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Module 3 Renforcement des capacités des forces et services de sécurité pour la sécurité et la gestion des armes en période électorale Cadre normatif international régissant le contrôle des armes légères et de petit calibre Ce module donne un aperçu des normes internationales et régionales les plus importantes en matière de contrôle des armes légères et de petit calibre. Leur connaissance et leur mise en œuvre permettront de lutter contre la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre.

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Module 3

Renforcement des capacités des forces et services de sécurité pour la sécurité et la gestion des armes en période électorale

Cadre normatif i n te rna t iona l régissant le contrôle des armes légères et de petit calibre

Ce module donne un aperçu des normes internationales et régionales les plus importantes en matière de contrôle des armes légères et de petit calibre. Leur connaissance et leur mise en œuvre permettront de lutter contre la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre.

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Table des matières

1. Introduction Page 2

2. Généralités sur les normes légales internationales et régionales Page 3

- Protocole sur les armes à feu- Programme d’action des Nations Unies- Instrument pour le traçage- Convention de la CEDEAO- Traité sur le commerce des armes- Autres mécanismes pertinents

3. Infractions criminelles et définitions Page 9- Dispositions sur la pénalisation des crimes- Dispositions sur les définitions

4. Règlementation sur le marquage et la tenue des registres Page 21

5. Saisie, confiscation, remise volontaire, destruction et neutralisation d’ALPC Page 27

Annexes Page 29

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1. Introduction

L’étude1 menée par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) en février 2013 relative au crime organisé en Afrique de l’Ouest, souligne que la grande majorité des armes en circulation proviennent des conflits armés passés (Libéria, Sierra Leone), il n’y a donc peu de raison d’importer des armes dans la région. Selon ce rapport, La chute du régime libyen en 2011 a versé un nouveau flot d’armes à feu, estimé par l’UNODC entre 10 000 et 20 000, vendues à très bas prix dans la région et qui menacent un peu plus la stabilité en alimentant le trafic illicite et renforçant les réseaux criminels.

Le succès de l’action déployée pour réduire et prévenir la violence armée dépend d’une multitude d’initiatives, notamment, des lois et des politiques axées sur le contrôle de l’offre et/ou de la demande. Ces initiatives constituent des outils essentiels pour la réglementation efficace du commerce légal et la prévention du trafic illicite des armes légères et de petit calibre (ALPC), des munitions et matériels connexes.

Toutefois, l’histoire des activités illicites en matière d’ALPC montre qu’une réponse exclusivement nationale est loin d’être suffisante, et qu’il est indispensable de conjuguer avec les efforts internationaux à cet égard. Dans le domaine juridique, ces efforts ont abouti à plusieurs instruments internationaux de natures différentes (politiquement ou légalement contraignants), dont les prescriptions principales seront passées en revue dans ce module.Les objectifs pédagogiques de ce module sont de :

Présenter des notions fondamentales sur le droit des traités et sa relation avec les lois nationales ; et

Donner un aperçu des prescriptions principales dans les accords internationaux et régionaux sur le contrôle des ALPC.

1 UNODC ; Transnational Organized Crime in West Africa : A Threat Assessment ; février 20132

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2. Généralités sur les normes légales internationales et régionales

Le droit international est un ensemble de normes légales qui régissent les relations entre les membres de la communauté internationale, tels que les états ou les organisations internationales. Les états conviennent des normes légales internationales, qui sont ensuite codifiées dans les textes de loi qu’on peut appeler conventions, traités, pactes, accords ou protocoles. L’adoption de traités internationaux suit un long processus qui prend habituellement plusieurs années :

Les Etats négocient la portée et le contenu d’un texte et adoptent le texte final ; Les Etats ratifient le nouvel accord, exprimant ainsi leur intention de le respecter ; Le nouvel accord entre en vigueur selon les critères déterminés (un certain nombre d’Etat doit

parfois ratifier le texte afin qu’il entre en vigueur), et les Etats sont par la suite obligés de la mettre en œuvre.

Selon les principes du droit international, les Etats ont l’obligation de respecter l’accord international mis en place et pour cela mettre en place au plan national les dispositions adoptées.

Les accords internationaux peuvent être intégrés dans les lois nationales de deux façons :

De façon automatique : l’accord international est intégré à la législation nationale sans que les organes législatifs nationaux ne fassent de démarche supplémentaire ; et,

De façon formelle: l’organe législatif national passe une loi interne, en vertu de laquelle l’accord international est intégré à la législation nationale. La constitution du pays détermine les procédures d’intégration nécessaires ainsi que le rapport hiérarchique entre les normes internationales et domestiques (constitution, lois et normes de réglementation). Les accords internationaux peuvent être considérés comme supraconstitutionnels, supra légaux, ou au même niveau que n’importe quelle loi interne.

Au plan national, les états sont souverains. Ils règlementent la production, le stockage, la prolifération, la distribution ou l’utilisation des armes à feu par le biais de lois nationales. En cette matière, on peut constater que certains Etats ont des lois très restrictives, tandis d’autres concèdent plus de liberté à leurs citoyens. Les lois nationales peuvent ainsi varier d’un pays à l’autre, mais il existe aujourd’hui plusieurs instruments internationaux qui établissent des standards minima communs en dessous desquels un Etat n’est pas autorisé à descendre.

Ces instruments sur le contrôle des armes à feu, politiquement ou juridiquement contraignants, ont été convenus à l’échelle internationale, régionale ou sous régionale pour lutter contre la prolifération incontrôlée des ALPC. Le tableau 1 ci-dessous renvoie au statut des accords instruments les plus pertinents.

Tableau 1 : Instruments internationaux et régionaux de contrôle des armes

Dated’adoption Instrument de contrôle des armes à feu

Juridiquement contraignant

Etendue

Oui Non Universel Régional

8.6.2001 Protocole des Nations Unies contre lafabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (PAF)

x x

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20.7.2001 Programme d’action des Nations Unies envue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects (UNPoA)

x x8.12.2005 Instrument international visant à permettre

aux Etats de procéder à l’identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites (ITI)

x x14.6.2006 Convention de la CEDEAO sur les armes

légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes x x

2.04.2013 Traité sur le commerce des armes (TCA)

x x2.1 Pro t oc o l e d e s Na t i ons U ni e s c ont r e l a f ab r i c a t i o n et l e t r a fi c i l l i c i t es d ’ a r m es à f eu, de l eurs pi è c e s, é l é m e n t s e t m u n i t i ons ( P r o t o c o l e sur l es a rm es à f eu)

Adopté en 20012 par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le Protocole sur les armes à feu représente à ce jour le seul instrument mondial en vigueur juridiquement contraignant visant à lutter contre le commerce illicite des armes à feu. Il complète la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée en ce qu’il exige des Etats d’ériger en infraction pénale la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, et de mettre en œuvre une série de mesures de contrôle afin de prévenir le détournement des armes à feu vers des marchés illégaux. Le Protocole appelle également à une coopération internationale entre Etats en ce qui a trait à l’échange d’informations et à l’assistance technique, financière et matérielle, afin de mitiger le commerce et la fabrication illicites d’armes à feu. L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a récemment élaboré un guide législatif pour aider les Etats à mettre en œuvre le Protocole sur les armes à feu. Ce guide est disponible en ligne : h tt p : / / www .unodc . o r g / uno d c / e n / t r e a t i e s / C T OC / l e g i s l a t i v e - g u i de.h t m l .

Le Protocole sur les armes à feu compte à ce jour 110 États Parties, dont le Togo qui l’a ratifié le 17 Juillet 20123.

2.2 P ro g r a m m e d ’ ac t i on des N a t i ons U n i es en vue de pré v en i r, c o m b a tt r e e t é l i m i ner l e co m m e r ce i l li c i t e d e s a rm es l égè r es s ous t ous s es as pec t s

Peu après l’adoption du Protocole sur les armes à feu, les Nations Unies ont engagé des réflexions en vue de faire face au problème des armes légères et de petit calibre (ALPC). Le Programme d’action est le fruit d’une vaste étude menée par des Groupes d’experts gouvernements des Nations Unies. Ces études ont révélé qu’en dépit de certaines normes globales contre les armes de destruction massive, il n’existait pas de réglementations en vue de réduire l’accumulation excessive et déstabilisante des ALPC.

En vertu du Programme d’action, les Etats s’engagent à mettre en place des lois, réglementations et procédures administratives adéquates pour contrôler l’exportation, l’importation, le transit ou le transbordement des ALPC de sorte à prévenir leur fabrication illégale et leur détournement vers des récipiendaires non autorisés.

2 Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 55/255; 31 Mai 2001; 2328 UNTS 2083Pour voir la liste des pays :

https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=xviii-12-c&chapter=18&lang=fr&clang=_fr4

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Le Programme d’action n’est pas juridiquement contraignant et n’a pas de procédé de suivi formel, mais les gouvernements se sont engagés à présenter un rapport sur leur mise en œuvre de l’accord tous les deux ans. Le taux de soumission des rapports a été élevé. Entre 2002 et 2010, 158 états ont rédigé un rapport sur leur progrès à au moins une occasion4. Le Togo s’est engagée au respect du PoA le 21 juillet 2001, et à cet effet il a présenté neuf rapports de 2004 à 20145,faisant état des activités annuelles de la Commission Nationale de Lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des ALPC.

Il faut également noter que la mise en œuvre du Programme d’action a permis la négociation d’autres accords au plan régional. En Afrique, il s’est développé plusieurs de ces accords sur les ALPC, peuvent être ainsi cités la Convention de la CEDEAO en Afrique de l’ouest, le Protocole de la SADC en Afrique australe, le Protocole de Nairobi en Afrique de l’est, et la Convention de Kinshasa en Afrique centrale.

Puisque le Programme d’action et le Protocole sur les armes à feu partagent certains éléments, les gouvernements qui mettent en œuvre le Protocole sur les armes à feu remplissent également leurs obligations envers le Programme d’action.

2.3 I n s t r u m e n t i n t ern a ti o nal v i sa n t à p e r m e t t re a ux E t a t s d e p rocé d er à l ’ i den t i fi c a t i on e t a u t raç a ge ra p i d e s e t fi ab l es des a r m es l é gèr e s e t de p e ti t c a li b r e i l l i c i t es ( IIT)

Adopté lors des travaux sur le Programme d’action en 2005, l’IIT est un instrument politiquement contraignant qui établit des standards minimum pour le marquage, le traçage et la tenue de registres en matière d’ALPC. Bien que plusieurs Etats marquaient déjà les ALPC, l’IIT a été conçu pour améliorer les standards ainsi que la coopération internationale quant au marquage et au traçage des ALPC.

En effet, l’ITI engage les Etats à marquer toutes les ALPC fabriquées légalement et à tenir des registres sur la production et les transferts d’ALPC, facilitant ainsi le traçage des ALPC trouvées sur des scènes de crime et des zones de conflit par les autorités étatiques.

Tous les États Membres des Nations Unies se sont engagés à respecter les exigences de l’ITI.Cependant, à peine le tiers a soumis des rapports nationaux à son sujet en 2010.

2.4 C onven t i on d e l a CE D EA O sur l es ar m es l ég è r e s et d e pe t i t c a li b r e, l eurs m u ni ti o n s e t au t r e s m a t ér i e l s c on n e x es

La Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes est un accord juridiquement contraignant, adopté en juin 2006 et remplaçant le Moratoire de la CEDEAO sur l’importation, l’exportation et la fabrication des armes légères.

La Convention de la CEDEAO se donne pour objectif de prévenir et lutter contre l’accumulation excessive et déstabilisatrice des armes légères et de petit calibre au sein de la CEDEAO et remédier aux défaillances du Moratoire tenant à sa nature volontaire6.La Convention de la CEDEAO est entrée en vigueur en 2009 après que neuf Etats l’aient ratifiée. Le Togo a ratifié la convention le 11 juin 20087. Le gouvernement, sous la supervision de la Commission nationale de lutte contre la proliférationd es ALPC au Togo, travaille actuellement à la rédaction d’un avant projet de loi sur le contrôle des armes à feu en vue de son harmonisation avec les instruments internationaux et la Convention de la CEDEAO. .

2.5 T ra i t é sur l e c om m e rc e des a r m es

En juillet 2012, des négociations internationales en vue d’adopter un instrument juridiquement contraignant pour réglementer les transferts internationaux d’armes classiques ont eu lieu à la Conférence sur le Traité sur

4 Sarah Parker ; National Implementation of the United Nations Small Arms Programme of Action and the International Tracing Instrument: An Analysis of Reporting in 2009–10; May 2011 ; ISBN 978-2-940415-55-7

5 http://www.poa-iss.org/NationalReport/NationalReports.aspx

6 Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petits calibres, leurs munitions et autres matériels connexes ; article 2 alinéa 17 http://www.poa-iss.org/CASACountryProfile/PoANationalReports/2010@193@TOGO_NR.pdf

5

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le commerce des armes. Après sept ans de négociations internationales, un texte final du Traité a été adopté par la communauté internationale le 2 avril 2013. Il a depuis lors été signé par plus de la moitié du monde (121 signatures). Le Togo a signé le Traité sur le Commerce des Armes le 03 Juin 2013.

Le 25 septembre 2014, la barre des cinquante instruments de ratification, adhésion ou approbation nécessaires pour l’entrée en vigueur et la mise en œuvre universelle du Traité a été atteint 8. Le texte prévoit l’entrée en vigueur 90 jours après le cinquantième instrument de ratification déposé, aussi , ce texte réglementant pour la première fois de manière universelle les transferts d’armes entrera en vigueur le 24 décembre 2014.

2.6 A ut r e s m éca n i s m es d ’ i nt é r êt

2.6.1 Déclaration de Genève sur la violence armée et le développement

En 2006, 42 Etats ont adopté la Déclaration de Genève sur la violence armée et le développement afin de réduire le fardeau mondial de la violence armée. Plus de 100 Etats y ont adhéré à ce jour et la République du Mali a signé la Déclaration de Genève en 2006.

La Déclaration de Genève constitue aujourd’hui l’expression politique la plus forte qui prend en compte l’impact de la violence armée sur le développement économique et social. Elle reconnait que la violence armée constitue un obstacle majeur à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), et appelle à une action axée autour de trois piliers :

a) Le plaidoyer : sensibilisation mondiale à propos de l’impact nuisible de la violence armée surle développement ;

b) La mesurabilité : meilleure compréhension de la portée, de l’ampleur et de la répartition de laviolence armée ;

c) La programmation : mise au point de programmes ciblant les risques et les symptômes de la violence armée dans les pays et les régions affectés.

Avec les Engagements d’Oslo en 2010, les signataires se sont engagés à surveiller et faire des statistiques sur la violence armée, et à prendre en compte des efforts de réduction de la violence armée dans les plans de développement à tous les niveaux gouvernementaux.

2.6.2 Registre des armes classiques des Nations Unies

Le 1er janvier 1992 l’Organisation des Nations Unies a établi le registre des armes classiques conformément à la résolution sur la transparence dans le domaine de l’armement adoptée le 8 décembre 19919. Le Registre a pour objectif d’assurer une plus grande transparence dans les transferts d’armements conventionnels et d’ainsi renforcer la confiance et la sécurité entre les Etat. Ce système de déclarations permet à ce que les Etats communiquent, sur la base du volontariat, les informations sur leurs exportations et importations de sept catégories d’armes :

1. Navires de guerre2. Chars d’assaut3. Véhicules blindés de combat

8 pour voir la liste des signatures et ratifications : http://www.un.o rg/disarmament/ATT/

9 Assemblée générale des Nations Unies ; Résolution 46/36 L ; 9 décembre 1991

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4. Avions de combats5. Hélicoptères d’attaque6. Systèmes d’artillerie de gros calibre7. Missiles et lanceurs de missiles

Depuis sa création, le Registre a reçu des rapports de plus de 170 états qui fournissent des données sur les transferts d’armes ainsi que des renseignements sur les dotations, les achats internes, et les politiques pertinentes. La grande majorité des transferts officiels d’armes sont saisies dans le Registre des Nations Unies par le biais du UN Comtrade10. Depuis une dizaine d’années, les Etats ont convenu de la nécessité d’inclure également la catégorie des armes légères et de petits calibres. Si les catégories du registre n’ont pas été révisées, beaucoup de pays intègrent désormais dans leur rapport les ALPC11. Il est à noter que lors des négociations sur le Traité du commerce des armes, les Etats se sont accordés à ouvrir le champ d’application du traité à l’ensemble des sept catégories définies par le Registre des Nations Unies, et à y ajouter en sus la catégorie des armes légères et de petit calibre.

Le Tableau 2 ci-dessous fait une comparaison des principaux aspects règlementés par les instruments internationaux.

Tableau 2 : Principaux domaines règlementés par instruments internationaux pertinents en matière de contrôle des armes

Sujets Instruments contraignants(universels et régionaux)

Instruments non-contraignants (universels)

Protocole sur les armes à

feu

Convention de la

CEDEAO

Traité sur le commerce des

armes

Programme d’action

ITI

A. DéfinitionsArmes légères et de petit calibre Armes à feu Munitions Explosifs Pièces et éléments Autres matériels connexes Fabrication illicite Trafic illicite Traçage Livraison contrôlée Courtage

B. Marquage des armes à feu

Marquage des armes fabriquées Marquage des armes importées Marquage des armes confisquées •Marquage des armes transférées à des civils

Marquage d’un élément essentiel ou structurel de l’arme

Marquage d’autres pièces des armes, y compris le canon, la glissière ou le barillet

10 Organisations des Nations Unies, “UN Commodity Trade StatisticsDatabase”, disponible en ligne: comtrade.un.org11 Assemblée générale des Nations Unies ; United Nations Register of Conventional Arms Report of the Secretary-General ; A/68/138/Add.1; 17 septembre 2013

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C. Tenue de registre Un minimum de 10 ans Un minimum de 30 ans Un minimum de 20 ans pour d’autres registres, tels que les importation/exportations

D. Autorisations ou licences d’importation

E. Autorisations ou licences d’exportation

F. Autorisations ou licences de transit

G. Infractions criminellesToute activité exercée en violation des dispositions de la convention

Activités en violation d’un embargo sur les armes par les NU, l’UA ou la CEDEAO

Participation àAssociation ou entente en vue de commettre

Au fait de tenter de commettre

Au fait d’assister Au fait d’inciter Au fait de conseiller Au fait de falsifier,

effacer, enlever ou altérer la (les) marque(s) sur une arme à feu

Au fait d’organiser Au fait de mettre en gage

et colporter Au fait de diriger

Transport illicite Possession illicite Usage illicite Trafic illicite Saisie Destruction et autres moyens d’élimination

Neutralisation des armes à feu Mesures de sécurité Courtage Déformation ou dissimulation des informations, détournement

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3. Infractions criminelles et définitions

3.1 D i sp o s i ti o n s sur l a p é n a l i sa t i on d e s c r i m es

Plusieurs instruments ont tenté d’établir un ensemble cohérent et approprié de dispositions réglementaires qui d’une part régissent les transactions légales d’armes de petit calibre et, d’autre part, sanctionnent dûment les transactions illégales. De cette façon, les autorités nationales auront à leur disposition les outils juridiques nécessaires pour poursuivre les crimes et imposer les sanctions légales correspondantes.

3.1.1 Le Programme d’action des Nations Unies et la Convention de la CEDEAO

Le Programme d’action des Nations Unies et la Convention de la CEDEAO ont explicitement prévu des dispositions permettant aux autorités compétentes de poursuivre les actes illégaux de fabrication, de possession, de stockage et de commerce d’armes à feu.

E n cad r é 1 : Dispositions pertinentes

Programme d’action des Nations Unie, Section II, Paragraphe 3« Adopter et faire appliquer, dans le cas des États qui ne l’ont pas encore fait, les mesures, législatives ou autres, nécessaires pour ériger en infraction pénale au regard du droit interne la fabrication, la possession, le stockage et le commerce illicites d’armes légères dans les zones relevant de la juridiction nationale, afin de faire en sorte que ceux qui se livrent à de telles activités fassent l’objet de poursuites pénales sur le plan national. »

Convention de la CEDEAO, Article 21 (2)« Chaque État Membre adopte des mesures législatives et autres nécessaires concernant les sanctions à prononcer dans les cas suivants :

a) Toute activité exercée en violation des dispositions de la présente Convention ;b) Toute activité exercée en violation d’un embargo sur les armes imposé par les Nations

Unies, l’Union Africaine ou la CEDEAO. »

3.1.2 Le Protocole sur les armes à feu

Le Protocole sur les armes à feu appelle à incriminer les infractions suivantes :

a) Fabrication illicite, qui inclut la description de trois infractions criminelles différentes : La fabrication ou l’assemblage d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels

connexes à partir d’éléments ou de pièces trafiquées illicitement. La fabrication ou l’assemblage sans licence émise par une autorité gouvernementale compétente de l’État Partie où la fabrication ou l’assemblage a eu lieu. La fabrication ou l’assemblage sans marquage des armes à feu, lesquelles doivent être marquées au moment de leur fabrication.

b) Trafic illicite, qui inclut les infractions suivantes : Un transfert transnational si l’un ou l’autre des États Parties concernés ne l’a pas autorisé. Un transfert transnational lorsque les armes à feu ne sont pas marquées, comme c’est le cas dans

le Protocole sur les armes à feu.

c) Falsification illicite des marques :

Les criminels modifient ou falsifient souvent les marques pour rendre impossible le traçage des armes à feu utilisées dans leurs forfaitures. Conséquemment, l’article 8 exige des États Parties de conférer le caractère d’infraction pénale à « la falsification ou à l’effacement, à l’enlèvement ou à

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l’altération de façon illégale de la (des) marque(s) que doit porter une arme à feu ».

d) Tentatives de commettre ou de participer en tant que complice à la commission des crimes de fabrication et de trafic illicites.

e) Organiser, diriger, faciliter, encourager ou favoriser au moyen d’une aide ou de conseils, la commission des infractions susmentionnées.

3.2 D i sp o s i ti o n s s ur l e s d é fi n i t i ons

Il est extrêmement important d’adopter des définitions appropriées sur les armes à feu dans les législations nationales pour s’assurer que les réglementations prévues dans la loi sur le marquage, la tenue de registre, le traçage, l’érection d’infractions criminelles, etc., soient en harmonie avec les instruments internationaux pertinents.

Selon les instruments internationaux, toute législation nationale devrait contenir un minimum de dispositions concernant la fabrication illicite, en fonction desquelles les sanctions criminelles respectives seraient déterminées :Pour le Protocole sur les armes à feu, la fabrication est illicite dans les conditions suivantes :

a) La fabrication et l’assemblage des armes à feu, munitions et explosifs à partir de pièces etéléments ayant fait l’objet d’un trafic illicite ;

b) Sans licence ou autorisation d’une autorité compétente de l’État Partie dans lequel la fabrication ou l’assemblage a lieu ;

c) Sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication conformément à l’article 8 duprésent Protocole.

La Convention de la CEDEAO propose des définitions pour munitions, courtage, armes légères, armes de petit calibre, et autres matériels connexes. Elle définit le terme illicite comme « tout ce qui est réalisé en violation des dispositions de la présente Convention », mais elle ne définit pas spécifiquement la fabrication ou le trafic illicite, qui sont définis plus clairement dans le Protocole sur les armes à feu.

Aux fins de l’IIT, les ALPC sont considérées comme illicites si :

Elles sont considérées comme illicites en vertu de la loi de l’État sous la juridiction territoriale duquel elles ont été trouvées ;

Elles sont transférées en violation des embargos sur les armes décidés par le Conseil de sécurité conformément à la Charte des Nations Unies ;

Elles ne sont pas marquées conformément aux dispositions du présent instrument ; Elles sont fabriquées ou montées sans une licence ou autorisation délivrée par les autorités

compétentes de l’État où a lieu la fabrication ou le montage ; ou Elles sont transférées sans une licence ou autorisation délivrée par une autorité nationale

compétente.

Tableau 3 : Synthèse des dispositions pertinentes sur la criminalisation, et définitions dans les instruments internationaux

Instruments Criminalisation DéfinitionsProtocole sur les armes àfeu

Articles 5, Paragraphes 1-2 Article 3

Programme d’action desNations Unies

Chapitre II, Paragraphes 2-3 -

Convention de laCEDEAO

Article 21, Paragraphes 2 Article 1

ITI - Chapitre II

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4. Règlementations sur le marquage et la tenue des registres

Le marquage, la tenue des registres et le traçage des ALPC sont essentiels à la capacité des Etats à identifier les armes qui ont été détournées vers le marché noir, ou qui ont servi à la commission de crimes. Dans le cadre du droit international, le marquage d’ALPC a considérablement évolué. Le Protocole sur les armes à feu, le Programme d’action des Nations Unies et l’ITI ont prévues des dispositions relatives au marquage soient limitées aux ALPC. La Convention de la CEDEAO et plusieurs autres accords africains sous régionaux exigent que les états marquent également chaque cartouche de munitions d’ALPC.

5.1 Marq u age

Le Tableau 4 ci-dessous résume les exigences respectives du Protocole sur les armes à feu, laConvention de la CEDEAO, le Programme d’action et l’Instrument pour le traçage.

Tableau : Résumé comparative des exigences sur le marquage

Marquage d’armes à feu et demunitions

Protocole sur les armes à feu

Convention de la CEDEAO

Programmed’action

IIT

Marquage d’armes fabriquées Marquage d’armes importées Marquage d’armes exportées Marquage d’armes confisquées Marquage d’armes transférées à des civils

Marquage d’un élément essentiel ou structurel de l’arme

Marquage d’autres pièces de l’arme, telles que le canon, la glissière ou le barillet

Marquage des cartouches de munitions

5.1.1 L’Instrument pour le traçage

L’Instrument international de traçage (IIT) propose plusieurs recommandations générales en matière de marquage :

a) Le choix des méthodes de marquage est une prérogative nationale.

b) Les états veilleront à ce que toutes les marques soient sur une surface exposée, bien visibles sans aides ou outils techniques, aisément reconnaissables, lisibles, durables, et, dans la mesure où cela est techniquement possible, récupérables.c) Les marques doivent être appliquées sur un élément essentiel ou structurel de l’arme, bien que les États soient encouragés à marquer d’autres pièces de l’arme afin de faciliter leur identification précise ou celle d’une arme donnée. Un élément est considéré comme essentiel si sa destruction rentrait l’arme définitivement inutilisable et impossible à réactiver.

5.1.1.1 Obligations en matière de marquage :

D’après une analyse des dispositions réglementaires, les États ont des obligations de marquage à différentes étapes:

a) Marquage à la fabrication b) Marquage à l’importation c) Marquage à l’exportation

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d) Marquage des ALPC confisquéese) Marquage des ALPC transférées des stocks gouvernementaux en vue d’un usage civil

permanentf) Marquage des ALPC neutralisées

5.1.1.2 Marquage à la fabrication :

L’IIT, mais aussi les autres instruments internationaux de contrôle des armes à feu, fait obligation aux États Parties de veiller à ce que les fabricants en possession d’une licence incluent le marquage dans leur processus de production. Ce marquage unique doit fournir, au moins, les renseignements suivants :

a) Nom du fabricant ;b) Pays ou lieu de fabrication ;c) Numéro de série.

L’IIT encourage les fabricants à imprimer des marquages uniques combinant des symboles géométriques et un code numérique et/ou alphanumérique ainsi que l’inclusion des informations telles que:

a) L’année de fabrication ;b) Le type ou modèle de l’arme ;c) Le calibre de l’arme.

E n c ad r é 5 : Instrument international visant à permettre aux Etats de procéder à l’identification etau traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites, Paragraphe 8.a

« Au moment de la fabrication de chaque arme légère ou de petit calibre sous leur juridiction ou leur contrôle, ou bien exigent un marquage distinctif indiquant le nom du fabricant, le pays de fabrication et le numéro de série, ou bien conservent tout autre marquage distinctif et d’usage facile comportant des symboles géométriques simples combinés à un code numérique et/ou alphanumérique, permettant à tous les États d’identifier facilement le pays de fabrication ; ils encouragent l’inscription d’informations supplémentaires telles que l’année de fabrication, le type/modèle d’arme et le calibre. »

5.1.1.3 Marquage à l’importation et à l’exportation :

Le Protocole sur les armes à feu et l’Instrument international de traçage préconisent qu’une arme n’ayant pas le marquage unique telle que décrit ci-dessus, doit être marquée au moment de son importation et exportation. Ce marquage doit être simple et permettre d’identifier le pays d’importation et, si possible, l’année d’exportation.

Ces exigences ne s’appliquent pas aux importations temporaires à des fins légales ou à l’importation d’objets de musée.

5.1.1.4 Marquage au moment de la saisie ou de la confiscation :Le Protocole sur les armes à feu oblige les États à adopter des mesures législatives pour la destruction d’armes à feu saisies. Cependant, si une procédure autre que la destruction a été autorisée, les armes à feu doivent être marquées.

Encadré 6 : Protocole sur les armes à feu, Article 6.2

Les États Parties adoptent, dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour empêcher que les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication et d’un trafic illicites ne tombent entre les mains de personnes non autorisées en saisissant et détruisant lesdites armes, leurs pièces, éléments et munitions sauf si une autre mesure de disposition a été officiellement autorisée, à

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condition que ces armes aient été marquées et que les méthodes de disposition desdites armes et des munitions aient été enregistrées.

5.1.1.5 Marquage au moment du transfert des stocks gouvernementaux en vue d’un usage civil :

Les armes en possession de l’état portent des marques différentes de celles destinées aux marchés privés. Ainsi, il est nécessaire de les marquer à nouveau si elles sont transférées des stocks gouvernementaux en vue d’un usage civil.

Le Protocole sur les armes à feu contraint les États à veiller à ce que les armes à feu transférées portent, au moment du transfert, un « marquage approprié unique » permettant à tous les États Parties d’identifier le pays de transfert.

5.1.1.6 Marquage au moment de neutralisation :

L’article 9 du Protocole sur les armes à feu stipule que les États doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir la réactivation illicite des armes à feu. Il ajoute, à titre consultatif et non à titre obligatoire, un nombre de principes généraux permettant de se conformer à l’application de cette disposition. Ainsi, « la délivrance d’un certificat ou d’un document attestant la neutralisation de l’arme à feu, ou l’application à cet effet sur l’arme à feu d’un marquage clairement visible » peut s’inscrire dans le cadre de vérification par une autorité compétente.

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5.1.2 Convention de la CEDEAO sur le marquage

Le marquage des ALPC est obligatoire. Chaque arme doit avoir une marque unique et spécifique, afin que deux ALPC ne puissent avoir des marques identiques mêmes si les armes elles-mêmes le sont.

La Convention de la CEDEAO définit deux types de marquage : le « marquage classique » et le« marquage de sécurité ».

E n c ad r é 7 : Types de marquage selon la Convention de la CEDEAO, Article 18, Paragraphe 2

a. Le « marquage classique » comprend un numéro de série unique, l’identification du fabricant et celle du pays et de l’année de fabrication. Il comprend si possible l’identification de l’acheteur de l’arme et du pays de destination. Le marquage est exprimé en langage alphanumérique. Il doit être lisible à l’œil nu, et doit être appliqué à un maximum de pièces importantes de l’arme et au minimum sur la pièce définie comme essentielle par le fabricant ainsi que sur une autre pièce importante de l’arme ;

b. Le « marquage de sécurité » s’applique à chaque arme fabriquée après l’entrée en vigueur de la présente Convention ; il permet l’identification de l’arme dans l’hypothèse où les marquages classiques sont effacés ou falsifiés. Le marquage de sécurité doit être effectué sur des pièces difficilement maniables après la fabrication de l’arme et dont la falsification rendrait celle-ci inutilisable ».

Les ALPC importées qui ne peuvent être marquées doivent être détruites.

Pour chaque nouvelle acquisition, les États Membres doivent veiller à ce que des marques classiques et de sécurité sont appliquées, conformément aux dispositions de l’article 18. Les marques classiques comportent:

Le logo de la CEDEAO ; Un numéro de série ; L’identification du fabricant ; L’identification du pays de fabrication ; L’année de fabrication ; Le code d’identification ISO 3166 1 (ou Alpha 2) de l’État importateur ; L’année d’importation ; L’identification de l’institution qui est censée utiliser les armes

Pour toutes les ALPC en stock, les États acceptent de les marquer sur elles :

Le logo de la CEDEAO ; Le code d’identification de pays ISO 31660-1 (ou Alpha-2) ; L’identification de l’institution qui est censée utiliser l’arme ; Le numéro de série.

Pour les ALPC de fabrication artisanale ou localement fabriquées, les États s’engagent à les marquer, conformément aux dispositions de l’Article 18, lorsqu’elles sont fabriquées industriellement. Fabriquées de façon artisanale, le marquage doit au moins le code d’identification de pays ISO 3166-1 (ou Alpha-2), l’identification du fabricant et le numéro de série.

Le marquage des munitions est également obligatoire. L’article 18, paragraphe 3 précise les informations à y faire figurer:

a) Quatre éléments d’information obligatoires : Numéro de lot unique ; Numéro d’identification du fabricant ; Pays de fabrication ; Année de fabrication

b) Deux éléments d’information conditionnels (s’ils sont connus au moment de fabrication)14

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Nom de l’acheteur des munitions Pays de destination

Les marques doivent être appliquées sur l’enveloppe des munitions, aussi petites soient-elles.

5.2 T enue d e s r e g i s t r es

Tout comme le marquage, la tenue des registres est une mesure de contrôle basique et nécessaire au traçage des ALPC. Le traçage sera possible si les registres appropriés sont mis en place et conservés. De manière générale, les registres sont censés capter et conserver tous les moments particuliers dans le cycle de vie d’une ALPC relatifs:

a) Aux transactions ou transferts internationaux, tels que les exportations, les importations et le transit.b) A l’élimination des ALPC autre que par la destruction ; par exemple, vente ou utilisations culturelles (don à un musée). c) Aux marques de fabrication.

5.2.1 Convention de la CEDEAO

E n c ad r é 8 : Convention de la CEDEAO sur la tenue des registres

« La Convention de la CEDEAO oblige les États Membres à établir « là où il n’en existe pas, un registre national et une banque de données informatisés et centralisés sur les armes légères et de petit calibre » afin que des données adéquates sur les marques d’armes à feu soient conservées (Article 9).La Convention exige aussi que les États Membres « établissent une banque de données et unRegistre sous régionaux des armes légères et de petit calibre auprès du Secrétaire exécutif de la CEDEAO comme moyen de promotion de la confiance. » (Article 10). Les informations dans les banques de données nationales et régionales sont conserves de façon permanente.»

La Convention recommande la tenue de registres spécifiques des ALPC et munitions, leurs pièces et éléments pour :

a) Les ALPC en possession civile ;b) Les ALPC en possession gouvernementale ;c) Les Saisie ou confiscation ;d) Les armes qui sont détruites, désactivées ou recueillies durant les amnisties ou les campagnes de

collecte.

La Convention n’a pas prévue la durée fixe de conservation des informations enregistrées.

5.2.2 Le Protocole sur les armes à feu

Le Protocole sur les armes à feu est très précis sur la réglementation de la tenue de registre :a) Il exige le maintien des registres des armes à feu marquées conformément aux exigences du Protocole,

et de toutes informations concernant les transactions et les transferts internationaux (exportations, importations et transit) ;

b) Il fait du maintien des informations pour un minimum de dix ans une exigence contraignante. c) La tenue des registres sur les pièces, éléments et munitions est optionnelle mais recommandée.d) Il exige la création de registres sur les armes à feu et munitions détruites.

5.2.3 L’Instrument pour le traçage

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L’ITI traite peu de la tenue des registres mais stipule clairement que les États doivent maintenir des registres précis et détaillés pour permettre le traçage de manière rapide et fiable, laissant à l’État le choix de la méthode de tenue des registres. L’augmentation des périodes de temps durant lesquelles les registres sont conservés est positive en ce qu’elles se rapprochent de la durée de vie des armes à feu :

a) Dans la mesure du possible, tous les registres seront conservés indéfiniment. b) Les registres de fabrication seront conservés pendant au moins 30 ans.c) Tous les autres registres, y compris les registres des importations et des exportations, seront conservés

pendant au moins 20 ans.

Il dispose en outre que les compagnies qui cessent leurs activités de production sont obligées de transmettre leurs registres à l’État.

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E n c ad r é 9 : Instrument international visant à permettre aux États de procéder à l’identification et au traçage rapides et fi ables des armes légères et de petit calibre illicites, Paragraphes 11, 12 et 13

11. Le choix des méthodes de conservation des informations est une prérogative nationale. Les États veillent à ce que soient établis des registres précis et détaillés de toutes les armes légères et de petit calibre marquées se trouvant sur leur territoire et que ces registres soient tenus conformément au paragraphe 12 ci-dessous pour permettre aux autorités nationales compétentes de procéder à un traçage rapide et fiable des armes légères et de petit calibre illicites.

12. Dès l’adoption du présent instrument, les registres concernant les armes légères et de petit calibre marquées sont, dans la mesure du possible, conservés indéfiniment, mais en tout état de cause, un État assure la tenue :(a) Des registres de fabrication au minimum pendant 30 ans; et(b) De tous les autres registres, y compris les registres des importations et des exportations, au minimum pendant 20 ans.

13. Les États exigent que les registres concernant les armes légères et de petit calibre tenus par des sociétés qui cessent leurs activités leur soient transmis conformément à la législation nationale.

5.2.4 Le Traité sur le commerce des armes

En vertu de l’article 12, les Etats ont l’obligation de tenir des registres nationaux des autorisations d’exportations des armes classique. De plus, les Etats sont encouragés à tenir des registres des armes classiques importées sur son territoire ou qui ont été autorisées à transiter/ transborder sur le territoire. Les registres doivent être conservés pendant un minimum de dix ans.

Tableau : Comparaison des durées de conservation

Tenue des registres Protocole sur les armes à feu

Convention de la CEDEAO

Programme d’action

IIT TCA

Doit maintenir des registres de 10 ans minimum pour toutes les informations requises

Un minimum de 30 ans pour les registres de fabrication

Un minimum de 20 ans pour d’autres registres, telles que les importations et les exportations

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De nouveaux projets de normes des Nations Unies sur le marquage et la tenue des registres stipulent que les États et autres acteurs impliqués doivent :

maintenir des registres en format électronique ; les sauvegarder pour éviter des pertes de données en cas de défaillance technique, de vol, de feu, etc ; permettre un accès complet aux autorités étatiques compétentes, y compris le ou les Points focaux

nationaux sur le traçage ; fournir des réponses rapides aux demandes de renseignement soumises par des autorités

compétentes ; les maintenir de telle sorte à permettre la récupération d’informations justes et détaillées sur l’histoire

d’une ALPC dans les 48 heures suivant la réception de la requête émise par une autorité compétente.

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6. Saisie, confiscation, remise volontaire, destruction neutralisation d’ALPC

Les instruments en étude ici prévoient, à divers égards, des mesures de sécurité complémentaires visant à prévenir le détournement et le trafic illicite d’ALPC, grâce à leur saisie, confiscation et destruction ultérieure. Ils appellent aussi au retrait de la circulation des ALPC illicites, excédentaires ou obsolètes par le biais de collectes volontaires ou involontaires.La figure 1 ci-dessous illustre ces différents aspects de contrôle prévus par les différents instruments.

Figure 1 : Voies pour les ALPC remises

Remise volontaire :

Récompense pour les propriétaires légaux

Amnistie pour les propriétairesillégaux

Remise involontaire :

Saisie Confiscation

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Encadré 11: Convention de la CEDEAO, Article 17, Collecte et destruction d’ALPC

« Les États Membres s’engagent à collecter et/ou détruire :a) les armes qui constituent un excédent des besoins nationaux ou devenues obsolètes ;b) les armes saisies ;c) les armes non marquées ;d) les armes illégalement détenues ;e) les armes collectées dans le cadre de la mise en application des accords de paix ou deprogrammes de remise volontaire d’armes.Toutes les armes collectées sont enregistrées, stockées, sécurisées, et/ou détruites.Les États Membres s’engagent à promouvoir et/ou exécuter des programmes de remise volontaire d’armes. »

Destruction 6.1 L a C onve n ti on d e l a C EDEA O

Elle donne droit aux autorités étatiques de saisir ou confisquer des armes illicites, d’organiser des campagnes de remise d’armes, et de détruire des armements excédentaires ou obsolètes appartenant à l’armée et aux forces de sécurité de l’Etat.

6.2 L e P r o t oc o l e sur l es ar m es à f eu

Le Protocole prévoit l’intégration des exigences légales en matière de confiscation d’armes à feu quiont été fabriquées ou trafiquées de façon illicite.

Ces dispositions sont des mesures de sécurité complémentaires pour empêcher ces objets de tomber entre de mauvaises mains.

Elles encouragent les systèmes légaux nationaux à considérer l’intégration dans leur code pénal, non seulement des activités illégales susmentionnées (fabrication et trafic illicites), mais aussi de la mise en place de mécanismes de prévention, tels que la saisie, la confiscation et la destruction.

La saisie est une mesure de sécurité temporaire subséquente à la commission réelle ou présumée d’une infraction établie conformément aux réglementations nationales. Elle peut s’accompagner de confiscation et de destruction. Mais contrairement à la saisie, la confiscation est une mesure de sécurité définitive, selon qu’une décision judiciaire la rende définitive ou permanente.

E n c ad r é 1 2 : Protocole sur les armes à feu, Article 6.1, 6.2

« Sans préjudice de l’article 12 de la Convention, les États Parties adoptent, dans toute la mesure possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites. »

« Les États Parties adoptent, dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour empêcher que les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication et d’un trafic illicites ne tombent entre les mains de personnes non autorisées en saisissant et détruisant lesdites armes, leurs pièces, éléments et munitions sauf si une autre mesure de disposition a été officiellement autorisée, à condition que ces armes aient été marquées et que les méthodes de disposition desdites armes et des munitions aient été enregistrées. »

6.3 L e P ro g ra m m e d’a c t i o n

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Le Programme d’action insiste sur la règlementation des remises volontaires et la destruction d’ALPC. En effet il exhorte les États à développer et mettre en œuvre, surtout en situations post- conflit, des programmes de désarmement volontaire et de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR), y compris la collecte, le contrôle, le stockage et la destruction d’ALPC.

Il peut aussi arriver qu’un détenteur puisse renoncer à sa possession d’armes et de munitions et les remettre à l’État. Les armes peuvent être rendues volontairement avec à une déclaration écrite.Sur la destruction, le Programme d’action veut qu’elle s’applique aux ALPC confisquées, saisies oucollectées, ainsi qu’à celles qui sont excédentaires, appartenant aux agences de sécurité de l’Etat.

E n c ad r e 1 3 : Programme d’action, Paragraphes II.16 et II.19 (Mesures au niveau national)

« 16. S’assurer que les armes légères confisquées, saisies ou rassemblées soient détruites, (…) à moins qu’une autre méthode d’élimination ou d’utilisation ait été officiellement autorisée, et sous réserve que les armes concernées soient dûment marquées et enregistrées.

19. Détruire les surplus d’armes légères destinées à la destruction (…) »

L’Instrument aussi prévoit des dispositions similaires sur la destruction des ALPC. Voir Section III, paragraphe 9.

La réactivation d’une ALPC préalablement neutralise doit être pénalisée. Ainsi dispose l’article 9 duProtocole sur les armes. En effet, la neutralisation est un processus lors duquel les ALPC sont rendues définitivement inutilisables. Afin d’empêcher leur réactivation ou de garantir l’irréversibilité de leur neutralisation, le Protocole sur les armes à feu est le seul instrument qui aborde directement ce processus.

E n c ad r é 1 4 : Protocole sur les armes à feu, Article 9, Neutralisation des armes à feu

Un État Partie qui, dans son droit interne, ne considère pas une arme à feu neutralisée comme une arme à feu prend les mesures nécessaires, y compris l’établissement d’infractions spécifiques, s’il y a lieu, pour prévenir la réactivation illicite des armes à feu neutralisées, conformément aux principes généraux de neutralisation ci-après :

(a) Rendre définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d’une réactivation quelconque, toutes les parties essentielles d’une arme à feu neutralisée ;

(b) Prendre des dispositions pour, s’il y a lieu, faire vérifier les mesures de neutralisation par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent définitivement inutilisable ;

(c) Prévoir dans le cadre d’une vérification par l’autorité compétente la délivrance d’un certificat ou d’un document attestant la neutralisation de l’arme à feu, ou l’application à cet effet sur l’arme à feu d’une marque clairement visible.

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Activités de courtage7 Agir comme un courtier et inclut la fabrication, l’exportation, l’importation, le financement, la médiation, l’achat, la vente, le transfert, le transport, letransport de fret, la fourniture et la livraison d’armes à feu, leurs pièces, éléments ou munitions, ou tout autre acte effectué par une personne qui sort du cadre des activités commerciales normales et qui facilite directement les activités de courtage. (Traduction libre)

Adhésion8Acte par lequel un état accepte l’offre ou la possibilité de devenir partie àun traité déjà négocié et signé par d’autres états. Il a le même effetjuridique que la ratification. (Traduction libre)

Adoption9Acte officiel par lequel la forme et le contenu d’un traité de texte proposésont établis.(Traduction libre)

Armes à feu illicites10Les armes à feu sont illicites si elles répondent à l’un ou plusieurs descritères suivants:• Elles sont considérées comme illicites en vertu de la loi de l’État sous

la juridiction territoriale duquel elles ont été trouvées ;• Elles sont transférées en violation des embargos sur les armes décidés par le

Conseil de sécurité conformément à la Charte des Nations Unies ;• Elles ne sont pas marquées conformément aux dispositions du présent

instrument ;• Elles sont fabriquées ou montées sans une licence ou autorisation délivrée par

les autorités compétentes de l’État où a lieu la fabrication ou le montage ; ou• Elles sont transférées sans une licence ou autorisation délivrée par une autorité

nationale compétente.

Certificat d’utilisateurfinal

Un document fourni par l’État importateur à l’exportateur, offrent unegarantie que les armes à feu ne seront pas réexportées, sauf indication.

Commission Nationale Un organe interinstitutionnel qui est responsable de l’élaboration despolitiques, la coordination, la mise en œuvre et le suivi des efforts déployés par l’État pour remédier aux problèmes liés aux armes à feu dans son territoire national.

Conflit armé11Un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entreÉtats, ou une violence armée prolongée entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes à l’intérieur d’un État.(Traduction libre)

Droit international desdroits de l’homme

Une branche du droit public international visant à protéger les personnesqui ne prennent pas part aux hostilités ou qui ont cessé d’y prendre part, dans le contexte d’un conflit armé.

Droit internationalhumanitaire

Une branche du droit public international qui a pour objectif d’humaniserles conflits armés et de limiter leurs effets à ceux strictement nécessaires. Il réglemente à la fois les conflits armés internationaux et non-internationaux.

Destruction Le processus de conversion finale par le biais de plusieurs techniques,des armes à feu, munitions, leurs pièces et éléments en matériels inertes qui ne sont plus en état de fonctionner tels que conçus.

Détournement Mouvements d’armes à feu du marché légal vers le marché illégal.

Entrée en vigueur12L’instant où un traité devient juridiquement contraignant pour les partiesau traité.(Traduction libre)

Fabrication illicite13La fabrication ou l’assemblage d’armes à feu, de leurs pièces etEléments ou de munitions :

ANNEXEGlossaire des termes

7Règlement type pour le contrôle des mouvements internationaux des armes à feu, de leurs pièces et composantes et des munitions8« Treaty Reference Guide », Bureau des Affaires juridiques des Nations Unies.9 Ibid.10 Adaptation du paragraphe 6 de l’Instrument international visant à permettre aux Etats de procéder àl’identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites (ITI).

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11 Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), Jugement de l’affaire Tadic, 7 mai 1997,paragraphe 628.12 « Treaty Reference Guide », Bureau des Affaires juridiques des Nations Unies.13Convention interaméricaine contre la manufacture et le trafic illicites d’armesà feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels connexes (CIFTA) (Article I.1) et Protocole sur les armes à feu (Article 3.d).

14 Comité international de la Croix-Rouge (CICR).15 Règlement type pour le contrôle des mouvements internationaux des armes à feu, de leurs pièces et composantes et des munitions.16Instrument international visant à permettre aux Etats de procéder à l’identification et au traçage rapide et fiabledes armes légères et de petit calibre illicites (ITI), paragraphe 5.17 Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969 (Article 2.1.a).18 CIFTA (Article I.2) and Firearms Protocol (Article 3.e).19 Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

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• À partir de pièces et d’éléments ayant fait l’objet d’un trafic illicite ;• Sans licence ou autorisation d’une autorité compétente de l’État

Partie dans lequel la fabrication ou l’assemblage a lieu ; ou• Sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication

conformément à l’article 8 du présent Protocole.

Désordre interne14 Situations de perturbation sérieuse de l’ordre public d’une certainegravité qui implique des actes de violence qui peuvent nécessiterl’intervention des forces de police.(Traduction libre)

Mise en œuvre Processus par lequel les États adaptent leur système juridique interne envue du plein respect des dispositions internationales.

Courtier15 Toute personne physique ou légale qui, en échange d’une rémunération,d’une commission ou de toute autre rétribution, agit pour le contre d’autrui pour négocier ou conclure des contrats, achats, ventes ou d’autres moyens de transfert d’armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions(Traduction libre)

Réglementationcontraignante

Réglementation que les États, à la suite de leur consentement officiel,sont tenus de respecter en vertu du droit international.

Traçage16 Le suivi systématique des armes légères et de petit calibre illicitestrouvées ou saisies sur le territoire d’un État, à partir du point de fabrication ou du point d’importation, tout au long de la filière d’approvisionnement jusqu’au point où elles sont devenues illicites.

Ratification Un acte par lequel un État exprime son consentement ou son intentiond’être tenu de respecter les dispositions fixées dans un traité.

Traité17 Un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droitinternational, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa

Trafic illicite18 L’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions àpartir du territoire d’un État Partie ou à travers ce dernier vers le territoire d’un autre État Partie si l’un des États Parties concernés ne l’autorise ou si les armes à feu ne sont pas marquées conformément.Usage de la force Prérogative de l’État limitée par les impératifs de l’humanité pour la protection de l’individu, qui en tant que tel constitue une méthode autorisée par le but légitime de l’État de faire respecter la loi. Sesprincipales caractéristiques sont la proportionnalité, la nécessité,l’adéquation, l’efficacité et l’efficience.

Violence interne19 Une situation particulière de troubles et de tensions au sein du territoired’un État qui mérite l’application du droit international des droits de l’homme ainsi que les dispositions réglementaires établies dans le