20140704 Verdict Sanofi

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    REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

    DE VERSAILLES 56, A venue de St Cloud

    78011 Versailles Tlphone: 01 39 20 54 40 Tlcopie: 01.39.20.54.87

    Greffe ouvert du lundi au jeudi de 9h 16h30 et de 9h 16h le vendredi

    Dossier no : 1403250-8 ( rappeler dans toutes correspondances) SYNDICAT SUD CHIMIE c/ DlRECCTE ILE DE FRANCE Vos rf. : Demande d'annulation de la dcision validant le PSE de SANOFIS A VENTIS RECHERCHE & DEVELOPPEMENT

    NOTIFICATION DE JUGEMENT Lettre recommande avec avis de rception

    Monsieur,

    Versailles, le 07/07/2014

    1403250-8

    J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, l'expdition du jugement en date du 04/07/2014 rendu dans l'instance enregistre sous le numro mentionn ci-dessus.

    La prsente notification fait courir le dlai d'appel qui est de 15 jours.

    Si vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous est notifi, il vous appartient de saisir la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE VERSAILLES, 2 Esplanade Grand Siecle 78011 VERSAILLES d'une requte motive en joignant une copie de la prsente lettre.

    A peine d'irrecevabilit, la requte en appel doit : - tre assortie d'une copie de la dcision juridictionnelle conteste. - tre prsente par un avocat.

    Enfin, si une demande d'aide juridictionnelle a t dpose, il vous appartient galement de justifier de ce dpt.

    Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considration distingue.

    Le Greffier en Chef, ou par dlgation Je Greffier,

    Po>u le Greffier en chef. L' Agr, ' ' ~ ::f,.e .

    NB. Dall5 le .seul cas ou le jugement rendu vous accorde partiellement ou totalement satisfaction. vous avnla possibilit d"user de la disposition de l'anicle L. 9114 du code de justice administrative. aux terrt'l6 duquel "En cu d'inexcution d'un jugement d6nitir. la panie intresse peut dc.mander ... au tribunal administra(,if .. qui a rendu la dcb;-ion d'en assurer l"excution . Toutefois, en eu d"inexeution d"un jugement frapp d"appel. la dt

  • TRIBUNAL ADMINISTRA TIF DE VERSAILLES

    N1403072-1403250

    Fdration nationale des industries chimiques CGT et autres, Syndicat Sud Chimie et autres

    Mme Malet Rapporteur

    Mme Lefebvre-Soppelsa Rapporteur public

    Audience du 26 juin 2014 Lecture du 4 juillet 2014

    66-07 C+

    avocat;

    Les requrants demandent au tribunal :

    ig

    RPUBLIQUE FRANAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANAIS

    Le Tribunal administratif de Versailles

    (Sme chambre)

    M. Alain par Me Tourniquet,

    - d'annuler la dcision du 4 mars 2014 par laquelle le directeur rgional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d 'Ile-de-France a valid l'accord collectif majoritaire sign le 14 janvier 2014, modifi par avenant le 17 fvrier 2014, portant sur un plan de dpart volontaire et de licenciement pour motif conomique et sur un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre du projet de rorganisation et d'adaptation de la socit Sanofi-Aventis recherche & dveloppement;

  • 2,

    - d'annuler cet accord collectif majoritaire ;

    - de condamner l'Etat verser la FNIC CGT une somme de 3000 euros au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    lls soutiennent que:

    En ce qui concerne l'accord collectif majoritaire et son avenant :

    - la validit des pouvoirs des personnes qui ont, par leur signature, engag la CFDT ct la CFTC, n'est pas tablie;

    - la ngociation est irrgulire car elle n'a pas t mene jusqu' son tenne avec l'ensemble des organisations syndicales reprsentatives ;

    -le plan de reclassement ne rpond pas aux exigences de l'article L. 1233-61 du code du travail ; en effet, les postes ouverts au reclassement ne sont ni rservs, ni proposs en priorit aux salaris dont le licenciement est envisag, puisque l'accord prvoit en amont un dispositif de mobilit jnterne volontaire, sur des postes identiques ceux supposs ouverts au reclassement; ainsi, au moment du passage la phase de reclassement, le nombre d'emplois offerts aura t ruminu de ceux qui auront t entre-temps pris par des candidats la mobilit volontaire interne;

    - la commission paritaire de suivi mise en place par l'accord collectif mconnat les dispositions de l'article L. 1233-63 prcit au motif que, contrairement son intitul, sa composition n'est pas paritaire, le prsident, membre de la direction, ayant voix prpondrante, les modalits d 'association de l'autorit administrative ne sont pas prcises et l'obligation de confidentialit impose ses membres est trop tendue ;

    En ce qui concerne la dcision de validation du 4 mars 2014 :

    -elle a t signe par une autorit incomptente;

    -elle est illgale ds lors que compte tenu des moyens invoqus l'encontre de l'accord collectif majoritaire, 1' administration aurait d refuser sa validation;

    - la consultation du comit central d'entreprise et des comits d'tablissements a t conduite dans des conditions irrgulires; en effet, ces instances n'ont pas t informes du nombre de licenciements envisag ni des catgories professionneUes concernes, en mconnaissance de l'article L. 1233-31 du code du travail; les dlais de consultation ont couru par anticipation; la ngociation de l'avenant n'a fait l'objet que d'une seule runion du comit central d 'entreprise au lieu de deux, et sans que les lus disposent d'un dlai suffisant pour examiner les documents qui leur taient soumis ;

  • Nl403072 ... 3

    -ta consultation de l'instance de coordination des CHSCT et du CHSCT de Toulouse a t irrgulirement mene; en effet, ces instances se sont dclares dans l'incapacit dmettre un avis raison dun dfaut d'information;

    Vu L'ordonnance en date du 29 avril 2014 fixant la clture d'insnuction au 29 mai 2014, en application de l'articleR. 613-1 du code de justice administrative;

    Vu Je mmoire en intervention, enregistr le 22 mai 2014, prsent pour la socit Sanofi A ventis recherche et dveloppement (R&D), par Me Mir, avocat, qui conclut au rejet de la requte;

    EUe fait valoir que :

    - les conclusions de la requte diriges directement contre l'accord collectif du 14 janvier 2014 sont irrecevables, Je tribunal ne pouvant statuer que sur la dcision de validation de cet accord ;

    - La dcision de validation a t prise par une autorit comptente ;

    -la procdure de ngociation el de sjgnature de l'accord a t respecte;

    - les reprsentants du personnel ont t informs du nombre maximal de licenciements envisag, qui a conduit ce que la procdure applicable au licenciement de plus de 250 salaris, la plus contraignante en termes de dlais, soit mise en place;

    -le fonctionnement et la composition ie la commission de suivi n'est entach d'aucune irrgularit ;

    -il n'y a pas eu d'irrgularit dans l'enchanement de la phase de ngociation et de la phase d'information et de consultation;

    - la procdure d'nfonnation et de consultation a t rgulirement mene ; la position de l'instance de coordination des CHSCT et du CHSCT de Toulouse, qui ont refus de rendre un avis en invoquant une insuffisance d'information, tait purement dilatoire, ces instances ayant dispos des mmes informations que les autres et refus de tenir compte dans leur dlibration des informations fournies par la direction suite leurs demandes ;

    - le projet d'avenant, sign le 17 fvrier 2014, ne ncessitait pas, compte tenu des amnagements mineurs qu'il contient, d'engager une nouvelle procdure d'information et de consultation impliquant deux runions du comit central d'entrepiise ; en outre, les lus ont eu commssance de ce projet ds les runions des 1 0 et 11 fvrier 2014 et non l'occasion de la seule runion du 12 fvrier 2014, et taient donc en mesure de s'exprimer ce sujet ;

  • 4.

    - le dispositif de mobilit interne pralable ne mconnat pas les obligations de 1' employeur en matire de reclassement, compte tenu de la diffrence de situation entre les salaris volontaires au dpart, dont le dpart est effectivement envisag leur demande ds la premire phase de l'accord, et pour lesquels l'obligation de reclassement est applicable, et les salaris appartenant aux catgories d'emploi impactes mais non volontaires, pour lesquels plusieurs issues sont possibles au cours des diffrentes phases du projet, et dont il n'y a pas lieu d'envisager, au stade de la phase de volontariat, le reclassement ;

    - les catgories professionnelles concernes ont t valablement dfinies par 1' accord collectif majoritaire, en tenant compte de la diversit et de la technicit des fonctions existant dans 1' entreprise ;

    Vu le mmoire en dfense, enregistr le 27 mai 2014, prsent par le directeur rgional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, qui conclut au rejet de la requte ;

    Il fait valoir que :

    - les conclusions de la requte diriges directement contre l' accord collectif majoritaire du 14 janvier 2014 sont irrecevables, le tribunal ne pouvant statuer que sur la dcision de validation de cet accord ;

    - la dcision de validation du 4 mars 2014 a t prise par une autorit comptente ;

    - la procdure de ngociation et de signature de 1' accord s'est droule rgulirement ; en particulier, il a t procd la vrification de la reprsentativit des organisations signataires, du mandat des dlgus syndicaux signataires, et du caractre majoritaire de l'accord; rien ne permet de dmontrer la dloyaut du processus de ngociation, 1' ensemble des organisations syndicales ayant t convies aux diffrentes runions de ngociation et ayant pu s'exprimer ;

    - la phase de mobilit interne volontaire vise limiter le nombre de licenciements contraints et rpond ainsi aux objectifs fixs par l' article L. 1233-61 du code du travail, aucune disposition lgale n'interdisant d'organiser une premire phase de volontariat avant de mettre en uvre une phase de reclassement interne et externe pour les salaris dont le licenciement ne pourrait tre vit ;

    - 1' organisation de la commission paritaire de suivi, dont les modalits ne sont pas prcise par l 'article L. 1233-63 du code de travail, n'est entache d'aucune irrgularit, que ce soit au niveau de sa composition, des rgles de confidentialit ou de l'association de l'autorit administrative ;

    - les reprsentants du personnel ont t informs du nombre de licenciements envisag ds la premire runion du comit central d'entreprise ;

  • 5

    - l'instance de coordination des CHSCT et les cinq CHSCT locaux ont t rgulirement informs et consults, y compris celui de Toulouse;

    - les reprsentants du personnel ont t informs des catgories professionnelles concemes, ce sujet ayant t discut au cours des ngociations jusqu' ce que les parties aboutissent la liste prvue par l'accord collectif majoritaire; il n'appartient pas l'administration de s'immiscer dans les choix. ainsi faits par les signataires de l'accord;

    - l'ouverture de la procdure d'information et de consultation des instances reprsentatives du personnel et J'engagement des ngociations avec les organisations syndicales reprsentatives de l'entreprise sont deux procdures qui peuvent tre menes simultanment ou successivement; en l'espce, les ngociations ont dbut ds le 9 juillet 2013, soit bien avant la runion du comit central d'entreprise du 15 octobre 2013 marquant le dbut de la procdure d'information et de consultation; il n'y a donc pas eu d' irrgularit tire d'un prtendu dmarrage anticip des consultations ;

    -le comit central d'entreprise a t consult sur le projet d'avenant, qui ne modifie que marginalement l'accord, sans qu'il soit ncessaire de recommencer l'ensemble de la procdure de consultation ; cette irrgularit serait en tout tat de cause sans incidence sur la lgalit de la dcision litigieuse, ds lors que cette instance a eu la possibilit de s'exprimer sur ce projet d'avenant;

    Vu le mmoire en intervention, enregistr le 29 mai 2014, prsent pour la fdration chimie nergie FCE CFDT, par Me Legrand, avocat, qui conclut au rejet de la requte et ce que soit mise la charge des requrants une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

    Elle fait valoir que :

    - les conclusions fm d'annulation diriges directement contre l'accord collectif majoritaire sont irrecevables, le tribunal ne pouvant statuer que sur Ja dcision de validation de cet accord ;

    - l'administration doit seulement vrifier que les procdures d'information et de consultation ont t rgulirement menes et n'a pas prendre en considration les opinions des membres des institutions reprsentatives du personnel ; le signataire de l'accord tant, pour la CFDT, un dlgu syndical, il n'avait pas produire de pouvoir ou de mandat pour justifier de sa capacit reprsenter l'organisation qui l'a dsign;

    - le courrier du 14 janvier 2014, par lequel la socit Sanofi Aventis R&D se bornait confirmer des engagements dj pris, n'apportait aucun lment nouveau de nature justifier l'ouverture de nouvelles ngociations .;

  • - le plan de sauvegarde de 1' emploi est conforme aux dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail;

    - la dcision de validation a t prise par une autorit comptente ;

    - le dfaut de consultation des instances de reprsentation du personnel n'a pas pour effet d' entraner la nullit ou 1' inopposabilit de 1' accord collectif;

    Vu l'ordonnance en date du 28 mai 2014 fixant la rouverture de l'instruction et sa clture au 10 juin 2014, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

    Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2014 fixant la rouverture de l'instruction, en application de l'articleR. 613-4 du code de justice administrative ;

    Vu les mmoires en rplique, enregistrs les 9 et 20 juin 2014, prsents pour la FNIC CGT et autres, qui persistent dans leurs conclusions et moyens ;

    Vu le nouveau mmoire, enregistr le 20 juin 2014, prsent pour la socit Sanofi A ventis R&D, qui persiste dans ses conclusions et moyens;

    Vu le nouveau mmoire, enregistr le 23 juin 2014, prsent par le directeur rgional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

    Vu lilla requte et le mmoire complmentaire, enregistrs les 5 et 15 mai 2014 sous le n 1403250, prsents pour le Syndicat Sud Chimie, dont le est 6 rue Louis Blanc Rouen (761 00), M. Franck Aubertin, demeurant Mme Sandrine Caristan, demeurant - Mme Sverine Creuzet, demeurant M. Michel Rgent, "'"''u"''w. avocat;

    Les requrants demandent au tribunal :

    -d'annuler la dcision du 4 mars 2014 par laquelle le directeur rgional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1 'emploi d' Ile-de-France a valid l ' accord collectif majoritaire sign le 14 janvier 2014, modifi par avenant le 17 fvrier 2014, portant sur un plan de dpatt volontaire et de licenciement pour motif conomique et sur un plan de sauvegarde de l' emploi dans le cadre du projet de rorganisation et d'adaptation de la socit Sanofi-Aventis recherche & dveloppement;

    -de mettre la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative

  • N1403072 ... 7

    lls soutiennent que :

    - le calendrier mis en place par l'accord collectif mcolUlat le principe d'galit entre les salaris candidats aux dispositifs VETCS et TFC et les autres salaris en ce qui concerne l'accs aux propositions de reclassement interne, les salaris concerns par un risque de licenciement ne bnficiant pas d'un examen identique de leurs possibilits de reclassement sur des postes vacants ou crs du fait de la nouvelle organisation; cette rupture d 'galit, lie des considrations d'ge, correspond tme mesure discriminatoire non justifie, en mconnaissance des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;

    - le principe d'galit est galement mcormu par la dfinition des catgories professionnelles; en effet, les signataires de l'accord n'ont pas dfini de telles catgories mais ont dress une liste de postes de travail, ce dcoupage privant certains salaris de la possibilit de faire jouer les critres d'ordre des licenciements ; si ces catgories avaient t dfinies par rfrences aux filires professionnelles de la socit, plusieurs catgories dfinies par l'accord n'auraient pas t concernes par les mesures prises dans le cadre du plan de sauvegarde de 1 'emploi ; ainsi, le caractre artificiel et opportuniste des catgories professionnelles numres par l'accord a eu des incidences sur l'efficacit du plan de sauvegarde de l'emploi, en augmentant attificiellement le nombre de suppressions d'emplois et en faussant la rgle de proportionnalit qui doit prsider au plan de reclassement, en mconnaissance de l) article L. 1233-61 du code du travail ;

    Vu rordonnance en date du 6 mai 2014 fixant la clture d'instruction au 29 mai 2014, en application des articles R, 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative;

    Vu le mmoire en intervention, enregistr le 22 mai 2014, prsent pour la socit Sanofi Aventis recherche et dveloppement (R&D), par Me Mir, qui conclut au rejet de la requte;

    Elle fait valoir que :

    - il n'y a pas d'ingalit de traitement dans l'application des mesures de reclassement, compte tenu de la distinction entre les salaris volontaires au dpart, dont le dpart de l'entreprise est effectivement envisag leur demande, et auxquels l'obligation de reclassement est applicable cette date, et les autres salaris appartenant aux catgories d ' emploi impactes mais non volontaires au dpart, pour lesquels plusieurs issues sont possibles au cours des diffrentes phac;es du projet et qui ne sont donc pas, au stade du volontariat~ dans une situation o leur 1ieenciement est envisag; les dparts volontaires concernant l'ensemble des salaris, il n'y a pas de discrimination en fonction de l'ge ; en outre, les dparts volontaires permettront de rdujre les risques de transfert ou de dpart contraint pour un salari non volontaire ;

    - les parties l' accord ayant la facult de dfinir les catgories professionnelles au sein desquelles s'appliqueront les critres d 'ordre des licenciements, l'administration n'a pas, dans Je cadre de son contrle restreint, s'inuniscer dans leurs choix ; en tout tat de cause, les catgories professionnelles concernes sont parfaitement dfinies, confonnment la jurisprudence; elles oe remettent pas en cause le principe d'galit de traitement ds lors que leur dfinition n'a pas pour objet de gonfler artificiellement le nombre de salaris concerns mais d'en permettre une juste apprciation;

  • 8 .

    Vu le mmoire en dfense, enregistr le 27 mai 2014, prsent par le directeur rgional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, qui conclut au rejet de la requte;

    Il fait valoir que :

    -il n'y a pas de rupture d'galit dans le calendrier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi; en effet, ce plan repose dans un premier temps exclusivement sur le volontariat; il ne peut lui tre reproch de crer, par l'organisation de squences pralables la mise en uvre d'un dispositif lgal contraint, une ingalit de traitement entre les salaris concerns par ces premires phases ; les dispositifs VETCS et TFC, accessibles sur la seule base du volontariat, rpondent de manire objective et raisonnable au but lgitime de scuriser la situation professionnelle des salaris gs d'au moins 55 ans ; les salaris ligibles ces dispositifs et qui ne souhaitent pas y adhrer ont la possibilit de bnficier du plan de mobilit interne au mme titre que les autres salaris ;

    -il n'y a pas davantage de rupture d'galit entre les salaris dans la dtermination des catgories professionnelles; en effet, ce sujet a t largement discut au cours des ngociations jusqu' ce que les parties aboutissent la liste prvue par l'accord collectif majoritaire, qui est conforme la dfinition jurisprudentielle; il n'y a eu aucune volont de neutraliser l'application des critres d'ordre des licenciements;

    Vu l'ordonnance en date du 28 mai 2014 fixant la rouverture de l'instruction et sa clture au 10 juin 2014, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

    Vu le mmoire en intervention, enregistr le 29 mai 2014, prsent pour la fdration chimie nergie FCE CFDT, par Me Legrand, avocat, qui conclut au rejet de la requte et ce que soit mise la charge des requrants une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Il soutient que :

    - il n'y a pas d'ingalit de traitement entre les salaris

  • 9

    Ils font valoir que l'accord collectif mconnat le principe d'galit entre les salaris et la rgle de proportionnalit prvue l'article L. 1233-61 du code du travail; que l'annulation de cette dcision ne nuirait nullement l'intrt des salaris concerns ;

    Vu les deux nouveaux mmoires, enregistrs le 20 juin 2014, prsents pour la socit Sanofi A ventis R&D, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

    Vu l'ordonnance en date du 6 juin 2014 fixant la rouverture de l'instruction, en application de l'articleR. 613-4 du code de justice administrative;

    Vu le nouveau mmoire, enregistr le 16 juin 2014, prsent pour la fdration chimie nergie FCE CFDT, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

    Vu la dcision attaque ;

    Vu les autres pices des dossiers ;

    Vu le code du travail;

    Vu le code de justice administrative;

    Les parties ayant t rgulirement averties du jour de l'audience ;

    Aprs avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014:

    - le rapport de Mme Malet, rapporteur, - les conclusions de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur public, - les observations de Me Tourniquet, reprsentant la FNIC CGT, Mme Tric, Mme

    Valembois, M. Mercey, M. Falquet, M. Bodin et M. Jouanen, - les observations de Me Dufresne-Castet, reprsentant le Syndicat Sud Chimie, M.

    Aubertin, Mme Caristan, Mme Creuzet, M. Rgent, M. Genieys, M. Grataloup et M. Roussel, - les observations de M. Benadon, directeur rgional adjoint des entreprises, de la

    concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, - les observations de Me Mir, reprsentant la socit Sanofi A ventis recherche et

    dveloppement, - et les observations de Me Candat, se substituant Me Legrand, reprsentant la

    fdration chimie nergie FCE CFDT ;

    1. Considrant que, le 14 janvier 2014, un accord collectif majoritaire a t sign au sein de la socit Sanofi Aventis recherche et dveloppement (R&D), portant sur un plan de dpart volontaire et de licenciement pour motif conomique et sur un plan de sauvegarde de remploi; que cet accord a t modifi par avenant sign le 1 7 fvrier 2014 ; que, par une dcision du 4 mars 2014, le directeur rgional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a valid cet accord et son avenant ;

  • 10.

    2. Considr.mt que les requtes n 1403072 et 1403250 susvises sont diriges contre une mme dcision de validation d'un accord collectif majoritaire, prsentent juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement;

    Sur l'intervention de MM. Genieys, Grataloup et Roussel au soutien de la requte n1403250:

    3. Considrant que MM. Genieys, Grataloup et Roussel, salaris de la socit Sanofi Aventis R&D ont intrt l'annulation de ta dcision de validation du 4 mars 2014; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

    Sur la recevabilit des conclusions tendant l'annulation de raccord collectif majoritaire :

    4 . Considrant qu'aux termes de L'article L. 1235-7-1 du code du travail : L'accord collectif mentionn l'article L. 1233-24-1, le document labor pat l'employeur mentionn l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les dcisions prises par t'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la rgularit de la procdure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif la dcision de validation ou d'homologation mentionne tarticle L. 1233-57-4. Ces litiges relvent de la comptence, en premier ressort, du tribunal administratif, l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Le recours est prsent dans un dlai de deux mois par l'employeur compter de la notification de la dcision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salaris compter de la date laquelle cette dcision a t porte leur connaissance conformment l'article L. 1233-57-4. Le tribunal administratfl statue dans un dlai de trois mois(. . .);

    5. Considrant que les dcisions de validalion d'un plan de sauvegarde de l'emploi rsultant d'un accord collectif majoraire, qui sont des dcisions administratives non rglementaires, peuvent faire l'objet d'un recours pour excs de pouvoir devant le juge administratif dans les conditions prvues par les dispositions de l'article L. 1235-7-1 prcit ; qu'il rsulte de ces mmes dispositions que ledit recours est exclusif de tout autre recours didg directement contre les autres actes intervenant au cours de la procdure, tel que l'accord collectif majoritaire, dont l'illgalit peut seulement tre souleve l'appui du recours tendant l'annulation de la dcision administrative ; qu'il en rsulte que les conclusions de la requte n 1403072 en ce qu'elles tendent l'annulation de L'accord collectif majoritaire sign le 14 janvier 2014 et de son avenant sign le 17 fvrier 2014 sont irrecevables et doivent tre rejetes ;

    Sur les conclusions fin d'annulation de la dcision de validation du 4 mars 2014:

    6. Considrant qu'en vertu des dispositions des articles L. 1233-24-1 L. 1233-24-4 du code du travail, le licenciement conomique d'au moins dix sal.aris pendant une mme priode de trente jours dans une entreprise d'au moins cinquante salaris ne peut intervenir qu'aprs la conclusion d'un accord collectif portant sur le contenu du plan de sauvegarde de 1 'emploi, sur les modalits d'infom1ation et de consultation du comit d'entreprise, sur le nombre de suppressions d ' emploi et les catgories professionnelles concernes, sur les critres d'ordre et le calendrier des licenciements et sur les mesures de formation, d'adaptation et de reclassement mettre en

  • 11

    uvre, ou, dfaut d'accord collectif portant sur Pensemble de ces lments, aprs l'laboration par l'employeur d'un document contenant les mmes inforn1ations ; qu~aux termes des articles L. 1233-57-1 et L. 1233-57-2 du code du travai.l, cet accord collectif est transmis l'autorit administrative, qui le valide aprs s'tre assure de sa conformit aux articles L. 1233-24-1 L. 1233-24-3, de la rgularit de la procdure d'information ct de consultation des instances reprsentatives du personnel et de la prsence dans le plan de sauvegarde de l'emploj des mesures prvues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63;

    En ce gui concerne la lgalit exteme de la dcision du 4 mars 2014 :

    7. Considrant que M. Marc Benadon, directeur rgional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travaiJ et de l'emploi d'Ile-de-France, a reu, par dcision n 2013-111 du 31 dcembre 20 13, rgulirement publie au recueil des actes administratifs de l'Essonne le 2 janvier 2014, dlgation de signature aux fins de signer notamment les dcisions de validation d'accord collectif sign en application de l'article L. 1233-24-1 du code du travail; que, par suite, le moyen tir de l'incomptence de l'auteur de cette dcision manque en fait et doit tre cart ; que la circonstance que la dcision litigieuse ne comporte pas, ct de la signature de M. Benadon, la mention par dlgation ou pour ordre est sans incidence sur sa lgalit ;

    En ce qui concerne la rgularit de la procdure de ngociation et de signature de l'accord:

    8. Considrant, en premier lieu, qu'il ressort des pices du dossier que l'accord collectif a t sign, pour la CFDT, par M. Galine et Mme Eysseric et, pour la CFTC, par M. Descombris et M. Porret, tous pralablement dsigns par leur organisation respective comme dlgus syndicau.x en application de l'article L. 2143-3 du code du travall ; qu'ils taient ds lors investis de plein droit du pouvoir de ngocier et de conclure un accord d'entreprise, conformment aux dispositions de l'article L. 2232-17 du code du travail ; que ces deux organisations syndicales sont m3:jori.taires dans rentreprise au sens de l'article L. 1233-24-1 du code du travail; que, contrairement ce que soutiennent ]es requrants, ces organisations tant reprS.tmtatives au niveau national, J'administration n'avait pas vrifier lems statuts; qu'il ne lui appartenait pas davantage de vtifier que la dsignation de ces dlgus syndicaux avait t effectue conformment aux statuts de leur organisation, ds lors que, en application des articles L. 2143-7 et 2143-8 du code du travail, leur dsignation tait purge de tout vice en l'absence de contestation dans le dlai de quinze joms suivant l'accomplissement des forn1alits de publicit prvues par ces dispositions ; que si les requrants soutiennent qu'il incombait l'administration, dans le cadre de son contrle, de vrifier la validit des dsignations des dlgus syndicaux signataires au regard des nouvelles rgles prvues par la loi n 2008-789 du 20 aot 2008 portant rnovation de la dmocratie sociale, certaines dsignations tant antrierues son entre en viguem, ils n'apportent auctm lment permettant d'tablir que ces dlgus syndicaux ne remplissaient pas les critres de dsignation prvus par cette loi et que de nouvelles dsignations auraient d intervenir, alors que leur mandat n'a fait l'objet d'aucune contestation au cours des ngociations; qu'enfin, la circonstance que, lors de la runion du comit central d'entreprise du 7 janvier 2014, des reprsentants de Ja CFDT et de la CFTC aient mis des rserves sur le projet d'accord et ses conditions de ngociation est sans incidence sur la capacit des signataires de l'accord engager rgulirement leur organisation; que, ds lors, le moyen tir de l'irrgularit de la signature de cet accord doit tre cart ;

  • N1403072 ...

    9. Considrant, en second lieu, que, le 14 janvier 2014, soit le dernier jour d'ouverture la signature de 1' accord collectif, la direction de la socit Sanofi A ventis R&D a adress aux organisations syndicales reprsentatives signataires un courrier par lequel elle confirmait un certain nombre d' engagements pris au cours de la ngociation, relatifs aux projets d'organisation futurs de la socit; qu'il ressort des pices du dossier que ces engagements, qui au demeurant avaient dj t voqus lors des runions de ngociation et taient connus de l'ensemble des participants, ne portaient pas sur le contenu mme de l'accord collectif ; qu'ainsi, la circonstance que le courrier litigieux, dont le contenu n'est pas une composante de l'accord, n'ait t adress qu'aux seules organisations syndicales signataires, est sans incidence sur la rgularit de la ngociation dudit accord, laquelle a t mene jusqu' son terme par l'employeur avec 1 'ensemble des organisations syndicales reprsentatives dans 1' entreprise, qui ont t mises mme d'en discuter les termes et de formuler leurs observations jusqu' la fin de la procdure;

    En ce qui concerne la rgularit de la procdure d'information et de consultation des instances reprsentatives du personnel :

    10. Considrant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-28 du code du travail : L 'employeur qui envisage de procder un licenciement collectif pour motif conomique d'au moins dix salaris dans une mme priode de trente jours runit et consulte, selon le cas, le comit d'entreprise ou les dlgus du personnel, dans les conditions prvues par le prsent paragraphe; qu'aux termes de l'article L. 1233-30 du mme code: !.-Dans les entreprises ou tablissements employant habituellement au moins cinquante salaris, l'employeur runit et consulte le comit d'entreprise sur : 1 L'opration projete et ses modalits d'application, conformment l'article L. 2323-15 ; JO Le projet de licenciement collectif: le nombre de suppressions d'emploi, les catgories professionnelles concernes, les critres d'ordre et le calendrier prvisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prvues par le plan de sauvegarde de l'emploi. Les lments mentionns au 2 du prsent 1 qui font l'objet de l'accord mentionn l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis la consultation du comit d'entreprise prvue au prsent article. Le comit d'entreprise tient au moins deux runions espaces d'au moins quinze jours. 11.-Le comit d'entreprise rend ses deux avis dans un dlai qui ne peut tre suprieur, compter de la date de sa premire runion au cours de laquelle il est consult sur les ] 0 et 2 du 1, : ... 3 Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins gal deux cent cinquante ... En l'absence d'avis du comit d'entreprise dans ces dlais, celui-ci est rput avoir t consult ... ; qu'aux termes de l'article L. 2323-15 du mme code: Le comit d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. Il met un avis sur l'opration projete et ses modalits d'application dans les conditions et dlais prvus l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise l'obligation d'tablir un plan de sauvegarde de l'emploi. Cet avis est transmis l'autorit administrative;

    11. Considrant, d'une part, que les requrants soutiennent que la procdure d'information et de consultation est irrgulire au motif que le projet d'accord collectif remis au comit central d'entreprise l'occasion de la runion du 15 octobre 2013 n'a pas t soumis au pralable la ngociation avec les organisations syndicales reprsentatives dans l'entreprise ; que, toutefois, aucune disposition lgislative ou rglementaire n'impose l'employeur d'engager la ngociation avec les organisations syndicales sur un projet d'accord collectif avant l'ouverture de la procdure d'information et de consultation du comit d'entreprise, les deux procdures pouvant tre mens simultanment ou successivement, pour autant que les dlais lgaux de consultation prvus l'article L. 1233-30 prcit soient respects, ce qui est le cas en l'espce;

  • 13

    12. Considrant, d'autre part, qu'il ressort des pices du dossier qu' la suite de la signature de l'accord collectif majoritaire le 14 janvier 2014, les organisations syndicales signataires ont souhait qu'une nouvelle ngociation s'engage sur certains points soulevs au cours de la ngociation ; que deux runions de ngociation se sont ainsi tenues les 29 janvier et 3 fvrier 2014, aboutissant un projet d'avenant sign le 17 fvrier 2014 ; que le comit central d'entreprise a t consult sur ce projet d'avenant le 12 fvrier 2014; que si les requrants soutiennent que ce projet d'avenant aurait d donner lieu deux runions du comit central d' entreprise, au lieu d'une seule, en application de l'article L. 1233-30 prcit, il ressort des pices du dossier que ledit avenant, qui rduit le nombre de licenciements envisag par le maintien de dix postes de travail et diminue le dlai de lancement de l'Espace mobilit emploi >>, ne comporte que des amnagements mineurs l'accord et ne peut par suite tre assimil un nouveau projet d'opration au sens des dispositions combines des articles L. 1233-30-I-1 et L. 2323-15 prcits, qui ncessiterait de reprendre la procdure prvue par ces articles en organisant deux nouvelles consultations du comit central d'entreprise ; qu'il en rsulte que l'organisation d'une seule runion dudit comit portant sur les modifications proposes par avenant tait suffisante ; que si les requrants soutiennent que Les reprsentants du personnel n'ont eu connaissance de la version finale du projet d'avenant qu'au cours de la runion du 12 fvrier 2014, environ une heure avant que leur avis ne soit sollicit, cet avenant porte, ainsi qu'il vient d 'tre dit, sur des amnagements mineurs, tous favorables aux salaris ; que, dans ces circonstances, ce dlai d'examen doit tre regard comme suffisant; que, ds lors, le moyen t de l'irrgularit de Ja procdure de consultation relative l'avenant du 17 fvrier 2014 doit tre cart ;

    13. Considrant, en deuxime lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-31 du code du travail : L'employeur adresse aux reprsentants du personnel, avec la convocation la premire runion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif: Il indique : (. . .) 2 Le nombre de licenciements envisag ; 3 Les catgories professionnelles concernes et les critres proposs pour l'ordre des licenciements ( .. .) ;

    14. Considrant, d'une part, que les requrants soutiennent que le comit central d' entreprise et les comits d' tablissements n'ont pas t informs du nombre de li.cenciements envisag, ds ]ors que ce nombre ne pouvait tre dtermin qu' l'issue de la phase de volontariat prvue par l'accord, soit aprs l'achvement de la procdure d'information et de consultation ; que, toutefois, il ressort des pices du dossier que les reprsentants du personnel ont eu connaissance, ds la premire runion du comit central d'entreprise, soit le 15 octobre 2013, du nombre de licenciements envisag, le projet d'accord collectif qui leur a t soumis cette occasion indiquant explicitement, dans le titre I de sa partie II, que la rorganisation projete impliquait le transfert de 374 postes, la suppression de 345 postes et la cration de 161 postes, et qu'ainsi, dans le cas o le volontariat seul ne permettrait pas d'atteindre ces chiffres, le nombre maximum de salaris qui pourraient tre concerns par une mesure de licenciement pour motif conomique serait de 719 ; que la circonstance que le nombre de licenciements ainsi envisag pourrait tre rduit l'issue de la phase de volontariat est sans incidence sur la rgularit de l'information donne aux reprsentants du personnel ;

  • Nl403072 ... 14 ~

    15. Considrant, d'autre part, que si les requrants soutiennent que la procdure d'information et de consultation du comit d'entreprise est irrgulire en ce qui concerne 1 'indication des catgories professionnelles, il ressort toutefois des pices du dossier et il n'est pas contest que le projet d'accord collectif remis aux reprsentants du personnel l'occasion de la runion du comit central d'entreprise du 15 octobre 2013 comprenait, dans le titre II de la partie II, des tableaux numrant pour chaque tablissement de la socit les catgories professionnelles au sein desquelles les suppressions, les transferts et les crations de postes taient envisags ; que le comit tait ds lors mme de les critiquer, d'en dbattre, d'en proposer des modifications et, ainsi, de rendre un avis en toute connaissance de cause; qu'il lui tait galement possible de saisir l'autorit administrative, sur le fondement de l'article L. 1233-57-5 du code du travail, d'une demande tendant ce qu' il soit enjoint l'employeur de se conformer la rgle de procdure qu'il estimait mconnue, ce qu'il n'a pas fait; que, dans ces conditions, le moyen tir du dfaut d'information relative aux catgories professionnelles manque en fait et doit tre cart ;

    16. Considrant, en troisime lieu, qu'aux termes de l' article L. 4612-1 du code du travail : Le comit d'hygine, de scurit et des conditions de travail a pour mission : JO De contribuer la protection de la sant physique et mentale et de la scurit des travailleurs de l'tablissement et de ceux mis sa disposition par une entreprise extrieure ; 2 De contribuer l'amlioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l 'accs des femmes tous les emplois et de rpondre aux problmes lis la maternit ; 3 De veiller l 'observation des prescriptions lgales prises en ces matires; qu' aux termes de l'article L. 4612-8 du mme code : Le comit d 'hygine, de scurit et des conditions de travail est consult avant toute dcision d'amnagement important modifiant les conditions de sant et de scurit ou les conditions de travail (. . .) ; qu'aux termes de l' article L. 4614-9 dudit code: Le comit d 'hygine, de scurit et des conditions de travail reoit de l 'employeur les informations qui lui sont ncessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens ncessaires la prparation et l'organisation des runions (. . .) ; qu'il rsulte de ces dispositions que, pour dlibrer valablement, il appartient seulement l' employeur de fournir au comit d'hygine, de scurit et des conditions de travail (CHSCT), ds le dbut de la procdure de consultation et au cours de cette mme procdure, des informations prcises et suffisantes pour lui permettre d'apprcier correctement la porte du projet de rorganisation qui lui est soumis au regard de ses missions et de donner ainsi un avis clair ;

    17. Considrant que les requrants soutiennent que la procdure d' information et de consultation est irrgulire en ce qui concerne l'instance de coordination des CHCST et le CHSCT de Toulouse, qui, s'estimant insuffisamment informs, se sont dclars dans l'incapacit d'mettre un avis ; que, toutefois, les requrants n'apportent aucun lment permettant d'tablir que ces deux instances n'auraient pas bnfici d'une information suffisante pour apprcier la porte du projet qui leur tait soumis et, ainsi, de rendre un avis clair, alors que les autres CHSCT, qui disposaient des mmes informations, ont t en mesure de se prononcer et ont rendu un avis dfavorable; que, dans ces conditions, la circonstance que l'instance de coordination des CHCST et le CHSCT de Toulouse aient refus de rendre un avis sur le projet qui leur tait soumis n'est pas de nature entacher d' irrgularit la procdure d ' information et de consultation ;

  • N1403072 ... 15

    En ce qui concerne le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi :

    18. Considrant qu'il ressort des pices du dossier que l'accord collectif majoritaire comporte une premire phase exclusivement ddie au volontariat ; que cette phase dbute par la mise en uvre, d'une part, des dispositifs de transition de fm de carrire (TFC) et de valorisation d'exprience et de transfert des comptences (VETCS), destins aux salaris gs de 55 ans et plus, et l'ouverture, d'autre part, d'une priode de mobilit externe et interne au niveau du groupe, l'exclusion des postes de R&D vacants, crs du fait de la nouvelle organisation ou librs du fait des dparts en TFC ou VETCS, pour lesquelles les candidatures ne peuvent tre prsentes qu' l'issue de la phase d'adhsion aux dispositifs TFC et VETCS; qu' l'issue de cette mme phase, la liste de l'ensemble des postes transfrs est affiche et les salaris peuvent faire acte de candidature sur un ou plusieurs postes de leur site d'appartenance transfrs sur un autre site, au sein de leur catgorie professionnelle; qu' la suite de cette phase de strict volontariat, il est fait application des critres d'ordre afin de dterminer les salaris restant transfrer, lesquels se voient adresser une proposition de transfert gographique ou fonctionnel, qu'ils sont libres d'accepter ou de refuser; qu'une fois ces deux tapes termines et en fonction des objectifs atteints, dbute la phase de reclassement ;

    19. Considrant qu'aux termes de l'ruticle L. 1233-57-2 du code du travail : L'autorit administrative valide l'accord collectif mentionn l'article L. 1233-24-1 ds lors qu'elle s'est assure de : (. .. ) 3 La prsence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prvues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du mme code: Dans les entreprises d'au moins cinquante salaris, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salaris dans une mme priode de trente jours, l 'employeur tablit et met en uvre un plan de sauvegarde de 1 'emploi pour viter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intgre un plan de reclassement visant faciliter le reclassement des salaris dont le licenciement ne pourrait tre vit, notamment celui des salaris gs ou prsentant des caractristiques sociales ou de qualification rendant leur rinsertion professionnelle particulirement difficile ; qu'il en rsulte que, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant la validation d'un accord collectif majoritaire, l'administration opre son contrle sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi au regard de l'objectif d'vitement ou de limitation du nombre des licenciements qu'il poursuit; qu'aux termes de l'article L. 1233-63 du mme code : Le plan de sauvegarde de l'emploi dtermine les modalits de suivi de la mise en uvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prvu l'article L. 1233-61. Ce suivi fait l'objet d'une consultation rgulire et dtaille du comit d'entreprise ou, dfaut, des dlgus du personnel dont les avis sont transmis l'autorit administrative. L'autorit administrative est associe au suivi de ces mesures et reoit un bilan, tabli par l'employeur, de la mise en uvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi ;

    20. Considrant, en premier lieu, que les requrants soutiennent que la commission paritaire de suivi mise en place par l'accord collectif mconnat les dispositions de l'article L. 1233-63 prcit au motif que, contrairement son intitul, sa composition ne serait pas paritaire, le prsident, membre de la direction, ayant voix prpondrante, que l'obligation de confidentialit impose ses membres est trop tendue et que les modalits d'association de l'autorit administrative ne sont pas prcises; que, toutefois, si les dispositions de l'article L. 1233-63 imposent de prvoir les modalits de suivi de la mise en uvre du plan de reclassement, elles ne les dfinissent pas ; qu'ainsi, le caractre prtendument non paritaire de la commission et l'tendue de l'obligation de confidentialit impose ses membres ne mconnaissent pas ces dispositions; que celles-ci n'exigent pas davantage que l'accord dfinisse prcisment les modalits d'association de l'autorit administrative; qu'en tout tat de cause, le fait d'accorder une voix prpondrante au prsident de la commission, membre de la direction de

  • l'entreprise, est une rgle de fonctionnement qui ne remet pas en cause le caractre paritaire de cette commission, compose d'un nombre gal de reprsentants syndicaux et de reprsentants de la direction; que l'obligation de confidentialit impose ses membres, qui s'tend toutes les informations personnelles concernant les salaris entrant dans le dispositif ainsi qu' l'ensemble du contenu des dbats et des votes exprims, n'est pas excessive au regard des situations individuelles que la commission peut tre amene traiter; qu' enfin, il ressort des pices du dossier que 1' administration est systmatiquement convoque aux runions de la commission et est destinataire de ses comptes rendus ; que, ds lors, le moyen tir de la mconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-63 prcit doit tre cart;

    21. Considrant, en deuxime lieu, que les requrants soutiennent que le plan de reclassement mconnat les dispositions de l'article L. 1233-61 prcit au motif que la phase de mobilit interne pralable ferait obstacle ce que les postes de reclassement soient rservs en priorit aux salaris dont le licenciement est envisag ; que, toutefois, il ressort des pices du dossier que le dispositif de mobilit interne volontaire est destin aux salaris qui appartiennent aux catgories professionnelles impactes par des transferts ou des suppressions de postes au niveau de chaque tablissement, dans la limite du nombre de postes restant supprimer ou transfrer au sein de cette catgorie dans l'tablissement, ceux qui n'appartiennent pas ces catgories mais dont la mobilit interne permettra de librer un poste que pourra occuper un salari appartenant l'une de ces catgories, ainsi qu' l'ensemble des salaris des sites de Toulouse et Montpellier, compte tenu de l'impact spcifique du projet de rorganisation sur ces sites ; que la mise en uvre par l'employeur d'une premire phase de forte incitation la mobilit interne lui permet de redployer ses effectifs, en fonction de son organisation cible, par le seul recours au volontariat, et, ainsi, de limiter le nombre de salaris concerns, dans une seconde phase, par une mesure de reclassement ou de licenciement, conformment l'objectif dfini l'article L. 1233-61 prcit ; que, ds lors, le moyen tir de la mconnaissance de cet article doit tre cart ;

    22. Considrant, en troisime lieu, qu'il ressort des pices du dossier que, dans le cadre de la phase de volontariat, les salaris candidats aux dispositifs VETCS et TFC reoivent, lorsqu'ils appartiennent une catgorie professionnelle impacte par la rorganisation, des propositions de reclassement interne afin qu'ils puissent faire leur choix en toute connaissance de cause ; que les requrants font valoir que cette procdure rvle une ingalit de traitement entre les salaris ligibles aux dispositifs VETCS et TFC et les autres salaris ds lors que 1' accord collectif prvoit expressment que les candidatures la mobilit interne sur les postes R&D vacants ou crs du fait de la nouvelle organisation ne peuvent tre prsentes qu' l' issue de la phase d'adhsion aux dispositifs VETCS et TFC et qu'ainsi, selon l'interprtation que l'on fait de l'accord, soit ces salaris sont les seuls se voir prsenter, avant les autres, des propositions de reclassement sur des postes R&D, soient ils en sont exclus et ne se voient alors pas proposer des offres de reclassement srieuses ; que, toutefois, un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures rserves certains salaris, pour autant que tous les salaris de 1' entreprise placs dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bnficier de cet avantage, moins qu'une diffrence de traitement soit justifie par des raisons objectives et pertinentes, et que les rgles dterminant les conditions d' attribution de cet avantage soient pralablement dfinies et contrlables ; qu'il n' est pas contest que les salaris gs de 55 ans et plus sont dans une situation diffrente au regard de l'accs au march du travail, justifiant ainsi un plan de dpart volontaire spcifique par le biais des dispositifs VETCS et TFC, auxquels tous ont accs ; que ces dispositifs s'adressant en partie des salaris appartenant des catgories professionnelles impactes par la rorganisation, dont le licenciement est donc envisag, l'employeur est tenu, l ' gard desdits salaris, d'excuter au pralable l'obligation de reclassement prvue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les socits du

  • 17

    groupe Sanofi A ventis, y compris en R&D, et adapts leur situation personnelle ; qu'ainsi, en prvoyant que les salaris candidats au dpart doivent recevoir des propositions de reclassement lorsqu'ils appartiennent des catgories professionnelles impactes, l'accord permet l'employeur de satisfaire son obligation de reclassement envers ces salaris ; que, dans ces conditions, la circonstance que pendant la priode de mise en uvre des dispositifs VETCS et TFC, les salaris non ligibles ces dispositifs et appartenant des catgories professionnelles impactes ne puissent candidater, dans le cadre de la mobilit interne volontaire, aux postes R&D disponibles, n'est pas de nature caractriser une ingalit de traitement leur gard, compte tenu de la diffrence de situation dans laquelle ils se trouvent ; qu'en effet, ces salaris ne sont pas ce stade concerns par une procdure de reclassement, les priodes de volontariat et de transfert n'tant pas acheves; que s'ils ne peuvent accder, au cours de la priode des dispositifs VETCS et TFC, aux postes R&D disponibles, ils bnficieront ultrieurement des postes librs par les salaris qui auront quitt l'entreprise par le biais de ces dispositifs ; qu'enfin, il ne ressort pas des pices du dossier que cette diffrence de traitement aurait pour effet d 'augmenter le nombre de licenciements ; que le moyen doit ds lors tre cart;

    23. Considrant, en quatrime lieu, que l'accord collectif majoritaire porte notamment, conformment l'article L. 1233-24-2 du code du travail, sur les catgories professionnelles concernes ; que figure ce titre, dans le titre II de la partie II de cet accord, des tableaux retraant, pour chaque tablissement de la socit Sanofi A ventis R&D, les diverses catgories professionnelles sur lesquelles les signataires se sont accords ; que les requrants soutiennent que ces catgories, dont ils contestent la lgalit, crent une ingalit de traitement entre les salaris de nature favoriser les licenciements ; que, toutefois, la notion de catgories professionnelles, qui sert de base l'tablissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salaris qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de mme nature supposant une formation professionnelle commune; qu'en l'espce, si les catgories professionnelles numres par l'accord sont nombreuses et trs spcialises, il ne ressort pas des pices du dossier, au regard de la technicit et de la diversit des fonctions et formations existant dans l'entreprise, que ces catgories, qui ont t discutes lors des runions de ngociation sans tre critiques dans leur principe, auraient, comme 1 'allguent les requrants, un caractre artificiel et opportuniste qui viserait lgitimer des rductions d'effectifs portant sur des personnes et non sur des postes ; que la circonstance, invoque par les requrants, que quatre catgories de techniciens requirent un niveau de diplme quivalent, n'est pas elle seule de nature remettre en cause la mthode de dtermination des catgories suivie par les signataires de l'accord, ds lors que la formation professionnelle d'un salari ne se limite pas son diplme et qu' il n'est pas tabli que les techniciens concerns occuperaient des fonctions de mme nature ; que, par ailleurs, les parties pouvaient lgalement choisir, dans le cadre d'un accord collectif, de dterminer au niveau de chaque tablissement, plutt qu'au niveau de l'entreprise, les critres d'ordre des licenciements et, par consquent, les catgories professionnelles au sein desquelles ils ont vocation s'appliquer; que si les requrants soutiennent que l'accord collectif aurait d se rfrer, pour dterminer les catgories professionnelles, la nomenclature de filires professionnelles existant au sein de 1 'entreprise, il ressort des pices du dossier que ces filires, que 1 ' entreprise utilise des fins de classification des postes, notamment dans le cadre de la paye, ne regroupent pas toutes des salaris exerant des fonctions de mme nature ncessitant une formation professionnelle commune ; qu' ainsi, la circonstance que les signataires de l'accord aient dcid de ne pas s'y rfrer ne dmontre pas l'illgalit des catgories, plus dtailles, qu'ils ont choisi d'tablir ; que, dans ces conditions, les catgories professionnelles figurant dans 1 'accord collectif doivent tre regardes comme lgalement tablies au sens de l'article L. 1233-24-2 du code du travail; qu'en consquence, les requrants ne sont pas fonds soutenir qu'elles creraient une ingalit de traitement entre les salaris dans la mise en uvre des critres d'ordre des licenciements en fonction de la catgorie laquelle ils appartiennent ;

  • 18 .

    qu'au surplus, le recours des catgoties professionnelles nombreuses et spcialises, qui sc justifie, ainsi qu'il vient d'tre dit, au regard de la spcificit des activits de l'entreprise, a pour effet, compte tenu du plan de rorganisation mis en place, d'apprcier au pius prs le nombre de salaris dont le poste est impact par cette rorganisation, sans pour autant les cibler spcifiquement, et permet de. leur proposer, en amont, des solutions adaptes par le biais des dispositifs d'incitation au dpart, la mobilit ou au transfert, atin de limiter le recours aux mesures de reclassement et, au fmal, le nombre de licenciements ; que, ds lors, la rupture d'gat allgue n'est pas tablie;

    24. Considrant qu'il rsulte de tout ce qui prcde que les requrants ne sont pas fonds demander l'annulation de la dcision du 4 mars 2014 par laquelle le directeur rgional des e.ntreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a valid l'accord collectif majoritaire du 14 janvier 2014, modifi par avenant du 17 fvrier 2014;

    Sur les concJusion.s tendant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    25. Considrant qu'aux tem1es de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dpens ou, dfaut, la partie perdante, payer l'autre partie la somme qu'il dtermine, au titre des frais exposs et non compris dans les dpens. Le juge tient compte de l'quit ou de la sltuation conomique de la partie condamne. Il peut, mme d'office, pour des raisons tires des mmes considrations, dire qu'il n y a pas lieu cette condamnation ;

    26. Considrant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que soit mises la charge de la socit Sanofi Aventis R&D, qui n'est pas partie perdante dans la prsente instance, les sommes que les requrants demandent au titre des frais exposs et non compris dans les dpens; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espce, de faire droit aux demandes de la socit Sanofi Aventis R&D et de la fdration chimie nergie FCE CFDT tendant l'application de ces dispositions ;

    DECIDE:

    Article 1er: L'intervention de MM. Olivier Genieys, Yoann Grataloup et Eric Roussel est admise.

    Article 2 : Les requtes n 1403072 et n 1403250 susvises sont rejetes.

    Article 3 : Les conclusions prsentes par la socit Sanofi A ventis recherche et dveloppement et la fdration chimie nergie FCE CFDT au litre de J'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetes.

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    Article 4 : Le prsent jugement sera notifi au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, la fdration nationale des industries chimiques CGT, au syndicat Sud Chimie, Mme Bernadette Tric, Mme Micheline Valembois, M. Philippe Mercey, M . Grard Falquet, M. Thierry Bodin, M. Alain Jouanen, M. Franck Aubertin, Mme Sandrine Caristan, Mme Sverine Creuzet, M. Michel Regent, M. Olivier Genieys, M. Yohann Grataloup, M. Eric Roussel, la fdration chimie nergie FCE CFDT, au syndicat CFTC et la socit Sanofi A ventis recherche et dveloppement.

    Copie en sera adresse au directeur rgional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France.

    Dlibr aprs l'audience du 26 juin 2014, laquelle sigeaient:

    M. Gros, prsident, Mme Malet, premier conseiller, Mme Marc, premier conseiller.

    Lu en audience publique le 4 juillet 2014.

    Le rapporteur,

    Sfgnt.-S. Malet

    Le greffier,

    '3;gn C. Benoit-Lamaitrie

    Le prsident,

    '~.-: ' 1

    L. Gros

    La Rpublique mande et ordonne au ministre du travail, de 1' emploi et du dialogue social, en ce qui le concerne et tous huissiers de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties prives, de pourvoir l'excution de la prsente dcision.