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13 . 3 . 78 Journal officiel des Communautés européennes N L 70 / 69 DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 décembre 1977 relative à des procédures au titre de l' article 85 du traité CEE ( IV/ 171 , 856 , 172 , 117 , 28.173 Campari ) (Les textes en langues allemande , danoise , française , italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) ( 78 / 253 / CEE) Campari-Milano est titulaire des marques internationa les Bitter Campari et Cordial Campari , qui servent à distinguer des apéritifs fabriqués à l' aide de certains concentrés secrets ( mélanges spéciaux d' herbes broyées). En vue de promouvoir l' exploitation de ses marques à l' étranger , Campari-Milano a constitué , notamment dans tous les pays de la Communauté économique européenne à l' exception du Royaume-Uni et de l' Irlan de , un réseau de licenciés chargés de la fabrication et de la vente de ses produits . Pour ces deux derniers pays , elle a concédé à la société F.S. Matta Ltd le droit exclu sif d' importer et de distribuer ses apéritifs aux termes d' un accord dont la version actuelle bénéficie de l' exemption par catégorie accordée par le règlement 67 / 67/ CEE de la Commission du 22 mars 1967 ( 2 ). A. L' activité des parties en cause à l' intérieur du Mar ché commun est réglée par les contrats de licence susvi sés qui ont été notifiés à la Commission et qui , dans leur version en vigueur depuis le 1 er novembre 1977 , pré voient notamment ce qui suit : LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES , vu le traité instituant la Communauté économique européenne , et notamment son article 85 , vu le règlement 17 du Conseil du 6 février 1962 (*), et notamment ses articles 4 à 8 , vu les demandes d' attestation négative et les notifica tions effectuées les 20 et 27 octobre 1962 des contrats de licence de marque que société Davide Campa ri-Milano SpA, ayant son siège à Milan , Italie , dénom mée ci-après « Campari-Milano », a passés le 19 sep tembre 1957 avec la société Ognibeni & Co à Ams terdam, Pays-Bas, le 1 er janvier 1960 avec l' entreprise Hans Prang à Hambourg, république fédérale d' Allema gne , le 8 janvier 1962 avec la société Soval au jourd'hui Campari-France SA à Nanterre , France , et le 11 octobre 1962 avec la société Sovinac SA à Bruxel les , Belgique , vu la notification du 27 juin 1973 du contrat de licence de marque que Campari-Milano a conclu le 14 avril 1966 avec la société Johs . M. Klein & Co à Copenha gue, Danemark, vu les modifications que les parties ont apportées aux contrats au cours de la procédure pour que ceux-ci répondent aux dispositions de l' article 85 paragraphe 3 , vu la publication de l' essentiel du contenu des notifica tions conformément à l' article 19 paragraphe 3 du glement 17 dans le Journal officiel des Communautés européennes C 198 du 19 août 1977 , vu l' avis du comité consultatif en matière d' ententes et de positions dominantes , recueilli conformément à l' ar ticle 10 du règlement n0 17 , le 25 novembre 1977 , 1 . Campari-Milano concède aux entreprises suivantes une licence exclusive d' exploitation de ses marques en vue de la fabrication de ses apéritifs , d' après ses procé dés secrets et sur la base de ses concentrés , et en vue de leur vente dans les territoires ci-après : pour Ognibeni &C Co : Pays-Bas , pour Hans Prang : RF d'Allemagne , pour Campari-France SA : France , principauté de Monaco et certains territoires d' outre-mer , pour Sovinac SA : Belgique et grand-duché de Luxembourg , pour Johs . M. Klein & Co : Danemark . Campari-Milano s' engage à ne pas fabriquer elle-même ses apéritifs pendant la durée de validité des contrats dans ces territoires . 2 . Les licenciés s' engagent à ne pas s' intéresser pendant la durée des accords à d' autres produits concurrents , L Les faits considérant que les faits essentiels pour l' appréciation de l' affaire sont les suivants : H JO 13 du 21 . 2 . 1962 , p. 204/ 62 . ( 2 ) JO 57 du 25 . 3 . 1967 , p. 849 / 67 et suivantes .

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13 . 3 . 78 Journal officiel des Communautés européennes N L 70/69

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1977

relative à des procédures au titre de l'article 85 du traité CEE(IV/171 , 856, 172 , 117, 28.173 — Campari)

(Les textes en langues allemande, danoise, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(78 /253/CEE)

Campari-Milano est titulaire des marques internationa­les Bitter Campari et Cordial Campari, qui servent àdistinguer des apéritifs fabriqués à l'aide de certainsconcentrés secrets (mélanges spéciaux d'herbes broyées).

En vue de promouvoir l'exploitation de ses marques àl'étranger, Campari-Milano a constitué, notammentdans tous les pays de la Communauté économiqueeuropéenne à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlan­de, un réseau de licenciés chargés de la fabrication et dela vente de ses produits . Pour ces deux derniers pays,elle a concédé à la société F.S. Matta Ltd le droit exclu­sif d'importer et de distribuer ses apéritifs aux termesd'un accord dont la version actuelle bénéficie del'exemption par catégorie accordée par le règlementn° 67/67/CEE de la Commission du 22 mars 1967 ( 2).

A. L'activité des parties en cause à l'intérieur du Mar­ché commun est réglée par les contrats de licence susvi­sés qui ont été notifiés à la Commission et qui, dans leurversion en vigueur depuis le 1er novembre 1977, pré­voient notamment ce qui suit :

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économiqueeuropéenne, et notamment son article 85,

vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 (*),et notamment ses articles 4 à 8 ,

vu les demandes d'attestation négative et les notifica­tions effectuées les 20 et 27 octobre 1962 des contratsde licence de marque que là société Davide Campa­ri-Milano SpA, ayant son siège à Milan, Italie, dénom­mée ci-après « Campari-Milano », a passés le 19 sep­tembre 1957 avec la société Ognibeni & Co à Ams­terdam, Pays-Bas, le 1er janvier 1960 avec l'entrepriseHans Prang à Hambourg, république fédérale d'Allema­gne, le 8 janvier 1962 avec la société Soval — au­jourd'hui Campari-France SA — à Nanterre, France, etle 11 octobre 1962 avec la société Sovinac SA à Bruxel­les, Belgique,

vu la notification du 27 juin 1973 du contrat de licencede marque que Campari-Milano a conclu le 14 avril1966 avec la société Johs. M. Klein & Co à Copenha­gue, Danemark,

vu les modifications que les parties ont apportées auxcontrats au cours de la procédure pour que ceux-cirépondent aux dispositions de l'article 85 paragraphe 3 ,

vu la publication de l'essentiel du contenu des notifica­tions conformément à l'article 19 paragraphe 3 du rè­glement n° 17 dans le Journal officiel des Communautéseuropéennes n° C 198 du 19 août 1977,

vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes etde positions dominantes, recueilli conformément à l'ar­ticle 10 du règlement n0 17, le 25 novembre 1977,

1 . Campari-Milano concède aux entreprises suivantesune licence exclusive d'exploitation de ses marques envue de la fabrication de ses apéritifs, d'après ses procé­dés secrets et sur la base de ses concentrés, et en vue deleur vente dans les territoires ci-après :

— pour Ognibeni &C Co : Pays-Bas,

— pour Hans Prang : RF d'Allemagne,— pour Campari-France SA : France, principauté de

Monaco et certains territoires d'outre-mer,

— pour Sovinac SA : Belgique et grand-duché deLuxembourg,

— pour Johs . M. Klein & Co : Danemark.

Campari-Milano s'engage à ne pas fabriquer elle-mêmeses apéritifs pendant la durée de validité des contratsdans ces territoires.

2 . Les licenciés s'engagent à ne pas s'intéresser pendantla durée des accords à d'autres produits concurrents,

L Les faits

considérant que les faits essentiels pour l'appréciationde l'affaire sont les suivants :

H JO n° 13 du 21 . 2 . 1962 , p. 204/62. (2 ) JO n° 57 du 25. 3 . 1967, p. 849/67 et suivantes.

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notamment à certaines boissons dénommées Bitter ou àdes boissons gazeuses similaires au Campari soda.

3 . Les licenciés et Campari-Milano s'engagent à n'en­treprendre aucune politique active de vente, à ne pasétablir de succursales et à n'effectuer aucune publicité,les premiers en dehors des territoires qui leur sont res­pectivement concédés, Campari-Milano à l'intérieur deces territoires.

Toutefois, les licenciés et Campari-Milano prendronttoute mesure en vue de donner une suite favorable àtoute demande spontanée de livraison à l'exportation àl' intérieur de la Communauté économique européenneconcernant des produits Campari qu'ils fabriquent selonles caractéristiques (teneur en alcool, habillage, conte­nance, etc. ) spécifiques des territoires concédés, pour leslicenciés, ou du territoire italien, pour Campari-Milano.De telles livraisons seront effectuées aux prix et condi­tions correspondant à ceux pratiqués par le licenciéexportateur sur son propre territoire exclusif et parCampari-Milano sur le marché italien, prix majoréspour cette dernière des frais supplémentaires de rede­vance et de publicité qui incombent aux licenciés.

5 . La fabrication des produits Campari par les licenciésfrançais, belge, danois et néerlandais a lieu dans leursusines respectives de Nanterre, de Bruxelles, de Copen­hague et d'Amsterdam.

Tout changement du lieu de fabrication doit êtrecommuniqué à Campari-Milano qui pourra s'y opposersi l'établissement proposé n'est pas apte à garantir laqualité des produits.

6 . Les licenciés sont tenus de suivre exactement les ins­tructions du concédant concernant la fabrication desproduits, de veiller à ce que la qualité des matièrespremières utilisées réponde aux prescriptions imposéespar le concédant, d' acheter au concédant certaines ma­tières premières, à savoir les mélanges d'herbes et lescolorants dont la composition est secrète, de soumettreà son approbation un échantillon de chaque fabricationindiquant la date de filtrage ainsi que le numéro descaisses d'herbes employées et de ne pas divulguer lesprocédés de fabrication.

7 . Les licenciés s'engagent à développer le plus possiblela vente des produits et, en particulier, à faire unecampagne publicitaire adéquate en y investissant chacunle même montant fixe prédéterminé par bouteille-litrede Bitter vendue.

8 . Les licenciés sont tenus de signaler à Campari-Mi­lano les fraudes ou les contrefaçons dont ils auraientconnaissance. Campari-Milano pourra charger les licen­ciés d'agir contre les contrefacteurs en leur conférant àcet effet les pouvoirs nécessaires.

9 . En aucun cas, les droits concédés ne pourront êtrecédés à des tiers .

10. Tout différent concernant l'interprétation et l'exé­cution des contrats sera tranché par trois arbitres quistatueront comme amiables compositeurs. L'arbitrageaura lieu normalement à Milan ; toutefois, l'un descontrats prévoit que l'arbitrage pourra avoir lieu endehors de la Communauté, et notamment en Suisse.

11 . Tandis que le contrat conclu avec le licencié fran­çais impose à celui-ci, à titre de rémunération pourl'usage de la marque, le versement: de redevances fixespour chaque bouteille-litre vendue, les contrats conclusavec les autres licenciés prévoient que les redevancessont comprises dans le prix d'achat des matières premiè­res livrées par Campari-Milano .

12 . Les contrats sont renouvelables tacitement d'annéeen année, ou tous les deux ans, sauf dénonciation avecpréavis par l'une ou l'autre des parties.

B. Dans leur version notifiée, les accords comportaientnotamment l'obligation pour les licenciés de limiterstrictement la fabrication des produits à certains établis­

Au cas où de telles demandes spontanées devaientconcerner du Bitter à fabriquer selon les caractéristiquesspécifiques du marché de destination, les parties restentlibres de les accepter ou non ; l'exigence primaire desatisfaire les territoires exclusifs voire le marché italiendoit de toute façon être sauvegardée et, pour ce qui estdes licenciés, ils doivent d'abord demander à Cam­pari-Milano les formules indispensables pour de tellesfabrications. Campari-Milano se réserve le droit d'exé­cuter les commandes qui lui sont directement adresséespar les agents appartenant aux corps diplomatiques etaux forces armées étrangères.

Les licenciés et Campari-Milano s'engagent à aider danstoute la mesure du possible leurs acheteurs désireuxd'exporter les produits à l'intérieur de la CEE à obtenirle remboursement de l' accise perçue sur l' alcool dans lamesure permise par le régime fiscal national.

Enfin, chaque licencié s'engage à ne pas exporter, tantdirectement qu'indirectement, des produits Camparihors de la CEE (ainsi que, pour ce qui est de Campari­France, hors de ceux des pays tiers faisant partie du ter­ritoire concédé).

4. Tous les contrats comportent l'obligation pour leslicenciés de livrer le produit original italien au lieu decelui de leur propre fabrication pour les fournitures auxcorps diplomatiques, aux avitailleurs de navires, auxforces armées étrangères et en général à tous les orga­nismes bénéficiant de la franchise de droits.

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sements et l'obligation de s'approvisionner exclusive­ment auprès du concédant en matières premières nonsecrètes ; ces accords comportaient aussi l'obligation dene pas exporter, pour les licenciés, vers d'autres pays dela CEE, et pour Campari-Milano vers les territoires deces licenciés. Toutefois, après que la Commission eutfait savoir par une lettre de communication des griefs du27 juillet 1976, qu'elle considérait ces obligationscomme incompatibles avec l'article 85 paragraphe 1 dutraité CEE, les parties les ont modifiées de manière queleurs accords puissent bénéficier de l'exemption prévuepar le paragraphe 3 de l'article précité. En particulier,elles ont remplacé l'interdiction d'exporter dans la CEEpar l'engagement de prendre toute mesure en vue dedonner une suite favorable aux demandes de livraisonspontanées à l'intérieur de la CEE, conformément auxcharges que la Commission avait indiquées dans sacommunication des griefs .

C. Les autres éléments d'appréciation recueillis aucours de l'instruction de l'affaire sont les suivants :

1 . Les relations d'exclusivité établies par Campari-Mi­lano remontent à la période d'avant-guerre pour ce quiest des accords avec les entreprises Campari-France SA,Sovinac SA et Ognibeni SA et, à la période de1949—1953 , pour les accords avec les entreprises HansPrang et Johs. M. Klein & Co. Il n' existe aucun lienfinancier entre les parties contractantes.

Le Bitter Campari est le seul des produits à être fabriquéà l'heure actuelle par les licenciés. Le volume annuel dela fabrication du Bitter se situe à l'heure actuelle,d'après les différents licenciés, entre un et trois millionsde bouteilles. Grâce à la construction de nouvelles fa­briques et aux agrandissements des ateliers de produc­tion déjà réalisés ou en cours de réalisation, tous leslicenciés ont pu, durant les dernières années, augmenterconsidérablement leurs capacités de production. Lavente du Bitter Campari représente actuellement la tota­lité des activités du licencié français — celui-ci ayantencore récemment importé régulièrement des vins et desvermouths — ainsi que la partie la plus importante desactivités des licenciés néerlandais, allemand et belge ;ces derniers ainsi que le licencié danois distribuent touteune gamme de boissons (notamment des spiritueux, dugenièvre et des vins) qu'ils fabriquent eux-mêmes ouqu'ils importent en général de France et d'Italie. Desquantités peu importantes de Campari Soda et de Cor­dial Campari sont directement importées par certainsdes licenciés.

2 . Outre les mélanges d'herbes secrets, l'essence deBigarade et l'albumine, les licenciés utilisent pour lafabrication du Bitter Campari notamment du sucre, del'alcool et de l'eau distillée qu'ils achètent sur place. Lesdosages de chacun des composants du Bitter varientd'après la teneur alcoolique du produit : cette teneur estactuellement de 20° pour le Bitter fabriqué et écoulé enFrance par le licencié français, de 21,5° et 25° pour leBitter fabriqué par le licencié belge respectivement pour

la vente en Belgique et au Luxembourg, de 25° pour leBitter fabriqué par les licenciés néerlandais et danoisainsi que par Campari-Milano pour les ventes sur lesmarchés italien et anglais et de 30° pour le Bitter écouléen république fédérale d'Allemagne. Ces dosages fontl'objet de formules de fabrication détaillées, de façon àassurer sur les différents marchés un produit le plussemblable possible au produit original italien, tant pourla qualité que pour la présentation extérieure. Les bou­teilles de Campari sont fabriquées selon les dessins etmodèles de Campari-Milano.

D'après les renseignements dont dispose la Commission,pour qu'une fabrication selon l'une ou l'autre teneuralcoolique soit rentable, il faut au moins la capacitéd'une cuve de 28 000 litres. De même que le degré, lacapacité de la bouteille de Bitter utilisée varie d'un Étatmembre à l'autre. Elle est d'un litre en Italie et en Fran­ce, de 98 centilitres au Luxembourg, de 70 centilitres enrépublique fédérale d'Allemagne, de 72 centilitres auDanemark et de 75 centilitres aux Pays-Bas, en Belgiqueet au Royaume-Uni. Des bouteilles de petit format, ditesmignonnettes, sont aussi utilisées. Enfin, les bouteilleslivrées par Campari-Milano pour les ventes aux ambas­sades et aux avitailleurs ont toutes une capacité de 92centilitres et un degré d'alcool de 28,5°.

3 . Jusqu'à présent, l'activité des licenciés a été limitéeaux territoires respectivement concédés. Dans ces terri­toires, ainsi qu'en Italie, les ventes à la consommationordinaire — c'est-à-dire celle du Bitter soumis au paie­ment des droits et taxes exigibles sur l'alcool — sonteffectuées directement par les licenciés et Campari-Mi­lano ou par l'intermédiaire de distributeurs indépen­dants qui sont soumis seulement au respect des condi­tions générales de vente des fabricants. À l'heure actu­elle, ces conditions ne contiennent pas l'obligation pourles acheteurs de ne pas exporter la marchandise livrée.Les ventes au Luxembourg sont assurées par un impor­tateur exclusif. Auparavant tous les licenciés étaientsoumis à l'obligation de vendre certaines quantitésminimales de produits par an. Cette obligation a pris findans le courant de 1977.

Campari-Milano n'intervient pas dans la déterminationdes prix de vente des licenciés. Les prix de cession deslicenciés aux revendeurs sur le marché intérieur ou àl'exportation sont déterminés essentiellement par lesmêmes éléments de coûts, notamment pour ce qui estdes matières premières, et ne présentent pas de différen­ces substantielles entre eux, À l'heure actuelle, les licen­ciés ne fixent plus de prix de vente au consommateurfinal, ceux-ci se situant en général au même niveau enFrance, en Belgique et aux Pays-Bas et, à un niveau plusélevé, en Allemagne et au Danemark, en raison notam­ment de la charge fiscale dans ces deux pays, tandisqu'au Luxembourg ces prix se situent à un niveau moinsélevé en raison de la charge fiscale qui y est plus réduite.Au cours des dernières années, ces prix sont demeuréspratiquement stables malgré l'augmentation sensible dessalaires et du coût des matières premières.

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Au cours des dernières années les ventes du Bitter ontaugmenté régulièrement à l'intérieur de la CEE grâce,d'une part, à la constitution d'un réseau de distributioncapillaire qui a vu augmenter considérablement lenombre des détaillants et, d'autre part, à la stimulationde la demande auprès des gros clients et des grandessurfaces ; entre 1970 et 1977, ces ventes ont doublé,voire même triplé, au Bénélux et en république fédéraled'Allemagne. Le coût moyen de la campagne publici­taire supporté chaque année par les licenciés se situe aumême niveau pour chacun de ceux-ci . Par contre, lesinvestissements en publicité de Campari-Milano se si­tuent à un niveau inférieur de moitié .

Les ventes des produits à la consommation en franchisede droits et taxes, à savoir les ventes aux corps diploma­tiques, aux forces armées étrangères ou organismessimilaires jouissant des droits d'extra-territorialité, ainsiqu'aux navires et aéronefs se rendant directement àl'étranger ou aux comptoirs de vente des ports et aéro­ports placés sous régime douanier sont en général effec­tuées par l'intermédiaire d'avitailleurs. Les conventionsconclues par ces derniers avec les licenciés ou avecCampari-Milano n'ont pas été notifiées à la Commis­sion et ne font pas l'objet de la présente procédure. Lesventes des produits à la consommation en franchise dedroits ne représentent pour la plupart des licenciésqu'une petite partie de leurs ventes totales.

Au cours des dernières années, des quantités de BitterCampari ont été importées et écoulées notamment enBelgique et aux Pays-Bas par des importateurs parallè­les, après paiement des accises exigées dans ces pays.Ces importateurs ont été approvisionnés tant par desavitailleurs que par des grossistes bénéficiant du régimede vente en suspension des droits de consommation.

4 . À l'intérieur du marché commun, le Bitter Campariest assujetti au régime fiscal applicable à l'alcool ainsiqu'à des réglementations publiques concernant les indi­cations devant figurer sur les bouteilles et la protectionde la santé publique.

a) Dans chaque État membre, le Bitter Campari estsoumis au paiement de droits et taxes, assis sur lesquantités exprimées en alcool pur de produits impo­sables et grevant ainsi plus lourdement les produitsfabriqués à plus haute teneur alcoolique. Les droitset taxes perçues à l'importation sont en général lesmêmes qu'en régime intérieur ; ils s'élèvent à un peumoins de la moitié à deux tiers du prix franco usine.Eu égard au montant élevé de ces droits, il est excluqu'un Bitter fabriqué dans l'un des États membrespuisse, de façon économiquement rentable, êtreexporté dans un autre, s'il ne peut pas dans le pre­mier État être exempté du paiement ou bénéficier duremboursement des droits normalement exigibles.

soit déclaré lors de l'achat par le fabricant commeétant destiné à l'exportation. Aux exportationsproprement dites sont assimilées les ventes desproduits en vue de leur consommation en franchisede droits et taxes.

Selon les informations dont la Commission dispose,le Bitter non déclaré comme étant destiné à l'expor­tation doit, dans tous les pays de la CEE, à l'excep­tion de la France et du Royaume-Uni qui connais­sent un régime de vente en suspension des droits deconsommation, supporter tous les droits lors de lasortie de l'usine de fabrication ou lors de l'utilisa­tion de capsules ou banderoles représentatives desdroits sur les spiritueux. Les droits une fois acquittésne sont en général pas remboursés en cas d'exporta­tion ultérieure, sauf en Italie et en France, dans cedernier pays toutefois uniquement par l'entremisedu fabricant, à qui la direction générale des impôtsrembourse l'impôt correspondant aux attestationsfournies par le revendeur-exportateur.

Il est à noter que, afin d'éliminer ces obstacles à lalibre circulation et sans distorsion de concurrencedes produits alcooliques entre les États membres, laCommission a soumis au Conseil une proposition dedirective concernant l'harmonisation des accises surl'alcool et, entre autres, des conditions de détentiondes spiritueux par les négociants ( 1). Aux termes decette proposition de directive, les négociants pour­raient, sous certaines conditions, détenir des spiri­tueux en suspension d'accise et pratiquer des expor­tations parallèles.

b ) Les réglementations nationales en matière de santépublique ou de circulation des boissons soumisesaux droits et taxes sur l'alcool exigent plusieursmentions à porter sur les bouteilles mises en vente. Ils'agit en général, outre l'indication du produit, dunom et de l'adresse du fabricant ou de l'importateuret du degré d'alcool (en outre, dans certains Étatsmembres sont exigées la mention « spiritueux » etl'indication de la contenance, des composants et desproduits d'addition).

c) Certaines législations nationales imposent une te­neur minimale en alcool pour des boissons tellesque le bitter (notamment 17° en France, 20° auDanemark et 30° en république fédérale d'Allema­gne).

Comme la teneur en alcool du Bitter Campari re­quise par les dispositions en vigueur en républiquefédérale d'Allemagne n'est pas atteinte par le bitterproduit dans les autres États membres, ces disposi­

D'après les réglementations nationales, pour quel'alcool entrant dans la fabrication du Bitter puisseêtre exempté du paiement de ces droits, il faut qu'il (*) JO n0 C 43 du 29. 4 . 1972 , p. 25 .

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tions ont notamment pour conséquence d'interdiretoute importation en république fédérale d'Allema­gne, hormis le cas d'une production de Bitter spécia­lement destinée au marché allemand. Il y a toutefoislieu de noter que, à la suite de plaintes présentées àla Commission par des importateurs, et de l'avismotivé que la Commission a ensuite adressé en ap­plication de l'article 169 du traité CEE à la républi­que fédérale d'Allemagne, celle-ci a supprimé lesdispositions en cause à l'égard de certains produitsalcooliques importés en république fédérale d'Al­lemagne, autres que le bitter et dont la teneur enalcool est inférieure à 30°.

d) D'autres dispositions nationales réglementent lapublicité des boissons alcooliques, limitent le nom­bre des débits de boissons ou y interdisent la vente,notamment en Belgique, d'apéritifs et de bitter dé­passant un certain degré alcoolique ou déterminentla capacité effective des bouteilles (notamment enFrance où les capacités autorisées étant de 0,35,0,50, 0,70 et 1 litre, la commercialisation des bou­teilles de 0,75 litre utilisées par les licenciés belges etnéerlandais n'est pas autorisée).

5 . D'après les explications fournies par Campari-Mila­no, l'obligation pour les licenciés de signaler toutes lescontrefaçons parvenant à leur connaissance ne concernepas les importations dans chaque territoire concédé d,uproduit d'origine italienne ou de produits fabriqués souslicence dans un autre État membre.

6 . Dans les territoire concédés, le Bitter Campari estconcurrencé par des produits substituables au nombredesquels figurent le Punt e Mes Carpano, le Bitter Cin­zano, le Bitter Gambarotta, le Bitter Negroni, le BitterMoroni, le Bitter San Pellegrino, le Bitter Rossi, l'AmerPicon, le Suze, l'Amer Khuri, le Cynar et l'Amer Cla­quesin.

Bien que la part de marché du Bitter Campari n'ait puêtre déterminée avec précision, il n'est pas douteux quecette marque a acquis une grande renommée internatio­nale. D'autre part, le chiffre d'affaires réalisé parCampari-Milano et l'ensemble de ses partenaires estconsidérable ;

7. considérant qu'aucune observation de tiers n'a étécommuniquée à la Commission après la publication ducontenu essentiel des notifications ;

A. considérant que les accords en cause, qui sontconclus entre entreprises, comportent aux points 1 à 4sous I A des dispositions qui ont pour objet et pour effetde restreindre de manière sensible le jeu de la concur­rence à l'intérieur du marché commun ;

1 , considérant que l'exclusivité concédée aux licenciésempêche Campari-Milano d'offrir à des tiers des licen­ces de marque pour ses produits dans les territoiresnéerlandais, allemand, français, belgo-luxembourgeoiset danois ainsi que de fabriquer elle-même ces produitsdans ces territoires ;

considérant que la marque confère à son titulaire ledroit exclusif d'user du signe distinctif pour la premièremise en circulation du produit et de protéger ce produitcontre la contrefaçon ; q.ue le titulaire de la marquepeut, par des accords de licence, autoriser l'usage pardes tiers du signe protégé ; que, toutefois, s' il s'engage àne concéder le droit d'user de sa marque qu'à une seuleentreprise dans un territoire en s'interdisant d'y fabri­quer ses produits de marque, il perd la faculté decontracter avec d'autres demandeurs de licence etl'avantage concurrentiel résultant de la possibilité defabriquer lui-même dans ce territoire ;

considérant que, en l'occurrence le caractère exclusif dela licence a pour conséquence de restreindre la liberté deCampari-Milano dans l'usage de ses marques, ainsi qued'exclure pour les tiers, et notamment les fabricants deboissons alcooliques, l'usage de ces marques en tant quelicenciés, malgré tout l'intérêt qu'ils pourraient y trou­ver ;

2 , considérant que l'interdiction de concurrence (voirpoint I A 2) empêche les licenciés de fabriquer ou decommercialiser d'autres produits concurrents pendant ladurée de validité des contrats ; qu' ils sont ainsi exclusen tant qu'acheteurs de ces produits ou preneurs delicence pour leur fabrication, ainsi qu'en tant que ven­deurs de ces produits ; que cette restriction a des effetssensibles, eu égard au fait que tous les licenciés, saufactuellement le licencié français, distribuent déjà touteune gamme de boissons autres que le Bitter Campari etque tous atteignent, pour l'ensemble de leurs activités,un chiffre d'affaires non négligeable ;

3 , considérant que l'interdiction pour Campari-Milanoet ses licenciés d'entreprendre une politique active devente hors de leurs territoires respectifs empêche leslicenciés ainsi que le concédant lui-même de rechercherdes acheteurs dans le territoire des autres parties ; qu'ilssont ainsi exclus en tant que concurrents actifs de cesterritoires, tandis qu'à l'intérieur de leur propre terri­toire ils bénéficient d'une protection relative, seules desimportations à la suite de demandes spontanées pouvanty être effectuées ; que cette interdiction doit être consi­dérée comme ayant des effets sensibles, étant donné quenon seulement Campari-Milano, mais aussi tous leslicenciés disposent de capacités de production considé­rables leur permettant d'approvisionner d'autres mar­

II. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traitéCEE

considérant que l'article 85 paragraphe 1 dudit traitédispose que sont incompatibles avec le marché communet interdits tous accords entre entreprises qui sont sus­ceptibles d'affecter le commerce entre États membres etqui ont pour objet et pour effet d'empêcher, de restrein­dre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieurdu Marché commun ;

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chés à l'intérieur de la CEE ; que, si de telles livraisonspourraient concerner en premier lieu des produits fabri­qués d'après les caractéristiques de gradation, de conte­nance et d'étiquettage requises sur le marché du fabri­cant, elles pourraient concerner de même du bitter àfabriquer selon des caractéristiques différentes, requisessur le marché d'exportation ; que, en effet, les fabricantsont la possibilité d'acheter l'alcool en exemption dedroits en vue de l'exportation du produit fini ; que, enoutre, ils sont en mesure de modifier la teneur en alcooldu produit ou la présentation de celui-ci, au cas oùl'importance de la commande ou, en tout cas, la possibi­lité d'établir des courants de vente stables leur feraitapparaître une telle fabrication ainsi que l'utilisation denouvelles étiquettes ou bouteilles comme rentables ;

4 , considérant que l'obligation de livrer le produit ori­ginal italien pour les fournitures aux corps diplomati­ques, aux avitailleurs de navires, aux forces arméesétrangères et en général à tous les organismes bénéfi­ciant de la franchise de droits, empêche les licenciés defournir le bitter de leur propre fabrication à ces catégo­ries de consommateurs ; que, compte tenu des capacitésde production dont les licenciés disposent, cette restric­tion a également des effets sensibles ;

B. considérant que l'exclusivité concédée par Campa­ri-Milano empêche celle-ci de mettre des tiers, par l'oc­troi d'autres licences, en mesure d'exploiter égalementses marques dans chacun des territoires concédés et, parconséquent, d'effectuer éventuellement des exportationsau départ de ces territoires à destination d'autres partiesdu Marché commun ; qu'elle empêche en outre Campa­ri-Milano elle-même de fabriquer du bitter dans ces ter­ritoires et, par conséquent, d'effectuer éventuellementdes exportations au départ de ces territoires ; que l'ex­clusion des produits concurrents prive les licenciés de lapossibilité de commercialiser de tels produits au-delàdes frontières des États membres ou de conclure pourceux-ci des licences avec des entreprises d'autres Étatsmembres ; que l'interdiction de faire une politique ac­tive de vente hors de leurs territoires respectifs empêcheCampari-Milano et ses licenciés d'écouler librement lebitter de leur fabrication dans l'ensemble du Marchécommun sauf sur leur territoire exclusif et affecte ainsiles échanges internationaux de ce produit ; que l'obliga­tion de livrer le produit original italien à certainsconsommateurs au lieu du produit de leur propre fabri­cation oblige les licenciés à s'approvisionner en BitterCampari provenant d'Italie, et affecte ainsi égalementles échanges internationaux de ce produit ;

considérant que ces restrictions doivent être considéréescomme susceptibles d'affecter le commerce entre Étatsmembres, puisqu'elles ont pour effet que le commerceentre États membres se développe dans d'autres condi­tions qu'il ne l'aurait fait sans ces restrictions et que leurinfluence sur les conditions du marché revêt quelqueimportance ;

considérant que les accords en cause entrent donc dansle champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 dutraité ;

C. considérant que les autres dispositions des accordsconclus entre Campari-Milano et ses licenciés ne sontpas visées dans le cas d'espèce par l'article 85 para­graphe 1 , parce qu'elles n'ont pas pour objet ni poureffet de restreindre d'une manière sensible le jeu de laconcurrence à l'intérieur du Marché commun ; qu'il enest ainsi notamment :

— de l'obligation pour chaque licencié de ne pasexporter, tant directement qu' indirectement, le Bit­ter Campari en dehors du Marché commun ; que,certes, cette obligation a pour conséquence nonseulement de supprimer la liberté des licenciés et deleurs revendeurs d'exercer une activité commercialepour ce produit en dehors de la CEE, mais aussid'empêcher tout distributeur situé dans un pays tiersd'acheter ce produit aux licenciés ou à leurs reven­deurs pour l'écouler ensuite dans le Marché com­mun ; que, toutefois, tout acheteur établi dans unepartie de la Communauté peut être approvisionnéen produits visés aux contrats, non seulement direc­tement par le licencié de ce territoire mais égale­ment, directement ou indirectement, par les autreslicenciés ainsi que par Campâri-Milano elle-même ;que, au regard de ces possibilités d'approvisionne­ment, la réimportation dans le Marché commun deBitter préalablement exporté par les licenciés ouleurs revendeurs hors de la Communauté paraît peuvraisemblable parce que cette opération serait sou­mise à l'incidence de facteurs économiques supplé­mentaires tels que l'accumulation des margescommerciales et des droits et taxes sur l'alcool exi­gés dans le pays d'importation ainsi que les droitsrésultant du franchissement des frontières douaniè­res de la Communauté économique européenne ;que cette appréciation vaut également en ce quiconcerne les États avec lesquels la CEE a conclu desaccords de libre échange, compte tenu notammentdu fait que les échanges de boissons alcooliques tel­les que le Bitter Campari entre la Communauté etces États continuent à être soumis à des droits dedouane,

— de la limitation de la licence aux seules usines aptesà garantir la qualité des produits, puisque les effetsde cette restriction de la liberté du choix des licen­ciés ne vont pas, dans le cas d'espèce, au-delà del'intérêt justifié du contrôle de la qualité ; que cetteobligation des licenciés n'est pas en particulier unelimitation régionale absolue de la production,puisqu'elle ne donne à Campari-Milano un droitd'opposition au changement du lieu de fabricationque dans les cas où le nouvel établissement proposérisquerait de compromettre la qualité des produits ;qu'un tel contrôle de qualité présente de l'impor­tance pour le concédant, l'intérêt au maintien de laqualité relevant de l'existence du droit de marque,

— de l'obligation pour les licenciés de suivre les ins­tructions du concédant relatives à la fabrication duproduit et à la qualité des composants, ainsi qued'acheter au concédant lui-même certaines matièrespremières secrètes ; que, en effet, le contrôle de laqualité des produits fabriqués sous licence et de leur

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b) donner à ces entreprises la possibilité, pour unepartie substantielle des produits en cause, d'éliminerla concurrence ;

A. considérant que les restrictions de concurrence viséesaux points 1 à 4 sous II A répondent aux conditions del'article 85 paragraphe 3 ;

1 , considérant que l'engagement d'exclusivité pris parCampari-Milano contribue à améliorer la production etla distribution des produits ; que, en garantissant àchaque licencié qu'aucune autre entreprise n'obtiendrade licence à l'intérieur du territoire concédé et que niCampari-Milano ni aucun des autres licenciés ne pourrafabriquer dans ce territoire des produits revêtus de lamarque du concédant, cet engagement confère à chaquelicencié un avantage territorial ; que cet avantage terri­torial est de nature à permettre une rentabilité suffisantedes investissements entrepris par chaque licencié en vued'assurer la fabrication du produit de marque dans desconditions d'exploitation irréprochables aux yeux duconcédant et titulaire de la marque, d'augmenter sescapacités de production et d'améliorer constamment leréseau de distribution établi depuis longtemps ;

considérant que, en fait, l'exclusivité concédée a permisla réalisation par chaque licencié de perfectionnementsdans les ateliers de fabrication et la construction denouvelles usines ; qu'elle a permis en outre à chaquelicencié d'intensifier ses efforts de promotion de lamarque en accroissant notamment au Bénélux et enrepublique fédérale d'Allemagne de plus du double levolume total de ses ventes au cours des six dernièresannées, d'atteindre par la constitution d'un réseau dedistribution capillaire un nombre toujours plus élevé declients et d'assurer ainsi l'approvisionnement sur toutel'étendue du territoire concédé :

identité au produit original italien présente, dans lecas d'espèce, de l'importance pour le concédant,dans ce sens qu'il est lié également à l' intérêt aumaintien de la qualité qui relève de l'existence dudroit de marque ; que, d'après les indications four­nies par les intéressés, les normes de qualité n'obli­gent pas les licenciés à s'approvisionner en albumi­ne, en essence de Bigarade et en autres produitsauprès d'une source déterminée, mais uniquement àchoisir parmi différents produits en fonction de cri­tères qualitatifs objectifs ; que, par contre, pour cequi est du colorant et des mélanges d'herbes, l'inté­rêt justifié du concédant à l'identité de qualité entreproduit original et celui fabriqué sous licence nepeut être sauvegardé que par l'achat exclusif auconcédant ; que, en effet, il s'agit de produits dontla composition, qui est caractéristique pour le BitterCampari, constitue un secret d'affaires que leconcédant n'est tenu d'après le droit communautairede révéler à ses licenciés,

— de l'obligation de ne pas divulguer à des tiers lesprocédés de fabrication, cette obligation étant unecondition indispensable pour permettre la commu­nication de techniques ou recettes secrètes à d'autresentreprises en vue de leur exploitation,

— de l'obligation d'entretenir des contacts suivis avecla clientèle et de faire de la publicité pour le BitterCampari pour un même montant minimal puisquerien ne permet de constater en l'espèce que les licen­ciés seraient empêchés, de par le niveau de ce mon­tant minimal, de développer d'autres activités oud'effectuer également leur propre publicité,

— de l'interdiction de céder les droits concédés, puis­que cette interdiction ne fait que sauvegarder ledroit pour le concédant de choisir librement seslicenciés ; que, en effet, la conclusion de ces accordsest étroitement liée à la personne des partenaires duconcédant et que celui-ci doit être libre dans le choixde ces derniers ;

2 . considérant que l'interdiction de concurrence contri­bue également à l'amélioration de la distribution desproduits sous licence, en évitant la dispersion des effortsde vente, en favorisant la constitution de stocks et enraccourcissant les délais de livraison ; que, en effet, enrestreignant la liberté des licenciés de commercialiserd'autres produits en même temps que les produits encause, elle empêche ces licenciés, en cas de conflit entrela promotion des ventes du Bitter Campari et un intérêtparticulier éventuel à la vente d'un autre produit, denégliger le premier ; que si une clause de non-concur­rence dans des contrats de licence de droits de propriétéindustrielle fondés sur le résultat d'une activité créatrice,tels que les brevets, constitue plutôt une entrave auprogrès technique et économique en empêchant les li­cenciés de s'intéresser à des techniques et des produitsdifférents, il en va autrement dans les accords de licenceen cause ; que, en effet, le but poursuivi par les parties,tel qu'il ressort de l'ensemble des dispositions descontrats, est de promouvoir, par la décentralisation dela fabrication à l'intérieur de la CEE et la rationalisationde la distribution qui s'y relie, la vente du bitter de

III. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 3 du traitéCEE

considérant que, en vertu du paragraphe 3 de l'article85 , les dispositions du paragraphe 1 de cet article peu­vent être déclarées inapplicables aux accords entre en­treprises qui contribuent à améliorer la production ou ladistribution des produits ou à promouvoir le progrèstechnique ou économique, tout en réservant aux utilisa­teurs une partie équitable du profit qui en résulte, etsans :

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictionsqui ne sont pas indispensables pour atteindre cesobjectifs ;

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Campari-Milano, fabriqué à partir d'un même concen­tré fourni par cette dernière, d'après les mêmes procédésde mélange et les mêmes composants et revêtu de lamême marque du concédant ;

considérant que, dès lors l'interdiction de s'intéresser àdes produits concurrents présente, aux fins de l'intensi­fication de la distribution du produit en cause, lesmêmes avantages que ceux qui, pour une telle clausedans des accords de distribution exclusive, sont recon­nus de façon automatique par le règlement d'exemptionn° 67/67/CEE ( 1), de sorte qu'il paraît justifié de relevercette clause de l'interdiction prévue à l'article 85 para­graphe 1 ;

3 , considérant que les effets d'amélioration de la distri­bution seront également atteints par l'interdiction impo­sée à toutes les parties d'entreprendre une politiqueactive de vente hors de leurs territoires respectifs ; quel'imposition de cette restriction aux licenciés contri­buera à la concentration de leurs efforts de vente et à unmeilleur approvisionnement des utilisateurs dans le ter­ritoire qui leur est attribué et pour lequel ils sont plusparticulièrement responsables, sans que des acheteursd'autres territoires de la Communauté soient empêchésde s'approvisonner librement chez l'un ou l'autre deslicenciés ; que, d'autre part, l'imposition de cette mêmerestriction à Campari-Milano a des incidences favo­rables sur les efforts entrepris par les licenciés en vue depromouvoir la fabrication et la distribution du bitter àl' intérieur de chaque territoire concédé, ceux-ci jouis­sant ainsi d'une relative protection à l'égard de la forteposition de Campari-Milano sur le marché ;

proche ; que, par ailleurs, ces consommateurs ne sontpas empêchés de se procurer librement les produits of­ferts par les licenciés même si c'est aux conditionsnormales réservées à la clientèle habituelle ;

B. considérant que les accords de licence en cause ontentraîné une augmentation des quantités de BitterCampari offertes aux consommateurs et une améliora­tion des conditions d'approvisionnement dont ceux-cibénéficient directement ; que, par ailleurs, la présencesur le marché d'autres producteurs de bitter et l'exis­tence d'une concurrence efficace renforcée en l'espècepar l'offre croissante des licenciés de Campari-Milanolaissent présumer que les améliorations découlant desaccords et les profits qu'en retirent les licenciés sonttransférés aux consommateurs ; que ces derniers setrouvent en mesure, grâce à des livraisons de bitterd'autres territoires à la suite de demandes spontanées defaire pression sur les prix éventuellement trop élevés dulicencié exclusif de leur territoire ;

C. considérant que les restrictions de concurrencesusmentionnées imposées aux parties en cause doiventêtre considérées comme indispensables pour atteindreles objectifs favorables énumérés aux paragraphes pré­cédents ; que, en effet, aucune de ces restrictions nepourrait être éliminée sans que le but poursuivi par lesparties de promouvoir les ventes du Bitter Campari parla concentration de l'activité des licenciés sur ce produitet par l'offre du même produit d'origine à certainsconsommateurs déterminés ne soit compromis ; que, enparticulier, aucun des licenciés et, selon toute probabi­lité, aucune autre entreprise dans le secteur des spiri­tueux, n'auraient consenti à faire les investissements né­cessaires pour développer considérablement les ventes dubitter, s' ils n'avaient pas eu l'assurance d'être protégéscontre la concurrence d'autres licenciés ou de Cam­pari-Milano elle-même ;

D. considérant que les accords de licence visés par laprésente décision ne donnent pas à Campari-Milano et àses licenciés la possibilité d'éliminer la concurrence pourune partie substantielle des bitter en cause ; que à cetégard, l'on peut constater notamment qu'il existe dansles pays de la CEE un assez grand nombre d'autresmarques renommées de bitter, toutes susceptibles deconcurrencer le Bitter Campari ; qu'à cette circonstances'ajoute la liberté pour les licenciés de Campari-Milanoet pour Campari-Milano elle-même de vendre les pro­duits Campari à l'intérieur du Marché commun endehors de leur territoire, pour lequel ils sont plus parti­culièrement responsables ;

considérant que, en l'état actuel de l'affaire, toutes lesconditions d'une décision d'application de l'article 85paragraphe 3 sont réunies à l'égard des contrats de li­cence que Campari-Milano a conclus avec les entrepri­ses Ognibeni & Co, Hans Prang, Campari-France SA,Sovinac SA et Johs. M. Klein & Co ;

4 , considérant que l'obligation pour les licenciés delivrer le produit original italien au lieu de celui de leurpropre fabrication pour les ventes au corps diploma­tique, aux avitailleurs de navires, aux forces militairesétrangères, et, en général, à tous les organismes jouis­sant de la franchise de douane, contribue également àpromouvoir la vente du bitter de Campari-Milano ; que,en effet, en restreignant la liberté de chaque licencié delivrer le produit de sa propre fabrication, elle assure quedes catégories particulières de consommateurs, étantconsidérées comme en dehors du territoire de ce licenciéet étant normalement soumises à des déplacements d'unterritoire à l'autre, puissent toujours retrouver le mêmeproduit, celui d'origine, avec toutes ses caractéristiquestraditionnelles de composition et d'habillage ; que,malgré l'observation des normes de qualité, il n'estnotamment pas possible d'empêcher des différences degoût entre les produits des différents fabricants ; quecette obligation vise ainsi à empêcher que ces consom­mateurs ne se tournent vers d'autres produits concur­rents, mais qu'ils continuent à s'approvisionner en BitterCampari tout en pouvant s' adresser au revendeur le plus

(*) JO n° 57 du 25 . 3 . 1967, p. 849/67.

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suffisantes pour justifier la non-application de l'interdic­tion édictée à l'article 85 paragraphe 1 pour toute lapériode antérieure à la date de prise d'effet de la déci­sion d'inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 1 pourchacun des accords en cause ;

considérant que les observations qui précèdent s'appli­quent aussi au contrat conclu le 14 avril 1966 avecJohs. M. Klein & Co ; que, en effet, une interdictiond'exporter imposée à une entreprise établie dans unpays tiers et visant des livraisons dans la CEE peutconstituer une restriction de concurrence susceptibled'affecter le commerce entre États membres ; que, ce­pendant, en l'espèce, avant l'adhésion du Danemark,une telle interdiction d'exporter n'était pas sensiblepuisque les difficultés à l'importation ayant trait auxréglementations douanières et fiscales empêchaient enpratique des exportations de Bitter Campari dans laCommunauté ; que, dès lors, conformément à l'article25 du règlement n0 17, le contrat conclu entre Cam­pari-Milano et Johs. M. Klein & Co et dûment notifié le27 juin 1973 remplit aussi les conditions d'applicationde l'article 7 paragraphe 1 du même règlement ;

IV. Application des articles 6, 7 et 8 du règlement n° 17

1 , considérant que, tels qu'ils étaient en vigueur dansleur version notifiée et qui avait fait l'objet de la com­munication précitée des griefs de la Commission, lescinq contrats de licence conclus par Campari-Milano neremplissaient pas les conditions d'application de l' article85 paragraphe 3 ; que, en effet, les clauses énumérées aupoint I B ci-dessus, contenues dans les cinq contratsalors en vigueur, constituaient des restrictions sensiblesde la concurrence ne pouvant pas être considéréescomme relevant de l'existence du droit des marquesdonnées en licence ou comme contribuant à améliorer laproduction ou la distribution des produits ou à pro­mouvoir le progrès technique ou économique ; que cesobligations qui faisaient obstacle à l'application de l'ar­ticle 85 paragraphe 3 ont été supprimées le 1 er novem­bre 1977 sur demande de la Commission ; que, dans cesconditions, il est possible, en vertu de l'article 6 para­graphe 1 du règlement n° 17, de faire coïncider la datede prise d'effet de la décision d'application de l'article85 paragraphe 3 avec la date à laquelle les contrats ontété modifiés, à savoir le 1er novembre 1977 ;

considérant que, pour fixer la durée de validité de ladécision prévue à l'article 8 paragraphe 1 du règlementn0 17, il y a lieu de tenir compte du fait que les restric­tions de concurrence retenues dans la présente décisionne font pas obstacle à la libre circulation des produits encause entre États membres de la CEE et que, en particu­lier, les parties se sont engagées à donner dès le 1ernovembre 1977 une suite favorable aux demandes spon­tanées de livraison à l'intérieur de la CEE ; que cettedurée doit être suffisante pour permettre aux accordsainsi modifiés de développer leurs effets et qu'unepériode de 9 ans paraît raisonnable à cet égard ;

2 , considérant que les contrats de licence exclusiveconclus par Campari-Milano avec les entreprises Ogni­beni & Co, Hans Prang, Campari-France SA et SovinacSA remplissent les conditions d'application de l'article 7paragraphe 1 du règlement n° 17 ; qu'il s'agit en effetd'accords existant à la date d'entrée en vigueur duditrèglement n0 17 ( 13 mars 1962), toutefois pour ce quiest de l'accord conclu avec Sovinac SA dans une versionantérieure à celle notifiée ; que ces accords ont été noti­fiés dans les délais fixés à l'article 5 paragraphe 1 durèglement n° 17 ; qu'ils ne remplissaient pas les condi­tions d'application de l'article 85 paragraphe 3 , maisont été modifiés comme il a été exposé ci-dessus defaçon à remplir ces conditions ;

qu'il en résulte que, à l'égard des versions de ces accordsantérieures aux modifications, l'interdiction édictée àl'article 85 paragraphe 1 ne s'applique que pour la pé­riode fixée par la Commission ; que, à cet égard, il y alieu de tenir compte en l'occurrence du fait que lesintéressés ont modifié spontanément ou ont accepté demodifier les contrats précités conformément aux sugges­tions de la Commission ; que ces circonstances sont

3 , considérant que, par ailleurs, eu égard à l'importanceet à la renommée internationale acquise par la marqueCampari, aux effets restrictifs pour la circulation duBitter Campari entre les États membres qui résultent deslégislations nationales en vigueur et, enfin, à ce que lesexportations par les fabricants du Bitter Campari ou parleurs clients dépendent essentiellement de la volonté desfabricants eux-mêmes, il est opportun de permettre à laCommission d'apprécier en temps utile l'évolution de lasituation découlant des accords modifiés sur le marchédes produits en cause ; qu'il y a donc lieu de prévoirconformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlementn° 17, à charge de Campari-Milano et de chacun de seslicenciés, l'envoi à la Commission d'un rapport établiannuellement à compter du 15 décembre 1978 , conte­nant tous les éléments nécessaires pour apprécier l'évo­lution de l'application des accords en cause, notammentdu point de vue de la libre circulation du Bitter Camparià l'intérieur de la CEE ; que ceci s'applique en particu­lier aux exportations à l'intérieur de la Communauté ;

considérant que, d'autre part, il convient de prendre desdispositions visant à garantir que la Commission soitinformée des sentences rendues sur la base de la claused'arbitrage, celles-ci pouvant comporter le risque d'uneinterprétation des contrats qui ne tiendrait pas comptede la portée de la présente décision et pouvant amenerla Commission à la modifier ; que, en effet, la procédured'arbitrage expose plus que la procédure judiciairenormale au risque d'une interprétation des contrats quioutrepasse les limites de l'exemption, notamment lors­que les arbitres, qui comme en l'espèce agissent en qua­lité d'amiables compositeurs, ne sont pas tenus d'appli­

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quer le droit matériel ; que, d'autre part, le réexamend'une sentence arbitrale du point de vue de sa compati­bilité avec les articles 85 et 86, considérés en tantqu'éléments constitutifs de l'ordre public de la CEE,n'est pas assuré dans les pays tiers,

2, les cas où elles auraient refusé :

a) de donner suite à des demandes de livraisons àl'exportation de Bitter Campari à l'intérieur dela CEE,

b) de faire obtenir le remboursement de l'impôtcorrespondant à des attestations fournies par unclient ayant exporté des produits Campari à l'in­térieur de la CEE.

Article 4

L'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 nes'applique pas aux versions des contrats de licenceconclus par la société Davide Campari-Milano avec lasociété Ognibeni & Co, l'entreprise Hans Prang, la so­ciété Soval — aujourd'hui Campari-France SA — , lasociété Sovinac SA et la société Johs. M. Klein et Co,qui étaient en vigueur avant la date de prise d'effet de laprésente décision indiquée à l'article 2 .

Article 5

La présente décision est destinée aux entreprises ci­après :

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traitéinstituant la Communauté économique européenne sontdéclarées inapplicables, conformément à l'article 85paragraphe 3 aux contrats de licence de marque concluspar la société Davide Campari-Milano SpA à Milan,respectivement le 19 septembre 1957 avec la sociétéOgnibeni & Co à Amsterdam, le 1 er janvier 1960 avecl'entreprise Hans Prang à Hambourg, le 8 janvier 1962avec la société Soval — aujourd'hui Campari-France SA— à Nanterre, le 11 octobre 1962 avec la société Sovi­nac SA à Bruxelles et le 14 avril 1966 avec la sociétéJohs. M. Klein & Co à Copenhague, dans leur versionmodifiée le 1er novembre 1977 .

— Davide Campari-Milano SpA à Milan (Italie),

Article 2

La présente décision prend effet au 1 er novembre 1977et est valable jusqu'au 1 er novembre 1986.

— Ognibeni Se Co à Amsterdam (Pays-Bas),— Hans Prang à Hambourg (Allemagne),— Campari-France SA à Nanterre (France),— Sovinac SA à Bruxelles (Belgique ),— Johs. M. Klein & Co à Copenhague (Danemark).

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1977.

Par la Commission

Raymond VOUEL

Membre de la Commission

Article 3

Les entreprises précitées communiqueront sans délai à laCommission toute sentence rendue sur la base de laclause d'arbitrage. En outre, elles soumettront annuel­lement à la Commission, à compter du 15 décembre1978 , des rapports sur :

1 , le volume de leurs exportations de Bitter Campari àl'intérieur de la CEE,