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Lefèvre Pelletier &associés Avocats ACTUALITÉ FISCALE 2013 Janvier 2014

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ACTUALITÉ FISCALE 2013

Janvier 2014

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De 2013, le grand public retiendra en matière fiscale principalement l’affaire « Cahuzac » : la révélation de la dissimulation d’avoirs à l’étranger par le ministre du budget a été le signaldéclencheur d’une offensive générale du Gouvernement contre la fraude fiscale. Au fil desmois, le front de cette offensive s’est élargi et a dépassé la simple lutte contre la fraude fiscale :désormais, tous les schémas optimisants, notamment ceux utilisés en matière immobilière,sont visés.

Sont ainsi concernés les prêts hybrides, les opérations de « business restructuring », les schémasd’abus de droit, l’obligation de communication préalable des schémas d’optimisation fiscale :le gouvernement et députés ont ainsi proposé des modifications substantielles de la fiscalité,en élargissant très largement les dispositifs existants et en créant ex nihilo de nouveaux régimes très intrusifs (comme l’obligation de communication préalable des schémas d’optimi-sation fiscale), en faisant fi de l’insécurité juridique qu’allaient entraîner ces modifications.

Le Conseil Constitutionnel a heureusement mis un coup d’arrêt à nombre (mais pas à toutes)de ces propositions, n’hésitant pas à qualifier certains dispositifs de trop imprécis dans leurrédaction eu égard aux sanctions qu’ils créaient et aux restrictions qu’ils imposaient aux libertés fondamentales.

Une des autres grandes caractéristiques de l’année 2013 est encore une fois l’instabilité fiscale.Un an après avoir violemment défrayé la chronique, le régime d’imposition des plus-valuesmobilières des dirigeants d’entreprise est supprimé rétroactivement : il ne s’appliquera jamais !En lieu et place de ce régime mort-né, un abattement spécifique sur la plus-value de cessiondes titres de PME a été créé pour soutenir l’investissement dans ces sociétés : néanmoins, la faible majoration des abattements pour les PME n’est pas en relation avec les risques prispar les investisseurs et le nombre de conditions d’application reste trop important. On peutregretter également l’absence d’alignement des abattements prévus en matière d’impôt surle revenu aux prélèvements sociaux, ainsi que la suppression de tout système d’exonérationdes plus-values de cession sous condition de remploi, tel qu’il existait préalablement (article150 0-D du CGI).

Une telle rigidité dans les niveaux de taxation comme les autres qui ont été introduites récemment, tant sur la déduction des intérêts que sur les systèmes de sursis ou de reportd’imposition, vont nécessairement contribuer à freiner les investissements.

Le département Fiscal

Janvier 2014

Lefèvre Pelletier & associés est l’un des premiers cabinets d’avocats en France. Il accompagne ses

clients français et étrangers en s’appuyant sur la complémentarité des compétences de ses équipes

en toutes matières du droit des affaires en conseil comme au contentieux.

ACTUALITE FISCALE 2013

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SOMMAIRE

1 M&A / Corporate ---------------------------------- p.05

1 Gestion fiscale des déficits ------ p. 05

1.1 Règle de taxation minimum -------- p. 05

1.2 Critères légaux définissant le changement d’activité ----------------------------- p.06

1.3 Restructuration : limitations autransfert des déficits ----------------------------------- p.07

1.4 Suppression de l’imputation des déficits étrangers des PME ------------- p. 07

1.5 Traitement des déficits : comparaison internationale 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------- p.08

2 Fiscalité du financement ------------- p.09

2.1 De nombreux dispositifs de limitation de la déductibilité des charges financières -------------------------- p.09

2.2 Exemple au sein d’un groupe intégré fiscalement --------------------------------------- p.10

2.3 Régime fiscal des aides à caractère commercial et à caractère financier ---------------------------------------- p.11

2.4 Les recapitalisations d’entreprises en difficulté pénalisées fiscalement ----------------------------- p.12

2.5 Impact fiscal de l’incorporation d’une créance décotée --------------------------- p.12

3 Fiscalité des holdings et des grandes entreprises ---------------- p.13

3.1 Fiscalité applicable aux holdings ----------------------------------------------------------------------------- p.13

3.2 Augmentation de la contribution exceptionnelle à l’IS ---------------------------------------------------------------------------------------- p.14

3.3 Synthèse des différents taux d’IS ------------------------------------------------------------------------ p.14

3.4 Traitement fiscal des plus-values et des dividendes au sein des groupes : comparaison internationale 2014 -------------------------------------- p.15

4 Contrôle fiscal des groupes -Aspects internationaux ----------------- p.15

4.1 Prix de transfert : obligations documentaires ------------------------------------------------------ p.15

4.2 Tableau comparé des obligationsdocumentaires en matière de prix de transfert à l’international --------------------------------------------------------- p.16

4.3 Obligations de présentation des comptes -------------------------------------------------------------- p.17

4.4 Abrogation de la suspension de la mise en recouvrement en cas de procédure amiable (article L.189A du LPF) ------------------------ p.18

5 Surveillance des transferts de siège au sein de l’UE ----------------- p.18

6 Package et plans d’actionnariat ---------------------------------------------------- p.19

6.1 Attributions gratuites d’actions et stock-options ----------------- p.19

6.2 Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations ------------------ p.19

7 Fonds d’investissement :fiscalité des distributions ------------- p.20

II Immobilier ----------------------------------------------------------- p.21

1 Fiscalité de l’acquisition d’un bien immeuble-------------------------------- p.21

1.1 Acquisition directe de l’immeuble ------------------------------------------------------------------ p.21

1.2 Acquisition indirecte del’immeuble ------------------------------------------------------------------ p.22

2 Fiscalité liée à la construction d’un bien immeuble ------------------------------ p.22

2.1 Taxe d’aménagement ------------------------------- p.23

2.2 Redevance par création de bureaux en Ile-de-France ------------------- p.24

2.3 Taxe sur la valeur ajoutée ----------------- p.25

3 Fiscalité de l’exploitation d’un bien immeuble ------------------------------ p.25

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SOMMAIRE

3.1 Fiscalité des revenus locatifs -------- p.25

3.2 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France ------------------------------------------------------------ p.26

3.3 Impôts locaux -------------------------------------------------------- p.27

3.4 Taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale des immeubles ----------------------------- p.28

3.5 Régimes TVA des loyers ----------------------- p.29

4 Fiscalité de la cession d’un bien immeuble ------------------------------ p.29

4.1 Fiscalité des résidents ------------------------------ p.29

4.2 Fiscalité des non-résidents -------------- p.29

5 Fiscalité des fonds ------------------------------------- p.31

5.1 Régime SIIC -------------------------------------------------------------- p.31

5.2 Régime OPCI --------------------------------------------------------- p.32

5.3 Régime SCPI ----------------------------------------------------------- p.32

III Patrimonial --------------------------------------------------------- p.33

1 Impôt sur le revenu ------------------------------- p.33

1.1 Nouvelles modalités de calcul de l’impôt sur le revenu ---------------------------------- p.33

1.2 Réforme du régime des plus-valuesde cession de valeurs mobilières et de droits sociaux ------------------------------------ p.34

1.3 Suppression du régime du report -d’imposition des plus-values en cas de remploi -------------------------------------------- p.36

1.4 Réforme du PEA ----------------------------------------------- p.36

1.5 Réforme des plus-values sur biens meubles ------------------------------------------- p.37

1.6 Réforme de l’assurance-vie ------------- p.38

1.7 Réforme des plus-values immobilières ------------------------------------------------------------ p.39

1.8 Réforme de l’exonération des plus-values immobilières sur cession d’une habitation par certains non-résidents --------------- p.40

2 ISF -------------------------------------------------------------------------------------------- p.41

3 Droits de succession et de donation ------------------------------------------------------------ p.42

4 Exit tax ---------------------------------------------------------------------------- p.42

IV Contrôle fiscal ---------------------------------------------- p.43

1 Procédure fiscale ---------------------------------------- p.43

2 Prescriptions des obligations déclaratives ------------------------------------------------------------ p.44

3 Pénalisation du droit fiscal ------- p.45

3.1 Elargissement de la notion de blanchiment au blanchiment de fraude fiscale ------------------------------------------------- p.45

3.2 Durcissement des sanctions pénales ------------------------------------------------------------------------------- p.45

3.3 Procédure judiciaire d’enquêtefiscale ------------------------------------------------------------------------------------ p.46

3.4 Saisies spéciales encourues avant toute condamnation -------------- p.47

3.5 Création du repenti fiscal etprotection du lanceur d’alerte -- p.47

4 Allongement des délais de reprise ------------------------------------------------------------------- p.48

5 Régularisation des avoirs détenus à l’étranger ------------------------------ p.48

6 Obligations déclaratives des trusts ------------------------------------------------------------------- p.49

7 Avancées internationalesen matière de transparencefiscale ---------------------------------------------------------------------------------- p.50

7.1 Engagements pris en matière de lutte contre la fraude fiscale ---------------------------------------------------- p.50

7.2 FATCA ------------------------------------------------------------------------------- p.50

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également été adoptée, et le législateur est, étrangement,revenu sur la possibilité d’interrompre le recouvrementen cas de mise en œuvre d’une procédure amiable visantà éliminer une double imposition (article L 189 A du LPF).

On citera enfin quelques mesures plus positives, tel l’alignement, pour les sociétés dont l’exercice est calen-daire, de la date de dépôt du relevé de solde avec cellede l’échéance déclarative, la possibilité de titriser lacréance de CIR, ou encore la possibilité de constater unamortissement exceptionnel pour les investissements ennuméraire au capital de PME innovantes.

1 Gestion fiscale des déficits

1.1 Règle de taxation minimum

L’essentiel…

« Minimum taxation rule »

L’article 209-I, alinéa 3 du CGI issu de la loi de financespour 2013 restreint le report en avant des déficits. Depuis2012, le report en avant des déficits n’est possible qu’àconcurrence d’un plafond d’1m€ majoré de 50% du béné-fice de l’exercice considéré.

Le report en arrière des déficits n’est par ailleurs possiblequ’au titre du seul exercice précédant l’exercice déficitaireconsidéré dans la limite d’1m€.

A noter cependant que le plafond d’1m€ est majoré desabandons de créance consentis à des entreprises en diffi-culté dans le cadre de procédures collectives (sauvegarde,redressement, liquidation judiciaire, conciliation avec accord constaté ou homologué).

Pour mémoire, le plafond d’1m€ s’applique, pour lesgroupes fiscalement intégrés, au niveau de la société mèreintégrante (et des sociétés intégrées s’agissant des déficitspré-intégration). Cette application globale du plafond auniveau de l’intégration fiscale doit mener à s’interroger surl’intérêt du régime dans certaines circonstances.

5

1 M&A / Corporate

En matière de fiscalité des entreprises, les mesures lesplus marquantes du cru « 2013 – 2014 » resteront prin-cipalement celles qui, paradoxalement, ne s’appliqueront pas,pour avoir été censurées par le Conseil constitutionnel.

Dans sa décision du 29 décembre 2013, le juge constitu-tionnel a en effet rappelé non sans une certaine ardeurque le législateur fiscal était soumis à une exigence impé-rieuse : la norme fiscale doit être bâtie sur le socle de l’accessibilité et de l’intelligibilité. Des termes mal définislaissent une marge d’appréciation trop grande à l’admi-nistration fiscale, source de déséquilibre impropre à garantir l’égalité devant les charges publiques.

Ainsi, la notion d’abus de droit ne peut être élargie detelle manière à porter atteinte au principe de légalité despeines. En matière de prix de transfert, les pénalités pourdéfaut de présentation de la documentation ne peuventêtre fixées à un montant arbitraire (le projet de loi prévoyait une amende fixée en pourcentage du chiffred’affaires). Par ailleurs, les opérations de « business

restructuring » ne peuvent générer une charge administra-tive trop lourde pour les entreprises, l’administrationrestant donc tenue d’apporter la preuve que ces opérationsentraineraient un transfert illégal de bénéfices hors deFrance.

On relèvera enfin que le Conseil a censuré la propositionconsistant à ce que certains « schémas d’optimisation fiscale » fassent l’objet d’une déclaration auprès de l’ad-ministration fiscale, en soulignant que « Tout contribuable

peut légitimement être amené à chercher à minorer sa

charge fiscale et tout avocat fiscaliste cherche à minorer la

charge fiscale de ses clients, sans que pour autant cette dé-

marche soit constitutive d’une fraude ». Précision notable dansun contexte où propos et propositions de lois virulents etanathèmiques à l’égard de la liberté d’entreprendre dansdes conditions optimales enflent dangereusement.

Parmi les mesures finalement adoptées, on notera uneaugmentation de la charge fiscale des grands groupes(augmentation de la contribution exceptionnelle sur l’IS)et le renforcement de leurs obligations fiscales (obligationde présenter les « rulings » obtenus auprès des adminis-trations étrangères, présentation de la comptabilité analytique et consolidée en cas de vérification de comptabilité).

Par ailleurs, la lutte contre l’endettement « artificiel » desgroupes continue à travers un nouveau cas de non-déductibilité à l’IS des intérêts d’emprunt intra-groupe(prêt hybride notamment, mais pas uniquement).

La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations a

Sans limitation de durée

Plafond 1m€ + 50% du bénéfice excédantce seuil

Uniquement sur le bénéfice de l’exerciceprécédent, dans la limite de 1m€

Changement d’activité

Déficit pré-intégration

Déficits imputables sur les exercices clos à compter du 31 décembre 2012

Report enavant

Report en arrière

Restrictions

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Enjeux liés au changement d’activité

En application de l’article 221, 5 du CGI, le changementd’activité réelle d’une société emporte cessation d’entre-prise au plan fiscal, soit en principe, l’imposition immédiatedes bénéfices d’exploitation non encore taxés, des béné-fices en sursis d’imposition et des plus-values latentes.Toutefois, les conséquences d’une telle cessation pouvantêtre atténuées pour une large part, l’enjeu véritable d’un

tel changement d’activité concerne en pratique essen-tiellement la perte définitive des déficits nés de l’activitéprécédemment exercée.

En outre, si un changement d’activité réelle est caracté-risé, il est possible d’éviter les conséquences fiscales de lacessation d’entreprise en sollicitant un agrément lorsquel’adjonction, l’abandon ou le transfert d’activité sont indispensables à la poursuite de l’activité à l’origine desdéficits et à la pérennité des emplois.

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En pratique

Les possibilités d’imputation étant limitées, cela conduit à repenser la gestion des déficits fiscaux au sein des groupes,via par exemple :- Des réorganisations internes et la stratégie poursuivie en matière d’intégration fiscale (fusions, transfert d’actifs…)- Les prix de transfert pratiqués au sein du groupe- L’utilisation d’instruments financiers- Une redéfinition de la gestion des incorporels- Une gestion internationale des déficits

A condition cependant que la mise en place de tels schémas s’inscrive avant tout dans une logique économique.

1.2 Critères légaux définissant le changement d’activité

L’essentiel…

Changement d’activitéréelle

i) Adjonction d’activité

ii) Abandon ou transfertd’activité

Interruption d’activité

Changement d’objet social

Modification de l’objet social dans les statuts s’accompagnantnécessairement d’un changement effectif d’activité

i) SOIT disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’activité pendant plus de 12 mois

ii) SOIT disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’activité suivie de la cession de la majoritédes droits sociaux

Changement d’activité entraînant notamment, au cours del’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant (parcomparaison à l’exercice précédant celui du changement) :

i) Augmentation de plus de 50% :- SOIT du chiffre d’affaire (hors taxes) ;- SOIT de l’effectif moyen du personnel (nombre de salariésdécompté mensuellement) ET du montant brut des élémentsde l’actif immobilisé

i) Diminution de plus de 50% :- SOIT du chiffre d’affaire (hors taxes) ;- SOIT de l’effectif moyen du personnel (nombre de salariésdécompté mensuellement) ET du montant brut des élémentsde l’actif immobilisé

n/a

i) Force majeure ou agrémentlorsque l’interruption et la reprisesont justifiées par des motivationsprincipales autres que fiscales

ii) Pas d’exception possible

i) et ii) Sur agrément lorsque l’adjonction, l’abandon ou le transfert d’activité est indispensableà la poursuite de l’activité à l’originedes déficits et à la pérennité des emplois

En pratique

- Réaliser un suivi du chiffre d’affaires, des effectifs et du montant brut des immobilisations pour chaque activité générant des déficits

- Anticiper les cas de changement d’activité de manière à pouvoir déposer une demande d’agrément en amont- Stratégie en matière d’intégration fiscale - Gestion internationale des déficits

Cas de changement d’activité entraînant perte des déficits (article 221,5 du CGI)

Définition ExceptionCas visés

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1.3 Restructurations : limitations au transfert des déficits

L’essentiel…

L’absence de changement significatif de l’activité

transférée : pivot des conditions d’octroi de

l’agrément

L’article 209, II du CGI précise les conditions légales d’octroi de l’agrément autorisant le transfert des déficitsd’une société à une autre en cas d’opération de restruc-turation placée sous le régime de faveur de l’article 210A du CGI (fusion, apport partiel d’actif, dissolution sansliquidation etc.).

Cet agrément est de droit lorsque certaines conditionssont réunies (voir tableau ci-dessus). Le maintien de l’activité à l’origine des déficits sans changement significatifest exigé à la fois avant l’opération de restructuration(sans précision de délai) et après celle-ci (pendant 3 ans).

Par changement significatif, il faut entendre une « perted’identité » de l’activité (BOI-SJ-AGR-20-30-10-10n°160).

Ces règles s’appliquent également s’agissant des transfertsde déficits en cas d’opération d’absorption ou de scissiond’une société mère intégrante ou de scission partielle dugroupe d’intégration.

En pratique, le bureau des agréments se montre parfoisassez rigide dans son application du changement d’activité.

En pratique

- Millésimer précisément les déficits fiscaux, sous peinede ne pas pouvoir les transférer en cas de restructu-ration

- Anticiper le dépôt d’une demande d’agrément afin de pouvoir répondre aux questions éventuelles del’administration

- Gestion internationale des déficits

1.4 Suppression de l’imputation des déficits étrangers des PME

L’article 209 C du CGI permet aux PME françaises sou-mises à l’IS d’imputer sur leurs résultats imposables del’exercice les déficits subis au cours du même exercicepar leurs succursales ou filiales établies à l’étranger.

Toutefois, les déficits déduits par la PME sont rapportésau résultat imposable de ses exercices suivants, au fur età mesure des résultats bénéficiaires ultérieurs de la succursale ou de la filiale, ou au plus tard au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de leur déduction.

Sont visées par cette disposition les PME françaises dontl’effectif est inférieur à 2.000 salariés et dont le capital etles droits de vote ne sont pas détenus, directement ouindirectement, à hauteur de 25% ou plus par une entrepriseou conjointement par plusieurs entreprises employantplus de 2.000 salariés.

Les succursales et filiales établies à l’étranger doivent êtresoumises à un impôt équivalent à l'IS dans un Etat del'Union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec laFrance une convention fiscale qui contient une claused'assistance administrative en matière d'échange de ren-seignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale.

Ce dispositif est abrogé pour les exercices clos à compterdu 31 décembre 2013.

7

Opération placée sous le régime de faveurde l’art. 210 A du CGI

Opération justifiée du point de vue économique et obéissant à des motivationsprincipales autres que fiscales

Poursuite de l’activité à l’origine des déficits pendant 3 ans minimum

Absence de changement significatif de l’activité à l’origine des déficits à la fois pendant la période de constatation des déficits et pendant les 3 ans de poursuite del’activité, en termes :

- de clientèle ;

- d’emploi ;

- de moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre ;

- de la nature et de volume d’activité.

Déficits nés d’une activité de gestion :- d’un patrimoine mobilier par une sociétédont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés (holdings) ;

- d’un patrimoine immobilier (sociétés à prépondérance immobilières).

Agrément pour le transfert des déficitsen cas de restructuration

(Art.209, II du CGI)

Conditionsà respecter

Exclusions

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1.5 Traitement des déficits : comparaison internationale 2014

Pays

Australie

Autriche

Canada

Danemark

France

Allemagne

Irlande

Italie

Mexique

Pays-Bas

Nouvelle-Zélande

Norvège

Espagne

Suède

Suisse

Royaume-Uni

Etats-Unisd’Amérique

Report en arrière

Non (proposition d’introduction d’uncarry-back d’un an limité à 1 million dedollars australiens)

Non

3 ans

Non

1 an (limité à 1 m€ou au montant du déficit s’il est

inférieur)

1 an (limité à511.500€)

1 an

Non

Non

1 an

Non

Non (sauf cas de liquidation)

Non

Non

Non

1 an

2 ans

Report enavant

Illimité

Illimité

20 ans

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

10 ans

9 ans

Illimité

Illimité

18 ans

Illimité

7 ans

Illimité (les déficits et bénéfices à compenser

doivent être demême nature)

20 ans

Taxation minimum

Non

Oui, 25%

Non

Oui, 40% au-delà de 7,5 mDKK de bénéfice fiscal

Oui, 50% au-delà de 1 m€ de bénéfice fiscal

+ montant des abandonsde créance accordés à

des entreprises endifficulté

Oui, 40% au-delà de 1 m€ de bénéfice fiscal

Non

Oui, 20% (sauf déficitsdes trois premières années d’existance)

Non

Non

Non

Non

Oui, 50% si CA entre 20 et 60 m€, 75% au-delà

de 60 m€ de CA

Non

Non

Non

Non

Restrictions

Changement de contrôle et d’activité

Changement de contrôle et d’activité

Limitations en cas de changement de

contrôle et d’activité

Changement decontrôle + autres

critères

Changement d’activité

Changement de contrôle

Changement decontrôle et d’activité

Fusions, scissions, changement de

contrôle et d’activité

Changement decontrôle et d’activité,

fusions

Changement decontrôle et d’activité

Changement decontrôle

Changement decontrôle + autres

critères

Changement decontrôle

Changement decontrôle

Changement decontrôle/redémarrage

de la société

Changement decontrôle et d’activité

Changement decontrôle

Exceptions

Assouplissements liés au suivide la propriété de la

société/Exceptions en cas de nombre d’actionnaires

importants

Restriction levée si les changements maintiennent

le nombre d’emplois

Acquisition d’activités de sociétés

Réorganisations internes

Non

La restriction est limitée si lechangement vise à secourir unesociété en difficultés financièrestout en conservant dans une

certaine mesure la valeur de lasociété et les emplois existants

Réorganisations internes

La restriction est limitée en casd’embauche de personnel à lasuite des changements visés

Succession, donation, réorgani-sation interne et scission non

motivée par des raisons fiscales

Motif autre qu’exclusivement fiscal

Assouplissements liés au suivide la propriété de la société/

Réorganisations internes

Motif autre qu’exclusivement fiscal

Réorganisations internes

Réorganisations internes

Restructurations financières

Réorganisations internes

Non

Prises depositionsformelles

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui, dans certains cas

(déficits a priorinon couverts)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui, dans certains cas

Oui

Oui

Oui

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2.1 De nombreux dispositifs de limitation de la déductibilité des charges financières

L’essentiel…

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Dispositif

Taux plafond

Taux plafond

Limitation en cas de sous-

capitalisation

Acquisition de titres de sociétés

non contrôlées (dispositif "Carrez")

Acquisition d'une société cible auprèsde l'actionnaire du

cessionnaire (amendement "Charasse")

Plafond général

Plafond général

Article du CGI

39,1-3°

212, I

212, II

209, IX

223 B, al. 7

212 bis

223 B bis

Régime fiscal du débiteur

IS / IR

IS

IS

IS

IS membre d'un groupe fiscal

ISIR (pour la QP derésultat revenant à

un associé IS)

IS membre d'un groupe fiscal

Qualité ducréancier

Associé

Entreprise liée

Entreprise liée

AssociéEntreprise liée

Tiers

AssociéEntreprise liée

Tiers

AssociéEntreprise liée

Tiers

Personne physiqueou morale

non membre de l'intégration fiscale

Limitation

Taux légal

Taux légal ou taux du marchéet sous réserve d'une

imposition minimale (égale à aumoins 1/4 de l'impôt sur les bénéfices) chez le créancier

Dépend de ratios (d'endettement, de couverture

d'intérêts, d'intérêts servis)

Réintégration d'une QP forfaitaire

Réintégration d'une QP forfaitaire

25% des charges financières nettes lorsqu'elles sont

> 3m€

25% des charges financières nettes du groupe

lorsqu'elles sont > 3 m€

Spécificités encas de groupe

fiscal

Non

Non

Oui

Non

Dispositif dédié à l'intégration

Oui (cf. ci-dessous)

Dispositif dédié à l'intégration

Instauration d’une nouvelle limite à la déductibilité des charges financières afin delutter contre l’optimisation fiscale au titredes produits hybrides et de l’endettementartificiel

L’article 212, I du CGI instaure une nouvelle limite à ladéduction des intérêts d’emprunt entre entreprises liéesqui se cumule à la limite du taux plafond. Pour être déductibles dans les résultats de la société débitrice, cettedernière devra apporter la preuve que les intérêts ontété soumis chez l’entreprise créancière à une impositionminimale au moins égale au quart de celle déterminéedans les conditions de droit commun, que cette entre-prise soit ou non résidente de France. Cette preuve doitêtre apportée sur demande de l’administration. Cette disposition s’applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.

A noter que si l’entreprise créancière est un OPCVM,

une société de personnes ou un organisme de même na-ture de droit étranger situé dans un Etat membre del’Union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec laFrance une convention d’assistance administrative en vuede lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, la conditionliée à l’existence d’une imposition minimale chez le prêteur est appréciée au niveau des détenteurs de partsde cette même structure si des liens de dépendance existent entre le prêteur et un ou plusieurs détenteursde parts de cette même structure.

En pratique

- Small is beautiful- Anticiper les impacts de trésorerie induits par cette nouvelle mesure

- Impact sur le TRI dans les schémas de LBO- Repenser le financement des sociétés IS - Structuration internationale de l’endettement

2 Fiscalité du financement

Les différents régime de limitation de la déductibilité des charges financières

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2.2 Exemple dans le cadre d’une société intégrée fiscalement

Le créancier est-il un associé ?

Le capital social de la sociétéest-il totalement libéré ?

Le créancier est-il une entreprise liée ?

Réintégrationdes intérêts

Réintégration de lafraction excédentairedes intérêts versés

Le taux d’intérêts est-il > au tauxlégal ou au taux de marché ?

Réintégrationdes intérêts

Réintégration de la fraction excédentaire des intérêts versés

La société est-ellesous capitalisée ?

Réintégration d’une quote-partforfaitaire durant 8 exercices

Réintégration d’une quote-part forfaitaire

Le montant des charges financièresnettes du groupe est-il > 3M€ ?

Déduction intégrale(hors 212 et 209-IX)

Réintégration de 25 % (- intérêts réintégrés en 212

et 209 IX)

La société cible et le cessionnaire sont-ils contrôlés par les mêmes personnes ?

Déductibilité limitée en fonctionde ratios :- ratio d’endettement- ratio de couverture d’intérêts- ratio d’intérêts servis par les sociétés liées

Le cessionnaire peut-il rapporter lapreuve qu’il (ou une entité du groupe)détient un pouvoir de décision sur lestitres acquis et l’absence de contrôle

de la cible ?

Le taux d’intérêts est-il > au taux légal ?

Déductibilité saufAAG

Le créancier est-il soumis à uneimposition minimale ? (au moins

1/4 de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions

de droit commun)

OUI NON

OUI NONNON OUI

OUI NON OUI NON

NON OUI

OUI NON

NON OUI

OUI NON

NON OUI1) Limite à la déductibilité des intérêts servis aux associés (art. 39,1-3° du CGI)  2) Limite à la déductibilité des produits hybrides (art. 212-I du CGI)3) Limite relative aux charges financières entre sociétés liées (art. 212-I CGI)  4) Lutte contre la sous-capitalisation (art. 212-II du CGI)  5) Amendement « Carrez » (art. 209-IX du CGI)6) Dispositif « Charasse » (art. 223 B al 7 du CGI)  7) Plafond général de déductibilité (art. 223B bis du CGI)

1

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7

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Lefèvre Pelletier&associés Avocats

Régime fiscal des aides accordées à des sociétés

en difficulté

En application de l’article 39, 13° du CGI et sous réservedu cas des sociétés débitrices soumises à une procédurecollective, il a été mis fin depuis 2012 à la jurisprudencedu Conseil d’Etat qui admettait jusqu’alors qu’une sociétéétait en droit de déduire de son résultat taxable l’aideconsentie à sa filiale en difficulté à hauteur de l’actif netnégatif de celle-ci et, au-delà, au prorata de la quote-partde ses associés minoritaires. Cette non-déduction a unchamp très large puisqu’elle s’applique aussi bien pour ladétermination de l’IR que de l’IS, et vise tout type d’aide(abandon de créance, subvention, renonciation à recettesetc.) qu’elle soit versée à une entreprise française ouétrangère, liée ou non.

Les aides à caractère commercial consenties à un parte-naire économique et relevant d’une gestion normale de-meurent quant à elles déductibles.

11

2.3 Régime fiscal des aides à caractère commercial et à caractère financier

L’essentiel…

A caractère commercial

A caractère financier

Abandons decréance ;

Subventions ;

Renonciation à recettes ;

Prêts ou avances

sans intérêt ;

Prise encharge dedettes d'untiers par la

société aidante ;

Etc.

Aide consentie à un partenaire

économique (client,fournisseur) afin de

préserver les débouchés commer-ciaux (CE 15 février1984 n° 35339, 9e

et 8e s.-s., Sté CarloErba), ses sources

d'approvisionnements,ainsi qu'à une filiale pour

la prospection de nouveaux marchés(CAA Paris, 11 juill.1991, n°518 et 686,

3e ch., Schneider SA).

La motivation prépondérante de la

société aidante consisteà préserver son renomou sauvegarder la valeur

de sa participation dans la filiale aidée

(CE du 30 avril 1980 n° 16253)

Société tierce OU

société liée

Société tierce OU

société liée

Déductible(article 39-13

du CGI)

NON déductible(article 39-13 duCGI) => Fin de la

jurisprudence du CE du

30 avril 1980n° 16253

Taxable

Taxable (excepté en cas

d'applicationde l'article 216 A duCGI**)

Déductible

Déductible à hauteurde la situation nette

négative de la sociétéaidée, et pour le

montant excédant lasituation nette

négative à proportiondes participations détenues par les

minoritaires (article39-13 du CGI)

Taxable

Taxable (excepté en cas

d'application de l'article 216 A duCGI**)

*Procédure collective = procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire et accord de conciliation constaté ou homologué.**L'article 216 A du CGI instaure un régime strictement réservé aux aides consenties entre sociétés relevant du régime mère-fille (au sens des articles 145 et 216 du CGI). Cet article dispose que lafraction non déductible de l'aide chez la société mère peut être exonérée chez la filiale à condition que cette dernière s'engage à augmenter son capital au profit de la société mère d'une somme aumoins égale au montant de l'aide consentie. Cette augmentation de capital doit être réalisée avant la clôture du second exercice suivant celui au cours duquel l'aide a été consentie.

Régime fiscal des aides à caractère commercial et à caractère financier (applicable pour les exercices clos à compter du 4 août 2012)

En pratique- Les conséquences fiscales des aides aux filiales en dif-

ficulté doivent être revues en amont de toute décision- Structuration internationale de l’endettement

Arbre décisionnel des abandonsde créances

Nature de l’abandon de créance ?

Commercial

Déductible Déductible Non-déductibleRisque denon-déductibilité

Financier

Procédure collective* ?Abandon de créance en relationavec les échanges commerciaux ?

OUI NON OUI NON

AIDES Nature del'avantageconsenti

Notion Qualité dela société

aidée

Régime fiscal de la société

aidante

Régime fiscal de la

société aidée

Régime fiscal de la société aidante

Régime fiscal de la

société aidée

Hors procédure collective* En cas de procédure collective*

* Procédure collective : procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaireet accord de conciliation constaté ou homologué.

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Lefèvre Pelletier&associés Avocats12

Limitation à la déduction de la moins-valuede cession d’une filiale en difficulté dans lesdeux ans de sa recapitalisation

Lorsque la situation nette d’une filiale est négative, uneopération d’apport (plutôt qu’un abandon de créance)était plus avantageuse pour une société mère lorsqu’elleprojetait de céder à court terme les titres de sa filiale, dèslors que cet apport n’était pas taxable au niveau de la fi-liale tandis que la société mère pouvait déduire la moins-value à court terme générée du fait de la cession.

Pour les apports réalisés depuis le 19 juillet 2012, en ap-

plication de l’article 39 quaterdecies, 2 bis du CGI, unetelle moins-value n’est plus déductible à hauteur de la dif-férence entre la valeur d’inscription en comptabilité destitres reçus (c’est-à-dire la valeur nominale des titres) etleur valeur réelle à leur date d’émission.

2.4 Les recapitalisations d’entreprises en difficulté pénalisées fiscalement

L’essentiel…

2.5 Impact fiscal de l’incorporation d’une créance décotée

L’essentiel…

En pratique

- Les conséquences fiscales des aides aux filiales en dif-ficulté doivent être revues en amont de toute décision

- Restructuration de l’endettement au niveau du groupe- Structuration internationale de l’endettement

Année NApport en capital

Année N+1Cession des titres F par H pour 25

Année NIncorporation d’une créance de VN 1000

rachetée 50

Année N + 1Cession des titres F par H pour 150

à une société non liée

Article 39 quaterdecies2 bis du CGI :

MV = 25-150 = (125)

• Dont non déductible =150-50 = 100

• Dont déductible =(125) + 100 = (25)

Article 39 quaterdecies2 bis du CGI :

MV = 150-1000 = (850)

• Dont non déductible =1000-200 = 800

• Dont déductible =(850) + 800 = (50)

SN avant apport = (100)

SN après apport = 50

Augmentationde capital : 150

Apport nondéductible

Apport nonimposable

La fraction de MV égale à la différence entre lavaleur d’inscription en comptabilité des titresreçus (150) et leur valeur réelle à la date deleur émission (50) n’est plus déductible

Valeur comptable des titres Freçus par H = 150

Valeur comptable des titres Freçus par H = 50

SN avant apport = (800)SN après apport = 200

Augmentationde capital : 1000

Titres reçus en contrepartie de l’incorporation :Valeur comptable = 1000Valeur réelle = 200

Profit comptable = 1000-50 = 950Profit fiscal = 200-50 = 150

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Lefèvre Pelletier&associés Avocats

Régime fiscal applicable à l’incorporationd’une créance décotée

L’article 209, VII bis du CGI prévoit qu’en cas d’augmen-tation de capital libéré par compensation d’une créanceliquide et exigible acquise à un prix décoté, le résultat im-posable à l’IS est déterminé par différence entre le prixd’acquisition de la créance (i.e. sa valeur décotée) et lavaleur réelle des titres reçus en contrepartie (et non pasleur coût d’acquisition tel que retenu au plan comptable,i.e. la valeur nominale de la créance)

Cette règle, inspirée de la jurisprudence « Cocinor »(CAA Paris, 28 mai 1998) et réservée aux sociétés IS, nes’applique qu’à condition que la créance ait été acquiseauprès d’un créancier tiers non lié au repreneur ou à l’entreprise débitrice (au sens de l’article 39,12 du CGI :majorité du capital, pouvoir de décision, contrôle com-mun) et ne vise que les titres de participation éligibles au

régime des plus-values long terme de l’article 219, I aquinquies du CGI.

Ce dispositif s’applique pour la détermination des résul-tats des exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

13

En pratique

- Le dispositif ne semble donc pas s’appliquer au cas, fré-quent en pratique, de rachat auprès du cédant d’unecréance que celui-ci détenait sur la société cédée

- Les apports en nature de créance ne sont pas visés parle dispositif.

- Des éléments de complexité peuvent découler de l’ar-ticulation de ce dispositif avec ceux applicables en casde cession ultérieure des titres reçus dans les 2 ans(article 39 quaterdecies, 2 bis du CGI ; si cession à so-ciété liée : article 39,12 du CGI).

- Les titres des sociétés immobilières ne devraient pasêtre concernés

En pratique

- Le régime « holding » français reste fiscalement attractif. Des précautions doivent cependant être prises en matièred’opérations de LBO, notamment en présence d’investisseurs étrangers

3.1 Fiscalité de la holding

L’essentiel…

Fiscalité des holdings

Article

Dividendes

Plus-values sur cession de titres de participation

Intérêts

Revenus d'incorporels

Intégration fiscale

Dispositif Conditions

Régime mère-fille Art. 145 et 216 du

CGI

Art. 219, I-a quinquies du CGI

Art. 209 I du CGI

Régime des plus-values à long terme Art. 39 terdecies 1

et 219 I du CGI

Art. 223 A et s. du CGI

• Exonération d'IS à 95%(Réintégration d'une quote-partde frais et charges représentant 5%du produit total des participations)

• Exonération d'IS à 88%(Réintégration d'une quote-partpour frais et charges égale à 12 %du montant de la plus-value)

Taux de 33,1/3 %

Taxation au taux réduit de 15 %

• Résultat du groupe déterminé au niveau de la holding• Ajustements et corrections durésultat d'ensemble enfonction des opérations intragroupe réalisées

• Imposition de la holding et des filiales à l'IS au taux normal • Détention par la holding de titres de participation correspondant à au moins 5% du capital de la filiale• Détention depuis 2 ans minimum

Les titres de participation doivent : • représenter au moins 5 % du capital de la fille• être détenus depuis au moins deux ans

Néant

• Opérations portant sur :- des brevets, des inventions brevetables et des perfectionnements de ces brevets ou inventions ;- éléments de l'actif immobilisé ;- et s'ils ont été acquis à titre onéreux, leur acquisition doit remonter à minimum 2 ans .

• Imposition de la holding et des filiales à l'IS enFrance sur la totalité de leurs résultats français.• Non détention du capital de la holding directement ou indirectement à plus de 95% par une société soumise à l'IS.• Détention par la holding des filiales, directement ou indirectement à 95 % minimum. • Date de clôture d'exercice identique chez la filiale et la holding

3 Fiscalité des Holdings et des grandes entreprises

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Lefèvre Pelletier&associés Avocats14

Relèvement de la contribution exceptionnelle à l’IS

La dégradation continue des finances publiques en 2011avait poussé le gouvernement de l’époque à instaurer unecontribution exceptionnelle à l’IS (Article 30 de la 4e LFR2011). Cette contribution ne concerne que les entre-prises générant un chiffre d’affaires de plus de 250 millionsd’euros. Pour les groupes intégrés, ce montant est appré-cié au niveau du groupe.

Au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier2014, la contribution exceptionnelle est relevée à 10.7 %du montant de l'IS dû (que ce soit au taux de droit com-mun ou aux taux réduits), déterminé avant imputationdes réductions et crédits d'impôt et des créances fiscalesde nature identique. Cette surtaxe a vocation à s’appliqueraux exercices clos jusqu’au 30 décembre 2015.

L’augmentation de cette contribution exceptionnelleporte le taux global de l’IS de 36,1% (taux incluant lacontribution additionnelle à l’IS de 3,3%) à 38%.

Les grandes entreprises ayant un exercice calendaire sontconcernées par cette augmentation au titre des exercices2013 et 2014.

3.2 Augmentation de la contribution exceptionnelle à l’IS

L’essentiel…

3.3 Synthèse des différents taux d’IS

L’essentiel…

Augmentation de la contribution exceptionnelle à l'IS de 5% à 10.7%

Champ d'application

Calcul

Exercices concernés

Taux global d'IS

Entreprises ayant un chiffre d'affaires > 250 millions d'euros

2011-2013 2013-2015

5% de l'IS acquitté avant imputation des réductions,crédits d'impôt et toute autre créance fiscale d'une

nature identique

Exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2015

36.10%

10.7% de l'IS acquitté avant imputation des réductions, crédits d'impôt et toute autre créance

fiscale d'une nature identique

Exercices clos entre le 31 décembre 2013 et le 30 décembre 2015

38%

Synthèse des différents taux d'IS

Montant du chiffre d'affaires réalisépar l'entreprise

IS de droit commun

Dividendes / régime mère-fille (exonération 95%)

Plus-values sur titres de participation(exonération 88%)

Cession ou concession de brevet

Cession de titres de SIIC

CA ≤ 7.630.000 €

33,33%

1,66%

4.00%

15%

19%

7.630.000 €≤CA ≤ 250.000.000 €

IS supérieur à 763.000 €

34,43%

1,72%

4,13%

15,50%

19,63%

CA ≥ 250.000.000 €

38%

1,90%

4,57%

17,16%

21,73%

En pratique

- L’augmentation de la contribution exceptionnelle à l’ISà 10.7% nécessite une gestion encore plus fine de lataxation des résultats d’une société, chaque euro d’ISacquitté étant en pratique multiplié par un facteur de1,107 pour les exercices clos jusqu’au 30 décembre2015.

- En corollaire, la question de la sécurisation et de la gestion des déficits fiscaux n’en est que plus vive

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Lefèvre Pelletier&associés Avocats 15

3.4 Traitement fiscal des plus-values et des dividendes au sein des groupes : comparaison internationale 2014

L’essentiel…

Plus-values Dividendes

Allemagne

Belgique

Espagne

France

Irlande

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Royaume-Uni

Suisse

Exemption à hauteur de 95%

Taxation à hauteur de 0,412 % (exemption totale pour les PME) si :- Durée de détention > 1 an

Exemption totale si :- Durée de détention > 1 an- Participation > 5% ou > 6 m €

Exemption à hauteur de 88% des plus-values brutes si :- Durée de détention > 2 ans- Participation > 5%

Exemption totale si :- Durée de détention > 12 mois au cours des 2 dernières années

- Participation > 5%

Exemption à hauteur de 95% si :- Durée de détention > 1an

Exemption totale si :- Durée de détention > 1 an ou engagement de conservation pendant au moins 1 an

- Participation > 10% ou > 6 m €

Exemption totale si :- Participation > 5%

Exemption totale si :- Durée de détention > 1 an- Participation > 10%

Exemption totale si :- Durée de détention > 1 an- Participation > 10% ou > 1 m CHF

Exemption à hauteur de 95%

Exemption à hauteur de 95% si :- Durée de détention > 1 an- Participation > 10% ou > 2,5 m €

Exemption totale si :- Durée de détention > 1 an avant ou après la distribution- Participation > 5% ou > 6 m €

Exemption à hauteur de 95% si :- Durée de détention > 2 ans- Participation > 5%

Imposition ouvrant droit à crédit d'impôt si :- Participation > 5%

Exemption à hauteur de 95%

Exemption totale si :- Durée de détention > 1 an ou engagement de conserver les titres pendant au moins 1 an

- Participation > 10% ou > 1,2 m €

Exemption totale si :- Participation > 5%

Exemption dans la plupart des cas

Exemption totale si :- Participation > 10% ou > 1 m CHF

Obligations documentaires en matière de prix de transfert

Entreprises visées (art. L13AA du LPF)

Obligations

Informations requises

Délai de déclaration

Personnes morales établies en France :a) dont le CA HT annuel ou l'actif brut figurant au bilan est > ou égal à 400M€, ou ;b) détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de 50% du capital ou des droits de vote d'une

entité juridique satisfaisant à l'une des conditions du a), ou ;c) dont plus de 50% du capital ou des droits de vote est détenu, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement,

par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions du a), ou ;d) apartenant à un groupe fiscalement intégré, si ce groupe inclut une entité satisfaisant l'une des conditions énumérées

aux a, b, c.

- Dépôt annuel obligatoire d'une documentation simplifiée auprès de l'administration fiscale (art. 223 quinquies B du CGI) ;- Documentation contemporaine complète en cas de vérification de comptabilité (art. L13 AA du LPF).

- Informations générales sur le groupe d'entreprises associées- Informations spécifiques concernant l'entreprise vérifiée- Décisions opposables ("rulings") des administrations fiscales étrangères prises à l'égard des entreprises liées

Transmission dans les 6 mois qui suivent le dépôt de la déclaration de résultat

4.1 Prix de transfert : Obligation documentaire

L’essentiel…

4 Contrôle des groupes

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Obligation de déposer une documentationen matière de prix de transfert

L’article 223 quinquies B du CGI, issu de la loi relative àla lutte contre la fraude fiscale, impose aux entreprises visées à l’article L.13 AA du LPF de déposer annuellementune documentation en matière de prix de transfert. Cette documentation porte sur une liste d’informationsallégées par rapport à la documentation à établir en casde vérification de comptabilité (art. L13 AA du LPF). Cetteobligation déclarative vise les exercices clos à compterdu 8 décembre 2013.

Depuis la loi de finances 2014, la documentation complètedoit en outre comprendre les décisions opposables (« ru-lings ») des administrations fiscales étrangères prises àl’égard des entreprises associées. Cette obligation décla-rative est applicable à compter du 1er janvier 2014.

En pratique

- Attente de précisions quant aux modalités de trans-mission de cette documentation (par courrier, par télétransmission, sur support numérique)

4.2 Tableau comparé des obligations documentaires en matière de prix detransfert à l’international

L’essentiel…

Obligation de documentationPays

Analyse comparée de l'obligation documentaire en matière de prix de transfert

Dépôt annuel (avec la liasse fiscale)

Allemagne

Australie

Autriche

Belgique

Brésil

Canada

Chine

Danemark

Etats-Unisd'Amérique

Espagne

France

Irlande

Italie

Luxembourg

Maroc

Pays-Bas

Royaume-Uni

Russie

Suède

Suisse

Non

Toutes les sociétés

Toutes les sociétés

Non (mais certaines transactions intragroupes doivent êtredéclarées)

Toutes les sociétés

Toutes les sociétés (dès lors que le total des transactions avecdes entités liées non résidentes excède 1M CAD)

Toutes les sociétés (dès lors que le total des transactions avecdes entités liées excède 40M RMB ou que le total des achatset ventes avec des entreprises liées excède 200M RMB)

Toutes les sociétés

Les sociétés ayant des filiales ou des sociétés liées étrangères.

Toutes les sociétés réalisant des transactions avec des entitésliées non résidentes

Sociétés dont le chiffre d'affaires ou l'actif brut excède 400M€

Non

Toutes les sociétés

Toute les sociétés (mais uniquement pour les activités de financement intragroupe)

Non

Toutes les sociétés

Non

Toutes les sociétés réalisant des transactions avec des entitésliées non résidentes

Toutes les sociétés

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui (dans les six mois suivants la fin de l'année fiscale)

Oui

Oui

Oui

Oui (pour les transactions postérieures au 19/02/2009)

Oui (simplifiée)

Non

Oui

Oui

Non

Lors de la déclaration annuelle, il faut mentionner l'existence ou non de transactions avec des entités liéeset en faire une brève description.

Non

Oui (le 20 mai suivant l'année au cours de laquelle les transactions contrôlées ont eu lieu)

Non

Non

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Lefèvre Pelletier&associés Avocats

Présentation obligatoire des documentscomptables sous forme dématérialisée

A compter du 1er janvier 2014, les entreprises tenant leurcomptabilité de manière informatisée doivent, en cas decontrôle fiscal, remettre à l’administration une copie deleurs documents comptables (en principe au début desopérations de contrôle) sur support informatisé (clé USB,CD-Rom…). Un arrêté du 29 juillet 2013 définit les documents comptables visés par l’obligation, et préciseles normes techniques que doivent respecter les fichierstransmis pour être acceptés par l’administration.

A compter du 8 décembre 2013, afin d’éviter tout dépérissement des preuves entre le contrôle inopiné etl’examen au fond des documents comptables, les agentsde l’administration fiscale peuvent réaliser, lors d’uncontrôle inopiné, deux copies des fichiers relatifs auxinformations, données et traitements informatiques ainsique de la documentation relative aux analyses, à la pro-grammation et à l'exécution des traitements concourantsà la formation du résultat comptable et fiscal. Une copieest remise au contribuable et la seconde est emportéeet conservée par l’administration.

Présentation obligatoire de la comptabilitéanalytique et des comptes consolidés

Lors d’une vérification de comptabilité, les grandes entreprises ont désormais l’obligation de présenter à l’administration leur comptabilité analytique si elles entiennent une. La même obligation de communication descomptes consolidés pèse également en cas de contrôledes entreprises commerciales tenues de les établir.

Ces nouvelles obligations visent les avis de vérificationsadressés à compter du 1er janvier 2014.

17

En pratique

- Les conditions d’application de ces obligations doiventêtre réunies pour chaque exercice vérifié

- L’obligation de présenter la comptabilité analytiqueainsi que celle des comptes consolidés pourra êtremise en œuvre s’agissant de périodes antérieures au1er janvier 2014

- Possible cumul des sanctions pour non-présentationde la comptabilité analytique et pour non-présentationde la comptabilité des comptes consolidés

4.3 Obligations de présentation des comptes

L’essentiel…

Comptabilité analytiqueComptabilité informatisée

Obligations de présentation de la comptabilitéComptes consolidés

Obligatoire ?

Entitésconcernées

Sanctions audéfaut de présentation

Obligation pour toutes les entreprises astreintes à la tenued'une comptabilité et effectuantcelle-ci sous format informatique de remettre une copie des fichiersdes écritures comptables sous forme dématérialisée au vérificateuren cas de contrôle fiscal

Entités tenant leur comptabilité sous forme informatisée: - Entreprises dont les revenus sonttaxés selon les BIC ou BNC- Sociétés soumises à l'IS- Organismes sans but lucratif au titre de leurs activités lucratives

- Entreprises soumises au régime "micro-BIC" et "micro-BNC" (en théorie car le législateur a souhaité les exclure de cette obligation)

- amende de 1.500 € - opposition à contrôle fiscal

Obligation pour les grandes entreprises de présenterà l'administration leur comptabilité analytique, si elles en tiennent une, en cas de contrôle fiscal

Entités tenant une comptabilité analytique :- Entreprises de vente de marchandises, objets, fournitures ou denrées à emporter ou consommer sur place, fourniture de logement : CA > 152,4M € ;

- Autres activités : CA > 76,2M€ ;- Entreprises, quel que soit leur CA, dont le total de l'actif brut excède 400M € ;

- Entreprises, quel que soit leur CA, détenant (ou détenues dans les mêmes conditions) plus de 50% du capital ou des droits de vote d'une entité remplissant ces conditions de chiffre d'affaires ou d'actif brut, ou ;

- Entreprises, membre d'un groupe intégré comprenant au moins une société remplissant les conditions précitées.

Obligation pour toutes les entreprises tenuesd'établir leurs comptesconsolidés de les présenter à l'administration en cas de contrôle fiscal

Sociétés commercialescontrôlant de manièreexclusive ou conjointe une ou plusieurs autresentreprises ou exerçantune influence notable sur celles-ci.

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Lefèvre Pelletier&associés Avocats18

En application de l’article L.189 A du LPF, à la suite d’uneproposition de rectification, l’ouverture d’une procédureamiable en vue d’éliminer la double imposition entre laFrance et un autre Etat ou territoire sur le fondementd’une convention fiscale bilatérale ou de la conventioneuropéenne 90/436/CEE1 entraîne la suspension du coursdu délai d’établissement de l’imposition correspondantede la date d’ouverture de la procédure amiable au termedu troisième mois qui suit la date de notification aucontribuable de la décision des autorités compétentes(accord ou constat de désaccord).

Toutefois, les rectifications de bénéfices ou de revenus quiont bénéficié d'un régime fiscal privilégié dans un autreEtat ou territoire au sens de l'article 238 A du CGI sontexclues du champ d’application de l’article L.189 A du LPF.

La loi de finances pour 2014 a abrogé cet article. Néanmoins, ses dispositions demeurent applicables auxprocédures amiables ouvertes avant le 1er janvier 2014.

Adaptation du régime fiscal aux exigencescommunautaires

Suite à la jurisprudence communautaire2 touchant auxtransferts de siège au sein de l’Union européenne, le régime fiscal des transferts de siège a été modifié.

Lorsqu’il s’accompagne du transfert d’un ou plusieurs éléments d’actif, le transfert de siège (ou d’établissement)vers un Etat membre de l’UE (ainsi que la Norvège etl’Islande) entraîne l’imposition des plus-values latentes etdes plus-values en report ou en sursis d’imposition affé-rentes aux éléments de l’actif immobilisé transférés, soit(i) immédiatement, soit (ii) de manière fractionnée sur auplus cinq années (sur demande expresse et sous réservede respecter les nouvelles obligations déclaratives permettant un suivi des plus-values concernées).

Selon l’administration, lorsque le transfert de siège s’accompagne du transfert de l’ensemble des actifs, outrel’imposition immédiate ou fractionnée des plus-values latentes/ en report / en sursis d’imposition relatives auxéléments de l’actif immobilisé transféré, la société est soumise à une imposition immédiate des bénéfices d’ex-ploitation non encore taxés. Les provisions constatées àraison d’une perte ou d’une charge qui ne pourra pas seréaliser du fait que l’activité ne sera plus exploitée enFrance devront être réintégrées au résultat de l’exercice.En outre, la société perd son droit au report des déficits.Néanmoins, le report en arrière des déficits demeurepossible (BOI-IS-CESS-30-20130903 n°195 et s.). En l’absence de transfert des éléments d’actifs (maintien desbiens à l’actif d’un établissement stable en France), ou desimple transfert administratif de siège, aucune impositionne saurait être déclenchée en France (maintien du dispositifantérieur).

Les transferts en dehors de l’UE restent soumis auxconséquences fiscales de la cessation d’entreprise.

Ce régime s’applique aux transferts réalisés à compterdu 14 novembre 2012.

4.4 Abrogation de la suspension de la mise en recouvrement en cas de procédure amiable (article L.189 A du LPF)

L’essentiel…

En pratique

- Cette suppression va à contre-courant des préconisa-tions faites par les instances internationales en matièrede gestion des cas de double imposition

- Elle fera peser sur les entreprises le coût lié à la doubleimposition tant que les autorités fiscales ne se serontpas prononcées

En pratique

- Ce régime est-il réellement conforme à la JP de laCJUE ?

- Les projets de transfert de siège nécessitent de détourerles actifs qui seront éventuellement conservés dans unétablissement stable en France. Une attention particu-lière devra être portée aux actifs immobiliers, lesquelsne peuvent faire l’objet d’un transfert physique

- Une alternative au transfert de siège peut consister enune fusion transfrontalière soumise au régime de la directive fusion de 2009

- Plus généralement, un transfert des fonctions, risqueset/ou actifs peut être envisagé

Transfert de siège au sein de l’UE

L’essentiel…

5 Surveillance des transfertsde siège au sein de l’Union Européenne

Arbre décisionnel “221,2 CGI”

Le transfert de siège / établissement vers l’UE, Islande, Norvège ?

Les actifs sont-ils transférés ? Régime fiscal de la cessationd’entreprise*

Pas d’imposition immédiateImposition immédiate OU fractionnéedes PV latentes sur actifs immobilisés

et des PV en sursis / reportAutres conséquences fiscales ?

OUI

OUI NON

NON

- * Imposition immédiate des profits des PV en report / sursis, des PV latentes sur actifs- Perte des déficits- Imposition des bénéfices et réserves au nom des associés (article 111 bis CGI)

1 Convention européenne 90/436/CEE relative à l’élimination des doubles impositions en cas decorrection des bénéfices d’entreprises associées, du 23 juillet 1990.2 CJUE 29 novembre 2011 aff. C-371/10 National Grid Indus, CJUE 6 septembre 2012 aff. C-38/10Commission Européenne c/ République portugaise

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Règles de taxation de la plus-value d’acqui-sition sur stock-options et actions gratuites

Le régime des stock-options et des actions gratuites attribuées depuis le 28 septembre 2012 a été radicale-ment modifié par la loi de finances pour 2013.

Désormais, les gains d’acquisition de stock-options et lesgains d’attribution des actions gratuites sont imposablesau barème progressif de l’impôt sur le revenu.

En fonction des dates d’attribution / levées des options, desprélèvements de nature sociale peuvent être appliqués(exemple : pour les options attribuées à compter du28/09/2012, l’avantage imposable au titre de l’année decession n’est pas assujetti aux cotisations de sécurité so-ciale, ni au prélèvement social et autres contributions ;toutefois, il demeure soumis à la contribution salarialespécifique de 10% de la PV et à la CSG/CRDS en tant quesalaire au taux de 8%).

Pour les salariés changeant souvent de résidence fiscalepour des raisons professionnelles, la jurisprudence aprévu de répartir la base taxable des gains d’acquisition surstock-options entre les Etats où le salarié a été résidentfiscal conformément aux principes OCDE (Arrêt du Conseil

d’Etat « De Roux » du 17 mars 2010), solution reprisepar l’administration et élargie aux actions gratuites. La ju-risprudence et la doctrine administrative distinguent lesstock-options et actions gratuites rémunérant une acti-vité passée, imposable dans l’Etat où se trouve le salariéau jour de l’attribution des options ou actions gratuites,et celles rémunérant une activité future pendant une pé-riode de référence donnée. Dans ce dernier cas, la Francepeut imposer le salarié ayant été résident fiscal françaisrelativement aux gains d’acquisition de celui-ci au proratade la présence du salarié en France pendant la périodede référence.

6.2 Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations

L’essentiel…

19

Actions à envisager- Recherche d’autres systèmes de rémunération des

dirigeants en France- Solutions internationales (Split salary, jetons de

présence…)

6.1 Attributions gratuites d’actions et stock-options

L’essentiel…

6 Package et plans d’actionnariat

Redevables

Assiette taxable

Rémunéra-tions visées

Taux

Plafond

Exigibilité

Dépôt de la déclaration

Déductible

Entreprises individuellesSociétés assujetties à l'IR ou à l'ISPersonnes morales (associations, GIE, …)Groupements ou organismes non dotés de la personnalité moraleÞ qui exploitent une entreprise en France

Fraction des rémunérations individuelles brutes susceptibles d'être admises en déduction du revenuimposable excédant 1M€

- les traitements, salaires, revenus assimilés, avantages en nature ou en argent

- les jetons de présence- les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite

- les sommes attribuées au titre de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale

- les stock-options, les attributions d'actions gratuites et les attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise

- les remboursements à d'autres entités d'éléments de rémunération mentionnés ci-dessus

50%

5% du chiffre d'affaires réalisé l'année au titre de laquelle la taxe est due

• Le 1er février 2014 au titre des rémunérations versées en 2013

• Le 1er février 2015 au titre des rémunérations versées en 2014

Au plus tard le 30 avril de l'année d'exigibilité

• du résultat 2014 au titre des rémunérations versées en 2013

• du résultat 2015 au titre des rémunérations versées en 2014

Stock-options & actions gratuites attribuées avant le

28 septembre 2012

Stock-options : gain d’acquisition taxéaux taux de 30% et 41% si respectd’un délai d’indisponibilité de quatreans après attribution des options (tauxde 18% applicable à une partie du gainsi respect d’un délai complémentairede deux ans), sinon barème progressif.Actions gratuites : gain d’acquisitiontaxé aux taux forfaitaire de 30% si respect d’un délai d’indisponibilité enpratique de quatre ans après attribution(sinon barème progressif).

Stock-options & actions gratuites attribuées après

le 28 septembre 2012

Stock-options : gain d’acquisitiontaxé au barème progressif de l’impôtsur le revenu (taxation au momentde la cession des actions).Actions gratuites: gain d’acquisitiontaxé au barème progressif de l’impôtsur le revenu (taxation au momentde la cession des actions).

Salariés migrants : répartition du pouvoir d’imposer entre EtatsConseil d’Etat, 17 mars 2010 « De Roux » + doctrine administrative 14-A-3-12 : l’Etatayant le droit d’imposer les gains de levée d’options et les gains d’attribution d’actionsgratuites correspond à celui sur le territoire duquel le salarié se trouve pendant la période d’exercice de l’activité salariale dénommée « période de référence ».

Rénumération de services passés : lapériode de référence correspond à ladate d’attribution des options ou desactions gratuites.

L’Etat ayant le droit d’imposer lesgains est celui sur le territoire duquelle salarié se trouve le jour de l’attribu-tion de l’option ou de l’action gratuite.

Rénumération de services futurs : la période de référence correspond à la pé-riode comprise entre la date d’attributiondes options/actions gratuites et la date àlaquelle l’attribution d’options ou d’actionsgratuites est devenue définitive (cas où unepériode de « vesting » est prévue).

Répartition du droit d’imposer entreles Etats au prorata de la présence du salarié sur leurs territoires respectifs pendant la période de référence.

Þ

Þ

Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations acquises ou attribuées en 2013 et 2014

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Instauration d’une taxe exceptionnelle sur leshautes rémunérations

La loi de finances pour 2014 met en place une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations acquises ouattribuées en 2013 et 2014.

Pour chaque personne entrant dans le champ d’applica-tion, cette taxe doit être calculée individuellement dèslors qu’il faut pratiquer un abattement d’1M€ avant d’appliquer le taux de 50%. Dans le cadre de groupes desociétés intégrés, cette taxe doit faire l’objet d’un calculentreprise par entreprise.

A noter que les remboursements à d’autres entités vise-ront en pratique les sociétés étrangères envoyant un deleurs cadres assurer une mission dans une entité implan-tée en France, cette dernière remboursant le montant dela rémunération versée au cadre à la société étrangère.Le remboursement de rémunération ainsi caractérisé devrait faire l’objet de la taxe au taux de 50%.

Cette taxe est recouvrée et contrôlée selon les procé-dures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilègesque la TVA.

Sont concernés par cette suppression les organismes deplacement collectif (« OPC ») étrangers situés dans unEtat membre de l’Union européenne ou dans un autreEtat ou territoire ayant conclu avec la France une conven-tion d’assistance administrative en vue de lutter contrela fraude et l’évasion fiscale. Ces organismes doivent enoutre remplir deux conditions cumulatives :

- Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’in-vestisseurs en vue de les investir, conformément à unepolitique d’investissement définie, dans l’intérêt de cesinvestisseurs ;

- Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement de droit français.

La retenue à la source est en revanche maintenue lorsqueces produits sont distribués à des OPC situés dans unETNC (taux de 75 %). Elle s'applique également aux distributions à des personnes physiques et morales nonrésidentes de France (taux de 30 %).

Une retenue à la source de 15 % (non libératoire de l’im-pôt sur le revenu) est par ailleurs appliquée en cas de distribution de dividendes prélevés sur leurs résultatsexonérés réalisée par des SIIC, SPPICAV ou leurs filialesau profit d’OPC français ou étrangers.

En outre, la loi de finances pour 2014 prévoit que les distributions d’actifs et de plus-values par certainsOPCVM (notamment les FCPR) relèvent, lorsqu’ellessont réalisées au profit de non-résidents, des dispositionsde l’article 244 bis B du CGI.

En pratique

- Sont également visées par cette taxe les entreprisesétrangères disposant en France d’une filiale ou d’unétablissement stable

- Taxe acquittée lors du dépôt de la déclaration- Taxe non admise en déduction du résultat imposable

pour le calcul de la contribution exceptionnelle à l'IS- Quid si une entité A implantée en France verse une

rémunération à l’un de ses salariés en mission dans uneentité B implantée en France, cette dernière procédantau remboursement de la rémunération à l’entité A :double imposition ?

L’essentiel…

Faisant suite à un arrêt de la Cour de justice de l’Unioneuropéenne (CJUE 10 mai 2012 aff. 338/11 à 347/11, 3e

ch., Santander Asset Management SGIIC SA et autres) quiavait condamné comme contraire à la libre circulation descapitaux le système français de taxation des dividendesversés depuis la France à des OPCVM non résidents, lelégislateur avait supprimé cette retenue à la source àcompter du 18 août 2012.

7 Les Fonds : absence de retenue à la source sur dividendes versés à des OPCVM non résidents

Organisme deplacement collectif

SIIC/Sppicav

Distributionde dividendes

Résultatsexonérés

Retenue à la source de15% sur les versementsréalisés au profit d’un organisme de placementcollectif français ou étranger

Coût de la distributionpour la SIIC/SPPICAV : 100

Net perçu par l’OPC : 85

100

10015

Exemple :

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II Immobilier

1 Fiscalité de l’acquisition d’un bien immeuble

1.1 Acquisition directe de l’immeuble

L’essentiel…

21

En pratique

- Les régimes TVA et droits d’enregistrement des cessions d’immeubles ont été considérablement modifiés en 2006et en 2010.

- La possibilité d’appliquer ou non la TVA sur option dans certains cas a pour conséquence de tendre les relationsentre vendeur et acquéreur : le vendeur cherchera à appliquer la TVA sur option à la cession d’un immeuble achevédepuis plus de cinq ans (hors cas d’application de la dispense de TVA lors de transferts d’universalité) pour éviter lepaiement de TVA régularisable tandis que l’acquéreur cherchera à acheter l’immeuble si possible sans TVA, pouréviter d’avoir à financer la TVA grevant l’acquisition de l’immeuble jusqu’à son remboursement par l’administrationfiscale.

- Si les régimes TVA et droits d’enregistrement sont largement indépendants, il existe encore dans certains cas desinterdépendances (notamment pour les terrains à bâtir).

TVA***Nature du bien

Points clés de la cession directe de biens immeubles entre assujettis - TVA et droits d'enregistrement

Droits d'enregistrement

Immeuble neuf

Immeuble achevé depuis + 5 ans

Terrain ayant ouvert droit à déduction lors de son acquisition par le cédant

Terrain n'ayant pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition par le cédant

TVA: 20%

Exonération (sauf option du vendeur pour une taxation sur le prix total ou la marge)

TVA sur le prix total

TVA sur la marge

Taux réduit de 0.71498%

1) Acquéreur ne prend aucun engagement de revendre ou deconstruire

• DMTO* : 5.09006%**

• Contribution de sécurité immobilière : 0.10% du prix de cession

2) Engagement de revendre dans un délai de 5 ans

• TPF* : 0.71498%

• Contribution de sécurité immobilière : 0.10% du prix de cession

3) Engagement de construire un immeuble neuf au sens de la TVAdans un délai de 4 ans

• Exonération de DMTO (sauf droit fixe de 125 €)

• Contribution de sécurité immobilière : 0.10% du prix de cession

• TVA ultérieurement due lors de la construction d'un immeubleneuf

• TPF : 5.09006 %

• Exonération si engagement de construire dans les 4 ans

• DMTO : 5.09006%

• Exonération si engagement de construire dans les 4 ans

• TPF : 0.71498 % si engagement de revente dans les 5 ans

* DMTO: droits de mutation à titre onéreux. TPF: Taxe de publicité foncière. TAB: Terrain à bâtir.** Augmentation possible jusqu'à 5,80665% à compter du 1er mars 2014*** Hypothèse d'un vendeur assujetti TVA

TAB*

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1.2 Acquisition indirecte de l’immeuble

L’essentiel…

- la taxe d’aménagement ;

- la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France ;

- le versement pour sous-densité qui est un outil destinéà permettre une utilisation plus économe de l’espaceet à lutter contre l’étalement urbain ;

- la redevance d’archéologie préventive ;

2 Fiscalité liée à la construction d’un bien immeuble

Les principales taxes dues au titre de la construction d’unimmeuble sont, pour les permis de construire octroyésen 2014 :

Base imposable Société

Points clés de la cession indirecte de biens immeubles - droits d'enregistrement

Taux

SA , SCA, SAS(hors titres de SPI**)

SARL, SNC, SCI(hors titres de SPI**)

Actions ou parts sociales de SPI** non cotées françaises ou étrangères(hors cas particuliers type SCPI et engagement de revendre)

Prix de cession + Charges (valeur vénale si elle est supérieure)

Valeur immeuble détenu directement ouindirectement + Valeur des autres actifs - Dette d'acquisition des immeubles*

0.1% (sans plafonnement)

3% après abattement de : 23.000 € X nbre departs vendues / nbre de parts totales émises

5%

*Toutes les dettes qui ne sont pas afférentes à l'acquisition du bien ou droit immobilier ne sont pas déductibles de l'assiette du droit d'enregistrement. La détention indirecte de biens ou droitsimmobiliers s'entend de la détention au travers d'autres personnes morales à prépondérance immobilière.** Société à prépondérance immobilière. En matière de droits d'enregistrement, sont à prépondérance immobilière, les personnes morales non cotées françaises ou étrangères, dont l’actif brut totalest constitué pour plus de 50% d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France, ou de participations dans ces mêmes sociétés.

En pratique

- Incertitudes relatives à la nature des dettes admises en déduction de l’assiette des droits d’enregistrement pour lessociétés à prépondérance immobilière (SPI): que faut-il entendre par « passif afférent à l’acquisition » ? les dettes relatives à la construction de l’immeuble ou au financement des travaux sont-elles déductibles ? L’administrationsemble néanmoins avoir admis, oralement, que le refinancement de la dette contractée pour l’acquisition de l’immeuble est déductible de la base du droit d’enregistrement.

- Incertitudes relatives à la détermination de l’assiette des droits d’enregistrement des SPI en cas de détention enchaine de SPI : s’il semble clair que la dette d’acquisition de l’immeuble d’une SPI B est déductible de l’assiette desdroits d’enregistrement lors de la cession des titres de la SPI A, la déduction de la dette contractée par la SPI A pourl’acquisition des titres de la SPI B est moins certaine. De plus, il existe un risque de double imposition si l’on considèreque doit être retenue à l’actif de la SPI A la valeur réelle des titres de la SPI B, de même que la valeur de l’immeublesous-jacent.

- L’acquisition d’une société immobilière génère souvent une économie de droits d’enregistrement par rapport à l’acquisition en « asset deal ». L’économie générée est en pratique souvent répartie entre vendeur et acquéreur.

- L’acquisition de sociétés immobilières s’accompagne généralement du transfert d’un passif fiscal latent (par exemple :un immeuble ayant une valeur vénale de 10m€ a une valeur comptable de 7m€. La plus-value comptable de 3m€génère une charge d’IS potentielle de 1m€, voire moins si la société à prépondérance immobilière achetée a vocationà devenir une filiale de SPPICAV). Ce passif latent est souvent pris en compte pour la détermination du prixd’acquisition de la société cible.

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2.1 Taxe d’aménagement

L’essentiel…

* PLU: Plan local d'urbanisme. POS: Plan d'occupation des sols.

Champ d'application matériel

Fait générateur

Assiette

Exonérations

Composantes de la taxe

Champ d'application géographique

Condition de mise en œuvre

Composantes de la taxe

Taux applicables

Opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement desbâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation d'urbanisme

Octroi d'une autorisation de construire ou d'aménager

Valeur forfaitaire par m² de construction x surface de construction (Cf. ci-après 2.2. sur la redevance parcréation de bureaux en IDF). Valeur forfaitaire = 821€/m² en Ile-de-France et 724€/m² dans le reste de laFrance (abattements prévus dans certains cas). Valeur forfaitaire pour certains aménagements

Constructions affectées à un service public ou d’utilité publique, constructions de certains locaux d’habitation, certaines constructions agricoles, constructions effectuées dans des zones bénéficiant d’un régime spécifique destiné à les mettre en valeur (ZAC...), constructions de résidence principale dans certains cas

Part communale

Toutes les communes

Instituée de plein droit dans des communes avec PLU*, POS*ou les communautés urbaines. Sur délibération dans les autrescommunes

Part départementale

Tous lesdépartements

Sur délibérationdu conseil général

Part régionale

Région Ile-de-France seulement

Sur délibérationdu conseil régional

Partdépartementale

Max. 2,5%

Part régionale(Ile-de-France)

Max 1%, avecpossibilité detaux différentspar départements

Communes avectaxe applicable de plein droit àdéfaut de délibération

1%

Communes avectaxe applicable deplein droit avecdélibération

Entre 1% et 5%

Communes justifiant untaux supérieur par une délibération spécifiquemotivée (réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipementspublics généraux)

Entre 5% et 20%

En pratique

- En cas de contestation du permis de construire par un tiers, il est possible d’obtenir de l’administration fiscale unsursis de paiement de la taxe d’aménagement et des autres taxes dont le fait générateur est l’octroi d’un permis deconstruire (article L278 du Livre des Procédures Fiscales). Le sursis dure jusqu’à ce qu’une décision définitive ait étérendue sur la validité du permis de construire.

- Il est nécessaire de fournir à l’administration des garanties financières afin que ce sursis soit accordé.

- L’octroi d’un sursis sans intérêt de retard doit être négocié au cas par cas.

Part communale

Taux de la taxe d'aménagement

Points clés de la taxe d'aménagement

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2.2 Redevance pour création de bureaux en Ile-de-France

L’essentiel…

Points clés de la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France

Zones d'application de la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France

Champ d'application matériel

Champ d'application géographique

Exonération

Fait générateur

Assiette

Taux 2014(en €/m² de surface créée)*

Création de locaux à usage de bureaux, de locaux de recherche, de locaux commerciaux et de stockage

Ile-de-France

- bureaux liés à une résidence principale;

- locaux affectés à un service public et dans certains cas destinés à des organismes publics ou parapublics;

- certains locaux dans des établissements industriels

Création ex nihilo de locaux taxables et conversion de locaux en locaux taxables

Surface "de construction", i.e. la surface correspondant à la somme des surfaces de plancher closes et cou-vertes, sous une hauteur supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment,déduction faite des vides et des tremies

Locaux de bureaux

Locaux commerciaux

Locaux de stockage

Zone 3

Zone 2

Zone 1

Zone 3

Zone 2

Zone 1

Zone 3

Zone 2

Zone 1

92.81 €

230.93 €

371.22 €

33.38 €

80.94 €

129.50 €

14.03 €

34.54 €

56.12 €

Paris & Hauts-de-Seine

Autres communes urbaines d'Ile-de-France désignés par arrêté

Autres communes d'Ile-de-Francenon comprises dans les zones 1 et 2

Zone 1

Zone 2

Zone 3

En pratique

- L’administration a confirmé dans une prise de position formelle du 6 août 2013 que le retour d’un immeuble ori-ginellement affecté à un usage de bureaux et temporairement affecté à un autre usage à sa destination originellen’était pas une opération soumise à la redevance pour création de bureaux en Ile-de France.

- Pour les permis de construire octroyés depuis le 1er janvier 2014, il n’y a plus de possibilité de bénéficier de l’exo-nération de redevance au titre des opérations de démolition-reconstruction à hauteur des surfaces existantes avantla démolition (article L520-8 du Code de l’Urbanisme).

* Sauf cas de communes éligibles à la dotation solidarité urbaine

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2.3 Taxe sur la valeur ajoutée

L’essentiel…

En pratique

- La rénovation est assimilée à la production d’un immeuble neuf lorsqu’elle rend à l’état neuf :• soit 50% des fondations, soit des structures soit des façades de l’immeuble rénové ;• au moins 2/3 de chacun des éléments de second œuvre de l’immeuble non rénové (planchers non structurants,

huisseries extérieures, cloisons intérieures, installations sanitaires et de plomberie, installations électriques et pourla Métropole, système de chauffage) ;

- Néanmoins en pratique, certaines divergences de qualification subsistent avec l’administration fiscale en raison notamment, de la détermination du périmètre d’appréciation des travaux lorsque l’immeuble comporte plusieursbâtiments, de la qualification même des travaux et des critères à prendre en compte pour mesurer l’ampleur de laremise à neuf des éléments de gros œuvre ou de second œuvre.

- Obtenir une prise de position formelle sur la nature de travaux permet de sécuriser le régime de la LASM dans lescas tangents. Ce type de prise de position formelle peut être aussi utile pour sécuriser le statut d’un immeuble (neufou non neuf) dans le cadre d’une cession de l’immeuble.

Points clés de la TVA afférente à la construction d'un immeuble

Fait générateur

Assiette

Taux

Déduction de la TVA

Redevable

Déclaration& paiement

Date de livraison des immeubles, qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration attestant de l’achèvement de la conformité des travaux

Prix de revient des immeubles, y compris le coût des terrains et leur valeur d’apport

Normal 20.00%

Intermédiaire (dont livraisons de logements intermédiaires dans certains cas) 10.00%

Réduit (dont livraisons de logements sociaux dans certains cas) 5.50%

Taxation de la LASM* permet de déduire la TVA supportée sur les dépenses de construction.

TVA grevant la LASM* déductible que si le constructeur-propriétaire affecte l’immeuble construit à une activité soumise à TVA (par exemple : location nue de bureaux avec option TVA)

Personne assujettie qui construit l’immeuble ou qui la fait construire pour son compte à un tiers

Redevable de la LASM* doit déposer à titre provisoire une déclaration de LASM* sur le formulaire n°940. La TVA doit être déclarée et payée à la fin d’un délai expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celleau cours de laquelle est intervenu l’achèvement (avec possibilité de demandes de prorogations du délai)

* LASM: Livraison à soi-même

3 Fiscalité de l’exploitation d’un bien immeuble 3.1 Fiscalité des revenus locatifs

L’essentiel…

Imposition des personnes physiques sur leurs revenus immobiliers directs ou indirectsRevenu Base Taux

Revenus fonciers (location nue)

Bénéfices industriels et commerciaux (location meublée)

Dividendes de sociétés (non SIIC)

Dividendes de SIIC

Revenu foncier net après déduction des charges, des intérêts d'emprunt (pas dedéduction d'amortissement)

Revenus - charges déterminés selon une comptabilité d'engagement. Base taxablemultiplié par 1,25 si pas d'adhésion à un centre de gestion agréé. Option pour laTVA possible sous conditions

Dividende diminué d'un abattement de 40%

Dividende sans abattement de 40%

Barème progressif 0-45%

Barème progressif 0-45%

Barème progressif 0-45%

Barème progressif 0-45%

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Prélèvements sociauxRevenu Base Taux

Revenus fonciers (location nue)

Bénéfices industriels et commerciaux (location meublée)

Dividendes de sociétés (non SIIC)

Dividendes de SIIC

Revenu foncier net après déduction des charges, des intérêts d'emprunt (pas dedéduction d'amortissement)

Revenus - charges déterminés selon une comptabilité d'engagement. Base taxablemultiplié par 1,25 si pas d'adhésion à un centre de gestion agréé

Dividende sans abattement de 40%

Dividende sans abattement de 40%

15.50%

15.50%

15.50%

15.50%

Imposition des personnes moralesPersonnes morales BaseImpôt Taux

Sociétés soumises à l'IS

Sociétés translucidesnon soumises à l'IS

IS

Contribution économique territoriale

Cotisation sur la valeur ajoutée desentreprises

Contribution sur les revenus locatifs

IS/IR

Contribution économique territoriale

Cotisation sur la valeur ajoutée desentreprises

Contribution sur les revenus locatifs

Revenu - charges déterminé selon les principes de la comptabilité d'engagement

Cf II-3.3

Cf II-3.3

Revenus locatifs

Cf II-3.3

Cf II-3.3

Revenus locatifs

33,1/3%

2,5%

2,5%

Les revenus sont imposés entre les mains des associés

3.2 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France

L’essentiel…

Lefèvre Pelletier&associés Avocats26

Points clés de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France

Champ d'application matériel

Champ d'application géographique

Exonération

Fait générateur

Assiette

Taux 2014 (en €/m² de surface créée)*

Propriété de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, salles de conférence

Ile-de-France

Locaux à usage de bureaux d’une surface inférieure à 100 m², les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2.500 m², les locaux de stockage de moins de 5.000 m², certains locaux appartenant à des fondations et associations d’utilité publique, locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel, les locaux à usage de bureaux, les locauxcommerciaux et les locaux de stockage situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine

Détention au 1er janvier de l'année d'imposition

Surface réelle affectée à l’usage de bureaux et aux dépendances nécessaires (ou pièces annexes et complémentaires)

Locaux de bureaux

Locaux commerciaux

Stockage, salles de conférence

Locaux de stationnement

Zone 3Zone 2Zone 1

Zone 3Zone 2Zone 1

Zone 3Zone 2Zone 1

Zone 3Zone 2Zone 1

4.88 €10.19 €17.18 €

1.96 €3.90 €7.57 €

0.99 €1.96 €3.91 €

0.66 €1.31 €2.28 €

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Paris & Hauts-de-Seine

Autres communes urbaines d'Ile-de-France désignés par arrêté

Autres communes d'Ile-de-France non comprises dans les zones 1 et 2

* Sauf cas de communes éligibles à la dotation solidarité urbaine

Zones d'application de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France

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3.3 Impôts locaux

L’essentiel…

Lefèvre Pelletier&associés Avocats 27

En pratique

- La taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France peut être refacturée au locataire. Le redevable de la taxe peut béné-ficier d’exonérations dans certains cas (notamment, locations dans certains cas de bureaux à des organismes publicsou parapublics), ce qui diminuera pour son locataire le cout financier de la location.

Points clés - Impôts locaux

Taxe foncière Taxe d’habitation

Contribution économique territoriale

Cotisation foncièredes entreprises

Cotisation sur lavaleur ajoutéedes entreprises

Champ d'application matériel

Exonération ou régimepréférentiel

Fait générateur

Assiette

Taux

Limitation de la charge fiscaleglobale

Immeubles bâtis et non bâtis

Exonérations pour les biens publics, ruraux, appartenant à des organismes sans but lucratif,exonérations partielles pour les constructions nouvelles

Détention de l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition

Locaux d'habitation, locaux non soumis à laCFE, locaux occupés parcertains organismes publics et parapublics

Contribuables aux revenus modestes

Disponibilité du logementau 1er janvier de l'annéed'imposition

Entreprises ayant immobilisations soumise àtaxe foncière + cotisation minimale en dehors de ces cas

Exonérations sectorielles applicables sous conditions

Détention des immobilisations au 1er janvierde l'année d'imposition

Entreprises

Exonérations sectorielles applicablessous conditions

Création de valeurajoutée

Remboursement possible pourinexploitation de l'immeublepour les locaux d'habitation, très difficile pour les locaux industriels

Limitation en cas de revenu faible, de contribuables relogés

Limitation de la contribution à 3% de la valeur ajoutée

Valeur locative cadastrale, déterminée de manière différente selon la destination des locaux

Dépend des collectivités territoriales

Valeur ajoutée créée

Max 1,5%

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Lefèvre Pelletier&associés Avocats28

Société cotée : Exonérée de taxe de 3% si les titres font l’objet de négociation demanière régulière et significative.

UK Co : Exonérée de taxe de 3% si sa société mère est exonérée (autre motifd’exonération: engagement de fournir des informations sur les actionnaires à l’ad-ministration fiscale française).

GuatemalaCo : taxe de 3% à payer = (50m€ x 70% x 60% x 50%) x 3% = 315k€.

US Co : Exonérée de taxe de 3% si la société s’engage à fournir des informationssur les actionnaires à l’administration fiscale française.

GermanCo : Exonérée de taxe étant donné que la part de la société dans l’im-meuble est inférieure à 5% (6% x 70% = 4,2%).

BelgCo : Exonérée de taxe étant donné que la part de la société dans l’immeubleest inférieure à 5% (1% x 70% = 0.7%).

Lux Co : Exonérée de taxe de 3% si la société s’engage à fournir des informationssur les actionnaires à l’administration fiscale française – L’identité de BelgCo n’apas à être communiquée dès lors qu’elle détient moins de 1% de BelgCo.

Dutch Co : Exonérée de taxe de 3% car elle est réputée détenir des actifs françaisqui sont à plus de 50% des actifs non-immobiliers.

FrenchCo : Exonérée de taxe de 3% si la société s’engage à fournir des informationssur les actionnaires à l’administration fiscale française.

3.4 Taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale des immeubles

L’essentiel…

Points clés de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles détenus par les sociétés

La taxe de 3% a pour but d'inciter les entités détentrices d'immobilier en France à communiquer l'identité deleurs actionnaires ou associés afin de vérifier si les actionnaires/associés finaux sont soumis à l'ISF.

Toutes les entités juridiques (sociétés, trusts) françaises ou étrangères qui possèdent directement ouindirectement des immeubles bâtis, non bâtis ou des droits réels portant sur ces biens en France

Détention au 1er janvier de l'année d'imposition

Immeubles affectés à l’activité professionnelle autre qu’immobilière de la société propriétaire ;

Stock des marchands de biens ou des promoteurs immobiliers ;

Valeur vénale des immeubles ou des droits détenus, sans possibilité de déduction d'emprunt afférent à l'acquisition desdits biens ou droits

3%

- Organisations internationales, États souverains et leurs subdivisions ;

- Entité juridique non à prépondérance immobilière, c’est-à-dire dont l’actif immobilier représente moins de 50 % de l’ensemble des actifs français détenus directement ou indirectement ;

- Entités juridiques dont les actions font l’objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé et leurs filiales sous conditions :

- Entités qui détiennent des droits réels dont la valeur vénale est inférieure à 100 000 € ou à 5% de la valeur vénale du droit réel détenu sont exonérées.

- Caisses de retraite, de sécurité sociale, organismes sans but lucratif;

- SPPICAV, FPI (Fonds de Placement Immobilier) et entité étrangère équivalente ;

- Dépôt annuel de la déclaration n° 2746 avant le 15 mai de l'année d'imposition (déclarations n° 2072 (SCI) ou n°2038 peuvent parfois suffire) ou

- Communication lors de l'acquisition de l'immeuble d'un engagement à l’Administration Fiscale comprenant un certain nombre de renseignements sur les propriétaires de l’immeuble.

Principe

Personnes concernées

Fait générateur

Immeubles non soumis à la taxe

Assiette

Taux de la taxe

Exonérations

Modalités pour béné-ficier d'exonérations

En pratique

- Afin d’éviter d’avoir à remplir annuellement une déclaration de taxe de 3% au titre d’un immeuble ou d’une participationdans une société à prépondérance immobilière, il est intéressant de souscrire un engagement unique dans un délai dedeux mois après l’acquisition de l’immeuble ou de la participation en question.

- La dispense de dépôt de déclarations de taxe de 3% accordée aux SCI est soumise à certaines conditions par ladoctrine administrative. Il ne s’agit pas d’une tolérance généralisée.

Présentation des règles régissant la taxe de 3%Exemple illustratif

Personnephysique

Personnephysique

Personnephysique

Autres actifs sisen France : 20m€

Immeuble (Valeur vénale : 50m€)

FrenchCo

Société cotéeGuatemalaCo

50%

50% 100%

60%1% 6%

30% 70%

33%

BelgCo USCo UKCoGermanCo

DutchCo LuxCo

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Lefèvre Pelletier&associés Avocats

L’option à la TVA sur les loyers est un élément détermi-nant du régime TVA d’un immeuble car elle permet la récupération de la TVA grevant l’acquisition/la livraison àsoi même, et les dépenses afférentes à l’exploitation del’immeuble.

Dans le cadre d’un audit, il est impératif de joindre l’accusé de réception de la lettre d’option afin de prouverla validité de l’option et donc l’application de la TVA auxloyers. Se trouve en jeu la régularisation de la TVA ayantgrevée l’acquisition ou les travaux immobiliers. Il est cependant possible, en pratique, de réitérer l’option. L’opportunité de cette décision s’apprécie au cas par cas.L’option TVA ne peut jamais être rétroactive et prendeffet le 1er jour du mois suivant la réalisation de l’option.

A noter également que l’option TVA n’a pas à être re-nouvelée en cas d’application de la dispense obligatoirede TVA accompagnant un transfert d’universalité (article257 bis du CGI).

La lettre d’option TVA n’est pas toujours l’unique élémentformel permettant d’assurer le régime TVA des baux(toute condition de fond étant postulée réunie). En casde location à un non-assujetti, il est impératif de formali-ser l’accord du preneur à la soumission du bail à la TVAdans le contrat via une clause spécifique.

Par ailleurs, l’option TVA n’est parfois pas possible : ainsien est il des locations nues de locaux à usage d’habitationou agricoles, de certaines locations meublées sans pres-tations de services para-hotelières (hors cas de locationà un exploitant de résidences « services »), des locationsconsenties pour un loyer qualifiable de libéralité.

29

3.5 Régime TVA des loyers

4 Fiscalité de la cession d’un bien immeuble 4.1 Fiscalité des résidents

L’essentiel…

Points clés de la fiscalité des plus-values immobilières des résidents fiscaux françaisType de bien Base imposableCédant Taux

Personnes physiques OUSCI non soumisesà l'IS (associés IR)

Personnes physiques

Société soumise à l'IS

SIIC/SPPICAV

Bien immeuble (y compris les terrains à bâtir -TAB) ou titres desociétés translucidesnon soumise à l'IS + parts de FPI

Titres de sociétésde SPI à l’IS et titresde SIIC /SPPICAV

Bien immeuble ou titres de SCI non soumises à l'IS

Titres de SPI noncotées

Titres de SPI cotées

Immeuble, titres desociétés

Détermination de la PV brute

Prix de cession stipulé dansl'acte - prix d'acquisition+ charges en capital et indemnités à la charge du cédant+ frais d'acquisition (réels ouforfait de 7.5%)+ dépenses de travaux (réellesou forfait de 15% en cas de détention du bien > 5 ans)

Détermination de la PVimposable

PV brute - abattement général pourdurée de détention (différentpour IR et PS ; régime spéci-fique pour les TAB)- abattement exceptionnel de 25% jusqu'au 31/08/14 (non applicable en cas de cessions : de TAB, de titres deSPI, entre parties liées)

Taux proportionnel de l'IR de19% + taxe sur les PVI > 50 000 € de max. 6% (saufpour les TAB)+ prélèvements sociaux autaux de 15.5%

Barème progressif de l'IR (0 - 45%) + prélèvements sociaux au taux de 15.5%

Taux de 33,1/3%, 34,43% outaux de 38% pour les sociétésdont le CA > 250M€

Taux de 33,1/3%, 34,43% outaux effectif de 4% si titres de participation

Taux de 33,1/3%, 34,43% outaux réduit de 19% si titres de participation

En principe, exonération de la plus-value de cession,sous réserve du respect durégime SIIC/SPPICAV

PV brute - abattement général pour durée de détention - abattement majoré pour durée de détention et abattement fixe des dirigeants de PME partant à la retraite

Prix de cession - valeur nette comptable

Néant

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Lefèvre Pelletier&associés Avocats30

La fiscalité immobilière des résidents unenouvelle fois réformée profondément en 2014

La fiscalité immobilière des résidents français a été large-ment réformée par la loi de finances pour 2014, celle-ciayant institué un abattement pour durée de détentionglobalement plus favorable que le précédent ainsi qu’unabattement exceptionnel de 25% au champ d’applicationlimité qui s’appliquera jusqu’au 31 aout 2014 (et de manière marginale jusqu’au 31 décembre 2014).

La fiscalité immobilière des résidents contient relativementpeu d’exonérations, la plus utilisée étant l’exonération

de la plus-value de cession de la résidence principale. Ladernière loi de finances a par ailleurs réintroduit l’exoné-ration de la plus-value de cession des logements à des organismes allant affecter ces biens au logement social.

Enfin, la réforme des plus-values mobilières des particu-liers a également eu un impact important en matière immobilière dans la mesure où ce nouveau régime s’applique aux sociétés à prépondérance immobilière soumises à l’impôt sur les sociétés (exemple : société hôtelière ou para-hôtelière détenant ses murs, titres deSIIC ou de SPPICAV).

Vers un alignement progressif de la fiscalitéimmobilière des non-résidents sur la fiscalitéimmobilière des résidents

La fiscalité immobilière des résidents d’Etats hors EEE,constituant depuis toujours un régime dérogatoire, a ten-dance depuis plusieurs années à s’aligner sur le régimedes résidents fiscaux français, principalement pour lespersonnes physiques et SCI détenues par des personnesphysiques (le régime des résidents d’Etats membres de

l’EEE a été aligné sur le régime français). Toutefois, selon lelieu de résidence du contribuable (France, UE ou Etat partie à l’EEE, Etat tiers, ETNC), le taux d’imposition varie.Que ce soit sur le fondement des conventions interna-tionales (clause de non-discrimination), ou sur le principede la libre circulation des capitaux garantie par le droitcommunautaire (article 63 du TFUE, étendue aux rési-dents d’Etats tiers à l’UE), de nombreux juges du fond ontappliqué le taux de 19% aux personnes physiques résidentesd’Etats hors EEE et SCI détenues par ces personnes

4.1 Fiscalité des non-résidents

L’essentiel…

Points clés de la fiscalité des plus-values immobilières des non-résidents fiscaux françaisType de bien Base imposableCédant Taux

Sociétés non-résidentes passibles de l’IS

Immeubles ou droitsrelatifs à ces immeubles,parts de FPI, actions,parts ou droits de SIIC,actions, parts ou droitsde SPPICAV ou de SPIcotées autres que lesSIIC, (participation >10%) actions ou partsde SPI non cotées*

Détermination de la PV brute

Prix de cession stipulé dansl'acte

- prix d'acquisition

- honoraires de représenta-tion fiscale)

+ charges en capital et indem-nités à la charge du cédant

+ frais d'acquisition (réels ouforfait de 7.5%)

+ dépenses de travaux (réellesou forfait de 15% en cas dedétention du bien > 5 ans)

Détermination de la PV imposable

PV brute

- abattement général pourdurée de détention (différentpour IR et PS ; régime spécifique pour les TAB)

- abattement exceptionnel de25% jusqu'au 31/08/14 (nonapplicable en cas de cessions :de TAB, de titres de SPI, entreparties liées)

IR :

• 19% pour les résidentsde UE / EEE

• 33.1/3% pour les résidents d'un Etat tiers

• 75% pour les résidentsd'un ETNC*

+ taxe sur les PVI > 50000 € (sauf pour les TAB)au taux max. de 6%

+ prélèvements sociauxau taux de 15.5%

33.1/3 %

ETNC**: 75%

1) Résidents UE / EEE**: Base identique à celles des sociétés résidentes françaises

2) Résidents d'Etats tiers à l'EEE : Prix de cession - Prix d'acquisition - 2% des immeubles bâtis p/ année de détention

*SPI: Société à prépondérance immobilière. Sont considérées comme à prépondérance immobilière au sens de l'article 244 bis A du CGI, les sociétés ou organismes, dont l’actif est, à la clôture destrois exercices précédent la cession, constitué pour plus de 50% de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à des contrats de crédit-bail immobilierou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière. A la différence des droits d’enregistrement, les immeubles ou droits affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, com-merciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du pourcentage de 50%.** ETNC: Etat ou territoire non coopératif. UE: Union Européenne. EEE: Espace Economique Européen.

Personnes physiques ouassociés non-résidents deSCI françaisesnon soumises à l’IS

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Lefèvre Pelletier&associés Avocats

physiques. Des contentieux sont en cours et devraient

être tranchés en 2014 par le Conseil d’Etat.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2014 a fortement mo-

difié le régime d’exonération de la plus-value de cession

de la première habitation en France d’un non-résident.

L’exonération est désormais plafonnée à hauteur de150.000 € de plus-value nette imposable. Les contribua-bles ayant quitté la France depuis moins de 5 ans peuventégalement désormais bénéficier de l’exonération lors dela cession de logements dont ils n’ont pas la libre dispo-sition (cf. III -1.7).

31

En pratique

- Le fait que les non-résidents et les SCI détenues par les non-résidents doivent déclarer leur plus-value et acquitter leprélèvement de l’article 244 bis A du CGI via un représentant fiscal a des conséquences importantes.

- Par exemple, lorsque le représentant fiscal devra déterminer la plus-value d’un immeuble ayant été fortement rénové(hypothèse où le forfait de travaux de 15% n’est pas applicable ou plus intéressant fiscalement), celui-ci sera extrême-ment strict sur la prise en compte de dépenses de travaux à même de majorer le prix d’acquisition de l’immeuble (etdonc de diminuer la plus-value imposable).

- De même, les représentants fiscaux n’appliquent les exonérations dont peuvent bénéficier les non-résidents qu’enstricte conformité avec la doctrine de l’administration fiscale même lorsque celle-ci fait l’objet de contentieux fiscauxquant à son interprétation de la loi. Le bénéfice de l’exonération devra alors souvent être obtenu via réclamation.

5 Fiscalité des fonds immobiliers 5.1 Régime SIIC

L’essentiel…

Principes régissant le régime SIIC

Conditions relatives à la cotation sur unmarché réglementé

Régime d'impositiondes revenus de laSIIC

Régime d'impositiondes distributionsfaites par la SIIC

• Capital minimum de la société 15 millions € ;• Société cotée sur le marché réglementé français ou sur certains autres marchés réglementés ;• Activité principale mais non exclusive d’acquisition ou construction d’immeubles en vue de la location;• Obligation de distribution de 95% du revenu locatif, 60% de plus-values de cession d’actifs et de 100% des

dividendes reçus par la SIIC et ses filiales ;• Paiement de l’exit tax de 19% sur la plus-value latente existant sur les actifs de la SIIC au jour où elle opte

pour le régime;• Durée minimum d’application : 10 années;• Pourcentage de détention de l’actionnaire majoritaire (seul ou de concert) limité à 60%.

• Existence d’un actionnariat flottant, notamment lors de l’entrée dans le régime ;• Le capital ou les droits de vote ne doivent pas être détenus directement ou indirectement à hauteur de 60%

ou plus par un ou plusieurs actionnaires (exception faite des SIIC) ;• Surveillance de la SIIC par l’autorité des marchés Financiers (AMF).

• Exonération de l’intégralité du revenu locatif et des plus-values de cession réalisés directement ou via des sociétés interposées (détenues à 95% si elles ont opté pour le régime SIIC en leur qualité de filiales, ou enproportion des droits détenus par la SIIC s’il s’agit de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés);

• Imposition au régime de droit commun des éventuels revenus accessoires.

• Sociétés : dividendes soumis à l’IS au taux de 33,1/3 % (pas de régime mère-fille); • Personnes physiques : IR sans application de l’abattement de 40% (titres non éligibles PEA);• Organismes à but non lucratif : IS à 15%;• Actionnaires non-résidents : retenue à la source de 30% (taux qui peut être réduit sous certaines conditions) ; • Imposition complémentaire de 20% lorsque les dividendes sont non taxés chez l'actionnaire ;• Imposition minimale de 10% des dividendes prévue dans certains cas;• Retenue à la source de 15% sur certaines distributions faites au profit d'OPC français ou étrangers.

Conditions d'application

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Lefèvre Pelletier&associés Avocats32

5.2 Régime OPCI

L’essentiel…

Obligations de distribution :

Comme les SIIC, les OPCI doivent respecter des obliga-tions de distribution :

- pour les SPPICAV, 85% du résultat des revenus locatifset 50% des plus-values de cession d’actifs ;

- pour les FPI, 85% du montant distribuable de chaquecatégorie de revenus.

Régime d’imposition :

- la SPPICAV est exonérée d’impôt sur les sociétés surl’intégralité des revenus et profits réalisés dans le cadrede son objet ;

- la SPPICAV, autre qu’une SPPICAV à règles de fonc-tionnement allégées, est exonérée de plein droit de lataxe de 3%.

- les revenus des FPI sont imposés au niveau des porteursde parts du fonds comme s’ils les avaient perçus directement. Cependant, ils ne seront imposés qu’aumoment de la distribution effective des revenus par lefonds.

- Les distributions prélevées sur les résultats exonérésdes SPPICAV et leurs filiales au profit d’organismes deplacement collectif français ou étrangers sont égalementsoumises à la retenue de 15% (idem SIIC et filiales deSIIC).

Taxation au niveau de l’investisseur

Obligationde distribution

Revenusimmobiliers

Exonéré d’IS

FrenchCo

SPPICAV

5.3 Régime SCPI

L’essentiel…

Les SCPI entrent dans la catégorie des FIA ouverts auxinvestisseurs non professionnels, régis par les articlesL214-24-24 et suivant du Code monétaire et financier.

Obligations de distribution :

Contrairement aux SIIC et OPCI, les SCPI n’ont pasd’obligation de distribution.

Régime d’imposition :

Les SCPI n'entrent pas dans le champ d'application del'impôt sur les sociétés mais chaque associé est person-nellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits, soit de l'impôt sur le revenu,soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

Taxation des résultats de la SCPI au niveau de l’investisseurmême si aucune distribution

Pas d’obligationde distribution

Revenusimmobiliers

Exonéré d’IS

FrenchCo

SCPI

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Lefèvre Pelletier&associés Avocats 33

Dégel du barème de l’IR et revalorisation de

la décote (article 197 du CGI)

Depuis 2012, le barème de l’impôt sur le revenu était « gelé », c'est-à-dire que l’impôt sur le revenu était calculésur la base des tranches d’imposition applicables en 2011.La loi de finances pour 2014 revalorise les limites destranches de revenus du barème en se fondant sur l’évo-lution de l’indice des prix hors tabac de 2013 par rapportà 2012, soit 0,8 %.

Revalorisation du seuil du revenu fiscal de référence

Le plafond du revenu fiscal de référence détermine unseuil conditionnant plusieurs exonérations d’impôts(telles que celles sur la taxe d’habitation, la CSG, etc.). Laloi de finances pour 2014 relève ce seuil de 4 %.

III Patrimonial

1 Impôt sur le revenu

1.1 Nouvelles modalités de calcul de l’impôt sur le revenu

L’essentiel…

Les principales modifications apportées aux modalités de calcul de l'IR (LF pour 2014)

Au 31 décembre 2012 A compter du 1er janvier 2013

Dégel du barèmede l'IR

Tranche marginaled'imposition

Quotient familial :réduction de l'avantage en impôt

Plafonnement desniches fiscales

Gel du barème maintenu pour les revenus de 2012 Dégel du barême pour les revenus de 2013(à son niveau atteint pour les revenus de 2010)

45% au-delà de 150.000 € 45% au-delà de 151.201 €

Par demi-part : 2.000 € Par demi-part : 1.000 €Par quart de part : 1.500 € Par quart de part : 750 €

10.000 € Inchangé

Barème de l'IR

A compter du 1er janvier 2013

Fraction du revenu net imposable Taux

De 6.011 € à 11.991 € 5.50%

De 11.991 € à 26.631 € 14%

De 26.631 € à 71.397 € 30%

De 71.397 € à 151.200 € 41%

Au-delà de 151.200 € 45%

En pratique

- A compter de la déclaration des revenus 2013, iln’est plus nécessaire de joindre à la déclaration, sous-crite sous forme papier, les pièces justificatives éta-blies par des tiers (attestations, factures, etc.) pourle bénéfice des réductions d’impôt, crédits d’impôtet charges déductibles du revenu global

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Lefèvre Pelletier&associés Avocats34

1.2 Réforme du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux

L’essentiel…

Cessions réalisées en 2013

Régime de droit commun • 50% entre 2 et 8 ans • 65% au-delà de 8 ans

• 50% entre 1 et 4 ans• 65% entre 4 et 8 ans• 85% au-delà de 8 ans

• Abattement d'un tiers parannée de détention au-delàde la 5ème année

→ Exonération totale après8 ans de détention

Barème progressif de l'IR+prélèvements sociaux autaux de 15.5%

Barème progressif de l'IR+prélèvements sociaux autaux de 15.5%

Exonération d'IR(mais les prélèvements sociaux restent dus)

• Cas particulier des investissements intermédiés : l'application de l'abattement de droit commun aux gainsnets de cession ou de rachat de parts ou actionsd'OPCVM ou de placements collectifs ou de dissolutionde ces derniers ainsi qu'aux distributions de plus-valuesest subordonné au respect d'un quota d'investissementà hauteur de 75% de leurs actifs en actions / parts desociétés / droits portant sur ces actions ou parts (2)

Cession de titres de PME acquis ou souscrits dans les10 ans de sa création

• Etre une PME au sens communautaire (3)

• Etre créée depuis moins de 10 ans et ne pas êtreissue d'une concentration, restructuration, extension oureprise d'activités préexistantes

• Etre passible de l'impôt sur les bénéfices ou un impôtéquivalent (BA, BNC, BIC)

• Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale à l'exception de la gestionde son propre patrimoine mobilier ou immobilier

(lorsqu'il s'agit d'une société holding animatrice, lesconditions doivent être remplies au niveau de chacunedes sociétés du groupe)

• N'accorder aux souscripteurs que les seuls droits résultants de leur qualité d'associé ou d'actionnaire

• Avoir son siège dans un Etat de l'EEE

Conditions relatives à la société dont les titres sont cédés

• La société a son siège dans un Etat de l'EEE et est passible de l'IS ou d'un impôt équivalent

• La société a exercé de manière continue au cours des5 années précédant la cession une activité commerciale,industrielle, artisanale, agricole ou libérale

• La société est une PME au sens communautaire

Conditions relatives au cédant (appréciées pendant les 5 années précédant la cession)

• Avoir exercé une fonction de direction dans les conditions requises pour bénéficier de l'exonération"biens professionnels" au titre de l'ISF

• Avoir détenu au moins 25% des droits de vote ou financiers directement, par personne interposée, ou par l'intermédiaire du groupe familial

• Avoir cessé toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans précédantou suivant la cession

• Exonération en cas de cessions de titres de jeunes entreprises innovantes

• Exonération en cas de cessions au sein du groupe familial lorsque la participation détenue par le groupeexcède 25% des droits dans les bénéfices sociaux

Régimes dérogatoires

Abattementproportionnelmajoré

Abattement spécifique desdirigeants dePME partantà la retraite

Régimes d'exonération

(1) Seulement applicable à l'IR. Les prélèvements sociaux s'appliquent au taux de 15,5% sur la totalité de la PV réalisée, avant abattement pour durée de détention.(2) Le quota d'investissement de 75% ne s'applique pas aux gains nets réalisés lors de la cession ou du rachat des parts ou actions de "carried interest", ni aux parts de FCPR, FCPR allégés, ainsi qu'auxdistributions de plus-values. Le quota ne s'applique pas non plus aux distributions de plus-values par des FPI.(3) Les PME au sens communautaire sont celles qui (i) emploient moins de 250 salariés, et (ii) réalisent un CA inférieur à 50M € ou dont le bilan annuel n'excède pas 43M €.

Dispositif Abattement pourdurée de détention (1)

Taux Conditions

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Lefèvre Pelletier&associés Avocats

La loi de finances pour 2014 réforme à nouveau la

taxation des plus-values mobilières

Le nouveau régime se substitue à celui voté dans la loi definances pour 2013 avec effet rétroactif au 1er janvier 2013.

Il est institué :

- Un régime de droit commun dans lequel les abatte-ments pour durée de détention sont de 50% et 65% ;

- Un régime dérogatoire pour les créateurs d’entre-prises dans lequel les abattements sont majorés etportés à 50%, 65% et 85%, ainsi qu’un abattement fixede 500.000€ pour les dirigeants de PME partant à laretraite.

Quel que soit le régime, la plus-value est soumise à l’IRau barème progressif (supprimant ainsi l’un des principauxeffets de l’amendement Pigeon adopté en 2013). Les

prélèvements sociaux sont quant à eux calculés sur labase de la plus-value brute avant abattement.

A noter que les régimes dérogatoires existant avant levote de la loi de finances 2014 (JEI, cession au sein d’ungroupe familial, abattement spécifique des dirigeants dePME partant à la retraite) sont maintenus pour les ces-sions intervenues en 2013 selon les modalités applicablesavant le vote de la loi de finances pour 2014

35

Cessions réalisées à compter du 01/01/2014

Dispositif Abattement pourdurée de détention (1)

Taux Conditions

Régime de droit commun • 50% entre 2 et 8 ans • 65% au-delà de 8 ans

• 50% entre 1 et 4 ans• 65% entre 4 et 8 ans• 85% au-delà de 8 ans

• Abattement fixe de 500.000 € (appliqué sur lesPV de cession de titres d'unemême société) • Application éventuelle del'abattement proportionnelmajoré sur la part résiduelle

Barème progressif de l'IR+prélèvements sociaux autaux de 15.5%

Barème progressif de l'IR+prélèvements sociaux autaux de 15.5%

• Cas particulier des investissements intermédiés : l'ap-plication de l'abattement de droit commun aux gainsnets de cession ou de rachat de parts ou actionsd'OPCVM ou de placements collectifs ou de dissolutionde ces derniers ainsi qu'aux distributions de plus-valuesest subordonné au respect d'un quota d'investissementà hauteur de 75% de leurs actifs en actions / parts desociétés / droits portant sur ces actions ou parts(2)

1) Cession de titres de PME acquis ou souscrits dansles 10 ans de sa créationMêmes conditions que pour les cessions réalisées en2013

2) Cession de titres de PME par un dirigeant partant à la retraiteMêmes conditions que pour les cessions réalisées en2013

3) Cession au sein du groupe familial pour les participations excédant 25%• La société doit être passible de l'impôt sur les bénéfices ou un impôt équivalent (BA, BNC, BIC) et avoir son siège dans un Etat de l'EEE• Le cédant doit avoir détenu avec son groupe familial,directement ou indirectement, plus de 25% des droitsdans les bénéfices sociaux au cours des 5 années précédant la cession• Le cessionnaire doit faire partie du groupe familial ducédant et s'engage à ne pas revendre les titres à un tiersdans un délai de 5 ans

Mêmes conditions que pour les cessions réalisées en2013

Régimes dérogatoires

Abattementproportionnelmajoré

Abattementfixe en faveurdes dirigeantsde PME par-tant à la re-traite

(1) Seulement applicable à l'IR. Les prélèvements sociaux s'appliquent au taux de 15,5% sur la totalité de la PV réalisée, avant abattement pour durée de détention.(2) Le quota d'investissement de 75% ne s'applique pas aux gains nets réalisés lors de la cession ou du rachat des parts ou actions de "carried interest", ni aux parts de FCPR, FCPR allégés, ainsi qu'auxdistributions de plus-values. Le quota ne s'applique pas non plus aux distributions de plus-values par des FPI.

En pratique

- Investisseurs privés : privilégier le PEA ou l’assurance-vie pour limiter les effets de la progressivité du barèmede l’IR

- Transmission d’entreprises : vérifier l’impact des nouvellesmesures et l’opportunité d’avoir recours à d’autres dispositifs tels que le pacte Dutreil ou la mise en œuvrede certains schémas d’optimisation fiscale

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Lefèvre Pelletier&associés Avocats36

Suppression du régime de report d’imposition des

PV en cas de remploi

Le report d’imposition des PV de cession de valeurs mo-bilières de titres de sociétés IS est supprimé à compterdu 1er janvier 2014.

Le report est toutefois maintenu pour les PV placées enreport d’imposition au 31 décembre 2013. Ces dernièrescontinuent de bénéficier des effets du régime antérieur(exonération définitive après 5 ans de détention).

1.3 Suppression du régime de report d’imposition des plus-values en cas de remploi

L’essentiel…

1.4 Réforme du PEA

L’essentiel…

Jusqu'au 31/12/2013 A compter du 01/01/2014

Report d'impositionsous condition deremploi

• Report de taxation de la PV sous condition de remploi : - de 50% de la plus-value réalisée - dans les 24 mois de la cession- au capital d'une ou plusieurs sociétés à l'IS

• Report sur la seule fraction de la plus-value réinvestie (taxation du solde)

• Conservation des titres pendant 5 ans : exonération définitive

• Suppression du régime de report pour les cessions réalisées après le 31/12/2013

• Maintien du report pour les cessions réaliséesjusqu'au 31/12/2013 et de l'exonération siconservation des titres pendant 5 ans

Jusqu'au 31 décembre 2013

Plafond de versement

Titres éligibles

Avantage fiscal

132.000 €

1) Conditions relatives au titulaire du PEA• 1 seul PEA par contribuable• domiciliation fiscale du titulaire en France à l'ouverture du PEA

2)Conditions relatives à la société émettrice• avoir son siège social en France, dans l'UE, ou EEE + être soumise à l'IS ou un impôt équivalent (1)

3) Conditions relatives aux titres émis• actions ou certificats d'investissements de sociétés et certificats coopératifs d'investissement + parts de SARL ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés coopératives• actions de Sicav ou parts de FCP (y compris de FCPR et FCPI) + actions ou parts d'OPCVM européens "coordonnés"détenant au moins 75% des titres susvisés

• Profits réalisés via le PEA : exonération d'IR si réinvestissement dans le PEA (sauf actions/parts de sociétés non cotées) (2)

• Retrait avant 5 ans :- gain imposé à 22,5% à l'IR si retrait/rachat avant 2 ans (hors prélèvements sociaux) ;- gain imposé à 19% à l'IR si retrait entre 2 et 5 ans (hors prélèvements sociaux).

• Retrait après 5 ans : exonération à l'IR des gains (dividendes, plus-values) (hors prélèvements sociaux) (2)

• En cas de sortie du plan par rente viagère au bout de 8 ans de détention : exonération d'IR (hors prélèvements sociaux)

A compter du 1er janvier 2014 : création du PEA “PME-ETI”

PEA de droit commun PEA “PME-ETI”

Plafond de versement

Titres éligibles

Avantage fiscal

Mêmes conditions qu'en 2013

150.000 € 75.000 €

Mêmes conditions que pour un PEA de droit commun, sous réserveque la société émettrice soit une ETI (1) européenne : • salariés < 5 000• CA annuel < 1 500M €• total de bilan < 2 000M €

• Profits réalisés via le PEA : exonération d'IR si réinvestissement dans le PEA (sauf actions/parts de sociétés non cotées) (2)

• Retrait avant 5 ans :- gain imposé à 22,5% à l'IR si retrait/rachat avant 2 ans (hors prélèvements sociaux) ;- gain imposé à 19% à l'IR si retrait entre 2 et 5 ans (hors prélèvements sociaux).

• Retrait après 5 ans : exonération à l'IR des gains (dividendes, plus-values) (hors prélèvements sociaux) (2)

• En cas de sortie du plan par rente viagère au bout de 8 ans de détention : exonération d'IR (hors prélèvements sociaux)

(1) Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises nouvelles, SCR, SDR, SIIC ou sociétés foncières européennes ayant le même statut.(2) Toutefois, les produits (dividendes, intérêts, etc., mais hors PV) des placements effectués en titres non cotés ne sont exonérés que dans la limite de 10% du montant des placements.

(1) Entreprise de taille intermédiaire. (2) Sont désormais exclus du dipositif anti-abus les titres négociés sur un marché français ou européen non réglementé mais organisé, tel Alternext (limitantl'exonération de certains produits de titres non cotés).

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Création du PEA « PME-ETI »

La loi de finances pour 2014 relève le plafond du PEA dedroit commun (de 132.000 € à 150.000 €) et crée unnouveau PEA, le PEA « PME-ETI », destiné à financer lestitres de PME et d’ETI, cotés ou non, dont le plafond estfixé à 75 000 €. Sont éligibles à ce nouveau PEA les actions ou autres titres donnant accès au capital des PMEet ETI, ainsi que les parts de fonds commun de placementet les parts ou actions d’OPCVM européens « coordon-nés », à condition qu’ils soient investis à 75 % en titresémis par des PME-ETI dont 50 % d’actions émises par cesmêmes entreprises. Le PEA « PME-ETI » donne droit auxmêmes avantages fiscaux que le PEA « classique ».

Le PEA « PME-ETI » est cumulable avec le PEA « classique »,chaque contribuable pouvant ainsi effectuer jusqu’à225.000 € (450.000 € par couple) de versements dans lecadre de ces plans.

Par ailleurs, la réforme assouplit le dispositif anti-abus visant les titres non cotés (dont les produits hors PV nesont exonérés que dans la limite de 10% du montant deces placements) en excluant de la mesure les titres négociés sur un marché français ou européen non régle-menté mais organisé tel Alternext. Enfin, le placement surun PEA (de droit commun ou PME-ETI) d’actions de préférence ainsi que de droits ou bons de souscriptionou d’attribution d’actions est désormais exclu à compterdu 1er janvier 2014.

37

En pratique- Privilégier l’investissement dans un PEA pour éviter l’imposition des gains (dividendes et plus-values) au barème

progressif de l’IR au-delà de 5 ans de détention ;- Profiter de l’augmentation du plafond d’investissement pour accroître le montant de l’avantage fiscal accordé en

cumulant l’investissement dans un PEA de droit commun et un PEA PME-ETI (jusqu’à 450.000 € par couple)

Réforme des plus-values sur biens meubles

La loi de finances pour 2014 réforme le régime des plus-values sur biens meubles en abaissant le taux de l’abatte-ment annuel pour durée de détention de 10% à 5%. Lanouvelle loi ne précise pas la date d’entrée en vigueur dunouvel abattement. En principe, selon les règles de droitcommun, l’abattement de 5% devrait s’appliquer pour ladétermination de l’impôt sur les revenus de l’année 2013.Toutefois, selon nos informations, il semblerait que l’ad-ministration fiscale n’appliquerait le nouvel abattement

qu’aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014.

Par ailleurs, le régime fiscal de la taxe forfaitaire sur lesobjets d’art ou métaux précieux demeure inchangé. Encas de cession ou d’exportation d’objets ou de métauxprécieux, le vendeur ou l’exportateur a toujours la possibilité de choisir l’application de la taxe forfaitaire oud’opter pour le régime de droit commun des PV sur biensmeubles. En fonction de la durée de détention du bien, ilconviendra plus que jamais de déterminer le dispositif leplus avantageux.

1.5 Réforme des plus-values sur biens meubles

L’essentiel…

Régime d'imposition des plus-values sur biens meubles

Avant la loi de finances pour 2014 Depuis la loi de finances pour 2014

Cédant

Bien meuble cédé

Déterminationde la plus-valuebrute

Déterminationde la plus-valueimposable

Taux d'imposition

Personnes physiques et sociétés non soumises à l'IS, domiciliées en France

• Principe : Biens meubles • Sur option : les objets d'art et métaux précieux • Exonération : les meubles meublants, appareils ménagers, automobiles, biens meubles dont le prix de cession ≤ 5 000 €

Prix de cession - Prix d'acquisition + Frais d'acquisition (i.e DMTO (1)) + Frais de restauration et de remise en état (2)

• Abattement de 10% / année de détention au-delà de 2 ans Þ Exonération totale au bout de 12 ans • Non imputation des moins-values

IR 19% + Prélèvements sociaux 15.5%

• Abattement de 5% / année de détention au-delà de 2 ans Þ Exonération totale au bout de 22 ans • Non imputation des moins-values

(1) Droits de mutation à titre onéreux. (2) Les frais ne peuvent être retenus que pour leur valeur réelle.

En pratique- Pour pouvoir bénéficier d’une exonération totale de la plus-value issue de la cession d’un bien meuble réalisée en

2014, celui-ci doit être avoir été acquis avant l’année 1992 (et non plus 2002) ;- Pour les cessions ou exportations réalisées à compter du 1er janvier 2014, le vendeur ou l’exportateur d’objets d’art

ou de métaux précieux dont la cession est soumise à la taxe forfaitaire aura intérêt à opter pour le régime de droitcommun des plus-values sur biens meubles à condition (i) d’établir de manière probante la date et le prix d’acquisitiondu bien, et (ii) de justifier désormais que le bien est détenu depuis plus de 22 ans (et non plus 12 ans auparavant).

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1.6 Réforme de l’assurance-vie

L’essentiel…

Régime de l'assurance-vie

Avant LF 2014 Après LF 2014

Prélèvements sociaux sur certainsproduits exonérés d'IR(1)

Prélèvements sur les capitaux décès

Impôt sur le revenu

• Soit application du barème progressif• Soit option pour le prélèvement forfaitaire libératoireau taux de :

- 35% si rachat du contrat avant 4 ans- 15% si rachat du contrat entre 4 et 8 ans- 7,5% si rachat du contrat au-delà de 8 ans

Application du régime des taux historiques (i.e. en vigueur à la date d'inscription des intérêts)

• Abattement de 152.500€• Prélèvement spécifique égal à :- 20% pour la fraction comprise entre 152.500€ et 902.838€ et

- 25% pour la fraction > à 902.838€

Inchangé

Application des taux en vigueur à la date du fait générateur (dénouement/retrait/clôture)(2) soit actuellement 15,5%

• Abattement de 152.500€• Prélèvement spécifique égal à (3) :- 20% pour la fraction comprise entre 152.500€ et 700.000€ et

- 31,25% pour la fraction > à 700.000€

(1) Sont visés les produits des primes versées avant le 26 septembre 1997 sur des contrats d'assurance-vie en unités de compte et les intérêts inscrits avant le 1er juillet 2011 sur les compartimentseuros (ou devises) des contrats multisupports relatifs à des primes versées avant le 26 septembre 1997. (2) Dispositions applicables aux faits générateurs intervenant depuis le 26/09/2013 avec mise en place d'un régime transitoire pour les faits générateurs intervenant entre le 26/09/2013 et le 30/04/2014(3) Nouvelles dispositions applicables aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2014.

Création des contrats d'assurance-vie “Euro-croissance” et “Vie-génération”

Dispositif Avantage fiscal Prélèvementsociaux

Conditionsavantage fiscal

Contrats d'assurance-vie “Euro-croissance”

Contrats d'assurance“vie génération”

• Constitution d'une provision de diversification (pouvant comporter des compartiments investis en euroset/ou en unités de compte)

• Garantie en capital ou en rente si détention pendant au moins 8 ans

• Possibilité de transformer un contrat existant (mono/multisupports/euro-diversifié) en un contrat Euro-croissance

Contrat en unités de comptes dont les actifs sont investis en partie dansle logement social ou intermédiaire, l'économie sociale et solidaire, le capital-risque ou les entreprises de taille intermédiaire

• Fiscalité de l'assurancevie (cf. ci-dessus)

• Lors de la transformationde contrats d'assurance-vie existant en contrat d'assurance-vie euro-croissance, maintien del'antériorité fiscale (1)

Abattement supplémen-taire d'assiette de 20 %(avant l'abattement de152.500 €) sur la parttransmise par décès (2)

Néant

Au moins 1/3 de l'actif doit être investi dans le logement socialou intermédiaire,l'économie socialeet solidaire, le capital-risque oules entreprises detaille intermédiaire

Imposition lors de :- l'inscription en compte pour les produits des compartiments en euros ;

- l'atteinte de la garantie pour les produits des compartiments des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ;

- lors du dénouement ou du décès.

Droit commun (i.e. 15,5% à ce jour)

(1) Conditions à respecter : le contrat ne doit pas avoir fait l'objet dans les 6 mois précédant la transformation d'une conversion d'engagements en euros en engagements exprimés en unités decompte et la transformation doit donner lieu à la conversion d'au moins 10% des engagements en euros.(2)Abattement applicable sur les sommes issues d'investissement dans des OPCVM, des FIA (fonds d'investissements alternatifs), des organismes de même nature ou des SPI européennes, d'OPCI oude SCPI.

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Lefèvre Pelletier&associés Avocats 39

Création de nouveaux contrats d’assurance-vie

La loi de finances rectificative pour 2013 réforme le régime de l’assurance-vie afin de tenter d’inciter les ménages à une plus grande prise de risques et financerl’économie. A cette fin, deux nouvelles formes juridiquesd’assurance-vie ont été créées aux côtés du contrat d’assurance-vie de droit commun.

Le premier est un contrat euro-croissance, constitué defonds multisupports: il permettra de bénéficier d’une garantie en capital ou en rente s’il est investi pendant aumoins huit ans. Afin d’assurer le développement de cenouveau contrat, il est prévu le maintien de l’antérioritéfiscale pour le transfert des primes issues d’autrescontrats d’assurance-vie.

Le second produit, le contrat d’assurance « Vie Généra-tion », est un contrat ayant pour but d’orienter l’épargnevers les PME et les entreprises de taille intermédiairegrâce à une incitation fiscale : ces contrats bénéficieront, lorsde leur dénouement en cas de décès, d’un abattement sup-plémentaire de 20% appliqué sur le montant des capitauxdécès versés avant l’abattement actuel de 152 500 €. Pour l’ensemble des contrats, s’agissant du régime desprélèvements sur les capitaux décès, le plafond d’impositionde la tranche du barème à 20% est abaissé à 700.000 €(au lieu de 902.838 €) et le taux d’imposition au-delà dece montant est relevé à 31,25% (au lieu de 25%). En outre, la loi de finances rectificative pour 2013 supprimeà compter du 1er janvier 2014 la possibilité de souscriredes bons ou contrats NSK.

Nouvelles obligations déclaratives

Personnes visées

Entrée envigueur

Obligations déclaratives

Sanctions

Les organismes d'assurance établis en France

Déclaration annuelle :- des souscriptions et dénouements des contrats de capitalisation/placements de même nature (incluant lescontrats d'assurance-vie) ;- pour les contrats d'assurance-vie non rachetablessouscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixièmeanniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l'annéede la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ouégal à 7 500 € ;- pour les autres contrats, quelle que soit leur date desouscription, le montant cumulé des primes versées au1er janvier de l'année de la déclaration et la valeur derachat ou le montant du capital garanti, y compris sousforme de rente, à la même date, lorsque ce montant oucette valeur est supérieur ou égal à 7 500 €.

- 1.500 € d'amende par absence de dépôt de déclaration- 150 € d'amende par omission ou inexactitude (plafonnée à 10.000 € par déclaration)

Les souscripteurs de contrats auprès d'organismes établishors de France

Déclaration annuelle, en même temps que la déclarationde revenus : - des références du ou des contrats ; - des dates d'effet et de durée de ces contrats ;- des opérations de remboursement et des versement deprimes effectués au cours de l'année précédente ;- de la valeur de rachat ou du montant du capital garanti, ycompris sous forme de rente, au 1er janvier de l'année dedéclaration.

- amende de 1.500 € par contrat non déclaré, portée à10.000 € si contrat souscrit dans Etat non coopératif ;- si valeur totale du/des contrats > 50.000 € au 31/12/n,amende applicable de 5% de la valeur du contrat sans pouvoir être inférieure aux amendes fixes de 1.500 € ou 10.000 €

Impôt sur le revenu au taux de19% (33% pour les résidents d'Etats tiers à l'UE ou l'EEE

Prélèvements sociaux (15.5%)Non-

résidents Terrains à bâtir

Abattement exceptionnelde 25% en cas de cessionsentre parties non liées

Abattement général pourdurée de détention

Surtaxe sur les plus-valuesimmobilières

• 6 % au-delà de la 5ème année et jusqu'à la 21ème

• 4 % la 22ème année

Þ Exonération totale au-delà de 22 ans

• 1.65 % au-delà de la 5ème année et jusqu'à la 21ème

• 1.60 % la 22ème année• 9 % au-delà de 22ème année

Þ Exonération totale au-delà de 30 ans

Néant

Oui Régime général depuisla décision de censuredu CCl, sous réservedes commentaires del'administration

Non

Non

A compter du 1er janvier 2016

Oui (1)

OuiOui

• 25% sur la PV nette imposable tant à l'IR qu'aux prélèvements sociaux(après application de l'abattement général pour durée de détention)

• PVI > 50 000 €• Taux de 2% à 6% applicable dès le 1er € sur le montant de la PV après abattement pourdurée de détention

(1) Depuis la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012, les revenus fonciers et les plus-values immobilières des non-résidents sont soumis aux prélèvements sociaux au taux global de15.5%, à compter respectivement du 1er janvier 2012 et du 17 août 2012.

1.7 Réforme des plus-values immobilières

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La fiscalité immobilière des particuliers alourdie…

mais le contribuable est pour l’heure épargné par une

réforme de plus grande envergure invalidée par le

Conseil constitutionnel

Les plus-values immobilières dont le fait générateur in-tervient à compter du 1er septembre 2013 bénéficientd’une exonération totale de la plus-value au titre de l’im-pôt sur le revenu au bout de vingt-deux ans de détention(au lieu de trente ans, précédemment). L’exonération dela taxation au titre des prélèvements sociaux reste totaleau bout de trente ans mais selon une cadence d’abattementpour durée de détention plus progressive qu’auparavant(à partir de 22 ans de détention, l’abattement est de 9%par an).

Par ailleurs, un abattement exceptionnel de 25%, applicableaux cessions de biens immeubles, hors titres de société à

prépondérance immobilières, hors terrain à bâtir et horscessions entre parties liées, a été institué à effet du 1er

septembre 2013 jusqu’au 31 août 2014.

Enfin, la réforme engagée sur les plus-values réalisées lorsde la cession de terrains à bâtir a finalement été censuréepar le Conseil constitutionnel. Le régime fiscal des plus-values de cession de terrains à bâtir applicable avant laLF2014 reste donc en vigueur (exonération d’impôt surle revenu et de prélèvements sociaux après une détentionde 30 ans).

La fiscalité immobilière des non-résidents une nouvelle

fois réformée

La loi de finances pour 2014 apporte des modifications àl’exonération en cas de première cession de l’habitationconservée en France par un non-résident. Celle-ci estdésormais plafonnée à 150 000 € de la plus-value netteimposable exonérée. La fraction de la plus-value nette imposable excédant 150.000 € est imposable dans lesconditions de droit commun (PV soumise au prélèvement

de l’article 244 bis A du CGI après abattement pourdurée de détention et abattement exceptionnel de 25%et assujettie aux prélèvements sociaux).

Toutefois, l’exonération est désormais étendue aux loge-ments dont le cédant n’a pas la libre disposition depuis le1er janvier de l’année précédant celle de la cession dèslors que celle-ci intervient au plus tard au 31 décembrede la cinquième année suivant celle du transfert de sondomicile fiscal hors de France.

Lefèvre Pelletier&associés Avocats40

En pratique

- Profiter de la fenêtre ouverte jusqu’en aout 2014 pourbénéficier de l’abattement supplémentaire de 25% surla plus-value de cession d’un logement.

1.8 Réforme de l’exonération des plus-values immobilières sur cession d’une habitation par certains non-résidents

L’essentiel…

Champ d'applicationpersonnel

Champ d'applicationmatériel

Conditions relatives à ladurée de résidence enFrance avant la cession

Conditions relatives à lalibre disposition du bien

Plafonnement

• Cédant personne physique • Cédant ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou partie à l'EEE, ou d'un autre Etat s'il peut invoquer uneclause de non-dicrimination

• Détention directe de l'immeuble • Non applicable à la cession de parts de SPI ou en cas decession de l'immeuble par l'intermédiaire d'une SCI

• Avoir été résident fiscal français pendant au moins 2 ans

• Libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l'annéeprécédant la cession

NON

Aucune modification

Aucune modification

Aucune modification

• Principe : libre disposition du bien au 1er janvier de l'année précédant la cession

• Exception : non exigée en cas de cession du bien au plus tard le 31 décembre de la 5ème

année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France

150 000 € de la plus-value nette imposable exonérée

Avant la loi de finances pour 2014 Depuis le 1er janvier 2014

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Lefèvre Pelletier&associés Avocats 41

Plafonnement de l’ISF et non prise en compte des

intérêts de l’assurance-vie dans les revenus :

Le Conseil constitutionnel a censuré l’article 13 de la loide finances pour 2014 qui intégrait dans le calcul du plafonnement de l’ISF les intérêts des fonds euros descontrats d’assurance-vie. Le Conseil constitutionnel a eneffet considéré que ces sommes ne constituent que desrevenus latents, lesquels ne permettent pas d’apprécierles facultés contributives du contribuable. Un dispositif similaire avait déjà été censuré pour les mêmes motifspar le Conseil constitutionnel dans le cadre de l’examende la loi de finances pour 2013.

A noter que l’administration avait considéré dans une instruction publiée le 14 juin 2013 que les revenus des bonsou contrats de capitalisation et des placements de mêmenature (contrats d’assurance-vie) devaient être pris encompte pour le calcul du plafonnement. Cette instructionavait été censurée par le Conseil d’Etat le 20 décembre2013 au motif que seul le législateur pouvait instituer detelles dispositions.Il est probable qu’un nouveau dispositif conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat soit proposé par le gouvernement dans les mois à venir sur ce point.De façon générale, l’ISF 2014 reste inchangé par rapportà l’ISF 2013.

2 ISF

L’essentiel…

Seuil d'imposition

Décote

Limitation du passif déductible

Plafonnement ISF

Réduction pour chargesde famille

Barème

Valeur nette du patrimoine taxable Taux

< 800 000 € 0%Entre 800 000 € et 1 300 000 € 0,50%Entre 1 300 000 € et 2 570 000 € 0,70%Entre 2 570 000 € et 5 000 000 € 1%Entre 5 000 000 € et 10 000 000 € 1,25%Supérieure à 10 000 000 € 1,50%

Seuil Taxation

1,3 M€ A partir de 800 K€

Pour atténuer l'effet de seuil (taxation dès 800 K€ alors que le seuil d'imposition est de 1,3 K€), une décoteest prévue pour les patrimoines compris entre 1.300.000 € et 1.400.000 €.

Valeur nette du patrimoine taxable (P) Réduction du montant de l'imposition

≥ 1 3000 000 € et < 1 400 000 € 17.500 € - [ 1.25% x P ]

Art. 885 G quater CGI : les dettes contractées pour l'acquisition ou dans l'intérêt des biens non pris encompte pour l'assiette de l'ISF ou qui en sont exonérés ne sont pas déductiblesLes dettes afférentes à des biens exonérés ne sont pas déductibles à concurrence de la fraction non imposable

Rétabli à compter de l'ISF 2013 (article 885 V bis CGI) :• Impôts pris en compte: total formé par l'ISF et les impôts dus en France et étranger au titre des revenus de N-1 (IR, prélèvements sociaux, contribution sur les hauts revenus)

• Revenus pris en compte: revenus mondiaux nets de frais professionnels de N-1 après déduction des déficits catégoriels + revenus exonérés d'IR + produits soumis à prélèvement libératoire. NB : les intérêts des contrats d'assurance vie ne son pas pris en compte (suite à l'invalidation decette disposition par le Conseil Constitutionnel)• Le total impôts ne doit pas excéder 75% des revenus de l'année précédente, l'excédent venant en diminution de l'ISF (pas de restitution possible)

• Pas de plafonnement du plafonnement

Suppression de la réduction à compter de l'ISF 2013

Depuis le 1er janvier 2013

En pratique

- Les contribuables qui ont régularisé leur situation pour se conformer à l’instruction fiscale du 14 juin 2013 peuventdemander le remboursement du supplément d’ISF 2013 versé à ce titre jusqu’au 31 décembre 2015.

-Actions d’optimisation à privilégier : • Professionnaliser si possible les biens taxables à l’ISF pour qu’ils soient exonérés au titre du régime des biens

professionnels • Utiliser les niches fiscales ISF pour réduire son impact (pacte Dutreil, œuvres d’art, bois et forêts, investissement au

capital de PME, etc) et optimiser l’application du plafonnement

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Le champ d’application du dispositif a été modifié. L’exittax est désormais applicable dès lors que les droits détenusau moment du transfert du domicile fiscal représentent50% des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la

en raison de titres de propriété incertains. Ainsi, il est instauré un délai de 24 mois pour le dépôt des déclara-tions de succession comportant des immeubles ou droitsimmobiliers dont la propriété est incertaine. Cette mesure était précédemment limitée aux seuls immeublessitués en Corse.

De plus, les frais de reconstitution de titres de propriétésupportés par les héritiers seront déduits de l’actif successoral, dans la limite de la valeur déclarée des immeubles dont la propriété est incertaine.

Aménagement des droits de mutation par décès en

cas de défaut de titre de propriété immobilière

La loi de finances pour 2014 prévoit des mesures fiscalesayant pour objectif d’aider les contribuables à recouvrerl’usage plein et entier de leurs droits de propriété lorsqueles successions immobilières se heurtent à des difficultés

Lefèvre Pelletier&associés Avocats42

3 Droits de succession et de donation

L’essentiel…

4 Exit tax

L’essentiel…

En pratique

- A noter l’extension de la formalité fusionnée aux donations contenant des biens immobiliers : à partirdu 1er janvier 2014, les notaires devront uniquementfaire enregistrer l’acte au lieu de situation du bien, etnon plus à la fois au service de l’enregistrement dontrelèvent leurs études et auprès du service de la publi-cité foncière compétent.

Réduction de l'abattement en ligne directe

Allongement du délaide rappel fiscal

Allongement du délaipour bénéficier de l'exonération de donsfamiliaux en espèce (31 865 €)

Gel des abattements,tarifs et seuils

100 000 €(Applicable aux successions ouvertes et donations réalisées àcompter du 17/08/2012)

15 ans

Tous les 15 ans

Plus de corrélation entre le barème de l'IR et les droits demutation à titre gratuit

Régime actuel

Seuil de détention

Titres visés

Titres exclus

Sursis de paiement

Dégrèvement

• 50% dans les bénéfices sociaux d'une société (détention directe ou indirecte, avec les membres de sonfoyer fiscal)OU• Patrimoine en valeurs mobilières et droits sociaux > 800 000 €

• Alignement des titres retenus pour la détermination du seuil en valeur absolue avec ceux retenus pour l'assiette de l'impôt

• Titres visés au 1 de l'article 150-0 A du CGI : sont ainsi désormais visés les titres d'OPCVM

• Titres de PEA, ou SICOMI, parts de FCC (durée > 5 ans)• Parts ou actions de carried interest, épargne salariale (participation, PEE, etc)• Titres souscrits en exercice des BSPCE (part correspondant au gain d'exercice)• PV d'acquisition de stock-options et gain d'acquisition d'actions gratuites• Actions ou parts de société de personnes à prépondérance immobilière non cotées, à l'IS ou à l'IR (notamment SCI)

• Actions ou parts de société de personnes à prépondérance immobilière cotées en cas de participation (directe ou indirecte) > 10%

• Apports effectués après le départ de titres grevés d'une PV latente placée en report d'imposition sous le régime du 150-0 B ter ne mettant pas fin au sursis de paiement

• Obligation de conservation des titres pendant 15 ans (au lieu de 8 ans précédemment)• Donation de titres : degrèvement automatiquement quel que soit le but de la donation en cas de transfert du domicile dans l'UE, en Islande ou en Norvège

A compter du 1 er janvier 2014

Une réforme en profondeur de l’exit tax

Le dispositif de l’exit tax a été réformé en profondeur aucours des débats parlementaires.

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Lefèvre Pelletier&associés Avocats 43

valeur globale du patrimoine en valeurs mobilières et droitssociaux excède 800 000 € (et non plus 1% ou 1.3M €).Deplus, les titres d’OPCVM sont désormais imposables, etpris en compte pour la détermination du seuil en valeurabsolue de 800 000 €. Enfin, bien que le régime du reportd’imposition sous condition de remploi (article 150-0 Dbis) ait été modifié, les plus-values placées en report d’imposition au 31 décembre 2013 demeurent dans lechamp de l’exit tax.

Par ailleurs, le dispositif est adapté à la réforme des plus-values mobilières. En particulier, l’abattement de droitcommun (50% ou 65%) et l’abattement incitatif (50%, 65%ou 85%) s’appliquent aux transferts de domicile fiscal intervenus dès le 1er janvier 2013. De même, l’option pourle prélèvement forfaitaire au taux de 19% est abrogée àcompter du 1er janvier 2013. Toutefois, l’option est main-tenue pour les transferts de domicile fiscal réalisés aucours de l’année 2013.

De plus, le dispositif est mis en conformité avec le droitcommunautaire. Les moins-values réalisées par les contri-buables ayant transféré leur résidence dans un Etat del’UE, en Islande ou en Norvège, sont désormais reportablespendant dix années sur (1) les plus-values issues de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulationde titres grevés d’une PV latente,(2) sur les plus-values

réalisées en cas de cession de participations substantiellesou (3) en cas de retour en France.

Enfin, la loi de finances rectificative précise l’articulationdu dispositif de l’exit tax avec le mécanisme du reportd’imposition des plus-values latentes en cas d’apport detitres à une société contrôlée par l’apporteur (article 150-0 B ter). En particulier, la loi précise que l’apport de titres,postérieurement au départ à l’étranger, à une sociétécontrôlée par l’apporteur, ne met pas fin au sursis depaiement accordé au titre de l’exit tax.

D’autre part, en cas de donation de leurs titres par descontribuables ayant transféré leur domicile fiscal dans unEtat membre de l’UE ou dans un Etat partie à l’accordsur l’EEE (hors Liechtenstein) ceux-ci n’ont plus l’obliga-tion d’apporter la preuve que cette donation n’a pas étéréalisée dans un but exclusivement fiscal pour pouvoirbénéficier du dégrèvement d’office. La modification dudispositif fait suite à un arrêt du Conseil d’Etat, ayant jugéque le dispositif de l’exit tax était contraire à la libertéd’établissement sur ce point (CE, 17 juillet 2013,n°359994).

Enfin, la durée de domiciliation à l’étranger donnant droitau dégrèvement d’office ou à une restitution du montantde l’exit tax est portée à 15 ans (au lieu de 8 ans anté-rieurement).

IV Contrôle fiscal

Les dernières évolutions montrent un renforcement des dispositifs de contrôles fiscaux et des pouvoirs d’investigationde l’Administration fiscale, le tout dans un contexte de pénalisation du droit fiscal (Loi n°2013-1117 relative à la luttecontre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, du 6 décembre 2013).

1 Procédure fiscale L’essentiel…

Réunion de la Commission dans

les deux mois

Saisine de la commissionpar l’administration ou le

contribuable

Commission départementale de conciliation

Notification au contribuable de l’avis

émis par la commission

Procédure fiscale

Mesures conservatoires

ISF, droits d’enregistrement

et taxe de publicité foncière

Impôts directs et taxe sur le chiffre d’affaires

Avis en faveur du contribuable et

accepté par l’administration

Recours hiérarchique

Saisies conservatoires possibles sur autorisation du juge del’exécution (article L511-1 du CPC) Saisies conservatoires possibles

délai de réponse de 30 joursprorogeable de 30 jours

Pas de délai / Délai de 60 jours pour les PME

Délai de 30 jours

Possibilité de débuter transaction L247 du LPF

21 3 4

5

6

Proposition de rectification

Commission départementale de conciliation

Observationsdu contribuable

Réponse aux observationsdu contribuable 

Fin du débat contradictoireentre l’administration et le

contribuable.

Avis d’imposition ou recouvrement

Paiement des impôt

Réponse Administrationsuite au rapport de la

commission

Procédure de rectification

fiscale

Référé suspension : justifié par l’urgence et l’existence d’un doute sérieux sur

la régularité de la procédure ou sur le bienfondé de l’imposition

Avis de vérification

Débat contradictoire

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Lefèvre Pelletier&associés Avocats44

2 Prescriptions des obligations déclaratives L’essentiel…

IR / IS

Structures établies dansun pays à régime fiscalprivilégié(123 bis du CGI)

Comptes détenus àl'étranger(1649 A al.2 du CGI)

Trusts(1649 AB du CGI)

Amende fiscale pour nondéclaration des avoirs détenus à l'étranger(1736-IV du CGI)

ISF

L.169 al.1 du LPF

L.169 al.5 du LPF

L.169 al.5 du LPFen vigueur jusqu'au30/12/2011

L.169 al.5 du LPF

L.169 al.5 du LPFen vigueur jusqu'au30/12/2011

L.169 al.5 du LPF

L.169 al.5 du LPF

L.169 al.5 du LPFen vigueur jusqu'au30/12/2011

L188 du LPF

L.180 du LPF

L.186 du LPF

L.181- 0 A du LPF

prescription abrégée

prescription allongée : délais dereprise venant à expirationpostérieurement au30/12/2011

délais de reprise venant à expiration jusqu'au 30/12/2011

prescription allongée : délais dereprise venant à expirationpostérieurement au30/12/2011

délais de reprise venant à expiration jusqu'au 30/12/2011

délais de reprise venant à expiration postérieurement au30/12/2011

prescription allongée : délais de reprise venant à expirationpostérieurement au30/12/2011

délais de reprise venant à expiration jusqu'au 30/12/2011

dispositif dérogatoire

exigibilité des droits a été suffisamment révélée

en cas d'omission d'actif taxable

Non révélation des avoirs détenus à l'étranger

2011-2013

2006-2013

2009-2013

2006-2013

2009-2013

2011-2013

2006-2013

2009-2013

2009-2013

2011-2014

2007-2014

2007-2014

3e année suivant celle au titre de laquelle l'impositionest due

10e année suivant celle au titre de laquelle l'impositionest due

3e année suivant celle au titre de laquelle l'impositionest due si l'Etat ou territoire en cause a conclu avec la France une convention d'assistance administrativepermettant l'accès aux renseignements bancaires

10e année suivant celle au titre de laquelle l'impositionest due

3e année suivant celle au titre de laquelle l'impositionest due si l'Etat ou territoire en cause a conclu avec laFrance une convention d'assistance administrative permettant l'accès aux renseignements bancaires

3e année suivant celle au titre de laquelle l'impositionest due si total des soldes créditeurs des comptes àl'étranger est < à 50.000 € au 31/12 de l'année où la déclaration doit être faite

10e année suivant celle au titre de laquelle l'impositionest due

3e année suivant celle au titre de laquelle l'impositionest due

4e année suivant celle au cours de laquelle l'infraction aété commise

3e année suivant celle au titre de laquelle l'impositionest due

6e année suivant celle du fait générateur de l'impôt

10e année suivant celle du fait générateur de l'impôt

Obligations déclarativesconcernant Article Prescription Années non

prescrites en 2014

Sécurisation des droits du Trésor (saisies conservatoires)

Remboursement des impôts / abandon des

redressements

Paiement de l’impôt =Possibilité de mise en œuvre demesures conservatoires (saisies

conservatoires, ATD, etc.)

Acceptation de laréclamation

Notification derefus dans les

45 jours

Acceptation de laréclamation

Refus de la réclamation

Refus de la réclamation

Refus de la réclamation

Acceptation de la réclamation

GarantiesacceptéesProcédure fiscale

Mesures conservatoires

Avec sursis

Sans sursis

Paiement de l’impôt =Possibilité de mise en œuvre demesures conservatoires (saisies

conservatoires, ATD, etc.)

Saisine du TA

Remboursement desimpôts / abandon des

redressements

Remboursement desimpôts / abandon des

redressements

Référé suspension : justifié parl’urgence et l’existence d’un

doute sérieux sur la régularitéde la procédure ou sur le bien

fondé de l’imposition

Décision favorable = Pas d’impôt

Décision défavorable = Paiement de l’impôt

Réclamation contentieuseavant le 31 décembre suivant l’avis de mise

en recouvrement

Avis d’imposition ourecouvrement

Paiement des impôt

Demande de garanties :délai de 15 jours pour

faire connaître garanties

Paiement immédiatde l’impôt

Paiement immédiatde l’impôt

Sursis d’impositionjusqu’à l’issue de la

procédure

8

9

9

76

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Lefèvre Pelletier&associés Avocats 45

Autonomie du délit de blanchiment sur la fraude

fiscale

De par la décision « Talmon » (Cass. crim.,Talmon, 20 février2008, n°07-82.977), l’autonomie du délit de blanchimentde fraude fiscale est confirmée. Ce délit ne nécessite doncpas la saisine de la CIF et reste hors du champ de com-pétence de l’Administration fiscale, contrairement à lafraude fiscale.

3 Pénalisation du droit fiscal

3.1 Elargissement de la notion de blanchiment au blanchiment de fraude fiscale

L’essentiel…

3.2 Durcissement des sanctions pénales

L’essentiel…

Fraude fiscale Vs blanchiment

Texte Champ d'application Peines

Art. 324-1du C. Pénal

Art. 1741al.1 du CGI

Art. 1741al.2 du CGI

Le blanchiment est : • le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ;

• le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit

La fraude fiscale vise :• L’omission volontaire de déclaration dans les délais prescrits ;• La dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt ;• L'organisation d'insolvabilité ;• L'obstruction au recouvrement de l'impôt par toute autre manœuvre ;• Toute autre manoeuvre frauduleuse.

Fraude fiscale aggravée :• bande organisée ;• l'utilisation de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;• l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;

• l'usage d'une fausse identité ou de faux documents ;• la domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger;• un acte fictif ou artificiel ou l'interposition d'une entité fictive ou artificielle.

Amende 375.000 € et 5 ans d'emprisonnement

Amende 500.000 € et 5 ans d'emprisonnement

Amende de 2m€ et 7 ans d'emprisonnement

Evolution de la définition des circonstances aggravant le délit de fraude fiscale et durcissement des sanctions applicables

Jusqu'au 7 décembre 2013 A compter du 8 décembre 2013

Définition

Peines encourues

• achats ou ventes sans factures ;• factures ne se rapportant pas à des opérations réelles ;

• la fraude a eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés.

amende de 750.000€+ 5 ans d'emprisonnement

• comptes ouverts ou contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou un territoire non coopératif ;

• l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis dans un Etat ou territoire non coopératif.

amende de 1m€+ 7 ans d'emprisonnement

• bande organisée ;• l'utilisation de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;

• l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;

• l'usage d'une fausse identité ou de faux documents ;

• la domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;

• un acte fictif ou artificiel ou l'interposition d'une entité fictive ou artificielle.

amende de 2m€+ 7 ans d'emprisonnement

En pratique

- Possibilité d’être poursuivi en l’absence de plainte dé-posée par l’Administration fiscale ;

- Possibilité d’être poursuivi pour blanchiment alors quela qualification de fraude fiscale n’a pas été retenue parle juge administratif ;

- L’ouverture d’une information judiciaire peut précéderle dépôt de la plainte de l’Administration fiscale.

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Elargissement de la notion de fraude fiscale aggravée

et durcissement des sanctions pénales applicables

La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grandedélinquance financière est venue modifier la définition descirconstances aggravant le délit de fraude fiscale et aalourdi les peines encourues.

Désormais, aucune distinction n’est faite entre les diffé-rentes hypothèses de circonstances aggravantes et lafraude fiscale aggravée est passible d’une amende d’unmontant maximal de 2m€ et de 7 ans d’emprisonnement.En outre, il n’y a plus lieu de distinguer si la fraude estréalisée dans un Etat coopératif ou non coopératif.

Toutefois, en application du principe de non-rétroactivitéde la loi pénale plus sévère, ces nouvelles dispositions nes’appliqueront qu’aux infractions commises à compter del’entrée en vigueur de la loi, soit à compter du 8 décembre2013.

Afin de rechercher et constater certains délits constitutifsde fraude fiscale, des agents spécialisés des impôts peuvent,sur plainte préalable du Ministre du Budget et sur avis favorable (confidentiel) de la CIF, mener des enquêtes ju-diciaires lorsqu’il existe des présomptions caractériséesde fraude fiscale particulièrement grave ou complexe etun risque de dépérissement des preuves.

S’agissant des présomptions de fraude fiscale relative àl'utilisation de comptes ou de contrats détenus à l'étran-ger et à l'interposition de personnes ou entités établies àl'étranger, cette procédure pourra désormais être miseen œuvre que la fraude soit réalisée dans un Etat coopératifou non coopératif.

En outre, la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale aétendu le champ d’application de cette procédure au

blanchiment de fraude fiscale et infractions assimilées (art.28-2 du Code de procédure pénale).

Les lois relatives à la procédure pénale étant d’applicationimmédiate, ces dispositions entrent en application àcompter du 8 décembre 2013.

Lefèvre Pelletier&associés Avocats46

3.3 Procédure judiciaire d’enquête fiscale

L’essentiel…

En pratique

- Certaines des nouvelles hypothèses de circonstancesaggravantes permettent la mise en œuvre de la procé-dure judiciaire d’enquête fiscale ;

- Champ d’application élargi de la fraude fiscale aggravée

En pratique

- Procédure accélérée et secrète au champ d’applicationtrès large

- Absence de contradictoire- Permet de mettre en œuvre des investigations judi-

ciaires- Conséquences sur la procédure de contrôle fiscal :

possibilité de renouveler un contrôle fiscal, prorogationdu délai de reprise, absence de limitation de la duréedu contrôle sur place

Classement sanssuite

Citation directepour fraude fiscale

devant le TC

Saisine possible Brigade Nationale dela Répression de laDélinquance Fiscale

Possibles mesuresconservatoires

Avis favorable Plainte

ParquetMinistre des

financesAdministration

fiscaleSaisine confidentielle

de la CIF

Ouvertureinformationjudiciaire

1

2

3

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Lefèvre Pelletier&associés Avocats 47

Des saisies spéciales peuvent être opérées avant toutecondamnation afin d’assurer à titre de garantie l’indispo-nibilité de certains biens et l’effectivité de la peine encou-rue (loi n°2010-768 du 09/07/2010 ; art. 706-141 du Codede procédure pénale). Ces saisies deviennent définitivesen cas de condamnation à titre de peine complémentaire.

En application de l’article 131-21 du Code Pénal, cettepeine complémentaire de confiscation est encourue deplein droit en matière de fraude fiscale ou de blanchimentde fraude fiscale étant donné que ces délits sont passiblesd’une peine d’emprisonnement supérieure à 1 an.

Sont visés par cette mesure, tous les biens meubles ouimmeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis (incluant les incorporels) :- ayant servi à commettre l'infraction ou ayant été destinés à la commettre ;

- étant l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction.

Certains biens sont exclus de la confiscation tels que lesbiens susceptibles de restitution à la victime et la fractiondu produit de l'infraction correspondant à des fonds licites.

Ces saisies peuvent intervenir à tout moment durant l’enquête judiciaire ou l’information judiciaire.

La mise en œuvre de cette sanction a pour conséquenceun transfert de propriété du condamné au bénéfice de l’Etat.

Protection du lanceur d’alerte

Afin d’encourager la dénonciation de faits frauduleux ausein des entreprises et des administrations, le lanceurd’alerte bénéficie d’un régime de protection particulieren matière d’emploi.

Toute personne, signalant de bonne foi des faits constitu-tifs d’un délit, tel que le délit de fraude fiscale ou encorede blanchiment de fraude fiscale, ou d’un crime dont ilaurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions,ne peut faire l’objet de mesures discriminatoires, directesou indirectes, en matière notamment de recrutement, depromotion, de mutation ou de licenciement, pour avoirrelaté lesdits faits délictueux ou criminels.

En cas de litige entre le lanceur d’alerte et son employeur/son administration, il est opéré un renversement de lacharge de la preuve ; l’employeur/l’administration devradémontrer que la décision émane de critères objectifsétrangers à la révélation de faits délictueux/ criminels.

3.4 Saisies spéciales encourues avant toute condamnation

L’essentiel…

3.5 Création du repenti fiscal et protection du lanceur d’alerte

L’essentiel…

Classement sanssuite

Citation directepour fraude fiscale

devant le TC

Possibles saisiesspéciales

Avis favorable Plainte

Possibles saisiesspéciales

ParquetMinistre des

financesAdministration

fiscaleSaisine confidentielle

de la CIF

Ouvertureinformationjudiciaire

Saisine possible Brigade Nationale dela Répression de laDélinquance Fiscale

Personnes concernées

Délits visés

Conditions à respecter

Peine encourue

Entrée en vigueur

L'auteur ou le complice d'un délit

L'ensemble des délits visés à l'art. 1741 du CGI, soit :• le délit général de fraude fiscale ;• le délit de fraude fiscale aggravée.

• Avertir l'autorité judiciaire ou administrative et ;• Permettre l'identification des autres auteurs ou complices de la fraude.

• Durée de la peine privative de liberté réduite de moitié ;• Montant de l'amende inchangé.

Dispositif applicable aux infractions n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée

Dispositif du repenti fiscal

En pratique

- Le repenti fiscal ne concerne pas les personnes qui ontpermis de faire cesser une fraude mais celles ayant permis d’identifier les auteurs/complices d’une fraude ;

- Le lanceur d’alerte ne fait que relater l’existence defaits délictueux alors que le repenti fiscal a participé àla réalisation du délit.

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Prorogation du délai de reprise de l’Administration

fiscale en cas de demande d’assistance internationale

La modification des règles applicables à la prorogation dudélai de reprise (articles L169, L180 et L186 du LPF) a pourconséquences :

- Dans le cadre du délai général de reprise de 3 ans, deprocurer à l’Administration fiscale un délai de repriseglobal de 6 ans pour procéder aux rehaussements ;

- Dans le cadre des délais spéciaux de reprise de 10 ans,de porter le délai de reprise de l’Administration fiscaleà 13 ans.

La prorogation du délai de reprise s’applique désormaisà l’ensemble des renseignements demandés auprès desautorités étrangères, quelle qu’en soit la nature.

En outre, l’Administration fiscale devra informer le contri-buable de l’existence de la demande de renseignement etde la réception de la réponse de l’autorité compétenteétrangère dans le délai de 60 jours à compter respecti-vement de l’envoi de la demande et de la réception de laréponse par l’Administration fiscale.

Lefèvre Pelletier&associés Avocats48

En pratique- Sont concernées les demandes d’assistance internatio-

nales émises dans les délais de reprise venant à expiration à compter du 8 décembre 2013 ;

- Le délai spécial de reprise de 10 ans vise l’exerciced’une activité occulte, le non-respect des obligationsdéclaratives en matière de trust, d’avoirs détenus àl’étranger et les structures établies dans un pays à fiscalité privilégiée.

4 Allongement des délais de reprise L’essentiel…

5 Régularisation des avoirs détenus à l’étranger L’essentiel…

Allongement des délais de reprise de l'Administration fiscale

Jusqu'au 7 décembre 2013 A compter du 8 décembre 2013

Fraude fiscale

Demande d'assistanceinternationale

Art. L.230 du LPF

Art. L.188 A du LPF

Jusqu'à la fin de la 3e année qui suit celle aucours de laquelle l'infraction a été commise

Jusqu'à la fin de la 5e année qui suit celleau titre de laquelle l'imposition est due

Jusqu'à la fin de la 6e année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise

Jusqu'à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle le délai initial de reprise (3, 6 ou 10 ans) est écoulé

Portée des circulaires du Ministre du Budget Non application des circulaires du Ministre du Budget

Avoirs reçus dans lecadre d'une successionou d'une donation

Avoirs constitués parle contribuablelorsqu'il ne résidaitpas fiscalement enFrance

Autres origines (ex/avoirs constitués parle contribuablelorsqu'il résidait fiscalement enFrance)

Taux de la majorationpour manquement délibéré ou défaut déclaratif d'ISF*

15%

30%

Amende plafonnée pourchaque année et pourchaque manquement déclaratif**

à 1.5% de la valeur desavoirs au 31 décembre de l'année considérée

à 3.75% en matière detrusts***

à 3% de la valeur des avoirs au 31 décembre de l'année considérée

à 7.5% en matière detrusts***

Contribuables visés

Contribuables faisant ou ayant faitl'objet d'un contrôlefiscal portant surdes actifs etcomptes non déclarés détenus à l'étranger

Activité occulte

Taux de la majoration pourmanquement délibéré ou défautdéclaratif d'ISF*

40%

80%

Amende

- égale à 5% de lavaleur des avoirs au31 décembre del'année considérée- égale à 12.5% enmatière de trusts***

*A compter de l'ISF dû au titre de l'année 2014**Lorsque le total des soldes créditeurs des comptes non déclarés à l'étranger est supérieur à 50.000€***Plafond relevé de 10.000€ à 20.000€ et taux de l'amende applicable à compter de l'année 2014.

Origine des avoirs

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Pénalités fiscales applicables en matière de

régularisations fiscales

Outre les suppléments d’imposition en matière d’IR etd’ISF ainsi que les intérêts de retard au taux légal, la régu-larisation de la situation fiscale d’un contribuable entraînel’application de pénalités fiscales dont le taux diffère selon queles modalités des circulaires sont mises en œuvre ou non.

Les circulaires opèrent une distinction entre les contri-buables dits « passifs » qui sont ceux dont les avoirs ontété reçus dans le cadre d’une succession ou d’une dona-tion ou ceux dont les avoirs ont été constitués lorsqu’ilsétaient non résidents fiscaux de France, et les contribua-bles dits « actifs » correspondant à toutes les autres catégories de contribuables.

En application des circulaires, la majoration pour manque-

ment de 40% (article 1729 CGI) est ramenée à 15% pourles contribuables passifs et à 30% pour les contribuablesactifs.

L’amende pour non déclaration d’avoirs à l’étranger de5% (article 1736 du CGI) est plafonnée à 1,5% pour lescontribuables passifs et à 3% pour les contribuables actifs.

Concernant les trusts, à compter de l’année 2014, le pla-fond de l’amende est porté de 1,5% à 3,75% pour lescontribuables passifs et de 3% à 7,5% pour les contribua-bles actifs. En outre, le plancher de l’amende est relevéde 10.000 à 20.000€.

Renforcement du contrôle des trusts

La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale est venuerenforcer les obligations déclaratives incombant aux ad-ministrateurs de trusts. Désormais, tout administrateurd’un trust qui est résident fiscal français devra procéderaux déclarations édictées par l’article 1649 AB du CGI.

Afin d’inciter la révélation de trusts non-déclarés, les sanc-tions relatives au non-respect des obligations déclaratives

à la charge des administrateurs sont alourdies.

Un registre public des trusts est créé afin de recenser lestrusts déclarés, le nom des administrateurs, des consti-tuants, des bénéficiaires et des dates de constitution. Lesmodalités de consultation de ce registre seront préciséespar décret en Conseil d’Etat.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compterdu 8 décembre 2013.

En pratique

- Chaque dossier est unique et nécessite un examen approfondi des conséquences fiscales de la régularisation

En pratique- Seuls les trusts dont l’actif total est supérieur à 160.000 € seront soumis à l’amende proportionnelle de 12.5% ;- S’agissant des années antérieures à 2014, seuls les trusts dont l’actif total est supérieur à 200.000€ seront soumis à

l’amende proportionnelle de 5% ;- Régularisations : Possibilité de bénéficier d’un taux minoré de l’amende dans le cadre des circulaires « Cazeneuve » ;- Le constituant, les bénéficiaires réputés constituants et l’administrateur sont réputés solidairement responsables du

paiement de l’amende

6 Obligations déclaratives des trusts L’essentiel…

Obligations déclaratives des trusts (art. 1649 AB du CGI)

Jusqu'au 7 décembre 2013 A compter du 8 décembre 2013

Personnes visées

Portée de l'obligation déclarative

Sanctions applicables (art.1736 du CGI)

Administrateur d'un trust dont leconstituant ou l'un des bénéficiaires ason domicile fiscal en France ou quicomprend un bien/droit qui y est situé

Déclaration ponctuelle de :- la constitution ; - la modification ;- l'extinction ;- le contenu des termes du trust.

Déclaration annuelle de la valeur vénale au 1er janvier de l'année desbiens, droits et produits.

Amende de 10.000 € ou, s'il est supérieur, d'un montant égal à 5% desbiens et droits placés dans le trust ainsique des produits qui y sont capitalisés

Administrateur d'un trust dont le constituant ou l'un des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien/droit qui y est situé

Déclaration ponctuelle de :- la constitution ; - le nom du constituant et des bénéficiaires ;

- la modification ;- l'extinction ;- le contenu des termes du trust.

Déclaration annuelle de la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits.

Administrateur d'un trust quia son domicile fiscal en France

Déclaration ponctuelle de :- la constitution ; - la modification ;- l'extinction ;- le contenu des termes du trust.

Déclaration annuelle de la valeur vénale au 1er janvier de l'année desbiens, droits et produits.

Amende de 20.000 € ou, s'il est supérieur, d'un montant égal à 12.5% desbiens et droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés

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7 Avancées internationales en matière de transparence fiscale

7.1 Engagements pris en matière de lutte contre l’évasion fiscale

L’essentiel…

Sous l’impulsion de la France, du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Espagne et de la Pologne, le 19avril 2013, le G20 a pris la décision de mettre en place unmodèle mondial standardisé d’échange automatique d’in-formations en matière fiscale. L’objectif poursuivi étantque l’échange automatique d’informations devienne lanouvelle norme mondiale tout en garantissant la confi-dentialité et la bonne utilisation des informations échangées.Les informations seraient transmises par les établissementsfinanciers sans passer par l’intermédiaire des administra-tions fiscales locales.

Le 18 Juin 2013, l'OCDE a présenté un projet de modèlestandardisé et mondial pour l'échange automatique. Cetteproposition comprend trois axes principaux :

- La définition des informations financières devant fairel’objet d’un échange automatique (intérêts, dividendes,solde du compte et revenus générés par certains pro-duits d’assurance, plus-values et autres revenus généréspar des actifs ou au titre du compte) ;

- La mise en place d’un cadre juridique et administratifadéquat qui garantit la confidentialité des informationséchangées et leur bonne utilisation ;

- L’élaboration d’une plateforme juridique multilatéralepermettant aux Etats d’opter pour l’échange automa-tique d’informations.

Un premier modèle de cette nouvelle norme mondialed’échange automatique d’informations est attendu d’icifévrier 2014. Les modalités techniques de mise en œuvrede l’échange automatique seront produites courant 2014.Les membres du G20 se sont également engagés à com-mencer à mettre en œuvre entre eux l’échange automa-tique d’informations en matière fiscale.

En outre, l’OCDE et le G20 ont le projet commun d’en-rayer l’érosion de la base d’imposition et le transfert debénéfices. L’OCDE a produit à cet effet son Plan d’actionconcernant l’érosion de la base d’imposition et le transfertde bénéfices (Base Erosion and Profit Shifting). Le but recherché étant que l’imposition ait lieu où la valeur estcréée et où l’activité économique est exercée.

7.2 FATCA

L’essentiel…

Le 14 novembre 2013, la France a signé un accord avecles Etats-Unis en vue d’améliorer le respect des obliga-tions fiscales à l’échelle internationale et de mettre enœuvre la loi adoptée par les Etats-Unis relative au respectdes obligations fiscales concernant les comptes étrangersdite Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Cetteloi a pour objectif de lutter contre l’évasion fiscale desressortissants américains en instaurant un véritableéchange automatique de renseignements.

Cet accord FATCA précise, d’une part, les informationsqui doivent être obtenues et échangées par la France etpar les Etats-Unis, et d’autre part, le calendrier, les moda-lités pratiques et les procédures à respecter en vue demettre en œuvre le dispositif.

Cet accord instaure des obligations d’obtenir et d’échangerdes renseignements concernant les comptes à déclarer.L’institution financière déclarante doit notamment recen-ser l’ensemble des comptes déclarables américains oufrançais et fournir des renseignements tels que le nom dutitulaire du compte, son adresse, son NIF, le solde ducompte, le montant des revenus ainsi que le nom et le numéro d’identification de l’établissement financier déclarant.

En contrepartie de ces obligations déclaratives, les insti-tutions financières déclarantes françaises seront exemptéesde pratiquer une retenue à la source de 30% sur les revenus et paiements de source américaine à des clientsimposables aux Etats-Unis jugés non-conformes à FATCA.

Certaines institutions financières sont dispensées de déclaration. Il s’agit notamment : des entités gouverne-mentales, de la banque centrale, des organisations inter-nationales, des caisses de retraite et de congés payés.

Certains produits sont également exclus du dispositif :certaine comptes ou produits de retraite (Madelin, …),l’épargne réglementée (Livret A, LDD, LEP,…) et l’épargnesalariale (PEE, PEI, PERCO,…). Néanmoins, le PEA demeuredans le champ d’application.

Cet accord entre en vigueur le 1er juillet 2014.

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En pratique

- Avantage de la normalisation : simplification des processus, efficacité et réduction des coûts

- Mêmes conditions d’application pour l’ensemble despays signataires

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Ont participé à la rédaction de cette brochure, sous la direction de Jacques-Henry de Bourmont : Mathieu Selva-Roudon, Nicolas de Bengy, Aurélien Mallaret, Alix Lefebvre, Adélie Louvigné.

Cette brochure fournit des informations de caractère général et ne constitue en aucune mesure des conseils et/ou avis

juridiques.

Contacts

Jacques-Henry de BourmontAvocat associé, Responsable dudépartement

Tél. : +33 (0)1 53 93 30 [email protected]

Evelyne BagdassarianAvocat associé[email protected]

Sandra FernandesAvocat associé[email protected]

Virginie LouvignéAvocat [email protected]

Nicolas de BengyAvocat [email protected]

Mathieu Selva-RoudonAvocat [email protected]

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