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Services de la navigation aérienne

REPUBLIQUE GABONAISE

Règlement aéronautique gabonais N° 7

SERVICES D’INFORMATION AERONAUTIQUE

(RAG 7.3)

2ième édition

juin 2018

Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) - BP 2212 - Libreville / Gabon Bureaux : Zone aéroportuaire - Rond-Point Jardins de Jade

Tél. : +241 (0)1 44 54 00 - Fax: + 241 (0)1 44 54 01 - E-Mail: [email protected]

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Services de la navigation aérienne

REPUBLIQUE GABONAISE

Règlement aéronautique gabonais N° 7

SERVICES D’INFORMATION AERONAUTIQUE

(RAG 7.3)

2ième édition

juin 2018

Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) - BP 2212 - Libreville / Gabon Bureaux : Zone aéroportuaire - Rond-Point Jardins de Jade

Tél. : +241 (0)1 44 54 00 - Fax: + 241 (0)1 44 54 01 - E-Mail: [email protected]

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Date : juin 2018

Amendement n°01 04/06/2018

INSCRIPTION DES AMENDEMENTS ET DES RECTIFICATIFS AMENDEMENTS

N° Applicable le

Inscrit le

par

1-38 Incorporés dans la présente édition 39-A 10/11/ 2016 20/07/2016 ANAC 39-B 5/11/ 2020 20/07/2016 ANAC 40 8/11/2018 16/04/2018 ANAC

RECTIFICATIFS N° Date de

publication Inscrit

le par

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Amendement n°01 04/06/2018

HISTORIQUE DES AMENDEMENTS

Amendement Origine Objet

Date : - Adoption - Entrée en

vigueur - application

Amendements 1-38 OACI incorporés dans le présent document 00

1ière édition

Annexe 15 – Services de l’information Aéronautique, Quatorzième édition-Juillet 2014 amendement 39 A Amendement 39-B de l’OACI

Création du document − 22 février 2016 − 11 juillet 2016 − 10 novembre 2016

01

2èmeédition

Amendement 40 de l’OACI Douzième réunion du Groupe d’étude sur les services AIS-AIM (AIS-AIMSG/12) ; et deuxième réunion du Groupe d’experts en météorologie (METP/2)

L’amendement concerne : a) la restructuration de l’Annexe 15

pour faciliter l’incorporation de la gestion de l’information aéronautique (AIM) ;

b) des changements au contenu technique de l’Annexe 15 pour faciliter la transition de l’AIS à l’AIM ;

c) un amendement corrélatif à l’appui des renseignements sur la météorologie de l’espace.

− 30 juin 2018 − 16 juillet 2018 − 8 novembre 2018

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Publications de l’ANAC

LISTE DES REFERENCES

Arrêté N°0401/MT/ANAC du 10 aout 2016 portant adoption du nouveau Règlement Aéronautique Gabonais, en abrégé RAG

RAG 0 relatif aux Généralités ;

Circulaire N°02/2017/ANAC/DG/DJ-du 24 janvier 2017 Relative à la composition du nouveau Règlement Aéronautique Gabonais, en abrégé RAG

Publications de l’OACI Annexe 15 – Services de l’information Aéronautique, Quinzième édition, juillet 2016

Amendement 40 de l’OACI

Amendement n°01 04/06/2018

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TABLE DES MATIERES

Validation du document .................................................................................................................................................... 1

Inscription des amendements et des rectificatifs ............................................................................................................ 2

Historique des amendements ........................................................................................................................................... 3

Liste des références ........................................................................................................................................................... 4

Table des matières ............................................................................................................................................................. 5

Abréviations et symboles ................................................................................................................................................. 6

7.3.1 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 8 7.3.1.1 Définitions ................................................................................................................................................... 8 7.3.1.2 Systèmes de référence communs de la navigation aérienne .............................................................. 16 7.3.1.3 Spécifications diverses .......................................................................................................................... 17

7.3.2 RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS .................................................................................................................... 18 7.3.2.1 Responsabilités du Gabon ..................................................................................................................... 18 7.3.2.2 Responsabilités et fonctions de l’AIS.................................................................................................... 18 7.3.2.3 Échange des données aéronautiques et des informations aéronautiques ........................................ 19 7.3.2.4 Droits d’auteur ....................................................................................................................................... 20 7.3.2.5 Recouvrement des coûts ....................................................................................................................... 20

7.3.3 GESTION DE L’INFORMATION AÉRONAUTIQUE ............................................................................................... 21 7.3.3.1 Exigences en matière de gestion de l’information .............................................................................. 21 7.3.3.2 Spécifications de qualité des données.................................................................................................. 21 7.3.3.3 Validation et vérification des données aéronautiques et des informations aéronautiques .............. 22 7.3.3.4 Détection des erreurs de données ........................................................................................................ 22 7.3.3.5 Emploi de l’automatisation ................................................................................................................... 22 7.3.3.6 Système de gestion de la qualité .......................................................................................................... 23 7.3.3.7 Considérations relatives aux facteurs humains .................................................................................... 23

7.3.4 PÉRIMÈTRE DES DONNÉES AÉRONAUTIQUES ET DES INFORMATIONS AÉRONAUTIQUES .......................... 24 7.3.4.1 Périmètre des données aéronautiques et des informations aéronautiques ...................................... 24 7.3.4.2 Métadonnées ........................................................................................................................................ 24

7.3.5 PRODUITS ET SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE ........................................................................... 25 7.3.5.1 Généralités ............................................................................................................................................. 25 7.3.5.2 Présentation normalisée de l’information aéronautique .................................................................... 25 7.3.5.3 Ensembles de données numériques ..................................................................................................... 27 7.3.5.4 Services de diffusion .............................................................................................................................. 31 7.3.5.5 Service d’information avant le vol ........................................................................................................ 31 7.3.5.6 Service d’information après le vol ........................................................................................................ 31

7.3.6 MISES À JOUR DE L’INFORMATION AÉRONAUTIQUE ..................................................................................... 33 7.3.6.1 Spécifications générales ........................................................................................................................ 33 7.3.6.2 Régularisation et contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques (AIRAC) .................. 33 7.3.6.3 Mises à jour des produits d’information aéronautique ....................................................................... 34

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ABREVIATIONS ET SYMBOLES Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent règlement:

AIC Circulaire d’Information Aéronautique

AIM Gestion de l’Information Aéronautique

AIP Publication d’Information Aéronautique

AIS Service d’information aéronautique

ARP point de référence d’aérodrome

ATM Gestion du Traffic Aérien

ATS Service du trafic aérien

BNI Bureau NOTAM International

CPDLC Communications contrôleur-pilote par liaison de données

CRC Contrôle de redondance cyclique

IFR Règles de vol aux instruments

ISO Organisation internationale de normalisation

MSL niveau moyen de la mer

OACI Organisation de l’Aviation Civile Internationale

PANS AIM Procédures pour les services de navigation aérienne— Gestion de l’information aéronautique

PBC Communication Basée Sur La Performance

PBN Navigation Fondée Sur Les Performances

PBS Surveillance Basée Sur La Performance

RNAV Navigation de surface

SATVOICE communications vocales par satellite

SIGMET Message météorologique significatif

TMA Région de contrôle terminale

UTC Temps Universel Coordonné

VFR Règles de vol à vue

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Application des dispositions du présent règlement : Le présent règlement régit l’application des Procédures pour les services de navigation aérienne (PANS) — Gestion de l’information aéronautique (PANS AIM, Doc 10066) et des Procédures complémentaires régionales — Services d’information aéronautique, qui figurent dans le Doc 7030.

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7.3.1 GÉNÉRALITÉS Note 1. Le service d’information aéronautique (AIS) a pour objet l’acheminement des données aéronautiques

et des informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité, à l’économie et à l’efficacité du système mondial de gestion du trafic aérien (ATM) d’une manière durable du point de vue de l’environnement. Le rôle et l’importance des données aéronautiques et des informations aéronautiques ont considérablement changé avec la mise en œuvre de la navigation de surface (RNAV), de la navigation fondée sur les performances (PBN), des systèmes de navigation de bord informatisé de la communication basée sur la performance (PBC), de la surveillance basée sur la performance (PBS), des systèmes de liaison de données et des communications vocales par satellite (SATVOICE). Des données aéronautiques et des informations aéronautiques altérées, erronées, tardives ou manquantes peuvent compromettre la sécurité de la navigation aérienne.

Note 2. Les exigences du présent règlement sont à utiliser conjointement avec les Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes de l’OACI (PANS-ABC, Doc 8400).

Note 3. Les exigences du présent règlement sont à utiliser conjointement avec les Procédures pour les services de navigation aérienne — Gestion de l’information aéronautique (PANS-AIM, Doc 10066).

Note 4. Le Manuel des services d’information aéronautique (Doc 8126) contient des éléments indicatifs sur l’organisation et le fonctionnement des services d’information aéronautique.

7.3.1.1 DEFINITIONS

Dans le présent règlement, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

(1) Adresse de connexion. — Code particulier utilisé pour l’entrée en communication par liaison de données avec un organisme ATS.

(2) Aérodrome. — Surface définie sur terre ou sur l’eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.

(3) Aéroport international. — Tout aéroport que l’État dans le territoire duquel il est situé a désigné comme aéroport d’entrée et de sortie destiné au trafic aérien international et où s’accomplissent les formalités de douane, de contrôle des personnes, de santé publique, de contrôle vétérinaire et phytosanitaire et autres formalités analogues.

(4) AIRAC. — Acronyme (régularisation et contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques) désignant un système qui a pour but la notification à l’avance, sur la base de dates communes d’entrée en vigueur, de circonstances impliquant des changements importants dans les pratiques d’exploitation.

(5) Aire de manœuvre. — Partie d’un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l’exclusion des aires de trafic.

(6) Aire de mouvement. — Aire de mouvement. Partie d’un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l’aire de manœuvre et les aires de trafic.

(7) Altitude minimale de croisière (MEA). — Altitude d’un segment en route qui permet une réception suffisante des installations de navigation appropriées et des communications ATS, qui est compatible avec la structure de l’espace aérien et qui assure la marge de franchissement d’obstacles nécessaire.

(8) Altitude de minimale de franchissement d’obstacles (MOCA). — Altitude minimale d’un segment de vol défini, qui assure la marge de franchissement d’obstacles nécessaire.

(9)Amendement d’AIP. — Modification permanente de l’information publiée dans l’AIP.

(10)Application. — Manipulation et traitement des données pour satisfaire aux besoins des utilisateurs (ISO 19104*). (11) ASHTAM. —NOTAM d’une série spéciale notifiant, sur un modèle d’imprimé spécial, un changement de l’activité d’un volcan, une éruption volcanique ou un nuage de cendres volcaniques qui ont de l’importance pour l’exploitation.

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(12)Assemblage. — Processus qui consiste à réunir, dans une base de données, des données provenant de plusieurs sources et à établir une base de départ pour leur traitement ultérieur.

Note. — La phase d’assemblage comprend la vérification des données et la rectification des erreurs et omissions qui ont été décelées.

(13)Assurance de la qualité. — Partie du management de la qualité visant à donner confiance en ce que les exigences pour la qualité seront satisfaites (ISO 9000*).

(14)Attribut d’entité. — Caractéristique d’une entité (ISO 19101*).

Note. — Un attribut d’entité est associé à un nom, à un type de données et à un domaine de valeurs.

(15)Base de données cartographiques d’aérodrome (AMDB). — Collection de données cartographiques d’aérodrome organisées et arrangées en un ensemble structuré de données.

(16)Bulletin d’information prévol (PIB). —Exposé de l’information NOTAM en vigueur ayant de l’importance pour l’exploitation, établi avant un vol.

(17)Bureau NOTAM international (NOF). — Tout bureau désigné par un État pour échanger des NOTAM sur le plan international.

(18)Calendrier. — Système de référence temporel discret qui sert de base à la définition de la position temporelle avec une résolution de un jour (ISO 19108*).

(19)Calendrier grégorien. — Calendrier d’usage courant. Introduit en 1582 pour définir une année qui soit plus proche de l’année tropique que celle du calendrier julien (ISO 19108*).

Note. — Le calendrier grégorien comprend des années ordinaires de 365 jours et des années bissextiles de 366 jours, divisées en douze mois consécutifs.

(20)Carte aéronautique. — Représentation d’une partie de la terre, de ses caractéristiques artificielles et de son relief, conçue spécialement pour répondre aux besoins de la navigation aérienne.

(21)Circulaire d’information aéronautique (AIC). — Avis contenant des renseignements qui ne satisfont pas aux conditions d’émission d’un NOTAM ou d’insertion dans une publication d’information aéronautique, mais qui concernent la sécurité des vols, la navigation aérienne, ou d’autres questions techniques, administratives ou législatives.

(22)Classification de l’intégrité (données aéronautiques). — Classification basée sur le risque que peut entraîner l’utilisation de données altérées. Les données aéronautiques sont classées comme suit :

a) données ordinaires : données dont l’utilisation, si elles sont altérées, entraîne une très faible probabilité que la poursuite du vol et l’atterrissage d’un aéronef comportent un risque sérieux de catastrophe ;

b) données essentielles : données dont l’utilisation, si elles sont altérées, entraîne une faible probabilité que la poursuite du vol et l’atterrissage d’un aéronef comportent un risque sérieux de catastrophe ;

c) données critiques : données dont l’utilisation, si elles sont altérées, entraîne une forte probabilité que la poursuite du vol et l’atterrissage d’un aéronef comportent un risque sérieux de catastrophe.

(23)Communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC). — . Moyen de communication par liaison de données pour les communications ATC entre le contrôleur et le pilote.

(24)Complétude des données. Degré de confiance que toutes les données nécessaires pour l’utilisation prévue sont fournies.

(25)Communication basée sur la performance (PBC). Communication basée sur les spécifications de performance appliquées à la fourniture des services de la circulation aérienne.

Note.— Une spécification RCP comprend les exigences en matière de performance de communication qui sont attribuées aux composants de système pour ce qui concerne la communication à assurer ainsi que le temps de transaction, la continuité, la disponibilité, l’intégrité, la sécurité et la fonctionnalité connexes nécessaires à l’opération proposée dans le contexte d’un concept d’espace aérien particulier.

(26)Contrôle de redondance cyclique (CRC). — Algorithme mathématique appliqué à l’expression numérique des données qui procure un certain degré d’assurance contre la perte ou l’altération de données.

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(27)Couverture végétale. — Sol nu augmenté de la hauteur de la végétation.

(28)Créateur (données aéronautiques ou informations aéronautiques). Entité responsable de la création des données et des informations et de laquelle l’organisme AIS reçoit les données aéronautiques et les informations aéronautiques.

(29)Création (données aéronautiques ou informations aéronautiques). Établissement de la valeur de nouvelles données ou de nouvelles informations ou modification de la valeur de données ou d’informations existantes.

(30)Déclinaison de station — Écart entre la direction de la radiale zéro degré d’une station VOR et la direction du nord vrai, déterminé au moment de l’étalonnage de la station.

(31)Dispositions relatives au transit direct. —Dispositions spéciales, approuvées par les pouvoirs publics compétents, par lesquelles le trafic qui effectue un arrêt de courte durée lors de son passage dans le territoire de l’État contractant peut rester sous le contrôle direct desdits pouvoirs publics.

(32)Distance géodésique. — Plus courte distance entre deux points quelconques d’un ellipsoïde obtenu mathématiquement.

(33)Données aéronautiques. — Faits, concepts ou instructions aéronautiques représentés sous une forme conventionnelle convenant à la communication, à l’interprétation ou au traitement.

(34)Données cartographiques d’aérodrome (AMD). — Données recueillies en vue de compiler des informations cartographiques d’aérodrome.

Note. Les données cartographiques d’aérodrome sont recueillies à différentes fins, notamment l’amélioration de la conscience de la situation pour l’usager, les opérations à la surface, la formation, l’établissement de cartes et la planification.

(35)Ensemble de données. — Collection identifiable de données (ISO 19101*).

(36)Entité. — Abstraction d’un phénomène du monde réel (ISO 19101*).

(37)Étape. — Route ou tronçon de route parcouru sans escale.

(38)Exigence. — Besoin ou attente formulés, habituellement implicites, ou imposés (ISO 9000*).

Note 1.— « Habituellement implicite » signifie qu’il est d’usage et de pratique courante pour l’organisme, ses clients et les autres parties intéressées de considérer les besoins ou l’attente en question comme implicites.

Note 2. — Un qualificatif peut être utilisé pour désigner un type spécifique d’exigence, par exemple exigence relative au produit, exigence relative au management de la qualité, exigence du client.

Note 3. — Une exigence spécifiée est une exigence qui est formulée, par exemple, dans un document.

Note 4. — Les exigences peuvent provenir de différentes parties intéressées.

(39)Format des données. Structure d’éléments de données, de dossiers et de fichiers organisés de manière à répondre à des normes, des spécifications ou des exigences de qualité des données.

(40)Géoïde. — Surface équipotentielle du champ de pesanteur terrestre qui coïncide avec le niveau moyen de la mer (MSL) hors perturbations et avec son prolongement continu à travers les continents.

Note. — La forme du géoïde est irrégulière à cause de perturbations locales du champ de pesanteur (dénivellations dues au vent, salinité, courant, etc.), et la direction de la pesanteur est perpendiculaire au géoïde en tout point.

(41)Gestion de l’information aéronautique (AIM). — Gestion dynamique intégrée des informations aéronautiques par la fourniture et l’échange, en collaboration avec toutes les parties, de données aéronautiques numériques ayant fait l’objet d’un contrôle de la qualité.

(42)Gestion du trafic aérien (ATM). — Gestion dynamique intégrée de la circulation aérienne et de l’espace aérien (comprenant les services de la circulation aérienne, la gestion de l’espace aérien et la gestion des courants de trafic aérien) — de façon sûre, économique et efficace — par la mise en œuvre d’installations et de services sans discontinuité en collaboration avec toutes les parties et faisant intervenir des fonctions embarquées et des fonctions au sol.

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(43)Hauteur. — Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et un niveau de référence spécifié.

(44)Hauteur au-dessus de l’ellipsoïde. — Hauteur par rapport à l’ellipsoïde de référence, comptée suivant la normale extérieure à l’ellipsoïde qui passe par le point en question.

(45)Hauteur orthométrique. — Hauteur d’un point par rapport au géoïde, généralement présentée comme une hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer (altitude).

(46)Hélistation. — Aérodrome, ou aire définie sur une construction, destiné à être utilisé, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des hélicoptères à la surface.

(47)Information aéronautique. — Information résultant de l’assemblage, de l’analyse et du formatage de données aéronautiques.

(48) Intégrité des données (niveau d’assurance). Degré d’assurance qu’une donnée aéronautique et sa valeur n’ont pas été perdues ou altérées depuis leur création ou leur modification autorisée.

(49)Maîtrise de la qualité. — Partie du management de la qualité axée sur la satisfaction des exigences pour la qualité (ISO 9000*).

(50)Management de la qualité — Activités coordonnées permettant d’orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité (ISO 9000*).

(51)Métadonnées. — Données sur des données (ISO 19115*).

Note. — Description structurée du contenu, de la qualité, de l’état ou d’autres caractéristiques des données.

(52)Modèle numérique d’altitude (DEM). — Représentation de la surface d’un terrain au moyen de valeurs d’altitude continues à tous les points d’intersection d’une grille définie par rapport à un référentiel commun.

Note. — Ce terme est équivalent à « modèle numérique de terrain ».

(53)Navigation de surface (RNAV). — Méthode de navigation permettant le vol sur n’importe quelle trajectoire voulue dans les limites de la couverture d’aides de navigation basées au sol ou dans l’espace, ou dans les limites des possibilités d’une aide autonome, ou grâce à une combinaison de ces moyens.

Note. — La navigation de surface englobe la navigation fondée sur les performances ainsi que d’autres opérations qui ne répondent pas à la définition de la navigation fondée sur les performances.

(54)Navigation fondée sur les performances (PBN). — Navigation de surface fondée sur des exigences en matière de performances que doivent respecter des aéronefs volant sur une route ATS, selon une procédure d’approche aux instruments ou dans un espace aérien désigné.

Note.— Les exigences en matière de performances sont exprimées dans des spécifications de navigation (spécification RNAV, spécification RNP) sous forme de conditions de précision, d’intégrité, de continuité, de disponibilité et de fonctionnalité à respecter pour le vol envisagé, dans le cadre d’un concept particulier d’espace aérien.

(55)Niveau de confiance. — Probabilité que la valeur vraie d’un paramètre se trouve à l’intérieur d’un certain intervalle défini de part et d’autre de l’estimation de cette valeur.

Note. — On entend généralement par « intervalle » la précision de l’estimation.

(56)NOTAM. — Avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l’établissement, l’état ou la modification d’une installation, d’un service, d’une procédure aéronautiques, ou d’un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu’il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes.

(57)Obstacle. — Tout ou partie d’un objet fixe (temporaire ou permanent) ou mobile :

a) qui est situé sur une aire destinée à la circulation des aéronefs à la surface ; ou

b) qui fait saillie au-dessus d’une surface définie destinée à protéger les aéronefs en vol ; ou

c) qui se trouve à l’extérieur d’une telle surface définie et qui est jugé être un danger pour la navigation aérienne.

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(58)Ondulation du géoïde. — Distance du géoïde au-dessus (positive) ou au-dessous (négative) de l’ellipsoïde de référence mathématique.

Note. — Dans le cas de l’ellipsoïde défini pour le Système géodésique mondial — 1984 (WGS-84), l’ondulation du géoïde correspond à la différence entre la hauteur par rapport à l’ellipsoïde du WGS-84 et la hauteur orthométrique.

(59)Opération sur une entité. — Opération que peut exécuter chaque instance d’un type d’entité (ISO 19110*).

Note. — Hausser un barrage est une opération sur le type d’entité barrage. Le résultat de cette opération est de relever le niveau de l’eau du réservoir.

(60)Pas de maille. — Distance angulaire ou linéaire entre deux points d’altitude adjacents.

(61)Planimétrie. — Ensemble des éléments construits par l’homme à la surface de la terre, tels que villes, voies ferrées et canaux.

(62)Ponctualité des données. Degré de confiance que les données s’appliquent à la période d’utilisation prévue.

(63)Position (géographique). — Position d’un point sur la surface de la terre, définie par un ensemble de coordonnées (latitude et longitude) ayant pour référence l’ellipsoïde de référence mathématique.

(64)Précision des données. — Degré de conformité entre une valeur mesurée ou estimée et la valeur réelle.

(65)Précision (d’un processus de mesure). — Plus petite différence qu’un processus de mesure permet de distinguer de façon fiable.

(66)Présentation. — Présentation de l’information à l’être humain (ISO 19117*).

(67)Principes des facteurs humains. — Principes qui s’appliquent à la conception, à la certification, à la formation, aux opérations et à la maintenance aéronautiques et qui visent à assurer la sécurité de l’interface entre l’être humain et les autres composantes des systèmes par une prise en compte appropriée des performances humaines.

(68)Prochain utilisateur prévu. Entité qui reçoit les données ou les informations aéronautiques du service d’information aéronautique.

(69)Produit— Ensemble de données ou série d’ensembles de données conforme à une spécification de produit (ISO 19131*).

(70)Produit d’information aéronautique. Données aéronautiques ou informations aéronautiques fournies sous forme d’ensembles de données numériques ou dans un format normalisé présenté sur support papier ou sur un support électronique. Les produits d’information aéronautique comprennent :

— les publications d’information aéronautique (AIP), y compris les amendements et les suppléments ;

— les circulaires d’information aéronautique (AIC) ;

— les cartes aéronautiques ;

— les NOTAM ;

— les ensembles de données numériques.

Note.—Les produits d’information aéronautique sont destinés avant tout à répondre aux besoins internationaux en ce qui concerne l’échange des informations aéronautiques.

(71)Publication d’information aéronautique (AIP). — Publication d’un État, ou éditée par décision d’un État, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne.

(72)Qualité. — Aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences (ISO 9000*).

Note 1. — Le terme « qualité » peut être utilisé avec des qualificatifs tels que médiocre, bon ou excellent.

Note 2. — « Intrinsèque », par opposition à « attribué », signifie présent dans quelque chose, notamment en tant que caractéristique permanente.

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(73)Qualité des données. — Degré ou niveau de confiance que les données fournies répondent aux exigences de leurs utilisateurs en matière de précision, de résolution d’intégrité (ou d’un niveau d’assurance équivalent), de traçabilité, de ponctualité, de complétude et de format.

(74)Référentiel. — Toute quantité ou tout ensemble de quantités pouvant servir de référence ou de base pour calculer d’autres quantités (ISO 19104*).

(75)Référentiel géodésique. — Ensemble minimal de paramètres nécessaires pour définir la situation et l’orientation du système de référence local par rapport au système ou cadre de référence mondial.

(76)Relation entre entités. — Relation qui lie des instances d’un type d’entité à des instances du même type d’entité ou d’un type d’entité différent (ISO 19101*).

(77)Résolution des données. — Nombre d’unités ou de chiffres jusqu’auquel est exprimée et utilisée une valeur mesurée ou calculée.

(78)Série d’ensembles de données. — Collection d’ensembles de données ayant la même spécification de produit (ISO 19115*).

(79)Service automatique d’information de région terminale (ATIS). — Service assuré dans le but de fournir automatiquement et régulièrement des renseignements à jour aux aéronefs à l’arrivée et au départ, tout au long de la journée ou d’une partie déterminée de la journée :

a) Service automatique d’information de région terminale par liaison de données (D-ATIS). Service ATIS assuré au moyen d’une liaison de données.

b) Service automatique d’information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix). Service ATIS assuré au moyen de diffusions vocales continues et répétées.

(80) Service fixe aéronautique (SFA). Service de télécommunications entre points fixes déterminés, prévu essentiellement pour la sécurité de la navigation aérienne et pour assurer la régularité, l’efficacité et l’économie d’exploitation des services aériens.

(81)Service de radionavigation. — Service fournissant des informations de guidage ou des données de position au moyen d’une ou de plusieurs aides radio à la navigation pour assurer l’efficacité et la sécurité de l’exploitation des aéronefs.

(82)Service de surveillance ATS. — Terme utilisé pour désigner un service fourni directement au moyen d’un système de surveillance ATS.

(83)Service d’information aéronautique (AIS). — Service chargé de fournir, dans une zone de couverture définie, les données aéronautiques et les informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de la navigation aérienne.

(84)SNOWTAM2. NOTAM d’une série spéciale notifiant, sur un modèle d’imprimé spécial, la présence ou l’élimination de conditions dangereuses dues à de la neige, de la glace, de la neige fondante ou de l’eau stagnante provenant de neige, de neige fondante ou de glace sur l’aire de mouvement. (2Applicable jusqu’au 4 novembre 2020).

(85)SNOWTAM. — NOTAM d’une série spéciale établi dans un format normalisé, qui fournit un compte rendu d’état de surface signalant l’existence ou la fin de conditions dangereuses dues à de la présence de neige, de la glace, de la neige fondante, de gelée, d’eau stagnante ou d’eau combinée à de la neige, de la neige fondante, ou de la glace ou de la gelée sur l’aire de mouvement.

(86)Sol nu. — Surface de la terre comprenant les étendues d’eau ainsi que la glace et la neige pérennes, mais excluant la végétation et les objets artificiels.

(87)Spécification de navigation. — Ensemble de conditions à remplir par un aéronef et un équipage de conduite pour l’exécution de vols en navigation fondée sur les performances dans un espace aérien défini. Il y a deux types de spécification de navigation :

a) Spécification RNAV (navigation de surface). Spécification de navigation fondée sur la navigation de surface qui ne prévoit pas une obligation de surveillance et d’alerte en ce qui concerne les performances et qui est désignée par le préfixe RNAV (p. ex. RNAV 5, RNAV 1).

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b) Spécification RNP (qualité de navigation requise). Spécification de navigation fondée sur la navigation de surface qui prévoit une obligation de surveillance et d’alerte en ce qui concerne les performances et qui est désignée par le préfixe RNP (p. ex. RNP 4, RNP APCH).

Note 1. — Le Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) (Doc 9613), Volume II, contient des éléments indicatifs détaillés sur les spécifications de navigation.

Note 2. — Le terme RNP, défini précédemment comme étant l’« expression de la performance de navigation qui est nécessaire pour évoluer à l’intérieur d’un espace aérien défini », a été supprimé du présent RAG, le concept de RNP ayant été dépassé par le concept de PBN. Dans le présent RAG, il est désormais utilisé uniquement dans le contexte des spécifications de navigation qui prévoient une obligation de surveillance et d’alerte en ce qui concerne les performances. P. ex. la RNP 4 désigne des exigences applicables à un aéronef et un vol, notamment une performance de navigation latérale de 4 NM et une obligation de surveillance et d’alerte à bord en ce qui concerne les performances, exigences qui sont décrites en détail dans le Doc 9613.

(88)Spécification de performance de communication requise (RCP). Ensemble d’exigences applicables à la fourniture d’un service de la circulation aérienne, et équipement sol, capacité embarquée et opérations connexes nécessaires à la prise en charge de la communication basée sur la performance.

(89)Spécification de performance de surveillance (RSP). Ensemble d’exigences applicables à la fourniture d’un service de la circulation aérienne, et équipement sol, capacité embarquée et opérations connexes nécessaires à la prise en charge de la surveillance basée sur la performance.

(90)Spécification de produit. — Description détaillée d’un ensemble de données ou d’une série d’ensembles de données et informations supplémentaires permettant de créer l’ensemble de données, de le fournir à une autre partie et à cette autre partie de l’utiliser (ISO 19131*).

Note. — La spécification de produit décrit l’univers du discours et spécifie la mise en correspondance de l’univers du discours avec un ensemble de données. Elle peut être employée à des fins de production, de vente, d’utilisation finale ou d’autres fins.

(91)Supplément d’AIP. — Pages spéciales de l’AIP où sont publiées des modifications temporaires de l’information contenue dans l’AIP.

(92)Surface de collecte de données d’obstacles ou de terrain. — Surface définie destinée à la collecte des données d’obstacles ou de terrain.

(93) Surveillance basée sur la performance (PBS). Surveillance basée sur les spécifications de performance appliquées à la fourniture des services de la circulation aérienne.

Note.— Une spécification RSP comprend les exigences en matière de performance de surveillance qui sont attribuées aux composants de système pour ce qui concerne la surveillance à assurer ainsi que le temps de distribution des données, la continuité, la disponibilité, l’intégrité, l’exactitude des données de surveillance, la sécurité et la fonctionnalité connexes nécessaires à l’opération proposée dans le contexte d’un concept d’espace aérien particulier.

(94)Surveillance dépendante automatique en mode contrat (ADS-C). — Moyen par lequel les modalités d’un accord ADS-C sont échangées entre le système sol et l’aéronef, sur une liaison de données, et qui spécifie les conditions dans lesquelles les comptes rendus ADS-C débuteront et les données qu’ils comprendront.

(95)Surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B). — Moyen par lequel des aéronefs, des véhicules d’aérodrome et d’autres objets peuvent automatiquement transmettre et/ou recevoir des données telles que des données d’identification, de position et autres, selon les besoins, sur une liaison de données fonctionnant en mode diffusion.

(96)Système de surveillance ATS. — Terme générique désignant, selon le cas, l’ADS-B, le PSR, le SSR ou tout autre système sol comparable qui permet d’identifier des aéronefs.

Note. — Un système sol comparable est un système dont il a été démontré, par une évaluation comparative ou une autre méthode, qu’il assure un niveau de sécurité et de performances égal ou supérieur à celui du SSR monopulse.

(97)Système intégré d’information aéronautique. — Système sur papier ou sur support électronique, composé des éléments suivants :

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AIP, y compris ses mises à jour ; Suppléments d’AIP ; NOTAM et PIB ; AIC ; listes récapitulatives et listes des NOTAM valides.

(98)Terrain. — Surface de la terre contenant des entités naturelles telles que montagnes, collines, crêtes, vallées, étendues d’eau, glace et neige pérennes, mais excluant les obstacles.

(99)Traçabilité. — Aptitude à retrouver l’historique, la mise en œuvre ou l’emplacement de ce qui est examiné (ISO 9000*).

Note. — Dans le cas d’un produit, elle peut être liée à :

— l’origine des matériaux et composants ;

— l’historique de réalisation ;

— la distribution et l’emplacement du produit après livraison.

(100)Traçabilité des données. Capacité d’un système ou d’un produit de données de fournir l’historique des changements apportés à ce produit, permettant ainsi de suivre une piste de vérification de l’utilisateur final jusqu’au créateur.

(101)Type d’entité. — Classe de phénomènes du monde réel ayant des propriétés communes (ISO 19110*).

Note. — Dans un catalogue d’entités, le niveau de classification de base est le type d’entité.

(102)Validation. — Confirmation par des preuves tangibles que les exigences pour une utilisation spécifique ou une application prévues ont été satisfaites (ISO 9000*).

(103)Vérification. — Confirmation par des preuves tangibles que les exigences spécifiées ont été satisfaites (ISO 9000*).

Note— Le terme « vérifié » désigne l’état correspondant.

(104)VOLMET. — Renseignements météorologiques pour aéronefs en vol.

VOLMET par liaison de données (D-VOLMET). — Fourniture, par liaison de données, de messages d’observations météorologiques régulières d’aérodrome (METAR), de messages d’observations météorologiques spéciales (SPECI), de prévisions d’aérodrome (TAF), de SIGMET, de comptes rendus en vol spéciaux non visés par un SIGMET et, le cas échéant, de messages AIRMET à jour.

Diffusion VOLMET. — Fourniture, selon les besoins, de METAR, de SPECI, de TAF et de SIGMET à jour au moyen de diffusions vocales continues et répétées.

(105)Zone dangereuse. — Espace aérien, de dimensions définies, à l’intérieur duquel des activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées.

(106)Zone d’identification de défense aérienne (ADIZ). — Espace aérien désigné spécial, de dimensions définies, à l’intérieur duquel les aéronefs doivent se soumettre à des procédures spéciales d’identification et/ou de compte rendu en plus de suivre les procédures des services de la circulation aérienne (ATS).

(107)Zone interdite. — Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d’un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit.

(108)Zone réglementée. — Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d’un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées.

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7.3.1.2 SYSTEMES DE REFERENCE COMMUNS DE LA NAVIGATION AERIENNE

7.3.1.2.1 SYSTEME DE REFERENCE HORIZONTAL

7.3.1.2.1.1 Le Système géodésique mondial — 1984 (WGS-84) est utilisé comme système de référence horizontal (géodésique) pour la navigation aérienne internationale. Par conséquent, les coordonnées géographiques aéronautiques (latitude et longitude) publiées sont exprimées selon le référentiel géodésique WGS-84.

Note 1. — Le Manuel du Système géodésique mondial — 1984 (WGS-84) (Doc 9674) contient des éléments indicatifs complets sur le WGS-84.

7.3.1.2.1.2 Dans les applications géodésiques précises et dans certaines applications de navigation aérienne, les changements temporels liés aux effets du mouvement des plaques tectoniques et des marées sur la croûte terrestre sont modélisés et estimés. En outre pour tenir compte de l’effet temporel, il faut inclure une époque dans tout ensemble de coordonnées absolues de station.

Note 1. — L’époque du cadre de référence WGS-84 (G873) est 1997.0 ; celle de la version la plus récente du cadre de référence WGS-84 (G1150), qui comprend le modèle du mouvement des plaques, est 2001.0. [La lettre G signifie que les coordonnées sont obtenues au moyen des techniques du système mondial de localisation (GPS) et le nombre qui suit désigne le numéro de la semaine GPS où ces coordonnées ont été mises en œuvre dans le processus d’estimation des éphémérides précises de la National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) des États-Unis d’Amérique].

Note 2.— L’ensemble de coordonnées géodésiques des stations de poursuite GPS permanentes du monde entier pour la version la plus récente du cadre de référence WGS-84 (G1150) figure dans le Doc 9674. Dans les stations permanentes de poursuite GPS, la précision des positions estimées individuellement en WGS-84 (G1150) est de l’ordre de 1 cm (1σ).

Note 3. — Le système international de référence terrestre (ITRS) du Service international de la rotation terrestre (IERS) est un autre système mondial précis de coordonnées terrestres et la réalisation pratique de l’ITRS est le repère international de référence terrestre (ITRF) de l’IERS. L’Appendice C du Doc 9674 contient des éléments indicatifs sur l’ITRS. L’époque de référence de la réalisation la plus récente du WGS-84 (G1150) est l’ITRF 2000. Le WGS-84 (G1150) est compatible avec l’ITRF 2000 et en pratique la différence entre ces deux systèmes est de l’ordre de 1 à 2 cm mondialement, ce qui signifie que le WGS-84 (G1150) et l’ITRF 2000 sont essentiellement identiques.

7.3.1.2.2 SYSTEME DE REFERENCE VERTICAL

7.3.1.2.2.1 Le niveau moyen de la mer (MSL), est utilisé comme système de référence vertical pour la navigation aérienne internationale.

Note 1.— La forme du géoïde est celle qui, mondialement, suit de plus près le MSL. Le géoïde est défini comme la surface équipotentielle du champ de gravité terrestre qui coïncide avec le MSL au repos prolongé de façon continue à travers les continents.

Note 2.— Les hauteurs liées à la gravité (altitudes topographiques) s’appellent également altitudes orthométriques, tandis que les distances à un point situé au-dessus de l’ellipsoïde s’appellent hauteurs ellipsoïdales.

7.3.1.2.2.2 Le modèle gravitationnel de la Terre EGM-96 (Earth Gravitational Model — 1996), est utilisé comme modèle gravitationnel mondial par la navigation aérienne internationale.

7.3.1.2.2.3 Aux positions géographiques où la précision de l’EGM-96 ne satisfait pas aux spécifications de précision, relatives à l’altitude et à l’ondulation du géoïde, un modèle de géoïde régional, national ou local basé sur les données EGM-96 et contenant des données haute résolution sur le champ de gravité (courtes longueurs d’onde) est élaboré et utilisé. Lorsque le modèle de géoïde utilisé est différent de l’EGM-96, une description du modèle employé ainsi que les paramètres nécessaires pour permettre la transformation entre les hauteurs basées sur ce modèle et les hauteurs basées sur l’EGM-96, sont fournis dans la publication d’information aéronautique (AIP).

Note.— Les spécifications relatives à la détermination et à la communication (précision des mesures effectuées sur le terrain et intégrité des données) de l’altitude et de l’ondulation du géoïde aux positions spécifiques aux aérodromes/hélistations figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066), Appendice 1.

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7.3.1.2.3 SYSTEME DE REFERENCE TEMPOREL

7.3.1.2.3.1 Le système de référence temporel utilisé par l’aviation civile internationale est le calendrier grégorien et le temps universel coordonné (UTC).

Note 1.— Une valeur dans le domaine temporel est une position temporelle mesurée par rapport à un système de référence temporel.

Note 2.— L’UTC est une échelle de temps maintenue par le Bureau international de l’heure (BIH) et l’IERS, qui constitue la base de la diffusion coordonnée des fréquences étalon et des signaux horaires.

Note 3.— Le Supplément D du RAG 7.4 contient des éléments indicatifs sur l’UTC.

Note 4.— La norme ISO 8601 spécifie l’utilisation du calendrier grégorien et de l’heure locale de 24 heures ou de l’heure UTC pour l’échange d’informations, tandis que la norme ISO 19108 prescrit le calendrier grégorien et l’UTC comme système de référence temporel primaire pour l’information géographique.

7.3.1.2.3.2 Lorsqu’un système de référence temporel différent est utilisé dans certaines applications, le catalogue d’entités, ou les métadonnées associées à un schéma d’application ou à un ensemble de données, selon le cas, comprendra une description de ce système ou un renvoi à un document qui décrit ce système de référence temporel.

Note.— La norme ISO 19108, Annexe D, décrit certains aspects des calendriers qui devront peut-être être pris en compte dans ces descriptions.

7.3.1.3 SPECIFICATIONS DIVERSES

7.3.1.3.1 Les produits d’information aéronautique destinés à une diffusion internationale comporteront un texte anglais pour les parties en langage clair.

7.3.1.3.2 L’orthographe des noms de lieux, transcrits, le cas échéant, en caractères latins de base (ISO), sera conforme à l’usage local.

7.3.1.3.3 Les unités de mesure utilisées pour la création, le traitement et la diffusion des données aéronautiques et des informations aéronautiques sont compatibles avec les décisions prises par le GABON en ce qui concerne l’emploi des tables d’unités figurant dans la réglementation relative aux Unités de mesure à utiliser dans l’exploitation en vol et au sol.

7.3.1.3.4 Les abréviations de l’OACI sont utilisées dans les produits d’information aéronautique toutes les fois qu’elles se prêtent à un tel emploi et que leur utilisation facilite la diffusion des données aéronautiques et des informations aéronautiques.

* Normes ISO

- 8601, Éléments de données et formats d’échange — Échange d’information — Représentation de la date et de l’heure

- 9000, Systèmes de management de la qualité — Principes essentiels et vocabulaire - 19101, Information géographique — Modèle de référence - 19104, Information géographique — Terminologie - 19108, Information géographique — Schéma temporel - 19109, Information géographique — Règles de schéma d’application - 19110, Information géographique — Méthode de catalogage des entités géographiques - 19115, Information géographique — Métadonnées - 19117, Information géographique — Présentation - 19131, Information géographique — Spécifications de contenu informationnel

Les normes ISO de la série 19100 n’existent qu’en version anglaise. Les termes et définitions tirés de ces normes ont été traduits par l’OACI.

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7.3.2 RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS

7.3.2.1 RESPONSABILITES DU GABON

7.3.2.1.1 Le Gabon a délégué ses pouvoirs à l’ASECNA (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar), organisme non gouvernemental en vue d’assurer le service d’information aéronautique, au-dessus de son territoire.

7.3.2.1.2 Le Gabon veille à ce que la fourniture des données aéronautiques et des informations aéronautiques couvre son propre territoire et les régions au-dessus de la haute mer pour lesquelles il est chargé de fournir des services de la circulation aérienne.

7.3.2.1.3 Le Gabon reste responsable des données aéronautiques et des informations aéronautiques fournies en conformité avec le § 7.3.2.1.2. Les données aéronautiques et les informations aéronautiques fournies indiqueront clairement qu’elles sont fournies avec l’autorisation du Gabon, quel que soit le format dans lequel elles sont fournies.

7.3.2.1.4 Le Gabon veille à ce que les données aéronautiques et les informations aéronautiques fournies soient de la qualité requise en conformité avec la section 7.3.3.3.

7.3.2.1.5 Le Gabon veille à ce que des arrangements formels soient établis entre les créateurs de données aéronautiques et d’informations aéronautiques et le service d’information aéronautique pour ce qui est de la fourniture complète et à temps des données aéronautiques et des informations aéronautiques.

Note. — Le périmètre des données aéronautiques et des informations aéronautiques qui peuvent faire l’objet d’arrangements formels est spécifié au Chapitre 7.3.4.

7.3.2.2 RESPONSABILITES ET FONCTIONS DE L’AIS

7.3.2.2.1 Le service d’information aéronautique fait en sorte que les données aéronautiques et les informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de la navigation aérienne soient mises à disposition sous une forme qui convienne aux besoins d’exploitation de la communauté ATM, notamment :

a) du personnel chargé des opérations aériennes, notamment les équipages de conduite, ainsi que les services chargés de la planification des vols et de l’entraînement en simulateur ;

b) de l’organisme des services de la circulation aérienne chargé du service d’information de vol ainsi que les services chargés de l’information avant le vol.

Note. Une description de la communauté ATM figure dans le Concept opérationnel d’ATM mondiale (Doc 9854).

7.3.2.2.2 Le service d’information aéronautique reçoit, compile ou assemble, édite, formate, publie/stocke et diffuse des données aéronautiques et des informations aéronautiques concernant la totalité du territoire du Gabon ainsi que les régions au-dessus de la haute mer pour lesquelles il est chargé de fournir des services de la circulation aérienne. Les données aéronautiques et les informations aéronautiques seront fournies sous forme de produits d’information aéronautique.

Note. Un service d’information aéronautique peut inclure des fonctions de création.

7.3.2.2.3 Lorsque le service n’est pas fourni 24 heures sur 24, il doit être assuré durant la totalité de la période au cours de laquelle un aéronef vole dans la région dont est chargé le service d’information aéronautique ainsi que pendant les deux heures qui précèdent et qui suivent ladite période. Le service doit également être assuré à tout autre moment lorsqu’un organisme au sol compétent en fera la demande.

7.3.2.2.4 Le service d’information aéronautique obtient, en outre, les données aéronautiques et les informations aéronautiques dont il aura besoin pour assurer le service d’information avant le vol et pour répondre aux besoins de l’information en vol, en ayant recours aux sources ci-après :

a. services d’information aéronautique d’autres États ;

b. autres sources éventuellement disponibles.

Note.— L’une de ces sources fait l’objet de la section 7.3.5.6

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7.3.2.2.5 Les données aéronautiques et les informations aéronautiques visées au § 7.3.2.2.4, alinéa a), indiquent clairement, lorsqu’elles sont diffusées, qu’elles sont publiées avec l’autorisation du Gabon.

7.3.2.2.6 Les données aéronautiques et les informations aéronautiques visées au § 7.3.2.2.4, alinéa b), sont vérifiées, si possible, avant d’être diffusées ; si elles ne sont pas vérifiées, ce fait sera clairement indiqué.

7.3.2.2.7 Le service d’information aéronautique met rapidement à la disposition des services d’information aéronautique des autres États toutes les données aéronautiques et les informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de la navigation aérienne dont ces services auraient besoin pour observer les dispositions du § 7.3.2.2.1.

7.3.2.3 ÉCHANGE DES DONNEES AERONAUTIQUES ET DES INFORMATIONS AERONAUTIQUES

7.3.2.3.1 Le service d’information aéronautique reçoit tous les éléments des produits d’information aéronautique fournis par d’autres États.

7.3.2.3.2 Des arrangements formels concernant la fourniture du service seront établis entre les parties qui fournissent les données aéronautiques et les informations aéronautiques au nom du Gabon et de leurs utilisateurs.

Note. — Le Manuel des services d’information aéronautique (Doc 8126) contient des éléments indicatifs sur ces arrangements formels.

7.3.2.3.3 (Réservé)

Note. Le Gabon ne dispose pas actuellement sur son territoire d’un BNI. A travers la convention de Dakar et les dispositions du plan régional de navigation aérienne, Le Gabon est rattaché au BNI de Brazzaville.

7.3.2.3.4 Le fournisseur de service d’information aéronautique prendra des dispositions de manière à répondre aux besoins de l’exploitation, en vue de l’émission et de la réception des NOTAM diffusés par télécommunication.

7.3.2.3.5 Chaque fois que cela sera possible, des contacts directs entre les AIS seront établis afin de faciliter l’échange international des données aéronautiques et des informations aéronautiques.

Note : L’ASECNA échange déjà l’AIP ASECNA avec d’autres Etats notamment le Ghana, le Nigeria etc. Des actions devront permettre de faire des échanges similaires lorsque de nouveaux accords aérien sont signes ou pour actualiser la zone de responsabilité du Bureau AIS lors de l’ouverture de nouvelles lignes au départ ou à destination de Libreville.

7.3.2.3.6 Sauf dans le cas prévu au § 7.3.2.3.8, un exemplaire de chacun des produits d’information aéronautique suivants (lorsqu’ils sont disponibles), qui ont été demandés par l’AIS d’un État, sera mis à disposition par le service d’information aéronautique et fourni dans les formes mutuellement convenues, gratuitement:

a) publications d’information aéronautique (AIP), y compris les amendements et les suppléments ;

b) circulaires d’information aéronautique (AIC) ;

c) NOTAM ;

d) cartes aéronautiques.

7.3.2.3.7 Les échanges portant sur plus d’un exemplaire des éléments des produits d’information aéronautique et sur d’autres documents de navigation aérienne, y compris ceux qui renferment la législation et la réglementation en matière de navigation aérienne, feront l’objet d’accords bilatéraux entre le Gabon et les entités participants.

7.3.2.3.8 Les informations aéronautiques et les données aéronautiques fournies sous forme d’ensembles de données numériques pour être utilisés par l’AIS seront fournies sur la base d’un accord entre les États intéressés.

Note. — Cette disposition vise à permettre au fournisseur de service AIS d’avoir accès aux données étrangères pour les fins spécifiées au § 7.3.2.2.4.

7.3.2.3.9 L’acquisition par d’autres entités de données aéronautiques et d’informations aéronautiques du Gabon, y compris les éléments des produits d’information aéronautique, et autres documents de navigation aérienne, y compris ceux qui renferment la législation et la réglementation en matière de navigation aérienne, fera l’objet d’un accord distinct entre les parties intéressées.

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Chapitre : 7.3.2

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7.3.2.3.10 Des modèles d’échange d’informations aéronautiques et des modèles d’échange de données aéronautiques interopérables à l’échelle mondiale seront employés pour fournir les ensembles de données.

Note 1.— Les spécifications relatives aux modèles d’échange d’informations aéronautiques et de données aéronautiques interopérables à l’échelle mondiale figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066).

Note 2.— Des éléments indicatifs sur les modèles d’échange d’informations aéronautiques et de données aéronautiques interopérables à l’échelle mondiale figurent dans le Doc 8126.

7.3.2.4 DROITS D’AUTEUR

Note.— Afin de protéger les investissements réalisés dans les produits des services AIS d’un État et d’assurer un meilleur contrôle de leur utilisation, les États pourront appliquer des droits d’auteur, conformément à leur législation nationale.

7.3.2.4.1 Tout produit d’information aéronautique du Gabon qui est protégé par le droit d’auteur et qui est communiqué à un autre État conformément à la section 7.3.2.3 ne doit être mis à la disposition d’une tierce partie qu’à condition que celle-ci soit mise au courant que le produit est protégé par le droit d’auteur et qu’il soit convenablement indiqué que le produit est soumis à des droits d’auteur du Gabon.

7.3.2.4.2 Lorsque des informations aéronautiques et des données aéronautiques sont fournies à un État conformément au § 7.3.2.3.8, l’État récepteur ne communiquera pas les ensembles de données numériques à un tiers sans le consentement du Gabon.

7.3.2.5 RECOUVREMENT DES COUTS

Les frais généraux de collecte et de compilation des données aéronautiques et des informations aéronautiques sont pris en compte, de façon appropriée, dans les coûts servant de base au calcul des redevances d’aéroport et de services de navigation aérienne, conformément aux principes contenus dans la Politique de l’OACI sur les redevances d’aéroport et de services de navigation aérienne (Doc 9082).

Note. — Lorsque les coûts de la collecte et de la compilation des données aéronautiques et des informations aéronautiques sont recouvrés au moyen de redevances de services d’aéroport ou de navigation aérienne, les frais pour un client individuel afférents à la fourniture d’un produit d’information aéronautique donné peuvent être fondés sur les coûts de l’impression des exemplaires papiers ou de la production des supports électroniques ainsi que sur les coûts de la distribution.

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Chapitre : 7.3.3

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7.3.3 GESTION DE L’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

7.3.3.1 EXIGENCES EN MATIERE DE GESTION DE L’INFORMATION

Les ressources et les processus pour la gestion de l’information établis par un service d’information aéronautique permettent de garantir la ponctualité de la collecte, du traitement, du stockage, de l’intégration, de l’échange et de la distribution des données aéronautiques et des informations aéronautiques ayant fait l’objet d’un contrôle de la qualité au sein du système ATM.

7.3.3.2 SPECIFICATIONS DE QUALITE DES DONNEES

7.3.3.2.1 PRECISION DES DONNEES

Le degré de précision des données aéronautiques est adapté à l’utilisation qu’il est prévu d’en faire.

Les spécifications relatives au degré de précision (y compris le niveau de confiance) des données aéronautiques figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066), Appendice 1.

7.3.3.2.2 RESOLUTION DES DONNEES

La résolution des données aéronautiques est adaptée à la précision réelle des données. Note 1. Les spécifications relatives à la résolution des données aéronautiques figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066), Appendice 1.

La résolution des éléments liés aux données contenus dans la base de données sera proportionnelle aux exigences de précision des données.

Note 2. La résolution des données contenues dans la base de données peut être égale ou supérieure à la résolution de publication.

7.3.3.2.3 INTEGRITE DES DONNEES

7.3.3.2.3.1 L’intégrité des données aéronautiques est maintenue pendant tout le processus de traitement, depuis la création jusqu’à la distribution au prochain utilisateur prévu.

Note. — Les spécifications relatives à la classification de l’intégrité des données aéronautiques figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066), Appendice 1.

7.3.3.2.3.2 Selon la classification de l’intégrité applicable, des procédures seront mises en place pour :

a) dans le cas des données ordinaires : éviter les altérations durant l’ensemble du traitement des données ;

b) dans le cas des données essentielles : faire en sorte qu’il n’y ait pas d’altération à quelque étape que ce soit de l’ensemble du processus ; ces procédures incluront au besoin des processus supplémentaires permettant de faire face aux risques potentiels de l’architecture d’ensemble du système afin de mieux garantir l’intégrité des données à ce niveau ;

c) dans le cas des données critiques : faire en sorte qu’il n’y ait pas d’altération à quelque étape que ce soit de l’ensemble du processus ; ces procédures incluront des processus supplémentaires d’assurance de l’intégrité permettant de neutraliser les effets des défauts qui présentent des risques potentiels pour l’intégrité des données d’après une analyse approfondie de l’architecture d’ensemble du système.

7.3.3.2.4 TRAÇABILITE DES DONNEES

7.3.3.2.4.1 La traçabilité des données aéronautiques sera assurée et maintenue pendant toute la durée d’utilisation des données.

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Chapitre : 7.3.3

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7.3.3.2.5 PONCTUALITE DES DONNEES

7.3.3.2.5.1 La ponctualité des données sera assurée en incluant des limites pour la période de validité des éléments de données.

Note 1. — Ces limites peuvent être appliquées à un élément de données ou à des ensembles de données. Note 2. — Si la période de validité est définie pour un ensemble de données, elle tiendra compte de la date d’entrée en vigueur de chaque élément de données.

7.3.3.2.6 COMPLETUDE DES DONNEES

7.3.3.2.6.1 La complétude des données aéronautiques sera assurée afin de soutenir l’utilisation qu’il est prévu d’en faire.

7.3.3.2.7 FORMAT DES DONNEES

7.3.3.2.7.1 Le format des données distribuées permettra de les interpréter d’une façon qui soit cohérente avec l’utilisation qu’il est prévu d’en faire.

7.3.3.3 VALIDATION ET VERIFICATION DES DONNEES AERONAUTIQUES ET DES INFORMATIONS

AERONAUTIQUES

7.3.3.3.1 Les éléments à publier dans un produit d’information aéronautique sont vérifiés à fond avant d’être passés au service d’information aéronautique, afin de garantir que toutes les informations nécessaires ont été incluses et que tous les détails sont exacts. 7.3.3.3.2 L’AIS établira des procédures de vérification et de validation qui garantissent qu’à la réception des données aéronautiques et des informations aéronautiques les exigences de qualité sont respectées.

7.3.3.4 DETECTION DES ERREURS DE DONNEES

7.3.3.4.1 Des techniques de détection des erreurs de données numériques seront utilisées durant la transmission et/ou le stockage des données aéronautiques et des ensembles de données numériques.

7.3.3.4.2 Les techniques de détection des erreurs de données numériques s’appliqueront à tous les niveaux d’intégrité des ensembles de données spécifiés au § 7.3.3.2.3.

Note.— Les spécifications détaillées sur les techniques de détection des erreurs de données numériques figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066).

7.3.3.5 EMPLOI DE L’AUTOMATISATION

7.3.3.5.1 L’automatisation est mise en œuvre de manière à assurer, la qualité, l’efficacité et la rentabilité des services d’information aéronautique.

Note.— Des orientations sur l’élaboration de bases de données et l’établissement de services d’échange de données figurent dans le Manuel des services d’information aéronautique (Doc 8126).

7.3.3.5.2 L’intégrité des données et des informations sera dûment prise en considération lorsque des processus automatisés sont mis en œuvre, et des mesures d’atténuation seront prises lorsque des risques sont constatés.

Note.— Les processus automatisés peuvent introduire des risques d’altération de l’intégrité des données et des informations en cas de comportement inattendu des systèmes.

7.3.3.5.3 Pour répondre aux exigences de qualité des données, l’automatisation doit :

a) permettre l’échange numérique de données aéronautiques entre les parties intervenant dans la chaîne de traitement des données ;

b) employer les modèles d’échange d’informations aéronautiques et les modèles d’échange de données conçus pour être interopérables à l’échelle mondiale.

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Chapitre : 7.3.3

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7.3.3.6 SYSTEME DE GESTION DE LA QUALITE

7.3.3.6.1 Des systèmes de gestion de la qualité sont mis en place et entretenus qui portent sur toutes les fonctions d’un service d’information aéronautique qui sont énumérées à la section 7.3.2.2. L’application de ces systèmes peut être démontrée pour chacune de ces fonctions.

Note.— On trouvera des éléments indicatifs dans le Doc 9839 (Manual on the Quality Management System for Aeronautical Information Services) (Manuel sur le système de gestion de la qualité des services d’information aéronautique) (qui devrait être élaboré d’ici novembre 2019).

7.3.3.6.2 La gestion de la qualité est applicable à la totalité de la chaîne des données d’information aéronautique, de la création des données à leur distribution au prochain utilisateur prévu, compte tenu de l’utilisation prévue des données.

Note 1.— La gestion de la qualité peut être assurée au moyen d’un système unique ou de systèmes en série.

Note 2.— Des lettres d’accord relatives à la qualité des données entre l’originateur et le distributeur et entre le distributeur et le prochain utilisateur prévu peuvent être utilisées pour la gestion de la chaîne de données d’information aéronautique.

7.3.3.6.3 Le système de gestion de la qualité établi en application du § 7.3.3.6.1 suive les normes d’assurance de la qualité de la série 9000 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et qu’il soit certifié par un organisme de certification agréé.

7.3.3.6.4 Dans le contexte du système de gestion de la qualité établi, les compétences et les connaissances, capacités et habiletés connexes requises pour chaque fonction sont identifiées et le personnel affecté à ces fonctions est convenablement formé. Des processus seront en place pour veiller à ce que le personnel possède les compétences requises pour accomplir les fonctions spécifiques qui lui sont confiées. Des dossiers appropriés seront tenus pour que les qualifications du personnel puissent être confirmées. Des évaluations initiales et périodiques exigeant que le personnel démontre qu’il possède les compétences requises seront établies. Les évaluations périodiques du personnel seront utilisées comme moyen de déceler les lacunes dans les connaissances, les capacités et les habiletés et d’y remédier.

7.3.3.6.5 Chaque système de gestion de la qualité comprend les politiques, processus et procédures nécessaires, y compris ceux qui s’appliquent à l’utilisation de métadonnées, pour assurer et vérifier la traçabilité des données aéronautiques en tout point de la chaîne de données d’information aéronautique, de manière à permettre l’analyse des causes fondamentales, la correction et l’indication aux utilisateurs concernés de toutes les anomalies ou erreurs décelées dans les données pendant leur utilisation.

7.3.3.6.6 Le système de gestion de la qualité établi donnera aux utilisateurs l’assurance nécessaire que les données aéronautiques et les informations aéronautiques diffusées sont conformes aux exigences de qualité applicables

7.3.3.6.7 Toutes les mesures nécessaires sont prises pour surveiller la conformité au système de gestion de la qualité en place.

7.3.3.6.8 La démonstration de conformité du système de gestion de la qualité appliqué se fait par audit. En cas de non-conformité, on déterminera les mesures à prendre sans tarder pour rectifier la situation. Toutes les observations et mesures correctrices liées à l’audit sont étayées et dûment consignées.

7.3.3.7 CONSIDERATIONS RELATIVES AUX FACTEURS HUMAINS

7.3.3.7.1 L’organisation des services d’information aéronautique ainsi que la conception, la teneur, le traitement et la distribution des données aéronautiques et des informations aéronautiques tiennent compte des principes des facteurs humains qui en assureront une utilisation optimale.

7.3.3.7.2 Il est dûment tenu compte de l’intégrité de l’information dans les situations où une interaction humaine est nécessaire, et on prendra des mesures d’atténuation lorsqu’il aura été établi que des risques existent.

Note.— On peut respecter ces dispositions au moyen de systèmes conçus à cette fin, de procédures d’exploitation ou d’améliorations de l’environnement d’exploitation.

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Chapitre : 7.3.4

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7.3.4 PÉRIMÈTRE DES DONNÉES AÉRONAUTIQUES ET DES INFORMATIONS

AÉRONAUTIQUES Note.— Le périmètre des données aéronautiques et des informations aéronautiques définit les exigences

minimales à l’appui des produits et des services d’information aéronautique, des bases de données de navigation aéronautique, des applications de navigation aérienne et des systèmes ATM.

7.3.4.1 PERIMETRE DES DONNEES AERONAUTIQUES ET DES INFORMATIONS AERONAUTIQUES

7.3.4.1.1 Les données aéronautiques et les informations aéronautiques que doit recevoir et gérer l’AIS comprendront au moins les sous-domaines suivants :

a) réglementation, règles et procédures nationales ;

b) aérodromes et hélistations ;

c) espace aérien ;

d) routes ATS ;

e) procédures de vol aux instruments ;

f) aides/systèmes de radionavigation ;

g) obstacles ;

h) terrain ;

i) informations géographiques.

Note 1. — Les spécifications détaillées sur la teneur de chaque sous-domaine figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066), Appendice 1.

Note 2. — Les données aéronautiques et les informations aéronautiques de chaque sous-domaine peuvent être créées par plus d’une organisation ou autorité.

7.3.4.1.2 Les données aéronautiques seront déterminées et communiquées conformément à la précision et à la classification de l’intégrité requises pour répondre aux besoins de leur utilisateur final.

Note. — Les spécifications relatives à la précision et à la classification de l’intégrité des données aéronautiques figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066), Appendice 1.

7.3.4.2 METADONNEES

7.3.4.2.1 Des métadonnées seront collectées pour les processus et les points d’échange de données aéronautiques.

7.3.4.2.2 La collecte des métadonnées sera appliquée à la totalité de la chaîne de données d’information aéronautique, de la création jusqu’à la distribution au prochain utilisateur prévu.

Note.— Les spécifications détaillées sur les métadonnées figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066).

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Chapitre : 7.3.5

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7.3.5 PRODUITS ET SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

7.3.5.1 GENERALITES

7.3.5.1.1 Les informations aéronautiques seront fournies sous forme de produits d’information aéronautique et des services correspondants.

Note. — Les spécifications relatives à la résolution des données aéronautiques fournies dans chaque produit d’information aéronautique figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066), Appendice 1.

7.3.5.1.2 Quand les données aéronautiques et les informations aéronautiques sont fournies dans de multiples formats, des processus seront mis en œuvre pour garantir que les données et les informations concordent d’un format à l’autre.

7.3.5.2 PRESENTATION NORMALISEE DE L’INFORMATION AERONAUTIQUE

7.3.5.2.1 Les informations aéronautiques fournies en présentation normalisée comprendront les AIP, les amendements d’AIP, les suppléments d’AIP, les AIC, les NOTAM et les cartes aéronautiques.

Note 1. — Les spécifications détaillées sur les AIP, les amendements d’AIP, les suppléments d’AIP, les AIC et les NOTAM figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066).

Note 2. — Les cas où les ensembles de données numériques peuvent remplacer les éléments correspondants en présentation normalisée sont indiqués en détail dans les PANS-AIM (Doc 10066).

7.3.5.2.1.1 Les AIP, les amendements d’AIP, les suppléments d’AIP et les AIC seront fournis sur papier et/ou sous forme de document électronique.

7.3.5.2.1.2 Les AIP, les amendements d’AIP, les suppléments d’AIP et les AIC fournis sous forme de documents électroniques (eAIP) seront visualisés sur un dispositif électronique ou imprimés sur papier.

7.3.5.2.2 PUBLICATION D’INFORMATION AERONAUTIQUE (AIP)

Note 1.— Les AIP sont destinées avant tout à répondre aux besoins internationaux en ce qui concerne l’échange des informations aéronautiques de caractère durable qui sont essentielles à la navigation aérienne.

Note 2.— Les AIP constituent la source d’information fondamentale pour l’information permanente et les modifications temporaires de longue durée.

7.3.5.2.2.1 Les publications d’information aéronautique comportent :

a) une indication de l’autorité compétente dont relèvent les installations, services et procédures de navigation aérienne qui font l’objet de l’AIP ;

b) les conditions générales dans lesquelles les installations ou services sont utilisables sur le plan international ;

c) une liste des différences importantes entre les règlements et usages nationaux des États et les normes, pratiques recommandées et procédures correspondantes de l’OACI, présentée sous une forme qui permette à l’usager de distinguer aisément les spécifications de l’État des dispositions correspondantes de l’OACI ;

d) la solution choisie par l’État dans chaque cas important où les normes, pratiques recommandées et procédures de l’OACI offrent une option.

7.3.5.2.3 SUPPLEMENT D’AIP

7.3.5.2.3.1 Une liste récapitulative des suppléments d’AIP valides sera fournie périodiquement.

Note.— Les spécifications détaillées sur la fréquence à laquelle doivent être fournies les listes récapitulatives des suppléments d’AIP valides figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066).

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Chapitre : 7.3.5

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7.3.5.2.4 CIRCULAIRES D’INFORMATION AERONAUTIQUE (AIC)

7.3.5.2.4.1 Une AIC sera utilisée pour fournir :

a) une prévision à longue échéance relative à des changements importants dans la législation, un règlement, des procédures, des installations et des services ;

b) des renseignements d’un caractère purement explicatif ou consultatif de nature à influer sur la sécurité aérienne; ou

c) des renseignements ou avis de caractère explicatif ou consultatif concernant des questions techniques, législatives ou purement administratives.

7.3.5.2.4.2 Une AIC ne sera pas utilisée pour les informations qu’il convient d’inclure dans un AIP ou un NOTAM.

7.3.5.2.4.3 La validité des AIC en vigueur sera réexaminée au moins une fois par an.

7.3.5.2.4.4 Une liste récapitulative des AIC en cours de validité sera fournie périodiquement.

Note.— Les spécifications détaillées sur la fréquence à laquelle doivent être fournies les listes récapitulatives des AIC valides figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066).

7.3.5.2.5 CARTES AERONAUTIQUES

Note. — Le RAG 7.6 contient des exigences, notamment des spécifications relatives à la fourniture de chaque type de carte.

7.3.5.2.5.1 Les cartes aéronautiques, énumérées ci-après, qui auront été établies pour les aéroports/hélistations internationaux désignés figureront dans les AIP ou seront fournies séparément aux destinataires des AIP :

a) Cartes d’aérodrome/d’hélistation — OACI ;

b) Cartes des mouvements à la surface de l’aérodrome — OACI ;

c) Cartes d’obstacles d’aérodrome — OACI type A ;

d) Cartes d’obstacles d’aérodrome — OACI type B (lorsqu’elles sont disponibles);

e) Cartes de terrain et d’obstacles d’aérodrome — OACI (Électronique) ;

f) Cartes de stationnement et d’accostage d’aéronef — OACI ;

g) Cartes régionales — OACI ;

h) Cartes d’altitude minimale pour le vol sous surveillance ATC — OACI ;

i) Cartes d’approche aux instruments — OACI ;

j) Cartes topographiques pour approche de précision — OACI ;

k) Cartes d’arrivée normalisée aux instruments (STAR) — OACI ;

l) Cartes de départ normalisé aux instruments (SID) — OACI ;

m) Cartes d’approche à vue — OACI.

Note.— La Carte de terrain et d’obstacles d’aérodrome — OACI (Électronique), fixée sur un support électronique approprié, peut être placée dans une pochette insérée dans l’AIP.

7.3.5.2.5.2 La Carte de croisière — OACI, lorsqu’elle existe, fera partie de l’AIP ou sera fournie séparément aux destinataires des AIP.

7.3.5.2.5.3 Les cartes aéronautiques énumérées ci-après, lorsqu’elles existent, seront fournies sous forme de produits d’information aéronautique :

a) Cartes aéronautiques du Monde au 1/1 000 000 — OACI ;

b) Cartes aéronautiques au 1/500 000 — OACI ;

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Chapitre : 7.3.5

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c) Cartes de navigation à petite échelle — OACI ;

d) Cartes aéronautiques de tracé de navigation — OACI ;

e) Cartes d’altitude minimale pour le vol sous surveillance ATC — OACI.

7.3.5.2.5.4 La fourniture des cartes aéronautiques électroniques repose sur les bases de données numériques et l’utilisation de systèmes d’information géographique.

7.3.5.2.5.5 La résolution des données aéronautiques figurant sur les cartes sera de l’ordre prescrit pour les cartes considérées.

Note.— Les spécifications relatives à la résolution des données aéronautiques représentées sur les cartes figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066), Appendice 1.

7.3.5.2.6 NOTAM

Note.— Les spécifications détaillées sur les NOTAM, y compris les SNOWTAM et les ASHTAM, figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066).

7.3.5.2.6.1 Une liste récapitulative des NOTAM valides sera fournie périodiquement

Note.— Les spécifications détaillées sur la fréquence à laquelle doivent être fournies les listes récapitulatives des NOTAM valides figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066).

7.3.5.3 ENSEMBLES DE DONNEES NUMERIQUES

7.3.5.3.1 GENERALITES

7.3.5.3.1.1 Les données numériques formeront les ensembles de données suivants :

a) ensemble de données AIP ;

b) ensembles de données de terrain ;

c) ensembles de données d’obstacles ;

d) ensembles de données cartographiques d’aérodrome ;

e) ensembles de données de procédures de vol aux instruments.

Note.— Les spécifications détaillées sur la teneur des ensembles de données numériques figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066).

7.3.5.3.1.2 Chaque ensemble de données sera fourni au prochain utilisateur prévu avec un ensemble minimal de métadonnées qui assure la traçabilité des données.

Note.— Les spécifications détaillées sur les métadonnées figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066)

7.3.5.3.1.3 Une liste récapitulative des ensembles de données valides sera fournie périodiquement.

7.3.5.3.2 ENSEMBLE DE DONNEES AIP

7.3.5.3.2.1 La fourniture d’un ensemble de données AIP doit correspondre à toute l’information fournie dans l’AIP.

7.3.5.3.2.2 S’il est impossible de fournir un ensemble de données AIP complet, il doit fournir les sous-ensembles de données qui sont disponibles.

7.3.5.3.2.3 L’ensemble de données AIP contiendra la représentation numérique des informations aéronautiques de caractère durable (information permanente et modifications temporaires de longue durée) essentielles à la navigation aérienne.

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7.3.5.3.3 ENSEMBLES DE DONNEES DE TERRAIN ET D’OBSTACLES

Note 1.— Les spécifications numériques applicables aux ensembles de données de terrain et d’obstacles figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066), Appendices 1 et 8.

Note 2.— Les exigences relatives aux surfaces de collecte des données de terrain et d’obstacles figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066), Appendice 8.

7.3.5.3.3.1 Les zones de couverture des ensembles de données de terrain et d’obstacles sont désignées comme suit :

— Zone 1 : ensemble du territoire national ;

— Zone 2 : aire située à proximité de l’aérodrome, sous-divisée comme suit :

— Zone 2a : aire rectangulaire encadrant une piste, y compris la bande de piste et les prolongements dégagés, le cas échéant ;

Note.— Voir RAG 8.1, pour les dimensions de la bande de piste.

— Zone 2b : aire s’étendant à partir des extrémités de la zone 2a dans le sens du départ, sur une longueur de 10 km et avec un évasement de 15 % de chaque côté ;

— Zone 2c : aire s’étendant à l’extérieur des zones 2a et 2b jusqu’à une distance n’excédant pas 10 km par rapport aux limites de la zone 2a ;

— Zone 2d : aire s’étendant à l’extérieur des zones 2a, 2b et 2c jusqu’à une distance de 45 km par rapport au point de référence de l’aérodrome ou jusqu’à la limite de la TMA, le cas échéant, si cette limite est plus proche ;

— Zone 3 : aire bordant l’aire de mouvement d’un aérodrome, qui s’étend horizontalement sur une distance de 90 m par rapport à l’axe des pistes et sur une distance de 50 m par rapport au bord de toutes les autres parties de l’aire de mouvement ;

— Zone 4 : aire s’étendant sur une distance de 900 m avant le seuil et sur une distance de 60 m de part et d’autre du prolongement de l’axe de piste dans le sens de l’approche, dans le cas d’une piste avec approche de précision de catégorie II ou III.

7.3.5.3.3.2 Lorsque le terrain situé à une distance supérieure à 900 m (3 000 ft) du seuil de piste est montagneux ou d’importance pour une autre raison, il faut prolonger la zone 4 jusqu’à une distance n’excédant pas 2 000 m (6 500 ft) par rapport au seuil de piste.

7.3.5.3.3.3 Ensembles de données de terrain

7.3.5.3.3.3.1 Les ensembles de données de terrain contiendront la représentation numérique de la surface du terrain sous forme de valeurs d’altitude continues à tous les points d’intersection d’une grille définie par rapport à un référentiel commun.

7.3.5.3.3.3.2 Des données de terrain seront fournies pour la zone 1.

7.3.5.3.3.3.3 Pour les aérodromes utilisés régulièrement par l’aviation civile internationale, des données de terrain seront fournies pour :

a) la zone 2a ;

b) l’aire de trajectoire de décollage ;

c) les pénétrations des surfaces de limitation d’obstacles d’aérodrome.

7.3.5.3.3.3.4 Sur les aérodromes utilisés régulièrement par l’aviation civile internationale, des données de terrain supplémentaires sont fournies l’intérieur de la zone 2, comme suit :

a) dans un rayon de 10 km de l’ARP;

b) dans la zone située entre la limite de 10 km et la limite de la TMA ou du rayon de 45 km (si cette valeur est moindre), où le terrain pénètre une surface horizontale de collecte de données de terrain située à 120 m au-dessus de l’altitude la plus faible de la piste

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7.3.5.3.3.3.5 Des dispositions sont prises en vue de la coordination de la fourniture des données de terrain lorsque les zones de couverture respectives d’aérodromes voisins se chevauchent, afin de garantir l’exactitude des données concernant le même terrain.

7.3.5.3.3.3.6 Sur les aérodromes situés près de frontières territoriales, les États concernés prennent des dispositions en vue du partage des données de terrain. 7.3.5.3.3.3.7 Sur les aérodromes utilisés régulièrement par l’aviation civile internationale, des données de terrain sont fournies pour la zone 3 7.3.5.3.3.3.8 Pour les aérodromes utilisés régulièrement par l’aviation civile internationale, des données de terrain sont fournies pour la zone 4, pour toutes les pistes pour lesquelles des opérations d’approche de précision de catégorie II ou III ont été établies et lorsque les exploitants ont besoin de renseignements détaillés sur le terrain pour pouvoir en évaluer l’incidence sur la détermination de la hauteur de décision au moyen de radioaltimètres.

Note.— Les données de terrain de zone 4 et les données d’obstacles de zone 2 suffisent normalement pour appuyer la production de la Carte topographique pour approche de précision — OACI. Lorsque des données d’obstacles de zone 4 plus détaillées sont nécessaires, elles peuvent être fournies conformément aux spécifications de données d’obstacles de zone 4 figurant à l’Appendice 6, Tableau A6-2. Des orientations sur les obstacles appropriés pour cette carte figurent dans le Manuel des cartes aéronautiques (Doc 8697).

7.3.5.3.3.3.9 Les données de terrain supplémentaires sont collectées pour répondre à d’autres exigences aéronautiques, les ensembles de données de terrain et d’obstacles sont élargis pour inclure ces données.

7.3.5.3.3.4 Ensemble de données d’obstacles

7.3.5.3.3.4.1 Les ensembles de données d’obstacles contiendront la représentation numérique de l’étendue verticale et horizontale des obstacles.

7.3.5.3.3.4.2 Les données d’obstacles ne seront pas comprises dans les ensembles de données de terrain. 7.3.5.3.3.4.3 Des données d’obstacles seront fournies pour les obstacles situés dans la zone 1 qui ont une hauteur égale ou supérieure à 100 m au-dessus du sol.

7.3.5.3.3.4.4 Pour les aérodromes utilisés régulièrement par l’aviation civile internationale, des données d’obstacles seront fournies pour tous les obstacles situés dans la zone 2 qui, après évaluation, ont été jugés comme présentant un danger pour la navigation aérienne.

7.3.5.3.3.4.5 Pour les aérodromes utilisés régulièrement par l’aviation civile internationale, des données électroniques d’obstacles seront fournies pour :

a) les obstacles situés dans la zone 2a qui pénètrent la surface de collecte de données d’obstacles appropriée spécifiée à l’Appendice 8 délimitée par une aire rectangulaire encadrant une piste, y compris la bande de piste et les prolongements dégagés, le cas échéant. La surface de collecte de données d’obstacles de la zone 2a se trouvera à une hauteur de 3 m au-dessus de l’altitude de piste la plus proche mesurée le long de l’axe de la piste, et pour les parties situées au niveau des prolongements dégagés, le cas échéant, à l’altitude de l’extrémité de piste la plus proche ;

b) les objets situés dans l’aire de trajectoire de décollage qui font saillie au-dessus d’une surface plane de pente égale à 1,2 % et de même origine que l’aire de trajectoire de décollage ;

c) les pénétrations des surfaces de limitation d’obstacles d’aérodrome.

Note. — Les aires de trajectoire de décollage sont spécifiées au RAG 7.6, § 7.6.3.8.2. Les surfaces de limitation d’obstacles d’aérodrome sont spécifiées au RAG 8.1.

7.3.5.3.3.4.6 sur les aérodromes utilisés régulièrement par l’aviation civile internationale, des données d’obstacles seront fournies sur les obstacles situés dans les zones 2b, 2c et 2d qui pénètrent la surface de collecte de données d’obstacles appropriée, comme suit :

a) zone 2b : aire s’étendant à partir des extrémités de la zone 2a dans le sens du départ, sur une longueur de 10 km et avec un évasement de 15 % de chaque côté. La surface de collecte de données d’obstacles de la zone 2b suit une pente de 1,2 % qui s’étend des extrémités de la zone 2a à l’altitude de l’extrémité de piste dans la direction du départ, sur une longueur de 10 km et avec un évasement de 15 % de chaque côté ;

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b) zone 2c : aire s’étendant à l’extérieur de la zone 2a et de la zone 2b jusqu’à une distance n’excédant pas 10 km par rapport à la limite de la zone 2a. La surface de collecte de données d’obstacles de la zone 2c suit une pente de 1,2 % qui s’étend à l’extérieur des zones 2a et 2b jusqu’à une distance n’excédant pas 10 km par rapport à la limite de la zone 2a. L’altitude initiale de la zone 2c correspondra à l’altitude du point de la zone 2a où elle prend son origine ;

c) zone 2d : aire s’étendant à l’extérieur des zones 2a, 2b et 2c jusqu’à une distance de 45 km par rapport au point de référence de l’aérodrome, ou jusqu’à la limite de la TMA, le cas échéant, si cette limite est plus proche. La surface de collecte de données d’obstacles de la zone 2d se trouve à une hauteur de 100 m au-dessus du sol ;

Il n’est toutefois pas nécessaire de collecter des données sur les obstacles de moins de 3 m au-dessus du sol situés dans la zone 2b, ni sur les obstacles de moins de 15 m au-dessus du sol situés dans la zone 2c. 7.3.5.3.3.4.7 Des dispositions sont prises en vue de la coordination de la fourniture des données d’obstacles lorsque les zones de couverture respectives d’aérodromes voisins se chevauchent, afin de garantir l’exactitude des données concernant les mêmes obstacles. 7.3.5.3.3.4.8 Sur les aérodromes situés près de frontières territoriales, les États concernés prennent des dispositions en vue du partage des données d’obstacles.

7.3.5.3.3.4.9 Sur les aérodromes utilisés régulièrement par l’aviation civile internationale, des données d’obstacles sont fournies sur les obstacles situés dans la zone 3 qui pénètrent la surface de collecte de données d’obstacles appropriée, qui s’étend à 0,5 m au-dessus du plan horizontal passant par le point le plus proche sur l’aire de mouvement de l’aérodrome.

7.3.5.3.3.4.10 Pour les aérodromes utilisés régulièrement par l’aviation civile internationale, des données d’obstacles sont fournies pour la zone 4, pour toutes les pistes pour lesquelles des opérations d’approche de précision de catégorie II ou III ont été établies.

Note.— Les données de terrain de zone 4 et les données d’obstacles de zone 2 suffisent normalement pour appuyer la production de la Carte topographique pour approche de précision — OACI. Lorsque des données d’obstacles de zone 4 plus détaillées sont nécessaires, elles peuvent être fournies conformément aux spécifications de données d’obstacles de zone 4 figurant à l’Appendice 6, Tableau A6-2. Des orientations sur les obstacles appropriés pour cette carte figurent dans le Manuel des cartes aéronautiques (Doc 8697).

7.3.5.3.3.4.11 Les données d’obstacles supplémentaires sont collectées pour répondre à d’autres exigences aéronautiques, les ensembles de données et d’obstacles seront élargis pour inclure ces données.

7.3.5.3.4 ENSEMBLES DE DONNEES CARTOGRAPHIQUES D’AERODROME

7.3.5.3.4.1 Les ensembles de données cartographiques d’aérodrome contiendront la représentation numérique des entités d’aérodrome.

Note — Les entités d’aérodrome sont constituées d’attributs et de formes géométriques, qui sont caractérisées comme étant des points, des lignes ou des polygones. Exemples : seuils de piste, lignes de guidage de voie de circulation et aires de stationnement. 7.3.5.3.4.2 Les ensembles de données cartographiques d’aérodrome seront mis à la disposition des aérodromes utilisés régulièrement par l’aviation civile internationale.

7.3.5.3.5 ENSEMBLE DE DONNEES DE PROCEDURES DE VOL AUX INSTRUMENTS

7.3.5.3.5.1 Les ensembles de données de procédures de vol aux instruments contiendront la représentation numérique des procédures de vol aux instruments.

7.3.5.3.5.2 Les ensembles de données de procédures de vol aux instruments seront mis à la disposition des aérodromes utilisés régulièrement par l’aviation civile internationale.

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7.3.5.4 SERVICES DE DIFFUSION

7.3.5.4.1 GENERALITES

7.3.5.4.1.1 Les produits d’information aéronautique seront fournis aux utilisateurs qui en auront fait la demande.

7.3.5.4.1.2 Les AIP, les amendements d’AIP, les suppléments d’AIP et les AIC seront mis à disposition par les moyens les plus rapides.

7.3.5.4.1.3 Dans la mesure du possible, les réseaux de communication mondiaux et les services web seront employés pour fournir les produits d’information aéronautique.

7.3.5.4.2 DIFFUSION DES NOTAM

7.3.5.4.2.1 Les NOTAM seront diffusés sur demande.

7.3.5.4.2.2 Les NOTAM seront établis conformément aux dispositions pertinentes des procédures de télécommunication de l’OACI.

7.3.5.4.2.3 La diffusion des NOTAM se fera, autant que possible, par le service fixe aéronautique (SFA).

7.3.5.4.2.4 Lorsqu’un NOTAM est envoyé autrement que par le SFA, un groupe date-heure de six chiffres indiquant la date et l’heure d’établissement du NOTAM et l’identification du créateur sera placé avant le texte. Le service d’information aéronautique choisira les NOTAM qui feront l’objet d’une diffusion internationale.

7.3.5.4.2.5 L’échange international de NOTAM se fera seulement suivant les accords mutuels conclus entre les bureaux NOTAM internationaux intéressés et entre les bureaux NOTAM et les services de traitement des NOTAM.

7.3.5.4.2.6 Le service d’information aéronautique permettra sur demande la diffusion de séries de NOTAM autres que celles qui sont diffusées internationalement.

7.3.5.4.2.7 Les listes de diffusion sélective sont utilisées lorsque cela est possible.

Note.— Le Manuel des services d’information aéronautique (Doc 8126) contient des éléments indicatifs sur les listes de diffusion sélective.

7.3.5.5 SERVICE D’INFORMATION AVANT LE VOL

7.3.5.5.1 Pour tout aérodrome/hélistation utilisé pour des vols internationaux, des renseignements aéronautiques, qui concernent les étapes commençant à cet aérodrome ou à cette hélistation, seront mis à la disposition du personnel chargé de la préparation et de l’exécution des vols, notamment les équipages de conduite et les services chargés de l’information avant le vol.

7.3.5.5.2 Les renseignements aéronautiques fournis en vue de la préparation du vol: comprendront des informations importantes pour l’exploitation provenant des éléments des produits d’information aéronautique.

Note. 1. —Les éléments des produits d’information aéronautique peuvent se limiter aux publications nationales et, lorsque cela est faisable, aux publications des États immédiatement voisins, à condition qu’il existe une bibliothèque complète d’information aéronautique en un point central et que des moyens de communication directe soient disponibles et à cette bibliothèque.

Note 2. — Une récapitulation des NOTAM valides ayant de l’importance pour l’exploitation ainsi que d’autres informations urgentes peuvent être mises à la disposition des équipages de conduite sous la forme de bulletins d’information prévol (PIB) en langage clair. Des éléments indicatifs sur l’établissement des PIB figurent dans le Manuel des services d’information aéronautique (Doc 8126).

7.3.5.6 SERVICE D’INFORMATION APRES LE VOL

7.3.5.6.1 Pour tout aérodrome/hélistation utilisé pour des vols internationaux, des dispositions seront prises pour recevoir les renseignements notés par les équipages d’aéronef au sujet de l’état et du fonctionnement des installations ou des services de navigation aérienne

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Chapitre : 7.3.5

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7.3.5.6.2 Les dispositions spécifiées au § 7.3.5.6.1 garantiront que ces renseignements seront mis à la disposition du service d’information aéronautique afin d’être diffusés selon les besoins.

7.3.5.6.3 Pour tout aérodrome/hélistation utilisé pour des vols internationaux, des dispositions seront prises pour recevoir aux aérodromes/hélistations les renseignements sur le risque animalier notés par les équipages d’aéronef.

7.3.5.6.4 Les renseignements sur le risque animalier seront mis à la disposition du service d’information aéronautique afin d’être diffusés selon les besoins.

Note.— Voir le RAG 8.1

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Chapitre : 7.3.6

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7.3.6 MISES À JOUR DE L’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

7.3.6.1 SPECIFICATIONS GENERALES

7.3.6.1.1 Les données aéronautiques et les informations aéronautiques seront tenues à jour.

7.3.6.2 REGULARISATION ET CONTROLE DE LA DIFFUSION DES RENSEIGNEMENTS AERONAUTIQUES

(AIRAC)

7.3.6.2.1 Les renseignements relatifs aux circonstances suivantes, seront diffusés selon le système régularisé (AIRAC), c’est-à-dire en adoptant, pour la création, la suppression ou toute modification importante d’éléments, une série de dates communes d’entrée en vigueur à intervalles de 28 jours, comprenant la date du 8 janvier 2018.

a) Limites (horizontales et verticales), règlements et procédures applicables :

1) aux régions d’information de vol ;

2) aux régions de contrôle ;

3) aux zones de contrôle ;

4) aux régions à service consultatif ;

5) aux routes ATS ;

6) aux zones dangereuses, interdites et réglementées à caractère permanent (y compris, lorsque ces données sont connues, le type et les périodes d’activité) et ADIZ;

7) tout ou partie des zones ou routes à caractère permanent où il y a possibilité d’interception.

b) Positions, fréquences, indicatifs d’appel, identificateurs, irrégularités et périodes d’entretien connues des aides radio à la navigation et des installations de télécommunication et de surveillance.

c) Procédures d’attente et d’approche, d’arrivée et de départ, procédures d’atténuation du bruit et toute autre procédure ATS applicable.

d) Niveaux de transition, altitudes de transition et altitudes minimales de secteur.

e) Installations, services et procédures météorologiques (y compris les émissions).

f) Pistes et prolongements d’arrêt.

g) Voies de circulation et aires de trafic.

h) Procédures d’exploitation au sol d’aérodrome (y compris procédures par faible visibilité).

i) Balisages lumineux d’approche et de piste.

j) Minimums opérationnels d’aérodrome, s’ils sont publiés par le Gabon.

7.3.6.2.2 Les renseignements fournis dans le cadre du système AIRAC ne seront pas modifiés de nouveau avant 28 autres jours au moins après la date d’entrée en vigueur, à moins que les circonstances faisant l’objet de cette notification ne soient de nature temporaire et ne persistent pas pendant toute cette période.

7.3.6.2.3 Les renseignements fournis dans le cadre du système AIRAC seront mis à disposition par l’AIS de façon qu’ils parviennent à leurs destinataires 28 jours au moins avant la date d’entrée en vigueur.

Note. — Les renseignements AIRAC sont diffusés et distribués par l’organisme AIS au moins 42 jours avant les dates d’entrée en vigueur AIRAC de façon qu’ils parviennent à leurs destinataires 28 jours au moins avant la date d’entrée en vigueur.

7.3.6.2.4 Lorsqu’aucune information n’a été communiquée à la date AIRAC, une notification NÉANT sera diffusée au plus tard un cycle avant la date d’entrée en vigueur AIRAC en question.

7.3.6.2.5 On n’utilisera pas d’autres dates de mise en œuvre que les dates d’entrée en vigueur AIRAC pour les changements prévus ayant de l’importance pour l’exploitation qui exigent des travaux cartographiques et/ou pour mettre à jour les bases de données de navigation.

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Chapitre : 7.3.6

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7.3.6.2.6 Le système régularisé (AIRAC) est utilisé pour la fourniture de l’information relative à la création, à la suppression ou à toute modification importante et décidée d’avance des circonstances énumérées ci-après :

a) Position, hauteur, et balisage lumineux des obstacles à la navigation.

b) Heures de fonctionnement des aérodromes, installations et services.

c) Services de douane, de police et de santé.

d) Zones dangereuses, interdites et réglementées à caractère temporaire ainsi que dangers pour la navigation, exercices militaires et déplacements de groupes importants d’aéronefs.

e) Tout ou partie des zones ou routes à caractère temporaire où il y a possibilité d’interception.

7.3.6.2.7 Pour tout changement important prévu et lorsqu’un préavis est souhaitable et réalisable, les renseignements seront mis à disposition par l’AIS de façon qu’ils parviennent à leurs destinataires au moins 56 jours avant la date d’entrée en vigueur. Cette mesure devrait être appliquée à la création et aux changements importants décidés d’avance des circonstances énumérées ci-après, et aux autres changements importants, si on le juge nécessaire. :

a) Nouveaux aérodromes pour vols IFR internationaux.

b) Nouvelles pistes pour vols IFR à des aérodromes internationaux.

c) Conception et structure du réseau de routes des services de la circulation aérienne.

d) Conception et structure d’un ensemble de procédures de région terminale (y compris modification des relèvements des procédures motivée par une variation de la déclinaison magnétique).

e) Circonstances énumérées au § 7.3.6.2.1 si la totalité ou une portion importante de l’État est touchée ou si une coordination transfrontière est nécessaire

7.3.6.3 MISES A JOUR DES PRODUITS D’INFORMATION AERONAUTIQUE

7.3.6.3.1 MISES A JOUR DES AIP

7.3.6.3.1.1 Les AIP seront amendées ou rééditées aux intervalles réguliers nécessaires pour les tenir à jour.

7.3.6.3.1.2 Les modifications permanentes de l’AIP seront publiées sous la forme d’amendements d’AIP.

7.3.6.3.1.3 Les modifications temporaires de longue durée (trois mois ou plus) et les informations de courte durée qui contiennent un long texte et/ou des éléments graphiques seront publiées sous la forme de suppléments d’AIP.

7.3.6.3.2 NOTAM

7.3.6.3.2.1 Lorsqu’un amendement d’AIP ou un supplément d’AIP est publié en conformité avec les procédures AIRAC, on établira un NOTAM « déclencheur »

Note. — Les spécifications détaillées sur les NOTAM déclencheurs figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066).

7.3.6.3.2.2 Un NOTAM sera établi et publié rapidement toutes les fois que les informations à diffuser auront un caractère temporaire et de courte durée ou que des modifications permanentes ou des modifications temporaires de longue durée qui ont de l’importance pour l’exploitation seront apportées avec un bref préavis, sauf si ces informations contiennent un long texte et/ou des éléments graphiques.

7.3.6.3.2.3 Un NOTAM sera établi et publié dans le cas des renseignements ci-après : a) mise en service, fermeture ou importantes modifications dans l’exploitation

d’aérodromes/, d’hélistations ou de pistes ;

b) mise en service, retrait ou importantes modifications dans le fonctionnement des services aéronautiques (AGA, AIS, ATS, CNS, MET, SAR, etc.) ;

c) mise en service, retrait ou modification importante de la capacité opérationnelle des services de radionavigation et des services de communication air-sol y compris : interruption ou

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Chapitre : 7.3.6

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rétablissement du service, modification de fréquences, changement dans les heures de service notifiées, changement d’indicatif, changement d’orientation (aides directionnelles), modification de l’emplacement, variations de puissance d’au moins 50 %, changement d’horaire ou de teneur des émissions, irrégularité ou incertitude du fonctionnement des services de radionavigation ou des services de communication air-sol ou limites des stations relais, notamment les incidences opérationnelles et le service, la fréquence et la zone touchés ;

d) indisponibilité de systèmes de secours ou secondaires, ayant une incidence opérationnelle directe ;

e) mise en service, retrait ou modification importante d’aides visuelles ;

f) interruption ou remise en service d’éléments majeurs des dispositifs de balisage lumineux d’aérodrome ;

g) institution, suppression ou modification importante de procédures pour les services de navigation aérienne ;

h) apparition ou correction de défauts ou d’entraves majeurs dans l’aire de manœuvre ;

i) modifications et limitations dans la disponibilité de carburant, d’huile et d’oxygène ;

j) changements importants dans les moyens et services de recherches et de sauvetage ;

k) installation, retrait ou remise en service de phares de danger balisant des obstacles à la navigation aérienne ;

l) modifications apportées aux règlements et nécessitant des mesures immédiates, par exemple zones interdites à cause d’opérations SAR ;

m) existence de dangers affectant la navigation aérienne (y compris obstacles, exercices militaires, manifestations aériennes, feux d’artifice, lanternes volantes, débris de fusées, courses et activités majeures de parachutisme hors des emplacements promulgués) ;

n) émissions laser prévues,

o) érection, suppression ou modification d’obstacles à la navigation aérienne dans les aires de décollage/montée, d’approche interrompue, d’approche ainsi que dans la bande de piste ;

p) institution ou suppression (mise en activité ou hors d’activité) de zones interdites, réglementées ou dangereuses, ou changement de classification de ces zones ;

q) établissement ou suppression de zones ou de routes ou de parties de zones ou de routes où il y a possibilité d’interception et où il est nécessaire d’assurer la veille sur la fréquence d’urgence VHF 121,500 MHz ;

r) désignation, annulation ou changement d’indicateur d’emplacement ;

s) changements de la catégorie indiquée de sauvetage et de lutte contre l’incendie d’un aérodrome ou d’une hélistation significatifs du niveau de protection normalement disponible à un aérodrome/une hélistation aux fins du sauvetage et de la lutte contre l’incendie. Un NOTAM ne sera établi que s’il y a changement de catégorie et ce changement sera clairement spécifié (voir RAG 7.8.1) ;

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RAG 7.3 - SERVICES D'INFORMATION AERONAUTIQUE

Chapitre : 7.3.6

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Edition : 02

Date : juin 2018

Amendement n°01 04/06/2018

t) existence, élimination ou importantes modifications de conditions dangereuses dues à la présence de neige, de neige fondante, de glace, de matières radioactives, de produits chimiques toxiques, d’un dépôt de cendres volcaniques ou d’eau sur l’aire de mouvement ;

u) apparition d’épidémies nécessitant des changements dans les règlements notifiés en matière de vaccination et dans les dispositions relatives au contrôle sanitaire ;

v) observations ou prévisions de rayonnement cosmique d’origine solaire, lorsqu’elles sont fournies de phénomène de météorologie de l’espace, date et heure du phénomène, niveaux de vol, lorsqu’ils sont fournis, et portions de l’espace qui pourraient être touchées ;

w) changement d’activité volcanique, lieu, date et heure d’une éruption volcanique et/ou étendue horizontale et verticale d’un nuage de cendres volcaniques, y compris direction de son déplacement, niveaux de vol et routes ou portions de route qui pourraient être concernés ;

x) dégagement dans l’atmosphère de matières radioactives ou de produits chimiques toxiques à la suite d’un incident nucléaire ou chimique ; lieu, date et heure de l’incident ; niveaux de vol et routes ou portions de route qui pourraient être affectés et direction du déplacement ;

y) établissement de missions de secours humanitaires, comme celles qui sont réalisées sous les auspices des Nations Unies, avec les procédures et/ou les limitations concernant la navigation aérienne ;

z) application de mesures d’exception à court terme en cas de perturbation générale ou partielle des services de la circulation aérienne ou des services de soutien connexes.

Note.— Voir le RAG 7.2 Services de la circulation aérienne.

7.3.6.3.2.4 Les renseignements énumérés ci-après ne seront pas diffusés par NOTAM :

a) travaux d’entretien normaux sur les aires de trafic et les voies de circulation lorsqu’ils ne présentent aucun danger pour la sécurité de l’exploitation aérienne;

b) travaux de balisage sur une piste lorsque la sécurité de l’exploitation aérienne peut être préservée grâce à l’utilisation d’autres pistes disponibles ou lorsque l’équipement peut être déplacé en cas de besoin ;

c) obstacles temporaires à proximité d’aérodromes/hélistations, lorsqu’ils ne présentent aucun danger pour la sécurité de l’exploitation aérienne ;

d) défaillance partielle des dispositifs d’éclairage d’aérodromes/hélistations, lorsqu’elle ne présente aucun danger pour la sécurité de l’exploitation aérienne ;

e) défaillance partielle et temporaire des communications air-sol lorsque d’autres fréquences répondant au même usage sont disponibles et utilisables ;

f) absence de contrôle de la circulation sur les aires de trafic et de contrôle de la circulation routière;

g) présence, sur l’aire de mouvement de l’aérodrome, de panneaux indicateurs d’emplacement, de direction, etc., hors d’usage ;

h) activités de parachutisme, lorsqu’elles ont lieu dans l’espace aérien non contrôlé selon les règles VFR [voir § 7.3.5.1.1.1 l)], lorsqu’elles sont contrôlées, en des emplacements promulgués ou à l’intérieur d’aires dangereuses ou interdites ;

i) activités de formation par les unités au sol ;

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Chapitre : 7.3.6

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Edition : 02

Date : juin 2018

Amendement n°01 04/06/2018

j) indisponibilité des systèmes de secours ou des systèmes secondaires s’ils n’ont pas d’incidences opérationnelles ;

k) limitations des installations aéroportuaires ou des services généraux qui n’ont pas d’incidences opérationnelles ;

l) règlements nationaux n’ayant pas d’incidences sur l’aviation générale ;

m) annonces ou avertissements de limitations possibles/potentielles qui n’ont pas d’incidences opérationnelles ;

n) rappels généraux concernant des renseignements déjà publiés ;

o) disponibilité de l’équipement pour les unités au sol lorsqu’il n’y a pas d’informations sur les incidences opérationnelles pour les usagers de l’espace aérien et des installations ;

p) informations sur les émissions laser qui n’ont pas d’incidences opérationnelles et sur les feux d’artifice au-dessous de l’altitude minimale de vol ;

q) fermeture de parties d’aires de mouvement faisant l’objet de travaux planifiés coordonnés localement, d’une durée inférieure à une heure ;

r) fermetures, changements, indisponibilités relatives à l’exploitation des aérodromes/ hélistations, autres que les heures de service des aérodromes/hélistations ;

s) autres renseignements non opérationnels de la même nature temporaire.

Note.— Les informations qui concernent un aérodrome et ses environs et qui n’ont aucune incidence sur leur état opérationnel peuvent être communiquées localement au moment du briefing avant le vol ou pendant le vol, ou lors d’un autre contact local avec les membres de l’équipage de conduite.

7.3.6.3.3 MISES A JOUR DES ENSEMBLES DE DONNEES

7.3.6.3.3.1 Les ensembles de données seront amendés ou republiés aux intervalles réguliers nécessaires pour les tenir à jour.

7.3.6.3.3.2 Les changements permanents et les changements temporaires de longue durée (trois mois ou plus) mis à disposition sous forme de données numériques seront publiés sous forme d’un ensemble de données complet ou d’un sous-ensemble n’incluant que les différences par rapport à l’ensemble de données complet publié précédemment.

7.3.6.3.3.3 Lorsqu’elles sont mises à disposition sous forme d’un ensemble de données entièrement republié, les différences par rapport à l’ensemble de données complet publié précédemment seront indiquées.

7.3.6.3.3.4 Lorsque des changements temporaires de courte durée sont mis à disposition sous forme de données numériques (NOTAM numérique), utiliser le même modèle d’information aéronautique que celui qui est employé pour l’ensemble de données complet.

7.3.6.3.3.5 Les mises à jour des AIP, des ensembles de données AIP et des ensembles de données de procédures de vol aux instruments seront synchronisées.