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    EU Proposition de directive sur les socits de gestion collective de

    droits (SGD)

    SAJ

    Position Paper

    SGD = socits de gestion collective de droits

    LDA = Loi belge du 30 juin 1994 relative au droit dauteur et aux droits voisins

    Executive summary

    I.

    La SAJ accueille favorablement le texte de cette proposition de directive. Nous sommes en

    effet favorable la transparence des activits des socits de gestion, gage dune rponse

    positive du public leurs activits.

    La SAJ est en accord avec le Position Paperenvoy par lIFRRO.

    II.

    Nous avons toutefois not plusieurs diffrences importantes avec la Loi belge en vigueur (la

    loi du 30 juin 1994 relative au droit dauteur et aux droits voisins) (entre autres):

    (1) Les informations fournir aux utilisateurs ;

    (2) La mention des droits des ayants droit dans les documents daffiliation ;

    (3) Le dlai de paiement ;

    (4) Le destin des sommes irrparties aprs 5 ans ;

    (5) Le dlai de rsiliation des membres ;

    (6) Les procdures de rglement de conflits ;

    (7) La fonction de surveillance (manque de description dans le texte de la directive);

    (8) Labsence de rgles par rapport aux utilisateurs (la directive cre un systme dsquilibr

    puisquelle nimpose de rgles que sur les paules des SGD et pas des utilisateurs).

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    4. La SGD doit informer les titulaires de droits des droits mentionns aux points 1 5avant dobtenir leur consentement pour la gestion de tout droit, de toute catgorie de droits

    ou de tout type duvres. Les SGD doivent informer leurs membres des droits qui sont les

    leurs en vertu des points 1 5 dans un dlai de 6 mois compter de la date de la

    transposition de la prsente directive dans leur droit interne. Les SGD devront indiquer

    leurs membres lexistence de ces 6 droits-l dans un dlai de 6 mois compter de la

    transposition belge de la directive.

    => Comment ? par email ? par une annonce sur leur site ? devront-elles envoyer la preuve de

    lenvoi au Service de contrle belge? Ce point mrite une clarification dans le texte de la

    directive.

    5. Larticle 8nonce que les EM doivent veiller ce que les SGD ait institu en leursein une fonction de surveillance (cet organe doit se runir rgulirement) relative :au

    contrle permanent des activits de la SGD et laccomplissement des missions des

    personnes investies de responsabilits de direction dans la socit.

    => Nous avouons ne pas comprendre le sens de linsertion de cette nouvelle fonction : est-ce

    un nouvel organe ? cette fonction peut-elle tre exerce par le directeur de la SGD ? ou

    obligatoirement par quelquun dautre ? En tout cas, en tant que tel, cela nexiste pas dans la

    LDA belge.

    => Il faudrait donc que le texte de la directive soit clarifi sur ce point ;

    6. Concernant le prlvement (la commission) (art. 11), la directive prcise que lesaccords rgissant les relations de la SGD avec ses membres et avec les titulaires de droits

    doivent prciser en quoi consistent les prlvements sur les produits de droits dauteur viss

    larticle 16, point e) de la directive (= les prlvements effectus pour frais de gestion et

    autres au cours de la priode en question ).

    => Que veut dire ce vocable en quoi consistent ? Il faut que les SGD prcisent le montant

    total des prlvements ? un pourcentage ? une moyenne ? Le texte de la directive mrite

    une clarification sur ce point.

    7. Par rapport la distribution des montants dus aux titulaires de droits (art. 12), ladirective prvoit que les EM doivent veiller ce que les SGD distribuent et paient

    rgulirement et avec diligence les montants dus tous les titulaires de droits quelles

    reprsentent. Les SGD procdent cette distribution et ces paiements au plus tard douze

    mois compter de la fin de lexercice au cours duquel ont t perus les produits de droits

    dauteur, moins que des raisons objectives, lies notamment aux dclarations des

    utilisateurs, lidentification de droits ou de titulaires de droits ou au rattachement des

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    titulaires de droits des informations dont elles disposent sur des uvres et autres objets, ne

    les empchent de respecter ce dlai. Les SGD procdent ces distributions et paiements

    avec exactitude, en rservant un traitement gal toutes les catgories de titulaires de

    droits.

    => Ce point va clairement lencontre de notre dlai de 24 mois (art. 66, 2 de notre LDA

    belge). Nous avons soulign ce point car il sagit pour nous de la diffrence la plus

    pratiquement fondamentale avec la loi belge et de celle qui risque de mettre en danger les

    correctes distributions des SGD. En effet, il est primordial, pour que les diffrentes

    rpartitions des SGD se fassent de la manire la plus juste possible quelles disposent du

    temps ncessaire pour collecter les informations relatives auxdites rpartitions. Prvoir un

    dlai extrmement court est irraliste et risque doccasionner des rpartitions errones,

    sources de conflits dans le futur. Il est hors de question de prvoir des dlais trop longs mais

    un dlai raisonnable et conforme la ralit des activits des socits de gestion ;

    8. Si les montants dus des titulaires de droits nont pas pu tre distribus dans lescinq ans compter de la fin de lexercice au cours duquel ont t perus les produits de

    droits dauteur, et si la socit de gestion collective a pris toutes les mesures ncessaires

    pour identifier et localiser les titulaires de droits, la socit de gestion collective statue sur

    lutilisation des montants concerns conformment larticle 7, paragraphe 5, point b) (= les

    sommes irrpartissables), sans prjudice du droit des titulaires de lui rclamer ces montants.

    A cette fin, les mesures didentification et de localisation des titulaires de droits incluent la

    vrification des registres daffiliation et la mise la disposition des membres de la socit de

    gestion collective et du public de la liste des uvres et autres objets dont un ou plusieurstitulaires de droits nont pu tre identifis ou localiss.

    => Cela signifie-t-il que la SGD aprs 5 ans peut dcider de se garder les sommes ? Si oui,

    cest en contradiction avec la LDA belge, art. 69, qui impose de rpartir ces montants

    irrpartis entre les ayants droit de la mme catgorie

    9. Les SGD doivent aussi publier sur leur site web, lattention du public donc engnral, certaines informations (quelle se doit de tenir jour) (art. 19) (e.a.):

    (1) les rgles de distribution des montants dus aux titulaires de droits. Nous avouons ne pas

    comprendre ce que sont des rgles de distribution .

    => La directive mrite clarification ce propos (attention ne pas violer les secrets daffaires

    des SGD) ;

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    (2) les rgles applicables aux frais de gestion.

    => Lexpression rgles est ici trs floue. Suffira-t-il de dire quon en prlve ou bien la

    SGD devra-t-elle obligatoirement dire combien et ce quelle en a fait ? La directive mriteclarification ce sujet ;

    (3) le rapport de transparence de la SGD et ce pendant au moins 5 ans.

    => Quid des comptes annuels ?

    10. Par rapport aux titulaires de droits, ses membres, aux autres SGD et auxutilisateurs, les EM doivent veiller ce que les SGD qui en reoivent la demande mettent les

    informations suivantes la disposition de tout titulaire de droits dont elles reprsentent les

    droits, de toute socit de gestion collective pour le compte de laquelle elles grent des

    droits en vertu dun accord de reprsentation, ou de tout utilisateur, dans les meilleurs

    dlais et par voie lectronique (art. 18) (e.a.):

    (1) leurs contrats de licence types et leurs tarifs.

    => Il ne pourra sagir que de contrats types qui pourront fortement diffrer de ce qui est

    appliqu dans la pratique au risque de violer les secrets daffaires des SGD ;

    (2) le rpertoire (ici, raison, la LDA belge est plus restrictive) et les droits quelles grent,

    ainsi que les EM couverts.

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    Prsentation de la SAJ

    La SAJ (socit des auteurs journalistes) est la socit des auteurs journalistes belges.

    Elle est active en Belgique depuis de nombreuses annes.

    Ses membres sont des journalistes de la presse crite et audiovisuelle (ainsi que des nouveaux

    mdias).

    La SAJ compte prs de 3.000 membres.

    Introduction

    La proposition de directive fait en FR 52 pages. Elle comporte en soi 44 articles et 2 annexes

    ainsi que 44 considrants (toujours trs importants lire afin de bien saisir le contexte).

    Important : lAnnexe II de la directive prcise quil sagit dune directive dharmonisation

    minimale et que donc les Etats membres (EM) peuvent imposer aux SGD des exigences plus

    strictes et/ou plus dtailles que celles prvues par la directive. Il faudra garder ce point-l

    lesprit lorsque lon lira la directive et que lon voudra savoir si la Belgique devra modifier ou

    non sa lgislation en la matire (et plus spcifiquement la nouvelle loi sur le contrle des SGD

    de dcembre 2009). La grande question est bien sr de savoir si, lorsque la loi belge va au-del

    des dispositions de la directive, si la Belgique peut maintenir sa lgislation ou si elle devra la

    modifier.

    La directive comporte 5 Titres :

    Titre I : Dispositions gnralesTitre II : Socits de gestion collectiveTitre III : Concession, par les socits de gestion collective, de licences multiterritoriales surdes droits en ligne relatifs des uvres musicales

    Titre IV : Mesures dexcutionTitre V : Rapports et dispositions finalesImportant : les Titres I, II et IV lexception des articles 36 et 40 sappliquent toutes les SGD

    tandis que le Titre III et les articles 36 et 40 ne sappliquent quaux SGD qui grent des droits

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    dauteur sur des uvres musicales en vue de leur utilisation en ligne sur une base

    multiterritoriale.

    Cest pourquoi, notre Position Paper ne concerne pas le Titre III ni les art. 36 et 40 (ou juste

    brivement).

    Titre I : Dispositions gnrales

    Ce Titre I comporte trois articles.

    Lepremier article nonce clairement le double but de cette directive :

    1 dfinir des exigences ncessaires pour assurer le bon fonctionnement de la gestion des

    droits dauteur et des droits voisins par les socits de gestion collective ;

    2 dfinir des exigences concernant la concession par les SGD de licences multiterritoriales des

    droits dauteur portant sur des uvres musicales en vue de leur utilisation en ligne.

    Le second article prcise que les Titres I, II et IV lexception des articles 36 et 40 sappliquent

    toutes les SGD tandis que le Titre III et les articles 36 et 40 ne sappliquent quaux SGD qui

    grent des droits dauteur sur des uvres musicales en vue de leur utilisation en ligne sur unebase multiterritoriale.

    Le troisime article reprend les dfinitions (13) des expressions/termes utiliss dans le texte

    de la directive. Par exemple, une SGD est dfinie comme un organisme dont le seul but ou le

    but principal consiste grer les droits dauteur, ou les droits voisins du droit dauteur, de

    plusieurs titulaires de droits, qui y est autoris par la loi ou par voie de cession, de licence ou de

    tout autre accord contractuel, et qui est dtenu ou contrl par ses membres.

    La loi belge (LDA) ne dfinit pas les socits de gestion si ce nest de manire implicite son

    article 65. Celui-ci fait appliquer les rgles reprises sous son chapitre VII Des socits de

    gestion de droits quiconque peroit ou rpartit des droits reconnus par la LDA pour le

    compte de plusieurs titulaires de ces droits. Larticle 65bis de la LDA prcise que (1) la gestion

    doit tre effectue par une socit dote de la personnalit juridique et ayant une

    responsabilit limite et (2) les associs de la SGD doivent obligatoirement tre des ayants

    droit.

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    => On peut donc conclure que lensemble des lments de la dfinition europenne se

    retrouve dans notre LDA.

    Selon le considrant 2 de la proposition de directive, la gestion collective du droit dauteur et

    des droits voisins englobe la concession de licences aux utilisateurs, le contrle financier des

    titulaires de licences et le suivi de lutilisation des droits, le respect du droit dauteur et des

    droits voisins, la perception des produits de droits dauteur et leur distribution aux titulaires de

    droits. Les socits de gestion collective permettent aux titulaires de droits dtre rmunrs

    pour des utilisations quils ne seraient pas en mesure de contrler ou de faire respecter,

    notamment sur les marchs trangers. Elles jouent par ailleurs un rle social et culturel

    important: elles promeuvent la diversit des expressions culturelles en permettant aux

    rpertoires les moins volumineux et moins populaires daccder au march. En vertu de larticle167 du trait sur le fonctionnement de lUnion europenne, celle-ci doit tenir compte des

    aspects culturels dans son action, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversit de

    ses cultures .

    La Commission europenne reconnat donc le rle prpondrant des SGD dans lexploitation

    des droits dauteur.

    Titre II : Socits de gestion collective

    Le deuxime Titre comporte 5 chapitres (et va des articles 4 20 inclus):

    Chapitre 1 : Affiliation et organisation des SGD (art. 4 9)Chapitre 2 : Gestion des produits de droits dauteur (art. 10 12)Chapitre 3 : Gestion de droits pour le compte dautres SGD (art. 13 et 14)Chapitre 4 : Relations avec les utilisateurs (art. 15)Chapitre 5 : Transparence et obligations dinformation (art. 16 20)

    Chapitre 1 : Affiliation et organisation des SGD

    Larticle 4 rappelle que les SGD (1) doivent agir au mieux des intrts de leurs membres et (2)

    quelles ne doivent pas imposer aux titulaires de droits dont elles grent les droits des

    obligations qui ne soient pas objectivement ncessaires pour protger les droits et intrts de

    ces derniers.

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    La LDA belge prcise elle que la gestion des droits par une SGD doit tre effectue de manire

    quitable et non discriminatoire et dans lintrt des ayants droit (le (1) est donc dj

    transpos en Belgique dans notre art. 655ter). Pour le (2), il faudra savoir ce que la proposition

    de directive entend par obligations . Ce nest pas encore trs clair pour moi. Cela mriteune clarification dans le texte europen.

    Larticle 5 prcise les droits des titulaires de droits une fois quils deviennent membres dune

    SGD. Ces droits sont au nombre de 6 (ils doivent figurer clairement dans les statuts ou les

    conditions daffiliation de la SGD) (la LDA belge ne mentionne pas expressment que les

    statuts et/ou les conventions daffiliation doivent contenir un certain nombre dlments. La

    loi belge devra donc tre modifie sur ce point):

    1. le fait que les titulaires de droits ont le droit dautoriser une SGD de leur choix grer les droits, les catgories de droits ou les types duvres et autres objets de leur choix,

    pour les EM de leur choix, quel que soit lEM de rsidence ou dtablissement ou la nationalit

    de la SGD ou du titulaire de droits. Nous avouons ne pas comprendre ce que lexpression

    autres objets de leur choix recouvre. Cela mrite une clarification dans le texte europen1;

    2. les titulaires de droits ont le droit de rsilier lautorisation de grer des droits, descatgories de droits ou des types duvres et autres objets accorde une SGD ou de retirer

    une SGD des droits ou catgories de droits ou des types duvres et autres objets de leur

    choix, pour les EM de leur choix, moyennant toutefois un pravis raisonnable nexcdant pas 6

    mois. La SGD peut dcider que cette rsiliation ou ce retrait ne prendra effet quau milieu ou

    la fin de lexercice, en retenant lchance la plus proche de lexpiration du dlai de pravis2.

    Ce point contredit notre rglementation (art. 66quaterde la LDA belge)? Cette disposition

    outre quelle contredit la lgislation belge impose un dlai qui est beaucoup trop court et qui

    empcherait les socits de gestion de conclure correctement des contrats annuels;

    3. de plus, si des montants sont dus un titulaire de droits pour des actes dexploitationexcuts avant que la rsiliation de lautorisation ou le retrait des droits nait pris effet ou dans

    le cadre dune licence accorde avant que la rsiliation ou le retrait nait pris effet, le titulaire

    de droits conserve les droits confrs aux articles 12, 16, 18 et 34 pour ces actes

    dexploitation.

    1 Les dispositions de larticle 66quater, 1er de la LDA belge se rapprochent le plus de cet article 5.2.2 Il nest pas vident dterminer si larticle 66quater, 1er, alina 2 de la LDA relatif aux dparts des membresdune SGD est conforme avec larticle 5.3 de la proposition de directive. Les deux articles reprennent le dlai de6 mois de pravis. La LDA prvoit ici deux hypothses : lorsque le pravis a eu lieu dans le premier semestre delanne, il prendra effet le premier jour de lexercice suivant mais lorsque la notification du pravis a lieu dansle deuxime semestre de lanne (ou lorsquil a t fait sans respecter le dlai prvu dans le contrat daffiliationde layant droit lorsque ce dlai est plus court que 6 mois), le pravis ne prendra effet quau 1

    erjanvier de

    lanne X+2. On le voit, le dlai de pravis excde toujours les 6 mois (parfois de un jour) et aller jusqu 17mois au maximum. Il ny donc pas de concordance entre les deux textes.

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    => Il sagit ici de permettre layant droit qui a dmissionn de la SGD de continuer avoir

    droit aux montants qui lui sont dus sil tait par exemple inclus dans un contrat avec un

    utilisateur et ce mme si le paiement par lutilisateur arrive au-del de la fin de son pravis

    (art. 12), toujours pouvoir bnficier de la part de la SGD des informations relatives ses

    droits (art. 16 et 18) et quil puisse toujours porter plainte auprs de lorgane mis en place

    par la SGD pour grer les plaintes de ses membres (art. 34). Il semble vident que la SGD

    belge se doit de lui payer les montant qui lui sont dus en vertu de contrats qui le mettent en

    cause. Par rapport aux informations, cest moins vident. Mais ok puisquil sagit

    dinformations relatives ses droits. Par rapport larticle 34, il semble clair que le

    lgislateur belge devra modifier sa loi afin dinstaurer lobligation pour les SGD de crer un

    tel organe de rsolution de conflits;

    4. les SGD ne peuvent restreindre lexercice des droits de rsiliation ou de retrait enexigeant que la gestion des droits ou des catgories de droits ou types duvres et autres

    objets sur lesquels porte la rsiliation ou le retrait soit confie une autre SGD ;

    5. les EM doivent veiller ce que le titulaire de droits concern ait donn sonconsentement exprs et par crit pour chaque droit ou catgorie de droits ou type duvres

    et autres objets quil autorise la SGD grer. Puisque, en droit belge, toute cession doit tre

    expresse et tre mise par crit, cette condition semble, pour la Belgique, remplie ;

    6. la SGD doit informer les titulaires de droits des droits mentionns aux points 1 5avant dobtenir leur consentement pour la gestion de tout droit, de toute catgorie de droits

    ou de tout type duvres. Les SGD doivent informer leurs membres des droits qui sont lesleurs en vertu des points 1 5 dans un dlai de 6 mois compter de la date de la transposition

    de la prsente directive dans leur droit interne. Les SGD devront indiquer leurs membres

    lexistence de ces 6 droits-l dans un dlai de 6 mois compter de la transposition belge de la

    directive. Comment ? par email ? par une annonce sur leur site ? devront-elles envoyer la

    preuve de lenvoi au Service de contrle belge? Ce point mrite une clarification dans le texte

    de la directive.

    Larticle 6 prcise lui les rgles daffiliation des SGD3.

    Ces rgles sont au nombre de 44 :

    1. les SGD doivent admettre en qualit de membres les titulaires de droits quiremplissent leurs critres daffiliation. Les SGD ne peuvent refuser une demande daffiliation

    3 Conformment la directive services 2006/123/CE, les SGD ne devraient pas tablir, directement ouindirectement, de discrimination entre les titulaires de droits sur la base de leur nationalit, de leur lieu dersidence ou de leur lieu dtablissement lorsquelles fournissent leurs services de gestion (considrant 8).4

    Ces principes avaient dj t noncs dans une recommandation de la Commission europenne du 18 mai2005.

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    que sur la base de critres objectifs, critres devant figurer dans leurs statuts ou leurs

    conditions daffiliation et avoir t rendus publics5 ;

    2. les statuts de la socit de gestion collective prvoient des mcanismes appropris etefficaces de participation de ses membres son processus de dcision. La reprsentation des

    diffrentes catgories de membres dans le processus de dcision doit tre juste et quilibre ;

    3. les socits de gestion collective permettent leurs membres de communiquer parvoie lectronique, y compris pour lexercice des droits que leur confre laffiliation.

    Lutilisation de moyens lectroniques ne peut dpendre du lieu de rsidence ou

    dtablissement du membre ;

    4. les socits de gestion collective doivent conserver des registres de leurs membres,quelles mettent rgulirement jour afin de permettre une identification et une localisation

    correctes de ces derniers6.

    Larticle 8 nonce que les EM doivent veiller ce que les SGD ait institu en leur sein une

    fonction de surveillance (cet organe doit se runir rgulirement) relative :

    1. au contrle permanent des activits de la SGD et2. laccomplissement des missions des personnes investies de responsabilits dedirection dans la socit.

    Nous avouons ne pas comprendre le sens de linsertion de cette nouvelle fonction : est-ce un

    nouvel organe ? cette fonction peut-elle tre exerce par le directeur de la SGD ? ou

    obligatoirement par quelquun dautre ? En tout cas, en tant que tel, cela nexiste pas dans la

    LDA belge. Il faudrait donc que le texte de la directive soit clarifi sur ce point.

    Larticle 9 prcise les obligations des personnes qui grent effectivement les activits de la

    SGD.

    Les EM doivent veiller ce que les personnes qui grent effectivement les activits de la SGD,

    de mme que ses dirigeants, lexception des dirigeants exerant une fonction de surveillance,

    appliquent les principes de bonne gestion en utilisant des procdures administratives et

    comptables saines et des mcanismes de contrle interne fiables.

    5Cette condition europenne est remplie par larticle 65bis, 2 de la LDA belge.

    6 Je pense que cette obligation doit tre reprise dans notre Code des socits.

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    De plus, les EM veillent ce que les personnes qui grent effectivement les activits de la

    socit de gestion collective, de mme que ses dirigeants, lexception des dirigeants exerant

    une fonction de surveillance, laborent des procdures de rsolution des conflits dintrts.

    Les SGD doivent aussi se doter de procdures de dtection, de gestion, de suivi et dedclaration des conflits dintrt afin dempcher quils (= les dirigeants) ne portent atteinte

    aux intrts de leurs membres.

    Ces procdures prvoient une dclaration annuelle adresse individuellement par chacune de

    ces personnes et chacun de ces dirigeants lorgane charg de la fonction de surveillance et

    linformant (ce point est nouveau par rapport la LDA belge):

    a) de tout intrt dtenu dans la socit de gestion collective;

    b) de toute rmunration reue de la socit de gestion collective, y inclus les prestations de

    retraite, avantages en nature et autres types davantages;

    c) de tout montant ventuellement reu de la socit de gestion collective en tant que titulaire

    de droits;

    d) de tout conflit rel ou potentiel entre ses intrts personnels et ceux de la socit de

    gestion collective ou entre ses obligations envers la socit de gestion collective et ses

    obligations envers toute autre personne physique ou morale.

    => Ce point est nouveau par rapport la loi belge qui devra donc tre modifie sur ce point.

    Chapitre 2 : Gestion des produits de droits dauteur

    Ce chapitre est divis entre (1) perception (et utilisation) des produits de droits dauteur, (2)

    prlvements et (3) distribution des montants.

    Concernant la perception et lutilisationdes produits de droits dauteur (art. 10), la directive

    prvoit que les SGD doivent faire preuve de diligence dans la perception et la gestion des

    produits de droits dauteur.

    Elle prcise aussi que les SGD doivent grer les produits de droits dauteur et les revenus tirsde leurs investissements de faon ce quils restent spars de leurs propres actifs et des

    revenus tirs de leurs services de gestion ou de toute autre activit.

    => On retrouve ici le concept de sparation des patrimoines que lon retrouve dj dans

    la loi belge de 2009.

    Trs clairement, hormis lutilisation du prlvement de leurs frais de gestion, les socits de

    gestion collective ne sont pas autorises utiliser ces produits de droits dauteur pour leur

    propre compte.

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    Concernant le prlvement (la commission) (art. 11), la directive prcise que les accords

    rgissant les relations de la SGD avec ses membres et avec les titulaires de droits doivent

    prciser en quoi consistent les prlvements sur les produits de droits dauteur viss larticle

    16, point e) de la directive (= les prlvements effectus pour frais de gestion et autres au

    cours de la priode en question ). Que veut dire ce vocable en quoi consistent ? Il faut que

    les SGD prcisent le montant total des prlvements ? un pourcentage ? une moyenne ? Le

    texte de la directive mrite une clarification sur ce point.

    De plus, les EM doivent veiller ce que, si une socit fournit des services sociaux, culturels

    ou ducatifs financs par des prlvements sur les produits de droits dauteur (la LDA prcise

    que le prlvement dans ce cas ne peut dpasser 10% des droits perus (art. 66sexies non

    encore entr en vigueur), les titulaires de droits aient droit (la directive va plus loin que la LDA

    belge mais cela ne devrait pas poser de problme):

    a) ces services sociaux, culturels ou ducatifs, sur la base de critres quitables, notammenten ce qui concerne laccs ces services et leur tendue;

    b) au maintien de leur accs ces services, sils ont rsili lautorisation de grer des droits,

    des catgories de droits ou des types duvres et autres objets ou sils ont retir la socit

    de gestion collective leurs droits ou des catgories de droits ou types duvres et autres

    objets; les critres dterminant laccs ces services et leur tendue peuvent prendre en

    considration les produits de droits dauteur gnrs par ces titulaires de droits et la dure de

    lautorisation de grer leurs droits, condition que ces critres sappliquent aussi aux titulaires

    de droits qui nont pas rsili leur autorisation ni retir la socit de gestion collective leurs

    droits ou catgories de droits ou types duvres et autres objets.

    Par rapport la distribution des montants dus aux titulaires de droits (art. 12), la directive

    prvoit que les EM doivent veiller ce que les SGD distribuent et paient rgulirement et avec

    diligence les montants dus tous les titulaires de droits quelles reprsentent. Les SGD

    procdent cette distribution et ces paiements au plus tard douze mois compter de la fin

    de lexercice au cours duquel ont t perus les produits de droits dauteur, moins que des

    raisons objectives, lies notamment aux dclarations des utilisateurs, lidentification de

    droits ou de titulaires de droits ou au rattachement des titulaires de droits des

    informations dont elles disposent sur des uvres et autres objets, ne les empchent de

    respecter ce dlai. Les SGD procdent ces distributions et paiements avec exactitude, en

    rservant un traitement gal toutes les catgories de titulaires de droits. Ce point va

    clairement lencontre de notre dlai de 24 mois (art. 66, 2 de notre LDA belge). Nous avons

    tout soulign car il sagit pour nous de la diffrence la plus pratiquement fondamentale avec la

    loi belge.

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    Si les montants dus des titulaires de droits nont pas pu tre distribus dans les cinq ans

    compter de la fin de lexercice au cours duquel ont t perus les produits de droits dauteur,

    et si la socit de gestion collective a pris toutes les mesures ncessaires pour identifier et

    localiser les titulaires de droits, la socit de gestion collective statue sur lutilisation desmontants concerns conformment larticle 7, paragraphe 5, point b) (= les sommes

    irrpartissables), sans prjudice du droit des titulaires de lui rclamer ces montants. A cette

    fin, les mesures didentification et de localisation des titulaires de droits incluent la vrification

    des registres daffiliation et la mise la disposition des membres de la socit de gestion

    collective et du public de la liste des uvres et autres objets dont un ou plusieurs titulaires de

    droits nont pu tre identifis ou localiss.

    Cela signifie-t-il que la SGD aprs 5 ans peut dcider de se garder les sommes ? Si oui, cest en

    contradiction avec la LDA belge, art. 69, qui impose de rpartir ces montants irrpartis entre

    les ayants droit de la mme catgorie.

    Chapitre 4 : Relations avec les utilisateurs (= les licences) (art. 15)

    Les SGD doivent ngocier de bonne foi avec les futurs utilisateurs des droits quelles

    reprsentent. Les conditions de la licence doivent reposer sur des critres objectifs,

    notamment en matire de tarifs. Ces tarifs doivent reflter la valeur conomique des droits

    ngocis et du service fourni par la socit de gestion collective.

    En labsence de dispositions nationales fixant les montants dus aux titulaires de droits en vertudun droit rmunration ou dun droit compensation, la SGD dtermine elle-mme les

    montants dus en fonction de la valeur conomique des droits ngocis.

    => La Loi belge mentionne de tels montants pour les licences lgales (reprographie, copie

    prive et droit de prt).

    => Le Service de contrle belge contrle et vrifie lexactitude des montants/des tarifs

    rclams par les SGD aux utilisateurs (art. 75 et 76 de la LDA belge).

    Les SGD permettent aux utilisateurs de communiquer par voie lectronique, y compris, le cas

    chant, pour rendre compte de lutilisation des licences.

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    Chapitre 5 : Transparence et obligations dinformation

    Les SGD se doivent de fournir des informations lattention :

    1. des titulaires de droits sur la gestion de leurs droits (art. 16) ;2. des autres SGD sur les droits grs en vertu daccords de reprsentations (art. 17) ;3. des titulaires de droits, des membres, des autres SGD et des utilisateurs (art. 18) ;4. du public en gnral (art. 19).

    Par rapport aux membres de la SGD, les SGD devront mettre leur disposition et ce au moins

    1x/an et par voie lectronique, les informations suivantes :

    1. toute donne caractre personnel que le titulaire de droits a autoris la socit degestion collective utiliser, y compris pour lidentifier et le localiser. Il est vident que toutes

    ces donnes sont gnralement collectes par les SGD lors de laffiliation du membre afin de

    pouvoir correctement grer ses droits. De mme, ces donnes sont gnralement toujours

    disponibles au membre via son espace lectronique sur les servers de la SGD;

    2. les produits de droits dauteur perus pour le compte du titulaire du droit. Cesdonnes sont gnralement disponibles sur lespace lectronique du membre sur les servers

    de la SGD et/ou envoys par courrier/email lors dun paiement. Il est en effet logique

    dinformer le membre quil a reu un paiement et en quoi il concerne ;

    3. les montants dus au titulaire de droits, par catgorie de droits grs et par typedutilisation, et que la SGD lui a verss au cours de la priode en question. Ces donnes sont

    gnralement disponibles sur lespace lectronique du membre sur les servers de la SGD

    et/ou envoys par courrier/email lors dun paiement. Il est en effet logique dinformer le

    membre quil a reu un paiement et en quoi il concerne ;

    4. la priode au cours de laquelle ont eu lieu les utilisations pour lesquelles desmontants sont dus au titulaire de droits ;

    5. les prlvements effectus pour frais de gestion et autres au cours de la priode enquestion ;

    6. les prlvements effectus des fins autres que les frais de gestion, y compris lesprlvements qui peuvent tre exigs par le droit national pour la prestation de tout service

    social, culturel ou ducatif au cours de la priode en question ;

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    7. les montants restant dus au titulaire de droits pour la priode en question ;8. les procdures de traitement des plaintes et de rsolution des litiges tabliesconformment aux articles 34 et 36 de la directive.

    Par rapport aux titulaires de droits, ses membres, aux autres SGD et aux utilisateurs, les EM

    doivent veiller ce que les SGD qui en reoivent la demande mettent les informations

    suivantes la disposition de tout titulaire de droits dont elles reprsentent les droits, de toute

    socit de gestion collective pour le compte de laquelle elles grent des droits en vertu dun

    accord de reprsentation, ou de tout utilisateur, dans les meilleurs dlais et par voie

    lectronique (art. 18):

    1. leurs contrats de licence types et leurs tarifs. Il ne sagira que de contrats types quipourront fortement diffrer de ce qui est appliqu dans la pratique au risque de violer les

    secrets daffaires des SGD ;

    2. le rpertoire (ici, raison, la LDA belge est plus restrictive) et les droits quellesgrent, ainsi que les EM couverts ;

    3. une liste des accords de reprsentation quelles ont conclus, indiquant notammentles autres SGD concernes, le rpertoire reprsent et ltendue territoriale de ces accords.

    De plus, les SGD mettent la disposition de tout titulaire de droits ou de toute SGD qui en fait

    la demande toute information concernant des uvres dont un ou plusieurs titulaires de droits

    nont pu tre identifis, en indiquant, lorsquelles les connaissent, le titre de luvre, le nom

    de lauteur, le nom de lditeur et toute autre information pertinente dont elles disposeraient

    et qui pourrait tre ncessaire pour identifier ces titulaires.

    =>Il sagit ici de forcer les SGD restreindre les uvres orphelines.

    Les SGD doivent aussi publier sur leur site web, lattention du public donc en gnral,

    certaines informations (quelle se doit de tenir jour) (art. 19):

    1. leurs statuts ;2. leurs conditions daffiliation et les conditions de rsiliation de lautorisation de grerdes droits, si elles ne figurent pas dans les statuts ;

    3. la liste des personnes vises larticle 9 (= les dirigeants de la SGD);

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    b. lorsque les litiges concernent les SGD et les utilisateurs

    Les tats membres veillent ce que les litiges entre les socits de gestion collective et lesutilisateurs propos des conditions existantes ou envisages de concession des licences, des

    tarifs ou dun ventuel refus de concder une licence puissent tre soumis un tribunal et, le

    cas chant, un organe de rglement des litiges indpendant et impartial (art. 35, 1).

    Lorsque lobligation nonce au paragraphe 1 est remplie en faisant appel un organe de

    rglement des litiges indpendant et impartial, les parties restent libres de faire valoir et de

    dfendre leurs droits en introduisant un recours devant un tribunal (art. 35, 2).

    Les tats membres prvoient que leurs autorits comptentes respectives adoptent les

    sanctions et les mesures administratives appropries en cas de non-respect des dispositions

    nationales prises en application de la prsente directive et veillent ce quelles soient

    appliques. Ces sanctions et mesures doivent tre efficaces, proportionnes et dissuasives.

    - END -