2010 - Règlements 883/2004 (RB) et 987/2009 (RA) Chômage
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Transcript of 2010 - Règlements 883/2004 (RB) et 987/2009 (RA) Chômage
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities© 2010 Rob Cornelissen
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10/04/23
Règlements 883/2004 (RB) et 987/2009 (RA)
ChômageLisbonne, le 18 juin 2010
Rob Cornelissen
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Champ d’application
• Chapitre s’applique pleinement aux non-salariés (1408: uniquement Article 69)
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Règles spécifiques sur la totalisation: Art 61 RB
• certains EM: droit aux prestations dépend de l’accomplissement de périodes d’emploi: tenir compte de toutes les périodes (d’assurance ou d’emploi) accomplies dans autres EM
• Autres EM: droit dépend des périodes d’assurance: ne tenir compte des périodes d’emploi accomplies dans autres EM que si ces périodes eussent été considérées périodes d’assurance si accomplies dans EM concerné
• Pas de totalisation si l’intéressé n’a pas accompli en dernier lieu des périodes d’assurance ou d’emploi dans EM concerné (arrêts Gray et Adanez Vega)
• Pas de différence substantielle avec 1408• Jurisprudence de la Cour sous 1408 continue à être
pertinente
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Calcul des prestations: Art 62
• Règle: ne tenir compte que du salaire ou revenu professionnel perçu dans EM qui octroie la prestation
• Même règle s’applique quant à la période de référence: Art 62 par 2. Ex: périodes d’assurance: 1.1.2010-31.1.2011 dans EM A et 1.2.2011-1.4.2011 dans EM B. Personne sans emploi le 1.4.2011. Dans EM B calcul est basé sur salaire perçu dans période de référence: 1.8.2010-1.2.2011. Effet de l’Art 62 par 2: ne tenir compte que du salaire perçu dans EM B, même si perçu pendant période en dehors de période de référence
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Calcul des prestations
• Art 62 par 3: dérogation à la règle générale. Pour tous les chômeurs résidant dans un EM autre que l’Etat compétent: calcul basé sur salaire ou revenu professionnel perçu dans Etat du dernier emploi (arrêt Fellinger)
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Clauses de résidence
• Aux fins du chapitre chômage, l’article 7 ne s’applique que dans les cas prévus par les articles 64 et 65 RB
• Pour mémoire: article 7 RB lève des clauses de résidence pour toutes les prestations en espèces (1408: uniquement pour les pensions)
• Validité des clauses nationales de résidence examinée/défie par la Cour: arrêts De Cuyper et Petersen
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Mesures facilitant la mobilité géographique: Art 64
• Objectif de la proposition Commission: établir des conditions plus favorables pour la réalisation de la libre circulation et la recherche de l’emploi pour les chômeurs
• Commission: étendre période maximale pendant laquelle chômeur peut chercher emploi dans autre EM
• Résultats des négociations: améliorations limiées
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Mesures facilitant la mobilité géographique
• Période max: 3 mois (comme dans 1408). Mais: période peut être étendue jusqu’à un max de 6 mois
• Sanction moins rigide: si l’intéressé retourne après l’expiration de période max, perte de tous les droits, «sous réserve des dispositions nationales plus favorables»
• Prestations sont servies par l’institution compétente (1408: par l’institution de séjour)
• Personne peut faire usage de son droit plusieurs fois pendant période max (1408: une seule fois)
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Chômeurs qui résidaient dans un EM autre que l’Etat compétent: art 65 RB• Proposition Commission: abolir exception à la
règle générale selon laquelle L’Etat compétent doit octroyer les prestations
• Négociations très difficiles• Résultat: compromis• Distinction entre chômage partiel et complet
(Décision U3 Comm Adm) • Distinction entre travailleur frontalier et
travailleur autre que frontalier
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Chômeurs résidant dans EM autre que l’Etat compétent
• Travailleur non frontalier: 3 choix (comme 1408) Il peut:– Chercher de l’emploi dans Etat du dernier emploi :
octroi des prestations par cet Etat– Chercher d’abord de l’emploi dans Etat du dernier
emploi et ensuite retourner dans Etat de résidence : il bénéficie de la période max prévue par art 64 RB
– Chercher immédiatement de l’emploi dans Etat de résidence: octroi des prestations par cet Etat
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Chômeurs résidant dans EM autre que l’Etat compétent
• Travailleur frontalier: pas de choix quant à l’Etat qui octroie les prestations: Etat de résidence. Il doit se mettre à la disposition des services de cet Etat. Mais il peut se mettre aussi à la disposition de l’Etat du dernier emploi– C’est « à titre complémentaire »– Personne concernée doit en informer l’institution de
l’Etat de résidence. A la demande des services de l’emploi de l’Etat du dernier emploi, les services de l’Etat de résidence transmettent l’information pertinente( art 56 par 1 RA)
– Les obligations et activités de recherche d’emploi de l’Etat de résidence sont prioritaires (art 56 par 2 RA)
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Chômeurs résidant dans EM autre que l’Etat compétent
• Personne qui bénéficie de prestations, cf à l’art 65, en vertu de l’Etat de résidence est soumise à la législation de cet EM (art 11 par 3 sous c) RB)
• Des règles détaillées visant une certaine répartition des frais entre les EM concernés: remboursements entre institutions (art 65 par 6-8 RB)
• Art 70 RA: procédures de remboursements• Annex 5: méthode simplifiée pour le calcul du
montant maximal du remboursement
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Conclusions
• Caractère de compromis• Quasi-totalité jurisprudence sous 1408
continue à être pertinente• Arrêt Miethe?• Clauses de résidence prévues par
législation nationale pour avoir droit aux prestations ne sont pas levées par RB
• Question: est ce que ces clauses sont aussi compatible avec Traité?
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• Merci pour votre attention!