2009 Vademecum Bois

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  Bureau d’études IRCO sprl – Facilitateur Bois-Energie secteur Entreprises Vade-mecum administratif - Version 2009 1 Vade-mecum administratif relatif aux installations Bois- Energie-Entreprises en Région wallonne – Cadre réglementaire Un Facilitateur, gratuitement au service des porteurs de projets en bois-énergie pour le secteur des entreprises. Depuis 2006, le Bureau d’études IRCO mène la mission de Facilitateur en bois-énergie pour la Région wallonne et ce pour le secteur des entreprises. Le Facilitateur en bois-énergie est désigné et rémunéré forfaitairement par le Service Public de Wallonie, lequel fixe également son rôle et ses missions. Outre sa mission de sensibilisation et d’information, le Bureau d’études IRCO réalise gratuitement à la demande, les études de pertinence des projets à la fois techniques, économiques, juridiques et administratives. Etude technique. L’étude de pertinence porte sur le choix optimal du mode de valorisation du bois, de la cogénération et de réseau de chaleur, leur dimensionnement, le choix et la préparation de la matière première, les impositions en matière de permis et autorisations, le choix des techniques de valorisation de la chaleur, … Etude économique. Celle-ci porte sur l’estimation des coûts d’investissement, d’amortissement, de raccordement, des études technique et administrative, de maintenance, l’achat des matières premières, les frais de personnel. L’étude de pertinence analyse également les rentrées financières résultant de l’autoconsommati on ou la revente d’électricité et de chaleur, l’octroi de certificats verts,… Est également réalisée l’analyse des types d’aides ainsi que le taux d’aides éligible et applicable au projet analysé. Ladite étude permet d’évaluer de manière relativement précise l’opportunité de poursuivre un projet et le cas échéant de l’optimaliser via un dimensionnement mieux adapté, la recherche d’autres types de matières premières ou de valorisation de l’énergie, le choix d’une structure de gestion adaptée. Etude juridique Cette partie de l’étude de pertinence porte sur les aspects juridiques liés au raccordement électrique, à la revente de chaleur, d’électricité, la traversée de propriétés privées ou publiques par le réseau de chaleur, aux contrats de vente d’énergie, … Etude administrative L’approche administrative du Bureau d’étude IRCO porte sur les aspects relatifs à l’aménagement du territoire, aux permis uniques, aux agréments, aux enregistrements, aux certificats d’utilisation en agriculture, aux certificats de garantie d’origine, … Le Facilitateur bois-énergie-entreprises est gratuitement à votre disposition.

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Vade-mecum administratif - Version 20091

Vade-mecum administratif relatif aux installations Bois-Energie-Entreprises en Région wallonne – Cadre réglementaire

Un Facilitateur, gratuitement au service des porteurs de projets en bois-énergie pour lesecteur des entreprises.

Depuis 2006, le Bureau d’études IRCO mène la mission de Facilitateur en bois-énergie pour laRégion wallonne et ce pour le secteur des entreprises.

Le Facilitateur en bois-énergie est désigné et rémunéré forfaitairement par le Service Public deWallonie, lequel fixe également son rôle et ses missions.

Outre sa mission de sensibilisation et d’information, le Bureau d’études IRCO réalise gratuitement àla demande, les études de pertinence des projets à la fois techniques, économiques, juridiques etadministratives.

Etude technique.

L’étude de pertinence porte sur le choix optimal du mode de valorisation du bois, de la cogénérationet de réseau de chaleur, leur dimensionnement, le choix et la préparation de la matière première, lesimpositions en matière de permis et autorisations, le choix des techniques de valorisation de lachaleur, …

Etude économique.

Celle-ci porte sur l’estimation des coûts d’investissement, d’amortissement, de raccordement, desétudes technique et administrative, de maintenance, l’achat des matières premières, les frais depersonnel.

L’étude de pertinence analyse également les rentrées financières résultant de l’autoconsommationou la revente d’électricité et de chaleur, l’octroi de certificats verts,… Est également réaliséel’analyse des types d’aides ainsi que le taux d’aides éligible et applicable au projet analysé.

Ladite étude permet d’évaluer de manière relativement précise l’opportunité de poursuivre un projetet le cas échéant de l’optimaliser via un dimensionnement mieux adapté, la recherche d’autres typesde matières premières ou de valorisation de l’énergie, le choix d’une structure de gestion adaptée.

Etude juridique

Cette partie de l’étude de pertinence porte sur les aspects juridiques liés au raccordement électrique,à la revente de chaleur, d’électricité, la traversée de propriétés privées ou publiques par le réseau dechaleur, aux contrats de vente d’énergie, …

Etude administrative

L’approche administrative du Bureau d’étude IRCO porte sur les aspects relatifs à l’aménagementdu territoire, aux permis uniques, aux agréments, aux enregistrements, aux certificats d’utilisationen agriculture, aux certificats de garantie d’origine, …

Le Facilitateur bois-énergie-entreprises est gratuitement à votre disposition.

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Vade-mecum administratif - Version 20092

Table des matières

Permis d’environnement

1.  Rubriques concernées par le permis d’environnement1.1. Production de chaleur (vapeur ou eau chaude) ou de froid

1.2. Production d’électricité par cogénération1.3. Production de pellets1.4. Dépôt de bois1.5. Installations d’incinération et de co-incinération de déchets1.6. Demande de permis

2.  Conditions intégrales2.1. Activités 40.10.01.01.012.2. Activités 20.50.01

3. 

Conditions sectorielles3.1. Activités 40.30.013.2. Activités 40.10.01.01.023.3. Activités 40.10.01.033.4. Activités 20.503.5. Activités 90.24.01 ou 90.24.02

4.  CWATUPE

Les installations de production de vapeur

Les installations de production de vapeur

Emissions atmosphériques

1.  Bois propre et puissance < 300 kWth 

2.  Bois propre et puissance > 300 kWth et < 50 MWth 

3.  Incinération et co-incinération de déchets

4.  Puissance > 50 MWth 

5.  Modalités des mesures et des contrôles pour des installations biomasse5.1. Généralités5.2. Contrôles périodiques et mesures ponctuelles5.3. Mesures en continu5.4. Surveillance

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Vade-mecum administratif - Version 20093

Rejets des eaux

Rejets d’eaux résultant de l’épuration des gaz d’échappement

Valorisation des cendres en agriculture

Valorisation des cendres issues de la combustion de bois propre en agriculture

Production d’électricité verte

1.  Le certificat de garantie d’origine (CGO)1.1. Procédure d’octroi1.2. Caractérisation des intrants

2.  Les certificats verts2.1. Principe des certificats verts2.2. Principe du calcul des certificats verts2.3. Méthode de calcul2.4. Installations modernes de référence2.5. Demande d’octroi2.6. Labels de garantie d’origine (LGO)2.7. Procédure de transaction des certificats verts2.8. Aide à la production

3.  Code de comptage de l’électricité verte

4.  Durée d’octroi des certificats verts

5.  Aspects fiscaux5.1. TVA5.2. Impôts des sociétés

6.  Raccordement au réseau6.1. Contrat d’accès et raccordement6.2. Contrat de vente d’électricité6.3. Contrat d’achat d’électricité

7. Licence de fourniture limitée d’électricité

Service d’incendie

Recommandations du Service Régional d’Intervention

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Vade-mecum administratif - Version 20094

Aides disponibles

1.  Aides à l’investissement « classique »1.1.  Procédure1.2.  Liquidation de la prime

1.3.  Aide à l’investissement « classique »1.4.  Aides à l’investissement « Utilisation Durable de l’Energie »1.5.  Aides européennes – FEDER et FEADER

2.  Déduction fiscale pour investissements économiseurs d’énergie3.  Primes Energie 2008-20094.  Programme AMURE5.  Programme UREBA

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Vade-mecum administratif - Version 20095

Permis d’environnement

Concernant :-  les installations de production d’eau chaude ou de vapeur ;

les installations de production de froid ;-  les installations de production d’électricité ;-  les installations de production de pellets de bois ;-  les dépôts ou stockage de matières premières (sciures, bois, etc.) ;

et outre l’activité première de la société et les activités secondaires y relatives, il y a lieu dereprendre dans la demande de permis d’environnement les rubriques reprises ci-après (Arrêté duGouvernement wallon du 04 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitations desétablissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et sesmodifications).

1. Rubriques concernées par le permis d’environnement

1.1.   Production de chaleur (vapeur ou eau chaude) ou de froid 

Les rubriques reprises au permis d’environnement pour la production et distribution d’eau chaude,de vapeur ou de froid sont reprises ci-après.

Facteurs de divisionNuméro - Installation ou activité Classe EIE

Organismes àconsulter ZH ZHR ZI

40.30 Production et distribution de vapeur et d’eau chaude,production de froid ou de chaleur 

40.30.01  Centrale thermique et autres installations de combustiondont la puissance installée est

40.30.01.01  égale ou supérieure à 0,1 MW et inférieure à200 MW

40.30.01.02  égale ou supérieure à 200 MW

2

1 X

DGTRE-DE

DGTRE-DE

40.30.02  Installation de production de froid ou de chaleur mettanten œuvre un cycle frigorifique (à compression devapeur, à absorption ou à adsorption) ou par toutprocédé résultant d’une évolution de la technique en lamatière :

40.30.02.01  dont la puissance frigorifique nominale utile estsupérieure ou égale à 12 kW et inférieure à 300 kWou contenant plus de 3 kg d’agent réfrigérant fluoré

40.30.02.02  dont la puissance frigorifique nominale utile estsupérieure ou égale à 300 kW

3

2 DGTRE-DE

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Vade-mecum administratif - Version 20096

40.30.03 Installation de production de vapeur sous pression

40.30.03.01  dont la puissance installée est supérieure ou égale à100 kW et inférieure à 1.000 kW

40.30.03.02  dont la puissance installée est supérieure ou égale à1.000 kW

3

2

DGTRE-DE

DGTRE-DE

40.30.04 Installation de chauffage de bâtiment qui comporte aumoins une chaudière ou un générateur à air pulséalimenté en combustible solide, liquide en ce compris legaz de pétrole liquéfié injecté à l’état liquide, ou encombustible gazeux :

40.30.04.01  d’une puissance calorifique nominale utile29ter supérieure ou égale à 100 kW et inférieure à2 MW

40.30.04.02  d’une puissance calorifique nominale utile29ter 

supérieure ou égale à 2 MW

3

2

DGTRE-DE

DGTRE-DE

40.30.05 Installation industrielle destinée à l'alimentation d'unréseau de transport de gaz, de vapeur et d’eau chaudelorsque la puissance installée est

40.30.05.01 supérieure ou égale à 0,1 MW et inférieure à200 MW

40.30.05.02 supérieure ou égale à 200 MW

2

1 X

DGTRE-DE

DGTRE-DE

1.2.   Production d’électricité par cogénération

Les rubriques reprises au permis d’environnement pour la production d’électricité sont reprises ci-après.

Facteurs de divisionNuméro - Installation ou activité Classe EIE

Organismes àconsulter ZH ZHR ZI

40.10.01 Production d’électricité 

40.10.01.01  Transformateur statique relié à une installationélectrique d’une puissance nominale

40.10.01.01.01 égale ou supérieure à 100 kVA et inférieure à1.500 kVA

40.10.01.01.02 égale ou supérieure à 1.500 kVA

3

2

40.10.01.03 Centrale thermique et autres installations de combustionpour la production d’électricité dont la puissanceinstallée est

40.10.01.03.01 égale ou supérieure à 0,1 MW thermique etinférieure à 200 MW thermiques

40.10.01.03.02 égale ou supérieure à 200 MW thermiques

2

1 X

DGTRE-DE

DGTRE-DE

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Vade-mecum administratif - Version 20097

1.3.   Production de pellets

Les rubriques reprises au permis d’environnement pour la fabrication d’objets divers en bois sontreprises ci-après.

Facteurs de division

Numéro - Installation ou activité Classe EIE

Organismes à

consulter ZH ZHR ZI20.50 Fabrication d’objets divers en bois, liège, vannerie etsparterie 

Lorsque la puissance installée des machines est

20.50.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW

20.50.02 supérieure à 20 kW

3

2

0,5

0,5

1.4.   Dépôt de bois

Les rubriques reprises au permis d’environnement pour les entreposages (dépôts) sont reprises ci-après.

Facteurs de divisionNuméro - Installation ou activité Classe EIE

Organismesà consulter ZH ZHR ZI

63.12 Entreposage (dépôts) 

63.12.01 Dépôts de bois, à l'exclusion des grumes, des cordes

de bois de chauffage stockées provisoirement sur ouen bordure du site d'exploitation forestière

63.12.01.01 lorsque la quantité stockée est supérieure à 100 m³et inférieure ou égale à 1 500 m³

63.12.01.02 lorsque la quantité stockée est supérieure à1 500 m³

3

2

2

2

63.12.02 Stockage en silo et/ou en vrac de céréales, de grains, d'autres produits alimentaires ou de tout produit

organique susceptible de contenir des poussièresinflammables, non annexé à une culture ou à unélevage, lorsque le volume de stockage est :

63.12.02.01 supérieur ou égal à 50 m³ et inférieur à 500 m³

63.12.02.02 supérieur ou égal à 500 m³

3

2

2

2

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Vade-mecum administratif - Version 20098

63.12.05  Déchets situés sur le site de production (« bois B »)

63.12.05.01  Installation de stockage temporaire de déchetsinertes tels que définis à l’article 2, 6°, du décret du27 juin 1996

63.12.05.01.01 

lorsque la capacité de stockage estsupérieure à 30 T et inférieure ou égale à100 T

63.12.05.01.02  lorsque la capacité de stockage estsupérieure à 100 T

3

2 OWD

1.5.   Installations d’incinération et de co-incinération de déchets

Les rubriques reprises au permis d’environnement pour les installations d’incinération de déchets etinstallations de co-incinération de déchets sont reprises ci-après.

Facteurs de divisionNuméro - Installation ou activité Classe EIE

Organismes àconsulter ZH ZHR ZI

90.24 Installations d’incinération de déchets et installations deco-incinération de déchets 

90.24.01  Installation d’incinération et de co-incinération dedéchets non dangereux, lorsque la capacitéd’incinération est

90.24.01.01  inférieure à 100 T/jour

90.24.01.02  égale ou supérieure à 100 T/jour

2

1 X

OWD

OWD

90.24.02  Installation d’incinération de déchets dangereux telsque définis à l’article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996relatif aux déchets

1 X OWD

1.6.   Demande de permis

De l’analyse de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 portant exécution du décret du11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et arrêtant la liste des projets soumis à étuded’incidences et des installations et activités classées et telles que reprises ci-avant, l’installationd’une chaudière alimentée au bois sera classée en classe 1 avec étude d’incidences si :

-  la puissance installée est supérieure à 200 MWth ;-  la capacité d’incinération est supérieure à 100 tonnes par jour et ce pour des installations

d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux ;-  le combustible alimentant la chaudière est considéré comme déchets dangereux (voir à

cet effet l’arrêté du Gouvernement wallon établissant un catalogue des déchets).

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Vade-mecum administratif - Version 20099

2. Conditions intégrales

 2.1.   Activités 40.10.01.01.01

Arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 déterminant les conditions intégralesrelatives aux transformateurs statiques d’électricité d’une puissance nominale égale ou supérieure à100 kVA et inférieure à 1.500 kVA (M.B. 31/01/2007).

 2.2.   Activités 20.50.01

Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales des ateliers detravail du bois et de fabrication d’articles en bois (M.B. 14.05.2003).

3. Conditions sectorielles

 3.1.   Activités 40.30.01

Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 portant conditions sectorielles relatives auxcentrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont lapuissance installée est égale ou supérieure à 50 MWth et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03ainsi que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01 (M.B.19.12.2002).

 3.2.   Activités 40.10.01.01.02

Arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005 déterminant les conditions sectoriellesrelatives aux transformateurs statiques d'électricité d'une puissance nominale égale ou supérieure à1.500 kVA (M.B. 22.12.2005).

 3.3.   Activités 40.10.01.03

Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales etsectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvreun cycle frigorifique (M.B. 28/09/2007).

 3.4.   Activités 20.50

Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions sectorielles des ateliersde travail du bois et de fabrication d'articles en bois (M.B. 14.05.2003).

 3.5.   Activités 90.24.01 ou 90.24.02

Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant conditions sectorielles relatives aux

installations d'incinération et de co-incinération de déchets (M.B. 14.03.2003).

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Vade-mecum administratif - Version 200910

4. CWATUPE

De l’analyse du CWATUPE et de ses modifications, une installation de valorisation énergétique debiomasse-bois est autorisée dans les zones d’habitat, d’habitat à caractère rural, et dans les zones àcaractères industrielles moyennant le respect prescriptions reprises dans le décret du 11 mars 1999relatif au permis d’environnement.

D’autre part, les unités de valorisation énergétiques de la biomasse issue principalement des résidusd’exploitation forestière et de la première transformation du bois sont également admises en zoneforestière en tant qu’activité accessoire à l’activité forestière (décret du 30 avril 2009).

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Vade-mecum administratif - Version 200911

Les installations de production de vapeur

Les équipements sous pression sont des récipients, des tuyauteries, des accessoires de sécurité et desaccessoires sous pression. Sont, le cas échéant, considérés comme faisant partie des équipementssous pression les éléments attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords,

pattes de levage, etc.En raison de la complexité de ces appareils et des risques y afférents, il est nécessaire de satisfaireun ensemble d’exigences de sécurité. Ces exigences de sécurité ont entre autre attrait :

  aux mesures visant à limiter ou à éliminer autant que possible les risques liés à l’usageprévisible ;

  à la conception correcte de l’appareillage pour garantir que celle-ci soit sûre pendant toutesa durée de vie ;

  aux prescriptions de sécurité pour le processus de fabrication.

L’Arrêté Royal du 13 juin 1999 concernant la mise sur le marché des équipements sous pression

transpose en droit belge la Directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Unioneuropéenne relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant leséquipements sous pression.

L’arrêté précité s'applique notamment aux installations prévues pour la production de vapeur etd'eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C comportant au moins un équipement souspression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger desurchauffe.

Dans ce cadre, il y a notamment lieu de se conformer aux exigences reprises en annexes I à V duditarrêté. D’autre part, des exigences spécifiques sont également imposées aux générateurs de vapeur

et d’eau chaude surchauffée ainsi qu’aux appareils de chauffage à des fins industrielles utilisantd’autres fluides que la vapeur et l’eau surchauffée.

 Renseignements complémentaires :

Direction régionale du Contrôle du bien-être au travailhttp://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=6550  

Direction générale Humanisation du travail :http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=332  

SPF Economiehttp://mineco.fgov.be/protection_consumer/consumentenveiligheid/22-securite_equipements_sous_pression_fr.asp?ref=22  

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Vade-mecum administratif - Version 200912

Emissions atmosphériques

Les normes appliquées en terme de rejet atmosphérique pour les chaudières alimentées en biomassesont reprises ci-après en fonction de la taille de l’installation (puissance thermique) et ducombustible utilisé.

1. Bois propre et puissance < 300 kWth

Pour des installations d’une puissance inférieure à 300 kWth brûlant du bois propre (non traité et necontenant pas de produits chimiques), les normes en vigueur au niveau de la Région wallonne sontcelles reprises dans la norme européenne EN 303-5 et dépendent de la puissance de la chaudière etdu mode d’alimentation de cette dernière (manuel ou automatique).

Cette norme européenne détermine des exigences de rendement en fonction de la puissance de lachaudière. Dès lors, trois classes de chaudière (classe 1, 2 et 3 reprises ci-après) sont à prendre encompte en fonction du rendement et des valeurs d’émissions y relatives.

Limites d’émissionsCO OGC Poussièresmg/m³ à 10 % de O2 (produits de combustion secs, 0°C, 1013 mbarChargement

Puissance utileen kW

Classe1

Classe2

Classe3

Classe1

Classe2

Classe3

Classe1

Classe2

Classe3

Manuel P < 50 25.000 8.000 5.000 2.000 300 150 200 180 150Manuel 50 < P < 150 12.500 5.000 2.500 1.500 200 100 200 180 150Manuel 150 < P < 500 12.500 2.000 1.200 1.500 200 100 200 180 150Automatique P < 50 15.000 5.000 3.000 1.750 200 100 200 180 150Automatique 50 < P < 150 12.500 4.500 2.500 1.250 150 80 200 180 150Automatique 150 < P < 500 12.500 2.000 1.200 1.250 150 80 200 180 150

2. Bois propre et puissance > 300 kWth et < 50 MWth

Pour des installations d’une puissance supérieure à 300 kWth et inférieure à 50MWth brûlant dubois propre (non traité et ne contenant pas de produits chimiques), les normes d’application sontévaluées au cas par cas. Les valeurs de référence sont reprises dans le tableau ci-dessous et sontbasées sur les normes d’application en Région flamande (Vlarem), sur les valeurs de l’AGW du 27février 2003 portant conditions sectorielles relatives aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets ainsi que sur les normes allemandes (TA-Luft).

Polluants Valeurs limites (mg/Nm³)Installationexistante

Nouvelleinstallation

Poussières< 1 MW 150 1501 à 2 MW 150 502 à 5 MW 150 505 à 10 MW 50 2010 à 20 MW 50 2020 à 50 MW 50 20

NOx< 1 MW 500 4001 à 2 MW 500 400

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2 à 5 MW 500 4005 à 10 MW 400 25010 à 20 MW 400 25020 à 50 MW 400 200> 50 MW IPPCCO< 1 MW 250 250

1 à 2 MW 250 2502 à 5 MW 250 2505 à 20 MW 250 20020 à 50 MW 250 200> 50 MW IPPCCOV< 1 MW 501 à 2 MW 502 à 5 MW 505 à 20 MW 5020 à 50 MW 50> 50 MW IPPC

SO2< 1 MW 3001 à 2 MW 3002 à 5 MW 3005 à 20 MW 30020 à 50 MW 300> 50 MW IPPC

Les valeurs mesurées sont rapportées aux conditions suivantes : gaz sec – pression 1.013 hPa –température 273 °K – teneur en oxygène de 11%

3. Incinération et co-incinération de déchetsLe bois peut-être considéré comme déchet dangereux si ce dernier est susceptible de contenir descomposés organiques halogénés ou des éléments traces métalliques à la suite d'un traitement avecdes conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement (voir à cet effet l’arrêté duGouvernement wallon établissant un catalogue des déchets).

Pour des installations incinérant ou co-incinérant des déchets, les normes d’application sont lesvaleurs limites relatives aux rejets atmosphériques reprises dans l’arrêté du Gouvernement wallondu 27 février 2003. Dans le cas où un combustible biomasse considéré comme déchet est brûlé en

mélange avec d’autres combustibles, la concentration des rejets est calculée par la formule repriseen annexe 2 de l’arrêté précité.

Pour les installations brûlant 100 % de biomasse considérée comme des déchets, les valeurs limitesappliquées sont celles reprises en annexe V de l’arrêté précité.

4. Puissance > 50 MW thermique

Pour les grandes installations de combustion d’une puissance supérieure à 50 MW thermique, lesnormes sont reprises dans la Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23

octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère enprovenance des grandes installations de combustion (LCP) transposée par l’AGW du 13 novembre2002 portant conditions sectorielles relatives aux centrales thermiques et autres installations de

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combustion pour la production d’électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50MWth et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03 ainsi que pour la production de vapeur et d’eauchaude visée à la rubrique 40.30.01.

Les normes reprises dans l’arrêté précité constituent le minimum requis. Les entreprises soumises àcette directive doivent également respecter les Meilleures Techniques Disponibles selon la

Directive IPPC. La Directive IPPC relative à chaque secteur d’activités est disponible sur le sitehttp://eippcb.jrc.es dans la rubrique « Activities ».

5. Modalités des mesures et des contrôles pour des installationsbiomasse.

 5.1.  Généralités

Les contrôles des émissions sont effectués suivant des méthodes et avec des appareils de mesures

conformes aux principes des meilleures techniques disponibles dans le domaine del’instrumentation.

Les mesures sont effectuées en dehors des périodes de démarrage et d’arrêt et lors de l’utilisation ducombustible habituel pour les chaudières.

Les points de mesure doivent être facile d’accès, conçus et choisis de telle façon qu’il soit possibled’effectuer une analyse à l’émission représentative aux rejets de l’installation. Dans le cas desanalyses de poussières, ces ouvertures sont situées dans une zone non perturbée des cheminées oudes conduits, à une distance de la dernière perturbation (sortie du foyer, coude, etc…) au moinségale à quatre fois le diamètre de la cheminée ou du conduit considéré.

Les opérations de contrôle sont effectuées aux frais de l’exploitant par un organisme agréé et cesuivant les méthodes de référence ou tout autre méthode dont l’équivalence à une méthode deréférence a été prouvée.

Les méthodes suivantes sont recommandées et leur non-utilisation doit être motivée par l’exploitantou le laboratoire d’analyse :CO : suivant la norme ISO/CD 12039.2 : NDIR : non-dispersive infrared spectrometryCOV : FID (détecteur continu à ionisation de flamme)Poussières totales : pas de méthode reconnue, la plus utilisée : méthode optique

NOx : par chimiluminescence

 5.2.  Contrôles périodiques et mesures ponctuelles

Pour des petites installations, les mesures sont généralement réalisées ponctuellement en non encontinu. La durée d’échantillonnage de chaque mesure est fixée par la méthode de mesure. Adéfaut, elle doit être d’au moins une demi-heure sauf lorsqu’une durée d’échantillonnage pluslongue est nécessaire pour obtenir une quantité satisfaisante d’échantillon ou un échantillonreprésentatif des émissions.

Tous les 6 mois, sont exécutés les contrôles des émissions suivants :-  concentrations en métaux lourds ;-  concentration en dioxines et furanes.

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Un organisme agréé contrôle le bon fonctionnement des installations en mesurant tous les polluantspour lesquels des limites à l’émission ont été fixées :

-  dans le délai de six mois après la réception du permis ;-  annuellement pour l’ensemble des polluants (voire tous les six mois pour des polluants

tels métaux lourds ou dioxines et furanes si ces derniers sont susceptibles d’être

présents) ;-  à toute demande du fonctionnaire chargé de la surveillance.

 5.3.   Mesures en continu

La concentration moyenne horaire des polluants dans les rejets atmosphériques est déterminée pourchaque heure successive. Ces moyennes sont ensuite ramenées aux conditions normales detempératures, pressions, degrés d’humidité et teneurs en oxygène.

A partir des moyennes horaires, est calculée la moyenne journalière ramenée à la durée defonctionnement durant le même jour.

Les émissions suivantes sont individuellement contrôlées en continu, suivant les obligations de laprésente section :

-  concentrations en NOx ;-  concentrations en CO ;-  concentrations en carbone organique total (COT) ;-  concentrations en poussières ;-  concentration en HCl ;-  concentration en HF ;

concentration en SO2.Les paramètres d’exploitation suivants sont également mesurés en continu : température à proximitéde la paroi interne ou à un autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé parl’autorité compétente, concentration en oxygène, pression, température et teneur en vapeur d’eaudes gaz d’échappement.

 5.4.  Surveillance

Les résultats de la surveillance des émissions sont conservées par l’exploitant et doivent être

disponibles sur simple demande des autorités chargée de la surveillance. Lors du premier contrôledans le délai de six mois après la réception du permis, un rapport reprenant les résultats des mesuresainsi que les paramètres du prélèvement (méthode, débits,…) est envoyé au fonctionnaire chargé dela surveillance.

Lorsque le résultat des mesures indique un non-respect des normes de rejet, l’exploitant en informesans délai le fonctionnaire chargé de la surveillance. Si ce dépassement est :

-  inférieur à 10 % de la valeur limite à l’émission, une nouvelle mesure de ce paramètrepeut être prévue dans les trois mois ;

-  compris entre 10 % et 100 % de la valeur limite à l’émission, une nouvelle mesure de ceparamètre doit être prévue dans les trois mois ;

-  supérieur à 100 % de la valeur limite à l’émission, une nouvelle mesure de ce paramètredoit être prévue dans le mois et si ce dépassement persiste, l’exploitant rédige un rapportrecensant les causes des dépassements et les mesures prises pour le respect des normes

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imposées. Ce rapport est envoyé dans les 30 jours qui suivent la deuxième mesure aufonctionnaire chargé de la surveillance et au fonctionnaire technique.

Les modalités de surveillance sont laissées à l’appréciation du fonctionnaire chargé de lasurveillance.

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Vade-mecum administratif - Version 200917

Rejet des eaux

Selon les dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003, le rejet en milieuaquatique des eaux usées résultant de l'épuration des gaz d'échappement est limité dans toute la

mesure de ce qui est faisable, et au moins conformément aux valeurs limites d'émission fixées autableau repris ci-après.

L'exploitant ne peut en aucun cas pratiquer la dilution d'eaux usées aux fins de répondre aux valeurslimites d'émission du tableau précité.

Substances polluantes

Valeurs limites d’émissionexprimées en concentrations

massiques pour des échantillonsnon filtrés

1. Total des matières solides en suspension95 %

30 mg/l

100%

45 mg/l2. Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg) 0,03 mg/l

3. Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd) 0,05 mg/l4. Thallium et ses composés, exprimés en thallium (T) 0,05 mg/l5. Arsenic et ses composés, exprimés en arsenic (As) 0,15 mg/l6. Plomb et ses composés, exprimés en plomb (Pb) 0,2 mg/l

7. Chrome et ses composés, exprimés en chrome (Cr) 0,5 mg/l8. Cuivre et ses composés, exprimés en cuivre (Cu) 0,5 mg/l

9. Nickel et ses composés, exprimés en nickel (Ni) 0,5 mg/l

10. Zinc et ses composés, exprimés en zinc (Zn) 1,5 mg/l11. Dioxines et furannes, définis comme la somme des dioxines et furannes

individuels évalués conformément à l'annexe I0,3 ng/l

Les mesures ci-après sont effectuées au point de rejet des eaux usées :

-  mesures en continu du pH, de la température et du débit ;

-  mesures journalières sur échantillonnage ponctuel de la quantité totale de solides ensuspension ; l'autorité compétente peut, à titre d'alternative, prévoir des mesures sur unéchantillonnage représentatif proportionnel au flux sur une période de 24 heures ;

-  pour les eaux usées résultant de l'épuration des gaz de combustion, au moins une fois parmois sur un échantillonnage représentatif proportionnel au flux des rejets sur une périodede 24 heures des substances polluantes visées aux points 2 à 10 et respectant les valeurslimites y fixées;

-  au moins une mesure tous les 6 mois des dioxines et des furannes; toutefois, une mesureest effectuée tous les trois mois pendant les douze premiers mois d'exploitation del'installation. L'autorité compétente peut fixer des fréquences de mesure d'émission pourles hydrocarbures aromatiques polycycliques ou d'autres polluants si elle en a fixé desvaleurs limites.

L'autorité compétente peut fixer des fréquences de mesure d'émission pour les hydrocarburesaromatiques polycycliques ou d'autres polluants si elle en a fixé des valeurs limites.

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Vade-mecum administratif - Version 200918

Les valeurs limites d'émission pour l'eau sont considérées comme respectées si :

-  pour les quantités totales de solides en suspension, 95 % et 100 % des valeurs mesuréesne dépassent pas les valeurs limites d'émission ;

-  pour les métaux lourds (substances polluantes 2 à 10), pas plus d'une mesure par an ne

dépasse les valeurs limites d'émission ; ou, si l'autorité compétente prévoit plus de 20échantillons par an, pas plus de 5 % de ces échantillons ne dépassent les valeurs limitesd'émission ;

-  pour les dioxines et les furannes (substance polluante n° 11), les mesures semestriellesne dépassent pas la valeur limite d'émission fixée à l'annexe IV.

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Vade-mecum administratif - Version 200919

Valorisation des cendres en agriculture

En Région wallonne, la valorisation de "déchets" organiques – autres que les boues – est régie parl'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Une personne/société qui désire valoriser en Région wallonne :-  un déchet organique repris en annexe I de l'AGW du 14 juin 2001 selon un moded'utilisation non repris dans cette annexe ;

-  un déchet organique non dangereux non repris en annexe I de l'AGW du 14 juin 2001 ;

doit être titulaire d'un enregistrement (délivré par la Région wallonne et généralement valable pourune période de 10 ans), d'un certificat d'utilisation (délivré par la Région wallonne et généralementvalable pour une période de 3 ans) et d'une dérogation pour la commercialisation des engrais, desamendements de sol et des substrats de culture (délivrée par Service public fédéral, Santé publique,Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement sur base de l’arrêté royal du 7 janvier 1998relatif à la commercialisation des engrais, des amendements de sols et des substrats de culture).

L'article 13 de l'AGW du 14 juin 2001 sert de base à la procédure d'octroi des certificatsd'utilisation et des enregistrements.

Néanmoins, il est important de noter que selon les dispositions adoptées en décembre 2008 parl’Office Wallon des Déchets et le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaînealimentaire et Environnement, la valorisation en agriculture des cendres issues de lacombustion de bois n’est pas autorisée.

D’autre part, l’introduction des cendres précitées dans le processus de production d’un compost oudans le processus de production d'un engrais ou amendement agréé par le fédéral n’est également

pas autorisée.

Extrait de la note de l’Office Wallon des Déchets relatif à la valorisation des cendres issues de lacombustion de bois :

«La valorisation en agriculture des cendres issues de la combustion de bois, de céréales et defientes de volailles a été abordée lors de la réunion du Comité informel engrais,amendements de sols et substrats de culture qui s’est tenue en décembre 2008.

Lors de cette réunion, les dispositions suivantes, concernant les cendres issues de lacombustion de bois, ont notamment été adoptées par l’Office Wallon des Déchets et par leService public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement :

-  la valorisation des cendres précitées en agriculture n’est pas autorisée ;-  l’introduction des cendres précitées dans le processus de production d’un compost ou

dans le processus de production d'un engrais ou amendement agréé par le fédéraln’est pas autorisée.

Les raisons de cette décision sont les suivantes :

1)  Les quantités de métaux lourds par unité de valeur neutralisante (VN) sont importantes ;

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Vade-mecum administratif - Version 200920

La valeur agronomique des cendres de bois réside dans leur teneur en CaO qui leur confèreune valeur neutralisante (VN).Une comparaison des apports en éléments traces métalliques liés à l'épandage d'une quantitéde matière apportant 2000 unités de VN (recommandation de la DGA) a été réalisée pourdifférentes matières/déchets considérés comme des "engrais calcaires".

De cette comparaison, il est apparu que les apports en éléments traces métalliques(principalement Cd et Ni) liés à l'épandage des cendres étaient fort élevés par rapport auxapports liés à l’épandage d'autres déchets disponibles sur le marché et valorisés enagriculture comme « engrais calcaires », tels que les boues générées lors du sciage de pierrescalcaires ou les écumes de sucrerie.

Il a également été calculé que, sur une rotation, les apports en éléments traces métalliquesliés à la dose d'utilisation des cendres cumulée aux apports des amendements organiques(tels que le compost ou les effluents d'élevage) entraînaient un dépassement des flux totauxen métaux lourds autorisés dans les sols par hectare et par an lors de l'épandage de déchetsautorisés.

2)  En ce qui concerne l'incorporation dans les engrais de cendres calcaires, il a été estiméque la disponibilité de matières premières de qualité était suffisante.

L'incorporation de cendres de bois risquerait d'augmenter les teneurs en métaux lourds.»

Une filière alternative de valorisation devra dès lors être recherchée (fondation, sous-fondation,revêtement routier).

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Vade-mecum administratif - Version 200921

Production d’électricité verte

Dans le cadre de la libéralisation, et en application des directives européennes, le Gouvernementwallon a mis en place deux types de mécanismes complémentaires qui favorisent l'émergence del'électricité verte : le système des certificats verts et le système des labels de garanties d'origine.

Les certificats verts constituent un mécanisme de soutien à la production d'électricité verte. Lescertificats verts sont octroyés proportionnellement à la quantité de CO2 évitée.

Les labels de garantie d'origine permettent d'attester, vis-à-vis de l'acheteur, du caractère vert del'électricité.

1. Certificat de garantie d’origine (CGO)

1.1.   Procédure d’octroi

Une installation de production d'électricité ne sera considérée comme installation de productiond'électricité verte que si un certificat de garantie d'origine (reprenant les spécificités techniques del'installation, ses modes de fonctionnement, ses émissions de CO2, etc) délivré par un organisme decontrôle agréé lui a été attribué.

 Annexe 1 : Modèle type de certificat de garantie d’origine.

Le certificat de garantie d’origine atteste que les comptages d’énergie sont conformes aux exigences

du code de comptage de l’électricité verte (voir point 6.2.2).

Toute demande de certificat de garantie d'origine est adressée à un organisme dûment agréé(conformément à l'article 3 de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement demécanisme visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables).

 Annexe 2 : Documents à préparer par le producteur vert qui sollicite la délivrance

d’un certificat de garantie d’origine

La CWaPE peut à tout moment procéder au contrôle de la réalité des éléments repris dans lecertificat de garantie d'origine et, le cas échéant, adapter ou retirer ce certificat.

Organismes de contrôle agréés :

Organisme de contrôle Adresse ContactAIB-VINCOTTE asbl Avenue André Drouart

27-291160 BRUXELLES

Mme Anne PIRARDTél : 0474/74.18.95Fax : 02/674.73.93@ : [email protected] 

BTV BUREAU TECHNIQUEVERBRUGGHEN asbl

Boulevard Clovis 151000 BRUXELLES

M. SMEKENSTél : 02/230.81.82Fax : 02/230.80.08@ :[email protected] 

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Vade-mecum administratif - Version 200922

SGS Statutory ServicesBelgium asbl

Boulevard International55/D1070 BRUXELLES

Guy LOURTIETél : 02/413.03.98 Mobil :0474/47.28.46Fax : 02/411.38.70@ : [email protected] 

1.2.  Caractérisation des intrants biomasse

La certification des sites de production d’électricité verte en Région wallonne impose des exigencesparticulières à propos du caractère renouvelable et de la traçabilité des intrants biomasse.

Le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité définit lessources d’énergie renouvelables comme « toute source d’énergie, autre que les combustiblesfossiles et les matières fissiles, dont la consommation ne limite pas son utilisation future ».

L’intrant biomasse sera par conséquent considéré comme renouvelable dans la mesure où labiomasse consommée peut être supposée équivalente à la biomasse régénérée.

Cette condition d’équivalence nécessite le maintien d’un bilan neutre au niveau du cycle ducarbone. La vérification de ce bilan doit être établi en conformité avec les prescriptions etméthodologies du GIEC/IPCC.

Ce caractère renouvelable étant démontré, le coefficient d’émission de CO2 lié à la combustion serapar convention considéré comme nul. Il y a toutefois lieu de signaler que le calcul du taux decertificat vert tient également compte des opérations de manutention et de préparation ducombustible renouvelable. A cet effet, le tableau repris ci-après fixe les valeurs d’émissions de CO 2 

par MWh primaire pour certaines activités et pour certaines sources d’énergies renouvelables.

Dès lors, seul le coefficient d’émission de CO2 lié à la préparation du combustible biomasse(production, conditionnement, transport et éventuellement traitement des déchets) sera pris enconsidération par la CWaPE dans le calcul du taux d’économie de CO2.

Un intrant est considéré comme différent dès le moment où la filière d’approvisionnement estdifférente (matière, fournisseur, origine, préparation, transport,…).

Pour chaque intrant biomasse, les informations suivantes doivent être transmises :

1)  Une déclaration signée du fournisseur reprenant notamment les exigences du producteurvert et de la CWaPE en matière de traçabilité, d’exploitation des ressources biomasse etd’audit de la filière (modèle disponible sur demande auprès de la CWaPE) ;

2)  Description du système de traçabilité permettant d’assurer le suivi des intrants depuisl’exploitation de la ressource jusqu’à la réception des intrants sur le site de productiond’électricité verte.

3)  Étude permettant de démontrer le caractère renouvelable des ressources biomasseexploitées par le fournisseur ;

4)  Audit de la filière :o  Audit des filières d’approvisionnement du fournisseur permettant de valider ses

déclarations ;

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Vade-mecum administratif - Version 200923

o  Le cas échéant, audit des opérations de préparation du combustible (ex. unité degranulation, trituration, …) ;

o  Le cas échéant, audit des modes de transport des intrants du site du fournisseur ausite de production d’électricité verte.

La Cwape est habilitée à juger de la pertinence et de la validité de ces informations. Leur validation

par un organisme indépendant est un atout. Ces informations vont permettre à la CWaPEd’approuver les coefficients d’émission de CO2 de la filière de production d’électricité verteconcernée.

En pratique, les informations de type 1 et 2 doivent être fournies préalablement à l’utilisation del’intrant. Les informations 3 et 4 peuvent être fournies après utilisation de l’intrant dans un délai àconvenir et au plus tard lors du prochain contrôle annuel. Ces informations doivent être reprisesdans le certificat de garantie d’origine et pourront faire l’objet d’avenants éventuels.

La CWaPE reste à disposition du porteur de projet pour des questions précises à propos d’un projetconcret.

2. Certificats verts

Sources d’énergie renouvelables : toute source d’énergie, autre que les combustibles fossiles etles matières fissiles, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l’énergiehydraulique, l’énergie éolienne, l’énergie solaire, l’énergie géothermique et la biomasse.

Biomasse : matière renouvelable (sous forme solide, liquide ou gazeuse) issue de la fractionbiodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (comprenant les

substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que de lafraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.

Electricité verte: électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou decogénération de qualité dont la filière de production génère un taux minimum de 10 % d’économiede dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies et publiéesannuellement par la CWaPE, d’une production classique dans des installations modernes deréférence.

Cogénération de qualité : production combinée de chaleur et d’électricité, conçue en fonction desbesoins de chaleur ou de froid du client, qui réalise une économie d’énergie par rapport à la

production séparée des mêmes quantités de chaleur, d’électricité et, le cas échéant, de froid dansdes installations modernes de référence dont les rendements annuels d’exploitation sont définis etpubliés annuellement par la Commission wallonne pour l’énergie (CWaPE).

Cogénération à haut rendement: cogénération satisfaisant aux critères définis à l’annexe III de laDirective 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant lapromotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur del’énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE, le Gouvernement est chargé de la transposition decette annexe.

 2.1.   Principe des certificats verts

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Vade-mecum administratif - Version 200924

Toute unité de production d’électricité ayant obtenu un certificat de garantie d’origine recevra unnombre de certificats verts proportionnel à sa production d’électricité et taux d’économie de CO2 réalisé par rapport à une production d’électricité et éventuellement de chaleur équivalente dans uneinstallation classique de référence.

Un marché de certificats verts sera créé par l’obligation faite de chaque fournisseur d’électricité

d’obtenir un certain nombre de certificats verts proportionnel à son propre volume de vented’électricité. Si le quota imposé n’est pas atteint, le fournisseur se verra imposer une amendeproportionnelle au nombre de certificats verts manquants.

A partir du 1er janvier 2009, le quota a été fixé à 9 % du volume fourni (ou consommé dans le casdu gestionnaire du réseau) ; l’amende est de 100 €.

Chaque producteur d’électricité verte pourra ainsi, non seulement, soit consommer lui-même, soitvendre son électricité produite au prix du marché, mais également vendre les certificats verts qu’ilaura reçus. La valeur de ceux-ci sera déterminée par le marché.

 2.2.   Le principe de calcul du certificat vert

Un certificat vert est attribué pour un nombre de kWh produits correspondant à un MWh divisé parle taux d’économie de dioxyde de carbone. En pratique, un certificat vert est attribué pour 456 kg deCO2 évités. Cela correspond à la quantité de CO2 émise pour produire 1 MWh dans une TGV augaz naturel ayant un rendement de 55 %.

Le taux d’économie de dioxyde de carbone est déterminé en divisant le gain en dioxyde decarbone réalisé par la filière envisagée par les émissions de dioxyde de carbone de la filière

électrique classique de référence dont les émissions sont définies et publiées annuellement. Ce tauxd’économie de CO2 est limité à 1 pour les unités de production dans leur production supérieure à 5MWél. En dessous de ce seuil, il est plafonné à 2.

Les émissions de dioxyde de carbone sont celles produites par l’ensemble du cycle de productionde l’électricité verte englobant la production du combustible, les émissions lors de la combustionéventuelle et, le cas échéant, le traitement des déchets. Dans une installation hybride, il est tenucompte de l’ensemble des émissions de l’installation.

 2.3.   Méthode de calcul 

CV : certificat vert

E ref : quantité de CO2 émise par une installation classique de référence pour la productiond’électricité, exprimé en kgCO2 /MWh électrique produit (MWhé).

Q ref : quantité de CO2 émise par une chaudière classique de référence qui produirait uneChaleur équivalente à celle produite par l’installation de cogénération considérée,exprimé en kgCO2 /MWh thermique produit (MWhq).

Q ref GN : Q ref en zone de distribution de gaz naturel (kgCO2 /MWhq).

Q ref HGN : Q ref hors de la zone de distribution gaz (kgCO2 /MWhq).

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Vade-mecum administratif - Version 200925

Q : quantité de CO2 émise par une chaudière classique de référence qui produirait une chaleuréquivalente à celle produite par l’installation de cogénération considérée, exprimé enkgCO2 /MWh électrique produit (MWhé).

F : quantité de CO2 émise par l’installation de production d’électricité verte considérée.

G : gain en CO2 obtenu en comparant les émissions respectives de l’installation considérée(F) et les installations classiques de référence.

Pour l’électricité verte produite en tout ou en partie à partir de sources d’énergierenouvelables, le gain s’obtient par différence entre les émissions d’une centrale électriquede référence (Eref ) et celles de l’installation considérée (F) :

G = Eref – F

Pour l’électricité verte produite à partir d’une installation de cogénération de qualité,le gain réalisé par l’installation considérée est égal aux émissions d’une centrale électrique

de référence (Eref ) augmentées des émissions d’une chaudière de référence (Q) desquelles lesémissions de l’installation envisagée (F) sont soustraites :

G = Eref + Q – F

 ATTENTION :

Pour le calcul de Q, on ne tient compte que de la chaleur utile, à savoir celle effectivementutilisée « en bon père de famille » pour satisfaire des besoins en chaleur.Voir le document « code de comptage de l’électricité verte en Région wallonne» sur le sitewww.cwape.be.

τ : taux d’économie de CO2 obtenu en divisant le gain (G) en CO2 de la filière par le CO2 émis parla solution électrique de référence (Eref ).

τ = G/Eref 

Le taux est plafonné à 2.

Le nombre de certificats verts obtenus se calcule en multipliant le nombre de MWhél produits par letaux d’économie de CO2, ce qui signifie aussi qu’une installation de production d’électricité vertereçoit un certificat vert dès qu’elle a permis d’économiser une quantité de CO2 équivalente à Eref ,

soit dans les conditions actuelles, une quantité de 456 kg de CO2 (logiciel de calcul du tauxd’économie de CO2 publié par la CWaPE : http://www.cwape.be/xml/doc.xml?IDD=2926&IDC=).

Certaines limitations sont toutefois prévues (décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation dumarché régional de l'électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marchérégional du gaz) dans l'attribution des certificats verts pour certaines filières et en regard de certainsniveaux de puissance.

-  L'article 2, 5° du décret du 12 avril 2001 définit d'électricité verte comme "l'électricitéproduite à partir d'installations hydroélectriques ou de cogénération de qualité est limitéeà une puissance inférieure à 20 mégawatts (MW)" ;

-  L'article 59 du décret du 19 décembre 2002 modifiant l'article 38 du décret du 12 avril2001, prévoit également que : "Ce taux d'économie de dioxyde de carbone est limité à 1

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Vade-mecum administratif - Version 200926

pour les unités de production dans leur production supérieure à 5 MW. En dessous de ceseuil, il est plafonné à 2".

 Annexe 3 : Calcul de nombre de certificats verts accordés aux installations d'une puissance nette

développable supérieure à 5 MW 

 2.4.   Installations modernes de référence

Le calcul des certificats verts se base sur le taux d’émission de CO2 d’installations de référence.Pour cela, on tient compte du taux d’émissions de CO2 relatif à l’énergie primaire utilisée englobantla production du combustible, les émissions lors de la combustion éventuelle et, le cas échéant, letraitement des déchets.

Les installations de référence sont choisies par la CWaPE sur base des meilleurs rendementsconnus.

La référence électrique (Eref ) est basée sur une centrale TGV au gaz naturel avec un rendementénergétique de 55%. La référence thermique (Qref ) est basée sur une chaudière d’un rendementénergétique de 90%. Le combustible de référence est le gaz naturel lorsque la localisation del’installation est dans une zone de distribution gaz. Dans les autres cas, le combustible de référenceest le gasoil domestique.

Ainsi, si un combustible utilisé dans une filière prétendant à la qualité d’électricité verte n’est pasune source d’énergie renouvelable mais qu’il a néanmoins un coefficient d’émission de CO 2 inférieur au gaz naturel, il faut lui attribuer fictivement, pour le calcul du taux d’économie de CO2,

le coefficient d’émission de CO2 de la filière classique de référence pour la production d’électricité,c'est-à-dire celui du gaz naturel.

Pour calculer les émissions de CO2 d’une installation pour la production d’un MWhé, il suffit dediviser le niveau d’émission de CO2 de l’énergie primaire utilisée par le rendement électrique del’installation.

Tous les rendements sont calculés à partir du Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) du combustibleutilisé. Les coefficients d’émission de CO2 des installations modernes de référence sont donnés ci-dessous.

Référence de la filière électrique classique :Centrale TGV au G.N

Rendement ηe = 55%coefficient d'émission 251 kgCO2 /MWhp

RÉFÉRENCE

E ref = 251/0,55 = 456 kgCO2/MWhé

Référence thermique zone de distribution gaznaturelChaudière au G.N

Rendement ηq = 90%coefficient d'émission 251 kgCO2 /MWhp

Q ref GN = 251/0,90 = 279 kgCO2/MWhq 

Référence thermique hors zone de distribution gaz

naturelChaudière au gasoil

Rendement ηq = 90%

Q ref HGN = 306/0,90 = 340 kgCO2/MWhq

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Vade-mecum administratif - Version 200927

Coefficient d'émission 306 kgCO2 /MWhp

Référence frigorifique Consigne de refroidissement< 0°CGroupe à compression

Coefficient de performance COPref = 2Coefficient d'émission 456 kgCO2 /MWhe

Qf, ref = Eref / COPref = 228 kgCO2/MWhf 

Référence frigorifique Consigne de refroidissement> 0°CGroupe à compression

Coefficient de performance COPref = 4Coefficient d'émission 456 kgCO2 /MWhe

Qf, ref = Eref / COPref = 114 kgCO2/MWhf  

En ce qui concerne la biomasse, il y a lieu de tenir compte des remarques suivantes :

-  Les valeurs conventionnelles sont d’application pour une valorisation sur site. En cas de

transport de la ressource vers le lieu de production de l’électricité verte, il y a lieu d’ajouterles émissions associées à ce transport.

-  Le cas échéant, les opérations élémentaires nécessitées pour la préparation du combustiblenon comptabilisées dans les valeurs conventionnelles seront ajoutées.

-  Le tableau donne également quelques coefficients d’émission de CO2 relatifs à desopérations élémentaires pour les filières bois. Ces coefficients sont fournis de manière à,éventuellement, incorporer des opérations spécifiques à un site déterminé ainsi que lesémissions associées au transport.

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Vade-mecum administratif - Version 200928

 2.5.   Demande d’octroi des certificats verts

Une demande d'octroi de certificats verts est adressée à la CWaPE. Cette demande s'effectue aumoyen d'un formulaire établi par la CWaPE et selon les modalités fixées par celle-ci.

La CWaPE vérifie que le formulaire de demande est correctement rempli et complet. Le formulairede demande préalable est complet si :

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Vade-mecum administratif - Version 200929

- le formulaire est dûment complété, daté et signé par le demandeur ;- les statuts et documents attestant des pouvoirs du et des déclarants, dans le cas d'une

personne morale, sont joints ;- l'attestation "fournisseur/producteur/autoproducteurs au sens du décret du 12 avril 2001"

est dûment complété, daté et signé par le demandeur (voir annexe 1 du document) ;

Pour un traitement plus rapide de votre dossier, le formulaire de demande préalable d'octroi decertificats verts et de labels de garantie d'origine peut être adressé à la CWaPE avant l'obtention ducertificat de garantie d'origine.

 Annexe 4 : Formulaire de demande préalable d’octroi de certificats verts et de label de

garantie d’origine (installation supérieure à 10 kW)

 2.6.   Les labels de garantie d'origine (LGO)

L'objectif des labels de garantie d'origine est d'assurer le marquage et la traçabilité de l'électricitéverte dans et entre les Etats membres de l'Union européenne de manière à favoriser les échangescommerciaux et la transparence à l'égard du consommateur.

Concernant le principe d’utilisation des LGO, il y a lieu de se référer à la note rédigée par laCWaPE le 3 avril 2009 (http://www.cwape.be/servlet/Repository?IDR=11631).

 2.7.   Procédure de transaction des certificats verts

Une transaction de certificats verts fait intervenir trois acteurs : le "vendeur"," l'acheteur" et la

CWaPE.

La personne physique ou morale en qualité de vendeur qui demande la transaction, est le titulaire du"compte certificat vert". Il doit désigner une personne de contact à qui les extraits de compte sontadressés et peut désigner un ou plusieurs mandataires pour effectuer et signer les transactions decertificats verts.

Les coordonnées précises et, le cas échéant, les signatures, doivent être communiqués à l'aide duformulaire de désignation de la personne de contact et des mandataires. Ce formulaire doit êtreenvoyé par courrier postal à la CWaPE.

L'authenticité des certificats verts est garantie par l'enregistrement dans une base de donnéescentralisée et gérée par la CWaPE. Cette banque de données reprend le registre des producteurs,fournisseurs, intermédiaires de réseaux. Ceux-ci, ainsi que les personnes mandatées, doiventimpérativement être préalablement inscrit dans la base de données de la CWaPE.

1)  La négociation

Le vendeur et l'acheteur conviennent ensemble d'une transaction, précisant le nombre de certificatsverts concernés, leur origine, le prix de transfert et les autres conditions commerciales. Ces donnéesfont l'objet de documents comptables (factures) qui ne doivent pas être transmises à la CWaPE.

2)  Communication transmise à la CWaPE

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Vade-mecum administratif - Version 200930

Une fois l'accord passé, le vendeur communique à la CWaPE en utilisant exclusivement leformulaire de certificats verts.

Les producteurs, fournisseurs, intermédiaires et gestionnaires de réseau doivent désigner et informerla CWaPE du nom et des coordonnées de la ou des personne(s) qu'ils mandatent dans le cadre de laprocédure de transaction de certificats verts.

Seul(e) la (les) personne(s) mandataire(s) du vendeur peut (peuvent) signer le formulaire detransaction de certificats verts.

Le vendeur utilise le formulaire de transaction et l'envoi à la CWaPE par courrier postal ou parcourriel certifié par signature électronique (exclusivement à l'adresse [email protected] avec commeobjet "Transaction de certificats verts").

3)  Validation de la transaction par la CWaPE

Dans les dix jours de la réception du formulaire, la CWaPE valide la transaction en encordant les

changements dans la base de données et en transmettant au vendeur et à l'acheteur leurs extraits decompte actualisés.

La confirmation de l'accord de l'acheteur n'est pas obligatoire, mais la CWaPE se réserve le droit dela demander à l'acheteur avant de valider la transaction.

La responsabilité du vendeur est en tout état de cause engagée par la transmission à la CWaPE duformulaire de transaction dûment complété et signé.

 Annexe 5 : Formulaire de transaction de certificats verts

et/ou labels de garantie d'origine.

 2.8.   Aide à la production

Le Gouvernement wallon a mis en place un mécanisme complémentaire, destiné à rassurerdavantage encore les entrepreneurs qui investissent dans des unités de productions d'électricité verteet qui pouvaient déjà miser sur une possibilité de vente des certificats verts.

Ce mécanisme complémentaire est celui d'une aide à la production qui à pour objectif d'apporterune garantie minimale dans l'hypothèse d'un éventuel déséquilibre entre l'offre et la demande des

certificats verts entraînant des diminutions importantes du prix des certificats verts.

Cette aide à la production garantit un prix minimum de 65 € par certificat vert, sous certainesconditions, pour les installations produisant de l'électricité à partir de sources d'énergierenouvelables, mises en service après le 30 juin 2003. Une convention conclue, après avis de laCWaPE, avec le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions, et le producteur d'électricité vertementionne la durée pendant laquelle l'aide à la production est garantie, avec un maximum de 120mois prenant cours le mois suivant la mise en service de l'installation.

L'aide à la production cumulée pendant la période considérée permet de compenser le surcoût deproduction par rapport au prix du marché pendant la durée d'amortissement de l'installation en

question, en ce compris la rémunération du capital investi.

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Vade-mecum administratif - Version 200931

Afin de pouvoir bénéficier de l’aide à la production, le producteur d’énergie verte doit introduire àl’administration de l’énergie (contact : Muriel Hoogstoel) un dossier reprenant les coordonnéescomplètes du demandeur, le statut du demandeur, le détail des investissements, le bussiness plandétaillé (recettes et dépenses de fonctionnement), un document indiquant si une demande de subsidea été introduite auprès des administrations wallonnes, un descriptif de l’installation (schéma,puissance électrique, puissance thermique, production, heure de fonctionnement,…), une

déclaration sur l’honneur que les renseignements fournis sont sincères et véritables, ainsi que toutdocument que le producteur juge nécessaire au dossier.

La CWaPE sera ensuite interrogée par l’administration afin de déterminer le surcoût del’installation renouvelable par rapport au prix du marché.

 Annexe 6 : Communication sur la méthodologie d'examen des demandes d'aide à la production

 Annexe 7 : Aide à la production: méthodologie actuelle et perspectives

Le régime d’aide à la production n’est pas cumulable avec le mécanisme des certificats verts. Dès

lors, les producteurs d’électricité verte en Région wallonne peuvent choisir entre le mécanisme descertificats verts ou l’aide à la production. Cependant, s’ils optent pour l’aide à la production, ilspourront en cours de production changer de régime et choisir le système des certificats verts.

3. Le code de comptage de l’électricité verte

Les quantités d'électricité verte générées par l'unité de production sont mesurées conformément auxprincipes et méthodes d'un "code de comptage".

Le code de comptage de l’électricité verte en Région wallonne est défini à l’annexe de l’arrêté du12 mars 2007 (Arrêté ministériel déterminant les procédures et le Code de comptage de l’électricitéproduite à partir de sources d’énergie renouvelables et/ou de cogénération).

Après que le producteur d'électricité verte ait introduit une demande d'octroi de certificats verts etsur base des données de comptage qu'il transmet à la CWaPE, celle-ci lui attribue trimestriellementun titre immatériel reprenant le nombre de certificats verts correspondant à la quantité d'électricitéverte produite.

En possession des certificats verts, le producteur peut négocier leur vente avec tout acheteur,indépendamment de la vente de l'électricité physique.

La CWaPE peut, à tout moment, procéder au contrôle ou requérir d’un organisme de contrôle qu’ilprocède à un contrôle sur le site de production d’électricité à partir de sources d’énergiesrenouvelables et/ou de cogénération, afin de vérifier le respect du code de comptage.

4. Durée d’octroi des certificats verts

Le droit d’obtenir des certificats verts est limité à quinze ans.

Pendant cette période, les rendements énergétiques des installations modernes de référence sontmaintenus aux valeurs en vigueur au moment de l’octroi des premiers certificats verts relatifs àl’unité de production concernée.

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Vade-mecum administratif - Version 200932

Dix ans après l’obtention du premier certificat vert, le nombre de certificats verts octroyés pour lapériode restant à courir est réduit par application d’un facteur « k » déterminé par le Ministre surproposition de la CWaPE, pour chaque filière de production d’électricité verte considérée. Cefacteur « k » est calculé en fonction des critères suivants :

-  le surcoût d’exploitation de la filière de production d’électricité verte considérée, euégard aux moyens traditionnels de production d’énergie ;

-  les perspectives de réduction de coût associées au développement de la filièreconsidérée ;-  le taux de rentabilité de référence, dont les modalités de calcul sont déterminées par le

Ministre sur proposition de la CWaPE.

Le facteur « k » est adapté tous les trois ans et pour la première fois le 1er janvier 2011.

Pour une unité de production donnée, le facteur « k » applicable est celui en vigueur au moment del’obtention du certificat de garantie d’origine.

Les unités de production d’électricité verte ayant fait l’objet d’une modification significativepeuvent se voir attribuer des certificats verts pour une nouvelle période de quinze ans pour autant

que cette modification ait été effectuée après la date de publication du décret au Moniteur belge, àsavoir à partir du 1er mai 2001.Par modification significative, on entend l’une des modifications suivantes :

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Vade-mecum administratif - Version 200933

-  une modification entraînant une amélioration du gain annuel en CO2 d’au moins 20 %,obtenue soit par l’augmentation du taux d’économie de CO2, soit par l’augmentation dela production électrique découlant d’une augmentation de la puissance électrique nettedéveloppable soit d’une modification technologique innovante.

-  le remplacement complet du groupe électrogène arrivé en fin de vie technique dont ladurée est calculée et publiée par la CWaPE. On entend par « groupe électrogène »l’ensemble constitué, d’une part, du moteur ou de la turbine et, d’autre part, de lagénératrice d’électricité, organes de régulation et de commande inclus. Sont exclus,notamment, de cette notion, les éléments tels que les chaudières, les gazogènes et lesdigesteurs ;

-  une modification entraînant un investissement dans l’unité de production pour unmontant au moins équivalent à 50 % de l’investissement initial, celui-ci étant établiconventionnellement sur la base de coûts d’investissements standards calculés par laCWaPE et publiés sur son site internet.

L’attribution des certificats verts pour une nouvelle période de quinze ans ne peut intervenirqu’après la notification à la CWaPE de l’adaptation du certificat de garantie d’origine constatant laréalisation de la modification significative.

5. Aspects fiscaux

 5.1.  TVA

Comme la cession des quotas d’émissions de gaz à effet de serre, la cession des certificats verts estune prestation de services visée à l’article 18, §1er, alinéa 2, 7°, du Code de la TVA. Cette cessionest soumise à la TVA, au taux normal, lorsqu’elle est réputée se situer dans le pays conformément àl’article 21, § 2, ou § 3, 7°, a), du Code de la TVA. Aucune exemption n’est applicable en lamatière.

Toutefois, au niveau des particuliers et pour autant que la production d'électricité se limite à saconsommation personnelle, la TVA n’est pas d’application. La franchise prévue dans l'article 56 § 2du code de la TVA s'applique dans la mesure où le chiffre d'affaire ne dépasse pas 5.580€ par annéecivile. D’autre part, les revenus provenant de la vente de certificats verts, obtenus par desparticuliers fournisseurs d’énergies vertes, ne sont pas considérés comme des revenus imposables

pour autant que cette énergie soit produite au moyen d’installations utilisées exclusivement dans lasphère privée.

Pour plus d'informations à ce sujet :

Administration centrale de la fiscalité des entreprises et des revenus (AFER) – Fonctionnairesd'information (TVA)Boulevard Albert II, 33 (North Galaxy), bte 251030 SchaerbeekTel: 02/576 27 17 - Fax: 02/336 17 [email protected]

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Vade-mecum administratif - Version 200934

 5.2.   Impôts des sociétés

Les revenus liés aux certificats verts :

Dans le chef du producteur (statut du producteur d’électricité : voir la loi du 29 avril 1999, telle quemodifiées par la loi du 20 juillet 2006), les revenus liés aux certificats verts font partie des bénéfices

imposables à l'Impôts des sociétés.

Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales dont l'activité consiste principalementou accessoirement en la production d'électricité en vue de sa vente sont assujettis à l'impôt dessociétés à partir de la première période imposable clôturée après le 31 décembre 2006. Cette règlene s'applique toutefois pas aux contribuables visés :

-  en cas d'activité accessoire consistant en la production d'électricité à partir d'énergiesrenouvelables ou par cogénération de vapeur-électricité à partir de gaz naturel, ou

-  en cas d'activité consistant en la production d'électricité pour laquelle il est faitprincipalement usage d'une matière première issue d'une activité de traitement de déchets

sur le même site d'exploitationLes charges liées aux certificats verts :

Les frais d'achat de certificats verts constituent des dépenses fiscalement déductibles à l'Impôt desSociétés.

Il n'en va pas de même pour les amendes visées à l'article 39 du décret du 12 avril 2001, dues en casd'insuffisance de certificats verts. Le Conseil d'Etat, section de législation, a considéré ces amendescomme des sanctions administratives à caractère répressif. En considération de l'article 53 du CIR,ces amendes pourraient donc, sur pied du commentaire de la section législation, être non

déductibles dans le chef des opérateurs soumis à l'impôt des sociétés.

6. Raccordement au réseau

6.1.  Contrat d’accès et raccordement

Le contrat d’accès permettra au producteur d’électricité décentralisé d’obtenir le droit d’injecteret/ou de prélever de l'énergie en un ou plusieurs points d'accès (Règlement technique de distributiond'électricité, art. 1.1).

La procédure de raccordement est établie en vertu des règlements techniques pour la gestion desréseaux de distribution d’électricité (AGW du 24 mai 2007) et l’accès à ceux-ci et du réseau detransport local en Région wallonne.

Toute demande concernant un raccordement au réseau de distribution d'électricité doit êtreintroduite auprès du gestionnaire de réseau de distribution désigné pour la commune, suivant laprocédure mise à disposition par celui-ci (formulaire de raccordement publié par le gestionnaire deréseau sur son site Internet).

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Vade-mecum administratif - Version 200935

Nom Statut ContactFournisseurdésigné

AIEGIntercommunalepure

Claude RAPPETél : +32 (0)81 74 98 68Fax : +32 (0)81 73 53 23@ : [email protected]://www.aieg.be

SPE (marqueLuminus)ECS

AIESHIntercommunalepure

Didier WALLEETél : +32 (0)60 41 22 08Fax : +32 (0)60 41 17 94@ : [email protected]://www.aiesh.be

ECS

ELIA GRTL

Carl-Stephan THÜNGENTél : +32 (0)2 546 73 64Fax : +32 (0)2 546 70 03@ : [email protected]://www.elia.be

 / 

GASELWEST

Intercommunalemixte

Service TCB (Gestion technico-commerciales)Fax : +32(0) 9 33 44 418@ : [email protected]

http://www.gaselwest.be

ECS

IDEGIntercommunalemixte

Tél : +32 (0)78 15 78 01@ : [email protected]://www.ideg.be/content/homepages/index_fr.asp

ECS

IEHIntercommunalemixte

Tél : +32 (0)78 15 78 01@ : [email protected]://www.ieh.be/content/homepages/index_fr.asp

ECS

INTERLUXIntercommunalemixte

Tél : +32 (0)78 15 78 01@ : [email protected]://www.interlux.be/content/homepages/index_fr.asp

ECS

INTERMOS

ANE

Intercommunale

mixte

Tél : +32 (0)78 15 78 01@ : [email protected]://www.intermosane.be

Secteur 1:SPE (marqueLuminus)

Secteur 2:ECS

INTERESTIntercommunalemixte

Tél : +32 (0)78 15 78 01@ : [email protected]://www.interost.be/ 

ECS

PBEIntercommunalepure

Dimitri NISENTél : +32 (0)16 62 99 99@ : [email protected]://www.pbe.be

SPE (marqueLuminus)

REGIED'ELECTRICITE DE

WAVRE

Régiecommunale

Roger le BUSSYTél : +32 (0)10 22 42 43Fax : +32 (0)10 22 95 44@ : [email protected]://www.regiewavre.be/ 

ESSENT

SEDILECIntercommunalemixte

Tél : +32 (0)78 15 78 01@ : [email protected]://www.sedilec.be/content/homepages/index_fr.asp

ECS

SIMOGELIntercommunalemixte

Tél : +32 (0)56 85 44 54@ : [email protected]://www.simogel.be/ 

ECS

TECTEO(ex-ALE)

Intercommunalepure

Service raccordementsTél : +32 (0)4 220 12 11Fax : +32 (0)4 220 12 66@ : [email protected]://www.ale.be

SPE (marqueLuminus)

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Vade-mecum administratif - Version 200936

Le demandeur n’introduit qu’une seule demande de raccordement auprès du gestionnaire de réseaudésigné conformément au règlement technique, à savoir, en fonction de la puissance installée :

Puissance (PI) Gestionnaire Réseau PostePI ≤ 56 kVA GRD BT* BT56 kVA < PI < 250 kVA GRD BT ou HT Transformation HT / BT ou HT250 kVA ≤ PI < 5 MVA GRD HT HT (distribution)

5 MVA ≤ PI < 25 MVA GRD HTHT (distribution ou transport local** / transport**)

25 MVA < PIGRDouGRTL/GRT

HT (≥30 kV) HT (≥30 kV)

* Le gestionnaire de réseau concerné a toutefois le droit de décider que le raccordement s’effectue au départ duréseau HT pour éviter les problèmes techniques liés notamment à d’éventuelles chutes de tension.** Le GRD peut transmettre le dossier au GRTL/GRT (ELIA) ou à un autre GRD s'il estime que cela est plusadéquat.

Dans tous les cas, le gestionnaire de réseau désigné prend les contacts nécessaires avec les autresgestionnaires de réseau pour garantir la qualité du raccordement et les adaptations nécessaires.

Tout nouveau raccordement doit être précédé d'une demande de raccordement, incluant, s'il s'agitd'un raccordement à la haute tension (supérieur à 1Kilovolt), une étude de détail, à introduire auprèsdu gestionnaire de réseau de distribution.

La demande de raccordement peut être effectuée en deux étapes :-  une demande d’étude d’orientation (aboutissant à un avant-projet de raccordement

contenant un schéma du raccordement projeté, les prescriptions techniquesdu raccordement, une évaluation indicative des coûts ainsi qu'une évaluation indicative

des délais nécessaires pour la réalisation du raccordement) ;-  ensuite, si l’étude d’orientation est positive, une demande d’étude détaillée assortied’une proposition de contrat de raccordement (délai de 30 jours ouvrables suivant laréception d'une demande complète).

Ces deux types d’études font l’objet d’une tarification approuvée par la CREG. Les tarifs deraccordement varient en fonction du poste, du niveau de tension et du type de raccordement. A ceteffet, il y aura lieu de contacter le GRD désigné.

Le gestionnaire de réseau doit veiller, lors de l’examen de la demande et de la proposition deraccordement, à l’intérêt technique et économique du demandeur, sans préjudice toutefois des

intérêts des autres utilisateurs ou des règles de compétence indiquées ci avant.

Il faut noter que la plupart des gestionnaires de réseaux peuvent donner un avis préalable (gratuit)avant le lancement d’une étude de raccordement.

Sur le formulaire de demande de raccordement devront figurer l'identité et les coordonnées duporteur de projet, le plan du lieu de production, la puissance du raccordement, le modèle de chargeattendu et les caractéristiques techniques détaillées du raccordement et des installations à raccorder.Des prescriptions techniques complémentaires sont prévues pour le raccordement d'unités deproduction d'électricité verte et d'unités de production décentralisées (AGW 16/10/2003 relatif aurèglement technique pour la gestion des réseaux de distribution d’électricité en Région wallonne et

l’accès à ceux-ci).

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Vade-mecum administratif - Version 200937

Le règlement technique dispose notamment que "Les raccordements des unités de production quiutilisent des sources d'énergie renouvelables, des unités de cogénération de qualité, de celles quiproduisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels, ainsique des unités de production décentralisées répondent, pour les aspects techniques, aux prescriptiontechniques FPE C 10/11 intitulées "Prescriptions techniques de branchement d'installations deproduction décentralisées fonctionnant en parallèle sur le réseau de distribution".

6.2.  Contrat de vente d’électricité

Pour la partie de l'électricité produite qui n'est pas autoconsommée, le producteur devra conclure uncontrat de vente de l'électricité produite avec un fournisseur.

Si le producteur préfère être lui-même fournisseur, il devra alors obtenir une licence de fourniture,délivrée par le Ministre wallon compétent en matière d'énergie, après avis de la CWaPE (voir point6.5).

6.3.  Contrat d’achat d’électricité

Dans la mesure où le producteur souhaite pouvoir bénéficier d'une alimentation d'appoint enélectricité, il devra conclure un contrat d'achat d'électricité avec un fournisseur.

Un contrat de fourniture lie le client final et son fournisseur. Celui-ci prévoit que le fournisseur metà disposition de son client l'électricité nécessaire à sa consommation. Le contrat précise lesconditions de fourniture qui sont d'application : les tarifs, les modalités de facturation, la période devalidité (entrée en vigueur, échéance, délais de préavis, reconduction éventuelle, etc...), les

conditions de prélèvement, etc...

7. Licence de fourniture limitée d’électricité

Afin de permettre aux petits producteurs d’électricité verte de s’autoalimenter ou de fournir del’électricité à des utilisateurs proches de l’installation, il a été mis en place la procédure de « licencelimitée décrite ci-après conformément aux dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture d’électricité (M.B. du 27/04/2002) modifié par ledécret du 19 décembre 2002, l’AGW du 13 juillet 2006 et l’AGW du 20 décembre 2007 (conditionsd’obtention allégée par rapport à une licence dite générale – à introduire auprès de la CWaPE)..

Des arrêtés précités, il y a lieu de reprendre les définitions ci-après permettant de déterminer dansquel cas de figure le projet sera considéré.

-  Licence limitée à une puissance plafonnée : la licence dont doit être titulaire toutfournisseur d’électricité dont la somme des puissances souscrites auprès de lui par sesclients est inférieure à 10 MWél calculée sur une base annuelle ;

-  Licence limitée à des clients déterminés : la licence dont doit être titulaire toutfournisseur d’électricité à des clients finaux déterminés, éventuellement dispersés sur le

territoire de la Région wallonne, mais nommément identifiés. Le nombre maximum declients finals est limité à dix dans ce cas ;

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Vade-mecum administratif - Version 200938

-  Licence limitée en vue d’assurer sa propre fourniture : la licence dont doit être titulaire :o  tout autoproducteur qui utilise les réseaux de transport, de transport local et/ou de

distribution en vue d’alimenter en électricité ses autres sièges ou établissementssitués en Région wallonne ;

o  tout client final qui utilise les réseaux de transport, de transport local et/ou dedistribution en vue de s’alimenter lui-même en électricité et achète à ce titre de

l’électricité auprès d’une bourse ou auprès d’un vendeur qui ne dispose pas d’unelicence de fourniture en Région wallonne, à moins que ce client final ait conclu unaccord écrit avec un fournisseur, titulaire d’une licence de fourniture en Régionwallonne, par lequel celui-ci s’engage à traiter cette électricité comme si elle étaitintégrée à ses propres fournitures au regard de toutes les obligations qui luiincombent par ou en vertu du décret ou de ses arrêtés d’exécution.

La demande d’octroi d’une licence est adressée par lettre recommandée ou remise contre accuséde réception en deux exemplaires au siège de la CWAPE.

Le demandeur joint à la demande tous les documents attestant ou certifiant qu’il satisfait aux

critères d’octroi.

Il est établi une redevance de 125 euros pour l’examen de toute demande d’octroi. Ce montant estindexé selon l’indice des prix à la consommation sur base de l’indice du mois d’octobre 2001.

Les documents à fournir dans le cadre de la constitution du dossier de fourniture limitée doiventsatisfaire aux critères repris aux articles 2 à 11 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars2002 et de ses modifications.

Pour toute information complémentaire

Certificats verts :CWaPEPierre-Yves CORNÉLISOlivier SQUILBINTél : 081 / 33 08 14Fax : 081 / 33 08 11e-mail : [email protected] , [email protected] 

EliaAnn LARSEN

Tél : 02/382 21 30Fax : 02 382 21 06e-mail : [email protected] 

Raccordement réseau:CWaPE - Technique électricitéMarc REDINGTél : 081 / 33 08 10Fax : 081 / 33 08 11e-mail : [email protected] 

Gestionnaires de réseau de distributionVoir site Internet des gestionnaires de réseau de distribution dont la liste est reprise ci-avant.

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Vade-mecum administratif - Version 200939

8. Valorisation de l’eau chaude

L’eau chaude produite permet via des échangeurs de produire de la chaleur, laquelle peut êtreautoconsommée ou revendue.

A ce jour, aucune législation ne légifère la revente de chaleur. Il y a toutefois lieu de disposer d’un registre

de commerce et d’un numéro de TVA

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Vade-mecum administratif - Version 200940

Service incendie

Avant la mise en œuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstancesd’exploitation susceptibles de modifier les risques d’incendie ou de sa propagation, l’exploitantconsulte le service d’incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les

équipements à mettre en œuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies etexplosions, dans le respect de la protection du public et de l’environnement.

Les dispositions reprises ci-après sont de manière générale requises pour des installations decogénération alimentée en combustible bois et comprenant des dépôts importants de bois. Celles-cine prennent notamment pas compte de réservoirs de liquide inflammable éventuellement présent surle site ou d’autre systèmes pouvant entraîner un risque d’incendie dans l’établissement.

Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires, l’exploitant est tenu deprendre, avec la prudence et la diligence d’une personne agissant normalement, les mesuresnécessaires indiquées par les circonstances pour :

-  prévenir les incendies et explosions ;-  combattre rapidement et efficacement tout débit d’incendie qui présente un risque pourle public ou l’environnement ;

-  en cas d’incendie :o  donner l’alerte et l’alarme ;o  assurer la sécurité du public présent dans l’établissement et si nécessaire pourvoir à

son évacuation rapide et sans danger en ce compris l’évacuation des personnes àmobilité réduite ;

o  avertir immédiatement le service communal ou régional d’incendie et lefonctionnaire technique chargé de la surveillance ;

o  si des suspicions d’émission de fumées irritantes, corrosives, nocives ou toxiques

existent, l’exploitant, sur requête motivée du fonctionnaire chargé de la surveillance,fait évaluer, à ses frais, la qualité des fumées émises et l’état de l’imissionatmosphériques dans le voisinage de l’établissement. Cette évaluation est réalisée parun organisme agréé en matière de lutte contre la pollution atmosphérique.

Les chaufferies et leurs dépendances peuvent communiquer avec les autres parties du bâtiment parune porte Rf 1h sollicitée à la fermeture ne donnant ni dans une cage d’escalier, ni sur un palierd’ascenseur, ni dans un local présentant un risque particulier. Des extincteurs automatiques serontplacés en protection des brûleurs et couperont l’alimentation en courant et en combustible en cas defonctionnement.

La distance horizontale, dégagée de tout élément combustible, séparant un bâtiment d’un bâtimentopposé, est de 6 m au moins, sauf si les parois répondent aux exigences telles que définies pour lesbâtiments contigus. Les parois qui séparent des bâtiments contigus présentent une Rf 1h.

L’interdiction de feu nu et l’interdiction de fumer doivent être signalées au moyen de pictogrammesréglementaires dans tous les lieux de l’établissement où existe le danger d’incendie (dépôt de bois,etc.).

Un équipement suffisant et adapté aux circonstances est mis en place pour combattre un débutd’incendie dans les éventuels dépôts. Le matériel de lutte contre l’incendie est en bon état

d’entretien, protégé efficacement contre le gel, bien signalé, aisément accessible et judicieusementréparti. L’exploitant veille en permanence à la qualité des produits d’extinction d’incendie en lesrenouvelant avant leur date de péremption.

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Vade-mecum administratif - Version 200941

Chaque compartiment doit disposer d’au moins un dévidoir et ces derniers sont installés de manièretelle que tous les points des bâtiments soient atteints par le jet de la lance. Chaque dévidoir doit êtresignalé par un pictogramme conforme au Règlement Général pour la Protection du Travail RGPT.Chaque robinet d’incendie armé doit être contrôlé annuellement conformément à la norme NBN EN671-3.

Tous les bâtiments doivent être équipés avec des extincteurs portatifs ou mobiles. Leur nombre estdéterminé par les dimensions, la situation et la destination des locaux. En présence de risquesparticuliers, ils seront choisis en fonction de la nature et de l’importance de ces risques.

Les bouches et bornes d’incendies seront raccordées au réseau public de la distribution d’eau parune conduite dont le diamètre nominal intérieur est de 80 mm. Si le réseau public de distributiond’eau n’est pas en mesure de satisfaire à cette condition, il y a lieu de recourir à d’autres sourcesd’approvisionnement dont la capacité minimale doit être suffisante suivant la nature des bâtiments.Dans ce cas, un chemin d’accès doit être prévu jusqu’aux abords de cette réserve.

Un système d’évacuation des fumées et chaleur (EFC) conforme aux normes et aux règles de l’artdoit être installé dans tous les bâtiments.

Les chemins d’évacuation, les coursives, les paliers, les cabines d’ascenseurs, les salles ou locauxaccessibles au public, les locaux abritant les sources autonomes de courant, les chaufferies et lestableaux principaux sont pourvus d’un éclairage de sécurité satisfaisant aux prescriptions des NBIL13-005, C71-100 et C71-598-222.

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Vade-mecum administratif - Version 200942

Aides disponibles pour des installationsvalorisant de la biomasse

1. Aide à l’investissement

La notion d’aide à l’investissement intègre plusieurs formes d’incitants destinés à encourager lesentreprises qui investissent en Région wallonne, à savoir :

-  les aides dites classiques pour les PME et les GE pour tout type d’investissement ;-  les aides destinées spécifiquement à la protection de l’environnement et l’utilisation

durable de l’énergie ;-  les aides européennes FEDER ou FEADER.

La prime à l’investissement consiste en un pourcentage du montant des investissements. Une aidefiscale, sous forme d’exonération du précompte immobilier, peut compléter cette prime.

Si la société possède une activité en personne physique ou en personne morale et investit sur leterritoire wallon, la Région wallonne peut alors accorder une prime à l'investissement etl'exonération du précompte immobilier.

Pour bénéficier de cette aide vous devez au moins remplir toutes les conditions suivantes :

•  avoir ou créer une unité d'établissement en Région wallonne ;•  exercer une activité non reprise dans la liste des secteurs d'activités exclus ;•  présenter un programme d'investissements admissibles atteignant les seuils prévus ;•   justifier de la nécessité de l'aide (uniquement pour les grandes entreprises).

Pour un même programme d’investissement ou une même opération, l’entreprise ne peut cumulerles bénéfices des incitants prévus avec des incitants obtenus en vertu d’autres législations ouréglementations régionales. Les incitants précités peuvent toutefois être cumulés avec les incitantsprovenant des fonds structurels européens.

L’entreprise est tenue, pendant un délai de cinq ans à partir de la facture des investissements,d’utiliser ceux-ci aux fins et conditions prévues, de ne pas les céder et de maintenir ceux-ci dans ladestination pour laquelle l’aide a été octroyée.

Les investissements en immobilisations incorporelles doivent être exploités dans votre entreprise

pendant au moins cinq ans à compter de l’octroi des incitants, sauf si ces actifs immatérielscorrespondent à des techniques manifestement dépassées.

1.1. Procédure

Si les conditions reprises ci-avant sont remplies, il y aura lieu d’introduire la demande AVANTde débuter les investissements sur base d'un courrier ou d'un formulaire préalable à la demanded'intervention. Le programme d’investissements doit débuter dans les 6 mois à dater de la demandeet être réalisé au plus tard 4 ans après cette date.

A cet égard, le début des investissements se définit comme la date de première facture ou de l'actenotarié. La date de prise en considération des investissements peut remonter à la date de réceptionde la première demande (par courrier ou par formulaire) adressée à la DGO6.

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Vade-mecum administratif - Version 200943

A partir de la date de l’accusé de réception, la société dispose de six mois pour introduire le dossiercomplet sur la base du formulaire de l’Administration.

Lorsque le dossier comporte en tout ou en partie, des investissements relatifs à la protection del’environnement et/ou à l’utilisation durable de l’énergie, après constitution du dossier complet,

l’Administration transmet le dossier pour avis respectivement à la DGO3 et la DGO4. Aprèsréception de l’avis de ces directions générales, la décision d’octroi des aides spécifiques est prisesous forme d’une convention.

Si l’Administration a besoin de renseignements complémentaires, elle en fait part à la société et luiaccorde un délai d’un mois pour compléter le dossier. A défaut de réponse, une lettre recommandéeest adressée, accordant un ultime délai d’un mois. Passé ce délai, le Ministre ou le fonctionnairedélégué prend une décision de refus qui est notifiée par l’Administration.

Pour les aides classiques pour les petites et moyennes entreprises, la décision d’octroi de la primeest notifiée au demandeur.

Pour les aides classiques pour les grandes entreprises, une convention reprend l’ensemble desconditions particulières. Elle est établie après passage du dossier en Comité technique d’avis et surbase d’une négociation avec le Ministre de l’Economie.

 Informations complémentaires et formulaires : http://formulaires.wallonie.be 

1.2.   Liquidation de la prime

Les modalités de liquidation sont déterminées dans la réglementation, dans la convention (grandesentreprises et aides spécifiques ENV et UDE) ou dans la décision d’octroi (PME).

Quelle est la taille de votre société ? : http://testpme.wallonie.be 

 Annexe 8 : Notice explicative

 Annexe 9 : Dossier simplifié préalable à la demande d’intervention

 Annexe 10 : Demande d’intervention : dossier complet 

1.3.   Aide à l’investissement « classique »

1.3.1.  Investissements éligibles

Les investissements admis sont les immobilisations corporelles ou incorporelles devantnécessairement figurer à l'actif du bilan dans la rubrique "actifs immobilisés" et qui portent sur :

-  des terrains et bâtiments. Pour les grandes entreprises et les dossiers Convergence etCompétitivité et Emploi, si ces investissements ont déjà été subsidiés depuis le01/07/1992, même au bénéfice d’un autre propriétaire, ils ne sont pas admis ;

-  du matériel acquis ou constitué à l’état neuf et les frais accessoires y afférents ;-  les investissements immatériels, ceux-ci étant limités au transfert de technologie sous

forme d’acquisition, de dépôt et de maintien de licences, de brevets ou de

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Vade-mecum administratif - Version 200944

connaissances techniques non brevetées dont la valeur est attestée par un réviseurd’entreprise et limités pour les grandes entreprises à 25 % du montant total desinvestissements.

Ne peuvent pas bénéficier de la prime :

-  la marque, le stock, le goodwill, la clientèle, l'enseigne, le pas-de-porte, la reprise debail, l'acquisition de participations ;-  le matériel ou mobilier d'occasion (sauf s’ils sont reconditionnés et réalisés par une

très petite entreprise lors de sa première installation) ;-  le matériel reconditionné ;-  le matériel de chantier pour les entreprises du secteur de la construction (sauf pour la

très petite entreprise pour autant que ce matériel soit utilisé principalement enRégion wallonne) ;

-  le matériel ou mobilier d'exposition et de démonstration ;-  le matériel de transport dont la charge utile est égale ou inférieure à 3,5 tonnes et le

matériel de transport de personnes ;

-  les aéronefs ;-  le matériel de transport de l'entreprise qui relève d'un des secteurs du transport ;-  les terrains et bâtiments acquis par l’entreprise à un de ses administrateurs,

actionnaires ou d'une personne juridique faisant partie du même groupe quel'entreprise ;

-  les emballages consignés ;-  les pièces de rechange ;-  les conciergeries ;-  les villas et appartements témoins et leur mobilier ;-  le matériel, le mobilier ou l’immobilier destiné à la location ;-  le matériel, le mobilier ou l’immobilier de remplacement.

1.3.2.  Liquidation de la prime

Pour les PME 

Si le programme d’investissement admis est inférieur à 250.000 euros ou si la durée du programmed’investissement est inférieure à un an, vous pouvez introduire, dans les cinq ans au plus tard (àdater de la prise en considération du programme d'investissement) une demande de liquidation.

L’aide sera liquidée en une seule tranche après réalisation et paiement de la totalité du programme.

Si le programme d’investissement admis est supérieur à 250.000 euros et si la durée du programmed’investissement est supérieure à un an, vous pouvez introduire, dans les cinq ans au plus tard (àdater de la prise en considération du programme d'investissement) une demande de liquidation d'unepremière tranche de 50 % de la prime à l'investissement.

L’aide sera liquidée en deux tranches :

-  la première (50% de la prime) après réalisation et paiement de 50% (sur base d'une

attestation type certifiée sincère et exacte par un réviseur d'entreprises, un expertcomptable ou un comptable agréé) du programme ;

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Vade-mecum administratif - Version 200945

-  le solde après réalisation et paiement de l'entièreté du programme et contrôle duDépartement de l'Inspection, ainsi que des autres contrôles requis dans la convention.

Sauf cas dûment justifié, et à l'exception de la très petite entreprise dont le programmed'investissements admis est inférieur ou égal à 500.000 euros, l'entreprise qui réalise moins de 80 %du programme d'investissements perd le bénéfice de la prime.

Pour les grandes entreprises

Les modalités particulières de liquidation sont déterminées après passage de votre dossier enComité technique d’avis et sur base d’une négociation avec le Ministre de l’Economie.

L'entreprise qui réalise moins de 80% du programme d'investissement dans le délai prévu par laconvention perd le bénéfice de la prime.

1.3.3.  Seuil minimum d’investissement

Le programme d’investissement ne peut être inférieur à la moyenne des amortissements,éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux normal, des trois exercices comptablesclôturés précédant l'introduction de la demande. Ce critère ne concerne ni l’entreprise qui n’a pasclôturé trois exercices comptables, ni la très petite entreprise.

Le calcul de la moyenne des amortissements peut éventuellement être établi sur la base des seulsamortissements réalisés par le siège d’exploitation concerné par le programme d’investissementsdéposé.

Pour les aides classiques aux PME, le seuil minimum varie selon le tableau suivant :

Pour les grandes entreprises, le seuil minimum est fixé à 1.000.000 euros à l’exception del’entreprise qualifiée de grande entreprise parce qu’elle est liée ou partenaire et pour laquelle leseuil minimum est de 500.000 euros, pour autant qu’elle ne soit pas détenue à plus de 50% par uneou plusieurs grandes entreprises.

1.3.4.  Pour les PME

Pour bénéficier des incitants classiques prévus pour les petites et moyennes entreprises, la PME quiréalise un programme d’investissement en Région wallonne doit être :

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Vade-mecum administratif - Version 200946

-  soit une personne physique ayant la qualité de commerçant ou exerçant une professionindépendante ou une association formée entre ces personnes ;

-  soit une des sociétés énumérées à l'article 2, § 2, du Code des sociétés ou un groupementeuropéen d'intérêt économique ;

-  soit un cluster ;-  soit une spin-off.

La personne morale de droit public et l'association sans but lucratif sont exclues du bénéfice desincitants.

1.3.5.  Pourcentage de subside

Pour les très petites entreprises

Aide fiscale complémentaire : exonération du précompte immobilier (EPI) sur les investissements

immeubles par nature ou par destination pendant 5 ans

N.B . : hors zone de développement, cette EPI est actualisée (équivalent subvention brut) et ajoutéeà l’aide régionale, le tout étant plafonné à 15 %

Pour les petites entreprises

Aide fiscale complémentaire : exonération du précompte immobilier (EPI) sur les investissementsimmeubles par nature ou par destination pendant :

-  3 ans si la création d’emploi est < 10 %-  4 ans si la création d’emploi est ≥ 10 % et ≤ 20 %-  5 ans si la création d’emploi est > 20 %

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Vade-mecum administratif - Version 200947

N.B . : hors zone de développement, cette EPI est actualisée (équivalent subvention brut) et ajoutéeà l’aide régionale, le tout étant plafonné à 15 %

Pour les moyennes entreprises

Aide fiscale complémentaire : exonération du précompte immobilier (EPI) sur les investissementsimmeubles par nature ou par destination pendant :

-  3 ans si la création d’emploi est < 10 %-  4 ans si la création d’emploi est ≥ 10 % et ≤ 20 %-  5 ans si la création d’emploi est > 20 %

N.B . : hors zone de développement, cette EPI est actualisée (équivalent subvention brut) et ajoutéeà l’aide régionale, le tout étant plafonné à 7,50 %.

Pour les grandes entreprises 

Par grande entreprise, on entend une des sociétés énumérées à l’article 2, §2, du Code des sociétésou un groupement européen d’intérêt économique qui ne répond pas à tous les critères de la petiteou de la moyenne entreprise.

Pour bénéficier de la prime à l’investissement, les grandes entreprises doivent se situer en zone dedéveloppement. Une seule exception : les grandes entreprises qui sollicitent la prime pour desinvestissements environnementaux et/ou l’utilisation durable de l’énergie.

Le niveau d’aide des grandes entreprises est déterminé après passage de votre dossier en Comitétechnique d’avis et sur base d’une négociation avec le Ministre de l’Economie.

Le montant global de la prime est fixé à un pourcentage des investissements admis. L'exonérationdu précompte immobilier est accordé pendant maximum 5 ans. Toutefois, l'exonération peut êtreaccordée pour une durée maximale de 7 ans pour le matériel et l'outillage en cas de créationd'entreprise.

Pour les grandes entreprises, le montant de la prime est notamment déterminé en fonction des

éléments suivants :-  l’importance du programme d’investissements ;-  l’intérêt de l’activité pour la Région ;

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Vade-mecum administratif - Version 200948

-  l’objectif de création d’emplois ;-  l’impact du programme d’investissements sur l’environnement ;-  l’intensité capitalistique du programme d’investissements ;-  les retombées économiques du programme d’investissements.

Dans le cadre du plan Marshall, un bonus peut être octroyé pour l'entreprise qui investit dans une

zone franche urbain ou rurale ou si son programme d’investissement s’inscrit dans un pôle decompétitivité.

1.4.   Aide à l’investissement « Utilisation Durable de l’Energie »

1.4.1.  Bénéficiaires

Pour bénéficier de la prime spécifique pour des investissements destinés à la protection del’environnement et/ou à l’utilisation durable de l’énergie, la PME ou la grande entreprise doitréaliser, en Région wallonne, un programme d’investissement relatif à ce ou ces domaines.

L’entreprise doit être soit une personne physique ayant la qualité de commerçant ou exerçant uneprofession indépendante, soit une des sociétés énumérées à l’article 2, § 2, du Code des sociétés, ouun groupement européen d’intérêt économique, en ce compris les sociétés agricoles

La personne morale de droit public et l'association sans but lucratif sont exclues du bénéfice desincitants.

1.4.2.  Objectifs des programmes d’investissement

Les programmes d’investissements présentés doivent poursuivre un ou plusieurs des objectifssuivants :

1° la protection de l’environnement , à savoir toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinteau milieu physique ou aux ressources naturelles ou à encourager une utilisation rationnelle de cesressources, à savoir :

a)  les investissements qui permettent à l’entreprise de dépasser les normes communautaires

existantes ;

b)  les investissements réalisés par une PME, permettant une adaptation anticipée aux futuresnormes communautaires, à condition que les investissements soient mis en œuvre et achevésplus de 3 ans avant la date d'entrée en vigueur de la norme ;

c)  les investissements permettant une adaptation anticipés aux futures normes communautaires,à condition que les investissements soient mis en œuvre et achevés entre 1 et 3 ans avant ladate d'entrée en vigueur de la norme.

2° l’utilisation durable de l’énergie, à savoir les investissements permettant :b)  la réduction de la consommation d’énergie utilisée au cours du processus de production ;

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Vade-mecum administratif - Version 200949

c)  le développement d’énergies issues de sources d’énergie renouvelables ;

d)  le développement d’installations de cogénération à haut rendement.

1.4.3.  Investissements éligibles

Les programmes d’investissements concernés sont les investissements en immobilisationscorporelles ou incorporelles devant nécessairement figurer à l’actif du bilan dans la rubrique « actifsimmobilisés » et qui portent sur :

-  des installations et équipements destinés à réaliser un ou plusieurs des objectifs citésci-dessus ;

-  des terrains et bâtiments s’ils sont strictement nécessaires pour satisfaire un ouplusieurs des objectifs cités ci-dessus ;

-  les dépenses liées au transfert de technologies sous forme d’acquisition de licencesd’exploitation ou de connaissances techniques brevetées ou de connaissancestechniques non brevetées dont la valeur est attestée par un rapport d’un réviseurd’entreprise et satisfaisant aux conditions suivantes :

  être considérés comme éléments d’actifs amortissables,  être acquis aux conditions du marché, auprès d’un tiers à l’entreprise,  être exploités et demeurer dans le siège d’exploitation de l’entreprise pendant

au moins 5 ans à compter de la décision d’octroi de la prime sauf si ces actifsimmatériels correspondent à des techniques manifestement dépassées.

Dans le domaine de l’utilisation durable de l’énergie, les investissements admis sont limités auxsurcoûts supportés par l’entreprise :

-  par rapport à un investissement relatif à une installation traditionnelle de mêmenature, dans le cas de l’entreprise qui réduit sa consommation de l’énergie utilisée aucours du processus de production ;

-  par rapport à une installation de production d’énergie traditionnelle de mêmecapacité en termes de production effective d’énergie, dans le cas de l’entreprise quidéveloppe des énergies issues de sources d’énergie renouvelables ou des installations

de cogénération à haut rendement.

Du montant obtenu suite à ces comparaisons, il y a lieu de déduire la valeur des certificats vertsauxquels l'entreprise pourra prétendre durant une période de 5 ans suivant l'investissement.

Pour déterminer les investissements admis, l'administration peut solliciter l'avis d'experts ou delaboratoires.

La circulaire d'interprétation du 29 septembre 2006, publiée au Moniteur belge du 9 janvier 2007,précise les investissements admis par filière et les modalités de calcul du surcoût.

 Annexe 11 : Circulaire d’interprétation 29/09/2006 

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Vade-mecum administratif - Version 200950

Unité de référence :

Pour la production d’électricité :

L’unité de référence pour la production d’électricité est, selon l’AGW du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l’électricité verte, une centrale turbine gaz-vapeur (TGV) fonctionnant au

gaz naturel. Les caractéristiques techniques de cette centrale sont précisées par la CWaPE.

Toute installation de production d’électricité issue de sources d’énergie renouvelable estcomparée à une centrale TGV de même capacité en terme de production effective d’énergie.Il en est de même pour toute installation de cogénération. Dans ce cas, la production dechaleur est comptabilisée dans les productions accessoires additionnelles et la comparaisonavec une chaudière est effectuée au niveau des coûts de fonctionnement.

Pour la production de chaleur seule :

L’installation faisant l’objet de la demande est comparée à une chaudière de même capacité.

Le combustible de référence est le gaz naturel lorsque le réseau gazier est disponible. Dans lecas contraire, il est fait référence au mazout.

Si votre installation relative à la production d'électricité verte est faite dans un bâtiment à usagemixte privé et professionnel, celle-ci ne peut concerner que l'usage professionnel à condition quecelle-ci soit bien supérieure à 25.000 € (seuil minimum d’investissements éligibles est fixé à 25.000euros).. La partie relative à l'usage privé doit être équipée d'un compteur électrique séparé.

1.4.4.  Pourcentage de subside

Pour les investissements en faveur de la protection de l’environnement

ENVIRONNEMENT PME Grande entrepriseinvestissements permettant de dépasser lesnormes communautaires.

30%35% si ISO 14001

40% si EMAS

15% (1)17,5% si ISO 14001 (1)

20% si EMAS (1)

investissements permettant une adaptation

anticipée aux futures normes

communautaires, à condition que les

investissements soient achevés plus de 3 ans

avant la date d'entrée en vigueur de la

norme.

Petite entreprise 15%

Moyenne entreprise 10%

 / 

  Investissements permettant une adaptation

anticipée aux futures normes

communautaires, à condition que les

investissements soient achevés entre 1 et 3

ans avant la date d'entrée en vigueur de la

norme. 

Petite entreprise 10%

(1) La grande entreprise qui réalise des investissements permettant de dépasser les normes communautaires peutbénéficier d'un bonus supplémentaire comme suit :

-  10% si le siège d'exploitation concerné est situé en zone de développement, en Hainaut,-  5% si le siège d'exploitation concerné est situé en zone de développement, hors Hainaut.

Pour rappel, ces pourcentages d’aides sont appliqués à la base subsidiable.

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Vade-mecum administratif - Version 200951

Aide fiscale complémentaire : exonération du précompte immobilier (EPI) sur les investissementsimmeubles par nature ou par destination pendant :

-  une durée de 3 ans pour la grande entreprise,-  une durée de 4 ans pour la moyenne entreprise,-  une durée de 5 ans pour la petite entreprise.

Toutefois, l'exonération peut être accordée pour une durée maximale de 7 ans pour le matériel etl'outillage en cas de création d'entreprise.

Pour les investissements en utilisation durable de l’énergie

UDE PME Grande entrepriseinvestissements visant la réduction de laconsommation d’énergie dans le processus deproduction.

Petite entreprise 40%

 Moyenne entreprise 30%

20% (1)

développement d’énergie issue de sources

d’énergie renouvelables. 50% (2) 20% (1)

développement d’installations decogénération à haut rendement . 50% (2) 20% (1)

(1)  La grande entreprise qui réalise des investissements en utilisation durable de l'énergie peut bénéficier d'unbonus supplémentaire comme suit :

a.  10% si le siège d'exploitation concerné est situé en zone de développement, en Hainaut,b.  5% si le siège d'exploitation concerné est situé en zone de développement, hors Hainaut.

(2)  prime limitée à 1,5 million d'€ par entreprise sur 4 ans pour la petite entreprise productrice d'énergie verte (cfr.article 8, 2° et 4°). Cette limite concernera principalement les projets importants de production d'énergierenouvelable (parcs éoliens, cogénération…).

Pour rappel, ces pourcentages d’aides sont appliqués à la base subsidiable.

Aide fiscale complémentaire : exonération du précompte immobilier (EPI) sur les investissementsimmeubles par nature ou par destination pendant : - une durée de 3 ans pour la grande entreprise,

-  une durée de 4 ans pour la moyenne entreprise,-  une durée de 5 ans pour la petite entreprise.

Toutefois, l'exonération peut être accordée pour une durée maximale de 7 ans pour le matériel etl'outillage en cas de création d'entreprise.

1.4.5.  Liquidation de la prime

Si la base subsidiable est inférieure ou égale à 250.000 € :

L'entreprise introduit une demande de liquidation de la prime au plus tard 5 ans à dater de la priseen considération du programme d'investissements.

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Vade-mecum administratif - Version 200952

Si la base subsidiable est supérieure à 250.000 € :

L'entreprise introduit une demande de liquidation d'une première tranche de 50 % de la prime aprèsréalisation et paiement de 50 % du programme d'investissements sur base d'une attestation typecertifiée sincère et exacte par un réviseur d'entreprise ou un expert comptable ou un comptableagréé. Elle devra apporter la preuve du respect des législations fiscales et sociales. Lorsque son

programme est réalisé et payé, l'entreprise introduit une demande de liquidation du solde de laprime au plus tard 5 ans à dater de la prise en considération du programme d'investissement.

Pour obtenir le paiement de ces primes, vous devez :

1)  Avoir réalisé et payé votre programme d'investissements;2)  Apporter la preuve du respect des législations fiscales et sociales;3)  Etre en règle vis-à-vis des législations et réglementations environnementales;4)  Lorsque la convention le prévoit, avoir atteint les effets du programme d'investissements en

faveur de la protection de l'environnement ou de l'utilisation durable de l'énergie, lesquels serontvérifiés par les Directions générales compétentes;

5)  Ne pas être une entreprise en difficulté;6)  Ne pas faire l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission

européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le marchécommun.

En outre, la petite entreprise qui n'est pas détenue par une moyenne ou une grande entreprise quirelève du secteur de l'énergie et qui produit de l'énergie à partir de sources renouvelables pour uneentreprise ou une collectivité, doit maintenir sa qualité de petite entreprise jusqu'à la liquidation dela prime.

1.4.6.  Secteurs d’activités exclus

Sont exclues du bénéfice des aides précitées les entreprises dont les activités relèvent des secteursou parties de secteurs repris aux divisions, classes et sous-classes suivantes du code NACE-BEL2003 :

-  les secteurs de l’extraction de produits énergétiques :•  l’extraction et agglomération de la houille, du lignite et de la tourbe (classes

10.10 à 10.30),•  l’extraction d’hydrocarbures et services annexes (division 11),•  l’extraction de minerais d’uranium (division 12),

-  le secteur de l’élaboration et la transformation de matières nucléaires (23.30 du code NACE-BEL) ;

-  la production et la distribution d’énergie ou d’eau :•  la production et la distribution d’électricité et de gaz, la distribution de vapeur et

d'eau chaude (classes 40.10 à 40.30) ,•  le captage, l'épuration et la distribution d’eau (division 41) .

N'est pas exclue, la petite entreprise qui n'est pas détenue par une moyenne ou une grandeentreprise qui relève du secteur de l'énergie et qui produit de l'énergie à partir de sourcesrenouvelables pour une entreprise ou une collectivité.

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Vade-mecum administratif - Version 200953

-  les institutions financières ; les assurances ; les auxiliaires financiers et d’assurance ; lesactivités immobilières pour compte propre : promotion immobilière et marchands de biensimmobiliers ; la location de biens immobiliers ; les activités immobilières pour compte detiers : agences immobilières et administration de biens immobiliers (division 65 à classe70.32) ;

-  l’enseignement primaire, secondaire général, secondaire technique ou professionnel

supérieur ; les écoles de conduite ; la formation permanente et les enseignements divers(classes 80.10 à 80.42) ;

-  la santé et les soins de santé : les activités hospitalières ; la pratique médicale et dentaire ; lesautres activités pour la santé humaine ; les activités vétérinaires ; les actions sociales avec ousans hébergement (classes 85.11 à 85.32) ;

-  les activités sportives, de loisirs et de distribution de produits culturels : la distribution defilms ; la projection de films cinématographiques ; les activités de radio et de télévision ;l’art dramatique et la musique ; la gestion de salles de spectacle ; les manèges forains ; lesactivités diverses du spectacle ; les agences de presse ; la gestion des bibliothèques et du

patrimoine culturel ; la gestion d’installations sportives et les autres activités sportives ; les jeux de hasard et d’argent, et les autres activités récréatives (division 92), à l’exception de laproduction de films (classe 92.11), des jardins botaniques, zoologiques et réserves naturelles(92.53), des parcs d’attraction (sous-classe 92.332), ainsi que des exploitations de curiositéstouristiques.

-  la grande distribution dont l’objet principal est la vente de biens aux particuliers ;

-  les professions libérales ou les associations formées par ces personnes.

Attention ! Si votre entreprise a plusieurs activités, elle peut se trouver à la fois dans des secteursd’activités admis et des secteurs d’activités exclus. Dans ce cas, la demande d’aide que vousintroduisez ne peut pas porter sur des investissements qui relèvent des activités exclues.

1.5.   Aide européenne

1.5.1.  Investissements admis

Les investissements admis sont les immobilisations corporelles ou incorporelles devantnécessairement figurer à l'actif du bilan dans la rubrique "actifs immobilisés" et qui portent sur :

–  des terrains et bâtiments. Pour les grandes entreprises et les dossiers Convergence etCompétitivité et Emploi, si ces investissements ont déjà été subsidiés depuis le01/07/1992, même au bénéfice d’un autre propriétaire, ils ne sont pas admis ;

–  du matériel acquis ou constitué à l’état neuf et les frais accessoires y afférents ;–  les investissements immatériels, ceux-ci étant limités au transfert de technologie sous

forme d’acquisition, de dépôt et de maintien de licences, de brevets ou deconnaissances techniques non brevetées dont la valeur est attestée par un réviseurd’entreprise et limités pour les grandes entreprises à 25 % du montant total desinvestissements.

Pour les aides à l'investissement cofinancées par l'Union Européenne, en plus de l'obligation

d'immobilisation à l'actif du bilan, une dépense n'est éligible à une participation des fondsstructurels que si elle a été effectivement payée au plus tard le 31/12/2015. Tous les payements de

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Vade-mecum administratif - Version 200954

leasing (hors intérêts) effectués au delà de cette date ne seront donc pas repris dans la basesubsidiable et le payement de la prime suivra l'état d'avancement des payements du leasing.

Ne peuvent pas bénéficier de la prime :–  la marque, le stock, le goodwill, la clientèle, l'enseigne, le pas-de-porte, la reprise de

bail, l'acquisition de participations ;

–  le matériel ou mobilier d'occasion (sauf s’ils sont reconditionnés et réalisés par unetrès petite entreprise lors de sa première installation) ;–  le matériel reconditionné ;–  le matériel de chantier pour les entreprises du secteur de la construction (sauf pour la

très petite entreprise pour autant que ce matériel soit utilisé principalement enRégion wallonne) ;

–  le matériel ou mobilier d'exposition et de démonstration ;–  le matériel de transport dont la charge utile est égale ou inférieure à 3,5 tonnes et le

matériel de transport de personnes ;–  les aéronefs ;–  le matériel de transport de l'entreprise qui relève d'un des secteurs du transport ;

–  les terrains et bâtiments acquis par l’entreprise à un de ses administrateurs,actionnaires ou d'une personne juridique faisant partie du même groupe quel'entreprise ;

–  les emballages consignés ;–  les pièces de rechange ;–  les conciergeries ;–  les villas et appartements témoins et leur mobilier ;–  le matériel, le mobilier ou l’immobilier destiné à la location ;–  le matériel, le mobilier ou l’immobilier de remplacement.

En plus de ce qui figure ci-dessus, sont exclus pour les aides complémentaires du FEADER :–  l’achat de terrains et frais qui y sont liés ;–  l’achat de bâtiments sans amélioration de la structure ;–  les investissements d’embellissements ou de loisirs ;–  l’achat de mobilier et matériel de bureau à l’exception d’ordinateurs (software et

hardware) ;–  les réparations et travaux d’entretien ;–  la TVA et autres taxes non récupérables.

1.5.2.  Liquidation de la prime

Les modalités de liquidation sont déterminées dans la réglementation, dans la convention (grandesentreprises et aides spécifiques ENV et UDE) ou dans la décision d’octroi (PME).

Pour les programmes d’investissement admis d’un montant inférieur à un million EUR :-  1ère tranche de 40% après réalisation et paiement du 40% du programme ;-  solde après réalisation et paiement de la totalité du programme.

Pour les programmes d’investissement admis d’un montant supérieur ou égal à un million EUR :-  1ère tranche de 40% après réalisation et paiement de 40% du programme ;-  2ème tranche de 30% après réalisation et paiement de 70% du programme ;

-  solde après réalisation et paiement de la totalité du programme.

Pour obtenir le paiement de ces primes, il y a lieu de :

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Vade-mecum administratif - Version 200955

–  avoir réalisé et payé le programme d’investissements ;–  apporter la preuve du respect des législations fiscales et sociales ;–  être en règle vis-à-vis des législations et réglementations environnementales ;–  lorsque la convention le prévoit, avoir atteint les effets du programme

d’investissements en faveur de la protection de l’environnement ou de l’utilisationdurable de l’énergie, lesquels seront vérifiés par les Directions générales

compétentes.

1.5.3.  FEDER

Pour bénéficier d’une prime à l’investissement cofinancée par le FEDER, la PME ou la grandeentreprise doit réaliser un programme d’investissement répondant au spécifications de l’Objectif Convergence (pour la province du Hainaut) ou de l’Objectif Compétitivité et Emploi (pour toutesles zones de développement hors Hainaut). Les dépenses sont éligibles jusqu’au 31/12/2015.

Sont éligibles aux primes à l’investissement cofinancées par le FEDER :-  les services aux entreprises ;-  les biotechnologies ;-  l’industrie chimique et pharmaceutique ;-  la production ou la mise en oeuvre de nouveaux matériaux ;-  les technologies de l’information et de la communication, telles que l’informatique

intelligente, le multimédia, les télécommunications, ainsi que la réception et latransmission ;

-  l’aéronautique et le spatial ;-  la fabrication de machines et équipements ;-  la fabrication de matériel médical, de l’instrumentation scientifique, d’optique et de

contrôle de procédures ;-  les plastiques ;-  la protection de l’environnement ;-  les énergies renouvelables, l’utilisation rationnelle de l’énergie ;-  l’agro-alimentaire ;-  le transport combiné ou l’appui logistique ;-  les calls centers ou les centres de distribution ;-  la recherche et développement ;-  le tourisme.

Les seuils d’investissement minimaux sont :

-  125.000 € pour les petites entreprises,-  250.000 € pour les moyennes entreprises,-  1.000.000 € pour les grandes entreprises.

Outre ces seuils, le programme d’investissement ne peut être inférieur à la moyenne desamortissements, éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux normal, des trois exercicescomptables clôturés précédant l'introduction de la demande.

Le pourcentage d’aide dans le cadre de l’Objectif Convergence est repris dans le tableau ci-après.

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Vade-mecum administratif - Version 200956

(*) Uniquement dans le cadre d’un appel à projets « pôles de compétitivité ».

Plafonds :-  Les plafonds sont fixés en équivalent subvention brut (aide brute actualisée).-  Aide totale de maximum 75.000 EUR par emploi créé.

Sauf pour les grandes entreprises : ce plafond peut être porté à 100.000 EUR si intérêt majeur.

Aide fiscale complémentaire : exonération du précompte immobilier (EPI) sur les investissementsimmeubles par nature ou par destination : - pour les très petites entreprises, pendant 5 ans,

-  pour les petites et moyennes entreprises, pendanto  3 ans si la création d’emploi est < 10 %o  4 ans si la création d’emploi est ≥ 10 % et ≤ 20 %o  5 ans si la création d’emploi est > 20 %,

-  pour les grandes entreprises, pendant maximum 5 ans. Toutefois, l'exonération peut êtreaccordée pour une durée maximale de 7 ans pour le matériel et l'outillage en cas decréation d'entreprise.

Le pourcentage d’aide dans le cadre de l’Objectif Compétitivité et Emploi est repris dans letableau ci-après.

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Vade-mecum administratif - Version 200957

(*) uniquement dans le cadre d’un appel à projets « pôles de compétitivité »

Plafonds :-  Les plafonds sont fixés en équivalent subvention brut (aide brute actualisée).-  Aide totale de maximum 75.000 EUR par emploi créé. 

Sauf pour les grandes entreprises : ce plafond peut être porté à 100.000 EUR si intérêt majeur.

Aide fiscale complémentaire : exonération du précompte immobilier (EPI) sur les investissementsimmeubles par nature ou par destination : - pour les très petites entreprises, pendant 5 ans,-  pour les petites et moyennes entreprises, pendant

o  3 ans si la création d’emploi est < 10 %o  4 ans si la création d’emploi est ≥ 10 % et ≤ 20 %o  5 ans si la création d’emploi est > 20 %,

-  pour les grandes entreprises, pendant maximum 5 ans. Toutefois, l'exonération peut êtreaccordée pour une durée maximale de 7 ans pour le matériel et l'outillage en cas decréation d'entreprise.

1.5.4.  FEADER

Pour bénéficier d’une prime à l’investissement cofinancée par l’Union Européenne, la PME ou lagrande entreprise doit réaliser un programme d’investissement répondant aux spécifications desmesures du FEADER.

Dans le cadre de la mesure 123 du programme de Développement rural : Accroissement de la valeurajoutée des produits agricoles et sylvicoles.

Peuvent bénéficier d’un concours du FEADER les entreprises du secteur agroalimentaires qui :

favorisent la transformation des produits agricoles et forestiers et encouragentl’implication du secteur primaire dans la valorisation des produits ;

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Vade-mecum administratif - Version 200958

-  renforcent les performances, notamment environnementales, des entreprises agricoles,forestières et agroalimentaires ;

-  améliorent la qualité des produits ;-  encouragent la diversification et l’innovation au sein des entreprises agricoles et

agroalimentaires.

Les secteurs pouvant bénéficier d’un soutien sont les suivants :-  lait et produits laitiers ;-  viande et produits de viande ;-  volailles, cuniculiculture, escargots ;-  oeufs et produits d’oeufs ;-  pommes de terre et plants de pomme de terre ;-  produits horticoles ;-  céréales ;-  produits non alimentaires (appartenant à l’annexe 1 du Traité).

Peuvent bénéficier d’un concours du FEADER les micro-entreprises du secteur sylvicole qui :

-  augmentent la capacité d’exploitation en recourant à la mécanisation et à l’informatiquetechnique et de gestion pour l’abattage, la découpe optimale et le suivi de l’organisationdes coupes ;

-  recherchent de nouveaux marchés pour les produits hors normes de scierie et enparticulier pour valoriser les bois de petites dimensions ;

-  valorisent les sous-produits et déchets de bois.

Les grandes entreprises de plus de 750 personnes ou dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à200 millions EUR ne sont pas éligibles aux aides FEADER.

Le concours du FEADER s’élèvera à 3/7 de l’intervention régionale limitée aux investissementséligibles au FEADER.

Dans le cadre de la mesure 312 du programme wallon du Développement rural : Aide à la créationet au développement des micro entreprises.

Peuvent bénéficier d’un concours FEADER, les micro-entreprises :-  actives dans la seconde transformation du bois, qui reprend la production de produits

semi-finis (panneaux) et finis (meubles, éléments de construction, emballages,…) ;-  ou qui transforment et commercialisent des produits agricoles et sylvicoles (hors annexe

1 du traité), à l’exclusion des produits de la pêche ;

ou qui investissement dans l’utilisation durable de l’énergie ou la protection del’environnement, pour autant que ces micro entreprises créent au moins 1 emploi.

Pour bénéficier d’une aide dans le cadre de la mesure 123, le montant éligible doit s’élever auminimum à 100.000 EUR et au minimum à 50.000 EUR pour le secteur sylvicole.

Le concours du FEADER sera égal à l’intervention régionale limitée aux investissements éligiblesau FEADER.

1. Déduction fiscale pour investissements économiseurs d’énergie

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Vade-mecum administratif - Version 200959

Une entreprise (entreprises industrielles, commerciales ou agricoles et les profits des titulaires deprofessions libérales, charges, offices ou autres occupations lucratives), qui réalise uninvestissement lors de sa création ou de son extension, peut sous certaines conditions bénéficierd'une déduction pour investissement. Il s'agit d'une possibilité de déduire de la base imposable unequantité du montant des investissements effectués au cours de la période imposable.

Elle ne concerne pas les entreprises taxées forfaitairement. Pour l'application de la déduction pourinvestissement, il doit notamment s'agir d'une société dont les actions représentant la majorité desdroits de vote sont détenues à concurrence de plus de la moitié par une ou plusieurs personnesphysiques.

En règle générale, la déduction pour investissement peut s'appliquer aux investissements enimmobilisations corporelles et incorporelles, acquises ou constituées à l'état neuf pendant la périodeimposable et qui sont affectées en Belgique à l'exercice d'une activité professionnelle.

Le montant amortissable détermine la base de calcul de la déduction pour investissement. Lesprojets suivants entrent en considération :

-  Investissements ordinaires en actif matériel et immatériel ;-  Investissements en brevets ;-  Investissements environnementaux en Research & Development ;-  Investissements économiseurs d'énergie ;-  Investissements de nature à réutiliser les emballages.

Les contribuables (personnes physiques et sociétés) qui occupent moins de 20 travailleurs aupremier jour de la période imposable au cours de laquelle les investissements sont acquis ouconstitués peuvent opter pour l'étalement de la déduction pour investissement.

Quels sont les investissements éligibles ?

La législation prévoit que les investissements donnant droit à déduction fiscale doivent concernerune immobilisation reprise dans la liste des catégories de l'annexe II de l'Arrêté Royal/ CIR92(Arrêté royal d'exécution du 27/8/1993 du Code des impôts sur les revenus, version 1992). Lesimmobilisations doivent se rapporter à une utilisation plus rationnelle de l'énergie, à l'améliorationdes processus industriels du point de vue énergétique, à la récupération d'énergie dans l'industrie.

Les investissements économiseurs d'énergie correspondent à l'une des catégories suivantes :-  limitation des déperditions d'énergie dans les bâtiments existants ou dans les serres

existantes ;

limitation des pertes d'énergie par l'isolation d'appareils, conduites, vannes et gaines detransport en usage ou par le recouvrement des bains de liquide chaud ou froid en usage ;-  limitation des pertes d'énergie dans les fours existants ;-  limitation des pertes par ventilation dans les bâtiments existants ;-  récupération de chaleur résiduelle ;-  utilisation de l'énergie de détente libérée par des processus de production existants ou par

la détente de fluides comprimés pour leur transport ;-  appareils de production combinée de forme et de chaleur ;-  appareils de combustion, de chauffage, de climatisation et d'éclairage ;-  procédés industriels de production ;-  production et utilisation d'énergie par conversion chimique, thermochimique ou

biochimique de la biomasse et des déchets ;-  production d'énergie à partir des sources d'énergie renouvelables ;-  transport par chemin de fer ou par navigation.

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Vade-mecum administratif - Version 200960

Les investissements qui répondent aux conditions légales, effectués au cours de la périodeimposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2008 donnent droit à une déduction pourinvestissement de 13,5% pour les investissements économiseurs d'énergie.

Critères :

-  Immobilisations affectées à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable enBelgique.

-  Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur enregistré auprès du SPF Finances(art. 401 CIR).

-  Demande introduite avant la fin de la période de 3 mois suivant la date de clôture del'exercice fiscal au cours duquel les investissements ont été réalisés.

-  Lorsque l'utilisation du bien ayant fait l'objet de l'investissement est cédée à un tiers (cas dela location), la déduction pour investissement n'est pas d'application.

La loi prévoit toutefois une exception: lorsque l'utilisateur est une personne physique qui utilisel'immeuble loué à des fins professionnelles dans le cadre d'une activité d'indépendant. La Cour de

cassation a cependant décidé que l'exclusion de la déduction pour investissements n'est pas valablepour les actifs fixes qui sont cédés à des particuliers à des fins privées. Sont exclus du bénéfice de laréduction pour investissements :

-  Les immobilisations qui ne sont pas affectées exclusivement à l'exercice de l'activitéprofessionnelle ;

-  Les investissements financés par l'intermédiaire d'un centre de coordination, avec octroi duprécompte mobilier fictif à l'apporteur de fonds ;

-  Les immeubles acquis en vue de la revente ;-  Les actifs non amortissables ou amortissables en moins de 3 ans ;-  Les frais accessoires, lorsqu'ils ne sont pas amortis en même temps que les immobilisations

auxquelles ils se rapportent ;-  Les voitures et voitures mixtes.

Procédure :

Le contribuable adresse à l'administration régionale de l'énergie une demande d'attestation aumoyen du formulaire CEB-2 complété. Suite à l'examen du dossier, la Région délivre uneattestation que le contribuable introduira auprès du Ministère des finances. La demande dedéductions fiscales doit être introduite avant la fin de la période de 3 mois suivant la clôture del'exercice fiscal au cours duquel l'investissement a été réalisé.

 Annexe 12 : Formulaire CEB 2

 Annexe 13 : Notice explicative

 Annexe 14 : Annexe au formulaire CEB 2

2. Primes Energies 2008-2009

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Vade-mecum administratif - Version 200961

Il existe de nombreux équipements et dispositifs qui consomment moins d'énergie ou qui utilisentdes sources d'énergie renouvelables. Ils peuvent être parfois plus chers à l'achat, mais ils contribuentà réduire la consommation énergétique.

Quelles sont les primes en fonction de votre secteur d’activité ? :

http://energie.wallonie.be/fr/aides-primes-energie-region-wallonne.html?IDC=6358 

Sont concernés par les primes Fonds Energie 2008-2009 :-  les audits énergétiques-  les audits par thermographie-  chaudière gaz à basse température, à condensation ou un générateur d’air chaud-  pompe à chaleur pour le chauffage ou combinée avec production d’eau chaude sanitaire-  régulation thermique-  chaudière biomasse à alimentation automatique-  aérothermes, générateurs d’air chaud à condensation et appareils rayonnants-  unité de cogénération-  chauffe eau solaire

-  panneaux solaires photovoltaïques-  isolation du toit-  isolation des murs-  isolation des sols-  remplacement du simple vitrage par du double vitrage haut rendement-  système de ventilation avec récupérateur de chaleur-  analyse des consommations électriques-  gestion des installations électriques-  remplacement du système d’éclairage intérieur-  système de feu direct sur les produits à chauffer-  système de modulation large du brûleur-  système de récupération de la chaleur des fumées-  régulation du froid et optimisation des cycles de dégivrage-  variateur de fréquence sur les compresseurs, la ventilation et les pompes-  avance récupérable en R&D-  soutien à la recherche industrielle de base au sein des PME et des GE

Pour toute demande de documentation ou de formulaire :

http://energie.wallonie.be/fr/call-center-pour-les-primes-du-fonds-

energie.html?IDC=6319&IDD=12080&highlighttext=fond énergie

3. Programme AMURE

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Vade-mecum administratif - Version 200962

Le programme AMURE offre l’opportunité à toute personne morale du secteur privé exerçant desactivités agricoles, industrielles ou de services de demander un soutien financier pour la réalisationd’un audit global des installations existantes, d’une étude de pertinence d’un investissement au seind’installations existantes ou la mise en place d’une comptabilité énergétique.

Le programme AMURE couvre aussi les frais d’une fédération pour le suivi d’un accord branche et

les frais d’agrément d’un produit contribuant à utiliser rationnellement l’énergie. Les demandes desubvention sont dans ces cas introduites sur papier libre.

Si la Région wallonne donne son accord, le rapport d'audit doit être remis dans un délai d'un an àdater de cet accord.

Le montant de la subvention équivaut à 50 % des coûts HTVA de l’audit global, de l’étude depertinence ou de la comptabilité énergétique.

Les coûts éligibles pour un audit global ou une étude de pertinence englobent les frais du bureaud’études, les prestations du personnel de l’entreprise si elle participe à un accord de branche, les

frais des équipements de mesure. Pour une comptabilité énergétique, les coûts éligibles sont lafourniture et le placement des appareils de mesure, le logiciel de traitement des données et les fraisde formation du personnel de l’entreprise.

Lorsque l’entreprise a signé une déclaration d’intention d’intégrer un accord de branche ou estparticipante à un accord, le montant de la subvention pour un audit global ou une étude depertinence est porté à 75% des coûts HTVA.

Aide de minimis : Les entreprises (tant les personnes physiques - indépendants - que les personnesmorales - sociétés) sont soumises aux règles « de minimis ». Comme la subvention AMURE est unedes aides « de minimis », elle est exemptée de l'application des règles de concurrence pour autantque le total des aides « de minimis » reçues par l’entreprise sur une période de 3 exercices fiscauxne dépasse pas 200.000 €.

Règlement (CE) 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application auxaides « de minimis » des articles 87 et 88 du Traité.

7.1.   Procédure

-  Aide aux fédérations professionnelles : la demande est introduite préalablement à

l'Administration qui examine la pertinence de la proposition du travail soumise en termed'impact sur la mobilisation des entreprises membres vis-à-vis de leur gestionénergétique et en terme d'amélioration de l'efficience énergétique de ces entreprises.

-  Audit : La demande est introduite préalablement à l'Administration à l'aide du formulaireprévue à l'annexe 3 de l'arrêté. L'Administration examine la demande de subvention surbase de la méthodologie et la rigueur technique proposée, l'adéquation du projet à étudierau contexte de l'entreprise, l'estimation potentielle de la consommation d'énergieprimaire et des émissions de CO2 que pourraient entraîner, a priori, les investissementsou projets à étudier.

La liquidation de la subvention sera réalisée après acceptation du rapport final par laRégion wallonne. Le rapport d´audit doit être remis dans un délai ne passant pas un an àpartir de la date de promesse de subside par la Région.

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Vade-mecum administratif - Version 200963

Le rapport final doit comprendre les paramètres énergétiques et économiques de l'objetaudité, l'analyse de ces paramètres et de la pertinence de l'objet audité par rapport à despropositions alternatives, conclusions de l'experts, notamment en termesorganisationnels de l'entreprise concernant la maintenance de l'objet audité, la conduitede l'objet audité et les investissements y afférent.

-  Aide pour l'agrément technique d'un produit contribuant à une meilleure maîtrise de laconsommation d'énergie : la demande est introduite à l'Administration préalablement àtoute exécution des tâches.

-  Aide à la mise en place d'un système de comptabilité énergétique : la demande estintroduite préalablement à l'Administration à l'aide du formulaire prévue à l'annexe 3 del'Arrêté. La liquidation de la subvention sera réalisée après acceptation par la Région durapport final présentant la comptabilité énergétique de qualité dans un délai ne dépassantpas deux ans à partir de la date de promesse de subside par la Région.

 Annexe 15 : Demande de subvention en vue d’établir un audit ou

une comptabilité énergétique AMURE 

 Liste des auditeurs ou experts agréés AMURE/UREBA : http://energie.wallonie.be/fr/auditeurs-

amure-ureba.html?IDC=6676  

Pour toute information complémentaire : http://energie.wallonie.be 

4. Programme UREBA

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Vade-mecum administratif - Version 200964

7.2.   Bénéficiaires :

Eligibles : Les bâtiments des communes, des CPAS, des provinces, des organismes noncommerciaux (hôpitaux, piscines, asbl…) situés sur le territoire de la Région wallonne.

Non éligibles : les entreprises et les particuliers.

7.3.   Activités soutenues :

  une comptabilité énergétique permettant de constituer un outil de décision en matièrede gestion énergétique, d’établir des ratios de consommation, de vérifier le bonfonctionnement des installations et de permettre le contrôle en matière de consommationénergétique ;

  un audit énergétique, méthode d’évaluation qui a pour objectif l’établissement d’unétat des consommations en énergie d’un bâtiment et l’identification des points

d’améliorations de sa performance énergétique ;  une étude de pré-faisabilité qui évalue l’intérêt d’installer une technologie particulière

comme cogénération de qualité, système de chauffe-eau solaire, chaufferie au bois… ;  l’installation d’une installation de cogénération de qualité ou exploitant une énergie

renouvelable de type hydraulique, solaire, géothermique, biogaz, à partir de déchetsorganiques, etc. ;

  des investissements améliorant la performance énergétique du bâtiment commeinstallation d’un réseau de chaleur, l’isolation thermique, l’amélioration du système dechauffage, d’éclairage, de ventilation, du refroidissement, etc.

7.4.   Montant :

  50% pour l’installation d’une comptabilité énergétique d’un bâtiment ;  50% (+10%)* pour la réalisation d’un audit énergétique par un auditeur agréé ;  50% (+10%)* pour la réalisation d’une étude de pré-faisabilité d’un investissement

(implantation d’une cogénération, d’une chaufferie au bois, d’un grand système dechauffe-eau solaire) ;

  30% (+10%)* pour l’installation d’une cogénération de qualité et le recours aux sourcesd’énergies renouvelables (nécessaire aux besoins du bâtiment) dans le cas d’uneconstruction neuve ou d’un bâtiment à rénover ;

 

30% (+10%)* pour des travaux et investissements dans un bâtiment construit depuis aumoins 10 ans et occupé par le demandeur, pour autant qu’ils répondent aux critères deperformances énergétiques établis par l’arrêté ;

  15% pour des travaux et investissements dans un bâtiment, pour autant qu’ils répondentaux conditions d’éligibilité (du demandeur et des investissements) de l’arrêté AGEBAou de l’arrêté ECHOP et ce, pendant une période transitoire de 2 ans à dater du 10 juin2003 (entrée en vigueur de l’arrêté UREBA).

* Si le demandeur peut faire valoir l’existence d’une politique active de gestion énergétique de sonpatrimoine ; de ce fait, il bénéficiera de ce bonus de 10% de subsides pour les études de pré-

faisabilité, les audits et les investissements.

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7.5.   Procédure :

Le formulaire doit être introduit avant tout investissement..

Etape 1 : Sur base du formulaire ad hoc, constituez votre dossier de demande. Pour ce faire, vouspouvez demander conseil auprès de la Division Energie de l’Université de Mons-Hainaut, opérateur

désigné par la Région wallonne (Eddy Dubois – José Lallemand ; Tél : 065/349490 ; Fax :065/373650 ; Courriel : [email protected] et [email protected]

 

).

Etape 2 : Introduisez votre dossier de demande auprès de la Division de l’Energie de la DGTRE àl’attention de : Michel Grégoire, Inspecteur général a.i., Direction Générale des Technologies, de laRecherche et de l’Energie (DGTRE), Division de l’Energie, Avenue Prince de Liège, 7 à 5100Jambes.

Etape 3 : Dans le mois qui suit votre introduction de dossier, vous recevrez un accusé de réceptionprécisant si votre dossier est complet d’un point de vue formel.Etape 3bis :

Si le dossier est incomplet, vous disposez d’un délai de deux mois pour transmettre leséléments manquants à l’Administration. Une fois le dossier estimé complet, un accusé de réceptionvous sera envoyé. Vous toucherez alors la subvention dans les délais habituels d’une procédure deliquidation de subsides auprès des pouvoirs publics, soit approximativement dans les 90 jours quisuivent l’accusé de réception du dossier complet.

Etape 4 : Dans les 3 mois qui suivent l’accusé de réception du caractère complet du dossier, celui-ci est examiné sur le fond.

Etape 5 : Ainsi, au terme des 4 mois qui suivent l’introduction de la demande de subsides, vousrecevrez notification de l’acceptation ou de refus de la subvention.

L’octroi financier d’UREBA est cumulable avec d’autres aides financières (à l’exception deSOLTHERM et de la loi d’expansion économique) pour autant que le taux total des subsides nedépasse pas 100% du montant à investir.

Les études ou travaux doivent être exécutés dans les 3 ans qui suivent l’acceptation de votre dossierpar l’Administration.

 Annexe 16 : Mode d’emploi UREBA

 Annexe 17 : Formulaire de demande de subvention UREBA

 Liste des auditeurs ou experts agréés AMURE/UREBA : http://energie.wallonie.be/fr/auditeurs-

amure-ureba.html?IDC=6676  

Pour toute information complémentaire : http://energie.wallonie.be