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    RECOUVRER UNE PENSION ALIMENTAIRE AU SEIN DE L'UNIONEUROPENNELe Livre vert sur les obligations alimentairesMuriel RebourgCNAF | Informations sociales

    2006/1 - n129pages 94 104

    ISSN 0046-9459

    Article disponible en ligne l'adresse:

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2006-1-page-94.htm

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    Pour citer cet article :

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rebourg Muriel, Recouvrer une pension alimentaire au sein de l'Union europenne Le Livre vert sur les obligations

    alimentaires,

    Informations sociales, 2006/1 n129, p. 94-104.

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    Muriel Rebourg matre de confrences de droit priv HDR, responsable du Centre de recherche endroit priv de luniversit de Bretagne occidentale.

    Recouvrer une pension alimentaireau sein de lUnion europenne

    Le Livre vert sur les obligations alimentaires

    En cas de litige, lorsque crancier et dbiteur alimentaires nhabitent

    pas dans le mme pays, le recouvrement de la pension est une affairedlicate qui commence par un accord sur la notion mme dobliga-tion alimentaire. Un Livre vert a permis de recueillir des propositionsdes tats membres afin de faire voluer les instruments lgislatifs etainsi damliorer le recouvrement des crances alimentaires au sein delUnion europenne.

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    La Commission europenne a adopt, le 15 avril 2004,un Livre vert sur les obligations alimentaires (1) qui faitsuite aux engagements pris lors du Conseil europen deTampere de 1999. Lobjectif fix est dtablir des rglesde procdures communes spciales en vue de simplifieret dacclrer le rglement des litiges transfrontiresconcernant les crances alimentaires. Le recouvrementau plan international des pensions alimentaires est,depuis fort longtemps, rgi par des conventions labo-

    res sous lgide de diffrentes organisations internatio-nales (2). Cette question est aujourdhui au cur desproccupations de lUnion europenne, comme enatteste le rapport rendu en dcembre 2003 (3), lademande de la Commission europenne, pour mieuxconnatre les conditions de mise en uvre du recouvre-ment des pensions alimentaires dans lUnion europen-ne. Son constat est celui dun accroissement des diffi-cults de recouvrement des crances alimentaires

    lorsque le crancier et le dbiteur alimentaires ne rsi-dent pas dans le mme pays, mais aussi dune ineffica-

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    cit de la collaboration internationale conventionnelle.Si aucune statistique europenne nest pour le momentdisponible en matire de recouvrement de crance ali-mentaire transfrontire, on sait en revanche quen 1999,

    environ six millions de ressortissants dun tat delUnion europenne rsidaient sur le territoire dunautre tat membre. Paralllement, dans beaucoup deces tats, le nombre de divorces pour 1 000 habitantsest presque quivalent la moiti du nombre de maria-ges pour la mme population. Ces chiffres peuvent don-ner une ide du nombre de personnes concernes parune crance alimentaire dont le recouvrement, en casdinexcution spontane, ncessite une coopration

    entre tats. Ce peut tre le cas par exemple dun couplefranco-allemand dont lpouse revenue vivre en Francecherche obtenir lexcution du jugement de divorceobtenu devant une juridiction franaise et qui lui octroiele paiement dune pension alimentaire par son marirsidant en Allemagne.

    Une large consultationAfin damliorer le recouvrement des crances alimen-taires dans lespace judiciaire europen, la Commissiona lanc une consultation par le biais dun Livre vert, quiprend la forme dun questionnaire, pour recueillir lavisde tous les milieux intresss et alimenter ainsi larflexion sur les objectifs poursuivre, tant au niveaucommunautaire quinternational, en matire dobliga-tions alimentaires. Lintrt de ce Livre vert a t derunir le point de vue ainsi que les propositions de len-semble des tats membres de lUnion (4), dans la per-spective de llaboration dun futur instrument commu-

    nautaire. Plus largement, il devrait, pour les affairesdpassant les frontires de lUnion europenne, per-mettre de dgager des rgles conventionnelles nouvel-les dans le cadre des travaux dj engags par la conf-rence de La Haye, auxquels lUnion europenne parti-cipe. Cette confrence labore actuellement uneconvention sur le recouvrement international des ali-ments envers les enfants et dautres membres de lafamille (5), qui pourrait sappliquer notamment entre les

    tats membres de lUnion europenne et les tats tiers.Ces travaux visent essentiellement amliorer les solu-

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    tions concernant les conditions de la reconnaissance etde lexcution de dcisions. Ils sont galement axs surla mise en place dune vritable coopration administra-tive entre les autorits centrales dsignes par les tats

    contractants. Mais ils ne privilgient pas la recherchedun accord sur des critres uniformes de comptence.Compte tenu de lapproche retenue par les travaux deLa Haye, le futur instrument communautaire apparatncessaire. Il sinscrira en outre dans un cadre diffrent,celui de lespace judiciaire europen. La convention deLa Haye sappliquant au sein dun large ventail depays offre nanmoins un espace dchanges et decoopration avec des pays tiers lUnion europenne.

    Lexamen des principales interrogations poses dans leLivre vert pourrait permettre de dfinir les grands axesdun futur rglement europen en matire dobligationsalimentaires. La Commission europenne prpare eneffet une initiative qui devrait tre soumise au Conseilet au Parlement europen lautomne 2005.

    Un champ dapplication dlimitpar les obligations alimentairesLe Livre vert sinterroge tout dabord sur la notiondobligation alimentaire. Les conventions de La Hayenen donnent pas de dfinition et les pays de lUnioneuropenne nentendent pas tous la notion de la mmefaon. Ainsi en droit interne, on dsigne par obligationalimentaire le devoir qui sexerce au sein dun groupede parents et allis dsign par la loi de fournir, pourcelui qui en a les moyens, de quoi vivre celui qui estdans le besoin. La jurisprudence de la Cour de justicedes communauts europennes (CJCE) donne une

    acception plus large de la notion dobligation alimen-taire (6), incluant la prestation compensatoire (7), dont lecaractre indemnitaire la parfois exclue du domainedes obligations alimentaires.Ds lors, le Livre vert prconise de dfinir les obliga-tions alimentaires qui entreraient dans le champ dap-plication du futur instrument europen et de prcisernotamment si les obligations alimentaires dordre suc-cessoral entrent dans celui-ci (elles recoupent en droit

    interne les pensions alimentaires dues par la successiondune personne son conjoint survivant ou ses ascen-

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    dants), ce qui laisse entendre que la notion dobligationalimentaire pourrait tre entendue plus largementquactuellement. Linstrument europen pourrait gale-ment tre appel rgir la question des arrirs, cest-

    -dire du recouvrement des pensions alloues par unjugement mais non encore rgles.Ltendue des personnes soumises lobligation ali-

    mentaire est galement comprise diffremment au seindes tats membres de lUnion europenne. La questionpose est de savoir si toutes les personnes susceptiblesde bnficier de crances alimentaires selon les diff-rents systmes juridiques doivent entrer dans le champdapplication des futurs instruments, et notamment les

    collatraux, les allis, les concubins, ou encore les par-tenaires enregistrs. Par ailleurs, lorsque le recouvre-ment des pensions alimentaires est mis en uvre pardes organismes publics trangers (8), une cooprationdes tats doit-elle tre impose ? Les difficults derecouvrement des crances constates en Francelorsque les recours sont exercs par des tiers tablis-sements publics de sant (9), conseils gnraux ou cais-ses dallocations familiales laissent prsager dessituations encore plus complexes quand le dbiteur et lecrancier ne rsident pas dans le mme pays : unecoopration entre tats semblerait utile afin que la soli-darit familiale sexerce lorsque cela est possible et quelaide nationale ne reste pas dfinitivement la chargedes tats.Bien quindpendante des dfinitions retenues en droitsinternes par chacun des pays membre de lUnion, unedfinition commune des obligations alimentaires, descranciers et dbiteurs alimentaires semble indispensa-

    ble au sein de lUnion europenne afin dassurer leffi-cacit du futur instrument.

    La dtermination du tribunal comptenten matire dobligations alimentairesEn droit communautaire, la majorit des questions por-tant sur la comptence directe des autorits charges destatuer sur les demandes de fixation ou de modificationdes crances alimentaires sont rgles. En effet, les

    obligations alimentaires sont rgies par le rglement(CE) n 44/2001, dit Bruxelles I, du 22 dcembre 2000

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    (10) concernant la comptence judiciaire, la reconnais-sance et lexcution des dcisions en matire civile etcommerciale, qui contient des rgles de comptencesspciales. Il prvoit que le dfendeur domicili sur le

    territoire dun tat membre peut tre assign en justicedans un autre tat membre, soit devant le tribunal dulieu o le crancier daliments a son domicile ou sarsidence habituelle, soit, sil sagit dune demandeaccessoire une action relative ltat des personnes,devant le tribunal comptent pour en connatre (loi dufor), sauf si cette comptence est uniquement fondesur la nationalit dune des parties (art. 5, 2). Ce der-nier cas concerne par exemple lexercice dune action

    relative la filiation comportant accessoirement unedemande de fixation de lobligation alimentaire : cettedernire sera rgle par le tribunal statuant sur ltablis-sement de la filiation (11).En revanche, la dtermination du tribunal comptentpose des difficults au plan international, puisque au-cune rgle de comptence directe du juge doriginenexiste dans les conventions internationales. Orladoption de rgles de comptence directe faciliterait

    la reconnaissance et lexcution des dcisions. Le Livrevert interroge les intresss sur la ncessit dincluredans la future convention de La Haye un ensemblecomplet de rgles de comptence directe ou ne rglantque les cas de demandes de modification dune dcisionantrieure, ce qui ne semble toutefois pas lapprocheretenue par la confrence de La Haye.

    La reconnaissance et lexcutiondes dcisions de justice en matire

    alimentaireLorsquune dcision fixant la pension alimentaire a trendue dans un tat membre et doit sappliquer enFrance ou lorsquune dcision franaise doit tre ex-cute dans un autre tat membre, se pose la question dela reconnaissance et de lexcution de celle-ci.Actuellement, le crancier daliment doit sadresser autribunal comptent de ltat membre o lexcution estdemande pour obtenir une dclaration de la force ex-

    cutoire du jugement tranger (procdure dexequaturqui autorise lexcution dun jugement tranger). Le

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    rglement Bruxelles I sur la comptence judiciaire, lareconnaissance et lexcution des dcisions en matirecivile et commerciale prvoit des rgles relatives lexcution dune dcision dans un autre tat membre

    de lUnion europenne (12). Mais la mise en uvre deces rgles reste lourde et constitue un frein au recou-vrement des crances alimentaires.La volont de simplifier les procdures de reconnais-sance et dexcution de dcisions relatives aux crancesalimentaires par la suppression de lexequaturest dslors vivement souhaite, linstar de ce qui a t mis enplace en matire matrimoniale et de responsabilitparentale par le rglement (CE) n 2201/2003, ou enco-

    re par le rglement sur le titre excutoire pour les cran-ces incontestes (13) du 21 avril 2004, qui a pour but defaciliter le recouvrement des crances transfrontaliresau sein de lUnion europenne (14). Ce rglement pour-rait servir de source dinspiration au futur texte euro-pen qui supprimerait lexequaturdes dcisions relati-ves aux obligations alimentaires. Dans cette optique, leLivre vert sattache dterminer sil existe des diffi-cults de fond qui pourraient sy opposer, et notamment

    des raisons dordre public ou lies au respect des droitsde la dfense. En loccurrence, des garanties procdu-rales devront tre mises en place afin dassurer le strictrespect du procs quitable.Mais la suppression de la procdure dexequatur neserait pas une mesure suffisante pour amliorer lerecouvrement. Il subsiste en effet des difficults auniveau de lexcution proprement dite. En labsence dedispositions communautaires concernant lexcution,lobjectif fix est de prendre une srie de mesures pour

    renforcer les effets, dans un tat membre, des dcisionsprises dans un autre tat membre et garantir ainsi unrecouvrement rapide des crances alimentaires enEurope.Le Livre vert est tout dabord favorable linstaurationde lexcution provisoire de plein droit des dcisionsrelatives aux obligations alimentaires rendues dansles tats membres. Cette excution par provision per-mettrait au crancier de faire face, ds le prononc de la

    dcision, ses besoins quotidiens essentiels. Elle am-liorerait le recouvrement des crances alimentaires qui

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    doit tre effectu ltranger en permettant dadresserla dcision, ds son prononc, aux autorits du pays dersidence du dbiteur en vue de la mise en uvre desmesures dexcution.

    Sur la phase dexcution proprement dite des juge-ments, le Livre vert prconise une ncessaire simplifi-cation des procdures visant lexcution des juge-ments dans certains tats membres, procdures troplongues qui saccompagnent parfois dune suspensionde lexcution en cas de recours qui ne devrait treaccorde que sur demande expresse et titre exception-nel. Dans le prolongement, il est propos quune dci-sion de saisie sur salaire prise dans un tat membre de

    lUnion europenne soit susceptible dexcution, sansquil soit ncessaire de procder aucune autre proc-dure, dans les autres tats membres.

    La loi applicable ou la dterminationde rgles de conflits de loisLorsquun tribunal franais est saisi dune demande enfixation de pension alimentaire par un crancier habi-tant ltranger ou lencontre dun dbiteur ne rsi-dant pas en France, il convient de dterminer la loi

    applicable au litige car plusieurs lois sont susceptiblesde sappliquer. Pour ce faire, des rgles de conflits delois existent en matire dobligation alimentaire, afin dedterminer quelle loi le tribunal va appliquer. Ellesrsultent de la convention de La Haye du 2 octobre1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.Mais cette convention na t ratifie que par une partiedes tats membres de lUnion europenne. En outre, lalgislation communautaire ne contient actuellement

    aucune rgle de conflits de lois concernant les obliga-tions alimentaires, ce qui conduit une absence dhar-monisation des rgles de conflits lois applicables ausein de lespace judiciaire europen. Ainsi, chaque tatapplique son propre systme national de droit interna-tional priv, ce qui peut conduire certains justiciables choisir la rgle qui leur est la plus favorable. Cettesituation de forum shopping explique la ncessitdunifier ou dharmoniser les rgles de conflits de lois

    par un rglement communautaire.Le projet de convention de La Haye actuellement en

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    discussion ne semble pas avoir saisi loccasion demoderniser les rgles conventionnelles actuelles. Sonobjectif se limitant tablir un systme complet decoopration entre les autorits en vue du recouvrement

    et assurer la reconnaissance et lexcution des dci-sions. Ds lors, tout lintrt au niveau europen rside-rait dans llaboration dun instrument complet dergles de conflits de lois. Cette harmonisation de rglesde conflits au sein de lUnion europenne pourrait faci-liter la fixation des pensions alimentaires, mais ellepose la question de larticulation entre linstrumentcommunautaire et la convention de La Haye de 1973.Le Livre vert envisage galement un certain rappro-

    chement des rgles de fixation du montant des obli-gations alimentaires entre tats de lUnion europenneet une unification au sein de lespace communautairedu systme dindexation des crances alimentaires.Une telle harmonisation permettrait aux citoyens euro-pens dobtenir une pension alimentaire en conformitavec le niveau de vie du pays dans lequel ils rsident etde ne pas subir les disparits existantes, ce niveau, ausein de lUnion.

    Le dveloppement de la cooprationinternationale entre tats membresLlaboration de rgles de droit est insuffisante pourpermettre un recouvrement rapide et efficace des cran-ces alimentaires lorsque le crancier et le dbiteur nersident pas dans le mme pays. Des difficults dordrematriel (localisation des dbiteurs, transmission din-formations, cot) font souvent obstacle au recouvre-ment effectif des crances.

    Le Livre vert propose damliorer la coopration endsignant, au sein de lUnion europenne, des autori-ts locales ( lchelon national) susceptibles dentreren relation directement avec leurs homologues des au-tres tats membres. Les missions des autorits centra-les mritent dtre dfinies avec prcision. Se posenotamment la question de leur rle en matire de trans-mission dinformations ou de localisation des dbiteurs,ou encore de recherche dinformations sur leur patri-

    moine, ou enfin en matire dexpertise pour ltablisse-ment dune filiation.

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    NOTES

    1 - COM (2004) 254 final, 15 avril 2004,Bull. UE 44-2004.

    2 - Il existe actuellement la convention de LaHaye du 24 octobre 1956 sur la loi applica-ble aux obligations alimentaires envers lesenfants, et deux conventions de La Haye endate du 2 octobre 1973, lune en matiredobligations alimentaires ; lautre concer-nant la reconnaissance et lexcution desdcisions relatives aux obligations alimentai-res. Par ailleurs, sur le recouvrement des ali-ments ltranger, il existe une conventionde New York du 20 juin 1956, conclue dansle cadre de lONU.

    3 - http://europa.eu.int/comm/justice_ home/doc_centre/ civil/studies/doc/ tudy_mainte-nance_claims_fr.pdf

    4 - Sur la rponse formule par la France :http://europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/maintenance_claim/maintenance_claim_ec_answer_minjus_fra_fr.pdf ; toutes les rpon-ses : http://europa. eu.int/comm/ justice_home/doc_centre/civil/doc/maintenance_claim_ec_answers.pdf

    5 - Sur son laboration, Doc. Prl. n 15 demars 2005 : cf. http://hcch.net

    6 - CJCE (5e ch.) du 27 fvrier 1997, aff. C-220/95, Van den Boogaard, Rec. CJCE, I, p.1147, Rev. Crit. DIP, 1998, p. 466, note G.Droz : Toute prestation [] destine assu-rer lentretien dune personne dans lebesoin.

    7 - CJCE (3e ch.) du 6 mars 1980, aff. 120/79,De Cavel II, Rec. CJCE, p. 731, Rev. Crit.DIP, 1980, p. 614, note G. Droz.

    8 - Voir la discussion pour savoir si larticle 5, 2 du rglement CE n 44/2001 sappliqueaux actions rcursoires exerces contre le

    dbiteur daliment par les organismes descurit sociale : CJCE, 14 nov. 2002, aff. C-271/00, Luc Baten, rec. CJCE, I, p. 10489,contra CJCE, 15 janv. 2004, aff. C-433/01,Freistaat Bayern c/ Jan Blijdenstein,Procdures, 2004, n 53, p. 12, note C.Nourissat.

    9 - Cf. le rapport de recherche Le recoursdes tablissements publics de sant contre lesdbiteurs alimentaires, financ par laDREES/Mire (convention n 09/01) et le GIPmission de recherche Droit et justice(convention n 01/15), Centre de rechercheen droit priv (EA 3881) de lUniversit deBretagne occidentale, dcembre 2003, sous

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    Lassistance matrielle aux personnes linstar de ce qui existe dans certains pays europens,il est envisag de rendre obligatoire, dans le cadre delUnion europenne, la prise en charge des crances

    alimentaires par un organisme public lorsque le dbi-teur est dfaillant. Il sagirait dun mcanisme dassis-tance matrielle pour les personnes qui ne reoivent pasla pension qui leur est due parce que le dbiteur ali-mentaire est introuvable ou insolvable. Lorganismesubrog dans les droits du crancier pourrait par cons-quent se retourner contre le dbiteur pour lui demanderle remboursement des sommes verses en son lieu etplace. Reste dterminer si ce systme sappliquerait

    seulement en faveur des cranciers mineurs ou aussi lgard des personnes majeures.Cette aide caractre social renvoie, en tout tat decause, au dbat classique portant sur larticulation entrela solidarit familiale et la solidarit publique ; dbatqui, lchelon europen, rvle des conceptions dis-tinctes dont lharmonisation sera, semble-t-il, difficile.

    Llaboration dun futur rglement communautaire

    amliorerait le processus de recouvrement des pensionsalimentaires au sein de lUnion europenne, et facilite-rait le quotidien de nombreux citoyens europensconcerns par cette question.

    la dir. de M. Rebourg, avec M. Jourdain, A.Louis-Pcha et P. Tracol.

    10 - JOCE, 16 janvier 2001, n L. 12, p. 1.

    11 - De mme, les juridictions comptentespour statuer en vertu du rglement du 27dcembre 2003 (Bruxelles II bis) relatif lacomptence, la reconnaissance et lex-cution des dcisions matrimoniales et enmatire de responsabilit parentale (autoritparentale du droit franais) seront gnrale-ment comptentes pour statuer en matiredobligations alimentaires par application delarticle 5, paragraphe 2 du rglement (CE) n44/2001 (considrant 11).

    12 - Le rglement (CE) n 44/2001 duConseil du 22 dcembre 2000 prvoit que lesdcisions rendues dans un tat membre et

    qui y sont excutoires sont mises excutiondans un autre tat membre aprs y avoir tdclares excutoires (ou, au Royaume-Uni,aprs enregistrement) sur requte de toutepersonne intresse. La requte est prsenteau tribunal dont la comptence territoriale estdtermine par le domicile de la partie contrelaquelle lexcution est demande ou par lelieu dexcution. La dclaration constatant laforce excutoire dune dcision doit tre dli-vre aprs laccomplissement de certainesformalits et tre signifie ou notifie laut-re partie. Cette dernire ne peut la contesterque par un recours. Un refus de reconnais-sance est possible si cette dernire estcontraire lordre public ou inconciliableavec une dcision antrieure, ou lorsque lac-te introductif dinstance na pas t signifiou notifi dans les dlais lautre partie quina pas comparu. Entr en vigueur le 1er mars2002, ce rglement remplace la conventionde Bruxelles de 1968 et ses dispositions sontdirectement applicables (sauf au Danemark): tout justiciable peut donc sen prvaloirdevant un tribunal.

    13 - Rglement (CE) n 805/2004 du 21 avril

    2004 crant un titre excutoire europenpour les crances incontestes, JOUE, L. 143,30 avril 2004, p. 15.

    14 - Ce rglement complte le systme inau-gur par le rglement Bruxelles I(2001/44/CE) relatif la reconnaissancemutuelle des dcisions en droit civil et com-mercial, et supprime les mesures intermdiai-res qui conditionnent lexcution dans unautre tat membre des dcisions rendues enlabsence vrifiable de toute contestation dela part du dbiteur au sujet de la nature ou dumontant de la dette.

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