(2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

44
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 23 (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l’agrandissement du parc national du Mont-Orford, la préservation de la biodiversité de territoires limitrophes et le maintien des activités récréotouristiques Présenté le 3 mai 2006 Principe adopté le 7 juin 2006 Adopté le 13 juin 2006 Sanctionné le 13 juin 2006 Éditeur officiel du Québec 2006

Transcript of (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

Page 1: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

1

DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Projet de loi no 23(2006, chapitre 14)

Loi permettant d’assurer l’agrandissementdu parc national du Mont-Orford, lapréservation de la biodiversité deterritoires limitrophes et le maintien desactivités récréotouristiques

Présenté le 3 mai 2006Principe adopté le 7 juin 2006Adopté le 13 juin 2006Sanctionné le 13 juin 2006

Éditeur officiel du Québec2006

Page 2: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

2

NOTES EXPLICATIVES

Ce projet de loi modifie les limites du parc national du Mont-Orford pour en distraire les terres affectées au centre de ski et auterrain de golf. Il prévoit la vente de ces terres par appel d’offrespublic. Il offre à la MRC de Memphrémagog la possibilité de proposerau ministre un projet récréotouristique compatible avec lesdispositions du projet de loi et qui recueille l’adhésion d’au moinstrois organismes représentatifs du milieu régional ; le cas échéant,les éléments nécessaires pour y donner suite seront intégrés auxdocuments d’appel d’offres.

Le projet de loi prévoit que le produit de l’aliénation des terresdistraites du parc sera dévolu au Fonds vert et affecté au financementd’acquisitions de territoires représentatifs de la région naturelle desmonts Sutton et des chaînons de l’Estrie, de la Beauce et deBellechasse en vue de leur inclusion future dans les limites du parc,ainsi qu’au financement de travaux destinés à sa mise en valeur. Ilaccorde également au ministre du Développement durable, del’Environnement et des Parcs le pouvoir d’agrandir les limitesterritoriales de ce parc.

De plus, ce projet de loi introduit des restrictions audéveloppement et à l’aménagement des terres distraites du parc afind’assurer la protection de leur biodiversité ainsi que la préservationdes paysages. Il soumet à l’application de la Loi sur la qualité del’environnement la construction d’habitations, la mise en placed’ouvrages, de constructions ou d’installations ainsi que toute activitéd’aménagement forestier dans le domaine skiable.

Enfin, ce projet de loi prévoit des sanctions administratives etpénales en cas de manquement aux prescriptions de la loi, ainsi quedes modifications de concordance.

LOI MODIFIÉE PAR CE PROJET :

– Loi sur le ministère du Développement durable, del’Environnement et des Parcs (L.R.Q.,s chapitre M-15.2.1).

Page 3: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

3

Projet de loi no 23

LOI PERMETTANT D’ASSURER L’AGRANDISSEMENT DUPARC NATIONAL DU MONT-ORFORD, LA PRÉSERVATION DELA BIODIVERSITÉ DE TERRITOIRES LIMITROPHES ET LEMAINTIEN DES ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I

OBJET

1. La présente loi vise à mieux assurer la conservation et la protectionpermanente de territoires représentatifs de la région naturelle des montsSutton et des chaînons de l’Estrie, de la Beauce et de Bellechasse.

Elle prévoit notamment à cette fin :

1° l’agrandissement des limites territoriales du parc national du Mont-Orford pour y inclure des milieux voisins reconnus pour leur intérêt sur le planécologique et de la biodiversité ;

2° la distraction des limites du parc national du Mont-Orford de certainesterres qui, en raison de leur vocation récréative intensive et de la présenced’équipements élaborés, sont peu compatibles avec la mission de conservationdu parc ;

3° la disposition des terres distraites des limites du parc national du Mont-Orford et l’affectation du produit de la vente au financement des acquisitionsdestinées à l’agrandissement de ce parc, ainsi qu’à sa mise en valeur ;

4° l’introduction de restrictions quant au développement et à l’aménagementdes terres ainsi distraites, notamment pour leur utilisation et leur disposition,de manière à mieux prendre en compte et assurer la compatibilité de leurusage avec la protection dont doivent bénéficier les terres incluses dans leparc.

Page 4: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

4

CHAPITRE II

MODIFICATION DES LIMITES DU PARC NATIONALDU MONT-ORFORD

SECTION I

DISTRACTION DE CERTAINES TERRES

2. Les terres décrites à l’annexe A et dont copie du plan préparé par PierreBernier, arpenteur-géomètre, en date du 1er juin 2006 sous le numéro 1759 deses minutes apparaît à l’annexe B sont distraites des limites territoriales duparc national du Mont-Orford. Ces terres sont occupées par le centre de ski etle terrain de golf du Mont-Orford.

3. Malgré l’article 5.1 de la Loi sur les parcs (L.R.Q., chapitre P-9), lesterres ainsi distraites des limites du parc national du Mont-Orford sont placéessous l’autorité du ministre du Développement durable, de l’Environnement etdes Parcs.

Ce dernier exerce à l’égard de ces terres, y compris les bâtiments, lesaméliorations et les meubles qui s’y trouvent et qui font partie du domaine del’État, les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété, dont le droit d’endisposer ou de les aliéner, indépendamment des restrictions prévues parl’article 13.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, del’Environnement et des Parcs (L.R.Q., chapitre M-15.2.1).

Toute vente des terres visées à l’article 2 et des biens visés au deuxièmealinéa doit être effectuée en conformité avec les dispositions prévues auchapitre III.

SECTION II

DESCRIPTION DES LIMITES DU PARC NATIONALDU MONT-ORFORD

4. L’article 1 du Règlement sur le parc national du Mont-Orford, édicté parle décret no 567-83 (1983, G.O. 2, 1645) est remplacé par le suivant :

« 1. Le territoire décrit à l’annexe A constitue le parc national du Mont-Orford. Le plan de ce parc apparaît à l’annexe B. ».

5. L’annexe A de ce règlement est remplacée par celles apparaissant àl’annexe C de la présente loi.

6. L’article 6 du Règlement sur les parcs, édicté par le décret no 838-2000(2000, G.O. 2, 4598) est modifié par la suppression, dans le paragraphe 1°, desmots « la route 141 ou ».

Page 5: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

5

7. L’annexe 5 de ce règlement est remplacée par celle apparaissant àl’annexe D de la présente loi.

SECTION III

AGRANDISSEMENT DU PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD

8. Malgré l’article 4 de la Loi sur les parcs (L.R.Q., chapitre P-9), leministre peut, par règlement, modifier le territoire du parc national du Mont-Orford pour y inclure tout territoire représentatif de la région naturelle desmonts Sutton et des chaînons de l’Estrie, de la Beauce et de Bellechasse qu’ilacquiert en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur les parcs incluant, notamment,les terres visées par le décret no 288-2006 (2006, G.O. 2, 1781) concernantl’imposition d’une réserve pour les fins publiques sur certains immeubles etl’expropriation de ces mêmes immeubles pour l’agrandissement du parc nationaldu Mont-Orford.

À compter de la date à laquelle les terres acquises par le ministre sont, envertu d’un règlement pris en application du premier alinéa, incluses dans leslimites du parc national du Mont-Orford et jusqu’à ce que le gouvernement aitexercé à l’égard de ces terres les pouvoirs prévus par les articles 9 ou 9.1 de laLoi sur les parcs, celles-ci sont réputées constituer une zone de préservationau sens de l’article 2 du Règlement sur les parcs, édicté par ledécret no 838-2000 (2000, G.O. 2, 4598).

Un règlement pris en application du premier alinéa prend effet le quinzièmejour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à unedate ultérieure qui y est indiquée.

9. Le ministre, au plus tard le 13 juin 2008, présente à l’Assemblée nationaleun rapport sur les acquisitions réalisées ou en cours de réalisation pour les finsde l’agrandissement du parc national du Mont-Orford, ou si l’Assembléenationale ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.

CHAPITRE III

VENTE DES TERRES AFFECTÉES AU CENTRE DE SKI ETAU TERRAIN DE GOLF

10. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la vente par leministre des terres visées à l’article 2 et des bâtiments, améliorations etmeubles qui s’y trouvent et qui font partie du domaine de l’État.

Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux biens mobiliers et immobiliers quiappartiennent le 13 juin 2006 au locataire en vertu du bail reçu devant Me LouisJeannotte, notaire, sous le numéro 1486 de ses minutes et inscrit le16 janvier 2006 au bureau de la publicité des droits de la circonscriptionfoncière de Sherbrooke sous le numéro 12 991 241.

Page 6: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

6

11. Toute vente faite en vertu du présent chapitre est effectuée par appeld’offres public.

12. Les documents d’appel d’offres requis pour la vente indiquent lesconditions d’admissibilité des offres et d’adjudication de la vente, les règlesde réception, d’ouverture et de conformité des offres, les biens mobiliers etimmobiliers qui sont exclus de la vente, le montant de la valeur résiduelle desbiens mobiliers et immobiliers que l’acquéreur est tenu d’acquérir en vertu del’article 31 tel qu’établi en application de l’article 30 ou, le cas échéant, uneestimation de cette valeur résiduelle, ainsi que le prix établi en vertu del’article 14 en dessous duquel une proposition ne peut être retenue.

En outre, les documents d’appel d’offres devront prévoir que :

1° l’acte de transfert de propriété devra comporter toute dispositionnécessaire à l’établissement des servitudes réelles, consenties par l’acquéreur,à titre gratuit, en faveur du parc national du Mont-Orford, à titre de fondsdominant, dont l’assiette du fonds servant et les conditions qui s’y rapportentsont précisées à l’appel d’offres, devant servir, notamment :

a) au maintien et à l’accès des équipements de communication situés ausommet du Mont-Orford, délimités par les zones B-1 et B-2 de l’annexe B ;

b) au maintien et à l’accès des sentiers de randonnée existants ;

c) au maintien du réseau d’aqueduc municipal le long de la route 141,délimité par la zone B-3 de l’annexe B ;

d) au maintien des niveaux d’eau requis pour maintenir la productivitébiologique de l’étang aux Cerises et de la rivière aux Cerises ; la cote d’élévationdu niveau de l’eau est déterminée par le ministre dans les documents d’appeld’offres ;

2° tous les frais nécessaires à la réception de l’acte de vente notarié enminute et à son inscription sont à la charge de l’acquéreur ;

3° l’acquéreur est tenu d’exploiter le centre de ski et le terrain de golf pourla durée qu’indiquent les documents d’appel d’offres.

Les documents d’appel d’offres peuvent prévoir toute condition ou exigencesupplémentaire que le ministre juge nécessaire, notamment, l’obligation pourl’acquéreur d’octroyer au ministre un droit de préemption ou d’octroyer enfaveur d’un organisme de conservation ou d’une municipalité désignés par leministre toute servitude de conservation ou tout droit supplémentaire, ainsique les garanties et les pénalités visant à assurer le respect de ces conditions etobligations, y compris celle d’exploiter le centre de ski et le terrain de golf.

13. La municipalité régionale de comté de Memphrémagog dispose d’undélai de 75 jours à compter du 13 juin 2006 pour proposer au ministre unprojet récréotouristique compatible avec les dispositions de la présente loi et

Page 7: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

7

qui recueille l’adhésion d’au moins trois organismes représentatifs du milieurégional. Après l’expiration de ce délai, toute proposition de la municipalitéest irrecevable.

Dans le cas où le ministre est d’avis que le projet récréotouristique estcompatible avec les dispositions de la présente loi et assure le maintien del’exploitation du centre de ski et du terrain de golf, il intègre les élémentsnécessaires pour y donner suite aux documents d’appel d’offres.

Les soumissions doivent alors être évaluées selon un système de pondérationet d’évaluation en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé,outre le prix, sur la qualité du projet présenté au regard du projetrécréotouristique proposé par la municipalité régionale de comté. Lesdocuments d’appel d’offres doivent mentionner les exigences et les critèresqui seront utilisés pour évaluer les offres, ainsi que les méthodes de pondérationet d’évaluation fondées sur ces critères.

Pour analyser les soumissions, le ministre forme un comité d’évaluationd’au moins trois membres, dont un provient de la municipalité régionale decomté. Ce comité doit :

1° évaluer individuellement, sans en connaître le prix, chaque soumissionqui satisfait aux règles de réception et de conformité des offres ;

2° attribuer à la soumission, eu égard à chaque critère, un nombre depoints ;

3° établir le pointage intérimaire de chaque soumission en additionnant lespoints obtenus par celle-ci eu égard à tous les critères ;

4° quant aux enveloppes contenant le prix proposé, ouvrir uniquementcelles qui proviennent des personnes dont la soumission a obtenu un pointageintérimaire d’au moins 70 et retourner les autres, sans les ouvrir, à leursexpéditeurs et ce, malgré toute disposition portant sur l’ouverture publiquedes soumissions ;

5° établir le pointage final de chaque soumission qui a obtenu un pointageintérimaire d’au moins 70, en divisant par le prix proposé le produit que l’onobtient en multipliant par 10 000 le pointage intérimaire majoré de 50.

Une personne qui est membre du comité d’évaluation ne peut être poursuivieen justice pour les actes qu’elle accomplit de bonne foi dans l’exercice de sesfonctions.

14. Sous réserve du deuxième alinéa, la vente est adjugée au soumissionnairedont l’offre conforme présente le prix le plus élevé. Dans le cas où plus d’unsoumissionnaire offre le même prix, la vente est adjugée par tirage au sort.

Page 8: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

8

Dans le cas où les soumissions déposées doivent prendre en considérationles éléments d’un projet récréotouristique prévu à l’article 13, la vente estadjugée au soumissionnaire dont la soumission a obtenu le meilleur pointagefinal.

Aucune vente ne peut être consentie à un prix inférieur à la valeur marchandeétablie par le ministre selon les techniques généralement reconnues enévaluation foncière.

15. Le produit de l’aliénation des terres, des bâtiments, des améliorationset des meubles vendus en application des dispositions du présent chapitre,ainsi que les revenus provenant du placement de ces sommes sont déposésdans le Fonds vert prévu par l’article 15.1 de la Loi sur le ministère duDéveloppement durable, de l’Environnement et des Parcs (L.R.Q.,chapitre M-15.2.1).

CHAPITRE IV

RÉGIME PARTICULIER DE PROTECTION APPLICABLEÀ CERTAINES TERRES

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

16. Pour l’application du présent chapitre, « l’exploitant » comprend lepropriétaire des terrains ou des installations.

17. Dans le but d’assurer que certaines activités puissent se poursuivre ouêtre réalisées sur les terres décrites à l’annexe A sans qu’il ne soit portéatteinte à la préservation de la biodiversité et des paysages, seuls les usages etconstructions visés aux sections II à IV sont permis et ils sont subordonnésaux limitations prévues à ces sections, ainsi qu’à celles prescrites en applicationde la section V.

SECTION II

ZONE D’HABITATION

18. Dans la zone B-4 de l’annexe B, tout usage ou toute construction est,selon la subdivision de cette zone, sujette aux limitations suivantes :

1° seuls les usages prévus à l’annexe E sont permis ;

2° les constructions et travaux qui peuvent y être faits doivent respecter lescritères prévus à l’annexe E.

En outre, la construction d’unités d’habitation, d’hébergement ou delogement est interdite ailleurs que dans la zone B-4 de l’annexe B. De même,

Page 9: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

9

tous travaux de construction ou d’aménagement sont interdits à l’intérieurd’une bande de protection de 30 mètres de chaque côté du ruisseau Castle,mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.

Le ministre peut, par règlement, modifier l’annexe E tant à l’égard desusages prévus que des critères applicables aux constructions et travaux quipeuvent être faits dans cette zone.

SECTION III

ZONE DU DOMAINE SKIABLE

19. L’exploitation du domaine skiable est, sans restreindre toute autreexigence et toute autre autorisation prévue par la loi ou par la réglementationapplicable, sujette aux limitations suivantes :

1° cette exploitation doit être limitée à la zone B-5 de l’annexe B ;

2° l’exploitant est tenu de mettre en œuvre une gestion environnementaledu domaine skiable assurant que l’utilisation faite de ces terres ne porte pasatteinte à la conservation et à la protection des territoires adjacents comprisdans le parc national du Mont-Orford, non plus qu’à la conservation et à laprotection du territoire faisant partie du domaine skiable ;

3° l’exploitant doit préparer et soumettre au ministre, pour approbation,dans les six mois suivant la date de la vente par le ministre des terres décritesà l’annexe A et par la suite à tous les cinq ans à compter de cette date, un planquinquennal de gestion environnementale couvrant l’ensemble du domaineskiable. Ce plan doit préciser les mesures qui seront mises en œuvre pourassurer la protection du paysage, des sommets, des milieux humides, descours d’eau et de la biodiversité. Il doit aussi préciser les mesures qui serontmises en œuvre pour améliorer la végétalisation des pistes, pour assurer lagestion de la qualité de l’eau et sa conservation ainsi que pour assurer uneprotection contre la pollution lumineuse du ciel par les équipements d’éclairageextérieur. De plus, il doit comprendre pour la durée du premier plan quinquennalde gestion, un plan de réhabilitation des milieux naturels dégradés du domaineskiable comportant des engagements d’investissements annuels minimauxd’un million de dollars.

En outre, ce plan doit prévoir une bande de protection d’au moins30 mètres, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, de chaque côté desruisseaux Orford, Giroux et Castle, pour la partie de ce ruisseau qui est situéedans le domaine skiable, à l’intérieur de laquelle aucun nouvel aménagementne peut être effectué, sauf ceux aux fins de restauration ou de protection de cemilieu.

Dans le cas où une servitude de conservation est octroyée en application del’article 12 à un organisme de conservation, le ministre doit, avant d’approuverun tel plan, consulter cet organisme. L’organisme dispose d’un délai de

Page 10: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

10

60 jours pour soumettre au ministre ses recommandations. Après l’expirationde ce délai, si l’organisme ne s’est pas prononcé, son avis est réputé favorable ;

4° toute construction de bâtiments ou d’installations autres que ceux quisont normalement requis pour l’exploitation d’un centre de ski est interdite.Sont cependant permises, les installations peu élaborées destinées aux activitésde pique-nique, de randonnée pédestre, de randonnée équestre, de deltaplane,de parapente, d’escalade, de randonnée cycliste, à l’exclusion de celles destinéesà la pratique du vélo de montagne. En outre, tout bâtiment autre que ceuxreliés à la sécurité des usagers est interdit ailleurs qu’au pied des pentes.

SECTION IV

ZONE DU TERRAIN DE GOLF

20. L’exploitation d’un terrain de golf est, sans restreindre toute autreexigence et toute autre autorisation prévue par la loi ou par la réglementationapplicable, sujette aux limitations suivantes :

1° cette exploitation doit être limitée à la zone B-6 de l’annexe B ;

2° l’exploitant est tenu de mettre en œuvre une gestion environnementaledu terrain de golf assurant que l’utilisation faite de ce terrain ne porte pasatteinte à la conservation et à la protection des territoires adjacents comprisdans le parc national du Mont-Orford, non plus qu’à la conservation et à laprotection du territoire faisant partie du terrain de golf ;

3° l’exploitant doit préparer et soumettre au ministre, pour approbation,dans les six mois suivant la date de la vente par le ministre des terres décritesà l’annexe A et par la suite tous les cinq ans à compter de cette date, un planquinquennal de gestion environnementale couvrant l’ensemble du terrain degolf. Ce plan doit préciser les mesures qui seront mises en œuvre pour assurerla protection des milieux humides, des cours d’eau et de la biodiversité. Il doitaussi préciser les mesures qui seront mises en œuvre pour assurer la gestion dela qualité de l’eau et sa conservation, pour limiter les impacts négatifs del’utilisation des engrais et des pesticides, ainsi que pour assurer une protectioncontre la pollution lumineuse du ciel par les équipements d’éclairage extérieur.

En outre, ce plan doit prévoir une bande de protection d’au moins30 mètres, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, de chaque côté duruisseau de la Cuvette, de la rivière aux Cerises et de la partie nord du ruisseaudu Grand-Rocher, à l’intérieur de laquelle aucun nouvel aménagement ne peutêtre effectué, sauf ceux aux fins de restauration ou de protection de ce milieu.

Dans le cas où une servitude de conservation est octroyée en application del’article 12 à un organisme de conservation, le ministre doit, avant d’approuverun tel plan, consulter cet organisme. L’organisme dispose d’un délai de60 jours pour soumettre au ministre ses recommandations. Après l’expirationde ce délai, si l’organisme ne s’est pas prononcé, son avis est réputé favorable ;

Page 11: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

11

4° toute construction de bâtiments ou d’installations autres que ceux quisont normalement requis pour l’exploitation d’un terrain de golf est interdite.

SECTION V

APPLICATION DE LA LOI SUR LA QUALITÉDE L’ENVIRONNEMENT

21. Malgré toute disposition contraire, sont réputés susceptibles de modifierla qualité de l’environnement et assujettis à l’application de l’article 22 de laLoi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) :

1° tous les travaux relatifs à la construction d’un bâtiment visés par lesarticles 18 à 20 ainsi que la mise en place, au même moment ou à un momentdifférent, d’ouvrages, de constructions ou d’installations accessoires, tels uneaire de stationnement, de service ou un garage, y compris leur agrandissementet la réalisation de travaux d’aménagement afférents à ces projets ;

2° toute activité d’aménagement forestier au sens de l’article 3 de la Loisur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) dans le domaine skiable.

En plus de la prise en considération de tout élément pertinent en vertu del’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre doit, avantde délivrer une autorisation en vertu de cet article pour des travaux ou desactivités visés au premier alinéa, s’assurer de leur conformité avec lesdispositions des articles 17 à 20, selon le cas. En outre, le ministre peut, s’il lejuge nécessaire pour assurer une protection accrue de l’environnement, assortirl’autorisation qu’il délivre de normes différentes de celles prescrites à cesarticles.

Avant de délivrer une autorisation pour des travaux visés au paragraphe 1°du premier alinéa, le ministre doit consulter la municipalité locale concernée.Une semblable consultation est requise chaque fois que le ministre s’apprête àmodifier une telle autorisation.

La municipalité dispose d’un délai de 60 jours pour soumettre au ministreses recommandations. Après l’expiration de ce délai, si la municipalité nes’est pas prononcée, son avis est réputé favorable.

Le ministre peut requérir du demandeur tout renseignement, document,étude ou expertise qu’il estime nécessaire à l’examen de sa demande ou qu’ilestime nécessaire pour assortir la délivrance de l’autorisation demandée desconditions de réalisation appropriées.

22. Les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q.,chapitre Q-2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, auxtravaux ou activités mentionnés à l’article 21, ainsi qu’aux demandesd’autorisation et aux certificats d’autorisation qui s’y rapportent. Sansrestreindre la généralité de ce qui précède, s’appliquent à ces travaux, activités,

Page 12: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

12

demandes d’autorisation et certificats d’autorisation, les articles 23, 24, 25,106, 107, 113, 114, 122.1, 122.2 et 123.1, ainsi que les autres articles dessections XI, XIII et XIV du chapitre I de cette loi.

De même, ces dispositions s’appliquent, compte tenu des adaptationsnécessaires, aux demandes d’approbation et à l’approbation par le ministre deplans de gestion environnementale visés par l’un des articles 19 ou 20, cesdemandes et approbations devant respectivement être assimilées à cette fin àdes demandes d’autorisation et des certificats d’autorisation au sens desarticles 22 à 24 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS PÉNALES

23. Commet une infraction quiconque enfreint les dispositions de l’un desarticles 17 à 20 ou du cinquième alinéa de l’article 30 et est passible de lapeine prévue à l’article 106 de la Loi sur la qualité de l’environnement(L.R.Q., chapitre Q-2).

En outre, les articles 109.1.1 et 109.1.2 de la Loi sur la qualité del’environnement s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dansle cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction visée par leprésent article.

24. Tout fonctionnaire ou agent de protection de la faune qui est autorisé àveiller à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q.,chapitre Q-2), est d’office habilité à veiller à l’application des dispositions dela présente loi.

Ces personnes sont dans l’exercice de leurs fonctions investies des pouvoirsprévus par les articles 119 à 121 de la Loi sur la qualité de l’environnement,compte tenu des adaptations nécessaires.

25. Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose envue d’aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou quiconseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction commetelle aussi l’infraction et est passible de la même peine.

26. Lorsqu’une infraction visée à l’article 23 se poursuit plus d’un jour,elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle sepoursuit.

La peine prévue par le premier alinéa de l’article 23 s’applique à cesinfractions.

27. Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une dispositionde la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la commission del’infraction.

Page 13: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

13

Toutefois, lorsque de fausses représentations sont faites au ministre ou àtout fonctionnaire ou à un agent visé à l’article 24, les poursuites pénales seprescrivent par deux ans à compter de la connaissance, par ces personnes, desfaits qui y donnent lieu.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES

28. La Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnementet des Parcs (L.R.Q., chapitre M-15.2.1), modifiée par l’article 26 du chapitre 3des lois de 2006, est de nouveau modifiée par l’insertion, après l’article 15.2,du suivant :

«15.2.1. Dans le cadre de sa gestion du fonds, le ministre veille à ceque les sommes provenant de l’aliénation des terres, des bâtiments, desaméliorations et des meubles vendus en application des dispositions du chapitreIII de la Loi permettant d’assurer l’agrandissement du parc national du Mont-Orford, la préservation de la biodiversité de territoires limitrophes et le maintiendes activités récréotouristiques (2006, chapitre 14) soient affectées, dansl’ordre de priorité suivant, premièrement au financement des acquisitions quele ministre peut réaliser en vertu du premier alinéa de l’article 2.1 de la Loi surles parcs (chapitre P-9) aux fins de l’agrandissement du parc national duMont-Orford et, deuxièmement, au financement des travaux de mise en valeurdes territoires du parc. ».

29. L’article 15.4 de cette loi est modifié par l’insertion, après leparagraphe 8°, du suivant :

« 8.1° toute autre somme prévue par la loi, notamment celles que prévoitl’article 15 de la Loi permettant d’assurer l’agrandissement du parc nationaldu Mont-Orford, la préservation de la biodiversité de territoires limitrophes etle maintien des activités récréotouristiques (2006, chapitre 14) ; ».

30. Le bail mentionné à l’article 10 ne devient pas caduc du fait que lesterres auxquelles il s’applique sont distraites des limites du parc national duMont-Orford. Les dispositions de ce bail doivent être lues, en faisant lesadaptations nécessaires, pour tenir compte que la Loi sur les parcs (L.R.Q.,chapitre P-9) ne s’applique pas au territoire loué à compter du 13 juin 2006.

Toutefois, à compter du 13 juin 2006, le territoire décrit à l’annexe A de laprésente loi est réputé constituer le territoire loué, sans modification dumontant du loyer prévu au bail, ni paiement d’indemnité. À cette fin, lesannexes A et B de la présente loi remplacent respectivement la désignationmentionnée à l’article 1.1 et l’annexe A du bail.

Malgré toute disposition du bail, le locataire est tenu de transmettre auministre au plus tard le 28 juin 2006 un inventaire à jour des actifs prévus àl’article 20 du bail. À défaut pour le locataire de transmettre au ministre dans

Page 14: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

14

ce délai un inventaire à jour conforme aux prescriptions prévues au bail, cedernier peut établir cet inventaire au lieu et place du locataire et aux frais decelui-ci. En outre, le ministre peut, en pareil cas, de même que dans le cas dedivergence avec le locataire sur le coût d’acquisition des actifs ou leur valeurrésiduelle, estimer leur coût d’acquisition et établir leur valeur résiduellenette. Cet inventaire, y incluant le coût d’acquisition des actifs et la fixation deleur valeur résiduelle nette, prévaut sur tout autre pour l’application del’article 31 de la présente loi.

En outre, les articles 5 et 8 du bail cessent d’avoir effet à compter du13 juin 2006.

Jusqu’à ce que les plans de gestion environnementale du domaine skiable etdu terrain de golf respectivement prévus par les articles 19 et 20 de la présenteloi aient été approuvés par le ministre, sont prohibés, dans les zones dudomaine skiable et du terrain de golf, tous travaux ou immobilisations autresque ceux d’entretien ou de restauration environnemental ou ceux requis pourassurer ou maintenir la sécurité des équipements.

31. Malgré les dispositions de l’article 1886 du Code civil, la vente desterres faite en application des dispositions du chapitre III de la présente loi metfin de plein droit, à compter de la date de l’inscription de l’acte de vente sur leregistre foncier, au bail mentionné à l’article 10, sauf en ce qui a trait au droitde superficie qui y est prévu et qui subsiste jusqu’à l’acquisition des biensimmobiliers et mobiliers prévue au deuxième alinéa, et ce, sans répétition duloyer payé, ni paiement d’indemnités.

L’acquéreur de ces terres doit sans délai se porter acquéreur de l’ensembledes biens immobiliers et mobiliers du locataire apparaissant à l’inventaire desactifs effectué en vertu de l’article 30, ce dernier étant tenu de les lui céder,pour une somme égale à la valeur résiduelle nette établie à la date de la venteconformément aux dispositions de l’article 22 de ce bail ou, le cas échéant,établie par le ministre en vertu de l’article 30.

De plus, le locataire et le nouvel acquéreur doivent procéder à un mémoired’ajustements afin de tenir compte, à la date de la vente, des revenus et desdépenses d’exploitation du centre de ski ou, le cas échéant, du terrain de golf,en proportion du nombre de mois d’exploitation non écoulés à cette date parrapport à la durée normale de la saison d’exploitation. En cas de divergenceentre les parties sur les ajustements à faire, le ministre nomme un expert aprèsconsultation des parties ; les ajustements déterminés par ce dernier sont sansappel. Les coûts de cette expertise sont assumés également par les parties.

32. Dans le cas où au terme du processus d’appel d’offres prévu auchapitre III de la présente loi, le locataire qui est partie au bail mentionné àl’article 10 devient acquéreur des terres distraites du parc, l’article 31 netrouve pas application et l’acte de vente à intervenir opère confusion au sensde l’article 1683 du Code civil et, par conséquent, aucune compensation ouindemnité n’est versée au locataire ni exigible par celui-ci pour l’ensembledes actifs décrits à l’article 20 de ce bail.

Page 15: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

15

33. L’acquéreur des terres visées à l’article 2 bénéficie de l’autorisation demaintenir et d’utiliser une conduite d’alimentation en eau, aux mêmesconditions et pour la même durée que prévoyait l’article 7 du bail, sousréserve du maintien des niveaux d’eau de l’étang aux Cerises et de la rivièreaux Cerises prescrit à l’acte de la servitude mentionnée au deuxième alinéa del’article 12 de la présente loi.

34. L’article 8 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualitéde l’environnement édicté par le décret no 1529-93 (1993, G.O. 2, 7766) nes’applique pas à une demande de certificat d’autorisation pour tous travaux ouactivités visés par les paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 21,non plus qu’à une demande d’approbation d’un plan de gestionenvironnementale visé par l’un des articles 19 ou 20.

35. La présente loi écarte, à l’égard des constructions ou travaux deconstruction visés par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 21, toutedisposition d’une résolution ou d’un règlement de contrôle intérimaire, d’unrèglement municipal de zonage, de lotissement ou de construction, d’unrèglement relatif aux permis de construction, d’un règlement relatif aux plansd’aménagement d’ensemble ou d’un règlement relatif aux plans d’implantationet d’intégration architecturale. En outre, toute disposition d’un règlementmunicipal, y compris un règlement en matière d’environnement, qui porte surle même objet qu’une disposition de la présente loi ou qu’une dispositiond’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi ou qui est inconciliableavec une telle disposition est, à l’égard de ces constructions ou travaux,inopérante.

Les travaux et constructions mentionnés au premier alinéa faits en conformitéavec les exigences de la présente loi ne peuvent faire l’objet d’un recours oud’une sanction prévus au titre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme(L.R.Q., chapitre A-19.1), ni faire l’objet d’autres recours civils ou de poursuitespénales relatifs au respect des résolutions et des règlements visés au premieralinéa.

Le second alinéa n’a pour effet ni d’affecter ni de restreindre l’applicationde la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), incluanttout recours ou sanction prévus par cette loi.

36. L’article 2, en ce qui a trait uniquement au titulaire du pouvoirréglementaire, et l’article 4 de la Loi sur les parcs (L.R.Q., chapitre P-9) nes’appliquent pas aux modifications des limites du parc national du Mont-Orford opérées par l’effet des articles 2 et 4 de la présente loi, non plus qu’àcelles opérées en application de l’article 8 de la présente loi. Ces articles, demême que l’article 9 de la Loi sur les parcs, ne s’appliquent pas non plus auxmodifications du zonage de ce parc opérées par l’effet de l’article 7 de laprésente loi.

Page 16: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

16

37. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et desParcs est responsable de l’application de la présente loi.

38. La présente loi entre en vigueur le 13 juin 2006.

Page 17: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

17

ANNEXE A(article 2)

TERRES DISTRAITES DES LIMITES TERRITORIALES DU PARCNATIONAL DU MONT-ORFORD

DESCRIPTION TECHNIQUE

Avant-propos

Dans la présente description technique, il est entendu que lorsque l’on suitun cours d’eau ou contourne un lac, on le fait toujours, à moins d’indicationcontraire, selon la limite externe de la rive, soit la ligne des hautes eaux.

Un territoire situé dans les municipalités du Canton d’Orford, d’Austin etde la Ville de Magog, dans la municipalité régionale de comté deMemphrémagog, contenant une superficie totale de 458,86 hectares et sedécrivant comme suit :

1er périmètre

Partant d’un point étant le coin nord-est du lot 3 277 607 du cadastre duQuébec ;

De là, vers le nord, une droite jusqu’à un point dont les coordonnées sont :

5 019 570,98 m N. et 405 752,89 m E. ;

De là, vers l’ouest, une droite, d’une longueur de 1 061,318 mètres, mesuréesuivant un gisement de 257°57'42" ;

De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 195 mètres, mesuréesuivant un gisement de 310°00' ;

De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 315 mètres, mesuréesuivant un gisement de 195°00' ;

De là, vers l’ouest, une droite, d’une longueur de 225 mètres, mesuréesuivant un gisement de 275°00' ;

De là, vers le nord, une droite, d’une longueur de 156,80 mètres, mesuréesuivant un gisement de 348°46'56" ;

De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 560 mètres, mesuréesuivant un gisement de 285°00' ;

Page 18: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

18

De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 285 mètres, mesuréesuivant un gisement de 255°00' ;

De là, vers le nord, une droite, d’une longueur de 100 mètres, mesuréesuivant un gisement de 355°00' ;

De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 95 mètres, mesuréesuivant un gisement de 75°00' ;

De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 215 mètres, mesuréesuivant un gisement de 35°00'. Ce dernier point ayant les coordonnées suivantes :

5 019 715,62 m N. et 403 619,52 m E. ;

De là, vers le nord-ouest, une droite jusqu’au coin sud-est de l’emplacementoccupé par la Société de télédiffusion du Québec et montré au plan préparé parM. Denis Ouellet, arpenteur-géomètre, le 8 novembre 1976. Ce plan estconservé aux archives du Bureau de l’arpenteur général du Québec sous lenuméro Plan Canton 1354A et 1354B ;

De là, vers l’ouest et le nord, en suivant le périmètre dudit emplacement, defaçon à l’inclure, jusqu’à son coin nord-ouest ;

De là, vers l’est, en suivant la limite nord dudit emplacement sur unedistance de 120 mètres ;

De là, vers le nord, une droite jusqu’à un point dont les coordonnées sont :

5 020 093,68 m N. et 403 452,73 m E. ;

De là, vers l’ouest, une droite, d’une longueur de 110 mètres, mesuréesuivant un gisement de 275°00' ;

De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 175 mètres, mesuréesuivant un gisement de 330°00' ;

De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 250 mètres, mesuréesuivant un gisement de 45°00' ;

De là, vers l’est, une droite, d’une longueur de 163 mètres, mesurée suivantun gisement de 100°00' ;

De là, vers l’est, une droite, d’une longueur de 300 mètres, mesurée suivantun gisement de 81°00' ;

De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 185 mètres, mesuréesuivant un gisement de 60°00' ;

Page 19: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

19

De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 335 mètres, mesuréesuivant un gisement de 331°00' ;

De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 380 mètres, mesuréesuivant un gisement de 320°00' ;

De là, vers l’est, une droite, d’une longueur de 277 mètres, mesurée suivantun gisement de 88°00' ;

De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 194 mètres, mesuréesuivant un gisement de 133°00' ;

De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 104 mètres, mesuréesuivant un gisement de 55°00' ;

De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 68,55 mètres, mesuréesuivant un gisement de 136°25'41" ;

De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 395 mètres, mesuréesuivant un gisement de 111°00' ;

De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 103 mètres, mesuréesuivant un gisement de 138°00' ;

De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 135 mètres, mesuréesuivant un gisement de 110°00' ;

De là, vers l’est, une droite, d’une longueur de 86 mètres, mesurée suivantun gisement de 90°00' ;

De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 180,63 mètres,mesurée suivant un gisement de 21°28'52" ;

De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 82,63 mètres, mesuréesuivant un gisement de 109°25'47" ;

De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 157,62 mètres,mesurée suivant un gisement de 65°16'23" ;

De là, sud, une droite, d’une longueur de 60 mètres, mesurée suivant ungisement de 180°00' ;

De là, est, une droite, d’une longueur de 208,93 mètres, mesurée suivant ungisement de 90°00' ;

De là, vers le sud-est, une droite jusqu’à un point situé à la rencontre d’unepartie du lot 1054 du cadastre du canton d’Orford et de l’emprise nord-ouestde la route 141 (Chemin du Parc, lot 1828 du cadastre du canton d’Orford).Ledit point ayant les coordonnées suivantes :

Page 20: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

20

5 020 817,82 m N. et 405 430,49 m E. ;

De là, dans des directions générales sud-ouest et sud-est, des distances de331,93 mètres et de 1 164,51 mètres mesurées le long de l’emprise nord-ouestet sud-ouest de ladite route 141. L’extrémité sud-est de cette dernière distancese trouve à la rencontre de ladite emprise et de la limite est du lot 1055 ducadastre du canton d’Orford ;

De là, vers le sud, la limite est des lots 1055 et 1056 dudit cadastre jusqu’àla limite nord du lot 3 276 376 du cadastre du Québec ;

De là, vers l’ouest, la limite sud du lot 1056 du cadastre du canton d’Orfordjusqu’au point de départ.

Superficie : 346,06 hectares

2e périmètre

Partant du coin nord-est du lot 1055 du cadastre du canton d’Orford ;

De là, vers le sud, la limite est dudit lot 1055 jusqu’à l’emprise nord-est dela route 141 (Chemin du Parc, lot 1828 du cadastre du canton d’Orford) ;

De là, dans des directions générales nord-ouest et nord-est, les emprisessud-ouest et sud-est de ladite route 141 sur des distances de 1 118,27 mètres etde 304,33 mètres. L’extrémité nord-est de cette dernière distance est définiepar les coordonnées suivantes :

5 020 803,22 m N. et 405 445,57 m E. ;

De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 200 mètres, mesuréesuivant un gisement de 130°26'24" ;

De là, vers l’est, une droite, d’une longueur de 214,93 mètres, mesuréesuivant un gisement de 90°16'41" ;

De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 172,64 mètres,mesurée suivant un gisement de 17°35'57" ;

De là, est, une droite, d’une longueur de 270,71 mètres, mesurée suivant ungisement de 90°00' ;

De là, sud, une droite, d’une longueur de 306,61 mètres, mesurée suivant ungisement de 180°00' ;

De là, ouest, une droite, d’une longueur de 114 mètres, mesurée suivant ungisement de 270°00' ;

Page 21: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

21

De là, sud, une droite, d’une longueur de 139,26 mètres, mesurée suivant ungisement de 180°00' ;

De là, vers le sud-est, une droite jusqu’au point de départ, soit le coin nord-est du lot 1055 du cadastre du canton d’Orford.

Superficie : 32,04 hectares

3e périmètre

Partant d’un point situé sur la limite entre une partie du lot 997 du cadastredu canton d’Orford et de l’emprise sud de la route 141 (Chemin du Parc,lot 1828 du cadastre du canton d’Orford), point dont les coordonnées sont :

5 020 986,73 m N. et 407 181,66 m E. ;

De là, sud, une droite, d’une longueur de 465 mètres, mesurée suivant ungisement de 180°00' ;

De là, vers le sud-est, une droite mesurant 225 mètres suivant un gisementde 130°00' ;

De là, vers le nord-est, une droite mesurant 400 mètres suivant un gisementde 75°00' ;

De là, vers l’est, une droite mesurant 150 mètres suivant un gisement de95°00' ;

De là, vers le nord-est, une droite mesurant 175 mètres suivant un gisementde 65°00' ;

De là, vers le sud-est, une droite mesurant 160 mètres suivant un gisementde 135°00' ;

De là, vers l’est, une droite jusqu’à un point situé sur la limite entre unepartie du lot 928 du cadastre du canton d’Orford et l’emprise sud-ouest de laroute 141 (Chemin du Parc, lot 1828 du cadastre du canton d’Orford), pointdont les coordonnées sont :

5 020 428,41 m N. et 408 264,24 m E. ;

De là, vers le nord-ouest et l’ouest, l’emprise de ladite route, de façon àl’exclure, jusqu’au point de départ.

Superficie : 60,02 hectares

Page 22: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

22

4e périmètre

Partant d’un point situé sur la limite entre une partie du lot 926 du cadastredu canton d’Orford et l’emprise nord-est de la route 141 (Chemin du Parc,lot 1828 du cadastre du canton d’Orford), point dont les coordonnées sont :

5 021 041,77 m N. et 408 047,12 m E. ;

De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 141,19 mètres,mesurée suivant un gisement de 39°20'30" ;

De là, vers le nord, une droite, d’une longueur de 51,13 mètres, mesuréesuivant un gisement de 0°19'35" ;

De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 111,56 mètres,mesurée suivant un gisement de 25°19'12" ;

De là, est, une droite, d’une longueur de 148,59 mètres, mesurée suivant ungisement de 90°00' ;

De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 340 mètres, mesuréesuivant un gisement de 158°00'. Ce dernier point ayant les coordonnéessuivantes :

5 020 987,70 m N. et 408 460,59 m E. ;

De là, vers le sud-ouest, une droite jusqu’à la limite sud du lot 926 ducadastre du canton d’Orford. Ce dernier point étant situé à une distance de265 mètres mesurée le long de ladite limite, à partir du coin sud-est dudit lot ;

De là, vers l’ouest, la limite sud du lot 926 jusqu’à la rencontre avec la rivedroite de la rivière aux Cerises ;

De là, dans une direction générale sud-est, ladite rive, de façon à l’exclure,jusqu’à la rencontre avec la rive gauche du ruisseau du Grand Rocher ;

De là, dans une direction générale sud-ouest, la rive gauche dudit ruisseau,de façon à l’exclure, jusqu’à la rencontre avec l’emprise nord-est de laroute 141 (Chemin du Parc, lot 1828 du cadastre du canton d’Orford) ;

De là, vers le nord-ouest, ladite emprise, de façon à l’exclure, jusqu’aupoint de départ.

Superficie : 20,74 hectares

Les mesures et les superficies mentionnées dans cette description techniquesont exprimées en unités du système international (SI) et le plan l’accompagnanta été dressé à partir des fichiers numériques de la compilation des arpentages

Page 23: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

23

et du cadastre produits, à l’échelle de 1 : 20 000, par le ministère des Ressourcesnaturelles et de la Faune du Québec. Les coordonnées mentionnées sont enréférence au système de coordonnées planes du Québec (SCOPQ), projectionMercator Transverse Modifiée, fuseau 8, NAD 83.

Le tout tel que montré sur le plan préparé par le soussigné, le 1er juin 2006 etconservé aux archives du Bureau de l’arpenteur général du Québec du ministèredes Ressources naturelles et de la Faune sous le numéro 0502-0000-09.

Préparée à Québec, le 1er juin 2006 sous le numéro 1759 de mes minutes.

Par : Original signé

Pierre BernierArpenteur-géomètre

Page 24: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

24

ANNEXE B(article 2)

PLAN DES TERRES DISTRAITES DU PARC NATIONALDU MONT-ORFORD

Page 25: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

25

ANNEXE C(article 5)

a) Annexe A du Règlement sur le parc national du Mont-Orford

ANNEXE A(a. 1)

PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD

DESCRIPTION TECHNIQUE

Avant-propos

Dans la présente description technique, il est entendu que lorsque l’on suitun cours d’eau ou contourne un lac, on le fait toujours, à moins d’indicationcontraire, selon la limite externe de la rive, soit la ligne des hautes eaux.

Un territoire situé dans les municipalités d’Eastman, d’Austin, de la Villede Magog et du Canton d’Orford, dans la municipalité régionale de comté deMemphrémagog, contenant une superficie totale de 5 490,86 hectares et sedécrivant comme suit :

Les îles situées dans les lacs Fraser et Stukely et dont la position de leurcentroïde est définie par les coordonnées suivantes :

Lac Fraser :

— Île sans nom : 5 028 133 m N. et 408 505 m E. d’une superficie de0,075 hectare.

Lac Stukely :

— Île Miner : 5 025 996 m N. et 402 933 m E. d’une superficie de8,150 hectares.

— Île sans nom : 5 025 423 m N. et 404 440 m E. d’une superficie de0,065 hectare.

— Île sans nom : 5 025 522 m N. et 404 457 m E. d’une superficie de0,097 hectare.

— Île sans nom : 5 025 513 m N. et 404 424 m E. d’une superficie de0,044 hectare.

— Île sans nom : 5 025 658 m N. et 403 964 m E. d’une superficie de0,111 hectare.

Page 26: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

26

1er périmètre

Partant d’un point situé au coin sud-est du lot 1540 du cadastre du canton deBolton ;

De là, vers l’ouest et le nord, les limites sud et ouest dudit lot 1540 jusqu’àla limite sud du lot 1537 ;

De là, vers l’ouest, la limite sud dudit lot 1537 jusqu’à la limite est dulot 1460 ;

De là, vers le sud, cette dernière limite jusqu’à une ligne parallèle située à15,24 mètres au nord de la ligne centrale de la ligne de transport d’énergie ;

De là, vers l’ouest, ladite ligne parallèle sur une distance de 333,62 mètres,soit à l’intersection avec la ligne centrale d’un ruisseau ;

De là, vers le nord, ladite ligne de centre du ruisseau sur une distance de329,36 mètres ;

De là, vers l’ouest, la limite nord de la propriété de Dame Maureen Morris(Inscription No 143419 au bureau de la publicité des droits de la circonscriptionfoncière de Brome) sur une distance de 235,17 mètres et de la propriété deM. Claude Pelchat (Inscription No 124474 au bureau de la publicité des droitsde la circonscription foncière de Brome) sur une distance de 320,8 mètres ;

De là, vers le sud, la limite ouest de la propriété de M. Claude Pelchat, soitune distance de 263,46 mètres mesurée suivant un gisement de 177°03'58".Ce dernier point est situé sur une parallèle distante de 15,24 mètres au nord dela ligne centrale de la ligne de transport d’énergie ;

De là, vers le nord-ouest, la parallèle distante de 15,24 mètres au nord-estde la ligne centrale de la ligne de transport d’énergie selon un gisement de328°17'47" et une distance de 500,53 mètres. Ce point est situé à la rencontrede ladite parallèle et de l’emprise est de la servitude en faveur de Gaz Inter-Cité Québec Inc. (Inscription No 143180 au bureau de la publicité des droits dela circonscription foncière de Brome) ;

De là, vers le nord, suivant ladite emprise, un gisement de 347°47'09" surune distance de 7,54 mètres ;

De là, vers le nord-ouest, suivant ladite emprise, un gisement de 341°28'20"sur une distance de 44,59 mètres ;

De là, vers le nord, un gisement de 358°57'01" sur une distance de553,71 mètres. Ce dernier point étant situé sur la limite nord du cadastre ducanton de Bolton ;

Page 27: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

27

De là, vers l’est, la limite nord du cadastre du canton de Bolton jusqu’à lalimite ouest du cadastre du canton d’Orford ;

De là, vers le nord, la limite ouest du cadastre du canton d’Orford jusqu’à lalimite sud du lot 2 236 151 du cadastre du Québec ;

De là, vers l’ouest, le nord et l’est, les limites sud, ouest et nord duditlot 2 236 151 ;

De là, vers le nord, la limite ouest du cadastre du canton d’Orford jusqu’à laligne des hautes eaux du lac Stukely ;

De là, dans une direction générale nord, ladite ligne des hautes eaux du lacStukely, de façon à l’exclure, jusqu’à la limite ouest du cadastre du cantond’Orford ;

De là, vers le nord, ladite limite jusqu’à la limite sud-est du lot 1086-2-1 ducadastre du canton d’Orford ;

De là, vers le nord-est, la limite sud-est dudit lot et du lot 1086-3 jusqu’à lalimite nord-est du lot 1086-2 ;

De là, vers l’est, la limite nord-est dudit lot sur une distance de 50,72 mètres ;

De là, vers le nord-est, une droite jusqu’à l’emprise sud-ouest de la route 220.Cette dernière limite correspond à la limite sud-est de la propriété de M. GillesPicotte (Inscription No 211626 au bureau de la publicité des droits de lacirconscription foncière de Sherbrooke) ;

De là, vers le sud-est et l’est, les limites sud-ouest et sud de l’emprise de laroute 220 jusqu’à la limite ouest de la partie du lot 1086-1 ;

De là, vers le sud, l’est et le nord, les limites ouest, sud et est dudit lot, defaçon à l’exclure ;

De là, vers le nord-est, la limite sud-est de l’emprise de la route 220 jusqu’àson intersection avec l’emprise sud de l’ancienne route 220 ;

De là, vers l’est et le sud-est, les emprises sud et sud-ouest de l’ancienneroute 220 jusqu’à un point dont les coordonnées sont :

5 029 299,21 m N. et 404 629,76 m E. ;

De là, vers le nord-est, une droite suivant un gisement de 57°20'33" sur unedistance de 22,23 mètres. Ce dernier point se situe à l’intersection de l’emprisenord-est de l’ancienne route 220 et de la ligne des lots 1080 et 1081 ducadastre du canton d’Orford ;

De là, vers le nord-est, la ligne de division desdits lots 1080 et 1081 jusqu’àla limite ouest du lot 1031 ;

Page 28: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

28

De là, vers le nord, ladite limite ouest du lot 1031 jusqu’à l’emprise sud-ouest de la route 220 ;

De là, vers le sud-est, ladite emprise jusqu’à la ligne des lots 1031 et 1032 ;

De là, vers le sud, ladite ligne des lots 1031 et 1032 jusqu’à l’emprise nordde l’ancienne route 220 ;

De là, vers le sud, une droite jusqu’au point de rencontre de l’emprise sudde l’ancienne route 220 et de la ligne des lots 1041 et 1042 du cadastre ducanton d’Orford ;

De là, vers le sud, la ligne des lots 1041 et 1042 jusqu’à un point situé à unedistance de 740,63 mètres de la limite sud desdits lots ;

De là, vers l’est, une ligne parallèle à la limite sud des lots 1041, 1040,1039, 1038 et 1037 jusqu’à la limite ouest du lot 973 du cadastre du cantond’Orford ;

De là, vers le sud, la ligne desdits lots 973 et 1037 jusqu’à la limite sud deslots 973 et 974 ;

De là, vers l’est, la limite sud desdits lots 973 et 974 jusqu’à la limite est dulot 974 ;

De là, vers le nord, ladite limite jusqu’à l’emprise sud de la route 220 ;

De là, dans une direction générale nord-est, ladite emprise jusqu’à larencontre du chemin de contour du lac Fraser, étant la limite ouest dulot 889-5 ;

De là, dans une direction générale sud-ouest, les limites nord et ouest duchemin longeant le lac Fraser, soit le chemin formé par les lots 889-5, 889-11,888-14 et la partie du lot 888-25 du cadastre du canton d’Orford ;

De là, vers l’est, la limite sud de la partie du lot 888-25 et du lot 888-26jusqu’à la rive est du lac Fraser ;

De là, vers le sud, l’est et le nord, la rive dudit lac, de façon à l’exclure,jusqu’à la rencontre avec la rive est de l’émissaire du lac des Monts ;

De là, vers le nord, ladite rive est de l’émissaire du lac des Monts jusqu’àl’emprise sud de la route 220 ;

De là, vers l’est et le sud-est, ladite emprise jusqu’au coin est de l’entrée duchemin d’accès au camping du lac Fraser. Ce point est défini par les coordonnéessuivantes :

5 028 134,42 m N. et 409 669,49 m E. ;

Page 29: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

29

De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 59,06 mètres,mesurée suivant un gisement de 235°23'16" ;

De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 31,93 mètres,mesurée suivant un gisement de 308°32'56". Ce dernier point est situé surl’emprise sud-est du chemin d’accès au camping du lac Fraser ;

De là, dans une direction générale sud-ouest, l’emprise dudit chemin d’accès,de façon à l’inclure, jusqu’à la ligne des lots 799 et 891-A du cadastre ducanton d’Orford ;

De là, vers le sud, la limite est des lots 891-A, 891 à 894, 896 à 900, 902 à913, 915, 917, 918, 921, 922 et 924 ;

De là, vers l’ouest, la limite sud du lot 924 jusqu’à la limite ouest dulot 926 ;

De là, vers le sud, la limite est du lot 926 jusqu’à la ligne séparative deslots 926 et 928 du cadastre du canton d’Orford ;

De là, vers l’ouest, ladite ligne des lots 926 et 928, sur une distance de265 mètres ;

De là, vers le nord-est, une droite jusqu’à un point dont les coordonnéessont :

5 020 987,70 m N. et 408 460,59 m E. ;

De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 340 mètres, mesuréesuivant un gisement de 338°00' ;

De là, ouest, une droite, d’une longueur de 148,59 mètres, mesurée suivantun gisement de 270°00' ;

De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 111,56 mètres,mesurée suivant un gisement de 205°19'12" ;

De là, vers le sud, une droite, d’une longueur de 51,13 mètres, mesuréesuivant un gisement de 180°19'35" ;

De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 141,19 mètres,mesurée suivant un gisement de 219°20'30". Ce dernier point étant situé surl’emprise nord-est de la route 141 (Chemin du Parc, lot 1828 du cadastre ducanton d’Orford) et est défini par les coordonnées suivantes :

5 021 041,77 m N. et 408 047,12 m E. ;

De là, dans une direction générale ouest, ladite emprise, de façon à l’exclure,jusqu’à un point dont les coordonnées sont :

Page 30: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

30

5 020 817,82 m N. et 405 430,49 m E. ;

De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 119,36 mètres,mesurée suivant un gisement de 311°11'09" ;

De là, ouest, une droite, d’une longueur de 208,93 mètres, mesurée suivantun gisement de 270°00' ;

De là, nord, une droite, d’une longueur de 60 mètres, mesurée suivant ungisement de 0°00'. Ce dernier point ayant les coordonnées suivantes :

5 020 956,43 m N. et 405 131,73 m E. ;

De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 157,62 mètres,mesurée suivant un gisement de 245°16'23" ;

De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 82,63 mètres,mesurée suivant un gisement de 289°25'47" ;

De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 180,63 mètres,mesurée suivant un gisement de 201°28'52" ;

De là, ouest, une droite, d’une longueur de 86 mètres, mesurée suivant ungisement de 270°00' ;

De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 135 mètres, mesuréesuivant un gisement de 290°00' ;

De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 103 mètres, mesuréesuivant un gisement de 318°00' ;

De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 395 mètres, mesuréesuivant un gisement de 291°00' ;

De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 68,55 mètres,mesurée suivant un gisement de 316°25'41" ;

De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 104 mètres, mesuréesuivant un gisement de 235°00' ;

De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 194 mètres, mesuréesuivant un gisement de 313°00' ;

De là, vers l’ouest, une droite, d’une longueur de 277 mètres, mesuréesuivant un gisement de 268°00' ;

De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 380 mètres, mesuréesuivant un gisement de 140°00' ;

Page 31: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

31

De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 335 mètres, mesuréesuivant un gisement de 151°00' ;

De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 185 mètres, mesuréesuivant un gisement de 240°00' ;

De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 300 mètres, mesuréesuivant un gisement de 261°00' ;

De là, vers l’ouest, une droite, d’une longueur de 163 mètres, mesuréesuivant un gisement de 280°00' ;

De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 250 mètres, mesuréesuivant un gisement de 225°00' ;

De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 175 mètres, mesuréesuivant un gisement de 150°00' ;

De là, vers l’est, une droite, d’une longueur de 110 mètres, mesurée suivantun gisement de 95°00'. Ce dernier point ayant les coordonnées suivantes :

5 020 093,68 m N. et 403 452,73 m E. ;

De là, vers le sud, une droite jusqu’à un point situé sur la limite nord d’unemplacement occupé par la Société de télédiffusion du Québec. Ce dernierpoint est à une distance de 120 mètres mesurée à partir du coin nord-ouestdudit emplacement. Cet emplacement est montré au plan préparé par M. DenisOuellet, arpenteur-géomètre, le 8 novembre 1976. Ce plan est conservé auxarchives du Bureau de l’arpenteur général du Québec sous le numéro PlanCanton 1354A et 1354B ;

De là, vers l’ouest, le sud et l’est, en suivant le périmètre dudit emplacement,de façon à l’exclure, jusqu’à son coin sud-est ;

De là, vers le sud-est, une droite jusqu’à un point dont les coordonnéessont :

5 019 715,62 m N. et 403 619,52 m E. ;

De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 215 mètres, mesuréesuivant un gisement de 215°00' ;

De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 95 mètres, mesuréesuivant un gisement de 255°00' ;

De là, vers le sud, une droite, d’une longueur de 100 mètres, mesuréesuivant un gisement de 175°00' ;

De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 285 mètres, mesuréesuivant un gisement de 75°00' ;

Page 32: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

32

De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 560 mètres, mesuréesuivant un gisement de 105°00' ;

De là, vers le sud, une droite, d’une longueur de 156,80 mètres, mesuréesuivant un gisement de 168°46'56" ;

De là, vers l’est, une droite, d’une longueur de 225 mètres, mesurée suivantun gisement de 95°00' ;

De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 315 mètres, mesuréesuivant un gisement de 15°00' ;

De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 195 mètres, mesuréesuivant un gisement de 130°00' ;

De là, vers l’est, une droite jusqu’à un point dont les coordonnées sont :

5 019 570,98 m N. et 405 752,89 m E. ;

De là, vers le sud, une droite jusqu’au coin nord-est du lot 3 277 607 ducadastre du Québec ;

De là, en suivant le périmètre dudit lot, de façon à l’inclure, jusqu’à soncoin sud-ouest. Ce dernier point étant sur la limite est du lot 1542 du cadastredu canton de Bolton ;

De là, vers le nord, la limite est dudit lot 1542 jusqu’au point de départ, soitle coin sud-est du lot 1540.

Superficie : 5 377,95 hectares

2e périmètre

Partant d’un point situé à la rencontre de la limite sud du lot 928 du cadastredu canton d’Orford et de l’emprise sud-ouest de la route 141 (Chemin duParc) ;

De là, vers l’ouest, la limite sud des lots 928 et 999 dudit cadastre jusqu’aucoin sud-ouest du lot 999 ;

De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 130 mètres, mesuréesuivant un gisement de 300°00' ;

De là, nord, une droite, d’une longueur de 139,26 mètres, mesurée suivantun gisement de 0°00' ;

Page 33: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

33

De là, est, une droite, d’une longueur de 114 mètres, mesurée suivant ungisement de 90°00' ;

De là, nord, une droite, d’une longueur de 306,61 mètres, mesurée suivantun gisement de 0°00' ;

De là, ouest, une droite, d’une longueur de 270,71 mètres, mesurée suivantun gisement de 270°00' ;

De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 172,64 mètres,mesurée suivant un gisement de 197°35'57" ;

De là, vers l’ouest, une droite, d’une longueur de 214,93 mètres, mesuréesuivant un gisement de 90°16'41" ;

De là, vers le nord-ouest, une droite jusqu’à l’emprise sud-est de la route141 (Chemin du Parc, lot 1828 du cadastre du canton d’Orford), point dont lescoordonnées sont :

5 020 803,22 m N. et 405 445,57 m E. ;

De là, dans une direction générale est, ladite emprise, de façon à l’exclure,jusqu’à un point dont les coordonnées sont :

5 020 986,73 m N. et 407 181,66 m E. ;

De là, sud, une droite, d’une longueur de 465 mètres, mesurée suivant ungisement de 180°00' ;

De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 225 mètres, mesuréesuivant un gisement de 130°00' ;

De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 400 mètres, mesuréesuivant un gisement de 75°00' ;

De là, vers l’est, une droite, d’une longueur de 150 mètres, mesurée suivantun gisement de 95°00' ;

De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 175 mètres, mesuréesuivant un gisement de 65°00' ;

De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 160 mètres, mesuréesuivant un gisement de 135°00' ;

De là, vers l’est, une droite jusqu’à l’emprise sud-ouest de la route 141(Chemin du Parc, lot 1828 du cadastre du canton d’Orford), point dont lescoordonnées sont :

5 020 428,41 m N. et 408 264,24 m E. ;

Page 34: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

34

De là, vers le sud-est, ladite emprise, de façon à l’exclure, jusqu’au point dedépart.

Superficie : 102,65 hectares

3e périmètre

Partant du coin nord-est du lot 1031 du cadastre du canton d’Orford ;

De là, vers le sud, une distance de 223,70 mètres mesurée selon la ligne deslots 1031 et 1032 jusqu’à l’emprise nord-est de la route 220 ;

De là, vers le nord-ouest, une distance de 275,90 mètres mesurée suivantl’emprise nord-est de la route 220. Ce dernier point étant situé à la limite norddu lot 1031 ;

De là, vers l’est, une distance de 173,20 mètres mesurée suivant la limitenord du lot 1031 jusqu’au point de départ.

Superficie : 1,72 hectare

Les mesures et les superficies mentionnées dans cette description techniquesont exprimées en unités du système international (SI) et le plan l’accompagnanta été dressé à partir des fichiers numériques de la compilation des arpentageset du cadastre produits, à l’échelle de 1: 20 000, par le ministère des Ressourcesnaturelles et de la Faune du Québec. Les coordonnées mentionnées sont enréférence au système de coordonnées planes du Québec (SCOPQ), projectionMercator Transverse Modifiée, fuseau 8, NAD 83.

Le tout tel que montré sur le plan préparé par le soussigné, le 1er juin 2006 etconservé aux archives du Bureau de l’arpenteur général du Québec du ministèredes Ressources naturelles et de la Faune sous le numéro 0502-0000-08.

Préparée à Québec, le 1er juin 2006 sous le numéro 1758 de mes minutes.

Par : Original signé

Pierre BernierArpenteur-géomètre

Page 35: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

35

b) Annexe B du Règlement sur le parc national du Mont-Orford

ANNEXE B(a. 1)

PLAN DU PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD

Page 36: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

36

ANNEXE D(article 7)

ANNEXE 5(a. 3)

CARTE DE ZONAGE DU PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD

Page 37: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

37

ANNEXE E(article 18)

Usages permis

Zones B-4b, B-4c, B-4d et B-4e

Dans ces zones, les usages suivants sont permis :

— les habitations unifamiliales isolées, jumelées ou en rangée de moins de7 unités, les habitations bifamiliales isolées et jumelées et les habitationsmultifamiliales d’au plus de 20 logements ;

— les activités récréatives extérieures, excluant les terrains d’exposition,les terrains de golf, les terrains d’équitation, les centres d’équitation et lescamps de vacances ;

— les usages complémentaires suivants aux usages résidentiels : les servicesprofessionnels, personnels et artisanaux s’ils s’exercent à l’intérieur desbâtiments résidentiels sur une superficie n’excédant pas 25 % de l’implantationau sol du bâtiment principal.

Zone B-4a

Dans cette zone, outre les usages permis aux zones B-4b, B-4c, B-4d etB-4e, les usages suivants sont permis :

— les services récréatifs ;

— les activités récréatives ;

— les services hôteliers, excluant les centres de congrès ;

— les établissements reliés à la restauration et à la consommation deboisson alcoolisée ;

— les usages complémentaires suivants aux usages récréatifs etcommerciaux : les services professionnels, personnels et artisanaux et lesétablissements de vente au détail, s’ils exercent à l’intérieur des bâtimentsrésidentiels, récréatifs et commerciaux et s’ils sont intégrés aux usagesprécédents.

Critères généraux

Zones B-4a, B-4b, B-4c, B-4d et B-4e

1) Dans ces zones, aucune assise de bâtiment ne doit être localisée à unecote d’altitude supérieure à 350 mètres par rapport au niveau de la mer, saufdans la zone immédiate au pied des pentes du mont Orford où l’assise d’unbâtiment peut être localisée jusqu’à 380 mètres d’altitude.

Page 38: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

38

2) L’installation de tout équipement d’éclairage extérieur doit être conçueet entretenue de façon à assurer une protection contre la pollution lumineusedu ciel.

3) Les usages commerciaux doivent s’intégrer harmonieusement et defaçon complémentaire aux activités et équipements récréatifs existants,notamment la station de ski alpin, le terrain de golf et les sentiers de randonnée.

4) L’aménagement doit prévoir une protection adéquate des usagesrésidentiels face aux nuisances sonores associées à l’exercice des usagescommerciaux, notamment l’intégration de zones de transition ou de zonestampon entre différents usages.

Critères s’appliquant à la densité

Zones B-4b, B-4c, B-4d et B-4e

1) Les constructions ne doivent pas dépasser 10 logements à l’hectare brutet un maximum de 4 habitations multifamiliales de plus de 16 logements estautorisé.

2) Le coefficient brut d’emprise au sol ne peut excéder 25 % pour l‘ensemblede ces zones ; cependant, le pourcentage maximal d’occupation d’un lot est de30 % et ce, pour chaque lot distinct sur lequel est érigé un bâtiment principal.

Zone B-4a

1) Les constructions ne doivent pas dépasser 30 logements à l’hectare brut.De plus, un seul complexe hôtelier de plus de 80 chambres est permis ; celui-cine peut excéder 100 chambres. En outre, un maximum de 250 chambres pourl’ensemble des établissements hôteliers prévus dans la zone est autorisé.

2) Le coefficient brut d’emprise au sol ne peut excéder 30 % pour l’ensemblede la zone ; cependant, le pourcentage maximum d’occupation d’un lot est de60 %, et ce, pour chaque lot distinct sur lequel est érigé un bâtiment principal.

Critères s’appliquant à l’implantation des bâtiments et des aires destationnement

Zones B-4a, B-4b, B-4c, B-4d et B-4e

1) Les constructions, les aménagements et les aires de stationnement doiventêtre implantés de manière à s’intégrer aux caractéristiques du terrain. Lesmodifications à la topographie naturelle (déblai et remblai) doivent être limitées.Les replats naturels doivent être privilégiés pour l’implantation des bâtimentset des aires de stationnement.

Page 39: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

39

2) Les bâtiments doivent être implantés de façon à minimiser les effetsd’ombrage sur les rues piétonnes, les places et les habitations de faibledensité.

3) Les bâtiments doivent être implantés de façon à préserver les perspectivesvisuelles sur les montagnes et les plans d’eau environnants à partir des placeset des rues piétonnes.

4) Les aires de stationnement doivent être regroupées par grappes etagrémentées d’aménagements paysagers de façon à en minimiser les impactsvisuels. Elles doivent s’intégrer à la perspective générale de développement.

5) Les aires de stationnement doivent également prévoir la conservation oula plantation d’arbres pour assurer un couvert végétal sur le terrain et briserl’homogénéité de l’espace.

6) La surface totale des aires de stationnement ne doit pas excéder 7hectares.

Critères s’appliquant à l’architecture

Zones B-4a, B-4b, B-4c, B-4d et B-4e

1) La cohabitation harmonieuse des différents usages doit être assurée parl’utilisation de caractéristiques architecturales communes et apparentées, dansle but de créer un environnement bâti harmonieux et distinctif.

2) Les constructions doivent rappeler les caractéristiques architecturalesparticulières des Cantons-de-l’Est en utilisant une architecture d’inspirationVictorienne, Queen Anne, Nouvelle-Angleterre ou Loyaliste.

3) Les habitations unifamiliales doivent respecter une hauteur maximalede 10 mètres. Les autres bâtiments résidentiels, commerciaux et récréatifsdoivent respecter une hauteur maximale de 15 mètres.

4) Sur une même rue ou dans un même ensemble, les bâtiments doiventêtre de style architectural compatibles notamment par leur volume, leur hauteur,les matériaux de revêtement extérieur, la forme du toit, la composition de leursfaçades et la forme des détails architecturaux. En outre, ils doivent s’harmoniserau milieu environnant.

5) Lorsque des unités d’habitation sont regroupées, des retraits en façade,des variations dans la volumétrie et les gabarits doivent être prévus entre lesfaçades des unités d’habitation de manière à ne pas former un ensemblemonolithe.

6) Le traitement des murs latéraux et arrières d’un bâtiment doit êtreéquivalent à celui de la façade principale.

Page 40: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

40

7) Les aires d’entreposage, de chargement et de déchargement desmarchandises, les équipements mécaniques pour les constructions et usagesautres que résidentiels ne doivent pas être visibles des voies de circulation, dessites récréatifs, des voies piétonnières et des espaces publics.

8) Les dimensions et la hauteur de tout bâtiment accessoire ne peuventexcéder celles d’un bâtiment principal.

Critères s’appliquant à la protection du couvert forestier

Zones B-4a, B-4b, B-4c, B-4d et B-4e

1) Un couvert forestier représentant au moins 70 % des tiges de10 centimètres de diamètre et plus doit être conservé sur les pentes de plus de30 % et sur une bande de 10 mètres séparant les aménagements prévus et toutevoie de circulation.

2) En l’absence d’une bande boisée, une plantation d’arbres doit êtreprévue sur une bande de 10 mètres en bordure de toute voie de circulation.Cette plantation doit comprendre au moins 2 arbres d’une hauteur minimumde 4 mètres, pour chaque 10 mètres carrés de la bande. Cette bande doit êtrecomposée d’au moins 60 % de conifères.

3) L’implantation des bâtiments, aménagements, équipements etinfrastructures doit se faire de façon à limiter l’étendue des aires de déboisement,et ce, en prenant en considération les caractéristiques du couvert forestierexistant.

4) Des mesures efficaces de protection doivent être prises avant le début detous travaux de construction de manière à s’assurer que ceux-ci ne portent pasatteinte à la conservation des arbres qui sont localisés dans ces zones, exceptionfaite de ceux dont l’enlèvement est nécessaire pour réaliser ces travaux.

5) L’étendue du déboisement d’un seul tenant doit se limiter aux besoinsgénérés par la construction des bâtiments et des équipements ainsi que pourl’aménagement des voies d’accès et des aires de stationnement. Le déboisementà des fins d’empilement et d’entreposage de matériaux ou de remisage demachinerie est interdit.

Critères s’appliquant au drainage et au contrôle de l’érosion

Zones B-4a, B-4b, B-4c, B-4d et B-4e

1) Les aménagements ne doivent pas modifier le réseau naturel de drainagedes eaux de surface en créant des changements dans l’aire d’écoulement desbassins versants naturels. Toutefois, s’il est impossible de ne pas modifier leréseau naturel de drainage, ces modifications doivent faire l’objet d’un plan dedrainage et de contrôle de l’érosion comprenant des mesures d’atténuation desimpacts sur le milieu hydrique naturel :

Page 41: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...

41

— déviation de l’eau de ruissellement vers les boisés ;

— création de bassins de sédimentation ou de filtration ;

— recouvrement végétal progressif ;

— stabilisation au moyen, notamment, d’empierrement et de végétation.

2) Toute aire de stationnement d’une superficie supérieure à 500 mètrescarrés doit prévoir des mesures de rétention des eaux de ruissellement.

3) Des dispositifs de rétention et de régulation des eaux de pluie provenantdes infrastructures, tel les bâtiments, aires de service et voies d’accès, doiventêtre planifiés et intégrés lors de la construction et de l’aménagement dechacun des éléments de développement afin de minimiser les augmentationsrapides de débit et l’érosion progressive des rives et du lit du ruisseau Castle etde ses tributaires.

4) Toute modification à la topographie naturelle entraînant une pentedénudée de plus de 5 % du secteur visé par les constructions, équipements etaménagements doit prévoir des mesures d’atténuation pendant la durée destravaux et les pentes doivent être ensemencées ou recouvertes de végétation,au plus tard 12 mois après la fin des travaux de modification à la topographie,afin d’éviter toute érosion de terrain.

5) Durant les travaux d’excavation nécessaires à la réalisation desconstructions et des aménagements, les matériaux excavés doivent être localisésde façon à éviter tout dépôt de sédiments dans les canalisations, les coursd’eau, les fossés, les voies de circulation et les propriétés adjacentes.

Page 42: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...
Page 43: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...
Page 44: (2006, chapitre 14) Loi permettant d’assurer l ...