ACADEMY § FINANCES GENEVE 9 NOVEMBRE 2010 2 ème partie

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ACADEMY § FINANCES ACADEMY § FINANCES GENEVE 9 NOVEMBRE 2010 GENEVE 9 NOVEMBRE 2010 2 2 ème ème partie partie Patrick Michaud Patrick Michaud Avocat au Barreau de Paris Avocat au Barreau de Paris www.etudes fiscales www.etudes fiscales internationales.com internationales.com

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ACADEMY § FINANCES GENEVE 9 NOVEMBRE 2010 2 ème partie. Patrick Michaud Avocat au Barreau de Paris www.etudes fiscales internationales.com. Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. - PowerPoint PPT Presentation

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ACADEMY § FINANCESACADEMY § FINANCESGENEVE 9 NOVEMBRE 2010GENEVE 9 NOVEMBRE 2010

22èmeème partie partie

Patrick MichaudPatrick Michaud

Avocat au Barreau de ParisAvocat au Barreau de Paris

www.etudes fiscales internationales.comwww.etudes fiscales internationales.com

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Convention européenne d’entraide judiciaire Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959en matière pénale du 20 avril 1959

Art. 2 b. La Suisse se réserve en outre le droit de n’accorder Art. 2 b. La Suisse se réserve en outre le droit de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu de la convention qu’à la condition l’entraide judiciaire en vertu de la convention qu’à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmistransmis

Un cas Un cas Un contribuable français ayant été visé, l’administration française le Un contribuable français ayant été visé, l’administration française le

redresse sur les sommes  de son compte suisse qu’elle a obtenu parredresse sur les sommes  de son compte suisse qu’elle a obtenu par La cour de Versailles annule- en partie- le redressement sur la base La cour de Versailles annule- en partie- le redressement sur la base

du principe de la spécialité exclusive des poursuites défini par la du principe de la spécialité exclusive des poursuites défini par la réserve à la convention faite par la suisseréserve à la convention faite par la suisse

CAA VERSAILLES 25 MARS 2008 N° 07VE01277CAA VERSAILLES 25 MARS 2008 N° 07VE01277

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Accord UE SuisseAccord UE Suisse

L'accord de coopération du 26 octobre 2004 entre la L'accord de coopération du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse pour Communauté européenne et la Confédération suisse pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégalelutter contre la fraude et toute autre activité illégale

Champ d’application excluant les impôts directsChamp d’application excluant les impôts directs Clause de limitation d’utilisation (art.5)Clause de limitation d’utilisation (art.5) Levée partielle du secret bancaire-art.17 et 32 - Levée partielle du secret bancaire-art.17 et 32 -  Entrée en vigueur par la France 8 avril 2009Entrée en vigueur par la France 8 avril 2009 mais  mais  clause "grand clause "grand père"père"ou date de départ de la mise ou date de départ de la mise

en application 26 avril 2005en application 26 avril 2005 ( (lire article 46)lire article 46)

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Avenant du 27 aout 2009Avenant du 27 aout 2009

L'avenant sur l'échange de renseignements L'avenant sur l'échange de renseignements fiscaux -voté par la Suisse en juin dernier a fiscaux -voté par la Suisse en juin dernier a été voté par le sénat été voté par le sénat le 30 septembre 2010le 30 septembre 2010 et et publié au JO le 13 octobre ainsi que les traités publié au JO le 13 octobre ainsi que les traités avec le Luxembourg et la Belgique se réfère à avec le Luxembourg et la Belgique se réfère à l'article 26 du modèle de traité OCDE de 2005 en l'article 26 du modèle de traité OCDE de 2005 en supprimant notamment toute référence à la notion supprimant notamment toute référence à la notion de fraude fiscale permettant de lever le secret de fraude fiscale permettant de lever le secret bancaire suisse , référence qui existait dans bancaire suisse , référence qui existait dans l'ancien traité de 1966.l'ancien traité de 1966.

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IV Le nouvel avenant du 27 août 2009IV Le nouvel avenant du 27 août 2009

Un nouvel intituléUn nouvel intitulé Le texte de l’avenantLe texte de l’avenant Un Champ d’application très largeUn Champ d’application très large Le principe de la subsidiaritéLe principe de la subsidiarité Un échange de renseignements sur demandeUn échange de renseignements sur demande L’interdiction de la pêche aux renseignementsL’interdiction de la pêche aux renseignements Le principe de la confidentialité ne s’applique pas au Le principe de la confidentialité ne s’applique pas au

contribuablecontribuableLesLes droits de procédure des contribuables sont garantis. droits de procédure des contribuables sont garantis.

Le principe de la spécificitéLe principe de la spécificité Limitations à l’échange de renseignements en faveur de l’État Limitations à l’échange de renseignements en faveur de l’État

requis.requis. Dispositions particulières concernant le secret bancaireDispositions particulières concernant le secret bancaire Modalités pratiquesModalités pratiques Date de mise en application 1 er janvier 2010 Date de mise en application 1 er janvier 2010  Un texte spécial de mise en œuvre sera nécessaireUn texte spécial de mise en œuvre sera nécessaire

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Avenant du 27aout 2009Avenant du 27aout 2009

Art. 11 Art. 11 un nouveau titreun nouveau titre 6. 6. Dès l’entrée en vigueur de l’Avenant, il Dès l’entrée en vigueur de l’Avenant, il

conviendra de se référer à la Convention en conviendra de se référer à la Convention en tant que « Convention entre la Suisse et la tant que « Convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales prévenir la fraude et l’évasion fiscales (ensemble un Protocole).(ensemble un Protocole). » »

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Le ministère des finances suisse a t il Le ministère des finances suisse a t il obligation de fournir les renseignements à une obligation de fournir les renseignements à une administration étrangère lorsque la source de administration étrangère lorsque la source de la demande a été volée ?la demande a été volée ?

L’ordonnance sur l’exécution de l’assistance L’ordonnance sur l’exécution de l’assistance administrativeadministratived’après les conventions de double impositiond’après les conventions de double impositionest entrée en vigueur le 1er octobre 2010est entrée en vigueur le 1er octobre 2010

L’ordonnance qui entre en vigueur sera L’ordonnance qui entre en vigueur sera restrictiverestrictiveJC Peclet Le TEMPS 01.10.09JC Peclet Le TEMPS 01.10.09

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Avenant du 27 aout 2009Avenant du 27 aout 2009 Art. 11 MISE EN APLICATION Art. 11 MISE EN APLICATION

2. Les dispositions de l’Avenant s’appliquent, en ce qui concerne les impôts 2. Les dispositions de l’Avenant s’appliquent, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle l’Avenant tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle l’Avenant est entré en vigueur.est entré en vigueur.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le présent Avenant est 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le présent Avenant est applicable aux demandes d’échange de renseignements concernant toute applicable aux demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement la date de signature du présent Avenant.qui suit immédiatement la date de signature du présent Avenant.

4. L’article 28bis est applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de 4. L’article 28bis est applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de l’Etat requérant, à la date d’entrée en vigueur du présent Avenant.l’Etat requérant, à la date d’entrée en vigueur du présent Avenant.

5. L’Avenant demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention.5. L’Avenant demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention.

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Avenant du 27 aout 2009Avenant du 27 aout 2009

Art. 7Art. 7 Le texte de l’article 28 de la Convention est ainsi Le texte de l’article 28 de la Convention est ainsi

rédigé:rédigé: « Article 28« Article 28

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une rattachent aux droits de propriété d’une personne.»personne.»

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Aux fins de l’obtention des renseignements Aux fins de l’obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le paragraphe 3 ou toute nonobstant le paragraphe 3 ou toute disposition contraire du droit interne,disposition contraire du droit interne,

les autorités fiscales de l’Etat contractant requis les autorités fiscales de l’Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements leur permettent d’obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.visés par le présent paragraphe.

Avenant du 27 aout 2009Avenant du 27 aout 2009

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Avenant du 27 aout 2009Avenant du 27 aout 2009 Déjà une difficulté la cible non identifiéeDéjà une difficulté la cible non identifiée

Art. 10Art. 10 Il est inséré dans le Protocole additionnel à la Convention un Il est inséré dans le Protocole additionnel à la Convention un

point XI ainsi rédigé:point XI ainsi rédigé: L’autorité compétente requérante fournit les informations L’autorité compétente requérante fournit les informations

suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis:suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis: a) le nom et une adresse de la personne faisant l’objet d’un a) le nom et une adresse de la personne faisant l’objet d’un

contrôle ou d’une enquête et, si disponible, tout autre élément de contrôle ou d’une enquête et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter l’identification de la personne (date de nature à faciliter l’identification de la personne (date de naissance, état-civil…);naissance, état-civil…);

b) la période visée par la demande;b) la période visée par la demande; c) une description des renseignements recherchés, notamment c) une description des renseignements recherchés, notamment

leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis;recevoir les renseignements de l’Etat requis;

d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; ee) dans la mesure où ils sont connus,) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute les nom et adresse de toute

personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.renseignements demandés.

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Avenant du 27 aout 2009Avenant du 27 aout 2009 L interprétation des administrationsL interprétation des administrations

Lettres du 11 février 2010 entre les administrations fiscalesLettres du 11 février 2010 entre les administrations fiscales « Les demandes afférentes à des catégories de contribuables non « Les demandes afférentes à des catégories de contribuables non

identifiées » sont bien interdites.identifiées » sont bien interdites. MAIS ATTENTION A LA PRESOMPTION DE DETENTIONMAIS ATTENTION A LA PRESOMPTION DE DETENTION     Toutefois, sur la forme de la demande, ces lettres ouvrent la Toutefois, sur la forme de la demande, ces lettres ouvrent la

possibilité de communications d'informations relatives à un possibilité de communications d'informations relatives à un contribuable dont le fisc français n'aurait pas déterminé la banque ; contribuable dont le fisc français n'aurait pas déterminé la banque ; ainsi, il est prévu queainsi, il est prévu que

  « dans le cas exceptionnel où l'autorité requérante présumerait « dans le cas exceptionnel où l'autorité requérante présumerait qu'un contribuable détient un compte bancaire dans l'Etat requis qu'un contribuable détient un compte bancaire dans l'Etat requis sans pour autant disposer d'informations lui ayant permis sans pour autant disposer d'informations lui ayant permis d'identifier avec certitude la banque concernée, elle fournira tout d'identifier avec certitude la banque concernée, elle fournira tout élément en sa possession de nature à permettre l'identification de élément en sa possession de nature à permettre l'identification de cette banque. L'Etat requis donnera suite à une telle demande » à la cette banque. L'Etat requis donnera suite à une telle demande » à la condition que celle-ci soit conforme aux dispositions de la condition que celle-ci soit conforme aux dispositions de la convention. convention.

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Avenant du 27 aout 2009Avenant du 27 aout 2009

Le ministère des finances suisse a t il Le ministère des finances suisse a t il obligation de fournir les renseignements à une obligation de fournir les renseignements à une administration étrangère lorsque la source de administration étrangère lorsque la source de la demande a été volée ?la demande a été volée ?

L’ordonnance sur l’exécution de l’assistance L’ordonnance sur l’exécution de l’assistance administrativeadministratived’après les conventions de double impositiond’après les conventions de double impositionest entrée en vigueur le 1er octobre 2010est entrée en vigueur le 1er octobre 2010

L’ordonnance qui entre en vigueur sera L’ordonnance qui entre en vigueur sera restrictiverestrictiveJC Peclet Le TEMPS 01.10.09JC Peclet Le TEMPS 01.10.09

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En ce qui concerne le traité avec la France,En ce qui concerne le traité avec la France, Le vote suisse du 19 juin est clairLe vote suisse du 19 juin est clair

Arrêté fédéral portant approbation d’un nouvel avenant à la Arrêté fédéral portant approbation d’un nouvel avenant à la convention entre la Suisse et la France contre les doubles convention entre la Suisse et la France contre les doubles impositions du 18 juin 2010impositions du 18 juin 2010

"Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier la convention "Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier la convention dans les conditions suivantedans les conditions suivante

Art. 3Art. 3 1 Le Conseil fédéral déclare au Gouvernement de la 1 Le Conseil fédéral déclare au Gouvernement de la

République française que la Suisse n'accorde pas l'entraide République française que la Suisse n'accorde pas l'entraide administrative en matière fiscale lorsque la demande administrative en matière fiscale lorsque la demande d'entraide se fonde sur des données obtenues illégalement d'entraide se fonde sur des données obtenues illégalement et qu’elle demandera en tel cas l'entraide judiciaire.et qu’elle demandera en tel cas l'entraide judiciaire.

2 Le Conseil fédéral s’applique à obtenir une déclaration 2 Le Conseil fédéral s’applique à obtenir une déclaration correspondante de lapart du Gouvernement de la correspondante de lapart du Gouvernement de la République française."République française."

En langage non diplomatique,En langage non diplomatique, le conseil fédéral peut il appliquer le traité si cette clause est le conseil fédéral peut il appliquer le traité si cette clause est

refusée parla Francerefusée parla France ?? ??