1ère partie

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1ère partie. 1. La fiscalité communale en quelques chiffres. 2. Quelques définitions et principes généraux applicables à la fiscalité communale. 3. La législation en vigueur : bref aperçu. 4. L’ établissement de l’impôt communal. 5. Le recouvrement de l’impôt communal. - PowerPoint PPT Presentation

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1ère partie

1. La fiscalité communale en quelques chiffres

2. Quelques définitions et principes généraux applicables àla fiscalité communale

3. La législation en vigueur : bref aperçu

4. L’établissement de l’impôt communal

5. Le recouvrement de l’impôt communal

6. Le contentieux en matière d’impôt communal

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1ère partie

1. La fiscalité communale en quelques chiffres

2. Quelques définitions et principes généraux applicables àla fiscalité communale

3. La législation en vigueur : bref aperçu

4. L’établissement de l’impôt communal

5. Le recouvrement de l’impôt communal

6. Le contentieux en matière d’impôt communal

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La fiscalité communale en quelques La fiscalité communale en quelques chiffreschiffres

en Belgiqueen BelgiqueChiffres de 2011Chiffres de 2011

Recettes Recettes fiscalesfiscales communales communales

= 654 € / habitant= 654 € / habitant

7.094,3 millions d’euros

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Fiscalité = 50,4 % total des recettes ordinaires

Taxes additionnelles = 81,3 % total des recettes fiscales

Taxes communales = 18,7 % total des recettes fiscales

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Fiscalité = 47,3 % total des recettes ordinaires

Taxes additionnelles = 78,2 % total des recettes fiscales

Taxes communales = 21,8 % total des recettes fiscales

A VIRTON

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1. La fiscalité communale en quelques chiffres

- Recettes fiscales / habitant

En Belgique

Etablissement et recouvrement des impôts communaux

A BruxellesEn Flandre

En Wallonie A Virton

654883652

663

588

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1. La fiscalité communale en quelques chiffres

- Additionnels P.I. / habitantEn Belgique

Etablissement et recouvrement des impôts communaux

A Virton 381

287

Nombre moyen de cent.add. : 2.606

- Additionnels I.P.P. / habitantEn Belgique

A Virton 125232

Taux moyen I.P.P. : 7,38 %

- Taxes locales / habitantEn Belgique

A Virton 145122

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Evolution de la fiscalité communale

entre 2007 et 2011 : + 3,4 %

Les principales taxes wallonnes en 2011

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Centimes additionnels au précompte immobilier

100 centimes additionnels communauxsont égaux à 1,25 % du revenu cadastral

Taux maximum recommandé : 2600Taxe additionnelle à

l’impôt des personnes physiques

Une seule décimale est autorisée pour lafixation du taux

Taux maximum recommandé : 8,8%Décime additionnel à la

taxe de circulation sur les véhicules automobiles

Fiscalité additionnelle Fiscalité communale propre

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Immondices

Force motrice

Ecrits publicitaires

Entretien des égouts et raccordement

Industrielle compensatoire

Secondes résidences

Délivrance de documents administratifs

Le reste

Liste des taxes recommandées dans la circulaire budgétaire

annuelle et liste des codes économiques possibles dans la nomenclature RGCC

± 100 taxes et redevances

Fiscalité additionnelle Fiscalité communale propre

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Centimes additionnels au précompte immobilier

100 centimes additionnels communauxsont égaux à 1,25 % du revenu cadastral

Taux maximum recommandé : 2600

Immondices

Taxe additionnelle àl’impôt des personnes physiques

Une seule décimale est autorisée pour la

Force motrice

Ecrits publicitaires

fixation du tauxTaux maximum recommandé : 8,8%

Entretien des égouts et raccordement

Décime additionnel à lataxe de circulation sur les véhicules

automobiles

Industrielle compensatoire

Secondes résidences

Délivrance de documents administratifsLe reste

Liste des taxes recommandées dans la circulaire budgétaire

annuelle et liste des codes économiques possibles dans la nomenclature RGCC

± 100 taxes et redevances

Fiscalité additionnelle Fiscalité communale propre

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1ère partie

1. La fiscalité communale en quelques chiffres

2. Quelques définitions et principes généraux applicables àla fiscalité communale

3. La législation en vigueur : bref aperçu

4. L’établissement de l’impôt communal

5. Le recouvrement de l’impôt communal

6. Le contentieux en matière d’impôt communal

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A. La notion d’impôt

Impôt = «1 contributions monétaires unilatérales et 2obligatoires (…) exigées en vertu de 3règles officielles (d’ordre public), qui doivent être 4payées dans une période donnée à l’5autorité et qui sont destinées à 6couvrir l’ensemble des dépenses de cette autorité ». -L’impôt est un transfert fait à la Commune-L’impôt est forcé-L’impôt est fondé sur des règles déterminées

contenues dans un règlementrèglement dûment établi

règlement-taxe = « loi fiscale » à l’échelon communal

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B. Distinction TAXE/REDEVANCE

La redevance implique une correspondance

entre la somme demandéeet le service rendu

Rémunération d’un service rendu

à un redevable

REDEVANCE

= transfert forcé, « imposé »

Prélèvement pratiqué par voie d’autorité

sur les ressources du contribuable

pour être affecté aux services d’utilité générale

IMPÔT

Incidence de la distinction

Il faut passer par les Tribunaux ordinaires pour

obtenir le paiement d’une redevance.

L’impôt est poursuivi sur base d’un titre exécutoire

(le rôle), selon une procédure spéciale, d’ordre public.

En cas de non- paiement

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C. Distinction TAXE directe/TAXE indirecte

La taxe indirecte ne peut rétroagir.

La taxe directe peut rétroagir au 1er janvier de l’exercice

En matière de rétroactivité

Incidence de la distinction

Ex : taxe sur la délivrance de documents administratifs,taxe sur les fêtes foraines

Elle frappe des faits isolés, fussent-ils répétés dans le

temps

TAXE INDIRECTE

Ex : taxe sur les débits de boissons,

taxe sur secondes résidences

Elle frappe une situation durable.

TAXE DIRECTE

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décision du Conseil

Constitution article 170 impôt

MAIS

D. L ’autonomie fiscale des pouvoirs locaux

le conseil règle tout ce qui est d ’intérêt

En principe, le conseil impose ce qu ’il veut comme il veut

communal

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D. L ’autonomie fiscale des pouvoirs locaux

triple réserve

1 Certains impôts exclusivement à d ’autres niveaux de pouvoirs

2

L’ autorité de tutelle (les REGIONS) peut s ’opposer au vote d ’un impôt.

Ce pouvoir des régions est lui-même soumis aucontrôle du CONSEIL D ’ETAT.

Chaque année, circulaire budgétaire communes=

recommandations du Ministre des pouvoirs locaux en matière de fiscalité

3

Le législateur fédéral peut interdire ou limiter la possibilité de taxer certains faits, à la condition qu’il en détermine la nécessité ex. : taxe sur la remise à domicile de plis judiciaires taxe sur la distribution d’annuaires téléphoniques

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E. Le rôle du Conseil communalPrincipe

Toutes les modalités essentielles du prélèvement(fait générateur, assiette, taxe, exonération)

doivent être votées par le Conseil communal

Conséquence

Pas de délégation possible

dans une matière qui touche à la fixation des éléments constitutifs du prélèvement

Le Collège communal

peut établir les mesures secondaires qui n’influencent pas la dette fiscale du contribuable

exemple :

fixer la manière dont les faits taxables seront déclarés

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F. Annualité de l’impôt communal

Principe

L’impôt doit être renouvelé chaque année par le Conseil.Le règlement fiscal peut être voté pour plusieurs

exercices.

L’inscription de la recette prévisible au budget de l’exercice

vaut renouvellement de l’impôtConséquence

Si on oublie une année d’inscrire la recette au budget,

le règlement de base perd sa vigueur et doit être revoté.

!

Pas d’enrôlement sans crédit budgétaire

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G. Egalité devant la loi fiscalePrincipe

Constitution article 172

Interdiction d’établir des privilèges en matière d’impôt

Une différence de traitement entre catégories de personnes peut être établie pour autant

qu’elle repose sur un critère objectifet qu’elle soit raisonnablement justifiée

Exemple

Taxe sur les immondices :taux distinct pour les ménages par

rapport aux isolés

Taxe sur locaux commerciaux :exonération des commerçants locaux

admissible inadmissible

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H. Règle « non bis in idem »

un même contribuable ne peut pas être taxé deux fois au cours d’un même exercice pour une même matière taxable.

Principe

Interdiction de taxer deux fois le même contribuable pour le même fait.

La règle ne trouve à s’appliquer qu’au sein d’une même entité pas d’objection juridique à ce qu’une commune, une province et l’Etat ou la région

taxent un même fait ex : taxe communale et provinciale sur les secondes résidences

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De nombreuses communes ne respectent pas ces règles, ce qui implique que, bien souvent, les taxes perçues sont dépourvues de fondement juridique.

Art. 2 du CC   : la loi ne dispose que de l’avenir

un règlement voté en 2011 ne peut établir un impôt

pour 2010.

PrincipeUn acte juridique ne peut sortir d’effets juridiques à une date antérieure à sa publication

(protection de la sécurité juridique des citoyens)

Une taxe ne peut venir frapper des faits s’étant produits ou des situations n’existant plus au moment où le règlement entre en vigueur.

En vertu des articles 190 de la Constitution et L1133-1 et 2 CDLD,l’entrée en vigueur a lieu au plus tôt lorsque le règlement et son arrêté

d’application ont été publiés.

I. Non-rétroactivité du règlement fiscal

Exception Une taxe directe peut rétroagir au 1er janvier de l’exercice, au contraire de la taxe indirecte ou de

la redevance.

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1ère partie

1. La fiscalité communale en quelques chiffres

2. Quelques définitions et principes généraux applicables àla fiscalité communale

3. La législation en vigueur : bref aperçu

4. L’établissement de l’impôt communal

5. Le recouvrement de l’impôt communal

6. Le contentieux en matière d’impôt communal

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1. Loi du 24.12.1996 (MB du 31.12.1996)

4. Arrêté royal du 25.03.1999 portant exécution de l’article 7 de la loi du 23 mars 1999 organisation judiciaire en matière fiscale

2. Arrêt de la Cour d’Arbitrage n°30/98 du 18.03.1998 (MB du 01.04.1998)(annule les articles 9, 10, 11, 13, 14, 5° et 14, 6° de la loi du 24.12.1996)

3. Loi du 15.03.1999 contentieux en matière fiscale – Articles 91 à 94(reprévoit les articles 9, 10, 11 de la loi du 24.12.1996 ; en modifie l’article 12)

6. L’article 12 de la loi du 24.12.1996 modifiée par la loi du 15 mars 1999 rend applicables aux communes :

a. le titre VII, chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du Code des impôts sur les revenus (CIR)b. les articles 126 à 175 de l’arrêté d’exécution de ce code (AR/CIR)

- calcul des intérêts de retard- procédure en matière de poursuites (directes et indirectes)- procédure devant la Cour d’Appel- procédure de pourvoi en Cassation- procédure devant le Tribunal de première Instance- …

5. Arrêté royal du 12.04.1999 déterminant la procédure de réclamation devant le Collège échevinal contre une imposition communale

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LesLes principales dispositions ont été intégréesprincipales dispositions ont été intégrées

dans le Titre II du CDLDdans le Titre II du CDLD

(articles L3321-1 à 12)(articles L3321-1 à 12)

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1ère partie

1. La fiscalité communale en quelques chiffres

2. Quelques définitions et principes généraux applicables àla fiscalité communale

3. La législation en vigueur : bref aperçu

4. L’établissement de l’impôt communal

5. Le recouvrement de l’impôt communal

6. Le contentieux en matière d’impôt communal

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A. Vue d’ensemble schématiquedes

impôts communaux

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Nature de l’acte Autorité compétente1. Règlement taxea. Etablissement du projet Collège communalb. Vote du règlement définitif Conseil communalc. Tutelle administrative tutelle spéciale d’approbation

CPGouvernement wallon

d. Publicité Bourgmestre2. EnrôlementImpôts purement communaux Collège communal3. Visa exécutoire du rôleImpôts purement communaux Collège communal4. RecouvrementImpôts purement communaux Receveur communal

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B. Vue d’ensemble schématiquedes

impôts additionnels communaux

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Nature de l’acte Autorité compétente1. Règlement taxea. Etablissement du projet Collège communalb. Vote du règlement définitif Conseil communalc. Tutelle administrative tutelle générale d’annulation

Gouvernement wallon

d. Publicité Bourgmestre2. Enrôlement

Directeur général des Contributions

3. Visa exécutoire du rôleDirecteur général des

Contributions4. Recouvrement

Receveur de l’Etat

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L’ élaboration d’un règlement fiscalL’ élaboration d’un règlement fiscal

Taxe communale - Redevance

1. Projet établi par le Collège

2. Convocation Conseil communal

3. Débat Conseil communal + VOTE

4. Transmission simultanée au Collège provincial et au Gouvernement wallon

Minimum 7 jours francs

Maximum 15 jours

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L’ élaboration d’un règlement fiscalL’ élaboration d’un règlement fiscal

Taxe communale - Redevance

5. Approbation

6. Retour arrêté d’approbation du Collège provincial

4. Transmission simultanée au Collège provincial et au Gouvernement wallon

5 jours

7. Publication + inscription registre des publications

8. Règlement fiscal exécutoire entrée en vigueur

30 jours, sauf prorogation

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L’ élaboration d’un règlement fiscalL’ élaboration d’un règlement fiscal

Taxe additionnelle1. Projet établi par le Collège

2. Convocation Conseil communal

3. Débat Conseil communal + VOTE

4. Publication + inscription registre des publications

Minimum 7 jours francs

Dès vote du Conseil Maximum 15 jours

5. Envoi auGouvernement wallon

6. Règlement fiscal exécutoire

Immédiatement

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Arrêt de la Cour de Cassation du 14 mars 2008Arrêt de la Cour de Cassation du 14 mars 2008

Un règlement fixant le taux de la taxe I.P.P. doit être :

- voté- transmis au G.W.- publié

avant le 31 janvierde

l’exercice d’imposition

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Les additionnels au P.I.Les additionnels au P.I. La commune et la province peuvent prélever des La commune et la province peuvent prélever des

centimes additionnels au Précompte immobilier.centimes additionnels au Précompte immobilier. L’impôt dû à la région (1,25 % du R.C.) est L’impôt dû à la région (1,25 % du R.C.) est

majoré.majoré.

Exemple

Un bien immobilier a un R.C. de 1.000 € dans une commune qui

a établi 2600 centimes additionnels.Les centimes additionnels de la province s’élèvent à

1980.

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Un bien immobilier a un R.C. de 1.000 € dans une commune quia établi 2600 centimes additionnels.

Les centimes additionnels de la province s’élèvent à 1980.

Somme revenant à la Région1.000 X 1,25 % = 12,50 €

Somme revenant à la Province

19,8 X l’impôt de la Région247,50 €

1980 centimes

19,8 X 12,5 € =

Somme revenant à la Commune

26 X l’impôt de la Région325,00 €

2600 centimes

26 X 12,5 € =

Total payé par le contribuable 585,00 €

R.C. Impôt de base

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RemarqueRemarque

Nombre maximum recommandéNombre maximum recommandé

d’additionnels :d’additionnels :

26002600

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Les additionnels à l’I.P.P.Les additionnels à l’I.P.P.Principe :Principe :

article 465 du CIR92article 465 du CIR92 Les communes peuvent Les communes peuvent établir une taxe établir une taxe

additionnelle à l’I.P.P.additionnelle à l’I.P.P.

Cette taxe correspond, pour tous les redevables d’une commune, à un pourcentage de l’impôt dû à l’Etat.

Taux maximum recommandé :8,8 %

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Les décimes additionnels à la taxe de Les décimes additionnels à la taxe de circulationcirculation

AUTOMATIQUEMENT,AUTOMATIQUEMENT,

selon l’article 42,1selon l’article 42,1erer 5 du code des taxes assimilées 5 du code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus,aux impôts sur les revenus,

la commune perçoit un décime additionnel la commune perçoit un décime additionnel

à la taxe de circulation.à la taxe de circulation.

La taxe de l’Etat est majorée de 10 % au profit des communes

Aucun règlement communal n’est nécessaire pour lever cet impôt.

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C. L’information préalableCirculaire budgétaire 2003

information préalable sur le projet de règlement taxe

a. la référence à l’article L1122-31 CDLD peut être supprimée de tous les règlements de taxe

b. Seule la publication du règlement arrêté par le Conseil communal et approuvé par la tutelle doit encore avoir lieu, selon l’article L1133-1 CDLD

MAIS

Une commune est libre de procéder à une information préalable sur un projetde règlement de taxe

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D. L’approbation du règlement fiscal

Décret du 1er avril 1999 (CDLD Art. L3131-1)

L’approbation peut être refusée pour : violation de la loi

lésion de l’intérêt général

Un règlement fiscal non approuvé ne peut sortir ses effets

TAXES et REDEVANCES

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Pour les taxes additionnelles :

tutelle générale d’annulation par le G.W.(CDLD – Article L3122-2)

le règlement peut être publié dès son adoption

le règlement peut être exécuté dès sa transmissionau G.W.

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Si refus d’approbation de l’Autorité de tutelle

Possibilité de recours ?

OUIauprès du Conseil d’Etat

Arrêt du Conseil d’Etat du 24 mai 2002(ville de Huy/R.W.)

« une commune a toujours intérêt à contester des décisions del’autorité de tutelle qui portent, à son estime, atteinte à son

pouvoir de taxation et à son autonomie »

Page 45: 1ère partie

Arrêt du Conseil d’Etat du 24 mai 2002(ville de Huy/R.W.)

- » l’autorité de tutelle ne peut, sous le couvert de l’intérêt général, imposer aux communes une obligation que la loi ne leur impose pas (…) »

-» la commune choisit librement les taxes qu’elle entend lever ou augmenter (…) »

-» l’autonomie fiscale communale étant garantie par la Constitution, l’autorité de tutelle ne peut y substituer un intérêt supérieur, tel que notamment celui qui exigerait pour toutes les communes de respecter un taux idéal de taxation (…) »

Seul le législateur FEDERAL est compétent pour retrancher une compétence fiscale aux communes et pour la réserver à un autre pouvoir

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Arrêt du Conseil d’Etat du 24 mai 2002(ville de Huy/R.W.)

« Intégration » de cet arrêt dans la circulaire budgétaire 2003

1. Taux maximum taux maximum RECOMMANDE

2. Si non respect de la circulaire par une commune justifications à apporter par la commune preuve nécessité du règlement fiscal preuve non violation de l’intérêt général

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E. La publication du règlement fiscalArticle L1133-1 et 2 du CDLD

AFFICHE :

objet du règlement date de la décision par laquelle il a été adopté

décision de l’autorité de tutelle (affichage = au moins 24 heures)

AR du 14/10/1991tenue d’un REGISTRE DE PUBLICATION des règlements

Si litige, seul extrait de ce registre = preuve de la publication

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E. La publication du règlement fiscal

Un règlement est exécutoire au plus tôt le jour de sa publication.

En règle générale :5 jours après sa publication.

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F. La rédaction d’un règlement taxe

Le Conseil communal

- Vu le CDLD, notamment l’article L1120-30-Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales

- Vu les finances communalesDécide

- Art. 1 : description de la taxe de manière claire, précise, concise

- Art. 2 : qui doit payer la taxe ?

- Art. 3 : taux de la taxe- Art. 4 : perception de la taxe

au comptant ou par voie de rôle

Page 50: 1ère partie

F. La rédaction d’un règlement taxe

Décide - Art. 1 : description de la taxe de manière claire, précise, concise

- Art. 2 : qui doit payer la taxe ?

- Art. 3 : taux de la taxe- Art. 4 : perception de la taxe

au comptant ou par voie de rôle

EVENTUELLEMENT - Art.5 : obligation de déclaration

si non déclaration enrôlement d’office si enrôlement d’office possibilité de majoration de la taxe

(majoration maximale = 2 x la taxe)

Page 51: 1ère partie

Le RÔLELe RÔLE==

Acte à portée individuelle

A motiver formellement (loi du 29/07/1991)

si motivation inexistante ou insuffisante

Illégalité du rôle

Page 52: 1ère partie

Le RÔLELe RÔLE==

Acte à portée individuelle

A motiver formellement (loi du 29/07/1991)

Exemple de motivation :

faire référence à l’article du règlement qui s’appliqueaux cas individuels

Page 53: 1ère partie

G. Un règlement fiscal voté, approuvé et G. Un règlement fiscal voté, approuvé et publié peut faire l’objet d’un recours en publié peut faire l’objet d’un recours en

annulation auprès du Conseil d ’Etatannulation auprès du Conseil d ’Etat

Règlement de TAXE

Recours en annulation

Conseil d ’Etat

Contrôle sur la légalité

Page 54: 1ère partie

Recours en annulation auprès du Conseil Recours en annulation auprès du Conseil d ’Etatd ’Etat

Règlement de TAXE

Contrôle sur la légalité

Article de rôle déterminé

Contrôle sur l ’opportunité

Page 55: 1ère partie

Recours en annulation auprès du Conseil Recours en annulation auprès du Conseil d ’Etatd ’Etat

Principales causes d ’annulation

règlement voté par le Collège communal

règlement voté pour un terme dépassant la législature

règlement voté par un conseil communal qui n ’atteignait pas le quorum

règlement non exécutoire (non approuvé)

règlement non publié

Page 56: 1ère partie

Recours en annulation auprès du Conseil Recours en annulation auprès du Conseil d ’Etatd ’Etat

Délai d ’introduction du recours

dans les 60 jours de la publication

tant que pas de publication le délai court

Effet de l ’annulation

le règlement n ’a jamais existé

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1ère partie

1. La fiscalité communale en quelques chiffres

2. Quelques définitions et principes généraux applicables àla fiscalité communale

3. La législation en vigueur : bref aperçu

4. L’établissement de l’impôt communal

5. Le recouvrement de l’impôt communal

6. Le contentieux en matière d’impôt communal

Page 58: 1ère partie

A. RECOUVREMENT

TAXE PAYABLE AU COMPTANT TAXE ENROLEE

Contre remise preuve de paiement Délai de paiement :60 jours à dater envoi

avertissement-extrait de rôle

Quid en cas de non paiement ?

Impôt enrôléimmédiatement exigible

Envoi rappel recommandé, puis poursuitespar le RECEVEUR

Page 59: 1ère partie

B. Poursuites en matière de taxes communales

POURSUITES DIRECTESCONTRE LE CONTRIBUABLE POURSUITES INDIRECTES

Huissier de justice

RECEVEUR

Saisie exécution mobilière

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B. Poursuites en matière de taxes communales

POURSUITES DIRECTESCONTRE LE CONTRIBUABLE POURSUITES INDIRECTES

Poursuites contre le contribuablevia un ou des tiers

RECEVEUR

Exemples- saisie sur salaire

- notification en mains d ’un notaire

Page 61: 1ère partie

B. Poursuites en matière de taxes communales

POURSUITES DIRECTESCONTRE LE CONTRIBUABLE POURSUITES INDIRECTES

Huissier de justice Poursuites contre le contribuablevia un ou des tiers

RECEVEUR

Saisie exécution mobilière

Exemples- saisie sur salaire

- notification en mains d ’un notaire

Page 62: 1ère partie

C. Une procédure spéciale en matière de recouvrement de taxes communales

Notaire

Obligation de certains officiers ministériels et fonctionnaires publics

Receveur

Acte de vente d ’un immeuble

Notificationdans les 12 jours

avis impôts enrôlés non payés(+ frais + intérêts de retard)

Retient le montantle verse au receveur

Page 63: 1ère partie

Droitque la qualité de la créance donne au créancier

d’être préféré aux autres créanciersmême hypothécaires

D. Le privilège en matière de taxes locales

=Privilège

« pour le recouvrement des impôts, des intérêts et des frais,le receveur a un privilège général sur les revenus et biens meubles

-du redevable- du conjoint du redevable- des enfants du redevable

Page 64: 1ère partie

D. Le privilège en matière de taxes locales

exemple

Importance

Débiteur X

Créancier B : 4.000 € Créancier C : 3.000 €

Vente d’un bien saisi pour 3.500 €

1er cas : pas de privilège des créanciers

B aura : 2.000 €

C aura : 1.500 €

Page 65: 1ère partie

D. Le privilège en matière de taxes locales

exemple

Importance

Débiteur X

Créancier B : 4.000 € Créancier C : 3.000 €

Vente d’un bien saisi pour 3.500 €

B aura : 3.500 €

C aura : 0 €

2ème cas : B a un privilège de 4.000 € sur le bien vendu

Page 66: 1ère partie

L’hypothèque légale concerne uniquement les taxes inscrites sur un rôle exécutoire :

les impôts en principal, les intérêts et les frais

E. L’hypothèque légale de la caisse communale

Hypothèque

Elle est prise par le receveur chargé du recouvrement

Inscription valable 30 anselle peut être renouvelée

Page 67: 1ère partie

Prescription en matière d’impôtsBase : Code civil

En matière d’impôt, on parle de prescription extinctive

moyen d’éteindre une dette qui résulte de l’inaction ducréancier pendant un certain temps

Art. 2262 CC : délai de prescription = 30 ans

MAIS des délais plus courts peuvent être prévus

Page 68: 1ère partie

Prescription en matière d’impôts

Pour les impôts (de l’Etat, des provinces, des communes)

délai de prescription de 5 ans

Art. 145 AR/CIR92

le délai court à partir de l’exigibilité de l’impôt.

Page 69: 1ère partie

Comment interrompre une prescription ?

- Une citation en justice- Un commandement de payer

- Une saisie signifiée au contribuable- Une reconnaissance de dette du contribuable

Prescription en matière d’impôts

Par :

Effets de la prescription :

Un nouveau délai de 5 ans court

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1ère partie

1. La fiscalité communale en quelques chiffres

2. Quelques définitions et principes généraux applicables àla fiscalité communale

3. La législation en vigueur : bref aperçu

4. L’établissement de l’impôt communal

5. Le recouvrement de l’impôt communal

6. Le contentieux en matière d’impôt communal

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Réclamations Principe

Article 9 loi du 24.12.1996 modifiée= article L3321-9 CDLD

Réclamation contre un impôt communal :Collège communal

(dans les 6 mois du 3ème jour qui suit l’envoi de l’A.E.R.)

= phase administrative de la réclamation

Le Collège statue sur la régularité de l’impôt etNON PAS sur sa légalité.

Page 72: 1ère partie

Réclamations Procédure de réclamation

Elle est fixée par un AR du 12.04.1999 et par unecirculaire du 10.05.2000

Pour être valable, une réclamation doit notamment :

être faite par écrit, datée et signée préciser l’objet de la réclamation.

La réclamation sera examinée en audience.

La décision du Collège doit intervenir dans les six mois (arrêt 14.11.2000 de la Cour d’Arbitrage)

doit être motivée doit être adressée par recommandé au réclamant

Page 73: 1ère partie

Réclamation du redevable contre une décision du Collège communal

Article 92 loi du 15.03.1999 rétablissant l’article

10 de la loi du 24.12.1996

application du code judiciaire – art. 1385 undecies

Action à introduire :- dans les trois mois de la décision du Collège

- dans les six mois de la réception du recours administratifs’il n’y a aucune décision sur la réclamation

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Réclamations Formes de recours auprès du Tribunal de 1ère Instance

Soit requête contradictoire

réservée à celui qui introduit une demande contrel’administration redevable

Soit citation signifiée par huissierCommune

jugement du Tribunal de 1ère Instance

Page 75: 1ère partie

Réclamations Jugement du Tribunal de 1ère Instance

Appel possible devant la

Cour d’appel

Art. 10 et 11 loi du 24.12.1996Art. 167 al. 3 du Code judiciaire

Art. 377 à 385 du CIR 92

L’appel est SUSPENSIF

Délai d’appel : 1 mois à compter de la signification du jugement

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Réclamations Pourvoi devant la Cour de Cassation

Art. 10 et 11 loi du 24.12.1996

Art. 378 du CIR 92

Le pourvoi en cassation est SUSPENSIF

Il faut : - un exposé sommaire des moyens et- l’indication des lois violées

La décision de la Cour de Cassation est DEFINITIVE.

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