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WT/MIN(13)/36 WT/L/911 11 décembre 2013 (13-6825) Page: 1/34 Conférence ministérielle Neuvième session Bali, 3-6 décembre 2013 ACCORD SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 7 DÉCEMBRE 2013 La Conférence ministérielle, Eu égard au paragraphe 1 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"), Décide ce qui suit: 1. Nous concluons la négociation d'un Accord sur la facilitation des échanges (l'"Accord"), qui est annexé ci-après, sous réserve d'un examen juridique pour des rectifications de pure forme qui n'affectent pas l'Accord quant au fond. 2. Nous établissons un Comité préparatoire de la facilitation des échanges (le "Comité préparatoire") relevant du Conseil général, ouvert à tous les Membres, pour exercer les fonctions qui pourront être nécessaires pour assurer l'entrée en vigueur rapide de l'Accord et préparer le fonctionnement efficace de l'Accord dès son entrée en vigueur. En particulier, le Comité préparatoire procédera à l'examen juridique de l'Accord mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, recevra les notifications des engagements de la catégorie A et élaborera un Protocole d'amendement (le "Protocole") pour insertion de l'Accord dans l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC. 3. Le Conseil général se réunira au plus tard le 31 juillet 2014 pour annexer à l'Accord les notifications des engagements de la catégorie A, adopter le Protocole élaboré par le Comité préparatoire, et ouvrir le Protocole à l'acceptation jusqu'au 31 juillet 2015. Le Protocole entrera en vigueur conformément à l'article X:3 de l'Accord sur l'OMC. _______________

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    11 dcembre 2013

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    Confrence ministrielle Neuvime session Bali, 3-6 dcembre 2013

    ACCORD SUR LA FACILITATION DES CHANGES

    DCISION MINISTRIELLE DU 7 DCEMBRE 2013

    La Confrence ministrielle, Eu gard au paragraphe 1 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"),

    Dcide ce qui suit: 1. Nous concluons la ngociation d'un Accord sur la facilitation des changes (l'"Accord"), qui est annex ci-aprs, sous rserve d'un examen juridique pour des rectifications de pure forme qui n'affectent pas l'Accord quant au fond. 2. Nous tablissons un Comit prparatoire de la facilitation des changes (le "Comit prparatoire") relevant du Conseil gnral, ouvert tous les Membres, pour exercer les fonctions qui pourront tre ncessaires pour assurer l'entre en vigueur rapide de l'Accord et prparer le fonctionnement efficace de l'Accord ds son entre en vigueur. En particulier, le Comit prparatoire procdera l'examen juridique de l'Accord mentionn au paragraphe 1 ci-dessus, recevra les notifications des engagements de la catgorie A et laborera un Protocole d'amendement (le "Protocole") pour insertion de l'Accord dans l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC. 3. Le Conseil gnral se runira au plus tard le 31 juillet 2014 pour annexer l'Accord les notifications des engagements de la catgorie A, adopter le Protocole labor par le Comit prparatoire, et ouvrir le Protocole l'acceptation jusqu'au 31 juillet 2015. Le Protocole entrera en vigueur conformment l'article X:3 de l'Accord sur l'OMC.

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    ANNEXE

    ACCORD SUR LA FACILITATION DES CHANGES

    Prambule

    Les Membres,

    Eu gard aux ngociations commerciales multilatrales du Cycle de Doha,

    Rappelant et raffirmant le mandat et les principes noncs au paragraphe 27 de la Dclaration ministrielle de Doha, l'Annexe D de la Dcision sur le Programme de travail de Doha adopte par le Conseil gnral le 1er aot 2004 et au paragraphe 33 et l'Annexe E de la Dclaration ministrielle de Hong Kong,

    Dsireux de clarifier et d'amliorer les aspects pertinents des articles V, VIII et X du GATT de 1994 en vue d'acclrer encore le mouvement, la mainleve et le ddouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit,

    Reconnaissant les besoins particuliers des pays en dveloppement et spcialement ceux des pays les moins avancs Membres et dsireux d'accrotre l'assistance technique et le soutien pour le renforcement des capacits dans ce domaine,

    Reconnaissant la ncessit d'une coopration effective entre les Membres sur les questions de facilitation des changes et de respect des procdures douanires,

    Conviennent de ce qui suit:

    SECTION I

    ARTICLE PREMIER: PUBLICATION ET DISPONIBILIT DES RENSEIGNEMENTS

    1 Publication

    1.1. Chaque Membre publiera dans les moindres dlais les renseignements ci-aprs d'une manire non discriminatoire et facilement accessible afin de permettre aux gouvernements, aux ngociants et aux autres parties intresses d'en prendre connaissance:

    a. procdures d'importation, d'exportation et de transit (y compris dans les ports, les aroports et aux autres points d'entre) et formulaires et documents requis;

    b. taux de droits appliqus et taxes de toute nature imposs l'importation ou l'exportation, ou l'occasion de l'importation ou de l'exportation;

    c. redevances et impositions imposes par ou pour des organismes gouvernementaux l'importation, l'exportation ou en transit, ou l'occasion de l'importation, de l'exportation ou du transit;

    d. rgles pour la classification ou l'valuation des produits des fins douanires;

    e. lois, rglementations et dcisions administratives d'application gnrale relatives aux rgles d'origine;

    f. restrictions ou prohibitions l'importation, l'exportation ou en transit;

    g. pnalits prvues en cas de non-respect des formalits d'importation, d'exportation ou de transit;

    h. procdures de recours;

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    i. accords ou parties d'accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant l'importation, l'exportation ou le transit;

    j. procdures relatives l'administration des contingents tarifaires.

    1.2. Rien dans les prsentes dispositions ne sera interprt comme imposant la publication ou la communication de renseignements dans une autre langue que celle du Membre, sous rserve des dispositions du paragraphe 2.2.

    2 Renseignements disponibles sur Internet

    2.1. Chaque Membre mettra disposition sur Internet, et y mettra jour dans la mesure du possible et selon qu'il sera appropri, les renseignements ci-aprs:

    a. une description1 de ses procdures d'importation, d'exportation et de transit, y compris les procdures de recours, qui informe les gouvernements, les ngociants et les autres parties intresses des dmarches pratiques ncessaires aux fins de l'importation et de l'exportation, ainsi que du transit;

    b. les formulaires et documents requis pour l'importation sur, ou l'exportation partir

    de, son territoire, ou pour le transit par son territoire;

    c. les coordonnes des points d'information.

    2.2. Chaque fois que cela sera ralisable, la description mentionne au paragraphe 2.1 a. sera aussi mise disposition dans une des langues officielles de l'OMC.

    2.3. Les Membres sont encourags mettre disposition sur Internet d'autres renseignements relatifs au commerce, y compris la lgislation relative au commerce pertinente et les autres renseignements mentionns au paragraphe 1.1.

    3 Points d'information

    3.1. Chaque Membre tablira ou maintiendra, dans la limite des ressources dont il dispose, un ou plusieurs points d'information pour rpondre aux demandes raisonnables prsentes par des gouvernements, des ngociants et d'autres parties intresses au sujet des renseignements viss au paragraphe 1.1, et pour fournir les formulaires et documents requis mentionns au paragraphe 1.1 a.

    3.2. Les Membres qui font partie d'une union douanire ou qui participent un processus d'intgration rgionale pourront tablir ou maintenir des points d'information communs au niveau rgional pour satisfaire la prescription nonce au paragraphe 3.1 en ce qui concerne les procdures communes.

    3.3. Les Membres sont encourags ne pas exiger le paiement d'une redevance pour les rponses aux demandes de renseignements ou la fourniture des formulaires et documents requis. Le cas chant, les Membres limiteront le montant de leurs redevances et impositions au cot approximatif des services rendus.

    3.4. Les points d'information rpondront aux demandes de renseignements et fourniront les formulaires et documents dans un dlai raisonnable fix par chaque Membre, qui pourra varier selon la nature ou la complexit de la demande.

    4 Notification

    4.1. Chaque Membre notifiera au Comit:

    a. le(s) support(s) officiel(s) o sont publis les renseignements viss au paragraphe 1.1 a. j.; et

    1 Chaque Membre est libre d'indiquer les limites juridiques de cette description sur son site Web.

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    b. l'URL du (des) site(s) Web vis(s) au paragraphe 2.1 ainsi que les coordonnes des points d'information mentionns au paragraphe 3.1.

    ARTICLE 2: POSSIBILIT DE PRSENTER DES OBSERVATIONS, RENSEIGNEMENTS AVANT L'ENTRE EN VIGUEUR ET CONSULTATIONS

    1 Possibilit de prsenter des observations et renseignements avant l'entre en vigueur

    1.1. Chaque Membre mnagera aux ngociants et aux autres parties intresses, dans la mesure o cela sera ralisable et d'une manire compatible avec sa lgislation intrieure et son systme juridique interne, des possibilits et un dlai appropri pour formuler des observations sur l'introduction ou la modification projetes des lois et rglementations d'application gnrale relatives au mouvement, la mainleve et au ddouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit.

    1.2. Chaque Membre fera en sorte, dans la mesure o cela sera ralisable et d'une manire compatible avec sa lgislation intrieure et son systme juridique interne, que les lois et rglementations d'application gnrale nouvelles ou modifies relatives au mouvement, la mainleve et au ddouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit, soient publies ou que des renseignements leur sujet soient mis la disposition du public d'une autre manire, le plus tt possible avant leur entre en vigueur, afin de permettre aux ngociants et aux autres parties intresses d'en prendre connaissance.

    1.3. Les modifications des taux de droits ou des taux de tarifs, ainsi que les mesures d'attnuation ou celles dont l'efficacit serait amoindrie par une publication pralable, les mesures appliques en cas d'urgence ou les petites modifications de la lgislation intrieure et du systme juridique interne sont exclues des paragraphes 1.1 et 1.2 ci-dessus.

    2 Consultations

    Chaque Membre prvoira, selon qu'il sera appropri, des consultations rgulires entre les organismes prsents aux frontires et les ngociants ou les autres parties prenantes sur son territoire.

    ARTICLE 3: DCISIONS ANTICIPES

    1. Chaque Membre rendra une dcision anticipe d'une manire raisonnable, dans un dlai donn, l'intention d'un requrant qui aura prsent une demande crite contenant tous les renseignements ncessaires. Si un Membre refuse de rendre une dcision anticipe, il notifiera au requrant par crit dans les moindres dlais les faits pertinents et le fondement de sa dcision. 2. Un Membre pourra refuser de rendre une dcision anticipe l'intention d'un requrant dans les cas o la question souleve dans la demande:

    a. fait dj l'objet d'une procdure engage par le requrant auprs d'un organisme gouvernemental ou devant une cour d'appel ou un tribunal; ou

    b. a dj fait l'objet d'une dcision d'une cour d'appel ou d'un tribunal.

    3. La dcision anticipe sera valable pendant une priode raisonnable aprs qu'elle aura t rendue, moins que la lgislation, les faits ou les circonstances l'ayant initialement motive n'aient chang.

    4. Dans les cas o le Membre abrogera, modifiera ou invalidera la dcision anticipe, il notifiera au requrant par crit les faits pertinents et le fondement de sa dcision. Dans les cas o le Membre abrogera, modifiera ou invalidera une dcision anticipe avec effet rtroactif, il ne pourra le faire que si la dcision tait fonde sur des renseignements incomplets, inexacts, faux ou de nature induire en erreur.

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    5. Une dcision anticipe rendue par un Membre sera contraignante pour ce Membre en ce qui concerne le requrant l'ayant demande. Le Membre pourra prvoir que la dcision anticipe sera contraignante pour le requrant.

    6. Chaque Membre publiera, au minimum:

    a. les prescriptions relatives l'application d'une dcision anticipe, y compris les renseignements devant tre communiqus et leur mode de prsentation;

    b. le dlai dans lequel il rendra une dcision anticipe; et

    c. la dure de validit de la dcision anticipe.

    7. Chaque Membre prvoira, la demande crite d'un requrant, un rexamen de la dcision anticipe ou de la dcision de l'abroger, de la modifier ou de l'invalider.2

    8. Chaque Membre s'efforcera de mettre la disposition du public tous renseignements sur les dcisions anticipes dont il considrera qu'ils prsentent un intrt notable pour les autres parties intresses, en tenant compte de la ncessit de protger les renseignements commerciaux confidentiels.

    9. Dfinitions et porte:

    a. L'expression "dcision anticipe" s'entend d'une dcision crite communique par un Membre un requrant avant l'importation d'une marchandise vise par la demande qui indique le traitement que le Membre accordera la marchandise au moment de l'importation en ce qui concerne:

    i. le classement tarifaire de la marchandise; et

    ii. l'origine de la marchandise3;

    b. Outre les dcisions anticipes dfinies au paragraphe 3.9 a., les Membres sont encourags rendre des dcisions anticipes concernant:

    i. la mthode ou les critres appropris utiliser pour dterminer la valeur en

    douane partir d'un ensemble particulier de faits, et leur application;

    ii. l'applicabilit des prescriptions du Membre en matire d'exonration ou d'exemption des droits de douane;

    iii. l'application des prescriptions du Membre en matire de contingents, y compris les contingents tarifaires; et

    iv. toutes les questions additionnelles pour lesquelles un Membre considrera qu'il est appropri de rendre une dcision anticipe.

    c. Le terme "requrant" s'entend d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, ou de son reprsentant.

    2 Au titre de ce paragraphe: a) un rexamen pourra, avant ou aprs qu'il ait t donn suite la

    dcision, tre prvu par le fonctionnaire, le service ou l'autorit ayant rendu la dcision, une autorit administrative suprieure ou indpendante, ou une autorit judiciaire; et b) un Membre n'est pas tenu de mnager au requrant la possibilit d'invoquer l'article 4.1.1 du prsent accord.

    3 Il est entendu qu'une dcision anticipe sur l'origine d'une marchandise pourra tre une valuation de l'origine aux fins de l'Accord sur les rgles d'origine dans les cas o la dcision satisfera aux prescriptions du prsent accord et de l'Accord sur les rgles d'origine. De mme, une valuation de l'origine au titre de l'Accord sur les rgles d'origine pourra tre une dcision anticipe sur l'origine d'une marchandise aux fins du prsent accord dans les cas o la dcision satisfera aux prescriptions des deux accords. Les Membres ne sont pas tenus d'tablir des arrangements distincts au titre de la prsente disposition en plus de ceux tablis conformment l'Accord sur les rgles d'origine en ce qui concerne l'valuation de l'origine, condition qu'il ait t satisfait aux prescriptions du prsent article.

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    d. Un Membre pourra exiger que le requrant ait une reprsentation juridique ou soit enregistr sur son territoire. Dans la mesure du possible, ces prescriptions ne restreindront pas les catgories de personnes pouvant demander bnficier de dcisions anticipes, compte tenu en particulier des besoins spcifiques des petites et moyennes entreprises. Ces prescriptions seront claires et transparentes et ne constitueront pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable.

    ARTICLE 4: PROCDURES DE RECOURS OU DE REXAMEN

    1 Droit un recours ou un rexamen

    1.1. Chaque Membre prvoira que toute personne faisant l'objet d'une dcision administrative4 rendue par les douanes ait droit, sur son territoire:

    a. un recours ou un rexamen administratif devant une autorit administrative suprieure au fonctionnaire ou au service ayant rendu la dcision, ou indpendante de lui;

    et/ou

    b. un recours ou un rexamen judiciaire concernant la dcision.

    1.2. La lgislation de chaque Membre pourra exiger que le recours ou le rexamen administratif soient engags avant le recours ou le rexamen judiciaires.

    1.3. Les Membres feront en sorte que leurs procdures de recours ou de rexamen soient appliques d'une manire non discriminatoire.

    1.4. Chaque Membre fera en sorte que, dans le cas o la dcision sur le recours ou le rexamen au titre du paragraphe 1.1 a. n'aura pas t rendue soit i. dans les dlais fixes spcifis dans ses lois ou rglementations soit ii. sans retard indu, le requrant ait le droit soit de demander un autre recours ou un autre rexamen devant l'autorit administrative ou l'autorit judiciaire, soit de saisir autrement l'autorit judiciaire.5

    1.5. Chaque Membre fera en sorte que la personne vise au paragraphe 1.1 se voie communiquer les raisons de la dcision administrative, afin de permettre cette personne d'engager des procdures de recours ou de rexamen dans les cas o cela sera ncessaire.

    1.6. Chaque Membre est encourag rendre les dispositions du prsent article applicables une dcision administrative rendue par un organisme prsent aux frontires autre que les douanes.

    ARTICLE 5: AUTRES MESURES VISANT RENFORCER L'IMPARTIALIT, LA NON-DISCRIMINATION ET LA TRANSPARENCE

    1 Notification de contrles ou d'inspections renforcs

    Dans les cas o un Membre adoptera ou maintiendra un systme d'mission de notifications ou d'orientations ses autorits comptentes concernant le relvement du niveau des contrles ou des inspections la frontire visant les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux faisant l'objet d'une notification ou d'une orientation aux fins de la protection de la vie et

    4 Aux fins de cet article, l'expression "dcision administrative" s'entend d'une dcision produisant un

    effet juridique qui affecte les droits et obligations d'une personne spcifique dans un cas donn. Il est entendu qu'aux fins du prsent article l'expression "dcision administrative" couvre une action administrative au sens de l'article X du GATT de 1994 ou le dfaut d'action ou de dcision administrative conformment la lgislation intrieure et au systme juridique interne d'un Membre. Afin de traiter ce dfaut, les Membres pourront maintenir un autre mcanisme administratif ou un recours judiciaire pour ordonner aux autorits douanires de rendre dans les meilleurs dlais une dcision administrative, au lieu du droit un recours ou un rexamen prvu au paragraphe 1.1 a.

    5 Rien dans ce paragraphe n'empchera les Membres de reconnatre un silence administratif concernant un recours ou un rexamen comme une dcision favorable au requrant conformment ses lois et rglementations.

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    de la sant des personnes et des animaux ou de la prservation des vgtaux sur son territoire, les disciplines ciaprs s'appliqueront aux modalits d'mission, d'abrogation ou de suspension de ces notifications ou orientations:

    a. Chaque Membre pourra, selon qu'il sera appropri, mettre la notification ou l'orientation sur la base du risque.

    b. Chaque Membre pourra mettre la notification ou l'orientation de sorte qu'elle s'applique de manire uniforme uniquement aux points d'entre o les conditions sanitaires et phytosanitaires sur lesquelles la notification ou l'orientation sont fondes s'appliquent.

    c. Chaque Membre mettra fin la notification ou l'orientation ou la suspendra dans les moindres dlais lorsque les circonstances qui l'ont motive n'existent plus, ou s'il est possible de rpondre aux circonstances nouvelles d'une manire moins restrictive pour le commerce.

    d. Lorsqu'un Membre dcidera d'abroger ou de suspendre la notification ou l'orientation, il publiera dans les moindres dlais, selon qu'il sera appropri, l'annonce de l'abrogation ou de la suspension de la notification ou de l'orientation d'une manire non discriminatoire et facilement accessible, ou informera le Membre exportateur ou l'importateur.

    2 Rtention

    Un Membre informera le transporteur ou l'importateur dans les moindres dlais dans le cas o des marchandises dclares pour l'importation sont retenues aux fins d'inspection par les douanes ou toute autre autorit comptente.

    3 Procdures d'essai

    3.1. Sur demande, un Membre pourra mnager la possibilit d'un second essai en cas de conclusion dfavorable du premier essai effectu sur un chantillon prlev l'arrive de marchandises dclares aux fins de l'importation.

    3.2. Un Membre soit publiera, d'une manire non discriminatoire et facilement accessible, le nom et l'adresse du laboratoire o l'essai peut tre effectu, soit fournira ces renseignements l'importateur quand la possibilit lui en sera mnage au titre du paragraphe 3.1.

    3.3. Un Membre examinera le rsultat du second essai pour la mainleve et le ddouanement des marchandises, et, si cela est appropri, pourra accepter les rsultats de cet essai.

    ARTICLE 6: DISCIPLINES CONCERNANT LES REDEVANCES ET IMPOSITIONS IMPOSES L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION OU L'OCCASION DE L'IMPORTATION ET DE L'EXPORTATION

    1 Disciplines gnrales concernant les redevances et impositions imposes l'importation et l'exportation ou l'occasion de l'importation et de l'exportation

    1.1. Les dispositions du paragraphe 6.1 s'appliqueront toutes les redevances et impositions autres que les droits d'importation et d'exportation et autres que les taxes relevant de l'article III du GATT de 1994 imposes par les Membres l'importation ou l'exportation ou l'occasion de l'importation ou de l'exportation de marchandises.

    1.2. Des renseignements sur les redevances et impositions seront publis conformment l'article premier du prsent accord. Ils incluront les redevances et impositions qui seront appliques, le motif de ces redevances et impositions, l'autorit responsable et la date et les modalits du paiement.

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    1.3. Un dlai suffisant sera mnag entre la publication des redevances et impositions nouvelles ou modifies et leur entre en vigueur, sauf en cas d'urgence. Ces redevances et impositions ne seront pas appliques tant que des renseignements leur sujet n'auront pas t publis.

    1.4. Chaque Membre examinera priodiquement ses redevances et impositions en vue d'en rduire le nombre et la diversit, dans les cas o cela sera ralisable.

    2 Disciplines spcifiques concernant les redevances et impositions imposes l'importation et l'exportation ou l'occasion de l'importation et de l'exportation

    2.1. Les redevances et impositions aux fins du traitement douanier:

    i. seront limites au montant correspondant au cot approximatif des services rendus l'importation ou l'exportation ou l'occasion de l'opration d'importation ou d'exportation spcifique en question; et

    ii. ne seront pas obligatoirement lies une opration spcifique d'importation ou d'exportation, condition qu'elles soient perues pour des services troitement lis au traitement douanier des marchandises.

    3 Disciplines en matire de pnalits

    3.1. Aux fins de l'article 6.3, le terme "pnalits" s'entend des pnalits imposes par l'administration des douanes d'un Membre en cas d'infraction une loi, une rglementation ou une procdure douanires de ce Membre.

    3.2. Chaque Membre fera en sorte que les pnalits prvues en cas d'infraction une loi, une rglementation ou une procdure douanires soient imposes uniquement la (aux) personne(s) responsable(s) de l'infraction en vertu de sa lgislation.

    3.3. La pnalit impose dpendra des faits et des circonstances de l'affaire et sera proportionnelle au degr et la gravit de l'infraction.

    3.4. Chaque Membre fera en sorte de maintenir des mesures visant viter:

    i. les conflits d'intrts lors de la fixation et du recouvrement des pnalits et des droits; et

    ii. la cration d'une incitation fixer ou recouvrer une pnalit incompatible avec le paragraphe 3.3.

    3.5. Chaque Membre fera en sorte, lorsqu'une pnalit sera impose pour infraction une loi, une rglementation ou une procdure douanires, que soit fournie la (aux) personne(s) laquelle (auxquelles) la pnalit est impose une explication crite prcisant la nature de l'infraction et la loi, la rglementation ou la procdure applicables en vertu desquelles le montant ou la fourchette de la pnalit relative l'infraction a t prescrit.

    3.6. Lorsqu'une personne divulguera volontairement l'administration des douanes d'un Membre les circonstances d'une infraction une loi, une rglementation ou une procdure douanires avant que l'administration des douanes ne se rende compte de l'infraction, le Membre sera encourag, dans les cas o cela sera appropri, considrer ce fait comme un facteur attnuant potentiel pour l'tablissement d'une pnalit l'encontre de cette personne.

    3.7. Les dispositions du prsent paragraphe s'appliqueront aux pnalits concernant le trafic en transit mentionnes au paragraphe 3.1.

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    ARTICLE 7: MAINLEVE ET DDOUANEMENT DES MARCHANDISES

    1 Traitement avant arrive

    1.1. Chaque Membre adoptera ou maintiendra des procdures permettant de prsenter les documents relatifs l'importation et les autres renseignements requis, y compris les manifestes, pour commencer le traitement des marchandises avant leur arrive en vue d'en acclrer la mainleve l'arrive.

    1.2. Les Membres prvoiront, selon qu'il sera appropri, le dpt pralable des documents sous forme lectronique pour le traitement avant arrive de ces documents.

    2 Paiement par voie lectronique

    Chaque Membre adoptera ou maintiendra, dans la mesure o cela sera ralisable, des procdures permettant de payer par voie lectronique les droits, taxes, redevances et impositions recouvrs par les douanes l'importation ou l'exportation.

    3 Sparation de la mainleve de la dtermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions

    3.1. Chaque Membre adoptera ou maintiendra des procdures permettant la mainleve des marchandises avant la dtermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions, lorsque ceux-ci n'auront pas t dtermins avant l'arrive, ou l'arrive, ou le plus rapidement possible aprs l'arrive et condition qu'il ait t satisfait toutes les autres prescriptions rglementaires.

    3.2. Comme condition de cette mainleve, un Membre pourra exiger:

    a. le paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions dtermins avant ou au moment de l'arrive des marchandises et une garantie pour tout montant n'ayant pas encore t dtermin, sous la forme d'une caution, d'un dpt ou d'un autre instrument appropri prvu dans ses lois et rglementations; ou

    b. une garantie sous la forme d'une caution, d'un dpt ou d'un autre instrument

    appropri prvu dans ses lois et rglementations.

    3.3. La garantie ne sera pas suprieure au montant exig par le Membre pour assurer le paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions dus en dfinitive pour les marchandises couvertes par la garantie.

    3.4. Dans les cas o une infraction passible de pnalits pcuniaires ou d'amendes aura t dtecte, une garantie pourra tre exige pour les pnalits et les amendes pouvant tre imposes.

    3.5. La garantie vise aux paragraphes 3.2 et 3.4 sera libre quand elle ne sera plus requise.

    3.6. Rien dans les prsentes dispositions n'affectera le droit d'un Membre d'examiner, d'immobiliser, de saisir ou de confisquer des marchandises, ou de les traiter d'une manire qui ne soit pas par ailleurs incompatible avec les droits et obligations du Membre dans le cadre de l'OMC.

    4 Gestion des risques

    4.1. Chaque Membre adoptera ou maintiendra, dans la mesure du possible, un systme de gestion des risques pour le contrle douanier.

    4.2. Chaque Membre concevra et appliquera la gestion des risques de manire viter toute discrimination arbitraire ou injustifiable ou toute restriction dguise au commerce international.

    4.3. Chaque Membre concentrera le contrle douanier et, dans la mesure du possible les autres contrles pertinents la frontire, sur les envois prsentant un risque lev et acclrera la

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    mainleve des envois prsentant un risque faible. Chaque Membre pourra aussi slectionner, sur une base alatoire, des envois devant faire l'objet de ces contrles dans le cadre de son systme de gestion des risques.

    4.4. Chaque Membre fondera la gestion des risques sur une valuation reposant sur des critres de slection appropris. Ces critres pourront inclure, entre autres, le code SH, la nature et la dsignation des marchandises, le pays d'origine, le pays de dpart de l'expdition, la valeur des marchandises, les antcdents des ngociants pour ce qui est du respect des procdures, et le type de moyens de transport.

    5 Contrle aprs ddouanement

    5.1. En vue d'acclrer la mainleve des marchandises, chaque Membre adoptera ou maintiendra un contrle aprs ddouanement pour assurer le respect des lois et rglementations douanires et des autres lois et rglementations connexes.

    5.2. Chaque Membre slectionnera une personne ou un envoi aux fins du contrle aprs ddouanement d'une manire fonde sur les risques, ce qui pourra inclure des critres de slection appropris. Chaque Membre effectuera les contrles aprs ddouanement d'une manire transparente. Dans les cas o la personne participera au processus de contrle et o des rsultats concluants auront t obtenus, le Membre notifiera sans retard la personne dont le dossier aura t contrl les rsultats, ses droits et obligations et les raisons ayant motiv les rsultats.

    5.3. Les Membres reconnaissent que les renseignements obtenus lors du contrle aprs ddouanement pourront tre utiliss dans d'autres procdures administratives ou judiciaires.

    5.4. Les Membres utiliseront, chaque fois que cela sera ralisable, le rsultat du contrle aprs ddouanement pour appliquer la gestion des risques.

    6 tablissement et publication des temps moyens ncessaires la mainleve

    6.1. Les Membres sont encourags mesurer et publier le temps moyen qui leur est ncessaire pour la mainleve des marchandises, priodiquement et d'une manire uniforme, au moyen d'outils tels que, entre autres, l'tude de l'OMD sur le temps ncessaire la mainleve.6

    6.2. Les Membres sont encourags faire part au Comit de leurs expriences en matire de mesure des temps moyens ncessaires la mainleve, y compris les mthodes utilises, les goulets d'tranglement identifis, et toutes rpercussions sur le plan de l'efficacit.

    7 Mesures de facilitation des changes pour les oprateurs agrs

    7.1. Chaque Membre prvoira des mesures de facilitation des changes additionnelles concernant les formalits et procdures d'importation, d'exportation ou de transit, conformment au paragraphe 7.3, pour les oprateurs qui remplissent des critres spcifis, ci-aprs dnomms oprateurs agrs. Un Membre pourra galement offrir ces mesures de facilitation des changes par le biais de procdures douanires gnralement disponibles tous les oprateurs, sans tre tenu d'tablir un systme distinct.

    7.2. Les critres spcifis seront lis au respect, ou au risque de non-respect, des prescriptions spcifies dans les lois, rglementations ou procdures d'un Membre. Les critres spcifis, qui seront publis, pourront inclure:

    a. de bons antcdents en matire de respect des lois et rglementations douanires et autres lois et rglementations connexes;

    b. un systme de gestion des dossiers permettant les contrles internes ncessaires;

    6 Chaque Membre pourra dterminer la porte et la mthode utilise pour ce qui est de cette mesure du

    temps moyen ncessaire la mainleve en fonction de ses besoins et capacits.

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    c. la solvabilit financire, y compris, dans les cas o cela sera appropri, la fourniture d'une caution/garantie suffisante; et

    d. la scurit de la chane d'approvisionnement.

    Les critres spcifis remplir pour pouvoir tre considr comme un oprateur:

    a. ne seront pas conus ni appliqus de manire permettre ou crer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les oprateurs pour lesquels les mmes conditions existent; et

    b. dans la mesure du possible, ne restreindront pas la participation des petites et moyennes entreprises.

    7.3. Les mesures de facilitation des changes prvues conformment au paragraphe 7.1 incluront au moins trois des mesures suivantes7:

    a. des prescriptions peu astreignantes en matire de documents et de donnes requis, selon qu'il sera appropri;

    b. un faible taux d'inspections matrielles et d'examens, selon qu'il sera appropri;

    c. une mainleve rapide, selon qu'il sera appropri;

    d. le paiement diffr des droits, taxes, redevances et impositions;

    e. l'utilisation de garanties globales ou de garanties rduites;

    f. une dclaration en douane unique pour toutes les importations ou exportations pendant une priode donne; et

    g. le ddouanement des marchandises dans les locaux de l'oprateur agr ou dans un autre lieu agr par les douanes.

    7.4. Les Membres sont encourags laborer des systmes d'oprateurs agrs sur la base des normes internationales, dans les cas o de telles normes existent, sauf lorsque ces normes seraient inappropries ou inefficaces pour raliser les objectifs lgitimes poursuivis.

    7.5. Afin d'amliorer les mesures de facilitation prvues pour les oprateurs, les Membres mnageront aux autres Membres la possibilit de ngocier la reconnaissance mutuelle des systmes d'oprateurs agrs.

    7.6. Les Membres changeront des renseignements pertinents dans le cadre du Comit au sujet des systmes d'oprateurs agrs en vigueur.

    8 Envois acclrs

    8.1. Chaque Membre adoptera ou maintiendra des procdures permettant la mainleve acclre au moins des marchandises entres par des installations de fret arien aux personnes qui demanderont un tel traitement, tout en maintenant le contrle douanier.8 Si un Membre utilise des critres9 de limitation en ce qui concerne les personnes pouvant demander un tel traitement, il

    7 Une mesure indique aux alinas a) g) sera rpute tre prvue pour les oprateurs agrs si elle

    est gnralement disponible pour tous les oprateurs. 8 Dans les cas o un Membre aura une procdure existante prvoyant le traitement vis au

    paragraphe 8.2, cette disposition n'obligerait pas ce Membre introduire des procdures de mainleve acclre distinctes.

    9 Ces critres en matire de demande, le cas chant, s'ajouteront aux prescriptions du Membre applicables en ce qui concerne toutes les marchandises ou tous les envois entrs par des installations de fret arien.

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    pourra, dans des critres publis, exiger que le requrant, comme conditions d'admissibilit l'application du traitement dcrit au paragraphe 8.2 a. d. ses envois acclrs:

    a. fournisse l'infrastructure adquate et assure le paiement des dpenses douanires lies au traitement des envois acclrs, dans les cas o le requrant satisfera aux prescriptions du Membre visant ce que ce traitement soit effectu dans une installation ddie;

    b. prsente avant l'arrive d'un envoi acclr les renseignements ncessaires pour la mainleve;

    c. se voie appliquer des redevances dont le montant sera limit au cot approximatif des services rendus pour assurer le traitement dcrit au paragraphe 8.2 a. d.;

    d. maintienne un degr lev de contrle sur les envois acclrs en assurant la scurit, la logistique et la technologie de suivi internes, depuis la prise en charge jusqu' la livraison;

    e. assure l'envoi acclr depuis la prise en charge jusqu' la livraison;

    f. assume la responsabilit du paiement de tous les droits de douane, taxes, redevances et impositions l'autorit douanire pour les marchandises;

    g. ait de bons antcdents en matire de respect des lois et rglementations douanires et autres lois et rglementations connexes;

    h. remplisse les autres conditions directement lies l'application effective des lois, des rglementations et des procdures du Membre, qui se rapportent spcifiquement l'octroi du traitement dcrit au paragraphe 8.2.

    8.2. Sous rserve des paragraphes 8.1 et 8.3, les Membres:

    a. rduiront au minimum les documents requis pour la mainleve des envois acclrs, conformment l'article 10.1 et, dans la mesure du possible, prvoiront la mainleve sur la base d'une prsentation unique de renseignements concernant certains envois;

    b. prvoiront la mainleve des envois acclrs dans des circonstances normales le plus rapidement possible aprs l'arrive, condition que les renseignements requis pour la mainleve aient t prsents;

    c. s'efforceront d'appliquer le traitement prvu au paragraphe 8.2 a. et b. aux envois, quels que soient leur poids ou leur valeur, en reconnaissant qu'un Membre est autoris prescrire des procdures d'entre additionnelles, y compris la prsentation de dclarations et de documents justificatifs et le paiement de droits et de taxes, et de limiter ce traitement en fonction du type de marchandises condition que le traitement ne soit pas limit des marchandises de faible valeur telles que des documents; et

    d. prvoiront, dans la mesure du possible, une valeur d'envoi ou un montant passible de droits de minimis, pour lesquels ni droits de douane ni taxes ne seront recouvrs, sauf pour certaines marchandises prescrites. Les taxes intrieures, telles que les taxes sur la valeur ajoute et les droits d'accise, appliques aux importations d'une manire compatible avec l'article III du GATT de 1994, ne sont pas vises par cette disposition.

    8.3. Rien dans les paragraphes 8.1 et 8.2 n'affectera le droit d'un Membre d'examiner, d'immobiliser, de saisir ou de confisquer des marchandises, d'en refuser l'entre, ou d'effectuer des contrles aprs ddouanement, y compris en rapport avec l'utilisation de systmes de gestion des risques. En outre, rien dans les paragraphes 8.1 et 8.2 n'empchera un Membre d'exiger, comme condition de la mainleve, la prsentation de renseignements additionnels et le respect des prescriptions en matire de licences non automatiques.

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    9 Marchandises prissables10

    9.1. Afin d'empcher toute perte ou dtrioration vitable de marchandises prissables, et condition que toutes les prescriptions rglementaires aient t remplies, chaque Membre:

    a. prvoira, dans des circonstances normales, d'accorder le plus rapidement possible la mainleve des marchandises prissables; et

    b. prvoira, dans des circonstances exceptionnelles et dans les cas o cela serait

    appropri, d'accorder la mainleve des marchandises prissables en dehors des heures d'ouverture des bureaux des douanes et des autres autorits pertinentes.

    9.2. Chaque Membre accordera le degr de priorit appropri aux marchandises prissables lorsqu'il planifiera les examens pouvant tre requis.

    9.3. Chaque Membre prendra des dispositions, ou autorisera un importateur prendre des dispositions, pour l'entreposage appropri des marchandises prissables dans l'attente de leur mainleve. Le Membre pourra exiger que les installations d'entreposage mises en place par l'importateur aient t agres par ses autorits pertinentes. Le mouvement de ces marchandises vers ces installations d'entreposage, y compris l'autorisation donne l'oprateur pour le mouvement des marchandises, pourra tre soumis, dans les cas o cela sera requis, l'approbation des autorits pertinentes. Dans les cas o cela sera ralisable et compatible avec la lgislation intrieure, et la demande de l'importateur, le Membre prvoira les procdures ncessaires pour que la mainleve ait lieu dans ces installations d'entreposage.

    9.4. En cas de retard important dans la mainleve de marchandises prissables, et sur demande crite, le Membre importateur communiquera, dans la mesure o cela sera ralisable, les raisons de ce retard.

    ARTICLE 8: COOPRATION ENTRE LES ORGANISMES PRSENTS AUX FRONTIRES

    1. Un Membre fera en sorte que ses autorits et ses organismes chargs des contrles et des procdures la frontire en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit de marchandises cooprent entre eux et coordonnent leurs activits afin de faciliter les changes. 2. Les Membres coopreront, dans la mesure du possible et de ce qui sera ralisable, selon des modalits mutuellement convenues avec les autres Membres avec lesquels ils ont une frontire commune, en vue de coordonner les procdures aux points de passage des frontires pour faciliter le commerce transfrontires. Cette coopration et cette coordination pourront inclure:

    i. l'harmonisation des jours et des horaires de travail;

    ii. l'harmonisation des procdures et des formalits;

    iii. la mise en place et le partage d'installations communes;

    iv. des contrles conjoints;

    v. l'tablissement d'un guichet unique pour le contrle la frontire.

    ARTICLE 9: MOUVEMENT DES MARCHANDISES SOUS CONTRLE DOUANIER DESTINES L'IMPORTATION

    Chaque Membre autorisera, dans la mesure o cela sera ralisable et condition que toutes les prescriptions rglementaires soient remplies, le mouvement sur son territoire de marchandises destines l'importation sous contrle douanier d'un bureau d'entre un autre bureau de douane sur son territoire d'o la mainleve ou le ddouanement des marchandises seraient effectus.

    10 Aux fins de cette disposition, les marchandises prissables sont des marchandises se dcomposant

    rapidement en raison de leurs caractristiques naturelles, en particulier faute de conditions d'entreposage appropries.

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    ARTICLE 10: FORMALITS SE RAPPORTANT L'IMPORTATION, L'EXPORTATION ET AU TRANSIT

    1 Formalits et prescriptions en matire de documents requis

    1.1. En vue de rduire au minimum les effets et la complexit des formalits d'importation, d'exportation et de transit et de rduire et de simplifier les prescriptions en matire de documents requis l'importation, l'exportation et pour le transit, et en tenant compte des objectifs de politique lgitimes et d'autres facteurs tels que l'volution des circonstances, les nouveaux renseignements et pratiques commerciales pertinents, les techniques et la technologie disponibles, les meilleures pratiques internationales et les contributions des parties intresses, chaque Membre examinera ces formalits et prescriptions en matire de documents requis, et, sur la base des rsultats de l'examen, fera en sorte, selon qu'il sera appropri, que ces formalits et prescriptions en matire de documents requis:

    a. soient adoptes et/ou appliques en vue d'assurer une mainleve et un ddouanement rapides des marchandises, en particulier des marchandises prissables;

    b. soient adoptes et/ou appliques d'une manire qui vise rduire le temps et le cot

    ncessaires au respect des prescriptions par les ngociants et les oprateurs;

    c. constituent la mesure choisie la moins restrictive pour le commerce lorsque deux options ou plus sont raisonnablement disponibles pour atteindre l'objectif ou les objectifs de politique en question; et

    d. ne soient pas maintenues, mme en partie, si elles ne sont plus requises.

    1.2. Le Comit laborera des procdures pour l'change des renseignements pertinents et des meilleures pratiques selon qu'il sera appropri.

    2 Acceptation de copies

    2.1. Chaque Membre s'efforcera, dans les cas o cela sera appropri, d'accepter les copies sur papier ou sous forme lectronique des documents justificatifs requis pour les formalits d'importation, d'exportation ou de transit.

    2.2. Dans les cas o un organisme gouvernemental d'un Membre dtiendra dj l'original d'un tel document, tout autre organisme de ce Membre acceptera, dans les cas o cela sera applicable, au lieu de l'original, une copie sur papier ou sous forme lectronique dlivre par l'organisme dtenant l'original.

    2.3. Un Membre n'exigera pas l'original ou la copie des dclarations d'exportation prsentes aux autorits douanires du Membre exportateur comme condition de l'importation.11

    3 Utilisation des normes internationales

    3.1. Les Membres sont encourags utiliser les normes internationales pertinentes ou des parties de ces normes, comme base pour leurs formalits et procdures d'importation, d'exportation ou de transit, sauf disposition contraire du prsent accord.

    3.2. Les Membres sont encourags prendre part, dans les limites de leurs ressources, l'laboration et l'examen priodique par les organisations internationales appropries des normes internationales pertinentes.

    3.3. Le Comit laborera des procdures pour l'change, par les Membres, des renseignements pertinents et des meilleures pratiques concernant la mise en uvre des normes internationales, selon qu'il sera appropri. Le Comit pourra aussi inviter les organisations internationales

    11 Rien dans ce paragraphe n'empchera un Membre d'exiger des documents tels que des certificats,

    permis ou licences comme condition de l'importation de marchandises contrles ou rglementes.

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    pertinentes prsenter leurs travaux sur les normes internationales. Selon qu'il sera appropri, le Comit pourra identifier des normes spcifiques prsentant un intrt particulier pour les Membres.

    4 Guichet unique

    4.1. Les Membres s'efforceront d'tablir ou de maintenir un guichet unique, permettant aux ngociants de prsenter les documents et/ou les donnes requis pour l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises un point d'entre unique aux autorits ou organismes participants. Aprs que les autorits ou organismes participants auront examin les documents et/ou les donnes, les rsultats seront notifis aux requrants par le guichet unique en temps utile.

    4.2. Dans les cas o les documents et/ou les donnes requis auront dj t reus par le guichet unique, ces mmes documents et/ou donnes ne seront pas demands par les autorits ou organismes participants, sauf en cas d'urgence et sous rserve d'autres exceptions limites rendues publiques.

    4.3. Les Membres notifieront au Comit les dtails du fonctionnement du guichet unique.

    4.4. Les Membres utiliseront, dans la mesure du possible et de ce qui sera ralisable, les technologies de l'information l'appui du guichet unique.

    5 Inspection avant expdition

    5.1. Les Membres n'exigeront pas le recours des inspections avant expdition en rapport avec le classement tarifaire et l'valuation en douane.

    5.2. Sans prjudice du droit des Membres d'utiliser d'autres types d'inspections avant expdition non vises au paragraphe 5.1, les Membres sont encourags ne pas introduire ni appliquer de nouvelles prescriptions concernant leur utilisation.12

    6 Recours aux courtiers en douane

    6.1. Sans prjudice des importantes proccupations de politique gnrale de certains Membres qui maintiennent un rle spcial pour les courtiers en douane, compter de l'entre en vigueur du prsent accord, les Membres n'introduiront pas de recours obligatoire des courtiers en douane.

    6.2. Chaque Membre notifiera et publiera ses mesures concernant le recours des courtiers en douane. Toutes modifications ultrieures de ces mesures seront notifies au Comit et publies dans les moindres dlais.

    6.3. En ce qui concerne l'octroi de licences des courtiers en douane, les Membres appliqueront des rgles qui seront transparentes et objectives.

    7 Procdures la frontire et prescriptions en matire d'uniformit des documents requis communes

    7.1. Chaque Membre appliquera, sous rserve du paragraphe 7.2, des procdures douanires et des prescriptions en matire d'uniformit des documents requis communes pour la mainleve et le ddouanement des marchandises sur l'ensemble de son territoire.

    7.2. Rien dans le prsent article n'empchera un Membre:

    a. de diffrencier ses procdures et ses prescriptions en matire de documents requis en fonction de la nature et du type de marchandises ou de leur moyen de transport;

    b. de diffrencier ses procdures et ses prescriptions en matire de documents requis pour les marchandises sur la base de la gestion des risques;

    12 Ce paragraphe fait rfrence aux inspections avant expdition vises par l'Accord sur l'inspection

    avant expdition et n'empche pas les inspections avant expdition des fins SPS.

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    c. de diffrencier ses procdures et ses prescriptions en matire de documents requis pour prvoir une exonration totale ou partielle de droits ou de taxe d'importation;

    d. de pratiquer le dpt ou le traitement lectroniques; ou

    e. de diffrencier ses procdures et ses prescriptions en matire de documents requis d'une manire compatible avec l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

    8 Marchandises refuses

    8.1. Dans les cas o des marchandises prsentes pour l'importation seront refuses par l'autorit comptente d'un Membre pour cause de non-respect des rglementations sanitaires ou phytosanitaires ou des rglements techniques prescrits, le Membre, sous rserve de ses lois et rglementations et conformment celles-ci, autorisera l'importateur rexpdier ou renvoyer l'exportateur ou une autre personne dsigne par l'exportateur les marchandises refuses.

    Lorsque cette possibilit est donne l'importateur et que celui-ci ne l'utilise pas dans un dlai raisonnable, l'autorit comptente pourra adopter une solution diffrente, pour ces marchandises non conformes.

    9 Admission temporaire de marchandises/Perfectionnement actif et passif

    a. Admission temporaire de marchandises

    Chaque Membre autorisera, ainsi qu'il est prvu dans ses lois et rglementations, l'admission de marchandises sur un territoire douanier, en suspension totale ou partielle sous condition des droits et taxes d'importation, si ces marchandises sont admises sur un territoire douanier dans un but spcifique et avec l'intention de les rexporter dans un dlai spcifique et si elles n'ont subi aucune modification, exception faite de leur dprciation et usure normales par suite de l'usage qui en est fait.

    b. Perfectionnement actif et passif

    i. Chaque Membre autorisera, ainsi qu'il est prvu dans ses lois et rglementations, le perfectionnement actif et passif de marchandises. Les marchandises autorises pour perfectionnement passif pourront tre rimportes en exonration totale ou partielle des droits et taxes d'importation conformment aux lois et rglementations en vigueur du Membre.

    ii. Aux fins du prsent article, l'expression "perfectionnement actif" s'entend de la procdure douanire dans le cadre de laquelle certaines marchandises peuvent tre admises sur un territoire douanier, en suspension totale ou partielle sous condition des droits et taxes d'importation, ou avec admissibilit au bnfice d'une ristourne de droits, tant entendu qu'elles sont destines subir une ouvraison, une transformation ou une rparation et tre ultrieurement exportes.

    iii. Aux fins du prsent article, l'expression "perfectionnement passif" s'entend de la procdure douanire dans le cadre de laquelle des marchandises qui se trouvent en libre circulation sur un territoire douanier peuvent tre exportes temporairement pour subir l'tranger une ouvraison, une transformation ou une rparation et pour tre ensuite rimportes.

    ARTICLE 11: LIBERT DE TRANSIT

    1. Les rglementations ou formalits relatives au trafic en transit imposes par un Membre:

    a. ne seront pas maintenues si les circonstances ou les objectifs qui ont motiv leur adoption ont cess d'exister ou ont chang de telle sorte qu'il est possible d'y

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    rpondre d'une manire moins restrictive pour le commerce et raisonnablement disponible;

    b. ne seront pas appliques de faon constituer une restriction dguise au trafic en transit.

    2. Le trafic en transit ne sera pas subordonn au recouvrement de redevances ou d'impositions imposes en ce qui concerne le transit, l'exception des frais de transport ou des redevances ou impositions qui correspondent aux dpenses administratives occasionnes par le transit ou au cot des services rendus.

    3. Les Membres ne chercheront pas prendre, ne prendront ni ne maintiendront de mesure d'autolimitation ou toute autre mesure semblable concernant le trafic en transit. Cela est sans prjudice des rglementations nationales et arrangements bilatraux ou multilatraux existants et futurs relatifs la rglementation du transport et compatibles avec les rgles de l'OMC

    4. Chaque Membre accordera aux produits qui transiteront par le territoire de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qui serait accord ces produits s'ils taient transports de leur lieu d'origine leur lieu de destination sans passer par le territoire de cet autre Membre.

    5. Les Membres sont encourags mettre disposition, dans les cas o cela sera ralisable, une infrastructure physiquement distincte (comme des voies, des postes d'amarrage et autres) pour le trafic en transit.

    6. Les formalits, prescriptions en matire de documents requis et contrles douaniers relatifs au trafic en transit ne seront pas plus contraignants qu'il n'est ncessaire pour:

    a. identifier les marchandises; et

    b. assurer le respect des prescriptions en matire de transit.

    7. Une fois que les marchandises auront fait l'objet d'une procdure de transit et auront t autorises tre achemines partir du point d'origine situ sur le territoire d'un Membre, elles ne seront pas soumises des impositions douanires ni des retards ou restrictions non ncessaires jusqu' ce que le transit au point de destination sur le territoire du Membre soit achev.

    8. Les Membres n'appliqueront pas aux marchandises en transit de rglements techniques ni de procdures d'valuation de la conformit au sens de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce.

    9. Les Membres permettront et prvoiront le dpt et le traitement pralables des documents et donnes relatifs au transit avant l'arrive des marchandises.

    10. Une fois que le trafic en transit sera arriv au bureau de douane par lequel il doit quitter le territoire du Membre, ce bureau mettra fin l'opration de transit dans les moindres dlais si les prescriptions en matire de transit ont t remplies.

    11.1 Dans les cas o un Membre exigera une garantie sous la forme d'une caution, d'un dpt ou d'un autre instrument montaire ou non montaire13 appropri pour le trafic en transit, cette garantie permettra seulement de s'assurer que les prescriptions dcoulant dudit trafic en transit sont respectes.

    11.2. Une fois que le Membre aura dtermin qu'il a t satisfait ses prescriptions en matire de transit, la garantie sera libre sans retard.

    13 Rien dans cette disposition n'empchera un Membre de maintenir des procdures existantes en vertu desquelles le moyen de transport peut tre utilis comme une garantie pour le trafic en transit.

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    11.3 Chaque Membre permettra, d'une manire compatible avec ses lois et rglementations, que des garanties globales incluant les transactions multiples soient fournies aux mmes oprateurs ou que les garanties soient renouveles sans libration pour des expditions ultrieures. 11.4 Chaque Membre mettra la disposition du public les renseignements pertinents qu'il utilise pour fixer la garantie, y compris les garanties couvrant les transactions uniques et, dans les cas o cela sera applicable, les garanties couvrant les transactions multiples.

    11.5 Chaque Membre pourra exiger le recours au convoyage douanier ou l'escorte douanire pour le trafic en transit, uniquement dans des circonstances prsentant des risques levs ou lorsque l'utilisation de garanties ne permet pas d'assurer le respect des lois et rglementations douanires. Les rgles gnrales applicables au convoyage douanier ou l'escorte douanire seront publies conformment l'article premier.

    12. Les Membres s'efforceront de cooprer et de coordonner leurs activits en vue de renforcer la libert de transit. Cette coopration et cette coordination pourront inclure, mais non exclusivement, un accord sur:

    i. les impositions;

    ii. les formalits et les prescriptions juridiques; et

    iii. le fonctionnement pratique des rgimes de transit.

    13. Chaque Membre s'efforcera de dsigner un coordonnateur national du transit auquel pourront tre adresses toutes les demandes d'information et propositions manant d'autres Membres au sujet du bon fonctionnement des oprations de transit.

    ARTICLE 12: COOPRATION DOUANIRE

    1 Mesures favorisant le respect des procdures et la coopration

    1.1. Les Membres conviennent qu'il est important de faire en sorte que les ngociants connaissent leurs obligations en matire de respect des procdures, d'encourager le respect volontaire pour permettre aux importateurs, dans des circonstances appropries, d'effectuer eux-mmes des rectifications sans pnalit, et d'appliquer des mesures visant assurer le respect des procdures pour prendre des mesures plus strictes l'encontre des ngociants qui ne respectent pas ces procdures.14

    1.2. Les Membres sont encourags changer des renseignements sur les meilleures pratiques en matire de gestion du respect des procdures douanires, y compris par l'intermdiaire du Comit de la facilitation des changes. Les Membres sont encourags cooprer en ce qui concerne les orientations techniques ou l'assistance pour le renforcement des capacits aux fins de l'administration des mesures visant assurer le respect des procdures et pour le renforcement de l'efficacit de ces mesures.

    2 change de renseignements

    2.1. Sur demande et sous rserve des dispositions du prsent article, les Membres changeront les renseignements mentionns au paragraphe 6 b) et/ou c) aux fins de la vrification d'une dclaration d'importation ou d'exportation dans des cas dtermins o il y a des motifs valables de douter de la vracit ou de l'exactitude de la dclaration.

    2.2. Chaque Membre notifiera au Comit les coordonnes de son point de contact pour l'change de ces renseignements.

    14 L'objectif gnral est de rduire la frquence des cas de non-respect et donc la ncessit d'changer

    des renseignements pour faire respecter les procdures.

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    3 Vrification

    Un Membre prsentera une demande de renseignements uniquement aprs avoir men bien les procdures appropries de vrification d'une dclaration d'importation ou d'exportation et aprs avoir inspect les documents pertinents disponibles. 4 Demande

    4.1. Le Membre demandeur prsentera au Membre auquel la demande est adresse une demande crite, sur papier ou sous forme lectronique, dans une langue de l'OMC ou une autre langue mutuellement convenue, indiquant:

    a. la question dont il s'agit, y compris, dans les cas o cela sera appropri et lorsqu'il existera, le numro de srie de la dclaration d'exportation correspondant la dclaration d'importation en question;

    b. les fins auxquelles le Membre demandeur souhaite obtenir les renseignements ou les documents, ainsi que les noms et coordonnes des personnes auxquelles se rapporte la demande, si ces renseignements sont connus;

    c. si le Membre auquel la demande est adresse l'exige et dans les cas o cela sera appropri, la confirmation15 de la vrification;

    d. les renseignements ou documents spcifiques demands;

    e. l'identit du bureau qui est l'origine de la demande;

    f. une rfrence aux dispositions de la lgislation intrieure et du systme juridique interne du Membre demandeur qui rgissent la collecte, la protection, l'utilisation, la divulgation, la conservation et la destruction des renseignements confidentiels et des donnes personnelles.

    4.2 Si le Membre demandeur n'est pas en mesure de respecter les dispositions de l'un quelconque des alinas du paragraphe 4.1, il le prcisera dans sa demande.

    5 Protection et confidentialit

    5.1. Sous rserve du paragraphe 5.2, le Membre demandeur:

    a. gardera strictement confidentiels tous les renseignements ou documents fournis par le Membre auquel la demande est adresse et leur accordera au moins le mme niveau de protection et de confidentialit que celui qui est accord en vertu de la lgislation intrieure et du systme juridique interne du Membre auquel la demande est adresse, tel qu'il est dcrit par celui-ci conformment aux dispositions du paragraphe 6.1 b) et 6.1 c);

    b. fournira les renseignements ou documents uniquement aux autorits douanires charges de la question dont il s'agit et utilisera ces renseignements ou documents uniquement aux fins indiques dans la demande, moins que le Membre auquel la demande est adresse n'en convienne autrement par crit;

    c. ne divulguera pas les renseignements ou documents sans l'autorisation crite spcifique du Membre auquel la demande est adresse;

    d. n'utilisera pas de renseignements ou documents non vrifis fournis par le Membre auquel la demande est adresse comme lment dterminant permettant de lever le doute dans des circonstances donnes;

    15 Cela pourra inclure les renseignements pertinents se rapportant la vrification effectue au titre du

    paragraphe 12.3. Le niveau de protection et de confidentialit qui s'appliquera ces renseignements sera celui spcifi par le Membre effectuant la vrification.

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    e. respectera les conditions spcifiques dfinies par le Membre auquel la demande est adresse en ce qui concerne la conservation et la destruction des renseignements ou documents confidentiels et des donnes personnelles; et

    f. sur demande, informera le Membre auquel la demande est adresse des dcisions et actions menes au sujet de la question dont il s'agit sur la base des renseignements ou documents fournis.

    5.2. Compte tenu de sa lgislation intrieure et de son systme juridique interne, un Membre demandeur pourra ne pas tre en mesure de respecter l'un quelconque des alinas du paragraphe 5.1. Si c'est le cas, le Membre demandeur le prcisera dans sa demande.

    5.3. Le Membre auquel la demande est adresse accordera toute demande, et tout renseignement se rapportant la vrification, reue au titre du paragraphe 4 au moins le mme niveau de protection et de confidentialit que celui qu'il accorde ses propres renseignements semblables.

    6 Fourniture de renseignements

    6.1. Sous rserve des dispositions du prsent article et dans les moindres dlais, le Membre auquel la demande est adresse:

    a. rpondra par crit, sur papier ou sous forme lectronique;

    b. fournira les renseignements spcifiques mentionns dans la dclaration d'importation ou d'exportation, ou la dclaration, dans la mesure o ils seront disponibles, ainsi qu'une description du niveau de protection et de confidentialit requis du Membre demandeur;

    c. sur demande, fournira les renseignements spcifiques mentionns dans les documents ci-aprs, ou les documents, prsents l'appui de la dclaration d'importation ou d'exportation, dans la mesure o ils seront disponibles: facture commerciale, liste de colisage, certificat d'origine et connaissement, tels qu'ils ont t prsents, sur papier ou sous forme lectronique, ainsi qu'une description du niveau de protection et de confidentialit requis du Membre demandeur;

    d. confirmera que les documents fournis sont des copies conformes;

    e. fournira les renseignements ou rpondra par d'autres moyens la demande, dans la mesure du possible, dans un dlai de 90 jours compter de la date de la demande.

    6.2. Le Membre auquel la demande est adresse pourra exiger en vertu de sa lgislation intrieure et de son systme juridique interne, avant la fourniture des renseignements, l'assurance que les renseignements spcifiques ne seront pas utiliss comme lments de preuve dans des enqutes pnales, des procdures judiciaires ou des procdures autres que douanires sans son autorisation crite spcifique. Si le Membre demandeur n'est pas en mesure de respecter cette prescription, il devrait le prciser au Membre auquel la demande est adresse.

    7 Report de la rponse ou refus de rpondre une demande

    7.1. Un Membre auquel une demande est adresse pourra reporter sa rponse ou refuser de rpondre une partie ou la totalit d'une demande de renseignements et en indiquera les raisons au Membre demandeur dans les cas o:

    a. la demande serait contraire l'intrt public tel qu'il est inscrit dans la lgislation intrieure et le systme juridique interne du Membre auquel la demande est adresse;

    b. sa lgislation intrieure et son systme juridique interne empchent la diffusion de renseignements. Dans ce cas, il fournira au Membre demandeur une copie des dispositions spcifiques pertinentes;

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    c. la fourniture des renseignements ferait obstacle l'application des lois ou interfrerait d'une autre manire avec une enqute, des poursuites ou une procdure administratives ou judiciaires en cours;

    d. le consentement de l'importateur ou de l'exportateur est requis par la lgislation intrieure et le systme juridique interne qui rgissent la collecte, la protection, l'utilisation, la divulgation, la conservation et la destruction des renseignements confidentiels ou des donnes personnelles et ce consentement n'est pas donn;

    e. la demande de renseignements est reue aprs l'expiration de la prescription juridique du Membre auquel la demande est adresse relative la conservation des documents.

    7.2. Dans les circonstances prvues aux paragraphes 4.2, 5.2 ou 6.2, l'excution d'une telle demande sera laisse la discrtion du Membre auquel la demande est adresse.

    8 Rciprocit

    Si le Membre demandeur estime qu'il ne serait pas en mesure de rpondre une demande semblable prsente par le Membre auquel elle est adresse, ou s'il n'a pas encore mis en uvre le prsent article, il l'indiquera dans sa demande. L'excution d'une telle demande sera laisse la discrtion du Membre auquel la demande est adresse. 9 Charge administrative

    9.1. Le Membre demandeur tiendra compte des ressources requises et des cots qui rsultent pour l'administration du Membre auquel la demande est adresse pour une rponse aux demandes de renseignements. Le Membre demandeur examinera la proportionnalit entre son intrt financier prsenter sa demande et les efforts consentir par le Membre auquel la demande est adresse pour fournir les renseignements.

    9.2. Si un Membre auquel une demande est adresse reoit un nombre ingrable de demandes de renseignements ou une demande de renseignements d'une porte ingrable de la part d'un ou de plusieurs Membre(s) demandeur(s) et qu'il ne peut pas rpondre ces demandes dans un dlai raisonnable, il pourra demander l'un ou plusieurs des Membres demandeurs d'tablir un ordre de priorit en vue de convenir d'une limite ralisable compte tenu des ressources dont il dispose. En l'absence d'une approche mutuellement convenue, l'excution de telles demandes sera laisse la discrtion du Membre auquel la demande est adresse sur la base de l'ordre de priorit qu'il aura lui-mme tabli.

    10 Limitations

    Le Membre auquel la demande est adresse ne sera pas tenu:

    a. de modifier le modle de ses dclarations ou ses procdures d'importation ou d'exportation;

    b. de demander des documents autres que ceux qui ont t prsents avec la dclaration d'importation ou d'exportation et qui sont mentionns au paragraphe 6 c);

    c. de faire des recherches pour obtenir les renseignements;

    d. de modifier la dure pendant laquelle les renseignements sont conservs;

    e. d'utiliser des documents sur papier dans les cas o la forme lectronique a dj t adopte;

    f. de traduire les renseignements;

    g. de vrifier l'exactitude des renseignements;

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    h. de fournir des renseignements qui porteraient prjudice aux intrts commerciaux lgitimes de certaines entreprises publiques ou prives.

    11 Utilisation ou divulgation non autorise

    11.1. En cas de violation des conditions d'utilisation ou de divulgation des renseignements changs au titre du prsent article, le Membre demandeur qui aura reu les renseignements communiquera dans les moindres dlais au Membre auquel la demande est adresse qui aura fourni les renseignements les dtails concernant cette utilisation ou cette divulgation non autorise, et il:

    a. prendra les mesures ncessaires pour remdier cette violation;

    b. prendra les mesures ncessaires, pour empcher toute violation l'avenir; et

    c. notifiera au Membre auquel la demande est adresse les mesures prises au titre des alinas a) et b) ci-dessus.

    11.2. Le Membre auquel la demande est adresse pourra suspendre ses obligations l'gard du Membre demandeur au titre du prsent article jusqu' ce que les mesures prvues au paragraphe 11.1 soient prises.

    12 Accords bilatraux et rgionaux

    12.1. Rien dans le prsent article n'empchera un Membre de conclure ou de maintenir un accord bilatral, plurilatral ou rgional aux fins du partage ou de l'change de donnes et renseignements douaniers, y compris par des moyens srs et rapides, par exemple de faon automatique ou avant l'arrive de l'envoi.

    12.2. Rien dans le prsent article ne sera interprt comme modifiant ou affectant les droits ou obligations des Membres au titre de tels accords bilatraux, plurilatraux ou rgionaux, ni comme rgissant l'change de donnes et renseignements douaniers au titre d'autres accords de ce type.

    ARTICLE 13: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

    1 COMIT DE LA FACILITATION DES CHANGES

    1.1. Un Comit de la facilitation des changes est institu.

    1.2. Le Comit sera ouvert la participation de tous les Membres et lira son Prsident. Le Comit se runira selon qu'il sera ncessaire et conformment aux dispositions pertinentes du prsent accord, mais au moins une fois l'an, pour donner aux Membres la possibilit de procder des consultations sur toutes questions concernant le fonctionnement du prsent accord ou la ralisation de ses objectifs. Le Comit exercera les attributions qui lui seront confies en vertu du prsent accord ou par les Membres. Le Comit tablira son propre rglement intrieur.

    1.3. Le Comit pourra tablir les organes subsidiaires ncessaires. Tous ces organes feront rapport au Comit.

    1.4. Le Comit laborera des procdures pour l'change, par les Membres, des renseignements pertinents et des meilleures pratiques, selon qu'il sera appropri.

    1.5. Le Comit entretiendra des relations troites avec d'autres organisations internationales dans le domaine de la facilitation des changes, telles que l'Organisation mondiale des douanes, dans le but d'obtenir les meilleurs avis disponibles pour la mise en uvre et l'administration du prsent accord et afin d'viter les chevauchements inutiles des activits. cette fin, le Comit pourra inviter des reprsentants de ces organisations ou leurs organes subsidiaires :

    a. assister aux runions du Comit; et

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    b. examiner des questions spcifiques relatives la mise en uvre du prsent accord.

    1.6. Le Comit examinera le fonctionnement et la mise en uvre du prsent accord dans un dlai de quatre ans compter de son entre en vigueur, puis priodiquement.

    1.7. Les Membres sont encourags soumettre au Comit les questions se rapportant des points concernant la mise en uvre et l'application du prsent accord.

    1.8. Le Comit encouragera et facilitera des discussions spciales entre les Membres sur des questions spcifiques relevant du prsent accord, en vue d'arriver dans les moindres dlais une solution mutuellement satisfaisante.

    2 COMIT NATIONAL DE LA FACILITATION DES CHANGES

    Chaque Membre tablira et/ou maintiendra un comit national de la facilitation des changes, ou dsignera un mcanisme existant, pour faciliter la fois la coordination interne et la mise en uvre des dispositions du prsent accord.

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    SECTION II

    DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT SPCIAL ET DIFFRENCI POUR LES PAYS EN DVELOPPEMENT MEMBRES ET LES PAYS LES MOINS AVANCS MEMBRES

    1 Principes gnraux

    1.1. Les dispositions des articles 1 12 du prsent accord seront mises en uvre par les pays en dveloppement et les pays les moins avancs Membres conformment la prsente section, qui est fonde sur les modalits convenues l'Annexe D de l'Accord-cadre de juillet 2004 (WT/L/579) et au paragraphe 33 et l'Annexe E de la Dclaration ministrielle de Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC).

    1.2. Une assistance et un soutien pour le renforcement des capacits16 devraient tre fournis pour aider les pays en dveloppement et les pays les moins avancs Membres mettre en uvre les dispositions du prsent accord, conformment leur nature et leur porte. L'tendue et le moment de la mise en uvre des dispositions du prsent accord seront lis aux capacits de mise en uvre des pays en dveloppement et des pays les moins avancs Membres. Dans les cas o un pays en dveloppement ou un pays moins avanc Membre continuera de ne pas avoir la capacit ncessaire, la mise en uvre de la (des) disposition(s) concerne(s) ne sera pas exige jusqu' ce que cette capacit de mise en uvre ait t acquise.

    1.3. Les pays les moins avancs Membres ne seront tenus de contracter des engagements que dans la mesure compatible avec les besoins du dveloppement, des finances et du commerce de chacun d'entre eux ou avec leurs capacits administratives et institutionnelles.

    1.4. Ces principes seront appliqus au moyen des dispositions figurant dans la section II.

    2 Catgories de dispositions

    2.1. Il y a trois catgories de dispositions:

    a. La catgorie A contient les dispositions qu'un pays en dveloppement Membre ou un pays moins avanc Membre dsignera pour mise en uvre au moment de l'entre en vigueur du prsent accord, ou dans le cas d'un pays moins avanc Membre dans un dlai d'un an aprs l'entre en vigueur, ainsi qu'il est prvu au paragraphe 3.

    b. La catgorie B contient les dispositions qu'un pays en dveloppement Membre ou un pays moins avanc Membre dsignera pour mise en uvre une date postrieure une priode de transition suivant l'entre en vigueur du prsent accord, ainsi qu'il est prvu au paragraphe 4.

    c. La catgorie C contient les dispositions qu'un pays en dveloppement Membre ou un pays moins avanc Membre dsignera pour mise en uvre une date postrieure une priode de transition suivant l'entre en vigueur du prsent accord et exigeant l'acquisition de la capacit de mise en uvre grce la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacits, ainsi qu'il est prvu au paragraphe 4.

    2.2. Chaque pays en dveloppement et pays moins avanc Membre dsignera lui-mme, individuellement, les dispositions qu'il inclura dans chacune des catgories A, B et C.

    3 Notification et mise en uvre de la catgorie A

    3.1. Ds l'entre en vigueur du prsent accord, chaque pays en dveloppement Membre mettra en uvre ses engagements de la catgorie A. Ces engagements dsigns comme relevant de la catgorie A feront ainsi partie intgrante du prsent accord.

    16 Aux fins du prsent accord, "une assistance et un soutien pour le renforcement des capacits"

    pourront prendre la forme d'une assistance technique ou financire ou de toute autre forme d'assistance mutuellement convenue fournie.

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    3.2. Un pays moins avanc Membre pourra notifier au Comit les dispositions qu'il aura dsignes comme relevant de la catgorie A jusqu' un an aprs l'entre en vigueur du prsent accord. Les engagements dsigns comme relevant de la catgorie A de chaque pays moins avanc Membre feront ainsi partie intgrante du prsent accord.

    4 Notification des dates dfinitives pour la mise en uvre de la catgorie B et de la catgorie C

    4.1. Pour ce qui est des dispositions qu'il n'aura pas dsignes comme relevant de la catgorie A, un pays en dveloppement Membre pourra diffrer la mise en uvre conformment au processus indiqu dans le prsent paragraphe.

    Catgorie B pour les pays en dveloppement Membres

    a. Ds l'entre en vigueur du prsent accord, chaque pays en dveloppement Membre notifiera au Comit les dispositions qu'il aura dsignes comme relevant de la catgorie B et les dates indicatives correspondantes pour la mise en uvre.17

    b. Au plus tard un an aprs l'entre en vigueur du prsent accord, chaque pays en dveloppement Membre notifiera au Comit ses dates dfinitives pour la mise en uvre des dispositions qu'il aura dsignes comme relevant de la catgorie B. Si un pays en dveloppement Membre, avant l'expiration de ce dlai, estime qu'il a besoin d'un dlai additionnel pour notifier ses dates dfinitives, il pourra demander que le Comit prolonge la priode suffisamment pour pouvoir notifier ses dates.

    Catgorie C pour les pays en dveloppement Membres

    c. Ds l'entre en vigueur du prsent accord, chaque pays en dveloppement Membre notifiera au Comit les dispositions qu'il aura dsignes comme relevant de la catgorie C et les dates indicatives correspondantes pour la mise en uvre. des fins de transparence, les notifications prsentes incluront des renseignements sur l'assistance et le soutien pour le renforcement des capacits dont le Membre aura besoin pour la mise en uvre.18

    d. Dans un dlai d'un an suivant l'entre en vigueur du prsent accord, les pays en dveloppement Membres et les Membres donateurs concerns, compte tenu des arrangements existants dj en place, des notifications prsentes au titre du paragraphe 10.1 et des renseignements prsents au titre de l'alina c), fourniront au Comit des renseignements sur les arrangements maintenus ou conclus qui seront ncessaires pour la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacits visant permettre la mise en uvre de la catgorie C.19 Le pays en dveloppement Membre participant informera dans les moindres dlais le Comit de tels arrangements. Le Comit invitera aussi les donateurs non Membres fournir des renseignements sur les arrangements existants ou conclus.

    e. Dans un dlai de 18 mois compter de la date de communication des renseignements mentionne au paragraphe 4.1 d), les Membres donateurs et les pays en dveloppement Membres respectifs informeront le Comit des progrs concernant la fourniture de l'assistance et du soutien. Chaque pays en dveloppement Membre notifiera en mme temps sa liste de dates dfinitives pour la mise en uvre.

    17 Les notifications prsentes pourront aussi inclure les autres renseignements que le Membre notifiant

    jugera appropris. Les Membres sont encourags fournir des renseignements sur l'entit ou l'organisme national charg de la mise en uvre.

    18 Les Membres pourront aussi inclure des renseignements sur les plans ou projets nationaux de mise en uvre en matire de facilitation des changes, sur l'entit ou l'organisme national charg de la mise en uvre, et sur les donateurs avec lesquels ils auront ventuellement mis en place un arrangement pour la fourniture d'une assistance.

    19 Ces arrangements seront conclus suivant des modalits mutuellement convenues, au niveau bilatral ou par l'intermdiaire des organisations internationales appropries, conformment au paragraphe 9.3.

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    4.2. Pour ce qui est des dispositions qu'un pays moins avanc Membre n'aura pas dsignes comme relevant de la catgorie A, les pays les moins avancs Membres pourront diffrer la mise en uvre conformment au processus indiqu dans le prsent paragraphe.

    Catgorie B pour les pays les moins avancs Membres

    a. Au plus tard un an aprs l'entre en vigueur du prsent accord, un pays moins avanc Membre notifiera au Comit ses dispositions de la catgorie B et pourra notifier les dates indicatives correspondantes pour la mise en uvre de ces dispositions, en tenant compte des flexibilits maximales mnages aux pays les moins avancs Membres.

    b. Au plus tard deux ans aprs la date de la notification mentionne l'alina a), chaque pays moins avanc Membre prsentera une notification au Comit pour confirmer les dispositions qu'il aura dsignes et les dates pour la mise en uvre. Si un pays moins avanc Membre avant l'expiration de ce dlai, estime qu'il a besoin d'un dlai additionnel pour notifier ses dates dfinitives, il pourra demander que le Comit prolonge la priode suffisamment pour pouvoir notifier ses dates.

    Catgorie C pour les pays les moins avancs Membres

    c. des fins de transparence et pour faciliter les arrangements avec les donateurs, un an aprs l'entre en vigueur du prsent accord, chaque pays moins avanc Membre notifiera au Comit les dispositions qu'il aura dsignes comme relevant de la catgorie C, en tenant compte des flexibilits maximales mnages aux pays les moins avancs Membres.

    d. Un an aprs la date mentionne l'alina c), les pays les moins avancs Membres notifieront des renseignements sur l'assistance et le soutien pour le renforcement des capacits dont le Membre aura besoin pour la mise en uvre.20

    e. Dans un dlai de deux ans suivant la notification prvue l'alina d), les pays les moins avancs Membres et les Membres donateurs concerns, en tenant compte des renseignements prsents au titre de l'alina d), fourniront au Comit des renseignements sur les arrangements maintenus ou conclus qui seront ncessaires pour la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacits visant permettre la mise en uvre de la catgorie C.21 Le pays moins avanc Membre participant informera dans les moindres dlais le Comit de tels arrangements. Le pays moins avanc Membre notifiera en mme temps ses dates indicatives pour la mise en uvre des engagements de la catgorie C correspondants couverts par les arrangements en matire d'assistance. Le Comit invitera aussi les donateurs non Membres fournir des renseignements sur les arrangements existants ou conclus.

    f. Dans un dlai de 18 mois compter de la date de fourniture des renseignements mentionne au paragraphe 4.2 e), les Membres donateurs et les pays les moins avancs Membres respectifs informeront le Comit des progrs concernant la fourniture de l'assistance et du soutien. Chaque pays moins avanc Membre notifiera en mme temps sa liste de dates dfinitives pour la mise en uvre.

    4.3. Les pays en dveloppement Membres et les pays les moins avancs Membres ayant des difficults communiquer les dates dfinitives pour la mise en uvre dans les dlais indiqus aux paragraphes 4.1 et 4.2, faute de soutien d'un donateur ou en raison de l'absence de progrs concernant la fourniture de l'assistance et du soutien, devraient notifier ces difficults au Comit le plus tt possible avant l'expiration de ces dlais. Les Membres conviennent de cooprer pour aider

    20 Les Membres pourront aussi inclure des renseignements sur les plans et projets nationaux de mise en

    uvre en matire de facilitation des changes, sur l'entit ou l'organisme national charg de la mise en uvre, et sur les donateurs avec lesquels ils auront ventuellement mis en place un arrangement pour la fourniture d'une assistance.

    21 Ces arrangements seront conclus suivant des modalits mutuellement convenues, au niveau bilatral ou par l'intermdiaire des organisations internationales appropries, conformment au paragraphe 9.3.

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    faire face ces difficults, en tenant compte des circonstances particulires et des problmes spciaux du Membre concern. Le Comit mnera, selon qu'il sera appropri, une action pour faire face ces difficults, y compris, dans les cas o cela sera ncessaire, en prolongeant les dlais pour la notification des dates dfinitives par le Membre concern.

    4.4. Trois mois avant l'expiration du dlai mentionn au paragraphe 4.1 b. ou 4.1 e., ou, dans le cas d'un pays moins avanc Membre, au paragraphe 4.2 b ou 4.2 f., le Secrtariat adressera un rappel un Membre si celui-ci n'a pas notifi de date dfinitive pour la mise en uvre des dispositions qu'il aura dsignes comme relevant de la catgorie B ou C. Si le Membre n'invoque pas le paragraphe 4.3 ou le paragraphe 4.1 b. ou, dans le cas d'un pays moins avanc Membre, le paragraphe 4.2 b., en vue d'une prolongation du dlai et ne notifie toujours pas de date dfinitive pour la mise en uvre, il mettra en uvre les dispositions dans un dlai d'un an aprs l'expiration du dlai mentionn au paragraphe 4.1 b. ou 4.1 e. ou, dans le cas d'un pays moins avanc Membre, au paragraphe 4.2 b. ou 4.2 f., ou le dlai prolong en vertu du paragraphe 4.3.

    4.5. Au plus tard 60 jours aprs les dates pour la notification des dates dfinitives pour la mise en uvre de la catgorie B et de la catgorie C conformment aux paragraphes 4.1, 4.2 ou 4.3, le Comit prendra note des annexes contenant les dates dfinitives de chaque Membre pour la mise en uvre des dispositions de la catgorie B et de la catgorie C, y compris toutes dates fixes conformment au paragraphe 4.4, ces annexes faisant ainsi partie intgrante du prsent accord.

    5 Mcanisme d'avertissement rapide: report des dates de mise en uvre pour les dispositions des catgories B et C

    5.1.

    a. Un pays en dveloppement Membre ou un pays moins avanc Membre qui considrera qu'il a des difficults mettre en uvre une disposition qu'il aura dsigne comme relevant de la catgorie B ou de la catgorie C pour la date dfinitive fixe conformment au paragraphe 4.1 b) ou 4.1 e) ou, dans le cas d'un pays moins avanc Membre, au paragraphe 4.2 b) ou 4.2 f), devrait prsenter une notification au Comit. Les pays en dveloppement prsenteront une notification au Comit au plus tard 120 jours avant la date d'expiration de la priode de mise en uvre. Les pays les moins avancs prsenteront une notification au Comit au plus tard 90 jours avant cette date.

    b. La notification au Comit indiquera la nouvelle date pour laquelle le pays en dveloppement ou le pays moins avanc Membre compte pouvoir mettre en uvre la disposition en question. La notification indiquera galement les raisons du retard attendu dans la mise en uvre. Ces raisons pourront inclure un besoin d'assistance qui n'aurait pas t prvu ou une assistance additionnelle pour aider renforcer les capacits.

    5.2 Dans les cas o une demande de dlai additionnel prsente par un pays en dveloppement Membre pour la mise en uvre ne dpassera pas 18 mois ou qu'une demande de dlai additionnel prsente par un pays moins avanc Membre ne dpassera pas 3 ans, le Membre demandeur sera admis bnficier de ce dlai additionnel sans autre action du Comit.

    5.3 Dans les cas o un pays en dveloppement ou un pays moins avanc Membre considrera qu'il a besoin d'une premire prolongation plus longue que celle qui est prvue au paragraphe 5.2 ou d'une deuxime prolongation, ou d'une prolongation ultrieure, il prsentera au Comit une demande cet effet contenant les renseignements mentionns au paragraphe 5.1 b) au plus tard 120 jours dans le cas d'un pays en dveloppement et 90 jours dans le cas d'un pays moins avanc avant la date dfinitive initiale d'expiration de la priode de mise en uvre ou d'expiration de la priode de mise en uvre ultrieurement prolonge.

    5.4 Le Comit examinera avec comprhension la possibilit d'accder aux demandes de prolongation en tenant compte des circonstances spcifiques du Membre prsentant la demande. Ces circonstances pourront inclure des difficults et des retards dans l'obtention d'une assistance.

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    6 Mise en uvre de la catgorie B et de la catgorie C

    6.1. Conformment au paragraphe 1.2, si un pays en dveloppement Membre ou un pays moins avanc Membre, aprs avoir men bien les procdures nonces au paragraphe 4.1 ou 4.2 et au paragraphe 5, et dans les cas o une prolongation demande n'aura pas t accorde ou dans les cas o le pays en dveloppement Membre ou le pays moins avanc Membre se trouve autrement confront des circonstances imprvues qui empchent qu'une prolongation soit accorde au titre du paragraphe 5, dtermine lui-mme que sa capacit mettre en uvre une disposition relevant de la catgorie C demeure insuffisante, ce Membre notifiera au Comit son incapacit mettre en uvre la disposition pertinente.

    6.2. Le Comit de la facilitation des changes tablira immdiatement un groupe d'experts, et, en tout tat de cause, dans un dlai de 60 jours au plus aprs que le Comit aura reu la notification du pays en dveloppement Membre ou du pays moins avanc Membre pertinent. Le Groupe d'experts examinera la question et adressera une recommandation au Comit dans les 120 jours suivant sa composition.

    6.3. Le Groupe d'experts sera compos de cinq personnes indpendantes, hautement qualifies dans les domaines de la facilitation des changes et de l'assistance et du soutien pour le renforcement des capacits. La composition du Groupe d'experts garantira l'quilibre entre ressortissants de pays en