Abandon de Famille - Recommandations PPL N° 1856 (APIE)

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Proposition de loi N° 1856 relative à l’autorité parentale et de l’intérêt de l’Enfant. Amendements proposées par le collectif Abandon de Famille Tolérance Zéro • 14 Avril, 2014 Introduction Nous sommes convaincus que la proposition de loi N° 1856 relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant tente d’établir un équilibre du partage des responsabilités parentales après la désunion, mais nous sommes également consternés par le fait que certaines mesures proposées ne sont qu’une réponse superficielle à la problématique de fond : l’interprétation biaisée des devoirs parentaux. L’autorité parentale est « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Les textes plaçent l’enfant au centre de la défintion de l’autorité parentale mais n’en font que partiellement référence dans les textes régissant l’exercice de l’autorité parentale. Faute de cadre défini, les juges ont tendance à privilégier les « droits » des parents, sans évaluer leur capacité décisionnelle effective dans l’intérêt de l’enfant, et en minimisant l’importance de leurs responsabilités à l’égard de l’enfant. Nous voulons souligner que l’interprétation juridique du concept d’autorité parentale conjointe crée des difficultés supplémentaires pour beaucoup de mères et d’enfants notamment en matière d’abandon matériel et affectif de la famille. Ainsi, l’absence de sanctions pénales ou de conséquences sur l’autorité parentale dans le cas d’abandon matériel ou affectif, transforme l’autorité parentale du parent qui n’assume pas ses devoirs, en prérogative unilatérale sur l’enfant. Ces parents défaillants peuvent donc décider d’exercer ou non cette prérogative, de contrôler les actes du parent investi voir d’y faire obstruction sans être contraints ni au maintien des liens avec l’enfant, ni dans les faits a l’éxécution des obligations alimentaires. Nous souhaitons attirer votre attention sur des lacunes importantes concernant la rédaction du texte de la proposition de loi N° 1856 relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant qui découlent certainement www.abandondefamille.info Facebook: Abandon de Famille Tolérance Zéro Twitter: @abandon2famille 1

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Recommandations transmises aux auteurs de la PPL, ainsi qu'à Laurence Rossignol & la Délégation des Droits des Femmes à l'AN.

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Proposition de loi N° 1856 relative à l’autorité parentale et de

l’intérêt de l’Enfant. Amendements proposées par le collectif Abandon de Famille ­ Tolérance Zéro • 14 Avril, 2014

Introduction

Nous sommes convaincus que la proposition de loi N° 1856 relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de

l'enfant tente d’établir un équilibre du partage des responsabilités parentales après la désunion, mais nous

sommes également consternés par le fait que certaines mesures proposées ne sont qu’une réponse

superficielle à la problématique de fond : l’interprétation biaisée des devoirs parentaux.

L’autorité parentale est « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Les

textes plaçent l’enfant au centre de la défintion de l’autorité parentale mais n’en font que partiellement

référence dans les textes régissant l’exercice de l’autorité parentale. Faute de cadre défini, les juges ont

tendance à privilégier les « droits » des parents, sans évaluer leur capacité décisionnelle effective dans

l’intérêt de l’enfant, et en minimisant l’importance de leurs responsabilités à l’égard de l’enfant.

Nous voulons souligner que l’interprétation juridique du concept d’autorité parentale conjointe crée des

difficultés supplémentaires pour beaucoup de mères et d’enfants notamment en matière d’abandon matériel

et affectif de la famille. Ainsi, l’absence de sanctions pénales ou de conséquences sur l’autorité parentale

dans le cas d’abandon matériel ou affectif, transforme l’autorité parentale du parent qui n’assume pas ses

devoirs, en prérogative unilatérale sur l’enfant. Ces parents défaillants peuvent donc décider d’exercer ou

non cette prérogative, de contrôler les actes du parent investi ­ voir d’y faire obstruction ­ sans être

contraints ni au maintien des liens avec l’enfant, ni ­ dans les faits ­ a l’éxécution des obligations

alimentaires.

Nous souhaitons attirer votre attention sur des lacunes importantes concernant la rédaction du texte de la

proposition de loi N° 1856 relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant qui découlent certainement

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d’un raisonnement basé sur la seule problématique de l’exercice des droits de visites et hébergement, et

non sur l’ensemble des devoirs parentaux dus à l’enfant.

1. « Chacun peut se séparer de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin mais jamais de ses

enfants. »

La nouvelle proposition de loi N° 1856 relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant a la drôle de

particularité d'ignorer complètement la question du délaissement parental, avec pour conséquence

inévitable : de compliquer davantage la vie des centaines de milliers de familles, dont les enfants se

retrouvent abandonnés par l'un de leurs parents.

Quand l'un des deux parents démissionne de ses obligations affectives et/ou matérielles, l’obligation de la

signature des deux parents paralyse déjà aujourd’hui le parent investi en ce qui concerne les gestes du

quotidien de l'enfant : sorties scolaires, cantine, pièces d'identités, vacances ­ et ce même sans évoquer

l'ensemble des problématiques contractuelles liées à la solidarité entre les adultes (divorce retardé,

dissolution du patrimoine, prêts, baux etc). Il nous semble donc pertinent de saisir l’opportunité des

modifications proposées au code civil, pour faciliter la vie de ces parents qui assument déjà une double

charge parentale.

2. « Pour renforcer l’exécution des décisions des juges aux affaires familiales statuant sur les modalités

d’exercice de l’autorité parentale et sanctionner plus efficacement le non­respect par un parent des

prérogatives de l’autre parent, un mécanisme d’amende civile est mis en place et le délit de

non­représentation d’enfant est « contraventionnalisé ».»

La Convention internationale des droits de l'enfant, Convention des Nations­Unies du 20 novembre 1989

(article 9.2) : « Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux

d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si

cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. » ainsi que le Code Civil (Article 371­4) : « L'enfant a le

droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. » font état du fait que le maintien de la

relation avec ses deux parents est un droit de l’enfant et non une « prérogative » d’un parent sur l’enfant.

C’est pourquoi nous pensons que, pour aboutir à une égalité parentale réelle, il est urgent d’assurer une

protection effective de l’intérêt de l’enfant en clarifiant les devoirs des parents dûs à l’enfant, y compris le

devoir parental de permettre à l’enfant de maintenir des liens avec lui, et de sanctionner le non­respect de

ce devoir dû à l’enfant par la suspension de l’autorité parentale en cas de défaillance manifeste.

3. « certains parents ne peuvent plus exercer cette autorité et participer effectivement à l’éducation de leur

enfant. Selon l’INED, près d’un enfant de parents séparés sur cinq ne voit ainsi jamais son père. »

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Nous souhaitons attirer votre attention sur l’interpretation érronée de ce rapport qui, d’une part, dans sa

rédaction ne met l’accent que sur les modalités de résidence de l’enfant sans véritablement établir les

raisons pour lesquelles les pères auraient rompu les liens avec leurs enfants, et qui, d’autre part, permet

en regardant uniquement les données brutes, de décéler un début de réponse à la motivation de ces pères

qui seraient « privés » de leurs enfants. En effet, 14 % des pères ne voient jamais leur enfant quand ils

vivent seuls, 24 % des pères ne voient plus leur enfant si ils vivent en couple et ont un enfant dans le cadre

de cette nouvelle union.

Il est impératif, au vu des modifications importantes visées par la proposition de loi N° 1856 relative à

l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant, que de réelles études soient menés concernant non seulement

les motifs de cette rupture du lien père­enfant, mais aussi qu’une enquête approfondie sur le nombre et les

raisons des non­répresentations d’enfants soit menée. Un chiffre de 25­27 000 plaintes est souvent avancé,

mais nous constatons au travers des témoignages qui nous parviennent, qu’un grand nombre de plaintes

sont déposées sans que le parent plaignant se soit réellement déplacé, ou que celui­ci dépose plainte

abusivement afin de faire valoir un « conflit simple » face à une accusation d’abandon de famille /

non­paiement de la pension alimentaire.

Aussi, cette proposition de loi s'est de toute évidence construite autour des travaux menés par le groupe

de réflexion initié par Madame Bertinotti et Madame Taubira ­ le groupe de travail interministériel sur la

coparentalité dont les conclusions ont écarté les questions liées aux violences intra­familiales, mais aussi

l'immense problématique des abandons affectifs et matériels ainsi que l'ensemble des violences

économiques, incluant les pensions alimentaires impayées ­ des contributions alimentaires qui, rappelons

le, relèvent également des devoirs parentaux ­ l'objet même de cette proposition de loi.

Comment prétendre résoudre la difficile équation de l'équilibre de la famille désunie ou recomposée, en

jouant l'omerta sur LE point de discorde central des désunions : les questions liées au patrimoine, les

contributions alimentaires et le non­respect des décisions de justice les concernant. Nous déplorons

l’absence de ce point central dans l'exposé des motifs de la proposition de loi N° 1856 relative à l'autorité

parentale et à l'intérêt de l'enfant.

4. « un « mandat d’éducation quotidienne », qui, quand les parents sont d’accord, permet à un beau­parent

d’accomplir les actes usuels à l’égard de l’enfant et de bénéficier d’un document qui en atteste. »

Quelle ironie de voir refuser, en absence des deux signatures, cette nouvelle mesure aux beaux­parents

d’enfants abandonnés par l’un de leurs parents, quand ce sont justement eux qui assument réellement la

charge affective et matérielle en l’absence du parent défaillant.

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Il est de notre avis que :

1. Il demeure un vide législatif concernant la violence économiqe faite aux femmes et aux enfants telle que

définie par la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence

domestique (Convention d'Istanbul) dont l’Assemblée Nationale a autorisé la ratification en février 2014.

Sans une réelle prise en compte de ce type de violence, toute tentative de médiation ou pacification des

désunions risque d’échouer, car l’asphéxie économique de l’un des deux parents créerait un déséquilibre

néfaste au plus faible.

2. Le fléau qu’est de l'abandon affectif et matériel reste encore largement igorée, dans ses nombres et son

contexte ­ et ce de façon entièrement injustifiée au vu de l'ampleur des dégâts causés et des coûts

supportés par nos enfants ­ et la société. L’autorité parentale conjointe lie injustement, dans ces cas, un

parent investi à un parent fantôme, peu ou pas concerné des besoins de son enfant ­ donc incompétant en

matière de prise de décisions ­ avec le danger supplémentaire des fantômes malveillants, ceux qui

imposent sans jamais disposer.

Ainsi nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance des amendements que nous proposons dans

le cadre de la proposition de loi N° 1856 relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant.

En annexe, veuillez trouver un échantillon de témoignages, représentatif des centaines de récits que nous

avons reçus à ce jour. Nous vous invitons à découvrir l’ampleur des dégâts causés par l’abandon matériel

et affectif aux mères et enfants de notre collectif.

Nous rappelons que au delà de faire état d’une souffrance, nous soulevons une problématique dont les

conséquences sont quantifiables. Le coût écrasant supporté non seulement par les familles victimes, mais

aussi les contribuables, justifie l’amendement des textes de loi et à l'amélioration de l'exécution des

décisions de justice dans le cadre des séparations, ainsi qu’aux renforcement des sanctions applicables

en cas de non respect de ces décisions.

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PROPOSITION DE LOI

Chapitre IER

Dispositions relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale

Article 1er

À la fin du sixième alinéa de l’article 62 du code civil, la référence : « 371­2 » est remplacée par les références : « 371­2, 372 et 373­2 ».

Article 2

Le titre II du livre Ier du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« De la publicité des actes de l’état civil

« Art. 101­1. – La publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faites par les officiers de l’état civil. « Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d’État. « La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies et extraits dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Art. 101­2. – La publicité des actes de l’état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance sont fixés par décret en Conseil d’État. Le livret de famille, dont le modèle est défini par arrêté, comporte en outre une information sur le droit de la famille, notamment sur le nom, la filiation, les droits et devoirs des parents à l’égard de leurs enfants et le droit des successions. « Il comporte également une information sur les droits et devoirs respectifs des conjoints, leurs obligations et leur régime matrimonial. » Remarque : En ce qui concerne la page laissée “blanc” en cas de parent seul ­ ajouter une page/ pamphlet informant ce parent des démarches qui peuvent être entamés concernant la filiation, l’autorité parentale et afin de bénéficier d’aides sociales ou des détails en matière de la fiscalité du parent isolé.

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Article 3

+ Le début du premier alinéa de l’article 372 du code civil est ainsi redigé : « L’exercice de l’autorité parentale par les parents a pour objet de garantir les droits, et l’intérêt de l’enfant. » Remarque : La proposition de loi N° 1856 relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant a « pour ambition d’apporter des réponses pragmatiques et les outils juridiques pour garantir l’intérêt de l’enfant dans les situations du quotidien comme en cas d’accident de la vie. Elle réaffirme les repères. », or depuis la loi n° 2002­305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale l’objet de l’exercice de l’autorité parental n’a jamais été clairement défini. Cet amendement propose donc de renforcer le fondement même de la proposition de loi en plaçant les droits de l’enfant au centre de l'exercice de l’autorité parentale.

Le premier alinéa de l’article 372 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : + « Ils doivent s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant et prendre ensemble les décisions qui le concernent, à chaque fois que cela est nécessaire, pour garantir l'intérêt de l'enfant. » + L’article 372 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Renonce à l'autorité parentale le père ou la mère qui n’est plus investi dans l’éducation, ou qui n’assure plus l’entretien de l’enfant, depuis plus de deux mois. » Remarque : La proposition de loi N° 1856 relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant vise a renforcer la prise de décision à travers des actes à accomplir, autoriser en commun. Dans la pratique cette prise de décision commune est impossible si surviennent des événements extérieurs ou imprévus. Par ailleurs, cette prise de décision commune est également impossible en cas d’absence de l’un des deux parents. Il est donc impératif de libérer le parent restant investi dans l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation de se retourner vers un parent absent, afin de lui permettre d’agir seul en fonction de l'intérêt supérieur de l’enfant. Nous faisons donc référence au Code Civil article 350 relatif au délaissement parentale dans les procédures d’adoptions ou un délais d’un an est prévu pour mettre un terme à la filiation. Nous ne demandons en aucun cas une modification de la filiation, mais une suspension de l’autorité parentale, avec éventuellement des dispositions permettant un parent, qui souhaite renouer avec son enfant, d’être accompagné dans cette démarche.

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Article 4

L’article 372­1 du même code est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 372­1. – Tout acte de l’autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou important, requiert l’accord de chacun des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale. Cet accord est exprès pour les actes importants. » + « Toutefois, l’accord d’un seul parent suffit pour valider l’acte : 1° si l’accord ou l’opposition par l’un des parents est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant; 2° si l’un des parents n’est plus investi affectivement ou matériellement dans la vie de l’enfant; 3° si il existe une situation de conflit entre les parents, un tiers et un parent, ou entre parent et l’enfant; 4° tout autre cas d’urgence. » ­­ « Constitue un acte important l’acte qui rompt avec le passé et engage l’avenir de l’enfant ou qui touche à ses droits fondamentaux. « Le changement de résidence de l’enfant, dès lors qu’il modifie les modalités d’accueil de l’enfant par l’autre parent, et le changement d’établissement scolaire sont des actes importants. Toutefois, l’accord de l’autre parent n’est pas requis lorsque celui­ci a été condamné soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou délit sur la personne du parent qui souhaite changer la résidence ou l’établissement scolaire de l’enfant. » → « Le changement d’établissement scolaire est un acte important. Toutefois, l’accord de l’autre parent n’est pas requis lorsque celui­ci a été condamné soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou délit ; ou qui ne s’acquitte plus de ses obligations alimentaires depuis plus de soixante jours; ou chez qui l’accueil de l’enfant, ou ses droits de visites, s’effectuent de façon irrégulière. L’autorisation de l’autre parent n’est également pas requise si l’enfant, ou le parent qui souhaite changer l’établissement scolaire de l’enfant, bénéficie d’une mesure de protection judiciaire, même provisoire; ou si ce parent ou enfant peuvent, grâce à un changement d’établissement scolaire, bénéficier d’une situation de vie supérieure. » + Après le 4ème alinéa de l’article 4 ajouter un paragraphe ainsi rédigé : « L'enfant, lorsqu'il est en âge d'exprimer ses préférences, doit être associé aux décisions importantes qui le concernent et son avis pris en compte par les parents. » Remarque : Il va à l’encontre de l’esprit de la proposition de loi N° 1856 relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant, de cristalliser davantage les conflits sur des gestes et actes de la vie courante. Cet amendement vise a clarifier les situation exceptionnelles au cours desquelles les actes pourront alors être validés par un seul des parents dans l’intérêt de l’enfant. L’essence même de l'enfance est de grandir, et par définition rompre avec le passé.

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Cet amendement vise a limiter la confusion et permettre une plus grande souplesse à l’évolution naturelle de l’enfant. Selon l’article 13.1 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. » Cet amendement vise donc a préserver ce droit fondamental. Au vu de l’impact majeure qu’a la scolarité sur l’avenir de l’enfant, il est nécessaire d’inclure l’ensemble des situations pouvant justifier une prise de décision unilatérale concernant le changement d’établissement scolaire.

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Article 5

­­ L’article 372­2­6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Hors situations de violences commises sur la personne du parent ou de l’enfant, il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale prévues à l’article 372­1 en empêchant l’autre parent d’exercer ses prérogatives, ou lorsqu’un parent ne respecte pas une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 euros. L’amende est proportionnée à la gravité de l’atteinte aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et aux facultés contributives du parent. » L’entrave à l’exercice de l’autorité parentale est déjà un fait grave. Nul besoin de le préciser. Par ailleurs, l’autorité parentale n’est à priori pas une prérogative mais un devoir du à l’enfant afin de protéger l’ensemble de ses droits. Cet amendement vise a simplifier le texte de la proposition de loi N° 1856 relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant.

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Article 6

Le début du second alinéa de l’article 373­2­1 du même code est ainsi rédigé : « Il fixe la résidence de l’enfant à son domicile et détermine le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, qui ne peut être refusé que... (le reste sans changement). » → « Il fixe la résidence de l’enfant et détermine le droit de visite et d’hébergement de l'enfant auprès de l'autre parent, qui ne peut être refusé que... (le reste sans changement). » La Convention internationale des droits de l'enfant, Convention des Nations­Unies du 20 novembre 1989 (article 9.2) : « Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. » ainsi que le Code Civil (Article 371­4) : « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. » font état du fait que le maintien de la relation avec ses deux parents est un droit de l’enfant. Ni la loi n° 2002­305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, ni la proposition de loi N° 1856 relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant prennent en compte ce droit DE l’enfant, mais au contraire, attribuent ce droit au parents. Cet amendement vise donc à conformer le code civil au préceptes de la Convention internationale des droits de l'enfant, et rétablir ce droit aux enfants.

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Article 7

L’article 373­2­9 du même code est ainsi modifié : 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux trois alinéas ainsi rédigés : « En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon les modalités déterminées d’un commun accord entre les parents ou à défaut par le juge. → « En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon les modalités déterminées lors d’une médiation consentie par les deux parents ou à défaut par le juge. » Remarque : Dans l’exposé des motifs, la proposition de loi N° 1856 relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant tente de renforcer le recours à la médiation afin de pacifier les situations conflictuelles. Il semble d’autant plus naturel que l’outil qu’est la médiation permette d’organiser les modalités de la résidence partagée de l’enfant. Cet amendement vise donc à préciser le cadre au sein duquel la résidence fixée au domicile des deux parents peut­être prononcé. « À titre exceptionnel, le juge peut fixer la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents. Dans ce cas, il statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Si les circonstances l’exigent, ce droit de visite peut être exercé dans un espace de rencontre qu’il désigne. » ; Remarque : En limitant le choix à la seule résidence partagée, et en rendant la résidence fixé au domicile de l’un des parent « exceptionnel », la proposition de loi N° 1856 relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant, va à l’encontre de son objet initial (la souplesse) en réduisant les possibilités d’organisation de vie particulier à l'intérêt supérieur de chaque enfant. → « A défaut d’une médiation consentie par les deux parents, ou lorsqu'une telle médiation est exclue en raisons de violences subies au sein de la famille, le juge peut fixer la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents. Dans ce cas, il statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Si les circonstances l’exigent, ce droit de visite peut être exercé dans un espace de rencontre qu’il désigne. » Remarque : Une médiation est impossible en cas de violence manifeste au sein de la famille, car les rapports de force sont asymétriques. + « Si la résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents, le juge peut cependant statuer sur le rattachement de l’enfant à un seul foyer fiscal en tenant compte des ressources respectives des parents, de la répartition effective des temps d’accueil ou des charges liées à l'enfant. » Remarque : Il est essentiel que le parent ayant la charge matériel principale ne soit pas lésé davantage par une répartition alléatoire des acquis sociaux et fiscaux entre les deux parents.

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2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ces différentes modalités peuvent être ordonnées par le juge à titre provisoire pour une durée qu’il détermine. Au terme de celle­ci, il statue définitivement. »

Article 8

I. – Hors le cas prévu par l’article 227­5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni de l’amende prévue par l’article 131­13 du même code pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue par les articles 529 à 529­2 du code de procédure pénale. II. – Le début de l’article 227­5 du code pénal est ainsi rédigé : « Lorsqu’il a déjà été commis au cours des deux années précédentes, le fait… (le reste sans changement). »

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Chapitre II

Dispositions relatives aux droits et aux devoirs des tiers qui concourent à l’éducation de l’enfant

Remarque : cette mesure nécessite l’accord des deux parents. Les parents, dont l’autre parent est manifestement démissionnaire des ses obligations ne peut y avoir recours.

Article 9

À la fin de l’article 372­2 du code civil, les mots : « relativement à la personne de l’enfant » sont remplacés par les mots : « ou quand il autorise un tiers à accomplir un tel acte ».

Article 10

Après l’article 373­2­1 du même code, il est inséré un article 373­2­1­1 ainsi rédigé : « Art. 373­2­1­1. – Sans préjudice de l’article 372­2, le parent peut, avec l’accord de l’autre parent, donner un mandat d’éducation quotidienne à son concubin, partenaire ou conjoint avec lequel il réside de façon stable pour chacun des enfants vivant avec le couple. Le mandat, rédigé par acte sous seing privé ou en la forme authentique, permet d’accomplir les actes usuels de l’autorité parentale pour la durée de la vie commune. « Le mandat peut être révoqué à tout moment par le mandant. Il prend fin de plein droit en cas de rupture de la vie commune, de décès du mandant ou du mandataire ou de renonciation de ce dernier à son mandat. »

Article 11

L’article 373­3 du même code est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « choisi de préférence dans sa parenté » sont remplacés par les mots : « parent ou non » ; 2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « celui d’entre eux qui exerce cette autorité » sont remplacés par les mots : « l’un d’eux » et après le mot : « survivant », sont insérés les mots : « mais à un tiers, choisi dans sa parenté ou non, selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ».

Article 12

L’article 373­4 du même code est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation » sont remplacés par les mots : « peut accomplir tous les actes usuels de l’autorité parentale » ; 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, le juge peut également l’autoriser à accomplir, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, un acte important de l’autorité parentale. » ; 3° Le second alinéa est ainsi rédigé :

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« En cas de conflit entre le tiers et le parent survivant, chacun peut saisir le juge qui statue en considération de l’intérêt de l’enfant. »

Article 13

La section 3 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du même code est ainsi modifiée : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Du partage et de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale » ; 2° Il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Principes généraux » et comprenant les articles 376 à 376­3 ; 3° Après l’article 376­1, il est inséré un article 376­2 ainsi rédigé : « Art. 376­2. – Le juge peut être saisi des difficultés que l’exercice partagé ou délégué de l’autorité parentale pourrait générer par les parents, l’un d’eux, le tiers qui exerce l’autorité parentale ou le ministère public. Il statue conformément à l’article 373­2­11. » ; 4° Les articles 377 et 377­2 deviennent, respectivement, les articles 377­2 et 377­3 ; 5° Il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « De la délégation de l’exercice de l’autorité parentale » et comprenant les articles 377­2 et 377­3, tels qu’ils résultent du 4° du présent article ; 6° L’article 377­3 devient l’article 376­3 et est complété par les mots : « ou partagé ».

Article 14 L’article 377­1 du même code est remplacé par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Du partage de l’exercice de l’autorité parentale

« Art. 377. – Les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale peuvent saisir le juge aux affaires familiales, afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent le partage de tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale avec un tiers. « Le juge peut également être saisi par l’un des parents qui exercent l’autorité parentale. Le partage nécessite l’accord des deux parents. « La même faculté appartient au parent qui exerce seul l’autorité parentale. L’avis de l’autre parent doit être recueilli. « Dans tous les cas, le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement du ou des parents n’a pas été donné librement. « Art. 377­1. – Le partage prend fin par une convention homologuée par le juge ou, en cas de désaccord par un jugement, à la demande du tiers ou de l’un des parents. « Si la demande émane d’un parent qui exerce l’autorité parentale, le juge y fait droit sauf circonstances exceptionnelles. »

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Article 15

Au deuxième alinéa de l’article 377­2 du même code, tel qu’il résulte de l’article 13 de la présente loi, après le mot : « manifeste », sont insérés les mots : « ou d’accomplissement d’actes importants répétés en application du deuxième alinéa de l’article 375­7 ».

Chapitre III Dispositions relatives à la médiation familiale

Article 16

I. Après la section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95­125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« La médiation familiale

« Art. 22­4. – Les différends entre époux ou entre parents peuvent faire l’objet d’une mesure de médiation familiale en vue de leur résolution amiable. « Art. 22­5. – La médiation familiale, qui a pour finalité d’apaiser le conflit et de préserver les relations au sein de la famille, est un processus structuré et confidentiel de résolution amiable des différends familiaux. Avec l’aide du médiateur familial, tiers qualifié, impartial et indépendant, les personnes tentent de parvenir à une solution mutuellement acceptable, qui tient compte de l’intérêt de l’une et de l’autre et de celui de leurs enfants éventuels et qui peut prendre la forme d’accords susceptibles d’être homologués par le juge. « Art. 22­6. – Les dispositions générales figurant à la section 1 et les règles propres à la médiation judiciaire figurant à la section 2 du présent chapitre sont applicables à la médiation familiale. » II. Le premier alinéa de l’article 75 du code civil est complété par les mots : « ainsi que de l’article 22­4 de la loi n° 95­125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ».

Article 17

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 373­2­10 du même code sont remplacés par les quatre alinéas suivants : « À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut :

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« 1° Leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; « 2° Leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure ; « 3° Leur enjoindre de prendre part à des séances de médiation familiale. »

Article 18

L’article 373­2­13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un accord sur les modifications à apporter à la convention homologuée ou aux décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le juge peut leur enjoindre de prendre part à des séances de médiation familiale. »

Chapitre IV Dispositions relatives à la prise en compte de la parole de l’enfant

Article 19

Le premier alinéa de l’article 388­1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mineur est entendu d’une manière adaptée à son degré de maturité. »

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CHAPITRE ADDITIONNEL APRÈS LE CHAPITRE IV ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 19

I ­ L’article 227­5 du code pénal est ainsi modifié : Le 1er alinéa est remplacé par : « Le fait de refuser indûment de représenter à la personne chez qui, aux conditions prévues par une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée, l’enfant mineur peut exercer son droit de visite et hébergement, sa résidence, en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. » Remarque : D’une part il convient de rattacher le droit de visite et hébergement à la personne de l’enfant (et non du parent) comme il est prévu par : 1. la Convention internationale des droits de l'enfant, Convention des Nations­Unies du 20 novembre 1989 (article 9.2) 2. le Code Civil (Article 371­4) : « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. » D’autre part, cet amendement vise à clarifier le contexte délictueux de la non­représentation d’enfant. En effet : un grand nombre de personnes sont visées par des plaintes bien que le plaignant n'avait à aucun moment respecté les horaires ou conditions prévues par le jugement ou par la convention homologuée. En référant l’article du code pénal au code civil, comme il en est le cas pour le délit d’abandon de famille, les plaignants vont, dans la pratique, devoir produire leur jugement au moment du dépot de plainte.

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CHAPITRE ADDITIONNEL APRÈS LE CHAPITRE IV ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 19

Qui vise à protéger du harcèlement économique au travers de l’obligation alimentaire L’article 227­3 du Code pénal II, Titre II, Chapitre VII, Section 2 est ainsi modifié : I ­ Au premier alinéa, remplacer les mots : « deux mois » Par les mots : « soixante jours » II ­ Après le 1er alinéa rajouter un paragraphe ainsi rédigé : « Le défaut de paiement sera présumé volontaire, sauf preuve du contraire. L'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle ou manque de diligence, ne sera en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur. » III ­ Après l’article 227­3 du même code, il est inséré un article 227­3­1 ainsi rédigé : « Les faits mentionnés dans l’article 227­3 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende assorti d’une suspension de l’autorité parentale : 1° Lorsque la personne exécute de façon irrégulière ou pas du tout, une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de garantir un droit aux visites et hébergement ou une résidence alternée, à un descendant, en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil. 2° Lorsque le non­versement de l’obligation alimentaire a pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie, ou est susceptible de porter atteinte à aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l’avenir professionnel du créancier ou de son descendant. » IV ­ L’article 222­33 du Code pénal II, Titre II, Chapitre II, Section 3 est ainsi modifié : Après l’article 222­33, III, 5° du même code ajouter un paragraphe ainsi rédigé : « 6° Sur une personne bénéficiaire d’une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le titre IX du livre Ier du code civil, par un conjoint ou ancien conjoint tenu d’exécuter la décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant cette obligation alimentaire. » Remarque : Dans l’exposé des motifs de la proposition de loi N° 1856 relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de

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l’enfant, il est stipulé que « Chacun peut se séparer de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin mais jamais de ses enfants », or nous savons que bon nombre de parents sont défaillants tant sur le plan affectif que matériel, souvent avec une intention de nuire l’autre. Le non­versement de la contribution alimentaire devient alors une arme qui affecte avant tout les conditions de vie de l’enfant, mais peut aussi devenir objet de chantage sur l’autre parent. Cet amendement vise d’une part a renverser la charge de preuve du délit d’abandon de famille, qui repose aujourd’hui entièrement sur les victimes, et, d’autre part introduire la notion de harcèlement économique. I ­ L'interprétation du délai nécessaire avant de porter plainte est flou. La rédaction actuelle mentionne l’unité de mesure « mois » et certaines victimes attendent 3 mois révolus avant d’entamer une procédure. Il convient alors de rétablir le sens d’origine de cet article de loi, et mentionner l’unité de mesure : « jours ». II ­ Cette proposition d’amendement vise a conformer le texte actuel à l’arrêt de la Cour de Cassation du 5 mars 2014 qui stipule que même en cas d’organisation d’insolvabilité, le débiteur est tenu à verser une contribution alimentaire. III ­ Le harcèlement psychologique peut aussi se traduire par une défaillance ou absence volontairement orchestrée. Il est impératif de reconnaître cette forme de violence pour la prise en charge des victimes. IV ­ Dans certains cas le versement ou non de la contribution alimentaire ou prestation compensatoire est utilisé comme moyen de pression pour obtenir des actes sexuels.

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Chapitre V Dispositions finales

Article 20

I. – Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – Les charges pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Témoignages

Caroline J’ai rencontré le père de ma fille en 2004 alors que j’avais 35 ans et pas d’enfant. Je suis tombée enceinte 6 mois après notre première rencontre, après avoir fait une première fausse couche. Malgré des signes avant­coureurs de la violence, je n’ai pas pu me résoudre à mettre fin à cette grossesse qui pouvait être la dernière. A mesure que la grossesse avançait, il a commencé à me faire peur, par des gestes d’une violence inouïe, mais sans jamais dépasser la ligne rouge. Il a pu obtenir de moi que j’assume la grossesse et les dépenses liées à l’arrivée de l’enfant, que j’accepte ses absences. Il menait une double vie. A la naissance de ma fille, il m’a clairement annoncé qu’il fallait que j’accepte qu’il mène sa vie de son côté. Je ne comprenais pas ce qui m’arrivait. Maintenant je sais que cet homme m’a manipulée pour me convaincre de faire un enfant avec lui. Il m’a harcelée et terrorisée pour que je me soumette à sa vision totalement inéquitable du couple. L’enfant a, dès le départ, été un levier, un instrument par lequel il a pu me « ferrer ». J’étais loin d’imaginer que la loi, les juges et autres institutions impliquées allaient totalement le conforter dans sa démarche irresponsable, et me « punir » de ce mauvais choix de père en m’obligeant à tout assumer. La bataille judiciaire pour la garde de ma fille a duré 2 ans et m’a laissée exsangue, surendettée selon la Banque de France. Je suis cadre supérieur dans la fonction publique. J’ai un salaire correct donc aucun droit aux aides ou allocations (sauf ASF). Mes charges sont élevées puisque je dois rembourser ma dette et suis imposable : la pension alimentaire n’est pas un luxe. Durant les 2 années de procédure et pour être crédible, il versait la pension alimentaire. Puis il a cessé de la payer de façon régulière, restant plusieurs mois sans rien payer puis recommençant. Il exerçait son droit de visite de façon aléatoire aussi. Lorsque j’ai porté plainte pour abandon de famille, la façon dont il a exercé son DVH a complètement changé. Il exigeait désormais le respect strict du jugement, créant de nombreux incidents et malentendus, portant plainte de façon quasi systématique. Il se permettait néanmoins de ne pas venir lorsque cela l’arrangeait. J’ai vite compris que je n’avais pas intérêt à lui demander de modifier son DVH si ma fille était malade ou devait se rendre à un rendez­vous car il en profitait pour venir faire un scandale chez moi et porter plainte pour non représentation dans la foulée. Il est allé jusqu’à tenter de défoncer ma porte. Il portait plainte même lorsqu’il ne venait pas, était très en retard ( le jugement prévoit justement qu’au bout de 30 minutes, il est réputé avoir renoncé à son DVH) et même lorsque ce n’était pas son week­end. Toutes ces plaintes, mêmes celles qui concernent des dates qui ne correspondent pas à son DVH, ont été enregistrées et traitées et j’ai été convoquée un nombre incalculable de fois au commissariat. En revanche, je n’ai été convoquée qu’une seule fois par rapport à mes plaintes pour abandon de famille. Cet abus de ses droits était une mesure de rétorsion par rapport à ma plainte pour abandon de famille. Les plaintes pour non représentation étaient destinées soit à me faire plier, en me

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harcelant par le biais des convocations policières, soit à neutraliser ma plainte pour abandon de famille. Et c’est ce qui s’est produit puisque le Procureur a lié ma plainte pour abandon de famille à ses plaintes pour non représentation. Au bout de 4 ans, dans une confusion totale des dossiers, j’ai reçu une lettre ME faisant un rappel à la loi suite à MA plainte pour abandon de famille. En 2011, le père de ma fille a adopté une autre tactique. Il n’est simplement plus venu chercher sa fille mais a néanmoins déposé une plainte pour non représentation d’enfant, au motif que je ne l’avais pas informé de ma nouvelle adresse. Je précise que ce déménagement n’a eu aucune incidence sur la distance à parcourir pour l’exercice du DVH. La lettre recommandée que je lui avais envoyée n’a jamais été réclamée et m’a été retournée. Il a aussi arrêté le paiement de la pension, pensant sans doute qu’il pourrait arguer qu’il ne voyait plus sa fille. J’ai été convoquée pour la nième fois à la gendarmerie pour m’expliquer. Le gendarme ayant de l’expérience a compris ce qu’il se passait. Je lui ai remis la lettre recommandée qui indiquait ma nouvelle adresse. Ce gendarme a eu une conversation musclée avec le père de ma fille, l’incitant à reprendre l’exercice de son DVH et peut­être à retirer sa plainte. Cette plainte n’a eu aucune suite mais je dois cela à la clairvoyance de ce gendarme. Ayant déjà eu un rappel à la loi INFONDÉ, je pense réellement avoir risqué une condamnation infondée au vu de la partialité et de la légèreté avec laquelle ce type de dossier est traité par certains Procureurs. En 2012, soit au bout de 5 ans de problèmes d’impayés, nous sommes passés en médiation suite à une nouvelle plainte adressée au Procureur. Monsieur était assisté d’un avocat. Il a reconnu sa dette et a obtenu un étalement, sans intérêts, sur 1 an. L’effet pervers de cette médiation est le suivant : la CAF, qui me versait l’ASF mais n’a pu réaliser qu’un seul recouvrement partiel en 5 ans, ne peut plus agir pour le recouvrement. Quant à moi, je n’ai pas plus de moyen de recouvrer cette dette puisque les huissiers ne peuvent pas grand­chose lorsque le débiteur est à son compte et n’a pas d’employeur identifié. La médiation pénale neutralise donc le recouvrement par le biais du Trésor Public. De plus, la CAF me réclame le remboursement de l’ASF. Je sais cependant que la médiation n’a rien résolu puisqu’il ne respecte pas les termes de la conciliation, qu’il y a de grandes chances qu’un jour ou l’autre, il cesse totalement de payer la PA car il sait que je n’ai aucun mode de recouvrement fiable et qu’il ne me reste que la voie pénale. Pour lui, pourtant, tout va bien. Il vient d’avoir un autre enfant et a acheté une maison. Quant à moi, je ne peux même pas envisager de m’acheter un véhicule. Mon cas illustre parfaitement l’abus de droit que permet la notion actuelle d’autorité parentale. Le père de ma fille utilise son DVH pour se faire passer pour une victime et se déresponsabiliser de son obligation alimentaire. Il était pourtant évident, vu son attitude AVANT la séparation, qu’il n’utiliserait pas son autorité parentale à bon escient dans l’intérêt de l’enfant. Les juges ne prennent pas assez en compte les comportements parentaux avant la séparation et se fichent de l’intérêt de l’enfant. Ce qui me révolte le plus c’est le traitement qui est réservé aux enfants dans ces situations : ils sont traités comme des paquets qu’on met à disposition du parent, qui peut ou non venir le chercher. On ne se préoccupe pas de ce qu’ils ressentent lorsqu’on ne vient plus les chercher, ou lorsqu’au contraire, on les force à aller chez un parent qui se fiche de leur bien­être. On ne se préoccupe pas non plus de la perte de chance pour son avenir que représente le non paiement de la PA. C’est pourtant grave de compromettre ainsi le destin d’un enfant. Les institutions se rendent complices d’ une inégalité fondamentale. Je terminerai en disant que cette inégalité ne découle pas de la monoparentalité mais de l’irresponsabilité et du comportement délictueux de ces pères.

Qu’on estime le parent auprès duquel l’enfant réside responsable du bon déroulement des droits de visites qu’a l’enfant auprès de l’autre parent, est l’illustration parfaite d’une rédaction confuse des textes de loi. Il en résulte une asymétrie dans les rapports entre père et mère due à une incompréhension de la responsabilité légale de chaque parent vis­à­vis de ses devoirs envers l’enfant.

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Céline Le père de mon fils est parti lorsque j’étais enceinte. A un mois de l’accouchement, le père est revenu sur Toulouse annonçant qu’il ne reconnaîtrait pas l’enfant. Deux semaines après il se ravisait. Il est venu à la maternité et a assisté à l’accouchement. Trois jours après, le baby blues est survenu et s’est transformé peu à peu en dépression post­partum. Alors que la présence du père était quasiment totale à la maternité, son soutien était nul. Le psychologue de la maternité a écouté mon désespoir. Le père est allé « déclarer » notre enfant. Suite à cela, il est resté trois week­end parmi nous, puis est parti chez ses parents, à 500km de Toulouse, durant 1 mois sans désir de voir son fils. J’ai demandé au psychologue de la maternité de bien vouloir nous accompagner dans ce « processus de parentalité » si éprouvant. Après mon congé maternité, le retour en poste a été des plus douloureux : tandis que ma dépression sévissait, mon épuisement n’avait d’égal que mon acharnement à maintenir les liens. Par mail, par téléphone, par rendez­vous tous les mois ou toutes les trois semaines chez le psychologue à la maternité. Le père refusait de contribuer matériellement, arguant systématiquement qu’il n’avait pas de travail et donc pas les moyens. Parallèlement, je voyais s’étaler sur sa page Facebook ses aventures à la montagne au ski, à la plage, et ses activités culturelles ou autres. J’entendais sa parole devant le psychologue « je veux, mais je ne peux pas », je voyais l’impuissance du psychologue qui, ma foi, ne pouvait rien y faire, et je n’arrivais pas à le blâmer, ou encore à faire un recours en justice car à ce moment là, ma détresse émotionnelle et psychologique m’indiquait une équation insolvable : Justice = Guerre. Au bout de trois mois de ces séances vaines ­ le père n’augmentait pas ses visites depuis Montpellier qui du reste n’étaient programmées qu’en fonction de ses soirées entre amis sur Toulouse­ j’ai décidé, après discussions et documentations sur la parentalité, de faire appel à la Médiation. La Médiation semblait être l’accompagnement idéal pour définir l’autorité parentale ainsi que les droits et les devoirs de chacun et je me félicitais d’avoir enfin trouvé la solution! De la violence de la Médiation : un bel espoir qui s’est vite transformé en quatre mois de tourments et de pressions supplémentaires. Alors que la médiatrice se félicitait de nous voir tous deux réunis « pour le bien de notre enfant », elle rappelait au père qu’il serait bon de donner une contribution (qu’il refusait encore de donner), et elle m’encourageait à voir chez le père de mon enfant « cet être beau et fort et responsable ». Elle m’a encouragée à continuer de solliciter l’ASF et a demandé au père d’écrire un courrier à la CAF stipulant qu’il était insolvable. « ça les calmera et ils ne vous demanderont plus rien ». J’étais subjuguée et en même temps, j’avais posé tellement d’espoir en cette médiation pour responsabiliser le père que je n’arrivais pas à admettre que la démarche était à ce point tronquée. Je me rendais compte que la médiatrice n’avait aucun pouvoir d’obliger le père à prendre ses responsabilités, à assumer ses devoirs et lui l’avait très bien compris! Elle insistait sur les droits du père et faisait l’impasse sur ses devoirs ­ tant et si bien que j’en arrivais à éprouver de la culpabilité à demander la contribution pour mon fils ! « Un enfant a besoin des deux parents » justifiait­elle sans jamais donner la marche à suivre concrète et efficace pour imposer au père sa responsabilité. Elle abondait dans mon angoisse de la justice : « son avocat dira que vous êtes une mère possessive et le vôtre dira que le père est immature » « vous devez être plus souple » « il vaut mieux faire un accord à l’amiable ».

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A aucun moment, la médiatrice n’a défini clairement nos devoirs de parents, des risques encourus, s’ils n’étaient pas assumés, et elle n’a jamais mentionné l’abandon de famille, jamais durant la médiation il ne s’est agi des droits de notre enfant. J’avançais de plus en plus misérable, pensant que j’étais en tort tout en sentant une injustice majeure : j’étais seule à m’occuper de notre enfant, à subvenir à tous ses besoins, je continuais de travailler en pleine dépression post­partum et m’assurais d’être entourée de psychiatre, osthéopathe, amis et famille pour ne pas perdre pied tandis que l’irresponsabilité du père était « soutenue » par la médiatrice qui affirmait que tant que nous étions en médiation, la CAF prenait le relais. L’Auxiliaire de la PMI, à qui j’ai demandé un soutien m’a dit clairement : « je vois que vous êtes forte, laissez le père vivre sa vie, et quand vous êtes en détresse, appelez une amie ». La PMI ne m’a jamais conseillée de recours spécifique. Le père continuait sa vie, semblait toujours en meilleure forme et venait « pointer » aux rendez­vous de médiation. Plus la médiation avançait plus je me rendais compte qu’il ne s’agissait là que de « gagner du temps » : pour le père qui menait sa vie comme il l’entendait, sans assumer ses devoirs et pour la médiatrice qui se félicitait de « faciliter le travail des Juges qui sont débordés ». Chaque séance durait 2 heures et était terriblement éprouvante émotionnellement. A chaque séance je m’effondrais en larmes et je demandais de l’aide. Le point d'acmé est arrivé en fin d’une séance de médiation : j’ai été prise d’une crise d’angoisse. La médiatrice a insisté longuement pour que je lâche mes attentes, que j’en demande moins, en me disant qu’il me fallait faire confiance, que je tienne bon, que nous y étions presque, et que l’on allait pouvoir trouver un accord « entre nous ». Elle m’a laissée seule. Quand je suis sortie, le père était parti. La médiatrice m’a dit « occupez­vous bien de vous ». J’ai décidé de mettre un terme à la médiation et ai demandé, la peur au ventre, conseil à un avocat. Quelques semaines plus tard, mon employeur alerté par mes crises de tétanie de plus en plus fréquentes, n’a pas renouvelé mon contrat. Je me retrouvais seule, sans emploi, sans aucune contribution du père, abandonnée des services censés m’accompagner et nous protéger, mon fils et moi. Aujourd’hui, je me rends compte combien le procédé de Médiation dans mon cas a été grave : la médiatrice a étouffé ma détresse, a nié mes difficultés de santé et de précarité. Elle a couvert la violence économique et psychologique qui m’était faite par le père pendant et entre les séances. La médiatrice a activement soutenu ces violences et pris parti contre le droit de notre enfant, cautionnant systématiquement le comportement « immature mais tellement humain », disait­elle, du père pour camoufler ce qui n’est rien d’autre qu’un délit. Mais la véritable perversion de la médiation ainsi pratiquée est que, en attendant, le père défaillant gagne en puissance et en jouissance, pouvant en toute légitimité ­ puisque cautionné par la médiatrice ­ continuer d’être hors la loi, bafouer les droits de son enfant, et harceler la mère en toute impunité. En effet, le père déployait sa puissance au nom de son « autorité parentale » en diverses occasions par le biais de diverses violences : absence de contribution à l’entretien (étant donné qu’il n’y avait aucun jugement de JAF), opposition au passeport de notre fils pour nous empêcher de partir à l’étranger faire les présentations à la famille, appels incessants et malveillants. D’aucuns diront que j’aurais dû m’en remettre à la Justice dès le début. Mais ce serait nier la réalité

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terrifiante causée par l’abandon de famille : je n’avais plus aucune ressource émotionnelle ou psychologique me permettant d’agir de façon pragmatique. Ma raison était paralysée et aux violences des services sociaux, je réagissais par la paranoïa de celles à venir.

Les principes mêmes de fonctionnement de la médiation s’opposent à son recours en cas de violences. En effet, les parties sont supposées pouvoir consentir à la médiation et être en mesure de négocier un accord, ce qui implique qu’elles soient libres et en position d’égalité. Or, en l’état actuel, les pères jouissent de tous les droits et ne sont en rien tenus à respecter leurs devoirs. Cette réalité est antinomique avec le postulat de la symétrie entre les parties.

Camille Après l’ordonnance de non conciliation, je suis restée des mois sans percevoir de pensions. J’ai donc fait faire une saisie par voie d’huissier que le juge d'exécution des peines a aussitôt fait bloquer comme « saisie abusive » à la demande de mon ex. Il a perdu cette procédure, son argument n’étant pas valable; il voulait que les pensions soient compensées par les allocations familiales que j’avais touchées sur mon compte bancaire avant la séparation, du jour où la procédure de divorce a été lancée j’ai ouvert un compte à mon nom. Il ne peut y avoir de compensation sur les pensions alimentaires, c’est l’article 1293 du code civil. En plus, les allocations familiales concernaient mes 3 enfants, mes deux premiers étant d’un précédent mariage, et il réclamait la moitié de ce que j’avais perçu. Puis, n’obtenant toujours pas le versement de ces pensions, malgré la condamnation qu’il avait eue dans cette procédure, l’huissier a rédigé une seconde saisie. J’ai donc été convoquée chez l’huissier pour signer cette deuxième saisie. Le chiffre m’a semblé élevé mais la secrétaire de l’huissier m’a affirmé que c’était normal car il y avait les frais et les intérêts. J’ai fait confiance. Puis, stupeur. J’ai reçu à nouveau une convocation devant le juge d’exécution des peines pour saisie abusive. J’ai perdu cette procédure et je n'ai jamais perçu les pensions impayées. Cette deuxième saisie ne correspondait en rien aux chiffres de la première, même en y ajoutant les intérêts et les frais. Je n’ai pas fait appel, le coût de ma condamnation avec les dépens et les dommages et intérêts que je me retrouvais obligée de verser immédiatement à mon ex (jugement avec exécution obligatoire) dépassait le chiffre des pensions qu’il me devait. Un appel coûte cher et tout le monde n’a pas les moyens de faire appel. La justice n’est pas à la portée de toutes les bourses. Je n’ai su que longtemps après, auprès d’amis qui ont appris ce qui s’était réellement passé dans cette histoire, que mon ex et le directeur de la banque (de bons amis) avaient donné à l’huissier le numéro d’une autre saisie qu’il avait au même moment sur son compte, et qu’il s’est empressé de faire lever auprès de son débiteur.

Le recours à une multitude de solutions de droit privé pour résoudre les situations dites «conflictuelles » ­ recouvrements, médiations ­ n’est qu’un palliatif à la problématique de fond, et ouvre la porte à toutes les dérives et fraudes, que la mère doit justifier et dont elle doit assumer les coûts. Il est impératif de cadrer ces procédures afin de limiter tout risque de fraude ou interprétation biaisée du droit de l’enfant.

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Stephanie Bien qu’ayant entretenu une relation stable pendant 3 ans, mon ex m’a quittée en 2001 lorsque j'étais enceinte de 6 mois. Suite à un test de paternité qu’il a organisé en Suisse, il a reconnu notre fille quand elle avait deux ans et demi. En 2004, il y a eu un jugement régissant la contribution à l’entretien et l’éducation de notre fille, et un autre en 2007 pour lui attribuer, à sa demande et après enquête sociale, (moi, maman passable, lui, papa extraordinaire ­ il a invité l’enquêtrice, tous frais payés, en Corse dans sa villa) l’autorité parentale conjointe ainsi que des droits de visite et hébergement. Mon ex n’a jamais réglé la pension en temps et en heure, nous laissant parfois des années sans aide. Pendant ce temps, j’ai veillé à ce que notre fille voie son père, allant jusqu’aux visites surprises afin qu’il soit obligé de passer du temps avec elle. J’ai fait appel, non sans mal, à tous les moyens mis à ma disposition pour recouvrer les sommes qui m’étaient dues en suivant les étapes préconisées : mise en demeure, huissier, et fin 2007, une deuxième demande auprès du parquet d’une mise en place d’une procédure de recouvrement par le Trésor Public qui a abouti. J’ai également porté plainte pour abandon de famille à de nombreuses reprises. Aucune de ces mesures ne l’a contraint à participer financièrement au bien­être de notre fille, et les règlements ne sont intervenus uniquement qu’à son bon vouloir. Les visites de notre fille auprès de lui aussi relevaient d’un calendrier fantasque, me mettant régulièrement dans une position délicate avec mon employeur au point de passer à coté d’une promotion. J’ai du porter plainte pour Non­Représentation d’Enfant, suite à deux rentrées scolaires loupées. Il en a fait de même quand il ne souhaitait pas se déplacer pour la prendre. Bien qu’entendus par le commissariat, aucune de nos plaintes n’a abouti, lui faisant valoir un simple « conflit » familial ­ ses plaintes contre les miennes. Son dernier versement de pension alimentaire auprès du Trésor Public date de février 2011, il était de plus de 11 000 euros. Depuis, plus rien. Son train de vie est resté inchangé, il s’est même acheté, et a revendu, des parts dans un restaurant sur Paris, pendant que ma fille et moi, nous vendions nos affaires personnelles pour acheter de la nourriture. Expert dans « l’optimisation fiscale », notamment vers l’étranger, il n’a jamais pu être saisi par le Trésor Public. Depuis, mes dettes s’accumulent car cette pension fait intégralement partie du budget du foyer, le Trésor Public me saisit des arriérés d’Impôts sur le Revenu, et je fais face à une procédure d’expulsion. Son manquement aux modalités de règlement de la pension alimentaire depuis presque dix ans m’a coûté très cher en frais de dossiers, majorations et agios. Son manquement dans l’exercice de ses DVH a eu comme conséquences non seulement un impact sur ma carrière (commerce de luxe) et un coût en mode de garde, mais aussi celle de ne jamais pouvoir prévoir un avenir, notre fille devant être à sa disposition, au cas où. Deux vies prises en otage. Étant promoteur/constructeur immobilier, gérant de multiples sociétés et en affaire avec son père (Rép. Dominicaine) et frère (U.S & Antilles), ses revenus ont toujours été aléatoires et opaques mais bien assez confortables pour subvenir aux besoins de ses trois premiers enfants, adultes, ainsi qu’à ceux de son épouse actuelle, lesquels n’ont jamais eu besoin de travailler. Son statut de ‘créateur d’emploi’ (construction) et son train de vie sont notoires en sa région. J’ai été licenciée fin 2009, et faute de trouver un emploi dans ma branche (mère célibataire et deux enfants maintenant, c’est incompatible avec les exigences d’un poste de direction dans le commerce), j’ai créé une société fin 2010 dont les revenus ne me permettent pas encore de faire face à mes charges. Le père est au courant de ma situation financière catastrophique et se sert de sa position de force et de son impunité totale pour négocier de meilleures conditions. En septembre 2012 et de nouveau en janvier 2013, il me proposait, par e­mail, de reprendre le versement d’une pension alimentaire si j'acceptais de faire une main levée sur la procédure de recouvrement, très « gênante » pour lui, de diminuer la créance de moitié (plus de 20 000€) et, tout en sachant que le JAF ne recevrait pas sa demande, m’incitait à faire homologuer une révision à la baisse du montant de la pension alimentaire. Il me menacait également de

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faire une demande de résidence exclusive, vu que je n’avais manifestement pas les moyens d’élever notre fille. Sans même parler du fait qu’il a les moyens de s’acquitter de la dette et que sa proposition relève donc de l’extorsion, je ne peux céder à ce chantage, car je suis moi même débitrice de montants au moins égaux aux sommes dues par lui. Depuis mon refus, et sachant à quel point ce serait violent pour notre fille (et du coup pour moi), il a coupé le peu de contact qu’il avait encore avec elle, en me précisant que c'était de ma faute.

Il ne s’agit pas d’un « conflit » dans lequel chacune des parties aurait une part de responsabilité. Ni même d’agissements qui, dans l’hypothèse où l’auteur des violences admet sa responsabilité, pourraient se régler par « une solution amiable ». Les auteurs de fraudes ou de violences économiques et psychologiques (abandon, harcèlement) doivent répondre dans les délais les plus brefs de leurs actes devant la justice.

Sylvie Divorcée d'un médecin militaire, à partir de septembre 2005, mon ex­époux est resté 11 mois sans verser de pension alimentaire, puis a demandé et obtenu une baisse de celle­ci en prétextant avoir été licencié de l'armée et ne plus avoir qu'une petite pension de retraite militaire. Dans les faits, il est à l'origine de sa radiation de l'armée, d'où il a démissionné. Dans les mois qui ont suivi son départ de l'armée, il a exercé comme médecin libéral tout en dissimulant ses revenus (y compris retraite militaire) sur le compte bancaire d'un de ses proches, jusqu'à la découverte de ce subterfuge par mon huissier. J'ai, bien entendu, déposé plainte en octobre 2005 contre mon ex pour abandon de famille, le parquet a classé la plainte sans suite fin 2006 sous prétexte que mon huissier ayant pu recouvrer les 11 mois d'arriérés, le délit n'existait plus. Le procureur a refusé d'entendre que les 11 mois avaient généré des préjudices importants. Il n'a pas non plus relevé l'aspect frauduleux de la dissimulation des revenus de mon ex sur le compte bancaire d'un tiers. Dans la semaine qui a suivi l'intervention de mon huissier, il a cessé son activité civile officielle juste le temps d'obtenir une baisse de pension alimentaire à seulement 150 € par enfant, encore en vigueur aujourd'hui. Il a ensuite repris une activité en tant que médecin remplaçant afin de pouvoir la suspendre rapidement, si besoin, et rendre la plus opaque possible son activité professionnelle. Je viens d'obtenir ses revenus fiscaux qui montrent que durant l'année qui a immédiatement suivi le jugement de baisse de la pension alimentaire, ses revenus ont été multipliés par 30. Je me suis donc constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction pour abandon de famille (de septembre 2005 à août 2006) et pour organisation frauduleuse d'insolvabilité contre toutes les dissimulations de revenus que mon ex avait mis en place pendant cette période. Depuis 1 an maintenant, le juge d'instruction a reçu l'ordre de la cour d'appel de la chambre d'instruction de demander toutes les pièces du dossier militaire de mon ex­époux. A ma connaissance, la demande rogatoire n'a toujours pas été envoyée à l'armée par le magistrat instructeur malgré une relance de mon avocate. Début janvier 2010, j'ai de nouveau porté plainte pour organisation frauduleuse d'insolvabilité pour les faits postérieurs à l'abandon de famille et qui ont abouti à la dernière baisse de la PA par voie de jugement. Cette plainte a été transmise par la Gendarmerie au parquet. Je viens d'apprendre que cette seconde plainte, que je pensais jointe à la première, n'a tout simplement jamais été enregistrée par le parquet de

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Bordeaux. Je me retrouve avec des plaintes pour abandon de famille et organisation frauduleuse d'insolvabilité qui sont classées sans suite, disparaissent, traînent et/ou prennent la poussière ­ quand je ne me fais pas accuser par les procureurs de harceler juridiquement mon ex. Mes avocates et moi­même ne savons plus quoi faire. Mon ex­mari vient de m'informer de sa nouvelle adresse. Il vient de s'installer en Californie dans une maison estimée à près de 1 million de dollars (valeur locative par mois de 3500 à 4000 $ mensuels). Actuellement nous vivons en dessous du seuil de pauvreté (demande de RSA en cours). Je suis usée par les procédures et par les nombreuses démarches que j'ai du faire pour subvenir aux besoins des enfants.

Les conséquences de la violence économique, la fraude et le délaissement de la famille ne peuvent que s’alourdir avec le temps, tout en laissant à l’auteur des violences le temps pour organiser davantage son impunité. Une prise en charge immédiate des dossiers est un impératif.

Gaël L’ordonnance de non conciliation de novembre 2009 a fixé la pension alimentaire à 180 euros par mois et par enfant. Monsieur n’a pas versé de pension de décembre 2009 à septembre 2011, soit plus de 12000 euros d’arriérés de pensions alimentaires. A partir d’octobre 2011, il m’a envoyé, par mandat cash, une somme mensuelle de 150 euros pour nos 2 enfants. C’est sous la menace des procédures pénales qu’il a commencé à verser cette somme. Depuis la dernière audience au tribunal en mai 2013, je n’ai plus reçu de pension, et pour cause, aucune pièce ne peut être ajoutée au dossier pour informer le juge avant que celui­ci ne rende son jugement final le 8 octobre prochain. En 2009, mon ex abandonne son poste de Directeur d’un centre auto et se retrouve au chômage. Il bénéficie du dispositif de l’ACRE/ARCE (env. 10 000 euros en capital) et s’installe en tant qu’auto­entrepreneur. Ayant dilapidé son capital en quelques semaines, il s’est retrouvé acculé par les dettes et a préféré fuir ses responsabilités de nouveau en organisant sa disparition. Une procédure pour disparition inquiétante a été ouverte par la gendarmerie. Elle a duré un an. Il vivait chez ses parents. En juillet 2012, le jugement de divorce est enfin prononcé. Bien que n’ayant pris aucune nouvelle de nos filles depuis bientôt trois ans, Monsieur a fait appel du jugement. Lors de l’audience en Cour d’appel à Rennes en mai 2013, son avocat réclame l’abaissement du montant de la pension alimentaire à 75 euros par mois et par enfant, la suppression de l’arriéré de pensions, ainsi qu’une garde élargie pour les enfants . A cette occasion, j’ai appris que la CAF avait rédigé un courrier à son avocat pour l’encourager à demander la diminution de la pension et la suppression des arriérés. Le motif invoqué : le fait que mon mari vit désormais en dessous du seuil de pauvreté et pour cause, il travaille comme colporteur de presse alors que jusqu’alors il a toujours eu des postes à responsabilité. En parallèle de toutes les procédures de séparation, mon mari a déposé un dossier de surendettement. J’en ai été informée par la Banque de France car il a stipulé dans ce dossier 4 créanciers : Moi­même au titre de la pension alimentaire La banque suite à un prêt automobile, consigné dans l’ONC de 2009 mais qu’il ne m’a jamais

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payé. La banque pour sa maison (il laissait sa maison vide et louait un appartement pour alourdir ses charges). Ses parents qui se sont portés créanciers pour alourdir le dossier pour un effacement total de ses dettes. Il avait omis de dire qu’il avait également une dette envers la CAF, subrogée dans mes démarches de recouvrement. Celle­ci a écrit directement au tribunal pour lui demander de ne pas inclure la dette alimentaire dans le plan de surendettement. Un courrier dont je n’ai pas le droit de copie pour mes démarches. J’ai contesté l’entière recevabilité du dossier auprès de la Banque de France pour mauvaise foi de Monsieur. La Banque de France a été dessaisie, le dossier a été transféré au tribunal de Vannes. L’audience est programmée le 5 septembre 2013. Dans les conclusions de l’avocat de mon mari, il est demandé un moratoire de 24 mois pour les dettes alimentaires, alors que normalement elles sont exclues de tout plan de surendettement. C’est aussi à moi de fournir la preuve que j’ai intégralement apuré le prêt automobile. Je trouve qu’il serait quand même plus juste que ce soit à Monsieur de prouver que la banque lui a adressé un courrier comme quoi il devait encore de l’argent à ce titre.

D’un coté, l’obligation alimentaire est d’ordre publique, insaisissable et incessible, sauf pour les termes échus. Par ailleurs, elle peut être annulée à tout moment, souvent sur suggestion d’un agent de la fonction publique, soit pour alléger la charge de travail, soit parce que celui­ci n’est pas conscient des mécanismes de la violence économique. Cette incertitude est un facteur supplémentaire de précarité pour les femmes.

Chrystelle Séparée du père de mes enfants en octobre 2003, l’ordonnance de non­conciliation a eu lieu en janvier 2004, le condamnant à verser une pension alimentaire pour nos 3 enfants de 150 euros par enfant. N’ayant eu aucun versement de pension, je décide de faire appel à un huissier de justice en juillet 2004 qui procède à un paiement direct sur salaire auprès de son employeur. Le jugement de divorce pour faute à ses torts exclusifs a été prononcé le 14 décembre 2004. Depuis, il ne n’est jamais exécuté pour le paiement de la PA, uniquement contraint et forcé par les huissiers. En septembre 2009, suite à une requête de ma part sur les conditions de DVH et le non­paiement de la pension alimentaire, monsieur en a profité pour demander la baisse du montant de la pension alimentaire à 100 euros par enfant. Malgré cette baisse, il ne s’exécutait toujours pas. En novembre 2011, pas de pension versée sur mon compte. Je demande à monsieur de voir avec son patron et celui­ci me répond par texto « normal, j’ai démissionné ». (il a changé plusieurs fois d’employeurs entre 2003 et 2011 mais grâce à mes enfants, j’ai pu connaître les noms et adresses pour les communiquer aux huissiers). Il a quitté son dernier domicile connu courant 2011, sans jamais me donner sa nouvelle adresse malgré mon courrier, signé de sa main car remis au cours d’un DVH (je ne connaissais que la ville). N’ayant aucune information à ce sujet, ni à propos d’un éventuel employeur, vu qu’il ne communiquait plus avec les enfants depuis septembre 2011, mon seul recours a été de déposer un dossier ASF auprès de la CAF. Le délai amiable a duré 1 an pendant lequel l’ASF m’a été versée à titre d’avance. Depuis janvier 2013 (sauf février), la CAF me reverse cette pension entre le 20 et le 25 de chaque mois. Quand je contacte le service recouvrement, ils me disent que l’employeur leur adresse un chèque vers le 15 du mois. Il faut attendre l’encaissement, puis le virement sur mon compte. Et quand je

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leur demande pourquoi ils n’exigent pas la pension en début de mois, ils me répondent : « à partir du moment où l’employeur paye dans le mois, c’est bon ». Dans ce système toutes les institutions sont complices de cette violence économique. Pendant ce temps­là, je dois faire face financièrement tant bien que mal, sans compter les frais bancaires et autres sur mes retards de paiements divers. Je suis fatiguée de devoir constamment me justifier auprès de mes divers créanciers de ma situation. De devoir raconter ma vie et mon calvaire financier pour pouvoir nourrir mes enfants, les habiller et leur permettre de suivre une scolarité à laquelle NOUS, leur père et moi nous nous étions engagés. Fatiguée de tenir à jour depuis 2009 tous les mois mon tableau Excel de 15 colonnes et de faire constamment des comptes d’apothicaire, j’ai demandé à la CAF de sortir de ce système afin que j’actionne d’autres leviers,que je puisse obtenir les paiements plus tôt et y inclure les frais de scolarité qu’ils ne peuvent récupérer. Ils m’ont répondu que si je le faisais, c’était à moi de rembourser l’ASF. Au bout de 10 ans et après une longue réflexion, il n’est jamais facile d’entamer ce type de procédure à l’encontre du père de nos enfants et pensant que ma plainte serait traitée plus rapidement je l’ai adressée par courrier recommandé au procureur en date du 27/02. Le vendredi 12 avril, en rentrant du travail, je découvre dans ma boîte aux lettres une convocation de l’agent de police judiciaire qui me convoque le mardi 9 avril afin de déposer et apporter des éléments complémentaires au dossier. Quel fut mon étonnement de constater que la convocation a été déposée 3 jours après la date à laquelle je devais être entendue ! Mon courrier étant relevé quotidiennement. Le bureau de police étant fermé le samedi, je téléphone à l’agent de police de mon lieu de travail dès le lundi 15/04 pour lui signaler le problème. Il était désolé : n’ayant pas été présente (comment aurais­je pu ?), il a renvoyé le dossier au procureur. Je prends contact de suite avec le bureau d’ordre du procureur pour lui demander quelle suite donner à mon dossier. Elle me dit d’écrire un autre courrier au procureur pour lui expliquer ce qu’il s’est passé. Ce que je fais et lui dépose dès le lendemain. Elle le met de côté en attendant que le dossier revienne du bureau de police. Fin avril se passe, pas de convocation, idem en mai. Je rappelle le bureau d’ordre qui n’a toujours rien de son côté. Elle contacte le bureau de police qui lui assure avoir renvoyé le dossier mais que peut­être il est encore au commissariat central… En effet, il attendait, je ne sais quoi sur un bureau là­bas. Le dossier revient enfin au procureur début juin et l’agent de police à qui j’avais laissé mes coordonnées me rappelle pour convenir d’un rendez­vous. Je dépose donc ma plainte auprès de lui le 26/06. Je lui demande comment cela va se passer et il me dit que de toute façon le procureur lui a demandé de le rappeler dès mon dépôt. Le 17 juillet, je contacte le bureau d’ordre pour savoir où en est ma plainte. Elle me dit qu’elle n’a rien. Elle se propose donc une nouvelle fois de contacter le bureau de police qui lui dit que ma plainte est restée sur le bureau de l’agent de police. J’en ai la confirmation par l’agent de réception en me déplaçant moi­même qui me dit que de toute façon, il est en congés, qu’il renverra peut­être mon dossier à son retour et que par ailleurs ma plainte n’est pas urgente. Le 20 août, je contacte une nouvelle fois le bureau d’ordre qui me confirme que le dossier n’est toujours pas revenu, malgré mon courrier d’insatisfaction que j’ai remis au procureur le 18 juillet. La personne que j’ai au téléphone m’informe que le procureur a bien notifié depuis le début que ma plainte était urgente D’un autre côté, j’ai fait appel à la justice en septembre 2012, par voie d’huissier pour récupérer les frais de scolarité qui s’élèvent aujourd’hui à plus de 2000 euros puisque notifié dans le jugement et donc exécutoire. Le juge a tout simplement rejeté le dossier présenté par l’huissier, sans explication et sans même tenir compte du fait que Monsieur ne se soit pas présenté à la convocation. Encore une fois, humiliation de la part de la justice et des représentants de l’ordre qui sont censés protéger les droits de nos enfants.

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Les victimes d’abandon de famille sont doublement abandonnées. Une première fois, par le parent défaillant, une deuxième fois par les institutions et administrations qui traitent les dossiers avec une priorité minimale. Il s’agit pourtant d’un délit qui, au niveau national, cause un préjudice considérable aux jeunes générations et dont le coût est supporté principalement par les femmes.

Karine En Novembre 2009 après 19 ans de vie commune et 3 enfants mon mari quitte la France pour le Québec après voir rencontré une femme sur Internet. N'ayant jamais travaillé pour pouvoir m'occuper de mes enfants dont deux en situation de handicap (non lourd je le précise) je me retrouve avec 50 euros en poche, nos trois enfants et une maison qu'on venait d’acquérir il y avait à peine 3 mois. Je décide donc de quitter la maison, ne pouvant assurer le crédit et nous reloge dans un appartement. J’ai recours à une assistante sociale qui m'aide pour obtenir le RSA. La CAF me contacte peu de temps après pour me proposer l'ASF que j'accepte. Pendant ce temps j’entame ma procédure de divorce pour faute. Février 2010 : convocation au tribunal pour la conciliation mais l’avocate de mon ex ne pouvant se déplacer demande de repousser à une date ultérieure. Mon avocate accepte. Juillet 2010 deuxième tentative mais là il n’y avait pas d'avocate présente pour lui. Déplacement pour rien. Heureusement que j'ai l'aide juridictionnelle totale. La CAF me re­contacte pour me demander une preuve de divorce, que je n'ai pas, vu que les deux conciliations n'ont pas abouti. Ils me suppriment l’ASF. Monsieur a contracté des dettes pour pouvoir partir et payer ses frais au Canada. Vu qu'il est à l'étranger et que nous sommes toujours mariés, donc solidaires, les huissiers se retournent contre moi. Vu aussi qu’il n’y a pas de divorce, une plainte pour abandon de famille ne sert à rien, mais je tente quand même. Deux fois, classées sans suites. Février 2011, mon ex change de conseil, mais celui­ci se trouve sur une autre affaire, donc remet l’audience. Mai 2011. Cette fois son avocat est là et précise à la juge que Monsieur est insolvable, qu'il ne peut rien faire et donc demande qu’aucune pension alimentaire ne me soit accordée en attendant. Le fait qu’il puisse s’installer et vivre au Québec sans ressources ne semble poser de problèmes à personne. Je tente une nouvelle demande d'ASF à la CAF. Refusée, vu qu'il n'a aucune obligation alimentaire. Je n’ai toujours pas obtenu ma non­conciliation, vu que mon ex n’a pas réglé les frais de son dernier avocat, et moi je n’ai pas les moyens d’entamer une procédure à l’étranger. Mon avocate se retrouve face à un mur et me dit qu'il va falloir attendre deux ans de non­conciliation afin d'obtenir le divorce d'office. Je me sens humiliée de demander de l'aide aux banques alimentaires. J'attends patiemment qu’enfin la justice m'accorde le divorce et une pension alimentaire. 4 ans sans aucun contact, aucune visite et aucune pension. C’est quoi cette justice qui ne sait pas reconnaître un abandon de famille?

Toutes les procédures de droit privé ou public en cas d’abandon affectif et/ou matériel

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nécessitent soit une période de latence, facteur aggravant, soit de connaître où se trouve l’auteur, chose particulièrement compliquée au vu de l’un des principaux composants de l’abandon : la fuite. La situation est complexifiée si la fuite est prise vers l’étranger. Il est impératif de faire appel au concours assidu des douanes ainsi que celui d’une assistance juridique fournie par le Quai d’Orsay.

Laetitia Séparée en 2008 pour violences économiques, le papa est joueur pathologique et nous a ruinés. J’ai subi des menaces de mort et d’enlèvement des enfants en Algérie, car les enfants sont binationaux de fait. Je suis restée mesurée dans mes réquisitions auprès du JAF, mon avocate estimant que si je demandais une interdiction de sortie du territoire, la garde et un simple droit de visite médiatisé pour les enfants sur leur père, je serais déboutée : « le fait que la mère cherche à empêcher la conservation du lien père enfant se retourne systématiquement contre elle », même si il y a violences avérées. « Par contre demandez une pension, pour preuve de l’investissement du père envers ses enfants ». L’enquête sociale ordonnée par le JAF conclut que les violences sont dues à la souffrance du papa suite à la séparation. Les DVH se passent si mal que je fais appel au 119, le directeur d’école tente un signalement, les enfants sont suivis par la psychologue de la PMI, les mains courantes suite aux interventions des forces de l’ordre se succèdent. Néanmoins, mes démarches sont qualifiées d’abusives dans le rapport d’enquête. Afin d’offrir au papa plus de temps auprès de ses enfants, le DVH est étendu aux mercredis, et la pension est confirmée. Il ne prend pas les enfants le mercredi, en revanche il démissionne pour éviter les saisies sur salaire : lui voulait la résidence alternée pour faire annuler la pension. Pendant les 10 mois suivants, il ne justifie d’aucun revenu. L’été suivant, il vient d’être expulsé de son logement. Je constate des conditions du DVH lorsqu’il me ramène le plus jeune (5 ans), inconscient, atteint d’une méningite. Pendant les DVH, je ne m’éloigne jamais. J’ai déclaré auprès du commissariat mon refus du DVH : père SDF, trafic, organisation frauduleuse d’insolvabilité, risques liés à son addiction au jeu, non paiement de pension alimentaire depuis 2011. J’en ressors avec une simple plainte pour « abandon de famille », pas moyen de faire noter le reste, car ce n’est pas du factuel, et comme c’est moi « l’ex », ma crédibilité vaut zéro. « Les mamans s’inquiètent toujours trop. Adressez vous plutôt aux services sociaux ». En septembre 2012, lors de la médiation pénal, le papa refuse de coopérer, annonce qu’il ne respectera pas le jugement, ment sur sa situation. Il promet d’apporter ses justificatifs de logement et de charges « dans la semaine ». En janvier je relance la médiatrice : rien n’a été justifié, mais l’échec de la médiation n’est pas transmis. Finalement en mars 2013, convocation du papa au commissariat pour enquête, il promet d’apporter les justificatifs de son surendettement dans la semaine (bis !), et n’apporte rien. Mais la plainte est classée. Outre le fait que le procureur ne semble pas au courant qu’une situation de surendettement, même validée par la BdF, ne joue pas sur l’obligation alimentaire, il semble également que la même excuse puisse resservir pour s’en sortir à tous les étages : effectivement, les dossiers sont traités, puis mis en attente de pièces, et laissés là parce que d’autres dossiers sont arrivés pour être traités, etc. Le papa saisit le JAF en référé pour faire annuler la PA, audience à mi avril, pendant l’enquête au pénal. Il vient les mains vides. Après avoir reconnu devant le JAF le travail au noir cumulé avec l’allocation de retour à l’emploi, il promet de fournir les justificatifs charges et domicile, dans la semaine (ter). Et il les fournit! Mais ce sont des faux, ce que le JAF notifie dans le jugement. Il est débouté mais moi aussi, tout

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le monde est débouté, le jugement fait 3 pages, on sent la fatigue de nous voir aux Affaires Familiales. J’écris au procureur début juin pour l’informer du jugement, il n’en prend connaissance que fin juillet, après avoir classé ma plainte; donc il la rouvre, alors que je viens d’en déposer une deuxième pour abandon de famille. De plus, je vais devoir à nouveau déposer une plainte, pour escroquerie au jugement cette fois, avec à chaque fois un peu plus l’impression de déranger à force d’insister si lourdement. Avant de confier les enfants à leur père cette année, j’ai voulu vérifier l’interdiction de sortie de territoire. Depuis 2011, c’est au JAF de transmettre sa décision au procureur, qui fait inscrire les mineurs sur le fichier des personnes recherchées. Dans mon cas ils avaient juste « oublié ». La bourde est réparée après quelques heures d’échanges intenses entre JAF, Procureur et moi, mais j’entends à cette occasion que cette mesure n’est pas efficace dans mon cas : le papa peut obtenir du Consulat d’Algérie, en quelques heures, des passeports algériens pour ses enfants, sans que la mère en soit informée, et sans que cette mention d’interdiction de sortie du territoire y soit inscrite. Je demande l’ASF à la CAF en 2011. Rapidement accordée, recouvrable mais pas de recherches lancées pour recouvrer, c’est une prestation pour malheureux comme une autre. Aucun des agents CAF n’a conscience qu’un délit est constitué : ils sont dans le social. Lorsque le papa commence à percevoir l’ARE, CAF et Trésor Public n’en savent rien et je me charge de faire le transfert de données entre CAF, Trésor Public et Assedics (j’ai pu entendre : « je dénonce »). Le Trésor Public commence par saisir des montants au titre de sa dette de loyer. Puis sur ce qui reste, quelques euros pour l’arriéré de pension. Au final je touche toujours le montant de l’ASF, mais c’est parfois une créance saisie, parfois une prestation simple, à mon niveau ça ne change rien. De plus, le Trésor Public n’a été chargé de saisir que le montant des PA de juillet 2011 à mars 2012. Tant que ce montant n’aura pas été récupéré, aucun autre ordre de saisie ne sera édité. Illogique mais habituel. Que l’ASF soit « indue » dans le cas de l’annulation de la dette antérieure, voire même de la prescription du délit (3 ans), puis que la maman soit tenue de rembourser les ASF correspondant à cette période, même les agents de la CAF ont du mal à y croire. L’ordinateur traite le dossier : pas de droit à pension = pas d’ASF = indue si versée. Des 0 et des 1. Le volet social : Les travailleurs sociaux estiment que c’est à la mère de faire en sorte de « calmer le jeu », « d’arrondir les angles », car elle est une femme, donc douce, et en plus elle a la chance d’avoir ses enfants avec elle, le devoir de comprendre et apaiser la souffrance du papa. Parce que le papa est d’abord un homme, qui a « tout perdu ». La maman est d’abord une maman, qui a ses enfants, donc qui a « tout gagné ». Au bout d’un an à insister doucement, à informer calmement j’ai fini par obtenir que mes enfants soient vus par la psychologue de la PMI, mais le but reste « changer le regard des enfants sur leur situation » ; quid d’agir sur le comportement du parent défaillant et hostile? Je pourrais insister un an de plus pour obtenir une AEMO (assistance éducative en milieu ouvert, des éducateurs, travailleurs sociaux, qui entrent dans l’intimité de la famille ­ en semaine! Donc pendant les week­ends chez papa on ne les voit pas), mais combien de mamans ayant vécu l’enquête sociale précédemment citée s’y résoudraient, sans crainte de se retrouver à nouveau accusées ? Convoquée au commissariat aujourd’hui suite à la réouverture de ma plainte, j'ai été accueillie vertement : « Qu'est­ce que vous cherchez avec votre courrier au Procureur? » , puis un menaçant « vous allez finir par énerver tout le monde », et enfin « Tant qu'on vous verse l'ASF vous n'avez pas à vous plaindre ». La veille j'avais été pareillement l'objet de ce genre de tentatives d'intimidation à la Préfecture.

Les victimes sont « découragées » de poursuivre par ceux même qui devraient appliquer la loi, et qui savent pouvoir juger nos situations à l'aune de leurs vécus personnels, sans crainte de se voir mis en cause pour faute professionnelle.

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Sophie Séparée de deux pères, et maman de deux filles dont l‘une de 8 ans, mais pour laquelle il n’y a aucun problème avec le papa, et l'aînée de treize ans avec laquelle je vis seule depuis sa naissance. Le père de l'aînée reconnaît l’enfant avant ses un an et entame une procédure afin d’obtenir un DVH. Droit de visite très peu respecté. Une pension alimentaire est fixée alors de 2000 FF, le père en proposait 500FF. A partir des trois ans de notre fille, son père ne se manifestera qu’a l’occasion de quelques rares après­midis durant les dix premières années, sans jamais prévenir de ses absences. Quant à la pension, durant toutes ces années, elle n’est quasiment pas acquittée bien que les revenus du père en droits d’auteur en 2001 s'élèvent à 450 000 F. J’entame en 2003 la première saisie par voie d’huissier (dix au jour d’aujourd’hui), source de dépenses importantes en honoraires: 3200 euros depuis 2003 ­ à ma charge. En octobre 2010, le père débarque après six mois d’absence totale, sans prévenir et à une date qui ne correspondait en rien aux modalités de l’exercice des droits de visite et hébergement prévues par le jugement. Je venais tout juste de procéder à une saisie pour impayé, ce qui pourrait expliquer son intérêt soudain à faire valoir ses droits. Je lui explique par sms que ce n’est pas son WE et lui intime d’appliquer désormais le jugement à la lettre. Il continuera de débarquer n’importe quand. A partir de fin 2011, notre fille voit un peu plus son père mais la relation est de plus en plus délétère. Il est violent envers elle et je porte plainte à la Brigade des Mineurs. Le commandant écoute notre fille pendant une heure et décide de saisir le Juge aux Enfants. Procédure sans suite. Lors d’un week­end chez son père en juin 2013, notre fille a fugué. Le père est venu défoncer la porte de mon appartement. J’ai saisi le JAF en 2011 afin de faire restreindre les DVH car notre fille n’a clairement pas sa place chez son père. Elle dort sur un matelas posé à terre dans un bureau. Une psychologue est désignée par le JAF, afin que notre fille soit entendue. La psychologue, recommande d’y « aller très doucement, une visite de temps en temps ». L’enfant considère son père comme un inconnu. Par ailleurs, le père présente de fausses arriérés d’impayés de loyers (l’un des quatre appartements dont il est propriétaire) pour faire baisser la pension. Résultat de l’audience : rien ne change, pas une virgule ­ aux yeux du juge c'était devenu un banal « conflit » entre la pension et les DVH. Je fais appel en apportant tous les éléments démontrant la pression que notre fille subit : une forte baisse des résultats scolaires, une dépression (elle est suivie par un psy), et l’agressivité grandissante du père avec la complicité de sa nouvelle compagne. L’appel n’aboutit pas. Le père continue de se manifester à son bon vouloir, ne paye toujours pas les pensions et n’a bien sûr jamais emmené notre fille en vacances, ce qui est finalement un soulagement au vu de leur relation. Le père a été condamné en 2011 par son ex femme à trois mois de prison avec sursis pour non paiement de la pension alimentaire et 3000 euros de dommages et intérêts. Il n’a depuis ni réglé les DI ni la pension due. J’ai moi­même porté plainte pour abandon de famille en décembre 2011, j’ai été informée que j’aurai des nouvelles en octobre de cette année. Aujourd’hui, accompagnée d’une avocate spécialisée dans le droit de l’enfant, je vais ressaisir le JAF et demander l’autorité parentale exclusive ainsi qu’une pension adaptée aux besoins de notre fille. La fille aînée du père m’a fait parvenir une attestation témoignant du comportement de son père qui oscille entre désintérêt et violence. J’ai en main une expertise psychologique de notre fille, qui met clairement en avant le caractère néfaste et dangereux de la relation avec son père dont résulte la dégradation des résultats scolaires et la menace de suicide. Notre fille qui a maintenant 13 ans souhaite être entendue par le JAF. J’espère qu’elle le sera enfin.

A vouloir à tout prix préserver le lien du père avec l’enfant, nous arrivons à des situations ou

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celui­ci jouit d’une impunité totale dans son acharnement à ‘punir’ l’autre parent, au point de mettre l’équilibre des enfants en danger. Les juges doivent être à l’écoute des besoins des enfants, même si cela se traduit par une restriction des droits qu’a le parent sur l’enfant.

Mamans du Collectif Abandon de Famille Nombreux témoignages sur l'utilisation régulièrement admise par les JAF/CAF/Police de ressources et de documents incomplets, faux, voire inexistants, ce qui a pour effet de dédouanner le débiteur. Nombreux témoignages de délais importants pour obtenir l’ASF : de 6 à 18 mois. Versements tardifs de l’ASFR Nombreux témoignages de recouvrements par la CAF de trop­perçus d’ASF suite à une annulation de créance alimentaire par un juge. Très nombreux témoignages de refus d’ASF dans le cas de nouvelles unions avec mention de la CAF : c’est au beau­père de prendre en charge l’enfant maintenant. Nombreux témoignages de débiteurs classés ‘hors d’état’, bien que des éléments de preuve de la solvabilité ou localisation du débiteur aient été transmis par les créanciers à la CAF. Nombreux témoignages où la saisie par des tiers, y compris l’Etat, passe avant la saisie des créances alimentaires, pourtant prioritaires. Nombreux témoignages de crainte d’enlèvement dans un pays tiers, car les enfants sont binationaux de faite.

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Abandon de Famille ­ Tolérance Zéro est un mouvement autonome de citoyens, victimes du délit d’abandon de famille. Le collectif est principalement composé de mères qui s’appuient sur l’esprit démocratique des nouvelles technologies de l’information pour transformer leur vécu en expertise et faire valoir les droits de leurs enfants. Depuis mars 2013 les revendications du collectif ont déjà trouvé soutien auprès de près de 18 000 signataires de lapétition: « Christiane Taubira : mettez fin aux pensions alimentaires impayées ». Le collectif Abandon de Famille ­ Tolérance Zéro a lancé une campagne nommé « Contribuables, ce père vous dit merci »­ Les impayés de pensions alimentaires pèsent 3 Milliards d'Euros par an sur les coffres de l'Etat, car environ 40% des pensions alimentaires ne sont peu ou pas versées. ­ Presse. Dans le cadre de ses activités en soutien des victimes de violences économiques lors des séparations, le collectif Abandon de Famille ­ Tolérance Zéro a recueilli une centaine de témoignages dont une dizaine ont servi à l’élaboration des recommandations proposées par le collectif sur le projet de loi Egalité Femmes ­ Hommes, au cabinet de Madame la Ministre des Droits des femmes, Najat Vallaud Belkacem. Le collectif Abandon de Famille ­ Tolérance Zéro a été auditionné par le Haut Conseil de la Famille et par le rapporteur de la loi Egalité Femmes­Hommes sur les procédures civiles et pénales concernant les impayés de pensions alimentaires. Le collectif Abandon de Famille ­ Tolérance Zéro s'est joint au réalisateur Patric Jean (La Domination Masculine) pour lancer une campagne sous forme de pétition et communiqué de presse qui a su rassembler la Fédération Nationale Solidarité Femmes, SOS Les Mamans, L'Enfant d'Abord et AJC pour exprimer ensemble notre message: « Ne votez pas l'amendement masculinste dans la loi EgalitéFH »

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