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Accident du travail : définition Accident du travail : définition Avertissement Cette étude est la première d'une série de 5 études. Pour connaître les obligations déclaratives et la procédure de reconnaissance des accidents du travail, il convient de se reporter à l'étude «Accident du travail : démarches et reconnaissance» . Pour tout savoir sur l'indemnisation servie par la caisse primaire d'assurance maladie et le maintien de salaire dû par l'employeur, il faut se reporter à l'étude «Accident du travail : réparation» . Pour mieux appréhender les conséquences d'une faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur ou d'une faute d'un tiers, il faut consulter l'étude «Accident du travail : responsabilités» . Enfin, la protection du salarié accidenté du travail est traitée dans l'étude «Accidents du travail et contrat» . Les cotisations accidents du travail et maladie professionnelle font l'objet d'une étude à part (se reporter à l'étude «Tarification des accidents du travail» ). A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A Accident de mission 42 et s. Accident de trajet 1 , 49 et s. Accident du travail 1 et s. Aggravation de la lésion 18 Agression 39 Alcoolisme 37 Arrêt de travail 27 Astreinte 33 Autopsie 48 Autorité de l'employeur 20 C Cantine 34 , 57 Concierge 35 Congés payés 26 Consigne 37 Contrat d'apprentissage 23 Contrat de professionnalisation 23 Contrat de travail particulier 23 D Date certaine de l'accident 7 Définition de l'accident du travail 2 et s. Délégué syndical 41 Déplacement professionnel 42 et s. Dépression 13 Détour de trajet 64 et s. Domicile 51 E Embauche 21 Environnement 8 Essai 21 État pathologique préexistant 12 Événements successifs 6 F Fait accidentel 5 et s. Formation professionnelle 24 G Grève 29

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Accident du travail : définition

Accident du travail : définitionAvertissement

Cette étude est la première d'une série de 5 études. Pour connaître les obligations déclaratives et la procédure de reconnaissance des accidents du travail, il convient dese reporter à l'étude «Accident du travail : démarches et reconnaissance». Pour tout savoir sur l'indemnisation servie par la caisse primaire d'assurance maladie et lemaintien de salaire dû par l'employeur, il faut se reporter à l'étude «Accident du travail : réparation». Pour mieux appréhender les conséquences d'une faute inexcusableou intentionnelle de l'employeur ou d'une faute d'un tiers, il faut consulter l'étude «Accident du travail : responsabilités». Enfin, la protection du salarié accidenté du travailest traitée dans l'étude «Accidents du travail et contrat».

Les cotisations accidents du travail et maladie professionnelle font l'objet d'une étude à part (se reporter à l'étude «Tarification des accidents du travail»).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Accident de mission 42 et s.Accident de trajet 1, 49 et s.Accident du travail 1 et s.Aggravation de la lésion 18Agression 39Alcoolisme 37Arrêt de travail 27Astreinte 33Autopsie 48Autorité de l'employeur 20

C

Cantine 34, 57Concierge 35Congés payés 26Consigne 37Contrat d'apprentissage 23Contrat de professionnalisation 23Contrat de travail particulier 23

D

Date certaine de l'accident 7Définition de l'accident du travail 2 et s.Délégué syndical 41Déplacement professionnel 42 et s.Dépression 13Détour de trajet 64 et s.Domicile 51

E

Embauche 21Environnement 8Essai 21État pathologique préexistant 12Événements successifs 6

F

Fait accidentel 5 et s.Formation professionnelle 24

G

Grève 29

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H

Harcèlement 13Horaire normaltrajet 58travail 30

I

Intérêt de l'entreprise 37Intérêt personnel du salarié 38Interruption de trajet 60 et s.

L

Lésionaggravation 18délai d'apparition 15 et s.état pathologique préexistant 12nature 9 et s.rechute 19séquelles 18SIDA 14suicide 13trouble physique 10trouble psychique 11

Lésion corporelle 10Lien de subordination 21Lieu de travail 32Logement de fonction 35

M

Maladie 27Matérialité des faits 30 et s.Maternité 27Mise à pied 28Mission 42 et s.

P

Parcours différent 64Pause 31Préavis 22Présomption d'imputabilitéaccident de trajet 68accident du travail 45 et s.autopsie 48exclusions 47, 48principe de présomption 3, 45, 46

Preuve 45 et s.

R

Rechute 19Réfectoire 34Repas du salarié 31, 34, 57Représentant du personnel 41Résidence principale 51, 52, 56Résidence secondaire 53Restaurant 57Restaurant d'entreprise 34Rixe 39

S

Séquelles 18SIDA 14Soudaineté de l'accident 6Suicide 13Suspension de contrat 26Suspension du contrat 25, 27 et s.

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T

Télétravail 36Témoignage 46Temps d'habillage 31Temps de trajet 58, 59Temps de travail 30Temps périphérique 31Trajet 44définition 44, 60 et s.détour 64 et s.interruption 60 et s.mission 44preuve 68, 69

Transport organisé par l'employeur 40Traumatisme psychologique 11Travail à domicile 36

Présentation1 Accident du travail : à ne pas confondre avec accident de trajet Il est important pour le salarié tout comme pour l'employeur de savoir

ce que sont un accident du travail et un accident de trajet.

De cette distinction, va dépendre un certain nombre de droits et d'obligations tant pour la victime que pour son employeur. En effet :

- les formalités déclaratives peuvent parfois être différentes (v. l'étude «Accident du travail : démarches et reconnaissance») ;- la réparation de l'accident du travail est forfaitaire (sauf faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur) alors que l'accident de trajet suppose larecherche systématique des responsabilités et l'application des règles de droit commun de la responsabilité civile (v. l'étude «Accident du travail :réparation») ;- la protection du salarié victime d'un accident du travail est renforcée par rapport à celle du salarié victime d'un accident de trajet (v. l'étude«Accidents du travail et contrat») ;- l'accident de trajet exclut d'office l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;

Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-16.180, n° 1492 FS - P + B + R- seule la prise en charge d'un accident du travail a un impact sur le taux de cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles (v. l'étude«Tarification des accidents du travail»).

Titre 1 : La notion d'accident du travail2 Définition légale de l'accident du travail précisée par la jurisprudence Selon le code de la sécurité sociale, « est considéré comme

accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titreou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

CSS, art. L. 411-1

en pratique, cette formulation répond :

- à la nécessité de définir le champ d'application de la législation professionnelle, spécifique par rapport à la législation de droitcommun qui est celle de l'assurance-maladie (v. l'étude «Accident du travail : réparation») ;- à la volonté du législateur d'écarter les règles de droit commun de la responsabilité civile, en matière de preuve du caractèreprofessionnel de l'accident, en instaurant au profit de la victime une présomption d'imputabilité (v. n° 3).

Cette définition légale étant très générale, la jurisprudence s'est attachée à en préciser les contours et à assouplir peu à peu les critères. La notiond'accident du travail est donc très nettement jurisprudentielle, les juges du fond appréciant souverainement le caractère professionnel de l'accident.

Cass. soc., 20 déc. 2001, n° 00-12.916, n° 5377 FS - P + B + R

3 Présomption d'imputabilité Selon les règles de droit commun de la responsabilité civile, pour bénéficier de la réparation de l'accident qu'il a subi,le salarié devrait établir sa matérialité, la réalité du dommage et le lien entre l'accident et le contexte professionnel dans lequel il intervient.

Toutefois, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d'imputabilité de l'accident au travail. En clair, la présomption établit un liende causalité entre l'accident et le préjudice subi par le salarié, dès lors que l'accident intervient par le fait ou à l'occasion du travail. D'une manière mécanique,tout accident survenu au temps et au lieu de travail est considéré comme accident du travail. Plus généralement, lorsque le salarié agit sous la subordinationde l'employeur, la présomption s'applique.

Par conséquent, la présomption d'imputabilité ne laisse au salarié que la charge d'établir la matérialité de l'accident et du dommage subi (v. n° 46).

CSS, art. L. 411-1

Mais cette présomption n'est pas irréfragable : l'employeur (ou la caisse primaire) peut prouver que l'accident, même s'il intervient au travail, est étranger àl'activité professionnelle et doit, par conséquent, être traité comme un accident de la vie privée, pris en charge au titre de l'assurance-maladie.

Cass. soc., 21 oct. 1965, n° 64-12.124 : Bull. civ. IV, n° 690

4 Éléments caractéristiques de l'accident du travail Fort de la notion d'accident du travail retenue par la loi et la jurisprudence et de laprésomption qui s'y attache, les éléments caractérisant un accident du travail sont :

- un fait accidentel, qui peut être constitué d'un événement ou d'une série d'événements survenus à une date certaine (v. nos 5 et s.) ;- une lésion, notion qui tend à être élargie à toute atteinte à l'intégrité de la personne (v. nos 9 et s.) ;- un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail (v. nos 20 et s.) ;- un lien de causalité entre l'accident et le dommage subi établi par la présomption d'imputabilité, ou, à défaut, par la victime (v. nos 45 et s.).

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Chapitre 1 Le fait accidentel

5 Fait accidentel ou événement déterminé En principe, un accident du travail est précédé d'un fait accidentel ou d'un événement particulierqui peut être constitué par l'apparition d'une douleur.

La cause de l'événement n'est pas prise en compte dans l'appréciation de l'accident, le texte précisant en effet : « est considéré comme accident du travail,quelle qu'en soit la cause, l'accident... ».

CSS, art. L. 411-1

Sont ainsi pris en charge au titre d'un accident du travail les soins nécessaires au traitement non seulement d'une hernie révélée par une forte douleur àl'occasion du port de charge, mais également les complications post-chirurgicales qui ont suivi.

Cass. soc., 1er avr. 1999, n° 97-15.886

6 L'évolution jurisprudentielle : du fait soudain à la succession d'événements En principe, l'accident du travail se caractérise parun élément de soudaineté qui le distingue de la maladie, considérée comme le résultat d'un processus évolutif.

Il en a été ainsi par exemple pour un emphysème résultant du port d'un masque.

Cass. soc., 6 mars 1975, n° 74-11.414 : Bull. civ. V, n° 125

C'est pourquoi les maladies contagieuses ne sont pas prises en charge au titre des accidents du travail.

Cass. ass. plén., 21 mars 1969, n° 66-11.181 : Bull. civ. Ass. plén. n° 3

La contamination par le SIDA constitue, sur ce plan, une exception : voir n° 14.

Le cas des vaccinations, lorsqu'elles sont obligatoires pour les professionnels de santé, dans le cadre de leur activité professionnelle, a été l'occasion pourles tribunaux d'assouplir l'exigence de soudaineté.

A l'occasion d'une affaire portant sur une sclérose en plaque s'étant manifestée à la suite de plusieurs injections de vaccin contre l'hépatite B, rendusobligatoires par le code de santé publique, la Cour de cassation a considéré que les différentes injections constituaient une série d'événements survenus àdes dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail.

Cass. soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768, n° 1140 FP - P + B + R + I

Ultérieurement, la Cour de cassation a admis la prise en charge, au titre d'un accident du travail, d'une maladie déclarée à la suite d'une vaccinationeffectuée par le médecin traitant sur la prescription du médecin de l'hôpital, malgré l'argument opposé par l'employeur sur le caractère non obligatoire d'unetelle vaccination, s'agissant d'un emploi administratif dans un hôpital.

Cass. 2e civ., 25 mai 2004, n° 02-30.981, n° 762 FS - P + B

7 La nécessité d'une date certaine du fait, de l'événement ou de l'apparition de la lésion La nécessité de situer l'apparition dela lésion au temps et au lieu de travail permet de prendre en charge les lésions qui se manifestent en premier lieu par une douleur.

C'est fréquemment le cas pour des lombalgies, qui se manifestent d'abord par l'apparition brutale au temps et sur le lieu de travail d'une douleur. Lorsquel'emploi du salarié comporte, en outre, la manipulation de lourdes charges, les tribunaux admettent la qualification d'accident du travail par application de laprésomption.

Cass. soc., 9 avr. 1970, n° 69-10.707 : Bull. civ. V, n° 237

La présomption d'imputabilité s'impose si la preuve n'est pas apportée que la dégradation de l'état de santé du salarié est totalement étrangère au travail.

Ainsi, a été pris en charge au titre d'un accident du travail, le décès d'un salarié intervenu à la suite d'un cancer du poumon.

ce cancer s'était déclaré alors que le salarié suivait des soins nécessités par la fracture d'une côte survenue dans l'exercice de son activitésalariée. Après ce traumatisme initial, le salarié, auquel étaient prodigués des soins continus, avait vu son état de santé se dégrader. Lesconclusions de l'expert n'ont pas permis d'établir que le décès était totalement étranger au travail.

Cass. soc., 7 juill. 1986, n° 85-11.100, n° 1784 P : Bull. civ. V, n° 431

Cependant, ne peut pas être qualifiée d'accident du travail une entorse provoquée par un geste répété de nature professionnelle et non pas par une actionsoudaine précise et identifiable.

Cass. soc., 8 juin 2000, n° 98-17.701

A été également refusée la prise en charge, au titre de l'accident du travail, d'un décès à la suite d'une poliomyélite aiguë, faute pour les ayants droit d'établirqu'une lésion serait apparue soudainement au temps et au lieu du travail.

Cass. soc., 18 avr. 1991, n° 88-20.445, n° 1656 P : Bull. civ. V, n° 210

A noter que, sous réserve d'en réunir les conditions, les affections à évolution lente peuvent être considérées comme des maladies professionnelles.

8 L'environnement admis comme directement à l'origine de la lésion La lésion qui caractérise l'accident du travail est généralementproduite par un instrument, mais les tribunaux ont également admis que l'environnement de travail pouvait être à l'origine d'une lésion : le chaud, le froid, letoxique, etc.

Ont été admises comme accident du travail :

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- la lésion de l'oreille apparue à la suite de l'utilisation d'un pistolet de scellement. Ces traumatismes sonores, directement à l'origine de la lésion, selonl'expertise médicale, n'avaient pas été uniques mais répétés dans un court laps de temps : la journée ;

Cass. soc., 24 mars 1982, n° 81-10.894 : Bull. civ. V, n° 216- des brûlures constatées par le médecin traitant correspondant à des projections du liquide caustique que le salarié avait utilisé la veille ;

Cass. soc., 21 janv. 1971, n° 69-11.655 : Bull. civ. V, n° 45- des céphalées suivies d'un grave malaise et d'hémiplégie, dans le cas d'une exposition au soleil.

Cass. soc., 9 avr. 1970, n° 69-10.707 : Bull. civ. V, n° 237

Chapitre 2 Existence d'une lésion

Section 1 : La nature des lésions9 Définition large de la lésion La lésion est entendue au sens large. Il s'agit de toute plaie physique ou de traumatisme interne (hernie discale,

hémiplégie, malaise, infarctus, lombalgie, brûlures, etc.) ou bien de troubles psychologiques, y compris les cas de suicides dès lors que la preuve estrapportée de leur lien avec le travail.

10 Les troubles physiques : lésion, douleur, malaise N'importe quelle lésion physique est admise, y compris lorsqu'elle se manifesteuniquement par une douleur. Ont été prises en charge, au titre d'accidents du travail :

- une douleur constatée alors que le salarié soulevait un poids : l'état de santé du salarié a nécessité une médication et un repos prescrit par lemédecin traitant ;

Cass. soc., 17 févr. 1988, n° 86-10.447 : Bull. civ. V, n° 109 Cass. soc., 9 avr. 1970, n° 69-10.707 : Bull. civ. V, n° 237- une douleur (cervicalgie aiguë) survenue lors d'une manœuvre précise pendant le temps de travail, même si aucune lésion n'est diagnostiquéemalgré différents examens ;

Cass. 2e civ., 22 mars 2005, n° 03-16.415- une piqûre d'insecte ayant entraîné le paludisme.

Cass. soc., 17 janv. 1991, n° 89-13.703

11 Les troubles psychiques La CNAMTS a, la première, admis la prise en charge au titre de la législation professionnelle des traumatismespsychologiques subis par les agents des établissements bancaires, ou autres, menacés lors d'une attaque, dès lors que les troubles apparaissent dans untemps voisin des faits. Cependant, la présomption d'imputabilité n'est pas retenue lorsque les troubles sont plus tardifs. La victime doit alors faire la preuvedu lien de causalité entre l'agression et les troubles.

En revanche, les troubles liées aux incivilités répétées ou aux agressions subies dans certains emplois en contact avec le public ne peuvent pas être admisen l'absence de fait générateur. La prise en charge du salarié s'effectue, le cas échéant, au titre des maladies professionnelles.

Circ. CNAMTS DRP n° 37/99 - ENSM n° 40/99, 10 déc. 1999

Cette analyse relative à la prise en charge des troubles psychologiques, conséquences d'une agression sur le lieu de travail, a été ultérieurement confirméepar la Cour de cassation.

Cass. 2e civ., 15 juin 2004, n° 02-31.194, n° 861 FS - P + B

La Cour de cassation a admis également la prise en charge d'une dépression nerveuse ou d'un suicide au titre des accidents du travail (v. n° 13).

12 État pathologique préexistant L'apparition d'une lésion au temps et au lieu de travail est couverte par la présomption d'imputabilité sauf si lesexpertises médicales font valoir un lien entre la lésion et un état pathologique antérieur, sans rapport avec le travail.

La présomption d'imputabilité d'un accident du travail ne doit pas être écartée par le fait que la cause exacte d'un malaise est inconnue, qu'en outre lesconditions de travail du salarié étaient normales, que ce dernier avait bénéficié, peu avant, de plusieurs jours de congés, et que selon l'expert médical il n'yavait pas une relation certaine de causalité entre le travail et le décès.

Cass. 2e civ., 11 oct. 2006, n° 04-30.878

Une chute est reconnue comme un accident du travail. Quelques semaines après la consolidation de cet accident, le salarié subit une interventionchirurgicale pour une hernie discale ; il demande la prise en charge de l'arrêt de travail suivant son intervention au titre de la législation professionnelle. Lesalarié fait valoir que, lorsque l'accident du travail entraîne l'aggravation d'une pathologie préexistante, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cetteaggravation doit être prise en charge au titre de l'accident. La Cour de cassation ne retient pas cette argumentation : dès lors que l'expertise médicale excluttout lien entre l'intervention chirurgicale et l'accident survenu au travail, l'indemnisation de l'arrêt de travail consécutif à l'intervention ne relève pas de lalégislation professionnelle.

Cass. 2e civ., 23 nov. 2006, n° 05-12.520

Lorsqu'il résulte du rapport d'expertise que le décès du salarié résulte d'une rupture spontanée d'anévrisme ayant pour seule origine un état pathologiquepréexistant, sans relation avec le travail, le décès ne présente pas le caractère d'accident du travail.

Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182

Lorsque les conclusions de l'expert ne permettent pas d'établir l'existence d'un état pathologique préexistant, les conséquences d'une chute consécutive àun malaise survenu au temps et au lieu de travail sont prises en charge au titre de la législation professionnelle.

Cass. 2e civ., 20 sept. 2005, n° 04-30.154

En revanche, le fait que l'état pathologique préexistant de la victime ait été de nature à favoriser la lésion intervenue au temps et au lieu de travail ne permet

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pas d'écarter la présomption d'imputabilité ; le décès du salarié (infarctus) doit être pris en charge par la législation professionnelle.

Cass. soc., 13 févr. 1980, n° 79-10.186 : Bull. civ. V, n° 138

13 Suicide et dépression Les tribunaux admettent que le suicide (ou la tentative) et la dépression, dès lors qu'ils résultent d'un harcèlement moral,soient pris en charge au titre de la législation professionnelle.

le harcèlement moral est défini aux articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, qui prévoient qu'« aucun salarié ne doitsubir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptiblede porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

1° La dépression suite à harcèlement moral L'arrêt de travail lié à une dépression, dont la Cour de cassation souligne le caractère soudain puisqu'elle est apparue à la suite d'un entretien professionnelavec son supérieur hiérarchique, s'analyse comme un accident du travail.

Cass. 2e civ., 1er juill. 2003, n° 02-30.576, n° 1018 FS - P

En revanche, cette qualification a été refusée au salarié qui n'apportait pas la preuve d'une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec lesfaits de harcèlement invoqués.

Cass. 2e civ., 24 mai 2005, n° 03-30.480, n° 840 FS - P + B

2° Le suicide ou tentative de suicide suite à harcèlement moral Le suicide ou la tentative de suicide bénéficient de la présomption d'imputabilité dès lors que les faits se déroulent dans l'entreprise, sauf preuve de soncaractère étranger au travail.

Cass. soc., 4 févr. 1987, n° 85-14.594, n° 412 P : Bull. civ. V, n° 64

Lorsque les faits se produisent au domicile du salarié, la Cour de cassation a d'abord jugé qu'une cour d'appel est fondée à apprécier si l'accident du travailantérieur était bien la cause génératrice du suicide du salarié. En l'espèce, le salarié avait subi l'amputation de son bras 4 ans auparavant et devait, ce jour-là, répondre à une convocation sur la mise en cause de la faute inexcusable de l'employeur, alors que sa propre responsabilité pouvait être également miseen jeu. Compte tenu de ce contexte, et du fait que rien dans son état physique ou mental ne pouvait laisser présager un tel geste, le lien de causalité estétabli entre l'accident antérieur et le suicide.

dans cette affaire, la présomption d'imputabilité a été écartée, ce qui rendait nécessaire l'établissement du lien de causalité entre le faitaccidentel et la lésion.

Cass. soc., 19 déc. 1991, n° 90-10.899

Plus récemment, la Cour de cassation a reconnu le caractère professionnel d'une tentative de suicide hors de l'entreprise en appliquant la présomptiond'imputabilité. Elle a précisé à cette occasion « qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeurconstitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail ».

Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 05-13.771, n° 305 FP - P + B + R + I

14 SIDA La contamination par le VIH peut arriver accidentellement par contact avec du matériel souillé ou par projection de sang au temps et au lieu detravail. L'administration a considéré que ce mode de contamination correspondait à la notion d'accident du travail.

Pour que la séroconversion éventuelle soit rattachée à un fait accidentel situé au temps et au lieu de travail, il faut que, dans les 8 jours qui suiventl'accident, un test soit pratiqué pour établir la sérologie négative du salarié. Ultérieurement, deux tests de dépistage doivent être effectués.

Par circulaire, le ministère a précisé qu'un fait accidentel, localisable avec précision dans le temps, et susceptible de provoquer la contamination, doit fairel'objet d'une déclaration d'accident du travail et non pas d'une simple mention sur le registre des accidents bénins. En outre, un certificat médical, joint à ladéclaration, doit préciser le risque éventuel de séroconversion induit par l'accident.

L'imputabilité de la séropositivité à l'accident du travail est considérée comme effective si le test pratiqué au moment de l'accident est négatif et que l'un desdeux tests ultérieurs se révèle positif.

D. n° 93-74, 18 janv. 1993 : JO, 20 janv. Arr. 1er août 2007, NOR : MTSS0762286A : JO, 11 août Circ. DSS n° 93-32, 23 mars 1993 : Aff. Soc.,n° 17, 25 juill. 1993

La Cour de cassation a précisé que la procédure de dépistage et de suivi sérologique prévue par le décret précité n'était pas prescrite à peined'irrecevabilité de la demande. En l'espèce, il s'agissait d'un salarié qui n'avait pas pratiqué le test de dépistage dans le délai de 7 jours après avoir étécontaminé accidentellement par une seringue demeurée dans un broyeur à ordure qu'il était chargé de nettoyer. Le fait de ne pas avoir pratiqué le premiertest ne rend pas la demande d'indemnisation du salarié irrecevable ; ce dernier a toujours la possibilité d'établir par tous moyens la preuve que l'accident, quis'est produit aux temps et lieu de travail, est bien la cause de sa contamination.

Cass. 2e civ., 21 juin 2006, n° 04-30.664, n° 950 FS - P + B

Pour des exemples de jurisprudence, se reporter à l' Annexe 1 de l'étude.

Section 2 : Les délais d'apparition de la lésion15 Apparition de la lésion dans un temps proche de l'accident Lorsque la lésion intervient dans un temps voisin du fait accidentel, la

présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique. Il en est de même lorsque la victime souffre de lésions apparues tardivement dès lors qu'il existeune continuité de soins.

Cass. soc., 7 juill. 1986, n° 85-11.100, n° 1784 P : Bull. civ. V, n° 431

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16 Apparition de la lésion plus lointaine de l'accident A contrario une lésion intervenant tardivement, l'absence de soins ou de symptômesdepuis l'événement ou le fait générateur, fait perdre à la victime le bénéfice de la présomption d'imputabilité. Dans ce cas, il revient à celui qui se prévaut del'accident du travail d'établir le lien entre le fait accidentel et la lésion.

il en a été ainsi dans une affaire où la CPAM a qualifié d'accident du travail un décès intervenu plus de 12 mois après un malaise. La Courde cassation a rejeté la qualification d'accident du travail en l'absence de preuve de l'existence d'une relation entre les deux événements,dès lors qu'il n'y avait pas eu continuité de symptômes et de soins entre l'accident et le décès.

Cass. soc., 16 janv. 1997, n° 95-12.483

17 Évolution jurisprudentielle à confirmer Un arrêt de la Cour de cassation marque peut-être une évolution sur ce point. En l'espèce, le salarié,veilleur de nuit dans un établissement pour adultes handicapés, se voit reconnaître la prise en charge d'une sclérose en plaques à titre d'accident du travailapparue à la suite d'une vaccination imposée par l'employeur. Pour retenir cette solution, la Cour de cassation mentionne que « constitue un accident dutravail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle,quelle que soit la date d'apparition de celle-ci... ».

Cass. soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768, n° 1140 FP - P + B + R + I

Pour des exemples de jurisprudence, se reporter à l' Annexe 1 de l'étude.

Section 3 : L'aggravation de la lésion et la rechute18 Aggravation, complication et séquelle L'aggravation, les complications ou les séquelles sont prises en charge comme l'accident initial, c'est-

à-dire qu'elles bénéficient de la présomption d'imputabilité dès lors qu'elles sont la conséquence exclusive de l'accident de travail antérieur.

Ainsi, la Cour de cassation a admis comme accident du travail les lésions dorsolombaires dues à la chute d'une salariée à l'hôpital où elle avait été admise àla suite de graves brûlures consécutives à un accident du travail.

Cass. soc., 21 juill. 1986, n° 85-11.563 : Bull. civ. V, n° 431

A l'inverse, ne peut être reconnue comme accident du travail, l'affection (tétraparésie) dont l'expertise médicale établit qu'elle provient en partie d'une chutedue à un malaise du salarié étranger au travail et en partie de deux accidents antérieurs. Selon la Cour de cassation, l'affection n'est pas considérée commeun accident du travail faute d'être la « conséquence exclusive des accidents du travail antérieurs ».

Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 00-22.482, n° 3920 F - P

Peu importe que les soins soient destinés à prévenir une aggravation ou à simplement soigner les séquelles de l'accident : ils sont pris en charge au titre del'accident du travail dès lors qu'ils sont la conséquence directe de l'accident du travail.

Cass. soc., 14 mai 1998, n° 96-16.025, n° 2390 P : Bull. civ. V, n° 259 Cass. soc., 20 avr. 2000, n° 98-14.935, n° 1760 P + B : Bull. civ. V, n° 148 Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-10.735

avant l'arrêt du 14 mai 1998 précité, après la consolidation ou la guérison, les soins destinés à soigner les séquelles de l'accident (ou lamanifestation des séquelles) étaient pris en charge au titre de l'assurance-maladie. Par exemple, une chute intervenue plusieurs annéesaprès l'accident initial, ayant été considérée comme la manifestation des séquelles de l'accident et non pas comme leur aggravation, n'apas été prise en charge par la législation professionnelle ( Cass. soc., 11 janv. 1996, n° 94-10.116, n° 26 P + F). En revanche, lessoins destinés à prévenir une aggravation des séquelles (qui correspondent donc à la définition de la rechute) restaient pris en charge autitre de l'accident du travail ( Cass. soc., 12 nov. 1998, n° 97-10.140, n° 4582 P).Le contentieux important qui visait à faire reconnaître des rechutes (prises en charge au titre de la législation professionnelle) plutôt quedes séquelles (indemnisées par l'assurance-maladie) devrait donc s'éteindre.

19 Rechute La rechute suppose un fait nouveau :

- soit l'aggravation de la lésion après consolidation de la blessure ;- soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison.

CSS, art. L. 443-2

La rechute doit être subite, sans intervention d'une cause extérieure, et doit être la conséquence exclusive de l'accident du travail survenu antérieurement.

Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 00-22.482, n° 3920 F - P Cass. soc., 12 juill. 1990, n° 88-17.743

La rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité. En conséquence, le demandeur est tenu d'établir le lien de causalité entre l'accident initial et larechute.

Cass. soc., 16 nov. 2000, n° 99-11.027

Chapitre 3 L'activité professionnelle

20 Critère d'autorité de l'employeur Le fait pour le salarié de se trouver placé sous l'autorité de l'employeur au moment de l'accident constitue lecritère déterminant d'un accident du travail.

C'est pourquoi la présomption d'imputabilité de l'accident du travail est fondée sur le principe selon lequel tout accident intervenant au moment et au lieu dutravail est qualifié d'accident du travail, sauf preuve contraire fournie par l'employeur ou la CPAM.

CSS, art. L. 411-1 Cass. ch. réunies, 28 juin 1962, n° 59-50.495

La reconnaissance d'un accident du travail est conditionnée par l'examen des points suivants :

- la nature du lien de subordination ou d'autorité, voir n° 21 ;

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- les circonstances de temps et de lieu de travail, voir nos 30 et suivants ;- les éléments matériels établis par le salarié ou des témoins, voir n° 46 ;- les cas dans lesquels la présomption est reconnue ou, au contraire, écartée, voir nos 45 et suivants.

En outre, les tribunaux ont étendu l'application de cette présomption à des situations dans lesquelles l'accident intervenait en dehors du lieu et du temps detravail : les déplacements professionnels, les missions (v. nos 42 et s.).

Pour connaître les catégories professionnelles assimilées aux salariés ou bénéficiaires de la législation accident du travail, sans justifier d'un contrat detravail, se reporter à l'étude «Accident du travail : réparation».

Section 1 : Le lien de subordinationSous-section 1 : Contrat de travail en cours d'exécution

21 Embauche et période d'essai Un accident du travail peut être reconnu dès l'entrée en vigueur du contrat de travail, y compris pendant la périoded'essai.

Ainsi, l'accident survenu à un ouvrier après la conclusion de son contrat de travail alors qu'il se rendait sur les ordres de son employeur, auprès ducontremaître pour qu'il lui montre le poste de travail qu'il devait occuper la semaine suivante doit être considéré comme un accident du travail. En se rendant àson futur poste de travail, la victime avait commencé à exécuter son contrat sous la subordination de son employeur.

Cass. soc., 25 mai 1978 : Bull. civ. V, n° 406

A l'inverse, pendant la période de négociation qui précède le contrat, tout accident ne peut être pris en charge qu'au titre de l'assurance-maladie.

Cass. soc., 26 nov. 1992, n° 90-12.258

22 Période de préavis Le préavis est en principe couvert par la législation professionnelle, sous réserve qu'il soit exécuté.

1° Dispense de préavis La dispense de préavis écarte en principe la qualification d'accident du travail, sauf circonstances d'espèces. Ainsi, cette qualification ne peut être écartéeau seul motif que le salarié était en dispense de préavis, sans qu'il soit examiné si, au moment des faits, le salarié était sous l'autorité de son employeur. Enl'espèce, le salarié avait eu une altercation avec l'employeur, altercation à l'origine de l'accident. Le contrat de travail n'ayant pas encore pris fin, le salarié setrouvait sous l'autorité de son employeur. Dès lors, l'accident a été qualifié d'accident du travail.

Cass. soc., 11 juill. 1996, n° 94-15.666, n° 3321 P

2° Exécution du préavis Qu'il soit licencié ou démissionnaire, le salarié victime d'un accident pendant l'exécution normale de son préavis bénéficie de la législation sur les accidentsdu travail.

23 Contrats particuliers Au regard de la qualification d'accident du travail, tous les contrats de travail particuliers (contrats d'apprentissage, deprofessionnalisation par exemple) sont traités comme des contrats de travail de droit commun.

les stagiaires écoles et les mandataires sociaux ne bénéficient pas d'un contrat de travail, cependant ils sont couverts par la législationprofessionnelle de la même manière que les salariés sous contrat de travail. Un étudiant dentiste, tenu de se soumettre aux vaccinationspour les stages obligatoires, et ayant développé par la suite une maladie auto-immune, est pris en charge au titre de la législationprofessionnelle ( Cass. 2e civ., 22 mars 2005, n° 03-30.551, n° 433 FS - P + B + R + I).

24 Formation professionnelle En principe, le salarié en formation professionnelle bénéficie de la législation des accidents du travail (v. l'étude«Accident du travail : réparation»). Mais là encore, tout dépend des circonstances qui entourent l'accident.

Ainsi, la chute d'un salarié, en formation professionnelle dans un centre de rééducation professionnelle, dans les escaliers accédant à la cafétéria à18 heures 30 ne peut être considérée comme un accident du travail.

Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 09-12.189

au moment de sa chute, le salarié avait terminé ses cours depuis plusieurs heures et allait se restaurer dans la cafétéria du centre. Sonmode d'hébergement procédait d'un choix personnel quant à sa résidence pendant les mois de formation et non d'un maintien de lasujétion au centre de formation après les heures de cours. Le respect des règles de vie collective du centre ne pouvait pas s'assimiler à unmaintien de son activité professionnelle qui se limitait au suivi des heures de formation.

Sur l'appréciation de la notion de subordination pour les accidents des représentants du personnel, voir n° 41.

Sur la prise en compte du comportement du salarié, en cas d'activité étrangère au contrat ou en cas de rixe ou d'agression, voir n° 38.

Pour des exemples de jurisprudence, se reporter à l' Annexe 1 de l'étude.

Sous-section 2 : Suspension du contrat de travail

25 Principe : pas d'accident du travail pendant une période de suspension de contrat Les différents cas de suspension ducontrat ont pour effet de suspendre l'exercice de l'autorité patronale. Pendant ces périodes, la présomption d'imputabilité d'un accident au travail ne trouveplus à s'appliquer.

26 Congés payés En principe, en période de congés payés annuels, le salarié n'est plus sous la subordination de l'employeur et dès lors, en casd'accident, il ne peut bénéficier de la législation des accidents du travail.

La qualification d'accident du travail ou de trajet a ainsi été refusée alors que le salarié se trouvait en congés payés et qu'il revenait dans l'entreprise pour

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obtenir des explications sur le non-paiement de son salaire.

Cass. soc., 17 mars 1970, n° 69-10.608 : Bull. civ. V, n° 205

Mais le lien de subordination à l'égard de son employeur peut être reconnu lors d'une prestation faite volontairement par un salarié, dès lors que celui-ci agitdans l'intérêt de l'entreprise.

Ainsi, un médecin du SMUR reste sous la subordination de son employeur et bénéficie de la protection accident du travail pendant un entraînement suivipendant un jour de congé payé et proposé par les sapeurs pompiers. La cour relève que cet entraînement correspondait à l'intérêt de l'employeur.

Cass. soc., 18 nov. 1999, n° 98-11.896

Dans une autre affaire, la cour d'appel était fondée à déduire qu'un accident du travail était survenu dans le cadre d'une convention d'assistance concluedans l'intérêt de l'entreprise, sans que la victime soit un préposé, même occasionnel, de cette entreprise.

Cass. soc., 21 juill. 1986, n° 84-11.626 : Bull. civ. V, n° 421

Est reconnue comme accident du travail la chute d'un gardien d'immeuble alors qu'il intervenait, pendant ses congés, à la demande d'un copropriétaire, et nonà celle du syndicat de copropriété (l'employeur), dès lors que son intervention se faisait dans les conditions habituelles. Il en résultait que le lien desubordination n'était pas rompu.

Cass. soc., 30 avr. 1997, n° 95-16.650, n° 1874 P : Bull. civ. V, n° 157

En revanche, lorsque le salarié, en congé, intervient chez un sous-traitant sur sa demande, sans autorisation de son employeur, pour exécuter un travailavec du matériel appartenant au sous-traitant qui lui indique le travail à réaliser sur le chantier dont il a la charge, il se soustrait à l'autorité de son employeuret se met sous celle du sous-traitant. L'accident survenu à l'occasion de ce travail constitue un accident du travail dont le sous-traitant (et pas l'employeur)doit subir toutes les conséquences.

Cass. 2e civ., 4 févr. 2010, n° 08-18.787

27 Absence pour maladie, maternité ou accident Le principe est le même pour les arrêts de travail pour maladie, maternité ou accident : lesalarié ne bénéficie pas de la législation sur les risques professionnels.

Ainsi, la qualification d'accident du travail est refusée alors que le contrat est suspendu pour un précédent accident. En l'espèce, le salarié retournait dansl'entreprise pour y chercher les imprimés nécessaires à sa prise en charge. Selon la Cour de cassation, il accomplissait à ce moment une démarche dictéepar son intérêt personnel, peu important qu'il eût agi sur la recommandation de son employeur.

Cass. soc., 9 janv. 1985, n° 83-15.215 : Bull. civ. V, n° 18

Il en est de même pour :

- une salariée en congé de maternité, victime d'un accident sur le trajet de son entreprise à son domicile qu'elle regagnait après avoir répondu à uneconvocation de son employeur, visant à l'entretenir des modalités de son retour ;

Cass. soc., 28 juin 1989, n° 87-13.448 : Bull. civ. V, n° 484- un salarié en arrêt maladie qui succombe à un malaise lors d'une réunion organisée par l'employeur dans les locaux et aux heures de travail.

selon la Cour de cassation, en assistant à cette réunion, le salarié « avait accompli, de sa propre initiative, un acte qu'aucune injonction deson employeur, ni nécessité de son service, ne lui imposait ».

Cass. soc., 24 oct. 2002, n° 01-20.034

Toutefois, dans un arrêt du 11 juillet 1996, la Cour de cassation infléchit cette stricte interprétation en admettant la prise en charge d'un accident au titre de lalégislation professionnelle d'un salarié en arrêt maladie. La salariée malade, convoquée pour un entretien préalable au licenciement, a été victime d'uneagression dans les locaux de l'entreprise. La Cour de cassation retient que la salariée se trouvait sous la dépendance et l'autorité de l'employeur.

Cass. soc., 11 juill. 1996, n° 94-16.485, n° 3322 P : Bull. civ. V, n° 282

En outre, est reconnue comme accident du travail une tentative de suicide d'un salarié à son domicile pendant un arrêt maladie. Des faits sérieux, graves etconcordants établissaient que la tentative de suicide était survenue par le fait du travail.

Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 05-13.771, n° 305 FP - P + B + R + I

Pour des exemples de jurisprudence, se reporter à l' Annexe 1 de l'étude.

28 Mise à pied L'accident survenu à un salarié mis à pied n'est pas couvert par la législation des accidents du travail, peu important qu'il se présente surson lieu de travail malgré la mise à pied. Son contrat est suspendu.

Cass. soc., 4 oct. 1979, n° 78-13.802 : Bull. civ. V, n° 697

29 Grève La grève suspend le contrat de travail. Pendant cette période, le salarié ne bénéficie plus de la législation professionnelle, que ce soit à titred'accident du travail ou d'accident du trajet.

N'est pas un accident du travail l'accident survenu à des salariés grévistes, mandatés par les autres salariés, alors qu'ils se rendaient à une réunion deconciliation.

Cass. soc., 13 mars 1969, n° 68-10.07 : Bull. civ. V, n° 185

Section 2 : Les circonstances de temps et de lieu de travailSous-section 1 : Le temps de travail

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30 Notion de temps de travail La présomption d'imputabilité couvre l'accident survenu pendant l'horaire de travail, horaire qui correspondnormalement au temps où le salarié est sous la subordination de l'employeur. En pratique, les critères de temps et de lieu de travail sont appelés à sesuperposer, voir n° 32.

A contrario, perd sa qualification l'accident qui intervient pendant l'horaire de travail mais en dehors de l'entreprise, pour un salarié qui effectue unedémarche d'ordre personnel, même en accord avec l'employeur.

N'est pas pris en charge au titre d'accident du travail celui survenu dans le cadre d'une démarche personnelle auprès de la Sécurité sociale.

Cass. soc., 5 juill. 1982, n° 81-12.467 : Bull. civ. V, n° 447

Les tribunaux apprécient largement le temps de travail. La présomption s'applique :

- aux temps périphériques du travail avant ou après l'horaire de travail, voir n° 31 ;- au temps consacré aux heures de repas, voir n° 34 ;- aux temps de pause ou d'interruptions du travail, sous certaines conditions ;- aux périodes d'astreintes, voir n° 33.

31 Période périphérique à l'horaire de travail Les accidents survenus à un salarié pendant les temps précédant le début du travail ou suivantla fin du travail et les temps de pause sont couverts par la législation professionnelle.

1° Temps de pause Peu importe que le salarié ne soit pas à son poste de travail mais prenne une pause dès lors que cette pause est connue et tolérée de l'employeur. Lestribunaux relèvent dans ce cas que le salarié se trouve sous la surveillance et l'autorité de l'employeur.

Ont été reconnus comme accidents du travail :

- celui survenu pendant une pause repas avant la reprise du travail ;

Cass. soc., 12 oct. 1967, n° 66-11.534 : Bull. civ. V, n° 640- un malaise pendant une collecte de sang, organisée dans les locaux de l'entreprise ;

Cass. soc., 11 juill. 1991, n° 89-18.330, n° 2782 P : Bull. civ. V, n° 157- l'agression dont est victime un salarié chauffeur de bus, agressé pendant une pause, alors qu'il téléphonait d'une cabine publique. La contestationportant sur l'objet, professionnel ou personnel de l'entretien téléphonique, n'est pas retenue par la Cour de cassation.

Cass. soc., 4 mai 2000, n° 98-21.869

A l'inverse, lorsque l'employeur (ou la caisse maladie) apporte la preuve que le salarié s'est soustrait à l'autorité de l'employeur pendant son temps de travail,l'accident professionnel n'est pas reconnu. Il en a été ainsi pour un salarié chargé de remblayer une tranchée et qui a été retrouvé, noyé, dans une rivièreproche de son lieu de travail.

Cass. soc., 16 déc. 1965, n° 64-14.274 : Bull. civ. IV, n° 942

2° Temps précédant le début ou suivant la fin du travail La jurisprudence a assoupli la notion de temps de travail en considérant les accidents survenus avant l'horaire officiel ou après la cessation du travailcomme des accidents du travail.

Ainsi, constitue un accident du travail la chute d'un salarié dans la cour de l'usine au cours de la pause de midi, alors qu'il jouait avec un collègue enattendant la reprise du travail.

Cass. soc., 12 oct. 1967, n° 66-11.534 : Bull. civ. IV, n° 640

Il en va de même pour l'accident survenu à un salarié qui se rend habituellement au magasin plusieurs minutes avant son ouverture pour couper l'alarme, ôterles grilles de protection et revêtir la tenue du magasin.

CA Bordeaux, ch. soc. sect. B, 24 mai 2000, n° 99-4917

En revanche, l'accident survenu 3/4 d'heure après la fin de journée du travail à un salarié venu, sur sa propre initiative, chercher ses outils sur unéchafaudage, ne constitue pas un accident du travail.

Cass. soc., 11 déc. 1985, n° 84-13.409, n° 4471 P : Bull. civ. V, n° 608

Dans les cas où l'horaire de travail est difficile à apprécier, les tribunaux retiennent l'activité conforme à l'intérêt de l'entreprise (v. nos 37 et s.).

Sous-section 2 : Le lieu de travail

32 Notion de lieu de travail L'appréciation des lieux de travail s'effectue largement : il s'agit non seulement des chantiers, bureaux, ateliers, etc.,mais également des dépendances de l'entreprise : garages, voies d'accès intérieures, aires de stationnement, en pratique, tout endroit, même à l'extérieur,dès lors qu'il est placé sous l'autorité de l'employeur.

Est un accident du travail celui survenu dans un parc de stationnement, aménagé à l'extérieur de l'entreprise, en bordure de la voie publique.

Cass. ass. plén., 3 juill. 1987, n° 86-14.914 : Bull. civ. V, n° 3

Le salarié, agressé alors qu'il était sorti des locaux pour déplacer un véhicule de l'entreprise en stationnement, doit être pris en charge au titre de lalégislation professionnelle. Selon la Cour, il n'avait pas cessé d'être placé sous l'autorité et le contrôle de l'employeur.

Cass. soc., 19 juill. 2001, n° 00-11.811

Les critères de lieu et d'horaire de travail peuvent se contredire. En tout état de cause, la qualification est rejetée si l'employeur parvient à établir que lesalarié s'est soustrait à son autorité.

Par exemple, est admise la qualification d'accident du travail dans une espèce où le salarié est retourné dans le garage de l'entreprise pour réparer sa

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voiture personnelle. Dans cette affaire, le critère du lieu de travail placé sous le contrôle de l'employeur est privilégié. A noter que la Cour relève que lesalarié n'avait pas encore entamé son trajet de retour.

Cass. soc., 30 nov. 1995, n° 93-14.208, n° 4785 P : Bull. civ. V, n° 326

Alors que dans une affaire similaire, la qualification est rejetée pour l'accident survenu à un salarié qui effectue « un arrêt prolongé auprès de soncyclomoteur pour le réparer et que s'agissant d'un acte étranger à l'exécution de son travail, il n'était plus au moment de l'accident sous la subordination deson employeur ». L'accident était pourtant intervenu pendant l'horaire de travail et dans l'enceinte de l'entreprise.

Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 01-20.974, n° 425 FS - P + B : Bull. civ. II, n° 100

L'accident survenu à un salarié du fait de son appartenance à l'entreprise est pris en charge, quelles que soient les considérations de temps ou de lieu detravail. Ainsi, l'agression dont est victime à son domicile un directeur de banque, parce qu'il détient les clés de la chambre forte est reconnue comme unaccident du travail.

Cass. soc., 4 févr. 1987, n° 85-13.532 : Bull. civ. V, n° 65

Pour des exemples de jurisprudence, se reporter à l' Annexe 1 de l'étude.

33 Astreinte Selon les modalités d'exécution de l'astreinte, le salarié bénéficie ou non de la législation professionnelle.

Lorsque l'accident a lieu au domicile du salarié alors que le salarié a pour obligation uniquement d'être prêt à répondre à un appel éventuel, l'accident n'estpas considéré comme accident du travail.

Cass. soc., 2 avr. 2003, n° 01-20.765, n° 1141 FP - P : Bull. civ. V, n° 133

A l'inverse, si l'astreinte se déroule hors de son domicile, dans un logement imposé par l'employeur, la chute dont est victime le salarié dans l'escalier, alorsqu'il rend visite à un collègue, bénéficie de la présomption d'imputabilité. Le fait de ne pas pouvoir vaquer à ses occupations personnelles est un élémentsuffisant pour que la présomption d'imputabilité s'applique, sauf à démontrer que l'intéressé s'est « temporairement soustrait aux obligations résultant del'astreinte pour des motifs personnels ».

Cass. 2e civ., 2 nov. 2004, n° 02-31.098, n° 1570 FS - P + B

La situation du salarié qui se rend sur son lieu d'intervention ou pendant celle-ci devrait s'analyser comme une mission (v. nos 42 et s.).

Pour des exemples de jurisprudence, se reporter à l' Annexe 1 de l'étude.

34 Repas du salarié Les accidents survenant à la cantine sont en principe considérés comme des accidents du travail, qu'il s'agisse d'une cantined'entreprise gérée directement par l'employeur ou par le comité d'entreprise ou d'une cantine interentreprises, gérée éventuellement par une sociétéextérieure.

Cass. soc., 11 juin 1970, n° 69-12.567 : Bull. civ. V, n° 404 Cass. soc., 5 janv. 1995, n° 93-11.500

Certains arrêts écartent la qualification en relevant le comportement du salarié qui a échappé à l'autorité de l'employeur. N'ont pas été qualifiés d'accident dutravail les accidents intervenus dans les circonstances suivantes :

- un salarié se blessant en ouvrant une boîte de conserve qu'il avait apportée dans la cantine, alors qu'un repas était servi ;

Cass. soc., 17 oct. 1963, n° 62-12.261 : Bull. civ. V, n° 706- un salarié ayant fait une chute dans le réfectoire en montant sur une canalisation pour arroser ses collègues.

Cass. soc., 27 févr. 1969, n° 68-10.264 : Bull. civ. V, n° 148

Lorsque le salarié se déplace pour aller sur le lieu de restauration de l'entreprise, voir n° 49.

35 Logement du salarié Lorsque le salarié occupe un logement de fonction, accessoire au contrat de travail, l'accident a un caractère professionneldès lors qu'au moment de celui-ci, le salarié exerçait une activité dans l'intérêt de l'entreprise.

Ainsi, est reconnu l'accident survenu lors de l'intervention d'un gardien d'immeuble, en dehors des heures de travail, pour réparer une panne d'électricité à lademande d'un copropriétaire.

Cass. soc., 30 avr. 1997, n° 95-16.650, n° 1874 P

Mais une gardienne qui fait une chute en allant fermer les vannes d'alimentation en eau de l'usine se voit refuser la prise en charge de l'accident à titreprofessionnel. En effet, bien que l'accident soit intervenu sur son lieu de travail, rien ne permettait d'établir que la gardienne « accomplissait un acte imposépar les nécessités de son service et se trouvait ainsi au temps du travail ».

Cass. soc., 1er févr. 1989, n° 87-17.794, n° 419 P

36 Salarié travaillant à domicile L'accident survenu à un salarié à son domicile est un accident du travail dès lors qu'il s'est produit à l'occasiond'un travail exécuté sur ordre de l'employeur ou par le fait du travail. Sont donc concernés les travailleurs à domicile mais pas seulement cette catégorie desalariés.

Pour déterminer s'il s'agit d'un accident du travail ou non, il faut vérifier que l'accident dont a été victime le salarié peut être rattaché à l'accomplissementd'une mission effectuée pour le compte de l'employeur.

Ainsi, le décès d'un inspecteur de compagnie d'assurances qui n'a pas de bureau extérieur à son domicile, survenu un jour ouvrable, à une heure normalede travail et à proximité du bureau de poste voisin de son domicile où il venait de poster du courrier doit être pris en charge par la législation des accidentsdu travail.

Cass. soc., 11 avr. 1996, n° 94-12.208, n° 1799 P

Le VRP en déchargeant des valises d'échantillon doit être reconnu comme accident du travail dans la mesure où le VRP devait procéder à un certain nombre

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de travaux le samedi qui nécessitaient l'utilisation de ces échantillons.

Cass. soc., 9 mars 1995, n° 93-10.918

l'administration a précisé les modalités d'application de la couverture accident de trajet aux salariés exerçant leur activité sous forme detélétravail.

Lettre-circ. DSS-SDFATH/B4 n° 98-161 R, 7 juill. 1998 : BJ Uncanss 41-98

Section 3 : L'activité accomplie dans l'intérêt de l'entreprise37 Examen de l'activité du salarié Dès lors que l'accident intervient au temps et au lieu de travail, l'accident est considéré comme un accident

professionnel quelle qu'en soit la cause.

CSS, art. L. 411-1 Cass. ass. plén., 3 juill. 1987, n° 86-14.914

Cependant, cette qualification peut ne pas être retenue du fait qu'au moment de l'accident, le salarié n'était pas soumis à l'autorité de l'employeur.

Doit être pris en charge le malaise survenu à un salarié participant à une collecte de sang organisée dans les locaux de son entreprise, par conséquent,dans un lieu où s'exerçaient la surveillance et l'autorité de son employeur.

Cass. soc., 11 juill. 1991, n° 89-18.330, n° 2782 P : Bull. civ. V, n° 363

En revanche, la chute d'un salarié dans l'escalier d'une mairie où il s'était rendu pour participer à une collecte de sang ne peut constituer un accident dutravail, dès lors que l'employeur avait seulement accordé à son personnel la possibilité de participer à cette collecte ; l'accident était survenu à l'occasiond'une activité étrangère à l'activité professionnelle de la victime, en un lieu où le salarié n'était plus soumis à l'autorité de son employeur.

Cass. soc., 28 sept. 1983, n° 82-13.703 : Bull. civ. V, n° 470

Il arrive que l'employeur ou la caisse primaire mettent en cause le comportement du salarié pour écarter la qualification d'accident du travail. L'état d'ébriétédu salarié ou l'absence de respect des consignes sont fréquemment mis en avant.

Pour la Cour de cassation, le comportement du salarié au moment de l'accident ne fait pas disparaître le lien de subordination entre le salarié et sonemployeur ni, par conséquent, le caractère professionnel de l'accident survenu aux temps et lieu de travail.

Ainsi, l'accident de la circulation provoqué par la conduite en état d'ébriété d'un chauffeur routier constitue un accident de travail.

Cass. soc., 11 mars 2003, n° 00-21.385

Est considéré comme accident du travail, l'accident de la circulation survenu à un chauffeur routier alors qu'il n'a pas respecté les périodes de reposprévues par la réglementation sur la durée de travail dans les transports routiers.

Cass. soc., 5 avr. 1990, n° 88-17.010

En revanche, l'accident mortel survenu à un installateur d'antennes de télévision alors qu'il était monté sur un toit malgré l'interdiction formelle de l'employeurn'est pas reconnu comme un accident du travail. La Cour relève que le salarié s'était soustrait à l'autorité de son employeur, notamment en se servant de lacamionnette de l'entreprise pour effectuer une démarche personnelle en installant une antenne sur le toit de l'immeuble où habitait son cousin, antennedestinée à l'origine à un client de l'entreprise.

Cass. soc., 18 mars 1971, n° 70-11.584 : Bull. civ. V, n° 232

Le salarié est considéré comme s'étant soustrait à l'autorité de l'employeur lorsqu'il accomplit un acte dicté par son intérêt personnel au moment de l'accident(v. n° 38).

Selon les circonstances, les cas d'agression par un autre salarié ou par une personne étrangère à l'entreprise sont considérés comme accidentsprofessionnels ou, au contraire, comme accidents pris en charge dans le cadre de l'assurance-maladie (v. n° 39).

Sur le suicide du salarié, voir n° 13.

En cas de transport organisé par l'employeur, voir n° 40.

Pour des exemples de jurisprudence, se reporter à l' Annexe 1 de l'étude.

38 Activité dictée par l'intérêt personnel du salarié Le salarié qui, sur les lieux et temps de travail, accomplit un acte étranger à l'exécution deson travail ne bénéficie pas de la législation professionnelle.

Ainsi, la caisse n'a pas à prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu au salarié qui répare son cyclomoteur dans l'enceintede l'entreprise pendant le temps de travail.

Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 01-20.974, n° 425 FS - P + B : Bull. civ. II, n° 100

Mais un accident survenu dans un atelier de l'entreprise, pendant un stage organisé par l'employeur, qui rémunère le moniteur, est un accident du travailmême si le stage n'était ni rétribué ni obligatoire.

Cass. soc., 27 avr. 1977, n° 76-13.164 : Bull. civ. V, n° 275

Pour des exemples de jurisprudence, se reporter à l' Annexe 1 de l'étude.

39 Agression, rixe Les rixes entre salariés sont prises en charge par la législation professionnelle lorsqu'elles surviennent au temps et au lieu detravail, même si elles sont étrangères au travail, sauf si l'employeur ou la CPAM écartent la présomption en établissant soit que la victime s'est soustraite àl'autorité de l'employeur soit que les violences sont étrangères au travail.

Dans une affaire où des salariées ont une altercation pour des motifs professionnels, le fait que la victime ait pris l'initiative des violences n'a pas eu poureffet de la soustraire à l'autorité de l'employeur.

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Cass. soc., 12 juill. 1990, n° 88-16.127

Ni le fait que l'altercation ait eu lieu à la fin du travail, ni le fait que l'employeur n'ait pas été saisi n'impliquent que la salariée se soit soustraite à l'autorité del'employeur.

Cass. soc., 3 nov. 1994, n° 92-16.552

En revanche, est exclu de la qualification d'accident du travail, le meurtre d'une salariée par son mari dans une situation où cette dernière avait interrompuson activité professionnelle et s'était soustraite à l'autorité de son employeur. Les tribunaux relèvent en effet qu'elle avait fait sortir de son bureau unmembre du personnel et qu'elle s'était enfermée avec son mari pour traiter de leurs problèmes conjugaux.

Cass. soc., 23 janv. 1985, n° 83-15.263 : Bull. civ. V, n° 56

De même, la cour d'appel est fondée à retenir les conclusions de l'enquête pénale selon laquelle la cause de la mort n'était due qu'à la seule activité politiquede la victime. L'agression dont avait été victime le salarié s'était déroulée au temps et au lieu de travail, mais son travail n'avait joué aucun rôle dans lasurvenance de son décès ; la présomption d'imputabilité se trouvait détruite par la preuve contraire.

Cass. soc., 1er juill. 1999, n° 97-18.990

Pour des exemples de jurisprudence, se reporter à l' Annexe 1 de l'étude.

40 Transport organisé par l'employeur Dans les professions du bâtiment en particulier, il est fréquent que les salariés soient transportés del'entreprise sur le chantier par un véhicule appartenant à l'entreprise.

Dès lors que le salarié est tenu d'utiliser le moyen de transport de l'employeur, l'accident qui survient éventuellement est qualifié d'accident du travail.

Cass. soc., 4 déc. 1996, n° 93-45.451, n° 4624 P + B + R : Bull. civ. V, n° 418

Lorsque le transport est imposé par l'employeur, il s'agit d'un accident du travail, peu importe que ce temps ne soit pas rémunéré. En l'espèce, l'employeuravait imposé un lieu de ramassage pour effectuer le trajet vers un chantier occasionnel.

Cass. soc., 8 mars 1990, n° 87-17.342

A l'inverse, lorsque le trajet effectué par le salarié ne résulte pas d'une obligation mais d'une simple convenance personnelle, l'accident est un accident dutrajet.

Cass. soc., 3 nov. 1994, n° 92-16.847

41 Représentant du personnel Tout accident intervenant dans l'entreprise pendant le temps où le salarié exerce ses fonctions représentativesbénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. Lorsque l'accident intervient en dehors de l'entreprise, il appartient au représentant d'établirque la mission est directement liée au mandat.

1° Les représentants élus L'accident qui survient à un représentant élu, lors d'activités représentatives entrant dans le cadre du mandat, bénéficie de la présomption d'imputabilitéd'accident du travail. Il en est ainsi :

- pour un accident survenu à un membre de la commission des œuvres sociales du comité d'entreprise pendant qu'il préparait une fête organisée parle comité ;

Cass. soc., 25 mai 1981, n° 80-11.523- pour un accident survenu à un salarié qui « regagnait son domicile après avoir pris part, au siège social de la société, à une réunion du comitécentral d'entreprise dont il était membre élu ».

Cass. soc., 11 oct. 1990, n° 88-19.392, n° 3662 P

Cependant, la qualification d'accident du travail est écartée pour le secrétaire d'un comité participant à un repas des retraités, hors du temps et du lieu detravail et hors demande de l'employeur.

Cass. soc., 7 nov. 1984, n° 83-13.366

2° Les délégués syndicaux S'agissant des délégués syndicaux, les tribunaux semblent accorder plus difficilement la qualification d'accident du travail lorsque l'accident intervient àl'extérieur de l'entreprise.

Est reconnu comme accident du travail l'accident intervenu sur le trajet pour se rendre à une réunion organisée par le syndicat. La réunion avait pour objetl'étude de la convention collective applicable au personnel de l'entreprise.

Cass. soc., 12 juill. 1995, n° 92-19.122

A l'inverse, la qualification d'accident du travail est refusée pour un représentant syndical au comité d'entreprise qui se rendait au syndicat patronal de labranche pour y remettre une pétition comportant des revendications générales.

Cass. soc., 28 avr. 1986, n° 84-12.232

Chapitre 4 Le salarié en mission

42 Notion de mission La notion de mission au sens de la législation professionnelle est entendue largement : il peut s'agir aussi bien d'un déplacementoccasionnel pour le compte de l'employeur que d'un déplacement habituel inhérent à l'exercice de la profession.

La Cour de cassation retient qu'un agent de conduite SNCF est en mission lorsqu'il se trouve en dehors de sa résidence pour raison de service.

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Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, n° 02-30.009, n° 1099 FS - P + B

43 Protection pendant la mission Le salarié qui effectue une mission bénéficie de la protection accident du travail pendant tout le temps de lamission, sans distinguer selon que l'accident survient à l'occasion d'un acte de la vie professionnelle ou de la vie courante, sauf si l'employeur ou la caisseprimaire apportent la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel. Cette analyse résulte de deux arrêts du 19 juillet 2001.

Cass. soc., 19 juill. 2001, n° 99-20.603, n° 4126 FS - P + B + R + I : Bull. civ. V, n° 285 Cass. soc., 19 juill. 2001, n° 99-21.536, n° 4117 P + B + R + I :Bull. civ. V, n° 285

Depuis 2001, la protection s'applique pendant toute la durée de la mission, sauf à démontrer que le salarié aurait interrompu sa mission pour un mobilepersonnel ou que l'accident aurait une cause totalement étrangère au travail.

La pause déjeuner ne constitue pas une interruption de la mission.

Cass. soc., 12 déc. 2002, n° 01-20.516, n° 3847 FS - P : Bull. civ. V, n° 381

avant cette date, un contentieux abondant réservait la qualification d'accident du travail aux accidents liés directement à l'exécution de lamission. Ce raisonnement donnait lieu à des solutions divergentes.Ont été admis comme accidents du travail :

- l'accident de circulation subi par un démonstrateur qui tenait un stand, alors qu'il regagnait son lieu d'hébergement ( Cass.soc., 19 juill. 1972, n° 71-14.601 : Bull. civ. V, n° 519) ;- l'accident survenu à un salarié dans une agence bancaire où il s'était arrêté pour retirer de l'argent ( Cass. soc., 16 nov.1989, n° 88-15.643 : Bull. civ. V, n° 112).

Ont été rejetées les qualifications d'accidents du travail pour les accidents suivants :- celui survenu à un salarié qui sortait de la salle de restaurant après son repas du soir, alors qu'il remontait dans sa chambred'hôtel ( Cass. soc., 24 mars 1986, n° 84-14.225, n° 510 P : Bull. civ. V, n° 112) ;- le décès d'un salarié, trouvé noyé sur la plage de l'hôtel ( Cass. soc., 30 mars 1995, n° 93-17.727, n° 1463 P : Bull. civ. V,n° 119) ou encore, retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel ( Cass. soc., 30 mars 1995, n° 92-21.354, n° 2088 P : Bull. civ. V,n° 119).

Pour des exemples de jurisprudence, se reporter à l' Annexe 1 de l'étude.

44 Protection pendant le trajet La qualification d'accident du travail reste acquise pour un accident intervenant pendant les trajets liés à la mission.Dans cette affaire, le salarié avait interrompu son trajet pendant quelques heures, puis avait repris son voyage au moment de l'accident.

Cass. 2e civ., 1er juill. 2003, n° 01-13.433, n° 1014 FS - P + B

il semble que le salarié, au moment où il reprenait son trajet, se trouvait à nouveau protégé après une interruption pour un motifpersonnel puisqu'il rendait visite à un ami.

A noter que la Cour de cassation ne retient pas la qualification d'accident du travail pour un salarié qui a interrompu sa mission et qui a fait un détour,l'accident survenant sur le détour lui-même.

Cass. 2e civ., 20 sept. 2005, n° 04-30.332, n° 1346 FS - P + B

Pour des exemples de jurisprudence, se reporter à l' Annexe 1 de l'étude.

Chapitre 5 La preuve de l'accident du travail

Section 1 : Le mécanisme de la présomption d'imputabilité45 Seul fait à prouver : le fait accidentel Dès lors qu'il est survenu dans les conditions requises (v. nos 4 et s.), l'accident du travail est

présumé imputable au travail. Cette présomption d'imputabilité de l'accident au travail a pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien decausalité entre l'accident et le contexte professionnel.

Dans ce cas, il reste à la victime, ou à ses ayants droit, à établir la preuve de la matérialité des faits : la survenue d'un accident à l'origine d'une lésion autemps et au lieu de travail (v. nos 30 et s. et 46).

46 Preuve de la matérialité des faits La preuve de la réalité d'un accident au temps et au lieu de travail et d'une lésion incombe à la victime (ou àses ayants droit). Elle peut être apportée par tous moyens (témoignages, certificats médicaux). Elle sera d'autant plus facile à rapporter si l'accident survienten présence de témoins.

Ainsi, une lésion (lombalgie et sciatique) se manifestant seulement par une douleur au temps et au lieu de travail est prise en charge au titre d'un accident dutravail dès lors que les déclarations du salarié sont corroborées par une contracture musculaire constatée à l'infirmerie, le diagnostic ayant été poséultérieurement par le médecin traitant.

Cass. soc., 15 oct. 1998, n° 96-11.417

Sont également admises les déclarations de la victime dans la mesure où elles sont corroborées par des témoins et par un document médical confirmant laréalité de la lésion.

Cass. soc., 30 mars 1995, n° 93-12.655, n° 1465 P : Bull. civ. V, n° 118

Il faut que ces témoignages et/ou les certificats médicaux attestant de la réalité de la lésion soient établis rapidement après l'accident. Le salarié ne prouvepas la matérialité de l'accident au temps et lieu de travail lorsqu'il peut être constaté que la déclaration auprès de la caisse et le premier certificat médicalfaisant état d'une lésion ont été établis plus de 15 jours après l'accident.

Cass. 2e civ., 15 mars 2012, n° 10-27.320, n° 423 F - P + B

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La seule déclaration de la victime ne suffit pas à établir cette réalité. Lorsque l'accident se produit alors que le salarié est seul, il lui appartient d'établirautrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident.

Cass. soc., 26 mai 1994, n° 92-10.106, n° 2515 P : Bull. civ. V, n° 181

Ni la seule déclaration de la victime, ni la nature évolutive de la lésion ne suffisent à établir la matérialité de l'accident au lieu et au temps de travail. Enl'espèce, le salarié avait déclaré le lendemain matin que la veille, au cours de sa tournée de livraison, il était tombé sur le coude et que la contusion avaitempiré au point de le priver de l'usage de son bras. Selon la Cour de cassation, ces éléments, y compris le caractère évolutif de la lésion, ne permettaientpas d'établir que l'accident était intervenu au temps et au lieu de travail.

Cass. soc., 11 juin 1992, n° 90-13.796

L'attestation produite en dernière minute d'un témoin non cité dans la déclaration d'accident du travail ni lors des débats devant le premier juge ne permet pasd'établir la réalité des faits.

Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-16.181

La présomption d'imputabilité du décès d'un salarié est reconnue du fait de la continuité des soins entre l'accident et le décès, et du fait que l'expertisemédicale n'excluait pas que le décès soit en relation avec l'accident.

Cass. 2e civ., 2 nov. 2004, n° 02-31.066

A l'inverse, la cour d'appel qui ne relève pas une telle continuité de symptômes et de soins entre l'accident du travail et le décès ultérieur du salarié n'est pasfondée à appliquer la présomption d'imputabilité de l'accident au travail au décès.

Cass. soc., 16 janv. 1997, n° 95-12.483

Cependant, la Cour de cassation a considéré que la tardiveté de la déclaration de la victime ainsi que de l'établissement du certificat médical initial (8 moisaprès l'accident invoqué) fait perdre au salarié le bénéficie de la présomption de l'imputabilité de l'accident au travail.

Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, n° 02-30.748

Pour des exemples de jurisprudence, se reporter à l' Annexe 1 de l'étude.

Section 2 : L'exclusion de la présomption d'imputabilité47 Plusieurs causes d'exclusion possibles Si le salarié victime ne parvient pas à prouver la réalité de l'accident, il doit nécessairement rapporter

la preuve du lien de causalité.

Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 04-30.642

un salarié atteint de sclérose en plaques après une vaccination contre l'hépatite B, pour les besoins de son activité professionnelle, sansqu'aucune autre cause de déclenchement de la maladie n'ait été décelée, rapporte la preuve du lien de causalité entre la lésion et le lieu detravail.

La présomption d'imputabilité est également écartée lorsque l'employeur ou la CPAM établit que :

- la lésion ou l'accident a une cause étrangère au travail (v. n° 12) ;- la victime s'est soustraite à l'autorité du chef d'entreprise lors de la survenance de l'accident (v. nos 38 et s.) ;- les ayants droit de la victime refusent, sans motifs justifiés, une autopsie en cas d'accident mortel (v. n° 48).

48 Refus d'une autopsie La CPAM doit demander à faire pratiquer une autopsie au tribunal d'instance du lieu où s'est produit l'accident, lorsqu'ellel'estime utile à la manifestation de la vérité. Les ayants droit de la victime disposent du même droit.

Lorsque la CPAM formule cette demande et que les ayants droit s'y opposent, la présomption d'imputabilité d'accident du travail disparaît. Il incombe auxayants droit, dans ce cas, d'établir le lien de causalité entre l'accident et le travail.

CSS, art. L. 442-4 Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 01-21.054, n° 426 FS - P + B : Bull. civ. II, n° 99

Ces dispositions n'interdisent pas à l'employeur de solliciter cette mesure.

Cass. soc., 28 oct. 1999, n° 97-21.328

La CPAM n'est pas tenue d'informer les ayants droit des conséquences de leur refus.

Cass. soc., 5 janv. 1995, n° 93-12.355, n° 114 P : Bull. civ. V, n° 11

Certaines impossibilités de faire pratiquer une autopsie ont été admises, sans que la présomption d'imputabilité disparaisse : lorsque le corps de la victime aété remis à la médecine sans précipitation particulière (1re espèce) ou lorsqu'une incinération a été pratiquée conformément aux volontés du défunt sansqu'il y ait fraude ou dissimulation à l'égard de la caisse (2e espèce).

Cass. soc., 20 janv. 1994, n° 91-17.282, n° 275 P : Bull. civ. V, n° 18 Cass. soc., 14 nov. 1984, n° 83-12.139 : Bull. civ. V, n° 438

Une demande d'autopsie faite 36 jours après le décès n'est pas tardive, et le refus de la veuve lui fait perdre la présomption (1re espèce). En revanche, lerefus est admis lorsque cette demande est formulée par la CPAM 5 mois après le décès, sans explications (2e espèce).

Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 01-21.054, n° 426 FS - P + B : Bull. civ. II, n° 99 Cass. soc., 15 juin 2000, n° 98-14.537

Sur les modalités de demande d'une autopsie : voir l'étude «Accident du travail : démarches et reconnaissance».

Pour des exemples de jurisprudence, se reporter à l' Annexe 1 de l'étude.

Titre 2 : La notion d'accident du trajet

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49 Définition Est un accident du trajet, l'accident survenu à un salarié pendant le trajet aller et retour entre :

- sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituellepour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail : ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans lecadre d'un covoiturage régulier ;- le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le salarié prend habituellement ses repas, et dans la mesure oùle parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie couranteou pour un motif indépendant de l'emploi.

CSS, art. L. 411-2

Le lieu de travail constitue obligatoirement le point de départ ou d'arrivée du trajet protégé.

Depuis mars 1995, l'appréciation du trajet (en particulier l'itinéraire) relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. La Cour de cassationconserve cependant le contrôle de l'appréciation de la qualification d'accident du trajet relativement aux extrémités du trajet et aux interruptions de celui-ci.

En pratique, cette liberté d'appréciation aboutit à des décisions contraires selon les cours d'appel.

Est admis comme accident du trajet l'accident survenu à une salariée qui regagnait l'entreprise après avoir acheté son repas avec des tickets restaurantspour le consommer dans le réfectoire de l'entreprise.

Cass. soc., 16 mars 1995, n° 93-10.479, n° 1137 P + F : Bull. civ. V, n° 96

A l'inverse, dans une situation identique (chute sur le trajet bureau-boulangerie lors de la pause déjeuner pour l'achat d'un repas destiné à être consommédans le réfectoire de l'entreprise), la qualification d'accident du trajet est rejetée.

Cass. soc., 23 mars 1995, n° 92-21.793

Pour des exemples de jurisprudence, se reporter à l' Annexe 2 de l'étude.

50 Conséquences de la qualification d'accident du trajet La qualification d'accident du trajet entraîne les conséquences suivantes :

- le salarié bénéficie, en cas d'accident du trajet, d'une prise en charge par la Sécurité sociale identique à celle prévue en matière d'accident dutravail ;

s'agissant d'un accident de la circulation qualifié en accident du travail, une action en responsabilité est ouverte aux victimes, pour toutaccident intervenant sur une voie ouverte à la circulation publique, y compris, le cas échéant, contre l'employeur ( L. n° 85-677, 5 juill.1985 : JO, 6 juill.).

CSS, art. L. 411-2 et L. 455-1- le salarié bénéficie également de la présomption d'imputabilité qui facilite la qualification d'accident du trajet lorsque l'accident survient au temps etsur le trajet normal, sous réserve des interruptions ou détours (v. nos 45 et s.) ;

CSS, art. L. 411-2- pendant la suspension éventuelle de son contrat de travail pour accident du trajet, le salarié ne bénéficie pas des dispositions protectricesparticulières prévues en matière de droit du travail pour les victimes d'accident du travail ;

C. trav., art. L. 1226-7 et s., L. 3141-5- la tarification accident du travail de l'entreprise n'est pas affectée par la survenance d'un accident du trajet. En effet, une majoration forfaitaire etunique s'ajoute à la cotisation d'accident du travail. Cette majoration est fixée chaque année par arrêté, indépendamment de l'effectif ou de l'activité del'entreprise, pour plus de précisions se reporter à l'étude «Tarification des accidents de travail».

CSS, art. D. 242-6-4

Dernière précision (et non des moindres) : contrairement à l'accident du travail, l'accident de trajet exclut toute recherche d'une faute inexcusable del'employeur (sur ce point, consulter l'étude «Accident du travail : responsabilités»).

Chapitre 1 L'appréciation du trajet

Section 1 : Le trajet entre la résidence et le lieu de travailSous-section 1 : La résidence

51 Trois types de résidence possibles Le trajet protégé commence ou se termine, à la limite de la résidence, point de départ du déplacement, et lelieu de travail que le salarié rejoint ou quitte. La résidence est soit :

- la résidence principale ;- la résidence secondaire ;- le lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial.

52 La résidence principale La résidence principale correspond au domicile, lieu où le salarié a son principal établissement.

Selon les tribunaux, le trajet commence lorsque le salarié quitte sa résidence, et finit dès qu'il en franchit les limites. La résidence comprend l'ensemble desparties strictement privatives de l'habitation du salarié, y compris le jardin ou les dépendances, pour une habitation individuelle.

Le salarié qui entre dans la partie privative de son domicile termine son trajet. N'est pas victime d'un accident du trajet une salariée qui, rentrant de son travailet étant descendue de voiture pour ouvrir la porte de son garage, situé à l'intérieur de sa propriété, est écrasée par son véhicule.

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Cass. soc., 15 juin 1995, n° 92-16.853, n° 2771 P : Bull. civ. V, n° 198

Le trajet du salarié qui demeure dans un immeuble collectif commence et prend fin dès le franchissement du seuil de son appartement. Les partiescommunes telles que l'escalier ou le parking sont incluses dans le trajet protégé.

Cass. soc., 9 avr. 1975, n° 74-11.955 : Bull. civ. V, n° 176

Le trajet prend fin dès le franchissement du seuil du domicile. Ainsi, n'est pas un accident du trajet, l'accident intervenu dans l'escalier que le salariéredescendait depuis son appartement où il avait été chercher de l'argent pour payer son taxi.

Cass. 2e civ., 9 déc. 2003, n° 02-30.676, n° 1662 FS - P + B

Peut être considéré comme un accident du trajet l'accident survenu à une salariée qui, s'étant avisé au moment où elle arrêtait sa voiture devant son domicilequ'elle avait oublié ses clefs à la maison est renversée par une automobile en traversant la rue pour aller les demander à son mari en train de téléphonerdans une cabine publique voisine. Le trajet protégé n'avait pas pris fin.

Cass. soc., 27 avr. 1983, n° 82-12.887 : Bull. civ. V, n° 214

53 La résidence secondaire Pour être admise comme élément de trajet, la résidence secondaire doit présenter un caractère de stabilité : les séjoursdoivent y être fréquents et réguliers.

CSS, art. L. 411-2

L'éloignement de la résidence secondaire n'a pas pour effet de lui ôter son caractère de stabilité. L'accident mortel de circulation d'un salarié, tandis qu'ilrevenait de sa résidence secondaire vers le lieu de travail situé à plus de 200 kilomètres afin de reprendre son travail, est un accident de trajet.

Cass. soc., 28 juin 1989, n° 86-18.907, n° 2644 P : Bull. civ. V, n° 487

Le caractère de stabilité peut être reconnu alors que le salarié n'est ni propriétaire ni locataire. Est reconnu comme accident du trajet celui survenu à unesalariée qui se rendait le week-end chez des amis depuis plusieurs années.

Cass. soc., 17 juin 1965, n° 64-12.004 : Bull. civ. V, n° 491

Faute de stabilité suffisante, la visite épisodique du salarié à un collègue de travail n'ouvre pas droit à la qualification d'accident du trajet.

Cass. soc., 12 oct. 1972, n° 71-14.415 : Bull. civ. V, n° 548

De même, n'est pas protégé le trajet entre deux résidences de l'intéressé (la résidence secondaire et le domicile).

Cass. soc., 10 févr. 1982, n° 81-10.370 : Bull. civ. V, n° 83

54 Tout autre lieu où le salarié se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial Dans le cadre de leur pouvoird'appréciation, les juges du fond ont reconnu comme accident du trajet l'accident survenu à un salarié entre son lieu de travail et le domicile de ses parents,où il se rendait pour prodiguer des soins à son père malade.

Cass. soc., 11 juin 1998, n° 96-22.519

Précédemment, la Cour de cassation avait refusé la qualification pour un salarié qui se rendait dans un jardin pour travailler à son potager, au motif que celieu ne constituait pas un lieu de séjour.

Cass. ass. plén., 29 févr. 1968, n° 65-11.030 : Bull. civ. Ass. Plén., n° 2

Sous-section 2 : Le lieu de travail

55 Lieu de travail : frontière entre accident du travail et accident de trajet Le lieu de travail marque la frontière, à l'aller comme auretour, entre l'accident du travail proprement dit et l'accident de trajet. En principe, est considéré comme lieu de travail tout lieu où le travailleur se rend ous'est rendu sur ordre de son employeur. Le lieu de travail englobe l'enceinte de l'entreprise car le salarié se trouve alors sous l'autorité de l'employeur (v. n°20).

Sur la prise en charge, au titre d'accident du travail, de l'accident qui survient pendant le trajet pour se rendre ou pour revenir d'une mission : voir n° 44.

Sur la qualification d'accident du travail lorsque le salarié est transporté par l'employeur : voir n° 40.

Pour des exemples de jurisprudence, se reporter à l' Annexe 2.

56 Résidence située dans l'enceinte de l'entreprise La résidence située dans l'enceinte de l'entreprise est considérée comme résidenceprincipale dès lors que lieu de travail et domicile ne se confondent pas.

Cass. soc., 28 juin 1989, n° 86-19.239, n° 2651 P

Section 2 : Le trajet entre le lieu de travail et le lieu de repas57 Lieu habituel des repas Le restaurant, la cantine ou, « d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas »

constituent l'une des extrémités du trajet protégé.

Lorsque le salarié reste dans l'entreprise, en cas de repas pris dans une cantine par exemple, l'accident est un accident du travail.

La notion de lieu où le salarié prend habituellement ses repas n'impose pas une fréquentation quotidienne du lieu de prise du repas mais cette fréquentationdoit être régulière : une ou deux fois par semaine par exemple.

CSS, art. L. 411-2 Cass. soc., 9 mars 1977, n° 76-10.967 : Bull. civ. V, n° 182

La liberté d'appréciation laissée par la Cour de cassation aux juges du fond crée une incertitude sur la qualification d'accident du trajet lorsque le salariéachète des aliments à consommer ailleurs (v. n° 49), ce qui conduit parfois à des décisions contraires pour des lieux de repas quasi-identiques.

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Cass. soc., 16 mars 1995, n° 93-10.479, n° 1137 P + F : Bull. civ. V, n° 96 Cass. soc., 23 mars 1995, n° 92-21.793

Le lieu habituel du repas peut être un parc.

Cass. soc., 8 nov. 1977, n° 76-14.668 : Bull. civ. V, n° 602

Mais n'est pas protégé le trajet effectué entre le lieu de consommation du repas et celui de consommation du café.

Cass. soc., 17 juin 1970, n° 69-12.766 : Bull. civ. V, n° 420

Dans le cas des salariés postés, la prise du repas doit se situer dans l'horaire de travail et non pas avant ou après.

Cass. soc., 17 nov. 1987, n° 85-12.199 : Bull. civ. V, n° 648

Pour des exemples de jurisprudence, se reporter à l' Annexe 2 de l'étude.

Section 3 : Le temps de trajet58 Temps normal du trajet Pour que la présomption d'imputabilité s'applique, l'accident doit survenir dans un temps normal par rapport aux horaires,

en tenant compte de la longueur du trajet, de sa difficulté, des moyens de transport utilisés. En cas de retard ou d'avance par rapport à l'horaire normal, lesalarié devra établir que le trajet effectué reste en relation avec l'exécution de son travail.

Est un accident du trajet celui intervenu alors que le salarié a quitté le chantier 20 minutes après la fin du travail, compte tenu du temps nécessaire pour unminimum de toilette, s'agissant d'un travail salissant.

Cass. soc., 31 mai 1972, n° 71-12.381 : Bull. civ. V, n° 396

Mais un accident intervenant sur un trajet qui ne devait pas dépasser 10 minutes alors que le salarié avait quitté son domicile plus d'une heure auparavantn'est pas reconnu comme accident du trajet, sauf à démontrer que la victime avait coutume d'arriver en avance pour des motifs liés à l'intérêt de l'entreprise.

Cass. soc., 4 déc. 1985, n° 84-14.458, n° 4278 P : Bull. civ. V, n° 571

Est également écartée la qualification dans une affaire où le salarié est resté dans l'entreprise au-delà de l'horaire normal (l'accident étant intervenu à22 h 45, alors que l'heure de cessation du travail était à 16 h 30).

Cass. 2e civ., 24 juin 2003, n° 01-21.501

Pour des exemples de jurisprudence, se reporter à l' Annexe 2 de l'étude.

59 Manifestation, réunion dans l'entreprise Est un accident de trajet l'accident dont a été victime un salarié tandis qu'il regagnait son domicileaprès avoir assisté, à l'issue de son travail, à une réunion amicale organisée dans l'entreprise par les membres de son équipe de travail à l'occasion de leurdépart en vacances ; le retard apporté par la victime à quitter son entreprise ne pouvait être considéré comme dicté par un motif personnel et indépendantde l'emploi.

Cass. soc., 14 févr. 1980, n° 79-10.160 : Bull. civ. V, n° 152

Constitue également un accident de trajet l'accident de circulation dont est victime un salarié qui rejoint son domicile selon l'itinéraire habituel, à l'issue d'uneréunion syndicale organisée après le temps de travail dans les locaux de l'entreprise et avec l'accord de l'employeur.

Cass. soc., 21 mars 1996, n° 93-16.070, n° 1403 P + F : Bull. civ. V, n° 112

Chapitre 2 L'interruption et le détour de trajet

60 Principes Le salarié bénéficie de la législation des accidents du travail sur le trajet effectué entre sa résidence et son lieu de travail (ou le lieu derestauration et le lieu de travail) en raison du lien existant entre eux.

Le trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier.

En cas d'interruption ou de détour, le trajet conserve son caractère protégé sauf :

- si l'interruption ou le détour est motivé par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ;- ou si le trajet ou le détour sont indépendants de l'emploi.

CSS, art. L. 411-2

Le salarié conserve la liberté de choisir son trajet : ainsi un trajet plus long mais plus sûr a été admis comme trajet protégé pour une salariée se déplaçant endeux roues.

Cass. soc., 4 févr. 1987, n° 85-13.059

Section 1 : L'interruption du trajet61 Distinguer selon que l'accident est survenu avant, pendant ou après l'interruption Il y a lieu de distinguer la protection avant et

après l'interruption de trajet et la protection pendant l'interruption. Les conséquences peuvent ne pas être les mêmes.

62 L'accident avant et après l'interruption Avant l'interruption, l'accident qui intervient est qualifié sans difficultés d'accident du trajet puisquecette interruption n'est que potentielle.

Ainsi en est-il de l'accident de circulation dont a été victime un salarié qui, après avoir arrêté sa voiture sur le trajet pour aller vers son lieu de travail,traversait la chaussée en direction d'un bureau de tabac. Le trajet est considéré comme n'ayant pas encore été interrompu.

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Cass. soc., 28 juin 1989, n° 86-18.821, n° 2648 P : Bull. civ. V, n° 479

Après l'interruption, le trajet reprend et le salarié est à nouveau protégé.

Est ainsi reconnu comme accident du trajet celui survenu au salarié qui, après avoir arrêté son véhicule afin de prendre un café dans un bar, sortait de cetétablissement pour rejoindre sa voiture. Selon la Cour de cassation, le salarié était protégé puisqu'il était en mouvement sur le trajet domicile/lieu de travail.

Cass. soc., 15 févr. 1990, n° 88-10.921

Les tribunaux ont admis la prise en charge au titre des accidents du trajet pour des interruptions liées :

- à l'arrêt à une station-service. Dans cette affaire, la Cour de cassation accorde la protection alors que le salarié avait fait une chute dans la station-service. Cette courte interruption du trajet est cependant intégrée au trajet lui-même ;

Cass. soc., 26 avr. 1990, n° 87-14.064- au fait de poster une lettre alors que le salarié avait repris son trajet.

Cass. soc., 28 oct. 1975, n° 74-13.971 : Bull. civ. V, n° 496

63 L'accident pendant l'interruption En principe, l'accident qui se produit pendant l'interruption du trajet, quel que soit le motif de l'interruption, n'estpas un accident de trajet.

Cass. ass. plén., 19 juin 1963, n° 60-13.912 : Bull. civ. AP, n° 3

N'est pas reconnu comme accident du trajet celui survenu à une salariée qui, conduisant son fils à l'école, a fait une chute dans les escaliers menant à laporte d'entrée de l'établissement, peu important que cette interruption soit située sur le trajet et qu'elle soit motivée par les nécessités essentielles de la viecourante.

Cass. soc., 28 juin 1989, n° 86-18.812, n° 2647 P : Bull. civ. V, n° 481

Toutefois, lorsque l'interruption de trajet est justifiée par une obligation légale (notamment porter secours à toute personne en danger), la Cour de cassationadmet que, dans ces circonstances exceptionnelles et imprévues, l'arrêt en cours de trajet n'est pas une interruption de nature à faire perdre à l'accidentson caractère d'accident du trajet.

Cass. soc., 17 oct. 1973, n° 72-13.454 : Bull. civ. V, n° 488

En revanche, l'accident survenu au salarié qui, interrompant son trajet domicile-lieu de travail pour aider un automobiliste en panne sans que ce dernier soiten danger, ne constitue pas un accident de trajet.

Cass. soc., 21 févr. 1980, n° 79-10.403 : Bull. civ. V, n° 181

Pour des exemples de jurisprudence, se reporter à l' Annexe 2 de l'étude.

Section 2 : Le détour du trajet64 Détour du trajet laissé à l'appréciation des juges Le détour a pour effet d'allonger le trajet normal, sans toutefois constituer un trajet

distinct, en ce sens que les extrémités du trajet (lieu de travail/domicile) ne sont pas modifiées.

Le détour peut être rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier, et à ce titre il reste protégé. De même, le détour est protégé lorsqu'il est justifiépar les nécessités essentielles de la vie courante ou lorsqu'il est lié au travail.

CSS, art. L. 411-2

La protection du détour n'est accordée que par exception, en cas de nécessités de la vie courante ou liées au travail, nécessités qui doivent être reconnuescomme telles par les tribunaux. En outre, le détour doit être distingué du parcours différent qui n'est pas protégé, quelles que soient les circonstances quil'ont motivé.

Il revient aux juges du fond d'apprécier souverainement s'il s'agit d'un détour ou d'un parcours différent.

65 La distinction entre détour, parcours différent, parcours prolongé et demi-tour Le détour doit être distingué du parcours différentqui, lui, n'est pas protégé, quelles que soient les circonstances. Le parcours différent correspond au fait de prendre une direction différente du parcoursnormal.

Cass. soc., 7 janv. 1985, n° 83-14.575 : Bull. civ. V, n° 8

N'est pas non plus protégé, quel que soit son motif, le trajet effectué par le salarié au-delà de son extrémité : ainsi n'est pas considéré comme un accident detrajet, l'accident survenu à un salarié qui avait poursuivi sa route pour se rendre dans une pharmacie.

Cass. soc., 17 nov. 1977, n° 76-13.835 : Bull. civ. V, n° 631

De même, le demi-tour n'appartient pas, en principe, au trajet protégé. Un salarié qui s'aperçoit sur le trajet lieu de travail/domicile qu'il a oublié sonportefeuille, qui retourne sur le chantier et qui se blesse en enjambant la clôture du chantier ne bénéficie pas de la protection des accidents de trajet.

Cass. soc., 28 juin 1989, n° 86-18.869, n° 2650 P : Bull. civ. V, n° 483

A l'inverse, un salarié qui a effectué le trajet domicile/travail et qui revient sur ses pas pour chercher la musette contenant son repas est protégé. Selon laCour de cassation, le salarié avait prolongé ou détourné son trajet « dans le but de pourvoir à une nécessité essentielle de la vie courante en corrélationavec son activité professionnelle ».

Cass. soc., 19 oct. 1972, n° 71-12.547 : Bull. civ. V, n° 566

66 Le détour protégé lié aux nécessités de la vie courante Les nécessités de la vie courante conduisent à maintenir la qualification detrajet protégé au détour.

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Les juges du fond ont admis la prise en charge au titre de la législation professionnelle des accidents intervenus sur les trajets suivants :

- lors de l'accompagnement des enfants à l'école ou à leur lieu de garde ;

Cass. soc., 13 oct. 1994, n° 92-12.229 Cass. soc., 9 nov. 1995, n° 93-15.353

la qualification de « trajet distinct » faite par les juges d'appel avait permis d'écarter, dans un arrêt plus ancien, toute reconnaissanced'accident du trajet pour un accident intervenu sur le trajet domicile/lieu de garde ;

Cass. soc., 19 mars 1986, n° 84-12.281, n° 457 P : Bull. civ. V, n° 103- trajet domicile/kinésithérapeute pour recevoir des soins, préalablement au trajet qui devait se poursuivre vers l'entreprise.

Cass. soc., 10 déc. 1998, n° 97-13.170

La prise en charge au titre d'accident du trajet a été également reconnue pour un salarié victime d'un accident alors qu'il se rendait chez son dentiste ensortant de son travail.

Cass. soc., 30 avr. 1997, n° 95-18.025

Précédemment, les tribunaux ont qualifié de parcours différent, donc non protégé, le parcours du salarié pour se rendre chez son dentiste depuis sontravail.

Cass. soc., 7 janv. 1985, n° 83-14.575 : Bull. civ. V, n° 8

Dans le même sens, n'est pas pris en charge au titre d'accident du travail celui survenu sur le trajet pour se rendre chez un podologue, après avoir quittéson travail.

Cass. soc., 31 janv. 1991, n° 88-20.379

En revanche, l'accident dont a été victime un salarié après avoir déposé, selon son habitude, sa compagne au lieu de travail de celle-ci et s'être ainsidétourné de l'itinéraire le plus direct entre son domicile et son propre lieu de travail, a été qualifié d'accident de trajet.

Cass. soc., 16 mars 1995, n° 92-21.324, n° 1145 P + F : Bull. civ. V, n° 95

67 Le détour protégé lié au travail Le détour dont le motif est lié au travail reste protégé au titre des accidents du trajet.

Le covoiturage régulier qui permet de maintenir la protection même en cas de détour résulte d'une disposition ajoutée en 2001. Certains arrêts avaient déjàadmis le caractère d'accident du trajet dans de tels cas.

CSS, art. L. 411-2 Cass. soc., 8 janv. 1975, n° 74-10.237 : Bull. civ. V, n° 3

Quelques arrêts anciens ont admis la prise en charge au titre d'un accident intervenu à l'occasion d'un détour lié à l'emploi :

- l'accident était intervenu sur le trajet, après le travail, entre la CPAM, où le salarié s'était rendu pour percevoir des prestations maladies et sondomicile ;

Cass. soc., 16 mai 1961, n° 60-11.271 : Bull. civ. V, n° 534- l'accident était intervenu alors que le trajet travail/domicile avait été interrompu pour que la salariée puisse prendre livraison d'une robe chez unecouturière, en vue de la réception professionnelle que la salariée était chargée d'organiser le lendemain.

Cass. soc., 3 juin 1970, n° 69-11.824 : Bull. civ. V, n° 377

Pour des exemples de jurisprudence, se reporter à l' Annexe 2 de l'étude.

Chapitre 3 La preuve de l'accident du trajet

68 Principe de la présomption d'accident du trajet En principe, la victime ou ses ayants droit doivent apporter la preuve que les élémentsmatériels constitutifs de l'accident de trajet sont réunis. Cette preuve est cependant réputée établie lorsque l'enquête diligentée par la caisse primaired'assurance-maladie permet à cette dernière de disposer de présomptions suffisantes.

Ainsi, si l'enquête ou les circonstances de fait démontrent que l'accident s'est produit sur l'itinéraire normal et au temps normal du trajet, ledit accident estprésumé être un accident de trajet.

CSS, art. L. 411-2 Cass. soc., 8 juill. 1980, n° 79-12.538 : Bull. civ. V, n° 623

La présomption conduit à accorder la qualification d'accident du trajet dès lors qu'aucun des éléments soumis à l'appréciation des juges du fond nepermettait de considérer que le malaise, à l'origine de l'accident, était dû exclusivement à une affection étrangère aux conditions de travail.

Cass. soc., 25 mars 2003, n° 01-21.381

De même, la caisse qui conteste la qualification doit apporter la preuve que le décès, qui fait suite à un malaise survenu sur le trajet normal, a eu une causetotalement étrangère au travail.

Cass. soc., 22 mars 1978, n° 77-10.866 : Bull. civ. V, n° 234

69 Accident en dehors du trajet protégé ou du temps normal Lorsque l'accident survient en dehors du trajet protégé ou du temps normal,il appartient à la victime ou ses ayants droit d'établir que le parcours a été interrompu ou détourné pour un motif légitime.

Ainsi, un salarié découvert sans connaissance sur le trajet protégé, en dehors de l'horaire normal, ne peut pas être pris en charge au titre de la législationprofessionnelle dès lors qu'il n'établit pas que cette interruption reposait sur des motifs justifiés (c'est-à-dire reposant sur une nécessité de la vie couranteou liés à l'emploi).

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Cass. soc., 6 nov. 1985, n° 84-13.893, n° 3734 P : Bull. civ. V, n° 515

Annexes

Annexe 1 Illustration de la notion d'accident du travail

Situations visées Prise en charge au titre de la législationprofessionnelle Prise en charge au titre de l'assurance-maladie

Fait accidentel ou événement déterminé(v. n° 5)

Lésions auditives après avoir étésoumis à des traumatismessonores et violents lors d'uneparticipation exceptionnelle à desessais de chocs thermiques.

Cass. soc., 16 mai 1961, n°60-12.270 : Bull. civ. IV, n° 531

Le salarié a été exposé à l'action violente et soudained'une cause extérieure, action qui se renouvelait àchaque essai.

Troubles à la suite d'unevaccination facultative (hépatiteB), effectuée pendant une périodede congés payés (vaccinationconseillée cependant par lemédecin du travail compte tenud'une mission en Inde).

Cass. soc., 11 mai 2000, n°98-15.632

Le salarié a reçu de sa propre initiative, alors qu'il ne setrouvait pas sous la dépendance de son employeur, unevaccination facultative.

Profondes gelures dues à l'actiondu froid tandis que le salarié sciedu bois dans une forêt (etentraînant l'ablation de plusieursdoigts).

Cass. soc., 17 nov. 1960, n°59-11.084 : Bull. civ. IV, n° 1 036

L'action du froid présente par elle-même le caractèred'un accident lorsqu'elle détermine une lésion telleque la congélation d'un membre.

Lésion(v. n° 9)

Décès survenu 15 jours aprèsl'accident lui-même (brûlures),tandis que, pendant toute cettepériode, la continuité des soins aété assurée.

Cass. soc., 12 janv. 1977, n°76-10.347 : Bull. civ. V, n° 22

Lorsqu'il y a eu continuité des symptômes (et dessoins) depuis l'accident du travail jusqu'au décès,celui-ci est présumé imputable au travail. Il incombealors à la caisse d'établir que l'accident n'a jouéaucun rôle dans le processus morbide (preuve nonrapportée en l'espèce).

Tuméfaction de la main au tempset au lieu de travail alors que lesalarié travaille sur un marteau-piqueur.

Cass. soc., 7 déc. 1995, n° 94-11.271

La lésion était apparue brusquement au temps et aulieu du travail.

Rechute(v. n° 19)

Blocage lombaire après un fauxmouvement survenu au domicile,quelques années après avoir étévictime d'un accident du travail (enl'occurrence une hernie discale).

Cass. soc., 17 déc. 1984, n°83-13.822 : Bull. civ. V, n° 500

Le salarié n'était pas victime d'une rechute de son premieraccident, mais d'un nouvel accident.

Lombalgie survenue à la suite d'uneffort au travail, quelques annéesaprès un accident du travail (enl'occurrence, une lombalgie aiguëdue à une chute de camion).

Cass. soc., 9 déc. 1987, n° 85-18.686 : Bull. civ. V, n° 715

Une expertise a relevé que si cet épisode avait été favorisépar l'état antérieur de la victime, il n'était pas en relationdirecte et unique avec le traumatisme initial.

Suicide et dépression(v. n° 13)

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Suicide suite à un AT initial(traumatisme crânien).

Cass. soc., 13 juin 1979, n°78-10.115 : Bull. civ. V, n° 535

Ce suicide est une conséquence directe etmédicalement reconnue des troublesneuropsychiques de l'accident initial, et non pas unacte réfléchi et conscient.

Suicide suite à un AT qui avaitentraîné un long arrêt de travail etune diminution des capacitésphysiques et professionnelles, detelle sorte qu'il s'en était suivi unegrave dépression.

Cass. soc., 23 sept. 1982, n°81-14.942 : Bull. civ. V, n° 524

L'accident du travail initial avait été la causegénératrice de cet acte de désespoir.

Suicide au temps et au lieu detravail.

Cass. soc., 24 janv. 2002, n°00-14.379

Les juges du fond ont souverainement apprécié sil'accident était survenu par le fait ou à l'occasion dutravail.

Suicide au domicile du salarié,alors que l'atmosphère dansl'entreprise s'était fortementdégradée et que, corrélativement,le médecin traitant du salarié avaitconstaté chez lui un syndromedépressif.

Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n°01-14.160

Cette dégradation dans l'entreprise concernait l'ensemble dupersonnel, et, d'autre part, la victime n'avait fait l'objetd'aucune sanction disciplinaire.

Suicide d'un chauffeur routierdans son camion.

Cass. soc., 23 sept. 1982, n°81-14.698 : Bull. civ. V, n° 525

Il s'agissait d'un acte réfléchi et volontaire totalement étrangerau travail, lié à des problèmes sentimentaux.

Contrat de travail en cours d'exécution(v. n° 21)

Chute d'une employée de maisonsurvenue au domicile del'employeur, alors que, la veille, lavictime s'était vue notifierverbalement son licenciementavec dispense de préavis.

Cass. soc., 20 avr. 1988, n°86-14.006 : Bull. civ. V, n° 242

L'accident est survenu à un moment où la salariée ne setrouvait plus sous la dépendance de son employeur.

Suspension du contrat de travail(v. n° 25)

Accident survenu à un salariéalors que, se trouvant en arrêt detravail du fait d'un accident dutravail, il allait du cabinet de sonmédecin traitant chez un autremédecin à qui le premierl'adressait.

Cass. soc., 29 janv. 1960, n°58-50.427 : Bull. civ. IV, n° 118

Cet accident n'entre ni dans la catégorie des accidents dutravail survenus par le fait ou à l'occasion du travail, ni danscelle des accidents de trajet entre la résidence du travailleuret le lieu du travail, et le lieu où le travailleur prendhabituellement ses repas.

Notion de lieu de travail(v. n° 32)

Agression dont est victime, à sondomicile, un directeur générald'usine, de la part d'individusdéclarant qu'ils venaient vengerles morts d'une catastropheminière.

Cass. soc., 29 oct. 1980, n°79-14.995 : Bull. civ. V, n° 796

Le salarié n'exerçait à son domicile aucune activité enrelation avec son emploi, et ne se trouvait donc pas sous ladirection de son employeur au moment de l'accident.

Noyade dans une rivière qui bordel'usine où la victime était employée.

Cass. soc., 28 sept. 1983, n°82-14.024 : Bull. civ. V, n° 471

En l'absence de clôture ou de panneaux d'interdiction,l'accès à la rivière était possible sans quitter le lieu detravail, de sorte que la présence du salarié sur ce lieun'impliquait pas nécessairement qu'il s'était soustrait àl'autorité de l'employeur.

Accident de cyclomoteur survenuà un ouvrier après le travail, tandisqu'il se dirige vers la sortie del'usine.

Cass. soc., 18 mars 1971, n°69-14.733 : Bull. civ. V, n° 231

L'accident s'est produit sur une voie ayant fait l'objetd'une réglementation édictée par l'employeur (quiexerçait donc à cet endroit son autorité et sasurveillance) sans qu'il soit relevé que la victimes'était soustraite à cette autorité.

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Accident de vélomoteur survenu àun salarié qui quitte son travail, surun terre-plein situé hors del'enceinte de l'entreprise.

Cass. soc., 14 mars 1996, n°94-10.430, n° 1258 P + B : Bull.civ. V, n° 100

Le salarié était sur un terre-plein appartenant àl'entreprise et utilisé exclusivement à des finsprofessionnelles, de sorte que le contrôle del'employeur continuait à s'exercer sur cettedépendance.

Chute d'une monitrice d'auto-école,tombée alors qu'elle sortait de sondomicile et rejoignait sa voiturepour donner une leçon deconduite.

Cass. soc., 28 juin 2000, n°98-41.353

En rejoignant sa voiture pour y donner des leçons deconduite, la salariée se trouvait sous la subordinationde son employeur, de sorte que l'accident survenuconstituait un accident du travail.

Repas du salarié(v. n° 34)

Accident survenu à une salariéequi avale de travers en prenantson repas de midi dans sonbureau.

Cass. soc., 15 juin 1983, n°81-15.395 : Bull. civ. V, n° 333

D'une part, la salariée prenait de façon habituelle lerepas de midi dans son bureau, où des téléscripteursfonctionnaient en permanence, requérant uneintervention immédiate, et d'autre part, l'accident avaitété causé par l'irruption d'une collègue venue luidemander un renseignement professionnel.

Chute d'un employé survenue aucours de la pause de midi, dans unimmeuble constituant unedépendance de l'entreprise etaffecté à la restauration dupersonnel, à un moment où lesalarié rejoignait son travail aprèsavoir terminé son repas.

Cass. soc., 28 juin 1973, n°72-14.526 : Bull. civ. V, n° 432

L'accident s'est produit en un lieu où l'employeurexerçait son contrôle et sa surveillance, et constitueun accident du travail dès lors que la victime ne s'estpas soustraite à cette autorité en enfreignant lesinstructions et règlements.

Examen de l'activité du salarié(v. n° 37)

Intoxication alimentaire survenueau temps et au lieu de travail.

Cass. soc., 19 nov. 1970, n°69-13.431 : Bull. civ. V, n° 639

L'intoxication alimentaire était causée par l'absorption d'unsandwich acheté librement à l'extérieur, de sorte que lacause du malaise était totalement étrangère au travail.

Accident dont est victime unesalariée tandis qu'elle regagne sonposte de travail après avoirparticipé à un don du sang.

Cass. soc., 22 mars 1979, n°78-10.508 : Bull. civ. V, n° 274

Cette collecte était organisée avec l'accord del'employeur (qui avait incité son personnel à yparticiper), dans les locaux de l'entreprise et pendantle temps de travail.

Accident sur la voie publique dontest victime un gardien d'immeubleen allant chercher du pain.

Cass. soc., 14 mars 1984, n°81-16.641 : Bull. civ. V, n° 96

En raison du caractère particulièrement contraignantdu service de garde qu'il assurait seul le dimanche, lesalarié était autorisé à faire de courts déplacementspour son approvisionnement, et d'autre part, il étaitdemeuré dans les limites de cette autorisation.

Blessure d'un salarié qui refermeson couteau au cours d'une pausecasse-croûte dans le réfectoire del'entreprise.

Cass. soc., 12 janv. 1977, n°76-10.518 : Bull. civ. V, n° 23

L'employeur ne fournissait d'une part ni couvert nivaisselle, et le comportement du salarié ne permettaitpas d'autre part d'établir qu'il avait repris sa pleineindépendance et s'était soustrait à l'autorité del'employeur.

Chute d'une salariée pendant lapause du déjeuner alors que lavictime circule dans l'hypermarchéoù elle est employée, pour fairedes achats destinés à son repas.

Cass. soc., 10 déc. 1998, n°96-13.588

La victime était autorisée par l'employeur à demeurerdans le magasin pendant le temps du déjeuner et à yfaire les courses pour son repas, de sorte qu'elleétait demeurée sous l'autorité et le contrôle de cedernier.

Accident de la circulation d'un PDGsur le trajet restaurant/entreprise,au retour d'un repas auquelparticipait le représentant d'uneautre société avec lequel la victimeavait traité d'affaires toute lamatinée.

Cass. soc., 17 févr. 1988, n°86-10.577 : Bull. civ. V, n° 110

La présence des deux hommes au restaurant ne suffisaitpas à démontrer que ce déjeuner constituait la poursuite derelations d'affaires, et qu'il était donc en rapport avec lesnécessités de l'emploi.

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Activité dictée par l'intérêt personnel du salarié(v. n° 38)

Accident survenu à un salariéayant quitté son poste pendantl'horaire de travail pour s'isolerdans un coin de l'atelier dechaudronnerie et scier un engin deguerre lui appartenant pour enfaire une gourmette.

Cass. soc., 12 mai 1966, n°65-11.700 : Bull. civ. IV, n° 457

Le salarié s'était placé de sa seule autorité, dans son intérêtexclusif et sans motifs légitimes, hors du lien contractuel dedépendance et de subordination l'attachant à son employeur.

Noyade, un dimanche, de laconcierge d'une société située enbordure de mer.

Cass. soc., 30 nov. 1977, n°76-13.644 : Bull. civ. V, n° 672

La victime restait en permanence à la disposition deson employeur pour assurer sans interruption leservice de surveillance dont elle était chargée et saprésence à l'extrémité du terrain situé en bordure del'océan constituait un acte de sa fonction.

Accident de la circulation dont estvictime le PDG d'une société, auretour d'un déjeuner pris avec sonconseiller juridique et fiscal dansun restaurant éloigné del'entreprise.

Cass. soc., 1er juin 1978, n°77-12.583 : Bull. civ. V, n° 321

Les intéressés décidés à poursuivre leur matinée de travailau restaurant présentaient à la fin du repas une alcoolémietelle qu'il n'était pas possible de prétendre qu' ils étaientencore en état d'avoir une activité intellectuelle et que cerepas était dicté par l'intérêt de l'entreprise.

Agression, rixe(v. n° 39)

Rixe entre deux ouvriers d'unmême atelier ayant pour origine undifférend à propos de l'utilisationdu matériel.

Cass. soc., 4 mai 1972, n° 71-10.878 : Bull. civ. V, n° 433

La victime, qui avait seulement fait quelques pas endirection de son collègue avant d'être frappée, nes'était pas pour autant soustraite à l'autorité de sonemployeur, et d'autre part, les violences subiesn'étaient pas étrangères à son activitéprofessionnelle.

Rixe entre deux salariés d'unmême atelier, intervenue dansl'entreprise et pendant les heuresde travail.

Cass. soc., 23 mai 1996, n°94-13.294, n° 2209 P : Bull. civ. V,n° 206

En interpellant son voisin de travail avant d'êtrefrappée, la victime n'avait pas commis un acteéchappant à l'autorité de l'employeur.

Décès d'un salarié victime d'uncrime passionnel, au temps et aulieu de travail et pendant sonactivité professionnelle.

Cass. soc., 29 avr. 1981, n°80-10.187 : Bull. civ. V, n° 364

Le salarié avait été mortellement blessé au temps etau lieu de son travail, au cours de son activitéprofessionnelle, sans qu'il soit établi que l'accidentétait survenu dans des circonstances totalementétrangères au travail, ni à un moment où la victimes'était soustraite à l'autorité de l'employeur.

Décès d'une salariée agressée autemps et lieu de travail par son ex-concubin venu lui demander dereprendre la vie commune.

Cass. soc., 10 juin 1987, n°85-16.868 : Bull. civ. V, n° 373

L'accident était survenu au temps et au lieu du travail.Bien que la victime n'ait pas demandé à sonemployeur d'exercer un contrôle sur l'entrée del'agresseur dans l'entreprise, cette abstention fut-ellefautive, n'implique pas que la salariée se soitsoustraite à l'autorité de l'employeur.

Protection pendant la mission(v. n° 43)

Accident de la circulation dont estvictime le responsable régionaldes ventes d'une société, enramenant vers 23 heures un clientau parking où ce dernier avait garésa voiture.

Cass. soc., 29 avr. 1987, n°85-15.147 : Bull. civ. V, n° 228

En dépit de sa conduite en état d'ivresse, ce cadrebénéficiait d'une très grande liberté d'action et setrouvait donc encore dans le cadre de sa mission.

Protection pendant le trajet(v. n° 44)

Accident survenu à un chauffeur-livreur sur le trajet de retour quimène du lieu où s'effectuent leslivraisons au garage del'entreprise, alors que justeauparavant, le salarié avaitinterrompu sa mission pendant4 heures pour effectuer une visiteprolongée chez un ancien client.

Si la victime avait momentanément recouvré sonindépendance, en revanche au moment de l'accidentelle se trouvait sur le trajet qui mène du lieu où se fontles livraisons au lieu de garage du véhicule.

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Cass. soc., 6 juill. 2000, n° 98-14.921

Imputabilité(v. n° 46)

Malaise mortel dont est victime unchauffeur-livreur en effectuant lechargement de son camion.

Cass. soc., 30 nov. 1995, n°93-11.960, n° 4782 P + B : Bull.civ. V, n° 198

Faute de prouver que cette lésion avait une causetotalement étrangère au travail, l'employeur n'a pasdétruit la présomption d'imputabilité s'attachant à toutelésion survenue brusquement au temps et au lieu detravail.

Infarctus au temps et au lieu detravail.

Cass. soc., 12 oct. 1995, n°93-18.395, n° 3729 P + F : Bull. civ.V, n° 276

L'employeur n'a pas apporté la preuve que la lésion,survenue brusquement au temps et au lieu du travail,avait une cause totalement étrangère au travail.

Absence de présomptions gravesprécises et concordantes sur lamatérialité des faits.

Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, n°06-21.058

Face à des invraisemblances dans la chronologie et descontradictions dans les témoignages recueillis, les juges dufond rejettent à bon droit la qualification d'AT.

Décès à son domicile suite à unmalaise sur le lieu de travail

Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n°08-19.222

Après un voyage professionnel à Bogota, la victimeavait suivi un séminaire de travail le week-end àJuan-les-Pins. Elle était très fatiguée et avait ressenti,le matin du décès et sur son lieu de travail, un violentmal de tête. Elle était rentrée chez elle avec sonordinateur portable en vue de terminer les matérielsde présentation des séminaires à venir et étaitdécédée le soir même.

Malaise cardiaque d'un salariépendant qu'il tirait des câbles surun chantier.

Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n°07-19.036

Le salarié s'était plaint de douleurs à la poitrine avantsa prise de fonctions, et le certificat médical initialmentionnait que l'arrêt cardiaque était en rapport avecune nécrose myocardique antérieure. L'employeurn'apporte pas la preuve que l'accident avait unecause totalement étrangère au travail.

Malaise mortel d'un salarié enmission.

Cass. 2e civ., 18 mars 2010, n°08-19.633

Deux rapports d'expertise, clairs, précis et circonstanciésavaient conclu que le travail et les conditions dans lesquellesle salarié s'était trouvé du fait de sa mission pouvaient êtreconsidérés comme totalement étranger aux malaises dont il aété victime. Selon les experts, le stress, la fatigue ou lesurmenage professionnel n'était pas le facteur causal dumalaise. De plus, l'éloignement de la victime de son domicilene l'a pas empêché de recevoir les soins adaptés à son état.

Malaise d'un salarié lors de laconduite d'un camion de chantier.

Cass. 2e civ., 6 mai 2010, n°09-13.318

Le malaise était dû à une hémorragie cérébrale à l'origined'une hémiplégie gauche. Cette maladie vasculaire intra-cérébrale n'avait pas été déclenchée par le type de travaileffectué, en l'absence d'effort notable ou de traumatismecrânien, mais était directement liée à un état vasculairepathologique favorisé par des facteurs personnelsd'aggravation bien connus depuis des années. La cause del'accident était donc totalement étrangère au travail.

Accident de la route survenu à unsalarié en état d'ébriété, pendantson temps de travail.

Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n°09-70.802

L'état d'ébriété du conducteur n'exclut pas d'office lecaractère professionnel de l'accident de la route dontil est victime. Aucun élément du dossier constitué parl'employeur ne démontrait que le salarié ait, pour unmotif personnel indépendant de son emploi, fait unepause ou un détour, une visite étrangère à sonactivité ou qu'il ait, à un moment ou à un autre,abandonné son poste de travail pour consommer del'alcool.

Refus d'une autopsie(v. n° 48)

Hémorragie cérébrale dont estvictime un livreur, par suite d'uneinsolation au travail, alors que laveuve de la victime refusel'autopsie.

Cass. soc., 5 oct. 1961, n° 60-12.573 : Bull. civ. IV, n° 834

En dépit de son refus, l'intéressée a prouvé que lelivreur travaillait sous une chaleur accablante ayantprovoqué ce jour-là nombre d'insolations et elle afourni les témoignages des collègues attestant que lesalarié présentait des troubles et qu'il s'en était plaint.

Annexe 2 Illustration de la notion d'accident du trajet

Prise en charge au titre de

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Situations visées Prise en charge au titre de la législation professionnelle Prise en charge au titre del'assurance maladie

Définition(v. n° 49)

Accident de la circulation survenu alorsque la salariée a quitté son travail à17 heures et se rend en cyclomoteur audomicile de son ami où elle a l'habitudede prendre ses repas.

Cass. soc., 2 déc. 1999, n° 97-21.379

Appréciation souveraine des juges du fond

Accident de la circulation survenu alorsque le salarié, ayant quitté son domicileen début de matinée pour se rendre àson travail, fait un détour pour acheterdes aliments en vue d'une pausedéjeuner.

Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-21.225, n° 3731 P + F : Bull. civ. V,n° 278

Appréciation souveraine des juges du fond

Trajet entre la résidence et le lieu de travail(v. n° 51)

Accident de la circulation survenu à unsalarié alors qu'il se rend à l'ANPE, aucours des heures de recherche d'emploique lui a accordées son employeur.

Cass. soc., 17 oct. 1974, n° 73-14.674 : Bull. civ. V, n° 487

Le salarié se trouvait sur un parcoursautre que celui lieu de travail/domicile eteffectuait une démarche dans son intérêtpersonnel. L'accident n'était survenu ni aucours d'une mission ni pendant un trajetprotégé, même avec un détour.

Accident de la circulation survenu à unsalarié, pendant un arrêt de travail dû àun accident du travail, alors qu'il sedirige vers un centre hospitalier, aprèsêtre passé chez son employeur pour yretirer une feuille de soins qui n'a pu luiêtre remise la veille.

Cass. soc., 9 janv. 1985, n° 83-15.215 : Bull. civ. V, n° 18

Le salarié accomplissait une démarchedictée par son intérêt personnel. Peuimportant qu'il ait agi sur larecommandation de son employeur et quecette démarche soit en relation avec unpremier accident du travail.

Chute d'un docker sur le trajet retour dubureau d'embauche à son domicile, alorsqu'il est venu au bureau un jour où il netravaille pas, afin de percevoir sonsalaire hebdomadaire.

Cass. soc., 17 mai 1983, n° 82-12.112 : Bull. civ. V, n° 263

Le salarié avait usé à sa convenanced'une simple faculté en venant au bureauun dimanche. Son déplacement n'avait paspour cause un travail qui allait avoir lieu ouvenait de s'accomplir.

Accident de la circulation frappant troissalariées alors qu'elles effectuent untrajet dans la voiture de l'une d'entreelles pour suivre une formationprofessionnelle.

Cass. crim., 16 juin 1987, n° 86-94.516 : Bull. crim., n° 252

L'accident était survenu entre la résidence habituelle des victimeset le lieu de la formation, lieu qui devait être considéré, ce jour-là,comme leur lieu de travail compte tenu la régularité et la périodicitéet la régularité des déplacements effectués par les intéresséespour suivre leurs cours.

Accident survenu à une salariée sur letrajet de retour entre le lieu de son travailet son domicile, alors que la veille, cettesalariée s'est vue notifier verbalementsa mise à pied, et qu'en l'absence d'uneconfirmation écrite, elle s'est cruefondée à reprendre son travail.

Cass. soc., 4 oct. 1979, n° 78-13.802 : Bull. civ. V, n° 697

Au jour de l'accident, l'exécution du travailétait suspendue par une mesuredisciplinaire de mise à pied dont la victimeavait eu connaissance, peu important quela confirmation écrite ne lui soit pasencore parvenue.

Malaise frappant un salarié, en dehorsde tout choc ou accident, alors qu'ilrevient avec son véhicule du lieu de sontravail à son domicile.

Cass. soc., 22 mai 1997, n° 95-18.108, n° 2102 P : Bull. civ. V, n° 187

Le décès était survenu pendant le trajet direct lieu detravail/domicile en dehors de tout choc ou fait accidentel, et lacaisse ne démontrait pas que le travail était totalement étranger àcet accident.

Accident mortel d'un salarié alors qu'ilmarche sur l'autoroute.

Cass. soc., 10 déc. 1998, n° 97-12.900

La victime avait été mortellement blessée alors qu'elle se rendait àson travail (appréciation souveraine des juges du fond).

Chute dans l'escalier conduisant aujardin privé qui sépare la maison

L'accident s'est produit dans les limites del'habitation de la victime et non sur le

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d'habitation de la rue.

Cass. soc., 25 janv. 1979, n° 78-10.377 : Bull. civ. V, n° 85

chemin entre son domicile (qu'elle n'avaitpas quitté) et le lieu de son travail.

Chute dans l'escalier extérieur del'habitation, lequel ne donne pasdirectement sur la voie publique.

Cass. soc., 18 déc. 1997, n° 96-12.630, n° 4951 P : Bull. civ. V, n° 463

L'accident est survenu dans la résidencede la victime.

Accident survenu alors que le salariétraverse la chaussée pour revenir verssa voiture après avoir ouvert le portailde son garage.

Cass. soc., 14 juin 1972, n° 71-12.841 : Bull. civ. V, n° 433

Le va-et-vient (descente du véhicule/entrée dans le pavillon/retourvers le véhicule) permettant l'entrée de la voiture dans la courapparaissait comme un acte conditionnant la fin. du trajet ets'intégrant dans le trajet lui-même.

Accident survenu à une salariéerenversée par sa propre voiture dansune allée de son jardin alors qu'ellefermait la porte de son garage.

Cass. soc., 19 oct. 1988, n° 86-15.825

L'accident est survenu à l'intérieur del'habitation, lieu où la victime était seulehabilitée à prendre des mesures deprévention, de sorte qu'elle ne se trouvaitpas sur le trajet reliant son domicile(qu'elle n'avait pas encore quitté) au lieude son travail.

Accident dont un salarié déclare avoirété victime sur la voie publique alors qu'ilcontournait son automobile, avant demodifier cette version en déclarant qu'il achuté dans l'escalier extérieur de sonpavillon.

Cass. soc., 28 juin 1989, n° 87-10.242, n° 2646 P : Bull. civ. V, n° 485

Doit être cassée la décision des juges dufond qui reconnaît la qualificationd'accident de trajet sans rechercher le lieuprécis où s'est produit l'accident(dépendances du domicile ou voiepublique).

Glissade sur une plaque de verglas,alors que la victime qui se trouve dansl'enceinte privée de sa résidence, sedirige vers son garage pour prendre savoiture et se rendre à son travail.

Cass. soc., 28 juin 1989, n° 86-18.400, n° 2643 P : Bull. civ. V, n° 486

L'accident est survenu dans lesdépendances de l'habitation, en un lieu oùla victime était seule habilitée à prendredes mesures de prévention, de sortequ'elle ne se trouvait pas sur le trajetreliant son domicile (qu'elle n'avait pasencore quitté) au lieu de son travail.

Chute consécutive à un malaise dont aété victime un salarié dans le jardin deson habitation au moment où il vaprendre sa voiture pour se rendre à sontravail.

Cass. soc., 31 janv. 1991, n° 88-19.934, n° 293 P : Bull. civ. V, n° 54

L'accident est survenu dans lesdépendances de l'habitation, en un lieu oùla victime était seule habilitée à prendredes mesures de prévention, de sortequ'elle ne se trouvait pas sur le trajetreliant son domicile (qu'elle n'avait pasencore quitté) au lieu de son travail.

Accident de la circulation dont estvictime une salariée en regagnant le lieude son travail après avoir passé leweek-end chez ses parents, à 150 kmde là.

Cass. soc., 5 juill. 1978, n° 77-13.837 : Bull. civ. V, n° 565

Le domicile des parents de la victimeconstituait seulement pour celle-ci un lieude séjour occasionnel d'où elle ne pouvaitse rendre normalement au lieu de sontravail, éloigné de 150 km.

Trajet entre le lieu de travail et le lieu de repas(v. n° 57)

Accident dont est victime une employéed'agence bancaire, alors qu'elle avaitquitté son lieu de travail pour alleracheter dans un magasin voisin desdenrées alimentaires qu'elle devaitconsommer à l'agence (où une pièce aété aménagée à cet effet parl'employeur).

Cass. soc., 3 oct. 1979, n° 78-10.509 : Bull. civ. V, n° 674

Le trajet protégé est celui effectué entre lelieu du travail et celui où le travailleurprend habituellement ses repas. N'est pasun accident du travail l'accident survenusur le trajet entre le lieu de travail et le lieuoù le salarié achète des aliments pour lesconsommer ensuite sur son lieu de travail.

Accident survenu à une salariée,renversée par un cyclomoteur sur letrajet entre le lieu de travail et l'épicerieoù elle venait d'acheter un repas àconsommer dans la cafétéria de sonentreprise (et alors qu'aucun repas n'estservi par l'entreprise).

Cass. soc., 17 janv. 1991, n° 87-43.920, n° 143 P : Bull. civ. V, n° 26

L'accident est survenu alors que le salariéallait acheter à l'extérieur des alimentspour les consommer sur les lieux dutravail, et donc au-delà du parcoursprotégé, à un moment où l'employeur avaitcessé d'exercer son contrôle et sonautorité.

Chute d'une salariée, pendant la pause Dès lors que la salariée n'avait pas la possibilité de prendre un

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de midi, en sortant d'une charcuterie oùelle avait acheté de la nourriture pour serendre dans un café afin d'y consommerune boisson chaude.

Cass. soc., 10 févr. 1994, n° 91-21.049

repas sur son lieu de travail, et qu'elle se rendait dans desétablissements où elle avait l'habitude de prendre son repas demidi, elle n'avait fait que pourvoir à une nécessité essentielle de lavie courante. Le trajet effectué pour assurer son ravitaillement estprotégé.

Accident dont est victime un salariéalors qu'au cours de la pause de midi, ilse rend dans un magasin voisin duchantier où il travaille, pour acheter unplat cuisiné qu'il doit consommer sur sonlieu de travail.

Cass. soc., 4 juin 1980, n° 79-11.946 : Bull. civ. V, n° 489

Le trajet protégé ne couvre pas celui suivipar le salarié pour assurer sonravitaillement lorsque le repas est pris surles lieux mêmes du travail.

Temps normal de trajet(v. n° 58)

Accident dont est victime, en dehors deson horaire de travail, un salarié aucours du trajet de retour de l'usine (où ilest venu spécialement pour percevoirson salaire) à son domicile.

Cass. soc., 25 mai 1972, n° 71-13.110 : Bull. civ. V, n° 385

Peu importe que le salarié ait été contraintde se déplacer pour percevoir sa paie,selon le jour et l'heure fixés parl'employeur. Le déplacement n'avait paspour origine un travail qui allait avoir lieuou qui venait de s'accomplir.

Accident de la circulation frappant unsalarié alors qu'il a quitté sa résidenceen avance sur son horaire habituel pouraller travailler.

Cass. soc., 18 déc. 1972, n° 71-14.484 : Bull. civ. V, n° 703

Dès lors que le parcours domicile/travailest effectué en dehors du temps normalde trajet, le salarié ne bénéficie d'aucuneprésomption d'imputabilité, mais doitapporter la preuve que les conditionslégales de l'accident du trajet étaientremplies (preuve qui n'était pasrapportée).

Accident de la circulation dont estvictime un garçon de café, alors qu'il y aun décalage horaire important entrel'heure de départ du lieu de travail et lemoment présumé de l'accident.

Cass. soc., 30 nov. 1977, n° 76-13.468 : Bull. civ. V, n° 666

La victime n'apportait pas la preuve luiincombant que l'accident, dont l'heureexacte n'avait pu être déterminée, étaitsurvenu au temps normal du trajet.

Accident dont est victime un salarié, qui,venant de passer le week-end dans sarésidence principale éloignée de 250 km,regagne de nuit en automobile le chantieroù il est employé, avec plusieurs heuresd'avance afin de pouvoir se reposeravant le début du travail ou d'avoir letemps matériel d'arriver à destination encas de panne.

Cass. soc., 6 mars 1975, n° 74-10.737 : Bull. civ. V, n° 126

L'accident s'est produit en dehors dutemps normal du trajet, quelle qu'ait pu êtrel'intention du salarié de prendre desheures de repos avant le début du travail.

Salarié abattu d'un coup de fusil alorsqu'au cours d'une mission il estdescendu armé, tôt le matin, dans lacour de l'hôtel, pour assurer la sécuritéde sa voiture.

Cass. soc., 25 juin 1964, n° 63-11.271 : Bull. civ. IV, n° 566

Peu importe que le salarié ait été blessépeu avant son départ au travail, le trajetprotégé par la législation professionnellene concerne que le trajet lui-même et nes'étend pas à des actes le précédant ou lepréparant.

Interruption du trajet(v. n° 61)

Décès d'un salarié sur le trajet lieu detravail/domicile constaté 2 heures aprèsson départ, après avoir cherché sonenfant à l'école.

Cass. 2e civ., 3 juin 2010, n° 09-13.996

Certes, le décès avait été constaté à 19 h 10, soit 2 heures aprèsle départ du salarié de son entreprise. Mais les secours avaientpeinés à se rendre sur les lieux de l'accident et l'accident avait eulieu sur le trajet normal du salarié, ce trajet ayant été interrompuque pour nécessité de la vie courante, à savoir récupérer sonenfant à l'école. L'accident était donc survenu au cours du trajetnormal, quel que soit le temps écoulé depuis le départ et n'avaitpas été interrompu pour des motifs étrangers aux nécessités de lavie courante.

Chute dont est victime un salarié,pendant la pause repas, dans le halld'une banque où il s'est rendu pourpercevoir sa rémunération.

Cass. soc., 8 oct. 1986, n° 85-10.585 : Bull. civ. V, n° 485

L'accident s'était produit à l'intérieur d'unebanque, pendant une interruption duparcours protégé, peu important son motif.

Chute d'une salariée qui s'est rendue Dès lors que, sortant du laboratoire, la salariée regagnait son

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avant son travail chez un médecin puisdans un laboratoire d'analyses, alorsqu'en sortant de ce laboratoire, elletraverse la chaussée en direction del'autobus devant la déposer sur son lieude travail.

Cass. soc., 28 juin 1989, n° 86-18.644, n° 2649 P

travail, l'accident ne s'est pas produit pendant l'interruption dutrajet protégé mais postérieurement à celui-ci.

Accident de la circulation tandis que lesalarié, après avoir arrêté sa voiture surle trajet aller vers son bureau de travail,a traversé la chaussée en direction d'unbureau de tabac.

Cass. soc., 28 juin 1989, n° 86-18.821, n° 2648 P : Bull. civ. V, n° 479

Le salarié, bien qu'il fût descendu de sa voiture et se fût engagésur la voie publique, se trouvait sur le parcours entre son domicileet son lieu de travail, de sorte que le trajet n'avait pas encore étédétourné, ni interrompu.

Chute d'une travailleuse à domicile, quiayant été comme chaque semaine chezson employeur effectuer une livraison etchercher du travail, s'est arrêtée sur lechemin du retour dans une boulangerie.

Cass. soc., 10 oct. 1963, n° 61-10.851 : Bull. civ. IV, n° 684

L'accident n'est pas survenu pendant letrajet mais au cours de son interruption.

Chute d'une salariée dans l'escalier d'unimmeuble où, sur le trajet de retour deson travail, elle allait reprendre sonenfant confié à la garde d'un tiers.

Cass. soc., 8 déc. 1982, n° 81-12.317 : Bull. civ. V, n° 697

En pénétrant dans l'immeuble où setrouvait son enfant, la victime avaitinterrompu son trajet.

Chute dans l'escalier de l'immeuble où lasalariée, sur le trajet de retour du travailà son domicile, était allée recevoir desoins chez un kinésithérapeute.

Cass. soc., 5 nov. 1980, n° 79-14.543 : Bull. civ. V, n° 803 Cass.soc., 8 oct. 1981, n° 81-12.365 : Bull.civ. V, n° 765

L'accident s'était produit à un moment oùla victime avait interrompu son trajet, quelsqu'en aient été les motifs.

Chute d'une salariée au domicile desparents d'une collègue, alors qu'elle estvenue les avertir de l'accident de lacirculation dont leur fille a été victime.

Cass. soc., 8 nov. 1983, n° 82-14.260 : Bull. civ. V, n° 544

L'accident s'était produit au cours d'uneinterruption de trajet, quel que soit le motifde cette interruption et du détour qui l'avaitprécédé.

Accident de la circulation frappant unesalariée, après son travail, sur le trajetentre un centre de kinésithérapie et sondomicile.

Cass. soc., 19 mars 1986, n° 84-14.406, n° 459 P : Bull. civ. V, n° 104

L'accident était survenu après une interruption du trajet protégémotivée par des nécessités essentielles de la vie courante (enl'occurrence une séance de kinésithérapie).

Chute d'une salariée qui se rendait deson domicile à un centre dekinésithérapie, avant d'aller au travail.

Cass. soc., 10 déc. 1998, n° 97-13.170

L'accident s'étant produit à un moment où la salariée avait quittéson domicile pour se rendre au travail, et avait donc commencé letrajet protégé (appréciation souveraine des juges du fond).

Chute devant une boulangerie d'unesalariée qui, en se rendant à son travail,s'est arrêtée pour prendre du pain.

Cass. soc., 5 mars 1986, n° 84-16.638 : Bull. civ. V, n° 72

La victime n'avait pas encore pénétré dans la boulangerie, situéesur l'itinéraire normal reliant sa résidence au lieu du travail, desorte que le trajet n'avait pas encore été interrompu.

Accident de la circulation frappant unsalarié qui, après la fin. de son travail,arrête sa voiture sur le trajet de retour àson domicile, et traverse l'avenue pouraller acheter du pain dans uneboulangerie.

Cass. soc., 9 juill. 1981, n° 80-14.821 : Bull. civ. V, n° 696

Le salarié bien qu'il se trouvait surl'itinéraire protégé est descendu devoiture, de sorte que le trajet s'est trouvéinterrompu, peu importe en l'espèce, lesmotifs de cette interruption.

Accident de la circulation dont estvictime un salarié qui, sur le trajettravail/domicile, a arrêté sa voiture ettraverse à pied la voie publique pouraller acheter une bouteille de gaz.

Le salarié, bien qu'il soit descendu de voiture, se trouvait surl'itinéraire protégé, de sorte que le trajet n'était ni détourné niencore interrompu (faute pour les juges du fond de préciser enquoi l'achat d'une bouteille de gaz butane n'était pas motivé parune nécessité essentielle de la vie courante).

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Cass. soc., 19 juin 1974, n° 73-14.766 : Bull. civ. V, n° 376

Accident de cyclomoteur dont estvictime un salarié sur le trajet lieu detravail/domicile, après une interruptionchez un coiffeur.

Cass. soc., 19 juin 1969, n° 68-12.181 : Bull. civ. V, n° 427

L'interruption du trajet avait été imposée par une nécessitéessentielle de la vie courante, car faute d'aller chez le coiffeur encette veille de fête, le salarié aurait dû se rendre chez le coiffeurle surlendemain dans une localité éloignée, au cours d'une journéenormalement consacrée au repos.

Salarié blessé, alors que, ayant arrêtéson véhicule, il traverse la chausséepour aller saluer une personne deconnaissance.

Cass. soc., 25 févr. 1970, n° 69-10.903 : Bull. civ. V, n° 141

L'accident était survenu lors d'uneinterruption de parcours dictée par unintérêt strictement personnel.

Salarié blessé à la main alors qu'il aarrêté sa voiture sur le trajet domicile/lieude travail, pour aller aider unautomobiliste à éteindre le feu pris dansle moteur de son véhicule.

Cass. soc., 19 déc. 1973, n° 72-13.356 : Bull. civ. V, n° 679

En l'occurrence, il n'est pas établi quel'interruption de trajet se soit imposée ausalarié ; l'incendie du véhicule ne mettaitpas en péril la sécurité des personnessituées à proximité.

Détour du trajet et parcours différent(v. n° 64)

Accident de la circulation dont estvictime un salarié en rentrant à sondomicile après son travail alors que cejour-là, il a allongé son trajet habituel de200 mètres.

Cass. soc., 3 déc. 1981, n° 80-14.956 : Bull. civ. V, n° 941

Même si l'itinéraire suivi n'était pas le trajet le plus direct, il neconstituait pas un trajet entièrement différent de celui que lesalarié devait suivre et pouvait donc être considéré comme unitinéraire normal.

Accident survenu à un salarié qui, aulieu de regagner son domicile après sontravail, a pris un chemin différent pourrendre visite à ses parents (visitehebdomadaire à son père malade).

Cass. soc., 28 janv. 1971, n° 70-10.970 : Bull. civ. V, n° 66

Le détour était dicté par un motif d'intérêtpersonnel et étranger aux nécessitésessentielles de la vie courante. Même siles visites étaient hebdomadaires etdictées par des considérations familiales,le domicile des parents ne pouvait êtreassimilé à un lieu de séjour où le salarié serendait de manière habituelle.

Accident mortel frappant un salarié àvélomoteur sur le trajet domicile/lieu detravail, alors que celui-ci fait commechaque matin depuis plusieurs annéesun détour pour acheter son journal.

Cass. soc., 3 juin 1982, n° 81-11.411 : Bull. civ. V, n° 367

L'accident s'est produit alors que le salariése trouvait dans une direction opposée aulieu de travail, peu importe qu'il s'agissed'un détour habituel.

Accident de la circulation dont estvictime un salarié sur le trajet lieu detravail/domicile de ses beaux-parents,où sa femme se repose chaque jour enraison d'une grossesse difficile.

Cass. soc., 14 mai 1981, n° 80-11.905 : Bull. civ. V, n° 430

Si l'itinéraire emprunté n'était pas le trajet le plus direct, il neconstituait pas pour autant un trajet entièrement différent. Enoutre, il était emprunté par la victime, non pour des motifs dictéspar son intérêt personnel, mais en raison des nécessitésimpérieuses de l'état de santé de sa femme.

Accident de la circulation frappant unesalariée, à 50 mètres du trajet qu'elleemprunte habituellement pour se rendreà son travail, alors qu'elle revient du halld'une gare où elle est allée acheter destimbres et poster des lettres.

Cass. soc., 8 nov. 1972, n° 71-12.313 : Bull. civ. V, n° 607

Le détour avait été entrepris pour un motifd'intérêt personnel. Le fait d'avoir à mettreune lettre à la poste ne pouvait être admisque dans des circonstancesexceptionnelles dont il n'était pas justifiéen l'espèce.

Accident mortel frappant un ouvrieralors qu'au lieu de regagner directementson domicile après son travail, il se rendà bicyclette dans une pharmacie pouracheter du lait diététique destiné à sonenfant.

Cass. soc., 5 juill. 1966, n° 65-12.042 : Bull. civ. IV, n° 685

Le détour était conforme aux nécessités essentielles de la viecourante et n'apparaissait pas comme ayant été dicté poursatisfaire un intérêt personnel.

Accident de la circulation dont estvictime un salarié lors d'un détour pourdéposer une déclaration fiscale.

Cass. soc., 18 nov. 1993, n° 91-

Le détour était en rapport avec les nécessités de la vie courante(appréciation souveraine des juges du fond).

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18.614

Accident de la circulation frappant unsalarié sur le trajet du restaurant àl'usine (restaurant où il se rend chaquesoir en quittant ou en reprenant sontravail à 21 heures).

Cass. soc., 10 déc. 1969, n° 68-13.371 : Bull. civ. V, n° 681

Le restaurant choisi par le salarié,notamment en raison de ses prix, étaitsitué sur une toute autre route que cellereliant sa résidence au lieu de son travail,et à une distance bien supérieure de celui-ci. Le trajet effectué était donc sansrelation directe avec l'exécution du contratde travail, mais accompli par la victimedans son intérêt personnel.

Principe de la présomption d'accident du trajet(v. n° 68)

Agression dont est victime un salarié à23 h 30, alors qu'il a quitté son travail à19 h 30 et qu'il revient en auto-stop àson domicile.

CA Paris, 18e ch., 24 oct. 1994, n°92/40 663

Les déclarations de la victime sont confirmées par diversesattestations de ses collègues, et par divers éléments matériels(horaires SNCF, carte routière, etc.), qui prouvent que l'intéressé asuivi son itinéraire protégé sans interruption ni détour.

Accident mortel de la circulation survenuà une salariée après une pause de 45minutes sur le parking de l'établissementavant de prendre la route.

Cass. 2e civ., 23 sept. 2010, n° 09-68.992

La victime avait prolongé son temps de travail pour rendre serviceà une collègue. Une fois son travail terminé (9 heures 30 detravail), elle s'était rendue sur le parking où l'attendait un ami.Pendant la demi-heure suivante et jusqu'à son départ, il n'est pasimpossible qu'elle ait eu besoin de prendre un temps de reposavant de partir. De plus, la faute de conduite qui lui a été fataleconfirme qu'elle était très fatiguée.

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