18 exercices corrigés S les InstItutIons o De

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Fac • UNIVERSITÉS 3 e édition EXoS lmd Pauline TÜRK • Isabelle THUMEREL • Gilles TOULEMONDE 18 exercices corrigés LES INSTITUTIONS DE LA V e RéPUBLIQUE à jour de tous les textes et dernières actualités constitutionnelles

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ISBN 978-2-297-03978-9

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les auteursPauline Türk (lille 2), Isabelle Thumerel (littoral) et Gilles Toulemonde (lille 2) sont Maîtres de conférences en Droit public. Ils sont tous trois chargés du cours magistral de droit constitutionnel en 1re année de licence dans leur université respective et enseignent à sciences Po lille.

3e édition

L i c e n c e • M a s t e r • D o c t o r a t

pauline tüRk • Isabelle thumeReL • Gilles touLemonde

les InstItutIons De la ve réPublIque

18 exercices corrigés

les InstItutIons De la ve réPublIque

thèMes aborDés•la démocratie•le pouvoir exécutif•le Parlement•les relations entre les pouvoirs•la justice constitutionnelle•l’évolution des institutions

le contenu Du lIvrecomposé de 18 exercices corrigés, ce livre d’entraînement vous permet de pratiquer le Droit constitutionnel ; il vous met en situation d’appliquer les principes et les mécanismes fondamentaux de la ve république appris dans votre cours puis de vérifier leur bonne application.

vous pourrez ainsi vous entraîner sur des sujets :— qui couvrent les différents types d’exercices

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THÈME 11Le pouvoir réglementaire

Exercices de travaux dirigésAfin de préparer la prochaine séance de travaux dirigés consacrée à l’étude du pouvoirréglementaire, vous répondrez aux questions suivantes en utilisant les documents repro-duits dans la « fiche de TD » suivante.QUESTIONS :1o Quelles sont les innovations que la Constitution du 4 octobre 1958 a apportées auxchamps d’intervention respectifs de la loi et du règlement ?2o Établissez la fiche de jurisprudence de la décision du Conseil constitutionnel no 82-143DC du 30 juillet 1982 « Blocage des prix et des revenus ». Vous n’omettrez pas d’y exposerles apports de la décision.3o Est-il possible d’affirmer que la décision du Conseil constitutionnel no 2012-649 DC du15 mars 2012 « Loi relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarchesadministratives » s’inscrit dans la lignée de la décision du Conseil constitutionnel no 2005-512 DC du 21 avril 2005 « Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école » etde la circulaire du 19 janvier 2006 relative au respect des articles 34 et 37 de laConstitution ?4oMettez en perspective les articles 13 et 21 de la Constitution de 1958 par rapport àl’interprétation qu’en a donné le Conseil d’État dans ses arrêts des 27 avril 1962« Sicard », 10 septembre 1992 «Meyet » et 27 avril 1994 « Allamigeon et Pageaux ».

DOCUMENTSDocument no 1 : Conseil constitutionnel, no 82-143 DC, 30 juillet 1982, « Blocagedes Prix et des Revenus » (extraits)Le Conseil constitutionnel,Saisi le 21 juillet 1982, par MM Jean-Claude Gaudin et autres, députés dans les conditionsprévues à l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la loi sur les prix et lesrevenus adoptée par le Parlement, et notamment de ses articles 1er, 3 et 4 ;Vu la Constitution ;Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;Ouï le rapporteur en son rapport ;(...)Sur l’article 3 de la loi :(...)En ce qui concerne le paragraphe V :9. Considérant qu’aux termes de ce paragraphe : “Les sociétés qui contreviennent auxdispositions du présent article sont passibles d’une amende d’un montant de 20 à 50 Fpar titre.” ; que, selon les députés auteurs de la saisine, cette disposition encourt ladouble critique de méconnaître le principe de droit pénal d’après lequel, seules, lespersonnes physiques seraient passibles de sanctions pénales et d’édicter une règle qui nerelève pas du domaine de la loi en instituant une amende contraventionnelle ;

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10. Considérant, sur le premier point, qu’il n’existe aucun principe de valeur constitution-nelle s’opposant à ce qu’une amende puisse être infligée à une personne morale ;11. Considérant, sur le second point, que, si les articles 34 et 37, alinéa 1er, de la Constitu-tion établissent une séparation entre le domaine de la loi et celui du règlement, la portéede ces dispositions doit être appréciée en tenant compte de celles des articles 37, alinéa 2,et 41 ; que la procédure de l’article 41 permet au Gouvernement de s’opposer au cours dela procédure parlementaire et par la voie d’une irrecevabilité à l’insertion d’une dispositionréglementaire dans une loi, tandis que celle de l’article 37, alinéa 2, a pour effet, après lapromulgation de la loi et par la voie d’un déclassement, de restituer l’exercice de sonpouvoir réglementaire au Gouvernement et de donner à celui-ci le droit de modifier unetelle disposition par décret ; que l’une et l’autre de ces procédures ont un caractère facul-tatif ; qu’il apparaît ainsi que, par les articles 34 et 37, alinéa 1er, la Constitution n’a pasentendu frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenuedans une loi, mais a voulu, à côté du domaine réservé à la loi, reconnaître à l’autorité régle-mentaire un domaine propre et conférer au Gouvernement, par la mise en œuvre desprocédures spécifiques des articles 37, alinéa 2, et 41, le pouvoir d’en assurer la protectioncontre d’éventuels empiétements de la loi ; que, dans ces conditions, les députés auteursde la saisine ne sauraient se prévaloir de ce que le législateur est intervenu dans le domaineréglementaire pour soutenir que la disposition critiquée serait contraire à la Constitution ;(...)Décide :Article premier : La loi sur les prix et les revenus est déclarée conforme à la Constitution.Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Document no 2 : Conseil constitutionnel, no 2005-512 DC, 21 avril 2005 « Loid’orientation et de programme pour l’avenir de l’école » (extraits)Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues par l’article 61, alinéa 2,de la Constitution, de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, le29 mars 2005, par M. Jean-Pierre BEL et autres, sénateurs,et, le même jour, par M. Jean-Marc AYRAULT et autres, députés ;LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,Vu la Constitution ;Vu l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur leConseil constitutionnel ;Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notammentson article 67 portant abrogation de l’ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 ;Vu le code de l’éducation ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 5 avril 2005 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitu-tionnel l’ensemble de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école ; qu’ilscontestent la procédure d’adoption de son article 9 ; qu’ils dénoncent le caractère nonnormatif de son article 12 et, de façon plus générale, la présence dans la loi de nombreusesdispositions " sans aucune portée législative ou normative " ;(...)

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– SUR LA PRÉSENCE DANS LA LOI DE DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES :22. Considérant que les requérants soutiennent, de façon générale, que la loi déféréecomporte " de nombreuses dispositions sans aucune portée législative... en contradictionavec les articles 34 et 37 de la Constitution " :23. Considérant que les articles 19, 22, 33 et 34 de la loi déférée se bornent respective-ment à instituer dans chaque académie une commission sur l’enseignement des languesvivantes étrangères, à modifier la terminologie relative à un organisme déjà existant, àprévoir la création et les conditions d’attribution d’un label de " lycée des métiers ", àdéfinir le " projet d’école ou d’établissement " et le règlement intérieur que doiventadopter les écoles et établissements d’enseignement scolaire public ; qu’ils ne mettent encause ni " les principes fondamentaux... de l’enseignement ", qui relèvent de la loi en vertude l’article 34 de la Constitution, ni aucun autre principe ou règle que la Constitution placedans le domaine de la loi ; que ces dispositions ont, à l’évidence, le caractèreréglementaire ;(...)Décide :Article premier. – Sont déclarés contraires à la Constitution le II de l’article 7 ainsi quel’article 12 de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école.Article 2. – Sont déclarés non contraires à la Constitution, sous les réserves énoncées auxconsidérants 19 et 21, les articles 27, 29 et 31 de la même loi.Article 3. – Les articles 19, 22, 33 et 34 de la même loi ont le caractère réglementaire.Article 4. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Document no 3 : Circulaire du 19 janvier 2006 relative au respect des articles 34et 37 de la Constitution (JORF du 21 janvier 2006)NOR : PRMX0609031CParis, le 19 janvier 2006.Le directeur du cabinet du Premier ministre à Monsieur le ministre d’État, Mesdames etMessieurs les ministres et ministres délégués, à l’attention de Mesdames et Messieurs lesdirecteurs de cabinet des ministres

La pratique consistant à introduire dans les lois des dispositions qui n’ont pas de caractèrelégislatif suscite des critiques régulières, tant de la part des présidents des assemblées, duConseil constitutionnel ou du Conseil d’État.Je souhaite attirer votre attention sur les inconvénients qu’elle présente du point de vue dela qualité de nos normes juridiques.En effet, la définition d’un domaine de la loi résulte du souci du Constituant d’assurer unbon fonctionnement des pouvoirs publics. La méconnaissance de la ligne de partage ainsitracée ne peut se faire qu’au détriment de l’efficacité de l’action gouvernementale, quidoit rester en charge de déterminer les modalités d’application de la loi.Le respect de cette ligne de partage constitue, en deuxième lieu, un enjeu démocratique.La représentation nationale doit consacrer ses délibérations à fixer les règles et principesessentiels. Lui soumettre des dispositions qui auraient leur place dans un décret, oumême dans un simple arrêté, ou a fortiori des dispositions non normatives, c’est affecterle travail législatif et, finalement, porter atteinte au prestige de la loi.Enfin, il est clair que le programme ambitieux de réformes de ce Gouvernement ne peutaboutir que si le temps, nécessairement limité, des débats parlementaires est exclusive-ment dédié à l’examen des dispositions qui relèvent du Parlement.

THÈME 11 – Le pouvoir réglementaire 115

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Je vous demande donc de veiller à ce que les projets de loi dont vous saisirez le Premierministre en vue de leur transmission au Conseil d’État soient exempts de toute dispositionréglementaire ou non normative. Le secrétaire général du Gouvernement s’assurera dustrict respect de cette instruction. Par ailleurs, je demande que l’avis du Conseil d’État soitbien suivi, s’il conduit à disjoindre des dispositions du projet de loi au motif qu’elles ne relè-vent pas du législateur.

Enfin, vous n’omettrez pas de saisir le cabinet du Premier ministre des projets d’amende-ment aux textes en discussion, afin que celui-ci en liaison avec le secrétariat général duGouvernement s’assure de leur caractère législatif.

P. Mongin

Document no 4 : Conseil constitutionnel, no 2012-649 DC, 15 mars 2012 « Loi rela-tive à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives »(extraits)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l’article 61, deuxièmealinéa, de la Constitution, de la loi relative à la simplification du droit et à l’allégement desdémarches administratives, le 5 mars 2012, par M. François REBSAMEN et autres, et le6 mars 2012, par M. Jacques MÉZARD et autres, sénateurs, et, le même jour, parM. Jean-Marc AYRAULT et autres, députés.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur leConseil constitutionnel ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation desservices touristiques ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 8 mars 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

(...)

– SUR LES DISPOSITIONS DONT LE CARACTÈRE LÉGISLATIF EST CONTESTÉ :

9. Considérant que les requérants soutiennent, de façon générale, que la loi déféréecomporte des dispositions qui ne relèvent pas du domaine de la loi, au titre desquelles ilsvisent notamment son article 92 ; qu’ils demandent au Conseil constitutionnel de « requa-lifier d’office comme relevant du domaine réglementaire » de telles dispositions ;

10. Considérant que, si l’article 34 et le premier alinéa de l’article 37 de la Constitutionétablissent une séparation entre le domaine de la loi et celui du règlement, et si l’article 41et le deuxième alinéa de l’article 37 organisent les procédures spécifiques permettant auGouvernement d’assurer la protection du domaine réglementaire contre d’éventuelsempiétements de la loi, la Constitution n’a pas pour autant entendu frapper d’inconstitu-tionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi ; que, par suite,

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les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que le législateur est intervenu dans ledomaine réglementaire pour soutenir que la disposition critiquée serait contraire à laConstitution ou pour demander que soit déclaré son caractère réglementaire ; qu’ils’ensuit que le grief doit être rejeté ;

Document no 5 : Conseil d’État, 27 avril 1962, « Sicard et autres » (extraits)

1o Requête du sieur Sicard (Jean) tendant à l’annulation pour excès de pouvoir, del’article 40 du décret no 59-1379 du 8 décembre 1959, portant règlement d’administrationpublique pour l’application de l’ordonnance no 58-1036 du 29 octobre 1958, relative à lasituation de certains personnels relevant du ministre de la France d’Outre-mer ;

2o et 3o Requêtes du Syndicat national des administrateurs de la France d’Outre-mer, agis-sant poursuites et diligences de son secrétaire général, tendant à l’annulation pour excèsde pouvoir de l’article 3 du décret no 59-1379 du 8 décembre 1959 portant règlementd’administration publique pour l’application de l’ordonnance du 29 octobre 1958 relativeà la situation de certains personnels relevant du ministre de la France d’Outre-mer, en tantque ledit article prescrit que les corps métropolitains figurant au tableau I annexé auditdécret sont homologues du corps des administrateurs de la France d’Outre-mer et del’article 34 2e alinéa, du décret susvisé ;

4o Requête du sieur Rougagnou (Michel) tendant à l’annulation pour excès de pouvoir dudernier alinéa de l’article 30 du décret no 59-1379 du 8 décembre 1959, prescrivant que letitre IV dudit décret s’applique aux anciens élèves « dont la titularisation ne serait pas inter-venue antérieurement à cette même date » (1er nov. 1958) ;

5o Requête du Syndicat national des élèves-conseillers et Conseillers au travail et à la légis-lation sociale, tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, du décret no 59-1379 du8 décembre 1959 portant règlement d’administration publique pour l’application del’ordonnance no 58-1036 du 29 octobre 1958 ;

6o Requête semblable des sieurs Raynaud, Agostini et autres ;

7o Requête du « Syndicat des docteurs en médecine diplômés d’État du Cadre de l’assis-tance médicale de Madagascar » et du sieur Estrade, tendant à l’annulation pour excèsde pouvoirs des dispositions du tableau IV annexé au décret no 59-1379 du 8 décembre1959 rangeant dans la catégorie des cadres supérieurs les Médecins diplômés d’Étatde Madagascar, ensemble à l’annulation d’une décision du 16 juin 1960 du Secrétaired’État aux relations avec les États de la Communauté, rejetant le recours formé par leditsyndicat contre les dispositions susmentionnées du décret du 8 décembre 1959 ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; l’ordonnance no 58-1036 du 29 octobre 1958 ;l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant que les requêtes susvisées du sieur Sicard, du Syndicat national des adminis-trateurs de la France d’Outre-Mer, du sieur Rougagnou, du Syndicat national des élèves-conseillers et conseillers au travail et à la législation sociale, des sieurs Raynaud, Agostini,Berrieix, Keller et Leboeuf, du Syndicat des docteurs en médecine diplômés d’État du cadrede l’assistance médicale de Madagascar et du sieur Estrade présentant à juger les mêmesquestions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;Sur les conclusions des requêtes no 50.066 et 50.067 ;(...)Sur la légalité du décret attaqué :Consid. qu’aucune disposition constitutionnelle ou législative ne prescrit que les règle-ments d’administration publique doivent être délibérés en Conseil des ministres ;

THÈME 11 – Le pouvoir réglementaire 117

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Consid. qu’il résulte des dispositions combinées des articles 13 et 21 de la Constitution,qu’à l’exception des décrets délibérés en Conseil des ministres, le président de la Répu-blique n’exerce pas le pouvoir réglementaire et ne signe donc pas les décrets de natureréglementaire ; que s’il est constant que le décret attaqué n’a pas été délibéré en Conseildes ministres, la circonstance qu’il ait été néanmoins signé par le Chef de l’État n’est pas denature à l’entacher d’illégalité, dès lors que le Premier ministre, investi du pouvoir régle-mentaire par l’article 21 de la Constitution, y a lui-même apposé sa signature ;Mais consid. qu’un décret signé dans ces conditions à la fois par le président de la Répu-blique et par le Premier ministre est soumis aux mêmes contreseings qu’un décret prissous la seule signature du Premier ministre ;Consid. qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958, « les actes duPremier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécu-tion » que, s’agissant d’un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de sonexécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures régle-mentaires ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution du décret ;Consid. que les ministres auprès desquels les fonctionnaires visés par l’article 1er du décretattaqué doivent être reclassés, sont chargés par les articles 8, 13, 16, 18, 19, 26, 33 et 36de ce décret, de prendre les mesures individuelles que comporte son exécution et signentconjointement avec le ministre des Finances et des Affaires économiques et le secrétaired’État auprès du Premier ministre les arrêtés réglementaires prévus par les articles 14alinéa 3 et 25 alinéa 2 du même décret ; qu’ainsi ces ministres sont chargés de l’exécutiondu décret attaqué et auraient dû, par suite, en vertu des dispositions de l’article 22 de laConstitution, être appelés à le contresigner ; que, faute d’avoir été contresigné par tousles ministres auprès desquels les fonctionnaires bénéficiaires de l’ordonnance du29 octobre 1958 seront reclassés, le décret no 59-1379 du 8 décembre 1959 est entachéd’irrégularité ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens desrequêtes no 50.066 et 50.067, les requérants sont fondés à demander l’annulation dudécret susvisé ;

Document no 6 : Conseil d’État, Assemblée, 10 septembre 1992, «M. Meyet »(extraits)Vu, 2o) sous le no 140377, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrésles 12 août et 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés parM. Alain X... ; M. X... demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret no 92-771 du6 août 1992 portant organisation du référendum ;Vu, 3o) sous le no 140378, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregis-trés les 12 août 1992, 27 août 1992 et 31 août 1992 au secrétariat du Contentieux duConseil d’État, présentés par M. Alain X... ; M. X... demande l’annulation pour excès depouvoir du décret no 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum ;(...)Vu les autres pièces des dossiers ;Vu la Constitution ;Vu l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur leConseil Constitutionnel ;Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établishors de France pour l’élection du président de la République ;Vu le code électoral ;Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté decommunication ;

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Vu le décret no 76-950 du 14 octobre 1976 modifié portant application de la loi organiqueno 76-97 du 31 janvier 1976 ;Vu le décret du 1er juillet 1992 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;Vu l’ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :– le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,– les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;(...)Sur les moyens tirés d’une violation de l’article 21 de la Constitution :Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 13 de la Constitution : “Le président dela République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres” ;qu’aux termes de l’article 21 : “Le Premier ministre dirige l’action du gouvernement...Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire” ; que lesdécrets attaqués ont été délibérés en conseil des ministres ; que, par suite, et alors mêmequ’aucun texte n’imposait cette délibération, ils devaient être signés, comme ils l’ont été,par le président de la République ;(...)

Document no 7 : Conseil d’État, 27 avril 1994, «M. et Mme Bernard Allamigeon,M. et Mme Pageaux »Vu 1o, sous le no 147203, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrésles 19 avril 1993 et 19 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État,présentés par M. et Mme Bernard X... demeurant... ; M. et Mme X... demandent au Conseild’État l’annulation pour excès de pouvoir du décret no 93-256 du 24 février 1993 modi-fiant le décret no 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l’indemnité pourcharges militaires ;Vu 2o, sous le no 148545, l’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratifde Versailles a renvoyé au Conseil d’État la demande formée par M. et Mme Y... ;Vu la requête enregistrée le 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État,présentée par M. et Mme Y... demeurant... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d’Étatl’annulation pour excès de pouvoir du décret no 93-256 du 24 février 1993 ;Vu les autres pièces des dossiers ;Vu la Constitution ;Vu l’ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :– le rapport de M. Stahl, Auditeur,– les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;Considérant que les requêtes susvisées tendent à l’annulation du même décret ; qu’il y alieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958 : “Le prési-dent de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des minis-tres” ; qu’aux termes de l’article 21 : “Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement...Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire” ; qu’il résultede ces dispositions qu’un décret délibéré en Conseil desministres, alorsmême qu’aucun texten’imposait cette délibération, doit être signé du président de la République ; que la modifica-tion de ce décret relève nécessairement de la même autorité ;

THÈME 11 – Le pouvoir réglementaire 119

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Considérant que le décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l’indemnité pour chargesmilitaires a été signé par le président de la République après avoir été délibéré en Conseil desministres ; que le décret attaqué, qui a pour seul objet de modifier les dispositions du décretdu 13 octobre 1959, a été signé du Premier ministre et est ainsi entaché d’incompétence ;que dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens des requêtes, les requérantssont fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ;Décide :Article 1er : Le décret no 93-256 du 24 février 1993 est annulé.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard X..., à M. et Mme Y..., auPremier ministre, au ministre d’État, ministre de la défense, au ministre du budget et auministre de la fonction publique.

Repères méthodologiques

1) Thème/mots clefs

Règlement ; Domaine de la loi ; Domaine du règlement ; Pouvoir réglementaire auto-nome ; Pouvoir réglementaire dérivé ; Compétence ; président de la République ;Premier ministre ; Conseil des ministres.

2) Intérêt et actualité du sujet

Le sujet présente plusieurs intérêts.Tout d’abord, il permet de donner aux étudiants un exemple de la forme que peutprendre une fiche de travaux dirigés et du travail qui peut être réalisé à partir de celle-ci.Ensuite, ce sujet est particulièrement intéressant parce qu’il permet aux étudiants deprendre conscience d’un certain nombre de données du droit constitutionnel engénéral et du droit constitutionnel de la Cinquième République en particulier. Ilsverront que le constituant peut prendre conscience des erreurs du passé et chercher àles corriger. C’est ainsi que les difficultés de fonctionnement des Troisième etQuatrième Républiques, en partie dues au déséquilibre des institutions (au détrimentdu pouvoir exécutif), ont amené le constituant de 1958 à tenter un rééquilibrage. Celal’a conduit à abaisser le Parlement notamment en délimitant le domaine de la loi (art. 34,Const. 1958) et à revaloriser le pouvoir exécutif, notamment en consacrant un « pouvoirréglementaire autonome » (art. 37, alinéa 1er, Const. 1958) en supplément du pouvoirréglementaire classique d’exécution des lois. Les étudiants verront aussi que la pratiqueet la jurisprudence peuvent faire évoluer l’équilibre institutionnel organisé par le consti-tuant. C’est ainsi que le domaine de la loi fixé par l’article 34 de la Constitution a étéélargi, et donc le champ de compétence du Parlement accru, suite notamment à la déci-sion du Conseil constitutionnel no 82-143 DC du 30 juillet 1982 « Blocage des prix et desrevenus ». Enfin, ce sujet présente un intérêt parce qu’il conduit à examiner, certes sousun angle précis, les relations entre le Parlement et le pouvoir exécutif ainsi que lesrapports entre le président de la République et le Premier ministre.

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3) Approche méthodologique

Avant de commencer à répondre aux questions et donc à examiner et exploiter lesdocuments, il est indispensable d’avoir appris et compris le cours. Il s’agit, en effet,d’un préalable nécessaire pour répondre à la première question mais aussi pourcomprendre l’apport des différents arrêts et décisions contenus dans la fiche de TD,compréhension nécessaire à la réalisation de l’exercice.

L’étudiant devra ensuite savoir faire une fiche de jurisprudence dont la méthodologie luiaura été expliquée par l’enseignant chargé du cours de droit constitutionnel et/ou parson chargé de TD. En principe, une fiche de jurisprudence comprend 6 rubriques : lesfaits, la procédure, les arguments des parties, le problème de droit, la solution et enfin,l’apport au droit positif/la portée de la décision. Il faut préciser que « les faits » seronttrès courts s’il s’agit, comme en l’espèce, d’une décision du Conseil constitutionnelrendue sur le fondement de l’article 61 de la Constitution de 1958 ou de son article 54.De même, la rubrique « arguments des parties » pourra être plus ou moins remplieselon la juridiction qui a rendu la décision à étudier et selon qu’il s’agit d’un extrait oude l’intégralité de la décision. Dans l’extrait de la décision du Conseil constitutionnel de1982 « Blocage des prix et des revenus » dont il est demandé d’établir la fiche de juris-prudence, l’étudiant trouvera les arguments invoqués par les députés à l’appui de leursaisine.

4) Problématique

Les documents proposés interrogent sur les frontières du règlement : frontière du règle-ment et de la loi d’une part, frontière du pouvoir réglementaire du Premier ministre(pouvoir réglementaire de droit commun) et de celui du président de la République(signature des décrets délibérés en conseil des ministres) d’autre part. En effet, lors-qu’on analyse les documents présents dans la fiche de TD, il est possible de les classeren deux groupes : ceux qui concernent la répartition des compétences entre le domainede la loi et le domaine du règlement (documents 1, 2, 3 et 4) et ceux qui concernent larépartition des compétences au sein du pouvoir réglementaire entre le Premier ministreet le président de la République (documents 5, 6 et 7).

Ces deux questions sont fondamentales puisqu’elles sont inhérentes à l’équilibre despouvoirs entre le Parlement et le pouvoir exécutif mais aussi à l’équilibre entre les deuxtêtes de l’exécutif « bicéphale ».

5) Attentes du correcteur

Le chargé de travaux dirigé attendra, tout d’abord, que le travail ait été fait avec soin.

Il attendra, ensuite, que les étudiants aient été capables de décortiquer et decomprendre les décisions, arrêts et texte proposés. Dans ces conditions, s’il estdemandé expressément une fiche de jurisprudence uniquement pour la décision duConseil constitutionnel de 1982 « Blocage des prix et des revenus », il est conseillé auxétudiants d’en faire une pour les autres arrêts et décisions. En effet, les questionsposées impliquent de les avoir bien compris : la réalisation de fiches de jurisprudencepermettra cela et sera donc une aide précieuse pour répondre aux 3e et 4e questions,en particulier.

THÈME 11 – Le pouvoir réglementaire 121

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Le chargé de TD attendra également des étudiants qu’ils fassent preuve de réflexion etd’analyse, notamment pour ces mêmes 3e et 4e questions.

Les réponses aux questions devront être circonstanciées. Les documents fournispeuvent permettre de poser d’autres questions, de soulever d’autres problématiques.Les étudiants peuvent évidemment les évoquer, sans toutefois verser dans le horssujet. Ainsi, l’arrêt « Sicard » soulève une difficulté supplémentaire quant à la légalitédu règlement en cause : celle des contreseings à apposer à ce décret. Doit-il recevoir lecontreseing des « ministres responsables » comme l’exige l’article 19 de la Constitutions’agissant des décrets présidentiels, ou celui des « ministres chargés de leur exécution »ainsi que l’article 22 de la Constitution le prévoit s’agissant des décrets du Premierministre ? Aussi important que soit ce problème, il ne fait pas l’objet, dans cet exercice,d’une question. Les étudiants peuvent donc se contenter de soulever le problème, sansle traiter complètement.

6) Écueils à éviter

Une première erreur serait de se lancer dans l’analyse des documents et dans la rédac-tion des réponses sans avoir appris le cours. Une telle précipitation empêcherait lesétudiants de comprendre les apports des décisions et arrêts présents dans la fiche.

Une seconde erreur serait de ne pas analyser soi-même les décisions et arrêts, et d’allerchercher leurs apports dans des ouvrages ou revues juridiques. En effet, si ces dernierspeuvent aider les étudiants dans leur travail, il est indispensable qu’ils apprennent à lire,décortiquer et analyser la jurisprudence par eux-mêmes !

Proposition de corrigé

1o Quelles sont les innovations que la Constitution du 4 octobre 1958 a appor-tées aux champs d’intervention respectifs de la loi et du règlement ?Les Troisième et Quatrième Républiques ont été marquées par la primauté de la loi quis’accompagnait de la prépondérance du Parlement. En effet, d’une part, elle était lanorme suprême puisqu’il n’existait aucun contrôle de constitutionnalité et d’autre part,elle pouvait intervenir dans tous les domaines. Dans ces conditions, le pouvoir réglemen-taire était essentiellement un pouvoir réglementaire d’exécution des lois. Pour supprimerle déséquilibre institutionnel existant sous ces deux Républiques, le constituant de 1958 avoulu abaisser le Parlement et revaloriser le pouvoir exécutif. Pour ce faire, il a mis fin àl’universalité de la loi et a réservé un domaine d’intervention au pouvoir exécutif. Eneffet, l’article 34 de la Constitution de 1958 énumère les matières dans lesquelles c’estau législateur d’intervenir (exemples : la loi fixe les règles concernant « les droits civiqueset les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publi-ques », « la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applica-bles »... Elle détermine les principes fondamentaux « de la libre administration des collec-tivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources », « del’enseignement »...). Les matières non énumérées dans cet article relèvent, quant à elles,

122 LES INSTITUTIONS DE LA VE RÉPUBLIQUE

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du pouvoir réglementaire puisque l’article 37 alinéa 1er de la Constitution de 1958dispose : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractèreréglementaire ». Il s’agit, plus précisément, de ce que d’éminents auteurs ont appelé « lepouvoir réglementaire autonome », qui prend place à côté du pouvoir réglementaired’exécution des lois, aussi appelé « pouvoir réglementaire dérivé », et qui est une innova-tion de la Cinquième République. Il permet au Premier ministre qui dispose du pouvoirréglementaire (art. 21, alinéa 1er, Const.), sous réserve des décrets délibérés en conseildes ministres qui sont de la compétence du président de la République (art. 13, alinéa 1er,Const.), de prendre des mesures qui n’auront pas pour fondement ou ne mettront pas enapplication une loi. La répartition des compétences réalisée par les articles 34 et 37alinéa 1er de la Constitution implique que le pouvoir réglementaire autonome bénéficiede la compétence de principe, et la loi d’une compétence d’attribution. Il ne faut toute-fois pas surestimer l’importance de cette innovation car la lecture de l’article 34 de laConstitution montre que les matières les plus importantes, les matières fondamentales,figurent dans le domaine de la loi et non dans celui du règlement. Quant à l’article 37de la Constitution, il indique implicitement que les matières législatives ne sont pastoutes énoncées à l’article 34 de la Constitution, ce qui élargit considérablement ledomaine de la loi (art. 3, 53, 66, Const.). En effet, l’article 37 de la Constitution disposeque « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère régle-mentaire » et non que « les matières autres que celles qui sont du domaine de l’article 34ont un caractère réglementaire ».

Si la Constitution de 1958 a réservé au pouvoir exécutif un domaine d’intervention,elle lui a surtout fourni les moyens de le protéger. En effet, son article 41 permet auGouvernement (et depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 aux prési-dents des assemblées), au cours de la procédure législative, d’opposer l’irrecevabilitéà une proposition de loi ou à un amendement qui interviendrait dans le domaine durèglement et ainsi d’en empêcher l’adoption. La Constitution organise aussi àl’article 37 alinéa 2 une procédure de déclassement ou de délégalisation qui seramise en œuvre après la promulgation de la loi. Dans ce cadre, un décret pourra modi-fier les dispositions d’une loi qui sont intervenues dans le domaine du règlement si leConseil d’État pour les lois adoptées avant l’entrée en vigueur de la Constitution de1958, ou le Conseil constitutionnel pour les lois adoptées après, a reconnu qu’ellessont de nature réglementaire.2o Établissez la fiche de jurisprudence de la décision du Conseil constitutionnelno 82-143 DC du 30 juillet 1982 « Blocage des prix et des revenus ». Vous n’omet-trez pas d’y exposer les apports de la décision.

Conseil constitutionnel, no 82-143 DC, 30 juillet 1982,« Blocage des prix et des revenus »

Faits :Le Parlement a adopté la loi sur les prix et les revenus.Procédure :Le 21 juillet 1982, le Conseil constitutionnel a été saisi sur le fondement de l’article 61 alinéa 2de la Constitution, par plus de soixante députés, afin qu’il contrôle la conformité à la Constitu-tion de la loi sur les prix et les revenus.

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Arguments des parties :Les députés auteurs de la saisine avancent deux motifs d’inconstitutionnalité du paragraphe Vde l’article 3 de la loi déférée au Conseil constitutionnel.Tout d’abord, il serait contraire au principe de droit pénal en vertu duquel seules les personnesphysiques peuvent se voir infliger une sanction pénale.Ensuite, ce paragraphe interviendrait dans le domaine du règlement et sortirait donc dudomaine de la loi en instaurant une amende contraventionnelle, en violation de la répartitiondes compétences fixées par les articles 34 et 37 alinéa 1er de la Constitution.Problème de droit :Le problème intéressant pour le thème de la séance de TD n’est pas celui relatif à l’existence duprincipe de droit pénal invoqué, mais celui relatif au domaine de la loi et au domaine du règle-ment. Plus précisément, la problématique posée par la décision « Blocage des prix et desrevenus » du Conseil constitutionnel est celle de savoir si une loi contenant des dispositions denature réglementaire est contraire à la Constitution. En d’autres termes, le Parlement est-ilcontraint de respecter le domaine de la loi lorsqu’il vote un tel texte ?Solution :Le Conseil constitutionnel déclare la conformité à la Constitution de la loi qui lui est soumise.En effet, tout d’abord, le Conseil constitutionnel relève qu’il n’existe pas de principe constitu-tionnel selon lequel une amende ne peut être infligée qu’à une personne physique et donc nepourrait pas l’être à une personne morale.Ensuite, en lisant ensemble les articles 34 et 37 alinéa 1er de la Constitution d’une part, et lesarticles 41 et 37 alinéa 2 de la Constitution d’autre part, le Conseil constitutionnel parvient àla conclusion qu’une loi contenant des dispositions de nature réglementaire n’est pas, de ceseul fait, contraire à la Constitution. En effet, si la Constitution, par ses articles 34 et 37alinéa 1er a mis en place le domaine de la loi d’un côté et le domaine du règlement de l’autre,elle a aussi prévu aux articles 41 et 37 alinéa 2 des procédures permettant au Gouvernement deprotéger son domaine réglementaire. L’article 41 lui permet de s’opposer, au cours de la procé-dure législative, à ce qu’une loi contienne une disposition réglementaire. L’article 37 alinéa 2,quant à lui, permet au Gouvernement, après la promulgation de la loi, de modifier une disposi-tion réglementaire qu’elle contiendrait par décret et donc de récupérer sa compétence.Or, le constituant a fait de ces deux procédures des mécanismes purement facultatifs, leGouvernement pouvant protéger son domaine réglementaire, mais n’étant pas contraint de lefaire.Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel parvient à la conclusion que la Constitution« n’a pas entendu frapper d’inconstitutionnalité une disposition réglementaire contenue dansune loi » mais, par les articles 34 et 37 alinéa 1er, a seulement conféré au Gouvernement undomaine propre, qu’il lui revient de protéger.Apport :L’apport de la décision est triple :– Une loi contenant des dispositions réglementaires n’est pas contraire à la Constitution. Uneloi peut donc contenir des dispositions réglementaires. Par conséquent, il n’est pas possible desaisir le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 61 de la Constitution pour obtenirla sanction de cet empiétement.– Il revient au Gouvernement de protéger son domaine réglementaire en utilisant les procé-dures prévues aux articles 41 et 37 alinéa 2 de la Constitution de 1958. Une loi peut donccontenir des dispositions de nature réglementaire tant que le Gouvernement ne s’y opposepas. Dans ces conditions, le domaine de la loi peut s’étendre aussi longtemps que le Gouverne-ment ne s’y oppose pas.

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– La décision « Blocage des prix et des revenus » marque le retour à la définition organique etformelle de la loi qui existait sous les Troisième et Quatrième Républiques et donc l’abandon dela définition matérielle. En effet, puisque la loi peut sortir des matières de l’article 34 de laConstitution sans encourir la censure du Conseil constitutionnel, elle ne se définit plus par lesmatières dans lesquelles elle intervient (définition matérielle) mais par le fait qu’elle est adoptéepar le Parlement suivant la procédure législative (définition organique et formelle).

3o Est-il possible d’affirmer que la décision du Conseil constitutionnel no 2012-649 DC du 15 mars 2012 « Loi relative à la simplification et à l’allégement desdémarches administratives » s’inscrit dans la lignée de la décision du Conseilconstitutionnel no 2005-512 DC du 21 avril 2005 « Loi d’orientation et deprogramme pour l’avenir de l’école » et de la circulaire du 19 janvier 2006 rela-tive au respect des articles 34 et 37 de la Constitution ?Le 29 mars 2005, le Conseil constitutionnel avait été saisi par plus de 60 sénateurs etpar plus de 60 députés qui avançaient, notamment, que certaines dispositions de la loid’orientation et de programme pour l’avenir de l’école ne relevaient pas du domaine dela loi. Suite à ces saisines, dans sa décision no 2005-512 DC du 21 avril 2005, il areconnu que les dispositions des articles 19, 22, 33 et 34 de la loi avaient un caractèreréglementaire. Il a ainsi procédé, en quelque sorte, à une délégalisation par anticipa-tion. En effet, alors qu’il était saisi sur le fondement de l’article 61 alinéa 2 de la Consti-tution et non sur celui de l’article 37 alinéa 2 de ce même texte, le Conseil constitu-tionnel a constaté préventivement le caractère réglementaire de ces dispositions de laloi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école. Ce faisant, il permet auGouvernement de les modifier sans avoir à le saisir sur le fondement de la procédurede délégalisation (art. 37, alinéa 2, Const.), lui facilitant ainsi la tâche. Puisque leConseil constitutionnel n’a pas tiré pour conséquence du caractère réglementaire decertaines dispositions de la loi leur inconstitutionnalité, la décision « Avenir de l’école »ne constitue pas un revirement de la jurisprudence « Blocage des prix et des revenus ». Iln’est donc pas revenu à une conception stricte de la distinction domaine de la loi-domaine du règlement. Il a toutefois affirmé sa volonté d’un meilleur respect de cesdomaines, dans un souci de qualité de la loi. En effet, dans cette décision de 2005, lapréoccupation du Conseil constitutionnel est moins d’aider le Gouvernement àprotéger son domaine réglementaire que de contribuer à l’objectif à valeur constitu-tionnelle de clarté et d’intelligibilité des lois.Cette volonté ressort aussi de la circulaire du 19 janvier 2006 dans laquelle le directeurde cabinet du Premier ministre demande aux membres du Gouvernement de veiller,sous le contrôle du secrétaire général du Gouvernement, à ce que les projets de loi etles amendements qu’ils préparent ne contiennent pas de dispositions de nature régle-mentaire, afin de protéger le domaine réglementaire. Il leur demande également deretirer des projets de loi les dispositions que le Conseil d’État aurait déclaré réglemen-taire dans son avis et de les intégrer dans un règlement. Le directeur de Cabinet duPremier ministre motive sa demande par la nécessité de l’efficacité de l’action gouver-nementale, par le fait que le Parlement doit se concentrer sur la fixation des règles etprincipes essentiels afin de ne pas porter atteinte au prestige de la loi et enfin par lefait que pour mener à bien le programme des réformes du Gouvernement, le Parlementdoit consacrer son temps uniquement à des dispositions de nature législative. Ainsi, la

THÈME 11 – Le pouvoir réglementaire 125

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circulaire du 19 janvier 2006 démontre la volonté du Gouvernement de revenir à uneapplication stricte de la distinction domaine de la loi – domaine du règlement, alorsmême que les projets de loi ne sont, par exemple, pas visés par l’article 41 de la Consti-tution. Toutefois, elle n’est pas basée sur la protection du domaine réglementaire duGouvernement contre les empiétements du pouvoir législatif mais sur la volonté depermettre au Gouvernement et au Parlement de travailler efficacement. C’est danscette logique que s’inscrit aussi la révision du 23 juillet 2008 qui a modifié l’article 41de la Constitution pour autoriser les présidents des Assemblées à soulever l’irrecevabi-lité législative. Le but n’était clairement pas de protéger le domaine réglementaire duGouvernement mais de garantir une meilleure qualité de la loi.

Ainsi la décision du Conseil constitutionnel de 2005 et la circulaire de 2006 s’inscriventdans la même dynamique. Mais tel ne semble pas être le cas de la décision du Conseilconstitutionnel du 15 mars 2012 « Loi relative à la simplification du droit et à l’allége-ment des démarches administratives ». En effet, au regard du précédent de 2005, lesdéputés et sénateurs qui avaient saisi le Conseil constitutionnel sur le fondement del’article 61 alinéa 2 de la Constitution lui demandaient de « requalifier d’office commerelevant du domaine réglementaire » (consid. no 9) toutes les dispositions de la loidéférée qui ne relèvent pas du domaine de la loi, et notamment son article 92. Toute-fois, le Conseil constitutionnel n’a pas fait droit à leur demande et est revenu sur sadécision « Avenir de l’école ». En fait, dans le considérant no 10 de sa décision, ilreprend le principe posé dans sa décision « Blocage des prix et des revenus » de 1982.Il conclut ensuite que « les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que le législateurest intervenu dans le domaine réglementaire pour soutenir que la disposition critiquéeserait contraire à la Constitution ou pour demander que soit déclaré son caractère régle-mentaire ». Ainsi, le Conseil constitutionnel réaffirme explicitement, dans la premièrepartie de sa phrase, sa jurisprudence de 1982 et met un terme tout aussi explicitement,dans sa seconde partie, à celle de 2005. D’ailleurs, dans le commentaire de la décisionde 2012 se trouvant sur le site internet du Conseil constitutionnel, il est affirmé que« cette décision de 2005 constitue une décision d’espèce, rendue dans le contexte parti-culier d’un débat sur la « qualité de la loi ». Elle n’avait pas de précédent et le Conseilconstitutionnel n’a pas estimé nécessaire de lui donner une suite ».

Dans ces conditions, la décision du Conseil constitutionnel de 2012 ne s’inscrit pas dansla lignée de celle de 2005 « Avenir de l’école » et de la circulaire de 2006.

4o Mettez en perspective les articles 13 et 21 de la Constitution de 1958 parrapport à l’interprétation qu’en a donné le Conseil d’État dans ses arrêts des27 avril 1962 « Sicard », 10 septembre 1992 «Meyet » et 27 avril 1994 « Allami-geon et Pageaux ».

La Constitution du 4 octobre 1958 répartit le pouvoir réglementaire entre le Premierministre et le président de la République. Ainsi, en vertu de l’article 21 de la Constitu-tion, c’est le Premier ministre qui est le titulaire du pouvoir réglementaire. Toutefois, ilne s’agit pas d’un pouvoir sans partage car cet article prévoit qu’il l’exerce « sousréserve des dispositions de l’article 13 ». Cette réserve touche les décrets délibérés enconseil des ministres puisque l’article 13 alinéa 1er de la Constitution dispose que « leprésident de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseildes ministres ».

126 LES INSTITUTIONS DE LA VE RÉPUBLIQUE

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À la lecture de ces dispositions constitutionnelles, la répartition du pouvoir réglemen-taire entre les deux têtes de l’Exécutif paraît claire : à l’exception des décrets délibérésen conseil des ministres qui sont signés par le président de la République (et contresi-gnés par le Premier ministre et les ministres responsables), c’est le Premier ministre quiexerce le pouvoir réglementaire. C’est d’ailleurs ce principe qui est réaffirmé par leConseil d’État dans son arrêt « Sicard » du 27 avril 1962 (« Consid. qu’il résulte desdispositions combinées des articles 13 et 21 de la Constitution, qu’à l’exception desdécrets délibérés en Conseil des ministres, le président de la République n’exerce pasle pouvoir réglementaire et ne signe donc pas les décrets de nature réglementaire ») etqu’il applique à l’espèce. Dans cet arrêt était en cause un décret qui n’avait pas été déli-béré en conseil des ministres mais qui avait tout de même été signé par le président dela République. La question qui se posait, alors, était celle de savoir si cette signatureentachait le décret d’illégalité. Le Conseil d’État a répondu par la négative puisqu’il aconsidéré qu’à partir du moment où le Premier ministre qui est le titulaire du pouvoirréglementaire l’a signé, la signature du chef de l’État ne le rend pas illégal. Elle neproduit donc aucun effet juridique.

En observant de plus près la répartition du pouvoir réglementaire entre le Premierministre et le président de la République, il apparaît qu’elle n’est pas aussi claire, pourla bonne raison qu’aucun texte ne dresse la liste exhaustive des décrets devant être déli-bérés en conseil des ministres. Une telle indication n’est apportée que ponctuellementpar un texte pour tel ou tel décret bien précis. Or, il arrive qu’un décret dont la délibé-ration en conseil des ministres n’est pas prescrite fasse pourtant l’objet d’une telle déli-bération. Il est ainsi possible de distinguer les décrets pour lesquels la délibération enconseil des ministres est prévue et ceux pour lesquels elle ne l’est pas mais a tout demême lieu. Dans le premier cas, il est certain que le décret doit être signé par le prési-dent de la République. En revanche, concernant la seconde hypothèse, le Conseil d’Étata dû trancher la question de savoir si un décret délibéré en conseil des ministres alorsque cette délibération n’était pas juridiquement prescrite, doit être signé par le prési-dent de la République ou par le Premier ministre. L’arrêt «Meyet » du 10 septembre1992 répond à cette question. En combinant les articles 13 et 21 de la Constitution, leConseil d’État est parvenu à la conclusion qu’un décret qui a été délibéré en conseil desministres alors que cette délibération n’était pas juridiquement obligatoire, doit êtresigné par le président de la République. Cet arrêt «Meyet » constitue un revirementde jurisprudence. En effet, auparavant, le Conseil d’État avait jugé, dans son arrêt du10 octobre 1987 « Syndicat autonome des enseignants de médecine » que ne devaientêtre signés par le président de la République que les décrets délibérés en conseil desministres et dont la délibération était prescrite par un texte. Si elle ne l’était pas maisavait quand même lieu, le décret devait être signé par le Premier ministre.

Le Conseil d’État a ensuite prolongé la jurisprudence «Meyet » par son arrêt du 27 avril1994 « Allamigeon et Pageaux ». Dans cet arrêt se posait la question de la modificationd’un décret qui avait été délibéré en conseil des ministres alors que cette délibérationn’avait pas été juridiquement rendue obligatoire par un texte : devait-il être modifiépar un décret délibéré en conseil des ministres et signé par le président de la Répu-blique ? Le Conseil d’État a répondu par la positive puisqu’il a affirmé que « la modifica-tion de ce décret relève nécessairement de la même autorité ». Il a, par la suite,confirmé sa position par son arrêt du 19 juin 2013 «M. C. et autres ».

THÈME 11 – Le pouvoir réglementaire 127

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Par les jurisprudences «Meyet » et « Allamigeon et Pageaux », le Conseil d’État apermis l’extension du pouvoir réglementaire du chef de l’État. En effet, à partir dumoment où un décret est délibéré en conseil des ministres, que cette délibération soitprescrite par un texte ou qu’elle résulte de la seule volonté du président de la Répu-blique, il doit être signé par le chef de l’État et devra être modifié dans les mêmesformes et par la même autorité. Cependant, par la suite, le Conseil d’État a un peuatténué sa jurisprudence par son arrêt « Collas » du 9 septembre 1996 (confirmé parson arrêt «M. C. et autres » du 19 juin 2013) dans lequel il reconnaît qu’un décret enconseil des ministres peut prévoir qu’il sera modifié par un décret du Premier ministre.Cette technique permet ainsi à ce dernier de « récupérer » sa compétenceréglementaire.

Isabelle Thumerel

128 LES INSTITUTIONS DE LA VE RÉPUBLIQUE

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les auteursPauline Türk (lille 2), Isabelle Thumerel (littoral) et Gilles Toulemonde (lille 2) sont Maîtres de conférences en Droit public. Ils sont tous trois chargés du cours magistral de droit constitutionnel en 1re année de licence dans leur université respective et enseignent à sciences Po lille.

3e édition

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