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    Accord commercial anti-contrefaon

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    Les Parties au prsent accord,

    Notantquun respect des droits de proprit intellectuelle efficace est essentiel pourassurer la croissance conomique dans tous les secteurs dactivit et lchellemondiale;

    Notant en outre que la prolifration des marchandises contrefaites et desmarchandises pirates ainsi que la prolifration des services qui distribuent du matriel

    portant atteinte aux droits nuisent au commerce lgitime et au dveloppement durablede lconomie mondiale, causent dimportantes pertes financires aux dtenteurs dedroits et aux entreprises lgitimes et, dans certains cas, procurent une source derevenus au crime organis et constituent par ailleurs un risque pour le public;

    Dsirant lutter contre cette prolifration au moyen dune coopration internationaleaccrue et dun respect des droits plus efficace au niveau international;

    Entendantoffrir des moyens efficaces et appropris pour faire respecter les droits de proprit intellectuelle en complment de ceux prvus par lAccord sur les ADPIC,compte tenu des diffrences entre leurs systmes et leurs pratiques juridiquesrespectifs;

    Dsirant faire en sorte que les mesures et les procdures visant faire respecter lesdroits de proprit intellectuelle ne deviennent pas elles-mmes des obstacles aucommerce lgitime;

    Dsirantsattaquer au problme des atteintes aux droits de proprit intellectuelle, ycompris celles qui surviennent dans lenvironnement numrique, et, en ce quiconcerne le droit dauteur ou les droits connexes en particulier, dune manire quitablit un quilibre entre les droits et les intrts des dtenteurs de droits, des

    prestataires de services et des utilisateurs concerns;

    Dsirant promouvoir la coopration entre fournisseurs de services et dtenteurs dedroits afin de sattaquer aux atteintes relatives aux droits dans lenvironnementnumrique;

    Dsirant que lapplication du prsent accord, dune part, et que les effortsinternationaux dploys en faveur du respect des droits de proprit intellectuelle et lacoopration en la matire conduits sous lgide des organisations internationalesconcernes, dautre part, se renforcent mutuellement;

    Reconnaissant les principes noncs dans laDclaration sur lAccord sur les ADPICet la sant publique, adopte Doha le 14 novembre 2001 la Quatrime confrenceministrielle de lOMC,

    sont convenues de ce qui suit :

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    CHAPITRE IDISPOSITIONS INITIALES ET DFINITIONS GNRALES

    Section 1 : Dispositions initiales

    ARTICLEPREMIER: RAPPORTS AVEC DAUTRES ACCORDS

    Aucune disposition du prsent accord ne droge* aux obligations dune Partie lgard dune autre Partie en vertu daccords existants, y compris lAccord sur lesADPIC.

    ARTICLE

    2 :

    NATURE ET PORTE DES OBLIGATIONS

    1. Chaque Partie donne effet aux dispositions du prsent accord. Une Partie peut

    prvoir dans sa lgislation des moyens de faire respecter les droits de propritintellectuelle plus tendus que ceux prescrits par le prsent accord, condition queceux-ci ne contreviennent pas aux dispositionsdu prsent accord. Chaque Partie estlibre de dterminer la mthode approprie pour mettre en uvre les dispositions du

    prsent accord dans le cadre de ses propres systme et pratiques juridiques.

    2. Aucune disposition du prsent accord ne cre dobligation en ce qui concernela rpartition des ressources entre les moyens de faire respecter les droits de proprit

    intellectuelle et les moyens de faire respecter la loi en gnral.

    3. Les objectifs et principes noncs la partie I de lAccord sur les ADPIC, enparticulier aux articles 7 et 8, sappliquent, mutatis mutandis, au prsent accord.

    ARTICLE 3 : RAPPORTS AVEC LES NORMES CONCERNANT LEXISTENCE ET LA PORTEDES DROITS DE PROPRIT INTELLECTUELLE

    1. Le prsent accord est conclu sous rserve des dispositions contenues dans lalgislation dune Partie rgissant lexistence, lacquisition, la porte et le maintien des

    droits de proprit intellectuelle.

    2. Le prsent accord ne cre aucune obligation lgard dune Partie en ce quiconcerne lapplication de mesures lorsquun droit de proprit intellectuelle nest pas

    protg aux termes de ses lois et rglementations.

    * Le recours l'indicatif prsent dans la version franaise du prsent accord, dans les cas o le terme

    "shall" est utilis dans la version anglaise pour exprimer une obligation, ne devrait pas tre compriscomme suggrant une signification diffrente par rapport la version franaise de l'Accord sur lesADPIC, qui utilise plutt le futur simple.

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    ARTICLE 4 : RESPECT DE LA VIE PRIVE ET DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS

    1. Aucune disposition du prsent accord noblige une Partie rvler :

    a) des renseignements dont la divulgation serait contraire sa lgislation,y compris aux lois visant le droit au respect de la vie prive, ou auxaccords internationaux auxquels elle est partie; ou

    b) des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle lapplication des lois ou serait autrement contraire lintrt public; ou

    c) des renseignements confidentiels dont la divulgation porterait prjudice aux intrts commerciaux lgitimes dentreprises publiques

    ou prives.2. Lorsquune Partie communique des renseignements crits en vertu desdispositions du prsent accord, la Partie qui reoit les renseignements sabstient, selonsa lgislation et ses pratiques, de divulguer les renseignements ou de les utiliserautrement quaux fins auxquelles ils ont t communiqus, sauf si elle a leconsentement pralable de la Partie qui communique les renseignements.

    Section 2 : Dfinitions gnrales

    ARTICLE 5 : DFINITIONS GNRALES

    Sauf disposition contraire, les dfinitions suivantes sappliquent au prsentaccord :

    a) ACAC sentend de lAccord commercial anti-contrefaon;

    b) Comit sentend du Comit de lACAC cr aux termes du chapitre V(Arrangements institutionnels);

    c) autorits comptentes inclut les autorits judiciaires etadministratives ou les autorits charges de lapplication de la loiconformment la lgislation dune Partie;

    d) marchandises de marque contrefaites sentend de toutes lesmarchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation unemarque de fabrique ou de commerce qui est identique la marque defabrique ou de commerce valablement enregistre pour lesditesmarchandises, ou qui ne peut tre distingue dans ses aspectsessentiels de cette marque de fabrique ou de commerce, et qui de cefait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en

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    vertu de la lgislation du pays dans lequel les procdures nonces auchapitre II (Cadre juridique pour faire respecter les droits de propritintellectuelle) sont invoques;

    e) pays doit tre compris comme ayant le mme sens que celui noncdans les Notes explicatives de lAccord sur lOMC;

    f) transit douanier sentend du rgime douanier en application duquelsont places les marchandises transportes sous contrle douanier dun

    bureau de douane un autre bureau de douane;

    g) jour sentend de tout jour civil;

    h) proprit intellectuelle dsigne tous les secteurs de la proprit

    intellectuelle qui font lobjet des sections 1 7 de la Partie II delAccord sur les ADPIC;

    i) marchandises en transit sentend des marchandises en transitdouanier ou en transbordement;

    j) personne sentend dune personne physique ou personne morale;

    k) marchandises pirates portant atteinte au droit dauteur sentend detoutes les copies faites sans le consentement du dtenteur du droit oudune personne dment autorise par lui dans le pays de production et

    qui sont faites directement ou indirectement partir dun article dansles cas o la ralisation de ces copies aurait constitu une atteinte audroit dauteur ou un droit connexe en vertu de la lgislation du paysdans lequel les procdures nonces au chapitre II (Cadre juridique

    pour faire respecter les droits de proprit intellectuelle) sontinvoques;

    l) dtenteur du droit inclut les fdrations et associations lgalementhabilites revendiquer un droit de proprit intellectuelle;

    m) territoire sentend, pour lapplication de la section 3 (Mesures la

    frontire) du chapitre II (Cadre juridique pour faire respecter les droitsde proprit intellectuelle), du territoire douanier et de toutes les zonesfranches1 dune Partie;

    n) transbordement sentend du rgime douanier en application duquelsopre, sous contrle de la douane, le transfert des marchandises quisont enleves du moyen de transport utilis limportation et charges

    1 Il demeure entendu que les Parties reconnaissent que zone franche sentend dune partie du territoiredune Partie dans laquelle les marchandises qui y sont introduites sont gnralement considrescomme ntant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes limportation.

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    sur celui utilis lexportation, ce transfert tant effectu dans leressort dun bureau de la douane qui constitue la fois le bureaudentre et le bureau de sortie;

    o) Accord sur les ADPIC sentend de lAccord sur les aspects des droitsde proprit intellectuelle qui touchent au commerce, figurant lannexe 1C de lAccord sur lOMC;

    p) OMC sentend de lOrganisation mondiale du commerce;

    q) Accord sur lOMC sentend de l Accord de Marrakech instituantlOrganisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994.

    CHAPITRE

    IICADRE JURIDIQUE POUR FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRITINTELLECTUELLE

    Section 1 : Obligations gnrales

    ARTICLE 6 : OBLIGATIONS GNRALES RELATIVES AUX MOYENS DE FAIRE RESPECTERLES DROITS DE PROPRIT INTELLECTUELLE

    1. Chaque Partie fait en sorte que sa lgislation comporte des procduresdestines faire respecter les droits de proprit intellectuelle, de manire permettreune action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propritintellectuelle couverts par le prsent accord, y compris des mesures correctivesrapides destines prvenir toute atteinte, et des mesures correctives qui constituentun moyen de dissuasion contre toute atteinte ultrieure. Ces procdures sontappliques de manire viter la cration dobstacles au commerce lgitime et offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

    2. Les procdures adoptes, maintenues ou appliques pour mettre en uvre lesdispositions du prsent chapitre sont loyales et quitables et elles permettent une

    protection approprie des droits de toutes les parties aux procdures. Elles ne sont pas inutilement complexes ou coteuses; elles ne comportent pas de dlaisdraisonnables ni nentranent de retards injustifis.

    3. Dans le cadre de la mise en uvre des dispositions du prsent chapitre, chaquePartie tient compte du fait quil doit y avoir proportionnalit entre la gravit delatteinte, les intrts des tiers et les mesures, les mesures correctives et les peinesapplicables.

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    4. Aucune disposition du prsent chapitre nest interprte comme obligeant unePartie prvoir que ses agents publics engagent leur responsabilit au titre des actesaccomplis dans lexcution de leurs fonctions officielles.

    Section 2 : Mesures civiles2

    ARTICLE 7 : EXISTENCE DE PROCDURES CIVILES

    1. Chaque Partie donne aux dtenteurs de droits accs aux procdures judiciairesciviles destines faire respecter les droits de proprit intellectuelle, selon ce qui est

    prcis dans la prsente section.

    2.

    Dans la mesure o une mesure corrective civile peut tre ordonne la suitede procdures administratives concernant le fond de laffaire, chaque Partie prvoitque ces procdures seront conformes des principes quivalant en substance ceuxqui sont noncs dans la prsente section.

    ARTICLE 8 : INJONCTIONS

    1. Chaque Partie prvoit que, dans les procdures judiciaires civiles destines faire respecter des droits de proprit intellectuelle, ses autorits judiciaires seronthabilites ordonner une partie de cesser de porter atteinte un droit et, entre autres

    choses, prononcer une ordonnance contre cette partie ou, le cas chant, contre untiers lgard duquel lautorit judiciaire en cause exerce sa comptence afindempcher lintroduction de marchandises qui impliquent une atteinte au droit de

    proprit intellectuelle dans les circuits commerciaux.

    2. Nonobstant les autres dispositions de la prsente section, une Partie peutlimiter au versement dune rmunration les mesures correctives possibles contre uneutilisation dun droit par des pouvoirs publics, ou par des tiers autoriss par des

    pouvoirs publics, sans lautorisation du dtenteur de ce droit, condition que la Partiese conforme aux dispositions de la partie II de lAccord sur les ADPIC visantexpressment une telle utilisation. Dans les autres cas, les mesures correctives

    prvues par la prsente section sont dapplication ou, dans les cas o ces mesurescorrectives sont incompatibles avec la lgislation dune Partie, des jugementsdclaratifs et une compensation adquate peuvent tre obtenus.

    ARTICLE 9 : DOMMAGES-INTRTS

    2 Une Partie peut exclure de la porte de la prsente section les brevets et la protection desrenseignements non divulgus.

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    1. Chaque Partie prvoit que, dans les procdures judiciaires civiles destines faire respecter des droits de proprit intellectuelle, ses autorits judiciaires seronthabilites ordonner au contrevenant de verser au dtenteur du droit des dommages-intrts adquats en rparation du dommage que celui-ci a subi du fait de latteinte

    porte son droit de proprit par le contrevenant qui sest livr une activit portantune telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir. Pourdterminer le montant des dommages-intrts au titre des atteintes des droits de

    proprit intellectuelle, les autorits judiciaires dune Partie sont habilites tenircompte, entre autres choses, de toute mesure lgitime de valeur sollicite par ledtenteur du droit, ce qui peut comprendre les bnfices perdus, la valeur de lamarchandise ou du service contrefait, mesure au prix du march, ou le prix de dtailsuggr.

    2. Au moins dans les cas datteinte au droit dauteur ou des droits connexes et

    dans les cas dactes de contrefaon de marque de fabrique ou de commerce, chaquePartie prvoit que, dans les procdures judiciaires civiles, ses autorits judiciairesseront habilites ordonner au contrevenant de remettre au dtenteur du droit les

    bnfices du contrevenant qui sont attribuables latteinte porte aux droits. UnePartie peut prsumer que ces bnfices correspondent au montant des dommages-intrts viss au paragraphe 1.

    3. Au moins en ce qui a trait aux atteintes portes au droit dauteur ou desdroits connexes protgeant les uvres, phonogrammes et interprtations ouexcutions et dans les cas dactes de contrefaon de marque de fabrique ou decommerce, chaque Partie tablit ou maintient aussi un systme prvoyant un ou

    plusieurs des lments suivants :

    a) des dommages-intrts prtablis; ou

    b) des prsomptions3 pour la dtermination dun montant de dommages-intrts adquat en rparation du dommage subi par le dtenteur dudroit du fait de latteinte porte son droit; ou

    c) au moins pour ce qui concerne le droit dauteur, des dommages-intrts additionnels.

    4. La Partie qui prvoit la mesure corrective vise lalina 3a) ou lesprsomptions vises lalina 3b) fait en sorte que soit ses autorits judiciaires soit le

    3 Les prsomptions vises lalina 3b) peuvent inclure une prsomption selon laquelle le montant desdommages-intrts est i) la quantit des marchandises portant atteinte au droit de propritintellectuelle en question du dtenteur du droit rellement cdes des tierces parties, multiplie par lemontant du bnfice par unit des marchandises qui auraient t vendues par le dtenteur du droit silatteinte au droit navait pas eu lieu ou ii) une redevance raisonnable ou iii) une somme globale tabliesur le fondement dlments comme au moins le montant des redevances ou des frais qui auraient tdus si le contrevenant avait demand lautorisation dutiliser le droit de proprit intellectuelle enquestion.

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    dtenteur du droit puissent choisir une telle mesure corrective ou de tellesprsomptions plutt que les mesures correctives vises aux paragraphes 1 et 2.

    5. Chaque Partie prvoit que ses autorits judiciaires, dans les cas o cela estappropri, seront habilites ordonner, lissue de procdures judiciaires civilesconcernant latteinte tout au moins un droit dauteur ou des droits connexes, ou une marque de fabrique ou de commerce, que la partie ayant gain de cause reoive le

    paiement par la partie adverse des frais judiciaires et des honoraires davocatsappropris ou de tout autre frais prvu dans la lgislation de cette Partie.

    ARTICLE 10 : AUTRES MESURES CORRECTIVES

    1. Au moins en ce qui concerne les marchandises pirates portant atteinte au droit

    dauteur et les marchandises de marque contrefaites, chaque Partie prvoit que, danstoute procdure judiciaire civile, ses autorits judiciaires seront habilites ordonner, la demande du dtenteur du droit, que de telles marchandises soient dtruites, saufdans des circonstances exceptionnelles, sans ddommagement daucune sorte.

    2. De plus, chaque Partie prvoit que ses autorits judiciaires seront habilites ordonner que des matriaux et instruments ayant principalement servi la fabricationou la cration de ces marchandises soient, sans retard injustifi et sansddommagement daucune sorte, dtruits ou carts des circuits commerciaux demanire rduire au minimum les risques de nouvelles atteintes.

    3. Une Partie peut prvoir que les mesures correctives dcrites au prsent articleseront excutes aux frais du contrevenant.

    ARTICLE 11 : RENSEIGNEMENTS RELATIFS LATTEINTE UN DROIT

    Sous rserve de sa lgislation rgissant les privilges, la protection de laconfidentialit des sources dinformation ou le traitement des donnes caractre

    personnel, chaque Partie prvoit que, dans les procdures judiciaires civiles destines faire respecter des droits de proprit intellectuelle, ses autorits judiciaires seronthabilites ordonner, sur demande justifie du dtenteur du droit, que le contrevenant,

    ou le cas chant le prtendu contrevenant, fournisse au dtenteur du droit ou auxautorits judiciaires, au moins aux fins de collecte dlments de preuve, lesrenseignements pertinents, selon ce que prvoient les lois et rglementationsapplicables de cette Partie, que le contrevenant ou le prtendu contrevenant a en sa

    possession ou sous son contrle. De tels renseignements peuvent inclure toutrenseignement concernant toute personne implique de quelque manire que ce soitdans latteinte ou latteinte allgue et concernant les moyens de production ou lescircuits de distribution des marchandises ou services en cause, y compris lidentit detierces parties qui seraient impliques dans la production et la distribution de tellesmarchandises ou de tels services et dans leurs circuits de distribution.

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    ARTICLE 12 : MESURES PROVISOIRES

    1. Chaque Partie prvoit que ses autorits judiciaires seront habilites ordonnerladoption de mesures provisoires rapides et efficaces :

    a) contre une partie ou, le cas chant, contre un tiers lgard duquellautorit judiciaire en cause exerce sa comptence, pour empcherquun acte portant atteinte un droit de proprit intellectuelle ne soitcommis et, en particulier, pour empcher lintroduction, dans lescircuits commerciaux, de marchandises impliquant latteinte un droitde proprit intellectuelle;

    b) pour sauvegarder les lments de preuve pertinents relatifs cette

    atteinte allgue.2. Chaque Partie prvoit que ses autorits judiciaires seront habilites adopterdes mesures provisoires sans que lautre partie soit entendue, dans les cas o cela estappropri, en particulier lorsque tout retard est de nature causer un prjudiceirrparable au dtenteur du droit ou lorsquil existe un risque dmontrable dedestruction des lments de preuve. Dans les procdures menes sans que lautre

    partie soit entendue, chaque Partie prvoit que ses autorits judiciaires seronthabilites se prononcer rapidement sur toute demande de mesures provisoires, et rendre une dcision sans retard injustifi.

    3. Au moins dans les cas datteinte au droit dauteur ou des droits connexes etdans les cas dactes de contrefaon dune marque de fabrique ou de commerce,chaque Partie prvoit que, dans toute procdure judiciaire civile, ses autorits

    judiciaires seront habilites ordonner la saisie ou une autre forme de rtention desmarchandises suspectes et des matriaux et des instruments lis latteinte et, dumoins pour ce qui est des actes de contrefaon dune marque de fabrique ou decommerce, des lments de preuve documentaire, sous forme doriginaux ou decopies, lis latteinte.

    4. Chaque Partie prvoit que ses autorits seront habilites exiger du requrant, pour ce qui est des mesures provisoires, quil fournisse tout lment de preuve

    raisonnablement accessible afin dacqurir avec une certitude suffisante la convictionquil est port atteinte son droit ou que cette atteinte est imminente, et lui ordonnerde constituer une caution ou une garantie quivalente suffisante pour protger ledfendeur et prvenir les abus. Cette caution ou garantie quivalente ne dcouragera

    pas indment le recours des procdures visant lordonnance de telles mesuresprovisoires.

    5. Dans les cas o les mesures provisoires sont abroges ou cessent dtreapplicables en raison de toute action ou omission du requrant, ou dans les cas o ilest constat ultrieurement quil ny a pas eu atteinte un droit de propritintellectuelle, les autorits judiciaires sont habilites ordonner au requrant, la

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    demande du dfendeur, daccorder ce dernier un ddommagement appropri enrparation de tout dommage caus par ces mesures.

    Section 3 : Mesures la frontire4,5

    ARTICLE 13 : PORTE DES MESURES LA FRONTIRE6

    La Partie qui prvoit, le cas chant et de manire compatible avec sonsystme interne de protection des droits de proprit intellectuelle et sous rserve desexigences de lAccord sur les ADPIC, des moyens efficaces de faire respecter lesdroits de proprit intellectuelle la frontire, devrait le faire dune manire quinopre pas de discrimination injustifie entre des droits de proprit intellectuelle et

    qui vite la cration dobstacles au commerce lgitime.

    ARTICLE 14 : PETITS ENVOIS ET BAGAGES PERSONNELS

    1. Chaque Partie assujettit lapplication de la prsente section les marchandisesde caractre commercial expdies en petits envois.

    2. Une Partie peut exempter de lapplication des dispositions de la prsentesection les marchandises sans caractre commercial contenues en petites quantitsdans les bagages personnels des voyageurs.

    ARTICLE 15 : RENSEIGNEMENTS PROVENANT DU DTENTEUR DU DROIT

    Chaque Partie autorise ses autorits comptentes demander au dtenteur dudroit de fournir les renseignements pertinents qui pourraient les aider prendre lesmesures la frontire vises la prsente section. Une Partie peut galementautoriser le dtenteur du droit fournir des renseignements pertinents ses autoritscomptentes.

    4 Dans le cas o une Partie a dmantel lessentiel de ses mesures de contrle touchant le mouvementdes marchandises par-del sa frontire avec une autre Partie membre de la mme union douanirequelle, elle nest pas tenue dappliquer les dispositions de la prsente section cette frontire.

    5 Il est entendu quil ny a aucune obligation dappliquer les procdures nonces la prsente section des marchandises introduites sur le march dans un autre pays par le dtenteur du droit ou avec sonconsentement.

    6 Les Parties reconnaissent que les brevets et la protection des renseignements non divulgus sontexclus de la porte de la prsente section.

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    ARTICLE 16 : MESURES LA FRONTIRE

    1. Chaque Partie adopte ou maintient des procdures relatives aux envois demarchandises importes et exportes, par lesquelles :

    a) ses autorits douanires peuvent agir de leur propre initiative demanire suspendre la mise en libre circulation de marchandisessuspectes; et

    b) dans les cas o cela est appropri, le dtenteur du droit peut demander ses autorits comptentes de suspendre la mise en libre circulation demarchandises suspectes.

    2. Une Partie peut adopter ou maintenir des procdures relatives aux

    marchandises suspectes qui sont en transit ou qui se trouvent dans dautres situationso elles sont sous contrle douanier, par lesquelles :

    a) ses autorits douanires peuvent agir de leur propre initiative demanire suspendre la mise en libre circulation de marchandisessuspectes ou les retenir; et

    b) dans les cas o cela est appropri, le dtenteur du droit peut demanderaux autorits comptentes de suspendre la mise en libre circulation demarchandises suspectes ou de les retenir.

    ARTICLE 17 : DEMANDE DU DTENTEUR DU DROIT

    1. Chaque Partie prvoit que ses autorits comptentes exigeront du dtenteur dudroit qui engage les procdures dcrites aux alinas 1b) et 2b) de larticle 16 (Mesures la frontire) quil fournisse des lments de preuve adquats pour convaincre lesautorits comptentes quen vertu de la lgislation de la Partie qui adopte les

    procdures, il est prsum y avoir atteinte son droit de proprit intellectuelle, ainsique les renseignements suffisants, quil est raisonnable de croire en sa possession,afin de permettre aux autorits douanires de reconnatre facilement les marchandisessuspectes. Lobligation de fournir des renseignements suffisants ne dcouragera pas

    indment le recours aux procdures dcrites aux alinas 1b) et 2b) de larticle 16(Mesures la frontire).

    2. Chaque Partie prvoit des mesures permettant de prsenter une demandevisant faire suspendre la mise en libre circulation de marchandises suspectes 7 ou retenir des marchandises suspectes sous contrle douanier sur son territoire. UnePartie peut prvoir que de telles demandes sappliquent aux envois multiples. UnePartie peut prvoir qu la demande du dtenteur du droit, la demande visant faire

    7 Lexigence de prvoir la possibilit de prsenter de telles demandes est assujettie lobligation deprvoir des procdures vise aux alinas 1b) et 2b) de larticle 16 (Mesures la frontire).

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    suspendre la mise en libre circulation des marchandises suspectes ou les retenir peutsappliquer certains points dtermins dentre et de sortie sous contrle douanier.

    3. Chaque Partie fait en sorte que ses autorits comptentes informent lerequrant dans un dlai raisonnable si elles font droit ou non la demande. Si lesautorits comptentes font droit la demande, elles informent le requrant de la

    priode pendant laquelle elle est valable.

    4. Une Partie peut prvoir la possibilit pour ses autorits comptentes de refuser,de suspendre ou dannuler une demande dans le cas o le requrant a commis un abusdes procdures dcrites aux alinas 1b) et 2b) de larticle 16 (Mesures la frontire)ou pour tout motif valable.

    ARTICLE

    18 : CAUTION OU GARANTIE QUIVALENTE

    Chaque Partie prvoit que ses autorits comptentes seront habilites exiger

    que le dtenteur du droit demandant les procdures vises aux alinas 1b) et 2b) delarticle 16 (Mesures la frontire) constitue une caution raisonnable ou une garantiequivalente suffisante pour protger le dfendeur et les autorits comptentes et

    prvenir les abus. Chaque Partie prvoit quune telle caution ou garantie quivalentene dcouragera pas indment le recours ces procdures. Une Partie peut prvoirquune telle caution soit prsente sous forme de cautionnement par lequel ledfendeur serait dgag de toute responsabilit lgard de toute perte ou de toutdommage rsultant de la suspension de la mise en libre circulation des marchandises

    ou de la rtention de marchandises dans lventualit o les autorits comptentesdtermineraient que les marchandises ne portent aucune atteinte. Une Partie peut,dans des circonstances exceptionnelles uniquement ou conformment uneordonnance rendue par un tribunal, permettre au dfendeur de verser uncautionnement ou une autre forme de caution pour prendre possession demarchandises suspectes.

    ARTICLE 19 : DTERMINATION DE LATTEINTE

    Chaque Partie adopte ou maintient des procdures permettant ses autorits

    comptentes de dterminer, dans un dlai raisonnable suivant lintroduction des procdures dcrites larticle 16 (Mesures la frontire), si les marchandisessuspectes portent atteinte un droit de proprit intellectuelle.

    ARTICLE 20 : MESURES CORRECTIVES

    1. Chaque Partie prvoit que ses autorits comptentes seront habilites ordonner la destruction des marchandises lorsquil est tabli, par une dterminationvise larticle 19 (Dtermination de latteinte), que les marchandises portent atteinte un droit de proprit intellectuelle. Dans les cas o ces marchandises ne sont pas

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    dtruites, chaque Partie fait en sorte, sauf dans des circonstances exceptionnelles,quelles soient cartes des circuits commerciaux de manire viter de causer un

    prjudice au dtenteur du droit.

    2. Pour ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites, le simple faitde retirer la marque de fabrique ou de commerce appose de manire illicite nest passuffisant, si ce nest dans des circonstances exceptionnelles, pour permettrelintroduction des marchandises dans les circuits commerciaux.

    3. Une Partie peut prvoir que ses autorits comptentes seront habilites imposer des pnalits administratives lorsquil est tabli, par une dtermination vise larticle 19 (Dtermination de latteinte), que des marchandises portent atteinte auxdroits de proprit intellectuelle.

    ARTICLE 21 : FRAIS

    Chaque Partie prvoit que les frais de demande, les frais dentreposage ou lesfrais de destruction devant tre fixs par ses autorits comptentes dans le cadre des

    procdures vises dans la prsente section ne seront pas appliqus de manire dcourager indment le recours ces procdures.

    ARTICLE 22 : DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS

    Sous rserve des lois dune Partie concernant le respect de la vie prive ou laconfidentialit des renseignements :

    a) une Partie peut autoriser ses autorits comptentes fournir audtenteur du droit des renseignements sur des envois de marchandises

    particuliers, y compris la description des marchandises et leur quantit,pour aider dtecter les marchandises qui portent atteinte aux droits deproprit intellectuelle;

    b) une Partie peut autoriser ses autorits comptentes fournir audtenteur du droit des renseignements sur les marchandises,

    notamment, mais sans sy limiter, la description des marchandises etleur quantit, le nom et ladresse de lexpditeur, de limportateur, delexportateur ou du destinataire et, si ces renseignements sont connus,le pays dorigine des marchandises, ainsi que le nom et ladresse dufabricant des marchandises de manire aider la dtermination vise larticle 19 (Dtermination de latteinte);

    c) moins quune Partie nait accord ses autorits comptenteslhabilitation dcrite lalina b), tout le moins dans le cas desmarchandises importes, lorsque les autorits comptentes ont saisi ou,subsidiairement, ont fait la dtermination vise larticle 19

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    (Dtermination de latteinte), selon laquelle les marchandises portentatteinte aux droits, la Partie autorise ses autorits comptentes fournirau dtenteur du droit, dans les trente jours 8 suivant la saisie ou ladtermination, des renseignements sur les marchandises, notamment,mais sans sy limiter, la description des marchandises et leur quantit,le nom et ladresse de lexpditeur, de limportateur, de lexportateurou du destinataire et, si ces renseignements sont connus, le paysdorigine des marchandises, ainsi que le nom et ladresse du fabricantdes marchandises.

    Section 4 : Mesures pnales

    ARTICLE

    23 : INFRACTIONS PNALES

    1. Chaque Partie prvoit des procdures pnales et des peines applicables aumoins pour les actes dlibrs de contrefaon de marque de fabrique ou de commerceou de piratage portant atteinte un droit dauteur ou des droits connexes, commis une chelle commerciale9. Pour lapplication de la prsente section, les actes commis une chelle commerciale comprennent au moins ceux qui sont commis titredactivits commerciales en vue dun avantage conomique ou commercial direct ouindirect.

    2. Chaque Partie prvoit des procdures pnales et des peines applicables

    limportation dlibre10

    et lutilisation dlibre lintrieur du pays, dans le cadredchanges commerciaux et une chelle commerciale, dtiquettes oudemballages11 :

    a) sur lesquels est appose sans autorisation une marque qui est identique une marque de fabrique ou de commerce enregistre dans sonterritoire ou qui ne peut en tre distingue; et

    8 Pour lapplication du prsent article,jour sentend de jour ouvrable.

    9 Chaque Partie traite limportation ou lexportation dlibre de marchandises de marque contrefaites

    ou de marchandises pirates portant atteinte un droit dauteur une chelle commerciale comme desactivits illicites pouvant faire lobjet de peines pnales en vertu du prsent article. Une Partie peutsacquitter des obligations relatives lexportation et limportation de marchandises de marquecontrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte un droit dauteur en prvoyant que ladistribution, la vente ou loffre la vente de telles marchandises une chelle commerciale constituentdes activits illicites pouvant faire lobjet de peines pnales.

    10 Une Partie peut sacquitter de ses obligations relatives limportation dtiquettes ou demballagesau moyen de ses mesures concernant la distribution.

    11 Une Partie peut sacquitter des obligations prvues au prsent paragraphe en prvoyant que desprocdures pnales et des peines sappliquent aux tentatives de commettre une infraction en matire demarques de fabrique ou de commerce.

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    b) qui sont destins tre utiliss dans le cadre dchanges commerciauxsur des marchandises ou dans le cadre de services qui sont identiquesaux marchandises ou aux services pour lesquels une telle marque defabrique ou de commerce est enregistre.

    3. Une Partie peut prvoir des procdures pnales et des peines, dans les casappropris, pour la copie non autorise duvres cinmatographiques montres dansun lieu de projection gnralement ouvert au public.

    4. Dans le cas des infractions prcises au prsent article pour lesquelles unePartie prvoit des procdures pnales et des peines, cette Partie fait en sorte que salgislation prvoie une responsabilit pnale au titre de la complicit.

    5. Chaque Partie adopte, conformment ses principes de droit, les mesuresncessaires pour tablir la responsabilit des personnes morales, qui peut tre pnale,eu gard aux infractions prcises au prsent article pour lesquelles une Partie prvoitdes procdures pnales et des peines. Cette responsabilit est sans prjudice de laresponsabilit pnale des personnes physiques qui ont commis les infractions pnales.

    Article 24 : PEINES

    Dans le cas des infractions prcises aux paragraphes 1, 2 et 4 de larticle 23(Infractions pnales), chaque Partie prvoit des peines qui comprennent

    lemprisonnement, ainsi que des amendes12

    suffisamment lourdes pour tredissuasives en vue dempcher de futures atteintes et en rapport avec le niveau despeines appliques pour des dlits de gravit correspondante.

    ARTICLE 25 : SAISIE, CONFISCATION ET DESTRUCTION

    1. Dans le cas des infractions prcises aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 delarticle 23 (Infractions pnales) pour lesquelles une Partie prvoit des procdures

    pnales et des peines, cette Partie prvoit que ses autorits comptentes seronthabilites ordonner la saisie des marchandises que lon souponne dtre des

    marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte audroit dauteur, des matriaux et des instruments ayant servi commettre le dlitallgu, des lments de preuve documentaire se rapportant au dlit allgu et desactifs drivs ou provenant directement ou indirectement de lactivit allgue encause.

    2. La Partie qui exige au pralable lidentification des marchandises susceptiblesde saisie pour rendre une ordonnance de saisie vise au paragraphe 1 nexige pas que

    12 Il est entendu que rien noblige les Parties prvoir la possibilit dimposer concurremmentlemprisonnement et des amendes.

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    les marchandises soient dcrites plus en dtail que ncessaire pour les identifier desfins de saisie.

    3. Dans le cas des infractions prcises aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 delarticle 23 (Infractions pnales) pour lesquelles une Partie prvoit des procdures

    pnales et des peines, cette Partie prvoit que ses autorits comptentes seronthabilites ordonner la confiscation ou la destruction de toutes les marchandises demarque contrefaites ou les marchandises pirates portant atteinte au droit dauteur.Dans les cas o les marchandises de marque contrefaites et les marchandises pirates

    portant atteinte au droit dauteur ne sont pas dtruites, les autorits comptentes fonten sorte, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que ces marchandises soientcartes des circuits commerciaux de manire viter de causer un prjudice audtenteur du droit. Chaque Partie fait en outre en sorte que la confiscation ou ladestruction de ces marchandises ne soient assorties dun ddommagement daucune

    sorte pour le contrevenant.4. Dans le cas des infractions prcises aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 delarticle 23 (Infractions pnales) pour lesquelles une Partie prvoit des procdures

    pnales et des peines, cette Partie prvoit que ses autorits comptentes seronthabilites ordonner la confiscation ou la destruction des matriaux et instruments

    principalement utiliss dans la cration des marchandises de marque contrefaites oudes marchandises pirates portant atteinte au droit dauteur et, tout le moins dans lecas des infractions graves, des actifs drivs ou provenant directement ouindirectement de lactivit en cause. Chaque Partie fait en outre en sorte que laconfiscation ou la destruction de ces matriaux, de ces instruments ou de ces actifs ne

    soient assorties dun ddommagement daucune sorte pour le contrevenant.

    5. Dans le cas des infractions prcises aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 delarticle 23 (Infractions pnales) pour lesquelles une Partie prvoit des procdures

    pnales et des peines, cette Partie peut prvoir que ses autorits judiciaires seronthabilites ordonner :

    a) la saisie dactifs dont la valeur correspond celle des actifs drivs ouprovenant directement ou indirectement de lactivit allgue en cause;et

    b) la confiscation dactifs dont la valeur correspond celle des actifsdrivs ou provenant directement ou indirectement de lactivit encause.

    ARTICLE 26 : MESURES PNALES APPLIQUES DOFFICE

    Chaque Partie prvoit que, dans les cas appropris, ses autorits comptentes pourront entreprendre de leur propre chef une enqute ou une action en justicerelativement aux infractions pnales prcises aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de

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    larticle 23 (Infractions pnales) pour lesquelles cette Partie prvoit des procdurespnales et des peines.

    Section 5 : Moyens de faire respecter les droits de proprit intellectuelledans lenvironnement numrique

    ARTICLE 27 : MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRITINTELLECTUELLEDANS LENVIRONNEMENT NUMRIQUE

    1. Chaque Partie fait en sorte que sa lgislation comporte des procduresdestines faire respecter les droits de proprit intellectuelle, telles que celles quisont nonces la section 2 (Mesures civiles) et la section 4 (Mesures pnales), de

    manire permettre une action efficace contre tout acte portant atteinte aux droits deproprit intellectuelle qui se produit dans lenvironnement numrique, y compris desmesures correctives rapides destines prvenir toute atteinte et des mesurescorrectives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultrieure.

    2. Outre ce qui est prvu au paragraphe 1, les procdures de chaque Partie quisont destines faire respecter les droits sappliquent aux atteintes portes au droitdauteur ou des droits connexes sur des rseaux numriques, ce qui peutcomprendre lutilisation illicite de moyens de diffusion grande chelle en vue de

    porter atteinte de tels droits. Ces procdures sont appliques de manire viter lacration dobstacles aux activits lgitimes, y compris au commerce lectronique, et

    qui, en conformit avec la lgislation de cette Partie, prserve des principesfondamentaux comme la libert dexpression, les procdures quitables et le respectde la vie prive13.

    3. Chaque Partie sefforce de promouvoir, au sein des milieux daffaires, desefforts de coopration destins contrer les atteintes portes aux marques de fabriqueou de commerce et au droit dauteur ou des droits connexes tout en prservant laconcurrence lgitime et, en accord avec la lgislation de cette Partie, les principesfondamentaux comme la libert dexpression, les procdures quitables et le respectde la vie prive.

    4. Une Partie peut prvoir que ses autorits comptentes seront habilites, enconformit avec ses lois et rglementations, ordonner un fournisseur de servicesen ligne de divulguer rapidement au dtenteur du droit des renseignements suffisants

    pour lui permettre didentifier un abonn dont il est allgu que le compte aurait tutilis en vue de porter atteinte des droits, lorsque le dtenteur du droit a prsentdes allgations suffisantes sur le plan juridique, relativement une atteinte unemarque de fabrique ou de commerce ou au droit dauteur ou des droits connexes, et

    13 Par exemple, sous rserve de la lgislation dune Partie, par ladoption ou le maintien dun rgime prvoyant des limitations de la responsabilit des fournisseurs de service en ligne ou des mesurescorrectives contre eux, tout en prservant les intrts lgitimes du dtenteur du droit.

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    lorsque ces renseignements sont demands aux fins de la protection ou du respect deces droits. Ces procdures sont mises en uvre dune manire qui vite la crationdobstacles aux activits lgitimes, y compris au commerce lectronique, et qui, enconformit avec la lgislation de cette Partie, prserve les principes fondamentauxcomme la libert dexpression, les procdures quitables et le respect de la vie prive.

    5. Chaque Partie prvoit une protection juridique approprie et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces14 quisont mises en uvre par les auteurs, les artistes interprtes ou excutants ou les

    producteurs de phonogrammes dans le cadre de lexercice de leurs droits lgard deleurs uvres, de leurs interprtations ou excutions et de leurs phonogramme et quirestreignent laccomplissement dactes cet gard qui ne sont pas autoriss par lesauteurs, les artistes interprtes ou excutants ou les producteurs de phonogrammesconcerns ou permis par la loi.

    6. Dans le but de prvoir la protection juridique approprie et les sanctions juridiques efficaces vises au paragraphe 5, chaque Partie prvoit au moins uneprotection contre :

    a) dans la mesure o sa lgislation le prvoit :

    i) la neutralisation non autorise dune mesure technique efficaceexcute en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables desavoir; et

    ii) loffre au public par voie de commercialisation dun dispositifou dun produit, y compris des logiciels, ou encore dun servicecomme moyen de contourner une mesure technique efficace; et

    b) la fabrication, limportation ou la distribution dun dispositif ou dunproduit, y compris des logiciels, ou la prestation dun service qui :

    i) est conu ou produit principalement en vue de contourner unemesure technique efficace; ou

    14 Pour lapplication du prsent article, mesure technique sentend de toute technologie ou de toutdispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est conu pour prvenir ourestreindre laccomplissement, lgard duvres, dinterprtations ou dexcutions ou dephonogrammes, dactes qui ne sont pas autoriss par les auteurs, les artistes interprtes ou excutantsou les producteurs de phonogrammes, conformment ce que prvoit la lgislation dune Partie. Sousrserve de la porte du droit dauteur ou des droits connexes prvue par la lgislation dune Partie, desmesures techniques sont rputes efficaces lorsque lutilisation duvres, dinterprtations oudexcutions ou de phonogrammes protgs est contrle par les auteurs, les artistes interprtes ouexcutants ou les producteurs de phonogrammes grce lapplication dun contrle de laccs ou dunprocessus de protection tel le chiffrement ou lembrouillage, ou un mcanisme de contrle de la copie,qui permet de raliser lobjectif de protection.

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    ii) na aucune application importante du point de vue commercialsi ce nest la neutralisation dune mesure technique efficace15.

    7. Pour protger linformation sur le rgime des droits sous forme lectronique16,chaque Partie prvoit une protection juridique approprie et des sanctions juridiquesefficaces contre toute personne commettant de faon dlibre et sans autorisationlun des actes suivants en sachant ou en ce qui concerne les mesures correctivesciviles en ayant des motifs raisonnables de savoir que cet acte aura pour effet dinciter,de permettre, de faciliter ou de dissimuler une atteinte un droit dauteur ou desdroits connexes :

    a) supprimer ou modifier linformation sur le rgime des droits sousforme lectronique;

    b) distribuer, importer pour distribution, diffuser, communiquer, oumettre la disposition du public des exemplaires de luvre, desinterprtations ou des excutions, ou des phonogrammes, en sachantque linformation sur le rgime des droits sous forme lectronique at supprime ou modifie sans autorisation.

    8. Lorsquelle prvoit une protection juridique approprie et des sanctionsjuridiques efficaces en vertu des dispositions des paragraphes 5 et 7, une Partie peutadopter ou maintenir des limitations ou des exceptions appropries aux mesuresmettant en uvre les dispositions des paragraphes 5, 6 et 7. Les obligations noncesaux paragraphes 5, 6 et 7 sont sous rserve des droits, limitations, exceptions ou

    moyens de dfense relatifs aux atteintes portes au droit dauteur ou des droitsconnexes prvus par la lgislation dune Partie.

    CHAPITRE IIIPRATIQUES EN MATIRE DE RESPECT DES DROITS

    15 Lors de la mise en uvre des paragraphes 5 et 6, une Partie nest pas tenue dexiger que laconception dun produit lectronique de consommation, dun produit de tlcommunication ou dunproduit informatique, ou la conception et le choix des parties et composants dun tel produit, prvoieune rponse une mesure technique particulire, pourvu que le produit ne contrevienne pas dune autre

    manire aux mesures de mise en uvre de ces paragraphes.

    16 Pour lapplication du prsent article, information sur le rgime des droits sentend :

    a) de linformation qui identifie luvre, linterprtation ou lexcution, le phonogramme, lauteurde luvre, lartiste interprte ou lexcutant, le producteur du phonogramme ou tout autretitulaire dun droit sur luvre, linterprtation ou lexcution, ou le phonogramme;

    b) de linformation sur les modalits de lutilisation de luvre, de linterprtation ou delexcution, ou du phonogramme; ou

    c) de tout numro ou code reprsentant linformation dcrite aux alinas a) et b) ci-dessus,

    lorsque lun quelconque de ces lments est joint ou un exemplaire de luvre, de linterprtation oude lexcution, ou du phonogramme ou apparat en relation avec leur communication ou la mise

    disposition du public dune uvre, dune interprtation ou dune excution, ou dun phonogramme.

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    ARTICLE 28 : CONNAISSANCES SPCIALISES DESTINES ASSURER LE RESPECT DESDROITS, INFORMATION ET COORDINATION INTERNE

    1. Chaque Partie encourage le dveloppement de connaissances spcialises ausein de ses autorits comptentes charges du respect des droits de propritintellectuelle.

    2. Chaque Partie favorise la collecte et lanalyse de donnes statistiques etdautres renseignements pertinents concernant les atteintes aux droits de propritintellectuelle, ainsi que la collecte de renseignements sur les pratiques exemplairesvisant prvenir et contrer ces atteintes.

    3.

    Chaque Partie favorise, le cas chant, la coordination interne entre sesdiffrentes autorits comptentes charges du respect des droits de propritintellectuelle et facilite les actions concertes de ces diffrentes autorits.

    4. Chaque Partie sefforce de favoriser, dans les cas appropris, ltablissementet le maintien de mcanismes officiels ou informels, tels que des groupes consultatifs,

    permettant ses autorits comptentes de prendre connaissance des points de vue desdtenteurs de droits et dautres intresss.

    ARTICLE 29 : GESTION DU RISQUE LA FRONTIRE

    1. Afin daccrotre lefficacit des moyens de faire respecter les droits deproprit intellectuelle la frontire, les autorits comptentes dune Partie peuvent :

    a) consulter les intresss et les autorits comptentes dautres Parties quisont charges du respect des droits de proprit intellectuelle afin dedceler et dexaminer les risques importants et favoriser leurattnuation par la prise de mesures; et

    b) changer des renseignements avec les autorits comptentes dautresParties au sujet du respect des droits de proprit intellectuelle la

    frontire, y compris des renseignements pertinents permettant demieux dceler et cibler, des fins dinspection, les envois que lonsouponne de contenir des marchandises qui portent atteinte desdroits.

    2. Les autorits comptentes dune Partie qui saisit des marchandises importes portant atteinte des droits de proprit intellectuelle peuvent communiquer laPartie de lexportation des renseignements ncessaires lidentification des parties etdes marchandises impliques dans lexportation des marchandises saisies. Lesautorits comptentes de la Partie de lexportation peuvent, en conformit avec la

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    lgislation de cette Partie, prendre des mesures contre ces parties et contre des envoisultrieurs.

    ARTICLE 30 : TRANSPARENCE

    Afin de promouvoir la transparence dans ladministration de son systme derespect des droits de proprit intellectuelle, chaque Partie prend les mesuresindiques, conformment sa lgislation et ses politiques, pour publier ouautrement mettre la disposition du public des renseignements concernant :

    a) les procdures auxquelles il peut tre recouru conformment salgislation pour faire respecter les droits de proprit intellectuelle, sesautorits comptentes charges du respect des droits de proprit

    intellectuelle et les personnes et organismes avec lesquelscommuniquer pour obtenir de lassistance;

    b) les lois, les rglementations et les dcisions judiciaires etadministratives finales dapplication gnrale pertinentes concernant lerespect des droits de proprit intellectuelle; et

    c) les efforts dploys pour assurer un systme efficace de respect et deprotection des droits de proprit intellectuelle.

    ARTICLE 31 : SENSIBILISATION DU PUBLIC

    Chaque Partie favorise, le cas chant, ladoption de mesures visant sensibiliser davantage le public limportance de respecter les droits de propritintellectuelle et aux effets prjudiciables des atteintes aux droits de propritintellectuelle.

    ARTICLE 32 :CONSIDRATIONS ENVIRONNEMENTALES LORS DE LA DESTRUCTION DEMARCHANDISES PORTANT ATTEINTE DES DROITS DE PROPRIT INTELLECTUELLE

    La destruction de marchandises portant atteinte des droits de propritintellectuelle est faite en conformit avec les lois et rglementations en matireenvironnementale de la Partie o la destruction a lieu.

    CHAPITRE IVCOOPRATION INTERNATIONALE

    ARTICLE 33 : COOPRATION INTERNATIONALE

    1. Chaque Partie reconnat que la coopration internationale est essentielle une

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    a) laccroissement de la sensibilit du public aux droits de propritintellectuelle;

    b) llaboration et la mise en uvre de dispositions lgislatives nationalesrelatives au respect des droits de proprit intellectuelle;

    c) la formation dagents publics sur les questions de respect des droits deproprit intellectuelle; et

    d) la coordination des activits menes aux niveaux rgional etmultilatral.

    2. Chaque Partie sefforce de travailler en troite collaboration avec les autresParties et, le cas chant, avec les pays qui ne sont pas Parties au prsent accord, la

    mise en uvre des dispositions du paragraphe 1.3. Une Partie peut entreprendre les activits dcrites au prsent article de pairavec des organisations internationales ou du secteur priv concernes. Chaque Partiesefforce dviter le double emploi entre les activits dcrites au prsent article etdautres activits de coopration internationale.

    CHAPITRE VARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS

    ARTICLE 36 : LE COMIT DE LACAC

    1. Les Parties crent par le prsent article le Comit de lACAC. Chaque Partieest reprsente au sein du Comit.

    2. Le Comit :

    a) fait le point sur la mise en uvre et le fonctionnement du prsentaccord;

    b) examine les questions concernant le dveloppement du prsent accord;

    c) examine, en conformit avec larticle 42 (Amendements), touteproposition damendement du prsent accord;

    d) arrte, conformment au paragraphe 2 de larticle 43 (Adhsion), lesmodalits dadhsion au prsent accord de tout membre de lOMC; et

    e) examine toute autre question ayant une incidence sur la mise en uvreet le fonctionnement du prsent accord.

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    3. Le Comit peut dcider :

    a) de crer des comits ou des groupes de travail ad hoc chargs delaider sacquitter de ses responsabilits prvues au paragraphe 2 oudaider, sur demande, les futures Parties adhrer au prsent accord,en conformit avec larticle 43 (Adhsion);

    b) de demander lavis de personnes ou de groupes non gouvernementaux;

    c) de formuler des recommandations sur la mise en uvre et lefonctionnement du prsent accord, y compris dapprouver les lignesdirectrices sur les pratiques exemplaires y affrentes;

    d) dchanger avec des tiers des renseignements et des pratiques

    exemplaires sur la rduction des atteintes aux droits de propritintellectuelle, y compris des techniques permettant de dceler et desurveiller les activits de piratage et de contrefaon; et

    e) de prendre dautres mesures dans lexercice de ses fonctions.

    4. Les dcisions du Comit sont prises par consensus, sauf si le Comit en dcideautrement par consensus. Le Comit est rput avoir agi par consensus lgarddune question soumise son examen si aucune des Parties prsentes la runion aucours de laquelle la dcision est prise ne soppose formellement la dcision

    envisage. La langue de travail du Comit est langlais, et les documents de travaildu Comit sont rdigs en anglais.

    5. Le Comit adopte ses rgles et ses procdures dans un dlai raisonnablesuivant lentre en vigueur du prsent accord, et il invite les signataires qui ne sont

    pas Parties au prsent accord participer ses dlibrations au sujet de ces rgles etprocdures. Ces rgles et procdures :

    a) traitent de questions relatives la prsidence et la tenue des runionsainsi qu lexcution des tches organisationnelles pertinentes auregard du prsent accord et de son fonctionnement; et

    b) peuvent galement traiter de questions relatives loctroi du statutdobservateur et de toute autre question que le Comit estimencessaire son bon fonctionnement.

    6. Le Comit peut amender les rgles et procdures.

    7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, au cours des cinq premiresannes suivant lentre en vigueur du prsent accord, les dcisions du Comit portantsur ladoption ou lamendement de ses rgles et procdures sont prises par consensusdes Parties et des signataires qui ne sont pas Parties au prsent accord.

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    8. Aprs lexpiration de la priode prcise au paragraphe 7, le Comit peutadopter ou amender les rgles et procdures par consensus entre les Parties au prsentaccord.

    9. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, le Comit peut dcider queladoption ou lamendement dune rgle ou dune rgle de procdure en particulierncessite le consensus des Parties et des signataires qui ne sont pas Parties au prsentaccord.

    10. Le Comit se runit au moins une fois par an, moins quil nen dcideautrement. La premire runion du Comit est tenue dans un dlai raisonnablesuivant lentre en vigueur du prsent accord.

    11. Il demeure entendu que le Comit ne supervise pas et ne surveille pas lerespect des droits sur le plan interne ou international ou les enqutes pnales serapportant des cas particuliers relatifs des droits de proprit intellectuelle.

    12. Le Comit sefforce dviter le double emploi entre ses activits et dautresefforts internationaux relatifs au respect des droits de proprit intellectuelle.

    ARTICLE 37 : POINTS DE CONTACT

    1. Chaque Partie dsigne un point de contact pour faciliter les communications

    entre les Parties sur toute question vise par le prsent accord.

    2. Sur demande dune autre Partie, le point de contact dune Partie indique unbureau ou un agent public appropri auquel la demande de la Partie peut tre adresse,et prte son assistance, au besoin, pour faciliter les communications entre le bureauou lagent public en cause et la Partie qui a fait la demande.

    ARTICLE 38 : CONSULTATIONS

    1. Une Partie peut demander par crit des consultations avec une autre Partie au

    sujet de toute question touchant la mise en uvre du prsent accord. La Partie quireoit une telle demande lexamine avec comprhension, y rpond et donne unepossibilit adquate dengager des consultations.

    2. Les consultations, y compris les positions particulires adoptes par les Parties la consultation, sont confidentielles et sont faites sous rserve des droits ou des

    positions de lune ou lautre des Parties dans le cadre dautres procdures, y compriscelles conduites sous les auspices du Mmorandum daccord sur les rgles et

    procdures rgissant le rglement des diffrends contenu lannexe 2 de lAccord surlOMC.

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    3. Les Parties la consultation peuvent, sur consentement mutuel, aviser leComit du rsultat de leurs consultations vises au prsent article.

    CHAPITRE VIDISPOSITIONS FINALES

    ARTICLE 39 : SIGNATURE

    Le prsent accord demeure ouvert la signature par les participants sangociation17, et par tout autre membre de lOMC sur lequel les participants peuventsentendre par consensus, du 1er mai 2011 au 1er mai 2013.

    ARTICLE

    40 :

    ENTRE EN VIGUEUR

    1. Le prsent accord entre en vigueur trente jours aprs la date du dpt dusixime instrument de ratification, dacceptation ou dapprobation entre lessignataires qui ont dpos leurs instruments de ratification, dacceptation oudapprobation respectifs.

    2. lgard de chaque signataire qui dpose son instrument de ratification,dacceptation ou dapprobation aprs le dpt du sixime instrument de ratification,dacceptation ou dapprobation, le prsent accord entre en vigueur trente jours aprsle dpt de linstrument de ratification, dacceptation ou dapprobation de ce

    signataire.

    ARTICLE 41 : RETRAIT

    Une Partie peut se retirer du prsent accord au moyen dune notification criteau dpositaire. Le retrait prend effet 180 jours aprs la date de rception de lanotification par le dpositaire.

    ARTICLE 42 : AMENDEMENTS

    17 La Rpublique fdrale dAllemagne, lAustralie, la Rpublique dAutriche, le Royaume deBelgique, la Rpublique de Bulgarie, le Canada, la Rpublique de Chypre, la Rpublique de Core, leRoyaume du Danemark, le Royaume dEspagne, la Rpublique dEstonie, les tats-Unis dAmrique,la Rpublique de Finlande, la Rpublique franaise, la Rpublique hellnique, la Rpublique deHongrie, lIrlande, la Rpublique italienne, le Japon, la Rpublique de Lettonie, la Rpublique deLituanie, le Grand-Duch de Luxembourg, la Rpublique de Malte, le Royaume du Maroc, les tats-Unis du Mexique, la Nouvelle-Zlande, le Royaume des Pays-Bas, la Rpublique de Pologne, laRpublique portugaise, la Roumanie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord, laRpublique de Singapour, la Rpublique slovaque, la Rpublique de Slovnie, le Royaume de Sude,la Confdration suisse, la Rpublique tchque, et lUnion europenne.

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    1. Une Partie peut proposer au Comit des amendements au prsent accord. LeComit dcide sil prsente ou non une proposition damendement aux Parties desfins de ratification, dacceptation ou dapprobation.

    2. Un amendement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours aprs la date laquelle toutes les Parties ont dpos leurs instruments de ratification, dacceptationou dapprobation respectifs auprs du dpositaire.

    ARTICLE 43 : ADHSION

    1. Aprs lexpiration de la priode prvue larticle 39 (Signature), tout membrede lOMC peut demander dadhrer au prsent accord.

    2. Le Comit dcide des modalits dadhsion de chaque requrant.3. lgard du requrant, le prsent accord entre en vigueur trente jours aprs ladate du dpt de son instrument dadhsion selon les modalits vises au

    paragraphe 2.

    ARTICLE 44 : TEXTES DE LACCORD

    Le prsent accord est sign en un seul exemplaire en langues franaise,anglaise et espagnole, chaque version faisant galement foi.

    ARTICLE 45 : DPOSITAIRE

    Le Gouvernement du Japon est le dpositaire du prsent accord.