dont l’exigibilité intervient en 2017. Exemples : prime d’assurance, provision pour dépenses courantes de maintenance, de

fonctionnement, imposition de toute nature à la charge du propriétaire, intérêts d’emprunt,frais de gestion, dépenses supportés par les fonds de placement immobilier au titre deleurs frais de fonctionnement et de gestion liés aux actifs immobiliers.

PAS : CIMR au titre des revenus fonciers (2/4)

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Les charges pilotables :

• Ce sont des « charges dont le bailleur maîtrise largement le calendrier deréalisation et l’année d’imputation ». En pratique sont concernées lesdépenses de travaux d’amélioration, de construction, de réparation etd’entretien.

• Régime :- les charges supportées en 2017 seront déductibles des revenus fonciers

pour la détermination du revenu net foncier de l’année 2017,- les charges supportées en 2018 seront déductibles des revenus fonciers à

hauteur de la moyenne des dépenses payées au cours des années 2017 et2018 (appréciation de la moyenne des dépenses par bien locatif).

En cas de travaux d’urgence rendus nécessaire par un cas de force majeure oul’acquisition d’un immeuble en 2018, ces règles dérogatoires n’ont pas lieu des’appliquer.

Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 32017 2018 2017 2018 2017 2018

Charges pilotables 20 000 0 10 000 10 000 0 20 000Charges déductibles 20 000 10 000 10 000 10 000 0 10 000

PAS : CIMR au titre des revenus fonciers (3/4)

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C.Possible double déduction d’une même charge en présence d’un déficit foncierreportable

Les règles de droit commun en matière de déficits fonciers demeurent inchangées. Ainsi, le déficitfoncier 2017 qui résulte des charges déductibles payées au cours de l’année :est déductible du revenu global, sous certaines conditions, dans la limite annuelle de 10 700 euros,s'impute sur les revenus fonciers des dix années suivantes (article 156 I 3° alinéa 1 du CGI).

→ 2017 : 10 700 € de déficit imputé sur le revenu global+ 14 300 € de déficit foncier reportable→ 2018 : 1 800 € de déficit foncier reportable

Hypothèse n°1 : réalisation de travaux en 2017

PAS : CIMR au titre des revenus fonciers (4/4)

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PAS : Enjeu fiscal de l’année de transition (1/2)

Conservation de l’effet incitatif des réductions et crédits d’impôt acquisau titre de l’année 2017.

Imputation des réductions et crédits d’impôt 2017 sur les revenusexceptionnels et non couverts par le CIMR.

3 hypothèses demeurent :

Paiement du solde de l’impôt 2017 si les revenus exceptionnels ouhors champ d’application du PAS n’ont pas été annulés par lesréductions et crédits d’impôt ;

Aucun paiement de l’impôt 2017 en cas d’annulation de l’impôt2017 par les réductions et crédits d’impôt ;

Restitution du trop-versé si la totalité des crédits et réductionsd’impôt n’a pas été imputée sur l’impôt 2017.

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Exemple de mise en œuvre du CIMR avec une réduction d’impôt :

Hypothèse de travail

Salaires (déduction forfaitaire de 10% des frais professionnels) 100 K€

Revenus fonciers 50 K€

Investissement au capital d’une PME ouvrant droit à une réduction d’impôt (18% du montant de l’investissement)

20 K€

Calcul de l’IR s/ revenus 2017 :

Salaires 100 000 €Frais professionnels - 10 000 €Revenus fonciers 50 000 €IR 30 711 €

Réduction d’impôt (20 000 x 18 %) 3 600 €IR après réduction d’impôt 27 111 €

Calcul du CIMR :

IR x Revenus nets non exceptionnels relevant du PASRevenus nets imposables du foyer

30 711 € x (90 000 € + 50 000 €) = 30 711 €140 000 €

Imputation du CIMR sur IR 2017 :IR 2017 30 711 €- RI 3 600 €- CIMR 30 711 € = restitution de 3 600 €

PAS : Enjeu fiscal de l’année de transition (1/2)

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Le plafonnement de l'ISF permet de limiter la somme de l'ISF et des impôtsdus en France et à l'étranger sur les revenus de l’année précédente à 75 %de ces revenus (article 885 V bis I du CGI).

Les impôts pris en compte dans le calcul du plafonnement ISF : ISF + IRPP+ Prélèvements et contributions additionnels à I’IRPP (contributionexceptionnelle sur les hauts revenus, prélèvements sociaux).

Au cours de l’année de transition (2017), l’IRPP 2017 sera annulé par lemécanisme transitoire du CIMR.

Augmentation significative du montant de l’ISF 2018 pour les contribuablesdisposant d’un patrimoine important en raison du déplafonnement de l’ISF dufait de l’annulation d’une partie de l’IRPP 2017.

PAS : CIMR et impacts sur le plafonnement ISF (1/2)

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PAS : faculté de modulation du taux de prélèvement (1/2)

Modulations infra-annuelles du taux de prélèvement à la hausse ou à la baisse.

Importance particulière pour les indépendants d’assurer la contemporanéité desprélèvements si variation importante du volume d’activité (acompte sur le revenus del’année N calculé sur un taux déconnecté de l’activité économique car déterminé parrapport aux revenus N-2 (janvier à août) / N-1 (septembre à décembre)).

Modulation à la baisse pour éviter un « surprélèvement » aux contribuables dont l’activitéconnait un ralentissement économique par rapport aux années précédentes.

Modulation possible si le montant du prélèvement résultant de l’estimation est inférieurde plus de 10% et plus de 200 € au montant du prélèvement qu’il supporterait enl’absence de modulation.

Applications pratiques pour les modulations à la baisse :Pour les revenus soumis à RAS : modification prospective du taux de la retenue.Pour les revenus soumis à acompte : modification rétrospective (montant del’acompte annuel est diminué des versements déjà acquittés et le montant restantdû est divisé en prélèvements mensuels d’égal montant).

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Le taux modulé s’applique au plus tard le 3ème mois qui suit celui de la décisionde modulation (en pratique, 1 à 2 mois). Effets pervers pour les activitéssaisonnières.

Pénalités fiscales en cas de modulation « non-autorisée » du prélèvement :• Pénalité de 10% assise sur la différence entre le montant du PAS qui

aurait été effectué en l’absence de modulation et le prélèvementeffectivement prélevé ;

• Pénalité majorée si le montant du prélèvement à la sourceeffectivement opéré est inférieur de plus de 30% au montant duprélèvement en l’absence de modulation.

Clause de sauvegarde : pas de pénalité applicable si le contribuable a moduléde bonne foi et pouvait difficilement prévoir l’évolution de sa situation à la datede la demande de modulation.

PAS : faculté de modulation du taux de prélèvement (2/2)

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PAS : Les réductions et crédits d’impôt durant le régime de croisière

Absence de prise en compte des réductions et crédits d’impôt dans le calcul duprélèvement à la source (le taux de prélèvement ne correspond pas au tauxd’imposition).

Taux de prélèvement à la source :

Les réductions et crédits d’impôt obtenus au titre d’une année N ne sont pris en comptepour le calcul de l’imposition que lors de la régularisation et de la liquidation de l’impôt enN + 1.

Décalage entre le paiement de l’impôt et la perception des réductions et crédits d’impôt.

Effet de trésorerie négatif lié à la majoration du taux de PAS avec une régularisation lorsde la liquidation de l’impôt en septembre N+1.

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Dispositifs existants

Pour les impatriés (mêmes bénéficiaires) ayant pris leurs fonctions depuis le 01/01/2008 (article 155 B du CGI) :‒ Avantages consentis jusqu’au 31/12 de la cinquième année suivant la prise de fonctions :

Primes d’impatriation exonérées d’IR (ou, alternativement, exonération de 30 % de la rémunération nette totale pour les personnes directement recrutées à l’étranger)

Rémunération pour activité exercée à l’étranger exonérée d’IR Exonération d’IR de la moitié de certains revenus patrimoniaux étrangers (revenus de

capitaux mobiliers, certains produits de droits de propriété intellectuelle, plus-values de cession de valeurs mobilières)

‒ Condition et limite : absence de résidence fiscale en France au cours des cinq dernières années Plafonnement de l’exonération d’IR sur les rémunérations à (i) 50% de la rémunération

totale, ou (ii) pour la rémunération perçue à raison de l’activité exercée à l’étranger, à 20% de la rémunération imposable au titre de l’activité développée en France.

• NB: exonération d’ISF

Renforcement du régime des impatriés

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Améliorations issues du PLF 2017

Amélioration du dispositif pour les personnes dont la prise de fonction est intervenue à compter du 6 juillet 2016 :‒ Exonération de taxe sur les salaires pour les rémunérations

exonérées d’IR en application de l’article 155 B du CGI, et versées à compter du 1er janvier 2017;

‒ Prolongation de l’exonération d’IR en application de l’article 155 B du CGI, pour la porter de cinq à huit ans suivant la prise de fonctions.

Renforcement du régime des impatriés

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APPORT A UNE SOCIÉTÉ CONTROLEE:MECANISME DU REPORT D’IMPOSITION

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Apport à une société contrôlée:Mécanisme du report d’imposition

Exemple

L’échange ouvre droit à un report d’imposition automatique

Année N V0 = 5

Année N+8 V1 = 20

Année N+12V2 = 30

Apport des titres A à la holding H

Déclaration d’une plus-value en report d’imposition

Cession des titres H

Taxation des deux plus-

valuesPV1 en report de 15

taxable à 35,25% en cas d’exigibilité

Acquisition des titres A

Conséquences l’année de l’apport Plus-value calculée et figée selon le taux d’abattement applicable lors de l’apport

– Plus-value brute en report = Valeur d’apport des titres A – Prix d’acquisition des titres AConséquences en cas de cession, rachat, annulation ou remboursement des titres reçus en contrepartie de l’apport Plus-value en report exigible Plus-value brute depuis l’apport = Prix de cession des titres H – Valeur de souscription des titres H

– Point de départ du délai de détention : date de l’échange

PV2 de 10 taxable à 42%

65

Texte « anti-abus »

Applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012

« Légalisation » de la jurisprudence « apport-cession » CGI 150-0 B du Conseil d’Etat

Art. 150-0 B ter

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Conséquences de la cession des titres apportés

1/ Plus-value placée en report

2/ Cession dans les 3 ans : impôt sur la plus-value en report exigible…

... sauf si réinvestissement économique par la holding de 50% du produit de cession dans les 2 ans

Réinvestissement libre

≥ 50 %≤ 50 %

Apport des Titres A

Titres A

Holding H

Associé

Financement d’une activité opérationnelle en direct

Achat d’un bloc de contrôle d’une seule ou de plusieurs sociétés opérationnelles dans l’EEE (LFR 2016)

Augmentation de capital d’une société opérationnelle

et/ou

et/ou

Panachage possible des 3 solutions

66

Art. 150-0 B ter

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2. Conséquence de la cession des titres apportés

En cas de cession dans les 3 ans de l’apport par la holding H : L’impôt sur la plus-value en report devient exigible Sauf si réinvestissement par H de 50% du « produit de la cession » sous 2 ans dans une activité

économique LFR 2016 : Sous réserve de conservation « pendant un délai d'au moins douze mois, décompté

depuis la date de leur inscription à l'actif de la société » Année d’imposition :

« Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année aucours de laquelle le délai de deux ans expire »« Le non-respect de [la condition de conservation de 12 mois] met fin au report d'imposition au titre del'année au cours de laquelle cette condition cesse d'être respectée millésime de l’année d’imposition :o année de l’apport ?o année d’expiration du délai de 2 ans ou du délai de 12 mois ?

Pour mémoire : « La fin du report d'imposition entraîne l'imposition de la plus-value (…) sans préjudicede l'intérêt de retard (…) décompté de la date de l'apport des titres (…) »

En cas de cession après 3 ans par la holding : aucune incidence pour lapersonne physique

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3. Conséquences du versement d’une soulte

• « Les apports avec soulte demeurent soumis àl'article 150-0 A lorsque le montant de la soultereçue excède 10 % de la valeur nominale destitres reçus »

Maintien du report d’imposition si la soulte est < 10 % de lavaleur nominale des titres reçus

LFR 2016 : « la plus-value est, à concurrence du montant decette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport »

Entrée en vigueur : apports à compter du 1er janvier 2017

Incidence de la taxation de la soulte sur le quantum duréinvestissement par la société holding ?

Nota bene : principe d’imposition de la soulte applicableégalement en sursis d’imposition 150-0 B et 150 UB

BOFiP : mise en garde au regard de l’abus dedroit…

Question : le principe d’imposition de la plus-valued’acquisition à concurrence de la soulte met-il fin aux casd’abus de droit ?

Commentaires

Apport de titres

Associé

Société Apportée

Holding

Schéma

Titres de la Holding +

soulte < 10 % valeur

nominale des titres H

68

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4. Cas des apports successifs

1. Cas de l’apport en régime 150-0 B ter de titres grevés d’une plus-value en report d’imposition des anciens articles 92 B et 160 IV : déchéance du report d’imposition « pré-2000 »

Taxation immédiate !

Contrariété au principe de neutralité de la Directive Fusion 90/434/CEE ?

A suivre : affaire Marc Jacob question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat à la CJUE à l’occasion d’un contentieux concernant un apport pré 2000 suivi d’une délocalisation en Belgique

2. Cas d’apport de titres grevés d’une plus-value en report d’imposition 150-0 B ter

LFR 2016 : la limitation du maintien du report d’imposition à deux opérations successives supprimée : absence de limite dès lors que la nouvelle opération est éligible au régime de différé d’imposition (sursis 150-0 B ou report 150-0 B ter)

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LES CONTRÔLES FISCAUX

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Nouvel examen de comptabilité

« L’examen de comptabilité » : nouvelle procédure de contrôlefiscal à distance des comptabilités informatisées (article 14 de laloi de finances rectificative pour 2016)

Déroulement (article L47 AA LPF) : Envoi d’un avis d’examen de comptabilité Doit prévoir expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un

conseil de son choix Dans un délai de 15 jours après réception : Le contribuable est tenu d’envoyer les Fichiers des Ecritures Comptables (FEC)

des exercices concernés Sanction : 5 000 € d’amende et substitution d’une procédure de vérification de

comptabilité Au plus tard 6 mois après réception des FEC : L’administration envoie une proposition de rectification / un avis d’absence de

rectification Indique la nature et le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des

rehaussements Avant la mise en recouvrement l’administration est tenue de détruire les

copies des fichiers transmis

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Nouvel examen de comptabilité

Pouvoirs de l’administration : Tris, classements et calculs à partir des données du FEC Traitements informatiques sur les fichiers autres que les FEC transmis par le

contribuable

Garanties : L’essentiel des garanties attachées à la vérification de comptabilité (Charte du

contribuable vérifié, assistance d’un conseil de son choix, entretien avec le Chef debrigade et recours auprès de l’interlocuteur départemental…)

En pratique, conditions du débat oral et contradictoire avec l’Administration ? Aucune visite du vérificateur dans les locaux de l’entreprise, même à la demande du

contribuable. Appauvrissement des échanges ? Traitements informatiques sur les fichiers autres que les FEC transmis par le

contribuable : garanties du contribuable ? Absence de définition des « fichiers autres que les FEC » susceptibles d’être transmis Absence de définition légale des conditions de remise de ces fichiers et des modalités

de réalisation des traitements

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Contrôle des compatibilités informatisées

Modification du contrôle des comptabilités informatisées (vérifications decomptabilité uniquement) – Article 14 loi de finances rectificative pour 2016 Aujourd’hui : le contribuable choisit le mode opératoire des traitements informatiques

entre trois options Soit les traitements sont effectués par le vérificateur sur le matériel de

l’entreprise Soit ils le sont par le contribuable lui-même qui effectue tout ou partie des

traitements informatiques Soit ils le sont par le vérificateur, hors de l’entreprises

Désormais, si le contribuable décide d’effectuer lui-même les traitements informatiquesenvisagés par l’administration : Dans les 15 jours suivant la demande de l’administration il doit transmettre la

copie des documents nécessaires à la réalisation de ces traitements Les vérificateurs peuvent procéder aux mêmes traitements

Les résultats sont communiqués au plus tard lors de l’envoi de la proposition derectification

Obligation pour l’administration de détruire les copies des fichiers transmis

Sanction du défaut de communication dans un délai de 15 jours : Amende de 5 000 € ou 10 % du montant des rehaussements

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TVA / Taxe sur les salaires

Amélie [email protected]

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Autoliquidation de la TVA à l’importation

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LFR pour 2016 : Art. 87 (V)

Depuis 2015, possibilité pour les opérateurs d’autoliquider la TVA à l’importation selon deux mécanismes (PDU et simple option).

Le nouveau mécanisme devrait être le mécanisme définitif.

Les opérateurs qui peuvent bénéficier de la mesure :• Les opérateurs établis sur le territoire douanier de l’UE ou non ;• Disposant d’un identifiant français valide.

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Autoliquidation de la TVA à l’importation

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LFR pour 2016 : Art. 87 (V)

Les conditions à remplir (pour les assujettis établis sur le territoire douanier de l’UE) :

Effectuer au moins quatre importations au sein du territoire de l'Union européenne au cours des douze mois précédant la demande ;

Disposer d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d'importation (le demandeur doit l’attester dans sa demande) ;

Justifier d'une absence d'infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;

Justifier d'une solvabilité financière leur permettant de s'acquitter de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande.

Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut d'opérateur économique agréé.

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Déductibilité progressive de la TVA sur l’essence

77

LF pour 2017 : Art. 31

La TVA sur les achats d'essence est déductible :• pour les véhicules exclus du droit à déduction, à hauteur de 10 % en 2017,

20 % en 2018, 40 % en 2019, 60 % en 2020 et 80 % à partir de 2021 ;• pour les véhicules qui ouvrent droit à déduction de la TVA, à hauteur de

20 % en 2018, 40 % en 2019, 60 % en 2020, 80 % en 2021 et en totalité à compter de 2022 (la TVA reste non déductible en 2017).

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Une procédure d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédit de TVA

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LFR pour 2016 : Art. 17, I, 1° et 4° et II, A

Envoi d’un avis d'instruction sur place. Seuls les locaux professionnels sont accessibles. Les agents peuvent procéder à des constats matériels, consulter les

livres, documents comptables et pièces justificatives, recueillir des renseignements et justifications, dès lors que ces éléments sont afférents à la demande de remboursement.

Délai de 60 jours pour prendre la décision. La nouvelle procédure s'applique aux demandes de remboursement

déposées à compter du 1er janvier 2017.

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Aménagement des modalités de conservation des documents obligatoires pour les entreprises

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LFR 2016 : Art. 16

Les documents ou pièces reçus sur support papier et sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'Administration pourront être conservés par les entreprises, au choix, sur support informatique ou sur support papier, pendant six ans.

En matière de TVA, les pièces permettant de justifier du droit à déduction (factures fournisseurs) doivent être conservées dans leur format original => cette obligation de conservation du format original va être supprimée.

Ces assouplissements seront applicables à compter de la date de publication de l'arrêté du ministre du Budget fixant les modalités de numérisation des factures papier, et au plus tard le 31 mars 2017.

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Les autres mesures

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Revalorisation des limites de la franchise en base et du régime simplifié d’imposition

Instauration d’un crédit de taxe sur les salaires pour les associations et organismes assimilés et extension de l’abattement en faveur de ces organismes

Exonération temporaire de taxe sur les salaires de certaines primes d’impatriation

Application des intérêts de retard en matière douanière (art. 440 bis du CD)

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Actualité des opérations immobilières : TVA sur la marge

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Quel est le champ d’application de la taxation sur marge ?• Article 268 du CGI :

La livraison d'un terrain à bâtir et, en cas d’option pour la taxation volontaire, d’un immeuble achevé depuis plus de 5 ans est taxée sur la marge si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la TVA.

• La base d'imposition (marge) est alors constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition.

L’administration fiscale a très vite limité le champ de ce dispositif aux livraisons d’immeubles acquis et revendus en gardant la même qualification (BOI-TVA-IMM-10-20-10, n° 20) :• « c’est-à-dire respectivement :

- de terrains à bâtir qui ont été acquis précédemment comme terrains n’ayant pas le caractère d'immeubles bâtis ; - ou d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans qui ont été acquis précédemment en l’état d'immeubles déjà bâtis ».

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Actualité des opérations immobilières : TVA sur la marge

82

De récentes réponses ministérielles l’ont encore plus réduit (RM Laure de la Raudière - JOAN 30/08/2016, n° 94061, Dominique Bussereau - JOAN 20/09/2016 p. 8522, n° 94538 et Gilles Savary - JOAN 20/09/2016 p. 8514, n°96679) :• l’Administration exige désormais que « le bien revendu soit identique au bien acquis

quant à ses caractéristiques physiques et sa qualification juridique ».

Nombreux redressements en cours et incertitude car déséquilibre l’économie des opérations (vente à des particuliers qui ne récupèrent pas la TVA).

TA Grenoble, 14 novembre 2016 sanctionne sévèrement la position de l’administration fiscale!

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LFR 2016 ISF : Exonérations davantage encadrées

Chantal [email protected]

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LFR 2016 ISF : Exonérations davantage encadrées

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I - 1 Exonération des titres des salariés et mandataires sociaux : article885 I quater du CGI

• La notion d’activité principale est définie. Elle doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunérationnormale au regard des rémunérations du même type versées dans l’entreprise pour des fonctions analogues ou dans des entreprises similaires en France.La rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du contribuable.

• L’article 885 I quater envisage désormais le cas où le contribuable exerce une activité dans plusieurs sociétés La condition de rémunération normale est appréciée dans chaque société prise isolément et

la condition de rémunération majoritaire est respectée si la somme des rémunérations perçues dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus du redevable.

• Cette nouvelle mesure fait suite à l’arrêt de la Cour de Cassation Com. 05 01 2016 qui, s’en tenant à une application littérale de l’article 885 I quater, a considéré que l’activité principale n’implique pas nécessairement de percevoir une rémunération.

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LFR 2016 ISF : Exonérations davantage encadrées

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I - 2 Titres exonérés en tant que biens professionnels• Définition plus précise du critère de rémunération normale.

Le caractère normal de la rémunération est désormais apprécié de la même façon que le caractère prépondérant de la rémunération par rapport aux revenus professionnels.Revenus à retenir sont ceux soumis à l’IR au titre des traitements et salaires + BIC + BA + BNC + revenus des gérants et associés art 62 du CGI.Il est fait abstraction des revenus sans rapport avec une activité professionnelle (revenus fonciers, retraite, revenus mobiliers, etc …)

• Le caractère normal de la rémunération est désormais apprécié au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires en France. Légalisation de la doctrine administrative.

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LFR 2016 ISF : Exonérations davantage encadrées

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I - 3 Exclusion des actifs des filiales non nécessaires à l’activité : art 885 O ter du CGI

• La valeur des droits sociaux n’est prise en compte au titre des biens professionnels que si elle correspond à l’actif professionnel de la société. Sont exclus de la qualification de biens professionnels exonérés les éléments de l’actif social

non nécessaires à l’activité.La Cour de Cass. Com. 20 10 2015 : cette limite d’exonération est d’interprétation stricte et ne s’applique pas aux éléments composant l’actif social de l’ensemble des filiales et sous-filiales de la société tête de groupe dans laquelle le redevable détient des titres. L’article 885 O ter fait échec à cette jurisprudence

• Désormais, est également exclue de la qualification de biens professionnels la fraction de la valeur des titres représentative des biens du patrimoine non professionnel logés dans les filiales et sous-filiales.

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LFR 2016 ISF : Exonérations davantage encadrées

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I - 3 Exclusion des actifs des filiales non nécessaires à l’activité : art 885 O ter du CGI

• La valeur des titres détenus par le redevable n’est donc exonérée que dans la mesure où elle correspond à l’actif professionnel de la société mais aussi des sociétés qu’elle détient directement ou indirectement

• Exception : cas où le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. Aucun rehaussement ne peut être opéré sur ce fondement.

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LFR 2017 ISF : Clause anti-abus du plafonnement

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L’article 7 instaure un mécanisme anti-abus visant à déjouer certaines stratégies d’optimisation en matière de plafonnement d’ISF consistant, via la capitalisation de dividendes dans un holding, à minorer le montant des revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement.

Art 885 Vbis : le plafonnement a pour but d’éviter que le total ISF + impôt sur le revenu excède 75 % des revenus de l’année précédant celle de l’ISF.

• Désormais, les revenus distribués à une société passible de l’IS contrôlée par le redevable sont réintégrés dans les revenus à prendre en compte dans le calcul du plafonnement pour la part correspondant à une diminution artificielle des revenus retenus. L’Administration doit établir que l’existence de la société et le choix d’y recourir ont pour objet

principal d’éluder tout ou partie de l’ISF.La mesure vise les revenus distribués à une société passible de l’IS contrôlée par le redevable = cash box

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LFR 2017 ISF : Clause anti-abus du plafonnement

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Pour procéder à la réintégration des revenus logés dans la holding, l’Administration doit établir que l’existence de la société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’ISF en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité des plafonnements.Seule est réintégrée la part qui correspond à une diminution artificielle des revenus pris en compte dans le calcul du plafonnement.• Réserve du Conseil constitutionnel : la réintégration des revenus distribués implique que

l’Administration démontre que les dépenses ou les revenus du redevable sont, au cours de l’année de référence du plafonnement et à hauteur de cette réintégration, assurés directement ou indirectement, par la société de manière artificielle.En pratique : l’Administration devra analyser le train de vie du redevable et son mode de financement parmi les indices qui pourront être retenus :

Recours à l’emprunt via par ex des lignes de crédit garanties par des actifs imposables à l’ISF, Cas où le contribuable se contente de puiser dans son épargne.

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Arrêt Conseil d’Etat 21 octobre 2016 : évaluation de titres non cotés

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La valeur vénale de titres non cotés doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui résultant du jeu de l’offre et de la demande à la date à laquelle la cession est intervenue.Cette valeur est établie :• En priorité par référence à la valeur des autres titres de la société telle qu’elle ressort

des transactions, à la même époque sur ces titres (si la valeur n’est pas un prix de convenance).

• En l’absence de transaction sur les titres de la même société, ou, à défaut, de sociétés similaires, l’Administration peut se fonder sur l’une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l’actif par capitalisation des bénéfices ou d’une fraction du CA annuel, ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes.

L’Administration ne peut procéder par combinaison entre la méthode par comparaison et l’une ou l’autre des méthodes alternatives.L’arrêt a remis en cause l’évaluation faite par l’Administration de la valeur vénale de titres qui procédait d’une combinaison de la valeur obtenue par la méthode des transactions comparables et la moyenne arithmétique de la valeur obtenue par la méthode mathématique et la valeur de rentabilité des titres.