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Valeur juridique

Des règles d’implantation peuvent être imposées aux installations nouvelles par des arrêtés ministériels de prescriptions en application des articles L. 512-5, L. 512-7 ou L. 512-10 du code de l’environnement.

Les prescriptions des arrêtés ministériels ICPE ne s’imposent qu’aux exploitants des ICPE et pas aux tiers : dès lors que ces distances portent sur l’intérieur des sites (distances minimales entre l’installation et les limites de propriété (ou du terrain dont la maîtrise foncière est assurée)) elles sont maîtrisables par l’exploitant, et sont exigibles pendant toute la vie de l’installation.

���� Ces distances sont alors qualifiées de « distances d’isolement ».

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En revanche, dès lors qu’elles portent sur l’extérieur du site (obligation d’implanter l’installation à une distance minimale des tiers), elles ne s’appliquent qu’au moment de la création de l’installation et l’exploitant ne peut être responsable du fait qu’un tiers s’installerait ultérieurement à proximité de son installation, à une distance inférieure.

���� Ces distances sont appelées « distances d’éloignement ».

Des distances d’éloignement (externes au site) ou d’isolement (internes au site) ne peuvent être imposées qu’aux installations nouvelles. Il n’est normalement pas envisageable (en tout cas au travers d’arrêtés ministériels ICPE), d’imposer de telles distances à des installations déjà existantes. Toutefois, dès lors que les prescriptions ne conduisent pas à remettre en cause le « gros œuvre », il reste possible d’imposer à des installations existantes d’éloigner certaines parties de l’installation présentant des risques particuliers (par exemple un petit stockage de produits inflammables) des limites de propriété / maîtrise foncière.

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Valeur juridiqueLes modifications substantielles (c’est à dire des modifications importantes d’installations existantes qui doivent conduire à une nouvelle procédure d’instruction) sont, en droit, soumises aux mêmes règles et procédures que les installations nouvelles, et sauf dispositions particulières explicites, l’ensemble des prescriptions réglementaires s’applique, y compris les éventuelles distances d’isolement ou d’éloignement.

Si des règles d’isolement ou d’éloignement sont imposées par la réglementation nationale, il est alors opportun que cette réglementation permette d’y déroger pour des modifications substantielles d’installations déjà existantes, de façon à ne pas bloquer de manière systématique les évolutions de ces installations existantes.

Enfin, l’implantation d’ICPE doit respecter les règles des documents d’urbanisme, en plus de la réglementation ICPE. Dans une zone déterminée, les documents d’urbanisme peuvent limiter ou interdire tel ou tel type d’activité incompatible avec la vocation de la zone.

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Motivations et forme des distances d’isolement /

d’éloignementDes distances d’isolement/éloignement peuvent être légitimement imposées

- soit pour assurer la prévention de risques accidentels (risques d’incendie, d’explosion, de rejets toxiques),

- soit pour assurer la prévention de nuisances (nuisances visuelles, bruit, poussières, odeurs,…) vis-à-vis du voisinage lorsqu’il n’est pas possible d’assurer par d’autres moyens la prévention du risque accidentel et/ou des nuisances.

D’une manière générale, la réglementation ICPE privilégie des distances d’éloignement lorsqu’il s’agit de nuisances et des distances d’isolement en matière de risques accidentels.

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Motivations et forme des distances d’isolement /

d’éloignementIl est a priori moins pertinent d’imposer des mesures d’éloignement pour des raisons de pollution chronique (rejets chroniques de polluants), dans la mesure où il est le plus souvent possible (et évidemment préférable) d’assurer la prévention des risques chroniques à la source.

Pour les installations faisant l’objet d’une étude d’impact, c’est l’un des objets de celle-ci de montrer que les modalités d’exploitation proposées sont compatibles avec les usages constatés ou explicitement prévus et approuvés aux alentours de l’installation.

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Motivations et forme des distances d’isolement /

d’éloignementPar ailleurs, la sensibilité particulière du milieu aquatique nécessite un éloignement de certaines activités susceptibles de provoquer des pollutions de sols, cours d’eau ou nappes d’eau souterraines de secteurs sensibles (tels que captages d’eau potable, zones de baignade, piscicultures…)

En matière de risques accidentels, malgré les mesures de prévention prises, le maintien d’une distance minimale entre l’origine du risque et les cibles possibles constitue de manière générale une mesure de prévention nécessaire dans la mesure où l’occurrence de certains accidents peut rarement être considérée comme négligeable.

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Instruction des DAE

L’étude de dangers doit justifier que la démarche de réduction des risques à la source a bien été menée à son terme, notamment par la mise en œuvre des bonnes pratiques du secteur d’activités, de façon à garantir que les zones d’effets létaux sont maintenues à l’intérieur du site.

Il arrive cependant (mais ces cas doivent être rares et justifiés), que ces mesures de réduction des risques ne permettent pas de contenir les zones d’effets de certains phénomènes dangereux à l’intérieur des limites de propriété du site.

Les diapositives suivantes précisent les orientations adoptées par l’inspection lors de l’instruction de ce type de dossier.

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Situations conduisant à un avis défavorable

� non-respect des distances d’éloignement minimales définies par les textes nationaux (ex : pour les silos autres que plats : art. 6 de l’AM du 29 mars 2004 modifié, 500 m pour les éoliennes – art. L. 553-1 du CE) ;

� les situations définies par la circulaire du 4 mai 2007 au point II-b :

➔ pour les phénomènes dangereux dont la probabilité est A, B, C ou D :

� dans la zone des effets létaux significatifs : interdiction de toute construction à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine du risque.

� dans la zone des effets létaux ou des effets irréversibles : interdiction de toute construction à l’exception :

� d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine du risque,

� d’infrastructures de transport servant à desservir la zone industrielle,

� d’installations classées soumises à autorisation, compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence).

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Situations conduisant à un avis défavorable

� les situations définies par la circulaire du 4 mai 2007 au point II-b :

➔ pour les phénomènes dangereux dont la probabilité est E :

� dans la zone des effets létaux significatifs ou des effets létaux : interdiction de toute construction à l’exception :

� d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine du risque,

� d’infrastructures de transport servant à desservir la zone industrielle,

� d’installations classées soumises à autorisation, compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence).

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Dans les autres situationsDans toutes les autres situations de sortie des limites de propriété des zones d’effets ou des distances d’éloignement forfaitaires, l’autorisation ne pourra être accordée que si l’exploitant démontre qu’il a mis en œuvre des moyens lui permettant de maîtriser l’urbanisme autour de ses installations (et leur maintien dans le temps). Ces éléments doivent obligatoirement être présents dans le dossier qui sera mis à l’enquête publique.

Il est de la responsabilité de l’exploitant d’engager, des discussions ou des négociations avec les propriétaires des terrains concernés et les communes afin d’obtenir un accord sur les restrictions qu’il est prévu d’instaurer. En pratique, l’exploitant peut :

� obtenir la maîtrise foncière des terrains concernés (cession des terrains) ;

� formaliser des servitudes de droit privé avec les propriétaires (enregistrement aux hypothèques).

���� Une opposition de la part des propriétaires ou des communes sur de tels motifs pourra constituer un motif de refus de la demande d’autorisation.

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Cas particulierdes IC « D » ou « NC »

La circulaire du 4 mai 2007 précise, pour les installations soumises à autorisation, que « les installations soumises à déclaration ou non classées ne sont pas concernées et ne font pas l’objet d’un porter à connaissance. Ainsi, tous les phénomènes dangereux issus des installations du site D ou NC ne font pas partie du porter à connaissance des risques technologiques ».

Ainsi, sur un site soumis à autorisation, pour les installations soumises à déclaration ou non classées, l’inspection doit s’assurer :

� de l’absence d’effets dominos avec les installations à l’origine du classement à autorisation du site,

� du respect des AMPG, parmi lesquelles on compte les distances d’éloignement,

� de proposer des prescriptions complémentaires si la configuration ou les conclusions de l’EDD le nécessite.

Rappel : L’EDD n’a pas à dimensionner les effets pour les scenarii d’accident sur les installations non classées ou soumises à déclaration, sauf si l’exploitant sollicite une dérogation aux distances d’isolement d’une installation à déclaration.

Ces dispositions peuvent être étendues aux installations à enregistrement.