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Acétates 7

DRT 2401

Droit des affaires 1

Lundi 10 novembre 2008 (13h – 16h)

B – 3325

Vincent Gautrais

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P2-C2-S2-2Ciii Société et tiersS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

sociétéy

représentation

Fonctionnementinterne

Relation avec lestiers

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P2-C2-S2-2Ciii Société et tiersS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

• Pouvoirs étendus des associés qui peut lier la société 2219 • Idem avec 2220 « 2220.  L'obligation contractée par un associé en son nom propre lie la société lorsqu'elle s'inscrit dans le cours des activités de celle-ci ou a pour objet des biens dont cette dernière a l'usage.Le tiers peut, toutefois, cumuler les moyens opposables à l'associé et à la société, et faire valoir qu'il n'aurait pas contracté s'il avait su que l'associé agissait pour le compte de la société. »• Question de preuve

•Jurisprudence discordante quant à la vente d’un immeuble utilisé par la société •Blondin c. GreenBaum, [1988] R.J.Q. 92 (CA) OUI(vente d’un immeuble considérée comme passée dans le cours des activitiés

de la société)•Penterman c. Ferme Brune des alpes, [2006] R.J.Q. 2329 (CA)

NON (vente d’un immeuble pas considérée comme passée dans le cours ordinaire des activités de la société)

Antaki / Bouchard, par. 495

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P2-C2-S2-2Ciii Société et tiersS1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

2221.  À l'égard des tiers, les associés sont tenus conjointement des obligations de la société; mais ils en sont tenus solidairement si les obligations ont été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de la société.

EX: contrat de publicité => solidaire

EX: placement avec argent gagné => conjoint

Antaki / Bouchard, par. 504

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2221 al.2: Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement contre un associé qu'après avoir, au préalable, discuté les biens de la société; même alors, les biens de l'associé ne sont affectés au paiement des créanciers de la société qu'après paiement de ses propres créanciers.

1) On paye d’abord avec les biens de la société2) On paye ensuite le créancier de l’associé3) Le créancier de la société poursuit ensuite l’associé

Proche de la caution

Antaki / Bouchard, par. 504

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P2-C2-S2-2D Dissolution S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

2 causes de dissolution de la société

1) Le départ de l’associé 2226

2) La dissolution à proprement parler 222

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P2-C2-S2-2D Dissolution S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

7 causes de départ

2226.  « Outre qu'il cesse d'être membre de la société par la cession de sa part ou par son rachat, un associé cesse également de l'être par son décès, par l'ouverture à son égard d'un régime de protection, par sa faillite ou par l'exercice de son droit de retrait; il cesse aussi de l'être par sa volonté, par son expulsion ou par un jugement autorisant son retrait ou ordonnant la saisie de sa part. »

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• Cession de la part (2209)

• Rachat de la part : transaction de gré à gré avec la société (2210)

• Décès; • Régime de protection; • Faillite; • Expulsion

(2229)• Retrait volontaire ou judiciaire 

(2229)

dans les mêmes circonstances justifiant l’expulsion, peut demander de se retirer au tribunal.

Antaki / Bouchard, par. 539

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P2-C2-S2-2D Dissolution S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

1) Retrait volontaire

2228 al.1:   « L'associé d'une société dont la durée n'est pas fixée ou dont le contrat réserve le droit de retrait peut se retirer de la société en donnant, de bonne foi et non à contretemps, un avis de son retrait à la société. »

• Pas de forme particulière • plus de motif légitime (comme sous le CCBC)

Antaki / Bouchard, par. 549

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P2-C2-S2-2D Dissolution S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

1) Retrait volontaire

2228 al.2   « L'associé d'une société dont la durée est fixée ne peut se retirer qu'avec l'accord de la majoritémajorité des autres associés, à moins que le contrat ne règle autrement ce cas. »

Antaki / Bouchard, par. 549

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2) Expulsion

2229.  Les associés peuvent, à la majorité, convenir de l'expulsion d'un associé qui manque à ses obligations ou nuit à l'exercice des activités de la société.

Dans les mêmes circonstances, un associé peut demander au tribunal l'autorisation de se retirer de la société; il est fait droit à cette demande, à moins que le tribunal ne juge plus approprié d'ordonner l'expulsion de l'associé fautif.

EX: prendre des sous dans le compte de banque

EX:problème d’alcool qu ia un effet sur le comportement professionnel

Lien avec le devoir de loyauté

Antaki / Bouchard, par. 550

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P2-C2-S2-2D Dissolution S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

Cause de dissolution à proprement parler

2230.  La société, outre les causes de dissolution prévues par le contrat, est dissoute par l'accomplissement de son objet ou l'impossibilité de l'accomplir, ou, encore, du consentement de tous les associés. Elle peut aussi être dissoute par le tribunal, pour une cause légitime.

1) Contrat 2) Accomplissement ou non 3) Consentement mutuel 4) Cause légitime

Antaki / Bouchard, par. 552

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P2-C2-S2-2D Dissolution S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

1) Contrat

EX: terme 2231

EX: décès

EX: incapacité

EX: faillite

EX: etc.

Antaki / Bouchard, par. 552

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2) Accomplissement ou impossibilité

d’accomplir son objet

EX: Société constituée pour un projet particulier : tenir un festival, réaliser une construction. Fin du projet met un terme à la société.

EX: Si impossible de réaliser projet parce que permis pas octroyé, alors fin de la société.

EX: Réunion des parts sociales entre les mains d’un seul associé. 2232 CCQ.

3) Consentement

Antaki / Bouchard, par. 552

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P2-C2-S2-2D Dissolution S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

4) Contrat Qu’est-ce qu’une cause légitime?

EX: Perte de confiance envers les autres associés

EX: Actes frauduleux ou malhonnêtes (ex: mène les affaires de la société comme si celle-ci lui appartenait)

EX: Associés ont répudié le contrat de société en manquant à leurs obligations vis-à-vis un des associés

EX: Querelle irréconciliable entre principaux associés

EX: Associé est exclu et empêché de retirer ses intérêts dans la société.

Antaki / Bouchard, par. 552

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P2-C2-S2-2D Dissolution S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

Conséquences de la dissolution

• liquidation qui est le processus par lequel les biens de la société seront distribués.

• Paiement des créanciers

• Retour de l’apport

• Distribution du reliquat entre les associés.

Antaki / Bouchard, par. 558

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P2-C2-S2-2Ei SEC S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

2236 -> 2249

1) Gestion de la société

2) Responsabilités vis-à-vis des tiers

3) Cession des parts sociales

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P2-C2-S2-2Ei SEC (gestion) S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

« 2236.  La société en commandite est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui sont seuls autorisés à administrer la société et à l'obliger, et un ou plusieurs commanditaires qui sont tenus de fournir un apport au fonds commun de la société. »

2238 al.1:  « Les commandités ont les pouvoirs, droits et obligations des associés de la société en nom collectif, mais ils sont tenus de rendre compte de leur administration aux commanditaires.

2244.  Les commanditaires ne peuvent donner que des avis de nature consultative concernant la gestion de la société.

Ils ne peuvent négocier aucune affaire pour le compte de la société, ni agir pour celle-ci comme mandataire ou agent, ni permettre que leur nom soit utilisé dans un acte de la société; le cas échéant, ils sont tenus, comme un commandité, des obligations de la société résultant de ces actes et, suivant l'importance ou le nombre de ces actes, ils peuvent être tenus, comme celui-ci, de toutes les obligations de la société.

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P2-C2-S2-2Ei SEC (gestion) S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

• commandité = ressemble associé de la SENC • commanditaire = ressemble aux actionnaires privilégiés dans

certaines SPA

Entreprises Gamelec c. Consortium Berthier Tremblay, [1993] R.D.I. 443

Si confusion des genres, risque de perdre la protection de la responsabilité limitée

Exception de 2245 = impossibilité d’agir

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P2-C2-S2-2Ei SEC (responsabilité) S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

Déclaration d’immatriculation et 82(11) LPL la rend opposable aux tiers.

2246 CCQ  « En cas d'insuffisance des biens de la société, chaque commandité est tenu solidairementsolidairement des dettes de la société envers les tiers; le commanditaire y est tenu jusqu'à concurrence de l'apport convenu, malgré toute cession de part dans le fonds commun.

Est sans effet la stipulation qui oblige le commanditaire à cautionner ou à assumer les dettes de la société au-delà de l'apport convenu. »

Toutes les dettes

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P2-C2-S2-2Ei SEC (cession)S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

2243 CCQ  « La part d'un commanditaire dans le fonds commun de la société est cessible.

À l'égard des tiers, le cédant demeure tenu des obligations pouvant résulter de sa participation à la société, alors qu'il en était encore commanditaire.  »

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P2-C2-S2-2Eii SEP (formation) S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

• Question de faits

• Angers c. Gagnon

• Cimon c. Arès

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P2-C2-S2-2Eii SEP (apport) S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

2252.  À l'égard des tiers, chaque associé demeure propriétaire des biens constituant son apport à la société.

Sont indivis entre les associés, les biens dont l'indivision existait avant la mise en commun de leur apport, ou a été convenue par eux, et ceux acquis par l'emploi de sommes indivises pendant que subsiste le contrat de société.

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P2-C2-S2-2Eii SEP (gestion) S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

2253.  Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul obligé à l'égard des tiers.

Toutefois, lorsque les associés agissent en qualité d'associés à la connaissance des tiers, chaque associé est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations résultant des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres associés.

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P2-C2-S2-2Eii SEP (responsabilité)S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

2254.  « Les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes contractées dans l'exercice de leur activité, à moins que celles-ci n'aient été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise commune; ils sont tenus envers le créancier, chacun pour une part égale, encore que leurs parts dans la société soient inégales. »

2256.  « Les associés peuvent exercer tous les droits résultant des contrats conclus par un autre associé, mais le tiers n'est lié qu'envers l'associé avec lequel il a contracté, sauf si cet associé a déclaré sa qualité. »